Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2622

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1451), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées,

PAR M. Yves NICOLIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 31, 161 et T.A. 50 (2008-2009).

Principaux apports de la Commission 9

INTRODUCTION 11

I. AMÉLIORER L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE 13

II. REDÉFINIR L’ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS 14

III. RÉNOVER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 17

A. LA MODERNISATION DES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 17

1. La formation professionnelle continue 17

2. La possibilité d’exercer en qualité de salarié 19

3. La modernisation des règles relatives à la discipline et à la négociation collective 19

B. LE RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES DES HUISSIERS DE JUSTICE 20

1. Les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession 20

2. Les états des lieux locatifs 21

3. La reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire 22

4. La signification électronique 23

C. LE TRANSFERT AUX NOTAIRES DU RECUEIL DU CONSENTEMENT À L’ADOPTION 23

D. LES APPORTS DU SÉNAT 23

1. La création d’une procédure participative de négociation assistée par avocat 24

2. Le rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle 25

DISCUSSION GÉNÉRALE 29

EXAMEN DES ARTICLES 43

Chapitre premier : Frais d’exécution forcée en droit de la consommation 43

Article premier (art. L. 141-6 [nouveau] du code de la consommation) Mise à la charge du débiteur professionnel en droit de la consommation de l’intégralité des frais de l’exécution forcée 43

Chapitre II : Force probante des constats d’huissier 46

Chapitre III : Signification des actes et procédures d’exécution 49

Article 3 (sous-section 5 [nouvelle] de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier et art. L. 111-6-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation 49

Article 3 bis (art. 14-1 [nouveau] et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et art. 21-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) Reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire 51

Article 4 (art. 39, 40 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, art. 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire) Accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire 52

Article 5 (ord. n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, art. 800 du code de procédure civile locale) Ratification de l’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière 55

Article 6 (art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) Déplacement illicite international de mineurs 58

Chapitre IV : Dispositions relatives au juge de l’exécution 60

Article 7 (art. L. 721-7 [nouveau] du code de commerce) Compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution 60

Article 8 (art. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) Compétence du juge de l’exécution en matière de saisies des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes 61

Article 9 (art. L. 213-5, L. 213-6, L. 221-3-1 [nouveau], L. 221-8 et L. 221-8-1 [nouveau] sous-section 5 [nouvelle] de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, art. L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-13 [nouveaux], art. L. 521-1 et L. 532-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Répartition du contentieux de l’exécution 63

Article 10 (art. L. 3252-6 du code du travail) Coordination dans le code du travail 70

Article 11 (art. 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) Assistance et représentation devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance 70

Chapitre V : Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice 71

Article 12 (art. 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession 71

Article 13 (art. 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Clercs d’huissiers de justice habilités à procéder aux constats 73

Article 13 bis (art. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers) Suppression du double original des huissiers de justice 74

Article 14 (art. 3 bis et 3 ter [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Obligation de formation professionnelle continue – Exercice de la profession en qualité de salarié 75

Article 15 (art. 6, 7 et 7 ter [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Régime disciplinaire – Compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte 77

Article 15 bis (art. L. 561-36 du code monétaire et financier et art. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers) Compétence de la chambre régionale des huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment 80

Article 16 (art. 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Négociation collective – Mise en œuvre de la signification électronique – Règlement national 81

Article 17 (art. 10 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels 84

Article 18 (art. 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) État des lieux d’un logement avant sa location 84

Chapitre VI : Dispositions relatives à la profession de notaire 87

Article 19 (art. 1er quater [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Obligation de formation professionnelle continue 87

Article 19 bis (art. 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Compétences de la chambre des notaires 87

Article 20 (art. 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Instituts des métiers du notariat 88

Article 21 (art. 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Négociation collective 89

Article 22 (art. 7 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels 91

Article 23 (art. 348-3, 345 et 361 du code civil) Recueil du consentement à l’adoption 91

Chapitre VII : Dispositions diverses relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce 93

Article 24 (art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) Sociétés de participations financières de professions libérales 93

Article 25 (section I bis [nouvelle] du chapitre III du titre IV du livre VII et art. L. 743-11-1 [nouveau] du code de commerce) Obligation de formation professionnelle continue 95

Article 26 (art. L. 743-12 et L. 743-12-1 [nouveau] du code de commerce) Exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce en qualité de salarié 95

Chapitre VIII : Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire 96

Article 27 (art. 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) Obligation de formation professionnelle continue 96

Article 28 (art. 8 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) Attributions de la chambre de discipline 96

Article 29 (art. 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) Négociation collective – Règlement national 97

Article 30 (art. 10 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels 98

Chapitre VIII bis (nouveau) : Dispositions relatives aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation 99

Article 30 bis (art. 13-2 [nouveaux ] de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l’Ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre) Formation professionnelle continue des avocats Conseil d'État et à la Cour de cassation 99

Chapitre IX : Dispositions relatives à la profession d’avocat 100

Article 31 (titre XVII du livre III, art. 2062 à 2068 [nouveaux] et 2238 du code civil, art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 10 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Procédure participative de négociation assistée par avocat 100

Article 32 (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat 111

Article 33 (art. 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Tenue d’un bureau secondaire par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau 112

Article 34 (art. 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Coordination en application de l’intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat 113

Article 35 (art. 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Accès à la profession d’avocat des conseils en propriété industrielle ayant réussi l’examen européen de qualification 113

Article 36 (art. 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Formation des avocats en matière de propriété industrielle 114

Article 37 (art. 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Affiliation des conseils en propriété industrielle à la Caisse nationale des barreaux français 114

Article 38 (art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Prise en charge par la Caisse nationale des barreaux français des obligations relatives aux conseils en propriété industrielle 115

Article 39 (art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Convention collective applicable aux salariés des conseils en propriété industrielle devenus avocats 115

Article 40 (art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Affiliation des salariés des conseils en propriété industrielle à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel 116

Article 41 (art. 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Coordination avec la possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques 116

Article 42 (art. 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Possibilité pour les salariés spécialistes en propriété industrielle de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé 117

Article 43 (art. 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques 117

Article 44 (art. 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) Possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d’exercice libéral 118

Article 45 (art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) Coordination avec la possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de conserver leurs parts des sociétés d’exercice libéral 118

Article 46 (titre II [nouveau] du livre IV de la deuxième partie et art. L. 421-1 à L. 421-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle 119

Article 47 (art. 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle 119

Article 48 (art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Suppression des listes des personnes qualifiées en propriété industrielle 120

Article 49 Délais pour la mise en conformité des structures d’exercice 120

Article 50 Dérogation temporaire aux incompatibilités pour les conseils en propriété industrielle devenus avocats 121

Chapitre IX bis Dispositions relatives aux experts judiciaires (nouveau) 121

Article 50 bis (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Durée d’inscription des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d’appel 122

Article 50 ter (art. 4 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Sanction de l’expert honoraire qui omet de mentionner cet honorariat 124

Article 50 quater (art. 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Retrait de l’expert de la liste 124

Article 50 quinquies (art. 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Période probatoire pour un expert radié 125

Chapitre X Dispositions relatives à l’outre-mer 126

Article 51 Application outre-mer 126

Chapitre XI Entrée en vigueur 126

Article 52 Entrée en vigueur 126

Titre 127

TABLEAU COMPARATIF 129

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 199

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 213

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 229


Principaux apports de la Commission

—  L’article 2 a été rétabli, sur proposition de votre rapporteur, afin de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice.

—  L’article 3 a été complété, à l’instigation de votre rapporteur, pour permettre l’accès aux huissiers, d’accéder non seulement aux boîtes aux lettres et aux dispositifs d’appel, mais aussi aux parties communes des immeubles.

—  La Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement dispositif favorisant la reprise des locaux abandonnés par le locataire (article 3 bis)

—  L’article 4, qui vise à permettre à un huissier de justice, porteur d’un titre exécutoire, d’obtenir des informations sur le débiteur, sans en faire la demande au parquet a été complété afin que les huissiers puissent également être informés de l’état du patrimoine immobilier de la personne concernée.

—  L’article 9, dans sa rédaction adoptée par votre Commission limite le transfert du tribunal de grande instance au tribunal d’instance du seul contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, afin de tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

—  La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à permettre la signification des actes de procédure par voie électronique (article 16).

—  La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin de permettre à un tiers (qui peut être un huissier de justice) de réaliser un état des lieux locatif dans un cadre amiable (article 18).

—  La Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur étendant l’obligation de formation professionnelle continue, prévue pour les greffiers des tribunaux de commerce (article 25) et les commissaires-priseurs judiciaires (article 27) aux avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation (article 30 bis).

—  La Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur permettant aux huissiers de justice (article 16) et aux commissaires-priseurs judiciaires (article 29) d’adopter un règlement national concernant les usages de la profession.

—  Observant que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, supprimé les article 32 à 50.

Mesdames, Messieurs,

Outre la présente proposition de loi, que le Sénat a adoptée, en première lecture, le 11 février 2009, votre commission des Lois est saisie, en première lecture, du projet de loi (n° 2383) de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, déposé le 17 mars dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Ces deux textes participent à la modernisation des professions du doit et l’amélioration du fonctionnement de la Justice font l’objet de réflexions nourries.

Plusieurs lois adoptées récemment ou des projets et propositions de loi en cours d’examen tendent à mettre en œuvre les préconisations des rapports remis par les commissions présidées par le recteur Serge Guinchard (1)et par Me Jean-Michel Darrois (2).

Le recteur Serge Guinchard a remis, le 30 juin 2008 au garde des Sceaux un rapport sur la répartition des contentieux. La commission qu’il a présidée, composée d’universitaires, de représentants des professionnels du droit, de la justice et des syndicats, a procédé à de très nombreuses auditions afin de recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs de la vie judiciaire sur les évolutions souhaitables de l’organisation et du périmètre de l’intervention judiciaire.

Le rapport de la commission formule soixante-cinq préconisations.

Certaines de ces préconisations ont trouvé une traduction législative dans la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Ce texte, issu d’une proposition de loi du président Jean-Luc Warsmann, a permis :

—  de renforcer le pôle « famille » au sein du tribunal de grande instance ;

—  de spécialiser certains tribunaux dans des contentieux techniques comme les pensions militaires ou l’adoption internationale ;

—  d’alléger ou de rationaliser le rôle des juridictions dans certains domaines, comme les déclarations de nationalité ou le contentieux électoral politique.

De même, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 avril 2010 (3), doit permettre de rationaliser les procédures de surendettement et de rétablissement personnel.

Poursuivant le même objectif de mise en œuvre des propositions du rapport de la commission présidée par le recteur Guinchard, le Gouvernement a déposé un projet de loi (4) relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

Ce texte de 27 articles prévoit :

—  de simplifier l’organisation judicaire, en supprimant notamment la juridiction de proximité, tout en redéfinissant les attributions des juges de proximité ;

—  d’alléger les procédures judiciaires en matière civile. Il est ainsi proposé d’alléger la procédure de divorce par consentement mutuel pour les couples qui n’ont pas d’enfant mineur en commun, en les dispensant de comparaître personnellement et systématiquement devant le juge aux affaires familiales. Ensuite, ce projet de loi prévoit que l’avocat ne pourra demander un honoraire supérieur à un certain montant, à moins d’avoir conclu une convention d’honoraires avec son client préalablement au début de la mission.

Parallèlement, le rapport remis par Me Jean-Michel Darrois sur les professions du droit avance des propositions, notamment en faveur de professions du droit « plus fortes et plus ouvertes » et tendant à « inciter les professions du droit à travailler ensemble ».

La finalité poursuivie par la proposition de loi de notre collègue sénateur Laurent Béteille est double : elle tend à la fois à moderniser les conditions d’exercice des professions réglementées et à améliorer l’exécution des décisions de justice.

Cette double démarche relève de la même logique : favoriser le bon fonctionnement de la justice en assurant l’effectivité de ses décisions, en matière civile, et en renforçant le rôle des auxiliaires de justice. La Cour européenne des droits de l’Homme a souligné (5) que l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les dispositions contenues dans la proposition de loi sont issues des réflexions de la commission des Lois du Sénat et des recommandations formulées par la commission présidée par le recteur Guinchard.

Votre commission a souhaité l’enrichir de plusieurs mesures importantes de nature à améliorer l’exercice de plusieurs professions – suppression du double original pour les huissiers, force probante de leurs constats –, l’exécution des décisions de justice – procédure de reprise des logements abandonnés par leur locataire – ou encore la réalisation de procédures courantes comme les états des lieux locatifs.

I. AMÉLIORER L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

La proposition de loi propose plusieurs mesures destinées à améliorer l’exécution des décisions de justice. La plupart tend à mieux définir les compétences des huissiers de justice afin de rendre leur action plus efficace.

L’article premier propose de permettre au juge, saisi d’un litige en droit de la consommation, de mettre à la charge du débiteur – s’il s’agit d’un professionnel – qui refuse de s’acquitter spontanément de sa dette l’intégralité des frais de l’exécution forcée de la décision de justice.

L’article 2, que le Sénat a supprimé, propose de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice, qu’il s’agisse de constats rédigés par un huissier commis par justice ou à la requête de particuliers. Après une réflexion attentive, votre rapporteur propose de rétablir cet article, qui lui paraît équilibré.

L’article 3 vise à permettre aux huissiers de justice d’accéder aux interphones et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d’habitation pour l’accomplissement de leurs seules missions de signification. Votre rapporteur estime que ce dispositif est particulièrement pertinent et propose, dans les mêmes conditions, de permettre l’accès aux huissiers aux parties communes des immeubles, afin qu’ils puissent accéder à la porte de la personne destinataire de la signification.

L’article 4 vise à améliorer l’accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire. Comme le relève l’auteur de la proposition de loi : « De nombreux titres exécutoires restent lettres mortes pour l’unique raison que leurs bénéficiaires ignorent la situation physique et géographique exactes de leurs débiteurs, voire, le plus souvent, la localisation des éléments de leurs actifs patrimoniaux susceptibles d’être saisis à leur profit. » (6) L’article 4 propose donc de permettre à un huissier de justice, porteur d’un titre exécutoire, de s’adresser directement au tiers susceptible de lui communiquer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, au lieu de devoir faire cette demande au parquet. Votre rapporteur estime que l’information accessible aux huissiers de justice devrait également inclure l’état du patrimoine immobilier de la personne concernée.

L’article 5 propose de ratifier l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, en lui apportant quelques modifications et en étendant les effets en Alsace et en Moselle. Rappelons que cette ordonnance a permis de simplifier, d’accélérer et de moderniser la saisie immobilière en instituant des règles communes à toutes les mesures d’exécution et en transférant au juge de l’exécution la compétence pour connaître des saisies immobilières, dans l’esprit de la réforme des voies d’exécution de 1991. Elle a permis de garantir l’équilibre entre les droits du débiteur et les intérêts de ses créanciers, notamment en renforçant la mission du juge et en maintenant la représentation obligatoire par avocat. Elle a permis de développer les solutions alternatives à la saisie immobilière en promouvant la vente à l’amiable et la distribution consensuelle du prix de vente entre les créanciers. Enfin, elle a permis de faciliter la vente « au meilleur prix » du bien saisi dans l’intérêt commun du débiteur et de ses créanciers, en autorisant la vente amiable et en renforçant la transparence des enchères.

L’article 6 vise à permettre au procureur de la République de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions « rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants ». L’objectif poursuivi par cette disposition est de renforcer la lutte contre les déplacements internationaux d’enfants, dans le cadre familial.

II. REDÉFINIR L’ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS

Le recteur Serge Guinchard a remis, le 30 juin 2008 au garde des Sceaux un rapport sur la répartition des contentieux comprenant 65 recommandations. Les orientations générales du rapport consistent d’une part, à « remettre le juge au cœur de son activité juridictionnelle », et, d’autre part, à « remettre le justiciable au centre du système judiciaire ».

La proposition n° 8 de la commission sur la répartition des contentieux (7), préconise la création de « pôles de l’exécution » spécialisés en matière mobilière ou immobilière.

Ce rapport propose que la compétence de l’exécution mobilière soit confiée aux tribunaux d’instance, avec compétence pour connaître de tout le contentieux de l’exécution mobilière aujourd’hui encore dispersé, notamment la saisie des rémunérations et le paiement direct des pensions alimentaires. Il ajoute cependant qu’une disposition particulière pourrait être prévue pour Paris, avec une seule juridiction de l’exécution pour le ressort de son tribunal de grande instance.

Parallèlement, le même rapport propose de confier la compétence de l’exécution immobilière aux tribunaux de grande instance, avec concentration sur ce tribunal des contentieux de la saisie des navires, aéronefs et bateaux de 20 tonnes ou plus.

Rapport de la commission sur la répartition des contentieux (extrait) (8)

Surendettement et exécution forcée

À ce jour, le juge de l’exécution (compétence propre du président du tribunal de grande instance, qui peut la déléguer), est compétent en matière de saisie immobilière, de surendettement des particuliers et de mesures d’exécution mobilière (saisie-attribution, mesures d’expulsion, etc.). Pourtant, le surendettement et l’exécution mobilière, qui représentent 130 000 affaires par an, forment un tout cohérent avec les compétences du tribunal d’instance, puisqu’ils concernent essentiellement les difficultés économiques et sociales des particuliers (impayés, expulsions, etc.). Par ailleurs, la procédure en vigueur devant le juge de l’exécution en matière mobilière est largement calquée sur celle du tribunal d’instance (modalités de représentation des parties identiques et oralité de la procédure). Enfin, le juge d’instance, ès qualités, est resté compétent pour certaines procédures d’exécution : la saisie des rémunérations et le paiement direct de pensions alimentaires. Ces considérations conduisent en pratique environ la moitié des présidents de TGI à déléguer aux juges d’instance les fonctions de juge de l’exécution en matière mobilière, ce taux de délégation atteignant 70 % en matière de surendettement.

Il apparaît donc opportun, pour des raisons de fond, de procédure et de souci de clarification, de renforcer le bloc de compétence du tribunal d’instance en transférant au juge d’instance les fonctions de juge de l’exécution en matière mobilière. Ce transfert permettrait de mettre fin aux compétences propres du tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations et de paiement direct de pensions alimentaires, moyennant quelques ajustements procéduraux. Pour toutes les procédures d’exécution mobilière, le juge du tribunal d’instance interviendrait avec la qualité de juge de l’exécution.

Pour tenir compte de la situation particulière de la capitale, qui constitue la seule commune dans laquelle sont implantés plusieurs tribunaux d’instance, il pourrait être opportun de prévoir qu’un seul tribunal d’instance est compétent pour l’ensemble du ressort du tribunal de grande instance.

(…)

Exclusion de la saisie immobilière

La saisie immobilière, qui impose la représentation par avocat et se caractérise par sa grande complexité, resterait attachée au tribunal de grande instance, dans des conditions permettant toutefois de maintenir l’unicité de la fonction de juge de l’exécution (). La commission considère que, dans ces conditions, le maintien de l’exécution immobilière au TGI ne poserait aucune difficulté de coordination. En particulier en matière de surendettement, en cas d’orientation vers le rétablissement personnel d’un débiteur propriétaire immobilier, les règles de procédure en vigueur assurent une parfaite coordination entre le dispositif régissant le surendettement et celui régissant la saisie immobilière (articles L. 332-8 et R. 332-26 à R. 332-27 du Code de la consommation).

La proposition de loi prévoit ainsi de regrouper le contentieux de l’exécution mobilière devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance, qui deviendrait également compétent en matière de surendettement, et le contentieux de l’exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (articles 8 et 9).

Le caractère systématique du transfert des fonctions de juge de l’exécution du tribunal de grande instance à un ou plusieurs juges du tribunal d’instance a suscité l’opposition des représentants des organisations représentatives de magistrats. En conséquence, la commission des Lois du Sénat a judicieusement proposé de maintenir la compétence actuelle du président du tribunal de grande instance, qui pourra la déléguer, selon son appréciation, aux juges du tribunal d’instance.

Depuis le vote de la proposition de loi au Sénat, la cour de cassation a, dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 18 juin 2009, imposé au juge de l’exécution de statuer sur une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire fondant les poursuites dès lors que la demande lui en faite à l’occasion d’une procédure d’exécution. Jusqu’à présent, la cour de cassation jugeait que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir d’annuler le titre exécutoire fondant les poursuites.

Dans ces conditions, le transfert de compétences du juge de l’exécution en matière mobilière au profit du tribunal d’instance s’avère contraire à la logique de constitution de blocs de compétences préconisée par la commission présidée par le recteur Guinchard.

En effet, le tribunal de grande instance est traditionnellement compétent pour connaître de la validité des actes juridiques selon une procédure avec représentation obligatoire, adaptée à la complexité des questions soulevées. Aussi, la logique reposant sur la constitution de blocs de compétence commande de ne plus transférer au tribunal d’instance les compétences du juge de l’exécution en matière mobilière.

L’article 9, dans sa rédaction adoptée par votre commission vient donc limiter le transfert au tribunal d’instance du seul contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Ce transfert fait l’objet d’un consensus. Ce faisant, le tribunal d’instance est conforté dans sa compétence de juridiction chargée du traitement des difficultés économiques des particuliers (notamment les impayés de factures, de crédit à la consommation et de loyers, les demandes d’expulsion, etc).

De même, il convient de consolider et de préciser la compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution pour prendre, avant tout procès, les mesures conservatoires concernant les créances relevant de la juridiction commerciale. Ces mesures conservatoires peuvent notamment prendre la forme de saisies conservatoires ou de sûretés judiciaires.

Cette compétence concurrente est déjà prévue par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. En effet, son article 67 prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 69 de cette même loi précise que si l’autorisation est en principe donnée par le juge de l’exécution, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Il convient donc de préciser les différentes catégories de biens susceptibles de faire l’objet de ces mesures conservatoires et les cas et conditions dans lesquels ces mesures peuvent être ordonnées (article 7).

Enfin, dans le souci de favoriser l’accès à la justice, les parties doivent pouvoir de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution, comme elles le peuvent, de manière générale, devant le tribunal d’instance. Lorsque le juge de l’exécution est le tribunal de grande instance, les parties resteront tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat (article 10).

III. RÉNOVER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

A. LA MODERNISATION DES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

1. La formation professionnelle continue

En application de l’article 14-2 (9) de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil national des barreaux met en œuvre l’obligation de formation continue des avocats.

Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat (extraits)

Article 85

La formation continue prévue par l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au tableau de l’ordre.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L’obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement ;

3° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ;

4° Par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l’article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

À l’issue d’une période de cinq ans d’exercice professionnel, les titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l’article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.

Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s’accomplit l’obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l’ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 85-1

Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l’ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

La chambre nationale des huissiers de justice et le conseil supérieur du notariat ont exprimé leur souhait que leurs professions fassent l’objet d’une obligation de formation professionnelle continue. Les articles 14 et 19 de la proposition de loi tendent donc à mettre en œuvre cette demande récurrente des professions. Selon le dispositif proposé, les modalités de cette obligation seraient fixées par un décret en Conseil d’État. La chambre nationale des huissiers de justice et le conseil supérieur du notariat, à l’instar du conseil national des barreaux, auront pour mission de déterminer les modalités selon lesquelles l’obligation de formation continue des huissiers de justice s’accomplit.

Cette obligation de formation continue a été étendue par le Sénat aux greffiers des tribunaux de commerce (article 25) et aux commissaires-priseurs judiciaires (article 27). Votre rapporteur souhaite étendre cette obligation aux avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation (article 30 bis).

2. La possibilité d’exercer en qualité de salarié

Les notaires peuvent employer des notaires salariés, en application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui résulte de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus d’un notaire salarié et une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession.

Cette mesure a connu un certain succès puisqu’au 1er janvier 2009, sur 8.700 notaires, 604 étaient des notaires salariés.

La proposition de loi propose d’étendre aux huissiers « un instrument de promotion interne et une étape préalable à l’association » selon les termes de l’exposé des motifs de la proposition de loi.

L’huissier de justice salarié sera pleinement membre de la profession et en exercera la totalité des attributions. Son statut devrait permettre de concilier l’indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d’officier public. Selon la règle dite du « un pour un », une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne pourra employer plus d’un huissier de justice salarié. De même, une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne pourra employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur au nombre des huissiers de justice associés y exerçant la profession.

De même, la proposition de loi étend ce dispositif aux greffiers des tribunaux de commerce (article 26).

3. La modernisation des règles relatives à la discipline et à la négociation collective

Le Conseil d’État a estimé, dans sa décision d’assemblée « Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité » du 16 décembre 2005 (10) que les dispositions interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au relevant de la loi de 1901 ayant pour objet des questions ressortant des compétences de la chambre nationale des huissiers de justice, conféraient à cette dernière une compétence exclusive pour l’exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales, en particulier la négociation de conventions ou accords collectifs. Jugeant ces dispositions contraires au principe de liberté syndicale énoncé au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil d’État a donc écarté l’application des dispositions de l’article 10 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la chambre nationale des huissiers de justice.

La proposition de loi tire les conséquences de cette jurisprudence en instituant une compétence concurrente entre la chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective (article 16). Il en est de même pour les notaires (article 21) et les commissaires-priseurs judiciaires (article 29). Parallèlement, la proposition de loi permet la constitution d’associations (sous le régime de la loi du 1er juillet 1901) et de syndicats professionnels chez les huissiers (article 17), les notaires (article 22) et les commissaires-priseurs judiciaires (article 30), sans que l’objet ne soit limité par les attributions des organismes de représentation nationale des professions concernées.

Enfin, la proposition de loi propose d’actualiser les règles relatives à la discipline des huissiers en précisant les prérogatives de leurs chambres départementales et régionales (article 15). Les compétences de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sont également précisées (article 28).

B. LE RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES DES HUISSIERS DE JUSTICE

Outre les mesures proposées par les chapitres II et III tendant à consolider les prérogatives des huissiers en matière d’exécution des décisions de justice, la proposition de loi prévoit de leur donner la compétence des mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession et propose d’élargir leur rôle en matière de réalisation d’états des lieux locatifs.

1. Les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession

Dans sa recommandation n° 41, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard n’avait proposé de transférer aux huissiers de justice que l’apposition des scellés après un décès. Elle observait que « les huissiers de justice, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d’ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat (article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) ».

Elle ajoutait que « les opérations étant faites dans le cadre d’une succession, les frais de l’huissier de justice, qui devront être tarifés, constitueront des frais de la succession, ce qui apparaît légitime s’agissant d’une mesure prise dans l’intérêt notamment des héritiers et des créanciers de la succession. Dès lors, ces frais devraient être avancés par la partie qui sollicite la mesure. Toutefois, lorsque l’apposition de scellés est sollicitée par le ministère public, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie, le transfert de compétence à l’huissier de justice impose que les frais de ce dernier soient avancés par le Trésor public (article 93 du code de procédure pénale), voire restent à sa charge en cas de succession déficitaire. » (11)

La proposition de loi, en application de cette recommandation (article 12), prévoit donc de confier aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d’instance d’accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession.

Rappelons que selon les articles 1304 à 1327 du code de procédure civile, ces mesures conservatoires consistent non seulement en l’apposition et la levée des scellés mais aussi en la réalisation d’un état descriptif du mobilier avec fermeture des lieux.

La proposition de loi propose, elle, de transférer aux huissiers de justice l’ensemble des mesures conservatoires, au motif que « l’état descriptif du mobilier constitue une alternative à l’apposition des scellés, destinée à éviter le formalisme de cette procédure lorsque la valeur des biens meublant le local en cause ne le justifie pas » (12).

2. Les états des lieux locatifs

L’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la réalisation d’un état des lieux d’un logement destiné à être loué, qui doit être joint au contrat de location.

Les huissiers ne disposent pas du monopole de la réalisation des états des lieux. Cependant, la qualité de leurs constats conduit beaucoup de bailleurs ou de preneurs à recourir à leur service.

Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat.

Le texte adopté par le Sénat prévoit que l’état des lieux est en principe dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire et qu’en cas d’intervention de l’huissier de justice à la demande d’une seule partie sans l’accord de l’autre, le coût de l’état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l’acte.

Les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, entendus par votre rapporteur, ont fait valoir que la rédaction du présent article confinait l’intervention de l’huissier aux cas de conflit. Ils ont, au contraire, souligné l’intérêt d’une intervention de l’huissier à la demande des deux parties, dans un cadre amiable, afin simplement de garantir la qualité juridique du document.

La commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui vise à permettre à un tiers (qui peut être un huissier de justice) de réaliser un état des lieux locatif dans un cadre amiable et à préciser que si l’établissement amiable de cet état des lieux ne peut avoir lieu, il est fait par un huissier de justice, à frais partagés pour le preneur et le bailleur, comme dans le droit en vigueur.

Sur le premier point, votre rapporteur juge particulièrement opportune la possibilité de prévoir qu’un tiers puisse réaliser un état des lieux dans un cadre amiable.

3. La reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire

Votre commission a souhaité favoriser la reprise des biens immobiliers abandonnés par leur locataire.

En effet, si en cas d'abandon ou de décès du locataire, « le contrat de location est résilié de plein droit », les bailleurs éprouvent les plus grandes difficultés à faire constater cet abandon. En conséquence, ils doivent recourir à la procédure d'expulsion, qui est en effet la seule à permettre au bailleur de récupérer son bien consécutivement à une résiliation du bail. Pourtant, dans l'hypothèse évoquée, le locataire ne souhaite plus occuper le bien. La procédure d'expulsion s'avère donc totalement inappropriée.

Cette procédure d'expulsion présente des inconvénients évidents :

—  pour l’intérêt général, elle empêche la mise sur le marché locatif de logements disponibles et inoccupés; elle fausse par ailleurs les statistiques relatives aux « véritables » procédures d'expulsion ;

—  pour le propriétaire ou le bailleur, cette procédure est inutilement lourde et longue (plusieurs mois pour récupérer un bien vide), alors qu'il est évidemment tenu de continuer à supporter les charges relatives au bien inoccupé.

Le dispositif adopté par votre commission propose de favoriser la reprise des locaux abandonnés par le locataire pour permettre la reprise de l'appartement lorsque l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion. Par ailleurs, ce même dispositif prévoit l’application de ce dispositif dans le cas où l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion.

4. La signification électronique

Dans le souci de moderniser les conditions d’exercice de la profession d'huissier de justice, la commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à permettre la signification des actes de procédure par voie électronique.

Les principes généraux qui régissent la communication électronique imposent qu'un acte ne puisse être remis par voie électronique qu'avec l'accord du destinataire. Par conséquent, il convient qu’un huissier de justice puisse à tout moment s’assurer du consentement de la personne à qui il entend signifier un acte par voie électronique, connaisse l’adresse électronique à laquelle signifier l’acte ainsi que le domicile du destinataire, ce dernier élément conditionnant la compétence territoriale de l’huissier de justice instrumentaire.

Il apparaît ainsi nécessaire de créer un système central de recensement des consentements et seule la chambre nationale des huissiers de justice a vocation à effectuer cette collecte de données au niveau national et à procéder à sa gestion en actualisant les informations sur le consentement, l’adresse électronique et l’adresse physique du destinataire.

C. LE TRANSFERT AUX NOTAIRES DU RECUEIL DU CONSENTEMENT À L’ADOPTION

Mettant en œuvre la recommandation n° 37 de la commission sur la répartition des contentieux la proposition de loi propose, d’une part, de confier le recueil du consentement à l’adoption aux seuls notaires, agents diplomatiques ou consulaires français et service de l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, de préciser que consentement personnel de l’adopté de plus de treize ans est requis que l’adoption soit simple ou plénière et que ce consentement peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.

Rappelons qu’en supprimant l’article 21 de la proposition de loi initiale, la commission des Lois du Sénat a renoncé à conférer au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d’un couple désirant bénéficier d’une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d’un tiers, selon la recommandation n° 38 de la commission précitée. En effet, elle a été sensible à l’argument selon lequel le consentement à la procréation médicalement assistée semble constituer un « événement solennel », justifiant qu’il soit recueilli par un magistrat, avec la solennité que cela implique.

D. LES APPORTS DU SÉNAT

La commission des Lois du Sénat a adopté deux dispositifs tendant, d’une part, à créer d’une procédure participative de négociation assistée par avocat (article 31) et, d’autre part, à la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle (articles 32 à 50).

1. La création d’une procédure participative de négociation assistée par avocat

La proposition n° 47 de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, propose d’instituer un nouveau mode alternatif de règlement des conflits, la négociation assistée par avocat, suivant une procédure structurée, dite participative.

Ce rapport rappelle que le droit collaboratif constitue une forme de recherche transactionnelle contractualisée, faisant intervenir, en sus des parties, leurs avocats. Il estime « particulièrement intéressant de s’en inspirer, pour inciter les parties à la résolution négociée de leur différend, tout en préservant davantage leur accès effectif à la justice ».

Le droit collaboratif nord-américain (13)

Le droit collaboratif a connu un fort développement depuis une quinzaine d’années aux États-Unis, où il est né, et où il est largement pratiqué dans plus de 40 États. Il s’est également rapidement développé au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et a fait une percée remarquable en Europe. Face à l’ampleur du phénomène, des avocats français ont pris l’initiative, depuis quelques années, de recourir à des processus collaboratifs dans le cadre de contentieux familiaux. Très utilisé dans ce domaine, ce mode singulier de règlement consensuel des différends peut néanmoins appréhender des litiges de toute nature. Dans les pays qui le pratiquent déjà à grande échelle, le droit collaboratif est utilisé en droit de la responsabilité, droit du travail, droit des assurances ou encore pour le règlement des successions, des litiges commerciaux notamment.

Comme tout mode alternatif de règlement des conflits, il interdit provisoirement aux parties de recourir au juge. Il va néanmoins beaucoup plus loin. Sa particularité tient à ce qu’il repose sur une « charte collaborative » qui oblige non seulement les parties au litige, mais également leurs avocats, à tout mettre en œuvre pour aboutir à une solution consensuelle. Plus précisément, les obligations découlant de cette charte s’articulent de manière à ce qu’aucun des signataires ne puisse envisager le recours au juge comme une alternative préférable. À cette fin, les avocats sont tenus de se désengager de la procédure dès lors que l’une des parties rompt le pacte en saisissant le juge, mais également s’ils ont le moindre doute quant à la volonté réelle de leur client ou de l’autre partie d’avancer efficacement dans la négociation. Mieux encore, la signature de la charte leur interdit, en cas d’échec de la procédure, de représenter ultérieurement l’une quelconque des parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Enfin, il est convenu que les éléments d’information échangés au cours de la procédure collaborative ne peuvent être utilisés dans une éventuelle procédure contentieuse ultérieure.

Ces traits caractéristiques font la force du droit collaboratif, mais ils en montrent également les limites. Ayant tout à perdre dans l’échec de la procédure collaborative, les parties sont effectivement incitées à participer activement et utilement à la recherche d’une solution négociée. Au Canada, le ministère de la Justice a mené une étude qualitative concernant le droit collaboratif, dont les conclusions, rendues publiques en 2005, ont mis en évidence l’impact très positif du développement de ces procédures et le niveau élevé de satisfaction des parties, notamment en matière familiale.

Pour autant, on ne peut ignorer que ce qui favorise le succès du processus collaboratif est en même temps ce qui rend son échec particulièrement dramatique. Ceux qui n’auront pu aboutir à une solution négociée n’auront plus les moyens, financiers et probatoires, de se lancer dans une procédure judiciaire qui demeure alors pourtant leur seule issue. Lorsque l’accès à la justice est en jeu, il paraît difficilement acceptable de raisonner en termes de « tout ou rien » et de placer en situation d’échec insurmontable tous ceux qui ne seront pas parvenus à un accord total.

Le schéma retenu par la commission présidée par le recteur Guinchard est fondé sur le rôle central d’impulsion et d’assistance des avocats. Les parties à la procédure participative, assistées de leurs avocats, s’y engagent volontairement avant toute procédure contentieuse. Leur volonté de prendre en charge la résolution de leur différend prend la forme d’une convention de participation qui les engage à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution négociée du différend. La capacité de la procédure à répondre aux besoins particuliers des parties est assurée par le fait que l’objet, les modalités et les éléments déterminant la solution sont inscrits dans la convention de participation. Pour la rendre attractive et en sécuriser l’issue, la commission propose d’articuler de manière complète la procédure participative avec le système judiciaire. D’abord, en prévoyant que l’accord constatant le règlement consensuel du litige peut être homologué par le juge compétent dans le cadre d’une procédure gracieuse de sorte qu’il sera doté de la force exécutoire lorsque cela sera nécessaire. Ensuite, parce qu’en cas de désaccord ou d’accord partiel, les parties ne sont pas contraintes de tout remettre en cause dans le cadre d’une longue procédure contentieuse : un procès-verbal est prévu pour constater l’accord partiel ainsi que les points sur lesquels le litige persiste.

La proposition de loi part du constat que les parties qui entendent régler à l’amiable le litige qui les oppose ne disposent – en dehors de la médiation et de la conciliation – d’aucun cadre sécurisé pour la négociation de solutions transactionnelles. En cas d’échec de leurs pourparlers, la procédure judiciaire est conduite comme s’il n’y avait eu aucun échange préalable.

Le dispositif proposé crée la procédure participative dans le code civil, prévoit la suspension de la prescription, pendant son cours, ainsi que l’assistance obligatoire d’un avocat et dispose que l’aide juridictionnelle pourra être octroyée aux parties qui s’engagent dans une procédure participative.

Dans le texte adopté par le Sénat, le dispositif s’applique à l’ensemble du champ civil, à l’exception des questions relatives à l’état et à la capacité des personnes et de la question du divorce. En revanche, elle s’applique au champ social et donc aux litiges nés de l’application du contrat de travail.

2. Le rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle

Le rapport remis par Me Jean-Michel Darrois recommande de réaliser la fusion professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle. La commission qu’il présidait a ainsi pu observer que la filière de la propriété industrielle n’était pas assez attractive auprès des ingénieurs. Elle a également observé que certaines entreprises recherchaient des « guichets uniques » alors qu’elles doivent s’adresser aujourd’hui à un conseil en propriété industrielle pour la constitution d’un dossier technique, puis à un avocat pour une éventuelle instance judiciaire.

Les conseils en propriété industrielle (14)

La réflexion relative au rapprochement entre les professions d’avocat et de conseil et propriété industrielle (CPI), récurrente depuis une dizaine d’années, s’est d’abord orientée vers l’interprofessionnalité, mais ce projet s’est heurté à une vive opposition des avocats.

Les différentes auditions auxquelles a procédé la commission ont mis en exergue les lacunes du système actuel : manque d’attractivité de la filière auprès des ingénieurs; incapacité de répondre aux attentes de certaines entreprises qui recherchent des « guichets uniques », retard à prendre pleinement conscience de la dimension internationale de leur activité et de la concurrence des professionnels anglais ou allemands.

Une proposition de loi examinée par le Sénat en janvier 2009 tend à la fusion entre les professions d’avocat et de CPI, et l’assemblée générale du Conseil national des barreaux le 12 septembre 2008 comme la Chambre nationale des conseils en propriété industrielle le 15 octobre 2008 ont voté la fusion de leurs deux professions.

La commission estime que cette réforme permettra de consacrer la prédominance du droit dans la filière propriété industrielle : si les aspects techniques de cette activité sont fondamentaux, les aspects stratégiques et économiques et, donc par nature juridiques, devraient croître dans les prochaines années. Elle va dans le sens de l’attente des professionnels et du renforcement des cabinets français.

L’argument de la faible formation juridique des CPI doit être relativisé. Il existe deux types de profils au sein cette profession : les juristes titulaires d’une maîtrise en droit pouvant à ce titre se prévaloir de la passerelle simplifiée vers la profession d’avocat et les ingénieurs.

Dans l’hypothèse d’une fusion, les ingénieurs bénéficieraient, en l’état actuel du projet, d’une formation juridique adaptée de 600 heures s’ajoutant au cursus de formation très qualifiant et performant dont ils disposent déjà. Il conviendra toutefois de rester vigilant sur l’impact d’une telle réforme sur la formation de ces futurs professionnels, notamment sur un possible assèchement du recrutement des ingénieurs.

—  Les conseils en propriété industrielle

En application de l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, la mission des conseils en propriété industrielle est d’intervenir pour conseiller, assister et représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation et de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur des questions connexes. Ils peuvent, pour l’exercice de cette activité, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé.

En 2006, 657 conseils en propriété industrielle exerçaient en France, dans près de 200 cabinets, dont plus de la moitié situés en région parisienne, selon la répartition suivante : 50 % d’ingénieurs, 47 % de juristes3 % avec double compétence. Chacun a sa spécialité : « marques » (44 %), « dessins et modèles » (29 %) ou brevets (27 %).

Les conseils en propriété industrielle sont inscrits sur la liste des personnes qualifiées tenue par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et exercer la profession à titre libéral. Il faut être titulaire de l’examen de qualification français (EQF) organisé par l’INPI. L’examen de qualification européen (EQE) permet à ceux qui ont une pratique professionnelle de trois années de devenir mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets suivant les règles prévues par la convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973. Les conseils en propriété industrielle suivent à cette fin une formation spécifique au sein du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle à Strasbourg (CEIPI).

La profession est représentée auprès des pouvoirs publics par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) qui défend leurs intérêts professionnels et s’assure du respect des règles de déontologie professionnelle.

—  Les autres professionnels de la propriété industrielle

Certains avocats peuvent bénéficier de la mention de « spécialiste en propriété intellectuelle », an application d’un arrêté du 8 juin 1993. Le champ de cette spécialisation est donc plus large que la seule « propriété industrielle ».

En application de l’article L. 422-4 du code de la propriété intellectuelle, les actes et procédures menées devant l’INPI sont en principe réservés aux conseils en propriété industrielle. Ce principe supporte cependant des exceptions car peuvent aussi intervenir : les déposants eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un de leurs salariés, les avocats, les mandataires professionnels d’autres Etats européens, agissant à titre occasionnel, les organisations professionnelles spécialisées, les mandataires professionnels qui, bien que n’étant pas conseils en propriété industrielle, figurent sur une liste spéciale instituée par l’article L. 422-5 du même code.

Les salariés en entreprise sont couramment qualifiés de « spécialistes en propriété industrielle ». Bien que cela ne soit pas une obligation, les diplômes qui leur sont demandés sont en pratique identiques à ceux exigés des conseils en propriété industrielle (CEIPI, EQF, EQE). Le nombre des spécialistes en propriété industrielle est à ce jour d’environ 500. Ils sont regroupés au sein de l’association des spécialistes en propriété industrielle (ASPI) et exercent les mêmes fonctions que les conseils en propriété industrielle mais pour le compte des entreprises qui les emploient.

Devant l’office européen des brevets (OEB), peuvent intervenir : les entreprises elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs salariés, les mandataires agréés auprès de l’OEB et les avocats.

—  L’éventualité d’un rapprochement professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat rend l’exercice de la profession d’avocat incompatible avec celle de conseil en propriété industrielle. Depuis la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, les professions de conseils en brevets et de conseils en marques ont été fusionnées au sein de la profession de conseil en propriété industrielle. Depuis, de nombreux CPI sont donc des juristes. Pour autant, ils ne peuvent pas plaider, alors que dans le domaine des brevets les avocats n’ont très souvent pas la formation technique adaptée. Dans le même temps, les avocats sont de plus en plus actifs dans le domaine de la propriété industrielle.

Le conseil supérieur de la propriété industrielle et le conseil national des barreaux ont travaillé à la fusion des deux professions. La commission des Lois du Sénat a proposé, dans les articles 32 à 50 de la présente proposition de loi, de traduire dans la loi ce processus.

Depuis l’adoption en première lecture par le Sénat, la réflexion sur le rapprochement des deux professions s’est poursuivie. Il apparaît que la fusion ne semble plus être considérée comme le meilleur moyen pour y parvenir.

Mme Michèle Alliot-Marie observait ainsi, lors d’un colloque en décembre dernier : « Pour renforcer l’interprofessionnalité, le rapport DARROIS fournit des pistes. Certaines seront mises en œuvre, dans le respect de la diversité des professions du droit. Par exemple, les métiers d’avocat et de conseil en propriété industrielle sont profondément différents. Il n’est donc pas question de les fusionner. » (15)

La Chancellerie a donc ouvert de nouvelles discussions en vue d’élaborer un nouveau projet de rapprochement des deux professions, dans le sens de la modernisation.

Prenant acte que la fusion entre les deux professions n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions, votre rapporteur propose, dans l’attente de la rédaction d’un dispositif adapté, de supprimer les articles 32 à 50 de la proposition de loi.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n° 2383) au cours de ses réunions du mercredi 9 juin 2010.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je souhaite la bienvenue à Mme la ministre d’État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Le projet de loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires réglementées que j’ai l’honneur de vous présenter et la proposition de loi adoptée par le Sénat à l’initiative du sénateur Laurent Béteille, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions, procèdent de la même volonté de rapprocher la justice de nos concitoyens et d’adapter son fonctionnement aux exigences de la modernité. Une même conviction les réunit : la modernisation de la justice civile et commerciale suppose la rénovation de son fonctionnement et doit se faire avec l’ensemble des professionnels du droit.

Ces textes ont fait l’objet de très longues discussions, afin d’aboutir à une vision partagée et aux solutions les plus consensuelles possibles. Ils s’organisent autour de trois priorités : renforcer la sécurité juridique ; simplifier les procédures ; moderniser l’exercice des professions du droit.

Il convient tout d’abord de renforcer la sécurité juridique, afin de répondre à l’anxiété de nos concitoyens confrontés à un environnement mouvant. Il s’agit de faire en sorte que le justiciable ne reste pas démuni face à l’opacité croissante des normes – aux normes nationales, multiples et changeantes, venant s’ajouter un nombre croissant de normes internationales.

La création de l’acte contresigné par avocat, qui a fait couler beaucoup d’encre, repose sur un constat : aujourd'hui, de nombreux actes sous seing privé, parfois complexes, sont effectués dans des conditions qui ne permettent pas d’assurer une sécurité juridique suffisante. L’acte contresigné attestera que les parties concernées ont reçu l’assistance juridique d’un avocat. En outre, il engagera la responsabilité de l’avocat, ce qui est une façon de renforcer la confiance des parties.

Mais, point essentiel, l’acte contresigné par un avocat ne sera pas un acte authentique.

Les notaires et les avocats ont un statut différent, leurs missions sont différentes : il est logique que cette différence se retrouve dans les actes qui leur sont confiés. Seule l’authentification donne à un acte la même force exécutoire qu’un jugement ; elle est également seule à lui donner une telle force probante qu’il ne peut être contesté que par l’inscription de faux. J’insiste sur le fait que les deux professions, qui ont su dépasser leurs arrière-pensées, sont d’accord pour retenir cette solution équilibrée.

Renforcer la sécurité juridique, c’est aussi conforter l’intervention des notaires ; c’était là un autre élément de la discussion.

Les notaires sont les professionnels de l’acte authentique ; le projet les conforte dans leurs missions essentielles. En matière foncière, il précise que seul un acte authentique peut permettre de procéder aux formalités de publicité foncière – règle qui figurait déjà dans un décret, mais que je vous propose d’inscrire dans la loi. En matière de droit de la famille, le rôle des notaires est également renforcé : le notaire qui a rédigé une convention de PACS pourra procéder lui-même à l’enregistrement de la convention, sans passer par le greffier. Pour le citoyen, ce sera un gain de temps et d’argent, en même temps qu’une simplification. Pour la constitution des dossiers de mariage, les notaires se verront confier l’établissement des actes de notoriété. En matière d’adoption, ils seront seuls habilités à recueillir le consentement de l’adopté. Sur ce sujet, d’autres dispositions sont en préparation, concernant en particulier l’adoption internationale.

L’équilibre du projet de loi, j’y insiste à nouveau, repose sur l’accord entre les deux professions de notaire et d’avocat, qui se voient l’une et l’autre reconnues dans leurs missions fondamentales.

Le deuxième objectif poursuivi est de simplifier les procédures. Leur complexité nuit à la compréhension et à l’accessibilité de la justice. Elle en compromet parfois l’efficacité. C’est vrai dans tous les domaines, et particulièrement en matière civile et commerciale.

Une meilleure répartition des contentieux, tout d’abord, permettra de concilier lisibilité et efficacité. Aujourd’hui, lorsqu’une décision de justice a été rendue et n’est pas exécutée, le justiciable ne sait pas à qui s’adresser. Le résultat, c’est que bon nombre de décisions de justice ne sont pas suivies d’exécution. La confiance que les justiciables placent dans la justice en est atteinte.

La proposition de loi adoptée par le Sénat rationalise la répartition des contentieux entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance en matière d’exécution des décisions de justice. Des blocs cohérents de compétences faciliteront l’accès du justiciable à l’autorité judiciaire. Le juge de l’exécution est recentré sur les difficultés liées aux voies d’exécution. Le juge d’instance pourra se voir confier la compétence en matière de surendettement.

En second lieu, la proposition de loi tend à instituer une procédure participative, afin de favoriser le règlement amiable des conflits. Il convient en effet de réagir à la judiciarisation de la société et à l’accroissement du nombre des contentieux, qui rend la société plus conflictuelle – car dans le cadre d’une décision de justice, il y a toujours un gagnant et un perdant, le premier étant le plus souvent insatisfait de ce qui lui a été accordé, et le second, toujours mécontent de ce à quoi il a été condamné. Il est donc souhaitable qu’avant d’arriver devant le juge, les parties aient été encouragées à rapprocher leurs points de vue.

Cette procédure participative renforce le rôle d’assistance et de conseil de l’avocat, à qui il reviendra de rechercher les termes d’un règlement amiable. La convention de procédure participative sera homologuée par les juridictions. En cas de désaccord, le travail préalable qui aura été fait permettra d’accélérer la procédure judiciaire. 

Enfin, le troisième objectif est de moderniser l’exercice des professions du droit, afin de répondre aux évolutions de la société et à une internationalisation croissante. Il est poursuivi par l’un et l’autre des deux textes qui vous sont soumis.

Il s’agit tout d’abord de moderniser le cadre d’exercice des professions du droit. Cela passe par un rapprochement des professions. À cet égard, le projet vise à garantir la pérennité des cabinets et des offices, par un régime de responsabilité adapté aux risques juridiques ; à assurer leur financement, en imaginant de nouvelles solutions, notamment la possibilité pour des holdings de prendre des participations dans des sociétés d’exercice libéral d’avocats et de notaires ; à préserver le dynamisme de ces professions en facilitant l’insertion des jeunes professionnels ; et bien sûr, à renforcer leur dimension internationale, dans un contexte de véritable concurrence internationale, qui est également une concurrence entre deux systèmes juridiques, anglo-saxon d’un côté et continental de l’autre.

Le rapprochement des professions ne veut pas dire leur fusion ; elle doit se faire dans le respect de l’identité de chacune. « L’interprofessionnalité capitalistique » – par le moyen d’une holding – est un moyen d’y parvenir.

La modernisation concerne, en deuxième lieu, les pratiques professionnelles de l’ensemble des professionnels du droit.

La proposition de loi modernise ainsi les moyens des huissiers. La délivrance des actes est facilitée – accès facilité aux immeubles, possibilité de s’adresser directement aux administrations susceptibles de communiquer l’adresse et l’employeur du débiteur ou les comptes bancaires dont il est titulaire. L’intervention des huissiers en matière de successions est également facilitée : certaines mesures conservatoires prises après un décès, aujourd’hui accomplies par les greffiers en chef des tribunaux d’instance  – apposition des scellés, réalisation des états descriptifs du mobilier – sont confiées aux huissiers.

Enfin, plusieurs mesures contenues dans la proposition de loi visent l’ensemble des professions du droit, en particulier l’obligation de suivre une formation tout au long de la carrière. En matière disciplinaire, l’indépendance des instances sera renforcée ; les procédures disciplinaires seront traitées à l’échelon régional, et non plus à l’échelon local.

Tous les professionnels du droit contribuent à l’œuvre de justice. Ma responsabilité est de leur permettre de travailler dans les meilleures conditions et la meilleure entente possibles, dans le respect de leur identité professionnelle, et en les mettant en situation de résister à une concurrence internationale qu’on ne saurait négliger.

M. Yves Nicolin, rapporteur. Notre commission est saisie de deux textes d’importance pour notre justice, le projet de loi déposé le 17 mars dernier sur le Bureau de l'Assemblée nationale et la proposition de loi que le Sénat a adoptée, en première lecture, le 11 février 2009.

Ces deux textes visent à traduire dans la loi de nombreuses réflexions et propositions issues notamment des rapports Guinchard et Darrois, tendant à la modernisation des professions du doit et à l'amélioration du fonctionnement de la justice. Ils proposent des innovations attendues, quelquefois depuis longtemps, par l'ensemble des professions judiciaires et juridiques concernées. Cet ensemble de dispositions me paraît équilibré.

S'agissant du projet de loi, je ne mentionnerai que quelques articles.

L'article 1er met en œuvre l'une des préconisations essentielles du rapport Darrois, la création d'un « acte contresigné par avocat ». Je souligne dans mon rapport que cet acte n'a pas vocation à constituer un troisième type d'acte : il s'agit de conférer à l'acte sous seing privé, lorsqu'il est contresigné par un avocat, une efficacité juridique renforcée, dans le souci d'accroître la sécurité juridique offerte à nos concitoyens. Je souligne également les différences entre cet acte contresigné et l'acte authentique.

L'article 2 permet à un avocat de s’associer avec un confrère exerçant en Europe.

Afin de conforter le rôle irremplaçable des notaires, notamment dans les transferts de propriété immobilière, et d'assurer une meilleure sécurité juridique, il est proposé d'inscrire dans le code civil les règles de publicité foncière et la dispense de mentions manuscrites sur les actes authentiques. Figure également dans ce texte une mesure tendant à assurer la pérennité de la Caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.

D'autres articles visent à simplifier l'enregistrement et la modification des PACS passés par acte authentique, à transférer aux notaires l'acte de notoriété suppléant en cas de mariage l’acte de naissance ainsi qu’à donner la possibilité aux organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile et de mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Enfin, une série de dispositions permettra de développer l'interprofessionnalité en prenant davantage appui sur des structures capitalistiques et permettra à nos professionnels du droit de mieux se défendre face à leurs confrères étrangers. L'article 19, par exemple, modernise le régime des sociétés civiles professionnelles – SCP –, notamment en assouplissant les règles entourant leur dénomination ainsi qu'en substituant un régime de responsabilité conjointe à la responsabilité solidaire actuelle des associés. L'article 21 tend à permettre à des sociétés de participations financières de professions libérales – SPFPL – de prendre des participations dans des sociétés d'exercice libéral – SEL – concernant des activités juridiques ou judiciaires différentes – SEL de notaires et d'avocats, par exemple –, de manière à privilégier les rapprochements capitalistiques interprofessionnels.

Plusieurs articles du projet visent à simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est le cas de l'article 8, qui permet à ceux qui résident à l'étranger de s'appuyer sur un notaire dans leurs démarches.

Je vous proposerai des amendements permettant quelques avancées significatives, sans remettre en cause l’équilibre obtenu grâce aux riches concertations menées par le Gouvernement.

La proposition de loi, quant à elle, tend à favoriser l'exécution des décisions de justice et à améliorer les conditions d'exercice des professions réglementées.

Au titre de la meilleure exécution des décisions de justice, en matière de droit de la consommation, son article 1er permettra de mettre à la charge du professionnel condamné l'intégralité des frais d'exécution forcée, pour le cas où il ne remplirait pas ses obligations. Les huissiers pourront accéder aux dispositifs d'appel des immeubles, pour leurs missions de signification. Je proposerai de leur permettre l'accès aux parties communes. De même, ils auront accès, sans le truchement du parquet, aux informations nécessaires à la mise en œuvre d'un titre exécutoire.

Au titre de l'amélioration des conditions d'exercice des professions réglementées, je souligne que l'obligation de formation continue sera étendue aux huissiers, notaires, greffiers des tribunaux de commerce ou commissaires priseurs judiciaires. Les attributions des instances disciplinaires, les modalités de la négociation collective, le rôle des associations seront précisés.

Par ailleurs, la convention de procédure participative permettra d'offrir à nos concitoyens un nouvel outil de règlement des différends. Je vous proposerai, compte tenu de la reprise des travaux sur le rapprochement des professions d'avocats et de conseils en propriété industrielle, de supprimer les dispositifs adoptés par le Sénat prévoyant la fusion de ces deux professions. Je vous proposerai également de renforcer la valeur probante des constats d'huissiers, de donner à ces officiers ministériels davantage de moyens, afin de mieux exécuter les décisions de justice, de faciliter la procédure de reprise d'un bien immobilier abandonné par un locataire, de mieux sécuriser les états des lieux établis entre différentes parties et de renforcer le contrôle de la profession d'expert judiciaire.

Ces deux textes forment un tout équilibré, dotant nos professions du droit d'une législation améliorée leur permettant de mieux répondre aux défis actuels.

M. Étienne Blanc. Depuis très longtemps, des réflexions sont menées par des commissions ad hoc sur la modernisation des professions du droit et des pratiques juridiques. La commission Darrois a fait un travail exceptionnel et suggéré des réformes essentielles.

Tous les professionnels du droit sont aujourd'hui confrontés à une compétition internationale. Le poids des grands cabinets anglo-saxons est considérable ; il en est de même de celui des cabinets italiens dans le domaine du droit européen. Hélas, nos cabinets sont loin d’avoir toujours la même dimension. La réforme, en dotant les professionnels des moyens nécessaires, vise à permettre au droit français, qui rayonne depuis si longtemps en Europe et sur d’autres continents, de retrouver toute sa place dans le concert international.

Je tiens à vous féliciter, madame la ministre d’État, d’avoir su trouver avec les notaires un terrain d’attente sur l’acte d’avocat – car c’était loin d’être gagné d’avance. Les notaires craignaient en effet qu’il y ait confusion entre l’acte contresigné par avocat et l’acte authentique. Les dispositions que vous proposez clarifient bien les choses. L’acte d’avocat, acte sous seing privé signé par un avocat, n’aura pas force exécutoire ; en revanche, il démontrera que les parties ont été bien informées des conséquences de leur engagement. Certes la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît déjà la responsabilité de l’avocat lorsqu’il peut être prouvé qu’il est intervenu dans la négociation d’un acte sous seing privé, mais il s’agit ici d’une formalisation. De plus, cette disposition nous met en position favorable dans la compétition avec les pays anglo-saxons pratiquant le deed. Le petit opuscule qui nous a été adressé par le Syndicat national des notaires, selon lequel la mise en place de l’acte contresigné par avocat ferait s’effondrer tout le droit français, paraît, pour le moins, peu pertinent.

La création de la procédure participative est une autre réforme importante. En France, on a trop tendance à passer devant le juge, contrairement à nos voisins européens. Tout en permettant de désencombrer la justice, cette procédure, comportant des règles précises, permettra que les intérêts des parties soient bien défendus, le conseil étant au cœur du dispositif. Elle sera très utile, elle aussi, dans la concurrence internationale.

Autre point très important : le décloisonnement des professions du droit. Le partage actuel des responsabilités et la difficulté à faire fonctionner les différents professionnels ensemble sont contraires aux intérêts du justiciable ou du client. Une entreprise ou un particulier a parfois besoin, pour faire face à une difficulté, de recourir à plusieurs professionnels du droit. Il est bon, comme dans tous les autres pays européens, de permettre à ces professions de travailler en lien plus étroit car elles ne sont pas concurrentes, mais complémentaires. Cela évitera, de plus, de perpétuer des malentendus anciens.

Enfin, la modernisation des procédures d’exécution était nécessaire. Les procédures encadrant le travail des huissiers sont parfois désuètes. Par ailleurs, il convient de faire disparaître certaines entraves à l’exécution des décisions de justice pénale, dont les Français se plaignent.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier.  Moi-même avocat, je salue les dispositions qui nous sont proposées. Je voudrais cependant me faire l’écho des inquiétudes des notaires, ruraux en particulier, au sujet de l’acte contresigné par avocat. J’aimerais que le débat parlementaire permette de préciser l’intention du législateur. Il ne faudrait pas, faute d’avoir exactement défini la valeur juridique de cet acte, favoriser le développement d’une jurisprudence sur le sujet.

M. Michel Vaxès. Je ne vous surprendrai pas, madame la garde des Sceaux, en tenant un discours différent de celui de mes deux prédécesseurs.

Ce projet de loi, qui reprend une partie des propositions contenues dans le rapport Darrois, ne peut être regardé comme un texte permettant de « mieux répondre aux besoins des Français », bien au contraire.

C’est ainsi que l’acte contresigné par avocat affaiblira la sécurité juridique en bouleversant les règles de fond du droit français de la preuve. Le simple contreseing de l'avocat sur l'acte sous seing privé vaudrait attestation des conseils formulés aux parties ; l'avocat serait ainsi légalement présumé, par sa simple signature, avoir donné un conseil éclairé. C'est donc sur les parties que pèsera la charge de la preuve du conseil donné. Nous vous proposerons un amendement pour rétablir un équilibre entre le professionnel du droit et les parties.

La mise en place de ce nouvel acte aboutira, par ailleurs, à un affaiblissement du service public du droit et constituera une atteinte au libre accès au droit. D'ailleurs, les justiciables n'ont jamais demandé la création d'un tel acte. Celle-ci résulte, en fait, d’une demande des « sollicitors » qui contestaient le monopole de l'acte authentique par les notaires. Il semblerait en effet que ce soit le seul intérêt des grands cabinets d'avocats anglo-saxons qui ait été privilégié, comme en témoignent l’article 2 et l’article 21 du projet.

Ce texte ambitionnait également, comme le rapport Darrois, « de moderniser et renforcer les professions du droit et de les inciter à travailler ensemble » : le moins que l’on puisse dire est que l'objectif est loin d'être atteint, comme le montrent d’ailleurs les propos de M.  Morel-A-L’Huissier. Les notaires contestent un projet de qui œuvre au profit d'une seule profession, celle des avocats, et qui menace, à terme, l'existence de la leur. Les huissiers dénoncent un projet qui « perturbe les équilibres entre professions juridiques, en créant un avantage anticoncurrentiel au profit d'une seule profession ». Les experts comptables, pour leur part, ont saisi l’Autorité de la concurrence pour que leur soit reconnu le même droit qu'aux avocats. Les avocats ont riposté en faisant la démonstration que les experts comptables seraient fort mal placés pour disposer des mêmes droits… Finalement, plutôt que d'inciter les professions du droit à travailler ensemble, vous avez ouvert une véritable guerre de tranchées ! Il faut reconnaître que les jalousies ont tout lieu d'être exacerbées à l'heure où les avocats s’attirent les faveurs du Gouvernement.

Nous aurions, du reste, aimé que le texte fasse sa place aux justiciables en permettant, notamment, aux plus démunis d’accéder à une défense de qualité. Nous avons déposé, dans les limites fixées par l’article 40 de la Constitution, un amendement en ce sens.

Enfin, nous regrettons, sans en être étonnés, que le Gouvernement ait choisi, pour sortir la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires de ses difficultés, d'augmenter les cotisations salariales, alors que les cotisations patronales sont grandement insuffisantes. Il s’agit évidemment d’un choix idéologique.

Vous l'avez compris, nous sommes très hostiles à ce projet de loi qui ne vise qu'à « relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit ». Il poursuit le travail minutieux et méthodique d'ouverture à une hyper-concurrence sur le marché du droit, au détriment des justiciables, et d'alignement de notre droit sur le système anglo-saxon, dont la crise économique et financière a pourtant démontré les énormes lacunes.

Je souhaiterais, pour conclure, obtenir un éclaircissement sur l'article 11. L'Assemblée de liaison des notaires de France indique que le barreau s'opposerait à effectuer les déclarations de soupçon auprès de Tracfin, la cellule française de lutte anti-blanchiment. Doit-on en déduire que seuls les notaires seront réellement concernés par le nouveau dispositif prévu à l’article 11 ?

Mme George Pau-Langevin. Les dispositions proposées sont principalement d’ordre technique. Que l’on permette au professionnel compétent de contresigner un acte paraît assez cohérent.

En revanche, nous ne voyons pas la logique d’ensemble de ce qui nous est soumis. Que nous propose-t-on pour réellement moderniser notre justice et pour faire évoluer les relations entre les professions ? Nous percevons mal les arbitrages que vous avez effectués entre les différentes pistes ouvertes par le rapport Darrois, lesquelles allaient de la grande interprofession à une spécialisation accrue. Nous sommes d’ailleurs assaillis par les représentants des diverses professions du droit, chacune faisant de la surenchère.

Il semble également que la suppression d’un grand nombre de tribunaux d’instance et le remodelage par trop rapide de la carte judiciaire vous conduisent à confier aux notaires ou aux huissiers des actes jusqu’à présent effectués, dans le cadre du service public, par les greffiers des tribunaux d’instance. Certes chacune de ces professions est en mesure d’assumer ces nouvelles compétences, mais le justiciable devra désormais payer des actes jusqu’alors gratuits.

C’est ainsi que vous voulez donner aux notaires la possibilité d’enregistrer les PACS, alors que nous souhaitons que celui-ci soit enregistré par les officiers d’état civil, comme le proposait le rapport Darrois.

Enfin, comme l’a souligné notre collègue Vaxès, tout en essayant de mettre de l’ordre dans les relations entre les professions du droit, ce qui rendra service aux justiciables, ce texte ne facilite en rien l’accès des plus modestes à un conseil juridique de qualité. C’est son principal manque. Il convient de développer l’aide juridique pour la rédaction des actes et les points d’accès au droit, structures qui, à Paris, rencontrent le plus grand succès. Le texte ne répond pas non plus au besoin de conseil en matière de consommation.

C’est la raison pour laquelle, en dépit d’avancées indéniables, ce texte nous paraît, dans sa rédaction actuelle, de portée insuffisante.

M. Jacques Valax. Vous dites, madame la garde des Sceaux, avoir réussi à dissiper les craintes des professionnels du droit. Pour ma part, avocat comme M.  Morel-A-L’Huissier, je suis partagé sur la création de l’acte contresigné par avocat. Je constate que les avocats que j’ai rencontrés, aussi bien ceux du barreau où j’étais inscrit que le bâtonnier de Paris, y sont tous favorables. Peut-être peut-on les suivre, encore que je me demande si cet article 1er avait véritablement sa raison d’être puisque les actes évoqués étaient déjà établis par des avocats. Mais je constate aussi que les notaires sont très réservés.

Madame la garde des Sceaux, je vous prie d’excuser la brutalité, et presque l’irrévérence, de mes questions. À quelle profession ce texte vise-t-il à faire plaisir ? À quelle vision de l’avenir répond-il en matière de droit et de justice ? Pour quelle catégorie de justiciables a-t-il été conçu ?

Les avocats sont avec vous car avec ce texte, vous leur faites plaisir. Mais je crains qu’ils n’aient pas vu le risque d’être, peut-être dans quelques mois, dépossédés du traitement des divorces au profit des notaires.

Je me demande aussi, madame la garde des Sceaux, s’il ne s’agit pas pour vous de gérer la pénurie entraînée par la fermeture d’un trop grand nombre de tribunaux d’instance. On assèche la mission de service public sans régler en rien le problème du libre accès du justiciable au droit. Qui, du reste, paiera l’acte contresigné par avocat ? Vous ne dites mot là-dessus. Les petits conseils donnés par le notaire sont souvent gratuits.

Enfin, l’idée de créer de grands cabinets de droit continental permettant de concurrencer le droit anglo-saxon me paraît un vœu pieux. Ce texte va à l’encontre de cet objectif. Dans le brûlot qu’il nous a adressé, le Syndicat national des notaires évoque le risque de voir des établissements bancaires entrer sur le marché du droit et d’aller vers une concentration des professions contraire à la protection à laquelle nous étions attachés.

M. Sébastien Huyghe. Comme membre de la commission Darrois, j’avais exprimé le regret que celle-ci ait commencé par s’intéresser aux professions du droit, plutôt que de se pencher d’abord sur les moyens de rendre notre système juridique plus protecteur pour nos concitoyens. J’aimerais que nous évitions de travailler, nous aussi, à l’envers.

Le système juridique le plus protecteur est notre système de droit continental, qui repose sur trois piliers : la loi votée par le Parlement, le juge appelé à trancher les conflits, les accords entre les parties dotés du sceau de l’État par l’intermédiaire de l’acte authentique – qui permet précisément d’éviter de recourir trop souvent au juge. Si l’un de ces trois piliers est mis en péril, c’est tout notre système juridique qui en pâtira, le système anglo-saxon ayant une certaine propension à l’extension.

L’acte contresigné par avocat, en lui-même, ne porte pas atteinte à l’acte authentique puisqu’il s’en distingue. Le problème réside dans ce qu’il risque de devenir. M. Paul-Albert Iweins, ancien président du Conseil national des barreaux, M. Thierry Wickers, son nouveau président, M. Jean-Charles Krebs, Mme Brigitte Longuet, membres du CNB, ont tous reconnu que l’acte contresigné, qu’ils souhaitent appeler l’acte d’avocat, n’était qu’une première étape menant à l’accès au fichier immobilier. Cette perspective est loin d’être anodine car elle mettrait en péril l’acte authentique, et par voie de conséquence l’un des piliers de notre système juridique. En effet, les officiers ministériels qui rédigent les actes authentiques seraient économiquement étranglés. C’est la raison pour laquelle je reste très dubitatif sur la création de l’acte contresigné par avocat.

Vous avez répondu par avance à cette crainte en déclarant que l’exclusivité de l’acte authentique en matière de publicité foncière sera désormais inscrite dans la loi et ne reposera plus sur un simple décret. Vous avez même annoncé que tant que vous seriez garde des Sceaux, il n’y avait aucun danger en la matière. Puis-je toutefois vous rappeler que vous serez un jour remplacée à ce poste et qu’une loi peut défaire ce qu’une autre loi a fait ?

Il convient donc d’encadrer avec précaution la création de l’acte contresigné par avocat, dans la philosophie de la commission Darrois, qui était de créer une communauté juridique composée de l’ensemble des professionnels du droit, ce que confirme le titre du rapport : « Vers une grande profession du droit ».

Il serait paradoxal que la première traduction concrète de cette intention soit la création d’un acte réservé à un seul membre de cette grande communauté juridique. L’acte contresigné ne doit donc pas être uniquement réservé à la profession d’avocat : c’est la raison pour laquelle je vous proposerai de l’élargir à tous ceux qui ont la capacité de faire du conseil juridique ou de rédiger des actes sous seing privé tels que définis par la loi de 1971.

Il est par ailleurs prévu que l’acte fera foi pour les parties qui l’auront signé : or l’avocat n’a aucune délégation de puissance publique pour certifier l’écriture et la signature des parties. Le texte lui accorde donc une prérogative qui dépasse sa fonction, tout en fermant la porte aux revendications de parties contestant en justice l’acte contresigné. De plus, la disposition introduit une confusion entre les qualités de l’acte contresigné et de l’acte authentique. C’est pourquoi je défendrai deux amendements, le premier visant à supprimer cette disposition, le second, de repli, pouvant être accepté par tous.

En ce qui concerne la procédure participative prévue par la proposition de loi, est-il normal qu’elle ne soit, là encore en contradiction avec les orientations du rapport Darrois, réservée qu’à une seule profession juridique alors que les huissiers de justice, par exemple, ou les notaires, ont l’habitude de la conciliation ?

S’agissant enfin de la taille des cabinets français, le constat avait été fait, au sein de la commission Darrois, que les cabinets qui grossissaient finissaient par souffrir de mésententes internes aboutissant à leur explosion. Je ne suis donc pas sûr que l’instauration d’un nouvel outil soit à cet égard utile.

M. Jean-Michel Clément. On ne peut que se réjouir que ces textes confortent le rôle des professionnels du droit dans l’économie tout entière. C’est ainsi que l’acte d’avocat peut contribuer à renforcer la sécurité du consommateur. Quant à la mésentente, elle existe dans toutes les professions : il n’est donc pas inutile de renforcer les structures d’exercice visant à assurer la pérennité des cabinets, ce qui va également dans le sens de la sécurité du justiciable et du consommateur. Je suis également favorable à la procédure participative, qui, sous un autre nom, se pratique déjà dans le règlement de nombreux litiges, d’autant qu’elle n’interdit pas le recours à la justice en cas d’échec.

Il est bon enfin d’améliorer l’image internationale d’une profession, d’autant que le fonctionnement en réseau se développe. En effet, les clients qui ont des activités dans plusieurs pays à la fois sont toujours plus nombreux, ce qui implique de travailler plusieurs matières juridiques.

Du reste, monsieur le président, il vaut mieux simplifier le droit dans le cadre de tels textes que le faire à la sauvette à la faveur de textes de fin d’année qu’on ne cesse de rallonger ! Depuis le dépôt de la proposition de loi de M. Étienne Blanc, nous avons pu auditionner tous les professionnels du droit.

Ces deux textes – le transfert de certains actes des greffes vers les professionnels du droit le confirme – n’en accompagnent pas moins le désengagement de l’État et la réforme de la carte judiciaire. Ma circonscription ne dispose plus d’aucun tribunal : seuls les professionnels les plus proches, notamment les notaires, peuvent pallier cette disparition. La RGPP est également passée par là : les greffiers des tribunaux voient leurs charges augmenter.

Grâce à l’instauration de nouveaux modes de traitement des conflits, ces textes visent également à éviter à nos concitoyens, autant que faire se peut, de recourir à la justice.

Enfin je regrette, madame la garde des Sceaux, que votre texte ne traite pas de l’accès au droit, alors même qu’il conditionne l’efficacité des dispositifs proposés – je pense notamment à la procédure participative. Il faudra, dans le cadre de la prochaine loi de finances, faire des efforts sensibles en la matière, qu’il s’agisse des points d’accès au droit et des maisons de justice et du droit ou de l’aide juridictionnelle.

Cela étant, dès lors que les professions concernées se sont accordées sur l’essentiel, je ne m’opposerai pas aux dispositions proposées.

M. Dominique Raimbourg. Le texte organisant le partage d’un marché, il n’est pas étonnant que les différentes professions aient montré un art certain pour la chicane, par-delà la défense de leurs intérêts légitimes. Tous ces professionnels ont intérêt à se décloisonner et à se regrouper. Il s’agit donc d’un texte de compromis.

Comme M. Huyghe, je me demande s’il ne serait pas possible un jour d’étendre l’acte contresigné et la procédure participative aux autres professions du droit : ce serait un élément d’unification.

Monsieur le rapporteur, les négociations entre les avocats et les conseils en propriété industrielle ont-elles réellement échoué ? N’y a-t-il aucun rapprochement possible ?

Madame la ministre d’État. Je tiens à remercier le rapporteur du travail qu’il a effectué dans l’esprit du texte. Mes remerciements vont aussi à M. Étienne Blanc pour son approbation de l’équilibre général du texte et pour la manière dont il l’a expliquée. Bien entendu, l’adoption de certains amendements permettra d’apporter encore des améliorations.

M. Morel-A-L’Huissier a évoqué l’inquiétude des notaires ruraux. Je veux donc rappeler qu’il y a moins de deux mois, je suis allée devant les 6 500 notaires de France réunis au Zénith. Lorsque j’ai parlé de l’accord intervenu sur le contenu du texte, tous ont applaudi, certains debout. La semaine dernière, à Bordeaux, j’étais devant 3 500 notaires : ils ont également tous applaudi le contenu de l’accord.

Il est vrai que si j’ai obtenu un accord entre les professions, je n’ai pas obtenu l’unanimité à l’intérieur de chacune d’entre elles. Il reste que les organes représentatifs s’expriment avec une quasi-unanimité.

À mes yeux, ce n’est pas au sein du monde rural que l’acte contresigné connaîtra son plus grand développement car, je le rappelle, les avocats engageront leur responsabilité : les avocats isolés des zones rurales seront moins enclins à le faire que ceux des grands cabinets. Les notaires ruraux n’ont donc pas grand-chose à craindre de l’acte contresigné. Ils ont en revanche d’autres inquiétudes que je connais.

Monsieur Vaxès, il faudra que vous m’expliquiez en quoi l’acte contresigné affaiblirait la preuve : c’est exactement le contraire, puisqu’il apportera une garantie en constituant un élément de preuve, ce qui rassurera les cocontractants. Il ne portera pas non plus atteinte au libre accès au droit.

Monsieur Clément, je cherche à rapprocher l’information juridique des citoyens. En dehors des maisons de justice et du droit et des points d’accès au droit, je prévois d’installer des bornes de la justice et du droit dans les mairies. Il me faut auparavant savoir si leur contenu pourra être compréhensible par tous ou si un accompagnement sera nécessaire. Lorsque, à la fin de l’année, nous aurons fait le bilan des bornes installées dans les maisons de justice et du droit, nous verrons comment il faut procéder.

Quant aux huissiers, ils ne contestent pas l’acte contresigné et ont même tenté d’être associés à la mesure, oubliant que leur responsabilité de professionnels serait engagée. Les experts comptables y ont renoncé après avoir saisi l’Autorité de la concurrence, qui leur a rappelé qu’il convenait de distinguer les professions du chiffre et celles du droit.

Mme Pau-Langevin m’a interrogée sur la logique d’ensemble du texte : c’est de moderniser tant l’accès au droit que le fonctionnement des professions juridiques, et de répondre, d’une part, à l’inquiétude du justiciable devant les incertitudes ou la mobilité du droit et, d’autre part, à leur attente de proximité. Aujourd'hui, un PACS rédigé chez le notaire mais non encore enregistré ne peut produire aucun effet, notamment en matière de succession. Supprimer l’obligation de se déplacer en renonçant à une journée de travail représente aussi pour nos concitoyens un gain financier. L’objet des textes n’est donc pas de combler un prétendu assèchement du service public.

M. Valax a demandé si l’acte d’avocat représentait une réelle avancée : oui, puisque cela va dans le sens de la sécurité juridique. Les Français ne doivent plus avoir peur du droit.

Plus généralement, monsieur Huygue, pour l’ensemble des dispositions proposées, nous ne sommes pas partis de l’intérêt de telle ou telle profession, mais de celui du citoyen.

Je vous rappelle par ailleurs que 60 % des pays économiquement développés appliquent le droit continental et non pas le droit anglo-saxon, même si celui-ci apparaît plus agressif en certains domaines.

Quant à la question de l’accès au fichier immobilier, elle a été examinée avec les professions concernées. On ne saurait en tout cas arguer du fait que les ministres et les majorités passent, faute de quoi il ne serait plus la peine d’adopter aucune loi !

S’agissant de l’acte contresigné, le texte a été pesé au trébuchet. Les deux professions sont venues avec leurs experts, notamment des universitaires. Si je suis par principe très ouverte aux amendements, sur ce point je demande la plus grande prudence.

Monsieur Raimbourg, les avocats sont les professionnels les mieux à même de rédiger des textes. Les experts-comptables, professionnels du chiffre, n’ont pas les mêmes qualifications. Chaque profession doit exercer son cœur de métier et y être confortée pour pouvoir dialoguer et s’organiser avec les autres de telle sorte que l’accès du citoyen au droit en soit facilité. Chaque professionnel du droit pourra alors, comme dans le cadre d’un portail unique d’entrée, renvoyer le citoyen au professionnel compétent.

M. Yves Nicolin, rapporteur. Monsieur Vaxès, l’acte contresigné, loin d’affaiblir la sécurité juridique, permettra de la renforcer et donc d’éviter de nombreux conflits. Aujourd'hui, les sources de ces actes, notamment sur Internet, sont trop souvent incertaines.

Les auditions des représentants du Conseil supérieur du notariat et surtout du Syndicat des notaires nous ont bien fait comprendre l’opposition de certains notaires, qui repose toutefois sur des arguments me paraissant peu recevables. C’est pourquoi nous souhaitons conserver l’équilibre du texte.

Mme George Pau-Langevin a parlé, à tort me semble-t-il, de surenchère entre les professions du droit. Durant les auditions, je me suis montré très ouvert pour trouver des dispositifs permettant d’améliorer leur fonctionnement et de moderniser les pratiques. Quant au coût des actes, il restera modique : le tarif pour les formalités de publicité du PACS devant notaire sera de 10,95 euros, hors taxes.

Je tiens à rappeler à M. Valax que l’acte contresigné restera facultatif. L’accord paraît équilibré – M. Jean-Michel Clément et moi-même y avons travaillé. Quant au désengagement de l’État, ce n’est pas une maladie honteuse, à partir du moment où il permet au service public de se concentrer sur ses actions prioritaires, en se déchargeant de certaines tâches sur le privé, qui les remplira mieux.

Enfin, monsieur Raimbourg, les négociations entre les avocats et les CPI n’ont pas échoué, mais les positions des uns et des autres ayant évolué depuis que nous travaillons sur ce texte, la réflexion se poursuit, avec le concours actif de la Chancellerie. C’est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas faire figurer des dispositions sur ce sujet.

Au cours de sa deuxième réunion du mercredi 9 juin 2010, la Commission passe à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

Frais d’exécution forcée en droit de la consommation

Article premier

(art. L. 141-6 [nouveau] du code de la consommation)


Mise à la charge du débiteur professionnel en droit de la consommation de l’intégralité des frais de l’exécution forcée

Le présent article propose de permettre au juge, saisi d’un litige en droit de la consommation, de mettre à la charge du débiteur – s’il s’agit d’un professionnel – qui refuse de s’acquitter spontanément de sa dette l’intégralité des frais de l’exécution forcée de la décision de justice.

L’article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution reconnaît au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible le droit d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Cette exécution forcée peut prendre la forme d’une saisie-attribution, d’une saisie des rémunérations ou d’une saisie-vente lorsqu’il s’agit de recouvrer une somme d’argent. Il peut également s’agir d’une mesure d’expulsion dans le cas de l’occupation d’un bien immobilier.

L’article 18 de la loi du 9 juillet 1991 précitée précise que « seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution ». Ce texte a donc établi un monopole des huissiers en matière d’exécution forcée des décisions de justice, cependant tempéré par l’article 81 de la même loi qui permet au législateur de déterminer « les personnes habilitées à procéder à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de justice ». C’est notamment le cas pour certains fonctionnaires tels que certains fonctionnaires des douanes ou les huissiers du Trésor public.

L’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée dispose que les frais engendrés par l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf dans le cas où il est manifeste que ces frais « n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ». L’appréciation de la nécessité de ces frais revient au juge de l’exécution, en cas de contestation de la part du débiteur. Notons tout de même que la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable a ajouté, dans l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, qu’une partie des frais d’exécution forcée peut être mise à la charge du créancier. C’est ainsi que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers.

Le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, a ainsi prévu la répartition des droits proportionnels entre le créancier et le débiteur. Ces droits sont fixés en fonction d’un taux dégressif – par tranche – selon le montant de la créance – ou de la condamnation – en cause.

L’article 8 du décret du 12 décembre 1996 précité prévoit que le droit proportionnel mis à la charge du débiteur ne peut être inférieur 4,40 euros ni supérieur à 550 euros. L’article 10 du même décret ajoute que le droit proportionnel mis à la charge du créancier ne peut être inférieur à 22 euros ni supérieur à 2.200 euros et est exclusif de toute perception d’honoraires libres.

Le tableau suivant présente les taux applicables au créancier et au débiteur en fonction de la somme en cause :

TAUX APPLICABLES AU CRÉANCIER ET AU DÉBITEUR
EN FONCTION DE LA SOMME EN CAUSE

Tranches

Droit à la charge du débiteur

Droit à la charge du créancier

Jusqu’à 125 euros

10 %

12 %

De 125 à 610 euros

6,5 %

11 %

De 610 à 1 525 euros

3,5 %

10,5 %

Au-delà de 1 525 euros

0,3 %

4 %

Les modalités réglementaires de mise en œuvre du droit proportionnel semblent donc trahir l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée qui pose le principe général selon lequel les frais de l’exécution sont à la charge du débiteur. Il est vrai que, comme le relève l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée par le sénateur Laurent Béteille, l’article 10 de la version initiale du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 permettait à l’huissier de justice de percevoir deux rémunérations, l’une à la charge du débiteur, l’autre à la charge du créancier. Saisi par les organismes de représentants des avocats, le Conseil d’État avait jugé illégal cet article et l’avait ainsi annulé, dans un arrêt du 5 mai 1999, avec effet rétroactif à compter du 12 décembre 1996.

À la suite de cette décision du Conseil d’État, le législateur avait adopté la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 (16) portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable. Son objectif était, pour l’essentiel, d’éviter l’insécurité juridique liée à l’arrêt du 5 mai 1999. Il s’agissait alors de valider le dispositif réglementaire pour éviter la multiplication des actions en répétition de l’indu qui risquerait de générer un abondant contentieux et une forte insécurité juridique pour les huissiers.

Sur l’initiative de l’auteur de cette proposition de loi, l’Assemblée nationale avait également adopté un amendement (17) qui a complété le premier alinéa de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée pour préciser qu’« à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat », les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. La rapporteure de votre commission des Lois, Mme Nicole Feidt, observait : « Cette précision est opportune, dans la mesure où il ne paraît pas anormal de faire supporter à certains créanciers une partie limitée des coûts du recouvrement forcé » (18).

Dans une réponse (19) du 12 avril 2007 à une question écrite de M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des Lois du Sénat, le ministre de la justice indiquait que : « Cette disposition prend en considération la situation des débiteurs, souvent impécunieux, en évitant de faire peser automatiquement sur eux la totalité des frais. Le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 a limité le champ d’application de ce droit au regard de ce qui était initialement prévu par les articles 10 et 11 du décret tarifaire. Notamment les créanciers prud’homaux et d’aliments en sont exemptés, et la rémunération maximale de l’huissier de justice, au titre de ce droit, a été réduite de moitié. Ce droit est exclusif de toute perception d’honoraires complémentaires. En outre, sa perception est limitée aux seuls cas où l’huissier de justice est expressément mandaté pour recouvrer ou encaisser des créances. »

Dans les faits, des consommateurs se heurtent à la mauvaise volonté de certains professionnels solvables, condamnés par la justice mais qui comptent sur le caractère financièrement dissuasif pour le particulier du recours à un huissier de justice.

En conséquence, le présent article vise à permettre au juge, dans les seuls litiges du droit de la consommation et dans le seul cas où le débiteur condamné est un professionnel, de mettre à sa charge l’intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée. Cette décision serait prise lors du prononcé de la décision, à la demande du créancier voire d’office par le tribunal, si « l’équité ou la situation économique du professionnel condamné » le justifie.

Si le texte proposé précise que ce dispositif ne concerne que le cas où le débiteur est un professionnel, il ne précise pas la qualité du créancier : il pourra donc s’agir d’un particulier mais également d’un professionnel. Notons également que le créancier ne serait pas pour autant dispensé de faire l’avance des frais.

Selon l’auteur de la proposition de loi, ces dispositions présentent plusieurs avantages :

—  ne pas faire supporter au consommateur les frais de l’exécution forcée lorsque l’équité ou la situation économique du professionnel condamné le justifie, « par exemple dans le cas où il s’agit d’un professionnel dont la solvabilité ne fait aucun doute (banques, assurances, opérateurs de téléphonie ou d’Internet, professionnels de la vente à distance...) » ;

—  laisser au tribunal le soin de décider s’il y a lieu, ou non, de faire porter la totalité des frais au débiteur, l’auteur de la proposition de loi estimant que le juge est « accoutumé au maniement de ces critères pour les frais de procédure (article 700 du code de procédure civile) » ;

—  encourager le professionnel à régler spontanément et rapidement sa dette pour éviter d’avoir à supporter le coût de recouvrement forcé.

Le Sénat a adopté cet article dans le texte de la proposition de loi initiale.

Le présent article propose d’insérer un article L. 141-5 dans le code de la consommation. Votre rapporteur observe qu’un article portant cette référence a été introduit dans le code de la consommation par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Il propose donc de créer un article L. 141-5 dans ce code même code.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 9 et CL 11 du rapporteur.

Elle adopte l’article premier modifié.

Chapitre II

Force probante des constats d’huissier

Article 2

(art. 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Force probante des constats d’huissier

Le présent article propose de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice, qu’il s’agisse de constats rédigés par un huissier commis par justice ou à la requête de particuliers.

En application du deuxième alinéa de l’article premier de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, qui sont exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter. Ces constatations ont la valeur de simples renseignements.

Selon l’auteur de la proposition de loi, « le statut d’officier ministériel dont jouissent les huissiers de justice et le souci de renforcer la sécurité juridique justifient que les constatations matérielles faites par ces auxiliaires de justice, portant sur des éléments objectifs, puissent, sous certaines conditions, se voir conférer une force probante renforcée. » (20)

Afin de faire concorder le droit et le fait – il est évident qu’une juridiction ne considère pas un constat d’huissier comme un simple « renseignement » – le présent article propose de modifier l’article premier de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour prévoir que les constats dressés par les huissiers de justice, s’ils sont réguliers en la forme, valent jusqu’à preuve contraire. Le présent article précise qu’en matière pénale, ces constats n’ont la valeur que de simples renseignements.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat rappelle que le doyen Carbonnier soulignait que « les droits sont comme s’ils n’existaient pas s’ils ne peuvent être prouvés ».

Il semble cohérent de prévoir que les constats dressés par un officier ministériel, soumis à des obligations déontologiques et à un contrôle stricts, aient pour effet de renverser la charge de la preuve, en matière civile, du fait de cette nouvelle présomption simple établie par la loi.

Compte tenu de la rédaction actuelle de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, un juge devant trancher entre des prétentions contradictoires, les unes appuyées par un constat d’huissier, les autres fondées sur le témoignage d’un particulier, ne peut accorder davantage de crédit aux constatations matérielles réalisées par l’huissier de justice. En conséquence, il doit motiver précisément sa décision par une analyse comparative des éléments qui lui sont présentés.

Il convient également de préciser que le présent article ne met aucunement en échec le principe posé à l’article 246 du code de procédure civile, selon lequel « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». En outre, l’article 179 du même code précise le contenu des vérifications personnelles du juge. Il énonce ainsi que « le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées » et qu’il « procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ».

Le présent article propose d’exclure la matière pénale de cette présomption légale en faveur des constats d’huissiers.

L’article 430 du code de procédure pénale dispose que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ». Ces procès-verbaux ou ces rapports peuvent être rédigés par des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire ou par tout agent public chargé, par la loi, de fonctions de police judiciaire.

Il ne paraît donc pas possible de donner, en matière pénale, une valeur supérieure aux constats rédigés par les huissiers de justice.

Cet article a été supprimé par le Sénat qui a adopté, contre l’avis de sa commission des Lois et du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Mézard (groupe du rassemblement démocratique et social européen).

Son auteur a fait valoir que s’il était normal qu’un constat d’huissier réalisé à la demande d’un magistrat fasse foi jusqu’à preuve contraire, il existait, en revanche, un risque de déséquilibre entre les parties lorsqu’il est réalisé à la requête d’un simple particulier. Il a ainsi indiqué que tout le monde n’a pas les mêmes compétences en matière juridique et que certains ne font pas appel à un avocat pour être conseillés. Il a donc conclu que si le particulier en question est une compagnie d’assurance ou un établissement financier, le simple consommateur qui est en face peut se retrouver en situation de faiblesse.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir qu’il serait tout à fait possible à la partie qui veut mettre en cause le constat d’apporter la preuve contraire. Le Gouvernement s’est également déclaré défavorable à cet amendement, que le Sénat a finalement adopté.

Votre rapporteur estime, comme son homologue du Sénat, que le texte proposé est équilibré. Il en propose donc le rétablissement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 12 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de renforcer la valeur probante des constats d’huissier.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 2 est ainsi rétabli.

Chapitre III

Signification des actes et procédures d’exécution

Article 3

(sous-section 5 [nouvelle] de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier et art. L. 111-6-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)


Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation

Le présent article, dans sa version adoptée par le Sénat, vise à permettre aux huissiers de justice d’accéder aux interphones et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d’habitation pour l’accomplissement de leurs seules missions de signification. Il propose donc d’insérer, dans une nouvelle sous-section, intitulée « Accès des huissiers de justice aux dispositifs d’appel et aux boîtes aux lettres particulières » de la section 2 du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation, un article L. 111-6-6. Le Sénat avait placé

Le dispositif proposé vise à obliger le propriétaire – ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic – à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice d’accéder aux dispositifs d’appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles, pour l’accomplissement de leurs missions de signification. Les modalités pratiques de cet accès seront fixées par décret en Conseil d’État.

Il convient de souligner que le présent article vise à favoriser l’accès des huissiers aux dispositifs d’appel et non l’accès aux parties communes des immeubles. Ils ne pourront y pénétrer que sur l’invitation de la personne concernée et auront accès, en toute hypothèse, à la boîte aux lettres de la personne.

La signification se distingue d’un autre mode de notification des décisions de justice : la notification par lettre recommandée avec accusée de réception – dite notification en la forme ordinaire – qui demeure l’exception ou la signification par un huissier de justice, qui reste le mode de notification de principe selon l’article 651 du code de procédure civile.

Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite « à personne », ce qui implique que l’huissier de justice doit trouver personnellement le destinataire de l’acte et le lui remettre en mains propres. Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 – applicable depuis le 1er mars 2006, prévoit que la signification « à domicile ou à résidence » peut être substituée à la signification à la personne. Pour cela, l’huissier de justice doit justifier dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

L’auteur de la proposition de loi observe que les huissiers ne peuvent accéder à l’intérieur des immeubles d’habitation et « vérifier que la personne à laquelle ils doivent délivrer un acte y demeure effectivement » (21) à cause des codes ou des systèmes électroniques protégeant l’accès aux immeubles dans les zones urbaines. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat observe que le dispositif proposé est de nature à renforcer les droits de la défense puisque la personne à l’endroit de laquelle une signification doit être réalisée fera plus facilement l’objet d’une signification à la personne.

Cette disposition a déjà été examinée par le Parlement. En effet, un dispositif similaire, issu d’un amendement du Gouvernement, figurait dans le texte adopté de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Cette disposition avait été déclarée contraire à la Constitution par le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007, au motif qu’elle était dépourvue de tout lien avec le projet de loi.

Votre rapporteur s’est interrogé sur les modalités de mise en œuvre de la mesure proposée. En effet, se posera la question, pour l’huissier, de connaître le nom du syndic de copropriété de l’immeuble dans lequel il souhaite accéder aux boîtes aux lettres. En effet, il n’existe pas de fichier centralisant ces informations et si le nom du syndic est généralement affiché dans le hall des immeubles, il ne l’est pas à l’extérieur. Votre rapporteur observe, comme son homologue du Sénat d’ailleurs, que l’article L. 111-6-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par l’article 5 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, n’a toujours pas fait l’objet d’un décret d’application. Cet article prévoit pourtant l’accès aux boîtes aux lettres des opérateurs de services postaux et aux porteurs de presse.

Entendus par votre rapporteur, les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice ont indiqué que, pour être pleinement effectif, le dispositif proposé devrait permettre l’accès aux huissiers aux parties communes des immeubles, afin qu’ils puissent accéder à la porte de la personne destinataire de la signification.

Votre rapporteur propose donc d’aller jusqu’au bout de la logique de la commission des Lois du Sénat et de permettre l’accès des huissiers aux parties communes des immeubles, sauf délibération contraire de l’assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (c’est-à-dire à la majorité des copropriétaires).

La qualité d’une signification repose en grande partie sur la possibilité d’une remise de l’acte en mains propres, ce qui ne sera en fait – et surtout dans les grandes villes avec la multiplication des codes d’accès – que si l’on permet à la copropriété d’autoriser l’accès aux parties communes. Cela permettra à l’huissier, qui exécute une décision de justice, d’aller jusqu’à la porte du destinataire de l’acte.

Par ailleurs, le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 mai 2010 (texte adopté n° 458), prévoit la création d’une sous-section 4 dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et de deux articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5. Il convient donc de créer une sous section 5 contenant un article L. 111-6-6.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 13 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a proposé que les huissiers de justice aient accès aux boîtes aux lettres et dispositifs d’appel des immeubles. La qualité d’une signification reposant en grande partie sur une remise en mains propres, l’huissier doit pouvoir aller jusqu’à la porte du destinataire, sauf délibération contraire de la copropriété.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 3 est ainsi rédigé.

Article 3 bis

(art. 14-1 [nouveau] et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et art. 21-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


Reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, propose de faciliter la procédure de reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire.

Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi de 1989 prévoit qu'un cas d'abandon ou de décès du locataire et à défaut d'être transféré aux personnes visées dans ses deux premiers alinéas, « le contrat de location est résilié de plein droit ».

En l'absence de toute précision sur les modalités procédurales de reprise de ce bien, la mise en oeuvre de cette résiliation légale de plein droit est particulièrement difficile en pratique et oblige le propriétaire à passer par une procédure d'expulsion. Cette procédure est en effet la seule à permettre au bailleur de récupérer son bien consécutivement à une résiliation du bail.

En effet, dans l'hypothèse évoquée, le locataire ne souhaite plus occuper le bien. La procédure d'expulsion s'avère donc totalement inappropriée.

Cette procédure d'expulsion présente des inconvénients évidents :

—  pour l’intérêt général, elle empêche la mise sur le marché locatif de logements disponibles et inoccupés; elle fausse par ailleurs les statistiques relatives aux « véritables » procédures d'expulsion ;

—  pour le propriétaire ou le bailleur, cette procédure est inutilement lourde et longue (plusieurs mois pour récupérer un bien vide), alors qu'il est évidemment tenu de continuer à supporter les charges relatives au bien inoccupé.

Le présent article propose de favoriser la mise en œuvre une procédure de reprise des locaux abandonnés par le locataire pour permettre la reprise de l'appartement lorsque l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion.

Par ailleurs, le présent article prévoit l’application de ce dispositif dans le cas où l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 21 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il vise à faciliter la reprise des logements vacants.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4

(art. 39, 40 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, art. 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)


Accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire

Le présent article vise à améliorer l’accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire.

Comme le relève l’auteur de la proposition de loi : « De nombreux titres exécutoires restent lettres mortes pour l’unique raison que leurs bénéficiaires ignorent la situation physique et géographique exactes de leurs débiteurs, voire, le plus souvent, la localisation des éléments de leurs actifs patrimoniaux susceptibles d’être saisis à leur profit. » (22)

Rappelons que l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, prévoit que seuls constituent des titres exécutoires :

—  1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;

—  2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;

—  3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

—  4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

—  5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

—  6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

L’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 précitée – sa rédaction résulte de l’article 59 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques – précise que l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution peut solliciter le procureur de la République afin qu’il interroge des administrations susceptibles de détenir des informations sur le débiteur. Les informations qui peuvent être communiquées à l’huissier sont uniquement l’adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, « à l’exclusion de tout autre renseignement ».

Ce dispositif connaît deux limites. D’une part, le parquet manque de temps pour traiter ces demandes, dont un grand nombre demeure sans suite. D’autre part, l’intérêt d’un filtre de l’autorité judiciaire paraît limité car le contrôle opéré ne porte que sur l’existence d’un titre exécutoire et sur le contenu des renseignements transmis par le détenteur de l’information.

Par ailleurs, deux lois permettent déjà aux huissiers d’accéder directement à certaines informations. Il s’agit de l’article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, qui permet l’accès direct de l’huissier de justice à certains renseignements dont disposent les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. De même, la loi du 11 février 2004 précitée qui a modifié l’article 40 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, permet à l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire d’interroger l’administration fiscale afin d’obtenir des informations relatives aux organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Dans cette même logique, le I du présent article propose donc de modifier l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 précitée. Il s’agit de permettre à un huissier de justice, porteur d’un titre exécutoire, de s’adresser directement au tiers susceptible de lui communiquer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, au lieu de devoir faire cette demande au parquet. Le second alinéa cet article 39 ajoute que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel.

En conséquence, le II du présent article abroge les dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1973 précitées, compte tenu de la rédaction générale proposée par le I.

Par coordination, le III du présent article supprime le troisième alinéa de l’article 51 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, qui traite de la saisie vente.

Le Sénat a adopté cet article dans le texte de la proposition de loi initiale.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 4 de Mme George Pau-Langevin.

Mme George Pau-Langevin. Il vise à conserver la médiation du parquet : l’allègement proposé ne paraît motivé que par le fait que les parquets sont en sous-effectif.

M. le rapporteur. Il n’y a pas partout des problèmes d’effectifs, il est des parquets où cette procédure ne pose aucun problème de ce point de vue. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 15 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les huissiers de justice doivent pouvoir accéder au fichier des données cadastrales, déjà ouvert aux notaires et aux géomètres. La direction générale des finances publiques n’y est pas favorable, mais je ne comprends pas très bien pourquoi.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 16 et CL 17 du rapporteur.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5

(ord. n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, art. 800 du code de procédure civile locale)


Ratification de l’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière

Le présent article propose de ratifier l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, en lui apportant quelques modifications et en étendant les effets en Alsace et en Moselle.

Le I du présent article propose de ratifier l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. Elle a été prise en application de l’article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie.

Rappelons qu’en application du deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution, les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse », à la suite de la révision opérée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.

La saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet à un créancier impayé de faire vendre le bien immobilier de son débiteur. La saisie doit être faite à l’aide d’un titre exécutoire qui constate l’existence d’une créance.

Selon les informations fournies au Parlement lors de l’adoption de la loi du 28 juillet 2005 précitée, la réforme devait assurer au débiteur une protection adéquate, en prohibant des expropriations injustifiées ou expéditives et en évitant de brader ce qui constitue généralement l’élément principal de son patrimoine. Cette même réforme devait également rendre plus efficace la saisie immobilière pour inciter les créanciers, assurés de meilleures perspectives de recouvrement, à accorder des prêts aux débiteurs.

L’ordonnance du 21 avril 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 a permis de simplifier, d’accélérer et de moderniser la saisie immobilière en instituant des règles communes à toutes les mesures d’exécution et en transférant au juge de l’exécution la compétence pour connaître des saisies immobilières, dans l’esprit de la réforme des voies d’exécution de 1991. Elle a permis de garantir l’équilibre entre les droits du débiteur et les intérêts de ses créanciers, notamment en renforçant la mission du juge et en maintenant la représentation obligatoire par avocat. Elle a permis de développer les solutions alternatives à la saisie immobilière en promouvant la vente à l’amiable et la distribution consensuelle du prix de vente entre les créanciers. Enfin, elle a permis de faciliter la vente « au meilleur prix » du bien saisi dans l’intérêt commun du débiteur et de ses créanciers, en autorisant la vente amiable et en renforçant la transparence des enchères.

La réforme opérée par l’ordonnance du 21 avril 2006 a été complétée par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.

Ce décret permet au débiteur de vendre de manière amiable son bien saisi, afin d’éviter une vente aux enchères qui génère des frais et dont le résultat est incertain. Pour cela, ce décret prévoit une audience d’orientation, en amont de la procédure et destinée à permettre au juge d’autoriser le débiteur, sur sa demande, à vendre son bien à l’amiable. Dans ce contexte, le décret améliore également les conditions de la vente aux enchères, en développant tout à la fois la transparence et la sécurité des enchères, et simplifie la distribution du prix de vente de l’immeuble.

Dans le II du présent article, le Sénat a apporté deux modifications de fond aux articles 2202 et 2213 du code civil, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée.

—  Sa commission des Lois a précisé, dans l’article 2202, qui prévoit que la vente amiable, sur autorisation judiciaire, du bien immobilier saisi produit les effets d’une vente volontaire, que les effets produits sont bien ceux d’une vente volontaire « classique », à l’exclusion de la rescision pour lésion.

Dans le droit actuel, le débiteur peut agir en rescision — c’est-à-dire demander l’annulation d’un acte –– en cas de vente à un vil prix, après la vente. Le juge ne fixe que le montant en deçà duquel le débiteur ne pourra vendre, à l’effet de protéger les créanciers. Il a donc paru à la commission des Lois du Sénat que l’action en rescision n’était pas adaptée puisqu’elle impose, si l’acheteur opte pour l’annulation de la vente, de recommencer les opérations. De même, cette même commission a estimé qu’il pouvait s’avérer difficile d’appliquer la restitution du prix de vente qui est légalement affecté au paiement des créanciers de la procédure. Pour ces raisons, le présent article précise que la vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d’une vente volontaire, à l’exclusion de la rescision pour lésion.

—  La commission des Lois du Sénat a également modifié l’article 2213 du code civil, qui prévoit que « la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur ». Le présent article propose de conditionner l’effet de purge à la publication du titre de vente, afin d’éviter que l’effet légal d’une hypothèque puisse se produire alors même que le transfert de propriété ne ferait pas encore l’objet de la publicité foncière.

Dans le III du présent article, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a souhaité apporter quelques précisions bienvenues aux modifications opérées dans le code civil par l’ordonnance du 21 avril 2006. Il s’agit de préciser, dans l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution dispose de la compétence pour connaître de la saisie immobilière et de la procédure de distribution consécutive. Afin que toute la procédure de saisie immobilière soit suivie par un seul juge, il est proposé de permettre au juge de l’exécution d’examiner l’ensemble des contestations liées à cette saisie. La modification introduite sur l’initiative de la commission des Lois du Sénat est donc de portée interprétative.

La précision que cet alinéa entend apporter à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire y figure bien selon Légifrance. Pour lever cette ambiguïté, votre rapporteur préfère apporter une précision à l’article 9 de la proposition de loi.

Le IV du présent article abroge l’article 800 du code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Cet article prévoit que lorsque qu’un propriétaire dispose d’un titre exécutoire se rapportant à une hypothèque, d’une dette foncière ou d’une rente foncière, « peut accepter l’exécution forcée immédiate de telle sorte qu’en vertu dudit acte l’exécution forcée soit autorisée contre tout propriétaire futur de l’immeuble ». Il précise que l’autorisation est alors inscrite au livre foncier. Il ajoute que, lors de l’exécution forcée contre un propriétaire ultérieur inscrit au livre foncier, « les actes authentiques ou authentiquement certifiés d’où résulte l’acquisition de la propriété n’ont pas à être signifiés » et que, lorsque l’exécution forcée immédiate peut se faire contre chacun des propriétaires successifs, les demandes « doivent être portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble ».

Cet article n’a pas été modifié par l’ordonnance du 21 avril 2006 précitée car l’habilitation donnée au Gouvernement ne lui permettait de modifier le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que sous réserve des dispositions de droit local issues de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements. Or le titre V de cette loi, relatif aux procédures de saisie immobilière, prévoit un dispositif particulier en matière d’exécution forcée immobilière.

Sans modifier ce dispositif, il convient d’abroger l’article 800 du code de procédure civile local, qui entre en contradiction avec le droit de suite attaché de plein droit à l’hypothèque. La jurisprudence locale a pu utiliser cette disposition pour rejeter l’exercice d’une action fondée sur le droit de suite, alors qu’il s’agit d’un effet légal attaché au droit d’hypothèque, lui-même publié.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 18 et CL 19 du rapporteur.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution)


Déplacement illicite international de mineurs

Le présent article vise à permettre au procureur de la République de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions « rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants ». L’objectif poursuivi par cette disposition est de renforcer la lutte contre les déplacements internationaux d’enfants, dans le cadre familial.

Notre pays a ratifié la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

La convention prévoit, lorsqu’un déplacement illicite est constaté, la mise en œuvre d’un mécanisme de retour immédiat de l’enfant à sa résidence habituelle. Ce dispositif tend seulement à rétablir, dans les meilleurs délais, la situation préexistante avant le déplacement, sans trancher le fond de la responsabilité parentale. Cette dernière demeure de la compétence du juge territorialement compétent, en fonction de la résidence habituelle du mineur. Il s’agit donc d’une sorte de « référé international » sanctionnant une voie de fait.

Le bureau de l’entraide civile et commerciale internationale du ministère de la Justice a eu à connaître, en  2007, de 244 nouvelles situations de déplacement de mineurs, dont 86 concernant des enlèvements d’enfants de l’étranger vers la France, dans le cadre desquelles 65 actions en retour ont été engagées, et 20 décisions françaises ont ordonné le retour d’enfants vers le lieu de leur résidence habituelle.

Pour que la France puisse exiger pleinement des autres États une application complète des engagements internationaux qui les lient, il importe que la France soit en mesure d’appliquer les décisions prises par son autorité judiciaire. En effet, dans certains cas de figure – peu nombreux – , des parents peuvent s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Si la majorité des décisions sont mises en œuvre volontairement, il serait parfois nécessaire de recourir à une exécution forcée.

Dans près des deux tiers des affaires de déplacements illicites internationaux de mineurs, la France est à l’origine de la requête. Elle a donc tout intérêt à ce que son dispositif d’application des sentences soit irréprochable.

Certes, l’article 709 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République et le procureur général « ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique » pour assurer l’exécution d’une sentence pénale, mais cet article n’est évidemment applicable qu’en matière pénale. Il n’existe pas de disposition comparable permettant au ministère public de requérir l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer l’exécution d’une décision de justice rendue en matière civile.

Le présent article propose donc de permettre au ministère public requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions relatives au déplacement illicite international d’enfants. Cette disposition n’est que le second volet d’un dispositif complet, dont le premier est de nature réglementaire. Le parquet pourra ainsi recourir au service éducatif auprès du tribunal spécialisé afin de préparer et de favoriser l’exécution volontaire de la décision. La disposition introduite par le présent article ne serait donc utilisée qu’en cas d’échec de cette procédure.

Dans sa décision Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que « le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie ». Elle en a tiré les conséquences dans sa décision Maumousseau et Washington c/ France du 6 décembre 2007 pour valider l’intervention de la force publique dès lors que celle-ci « a eu lieu sous l’autorité et en présence du procureur de la République, un magistrat professionnel à haute responsabilité décisionnelle auquel devaient répondre les policiers qui l’accompagnaient ».

Il est proposé d’introduire ce dispositif dans un nouvel article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 20 du rapporteur.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Chapitre IV
Dispositions relatives au juge de l’exécution

Article 7

(art. L. 721-7 [nouveau] du code de commerce)


Compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution

Le présent article tend à créer un article L. 721-7 dans le code de commerce, pour consolider l’existence d’une compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution pour prendre, avant tout procès, les mesures conservatoires concernant les créances relevant de la juridiction commerciale. Ces mesures conservatoires peuvent notamment prendre la forme de saisies conservatoires ou de sûretés judiciaires.

Cette compétence concurrente est déjà prévue par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. En effet, son article 67 prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 69 de cette même loi précise que si l’autorisation est en principe donnée par le juge de l’exécution, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Le présent article vise à préciser les différentes catégories de biens susceptibles de faire l’objet de ces mesures conservatoires et les cas et conditions dans lesquels ces mesures peuvent être ordonnées. La commission des Lois du Sénat a précisé, sur l’initiative de son rapporteur, que le dispositif ne concernait que les mesures tendant à la conservation d’une créance « relevant de la compétence de la juridiction commerciale ». Ces mesures conservatoires peuvent porter sur :

—  Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

—  Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

—  Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ;

—  Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(art. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Compétence du juge de l’exécution en matière de saisies des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes

Le présent article modifie les articles 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure afin de transférer du tribunal de grande instance au juge de l’exécution les compétences relatives à la saisie et à la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

Il met en œuvre une recommandation figurant dans le rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, qui précisait qu’il « serait opportun de confier cette compétence au juge de l’exécution du TGI, ainsi que la saisie conservatoire, lorsque celle-ci ne relève pas du tribunal de commerce ». Il convient d’ailleurs d’observer que la technicité de la saisie et de la vente forcée de bateaux s’apparente à celle de la saisie immobilière, qui est une compétence du juge de l’exécution.

Le présent article se borne à regrouper le contentieux auprès du juge de l’exécution, sans modifier la procédure :

—  l’article 119 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prévoit la nécessité d’un commandement de payer préalable à la saisie ;

—  l’article 120 du même code prévoit la notification au propriétaire de la copie du procès-verbal de saisie ;

—  l’article 121 du même code dispose que le saisissant doit, dans le délai de trois jours, faire citer le propriétaire devant le juge de l’exécution – et non plus devant le tribunal de grande instance – du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies ;

—  l’article 122 du même code précise que le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation ;

—  l’article 123 du même code prévoit que lorsque le bateau saisi est immatriculé à l’étranger, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l’exécution – et non plus devant le tribunal de grande instance ;

—  l’article 124 du même code précise que le juge de l’exécution – et non plus devant le tribunal de grande instance – fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente ;

—  l’article 125 du même code prévoit que la vente sur saisie se fait à l’audience des criées du juge de l’exécution – et non plus du tribunal de grande instance. Le juge peut cependant peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l’exécution ou en l’étude et par le ministère soit d’un notaire, soit d’un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.

—  l’article 128 du même code dispose que l’adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l’adjudication, à peine de folle enchère et qu’il doit, attraire devant le juge de l’exécution — et non plus dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal de grande instance – pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.

—  l’article 130 du même code prévoit que, dans le cas où les créanciers ne s’entendent pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l’exécution une demande de collocation contenant constitution d’avoué avec titre à l’appui. À la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d’avoué, appelés devant le juge de l’exécution qui statue à l’égard de tous, même des créanciers privilégiés.

—  l’article 131 du même code est relatif à la signification du jugement. Le délai d’appel, à compter de la signification du jugement, varie selon que le siège du juge de l’exécution et le domicile élu dans l’inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents. Sur ordonnance du juge de l’exécution – et non plus le juge-commissaire –, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l’article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 90 du rapporteur.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9

(art. L. 213-5, L. 213-6, L. 221-3-1 [nouveau], L. 221-8 et L. 221-8-1 [nouveau]
sous-section 5 [nouvelle] de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, art. L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-13 [nouveaux], art. L. 521-1 et L. 532-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)

Répartition du contentieux de l’exécution

Dans sa version adoptée par le Sénat, le présent article propose de modifier plusieurs articles du code de l’organisation judiciaire afin de regrouper le contentieux de l’exécution mobilière devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance et le contentieux de l’exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance. Il met donc en œuvre la recommandation n° 8 du rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard.

Le texte adopté votre commission, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, propose de ne plus transférer au tribunal d’instance les compétences du juge de l’exécution en matière mobilière, à l’exception du contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

—   La concentration du contentieux de l’exécution immobilière et quasi-immobilière devant le tribunal de grande instance

En application de l’article L. 213-5 du code précité, les fonctions de juge de l’exécution sont actuellement exercées par le président du tribunal de grande instance, qui peut les déléguer à un ou plusieurs juges en fixant la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.

L’objectif du présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, est de permettre que les fonctions de juge de l’exécution au tribunal de grande instance puissent être exercées par un ou plusieurs juges de l’exécution du tribunal d’instance.

Le rapport de la commission présidée par le recteur Guinchard précise que l’idée de concentrer les procédures de saisie immobilière au tribunal d’instance du siège du tribunal de grande instance a été écartée pour privilégier le maintien de la compétence du tribunal de grande instance, « en prévoyant toutefois que le juge de l’exécution exerçant au tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le TGI serait, de plein droit, le juge de l’exécution du TGI ». Elle précise que : « Cette solution est parfaitement possible puisque le juge d’instance est un juge du TGI et qu’en pratique il exerce sur le site ou, à tout le moins, dans l’agglomération du TGI. En confiant au même juge le soin de connaître de l’ensemble des procédures d’exécution, ce dispositif préserverait les apports de la réforme de la saisie immobilière et garantirait les conditions d’une harmonisation effective des règles intéressant les procédures d’exécution »

Votre rapporteur observe que le caractère systématique du transfert des fonctions de juge de l’exécution du tribunal de grande instance à un ou plusieurs juges du tribunal d’instance a suscité l’opposition des représentants des organisations représentatives de magistrats. L’Association nationale des juges d’instance s’est ainsi déclarée favorable au maintien de la compétence du tribunal de grande instance en matière immobilière et quasi immobilière et même à l’exercice de ces fonctions par le juge d’instance. C’est pourquoi la commission des Lois du Sénat a judicieusement choisi de maintenir la compétence actuelle du président du tribunal de grande instance.

En effet, l’article R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire lui permet de déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège qui assurent le service d’un tribunal d’instance.

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le présent article propose de modifier l’article L. 213-6 du même code. Ce dernier prévoit que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance détient une compétence exclusive, sauf lorsque les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas compétentes, à l’égard :

—  des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;

—  des mesures conservatoires et des contestations relatives à leur mise en œuvre ;

—  de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ;

—  des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ;

—  des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Rapport de la commission sur la répartition des contentieux (extrait) (23)

La commission souhaite par ailleurs créer un bloc cohérent de l’exécution en réunissant auprès de ce juge de l’exécution du TGI l’ensemble des procédures d’exécution portant sur des biens assimilés à des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de 20 tonnes et plus.

— Saisie des navires

C’est ainsi qu’en matière de saisie des navires, la saisie conservatoire relève, en application de l’article 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, de la compétence du président du tribunal de commerce ou, à défaut, du juge d’instance, s’il n’existe pas de tribunal de commerce. La compétence du TI est désormais dénuée de toute raison d’être, a fortiori depuis la création de la fonction de juge de l’exécution.

Il convient de soumettre cette procédure à l’article 69 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui conduirait à prévoir que la saisie soit ordonnée par le juge de l’exécution du TGI ou par la juridiction commerciale pour les créances commerciales.

Pour la saisie vente, en application de l’article 36 du décret de 1967, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu de saisie du navire. Or, cette saisie est une procédure lourde, se rapprochant à de nombreux égards de la saisie immobilière. Il conviendrait de transférer cette compétence au juge de l’exécution du TGI.

Enfin, l’autorisation d’effectuer un ou plusieurs voyages contre fourniture d’une garantie appropriée, prévue par l’article 27 du décret du 27 octobre 1967, pourrait relever de la juridiction qui a ordonné la saisie.

— Saisie des aéronefs

La situation étant identique pour la saisie des aéronefs, il conviendrait de retenir des solutions identiques.

Pour la saisie conservatoire, l’article R. 123-9, alinéa 1er, du code de l’aviation civile prévoit que tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire lorsque l’aéronef est de nationalité étrangère ou que son propriétaire n’est pas domicilié en France. Dans cette hypothèse, il est prévu que le juge compétent pour autoriser la saisie est le juge d’instance du lieu où l’appareil a atterri. Dans les autres cas, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.

Cette distinction n’est pas justifiée et il conviendrait de confier l’ensemble du contentieux au juge de l’exécution du TGI, sous réserve de la compétence de la juridiction commerciale.

Pour la saisie vente, en application de l’article R. 123-3 du code de l’aviation civile, le tribunal compétent pour procéder à la vente forcée d’un aéronef est le tribunal de grande instance alors que la procédure s’apparente à celle de la saisie immobilière. Il conviendrait de confier cette compétence au juge de l’exécution du TGI.

— Saisie des bateaux de 20 tonnes et plus

En matière de saisie vente des navires d’un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, l’article 121 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure confère compétence au tribunal de grande instance. La procédure s’apparente à celle de la saisie immobilière. Il serait opportun de confier cette compétence au juge de l’exécution du TGI, ainsi que la saisie conservatoire, lorsque celle-ci ne relève pas du tribunal de commerce.

Pour l’ensemble de ces mesures d’exécution, le transfert de compétence devra s’accompagner des ajustements procéduraux qui s’imposent et d’une généralisation de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution du TGI, au regard de l’importance des enjeux et de la complexité des matières.

Le présent article, qui met en œuvre les recommandations de la commission sur la répartition des contentieux, propose de modifier le champ de compétence du juge de l’exécution du tribunal de grande instance :

—  en y ajoutant, outre les immeubles, les biens quasi-immobiliers que sont les navires de mer, les aéronefs et les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;

—  en y enlevant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et la procédure de rétablissement personnel, qui seraient transférées au juge de l’exécution du tribunal d’instance.

—  La concentration du contentieux de l’exécution mobilière devant le tribunal d’instance

Le  du présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, insère un article L. 221-3-1 dans le code de l’organisation judiciaire pour préciser qu’au sein du tribunal d’instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l’exécution. Cette disposition s’inspire de la lettre de l’article L. 221-3 du même code, qui dispose qu’au sein du tribunal d’instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.

Le  du présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, propose d’abroger l’article L. 221-8 du même code, qui prévoit que le juge du tribunal d’instance est compétent en matière de saisies des rémunérations, par dérogation à l’article L. 213-6 de ce même code, et exerce les pouvoirs du juge de l’exécution conformément à l’article L. 145-5 du code du travail.

Cette abrogation est la conséquence du  du présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, qui prévoit de compléter la section 1 (« Compétence matérielle ») du chapitre Ier (« Institution et compétence ») du titre II (« Le tribunal d’instance ») du livre II du code de l’organisation judiciaire par une sous-section 5, intitulée « compétence du juge de l’exécution » et comprenant trois articles L. 221-11 L. 221-12 et L. 221-13 (nouveaux) de ce même code.

L’article L. 221-11 précité donne compétence « exclusive » au juge de l’exécution du tribunal d’instance pour connaître :

—  des mesures d’exécution forcée et des mesures conservatoires portant sur des biens qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution du tribunal de grande instance (des biens mobiliers, des contestations relatives à leur mise en œuvre, ainsi que des demandes en réparation fondées sur leur exécution ou leur inexécution dommageable). La commission des Lois du Sénat a précisé que la compétence du juge de l’exécution du tribunal d’instance connaissait « de manière exclusive » des mesures d’exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, portant « sur les biens et droits » autres que ceux visés à l’article L. 213-6. La référence aux « droits », qui ne figurait pas dans le texte initial, doit permettre de prévenir toute incertitude sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations et de paiement direct des pensions alimentaires ;

—  des difficultés relatives aux titres exécutoires, (si un jugement n’est pas assez précis sur le calcul de la dette mise à la charge d’une des parties).

L’article L. 221-12 précité donne compétence au juge de l’exécution du tribunal d’instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, alors que cette compétence est actuellement dévolue au juge de l’exécution du tribunal de grande instance.

L’article L. 221-13 précité donne compétence au juge de l’exécution du tribunal d’instance pour connaître des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. En application de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article 35 de cette même loi prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

2. Le dispositif adopté par votre commission

La commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui tend à ne plus transférer au tribunal d’instance les compétences du juge de l’exécution en matière mobilière, à l’exception du contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Il convient, en effet, de tirer les conséquences du revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 18 juin 2009. Cet arrêt impose au juge de l’exécution de statuer sur une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire fondant les poursuites dès lors que la demande lui en faite à l’occasion d’une procédure d’exécution. Jusqu’à présent, la cour de cassation jugeait que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir d’annuler le titre exécutoire fondant les poursuites.

Dans ces conditions, le transfert de compétences du juge de l’exécution en matière mobilière au profit du tribunal d’instance tel que prévu par le présent article, s’avère contraire à la logique de constitution de blocs de compétences préconisée par la commission présidée par le recteur Guinchard.

En effet, le tribunal de grande instance est traditionnellement compétent pour connaître de la validité des actes juridiques selon une procédure avec représentation obligatoire, adaptée à la complexité des questions soulevées.

Aussi, la logique reposant sur la constitution de blocs de compétence commande de ne plus transférer au tribunal d’instance les compétences du juge de l’exécution en matière mobilière.

Toutefois, et parce qu’il fait l’objet d’un consensus, le transfert au profit du tribunal d’instance du contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel demeure opportun et reste maintenu. Ce faisant, le tribunal d’instance est conforté dans sa compétence de juridiction chargée du traitement des difficultés économiques des particuliers (notamment les impayés de factures, de crédit à la consommation et de loyers, les demandes d’expulsion,…).

Dans cet esprit, le juge du tribunal d’instance restera compétent en matière de saisie des rémunérations. C’est l’objet du  du présent article, qui modifie l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire.

Cette procédure présente en effet des particularités qui imposent de la voir confier au tribunal d’instance, notamment le préliminaire obligatoire de conciliation, la protection particulière devant être apportée aux salaires et revenus assimilés et le rôle du tribunal dans la mise en œuvre de ces saisies au long cours, qui justifient la compétence d’un juge disposant d’une forte culture de conciliation et une implantation judiciaire de proximité.

Le  du présent article prévoit le transfert au juge du tribunal d’instance du surendettement des particuliers et du rétablissement personnel. Opéré dans ces conditions, il participe de la logique de constitution de blocs cohérents de compétences au profit du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance, conformément aux préconisations de la commission présidée par le recteur Guinchard.

Ces dispositions figureraient dans un nouvel article L. 221-8-1 du code de l’organisation judiciaire.

En outre, la spécialisation de certains tribunaux d’instance pouvant paraître opportune, le nouvel article L. 221-8-1 prévoit la possibilité de désigner par décret un ou plusieurs tribunaux d’instance par ressort de tribunal de grande instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

En conséquence, le  du présent article supprime, dans l’article L. 213-6 du même code l’alinéa qui prévoit que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance « connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ».

Votre rapporteur précise qu’il s’agit bien du cinquième alinéa de cet article. Cette mention, de nature interprétative, permet de confirmer que l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière a bien inséré un alinéa dans l’article L. 213-6 du code précité. Cette précision a permis à votre rapporteur de supprimer un alinéa interprétatif de l’article 5 de la présente proposition de loi.

3. L’application outre-mer

Le  du présent article réécrit l’article L. 521-1 du code de l’organisation judiciaire afin de rendre applicable à Mayotte les dispositions relatives au juge de l’exécution, ainsi que les titres I et III du livre II du code de l’organisation judiciaire, respectivement relatifs au tribunal de grande instance et à la juridiction de proximité. Jusqu’à présent seul le titre V, relatif aux juridictions des mineurs, y était applicable.

À Mayotte, en effet, la juridiction du premier degré est le tribunal de première instance qui exerce à juge unique les compétences dévolues au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance. Il convient donc de prévoir l’application du titre I du livre II du code de l’organisation judiciaire. Il en est de même pour l’application de l’ensemble du titre II car il contient des dispositions relatives au juge des tutelles et du titre III du même livre, puisque la juridiction de proximité existe à Mayotte, en application de l’article L. 522-28 du même code.

Les seules dispositions de ce code non applicables à Mayotte seront les titres IV et VI du livre II du code de l’organisation judiciaire, respectivement consacrés à la cour d’assises et aux juridictions d’attributions visées à l’article L. 2161-1 (tribunal de commerce, tribunal maritime et commercial, juridictions des forces armées ou tribunal paritaire des baux ruraux). En effet, il existe à Mayotte une cour criminelle, en application des articles L. 522-35 et L. 522-36 du même code et le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, en application de l’article L. 522-2 du même code.

Le  du présent article crée un article L. 532-6-1 dans le même afin de rendre applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions du code de l’organisation judiciaire relatives au juge de l’exécution.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 22 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend une recommandation du rapport Darrois en matière de répartition du contentieux de l’exécution. Il limite le transfert au tribunal d’instance du seul contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, transfert qui fait l’objet d’un consensus.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 9 est ainsi rédigé.

Article 10

(art. L. 3252-6 du code du travail)


Coordination dans le code du travail

Le présent article propose d’abroger l’article L. 3252-6 du code du travail, selon lequel un décret en Conseil d’État détermine la juridiction compétente pour connaître de la saisie des rémunérations.

Cette disposition est donc une mesure de coordination avec l’insertion, par l’article 9 de la proposition de loi, d’un nouvel article L. 221-11 du code de l’organisation judiciaire attribuant cette compétence au juge de l’exécution du tribunal d’instance.

Compte tenu des modifications proposées par votre rapporteur à l’article 9 de la proposition de loi, il convient de préciser que le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 91, CL 23 et CL 24 du rapporteur.

Elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11

(art. 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution)


Assistance et représentation devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance

Le présent article tend à modifier l’article 10 de la loi 9 juillet 1991 précitée pour préciser que, devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d’instance.

Rappelons que si les parties se défendent en principe elles-mêmes devant le tribunal d’instance, elles peuvent cependant être assistées ou représentées, selon les modalités prévues par l’article 827 du code de procédure civile. Elles peuvent être assistées ou représentées par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise. En vertu de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, elles peuvent également se faire assister ou représenter par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.

Selon l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, les parties disposent de cette faculté devant le juge de l’exécution sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles : dans ce domaine, ils doivent se faire représenter devant le juge de l’exécution, sauf pour les demandes présentées dans le cadre de la procédure de surendettement et pour les demandes d’autorisation de vente amiable du bien faisant l’objet de la procédure de saisie.

La modification proposée est donc la conséquence de la réforme du contentieux prévue par l’article 9 de la proposition de loi.

La commission des Lois du Sénat a précisé que les parties resteraient tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance. C’est pourquoi la modification proposée a été introduite dans l’article 10 de la loi 9 juillet 1991 précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Chapitre V

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

Article 12

(art. 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession

Le présent article complète l’article premier de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, pour confier aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d’instance d’accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession.

Rappelons que selon les articles 1304 à 1327 du code de procédure civile, ces mesures conservatoires consistent en :

—  l’apposition et la levée des scellés ;

—  la réalisation d’un état descriptif du mobilier avec fermeture des lieux.

Dans sa recommandation n° 41, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard n’avait proposé de transférer aux huissiers de justice que l’apposition des scellés après un décès. Elle observait que « les huissiers de justice, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d’ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat (article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) ».

Elle ajoutait que « les opérations étant faites dans le cadre d’une succession, les frais de l’huissier de justice, qui devront être tarifés, constitueront des frais de la succession, ce qui apparaît légitime s’agissant d’une mesure prise dans l’intérêt notamment des héritiers et des créanciers de la succession. Dès lors, ces frais devraient être avancés par la partie qui sollicite la mesure. Toutefois, lorsque l’apposition de scellés est sollicitée par le ministère public, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie, le transfert de compétence à l’huissier de justice impose que les frais de ce dernier soient avancés par le Trésor public (article 93 du code de procédure pénale), voire restent à sa charge en cas de succession déficitaire. » (24)

La proposition de loi propose, elle, de transférer aux huissiers de justice l’ensemble des mesures conservatoires, au motif que « l’état descriptif du mobilier constitue une alternative à l’apposition des scellés, destinée à éviter le formalisme de cette procédure lorsque la valeur des biens meublant le local en cause ne le justifie pas » (25).

En effet, l’article 1327 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier et qu’à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe.

Les modalités d’application des dispositions proposées seront précisées dans le code de procédure civile, de nature réglementaire.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 5 de Mme George Pau-Langevin.

M. Jacques Valax.  Il s’agit du problème du transfert à des professions libérales de missions devant être assumées par des fonctionnaires de justice.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 12 sans modification.

Article 13

(art. 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Clercs d’huissiers de justice habilités à procéder aux constats

Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur. Il vise à permettre aux clercs d’huissiers exerçant dans des sociétés d’exercice libéral de pouvoir accomplir les mêmes constats que le clerc d’un office d’huissier d’un office dont le titulaire est une société civile professionnelle.

Selon l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 relative au statut des huissiers, les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un « clerc habilité à procéder aux constats », nommé dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un clerc par office d’huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle. Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par l’huissier de justice, lequel reste civilement responsable de l’activité de son clerc.

Or, une telle faculté n’est pas offerte aujourd’hui aux clercs des offices d’huissiers dont le titulaire est une société d’exercice libéral. La commission des Lois du Sénat a souhaité supprimer une différence de traitement et permettre à ces sociétés d’exercice libéral d’avoir, à l’instar des sociétés civiles professionnelles, d’avoir deux clercs habilités à procéder aux constats.

L’impact de cette mesure sera marginal puisque sur les 3.273 huissiers de justice recensés au 1er janvier 2008, on relève une société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), 41 sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et 2 sociétés d’exercice libéral d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SELEURL).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 6 de Mme George Pau-Langevin.

M. Jean-Michel Clément. Nous vous proposons de supprimer cet article car le statut des clercs n’est pas suffisamment déterminé pour leur ouvrir cette possibilité. En outre, cette proposition est paradoxale puisqu’elle dévalorise la profession d’huissier alors que l’ensemble du texte vise à renforcer la sécurité juridique des actes.

M. le rapporteur. Les clercs employés par une société civile professionnelle ont déjà cette possibilité aujourd’hui. Nous ne faisons que permettre la même chose aux clercs employés d’une société d’exercice libéral.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis

(art. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers)


Suppression du double original des huissiers de justice

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, propose de supprimer l’obligation qu’ont les huissiers de justice de créer deux originaux de leurs actes.

Depuis la loi n° 58-127 du 11 février 1958 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers, ces derniers doivent établir leurs actes en double original. Cette formalité est prévue par les deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 :

« A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance. »

Cette formalité est d’ailleurs reproduite à l’article 866 du Code général des impôts. Sa suppression ne peut donc être réalisée que par la loi.

Pour permettre le déploiement des nouvelles technologies, en particulier le recours au minutier central, il est proposé, en accord avec la chambre nationale des huissiers de justice, de supprimer cette formalité. Il apparaît en effet qu’avec la possibilité d’établir les actes sur support électronique, la distinction entre l’original et la copie perd de sa pertinence et met à mal l’exigence du double original.

Le double original serait remplacé par la délivrance d’une expédition prévue par l’article 29-6 du décret du 29 février 1956 précité. Ce texte devra toutefois être modifié car il prévoit la délivrance de telles expéditions, aux frais du requérant, aux seules parties intéressées qui auraient déjà reçu le second original ou une copie. D’autres coordinations seraient à opérer dans ce décret qui fait plusieurs fois référence aux premiers et second originaux.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 25 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous proposons que les actes originaux des huissiers de justice ne soient établis qu’en un exemplaire au lieu de deux.

La Commission adopte l’amendement.

Article 14

(art. 3 bis et 3 ter [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Obligation de formation professionnelle continue – Exercice de la profession en qualité de salarié

Le présent article propose d’introduire deux articles 3 bis et 3 ter dans l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin, d’une part, d’ériger la formation professionnelle continue des huissiers de justice en obligation déontologique, d’autre part, de permettre l’exercice de cette profession en qualité de salarié.

1. L’obligation de formation professionnelle continue

Le dispositif proposé pour introduire une obligation de formation continue pour les huissiers de justice s’inspire des dispositions de l’article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui concerne la profession d’avocat. Selon ce dernier article, la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre et un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Il incombe au conseil national des barreaux de déterminer les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

Le présent article propose donc de mettre en œuvre une demande récurrente de la profession. Selon le dispositif proposé, les modalités de cette obligation seraient fixées par un décret en Conseil d’État. La commission des Lois du Sénat a précisé que la chambre nationale des huissiers de justice, à l’instar du conseil national des barreaux, aura pour mission de déterminer les modalités selon lesquelles l’obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice s’accomplit.

2. La possibilité d’exercice de la profession d’huissier de justice en qualité de salarié

Le présent article propose d’ouvrir aux huissiers de justice la faculté d’exercer leur profession en qualité de salarié. Cette disposition s’inspire, cette fois-ci, d’une faculté existant pour les notaires et qui connaît un certain succès puisqu’au 1er janvier 2009, sur 8.700 notaires, 604 étaient des notaires salariés. En effet, l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui résulte de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit qu’une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus d’un notaire salarié et qu’une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession.

Il s’agit donc de mettre en œuvre, pour les huissiers, « un instrument de promotion interne et une étape préalable à l’association » selon les termes de l’exposé des motifs de la proposition de loi.

L’huissier de justice salarié sera pleinement membre de la profession et en exercera la totalité des attributions. Son statut devrait permettre de concilier l’indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d’officier public.

Selon la règle dite du « un pour un », une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne pourra employer plus d’un huissier de justice salarié. De même, une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne pourra employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur au nombre des huissiers de justice associés y exerçant la profession.

Selon le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article 3 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut en aucun cas porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Ce même article prévoit que, nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

Évidemment, ces nouvelles dispositions sont susceptibles de faire naître un contentieux sur leur application. Le dernier alinéa du texte proposé pour l’article 3 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 26, CL 27 et CL 28 du rapporteur.

Elle adopte l’article 14 modifié.

Article 15

(art. 6, 7 et 7 ter [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Régime disciplinaire – Compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte

Le présent article modifie le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice en s’inspirant de la réforme de celui des notaires, intervenue en 2004 (26). Il a été complété par un amendement de votre rapporteur qui prévoit les compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte.

1. Le régime disciplinaire

Aujourd’hui, le respect des obligations professionnelles des huissiers de justice et du devoir général d’appliquer les lois et règlements est régi par un régime disciplinaire spécifique. Sa mise en œuvre est confiée à une chambre de discipline et au tribunal de grande instance.

Ce régime est actuellement fixé par l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Son article 2 prévoit que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ».

Les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée sont complétées par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

Pour les huissiers de justice, la chambre de discipline est la chambre départementale, selon l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Elle peut prononcer les trois sanctions énumérées par l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945, que sont le rappel à l’ordre, la censure simple ou la censure devant la chambre assemblée. Ces sanctions sont communément appelées : « peines de discipline intérieure ».

Ces trois sanctions peuvent aussi être prononcées par le tribunal de grande instance qui peut, également prononcer « la défense de récidiver », « l’interdiction temporaire » et la « destitution ».

Aux termes de l’article 24 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, les officiers publics ou ministériels destitués « cessent l’exercice de leur activité professionnelle. Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d’office à la cession de leur étude. »

L’un des membres du bureau de la chambre départementale peut dénoncer à la chambre de discipline les faits relatifs à la discipline, soit d’office, soit sur l’invitation du procureur de la République, soit sur la demande d’un membre de la chambre ou des parties intéressées. L’action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel.

La citation de l’officier devant le tribunal de grande instance entraîne le dessaisissement de la chambre de discipline.

Le présent article propose de réformer ce régime disciplinaire pour :

—  confier aux chambres régionales la compétence disciplinaire relevant actuellement des chambres départementales, en créant en leur sein une chambre de discipline chargée de proposer ou de prononcer, selon le cas, des sanctions disciplinaires ( du présent article). Cette modification vise à limiter la proximité entre les instances disciplinaires et les huissiers de justice susceptibles de faire l’objet de poursuites. L’exposé des motifs de la proposition de loi précise d’ailleurs que cette logique d’éloignement entre l’instance disciplinaire et les officiers ministériels poursuivis « est conforme aux garanties d’impartialité au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;

—  confier à la chambre départementale le rôle de dénoncer les infractions disciplinaires, en modifiant l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ( du présent article) ;

—  préciser les attributions de la chambre régionale en matière d’inspections des études d’huissier de justice ( du présent article). Il est proposé que les vérifications portent non seulement sur la tenue de la comptabilité mais aussi sur « le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort ». De ce fait, la chambre régionale jouerait ainsi un véritable rôle d’« audit » des études d’huissiers.

La commission des Lois du Sénat a souhaité préciser dans la loi les règles principales encadrant la composition de la chambre de discipline, en s’inspirant des dispositions applicables pour les notaires. L’article 5-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dispose que la formation disciplinaire du « conseil régional » comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.

À l’instar de ces dispositions, le texte proposé par le pour l’article 7 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée prévoit donc que la formation disciplinaire de la chambre régionale des huissiers comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale. Il est en outre précisé que sont membres de droit de cette formation disciplinaire le président du conseil régional – qui la préside – les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

À propos de ces dernières, rappelons que le pouvoir réglementaire, en application de l’article 40-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice peut créer des chambres interdépartementales d’huissiers de justice qui remplissent le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales qui remplissent le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d’appel.

Votre rapporteur propose de préciser que deux alinéas de l’article 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée sont bien dans l’ordre précisé par le présent article, pour lever toute ambiguïté.

2. Les compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte

Le présent article a été complété par un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

Compte tenu de la nouvelle place de la négociation collective et de l’évolution de la réglementation concernant le recrutement et la formation des personnels des études, l’article 16 de la proposition de loi prévoit que la compétence de la chambre nationale des huissiers de justice, siégeant en comité mixte, se limite désormais au règlement des questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

Par coordination, le présent article propose de supprimer les attributions des chambres régionales siégeant en comité mixte en matière de fonctionnement de cours professionnels.

Il convient de tirer les conséquences de ces modifications sur les attributions des comités mixtes à l’échelon départemental en matière de recrutement et de formation professionnelle des clercs et employés, de conditions de travail dans les études et de salaires.

Il convient donc, par coordination, de supprimer ces attributions.

Les chambres départementales, siégeant en comité mixte, ne seront donc plus chargées que d’assurer l’exécution des décisions prises par la chambre régionale et la chambre nationale en matière d’œuvres sociales.

*

* *

La Commission adopte les amendements du rapporteur CL 29, rédactionnel, CL 30, de coordination, et CL 31 à CL 34, tous rédactionnels.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Article 15 bis

(art. L. 561-36 du code monétaire et financier et art. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers)


Compétence de la chambre régionale des huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, a pour objet de désigner les chambres régionales des huissiers de justice, et non les chambres départementales, comme organe chargé, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en application du chapitre premier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Il précise que le pouvoir de sanction en cas de non respect de ces obligations est confié au conseil régional des huissiers de justice, conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier qui liste l'ensemble des autorités de contrôle et ordres professionnels à cette fin.

L’article 15 de la présente proposition de loi propose de modifier, dans les articles 6 et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les attributions respectives des chambres départementales et régionales d'huissiers de justice.

En conséquence, ce dernier échelon semble plus pertinent pour assurer le contrôle en matière de blanchiment et de lutte contre le terrorisme, car ce sont les chambres régionales qui devront désormais, aux termes de l'article 15 de la proposition de loi, vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort ainsi que prononcer ou proposer, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

La Commission adopte l’amendement CL 35 du rapporteur.

Article 16

(art. 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Négociation collective – Mise en
œuvre de la signification électronique – Règlement national

Le présent article propose d’instituer une compétence concurrente entre la chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective. Il a été complété par un amendement de votre rapporteur qui vise à permettre à la chambre nationale de tenir la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification électronique et d’élaborer, en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement national.

1. La négociation collective

L’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, fixe les attributions de la chambre nationale, qui :

—  représente l’ensemble de la profession auprès des services publics ;

—  prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ;

—  tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires ;

—  organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les huissiers ;

—  donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales ;

—  dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues ;

—  établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

Le Conseil d’État a estimé, dans sa décision d’assemblée Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 16 décembre 2005 (27) que ces dispositions, combinées avec celles de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au relevant de la loi de 1901 ayant pour objet des questions ressortant des compétences de la chambre nationale des huissiers de justice, conféraient à cette dernière une compétence exclusive pour l’exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales, en particulier la négociation de conventions ou accords collectifs. Jugeant ces dispositions contraires au principe de liberté syndicale énoncé au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil d’État a donc écarté l’application des dispositions de l’article 10 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la chambre nationale des huissiers de justice.

Le du présent article propose donc que la chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. Votre rapporteur propose de préciser qu’ils peuvent également conclure ces conventions et accords.

Ce faisant, le législateur entend maintenir la possibilité pour la chambre nationale des huissiers de justice, qui représente l’ensemble des membres de la profession, d’intervenir en matière de négociation collective. En effet, l’union nationale des huissiers de justice est la seule organisation représentative des employeurs reconnue (28).

Le du présent article prévoit que la chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

Rappelons qu’en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la chambre départementale, siégeant en comité mixte (29), a pour attributions les questions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés (1°), aux conditions de travail dans les études (2°) et, « sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières », au salaire et accessoires du salaire (3°).

La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, est chargée, en outre, d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

2. La mise en œuvre de la signification électronique

Dans le souci de moderniser les conditions d’exercice de la profession d'huissier de justice, un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission, vise à permettre la signification des actes de procédure par voie électronique.

Plusieurs textes ont d’ores et déjà prévu la possibilité de notifier les actes de procédure par voie électronique. Ainsi, la notification des actes de procédure entre avocats peut-elle être effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.

Les principes généraux qui régissent la communication électronique imposent qu'un acte ne puisse être remis par voie électronique qu'avec l'accord du destinataire. Par conséquent, il convient qu’un huissier de justice puisse à tout moment s’assurer du consentement de la personne à qui il entend signifier un acte par voie électronique, connaisse l’adresse électronique à laquelle signifier l’acte ainsi que le domicile du destinataire, ce dernier élément conditionnant la compétence territoriale de l’huissier de justice instrumentaire.

Il apparaît ainsi nécessaire de créer un système central de recensement des consentements et seule la chambre nationale des huissiers de justice a vocation à effectuer cette collecte de données au niveau national et à procéder à sa gestion en actualisant les informations sur le consentement, l’adresse électronique et l’adresse physique du destinataire.

Il est également prévu que la chambre nationale a qualité pour passer des conventions ayant pour objet de prévoir des modalités particulières de communication électronique (échanges de données structurées, émissions d’avis de réception automatiques…).

2. La possibilité d’adopter un règlement national

Le second objet des dispositions proposées par l’amendement de votre rapporteur est de prévoir sur le modèle du notariat, la possibilité pour la chambre nationale d’établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement soumis à l’approbation du garde des sceaux.

Ce pouvoir octroyé à la représentation nationale d’une profession de recenser, sous le contrôle du garde des Sceaux, les normes découlant des usages de la profession a donné pleine satisfaction, s’agissant du notariat. Il est de nature à assurer un meilleur service aux justiciables.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 36 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 37 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose une grande avancée en permettant la signification électronique et, également, en créant un règlement national codifiant les bonnes pratiques.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17

(art. 10 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels

Tirant les conséquences de la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’État précitée, le présent article prévoit que les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

Si les huissiers peuvent actuellement former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, l’objet de celles-ci ne peut « en aucun cas s’étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres ».

Rappelons également que l’article L. 2131-1 du code du travail précise que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 38 du rapporteur.

Elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18

(art. 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)


État des lieux d’un logement avant sa location

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, prévoit que l’état des lieux est en principe dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire et qu’en cas d’intervention de l’huissier de justice à la demande d’une seule partie sans l’accord de l’autre, le coût de l’état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l’acte. Il a été modifié par un amendement de votre rapporteur.

L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la réalisation d’un état des lieux d’un logement destiné à être loué, qui doit être joint au contrat de location.

Rappelons qu’en vertu de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Le principe général, posé par l’article 3 précité, et que la proposition de loi ne remet pas en cause, est que cet état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés ou de leur restitution.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

Le présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat propose que, dans le cas où l’état des lieux ne peut être établi amiablement par les parties, il est réalisé par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à ses frais. Dans cette hypothèse, l’huissier de justice doit en aviser les parties au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.

Les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, entendus par votre rapporteur, ont fait valoir que la rédaction du présent article confinait l’intervention de l’huissier aux cas de conflit. Ils ont, au contraire, souligné l’intérêt d’une intervention de l’huissier à la demande des deux parties, dans un cadre amiable, afin simplement de garantir la qualité juridique du document.

Plusieurs parlementaires (30) ont interrogé récemment le garde des Sceaux sur des dysfonctionnements constatés dans la fixation des tarifs des constats d’huissiers. En effet, si le droit commun prévoit une tarification libre des constats réalisés par les huissiers, le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoit cependant une exception pour les constats dits « locatifs » visés à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Le tarif prévu par le décret pour ce type de constat s’élève à 152 euros hors frais postaux.

Il semble que des abus ont été constatés et la jurisprudence de la Cour de cassation(31) a réaffirmé le principe d’un tarif fixe pour les constats d’état des lieux d’entrée ou de sortie. La chambre nationale des huissiers de justice a adressé une circulaire aux chambres régionales et départementales appelant très clairement au strict respect de la réglementation tarifaire. Par ailleurs, le non-respect des obligations découlant du décret du 12 décembre 1996 précité constitue une faute déontologique de nature à justifier des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’officier public et ministériel défaillant. Dans une réponse à la question écrite susmentionnée, le garde des sceaux a précisé que des poursuites seront engagées si de tels faits sont portés à la connaissance du ministère public.

2. Le dispositif adopté par la Commission

La commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui vise :

—  à permettre à un tiers (qui peut être un huissier de justice) de réaliser un état des lieux locatif dans un cadre amiable ;

—  à préciser que si l’établissement amiable de cet état des lieux ne peut avoir lieu, il est fait par un huissier de justice, à frais partagés pour le preneur et le bailleur, comme dans le droit en vigueur.

Sur le premier point, votre rapporteur juge particulièrement opportune la possibilité de prévoir qu’un tiers puisse réaliser un état des lieux dans un cadre amiable.

Dans ce cas, le dispositif adopté prévoit les honoraires versés au tiers qui réalise l’état des lieux ne sont laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire.

Pour le cas où le tiers en question est un huissier de justice, il est prévu que le coût, qui demeure à la seule charge du propriétaire, est fixé par un décret en Conseil d’État.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 93 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 39 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permet à un tiers, qui peut être un huissier de justice, de réaliser un état des lieux locatif amiable, payé par le propriétaire. A défaut de procédure amiable, l’état des lieux doit être fait par un huissier de justice, à frais partagés entre le preneur et le bailleur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 18 modifié.

Chapitre VI

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 19

(art. 1er quater [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)


Obligation de formation professionnelle continue

Le présent article fait de la formation professionnelle continue des notaires une obligation déontologique. Il vise à consolider une pratique largement répandue, notamment par la chambre interdépartementale des notaires de Paris. Cette obligation serait introduite dans un nouvel article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Les dispositions proposées sont semblables à celles de l’article 14 de la proposition de loi en matière de formation continue des huissiers de justice, qui s’inspirent largement de la rédaction de l’article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, applicable à la profession d’avocat.

La commission des Lois du Sénat a précisé que le conseil supérieur du notariat, à l’instar de la chambre nationale des huissiers de justice et du conseil national des barreaux, aura pour mission de déterminer les modalités selon lesquelles l’obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice s’accomplit.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 40 du rapporteur.

Elle adopte l’article 19 modifié.

Article 19 bis

(art. 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)


Compétences de la chambre des notaires

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, tire les conséquences, sur les attributions des chambres
– départementales – des notaires des compétences attribuées aux chambres régionales et nationales par els articles 20 et 21 de la proposition de loi.

Compte tenu de la nouvelle place de la négociation collective et de l’évolution des textes législatifs et réglementaires concernant le recrutement et la formation des personnels des études, l’article 21 de la proposition de loi prévoit que la compétence du conseil supérieur du notariat, siégeant en comité mixte, se limite désormais au règlement des questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

Par coordination, l’article 20 de la proposition de loi prévoit de supprimer les attributions des conseils régionaux siégeant en comité mixte en matière de fonctionnement des écoles de notariat.

Le présent article tend donc à tirer les conséquences de ces modifications en supprimant les attributions des comités mixtes à l’échelon départemental en matière de recrutement et de formation professionnelle des clercs et employés, de conditions de travail dans les études et de salaires.

Les chambres de notaires siégeant en comité mixte seront par ailleurs plus chargées que d’assurer l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 41 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’actualiser les compétences des chambres départementales des notaires.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20

(art. 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)


Instituts des métiers du notariat

Le présent article tire la conséquence législative de la transformation des écoles de notariat en instituts des métiers du notariat, opérée par le décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.

Les instituts des métiers du notariat, au nombre de 17 en 2009, ont pour missions d’assurer l’enseignement dispensé en deux années préparant au brevet de technicien supérieur du notariat, d’apporter un concours, dans le cadre de conventions passées avec les universités, à la formation sanctionnée par la licence professionnelle intitulée : « métiers du notariat » et d’assurer une formation d’une année sanctionnée par le diplôme de l’institut des métiers du notariat.

L’article 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, fixe les attributions du conseil régional des notaires, qui est un « établissement d’utilité publique » selon l’article 3 de la même ordonnance. Celui-ci représente l’ensemble des notaires du ressort de la cour d’appel en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires des notaires du ressort de la cour d’appel ou entre les notaires du ressort n’exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Il donne son avis sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d’appel.

Ce même article 5 précité précise que le conseil régional, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.

Alors que la proposition de loi prévoyait que le conseil régional, siégeant en comité mixte, réglait toutes questions concernant le fonctionnement des nouveaux instituts des métiers du notariat, la commission des Lois du Sénat a préféré, de manière judicieuse, supprimer toute référence à la compétence du conseil régional en la matière. En effet, l’article 86-6 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire – introduit par l’article 12 du décret du 20 août 2007 précité – précise que les instituts des métiers du notariat sont des établissements d’utilité publique placés sous l’autorité du Centre national de l’enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

*

* *

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21

(art. 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)


Négociation collective

À l’instar de l’article 16, relatif aux huissiers de justice, le présent article propose d’instituer une compétence concurrente entre le conseil supérieur du notariat et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective.

L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que le conseil supérieur représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics, qu’il prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional, qu’il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exécutoires immédiatement et qu’il organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les notaires. Ce même article précise que le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux. Il ajoute que, siégeant en comité mixte (32), il règle les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l’admission au stage des aspirants au notariat, l’organisation des écoles de notariat, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

Tout comme la chambre nationale des huissiers de justice, il détient une compétence exclusive en matière de négociation collective ; cette exclusivité peut également sembler contraire au Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rappelons que le conseil supérieur a signé la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 avec les organisations représentatives des salariés des notaires, laquelle a été étendue par un arrêté du 25 février 2002 (33).

Le du présent article propose donc d’instituer une compétence concurrente entre le conseil supérieur du notariat et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective. Votre rapporteur propose de préciser qu’ils peuvent également conclure des conventions et accords.

En conséquence, le du présent article prévoit que la compétence du conseil supérieur, siégeant en comité mixte, se limite à régler les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 42 du rapporteur.

Elle adopte l’article 21 modifié.

Article 22

(art. 7 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)


Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels

À l'instar des dispositions de l’article 17 de la proposition de loi, relatif aux huissiers de justice, le présent article propose que les notaires puissent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

Il existe actuellement deux syndicats de notaires. Il s’agit du syndicat des notaires de France et du syndicat national des notaires. En application de l’actuel article 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'objet de ces associations « ne peut en aucun cas s'étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des chambres des notaires, des conseils régionaux ou du conseil supérieur ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 43 du rapporteur.

Elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23

(art. 348-3, 345 et 361 du code civil)


Recueil du consentement à l’adoption

Le présent article tend à mettre en œuvre la recommandation n° 37 de la commission sur la répartition des contentieux, afin, d’une part, de confier le recueil du consentement à l’adoption aux seuls notaires, agents diplomatiques ou consulaires français et service de l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, de préciser que consentement personnel de l’adopté de plus de treize ans est requis que l’adoption soit simple ou plénière et que ce consentement peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.

Rappelons qu’en supprimant l’article 21 de la proposition de loi initiale, la commission des Lois du Sénat a renoncé à conférer au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d’un couple désirant bénéficier d’une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d’un tiers, selon la recommandation n° 38 de la commission précitée. En effet, elle a été sensible à l’argument selon lequel le consentement à la procréation médicalement assistée semble constituer un « événement solennel », justifiant qu’il soit recueilli par un magistrat, avec la solennité que cela implique.

L’article 348-3 du code civil dispose que le consentement à l’adoption est donné :

—  devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent,

—  ou devant un notaire français ou étranger,

—  ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français,

—  ou auprès du service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.

Le 1° du présent article prévoit de confier le recueil du consentement à l’adoption aux seuls notaires, agents diplomatiques ou consulaires français et service de l’aide sociale à l’enfance. L’objectif poursuivi est d’alléger les tâches du greffier en chef du tribunal d’instance. L’exposé des motifs de la proposition de loi observe que leur rôle « se limite à vérifier le consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux – ils ne peuvent porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes ».

Votre rapporteur observe que les personnes résidant en France devront nécessairement s’adresser à un notaire, dont le tarif de l’acte est actuellement fixé à 25,55 euros.

L’article 348-3 précité prévoit, dans son deuxième alinéa que le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois et que cette rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. Son troisième alinéa ajoute que, si, à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.

L’article 345 du code civil prévoit, dans son dernier alinéa que, dans le cas d’une adoption plénière, l’adopté de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption.

Le  du présent article propose de modifier cette rédaction pour rendre le consentement personnel de l’adopté de plus de treize ans à l’adoption également obligatoire pour les adoptions simples.

Par coordination, le du présent article rend cette obligation applicable à la procédure de l’adoption simple, figurant à l’article 361 du code civil.

L’adoption, prononcée par le tribunal de grande instance, permet la création d’un lien de filiation entre l’adopté et une ou plusieurs personnes qui ne sont pas ses parents par le sang. Elle peut être simple ou plénière. L’adoption plénière devient irrévocable, rompt tous les liens de filiation avec la famille d’origine et donne lieu à établissement d’un nouvel acte de naissance après annulation de l’acte initial. L’adopté prend le nom que lui donnent ses parents adoptifs et peut également changer de prénom. S’il est étranger, il acquiert de plein droit la nationalité française. L’adoption simple, révocable, crée un lien avec le ou les adoptants tout en laissant subsister ceux qui existent entre l’adopté et sa famille d’origine. Elle ne confère pas de plein droit la nationalité française à l’adopté étranger mais lui permet de l’acquérir par simple déclaration devant le juge d’instance durant sa minorité.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 44 du rapporteur.

L’article 23 est ainsi rédigé.

Chapitre VII

Dispositions diverses relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

Article 24

(art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Sociétés de participations financières de professions libérales

Le présent article tend à permettre aux greffiers des tribunaux de commerce de créer des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Les sociétés de participations financières de professions libérales, qui détiennent des participations dans une ou plusieurs sociétés en vue de les contrôler, ont été introduites dans le champ des professions réglementées par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

Ces sociétés peuvent être constituées entre des personnes physiques ou morales qui exercent une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts.

Selon la forme juridique des sociétés de participations financières de professions libérales, les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes exerçant la profession considérée. Les actions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative. Ces sociétés doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernés.

Le législateur de 2001 avait tenu à exclure explicitement les greffiers des tribunaux de commerce du bénéfice de ces dispositions. Les travaux préparatoires de la loi du 11 décembre 2001 précitée ne permettent pas d’en apprécier les motifs. La rapporteure de l’Assemblée nationale se bornait à remarquer que cette exclusion s’expliquait « en raison des règles propres à l’organisation judiciaire et du principe de l’indépendance de chaque juridiction » (34). Le rapporteur du Sénat explique aujourd’hui que cette interdiction était à l’époque motivée par la crainte d’une dépendance économique à l’égard de tiers.

Votre rapporteur observe qu’en leur qualité d’officiers publics et ministériels, les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis à une déontologie stricte leur imposant, dans l’exercice de leurs missions, d’agir de façon indépendante et de proscrire tout conflit d’intérêts.

Rappelons que si la loi impose que plus de la moitié du capital et des droits de vote d’une telle société doit être détenue par des personnes exerçant la profession concernée – le reste pouvant revenir à des membres des professions libérales juridiques ou judiciaires –, le pouvoir réglementaire peut porter cette proportion à la totalité du capital comme cela est actuellement le cas pour les notaires, les huissiers, les avoués et les commissaires-priseurs judiciaires.

Le principal avantage du présent article est de faciliter les regroupements d’offices, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire qui nécessite la suppression de 55 tribunaux de commerce et la création de 6 nouveaux tribunaux.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25

(section I bis [nouvelle] du chapitre III du titre IV du livre VII et art. L. 743-11-1 [nouveau] du code de commerce)


Obligation de formation professionnelle continue

Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il vise à ériger la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce en obligation déontologique, à l’instar des dispositions prévues pour les huissiers de justice (article 14) et pour les notaires (article 19).

Il prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées et que le conseil supérieur des greffiers des tribunaux de commerce déterminera les modalités selon lesquelles cette obligation devrait s’accomplir.

Cette obligation, souhaitée par les représentants du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, figurerait dans un nouvel article L. 743-11-1 du code de commerce, au sein d’une nouvelle section I bis, intitulée « De la formation professionnelle continue », du chapitre III du titre IV du livre VII de ce code.

*

* *

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur CL 45 et CL 46.

Elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26

(art. L. 743-12 et L. 743-12-1 [nouveau] du code de commerce)


Exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce
en qualité de salarié

Le présent article vise à permettre aux greffiers de tribunal de commerce d’exercer leur profession en qualité de salarié, à l’instar du dispositif proposé par l’article 13 de la proposition de loi pour les huissiers de justice.

Rappelons que ces dispositions sont similaires à celles figurant à l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 47, CL 48 et CL 49 du rapporteur.

Elle adopte l’article 26 modifié.

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Article 27

(art. 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)


Obligation de formation professionnelle continue

Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il vise à ériger la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce en obligation déontologique, à l’instar des dispositions prévues pour les huissiers de justice (article 14), pour les notaires (article 19) et pour les greffiers des tribunaux de commerce (article 25).

Il prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées et que la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires déterminera les modalités selon lesquelles cette obligation devrait s’accomplir.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 50 du rapporteur.

Elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28

(art. 8 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)


Attributions de la chambre de discipline

Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il modifie le régime disciplinaire applicable aux commissaires-priseurs judiciaires, à l’instar de ce que l’article 15 de la proposition de loi propose pour les huissiers de justice, qui s’inspire lui-même de la réforme du régime disciplinaire des notaires, intervenue en 2004.

Comme pour les notaires et pour les huissiers de justice, la compétence de la chambre de discipline (35) des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant en comité mixte (36), se limitera au règlement des seules questions relatives aux œuvres sociales intéressant le personnel des études. Les questions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés, aux conditions de travail dans les études, aux salaires et accessoires du salaire relèvent, elles, de la négociation collective.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 92 du rapporteur.

Elle adopte l’article 28 modifié.

Article 29

(art. 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)


Négociation collective – Règlement national

Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il a été complété par un amendement de votre rapporteur, tendant à permettre à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d’élaborer, en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement national.

À l’instar de l’article 16 de la proposition de loi, relatif aux huissiers de justice, et de l’article 21, relatif aux notaires, le présent article propose d’instituer une compétence concurrente entre la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective.

L’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires prévoit que la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires – établissement d’utilité publique représentant l’ensemble de la profession – règle, en comité mixte, les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l’admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire, l’organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

Il apparaît donc que la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détient une compétence exclusive en matière de négociation collective, tout comme la chambre nationale des huissiers de justice ou le conseil supérieur du notariat. Cette exclusivité peut également sembler contraire au Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Un amendement de votre rapporteur permet à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d’élaborer, en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement national.

Afin de donner une force contraignante à un corpus de règles déontologiques élaboré par la profession de commissaire-priseur judiciaire, il est proposé de prévoir sur le modèle du notariat, la possibilité pour la chambre nationale d’établir en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement soumis à l’approbation du garde des sceaux. Ce pouvoir octroyé à la représentation nationale de la profession de recenser, sous le contrôle du garde des sceaux, les normes découlant des usages de la profession a donné pleine satisfaction s’agissant du notariat. Il est de nature, afin d’assurer un meilleur service aux justiciables.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 51 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il permet à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d’établir un règlement national sur les usages de la profession.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 29 est ainsi rédigé.

Article 30

(art. 10 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)


Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels

Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. À l'instar des dispositions de l’article 17 de la proposition de loi, relatif aux huissiers de justice, et de l’article 22, relatif aux notaires, le présent article propose que les commissaires-priseurs judiciaires puissent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 52 du rapporteur.

Elle adopte l’article 30 modifié.

Chapitre VIII bis (nouveau)

Dispositions relatives aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Article 30 bis

(art. 13-2 [nouveaux ] de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l’Ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre)


Formation professionnelle continue des avocats Conseil d'État et à la Cour de cassation

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, a pour objet d'introduire au niveau législatif l'obligation de formation continue qui s'impose aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L’ordre des avocats aux Conseils a, par deux délibérations de son conseil en date des 30 avril et 25 juin 2009, rendu obligatoire la formation professionnelle continue. Il s’agit de la mise en œuvre de l’une des préconisations du rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois.

Une telle obligation est prévue par la présente proposition de loi pour les notaires, huissiers de justice, greffiers de tribunaux de commerce et commissaires-priseurs judiciaires,

Les délibérations du conseil de l’ordre des avocats aux conseils ne sont pas pour autant contraire à la hiérarchie des normes en raison de la forte autonomie de la profession puisqu’il est prévu à l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, inchangé sur ce point, que son conseil de l’Ordre « se prononce définitivement, lorsqu’il s’agit de police et de discipline intérieure ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 53 du rapporteur.

M. le rapporteur.  Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation de formation continue des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre IX

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Article 31

(titre XVII du livre III, art. 2062 à 2068 [nouveaux] et 2238 du code civil,
art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 10 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)


Procédure participative de négociation assistée par avocat

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, propose d’introduire dans notre droit une procédure participative de négociation assistée par avocat. Son paragraphe I crée cette procédure dans le code civil, son paragraphe II prévoit la suspension de la prescription, pendant le cours d’une procédure participative, son paragraphe III prévoit l’assistance obligatoire d’un avocat pour cette procédure et son paragraphe IV permet l’octroi de l’aide juridictionnelle, à l’exemple de ce que prévoit déjà la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la transaction, aux parties qui s’engagent dans une procédure participative.

Dans le texte adopté par le Sénat, le dispositif s’applique à l’ensemble du champ civil, à l’exception des questions relatives à l’état et à la capacité des personnes et de la question du divorce. En revanche, elle s’applique au champ social et donc aux litiges nés de l’application du contrat de travail.

Le paragraphe I du présent article crée la procédure participative de négociation assistée par avocat dans le code civil, dans un nouveau titre XXVII du Livre III de ce code, intitulé : « De la convention de procédure participative ».

Art. 2062 (nouveau) du code civil :
Définition de la convention de procédure participative

L’article 2062 (nouveau) du code civil contient la définition de la convention de procédure participative. Il s’agit d’une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Ce même article prévoit que cette convention est conclue pour une durée déterminée.

La convention de procédure participative se distingue donc de la transaction, prévue par les articles 2044 à 2058 du code civil, qui implique un désistement d’instance et, donc, la saisine préalable d’une juridiction. Elle se distingue donc de la médiation qui implique, selon l’article 131-2 du code de procédure civile, qu’en aucun cas elle ne dessaisit le juge. Ce dernier peut d’ailleurs « prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ».

La procédure participative pourra être mise en œuvre pour « un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre ».

Par la convention de la procédure participative, les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Les représentants du conseil supérieur du notariat ont fait valoir à votre rapporteur que l’engagement pris par les parties d’œuvrer conjointement et de bonne foi risquait de faire naître un contentieux autonome lié aux allégations de non respect de ces engagements. Dans ce cas, loin de désengorger les tribunaux, la procédure participative pourrait augmenter le volume des contentieux. Votre rapporteur observe que ce risque existe effectivement, mais qu’il n’est pas, en soi, rédhibitoire. Il appartiendra au législateur de modifier éventuellement ce dispositif en fonction si un contentieux spécifique venait à se développer.

Art. 2063 (nouveau) du code civil :
Contenu de la convention de procédure participative

L’article 2063 (nouveau) du code civil précise le contenu de la convention de procédure participative. Elle est, à peine de nullité, écrite. Cette disposition s’inspire notamment de celles relative à la transaction. En effet, l’article 2044 du code civil prévoit que le contrat de transaction « doit être rédigé par écrit ».

Ce même article 2063 précise que la convention de procédure participative doit préciser :

—  Son terme. Cette disposition fait écho au principe posé par le second alinéa de l’article 2062  précité qui dispose que la convention « est conclue pour une durée déterminée ». La portée de cette disposition doit être appréciée au regard du fait que les parties ne peuvent saisir la justice pendant sa durée de validité et qu’elle a pour effet de suspendre les délais de prescription. En effet, il importe que cette convention ait une durée maximale de validité afin qu’elle ne prive pas indéfiniment les parties de leur droit à ester en justice. En outre, il convient que cette durée limitée ne vienne pas suspendre indéfiniment le cours de la prescription. Enfin, notons que rien n’empêche les parties de régler leur différend avant le terme fixé, qui doit être compris comme une limite temporelle maximale ;

—  L’objet du différend. Il résulte donc de cette rédaction que seuls les éléments du différend inscrits dans la convention pourront faire l’objet de la procédure participative. A contrario, la prescription sur les autres éléments continue de courir et les parties peuvent agir en justice à leur propos. Cette précision fait écho à l’article 2049 du code civil, selon lequel les transactions « ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». De même, l’article 131-2 du code de procédure civile prévoit que la médiation porte « sur tout ou partie du litige » ;

—  Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. Cette précision vise à permettre aux parties d’organiser concrètement la procédure. Les modalités des échanges de documents fixées doivent notamment permettre d’apprécier la bonne foi des parties.

Art. 2064 (nouveau) du code civil :
Capacité à conclure une convention de procédure participative

L’article 2064 (nouveau) du code civil précise que « toute personne », assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention.

Aucune précision n’étant fournie sur la nature de la « personne » qui peut conclure une convention, la procédure participative est donc ouverte tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. D’ailleurs, rien n’empêche une personne morale de droit public de recourir à cette procédure, en l’absence d’une mention contraire. Rappelons qu’en matière de transaction, les communes et les établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du roi (37), selon l’article 2045 du code civil.

La référence aux « droits dont elle a la libre disposition » vise à exclure du bénéfice de la procédure participative les personnes mineures ou bien les majeurs protégés. Cette disposition fait écho à l’article 2045 du code civil qui prévoit que, « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ». Ce même article précise que « le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre ».

L’absence d’une mention relative aux tuteurs ou aux majeurs protégés dans le présent article implique donc que la procédure participative ne leur est pas ouverte.

De même, le texte proposé pour l’article 2064 du code civil, les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat avait envisagé, « afin de favoriser la résolution amiable des divorces et séparations de corps », de permettre aux parties d’engager une procédure participative dans ces domaines. Cependant, la Commission ne l’a pas souhaité, considérant que la réforme du divorce opérée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce en a réduit l’intérêt.

Aujourd’hui, la rédaction de cette convention n’est encadrée par aucun formalisme particulier. Le justiciable pourrait gagner en sécurité juridique à ce que ce document soit rédigé dans le cadre d’une procédure participative, qui offrira, notamment, la garantie apportée par le nouvel article 2068 du code civil, prévoyant que la procédure participative est régie par le code de procédure civile. Elle serait encore plus utile pour les divorces prononcés pour en cas d’altération définitive du lien conjugal ou en cas de faute, les plus conflictuels (38).

1. Une procédure applicable au divorce et à la séparation de corps

Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, et notamment MPoivey-Leclercq, ont souligné l’intérêt d’étendre la procédure participative au règlement du divorce.

Rappelons que l’article 230 du code civil, résultant de la loi du 26 mai 2004 précitée, permet aux époux de demander « conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce ». L’article 247 du même code dispose que les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Dans le cas du divorce, en application de l’article 232 du même code, le juge « homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé ». Ce même article lui permet de « refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux ».

Votre rapporteur estime que la procédure participative pourrait utilement être étendue au champ du divorce. La commission a ainsi adopté un amendement en ce sens, qui prévoit cette exception au principe selon lequel l’état et la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention, au sein du nouvel article 2064, et insère un nouvel article 2067 dans le code civil.

Bien que la procédure participative, du fait de son rattachement au droit des contrats, doive globalement demeurer limitée aux droits dont les parties ont la libre disposition, il est opportun d’autoriser les parties à engager une procédure participative en matière de divorce et de séparation de corps. En effet, la recherche de solution pacifiée à la rupture du mariage est un objectif majeur, notamment poursuivi par le législateur depuis la réforme du divorce intervenue en 2004. D’ailleurs, la médiation est elle-même autorisée par l’article 255 du code civil, qui prévoit la faculté pour le juge d’enjoindre aux parties à la procédure de divorce de rencontrer un médiateur familial. Les avocats qui pratiquent le droit de la famille recherchent de plus en plus souvent des solutions permettant aux époux de divorcer amiablement, y compris en recourant au droit collaboratif nord-américain dont la procédure participative s’inspire et qu’il serait ainsi paradoxal d’exclure de la procédure de divorce. Ces démarches participent ainsi du succès grandissant du divorce par consentement mutuel, qui représente une part croissante des demandes divorces dont sont saisies les juridictions.

C’est pourquoi la commission a modifié le texte du nouvel article 2064 du code civil, à l’effet de faire bénéficier les époux de ce nouveau cadre de discussion lorsqu’ils envisagent de divorcer ou de se séparer.

Toutefois, le nouvel article 2067 limite l’objet de la convention à la seule recherche de solutions amiables, de sorte que le divorce comme la séparation de corps restent prononcés par un juge : l’application de l’article 2066 est expressément exclue et de même qu’il est expressément renvoyé à l’application de la procédure de droit commun. Celle-ci est en effet parfaitement adaptée à toutes les issues possibles de la convention de procédure participative : ainsi, en cas accord entre les époux sur le principe et les effets du divorce, le divorce sera prononcé par le juge, suivant la procédure applicable en cas de consentement mutuel des époux ; en cas d’accord uniquement sur certains effets du divorce ou de la séparation de corps, ceux-ci seront pris en considération par le juge, dans les conditions prévues par le droit commun de la procédure en matière familiale ; en l’absence de tout accord, la demande en divorce ou en séparation de corps sera jugée conformément cette procédure de droit commun, après une tentative de conciliation des époux.

2. Une procédure qui ne s’appliquera pas en matière de droit du travail

La commission a adopté un amendement de votre rapporteur écartant la matière prud’homale du champ de la procédure participative.

En effet, il entre déjà dans la mission des conseils de prud’hommes de rechercher une solution amiable entre l’employeur et le salarié qu’un différend oppose, de sorte que la procédure participative pourrait faire doublon avec cette mission.

En outre, si la procédure participative est exclue du champ prud’homal, rien n’interdira bien évidemment aux parties de rechercher une solution amiable, par exemple dans le cadre du dispositif de rupture amiable du contrat de travail.

Enfin, la tentative préalable de conciliation devant le conseil de prud’hommes, même lorsqu’elle échoue, est l’occasion d’organiser les échanges entre les parties en vue du jugement de leur affaire et d’ordonner les mesures qui s’imposent dans l’attente de ce jugement au fond.

La dispense de préliminaire de conciliation, prévue de façon générale par l’article 2066 du code civil, n’est ainsi pas parfaitement adaptée au procès prud’homal et il apparaît dans ces conditions préférable de ne pas appliquer ce nouveau dispositif aux différends relevant du conseil de prud’hommes.

Art. 2065 (nouveau) du code civil :
Irrecevabilité du recours au juge

L’article 2065 (nouveau) du code civil prévoit, pendant la durée d’application de la convention de procédure participative, que « tout recours au juge pour voir trancher le litige » est irrecevable.

Logiquement, seul le contentieux portant sur l’inexécution de la convention par l’une des parties peut permettre la partie qui s’en prévaut à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.

Art. 2066 (nouveau) du code civil :
Homologation du juge

L’article 2066 (nouveau) du code civil dispose qu’au terme de la procédure participative, les parties qui parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.

1. L’homologation par le juge

—  L’homologation peut être partielle

Cette situation n’est pas sans rappeler le partage judiciaire pour lequel l’article 1375 du code de procédure civile dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord » et « homologue l’état liquidatif » ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

—  L’homologation est une faculté

Le texte proposé pour l’article 2066 du code civil prévoit que les parties peuvent « soumettre cet accord à l’homologation du juge ».

L’homologation ne peut pas être demandée par une seule partie, même si le différend a été réglé. Cette solution est conforme à l’état du droit, puisqu’en matière de médiation, il a été jugé qu’il n’y a pas lieu à l’homologation de l’accord des parties lorsque cette homologation n’est pas prévue par le protocole et n’est demandée que par une des parties (39).

Votre rapporteur s’est interrogé sur la nature de cette homologation. En effet, selon qu’elle relève de la matière gracieuse ou de la matière contentieuse, ses effets ne seront pas les mêmes. Si l’homologation prévue par le présent article relève de la matière gracieuse, alors l’article 60 du code de procédure civile prévoit que la demande est formée par requête.

Votre rapporteur estime que l’homologation intervient nécessairement en matière gracieuse puisque le litige n’existe plus (40). L’article 27 du code de procédure civile précise que le juge « procède, même d’office, à toutes les investigations utiles ».

En outre, un tiers justifiant « d’un intérêt légitime » peut être autorisé par le juge « à consulter le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer copie » en application de l’article 29 du code de procédure civile.

En matière de transaction, l’article 1441-4 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie, « confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté ».

À propos d’une demande d’homologation concernant une médiation, la Cour de cassation a admis que le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties, mais qu’il doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles (41).

L’article 131-12 du code de procédure civile prévoit, en matière de médiation, que le juge « homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent ». Ce même article ajoute que l’homologation « relève de la matière gracieuse ». Observons également que l’article 1301 du même code prévoit que « l’homologation d’un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse ».

2. La dispense du préalable de conciliation ou de médiation

La conciliation est obligatoire dans certains domaines tels que le divorce, la séparation de corps ou dans les conflits du travail. Pour ce dernier cas, un amendement de votre rapporteur a précisé que la procédure ne s’appliquait pas en la matière.

Dans le cas général, la tentative préalable de conciliation, prévue aux articles 830 à 835 du code de procédure civile peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet (article 831 du même code).

Il est également possible qu’un contrat prévoie le recours à la conciliation avant toute action en justice. La clause de conciliation constituant la loi des parties selon l’article 1134 du code civil, une saisine sans conciliation préalable implique une fin de non recevoir (42). La Cour de cassation a ainsi estimé que l’invocation d’une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d’exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s’impose au juge (43).

Rappelons que la conciliation, prévue aux articles 127 à 131 du code de procédure civile et la médiation, prévue aux articles 131-1 à 131-15 du même code supposent que la justice soit saisie préalablement. En effet, l’article 127 du même code dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, « tout au long de l’instance ». A fortiori, la médiation suppose une saisine préalable du juge puisque c’est lui qui, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, en application de l’article 131-1 du même code.

Art. 2067 (nouveau) du code civil :
Procédure participative en matière de divorce et de séparation de corps

L’article 2067 (nouveau) du code civil, introduit par un amendement de votre rapporteur, précise qu’une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

Votre rapporteur a souligné l’intérêt de cette disposition, qui fait exception, comme il l’a souligné, à propos du nouvel article 2064 du même code, où il a été prévu une exception au principe selon lequel l’état et la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention.

Le nouvel article 2067 précise que l’article 2066 n’est pas applicable en la matière, ce qui signifie que les parties ne sont pas dispensées du préalable de conciliation en cas de saisine du juge. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre sixième du livre premier relatif au divorce.

Art. 2068 (nouveau) du code civil :
Modalités de mise en
œuvre

L’article 2068 (nouveau) du code civil dispose que la procédure participative est régie par le code de procédure civile. Il s’agissait de l’article 2067 dans le texte adopté par le Sénat, mais, compte tenu de l’adoption d’un amendement de votre rapporteur, cet article est devenu l’article 2068 du code civil.

Cette rédaction implique donc que le Gouvernement prendra par décret
– puisque le code de procédure civile est de nature réglementaire – les mesures d’application du présent dispositif.

S’il est naturel que le code de procédure civile régisse les modalités d’homologation par le juge de l’accord trouvé entre les parties, il est plus surprenant que la totalité de la procédure, certes initiée avec des avocats mais sans l’intervention d’un juge, relève du code de procédure civile. Si le code de procédure civile régit donc la procédure participative, c’est bien parce que son aboutissement naturel est la saisine d’un juge. Pour reprendre une expression employée par plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, cette procédure se déroule sous « l’ombre portée » du juge.

L’un des arguments avancés en faveur de la procédure participative est que, même en cas d’échec complet ou partiel, la négociation a permis de « mettre en état » le dossier, et ainsi de faire gagner du temps à la juridiction saisie ensuite. Or les règles applicables à la mise en état sont très strictes. Pour les affaires civiles relevant du tribunal de grande instance, l’article 763 du code de procédure civile précise que l’affaire est instruite « sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée ». De plus, l’article 765 du même code dispose que « le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire ». Il est vrai que ce même juge peut, en application de l’article 768 du même code « constater la conciliation, même partielle, des parties » et homologuer « , à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».

Pour que les échanges de pièces entre les parties d’une procédure participative puisse faire gagner du temps sur l’éventuelle mise en état de l’affaire qui ne pourra ultérieurement s’effectuer que sous l’autorité d’un magistrat, il importe donc la procédure soit encadrée très précisément par le code de procédure civile.

À défaut, en cas d’échec de la procédure participative, la mise en état de l’affaire demandera autant de temps que si cette procédure n’avait pas été tentée. Tel n’est pas l’intérêt du justiciable, ni de la bonne administration de la justice.

Le paragraphe II du présent article permet de suspendre le cours de la prescription pendant la procédure participative.

L’article 2238 du code civil est issu de l’article premier de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Il prévoit, dans son premier alinéa que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Le présent article propose de modifier le premier alinéa de l’article 2238 du code civil pour préciser que la prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.

Dans son deuxième alinéa, l’article 2238 du code civil précise ensuite que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur (ou le conciliateur) déclare que la médiation (ou la conciliation) est terminée. Il convient en effet qu’aucune des parties ne puisse être forclose à l’issue de la médiation ou de la conciliation et se voit ainsi privée de sa capacité à agir en justice.

Le présent article propose de modifier le deuxième alinéa de l’article 2238 précité pour ajouter qu’en cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Le paragraphe III du présent article étend le domaine du monopole reconnu aux avocats par l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à la procédure participative, qui est étroitement liée à l’activité judiciaire, par sa soumission au code de procédure civile et par la possibilité de demander au juge l’homologation totale ou partielle de l’accord trouvé.

Comme le souligne le rapport de la commission sur la répartition des contentieux : « L’assistance par un avocat place ainsi les parties en mesure de défendre leurs intérêts de la manière la plus pertinente. » En cas d’échec de la procédure, les parties pourraient être assistées des mêmes avocats.

Le paragraphe IV du présent article permet l’octroi de l’aide juridictionnelle, à l’instar de ce que prévoit déjà la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la transaction, aux parties qui s’engagent dans une procédure participative.

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Jacques Remiller, défendu par M. Sébastien Huyghe.

M. Sébastien Huyghe. La procédure participative de cet article n’est ouverte, bizarrement, qu’aux avocats. Pourtant, d’autres professionnels du droit ont l’habitude de concilier les positions des parties, à commencer par les officiers publics et ministériels. Pourquoi ne peuvent-ils intervenir ? Et qu’on ne me réponde pas qu’il y a eu accord entre les professions : nous ne discutons plus du projet du Gouvernement !

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’objectif est d’aboutir à des accords amiables évitant d’aller jusqu’au juge. L’intervention d’un officier public ou ministériel n’apporterait pas la souplesse nécessaire.

M. Sébastien Huyghe. Sauf lorsqu’il traite déjà de l’affaire ! Il est alors le mieux placé pour trouver une solution au litige. Dans ce cas, c’est votre texte qui complexifie les choses.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Si l’officier public ou ministériel connaît déjà du litige, il le règle et l’affaire est entendue ! Cette procédure s’applique au cas où les parties veulent aller au tribunal : l’intervention de l’avocat peut permettre une conciliation.

M. le rapporteur. Au cours de nos auditions, aucune profession n’a exprimé le souhait de participer à cette procédure.

M. Jean-Michel Clément. Vos craintes me semblent infondées. Si accord il y a, il n’est pas besoin de procédure participative.

En cas de conflit, un associé qui veut sortir d’une société par exemple, on sait que le recours en justice est souvent retiré parce que les parties auront trouvé un accord. L’idée est donc d’éviter de saisir la justice au départ. La procédure de règlement des conflits, qui existe déjà dans les faits, n’empêche pas d’aller en justice si elle n’aboutit pas, mais fait prendre conscience de l’utilité de trouver un accord. La procédure participative permettra de régler de nombreux conflits, notamment dans le droit des sociétés.

M. Sébastien Huyghe. Je suis entièrement d’accord, mais tout cela peut se faire avec un officier public ou ministériel ! En matière de servitude immobilière par exemple, ils règlent toute l’affaire.

M. le rapporteur.  Dans ce cas, il n’y a pas besoin de la procédure participative.

Mme George Pau-Langevin. On peut faire un parallèle avec les médiations et transactions : les notaires ne demandent pas à intervenir dans ce domaine !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 54 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de réintroduire le divorce dans la procédure participative, pour essayer d’alléger les procédures judiciaires.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 55 du même auteur.

M. le rapporteur. Je propose en revanche d’écarter la matière prud’homale du champ de cette procédure, pour maintenir l’accompagnement des partenaires sociaux.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 56, CL 57, CL 58, CL 59 et CL 60 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 2 de M. Jacques Remiller, défendu par M. Sébastien Huyghe.

La Commission adopte les amendements de précision CL 61 et CL 62 du rapporteur.

Elle adopte l’article 31 modifié.

Article 32

(art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit l’intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CL 63 du rapporteur.

M. le rapporteur. La fusion entre les deux professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle n’apparaît pas comme la solution la plus adaptée. Nous proposons donc de supprimer cet article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 32 est supprimé.

Article 33

(art. 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Tenue d’un bureau secondaire par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose de permettre que les bureaux secondaires des avocats soient tenus par un salarié, ce qui n’est actuellement pas admis.

En effet, il résulte en effet de la combinaison des articles 5, 7, 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 136 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l’employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant à plusieurs barreaux. Cette interprétation restrictive des textes a été confirmée par la cour de cassation (44).

Le présent article propose de modifier l’état du droit pour favoriser la tenue des bureaux secondaires des cabinets d’avocats par un avocat salarié, dès lors que celui-ci est inscrit au barreau dans le ressort duquel se trouve ce bureau.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 64 du rapporteur.

En conséquence, l’article 33 est supprimé.

Article 34

(art. 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Coordination en application de l’intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose une mesure de coordination destinée à tenir compte de l’intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 66 du rapporteur.

En conséquence, l’article 34 est supprimé.

Article 35

(art. 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Accès à la profession d’avocat des conseils en propriété industrielle ayant réussi l’examen européen de qualification

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, encadre l’accès à la profession d’avocat des conseils en propriété industrielle ayant réussi l’examen européen de qualification organisé par l’Office européen des brevets.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 67 du rapporteur.

En conséquence, l’article 35 est supprimé.

Article 36

(art. 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Formation des avocats en matière de propriété industrielle

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit les modalités de formation des avocats en matière de propriété industrielle.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 68 du rapporteur.

En conséquence, l’article 36 est supprimé.

Article 37

(art. 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Affiliation des conseils en propriété industrielle à la Caisse nationale des barreaux français

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit l’affiliation des conseils en propriété industrielle, devenus avocats, à la Caisse nationale des barreaux français.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 69 du rapporteur.

En conséquence, l’article 37 est supprimé.

Article 38

(art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Prise en charge par la Caisse nationale des barreaux français des obligations relatives aux conseils en propriété industrielle

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit la prise en charge par la Caisse nationale des barreaux français des obligations relatives aux conseils en propriété industrielle, devenus avocats.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 70 du rapporteur.

En conséquence, l’article 38 est supprimé.

Article 39

(art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Convention collective applicable aux salariés des conseils en propriété industrielle devenus avocats

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit la convention collective applicable aux salariés des conseils en propriété industrielle devenus avocats.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 71du rapporteur.

En conséquence, l’article 39 est supprimé.

Article 40

(art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Affiliation des salariés des conseils en propriété industrielle à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit l’affiliation des salariés des conseils en propriété industrielle, devenus avocats, à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 72 du rapporteur.

En conséquence, l’article 40 est supprimé.

Article 41

(art. 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Coordination avec la possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose une mesure de coordination avec la possibilité, prévue à l’article 43 de la proposition de loi, pour les mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 73 du rapporteur.

En conséquence, l’article 41 est supprimé.

Article 42

(art. 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Possibilité pour les salariés spécialistes en propriété industrielle de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, vise à permettre aux salariés spécialistes en propriété industrielle de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 74 du rapporteur.

En conséquence, l’article 42 est supprimé.

Article 43

(art. 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose de permettre aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 75 du rapporteur.

En conséquence, l’article 43 est supprimé.

Article 44

(art. 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales)


Possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d’exercice libéral

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose de permettre aux ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d’exercice libéral.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques de suppression CL 76 du rapporteur et CL 7 de Mme George Pau-Langevin.

Mme George Pau-Langevin. Nos collègues sénateurs s’étaient interrogés sur cette fusion à la hussarde, mais on n’avait pas tenu compte de leurs objections. Finalement, on s’est rendu compte qu’il pouvait y avoir d’autres solutions.

M. le rapporteur. A l’époque, il y avait un accord entre les deux professions, mais celui-ci n’a finalement pas tenu. De nouvelles discussions sont en cours.

La Commission adopte les amendements identiques.

En conséquence, l’article 44 est supprimé.

Article 45

(art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales)


Coordination avec la possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de conserver leurs parts des sociétés d’exercice libéral

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose une mesure de coordination avec les dispositions introduites par l’article 43 de la proposition de loi, qui permet aux ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d’exercice libéral.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 77 du rapporteur.

En conséquence, l’article 45 est supprimé.

Article 46

(titre II [nouveau] du livre IV de la deuxième partie et art. L. 421-1 à L. 421-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)


Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose d’encadrer les activités de conseil, d’assistance et de représentation en matière de propriété intellectuelle.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 78 du rapporteur.

En conséquence, l’article 46 est supprimé.

Article 47

(art. 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit le régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle devenus avocats.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 79 du rapporteur.

En conséquence, l’article 47  est supprimé.

Article 48

(art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Suppression des listes des personnes qualifiées en propriété industrielle

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, de supprimer les listes des personnes qualifiées en propriété industrielle, compte tenu de la fusion proposée des professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 80 du rapporteur.

En conséquence, l’article 48 est supprimé.

Article 49

Délais pour la mise en conformité des structures d’exercice

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit les délais de mise en conformité des structures d’exercice propriété industrielle, des conseils en propriété industrielle devenus avocats.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 81 du rapporteur.

En conséquence, l’article 49 est supprimé.

Article 50


Dérogation temporaire aux incompatibilités pour les conseils en propriété industrielle devenus avocats

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit une dérogation temporaire pour l’application aux conseils en propriété industrielle des incompatibilités applicables aux avocats.

Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 82 du rapporteur.

En conséquence, l’article 50 est supprimé.

Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux experts judiciaires (nouveau)

Le présent chapitre, comportant quatre articles, a été inséré dans la proposition de loi par la commission sur l’initiative de votre rapporteur.

Le présent chapitre a pour objet d’apporter des modifications à la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui a été profondément modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Son objet est, d’une part, de résoudre des difficultés pratiques concernant la procédure d’inscription sur les listes d’experts judiciaires apparues au cours des quatre années d’application de la nouvelle réglementation issue de cette réforme et, d’autre part, d’éclaircir la situation juridique des experts admis à l’honorariat.

Article 50 bis

(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)


Durée d’inscription des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d’appel

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur, propose de porter de deux à trois ans la durée de l’inscription à titre probatoire des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d’appel et de porter corrélativement de trois à cinq ans la durée de leur inscription sur une liste de cour d’appel avant de pouvoir solliciter leur inscription sur la liste nationale.

Actuellement, l’inscription initiale en qualité d’expert sur une liste dressée par une cour d’appel est faite à titre probatoire pour une durée de deux ans. A l’issue de cette période, l’expert peut être réinscrit pour une durée, cette fois de cinq ans, après avis motivé d’une commission mixte composée d’experts et de magistrats chargée d’évaluer son expérience professionnelle et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

L’inscription sur la liste nationale établie par le bureau de la cour de cassation est elle-même subordonnée à la justification d’une inscription durant trois années consécutives sur une liste de cour d’appel.

La pratique démontre que la période probatoire de deux années est trop brève pour assurer une évaluation correcte surtout lorsque l’expert est inscrit dans une spécialité pour laquelle les missions d’expertise sont longues ou peu fréquentes.

Les représentants des experts ainsi que la cour d’appel de Paris se sont montrés favorables à un allongement à trois ans de la période probatoire.

Le présent article a donc pour objet de porter de deux à trois ans la durée de l’inscription à titre probatoire des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d’appel et de porter corrélativement de trois à cinq ans la durée de leur inscription sur une liste de cour d’appel dont un expert doit justifier avant de pouvoir solliciter son inscription sur la liste nationale. L’objectif du présent article est de s’assurer que les candidats ont été évalués au moins une fois par la commission mixte.

Cet allongement s’applique également à la procédure de réinscription de l’expert après radiation temporaire suite à une sanction disciplinaire (article 50 quinquies de la proposition de loi).

La Commission examine l’amendement CL 83 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à renforcer le contrôle sur les experts judiciaires. L’inscription sur la liste d’aptitude sera plus longue à obtenir mais sera valable pour cinq ans, ce qui leur assurera en outre d’être évalués.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous manquons d’experts judiciaires. Pourquoi allonger le délai avant l’inscription ?

M. le rapporteur. C’est la période probatoire, pendant laquelle les experts travaillent, qui est allongée.

M. Dominique Perben. J’ai la conviction depuis longtemps qu’un rapprochement avec les conseils en propriété industrielle serait stratégique pour les barreaux. J’ai bien compris que la fusion n’était pas envisagée, mais les conseils en propriété industrielle vont-ils ou non devenir avocats ? C’est une réforme stratégique, sans laquelle les entreprises continueront de se tourner vers des cabinets anglo-saxons.

M. le rapporteur. Les deux professions n’ont pas encore abouti à un accord.

M. Philippe Houillon. Un amendement CL 8 avait été déposé à ce sujet, mais il n’a pas été défendu.

M. le rapporteur. Nous préférons de toute façon laisser le temps de la discussion aux professionnels.

M. Etienne Blanc. J’aimerais savoir si la possibilité prévue pour les conseils en propriété industrielle (CPI) de devenir plus facilement avocats est maintenue.

M. le rapporteur. Nous ne voulons pas toucher aux dispositions en vigueur tant que les discussions n’ont pas abouti.

Mme George Pau-Langevin. Nous avons cru comprendre, lorsque nous avons entendu les représentants des professions concernées, qu’ils étaient plutôt favorables à la fusion.

M. Jean-Michel Clément. Les deux professions semblaient d’accord il y a un an : le conseil national des barreaux et le conseil des CPI avaient adopté, par une délibération de leur assemblée générale, le principe de la fusion.

Puis nous avons entendu la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et le MEDEF émettre des réserves. L’idée a semblé se développer que, malgré l’existence d’une obligation de formation à Strasbourg, les CPI allaient perdre leur singularité au terme de la fusion, comme s’ils risquaient de perdre en reconnaissance et en identification ce qu’ils allaient gagner en compétitivité.

Les deux professions paraissent à nouveau d’accord, mais cette fois pour ne plus se rapprocher... J’espère que la raison l’emportera et qu’une solution sera trouvée pour sortir de cette situation incongrue.

La Commission adopte l’amendement.

Article 50 ter

(art. 4 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)


Sanction de l’expert honoraire qui omet de mentionner cet honorariat

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur, propose que l’expert admis à l’honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre du terme « honoraire », puisse être sanctionné. Il encourt les peines prévues par l'article 433-17 du code pénal (45).

L’expert honoraire est un expert judiciaire à la retraite qui accède à l’honorariat en même temps qu’il se retire des listes établies par les cours d’appels. L’honorariat peut être demandé par l’expert ayant atteint l’âge de 65  ans et justifiant d’une inscription durant 15 ans sur une liste de cour d’appel ou de 10 ans sur la liste nationale. Cependant, un expert peut être inscrit ou réinscrit sur l’une de ces listes s’il est âgé de moins de 70 ans. A titre exceptionnel, le bureau de la cour de cassation peut écarter cette condition liée à l’âge pour une inscription ou réinscription sur la liste nationale.

Il n’existe pas de liste d’experts honoraires et les experts honoraires ne sont pas soumis au contrôle, à la discipline et aux mêmes obligations, notamment en matière de formation, que les experts inscrits sur les listes établies par les cours d’appels.

Il arrive que certains experts demandent à devenir « honoraires » tout en restant inscrits sur une liste. C’est le cas, notamment des experts de la liste nationale qui demandent l’honorariat « cour de cassation » tout en restant inscrits sur une liste de cour d’appel ou inversement, dès lors qu’ils n’ont pas atteint la limite d’âge de 70 ans.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 84 du rapporteur.

Article 50 quater

(art. 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)


Retrait de l’expert de la liste

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur, prévoit les modalités de retrait des experts judiciaires des listes.

Il a pour objet d’imposer au chef de juridiction de procéder au retrait de l’expert de la liste lorsque celui-ci n’a plus d’activité professionnelle ou de résidence dans le ressort de la cour avec un aménagement de la procédure dans l’hypothèse où l’expert est candidat à l’inscription sur la liste d’une autre cour, lorsqu’il est admis à l’honorariat et lorsqu’il est frappé de l’une des sanctions disciplinaires, administratives ou commerciales visée par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 85 du rapporteur.

Article 50 quinquies

(art. 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)


Période probatoire pour un expert radié

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur, prévoit l’allongement de la période probatoire pendant laquelle un expert judiciaire antérieurement radié ne peut être inscrit sur une liste nationale.

L’article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 précitée précise qu’un expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa radiation.

Le présent article porte cette durée à cinq années, par coordination avec la modification proposée par l’article 50 bis de la proposition de loi.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 86 du rapporteur.

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 51

Application outre-mer

Le présent article rend applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de la présente proposition de loi relatives au juge de l’exécution prévues par les articles 7, 8 et 9.

Les dispositions relatives aux experts judiciaires doivent également faire l’objet d’une précision pour être applicables outre-mer.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 87 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’étendre à l’outre-mer l’application des dispositions relatives aux experts judiciaires.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 51 modifié.

Chapitre XI

Entrée en vigueur

Article 52

Entrée en vigueur

L’alinéa 1 du présent article fixe au 1er janvier 2010 l’entrée en vigueur des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 relatives au juge de l’exécution.

Compte tenu des délais d’examen de la présente proposition de loi, votre rapporteur propose de reporter l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2011.

L’alinéa 2 du présent article prévoit que le transfert aux huissiers de justice de la compétence des greffiers en chef pour la mise en œuvre des mesures conservatoires après un décès, prévu par l’article 12, n’interviendra qu’à compter de la publication du décret modifiant le code de procédure civile à cet effet et au plus tard le 1er janvier 2010. Pour les mêmes raisons, votre rapporteur propose de reporter cette limite au 1er janvier 2011. Il en sera de même pour la procédure participative prévue par l’article 31 de la proposition de loi.

Enfin, l’alinéa 3 du présent article précise que les dispositions relatives à la fusion des deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat entrent en vigueur au 1er janvier 2010. Votre rapporteur, observant que la fusion n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet alinéa.

Il convient également de préciser que les nouvelles règles applicables à la durée de l’inscription sur les listes des experts judiciaires ne s’appliquent qu’aux experts dont l’inscription initiale sur une liste de cour d’appel sera intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 88 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement modifie la date d’application de certaines dispositions, compte tenu du calendrier d’examen du texte.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 52 modifié.

*

* *

Titre

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 89 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. Guy Geoffroy. Le rapporteur a retiré deux amendements dans l’attente d’un dialogue avec le Gouvernement. Seront-ils redéposés dans le cadre de la réunion tenue en application de l’article 88 ?

M. le rapporteur. Ils le seront.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées

Proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires

(amendement CL89)

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Frais d’exécution forcée en droit de la consommation

Frais d’exécution forcée en droit de la consommation

 

Article 1er

Article 1er

 

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 141-5 ainsi rédigé :



… article L. 141-6 ainsi …

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Art. 32. – Cf. annexe.

« Art. L. 141-5. – Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »

« Art. L. 141-6. – Lors …




… l’intégralité des droits proportionnels de …

(amendements CL9 et CL11)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Force probante des constats d’huissier

Force probante des constats d’huissier

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

Article 2

Article 2

Art. 1er. – Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

(Supprimé)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l’un et l’autre cas, ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. »

(amendement CL12)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Signification des actes et procédures d’exécution

Signification des actes et procédures d’exécution

 

Article 3

Article 3

 

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :



… sous-section 5 ainsi …

 

« Sous-section 4

« Sous-section 5

 

« Accès des huissiers de justice aux dispositifs d’appel et aux boîtes aux lettres particulières

… aux parties communes des immeubles

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Art. 25. – Cf. annexe.

« Art. L. 111-6-4. – Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, prend les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice, pour l’accomplissement de leurs missions de signification, d’accéder aux dispositifs d’appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 111-6-6. – Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification et d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation, sauf délibération contraire de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

   

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’État. »

(amendement CL13)

   

Article 3 bis (nouveau)

   

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

   

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

 

« Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné de ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.




Art. 7. – Cf. annexe.

 

« Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.


Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée

Art. 21. – Cf. annexe.

 

« S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 pour constater l’état d’abandon du logement.

   

« Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

   

« La résiliation du bail est constatée par le juge dans les conditions prévues par voie réglementaire. » ;

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée

Art. 24. – Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

   

À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l’enquête.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État incombant au bailleur.

 

2° Au dernier alinéa de l’article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et ».

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée

Art. 21-1. – Les dispositions des articles 20 et 21 ne s’appliquent pas en matière d’expulsion. Toutefois, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article 61.

 

II. – La dernière phrase de l’article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ».

(amendement CL21)

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 39. – L’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, peut obtenir directement de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l’administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l’huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l’administration, les diligences nécessaires pour connaître l’adresse de ces organismes.

Sous réserve du respect des dispositions de l’article 51, à la demande de l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l’adresse du débiteur et l’adresse de son employeur, à l’exclusion de tout autre renseignement.

« Art. 39. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Art. 39. – 








… établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité …

(amendement CL14)





… exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à …

(amendement CL15)

À l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

Art. 6. – Cf. annexe.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel. »







… que les lieux où sont tenus les comptes …
… sans pouvoir opposer …

(amendements CL16 et CL17)

Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire

Art. 7. – Sous réserve de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret en matière de statistiques, les administrations au service de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l’huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l’adresse du débiteur de la pension alimentaire, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

II. – L’article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et l’article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée sont abrogés.

II. – (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État précisera, en tant que de besoin, les conditions d’exécution de cette obligation et les sanctions qu’entraînera sa violation.

   

L’obligation de communiquer imposée au tiers saisi, soit par l’article 559 du code de procédure civile, soit par décret du 18 août 1807, est, pour le surplus, applicable au tiers débiteur faisant l’objet d’une demande de paiement direct.

   

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée

   

Art. 40. – Pour l’application de l’article précédent et sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l’article 39 qu’ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

   

Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l’administration fiscale doit communiquer à l’huissier de justice l’information mentionnée au premier alinéa de l’article 39 qu’elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

   

Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l’exclusion de tout autre renseignement.

   

Art. 51. – La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

   

Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.

   

S’il n’y est pas déféré par le débiteur, l’huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.

III. – Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.

III. – (Sans modification)

 

Article 5

Article 5

Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière

Cf. annexe.

I. – L’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.

I. – (Sans modification)

Code civil

II. – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

   

1° L’article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 2202. – La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d’une vente volontaire.

1° L’article 2202 est complété par les mots : « , à l’exclusion de la rescision pour lésion » ;

« Elle ne peut pas donner lieu à rescision …

(amendement CL18)

Art. 2213. – La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur.

2° L’article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ».

2° (Sans modification)

Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 précitée

Art. 12. – Cf. annexe.

Code de l’organisation judiciaire

Art. L. 213-6– Cf. infra art. 9.

III. – L’alinéa inséré par l’article 12 de l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 précitée après le deuxième alinéa de l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur lors de la promulgation de ladite ordonnance, l’est également après le deuxième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et la partie législative du code de procédure pénale. Cette disposition présente un caractère interprétatif.

III. – Supprimé

(amendement CL19)

Code de procédure civile local

   

Art. 800. – Dans un titre constitué conformément à l’article 794, n° 5 et se rapportant à une hypothèque, une dette foncière ou une rente foncière, le propriétaire peut accepter l’exécution forcée immédiate de telle sorte qu’en vertu dudit acte l’exécution forcée soit autorisée contre tout propriétaire futur de l’immeuble. En ce cas l’autorisation dot être inscrite au livre foncier.

IV. – L’article 800 du code de procédure civile local est abrogé.

IV. – (Sans modification)

Lors de l’exécution forcée contre un propriétaire ultérieur inscrit au livre foncier, les actes authentiques ou authentiquement certifiés d’où résulte l’acquisition de la propriété n’ont pas à être signifiés.

   

Lorsque l’exécution forcée immédiate peut se faire contre chacun des propriétaires successifs, les demandes mentionnées à l’article 797, alinéa 5, doivent être portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble.

   
 

Article 6

Article 6

 

La section 2 du chapitre Ier de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est complétée par un article 12-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 12-1. – Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. 12-1. – 



… et européens relatives …

(amendement CL20)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions relatives au juge de l’exécution

Dispositions relatives au juge de l’exécution

 

Article 7

Article 7

 

Le chapitre Ier du titre II du code de commerce est complété par un article L. 721-7 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 721-7. – Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

 
 

« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

 
 

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

 
 

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ;

 
 

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

 

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 8

Article 8

Art. 120. – L’huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

1° Au cinquième alinéa de l’article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

1° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 121. – Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.

2° Au premier alinéa de l’article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

2° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° L’article 122 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. 122. – Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l’arrondissement, dans le département ou hors du département.

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

 

Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l’indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

 

Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée.

c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

 

Art. 123. – Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un bateau immatriculé à l’étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l’avance, de la date fixée pour la vente.

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

4° (Sans modification)

La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d’immatriculation du bateau.

   
 

5° L’article 124 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)


Art. 124
. – Le tribunal de grande instance fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n’est pas fait d’offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

 

b) À la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

 
 

6° L’article 125 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

Art. 125. – La vente sur saisie se fait à l’audience des criées du tribunal de grande instance quinze jours après une apposition d’affiche et une insertion de cette affiche :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

a) (Alinéa sans modification)

1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;

b) Le 1° est complété par les mots : « de grande instance du ressort » ;

b) Au 1°, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu » ;

(amendement CL90)

2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.

   


Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l’étude et par le ministère soit d’un notaire, soit d’un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

c) (Sans modification)

Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.

   

Art. 127. – Les annonces et affiches doivent indiquer :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

7° Au cinquième alinéa de l’article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

7° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 128. – L’adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l’adjudication, à peine de folle enchère.

   

Il doit dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.

8° Au deuxième alinéa de l’article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l’exécution » ;

8° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 130. – Dans le cas où les créanciers ne s’entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

   

Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal une demande de collocation contenant constitution d’avoué avec titre à l’appui.

9° Aux deux derniers alinéas de l’article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

9° (Sans modification)

À la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d’avoué, appelés devant le tribunal qui statue à l’égard de tous, même des créanciers privilégiés.

   

Art. 131. – Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n’est pas susceptible d’opposition.

10° L’article 131 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

Le délai d’appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu dans l’inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Sur ordonnance par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l’article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l’exécution, le greffier ».

 
 

Article 9

Article 9

 

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. – Le …

Code de l’organisation judiciaire

1° Les articles L. 213-5 et L. 213-6 sont ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

Art. L. 213-5. – Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

« Art. L. 213-5. – Les fonctions de juge de l’exécution du tribunal de grande instance sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

Alinéa supprimé

Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.

   

Art. L. 213-6. – Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Art. L. 213-6. – À moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance connaît de manière exclusive des mesures d’exécution forcée, des contestations qui s’élèvent à cette occasion et des demandes nées de celles-ci ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la distribution qui en découle, portant sur :

Alinéa supprimé

 

« 1° Les immeubles, dans les cas et conditions prévus par le code civil ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ;

Alinéa supprimé

 

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Alinéa supprimé

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires sur les biens visés aux 1° à 4° et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Alinéa supprimé

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

   

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

« Sous la même réserve, il connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires portant sur ces biens. » ;

Alinéa supprimé

Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 213-6 est supprimé ;

 

2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

 L’article L. 221-8 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 221-3-1. – Au sein du tribunal d’instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l’exécution. » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 221-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l’exécution conformément à l’article L. 145-5 du code du travail.

3° L’article L. 221-8 est abrogé ;

« Art. L. 221-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

   

« Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. » ;

 

4° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

3° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

 

« Sous-section 5

Alinéa supprimé

 

« Compétence du juge de l’exécution

Alinéa supprimé

Art. L. 213-6. – Cf. supra.

« Art. L. 221-11. – À moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le juge de l’exécution du tribunal d’instance connaît de manière exclusive des mesures d’exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, concernant les biens et droits autres que ceux visés à l’article L. 213-6.

Alinéa supprimé

 

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires portant sur les biens et droits concernés par le premier alinéa et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Alinéa supprimé

 

« Il connaît, sous les mêmes réserves, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 221-12. – Le juge de l’exécution du tribunal d’instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 221-8-1. – Le juge du tribunal d’instance …



...
personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d’instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée

Art. 33 et 35. – Cf. annexe.

« Art. L. 221-13. – Le juge de l’exécution du tribunal d’instance connaît des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. » ;

Alinéa supprimé

Code de l’organisation judiciaire

5° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

L’article …

Art. L. 521-1. – Le livre II n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception de son article L. 211-10 et de son titre V.

« Art. L. 521-1. – Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

« Art. L. 521-1. – (Sans modification)

 

6° Après l’article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

 Après …

Art. L. 213-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 532-6-1. – Les dispositions relatives au juge de l’exécution sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

« Art. L. 532-6-1. – Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont …

   

II. – Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d’instance ».

(amendement CL22)

 

Article 10

Article 10

Code du travail

L’article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3252-6. – Un décret en Conseil d’État détermine la juridiction compétente pour connaître de la saisie des rémunérations.

Code de l’organisation judiciaire

Art. L. 221-8. – Cf. supra art. 9.

« Art. L. 3252-6. – Le juge de l’exécution du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations sous les réserves prévues à l’article L. 221-11 du code de l’organisation judiciaire. »

« Art. L. 3252-6. – Le juge du …
… rémunérations dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du …

(amendements CL91,
CL23 et CL24)

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée

Article 11

Article 11

Art. 10. – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles, devant le juge de l’exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d’instance.

À l’article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, les mots : « vente forcée des immeubles » sont remplacés par les mots : « saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».

(Sans modification)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

Article 12

Article 12

Art. 1er. – Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l’un et l’autre cas, ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.

« Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »

 

Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

   

Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 13

Article 13

Art. 1er bis. – Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d’un clerc par office d’huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.

Le premier alinéa de l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « ou une société d’exercice libéral ».

(Sans modification)

Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l’huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

   
   

Article 13 bis (nouveau)

   

Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 2. – À l’exception des actes en matière pénale et des actes d’avoué à avoué, les huissiers sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l’un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l’autre est conservé par l’huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d’État. »

(amendement CL25)

Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l’original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s’il vaut requête introductive d’instance.

   

Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier.

   

La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l’article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d’un organisme financier.

   
 

Article 14

Article 14

 

Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 3 bis. – La formation continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

« Art. 3 bis. –  La formation professionnelle continue …

 

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.




… formation professionnelle continue …

(amendement CL26)

 

« Art. 3 ter. – L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice.

« Art. 3 ter. – (Alinéa sans modification)

 

« Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés y exerçant la profession.








… associés qui y exercent la …

(amendement CL27)

 

« En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié. »









… et les …

(amendement CL28)

 

Article 15

Article 15

 

L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 6. – La chambre départementale a pour attribution :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° D’établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le troisième alinéa (2°) est …

(amendement CL29)

2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l’application aux huissiers de mesures de discipline ;

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; »

« 2° (Sans modification)

3° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

   

4° D’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l’occasion de l’exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu ;

b) À la fin du 4°, les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

5° De vérifier le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

c (nouveau)Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

 

« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte. » ;

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.

 

d (nouveau)Les treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;

La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, est chargée, en outre, d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

 

e (nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant dans l’une ou l’autre des ses formations, » sont supprimés.

(amendement CL30)

Art. 7. – La chambre régionale des huissiers représente l’ensemble des huissiers du ressort de la cour d’appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n’exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

2° L’article 7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Elle donne son avis :

   

a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d’appel ;

   

b) Sur les suppressions d’offices d’huissier de justice dans le ressort.

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort. » ;

(Alinéa sans modification)

Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d’huissier de justice du ressort.

 

« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. »

(amendement CL31)

La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.


b)
 À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;


b)
 (Sans modification)

La chambre régionale, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, est chargée, en outre, d’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par la chambre nationale.

   
 

3° L’article 7 bis devient l’article 7 ter et l’article 7 bis est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 7 bis. – La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Art. 7 bis. – (Alinéa sans modification)

 

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale.


… membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés …

(amendement CL32)

 

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.



… présidents des chambres départementales ainsi …
… … de chambres interdépartementales.

(amendement CL33)

 

« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, la formation disciplinaire est composée d’au moins trois membres.


… la chambre de discipline comprend au moins …

(amendement CL34)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 9. – Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance, dans le ressort de la cour d’appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.

4° À l’article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ».

4° (Sans modification)

Code monétaire et financier

 

Article 15 bis (nouveau)

Art. L. 561-36. – Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Le 6° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

6° Par les chambres départementales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

 

« 6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée

 

II. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

Art. 6 et 7. – Cf. supra. art. 15.

 

1° Le 5° de l’article 6 est abrogé ;

   

2° Après le cinquième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La chambre régionale des huissiers vérifie le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations. »

(amendement CL35)

 

Article 16

Article 16

Art. 8. – La chambre nationale représente l’ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues.

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. » ;



… négocient et concluent les …

(amendement CL36)

 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l’admission au stage des aspirants aux fonctions d’huissier, l’organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. »

 

La chambre nationale siégeant, dans l’une ou l’autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

   
   

3° (nouveau) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles et à ce titre conclut, au nom de l’ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

   

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

(amendement CL37)

 

Article 17

Article 17

 

L’article 10 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 10. – Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l’objet de ces associations ne peut en aucun cas s’étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

« Art. 10. – Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. »

« Art. 10. – 
… associations régies par la …

(amendement CL38)

Code du travail

Art. L. 2131-1. – Cf. annexe.

   

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 18

Article 18

Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

– le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

– la date de prise d’effet et la durée ;

– la consistance et la destination de la chose louée ;

– la désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ;

– le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

– le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Le huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa …



… est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(amendements CL39 et CL93)

Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire. Si l’état des lieux ne peut être ainsi établi par les parties, il est dressé par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Toutefois, si l’huissier de justice est intervenu à la demande d’une seule partie sans l’accord de l’autre, le coût de l’état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l’acte. Lorsque l’état des lieux est établi par acte d’huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement. »



… est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux est établi dans les conditions prévues à l’alinéa précédent par un huissier de justice, le coût est fixé par décret en conseil d’État et ne peut être laissé ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux ne peut être établi, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte. »

(amendement CL39)

Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code civil

Art. 1731. – Cf. annexe.

   
 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Dispositions relatives à la profession de notaire

Dispositions relatives à la profession de notaire

 

Article 19

Article 19

 

Après l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quater ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1er quater. – La formation continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Art. 1er quater. – La formation professionnelle continue …

 

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »




… formation professionnelle continue …

(amendement CL40)

   

Article 19 bis (nouveau)

Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

 

L’article 4 de l’ordonnance n° 45-2590 précitée est ainsi modifié :

Art. 4. – . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

 

« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le département les décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte. » ;

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

 

2° Les quinzième, seizième et dix-septième alinéas sont supprimés ;


La chambre des notaires, siégeant en l’une ou l’autre de ses formations est chargée en outre d’assurer dans le département l’exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant dans l’une ou l’autre des ses formations » sont supprimés.

(amendement CL41)

 

Article 20

Article 20

Art. 5. – Le conseil régional des notaires représente l’ensemble des notaires du ressort de la cour d’appel en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires du ressort de la cour d’appel ou entre les notaires du ressort n’exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le conseil régional, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.

À l’avant-dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, » sont supprimés.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 21

Article 21

Art. 6. – Le conseil supérieur représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Il prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional, il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exécutoires immédiatement ; il organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les notaires.

L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. » ;



… négocient et concluent les …

(amendement CL42)

 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l’admission au stage des aspirants au notariat, l’organisation des écoles de notariat, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. »

 

Le conseil supérieur, siégeant en l’une ou l’autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu’il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.

   
 

Article 22

Article 22

 

L’article 7 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 7. – Les notaires peuvent former entre eux, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, des associations. Toutefois, l’objet de ces associations ne peut en aucun cas s’étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des chambres des notaires, des conseils régionaux ou du conseil supérieur.

« Art. 7. – Les notaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. »

« Art. 7. – 
… associations régies par la …

(amendement CL43)

Code du travail

Art. L. 2131-1. – Cf. annexe.

   
 

Article 23

Article 23

 

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code civil

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

Art. 345. – L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

2° Le dernier alinéa de l’article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Le …

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.

   

S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 348-3. – Le consentement à l’adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

(amendement CL44)

Art. 361. – Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l’article 357 sont applicables à l’adoption simple.

3° À l’article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l’article 345, des articles ».

3° (Sans modification)

 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales

Dispositions relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

Dispositions relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

Art. 31-1. – Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice d’une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.

   

Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

   

Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions.

   

Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d’État, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l’alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

   

La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention « Société de participations financières de profession libérale » suivie de l’indication de la profession exercée par les associés majoritaires.

   

Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.

   

Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative.

   

Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernés.

Article 24

Article 24

Le présent titre n’est pas applicable à la profession de greffier des tribunaux de commerce.

L’avant-dernier alinéa de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est supprimé.

(Sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise, pour chaque profession, les conditions d’application du présent titre, et notamment les modalités d’agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels.

   
 

Article 25

Article 25

 

Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1 bis

« Section 5

 

« De la formation continue

… formation professionnelle continue

 

« Art. L. 743-11-1. – La formation continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.

« Art. L. 743-15. – La formation professionnelle continue …

(amendement CL45)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »




… formation professionnelle continue …

(amendement CL46)

 

Article 26

Article 26

Code de commerce

Le code de commerce est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre IV du livre VII du code …

(amendement CL47)

Art. L. 743-12. – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d’exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.


1° À la première phrase de l’article L. 743-12, après les mots : « à titre individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce, » ;


1° (Sans modification)

 

2° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 743-12-1. – Une personne physique titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d’un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés y exerçant la profession.

« Art. L. 743-12-1. – 








… associés qui y exercent la …

(amendement CL48)

 

« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d’accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. »










… et les …

(amendement CL49)

 

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

 

Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

 

Article 27

Article 27

 

L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 2. – La formation continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

« Art. 2. – La formation professionnelle continue …

 

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »

… formation professionnelle continue …

(amendement CL50)

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires

Article 28

Article 28

Art. 8. – La chambre de discipline a pour attributions :

1° D’établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs judiciaires entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Les treizième à seizième alinéas de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° De veiller à l’exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

   

3° De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l’application de mesures de discipline ;

   

4° De prévenir, concilier et arbitrer, s’il y a lieu, tous les différends d’ordre professionnel entre commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

   

5° D’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs judiciaires, à l’occasion de l’exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu ;

   

6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs judiciaires ainsi que le respect par les commissaires-priseurs judiciaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

   

7° De donner son avis, toutes les fois qu’elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs judiciaires en raison d’actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

   

8° De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires ;

   

9° De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs judiciaires, lorsqu’elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

   

10° De représenter tous les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

   

11° De préparer le budget de la compagnie et d’en proposer le vote à l’assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

   

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, règle toutes questions relatives aux œuvres sociales intéressant le personnel des études. »


… mixte, est chargée d’assurer, dans le ressort de la compagnie, l’exécution des décisions prises en matière d’
œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte.

(amendement CL92)

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

   

2° Aux conditions de travail dans les études ;

   

3° Aux institutions et aux œuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

   

La chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, est chargée en outre d’assurer, dans son ressort, l’exécution des décisions prises par la chambre nationale.

   
 

Article 29

Article 29

Art. 9. – La chambre nationale représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article …

… est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l’admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire, l’organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail.



… négocient et concluent les …

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. »

(Alinéa sans modification)

La chambre nationale, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu’elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

(amendement CL51)

 

Article 30

Article 30

 

L’article 10 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 10. – Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l’objet de ces associations ne peut en aucun cas s’étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

« Art. 10. – Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. »

« Art. 10. – 

… associations régies par la …

(amendement CL52)

Code du travail

Art. L. 2131-1. – Cf. annexe.

   
   

CHAPITRE VIII BIS

   

Dispositions relatives aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 30 bis (nouveau)

Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre

 

Après l’article 13-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 13-2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation en exercice.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »

(amendement CL53)

 

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

 

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Dispositions relatives à la profession d’avocat

 

Article 31

Article 31

 

I. – Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Titre XVII

(Alinéa sans modification)

 

« De la convention de procédure participative

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 2062. – La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Art. 2062. – (Sans modification)

 

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

 
 

« Art. 2063. – La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« Art. 2063. – (Sans modification)

 

« 1° Son terme ;

 
 

« 2° L’objet du différend ;

 
 

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

 
 

« Art. 2064. – Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention.

« Art. 2064. – 


disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2066-1.

(amendement CL54)

   

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

(amendement CL55)

 

« Art. 2065. – Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour voir trancher le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise la partie qui s’en prévaut à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.

« Art. 2065. – 


… pour qu’il statue sur le …

… autorise une autre partie à …

(amendement CL56)

 

« En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 2066. – Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.

« Art. 2066. – 
la convention de procédure …

(amendement CL57)

 

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.




… dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

(amendement CL58)

   

« Art. 2066-1. – Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

   

« L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce. »

(amendement CL59)

 

« Art. 2067. – La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »

« Art. 2067. – (Sans modification)

Code civil

II. – L’article 2238 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 2238. – La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. » ;

 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« En cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

… de convention de procédure …

(amendement CL60)

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

   

Art. 4. – Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel.

III. – L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d’assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

   
 

« Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. 10. – L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.

1° Le deuxième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative. » ;






… participative prévue par le code civil. » ;

(amendement CL61)

Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français, d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark.

   

Art. 39. – Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’avocat, avant ou pendant l’instance, il est alloué à l’auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement.

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à poursuivre l’instance engagée, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

   

Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.

   

Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance.

   
 

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s’appliquent également en cas de procédure participative, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »





… participative prévue par le code civil, dans des conditions …

(amendement CL62)

 

Article 32

Article 32

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée

Le I de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL63)

Art. 1er. – I. – Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , de conseil juridique et de conseil en propriété industrielle » ;

 

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°         du       relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, sont inscrites, avec effet à la date d’inscription sur cette liste, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d’exercice professionnel ou leur siège social, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l’application du 10° de l’article 53. » ;

 

Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

3° Au deuxième alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , de conseil juridique et de conseil en propriété industrielle » ;

 

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

   

Le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou plusieurs spécialisations.

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « fonctions d’avocat », sont insérés les mots : « , du titre de mandataire agréé en brevet européen ou auprès de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ».

 

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 422-1. – Cf. infra art. 46.

   

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée

Art. 53. – Cf. annexe.

   
 

Article 33

Article 33

Art. 8-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient.

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

(amendement CL64)

Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande. À défaut, l’autorisation est réputée accordée.

« Ce bureau secondaire peut être tenu par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau. »

 

L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.

   

Dans tous les cas, l’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé.

   
 

Article 34

Article 34

Art. 12. – Sous réserve du dernier alinéa de l’article 11, des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « l’article 11 », sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l’article 13 ».

Supprimé

(amendement CL66)

Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.

   

Art. 13. – Cf. infra art. 36.

   
 

Article 35

Article 35

Art. 12-1. – Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l’application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d’une durée, fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieure à deux ans, sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle.

L’article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL67)

Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

   
 

« Le deuxième alinéa s’applique aux titulaires du diplôme délivré par le centre d’études internationales de la propriété intellectuelle ayant réussi l’examen européen de qualification organisé par l’Office européen des brevets. »

 
 

Article 36

Article 36

Art. 13. – La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

L’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL68)

Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d’avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

   

Le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l’administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l’année précédente.

   

Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

   

1° D’organiser la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

   

2° De statuer sur les demandes de dispense d’une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 précitée ;

   

3° D’assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d’enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

   

4° De passer les conventions mentionnées à l’article L. 116-2 du code du travail ;

   

5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

   

6° D’assurer la formation continue des avocats ;

   

7° D’organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l’article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation.

   
 

« Un ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle sont habilités par le Conseil national des barreaux à organiser une formation spécifique, dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d’État, pour les personnes titulaires du diplôme délivré par le centre d’études internationales de la propriété intellectuelle. »

 
 

Article 37

Article 37

Art. 42. – Les membres de la nouvelle profession d’avocat, à l’exception des avocats salariés qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d’office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

Au premier alinéa de l’article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « profession d’avocat, », sont insérés les mots : « y compris les avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, mais ».

Supprimé

(amendement CL69)

Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l’alinéa précédent.

   
 

Article 38

Article 38

Art. 43. – Les obligations de la caisse d’allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d’agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.

L’article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement CL70)

 

« Les obligations de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du            relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle, soit à titre individuel soit en groupe, ainsi que leurs ayants droit.

 
 

« Les obligations de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l’association générale de retraite des cadres et de l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du         précitée ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle en qualité de salarié d’un autre conseil en propriété industrielle, ainsi que leurs ayants droit. »

 
 

Article 39

Article 39

 

L’article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL71)

Art. 46. – Jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail propre à la profession d’avocat et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1992, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis conformément aux dispositions des alinéas suivants.

« Art. 46. – Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.

 

Les rapports des anciens avocats et des anciens conseils juridiques, devenus avocats, avec leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

« La convention collective nationale de l’avocat salarié et ses avenants s’appliquent aux anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats salariés.

 

En cas soit de regroupement d’anciens avocats ou d’anciens conseils juridiques au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective la plus favorable. Les salariés concernés par ce regroupement ou cette fusion conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis à la date du regroupement ou de la fusion, soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

« Tous les salariés des anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis à la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du        précitée. »

 

La convention collective des avocats et ses avenants sont applicables à l’ensemble du personnel de tout avocat inscrit à un barreau après la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont la situation n’est pas régie par les dispositions des alinéas qui précèdent, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.

   

À défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai déterminé au premier alinéa, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective des avocats et ses avenants.

   
 

Article 40

Article 40

 

L’article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL72)

Art. 46-1. – Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève, à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel.

1° Après les mots : « profession d’avocat », sont insérés les mots : « , y compris celui des avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, » ;

 

2° Les mots : « , à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, » sont supprimés.

 

Article 41

Article 41

Art. 54. – Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

 

Supprimé

(amendement CL73)

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

   

Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.

Au troisième alinéa de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les références : « 57 et 58 » sont remplacées par les références : « 57, 58 et 62 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 62. – Cf. infra art. 43.

   
 

Article 42

Article 42

Art. 58. – Les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises peuvent, dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises.

Au début de l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « Les juristes d’entreprise exerçant » sont remplacés par les mots : « Les juristes d’entreprise et les salariés intervenant dans le domaine de la propriété intellectuelle qui exercent ».

Supprimé

(amendement CL74)

 

Article 43

Article 43

 

L’article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rétabli :

Supprimé

(amendement CL75)

Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens

Art. 133. – Cf. annexe.

« Art. 62. – Les mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé aux seules fins de représentation dans les procédures devant ces offices, et notamment celle prévue à l’article 133 de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen). »

 

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée

Article 44

Article 44

Art. 5. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.

L’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques CL76 et CL7)

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6, le complément peut être détenu par :

   

1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;

   

2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;

   

3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

   

4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral ;

   

5° Des personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé, soit l’une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l’une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l’article 1er, selon que l’exercice de l’une de ces professions constitue l’objet social.

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 
 

« 6° Des ressortissants établis dans un État membre de la Communauté européenne ou des ressortissants d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exerçant une activité en lien avec l’objet social de la société en qualité de professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou en vertu d’une qualification nationale ou internationale reconnue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

 

Le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus est autorisée à détenir des participations, peut être limité pour une profession par décret en Conseil d’État.

2° Au huitième alinéa, les références : « au 1° et au 5° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 5° et 6° ».

 

Dans l’hypothèse où l’une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

   

Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droit des associés ou anciens associés n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.

   
 

Article 45

Article 45

Art. 31-1. – Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice d’une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.

   

Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

   

Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions.

   

Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d’État, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l’alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, les mots : « et 5° » sont remplacés par les références : « , 5° et 6° ».

Supprimé

(amendement CL77)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 46

Article 46

Code de la propriété intellectuelle

Le titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL78)

Titre II

« Titre II

 

Qualification en propriété industrielle

« Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle

 
 

« Art. L. 421-1. – Nul ne peut conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété intellectuelle s’il n’est avocat ou ne satisfait aux conditions posées par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

 
 

« Art. L. 421-2. – Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire d’avocats.

 
 

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet État.

 

Chapitre Ier
Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

   

Art. L. 421-1. – Il est dressé annuellement par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle.

« Art. L. 421-3. – Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle publie annuellement la liste des avocats titulaires de la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l’application du 10° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée avec la mention du nom, du lieu d’exercice professionnel et du barreau d’appartenance.

 

Cette liste est publiée.

« Cette liste est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle.

 

Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d’une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d’une autre personne exerçant à titre libéral.

   

Les personnes figurant, à la date du 26 novembre 1990, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d’invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu’elles répondent aux conditions de moralité prévues à l’article L. 421-2.

   

Art. L. 421-2. – Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l’article précédent s’il n’est pas de bonne moralité et s’il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.

   

L’inscription est assortie d’une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

   

Chapitre II
Conditions d’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

   

Art. L. 422-1. – Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

« Art. L. 421-4. – Est puni des peines prévues à l’article 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée quiconque s’est livré au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété intellectuelle.

 

Les services visés à l’alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé.

« Seules peuvent se prévaloir du titre de conseil en propriété industrielle, à la condition de le faire précéder de la mention " ancien ", les personnes qui ont été inscrites sur la liste prévue à l’article L. 422-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du      relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées.

 

Nul n’est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d’un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s’il n’est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

« Nul n’est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets ou de conseil en marques ou d’un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion.

 

Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal.

« Toute personne, autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qui a fait usage de l’une des dénominations visées aux deuxième et troisième alinéas, est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal. »

 

Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s’il n’est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 421-1 et s’il n’exerce sa profession dans les conditions prévues à l’article L. 422-6.

   

L’inscription est assortie d’une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

   

Art. L. 422-2. – Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d’invention à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle sont de plein droit inscrites sur la liste prévue à l’article L. 422-1.

   

Art. L. 422-3. – Toute société exerçant les activités mentionnées à l’article L. 422-1 à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

Dans ce cas, la condition prévue au b de l’article L. 422-7 n’est pas applicable.

À peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

   

Art. L. 422-4. – Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet État.

   

Art. L. 422-5. – Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d’être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

L’inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l’ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l’Institut.

À peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s’il n’est pas de bonne moralité.

   

Art. L. 422-6. – Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d’un autre conseil en propriété industrielle.

   

Art. L. 422-7. – Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l’être par une société civile professionnelle, par une société d’exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

a) Le président du conseil d’administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;

b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

c) L’admission de tout nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable, selon le cas, du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 225-21, des articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d’administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l’inscription des conseils personnes physiques, à l’inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l’article L. 422-1.

   

Art. L. 422-8. – Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

   

Art. L. 422-9. – Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.

   

Art. L. 422-10. – Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d’une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même s’ils sont extraprofessionnels, peut faire l’objet de l’une des mesures disciplinaires suivantes :

avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.

   

Art. L. 422-11. – En toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

   

Art. L. 422-12. – La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

   

1° Avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

2° Avec la qualité d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d’une société anonyme, de président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, de gérant d’une société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d’intérêts professionnels connexes ou d’intérêts familiaux ;

3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d’exercice professionnel et n’a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 422-13. – La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

Elle est toutefois compatible avec les fonctions d’enseignement, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d’expert judiciaire.

   

Art. L. 423-1. – Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s’étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d’entreprises effectuées par voie postale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

   

Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l’article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

   

Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire.

   

Art. L. 423-2. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre.

   

Ils précisent notamment :

   

a) Les conditions d’application du chapitre Ier ;

   

b) Les conditions d’application de l’article L. 422-1 ;

   

c) Les conditions d’application de l’article L. 422-4 ;

   

d) Les conditions d’application de l’article L. 422-5 ;

   

e) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation mentionnée au b de l’article L. 422-7 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d’autres prestataires de services intervenant dans le processus d’innovation ;

   

f) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;

   

g) L’organisation et les modalités de fonctionnement de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu’elle perçoit de ses membres.

   

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée

   

Art. 53 et 72. – Cf. annexe.

   
 

Article 47

Article 47

 

L’article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL79)

Art. 48. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée contre un avoué ou un agréé près un tribunal de commerce ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’encontre d’un avocat, d’un avoué ou d’un agréé, continuent à produire leurs effets. Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avocat ou d’un conseil juridique avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou postérieurement à cette date, en application du présent article, quelle que soit la profession réglementée à laquelle il accède en application de la présente loi.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un conseil en propriété industrielle avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, ou postérieurement à cette date en application du présent article. » ;

Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degré supprimées par la présente loi sont prorogés à l’effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette dernière date.

   

Les compétences disciplinaires des juridictions du premier degré sont prorogées à l’effet de statuer sur les procédures concernant un conseil juridique pendantes devant elles avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette date.

   

Ces juridictions sont également compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions des commissions régionales statuant sur les demandes d’honorariat des conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession.

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les pouvoirs disciplinaires de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, supprimée par la loi n°     du      précitée, sont prorogés à l’effet de statuer sur les procédures pendantes devant elle au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l’article 22 de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Toutefois, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits. Les sanctions prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle dans les instances en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée sont communiquées par son président au bâtonnier de l’ordre dont dépend la personne sanctionnée. » ;

 

La cour d’appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

3° Au dernier alinéa, après le mot : « cassation », sont insérés les mots : « , ainsi que les juridictions administratives, ».

 

Art. 22. – Cf. annexe.

   
 

Article 48

Article 48

Art. 50. – I. – Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l’intégralité de la durée du stage nécessaire pour l’inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l’article 11 et à l’article 12, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage exigé avant l’entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

II. – Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier 1992 à faire usage d’une mention d’une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat de spécialisation. Les certificats de spécialisation créés en application de l’article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

III. – Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d’avocat et qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d’entreprises les fonctions d’avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

IV. – Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d’entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés à l’expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l’élection du conseil de l’ordre et du bâtonnier.

En cas d’échec à la dernière session de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat organisée avant la date d’entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

V. – Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à l’époque des faits visés à l’article 22.

L’article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement CL80)

VI. – À Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les personnes en cours de formation professionnelle à la date d’entrée en vigueur des articles 1er (I), 6 (I), 8 (I), 10 (I) de l’ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la même date en sont dispensés à l’expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l’élection du conseil de l’ordre et du bâtonnier.

En cas d’échec à la dernière session de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat organisée avant la date d’entrée en vigueur fixée au premier alinéa, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

   

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 422-5. – Cf. supra art. 46.

«  VII. – Les personnes qui n’exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°       du         précitée sur la liste prévue à l’article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent, dans le délai d’un an suivant cette date, demander leur inscription au tableau de l’Ordre des avocats, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

 

Art. L. 421-2. – Cf. supra art. 46.

« Dans toutes les procédures initiées pendant le même délai, ces personnes peuvent continuer à représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-2 du même code, dans les cas prévus par cet alinéa.

 

Art. L. 421-1. – Cf. supra art. 46.

« VIII. – Les personnes qui n’exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°       du        précitée sur la liste prévue à l’article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent à tout moment demander leur inscription au tableau de l’Ordre des avocats, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

 
 

« IX. – Les personnes inscrites ou en cours de formation au sein du centre d’études internationales en propriété intellectuelle à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée et les titulaires du diplôme délivré par cet établissement en cours de période de pratique professionnelle en vue de leur inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle poursuivent leur formation selon les modalités prévues avant cette entrée en vigueur.

 
 

« Elles peuvent, dès lors qu’elles ont accompli avec succès cette formation, demander leur inscription au tableau de l’Ordre des avocats, en étant dispensées de la formation professionnelle et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. »

 
 

Article 49

Article 49

Art. L. 422-7. – Cf. supra art. 46.

Les sociétés civiles et les sociétés de personnes de conseil en propriété industrielle constituées selon le droit commun et exerçant en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité soit avec la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, soit avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Supprimé

(amendement CL81)

 

Les sociétés de capitaux ayant pour objet social l’exercice de l’ancienne profession de conseil en propriété industrielle en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 422-7 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

 

Art. L. 423-2. – Cf. supra art. 46.

En outre, les dérogations prévues par le e de l’article L. 423-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et par le décret pris pour son application continuent de s’appliquer pendant un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur, les sociétés concernées devront n’offrir que des prestations compatibles avec l’exercice de la profession d’avocat.

 
 

Article 50

Article 50

Art. L. 422-12 et L. 422-13. – Cf. supra art. 46.

Les anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats en application de l’article 32 de la présente loi peuvent continuer à bénéficier, durant un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, des dispositions prévues aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

Supprimé

(amendement CL82)

   

CHAPITRE IX BIS

   

Dispositions relatives aux experts judiciaires

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 50 bis (nouveau)

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Art. 2. – . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

II. – L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

III. – Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s’il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° À la fin de la première phrase du III, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « depuis au moins cinq ans ».

(amendement CL83)

Art. 4. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article 3, qui aura fait usage de l’une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l’article 259 du code pénal.

 

Article 50 ter (nouveau)

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations visées à l’article 3.

 

L’article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sera puni des mêmes peines l’expert, admis à l’honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre du terme “honoraire”. »

(amendement CL84)

   

Article 50 quater (nouveau)

Art. 5. – I. – Le retrait d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation soit à la demande de l’expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

 

Le I de l’article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« En outre, le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l’expert lorsque celui-ci accède à l’honorariat, lorsqu’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d’experts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Toutefois, lorsqu’un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d’appel peut décider, sur justification par l’expert du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste d’une autre cour d’appel, de maintenir l’inscription de l’expert jusqu’à la date de la décision de l’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel statuant sur cette demande. »

(amendement CL85)

   

Article 50 quinquies (nouveau)

Art. 6-2. – . . . . . . . . . . . . . . .

L’expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s’il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d’appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu’après une période d’inscription de trois années sur une liste de cour d’appel postérieure à sa radiation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 6-2 de la même loi, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».

(amendement CL86)

 

CHAPITRE X

CHAPITRE X

 

Dispositions relatives à l’outre-mer

Dispositions relatives à l’outre-mer

 

Article 51

Article 51

 

Les articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

   

Les articles 50 bis, 50 ter, 50 quater et 50 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

   

Pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues au premier président de la cour d’appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel et les mots : « cour d’appel » sont remplacés par les mots : « tribunal supérieur d’appel ».

(amendement CL87)

 

CHAPITRE XI

CHAPITRE XI

 

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

 

Article 52

Article 52

 

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2010.


… janvier 2011.

 

Les articles 12 et 31 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er janvier 2010.






… janvier 2011.

 

Les articles 32 à 50 de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2010.

L’article 50 bis ne s’applique qu’aux experts dont l’inscription initiale sur une liste de cour d’appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.

(amendement CL88)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code civil 200

Art. 1731.

Code de l’organisation judiciaire 200

Art. L. 213-7.

Code du travail 200

Art. L. 2131-1.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques 200

Art. 6.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 201

Art. 25.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 202

Art. 22, 53 et 72.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 203

Art. 7.

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 204

Art. 21, 32, 33 et 35.

Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière 205

Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens 211

Art. 133.

Code civil

Art. 1731. – S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Code de l’organisation judiciaire

Art. L. 213-7. – Le juge de l’exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l’exécution.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Code du travail

Art. L. 2131-1. – Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

Art. 6. – Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ne peuvent, sauf décision de l’administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus bref.

Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l’administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l’enquête.

Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l’article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication.

Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d’intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l’article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d’archives publiques.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Art. 25. – Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24 ;

b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

f) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives;

g) A moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économie d’énergie portant sur l’isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l’air, le système de chauffage et la production d’eau chaude.

Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.

La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d’en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du comité consultatif de l’utilisation de l’énergie ;

h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène ;

j) L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ;

k) L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;

l) L’installation ou la modification d’un réseau de distribution d’électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.

m) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires.

n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 22. – Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis.

Toutefois, le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

L’instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l’un des barreaux établis dans le ressort de l’instance disciplinaire.

Art. 53. – Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre.

Ils présentent notamment :

1° Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

3° Les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

4° Les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au quatrième alinéa de l’article 5 sera donnée ;

5° Les conditions relatives à l’établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l’article 7 ;

6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

7° et 8° Abrogés ;

9° Les conditions d’application de l’article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;

10° Les conditions de délivrance d’un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d’avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;

11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l’article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d’un diplôme universitaire d’enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d’un certificat de spécialisation ;

12° Les conditions d’application de l’article 50 ;

13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie du fonds d’organisation de la nouvelle profession d’avocat, prévues à l’article 52 ;

14° La composition, les modes d’élection et le fonctionnement des conseils d’administration des centres régionaux de formation professionnelle ;

15° Les mesures nécessaires à l’application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.

Art. 72. – Sera puni d’une amende de 4 500 € et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 € et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n’étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l’article 4, sous réserve des conventions internationales.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 7. – Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;

g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Art. 21. – En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

L’huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description d’un immeuble faisant l’objet d’une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.

Art. 32. – À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.

Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’État.

Art. 33. – Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Art. 35. – L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Art. 1er. – Le code civil est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 2. – Le titre XIX du livre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE XIX
« DE LA SAISIE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE DE L’IMMEUBLE

« Art. 2190. – La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.

« Chapitre Ier
« De la saisie

« Section 1
« Du créancier

« Art. 2191. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.

« Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’un jugement rendu par défaut.

« Art. 2192. – Le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi.

« Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.

« Section 2
« Des biens et droits saisissables

« Art. 2193. – Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

« Art. 2194. – La saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une saisie antérieure.

« Art. 2195. – La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

« Section 3
« Du débiteur

« Art. 2196. – En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.

« Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l’inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.

« Art. 2197. – Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.

« Toutefois, la discussion des meubles n’est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l’est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n’était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

« Section 4
« Des effets de l’acte de saisie

« Art. 2198. – La saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du débiteur.

« Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l’article 2201.

« À moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave.

« Art. 2199. – Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.

« La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

« Art. 2200. – La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.

« Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article 2201, sauf consignation d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.

« Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l’article 2374.

« Section 5
« De la vente

« Art. 2201. – Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

« Est nulle toute convention portant qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.

« Paragraphe 1
« Dispositions relatives à la vente amiable

« Art. 2202. – La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d’une vente volontaire.

« Art. 2203. – L’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés.

« Paragraphe 2
« Dispositions relatives à l’adjudication

« Art. 2204. – L’adjudication de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à l’audience du juge.

« Art. 2205. – Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu’elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.

« Art. 2206. – Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.

« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

« Art. 2207. – L’adjudication ne peut donner lieu à déclaration de commande.

« Art. 2208. – L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.

« Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.

« Art. 2209. – Le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.

« Art. 2210. – Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.

« Art. 2211. – L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente.

« Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.

« Art. 2212. – À défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

« L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.

« Paragraphe 3
« Dispositions communes

« Art. 2213. – La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur.

« Chapitre II
« De la distribution du prix

« Art. 2214. – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375.

« Art. 2215. – Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.

« Art. 2216. – Si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution. »

Art. 3. – À l’article 815-15, les mots : « secrétariat-greffe » et « cahier des charges » sont remplacés respectivement par les mots : « greffe » et « cahier des conditions de vente ».

Art. 4. – Au troisième alinéa de l’article 2427, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « titre XIX du livre III du présent code ».

Art. 5. – À l’article 2461, les mots : « colloqués et » sont supprimés.

Art. 6. – L’article 2464 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2464. – Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l’une de ces obligations, chaque créancier titulaire d’un droit de suite sur l’immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III. »

Art. 7. – À l’article 2468, le mot : « l’adjudication » est remplacé par les mots : « la vente forcée. »

Art. 8. – Au second alinéa de l’article 2469, les mots : « les expropriations » sont remplacés par les mots : « la saisie immobilière ».

Art. 9. – À l’article 2472, les mots : « l’adjudication faite sur lui » et « adjugé » sont remplacés respectivement par les mots : « la vente forcée de l’immeuble » et « vendu ».

Art. 10. – À l’article 2473, les mots : « subi l’expropriation » sont remplacés par les mots : « subi la vente forcée ».

Art. 11. – À l’article 2482, les mots : « expropriations forcées » sont remplacés par les mots : « ventes forcées sur saisie immobilière ».

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 12. – Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, l’alinéa suivant :

« Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »

Art. 13. – Au troisième alinéa de l’article L. 331-5 du code de la consommation, les mots : « par l’article 703 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État ».

Art. 14. – Au cinquième alinéa de l’article L. 642-18 du code de commerce, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution ».

Art. 15. – Le premier alinéa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : « Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. »

Art. 16. – À l’article 10 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée, avant les mots : « devant le juge de l’exécution » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles, ».

Art. 17. – I. – L’article 21 de la même loi est complété par l’alinéa suivant :

« L’huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description d’un immeuble faisant l’objet d’une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant. »

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 21-1 de la même loi, les mots : « à l’article 21 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 ».

Art. 18. – À l’article 31 de la même loi, la référence : « 2215 » est remplacée par la référence : « 2191 ».

Art. 19. – À l’article 25 de la loi du 22 décembre 1966 susvisée, les mots : « cahier des charges » sont remplacés par les mots : « cahier des conditions de vente ».

Art. 20. – Au 10° de l’article 2 de l’ordonnance du 3 juillet 1816 susvisée, après les mots : « cahier des charges » sont ajoutés les mots : « ou le cahier des conditions de vente ».

Art. 21. – La présente ordonnance ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. 22. – Sont abrogés :

1° Les titres VI, XII, XIII et XIV du livre V de la première partie du code de procédure civile ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la consommation ;

3° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-6 du même code ;

4° La loi du 14 novembre 1808 relative à la saisie immobilière des biens d’un débiteur situés dans plusieurs arrondissements ;

5° La deuxième phrase du septième alinéa de l’article 6 de la loi du 15 juin 1976 susvisée ;

6° L’article 88 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 23. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du titre Ier de la présente ordonnance et notamment celles relatives :

1° Aux restrictions opérées par la saisie aux droits de jouissance et d’administration du débiteur ;

2° Aux limitations apportées à la capacité d’enchérir et aux garanties de paiement exigées des enchérisseurs ;

3° À la procédure d’adjudication ;

4° À la consignation du prix de l’immeuble vendu et au paiement des frais de la vente ;

5° À la libération des lieux par le saisi après adjudication ;

6° Aux dérogations apportées à l’article 1153 du code civil quant aux intérêts assortissant les différentes sommes dues au titre de la saisie opérée ;

7° À la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble saisi.

Art. 24. – La présente ordonnance est applicable à Mayotte à l’exception des articles 13, 19, 20, 21 et du 2° au 5° de l’article 22.

Pour leur application à Mayotte, les références faites par les articles 2200 et 2214 du code civil et par les articles 4 à 11 de la présente ordonnance aux articles 2374, 2375, 2379 à 2381, 2427, 2461, 2464, 2468, 2469, 2472, 2473 et 2482 du code civil s’entendent, jusqu’au 1er janvier 2008, des références faites respectivement aux articles 2103, 2104, 2108, 2108-1, 2109, 2147, 2166, 2169, 2173, 2174, 2177, 2178 et 2187 de ce code.

Art. 25. – La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

Art. 26. – Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens

Art. 133. – Principes généraux relatifs à la représentation.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n’est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente Convention.

2. Les personnes physiques et morales qui n’ont ni domicile ni siège sur le territoire de l’un des États contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente Convention, sauf pour le dépôt d’une demande de Brevet européen ; d’autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d’exécution.

3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l’un des États contractants peuvent agir par l’entremise d’un employé dans toute procédure instituée par la présente Convention ; cet employé, qui doit disposer d’un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d’exécution, n’est pas tenu d’être un mandataire agréé. Le règlement d’exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l’employé d’une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d’autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l’un des États contractants et ont des liens économiques avec elle.

4. Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d’exécution.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par MM. Jacques Remiller, Claude Gatignol, Thierry Lazaro, Yannick Favennec, Sébastien Huyghe, Michel Ménard, Jean-François Chossy, Olivier Jardé, Dominique Souchet, Lionnel Luca, Gérard Lorgeoux, Claude Birraux et Mmes Véronique Besse et Arlette Grosskost :

Article 31

À l’alinéa 22, après le mot : « avocat, », insérer les mots : « officier public ou ministériel, ».

Amendement CL3 présenté par MM. Jacques Remiller, Claude Gatignol, Thierry Lazaro, Yannick Favennec, Sébastien Huyghe, Michel Ménard, Jean-François Chossy, Olivier Jardé, Dominique Souchet, Lionnel Luca, Gérard Lorgeoux, Claude Birraux et Mmes Véronique Besse et Arlette Grosskost :

Article 31

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« Toute personne peut conclure une procédure participative devant un officier public ou ministériel.

« Pour conclure une procédure participative en l’absence d’officier public ou ministériel, chaque partie doit, à peine de nullité, être assistée de son propre avocat. »

Amendement CL4 présenté par : Mme George Pau-Langevin, et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article

Amendement CL5 présenté par : Mme George Pau-Langevin, et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article

Amendement CL6 présenté par : Mme George Pau-Langevin, et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article

Article 13

Supprimer cet article

Amendement CL7 présenté par : Mme George Pau-Langevin, et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 44

Supprimer cet article

Amendement CL9 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 1er

Aux alinéas 1 et 2, substituer par deux fois à la référence : « L. 141-5 » la référence : « L. 141-6 ».

Amendement CL11 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « du droit proportionnel », les mots : « des droits proportionnels ».

Amendement CL12 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 2

Rétablir ainsi cet article :

« La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. »

Amendement CL13 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles

« Art. L.111-6-6. – Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification et d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation, sauf délibération contraire de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’État. »

Amendement CL14 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou organismes de toute nature soumis au contrôle de », les mots : « publics ou organismes contrôlés par ».

Amendement CL15 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 2, après le mot : « exigibles, », insérer les mots : « et la composition de son patrimoine immobilier ».

Amendement CL16 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « le ou les lieux où sont tenus le ou les», les mots : « les lieux où sont tenus les ».

Amendement CL17 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « que ces établissements puissent », les mots : « pouvoir ».

Amendement CL18 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 5

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. »

Amendement CL19 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 5

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL20 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 2, substituer au mot : « communautaires », le mot : « européens ».

Amendement CL21 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

« 1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné de ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.

« Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

« S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement.

« Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

« La résiliation du bail est constatée par le juge dans les conditions prévues par voie réglementaire » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les mots « additionnelles et » ;

« II. – La dernière phrase de l’article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ».

Amendement CL22 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L.213-6 est supprimé ;

« 2° L’article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. » ;

« 3° Après l’article L.221-8, il est inséré un article L.221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. – Le juge du tribunal d’instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d’instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;

« 4° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. – Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

« 5° Après l’article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1. – Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

« II. – Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d’instance ». »

Amendement CL23 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « sous les réserves », les mots : « dans les conditions ».

Amendement CL24 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 2, substituer à la référence : « L. 221-11 » la référence : « L. 221-8 ».

Amendement CL25 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

« Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL26 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 14

Aux alinéas 2 et 3, après le mot : « formation », insérer le mot : « professionnelle ».

Amendement CL27 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 14

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « y exerçant », les mots : « qui y exercent ».

Amendement CL28 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 7, après les mots : « huissier de justice salarié et », supprimer les mots : « , dans ce cas, ».

Amendement CL29 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : ».

Amendement CL30 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 15

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte. » ;

« d) Les treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;

« e) Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant dans l’une ou l’autre des ses formations, » sont supprimés. »

Amendement CL31 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 15

Substituer aux alinéas 7 et 8, les trois alinéas suivants :

« a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort.

« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. »

Amendement CL32 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « membres, de droit et désignés » les mots, « membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés ».

Amendement CL33 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales. »

Amendement CL34 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « formation disciplinaire est composée d’ », les mots : « chambre de discipline comprend ».

Amendement CL35 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l’article 15

Insérer l’article suivant :

« I. – Le 6° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;  »

« II. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Le 5° de l’article 6 est abrogé ;

« 2° Après le cinquième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre régionale des huissiers vérifie le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations. »

Amendement CL36 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 3, après le mot : « négocient », insérer les mots : « et concluent ».

Amendement CL37 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 16

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles et à ce titre conclut, au nom de l’ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du gardes des sceaux, ministre de la justice. »

Amendement CL38 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « sous le régime de », les mots : « régies par ».

Amendement CL39 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 18

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux est établi dans les conditions prévues à l’alinéa précédent par un huissier de justice, le coût est fixé par décret en conseil d’État et ne peut être laissé ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux ne peut être établi, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte. »

Amendement CL40 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 19

Aux alinéas 2 et 3, après le mot : « formation », insérer le mot : « professionnelle ».

Amendement CL41 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Après l’article 19

Insérer l’article suivant :

« L’article 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

« 1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le département les décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte. » ;

« 2° Les quinzième, seizième et dix-septième alinéas sont supprimés ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : «, siégeant dans l’une ou l’autre des ses formations » sont supprimés. »

Amendement CL42 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 3, après le mot : « négocient », insérer les mots : « et concluent ».

Amendement CL43 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « sous le régime de », les mots : « régies par ».

Amendement CL44 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. » ;

« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

« 3° À l’article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l’article 345, des articles ». »

Amendement CL45 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 25

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« Section 5

« De la formation professionnelle continue

« Art. L. 743-15. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice. »

Amendement CL46 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 25

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « formation », insérer le mot : « professionnelle ».

Amendement CL47 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : »

Amendement CL48 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 26

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « y exerçant », les mots : « qui y exercent ».

Amendement CL49 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 26

À l’alinéa 6, après les mots : « greffier de tribunal de commerce salarié et », supprimer les mots : « , dans ce cas, ».

Amendement CL50 présenté par M. Yves Nicolin, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 2 et à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot&nbs