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N° 2641

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI (n° 2501), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

tendant à l’
élimination des armes à sous-munitions

PAR Mme Françoise HOSTALIER,

Députée.

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Voir les numéros : 

Sénat : 113, 382, 383 et T.A. 98 (2009-2010).

S O M M A I R E

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I. — DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II. — EXAMEN DES ARTICLES 21

Article premier : Insertion dans le code de la défense d’un chapitre relatif aux armes à sous-munitions 21

Article L. 2344-1 du code de la défense – Définitions 21

Article L. 2344-2 du code de la défense – Activités interdites 23

Article L. 2344-3 du code de la défense – Mise en œuvre des clauses relatives à l’interopérabilité 26

Article L. 2344-4 du code de la défense – Stockage et destruction des stocks 26

Article L. 2344-5 du code de la défense – Régime de déclaration 29

Article L. 2344-6 du code de la défense – Agents habilités à constater les infractions 30

Article L. 2344-7 du code de la défense – Peines principales encourues par les personnes physiques 30

Article L. 2344-8 du code de la défense – Peines complémentaires encourues par les personnes physiques 31

Article L. 2344-9 du code de la défense – Peines encourues par les personnes morales 31

Article L. 2344-10 du code de la défense – Dérogation au principe de territorialité de la loi pénale 32

Article L. 2344-11 du code de la défense – Modalités d’application 32

Article 1er bis (nouveau) : Extension du mandat de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel 33

Article 2 : Modifications de références dans le code de la défense 35

Article 3 : Modifications de références dans le code de procédure pénale 35

Article 4 : Application outre-mer 35

Article 5 : Entrée en vigueur de la loi 36

TABLEAU COMPARATIF 37

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION  45

ANNEXES 47

I. —  LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ OU RATIFIÉ LA CONVENTION D’OSLO SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS, ET AYANT ADOPTÉ UNE LÉGISLATION NATIONALE EN APPLICATION DE CELLE-CI  47

A. PAYS AYANT SIGNÉ LA CONVENTION D'OSLO SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS : 106 47

B. PAYS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION D'OSLO SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS : 36 48

C. PAYS AYANT ADOPTÉ UNE LOI NATIONALE EN APPLICATION DE LA CONVENTION D'OSLO SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS : 7 48

II. —  CONTAMINATION MONDIALE PAR LES MINES ET FRAGMENTS D’ARMES À SOUS-MUNITIONS 49

III. —  CONVENTION SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS, SIGNÉE À OSLO LE 3 DÉCEMBRE 2008 50

IV. —  LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 69

INTRODUCTION

La France a été l’un des États les plus actifs pour interdire l’usage des armes à sous-munitions (ASM). Elle a été tout d’abord l’un des pays à l’origine de la signature de la convention d’Oslo du 3 décembre 2008, qui prescrit cette interdiction (1). Ensuite, elle a été l’un des premiers États à ratifier ce texte, avec la loi du 21 septembre 2009 (2). Enfin, le Gouvernement a, dès le 25 novembre dernier, déposé au Sénat le présent projet de loi tendant à l’élimination des armes à sous-munitions. Cette démarche a donc été faite avant même que la condition d’entrée en vigueur de la convention – le dépôt du trentième instrument de ratification – n’ait été satisfaite, ce qui est désormais le cas depuis le 16 février 2010. La convention, qui entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui du dépôt auprès du secrétaire général des Nations unies du trentième instrument de ratification, c’est-à-dire le 1er août 2010, pourrait donc être mise en application dans le droit français au moment même de cette entrée en vigueur.

Notre pays a par ailleurs anticipé cette réglementation en décidant de cesser d’utiliser ces armes depuis 1991, de les produire depuis 2002, et en les retirant du service en 2008.

Ces armes, conçues pour disperser sur une large surface une grande quantité d’explosifs, ont en effet des conséquences particulièrement nocives. D’une part, leur important effet de dispersion est cause d’un taux de victimes civiles directes beaucoup plus élevé que celui provoqué par la plupart des armes conventionnelles. D’autre part, elles laissent sur le terrain un nombre substantiel de « restes explosifs » non explosés, qui sont particulièrement dangereux. On estime qu’elles ont causé entre 50 000 et 100 000 victimes dans le monde, dont plus du tiers sont des enfants. C’est pourquoi, elles constituent aujourd’hui une grave menace humanitaire. Une trentaine de pays sont particulièrement touchés, notamment l’Irak, le Liban, la Serbie, le Kosovo, le Laos, le Vietnam ou le Cambodge (3).

Outre les conséquences humanitaires, ces bombes comportent deux inconvénients majeurs : retarder, par la dissémination de restes non explosés, le retour à la vie normale et à la paix entre les belligérants ; accroître le risque de voir nos forces, ou celles de nos alliés, confrontées à ce type de menaces dans leurs interventions extérieures.

Le présent projet de loi tend à traduire en droit interne les dispositions de la convention d’Oslo. L’article 9 de cette dernière dispose en effet que « chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées pour mettre en œuvre la présente convention ».

Composé de six articles, il comporte sept dispositions principales :

– l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, de la production, de l’acquisition, du stockage, de la conservation, de l’offre, de la cession, de l’importation, de l’exportation, du commerce, du courtage, du transfert et de l’emploi des ASM, ainsi que du fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans ces activités ;

– la définition des conditions d’interopérabilité lors des opérations internationales où cohabitent États parties et non parties à la convention ;

– l’obligation de détruire les stocks d’ASM d’ici 2018, à l’exception de 500 ASM et de 400 sous-munitions explosives acquises hors conteneur pour la formation et l’amélioration des techniques de déminage ;

– un régime de déclaration pour les détenteurs et les exploitants d’ASM ;

– la détermination des agents habilités à constater les infractions ;

– un ensemble de sanctions pénales sévères, assorties d’une dérogation au principe de territorialité de la loi pénale pour faciliter leur application ;

– l’extension de la compétence de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CNEMA) au suivi de l’application du présent texte.

Le Sénat a adopté ce projet, moyennant quelques précisions ou améliorations (4). Il a notamment ajouté les petites bombes explosives au champ des armes interdites et précisé que la destruction des stocks devait intervenir « dès que possible ». Il a également étendu le mandat de la CNEMA au suivi de l’application du texte. Il n’a pas souhaité en revanche aller au-delà du contenu, déjà très riche, de la convention et interdire explicitement le transit d’ASM ou le financement direct ou indirect des entreprises dont l’activité y est liée.

Ce projet de loi, qui reprend fidèlement les termes de la convention, aura donc eu jusqu’à présent un parcours exemplaire, notamment au regard de la rapidité avec laquelle le Parlement en aura été saisi. Il est donc proposé d’adopter ce texte dans les meilleurs délais, afin de permettre l’entrée en vigueur de la convention dès le 1er août prochain, conformément à la date prévue.

Cependant, certaines ambiguïtés demeurent, concernant le transit, l’interdiction du financement ou les conditions d’interopérabilité avec les États non parties à la convention. Il serait souhaitable que le Gouvernement précise que, même si le transit et le financement direct et indirect des armes à sous-munitions ne sont pas explicitement interdits par le texte, ils le sont indirectement au travers de l’interdiction, d’une part, du transfert et, d’autre part, de l’encouragement ou de l’incitation envers quiconque à s’engager dans l’une des activités proscrites par le texte. En outre, il conviendrait que le Gouvernement indique comment il entend mettre en œuvre les dispositions de l’article 21 de la convention d’Oslo concernant les relations avec les États non parties à la convention, qui ne sont pas transcrites dans le projet de loi. De même, il serait souhaitable qu’il précise les actions et les moyens qu’il entend consacrer à l’assistance aux victimes ainsi qu’à la coopération et à l’assistance internationales, prévues aux articles 5 et 6 de la convention.

Par ailleurs, la mise en œuvre du texte soulève deux questions principales. En premier lieu, celle des modalités de destruction des stocks : qui en sera chargé ? Selon quelles modalités et quel calendrier ? Quels seront le coût et les conditions de financement de l’opération ? Si le ministère de la défense a commencé d’examiner attentivement cette question, il n’a pour l’instant apporté aucune réponse définitive.

L’autre question clé concerne la ratification de la convention par les États non-signataires (5). Il convient de rappeler que de nombreux pays ont été ou sont encore producteurs, exportateurs ou utilisateurs de ces armes. C’est notamment le cas de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de l’Inde, d’Israël ou du Pakistan. Les stocks détenus par ces pays, qui représentent 90 % des stocks mondiaux, se comptent par centaines de millions de sous-munitions. Tant que ces États ne seront pas parties à la convention, le dispositif international prévu sera limité. Il est donc essentiel que le Gouvernement continue à les encourager à ratifier ce texte et informe régulièrement le Parlement de l’action conduite en la matière et des résultats obtenus.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. — DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, au cours de sa séance du mardi 22 juin 2010, sur le rapport de Mme Françoise Hostalier, le projet de loi (n° 2501), tendant à l’élimination des armes à sous-munitions.

M. le président Guy Teissier. Nous sommes réunis cette après-midi, en présence de M. Hubert Falco, secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants, pour examiner le projet de loi tendant à l’élimination des armes à sous-munitions (ASM).

Le 3 décembre 2008, la France a signé la convention d’Oslo, qui interdit ce type d’armes. Elle a par ailleurs été, en septembre dernier, l’un des premiers pays à ratifier ce texte, qui entrera en vigueur au plan international le 1er août prochain.

Le présent projet de loi, adopté à l’unanimité au Sénat le 6 mai, tend à transcrire en droit interne les dispositions de cette convention.

Mme Françoise Hostalier, rapporteur. Je remercie les services du ministère de la défense, qui ont été extrêmement coopératifs, et ont répondu avec précision à l’ensemble de nos questions.

Les armes à sous-munitions sont conçues pour disperser un grand nombre d’engins explosifs censés exploser soit au moment de l’impact, soit quelque temps après leur largage, au moyen de procédés divers. Mais la marge d’erreur varie énormément suivant les sols, les lieux et les engins. En outre, les victimes sont essentiellement civiles et ce souvent des enfants.

À l’instar des mouvements qui ont mis fin aux mines anti-personnel, de nombreuses ONG ou institutions ont mené des actions contre les ASM. Leur usage au Liban, en juillet 2006, a créé un émoi international et accéléré la mobilisation. Il y a eu l’appel d’Oslo, en février 2007, suivi par de nombreuses conférences internationales. Celle qui s’est tenue à Dublin du 19 au 30 mai 2008, avec 111 pays, a permis de finaliser le texte d’une convention. Le rôle de la France a été déterminant puisqu’elle a annoncé, le 28 mai 2008, qu’elle renonçait à l’usage de ses ASM, notamment des roquettes M26, et qu’elle s’engageait même à détruire les stocks.

Le traité a été signé le 3 décembre 2008 à Oslo par 94 pays ; il a ensuite été ratifié par le Parlement français avec la loi du 21 septembre 2009 et l’instrument de ratification transmis au secrétariat des Nations unies le 25 septembre ; la convention entrera en vigueur le 1er août 2010, soit le premier jour du sixième mois après lequel le trentième pays a déposé sa ratification auprès du secrétariat général des Nations unies.

Nous sommes engagés à présent dans le processus d’adaptation de la convention au droit français. Le présent projet de loi a été adopté le 6 mai dernier au Sénat, à l’unanimité. Il viendra en discussion à l’Assemblée le 6 juillet. De ce fait, si la loi est adoptée avant le 1er août, la France aura adapté la convention avant même son entrée en vigueur.

Lors de son élaboration, la convention sur les ASM a fait l’objet de compromis entre, d’une part, les ONG défendant les populations et les intérêts des victimes et, d’autre part, les responsables politiques, partisans d’un texte applicable dans les meilleurs délais et garantissant les intérêts des pays en matière de défense. Il est donc normal que certains points paraissent imparfaits.

Le projet de loi transpose toutes les mesures de la convention dans notre droit national sans aller au-delà. Mais c’est déjà beaucoup.

Le texte contient sept dispositions principales.

Il interdit la mise au point, la fabrication, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l’emploi des ASM, ainsi que le fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans ces activités.

Il définit les conditions d’interopérabilité lors d’opérations internationales auxquelles participent des États parties et non parties à la convention.

Il oblige à détruire les stocks d’ASM d’ici à 2018, à l’exception d’exemplaires destinés à la formation et à la recherche. La France a décidé de garder 500 ASM et 400 sous-munitions explosives hors conteneur, soit un peu plus de deux engins par type d’ASM référencée puisqu’il en existe 218.

Il fixe un régime de déclaration pour les détenteurs et les exploitants d’ASM.

Il détermine quels agents seront habilités à constater les infractions.

Il crée un ensemble de sanctions pénales très sévères, assorties d’une dérogation au principe de territorialité de la loi pénale : les personnes morales ou physiques françaises se livrant à un trafic d’ASM, même dans un État non partie à la convention, s’exposeront à être poursuivies et incriminées.

Il étend la compétence de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel – la CNEMA – au suivi de l’application du présent texte.

Certains points appellent néanmoins des précisions. Premièrement, différentes organisations ou institutions ont proposé que le transit soit mentionné dans le texte, qui, à l’instar de la convention, n’interdit explicitement que le transfert. Le point 8 de l’article 2 de la convention dispose : « Le transfert implique, outre le retrait matériel d’armes à sous-munitions du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d’un territoire contenant des restes d’armes à sous-munitions. ». En outre, au point 7 de l’article 3, il est précisé que ce transfert est autorisé s’il est organisé aux fins d’appliquer les clauses de la convention, en particulier en vue de détruire des ASM.

Le transfert est donc défini avec précision, tandis que le transit n’est pas mentionné. Nous nous en sommes émus mais le Gouvernement estime que l’interdiction des activités commerciales – cessions, importations et exportations – portant sur les ASM comprend le transit effectué dans ce cadre, et qu’il est par conséquent implicitement prohibé. Le problème ne se poserait donc que pour des transits d’État à État, sans fin commerciale. Une interdiction explicite par voie législative risquerait de ne pas être applicable et de remettre en cause des engagements internationaux conclus par la France avec des pays non signataires de la convention, notamment parmi ses alliés de l’OTAN, sachant que la convention autorise les États parties à coopérer avec des États non parties.

Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous confirmer que l’interdiction des activités commerciales portant sur les ASM couvre le transit effectué dans ce cadre et que le Gouvernement évitera tout transit étatique d’ASM sur notre territoire ?

Deuxièmement, le texte n’interdit pas explicitement le financement direct ou indirect d’entreprises menant des activités prohibées par la convention. De nombreuses voix se sont élevées pour demander que cela figure dans la loi.

Il semble que ce soit possible puisque plusieurs groupes, dont d’importants établissements financiers, ont déjà pris des engagements en la matière et que certains États, comme la Belgique, le Luxembourg ou la Nouvelle-Zélande, ont adopté des dispositions en vue d’interdire tout financement direct ou indirect. Cela constituerait une contrainte très forte, particulièrement dissuasive, vis-à-vis de toute société ayant à voir avec la fabrication ou le trafic d’ASM.

Mais il est vrai aussi que l’aspect financier est sous-entendu dans le projet de loi, au douzième alinéa de son article 1er : « Est également interdit le fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans une des activités interdites susmentionnées. ». Cette rédaction est cohérente avec d’autres dispositions relatives, notamment, aux explosifs ou aux mines antipersonnel, pour lesquels l’aspect financier n’est pas mentionné. En outre, une telle mesure, appliquée de manière excessive aux entreprises d’armement françaises, pourrait nuire à de nombreux partenariats ou accords commerciaux en cours, notamment aux États-Unis.

Je propose donc de ne pas modifier le projet de loi mais je souhaite que le Gouvernement précise que l’interdiction du fait « d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans une des activités interdites » par la convention couvre toute aide financière, directe ou indirecte.

Troisièmement, le mot « intermédiation » serait préférable au mot « courtage », employé dans le texte. La notion d’intermédiation est plus large : elle engloberait tous les acteurs impliqués dans le commerce des ASM, qu’il s’agisse des courtiers, des transporteurs ou des financiers. Le problème, c’est qu’elle n’est pas définie et, contrairement à celle de courtage, elle n’est pas d’usage courant.

Un projet de loi relatif à l’intermédiation avait été déposé à l’Assemblée nationale en 2006 puis retiré. S’il était adopté, le présent projet pourrait être complété par l’intégration de la notion d’intermédiation. Le Gouvernement peut-il s’engager dans ce sens ?

Quatrièmement, le quatorzième alinéa de l’article 1er prévoit que « toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d’une organisation internationale, avec des États non parties à la convention d’Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention ». En clair, il est fort possible qu’un État partie à la convention puisse continuer de mener des actions militaires conjointes avec des États n’y ayant pas souscrit, par exemple les États-Unis, la Russie ou la Turquie.

Il est cependant clairement réaffirmé, à l’alinéa suivant : « Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d’acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d’en demander expressément l’emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif. ».

Cette « autorisation-restriction » permet formellement de couvrir les situations d’interopérabilité, notamment celle conduite en Afghanistan dans le cadre de l’OTAN. Cependant, sur le plan éthique, ce n’est pas entièrement satisfaisant. Que faire, par exemple, si certains de nos militaires sont en difficulté, que la France fait appel à un État non partie à la convention pour les dégager et que celui-ci choisit l’usage des ASM ? Il conviendrait que la France s’engage à faire le maximum pour que ces armes soient absentes des théâtres où elle est présente conjointement avec des pays non parties à la convention.

Cinquièmement, notre stock d’ASM se compose de 22 000 roquettes à grenades M26, chacune étant dotée de 644 sous-munitions, plus 13 000 obus à grenades, ou OGR, de 155 millimètres, chacun étant pourvu de 63 sous-munitions.

La destruction des OGR, qui semble techniquement moins difficile, est tout de même estimée à 900 000 euros. Quant aux M26, elles contiennent des gaz ayant un impact sur l’environnement et, pour le moment, nous ne possédons pas la filière pour les détruire dans un délai raisonnable. N’est-il pas possible d’envisager la création d’une filière française, ce qui nous rendrait autonomes pour notre propre stock et nous permettrait d’anticiper la naissance d’un marché ? En effet, les autres pays européens parties à la convention devront eux aussi détruire leurs stocks et les deux sociétés européennes spécialisées qui existent actuellement n’y suffiront pas.

Sixièmement, la convention prévoit que les États parties doivent encourager les États non parties à ratifier le texte. Comment comptez-vous le faire ?

Septièmement, le projet de loi ne reprend pas les articles 5 et 6 de la convention, qui concernent respectivement l’assistance aux victimes et l’assistance internationale. Comment le Gouvernement entend-il remplir ses obligations en la matière ?

J’en arrive aux articles du projet, qui sont au nombre de six.

L’article 1er insère dans le code de la défense un chapitre relatif aux ASM. Il est découpé en trois sections : définition, régime juridique et dispositions pénales.

L’article 1er bis élargit les prérogatives de la CNEMA – je salue au passage notre collègue Candelier, qui nous y représente – en lui confiant le suivi de l’application de la loi.

Les articles 2 et 3 sont des articles de cohérence des codes.

L’article 4 rend la loi applicable sur l’ensemble du territoire de la République, y compris outre-mer.

L’article 5 fixe la date d’application de la loi.

En référence à ce dernier article et compte tenu des engagements que le Gouvernement ne manquera pas de prendre, il serait bon que nous puissions adopter ce projet de loi dans les meilleurs délais, ce qui signifie le voter conforme.

M. Hubert Falco, secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants. Conçues pour disperser une grande quantité de projectiles explosifs, les ASM constituent une grave menace humanitaire car elles laissent sur le terrain une part significative de sous-munitions non explosées et elles frappent avant tout les populations civiles.

La France, qui a cessé d’utiliser ce type d’armes dès 1991 et d’en produire dès 2002, est aux avant-postes dans la lutte contre ce fléau. Du reste, notre pays a joué un rôle majeur dans l’élaboration de la convention d’Oslo, que nous avons signée le 3 décembre 2008 et ratifiée le 25 septembre 2009.

Cette convention entrera en vigueur au plan international le 1er août 2010. Nous en avons largement anticipé l’entrée en vigueur. Dès 2008, nous avons décidé en effet de retirer du service opérationnel 22 000 roquettes M26 et 13 000 obus de 155 millimètres à grenades. Ces armes sont pour l’instant stockées, en attendant d’être détruites, conformément aux prescriptions de la convention d’Oslo.

Le présent projet de loi, adopté le 25 novembre par le Conseil des ministres, et enrichi par le Sénat, suit l’esprit et la lettre de la convention d’Oslo. Il témoigne de notre volonté de respecter rigoureusement les engagements souscrits par la France.

Il prévoit d’abord l’interdiction en toutes circonstances des ASM, qu’il s’agisse d’emploi, de mise au point, de production, d’acquisition, de stockage, de conservation, de transfert, de fabrication, d’offre, de cession, d’importation, d’exportation ou de commerce.

Cette interdiction s’accompagne de peines lourdes et de délais de prescription allongés, dérogatoires au droit commun. Elle s’accompagne également de la possibilité pour la France de poursuivre l’un de ses ressortissants, même si les faits n’ont pas été commis sur le territoire national et même s’ils ne sont pas punis par la législation du pays dans lequel ils ont été commis.

Je tiens à vous rassurer à propos de l’étendue de cette interdiction, notamment en ce qui concerne le transit et le financement. Le Gouvernement, soucieux de reprendre la formulation retenue par la convention d’Oslo, qui ne prévoit pas expressément l’interdiction formelle du transit ou du financement direct ou indirect d’activités liées aux ASM, considère que le champ de l’interdiction, tel qu’il est déjà défini, s’étend aux activités commerciales portant sur des ASM, et donc au transit effectué dans ce cadre. Dans le même esprit, je vous affirme que tout sera mis en œuvre pour éviter tout transit étatique d’ASM sur notre territoire.

De même, s’il n’a pas été estimé opportun, en l’état, d’aller au-delà de la convention d’Oslo s’agissant de la répression de l’assistance et du financement des ASM, il est clair, dans notre esprit, que toute aide financière directe ou indirecte, en connaissance de cause, d’une activité de fabrication ou de commerce d’ASM constituerait une assistance, un encouragement ou une incitation tombant sous le coup de la loi pénale au titre de la complicité ou de la co-action des infractions prévues par le présent projet de loi. Si les travaux de suivi de l’application de la loi par la CNEMA amenaient à constater une insuffisance sur ce point, le Gouvernement en tirerait les conclusions qui s’imposent, en proposant au Parlement les modifications législatives nécessaires.

Le calendrier parlementaire n’a pas permis d’inscrire à l’ordre du jour le projet de loi relatif au régime d’autorisation des opérations d’intermédiation, déposé sur le bureau du Sénat depuis le début de la législature. Mais le Gouvernement envisage de solliciter son inscription avant la fin de l’année 2010.

Le présent projet de loi ne reprend pas le premier alinéa de l’article 21 de la convention d’Oslo, en vertu duquel chaque État partie « encourage les États non parties à la convention à la ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer ». Il en est de même du deuxième alinéa de cet article, selon lequel chaque État « notifie aux gouvernements de tous les États non parties […] ses obligations aux termes de la […] convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en œuvre pour décourager » l’usage des ASM. Il n’est pas nécessaire que la loi rappelle expressément ces dispositions pour qu’elles soient activement appliquées. Je puis vous rassurer sur ce point : comme le déclarait devant vous mon collègue Pierre Lellouche, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, lors du débat de ratification de la convention, le 20 juillet 2009, la France ne saurait cautionner en aucune façon l’utilisation des ASM et incitera tout éventuel utilisateur à ratifier au plus tôt la convention. En effet, l’article 21 impose aux parties l’exigence de tout mettre en œuvre pour décourager les États non parties d’utiliser des ASM lors d’une opération conjointe. Ainsi, dans l’hypothèse d’une participation de militaires français à une opération conjointe aux côtés d’un État non partie, la France, au plus haut niveau, fera une déclaration politique incitant cet État à ratifier au plus vite ladite convention.

Le texte prévoit également la destruction par les armées de leur stock d’ASM, dès que possible, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention. Cette destruction sera entièrement financée par le ministère de la défense sur le programme 178 (Préparation et emploi des forces) de la mission « Défense », pour un coût estimé entre 30 et 35 millions d’euros. Elle devrait être achevée d’ici à 2016. Sont concernés les 22 000 roquettes et les 13 000 OGR retirés du service en 2008.

La destruction des OGR, estimée à 900 000 euros hors taxes, ne posera pas de problème car l’armée saura la réaliser.

En revanche, la destruction des M26 est plus complexe, car il faut traiter les explosifs – 644 sous munitions – et les propulseurs. Cette opération sera en outre soumise, à partir de 2012, à de nouvelles contraintes environnementales liées à la réglementation européenne.

L’objectif reste bien d’achever le processus de destruction en 2016, soit avec deux ans d’avance, mais il nous faudra vaincre des difficultés industrielles, les installations existant en Italie et en Allemagne n’ayant pas la capacité de détruire l’ensemble du stock des États européens signataires de la convention d’Oslo, qui représente 120 000 roquettes.

Il nous paraît donc indispensable de créer une filière nationale. L’état-major des armées a été chargé de conduire une étude en ce sens. Les premières évaluations font apparaître qu’il faudrait un effort d’investissement de l’ordre de 30 à 35 millions d’euros hors taxes, dont 6 millions d’euros pour l’acquisition d’un incinérateur adapté aux futures normes environnementales. De tels investissements pourraient être amortis si nos partenaires de l’Union européenne ou de l’OTAN faisaient appel à ces capacités futures.

Enfin, le projet de loi propose un suivi rigoureux des stocks d’ASM. Il prévoit notamment d’étendre les compétences de la CNEMA au suivi de l’application du présent texte.

Soyez assurée, madame le rapporteur, que le Gouvernement se montrera particulièrement attentif aux conclusions de la CNEMA et mettra tout en œuvre pour, le cas échéant, apporter les modifications réglementaires requises ou proposer au Parlement les modifications législatives nécessaires.

Déjà signataire de la convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel, notre pays est fier de se situer aujourd’hui au premier rang des grands pays qui s’engagent contre les ASM. Avec ce projet de loi, nous pourrons contribuer plus efficacement à la lutte contre ce fléau. Nous disposons également d’un atout majeur pour convaincre nos partenaires de nous rejoindre dans ce combat.

Je vous remercie de faire en sorte que ce texte puisse être applicable dans les jours qui suivront l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo, le 1er août prochain. Je crois que cet objectif est partagé sur tous les bancs de votre assemblée.

M. Jean-Jacques Candelier. Je suis d’accord avec Mme le rapporteur et avec M. le secrétaire d’État à bien des égards mais deux points appellent une clarification.

Avec ce projet de loi, nous contribuons à une avancée importante du droit humanitaire international. Les armes citées sont très dangereuses car elles dispersent des sous-munitions explosives susceptibles de faire de nombreuses victimes.

En juillet 2009, le groupe GDR avait déjà voté le projet de loi autorisant la ratification de la convention sur l’élimination de ces armes. Nous voterons ce nouveau projet mais nous demandons qu’il soit renforcé par deux amendements.

M. Patrick Beaudouin. Ce texte conforte l’analyse que nous avions faite lors de l’examen de la loi de programmation militaire, l’année dernière, puisque nous avions émis le souhait que soit étudiée la fin de vie des équipements.

Vous avez déjà un peu répondu, monsieur le ministre, à la question que je comptais poser à propos de la filière française. L’Assemblée avait d’ailleurs voté, l’année dernière, un amendement relatif à la filière de déconstruction des équipements militaires. Pouvez-vous nous donner davantage de détails sur ce point ?

La France participe-t-elle à la dépollution des sols mis à mal par une utilisation récente d’ASM ?

Mme le rapporteur. Obligation est faite aux États de dépolluer les zones situées sur leur territoire. La dépollution des États tiers fait partie de la coopération.

M. le secrétaire d’État. La France est également très impliquée dans l’application des articles 5 et 6 de la convention d’Oslo, relatifs à l’aide aux victimes et à la coopération. Elle forme des démineurs, mais aussi les médecins qui donnent des soins aux victimes. Elle finance, à hauteur de 2 millions d’euros en 2010, les opérations de dépollution et d’assistance. Enfin, elle apporte une contribution financière aux actions contre les mines menées par l’ONU ou l’Union européenne.

Mme Patricia Adam. Il est probable que nous adopterons ce projet de loi à l’unanimité, d’autant qu’en répondant à Mme Hostalier, M. le secrétaire d’État a également répondu à de nombreuses questions que nous nous posions.

Selon les termes de la convention, la France est supposée mettre tout en œuvre pour décourager les États non parties d’utiliser des armes à sous-munitions. Or notre pays est amené à intervenir en interopérabilité avec des États qui en utilisent – cela pourrait être le cas en Afghanistan avec les États-Unis. Si de telles armes étaient utilisées dans ce contexte, ne faudrait-il pas se poser la question du retrait de nos troupes ? Selon moi, la France aurait tout intérêt à faire de la non-utilisation de ces armes une condition de son intervention.

Par ailleurs, 35 millions d’euros vont être consacrés d’ici à 2016 à la destruction des armes, et 6 millions à la construction d’un incinérateur. Il s’agit, semble-t-il, d’une initiative franco-française. Alors que nous parlons régulièrement de l’Europe de la défense, pourquoi ne pas raisonner à l’échelle de l’Union ? Compte tenu de la difficulté de financer les budgets en ce domaine, il serait pertinent de partager les coûts. En outre, la construction d’une Europe de la défense implique de laisser plus de place à nos partenaires. Plutôt que de récupérer les marchés de destruction d’armes en provenance d’autres pays, il serait peut-être préférable de construire une filière européenne, quitte à négocier l’implantation de l’incinérateur.

M. le secrétaire d’État. Aucune arme à sous-munitions n’est utilisée en Afghanistan. Le pays qui envisagerait d’en utiliser devrait en faire la déclaration au niveau des chefs d’État. Ce serait l’occasion de le mettre en garde et de lui demander de se mettre en conformité avec la convention.

S’agissant de l’incinérateur, il s’agit en effet d’un projet français, ce dont notre pays peut d’ailleurs s’honorer. Cela étant, l’Union européenne et l’OTAN seront sollicités pour apporter une participation financière dans le cadre de conventions d’utilisation de cet équipement. Quant à la localisation, elle n’est pas encore définie.

M. Guy Chambefort. Sur la question du transit, la réponse du secrétaire d’État a été plus claire que celle qui avait été apportée au Sénat. S’agissant du courtage, nous aurions également préféré le terme d’intermédiation, mais il est vrai qu’il n’est pour l’instant pas utilisé en droit français. En revanche, peut-être aurait-il fallu aller plus loin sur la question du financement, même si, en ce domaine, l’interdiction est contenue implicitement dans les mots : « assister, encourager ou inciter ». Je comprends le risque pesant sur des entreprises françaises qui collaboreraient sans le savoir avec des entreprises produisant des ASM, mais ne peut-on pas compléter le projet de loi pour en tenir compte ?

M. le secrétaire d’État. Je vous confirme que toute aide financière, directe ou indirecte, en connaissance de cause, à une activité de fabrication ou de commerce d’armes à sous-munitions constituerait une assistance, un encouragement ou une incitation tombant sous le coup de la loi pénale au titre de la complicité ou de la coaction des infractions prévues par le projet de loi.

M. Bernard Cazeneuve. Les pays qui s’engagent dans la destruction des armes à sous-munitions se mettent en conformité avec une convention internationale, la convention d’Oslo, qu’ils ont signée et aux principes de laquelle ils ont adhéré. Quelle est la politique des autres pays de l’Union européenne à cet égard ?

Par ailleurs, vous avez précisé que l’incinérateur serait construit sous maîtrise d’ouvrage française, mais que son utilisation par d’autres pays pourrait donner lieu à des financements de l’Union européenne et de l’OTAN. N’est-ce pas un peu aléatoire ? Ne serait-il pas préférable que l’ensemble des pays de l’Union engagés dans la destruction de ces armes assurent le cofinancement et la maîtrise d’ouvrage d’un incinérateur ?

M. le secrétaire d’État. La convention d’Oslo a été signée et ratifiée par plusieurs autres membres de l’Union européenne ; six d’entre eux : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni ont déjà adapté leur législation interne. Ces pays sont donc dans la même situation que nous.

M. Bernard Cazeneuve. Signer la convention ne signifie pas être en conformité avec les obligations qu’elle contient.

M. le secrétaire d’État. Les pays que j’ai cités ont élaboré une législation en ce sens.

M. Bernard Cazeneuve. Cela signifie qu’ils ont tous transcrit les dispositions de la convention en droit national et vont procéder à la destruction de leurs stocks. Il y a donc matière à action commune. Plutôt que de construire seule un incinérateur en demandant des financements à l’OTAN et à l’Union européenne, la France ne devrait-elle pas travailler en commun avec les six autres pays concernés de façon à réaliser des économies d’échelle ?

M. le secrétaire d’État. Il existe déjà un pôle de destruction d’armes en Italie et un autre en Allemagne, et nous souhaitons en créer un en France. Cela étant, il est possible d’harmoniser les politiques de tous les pays signataires en coordonnant l’usage de ces pôles et en développant des financements croisés.

Mme le rapporteur. Les six pays cités se sont tous mis en conformité avec les dispositions de la convention – comme ce sera bientôt le cas de la France, je l’espère. Je ne connais pas exactement l’état de leurs stocks, mais je crains que ces derniers ne soient pas assez importants pour que leurs détenteurs puissent trouver intérêt à réaliser un consortium.

M. le président Guy Teissier. Il existe au sein de notre commission une unanimité en faveur de l’Europe de la défense. Nous avons encore vu lors de l’exposition du GICAT (Groupement des industries françaises de défense et de sécurité) à quel point les équipements proposés par chaque pays sont proches, au point que l’on peut se demander pour quelle raison les caractéristiques des uns devraient l’emporter sur celles des autres. C’est pourquoi nous jugeons souhaitable de promouvoir une industrie européenne de la défense. N’avons-nous pas aujourd’hui l’opportunité d’agir en ce sens ? D’autant que ce sujet a une forte valeur symbolique : j’ai encore le souvenir des enfants mutilés que j’ai vus au Cambodge, pays où le 1er régiment de chasseurs parachutistes s’est exposé pendant des mois pour contribuer au déminage. Dans la mesure où les pôles italien et allemand de démantèlement ne suffiront pas à la tâche, ne faudrait-il pas créer un centre européen ?

M. Michel Grall. Une partie du rapport en cours d’élaboration sur la fin de vie des équipements militaires, dont je suis chargé, est consacrée aux munitions et, plus précisément, aux armes à sous-munitions. On prévoit d’investir 35 millions d’euros pour les détruire, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’on va créer une filière industrielle pérenne. Je me demande donc, moi aussi, s’il ne faudrait pas envisager soit de constituer une filière européenne – quitte à prévoir son implantation en France –, soit de confier cette politique à une agence dépendant de l’OTAN, comme la NAMSA, l’agence d’entretien et d’approvisionnement de l’Alliance atlantique.

M. le secrétaire d’État. On ne peut pas reprocher à la France d’essayer d’aller plus vite que les autres sur cette question. Cela étant, je comprends d’autant mieux votre préoccupation que l’ensemble des pays européens se trouvent dans une situation budgétaire difficile. On peut donc réfléchir à une solution qui permettrait aux pays concernés de réaliser des économies. Sur un sujet aussi grave, nous sommes favorables à la perspective d’une coopération européenne.

M. le président Guy Teissier. Personnellement, je crois que ce serait une bonne idée.

M. Philippe Nauche. Le transit étatique ne pose pas vraiment de problème s’il est de nature aérienne. Mais au vu de la liste des pays ayant ratifié la convention d’Oslo, on peut envisager qu’un transit ait lieu à travers notre pays par voie maritime ou terrestre. Dès lors qu’il n’est pas de nature commerciale, de quelle façon s’applique la loi ?

Par ailleurs, la France prend depuis quelques mois une place grandissante au sein de l’OTAN. Quelle est sa position sur l’usage des ASM dans l’Alliance ?

Enfin, on peut comprendre que les engagements actuels de notre pays avec des pays non-signataires ne soient pas remis en cause. Mais qu’en est-il des engagements futurs ? La France ne se prononcerait-elle que sur une demande d’intervention ou d’assistance, ou bien étudierait-elle également les modalités d’intervention ? En d’autres termes, ne s’engagerait-elle qu’à la condition d’exclure tout recours aux armes à sous-munitions ?

Mme le rapporteur. En ce qui concerne le transit étatique, le ministre vous a répondu : il n’est pas prévu de sanction. Cependant, une telle éventualité ferait l’objet de déclaration au plus haut niveau, et impliquerait donc un positionnement politique.

Par ailleurs, la France a pris la décision de mettre en œuvre la convention d’Oslo indépendamment de tout autre engagement. Mais comme on vient de le voir, le Gouvernement est favorable à ce que notre pays joue un rôle de leader dans la constitution d’une filière de destruction des stocks.

M. le secrétaire d’État. Le transit commercial est interdit par la convention. Quant au transit effectué par un gouvernement, il est bien évidemment difficile à contrôler. Toutefois, il est possible de faire connaître nos obligations et les engagements que nous avons pris et, par voie diplomatique, d’inciter d’autres pays à les respecter. À ce jour, c’est la seule arme dont nous disposons.

Mme Marguerite Lamour. La question de la fin de vie des équipements a été évoquée. C’est l’occasion pour moi de rappeler l’importance que revêt la problématique de la déconstruction des navires et autres équipements militaires. Dans tous les travaux sur le sujet, qu’il s’agisse de mon rapport ou de celui que rédige notre collègue Michel Grall, ou encore de la mission récemment confiée à Pierre Cardo, la nécessité de développer une filière européenne apparaît clairement.

*

II. — EXAMEN DES ARTICLES

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Article premier

Insertion dans le code de la défense d’un chapitre relatif
aux armes à sous-munitions

L’article 1er du projet de loi tend à insérer un chapitre IV au sein du titre IV (Armes soumises à interdiction) du livre III (Régimes juridiques de défense d’application permanente) de la deuxième partie du code de la défense, intitulé « Armes à sous-munitions ». Il est logiquement placé après le chapitre III concernant les mines antipersonnel.

Ce nouveau chapitre comporte trois sections :

– une section 1 relative aux définitions, comprenant l’unique article L. 2344-1 ;

– une section 2, concernant le régime juridique, composée des articles L. 2344-2 à L. 2344-5 ;

– une section 3 portant sur les dispositions pénales, comportant deux sous-sections : la sous-section 1, relative aux agents habilités à constater les infractions, constituée par l’unique article L. 2344-6 ; la sous-section 2, portant sur les sanctions pénales (articles L. 2344-7 à L. 2344-11).

Article L. 2344-1 du code de la défense – Définitions

L’article L. 2344-1 précise que, pour l’application du chapitre relatif aux armes à sous-munitions qu’il est proposé d’insérer, les termes « armes à sous-munitions », « sous-munitions explosives », « petites bombes explosives », « disperseur » et « transfert » ont le sens qui leur est donné dans la convention d’Oslo. Ainsi :

– les « armes à sous-munitions » (ASM) désignent des « munitions classiques conçues pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives » (6;

– les « sous-munitions explosives » sont des munitions classiques qui, pour réaliser leur fonction, sont dispersées ou libérées par une arme à sous-munitions et sont conçues pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci ;

– les « petites bombes explosives » sont des munitions classiques, pesant moins de 20 kilogrammes, qui ne sont pas autopropulsées et sont dispersées ou libérées par un disperseur pour pouvoir remplir leur fonction, et qui sont conçues pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci ;

– le « disperseur » est un conteneur conçu pour disperser ou libérer de petites bombes explosives, qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces bombes sont dispersées ou libérées ;

– le « transfert » « implique, outre le retrait matériel d’armes à sous-munitions du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d’un territoire contenant des restes d’armes à sous-munitions ».

Il convient de préciser que les références aux petites bombes explosives et au disperseur ont été ajoutées par le Sénat pour se conformer à la convention d’Oslo, qui proscrit leur usage au même titre que les ASM.

Article L. 2344-2 du code de la défense – Activités interdites

L’article L. 2344-2 définit les activités prohibées. Celles-ci sont de trois ordres :

– la mise au point, la fabrication, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l’emploi des ASM. Cette disposition reprend les termes de la convention d’Oslo, en la précisant : elle mentionne la notion de transfert figurant dans la convention, en y ajoutant celles d’offre, de cession, d’importation, d’exportation, de commerce et de courtage ;

– le fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans une des activités précitées. Le texte reprend sur ce point les termes de la convention d’Oslo ;

– l’extension de ces deux types d’interdictions aux petites bombes explosives, qui sont conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef. Cette disposition a été rajoutée par le Sénat pour se conformer à la convention d’Oslo, par cohérence avec la modification qu’il a apportée sur ce point à l’article L. 2344-1.

Ce champ d’interdiction a soulevé, dans le débat au Sénat, plusieurs questions, qui ont été également largement abordées lors des auditions effectuées par le rapporteur.

– En premier lieu, faut-il mentionner également le transit des ASM dans les activités interdites ? Tel est l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), ainsi que d’Amnesty international et Handicap international, consultées par le rapporteur. Le Gouvernement y est cependant opposé. Il rappelle que seul le transfert est interdit par la convention d’Oslo. Il considère en outre que dès lors que le projet de loi interdit les activités commerciales portant sur les ASM (cessions, importations, exportations…), le transit effectué dans ce cadre ne sera pas autorisé. Seuls les cas de transits étatiques resteraient donc possibles. Or, les interdire pourrait, selon le ministère de la défense, remettre en cause les engagements internationaux conclus par la France avec ses alliés non-signataires de la convention dans le domaine de la défense et de la sécurité, notamment dans le cadre de certaines interventions de l’OTAN. Ce faisant, cette disposition porterait atteinte au principe d’interopérabilité fixé à l’article 21 de la convention, qui permet aux États parties de s’engager dans une coopération et des opérations militaires avec des États non parties liés à des activités interdites. Enfin, le Gouvernement souligne la difficulté de contrôler l’application d’une telle mesure, s’agissant du trafic aérien par exemple.

Le rapporteur estime qu’il faut donc concilier trois objectifs : permettre rapidement l’adoption du projet de loi, qui est un bon texte, dans la mesure où il reprend fidèlement les clauses de la convention d’Oslo ; veiller à limiter au mieux les ASM dans un but humanitaire ; préserver les intérêts militaires et économiques de la France. C’est pourquoi, moyennant les explications du Gouvernement ayant valeur d’engagement, le rapporteur préconise de ne pas modifier le texte du projet de loi. Il est donc attendu que le Gouvernement confirme que l’interdiction des activités commerciales portant sur les ASM couvre le transit effectué dans ce cadre et affirme qu’il évitera tout transit étatique d’ASM sur le territoire national. Le rapporteur propose par ailleurs que le Gouvernement s’engage à modifier la loi s’il s’avérait, au vu du suivi de son application – qu’il est proposé de confier à la CNEMA –, que l’absence d’interdiction légale en la matière a des conséquences négatives sur le plan humanitaire.

– Deuxièmement, doit-on interdire explicitement le financement direct ou indirect des entreprises menant des activités prohibées par la convention ? Plusieurs institutions et organisations comme la CNCDH, Amnesty international ou Handicap international y sont favorables, arguant en effet que, même si la convention d’Oslo ne proscrit pas explicitement ce financement, il conviendrait de prévoir cette interdiction dans le projet de loi, afin d’éviter toute forme d’aide aux entreprises concernées par les ASM. Elles rappellent que plusieurs groupes, dont d’importants établissements financiers, ont déjà pris des engagements en la matière (Axa, le Crédit agricole, la Société générale ou BNP Paribas, mais aussi La Banque postale ou CNP Assurances notamment) et que certains États, tels que la Belgique, le Luxembourg ou la Nouvelle Zélande ont déjà adopté des dispositions en ce sens. Le Gouvernement estime au contraire que cet ajout n’a pas lieu d’être dans ce texte, pour plusieurs raisons principales. En premier lieu, l’interdiction de financement n’est pas mentionnée explicitement dans la convention d’Oslo : prohiber le fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans des activités liées aux ASM est déjà très large et peut entendre l’aspect financier. Deuxièmement, la rédaction proposée est cohérente avec d’autres dispositions, notamment celles relatives aux armes et munitions, aux explosifs ou aux mines antipersonnel – pour lesquelles n’est pas prévue d’interdiction du financement direct ou indirect. En troisième lieu, une telle mesure, appliquée de manière excessive, pourrait nuire à de nombreux partenariats et accords commerciaux d’entreprises françaises : elle aurait pu ainsi remettre en cause, selon le ministère de la défense, le partenariat d’Airbus EADS avec le groupe américain Northrop Grumman pour soumissionner au contrat de renouvellement des avions de ravitaillement de l’US Air Force (qui porte sur 180 avions et 35 milliards de dollars). Quatrièmement, le ministère estime que cette disposition serait de nature à compromettre certaines capacités militaires : ainsi, par exemple, les avions E2C Hawkeye de la marine nationale, qui donnent au porte-avions Charles de Gaulle sa capacité à maîtriser l’espace aérien dans sa profondeur, sont en partie maintenus par leur constructeur américain, dont certaines activités sont liées aux ASM. Enfin, un tel ajout rendrait plus difficile encore de convaincre les États non parties à la convention de le devenir en présentant un « modèle » d’application de cette convention trop contraignant.

Le rapporteur estime qu’il faut, là encore, concilier les trois objectifs précités (adoption rapide du texte, limiter au maximum les ASM et préserver les intérêts militaires et économiques de la France) et préconise en conséquence de ne pas modifier le texte du projet de loi. Il est nécessaire cependant de bien préciser les contours des restrictions et le rapporteur souhaite que le Gouvernement indique que, selon lui, l’interdiction du fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans une des activités interdites par la convention couvre également toute aide financière, directe ou indirecte. Ainsi, les travaux préparatoires de la loi attesteront clairement que cette disposition doit être entendue au sens le plus large. Par ailleurs, il conviendrait que le Gouvernement s’engage à revoir la législation si le suivi opéré par la CNEMA révélait des lacunes sur ce point pour lutter contre les ASM.

– Troisièmement, la question de l’usage du mot « courtage » a été discutée : ne convient-il pas de lui substituer la notion d’intermédiation? La CNCDH estime que ce devrait être le cas, dans la mesure où la notion de courtage ne fait l’objet d’aucune définition dans la loi française et où celle d’intermédiation est plus large, englobant tous les acteurs impliqués dans le commerce des ASM, qu’il s’agisse des courtiers, des transporteurs ou des financiers. Soulignant que cette mesure permettrait également à la France de s’inscrire pleinement dans le cadre des discussions relatives à un traité international sur le commerce des armes classiques devant être adopté en 2012 au sein des Nations Unies, elle demande au Gouvernement et au Parlement d’examiner rapidement le projet de loi sur l’intermédiation déposé à l’Assemblée nationale en 2006 (7). Interrogé sur ce point lors des débats au Sénat, le ministre de la défense a indiqué que seul le courtage était défini en droit français. Il a précisé que si notre droit évolue pour définir l’intermédiation, il sera toujours temps de modifier le texte.

Le rapporteur estime que si la version actuelle du projet de loi est conforme à la convention d’Oslo, il serait souhaitable de retenir la notion la plus large possible – en l’occurrence celle d’intermédiation – sous réserve que cette notion soit par ailleurs juridiquement consacrée. Il convient donc à ce stade, tant que cette dernière condition n’est pas remplie, de s’en tenir à la rédaction actuelle. Le rapporteur souhaiterait que le Gouvernement indique s’il entend demander l’inscription à l’ordre du jour des assemblées du projet de loi relatif au régime d’autorisation des opérations d’intermédiation – ou un autre texte consacrant juridiquement ce terme.

Pour l’heure, une autre solution consisterait à considérer que l’interdiction d’assister quiconque à s’engager dans l’une des activités prohibées couvre de fait toute action d’intermédiation. Il convient que le Gouvernement précise si, au vu des travaux préparatoires et de la négociation de la convention d’Oslo, une telle interprétation peut être retenue.

Article L. 2344-3 du code de la défense – Mise en œuvre des clauses
relatives à l’interopérabilité

L’article L. 2344-3 dispose, en application de l’article 21 de la convention d’Oslo, que toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d’une organisation internationale, avec des États non parties à la convention pouvant être engagés dans des activités qu’elle proscrit.

Ce principe tend à concilier l’objet de la convention – interdire les ASM – avec les nécessaires besoins de coopération militaire entre des États parties et des États non parties, tels que ceux existant actuellement par exemple dans le cadre de l’OTAN

Il est néanmoins encadré par une interdiction figurant dans la convention et reprise dans le projet de loi (second alinéa de l’article L. 2344-3) : celle, pour une personne agissant dans ce cadre, de mettre au point, de fabriquer, de produire, d’acquérir de quelque autre manière des ASM, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer ou d’en demander expressément l’emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.

Handicap international et Amnesty international regrettent que le premier alinéa de l’article 21 de la convention – indiquant que chaque État partie encourage les États non parties à ratifier la convention, ou à l’accepter, à l’approuver ou à y adhérer – n’ait pas été repris dans le projet de loi. Il en est de même du deuxième alinéa de cet article, disposant que chaque État notifie aux gouvernements de tous les États non parties ses obligations aux termes de la convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en œuvre pour décourager les États non parties d’utiliser des ASM.

Le Gouvernement estime, pour sa part, que cette transcription est inutile, les clauses précitées n’ayant pas besoin, pour s’appliquer à la France, d’être traduites dans son droit national. Le rapporteur souhaite néanmoins que le Gouvernement précise les mesures qu’il entend prendre pour mettre en œuvre ces deux dispositions.

Article L. 2344-4 du code de la défense – Stockage et destruction des stocks

L’article L. 2344-4 applique l’article 3 de la convention d’Oslo, prévoyant que chaque État partie s’engage à détruire toutes ses ASM ou à veiller à leur destruction « dès que possible, et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la convention », ainsi qu’à s’assurer que les méthodes de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l’environnement. Ce même article 3 prévoit cependant que la conservation et l’acquisition d’un nombre limité d’ASM et de sous-munitions explosives pour « le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions, sont permises », sachant que la quantité des sous-munitions explosives concernées « ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins ».

À cet effet, l’article L. 2344-4 prévoit que les services de l’État compétents – déterminés par décret (8) – sont autorisés à réaliser les trois missions suivantes :

– conserver les stocks existants d’ASM jusqu’à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo – soit le 1er août 2018 –, dans les conditions qu’elle prescrit, ou au plus tard avant l’expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d’examen ou par l’assemblée des États parties selon les mêmes conditions ;

– transférer des ASM en vue de leur destruction ;

– conserver, acquérir ou transférer des ASM et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction de ces armes ou pour le développement de contre-mesures relatives aux ASM et la formation à ces techniques. Le nombre d’ASM détenues à cette fin ne pourra excéder 500, celles-ci pouvant comporter leurs sous-munitions explosives. À ce quota s’ajoute la possibilité de détenir un nombre complémentaire de 400 sous-munitions explosives acquises hors conteneur.

Il est précisé que les services de l’État peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

Cette disposition soulève cependant deux interrogations principales : ce nombre d’ASM autorisé est-il pertinent ? Comment sera effectuée la destruction des stocks ?

Sur la question de la quantité d’armes autorisées, 218 types d’ASM ont été recensés, sachant que ce nombre pourrait encore augmenter. Permettre à l’État de conserver 500 ASM revient donc à détenir un peu plus de deux exemplaires de chaque type aux fins de mise au point des techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction, de formation à ces techniques et de développement de contre-mesures. Ce nombre ne semble pas du tout excessif (9). Les 400 sous-munitions explosives acquises hors conteneur sont, selon le ministère de la défense, également nécessaires à cette fin, notamment s’agissant d’armes nouvelles, pour lesquelles il est probable de commencer par récupérer des sous-munitions sur le terrain avant de disposer d’une arme complète, qui sera alors comptabilisée dans le premier quota. Les quantités prévues paraissent donc appropriées et n’ont a priori pas lieu d’être modifiées. Et ce, d’autant que ces armes sont sous le contrôle de l’État et utilisées à des fins de lutte contre les ASM, auxquelles nos forces ou celles de nos alliés risquent d’être confrontées sur les théâtres auxquels elles participent.

La question des modalités de destruction est plus problématique. La France dispose aujourd’hui de deux types d’armements constituant, au sens de la convention d’Oslo, des ASM : les roquettes M26 à grenades du lance-roquettes multiple (LRM), qui comportent 644 sous-munitions, et les obus de 155 mm à grenades (OGR), dotés de 63 sous-munitions.

Il convient de rappeler que les 22 000 roquettes M26 et les 13 000 obus OGR ont déjà été retirés du service en 2008.

La destruction des OGR, estimée à 900 000 euros hors taxes, ne soulève pas de difficulté technique particulière, selon le ministère de la défense. En revanche, celle des M26 est très complexe, car elle implique de traiter les explosifs (644 sous-munitions) et les propulseurs. Cette opération sera de plus soumise, à partir de 2012, à de nouvelles normes environnementales européennes, qui augmenteront les contraintes pesant notamment sur l’incinération.

Le ministère de la défense indique avoir pour objectif d’achever ces destructions avant 2016, tout en qualifiant celui-ci d’ « ambitieux » compte tenu de la difficulté technique, à laquelle s’ajoute une difficulté industrielle. On estime en effet qu’il y a en Europe entre 120 000 et 140 000 armes de ce type à détruire, alors que seuls deux consortiums industriels – un allemand et un italo-allemand (10) – sont capables de le faire aujourd’hui, à un rythme d’environ 4 000 roquettes par an chacun. Or, la destruction du stock existant en huit ans suppose un rythme de destruction d’au moins 15 000 roquettes par an. Les capacités industrielles actuelles, en Europe, sont donc nettement insuffisantes.

Le ministère estime, dans ces conditions, indispensable de développer une filière nationale adaptée. L’état-major des armées a été chargé de conduire une étude pour savoir s’il est possible, et raisonnable, de réaliser les investissements nécessaires à cette fin. Ces investissements pourraient être amortis par la prospection de marchés auprès de nos partenaires de l’Union européenne ou de l’OTAN, puis par la destruction d’autres munitions complexes.

Le coût total du démantèlement des M26 est évalué entre 20 et 30 millions d’euros hors investissements. Il s’élèverait entre 30 et 35 millions d’euros en tenant compte de ceux-ci mais avec la possibilité, en créant une filière française, de la rentabiliser sur le moyen et long terme. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, il serait financé par le programme 178 (préparation et emploi des forces) de la mission « Défense », 108 millions d’euros étant consacrés dans ce cadre au démantèlement des matériels militaires conventionnels au cours de la période 2010-2015.

Le rapporteur demande donc au Gouvernement de préciser dans les meilleurs délais les conditions de destruction retenues, le calendrier prévu, le coût et les conditions de financement de cette opération.

Article L. 2344-5 du code de la défense – Régime de déclaration

L’article L. 2344-5 prévoit, en application des mesures de transparence fixées à l’article 7 de la convention d’Oslo, un régime de déclaration à la fois par le détenteur et l’exploitant d’ASM.

Le détenteur sera tenu d’indiquer dans une déclaration annuelle (11) trois types d’informations :

– l’ensemble des ASM détenues (y compris les sous-munitions explosives), incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;

– l’état des programmes de destruction des stocks d’ASM (y compris les sous-munitions explosives), avec des précisions sur les méthodes employées pour la destruction, la localisation des sites et les normes suivies en matière de sécurité et de protection de l’environnement ;

– les types et quantités des armes à sous-munitions détruites (y compris les sous-munitions explosives) après l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo, assortis des mêmes précisions.

L’exploitant devra également faire une déclaration annuelle fournissant deux types d’informations :

– les installations autorisées à conserver ou à transférer des ASM à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des ASM et des sous-munitions explosives, ainsi que pour la formation à ces techniques ;

– l’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d’ASM.

Article L. 2344-6 du code de la défense – Agents habilités
à constater les infractions

Cet article détermine les personnes habilitées à constater les infractions aux prescriptions du chapitre relatif aux ASM créé par l’article 1er du projet de loi, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Il s’agit de trois types d’agents :

– les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;

– les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées, ainsi que les officiers de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de la gendarmerie nationale titulaires d’un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l’armement lorsqu’ils sont spécialement habilités. Il est précisé que cette habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense et qu’une copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;

– les agents des douanes à l’occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale (habilitation des agents des douanes à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction).

Ces agents devront adresser « sans délai » au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

Article L. 2344-7 du code de la défense – Peines principales
encourues par les personnes physiques

La violation des interdictions prévues aux articles L 2344-2 et au second alinéa de l’article L. 2344-3 précités du code de la défense sera punie d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

De plus, les tentatives de délit tendant à méconnaître ces interdictions seront punies des mêmes peines.

Le rapporteur se réjouit du niveau de ces peines, à même de dissuader les contrevenants éventuels. Il convient de rappeler qu’elles sont semblables à celles prévues concernant les mines antipersonnel et qu’elles se situent au sommet de la hiérarchie des peines correctionnelles.

Article L. 2344-8 du code de la défense – Peines complémentaires
encourues par les personnes physiques

L’article L 2348-8 assortit ces peines principales de peines complémentaires, qui sont au nombre de huit :

– l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

– l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

– la fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

– l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

– la confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

– l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code ;

– l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 dudit code ;

– l’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

L’arsenal des sanctions prévues est, on le voit, tout à fait dissuasif.

Article L. 2344-9 du code de la défense – Peines encourues
par les personnes morales

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies à l’article L. 2344-7 du code de la défense précité, encourent deux types de peines :

– une amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. Cet article dispose que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit en l’espèce 750 000 euros ;

– les peines prévues à l’article 131-39 du même code, qui sont au nombre de onze et comportent notamment : la dissolution ; l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; la fermeture du ou des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ; ou bien l’exclusion des marchés publics.

Là encore, le dispositif répressif paraît parfaitement adapté.

Article L. 2344-10 du code de la défense – Dérogation au principe de territorialité de la loi pénale

L’article L. 2344-10 prévoit que lorsque les interdictions fixées aux articles L 2344-2 et au second alinéa de l’article L. 2344-3 précités du code de la défense sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française s’applique, alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été accomplis.

Il ne sera pas nécessaire, à cet effet, par dérogation à la seconde phrase de l’article 113-8 du code pénal, que la poursuite des délits soit précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

Par ailleurs, comme l’a précisé le Gouvernement, l’expression « un Français » recouvre aussi bien les personnes morales immatriculées en France que les personnes physiques de nationalité française. Il rappelle à cet égard que la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (12), en vigueur depuis le 31 décembre 2005, a posé le principe de la responsabilité des personnes morales pour toute infraction pénale.

On ne peut que se satisfaire de ces mesures, qui facilitent la punition des violations des interdictions fixées par la convention d’Oslo et appliquées par le présent projet de loi.

Article L. 2344-11 du code de la défense – Modalités d’application

Cet article précise que les modalités d’application du chapitre relatif aux ASM créé par le présent article du projet de loi sont déterminées par décret en Conseil d’État.

*

La Commission est saisie de l’amendement DF 1 de M. Jean-Jacques Candelier.

M. Jean-Jacques Candelier. Je comprends qu’il soit difficile d’aller plus loin en matière d’interdiction du financement des entreprises impliquées dans la fabrication ou le commerce d’ASM. Je retire donc l’amendement, mais je souhaite que tout soit mis en œuvre pour convaincre nos alliés – à commencer par les États-Unis – de renoncer à ces armes.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement DF 2 du même auteur.

M. Jean-Jacques Candelier. Tel qu’il est rédigé, le projet de loi ne mentionne que les personnes physiques. Il est souhaitable que les infractions commises par des personnes morales françaises puissent également être sanctionnées.

Mme le rapporteur. Je me suis posé la même question, mais il m’a été répondu qu’en droit français, l’expression « un Français » recouvrait aussi bien les personnes morales immatriculées en France que les personnes physiques de nationalité française. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité pose en effet le principe de la responsabilité des personnes morales pour toute infraction pénale.

Je vous suggère donc de retirer l’amendement, quitte à aborder le sujet en séance publique de façon à obtenir une confirmation officielle.

M. le secrétaire d’État. Le code pénal est en effet ainsi rédigé, et l’expression « un Français » vise aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite à l’unanimité l’article 1er sans modification.

*

* *

Article 1er bis (nouveau)

Extension du mandat de la Commission nationale
pour l’élimination des mines antipersonnel

Le Sénat a introduit ce nouvel article en vue d’étendre les attributions de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CNEMA) au suivi de l’application du présent texte. Un décret modifiera l’article R. 2343-1 du code de la défense à cet effet.

Cette mesure, suggérée à plusieurs reprises lors des assemblées plénières de la CNEMA, a été fortement recommandée par le cabinet d’audit qui a fait l’évaluation de l’action française contre les mines. Elle a également été proposée par la CNCDH dans l’avis qu’elle a rendu sur le projet de loi (13).

On ne peut que se réjouir de cet ajout. Il est effectivement essentiel que la loi fasse l’objet d’un suivi et qu’un organisme soit spécialement désigné à cet effet. Cette mission permettra d’identifier d’éventuels problèmes, voire des lacunes dans la législation ou la réglementation adoptées, puis d’y remédier. Il en est ainsi notamment concernant les éventuelles activités de transit ou de financement, la mise en œuvre des clauses relatives à l’interopérabilité ou les conditions de destruction des stocks évoquées plus haut.

Le rapporteur estime que la CNEMA, forte d’une expérience de plus de dix ans dans l’élimination des mines antipersonnel, est tout à fait habilitée pour ce faire. Il est rappelé à cet égard qu’au titre de la loi du 8 juillet 1998 (14) créant cet organisme, celui-ci comporte, parmi ses 31 membres – outre des représentants du Gouvernement, d’associations à vocation humanitaire, des organisations syndicales patronales et des salariés et de personnalités qualifiées – deux députés et deux sénateurs (15). En outre, selon les informations communiquées par le secrétaire général de la CNEMA, Alain Girma, lors de son audition, la commission est à même d’assumer cette nouvelle mission à moyens constants, compte tenu de l’achèvement d’une partie de son mandat concernant les mines antipersonnel (destruction des stocks en France et dépollution de la zone de La Doudah à Djibouti).

Le rapporteur souhaite donc que le Gouvernement s’engage à tenir compte des conclusions de la CNEMA et qu’il propose, le cas échéant, des modifications législatives ou qu’il procède aux réformes réglementaires qui se révéleraient nécessaires.

*

La Commission adopte à l’unanimité l’article 1er bis sans modification.

*

* *

Article 2

Modifications de références dans le code de la défense

Cet article tend à modifier l’article L. 2451-1 du code de la défense, relatif à la Polynésie française, afin de faire en sorte que les dispositions du nouveau chapitre concernant les ASM introduit par l’article 1er du présent texte soient applicables à cette collectivité.

*

La Commission adopte à l’unanimité l’article 2 sans modification.

*

* *

Article 3

Modifications de références dans le code de procédure pénale

Cet article tend à modifier l’article 28-1 du code de procédure pénale relatif aux domaines dans lesquels les agents des douanes sont habilités à exercer des missions de police judiciaire, par cohérence avec le nouvel article L. 2344-6 du code de la défense leur permettant de constater les délits concernant l’interdiction des ASM.

*

La Commission adopte à l’unanimité l’article 3 sans modification.

*

* *

Article 4

Application outre-mer

L’article 4 dispose que le présent texte s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, c’est-à-dire y compris dans les collectivités d’outre-mer – pour lesquelles, en vertu du principe de spécialité législative, une loi ne leur est applicable qu’en vertu d’une disposition expresse de celle-ci.

*

La Commission adopte à l’unanimité l’article 4 sans modification.

*

* *

Article 5

Entrée en vigueur de la loi

L’article 5 prévoit que la loi sera applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions, qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi, ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire.

Cette disposition tient compte des règles applicables à la publication des conventions internationales. En vertu du décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, les conventions de nature à affecter par leur application les droits et obligations des particuliers doivent être publiées au Journal officiel par le ministère des affaires étrangères.

Le Sénat a souhaité que la date du 1er août 2010 soit spécialement mentionnée dans cet article, en vue d’insister pour que l’entrée en vigueur de la loi, qui nécessite également la publication de la convention, soit aussi proche que possible de cette date.

Le rapporteur estime également que la France se doit d’être exemplaire en la matière, et faire en sorte de publier cette loi dans les meilleurs délais, à la fois pour des raisons humanitaires, pour la sécurité de nos soldats et pour l’image de notre pays dans le monde.

*

La Commission adopte à l’unanimité l’article 5 sans modification.

*

* *

La Commission adopte à l’unanimité et sans modification l’ensemble du projet de loi.

*

* *

En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Textes en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par la commission

___

 

Projet de loi tendant à l’élimination des armes à sous-munitions

Projet de loi tendant à l’élimination des armes à sous-munitions

Code de la défense

   

PARTIE 2

RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

   

LIVRE III

RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

   

TITRE IV

ARMES SOUMISES À INTERDICTION

   
 

Article 1er

Article 1er

 

Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Sans modification

 

« CHAPITRE IV

 
 

« Armes à sous-munitions

 
 

« Section 1

 
 

« Définitions

 
 

« Art. L. 2344-1. – Pour l’application du présent chapitre, les mots : " convention d’Oslo " désignent la convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.

 
 

« Les termes : " armes à sous-munitions ", " sous-munitions explosives ", " petites bombes explosives ", " disperseur " et " transfert " ont le sens qui leur est donné par la convention d’Oslo.

 
 

« Le terme : " transférer " désigne l’action consistant à procéder à un transfert au sens de la convention d’Oslo.

 
 

« Section 2

 
 

« Régime juridique

 
 

« Art. L. 2344-2. – La mise au point, la fabrication, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l’emploi des armes à sous-munitions sont interdits.

 
 

« Est également interdit le fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans une des activités interdites susmentionnées.

 
 

« Ces interdictions s’appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.

 
 

« Art. L. 2344-3. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 2344-2, toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d’une organisation internationale avec des États non parties à la convention d’Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention.

 
 

« Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d’acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d’en demander expressément l’emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.

 
 

« Art. L. 2344-4. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 2344-2, les services de l’État déterminés par décret sont autorisés :

 
 

« 1° À conserver les stocks existants d’armes à sous-munitions jusqu’à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo dans les conditions prévues à son article 17 ou, au plus tard, avant l’expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d’examen ou par l’assemblée des États parties selon les modalités fixées par la convention d’Oslo ;

 
 

« 2° À transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;

 
 

« 3° À conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.

 
 

« Le nombre d’armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s’ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.

 
 

« Les services de l’État peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

 
 

« Art. L. 2344-5. – Sont soumis à déclaration annuelle :

 
 

« 1° Par leur détenteur :

 
 

« a) L’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;

 
 

« b) L’état des programmes de destruction des stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction, la localisation des sites et les normes observées en matière de sécurité et protection de l’environnement ;

 
 

« c) Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites, y compris les sous-munitions explosives, après l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et protection de l’environnement ;

 
 

« 2° Par leur exploitant :

 
 

« a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à sous-munitions à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;

 
 

« b) L’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d’armes à sous-munitions.

 
 

« Section 3

 
 

« Dispositions pénales

 
 

« Sous-section 1

 
 

« Agents habilités à constater les infractions

 
 

« Art. L. 2344-6. – Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

 
 

« 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de la gendarmerie nationale titulaires d’un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l’armement, lorsqu’ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;

 
 

« 2° Les agents des douanes à l’occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

 
 

« Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

 
 

« Sous-section 2

 
 

« Sanctions pénales

 
 

« Art. L. 2344-7. – Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l’article L. 2344-2 et au second alinéa de l’article L. 2344-3 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

 
 

« La tentative des délits mentionnés à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.

 
 

« Art. L. 2344-8. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :

 
 

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

 
 

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 
 

« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 
 

« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 

« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du même code ;

 
 

« 6° L’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code ;

 
 

« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 dudit code ;

 
 

« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du même code soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

 
 

« Art. L. 2344-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.

 
 

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 
 

« Art. L. 2344-10. – Lorsque les infractions définies à l’article L. 2344-2 et au second alinéa de l’article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l’article 113-8 du code pénal n’est pas applicable.

 
 

« Art. L. 2344-11. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Un décret modifie les attributions de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel, fixées par l’article R. 2343-1 du code de la défense, en vue de les étendre au suivi de l’application de la présente loi.

Sans modification

LIVRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

   

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

   
 

Article 2

Article 2

Art. L. 2451-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.

À l’article L. 2451-1 du code de la défense, après la référence : « L. 2343-12, », sont insérées les références : « L. 2344-1 à L. 2344-11, ».

Sans modification

Code de procédure pénale

   
 

Article 3

Article 3

Art. 28-1. – I.- Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

Ils sont compétents pour rechercher et constater :

4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ;

Au 4° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, la référence : « et L. 2353-13 » est remplacée par les références : « , L. 2344-7 et L. 2353-13 ».

Sans modification

 

Article 4

Article 4

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Sans modification

 

Article 5

Article 5

 

La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi, ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire.

Sans modification

     
     
     
     

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (16)

AMENDEMENT N° DF 1

présenté par

M. Jean-Jacques CANDELIER,

----------

Article 1er

Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces interdictions sont aussi valables pour le financement direct ou indirect et en connaissance de cause, d'une entreprise de droit français et étranger engagée, en tout ou partie, dans une des activités interdites mentionnées à l'alinéa précédent. ».

AMENDEMENT N° DF 2

présenté par

M. Jean-Jacques CANDELIER,

----------

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 53, remplacer les mots : « un Français » par les mots : « une personne physique ou morale française ».

ANNEXES

I. —  LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ OU RATIFIÉ LA CONVENTION D’OSLO SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS, ET AYANT ADOPTÉ UNE LÉGISLATION NATIONALE EN APPLICATION DE CELLE-CI (17)

A. PAYS AYANT SIGNÉ LA CONVENTION D'OSLO SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS : 106

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, Ex-Rép. yougoslave de Macédoine, Fidji, France, Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook, Indonésie, Irak, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Lesotho, Liban, Liberia, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Mauritanie, Mexique, Monaco, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République de Moldova, République Dominicaine, République Tchèque, République Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Siège, Saint Vincent et les Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et- Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Uruguay, Zambie.

B. PAYS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION D'OSLO SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS : 36

1. Norvège (3 décembre 2008)
2. Irlande (3 décembre 2008)

3. Saint-Siège (3 décembre 2008)

4. Sierra Leone (3 décembre 2008)

5. République démocratique populaire lao (18 mars 2009)

6. Autriche (2 avril 2009)

7. Mexique (6 mai 2009)

8. Niger (2 juin 2009)

9. Albanie (16 juin 2009)

10. Espagne (17 juin 2009)

11. Allemagne (8 juillet 2009)

12. Luxembourg (10 juillet 2009)

13. Saint-Marin (10 juillet 2009)

14. Japon (14 juillet 2009)

15. Zambie (12 août 2009)

16. Croatie (17 août 2009)

17. Slovénie (19 août 2009)

18. Uruguay (24 septembre 2009)
19. Malte (24 septembre 2009)

20. France (25 septembre 2009)

21. Burundi (25 septembre 2009)

22. Malawi (7 octobre 2009)

23. Ex-Rép. yougoslave de Macédoine (8 octobre 2010)

24. Nicaragua (2 novembre 2009)

25. Nouvelle-Zélande (22 décembre 2009)

26. Belgique (22 décembre 2009)

27. Monténégro (25 janvier 2010)

28. Danemark (12 février 2010)

29. Burkina Faso (16 février 2010)

30. République de Moldova (16 février 2010)

31. Samoa (28 avril 2010)

32. Royaume-Uni (4 mai 2010)
33. Équateur (11 mai 2010)
34. Seychelles (20 mai 2010)
35. Lesotho (28 mai 2010)
36. Fidji (28 mai 2010)

C. PAYS AYANT ADOPTÉ UNE LOI NATIONALE EN APPLICATION DE LA CONVENTION D'OSLO SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS : 7

1. Allemagne (2009)

2. Autriche (7 mai 2009)

3. Belgique (18 mai 2006) (18)

4. Irlande (2008)

5. Luxembourg (4 juin 2009)

6. Nouvelle-Zélande (17 décembre 2009)

7. Royaume-Uni (25 mars 2010)

Source : ministère des affaires étrangères.

II. —  CONTAMINATION MONDIALE PAR LES MINES ET FRAGMENTS D’ARMES À SOUS-MUNITIONS

III. —  CONVENTION SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS, SIGNÉE À OSLO LE 3 DÉCEMBRE 2008

Dublin 19 – 30 Mai 2008

Les États parties à la présente Convention,

Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles continuent d'être les plus durement touchées par les conflits armés,

Déterminés à faire définitivement cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par l’utilisation des armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu’elles ne fonctionnent pas comme prévu ou lorsqu’elles sont abandonnées,

Préoccupés par le fait que les restes d’armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et social, y compris par la perte des moyens de subsistance, font obstacle à la réhabilitation et la reconstruction post-conflit, retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, peuvent avoir des conséquences néfastes sur les efforts nationaux et internationaux dans les domaines de l’établissement de la paix et de l’assistance humanitaire et ont d’autres conséquences graves pouvant persister pendant de nombreuses années après l’utilisation de ces armes,

Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les importants stocks nationaux d’armes à sous-munitions conservés pour une utilisation opérationnelle, et déterminés à assurer la destruction rapide de ces stocks,

Convaincus qu’il est nécessaire de contribuer réellement de manière efficace et coordonnée à résoudre le problème de l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions disséminés à travers le monde et d’en assurer la destruction,

Déterminés à assurer la pleine réalisation des droits de toutes les victimes d’armes à sous-munitions, et reconnaissant leur dignité inhérente,

Résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions, y compris en matière de soins médicaux, de réadaptation et de soutien psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique,

Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions prenant en considération l’âge et les sexospécificités, et d’aborder les besoins particuliers des groupes vulnérables,

Ayant présent à l’esprit la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui requiert, entre autres, que les États parties à cette convention s’engagent à garantir et promouvoir la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap,

Conscients de la nécessité de coordonner de façon adéquate les efforts entrepris dans différentes instances pour examiner les droits et les besoins des victimes de différents types d’armes, et résolus à éviter toute discrimination parmi les victimes de différents types d’armes,

Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente Convention ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

Résolus également à ce que les groupes armés distincts des forces armées d’un État ne doivent en aucune circonstance être autorisés à s’engager dans toute activité interdite à un État partie à cette Convention,

Se félicitant du très grand soutien international en faveur de la règle internationale interdisant les mines antipersonnel, consacrée par la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,

Se félicitant également de l’adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de son entrée en vigueur le 12 novembre 2006, et désireux d’améliorer la protection des civils contre les effets des restes d’armes à sous-munitions dans les situations post-conflit,

Ayant à l’esprit également la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés,

Se félicitant d’autre part des mesures prises sur les plans national, régional et mondial au cours des dernières années en vue d’interdire, de limiter ou de suspendre l’emploi, le stockage, la production et le transfert d’armes à sous-munitions,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes de l’humanité comme en atteste l’appel à la fin des souffrances des civils causées par les armes à sous-munitions et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, la Coalition contre les armes à sous-munitions et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d’Oslo sur les armes à sous-munitions, par laquelle des États ont, entre autres, reconnu les conséquences graves entraînées par l’emploi des armes à sous-munitions et se sont engagés à conclure, d’ici 2008, un instrument juridiquement contraignant qui interdirait l’emploi, la production, le transfert et le stockage d’armes à sous-munitions qui provoquent des dommages inacceptables aux civils, et qui établirait un cadre de coopération et d’assistance garantissant de manière suffisante la fourniture de soins aux victimes et leur réadaptation, la dépollution des zones contaminées, l’éducation à la réduction des risques et la destruction des stocks,

Soulignant l’utilité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention et déterminés à œuvrer énergiquement pour en encourager l’universalisation et sa pleine mise en œuvre,

Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires  ; que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil  ; et que la population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1
Obligations générales et champ d’application

1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a. employer d’armes à sous-munitions ;

b. mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;

c. assister, encourager ou inciter quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.

2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.

3. Cette Convention ne s'applique pas aux mines.


Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1. On entend par victimes d’armes à sous-munitions toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l’emploi d’armes à sous-munitions ; les victimes d’armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées ;

2. Le terme arme à sous-munitions désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Il ne désigne pas :

a. une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;

b. une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;

c. une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :

i. chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;

ii. chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes ;

iii. chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique ;

iv. chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction ;

v. chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’autodésactivation ;

3. On entend par sous-munition explosive une munition classique qui, pour réaliser sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci ;

4.
 On entend par arme à sous-munitions ayant raté une arme à sous-munitions qui a été tirée, larguée, lancée, projetée ou déclenchée de toute autre manière et qui aurait dû disperser ou libérer ses sous-munitions explosives mais ne l’a pas fait ;

5. On entend par sous-munition non explosée une sous-munition explosive qui a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait ;

6. On entend par
armes à sous-munitions abandonnées des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives qui n’ont pas été utilisées et ont été laissées sur place ou jetées, et qui ne sont plus sous le contrôle de la partie qui les a laissées sur place ou jetées. Les armes à sous-munitions abandonnées peuvent avoir été préparées pour l’emploi ou non ;

7. On entend par restes d’armes à sous-munitions les armes à sous-munitions ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et les petites bombes explosives non explosées ;

8. Le transfert implique, outre le retrait matériel d’armes à sous-munitions du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d’un territoire contenant des restes d’armes à sous-munitions ;

9. On entend par mécanisme d’autodestruction un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à la munition, qui s’ajoute au mécanisme initial de mise à feu de la munition, et qui assure la destruction de la munition à laquelle il est incorporé ;

10. On entend par autodésactivation le processus automatique qui rend la munition inopérante par l’épuisement irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essentiel au fonctionnement de la munition ;

11. On entend par zone contaminée par les armes à sous-munitions une zone où la présence de restes d’armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée ;

12. On entend par mine un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule ;

13. On entend par petite bombe explosive une munition classique, qui pèse moins de 20 kilogrammes, qui n’est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée par un disperseur pour pouvoir remplir sa fonction, et qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci ;

14. On entend par disperseur un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des petites bombes explosives et qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces bombes sont dispersées ou libérées ;

15. On entend par petite bombe explosive non explosée une petite bombe explosive qui a été dispersée, libérée par un disperseur ou qui s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait.


Article 3

Stockage et destruction des stocks

1. Chaque État partie, conformément à la réglementation nationale, séparera toutes les armes à sous-munitions sous sa juridiction et son contrôle des munitions conservées en vue d’un emploi opérationnel et les marquera aux fins de leur destruction.

2. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les armes à sous-munitions mentionnées dans le paragraphe 1 du présent article, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie. Chaque État partie s’engage à veiller à ce que les méthodes de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l’environnement.

3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur destruction, dans le délai de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation, allant jusqu’à quatre ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces armes à sous-munitions. Un État partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des prolongations additionnelles durant au plus quatre ans. Les demandes de prolongation ne devront pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 2 du présent article.

4. La demande de prolongation doit comprendre :

a. la durée de la prolongation proposée ;

b. une explication détaillée justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie ou qui sont requis par celui-ci pour procéder à la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, et, le cas échéant, les circonstances exceptionnelles justifiant cette prolongation ;

c. un plan précisant les modalités de destruction des stocks et la date à laquelle celle-ci sera achevée ;

d. la quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détenues lors de cette entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, et des autres armes à sous-munitions et sous-munitions explosives découvertes après l’entrée en vigueur ;

e. la quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détruites pendant la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article ; et

f. la quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives restant à détruire pendant la prolongation proposée et le rythme de destruction annuel prévu.

5. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande. 

6. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, la conservation ou l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions, sont permises. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins.

7. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, le transfert d’armes à sous-munitions à un autre État partie aux fins de leur destruction, ou pour tous les buts décrits dans le paragraphe 6 du présent article, est autorisé.

8. Les États parties conservant, acquérant ou transférant des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives aux fins décrites dans les paragraphes 6 et 7 du présent article devront présenter un rapport détaillé sur l’utilisation actuelle et envisagée de ces armes à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que leur type, quantité et numéro de lot. Si les armes à sous-munitions et les sous-munitions explosives sont transférées à ces fins à un autre État partie, le rapport devra inclure une référence à l’État partie les recevant. Ce rapport devra être préparé pour chaque année durant laquelle un État partie a conservé, acquis ou transféré des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives, et être transmis au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de l’année suivante.


Article 4

Dépollution et destruction des restes d’armes à sous-munitions

et éducation à la réduction des risques

1. Chaque État partie s’engage à enlever et à détruire les restes d’armes à sous-munitions situés dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur enlèvement et à leur destruction, selon les modalités suivantes :

a. lorsque les restes d’armes à sous-munitions se situent dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, cet enlèvement et cette destruction seront achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après cette date ;

b. lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle, cet enlèvement et cette destruction doivent être achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives au cours desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions ; et

c. lorsqu’il aura exécuté l’une ou l’autre des obligations définies aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe, cet État partie présentera une déclaration de conformité à l’Assemblée des États parties suivante.

2. En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, chaque État partie prendra dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et l’assistance internationales :

. procéder à l’examen de la menace représentée par les restes d’armes à sous-munitions, l’évaluer, enregistrer les informations la concernant, en mettant tout en œuvre pour repérer toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions et qui sont sous sa juridiction ou son contrôle ;

. apprécier et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection de la population civile, de dépollution et de destruction, et prendre des dispositions pour mobiliser des ressources et élaborer un plan national pour la réalisation de ces activités, en se fondant, le cas échéant, sur les structures, expériences et méthodologies existantes ;

. prendre toutes les dispositions possibles pour s’assurer que toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par des armes à sous-munitions soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher de manière effective les civils d’y pénétrer. Des signaux d’avertissement faisant appel à des méthodes de marquage facilement reconnaissables par la collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu’elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d’une zone dangereuse devraient, autant que faire se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l’environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone contaminée par des armes à sous-munitions et de quel côté on considère qu’il n’y a pas de danger ;

. enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle ; et

. dispenser une éducation à la réduction des risques pour sensibiliser les civils vivant à l’intérieur ou autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions aux dangers que représentent ces restes.

3. Dans l’exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, chaque État partie tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes internationales de la lutte antimines (IMAS, International Mine Action Standards).

4. Le présent paragraphe s’applique dans les cas où les armes à sous-munitions ont été utilisées ou abandonnées par un État partie avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et sont devenues des restes d’armes à sous-munitions dans des zones situées sous la juridiction ou le contrôle d’un autre État partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour ce dernier.

a. Dans de tels cas, lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les deux États parties, le premier État partie est vivement encouragé à fournir, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en ressources humaines à l’autre État partie, soit sur une base bilatérale, soit par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord, y compris par le biais des organismes des Nations Unies ou d’autres organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, l’enlèvement et la destruction de ces restes d’armes à sous-munitions. 

b. Cette assistance comprendra, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur les types et les quantités d’armes à sous-munitions utilisées, les emplacements précis des impacts des armes à sous-munitions et les zones dans lesquelles la présence de restes d’armes à sous-munitions est établie.

5. Si un État partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions visés au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, dans le délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la destruction complète de ces restes d’armes à sous-munitions, pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La demande de prolongation ne devra pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 1 du présent article.

6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1 du présent article pour cet État partie. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande. La demande doit comprendre :

a. la durée de la prolongation proposée ;

b. des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie et qui sont requis par celui-ci pour procéder à l’enlèvement et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions pendant la prolongation proposée ;

c. la préparation des travaux futurs et l’état d’avancement de ceux déjà effectués dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix ans visée dans le paragraphe 1 du présent article et dans les prolongations subséquentes ;

d. la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et de toute autre zone contenant des restes d’armes à sous-munitions découverts après cette entrée en vigueur ;

e. la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions dépolluée après l’entrée en vigueur de la présente Convention ;

f. la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions restant à dépolluer pendant la prolongation proposée ;

g. les circonstances qui ont limité la capacité l’État partie de détruire tous les restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et celles qui pourraient empêcher l’État de le faire pendant la prolongation proposée ;

h. les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation proposée ; et

i. toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

7. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de restes d’armes à sous-munitions indiquée, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation.

8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolongation antérieure accordée en vertu du présent article.


Article 5

Assistance aux victimes

1. Chaque État partie fournira de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle, et conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme applicables, une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Chaque État partie mettra tout en œuvre pour recueillir des données fiables pertinentes concernant les victimes d’armes à sous-munitions.

2. En remplissant ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie devra :

a. évaluer les besoins des victimes des armes à sous-munitions ;

b. élaborer, mettre en œuvre et faire appliquer toutes les réglementations et politiques nationales nécessaires ;

c. élaborer un plan et un budget nationaux, comprenant le temps estimé nécessaire à la réalisation de ces activités, en vue de les intégrer aux cadres et aux mécanismes relatifs au handicap, au développement et aux droits de l’homme, tout en respectant le rôle spécifique et la contribution des acteurs pertinents ;

d. entreprendre des actions pour mobiliser les ressources nationales et internationales ;

e. ne pas faire de discrimination à l’encontre des victimes d’armes à sous-munitions ou parmi celles-ci, ou entre les victimes d’armes à sous-munitions et les personnes ayant souffert de blessures ou de handicap résultant d’autres causes ; les différences de traitement devront être fondées uniquement sur des besoins médicaux, de réadaptation, psychologiques ou sociaux-économiques ;

f. consulter étroitement et faire participer activement les victimes et les organisations qui les représentent ;

g. désigner un point de contact au sein du gouvernement pour la coordination des questions relatives à la mise en œuvre du présent article ; et

h. s’efforcer d’intégrer les lignes directrices et bonnes pratiques pertinentes, y compris dans les domaines des soins médicaux et de la réadaptation, du soutien psychologique, ainsi que de l’insertion sociale et économique.

Article 6
Coopération et assistance internationale

1. En remplissant ses obligations au titre de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance.

2. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance technique, matérielle et financière aux États parties affectés par les armes à sous-munitions, dans le but de mettre en œuvre les obligations de la présente Convention. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

3. Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, et de renseignements scientifiques et technologiques concernant l’application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront de restrictions indues ni à la fourniture, ni à la réception, à des fins humanitaires, d’équipements de dépollution ou autre, ainsi que des renseignements technologiques relatifs à ces équipements.

4. En plus de toute obligation qu’il peut avoir en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance à la dépollution et de destruction des restes d’armes à sous-munitions ainsi que des renseignements concernant différents moyens et technologies de dépollution des armes à sous-munitions, et des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d’armes à sous-munitions et des activités connexes.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks d’armes à sous-munitions et apportera également une assistance pour identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à l’éducation à la réduction des risques, à la protection des civils, à la dépollution et à la destruction prévus à l’article 4 de la présente Convention.

6. Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira immédiatement une assistance d’urgence à l’État partie affecté.

7. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance visant à la mise en œuvre des obligations, mentionnées à l’article 5 de la présente Convention, de fournir, de manière suffisante, à toutes les victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

8. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour contribuer au redressement économique et social nécessaire suite à l’emploi d’armes à sous-munitions dans les États parties affectés.

9. Chaque État partie qui est en mesure de le faire peut alimenter des fonds d’affectation spéciale pertinents, en vue de faciliter la fourniture d’une assistance au titre du présent article.

10. Chaque État partie qui cherche à obtenir ou reçoit une assistance prendra les dispositions appropriées pour faciliter la mise en œuvre opportune et efficace de la présente Convention, y compris la facilitation de l'entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l'équipement, d'une manière cohérente avec les lois et règlements nationaux, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

11. Chaque État partie peut, aux fins d’élaborer un plan d’action national, demander aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres institutions intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider ses autorités à déterminer, entre autres :

a. la nature et l’ampleur des restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle ;

b. les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à la mise en œuvre du plan ;

c. le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle ;

d. les programmes d’éducation à la réduction des risques et les activités de sensibilisation pour réduire le nombre de blessures ou pertes en vies humaines provoquées par les restes d’armes à sous-munitions ;

e. l’assistance aux victimes d’armes à sous-munitions ; et

f. la relation de coordination entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à la mise en œuvre du plan.

12. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer la mise en œuvre rapide et intégrale des programmes d’assistance convenus.


Article 7

Mesures de transparence

1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, un rapport sur :

a. les mesures d’application nationales mentionnées à l’article 9 de la présente Convention ;

b. le total de l’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, comprenant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;

c. les caractéristiques techniques de chaque type d’armes à sous-munitions produites par cet État partie préalablement à l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, en indiquant, dans la mesure du possible, le genre de renseignements pouvant faciliter l’identification et l’enlèvement des armes à sous-munitions  ; ces renseignements comprendront au minimum  : les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies en couleur et tout autre renseignement pouvant faciliter l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions ;

d. l’état et les progrès des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d’armes à sous-munitions ;

e. l’état et les progrès des programmes de destruction, conformément à l’article 3 de la présente Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les sites de destruction et les normes à respecter en matière de sécurité et de protection de l’environnement ;

f. les types et quantités d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, détruites conformément à l’article 3 de la présente Convention, avec des précisions sur les méthodes de destruction qui ont été utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes respectées en matière de sécurité et de protection de l’environnement ;

g. les stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, découverts après l’achèvement annoncé du programme mentionné à l’alinéa (e) du présent paragraphe, et les projets pour leur destruction conformément à l’article 3 de la présente Convention ;

h. dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, avec autant de précisions que possible sur le type et la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions dans chacune des zones affectées et la date de leur emploi ;

i. l’état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction de tous les types et quantités de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l’article 4 de la présente Convention, devant inclure la superficie et la localisation de la zone contaminée par armes à sous-munitions et dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits ;

j. les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, en particulier, pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective les personnes civiles vivant dans les zones contaminées par des armes à sous-munitions et se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des restes d’armes à sous-munitions ;

k. l’état et les progrès de la mise en œuvre de ses obligations conformément à l’article 5 de la présente Convention pour assurer de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique et une insertion sociale et économique, ainsi que pour recueillir des données pertinentes et fiables sur les victimes d’armes à sous-munitions ;

l. le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir les renseignements et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe ;

m. la quantité de ressources nationales, y compris les ressources financières, matérielles ou en nature, affectées à la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Convention ; et

n. les quantités, les types et les destinations de la coopération et de l’assistance internationales fournies au titre de l’article 6 de la présente Convention.

2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 du présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra tous les rapports reçus aux États parties.


Article 8

Aide et éclaircissements relatifs au respect des dispositions

de la Convention

1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.

2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur ces questions à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, en ayant soin d’éviter tout abus. L’État partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à l’État partie demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir ces questions, dans un délai de 28 jours.

3. Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.

4. En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.

5. Lorsqu’une question lui a été soumise conformément au paragraphe 3 du présent article, l’Assemblée des États parties déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner la question plus avant, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. Si elle juge nécessaire cet examen plus approfondi, l’Assemblée des États parties peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées conformément au droit international. Lorsque le problème soulevé est imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération mentionnées à l’article 6 de la présente Convention.

6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l’Assemblée des États parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, décider d’adopter toutes les autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu’elle juge nécessaires.


Article 9

Mesures d’application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées pour mettre en œuvre la présente Convention, y compris l’imposition de sanctions pénales pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.


Article 10

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les États parties concernées se consulteront en vue d’un règlement rapide du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris le recours à l’Assemblée des États parties et la saisine de la Cour internationale de justice conformément au statut de cette Cour.

2. L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.


Article 11

Assemblée des États parties

1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre une décision, notamment :

a. le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;

b. les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention ;

c. la coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6 de la présente Convention ;

d. le développement de technologies de dépollution des restes d’armes à sous-munitions ;

e. les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention ; et

f. les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen.

3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.


Article 12

Conférences d’examen

1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pour autant que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.

2. La Conférence d’examen aura pour buts :

a. d’examiner le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;

b. d’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces conférences  ; et

c. de prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.

3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.


Article 13

Amendements

1. Un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur. Toute proposition d’amendement sera communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifie au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard 90 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera une Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.

2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demande qu’elle se tienne plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté à tous les États.

5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les États parties qui ont accepté cet amendement, au moment du dépôt de l’acceptation par une majorité des États qui étaient Parties à la Convention au moment de l’adoption de l’amendement. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.


Article 14

Coûts et tâches administratives

1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront pris en charge par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

2. Les coûts encourus par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 de la présente Convention seront pris en charge par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

3. L'exécution par le Secrétaire général des Nations Unies des tâches administratives qui lui sont affectées aux termes de la présente Convention est sous réserve d'un mandat approprié des Nations Unies.


Article 15

Signature

La présente Convention, faite à Dublin le 30 mai 2008, sera ouverte à la signature de tous les États à Oslo le 3 décembre 2008 et, par la suite, au siège des Nations Unies à New York jusqu’à son entrée en vigueur.


Article 16

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Signataires.

2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non signataire.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.


Article 17

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.


Article 18

Application à titre provisoire

Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, l’article 1 de la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour cet État.


Article 19

Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.


Article 20

Durée et retrait

1. La présente Convention a une durée illimitée.

2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait comprend une explication complète des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.


Article 21

Relations avec les États non parties à la Convention

1. Chaque État partie encourage les États non parties à la présente Convention à la ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les États à la présente Convention.

2. Chaque État notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la présente Convention mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article ses obligations aux termes de la présente Convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en œuvre pour décourager les États non parties à la présente Convention d’utiliser des armes à sous-munitions.

3. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, et en conformité avec le droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s’engager dans une coopération et des opérations militaires avec des États non parties à la présente Convention qui pourraient être engagés dans des activités interdites à un État partie.

4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n’autorise un État partie à :

a. mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions ;

b. constituer lui-même des stocks d’armes à sous-munitions ou transférer ces armes ;

c. employer lui-même des armes à sous-munitions ; ou

d. expressément demander l’emploi de telles munitions dans les cas où le choix des munitions employées est sous son contrôle exclusif.


Article 22

Dépositaire

Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.


Article 23

Textes authentiques

Les textes de la présente Convention rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.

IV. —  LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

– M. Jean BERKANI, conseiller juridique du ministre de la défense ;

– Mme Sylvie DELACOURT, chargée de mission à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

– M. Mathieu DUROSELLE, rédacteur à la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement (sous-direction du contrôle des armements) du ministère des affaires étrangères ;

– M. Alain GIRMA, ambassadeur chargé de la lutte contre les mines et autres explosifs de guerre et secrétaire général de la CNEMA ;

– M. Thierry GUENIN, chef de la division opérations à l’échelon central Nedex ;

– M. Thierry LARGEAU, officier de traitement de fin de vie des matériels de guerre à l’état-major des armées (EMA) ;

– Mme Marion LIBERTUCCI, chargée de Plaidoyer à Handicap international ;

– Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, directeur des affaires juridiques du ministère de la défense ;

– M. Nils MONTSARRAT, chargé de mission à la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) ;

– M. Thierry PHILIPPONNAT, membre du bureau exécutif d’Amnesty international ;

– M. Yves REPIQUET, président de la CNCDH ;

– M. Erwan ROCHE, capitaine de frégate, division de la maîtrise des armements à l’EMA ;

– M. Nicolas ROY, chargé d’études à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense.

© Assemblée nationale

1 () Rappelons que la France est également partie à la convention d’Ottawa de 1997 sur l’interdiction des mines antipersonnel, qu’elle a ratifiée en 1998.

2 () Loi n° 2009-1133 autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions. Ce texte, qui a donné lieu à un rapport de notre collègue François Rochebloine, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 1804, juillet 2009), a été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale le 20 juillet 2009, après engagement de la procédure accélérée.

3 () Voir annexe II jointe.

4 () La commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat a examiné le projet de loi lors de sa séance du 8 avril 2010 sur le rapport (n° 382) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Le Sénat a ensuite adopté à l’unanimité le texte issu des travaux de la commission sans modification, lors de sa séance du 6 mai 2010.

5 () Voir à l’annexe I la liste des États ayant signé ou ratifié la convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions.

6 () Ne constituent pas des ASM au sens de la convention d’Oslo :

a) une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;

b) une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;

c) une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques soulevés par les sous-munitions non explosés, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :

- chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;

- chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes ;

- chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique ;

- chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction ;

- chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’autodésactivation.

7 () Projet de loi relatif au régime d’autorisation des opérations d’intermédiation et d’achat pour revendre et modifiant le code de la défense, n° 3269, déposé à l’Assemblée nationale le 19 juillet 2006, puis retiré le 5 juin 2007 et déposé le même jour au Sénat.

8 () Selon les informations communiquées au rapporteur, ces services comprendraient principalement la direction centrale du matériel de l’armée de terre, la section technique de l’armée de terre, l’échelon central Nedex (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs), le centre de formation des artificiers démineurs des armées ou certains établissements de la direction générale de l’armement (DGA), comme l’établissement technique de Bourges (ETBS).

9 () A titre de comparaison, l’Espagne a annoncé qu’elle conservera 747 ASM et la Belgique 300.

10 () Il s’agit respectivement de Nammo Buck et de l’entreprise allemande ISL associée à la société italienne Esplodenti Sabino.

11 () Le caractère annuel de la déclaration a été introduit par le Sénat.

12 () Loi n° 2004-204.

13 () Avis adopté par l’assemblée plénière de la CNCDH du 15 avril 2010.

14 () Loi n° 98-564 tendant à l’élimination des mines antipersonnel (articles 9 et 10). Au titre de l’article 10, la CNEMA assure le suivi de l’application de cette loi (qui fait chaque année l’objet d’un rapport public) et de l’action internationale de la France en matière d’assistance aux victimes des mines antipersonnel et d’aide au déminage.

15 () Les deux députés sont actuellement François Rochebloine et Jean-Jacques Candelier, assurant ainsi une représentation de la majorité et de l’opposition.

16 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables avant la réunion de la commission ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.

17 () Situation au 14 juin 2010.

18 () La Belgique avait interdit les ASM avant la signature de la convention d’Oslo.