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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 2848

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat, de régulation bancaire et financière (n° 2833),

PAR M. Jérôme CHARTIER

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2165, 2550 et T.A. 485.
2ème lecture :
2833.

Sénat : 555, 703, 704 (2009-2010) et T.A. 1 (2010-2011).

INTRODUCTION 9

EXAMEN EN COMMISSION 11

I.– DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.– EXAMEN DES ARTICLES 14

TITRE PREMIER

RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS
ET DES MARCHÉS FINANCIERS

Chapitre Ier

CRÉATION D’UN CONSEIL DE RÉGULATION FINANCIÈRE ET DU RISQUE SYSTÉMIQUE

Article 1 : Création d’un conseil de régulation financière et du risque systémique 14

Chapitre II

DOTER L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
DE POUVOIRS RENFORCÉS

Article 2 ter A : Contrôle des conseillers en investissements financiers par des associations agréées 16

Article 2 quater : Modernisation de la procédure de sanction de l’Autorité des marchés financiers 19

Article 2 quinquies A : Création d’un pouvoir de transaction de l’Autorité des marchés financiers 22

Article 2 quinquies : Transmission d’informations aux autorités de régulation européennes 28

Article 2 sexies : Encadrement et régulation du marché au comptant des quotas d’émission de gaz à effet de serre 30

Chapitre III

CONTRÔLER LES AGENCES DE NOTATION

Article 3 : Introduction en droit français d’un dispositif d’enregistrement des agences de notation 39

Article 4 : Mise en œuvre de la surveillance des agences de notation 44

Chapitre IV

METTRE EN PLACE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

Article 5 A : Ratification de l’ordonnance créant l’Autorité de contrôle prudentiel 46

Article 5 B : Contrôle parlementaire sur l’Autorité de contrôle prudentiel 47

Article 5 C : Composition du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel 48

Article 5 DA : Instauration d’un rapporteur au sein de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle 50

Article 5 EAA : Modification de référence dans le code monétaire et financier 52

Article 5 EA  : Code de déontologie des établissements bancaires et des entreprises d'assurance 53

Article 5 E  Information du Parlement sur les normes prudentielles bancaires dites « Bâle III » 54

Article 6 : Transposition du dispositif européen créant des collèges de superviseurs 58

Article 7 : Renvoi à un décret en Conseil d'État 59

Article 7 bis A : Échange d’informations entre la Banque de France et les autorités étrangères homologues 60

Article 7 bis B : Transposition par ordonnance de la directive 2009/110/CE sur la monnaie électronique 61

Chapitre V

ENCADRER LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES VENTES À DÉCOUVERT

Article 7 bis : Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert 62

Article 7 quater A : Clarification du régime juridique de la fonction de centralisation des ordres portant sur les OPCVM 63

Article 7 quater : Limitation des ventes à découvert et réduction du délai de règlement-livraison des titres 64

Article 7 quinquies A : Extension de la qualification légale d’ « instrument financier » aux contrats d’option, contrats à terme ferme, contrats d’échange et autres contrats à terme 68

Articles 7 quinquies et sexies  Rapports au Parlement 69

Article 7 septies A : Rapport au Parlement sur la mise en oeuvre d'une régulation du capital-investissement 71

Chapitre VI

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DES RISQUES DANS LES ENTREPRISES

Article 7 septies : Création d’une mission de suivi des risques confiée au comité d’audit dans les établissements financiers 73

Article 7 octies AA : Modification de portée de l’obligation légale de constitution d’un comité d’audit dans les groupes de société 75

Article 7 octies AB : Modification rédactionnelle du code du commerce 77

Article 7 octies A : Révision des modalités d’information sociale et environnementale figurant dans le rapport de gestion des entreprises 78

Article 7 octies : Habilitation à transposer par ordonnance la directive « OPCVM IV » 80

Article 7 decies : Représentant du Gouvernement au Haut conseil du commissariat aux comptes 83

Chapitre VII

RENFORCER LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DES SERVICES FINANCIERS
À L’ÉGARD DE LEUR CLINETÈLE

Article 7 undecies : Renforcement des obligations des professionnels des services financiers à l’égard de leur clientèle 84

Article 7 duodecies : Représentation des responsables de l’État par leur délégué au sein des commissions de surendettement 92

Article 7 terdecies : Non-communication des pièces du dossier de surendettement aux créanciers avant accord sur sa recevabilité 93

Article 7 quaterdecies : Non-remise en cause du contrat d’assurance décès invalidité associé à un crédit immobilier en cas de traitement de ce crédit dans le cadre d’une procédure de surendettement 94

Article 7 quindecies:  Modification de référence dans le code de la consommation 95

Article 7 sexdecies : Non-exigibilité à l’encontre d’un candidat à la location de sa non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers 96

Article 7 septdecies : Modification de référence au code de la consommation dans l’article L. 247 A du livre des procédures fiscales 97

Article 7 octodecies : Modification de référence au code de la consommation dans l’article L. 145 D du livre des procédures fiscales 98

Article 7 novodecies : Modification rédactionnelle du code de la consommation 99

Article 7 vicies : Observation des tarifs bancaires par le comité consultatif du secteur financier 100

Article 7 unvicies : Extension de la durée de consignation des actifs non déclarés dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et contre le blanchiment 103

TITRE II

SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE

CHAPITRE IER

AMÉLIORER LE FINANCEMENT DES GRANDES ENTREPRISES –
OFFRES PUBLIQUES

Article 8 A : Rapport sur la généralisation du critère du nombre de droits de vote 104

Article 8 : Définition de la notion d’action de concert 106

Article 8 bis : Information de l’Autorité des marchés financiers et de l’émetteur sur les cessions temporaires de titres réalisées avant une assemblée d’actionnaires 108

Article 9 : Dispositions relatives au déclenchement et au prix des offres publiques d’acquisition obligatoires 110

Article 10 bis : Modalités de déclaration des chiffres d’affaires trimestriels par les sociétés cotées sur les marchés réglementés 114

CHAPITRE II

RELANCER LES MARCHÉS DE PME COTÉES – OFFRES PUBLIQUES

Article 11 : Suppression de la garantie de cours et introduction de l’offre publique obligatoire sur Alternext 115

Article 12 bis : Alignement du régime des rachats d’actions du marché réglementé sur Alternext 117

Article 12 quater : Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2007/36/CE sur les droits des actionnaires 119

Chapitre II bis

AMÉLIORER LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE POUR LES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

Article 12 quinquies : Institution d’une procédure de sauvegarde financière accélérée 120

Article 12 sexies : Modes de règlement des créances et modifications de la procédure d’adoption du plan de sauvegarde d’entreprise 122

Chapitre III

FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES – ACCÈS DES ASSUREURS-CRÉDITS ET DES ASSUREURS –CAUTION AUX DONNÉES DU FICHIER BANCAIRE DES ENTREPRISES

Article 13 : Accès des assureurs-crédit et des assureurs-caution au fichier bancaire des entreprises 123

Chapitre iv

FINANCER PLUS EFFICACEMENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES – OSEO

Article 18 bis A : Création de comités des rémunérations dans les établissements financiers 125

Article 18 bis B : Emploi au bénéfice des petites et moyennes entreprises des nouveaux dépôts constatés sur les livrets de développement durable 127

Article 18 bis : Renforcement de l’épargne solidaire 129

Article 18 ter B : Autorisation pour les fonds communs de placement de détenir à titre accessoire dans leur bilan des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titre de créances 132

Article 18 ter : Rapport sur la possibilité de répercuter le coût de la crise sur les banques européennes 133

Article 18 quater : Diversification des mécanismes de garantie imposés aux avocats exerçant une activité de fiducie 136

Chapitre v

SOUTENIR LE FINANCEMENT DES PRÊTS À L’HABITAT

Article 19 : Régime des obligations foncières et des sociétés de crédit foncier 137

Article 19 bis : Ouverture aux sociétés de crédit foncier de la possibilité de refinancement direct d’opérations de partenariat public privé 139

Article 20 : Régime des obligations de financement de l’habitat et des sociétés de financement de l’habitat 140

Article 21 : Dispositions transitoires concernant les actuelles obligations collatéralisées contractuelles 142

Article 21 bis : Rapport sur le refinancement des prêts accordés aux PME par le biais d’obligations sécurisées 143

Article 21 ter : Rachat de titres de créances sans annulation 144

Chapitre vI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’ASSURANCE TRANSPORT

Article 22 ter : Abrogation de l’intervention du fonds de garantie assurance obligatoire (FGAO) dans l’indemnisation des dommages matériels causés par les animaux sauvages 146

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 23 BA : Création dans les départements d’outre-mer d’un observatoire public des tarifs bancaires 147

Article 23 : Dispositions relatives à l’outre-mer 148

Article 23 bis : Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de l’article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation 150

Article 23 ter : Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de l’article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation 151

Article 23 quater : Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation 152

Article 23 quinquies Modalités de recouvrement de créances par les comptables publics à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 153

Article 23 sexies : Ratification de l’ordonnance n° 2010-337 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers 154

Article 23 septies : Habilitation du Gouvernement à étendre et à adapter aux collectivités d’outre-mer diverses ordonnances de transposition de directives communautaires ainsi que certaines dispositions du code de la consommation 155

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Dispositions finales 156

TABLEAU COMPARATIF 157

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 287

INTRODUCTION

Le projet de loi de régulation bancaire et financière, adopté en première lecture par notre assemblée le 10 juin dernier, a été examiné par le Sénat au cours de ses séances du 30 septembre et du 1er octobre 2010.

Déjà enrichi par notre assemblée en première lecture, ce texte a été encore complété par le Sénat. Certaines dispositions améliorent la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, d’autres étoffent le dispositif de régulation ; enfin, certaines modifications apportées par le Sénat reviennent avec sagesse sur des mesures peut-être trop audacieuses adoptées à l’Assemblée nationale.

Un certain nombre d’amendements du Sénat ont permis l’amélioration de la rédaction de l’Assemblée nationale, dans le respect de l’esprit du texte et en étroite relation avec le Rapporteur de notre assemblée. Ainsi, le Sénat a introduit le principe de la publicité des audiences de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), même si le secret de l’audience restera possible dans certains cas.

S’agissant des agences de notation, la rédaction de l’article 3 a été revue pour interdire la « délocalisation » des contrats entre une agence de notation et son client visant à échapper à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle instituée par notre Assemblée en première lecture. L’article 4 a été amendé pour ajouter un élément de transparence et d’information : le règlement général de l’AMF devra déterminer chaque année le régime général de rémunération des agences de notation.

Le Sénat a également fait œuvre de création législative. Tout d’abord, le Sénat a institué un pouvoir de transaction de l’AMF, de façon très encadrée. La procédure est exclue dans les cas les plus graves (abus de marché et diffusion d’une fausse information lors d’une offre au public de titres financiers). Les infrastructures de marché sont également exclues de la possibilité de transiger. Les décisions liées à la composition administrative peuvent être portées devant le juge judiciaire selon les voies de recours normales.

Par ailleurs, le Sénat a introduit un article qui vise à réglementer le marché d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Ce marché est appelé à jouer un rôle majeur dans l’avenir. Les dispositions introduites tendent à crédibiliser la place de Paris en règlementant BlueNext, à étendre les compétences de l’AMF au marché des quotas et à organiser la coopération entre l’AMF et la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Une mission d’observation des tarifs bancaires est confiée au comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui organise la concertation avec les professionnels.

Enfin, le Sénat a ménagé une nouvelle porte de sortie aux entreprises en difficulté, en proposant d’instituer une sauvegarde financière accélérée. Cette innovation juridique s’inscrit dans le droit fil de la loi de 2005 sur la sauvegarde des entreprises. Elle devrait permettre de sauvegarder des emplois en nombre significatif.

Enfin, une troisième série de modifications résultent d’une position plus mesurée que celle de notre Assemblée s’agissant de dispositions adoptées en première lecture qui étaient très – trop ? – ambitieuses. Ainsi, notre Assemblée avait raccourci le délai règlement-livraison de J+3 à J+1. Cet amendement, introduit par notre assemblée à l’initiative de son Rapporteur, était un signal donné à nos partenaires, étant entendu que la France ne peut, dans ce domaine, faire cavalier seul. Le Sénat a ramené le délai à J+2, un délai raisonnable – à charge pour notre ministre de convaincre nos partenaires européens d’aller en ce sens.

Nous aurons à l’avenir d’autres occasions d’intervenir en matière de régulation bancaire et financière. En effet, après l’impulsion politique donnée par le G 20, certains projets de réglementation sont en cours de réalisation au niveau européen. C’est le cas par exemple de la directive AIFM (Alternative investment funds managers) qui devrait être adoptée avant la fin de l’année, et qu’il faudra prochainement transposer dans notre droit national.

Dans l’immédiat, il est essentiel que la France entame la présidence du G20, qui lui sera confiée dans quelques semaines, avec un texte finalisé sur la régulation du secteur financier, pour marquer le chemin qui reste à accomplir aux pays n’ayant pas adopté de telles dispositions.

C’est pourquoi, compte tenu de ce calendrier international ainsi que de la qualité du texte résultant d’apports très constructifs des deux assemblées, le Rapporteur recommande à ses collègues députés une adoption conforme au texte proposé par le Sénat.

EXAMEN EN COMMISSION

I.– DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du 6 octobre 2010, la Commission procède, sur le rapport de M. Jérôme Chartier, à l’examen, en deuxième lecture, du projet de loi de régulation bancaire et financière, en présence de Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

M. le président Jérôme Cahuzac. Ce texte, le rapporteur ne me démentira pas, est examiné dans des conditions acrobatiques. J’ai dû reporter le délai de dépôt des amendements à lundi soir car, vendredi soir, date de limite prévue, le texte était encore en discussion au Sénat.

Nous avons quinze amendements à examiner sachant qu’en deuxième lecture, seuls sont retenus ceux qui portent sur les dispositions restant en discussion. Comme l’article 108 de notre Règlement nous l’impose, j’ai écarté les amendements portant articles additionnels et ceux déjà discutés et rejetés en première lecture.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Mes chers collègues, ce projet de loi de régulation bancaire et financière, que nous avons adopté en première lecture le 10 juin dernier, a été examiné par le Sénat au cours des deux séances du 30 septembre et du 1er octobre. Nous avons donc disposé d’un délai très bref pour examiner le travail de nos collègues sénateurs.

Je tiens tout d’abord à saluer l’excellent travail commun qui a été accompli par les deux assemblées. Les sénateurs se sont montrés créatifs : ils ont enrichi le texte tout en conservant les principes fondateurs issus des travaux de l’Assemblée, tant en commission qu’en séance publique.

Ce texte important est un grand rendez-vous de la régulation bancaire et financière. Il comporte 24 articles d’importance inégale mais qui tous traduisent le message positif de Mme la ministre de l’économie, qui souhaite assurément que les Assemblées enrichissent ce texte. Votre rapporteur s’est attaché à l’approfondir en conduisant de nombreuses concertations et en travaillant en étroite collaboration avec les services du ministère de l’économie et avec ses collègues de la Haute assemblée.

Le texte comporte trois catégories de dispositions. Les premières ont permis à la Haute assemblée d’améliorer le travail accompli par l’Assemblée nationale sur des sujets comme le règlement général de l’AMF, la réglementation des CDS ou encore les agences de notation.

D’autres dispositions sont complètement nouvelles. Le Sénat a en effet engagé une réflexion sur des aspects qui n’avaient pas été abordés en première lecture à l’Assemblée nationale, par exemple la réglementation du marché des quotas d’émission de gaz à effets de serre ou la régulation des intermédiaires financiers.

La dernière catégorie de dispositions regroupe celles sur lesquelles le Sénat a adopté une position différente de la nôtre. Après une discussion approfondie avec le rapporteur de la Haute assemblée, Philippe Marini, je reconnais que certains points méritent d’être approfondis – par exemple le financement solidaire.

Le Sénat a notamment adopté une disposition très utile qui répond à l’une de nos préoccupations et qui a soulevé de longues discussions : il s’agit du délai de règlement-livraison. Je vous avais proposé d’adopter le principe d’une réduction de ce délai de J +3  à J + 1 car il diminue la faculté de recours aux ventes à découvert. Cette position était très avant-gardiste par rapport aux pratiques en la matière, mais l’Allemagne a adopté il y a quelques mois le principe du J+2 qui, s’il a entraîné d’importantes réorganisations techniques, porte incontestablement ses fruits.

Le Sénat a proposé de prolonger la démarche allemande et de se caler sur le J+2, en fixant la date de sa mise en œuvre au 1er janvier 2012. Cette décision opportune répond à ma préoccupation de faire prendre conscience de l’importance d’agir sur les délais de règlement-livraison pour réduire les ventes à découvert et de promouvoir, au niveau européen – et pourquoi pas au niveau mondial – la solution du J+2. Le texte qui vous est proposé correspond à la position défendue désormais par la France au cours des échanges avec la Commission européenne, sachant que la régulation bancaire et financière implique étroitement l’ensemble des États du G20 et que cette question figure à son prochain ordre du jour. Je salue le travail de la Haute assemblée sur cette question qui peut apparaître technique, mais qui est en réalité politique.

Le délai qui nous a été accordé étant très court, peu d’amendements ont été déposés sur ce texte. Je m’en félicite, la séance n’en sera que plus pédagogique et enrichissante. La nécessité d’une plus grande régulation bancaire et financière est apparue avec la crise financière, laquelle fera l’objet de nombreux rendez-vous dans le futur, dont le prochain G20, qui se tiendra à Séoul. Autre exemple : la directive AIFM relative aux fonds alternatifs, qui sera probablement adoptée avant la fin de l’année, devra faire l’objet d’une transposition dans le droit interne, ce qui nous amènera à nous rencontrer à nouveau sur le thème de la régulation bancaire et financière.

M. Christian Eckert. Comme l’a indiqué le rapporteur, nous avons examiné ce texte dans la précipitation. Nous n’avons pu consulter la version issue de son examen au Sénat que samedi en fin de matinée. C’est un peu court pour un texte adopté en Conseil des ministres il y a plus d’un an ! Et son examen en deuxième lecture est coincé entre le projet de loi de programmation et le projet de loi de finances. Cela devient ingérable ! Quant à la nécessité d’adopter ce texte avant la tenue du G20, je considère que ce n’est pas un argument recevable.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. M. Eckert rappelle fort à propos que ce texte avait été présenté en décembre dernier en Conseil des ministres. Le travail a commencé dès janvier 2010 et votre rapporteur, dès qu’il fut nommé, a engagé un important travail préliminaire. À ceux qui jugent que le délai d’examen est trop court, je voudrais dire deux choses : si le texte avait été profondément modifié par le Sénat, je n’aurais pas, en tant que rapporteur, accepté une lecture aussi rapide, et j’aurais demandé à la Conférence des présidents de reporter l’examen du texte. Mais tel n’est pas le cas. Grâce au travail accompli par les rapporteurs des deux assemblées et aux améliorations apportées par le Sénat, cette seconde lecture ne dénaturera pas le texte.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je suis heureux d’apprendre, monsieur le rapporteur, que les conditions d’examen de ce texte n’ont pas gêné votre travail, mais d’autres ont jugé ce délai insuffisant. Sans m’associer à leurs propos, je souligne que le fait de reporter le délai accordé pour le dépôt des amendements d’abord du vendredi au lundi, puis du lundi au mercredi, dans un début de semaine particulièrement chargé, relève de conditions de travail qui, à l’évidence, ne sont pas acceptables.

La Commission en vient à l’examen des articles.

II.– EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS
ET DES MARCHÉS FINANCIERS

Chapitre Ier

CRÉATION D’UN CONSEIL DE RÉGULATION FINANCIÈRE ET DU RISQUE SYSTÉMIQUE

Article 1

Création d’un conseil de régulation financière et du risque systémique

L’article crée le conseil de régulation financière et du risque systémique (COREFRIS) qui remplacerait l'actuel collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier (CACES). Le nouvel organe aura pour vocation de conseiller le ministre de l'Économie en matière de prévention et de gestion du risque systémique dans le secteur financier. L’article se réfère au modèle communautaire de régulation macro-prudentielle, c'est-à-dire transversale, englobant les secteurs de la banque, de l’assurance et des marchés financiers.

L’article réécrit l’article L. 631-2 du code monétaire et financier.

I– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le 4ème alinéa du présent article définit la composition du COFRERIS : celui-ci est composé du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), assisté du vice-président de cette autorité, du président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et du président de l'Autorité des normes comptables (ANC) ou de leurs représentants. Le Conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

À l'initiative du Rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique deux amendements, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, tendant à renforcer l'information du Parlement sur les risques systémiques. Ainsi, les présidents et rapporteurs généraux des deux commissions des finances siègent au COREFRIS (deuxième phrase de l'alinéa 4). De même, celui-ci remet annuellement un rapport d'activité au Parlement (alinéa 10).

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté deux modifications à cet article.

A.– LA COMPOSITION DU CONSEIL N’INCLUT PLUS DE MEMBRES DU PARLEMENT

Le Sénat, sur la proposition de sa commission des finances, a adopté un amendement afin que trois personnalités qualifiées indépendantes, notamment universitaires, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, siègent au sein du Conseil. Le Rapporteur de la commission des finances du Sénat a souligné qu’une telle structure d'analyse doit se nourrir d'une diversité de points de vue. Il a été précisé que les personnalités qualifiées seront nommées par le ministre de l'économie pour une durée de cinq ans.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la nomination de parlementaires pour siéger au COREFRIS, considérant que celui-ci a une compétence de coordination des positions de la France dans les différentes instances économiques et financières internationales (Comité de Bâle, Conseil de stabilité financière, Fonds monétaire international notamment), compétence de nature diplomatique qui relèverait du domaine du pouvoir exécutif.

B.– LE CARACTÈRE PUBLIC DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL

Le Sénat a précisé que le rapport remis au Parlement était un rapport public afin qu'il soit largement diffusé, à l'image du rapport « Cartographie des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l'épargne », publié depuis quatre ans par l'AMF.

Le Rapporteur propose d’accepter ces modifications et d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

*

* *

M. Louis Giscard d’Estaing. Je propose que le rapporteur indique à notre Commission, article par article, ce que le Sénat a supprimé et ce qu’il a introduit.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Pour ce qui est de l’article premier, la modification apportée par le Sénat consiste à exclure de la composition du Conseil la présence de parlementaires. En fait, cette présence posait un problème de fond du fait du risque de conflits d’intérêts. Je suis donc favorable à cette modification, comme à celle qui consiste à adjoindre des personnalités qualifiées à ce Conseil. Enfin, le rapport annuel du Conseil remis au Parlement sera public.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

*

* *

Chapitre II

DOTER L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
DE POUVOIRS RENFORCÉS

Article 2 ter A

Contrôle des conseillers en investissements financiers par des associations agréées

Cet article, introduit à l’initiative de votre Rapporteur, complète le 10° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier qui énumère les professions financières réglementées, contrôlées par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa rédaction initiale, cet article ne comportait qu’un alinéa.

L’article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans son II, dresse une liste des entités ou personnes pour lesquelles l’Autorité des marchés financiers doit veiller au respect des obligations professionnelles.

La disposition adoptée en première lecture ajoute à cette liste les conseillers en gestion de patrimoine, dans l’alinéa qui mentionne déjà les conseillers en investissements financiers (CIF).

En effet les CIF ne sont pas les seuls intermédiaires légalement reconnus ayant des relations contractuelles avec des mandants financiers. Peuvent être cités les intermédiaires en opérations de banque (IOB), les courtiers en assurances et les démarcheurs bancaires ou financiers. Une catégorie d’intermédiaires est apparue exerçant une activité transversale recoupant ces différents métiers, les « conseillers en gestion de patrimoine indépendants » (CGP ou CGPI).

Le Rapporteur a souhaité placer cette catégorie d’intermédiaires sous le regard de l’AMF. Il ne lui a pas échappé que cette profession n’était pas juridiquement définie jusqu’à présent.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a supprimé cette disposition. Il a toutefois introduit, par le biais du nouvel article 7 undecies, une harmonisation de l’encadrement des différents statuts d’intermédiaires financiers, dans le sens d’un renforcement de leurs obligations professionnelles. Cette harmonisation est inspirée des propositions formulées dans le rapport de la mission conduite par Bruno Deletré sur le contrôle du respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle dans le secteur financier, remis le 2 novembre 2009.

Une approche fonctionnelle de la réglementation des intermédiaires financiers a été choisie, fondée sur la nature des prestations : tout CGPI, ou professionnel se présentant sous une autre appellation, qui fournit à titre habituel des conseils sur des investissements financiers, doit nécessairement être enregistré sous le statut de CIF, et le cas échéant de démarcheur bancaire et financier.

Ainsi l’article 7 undecies impose notamment une immatriculation sur un registre unique pour les IOB, les CIF et les agents liés, dans les mêmes conditions que pour les intermédiaires en assurance.

Deux alinéas ont été introduits par le Sénat dans le présent article.

Le premier introduit, après l’alinéa 15  de cette disposition, un alinéa 16 qui place sous la surveillance de l’AMF les associations professionnelles de conseillers en investissement financiers agréées.

Le second ajoute à l’article L. 621-9-2 un troisième point permettant à l'AMF de déléguer aux associations agréées de CIF l'exécution des contrôles et enquêtes sur ces professionnels.

Les associations disposent en effet de procédures et moyens de contrôle qui ont été approuvés par l'AMF à l'occasion de leur agrément.

La délégation doit être expressément prévue par la loi ; elle se ferait selon les modalités des délégations existantes aux chambres de compensation et entreprises de marché. Elle serait donc encadrée par un protocole d'accord et révocable à tout moment. Cette délégation – facultative – donnerait à l’AMF un fondement pour ouvrir une procédure d'enquête et de sanction sur un ensemble de près de 3 000 professionnels.

Cette délégation aura pour effet de conférer à l'AMF une nouvelle faculté : contrôler, et le cas échéant sanctionner, les associations professionnelles de CIF qu'elle a agréées.

L'AMF ne dispose aujourd'hui que du pouvoir de retirer l'agrément d'une association professionnelle qui ne remplirait plus les conditions de son octroi. L’article ainsi modifié vise à assurer un contrôle plus étroit de la profession dans le cadre d'une « autorégulation encadrée ». La base légale du contrôle de l'AMF sur ces associations (article L. 621-9 du code monétaire et financier) est consolidée et lui permet de recourir à une gradation de sanctions, comme pour d'autres professions réglementées, et non plus uniquement au retrait d'agrément.

*

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Le Rapporteur approuve le système plus complet de surveillance du respect des obligations professionnelles qui ressort de l’ensemble des ajouts, ceux de l’article 7 undecies et ceux du présent article.

Néanmoins, il aurait souhaité qu’il soit procédé à la définition juridique de la catégorie des CGP ou CGPI dans le cadre de ce projet de loi. Il reconnaît cependant qu’il s’agirait d’un dispositif nouveau, aux enjeux importants, et nécessitant une étude juridique complète. Il a demandé au Gouvernement de faire des propositions visant à encadrer la profession de conseiller en gestion de patrimoine.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a supprimé cette mention, mais vise l’ensemble des conseillers financiers.

La Commission adopte l’article 2 ter A sans modification.

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Article 2 quater

Modernisation de la procédure de sanction de l’Autorité des marchés financiers

Cet article, introduit à l’initiative du Rapporteur, propose d'améliorer et de moderniser les procédures répressives de l'Autorité des marchés financiers, selon trois axes : la représentation du collège aux audiences, le relèvement du plafond des sanctions pécuniaires et une publication systématique des décisions, et la faculté pour le président de l'AMF d'exercer un recours principal ou incident contre ces décisions.

Il complète les articles L. 621-15 et L. 621-30 du code monétaire et financier. Le Sénat a apporté un complément à l’article L. 621-3 de ce même code.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A.– LA REPRÉSENTATION DU COLLÈGE DANS LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’AMF

Le 1° du I du présent article a inséré deux nouveaux alinéas dans l'article L. 621-15 pour confirmer dans la loi la représentation et la participation du collège de l’AMF aux audiences de la commission des sanctions. Il y aurait alignement avec la procédure mise en place pour l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

Le membre du collège qui a examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction est convoqué à l'audience de la commission des sanctions. Il y assiste sans voix délibérative et peut être assisté ou représenté par les services de l'AMF. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

En outre, la commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'AMF.

B.– LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS

Le 2° du I du présent article a inséré deux alinéas dans le III de l’article L. 621-15 pour relever le plafond des sanctions et rendre systématique la publicité des sanctions.

L'Assemblée nationale a en effet relevé le plafond de sanction pécuniaire de l'AMF pour l'aligner sur celui de l'ACP, qui avait été lui-même doublé par rapport à l'ancien plafond de sanction de la Commission bancaire (50 millions d'euros). Les deux plafonds de sanction de l’AMF sont décuplés.

Le 3°du présent article érige en règle de droit commun le principe de la publication des décisions de la commission des sanctions, alors qu’elle est aujourd’hui une simple faculté requérant une décision expresse, susceptible d'être interprétée comme une sanction supplémentaire et donc passible de recours.

Les deux exceptions figurant déjà dans le code aujourd’hui sont maintenues : le risque de perturbation grave des marchés ou de préjudice disproportionné pour les parties en cause. La publicité des décisions de l'AMF, on le rappelle, est tributaire de leur publication.

La publication est donc systématique tout en préservant le principe de proportionnalité et les deux exceptions actuelles, ainsi que le veulent les dispositions du 4 de l'article 14 de la directive dite « Abus de marché » du 28 janvier 2003.

Comme aujourd'hui, les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

C.– LE DROIT DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES SANCTIONS

L’Assemblée nationale a inséré dans l’article L. 621-30 un alinéa permettant aux personnes sanctionnées un recours contre la décision de la commission des sanctions. Il est également conféré un droit de recours au président de l’AMF.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

A.– LA PRÉSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TRÉSOR AU SEIN DES FORMATIONS DE L’AMF

La disposition relative à la représentation du collège dans la commission des sanctions n’a pas été modifiée par le Sénat.

Le Sénat a apporté une modification à l’article L. 621-3 du code monétaire et financier. Estimant que la présence d’un « commissaire du Gouvernement » nommé par le ministre chargé de l’Économie dans toutes les formations de l’AMF pouvait induire un doute inutile sur l’impartialité de l’autorité (notamment en raison de son appellation), le Sénat a remplacé le commissaire du Gouvernement par le directeur général du Trésor (ou son représentant). Cette personnalité n’a pas de voix délibérative.

Cette modification est relativement formelle, puisque le commissaire du Gouvernement désigné était en général le représentant du directeur général du Trésor.

B.– LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’AMF

Le renforcement des sanctions tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale n’a pas été modifié. L’ajout concernant le droit de recours contre les décisions est également resté inchangé, constatant que la possibilité de recours du collège renforce la crédibilité de l’autorité de poursuite.

En revanche, le Sénat a introduit dans l’article L. 621-15 un nouveau IV bis posant le principe de la publicité des audiences de la commission des sanctions de l’AMF. Cette modification constitue un alignement de plus sur le fonctionnement de l’Autorité de contrôle prudentiel, dont la commission des sanctions tient ses réunions de manière publique (dispositions réglementaires de l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance).

Le secret de l’audience restera possible dans certains cas. Le président de la formation saisie de l'affaire peut, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

Le Rapporteur approuve l’équilibre ainsi obtenu : l’indépendance de la commission est confortée, le droit au secret de l’audience demeure, mais il est régi par le président et ne pourra donc être systématiquement imposé par la personne mise en cause.

Il propose d’adopter l’article ainsi modifié.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Nous avions considérablement renforcé les procédures répressives de l’Autorité des marchés financiers – AMF –, notamment en alourdissant les sanctions et leur montant. Le Sénat a apporté deux précisions opportunes : c’est le directeur général du Trésor, ou son représentant, plutôt qu’un commissaire du gouvernement, qui siégera auprès des formations de l’AMF ; sauf sur décision de son président, les audiences de la commission des sanctions de l’Autorité seront désormais publiques.

La Commission adopte l’article 2 quater sans modification.

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Article 2 quinquies A

Création d’un pouvoir de transaction de l’Autorité des marchés financiers

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur du Sénat, introduit une procédure de « composition administrative » dans l'arsenal répressif de l'AMF. La transaction, à laquelle les abus de marché ne seraient pas éligibles, serait proposée par le collège et homologuée par la commission des sanctions.

Il introduit, après l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, une nouvelle sous-section 4 bis constituée d'un unique article L. 621-14-1.

I.– LA PROCÉDURE DE TRANSACTION PROPOSÉE PAR LE SÉNAT

Le Rapporteur du Sénat considère qu’instaurer la transaction ne favorise pas l'impunité, mais procède du constat pragmatique que, dans un environnement où les règles abondent, certains manquements peuvent relever de l'erreur ou de l'omission ou ne pas porter une atteinte grave à l'intégrité des marchés et à la protection des investisseurs.

Le dispositif proposé prévoit que le collège de l'AMF puisse, en même temps qu’il notifie des griefs à une personne mise en cause, lui proposer parallèlement d'entrer dans la voie d'une composition administrative. Cette proposition suspend alors le délai de prescription de trois ans prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 621-15.

La personne mise en cause peut alors s'engager à verser une somme dont le montant maximum est équivalent à celui de la sanction pécuniaire encourue. Comme cela est en pratique le cas dans une procédure de sanction, la fixation du montant de la transaction pourrait tenir compte de la réparation totale ou partielle, par la personne mise en cause, des éventuels préjudices subis par les investisseurs. Cette somme est intégralement versée au Trésor public.

L'accord de transaction est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions qui peut décider de l'homologuer. Cet accord homologué est rendu public. L'homologation par la commission des sanctions, entité indépendante au sein de l'AMF, « officialise » la transaction et devrait renforcer sa crédibilité.

La procédure ne fait intervenir le juge à aucun moment, le dispositif privilégiant, ainsi que le souligne le Rapporteur du Sénat, « la rapidité de la procédure et son caractère strictement administratif ». Il n'y a pas non plus de reconnaissance préalable de culpabilité, notion effacée dans l’esprit et l'intérêt de la démarche de la transaction.

Par contre, le refus d'homologation ou le non-respect de l'accord homologué par la personne mise en cause conduit à ce que la notification originelle des griefs soit transmise à la commission des sanctions, dans le cadre de la procédure normale de sanction.

Il est enfin prévu que les modalités d'application du nouveau dispositif soient fixées par un décret en Conseil d'État.

II.– UNE PROCÉDURE QUI DOIT ÊTRE STRICTEMENT LIMITÉE ET SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Le rapporteur du Sénat a souligné que la création d’un pouvoir de transaction avait été évoquée après la mise en place de l’Autorité des marchés financiers en 1983.

Une procédure telle celle aujourd’hui examinée déroge certes au modèle de régulation élaboré jusqu’alors par la France. Toutefois, des mécanismes transactionnels ont été introduits dans notre droit de la concurrence par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, afin de compléter les outils répressifs du Conseil de la concurrence. Le régime de la transaction est décrit par l’article L. 464-9 du code de commerce : la transaction y est encadrée et réservée à des infractions relativement mineures. Le dispositif du Sénat propose un parallèle entre cet outil et celui nouveau à confier au collège de l’AMF.

Le Rapporteur, dans ce contexte, considère que la procédure doit être très encadrée et exclue dans les cas les plus graves : à cet égard, le dispositif issu de la commission des Finances du Sénat n’aurait pas été acceptable. La question a été approfondie avec le Gouvernement, ce qui a permis l’adoption d’un dispositif rigoureux en séance publique.

L’article 2 quinquies A adopté par le Sénat a en effet prévu deux types d’exclusion pour cette nouvelle procédure :

– sont exclus du périmètre de la transaction les abus de marché et la diffusion d’une fausse information lors d’une opération d’offre au public de titres financiers (opération d'initiés, diffusion de fausses informations et manipulation de cours). L’article vise donc les a) et b) du titre II du L. 621-15. La procédure aurait ainsi vocation à s'appliquer aux manquements des intermédiaires financiers à leurs obligations professionnelles ne présentant pas un caractère de particulière gravité ;

– sont exclues de la possibilité de transiger les infrastructures de marché, soit : les dépositaires centraux, chambres de compensation et entreprises de marché mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9 sur le fondement d'un critère « systémique ». Le Sénat a souhaité adresser un signal clair sur le fait que la procédure de composition ne pourra dans tous les cas concerner des manquements qui pourraient avoir des implications lourdes pour le système financier

Ces exclusions sont appropriées.

À la demande du Gouvernement, il a été admis qu’il reviendra aux parties de prévoir ou non que la transaction vaille reconnaissance des griefs.

La commission des Finances du Sénat avait prévu que « en aucun cas, les éléments recueillis dans le cadre d'une procédure de composition administrative ne peuvent être invoqués dans le cadre d'une autre procédure ». Ainsi que l’a fait observer le Gouvernement, cet alinéa aurait eu pour effet de priver les tiers d'éléments utiles dans le cadre d'un recours juridictionnel, et donc présenter le risque de méconnaître le principe constitutionnel du droit au recours, et ce alors même que l'accord sera rendu public.

Cette disposition a été supprimée en séance publique ; il a été prévu au contraire que les décisions du collège et de la commission (relatives à une composition administrative) sont soumises aux voies de recours normales, c’est à dire celles prévues à l’article L. 621-30 du code monétaire et financier. La compétence juridictionnelle pour connaître des décisions de l'AMF étant partagée entre le juge judiciaire et le juge administratif, il a donc été précisé que la juridiction compétente pour connaître des contentieux liés à la composition administrative était la juridiction judiciaire.

Le Rapporteur est favorable à ce dispositif qui a été perfectionné lors de l’examen par la séance publique au Sénat.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit là d’un article important sur lequel nous avions longuement débattu. S’agissant de l’encadrement des échanges d’information, la rédaction puisée à bonne source, c’est-à-dire auprès de l’AMF, nous posait quelque problème. À défaut d’une rédaction satisfaisante, je vous avais proposé d’attendre la discussion au Sénat, lequel a bien fait son travail puisque, tout en instituant ce pouvoir de transaction, il a exclu de son champ les abus de marchés et la diffusion de fausse information lors d’une opération d’offre au public de titres financiers. L’accord, une fois homologué par la commission des sanctions, est rendu public.

Elle a par ailleurs souhaité que la procédure de la composition administrative ne concerne pas les manquements qui pourraient avoir des implications lourdes pour le système financier. Il s’agit d’une disposition très pertinente.

Enfin, à la demande du Gouvernement, la Haute assemblée a décidé qu’il reviendrait aux parties, notamment à l’AMF, de décider si la transaction vaut reconnaissance des griefs.

M. Christian Eckert. Dans la mesure où il existe des règles, et que celui qui les enfreint encourt des sanctions, quel est l’intérêt de ce type de transaction, dénommée « composition administrative » ? Sert-elle à gagner du temps ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Je vous renvoie au rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers. Il existe deux grandes catégories de délits. La première concerne les délits que l’on peut qualifier de techniques : lorsque des informations n’ont pas été fournies en temps et en heure ou manquent de précision. Nous considérons que ces délits peuvent faire l’objet d’une procédure plus rapide que la procédure classique, qui passe par le collège de l’AMF et la commission des sanctions.

Avec l’accord de la ministre de l’Économie, nous avions décidé de ne pas examiner en première lecture la disposition accordant un pouvoir de transaction à l’AMF, estimant qu’elle était mal encadrée et trop imprécise. Le Sénat a apporté en séance les précisions nécessaires en différenciant cette démarche d’un recours au tribunal arbitral et en limitant le pouvoir de transaction de l’AMF à un certain nombre de litiges secondaires, qui ne concernent en aucun cas les abus de marché.

M. Charles de Courson. Vous connaissez mes réticences en la matière : un ministre placé dans cette situation sera forcément accusé de complaisance. Mais il ne s’agit pas réellement d’un arbitrage – un arbitrage, une fois signé, vous lie de façon définitive. Quant aux procédures d’appel, elles sont exceptionnelles, et vous savez ce que je pense des juges arbitres et de la justice privée.

Il ne s’agit pas réellement d’un arbitrage, car lorsqu’une proposition est faite, elle est soumise au collège, qui la valide, avant que la commission des sanctions décide de l’homologuer ou non. Il y a donc un double verrou.

Ce que je crains, c’est que ce texte atténue les sanctions. En effet, l’alinéa 6 fait état du versement d’une « somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l’article L. 621-15 ». Par définition, cette composition administrative ne peut qu’être inférieure au barème. En dépit du double verrou et de l’exclusion des élus et des ministres, je me demande ce que nous y gagnerons. Est-ce une procédure plus rapide ?

M. Christian Eckert. Non, puisque tous les cas seront soumis à la commission !

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Au nom du Gouvernement, je n’étais pas favorable au principe de la composition administrative. Elle a été introduite par le Sénat, à la demande du président de l’AMF. En effet, Jean-Pierre Jouyet, qui s’en est peut-être expliqué devant vous, milite depuis longtemps pour la composition administrative – qui, vous avez raison, n’est pas un arbitrage.

J’étais donc quelque peu sceptique, mais j’ai entendu les arguments de Jean-Pierre Jouyet qui souhaitait que de nouveaux instruments soient mis à sa disposition, moyennant un certain nombre de conditions.

En particulier il était très important, et cela a été prévu par le Sénat, qu’il ne puisse y avoir de transaction en matière pénale. Il faut éviter en effet que dans certaines matières pénales on puisse éteindre l’action civile, l’action publique continuant à s’exercer. Le droit de recours judiciaire contre les décisions prises par le collège et la commission des sanctions est maintenu.

En deuxième lieu la composition administrative n’entraîne pas une reconnaissance préalable culpabilité.

Le troisième point est que, nonobstant la composition administrative, toutes les pièces rassemblées pendant l’instruction du dossier puissent être utilisées devant les juridictions civiles – c’est souvent à ce stade que l’on rencontre des difficultés.

Ces conditions, proposées par le Gouvernement dans deux amendements, ayant été acceptées, je m’en suis remise à la sagesse du Sénat. Dans un souci de bonne administration, sachant que sont exclus tous les abus de marché et tout ce qui relève du pénal, et avec l’instauration du double verrou, je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’AMF utilise la composition administrative.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Les sanctions peuvent être importantes, puisque le maximum de la sanction pécuniaire est plafonné à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Par ailleurs, le président de l’AMF m’a indiqué par lettre que le principe de la transaction qui a été introduit en droit français sous la forme de la composition administrative est, pour l’Autorité des marchés, une disposition essentielle, qui s’inscrit dans une démarche visant à améliorer sa filière répressive et complète ainsi les autres mesures législatives également contenues dans ce texte. L’Autorité des marchés financiers est donc particulièrement favorable au maintien en l’état de ce texte, les amendements adoptés par le Sénat étant de nature à équilibrer le dispositif proposé en rendant son champ d’application plus circonscrit.

M. Christian Eckert. Quels délais gagne-t-on ? Ce n’est tout de même pas M. Jouyet qui fait la loi !

M. Charles de Courson. Que gagne-t-on et que perd-on par rapport à la position initiale du Gouvernement ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. La rédaction initiale, en prévoyant le passage devant la commission des sanctions, se traduirait par six mois de procédure. Avec l’ajout de la capacité de faire appel, ce sont dix-huit mois que l’on perd sur chaque dossier, même de peu d’importance. Du fait de l’encadrement, il me semble opportun de confirmer l’adoption du dispositif proposé par le Sénat et le Gouvernement.

M. Charles de Courson. Existe-t-il une possibilité d’appel des tiers contre une décision d’homologation de la composition administrative ? Si c’est le cas, devant quelle juridiction ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Certainement.

Mme la ministre. L’alinéa 9 du texte proposé prévoit que « les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L.621-30 », lequel dispose que « l'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

M. Charles de Courson. Vous pouvez donc faire appel, madame la ministre, d’une décision que vous contestez. Est-il également possible de renoncer par voie conventionnelle à tout recours ?

Mme la ministre. Cela ne me semble pas possible, car le texte précise bien que les décisions sont soumises aux voies de recours prévues.

M. Charles de Courson. Il faudra le redire en séance publique, pour que ce soit clair.

M. le président Jérôme Cahuzac. Ce sera dit.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. En effet, l’article ne prévoit pas cette renonciation.

La Commission adopte l’article 2 quinquies A sans modification.

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Article 2 quinquies

Transmission d’informations aux autorités de régulation européennes

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Rapporteur, étend à l'ensemble des infrastructures de marché le champ des structures habilitées à transmettre, sous le contrôle des autorités de régulation française, des informations à leurs homologues et aux régulateurs étrangers. Cet échange est également conditionné à l'existence d'un accord de coopération entre autorités.

Il modifie l’article L. 632-17 du code monétaire et financier.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les alinéas 1 à 4 réécrivent l’article L. 632-17 afin de permettre à toutes les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l’AMF des informations relatives aux transactions sur instruments financiers de procéder aux échanges d’information directs avec leurs homologues et les régulateurs étrangers.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté trois modifications dont deux limitées mais appropriées au dispositif adopté par notre Assemblée.

Considérant que l'expression « infrastructures de marché », bien que communément utilisée par les professionnels des marchés, était trop imprécise et n'avait pas de fondement légal dans le code monétaire et financier, il a été adopté un amendement tendant à faire préciser cette notion par décret. Un amendement rédactionnel a par ailleurs été adopté.

Il a été précisé par amendement adopté en séance plénière que ces informations pourront comporter des informations couvertes par le secret professionnel à condition que les organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel et offrent des garanties équivalentes à celles applicables en France, et sous réserve de réciprocité. Il s’agit de compléter le droit français sur les modalités de transmission de données couvertes par le secret professionnel par une chambre de compensation (CCP) dans le cadre des échanges d’information vers une autorité étrangère, d’une part, et des échanges d’information intervenant entre une CCP et une chambre d’enregistrement.

Le Rapporteur propose d’adopter l’article ainsi modifié.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a prévu qu’un décret définira les « infrastructures de marché » concernées par cet article.

La Commission adopte l’article 2 quinquies sans modification.

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Article 2 sexies

Encadrement et régulation du marché au comptant des quotas d’émission de gaz à effet de serre

Le présent article a été introduit au Sénat à l’initiative du rapporteur.

I.– ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE : UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION INSUFFISAMMENT RÉGULÉ

A.– UN MARCHÉ APPELÉ À CROÎTRE

1.– Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE)

L’intervention publique en matière environnementale peut prendre trois formes : la réglementation : interdire ou obliger ; les instruments de marché : par exemple les quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) ; la fiscalité : qui incite ou désincite. Mais leur objectif est unique : orienter les acteurs économiques (entreprises, administrations et particuliers) vers des comportements plus respectueux de l’environnement.

L’Union européenne a fait le choix des quotas d’émission – le principe du cap and trade. En effet, la directive « Emissions trading scheme » (ETS) instaure, dès 2005, le système des quotas. Elle met en place un système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre compatible avec ses objectifs de réduction souscrits dans le cadre du protocole de Kyoto. 12 000 établissements européens responsables de l’émission de 40% des GES dans la communauté sont concernés.

Chaque État membre élabore un plan national (PNAQ) indiquant les quotas qu’il a l’intention d’accorder et la manière de les attribuer. Ces quotas peuvent être échangés sur le marché secondaire. Un tel mécanisme permet, en théorie, de parvenir à respecter l’objectif matérialisé par le plafonnement des émissions (cap) au meilleur coût pour l’ensemble des acteurs.

Pour la période 2005-2007, 95% des quotas ont été alloués gratuitement. Cette proportion a été ramenée à 90% pour la période 2008-2012. Le « paquet énergie-climat » de décembre 2008 – compromis trouvé sous présidence française les 11 et 12 décembre 2008 – a renforcé le dispositif. Il prévoit d’instaurer à partir de 2013, un système d’enchères intégral : 20% des quotas mis aux enchères en 2013, 70% en 2020 et 100% en 2027.

2.– Le marché secondaire : un rôle croissant

Le marché européen d’échanges de quotas s’est fortement développé depuis 2005. Les volumes échangés ont dépassé dès 2008 celui des allocations primaires par les États. Le marché européen représente 60% du total des échanges de ce type de droit.

Ces échanges passent par des plates-formes principales :

– Blue Next, situé à Paris et orienté vers les échanges de quotas au comptant. Cette plateforme est actuellement détenue par NYSE Euronext (60%) et la Caisse des dépôts et consignations (40 %) ;

– ICE-ECX, basé à Londres, davantage spécialisé sur les produits dérivés des quotas, en particulier les ventes à terme et les options. Son actionnariat est majoritairement détenu par le groupe américain ICE.

Source : Sénat d’après les données fournies par Bluenext

On remarque une croissance exponentielle de ces échanges jusqu’au ralentissement économique consécutif à la crise. Ce schéma laisse à penser que le marché évoluera à nouveau rapidement à la hausse une fois la croissance revenue.

B.– UN MARCHÉ INSUFFISAMMENT RÉGULÉ

En septembre 2009, nos collègues de la commission des finances, MM. Michel Diefenbacher et Jean Launay attiraient notre attention sur les effets pervers potentiels de ce type de marché : « la création des droits d’émission pourrait constituer une source de liquidités, voire une bulle financière difficile à contrôler, au fur et à mesure de l’extension géographique des quotas d’émissions et de la croissance des montants des permis d’émission. Il peut en effet être tentant pour une entreprise en position dominante d’acheter des quotas dont elle n’a pas besoin dans le but, soit de freiner la croissance de ses concurrents, soit de réaliser une opération financière ».

1.– Les normes communautaires sont nettement insuffisantes

La régulation du marché organisée par la directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2009/29/CE reste trop pauvre.

En effet, l’alinéa 5 de l’article 10 dispose que « le Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone ». Elle présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement dudit marché. « Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement ».

Il s’agit d’une évaluation ex post pouvant s’accompagner de recommandations non contraignantes. Le rapporteur partage donc entièrement les conclusions du Sénat visant à réguler plus efficacement ce marché.

2. La spéculation accompagne la croissance du marché des quotas

Ce marché a atteint, en 2008, le montant de 70 milliards d’euros, dont 90 % sur les produits dérivés. En effet, si le volume des quotas qu’il est possible d’échanger est plafonné au niveau de l’Union européenne (il n’est pas possible d’échanger plus de quotas que le total alloué par les PNAQ nationaux), les quotas sont désormais utilisés comme sous-jacents à des produits dérivés sophistiqués.

Comme tout marché, le marché des quotas est sujet à de brusques variations, dictées à la fois par des faits économiques réels (le mauvais calibrage des PNAQ se traduisant par un excès d’offre de quotas) mais également par la spéculation. Le cours de la tonne de CO2 est donc particulièrement fluctuant, avec cependant une forte (et logique) tendance à la baisse, comme le montre le graphique suivant qui retrace l’évolution du cours au titre du PNAQ I (2005-2007) :

Le tableau suivant retrace, quant à lui, l’évolution, plus stable, quoique baissière, du cours de la tonne de CO2 au titre du PNAQ II (2008-2012) :

 La fraude à la TVA

En juin 2009, la presse s’est fait l’écho d’une fraude à la TVA de plus de
5 milliards d’euros
sur le marché européen d’échange de quotas. Europol estime que, dans certains pays, ces activités frauduleuses ont représenté jusqu’à 90 % de tous les volumes de quotas échangés. Le mécanisme de la fraude rappelle celui à l’
œuvre dans les désormais célèbres « carrousels TVA ». Les escrocs achetaient des quotas d’émission dans un Etat-membre qui les avait exonérés de TVA et les revendaient ensuite dans un autre où ils étaient assujettis à la TVA. Ils facturaient donc la TVA à leurs clients mais disparaissaient avant de la reverser à l’administration fiscale concernée.

Afin d’empêcher qu’une telle fraude se reproduise, l’instruction 3 L-1-09 du 10 juin 2009 a purement et simplement exonéré de TVA les transactions sur les quotas d’émissions réalisées en France sur la plateforme BlueNext, l’administration fiscale considérant désormais qu’il s’agit d’instruments financiers devant bénéficier de l’exonération prévue à l’article 261 du code général des impôts.

II.– LE SÉNAT A INTRODUIT UN DISPOSITIF VISANT À MIEUX RÉGULER LE MARCHÉ DES DROITS À POLLUER

Le présent article a pour objectif d’introduire dans le droit français les principes et les mécanismes de régulation du marché des quotas, qui s’inspirent des règles relatives aux échanges d’instruments financiers.

A.– RÉGLEMENTER LE MARCHÉ BLUENEXT

Le I du présent article complète la définition des marchés réglementés d’instruments financiers figurant à l’article L.421-1 du code monétaire et financier.

Aux termes des nouvelles dispositions, les marchés pourraient assurer ou faciliter la rencontre, en leur sein et selon des règles non discrétionnaires, des acheteurs et des vendeurs sur :

– des quotas d’émission de gaz à effet de serre définis à l’article L.229-15 du Code de l’environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du Titre II du Livre II du code de l’environnement.

– des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l’Autorité des marchés financiers – AMF –. La liste fixée par décret permettra aux pouvoirs publics de se prononcer plus promptement en cas d’apparition de nouveaux marchés.

Le marché français BlueNext deviendrait un marché réglementé et supervisé par l’AMF, ce qui lui permettrait de se placer avantageusement par rapport aux appels d’offres relatifs à la plate-forme commune de mise aux enchères de quotas pour la troisième phase du SCEQE en 2013.

Le rapporteur approuve ces dispositions qui crédibilisent davantage la place de Paris.

B.– ÉTENDRE LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER AU MARCHÉ DES QUOTAS D’ÉMISSION

Le II du présent article vise à permettre à l’AMF d’exercer ses missions de contrôle, notamment de l’accès au marché et de sanction des abus de marché, sur le marché au comptant du CO2.

1.– Définir les conditions d’accès au marché

Le 1° du II complète l’article L. 421-10 du code monétaire et financier relatif aux conditions d’accès au marché.

BlueNext déterminerait les conditions d’accès au marché et d’admission aux négociations des quotas de CO2 ainsi que l’organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d’instruments financiers. BlueNext déterminerait également les dispositions relatives à l’enregistrement et à la publicité des négociations.

Les 2° et 3° du II adaptent en conséquence les articles L. 421-14 et L.421-15 du même code afin de permettre à l’entreprise de marché concernée de procéder à l’admission, à la suspension et à la radiation d’actifs visés au II de l’article L. 421-1 – dont les quotas d’émission – dans les mêmes conditions que celles qui régissent actuellement les instruments financiers.

Enfin, le 4° du II étend les pouvoirs de l’AMF en permettant à son règlement général de fixer les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison des quotas et des autres actifs visés au II de l’article L.421-1 précité.

2.– Prévoir des obligations de transparence et étendre les sanctions

Les 5° et 6° du II renvoient – aux termes des articles L.421-21 et L.422-2 du code monétaire et financier – au règlement général de l’AMF la détermination de la teneur des obligations de transparence avant et après négociation, pour ce qui concerne les quotas.

Les 7° et 8° étendent quant à eux les sanctions applicables en cas d’atteinte à la transparence des marchés, aux marchés des quotas.

En cas de réalisation ou « de permission de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, par les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code du commerce » ou par des personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, d’une ou de plusieurs informations avant que le public ait connaissance de ces informations, la peine encourue serait de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant pourrait être porté au décuple du profit éventuellement réalisé.

Le fait de communiquer une information privilégiée à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, et le fait, pour une personne autre que celles visées à l’alinéa précédent, de communiquer une information privilégiée à un tiers seraient sanctionnés d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant du profit réalisé. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues seraient portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

Enfin serait puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, le fait pour toute personne :

– d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour but d’entraver le fonctionnement régulier du marché des quotas en induisant autrui en erreur ;

– de répandre dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives d’évolution des quotas, de nature à agir sur les cours.

Le 9° du II propose de compléter l’article L. 466-1 du même code afin d’obliger les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions mentionnées ci-dessus de demander l’avis de l’AMF et de le permettre pour ce qui est des autres infractions relatives aux marchés des quotas.

C.– DÉFINIR LES RÔLES RESPECTIFS DE L’AMF ET DE LA CRE

L’AMF est le « gendarme » naturel des marchés financiers tandis que la CRE possède une expertise certaine dans le domaine de l’énergie dont le développement influence le marché des quotas. Le présent article vise donc à définir précisément le rôle des deux autorités et à organiser leur coopération, conformément aux orientations définies dans les directives relatives au « troisième paquet énergie ».

1.– Les missions et les pouvoirs de l’AMF

Ceux-ci sont adaptés par les 10° à 19° du II afin de lui permettre d’encadrer efficacement le marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre :

– l’AMF a formellement pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés des quotas ;

– le règlement général de l’AMF détermine les règles qui doivent être respectées lors d’opérations sur les quotas : conditions d’exercice, règles encadrant le fonctionnement de ce nouveau marché réglementé et règles relatives aux recommandations d’investissement destinées au public concernant ces actifs (article L. 621-7 du même code) ;

– l’AMF veille à la régularité des opérations effectuées sur des quotas –article L. 621-9 du même code) ;

– le collège de l’AMF peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d’initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des quotas (article L.621-14 du même code) ;

– la commission des sanctions de l’AMF peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction contre toute personne s’étant livrée, en France ou à l’étranger, à des opérations d’initié, des manipulations de cours, à la diffusion de fausses informations ou à tout autre manquement mentionné au I (article L. 621-15 du même code) ;

– la commission des sanctions de l’AMF prononce des sanctions en cas de manquement par les personnes qui produisent ou diffusent des informations recommandant une stratégie d’investissement concernant les quotas (article L. 621-17-1 du même code) ;

– les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement sont tenus de déclarer sans délai à l’AMF toute opération sur les quotas dont ils ont des raisons de suspecter qu’il s’agit d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l’AMF (article L. 621-17-2 du même code) ;

– le règlement de l’AMF détermine les obligations de déclaration relatives aux opérations sur les quotas (article L.621-18-2) ;

– le règlement de l’AMF détermine les modalités applicables aux obligations d’établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant les quotas (article L. 621-18-4 du même code) ;

– l’AMF formule des propositions de modification des lois et règlements concernant l’information des porteurs de quotas (article L.621-19 du même code).

2.– La coopération entre l’AMF et la CRE

Le III du présent article tend à ajouter une sous-section 8, intitulé « Coopération avec la Commission de régulation de l’énergie » au sein de la section 4 relative aux pouvoirs de l’AMF du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier.

Il introduit un article L.621-21 prévoyant la coopération de l’AMF et de la Commission de régulation de l’énergie – CRE – notamment par la communication des renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

Ainsi, l’AMF peut saisir la CRE, pour avis, de toute question entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie par la CRE, l’AMF informe cette commission de l’évolution de l’instruction de toute affaire utile à l’exercice de ses missions.

Enfin, le III propose que l’AMF communique à la CRE des informations couvertes par le secret professionnel si nécessaire. Dans ce cas, la CRE est elle-même tenue par le secret professionnel.

Le IV du présent article complète quant à lui la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

D’aune part, la CRE aura compétence pour surveiller les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel sur des quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent.

D’autre part, la CRE devra saisir l’AMF en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d’initiés, manipulations de cours, diffusion de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des quotas.

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Le rapporteur souligne l’importance de cet article visant à réguler un marché appelé à jouer un rôle majeur. Cet article trouve parfaitement sa place dans un projet de loi de régulation bancaire et financière.

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La Commission adopte l’article 2 sexies sans modification.

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Chapitre III

CONTRÔLER LES AGENCES DE NOTATION

Article 3

Introduction en droit français d’un dispositif d’enregistrement des agences de notation

Le présent article tire les conséquences du règlement européen n°1060/2009 du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et désigne l’Autorité des marchés financiers comme autorité responsable, en France, de l’enregistrement et du contrôle de ces agences.

À l’initiative du Rapporteur, l’Assemblée nationale a ajouté un volet complémentaire instituant un régime de responsabilité quasi-délictuel en cas de notation erronée.

L’article modifie les articles L. 544 et L. 321 du code monétaire et financier.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Autorité des marchés financiers devient l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation, comme l’impose l'article 22 du règlement européen : « au plus tard le 7 juin 2010, chaque État membre désigne une autorité compétente aux fins du présent règlement ».

Si l’habilitation législative n’était pas indispensable pour opérer cette désignation, en revanche les pouvoirs de contrôle et de sanction nouveaux conférés à l’Autorité nécessitent des dispositions législatives.

À l’initiative du Rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux articles (L. 544-5 et L.544-6) tendant à créer un régime de responsabilité des agences de notation.

Ainsi, le présent article a-t-il introduit un nouvel article L. 544-5 au sein du code monétaire et financier qui dispose que les agences de notation de crédit, au sens du règlement européen, « sont responsables tant à l'égard de leurs clients que des tiers des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en oeuvre des obligations définies dans le règlement précité ». (Le règlement est celui du 16 septembre 2009 déjà mentionné.)

Puis est créé un nouvel article L. 544-6 qui prévoit que « les clauses qui visent à exclure ou à limiter la responsabilité des agences de notation de crédit sont interdites et réputées non écrites ».

Par un amendement présenté par le Gouvernement, il a été précisé que les articles L. 544-5 et L. 544-6 entreront en vigueur au 1er janvier 2011.

Il est rappelé que la base juridique du régime de responsabilité sera fondée premièrement sur les articles du code civil, 1382 pour la responsabilité délictuelle, 1383 (dommages commis par négligence ou imprudence) et accessoirement 1386-1 pour la responsabilité sans faute. Elle sera aussi fondée, en deuxième lieu, sur le règlement européen du 16 septembre 2009 qui entrera en vigueur le 7 décembre 2010.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. Seront d’abord mentionnées les modifications rédactionnelles qui doivent être approuvées.

A.– L’OBLIGATION DE PUBLICATION D’UN RAPPORT ANNUEL DE L’AMF

Le rétablissement de l'obligation faite à l'AMF de publier un rapport annuel sur les agences de notation (article L. 544-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction actuelle) doit être approuvé. Le projet initial présenté par le Gouvernement avait supprimé cette obligation. Le Sénat a estimé que le nouveau cadre européen ne rendait pas obsolète la contribution de l'AMF au débat public sur le rôle des agences.

B.– LA POSSIBILITÉ DE CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ

Le Sénat a réintroduit la possibilité pour les agences de notation de crédit de formuler dans les contrats qui les lieront à leurs clients des clauses limitatives de responsabilité. Il a été jugé préférable de ne pas renverser entièrement la situation, en s’inspirant plutôt du règlement européen, plus nuancé, notamment selon son considérant 35 qui indique que les émetteurs sont également soumis à des obligations dans le processus de notation. Les clauses limitatives sont assez répandues dans les relations contractuelles des agences de notation, et il ne serait pas souhaitable que notre pays soit le seul à adopter un cadre aussi strict, lequel poserait un problème d’attractivité et inciterait les agences à s’enregistrer dans d’autres pays. La précision du régime de responsabilité applicable aux agences constitue déjà une avancée importante, cette précision n’existant généralement pas dans le droit des autres États membres.

C.– LE CAS DES CONTRATS SOUMIS À UNE LOI ÉTRANGÈRE

Il peut exister un risque de « délocalisation » des contrats en vue de contourner le droit de la responsabilité défini par le présent article.

Les parties sont en effet libres de choisir qu'une loi étrangère régit leur convention et peuvent donc échapper à la loi française, ce qui retirerait sa pleine effectivité aux dispositions de l'article L. 544-6.

Pour empêcher la « délocalisation » des contrats, le Sénat s’est référé au régime des « lois de police » défini par l'article 9 du règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dite Rome I. Par ce moyen, le choix de placer une convention sous le régime d'une loi étrangère ne permet pas de faire obstacle à l'application d'une loi de police interne.

Le Sénat a donc affirmé que la « délocalisation » des contrats ne saurait faire obstacle à une régulation efficace. Il a adopté un amendement tendant à ce que soit réputé nul et non écrit un accord ayant pour effet de soumettre à une juridiction extérieure à l’Union européenne un différend relatif à l’activité des agences de notation, afin de se prévaloir de clauses exonératoires de responsabilité.

Cette disposition n'a, bien évidemment, pas vocation à s'appliquer lorsque la relation contractuelle ne présente aucun lien avec la France ou une personne française, ce qu'il reviendra au juge de déterminer.

Le Rapporteur propose l’adoption de cet article dont la rédaction lui semble aboutie.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 26 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. L’amendement tend à imposer aux émetteurs le recours à quatre agences de notation, afin d’assurer à la procédure la plus grande concurrence possible.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Lors de la première lecture, deux démarches étaient envisagées : fixer un nombre minimum d’agences de notation ou s’assurer de la qualité de la notation. Les amendements que j’ai proposés alors s’inscrivaient dans cette deuxième démarche, qui a été choisie et, renforcée par le Sénat, permet d’assurer une qualité de notation très élevée, au risque d’un recours devant les tribunaux.

La Commission rejette l’amendement.

M. Christian Eckert. En quoi le Sénat a-t-il modifié l’article 3 ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article 3 a été très peu modifié par le Sénat. Il faut cependant relever deux points. Le premier est l’obligation de publication par l’AMF, d’un rapport annuel sur le rôle des agences de notation et l’impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. Je rappelle à ce propos que le siège de l’ESMA, l’autorité rassemblant les autorités de régulation des marchés financiers, devrait être établi à Paris, ce qui devrait renforcer considérablement le rôle de l’AMF dans ce domaine. Le Sénat a également réglé le risque de délocalisation des contrats, afin d’éviter qu’une agence prévoie contractuellement qu’un différend sera soumis aux juridictions d’États tiers à l’Union européenne.

M. Charles de Courson. Il est dommage que le Sénat ne soit pas allé jusqu’à la notation des agences de notation, car certaines de ces agences ont commis des abus et leur responsabilité est encore quasi-nulle.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 27 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Cet amendement tend à limiter les possibilités de communication financière sur la notation reçue par des produits commercialisés en France aux seules notes effectivement émises par des agences enregistrées dans l’Union européenne, et non par des entités enregistrées dans des pays tiers.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement est satisfait, car cette obligation figure dans le règlement communautaire 1060/2009 du 16 septembre 2009.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 28 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Cet amendement de repli est défendu.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Même réponse, donc, que pour le précédent.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CF 29 de M. Christian Eckert.

M. Pierre-Alain Muet. L’amendement tend à empêcher que les notations des agences ne remplacent l’expression même des banques sur l’appréciation de leur ratio de solvabilité.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’amendement n’est pas satisfaisant car, en réalité, cela ne peut se passer ainsi. En effet, les agences de notation ne sont jamais à l’origine de l’évaluation de la solvabilité d’un établissement bancaire. Certaines agences sous-traitent parfois des services internes pour construire des modèles permettant d’examiner la conformité des établissements bancaires au ratio de solvabilité, mais il ne s’agit pas là d’agences de notation. Ces dernières interviennent dans l’examen a posteriori de la solvabilité, selon leurs propres modèles. C’était notamment l’activité d’ICBA, filiale rachetée par Fitch. Cependant, compte tenu de la précision avec laquelle les banques doivent participer aux exigences de solvabilité, ce travail devrait devenir de moins en moins utile. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

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Article 4

Mise en œuvre de la surveillance des agences de notation

L’article établit une contribution à la charge des agences de notation reversée à l’Autorité des marchés financiers dans le but de financer leur supervision. Il élargit les compétences réglementaires de l’AMF à l’activité de la notation de crédit. Les agences de notation pourront être sanctionnées par la commission des sanctions.

Il complète les articles L. 621-5, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux amendements rédactionnels avaient seulement été apportés au projet du Gouvernement.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté l’ensemble du texte qui lui a été transmis, le rapporteur soulignant cependant dans son rapport que les dispositions votées deviendront sans objet lorsque les pouvoirs de contrôle et de sanction des agences de notation auront été transmis à l’Autorité européenne des marchés financiers. Seul le droit « dû à l’enregistrement » mis en place par l’alinéa 3 de l’article devrait demeurer applicable.

En effet, une proposition de règlement européen modifiant le règlement de 2009 présentée le 2 juin 2010 par la Commission européenne vise principalement à prendre en compte la future architecture de supervision européenne. Trois nouvelles autorités européennes devraient être mises en place à compter du 1er janvier 2011 dont l'une, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF - ESMA en anglais), basée à Paris, devrait, selon le projet de la Commission, se voir transférer l'intégralité des compétences liées à l'enregistrement, au contrôle et aux sanctions des agences de notation. Les régulateurs nationaux seraient ainsi déchargés de cette tâche.

Le Sénat a cependant ajouté un amendement qui vise à compléter l’article L. 621-7 pour apporter un élément de transparence et d’information au marché et aux investisseurs : le règlement général de l’AMF devra déterminer les « modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation…, en fonction des catégories d’émetteurs et de produits notés ». Un amendement de cohérence rédactionnelle a également été adopté.

Le Rapporteur propose d’approuver cet ajout en adoptant l’article 4.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a apporté quelques éléments complémentaires, relatifs notamment à la transparence et à l’information des investisseurs, en particulier sur la rémunération des agences de notation.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

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Chapitre IV

METTRE EN PLACE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

Article 5 A

Ratification de l’ordonnance créant l’Autorité de contrôle prudentiel

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur afin de ratifier l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre l’alinéa 1 relatif à la ratification, les alinéas 2 à 6 adaptent les dispositions relatives au conseil général de la Banque de France (article L. 142-3) afin de prévoir que le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel siègera au conseil général de la Banque de France.

L’article comporte ensuite de nombreux alinéas (7 à 81) qui rectifient des erreurs matérielles ou procèdent à des coordinations de rédaction résultant de l’adoption de l’ordonnance. Ces rectifications touchent de nombreux articles du code monétaire et financier, mais également du code des assurances ou du code de la santé publique, notamment.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a également adopté un amendement tendant à corriger des erreurs de rédaction ou à mettre en cohérence les dispositions du présent article et du code monétaire et financier.

Le Rapporteur propose d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a corrigé quelques erreurs matérielles, sans remettre aucunement en cause l’utilité de la création de l’Autorité de contrôle prudentiel.

La Commission adopte l’article 5A sans modification.

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Article 5 B

Contrôle parlementaire sur l’Autorité de contrôle prudentiel

L’article résulte d'un amendement déposé par nos collègues députés René Dosière et Christian Vanneste, rapporteurs du groupe de travail sur les autorités administratives indépendantes au sein du Comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. Il tend à renforcer le contrôle du Parlement sur l'Autorité de contrôle prudentiel.

Le nouvel article modifie l’article L. 612-12 du code monétaire et financier pour y introduire deux alinéas.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Notre Assemblée a d’abord exigé que le collège en formation plénière de l'ACP établisse un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement.

Elle a ensuite prévu que le président de l'ACP devra rendre compte de sa gestion devant le Parlement : le II de l'article L. 612-12 du code monétaire et financier, relatif au président de l'ACP, est complété par les alinéas 4 et 5 du présent article afin que le président de l'ACP rende « compte aux instances compétentes du Parlement de l'activité et de la gestion de l'autorité ».

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté deux précisions à cet article, les reformulant en s'inspirant de la rédaction retenue pour l'article L. 621-19 du même code, qui impose des obligations similaires à l'Autorité des marchés financiers.

Le rapport « au Président de la République et au Parlement » sera « publié au Journal officiel de la République française ».

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel « est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles ».

Le Rapporteur approuve ces modifications et propose d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le rapport de l’Autorité sera publié au Journal officiel. En outre, son président pourra être entendu par les Commissions des finances des deux assemblées et demander à l’être.

La Commission adopte l’article 5 B sans modification.

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Article 5 C

Composition du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel

Le présent article, adopté à l'initiative du Rapporteur, tend à élargir la composition du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) à trois nouveaux membres : le président de l'Autorité des marchés financiers et deux personnalités compétentes en matière bancaire et assurantielle respectivement désignées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat

Le nouvel article modifie l’article L. 612-5 du code monétaire et financier.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Notre Assemblée a ajouté aux seize membres de l’ACP le président de l'Autorité des marchés financiers. En outre, à l’initiative du rapporteur général Gilles Carrez, avec un sous-amendement du Gouvernement, la composition du collège inclut également « deux membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat » (alinéa 5 du présent article). Il s'agit d'un alignement sur le régime de nomination en vigueur pour l'AMF.

Par ailleurs, la nomination du vice-président de l’ACP s’effectue par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Il a été ajouté par l’Assemblée que cette nomination intervient après avis simple des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Par ailleurs, « les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis » (alinéa 6 du présent article).

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement tendant à ce que les deux membres désignés par les présidents des deux assemblées soient rétribués, car la rédaction avait abouti à une rupture d’égalité entre les membres du collège, qui doivent logiquement être rémunérés s’ils ne sont pas déjà rétribués au titre de leurs attributions.

Par ailleurs, il a adopté un amendement de précision indiquant que ces deux membres sont nommés pour une durée de cinq ans, comme tous les autres membres du collège de l'ACP. Les premières personnes nommées selon cette procédure devront être désignées dans un délai de trois mois à compter de la promulgation du présent projet de loi. Elles siégeront pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement total du collège de l'ACP, c'est-à-dire en 2015. L'amendement aligne leur régime de révocation sur celui applicable aux autres membres nommés.

Par ailleurs, l'alinéa 6 prévoyait que l'avis sur la nomination du vice-président de l'ACP était rendu par les commissions « compétentes en matière d'assurances ». Le Sénat a amélioré cette rédaction par un amendement tendant à remplacer cette mention par « les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ».

Le Rapporteur propose d’accepter ces modifications et d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Les deux membres du collège désignés par les présidents des assemblées seront rétribués au même titre que les autres membres, lorsqu’ils ne sont pas déjà rémunérés au titre de leurs attributions.

M. Louis Giscard d’Estaing. Ces dispositions correspondent à l’esprit du débat que nous avons eu au sein de notre Commission en première lecture. Elles permettent au Parlement d’être plus directement associé au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel. Elles permettent aussi de lever la difficulté que pourrait représenter le fait que des parlementaires siègent dans ce collège, en prévoyant plutôt que deux des membres de celui-ci seront désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. La possibilité, ajoutée par le Sénat, d’une audition du président de l’Autorité par la commission des Finances va dans le même sens. La question de la rémunération de ces deux membres complète le dispositif.

La Commission adopte l’article 5 C sans modification.

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Article 5 DA

Instauration d’un rapporteur au sein de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle

Cet article a été adopté par le Sénat, à l’initiative du Rapporteur de sa commission des finances. Il modifie l’article L. 612-38 du code monétaire et financier pour instaurer un rapporteur au sein de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel, sur le modèle de la procédure suivie à l’Autorité des marchés financiers.

I.– LA NOMINATION D’UN RAPPORTEUR PAR LA COMMISSION DES SANCTIONS

L’article L. 612-38 du code monétaire et financier, tel qu’il est proposé par la rédaction initiale du Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, décrit la procédure contradictoire ouverte lorsque le collège de l’Autorité décide d’ouvrir une procédure de sanction.

L’audience publique devant la commission des sanctions permet de confronter la personne mise en cause et un membre du collège qui a demandé l’ouverture de la procédure de sanction. Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé l’ouverture de la procédure est convoqué à l’audience, à laquelle il assiste sans voix délibérative. « Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction ».

La commission des Finances du Sénat a estimé que l’absence d’une phase d’instruction formellement prévue constituait un défaut de la procédure ainsi mise en place. Prenant exemple sur la procédure suivie devant l’Autorité des marchés financiers (article L. 621-15 du code monétaire et financier), le Sénat a proposé la nomination d’un rapporteur par la commission des sanctions.

De fait, les dispositions du règlement intérieur de la commission des sanctions de l’ACP ne prévoient pas formellement la nomination d’un rapporteur, même s’il est prévu que « le président peut demander à un membre de la commission d’approfondir un ou plusieurs points du dossier ». Ce membre est rémunéré pour accomplir cette tâche, comme l’indique l’article 17 de ce règlement.

On peut considérer en effet que la nomination formelle d’un rapporteur, qui disposerait des mêmes pouvoirs que ceux de l’AMF, sera une garantie d’impartialité et sera également la garantie d’une information assez complète, notamment au regard de la technicité des questions abordées, de la commission des sanctions.

II.– LES AUTRE MODIFICATIONS ADOPTÉES

Le Sénat a également précisé dans son amendement que la commission des sanctions rend une décision motivée.

En outre, le Sénat a prévu que la commission des sanctions sera composée de six membres et non de cinq. En effet, étant donné que le rapporteur n’assiste pas au délibéré, la formation de jugement compterait quatre personnes et risquerait donc d’être privée de majorité. Deux conseillers d’État seraient donc nommés à la commission des sanctions, et le vice-président du Conseil d’État nommerait en conséquence celui d’entre eux qui présidera la commission des sanctions.

Enfin, un amendement de coordination a été adopté pour tenir compte de la création de la fonction de rapporteur.

Le Rapporteur propose d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. À l’instar de ce qui a été fait pour l’AMF, le Sénat a instauré un rapporteur au sein de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel.

La Commission adopte l’article 5 DA sans modification.

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Article 5 EAA

Modification de référence dans le code monétaire et financier

Le présent article vise à corriger une erreur de renvoi dans le code monétaire et financier. Dans sa version actuelle, il prévoit en effet que le non-respect de la charte d’accessibilité bancaire prévue à l’article L. 312-1 est sanctionné, non par une mise en demeure adressée à l’établissement de crédit fautif (article L. 612-31 du code monétaire et financier), mais par … la désignation d’un administrateur provisoire « auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration » (article L. 612-34 du code monétaire et financier). Il en va de même en cas de manquement aux normes professionnelles précisant les modalités du maintien et des adaptations des services bancaires par les banques pour leurs clients bénéficiant d’une procédure de surendettement (article L. 312-1-1).

Cette erreur de renvoi résulte des modifications apportées au code monétaire et financier par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance.

Le présent article corrige une erreur rédactionnelle.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article apporte une correction rédactionnelle.

La Commission adopte l’article 5 EAA sans modification.

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Article 5 EA

Code de déontologie des établissements bancaires et des entreprises d'assurance

Cet article, introduit en séance publique à l'initiative du Rapporteur avec l’avis favorable du Gouvernement, entendait s’assurer que les règles d'autodiscipline existant dans les entités de la banque et de l'assurance fassent l'objet d'une publicité suffisante auprès de leurs clients. Il organisait, à cette fin, la création d’un code de déontologie rassemblant les règles de bonne pratique élaborées par les acteurs de la banque et de l'assurance ou par leurs organisations professionnelles. Ce code devait ensuite être mis à la disposition de la clientèle.

Or la commission des Finances du Sénat a, sur proposition du Gouvernement, procédé à l'article 7 undecies à une refonte des obligations des professionnels des services financiers à l'égard de leur clientèle. C’est pourquoi, jugeant qu’il était devenu sans objet, elle a supprimé le présent article.

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M. Yves Censi, président. L’article 5 EA a été supprimé par le Sénat ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’ensemble des bonnes pratiques sera toutefois rassemblé et les règles d’autodiscipline des établissements de banque et d’assurance devront faire l’objet d’une publicité suffisante auprès de leurs clients.

La Commission maintient la suppression de cet article.

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Article 5 E

Information du Parlement sur les normes prudentielles bancaires dites « Bâle III »

Cet article, introduit à l’initiative du Rapporteur, prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) adresse au Parlement des éléments d’information sur les troisièmes accords de réglementation bancaire négociés par le Comité de Bâle (1), aussi appelés « Bâle III ».

LES NOUVELLES NORMES PRUDENTIELLES DE « BÂLE III »

L’accord auquel est parvenu le 12 septembre dernier le Comité de Bâle est l’aboutissement d’un processus entamé en avril 2009 lors du deuxième sommet du G 20 à Londres. Constatant les faiblesses des normes « Bâle II », à la lumière de la crise économique mondiale, les chefs d’Etat et de Gouvernement avaient en effet fixé au Comité une feuille de route précise pour la réforme de la réglementation prudentielle bancaire.

Le 17 décembre 2009, le Comité de Bâle a ainsi publié deux documents de consultation (2) tendant à renforcer les exigences en capital et en liquidité des banques ; ces documents ont fait l’objet d’une consultation publique qui s'est achevée le 16 avril 2010. Cette consultation a suscité de vives inquiétudes au sein des organismes professionnels du secteur bancaire ; en particulier, l’impact macroéconomique des nouvelles normes a fait débat.

Source : Comité de Bâle

L’accord finalement trouvé ne remet pas en cause l’architecture globale des normes prudentielles, organisées depuis « Bâle II » en trois piliers :

– un premier pilier impose aux établissements un niveau minimal de fonds propres, comme le faisait déjà « Bâle I » ;

– un deuxième pilier repose sur la surveillance prudentielle, avec la possibilité pour le superviseur d'exiger des fonds propres au-delà du niveau réglementaire en fonction du profil de risque de l'établissement ;

– enfin, le troisième pilier organise une meilleure transparence financière tant de la part des établissements financiers que des superviseurs.

Dans le cadre du premier pilier, les nouvelles normes négociées dans le cadre de « Bâle III » maintiennent le ratio de fonds propres  inchangé à 8 %; en revanche, elles adaptent son mode de calcul en diminuant globalement le périmètre des fonds propres éligibles et en augmentant les risques pondérés.

En outre, pour que la mise en place des normes ne s'accompagne pas de restrictions du crédit par les banques, et pour permettre à ces dernières de lever des fonds en temps voulu, le Comité de Bâle a aménagé des périodes de transition. Les ratios seront donc appliqués progressivement entre 2013 et 2019. La déclinaison des normes en droit local devra néanmoins être achevée au 1er janvier 2013.

 Le ratio de fonds propres (ou ratio de solvabilité)

Il est constitué d’un numérateur (les fonds propres retenus dans le calcul) et d’un dénominateur (les risques de crédit, opérationnels ou de marché, supportés par l’institution financière, après pondération).

Ce ratio existait déjà avec Bâle I et il était jusqu’à présent fixé à 8 %. Sous l’effet de l’introduction des « matelas », ce niveau sera progressivement porté à 10,5 % en 2019.

 Le ratio Tier 1

Il correspond à la partie jugée la plus solide (le noyau dur) des fonds propres des institutions financières. Il inclut le capital social, les réserves, les intérêts minoritaires détenus dans des filiales et le goodwill.

Ce ratio a été défini par les accords de Bâle I sans être modifié substantiellement par Bâle II. Il était fixé à 4 %, mais dépassait fréquemment 9 %. Il sera porté à 4,5 % le 1er janvier 2013, puis augmentera progressivement pour atteindre 6 % début 2015, soit 8,5 % avec les « matelas ».

 Le ratio de fonds propres durs (ou core Tier 1)

Il s’agit d’une sous catégorie du précédent ratio. Il doit être exclusivement composé d’actions ordinaires et des réserves. À cet égard, certains titres de capital, actuellement admis dans sa constitution (les actions de préférence, notamment), devront en être exclus d’ici 2013.

Fixé à 2 %, il passera à 3,5 % le 1er janvier 2013, puis augmentera jusqu’à atteindre 4,5 % début 2015.

 Le matelas de précaution

Il s’agit d’une nouveauté introduite avec Bâle III, afin de tirer les leçons de la crise. Il est composé d’actions ordinaires, après application de déduction des impôts différés.

Il est fixé à 2,5 % et se rajoute donc au core Tier 1. Toute banque qui entamerait ce matelas devrait suspendre le paiement de ses dividendes et ses rachats d’actions. Il sera progressivement constitué à partir de 2016 pour être pleinement opérationnel au d’ici le début 2019.

 Le matelas contracyclique

Il constitue une autre innovation introduite par Bâle III. Mais à la différence du précédent, il n’est pas d’application systématique et générale et aucun calendrier n’est prévu.

C’est une protection supplémentaire constituée d’actions ordinaires et d’autres formes de capital additionnel pour faire face à des pertes. L’opportunité de la mise en œuvre de ce ratio, qui devrait varier de 0 à 2,5 % des fonds propres, sera décidée en fonction « des circonstances nationales ».

 Le ratio d’effet de levier

Dernière nouveauté de Bâle III, ce ratio – d’inspiration américaine – ne mesure pas le risque des engagements, mais l’endettement total de l’établissement. Dans un premier temps, une expérimentation va être conduite sur la base d’un ratio fixé à 3 % (ce qui signifie que le bilan ne pourra pas dépasser 33 fois le niveau du Tier 1). Une évaluation sera menée début 2017, pour une mise en oeuvre, après ajustement si nécessaire, en 2018.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa rédaction initiale, cet article comportait deux alinéas.

L’alinéa 1 imposait à l’ACP, compétente en matière de supervision bancaire, de tenir l’Assemblée nationale et le Sénat informés des négociations en cours sur les futures normes « Bâle III », en leur adressant un compte rendu mensuel.

En complément, l’alinéa 2 prévoyait la remise d’un rapport ponctuel au Parlement, évaluant l'impact économique de cette révision des normes prudentielles.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Anticipant de quelques jours l’achèvement des négociations menées par le Comité de Bâle, annoncé le 12 septembre, la commission des Finances du Sénat a adapté la rédaction de l’alinéa 1 afin de prévoir une information non plus sur l’avancement des négociations mais sur la mise en œuvre en droit européen et en droit français de ces nouvelles normes prudentielles. En effet, l'Union européenne doit désormais reprendre les règles de Bâle III dans une ou plusieurs directives qui devront ensuite être transposées en droit interne.

Dans le même esprit, la périodicité de cette information a été revue et il a été substitué au compte-rendu mensuel un rapport semestriel.

Jugeant qu’il était « trop tôt pour analyser l'ensemble des effets du cadre de Bâle III », les sénateurs n’ont pas non plus souhaité maintenir un rapport spécifiquement consacré à l’évaluation de l’impact macro-économique de ces nouvelles normes ; en conséquence, ils ont supprimé l’alinéa 2 et complété l’objet du rapport précédent en prévoyant que celui-ci doit « apporte[r] tous éléments utiles pour apprécier les conséquences de ces dispositions sur le financement de l’économie française. ».

Le Rapporteur se félicite que les négociations menées à Bâle aient pu aboutir entre la première et la deuxième lecture du présent projet de loi ; il approuve la réécriture de cet article, opérée au Sénat et visant à tirer les conséquences de ces évolutions.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. J’avais demandé que soit établi un rapport sur les discussions de « Bâle III » – lesquelles ont abouti et feront l’objet d’échanges lors du G20 Finances, puis du G20 lui-même. Dans la rédaction du Sénat, l’article 5 E prévoit désormais un rapport sur les conséquences des dispositions de solvabilité sur le financement de l’économie française.

La Commission adopte l’article 5 E sans modification.

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Article 6

Transposition du dispositif européen créant des collèges de superviseurs

Le présent article, complétant l'article 5 adopté conforme par les sénateurs, transpose l'article 131 bis de la directive n° 2009/111 du 16 septembre 2009 qui crée des collèges de superviseurs afin d’améliorer la supervision des groupes transfrontières européens en offrant un cadre de coopération renforcé facilitant l’exécution des décisions de supervision courante et le traitement des situations d’urgence.

Saisie de cet article, la commission des Finances du Sénat a corrigé une référence erronée à la Commission bancaire (devenue Autorité de contrôle prudentiel), déjà signalée, qui avait subsisté dans le texte du projet de loi initial.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a rectifié une erreur de pure forme.

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

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Article 7

Renvoi à un décret en Conseil d'État

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application des dispositions tendant à renforcer la supervision des groupes bancaires européens, introduites dans le code monétaire et financier par les articles 5 et 6.

La commission des Finances du Sénat a adopté un seul amendement, purement rédactionnel, tendant à corriger une imprécision dans le projet de loi initial.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article corrige une imprécision du projet de loi initial.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

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Article 7 bis A

Échange d’informations entre la Banque de France et les autorités étrangères homologues

Cet article, introduit au Sénat, vise à permettre à la Banque de France d’échanger des informations avec des autorités étrangères homologues sur les systèmes de paiement et les systèmes de règlement-livraison.

Les articles L.632-1 à L.632-6 du code monétaire et financier encadrent les échanges d’informations entre la Banque de France, l’AMF ou l’ACP et leurs homologues étrangères.

Aux termes de l’article L. 632-4, l’AMF et l’ACP « peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l’exécution de leurs missions ».

Le présent article vise donc à étendre cette possibilité à la Banque de France.

En outre, aux termes de l’article L. 632-7, cette possibilité d’échange d’informations est étendue – pour l’AMF et l’ACP – aux autorités homologues relevant de pays non membres de l’Union européenne ou l’espace économique européen. Ces échanges d’informations sont conditionnés à la conclusion d’accords de coopération et les informations communiquées doivent bénéficier « de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquels sont soumises les autorités françaises parties à ces accords ».

Le présent article donne à la Banque de France également cette possibilité d’échange d’informations.

Le rapporteur soutient ce nouvel article favorisant la coopération européenne et internationale.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a permis à la Banque de France d’échanger ses informations, notamment sur les systèmes de paiement et de règlement-livraison évoqués précédemment. Je suis très favorable à cet article, qui précise les conditions d’échange d’informations soumises au secret professionnel entre la Banque de France et les autorités étrangères homologues.

La Commission adopte l’article 7 bis A sans modification.

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Article 7 bis B

Transposition par ordonnance de la directive 2009/110/CE sur la monnaie électronique

Afin de créer un cadre juridique aux produits de paiement électronique prépayés, l’Union européenne a adopté la directive en 2000/46/CE, directive modifiée en 2009. Cette directive prolonge la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement au sein du marché intérieur.

La directive 2009/110/CE considère les établissements de monnaie électronique comme des « prestataires de service de paiement qui émettent de la monnaie électronique ». La monnaie électronique est elle-même définie comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique… représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opération de paiement ». Cette définition recouvre les cartes prépayées, les porte-monnaies électroniques ainsi que les données stockées à distance permettant d’achat en ligne sur internet.

Le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique est mis en cohérence avec le cadre adopté par la directive de 2007 sur les services de paiement. Le capital initial d’un établissement de monnaie électronique ne peut être inférieur à 350 000 euros. Ils ont également des obligations de protection des fonds qu’ils reçoivent en échange de la monnaie électronique émise. La monnaie électronique est remboursée à tout moment à la demande du détenteur et la directive encadre les frais qui peuvent être demandés lors de la demande de remboursement. L’octroi d’intérêts ou de tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique conserve ladite monnaie est interdit.

Aux termes de l’article 22 de la directive, celle-ci doit être transposée avant le 30 avril 2011. C’est la raison pour laquelle cet article propose d’habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance les mesures de la directive relevant de la loi en modifiant le code monétaire et financier pour prévoir le statut « d’émetteur de monnaie électronique » et définir le cadre de la surveillance prudentielle.

Le délai d’habilitation est de six mois.

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article visant à encadrer l’accès des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

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La Commission adopte l’article 7 bis B sans modification.

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Chapitre V

ENCADRER LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES VENTES À DÉCOUVERT

Article 7 bis

Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert

I.– DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur. Il vise à étendre les compétences de l’Autorité des marchés financiers aux produits dérivés, cotés ou non cotés, en matière de sanction et de déclaration des opérations suspectes.

Il étend également cette obligation de déclaration aux transactions sur les instruments financiers négociés sur Alternext. Il en résulte que les opérations sur tous types de produits dérivés, cotés ou non, seront susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de l’AMF, dès lors qu’une opération d’initié ou une manipulation de cours est soupçonnée.

II.– MODIFICATIONS DE COORDINATION APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté cet article en y apportant des modifications de coordination. En effet, l’article 2 sexies étend les pouvoirs de l’AMF au marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les modifications apportées par cet article sont donc prises en compte dans le présent article.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a ajouté un élément de précision rédactionnelle.

La Commission adopte l’article 7 bis sans modification.

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Article 7 quater A

Clarification du régime juridique de la fonction de centralisation des ordres portant sur les OPCVM

Le centralisateur des ordres réceptionne l’ensemble des ordres de souscription et de rachat sur des actions ou parts (3) d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) émanant des distributeurs, qui les ont reçus de leurs clients et intermédiaires. Il contrôle la conformité des ordres aux conditions figurant dans le prospectus ou la convention de commercialisation, ainsi que le respect des heures-limites de passages d’ordres. Une fois connue la valeur liquidative, le centralisateur convertit en montants les ordres libellés en parts, et inversement. Il communique les diverses informations collectées à d’autres acteurs de la chaîne.

Il détient donc un rôle-clef dans la sécurité des transactions car il peut être associé à deux types de risques :

– un risque opérationnel lié à tout dysfonctionnement dans la transmission d’un ordre par le centralisateur ;

– un risque de marché additionnel en cas de défaillance du donneur d’ordre.

Malgré ce rôle-clef, le code monétaire et financier ne définit pas à ce jour le régime juridique et les responsabilités des centralisateurs. C’est cette lacune que cet article propose de combler en introduisant dans ledit code, un article L. 214-3-1 qui dispose que : « la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation ne peut être exercée que par l’OPCVM lui-même », que « l’entité doit disposer de moyens adaptés et suffisants » et que « l’ordre de souscription ou de rachat transmis au centralisateur est irrévocable ».

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article a été ajouté par le Sénat pour clarifier le régime juridique de la fonction de centralisation des ordres portant sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou OPCVM, c’est-à-dire de ceux qui gèrent l’ensemble des ordres de souscription et de rachat des actions ou des parts des OPCVM.

La Commission adopte l’article 7 quater A sans modification.

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Article 7 quater

Limitation des ventes à découvert et réduction du délai de règlement-livraison des titres

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur, a pour visée de limiter les ventes à découvert en réduisant le délai de règlement-livraison.

I.– ÉTAT DU DROIT

Le dispositif français actuel n'exige pas qu'un vendeur de titres dispose, au moment de la transaction, des titres qu'il cède. L'article 570-1 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) impose qu'à la date de livraison, l'investisseur dispose des titres pour être en mesure de les livrer. Ainsi, le jour de la négociation en J, acheteurs et vendeurs sont définitivement engagés : l’acheteur à payer, et le vendeur à livrer en J+3. L'intermédiaire financier, quant à lui, peut exiger de son client la constitution d’une provision dans la mesure où il est responsable du règlement-livraison en J+3.

La constitution d’une provision étant parfois difficile à faire accepter commercialement et afin de satisfaire à cette obligation de livrer en J+3, le vendeur à découvert procède en parallèle à un emprunt de titres, ce qui le rend juridiquement propriétaire des titres puisqu'en droit français, l'emprunt de titres engendre un transfert de propriété.

La réglementation française ne prévoit pas d'exception à ce principe de livraison obligatoire en J+3 des titres vendus en J. Dans certains cas, quelques réglementations étrangères tolèrent quant à elles que le vendeur à découvert n’emprunte pas les titres : soit parce qu’il veut éviter les frais de prêt-emprunt de titres, soit parce qu’il pense que le titre va baisser et qu’il pourra les racheter à un cours inférieur. Ces ventes à découvert « à nu » ou naked shortselling sont donc non approvisionnées et non sécurisées puisque le vendeur n’a ni la provision en J, ni les titres pour les livrer en J+3.

Votre Rapporteur rappelle que cette situation n'est pas permise par les règles françaises, bien qu’il existe des situations moins claires dans lesquelles, par exemple, le vendeur à découvert n'a ni constitué la provision en J, ni emprunté les titres, mais en J+3 il reçoit effectivement les titres et peut les livrer. Il y a alors vente « à nu » de J à J+3 non compris mais en J+3 les titres sont bien livrés.

II.– DISPOSITIF VOTÉ EN PREMIÈRE LECTURE À L’ASSMBLÉE NATIONALE

Le rapporteur souligne que ce n’est pas l’outil qui est nuisible mais éventuellement l’usage qu’on peut être amené à en faire. Typiquement, les spécialistes en valeur du trésor (SVT) utilise largement les ventes à découvert en plaçant les titres de l’Agence française du Trésor avant leur émission. Ainsi, il n'est ni réaliste ni opportun d’entendre proscrire systématiquement les ventes à découvert, qu'elles s'apparentent ou non à des ventes à nu. Il a été estimé en revanche possible d’en limiter l’usage, notamment en en ramenant la date normale de règlement-livraison de J+3 à J+1.

Le présent article reprend dans la loi, en rétablissant l'article L. 431-1 du code monétaire et financier abrogé, l'article 570-1 du Règlement général de l’AMF qui encadre les transactions de titres.

III.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La réduction du délai est un objectif partagé par les sénateurs.

Ils soulignent cependant les contraintes techniques d’une réduction à un jour de ce délai notamment lorsque les parties à la transaction dépendent de fuseaux horaires différents.

Nos collègues sénateurs ont adopté principalement deux dispositions :

– l’une qui consiste à réduire le délai de règlement-livraison de J+3 à J+2 à compter de la date d’entrée en vigueur d’un dispositif d’harmonisation équivalent au niveau européen qui pourrait se situer au 1er janvier 2012 : Cette modification concilie de manière heureuse volontarisme et action coordonnée au plan européen sur la réduction des délais de règlement-livraison, domaine où la France joue un rôle leader ;

– l’’autre à renforcer l’obligation de livraison des titres et la traçabilité de ces derniers : ce dispositif est directement inspiré d’un régime mis en œuvre avec efficacité aux États-Unis fin 2008 et celui envisagé dans la proposition de règlement européen sur l’encadrement des ventes à découvert et les CDS. Il pose le principe d’une interdiction des ventes à découvert d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, à moins que le vendeur ne dispose effectivement des titres à vendre et à livrer – par emprunt par exemple, ou à moins qu’il n’ait pris des « assurances raisonnables » quant à la possibilité de disposer des titres au moment de leur livraison. Des exemptions seront prévues par décret au profit des activités de tenue de marché pour éviter toute conséquence dommageable sur la liquidité du marché et ce qui serait un handicap pour le placement de la dette publique française par les SVT.

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Le rapporteur ne méconnaît pas les difficultés techniques générées par le J+1, ainsi que la nécessaire harmonisation européenne dans ce domaine. Le J+1 voté en première lecture a cependant eu le mérite d’introduire le débat du délai de règlement-livraison sur le plan national mais aussi sur le plan européen.

Il soutient, par ailleurs, les nouvelles dispositions introduites au Sénat.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 46 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Cet amendement tend à interdire, comme c’est le cas en Allemagne, les ventes à découvert dites « nues ».

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’Allemagne a décidé d’interdire jusqu’au 30 mars 2011, pour une dizaine d’obligations financières, des CDS souverains non couverts. Toutefois, l’interdiction ne vise pas les titres placés par les spécialistes en valeurs du Trésor, ou SVT. Le dispositif est par ailleurs inapplicable. Si intéressante que soit cette position déclarative, je préfère l’action concrète. Je préfère donc la réduction du délai de règlement-livraison à J+2 qui viendrait à s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un dispositif d’harmonisation équivalent au niveau européen, ce qui devrait être le cas en janvier 2012. Ce dispositif affirme clairement la volonté de lutter efficacement contre les ventes à découvert en abordant le problème d’une manière certes politique, mais également très technique, en intervenant là où l’on dispose de marges de manœuvre : lors du règlement-livraison. Avis défavorable.

M. Christian Eckert. Monsieur le rapporteur, vous avez déclaré tout à l’heure que vous aviez adopté la livraison à J+2 par souci d’harmonisation avec l’Allemagne : celle-ci n’est-elle donc plus, ici, un modèle universel ?

Revenons au fond : les ventes à découvert à nu ont largement contribué à amplifier la crise financière. Ce mécanisme accroît en effet les risques de rupture du marché. Cet amendement nous paraît donc important. Votre texte, s’il contient quelques dispositions intéressantes, ne va pas assez loin. Il y a ici une occasion à saisir.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avec un délai de règlement-livraison à J+2 en Allemagne et à J+3 en France contre J+25 à Londres – où une exonération du règlement-livraison peut être demandée si elle est motivée –, la France et l’Allemagne sont les promoteurs d’une démarche tendant à réduire à leur plus simple expression les ventes à découvert.

Le Sénat a apporté une amélioration dans ce domaine : désormais, l’ordre de vente ne pourra être pris en compte si le vendeur ne dispose pas du titre sur ses comptes ou n’a pas fourni les éléments d’assurance suffisants pour garantir qu’il en disposera le jour de la livraison. Cette mesure est une véritable avancée et elle dépasse en efficacité la démarche allemande, qui a un caractère incantatoire.

M. Christian Eckert. Que signifie « disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers au plus tard à la date prévue » ? N’est-ce pas ouvrir la porte à toutes les dérives ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cela signifie que le vendeur a souscrit un contrat d’assurance qui garantit que, dans deux jours, il disposera du titre vendu à un prix arrêté. Cette certitude n’était, jusqu’à présent, pas systématique. Il s’agit donc d’une évolution significative. Mieux vaudrait disposer réellement du titre, mais le marché est très mobile au niveau mondial et, pour éviter qu’il ne s’assèche, il faut donc accepter une certaine liquidité. Les délais, je le répète, sont néanmoins très courts. Nous sommes sur la bonne piste et je suis convaincu que la détermination du Gouvernement parviendra à faire de cette position française la position européenne.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 41 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. L’amendement est défendu.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 7 quater sans modification.

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Article 7 quinquies A

Extension de la qualification légale d’ « instrument financier » aux contrats d’option, contrats à terme ferme, contrats d’échange et autres contrats à terme

Le présent article vise à étendre la qualification légale d’ « instrument financier » aux contrats d’option, contrats à terme ferme, contrats d’échange et autres contrats à terme. Les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et aux cessions de créance ne sont en effet applicables qu’aux instruments financiers reconnus comme tels.

Faute de cette reconnaissance, certains dérivés atypiques, dont le sous-jacent n’est ni un actif financier ni un produit de base, ne sont actuellement pas couverts par le dispositif de compensation-résiliation. Le présent article vise à combler cette lacune, en complétant la transposition en France de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article tend à étendre la qualification légale d’instrument financier aux contrats d’option, ce qui permet donc d’étendre le champ de la régulation.

La Commission adopte l’article 7 quinquies A sans modification.

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Articles 7 quinquies et sexies

Rapports au Parlement

Ces articles, introduits à l’Assemblée nationale, prévoyaient que le Gouvernement adresse au Parlement deux rapports :

– l’un traitant de l'interdiction de la vente en zone euro de credit default swaps liés à des titres de créance d'émetteurs souverains lorsque l'investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert ;

– l’autre proposant d'étudier la possibilité d'interdire les ventes à découvert par des fonds spéculatifs situés à l'étranger.

Parce qu’elle estimait préférable de renforcer les obligations des parties dans le régime du règlement-livraison des titres, la commission des Finances du Sénat a supprimé ces deux articles.

Il paraît effectivement plus judicieux au Rapporteur d’entériner cette suppression, à la lumière des dispositions introduites à l'article 7 quater, et d’éviter ainsi la multiplication de rapports redondants au sein du présent projet de loi.

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Après l’article 7 quinquies A, la Commission est saisie de deux amendements CF 1 et CF 2 de M. Charles de Courson tendant à rétablir l’article 7 quinquies et l’article 7 sexies.

M. Nicolas Perruchot. L’amendement prévoit la remise au Parlement d’un rapport détaillant la possibilité d’interdire en zone euro les ventes de CDS, qui ont été à l’origine de l’accélération de la crise, comme l’a montré l’exemple grec.

Mme la ministre. Monsieur Perruchot, étant entendu par ailleurs qu’un vote conforme du texte serait très souhaitable, je rappelle aussi que la Commission européenne a présenté, depuis le 15 septembre, deux projets de règlements qui seront soumis au Conseil et au Parlement au début de l’année 2011 et sont destinés à encadrer au niveau européen les ventes de produits dérivés et les dérivés sur CDS souverains. Ces demandes conjointes ont notamment été formulées dans une lettre du Président de la République et de la chancelière Merkel et, à la suite de la crise grecque, dans une lettre du Premier ministre grec Papandréou, de la chancelière allemande et du Président de la République pour demander que la Commission se penche en urgence sur ces questions. Nous allons en outre demander qu’un rapport annuel soit rendu au Conseil européen afin de disposer d’un compte rendu de l’application des textes à l’échelle européenne. Je vous propose également de vous remettre chaque année un rapport sur l’application qui sera faite en France de ce dispositif.

M. Nicolas Perruchot. Cela signifie-t-il qu’un premier rapport sera disponible dès la fin de cette année ?

Mme la ministre. Pour un rapport européen, il faudra attendra la fin de 2011, car la Commission européenne prévoit de ne soumettre son projet de règlement qu’au début de l’année, et la mise en œuvre suivra dans le courant de 2011.

M. Nicolas Perruchot. Les membres de notre Commission pourraient-ils disposer d’ici à la fin de l’année, à défaut d’un rapport complet, d’éléments d’information ?

Mme la ministre. Certainement. Cela dépendra des délais de l’examen du texte et de sa consolidation entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil. Pour ce qui est, en tout cas, de l’application en droit français, je pourrai vous indiquer avant la fin de l’année les volumes dont nous sommes informés. Du reste, les parlementaires français peuvent contribuer à faciliter le débat avec leurs collègues européens.

L’amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 7 quinquies.

M. Nicolas Perruchot. L’amendement tend à prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport détaillant la possibilité d’interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l’étranger. Sur cette question également, nous manquons en effet de données.

Mme la ministre. Je vous propose d’intégrer ces données dans le rapport que nous venons d’évoquer, afin de disposer d’éléments quantitatifs sur les volumes.

L’amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 7 sexies.

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Article 7 septies A

Rapport au Parlement sur la mise en oeuvre d'une régulation du capital-investissement

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur, proposait que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement.

Activité financière consistant pour un investisseur à entrer au capital de sociétés qui ont besoin de capitaux propres, le capital-investissement concerne généralement l'investissement dans des sociétés non cotées en bourse (d'où son nom de private equity en anglais). Le capital-investissement se décline sous plusieurs formes :

– le capital-risque pour financer le démarrage de nouvelles entreprises,

– le capital-développement pour financer le développement de l'entreprise,

– le capital-transmission ou leveraged buyout (LBO) destiné à accompagner la transmission ou la cession de l'entreprise,

– et, enfin, le capital-retournement pour aider au redressement d'une entreprise en difficulté.

La logique purement financière du capital-investissement se traduit par un recours massif à l'endettement faisant peser sur les entreprises-cibles les conséquences de la recherche des rendements financiers au détriment parfois du projet économique ou industriel. Elle aboutit également à une rotation accélérée de la détention du capital des entreprises créant une instabilité dommageable. En outre, le secteur du capital-investissement a été fortement touché par la crise du crédit depuis 2009, ce qui a conduit les fonds spécialisés à des arbitrages rigoureux au détriment du financement des PME.

Les risques que fait peser le capital-investissement sur le financement de l'économie justifient, du point de vue du Rapporteur, la mise en place d'un cadre réglementaire adapté et la désignation d'un régulateur spécialisé.

Or, dans notre pays, la régulation du capital-investissement paraît très incomplète. En effet, elle se borne aujourd’hui au seul agrément, par l'AMF, des sociétés de gestion et des fonds communs de placement à risques (FCPR). Les règles spécifiques à la profession (valorisation des parts, l'horizon d'investissement, mode de rémunération des gestionnaires ou niveau de levier) relèvent, par défaut, des « bonnes pratiques » diffusées par des associations telles que l'AFIC en France (Association française des investisseurs en capital) ou l'EVCA (European Venture Capital Association) au plan européen.

Il est donc crucial que le projet de directive européenne sur la gestion alternative (dite « directive AIFM » - Alternative Investment Funds Managers), en dépit de retards successifs, puisse être définitivement adopté d’ici la fin de l’année, car il prévoit la mise en place d'un nouveau passeport assorti de strictes conditions d'octroi relatives au suivi des risques, à la transparence ou à l’indépendance de la valorisation.

Avec cet article, le Rapporteur entendait prévoir une information du Parlement sur ces enjeux, sans attendre une future transposition en droit français de la directive « AIFM ». Les sénateurs ont préféré supprimer ces dispositions, faisant valoir que « les conséquences de cette directive sur la législation française seront bientôt connues ». Le Rapporteur en accepte l’augure et forme le vœu qu’une transposition rapide – de préférence, sans recourir à une ordonnance – permette au Parlement de débattre très prochainement de ces questions.

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M. le président Yves Censi. Cet article a été supprimé par le Sénat.

La Commission maintient la suppression de l’article 7 septies A.

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Chapitre VI

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DES RISQUES DANS LES ENTREPRISES

Article 7 septies

Création d’une mission de suivi des risques confiée au comité d’audit
dans les établissements financiers

L’Assemblée nationale avait, à l’initiative du Rapporteur, créé des comités des risques chargés d’éclairer les organes dirigeants des banques et des compagnies d’assurance. Le Sénat a confié la mission de suivi des risques au comité d’audit.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’article additionnel introduit par l’Assemblée nationale crée un comité des risques dans les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.

Un nouvel article L. 210-10 est inséré dans le code de commerce ; il dispose qu’un comité spécialisé agissant sous la responsabilité du conseil d’administration ou du conseil de surveillance assure le suivi des risques. Ce comité doit être distinct et spécifiquement et uniquement chargé du suivi des risques.

La composition du comité des risques est fixée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et ne peut comprendre que des membres appartenant à ces conseils, à l’exclusion de ceux exerçant une fonction exécutive. Un membre au moins doit être un administrateur indépendant présentant des compétences particulières en matière financière ou comptable.

Le rôle du comité des risques est notamment de vérifier que l’entreprise dispose d’un dispositif adapté d’analyse et de mesure des risques ainsi que d’un système adapté de surveillance et de maîtrise des risques. Cette fonction peut également être exercée par le conseil d’administration ou de surveillance. Le comité des risques rend compte à ce conseil de l’exercice de ses missions et émet des recommandations.

Le comité des risques s’inspire du comité d’audit introduit par l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE et relative aux commissaires aux comptes. Ce comité spécialisé constitue un démembrement du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pour lequel il assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Considérant que le comité d’audit pourrait assurer lui-même le suivi des risques, et le fait déjà en pratique dans certaines banques, le Sénat a modifié l’article 18 bis en supprimant le comité des risques et en introduisant une nouvelle mission pour le comité d’audit.

Ainsi, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale est supprimé et remplacé par la création d’un nouvel article L. 511-46 du code monétaire et financier (alinéa 1), disposant que dans les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, le comité d’audit « assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques » (alinéa 2).

Le conseil d’administration ou de surveillance peut néanmoins décider de confier cette mission à un comité distinct (alinéa 3).

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a suivi l’Assemblée quant à son objectif de clairement affirmer dans la loi une mission de suivi des risques et l’a confiée au comité d’audit, laissant la possibilité aux entités qui le souhaitent de créer un comité spécialisé.

La Commission adopte l’article 7 septies sans modification.

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Article 7 octies AA

Modification de portée de l’obligation légale de constitution d’un comité d’audit dans les groupes de société

Le présent article propose d’exempter certaines sociétés de l’obligation de constituer un comité d’audit lorsque le groupe auquel elles appartiennent en a déjà institué un dans les conditions prévues par le code de commerce, quand bien même le groupe en question n’aurait pas légalement obligation de le faire.

L'ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l'existence obligatoire du comité d'audit qui est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière.

Au demeurant, le conseil d'administration d'une entreprise appartenant à un groupe n'est pas tenu de mettre en place un comité d'audit dès lors que ce dernier existe déjà au niveau de l'entité de tête du groupe si celle-ci est soumise à l'obligation légale de se doter d'un comité d'audit.

Toutefois, cette possibilité offerte n'est pas prévue lorsque l'entité de tête n'est pas soumise à l'obligation légale de constituer un comité d'audit. Il s'agit là d'une situation rencontrée par plusieurs entreprises d'assurance appartenant à un groupe dont la société de tête n'est pas soumise à ce dispositif. Or le contrôle des comptes par le comité d'audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.

C'est pourquoi, pour des raisons d'efficacité et de compétence, le présent article propose d'élargir cette exemption en aménageant l'article L. 322-3 du code des assurances aux groupes d'assurance contrôlés par une entité de tête qui décide de se doter volontairement d'un comité d'audit. Pour bénéficier de ce dispositif, l'entité de tête devra se doter d'un comité d'audit en respectant les conditions prévues par l'article L. 823-19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité spécialisé.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat propose, avec cet article nouveau, un dispositif propre à simplifier le fonctionnement des comités d’audit dans les groupes de sociétés.

M. Christian Eckert. Pourriez-vous nous fournir quelques explications ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article traite du fonctionnement des comités d’audit dans des sociétés filiales lorsque la société mère possède elle-même un comité d’audit. L’obligation prévue par la loi devient une option dès lors que la société mère possède un tel comité.

La Commission adopte l’article 7 octies AA sans modification.

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Article 7 octies AB

Modification rédactionnelle du code du commerce

Le présent article propose de corriger une ambiguïté rédactionnelle dans l'article L. 823-19 du code de commerce, relatif aux comités d'audit. Cet article prévoit que le comité d'audit agit sous la responsabilité « exclusive et collective » des membres de l'organe délibérant, conseil d'administration ou conseil de surveillance selon les cas.

Le rapport de l'Autorité des marchés financiers de juin 2010 sur le comité d'audit montre clairement que ces deux mots introduisent une confusion sur le régime de responsabilité applicable aux administrateurs de sociétés. Dans le droit commun, régi par l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs sont responsables soit individuellement, soit solidairement, dès lors qu'ils ont commis une faute. Celle-ci est d'ailleurs présumée et il revient à chaque administrateur de s'en exonérer en prouvant qu'il a exercé son mandat de manière prudente et diligente.

A contrario, une interprétation trop littérale de l'article L. 823-19 pourrait laisser croire qu'il existe une responsabilité solidaire des administrateurs même lorsqu'ils n'ont pas commis de faute. Or le législateur avait seulement pour intention d’indiquer, par les termes « exclusive et collective », que le comité d'audit n'a pas d'autonomie par rapport à l'organe délibérant.

Le présent article effectue une clarification du droit applicable en supprimant ces deux mots, sachant que le comité d'audit exerce toujours sa mission « sous la responsabilité » de l'organe délibérant selon les principes du droit commun.

De portée rédactionnelle, il ne modifie pas la substance du régime de responsabilité des administrateurs de sociétés.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit là d’un article rédactionnel.

La Commission adopte l’article 7 octies AB sans modification.

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Article 7 octies A

Révision des modalités d’information sociale et environnementale
figurant dans le rapport de gestion des entreprises

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Marini, rapporteur, supprime la faculté pour les institutions représentatives du personnel et les « parties prenantes » de présenter, dans le rapport annuel de gestion des grandes entreprises, leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale de l’entreprise.

L’article L. 225-102-1 du code de commerce dispose, depuis la loi n° 2001-4201 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), que le rapport annuel de gestion des sociétés cotées sur un marché réglementé comprend des informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable ». La liste de ces informations est précisée aux articles R. 225-104 et R. 225-105 du même code.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II ») a étendu cette obligation aux grandes entreprises non cotées et a ajouté à l’article L. 225-102-1 que « les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés ». Cette loi a également prévu que le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement « un rapport relatif à l’application de ces dispositions par les entreprises et sur les actions qu’il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises ».

La commission des Finances du Sénat a considéré que les dispositions introduites par la loi Grenelle II pourraient avoir des conséquences néfastes disproportionnées pour l’entreprise, et contraires à l’objet du rapport annuel. Ainsi, le rapport de la commission des Finances du Sénat souligne que la notion de « parties prenantes » est trop large et floue et que les institutions représentatives du personnel et parties prenantes pourraient introduire dans le rapport annuel des appréciations non vérifiées ou susceptibles de porter à l’entreprise un préjudice de réputation disproportionné. Il rappelle par ailleurs que ces informations sont déjà communiquées au comité d’entreprise en vertu de l’article L. 2323-8 du code du travail, et que le comité d’entreprise peut émettre des observations transmises à l’assemblée générale des actionnaires.

Compte tenu de ces observations, le Sénat a adopté cet article additionnel qui supprime la faculté pour les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes de présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises, et qui maintient le rapport triennal précité.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article supprime la faculté pour les représentants du personnel de présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise dans son rapport annuel.

La Commission adopte l’article 7 octies A sans modification.

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Article 7 octies

Habilitation à transposer par ordonnance la directive « OPCVM IV »

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, habilite ce dernier à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive « OPCVM IV ».

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dite « OPCVM IV ».

Cette habilitation se justifie par l’urgence de la transposition, qui doit intervenir avant le 30 juin 2011, ainsi que par la grande technicité du sujet.

Les principales dispositions de la directive OPCVM IV

La première directive OPCVM, la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, a mis en place un système de « passeport européen » : une fois autorisé par l’autorité de l’État d’origine, un OPCVM peut être commercialisé auprès d’investisseurs de toute l’Union européenne après notification aux autorités nationales correspondantes des pays d’accueil.

La directive OPCVM IV apporte les innovations suivantes :

– les délais et charges administratives pour la commercialisation des fonds à l’étranger sont réduits, notamment grâce à une procédure de notification électronique à l’autorité de l’État de commercialisation ;

– les exigences organisationnelles et règles de conduite des sociétés de gestion de portefeuille sont largement alignées sur celles prévalant pour les entreprises d’investissement en vertu de la directive sur les marchés d’instruments financiers ;

– une procédure facilitant les fusions transfrontières de fonds permettra d’accélérer les rapprochements de petits fonds et donc de réaliser des économies d’échelle ;

– la possibilité de recourir à une structure de fonds « maître » et « nourricier(s) », dans laquelle le ou les fonds nourriciers, domiciliés dans le pays de l’investisseur, investissent la plupart de leurs actifs dans un fonds maître, en général domicilié dans un autre pays (le Luxembourg en particulier). La gestion de la plupart des portefeuilles des fonds nourriciers peut aussi être déléguée au gestionnaire du fonds maître ;

– la suppression du prospectus simplifié, jugé peu compréhensible des investisseurs, au profit d’un document plus clair dont le contenu et le format sont harmonisés, dénommé « Informations clefs pour l’investisseur », obligatoirement remis avant la souscription ;

- enfin, l’introduction d’un passeport pour les sociétés de gestion (et non plus pour les seuls fonds), souhaitée par la France. Il sera donc possible de gérer des OPCVM dans un État membre distinct de l’État d’origine de la société de gestion, sans avoir à créer de filiale soumise à un nouvel agrément ou à déléguer la gestion à une autre société.

L’article habilite en même temps le Gouvernement à prendre les mesures législatives destinées à améliorer l’attractivité du cadre juridique français en matière de gestion d’actifs.

En effet, la transposition de la directive sera l’occasion d’améliorer ce cadre juridique. À l’initiative de l’AMF, un comité de place présidé par Jacques Delmas-Marsalet et Jean-Pierre Hellebuyck a fait un travail approfondi. Les conclusions de cette réflexion sont rassemblées dans un rapport intitulé « État des lieux et perspectives de la régulation de la gestion d’actifs à l’occasion de la transposition de la directive OPCVM IV ». Au-delà de la transposition de la directive, ce rapport recommande le recentrage de la régulation de la gestion d’actifs sur le contrôle de la distribution des fonds, et le développement de la compétitivité de la place financière française.

L’industrie française de la gestion est actuellement performante. Les nouvelles opportunités transfrontières offertes par la directive seront structurantes en termes d’organisation interne comme de conception de l’offre. Cela constitue une opportunité, mais aussi un risque.

Le rapport estime que l’industrie française de la gestion d’actifs et les pouvoirs publics doivent se préparer à ces changements, en conciliant le maintien d’un haut niveau de protection des épargnants en France et le renforcement de l’attractivité du cadre réglementaire.

À l’initiative du président de la commission des Finances, l’Assemblée nationale a exclu toute mesure fiscale de l’habilitation à légiférer par ordonnance. Elle a par ailleurs précisé que le Gouvernement devait tenir les commissions des Finances des deux assemblées informées des évolutions du cadre juridique de la gestion d’actifs.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté cet article en précisant que les mesures prises par le Gouvernement doivent améliorer la lisibilité du cadre juridique français, en vue de renforcer la protection des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs.

Le Rapporteur propose d’adopter cet article dans sa rédaction proposée par le Sénat.

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La Commission examine l’amendement CF 47 de M. Christian Eckert tendant à la suppression de l’article 7 octies.

M. Christian Eckert. Si la Commission accepte d’examiner le texte à la hussarde, comme nous sommes en train de le faire, et si elle adopte en outre cet article qui la dessaisit complètement de ses compétences en laissant au Gouvernement le soin d’apprécier ce que doit être la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs en France, peut-on me dire quel est son rôle ? Cet article donnera toute latitude au Gouvernement pour légiférer par ordonnance. On me répondra que les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement, mais je n’en connais guère qui ne l’aient pas été. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Nous en avons déjà débattu en première lecture. Cette habilitation à légiférer par ordonnance est encadrée. Toute mesure de nature fiscale est, par principe, exclue. La Commission des finances n’est pas dessaisie sur le fond. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 7 octies sans modification.

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Article 7 decies

Représentant du Gouvernement
au Haut conseil du commissariat aux comptes

Cet article, adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, prévoit la participation du directeur général du Trésor, ou de son représentant, aux travaux du Haut conseil du commissariat aux comptes.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale qui, aux termes de l’article L. 821-1 du code de commerce, a pour mission d’assurer la surveillance de la profession et de veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes.

Il est composé de trois magistrats, du président de l’AMF ou son représentant, d’un représentant du ministre chargé de l’économie, d’un professeur des universités, de trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière et de trois commissaires aux comptes.

Le présent article substitue le directeur général du Trésor ou son représentant au « représentant du ministre chargé de l’économie ».

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article tend à ce que ce soit le directeur général du Trésor, ou son représentant, qui participe au Haut conseil du commissariat aux comptes pour le Gouvernement.

La Commission adopte l’article 7 decies sans modification.

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Chapitre VII

RENFORCER LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
DES SERVICES FINANCIERS À L’ÉGARD DE LEUR CLIENTÈLE

Article 7 undecies

Renforcement des obligations des professionnels des services financiers à l’égard de leur clientèle

Le présent article, introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à harmoniser l’encadrement des différents statuts d’intermédiaires financiers dans le sens d’un renforcement de leurs obligations professionnelles, d’un contrôle accru des autorités de régulation et d’une meilleure protection des consommateurs.

I.– ELÉMENTS DE CONTEXTE : UN ENCADREMENT VARIABLE DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS SELON LES PROFESSIONS

La crise financière a rappelé l’importance de la connaissance des risques attachés aux produits financiers. Par ailleurs, le « rapport Deletré » (4) a souligné la fragmentation entre professions de la réglementation sur la commercialisation des produits financiers, avec des exigences et un contrôle des superviseurs variables selon les catégories.

Les acteurs de l’intermédiation financière couvrent des statuts très divers : agents liés mandatés par une prestataire de services d’investissement, agents généraux d’assurance, mandataires d’assurance, mandataires d’intermédiaires d’assurance, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOB), conseillers en investissements financiers (CIF), courtiers en assurance. En outre, deux catégories d’acteurs peuvent se retrouver dans certains de ces statuts mais correspondent à une appellation plus large qui ne relève pas d’un statut : les démarcheurs bancaires et financiers et les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Le rapport Deletré préconise un principe législatif général d’application transversale. Le présent article va dans le sens d’une harmonisation, sans toutefois aller jusqu’à créer des règles générales applicables à tous ces intermédiaires.

II.– LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

Le présent article, qui propose une refonte importante de l’encadrement de l’intermédiation financière, s’articule autour de cinq axes : l’encadrement du démarchage bancaire et financier, l’encadrement du régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOB), la mise en place d’une immatriculation unique pour les intermédiaires en services financiers, le renforcement des codes de bonne conduite et les échanges d’information entre l’ACP, l’AMF et l’organisme qui gère le registre d’immatriculation.

A.– LA CLARIFICATION ET L’ENCADREMENT DU DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER

Les I à VI de l’article (alinéas 1 à 18) visent à clarifier et mieux encadrer la notion de démarchage bancaire et financier. Il n’existe pas de statut de démarcheur tel qu’il peut exister un statut de conseiller en investissement financier (CIF) ou d’intermédiaire en opérations de banque (IOB). C’est l’activité de démarchage bancaire et financier qui est définie au chapitre Ier du titre IV du livre III du code des marchés financiers. Seuls peuvent y avoir recours les établissements de crédit, les prestataires de services d’investissement et les intermédiaires eux-mêmes (article L. 341-3 du code monétaire et financier).

Le III du présent article ajoute les IOB ainsi que les agents liés à la liste des personnes pouvant avoir recours au démarchage, à l’article L. 341-3 (alinéas 8 à 10). Parallèlement, il restreint l’activité du démarcheur au seul démarchage effectué pour le compte de son mandant et dans la limite des services et produits pour lesquels celui-ci est agréé (alinéa 12). Par conséquent, le VI (alinéa 18) supprime la dérogation qui permettait aux démarcheurs de fournir des services d’investissement sans disposer du statut d’agent lié ou de CIF. En effet, cela créait un effet d’éviction au détriment de ces statuts encadrés.

Les démarcheurs seront désormais identifiés soit en tant qu’intermédiaire dont le statut est soumis à l’obligation d’immatriculation prévue dans le présent article, soit indirectement en tant que mandataire d’un établissement agréé ou d’un intermédiaire lui-même immatriculé. C’est pourquoi l’article 24 du présent projet de loi, qui comporte les dispositions d’entrée en vigueur, propose la suppression, au 1er janvier 2013, du fichier des démarcheurs prévu aux articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier.

B.– LE RENFORCEMENT DU RÉGIME DES INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOB)

Le VII du présent projet de loi (alinéas 19 à 44) renforce le statut des intermédiaires en opérations de banque en l’alignant le plus possible sur les autres statuts d’intermédiaires financiers en termes d’exigences et de contrôle.

Il propose une nouvelle rédaction de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier (alinéas 22 à 27) qui définit l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, en s’inspirant de la définition de l’intermédiation en assurance. L’intermédiation en opérations de banque est « l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ».

Un décret en Conseil d’État (alinéa 26) doit déterminer les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

L’article L. 519-3-1 (alinéa 34) précise que les IOB doivent être immatriculés sur le registre tenu par l’ORIAS.

L’article L. 519-3-3 (alinéa 38) dispose que les IOB ainsi que ceux qui les dirigent doivent remplir des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d’État. À l’image de ce qui est prévu pour les intermédiaires en assurance, ce décret pourra moduler ces exigences selon la nature de leur activité.

L’article L. 519-3-4 (alinéa 39) dispose que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’IOB sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Lorsqu’il agit pour son propre compte, l’IOB doit souscrire un contrat d’assurance. L’article L. 519-4-1 (alinéa 42) précise que l’IOB est tenu au respect de règles de bonne conduite déterminées par décret en Conseil d’État.

Enfin, l’article L. 519-4-2 (alinéa 43) dispose que l’IOB doit fournir au client des informations relatives à son identité, à son immatriculation, à l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.

C.– UNE IMMATRICULATION UNIQUE POUR LES INTERMÉDIAIRES EN SERVICES FINANCIERS

Le présent article crée une immatriculation sur un registre unique pour les IOB, les CIF et les agents liés, dans les mêmes conditions que pour les intermédiaires en assurance.

Le VIII (alinéas 45 à 61) prévoit l’immatriculation des CIF. Il précise également les règles de bonne conduite de la profession, notamment le devoir d’information et de conseil.

Les IX à XI (alinéas 62 à 72) introduisent l’obligation d’immatriculation pour les agents liés, avec une obligation de vérification de cette immatriculation par les prestataires qui ont recours à eux. Ces derniers doivent également s’assurer de leur compétence et de leur honorabilité, et surveiller leur activité.

Au sein du titre IV du livre V du code monétaire et financier, qui traite des « autres prestataires de services », le XII du présent article (alinéas 73 à 89) crée un chapitre VI intitulé « Immatriculation unique ». Le nouvel article L. 546-1 prévoit l’immatriculation sur un même registre des IOB, CIF et agents liés.

Ce registre est celui qui a été créé pour les intermédiaires en assurance, à l’article L. 512-1 du code des assurances, par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance. Ce registre est tenu par l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), association regroupant les professions de l’assurance concernées par l’enregistrement, et contrôlée par l’autorité de supervision du secteur. Un commissaire du Gouvernement peut participer aux réunions. Les statuts sont homologués par l’État (article R. 512-3 du code des assurances).

Le troisième alinéa du I de l’article L 546-1 prévoit que l’immatriculation est subordonnée au paiement de frais d’inscription annuels fixés par le ministre chargé de l’économie.

L’article L. 546-2 prévoit les informations que doit fournir toute personne demandant son immatriculation. Les conditions d’immatriculation sont vérifiées par l’ORIAS chaque année au moment du renouvellement de l’immatriculation. L’organisme vérifie le respect des exigences relatives aux professions d’intermédiaires financiers, comme l’honorabilité, la capacité professionnelle et la souscription d’une assurance responsabilité civile lorsqu’elle est nécessaire.

D.– LE RENFORCEMENT DES CODES DE BONNE CONDUITE ET RÈGLES DE BONNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Le XIII du présent article (alinéa 90) inclut les opérations de banque et les services de paiement dans le champ des codes de conduite que le ministre chargé de l’économie peut homologuer. Cette homologation rend ces codes obligatoires.

Les XIV et XV tendent à aligner les compétences de l’ACP en matière de règles infra-réglementaires dans le domaine des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle sur celles de l’AMF, actuellement plus étendues.

Le XV (alinéas 92 à 97) introduit un article L. 612-29-1 qui élargit et clarifie les compétences de l’ACP en matière de codes de bonne conduite et de règles de bonne pratique professionnelle. L’ACP pourra exercer un contrôle sur les codes de conduite élaborés par les associations professionnelles en s’assurant que ceux-ci sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Sur demande d’une association professionnelle, l’autorité pourra approuver tout ou partie des codes qu’elle a élaborés. Cette approbation rend le code applicable à tous les adhérents de l’association (alinéa 93).

Par ailleurs, l’autorité pourra formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle (alinéa 94).

Enfin, l’ACP doit publier un recueil regroupant l’ensemble des codes de conduite dont elle assure le respect (alinéa 96).

Un amendement a été inséré en séance, à l’alinéa 97, prévoyant que le ministre chargé de l’économie peut demander à l’ACP de vérifier si les engagements pris dans le cadre du comité consultatif du secteur financier sont respectés par les établissements concernés. Les résultats de cette vérification font l'objet d’un rapport que l’Autorité remet au ministre et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui les respectent.

E.– LES ÉCHANGES D’INFORMATION ENTRE ACP, AMF ET ORIAS

Les XVI à XIX du présent article prévoient les modalités d’échange d’informations entre l’ORIAS, l’ACP et l’AMF. Chaque année, l’ORIAS doit fournir à l’ACP la liste des IOB et des courtiers d’assurance (alinéa 99) et à l’AMF la liste des CIF (alinéa 104).

Le XVII (alinéa 100) vise à assurer l’articulation entre le nouveau système d’immatriculation et le recensement en cours des IOB par l’ACP prévu à l’article L. 612-21 du code monétaire et financier : l’obligation faite à l’ACP de publier une liste des IOB ainsi que l’obligation de déclaration des mandants auprès de l’ACP sont supprimées.

Le XVIII (alinéas 101 et 102) permet à l’ACP de déléguer aux associations professionnelles d’intermédiaires en assurance et en opérations de banque le contrôle de leurs membres.

Enfin, le XX (alinéa 105) a été ajouté par un amendement du Gouvernement. Il ajoute aux sanctions que l’AMF peut prononcer à l’encontre des CIF et des agents liés la radiation du registre auquel ils sont tenus de s’inscrire. L’ACP dispose déjà d’un tel pouvoir de sanction à l’encontre des intermédiaires d’assurance s’agissant de l’ORIAS et en disposera également à l’encontre des IOB lorsque la réforme sera entrée en vigueur.

III.– LA POSITION DU RAPPORTEUR

Le Rapporteur est très favorable à un meilleur encadrement des professions d’intermédiaires financiers.

La crise financière a révélé l’importance de l’information et des conseils apportés par les vendeurs de produits financiers. La crise des subprimes aux États-Unis a rappelé la nécessité de la connaissance des risques attachés aux produits dérivés de crédits. La complexification croissante des produits financiers implique donc que l’on renforce l’information des investisseurs lors de leur commercialisation.

Le Rapporteur regrette toutefois que le texte n’aille pas aussi loin qu’il l’aurait souhaité dans le domaine infra-réglementaire professionnel : ainsi, le Rapporteur souhaiterait que les codes de bonne pratique et de bonne conduite soient appelés codes de déontologie, appellation qui traduit un engagement moral envers le client. Il lui semble également que le rassemblement de toutes ces règles par l’ACP dans un seul et même code de déontologie aurait une valeur plus forte.

Enfin, il souhaite que le Gouvernement fasse des propositions dans les mois à venir concernant l’encadrement de la profession de conseiller en gestion de patrimoine.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 55 de M. Louis Giscard d'Estaing.

M. Louis Giscard d'Estaing. L’amendement vient compléter le dispositif introduit par le Sénat en régulant une profession récente, qui rentre parfaitement dans le champ visé par l’article. Il s’agit de donner enfin un cadre législatif aux conseillers en gestion de patrimoine.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Pour des raisons pratiques, je souhaiterais que notre collègue retire son amendement, puis qu’il le redépose à l’occasion de la séance publique. Cette mesure, très attendue, a tout mon soutien, mais elle ne trouve pas nécessairement sa place ici. Elle pourrait, en revanche, être rapidement adoptée dans le cadre d’un autre texte.

Mme la ministre. Je voudrais remercier Louis Giscard d’Estaing pour son excellente initiative. Le Sénat a fait œuvre utile en matière de régulation et d’encadrement, mais il n’est pas allé jusqu’au bout de sa démarche. Nous sommes, nous aussi, convaincus qu’il faudra aller plus loin. Certains conseillers en gestion de patrimoine abusent parfois d’un titre un peu fallacieux, et ils ne se comportent pas nécessairement de la façon la plus rigoureuse qui soit.

Cela étant, nous avons besoin de travailler davantage avec la place. Il faut que les mesures adoptées soient suffisamment inclusives et encadrées pour ne pas nuire à la concurrence, tout en assurant la protection des consommations. En effet, c’est aussi une de nos préoccupations : certains de nos concitoyens sont démarchés dans des conditions parfois honteuses en matière d’épargne.

Je souhaiterais donc le retrait de cet amendement au profit d’une proposition de loi ultérieure, que je soutiendrai alors ardemment. Dans l’hypothèse où le calendrier serait trop embouteillé, nous pourrons revenir sur ce sujet à l’occasion d’autres textes sur lesquels nous serons bientôt appelés à travailler ensemble. Nous sommes en effet entrés dans une relation de long terme en la matière : vous savez que de nombreuses dispositions vont être adoptées au plan européen, et qu’elles viendront ensuite en discussion devant cette Assemblée.

M. Nicolas Perruchot. Il est étrange, au moment où nous travaillons également sur la question de la spéculation financière, que vous nous demandiez de retirer tous nos amendements.

Sur ce sujet, nous n’avons aucunement la certitude qu’une éventuelle proposition de loi aboutira ; en outre, il faudra certainement apporter bien des modifications pour qu’elle soit adoptée. En adoptant l’amendement, nous donnerions un bon signal et nous ferions avancer le débat. Si l’amendement est retiré, je suis prêt à parier, au contraire, que la proposition n’aboutira pas avant longtemps : le calendrier est très encombré, et le temps des niches parlementaires très compté – ce n’est peut-être pas le cas à l’UMP, mais c’est vrai pour le Nouveau Centre.

M. Pierre-Alain Muet. Je trouve étonnant que vous ne souhaitiez pas de vote sur ce sujet. Contrairement à d’autres dispositions dont on peut se demander pourquoi elles figurent dans une loi de régulation bancaire et financière, comme l’article 19, l’amendement est au cœur du sujet.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. M. Perruchot n’ayant pas assisté à nos travaux depuis le début de la séance, je rappellerai qu’un vote conforme permettra d’adopter des améliorations apportées en concertation avec le rapporteur du texte au nom de la commission des Finances du Sénat.

Sur le fond, comment pourrais-je ne pas être favorable à l’amendement ? J’avais un amendement en première lecture visant à introduire les conseils en gestion de patrimoine dans le dispositif de régulation. J’avais alors rappelé que cette profession agissait comme prescripteur en matière de placements, sans faire pour autant l’objet d’une régulation. On constate, par exemple, que certains acteurs se retirent du jeu quand la situation se retourne. J’étais donc favorable à l’idée, proposée par Louis Giscard d’Estaing, qui a effectué un travail remarquable sur le sujet, d’inclure ces dispositions dans le projet de loi. Mais il ne faudrait pas retarder l’adoption définitive du texte de ce fait.

La directive hedge funds devant être adoptée dans les semaines qui viennent par la Commission européenne, puis par le Parlement européen, nous serons prochainement saisis de sa transposition. Ce sera l’occasion de mener une large concertation avec les professionnels du terrain, conformément à leurs propres vœux. Nous donnerons ainsi du temps à la concertation, ce qui pourrait nous permettre d’aboutir à une rédaction, sur la base de ce que propose Louis Giscard d’Estaing, qui profiterait des enrichissements apportés par la Chambre des indépendants du patrimoine. Elle souhaite, elle aussi, une régulation, et on ne peut que l’en féliciter.

M. Louis Giscard d'Estaing. Je suis sensible aux remarques portant sur les travaux que j’ai menés. La logique voudrait que l’amendement porte sur ce très long article 7 undecies, mais à supposer que nous adoptions l’amendement en commission, il faudrait le supprimer en séance publique afin de réunir les conditions d’un vote conforme. Je préfère donc que nous revenions sur ce sujet en séance. J’espère que la ministre voudra bien confirmer ses engagements à cette occasion et que la proposition de loi évoquée sera inscrite aussi vite que possible à l’ordre du jour.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 7 undecies sans modification.

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Article 7 duodecies

Représentation des responsables de l’État par leur délégué au sein des commissions de surendettement

Le présent article propose de préciser les modalités de représentation du préfet et du directeur départemental des finances publiques au sein des commissions de surendettement.

Il lève une ambiguïté de la rédaction actuelle du code de la consommation. En effet, le représentant de l’État dans le département et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont bien membres – de droit et non sur désignation – de la commission de surendettement, bien qu’ils puissent se faire représenter par un délégué et non par un suppléant.

L’article L. 331-1 a été récemment modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

Le présent article additionnel doit être regardé comme un erratum à ce texte.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit en l’occurrence d’une précision rédactionnelle.

La Commission adopte l’article 7 duodecies sans modification.

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Article 7 terdecies

Non-communication des pièces du dossier de surendettement aux créanciers avant accord sur sa recevabilité

Le présent article vise à permettre la mise en œuvre effective de l’article L. 331-11 du code de la consommation, aux termes duquel les renseignements relatifs au dépôt du dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués à ses créanciers antérieurement à la décision de recevabilité du dossier sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. 

L’article L. 331-3 sera modifié à compter du 1er novembre 2010 par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

Le présent article additionnel doit être regardé comme un erratum à ce texte qui n’est pas encore entré en vigueur.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Précision procédurale.

La Commission adopte l’article 7 terdecies sans modification.

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Article 7 quaterdecies

Non-remise en cause du contrat d’assurance décès invalidité associé à un crédit immobilier en cas de traitement de ce crédit dans le cadre d’une procédure de surendettement

Le présent article vise à préciser que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, le non-paiement de certaines échéances n’emporte pas résiliation des contrats existants en application du respect du principe de non-paiement des dettes antérieures à la date de recevabilité du dossier de surendettement. Par exemple, le contrat d’assurance décès-invalidité associé à un crédit immobilier ne sera pas remis en cause si le crédit immobilier en question est inclus dans le dossier de traitement du surendettement déposé.

Le présent article reprend ainsi la solution prévue dans le code du commerce pour les cas de procédure de sauvegarde des entreprises en difficulté (article L. 622-13). Cette application à des particuliers de la règle imposée aux professionnels paraît particulièrement favorable aux assureurs de prêts bancaires. Elle fait exception au principe qui veut que le droit de la consommation soit dérogatoire au droit commun.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

L’article L. 331-3-1 du code de la consommation sera modifié à compter du 1er novembre 2010 par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

Le présent article additionnel doit être regardé comme un erratum à ce texte qui n’est pas encore entré en vigueur.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Là encore, précision rédactionnelle.

La Commission adopte l’article 7 quaterdecies sans modification.

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Article 7 quindecies

Modification de référence dans le code de la consommation

Le présent article a pour objet de corriger un oubli de référence dans l’article L. 333-4 du code de la consommation relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L’article L. 333-4 a été modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, pour prévoir la possibilité pour les établissements de paiement de consulter le FICP pour toutes les finalités autorisées par la loi à l’exception de celle, particulièrement importante pour eux, de l’octroi d’un moyen de paiement. Le Sénat a estimé qu’il convient de prévoir que les établissements de paiement ont aussi droit d’accéder au FICP avant l’octroi d’un moyen de paiement.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Modification de référence dans le code de la consommation.

La Commission adopte l’article 7 quindecies sans modification.

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Article 7 sexdecies

Non-exigibilité à l’encontre d’un candidat à la location de sa non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le présent article vise à interdire expressément aux bailleurs d’exiger de la part des candidats à la location un document attestant de leur non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs fixe en son article 22-2 la liste des pièces qu’un propriétaire ne peut demander au candidat à la location. Le présent article complète cette liste.

La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a en effet renforcé le droit d’accès des particuliers aux informations contenues dans ce fichier. Un propriétaire pourrait donc demander à un candidat à la location de consulter ce fichier pour les informations le concernant, pour lui en fournir ensuite l’extrait. La loi du 1er juillet 2010 sanctionne la collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les établissements et organismes autorisés (article L.333-4 du code de la consommation). Il est important que cette disposition ne puisse être contournée.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article vise à interdire expressément aux bailleurs d’exiger des candidats à la location un document attestant de leur non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits.

M. Christian Eckert. Cet article a-t-il sa place dans ce texte de loi ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. S’agissant du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, on parle bien d’établissements financiers, et donc de régulation bancaire et financière. Cet article n’est pas un cavalier et rendra un grand service à nombre de personnes qui sollicitent un logement aujourd’hui.

La Commission adopte l’article 7 sexdecies sans modification.

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Article 7 septdecies

Modification de référence au code de la consommation dans l’article L. 247 A du livre des procédures fiscales

Le présent article vise à corriger dans le livre des procédures fiscales, à l’article L. 247 A, une référence au code de la consommation modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Le présent article additionnel doit être regardé comme un erratum à ce texte qui n’est pas encore entré en vigueur.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Modification de référence au code de la consommation.

La Commission adopte l’article 7 septdecies sans modification.

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Article 7 octodecies

Modification de référence au code de la consommation dans l’article L. 145 D du livre des procédures fiscales

Le présent article vise à corriger dans le livre des procédures fiscales, à l’article L. 145 D, une référence au code de la consommation modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Le présent article additionnel doit être regardé comme un erratum à ce texte qui n’est pas encore entré en vigueur.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Même chose.

La Commission adopte l’article 7 octodecies sans modification.

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Article 7 novodecies

Modification rédactionnelle du code de la consommation

Le présent article a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle dans la loi portant réforme du crédit à la consommation. Le législateur a réduit à deux ans au lieu de trois le délai au terme duquel un contrat de crédit renouvelable inactif doit être clos. La rédaction adoptée laisse cependant penser que la vérification ne s’opère qu’à l’issue des deux premières années du fonctionnement du contrat, et non au-delà, alors que l’intention du législateur était bien de prévoir une application pour toute période continue de deux ans d’inactivité pendant toute la durée du contrat.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

Il doit être regardé comme un erratum à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur rédactionnelle.

M. Christian Eckert. Cet article porte-t-il sur le crédit revolving ?

M. le rapporteur. Le législateur a introduit une disposition pour que tout crédit renouvelable soit automatiquement clos après toute période d’inactivité de deux ans. Mais la rédaction actuelle du code de la consommation laisse entendre que cela ne serait automatique que dans les premières années du contrat. L’article remédie à cette imprécision.

La Commission adopte l’article 7 novodecies sans modification.

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Article 7 vicies

Observation des tarifs bancaires par le comité consultatif du secteur financier

Le présent article a pour objet de confier au comité consultatif du secteur financier (CCSF) une mission d'observatoire des tarifs bancaires. Il aura ainsi pour tâche de suivre l'évolution de ces tarifs et des pratiques des banques en la matière. Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

Le rapport Pauget-Constans de juillet 2010 sur la tarification des services bancaires a mis au jour un « écart persistant entre la réalité de la tarification bancaire et sa perception par les consommateurs ». Il a formulé non moins de trente-deux propositions, tant pour accroître la transparence des tarifs bancaires que pour améliorer le traitement des incidents de paiement, notamment pour les clientèles les plus fragiles (voir encadré).

Ces préconisations de fond sont étayées par une proposition de méthode, qui suggère de « consulter le CCSF dans les meilleurs délais sur les mesures proposées » et de « proposer une mise en oeuvre de ces mesures dès 2010 sur la base d’engagements professionnels appliqués sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et dans le cadre d’un suivi concerté au sein du CCSF ».

En confiant au CCSF le soin de suivre l’évolution des tarifs bancaires, le présent article permet de préparer la mise en œuvre, par les professionnels du secteur, des préconisations du rapport Pauget-Constans.

Les propositions de la mission Pauget-Constans

Accroître la lisibilité, la transparence et la comparabilité des tarifs bancaires :

1. Une dénomination commune unique des principaux frais et services bancaires (harmonisation d’ici fin 2010 sur la base des glossaires du CCSF).

2. Une liste standard des 10 principaux tarifs bancaires en tête de toutes les plaquettes tarifaires.

3. Faire figurer les frais correspondant à ces 10 opérations dans le récapitulatif annuel.

4. Proscrire toute présentation globale du récapitulatif annuel.

5. Faire figurer sur les relevés de compte le montant total des frais prélevés au cours du mois.

6. Faire figurer sur les relevés de compte le montant de l’autorisation de découvert.

7. Assurer la promotion du service d’aide à la mobilité bancaire mis en place depuis 2008.

8. Une mission de suivi des tarifs bancaires confiée au CCSF, y compris sur les tarifs outremer.

Renforcer la formation des réseaux bancaires et l’éducation financière.

9. Un effort de formation des conseillers clientèle.

10. Demander à l’Institut d’éducation financière du public (IEFP) de mettre en place des outils d’information sur la tarification bancaire.

Développer des moyens de paiement mieux adaptés aux besoins des clients et aux évolutions technologiques dans un cadre européen :

Remplacement progressif à moyen terme du chèque :

11. Une enquête demandée au CCSF sur l’utilisation du chèque d’ici fin 2010.

12. Un plan d’action concerté au 1er semestre 2011 avec des objectifs chiffrés.

13. Une étude en 2010 sur la rénovation et le maintien du TIP.

14. Un plan de développement demandé à la profession bancaire sur le virement électronique de proximité.

15. Demander la diffusion active de la carte à autorisation systématique.

16. Demander à la DGCCRF et au CCSF de veiller au respect des engagements de 2004 sur la gratuité des retraits d’espèce auprès de l’agence où le compte de dépôt est ouvert.

Demande faite à l’Administration :

17. Remplacer les paiements de l’administration par chèque par des virements.

18. Relancer l’acceptation par les administrations des moyens de paiement autres que le chèque (carte bancaire, prélèvement, virement…).

Mettre en place une nouvelle génération de forfaits de services bancaires (packages) :

19. Remplacer les forfaits actuels par des propositions personnalisées : offre ouverte, modulaire, clarté tarifaire.

20. Lors des offres de souscription des forfaits, mieux détailler et expliquer les composants et la tarification.

21. Débarrasser les forfaits, d’entrée de gamme notamment, de tout « service inutile » entraînant un prix accru injustifié.

22. Demander aux établissements bancaires de garantir que les forfaits présentent toujours un avantage tarifaire réel par rapport à des achats à la carte.

23. Simplifier les forfaits d’entrée de gamme.

Améliorer le traitement des incidents de paiement, notamment pour les clientèles fragiles afin de réduire les frais associés :

Pour tous les clients des banques :

24. Réviser plus fréquemment les montants des autorisations de découvert, à la hausse comme à la baisse.

25. Engagement des banques de proposer des alertes sur le solde par tous moyens (SMS…).

26. Chantier à ouvrir entre facturiers et banquiers pour permettre au client de mieux maîtriser les dates des prélèvements automatiques et limiter les représentations.

Pour les clientèles fragiles :

27. Intégrer dans toutes les GPA un nombre minimum d’alertes de niveau de solde par voie de SMS ou de message interne au choix du client.

28. Réduction substantielle des frais d’incident : - 50 % sur la commission d’intervention ou maximum de 5 euros par commission dans le cadre de la GPA.

29. Plafonnement du nombre de commissions d’intervention par jour ou par mois pour les clients GPA.

30. Engagement des banques de promouvoir les offres GPA.

Favoriser un rééquilibrage des revenus de la banque de détail pouvant entraîner une diminution ou une modération durable des tarifs bancaires

31. La mission estime qu’il y a place pour une action des autorités de supervision. L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) mise en place en 2010 pour les secteurs de la banque et de l’assurance a désormais une double mission explicite de contrôle prudentiel et de protection des clientèles. Il lui appartient ainsi, selon la mission, d’exercer une surveillance particulière de cette évolution, voire, si le déséquilibre constaté persistait, d’exiger des établissements concernés des fonds propres supplémentaires (au titre du pilier 2) pour couvrir le risque créé.

Proposition de méthode

32. Consulter le CCSF dans les meilleurs délais sur les mesures proposées et recommandées dans le rapport. Privilégier une mise en oeuvre de ces mesures dès 2010 sur la base d’engagements professionnels appliqués sous le contrôle de l’ACP et dans le cadre d’un suivi concerté au sein du CCSF.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Grâce à cet excellent article, le comité consultatif du secteur financier va observer scrupuleusement les tarifs bancaires.

La Commission est saisie de l’amendement CF 42 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Les tarifications sont une réelle préoccupation. Récemment, les banques ont été condamnées à plus de 300 millions d’euros d’amende pour ententes illégales – la Banque de France à 30 millions d’euros !

Notre amendement vise à confier à l’Autorité de contrôle prudentiel ACP – la mission de suivi et d’analyse de l’évolution des frais bancaires.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il faut éviter de charger la barque de l’ACP, en cours de constitution – le travail de réunification de la commission bancaire et de la commission de contrôle des assurances prendra du temps. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 7 vicies sans modification.

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Article 7 unvicies

Extension de la durée de consignation des actifs non déclarés dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et contre le blanchiment

Le présent article a pour objet de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, en étendant la durée de la consignation des sommes, titres et valeurs non déclarés à six mois renouvelables une fois, sur autorisation judiciaire. Les dispositions en vigueur du code monétaire et financier limitent aujourd’hui cette durée à six mois au total, soit moitié moins.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Afin de renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, cet article prévoit que la somme sur laquelle a porté une infraction est consignée par les agents des douanes pendant une durée maximale de douze mois, contre six mois seulement dans le droit actuel.

La Commission adopte l’article 7 unvicies sans modification.

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TITRE II

SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE

CHAPITRE IER

AMÉLIORER LE FINANCEMENT DES GRANDES ENTREPRISES –
OFFRES PUBLIQUES

Article 8 A

Rapport sur la généralisation du critère du nombre de droits de vote

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur, demande au Gouvernement d’étudier la généralisation du critère du nombre de droits de vote dans le droit des sociétés et le droit financier.

I.– LE TEXTE PROPOSÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La proposition initiale du Rapporteur part du constat selon lequel, dans le code de commerce et dans le code monétaire et financier, un très grand nombre de dispositions s’appliquent en fonction du poids des actionnaires dans une société, avec un critère d’évaluation variable : soit le nombre de droits de vote, soit la part des actions détenues dans le capital, soit ces deux critères de façon alternative.

Il en résulte une grande complexité, qui nuit à la clarté du droit. Le Rapporteur souhaite donc que le Gouvernement étudie la possibilité de généraliser le critère du nombre de droits de vote, qui est celui qui traduit le mieux la capacité d’un actionnaire à influer sur les décisions d’une société.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Reconnaissant l’intérêt d’un tel sujet, le Rapporteur de la commission des Finances du Sénat a néanmoins proposé une formulation différente, n’orientant pas l’étude vers la généralisation du critère du nombre de droits de vote, mais demandant qu’elle porte sur « la pertinence des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote ».

En outre, le Sénat a précisé que cet examen doit être fait « au regard du droit communautaire et des régimes applicables dans les principaux États étrangers ». En effet, un grand nombre des dispositions en cause résultent de la transposition de directives communautaires – le Rapporteur du Sénat reconnaît d’ailleurs que ces directives retiennent le plus souvent le seul critère des droits de vote et que le législateur français, en les transposant, a choisi de maintenir des critères alternatifs.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a maintenu cette demande de rapport en précisant son énoncé.

La Commission adopte l’article 8 A sans modification.

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Article 8

Définition de la notion d’action de concert

Le présent article modifie la définition de l’action de concert en introduisant une finalité alternative afin d’intégrer la volonté des parties de prendre le contrôle de la société. Le Sénat a ajouté une modification à l’article L. 233-10-1 du code de commerce, élargissant son application aux offres publiques obligatoires, et non plus seulement aux offres d’acquisition.

I.– LE TEXTE PROPOSÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté sans modification le texte proposé initialement par le Gouvernement.

La notion d’action de concert vise à empêcher le contournement des obligations imposées par la réglementation par des personnes qui auraient un objectif commun. On retrouve cette notion dans les franchissements de seuil (article L. 233-7 du code de commerce), les procédures d’offre publique obligatoire (article L. 433-3 du code monétaire et financier), de garantie de cours (article L. 433-3 du code monétaire et financier), d’offres publiques de retrait (article L. 433-4 du code monétaire et financier), et dans les dérogations aux offres obligatoires.

Aux termes de l’article L. 233-10 du code de commerce « sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en œuvre une politique [commune] (5) vis-à-vis de la société ».

Le texte adopté par l’Assemblée nationale modifie l’article L. 233-10 pour introduire une nouvelle finalité de l’action de concert, à savoir la volonté des parties de prendre le contrôle de la société. Ainsi, l’accord des parties peut avoir l’une ou l’autre de ces finalités : la volonté d’obtenir le contrôle d’une société, ou la mise en œuvre d’une politique commune vis-à-vis de celle-ci.

Cette nouvelle définition tend à remédier aux difficultés qu’a pu rencontrer l’AMF pour qualifier des concerts, notamment dans le cas où des concertistes avaient pour finalité de permettre à l’un d’entre eux d’obtenir le contrôle d’une société sans avoir tous ensemble la volonté de mettre en œuvre une politique commune. Ainsi, elle précise le lien entre le concert offensif et l’obligation de déposer une offre publique.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Après avoir supprimé la modification de l’article L. 233-10 du code de commerce en Commission, le Sénat a rétabli la rédaction proposée par le Gouvernement dans le projet de loi initial, à quelques différences rédactionnelles près. Ainsi, la rédaction adoptée est la suivante : « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » Cette rédaction diffère de celle qui avait été proposée initialement par le Gouvernement en ce que la mise en œuvre d’une politique commune et la volonté de prise de contrôle ne paraissent plus exclusives l’une de l’autre.

En revanche, le Sénat a maintenu la modification de l’article L. 233-10-1 du code de commerce proposée par sa commission des Finances. Selon cet amendement, les notions de concert offensif et défensif (6) sont envisagées « pour l’application des dispositions de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier relatives aux offres publiques obligatoires » et non plus seulement « en cas d’offre publique d’acquisition ». Ainsi, il est désormais clair que le fait d’avoir une volonté concertée de prise de contrôle peut, en l’absence d’offre publique d’acquisition déclarée, obliger les concertistes qui dépasseraient ensemble le seuil du tiers à déposer une offre.

Le Rapporteur est favorable à la rédaction de l’article 8 proposée par le Sénat, qui facilitera la prévention des prises de contrôle rampantes.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit de la définition de l’action de concert, que le Sénat a améliorée.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

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Article 8 bis

Information de l’Autorité des marchés financiers et de l’émetteur
sur les cessions temporaires de titres
réalisées avant une assemblée d’actionnaires

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur, prévoit une obligation d’information envers l’AMF et l’émetteur à la charge de tout actionnaire détenant temporairement, trois jours avant l’assemblée générale, plus de 1 % des droits de vote de la société.

I.– LE TEXTE PROPOSÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article introduit un nouvel article L. 225-126 dans le code de commerce. Il met en place une procédure de déclaration des titres acquis à l’AMF et à l’émetteur en période d’assemblée générale d’actionnaires, à la charge du cessionnaire ou emprunteur, et prévoit les sanctions applicables en cas de défaut d’information et d’exercice des droits de vote.

Il s’inspire d’une proposition du groupe de travail présidé par Yves Mansion, membre du Collège de l’AMF, relatif aux opérations d’emprunts de titres en période d’assemblée générale d’actionnaires. Le rapport du groupe de travail, remis en janvier 2008, s’est penché sur la pratique consistant à dissocier, par des techniques d’acquisition temporaire de la propriété des titres, le droit de vote du risque économique qui devrait lui être attaché. Les techniques concernées sont souvent mises en œuvre par des acteurs non régulés et animés de visées exclusivement « court termistes ».

Cette proposition a fait l’objet d’une consultation de la place financière, qui a montré un large consensus.

L’information porte notamment sur le nombre d’actions acquises à la suite d’une opération de cession temporaire, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération.

La déclaration doit être faite par toute personne détenant, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire ou de toute opération donnant droit ou faisant obligation de revendre ou restituer des actions au cédant, un nombre d’actions représentant plus de 1 % des droits de vote de la société. Sont concernées toutes les opérations de transfert temporaire de propriété, telles que le prêt, la pension livrée ou la vente à réméré (7). Sont exemptés de cette obligation de déclaration les prestataires de services d’investissement (PSI) car ils ne révèlent pas une intention de leur part de voter à l’assemblée générale.

La déclaration à l’AMF et à l’émetteur doit être transmise au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale. Le marché est informé par la société qui doit publier ces informations dans des conditions prévues par le règlement général de l’AMF.

La méconnaissance de ce dispositif est sanctionnée par la privation des droits de vote pour l’assemblée concernée et toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution des actions.

Une sanction supplémentaire est prévue en cas d’infraction successive, c’est-à-dire si le détenteur exerce les droits de vote sans avoir rempli son obligation d’information. Le tribunal de commerce peut alors prononcer la suspension totale ou partielle des droits de vote, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre quelques modifications rédactionnelles, le Sénat a abaissé le seuil de déclaration de 1 % à 0,5 % des droits de vote, le seuil de 1 % paraissant trop élevé à son Rapporteur et susceptible de contournement par des personnes agissant de concert.

En outre, toujours à l’initiative de la commission des Finances, le Sénat a modifié le régime de sanctions : afin de renforcer l’effectivité de la sanction, il a prévu une privation automatique des droits de vote, et non plus seulement à la demande de la société émettrice, de l’AMF ou d’un actionnaire détenant plus de 1 % du capital ou des droits de vote.

En revanche, afin de ne pas fragiliser les décisions des assemblées générales, le Sénat propose de limiter les cas dans lesquels la nullité automatique des droits de vote entraîne l’annulation des délibérations, en prévoyant la possibilité d’une telle annulation par le juge.

Le Rapporteur est favorable aux modifications apportées par le Sénat qui vont dans le sens d’une application plus stricte et plus effective du principe tout en protégeant la sécurité juridique des décisions des actionnaires.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. En fixant le seuil à 0,5 % des droits de vote, le Sénat permet d’améliorer la transparence des marchés.

La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

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Article 9

Dispositions relatives au déclenchement et au prix
des offres publiques d’acquisition obligatoires

Cet article vise à abaisser le seuil de déclenchement d’une offre publique obligatoire du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote, à préciser et élargir le périmètre des titres pris en compte pour le calcul de ce seuil, et à modifier le point de départ de la période rétrospective de douze mois utilisée pour déterminer le prix équitable de l’offre.

I.– LE TEXTE PROPOSÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article introduit trois modifications relatives au régime des offres publiques obligatoires.

A.– L’ÉLARGISSEMENT DES TITRES PRIS EN COMPTE DANS LE SEUIL DE L’OFFRE OBLIGATOIRE

Le 1° du I du présent article élargit le périmètre des titres pris en compte pour le calcul du seuil déclencheur d’une offre publique obligatoire (article L. 433-3 du code monétaire et financier). Il s’agit d’un alignement partiel sur le champ des titres pris en compte pour les obligations de transparence relatives aux franchissements de seuil. Ainsi, ne sont pris en compte que les titres qui correspondent à un contrôle effectif et actuel d’une société. Par conséquent, sont exclus du champ :

– les titres financiers donnant accès à des actions seulement si leur propriétaire en fait le choix (4° du I de l’article L. 233-9 du code de commerce) : il s’agit par exemple des obligations échangeables en actions, des contrats à terme ou des options exerçables immédiatement ou à terme ;

– les actions faisant l’objet d’accord de cession temporaire dont l’effet est de transférer à l’emprunteur la propriété des titres et les droits de vote qui leur sont attachés (6° du I de l’article L. 233-9 du code de commerce) ;

– les actions détenues en usufruit lorsqu’elles ne donnent pas accès aux droits de vote en assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

B.– LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE CALCUL DU « PRIX ÉQUITABLE » EN CAS D’OFFRE OBLIGATOIRE

Le 2° du I du présent article (article L. 433-3 du code monétaire et financier) propose que le prix équitable, ou « fair price », soit calculé sur la base des achats de titres effectués par l’initiateur sur une période de 12 mois précédant, non pas comme aujourd’hui la date de dépôt de l’offre mais la date du franchissement du seuil lui-même, qui peut être bien antérieure (quelques semaines, voire quelques mois). Cette modification vise à empêcher qu’un initiateur ne contourne la règle du prix plancher en offre obligatoire en retardant artificiellement le dépôt de son projet d’offre, une fois survenu le fait générateur de cette obligation.

C.– L’ABAISSEMENT DU SEUIL DÉCLENCHEUR D’UNE OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE

Le 3° du I du présent article a été ajouté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur. Il abaisse du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote le seuil de déclenchement pour un des cas d’offre publique obligatoire (paragraphe IV de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier).

Cette modification procède de l’intention d’abaisser ce seuil pour tous les cas de dépôt obligatoire d’offre publique d’acquisition, mais il s’agit de la seule occurrence de ce seuil dans les dispositions législatives. Dans les autres cas, c’est le règlement général de l’AMF qui fixe le seuil déclencheur de l’offre publique obligatoire.

Par coordination, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Rapporteur, un seuil de 30 % dans les franchissements à déclarer en vertu des obligations de transparence (article L. 233-7 du code de commerce).

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

D’une part, le Sénat a consacré légalement le seuil de 30 % dans le cas principal de dépôt d’une offre publique obligatoire, figurant au I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier. Il a en effet estimé que ce seuil était au cœur du régime français des offres publiques, et que la loi devait donc le fixer et non déléguer cette prérogative au règlement général de l’AMF.

D’autre part, considérant que le périmètre des titres retenus pour le calcul du seuil déclencheur d’une offre publique obligatoire était trop statique et restrictif, la commission des Finances du Sénat a supprimé, contre l’avis du Gouvernement, les exceptions exposées supra, incluant les titres et contrats donnant potentiellement accès à des actions.

Le texte adopté en séance publique par le Sénat résulte de l’adoption d’un amendement de compromis proposé par le Gouvernement, selon lequel la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce, c’est-à-dire les articles relatifs aux déclarations de franchissement de seuil.

D’après l’article L. 233-9, sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;

2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier . Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;

5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;

6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;

8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés. »

Le texte adopté par le Sénat précise qu’il revient au règlement général de l’AMF de fixer la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l’article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. Le 4° du I de l’article L. 233-9 renvoie déjà au règlement général de l’AMF pour son application ; toutefois, dans le présent article, le renvoi est plus précis puisqu’il reviendra à l’AMF de déterminer, parmi cette catégorie de titres, ceux qui seront pris en compte pour la détermination du seuil de détention déclenchant une offre obligatoire.

En revanche, tous les titres mentionnés dans le 6° du I de l’article L. 233-9 sont compris dans le périmètre retenu in fine par le Sénat.

Le Rapporteur est favorable aux modifications adoptées au Sénat, qui élargissent le périmètre des titres pris en compte, ce qui va dans le sens d’une meilleure prévention des prises de contrôle rampantes.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article vise à baisser le seuil de déclenchement d’une offre obligatoire à 30 % du capital ou des droits de vote. Par ailleurs, le Sénat a élargi le champ des titres pris en compte, ce dont je me félicite.

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

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Article 10 bis

Modalités de déclaration des chiffres d’affaires trimestriels par les sociétés cotées sur les marchés réglementés

Le présent article propose de simplifier les modalités de déclaration des chiffres d'affaires trimestriels par les sociétés cotées sur les marchés réglementées. Aujourd'hui, les sociétés cotées, au titre du troisième trimestre, doivent fournir l'intégralité des informations suivantes en matière de chiffre d'affaires (CA) par branche : chiffre d'affaires au troisième trimestre, chiffre d'affaires au deuxième trimestre, chiffre d'affaires au premier trimestre, chiffre d'affaires au troisième trimestre de l’année n-1, chiffre d'affaires au deuxième trimestre de l’année n-1, chiffre d'affaires T1 n-1, chiffre d'affaires au troisième trimestre cumulé à 9 mois et chiffre d'affaires n-1 cumulé à 9 mois.

Or les informations relatives aux trimestres précédents sont par ailleurs déjà connues du marché au moment de la publication du chiffre d'affaires au troisième trimestre. Dans un souci de simplifier cette information et d'en alléger la présentation, il est proposé que les sociétés présentent uniquement le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et de l'ensemble de l'exercice en cours ainsi que les données comparatives de l'exercice précédent, soit : chiffre d'affaires du troisième trimestre, chiffre d'affaires cumulé à 9 mois, chiffre d'affaires du troisième trimestre n-1 et chiffre d'affaires n-1 cumulé à 9 mois.

Cette modification ne dégrade pas la transparence de l'information financière. En outre, elle n’est que l’application en France de la pratique européenne.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit d’une simplification pour la déclaration des chiffres d’affaires trimestriels par les sociétés cotées sur les marchés réglementés.

La Commission adopte l’article 10 bis sans modification.

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CHAPITRE II

RELANCER LES MARCHÉS DE PME COTÉES – OFFRES PUBLIQUES

Article 11

Suppression de la garantie de cours
et introduction de l’offre publique obligatoire sur Alternext

Le présent article a pour objet de supprimer la procédure de garantie de cours sur les marchés réglementés et non réglementés, et de la remplacer par une procédure d’offre publique obligatoire sur les marchés organisés non réglementés (Alternext).

I.– LE TEXTE PROPOSÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La garantie de cours est la procédure par laquelle le projet d’acquisition d’un bloc de titres conférant 50 % du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché organisé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.

Le présent article supprime les II et III de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, relatifs à la garantie de cours sur les marchés réglementés (II) et sur les marchés non réglementés (III).

Un paragraphe II entièrement nouveau remplace les II et III de l’article L. 433-3, introduisant la procédure d’offre publique obligatoire de droit commun sur les marchés non réglementés. La procédure prévue au I de l’article L. 433-3 ainsi donc applicable « dans les conditions fixées par le règlement général de l’AMF ».

Le seuil de l’offre publique obligatoire pour les marchés non réglementés sera fixé à 50 % du capital ou des droits de vote dans le règlement général de l’AMF.

L’Assemblée nationale n’a pas modifié l’équilibre de l’article proposé par le Gouvernement, et a ajouté deux alinéas tendant à effectuer des coordinations avec les dispositions du code monétaire et financier applicables outre-mer.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Par coordination avec la fixation dans la loi du seuil de 30 % déclencheur de l’offre publique obligatoire pour les marchés réglementés à l’article 9 du présent projet de loi (I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier), le Sénat a introduit le seuil de 50 % pour la procédure d’offre publique obligatoire sur Alternext dans la loi également (II de l’article L. 433-3).

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a introduit un seuil de 50 % du capital ou des droits de vote pour la procédure d’offre publique obligatoire sur Alternext, confirmant le dispositif adopté par l’Assemblée.

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

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Article 12 bis

Alignement du régime des rachats d’actions du marché réglementé
sur Alternext

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur, a été supprimé par le Sénat. Le texte proposé par l’Assemblée nationale visait à appliquer aux marchés organisés non réglementés (Alternext) le régime des rachats d’action prévu sur le marché réglementé.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le rachat par une société de ses propres actions est très encadré. Sur les marchés réglementés, il est autorisé dans la limite de 10 % du capital de la société. Ces actions peuvent être annulées, redistribuées aux salariés ou utilisées dans le cadre d’une opération de croissance externe.

En revanche, pour les sociétés cotées sur un marché non réglementé (Alternext), l’ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d’actions, aux déclarations de franchissement de seuil et aux déclarations d’intentions a autorisé la pratique du rachat d’actions aux seules fins de liquidité (actuel article L. 225-209-1 du code de commerce).

Le rapport de l’Autorité des marchés financiers sur Alternext (8) a proposé d’étendre les possibilités de rachat d’actions offertes aux sociétés cotées sur le marché réglementé à celles cotées sur les marchés non réglementés, afin que ces dernières puissent financer des opérations de croissance externe ou distribuer des titres.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Considérant que les marchés réglementés et non réglementés doivent conserver leurs différences, et que Alternext ne peut pas être un marché « allégé en obligations (…) donnant accès aux mêmes avantages que le marché réglementé », le Sénat a supprimé l’article 12 bis introduit par l’Assemblée nationale.

Le rapporteur de la commission des Finances du Sénat craint également la financiarisation excessive des marchés non réglementés, sur lesquels sont cotées principalement des PME.

Le Rapporteur de l’Assemblée nationale n’est pas convaincu que cette souplesse comporterait des risques pour les PME, mais pense plutôt qu’elle serait de nature à faciliter leur financement. Il faudra que cette question soit rediscutée à l’occasion de prochaines consultations de la place financière.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article a été supprimé par le Sénat. Cette question devra être rediscutée à l’occasion de prochaines consultations de la place financière.

La Commission maintient la suppression de cet article.

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Article 12 quater

Habilitation à transposer par ordonnance
la directive 2007/36/CE sur les droits des actionnaires

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, habilite ce dernier à transposer la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Cette habilitation se justifie par l’urgence de la transposition, puisque celle-ci devait intervenir avant le 3 août 2009. La Commission a fait savoir qu’elle envisageait une procédure de sanction contre la France.

L’article 13 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévoyait déjà cette habilitation, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

La directive 2007/36/CE a pour objet d’harmoniser les droits des actionnaires entre les différents États membres afin que les actionnaires étrangers européens disposent des mêmes droits que les actionnaires ressortissants du pays où la société a son siège. Elle s’attache non seulement aux droits des actionnaires, mais aussi à la possibilité effective d’exercer ces droits. Ainsi, quel que soit leur lieu de résidence, les actionnaires doivent pouvoir voter de manière informée lors de l’assemblée générale ou préalablement à celle-ci.

La directive interdit d’exiger des actionnaires qu’ils déposent, pour exercer leurs droits, leurs actions auprès d’une personne physique ou morale.

Elle dispose que chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire toute personne physique ou morale pour participer à l’assemblée générale et y voter en son nom, tout en indiquant que le mandataire doit voter conformément aux instructions données par l’actionnaire.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article additionnel, tout en indiquant qu’elle souhaite que la transposition aille dans le sens d’une meilleure protection des droits des actionnaires minoritaires lors des assemblées générales.

Le Rapporteur est favorable à l’adoption de cet article sans modification.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit de transposer par voie d’ordonnance la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur l’exercice des droits des actionnaires de sociétés cotées.

La Commission adopte l’article 12 quater sans modification.

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Chapitre II bis

AMÉLIORER LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE POUR LES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

Article 12 quinquies

Institution d’une procédure de sauvegarde financière accélérée

Le présent article propose d’instituer une nouvelle procédure de sauvegarde des entreprises, intitulée « procédure de sauvegarde accélérée ».

Il ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance publique du 30 septembre 2010, il est issu d’un amendement commun de nos collègues sénateurs MM. Jean-Jacques Hyest et Philippe Marini, respectivement rapporteur du texte, Rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, et président de la commission des Lois du Sénat.

Le présent article ménage une nouvelle porte de sortie aux entreprises en difficulté. Limitée au cercle des « créanciers financiers » des entreprises, c’est-à-dire aux établissements de crédit, la sauvegarde financière accélérée permet de dépasser l’opposition des créanciers minoritaires lorsque moins d’un tiers d’entre eux ont fait échouer la conciliation préalable. Cette innovation juridique s’inscrit dans le droit de fil de la loi de 2005 sur la sauvegarde des entreprises. Elle devrait permettre de sauvegarder des emplois en nombre significatif. Dans le même esprit, l’article suivant 12 sexies favorise le règlement des créances sous forme de conversion en titres de capital.

La sauvegarde est dite « accélérée », car le délai est fixé à un mois à compter du jugement d'ouverture et n’est prorogeable qu’une fois. Le régime de la déclaration de créance est précisé. La majorité des deux tiers s'apprécie conformément à la procédure de sauvegarde de droit commun, c'est-à-dire en fonction du montant des créances.

Une précision supplémentaire aurait pu être apportée quant au régime de la déclaration de créance. Il prévoit en effet qu’une liste de créances est établie par le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et que cette liste est déposée au greffe du tribunal. Pour décrire de manière exhaustive le déroulement de la procédure, il aurait cependant pu être expédient d’indiquer à l’alinéa 11 du présent article que « cette liste est adressée au mandataire judiciaire », étant entendu qu’il lui revient d’informer par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Le décret en Conseil d’État devrait permettre d’établir cette obligation de transmission de la liste au mandataire judiciaire par le greffe du tribunal, précision nécessaire au déroulement sans accroc de la procédure de sauvegarde.

Le présent article devrait permettre de sauvegarder des entreprises et des emplois en nombre significatif. Elle complète la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005(9), qui avait diversifié les procédures de traitement des difficultés des entreprises. Comme rapporteur pour avis, le Rapporteur avait déjà soutenu l’adoption de la loi de 2005 en défendant une logique de prévention fondée sur un traitement le plus en amont possible des difficultés avérées.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Suggérée par le Gouvernement, cette excellente disposition sur la sauvegarde financière accélérée permettra d’améliorer la procédure de sauvegarde des entreprises.

Madame la ministre, il serait utile que les « noteurs », notamment les assureurs-crédits, suspendent les notations pendant la procédure afin de ne pas pénaliser les entreprises.

Mme la ministre. Cette sauvegarde permettra d’éviter la destruction de valeurs, constatée systématiquement dans des procédures de sauvegarde traditionnelle, mais aussi de sauver des emplois.

Par ailleurs, il faut effectivement demander la suspension des notations pendant cette période.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Si cette disposition ne fait pas l’objet d’un amendement, monsieur Eckert, c’est qu’il n’y a dans notre pays que trois assureurs-crédits.

La Commission adopte l’article 12 quinquies sans modification.

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Article 12 sexies

Modes de règlement des créances et modifications de la procédure d’adoption du plan de sauvegarde d’entreprise

Le présent article tend à introduire diverses simplifications et améliorations techniques de la procédure de sauvegarde des entreprises, afin de la rendre plus efficace.

Il prévoit que les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il permet aussi au mandataire judiciaire de s'abstenir de consulter, sur les modalités de règlement des dettes, les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement. Il laisse ainsi plus de liberté au mandataire judiciaire pour traiter de manière individuelle les créances selon la situation de leurs détenteurs.

Il clarifie les dispositions concernant les modalités de règlement des créanciers, en particulier pour les créances à terme dont l'échéance normale intervient au cours du plan. Il autorise le règlement immédiat des créances non contestées.

Il autorise le commissaire à l'exécution du plan à recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. Il prévoit la prise en compte par le plan des accords de subordination entre créanciers.

Il supprime le droit de vote, dans les comités de créanciers, de ceux dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées. En cas de modification du plan, il prévoit que le commissaire à l'exécution du plan exerce les compétences de l'administrateur judiciaire.

Le présent article fait pendant à l’article 12 quinquies du présent projet de loi, relatif à la sauvegarde financière accélérée des entreprises.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article 12 sexies complète l’article précédent en ce qui concerne le plan de sauvegarde des entreprises.

La Commission adopte l’article 12 sexies sans modification.

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CHAPITRE III

FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES – ACCÈS DES ASSUREURS-CRÉDITS ET DES ASSUREURS-CAUTION AUX DONNÉES DU FICHIER BANCAIRE DES ENTREPRISES

Article 13

Accès des assureurs-crédit et des assureurs-caution
au fichier bancaire des entreprises

Le présent article permet aux assureurs-crédit d’accéder au Fichier bancaire des entreprises (FIBEN), base de données sur les entreprises françaises gérée par la Banque de France.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le FIBEN, créé en 1982, centralise les crédits et les incidents de paiement des entreprises, à partir des déclarations obligatoires des établissements de crédit, ainsi que des données comptables fournies volontairement par les entreprises. Il contient également une cotation établie par la Banque de France à partir de ces éléments.

Aujourd’hui, seuls les établissements de crédit et les administrations à vocation économique ont accès à la base de données FIBEN, alors que les données qui composent le fichier constituent des informations importantes d’analyse du risque et de suivi des entreprises. Certaines données sont disponibles gratuitement, d’autres sont commercialisées. Ces informations sont achetées par les banques à des fins de prospection commerciale mais ne doivent pas être utilisées lors de l’attribution d’un prêt.

L’assurance-crédit est un système permettant de garantir un fournisseur contre le risque d’impayé de son client. Les assureurs-crédits jouent un rôle essentiel dans l’activité commerciale des PME. La politique restrictive conduite par les assureurs-crédits pendant la crise financière a eu des conséquences très dommageables pour certaines PME.

Le présent article donne aux assureurs-crédit l’accès au FIBEN. En contrepartie, les assureurs-crédit auront des obligations déclaratives destinées à alimenter le fichier.

À l’initiative du Rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui dispose que :

– les assureurs-crédit doivent communiquer des informations concernant individuellement les clients de leurs assurés ;

– les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont présentés à l’Autorité de contrôle prudentiel.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté cet article, en étendant l’accès au FIBEN aux sociétés d’assurance-caution (« entreprises d’assurance habilitées à pratiquer en France des opérations de caution ») sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des Finances.

L’assurance caution est une technique d’assurance permettant à des émetteurs de garanties contractuelles d’acquérir auprès d’une compagnie d’assurance une protection sur les engagements qu’ils ont souscrits. L’émetteur d’une garantie contractuelle est une entreprise relevant du secteur de la banque ou de l’assurance. L’assurance-caution se distingue d’une opération de réassurance car l’entreprise caution ne procède pas à une cession en réassurance d’opérations d’assurance mais protège des opérations de crédit.

Le Rapporteur est favorable à cet ajout du Sénat.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Nous avions voté en première lecture le principe de l’accès des assureurs-crédits au fichier bancaire des entreprises – FIBEN –, fichier tenu par la Banque de France.

Le Sénat a apporté une modification que nous avions nous-mêmes envisagée et à laquelle j’étais favorable : les entreprises d’assurance-caution pourront désormais, sous certaines conditions, consulter le FIBEN.

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

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CHAPITRE IV

FINANCER PLUS EFFICACEMENT
LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES – OSEO

Article 18 bis A

Création de comités des rémunérations dans les établissements financiers

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur, crée des comités des rémunérations dans les établissements financiers.

L’objectif est de lutter contre les rémunérations disproportionnées, déconnectées de la prise de risque réelle ou encourageant une prise de risque excessive.

Ce comité spécialisé est composé de membres indépendants, comme le comité d’audit, et compétents en matière de rémunérations, y compris au regard des risques.

L’obligation de créer un tel comité s’applique aux établissements financiers et aux entreprises d’investissement d’une taille supérieure à des seuils fixés par décret. Le Sénat l’a étendue aux sociétés de gestion de portefeuille et aux sociétés de capital risque. Il a précisé la notion de groupe en renvoyant au critère du contrôle tel que visé par l’article L. 233-16 du code de commerce.

Par ailleurs, le Sénat a également étendu le champ du dispositif aux rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux dirigeants et mandataires sociaux.

Enfin, le Sénat a supprimé le II issu de l’Assemblée nationale, relatif aux modalités d’entrée en vigueur, qui sont regroupées dans l’article 24 du présent projet de loi. Il a introduit un II qui dispose que l’ACP examine les politiques et pratiques de rémunération des opérateurs de marché dont les rémunérations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’ACP présente ses observations dans le rapport annuel mentionné à l’article L. 612-12 du code monétaire et financier. Il s’agit du rapport de l’ACP au Parlement créé par l’article 5 B du présent projet de loi.

Le Rapporteur est favorable aux modifications apportées par le Sénat qui renforcent le dispositif.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a validé la création d’un comité de rémunération dans les établissements financiers, que nous avions votée. Il l’a opportunément étendue aux mandataires sociaux ainsi qu’aux sociétés de capital-risque.

La Commission adopte l’article 18 bis A sans modification.

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Article 18 bis B

Emploi au bénéfice des petites et moyennes entreprises des nouveaux dépôts constatés sur les livrets de développement durable

Le présent article propose de renforcer le dispositif de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 visant à ce que les sommes collectées par les établissements de crédit au titre du livret A et du livret de développement durable (LDD) et non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) soient consacrées au financement des petites et moyennes entreprises.

Dans une conjoncture économique difficile, il importe en effet de garantir aux petites et moyennes entreprises – qui n’ont pas accès au marché obligataire – des moyens de se financer à un prix raisonnable. Au cours de l’examen en première lecture du projet de loi devenu loi de modernisation de l’économie, l’Assemblée nationale avait dans cet esprit adopté, à l’initiative de sa commission des Finances (10), des dispositions encadrant l’utilisation des ressources collectées par les banques au titre du livret A et du livret développement durable (LDD) ne faisant pas l’objet d’une centralisation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En vertu de ces dispositions, les ressources concernées « sont employées au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens » (article L. 221-5 du code monétaire et financier).

Il faut cependant regretter que les banques ne respectent pas l'esprit de l'article 145 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME), comme le prouvent les chiffres publiés par l'Observatoire de l'épargne réglementée (OER) dans son rapport de 2009.

Les modalités d’application de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier sont en effet précisées par un arrêté qui fait peser sur les établissements de crédit une simple obligation réglementaire de « consacrer au moins la moitié de l’augmentation constatée [des dépôts] à l’attribution de nouveaux prêts aux entreprises » (11). Ainsi, la condition d'utilisation n’est appréciée qu'en stock ; elle est donc de faible portée pour certains établissements de crédit.

Le présent article prévoit en conséquence que, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.

Le non-respect de cette mesure est assorti d’une sanction : les sommes en surplus sont automatiquement centralisées, sans rémunération.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010, à l’initiative de sa commission des Finances – contre l’avis du Gouvernement.

Il sera nécessaire de tirer la conséquence de cette nouvelle rédaction de l’article 221-5 du code monétaire et financier à l’article L. 214-48 du même code, qui renvoie de manière désormais inexacte à l’article modifié.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat propose que 75 % des nouvelles sommes versées sur des livrets de développement durable soient consacrés au financement des petites et moyennes entreprises.

La Commission adopte l’article 18 bis B sans modification.

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Article 18 bis

Renforcement de l’épargne solidaire

Cet article a été adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur. Il a été modifié par le Sénat.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article vise à renforcer l’épargne salariale dite « solidaire ». Il comporte quatre objets distincts.

Premièrement, il procède à une modification technique de coordination, en mettant les dispositions du code monétaire et financier relatives à l’épargne solidaire en cohérence avec la nouvelle codification du code du travail.

Deuxièmement, il permet à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) d’être nourricier d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) maître ayant les caractéristiques d’un fonds solidaire. Pour mémoire, un fonds nourricier est un fonds investissant ses actifs dans un autre fonds, plus important, appelé fonds maître. Cette possibilité permet une mutualisation des coûts de gestion.

Troisièmement, l’article porte à 10 % minimum la proportion qui doit être investie par un fonds dans des entreprises solidaires pour être lui-même qualifié de solidaire. Actuellement, cette proposition doit être comprise entre 5 et 10 %.

Quatrièmement, l’article élargit l’investissement solidaire aux investissements dans le logement social dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement française.

Définition de l’entreprise solidaire

Article L. 3332-17-1 du code du travail :

Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

– soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;

– soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.

Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.

Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté trois modifications à cet article, l’une technique, les deux autres revenant sur les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

La modification technique consiste à élargir les dispositions de coordination entre code monétaire et financier et code du travail en modifiant le premier alinéa de l’article L. 214-39 du code monétaire et financier afin qu’il vise le livre III du titre III de la troisième partie du code du travail.

En revanche, le Sénat a supprimé la possibilité pour les fonds solidaires d’investir dans le logement social dans les pays en développement, aux motifs que ce critère est difficilement vérifiable et qu’il conviendrait dans un premier temps de consolider la finance solidaire à l’échelle nationale.

Le Sénat a également supprimé le relèvement du seuil d’investissement solidaire à 10 % minimum. Reconnaissant que l’appellation de « solidaire » peut être trompeuse quand seuls 5 % des actifs d’un fonds sont investis en titres d’entreprises solidaires, la commission des Finances du Sénat a toutefois souligné que la « directive OPCVM » (12) interdit à un OPCVM d’investir plus de 10 % des sommes qu’il reçoit dans des actifs non cotés, et ce afin de protéger les investisseurs. Par ailleurs, elle estime que la disposition pourrait conduire certains OPCVM à renoncer à l’investissement solidaire.

Le Rapporteur prend acte de cette remarque relative au droit européen. Il observe toutefois qu’il serait possible de trouver un seuil intermédiaire, et souhaite que le Gouvernement, le comité de place et les professionnels du secteur solidaire travaillent à l’établissement d’un plancher minimum d’investissement solidaire à 8 %.

L’économie solidaire et sociale doit être développée en France. Il s’agit d’un secteur d’avenir. Le Rapporteur souhaite que l’on travaille également à un rapprochement des critères du droit français avec ceux qui sont retenus dans les autres pays européens et aux États-Unis. Dans ces pays, le terme le plus souvent employé est celui de « social enterprise ». La lisibilité de l’économie solidaire française à l’international gagnerait à ce que le terme d’entreprise sociale soit utilisé.

Par ailleurs, toujours dans l’idée d’un rapprochement avec ce qui se pratique à l’étranger, une réflexion doit s’engager sur l’évolution des critères retenus pour l’attribution du label d’entreprise solidaire. En effet, la définition actuelle, figurant à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, est centrée sur une seule finalité sociale, l’emploi et l’insertion professionnelle, ou bien sur certaines formes juridiques. Or, il existe d’autres finalités « solidaires » que l’insertion. Par ailleurs, la forme juridique de l’entreprise n’est pas nécessairement la meilleure façon de définir la lucrativité limitée de l’activité.

Le Rapporteur souhaite donc que les travaux du Haut comité de place puissent également porter sur l’évolution des critères de l’entreprise solidaire ou sociale.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Nous avions engagé en première lecture une réflexion sur le renforcement de l’épargne solidaire. Nous avons souhaité porter le seuil d’investissement des fonds solidaires dans les entreprises solidaires à 10 %. Le Sénat est revenu sur ce seuil, essentiellement pour une raison de compatibilité avec la directive OPCVM.

Il serait toutefois nécessaire que le Gouvernement adopte une position claire sur les fonds solidaires et impose que ceux-ci servent à des actions réellement solidaires pour au moins 8 %.

Mme la ministre. Nous encourageons l’investissement dans les activités solidaires. La loi de modernisation de l’économie contraint les entreprises à proposer à leurs salariés un fonds solidaire dans le cadre de plans d’investissement utilisant l’épargne salariale. L’obligation faite aux fonds solidaires d’investir 5 % dans les entreprises solidaires est une bonne chose.

Le Haut comité de place, que nous avons mis en place il y a trois ans, a fait de nombreuses propositions pour améliorer la place financière française, l’organiser de manière plus efficace et mettre en place une régulation. Je m’engage à ce qu’il étudie le sujet de l’investissement solidaire. Je vous invite à lui transmettre vos propositions. Le seuil de 10 % me semble un peu élevé, mais je pense que nous pouvons trouver un accord autour du chiffre de 8 %.

La Commission adopte l’article 18 bis sans modification.

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Article 18 ter B

Autorisation pour les fonds communs de placement de détenir à titre accessoire dans leur bilan des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titre de créances

Le présent article propose de permettre aux organismes de titrisation, qu’ils soient société ou fonds commun de titrisation, de détenir dans leur bilan, uniquement à titre accessoire, des titres de capital. Dans le régime actuel, les organismes de titrisation (OT) ne peuvent pas détenir de titres de capital.

Il peut arriver, en cas de difficulté dans le remboursement normal de la dette d’une entreprise, que celle-ci fasse l'objet d'une restructuration imposée ou négociée par la collectivité des créanciers, entraînant une compensation ou une conversion partielle de la dette par des titres de capital de la société cible. Les organismes de titrisation ne peuvent aujourd'hui participer à ces restructurations, ce qui les place dans l'obligation de se dessaisir de la dette dans des conditions très désavantageuses pour les porteurs.

Il est donc proposé d'autoriser les organismes de titrisation à détenir des titres de capital, mais uniquement à titre accessoire et dans le cadre d'opérations de conversion, d'échange ou de remboursement de dette en capital. Le présent article complète ainsi le dispositif de « sauvegarde financière accélérée » prévu par l’article 12 quinquies.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article permet aux organismes de titrisation, donc aux fonds communs de placement, de détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances. C’est une disposition particulièrement utile.

La Commission adopte l’article 18 ter B sans modification.

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Article 18 ter

Rapport sur la possibilité de répercuter le coût de la crise
sur les banques européennes

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier, demande au Gouvernement un rapport détaillant la possibilité de répercuter le coût de la crise financière sur les banques européennes.

Considérant que le coût de la crise est impossible à chiffrer, et que le fait de le répercuter sur les banques aurait un effet dépressif certain, le Sénat a supprimé cet article.

Le Rapporteur de la commission des Finances du Sénat souligne que ce qui importe, c’est qu’à l’avenir le secteur financier dépende moins du secours de l’État en cas de crise et que les conséquences sur l’économie réelle soient plus limitées. C’est là l’objet du présent projet de loi.

Par ailleurs, l’article 16 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit une taxe de risque systémique sur les banques.

Le Rapporteur propose à ses collègues de se rallier à la position du Sénat.

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Après l’article 18 ter B, la Commission examine l’amendement CF 3 de M. Nicolas Perruchot tendant à rétablir l’article 18 ter.

M. Nicolas Perruchot. Cet amendement propose de rétablir l’article avec la rédaction suivante : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité de répercuter sur les banques européennes le coût de la crise financière ». Les Suédois l’ont fait. Quant à Barack Obama, il vise à imposer aux banques de Wall Street une taxe qui devrait rapporter jusqu'à 117 milliards de dollars à long terme.

Avant d’examiner ce texte, nous ne pouvions imaginer que le jugement de l’affaire Kerviel démontrerait qu’un homme seul dans une banque peut engager 50 milliards d’euros sans que personne n’en soit informé ! Cela apporte de l’eau à mon moulin, s’il en était besoin. Nous savions que les banques se moquaient de nous, désormais les juges s’y mettent aussi...

Pour responsabiliser cette chaîne, il serait intéressant de réfléchir à la possibilité de mettre les banques devant leurs responsabilités – je rappelle que pendant la crise, elles ont demandé aux contribuables de prendre leurs responsabilités, ce qu’ils ont fait. Nous découvrons aujourd’hui qu’il existe des ententes sur un certain nombre de sujets. Le Parlement doit disposer de toutes les informations nécessaires pour faire face aux prochaines crises, qui ne manqueront pas de survenir.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il serait intéressant d’avoir l’avis du Gouvernement en la matière.

Mme la ministre. Je comprends le raisonnement de M. Perruchot, mais je lui demande de bien vouloir retirer son amendement, car nous souhaitons en fait aller plus loin. La taxe de M. Obama sur les banques a fait l’objet de belles déclarations, mais elle a disparu des textes. Ce que je vous propose, c’est de débattre de la taxe systémique lors de l’examen du projet de loi de finances. Elle vous sera proposée par le Gouvernement avec une assiette, un taux et une configuration destinés à décourager la prise excessive de risques.

La Société de financement de l’économie française – SFEF – et la Société de prises de participation de l’État – SPPE – remettent chaque trimestre au Gouvernement un rapport sur les sommes que l’État a engagées en faveur des banques et celles qu’elles ont rapportées à l’État. Nous disposons donc d’informations suffisantes. Je rappelle que sur les 20 milliards d’euros engagés, 82 % ont été à ce jour remboursés, ce qui a rapporté 2,4 milliards d’euros à l’État. Cela aurait pu rapporter beaucoup plus, diraient certains – ou nous coûter beaucoup plus. La taxe systémique permettra de limiter les risques pris par les établissements bancaires et de lutter contre les comportements spéculatifs. Nous en reparlerons lorsque nous examinerons la taxe systémique dans le cadre du projet de loi de finances.

M. Christian Eckert. Je salue l’audace de notre collègue Perruchot. Qu’auriez-vous dit, madame la ministre, si l’opposition avait déposé un amendement visant à faire payer aux banques le coût de la crise financière ? Après ce qu’a coûté à l’État français l’avance de fonds faite aux banques via la SFEF lors de la crise financière – dont vous dites que cela a rapporté 2,4 milliards d’euros – M. Perruchot souhaite de façon cohérente faire payer aux banques le coût de la crise financière.

M. Nicolas Perruchot. J’ai une grande confiance en ce que dit Christine Lagarde et surtout en ce qu’elle fait – elle l’a montré lors de la crise financière – et je vais retirer cet amendement.

Je soutiens votre volonté, madame la ministre, d’améliorer le contrôle des banques, mais celles-ci, depuis la crise, ont mis en place des règles prudentielles. Le problème se déplace vers les hedge funds, auxquels nous devons étendre notre réflexion.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. J’appelle l’attention de Nicolas Perruchot sur la future directive AMF.

L’amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 18 ter.

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Article 18 quater

Diversification des mécanismes de garantie imposés aux avocats exerçant une activité de fiducie

Le présent article propose d’assouplir l’exécution par les avocats de leur obligation de contracter une assurance spéciale garantissant les responsabilités inhérentes à l’activité de fiducie, s’ils exercent cette activité.

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a en effet modifié l’article 27 de la loi n° 71-1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Or il est aujourd'hui prévu qu'un avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit souscrire une assurance propre à son activité et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.

Le marché de l'assurance se révèle incapable de répondre de manière satisfaisante à cette demande très spécifique. Le présent article propose donc d'introduire une alternative entre l'obligation d'assurance et une obligation de garantie financière qui peut, dans certains cas, se révéler mieux adaptée à la couverture du risque de non-restitution. Pourront ainsi intervenir non seulement les sociétés d'assurance, mais également des sociétés financières et des établissements bancaires.

Le présent article procède de la volonté de lever un blocage au développement par la profession d'avocat de l'activité de fiducie.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article 18 quater vise à diversifier les mécanismes de garantie pour les avocats qui exercent une activité de fiducie.

La Commission adopte l’article 18 quater sans modification.

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Chapitre V

SOUTENIR LE FINANCEMENT DES PRÊTS À L’HABITAT

Article 19

Régime des obligations foncières et des sociétés de crédit foncier

I.– LE PRÉSENT ARTICLE RENFORCE LES EXIGENCES DE COUVERTURE DES BESOINS DE TRÉSORERIE DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

L’obligation foncière, créée en 1999 et émise par les sociétés de crédit foncier, est un outil de refinancement pour les établissements de crédit, qui fonctionne selon le processus suivant :

– une banque accorde à un particulier un crédit à l’habitat garanti par une hypothèque ;

– elle obtient ainsi une créance sur ledit particulier ;

– elle cède ensuite, contre rétribution, le portefeuille de créances à une société de crédit foncier (SCF), juridiquement distincte, bien qu’il s’agisse, en fait, d’une filiale ;

– pour financer l’achat de ces créances, la SCF émet des obligations foncières ;

– les investisseurs sont alors rémunérés avec le flux de remboursement des emprunts des particuliers. Si l’emprunteur fait défaut, la SCF doit tout de même rémunérer l’investisseur du fait du privilège légal accordé aux obligations foncières par l’article L. 515-19 du code monétaire et financier.

Pendant la crise, les obligations foncières ont continué à être émises à un rythme soutenu et avec un spread très faible. De plus, les obligations foncières sont un outil de refinancement auprès de la banque centrale européenne.

Enfin, les SCF sont agréées et supervisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et soumises à un contrôleur spécifique.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN PREMIÈRE LECTURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de votre rapporteur, a été adopté un amendement visant à renforcer la transparence du collatéral.

En effet, il est prévu d’enjoindre aux émetteurs de publier périodiquement des informations quant à la qualité et à la durée des prêts à refinancer afin que les investisseurs puissent apporter leur souscription en connaissance de cause.

III.– LE SÉNAT N’A APPORTÉ QUE DES MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES

Un amendement a été adopté en séance au Sénat, visant à éviter toute divergence d’interprétation de l’article L. 515–15 du code monétaire et financier qui laisserait à penser que les sociétés de crédit foncier ne peuvent refinancer une créance garantie par plusieurs personnes publiques.

L’amendement sénatorial coordonne également le présent article avec l’article 21 ter du présent projet de loi introduit par ses soins.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le Sénat a apporté un amendement rédactionnel à cet important article précisant le régime des obligations foncières.

La Commission examine l’amendement de suppression, CF 38, de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Nous craignons que cet article introduise une nouvelle forme de titrisation. On invente de plus en plus de produits sophistiqués, qui se « marient » entre eux, se reproduisent et finissent par nous échapper…

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 sans modification.

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Article 19 bis

Ouverture aux sociétés de crédit foncier de la possibilité de refinancement direct d’opérations de partenariat public privé

Le présent article a pour objet de permettre aux sociétés de crédit foncier (SCF) de refinancer directement les projets de partenariat public-privé. Aujourd'hui, elles ne peuvent intervenir qu'indirectement par l'acquisition de créances détenues par leur banque sponsor – leur société mère.

Le présent article permet à une personne, rémunérée par une personne publique au titre d'un contrat de partenariat public-privé, de céder jusqu'à 80 % de la créance qu'il détient à une société de crédit foncier. Cette cession est subordonnée à une acceptation de la personne publique qui doit vérifier que le cédant, titulaire du contrat de partenariat public-privé, a d’une part réalisé tous les investissements conformément aux prescriptions du contrat et s'est d’autre part libéré de toutes les dettes qu'il a contractées envers elle.

La cession est opérée par le biais d'un bordereau, selon le modèle applicable aux cessions Dailly. Une fois qu'elle a accepté la cession, la personne publique verse directement à la société de crédit foncier la rémunération correspondant à la créance cédée. Enfin, pour garantir la solidité du montage financier pour les sociétés de crédit foncier, celles-ci peuvent, à tout moment, se faire rémunérer en priorité au titulaire du contrat.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article offre au Crédit foncier la possibilité d’assurer le financement direct d’opérations de partenariat public-privé.

La Commission adopte l’article 19 bis sans modification.

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Article 20

Régime des obligations de financement de l’habitat et des sociétés de financement de l’habitat

I.– LE PRÉSENTE ARTICLE CRÉE UNE OBLIGATION COLLATÉRALISÉE ADAPTÉE AU MARCHÉ IMMOBILIER FRANÇAIS ET CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES

Le présent article vise à créer les obligations à l’habitat émises par les futures sociétés de financement de l’habitat et destinées au refinancement des crédits cautionnés.

Pour cela, il ajoute une section 5 intitulée : « les sociétés de financement de l’habitat » au chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier.

Les sociétés de financement de l'habitat (SFH) ont donc pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat garantis par des hypothèques de premier rang ou cautionnés par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

Les SFH constituent leur portefeuille par ordre de priorité :

– en consentant des prêts à des établissements de crédit ;

– en consentant directement des prêts à l'habitat ;

– en détenant les immeubles en dernier ressort.

Pour financer ces prêts, les SFH ont la possibilité d'émettre des obligations à l’habitat (OH). Ces obligations présentent plusieurs avantages : elles sont sécurisées puisqu'elles bénéficient du privilège légal. Elles sont conformes à la directive OPCVM et seront donc acceptées au refinancement auprès de la banque centrale européenne.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN PREMIÈRE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de votre rapporteur a été adopté un amendement visant à renforcer la transparence du collatéral.

En effet, il est prévu, au même titre que pour les obligations foncières, d’enjoindre aux émetteurs de publier périodiquement des informations quant à la qualité et à la durée des prêts à refinancer afin que les investisseurs puissent y souscrire en connaissance de cause.

III.– LE SÉNAT SÉCURISE ENCORE LES OBLIGATIONS À L’HABITAT

Les sénateurs étendent les pouvoirs du contrôleur spécifique des sociétés de financement de l’habitat à tous les actifs apportés en garantie à la SFH et non plus aux seuls actifs détenus par la SFH dans son bilan. Celui-ci devrait également s’acquitter d’une mission de contrôle de la méthodologie d’évaluation des risques de l’organisme de cautionnement lorsque ce dernier appartient au même groupe que la SFH : cela doit permettre de s’assurer que les prêts bénéficiant d’une caution interne sont d’une qualité équivalente aux autres prêts apportés en garantie.

Par ailleurs, ils substituent à la dénomination « obligations à l’habitat » celle de « obligations de financement de l’habitat ».

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Le Rapporteur est favorable à ce renforcement des pouvoirs du contrôleur spécifique.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Nous avions renforcé la transparence en matière de financement de l’habitat. Le Sénat a étendu les pouvoirs du contrôleur spécifique des sociétés de financement de l’habitat. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

La Commission est saisie de l’amendement de suppression, CF 39, de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. L’amendement est défendu.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 39.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

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Article 21

Dispositions transitoires concernant les actuelles obligations collatéralisées contractuelles

Le présent article a pour objet de permettre, d’une part, aux actuelles sociétés émettant des obligations collatéralisées sur une base contractuelle – covered bonds contractuels – de se transformer en sociétés de financement de l’habitat – SFH – et, d’autre part, que leurs obligations deviennent des obligations de financement de l’habitat.

Le Sénat a introduit des dispositions visant à s’assurer que les sociétés souhaitant accéder au statut de société de financement de l’habitat puissent présenter au préalable toutes les sécurités nécessaires.

Ainsi, il est prévu que :

– un double contrôle – du contrôleur spécifique et de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) – s’exerce préalablement à la transformation ;

– l’ACP ne puisse donner son accord à la transformation avant que le contrôleur spécifique ait effectué toutes les diligences conformément aux dispositions adoptées à l’article 20 :

– la décision de l’ACP soit expresse et non tacite.

Le rapporteur approuve ses dispositions offrant une sécurité accrue au moment critique de la transformation d’un établissement financier en SFH.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article permet aux établissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières d’opter pour le statut de société de financement de l’habitat. Il convenait de créer une disposition transitoire entre la situation actuelle et la législation future.

La Commission examine l’amendement de suppression, CF 40, de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Il est défendu.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 40.

Puis elle adopte l’article 21 sans modification.

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Article 21 bis

Rapport sur le refinancement des prêts accordés aux PME par le biais d’obligations sécurisées

Cet article issu d’un amendement du rapporteur au Sénat vise à étudier – par le biais d’un rapport demandé au Gouvernement – la possibilité d’introduire un mécanisme de refinancement des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises, dénommé « obligations sécurisées PME » similaire à celui prévu à l’article 20.

Ce nouvel outil aurait pour vocation de permettre aux banques de mobiliser les créances qu’elles détiennent auprès des PME. Les établissements de crédit seraient ainsi à même de lever des ressources, à un coût plus faible, qu’ils pourraient ensuite réorienter vers le financement de l’économie.

Ce rapport – à remettre dans un délai de six mois – devra faire état des modalités pratiques et juridiques de mise en œuvre de ces obligations, après qu’aura été menée une large concertation auprès des acteurs concernés.

Le Rapporteur y est favorable.

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La Commission adopte l’article 21 bis sans modification.

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Article 21 ter

Rachat de titres de créances sans annulation

Le présent article, introduit à l’initiative du rapporteur du Sénat, vise à permettre à des émetteurs de racheter, sans les annuler, les titres de créances – titres de créances négociables, obligations – qu’ils ont émis. Cet article déroge à l’article 1300 du code civil qui disposent que « lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ».

Les titres de créances négociables (TCN) sont des titres financiers émis au gré de l’émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représente chacun un droit de créance (article L. 213-1 du CMF).

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. (article L. 213-5 du CMF)

Cette mesure vise à accompagner les efforts mis en œuvre par les acteurs de la place de Paris pour dynamiser le marché secondaire des obligations d’entreprises, en particulier pour accompagner la création à Paris de nouvelles plateformes de négociation de titres obligataires d’entreprises en euros. Cette disposition permettra aux émetteurs d’obligations d’animer le futur marché obligataire secondaire et donc d’en renforcer la liquidité.

Cette pratique reste tout de même fortement encadrée :

– Pendant le temps de leur conservation par l’émetteur, tous les droits attachés aux obligations sont suspendus ;

– l’émetteur devra rendre public, dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les achats qu’il a effectués ;

– il ne pourra détenir ses titres que pour une durée limitée, fixée par décret ;

– il ne pourra détenir qu’une quantité maximale d’une même ligne obligataire, fixée à 15% ;

Pour les titres de créances négociables (TCN), un décret fixe les « conditions dans lesquelles l’émetteur peut racheter ses titres et doit informer la Banque de France », celle-ci étant le régulateur compétent pour assurer la supervision de ce marché.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article, qui est une initiative du rapporteur du Sénat, vise à permettre à des émetteurs de racheter sans les annuler des titres de créance qu’ils ont émis eux-mêmes. Cette disposition était tout à fait nécessaire et j’y suis favorable.

La Commission adopte l’article 21 ter sans modification.

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Chapitre VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’ASSURANCE TRANSPORT

Article 22 ter

Abrogation de l’intervention du fonds de garantie assurance obligatoire (FGAO) dans l’indemnisation des dommages matériels causés par les animaux sauvages

Le présent article vise à abroger l’intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires pour indemniser les dommages matériels causés par les animaux sauvages. En adoptant cet article additionnel, le Sénat a en effet estimé que cette mission n’est plus justifiée, au motif que ce risque est assurable par le marché. Il est certes inclus dans la majorité des contrats d’assurance.

Seuls les dommages matériels sont concernés. D’après les données communiquées par le FGAO, leur coût unitaire médian est faible. Chaque année, plus de la moitié des demandes concernent ainsi des dommages inférieurs à 300 euros. En 2009, le FGAO a cependant enregistré plus de 30 000 demandes concernant des dommages matériels de moins de 300 euros sur plus de 55 000 demandes, le nombre total de demandes étant d’ailleurs en augmentation de 75 % par rapport à l’année précédente.

La proposition d’abrogation ne concerne pas les dommages corporels, dont les suites sont plus lourdes pour la victime(13). La solidarité nationale joue alors le rôle d’un filet de sécurité pour les assurés qui auraient seulement une assurance au tiers, et non une assurance propre du conducteur. Le présent article ne remet donc pas en cause dans ce cas l’intervention du FGAO, qui continue d’apporter aux victimes un complément d’indemnisation en cas de couverture insuffisante.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article abroge l’intervention du fonds de garantie obligatoire dans l’indemnisation des dommages matériels commis par les animaux sauvages.

La Commission adopte l’article 22 ter sans modification.

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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 23 BA

Création dans les départements d’outre-mer d’un observatoire public des tarifs bancaires

Le présent article vise à créer au sein de l’institut d’émission des départements et territoires d’outre-mer un observatoire chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires, en lui confiant la charge d’établir chaque année un rapport d’activité remis au ministre chargé de l’Économie et transmis au Parlement.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article crée un observatoire des tarifs bancaires en outre-mer.

La Commission adopte l’article 23 BA sans modification.

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Article 23

Dispositions relatives à l’outre-mer

Le présent article définit les conditions d’application de la présente loi dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de la spécialité législative, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna.

Il a été réécrit au Sénat pour prendre en compte les modifications apportées au texte.

Par l’effet de cet article, les droits et obligations des entreprises concernées et la protection des consommateurs s’exerceront dans les mêmes conditions qu’en métropole.

Ainsi, il est proposé de rendre applicables dans ces collectivités les dispositions relatives :

– au conseil de régulation financière et du risque systémique ;

– au renforcement des pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers ;

– au renforcement des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et à la ratification de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 qui met en place cette nouvelle autorité ;

– à l’agrément et au contrôle des agences de notation ;

– a la supervision des groupes bancaires transfrontaliers ;

– aux procédures d’offres publiques obligatoires pour les PME sur le marché « Alternext », et aux procédures de retrait sur ce même marché ;

– aux titres de créance négociables ;

– à la régulation des intermédiaires ;

– à la mise en place des comités des risques et des rémunérations au sein des entreprises concernées ;

– à la création des sociétés de financement de l’habitat ;

– au procédures de sauvegarde financière ;

Ne sont pas étendues les dispositions relatives à l’assurance. Cette matière relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 en son article 22 et de la Polynésie française en vertu de la loi organique n° 2004–192 du 27 février 2004 en son article 14.

Ne sont pas étendues non plus les dispositions relatives à OSEO et celles relatives aux avocats fiduciaires.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article 23 rend applicables de nombreuses dispositions de ce texte à la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, ainsi que Wallis-et-Futuna.

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

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Article 23 bis

Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de l’article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Le présent article vise à rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l’article 36 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui prévoit que « le titulaire du compte [privé de la faculté d’émettre des chèques] recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir […] réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ».

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article 23 bis étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna l’article 36 de la loi de 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.

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Article 23 ter

Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de l’article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Le présent article vise à rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l’article 37 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui prévoit que pour les clients des banques bénéficiant d'une procédure de surendettement la possibilité d’adapter leur convention de compte de dépôt avant l'expiration du délai de deux mois normalement prévu par la loi, afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement de surendettement.

Il prévoit en outre l'application aux collectivités du Pacifique des normes professionnelles homologuées par le ministre de l'économie après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article, ainsi que le 23 quater, se situe dans le même esprit que l’article 23 bis.

La Commission adopte l’article 23 ter sans modification.

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Article 23 quater

Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Le présent article vise à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna certaines dispositions de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, modifiant, en la ratifiant, l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.

Il tend également à réduire les délais d'entrée en vigueur dans les collectivités du Pacifique des règles régissant les regroupements de crédits et le micro-crédit. En métropole, ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er septembre 2010. Dans les collectivités du Pacifique, elles doivent entrer en vigueur le 1er mai 2010. Il a semblé au Sénat qu’un tel différé d'application n'est pas justifié par l'organisation particulière de ces collectivités.

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La Commission adopte l’article 23 quater sans modification.

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Article 23 quinquies

Modalités de recouvrement de créances par les comptables publics à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent article a pour objet de permettre aux comptables publics de recouvrer les créances publiques de toute nature dans les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie fiscale. À cet effet, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer communiquent aux comptables publics, sur leur demande, les informations relatives aux comptes bancaires sur lesquels des chèques peuvent être tirés, dont ils assurent la centralisation aux fins de la prévention des infractions en matière de chèques. Le secret professionnel est levé pour les instituts d'émission. Leurs prestations seront rémunérées par les collectivités qui en bénéficieront.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article fixe les modalités de recouvrement de créance par les comptables publics à Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission adopte l’article 23 quinquies sans modification.

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Article 23 sexies

Ratification de l’ordonnance n° 2010-337 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers

Le présent article a pour objet de ratifier l'ordonnance  n° 2010-377 du 14 avril 2010 qui a étendu aux collectivités du Pacifique la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Cette ordonnance permet aux petites et moyennes entreprises de ces collectivités de bénéficier, à l'instar de leurs homologues métropolitaines, des mesures destinées à favoriser l'accès au crédit telles que l'obligation pour les banques de respecter un préavis avant de réduire ou d'interrompre un crédit bancaire et de justifier leur décision de notation sur demande des entreprises concernées.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’article 23 sexies ratifie l’ordonnance portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna de la loi du 19 octobre 2009, qui tend à favoriser l’accès des petites et moyennes au crédit et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.

La Commission adopte l’article 23 sexies sans modification.

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Article 23 septies

Habilitation du Gouvernement à étendre et à adapter aux collectivités d’outre-mer diverses ordonnances de transposition de directives communautaires ainsi que certaines dispositions du code de la consommation

Le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à étendre et adapter aux collectivités d'outre-mer :

1° l'ordonnance de transposition de la directive 2009/110CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique ;

2° l'ordonnance de transposition de la directive 2009/65/ du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 dite « OPCVM IV » et modernisant le cadre juridique de la gestion d'actifs ;

3° l'ordonnance de transposition de la directive 2009/44/ du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titre et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ;

4° l'ordonnance qui sera prise en application de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui aura pour objet le renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans le domaine des produits et services financiers ;

5° les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire.

Le présent article ne figurait pas dans le projet de loi adopté par la commission des Finances du Sénat le 14 septembre 2010. Il a été adopté comme article additionnel par le Sénat au cours de sa séance du 30 septembre 2010.

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M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet article prévoit une habilitation du Gouvernement pour prendre des ordonnances qui transposent dans les collectivités d’outre-mer des directives communautaires dans le domaine financier.

La Commission adopte l’article 23 septies sans modification.

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TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Dispositions finales

Cet article a été modifié au Sénat afin de le mettre en conformité avec les dispositions nouvelles adoptées.

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La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi sans modification.

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Tableau comparatif et amendements examinés par la commission
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© Assemblée nationale

1 () Créé en 1974, le Comité de Bâle, parfois dénommé Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, CBCB, (en anglais Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) est un organe international chargé d’élaborer les normes prudentielles bancaires. Il est hébergé par la Banque des règlements internationaux à Bâle et rassemble les régulateurs bancaires de vingt-sept pays.

2 () « Strengthening the resilience of the banking sector » et « International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring »

3 () Les sociétés d’investissement à capable variable (SICAV) sont composées d’actions et les fonds communs de placement (FCP) de parts.

4 () Rapport de l’Inspection générale des finances confié à M. Bruno Deletré, sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières, remis le 2 octobre 2009 à la ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi.

5 () Le mot « commune » manque dans la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 telle qu’elle a été promulguée, mais a été maintenu par la « jurisprudence ».

6 () Le concert dit offensif vise à obtenir le contrôle d’une société et le concert dit défensif résulte d’un accord entre la société visée par une offre publique et des personnes afin de faire échouer l’offre.

7 () Vente qui prévoit une faculté, et non une obligation, de rachat des titres par le vendeur.

8 () Rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Pinatton sur Alternext, AMF, 6 octobre 2008.

9 () Avis législatif n° 2099 de M. Jérôme Chartier du 15 février 2005, au nom de la commission des Finances.

10 () Avis législatif n° 905 de M. Nicolas Forissier du 20 mai 2008, au nom de la commission des Finances.

11 () Arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois.

12 () Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM.

13 () Voir le rapport n° 2297 de M. Guy Lefrand sur la proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, du 10 février 2010, au nom de la commission des Finances.