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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2626

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2464), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale,

PAR M. Guy GEOFFROY,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1255, 1689 et T.A. 297.

Sénat : 454 rect. (2008-2009), 328, 329 et T.A. 91 (2009-2010).

INTRODUCTION 7

I.– UNE PROPOSITION DE LOI TRÈS ATTENDUE PAR LES PRATICIENS… 8

II.– … DONT LES DISPOSITIONS ONT ÉTÉ PRÉCISÉES ET ENRICHIES PAR LE SÉNAT 9

A. LES APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS DU SÉNAT 9

B. L’EXAMEN PAR LE SÉNAT EN SÉANCE PUBLIQUE 11

DISCUSSION GÉNÉRALE 13

EXAMEN DES ARTICLES 14

Chapitre I er - Dispositions modifiant le code de procédure pénale 14

Article 1er (art. 54, 56, 76, 94 et 97 du code de procédure pénale) : Extension des saisies de droit commun à tous les biens susceptibles de faire l’objet d’une confiscation – Instauration de perquisitions aux fins de saisie 14

Article 2 (art. 706-103 et 706-167 [nouveau] du code de procédure pénale) : Mesures conservatoires susceptibles d’être ordonnées en matière de criminalité organisée et de délit grave d’appropriation frauduleuse 16

TITRE XXXI - MESURES CONSERVATOIRES 18

Article 706-167 : Mesures conservatoires applicables aux délits graves d’appropriation frauduleuse 18

Article 3 (art. 706-141 à 706-157 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Règles applicables aux saisies pénales 19

TITRE XXIX - DES SAISIES SPÉCIALES 20

Article 706-141: Champ d’application du titre XXIX relatif aux saisies spéciales 20

Chapitre I er - Dispositions communes 20

Article 706-142 : Concours des personnes qualifiées pour accomplir les actes nécessaires à la saisie pénale 20

Article 706-143 : Responsabilité du propriétaire du bien saisi jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien 20

Article 706-144 : Requêtes relatives à l’exécution de la saisie pénale 21

Article 706-145 : Opposabilité de la saisie pénale aux tiers 22

Article 706-146 : Possibilité pour un créancier d’être autorisé à engager une procédure civile d’exécution sur un bien saisi 22

Article 706-146-1 : Coordination 23

Chapitre II - Des saisies de patrimoine 24

Article 706-147 : Régime applicable aux saisies de patrimoine 24

Article 706-148 : Règles particulières à certains types de biens 24

Chapitre III - Des saisies immobilières 25

Article 706-149 : Règles générales des saisies pénales immobilières 25

Article 706-150 : Opposabilité d’une décision de saisie pénale immobilière – Hiérarchie des droits sur le bien saisi 25

Article 706-151 : Inopposabilité à l’État d’une cession d’immeuble publiée après la publication de la décision de saisie pénale 26

Chapitre IV - Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels 26

Article 706-152 : Règles générales des saisies de biens ou droits mobiliers incorporels 26

Article 706-153 : Saisie de comptes bancaires 27

Article 706-154 : Saisie de créances ayant pour objet une somme d’argent – Saisie des contrats d’assurance-vie 27

Article 706-155 : Saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels 29

Article 706-156 : Saisie de fonds de commerce 29

Chapitre V - Des saisies sans dépossession 30

Article 706-157 : Régime applicable aux saisies sans dépossession 30

Article 3 bis (art. 706-158 à 706-164 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d’une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 30

TITRE XXX - DE L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS 30

Chapitre I er - Des missions de l’agence 30

Article 706-158 : Statut de l’agence 30

Article 706-159 : Missions principales de l’agence 31

Article 706-160 : Missions annexes de l’agence 32

Chapitre II - De l’organisation de l’agence 33

Article 706-161 : Conseil d’administration de l’agence 33

Article 706-162 : Ressources de l’agence 34

Chapitre III - Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués 34

Article 706-163 : Paiement des dommages et intérêts accordés à la victime sur le produit de la confiscation 34

Article 706-164 : Modalités d’application 35

Article 7 (art. 707-1 du code de procédure pénale) : Exécution des décisions définitives de confiscation 35

Chapitre II - Dispositions modifiant le code pénal 36

Article 9 bis (art. 131-39 du code pénal) : Peine de confiscation applicable aux personnes morales 36

Chapitre III - Dispositions de coordination, relatives à la coopération internationale et à l’outre-mer 38

Article 10 ter (art. 713 à 713-41 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation 38

Chapitre III - De la coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation 39

Section I - De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006 39

Paragraphe 1 - Dispositions générales 39

Article 713 : Définition de la décision de confiscation 39

Article 713-1 : Champ des biens susceptibles d’être confisqués 40

Articles 713-2 à 713-4 : Modalités de transmission des décisions de confiscation aux fins d’exécution dans un autre État-membre 40

Paragraphe 2 - Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises 41

Articles 713-5 à 713-11 : Exécution dans un autre État-membre des décisions de confiscation prononcées par une juridiction française 41

Paragraphe 3 - Dispositions relatives à l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne 43

Articles 713-12 à 713-18 : Principes de l’exécution en France des décisions de confiscation prononcées dans un autre État-membre : compétences des juridictions, procédure, possibilité d’un sursis à statuer 43

Articles 713-19 à 713-28 : Cas et conditions dans lesquels les autorités judiciaires françaises peuvent ou doivent refuser l’exécution d’une décision de confiscation prononcée dans un autre État-membre 44

Article 713-29 : Voies de recours 48

Articles 713-30 à 713-35 : Exécution de la décision d’autorisation de confiscation 48

Section II - De l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères 49

Article 713-36 : Champ des biens susceptibles de faire l’objet d’une demande d’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère 50

Article 713-37 : Cas dans lesquels l’autorité judiciaire doit refuser l’exécution de la demande 50

Articles 713-38 à 713-41 :Exécution de la décision d’autorisation de confiscation 51

Article 10 quinquies : Suppression d’une coordination devenue inutile 52

Article 11 bis : Entrée en vigueur 52

Article 12 : Application de la proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer 53

TABLEAU COMPARATIF 54

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture de la proposition de loi, déposée le 12 novembre 2008 par le Président Jean-Luc Warsmann et votre rapporteur, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Cette proposition de loi, adoptée à lunanimité par votre assemblée le 4 juin 2009, a été adoptée, également à l’unanimité, par le Sénat le 28 avril 2010.

Cette proposition de loi entend permettre aux enquêteurs et aux magistrats d’appréhender le plus largement possible les avoirs criminels et de priver ainsi les délinquants du produit de leurs infractions, afin de renforcer l’effet dissuasif de la sanction pénale. Il s’agit, en facilitant la saisie pénale de biens qui sont susceptibles d’être confisqués par la juridiction de jugement, d’éviter que les délinquants n’organisent leur propre insolvabilité au cours de l’enquête.

Saisir plus largement les avoirs criminels privera les délinquants des moyens de leur train de vie, parfois luxueux et provocateur dans certains quartiers, et sera de nature à renforcer la lutte contre les trafics et l’économie souterraine qui minent les fondements de notre démocratie dans ces quartiers.

En cette matière, votre rapporteur, qui est également rapporteur pour avis de votre Commission pour les crédits du budget de la mission « Sécurité » du projet de loi de finances, tient à saluer les résultats obtenus par les groupements d’intervention régionaux (GIR).

Pour autant, si quelque 93 millions d’euros d’avoirs ont été saisis en 2008, chiffre en hausse de 40 % par rapport à l’année précédente, ces montants restent extrêmement bas par rapport au produit des activités criminelles dans notre pays.

Pour accroître les montants saisis, la présente proposition de loi vise à donner aux enquêteurs et aux magistrats de nouveaux outils juridiques et pratiques : sont consacrées dans notre droit les enquêtes patrimoniales, réalisées parallèlement à l’enquête portant sur l’établissement des faits ; des procédures proprement pénales de saisie sont créées ; une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sera chargée de la gestion des biens complexes, tels les bateaux ou les animaux, gestion qui aujourd’hui pèse sur les services enquêteurs et les magistrats ; les droits des victimes seront mieux garantis : à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un dispositif prévoyant le paiement des dommages et intérêts sur le produit des biens confisqués à la personne condamnée.

Lors de son examen du texte en première lecture, le Sénat a conforté ses dispositions et les a enrichies, dans le prolongement parfois des remarques faites par votre rapporteur : tel est le cas de la saisie des contrats d’assurance-vie, bien souvent utilisés par les délinquants pour recevoir les produits de leurs trafics et dont la nature juridique rend difficile la saisie. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, François Zocchetto, a proposé un dispositif, adopté par la Commission (1) puis réécrit en séance publique avec l’accord du Gouvernement, qui permet de « geler » les fonds déposés sur un tel contrat pendant l’enquête, ce qui en rend possible la confiscation lors du jugement. Votre rapporteur se réjouit tout particulièrement de cette avancée importante introduite par le Sénat.

Au total, le Sénat a adopté sans modification neuf des dix-huit articles de la proposition de loi – dont une suppression conforme –, supprimé un article de coordination – article 10 quinquies – dont les dispositions ont été reprises dans une loi récemment adoptée et ajouté deux articles  – l’article 9 bis, relatif aux confiscations encourues par les personnes morales et l’article 11 bis, repoussant l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’agence jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État prévu par la présente proposition de loi (article 3 bis).

I.– UNE PROPOSITION DE LOI TRÈS ATTENDUE PAR LES PRATICIENS…

Malgré une réforme importante de la peine complémentaire de confiscation en 2007 (2), il est apparu que celle-ci reste largement privée de son effectivité dès lors que les biens susceptibles d’être confisqués par la juridiction de jugement n’ont pu faire l’objet d’une saisie ou d’une mesure conservatoire dès le début de l’enquête (3).

L’intervention du législateur en la matière est donc très attendue par les praticiens. Magistrats, policiers, gendarmes essaient de lutter contre les trafics et de traquer l’argent sale mais, ainsi que les auditions menées par votre Commission en première lecture l’ont montré, ils manquent encore des outils juridiques adaptés et des structures dédiées à la gestion des biens saisis.

C’est pour répondre à ces attentes que la présente proposition de loi vise à faciliter les saisies pénales :

—  par l’élargissement du champ des biens susceptibles d’être saisis dans le cadre de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire et de l’instruction à l’ensemble des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal (article 1er) ;

—  par la création d’une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation, plus adaptée que les procédures civiles d’exécution, complexes et coûteuses (article 3) ;

—  par l’institution d’une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, nouvel établissement public administratif chargé de gérer, sur mandat de la justice, les biens saisis (article 3 bis) ;

—  et par le renforcement de l’entraide judiciaire internationale en matière de saisies et de confiscations (articles 10, 10 ter et 10 quater).

II.– … DONT LES DISPOSITIONS ONT ÉTÉ PRÉCISÉES ET ENRICHIES PAR LE SÉNAT

A. LES APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS DU SÉNAT

La commission des Lois du Sénat a adopté la proposition de loi lors de sa réunion du mercredi 24 février 2010. Le rapporteur François Zocchetto a déclaré souscrire pleinement aux objectifs poursuivis par le texte et fait adopter douze amendements destinés à renforcer davantage l’efficacité du texte.

Les principales modifications ainsi apportées sont les suivantes :

—  Extension aux infractions graves d’appropriation frauduleuse du champ d’application de la procédure des mesures conservatoires prévues à l’article 706-103 du code de procédure pénale, aujourd’hui limitées à la criminalité organisée (article 2).

La commission des Lois du Sénat a prévu de donner au juge des libertés et de la détention la possibilité d’ordonner, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 706-103 du code de procédure pénale, des mesures conservatoires sur les biens d’une personne mise en examen pour l’une des infractions d’appropriation frauduleuse prévues par le code pénal punies d’au moins trois ans d’emprisonnement – tels le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie ou l’abus de confiance – en raison des importants préjudices financier et patrimonial susceptibles de résulter de telles infractions.

—  Octroi exprès aux services enquêteurs, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, de la faculté de saisir les sommes placées sur des contrats d’assurance-vie (article 3).

Le dispositif adopté par la commission des Lois en matière de saisie d’une créance ayant pour objet une somme d’argent figurant sur un contrat d’assurance-vie prévoyait deux cas de figure :

1.  lorsque le bénéfice du contrat n’a pas été accepté par le bénéficiaire, le tiers débiteur devrait consigner sans délai la somme d’argent à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

2.  lorsque le bénéfice du contrat a été accepté par le bénéficiaire, c’est le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur réquisition du procureur de la République, qui aurait la compétence pour exiger que soit consignée une somme du même montant que la créance figurant au contrat.

Lors de l’examen en séance publique, le rapporteur a proposé une nouvelle rédaction de ce dispositif (cf B. infra).

—  Alignement du régime juridique de la peine de confiscation encourue par les personnes morales sur celui qui est applicable aux personnes physiques, dans la mesure où le recours à des structures sociales constitue un instrument fréquemment utilisé par les délinquants pour dissimuler des profits illicites (article 9 bis).

—  Aménagement des compétences juridictionnelles prévues par certains articles de la proposition de loi :

1.  à l’article 1er, la commission des Lois du Sénat a souhaité que les perquisitions aux fins de saisie réalisées par un officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance soient expressément autorisées par le procureur de la République ;

2.  à l’article 3, elle a souhaité, lorsque la saisie a été ordonnée ou autorisée par le procureur de la République, confier au juge des libertés et de la détention, agissant sur requête du procureur, la compétence pour autoriser tout acte qui aurait pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou en réduire la valeur, en raison de l’atteinte au droit de propriété que sont susceptibles de constituer de tels actes (article 706-143 du code de procédure pénale).

—  Aménagements du statut et des missions de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (article 3 bis).

Dans ce cadre, la commission des Lois du Sénat a tout d’abord souhaité supprimer un certain nombre de dispositions qui paraissent relever davantage du domaine réglementaire ; sur le fond, elle a souhaité limiter le champ de compétence de l’agence à la gestion des biens saisis nécessitant, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ; en revanche, elle a souhaité que lui soit confiée également la gestion des biens faisant l’objet d’une mesure conservatoire en application de l’article 706-103 du code de procédure pénale, ainsi que la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales. La commission des Lois du Sénat a enfin précisé que la part du produit de la vente des biens confisqués et du placement des sommes saisies qui pourrait être directement affectée à l’agence devrait être déterminée par la loi de finances.

B.– L’EXAMEN PAR LE SÉNAT EN SÉANCE PUBLIQUE

Le Sénat a examiné la proposition de loi lors de sa séance du mercredi 28 avril 2010. Au cours de cette séance, il a adopté dix amendements au texte de la Commission, présentés par le rapporteur François Zocchetto et par des sénateurs du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE). Tous ces amendements, tout comme l’ensemble du texte, ont été adoptés à l’unanimité du Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Les amendements adoptés par le Sénat ont essentiellement pour objet :

—  La clarification du champ d’application de l’exigence d’une autorisation du procureur de la République pour les perquisitions aux seules fins de saisie réalisées dans le cadre d’une enquête de flagrance (article 1er).

Le Sénat a ainsi adopté un amendement du rapporteur précisant explicitement que l’autorisation du procureur n’est exigée que lorsque la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 (saisies patrimoniales) du code pénal.

—  La soumission systématique et uniforme des saisies spéciales (saisies immobilières, saisies de biens incorporels, saisies sans dépossession et saisies élargies à l’ensemble du patrimoine) à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention (article 3).

Dans le prolongement des travaux de sa commission des Lois, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur François Zochetto précisant aux nouveaux articles 706-149 (saisies immobilières), 706-152 (saisies portant sur des biens ou droits mobiliers incorporels) et 706-157 (saisies sans dépossession) du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention devra donner son autorisation préalable à la mise en œuvre des pouvoirs de saisie confiés au parquet, à l’instar de ce que prévoit l’article 706-147 en matière de saisies de patrimoine. Compte tenu de l’atteinte portée par ces saisies au droit de propriété, il apparaît souhaitable, en effet, de renforcer le rôle du juge des libertés et de la détention. Sur un plan pratique, l’harmonisation procédurale à laquelle il est procédé devrait accroître la cohérence et la lisibilité du texte pour les praticiens qui auront à l’appliquer.

Le rapporteur François Zocchetto a indiqué en séance qu’il s’agissait aussi de prendre en compte l’arrêt récent de la Cour européenne de droits de l’homme dans l’affaire Medvedyev, qui a mis en cause le rôle du procureur de la République dans la mise en oeuvre de certaines procédures pénales, exigeant que le magistrat devant lequel une personne privée de liberté doit être présentée « doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public » (4).

—  La systématisation de l’effet suspensif de l’appel devant la chambre de l’instruction des décisions relatives à l’exécution d’une saisie pénale (article 3).

Le Sénat a adopté un amendement du sénateur Jacques Mézard supprimant la restriction prévue dans le texte adopté par l’Assemblée nationale qui avait réservé l’effet suspensif aux seules décisions ordonnant la mainlevée totale ou partielle de la saisie.

—  La précision du dispositif adopté par la commission des Lois du Sénat en matière d’assurance-vie (article 3).

Le rapporteur François Zocchetto a fait adopter un amendement réécrivant le dispositif pour permettre au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention de « geler » le contrat d’assurance-vie en suspendant les droits du souscripteur pendant le temps de la saisie pénale, dans l’attente que la juridiction de jugement se soit prononcée définitivement sur le fond.

—  La précision du dispositif, adopté par l’Assemblée nationale, de paiement à la victime des dommages et intérêts sur les biens confisqués (article 3 bis).

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un dispositif permettant le paiement prioritaire à la victime des dommages et intérêts sur le produit de la confiscation, étant précisé que l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction ; le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Mézard visant à préciser qu’il n’est pas ainsi créé un droit prioritaire de paiement pour les victimes par rapport aux autres créanciers.

—  Le report de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’agence de gestion et de recouvrement jusqu’à sa création effective par décret (article 11 bis, nouveau).

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, en deuxième lecture, la présente proposition de loi au cours de sa réunion du mercredi 16 juin 2010.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Dominique Raimbourg. Je voudrais seulement formuler trois souhaits : que l’on puisse, dans un délai de trois à quatre ans, dresser le bilan du fonctionnement de l’agence ; qu’à l’occasion de la mise en œuvre de ce texte, on se penche sur la question difficile de la gestion des scellés – qui n’est pas satisfaisante ; enfin, que l’on songe un jour à reconsidérer le délai d’appel, fixé à dix jours, ce qui me semble beaucoup trop bref, compte tenu des modalités pratiques de notification des décisions de première instance.

M. le rapporteur. Le difficile problème de la gestion des scellés a été soulevé par la presse à la suite de certaines affaires, mais nous parlons ici d’un sujet différent : la saisie et de la confiscation des avoirs criminels ; je vous remercie de votre remarque qui me permet de faire cette précision.

Je suis prêt à évoquer en séance publique vos deux autres observations. Il serait en effet de bonne politique de dresser, à l’échéance que vous indiquez ou même avant, un bilan du fonctionnement de l’agence. Quant à la question du délai d’appel, nous pourrons demander au Gouvernement sur quel support législatif il serait envisageable de lui apporter une solution – car j’adhère à ce que vous venez de dire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je tiens à dire combien je suis heureux de voir aboutir cette proposition de loi. Parmi les ajouts du Sénat, je me réjouis particulièrement de celui qui concerne la saisie des contrats d’assurance vie sur lesquels sont placés des avoirs criminels : c’était là un « angle mort » de notre législation.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre I er

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1er

(art. 54, 56, 76, 94 et 97 du code de procédure pénale)


Extension des saisies de droit commun à tous les biens susceptibles de faire l’objet d’une confiscation – Instauration de perquisitions aux fins de saisie

Cet article vise à étendre les possibilités de saisies à l’ensemble des biens susceptibles d’être confisqués en application de l’article 131-21 du code pénal et à instaurer une procédure spécifique de perquisitions en vue de saisie pour permettre la recherche et la localisation des biens saisissables et confiscables.

Il modifie à cette fin les dispositions relatives aux saisies effectuées dans le cadre de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire. Le Sénat a, outre une précision rédactionnelle, souhaité encadrer davantage la procédure de perquisition en vue de saisie (a) du 2°).

● Le , qui a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de la commission des Lois du Sénat, modifie l’article 54 du code de procédure pénale relatif à l’enquête de flagrance afin de préciser que l’officier de police judiciaire peut saisir ce qui lui paraît avoir été le produit « direct ou indirect » de l’infraction, par coordination avec la rédaction de l’article 131-21 du code pénal.

● Le b) du 2° de l’article modifie l’article 56 du code de procédure pénale, applicable en enquête de flagrance et, par renvois, à l’enquête préliminaire (article 76) et à l’ouverture d’information (article 96). Il prévoit que l’officier de police judiciaire pourra désormais maintenir la saisie « des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

● Le de l’article modifie, quant à lui, l’article 76 du code de procédure pénale relatif à l’enquête préliminaire. Le a) étend la condition de l’assentiment exprès de la personne chez laquelle la perquisition a lieu aux cas de saisies de biens « dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal », le b) prévoyant que le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, de se passer de l’accord du mis en cause dans le cas où la recherche des biens dont la confiscation est prévue le justifie.

● Le de l’article modifie par cohérence l’article 94 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions réalisées dans le cadre d’une information judiciaire pour également viser les perquisitions ayant pour objet la saisie de « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

● Le de l’article modifie par cohérence le cinquième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale qui précise que, dans le cadre d’une information judiciaire, l’OPJ, avec l’accord du juge d’instruction, « ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité » et prévoit, comme autre cas de maintien d’une saisie, celui de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

● Le a) du 2° instaure une nouvelle sorte de perquisition, dont l’objet est de permettre la saisie des biens dont la confiscation est prévue par le code pénal.

Cette disposition constitue le volet procédural de l’extension, à laquelle procède le présent article, des saisies à tous les biens confiscables. L’objectif est, pour favoriser l’approche patrimoniale des enquêtes, de permettre la réalisation d’actes d’enquête spécifiquement destinés à rechercher et localiser les biens saisissables et confiscables. C’est en effet à ce stade de la procédure que réside la probabilité la plus élevée d’appréhender les profits tirés directement ou indirectement de l’infraction.

La commission des Lois du Sénat a estimé qu’au regard du champ des biens qui seront désormais susceptibles de faire l’objet d’une saisie au stade de l’enquête de flagrance, il était nécessaire de soumettre les nouveaux pouvoirs des OPJ à une autorisation expresse du procureur de la République. Elle a adopté un amendement en ce sens.

Lors de l’examen du texte en séance publique, l’alinéa a été réécrit par amendement du rapporteur, celui-ci ayant souhaité préciser expressément que l’autorisation préalable du procureur de la République ne sera requise que lorsque la perquisition a pour objet la recherche de biens n’étant ni l’instrument, ni le produit de l’infraction, mais étant susceptibles de faire l’objet d’une confiscation. Ne sont en revanche pas remises en cause les règles habituelles de perquisition et de saisie visant des biens ayant un lien avec l’infraction et susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité.

*

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 2

(art. 706-103 et 706-167 [nouveau] du code de procédure pénale)


Mesures conservatoires susceptibles d’être ordonnées en matière de criminalité organisée et de délit grave d’appropriation frauduleuse

Cet article visait à l’origine à procéder à une simple coordination au sein de l’article 706-103 du code de procédure pénale relatif aux mesures conservatoires qu’il est possible d’ordonner en matière de crime organisé, rendue nécessaire par l’article 3 de la proposition de loi qui introduit un nouveau titre XXIX dans le livre IV du même code, relatif aux saisies pénales particulières. Il a été complété par le Sénat lors de son examen du texte en première lecture.

En l’état actuel du droit, l’article 706-103, introduit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dispose qu’en cas d’ouverture d’une information judiciaire pour l’une des infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée, le juge des libertés et de la détention peut « afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation » ordonner des mesures conservatoires sur les biens, quelle qu’en soit la nature (meubles ou immeubles, divis ou indivis) de la personne mise en examen. En cas de condamnation, les mesures conservatoires sont validées, ce qui permet l’inscription définitive des sûretés. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, il y a mainlevée de plein droit, aux frais du Trésor, des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

● Le b) du 1° du présent article, qui figurait dans la version initiale du texte, remplace au sein du deuxième alinéa de l’article 706-103 le mot : « saisies » conservatoires par celui, plus approprié, de : « mesures », qui est celui employé à l’alinéa précédent. Cette modification permet ainsi d’englober expressément les sûretés judiciaires.

Le a) du 1° est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Il tend à supprimer à l’article 706-103 les dispositions permettant au juge des libertés et de la détention de prononcer des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen « afin de garantir l’exécution de la confiscation » : il s’agit, dans un souci de sécurité juridique, d’éviter la coexistence de deux régimes distincts fondant la saisie à des fins conservatoires, compte tenu de l’instauration d’un régime nouveau par l’article 3 de la proposition de loi. Ainsi désormais ne justifieront une mesure conservatoire au titre de l’article 706-103 – et donc le recours aux procédures civiles d’exécution – que la garantie du paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, les saisies aux fins de garantir l’exécution de la confiscation étant réalisées sur le fondement du nouveau titre XXIX relatif aux saisies pénales.

Votre rapporteur estime que la coordination avec l’article 706-103 du code de procédure pénale est désormais pleinement assurée.

● Le c) du 1°, dont les dispositions figuraient dans la version initiale du texte, ajoutait à cet article deux alinéas : le premier assure une coordination rendue nécessaire par l’introduction à l’article 3 de la présente proposition de loi d’un nouveau titre relatif à une procédure nouvelle de saisie pénale, tandis que le second apportait une précision s’agissant de l’articulation entre un acte de saisie et une décision de cessation de paiement.

L’article L. 632-1 du code de commerce prévoit que les mesures conservatoires prises après la cessation des paiements sont nulles. Dès lors, pour qu’un régime dérogatoire à ces dispositions de protection des particuliers créanciers puisse être appliqué aux saisies pénales, il était nécessaire qu’une disposition législative spécifique vienne garantir cette spécificité. C’est pourquoi le présent article complétait l’article 706-103 du code de procédure pénale afin de préciser que les mesures prévues par cet article sont applicables « y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. »

Le Sénat a cependant décidé de supprimer cet alinéa par amendement du sénateur Mézard, son auteur jugeant qu’il remettait en cause l’essence même de la procédure collective et aurait fait courir des risques de graves conflits.

Votre rapporteur note, en effet, qu’il ne sera plus recouru aux procédures civiles d’exécution dans le but de garantir une confiscation future, mais uniquement afin de garantir le paiement des amendes et l’indemnisation des victimes. Maintenir le dispositif prévu en première lecture à l’Assemblée nationale aboutirait à créer une situation d’inégalité entre créanciers, ce qui ne sera, en revanche, pas le cas en matière de saisies pénales (cf. article 3).

● Le est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat visant à étendre la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires en cas d’information judiciaire ouverte pour une infraction grave d’appropriation frauduleuse.

TITRE XXXI

MESURES CONSERVATOIRES

Article 706-167

Mesures conservatoires applicables aux délits graves d’appropriation frauduleuse

La commission des Lois du Sénat a considéré que, pour un certain nombre d’infractions d’appropriation frauduleuse se traduisant par d’importants préjudices patrimoniaux ou financiers, tels le vol, l’extorsion, l’escroquerie ou l’abus de confiance, il était légitime que le juge des libertés et de la détention puisse également ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen afin de garantir le paiement de l’amende et l’indemnisation des victimes. À cette fin le insère au sein du code de procédure pénale un nouveau titre – qui trouvera sa place immédiatement après les titres XXIX, relatif aux procédures de saisie pénale et XXX, relatif à l’agence de gestion – intitulé « des mesures conservatoires » et comprenant un nouvel article 706-167 qui étend la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires en cas d’information ouverte pour l’une des infractions d’appropriation frauduleuse (définies au titre Ier du livre III de la première partie du code pénal) punie d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, au titre desquelles figurent :

—  le vol simple (article 311-3 du code pénal) ;

—  le vol aggravé (articles 311-4, 311-4-1 et 311-4-2 du code pénal) ;

—  le vol avec violence (articles 311-5, 311-6, 311-7 et 311-10 du code pénal) ;

—  le vol avec arme (article 311-8 du code pénal) ;

—  le vol en bande organisée (article 311-9 du code pénal) ;

—  l’extorsion simple (article 312-1 du code pénal) ;

—  l’extorsion aggravée (article 312-2 du code pénal) ;

—  l’extorsion avec violence ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours (article 312-3 du code pénal), une infirmité permanente (article 312-4 du code pénal) ou la mort (article 312-7) ;

—  l’extorsion avec arme (article 312-5 du code pénal) ;

—  l’extorsion en bande organisée (article 312-6 du code pénal) ;

—  le chantage (article 312-10 du code pénal) ;

—  l’escroquerie (article 313-1 du code pénal) ;

—  l’escroquerie aggravée (article 313-2 du code pénal) ;

—  l’abus de confiance (article 314-1 du code pénal) ;

—  l’abus de confiance aggravé (articles 314-2 et 314-3 du code pénal) ;

—  le détournement de gage ou d’objet saisi (articles 314-5 et 314-6 du code pénal) ;

—  l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité (article 314-7 du code pénal).

● Le et lede cet article sont issus d’un amendement du rapporteur François Zocchetto adopté en séance publique, visant à assurer une coordination permettant l’application des modifications introduites par le présent article dans certaines collectivités ultramarines. Le 3° modifie à cet effet l’article 866 du code de procédure pénale qui précise la rédaction de l’article 706-103 applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il y supprime par cohérence la référence à l’exécution de la confiscation.

Le 4° introduit, quant à lui, un nouvel article 866-1 dans le code de procédure pénale précisant la rédaction applicable dans ces trois mêmes collectivités de l’article 706-167 nouvellement introduit par le présent article.

*

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 3

(art. 706-141 à 706-157 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Règles applicables aux saisies pénales

Cet article, qui a été amendé par le Sénat, tend à créer une procédure de saisie applicable en matière pénale, distincte des saisies dites « classiques » – matérialisées par un placement sous scellés – et des procédures civiles d’exécution. Comblant des lacunes de notre droit, il détaille, en distinguant les principales catégories de biens concernés – biens immobiliers, fonds de commerce, parts sociales, créances monétaires – les conséquences juridiques attachées à la saisie, notamment s’agissant de l’opposabilité aux tiers. Il précise, en outre, les conditions d’exécution des saisies de tels biens et, le cas échéant, les rôles respectifs du propriétaire du bien et de l’agence, s’agissant de la conservation de ces biens dans l’attente de la mainlevée de la saisie ou de la décision de confiscation. À cette fin, il insère au sein du livre IV du code de procédure pénale un nouveau titre XXIX comportant dix-huit nouveaux articles 706-141 à 706-157.

TITRE XXIX

DES SAISIES SPÉCIALES

Article 706-141

Champ d’application du titre XXIX relatif aux saisies spéciales

Cet article précise le champ d’application du nouveau titre XXIX qui comprend les saisies portant sur tout ou partie des biens d’une personne (saisies patrimoniales), sur un bien immobilier (immeuble, maison…), sur un bien ou un droit mobilier incorporel (bail commercial, droits d’auteur…) ou une créance, ainsi qu’aux saisies n’entraînant pas la dépossession du bien.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de précision de son rapporteur tendant à indiquer explicitement que ces saisies ont pour but de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation, conformément aux dispositions de l’article 131-21 du code pénal.

Chapitre I er

Dispositions communes

Le premier chapitre du nouveau titre est consacré aux dispositions communes à l’ensemble des saisies réalisées dans le but de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation.

Article 706-142

Concours des personnes qualifiées pour accomplir les actes nécessaires à la saisie pénale

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, donne compétence au magistrat qui ordonne la saisie (juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou juge d’instruction) pour requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens et à leur conservation. Cet article permettra ainsi, notamment, de recourir aux services de déménageurs ou de garagistes.

Article 706-143

Responsabilité du propriétaire du bien saisi jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien

Le premier alinéa de cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, pose le principe selon lequel le propriétaire du bien saisi demeure responsable de l’entretien et de la conservation de ce bien pendant toute la durée de la saisie, de la décision du magistrat jusqu’à, soit la décision de confiscation du bien, soit la mainlevée de la saisie. Si le propriétaire du bien fait défaut, c’est sur le détenteur du bien que pèse cette responsabilité. L’article prévoit cependant que certains frais peuvent être mis à la charge de l’État. Il pourra s’agir, notamment, des frais de saisie ou de mise sous séquestre.

Le deuxième alinéa de cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, prévoit qu’en cas de défaillance du propriétaire ou du détenteur du bien, et si la vente anticipée du bien n’est pas envisagée - dans ce dernier cas s’appliquerait soit l’article 41-5, soit l’article 99-2 du code -, le procureur de la République - dans le cadre d’une enquête préliminaire - ou le juge d’instruction - si une information judiciaire a été ouverte - peut autoriser la remise du bien saisi à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le troisième alinéa de l’article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyait que, dans tous les cas, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou réduire sa valeur serait soumis à l’autorisation préalable du magistrat qui a ordonné la saisie, ou du juge d’instruction si la saisie avait été ordonnée par le procureur de la République lors de l’enquête préliminaire mais qu’une information judiciaire avait été depuis lors ouverte. La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement tendant à soumettre ces actes, lorsque aucune information judiciaire n’a été ouverte, à l’autorisation du juge des libertés et de la détention agissant sur requête du procureur de la République. Elle a estimé que l’atteinte au droit de propriété qu’est susceptible de représenter un tel acte justifie qu’une telle prérogative relève systématiquement d’un juge du siège.

Votre rapporteur, qui souscrit à cette modification introduite par le Sénat, note d’ailleurs que l’article 41-5 du code de procédure pénale donne compétence au juge des libertés et de la détention pour autoriser, sur requête du procureur de la République, la destruction ou l’aliénation des biens saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la restitution est impossible. De la même manière, le juge des libertés et de la détention est également compétent en matière de vente anticipée des biens saisis lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.

Article 706-144

Requêtes relatives à l’exécution de la saisie pénale

Cet article pose le principe selon lequel c’est le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien, ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire a posteriori, qui a compétence pour statuer sur une requête relative à l’exécution de la saisie, hors les cas de vente anticipée du bien, où sont applicables les articles 41-5 - enquête de flagrance ou enquête préliminaire - ou 99-2 - information judiciaire - du code de procédure pénale. En cas de compétence du juge d’instruction, celui-ci doit solliciter, avant de rendre sa décision, l’avis - simple - du procureur de la République.

Un appel est possible devant la chambre de l’instruction, à la demande de l’auteur de la requête ou du procureur de la République – si la décision a été prise par le juge d’instruction. Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’appel n’était suspensif que dans le cas où la décision ordonnait la mainlevée, totale ou partielle de la saisie. Le Sénat a adopté en séance publique un amendement du Sénateur Jacques Mézard supprimant les mots « lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie » : désormais, l’appel sera suspensif, quel que soit le sens de la décision initiale du magistrat.

Votre rapporteur se range à cette rédaction, même s’il estime que c’est surtout dans le cas d’une décision de mainlevée de la saisie que le caractère suspensif de l’appel était indispensable, afin d’éviter que le bien sur lequel portait la saisie ne soit dissipé pendant la durée du délai d’appel.

Article 706-145

Opposabilité de la saisie pénale aux tiers

Cet article pose le principe selon lequel, dès lors qu’un bien est saisi dans le cadre d’une procédure pénale, nul ne peut en disposer, hormis dans deux cas particuliers : la vente anticipée du bien saisi, en application des articles 41-5 ou 99-2 du code de procédure pénale, ou dans le cas d’une saisie sans dépossession, en application du nouvel article 706-157, cf. infra. En dehors de ces deux cas, le présent article emporte nullité de tous les actes contrevenant à la saisie, tel un acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou en réduire la valeur qui n’aurait pas été soumis à l’autorisation préalable du magistrat compétent ou qui aurait été effectué en méconnaissance de sa décision (cf. article 706-143).

Le deuxième alinéa de cet article pose le principe de priorité de la saisie pénale sur toute procédure civile d’exécution, y compris engagée antérieurement à la saisie pénale. La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement précisant que la saisie pénale « suspend » plutôt qu’elle n’« arrête » les procédures civiles d’exécution qui auraient ainsi pu être engagées. Ces procédures peuvent, en effet, être reprises en application de l’article suivant.

Le dernier alinéa garantit, quant à lui, le droit des tiers : dans l’hypothèse où un créancier aurait diligenté une procédure d’exécution avant la saisie pénale, il est considéré de plein droit comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle la procédure d’exécution qu’il a engagée est devenue opposable.

Article 706-146

Possibilité pour un créancier d’être autorisé à engager une procédure civile d’exécution sur un bien saisi

Cet article prévoit l’hypothèse dans laquelle le maintien de la saisie du bien en la forme ne paraît pas nécessaire : il donne la possibilité au magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie de permettre à un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’engager ou de reprendre une procédure civile d’exécution sur ce bien. Pour éviter toute forme d’arrangement entre le mis en cause et son créancier, aux dépens de l’État, il est précisé que, dans ce cas, la vente amiable du bien est interdite ; dès lors ne peut être ordonnée qu’une vente forcée du bien par adjudication, sur le produit de laquelle sera reportée la saisie pénale, le cas échéant après désintéressement de créanciers titulaires d’une sûreté antérieure.

Le dernier alinéa précise qu’en cas de reprise d’une procédure civile d’exécution, le créancier n’est pas tenu de réitérer les formalités qui ont d’ores et déjà été régulièrement accomplies.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur précisant la rédaction de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-146 : alors que l’Assemblée nationale avait prévu un simple renvoi aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, le Sénat a préféré préciser expressément qu’en cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le produit de la vente est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande. Votre rapporteur estime cette rédaction plus explicite et de nature à limiter les incertitudes d’interprétation.

La commission des Lois du Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement de cohérence avec l’article précédent précisant là encore que la procédure civile d’exécution est « suspendue » par la saisie pénale, et non « arrêtée ».

Article 706-146-1

Coordination

Cet article, qui avait été inséré par votre commission des Lois en première lecture, n’a pas été modifié par le Sénat : il prévoit que les saisies sont applicables y compris lorsqu’elles ont été ordonnées après la date de cessation des paiements.

Dans le cadre des procédures spéciales de saisie pénale, contrairement aux procédures visées aux articles 706-103 et 706-167, la saisie peut avoir pour objet de garantir une future confiscation. Il est donc nécessaire de maintenir le dispositif introduit en première lecture par l’Assemblée nationale.

Chapitre II

Des saisies de patrimoine

Article 706-147

Régime applicable aux saisies de patrimoine

Cet article, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur du Sénat, précise la procédure applicable aux saisies de patrimoine destinées à garantir l’exécution d’une peine de confiscation portant sur l’ensemble du patrimoine en application de l’article 131-21 du code pénal.

Votre rapporteur rappelle qu’une telle peine est encourue dans deux cas :

—  lorsque la condamnation porte sur un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit sans que le condamné puisse justifier de l’origine des biens ;

—  lorsque la loi qui réprime l’infraction prévoit que la confiscation peut porter sur l’ensemble des biens du condamné.

Le présent article donne compétence au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, pour autoriser la saisie de tout ou partie des biens de l’auteur d’une infraction relevant d’un de ces deux cas.

Toutefois, le juge d’instruction, dès lors qu’il est saisi, peut ordonner la saisie du patrimoine d’un mis en examen, sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention. Un appel est prévu devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours suivant la notification de la saisie par le magistrat, l’appel n’étant pas suspensif dans le but d’éviter la dissimulation ou la disparition des biens dont la saisie est ordonnée.

Article 706-148

Règles particulières à certains types de biens

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, rend applicables les règles particulières à certains types de biens en application des chapitres suivants – biens immobiliers, biens ou droits mobiliers incorporels - aux saisies de ces mêmes types de biens au titre du patrimoine du mis en cause, à l’exception des règles procédurales de décision de la saisie, qui sont fixées à l’article 706-147.

Chapitre III

Des saisies immobilières

Article 706-149

Règles générales des saisies pénales immobilières

Cet article définit le champ des immeubles susceptibles d’être saisis par référence aux biens immobiliers dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

S’agissant de la procédure suivie, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et non modifiée par la commission des Lois du Sénat, l’article prévoyait que le procureur de la République, en enquête préliminaire ou de flagrance, ou le juge d’instruction, en cas d’information judiciaire, peut en ordonner la saisie.

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement du rapporteur François Zocchetto réécrivant cet article, de même que les articles 706-152 et 706-157 du code de procédure pénale (cf. infra), dans le but de renforcer les garanties procédurales des saisies particulières. Cet amendement soumet à l’autorisation du juge des libertés et de la détention les saisies pénales portant sur des immeubles – ainsi que celles sur des biens ou droits mobiliers incorporels et les saisies pénales sans dépossession – lorsque ces saisies sont réalisées dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire. En cas d’ouverture d’une instruction, le juge d’instruction demeurera compétent pour autoriser de telles saisies.

Compte tenu de l’atteinte portée par ces saisies au droit de propriété, il est apparu souhaitable de renforcer le rôle du juge des libertés et de la détention. Le rapporteur François Zocchetto a indiqué en séance qu’il s’agissait aussi de prendre en compte l’arrêt récent de la Cour européenne de droits de l’homme dans l’affaire Medvedyev, qui a mis en cause le rôle du procureur de la République dans la mise en œuvre de certaines procédures pénales.

Votre rapporteur note enfin que, sur un plan pratique, l’harmonisation procédurale à laquelle il est procédé devrait accroître la cohérence et la lisibilité du texte pour les praticiens qui auront à l’appliquer.

Article 706-150

Opposabilité d’une décision de saisie pénale immobilière – Hiérarchie des droits sur le bien saisi

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, précise la procédure applicable aux saisies pénales immobilières.

Il dispose que la décision de saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de sa publication au bureau des hypothèques et prévoit que les formalités de cette publication sont réalisées par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. La saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges inscrits préalablement ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil, nés antérieurement à la décision de saisie pénale (5). Par dérogation aux règles de droit commun, la publication d’une décision de saisie pénale immobilière est possible même si a été auparavant publié un commandement de saisie sur l’immeuble.

Article 706-151

Inopposabilité à l’État d’une cession d’immeuble publiée après la publication de la décision de saisie pénale

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, précise que si un immeuble a fait l’objet d’une cession à un tiers avant la publication de la décision de saisie pénale mais que la publication de cette cession est postérieure à la publication de la décision de saisie, la cession est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie pénale.

Votre rapporteur avait souhaité en première lecture mieux garantir le droit des tiers dans le cas où le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et fait adopter un amendement permettant au magistrat compétent de décider, lorsque le maintien de la saisie n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse, le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable.

Chapitre IV

Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

Article 706-152

Règles générales des saisies de biens ou droits mobiliers incorporels

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, cet article précisait que le procureur de la République, en enquête préliminaire ou de flagrance, ou le juge d’instruction, si une information judiciaire a été ouverte, peut autoriser la saisie des biens ou droits mobiliers incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

L’Assemblée nationale avait adopté à cet article une rédaction distincte que celle de l’article 706-149 applicable en matière de saisie immobilière : alors que la saisie immobilière est obligatoirement « ordonnée » par le magistrat, il était prévu que la saisie de biens ou droits mobiliers incorporels soit « autorisée » par lui et pourrait donc être décidée par un enquêteur.

La commission des Lois du Sénat a souhaité que cette distinction soit plus clairement encore établie et adopté un amendement de son rapporteur tendant à préciser expressément que les saisies portant sur des biens ou droits mobiliers incorporels sont réalisées par l’officier de police judiciaire, sur autorisation du magistrat compétent. Votre rapporteur estime que la rédaction proposée par l’Assemblée nationale permettait d’aboutir au même résultat. Il avait d’ailleurs souligné dans son rapport l’importance de prévoir une procédure souple permettant aux enquêteurs de procéder eux-mêmes au blocage des comptes bancaires, dès lors qu’ils y auront été préalablement autorisés par le magistrat compétent (6).

En séance publique, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l’article qui rend le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, compétent pour autoriser ce type de saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance (cf. article 706-149). Ce faisant, il est revenu partiellement à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale : le magistrat « autorise » la saisie, étant sous-entendu que c’est l’OPJ qui y procède.

Article 706-153

Saisie de comptes bancaires

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, précise que la saisie portant sur des sommes d’argent présentes sur un compte bancaire consiste en un gel de tout ou partie des sommes figurant au moment de la saisie au crédit du titulaire du compte, et qu’elle s’applique indifféremment à l’ensemble de ces sommes à concurrence du montant indiqué dans la décision de saisie.

Cet article comble ainsi une lacune de notre droit, qui ne vise pas aujourd’hui les saisies de comptes bancaires, et consacre au sein du code de procédure pénale la pratique résultant de la jurisprudence, qui a assimilé une réquisition de blocage d’un compte bancaire à une saisie (7).

Article 706-154

Saisie de créances ayant pour objet une somme d’argent – Saisie des contrats d’assurance-vie

Lorsque la justice saisit une créance, le premier alinéa de cet article fait obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due au créancier à la Caisse des dépôts et consignations, cette obligation n’étant pas immédiatement exigée en cas de créances conditionnelles ou à terme : dans ces cas, la consignation doit être effectuée au moment où ces créances deviennent exigibles.

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a complété les dispositions de cet article par un alinéa visant à permettre la saisie des sommes placées sur des contrats d’assurance-vie. Ces contrats constituent, en effet, un instrument de blanchiment d’argent particulièrement prisé des trafiquants, votre rapporteur l’avait d’ailleurs souligné en première lecture.

L’article L. 132-8 du code des assurances précise que le capital ou la rente garantis par le contrat peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. L’article L. 132-9 – de même que l’article L. 223-11 du code de la mutualité – précise que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci » ; dès lors, pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat du contrat. C’est le II de ces mêmes articles qui précise les modalités de l’acceptation du contrat par le bénéficiaire (8).

Le dispositif adopté par la commission des Lois du Sénat en matière de saisie d’une créance ayant pour objet une somme d’argent figurant sur un contrat d’assurance-vie prévoyait donc deux cas de figure :

—  lorsque le bénéfice du contrat n’a pas été accepté par le bénéficiaire, le tiers débiteur devrait consigner sans délai la somme d’argent à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

—  lorsque le bénéfice du contrat a été accepté par le bénéficiaire, c’est le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur réquisition du procureur de la République, qui aurait la compétence pour exiger que soit consignée une somme du même montant que la créance figurant au contrat.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur François Zocchetto revenant sur ce dispositif. Dans le texte soumis à l’Assemblée nationale, le présent article prévoit que lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, elle entraîne le « gel » du contrat, suspendant toute faculté de rachat, de renonciation et de nantissement du contrat dans l’attente du jugement définitif. Elle interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente du jugement, interdisant à l’assureur de consentir une avance au contractant. Il est, en outre, précisé que la décision de saisie est notifiée au souscripteur et à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.

Le rapporteur a indiqué que l’attention de la commission des Lois avait été attirée sur les difficultés juridiques et pratiques que pourraient susciter les dispositions qu’elle avait introduites, notamment dans le cas où la confiscation ne serait pas prononcée et que le contrat devrait être restitué. La rédaction adoptée en séance publique permet à la fois de garantir l’exécution de la confiscation, le contrat étant gelé pendant l’enquête, mais aussi, si elle n’était pas prononcée, de restituer « en l’état » le contrat à son souscripteur.

Votre rapporteur se réjouit d’une telle avancée qui enrichit substantiellement le texte et l’adapte plus efficacement aux pratiques des délinquants.

Article 706-155

Saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels

Cet article précise que la saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice de ces droits, ainsi qu’à l’intermédiaire financier teneur du compte ou dans certains cas, notamment lorsque le propriétaire n’a pas son domicile en France, l’intermédiaire inscrit pour le compte du propriétaire de valeurs mobilières, en application de l’article L. 228-1 du code de commerce.

La commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, adopté un amendement de clarification précisant que la saisie n’est notifiée à l’intermédiaire financier visé à l’article L. 542-1 du code monétaire et financier que lorsque cela est nécessaire. Ainsi, les saisies de parts sociales, qui ne sont pas juridiquement considérées comme des titres financiers, n’auront pas à être notifiées à ces établissements.

Article 706-156

Saisie de fonds de commerce

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, précise les règles particulières d’opposabilité de la saisie d’un fonds de commerce aux tiers : elle est opposable à compter de son inscription sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

Chapitre V

Des saisies sans dépossession

Article 706-157

Régime applicable aux saisies sans dépossession

Cet article, qui a été réécrit par le Sénat en séance publique, précisait dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale que le magistrat qui dirige l’enquête peut autoriser l’officier de police judiciaire à ordonner la saisie d’un bien dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en déposséder le propriétaire ou en dessaisir le détenteur. Le Sénat a souhaité confier cette compétence au juge des libertés et de la détention saisi sur requête du procureur, et non directement au procureur, par harmonisation des procédures avec les autres types de saisie (cf. supra).

Demeure en revanche inchangé le fait que le magistrat qui donne cette autorisation doit désigner la personne qui sera chargée de la garde du bien, de son entretien et de sa conservation, aux frais du propriétaire ou du détenteur du bien, conformément aux règles communes fixées à l’article 706-143. La personne désignée peut être le propriétaire ou le détenteur du bien.

Article 3 bis

(art. 706-158 à 706-164 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Création d’une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre Commission en première lecture. Il crée une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dont le statut, les missions et l’organisation sont précisés au sein d’un titre XXX, inséré immédiatement à la suite des dispositions relatives aux saisies spéciales créées par l’article précédent.

TITRE XXX

DE L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS

Chapitre i er

Des missions de l’agence

Article 706-158

Statut de l’agence

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, définit le statut de l’agence : il dispose que l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 706-159

Missions principales de l’agence

Cet article définit les missions de cette agence.

Dans la rédaction initiale proposée par le Gouvernement et adoptée par votre assemblée, l’agence était chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice :

—  la gestion des biens saisis par les juridictions pénales qui lui sont confiés dans les conditions prévues à l’article 706-143 du code de procédure pénale, mais également la gestion des saisies « classiques » réalisées en enquête de flagrance, en enquête préliminaire ou dans le cadre de l’instruction ;

—  l’aliénation ou la destruction des biens saisis ou confisqués ordonnée par les juridictions, exception faite des biens confisqués qui sont affectés par arrêté ministériel à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes exerçant des missions de police judiciaire, en application de l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques ().

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a souhaité préciser et clarifier les missions assignées à l’agence :

—  Elle a estimé souhaitable de circonscrire la compétence de l’agence aux biens nécessitant, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration (). Dès lors, il est désormais clairement précisé que l’agence ne sera pas chargée de la conservation de l’ensemble des scellés des juridictions, ni de la prise en charge des biens faisant l’objet d’une réglementation spéciale, tels les armes ou les stupéfiants. En revanche, la compétence de l’agence en matière de gestion des biens faisant l’objet d’une mesure conservatoire est expressément mentionnée ;

—  La Commission a, en outre, souhaité supprimer la référence aux biens saisis « par les juridictions pénales » afin de ne pas exclure du champ de compétence de l’agence les biens saisis par le parquet dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance () ;

—  Elle a souhaité confier à l’agence la gestion centralisée de l’ensemble des sommes saisies au cours de procédures pénales, sur le modèle des compétences confiées à la Direction canadienne de la gestion des biens saisis () ;

—  Elle a souhaité, par coordination avec les dispositions de l’article 5 de la proposition de loi, préciser que l’agence serait également compétente pour procéder à la vente anticipée des biens saisis lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale () ;

—  Elle a précisé les modalités de notification et de publication de la décision confiant la gestion des biens à l’agence (avant-dernier alinéa).

Le sixième alinéa, dont la rédaction est inchangée, précise que l’agence est également compétente pour assurer la gestion des biens saisis, procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.

Enfin, le dernier alinéa de l’article, non modifié par le Sénat, précise que, dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles de toute personne physique ou morale, sans que le secret professionnel ne lui soit opposable. Rappelons que sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale avait en première lecture exclu le secret professionnel des avocats du champ d’application de ces dispositions.

Article 706-160

Missions annexes de l’agence

Cet article précise les missions annexes confiées à l’agence :

—  L’agence a tout d’abord un rôle d’assistance et de conseil aux juridictions qui la sollicitent. Mais, alors que l’amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture limitait l’assistance de l’agence dans le temps, par la mention « jusqu’au jugement définitif », la commission des Lois du Sénat a souhaité que l’agence puisse intervenir auprès des juridictions, y compris après le jugement définitif prononçant la confiscation et a adopté en ce sens un amendement de son rapporteur ;

—  L’agence peut également mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation ;

—  Elle a la charge de veiller à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiants (9) ;

—  Elle peut également informer les services compétents et les victimes sur les biens dont la restitution a été ordonnée par décision de justice ;

—  Elle est chargée de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel centralisant l’ensemble des décisions de saisie et de confiscation dont elle est chargée : ce fichier, soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), permettra aux magistrats de savoir si les biens dont ils envisagent la saisie font déjà l’objet d’une procédure de saisie ou de confiscation ;

—  Elle établit un rapport annuel d’activité par lequel elle pourra notamment proposer toute mesure propre à améliorer le droit et les pratiques en matière de saisie et de confiscation.

Chapitre II

De l’organisation de l’agence

Article 706-161

Conseil d’administration de l’agence

Cet article dispose que le président du conseil d’administration de l’agence est un magistrat de l’ordre judiciaire, nommé par décret.

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, il détaillait, en outre, la composition du conseil d’administration ainsi que son mode de fonctionnement. Le Sénat ayant considéré que ces dispositions revêtaient un caractère règlementaire, il les a supprimés à l’initiative de son rapporteur.

Article 706-162

Ressources de l’agence

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, cet article définissait les missions du conseil d’administration de l’agence, précisait que le président de l’agence était responsable des marchés et autorisait l’agence à recruter des agents non titulaires, y compris sur des contrats à durée indéterminée, tandis que l’article 706-163 du code de procédure pénale était relatif aux ressources susceptibles d’être affectées à l’agence.

Le Sénat a transféré à l’article 706-162 les dispositions relatives aux ressources de l’agence, en les modifiant. Ces ressources sont constituées :

—  de subventions, avances et contributions publiques ou privées (1°) ;

—  de recettes fiscales affectées par la loi (2°) ;

—  du produit de dons et legs (5°) ;

—  de l’affectation d’une partie du produit de la vente des biens confisqués et d’une partie du produit du placement des sommes saisies ou acquises grâce à la gestion des avoirs saisis (4°), dans le but de permettre à l’agence de « s’autofinancer » et d’inciter à la mise en place d’une gestion efficace des biens saisis et confisqués sur décision de justice ; la commission des Lois du Sénat a précisé qu’il revenait à la loi de finances de déterminer la part du produit de la vente des biens confisqués attribuée à l’agence chaque année (3°) et non à un arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’agence. Votre rapporteur se félicite que cette précision, plus conforme aux règles budgétaires, ait été apportée par le Sénat.

—  de l’affectation du produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis (4°) ; la commission des Lois du Sénat a décidé d’affecter l’ensemble de ce produit à l’agence, supprimant par conséquent l’alinéa qui prévoyait que la part allouée à l’agence était fixée par un arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’agence.

Chapitre III

Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués

Article 706-163

Paiement des dommages et intérêts accordés à la victime sur le produit de la confiscation

Cet article, dont les dispositions étaient, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, contenues à l’article 706-165 du code de procédure pénale, tend à permettre aux parties civiles auxquelles des dommages et intérêts auraient été alloués de demander à l’agence que ces sommes leur soient payées en priorité sur les biens confisqués, à la double condition que ces parties civiles n’aient pas reçu d’indemnisation ou de réparation de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et qu’il n’existe pas une procédure d’exécution engagée avant la saisie pénale qui aurait pris rang avant la partie civile.

En cas de mise en œuvre de ces dispositions, l’État sera subrogé dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction. Cette précision, introduite par l’Assemblée nationale en séance publique sur proposition de votre rapporteur, permettra à l’État de verser à la victime, à partir des biens et des sommes définitivement confisqués, la somme équivalente aux dommages et intérêts alloués à cette dernière puis de se retourner contre le condamné pour récupérer cette somme.

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement du sénateur Jacques Mézard précisant que la victime ne détient pas un droit prioritaire de paiement, exorbitant du droit commun et que serait respecté le rang des privilèges et sûretés de droit civil.

Article 706-164

Modalités d’application

La commission des Lois du Sénat ayant estimé qu’une grande partie des dispositions des articles 706-161 à 706-164 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale, relevaient du domaine réglementaire, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer ces dispositions, ainsi par conséquent que les articles 706-165 et 706-166, et à renvoyer au décret en Conseil d’État le soin de préciser notamment la composition et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration de l’agence, la désignation de la personne responsable des marchés, l’autorisation de recruter des agents non-titulaires de la fonction publique, ainsi que les dépenses de l’agence.

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La Commission adopte cet article sans modification.

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Article 7

(art. 707-1 du code de procédure pénale)


Exécution des décisions définitives de confiscation

Cet article vise à octroyer à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confiés une compétence générale pour procéder au recouvrement de l’ensemble des décisions de confiscation, à l’exception des confiscations portant sur des sommes d’argent. Il modifie à cette fin le deuxième alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale relatif à l’exécution des décisions définitives de confiscation.

À l’heure actuelle, l’article 707-1 dispose que, par dérogation au principe général selon lequel « le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne », « les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République par le percepteur ».

Le du présent article tend à réserver au percepteur la compétence en matière de recouvrement des confiscations en valeurs, tandis que le confie à l’agence la compétence en matière d’exécution de l’ensemble des confiscations ne portant pas sur des sommes d’argent.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par son rapporteur en Commission, remplaçant le terme « recouvrement » par celui, plus juste, d’« exécution » de la confiscation.

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La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code pénal

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Article 9 bis

(art. 131-39 du code pénal)


Peine de confiscation applicable aux personnes morales

Cet article est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Il tend à aligner le régime de la peine complémentaire de confiscation susceptible d’être prononcée à l’encontre des personnes morales sur celui qui est applicable aux personnes physiques, réparant une lacune de la réforme du régime de la peine complémentaire de confiscation opérée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

En application de l’article 131-39 du code pénal, les personnes morales reconnues coupables d’un crime ou d’un délit peuvent notamment, si la loi le prévoit, être sanctionnées des peines suivantes :

—  la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit (8°) ;

—  la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise (10°).

Le champ des biens susceptibles d’être confisqués est ainsi bien plus réduit que s’agissant des personnes physiques, alors même que l’utilisation de structures sociales (SCI, SARL, SA, etc.) constitue un moyen très fréquemment utilisé pour blanchir l’argent acquis illégalement.

Pour contourner cette difficulté, la jurisprudence tend à recourir, lorsque cela est possible, à la notion d’« ayant-droit économique », lui permettant d’établir que les biens appartenant à une personne morale sont en réalité détenus par la personne mise en cause ou condamnée.

Pour répondre aux difficultés de qualification juridique qui subsistent, la commission des Lois du Sénat a souhaité que le régime juridique de la peine de confiscation applicable aux personnes morales soit aligné sur celui qui est actuellement applicable aux personnes physiques.

À cette fin, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à compléter l’article 131-39 du code pénal, relatif aux peines applicables aux personnes morales, par un alinéa disposant que « la peine de confiscation prévue pour les personnes physiques à l’article 131-21 du code pénal est applicable aux personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités ». Elle a, par cohérence, supprimé le 8° de l’article 131-39, qui portait sur « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».

En séance publique, le rapporteur François Zocchetto a fait adopter un amendement réécrivant l’article 9 bis afin d’une part de ne pas faire disparaître la confiscation des peines encourues par les personnes morales pour un certain nombre d’infractions, lorsque ces dernières visent, par renvoi, « la peine de confiscation prévue au 8° de l’article 131-39 » (rétablissement du 8° de l’article 131-39 par le du présent article) et d’autre part de rappeler que la peine de confiscation est encourue de plein droit pour l’ensemble des infractions punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, à l’exception des délits de presse ().

Désormais, le champ des biens de la personne morale susceptibles d’être confisqués pourra inclure les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne condamnée, ainsi que les droits incorporels détenus par cette dernière. La confiscation de patrimoine pourra également être encourue en cas de condamnation pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, lorsque la personne morale n’a pu justifier l’origine des biens concernés.

Votre rapporteur se réjouit de l’ajout de cet article important qui permettra de mieux lutter contre le blanchiment en supprimant l’intérêt que constitue un montage juridique complexe pour échapper à la peine complémentaire de confiscation.

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La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions de coordination, relatives à la coopération internationale et à l’outre-mer

Observant qu’à l’issue de son examen par l’Assemblée nationale, le chapitre III de la proposition de loi contient un certain nombre de dispositions relatives à la coopération internationale, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement tendant à modifier en ce sens l’intitulé de ce chapitre.

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Article 10 ter

(art. 713 à 713-41 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de votre rapporteur et du Président Warsmann vise d’une part, à transposer en droit interne les dispositions de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (section I) et d’autre part, à intégrer dans le code de procédure pénale, en leur apportant les modifications rendues nécessaires par la présente proposition de loi, les dispositions de la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, portant sur l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères (section II).

À cette fin, le présent article insère dans le code de procédure pénale quarante-deux nouveaux articles 713 à 713-41, regroupés au sein d’un chapitre consacré à la coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation.

Lors de son examen de la proposition de loi, le Sénat n’a apporté à cet article que quelques modifications de nature rédactionnelle.

Chapitre III

De la coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation

Section I

De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006

La décision-cadre du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation constitue l’un des instruments dont s’est dotée l’Union européenne pour mieux lutter contre la criminalité organisée.

Considérant qu’« une lutte efficace contre la criminalité économique exige [...] la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation des produits du crime » (considérant n° 7), cette décision-cadre tend à faciliter l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions des États-membres, en limitant notamment les motifs de refus d’exécution et en supprimant, entre les États-membres, tout système de conversion de la décision de confiscation en une décision nationale.

Le présent article tend à en transposer les dispositions en droit interne en insérant dans le code de procédure pénale les nouveaux articles 713 à 713-35.

Paragraphe 1

Dispositions générales

Article 713

Définition de la décision de confiscation

Reprenant les termes de l’article 2 de la décision-cadre, cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, définit la décision de confiscation comme une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d’un État-membre (l’État d’émission), à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d’un ou plusieurs biens.

Ce même article confie à l’autorité judiciaire française la compétence pour transmettre ou faire exécuter une décision de confiscation de biens.

Article 713-1

Champ des biens susceptibles d’être confisqués

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, définit de façon large le champ des biens susceptibles d’être concernés par les décisions de confiscation pouvant donner lieu à la transmission ou à l’exécution dans un autre État : conformément à l’article 2 de la décision-cadre, il s’agit des décisions confisquant des biens « meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d’un titre ou d’un droit sur le bien », dès lors qu’ils constituent l’instrument ou l’objet de l’infraction, ou son produit (ou correspondent en tout ou partie à la valeur de ce produit) ou qu’ils sont passibles de confiscation conformément à la législation de l’État d’émission.

Articles 713-2 à 713-4

Modalités de transmission des décisions de confiscation aux fins d’exécution dans un autre État-membre

L’article 713-2 prévoit que les décisions de confiscation doivent être accompagnées d’un certificat comprenant un certain nombre de mentions :

—  l’identification de l’État d’émission et de la juridiction ayant rendu la décision ;

—  l’identité des personnes à l’encontre desquelles la décision a été rendue ;

—  les données permettant d’identifier les biens visés (description précise, localisation, désignation de leur gardien ou montant de la somme à confisquer) ;

—   les motifs de la décision de confiscation, description des faits constitutifs de l’infraction, nature et qualification juridique de cette dernière et, le cas échéant, indication que cette infraction entre dans l’une des trente-deux catégories d’infractions visées à l’article 695-23 du code de procédure pénale pour lesquelles le mandat d’arrêt européen peut être décidé sans contrôle de la double incrimination ;

—  à défaut, la description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une de ces catégories ;

—  la mention que la décision a été rendue à titre définitif et n’est pas prescrite ;

—  la mention que la procédure a été notifiée à la personne visée par la décision de confiscation, tout comme les modalités et délais de recours ;

—  l’indication de l’éventuelle exécution partielle de la décision ;

—  la possibilité d’appliquer dans l’État d’émission des peines de substitution ;

—  enfin, la signature de l’autorité judiciaire de l’État d’émission ou de son représentant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.

Avant sa transmission, ce certificat doit, en application de l’article 713-3, être traduit dans la langue officielle de l’État d’exécution (ou dans l’une de ses langues officielles) ou dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

En application de l’article 713-4, la décision de confiscation (ou sa copie certifiée conforme) et le certificat sont directement transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution. Cette transmission peut s’effectuer selon un formalisme assez souple, « par tout moyen laissant une trace écrite », à condition que l’autorité d’exécution puisse s’assurer de l’authenticité de l’envoi.

Ce même article prévoit néanmoins que, par dérogation à ce principe, ces demandes peuvent transiter par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales désignées par l’État-membre de l’Union européenne qui a effectué une déclaration à cet effet.

Enfin, le dernier alinéa de cet article pose le principe, essentiel pour l’efficacité de la coopération, de la communication directe entre autorités compétentes.

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises

Articles 713-5 à 713-11

Exécution dans un autre État-membre des décisions de confiscation prononcées par une juridiction française

Les articles 713-5 à 713-11 définissent les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire française sollicite l’exécution dans un autre État-membre des décisions de confiscation qu’elle a prononcées.

Lorsqu’une juridiction française a prononcé une peine de confiscation devenue définitive, l’article 713-5 donne compétence au ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation pour établir le certificat visé à l’article 713-2 et le transmettre, avec la décision de confiscation, à l’autorité compétente de l’État d’exécution, étant précisé que, conformément à l’article 14 de la décision-cadre, la transmission de la demande d’exécution n’empêche pas la poursuite de l’exécution sur le territoire de la République, en tout ou partie, de la confiscation.

L’article 713-6 dispose que la décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État. Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet à l’autorité compétente de l’État dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens. Votre rapporteur note que l’identification des États dans lesquels se trouvent des biens susceptibles d’être confisqués aura pu être facilitée par le recours aux enquêtes patrimoniales réalisées notamment avec l’aide de la plate-forme d’identification des avoirs criminels (PIAC).

L’article 713-7 prévoit néanmoins l’hypothèse dans laquelle le ministère public a des raisons de croire que la confiscation du bien implique d’agir dans plusieurs États ou qu’un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans plusieurs États. Dans ce cas, le ministère public a la possibilité de transmettre la demande aux autorités compétentes de l’ensemble de ces États.

Dans le cas d’une décision de confiscation portant sur une somme d’argent, l’article 713-8 prévoit que le ministère public la transmet à l’autorité compétente de l’État dans lequel il a des raisons de croire que la personne possède des biens ou des revenus. Il prévoit toutefois que le ministère public pourra adresser cette demande à plusieurs États lorsqu’il estimera nécessaire de le faire, notamment lorsque le bien concerné n’a pas fait l’objet d’une mesure de gel en application de la décision-cadre du 22 juillet 2003, ou lorsque la valeur du bien qui peut être confisqué dans l’État d’émission et dans tout État d’exécution risque ne pas être suffisante pour exécuter le montant total visé par la décision de confiscation.

Conformément à l’article 4 de la décision-cadre, l’article 713-9 prévoit que, s’il n’existe aucun moyen permettant de déterminer l’État dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la demande à l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

L’article 713-10 tire les conséquences de l’article 7 de la décision-cadre qui autorise l’État d’exécution, lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent qui ne peut être recouvrée, à exécuter cette décision en confisquant tout bien disponible à cette fin : il prévoit que, lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a substitué la confiscation d’un bien à celle d’une somme d’argent, le consentement au transfert de ce bien doit être donné par le ministre de la justice.

Enfin, l’article 713-11 dispose que le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d’un bien est tenu d’informer immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l’État d’exécution, soit de modifier l’exécution de la décision.

Cet article précise, en outre, que lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.

Paragraphe 3

Dispositions relatives à l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne

Les articles 713-12 à 713-35 définissent les conditions dans lesquelles la France exécute les décisions de confiscation prononcées dans un autre État-membre.

Articles 713-12 à 713-18

Principes de l’exécution en France des décisions de confiscation prononcées dans un autre État-membre : compétences des juridictions, procédure, possibilité d’un sursis à statuer

L’article 713-12 donne compétence au tribunal correctionnel, saisi par le procureur de la République, pour statuer sur l’exécution d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction d’un autre État-membre, l’article 713-13 précisant que le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués, ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

La décision de confiscation doit dès lors être adressée, accompagnée du certificat, au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, soit directement, soit par l’intermédiaire du procureur général.

Si le procureur de la République auquel la demande est adressée n’est pas territorialement compétent pour donner suite, il transmet sans délai la demande au procureur de la République compétent et en informe l’État d’émission.

L’article 713-14 précise qu’une fois que le procureur a reçu la demande d’exécution d’une décision de confiscation, il transmet cette demande au tribunal correctionnel en l’accompagnant de son avis.

L’article 713-15 impose au tribunal correctionnel de s’assurer de la régularité de la demande avant de statuer « sans délai » sur l’exécution de la décision de confiscation. L’article 713-16 autorise néanmoins le tribunal correctionnel à entendre, s’il l’estime utile et au besoin par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation. Ces personnes ne sont toutefois pas tenues de comparaître directement et peuvent se faire représenter par un avocat.

L’article 713-17 précise que le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer dans deux hypothèses : lorsqu’une traduction de la décision de confiscation est jugée nécessaire ou lorsque le bien fait déjà l’objet soit d’une mesure de gel à des fins de confiscation, soit d’une décision de confiscation définitive dans le cadre d’une autre procédure. La commission des Lois du Sénat a ajouté une troisième hypothèse : lorsque le bien concerné fait déjà l’objet d’une saisie à des fins d’enquête.

Lorsque le tribunal correctionnel décide de surseoir à statuer sur l’exécution d’une décision de confiscation, le deuxième alinéa de l’article 713-17 l’autorise à ordonner des mesures de saisie conformément aux dispositions introduites par l’article 6 de la présente proposition de loi. Enfin, son dernier alinéa précise qu’en cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission en précisant les motifs et si possible la durée du sursis.

L’article 713-18 précise que, dès que le motif du sursis à statuer n’existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l’exécution de la décision de confiscation et le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.

Articles 713-19 à 713-28

Cas et conditions dans lesquels les autorités judiciaires françaises peuvent ou doivent refuser l’exécution d’une décision de confiscation prononcée dans un autre État-membre

Les articles 713-19 à 713-28 définissent les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire française peut ou doit refuser l’exécution d’une décision de confiscation prononcée dans un autre État-membre, ainsi que les hypothèses dans lesquelles l’exécution est matériellement ou juridiquement impossible.

L’article 713-19 impose au tribunal correctionnel qui envisage de refuser l’exécution d’une décision de confiscation d’en informer l’autorité compétente de l’État d’émission et de lui permettre de produire ses observations.

L’article 713-20 définit les hypothèses dans lesquelles l’autorité judiciaire française est tenue de refuser l’exécution de la décision de confiscation ; il s’agit des huit cas suivants :

—  si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

—  si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature, ne peut faire l’objet d’une confiscation selon la loi française, notamment s’il s’agit d’un bien qui appartient à l’État ;

—  en application du principe « non bis in idem », si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne concernée par la décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre État-membre, à condition toutefois que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

—  si la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l’exécution de la décision est susceptible de porter atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs ;

—  en application du principe de contrôle de la double incrimination, « si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d’ordonner une telle mesure » ;

—  si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation ;

—  si la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne et n’était pas représentée lors de la procédure, à moins qu’elle n’ait été informée de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, ou qu’elle ait indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;

—  enfin, si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

Néanmoins, l’autorité judiciaire française ne sera pas tenue de s’assurer que les faits constituent une infraction permettant, selon la loi française, d’ordonner une mesure de confiscation si la décision relève de l’une des trente-deux catégories d’infractions visées à l’article 695-23 du code de procédure pénale pour lesquelles le mandat d’arrêt européen peut être décidé sans contrôle de la double incrimination.

En outre, l’article 713-20 dispose que le tribunal correctionnel est tenu de refuser l’exécution de la confiscation, le cas échéant partiellement, si la décision porte sur un bien qui n’est ni l’instrument, ni l’objet, ni le produit de l’infraction (10). Dans ce cas, le tribunal correctionnel exécute la décision de confiscation dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.

Enfin, l’article 713-20 précise que l’ensemble de ces dispositions s’appliquent « sans préjudice de l’application de l’article 694-4 » du code de procédure pénale, qui permet aux autorités françaises de refuser l’exécution d’une demande d’entraide lorsque celle-ci « est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation ».

L’article 713-21, reprenant les termes de l’article 8 de la décision-cadre, dispose que l’exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d’impôts ou le même type de réglementation en ces matières que la loi de l’État d’émission.

L’article 713-22 définit deux hypothèses dans lesquelles le tribunal correctionnel a, par ailleurs, la possibilité de refuser l’exécution d’une décision de confiscation : soit que les infractions ayant justifié la décision de confiscation ont été commises en tout ou partie sur le territoire de la République, soit que les infractions ont été commises hors du territoire de l’État d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis hors du territoire de la République.

L’article 713-23, reprenant l’article 7 de la décision-cadre, précise que lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.

L’article 713-24 pose le principe selon lequel le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l’objet de la décision de confiscation. Quatre dérogations à ce principe général sont toutefois prévues :

—  lorsque l’intéressé apporte la preuve que tout ou partie des biens visés a déjà été confisqué dans un autre État, le tribunal correctionnel devant dans ce cas déduire intégralement cette fraction déjà recouvrée du montant qui doit être confisqué ;

—  le tribunal peut également, avec le consentement de l’autorité compétente de l’État d’émission, ordonner le paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien, en lieu et place de la confiscation de celui-ci ;

—  à l’inverse, lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d’argent ;

—  enfin, lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne peuvent pas être confisqués en France en raison des faits commis, le tribunal ordonne que cette décision soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.

L’article 713-25 précise que le refus d’exécuter une décision de confiscation est motivé et notifié sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission.

L’article 713-26 envisage les difficultés pratiques que peut susciter une demande d’exécution d’une décision de confiscation :

—  si la localisation du bien n’est pas indiquée de façon suffisamment précise dans le certificat, le procureur de la République est tenu de consulter l’autorité compétente de l’État d’émission ;

—  par ailleurs, si le bien a déjà été confisqué, s’il a disparu, s’il a été détruit ou s’il ne peut être retrouvé à l’endroit indiqué dans le certificat, ou encore si le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d’aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité d’exécuter la décision.

L’article 713-27 tire les conséquences des modifications introduites par l’article 6 de la présente proposition de loi en permettant au tribunal correctionnel d’ordonner la saisie des biens lorsqu’un recours est formé contre la décision autorisant l’exécution de leur confiscation ou lorsque l’exécution de la décision a été différée par le ministère public.

L’article 713-28 détermine la procédure applicable en cas de concours de décisions de confiscation, hypothèse envisagée par l’article 11 de la décision-cadre : lorsque plusieurs décisions de confiscation ont été rendues à l’encontre d’une même personne et qu’elles portent soit sur une somme d’argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation qui devront être exécutées. À cette fin, le tribunal tient compte de toutes les circonstances, notamment l’existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.

Article 713-29

Voies de recours

L’article 713-29 est relatif aux voies de recours ouvertes au condamné ainsi qu’aux tiers intéressés contre la décision autorisant en France l’exécution de la confiscation demandée par un autre État-membre.

Ce recours doit être porté, dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision autorisant la confiscation, devant la chambre des appels correctionnels territorialement compétente. Il appartient alors au procureur général d’informer l’autorité compétente de l’État d’émission de ce recours.

Ce même article précise en outre que le recours est suspensif. Néanmoins, dans la mesure où il porte sur la décision d’exécuter la confiscation, et non sur la condamnation elle-même, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission, le texte prévoit, afin de garantir le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, que les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation ne peuvent être contestées.

La cour d’appel peut autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience, par son représentant ou par l’intermédiaire de moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

Articles 713-30 à 713-35

Exécution de la décision d’autorisation de confiscation

L’article 713-30 donne compétence, par cohérence avec le droit interne, au ministère public près la juridiction ayant statué pour faire exécuter la décision d’autorisation de confiscation lorsque celle-ci est devenue définitive.

L’article 713-31 prévoit, conformément aux dispositions de l’article 10 de la décision-cadre, que le ministère public peut différer l’exécution d’une décision de confiscation :

—  soit lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent, et que le montant recouvré risque d’être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l’exécution simultanée de cette décision dans plusieurs États-membres ;

—  soit lorsque l’exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénale en cours.

De façon symétrique aux règles relatives au sursis à statuer par le tribunal correctionnel, le ministère public en informe l’autorité compétente en précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible. La décision est exécutée dès que le motif de report n’existe plus.

L’article 713-32 définit, quant à lui, le sort des biens dont la confiscation a été exécutée. Conformément aux possibilités ouvertes par l’article 16 de la décision-cadre, il prévoit que :

—  les biens autres que des sommes d’argent peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l’État ;

—  les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l’État français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 euros ;

—  lorsque ce montant est supérieur ou égal à 10 000 euros, il est dévolu pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État d’émission. Néanmoins, les frais d’exécution de la décision de confiscation ne sont, en principe, pas imputés sur le montant dévolu à ce dernier, sauf en cas de frais élevés ou exceptionnels, lesquels peuvent donner lieu à un partage ;

—  enfin, les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l’État français, sauf accord contraire avec l’État d’émission.

Dans le prolongement des dispositions de l’article 713-24, l’article 713-33 prévoit que lorsque la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l’exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre État, toute partie du montant ainsi recouvré est déduite intégralement du montant qui fait l’objet de la décision de confiscation.

L’article 713-34 impose au ministère public de mettre fin à l’exécution de la décision de confiscation dès qu’il est informé de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l’exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises, conformément à l’article 15 de la décision-cadre.

Enfin, l’article 713-35 précise, conformément à l’article 13 de la décision-cadre, que le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l’objet d’une grâce accordée en France. L’autorité compétente de l’État d’émission en est alors informée dans les meilleurs délais.

Section II

De l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères

Les articles 713-36 à 713-41 tendent à intégrer dans le code de procédure pénale, en leur apportant les modifications rendues nécessaires par la présente proposition de loi, les dispositions des lois du 14 novembre 1990 et du 13 mai 1996 portant sur l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères d’un État non membre de l’Union européenne.

Article 713-36

Champ des biens susceptibles de faire l’objet d’une demande d’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère

En application de cet article, une demande d’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère peut porter sur les biens « meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ». Ainsi, conformément au choix réalisé en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation, en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, la France ne prévoit pas l’exécution sur son territoire de décisions de confiscation portant, dans le cadre d’une procédure de confiscation élargie, sur des biens n’ayant aucun rapport avec l’infraction.

Article 713-37

Cas dans lesquels l’autorité judiciaire doit refuser l’exécution de la demande

Cet article, reprenant les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 14 novembre 1990 et 10 de la loi du 13 mai 1996, définit les motifs pour lesquels l’autorité judiciaire française est tenue de refuser l’exécution de la demande.

Il s’agit :

—  du cas où les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française (principe de contrôle de la double incrimination) ;

—  du cas où les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;

—  du cas où la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

—  du cas où il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;

—  du cas où le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère, ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre État (à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation) ;

—  du cas où elle porte sur une infraction politique.

Enfin, conformément aux dispositions générales relatives à l’entraide judiciaire pénale, l’exécution de la demande est également refusée lorsqu’elle « est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation » (article 694-4 du code de procédure pénale).

Articles 713-38 à 713-41

Exécution de la décision d’autorisation de confiscation

Par analogie avec les dispositions prévues en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation dans le cadre de l’Union européenne, l’article 713-38 confie au tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, la compétence pour autoriser l’exécution d’une décision de confiscation, qui doit être devenue définitive et exécutoire, prononcée par une autorité judiciaire étrangère.

Cet article reprend, par ailleurs, les dispositions de l’article 14 de la loi du 13 mai 1996 relative à la situation des tiers ayant des droits licitement constitués sur les biens faisant l’objet de la demande : l’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte à ces droits, et la décision de confiscation s’impose aux juridictions françaises si elle contient des dispositions relatives aux droits des tiers, à moins que ces derniers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

Enfin, cet article définit les effets attachés au refus d’exécuter une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère : un tel refus emporte de plein droit mainlevée de la saisie qui aurait pu être ordonnée au préalable. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas conduit à la confiscation des biens préalablement saisis.

L’article 713-39 ouvre au tribunal correctionnel qui l’estime utile la possibilité d’entendre, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien préalablement saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens concernés par la décision étrangère de confiscation. Ces personnes ne sont toutefois pas tenues de se présenter à l’audience et peuvent se faire représenter par un avocat.

Cet article précise également que le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Néanmoins, il peut demander des informations complémentaires par commission rogatoire adressée à l’autorité étrangère lorsque ces constatations lui paraissent insuffisantes.

L’article 713-40 définit le sort réservé aux biens dont la confiscation a été acceptée et exécutée par la France : sauf accord avec l’État requérant, la propriété des biens confisqués est transférée à l’État français. Ces biens peuvent alors être vendus, les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d’un État étranger étant définies par décret. Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la somme d’argent doit être payée à l’État français. À défaut de paiement, l’État est autorisé à faire recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

Enfin, l’article 713-41 précise que le tribunal correctionnel compétent pour faire exécuter une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère est celui du lieu de l’un des biens ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

*

La Commission adopte cet article sans modification.

……………………………………………………………………………

Article 10 quinquies

Suppression d’une coordination devenue inutile

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement du rapporteur François Zocchetto supprimant cet article dont les dispositions modifiant la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard figuraient au VII de l’article 56 d’un projet de loi alors en instance d’examen par le Conseil constitutionnel, devenu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

*

La Commission maintient la suppression de cet article.

……………………………………………………………………………

Article 11 bis

Entrée en vigueur

Cet article est issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative du rapporteur François Zocchetto. Il tend à préciser que les dispositions de la proposition de loi qui sont relatives à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entreront en vigueur à compter de sa mise en place effective par la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 706-164 du code de procédure pénale, introduit par l’article 3 bis.

*

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 12

Application de la proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer

Cet article précise les conditions d’application outre-mer de la présente loi qui est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

La commission des Lois du Sénat a estimé que cette référence est insuffisante s’agissant de l’application de la loi dans des collectivités soumises en matière pénale au principe de spécialité législative et a en conséquence adopté un amendement de son rapporteur précisant expressément que les dispositions de la proposition de loi seront applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

*

La Commission adopte cet article sans modification.

Elle adopte ensuite, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale

Proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale

Proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 54, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « direct ou indirect » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 54 est ainsi rédigé :

 
 

« Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. » ;

 

2° L’article 56 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

 

« L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ;

… biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de cet article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. » ;

 

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a bis) (Sans modification)

 

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

b) (Sans modification)

 

3° L’article 76 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

   

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, après la référence : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots : « du présent code » ;

   

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l’exigent », sont insérés les mots : « ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie » ; 

   

c) La quatrième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

   

4° L’article 94 est complété par les mots : « , ou des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

4° (Sans modification)

 

5° Le cinquième alinéa de l’article 97 est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

5° (Sans modification)

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

L’article 706-103 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-103 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « et l’exécution de la confiscation » sont supprimés ;

 

1° Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

b) Au …

 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

(Alinéa sans modification)

 

« Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. »

Alinéa supprimé

 
 

2° (nouveau) Après l’article 706-140, il est inséré un titre XXXI ainsi rédigé :

 
 

« Titre XXXI

 
 

« Des mesures conservatoires

 
 

« Art. 706-167. – En cas d’information ouverte pour l’une des infractions, punie d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 706-103, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes.

 
 

« La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

 
 

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

 
 

« Pour l’application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

 
 

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;

 
 

3° (nouveau) Le second alinéa de l’article 866 est ainsi rédigé :

 
 

« En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, le président du tribunal d’instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. » ;

 
 

4° (nouveau) Après l’article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 866-1. – Le premier alinéa de l’article 706-167 est ainsi rédigé :

 
 

« En cas d’information ouverte pour l’une des infractions, punie d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal d’instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Titre XXIX

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies spéciales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-141. – Le présent titre s’applique aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien.

« Art. 706-141. –  … s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, aux saisies ...

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-142. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.

« Art. 706-142. – (Non modifié)

 

« Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’État.

« Art. 706-143. – (Alinéa sans modification)

 

« En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien.

(Alinéa sans modification)

 

« Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.

… préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui …

 

« Art. 706-144. – Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.

« Art. 706-144. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.

(Alinéa sans modification)

 

« Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie.

… suspensif.

 

« Art. 706-145. – Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.

« Art. 706-145. – (Alinéa sans modification)

 

« À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale arrête ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.

… pénale suspend ou …

 

« Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-146. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné ainsi qu’il est prévu aux articles 41-5 et 99-2.

« Art. 706-146. – 

... Toutefois, il …

… consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande.

 

« En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution arrêtée par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.

… d’exécution suspendue par ...

 

« Art. 706-146-1 (nouveau). – Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce.

« Art. 706-146-1. – (Non modifié)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies de patrimoine

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-147. – Le juge des libertés et de la détention peut, conformément à l’article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

« Art. 706-147. – Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 …

… biens, lorsque … … délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

 

« Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

Alinéa supprimé

 

« L’ordonnance prise en application des deux alinéas précédents est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

… application du premier alinéa est …

… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet ...

 

« Art. 706-148. – Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l’exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.

« Art. 706-148. – (Non modifié)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies immobilières

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-149. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 706-149. – Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

 
 

« L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. 

 

« Art. 706-150. – La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

« Art. 706-150. – (Non modifié)

 

« Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.

   

« La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.

   

« Art. 706-151. – La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l’État.

« Art. 706-151 – (Non modifié)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-152. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 706-152. – Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens …

… prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

 
 

« L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

 

« Art. 706-153. – Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

« Art. 706-153. – (Non modifié)

 

« Art. 706-154. – Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Art. 706-154. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l’attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente de ce jugement et l’assureur ne peut alors plus consentir d’avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu’à l’assureur ou à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.

 

« Art. 706-155. – La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.

« Art. 706-155. – (Alinéa sans modification)

 

« La saisie est également notifiée à l’intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte, ainsi que, le cas échéant, à l’intermédiaire inscrit mentionné à l’article L. 228-1 du code de commerce.

« Le cas échéant, la saisie …

… compte ainsi qu’à l’intermédiaire inscrit …

 

« Art. 706-156. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

« Art. 706-156. – (Non modifié)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies sans dépossession

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-157. – L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur.

« Art. 706-157. – Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 … … détenteur. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

 
 

« L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

 

« Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 706-143 du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre XXX

(Alinéa sans modification)

 

« De l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Des missions de l’agence

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-158. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

« Art. 706-158. – (Non modifié)

 

« Art. 706-159. – L’agence est chargée, sur l’ensemble du territoire, d’assurer, sur mandat de justice :

« Art. 706-159. –  … chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat …

 

« 1° La gestion de tous les biens, quelle qu’en soit la nature, saisis par les juridictions pénales et qui lui sont confiés ;

« 1°  … quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ;

 
 

« 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

 

« 2° L’aliénation ou la destruction des biens saisis ou confisqués qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues par l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

« 3° L’aliénation …

… biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion au titre du 1° et qui sont …

 
 

« 4° L’aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.

 

« L’agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.

(Alinéa sans modification)

 

« L’ensemble de ses compétences s’exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La décision de transfert des biens faisant l’objet d’une saisie pénale à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.

 

« Dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-160. – L’agence assiste les juridictions pénales qui la sollicitent, en leur fournissant notamment les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis ou confisqués jusqu’au jugement définitif.

« Art. 706-160. – L’agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations …

… saisis et confisqués.

 

« Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

(Alinéa sans modification)

 

« L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiants.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

(Alinéa sans modification)

 

« L’agence met en œuvre un traitement des données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

… traitement de données ...

 

« L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« De l’organisation de l’agence

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-161. – L’agence est administrée par un conseil d’administration, dont le président est un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par décret.

« Art. 706-161. – 

… d’administration dont …

 

« Le conseil d’administration comprend, outre son président :

Alinéa supprimé

 

« 1° Quatre membres de droit, que sont le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général des finances publiques, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou leurs représentants ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics, désignées par arrêté du ministre de la justice, dont une sur proposition du ministre chargé de l’économie ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Trois représentants du personnel de l’agence, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.

Alinéa supprimé

 

« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Alinéa supprimé

 

« Le mandat des membres du conseil d’administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’État.

Alinéa supprimé

 

« Art. 706-162. – Le conseil d’administration de l’agence est compétent pour fixer les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public, en délibérant notamment sur :

Alinéa supprimé

 

« 1° Les programmes généraux d’activité de l’établissement public ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés, délégations de service public et projets de contrats d’objectifs signés avec l’État ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Le budget de l’établissement public, ses comptes sur l’exercice clos, l’affectation des résultats et ses prévisions de recettes, de dépenses et d’investissement ;

Alinéa supprimé

 

« 4° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;

Alinéa supprimé

 

« 5° Les actions en justice de l’agence et les transactions envisagées le cas échéant ;

Alinéa supprimé

 

« 6° Le règlement intérieur du conseil d’administration ;

Alinéa supprimé

 

« 7° Le rapport annuel de l’établissement.

Alinéa supprimé

 

« Le président du conseil d’administration est la personne responsable des marchés.

Alinéa supprimé

 

« L’agence peut recruter des agents non titulaires, y compris sur des contrats à durée indéterminée.

Alinéa supprimé

 

« Art. 706-163. – Les ressources de l’agence sont constituées notamment par :

« Art. 706-162. – Les ressources de l’agence comportent :

 

« 1° Les subventions, avances et autres contributions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Une partie du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiants ;

« 3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit …

 

« 4° Une partie du produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées à l’alinéa précédent ;

« 4° Le produit …

… visées au 3° ;

 

« 5° Le produit des dons et legs.

« 5° (Sans modification)

 

« La part allouée à l’agence visée aux 3° et 4° est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’établissement public.

Alinéa supprimé

 

« Art. 706-164. - Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l’État, les frais de fonctionnement et d’équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d’une manière générale toute dépense nécessaire à l’activité de l’établissement.

Alinéa supprimé

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-165. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1, et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

« Art. 706-163. – Toute …

 

« L’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction.

… l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.

 

« Art. 706-166. – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 706-164. – Les …

 
 

« Art. 706-165 et 706-166. – (Supprimés) »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le mot : « confiscations », sont insérés les mots : « en valeur » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Le recouvrement des autres confiscations est réalisé au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui procède, s’il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. »

« L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom …

… confisqués qui procède, s’il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code pénal

Dispositions modifiant le code pénal

Dispositions modifiant le code pénal

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

L’article 131-39 du code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 8° est ainsi rédigé :

 
 

« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 ; »

 
 

2° Après le 11° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. »

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions de coordination et relatives à l’outre-mer

Dispositions de coordination, relatives à la coopération internationale et à l’outre-mer

Dispositions de coordination, relatives à la coopération internationale et à l’outre-mer

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Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

Le titre Ier du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« De la coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006

(Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 713. – Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, appelé État d’émission, à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d’un ou plusieurs biens.

« Art. 713. – (Non modifié)

 

« L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, appelés États d’exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.

   

« Art. 713-1. – Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l’exécution dans un autre État sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, au motif :

« Art.  713-1. – (Non modifié)

 

« 1° Qu’ils constituent l’instrument ou l’objet d’une infraction ;

   

« 2° Qu’ils constituent le produit d’une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;

   

« 3° Qu’ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l’État d’émission bien qu’ils ne soient pas l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction.

   

« Art. 713-2. – Toute décision de confiscation est accompagnée d’un certificat établi par l’autorité compétente de l’État d’émission comprenant les mentions suivantes :

« Art. 713-2. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° L’identification de l’État d’émission ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’identification de la juridiction de l’État d’émission ayant rendu la décision ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° L’identité des personnes physiques ou morales à l’encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les données permettant d’identifier les biens faisant l’objet de la décision de confiscation dans l’État d’exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l’infraction, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l’indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l’État d’émission, dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° La description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une des catégories d’infractions mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 6° 

… mentionnées au 5° ;

 

« 7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n’est pas prescrite ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s’est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;

« 8° (Sans modification)

 

« 9° L’éventuelle exécution partielle de la décision et notamment l’indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;

« 9° 

… décision, y compris l’indication …

 

« 10° La possibilité d’appliquer dans l’État d’émission des peines de substitution, et le cas échéant, l’acceptation éventuelle de l’État d’émission pour l’application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d’elles ;

« 10° 

… substitution et, le cas …

 

« 11° La signature de l’autorité judiciaire de l’État d’émission ou celle de son représentant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.

« 11° (Sans modification)

 

« Art. 713-3. – Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

« Art. 713-3. – (Non modifié)

 

« Art. 713-4. – La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité.

« Art. 713-4. – (Non modifié)

 

« Lorsqu’un État membre de l’Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit État.

   

« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l’original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.

   

« Toutes les communications s’effectuent directement entre les autorités compétentes.

   

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 713-5. – Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l’article 713-4, à l’autorité compétente du ou des États compétents en application des articles 713-6 à 713-10.

« Art. 713-5. – (Non modifié)

 

« Cette transmission n’empêche pas la poursuite de l’exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.

   

« Art. 713-6. – La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État.

« Art. 713-6. – (Non modifié)

 

« Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.

   

« Art. 713-7. – Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d’un bien spécifique implique d’agir dans plusieurs États, ou qu’un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents États, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces États.

« Art. 713-7. – (Non modifié)

 

« Art. 713-8. – Si la décision de confiscation concerne une somme d’argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.

« Art. 713-8. – (Non modifié)

 

« Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs États lorsqu’il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.

   

« Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs États, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

   

« Art. 713-9. – S’il n’existe aucun moyen permettant de déterminer l’État dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

« Art. 713-9. – (Non modifié)

 

« Art. 713-10. – Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que l’autorité compétente de l’État d’exécution y a substitué la confiscation d’un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.

« Art. 713-10. – (Non modifié)

 

« Art. 713-11. – Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d’un bien informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l’État d’exécution, soit de modifier l’exécution de la décision.

« Art. 713-11. – (Non modifié)

 

« Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.

   

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 713-12. – Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l’exécution d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction d’un autre État membre.

« Art. 713-12. – (Non modifié)

 

« Art. 713-13. – La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l’article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l’intermédiaire du procureur général.

« Art. 713-13. – (Non modifié)

 

« Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

   

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.

   

« Art. 713-14. – Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation.

« Art. 713-14. – (Non modifié)

 

« Art. 713-15. – Après s’être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l’exécution de la décision de confiscation.

« Art. 713-15. – (Non modifié)

 

« Art. 713-16. – S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

« Art. 713-16. – (Non modifié)

 

« Art. 713-17. – Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu’il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l’objet, soit d’une mesure de gel à des fins de confiscation, soit d’une décision de confiscation définitive dans le cadre d’une autre procédure.

« Art. 713-17. – 

… l’objet soit d’une mesure de saisie ou de gel, soit d’une décision …

 

« Lorsqu’il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l’article 484-1.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 713-18. – Dès que le motif du sursis à statuer n’existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l’exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 713-18. – (Non modifié)

 

« Art. 713-19. – Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l’exécution d’une décision de confiscation sur le fondement de l’un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l’article 713-20 ou à l’article 713-22, il en avise, avant de statuer, l’autorité compétente de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations.

« Art. 713-19. – (Non modifié)

 

« Art. 713-20. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de confiscation est refusée dans l’un des cas suivants :

« Art. 713-20. – (Non modifié)

 

« 1° Si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

   

« 2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;

   

« 3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

   

« 4° S’il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;

   

« 5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d’ordonner une telle mesure ;

   

« 6° Si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation ;

   

« 7° Si, selon le certificat, la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne et n’était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu’elle a été informée de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l’État d’émission, ou qu’elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;

   

« 8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

   

« Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’État d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

   

« L’exécution d’une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l’article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l’article 713-24.

   

« Art. 713-21. – Nonobstant les dispositions du 5° de l’article 713-20, l’exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d’impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la loi de l’État d’émission.

« Art. 713-21. – (Non modifié)

 

« Art. 713-22. – L’exécution d’une décision de confiscation peut être refusée dans l’un des cas suivants :

« Art. 713-22. – (Non modifié)

 

« 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;

   

« 2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l’État d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis hors du territoire de la République.

   

« Art. 713-23. – Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.

« Art. 713-23. – (Non modifié)

 

« Art. 713-24. – Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l’objet de la décision de confiscation.

« Art. 713-24. – (Non modifié)

 

« Lorsque l’intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre État, le tribunal correctionnel, après consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre État en application de la décision de confiscation.

   

« Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.

   

« Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d’argent.

   

« Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu’elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.

   

« Art. 713-25. – Le refus d’exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 713-25. – (Non modifié)

 

« Art. 713-26. – Lorsque l’endroit où se trouve le bien n’a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Art. 713-26. – (Non modifié)

 

« Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l’endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d’aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité d’exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.

   

« Art. 713-27. – Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l’article 484-1, la saisie des biens lorsqu’un recours est formé contre la décision autorisant l’exécution de la confiscation ou lorsque l’exécution d’une décision de confiscation est différée par le ministère public.

« Art. 713-27. – (Non modifié)

 

« Art. 713-28. – . – Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l’encontre de la même personne portent soit sur une somme d’argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l’existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l’affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.

« Art. 713-28. – (Non modifié)

 

« Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des États d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

   

« Art. 713-29. – Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l’exécution de la confiscation.

« Art. 713-29. – (Non modifié)

 

« Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière.

   

« En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission du recours formé.

   

« Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.

   

« La cour peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit État à cet effet ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

   

« Art. 713-30. – Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l’exécution de la décision d’autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l’article 707 et informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.

« Art. 713-30. – (Non modifié)

 

« Art. 713-31. – Le ministère public peut différer l’exécution d’une décision de confiscation dans les cas suivants :

« Art. 713-31. – (Non modifié)

 

« 1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que le montant recouvré risque d’être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l’exécution de celle-ci dans plusieurs États ;

   

« 2° Lorsque l’exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.

   

« Le ministère public qui diffère l’exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.

   

« Dès que le motif de report n’existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

   

« Art. 713-32. – Les biens autres que des sommes d’argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État.

« Art. 713-32. – 

… domaine de l’État.

 

« Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l’État français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État d’émission dans les autres cas.

(Alinéa sans modification)

 

« Les frais d’exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l’État d’émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l’État d’émission afin d’en obtenir le partage.

(Alinéa sans modification)

 

« Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l’État français sauf accord contraire avec l’État d’émission.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 713-33. – Lorsque la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l’exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre État, le ministère public consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés.

« Art. 713-33. – (Non modifié)

 

« Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre État est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.

   

« Art. 713-34. – Le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation dès qu’il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l’exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.

« Art. 713-34. – (Non modifié)

 

« Art. 713-35. – Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l’objet d’une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Art. 713-35. – (Non modifié)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« De l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 713-36. – En l’absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

« Art. 713-36. – (Non modifié)

 

« Art. 713-37. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution de la confiscation est refusée :

« Art. 713-37. – (Non modifié)

 

« 1° Si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française ;

   

« 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ; 

   

« 3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

   

« 4° S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;

   

« 5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

   

« 6° Si elle porte sur une infraction politique.

   

« Art. 713-38. – L’exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l’article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République.

« Art. 713-38. – (Non modifié)

 

« L’exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l’État requérant.

   

« L’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

   

« Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.

   

« Art. 713-39. – S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.

« Art. 713-39. – (Non modifié)

 

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.

   

« Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’il fixe, des informations complémentaires nécessaires.

   

« Art. 713-40. – L’exécution sur le territoire de la République d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’État français de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant.

« Art. 713-40. – (Alinéa sans modification)

 

« Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État.

… domaine de l’État.

 

« Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d’un État étranger sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l’État français créancier de l’obligation de payer la somme d’argent correspondante. À défaut de paiement, l’État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 713-41. – Pour l’application des dispositions de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris. »

« Art. 713-41. – (Non modifié) »

 

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Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

Au 2° de l’article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

(Supprimé)

Maintien de la suppression

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Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

Les dispositions relatives à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 706-164 du code de procédure pénale.

(Sans modification)

Article 12

Article 12

Article 12

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.

… applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

(Sans modification)

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© Assemblée nationale

1 () Cf. rapport établi par M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat, n° 328 (2009-2010), 24 février 2010.

2 () Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance traduisant en droit interne les dispositions de la décision-cadre n° 2005/212/JAI du 24 février 2005 du Conseil de l’Union européenne relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime.

3 () Cf. rapport établi par votre rapporteur en première lecture, n° 1689, 20 mai 2009.

4 () CEDH, Gde Ch., Medvedyev et autres c. France, 29 mars 2010.

5 () Il s’agit des créances privilégiées sur la généralité des immeubles (salaires, indemnités dues aux personnels) et des créances du syndicat de copropriétaires.

6 () Cf. rapport précité, p. 53.

7 () Cass. Crim., 2 juillet 1992.

8 () « II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.

Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre. »

9 () Afin de permettre aux services impliqués dans la lutte contre le trafic de stupéfiants de renforcer leur action, par le biais d’un soutien financier spécifique, le décret n° 95-322 du 17 mars 1995 a créé un fonds de concours destiné à recueillir le produit de la vente des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le produit de ce fonds est réparti entre les différents services de l’État concourant à la lutte contre le trafic de stupéfiants : ministère de l’intérieur, ministère de la justice et direction des douanes.

10 () Ces dispositions reprennent les dispositions de l’article 7 de la décision-cadre, qui autorise les autorités compétentes d’un État-membre à ne pas reconnaître ni exécuter les décisions de confiscation prononcées dans le cadre des pouvoirs de confiscation élargie prévus par la législation de l’État d’émission.