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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2836

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2206), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel,

PAR M. Gilles BOURDOULEIX,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1709, 1931, et T.A. 347.

Sénat : 16, 139, 140 et T.A. 48 (2009-2010).

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 7

INTRODUCTION 9

I. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES EN PREMIÈRE LECTURE 10

A. LES MESURES EN FAVEUR DES SALARIÉS D’AVOUÉS 10

B. L’INDEMNISATION DES AVOUÉS 11

1. L’Assemblée nationale a prévu l’indemnisation totale de la perte du droit de présentation 11

2. Le Sénat a étendu l’indemnisation à l’ensemble des préjudices subis par les avoués 12

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS 13

A. LA CONSOLIDATION DES MESURES EN FAVEUR DES SALARIÉS 13

1. Consolider le versement direct des indemnités aux salariés 13

2. Améliorer la reconversion des salariés 14

a) Assurer le maintien des droits acquis en cas de changement d’activité de l’employeur 14

b) Favoriser le reclassement des salariés 14

B. ASSURER L’INDIVIDUALISATION DE L’INDEMNISATION DES AVOUÉS 14

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES 27

Chapitre premier : Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 27

Article 1er (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Intégration des avoués dans la profession d’avocat 27

Article 2 (art. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Suppression des offices d’avoués près les cours d’appel 28

Article 7 (art. 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Représentation des barreaux pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel 29

Article 8 (art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Régimes de retraites de base et complémentaire et régime invalidité-décès des avoués 30

Article 9 (art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Convention collective régissant les relations des anciens avoués avec leur personnel 33

Article 10 (art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Affiliation du personnel salarié de la nouvelle profession d’avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats 34

Article 12 (art. 4 et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Coordination 35

Chapitre II : Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel et de leurs salariés (intitulé nouveau) 36

Article 13 : Modalités de calcul de l’indemnisation versée aux avoués 36

Article 14 : Indemnités de licenciement des salariés 41

Article 14 bis : Exonération de charges sociales pour les professions juridiques employant d’anciens salariés d’avoués 46

Article 15 : Remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés 47

Article 16 : Procédure d’examen des demandes d’indemnisation 48

Article 17 : Versement d’un acompte et remboursement au prêteur du capital restant dû 49

Article 18 : Dépôt des demandes d’indemnisation 50

Article 19 : Fonds d’indemnisation 50

Article 20 : Modalités de mise en œuvre 51

Chapitre III : Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques 52

Article 21 : Accès aux professions juridiques réglementées 52

Article 22 : Accès des collaborateurs d’avoués à la profession d’avocat 53

Chapitre IV : Dispositions transitoires 54

Article 24 : Exercice simultané par les avoués de la profession d’avocat à compter de la publication de la loi 54

Chapitre V : Dispositions diverses et finales 55

Article 31 (art. 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ; art. 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956, art. L. 450-4 et art. L. 663-1 du code de commerce ; art. 64 du code des douanes ; art. L. 16 B et art. L. 38 du livre des procédures fiscales ; art. 576 du code de procédure pénale ; art. L. 561-3, art. L. 561–17, art. L. 561-19, art. L. 561-26, art. L. 561-28, art. L. 561-36, du code monétaire et financier; art. 279 et art. 293 B du code général des impôts) : Coordinations 55

Article 32 (art. 7 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ; art. L. 1424-30 ; L. 2122-22 du code du code général des collectivités territoriales ; art. 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; art. 1er, 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII modifiée contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. ; art. 860, 862, 865, 866 et 1711 du code général des impôts ; art. 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII ; art. 1er, 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; art. 16, art. 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 56-3, art. 388-1, art. 415, art. 424, art. 504, art. 380-12, art. 417 et art. 502 du code de procédure pénale ; art. L. 212-11 du code de justice militaire ; art. L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 314-8 du code des juridictions financières ; art. L. 211-8, art. L. 211-6, L. 311-5 et L. 311-6, L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire ; art. 31 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ; art. L. 561-2, 561-30 du code monétaire et financier ; art. 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ; art. 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;  art. 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat) : Suppression par coordination de la référence aux avoués dans les textes législatifs 57

Article 33 (art. 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII modifiée sur l’organisation des tribunaux ; art. 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ; art. 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 modifié sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ; art. 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; art. 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ; art. 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; art. 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire) : Abrogation de dispositions contraires à la loi 58

Article 34 : Entrée en vigueur 59

TABLEAU COMPARATIF 61

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 83

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 93

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

—  À l’article 8, la commission a adopté un amendement du Gouvernement évitant que les avoués devenus avocats, qui exerceront cette dernière profession moins de quinze ans, ne voient leur pension minorée.

—  À l’article 13, la commission a adopté deux amendements du Gouvernement supprimant les exonérations sociales et fiscales introduites par le Sénat.

—  À l’article 14, la commission a précisé, en adoptant un amendement du Gouvernement, que les salariés qui signent une convention de reclassement pourront bénéficier d’indemnités spécifiques de licenciement.

—  Aux articles 16 et 19, la commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant que le fonds d’indemnisation verse directement aux salariés licenciés des indemnités déterminées par une commission nationale qui reçoit un état liquidatif des employeurs.

—  À l’article 34, la commission a adopté un amendement du Gouvernement précisant que la suppression du recours à un avoué dans les procédures d’appel serait effective six mois après la publication de la loi.

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, que le Sénat a adopté, avec modifications, le 22 décembre dernier.

Attaché, comme en première lecture, à préserver l’intérêt du justiciable autant qu’à maîtriser les conséquences humaines d’une réforme qui touche 2 200 personnes et leurs proches, votre rapporteur a souhaité procéder à de nouvelles auditions, ce qui est inhabituel en deuxième lecture.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait profondément modifié le projet de loi déposé par le Gouvernement afin, notamment, d’améliorer l’accompagnement proposé aux salariés des études d’avoués qui seront licenciés du fait de la réforme, en portant l’indemnisation des avoués pour la perte de leur droit de présentation à 100 % de la valeur de leur office.

Le Sénat a consolidé les dispositifs d’accompagnement des salariés en alignant notamment les indemnités qu’ils pourront percevoir sur celles auxquelles pouvaient prétendre les salariés de commissaires priseurs à l’occasion de la réforme de cette profession en 2000. Il a proposé de réparer l’intégralité des préjudices subis par les avoués – et non pas seulement la perte du droit de présentation – et à cette fin, a proposé que le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris soit chargé de déterminer le montant de l’indemnité.

Depuis le vote en première lecture devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement a publié un décret réformant en profondeur la procédure civile. C’est ainsi que l’article 5 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile crée un nouvel article 930-1 dans le code de procédure civile qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2011, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure [d’appel] sont remis à la juridiction par voie électronique ».

Comme il l’avait évoqué dans son rapport de première lecture, votre rapporteur souligne que la présente réforme doit s’articuler au mieux avec la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures. En effet, les représentants des avoués que votre rapporteur a entendus ont fait valoir que la mise en œuvre de ce décret, au 1er janvier 2011 allait nécessiter beaucoup d’énergie pour les études d’avoués alors même qu’elles entreront – compte tenu de la date retenue pour l’entrée en vigueur de la suppression de la profession d’avoué – dans une phase où elles prépareront leur disparition et où leur personnel cherchera légitimement à se reconvertir.

Par ailleurs, l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a prévu la taxe qui permettra d’alimenter le fonds d’indemnisation créé par le présent projet de loi. Il est ainsi créé un l’article 1635 bis P du code général des impôts qui institue « un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ». Cette formulation implique que cette taxe ne sera applicable que lorsque les avocats pourront postuler devant les cours d’appel, c’est-à-dire à compter de la date prévue à l’article 34 du présent projet de loi. Le II de l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée précise que cette taxe ne sera perçue que jusqu’au 31 décembre 2018.

Conformément aux informations transmises par la Chancellerie lors de la première lecture, ce droit, qui sera acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

I. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l’Assemblée nationale et le Sénat ont profondément modifié le projet de loi. Sur l’initiative de votre rapporteur, l’intitulé d’un projet de loi a ainsi été modifié pour préciser que ce texte concerne la « réforme de la représentation devant les cours d’appel ».

A. LES MESURES EN FAVEUR DES SALARIÉS D’AVOUÉS

La réforme conduira de nombreuses études d’avoués à licencier une grande partie de leurs 1 850 salariés. Un avocat emploie en moyenne 0,8 salarié alors qu’un avoué en emploie en moyenne 4,5. Les perspectives de reclassement des salariés licenciés dans les cabinets d’avocats sont donc limitées.

L’article 14 du projet de loi propose que tout licenciement survenant en conséquence de la réforme soit réputé licenciement économique. Dans sa version initiale, il fixait le montant des indemnités de licenciement dues aux salariés licenciés au double du montant légal fixé par le code du travail, dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté dans la profession.

Votre rapporteur avait déposé, en commission, un amendement prévoyant que les indemnités de licenciement seraient calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois, mais il a été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution. En conséquence, votre commission, pour manifester son désaccord avec le texte proposé par le Gouvernement, avait alors rejeté l’article 14, incitant ainsi le Gouvernement à présenter un dispositif plus favorable aux salariés.

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement tendant à ajouter à la base de calcul retenue par le projet de loi, deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté comprise entre quinze et vingt ans, puis respectivement quatre, six, huit, dix et douze quinzièmes de mois par année comprise dans chacune des tranches de cinq années supplémentaires.

Le niveau de l’indemnisation a cependant été jugé encore insuffisant par la commission des Lois du Sénat qui a adopté un amendement similaire à celui proposé, en première lecture, par votre rapporteur mais qui avait été déclaré irrecevable au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution. Le dispositif adopté par la commission des Lois du Sénat prévoit, en effet, que, dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent « des indemnités calculées à hauteur d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la profession ».

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement portant à trois mois la durée de ce préavis, afin de permettre que les dossiers puissent être instruits dans les meilleures conditions.

B. L’indemnisation des avouÉs

1. L’Assemblée nationale a prévu l’indemnisation totale de la perte du droit de présentation

En première lecture, votre commission avait adopté un amendement du Gouvernement portant l’indemnisation des avoués pour la perte de leur droit de présentation de 66 %, comme le prévoyait le projet de loi, à 92 % de la valeur de l’office. Pour autant, votre rapporteur avait souligné que les arguments avancés par le Gouvernement dans l’étude d’impact jointe au projet de loi ne pouvaient pas justifier un abattement sur la valeur de l’office. En séance publique, le Gouvernement a donc présenté un amendement prévoyant que l’indemnisation correspondrait à « 100 % » de la valeur de l’office.

Par ailleurs, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait un montant minimum d’indemnisation, au bénéfice essentiellement des avoués qui ont acquis récemment leur office ou les parts de la société dans laquelle ils exercent. Le II de l’article prévoyait que l’indemnité ne pouvait être inférieure au montant de l’apport personnel ayant financé l’acquisition de l’office ou des parts de la société, majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt contracté pour le financement de cette acquisition, à la date du 1er janvier 2010.

L’indemnité versée aux avoués aurait donc un « plancher », égal à l’apport personnel mobilisé lors de l’acquisition de l’office ou des parts de la société. Ce mécanisme devrait éviter que l’intégralité de l’indemnisation ne soit absorbée par le remboursement du capital restant dû à l’établissement bancaire.

2. Le Sénat a étendu l’indemnisation à l’ensemble des préjudices subis par les avoués

Considérant que l’indemnisation des avoués devait se fonder sur l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, La commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur confiant au juge de l’expropriation la détermination du montant de l’indemnité. Le juge appliquerait à cette fin les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. L. 13-1 à L. 13-25). Aussi le jugement devrait-il distinguer pour chaque avoué une indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires (art. L. 13-6).

Par ailleurs, afin de compléter le principe selon lequel « le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents » (art. L. 13-7), l’amendement adopté par la commission des Lois du Sénat prévoit que le juge détermine l’indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d’une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d’assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice spécifique qu’ils subissent du fait de la loi. En effet, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme établie en référence à l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la commission des Lois du Sénat a souhaité assurer l’indemnisation des avoués détenant seulement des parts sociales en industrie.

En première lecture, votre rapporteur avait estimé que le droit de présentation des avoués ne constituait pas un droit de propriété au sens de l’article 17 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il avait rappelé que si la décision du Conseil constitutionnel du 10 janvier 2001 (1) permettait d’exclure que le droit de présentation soit une propriété au sens de l’article 17 de la Constitution, ce droit pouvait néanmoins avoir une valeur patrimoniale sur d’autres fondements juridiques. L’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) prévoit, dans son premier alinéa, que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Le Conseil d’État a admis que le droit de présentation dont sont titulaires les officiers ministériels constitue un bien au sens de l’article premier du premier protocole additionnel à la CEDH (2). Dès lors, la dépréciation de sa valeur pécuniaire, qui résulte de la suppression du monopole des commissaires-priseurs, constitue une atteinte à ce bien.

Dans cette hypothèse, votre rapporteur estime que le recours au juge de l’expropriation pour déterminer l’importance du préjudice subi par les avoués paraît adapté.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

A. LA CONSOLIDATION DES MESURES EN FAVEUR DES SALARIÉS

1. Consolider le versement direct des indemnités aux salariés

Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait que les employeurs des salariés licenciés versaient l’indemnité majorée de licenciement, cette dernière leur étant ensuite remboursée par le fonds d’indemnisation.

En première lecture, votre rapporteur avait déposé un amendement prévoyant le versement direct de ces indemnités aux salariés licenciés, mais il a été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement ayant cet objet. Son auteur a justifié ce dispositif par le souci de limiter les risques pour les salariés, en cas de défaut ou de décès de leur employeur, puisque le versement des indemnités auxquelles ils ont droit pourrait s’en trouver anormalement différé.

À l’inverse, la solution retenue par le Sénat présente le risque que le fonds d’indemnisation doive intervenir alors même qu’un litige pourrait opposer l’employeur et le salarié.

C’est pourquoi votre commission a adopté deux amendements de votre rapporteur précisant qu’il appartient :

—  à l’employeur d’établir un état liquidatif ;

—  à la commission nationale, créée à l’article 16 du projet de loi, de déterminer le montant de l’indemnité au vu des documents fournis ;

—  au fonds d’indemnisation de verser cette indemnité, directement au salarié.

2. Améliorer la reconversion des salariés

a) Assurer le maintien des droits acquis en cas de changement d’activité de l’employeur

Si l’article 9 du projet de loi prévoit le maintien des droits sociaux acquis par les salariés dont l’employeur devient avocat, rien n’était prévu si ce même employeur venait à exercer une autre fonction d’officier public ou ministériel.

La commission a donc adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur, un amendement du Gouvernement – complétant l’article 14 du projet de loi– précisant que dans le cas où un avoué vient à exercer la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu'il n'a pas licenciés conservent l'ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur.

b) Favoriser le reclassement des salariés

La commission des Lois du Sénat avait adopté un amendement de son rapporteur créant une indemnité exceptionnelle de reconversion, dont le montant, égal à l’indemnité légale de licenciement, sera inférieur à l’indemnité majorée de licenciement. Cette indemnité serait versée directement par le fond d’indemnisation à tout salarié démissionnant, pour créer une entreprise ou rejoindre un nouvel emploi. L’objectif poursuivi est d’éviter que le salarié diffère sa reconversion, dans l’attente de son licenciement, afin de percevoir les indemnités auxquelles il a droit.

Votre commission a souhaité favoriser plus encore le reclassement des salariés. Elle a donc adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur, un amendement du Gouvernement qui vise à encourager les salariés des avoués à accepter une convention de reclassement personnalisée, suivant un cahier des charges défini par une commission tripartite comportant des représentants des salariés des avoués, des avoués et du ministère de la justice et des libertés, ainsi que de celui de l'emploi.

Le salarié adhérant à une telle convention pourra bénéficier de l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article 14 du projet de loi, soit une indemnité égale à un mois de salaire par année d’ancienneté, dans la limite de trente ans.

B. ASSURER L’INDIVIDUALISATION DE L’INDEMNISATION DES AVOUÉS

La commission des Lois a adopté, sans modification, le I de l’article 13 du projet de loi. Votre rapporteur considère que la fixation de l’indemnité par le juge de l’expropriation permettrait de réparer l’intégralité du préjudice subi par les avoués. Il estime que l’application « mécanique » d’un dispositif d’indemnisation forfaitaire, tel que le projet de loi le prévoyait initialement, ne présente pas les mêmes garanties que le recours au juge.

En effet, cette mesure est apparue comme raisonnable, notamment parce que le texte adopté par le Sénat prévoit que la compétence pour déterminer l’indemnité à allouer aux avoués est confiée au tribunal de grande instance de Paris. Le garde des Sceaux, qui s’était opposé, au Sénat, à la rédaction de l’article 13, a, par cohérence, émis un avis défavorable à cet amendement tout en reconnaissant que « l’unité de jurisprudence ne pourrait être garantie que si un seul tribunal est compétent ». Cela dit, il a également fait valoir que le tribunal de grande instance était « l’un des plus surchargés de France » et que cette situation pourrait allonger les délais d’indemnisations.

En adoptant trois amendements du Gouvernement, la commission des Lois n’a pas retenu les exonérations sociales et fiscales en faveur des avoués, proposées par le Sénat.

—  Le Sénat a adopté un dispositif prévoyant que les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l’indemnité seraient exonérées de toute imposition (article 13).

En effet, l’éventuelle plus-value résultant du versement de l’indemnité pourrait être considérée comme un « gain exceptionnel ». En conséquence, la plus-value – qui correspondrait à la différence entre le montant de l’indemnité versée à chaque office et la valeur du droit de présentation inscrite à l’actif du bilan –, serait soumise à l’impôt sur le revenu au taux fixe de 16 %, augmenté de 12 % de prélèvements sociaux.

La commission des Lois du Sénat a considéré que l’indemnité qui sera accordée aux avoués, qu’elle procède d’un taux appliqué à la valeur de l’office comme le prévoit le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, ou d’une décision du juge de l’expropriation, ne doit pas être soumise à l’impôt sur les plus-values.

Le Gouvernement a fait valoir que si l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée prévoit l’exonération de l’imposition des plus-values pour les avoués partant à la retraite, il n’était pas justifié d’adopter « une disposition similaire au profit des avoués qui poursuivent une activité professionnelle, alors qu'ils bénéficient d'un régime d'indemnisation très favorable dans le présent projet de loi ».

—  Le Sénat a adopté un dispositif d’exonération de charges sociales patronales des salaires versés par les anciens avoués (article 13) et par les officiers publics ou ministériels qui embaucheraient un ancien salarié d’avoués.

Cette exonération porterait sur la part des salaires versés à hauteur d’une fois et demie le montant du SMIC. Elle pourrait s’appliquer pendant une période maximale de deux ans par salarié et prendrait fin, en toute hypothèse, au 31 décembre 2014.

Le Gouvernement estime, dans l’exposé sommaire de son amendement, que ce dispositif serait « inutile, inéquitable et juridiquement problématique ». Il a fait valoir deux arguments à l’appui de ce point de vue :

D’une part, les employeurs peuvent déjà bénéficier pour ces emplois des dispositions favorables de la réduction générale de cotisations patronale dite « réduction Fillon », qui permet aux employeurs de bénéficier de 28,1 points de cotisation d’exonération au niveau du SMIC, puis de manière dégressive et ce pour des rémunérations allant jusqu’au 1,6 SMIC.

D’autre part, ces mesures présentent des inconvénients puisque la franchise de cotisations est accordée de façon identique jusqu’à une fois et demie le montant du SMIC, ce qui crée un « effet de seuil » qui aura nécessairement des effets pervers et que l’exonération porte également sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, ce qui n’est plus le cas pour l’ensemble des dispositifs d’exonérations depuis 2008, dans une logique de responsabilisation des employeurs.

*

* *

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, au cours de sa réunion du mardi 5 octobre 2010, le projet de loi, modifié par le Sénat, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Permettez-moi tout d’abord de féliciter les députés élus au bureau de votre Commission, avec laquelle je suis toujours heureuse de travailler.

Ce projet de loi offre précisément un bon exemple des améliorations qui peuvent être obtenues grâce à la concertation entre le Parlement et le Gouvernement. Surmontant nos divergences de départ, nous avons en effet pu ensemble faire évoluer, y compris après le vote au Sénat, un texte qui vise certes avant tout à améliorer le fonctionnement de la justice, mais qui a aussi des conséquences humaines importantes. Nous avons ainsi su éliminer les inconvénients que présentait cette réforme pour certains.

Le texte qui nous vient du Sénat comporte un certain nombre d’avancées et des dispositions qui, par voie de conséquence, doivent encore être modifiées. Il consolide les possibilités de reconversion, prévoit une juste indemnisation et aménage une période transitoire. Des passerelles sont déjà en place ou prévues : pour les avoués, accès automatique à la profession d’avocat et, pour les salariés, accès facilité à des postes d’officier public – les décrets seront publiés dès la promulgation de la loi – et création de postes de catégories A, B et C dans les services judiciaires – certains des intéressés en ont bénéficié en 2010 et le dispositif sera prorogé en 2011.

L’indemnisation de la fermeture des offices d’avoués a suscité bien des débats. Grâce à notre travail commun, elle a été portée à 100 % de la valeur de l’office. Le Sénat a souhaité revenir sur les modalités de fixation et de versement de cette indemnité. Il est vrai que la situation des avoués diffère selon leur âge ou leur lieu d’exercice. Afin d’obtenir une indemnisation du préjudice individuel la plus juste possible, le Gouvernement a décidé d’accepter la proposition des sénateurs : il reviendra au juge de l’expropriation de la fixer.

Pour parer au risque de lenteur que comporte cette procédure, nous avons décidé de verser, en attendant la décision du juge de l’expropriation, un acompte égal à 50 % du montant de la dernière recette nette connue. Les avoués endettés pourraient également, si vous en êtes d’accord, obtenir le remboursement au prêteur du capital restant dû et la prise en charge des pénalités de remboursement anticipé.

S’en remettre au juge de l’expropriation permet de régler l’ensemble des problèmes soulevés, cela en restant dans le droit commun. Ainsi, il existe déjà des dispositions sur les exonérations sociales dans le dispositif Fillon et il ne s’impose donc pas d’adopter ici un dispositif spécifique. De la même manière, les avoués partant à la retraite bénéficieront des mêmes avantages fiscaux que tout entrepreneur dans la même situation, tandis que ceux qui désirent poursuivre une activité professionnelle seront également soumis aux mêmes règles que les entrepreneurs et verront leur préjudice économique pris en compte par le juge de l’expropriation.

Quant aux salariés, ceux qui suivront leur employeur dans sa nouvelle profession d’avocat conserveront leurs avantages acquis en application de la convention collective. S’ils perdent leur emploi, ils bénéficieront d’un accompagnement personnalisé au sein de chaque cour d’appel. Une convention tripartite portant sur les aides à la mobilité, sur les allocations destinées à compenser la perte de revenus, sur les formations et sur le suivi personnalisé sera signée dès la promulgation de la loi. En outre, l’ancienneté des salariés sera mieux prise en compte : les indemnités seront calculées à hauteur d’un mois de salaire par année d’ancienneté, dans la limite de trente mois, ce qui représente une protection maximale. Par ailleurs, les indemnités seront versées directement par le fonds d’indemnisation, et non plus par les avoués eux-mêmes, qui se montraient réticents à ce faire. Elles ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu et leur versement ne différera pas celui des allocations de chômage.

Les avoués que j’ai rencontrés cet été m’ont dit ne pas supporter l’incertitude dans laquelle ils se trouvaient plongés. Cependant, s’ils doivent pouvoir organiser définitivement leur avenir, la réforme ne peut se mettre en place du jour au lendemain. C’est la raison pour laquelle je propose une période transitoire de six mois, prenant effet le jour de la publication de la loi. Cette solution, qui repousse la date de mise en œuvre initialement fixée au 1er janvier 2011, me paraît raisonnable puisqu’elle permet de résoudre les problèmes techniques liés à la dématérialisation tout en maintenant un calendrier assez resserré. D’ici là, les avoués qui le souhaitent pourront aussi exercer la profession d’avocat ; ils seront inscrits de plein droit au barreau de leur choix. Nous parvenons ainsi à un équilibre : avec un partage des rôles précis et des dates désormais fixées, le risque de distorsion de concurrence entre avocats et avoués se trouve limité.

Je me réjouis que la rédaction de ce texte, qui avait suscité un certain nombre d’inquiétudes, ait pu évoluer, grâce à l’écoute, à la concertation et à la discussion. Je vous en remercie.

M. Dominique Perben. Je suis très heureux, madame la garde des Sceaux, que vous ayez adopté ces positions. À dire vrai, des difficultés n’auraient pas manqué de surgir entre la Commission des lois et le Gouvernement si vous aviez souhaité revenir sur la décision du Sénat de confier au juge de l’expropriation la fixation de l’indemnité. Mais sans doute le juge de la constitutionnalité aurait-il fini par nous mettre d’accord…

Toutefois, je me demande encore s’il sera si facile de passer de l’ancien au nouveau système. Les avoués n’étaient pas prêts à la dématérialisation ; les avocats le seront-ils ? Ce sont à mon avis les conditions matérielles de mise en œuvre de la réforme qui devraient décider de la date de basculement, et non l’avis des avoués, qui ne sera jamais unanime. Par ailleurs, compte tenu de nos contraintes financières mais aussi de la charge de travail des magistrats et des greffiers, je ne suis pas certain qu’on ait choisi la période la plus propice à cette réforme. Pour autant, j’en souhaite le succès.

M. Michel Hunault. Les avancées obtenues après deux ans et demi de travail montrent l’importance de la coopération entre le Parlement et l’exécutif.

Pour le personnel des études, la garde des Sceaux s’est engagée à créer des passerelles vers l’administration. De son côté, le rapporteur a évoqué les modalités de l’indemnisation. S’agissant des avoués qui choisiront de devenir avocats, leur spécialisation en procédure d’appel leur permettra d’obtenir une certaine visibilité sur le tableau de l’ordre. Reste que je m’interroge sur la durée de la période transitoire : ne conviendrait-il pas de distinguer entre les avoués proches de la retraite et les plus jeunes, qui doivent être en mesure de définir et préparer un nouveau projet professionnel ?

M. Philippe Houillon. Je partage intégralement l’analyse de la garde des Sceaux. Je soutiens la proposition du Sénat en ce qui concerne l’indemnisation, le concept même d’indemnisation d’un préjudice supposant que celui-ci soit pris en compte dans sa globalité. Si nous en étions restés au texte du Gouvernement, nous aurions été confrontés à un problème de constitutionnalité, soulevé peut-être par une question prioritaire de constitutionnalité engagée dans le cadre d’une procédure d’indemnisation.

Dans un souci de mise en œuvre rapide, peut-être pourrions-nous amender l’article 13 en précisant que le recours au juge de l’expropriation se fait à défaut d’accord. En effet, rien n’empêche l’avoué et l’autorité concernée de trouver un accord sur le montant de l’indemnité, ce qui ouvre la possibilité d’accélérer la procédure.

Mme la garde des Sceaux. Le recours au juge de l’expropriation s’imposera dans tous les cas. Mais il est vrai que le juge peut entériner un accord, s’il existe.

M. Philippe Houillon. Je considère aussi que la situation d’incertitude est insupportable. Le délai de six mois à compter de la promulgation me paraît tout à fait pertinent.

M. Jacques Valax. Je suis très surpris de voir ce texte ressurgir alors qu’il se murmurait, au sein de cette Commission, qu’il était enterré. J’aurais sans doute dû prendre mes renseignements auprès de votre cabinet, madame la garde des Sceaux.

Mme la garde des Sceaux. C’est la Chancellerie qu’il faut croire !

M. Jacques Valax. Je suis toujours quelque peu sceptique quant à l’efficacité de cette réforme. Sans vouloir critiquer la profession d’avocat, je pense qu’il conviendrait d’encadrer la future tarification en cour d’appel pour éviter au justiciable des coûts trop lourds. C’était, je le rappelle, l’objectif initial de cette réforme. Une codification existe, mais je la crois insuffisamment précise et draconienne.

Quant au coût de la réforme, nous avons chiffré l’indemnisation – environ 900 millions d’euros – ainsi que les pertes de rentrées pour l’État. Les conséquences financières, seront importantes, alors même que les dépenses sont contraintes.

Nous avons entendu de jeunes avoués, auditionnés par le rapporteur, témoigner de leur passion pour ce métier. J’espère que le juge de l’expropriation tiendra compte de cet aspect humain et indemnisera à sa juste valeur le changement radical de vie que leur impose cette réforme.

Madame la ministre d’État, vous nous aviez dit que 380 postes seraient ouverts pour permettre aux salariés d’avoués d’intégrer la fonction publique. Aujourd’hui, seulement treize ou quatorze personnes ont bénéficié de cette passerelle. Je vous demande de prendre un engagement ferme sur la création de ces postes.

Mme la ministre d’État. Je l’ai déjà fait !

M. Jacques Valax. Alors, un engagement plus que ferme !

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Comme l’a dit le rapporteur, nous devons être attentifs aux problèmes humains que risque d’entraîner cette réforme. Je me réjouis donc qu’après un débat laborieux sur le taux d’indemnisation, nous fassions aujourd’hui œuvre utile pour les avoués. Je me félicite également des avancées dont bénéficieront les salariés, ainsi que de la limitation de la période transitoire.

En matière d’indemnisation, les services fiscaux, qui joueront le rôle de commissaires du Gouvernement, disposeront-ils d’une grille, de normes ou d’orientations précises, pour analyser les préjudices de manière à éviter des évaluations discordantes ?

M. Jean-Michel Clément. Lors de la première lecture, une certaine confusion avait régné au sein de la Commission s’agissant de l’indemnisation, le rapporteur ayant même déclaré qu’il ne souhaitait pas voter le texte en l’état ! Aujourd’hui, pour cette procédure comme sur le principe du versement des indemnités de licenciement par le fonds, voici que nous sommes parvenus à un consensus au sein des deux assemblées, et je me félicite donc d’avoir dénoncé avec force les dangers que recelait le projet initial.

Le rapport Attali a inspiré à certains le projet de revoir les conditions d’exercice de la profession de taxi et de supprimer celle d’avoué. Cependant, s’agissant de cette dernière, il importe de considérer le rôle qu’elle jouait et, si le texte du Sénat permet de régler certains problèmes, d’autres demeurent, qui concernent le fonctionnement de notre justice – et qui ont tendance à se télescoper.

Tout d’abord, s’agissant de la dématérialisation des procédures, applicable au 1er janvier 2011, toutes les cours ne sont pas prêtes, et je crains que le justiciable en pâtisse.

Ensuite, une période de transition courte va entraîner une concentration des licenciements sur un bref laps de temps en même temps que des difficultés de fonctionnement pour les cours d’appel. Dans un souci de bonne gestion, il aurait certainement été plus raisonnable de fixer une date calendaire plutôt que de s’arrêter à celle que vous avez choisie, qui réserve une marge d’incertitude. Consultez les premiers présidents : tous sont d’accord sur ce point !

D’autre part, les postes promis aux salariés ne pourront être que de catégorie C, l’accession aux catégories A et B exigeant de passer un concours. Quoi qu’il en soit, il faut aller au-delà des simples déclarations, en inscrivant dans le texte cette possibilité de mutation sur des emplois de justice – sur des postes de greffier notamment.

Enfin, il aurait été utile d’envisager conjointement l’ensemble des réformes – suppression de la profession d’avoué, dématérialisation des procédures, réformes de la carte judiciaire et de la postulation – afin d’en soupeser le coût global pour éventuellement le réduire. En tant que contribuable, je ne peux me féliciter de l’indemnisation telle qu’elle a été arrêtée aujourd’hui – même si elle s’impose –, car elle pèsera durablement sur le budget cependant que la disparition de la profession et la mise au chômage de nombreux salariés entraîneront des pertes de recettes.

M. Philippe Gosselin. Même si j’ai fait partie de ceux qui n’ont pas trouvé un intérêt évident à la réforme dont vous avez hérité, madame la ministre d’État, voyant le texte revenir devant nous avec beaucoup de retard, je dirai : enfin ! Mais, surtout, je dirai : ouf ! en constatant qu’on a opté pour la meilleure solution possible avec le recours au juge de l’expropriation – tout litige se trouvant écarté grâce à une prise en compte du préjudice au cas par cas. Je salue sincèrement le travail effectué par le ministère, en liaison avec le Parlement.

Néanmoins, je m’interroge sur deux points. D’abord, sur la réelle prise en compte des salariés. Ensuite, sur la période transitoire de six mois, car elle me semble un peu courte : fixer la date butoir au 1er janvier 2012 serait certainement préférable. Ce dernier point devrait être retravaillé.

M. Étienne Blanc. Comme tous ici, je me satisfais de l’indemnisation à 100 %. Néanmoins, une fois le texte voté, nous ne pourrons certainement nous empêcher de nous demander encore qui a pu imaginer, et sur quelle inspiration, une indemnisation à 66 % seulement !

S’agissant des préjudices annexes, nous avons dû constater qu’il était impossible de légiférer. La solution consistant à en confier l’indemnisation au juge de l’expropriation permettra de tenir compte de la diversité des situations due à l’âge, à l’implantation géographique et à la structure de la clientèle.

Il me reste cependant deux interrogations.

La première porte sur l’article 19 et les délais de paiement. La prise en charge, par le fonds d’indemnisation, du remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un office ne devrait-elle pas être encadrée par un délai ? Quels montants d’indemnisation, permettant d’effectuer très rapidement ces paiements, figureront au budget ? Je vous rappelle en effet que les avoués sont souvent caution personnelle ; certains ont même hypothéqué leurs biens immobiliers pour garantir le prêt.

Deuxièmement, pour travailler sur Cassiopée, je mesure la difficulté qu’il y a à dématérialiser les procédures. Ne peut-on ménager une période transitoire, pendant laquelle les conclusions continueraient d’être transmises sur support papier, pour les cours d’appel qui ne seraient pas prêtes ? Est-il prévu aussi de renforcer les effectifs des greffes ?

Mme Brigitte Barèges. Madame la ministre d’État, je vous remercie d’avoir fait vôtre le principe d’une juste indemnisation.

Si l’on veut rendre la justice financièrement plus accessible à nos concitoyens, faut-il laisser en vigueur le droit proportionnel et le tarif de postulation ?

Les avoués vont perdre le monopole de la postulation et le droit – patrimonial – de présentation d’un successeur, toutes choses dont l’évaluation n’est pas aisée comme l’a souligné le professeur Delvolvé. Le juge de l’expropriation sera-t-il systématiquement saisi en vue de l’indemnisation ? Ou une offre sera-t-elle d’abord faite par l’administration, et le juge de l’expropriation saisi à défaut de l’acceptation de cette offre ?

M. Marcel Bonnot. Les temps changent, mais les postures restent souvent les mêmes : la suppression des études d’avoués auprès des tribunaux de grande instance a suscité les mêmes craintes que cette réforme. Or les peurs sont les premières ennemies d’une évolution nécessaire.

Comme beaucoup d’entre nous, je me félicite de l’évolution imprimée à ce texte : une juste indemnisation sous l’autorité du juge de l’expropriation et la prise en compte de l’intérêt des salariés sont des mesures rassurantes.

Cependant, la dématérialisation des procédures ne se fera pas du jour au lendemain. Dans la cour d’appel de ma circonscription, au lieu de cinq avoués, ce sont 367 avocats qui, dès la promulgation de la loi, vont apporter leurs conclusions. Les greffes pourront-ils faire face à cette inflation ?

Mme George Pau-Langevin. S’agissant de la dématérialisation, ne vaudrait-il pas mieux, en effet, fixer une date calendaire ? Le délai de six mois après la promulgation de la loi risque de rendre l’échéance incertaine dans la mesure où nous ne savons pas quand le Sénat réexaminera ce texte.

S’agissant du nombre de postes créés pour la reconversion des salariés, votre engagement ferme trouve-t-il sa traduction dans le budget de la justice, et à quelle hauteur ?

Enfin, il est vraisemblable que la durée de la procédure devant le juge de l’expropriation sera, elle aussi, aléatoire. Le remboursement des sommes avancées par les avoués risque de ce fait de s’échelonner sur plusieurs années.

Mme la ministre d’État. Monsieur Perben, s’agissant de la période transitoire et du passage à la communication électronique, j’ai signé un protocole national avec le Conseil national des barreaux. Tous les mois, le CNB, mon cabinet et les services compétents se réunissent pour préparer cette échéance. Le président du CNB m’a fait savoir que 12 000 avocats sont d’ores et déjà prêts et que 20 000 le seront à la fin de l’année. Très attentifs à ce sujet, nous réunirons très prochainement le CNB et les avoués pour vérifier les progrès faits.

Le coût nous obligera sans doute à revoir le montant ou, plus vraisemblablement, la durée de la taxe, en fonction de ce que le juge de l’expropriation décidera.

La création de postes de greffiers est inscrite dans le projet de budget : pour la première fois, nous aurons pratiquement un greffier pour un magistrat !

Monsieur Hunault, nous avons mis en place des passerelles pour les personnels des études. Les décrets d’application seront publiés en même temps que la loi. L’année dernière, j’avais ouvert 380 postes ; peu ont été utilisés, mais j’ai obtenu le report sur le budget 2011 de ces créations.

Une mention sur la spécialisation des avoués figure dans le texte. Pour autant, nous ne recréons pas un monopole.

Monsieur Houillon, je suis un peu dubitative sur la possibilité d’un accord sans recours au juge. Cela étant dit, en cas d’accord, on pourrait avoir une sorte de procédure d’homologation par le juge.

Monsieur Valax, j’imagine la réaction des avocats en cas d’encadrement de leur rémunération ! Si les honoraires sont libres, il est prévu qu’une partie des frais reste à la charge du perdant. Quant au coût de la réforme, c’est la conséquence évidente du montant de l’indemnisation voulue par le Parlement.

Monsieur Morel-A-L’Huissier, il n’y aura pas de risques de discordance, puisque c’est l’État, à travers l’agent judiciaire du Trésor, qui sera face aux avoués dans la procédure. Il aura donc une analyse globale, la même pour tous.

Monsieur Clément, je revendique le changement de position du Gouvernement ! Le Parlement n’est pas une chambre d’enregistrement ! Sur des textes techniquement délicats, il est important que nous travaillions tous ensemble pour évoluer dans le bon sens.

Il ne s’agit pas de supprimer pour supprimer. La société évolue, et il faut s’y adapter. Secrétaire d’État à l’enseignement, j’avais mis en avant une étude montrant une accélération de la transformation des métiers : en l’espace de vingt ans, 50 % de ceux-ci disparaissent et 30 % évoluent. Et, en ce qui concerne les avoués, il aurait sans doute été logique de faire la présente réforme en même temps que celle des tribunaux de grande instance.

Je l’ai dit : avec le CNB, nous suivons de très près le dossier de la dématérialisation. Nous augmentons le nombre des greffiers, et je soutiens les formations approfondies qui leur sont dispensées dans les cours d’appel. Au demeurant, les premiers présidents nous demandent d’avancer rapidement, ce qui prouve qu’eux sont prêts.

Dans les services judiciaires, il n’y a pas de concours pour les postes de catégorie A destinés aux salariés des avoués : le recrutement se fait par contrat – et pour les catégories C, il se fait sur dossier.

Parmi les postes ouverts, 19 sont en catégorie A, le reste relevant des catégories B et C. Les représentants des salariés ont demandé qu’à l’intérieur de ces dernières, on privilégie la catégorie C et c’est ce qui a été fait, contrairement à ce que j’avais prévu au départ.

L’indemnité ne s’impute pas sur le budget de l’État. À mon sens, l’État ne perd pas non plus de recettes fiscales ni de contribuables. La réforme est équilibrée.

Monsieur Gosselin, les indemnités sont directement versées aux salariés par le fonds.

Les recrutements ont déjà débuté.

Pour la fusion, le Gouvernement n’a pas de préférence entre une date calendaire et une date déterminée en fonction de la promulgation de la loi. Si, comme prévu – je m’en suis entretenue avec le président du Sénat – la deuxième lecture dans cette assemblée a lieu avant la fin de décembre, la date du 1er juillet ne pose aucune difficulté. En revanche, tel ne serait pas le cas si l’examen du texte prenait du retard. Nous sommes déjà pour cette raison obligés de réviser par amendement la date du 1er janvier, fixée par le projet de loi. Prévoir une entrée en vigueur six mois après la promulgation de la loi me paraît donc plus sage.

Monsieur Blanc, confier la fixation des indemnités pour préjudices annexes au juge de l’expropriation présente un grand avantage : ce juge va pouvoir prendre en considération l’ensemble des préjudices et décider des indemnisations au cas par cas, en fonction de la réalité des situations. Dès lors, il n’est pas nécessaire de fixer les critères dans la loi.

Les délais de paiement peuvent en effet poser difficulté. Je rappelle cependant qu’un acompte sera versé dans les trois mois de la demande. Voilà qui permet déjà de répondre aux besoins les plus urgents. De plus, lorsqu’elle est fixée par le juge, l’indemnisation est versée dans le mois du jugement.

Enfin, la dématérialisation est progressive. J’espère que nous pourrons l’achever rapidement. Aujourd’hui, dans certains cas, le double système est appliqué. Les premiers présidents ne semblent pas nourrir d’inquiétudes particulières sur la bonne fin de l’entreprise. Bien entendu, si des besoins d’aide supplémentaires sont formulés, il y sera répondu. Quant à Cassiopée, qui a connu pendant très longtemps de grandes difficultés, on s’aperçoit qu’un changement d’opérateur et la fixation d’objectifs assortie de pénalités financières suffisamment lourdes en cas de non-respect de ceux-ci aboutissent comme par enchantement à une amélioration de la conduite du programme.

Madame Barèges, le tarif de la postulation est supprimé en appel. Les avocats pourront librement fixer leurs honoraires, dont une partie, je le rappelle, reste à la charge du perdant.

M. Bonnot a rappelé avec justesse que, si les mêmes craintes s’étaient exprimées lors de la suppression des avoués près les tribunaux de grande instance, personne aujourd’hui ne penserait à revenir à la situation antérieure.

Enfin, madame Pau-Langevin, le nombre de postes nécessaire est bien entendu inscrit au budget.

La Commission en vient à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 1er

(art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Intégration des avoués dans la profession d’avocat

Le présent article prévoit l’intégration des avoués dans la profession d’avocat et leur inscription au tableau de l’ordre du barreau près le tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel leur office est situé.

Le présent article prévoit que les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office. De même, les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège.

Il est également prévu que les avoués en exercice depuis plus de quinze ans au 1er janvier 2012 – date prévue par l’article 34 du texte adopté par le Sénat, alors que l’Assemblée nationale avait retenu la date du 1er janvier 2011 – puissent bénéficier de l’honorariat de leur activité professionnelle. Il est donc proposé de faire bénéficier les avoués du dispositif que l’article premier de la loi de la loi du 31 décembre 1971 précité. C’est ainsi que les conseils juridiques, « en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession » ont été autorisés à « solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle ».

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté sans modifications les dispositions relatives à l’intégration des avoués dans la profession d’avocat. La Commission des Lois du Sénat a fait de même.

Une seule question reste en discussion. Elle concerne l’application du quatrième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 qui permettrait aux avoués de pourvoir faire suivre leur titre d’avocat de leur qualité d’ancien avoué.

Les différents représentants des avoués, entendus par votre rapporteur, ont proposé que les avoués devenus avocats puissent se prévaloir d’une « spécialisation droit de la procédure d’appel ». Votre rapporteur avait estimé que cette précision pourrait permettre à ceux des avoués qui deviendront avocats de pouvoir valoriser au mieux leurs compétences pour se constituer une clientèle.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission, un amendement de M. Laurent Béteille, précisant que les anciens avoués, devenus avocats, auront la possibilité de faire mention d’une spécialisation « en procédure d’appel ». La rédaction retenue par le Sénat est donc très proche de celle proposée, en première lecture, par votre commission. L’amendement adopté par le Sénat prévoit, en outre, que cette spécialisation sera attribuée dans le respect des prérogatives du Conseil national des barreaux, auquel l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée donne compétence pour déterminer « les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation ».

En toute hypothèse, votre rapporteur souligne que les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation, définies par le Conseil national des barreaux, ne pourront pas empêcher les anciens avoués de se voir reconnaître une spécialisation en procédure d’appel puisqu’ils en « bénéficient de plein droit ».

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* *

La Commission examine l'amendement CL 22 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Par cohérence avec les durées retenues pour toutes les professions réglementées, nous souhaitons ramener de quinze à huit ans la durée d’exercice professionnel retenue à l’alinéa 8.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La loi du 31 décembre 1990, qui fusionnait les avocats et les conseils juridiques, avait déjà prévu une durée d’exercice de quinze ans.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 1er sans modification.

Article 2

(art. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Suppression des offices d’avoués près les cours d’appel

Le présent article affirme le principe de la suppression des offices d’avoués près les cours d’appel. Il reprend les termes utilisés par la loi du 31 décembre 1971 précitée pour supprimer les offices d’avoués près les tribunaux de grande instance.

Alors que la commission des Lois du Sénat avait adopté cet article sans modifications, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement de M. Patrice Gélard qui vise à ne pas supprimer de la loi du 31 décembre 1971 précitée la mention de la suppression des offices d’avoués près les tribunaux de grande instance, « dans un objectif de clarté rédactionnelle ».

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La Commission adopte l'article sans modification.

Article 7

(art. 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Représentation des barreaux pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel

Le présent article propose de désigner, pour chaque cour d’appel, un bâtonnier afin de traiter les questions d’intérêt commun.

Les avocats établis auprès d’un même tribunal de grande instance sont réunis au sein du barreau, qui constitue l’ordre des avocats de ce tribunal. L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée organise les barreaux. Il prévoit ainsi que chaque barreau est doté de la personnalité civile et que le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.

Le présent article tire donc la conséquence de l’ouverture aux avocats de la postulation devant la cour d’appel en prévoyant la désignation au sein de chaque cour d’appel d’un représentant des barreaux susceptible de traiter des questions intéressant la profession à cet échelon.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, la compétence du représentant des barreaux s’étendait à la postulation et à la communication électronique, en coordination avec l’article 6 du projet de loi. Dans ce dernier article, notre commission avait souhaité, en première lecture, que seule la communication électronique devienne une nouvelle compétence de l’ordre des avocats. En effet, votre rapporteur avait souligné que les barreaux ne pouvaient pas discuter des modalités de la postulation, mais de sa seule mise en œuvre.

En conséquence, la commission des Lois du Sénat a procédé à la même modification dans le présent article, estimant que le bâtonnier représentant les barreaux ne pourrait pas non plus discuter des modalités de la postulation, mais de sa seule mise en œuvre.

La Commission examine les amendements identiques CL 24 de M. Jean-Michel Clément et CL 28 de M. Michel Vaxès.

M. Jean-Michel Clément. Associer un ancien président d’une compagnie d’avoués à la mission dévolue au délégué des bâtonniers nous paraît utile pour aplanir les éventuelles difficultés d’application de la loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans le cadre de la réforme, l’ancien président de la compagnie aura rang d’ancien bâtonnier.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l'article 7 sans modification.

Article 8

(art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Régimes de retraites de base et complémentaire et régime invalidité-décès des avoués

Le présent article prévoit la prise en charge par la caisse nationale des barreaux français (CNBF) de toutes les obligations de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM), au titre des régimes de retraites de base et complémentaire et du régime invalidité-décès.

Il modifie l’article 43 de la loi du 31 décembre 1971 précitée qui avait prévu, à l’occasion de la suppression de la fonction d’avoué près les tribunaux de grande instance, que « les obligations de la caisse d’allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les tribunaux de grande instance (…) ainsi que leurs ayants droit ».

Suivant une logique analogue à celle suivie en 1971 pour la rédaction de l’article 43, le présent article prévoyait initialement le transfert à la CNBF des dossiers des avoués dont la retraite n’est pas liquidée au 1er janvier 2012– date prévue par l’article 34 du texte adopté par le Sénat, alors que l’Assemblée nationale avait retenu la date du 1er janvier 2011 –, qu’ils soient ou non devenus avocats. Ce transfert devait être assorti du versement d’une soulte à la CNBF, par la CNAVPL et la CAVOM. Le montant de cette soulte, destinée à consolider les provisions de la CNBF pour faire face à la charge transférée, devait être fixé par convention entre les caisses ou, à défaut, par décret.

Votre rapporteur a eu l’occasion de souligner, lors de la première lecture, combien ce dispositif complexe semblait manquer de cohérence. Il semblait également entrer en contradiction avec le principe sous-tendant la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites selon lequel les obligations des caisses de retraite au bénéfice de leurs cotisants sont servies à l’âge de la retraite par les caisses concernées, au prorata des années de cotisation.

Rappelons que la CNAVPL assure le régime de base et la CAVOM le régime complémentaire, même si, dans les faits les affiliés n’ont contact qu’avec la CAVOM. Votre rapporteur avait entendu les présidents de la CAVOM et de la CNAVPL qui lui avaient fait part de leurs inquiétudes sur ce dispositif.

Votre commission avait donc adopté un amendement du Gouvernement qui répondait aux inquiétudes exprimées par votre rapporteur.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit que seuls les avoués devenant avocats soient affiliés à la CNBF pour leur activité à venir, la CAVOM conservant la gestion des droits acquis au titre des années antérieures à 2012. Cette solution a le mérite de la simplicité. Votre rapporteur observe également que cette solution a été retenue par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs lors de la suppression des offices d’agent de change. Comme pour les agents de change, la CAVOM continuerait alors à assurer ses obligations à l’égard des retraités et de leurs ayants droit et réglerait les retraites des futurs retraités au prorata des années de cotisation. Cela dit, cette solution impliquerait qu’une soulte soit versée par la CNBF à la CAVOM et à la CNAVPL afin de compenser le défaut de cotisation à l’avenir. En effet, cette caisse bénéficiera des cotisations assises sur les revenus antérieurement perçus par les avoués.

La commission des Lois du Sénat a souhaité préciser le cadre juridique de cette soulte, notamment pour le cas où la CNBF et la CAVOM auraient des difficultés à s’accorder sur le texte d’une convention.

Le texte adopté par la commission des Lois du Sénat précise donc que chaque caisse verse les pensions aux personnes intéressées au prorata du temps d’exercice dans les professions d’avoué et d’avocat. Il s’agit d’éviter que l’une des deux caisses ait à supporter le versement de l’intégralité de la pension alors que la personne n’aurait été affiliée auprès d’elle que pendant deux ou trois ans et que l’autre caisse ne verserait pas à la première la somme correspondant aux cotisations perçues pendant l’essentiel de la carrière. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat fait valoir que l’âge moyen des avoués s’élevant à 51 ans, nombre d’entre eux ne rejoindront en effet la profession d’avocat que pour une période relativement courte. Il s’agit donc d’éviter à la CNBF de supporter une charge qu’il estime indue.

Le texte adopté par la commission des Lois du Sénat ajoute que les transferts financiers tiennent compte des réserves constituées par chacune des caisses considérées et sont établis au prorata des effectifs d’anciens avoués rejoignant la profession d’avocat, afin que les transferts entre les caisses soient équitables.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement de M. François Pillet (ratt. UMP) ayant deux objets.

D’une part, cet amendement vise à éviter toute ambiguïté dans le calcul des pensions de retraite dues aux anciens avoués devenus avocats et donc de na pas retenir un simple prorata dans les calculs effectués. En effet, si l’on appliquait un simple prorata, compte tenu de la clause prévoyant une durée minimale de quinze ans de cotisations pour bénéficier pleinement du régime géré par la CNBF, la plupart des avoués devenus avocats n’auraient droit, au titre de la période d’exercice de la profession d’avocat, qu’à une pension largement minorée. En effet, l’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « les assurés ne justifiant pas d’une durée d’assurance déterminée » n’ont droit qu’à une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

D’autre part, l’amendement modifie la rédaction de la disposition relative à la soulte. En effet, le Sénat a jugé difficile qu’elle soit à la fois être calculée au prorata strict du nombre d’avoués devenus avocats tout en prenant en considération les réserves de chacune des caisses. Il a donc estimé qu’il convenait de laisser aux caisses le soin de négocier ces modalités de calcul, le pouvoir réglementaire intervenant en cas de difficulté. Enfin, le calcul de soulte prendrait en compte non pas les réserves constituées par les deux régimes, mais des « perspectives financières » de ceux-ci.

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La Commission est saisie de l'amendement CL 71 du Gouvernement.

Mme la ministre d’État. Nous voulons éviter toute ambiguïté pour le calcul des pensions de retraite des anciens avoués devenus avocats, et rétablir un équilibre. Autrement, compte tenu de la clause de stage de quinze ans existant dans le régime géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), la plupart des avoués devenus avocats n’auraient droit, au titre de la période d’exercice de la profession d’avocat, qu’à une pension minorée.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 8 modifié.

Article 9

(art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Convention collective régissant les relations des anciens avoués avec leur personnel

Le présent article fixe les règles applicables aux relations des anciens avoués devenus avocats avec leur personnel. Aujourd’hui, les relations entre les avoués et leur personnel sont régies par une convention collective du 22 septembre 1959 conclue entre les organisations syndicales et la chambre nationale des avoués près les cours d’appel. Le présent article prévoit que, pendant une période transitoire, les rapports entre les avoués devenus avocats et leur personnel demeureront régis par cette convention collective.

En première lecture, votre commission avait rejeté un amendement de M. Jean-Michel Clément ayant pour objet de garantir aux salariés d’avoués trouvant un emploi auprès d’un avocat en exercice de conserver « l’intégralité » des avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. En effet, votre rapporteur avait estimé que, bien que ce souci soit légitime, le dispositif risquait d’avoir un effet inverse de celui recherché. Les avocats en exercice pourraient préférer, à compétences égales, embaucher une personne n’ayant pas été salariée d’avoué pour ne pas « supporter » les conséquences de cette précédente carrière.

La commission des Lois du Sénat a pourtant adopté ce dispositif, sur l’initiative de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

De plus, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement de M. François Pillet (ratt. UMP) supprimant la mention relative aux « avocats déjà en exercice » introduite par l’amendement de la Commission.

Au total, la seule différence entre le texte adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat réside dans la précision – bienvenue – que les salariés conservent « l’intégralité » des avantages individuels qu’ils ont acquis.

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La Commission examine les amendements identiques CL 48 du rapporteur et CL 29 de M. Michel Vaxès.

M. le rapporteur. Il s’agit de mettre en cohérence avec les délais d’adoption de la loi ceux de l’élaboration d’une nouvelle convention collective de travail entre les anciens avoués devenus avocats et leur personnel.

Mme la ministre d’État. J’en suis d’accord.

La Commission adopte les amendements.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 4 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle examine l’amendement CL 49 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’assurer au salarié d’un avoué qui n’a pas été licencié par son employeur dans sa nouvelle activité le maintien de l’ensemble des droits acquis liés à son contrat de travail.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 9 modifié.

Article 10

(art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Affiliation du personnel salarié de la nouvelle profession d’avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats

Le présent article propose que les salariés des avoués devenus avocats relèvent de la caisse de retraite du personnel des avocats.

L’article 46-1 de la loi du 31 décembre 1971 a été créé par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1990 précitée afin de prévoir que le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève, à compter de la date d’entrée en vigueur de la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel. Le présent article propose donc de préciser que le « personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat » relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. Il est donc proposé de ne pas faire de distinction en matière d’affiliation à une caisse de retraite entre les salariés des avocats selon que leur employeur est ou non un ancien avoué.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés précisant que les salariés des avoués qui relèveront, s’ils deviennent salariés d’un avocat, de la CREPA, conserveront le bénéfice de leurs cotisations. Votre commission n’avait pas adopté un amendement similaire, votre rapporteur et le président de votre commission ayant estimé qu’il s’agissait là de la simple application du droit commun.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement de M. François Pillet (ratt. UMP) substituant à la modification opérée par la commission une mention précisant que les prestations sont calculées en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’affiliation en qualité de salariés d’avoués.

Votre rapporteur observe que ce dispositif se borne à expliciter le droit commun.

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La Commission adopte l'article sans modification.

Article 12

(art. 4 et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Coordination

Le présent article procède à deux coordinations aux articles 4 et 56 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

L’article 4 de cette loi précise que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel ». Le présent article propose d’abroger, dans cette disposition, la référence aux avoués.

L’article 56 établit la liste des professions juridiques disposant du droit « de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous signature privée pour autrui ». Il s’agit des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, des avocats inscrits à un barreau français, des avoués près les cours d’appel, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs. Le présent article propose d’abroger, dans cette disposition, la référence aux avoués.

La commission des Lois du Sénat a utilement précisé que seuls les commissaires-priseurs « judiciaires » pourraient donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous signature privée.

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La Commission adopte l'article sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel et de leurs salariés (intitulé nouveau)

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement de M. Patrice Gélard modifiant l’intitulé de ce chapitre afin d’y faire apparaître les salariés d’avoués. En effet, son auteur a fait valoir que le présent chapitre ne traitait pas seulement de l’indemnisation des avoués, mais aussi de celle des salariés.

Article 13

Modalités de calcul de l’indemnisation versée aux avoués

Le présent article détermine les modalités de calcul de l’indemnisation des avoués.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

En première lecture, votre commission avait adopté un amendement du Gouvernement portant l’indemnisation des avoués pour la perte de leur droit de présentation à 92 % de la valeur de l’office.

Pour autant, votre rapporteur avait souligné que les arguments avancés par le Gouvernement dans l’étude d’impact jointe au projet de loi ne pouvaient pas justifier un abattement sur la valeur de l’office.

En séance publique, le Gouvernement a donc présenté un amendement prévoyant que l’indemnisation correspondrait à « 100 % » de la valeur de l’office. La ministre de la justice s’exprimait ainsi, en séance publique, le 6 octobre 2010 :

« J’avais proposé en commission, il y a une dizaine de jours, que l’indemnité soit portée de 66 % à 92 % de la valeur de l’office, dans la mesure où le rapport du magistrat chargé de la préparation de ce texte avait souligné, après un contact avec la profession, que 8 % de l’activité ne relevait pas du monopole des avoués. Un certain nombre de voix, dont la vôtre, monsieur le rapporteur, se sont élevées depuis notre dernière rencontre. Aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous annoncer que le Gouvernement dépose un amendement qui porte cette indemnité à 100 % de la valeur de l’office ». (3)

Par ailleurs, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait un montant minimum d’indemnisation, au bénéfice essentiellement des avoués qui ont acquis récemment leur office ou les parts de la société dans laquelle ils exercent. Le II de l’article prévoyait que l’indemnité ne pouvait être inférieure au montant de l’apport personnel ayant financé l’acquisition de l’office ou des parts de la société, majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt contracté pour le financement de cette acquisition, à la date du 1er janvier 2010.

L’indemnité versée aux avoués aurait donc un « plancher », égal à l’apport personnel mobilisé lors de l’acquisition de l’office ou des parts de la société. Ce mécanisme devrait éviter que l’intégralité de l’indemnisation ne soit absorbée par le remboursement du capital restant dû à l’établissement bancaire.

2. Le texte adopté par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a estimé que la suppression du droit de présentation, par les avoués, de leur successeur, la suppression de leurs offices et la suppression de leur monopole sont assimilables à une atteinte au droit de propriété.

—  Le recours au juge de l’expropriation

Considérant que l’indemnisation des avoués devait se fonder sur l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle a adopté un amendement de son rapporteur confiant au juge de l’expropriation la détermination du montant de l’indemnité. Le juge appliquerait à cette fin les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. L. 13-1 à L. 13-25). Aussi le jugement devrait-il distinguer pour chaque avoué une indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires (art. L. 13-6).

Par ailleurs, afin de compléter le principe selon lequel « le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents » (art. L. 13-7), l’amendement adopté par la commission des Lois du Sénat prévoit que le juge détermine l’indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d’une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d’assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice spécifique qu’ils subissent du fait de la loi. En effet, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme établie en référence à l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la commission des Lois du Sénat a souhaité assurer l’indemnisation des avoués détenant seulement des parts sociales en industrie.

En première lecture, votre rapporteur avait estimé que le droit de présentation des avoués ne constituait pas un droit de propriété au sens de l’article 17 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il avait ainsi rappelé que si la décision du Conseil constitutionnel du 10 janvier 2001 (4) permettait d’exclure que le droit de présentation soit une propriété au sens de l’article 17 de la Constitution, celui-ci pouvait néanmoins avoir une valeur patrimoniale sur d’autres fondements juridiques.

L’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) prévoit, dans son premier alinéa, que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article premier du premier protocole additionnel que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens existants » que des valeurs patrimoniales. En effet, la notion de « biens » dans l’article premier précité a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des droits de propriété et donc des « biens » au sens de cette disposition. C’est notamment le cas des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (5).

Le Conseil d’État a admis que le droit de présentation dont sont titulaires les officiers ministériels constitue un bien au sens de l’article premier du premier protocole additionnel à la CEDH. Dès lors, la dépréciation de sa valeur pécuniaire, qui résulte de la suppression du monopole des commissaires-priseurs, constitue une atteinte à ce bien.

En effet, dans l’arrêt « SCP Machoïr et Bailly » (6), le Conseil d’État constate que ce droit patrimonial « qui, s’il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d’assurer l’indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur », n’en est pas moins un bien au sens de l’article premier du premier protocole additionnel.

Dans cette hypothèse, le recours au juge de l’expropriation pour déterminer l’importance du préjudice subi par les avoués ne paraît pas aberrant.

Le Sénat a rejeté, en séance publique, un amendement du Gouvernement tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Il a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Vial (UMP) confiant au seul tribunal de grande instance de Paris la compétence de déterminer l’indemnité à allouer aux avoués. Le garde des Sceaux, opposé à la rédaction de l’article 13 issue du texte de la commission, a donc par cohérence émis un avis défavorable à cet amendement tout en reconnaissant que « l’unité de jurisprudence ne pourrait être garantie que si un seul tribunal est compétent ». Cela dit, il a également fait valoir que le tribunal de grande instance était « l’un des plus surchargés de France » et que cette situation pourrait allonger les délais d’indemnisations.

—  La définition des préjudices subis

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Daniel Dubois (Union centriste) précisant la nature des préjudices subis par les avoués.

Il précise que l’indemnisation doit correspondre non seulement à la réparation du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation mais également à celle du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues.

Selon ses auteurs, cette rédaction permet de répondre aux critiques formulées contre l’indemnisation « forfaitaire » telle qu’elle était proposée par le Gouvernement puisqu’elle permet à la fois d’individualiser l’indemnisation et de prendre en compte l’ensemble des préjudices subis.

En première lecture, votre rapporteur avait souligné que les avoués subiraient un préjudice de carrière et un préjudice économique. Il avait ainsi rappelé que dans l’affaire « Lallement c. France » (7), le requérant, invoquant l’article premier du premier protocole additionnel à la CEDH, se plaignait devant la Cour de ce que l’expropriation d’une partie de ses terres agricoles a entraîné la perte de son « outil de travail » et que les indemnités qui lui ont été allouées ne couvraient pas cette perte spécifique.

De même, votre rapporteur avait rappelé que les avoués n’ayant pas de clientèle propre se verraient privés par le projet de loi de leur clientèle. Or, il avait souligné que la Cour européenne des droits de l’homme juge (8) que la clientèle peut relever de l’article premier du protocole précité, qui s’applique aux « études d’avocats et à leur clientèle, car il s’agit d’entités ayant une certaine valeur, revêtant à beaucoup d’égards le caractère d’un droit privé, elles s’analysent en une valeur patrimoniale, donc en un bien au sens de la première phrase de l’article 1er » ; et plus généralement, elle estime (9) que les intérêts économiques liés à l’exercice d’une activité professionnelle, qui s’analysent en des valeurs patrimoniales, constituent des biens au sens de ce même article premier. De même, le Conseil d’État estime (10) que la clientèle et le cabinet d’un avocat constituent des biens au sens de ce même article premier.

—  L’exonération des plus-values réalisées dans le cadre de l’indemnisation

Dans le IV du texte adopté par le Sénat, issu de la rédaction proposée par la commission des Lois, les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l’indemnité seraient exonérées de toute imposition.

En effet, l’éventuelle plus-value résultant du versement de l’indemnité pourrait être considérée comme un « gain exceptionnel ». En conséquence, la plus-value – qui correspondrait à la différence entre le montant de l’indemnité versée à chaque office et la valeur du droit de présentation inscrite à l’actif du bilan –, serait soumise à l’impôt sur le revenu au taux fixe de 16 %, augmenté de 12 % de prélèvements sociaux.

S’agissant des sociétés titulaires d’un office d’avoué, l’indemnité sera imposée de la même manière entre les mains des associés au prorata de leurs parts, dès lors que la société, par sa forme, bénéficie de la transparence fiscale. Au contraire, dans un petit nombre de cas, limités à trois selon la chancellerie, la société titulaire de l’office est assujettie à l’impôt sur les sociétés et, dès lors, l’indemnité sera soumise à l’imposition au niveau de la société, d’une part, et au niveau des associés, d’autre part.

La commission des Lois du Sénat a considéré que l’indemnité qui sera accordée aux avoués, qu’elle procède d’un taux appliqué à la valeur de l’office comme le prévoit le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, ou d’une décision du juge de l’expropriation, ne doit pas être soumise à l’impôt sur les plus-values.

—  L’exonération de charges sociales patronales des salaires versés par les anciens avoués

Afin d’aider les avoués à commencer une nouvelle carrière dans la profession d’avocat ou dans une autre profession juridique réglementée de leur choix, la commission des Lois du Sénat propose de leur permettre de bénéficier, dans leur nouvelle profession, d’une exonération de charges sociales patronales, pour l’emploi de salariés qu’ils employaient en tant qu’avoués.

Cette exonération porterait sur la part des salaires versés à hauteur d’une fois et demie le montant du SMIC. Elle pourrait s’appliquer pendant une période maximale de deux ans par salarié et prendrait fin, en toute hypothèse, au 31 décembre 2014.

Cette disposition est similaire à celle, introduite par la commission des Lois du Sénat dans un nouvel article 14 bis, qui permet aux officiers publics ou ministériels de bénéficier d’une exonération de charges sociales patronales lorsqu’ils emploient un salarié issu d’une étude d’avoué.

L’amendement CL 50 du rapporteur est retiré par son auteur.

La Commission examine l'amendement CL 1 de M. Sébastien Huyghe.

M. Sébastien Huyghe. L’indemnité versée par l’État doit l’être à l’avoué lui-même, et non à la société professionnelle au sein de laquelle il exerce. Autrement, une inéquité serait créée entre avoués selon que la société dont ils sont membres est soumise à l’impôt sur les sociétés – auquel cas c’est à elle qu’appartient le droit de présentation – ou au régime des bénéfices non commerciaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Au contraire de cet amendement, l’article 13 prend en compte, non pas la perte du seul droit de présentation, mais l’ensemble des préjudices.

Mme la ministre d’État. Le Gouvernement souhaite l’application du droit commun. C’est aussi pour cette raison que le projet de loi confie l’évaluation des préjudices au juge. Trois sociétés d’avoués seulement ont fait le choix du régime de l’impôt sur les sociétés. L’objet de l’amendement est satisfait par un mécanisme correctif de la double imposition, déjà existant. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 74 du Gouvernement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Mme la ministre d’État a déjà présenté cet amendement, relatif aux exonérations de charges patronales.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l’amendement CL 51 du rapporteur devient sans objet.

La Commission examine ensuite l'amendement CL 75 du Gouvernement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement, relatif à l’imposition des plus-values, a lui aussi déjà été présenté par le Gouvernement.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 7 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte alors l'article13 modifié.

Article 14

Indemnités de licenciement des salariés

Le présent article dispose que tout licenciement survenant en conséquence de la réforme est réputé licenciement économique.

1. Les licenciements concernés

Sont réputés être réalisés en application de la présente loi les licenciements de salariés d’avoués intervenus entre la date de publication de la loi et le 31 décembre 2012. Ces licenciements seront alors considérés comme des licenciements économiques, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Yves Détraigne – le Gouvernement s’en étant remis à sa sagesse – prévoyant que la date de prise en compte est portée au 31 décembre 2014, s’agissant des licenciements effectués par la Chambre nationale des avoués. En effet, l’article 29, adopté conforme par le Sénat, prévoit que la Chambre « est maintenue en tant que de besoin jusqu’au 31 décembre 2014 ».

2. Le montant des indemnités

Dans sa version initiale, il fixait le montant des indemnités de licenciement dues aux salariés licenciés au double du montant légal fixé par le code du travail, dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté dans la profession.

Ce montant avait paru trop faible à votre commission, qui avait rejeté le présent article afin de demander au Gouvernement de le rétablir par amendement à l’occasion de la séance publique, dans une version plus favorable aux salariés. En effet, votre rapporteur avait déposé un amendement en commission, qui a été déclaré irrecevable au regard des dispositions de l’article 40. Cet amendement tendait à ce que les salariés d’avoués soient traités de la même façon que les salariés des commissaires-priseurs, licenciés du fait de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui a supprimé le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires. Son article 49 prévoyait que les indemnités de licenciement étaient calculées à raison d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement tendant à ajouter à la base de calcul retenue par le projet de loi, deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté comprise entre quinze et vingt ans, puis respectivement quatre, six, huit, dix et douze quinzièmes de mois par année comprise dans chacune des tranches de cinq années supplémentaires.

Le niveau de l’indemnisation a cependant été jugé encore insuffisant par la commission des Lois du Sénat qui a adopté un amendement similaire à celui proposé, en première lecture, par votre rapporteur mais qui avait été déclaré irrecevable au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution. Le dispositif adopté par la commission des Lois du Sénat prévoit, en effet, que, dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent « des indemnités calculées à hauteur d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la profession ».

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement limitant le calcul de cette indemnité à un maximum de trente mois. En conséquence, les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté percevront une indemnité correspondant à 30 mois de salaire. Cette précision permet d’aligner le traitement des salariés d’avoués sur celui des salariés de commissaires priseurs, puisque la même mention figurait dans l’article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a souhaité préciser que le licenciement ne prend effet qu’au terme d’un délai de préavis de deux mois à compter de sa notification au salarié. Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, ce dispositif aurait pour effet de « garantir que les indemnités seront bien versées au moment où interviendra la rupture du contrat de travail », car le délai de préavis, fixé par la convention collective varie en principe de zéro à deux mois selon l’ancienneté.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement portant à trois mois la durée de ce préavis, afin de permettre que les dossiers puissent être instruits dans les meilleures conditions.

3. Les modalités du versement de l’indemnité

Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait que les employeurs des salariés licenciés versaient l’indemnité majorée de licenciement, cette dernière leur étant ensuite remboursée dans les conditions fixées aux articles 15, 16 et 19.

Cependant, les syndicats de salariés, l’ANPANS et les avoués avaient tous fait part à votre rapporteur de leur souhait que les indemnités fassent l’objet d’un versement direct des indemnités aux intéressés par le fonds d’indemnisation. C’était d’ailleurs la solution retenue par la loi du 10 juillet 2000 précitée, en faveur des salariés de commissaires priseurs.

Votre rapporteur rappelle qu’il avait déposé un amendement en ce sens
– lequel prévoyait également le versement direct de ces indemnités aux salariés licenciés – mais il a été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant le versement direct aux licenciés des indemnités. Son auteur a justifié ce dispositif par le souci de limiter les risques pour les salariés, en cas de défaut ou de décès de leur employeur, puisque le versement des indemnités auxquelles ils ont droit pourrait s’en trouver anormalement différé.

A l’inverse, la solution retenue par le Sénat présente le risque que le fonds d’indemnisation doive intervenir alors même qu’un litige pourrait opposer l’employeur et le salarié.

4. Le versement d’une indemnité de reconversion

Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ne règle pas le cas des salariés qui démissionnent sans attendre d’être licenciés. En première lecture, votre rapporteur avait fait état d’une suggestion de l’ANPANS, qui souhaitait que les salariés démissionnaires du fait de la réforme puissent bénéficier des dispositions du présent article. L’association faisait valoir que, dans le cas contraire, le salarié devra probablement attendre la fin de la période transitoire pour être licencié, réduisant ainsi ses chances de se reconvertir.

Rappelons également qu’en application du mécanisme d’allocation temporaire dégressive les salariés reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu’ils recevaient au titre de leur emploi antérieur pourront percevoir jusqu’à 300 euros de compensation par mois. Cependant, les salaires des employés d’avoués étant supérieurs, compte tenu de leurs compétences, à ceux des salariés d’avocats, il n’est pas certain que cette somme soit adaptée à leur situation.

Le rapporteur du Sénat estime que le projet de loi, dans sa version initiale, était « contreproductif et doublement pénalisant pour les finances publiques » : non seulement, la reconversion des salariés d’avoués serait retardée, ce qui augmenterait le risque qu’ils se trouvent, à l’issue de la période transitoire, à la charge de la solidarité nationale, mais en plus, « le montant des indemnités de licenciement versées serait le plus élevé possible ».

En conséquence, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur créant une indemnité exceptionnelle de reconversion, dont le montant, égal à l’indemnité légale de licenciement, sera inférieur à l’indemnité majorée de licenciement. Cette indemnité serait versée directement par le fond d’indemnisation à tout salarié démissionnant, pour créer une entreprise ou rejoindre un nouvel emploi.

L’objectif poursuivi est d’éviter que le salarié diffère sa reconversion, dans l’attente de son licenciement, afin de percevoir les indemnités auxquelles il a droit.

Le dispositif adopté par la commission des Lois du Sénat, prévoit qu’à compter de six mois après la promulgation de la loi, l’employeur devra indiquer, au salarié qui lui en ferait la demande, s’il est susceptible de faire l’objet d’un licenciement économique. Le Sénat a adopté – contre l’avis du Gouvernement, qui s’est déclaré être opposé au versement d’indemnités aux salariés démissionnaires – un amendement de la commission des Lois prévoyant l’application du dispositif dès la publication de la loi. Par ailleurs, le délai de réponse de l’employeur serait fixé à deux mois, à défaut, il perdrait le bénéfice du remboursement des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.

Si la réponse de l’employeur est positive, le salarié percevra, s’il démissionne par anticipation, une indemnité exceptionnelle de reconversion. Si l’employeur s’abstient de répondre ou lui indique qu’il ne devrait pas être licencié mais qu’il procède ensuite à un tel licenciement devra s’acquitter du paiement des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. Le fonds d’indemnisation ne verserait dans ce cas à l’employeur que la part des indemnités correspondant à la majoration.

La garde des Sceaux a indiqué au Sénat que cette mesure posait un double problème. Tout d’abord, elle a estimé qu’elle était contraire à tous les principes du droit du travail, qui réserve l’indemnisation aux salariés licenciés. Elle a ensuite jugé cette mesure inutile car, si des salariés démissionnent, c’est qu’ils ont trouvé un autre emploi, par exemple dans un cabinet d’avocat ou dans le greffe d’une juridiction et que donc l’indemnisation spécifique ne se justifie plus.

Votre rapporteur observe qu’un salarié licencié qui trouvera un autre emploi percevra une indemnisation. Il lui paraît donc équitable que les salariés qui auront anticipé leur reconversion puisse bénéficier d’une indemnisation spécifique.

La garde des Sceaux a également fait valoir que des démissions dans les études d’avoués risqueraient d’entraîner de réels problèmes de fonctionnement pendant la période transitoire.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 32 de M. Michel Vaxès.

Puis elle adopte successivement les amendements, rédactionnels ou de précision, CL 52, CL 53, CL 54, CL 55 et CL 56 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL 70 du Gouvernement.

Mme la ministre d’État. Nous voulons permettre aux salariés qui signent une convention de reclassement de bénéficier d’indemnités spécifiques de licenciement. C’est un avantage qui leur est ainsi donné.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 38 de M. Michel Vaxès.

Puis elle adopte l'article14 modifié.

Article 14 bis

Exonération de charges sociales pour les professions juridiques employant d’anciens salariés d’avoués

Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il vise à permettre aux avocats, avocats aux Conseil d’État et à la Cour de cassation, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires de bénéficier d’une exonération de charges sociales patronales lorsqu’ils emploient un salarié issu d’une étude d’avoué.

Selon son auteur, cette disposition vise à favoriser le recrutement des salariés d’avoués par les professions juridiques. Elle s’appliquerait aux salaires d’un montant maximal d’une fois et demie le montant du SMIC. Elle ne pourrait bénéficier à l’employeur pendant plus de 18 mois. En tout état de cause, le dispositif prendrait fin deux ans après la disparition de la profession d’avoué, soit le 1er janvier 2014, compte tenu du report d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme voté par le Sénat à l’article 34 du projet de loi. Enfin, pour éviter un détournement du dispositif, l’exonération ne pourrait s’appliquer qu’aux salariés qui justifient, au 1er janvier 2010, d’un contrat de travail d’une durée de 12 mois minimum auprès d’un avoué.

Le Sénat a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par le Gouvernement. La ministre de la Justice a fait valoir que les dispositions relatives à l’exonération des charges sociales patronales lui paraissaient « à la fois inutiles, sans doute inéquitables et, juridiquement, problématiques ».

Elle les a estimées inutiles, car des mesures générales visant à réduire les cotisations patronales sont d’ores et déjà prévues dans le dispositif « Fillon ». Elle les a, en outre, jugées inéquitables, car les exonérations s’appliquent indifféremment pour tous les salaires jusqu’à 1,5 SMIC, ce qui crée un effet de seuil.

Elle a ajouté que ces dispositions étaient « sans doute juridiquement problématiques puisque, en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale, ces exonérations ne sont pas compensées par des crédits budgétaires ni gagées par la suppression d’une exonération du même montant ». Sur ce point, le III du présent article prévoit cependant un gage, qui ne prend certes pas la forme de crédits budgétaire mais par la création d’une taxe affectée. Il prévoit que les « pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application [des dispositions précitées] sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

La Commission examine l'amendement CL 73 du Gouvernement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Mme la ministre d’État a déjà présenté cet amendement de suppression de l’article.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

L’article 14 bis est ainsi supprimé ; de ce fait, les amendements CL 57 et CL 58 du rapporteur deviennent sans objet.

Article 15

Remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés

Le présent article prévoit le remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés ainsi que des sommes versées en application de la convention de reclassement qui sera conclue au profit des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l’emploi.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination avec le principe du versement direct aux intéressés des indemnités de licenciement, qu’elle a adopté à l’article 14 du projet de loi.

Le Sénat a également adopté un amendement de M. Jean-Pierre Vial (UMP) prévoyant que la convention de reclassement doit être conclue dans les trois mois suivant la publication de la loi. Son auteur a souligné que la cellule de reclassement, qui devrait avoir des antennes dans les cours d’appel, devrait être financée en totalité par l’État. Il s’est donc interrogé sur la « part non prise en charge par le Fonds national pour l’emploi » qui est mentionnée au présent article. Il a donc estimé que, dans ces conditions, il convenait d’encadrer dans le temps la signature de la convention entre l’État et les représentants des avoués afin que le reclassement des bénéficiaires soit assuré au plus vite.

La garde des Sceaux a souhaité le retrait de cet amendement – et s’en est remis, à défaut, à la sagesse du Sénat – qu’elle a estimé inutile puisque les partenaires sociaux ont entamé les discussions et que la convention devrait être prochainement finalisée.

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La Commission adopte l'article sans modification.

Article 16

Procédure d’examen des demandes d’indemnisation

Le présent article institue une commission chargée d’apprécier les demandes d’indemnisation et fixe à six mois le délai de versement des indemnités à compter du dépôt de la demande. Cette commission sera composée d’un magistrat, qui assurera les fonctions de président, d’un représentant du garde des Sceaux et d’un représentant du ministère du budget, qui feront office de « commissaires du Gouvernement » et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination avec le principe du versement direct aux intéressés des indemnités de licenciement, qu’elle a adopté à l’article 14 du projet de loi.

Le Sénat a également adopté un amendement de sa commission des Lois assurant la coordination du présent dispositif avec les modifications adoptées par la commission tendant à confier au juge de l’expropriation la fiscalisation des indemnités allouées aux avoués, en application de l’article 13 du projet de loi. La garde des Sceaux s’est déclarée défavorable à cet amendement, par cohérence avec son opposition à la modification apportée à l’article 13.

En outre, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement maintenant à trois mois le délai de remboursement à la chambre nationale des avoués des sommes qu’elle aura engagées au titre du reclassement des salariés – délai que la commission des Lois du Sénat avait réduit à deux mois. C’est, en effet, le délai également retenu par l’article 14 pour le versement des indemnités aux salariés.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l'amendement CL 12 de M. Jean-Michel Clément, puis les amendements identiques CL 25 de M. Jean-Michel Clément et CL 40 de M. Michel Vaxès.

Elle examine ensuite l'amendement CL 59 du rapporteur.

Mme la ministre d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de clarification.

La Commission adopte l'amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l'amendement CL 41 de M. Michel Vaxès.

Puis elle adopte l'article 16 modifié.

Article 17

Versement d’un acompte et remboursement au prêteur du capital restant dû

Le présent article prévoit les modalités de versement d’un acompte aux avoués et de remboursement au prêteur du capital restant dû.

Les demandes en ce sens ne pourront être formées par les avoués qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Ces demandes portent sur deux aspects : l’acompte sur l’indemnisation proprement dite et le remboursement au prêteur du capital restant dû.

—  Les avoués pourront demander au président de la commission d’indemnisation un acompte sur les indemnités qui lui sont dues au titre de la loi, dans la limite de 50 % de la recette nette réalisée telle qu’elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de publication de la loi.

Rappelons que la recette nette n’est pas directement la base du calcul de la valeur de l’office, puisque celle-ci est réputée correspondre à la moyenne des cinq dernières recettes annuelles et le triple du solde moyen d’exploitation de ces mêmes années, en ajoutant la valeur nette des immobilisations corporelles.

Le présent article fixe le délai de versement de l’acompte à trois mois suivant le dépôt de la demande. Cet acompte sera ensuite déduit du montant de l’indemnité liée à la valeur de l’office.

—  Les avoués pourront demander au président de la commission d’indemnisation le remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice.

La commission des Lois du Sénat a prévu que le remboursement au prêteur du capital restant dû doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande. En outre, elle a précisé que la valeur retenue sera celle observée à la date à laquelle ce remboursement prendra effet et non plus celle du 1er janvier 2010, afin que le prêteur ne bénéficie pas d’un enrichissement sans cause au détriment de son ancien débiteur, puisqu’il aurait perçu des mensualités postérieurement à cette date.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que le remboursement au prêteur du capital restant intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, ce délai ayant semblé plus raisonnable que celui choisi par la commission.

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La Commission adopte l'amendement de précision CL 60 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 44 de M. Michel Vaxès.

Elle adopte alors l'article 17 modifié.

Article 18

Dépôt des demandes d’indemnisation

Le présent article précise les personnes habilitées à former les demandes d’indemnités selon le mode d’exercice, à titre individuel ou au sein d’une personne morale.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination avec le principe du versement direct aux intéressés des indemnités de licenciement, qu’elle a adopté à l’article 14 du projet de loi.

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La Commission adopte l'article sans modification.

Article 19

Fonds d’indemnisation

Le présent article prévoit la création d’un fonds d’indemnisation chargé du paiement des indemnités qui seront versées aux avoués et à leurs salariés, compte tenu de la modification apportée par le Sénat à l’article 14 du projet de loi.

Le paragraphe I du présent article, non modifié par le Sénat, prévoit que le fonds d’indemnisation est une personne morale, chargée du paiement des indemnités, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Le paragraphe II du présent article prévoit que le fonds a pour fonction de payer aux avoués les sommes déterminées par la commission d’indemnisation ou par son président.

Dans le cas du remboursement au prêteur du capital restant dû, il est prévu que le fonds « prend en charge » non seulement ce montant proprement dit mais également les indemnités liées à ce remboursement anticipé. En conséquence, si le montant du capital restant dû vient en déduction de l’indemnisation versée aux avoués, tel n’est pas le cas des pénalités versées à la banque du fait de la résolution du prêt, qui sont à la seule charge du fonds.

La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements de son rapporteur :

—  le premier assurant une coordination avec le principe du versement direct aux intéressés des indemnités de licenciement, adopté à l’article 14 du projet de loi ;

—  le second substituant, par coordination avec le dispositif adopté à l’article 17, à la référence à la date du 1er janvier 2010 la date où le remboursement est censé intervenir.

En outre, le Sénat a adopté un amendement de coordination avec le dispositif adopté à l’article 13 qui prévoit l’intervention du juge de l’expropriation dans la procédure d’indemnisation des avoués. En conséquence, l’amendement adopté supprime donc le dépôt, par les avoués, d’un dossier d’indemnisation auprès de la commission prévue à l’article 16.

Le paragraphe III du présent article, non modifié par le Sénat, précise que les ressources du fonds proviennent du produit d’une imposition affectée qui prendra la forme d’emprunts et d’avances consentis par la Caisse des dépôts et consignations et d’une taxe de 150 euros due par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.

Cette dernière taxe est prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, introduit par l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

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La Commission examine l'amendement CL 61 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement précise que la compétence du fonds d’indemnisation se limite au paiement des indemnités aux salariés.

La Commission adopte l'amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite successivement les amendements CL 15 et CL 26 de M. Jean-Michel Clément, puis l’amendement CL 45 de M. Michel Vaxès.

Elle adopte alors l'article 19 modifié.

Article 20

Modalités de mise en
œuvre

Le présent article prévoit qu’un décret précise les modalités de fonctionnement du fonds d’indemnisation. Ce décret fixe notamment :

—  les modalités de désignation des membres de la commission nationale chargée d’examiner les demandes d’indemnisation, celles de leurs suppléants et ses règles de fonctionnement ;

—  les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds d’indemnisation et les modalités de son fonctionnement ;

—  la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes présentées par les avoués pour obtenir l’indemnisation, le remboursement de sommes versées au titre des licenciements des salariés, l’acompte égal à 50 % de la recette nette et le remboursement au prêteur du capital restant dû.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination avec le principe du versement direct aux intéressés des indemnités de licenciement, qu’elle a adopté à l’article 14 du projet de loi.

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La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 62 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 20 modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Article 21

Accès aux professions juridiques réglementées

Le présent article prévoit que les collaborateurs titulaires du diplôme d’avoué et les avoués qui renonceront à devenir avocat pourront accéder à l’ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées.

Il reprend une possibilité que le législateur avait offerte aux commissaires-priseurs qui abandonnaient leur activité du fait de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Son article 55 prévoyait ainsi que ces commissaires-priseurs pouvaient, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d’huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Le présent article s’inscrit dans le même esprit. Il concerne à la fois les avoués mais également leurs collaborateurs justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012 – et non plus le 1er janvier 2011, compte tenu de l’amendement adopté par le Sénat à l’article 34 – de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Mézard (groupe RDSE) précisant que les collaborateurs d’avoués concernés sont ceux qui ont travaillé en cette qualité postérieurement au 31 décembre 2008. Son auteur a indiqué que certains des collaborateurs d’avoué ont dû, soit contraints par leurs employeurs ou par la durée déterminée de leur contrat, soit par souci d’anticipation de l’entrée en vigueur de la loi, se recycler prématurément, sans attendre le vote définitif de la loi, perdant ainsi leur droit à indemnisation. L’auteur de l’amendement observe également que ces collaborateurs d’avoués perdent également la possibilité de faire valoir les équivalences proposées, lesquelles ne sont ouvertes qu’aux collaborateurs salariés d’une étude au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En conséquence, les collaborateurs d’avoués qui pourront bénéficier du dispositif du présent article seront les lauréats de l’examen d’aptitude à la profession d’avoué qui auront travaillé auprès d’un avoué entre le 1er janvier 2009 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, même s’ils n’exercent plus ces fonctions à cette dernière date.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 17 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 63 et CL 64 du rapporteur.

Elle adopte alors l'article 21 modifié.

Article 22

Accès des collaborateurs d’avoués à la profession d’avocat

Le présent article prévoit de faciliter l’accès des collaborateurs d’avoués à la profession d’avocat.

Le présent article entend déroger aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée afin de dispenser de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard au 1er janvier 2012 – et non plus le 1er janvier 2011, compte tenu de l’amendement adopté par le Sénat à l’article 34 – de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.

Cette dispense sera également accordée aux collaborateurs d’avoué – qui ne peuvent justifier de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué –justifiant d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau de diplôme obtenu.

Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d’avoué ou, postérieurement au 1er janvier 2012, en qualité de collaborateur d’avocat.

Le Sénat a adopté deux amendements, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.

Le premier amendement, présenté par M. François Pillet (ratt. UMP), précise que les collaborateurs d’avoués sont dispensés de la condition de diplôme. En effet, l’auteur de l’amendement a indiqué que l’avant-projet de décret prévoit que l’accès à la profession d’avocat serait conditionné par la détention d’une licence en droit et par quatre ans de pratique professionnelle. Il a donc jugé nécessaire de rendre la passerelle plus « efficiente ».

Le second amendement, présenté par M. Jacques Mézard (RDSE), assure la coordination avec un amendement du même auteur à l’article 21 du projet de loi. Le dispositif adopté permet de faire bénéficier des dispositions du présent article les collaborateurs d’avoués qui ont travaillé en cette qualité postérieurement au 31 décembre 2008.

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La Commission adopte l'article sans modification.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 24

Exercice simultané par les avoués de la profession d’avocat à compter de la publication de la loi

Le présent article propose d’instaurer une « période transitoire », durant laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d’avocat.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, cette période transitoire débutait le 1er janvier 2010. Compte tenu des délais d’examen du projet de loi, la commission des Lois du Sénat a opportunément fixé à la publication de la présente loi le début de cette période.

La commission des Lois du Sénat a également adopté un amendement de M. Yves Détraigne (Union centriste) afin de prévoir que, pendant la période transitoire, il appartient à la partie intéressée de renoncer à l’assistance de son avocat, pour confier à l’avoué devenu avocat la mission de plaider. Le projet de loi prévoyait, en effet, que seul l’avocat lui-même pouvait renoncer à assister son client et permettre ainsi à l’avoué devenu également avocat de plaider.

Le Sénat a finalement adopté un amendement du Gouvernement rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale et prévoyant qu’il appartient au seul avocat de pouvoir renoncer à assister son client. La garde des Sceaux a rappelé que, pendant la période transitoire, l’avoué et l’avocat intervenant dans un même dossier garderaient leurs fonctions. Cependant, comme l’avoué conserve le monopole de la postulation durant cette période, mais peut, en parallèle, exercer la profession d’avocat, il convient de « préserver un équilibre entre les deux professions » (11). Le rapporteur de la commission des lois du Sénat a ajouté que le retour au texte adopté par l’Assemblée nationale permettrait d’éviter « toute suspicion d’influence de l’avoué sur la partie intéressée ».

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L’amendement CL 65 du rapporteur est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 20 de M. Jean-Michel Clément.

La Commission adopte alors l'article 24 sans modification.

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Article 31

(art. 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ; art. 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956, art. L. 450-4 et art. L. 663-1 du code de commerce ; art. 64 du code des douanes ; art. L. 16 B et art. L. 38 du livre des procédures fiscales ; art. 576 du code de procédure pénale ; art. L. 561-3, art. L. 561–17, art. L. 561-19, art. L. 561-26, art. L. 561-28, art. L. 561-36, du code monétaire et financier; art. 279 et art. 293 B du code général des impôts)


Coordinations

Le présent article prévoit de substituer le mot : « avocat » au mot : « avoué » dans plusieurs dispositions législatives et de procéder aux coordinations correspondantes.

La commission des Lois du Sénat a complété le paragraphe I du présent article afin de substituer ces mots :

—  Au II de l’article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance. Cet article prévoit que lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, « le ministère d’avoué n’est pas obligatoire » ;

—  À la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Le premier de ces deux paragraphes prévoit que les parties « ne sont pas tenues de constituer avoué » lorsqu’elle exerce un recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué contre une ordonnance autorisant les enquêteurs de la commission de régulation de l’énergie. Le second de ces deux paragraphes prévoit que les parties « ne sont pas tenues de constituer avoué » lorsqu’elles contestent le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées ;

—  À la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article 7-1 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. Le premier de ces deux paragraphes prévoit que les parties « ne sont pas tenues de constituer avoué » lorsqu’elle exerce un recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué contre une ordonnance autorisant la visite de lieux. Le second de ces deux paragraphes prévoit que les parties « ne sont pas tenues de constituer avoué » lorsqu’elles contestent le déroulement des opérations de visite autorisées ;

—  À la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article L. 5-9-1 et à la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article L. 32-5 du code des postes et communications électroniques, qui prévoient des dispositions similaires en matière de télécommunications ;

—  À la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique qui prévoient des dispositions similaires en matière de contrôles sanitaires ;

—  À la dernière phrase des dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte ;

—  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 90 et à l’article 1597 du code civil ;

—  Au de l’article 113, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 130 et au premier alinéa de l’article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

La commission des Lois du Sénat a également complété le paragraphe II du présent article afin de procéder à une coordination à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, qui prévoit que les parties « ne sont pas tenues de constituer avoué » lorsqu’elles exercent un recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué contre une ordonnance autorisant les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents, dans le cadre de la répression des délits boursiers.

*

* *

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 32

(art. 7 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ; art. L. 1424-30 ; L. 2122-22 du code du code général des collectivités territoriales ; art. 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; art. 1er, 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII modifiée contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. ; art. 860, 862, 865, 866 et 1711 du code général des impôts ; art. 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII ; art. 1er, 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; art. 16, art. 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 56-3, art. 388-1, art. 415, art. 424, art. 504, art. 380-12, art. 417 et art. 502 du code de procédure pénale ; art. L. 212-11 du code de justice militaire ; art. L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 314-8 du code des juridictions financières ; art. L. 211-8, art. L. 211-6, L. 311-5 et L. 311-6, L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire ; art. 31 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ; art. L. 561-2, 561-30 du code monétaire et financier ; art. 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ; art. 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;  art. 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat)


Suppression par coordination de la référence aux avoués dans les textes législatifs

Le présent article prévoit de supprimer le mot : « avoué » dans plusieurs dispositions législatives et de procéder aux coordinations correspondantes.

La commission des Lois du Sénat a procédé à des coordinations supplémentaires :

—  au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, qui permet aux avoués d’obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d’une déclaration aux fins de sauvegarde de justice ;

—  au 11° de l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, qui permet au maire de fixer, par délégation du conseil municipal, les rémunérations et de régler les frais et honoraires des « avoués ». Soulignons d’ailleurs que la profession d’avoué n’existe pas en Nouvelle-Calédonie ;

—  au premier alinéa du I de l’article L. 663-1 du code de commerce, relatif aux frais de procédure ;

—  au cinquième alinéa de l’article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, relatif à la saisie et à la vente forcée de bateaux ;

—  au 2° de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, qui classe les avoués parmi les professions libérales au sens de ce même code.

*

* *

La Commission adopte l'amendement de coordination CL 66 du rapporteur

Puis elle adopte l'article 32 modifié.

Article 33

(art. 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII modifiée sur l’organisation des tribunaux ; art. 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ; art. 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 modifié sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ; art. 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; art. 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ; art. 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; art. 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire)


Abrogation de dispositions contraires à la loi

Le présent article procède à l’abrogation de dispositions contraires au projet de loi.

La commission des Lois du Sénat a supprimé par coordination :

—  l’avant-dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, qui permet à un avoué de représenter une partie devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

—  le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 22 août 1929 sur l’organisation des tribunaux de grande instance, relatif aux avocats et aux officiers publics et ministériels près les sections des ces tribunaux.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 67, de coordination, et CL 68, rédactionnel, tous deux du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 33 modifié.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent article prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre premier, supprimant le recours à un avoué dans les procédures d’appel. La mise en application de ces dispositions sera concomitante de l’entrée en vigueur de la réforme réglementaire de la procédure d’appel civil. Les mesures de coordinations dans les différents textes législatifs en vigueur, prévues par les articles 31, 32 et 33, entreront également en vigueur au même moment.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, la date retenue était celle proposée par le Gouvernement initialement, soit le 1er janvier 2011.

Alors que la commission des lois du Sénat n’avait pas modifié cette date d’entrée en vigueur, le Sénat l’a repoussée d’un an en adoptant, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques de M. Yves Détraigne (Union centriste), M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste et M. Jacques Mézard (RDSE).

*

* *

La Commission examine l'amendement CL 72 du Gouvernement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement, qui fixe à six mois après la publication de la loi la date de fusion des professions d’avoué et d’avocat, a déjà été présenté par le Gouvernement.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

En conséquence, les amendements CL 69 du rapporteur et CL 47 de M. Michel Vaxès deviennent sans objet.

La Commission adopte alors l'article 34 modifié.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

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Projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel

Projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel

Projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 


a)
 Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique » ;

a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : …

 

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

 

« Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26 de la loi n°         du                 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. » ;

   

bis) (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la spécialisation en procédure d’appel » ;

bis) Le …
… mots : « obtenues dans les conditions fixées par l’article 21-1, dont une spécialisation en procédure d’appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit » ;

 

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa …

 

« Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°         du                 précitée bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »

   

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « cours d’appel » ;

1° Au premier alinéa, après les mots : « de grande instance », sont insérés les mots : « et les offices d’avoués près les cours d’appel » ;

 

2° Au second alinéa, les mots : « chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots : « chapitre II de la loi n°         du                 précitée ».

2° (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

L’article 21 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« L’ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel, relative notamment à la communication électronique. »






… question d’intérêt commun relative à la procédure d’appel. »

 

Article 8

Article 8

Article 8

L’article 43 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°            du              portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les cours d’appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le temps passé dans l’une et l’autre professions d’avocat et d’avoué est pris en compte pour l’application des règles relatives à la liquidation des retraites.

« Les règles relatives à la liquidation des retraites sont appliquées, dans chaque régime, en retenant le total du temps passé dans l’une et l’autre professions d’avoué et d’avocat et en rapportant le montant de la pension ainsi obtenu à la durée d’affiliation.

« Pour l’application de l’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance des avoués devenant avocats tient compte du total … … d’avocat.

« Les transferts financiers résultant de l’opération seront fixés par conventions entre les caisses concernées, et, à défaut, par décret. »


… l’opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes et la proportion d’anciens avoués faisant partie de la profession d’avocat. »






… régimes. »

(amendement CL71)

Article 9

Article 9

Article 9

L’article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 46. – Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.

« Art. 46.  (Alinéa sans modification)

« Art. 46.  (Alinéa sans modification)

« Toutefois, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°         du                 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

(Alinéa sans modification)



… tard un an après la date fixée à l’article 34 de la loi n°     du      portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les …

(amendements identiques
CL48 et CL29)

« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d’avocats et d’anciens avoués au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d’entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants. Les salariés conservent toutefois les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. »









… conservent, dans leur intégralité, les avantages …

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsqu’un avoué, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°         du          portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, exerce la profession d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu’il n’a pas licenciés conservent l’ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur. »

(amendement CL49)

Article 10

Article 10

Article 10

L’article 46-1 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 46-1. – Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. »

« Art. 46-1.  


… avocats. Les prestations sont calculées en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’affiliation en qualité de salariés d’avoués. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

Article 12

Au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 56 de la même loi, les mots : « et les avoués près les cours d’appel » et les mots : « , les avoués près les cours d’appel » sont respectivement supprimés.

I Au premier alinéa de l’article 4 de la même loi, les mots : « et les avoués près les cours d’appel » sont supprimés.

(Sans modification)

 

II À l’article 56 de la même loi, les mots : « , les avoués près les cours d’appel » sont supprimés et après les mots : « commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires ».

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués
près les cours d’appel

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel et de leurs salariés

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel et de leurs salariés

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Les avoués près les cours d’appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée à 100 % de la valeur de leur office.

I. – Les …

… date de la publication … … indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l’expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

I. – (Sans modification)

Cette valeur est calculée :

Le juge détermine l’indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d’une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d’assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la présente loi.

 

1° En prenant pour base la moyenne entre, d’une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l’administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et, d’autre part, trois fois le solde moyen d’exploitation des mêmes exercices ;

L’indemnité est versée par le fonds d’indemnisation visé à l’article 19.

 

2° Et en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.

Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l’expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.

 

La recette nette est égale à la recette encaissée par l’office, retenue pour le calcul de l’imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

   

Le solde d’exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l’ensemble des dépenses nécessitées pour l’exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

   

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office.

   

II. – Le montant de l’indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l’avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur au montant de l’apport personnel ayant financé l’acquisition de l’office ou des parts de la société majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt d’acquisition de l’office ou de parts de la société à la date du 1er janvier 2010.

II. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil par les avoués près les cours d’appel qui exercent à compter de l’entrée en vigueur du chapitre Ier la profession d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, aux salariés justifiant, au plus tard le 1er janvier 2010, d’un contrat de travail d’une durée de douze mois minimum auprès d’un avoué, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

II. – Supprimé

 

Cette exonération prend fin le 31 décembre 2014 et ne peut être appliquée aux gains et rémunérations d’un salarié pendant plus de vingt-quatre mois.

 
 

III. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Supprimé

(amendement CL74)

 

IV. – Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l’indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.

IV. – Supprimé

 

V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application du IV sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Supprimé

(amendement CL75)

Article 14

Article 14

Article 14

Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012 est réputé licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.




… 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la chambre nationale des avoués près les cours d’appel, est réputé …







… réputé licenciement pour motif économique …

(amendement CL52)

Dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés licenciés perçoivent de l’employeur des indemnités de licenciement calculées par application, au nombre d’années d’ancienneté dans la profession, du double du taux fixé par les dispositions réglementaires du code du travail prises en application de l’article L. 1234-9 du même code, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté comprise entre quinze et vingt, quatre quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre vingt et vingt-cinq, six quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre vingt-cinq et trente ans, huit quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre trente et trente-cinq ans, dix quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre trente-cinq et quarante ans et douze quinzièmes par année d’ancienneté au-delà de quarante ans.



… salariés perçoivent du fonds d’indemnisation prévu à l’article 19 des indemnités calculées à hauteur d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la profession dans la limite de trente mois.

(Alinéa sans modification)

 

Le licenciement ne prend effet qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la transmission par l’employeur de la demande de versement des indemnités de licenciement adressée à la commission nationale prévue à l’article 16. L’employeur notifie au salarié le contenu de la demande et la date de sa transmission à la commission.

(Alinéa sans modification)

 

L’employeur signifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s’il est susceptible ou non de faire l’objet d’une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa. Dans l’affirmative, le salarié concerné qui démissionne par anticipation perçoit du fonds d’indemnisation prévu à l’article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l’article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective nationale du travail du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.







… alinéa du présent article. Dans … . .. démissionne perçoit …

(amendements CL53 et CL54)




… nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

(amendement CL55)

 

L’employeur qui s’abstient de répondre dans le délai de deux mois à la demande du salarié ou qui lui indique qu’il n’est pas prévu qu’il fasse l’objet d’une mesure de licenciement perd le droit de voir versée par le fonds d’indemnisation prévu à l’article 19 la part de l’indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu’il lui appartient de verser à l’intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.


… dans un délai …

(amendement CL56)

   

En cas d’adhésion à une convention de reclassement personnalisée mentionnée à l’article L. 1233-63 du code du travail, le salarié peut bénéficier de l’indemnité prévue au second alinéa du présent article. Cette dernière ne peut être cumulée avec les indemnités de licenciement prévues par les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du même code.

(amendement CL70)

 

Article 14 bis

Article 14 bis

 

I. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires bénéficient de l’exonération de charges sociales définie au II lorsqu’ils emploient un salarié justifiant, au plus tard le 1er janvier 2010, d’un contrat de travail d’une durée de douze mois minimum auprès d’un avoué.

Supprimé

(amendement CL73)

 

II. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés des anciens avoués par une personne exerçant l’une des professions visées au I sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

 
 

Cette exonération prend fin deux ans après l’entrée en vigueur du chapitre Ier et ne peut être appliquée aux gains et rémunérations d’un salarié pendant plus de dix-huit mois.

 
 

III. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15

Article 15

Article 15

Les avoués près les cours d’appel, les anciens avoués près les cours d’appel, les chambres de la compagnie et la chambre nationale des avoués près les cours d’appel ont droit au remboursement des indemnités de licenciement versées à leurs salariés en application de l’article 14. Les sommes dues en raison de ces licenciements, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l’emploi, sont remboursées à la chambre nationale des avoués près les cours d’appel, qui est chargée de leur versement.

Les sommes dues en raison des licenciements intervenant sur le fondement du premier alinéa de l’article 14, en application de la convention conclue, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, au titre …

… d’appel qui …

(Sans modification)

Article 16

Article 16

Article 16

Les demandes d’indemnisation présentées en application des articles 13 et 15 sont formées avant le 31 décembre 2012.

… des articles 14 et 15 …

(Alinéa sans modification)

Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et composée d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

Les indemnités mentionnées à l’article 14 et les sommes mentionnées à l’article 15 sont fixées par la commission sur production d’un état liquidatif établi par l’employeur et des pièces justificatives. Elle transmet sa décision au fonds d’indemnisation, qui procède au paiement.

(amendement CL59)

Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d’indemnisation présentées en application de l’article 15.



… application des articles 14 et 15.

(Alinéa sans modification)

Les indemnités résultant de l’application de l’article 13 sont versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l’application de l’article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.


… dans le mois suivant la décision du juge de l’expropriation. Celles résultant de l’application de l’article 14 sont versées dans les trois mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l’application de l’article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.

(Alinéa sans modification)

Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 17

Article 17

Article 17

Tout avoué près les cours d’appel peut demander, dès le 1er janvier 2010 et au plus tard le 31 décembre de la même année :

(Alinéa sans modification)


… dès la publication de la présente loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication :

(amendement CL60)

– un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu’elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le remboursement au prêteur du capital qui restera dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date du 1er janvier 2010.

… prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû … … ou des parts de la société d’exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l’acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La décision accordant l’acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l’article 16.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l’article 19.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l’indemnité due en application de l’article 13.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’avoué a bénéficié d’un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 18

Article 18

Article 18

Lorsque l’avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 13, 15 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.



… articles 14 et 17 sont …

(Sans modification)

Lorsque l’avoué exerce au sein d’une société :

(Alinéa sans modification)

 

1° les demandes formées au titre de l’article 15 sont présentées par la société ;

1° 
… l’article 14 sont …

 

2° Les demandes formées au titre des articles 13 et 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l’office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.

2°  … titre de l’article 17 sont ...

 

Article 19

Article 19

Article 19

I. – Il est institué un fonds d’indemnisation doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

Le fonds d’indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget, d’un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

 

(Alinéa sans modification)

Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l’État et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.

 

(Alinéa sans modification)

II. – Le fonds d’indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d’appel et aux chambres en application des décisions de la commission prévue à l’article 16 ou de son président.

II. – 


… application des articles 13, 15 et 17, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l’article 14.

II. – (Sans modification)

Le fonds d’indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date du 1er janvier 2010. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.





… date où il intervient. Il prend …

 
   

Les paiements interviennent en exécution des décisions de la commission prévue à l’article 16 ou de son président statuant seul.

(amendement CL61)

III. – Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d’emprunts ou d’avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment :


chapitre :

… fixe :

(amendement CL62)

– les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l’article 16 et de leurs suppléants, et les modalités de son fonctionnement ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l’article 19 et les modalités de son fonctionnement ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes présentées en application des articles 13, 15 et 17.



… articles 13, 14, 15 …

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Article 21

Article 21

Article 21

Les avoués près les cours d’appel qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier de dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d’examen professionnel, de titre ou diplôme sont fixées par décret en Conseil d’État.




… que les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant …



















… bénéficier d’une dispense …

… titre ou de diplôme …

(amendements CL63 et CL64)

Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d’avoué, non titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande, présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d’accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

… demande présentée …

(Alinéa sans modification)

Article 22

Article 22

Article 22

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.




… dispensées de la condition de diplôme, de la formation …
… d’avocat les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant …

(Sans modification)

Bénéficient des dispenses prévues à l’alinéa précédent les collaborateurs d’avoué qui justifient d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d’avoué ou, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, en qualité de collaborateur d’avocat.

… prévues au premier alinéa les collaborateurs …

 

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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Article 24

Article 24

Article 24

À compter du 1er janvier 2010, les avoués près les cours d’appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d’avocat. L’inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.

… compter de la publication de la présente loi, les avoués …

(Sans modification)

Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d’appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que ce dernier renonce à cette assistance.

(Alinéa sans modification)

 

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CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions diverses et finales

Dispositions diverses et finales

Dispositions diverses et finales

Article 31

Article 31

Article 31

I. – Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À l’article 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;

1° À la seconde phrase de l’article 13 …

 

2° Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires ;

2° (Sans modification)

 

3° (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° Aux dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes ;

4° (Sans modification)

 

5° Aux dix-neuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l’article L. 16 B et aux dix-huitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales ;

5° À la seconde phrase des dix-neuvième … … L. 16 B et à la dernière phrase des dix-huitième …

 

6° Au deuxième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale.

6°  … alinéa des articles 418, 544 et 576 du …

 
 

7° (nouveau) Au II de l’article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance ;

 
 

8° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

 
 

9° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article 7-1 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

 
 

10° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article L. 5-9-1 et à la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article L. 32-5 du code des postes et communications électroniques ;

 
 

11° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa des V et VI de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique ;

 
 

12° (nouveau) À la dernière phrase des dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte ;

 
 

13° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 90 et à l’article 1597 du code civil ;

 
 

14° (nouveau) Au 5° de l’article 113, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 130 et au premier alinéa de l’article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

 

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au II de l’article L. 561-3 et au second alinéa du III de l’article L. 561-36, les mots : « , les avocats et les avoués près les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « et les avocats » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 561-17 et aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 561-26, les mots : « , l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « ou l’avocat » ;

2° (Sans modification)

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 561-17, les mots : « au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » ;

3° 

… les mots : « , au …

 

4° Au deuxième alinéa du même article L. 561-17, les mots : « le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué déclarant » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit » ;

4°  … alinéa de l’article L. 561-17, les mots : « , le …

 

5° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-19 et au premier alinéa des II et III de l’article L. 561-26, les mots : « , au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » ;

5° (Sans modification)

 

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 561-26, les mots : « , des avocats et des avoués près les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « et des avocats » ;

6° (Sans modification)

 

7° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, les mots : « , le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre des avocats ».

7° (Sans modification)

 
 

8° (nouveau) À la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 621-12, le mot : « avoué » est remplacé par le mot : « avocat ».

 

III. – Au f de l’article 279 et au 1 du III de l’article 293 B du code général des impôts, les mots : « , les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués » sont remplacés par les mots : « et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ».

III. – (Non modifié)

 

Article 32

Article 32

Article 32

Sont supprimés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les mots : « avoués, » et « , avoués » respectivement :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) À l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 et au 11° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article 860 et à l’article 865 du code général des impôts ;

a) 







… finances, au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 …

 

b) Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII, au second alinéa de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, au premier alinéa de l’article 862 et à l’article 1711 du code général des impôts ;

b) Au second alinéa de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa de l’article 4 …




… huissiers et au premier alinéa de l’article 862 du code général des impôts ;

 

c) (Supprimé) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Les mots : « , un avoué » et « , d’un avoué » respectivement :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) À l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

a) (Sans modification)

 

b) À l’article 56-3 du code de procédure pénale et au troisième alinéa de l’article L. 212-11 du code de justice militaire ;

b) 
… pénale et au dernier alinéa …

 

3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d’un avoué » respectivement :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Au dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

a) (Sans modification)

 

b) Au deuxième alinéa de l’article 388-1, aux articles 415 et 424 du code de procédure pénale et au premier alinéa de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières ;

b) 
… 388-1 et aux articles 415 et 424 du code de procédure pénale ;

 

c) Au premier alinéa de l’article 504 du code de procédure pénale ;

c) (Sans modification)

 

4° Les mots : « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

a) À l’article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée et au cinquième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

   

b) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire ;

   

c) (Supprimé) 

   

5° Les mots : « et avoués » et « et d’avoués » respectivement :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

a) À l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

   

b) Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ;

   

c) (Supprimé) 

   

6° Les mots : « ou d’avoué à avoué » au premier alinéa de l’article 866 du code général des impôts ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° Les mots : « , l’avoué près la cour d’appel », « les avoués près les cours d’appel, », « , d’avoué près une cour d’appel » et « , par un avoué près la cour d’appel » respectivement :

7° 


… d’appel, d’avoué près un tribunal de grande instance » et « , par …

7° (Sans modification)

a) À l’article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

a) (Sans modification)

 

b) Au 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;

b) (Sans modification)

 

c) À l’article 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;

c) (Sans modification)

 

d) Au deuxième alinéa de l’article 380-12 du code de procédure pénale ;

d) (Sans modification)

 

8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » au premier alinéa du III de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier ;

8° 
… avoués » et les mots : « ou le président, selon le cas, » au premier …

8° (Sans modification)

9° Les mots : « , ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » et les mots : « , ou par un avoué près la juridiction qui a statué » respectivement au troisième alinéa de l’article 417 et au deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale ;

9° 
… tribunal » au troisième alinéa de l’article 417, et les mots : « ou par un avoué près la juridiction qui a statué, » à la première phrase du deuxième alinéa des articles 502 et 576 du code de procédure pénale ;

9° 




… alinéa de l’article 502 du …

(amendement CL66)

10° Les mots : « , et d’honoraires d’avoués énoncées par l’article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat » et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » respectivement à l’article L. 211-6 et au premier alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire.

10° 


… honoraires des avocats » à l’article L. 211-6 et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » au premier alinéa de l’article L. 312-3 …

10° (Sans modification)

 

11° (nouveau) Les mots : « des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et » au premier alinéa de l’article L. 663-1 du code de commerce ;

11° (Sans modification)

 

12° (nouveau) La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

12° (Sans modification)

 

13° (nouveau) Le mot : « , avoué » au troisième alinéa de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

13° (Sans modification)

Article 33

Article 33

Article 33

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :

Sont abrogés :

… abrogés ou supprimés :

(amendement CL67)

1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° L’article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° L’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

8° Le 8° de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

8° 
… 1991 précitée ;

8° (Sans modification)

9° Le 1° de l’article L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire.

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

 

10° (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

10° (Sans modification)

 

11° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 22 août 1929 sur l’organisation des tribunaux de grande instance.

11° 

… l’organisation judiciaire des …

(amendement CL68)

Article 34

Article 34

Article 34

Le chapitre Ier et les articles 31 à 33 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011.



… janvier 2012.

… vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication.

(amendement CL72)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Sébastien Huyghe :

Article 13

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’indemnité versée par l’État au titre de la perte du droit de présentation pour la suppression de la profession des avoués sera versée entre les mains de l’avoué même s’il exerce au sein d’une société professionnelle, que cette dernière soit ou non titulaire du droit de présentation. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application du IV sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CL4 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

À l’alinéa 5, après les mots : « devenus avocats », insérer les mots : « les avocats déjà en exercice ».

Amendement CL7 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport sur l’indemnisation des avoués près les cours d’appel, en exercice à la date de publication de la présente loi, est remis au Parlement avant le 30 juin 2011. »

Amendement CL12 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

À l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2012 », l’année : « 2014 ».

Amendement CL15 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport sur le montant de la taxe mentionnée à l’alinéa précédent, ses modalités de recouvrement et son assiette est remis au Parlement dans les délais les plus brefs. »

Amendement CL17 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

A l’alinéa 1, supprimer les mots : « sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi ».

Amendement CL20 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ce dernier », les mots : « celle-ci ».

Amendement CL22 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À l’alinéa 8, substituer au mot : « quinze » le mot : « huit ».

Amendement CL24 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il désigne aussi parmi les anciens avoués près la Cour devenus avocats, celui qui sera chargé de traiter de ces questions conjointement avec le bâtonnier désigné à cet effet. »

Amendement CL25 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « hors hiérarchie de l’ordre judiciaire » les mots : « désigné par le Premier Président de la Cour des Comptes ».

Amendement CL26 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La Chambre nationale des avoués est maintenue pour une durée de 2 ans après la date fixée par les dispositions de l’article 34, à l’effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d’appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d’une façon générale à l’ensemble des conséquences résultant de l’application de la présente loi. »

Amendement CL28 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 7

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il désigne aussi parmi les anciens avoués près la Cour devenus avocats, celui qui sera chargé de traiter de ces questions conjointement avec le bâtonnier désigné à cet effet. »

Amendement CL29 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 », les mots : « un an après la date fixée à l’article 34 de la loi n°     du      portant réforme de la représentation en cour d’appel ».

Amendement CL32 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 14

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 », les mots : « un an après la date prévue à l’article 34, ou trois ans après la date prévue à l’article 34 ».

Amendement CL38 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités du reclassement des salariés. »

Amendement CL40 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 16

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « hors hiérarchie de l’ordre judiciaire », les mots : « désigné par le Premier Président de la Cour des Comptes ».

Amendement CL41 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 16

Compléter l’alinéa 3 par les mots : «, après traitement administratif et comptable assuré par la Chambre nationale des avoués ».

Amendement CL44 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 17

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le montant de l’acompte est fixé par la commission prévue à l’article 16. »

Amendement CL45 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 19

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La Chambre nationale des avoués est maintenue pour une durée de 2 ans après la date fixée par les dispositions de l’article 34, pour notamment traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d’appel, du reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, de la gestion et de la liquidation de son patrimoine, et plus généralement de l’ensemble des conséquences résultant de l’application de la présente loi ».

Amendement CL47 présenté par MM. Michel Vaxès, Marc Dolez, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 34

Substituer à l’année : « 2012 », l’année : « 2014 ».

Amendement CL48 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 », les mots : « un an après la date fixée à l’article 34 de la loi n°     du      portant réforme de la représentation en cour d’appel ».

Amendement CL49 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un avoué, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°         du          portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, exerce la profession d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu’il n’a pas licenciés conservent l’ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur. »

Amendement CL50 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « du préjudice » les mots : « des préjudices ».

Amendement CL51 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 5, après les mots : « chapitre Ier », insérer les mots : « de la présente loi ».

Amendement CL52 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 1, après les mots : « réputé licenciement », insérer les mots : « pour motif ».

Amendement CL53 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 14

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : « du présent article ».

Amendement CL54 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 14

À la deuxième phrase de l’alinéa 4 supprimer les mots : « par anticipation ».

Amendement CL55 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 14

À la deuxième phrase de l’alinéa 4 substituer aux mots : « du travail du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel », les mots : « des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ».

Amendement CL56 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 5, après le mot : « dans », substituer au mot : « le », le mot : « un ».

Amendement CL57 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 14 Bis

À l’alinéa 1, substituer au mot : « charges », le mot : « cotisations ».

Amendement CL58 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 14 Bis

À l’alinéa 3, après les mots : « chapitre Ier », insérer les mots : « de la présente loi ».

Amendement CL59 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les indemnités mentionnées à l’article 14 et les sommes mentionnées à l’article 15 sont fixées par la commission sur production d’un état liquidatif établi par l’employeur et des pièces justificatives. Elle transmet sa décision au fonds d’indemnisation, qui procède au paiement. »

Amendement CL60 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « dès le 1er janvier 2010 et au plus tard le 31 décembre de la même année », les mots : « dès la publication de la présente loi et au plus tard dans les 12 mois suivant cette publication »

Amendement CL61 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 19

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les paiements interviennent en exécution des décisions de la commission prévue à l’article 16 ou de son président statuant seul. »

Amendement CL62 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « les conditions d’application du présent chapitre »

Amendement CL63 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 21

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot : « bénéficier », substituer au mot : « de » les mots : « d’une ».

Amendement CL64 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 21

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après les mots : « titre ou », insérer le mot : « de ».

Amendement CL65 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 24

Rédiger ainsi cet article :

« À compter de la publication de la présente loi, les avoués près les cours d’appel peuvent s’associer avec un avocat ou une société d’avocat.

« Toutefois, ils ne peuvent exercer la profession d’avocat qu’à compter de la date prévue à l’article 34. »

Amendement CL66 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 32

À l’alinéa 28, substituer aux mots : « des articles 502 et 576 », les mots : « de l’article 502 »

Amendement CL67 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 33

À l’alinéa 1, après le mot : « abrogés », insérer les mots : « ou supprimés ».

Amendement CL68 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 33

À l’alinéa 12, après le mot : « organisation », insérer le mot : « judiciaire ».

Amendement CL69 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 34

Substituer à l’année : « 2012 », l’année : « 2013 ».

Amendement CL70 présenté par le Gouvernement :

Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas d’adhésion à une convention de reclassement personnalisée mentionnée à l’article L. 1233-63 du code du travail, le salarié peut bénéficier de l’indemnité prévue au second alinéa du présent article. Cette dernière ne peut être cumulée avec les indemnités de licenciement prévues par les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du même code. ».

Amendement CL71 présenté par le Gouvernement :

Article 8

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Pour l’application de l’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans l’une et l’autre professions d’avoué et d’avocat.

II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « et la proportion d’anciens avoués faisant partie de la profession d’avocat ».

Amendement CL72 présenté par le Gouvernement :

Article 34

Remplacer les mots : « le 1er janvier 2012 » par les mots : « à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication ».

Amendement CL73 présenté par le Gouvernement :

Article 14 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL74 présenté par le Gouvernement :

Article 13

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Amendement CL75 présenté par le Gouvernement :

Article 13

Supprimer les alinéas 8 et 9.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

● Audition commune de représentants des salariés et des employeurs à la commission mixte paritaire (12)

– Confédération générale du travail

–  M. Xavier BUROT, secrétaire fédéral en charge du secteur des avoués

–  Mme Joëlle LARCIER, membre de la commission paritaire

–  M. Curtis CHUMBLEY, membre de la commission paritaire

– Confédération française démocratique du travail

–  Mme Lise VERDIER, chargée de mission CFDT, responsable des professions judiciaires

–  M. Laurent CARON, clerc d’avoué à Douai

– Confédération française des travailleurs chrétiens

–  Madame Denise ROY, présidente du syndicat des professions juridiques et judiciaires CFTC

– Représentants des employeurs

–  Me Jean-Pierre GOUTET

–  Me Marc PETIT

● Chambre nationale des avoués

–  Me François GRANDSARD, président

–  Me Caroline BOMMART-FORSTER, vice-présidente

–  M. Pascal MORNAY, secrétaire général

–  M. Samuel BOUTEILLER, conseiller parlementaire

● Association syndicale des avoués

–  Me Annick de FOURCROY, présidente

–  Me Jean-Jacques FANET, membre de l’association

–  Me Éric ALLERIT, membre de l’association

● Association des jeunes avoués

–  Me Sarra JOUGLA, présidente

–  Me Stéphane CHOUTEAU, avoué à Versailles

–  Me Maurice BENCIMON, principal avoué à l’étude Bernabé, à Paris

● Association nationale du personnel des avoués non syndiqué

–  M. Franck NUNES, président

–  M. Philippe ZYSMAN, membre de l’association

–  Mme Florence GUIBOURGÉ, membre de l’association

● GIE Conseil national des barreaux – Barreau de Paris – Conférence des bâtonniers

–  Me Didier COURET, représentant le conseil national des barreaux

–  Me Laurent MARTINET, représentant le barreau de Paris

● Caisse nationale des barreaux français

–  Me Jean-Pierre FORESTIER, président

● Avoués

–  Me Guillaume BAUFUMÉ, avoué associé près la cour d’appel de Lyon

–  Me Gaël BALAVOINE, avoué associé près la cour d’appel de Caen

–  Me France LEVASSEUR, avouée associée près la cour d’appel de Caen

–  Me Laurent LABADIE, avoué associé près la cour d’appel de Douai

–  Me Sophie DUFOURGBURG, avouée associée près la cour d’appel d’Angers

© Assemblée nationale

1 () Décision du conseil constitutionnel n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 sur la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

2 () Conseil d’État, 25 mars 2005, SCP Machoïr et Bailly, n°263944.

3 () Assemblée nationale, compte rendu de la deuxième séance du 6 octobre 2010.

4 () Décision du conseil constitutionnel n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 sur la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports

5 () Cour européenne des droits de l’homme, CEDH, 30 novembre 2004, Oneryildiz c/ Turquie, n°48939/99.

6 () Conseil d’État, 25 mars 2005, SCP Machoïr et Bailly, n°263944.

7 () CEDH, Lallement c/ France, 22 avril 2002, n° 46044/99

8 () CEDH, 9 novembre 1999, Döring c/ Allemagne, n° 37595/97.

9 () CEDH, 28 juillet 2005, Alatulkkila, n° 33538/96

10 () Conseil d’État, 28 juin 2004, Bessis, n° 251897.

11 () Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 22 décembre 2009.

12 () prévue par la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avoues près les cours d'appel et leur personnel.