Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2857

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2011 (n° 2824),

TOME III


PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

——

SOMMAIRE

____

Pages

ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2011 9

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2011 15

EXAMEN DES ARTICLES 19

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CrÉdits des missions

Article 48 : Crédits du budget général 19

Article 49 : Crédits des budgets annexes 21

Article 50 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 22

II.– Autorisations de découvert

Article 51 : Autorisations de découvert 23

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 52 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 24

Article 53 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 29

Article 54 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 38

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 55 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 43

TITRE IV

dispositions permanentes

I.– mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes

Article 56 : Aides à la primo-accession à la propriété de la résidence principale : création d’un prêt à taux zéro renforcé 50

Article 57 : Modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des couples qui se constituent ou se séparent 97

Article additionnel après l’article 57 : Limitation de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite des personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants 117

Articles additionnels après l’article 57 : Renforcement de la transparence de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer 121

Après l’article 57 124

Article 58 : Réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu 126

Article additionnel après l’article 58 : Renforcement du plafonnement global de certains avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu 145

Après l’article 58 147

Article 59 : Ajustements consécutifs à la réforme de la suppression de la taxe professionnelle 148

Article 60 : Aménagements de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre : modification du tarif actuel et extension du champ d’application de l’imposition à certains équipements de commutation 196

Article additionnel après l’article 60 : Exonération d’IFER pour les stations radioélectriques de certains réseaux 199

Article additionnel après l’article 60 : Aménagement de la taxe de valorisation immobilière 200

Article additionnel après l’article 60 : Relèvement du plafond de la taxe spéciale d’équipement bénéficiant à l’établissement public foncier de Lorraine 200

Après l’article 60 201

Article additionnel après l’article 60 : Revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales 205

Après l’article 60 206

Article additionnel après l’article 60 : Maintien des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 206

Article 61 : Modification du mécanisme de péréquation de recettes fiscales départementales des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 207

Article 62 : Modification des mécanismes de péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 220

Article 63 : Création d’un fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales 237

Article 64 : Modification du régime de déduction des redevances de concession de brevets 255

Article 65 : Aménagement du régime fiscal des entreprises qui se créent ou qui sont reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) 264

Article additionnel après l’article 65 : Définition des zones de revitalisation rurale 293

Après l’article 65 293

Article additionnel après l’article 65 : Modification du régime du crédit d’impôt en faveur de l’intéressement 294

Article 66 : Prorogation et aménagement du dispositif de crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 295

Après l’article 66 299

Article additionnel après l’article 66 : Application de la réglementation sur la garantie des métaux précieux à la Guyane 300

Article additionnel après l’article 66 : Création d’une annexe au projet de loi de finances de l’année relative au contrôle fiscal afférent aux États à fiscalité privilégiée 301

Après l’article 66 302

II.– Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 67 : Financement de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger 304

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 68 : Suppression de l’exonération de la part salariale des cotisations sociales pour les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles 307

Article additionnel après l’article 68 : Augmentation de la taxe pour frais de chambre d’agriculture 308

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article additionnel après l’article 68 : Revalorisation de la retraite du combattant 309

Après l’article 68 309

Culture

Article additionnel après l’article 68 : Rapport relatif à la gestion des ressources humaines dans les musées nationaux 310

Défense

Article 69 : Évolution du régime de responsabilité pécuniaire applicable aux militaires 311

Direction de l’action du Gouvernement

Article additionnel après l’article 69 : Annexe budgétaire relative aux cabinets ministériels 312

Écologie, développement et aménagement durables

Article 70 : Hausse d’un des plafonds de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) 313

Article 71 : Augmentation de la fraction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 314

Article 72 : Financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) des travaux sur les digues domaniales 315

Article 73 : Dispositif de cessation anticipée d’activité pour les agents du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer exposés à l’amiante 316

Immigration, asile et intégration

Article 74 : Rééquilibrage des recettes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 318

Après l’article 74 320

Justice

Article 75 : Report de la collégialité de l’instruction 322

Médias, livre et industries culturelles

Article 76 : Report de l’échéance de suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions 323

Article additionnel après l’article 76 : Encadrement des modalités de financement de France Télévisions 325

Outre-mer

Article 77 : Concours financiers de l’État au profit de la Polynésie française 328

Article additionnel après l’article 77 : Rapport sur les dépenses fiscales au bénéfice de l’outre-mer 329

Article additionnel après l’article 77 : Aménagement du régime de l’aide pour la rénovation des hôtels outre-mer 330

Recherche et enseignement supérieur

Article 78 : Réforme du dispositif d’exonération de cotisations sociales accordée aux jeunes entreprises innovantes 332

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79 : Reconduction et majoration du montant de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires (DSCEES) de Mayotte 334

Article 80 : Évolution des modalités de calcul des composantes de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions 336

Après l’article 80 342

Article 81 : Mesures relatives à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), à la dotation de solidarité rurale (DSR) et à la dotation de développement urbain (DDU) 344

Article 82 : Fusion de la dotation globale d’équipement des communes et de la dotation de développement rural en une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 346

Article 83 : Abondement du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées 350

Article 84 : Prise en compte de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) dans la répartition de la dotation de péréquation urbaine (DPU) 351

Après l’article 84 351

Article 85 : Élévation du seuil d’éligibilité à la garantie attribuée au titre du coefficient d’intégration fiscale 353

Article 86 : Fixation des modalités de calcul du potentiel fiscal pour 2011 et pour 2012 des communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale 354

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 87 : Financement du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs et du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) 359

Travail et emploi

Avant l’article 88 361

Article 88 : Restriction aux entreprises de moins de dix salariés de l’exonération bénéficiant aux organismes d’intérêt général en zones de revitalisation rurale (ZRR) 361

Article 89 : Suppression de l’exonération applicable aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 368

Article 90 : Suppression d’exonérations de cotisations sociales en matière de services à la personne 369

Article 91 : Suppression de l’exonération de cotisation sur l’avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR) 373

Article 92 : Alignement du dispositif d’intéressement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) sur celui du revenu de solidarité active (RSA) 374

Article 93 : Suppression de l’exonération de cotisations sociales applicable aux contrats initiative-emploi (CIE) 375

Article 94 : Expérimentation d’un contrat d’accompagnement renforcé (CAR) au profit de personnes en situation précaire 376

Article 95 : Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion (CUI) pour les ateliers et chantiers d’insertion 378

Article 96 : Prélèvement exceptionnel sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 379

Article 97 : Transfert de compétences à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) 381

Ville et logement

Article 98 : Harmonisation au taux de 0,5 % d’une contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) 383

Article 99 : Mise en oeuvre d’un mécanisme de péréquation interne au secteur du logement social 384

Pensions

Article 100 : Décristallisation des pensions civiles et militaires de retraite 388

TABLEAU COMPARATIF 391

ÉTATS ANNEXÉS 739

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2011 747

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 751

ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE,
DE LA SECONDE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2011 (N° 2824)

(Conférence des Présidents du mardi 28 septembre 2010)

DISCUSSION

VOTES

MARDI 2 NOVEMBRE

(matin) :

- Santé

 

MARDI 2 NOVEMBRE

(après-midi) :

Éventuellement, Santé (suite)

- Justice

• Vote sur les crédits de la mission Santé.

MARDI 2 NOVEMBRE

(soir) :

- Justice (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Justice ;

• Vote sur l’article 75.

MERCREDI 3 NOVEMBRE

(matin) :

- Immigration

 

MERCREDI 3 NOVEMBRE

(après-midi) :

Éventuellement, Immigration (suite)

- Outre-mer

• Vote sur les crédits de la mission Immigration ;

• Vote sur l’article 74.

MERCREDI 3 NOVEMBRE

(soir) :

- Outre-mer (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Outre-mer ;

• Vote sur l’article 77.

JEUDI 4 NOVEMBRE

(matin) :

- Culture

 

JEUDI 4 NOVEMBRE

(après-midi) :

Éventuellement, Culture (suite)

- Défense

• Vote sur les crédits de la mission Culture.

JEUDI 4 NOVEMBRE

(soir) :

- Défense (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Défense ;

• Vote sur l’article 69.

   

VENDREDI 5 NOVEMBRE

(matin) :

- Sport, jeunesse et vie associative

 

VENDREDI 5 NOVEMBRE

(après-midi) :

Éventuellement, Sport, jeunesse et vie associative (suite)

- Relations avec les collectivités territoriales ; compte spécial : Avances aux collectivités territoriales

• Vote sur les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative.

VENDREDI 5 NOVEMBRE

(soir) :

Éventuellement, Relations avec les collectivités territoriales ; compte spécial : Avances aux collectivités territoriales (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales ;

• Vote sur le compte spécial : Avances aux collectivités territoriales ;

• Vote sur les articles 79 à 86.

LUNDI 8 NOVEMBRE

(après-midi) :

- Ville et logement

 

LUNDI 8 NOVEMBRE

(soir) :

Éventuellement, Ville et logement (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Ville et logement ;

• Vote sur les articles 98 et 99.

MARDI 9 NOVEMBRE

(matin) :

- Action extérieure de l’État

 

MARDI 9 NOVEMBRE

(après-midi) :

Éventuellement, Action extérieure de l’État (suite)

• Vote sur les crédits de la mission Action extérieure de l’État ;

• Vote sur l’article 67.

MARDI 9 NOVEMBRE

(soir) :

 Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission élargie :

– Écologie, développement et aménagement durables ; budget annexe : Contrôle et exploitation aériens ; comptes spéciaux : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ; Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres  .

– Économie ; comptes spéciaux : Accords monétaires internationaux ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ; Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

– Recherche et enseignement supérieur

– Administration générale et territoriale de l’État

– Sécurité civile ..........................................................................

• Vote sur les crédits de la mission Écologie, développement et aménagement durables ;

• Vote sur le budget annexe : Contrôle et exploitation aériens ;

• Vote sur le compte spécial : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ;

• Vote sur le compte spécial : Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ;

• Vote sur le compte spécial : Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ;

• Vote sur les articles 70 à 73.

• Vote sur les crédits de la mission Économie ;

• Vote sur le compte spécial : Accords monétaires internationaux ;

• Vote sur le compte spécial : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ;

• Vote sur le compte spécial : Participations financières de l’État ;

• Vote sur le compte spécial : Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

• Vote sur les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur ;

• Vote sur l’article 78.

• Vote sur les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État.

• Vote sur les crédits de la mission Sécurité civile.

MERCREDI 10 NOVEMBRE

(matin et éventuellement après-midi) :

 Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission élargie :

– Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

– Sécurité

– Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ; compte spécial : Développement agricole et rural

– Engagements financiers de l’État ...

– Gestion des finances publiques et des ressources humaines ;

 Provisions ;  Régimes sociaux et de retraite ; Remboursements et dégrèvements ; Comptes spéciaux : Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Pensions

• Vote sur les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

• Vote sur les crédits de la mission Sécurité.

• Vote sur les crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ;

• Vote sur le compte spécial : Développement agricole et rural ;

• Vote sur l’article 68.

• Vote sur les crédits de la mission Engagements financiers de l’État.

• Vote sur les crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines ;

• Vote sur les crédits de la mission Provisions ;

• Vote sur les crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite ;

• Vote sur les crédits de la mission Remboursements et dégrèvements ;

• Vote sur le compte spécial : Gestion du patrimoine immobilier de l’État ;

• Vote sur le compte spécial : Pensions ;

• Vote sur l’article 100.

LUNDI 15 NOVEMBRE

(après-midi) :

Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission élargie :

– Aide publique au développement ; comptes spéciaux : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ; Prêts à des États étrangers ...

– Enseignement scolaire

– Solidarité, insertion et égalité des chances

– Politique des territoires

– Travail et emploi

– Médias, livre et industries culturelles ; comptes spéciaux : Avances à l’audiovisuel public ; Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien...............................................................

– Direction de l’action du Gouvernement ; budget annexe : Publications officielles et information administrative...............................................................

– Pouvoirs publics 

– Conseil et contrôle de l’État

• Vote sur les crédits de la mission Aide publique au développement ;

• Vote sur le compte spécial : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ;

• Vote sur le compte spécial : Prêts à des États étrangers.

• Vote sur les crédits de la mission Enseignement scolaire.

• Vote sur les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ;

• Vote sur l’article 87.

• Vote sur les crédits de la mission Politique des territoires.

• Vote sur les crédits de la mission Travail et emploi ;

• Vote sur les articles 88 à 97.

• Vote sur les crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles ;

• Vote sur le compte spécial : Avances à l’audiovisuel public ; 

• Vote sur le compte spécial : Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ;

• Vote sur l’article 76.

• Vote sur les crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement ;

• Vote sur le budget annexe : Publications officielles et information administrative

• Vote sur les crédits de la mission Pouvoirs publics.

• Vote sur les crédits de la mission Conseil et contrôle de l’État.

LUNDI 15 NOVEMBRE

(soir) :

– Articles non rattachés

 

MARDI 16 NOVEMBRE

(matin, après-midi et soir) :

– Articles non rattachés (suite).

• Vote sur les articles 52 à 66 ;

• Vote sur les articles 48 (et état B annexé), 49 (et état C annexé), 50 (et état D annexé) et 51 (et état E annexé).

MERCREDI 17 NOVEMBRE

(après-midi) :

– Explication de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2011.

 

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2011

 

 

Rapporteurs spéciaux

1

Action extérieure de l’État

M. Jean-François MANCEL

2

Administration générale et territoriale de l’État

M. Marc LE FUR

3

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales :

Politiques de l’agriculture ; Développement agricole et rural

M. Nicolas FORISSIER

4

Sécurité alimentaire

M. Philippe VIGIER

5

Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers

M. Henri EMMANUELLI

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

M. Jean-François LAMOUR

7

Conseil et contrôle de l’État

M. Pierre BOURGUIGNON

 

Culture :

 

8

Création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture

M. Richard DELL’AGNOLA

9

Patrimoines

M. Nicolas PERRUCHOT

 

Défense :

 

10

Préparation de l’avenir

M. Jean-Michel FOURGOUS

11

Budget opérationnel de la défense

M. Louis GISCARD D’ESTAING

12

Direction de l’action du Gouvernement ;
Publications officielles et information administrative

M. Jean-Pierre BRARD

 

Écologie, développement et aménagement durables :

 

13

Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

M. Jacques PÉLISSARD

14

Énergie

M. Marc GOUA

15

Transports aériens et météorologie ;
Contrôle et exploitation aériens

M. Charles de COURSON

16

Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes ;
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ;
Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

M. Hervé MARITON

 

Économie :

 

17

Développement des entreprises et de l’emploi ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

M. Jérôme CHARTIER

18

Tourisme

M. Jean-Louis DUMONT

19

Commerce extérieur

M. Olivier DASSAULT

20

Statistiques et études économiques ; Stratégie économique et fiscale ;
Accords monétaires internationaux

M. Jean-Claude MATHIS

21

Engagements financiers de l’État

M. Dominique BAERT

22

Enseignement scolaire

M. Yves CENSI

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines :

 

23

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ; Facilitation et sécurisation des échanges

M. Thierry CARCENAC

24

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État ;
Conduite et pilotage des politiques économique et financière

M. Pierre-Alain MUET

25

Fonction publique ; Provisions

M. Marc FRANCINA

26

Politique immobilière de l’État ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État

M. Yves DENIAUD

27

Immigration, asile et intégration

Mme Béatrice PAVY

28

Justice

M. René COUANAU

29

Médias ;
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ;
Avances à l’audiovisuel

M. Patrice MARTIN-LALANDE

30

Outre-mer

M. Claude BARTOLONE

31

Politique des territoires

M. Jean-Claude FLORY

32

Pouvoirs publics

M. Jean LAUNAY

 

Recherche et enseignement supérieur :

 

33

Politiques de la recherche

M. Jean-Pierre GORGES

34

Recherche dans les domaines du développement durable

M. Alain CLAEYS

35

Enseignement supérieur et vie étudiante

M. Laurent HÉNART

36

Régimes sociaux et de retraite ;
Pensions

MM. Patrick LEMASLE
et Michel VERGNIER

37

Relations avec les collectivités territoriales ;
Avances aux collectivités territoriales

M. Marc LAFFINEUR

38

Remboursements et dégrèvements

M. Jean-Yves COUSIN

39

Santé

M. Gérard BAPT

40

Sécurité

M. Michel DIEFENBACHER

41

Sécurité civile

M. Georges GINESTA

42

Solidarité, insertion et égalité des chances

M.  Jean-Marie BINETRUY

43

Sport, jeunesse et vie associative

M. Henri NAYROU

 

Travail et emploi :

 

44

Politiques du travail et de l’emploi

Mme Chantal BRUNEL

45

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

M. Christian ECKERT

 

Ville et logement :

 

46

Ville

M. François GOULARD

47

Logement

M. François SCELLIER

48

Participations financières de l’État ;
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

M. Camille de ROCCA-SERRA

EXAMEN DES ARTICLES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I..– CRÉDITS DES MISSIONS

Article 48

Crédits du budget général

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 380 826 683 € et de 368 557 871 114 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, à structure 2011, par mission et programme, des crédits ouverts en 2010 et de ceux prévus pour 2011, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits du budget général que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque mission du budget général et totalisés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 48 compte tenu des modifications de crédits qu’elle a adoptées (cf. infra l’état B annexé).

*

* *

Article 49

Crédits des budgets annexes

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits des budgets annexes que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque budget annexe et totalisés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 49 sans modification.

*

* *

Article 50

Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 670 486 287 € et de 165 615 486 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque compte et totalisés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 50 sans modification.

*

* *

Article 51

Autorisations de découvert

Texte du projet de loi :

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2011, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, tels que proposés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.

Pour leur examen par l’Assemblée nationale – et à la différence des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) – les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires n’ont pas donné lieu, pour leur discussion et leur vote, à un rattachement à l’examen de crédits du budget général.

Pourtant, quoique les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires ne constituent pas des missions (II de l’article 20 de la LOLF), la loi organique de 2001 invite manifestement à procéder à un tel rattachement, l’ancien vote « par catégorie de comptes spéciaux » (1) étant remplacé par un vote « par compte spécial » (article 43 de la LOLF).

Pour une présentation globale des comptes spéciaux dotés de découverts, on pourra se reporter au tome I du présent Rapport général (2).

*

* *

La Commission adopte l’article 51 sans modification.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 52

Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Texte du projet de loi :

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

   

I. Budget général

1 962 905

Affaires étrangères et européennes

15 402

Alimentation, agriculture et pêche

32 293

Budget, comptes publics et réforme de l’État

142 466

Culture et communication

11 132

Défense

301 341

Écologie, énergie, développement durable et mer

62 371

Économie, industrie et emploi

14 344

Éducation nationale

968 194

Enseignement supérieur et recherche

24 485

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

612

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

282 755

Justice et libertés

75 825

Santé et sports

 

Services du Premier ministre

9 109

Travail, solidarité et fonction publique

22 430

Espace rural et aménagement du territoire

146

Jeunesse et solidarités actives

 

 

II. Budgets annexes

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 268

Publications officielles et information administrative

850

 

Total général

1 975 023

Exposé des motifs du projet de loi :

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

Le Rapporteur général rappelle que si les dépenses de personnel sont spécialisées par programme, les plafonds d’emplois sont spécialisés par ministère et par budget annexe. En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie du projet de loi de finances fixe un plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ce plafond est proposé pour 2011, à l’article d’équilibre du présent projet (article 47), à un niveau de 1 975 023 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 2 019 798 ETPT en loi de finances initiale pour 2010 (soit une baisse de 2,2 %). Ce plafonnement permet de renseigner sur un « stock » d’emplois publics, là où l’ordonnance organique n° 52-2 du 2 janvier 1959 – dont l’article 1er prévoyait que « les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances » – n’invitait à raisonner qu’en termes de flux.

En deuxième partie, la loi de finances détermine la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. C’est l’objet du présent article. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds font l’objet d’un vote unique, sans que cela ne limite l’exercice du droit d’amendement parlementaire, c’est-à-dire la possibilité d’amender les différentes lignes du tableau.

Toutefois, la déconnexion entre discussion des crédits des programmes et discussion sur les plafonds des autorisations d’emplois fait perdre à cette dernière de son intérêt. C’est pourquoi, à l’instar de MM. Alain Lambert et Didier Migaud, le Rapporteur général juge souhaitable d’étudier « la possibilité de mettre en discussion à la fois les crédits des programmes d’une mission et les plafonds d’emplois des ministères qui y sont représentés, en vue de donner du sens à la discussion des amendements » (3). L’article 7 de la LOLF fait d’ailleurs clairement le lien entre les deux notions en disposant que « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ». La logique induite par la loi organique veut que les dépenses – celles de personnel comme toutes les autres – soient justifiées dès « le premier euro ». Les projets annuels de performances (PAP) annexés au présent projet fournissent ainsi pour chaque programme des informations relatives aux flux d’entrées et de sorties d’agents publics, en particulier leur coût moyen. C’est donc dans le cadre de la discussion des crédits des programmes que la question du bon niveau des plafonds d’emplois peut le plus légitimement être posée.

Sous bénéfice de ces observations, le Rapporteur général invite à se reporter au tome I du présent rapport général pour une analyse globale des dépenses de personnel et des emplois rémunérés par l’État (4).

Le tableau figurant aux pages suivantes présente la répartition des plafonds d’emplois par mission et programme du budget général telle qu’elle résulte de la loi de finances initiale pour 2010 et du présent projet de loi de finances. Les effectifs de la colonne « LFI 2010 » ont été retraités pour permettre une comparaison à structure constante avec le projet de loi de finances pour 2011.

Cette ventilation est à la fois indicative (les plafonds étant fixés par ministère) et prévisionnelle (chaque plafond constituant un « maximum » n’emportant aucune obligation de consommation totale).

VENTILATION INDICATIVE DES PLAFONDS D’EMPLOIS PAR MISSION ET PAR PROGRAMME

(en ETPT)

Mission

Programme

LFI 2010

PLF 2011

Action extérieure de l’État

12 897

12 885

 

Action de la France en Europe et dans le monde

8 254

8 325

 

Diplomatie culturelle et d’influence

1 236

1 182

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

3 407

3 378

Administration générale et territoriale de l’État

34 100

33 405

 

Administration territoriale

29 029

28 265

 

Vie politique, culturelle et associative

41

41

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

5 030

5 099

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

15 710

14 741

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

5 336

4 742

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

10 374

9 999

Aide publique au développement

2 667

2 517

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 667

2 517

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 035

2 372

 

Liens entre la nation et son armée

2 386

2 113

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

612

222

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

37

37

Conseil et contrôle de l’État

5 345

5 580

 

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 343

3 578

 

Conseil économique, social et environnemental

162

162

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 840

1 840

Culture

11 496

11 132

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

11 496

11 132

Défense

306 564

299 006

 

Environnement et prospective de la politique de défense

8 661

8 673

 

Préparation et emploi des forces

273 044

265 239

 

Soutien de la politique de la défense

11 663

12 552

 

Équipement des forces

13 196

12 542

Direction de l’action du Gouvernement

2 808

3 492

 

Coordination du travail gouvernemental

2 140

2 772

 

Protection des droits et libertés

668

720

Écologie, développement et aménagement durables

66 224

62 371

 

Prévention des risques

361

361

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

65 863

62 010

Économie

13 787

13 010

 

Développement des entreprises et de l’emploi

6 025

5 772

 

Statistiques et études économiques

5 487

5 221

 

Stratégie économique et fiscale

2 275

2 017

Enseignement scolaire

978 706

983 070

 

Enseignement scolaire public du premier degré

326 219

326 271

 

Enseignement scolaire public du second degré

450 892

451 706

 

Vie de l’élève

33 947

33 860

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

127 944

132 205

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

24 614

24 152

 

Enseignement technique agricole

15 090

14 876

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

145 286

142 466

 

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

121 156

118 784

 

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

1 096

1 139

 

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

5 238

5 108

 

Facilitation et sécurisation des échanges

17 796

17 435

Immigration, asile et intégration

615

612

 

Immigration et asile

615

612

Justice

73 594

75 825

 

Justice judiciaire

29 653

31 018

 

Administration pénitentiaire

33 860

34 857

 

Protection judiciaire de la jeunesse

8 618

8 501

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 463

1 449

Outre-mer

3 789

4 176

 

Emploi outre-mer

3 789

4 176

Politique des territoires

148

146

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

148

146

Recherche et enseignement supérieur

57 499

28 495

 

Formations supérieures et recherche universitaire

53 513

24 485

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 310

1 334

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 676

2 676

Sécurité

 

242 945

242 702

 

Police nationale

144 790

145 504

 

Gendarmerie nationale

98 155

97 198

Sécurité civile

 

2 499

2 472

 

Intervention des services opérationnels

2 499

2 472

Solidarité, insertion et égalité des chances

16 897

12 362

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

16 897

12 362

Travail et emploi

 

10 680

10 068

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

10 680

10 068

SOUS-TOTAL BUDGET GÉNÉRAL (A)

2 007 291

1 975 023

Mission

Programme

LFI 2010

PLF 2011

Contrôle et exploitation aériens

11 609

11 068

 

Soutien aux prestations de l’aviation civile

11 609

11 068

Publications officielles et information administrative

898

850

 

Édition et diffusion

459

448

 

Pilotage et activités de développement des publications

439

402

SOUS-TOTAL BUDGETS ANNEXES (B)

12 507

12 118

TOTAL BUDGET DE L’ÉTAT (A+B)

2 019 798

1 975 023

Source : ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.

*

* *

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

*

* *

Article 53

Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Texte du projet de loi :

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 909 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

   

Action extérieure de l’État

6 720

Diplomatie culturelle et d’influence

6 720

Administration générale et territoriale de l’État

118

Administration territoriale

118

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 268

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 529

Forêt

10 434

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 298

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 480

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 480

Culture

15 037

Patrimoines

8 498

Création

3 618

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 921

Défense

4 808

Environnement et prospective de la politique de défense

3 610

Soutien de la politique de la défense

1 198

Direction de l’action du Gouvernement

646

Coordination du travail gouvernemental

646

Écologie, développement et aménagement durables

13 845

Infrastructures et services de transports

475

Sécurité et affaires maritimes

85

Météorologie

3 454

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 685

Information géographique et cartographique

1 601

Prévention des risques

1 538

Énergie, climat et après-mines

488

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

519

Économie

3 453

Développement des entreprises et de l’emploi

3 118

Tourisme

335

Enseignement scolaire

4 886

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 886

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 428

Fonction publique

1 428

Immigration, asile et intégration

1 277

Immigration et asile

442

Intégration et accès à la nationalité française

835

Justice

527

Justice judiciaire

177

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

111

Médias, livre et industries culturelles

2 769

Presse, livre et industries culturelles

2 769

Outre-mer

122

Emploi outre-mer

122

Politique des territoires

45

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

45

Recherche et enseignement supérieur

233 142

Formations supérieures et recherche universitaire

142 665

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 774

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 205

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 856

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 394

Recherche culturelle et culture scientifique

1 187

Enseignement supérieur et recherche agricoles

917

Régimes sociaux et de retraite

440

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

440

Santé

2 657

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 648

Protection maladie

9

Sécurité

129

Police nationale

129

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 746

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 447

Sport, jeunesse et vie associative

976

Sport

918

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

44 062

Accès et retour à l’emploi

43 721

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

94

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

78

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

169

Ville et logement

403

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l’offre de logement

152

Politique de la ville

205

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

897

Formation aéronautique

897

   

Total

365 909

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article fixe, pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise de l’emploi public et de la soutenabilité à moyen et long terme du financement des opérateurs, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :

 - un contrat de travail limité dans le temps ;

 - un financement intégral par des ressources propres résultant d’un acte contractuel entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, ….). Lorsque les ressources propres issues de cet acte contractuel sont d’origine publique, seules celles obtenues après appel d’offres ou appel à projets peuvent être prises en compte à ce titre.

Le choix de ces conditions est justifié par les motifs suivants :

 - les emplois financés intégralement par des ressources propres issues d’actes contractuels entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont, en majorité, des contrats à durée limitée, ne soulevant pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire pour l’État ;

 - il est vertueux d’inciter les organismes à rechercher des ressources propres ;

 - il est par ailleurs nécessaire de respecter les dispositions contractuelles passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds publics ou privés (collectivités territoriales, Union européenne, autres organismes, …).

Le mode de décompte retenu est l’équivalent temps plein (ETP) dans la mesure où certains opérateurs ne disposent pas d’un outil de décompte des emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT), auditable par l’autorité chargée du contrôle financier. Ce mode de décompte a l’inconvénient de ne pas être strictement identique à celui retenu pour l’État (ETPT), mais il garantit mieux l’effectivité du plafond d’emplois proposé pour les opérateurs.

La déclinaison du plafond des autorisations d’emplois par programme dans le tableau de l’article et par opérateurs ou catégories d’opérateurs dans les projets annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2011 des opérateurs.

L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre 2010 et 2011 est de + 28 030 ETP. Retraitée des variations de périmètre (notamment le transfert de 28 588 ETP aux établissements d’enseignement supérieur bénéficiant de responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de ressources humaines), cette évolution est de – 2 629 ETP.

Cette évolution correspond à la transposition aux opérateurs de la règle appliquée à l’État du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Elle témoigne de leur participation à la maîtrise de l’emploi public.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à arrêter les plafonds des emplois des opérateurs de l’État à 365 909 ETP pour 2011.

Ces plafonds, fixés pour la première fois dans la loi de finances initiale pour 2009 en application de l’article 64 de la loi de finances initiale pour 2008, complètent les plafonds des emplois rémunérés directement par l’État (proposés aux articles 47 et 52 du présent projet).

A.– UN PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DIFFÉRENT DU PLAFOND D’EMPLOIS MINISTÉRIEL

Les plafonds relatifs aux opérateurs présentent trois différences avec les plafonds des emplois rémunérés directement par l’État.

Premièrement, les plafonds d’emplois des opérateurs sont exprimés en équivalents temps plein (ETP), alors que les plafonds d’emplois de l’État le sont en équivalents temps plein travaillé (ETPT) – ce dernier mode de décompte étant insuffisamment familier à la plupart des opérateurs. La différence entre les deux méthodes n’est pas négligeable, dès lors que seule la seconde prend en compte la période de présence de l’agent au cours de l’année. À titre d’exemple, un agent en contrat à durée déterminée de trois mois travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 ETP et à 0,8 x 3/12 = 0,2 ETPT. Le Rapporteur Général estime qu’une comptabilisation des emplois des opérateurs en ETPT ne serait pas seulement plus rigoureuse : elle permettrait des rapprochements pertinents entre effectifs des opérateurs et effectifs de l’État.

Deuxièmement, les plafonds applicables aux opérateurs ne concernent pas la totalité de leurs emplois (5). N’entrent pas dans le décompte :

– les emplois correspondant à un contrat de travail limité dans le temps, à condition qu’ils soient intégralement financés par des ressources propres de l’opérateur ;

– les emplois correspondant à des contrats aidés, y compris lorsqu’ils sont financés grâce à des subventions de l’État, soit environ 598 ETP en 2011, 305 ETP en 2010 et 210 ETP en 2009 ;

– l’ensemble des emplois financés sur ressources propres des universités ayant opté pour le régime de « responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines » (6). Ces dernières bénéficient ainsi d’une plus grande souplesse de gestion : tous les emplois « autofinancés », y compris ceux correspondant à des contrats à durée indéterminée, sont exclus du plafond applicable aux opérateurs de la mission Recherche et enseignement supérieur (7).

Au total, d’après l’annexe « jaune » consacrée aux opérateurs de l’État jointe au présent projet de loi de finances, les emplois des opérateurs non soumis au respect des plafonds proposés au présent article sont estimés à environ 37 853 ETP en 2011, soit 3 272 ETP supplémentaires par rapport à 2010 (+ 9 % – voir le tableau ci-après). Cette hausse est essentiellement imputable aux emplois financés, sur leurs ressources propres, par les universités et par d’autres établissements d’enseignement supérieur (en 2011, 71 % des emplois hors plafonds s’inscrivent dans le cadre de la mission Recherche et enseignement supérieur).

ÉVOLUTION GLOBALE DES EMPLOIS DES OPÉRATEURS

(en ETP)

EMPLOIS LFI 2010 (a)

EMPLOIS PLF 2011

Sous plafond

Hors plafond

Total

Sous plafond

Hors plafond

Total

337 879

34 463

372 460

365 909

37 853

403 762

(a) Après retraitement (voir infra).

Troisièmement, les plafonds d’emplois des opérateurs sont déclinés non par ministère mais par mission et programme – et figurent à ce titre dans chacun des projets annuels de performances (8). En outre, alors que les plafonds d’emplois rémunérés par l’État sont juridiquement limitatifs (article 9 alinéa 3 de la LOLF), les plafonds relatifs aux opérateurs n’ont que vocation à constituer, selon les termes de l’exposé des motifs du présent article, « le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2011 des opérateurs » (9).

Ces trois différences de construction des plafonds d’emplois nuisent à une approche consolidée de l’emploi public, pourtant à l’origine de l’instauration d’un plafond propre aux opérateurs : c’est fort du constat que la maîtrise des effectifs de l’État s’accompagnait d’une dérive de ceux de ses établissements publics (10) que le Parlement a souhaité que le dispositif de plafonnement soit étendu aux opérateurs (11).

À elle seule, la mission Recherche et enseignement supérieur représente plus de 63,7 % des emplois (233 142 ETP), tandis que les missions Travail et emploi et Culture comptent pour respectivement 12 % (44 062 ETP) et 4,1 % (15 037 ETP). Le graphique ci-dessous présente la ventilation du plafond d’emplois par mission.

VENTILATION PAR MISSION DU PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS POUR 2011

(en ETP)

Au-delà des prévisions pour 2011, porter une appréciation pertinente sur les plafonds d’emplois des opérateurs suppose de pouvoir juger de leur évolution d’une année sur l’autre. En dépit des efforts déployés par le ministère du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur ce sujet, en particulier dans l’annexe « jaune » consacrée aux opérateurs, la comparaison entre 2010 et 2011 est particulièrement malaisée.

B.– L’ÉVOLUTION DU PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS ENTRE 2010 ET 2011

1.– Une comparaison malaisée du fait des mouvements de périmètre

Deux difficultés majeures rendent la comparaison des emplois sous plafond des opérateurs d’une année sur l’autre compliquée :

– d’une part, la liste des opérateurs évolue considérablement. Entre 2010 et 2011, il ressort de l’annexe budgétaire consacrée aux opérateurs que 38 organismes employant 1 204 ETP sous plafond en 2010 ne remplissent plus les critères de qualification d’opérateurs de l’État (12). En revanche, 7 nouveaux organismes font désormais partie de la liste et emploient 342 ETP sous plafond en 2011 tandis que 27 opérateurs ont fait l’objet de regroupements ;

– d’autre part, la comparaison d’une année sur l’autre se heurte aux traditionnelles questions de changement de périmètre. Le Gouvernement estime ainsi à 29 658 ETP les emplois des opérateurs qui doivent être neutralisés pour apprécier l’évolution entre 2010 et 2011, correspondant pour l’essentiel au transfert des personnels de l’État vers les établissements d’enseignement supérieur dans le cadre de la troisième vague de passage aux responsabilités et compétences élargies.

Le Rapporteur général se félicite du fait que le « jaune » consacré aux opérateurs précise désormais la ventilation par programme de ces changements de périmètre, afin de faciliter la comparaison d’une année sur l’autre. Pour autant, il souligne que si la prise en compte de ces changements de périmètre est évidemment nécessaire pour apprécier de manière rigoureuse l’évolution des effectifs des opérateurs ou celle des effectifs de l’État (13), il n’en va pas de même pour apprécier l’évolution des emplois publics dans leur ensemble. Cette observation conduit, une fois de plus, à souhaiter pouvoir bénéficier d’une vision consolidée de l’évolution des emplois, qu’ils soient rémunérés directement par l’État ou par ses opérateurs. L’échelon de présentation pertinent pourrait être la mission ou le programme.

Le tableau ci-après récapitule les facteurs d’évolution du plafond d’emplois des opérateurs entre 2010 et 2011, compte tenu des retraitements et changements de périmètre précités.

ÉVOLUTION DU PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS

(en ETP)

Plafond 2011 à périmètre courant (présent article)

365 909

dont solde des créations et suppressions d’emplois

+ 29 659

Entrée / Sortie de la liste des opérateurs de l’État

– 324

Changements de périmètre

+ 29 983

dont transferts sortants

– 102

dont transferts entrants

+ 30 085

Plafond 2011 à périmètre constant

336 250

2.– Le dépassement du plafond d’emplois des opérateurs voté en LFI 2010

L’article 73 de la loi de finances initiale pour 2010 fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, à 337 879 emplois.

Cependant, l’annexe « jaune » consacrée aux opérateurs de l’État, jointe au présent projet de loi de finances, précise que le nombre d’emplois sous plafond actualisé pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, atteint 338 879 emplois, soit 1 000 ETP de plus que prévu par l’article 73 de la loi de finances initiale.

Il est précisé que ces 1 000 ETP ont été créés en cours d’année 2010 au sein de Pôle Emploi pour faire face temporairement à la montée du chômage conformément à l’annonce du 18 décembre 2009 du Secrétaire d’État à l’emploi.

Le Rapporteur général ne peut qu’en déduire que le Gouvernement a fait le choix de dépasser le plafond d’emplois des opérateurs voté en LFI 2010 en accroissant de 1 000 ETP le plafond d’emplois des opérateurs rattachés à la mission Travail Emploi plutôt que de procéder à un redéploiement du nombre d’emplois prévus sous plafond entre différentes missions pour des raisons conjoncturelles liées à la crise économique.

Il n’en demeure pas moins que la portée normative de l’article 73 de la loi de finances initiale pour 2010 est ainsi remise en cause. En effet, l’on peut s’étonner que le Gouvernement n’ait pas régularisé cette situation dans le cadre de l’une des trois lois de finances rectificatives pour 2010 par le biais d’un article procédant à la majoration du plafond d’emplois des opérateurs prévu initialement. Il conviendra à l’avenir de procéder différemment.

3.– Un timide effort de modération des effectifs des opérateurs en 2011

Compte tenu de la prise en compte des 1 000 ETP créés en cours d’année 2010 au sein de Pôle Emploi pour procéder à la comparaison des effectifs des opérateurs à périmètre constant entre 2010 et 2011, le Gouvernement affiche une réduction des effectifs de 2 629 ETP soit une baisse de 0,8 % de l’ensemble des emplois sous plafond des opérateurs, et de 1,8 % des emplois sous plafond des opérateurs, hors programmes exonérés.

Il faut en effet rappeler que, pour accompagner les efforts de réduction des effectifs résultant de la mise en œuvre de la règle du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite dans les ministères, le Gouvernement a précisé que les opérateurs seraient également mis à contribution, à l'exception des opérateurs rattachés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la période de programmation (14).

Outre le fait que 61 % des emplois sous plafond des opérateurs rattachés à la mission Recherche et enseignement supérieur sont donc exonérés de l’effort de modération des effectifs, le Rapporteur général ne peut que constater qu’entre la loi de finances initiale pour 2010 telle que votée par le Parlement (article 73) et le présent projet de loi de finances, les emplois sous plafond des opérateurs ne baissent que de 1 629 ETP à périmètre constant. Ceci équivaut à une réduction de – 0,5 % de l’ensemble des emplois sous plafond des opérateurs, et de – 1,15 % des emplois sous plafond des opérateurs, hors programmes exonérés, alors que l’effort de réduction des emplois sous plafond rémunérés par l’État s’élève à – 2,2 % en 2011. Il faut toutefois relever que 70 % de la réduction des effectifs pèsent sur les opérateurs de la mission Travail Emploi (– 811 ETP) et de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales (– 350 ETP) tandis que les effectifs des opérateurs de la mission Écologie, développement et aménagement durables concernés par la gestion des dépenses d’avenir affichent un plafond d’emploi en hausse de 0,2 % (+25 ETP).

En tout état de cause, si le présent article constitue un premier pas timide en faveur de la modération des effectifs des opérateurs, cette démarche devra être largement encouragée dans les années à venir de façon à ce que l’effort soit également réparti entre les effectifs de l’État et ceux des opérateurs.

Sous bénéfice de ces observations, le Rapporteur général invite à se reporter au tome I du présent rapport général pour une analyse globale des dépenses de personnel de l’État et de ses opérateurs (15).

*

* *

La Commission adopte l’article 53 sans modification.

*

* *

Article 54

Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

Texte du projet de loi :

I. - Pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

Aide publique au développement

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

-

Total

3 411

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article fixe, pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière, en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise globale de l’emploi public et de l'information du Parlement dans ce domaine, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Cet article s'applique aux établissements à autonomie financière (EAF), c'est-à-dire aux établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères et européennes. Ces établissements, qui ne disposent pas de la personnalité morale, perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, …) et, pour la part restante de leurs ressources, des subventions publiques. Conformément aux débats qui ont abouti à l’adoption de l’article 76 de la loi de finances pour 2009, le plafond présenté couvre les emplois des EAF qui ne sont pas auto-financés. Le périmètre de ces emplois correspond globalement à celui des agents bénéficiant de contrats à durée indéterminée ; comme en 2010, le plafond s’applique ainsi aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Par ailleurs, le plafond intègre les 35 équivalents temps plein (ETP) transférés depuis le plafond d’emplois du ministère des affaires étrangères et européennes afin de mettre en œuvre la mesure de fusion des EAF avec les services de coopération et d’action culturelle (SCAC).

Pour une information complète du Parlement, les emplois des agents de droit local en contrats en durée déterminée (CDD) sont évalués et présentés de manière détaillée dans les projets et rapports annuels de performances.

Le mode de décompte et de fixation retenu est l’équivalent temps plein (ETP) dans la mesure où le ministère des affaires étrangères et européennes ne dispose pas à ce jour, pour ces établissements, d’un outil de décompte des emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT) suffisamment précis.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à fixer les plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (EAF) pour 2011.

Il s’agit d’appliquer pour la seconde fois l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2009 qui, introduit à l’initiative du Sénat, tend à compléter le dispositif de plafonnement des emplois relevant du ministère des affaires étrangères. Les établissements concernés sont visés par renvoi à l’article 66 de la loi de finances pour 1974, qui permet, par décret en Conseil d’État, de conférer « l’autonomie financière » à « des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères » (16). Concrètement, il s’agit de centres culturels, d’instituts culturels et de centres de recherche situés à l’étranger, soit environ 150 établissements au total, implantés dans près de 100 pays.

Parce qu’ils ne disposent pas de la personnalité morale, ces établissements ne sont pas des opérateurs de l’État (17) : leurs emplois ne sont donc pas comptabilisés dans les plafonds d’emplois des opérateurs rattachés aux programmes du ministère des affaires étrangères (proposés à, respectivement, 6 720 ETP et 28 ETP (18) pour les missions Action extérieure de l’État et Aide publique au développement à l’article 53 du présent projet de loi de finances). Parce que ces organismes sont – par définition – dotés de l’autonomie financière, leurs agents ne sont pas non plus comptabilisés dans le plafond des emplois rémunérés par le ministère des affaires étrangères (plafond proposé à 15 402 ETPT (19) à l’article 52 du présent projet de loi de finances). Plus exactement, seuls les agents expatriés affectés dans ces établissements
– généralement le directeur et le comptable – s’imputent sur le plafond d’emploi ministériel. En sont en revanche exclus l’ensemble des « recrutés locaux », c’est-à-dire les agents liés à l’établissement par un contrat de droit local.

Pour supprimer ce qui pouvait apparaître comme un « angle mort » dans les modalités de suivi et d’encadrement de l’emploi public, l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2009 conduit à instituer un plafonnement distinct, spécifique aux établissements à autonomie financière et, en leur sein, aux « agents de droit local ».

Pour 2011, le I du présent article tend à fixer ce plafond à 3 411 ETP pour les EAF relavant du programme Diplomatie culturelle et d’influence.

En 2010, le plafond d’emplois des EAF était fixé à 3 400 ETP qui se ventilerait en :

– 1 044 ETP pour les EAF relevant du programme Rayonnement culturel et scientifique de la mission Action extérieure de l’État ;

– 2 356 ETP pour les EAF relevant du programme Solidarité à l’égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement.

Pour cette deuxième année d’application du dispositif, le plafond proposé s’élève à 3 411 ETP, étant précisé que l’ensemble des ETP des EAF relevant l’an passé des programmes Rayonnement culturel et scientifique et Solidarité à l’égard des pays en développement ont été basculés sur le nouveau programme 185 Diplomatie culturelle et scientifique de la mission Action extérieure de l’État.

En regroupant l’ensemble des crédits de dotations aux EAF, pour fonctionnement et pour opérations, ainsi que l’ensemble des ETP des EAF sur le programme 185, la nouvelle maquette budgétaire pour 2011 tire les conséquences de la réforme du réseau de coopération initiée avec la révision générale des politiques publiques (RGPP). Parmi les principaux chantiers de modernisation et de rationalisation du réseau de coopération, la fusion à l’étranger des centres et instituts culturels avec les services d’ambassade chargés de la coopération et de l’action culturelle (SCAC) permettra d’aller, dans les 94 pays où nous disposons d’un établissement à autonomie financière (EAF), vers un établissement unique pour notre diplomatie d’influence.

Il faut néanmoins rappeler que ce plafond ne s’applique pas à l’ensemble des recrutés locaux employés dans les  EAF : ainsi que le précise le II du présent article, « ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée », soit environ 70 % de l’effectif local des EAF (20).

L’exclusion des emplois correspondant à des contrats à durée déterminée (CDD), soit 30 % des effectifs des EAF, s’explique, selon l’étude d’impact jointe au présent article, par la volonté de ne comptabiliser les emplois sous le plafond « qu’à hauteur des subventions publiques reçues » par les EAF. Or, les emplois des agents recrutés à durée déterminée seraient « autofinancés », du fait des ressources propres qu’ils génèrent pour ces établissements, sous forme par exemple de cours de langue ou de droits d’entrée à des manifestations culturelles. Selon les réponses transmises par la direction du budget au Rapporteur général, ces agents recrutés par voie de CDD, non pris en compte dans le plafond proposé au présent article, sont estimés à 1 409 dans le secteur culturel et 83 dans le secteur de la recherche, soit un total de 1 492 CDD pour 2011, à 2 767 ETP en 2010.

Outre qu’il est censé encourager les EAF à développer leurs ressources propres, le plafonnement des seuls emplois correspondant à des contrats à durée indéterminée (CDI) vise donc à ne faire porter la contrainte législative qu’aux emplois qui, de facto, sont rémunérés par l’État.

En pratique, du fait même de l’autonomie financière dont jouissent ces établissements, la détermination du montant précis des subventions étatiques versées aux EAF qui financent in fine l’emploi d’agents de droit local n’est pas chose aisée.

Deux types de subventions, désormais regroupées sur le programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence, coexistent : des dotations de fonctionnement imputées sur le titre 3 qui peuvent parfois s’apparenter à des subventions d’équilibre, et des dotations pour opérations imputées sur le titre 6 qui peuvent davantage être « fléchées » (21).

En 2011, les dotations de fonctionnement sont augmentées des transferts de frais de mission et de frais de fonctionnement en raison de la mise en oeuvre de la fusion de 6 SCAC et d’EAF qui seront effectués en 2011.

SUBVENTIONS VERSÉES AUX EAF EN 2011

(en euros)

P 185 Diplomatie culturelle et d’influence

AE

CP

Dotation fonctionnement

40.232.350

40.232.350

Dotation de fonctionnement - EAF culturels

34.364.329

34.364.329

Transfert des frais de missions

8.840

8.840

EAF recherche

5.859.181

5.859.181

Dotation pour opérations

15.400.617

15.400.617

Action 2, sous-action 1

3.065.990

3.065.990

Action 2, sous-action 2

7.007.406

7.007.406

Action 3

588.443

588.443

Action 4, sous-action 1

2.691.712

2.691.712

Action 4, sous-action 2

2.047.066

2.047.066

Source : Direction du budget, réponse aux questions du Rapporteur général.

Au total, ces subventions de l’État aux EAF devraient s’établir à 65,6 millions d’euros en 2011, à comparer à 65,9 millions d’euros en 2010, 54,3 millions d’euros en 2009 et à 46,1 millions d’euros en 2008.

À titre de récapitulation, le tableau ci-après présente les trois séries de plafonds d’emplois appelés à régir l’évolution des effectifs du ministère des affaires étrangères et européennes pour 2011.

ENSEMBLE DES PLAFONDS D’EMPLOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES POUR 2011

Type d’emplois

Champ concerné

Plafond d’emplois

Emplois rémunérés par l’État
(a. 52 du présent PLF)

Ministère des affaires étrangères et européennes

15 402 ETPT

Emplois rémunérés par des opérateurs (a. 53 du présent PLF)

Mission Action extérieure de l’État - Programme Rayonnement culturel et scientifique

6 720 ETP

Mission Aide publique au développement - Programme Solidarité à l’égard des pays en développement

28 ETP

Emplois rémunérés par des établissements à autonomie financière
(présent article)

Mission Action extérieure de l’État - Programme Rayonnement culturel et scientifique

3 411 ETP

Mission Aide publique au développement - Programme Solidarité à l’égard des pays en développement

0 ETP

*

* *

La Commission adopte l’article 54 sans modification.

*

* *

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 55

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Texte du projet de loi :

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010, n° 2010-463 du 7 mai 2010 et n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificatives pour 2010. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

intitulé du programme 2010

intitulé de la mission
de rattachement 2010

intitulé du programme 2011

intitulé de la mission
de rattachement 2011

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour un nombre restreint de programmes, qui portent notamment sur des dépenses faisant l’objet d’une mise en œuvre pluriannuelle (mesures d’accompagnement territorial des restructurations des implantations du ministère de la défense), d’investissements pluriannuels (Copernic et Chorus) ou apportant un soutien financier aux collectivités territoriales.

Le montant des reports pour ces programmes est limité au montant de crédits de paiement ouvert par les lois de finances afférentes à l’année 2010.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à introduire, en faveur de sept programmes du budget général, des dérogations au plafond de reports de crédits de paiement prévu à l’article 15 de la LOLF.

Les reports de crédits d’un exercice sur l’autre sont un élément nécessaire à la souplesse de la gestion budgétaire. Toutefois, lorsqu’ils atteignent un montant trop important, ils nuisent à la bonne exécution de la loi de finances de l’année et contribuent à dissimuler la réalité des charges publiques. Sauf cas particulier, les reports doivent donc demeurer exceptionnels. Sous la législature précédente, le « stock » de reports, qui avait atteint 14 milliards d’euros à la fin 2001, a été spectaculairement réduit. Le graphique ci-après rend compte des efforts très substantiels de réduction des reports réalisés depuis 2002.

CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS PAR REPORT SUR LE BUDGET GÉNÉRAL

Depuis cinq ans (22), l’application de l’article 15 de la LOLF conforte cette politique, en limitant les reports de crédits de paiement d’un programme – vers le même programme ou vers un programme poursuivant les mêmes objectifs – à 3 % des crédits initiaux inscrits sur le programme à partir duquel les crédits sont reportés. La LOLF traite distinctement les dépenses de personnel du titre 2 et les dépenses des autres titres, afin d’éviter que ne soit contourné le principe d’asymétrie régissant la fongibilité des crédits.

Toutefois, puisque des assouplissements sont parfois nécessaires, l’article 15 prévoit qu’une disposition de loi de finances peut ponctuellement, pour les crédits hors titre 2, majorer le plafond de 3 %.

L’année dernière, l’article 75 de la loi de finances initiale pour 2010 a ainsi autorisé plusieurs dérogations : seize programmes ont été exonérés du respect du plafond de 3 %, entraînant des reports effectifs de 2009 vers 2010 de près de 1,7 milliard d’euros, là où l’application du plafond les aurait limités à moins de 455 millions d’euros (voir le tableau ci-après).

Sont cependant comptabilisés les reports de crédits entre 2009 et 2010 portant sur la mission temporaire Plan de relance de l’économie, créée à l’occasion de la première loi de finances rectificative du 4 février 2009. Cette mission génère à elle seule des reports de crédits de paiement de 975 millions d’euros (dont 573 millions d’euros sur le programme Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi), qui ont vocation à être intégralement consommés en 2010.

Hors mission Plan de relance de l’économie, les reports effectifs de crédits de 2009 vers 2010 des 13 autres programmes exonérés du respect du plafond de 3 % s’établissent à 715,7 millions d’euros à la fin 2009. Il faut tout spécialement souligner la forte baisse des reports de crédits militaires qui ont longtemps occupé une place déterminante au sein du « stock » de reports (voir le graphique ci-avant). Sous l’effet notamment de l’autorisation exceptionnelle de consommation de 500 millions d’euros de crédits reportés, accordée dans le cadre de la relance(23), les reports du ministère de la Défense ont diminué de 983 millions d’euros. En particulier, le montant des reports de crédits de paiement sur le programme Équipement des forces, qui atteignait encore 969 millions d’euros fin 2008, est tombé à 127 millions fin 2009.

REPORTS DE 2009 VERS 2010 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3 %

(Crédits de paiement, en millions d’euros)

Mission

Programme

LFI 2009 Hors titre 2 (A)

Plafond de 3 %

(pour mémoire)

Reports effectifs 2009-2010

Reports de fonds de concours

(exonérés du plafond de 3 %)

Reports hors FDC (B)

% des crédits initiaux (B/A)

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

456,04

13,68

-

46,20

10,1 %

Solidarité, insertion, égalité des chances

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

253,54

7,61

1,38

17,88

7,1%

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

154,97

4,65

0,015

97,02

62,6%

Intervention des services opérationnels

113,62

3,41

0,16

23,46

20,7%

Ville et Logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

614,46

18,43

0

95,33

15,5%

Défense

Équipement des forces

10 348

310,44

-

127,3

1,2 %

Soutien de la politique de la défense

766,27

22,99

-

52,51

6,9 %

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

1 433,30

43,00

3,5

67,97

4,7%

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

276,37

8,29

0,38

43,80

15,8%

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

202,53

6,08

-

53,31

26,3 %

Entretien des bâtiments de l'Etat

76,98

2,31

-

76,98

100,0 %

Médias

Presse

277,69

8,33

-

13,67

4,9 %

Administration générale et territoriale de l’Etat

Vie politique, cultuelle et associative

205,91

6,18

-

0,19

0,1 %

Plan de relance de l’économie

Programme exceptionnel d'investissement public

-

 

-

245,04

 

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

-

 

-

572,86

 

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

-

 

-

160,00

 

Total (hors plan de relance de l’économie)

15 180

455,39

 

715,70

 

Total (y.c. plan de relance de l’économie)

     

1 693,6

 

Pour 2011, le présent article tend à renouveler la dérogation au profit de six programmes (Conduite et pilotage de la politique de l’intérieur ; Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ; Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État ; Entretien des bâtiments de l’État ; Concours spécifiques et administration ; et Intervention des services opérationnels) et à en accorder une nouvelle (au profit du programme Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire).

Les crédits en question concernent :

– l’indemnisation des communes au titre de la délivrance des cartes d’identité et des passeports de 1999 à 2008 sur le programme Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. Une ouverture de crédits de paiement sera également proposée dans le projet de loi de finances rectificative de fin d’année (32,5 millions d’euros) ;

– des investissements informatiques du ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. Sur le programme Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, il s’agit de permettre – à nouveau – des reports en faveur du projet Copernic. Il en va de même de la dérogation demandée en faveur du programme Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État, qui retrace notamment les crédits nécessaires au projet informatique Chorus ;

– le programme Entretien des bâtiments de l’État, pour lequel l’exercice 2010 est marqué par la fin du plan de relance, le doublement de la dotation prévue en loi de finances initiale par rapport à l’année précédente et la mise en place de nouvelles modalités de gestion : en 2010, les crédits d’entretien du propriétaire de certains services déconcentrés ont été gérés par les préfets de région, représentants locaux de l’État propriétaire, afin d’obtenir une meilleure mutualisation des crédits, une professionnalisation des équipes locales et un recours accru aux marchés interministériels. Cette régionalisation a vocation à s’étendre au périmètre des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) en 2012 ;

– des mesures d’accompagnement territorial des restructurations des implantations du ministère de la défense dans le cadre du programme Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire dont le calendrier initial a été décalé ;

– des investissements locaux financés par l’État, figurant sur le programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales (notamment dans des collectivités locales ayant subi des catastrophes naturelles) ;

– du remplacement d’hélicoptères de la sécurité civile nécessaires à la reprise des forces de souveraineté outre-mer compte tenu du décalage de l’acquisition initialement prévue en 2010 dans le cadre du programme Intervention des services opérationnels.

Pour ces sept programmes, la dérogation consiste à permettre des reports de crédits jusqu’au « montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes » par les quatre lois de finances afférentes à l’année 2010. Outre les crédits ouverts par la loi de finances initiale, sont donc également visés les crédits supplémentaires accordés par les lois de finances rectificatives des 9 mars, 7 mai et 7 juin 2010. Il convient manifestement de comprendre le « montant des crédits de paiement ouverts » comme un montant net des annulations de crédits effectuées par les lois de finances rectificatives déjà intervenues – en l’occurrence celles du 9 mars et du 7 mai 2010. En effet, parmi les sept programmes visés au présent article, seul le programme Concours spécifiques et administration a bénéficié d’ouvertures de crédits supplémentaires.

En permettant des reports jusqu’au montant des crédits résultant des lois de finances afférentes à 2010, sans apporter davantage de précision, le présent article tend à passer d’un plafond de 3 % des crédits initiaux prévu par la LOLF à un plafond qui, en pratique, est proche de 100 % des crédits initiaux – voire bien davantage si le programme a bénéficié d’ouvertures nettes en cours d’année. Ainsi, pour le programme Concours spécifiques et administration précité, la dérogation demandée au présent article autorise un report de 101,04 % des crédits initiaux au lieu de 3 %.

Globalement, l’autorisation de report porte donc sur 3,06 milliards d’euros de crédits hors titre 2, alors que le plafonnement organique à 3 % limiterait les reports à 93,3  millions d’euros pour l’ensemble de ces sept programmes (voir le tableau ci-après). Le décalage est tel qu’il conviendrait que, dans les prochaines lois de finances, le Gouvernement s’engage plus précisément sur le pourcentage de crédits « reportables ». La majoration du plafond permise par l’article 15 de LOLF doit en effet s’interpréter comme une souplesse dans l’application de la règle, non comme son exonération pure et simple.

Un tel progrès dans la maîtrise des reports paraît d’autant plus indispensable que l’an passé, le Gouvernement avait accepté de ne faire référence qu’aux crédits initiaux votés en loi de finances initiale pour 2009 (24) alors que l’article 42 du projet de loi de finances pour 2010 faisait également référence aux crédits ouverts par les trois lois de finances rectificatives pour 2009. Une telle exigence paraît cette année encore nécessaire, le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État n’ayant, en outre, communiqué aucune estimation du montant des reports susceptibles d’être effectués vers l’exercice 2011 en application du présent article.

REPORTS DE 2010 VERS 2011 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3 %

(crédits de paiement, en millions d’euros)

Mission

Programme

LFI 2010 (hors titre 2)

Plafond
de
3 %

Reports 2010-2011 autorisés par le présent article

Base (a)

% des crédits LFI

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

275,80

8,27

270,40

98,04 %

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

1 534,20

46,03

1 501,50

97,87 %

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

223,40

6,70

222,90

99,78 %

Entretien des bâtiments de l’Etat

169,00

5,07

166,50

98,52 %

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

330,10

9,90

323,30

97,94 %

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

468,90

14,07

473,80

101,04 %

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

110,20

3,31

107,96

97,97 %

Total

 

3 111,60

93,348

3 066,36

 

(a) Le présent article 55 précise que les reports ne peuvent excéder le montant des crédits de paiement ouverts par les quatre lois de finances afférentes à 2010 (LFI du 30 décembre 2009 ; LFR du 9 mars 2010 ; LFR du 7 mai 2010 et LFR du 7 juin 2010), hors titre 2, c'est-à-dire les crédits ouverts nets des annulations intervenues au terme de ces différentes lois.

*

* *

La Commission adopte l’article 55 sans modification.

*

* *

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 56

Aides à la primo-accession à la propriété de la résidence principale :
création d’un prêt à taux zéro renforcé

Texte du projet de loi :

I. – Après le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie législative), il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété

« Art. L. 31-10-1.– Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Section Première

« Conditions du prêt

« Art. L. 31-10-2.– Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peut être perçu sur ces prêts.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-3.– Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :

« a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

« c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

« Art. L. 31-10-4.– Les modalités du prêt sont fonction :

« a) Du coût total de l’opération toutes taxes comprises ;

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal le logement ;

« c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;

« e) De l’appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L. 411-2.

« Art. L. 31-10-5.– Le montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l’article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au b de l’article L. 31-10-4, le cas échéant de manière forfaitaire ;

« b) Le montant total des prêts concourant au financement de l'opération, divisé par six.

« Section II

« Maintien du prêt

« Art. L. 31-10-6.– Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

« En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.

« Art. L. 31-10-7.– L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible le remboursement du prêt par l’emprunteur dans les cas suivants :

« a) Lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées, sous réserve du respect par l’établissement des conditions de contrôle de l’éligibilité du prêt fixées par la convention mentionnée à l’article L. 31-10-14 ;

« b) Lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

« L’établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

« Section III

« Montant du prêt

« Art. L. 31-10-8.– Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération retenu dans la limite d’un plafond, dans la limite du montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de l'opération.

« Art. L. 31-10-9.– La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 20 %.

« Lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un niveau fixé par décret, la quotité ne peut pas être supérieure à 30 % ni inférieure à 10 %.

« Lorsque l’opération remplit la condition mentionnée au e de l’article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

« Art. L. 31-10-10.– Le coût total de l’opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts.

« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d’opération correspond au produit du montant maximum d’opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d’euros le plus proche.

« Le montant maximum d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros.

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, selon le tableau ci-après :

Nombre de personnes

1

2

3

4

5 et plus

Coefficient familial

1,0

1,4

1,7

2,0

2,3

« Section IV

« Durée du prêt

« Art. L. 31-10-11.– Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l’offre de prêt.

« Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l’article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

« Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée à l’article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.

« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

« La durée totale du prêt peut inclure une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement de la part de l’emprunteur.

« Art. L. 31-10-12.– La fraction du prêt faisant l'objet du différé et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l’article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper le logement au delà de la cinquième.

« La fraction du prêt qui fait l’objet d’un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans ni inférieure à 5 ans.

« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans ni inférieure à 2 ans.

« Section V

« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

« Art. L. 31-10-13.– L’habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

« Art. L. 31-10-14.– Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.

« Le droit de contrôle confié à la société mentionnée à l’alinéa précédent s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société mentionnée au premier alinéa, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-15.– Au mois de janvier de chaque année, l’établissement de crédit porte à la connaissance de l’emprunteur le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts correspondant au prêt sans intérêts dont il a accepté l’offre l’année précédente. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l’article 244 quater U, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :

« Art. 244 quater V.– I. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant annuel de crédits d’impôt accordés au titre des prêts ne portant pas intérêt versés la même année ne dépasse pas 2,6 milliards d’euros. Ce montant s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant.

« II.– Le montant du crédit d'impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de son taux sont fixées par décret.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts sans intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III.– La société mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu’à leur suivi.

« IV.- Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

B. Après l’article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

« Art. 199 ter T.− I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II.- Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation n'ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l'établissement de crédit.

« III.- Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à la section II du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation ne sont plus respectées, ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

C. Après l’article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

« Art. 220 Z ter.− Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter T. »

D. Le 1 de l’article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

« z bis. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater V ; les dispositions de l’article 220 Z ter s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

E. A l'article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater V ».

F. Au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

G. L’article 200 quaterdecies est complété par un X ainsi rédigé :

« X.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s’agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

III.− Au IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

IV.− Les avances prévues à l’article 244 quater J du code général des impôts n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au même article lorsque l’offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n’ont pas été mis à disposition de l’emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V.- Le I et les A à E du II s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article met en œuvre la réforme des aides à l’accession à la propriété qui simplifie le panel des aides disponibles en créant un dispositif central de prêt à taux zéro renforcé : le « prêt à 0% + » (PTZ+), délivré à l’ensemble des primo-accédants sans condition de ressources pour l’acquisition de leur résidence principale. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif aura pour effet d’améliorer l’efficacité de l’aide de l’ةtat et participera ainsi de l’objectif d’augmentation de la part de ménages propriétaires de leur résidence principale en France.

Le PTZ+ reprend les caractéristiques essentielles du PTZ actuel mais il solvabilise davantage les ménages et favorise un pilotage plus fin de la politique de soutien à l’accession. Universel pour les primo-accédants, il n’est soumis à aucune condition de ressources.

Il comporte :

- un mécanisme de différé de remboursement à destination des ménages les plus modestes ;

- une augmentation significative de l’aide apportée dans les zones tendues ;

- un mécanisme de « revenu plancher » qui supprime les effets d’aubaine (revenu actuel en décalage avec le revenu de référence) ;

- un bonus spécifique pour encourager l’acquisition de logements sociaux HLM (« vente HLM ») ;

- une reconnaissance de la valeur verte du logement, sous la forme d’un malus pour les logements qui ne sont pas énergétiquement performants.

Le présent article met parallèlement fin à des dispositifs dont l’efficacité au regard de l’accession à la propriété a fait l’objet d’une évaluation à la suite des amendements déposés lors du débat parlementaire relatif à la loi de finances pour 2010 : le prêt à 0%, créé en 1995 et modifié dans le cadre de la loi de finances pour 2005 ainsi que le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt (issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat).

Observations et décision de la Commission :

Par amendement au projet de loi de finances pour 2010 (25), M. Michel Piron et le Rapporteur général proposaient de transformer le crédit d’impôt sur le revenu afférent aux intérêts d’emprunt en une annulation d’intérêts d’emprunt, prenant la forme d’un prêt sans intérêt. L’État prendrait ainsi à sa charge, non plus une fraction des intérêts versés par les propriétaires au titre des cinq années suivant l’acquisition de leur résidence principale, mais le montant des intérêts non versés au titre du prêt sans intérêt pour toute sa durée. Une telle transformation du crédit d’impôt permettait :

– de renforcer la solvabilité des ménages à la date de l’acquisition ;

– d’adapter le gain de pouvoir d’achat des acquéreurs en fonction de divers critères, notamment géographique ;

– d’organiser la dégressivité de l’avantage en fonction des revenus.

L’amendement a été retiré, le Gouvernement ayant proposé de constituer un groupe de travail sur le sujet. Dans son rapport n° 2692 de juillet 2010 relatif à l’application de la loi fiscale (26), le Rapporteur général présentait les conditions et perspectives d’une telle réforme, sur la base de simulations concluant à l’impossibilité d’envisager une pure transformation du crédit d’impôt en prêt à 0 %. L’objectif impérieux consistant à ramener la dépense à son niveau de 2010, à savoir 1,5 milliard d’euros, s’oppose à la création d’un dispositif totalement universel, ayant une efficacité réelle en matière d’accession. Trois alternatives étaient présentées : un prêt à 0 % universel restreint à la primo-accession, une refonte complète du PTZ existant toujours réservé à la primo-accession mais ouvert sans condition de ressources, ou une amélioration du PTZ combinée à un prêt universel réservé au secteur du neuf.

Le présent article propose de mettre en œuvre la seconde option, au travers d’une fusion des aides existantes intégrant le PTZ, de la transformation du crédit d’impôt TEPA et du PASS-foncier, arrivant à échéance. Le choix est donc fait de concentrer l’aide sur la primo-accession, comme phase critique dans le parcours résidentiel. Mais au-delà du principe de la fusion, la création du PTZ + constitue l’occasion de restructurer complètement un dispositif qui a largement fait ses preuves mais a perdu de son efficacité avec la montée des prix de l’immobilier. Le PTZ + est conçu à partir d’une approche beaucoup plus fine des besoins effectifs des ménages souhaitant accéder à la propriété, qui a conduit à revoir les critères de modulation de l’aide pour combler au mieux le différentiel entre la capacité de financement et les prix constatés.

L’accent est dans ce cadre porté sur les classes modestes et moyennes, les familles et les zones tendues, tant pour la fixation des montants de prêts que pour la définition des modalités de remboursement. Pour autant, le choix est fait de conserver l’universalité d’un dispositif d’aide et de ne pas dégrader l’avantage qu’aurait représenté le PTZ actuel dans les zones détendues. Le nouveau dispositif doit continuer à y favoriser l’acquisition de logements plus confortables.

Le I du présent article crée un nouveau chapitre dans le code de la construction et de l’habitation (CCH), comportant 15 nouveaux articles fixant les modalités d’octroi des prêts et les critères permettant de calculer leurs montants et modalités de remboursement.

Les A à F du II définissent les conditions afférentes au crédit d’impôt accordé aux établissements de crédit au titre des prêts institués.

Le V prévoit l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Le G du II et les III et IV mettent fin au crédit d’impôt sur le revenu et à l’actuel PTZ.

I.– UN DISPOSITIF DE PRÊT À 0 % QUI SE SUBSTITUE AUX AIDES EXISTANTES

1.– L’entrée en vigueur du PTZ+

Le V du présent article prévoit l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions afférentes au PTZ +, qu’elles soient codifiées au CCH ou au CGI, aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Des PTZ + devraient donc pouvoir être distribués dès le 1er janvier 2011, ce qui impose, d’une part, au Gouvernement une publication des décrets (27) dans les jours qui suivront la publication de la loi de finances pour 2011, d’autre part, aux établissements de crédits d’avoir finalisé les évolutions de leurs logiciels. On soulignera que le dispositif est borné dans le temps à l’échéance de la loi de programmation des finances publiques.

2.– La fermeture du crédit d’impôt sur le revenu afférent aux intérêts d’emprunt mis en place par la loi TEPA

L’article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur résidence principale au titre des intérêts des prêts. Le montant annuel des dépenses est plafonné à 3 750 € pour un célibataire et à 7 500 € pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ils sont également majorés de 500 € par personne à charge ou de 250 € lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts pris en compte pour les intérêts versés au titre de la première annuité puis 20 % pour les quatre années suivantes. Toutefois, d’une part, la durée du crédit d’impôt est portée à sept ans à un taux unique de 40 % pour l’acquisition ou la construction d’un logement BBC, d’autre part, depuis le 1er janvier 2010 le taux est dégradé (30 % et 15 % en 2010) pour les logements neufs non BBC.

Le G du II du présent article insère un nouvel alinéa à l’article 200 quaterdecies du code général des impôts pour mettre un terme à ce dispositif longuement commenté dans le rapport d’information n° 2692 précité. Il n’y a pas en revanche de remise en cause de l’avantage pour les acquisitions antérieures au 1er janvier 2011 (application de la fermeture du dispositif aux seuls flux nouveaux).

Le crédit d’impôt sur le revenu ne sera plus accordé qu’aux offres de prêts émises avant le 1er janvier 2011, sous les deux conditions suivantes :

– chacun des prêts concourant au financement de l’opération devra avoir fait l’objet d’une offre de prêt avant le 1er janvier 2011, afin d’exclure le cumul avec le nouveau PTZ+ pour une même opération ;

– le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu ne sera accordé que si l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement ou la déclaration d’ouverture de chantier en cas de construction intervient au plus tard le 30 septembre 2011. Une période transitoire est donc organisée pour les acquisitions qui n’auront pas encore donné lieu au déblocage des fonds au 1er janvier 2011 mais dont le plan de financement a été constitué avant cette date. Cette période n’est que transitoire afin d’éviter que des offres en sommeil depuis de longues périodes puissent encore déclencher le crédit d’impôt. Il s’agit d’une position rationnelle mais aussi très concrète, puisque le transfert d’un prêt sur une nouvelle acquisition ne donne pas nécessairement lieu à l’émission d’une nouvelle offre. Une acquisition en 2013 par exemple financée par le transfert d’un prêt dont l’offre a été émise en 2009 aurait pu, à défaut, être éligible au crédit d’impôt sur le revenu ainsi « rechargé ».

3.– La mise en extinction du PTZ

Le dispositif existant du prêt à taux zéro est destiné aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant l’offre de prêt. Les ressources de ces personnes doivent être inférieures à des plafonds fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement, qui ne peuvent excéder 64 875 euros.

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Zone A

Zone B ou C

1 personne

31 250 €

23 688 €

2 personnes

43 750 €

31 588 €

3 personnes

50 000 €

36 538 €

4 personnes

56 875 €

40 488 €

5 personnes et plus

64 875 €

44 425 €

Le PTZ dans le neuf peut être majoré, d’une part, d’un montant pouvant atteindre 15 000 euros pour les ménages disposant de ressources inférieures ou égales aux plafonds PLUS et qui bénéficient d’une aide d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités. D’autre part, il est majoré d’un montant maximum de 20 000 euros lorsque le logement présente un niveau élevé de performance énergétique globale (label BBC).

Le montant maximal du PTZ est égal à 20 % du coût de l’opération retenu dans la limite d’un montant maximal en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la zone et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les ZUS et dans les ZFU. Il est porté à 40 % dans les DOM lorsque l’emprunteur justifie de ressources inférieures ou égales à 60 % des plafonds de la zone B, et porté à 50 % sous ces conditions dans les ZFU et ZUS des DOM. Dans tous les cas, le montant est plafonné à 50 % du montant du ou des autres prêts d’une durée supérieure à deux ans contractés.

Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs, un doublement du PTZ a été mis en œuvre dans le cadre du plan de relance (article 30 de loi de finances rectificative pour 2008). Le montant de PTZ maximum a été porté à 65 100 euros. Cette mesure a été prorogée en 2010 par la loi de finances pour 2010 pour les prêts émis au premier semestre et une majoration de moitié a été mise en place pour ceux émis au second semestre (montant maximum de 48 750 euros). La quotité a été relevée à 30 % du coût ainsi plafonné, dans la limite de 100 % du montant des autres prêts.

MONTANTS HORS MAJORATIONS DANS L’ANCIEN

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Plafond d’opération

Montant maximum de prêt

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

1 personne

72 000 €

44 000 €

41 250 €

14 400 €

8 800 €

8 250 €

2 personnes

101 250 €

66 000 €

61 875 €

20 250 €

13 200 €

12 375 €

3 personnes

112 500 €

76 000 €

71 250 €

22 500 €

15 200 €

14 250 €

4 personnes

123 750 €

86 000 €

80 625 €

24 750 €

17 200 €

16 125 €

5 personnes

135 000 €

96 000 €

90 000 €

27 000 €

19 200 €

18 000 €

6 personnes et plus

146 250 €

106 000 €

99 375 €

29 250 €

21 200 €

19 875 €

MONTANTS HORS MAJORATIONS DANS LE NEUF EN 2011

Nombre de personnes

Plafond d’opération

Montant maximum de prêt

Zone A

Zones B et C

Zone A

Zones B et C

1 personne

80 000 €

55 000 €

16 000€

11 000 €

2 personnes

112 500 €

82 500 €

22 500 €

16 500 €

3 personnes

125 000 €

95 000 €

25 000 €

19 000 €

4 personnes

137 500 €

107 500 €

27 500 €

21 500 €

5 personnes

150 000 €

120 000 €

30 000 €

24 000 €

6 personnes et plus

162 500 €

132 500 €

32 500 €

26 500 €

MONTANTS DE PTZ DANS LE NEUF AU SECOND SEMESTRE 2010

Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Plafond d’opération

Montant maximum de prêt

Zone A

Zones B et C

Zone A

Zone B et C

1 personne

80 000 €

55 000 €

24 000 €

16 500 €

2 personnes

112 500 €

82 500 €

33 750 €

24 750 €

3 personnes

125 000 €

95 000 €

37 500 €

28 500 €

4 personnes

137 500 €

107 500 €

41 250 €

32 250 €

5 personnes

150 000 €

120 000 €

45 000 €

36 000 €

6 personnes et plus

162 500 €

132 500 €

48 750

39 750 €

Les durées de remboursement du PTZ sont modulées en fonction des ressources des emprunteurs, classés en cinq tranches, dont les trois premières donnent lieu à un différé d’une fraction du prêt (période 1). Ces durées ont été majorées pour les PTZ bénéficiant de la mesure de doublement.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DANS L’ANCIEN ET DANS LE NEUF EN 2011

 

Ressources (RFR)

% du prêt avec différé

Durée Période 1

Durée Période 2

Hors majoration

Avec majoration

Hors majoration

Avec majoration

Moins de 15 801 euros

100 %

18 ans

18 ans

4 ans

6 ans

De 15 801 euros à 19 750 euros

75 %

18 ans

18 ans

3 ans

4,5 ans

De 19 751 euros à 23 688 euros

50 %

15 ans

15 ans

2 ans

3 ans

De 23 689 euros à 31 588 euros

0 %

8 ans

12 ans

31 589 euros et plus

0 %

6 ans

9 ans

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DANS LE NEUF EN 2010

Ressources (RFR)

% du prêt avec différé

Durée Période 1

Durée Période 2

Hors majoration

Avec majoration

Hors majoration

Avec majoration

Zone A

Zones B et C

Moins de 23 689 euros

Moins de 15 801 euros

100 %

18 ans

18 ans

8 ans

12 ans

-

De 15 801 euros à 19 750 euros

75 %

18 ans

18 ans

6 ans

9 ans

De 23 689 euros à 43 750 euros

De 19 751 euros à 23 688 euros

50 %

15 ans

15 ans

4 ans

6 ans

43 751  euros et plus

De 23 689 euros à 31 588 euros

0 %

12 ans

16 ans

-

31 589 euros et plus

0 %

9 ans

12 ans

Le III du présent article modifie le IV de l’article 93 de la loi de finances rectificative pour 2004 ayant institué le PTZ et prévu ses modalités d’application, pour prévoir son application (28) aux avances remboursables émises jusqu’au 31 décembre 2010 au lieu de 2012, date fixée par la loi de finances pour 2010 ayant prorogé le PTZ.

Par coordination, le F du II du présent article modifie en conséquence le seizième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts pour substituer la date du 31 décembre 2012 à celle du 31 décembre 2010. Cet alinéa concerne la majoration conditionnée à une aide à l’accession sociale à la propriété octroyée par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Le second alinéa du nouvel article L. 31-10-2 du CCH prévoit expressément qu’un PTZ + ne peut être cumulé avec un PTZ pour une même opération. Il s’agit de traiter le cas des offres de PTZ émises avant le 1er janvier 2011, non encore acceptées à cette date, afin qu’elles ne soient pas complétées par un PTZ + émis pour la même acquisition ou construction à compter de cette date. En effet, les offres de prêt afférentes à une même opération peuvent être émises à des dates différentes.

4.– L’arrivée à terme du Pass-foncier

Créé par la convention entre l’État, l’UESL et la CDC du 20 décembre 2006, le Pass-foncier faisait initialement l’objet d’un bail à construction donnant lieu à la dissociation « juridique » entre le terrain et le bâti : le ménage était seulement propriétaire de la maison et un organisme collecteur du 1 % logement (devenu Action logement) était propriétaire du terrain, qui était remboursé dans un deuxième temps. Ce mécanisme ne trouvait pas à s’appliquer en copropriété.

Un dispositif complémentaire de Pass-foncier sous forme de prêt à remboursement différé a été mis en place par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Le ménage est propriétaire de l’intégralité du logement dès le départ et la dissociation est « financière » : un prêt bancaire ainsi qu’un prêt à 0 % couvrent le coût de la construction, et un prêt Pass-foncier, octroyé par un collecteur, couvre le coût du terrain et fait l’objet d’un remboursement différé. Le montant du prêt Pass-foncier est égal à 30 % du coût de l’opération et plafonné en fonction de la situation géographique du logement. La période de différé d’amortissement est au maximum de 25 ans, au cours desquels l’emprunteur s’acquitte du montant des intérêts dus sur le capital à un taux bonifié, et la durée d’amortissement est ensuite au maximum égale à 10 ans.

Le Pass-foncier est ouvert aux primo-accédants de leur résidence principale disposant de ressources inférieures aux plafonds PSLA (égaux à ceux du prêt à 0 % depuis avril 2009) et bénéficiaires d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales. Seuls sont éligibles les logements neufs, dont le prix de vente ou de construction est par ailleurs inférieur à des plafonds fixés par arrêté (29), identiques à ceux du dispositif PSLA : 3 932 €/m² en zone A, 2 637 €/m² en zone B1, 2 302 €/m² en zone B2, 2 014 €/m² € en zone C.

Le Pass-foncier permet de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2010 (30).

Le Pass-foncier a connu un véritable succès, y compris avec une augmentation en 2010 de la part d’opérations en zones tendues augmentant son coût unitaire (31). Dans le cadre de la sortie du plan de relance, et pour s’assurer que le réseau d’Action Logement serait en mesure de délivrer des Pass-foncier sur l’ensemble de l’année 2010 tout en respectant son enveloppe d’engagement d’un milliard d’euros sur 2009-2010, les montants maximaux des Pass-foncier ont été diminués de 20 000 euros pour chaque zone à compter du 29 juillet 2010 (32): 30 000 euros en zone A, 25 000 euros en zone B1, 20 000 euros en zone B2 et 10 000 euros en zone C. C’est donc une fin progressive du Pass-foncier qui a été mise en place permettant d’atteindre l’objectif de 30 000 en 2009 et 2010. Il disparaît, sans nécessiter de disposition législative, avec la création du PTZ+.

II.– LE PTZ + INSTITUÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le PTZ + institué par le présent article présente des caractéristiques similaires au PTZ actuel, bien qu’il soit proposé de légaliser certaines dispositions aujourd’hui règlementaires et de codifier toute la partie non fiscale du dispositif dans le code de la construction et de l’habitation. Par souci de lisibilité, seules les différences sont signalées au fur et à mesure du commentaire. L’essentiel des changements, c'est-à-dire les montants et les barèmes effectifs, étant toutefois fixés par voie réglementaire, les mesures d’application qui sont d’ores et déjà prévues pour 2011 sont aussi présentées.

Le I du présent article crée un nouveau chapitre dans le CCH afférent au PTZ +. Ses sections I à IV, comportant les nouveaux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12, définissent les caractéristiques du prêt et les modalités de son octroi et de son maintien aux emprunteurs.

A.– LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

Le nouvel article L. 31-10-2 prévoit que les PTZ + sont consentis à des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction de leur résidence principale en accession à la première propriété.

 Sont ainsi éligibles les opérations :

– de construction ou d’acquisition d’un logement neuf : la construction d’une maison individuelle, avec ou sans acquisition du terrain, l’acquisition d’un logement neuf (appartement ou maison) construit ou vendu en l’état futur d’achèvement et n’ayant jamais fait l’objet d’une occupation. L’acquisition et l’aménagement à usage de logements de locaux non destinés à l’habitation ou leur transformation seule sont assimilés à de la construction neuve ;

– d’acquisition d’un logement existant, avec ou sans travaux, le PTZ + pouvant financer ces travaux ;

– les opérations de location-accession.

 Le PTZ ne s’appliquera qu’aux acquisitions ou constructions de résidence principale, comme les dispositifs auxquels il se substitue. L’article R. 318-7 du CCH considère comme résidence principale un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes destinées à occuper le logement. Le nouvel article L. 31-10-6 prévoit que le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur pendant toute sa durée. Il ne peut notamment pas être proposé à la location, sauf exceptions fixées par décret. L’article R. 318-7 du CCH prévoit, sous réserve d’une durée de location maximale de six ans et de conditions afférentes au locataire et aux loyers, que le prêt est maintenu lorsque la location résulte d’une mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km, d’un décès, d’un divorce ou de la dissolution d'un pacte civil de solidarité, d’une invalidité ou incapacité, d’un chômage d'une durée supérieure à un an.

 Le nouvel article L. 31-10-3 explicite la condition d’accession à la première propriété : le PTZ + est destiné aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant l’offre de prêt. Il est dérogé à cette condition lorsque l’emprunteur ou l’un des occupants du logement :

– est titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque) ;

– bénéficie d’une allocation de logement ou d’une allocation aux adultes handicapés (article L. 541-1 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale) ;

– est victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale (33).

Par ailleurs, le deuxième alinéa du nouvel article L. 31-10-6 prévoit expressément la possibilité de transférer le capital restant dû du PTZ + pour l’acquisition ou la construction d’une nouvelle résidence principale. Cette possibilité figurant aujourd’hui à l’article R. 318-8 du code de la construction et de l’habitation est mal connue. On peut espérer que sa « légalisation » évitera à certains emprunteurs de « sortir » d’un dispositif dont l’établissement de crédit a tiré bénéfice du fait de l’imputation sur cinq ans du crédit d’impôt.

 Outre celles déjà présentées afférentes au non-cumul avec les dispositifs auxquels le PTZ + se substitue, plusieurs clauses anti-cumul sont « légalisées » :

– un seul PTZ + peut être accordé pour une même opération (second alinéa du nouvel article L. 31-10-2 du CCH) ;

– un PTZ + ne peut concourir au financement de travaux financés par un éco-PTZ (premier alinéa du nouvel article L. 31-10-10). Le non-cumul s’applique sur les seuls montants financés au moyen de l’éco-PTZ.

B.– LES CARACTÉRISTIQUES FIXÉES DANS LES NOUVEAUX ARTICLES DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Le nouvel article L. 31-10-4 du CCH fixe sept critères qui, combinés, déterminent les modalités du prêt :

– le coût total de l’opération TTC,

– le nombre d’occupants du logement,

– l’ensemble des ressources des occupants,

– la localisation géographique,

– le caractère neuf ou ancien du bien,

– le niveau de performance énergétique globale du logement,

– l’appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d’un organisme HLM (offices publics de l'habitat, sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes coopératives de production et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, fondations d'habitations à loyer modéré) (34).

Ces critères peuvent intervenir soit pour la détermination du montant du prêt, au niveau des plafonds d’acquisition et/ou des quotités financées (nouveaux articles L. 31-10-8 à L. 31-10-10), soit pour la détermination des conditions afférentes aux périodes de remboursement (nouveaux articles L. 31-10-11 et L. 31-10-12). Ils sont présentés au stade où ils interviennent.

1.– Les montants de prêt

Le nouvel article L. 31-10-8 énonce que le montant du PTZ + est déterminé en fonction du coût total de l’opération (C), lui-même plafonné à un montant (M), auquel est appliquée une quotité (X %). Le montant ainsi déterminé est en outre lui-même plafonné au montant du ou des autres prêts d’une durée au moins égale à deux ans concourant au financement de l’opération. Cette limite permet de réduire l’avantage consenti à des ménages disposant d’un apport important. Elle était fixée à 50 % des autres prêts pour le PTZ, et relevée à 100 % uniquement pour les PTZ dans le neuf bénéficiant du doublement en 2009 et 2010.

La formule est donc : PTZ + = (X % x C ≤ M) ≤ autres prêts

a) Le montant d’opération retenu (nouvel article L. 31-10-10)

Le coût total de l’opération toutes taxes (35) comprises est défini comme incluant le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition (sauf ceux financés par un éco-PTZ).

Comme pour le PTZ, le montant plafond d’opération retenu est fonction de trois critères :

 la localisation du logement, qui, conformément au d du nouvel article L. 31-10-4, est définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Il s’agit du classement par zone des communes ;

 le caractère neuf ou ancien du logement ;

Pour ces deux critères, il s’agit de tenir compte des montants réels des opérations à financer, qui sont effectivement corrélés à la localisation et au caractère neuf ou ancien ;

 le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement. Le montant plafond d’opération résultant des deux premiers critères s’applique à une personne seule. Ce montant est multiplié par un coefficient familial qui est de 1,4 pour deux personnes puis 0,3 supplémentaire par personne jusqu’à cinq personnes. Les plafonds ainsi déterminés sont arrondis au millier d’euros le plus proche. Le nombre de personnes à retenir est indépendant de la composition du foyer fiscal et seules sont retenues les personnes destinées à occuper « à titre principal » le logement (le rattachement des enfants au foyer est sans effet).

Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 prévoit que le plafond d’opération est compris entre 79 000 euros et 156 000 euros pour une personne seule. En conséquence, la loi autorise les plafonds minima et maxima suivants :

Coefficient Familial

Plafond minimum

Plafond maximum

1 personne

1,0

79 000 €

156 000 €

2 personnes

1,4

111 000 €

218 000 €

3 personnes

1,7

134 000 €

265 000 €

4 personnes

2,0

158 000 €

312 000 €

5 personnes

2,3

182 000 €

359 000 €

Il convient d’insister sur le fait qu’aujourd’hui, 98 % des PTZ saturent le montant plafond applicable, car les plafonds sont sous-dimensionnés par rapport à la réalité des prix de l’immobilier. Avec le PTZ+, le relèvement est tel que cette proportion sera fortement diminuée. C’est alors la quotité seule qui produira l’avantage. Les montants fixés retrouvent donc un vrai rôle de plafond.

b) La quotité applicable au montant d’opération (nouvel article L. 31-10-9)

Dans le souci de répondre de la façon la plus efficace possible au besoin, il a été choisi de faire intervenir plusieurs critères pour déterminer la quotité qui produira le montant de prêt. Cette modulation permet d’aboutir à un dispositif beaucoup plus fin que la quotité unique de 20 % du PTZ (36) qui de facto s’appliquait aujourd’hui systématiquement au plafond d’opération.

La quotité applicable au montant d’opération est comprise entre 20 % et 40 % et dépend de quatre critères :

 la localisation du logement, qui se doit d’intervenir à ce niveau pour les opérations ne saturant pas les plafonds en ce qu’elle détermine grandement le besoin de financement ;

 le caractère neuf ou ancien du logement : le PTZ ne procédait à cette distinction que pour l’application du plan de relance venant à échéance au 31 décembre 2010. Elle permet de mieux ajuster l’écart entre l’aide dans le neuf et dans l’ancien en fonction de la zone ;

 la performance énergétique globale du logement : lorsque cette performance est inférieure à un niveau fixé par décret, la quotité est inférieure et comprise entre 10 % et 30 %. Le critère énergétique était jusqu’alors intégré dans le dispositif du PTZ au travers d’une majoration forfaitaire de 20 000 euros des montants de prêt pour le neuf BBC. La logique n’est plus au bonus mais au malus, avec une dégradation de l’avantage ;

 pour l’ancien, l’appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d’un organisme HLM : dans ce cas, la quotité est majorée de 5 points.

2.– Les conditions de remboursement du prêt

Les conditions de remboursement du prêt sont fixées aux nouveaux articles L. 31-12-11 et L. 31-10-12 du CCH. Le nouvel article L. 31-10-12 prévoit un barème à dix tranches contre cinq pour le PTZ actuel. Il s’agit de tenir compte du caractère universel du dispositif, mais aussi d’introduire une plus grande progressivité de l’avantage en évitant des effets de seuil qui s’avèrent assez brutaux dans le PTZ actuel.

L’avantage résultant d’un prêt à 0 % correspond à la prise en charge du coût des intérêts, qui s’accroît avec la durée des prêts et les mécanismes de différé. C’est au travers des modalités de remboursement, de la capacité supplémentaire d’emprunt qu’il offre, que le prêt à zéro % a fait la preuve de son efficacité, en termes de capacité d’accession et de répartition pertinente du coût du dispositif. Les modalités de remboursement sont revues pour optimiser cette efficacité.

a) Les critères de ventilation des emprunteurs par tranche

Les conditions de remboursement du PTZ + sont déterminées à la date de l’émission de l’offre de prêt en fonction de la situation de l’emprunteur au regard du barème. Les tranches du barème dépendent de trois critères qui, combinés, permettent de disposer d’une approche fondée sur le reste à vivre, plus fine que la seule prise en compte des revenus :

● les ressources des emprunteurs :

– le nouvel article L. 31-10-5 définit les ressources des personnes destinées à occuper à titre principal le logement comme la somme des revenus fiscaux de référence de ces personnes au titre de l’avant dernière année précédant celle de l’offre de prêt. Il s’agit d’une simplification par rapport au PTZ qui distingue deux périodes pour retenir, soit les ressources de l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de prêt (offre émise avant le 31 mai), soit les ressources de l’année précédant celle de l’offre (offre émise du 1er juin au 31 décembre). Comme aujourd’hui (37), le ou les RFR sont retraités pour ne tenir compte que des personnes destinées à occuper le logement à titre principal, le cas échéant de manière forfaitaire ;

– corrélativement à cette simplification, le montant des ressources à prendre en compte est celui résultant de la division du montant total des prêts concourant au financement de l’opération par six lorsque le produit obtenu est supérieur à la somme des RFR de l’année N-2 (b du nouvel article L. 31-10-5). Ce « revenu plancher » est une nouveauté. Il vise à ne pas accorder un avantage excessif à des ménages dont les ressources ont fortement augmenté entre l’année de référence et la demande de prêt et qui bénéficient d’un effet d’aubaine. Le taux d’endettement d’un emprunteur est corrélé à ses revenus réels. Le raisonnement consiste donc à reconstituer un niveau de revenus réels par rapport aux montants empruntés. Il semble toutefois que la division par six des montants empruntés conduit à écrêter l’avantage un peu trop largement, avec des effets pervers ;

 le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement : il s’agit sans doute de la plus grande nouveauté puisque jusqu’à présent les barèmes de remboursement du PTZ n’étaient pas « familialisés ». Il en résulte un accroissement de la solvabilité des familles considérable, qui tient compte des contraintes de revenu disponible en allégeant le poids des mensualités.

Le montant des ressources pris en compte dans les conditions précitées est multiplié par un coefficient familial qui est de 1,4 pour deux personnes puis 0,3 supplémentaire par personne, c'est-à-dire comme pour la fixation des montants d’opération mais avec une majoration de 0,3 par personne y compris au-delà de la cinquième. Concrètement, pour des actifs percevant un salaire égal aux SMIC, le revenu retenu pour déterminer la tranche dont l’emprunteur relève (RFR intégrant l’abattement de 10 % pour frais professionnels) sera de 22 797 euros pour une personne seule, 16 283 euros pour deux personnes, 13 410 euros pour trois personnes, 11 398 euros pour quatre personnes, 9 912 euros pour cinq personnes, 8 768 euros pour six personnes etc.

 la localisation du logement : une différenciation entre la zone A et les autres zones avait été introduite pour les logements neufs bénéficiant des majorations provisoires du PTZ liées au plan de relance (doublement jusqu’au 31 juin 2010 puis majoration de moitié pour le second semestre 2010). Le nouvel article L. 31-10-12 prévoit la possibilité de telles différenciations, rendues indispensables par les montants de prêts susceptibles d’être octroyés, calibrés en fonction des prix constatés dans les différentes zones.

b) Les conditions de remboursement associées aux tranches

Le remboursement s’effectue, comme pour le PTZ actuel, en une seule période ou en deux périodes lorsqu’une fraction du prêt fait l’objet d’un différé (c'est-à-dire que son remboursement intervient après une première période consacrée en priorité au remboursement des autres prêts), ce qui permet d’assurer un lissage des différents prêts pour garantir un niveau de mensualités supportable. Les nouveaux articles L. 31-10-11 et L. 31-10-12 fixent le cadre suivant :

– la fraction du prêt qui fait l’objet d’un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt. Cette fraction est aujourd’hui comprise pour le PTZ entre 50 % et 100 %. De telles proportions n’étaient pas envisageables avec les montants de prêts ouverts. Il faut en effet que la fraction de prêt différé puisse être remboursée dans une durée assez courte sans ressaut excessif de mensualités au changement de période ;

– le remboursement s’effectue par mensualités constantes dans chacune des périodes ;

– la durée totale du prêt peut inclure une période de mise à disposition des fonds durant laquelle l’emprunteur ne rembourse pas le PTZ + et qui s’ajoute donc aux périodes de remboursement associées au PTZ+ applicables à l’opération ;

– la première période de remboursement est comprise entre 5 et 23 ans. Elle peut être réduite à la demande de l’emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans. À l’inverse, lorsqu’une fraction du prêt fait l’objet d’un différé, elle ne peut excéder la durée la plus longue des autres prêts concourant au financement de l’opération. L’objet du différé est en effet de rembourser prioritairement les autres prêts. Si ces derniers sont remboursés, le différé doit prendre fin ;

– la durée de la deuxième période de remboursement est comprise entre 2 et 7 ans.

Il résulte de ces durées que le PTZ+, selon les tranches, pourra être d’une durée comprise entre 5 et 30 ans, cette dernière durée correspondant à celle constatée sur les Pass-foncier. L’allongement des durées de remboursement est réel. Le maximum était de 26 ans pour les PTZ dans le neuf bénéficiant du doublement en 2009 et 2010, porté à 30 ans en cas de majoration, et aurait été de 22 ans à compter du 1er janvier 2011, porté à 24 ans en cas de majoration.

C.– DES MODALITÉS PRÉCISES D’APPLICATION PRISES PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE

1.– Des modalités fixées par décret dans la limite d’un plafond de coût

Comme c’est le cas aujourd’hui – et plus encore – pour le PTZ, les modalités précises du PTZ + seront définies par voie réglementaire. La nouveauté réside dans les contraintes qui s’imposeront au pouvoir exécutif dans la définition de ces modalités.

Le deuxième alinéa du I du nouvel article 244 quater V du code général des impôts énonce en effet le principe d’une fixation annuelle, par décret, des conditions prévues aux nouveaux articles insérés dans le code de la construction et de l’habitation. Cette périodicité a pour objet d’assurer le respect de l’enveloppe de dépense assignée au nouveau PTZ + à savoir un coût pour l’État par génération de prêt (et non par année de dépense fiscale) de 2,6 milliards d’euros. En effet, l’alinéa prévoit explicitement qu’une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant de crédits d’impôt accordés au titre des PTZ + versés la même année (mis en force), devant s’entendre d’une période de douze mois, ne dépasse pas ce montant. Il est précisé que cette limite s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondants, c'est-à-dire la dépense fiscale nette.

Il convient d’insister sur le caractère novateur d’une telle disposition. La multiplication des dépenses fiscales, souvent en substitution de crédits budgétaires, s’est traduite par une accumulation de dépenses difficiles à évaluer a priori, non pilotées et non maîtrisées. Si l’utilisation de l’outil fiscal peut s’avérer pertinente en termes d’efficacité, elle peut aussi annuler les efforts consentis en matière de dépense budgétaire. Le fonctionnement pratique du plafond de dépenses fiscales institué mérite toute l’attention des parlementaires.

En pratique, l’information sur le coût associé à un PTZ + est disponible dans un délai de 90 jours. Le coût associé à la génération de prêt 2011 sera donc connu au 1er avril 2012. La période de douze mois ne correspondrait pas à l’année civile afin de disposer d’une référence glissante. Un décret sera cependant pris chaque année pour déterminer les conditions du PTZ+, le cas échéant identiques à celles en vigueur l’année précédente, avec une fiche d’impact à vertu informative. En tout état de cause, la latitude laissée au pouvoir réglementaire ne devra pas se traduire par une instabilité juridique excessive, ni par des majorations aveugles ayant pour unique objet de relever la dépense jusqu’au plafond.

Concernant le plafond, le montant de 2,6 milliards d’euros permet de disposer d’une chronique budgétaire acceptable. Il convient de rappeler la contrainte posée par les flux de dépense afférents au crédit d’impôt sur le revenu au titre d’acquisitions passées : le coût pour l’État d’une génération de prêt s’étale sur six ou huit années pour le neuf non BBC. La dépense continuera de dériver et ne pourra être ramenée à un niveau inférieur à 2010 qu’en 2015.

Les tableaux suivants présentent les chroniques de coût avant et après réforme. Ils sont schématiques, dès lors que la dépense est ramenée sur des années pleines (les acquisitions de 2010 en neuf BBC peuvent donner lieu à imputation de crédit d’impôt sur le revenu jusqu’en 2018). Les simulations sont effectuées sur la base des taux d’intérêt 2011 supposés avoir augmenté d’un point et un effet induit de 15 000 primo-accédants supplémentaires, hypothèses plutôt majorantes.

CHRONIQUE BUDGÉTAIRE EN L’ABSENCE DE RÉFORME

(en millions deuros)

Année de dépense fiscale

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Crédit d’IR

1 600

2 075

2 600

3 000

3 200

3 350

3 500

3 650

3 750

PTZ

1 200

1 375

1 450

1 500

1 500

1 500

1 450

1 450

1 350

Pass-Foncier

300

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

3 100

3 450

4 050

4 500

4 700

4 850

4 950

5 100

5 100

CHRONIQUE BUDGÉTAIRE APRÈS RÉFORME

(en millions deuros)

Année de dépense fiscale

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PTZ+

-

-

390

910

1 430

1 950

2 470

2 600

2 600

Crédit d’IR (stock)

1 600

2 075

1 950

1 600

1 100

650

200

-

-

PTZ (stock)

1 200

1 375

1 250

950

700

400

50

-

-

Pass-Foncier

300

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

3 100

3 450

3 590

3 460

3 230

3 000

2 720

2 600

2 600

ÉCONOMIES RÉALISÉES

(en millions deuros)

Année de dépense fiscale

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

-

-

460

1 040

1 470

1 850

2 230

2 500

2 500

Source : D’après les données du secrétariat d'État chargé du Logement et de l'Urbanisme.

2.– Les options retenues dans le respect du plafond de 2,6 milliards

Outre une forte familialisation de l’aide qui résulte des dispositions législatives, plusieurs orientations appellent plusieurs commentaires. Certaines traduisent des choix politiques. D’autres résultent aussi de choix imposés par la contrainte budgétaire et pourront évoluer si le coût le permet.

a) Un dispositif universel 

Il a donc finalement été choisi de maintenir le caractère universel du dispositif d’accession à la propriété avec une tranche 10 correspondant à peu près dans l’ancien aux montants de revenus supérieurs aux plafonds PLI (prêts locatifs intermédiaires) qui sont les plafonds règlementaires les plus élevés (entre 140 et 180 % des plafonds PLUS) et s’établissent pour une personne seule à 39 370 euros en zone A, 30 426 euros en zones B1 et B2, et 26 622 euros en zone C. Hormis la zone C pour laquelle le plancher de tranche 10 est un peu inférieur, les planchers de tranches sont au-delà des plafonds PLI et très nettement pour ce qui concerne le neuf (49 500 euros en zone A). La tranche 10 concernerait environ 75 000 accédants, qui n’étaient pas éligibles au PTZ.

La tranche 9 est quant à elle plus profonde. Elle ne concerne pas que des ménages très aisés, mais aussi des ménages qui sans être modestes ne peuvent pas aujourd’hui accéder à la propriété. Ils seraient quelques 106 000 ménages dans cette tranche, dont plus de la moitié en zone C. 50 000 ménages sur les 106 000 auraient bénéficié d’un PTZ dans les conditions actuelles.

L’universalité du dispositif doit être relativisée, d’une part, par la restriction à la primo-accession, qui en réservant l’avantage à ceux qui n’ont pas encore pu accéder, affecte indirectement les emprunteurs les plus aisés. D’autre part, elle masque des disparités en termes de revenus, les tranches plus élevés permettant aussi de conserver un dispositif d’aide pour les célibataires voire les couples, et des montants d’avantage efficaces. Ainsi, les conditions de remboursement applicables à ces tranches, c'est-à-dire 8 ans pour la tranche 9 et surtout 5 ans pour la tranche 10, se traduisent en pratique pas des avantages très modérés, malgré des montants de prêt élevés voire très élevés. Au-delà d’un certain coût d’acquisition, l’avantage accordé en pourcentage du financement est quasi inexistant. Un couple de cadre gagnant 15 000 euros par mois, achetant un appartement d’un million d’euros dans l’ancien à Paris, financé à hauteur de moitié par emprunt, pourrait bénéficier de 34 800 euros de PTZ +, mais à rembourser en cinq ans, donc des mensualités non négligeables pour un moindre coût d’intérêt d’environ 2 000 euros, à comparer à 1 million d’euros.

Le coût de la tranche 10 est évalué à 137 millions d’euros, pour un total de 75 465 accédants, dont 27 millions en zone A, 31 millions en zone B1, 30 millions en zone B2 et 50 millions en zone C. S’agissant de la tranche 9, plus profonde et qui trouverait à s’appliquer à 106 370 accédants, dont les deux tiers en zone C, le coût est évalué à 346 millions d’euros, dont 68 millions en zone A, 52 millions en zone B1, 51 millions en zone B2 et 107 millions en zone C. Ce coût est sans comparaison avec celui du crédit d’impôt sur le revenu. Sur les 1,9 milliards d’euros de coût de ce dernier en année pleine représentatif des crédits d’impôts bénéficiant à des primo-accédants, les ménages relevant de la tranche 9 captent 700 millions d’euros et ceux relevant de la tranche 10 500 millions d’euros. Plus de 60% de la dépense actuelle bénéficiant à des primo-accédants est ainsi consacrée à la moitié de ménages la plus aisée. Cette proportion est de 20 % avec le PTZ+.

Le coût unitaire des PTZ+ est estimé pour la tranche 10 à 1 810 euros, à comparer à 19 709 euros pour la tranche 1, et serait compris entre 1 426 euros dans l’ancien en zone C et 5 971 euros dans le neuf en zone A. Le coût unitaire des PTZ + pour la tranche 9 est estimé à 3 250 euros et compris entre 2 601 euros dans l’ancien en zone C et 10 040 euros dans le neuf en zone A.

b) La territorialisation de l’aide

Elle passe par une meilleure différenciation des territoires. D’une part, la zone B (45 % de la population) est scindée en deux zones B1 et B2, qui reflètent la diversité des marchés locaux de l’immobilier. Le PTZ + se fondera donc sur les zones définies dans l’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement. Le PTZ + ne sera en revanche pas concerné par la scission de la zone A.

D’autre part, la localisation du logement intervient à tous les niveaux (montants plafonds d’opération, quotité, barème de remboursement) de façon très appuyée. Si le PTZ prévoyait déjà des conditions de localisation pour les montants plafonds, d’une part, les zones B et C étaient traitées de manière identique pour le neuf et à peine différente pour l’ancien, et, d’autre part, il n’y avait pas de différence, ni pour la quotité (sauf majoration provisoire dans le neuf liée au plan de relance), ni pour le barème.

En pratique, les montants de prêt sont très fortement augmentés en zone A et B1, assez fortement en zone B2 et légèrement améliorées en zone C. S’agissant des durées de prêt, qui produisent l’avantage effectif, le plafond de la tranche 9 est de 26 500 euros par « part » en zone C, contre 49 500 euros en zone A.

En zone C, de nombreux ménages disposeront de revenus supérieurs à 26 500 euros. Mais, l’avantage demeurera réel pour deux raisons. La première c’est l’effet très puissant du coefficient familial qui produit une « descente » dans les tranches et qui est très favorable au type d’accédants en zones non tendues. La seconde, c’est que même dans le cas où ces ménages figureraient dans les tranches 9 ou 10, la fraction de leurs revenus qu’ils peuvent consacrer à un remboursement de prêt leur permet in fine d’accéder à la propriété dans de meilleures conditions que les ménages de ces mêmes tranches dans les autres zones, du fait des prix beaucoup plus bas en zone C. Plus généralement, s’agissant du PTZ+, réfléchir en valeur absolue n’a pas grand sens.

En revanche, en optant pour des montants de prêt corrélés aux prix de l’immobilier, le nouveau dispositif n’est plus lié à l’aménagement du territoire et aux politiques locales d’accession. Le fait qu’il n’y ait plus de majorations des quotités de prêt pour certaines zones particulières ne pose pas de problème car en pratique les conditions de prêt sont améliorées dans ces zones. Il en est ainsi des DOM qui bénéficieront des conditions de la zone B1 et où s’appliqueront systématiquement les conditions liées aux logements performants (une réglementation thermique spécifique y est applicable et le DPE dans l’ancien ne s’y applique pas). En revanche, le principe d’une aide déclenchée par une aide d’une collectivité ou d’un groupement, qui existait autant pour le Pass-foncier que pour le PTZ, disparaît, ce que l’on pourrait regretter. C’est un des points qui pourrait évoluer si le coût fiscal du PTZ + était inférieur aux prévisions.

c) Des différences importantes entre le neuf et l’ancien

S’agissant des écarts entre le neuf et l’ancien, il a été choisi de fortement les moduler pour qu’ils soient d’autant plus importants que la zone est tendue. S’agissant des plafonds, l’écart est de 25 % en zones A et B1 et nul en zones B2 et C. Quant à la quotité, l’écart est, pour les logements énergétiquement performants, de 20 points en zone A, 15 points en zone B1, 10 points en zone B2 et 5 points seulement en zone C. Pour les autres, il est de 17 à 22 points en zone A, 12 à 17 points en zone B1, 7 à 12 points en zone B2, 5 à 10 points en zone C.

Il en résulte une aide très majorée pour l’acquisition de logements neufs en zones A et B1, alors que le PTZ + aura sans nul doute un effet beaucoup moins déclencheur dans l’ancien. À l’inverse, l’écart de 5 points en zone C doit permettre de rendre attractive l’acquisition de logements anciens, notamment dans les centres bourgs, sous réserve de leur performance énergétique. Pour cette zone, l’écart était même nul dans les premières versions du dispositif. C’est afin de compenser la disparition des majorations forfaitaires applicables aux logements neufs (BBC et pour aide d’une collectivité), et compte tenu du fait que le PTZ était doublé en 2010, qu’il a été obtenu de relever la quotité applicable aux logements neufs situés en zone C. Initialement prévue à 20 %, elle s’établira à 25 %, ce qui améliore la prise en charge du financement des constructions de maisons individuelles en tenant compte du coût de construction.

S’agissant des conditions de remboursement, il est apparu nécessaire que les seuils de tranche soient plus élevés par rapport à l’ancien pour les zones A, B1 et B2. Les simulations ont révélé qu’en zones tendues, les classes moyennes ne parviendraient pas à boucler leur financement avec les durées initialement fixées. Le besoin d’assouplissement concernait toutes les tranches pour les zones A et B1, et jusqu’à la tranche 8 comprise pour la zone B2. Cela n’était pas cohérent avec le souhait de favoriser l’accession dans le neuf en zones tendues. De même, en zone C, du fait du surcoût occasionné par l’acquisition ou la construction neuve, la tranche 9 du barème apparaissait trop profonde et poser des difficultés de remboursement, une durée assez courte de huit ans lui étant associée. Le plafond de la tranche 8, donnant lieu à une durée de 12 ans devait être relevé.

Cette différence de tranches de revenus s’explique par des montants de prêt plus élevés, qui à revenu égal, nécessitent un remboursement plus étalé pour que les mensualités soient d’un niveau compatible avec les contraintes de solvabilité. On notera que, lors de la mise en place du doublement du PTZ, les durées avaient été allongées pour les mêmes raisons. Le caractère neuf ou ancien devra donc être introduit comme critère pour les modalités de remboursement.

d) La performance énergétique

La quotité du prêt est réduite pour les logements neufs, s’ils ne présentent pas une performance énergétique globale élevée. Il sera renvoyé, au moins dans un premier temps, au label BBC, aujourd’hui bien maîtrisé (38). La dégradation de l’avantage a été accentuée pour compenser la création d’un barème dédié au neuf.

Les taux s’étalent de 15 % pour la zone C à 27 % pour la zone A. La décote représente 13 points, sauf en zone C afin de maintenir un avantage raisonnable dans cette zone à l’acquisition et surtout à la construction de logements neufs. C’est en effet dans le secteur de la construction de maisons individuelles que la norme BBC est la moins appliquée. On pourrait d’ailleurs considérer que les taux applicables au non BBC sur l’habitat collectif demeurent très élevés. Enfin, la zone C n’a pas été concernée par l’augmentation des décotes en contrepartie du barème dans le neuf, puisqu’elle n’en bénéficie pas.

La grande nouveauté, c’est que la quotité du prêt sera également réduite pour les logements anciens, s’ils appartiennent à une catégorie énergétique E, F ou G. La dégradation d’un avantage dans l’ancien pour des motifs de performance énergétique est une première. Elle se fondera donc sur les diagnostics de performance énergétiques obligatoires à l’occasion d’une vente. L’objectif est d’inciter les acheteurs à acquérir des logements performants, et les vendeurs à réaliser les travaux de rénovation thermique qu’ils peuvent valoriser lors de la vente. C’est cohérent avec l’obligation bientôt en vigueur de faire figurer la classe énergétique des logements dans les annonces immobilières.

Initialement, la quotité devait être divisée par deux (10 % contre 20 %). Afin de compenser notamment le relèvement à 25 % de la quotité dans le neuf BBC en zone C, la quotité serait divisée par quatre pour les logements G (5 %), ce qui reviendra à un avantage très faible. Ce choix est difficile. En effet :

– la répartition des logements par classe de DPE fait apparaître que 48 % des logements figurent dans les catégories E à G :

Zone

A

B

C

D

E

F

G

Pourcentage

0 %

2 %

19 %

31 %

26 %

14 %

8 %

Pourcentages par quotité

52 %

40 %

8 %

– ces logements ne sont pas uniquement de beaux appartements haussmaniens des grandes villes. Ce sont aussi des logements en mauvais état acquis par des personnes disposant de ressources modestes qui engagent, au fur et à mesure de leurs possibilités, des travaux de rénovation ;

– les DPE des logements appartenant à des immeubles antérieurs à 1948 ne sont pas établis sur la base d’une étude du logement mais sur factures d’énergie, c'est-à-dire en fonction de la consommation des précédents occupants, dépendant de divers facteurs (résidence principale ou secondaire, nombre d’occupants, comportements etc.) ;

– le taux de 10 % (catégories E et F) ou 5 % (catégorie G) s’appliquera quand bien même l’accédant a l’intention d’effectuer des travaux améliorant la performance énergétique. Si ces travaux seront bien pris en compte pour le montant d’opération à retenir (y compris sous condition par lui-même), la quotité sera extrêmement basse. Cette difficulté tient au fait que le DPE n’est pas un diagnostic établissant les travaux à effectuer qui garantiraient que le logement soit ensuite classé dans telle ou telle catégorie. En outre, le calcul de l’avantage par rapport à un état après travaux poserait sans doute de vraies difficultés de reprise de l’avantage dans le cas où le logement ne s’avérerait pas conforme à la catégorie anticipée

Un logement de catégorie G vendu 130 000 euros avec 20 000 euros de travaux, ouvrira donc droit à 7 500 euros de prêt à 0 %, ce qui est faible. Après la première année de vie du nouveau dispositif, s’il apparaît qu’il existe quelques marges budgétaires, il conviendra de revoir le niveau de la décote pour les logements de catégorie G.

3.– Les barèmes prévus pour les PTZ+ émis en 2011

(Source des tableaux : SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME)

LES PLAFONDS D’OPÉRATION

Logement neuf

 

Zone A

Zone B1

Zones B2

Zone C

1 personne

156 000

117 000

86 000

79 000

2 personnes

218 000

164 000

120 000

111 000

3 personnes

265 000

199 000

146 000

134 000

4 personnes

312 000

234 000

172 000

158 000

5 personnes

359 000

269 000

198 000

182 000

Logement ancien

 

Zone A

Zone B1

Zones B2

Zone C

1 personne

124 000

93 000

86 000

79 000

2 personnes

174 000

130 000

120 000

111 000

3 personnes

211 000

158 000

146 000

134 000

4 personnes

248 000

186 000

172 000

158 000

5 personnes

285 000

214 000

198 000

182 000

LA QUOTITÉ FINANCÉE

Logement neuf

 

Energétiquement performant

Non énergétiquement performant

Zone A

40%

27%

Zone B1

35%

22%

Zone B2

30%

17%

Zone C

25%

15%

Logement ancien

 

Energétiquement performant

Non énergétiquement performant

Toutes Zones

20%

10% en E et F

 

5 % en G

Toutes zones bonus vente HLM

25% (20% + 5%)

15% (10%+5 %) en E et F

10 % (5% +5%) en G

BARÈME APPLICABLE AUX CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Logement neuf

Tranches

Zone

Capital

Durée

Zone A

Zone B1

Zones B2

Zones C

différé

période 1

période 2

totale

1

≤ 15 000 €

≤ 12 000 €

≤ 10 000 €

≤ 8 000 €

45,0%

23 ans

7 ans

30 ans

2

≤ 17 500 €

≤ 14 000 €

≤ 11 500 €

≤ 9 500 €

35,0%

23 ans

5 ans

28 ans

3

≤ 20 500 €

≤ 16 000 €

≤ 12 500 €

≤ 10 500 €

20,0%

23 ans

3 ans

26 ans

4

≤ 23 000 €

≤ 18 000 €

≤ 14 000 €

≤ 11 500 €

15,0%

23 ans

2 ans

25 ans

5

≤ 25 500 €

≤ 19 500 €

≤ 15 000 €

≤ 13 000 €

0,0%

23 ans

-

23 ans

6

≤ 28 500 €

≤ 21 500 €

≤ 16 500 €

≤ 14 000 €

0,0%

20 ans

-

20 ans

7

≤ 31 000 €

≤ 23 500 €

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

0,0%

16 ans

-

16 ans

8

≤ 36 000 €

≤ 26 000 €

≤ 20 000 €

≤ 18 500 €

0,0%

12 ans

-

12 ans

9

≤ 49 500 €

≤ 32 500 €

≤ 26 500 €

≤ 26 500 €

0,0%

8 ans

-

8 ans

10

> 49 500 €

> 32 500 €

> 26 500 €

> 26 500 €

0,0%

5 ans

-

5 ans

Logement Ancien

Tranches

Zone

Capital

   

Durée

Zone A

Zone B1

Zones B2

Zones C

différé

Période 1

Période 2

totale

1

≤ 12 000 €

≤ 10 000 €

≤ 9 000 €

≤ 8 000 €

45,0%

23 ans

7 ans

30 ans

2

≤ 15 000 €

≤ 12 000 €

≤ 10 000 €

≤ 9 500 €

35,0%

23 ans

5 ans

28 ans

3

≤ 17 500 €

≤ 14 000 €

≤ 11 500 €

≤ 10 500 €

20,0%

23 ans

3 ans

26 ans

4

≤ 20 500 €

≤ 16 000 €

≤ 12 500 €

≤ 11 500 €

15,0%

23 ans

2 ans

25 ans

5

≤ 23 000 €

≤ 18 000 €

≤ 14 000 €

≤ 13 000 €

0,0%

23 ans

-

23 ans

6

≤ 25 500 €

≤ 19 500 €

≤ 15 000 €

≤ 14 000 €

0,0%

20 ans

-

20 ans

7

≤ 28 500 €

≤ 21 500 €

≤ 16 500 €

≤ 15 000 €

0,0%

16 ans

-

16 ans

8

≤ 31 000 €

≤ 23 500 €

≤ 18 000 €

≤ 16 500 €

0,0%

12 ans

-

12 ans

9

≤ 43 500 €

≤ 30 500 €

≤ 26 500 €

≤ 26 500 €

0,0%

8 ans

-

8 ans

10

> 43 500 €

> 30 500 €

> 26 500 €

> 26 500 €

0,0%

5 ans

-

5 ans

4.– La ventilation de l’avantage et du coût

Le nouveau dispositif aboutit à une meilleure répartition du coût de l’avantage par rapport au PTZ.

D’une part, on constate une meilleure répartition géographique traduisant le parti pris d’affecter prioritairement la dépense fiscale supplémentaire vers les zones tendues. On rappellera que cette dépense passe, en régime de croisière, de 1,5 milliard pour le PTZ à 2,6 milliards pour le PTZ +.

19 % de la population réside en zone A, 37 % en zone B et 44 % en zone C. Le PTZ + serait réparti sur le territoire suivant les mêmes proportions, alors que le PTZ actuel est accordé pour 17 % en zone A, 33 % en zone B et 50 % en zone C.

Tenant compte des écarts de prix, la répartition géographique du coût serait harmonieuse, avec un coût presque identique : 32 % sur la zone A, 37 % sur la zone B et 31 % sur la zone C.

D’autre part, la répartition du coût en fonction des revenus est optimale, puisque le coût unitaire de PTZ+ est dégressif, comme l’illustre le graphique « Ventilation de l’avantage par tranches de barème ». On rappellera que la situation dans le barème dépend du nombre de personnes destinées à occuper le logement.

VENTILATION DES EFFECTIFS BÉNÉFICIAIRES PAR TRANCHES ET PAR ZONES

Tranches de barème

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Total

% par tranches

1

1 562

5 779

2 002

3 283

12 626

3,34 %

2

6 470

6 002

2 087

7 963

22 522

5,95 %

3

7 793

5 317

2 616

6 163

21 889

5,78 %

4

9 126

6 423

2 638

7 782

25 969

6,86 %

5

6 347

6 248

3 094

8 111

23 800

6,29 %

6

8 601

5 991

3 474

10 326

28 392

7,50 %

7

6 738

6 418

4 074

9 479

26 710

7,06 %

8

4 892

5 904

4 261

19 636

34 692

9,17 %

9

14 874

13 353

17 082

61 062

106 370

28,11 %

10

10 801

15 301

17 003

32 360

75 465

19,94 %

Total

77 204

76 736

58 331

166 165

378 437

100 %

% par zones

20%

20%

15%

44%

100%

 

Source : Secrétariat d'Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme.

RÉPARTITION DU COÛT PAR TRANCHE ET PAR ZONE

Coût - PTZ+

Neuf

Ancien

Grand

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Total

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Total

Total

1

49

89

19

22

180

4

36

13

16

69

249

2

58

58

11

57

184

73

40

15

39

168

352

3

69

30

11

40

151

66

37

17

24

145

296

4

47

42

14

40

144

85

40

12

35

173

316

5

36

21

8

43

109

52

42

20

33

147

255

6

34

33

12

34

112

67

28

16

38

150

262

7

18

17

6

37

77

47

30

18

25

120

197

8

18

11

9

68

106

22

22

12

26

81

187

9

18

24

14

81

137

50

28

37

94

209

346

10

6

11

11

23

51

21

20

19

27

86

137

Total

353

337

115

446

1 250

486

323

180

357

1 346

2 596

 

14%

13%

4%

17%

48%

19%

12%

7%

14%

52%

100%

   

RÉPARTITION DU COÛT UNITAIRE PAR TRANCHE ET PAR ZONE

     

Coût unitaire - PTZ+

Neuf

Ancien

Moyenne

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Moyenne

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Moyenne

générale

1

40 747

28 705

18 642

12 892

25 454

11 533

13 606

13 504

9 965

12 428

19 709

2

36 950

23 663

15 267

13 519

20 533

14 825

11 263

11 150

10 599

12 356

15 612

3

32 749

20 762

14 612

11 384

19 168

11 670

9 608

9 183

9 275

10 326

13 515

4

29 454

19 701

12 955

10 724

16 695

11 290

9 331

8 088

8 787

9 947

12 183

5

26 190

18 923

12 403

10 639

15 066

10 394

8 254

8 057

8 160

8 843

10 733

6

24 389

17 629

10 099

7 901

12 919

9 307

6 756

7 133

6 290

7 590

9 221

7

22 440

13 417

8 865

7 243

9 930

7 875

5 759

5 343

5 631

6 318

7 366

8

15 045

9 570

5 736

5 168

6 199

5 975

4 529

4 443

3 961

4 611

5 392

9

10 040

6 244

3 936

3 245

4 014

3 802

2 944

2 738

2 601

2 889

3 250

10

5 971

3 427

2 111

1 703

2 219

2 089

1 647

1 559

1 426

1 631

1 810

Total

25 228

15 518

7 077

5 687

9 595

7 688

5 862

4 272

4 068

5 423

6 860

Source : Secrétariat d'État chargé du Logement et de l'Urbanisme.

EXEMPLES D’UNE FAMILLE AVEC DEUX ENFANTS (COEFFICIENT FAMILIAL : 2)

● Une famille en zone A qui n’était pas éligible au PTZ :

Pour une famille dont les revenus sont de 6 000 euros par mois, le RFR s'établit à 64 800 euros. Le revenu retenu est de 32 400 euros, ce qui place cette famille dans la tranche 8 pour un logement neuf et 9 pour un logement ancien.

– Pour un logement neuf, le plafond d’opération serait de 312 000 euros avec une quotité de 40 % pour du BBC et 27 % pour du non BBC, soit un PTZ+ maximum de 124 800 euros ou 84 240 euros, à rembourser en douze ans ;

– pour un logement ancien, le plafond d’opération serait de 248 000 euros avec une quotité de 20 % pour les classes A à D, 10 % pour les classes E et F et 5% pour la classe G, soit un PTZ+ maximum de 49 600 euros, 24 800 euros ou 12 400 euros, à rembourser en 8 ans.

Pour cette famille, qui dispose de revenus importants mais insuffisants à ce jour pour accéder à la propriété en zone A (sauf apport élevé), sera fortement aidée à acheter un logement neuf.

● Une famille en zone B1 complètement « resolvabilisée »

Pour une famille dont les revenus sont de 3 700 euros par mois, le RFR s'établit à 39 960 euros. Le revenu retenu est de 19 980 euros, ce qui place cette famille dans la tranche 6 pour un logement neuf et 7 pour un logement ancien.

– Pour un logement neuf, le plafond d’opération serait de 234 000 euros avec une quotité de 35 % pour du BBC et 22 % pour du non BBC, soit un PTZ+ maximum de 81 900 euros ou 51 480 euros, à rembourser en vingt ans ;

– pour un logement ancien, le plafond d’opération serait de 186 000 euros avec une quotité de 20 % pour les classes A à D, 10 % pour les classes E et F et 5% pour la classe G, soit un PTZ+ maximum de 37 200 euros, 18 600 euros ou 9 300 euros, à rembourser en 16 ans.

Cette famille était éligible de très peu au PTZ (plafond de 40 488 euros en zone B pour 4 personnes). Elle aurait bénéficié en 2011 d’un PTZ maximum de :

– de 41 500 euros pour le neuf BBC à rembourser en neuf ans ;

– de 21 500 euros dans le neuf non BBC à rembourser en six ans ;

– de 17 200 euros dans l’ancien à rembourser en six ans.

Pour cette famille, la création du PTZ + est une amélioration considérable, de nature à lui permettre d’accéder à la propriété.

● Une famille modeste en zone C

Les deux parents gagnent chacun le SMIC. Le revenu fiscal de référence s'établit à 22 797 euros. Le revenu retenu est de 11 398,5 euros, ce qui place cette famille dans la tranche 4. Le plafond d’opération serait de 158 000 euros :

– pour un logement neuf BBC, le PTZ + maximum serait de 39 500 euros (25 %) et non BBC de 23 700 euros (15 %) ;

– pour un logement ancien de classe A à D, il serait de 31 600 euros (20 %), E et F de 15 800 euros (10%) et G de 7 900 euros (5 %).

Le prêt obtenu serait d'une durée de 25 ans, avec 15 % du prêt différé et remboursé les deux dernières années.

Cette même famille aurait bénéficié en 2011, en l'absence de réforme du PTZ, d'un prêt sans intérêt de 21 500 euros dans le neuf non BBC, 41 500 euros dans le neuf BBC et 16 125 euros dans l'ancien. Cependant, les durées auraient été plus courtes et donc l'effort plus élevé : 17 ans hors BBC (dont différé 2 ans) et 18 ans pour le neuf BBC (dont différé 3 ans).

L’avantage est donc globalement supérieur. Le montant comme la durée du nouveau PTZ sont plus favorables pour l'ancien des classes A à D et le neuf non BBC. Le montant est légèrement inférieur pour l'ancien non performant (-2 % pour les classes D et E), mais la durée est bien plus favorable (25 ans contre 17 ans), ce qui produit un avantage très supérieur. Le montant du neuf BBC est un peu inférieur (-4,8 %) mais là aussi la durée est majorée de 7 ans avec un différé, ce qui produit un gain en coût d'intérêt nettement supérieur. La quotité de 25 % qui a finalement été décidée permet d’aboutir à un dispositif plus qu’équilibré. On ajoutera qu’une famille disposant des mêmes revenus (2 SMIC) mais avec trois enfants sera en tranche 1 et bénéficiera pour les mêmes montants d’une durée de 30 ans avec 45 % de différé.

III.– LE NOUVEAU CRÉDIT D’IMPÔT INSTITUÉ AFFÉRENT AUX PTZ +

A.– LES CONDITIONS AFFÉRENTES AUX ÉTABLISSEMENTS BÉNÉFICIAIRES

Le nouvel article L. 31-10-1 qui ouvre le nouveau chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation créé par le I du présent article énonce que les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues par ce chapitre qui leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au nouvel article 244 quater V. Si la section V du nouveau chapitre X prévoit la conclusion préalable d’une convention par les établissements, c’est dans le code général des impôts modifié par le II du présent article que sont définis les établissements éligibles (A du II) et les conditions attachées à l’avantage fiscal dont ils bénéficient (B, C et D du II).

1.– Les établissements de crédits bénéficiaires (premier alinéa du I du nouvel article 244 quater V – alinéa 62)

Pourraient bénéficier du crédit d’impôt l’ensemble des établissements de crédit, personnes morales effectuant à titre habituel des opérations de banque (39) et pouvant effectuer des opérations connexes à ces activités (40), passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu (ou d’un impôt équivalent), ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’Espace économique européen si cet État a signé avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (ce qui exclut le Liechtenstein).

2.– Les conventions avec l’État et la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété

La section V du nouveau chapitre créé dans le CCH par le I du présent article reprend les dispositions figurant actuellement pour le PTZ aux III et IV de l’article 244 quater J du code général des impôts et prévoyant la signature de conventions. Le III du nouvel article 244 quater V reprend quant à lui les dispositions figurant actuellement pour le PTZ au V de l’article 244 quater J relatif aux obligations de la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS). La rédaction retenue est quasiment identique à celle, plus récente, figurant pour l’éco-PTZ (article 244 quater U).

Le nouvel article L. 31-10-13 du CCH (alinéa 55), d’une part, subordonne le bénéfice du crédit d’impôt à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit et l’État conforme à une convention type. D’autre part, il prévoit également une convention conclue entre l’établissement de crédit et l’organisme chargé de gérer le « fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, à savoir la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS). Il est conseillé de se reporter au commentaire de l’article 45 de la loi de finances pour 2009 pour une présentation de la SGFGAS (41).

Il insère à cet égard des précisions nouvelles, prévues jusqu’à présent par les textes réglementaires :

– le premier alinéa du nouvel article L. 31-10-14 énonce expressément que les ministres chargés de l’économie et du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt à la SGFGAS ;

– le deuxième alinéa du même article précise que le droit de contrôle confié à la SGFGAS s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

À cet égard, le E du II du présent article étend l’obligation de déclaration à l’administration fiscale des émissions de prêts sans intérêts, applicable à l’actuel PTZ et à l’éco-PTZ, à celles de PTZ+ bénéficiant du crédit d’impôt institué. Cela permettra à l’administration d’effectuer des rapprochements avec l’utilisation des autres crédits d’impôt pour s’assurer du non-cumul des deux dispositifs. L’absence de déclaration donne lieu à l’application des sanctions prévues au IV de l'article 1736, à savoir une amende de 1 500 euros par prêt non déclaré.

Le III du nouvel article 244 quater V du CGI précise les informations que doit fournir la SGFGAS à l’administration fiscale dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit : les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

3.– Trois nouvelles obligations à la charge des établissements de crédit

La première obligation nouvelle concerne l’indication dans le contrat de prêt des obligations d’information incombant aux emprunteurs, conformément au dernier alinéa du nouvel article L. 31-10-7 du CCH (alinéa 30). Cela conduit à faire assumer à l’emprunteur la responsabilité en cas de contrôle démontrant que les conditions de destination du logement ne sont pas respectées.

En outre, les établissements de crédits devront communiquer à l’emprunteur au mois de janvier le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt dont il a accepté l’offre l’année précédente. Prévue par le nouvel article L. 31-10-15 du CCH, cette information pourra permettre à l’emprunteur de se représenter l’aide à laquelle consent l’Etat pour son accession à la propriété, en lui donnant le montant brut de crédit d’impôt. Cependant, elle pose des problèmes pratiques, tant pour la capacité à délivrer cette information au 1er janvier pour les prêts émis en fin d’année précédente, que du point de vue du formalisme imposé aux établissements de crédits.

La troisième obligation est relative aux conditions commerciales du prêt. La deuxième phrase du nouvel article L. 31-10-2 du CCH énonce qu’aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peuvent être perçus sur les PTZ+, comme cela est en réalité déjà prévu dans les conventions.

B.– LE MONTANT DU CRÉDIT D’IMPÔT

1.– Le calcul du crédit d’impôt

Aux termes du premier alinéa du II du nouvel article 244 quater V, le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. La rédaction diffère quelque peu par rapport à l’actuel PTZ. Le second terme de la comparaison est ainsi constitué du montant du prêt équivalent « virtuel » et non des mensualités de ce prêt, qui est celui qui propose le même montant et la même durée que le PTZ+.

Le deuxième alinéa précise, ce qui n’était pas le cas, que la période de mise à disposition des fonds que la durée totale du prêt peut inclure et qui ne donne lieu à aucun remboursement n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt. Cette période n’existe pas pour l’application des dispositions afférentes au PTZ. Elle n’est pas incluse dans les périodes de remboursement associées au PTZ+ et n’entre pas en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

Le troisième alinéa du II du nouvel article 244 quater V prévoit que les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de son taux sont fixées par décret. Le calcul est en effet lié aux modalités du prêt fixées par décret.

2.– L’imputation du crédit d’impôt

Les B et C du II du présent article insèrent des dispositions relatives à l’imputation du crédit d’impôt. Le B crée un nouvel article 199 ter T afférent à l’impôt sur le revenu et le C crée un nouvel article 220 Z ter afférent à l’impôt sur les sociétés (l’article 244 quater V est inséré dans le chapitre IV contenant les dispositions communes aux deux impôts). Les modalités d’imputation définies aux I de l’article 199 ter S et à l’article 220 Z ter sont identiques.

Le crédit d’impôt est versé en cinq parts égales sur cinq ans. Il est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt dû par l’établissement de crédit au titre de l’année au cours de laquelle le prêt est versé. Les quatre années suivantes, le crédit d’impôt est imputé de la même manière sur l’impôt dû à hauteur d’un cinquième de son montant. Chaque année, si le crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.

3.– Une créance imposable

Le quatrième alinéa du II du nouvel article 244 quater V énonce que le crédit d'impôt institué fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Le cinquième alinéa du II du nouvel article 244 quater V prévoit une dérogation à la condition d’incessibilité en cas de restructuration. Plus précisément, la créance est transférée à la société absorbante en cas de fusion. Ce transfert est également possible en cas de scission ou d’apport partiel d’actif, à la condition que l’ensemble des PTZ+ versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports. Les modalités et le rythme d’imputation demeurent inchangés.

Selon la deuxième phrase du quatrième alinéa du II du nouvel article 244 quater V, la créance constitue un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal et est rattachée à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des PTZ+ et par fractions égales sur les exercices suivants. Il convient donc de déduire extra-comptablement quatre-cinquièmes du montant de la créance au titre de l'exercice au cours duquel cette créance de crédit d'impôt est comptabilisée, afin de n'en imposer qu'un cinquième. Au titre des quatre années suivantes, l'établissement de crédit réintègre extra-comptablement un cinquième de la créance.

4.– Les situations particulières

● Le IV de l’article 244 quater V reprend les dispositions traditionnelles en matière de crédit d’impôt pour les entreprises. Dans les sociétés de personnes et les groupements n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt est perçu par les associés à proportion de leurs droits dans la société. Sont concernées les sociétés créées de fait, les groupements d’intérêt économique, les groupements d’intérêt public, les groupements européens d’intérêt économique et bien sûr les sociétés visées à l’article 8 du CGI (notamment les SNC, les sociétés en commandite simple, certaines sociétés civiles, les sociétés en participation pour l’imposition des membres qui sont indéfiniment responsables, les SARL de famille, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique).

Il est en outre précisé que les personnes physiques membres de sociétés de personnes ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt lorsqu’elles ne participent pas de manière personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité (mention du 1°bis de l’article 156 du code général des impôts).

● Le D du II du présent article, qui insère un z bis au 1 de l’article 223 O du code général des impôts, a trait au cas des groupes de sociétés. L’impôt n’est dans le régime de groupe pas dû par les sociétés du groupe mais par la société mère, laquelle est redevable de l’impôt sur les sociétés pour le compte de toutes les sociétés du groupe et vers laquelle remonte l’ensemble des crédits d’impôt constitués au niveau des sociétés du groupe.

C.– LES MODALITÉS DE REPRISE OU DE MISE EN EXTINCTION

En ce qui concerne les modalités de reprise, énoncées au II et III de l’article 199 ter T du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le B du II du présent article, il est prévu trois cas de figure. Tant que le PTZ+ n’est pas intégralement remboursé :

– s’il apparaît que les conditions de travaux fixées pour l’octroi du PTZ+ n’ont pas été respectées, la fraction du crédit d’impôt afférente aux travaux concernés est reversée par l’établissement de crédit (II de l’article 199 ter T) ;

– si les conditions relatives à l’affectation du logement ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit (III de l’article 199 ter T). Ainsi, si le logement devient ou redevient à usage d’habitation secondaire, la fraction de l’avance restant à imputer ne peut plus l’être. Il en est de même si le logement n’est plus habité à titre de résidence principale ou est destiné à une activité.

Conformément au nouvel article L. 31-10-7 du CCH, l’offre de prêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir de rendre le prêt exigible auprès des bénéficiaires dans ces deux cas de reprise. Toutefois, d’une part, s’agissant des conditions d’octroi du prêt, l’exigibilité est subordonnée au respect par l’établissement de crédit de ses obligations de contrôle de l’éligibilité du prêt fixée par la convention avec la SGFGAS. D’autre part, l’établissement est tenu d’indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation ;

– si le prêt fait l’objet d’un remboursement anticipé (III de l’article 199 ter S du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article), les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit (III de l’article 199 ter T).

*

* *

La Commission examine l’amendement II-CF 266 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Le PTZ +  proposé l’article 56 devant être accordé sous condition de ressources, cet amendement vise à rétablir les plafonds de ressources du PTZ actuel afin de cibler le dispositif en faveur des primo-accédants modestes, qui en ont réellement besoin.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement. D’abord, le PTZ renforcé, ou « PTZ + », est destiné à prendre la relève, entre autres, du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt de la loi TEPA, les moyens jusqu’ici délivrés au dispositif de la loi TEPA devant dorénavant être affectés au renforcement du PTZ, dans la droite ligne du doublement du PTZ opéré dans le cadre du plan de relance. Nous voulons préserver dans ce nouveau dispositif l’universalité du crédit d’impôt TEPA, qui n’était pas soumis à condition de ressources. La durée de remboursement du prêt permet de préserver cette universalité à peu de frais, en allégeant considérablement l’effort fiscal consacré à la dernière tranche du barème, qui devrait être de l’ordre d’une centaine de millions d’euros. Le rapport est de 1 à 10 entre la dépense fiscale en faveur de la première tranche, soit 1 800 euros, et la dernière, soit 19 700 euros. Ce coût est à rapporter aux 2,6 milliards d’euros que devrait coûter ce nouveau dispositif. Ensuite, instaurer un plafond de ressources reviendrait à exclure du dispositif des ménages dont les revenus ne sont certes pas modestes, mais qui sont aujourd’hui dans l’incapacité d’accéder à la propriété, notamment en zones tendues.

M. Jean-Louis Dumont. L’accession à la propriété est un élément essentiel de la politique de logement de notre pays. Je ne remets pas en cause le principe du PTZ, qui en est un bon outil, mais je conteste la suppression de la condition de ressources, mesure d’autant plus incohérente que vous vous apprêtez à taxer les locataires de logements sociaux par le biais d’un prélèvement sur la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), qui est exclusivement abondée par les organismes HLM. Il s’agit d’envoyer un signal politique fort.

M. le rapporteur général. L’assiette du prélèvement a été modifiée par amendement de la Commission.

M. René Couanau. J’adhère assez à ce qui vient d’être dit. Outre la question de l’équité, je déplore le déplafonnement pour des raisons pratiques : face à la spéculation foncière, les collectivités ne peuvent aider les jeunes ménages à se loger que par une réfaction du prix de vente du terrain en faveur des bénéficiaires du PTZ. Une fois que la condition de ressources sera supprimée, les communes et les communautés d’agglomération ne disposeront plus d’aucun critère pour fonder leur politique d’aide au logement.

M. le président Jérôme Cahuzac. Même si le crédit d’impôt de la loi TEPA est supprimé à compter de l’année prochaine, il existera toujours en stock. Combien coûtera ce dispositif l’année prochaine ?

M. le rapporteur général. Le dispositif de la loi TEPA sera mis en extinction à partir du 1er janvier prochain. Mais, étant donné qu’il s’appliquait aux cinq premières annuités de l’emprunt, il représentera une dépense budgétaire pendant six ans encore. Alors qu’il aura coûté 1,6 milliard d’euros en 2010, il en coûtera 2 milliards en 2011, son coût commencera à décroître à partir de 2012, pour atteindre 1,950 milliard puis 650 millions d’euros en 2015, et disparaître totalement en 2017.

En 2010, le coût cumulé du crédit d’impôt TEPA, du PTZ et du Pass-Foncier serait de plus de 3,1 milliards d’euros – 1,6 milliard pour le crédit d’impôt TEPA, 1,6 milliard pour le PTZ, et 300 millions pour le Pass-Foncier. En 2011, le coût du crédit d’impôt TEPA devrait être de 2 milliards, et le PTZ actuel devrait coûter 1,375 milliard : le Pass-Foncier étant supprimé, le coût cumulé des aides à l’accession serait de 3,4 milliards d’euros. En 2012, le PTZ +, dont la distribution aura commencé en 2011, ne coûtera encore que 390 millions d’euros ; le coût du crédit d’impôt TEPA sera encore de 1,950 milliard et le coût du PTZ actuel diminuera légèrement, à 1,250 milliard d’euros. Enfin, en 2016, le PTZ + coûtera 2,470 milliards d’euros, le crédit d’impôt TEPA 200 millions et le PTZ actuel 50 millions, soit un total de 2,720 milliards d’euros. On voit que la décrue est sensible, puisqu’on passe de 3,4 milliards d’euros en 2011 à 2,7 milliards en 2016. Le régime de croisière sera atteint en 2017, puisqu’à partir de cette date le PTZ renforcé sera l’unique dispositif d’aide à l’accession, pour un coût annuel de 2,6 milliards d’euros.

Je rappelle que c’est nous qui avions posé la question de l’avenir du crédit d’impôt de la loi TEPA, en raison de son coût exponentiel et du champ extensif couvert par ce dispositif. J’ai proposé qu’on l’intègre au PTZ, et nous sommes parvenus, avec le soutien du ministère du logement, à convaincre l’ensemble de nos interlocuteurs de l’intérêt de notre proposition, qui est devenue le PTZ + . Les dispositifs d’aide à l’accession sont fusionnés dans un seul dispositif.

Quant à l’universalité du dispositif, permettez-moi de vous indiquer ces quelques chiffres : alors que les seuls primo-accédants relevant de la dernière tranche du barème que nos collègues voudraient exclure du dispositif représentaient une dépense fiscale de 500 millions d’euros au titre du dispositif TEPA – qui je le rappelle n’était pas réservé à la primo-accession –, la dépense serait d’un peu moins de 140 millions d’euros dans le nouveau dispositif, soit un resserrement significatif en faveur des catégories moyennes et des moins aisés. Mais le coût des opérations d’acquisition est très variable, suivant que celles-ci ont lieu dans des zones plus ou moins tendues, et il faut des ressources infiniment plus élevées pour avoir le moindre espoir d’accéder à la propriété dans les zones tendues. C’est ce que montrent les résultats du PTZ : 2 % de PTZ correspondent à des acquisitions et constructions neuves en zone A, 7 % en zone B et 22 % en zone C. Cela signifie que toute une partie de la population française est exclue du bénéfice du PTZ du fait du coût trop élevé des opérations. Un des objectifs du PTZ + est précisément de solvabiliser autant que possible la moitié des Français qui ne peuvent pas accéder à la propriété dans l’immobilier neuf parce qu’ils habitent en zones tendues. Si les revenus des ménages concernés peuvent paraître élevés, leur taux d’effort, soit le coût de leur crédit immobilier rapporté à leur revenu, restera, même après la réforme, beaucoup plus élevé en zones tendues qu’en zones détendues.

M. Henri Emmanuelli. Mais le patrimoine ainsi constitué vaudra beaucoup plus cher !

M. le président Jérôme Cahuzac. Si je vous comprends bien, monsieur le rapporteur général, le crédit d’impôt de la loi TEPA coûtera 1,6 milliard d’euros en 2010, 2 milliards en 2011, 1,9 milliard en 2012.

M. le rapporteur général. Oui. La question est de savoir si l’unique dispositif d’aide à l’accession à la propriété qui existera à partir du 1er janvier prochain doit exclure une part substantielle de la population au motif qu’elle habite en zones tendues. Je réponds par un non catégorique, une telle exclusion me paraissant contraire à notre politique d’accession à la propriété. Par ailleurs, monsieur Couanau, les collectivités locales peuvent parfaitement conditionner leurs aides foncières à l’appartenance à telle ou telle tranche du barème.

M. Pierre Méhaignerie. Si nous plafonnions le dispositif, les ménages suivants seraient exclus de son bénéfice : en zone A, les ménages avec deux enfants disposant de revenus supérieurs à 6 667 euros mensuels ; en zone B1, ceux ayant un revenu mensuel supérieur à 4 815 euros et en zone C ceux dont les revenus sont supérieurs à 3 426 euros par mois.

M. le rapporteur général. Effectivement, si l’on exclut la neuvième tranche, les couples disposant d’un revenu mensuel de 4 700 euros en zone A seront exclus du dispositif.

M. René Couanau. Il reste qu’en supprimant la condition de ressources, on prive les collectivités d’un critère simple pour fonder leur politique d’aide à l’accession à la propriété.

Je voterai l’amendement pour une raison supplémentaire : il faut mettre un terme à ces changements incessants des règles du jeu, qui rendent ces dernières illisibles, autant pour les candidats à l’accession à la propriété que pour les bailleurs sociaux. Cette absence de continuité dans la politique de l’État bouleverse l’action des collectivités locales, dont la contribution financière à la politique du logement dépasse pourtant celle de l’État.

M. Olivier Carré. Il faut savoir que l’octroi du PTZ +  sera conditionné à toute une série de paramètres, de sorte que l’aide de l’État sera fonction, non seulement du montant du prêt, mais également des durées d’amortissement, d’autant plus longues que les revenus du ménage seront faibles et les familles grandes. De ce fait, les ménages relevant des dernières tranches bénéficieront de conditions sensiblement moins avantageuses que les ménages modestes. Ainsi, en dépit de l’universalité du dispositif, les conditions d’octroi du prêt sont discriminantes.

Par ailleurs, on ne peut pas prétendre que les ménages relevant de la neuvième ou la dixième tranche sont des nantis. Ces personnes doivent pouvoir faire le choix d’être propriétaires, même dans les villes à forte densité de population, dont ils étaient évincés par tous les dispositifs existant actuellement.

M. Henri Emmanuelli. Il faut revenir sur terre, monsieur Carré ! Je rappelle tout de même que le salaire médian est inférieur à 2 000 euros dans notre pays, la moitié des salariés gagnant moins de 1 500 euros. Dès lors, comment expliquer qu’il ne faut opérer aucune distinction alors que, dans les zones tendues, le capital immobilier constitué peut être considérable !

Quoi qu’il en soit, c’est surtout la taxation des locataires d’HLM qui me choque.

M. le rapporteur général. Mais il n’en est pas question !

M. Henri Emmanuelli. Pleurer sur le sort de ménages qui gagnent 4 000 euros par mois et taper sur les habitants des HLM, il faut le faire !

M. le rapporteur général. Un ménage bénéficiant du PTZ + qui se situerait dans la tranche 10 et dont les revenus sont donc les plus élevés recevra en moyenne une aide fiscale de 1 810 euros, soit plus de dix fois moins que celle dont bénéficiera un ménage se situant dans la tranche 1, laquelle s’élèvera à 19 709 euros. À cela s’ajoute que le premier devra rembourser le prêt en cinq ans contre trente pour le second.

Monsieur Couanau, loin de créer un nouveau dispositif, nous unifions en un seul les quatre qui existent à ce jour !

Enfin, des plus values dussent-elles à terme être constituées, je souhaite qu’un certain nombre de collègues reconnaissent la spécificité des zones tendues. Si l’amendement était adopté, un couple de professeurs des écoles ne disposerait d’aucune aide pour accéder à la propriété dans le logement neuf. En quoi une partie des Français devrait-elle être exclue du dispositif unique que nous souhaitons mettre en place ?

M. Henri Emmanuelli. Ce n’est pas la question ! Si l’on veut remédier à ces problèmes, il convient tout d’abord d’enrayer la hausse des prix en taxant les plus-values immobilières et foncières. La spéculation, je le répète, favorise la capitalisation des patrimoines.

M. le rapporteur général. À ce propos, monsieur Emmanuelli, vous ne semblez pas avoir suivi les amendements que nous avons adoptés sur les plus-values immobilières.

M. Hervé Mariton. Quoique n’étant pas l’élu d’une zone tendue, je n’en soutiens pas moins M. le rapporteur général : outre que le dispositif fournit une réponse opérationnelle adéquate, la dimension universelle de certaines interventions de l’État est consubstantielle à notre modèle politique. En l’occurrence, il ne s’agit évidemment pas de servir à tous une prestation identique : il importe seulement de n’exclure personne, position de principe qui me semble pouvoir être entendue.

La Commission rejette l’amendement II-CF 266.

Elle est ensuite saisie des amendements II-CF 249 de M. Marc Le Fur et II-CF 194 de M. Charles de Courson.

M. Marc Le Fur. L’amendement II-CF 249 vise à tenir compte des spécificités de la zone C, qui représente 90 % du territoire et où vivent 40 % de nos compatriotes. En effet, étant entendu qu’il est difficile d’y louer son habitation –  les bailleurs publics sont absents et leurs homologues privés très peu présents faute de dispositif « Scellier » –, l’accession à la propriété constitue le mode normal de logement. Or, la disparition d’un certain nombre d’outils – je songe, notamment, à la possibilité qu’avaient les communautés de communes de réduire le taux de TVA pour favoriser ladite accession –  est particulièrement dommageable pour ces zones rurales, lesquelles accueillent par ailleurs la majorité des ouvriers.

Voilà pourquoi nous souhaitons que le différentiel entre la zone C et les zones intermédiaires B1 et B2 ne soit pas excessif.

M. Pierre Méhaignerie. Si je ne conteste en rien le bien-fondé d’un différentiel – en particulier en Île-de-France, mais aussi autour des grandes villes de province – il n’en est en revanche pas de même s’agissant de son amplitude. Nous savons en effet fort bien que des investisseurs privés quittent les territoires situés à une quarantaine de kilomètres autour des villes et se concentrent dans les seules zones où le dispositif « Scellier » est en vigueur.

En outre, la situation que nous connaissons peut induire plusieurs effets pervers : la concentration des aides dans le logement neuf au sein des zones tendues comporte un risque pour les prix faute d’un nombre d’offres suffisant – je ne suis donc pas certain que les constructions seront plus importantes. De plus, il me semble normal – alors que cela ne sera plus le cas dans le cadre du dispositif proposé – qu’un salarié habitant en zone C, à douze kilomètres d’une zone B1 ou B2, bénéficie d’une compensation en raison, par exemple, de ses frais de transport. Par ailleurs, le PTZ + se transformera en PTZ – dans deux cas : dans le logement neuf si les acquéreurs n’ont pas d’enfants, et dans le logement ancien dont les coefficients énergétiques ne seraient pas aux normes. Enfin, et c’est potentiellement dangereux, une frustration supplémentaire peut se faire jour dans les petites villes, telles que celles du Grand Ouest, où toute la politique d’aménagement du territoire a, certes, été fondée sur un réseau de grandes villes, mais également sur un maillage territorial de petites et moyennes agglomérations.

Pour toutes ces raisons, l’amendement de M. Le Fur me semble à la fois juste et efficace.

M. Charles de Courson. En effet, l’écart des prêts entre les zones C et A est de 1 à 4 puisqu’il s’élève respectivement, pour une famille de quatre personnes en maison non labellisée BBC, à 23 700 et 93 600 euros. Si je ne suis pas favorable à l’idée d’une uniformisation des montants indépendamment des zones, un tel écart ne me semble toutefois pas justifié, d’autant que, dans les logements anciens non HLM, celui-ci se situe entre 1 et 1,6. Toutefois, si l’amendement de M. Le Fur soulève une bonne question, l’alignement des zones B1, B2 et C me semble excessif et, de surcroît, le problème de l’écart existant avec la seule zone A n’est en rien résolu – à la différence de mon amendement II-CF 194, prévoyant que l’écart maximal soit de 1 à 2.

De plus, nous savons que les classes sociales les plus modestes quittent les villes pour des zones rurbaines ou rurales dont les prix du foncier et de l’immobilier leur permettent d’accéder à la propriété, même si des surcoûts liés notamment au transport ne manquent pas de survenir.

Enfin, le projet du Gouvernement constitue, si vous me passez l’expression, un revival des Fifties, où l’accroissement du nombre de logements en ville et la réduction du prix du foncier passèrent par l’augmentation de la taille des tours, ce qui suscita les problèmes que l’on sait.

La satisfaction de l’aspiration de nos compatriotes à la propriété passe donc moins par une limitation des moyens dédiés à la zone A que par celle de l’écart avec les trois autres zones.

M. le rapporteur général. Nous constatons, et c’est normal, combien les idées diffèrent en fonction des lieux de résidence et des conceptions de la politique du logement, laquelle ne saurait relever d’une approche exclusivement nationale. Comment cela se pourrait-il, d’ailleurs, quand nous constatons que les loyers privés en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne sont quatre fois plus élevés que les loyers HLM alors qu’à Cahors, par exemple, la situation est inverse ?

M. Henri Emmanuelli.  Mais non !

M. le rapporteur général. Comment mettre en adéquation le général et le particulier ? Tel est le problème.

L’amendement vise donc à inscrire dans la loi une quotité de prêt identique par rapport au montant de l’opération d’acquisition dans les zones B1, B2 et C, alors que la fixation d’un certain nombre de paramètres – dont celui-ci –, pour d’évidentes raisons de souplesse, relève du règlement.

Par ailleurs, un tel dispositif avantagerait moins la zone C qu’il ne pénaliserait les zones B1 et B2, la première comprenant 70 % de propriétaires contre 50 % pour les secondes, lesquelles incluent respectivement les agglomérations de plus de 250 000 habitants –  dont la grande couronne en Île-de-France – et des villes dont les prix sont élevés, telles Annecy, La Rochelle ou Saint-Malo, et les agglomérations de plus de 50 000 habitants. En outre, comme j’ai eu l’occasion de le dire, 60 % de l’accession « PTZ » à la propriété dans le logement neuf l’ont été en zone C.

Le PTZ + dégrade-t-il donc ces conditions d’accession en zone C ? En aucun cas ! Outre que la « familialisation » est actée – il est vrai, comme l’a dit M. Méhaignerie, que des personnes célibataires peuvent parfois en pâtir –, les durées de remboursement sont longues et il a été décidé de porter la quotité dans le neuf BBC à 25 %. On a plaidé et obtenu ce relèvement pour qu’il n’y ait pas de dégradation de l’avantage. En revanche, l’alignement des zones B1 et B2, dont la quotité respective est de 35 % et 30 %, dégraderait les conditions d’accès à la propriété dans des zones où le pourcentage de personnes propriétaires de logement n’est guère important.

M. Marc Le Fur. Si, assurément, mon amendement n’est pas parfait, je me réjouis que M. le rapporteur général se place dans la problématique qui est la nôtre.

Le fait que la zone C compte un grand nombre de propriétaires s’explique par l’absence de toute alternative : je le répète, les programmes locatifs privés et les bailleurs publics ont déserté le monde rural. Le « parcours résidentiel » d’autrefois étant terminé, un petit « plus » pour le PTZ + me semble en l’occurrence légitime.

De surcroît, si la situation ne se dégrade pas, monsieur le rapporteur général, qu’en sera-t-il demain pour les intercommunalité rurales lorsque le Pass Foncier aura disparu ?

Enfin, s’agissant de l’aménagement du territoire, il me semble préférable d’aider au développement des communes rurales –  où écoles et services publics sont déjà présents –  plutôt que de créer ex nihilo de nouveaux quartiers au cœur de grandes agglomérations dans lesquels tout restera à faire. L’équilibre, en la matière, s’impose.

M. Charles de Courson. Comme je l’ai dit précédemment, quid de l’écart entre les zones A puis B1, B2 et C ?

Dans la Marne, ces dix dernières années, 75 % des constructions de maisons individuelles ont eu lieu en zone C et 25 % dans les zones B1 et B2. L’écart du prix du foncier y est en effet de 1 à 3 : 12 000 euros pour 400 mètres carrés, dans un bourg-centre, contre 60 000 ou 70 000 euros à Reims ou dans sa périphérie, voire 100 000 euros dans les zones viticoles. Il ne faut pas laisser accroire que le nouveau dispositif résoudra le problème majeur de la zone A, qui est l’accès au foncier.

Mon amendement dispose que l’écart de quotité entre les zones ne doit pas se situer au-delà de 1 à 1,5 sachant que le montant du prêt résulte de la multiplication de cette dernière par le montant plafond du projet, pour lequel l’écart est de 1 à 2 : par exemple, le montant maximal de l’opération pour une famille composée de quatre personnes est à ce jour de 158 000 euros pour la zone C contre 312 000 pour la zone A.

M. le rapporteur général. Autant je comprends la logique de l’amendement précédent, autant celui-ci me paraît insensé puisqu’il consiste à rendre plus favorables les conditions d’accession à la propriété dans le neuf comme dans l’ancien en zone C que dans les autres zones. Avis défavorable, donc.

M. Charles de Courson. Les quotités proposées étant respectivement de 20 % à 40 %, je propose simplement de les porter de 30 % à 40 % sans pour autant modifier le montant plafond.

M. le rapporteur général. Je trouve choquant de proposer un amendement concernant la seule zone C.

M. Charles de Courson. Un écart de 1 à 4 du montant des prêts en fonction des zones est considérable quand nous proposons quant à nous de le porter de 1 à 3.

La Commission adopte l’amendement II-CF 249 (amendement n° II-444), puis elle rejette l’amendement II-CF 194.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 192 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement subtil est davantage conçu pour faire réfléchir que pour être voté.

Expliquez-moi, en effet, comment on peut « détendre » les zones A sans encourager les zones C. Si l’on habite une zone A, où l’on est locataire, et si l’on construit en zone C, on contribue évidemment à « détendre » la zone A. Je propose donc, par cet amendement, qu’un locataire en zone A et primo-accédant à la propriété en zone C, ou en zone B1, bénéficie des conditions de prêt afférentes au lieu dont il vient.

M. le rapporteur général. Défavorable.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 350 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement apporte plusieurs aménagements à l’article 56.

Il s’agit d’abord de distinguer l’habitat neuf de l’habitat ancien afin de permettre, notamment en zone tendue, un décalage d’une tranche dans les barèmes de ressources. Faute de quoi, les ménages concernés deviendraient insolvables, confrontés à des mensualités supérieures au taux d’effort acceptable pour les montants de prêt nécessaires.

Il s’agit ensuite d’améliorer la quotité, bien que fixée par voie réglementaire, en zone C. Car, on vient de le voir avec l’amendement II-CF 249 de M. Marc Le Fur, nous souhaitons améliorer le différentiel de quotité entre les zones B1, B2 et C.

Il s’agit en outre d’introduire un ajustement pour les ménages dont les revenus augmentent sensiblement, entre l’année où ils sont pris en compte et celle de l’accession à la propriété, deux ans plus tard. Tel est notamment le cas des étudiants obtenant un emploi très bien rémunéré. Il est donc proposé d’ajouter au critère de ressources un critère consistant à diviser le coût de l’opération financée. L’idée est que les revenus doivent être au moins égaux à ceux qui sont nécessaires pour acquérir le logement, comme si l’on consacrait à l’acquisition la totalité des revenus du ménage pendant x années. Une division par dix se substituerait à la division par six prévue par la rédaction initiale de l’article qui s’avère trop dure. Elle s’effectuerait aussi sur une assiette différente : celle du coût de l’opération et non plus celle du montant total des prêts.

Le dernier aménagement proposé tient compte de ce qu’on légifère à enveloppe financière constante, sachant que le coût du dispositif unifié, en régime de croisière à l’horizon de 2016, s’élèvera à 2,6 milliards d’euros. Or les mesures que nous venons d’adopter, notamment l’amélioration envisagée de la quotité en zone C, entraînent un coût supplémentaire. Il faut donc les autofinancer pour rester dans l’enveloppe indiquée. C’est pourquoi je suggère une légère dégradation de la quotité dans l’habitat ancien, insuffisamment performant sur le plan énergétique, afin de défavoriser ce type d’acquisition, classé en catégorie G. La dégradation des quotités pour le neuf non performant est également prévue mais ne nécessite pas de modification législative. Comme l’a rappelé M. Charles de Courson, la loi ne fixe que les fourchettes de quotité : pour les logements performants, la fourchette se situe entre 20 % et 40 % et, pour les logements non performants, entre 10 % et 30 %. Pour ces derniers, la fourchette passerait de 5 % à 30 %.

La Commission adopte l’amendement (amendements n° II-445 à 451).

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 193 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’évaluation des prêts à taux zéro montre que les banques accordent des prêts couplés comportant, le plus souvent, des marges très élevées sur le prêt dit « complémentaire ».

Cet amendement a donc pour objet de déterminer qui distribue les prêts à taux zéro et à quelles conditions. Ils seraient octroyés à la suite d’un appel d’offres et assortis d’un engagement sur le taux de marge applicable au prêt complémentaire. Car il faut éviter que les banques ne pratiquent des marges excessives sur ce dernier. Mais il existe peut-être d’autres solutions pour parvenir au même résultat.

M. le rapporteur général. En dehors des problèmes rédactionnels que pose cet amendement, j’y suis plutôt réticent. Le secteur du prêt immobilier est très concurrentiel. Le prêt à taux zéro amène de la clientèle aux banques. Celles-ci n’ont donc pas intérêt à étrangler leurs clients avec les prêts complémentaires. En outre, s’engager dans une réglementation des marges ne me paraît pas raisonnable : nous avons, il y a vingt-cinq ans, libéré les prix, et ce n’est pas pour y revenir aujourd’hui.

Il est évidemment facile de clouer les banques au pilori, mais il ne faut pas en abuser. Peut-être s’agit-il d’un amendement d’appel. On peut imaginer que, dans les conventions passées, au titre du crédit d’impôt, entre l’État et les établissements financiers, figurent des dispositions relatives aux prêts complémentaires. Mais faut-il l’écrire dans la loi ? Si notre collègue voulait bien redéposer son amendement dans le cadre de l’article 88 du Règlement, un débat pourrait avoir lieu en séance publique sur cette question.

M. Charles de Courson. Je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 193 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 267 de M. Victorin Lurel.

M. Pierre-Alain Muet. L’éco-PTZ n’est toujours pas appliqué outre-mer. Cet amendement a donc pour objet de s’assurer que les conditions d’octroi du PTZ + seront, pour les départements d’outre-mer, adaptées à la notion d’efficacité énergétique ou de production d’énergie renouvelable par les particuliers afin que ceux-ci puissent en bénéficier. Nous demandons un rapport sur le sujet.

M. le rapporteur général. Seriez-vous d’accord pour redéposer cet amendement dans le cadre de l’article 88 du Règlement ? Il convient en effet de recevoir confirmation, d’une part, que s’applique à l’outre-mer le régime applicable à la zone B1 et, d’autre part, qu’en l’absence de réglementation thermique de droit commun, on s’aligne sur le régime le plus favorable, c’est-à-dire celui dont bénéficient les logements les plus performants sur le plan thermique. Le Gouvernement devrait répondre positivement sur ces deux points. La question ne relève pas d’un rapport.

M. Pierre-Alain Muet. Je retire l’amendement.

L’amendement II-CF 267 est retiré.

La Commission adopte l’article 56 ainsi modifié.

Article 57

Modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des couples
qui se constituent ou se séparent

Texte du projet de loi :

I. – L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité se marient entre eux.

« Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année au titre de laquelle l’une des conditions d’application du 4 cesse d’être remplie. »

B. Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

C. Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Lorsque plusieurs changements de situation, mentionnés aux 4 à 6, se produisent au cours de la même année, il n’est tenu compte pour chaque contribuable que de la situation résultant du dernier changement le concernant. »

D. Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

II. – A l’article 7 du même code, les mots : « sous réserve des dispositions du 8 de l’article 6 » sont supprimés.

III. – L’article 196 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 196 bis.- La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de réalisation de l’un des événements ou conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre.

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204. »

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

V. – Les dispositions des I à III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de rétablir l’égalité face au principe de progressivité de l’impôt, de simplifier les obligations déclaratives et de supprimer certains effets d’aubaine, il est proposé de modifier les modalités d’imposition des foyers fiscaux changeant de situation matrimoniale en cours d’année et qui sont astreints au titre de l’année de l’événement (mariage, séparation, divorce) à l’établissement de plusieurs déclarations à l’impôt sur le revenu.

I. Il s’agit tout d’abord de supprimer toute référence aux cas d’impositions multiples l’année du changement de la situation matrimoniale des contribuables.

Ainsi, l’année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité (PACS), les contribuables seraient désormais soumis au dépôt d’une seule déclaration de revenus. Toutefois, les époux et les partenaires liés par un PACS pourraient opter, l’année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour l’imposition distincte de leurs revenus sur l’ensemble de l’année.

En cas de séparation, divorce ou de rupture du PACS, les contribuables seraient uniquement soumis à deux déclarations séparées.

II. Cette mesure rendrait par ailleurs sans objet les règles particulières de détermination du quotient familial en cas de changement de situation matrimoniale en cours d’année, prévues au 2 et 3 de l’article 196 bis du code général des impôts (CGI).

Ainsi, l’année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la rupture du PACS, la situation serait appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.

Les charges de famille resteraient quant à elles appréciées au 1er janvier de l’année d’imposition, ou au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d’année.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article poursuit plusieurs objectifs complémentaires qui s’inscrivent dans la continuité des réformes récentes en matière d’impôt sur le revenu :

– il simplifie les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des foyers dont la situation de famille est modifiée en cours d’année en supprimant la possibilité de recourir à des déclarations multiples ;

– il uniformise la situation des époux et des partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) à la suite des deux précédentes réformes de 1999 et de 2003 engagées en ce sens ;

– il renforce la progressivité de l’impôt sur le revenu, en supprimant les effets d’aubaine liés aux déclarations multiples, sans toutefois remettre en cause les mesures dérogatoires aux modalités d’imposition de droit commun en faveur de certaines situations familiales.

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2011 et génèrent une économie de 500 millions d’euros pour le budget de l’État à compter de 2012.

I.– LE DROIT EN VIGUEUR

A.– LE PRINCIPE DE L’IMPOSITION PAR FOYER

L’imposition des personnes à l’impôt sur le revenu repose sur la notion de foyer fiscal. Ce foyer est composé du contribuable qui représente soit une personne seule (célibataire, divorcée, séparée ou veuve), soit l’entité formée par les époux ou les partenaires d’un PACS et les enfants ou personnes considérées à la charge de ce contribuable.

Le foyer fiscal fait l’objet d’une imposition unique au titre de l’impôt sur le revenu qu’il soit composé d’une seule personne ou de plusieurs, au titre de l’ensemble des bénéfices et des revenus des membres le composant.

Au regard du caractère progressif de l’impôt sur le revenu, le principe de l’imposition unique est justifié en ce qu’il permet d’apprécier équitablement les facultés contributives des foyers au regard des charges de famille qu’ils supportent.

1.– Le principe de l’imposition commune est réservé aux couples mariés ou pacsés

Seuls les couples mariés ou pacsés sont reconnus comme constituant un foyer fiscal et bénéficient à ce titre d’une imposition commune, qui revêt par ailleurs un caractère obligatoire. Les couples vivant en concubinage sont donc imposés séparément.

Alors qu’il n’existe pas de définition légale du mariage, le pacte civil de solidarité est défini par l’article 515-1 du code civil. Il constitue un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

De même, le concubinage est défini, en vertu de l’article 515-8 du code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Dès la création du PACS, le législateur a précisé que, sauf exceptions, les règles d’imposition et d’assiette, les règles de liquidation de l’impôt sur le revenu, ainsi que celles concernant les souscriptions des déclarations s’appliquent dans les mêmes conditions aux contribuables mariés ou pacsés (article 7 du code général des impôts).

Ainsi, la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité pose le principe de l’imposition commune obligatoire des partenaires. Toutefois, elle ne rend possible une telle imposition qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de son enregistrement par un tribunal d’instance.

Saisi sur la conformité de cette disposition à la Constitution, le Conseil constitutionnel a rejeté, dans sa décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, l’argumentation selon laquelle la réduction d’impôt consentie aux partenaires d’un PACS n’était pas justifiée au regard de son intérêt pour la société (le mariage étant présenté au contraire par les auteurs de la saisine comme « un élément fondateur de la famille et […] générateur de devoirs pour les époux ») et s’effectuait au détriment des personnes vivant seules ou en concubinage.

Le Conseil précise ainsi que, « contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires d’un tel pacte sont assujettis à certaines obligations ; qu’ils se doivent, en particulier, « une aide mutuelle et matérielle » ; que cette différence de situation justifie, au regard de l’objet de la loi la différence de traitement critiquée entre personnes vivant en concubinage et personnes liées par un pacte civil de solidarité ».

La loi n° 2005-1720 de finances pour 2005 a aménagé ces règles en rapprochant encore davantage les modalités d’imposition des personnes pacsées et des personnes mariées.

Elle prévoit ainsi, à compter de l’imposition des revenus de 2004, la suppression du délai de trois ans préalable à l’imposition commune. L’imposition commune est donc applicable immédiatement aux partenaires d’un PACS, bien que cet avantage demeure subordonné à la condition que le PACS ne soit pas rompu l’année de sa souscription ou l’année suivante.

Par ailleurs, l’harmonisation des règles d’imposition entre les couples mariés et les couples pacsés se traduit également par une application par analogie de dispositions réservées aux personnes mariées pour les personnes pacsées. Ainsi, les partenaires d’un PACS ne remplissant plus les conditions nécessaires à l’existence d’une communauté de vie sont imposés distinctement, à l’instar des personnes mariées, sans que le PACS ne soit rompu.

S’il perdure dans le droit en vigueur des différences en termes d’imposition entre personnes pacsées et personnes mariées, celles-ci ont été progressivement aplanies afin de garantir aux couples ayant conclu un engagement d’entraide, notamment matérielle, une égalité de traitement quel que soit le contrat qui les lie.

Le succès du PACS

Le rapprochement du traitement fiscal des couples qu’ils soient mariés ou pacsés a participé à l’accroissement du nombre de PACS conclus depuis 2005. La reconnaissance du PACS en droit fiscal comme constituant une alternative au mariage et conférant à ce titre des obligations et des droits semblables aux époux a en effet adressé un signal positif sur la légitimité de ce type d’engagement. Ainsi, en 2009, deux PACS ont été conclus pour trois mariages célébrés, soit 175 000 PACS contre 256 000 mariages. Le nombre de PACS conclus est en augmentation de 20 % par rapport en 2008 (après 40% en 2008 par rapport à 2007) et concerne à 95 % de couples hétérosexuels. Au total, ce sont plus de 700 000 PACS qui ont été conclus depuis 1999, pour environ 100 000 PACS rompus. Par ailleurs, en 2009, un tiers des 26 000 PACS rompus l’étaient au motif du mariage des deux partenaires (47 % en 2007).

Ces éléments d’appréciation de la diffusion du PACS témoignent de la normalisation de ce contrat dans une société où la plupart des ménages commencent leur vie commune en concubinage et peuvent rechercher la sécurité juridique que leur offre ce pacte.

NOMBRE D’UNIONS CONCLUES ENTRE PARTENAIRES DE SEXES OPPOSÉS

Graphique 1 : Nombre d’unions conclues entre partenaires de sexes opposés

Sources : Insee, statistiques de l’état civil et ministère de la Justice - SDSE, fichiers détails Pacs.

2.– Les modalités d’imposition commune des couples mariés ou pacsés

Les règles présentées ci-dessous sont contenues dans les articles 6 et 7 du code général des impôts (CGI).

a) La règle de l’imposition commune

Les personnes mariées et les personnes pacsées font l’objet d’une imposition commune. Cependant, l’année du mariage ou de la conclusion du PACS, trois impositions sont établies :

– chacun des époux ou des partenaires est soumis personnellement à l’impôt en raison des revenus dont il a disposé pour la période comprise entre le 1er janvier et le jour précédant la date du mariage ou de la conclusion du PACS ;

– les époux ou les partenaires sont ensuite imposés conjointement à compter de la date du mariage ou de la conclusion du PACS pour l’ensemble des revenus dont dispose le foyer fiscal jusqu’au 31 décembre.

Toutefois, cette imposition commune de principe ne s’applique définitivement aux partenaires d’un PACS que si celui-ci est maintenu pendant au moins deux années (l’année de conclusion et l’année suivante) ou qu’il est rompu par un mariage, que ce mariage soit conclu entre les deux partenaires ou avec une tierce personne (voir infra).

b) Les cas d’impositions distinctes

En application du 4 de l’article 6, plusieurs dérogations prévoient l’imposition distincte des époux dans les cas où les conditions nécessaires à l’existence d’une communauté de vie ne seraient plus remplies, soit lorsque :

– les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

– les époux sont en instance de séparation de corps ou de divorce et ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

– l’un ou l’autre des époux a abandonné le domicile conjugal et chacun dispose de revenus distincts.

Ces règles ne sont pas transposables directement aux personnes pacsées puisque les conditions de leur rupture divergent de celles des époux. Ainsi, le second cas de dérogation à la règle de l’imposition commune ne peut leur être appliqué. Par ailleurs, aux termes de l’article 515-5 du code civil, les biens des personnes liées par un PACS sont présumés indivis. Par conséquent, dans la majorité des cas, le critère de séparation des biens obligatoire ne pourra justifier l’imposition distincte. Toutefois, si les partenaires ont organisé, dans le cadre de leur pacte, un régime relatif aux biens produisant les mêmes effets que le régime matrimonial de séparation de biens, ils seront imposés distinctement s’ils occupent des résidences séparées.

Enfin, le troisième cas leur est appliqué dans les mêmes conditions que pour les personnes mariées.

3.– Les modalités d’impositions distinctes des anciens époux et des anciens partenaires

Certaines divergences existent selon que le couple divorce ou rompt le PACS qui le lie au motif que la procédure de rupture du PACS est moins contraignante que celle du divorce.

a) Les modalités d’imposition en cas de divorce ou de séparation

Dans le cas d’un divorce ou d’une séparation, trois impositions sont établies :

– une imposition commune du 1er janvier à veille de la date du divorce ou de la séparation ;

– une imposition personnelle au nom de chacun des époux de la date du divorce au 31 décembre 2010.

b) Les modalités d’imposition en cas de rupture du PACS

Depuis l’imposition des revenus de 2004, les conditions d’imposition des personnes liées par un PACS depuis plus de deux ans qui décident de le rompre sont identiques à celles des personnes mariées qui décident de divorcer ou de se séparer. L’imposition commune cesse donc à la date à laquelle le pacte prend fin.

Au contraire des règles spécifiques s’appliquent aux anciens partenaires (sauf dans le cas d’une rupture au motif d’un mariage ou d’un décès) dans le cas où le PACS serait rompu au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante :

– si la rupture intervient avant le dépôt des déclarations afférentes aux revenus perçus l’année de la conclusion du PACS, les revenus des deux partenaires ne font pas l’objet d’une imposition commune ;

– si la rupture intervient après le dépôt des déclarations afférentes aux revenus de l’année de la conclusion du PACS ou de l’année suivant celle-ci, une régulation rétroactive au détriment des deux anciens partenaires est opérée. En effet, la rupture précoce du PACS annule ses conséquences fiscales au titre de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’au titre des impôts locaux et des contributions sociales. Les contribuables déposent alors, au plus tard à la limite du délai de dépôt de la déclaration des revenus de l’année de rupture, une déclaration rectificative mentionnant les revenus perçus à titre personnel pour la période comprise entre la conclusion du PACS et sa rupture.

Les contribuables qui auraient conclu un PACS en juillet 2009, qu’ils décident de rompre en janvier 2010, souscriront donc une déclaration en leur nom propre au titre des revenus perçus en 2009 et 2010.

c) Modalités d’imposition en cas de mariage des partenaires du PACS

Le mariage de personnes pacsées entraîne systématiquement la rupture du PACS. Cependant, différentes modalités d’imposition peuvent s’appliquer selon que :

– les personnes pacsées se marient entre elles ou avec une tierce personne ;

– le mariage intervient l’année de rupture du PACS ou l’année suivante ;

– le mariage intervient à compter de la troisième année de rupture du PACS.

 Les personnes pacsées se marient entre elles

Si le mariage a lieu l’année de la rupture du PACS ou l’année suivante, le régime d’imposition commune n’est pas modifié et ce, même en cas de latence entre la rupture du PACS et la conclusion du mariage.

Des partenaires d’un PACS conclu en 23 mars 2009 qui décident de le rompre en novembre 2009, puis de se marier en janvier 2010 sont imposés séparément au titre des revenus perçus pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et 22 mars 2009, puis conjointement au titre de leurs revenus communs pour la période comprise entre le 23 mars et le 31 décembre 2009, ainsi qu’au titre de leurs revenus de 2010.

En toute cohérence, lorsque le mariage intervient après le délai de souscription des déclarations de l’année de rupture du PACS, les contribuables ont alors droit à une régularisation de leur imposition au titre de l’année de la rupture (l’imposition est considérée a posteriori comme conjointe pour toute l’année d’imposition).

Au contraire, si le mariage intervient deux ans après la rupture du PACS, les contribuables font l’objet d’une imposition distincte pour la période précédant le mariage.

 Les personnes pacsées se marient ou se pacsent avec une tierce personne

Si l’événement intervient l’année de rupture du PACS ou l’année suivante, l’ancien partenaire qui ne se marie pas ou ne conclut pas de nouveau PACS est imposé distinctement pour toute l’année d’imposition. L’ancien partenaire qui se marie est quant à lui imposé distinctement pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de rupture du PACS et imposé conjointement pour la période comprise entre la date de son union ou de son nouveau PACS et le 31 décembre.

Si l’événement intervient à compter de la troisième année de PACS, une première imposition commune est établie pour l’ensemble des revenus du foyer fiscal pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de rupture du PACS, puis une seconde imposition distincte est établie au titre de chacun des anciens partenaires pour la période comprise entre la date de rupture du PACS et la date du mariage ou du nouveau PACS que conclut l’un des partenaires. Enfin, une dernière imposition commune est établie pour le partenaire qui se marie ou conclut un nouveau PACS à compter du jour de cet événement.

Quatre impositions sont donc établies par le foyer fiscal.

d) Modalités d’imposition en cas de décès de l’un des époux ou de l’un des partenaires

Si l’un des époux ou des partenaires du PACS décède, une première imposition est établie conjointement au titre des revenus perçus par le couple entre le 1er janvier et la veille de la date du décès. Une seconde imposition est ensuite établie au nom de la personne survivante qui devient personnellement imposable au titre des revenus qu’elle a perçus entre la date du décès et le 31 décembre.

Deux déclarations sont donc établies par le foyer fiscal.

Des règles spécifiques s’appliquent si le PACS est rompu l’année de sa conclusion ou l’année suivante au motif d’un décès. Il est procédé à une imposition séparée des deux partenaires pour la période entre le 1er janvier et la veille de la date de conclusion du PACS, puis à une deuxième imposition commune pour la période entre la date de la conclusion du PACS et la veille de la date du décès et enfin à une troisième imposition au nom du partenaire survivant pour la période entre la date du décès et le 31 décembre.

Trois déclarations sont donc établies par le foyer fiscal.

II.– SIMPLIFICATION ET HARMONISATION DES MODALITÉS D’IMPOSITION DES COUPLES MARIÉS OU PACSÉS LORS DE LA CONCLUSION OU DE LA RUPTURE DE LEUR ENGAGEMENT

Le présent article vise à réformer le droit en vigueur afin de garantir une meilleure lisibilité de l’imposition sur les revenus des contribuables concernés, de rétablir la progressivité de l’impôt et de rationaliser la gestion administrative des déclarations établies par les couples nouvellement formés ou en cours de dissolution.

Il réécrit pour cela la majeure partie de l’article 6 du code général des impôts en prévoyant :

– l’harmonisation des règles applicables aux personnes mariées et aux personnes pacsées ;

– la simplification des modalités de l’imposition au travers du principe de la déclaration unique ;

– le renforcement de la progressivité de l’impôt.

1.– L’harmonisation des règles applicables aux personnes mariées et aux personnes pacsées

Alors que l’article 7 du code général des impôts reconnaît l’égalité de traitement en termes d’imposition du revenu des personnes mariées et des personnes pacsées, un certain nombre de dispositions particulières sont maintenues au détriment de ces dernières.

En effet, le 8 de l’article 6 du même code prévoit la condition de durée d’au moins deux ans du PACS nécessaire à la non remise en cause de l’application immédiate des avantages fiscaux liés à l’imposition commune. Cette condition qui se justifiait au regard du caractère moins contraignant de la rupture d’un PACS au regard d’une procédure de divorce (il peut notamment résulter de la volonté unilatérale de l’un des partenaires), est moins cohérente aujourd’hui alors que ce contrat fait l’objet d’une large adhésion et se traduit par peu de ruptures (en 2009, 26 000 PACS ont été rompus – dont le tiers est la conséquence d’un mariage – pour 175 000 conclus, soit un rapport de 15 %) au regard du nombre de divorces prononcés (en 2008, 132 000 divorces ont été prononcés pour 265 000 mariages célébrés, soit un rapport de 50 %).

Ces chiffres soulignent l’absence de comportements d’optimisation fiscale avérés qui justifierait le maintien d’un régime plus strict pour les personnes récemment pacsées que pour les personnes récemment mariées, et montrent que la souplesse du PACS est recherchée davantage pour des raisons d’évolution des structures familiales que pour des raisons fiscales.

Par ailleurs, cette condition de durée emporte de nombreuses conséquences en matière de régularisation de l’imposition des partenaires, qu’ils se séparent ou se marient après avoir rompu leur PACS. La lisibilité de l’impôt finalement acquitté en est fortement réduite, tandis que ces diverses impositions alourdissent conséquemment le travail de traitement des déclarations des services des impôts.

Par conséquent, le présent article propose que les principes encadrant l’imposition des couples mariés soient applicables sans distinction aux couples pacsés. Il supprime ainsi la durée minimum du PACS qui conditionne actuellement la non remise en cause du bénéfice immédiat de l’imposition commune.

La seule distinction conservée concerne les cas dérogatoires d’imposition distincte des époux présentés supra. En effet, ces cas ne sont pas directement transposables aux personnes pacsées. Néanmoins, l’appréciation de la séparation de fait des deux partenaires entraînant remise en cause de l’imposition commune se fonde, par analogie, sur l’appréciation d’une telle séparation pour des époux. Par conséquent, si la loi ne prévoit pas cette harmonisation du traitement fiscal des personnes pacsées et des époux en cours de séparation, celle-ci est d’ores et déjà prévue par la jurisprudence.

2.– La simplification des modalités d’imposition au travers du principe de la déclaration unique

La suppression de la possibilité de recourir à plusieurs déclarations vise à simplifier les démarches déclaratives des contribuables.

En effet, comme présenté supra, le droit en vigueur permet d’établir jusqu’à quatre déclarations par foyer fiscal. Le calcul des revenus de chacun des contribuables peut alors s’avérer complexe puisqu’ils doivent être en mesure de justifier, pour chacune des différentes périodes d’imposition, le montant de la quote-part des revenus communs ou le montant de leurs revenus distincts. En l’absence de justification, les revenus communs peuvent être répartis en parts égales entre les contribuables, ce qui constitue un élément de simplification du calcul.

Par ailleurs, ces déclarations multiples sont source d’erreur et privent le contribuable d’une réelle appréciation de ce que sera son imposition.

Ces changements de situation de famille, de plus en plus fréquents parmi les couples qui se forment, conduisent à l’établissement de plus d’un million de déclarations par an. Le présent article propose ainsi de supprimer ces différentes impositions au profit de l’instauration d’une déclaration unique.

a) Le principe de la déclaration unique des couples se mariant ou concluant un PACS

 L’article inscrit dans la loi le principe de l’imposition commune des couples qui se marient ou concluent un PACS l’année d’imposition pour l’ensemble des revenus dont ils ont disposé.

Par conséquent, les nouveaux époux ou les nouveaux partenaires seront imposés conjointement dès le 1er janvier quelle que soit la date du changement de situation.

Exemple : Marie et Max concluent un PACS le 1er mai 2011. Ils sont imposés conjointement au titre des revenus qu’ils ont perçus pendant la période comprise entre le 1er janvier au 31 décembre 2011.

 Il introduit également une dérogation à ce principe en permettant aux nouveaux époux et aux nouveaux partenaires d’opter pour une imposition séparée au titre des revenus de la seule année du mariage ou de conclusion du PACS.

Chacun des époux ou des partenaires peut donc être imposé distinctement au titre des revenus dont il a disposé lorsqu’il était célibataire et de la quote-part des revenus communs qui lui revient. Si les époux ou les partenaires ne sont pas en mesure d’apporter une justification à la détermination du montant de leur quote-part respective des revenus communs, ces revenus sont répartis par moitié entre les deux contribuables.

Cette option est exercée de manière irrévocable dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration initiale.

En l’état du texte, cette option ne s’applique pas aux partenaires qui ont conclu un PACS et qui décident de se marier la même année. Ils seront donc automatiquement imposés conjointement.

b) Le principe de la déclaration unique distincte des couples qui divorcent, se séparent ou rompent leur PACS

Les époux ou les partenaires en cours de séparation, de divorce ou ne remplissant plus les conditions fondant la communauté de vie sont imposés distinctement pour l’ensemble des revenus perçus l’année de cet événement. Il en va de même pour les personnes qui ont divorcé ou ont rompu leur pacte au cours de l’année. Ces contribuables sont ainsi imposés au titre de la quote-part des revenus communs qui leur revient, ainsi que des revenus personnels qu’ils ont reçus à compter de leur changement de situation. Dans le cas où cette quote-part ne serait pas justifiée, les revenus communs sont répartis par moitié entre les contribuables.

L’article précise que, lorsque plusieurs changements de situation interviennent au cours d’une même année, il n’est tenu compte que de la situation résultant du dernier changement.

Un contribuable marié en début d’année, qui divorce, puis se remarie en fin d’année sera donc imposable conjointement toute l’année.

c) Le maintien de deux impositions dans le cas du décès de l’un des époux ou de l’un des partenaires

L’article étend le droit en vigueur en matière d’imposition de l’époux survivant aux personnes pacsées. Ainsi, dans le cas du décès de l’un des époux ou de l’un des partenaires, l’imposition des revenus ou bénéfices communs est établie au nom des deux époux ou partenaires. Le contribuable survivant est par la suite imposé personnellement au titre des revenus qu’il a reçus postérieurement au décès.

d) La clarification de la situation et des charges à retenir dans le cadre de cette déclaration unique

Le droit en vigueur en matière de détermination des charges et de la situation à retenir pour l’imposition est simplifié, tout en conservant un caractère systématiquement favorable au contribuable.

L’article 196 bis du CGI pose le principe général selon lequel la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier, sauf s’il s’avère plus favorable pour le contribuable de considérer les charges de famille à la date du 31 décembre ou à la date du décès, le cas échéant.

Ainsi, dans le cas où un contribuable aurait deux enfants à sa charge au 1er janvier, puis du fait d’une naissance en cours d’année, trois enfants au 31 décembre, il bénéficie de deux parts supplémentaires de quotient familial pour toute l’année.

L’article précité prévoit une dérogation à cette règle dans le cas de l’imposition distincte des époux qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’existence de la communauté de vie (4 de l’article 6 du même code qui s’applique aux partenaires d’un PACS par analogie). Pour ces périodes d’imposition distincte, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existantes en début de période ou en fin de période si celles-ci sont plus favorables.

Pour les périodes d’imposition commune de ces contribuables, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté.

Ainsi, des époux qui au 1er janvier de l’année d’imposition sont en situation d’instance de divorce, mais dont la demande de divorce devient caduque au 1er juin, sont imposés séparément au titre de la première période, puis conjointement au titre de la seconde période. Pour chacune de ces périodes, sont retenues les charges de famille existant en début de période, sauf si elles sont plus favorables aux contribuables à la fin de la période.

Les règles sont les mêmes dans le cas d’un mariage conclu en cours d’année.

Le présent article réécrit en totalité l’article 196 bis et prévoit que :

– la situation dont il est tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année d’imposition, sauf dans le cas d’un changement de situation en cours d’année. La situation retenue est alors celle du 31 décembre ;

– les charges de famille dont il est tenu compte sont celles existant au 1er janvier, sauf dans le cas de l’augmentation des charges de famille en cours d’année. Les charges retenues sont alors celles existant au 31 décembre ou, le cas échéant, à la date du décès.

4.– La conséquence directe de cette simplification est le renforcement de la progressivité de l’impôt sur le revenu

Cette mesure de simplification vise également à rétablir la progressivité de l’impôt sur le revenu en fonction des revenus dont disposent les contribuables.

En effet, la possibilité de recourir à plusieurs impositions crée un avantage en impôt croissant en fonction des revenus puisqu’elle permet de fragmenter les revenus de l’année au sein des différentes déclarations établies par le contribuable.

Le système des déclarations multiples ne privilégie donc que les époux ou les partenaires qui connaissent des écarts de revenus importants ou qui disposent de revenus faibles, l’établissement de plusieurs déclarations leur permettant alors d’être non imposables sur une partie de l’année. Ainsi, comme le souligne le Conseil constitutionnel dans la décision du 9 novembre 1999 précitée, « l’économie d’impôt pouvant résulter de l’attribution de deux parts pour l’application du quotient familial n’atteint sa valeur maximale que dans le cas où les revenus propres de l’un des membres du couple sont faibles ou nul » et « cet avantage disparaît lorsque les revenus propres des deux partenaires sont […] équivalents ».

Par ailleurs, les personnes non imposables ne sont de fait pas concernées par cet avantage.

Les exemples suivants permettent d’illustrer les types de contribuables perdants à la mesure.

Exemple 1 : Cas d’un couple aux revenus élevés avec un fort différentiel de revenus

Marie est célibataire et gagne 150 000 euros par an, ce qui la rend imposable à hauteur de 41 960 euros. Elle décide de se marier avec Max qui gagne 15 000 euros par an et est imposable à hauteur de 420 euros au titre de ces revenus.

En application du droit en vigueur, si ce couple décidait de vivre en concubinage, il s’acquitterait de 42 380 euros d’impôt.

Si le couple était marié, il s’acquitterait de 34 900 euros (soit – 17 % par rapport à la situation de concubinage).

Si le couple se marie le 1er juillet de l’année d’imposition, il ne s’acquitte plus que de 26 070 euros (soit – 38 % par rapport à la situation de concubinage
et – 25 % par rapport à l’imposition commune sur toute l’année).

Ce couple est donc perdant à la réforme à hauteur de 25% de son gain en impôt.

Exemple 2 : Cas d’un couple avec des revenus moyens et un faible différentiel de revenus

Thelma gagne 24 000 euros et Louis gagne 25 000 euros. Si ces deux contribuables décidaient de vivre en concubinage, ils devraient s’acquitter de 3 536 euros.

Dans le cas où ils seraient d’ores et déjà partenaires d’un PACS, ils s’acquitteraient alors de 3 535 euros au titre des 49 000 euros de revenu commun. Leurs revenus étant semblables, ils ne bénéficient pas d’un avantage fiscal lié à leur situation de famille.

Dans le cas où ils concluraient un PACS au 1er juillet, ils ne s’acquitteraient que de 417 euros.

Ce couple est perdant à la réforme à hauteur de 88% de son gain fiscal puisque la fragmentation de ses revenus au sein de trois déclarations fiscales différentes lui permet de ne pas s’acquitter d’impôt pendant six mois.

Si le ressaut d’imposition est important, il permet de rétablir une certaine équité dans le traitement fiscal des couples qui se marient ou se pacsent en milieu d’année et des couples disposant d’un même niveau de revenu, mais qui se marient ou se pascent le 1er février ou le 1er décembre. L’avantage en impôt aurait alors été bien moindre et la perte liée à l’application de la réforme moins sensible.

Ainsi, si ce même couple avait conclu un PACS le 1er février, il aurait été imposé à hauteur de 2 918 euros. Il aurait donc été perdant à la réforme de 17 %

Exemple 3 : Cas d’un couple qui divorce avec une forte différence de revenus

Henri gagne 400 000 euros par an et sa femme, Anne, gagne 18 000 euros. Ils sont imposés à hauteur de 136 000 euros.

Ils décident de divorcer le 1er juillet. Par conséquent, ils sont imposés conjointement du 1er janvier au 30 juin à hauteur de 53 000 euros, puis séparément à hauteur de 62 000 pour Henri, Anne n’étant pas imposable.

En application de la réforme, ils seront imposés séparément, ce qui conduira Henri à s’acquitter de 142 000 euros d’imposition au lieu de 115 000 dans le régime de déclaration précédent et Anne de 950 euros au lieu d’être non imposable sur l’année.

Henri est donc perdant à la réforme à hauteur de 20 %, tandis que Anne est perdante à 100 % puisqu’elle ne s’acquittait d’aucune imposition. À nouveau, la réforme permet de garantir que des couples se séparant à différents moments de l’année, mais bénéficiant de revenus semblables soient traités de la même manière fiscalement et qu’il n’y ait pas un avantage très supérieur à décider de réaliser cet événement à une certaine époque de l’année.

Par ailleurs, rien ne légitime que des personnes qui se séparent soient avantagées en matière d’impôt sur le revenu au regard de personnes demeurant mariées ou de personnes vivant seules.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES MODALITÉS D’IMPOSITION APPLIQUÉES
EN
FONCTION DU CHANGEMENT DE SITUATION FAMILIALE

 

Droit en vigueur

Réforme proposée par l’article

Couple se mariant ou se pacsant au cours de l’année d’imposition

Trois déclarations :

– Deux déclarations séparées du 1er janvier à la veille du mariage ou de la conclusion du PACS

– Une déclaration conjointe de la date du mariage ou du PACS au 31 décembre

Option entre :

–  Une déclaration conjointe pour toute l’année d’imposition

– Deux déclarations séparées pour toute l’année d’imposition

Couple divorçant, se séparant ou rompant un PACS au cours de l’année d’imposition

Trois déclarations :

– Une déclaration conjointe du 1er janvier à la veille de la séparation ou de la rupture du PACS

– Deux déclarations séparées de la date de la séparation ou de la rupture du PACS au 31 décembre

Deux déclarations séparées

Époux ou partenaires d’un PACS ne remplissant plus les conditions d’existence d’une communauté de vie au cours de l’année d’imposition

Trois déclarations :

–  Une déclaration conjointe du 1er janvier à la veille de la date de la séparation de fait

– Deux déclarations séparées de la date de la séparation de fait au 31 décembre

Deux déclarations séparées

Décès de l’un des époux ou de l’un des partenaires au cours de l’année d’imposition

Deux déclarations :

– Une déclaration commune du 1er janvier à la veille du décès

– Une déclaration séparée du conjoint survivant à compter de la date du décès jusqu’au 31 décembre

Maintien du droit en vigueur

III.– LES ÉCONOMIES INDUITES PAR LE DISPOSITIF

Le Gouvernement chiffre le gain associé à cette mesure à 500 millions d’euros.

600 000 contribuables seraient concernés, dont 80 % de personnes mariées ou pacsées et 20 % de personnes divorcées.

À ce stade de la discussion, le Rapporteur général n’a reçu aucun élément de chiffrage plus détaillé, permettant notamment de distinguer la perte d’avantage supportée par les personnes mariées ou pacsées et celle supportée par les personnes divorcées. Aucun élément d’évaluation des conséquences précises de cet article sur les contribuables concernés n’est donc disponible.

*

* *

La Commission examine d’abord l’amendement II-CF 13 de M. Dominique Baert, tendant à supprimer l’article.

M. Dominique Baert. L’article 57 modifie les modalités d’assujettissement à l’impôt sur le revenu des couples qui se constituent ou se séparent. Le Gouvernement justifie cette mesure par la découverte, apparemment récente, de l’existence d’un effet d’aubaine fiscale, dont je conteste la réalité – s’il existe, il doit être assez limité. Selon la tradition de notre droit, la fiscalité accompagne les couples qui se forment et, de la même manière, ceux qui se séparent, en conservant la règle des déclarations multiples. Cet amendement de suppression vise donc à respecter cette tradition.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements II-CF 205 de M. Charles de Courson, II-CF 250 de M. Marc Le Fur et II-CF 176 de M. Hervé Mariton.

M. Charles de Courson. Je suis d’accord avec le dispositif du Gouvernement « à la sortie », mais pas « à l’entrée ».

Le droit fiscal français se fonde sur le concept de famille et non d’individu, à la différence de la fiscalité anglo-saxonne.

Étant rappelé que le concubinage n’existe pas en droit fiscal, le régime applicable aux personnes qui se marient ou qui concluent un pacte civil de solidarité (PACS) encourage légitimement la stabilité des ménages. Le Gouvernement a tort de vouloir supprimer le « coup de chapeau » qu’on leur adresse ainsi. Il a, en revanche, raison de supprimer cet avantage qui n’a plus de fondement lors d’un divorce, d’une rupture de PACS ou d’une séparation.

Mon amendement propose donc de conserver le dispositif « à l’entrée », mais non « à la sortie ».

Mme Béatrice Pavy. Seulement pour le premier mariage, ou aussi pour les suivants ?

M. Charles de Courson. Lorsque nous avons discuté de la création du PACS, j’ai soulevé le problème, en indiquant que je publierais une annonce dans Le Nouvel Observateur ainsi libellée : « Célibataire cherche étudiante sans revenu en vue signature PACS de six mois pour partage avantage fiscal. » Car le mécanisme projeté permettait de se « pacser » chaque 1er janvier et de se « dépacser » chaque 1er juillet. Ce risque de détournement de l’objectif civil du mécanisme a entraîné l’adoption d’un amendement fixant une durée minimale de trois ans pour bénéficier de l’avantage fiscal. Mais notre majorité a, hélas, supprimé cette clause, contre mon avis. Nous assistons donc à des débuts de détournement de la loi.

M. Hervé Mariton. Le foyer constitue, en effet, la base de notre droit fiscal pour les particuliers. Le mariage crée un nouveau sujet fiscal. Qu’il y ait trois déclarations de revenus pour la même année est donc cohérent.

Mais, la définition du mariage et du PACS n’étant pas les mêmes, on peut légiférer différemment en matière fiscale. Je m’appuie en ce sens sur la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010 portant sur le partage de l’autorité parentale et précisant que « la différence de traitement entre couples mariés et non mariés peut se justifier car l’engagement dans les liens du mariage est plus solennel dans sa formation, plus riche de droits et d’obligations réciproques et plus contrôlé dans les conditions et les effets de sa dissolution ». Les intentions différentes que l’on observe dans le mariage et dans le PACS, ainsi que la différence de leurs contraintes légales, me paraissent justifier que le législateur, aussi bien par le constat de l’existence d’une nouvelle personne fiscale, que par le souhait de la reconnaître dès lors qu’elle bénéficie d’une solidité et qu’une durée supposées, accorde un avantage au mariage comme à un élément de la politique familiale contribuant, même imparfaitement puisque le divorce existe, à la stabilité sociale.

Tel est l’objet de l’amendement II-CF 176, cosigné par des membres de cette Commission et d’autres collègues de mon groupe parlementaire.

M. Marc Le Fur. Mon amendement II-CF 250 se situe dans la même ligne que les deux précédemment présentés, mais avec des nuances. Il ne condamne pas l’objectif général de l’article 57 car le phénomène de rotation entre les mariages, les divorces, les PACS et leurs ruptures augmente le coût fiscal du système.

M. Charles de Courson veut préserver l’avantage accordé aux entrants, qu’il s’agisse de mariages ou de PACS. M. Hervé Mariton ne veut le maintenir que pour les personnes mariées, ce qui coûterait moins cher. Pour ma part, je propose de préserver le régime pour les entrants comme pour les sortants mais seulement du fait du mariage, du divorce ou du veuvage. En effet, le mariage me paraît devoir être privilégié car il constitue un élément de stabilité. Il faut également tenir compte des problèmes financiers que pose un divorce. Nous devons enfin résoudre la question du veuvage, les deux personnes concernées faisant partie du même foyer fiscal.

En dernière analyse, je pourrais me rallier à la position de notre collègue Hervé Mariton, à la condition que notre rapporteur général nous précise quel sera le régime du veuvage.

M. Louis Giscard d’Estaing. Je souscris aux arguments tirés de la logique fiscale et de la politique familiale. Il faut tenir compte des deux à la fois. Ayant eu récemment l’occasion, ici même avec des collègues de la commission des finances du Bundestag, de comparer les politiques familiales de la France et de l’Allemagne, j’ai pu constater que l’impact démographique de la politique française, y compris dans sa dimension fiscale, n’était pas neutre.

Je suis cosignataire de l’amendement présenté par M. Hervé Mariton, considérant que l’avantage fiscal dont nous parlons doit intervenir lors de la constitution du foyer fiscal sous le régime du mariage.

Je souhaiterais moi aussi que soit précisé le régime spécifique du veuvage.

M. Michel Diefenbacher. Je suis très sensible aux arguments de M. Hervé Mariton. J’en ajouterai un, de caractère purement social : la plupart des jeunes sur le point de fonder un foyer ignorent largement la différence des droits applicables, notamment aux plus faibles. Le système le plus protecteur du plus vulnérable étant le mariage, nous devons non seulement en assurer une meilleure information, mais aussi inciter les jeunes couples à choisir cette formule.

M. Charles de Courson. De nos trois amendements, ressort une constante : le souci de protection du mariage « à l’entrée ». MM. Marc Le Fur et Hervé Mariton divergent de moi sur le PACS et sur la sortie du mariage.

Je n’avais pas voté en faveur de la création du PACS, mais j’avais, lors du débat, attiré l’attention sur sa nature de contrat à géométrie variable. Car vous pouvez introduire dans un PACS les droits et les obligations du mariage, même si ce n’est pas le cas le plus fréquent : dans la réalité, il s’agit plutôt de contrats ne stipulant que le minimum prévu par la loi. Différencier le mariage du PACS est juridiquement possible au regard du droit constitutionnel. Mais je ne souhaitais pas les différencier en raison de leur possible continuité. Toutefois, je pourrais me rallier à la position de M. Hervé Mariton.

Reste le problème du veuvage, mais qui me semble relever d’un tout autre débat.

M. le rapporteur général. Notre fiscalité reflète souvent notre vision de la société, y compris dans ses aspects moraux et comportementaux.

Nous avons rejeté l’amendement extrême de suppression de l’article. Nous examinons une série d’amendements de portée intermédiaire.

Les dernières décennies ont vu une multiplication de toutes les formes de séparation, notamment des divorces. De ce fait, le coût budgétaire de l’avantage fiscal a fortement augmenté. Il devient donc difficile de le justifier au profit des personnes qui se séparent. Faut-il, en revanche, le maintenir pour celles qui s’unissent ? Les choses ont beaucoup évolué au cours des trente dernières années. Aujourd’hui, les jeunes ménages vivent ensemble avant de se marier ou de se pacser, et 53 % des naissances surviennent hors mariage. Se mettre en ménage au moment du mariage est devenu un cas extrêmement rare. La notion d’aide n’a alors plus le même sens.

Peut-on distinguer le mariage du PACS ? Les chiffres dont nous disposons sont assez étonnants : on se « dépacse » beaucoup moins qu’on ne divorce : 15 % seulement des PACS se défont, sans doute parce que le dispositif est encore récent, de nombreux pacsés n’ayant pas encore atteint le fameux seuil critique des sept années de vie commune. Aussi, n’est-ce peut-être qu’un phénomène temporaire.

M. Hervé Mariton a cité une décision du Conseil constitutionnel à propos de l’adoption d’enfants, mais il faut aussi mentionner celle de 1999, rendue sur un sujet plus spécialement fiscal, à la suite d’une contestation des avantages accordés au PACS par rapport au concubinage. Par cette décision, le Conseil considère que le PACS crée une véritable solidarité entre les partenaires, que ceux-ci forment une communauté de vie et que, dès lors, l’avantage fiscal se justifie. Mais le Conseil n’en déduit bien sûr pas que l’avantage doive être le même que celui dont bénéficie le mariage.

S’agissant du régime du veuvage, tant que des enfants sont rattachés au foyer, celui-ci conserve le même nombre de parts après le décès de l’un des époux. Mais il est vrai qu’il s’agit d’un autre sujet.

Faut-il exclure de la mesure proposée par le Gouvernement les couples qui se marieraient ou qui se pacseraient ? Compte tenu de l’évolution des pratiques sociales que j’ai rappelée, le dispositif ancien ne présente plus la même utilité. Je serais donc plutôt réservé.

M. Hervé Mariton. Le terme « avantage » n’est pas tout à fait approprié car il s’agit en fait de la reconnaissance d’une situation fiscale nouvelle : la formation par deux individus d’un seul foyer fiscal.

Par ailleurs, le passage de l’union libre au mariage exprime un vœu de stabilité et de solidité que la société, indépendamment de son évolution sociologique, peut faire le choix d’encourager.

Je rappelle l’analyse donnée par le Conseil constitutionnel de sa décision du 6 octobre dernier : l’engagement dans les liens du mariage est « plus solennel dans sa formation, plus riche de droits et d’obligations réciproques et plus contrôlé dans les conditions et les effets de sa dissolution » que le PACS ou le concubinage. Le législateur a donc toute légitimité à établir une distinction entre ces différentes situations.

M. Charles de Courson. Le rapporteur général a raison de souligner que l’on commence généralement à vivre ensemble avant d’avoir des enfants et de se marier –  au point qu’il n’est pas rare de voir les enfants annoncer eux-mêmes le mariage de leurs parents. Mais cela confirme justement qu’en se mariant on s’engage plus durablement.

M. Pierre-Alain Muet. Ce long débat montre bien que notre fiscalité du revenu relève en partie d’un autre âge. Selon moi, une bonne fiscalité devrait être neutre par rapport à l’organisation de la famille – un choix, certes, fondamental, mais avant tout personnel. Je serais donc favorable à une fiscalité individuelle, telle qu’elle est appliquée dans d’autres pays.

M. Jean-Pierre Balligand. Je partage l’avis de M. Pierre-Alain Muet.

Établir, du point de vue fiscal, une différence entre mariage et PACS ne correspond en rien à l’évolution de la société. Pour certains, le mariage est un lien beaucoup plus fort, mais il s’agit avant tout d’un lien social, tandis que le PACS est un engagement entre deux êtres. On compte d’ailleurs beaucoup plus de divorces que de ruptures de pacte civil de solidarité.

M. Hervé Mariton. Il est légitime que l’impôt reconnaisse le lien social plutôt que le lien individuel !

M. Marc Le Fur. Je retire l’amendement II-CF 250 au bénéfice de celui de M. Mariton. Mais je me réserve la possibilité de proposer une disposition sur le veuvage lorsque la Commission se réunira au titre de l’article 88 du Règlement. En effet, même si le nombre de personnes membres du foyer fiscal reste le même après décès, la progressivité de l’impôt n’en est pas moins atténuée quand on présente deux déclarations au lieu d’une.

L’amendement II-CF 250 est retiré.

La Commission rejette l’amendement II-CF 205, puis adopte l’amendement II-CF 176 (amendement n° II-452).

Elle adopte ensuite l’article 57 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l’article 57

Limitation de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite des personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 57.

Elle examine d’abord l’amendement II-CF 258 de M. Laurent Hénart.

M. Laurent Hénart. Lors du débat sur les retraites, la recherche de recettes supplémentaires destinées à financer les mesures de solidarité nous a conduits à nous intéresser au cas de la majoration de pension pour enfants à charge, la seule qui demeure exonérée d’impôt sur le revenu. Ce mécanisme amplifie les inégalités, car l’avantage fiscal est d’autant plus élevé que la pension est importante. En outre, il tend à bénéficier plus fortement aux hommes.

Il est donc proposé de fiscaliser ces majorations au-delà d’un abattement de 750 euros correspondant à 90 % du montant moyen de la majoration.

M. le rapporteur général. Avis plutôt favorable.

M. Hervé Mariton. Notre politique familiale est fondamentalement une politique horizontale. À ce titre, il est légitime que les effets de certains de ses dispositifs –  comme les allocations familiales –  soient indépendants du revenu. J’observe d’ailleurs qu’en Grande-Bretagne on commence à s’interroger sur les effets pervers de la mise sous conditions de ressources de ces allocations. En France, nous assumons au contraire l’idée selon laquelle la politique familiale se fonde sur le nombre d’enfants et non sur l’échelle des revenus. C’est pourquoi il y a un certain péril à s’engager dans la voie préconisée par l’amendement, même s’il est exact que l’exonération des majorations de retraite pour enfants à charge a un effet anti-redistributif – le même argument pourrait d’ailleurs être invoqué contre le quotient familial.

Par ailleurs, l’application de l’amendement pourrait entraîner, pour les retraités ayant eu de nombreux enfants, une augmentation d’impôt significative. Il conviendrait donc de mieux en mesurer l’impact.

Enfin, le même amendement avait été proposé au Sénat afin de financer certaines mesures dans le cadre de la réforme des retraites. Celle-ci ayant été menée sans qu’il soit besoin de trouver des recettes supplémentaires, il ne me paraît pas indispensable de revenir sur le sujet.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je suis saisi par M. Charles de Courson d’un sous-amendement à l’amendement II-CF 258, visant à ajouter après les mots : « par an » les mots : « et par enfant ».

M. Charles de Courson. Ne pas raisonner sur l’ensemble des prestations et avantages familiaux, c’est faire du bricolage, au risque de commettre la même erreur que le Parti socialiste lorsqu’il avait placé les allocations familiales sous conditions de ressources. Le problème de l’amendement de Laurent Hénart est qu’il ne tient pas compte du nombre d’enfants –  d’où mon sous-amendement. Les femmes ayant eu plus de trois enfants ont dû arrêter de travailler pendant plusieurs années et renoncer ainsi à des droits pour la retraite. L’exonération n’est donc qu’une compensation partielle de cette renonciation, sachant qu’une mère de quatre enfants travaille beaucoup plus qu’une femme sans enfant employée 35 heures par semaine. C’est pourquoi l’amendement n’est pas équitable. Si nous devions réexaminer l’exonération, il faudrait le faire en suivant un plan d’ensemble.

Rappelons que la natalité française repose sur les 20 à 25 % de femmes ayant eu plus de trois enfants.

M. Laurent Hénart. Nous parlons d’une majoration de pension : quel que soit le nombre d’enfants, la pension est toujours majorée de 10 %.

M. Charles de Courson. Non !

M. Laurent Hénart. C’est le cas dans le régime général.

En outre, les autres majorations de pension prévues dans le secteur privé sont toutes fiscalisées. C’est par exemple le cas de la majoration forfaitaire sur les pensions de réversion, qui concerne pourtant surtout des femmes touchant de petites retraites.

M. Mariton s’inquiète de l’impact de l’amendement. Mais les données de l’INSEE et de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), reprises par le Conseil d’orientation des retraites, montrent que l’effet de la majoration est marginal pour les faibles revenus, alors qu’il entraîne presque 2 % d’augmentation pour le dernier décile, c’est-à-dire pour le retraité dont le niveau de vie moyen est supérieur à 40 000 euros.

Enfin, dans la mesure où la majoration de pension est proportionnelle aux revenus, ceux qui en bénéficient le plus sont ceux qui touchent les pensions les plus importantes, c’est-à-dire des retraités aisés, et plutôt des hommes que des femmes. Étant calculé principalement en fonction des revenus, cet avantage ne relève donc pas d’une politique nataliste.

On peut discuter du seuil, mais la disposition proposée par l’amendement me paraît une mesure d’équité, susceptible de procurer 200 millions d’euros de recettes supplémentaires.

M. Hervé Mariton. M. Laurent Hénart a cité le Conseil d’orientation des retraites. Mais le COR a longtemps considéré que les avantages liés à la famille n’étaient pas contributifs, ce qui l’avait conduit à dresser une liste de dispositifs à supprimer. Or c’est faux : dans un régime de retraite par répartition, rien n’est plus contributif que les enfants.

Charles de Courson a raison : l’avantage dont nous parlons est pour une part la compensation du fait qu’un grand nombre d’enfants n’aide pas à l’optimisation de la carrière. Son caractère proportionnel est donc justifié.

Enfin, à lire le 2°ter de l’article 81 du code général des impôts, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille concernent le privé comme le public.

M. Marc Le Fur. Je voterai contre l’amendement, même sous-amendé, parce que la politique familiale n’est pas un sous-ensemble de la politique sociale : elle en est distincte. Nous devons nous en tenir au principe selon lequel, à revenu égal, les gens ne doivent pas être trop défavorisés par les charges familiales.

De plus, en élevant des enfants qui eux-mêmes deviennent des cotisants, les parents contribuent particulièrement à l’équilibre de nos finances.

Enfin, nous sommes difficilement parvenus à un équilibre en matière de retraite. Pourquoi rouvrir le débat ?

M. Louis Giscard d'Estaing. On ne peut pas annoncer du jour au lendemain à des personnes bénéficiant d’une majoration de retraite pour charges de famille que cet avantage disparaît. C’est à la rigueur envisageable pour les nouveaux pensionnés –  encore faut-il savoir à quel moment la mesure doit prendre effet – mais, pour les autres, il s’agirait presque d’une mesure à caractère rétroactif, mettant en cause une situation acquise.

En outre, je lis dans l’exposé sommaire de l’amendement que l’avantage fiscal dont nous envisageons la suppression bénéficie davantage aux femmes qu’aux hommes.

M. Laurent Hénart. C’est une erreur : en fait, c’est l’inverse.

M. Louis Giscard d'Estaing. Quoi qu’il en soit, je ne vois pas de raison d’examiner de nouveau une disposition qui était partie prenante de la réforme des retraites.

M. le rapporteur général. Elle est liée moins à la réforme des retraites qu’au travail que nous avons entrepris afin de réduire certains avantages fiscaux n’ayant pas de raison d’être. Or celui dont nous parlons est d’autant plus important que le salaire d’activité a été élevé. En prévoyant un abattement de 750 euros par an, Laurent Hénart vise plutôt des hommes ayant touché des revenus importants. Pour les cadres supérieurs, c’est en moyenne une somme de 2 300 euros qui se retrouve ainsi totalement défiscalisée.

D’une manière générale, je doute fort qu’un couple décide d’avoir un certain nombre d’enfants en fonction de la majoration de pension dont il espère pouvoir bénéficier lors de la retraite.

Dans tous les pays voisins – je pense, par exemple, à ce qu’ont décidé les Allemands au sujet du salaire parental –, la tendance est de remettre en cause un certain nombre d’avantages considérés comme des acquis historiques. Pourquoi nous, Français, devrions échapper à ce type de réflexion ? Nous sommes tous conscients de la nécessité d’augmenter les recettes et de maîtriser les dépenses ; pourtant, budget après budget, toute proposition d’économie est aussitôt remise en cause. Il faut en finir avec cette forme de schizophrénie !

L’amendement me paraît sage et équitable, d’autant qu’il correspond à une proposition récurrente du Conseil d’orientation des retraites. Elle n’a en outre rien à voir avec la rétroactivité. Si nous suivions l’argument de Louis Giscard d’Estaing, nous ne pourrions plus toucher à rien.

Je suis en revanche défavorable au sous-amendement.

M. Charles de Courson. Je rappelle que la majoration pour charges de famille est très différente dans le secteur public et dans le secteur privé. Dans le public, elle est de 10 % à partir du troisième enfant et de 5 % par enfant supplémentaire dans la limite de 25 %. Ainsi, dans l’ancien système de retraite, un fonctionnaire ayant eu cinq enfants bénéficiait d’une pension égale à 100 % de son salaire indiciaire. Et s’il décédait, sa veuve obtenait la totalité des majorations, lesquelles pouvait représenter 37 % du montant de sa retraite, ce qui est considérable. Mais, dans le privé, le système est beaucoup moins avantageux : c’est la règle des 10 % qui s’applique. De plus, les régimes complémentaires ne prévoient pas le même dispositif. C’est pourquoi je suis totalement opposé à l’adoption de l’amendement en l’état.

La Commission rejette le sous-amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement II-CF 258 (amendement n° II-453).

*

* *

Articles additionnels après l’article 57

Renforcement de la transparence de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer

La Commission examine l’amendement II-CF 260 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Quelques mots tout d’abord pour présenter de façon générale les quatre amendements que j’ai déposés avec Claude Bartolone, rapporteur spécial pour l’outre-mer, et qui visent à renforcer le contrôle, la moralisation et la transparence de la défiscalisation outre-mer.

L’Assemblée nationale a déjà pris des mesures importantes : réduction de la base éligible des frais de commission ; instauration de régimes plus stricts pour la navigation de plaisance, les véhicules particuliers et les énergies renouvelables ; abaissement du seuil d’agrément de la défiscalisation outre-mer.

Depuis la mise en œuvre de cette défiscalisation, en 2003, le législateur a imposé une coopération fiscale pour les collectivités ultramarines qui sont fiscalement autonomes, ainsi qu’une obligation de déclaration dès le premier euro de tout investissement défiscalisé ; il a aussi renforcé les sanctions.

Il a par ailleurs obligé les entreprises qui bénéficient de l’investissement défiscalisé à être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

Enfin, il a renforcé les sanctions et les amendes pour les cabinets de défiscalisation qui procèdent à des déclarations frauduleuses, lorsque la demande d’agrément est obligatoire.

Par l’amendement II-CF 260, je propose de supprimer, pour les sociétés en participation dont les associés ne sont pas connus, la possibilité de déposer des demandes d’agrément en défiscalisation outre-mer.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II-454).

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 261 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Il serait bienvenu que l’administration centrale fiscale transmette les informations relatives au directeur régional des finances publiques lorsque les investissements sont réalisés dans un DOM, et au représentant de l’État lorsqu’ils sont effectués dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II-455).

Puis elle examine l’amendement II-CF 262 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Il est aberrant qu’un « défiscaliseur » condamné en Polynésie française pour fraude puisse déposer des dossiers de défiscalisation dans une autre collectivité d’outre-mer. C’est pourquoi cet amendement prévoit que les « défiscaliseurs » doivent, pour pouvoir déposer des dossiers en agrément de défiscalisation outre-mer : justifier de leur aptitude professionnelle ; justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés, spécialement affectée à ce remboursement ; contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ; s’agissant des personnes physiques, présenter un bulletin numéro 2 de casier judiciaire vierge de toute condamnation.

L’amendement pose également le principe de la mise en concurrence des cabinets pour les plus gros investissements, dès lors qu’ils sont réalisés par des sociétés publiques ou parapubliques.

Tout ceci permettra d’assainir la profession.

M. le rapporteur général. Avis favorable. L’idée d’instaurer un code de bonne conduite et d’une obligation de transparence pour ces cabinets de défiscalisation est tellement intéressante qu’il faudrait l’étendre à d’autres domaines, je pense en particulier au crédit d’impôt recherche, dont nous avons longuement débattu récemment.

M. Charles de Courson. Cet amendement est en effet très intéressant, mais pourquoi sanctionner le non-respect des obligations par une amende égale à un dixième du montant des avantages fiscaux indûment obtenus et non équivalant au montant des honoraires ?

M. le Président Jérôme Cahuzac. L’effet dissuasif ne serait pas le même...

M. Charles de Courson. Ce n’est pas très différent.

M. Gaël Yanno. Les députés outre-mer sont les premiers à vouloir lutter contre les fraudeurs, mais ils ne sont guère soutenus par Bercy.

Je suis par ailleurs tout disposé à ce que l’on renforce la sanction.

Mme Annick Girardin. Je suis favorable à ces amendements, mais qu’entendez-vous par « gros investissements » ? Par ailleurs, la mise en concurrence sera difficile dans les petits territoires comme le mien.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Je suggère d’adopter cet amendement qui permet une avancée significative, quitte à ce que nous en élargissions le champ et à ce que nous améliorions le dispositif de mise en concurrence à l’occasion de notre réunion au titre de l’article 88.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-456).

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 263 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. En cas de suspicion de fraude, notamment dans les départements et les régions d’outre-mer, il convient d’ouvrir au directeur régional la possibilité de mandater un de ses agents jusqu’ici réservée au directeur général des finances publiques.

S’agissant des autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, le dispositif serait inchangé, puisque l’État n’est pas compétent fiscalement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II-457).

*

* *

Après l’article 57

La Commission en vient à l’amendement II-CF 39 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Les pensions versées aux élus locaux par les associations domiciliées à Paris ne sont pas déclarées aux services fiscaux. La Cour des comptes s’en est étonnée, d’autant que le fondement juridique de cette défiscalisation de fait repose uniquement sur un courrier du ministère des finances daté de 1994. L’amendement tend en conséquence à la supprimer.

M. le rapporteur général. Avis défavorable, non pour des raisons de fond, mais parce qu’un tel dispositif existe également dans d’autres collectivités. Il conviendrait donc de modifier l’amendement afin qu’il ne s’applique pas seulement à la Ville de Paris.

M. Charles de Courson. Je retire l’amendement, dont je proposerai ultérieurement une nouvelle rédaction.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 317 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Jean Launay. Il est proposé de revenir sur l’aide fiscale accordée aux ménages pour les emplois à domicile, en « rabotant » les plafonds.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Nous aurons donc ce débat en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 29 de M. François Scellier.

M. François Scellier. Le dispositif « Scellier intermédiaire », couplé au prêt locatif social, était très intéressant, avec des réductions d’impôt de 37 % et une TVA de 5,5 %. En supprimant cette possibilité, la loi de finances de l’année dernière a exclu l’investissement privé du financement du logement social, le laissant aux seuls organismes dédiés.

Je propose ici de supprimer le dispositif intermédiaire pour le remplacer par un dispositif « social » qui accorderait à l’investisseur les avantages d’une part du « dispositif Scellier » classique, d’autre part du logement social – TVA au taux réduit de 5,5 % et déduction spécifique sur les loyers.

Ainsi, la construction de logements sociaux PLS ne serait pas réservée au secteur du logement social, mais pourrait être réalisée par les promoteurs privés.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

Dans le domaine du logement, nous avons, d’une part, des mécanismes de défiscalisation, d’autre part, s’agissant du logement social, des mécanismes soit budgétaires, soit de prêt favorisé par la Caisse des dépôts, soit fiscaux au niveau des taux de TVA. Je trouve gênant d’ouvrir une brèche en cumulant pour un même produit l’approche fiscale et l’approche spécifique du logement social.

Certes, nous le faisons pour l’outre-mer, mais je pense qu’il ne faut pas étendre cette spécificité à la métropole.

Par ailleurs, je trouve dommage de supprimer le « Scellier intermédiaire ».

M. François Scellier. Cet amendement aurait l’avantage de permettre un brassage des populations – j’ai d’ailleurs interrogé notre collègue François Pupponi à ce propos – et éviterait ainsi que l’on reconstruise des ghettos.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement II-CF 30 de M. François Scellier.

M. François Scellier. Lors du vote de la précédente loi de finances, les parlementaires, souhaitant permettre le développement d’une offre locative privée dans des communes situées en zone C, ont étendu l’avantage fiscal au bénéfice des communes situées en zone C par agrément ministériel.

Cet amendement prévoit la possibilité d’accorder également l’agrément à des secteurs délimités dans les communes situées en zone C.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Pourquoi réintroduire de la complexité ?

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement II-CF 104 de M. François Scellier.

M. François Scellier. Il est proposé d’accorder un délai supplémentaire de trois mois pour l’acte notarié des acquéreurs ayant réalisé un investissement immobilier, à condition que l’opération ait date certaine au 31 décembre de cette année.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

M. François Scellier. Nous irons au-devant de grosses difficultés si nous n’introduisons pas un peu de souplesse.

La Commission rejette l’amendement.

Article 58

Réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu

Texte du projet de loi :

I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1. Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2011, sont multipliés par 0,9 ;

2. Les résultats des opérations mentionnées au 1 sont arrondis à l’unité inférieure ;

3. Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1 et 2 ;

4. Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1 à 4 du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État.

III. - L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » et les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Cette proportion est ramenée à 56 % » ;

2° Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » ;

B. Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers ».

IV. – Le I de l’article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

A. Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » ;

B. Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % » ;

C. Le 4 est ainsi modifié :

1° au deuxième alinéa, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

2° au quatrième alinéa, avant les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de quatorze fois le onzième ».

V. – Au 3 de l’article 200 0-A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » et les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % ».

VI. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’impôt sur le revenu défini à l’alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l’article xx de la loi n°… de finances pour 2011 » ;

2. Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les restitutions et les dégrèvements d’impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l’article xx de la loi n°…. de finances pour 2011 ».

VII. – 1° Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l’année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.

2° Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s’est engagé à réduire le coût des dépenses fiscales.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé, en complément des autres mesures du projet de loi de finances, de procéder à une réduction homothétique des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu.

Cette réduction homothétique consisterait à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d’impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des dépenses fiscales destinées à soutenir la politique de l’emploi (la réduction ou le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et le crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants). Serait également exclue la réduction d'impôt au titre de l’investissement locatif dans le logement social outre-mer.

En outre, afin de garantir le financement des investissements outre-mer, le taux légal de rétrocession de la réduction d’impôt à l’exploitant ultra-marin serait relevé, selon le cas, de 60 % à 66,66 % ou de 50 % à 56 %, de façon à ce que seul l’investisseur supporte les effets de la réduction homothétique.

La réduction homothétique des avantages fiscaux ne serait pas prise en compte pour le calcul du « bouclier fiscal ».

Ces dispositions seraient applicables à partir de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour des dépenses payées à compter du 1er janvier 2011. Ainsi, les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d’années antérieures ne seraient pas concernés par la réduction homothétique.

Seraient enfin exclus du champ de la réduction les avantages fiscaux acquis à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d’investissement immobilier antérieure (l’acquisition de la résidence principale pour les intérêts d’emprunt y afférents, les investissements immobiliers locatifs). En revanche, les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 qui ouvriraient droit à un avantage fiscal seraient concernées par la réduction globale de 10 %.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article introduit un nouvel outil de maîtrise de la dépense fiscale visant à réduire de manière homothétique (10 %) les avantages fiscaux compris dans le champ du plafonnement global, à l’exception de certains.

À l’instar du plafonnement global, le rabot établit une distinction entre les dépenses fiscales que les finances publiques peuvent assumer et celles qui ne justifient plus un niveau de dépense aussi élevé. Cet article s’inscrit ainsi dans la continuité du travail de rationalisation de l’accès à la dépense fiscale et de son coût mené par le Parlement depuis 2008.

La réduction de certaines dépenses fiscales par le biais du rabot est justifiée au regard de l’augmentation de leur coût et complète les dispositions de plafonnement visant à modérer l’accès à la dépense fiscale (I). Les choix de périmètre et de taux opérés par cet article soulignent néanmoins la volonté de présenter une mesure équilibrée au regard des efforts d’ores et déjà consentis par les ménages dans le cadre de ce budget (II).

I.– L’ÉVOLUTION DU COÛT DE LA DÉPENSE FISCALE JUSTIFIE UNE RÉDUCTION CIBLÉE SUR CERTAINS AVANTAGES

L’opportunité d’introduire un rabot sur les niches fiscales s’inscrit dans la continuité des propositions de la mission d’information sur la dépense fiscale, réalisée de façon transpartisane au sein de la commission des Finances de l’Assemblée nationale(42).

Ces propositions se sont concrétisées par la mise en œuvre :

– d’une transformation systématique des mesures d’assiette en réductions d’impôt plafonnées (à l’exception du régime applicable aux monuments historiques) ;

– du plafonnement spécifique des niches les plus coûteuses ;

– du plafonnement global de certaines niches.

Cet encadrement de l’accès à la dépense fiscale poursuit une double finalité. Il s’agit, d’une part, d’assurer que l’imposition des contribuables ne soit pas décorrélée du niveau de revenus dont ils disposent et ainsi de renforcer l’équité de traitement entre les contribuables au regard de l’impôt, et, d’autre part, de préserver les recettes de l’impôt sur le revenu fortement grevées par l’accumulation des niches.

Cependant, ces dispositifs visent davantage à limiter les situations d’optimisation fiscale excessives, qu’à limiter le coût global des dépenses fiscales activées par les contribuables. Par ailleurs, en raison de leur création récente, ceux-ci n’ont pas produit tous leurs effets et par conséquent, le coût des principales niches à l’impôt sur le revenu n’a pas diminué (certaines continuent même d’augmenter).

Or, pour parvenir à atteindre l’objectif intangible de 6 % de déficit public en 2011, la préservation des recettes par le biais de l’encadrement plus strict de la dépense fiscale est essentielle.

À partir de ce constat, l’application d’un « rabot » sur un périmètre large permettait de réduire le coût global de certaines niches, sans remettre en question leur intérêt pour les contribuables (du fait d’une baisse modérée des taux).

Au cours de la présentation des mesures contenues dans le présent projet de loi, le terme de « réduction homothétique » s’est substitué au terme de rabot. Ce changement d’appellation souligne l’évolution dans le temps de l’objectif poursuivi par ce dispositif. Si à l’origine, le rabot visait un montant d’économie conséquent et devait donc porter sur un périmètre large, la réduction homothétique constitue davantage une mesure de toilettage du taux des niches concernées, comprises dans un périmètre restreint. Cette évolution s’explique par la volonté de ne pas faire peser un effort trop important sur les ménages, d’ores et déjà impactés par de nombreuses mesures prévues par le présent projet de loi.

1.– Le coût des niches fiscales au regard du produit de l’impôt sur le revenu

Les avantages fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu constituent l’ensemble le plus important (en termes de nombre et de coût) des dépenses fiscales présentées dans le fascicule « Voies et moyens ». Sur un montant total de 74,8 milliards d’euros pour 468 dépenses fiscales, le montant de celles propres à l’impôt sur le revenu est de 37,5 milliards d’euros en 2010, soit un peu plus de 50 % de l’ensemble des dépenses.

VENTILATION DU COÛT DES DÉPENSES FISCALES PAR TYPE D’IMPÔT 

 

Mds€

%

Impôt sur le revenu (hors mesures communes IR-IS)

37,5

50,16 %

TVA

17,2

23,01 %

Impôt sur les bénéfices (yc IR)

10,2

13,64 %

Taxes intérieures énergétiques

3,1

4,18 %

Droits d'enregistrement

2,7

3,61 %

Impôts locaux

2,2

2,99 %

ISF

1,1

1,47 %

Divers

0,7

0,94 %

Total

74,8

100 %

Source : Fascicule « Voies et moyens » pour 2010, tome II

Le tableau suivant retrace l’augmentation de la dépense fiscale propre à l’impôt sur le revenu depuis 2007 (+ 12 %, dont une augmentation de 18 % du coût des crédits d’impôt).

VENTILATION DU COÛT DES DÉPENSES FISCALES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
PAR TYPE DE DÉPENSE

 

(en milliards d’euros)

 

Coût 2007

Coût 2008

Coût 2009

Coût 2010

Estimation Coût 2011

Dépense fiscale à l’impôt sur le revenu:

– dont crédit d’impôt

– dont réduction d’impôt

Total seuls RI / CI

32

7,8

5

12,8

34,5

9,8

4,3

14,1

38,9

12

4,7

16,7

37,5

10,9

4,9

15,8

33,3

9,5

5

15,5

Source : Fascicule « Voies et moyens » pour 2011, tome II

 

La baisse du coût de la dépense fiscale depuis 2010 doit être interprétée de façon prudente puisque des déclassements conséquents sont intervenus depuis 2009 (déclassement de l’abattement de 40 % sur certains revenus distribués de sociétés françaises ou étrangères chiffré à 1 milliard d’euros en 2009 ou de la déduction du revenu imposable des cotisations de retraite complémentaire des non-salariés chiffrée à 800 millions d’euros en 2011).

Cette évolution du coût de la dépense fiscale est à apprécier au regard de celle du produit net de l’impôt sur le revenu qui correspond à 48 milliards d’euros pour 2011.

ÉVOLUTION DU PRODUIT NET DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

2009

2010

Estimation
2011

Impôt sur le revenu

48,5

50,7

50,4

48,9

47,8

Par ailleurs, l’introduction de nouvelles niches fiscales dans des véhicules législatifs très différents et la difficulté de modifier ces mesures une fois adoptées, légitiment d’autant plus le recours à des outils transversaux comme le rabot sur les niches fiscales ou le plafonnement global qui permettent de traiter uniformément l’ensemble des niches comprises dans leur périmètre.

2.– Le rabot constitue un dispositif de rendement complémentaire des mesures de plafonnement

a) L’évolution du coût des niches comprises dans le champ du plafonnement global

À l’initiative de l’Assemblée nationale, le législateur a introduit un nouvel article 200-0 A dans le code général des impôts (CGI) disposant que le total de certains avantages fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu ne peut procurer une réduction de l’impôt dû par le foyer concerné supérieure à 25 000 euros majorés de 10 % du revenu imposable de 2009, et à 20 000 euros et 8 % du revenu imposable de 2010.

Par conséquent, tout avantage supérieur au plafonnement global ainsi déterminé ne permet plus de minorer l’imposition du contribuable. L’objectif poursuivi est d’empêcher des personnes bénéficiant de hauts revenus d’annuler totalement leur imposition par l’utilisation excessive de certaines niches fiscales grâce à la fixation du montant maximal que peut atteindre la réduction d’impôt ainsi obtenue.

Le plafonnement global ne vise pas à réduire le coût de la dépense fiscale (bien qu’il y participe indirectement), mais garantit que ce recours ne soit pas excessif au point d’annuler l’imposition de contribuables disposant de revenus importants.

Ce plafonnement s’exerce par ailleurs sur un périmètre réduit de dépenses fiscales. Ainsi, sont explicitement exclus de l’application de l’article 200-0 A du CGI les dispositifs accordés au titre d’une situation subie (situation familiale, situation professionnelle…). À ceux-ci s’ajoutent les avantages liés à la poursuite d’un intérêt général sans contrepartie (les dons). Seuls les avantages en impôt reçus en contrepartie d’un investissement ou du recours à une prestation sont donc susceptibles d’être plafonnés au regard de l’avantage total en impôt que le contribuable en retire.

Cette distinction doit en principe permettre d’assurer une certaine équité fiscale entre les contribuables dont les dépenses subies sont importantes et ceux dont l’épargne est majoritairement tournée vers des activités à caractère économique.

Parmi les dix-sept dépenses fiscales les plus coûteuses (qui représentent plus de 50 % du coût total des dépenses fiscales), douze sont relatives à l’impôt sur le revenu pour un montant de 21 milliards d’euros, parmi lesquelles quatre sont comprises dans le champ du plafonnement global pour un montant de 7 milliards d’euros (43).

Le plafonnement global porte donc sur un ensemble de niches dont le coût cumulé est conséquent (voir infra) et en constante évolution. Le tableau suivant retrace l’évolution du coût des plus importantes d’entre elles pour la période 2008-2011 :

(en millions d’euros)

 

2008

2011

Évolution en %
par rapport à n-3

Réduction d’impôt salarié

Total RI/CI salarié à domicile

2 595

3050

+ 15

Crédit d’impôt frais de garde des jeunes enfants

840

900

+ 7

Crédit d’impôt équipements habitation principale

2 100

1 950

- 7

Réduction d’impôt investissements outre-mer

940

1 130

+ 17

Crédit d’impôt intérêt d’emprunt

249

1 900

+ 87

b) Le rabot a été conçu de manière à s’appliquer à l’ensemble des contribuables bénéficiant des niches comprises dans le périmètre du plafonnement global

La référence au périmètre du plafonnement global fait du rabot une mesure strictement réservée aux ménages, bien qu’il aurait pu être envisagé d’élargir ce périmètre.

Toutefois, le rabot se distingue nettement du plafonnement global en ce qu’il ne poursuit qu’un objectif de rendement. Alors que le plafonnement global et les plafonnements propres aux réductions d’impôt ne concernent que les personnes les plus aisées, le rabot est d’application universelle et touche les ménages proportionnellement au montant de dépenses qu’ils réalisent.

Pour un même montant d’investissement, les contribuables bénéficieront donc d’une moindre réduction d’impôt. Seules les personnes disposant de revenus suffisants pourront décider d’augmenter leur investissement pour parvenir au même montant d’avantage fiscal. L’ensemble des dispositifs étant plafonné, cette faculté reste néanmoins limitée.

En 2011, un contribuable décide d’investir 250 000 euros dans un logement Scellier respectant la norme « bâtiment basse consommation ». En application du droit en vigueur, il bénéficie d’une réduction d’impôt de 25 % de son investissement, soit 62 500 euros, répartie en parts égales sur neuf ans (6 944 euros par an).

En application du rabot, le taux est abaissé à 22 % (25*0,9 arrondis à l’unité inférieure). Si le contribuable souhaite maintenir son niveau de réduction d’impôt initial, il est contraint d’investir 284 090 euros, soit 12 % de plus.

Dans ce cas, l’économie générée par le rabot est remise en cause par la modification de comportement du contribuable.

Si ce même contribuable réalise un investissement au plafond, soit 300 000 euros, dans un même type de logement, il bénéficie en application du droit en vigueur d’un taux de 25 %, soit d’une réduction d’impôt de 75 000, répartie sur neuf ans (8 333 euros par ans).

Toutefois, en application du rabot, le taux appliqué à ce montant d’investissement au plafond n’est plus que de 22 % et la réduction d’impôt de 66 000 euros (7 333 euros par an). Ainsi, même dans le cas où le contribuable déciderait de dépenser davantage, il ne bénéficierait pas d’une réduction d’impôt supérieure.

Dans ce cas, le rabot génère une véritable économie.

Le rabot ne s’oppose donc pas à ce que les contribuables puissent continuer de diminuer autant qu’auparavant leur imposition :

– soit en recourant plus intensivement à des niches qu’ils ne plafonnent pas ;

– soit en recourant à des niches exclues de son périmètre.

Cependant, il faudra pour cela que ces contribuables disposent de ressources financières suffisantes pour investir ou dépenser davantage afin de parvenir au niveau de réduction d’impôt totale dont ils bénéficiaient avant l’introduction du rabot. Par conséquent, le montant des avantages fiscaux des ménages les plus modestes ou des ménages peu sensibles aux démarches de défiscalisation devrait baisser plus sensiblement que celui des ménages les plus aisés.

Le rabot pourrait donc être utilement complété par l’abaissement du niveau du plafonnement global afin que les contribuables les plus aisés et optimisant au maximum leur recours aux niches fiscales ne puissent continuer à diminuer autant qu’auparavant leur imposition.

Ce nouvel outil est donc complémentaire des mesures de plafonnement mises en œuvre ces dernières années puisqu’il garantit que les personnes maximisant leur avantage fiscal contribuent davantage à cette mesure de rendement, tout en réduisant l’intérêt d’une dépense supplémentaire pour les personnes en deçà des plafonds. De plus, à l’instar des plafonnements, il ne remet pas en cause la légitimité de la dépense fiscale, mais uniquement une partie de son coût au regard des capacités actuelles des finances publiques.

Les choix qui ont présidé à la rédaction du présent article emportent néanmoins des conséquences sur le rendement de la mesure afin d’en atténuer l’impact pour les ménages concernés.

II.– UN RABOT AUX CONSÉQUENCES LIMITÉES SUR LE COÛT DES DÉPENSES FISCALES

Le rabot proposé par le présent article applique une réduction de taux de 10 % à un ensemble de réductions d’impôt dont le périmètre est plus restreint que celui du plafonnement global.

1.– Une réduction des taux modérée par la volonté de ne pas remettre en cause la légitimité des dépenses fiscales ciblées

a) Le choix d’une minoration de chacun des taux des réductions et crédits d’impôts concernés

Le taux de 10 % proposé par le présent article est cohérent au regard de l’objectif poursuivi par le rabot qui vise à réduire le coût global de certaines niches sans remettre en question leur légitimité. Il a vocation à s’appliquer à la fois aux taux des réductions et des crédits d’impôt, aux plafonds d’imputation annuelle de ces avantages, ainsi qu’aux plafonds de ces avantages admis en imputation, qu’ils soient exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu.

Concrètement, ces montants ou ces taux sont multipliés par 0,9, puis arrondis à l’unité inférieure. Le rabot ne s’applique qu’une seule fois en application des dispositions définies par la loi. Les taux ainsi modifiés seront ensuite substitués par décret en Conseil d’État aux taux en vigueur dans le code général des impôts.

Une alternative à cette solution aurait consisté à prévoir la réduction de 10 % du montant de l’avantage cumulé au titre de ces réductions et crédits d’impôts. Les taux en vigueur auraient ainsi été maintenus et un tel rabot aurait constitué une nouvelle étape de calcul de l’impôt venant réduire le montant cumulé de ces avantages avant leur imputation sur l’imposition due. Il aurait alors été possible, au cours des années, d’en ajuster le périmètre.

Les conséquences du rabot tel que défini par cet article, soit la réduction de l’ensemble des taux et des montants d’avantages obtenus, sont néanmoins plus lisibles pour le contribuable.

b) La traduction mathématique de cette minoration

Un contribuable marié qui décide d’acquérir un logement faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale pour un montant de 100 000 euros (soit au plafond) bénéficie actuellement d’un taux de 25 % qui lui procure un avantage en impôt de 25 000 euros. Cet avantage peut être réparti pendant six ans dans la limite d’un plafond annuel d’imputation égal au sixième de 25 000 euros.

En application du présent rabot, ce contribuable bénéficiera pour un investissement équivalent, d’un taux de 22 % (25*0,9 arrondis à l’unité inférieure), soit d’un avantage de 22 000 euros.

Le plafond annuel d’imputation est diminué dans les mêmes proportions (soit au sixième de 22 000 euros).

L’application du rabot aux réductions d’impôt accordées au titre d’investissements réalisés outre-mer dont une partie est restituée à l’exploitant ultramarin (soit au titre des investissements productifs prévus à l’article 199 undecies B) est plus complexe.

En effet, la réduction des taux proposée porte sur la totalité de la réduction d’impôt sans distinction entre la part rétrocédée et la part non rétrocédée.

Afin de ne pas pénaliser les exploitants ultramarins, l’article prévoit donc de majorer le taux de la part rétrocédée à hauteur de la réduction du taux de la part non rétrocédée. Les exemples suivants présentent schématiquement les conséquences de l’application du rabot à ces avantages.

En application de l’article 199 undecies B, un investissement de 100 000 euros donne droit à une réduction d’impôt de 50 %, soit 50 000 euros. La part de cette réduction d’impôt rétrocédée à l’exploitant ultramarin est quant à elle de 50 %, soit de 25 000 euros. Le contribuable bénéficie donc d’un avantage net en impôt de 25 000 euros.

Dans le cas où seul le taux de la part non rétrocédée aurait été modifié, l’exploitant ultramarin aurait été perdant à la mesure au même titre que le contribuable défiscalisant une partie de ses revenus. En effet, le taux de la réduction d’impôt aurait alors été de 45 % ouvrant droit à un avantage de 45 000 euros. Le taux de la part rétrocédée serait resté inchangé et l’exploitant n’aurait plus bénéficié que de 22 500 euros (45 000*50 %).

Par conséquent, le présent article prévoit que la part rétrocédée soit majorée de façon à assurer un avantage équivalent pour les exploitants. En application du rabot, le taux appliquée à la part non rétrocédée est de 45 %, donnant lieu à un avantage de 45 000 euros. Le taux applicable à la part rétrocédée est quant à lui augmenté de 6 % et donne lieu à une restitution de 25 200 euros (45 000*56 %). Le contribuable métropolitain ne perçoit plus qu’un avantage net de 19 800 euros.

Le raisonnement est le même dans le cas d’investissement de montants supérieurs.

Dans le cadre d’un investissement de 1 million d’euros, le taux de la réduction de 50 % est abaissé à 45 % (soit 450 000 euros de réduction d’impôt). La part de l’avantage rétrocédé qui, en application du droit en vigueur, est de 60 % correspond dans le cadre du rabot au deux tiers de la réduction d’impôt.

L’exploitant se voit restituer 300 000 euros (450 000*2/3), tandis que le contribuable perçoit 150 000 euros (450 000 - 300 000).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MODIFICATION DES TAUX APPLICABLES À L’ARTICLE 199 UNDECIES B

 

Investissement ≤ 300 000 euros

Investissement ≥ à 1 million d’euros

 

Réduction d’impôt

Part rétrocédée

Réduction d’impôt

Part rétrocédée

Taux en vigueur

50 %

50 %

50 %

60 %

Taux après application du rabot

45 %

56 %

45 %

66,66 %

Par ailleurs, ces modifications entraînent des conséquences sur le calcul du plafonnement spécifique des réductions d’impôt propres à l’outre-mer.

Dans un premier temps, l’article prévoit que, lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est également soumis au rabot. Le plafond spécifique à l’outre-mer portant sur les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C est donc abaissé de 40 000 euros à 36 000 euros. Le plafond optionnel de 15 % du revenu du foyer est abaissé à 13 %.

Ces deux plafonds ne prennent en compte que la part non rétrocédée de la réduction d’impôt, c’est-à-dire l’avantage fiscal définitif du contribuable.

Le montant maximal imputable des fractions ou reports de réductions d’impôt correspondant à la part rétrocédée de l’avantage et non retenus dans le plafond de 40 000 euros, est soumis à un plafonnement particulier limité à 60 000 euros dans le cas où l’avantage est rétrocédé à hauteur de 60 % à l’exploitant et à 40 000 euros dans le cas où la rétrocession s’élève à 50 %. Par conséquent, l’avantage maximal en impôt que peut obtenir un contribuable au titre de l’un des investissements visés par l’article 199 undecies B est de 100 000 euros (part rétrocédée comprise).

Ce plafond est maintenu par le présent article. Au contraire, les plafonds applicables à la réduction d’impôt de l’article 199 undecies A sont diminués de 10 %. De la même façon les plafonds spécifiques aux investissements réalisés par des exploitants agissant à titre professionnel au sein de leur propre entreprise sont limités à 90 000 euros pour une année (contre 100 000 euros précédemment) et à 270 000 euros pour une période de trois ans (contre 300 000 euros).

On constate donc que le rabot tel qu’il est proposé dans cet article favorise l’investissement intermédié prévu à l’article 199 undecies B au regard des investissements directs de l’exploitant ou des investissements prévus à l’article 199 undecies A.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PLAFONDS DE RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR DES INVESTISSEMENTS EN OUTRE-MER SOUMISES AU RABOT

(en euros)

 

Plafonds en vigueur

Nouveaux plafonds

199 undecies A

40 000

36 000

199 undecies B

- part rétrocédée de 50%

- part rétrocédée de 60%

40 000 + 40 000 = 80 000

40 000 + 60 000 = 100 000

36 000 + 45 800 = 81 800

36 000 + 72 000 = 108 000

Investissement direct de l’exploitant

100 000 ou 300 000 (pour une période de 3 ans)

90 000 ou 270 000
(pour une période de 3 ans)

2.– Le choix d’un périmètre restreint

Le rabot a été conçu comme une mesure de rendement appliquée aux avantages fiscaux contenus dans le périmètre du plafonnement global, soit ceux obtenus en contrepartie d’un choix d’investissement ou du recours à une prestation. Les réductions d’impôt venant compenser des situations subies (familiales ou professionnelles) ne sont pas concernées par cette mesure. Cependant, certaines dépenses fiscales ont été exclues de son périmètre d’application alors qu’elles sont soumises au plafonnement global. Le Gouvernement a ainsi limité l’impact du rabot sur les ménages d’ores et déjà contributaires d’une part importante de l’effort de réduction des dépenses fiscales porté par le présent projet de loi.

a) Le périmètre du rabot représente moins du tiers de celui du plafonnement global en montant cumulé d’avantages fiscaux 

Sur la base des éléments disponibles dans le « Voies et moyens » consacré aux dépenses fiscales, annexé au projet de loi de finances pour 2011, le montant cumulé des réductions d’impôt et crédits d’impôt pris en compte par le plafonnement global correspond à 10 milliards d’euros.

PÉRIMÈTRE DU PLAFONNEMENT GLOBAL

(en millions d’euros)

Réduction d’impôt ou crédit d’impôt accordés au titre :

Base légale

Dépense fiscale en 2010

– des souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité situé en métropole et en Corse

art. 199 terdecies

83

– des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation 

art. 199 terdecies

110

– des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises

art. 199 terdecies

230

– de l’emploi d’un salarié à domicile

art. 199 sexdecies

3 050

–  des souscriptions au capital des Sofica et Sofipêche

art. 199 unvicies 

art. 199 quatervicies

30

-

– des travaux de restauration et de conservation d’objets classés

art. 199 duovicies

1

– des investissements immobiliers locatifs dans le secteur du tourisme ou hôtelier à vocation sociale

art. 199 decies E à 199 decies G art. 199 decies I

50

-

– des investissements forestiers 

art. 199 decies H

8

– des investissements immobiliers locatifs 

art. 199 septvicies

art. 199 sexvicies

art. 31, I-1°, h et 31 bis

art. 31, I-1°, l

100

20

400

100

– des investissements en outre mer (1)

art. 199 undecies A

art. 199 undecies B

art. 199 undecies C

370

700

60

– de la télédéclaration

art. 199 novodecies

-

– des opérations de restauration immobilière 

art. 199 tervicies

5

– des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale 

art. 200 quaterdecies

1 900

– des équipements de l’habitation principale favorable au développement durable 

art. 200 quater

1 950

– des frais de garde des jeunes enfants 

art. 200 quater B

900

– des dépenses en faveur de la prévention des risques technologiques

art. 200 quater C

nc

– des revenus distribués 

art. 200 septies

-

– des primes d’assurance pour garantir les loyers impayés

art. 200 nonies

6

TOTAL

 

10 073

(1) Dans les cas où la loi impose la rétrocession d’une partie de la réduction d’impôt obtenue (selon les cas de 65 %, 60 % ou 50 %), celle-ci n’est retenue que pour la fraction de son montant correspondant à l’avantage réel dont bénéficie in fine le contribuable (soit respectivement 35 %, 40 % ou 50 %).

Par conséquent, l’application d’un rabot de 10 % sur l’ensemble des niches comprises dans ce périmètre aurait permis un rendement d’un milliard d’euros.

Cependant, le Gouvernement a fait le choix d’exclure du rabot deux des mesures les plus coûteuses au regard de l’impôt sur le revenu, soit les crédit et réduction d’impôt au titre des dépenses réalisées pour l’emploi d’un salarié à domicile (3 050 millions d’euros) et les frais de garde des jeunes enfants (900 millions d’euros).

Enfin, la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C est également exclue du rabot au titre de l’effort prioritaire que représente la construction de logements sociaux en outre-mer (60 millions d’euros).

Si l’on ajoute à ces exclusions la suppression – prévue par l’article 56 du présent projet de loi – de l’article 200 quaterdecies portant sur le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition de l’habitation principale, le rendement de la mesure n’est plus que de 366 millions d’euros.

PÉRIMÈTRE DU RABOT SUR LES DÉPENSES FISCALES

(en millions d’euros)

Réduction d’impôt ou crédit d’impôt accordés au titre :

Base légale

Dépense fiscale en 2010

– des souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité situé en métropole et en Corse

art. 199 terdecies-0 A

83

– des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation 

art. 199 terdecies-0 A

110

– des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises

art. 199 terdecies-0 A

230

–  des souscriptions au capital des Sofica et Sofipêche

art. 199 unvicies 

art. 199 quatervicies

30

-

– des travaux de restauration et de conservation d’objets classés

art. 199 duovicies

1

– des investissements immobiliers locatifs dans le secteur du tourisme ou hôtelier à vocation sociale

art. 199 decies E à 199 decies G art. 199 decies I

50

-

–  des investissements forestiers 

art. 199 decies H

8

– des investissements immobiliers locatifs 

art. 199 septvicies

art. 199 sexvicies

100

20

– des investissements en outre mer (1)

art. 199 undecies A

art. 199 undecies B

370

700

– des opérations de restauration immobilière 

art. 199 tervicies

5

– des dépenses en faveur de la prévention des risques technologiques

Art. 200 quater C

nc

– des équipements de l’habitation principale favorable au développement durable 

art. 200 quater

1 950

– des primes d’assurance pour garantir les loyers impayés

art. 200 nonies

6

TOTAL

 

3 663

Par conséquent, l’objectif de rendement de la mesure est nettement subordonné à la préservation de certains avantages fiscaux, ce qui est cohérent avec la volonté de ne pas pénaliser trop fortement les ménages concernés.

b) La préservation de deux types de dispositifs

 Les avantages en faveur de l’emploi à domicile

Les réduction et crédit d’impôt en faveur de l’emploi à domicile et le crédit d’impôt au titre des frais de garde pour jeunes enfants sont exclus du champ du rabot au motif qu’ils sont favorables au développement de ces services et donc de l’emploi (108 000 équivalents temps plein ont été créés dans ces secteurs entre 2006 et 2008). Les contribuables eux-mêmes n’auraient a priori pas renoncé à employer une personne à domicile puisque la réduction des taux en application du rabot est modérée et n’est donc pas désincitative en elle-même. Elle renchérit néanmoins le coût du service.

Un contribuable ayant recours à un jardinier pour un montant annuel de dépenses de 2 500 euros et au service d’une assistante maternelle pour la garde d’un enfant de moins de 6 ans pour un montant de 2 300 euros (soit au plafond de l’assiette du crédit d’impôt) aurait bénéficié, en application du rabot de :

– 1 125 euros au lieu de 1 250 (soit 2 500*45 % au lieu de 2 500*50 %)

– 1 035 euros au lieu de 1 150 euros (soit 2 300*45 % au lieu de 2 300*50 %).

Son avantage en impôt serait ainsi passé de 2 400 euros à 2 160 euros.

 Le logement social en outre-mer

L’article 199 undecies C introduit par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer permet aux personnes physiques et aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu d’investir dans le secteur du logement locatif social.

30 000 logements sociaux manquent en effet à ces territoires et un certain nombre de projets devraient être réalisés pour un coût estimé en termes de réduction d’impôt à 60 millions d’euros pour 2011.

3.– La neutralisation du rabot au titre du bouclier fiscal

Le présent article prévoit de modifier l’article 1649-0 A du code général des impôts relatif au bouclier fiscal afin de neutraliser l’effet du rabot pour les contribuables en bénéficiant. L’impôt sur le revenu retenu est donc calculé sans prendre en compte la réduction de 10 % des avantages fiscaux concernés.

a) A priori, les contribuables au bouclier n’ont pas d’intérêt à recourir aux niches fiscales

Le recours aux niches fiscales est neutre pour les contribuables bénéficiant du bouclier. Le droit à restitution est en effet calculé sur la base des revenus considérés avant toute mesure de minoration et des impôts réellement acquittés, soit après application des éventuels réductions ou crédits d’impôt. Par ailleurs, les seules niches à l’impôt sur le revenu ne permettent pas à des personnes au bouclier de réduire leur imposition en deçà de 50 % de leurs revenus puisque même dans le cas de revenus imposés au barème très élevés, il serait impossible de dépasser un taux moyen d’imposition de 50 %, sans que n’intervienne une imposition au titre du patrimoine détenu.

Les contribuables au bouclier fiscal ne peuvent donc pas optimiser davantage leur imposition par la seule utilisation de niches fiscales afférentes à l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, le recours aux niches fiscales diminue pour l’avenir le montant de leur restitution. Ils n’ont donc pas d’intérêt à les actionner.

b) Les contribuables au bouclier les plus aisés peuvent néanmoins bénéficier d’importants montants de réductions d’impôt du fait des crédits d’impôt visant à éviter la double imposition et de certains investissements.

2 646 contribuables ayant bénéficié du bouclier fiscal en 2009 ont actionné des montants moyens de réductions d’impôt et de crédits d’impôt conséquents, puisque l’avantage moyen est de 11 483 euros et que l’avantage maximal est de 1,83 million d’euros au titre des revenus de 2009. 23 personnes auraient bénéficié de réductions d’impôt de plus de 100 000 euros.

MONTANT DES AVANTAGES FISCAUX DES FOYERS TAXÉS MARGINALEMENT À 40 %
ET SOUMIS AU BOUCLIER

Nombre de foyers

Montant cumulé des RI-CI (en M€)

Montant moyen des RI-CI (en €)

Montant médian des RI-CI (en €)

Montant maximal de l’avantage fiscal (en M€)

2 646

30,38

11 483

6 115

1,83

Ces chiffres s’expliquent notamment par le crédit d’impôt neutralisant la double imposition au titre des impôts retenus à la source à l’étranger et des crédits d’impôt prévus par les conventions internationales. Selon le Gouvernement, ils s’expliqueraient également par le recours à des investissements en outre-mer (éventuels reports compris).

La mesure de neutralisation proposée par le présent article est donc nécessaire dans le cas où des contribuables au bouclier réaliseraient des investissements ou auraient recours à des prestations ouvrant droit à l’un des avantages en impôt compris dans le périmètre du rabot. En effet, en l’absence d’une telle mesure, le montant de cet avantage serait alors diminué par la réduction des taux, ce qui aurait pour effet d’augmenter le montant d’impôt acquitté, ainsi que le montant de la restitution.

L’article prévoit ainsi que les restitutions et les dégrèvements d’impôt sont retenus pour des montants calculés sans application du rabot sur les éventuelles dépenses déclarées ouvrant droit à réduction d’impôt. Le supplément d’imposition lié à la diminution de 10 % de l’avantage fiscal sera donc effectivement acquitté par les contribuables bénéficiant du bouclier fiscal, s’ils continuent de déclarer ces dépenses.

III.– LES ÉCONOMIES INDUITES PAR LE DISPOSITIF

Le Gouvernement estime le gain budgétaire à 430 millions à compter de 2012 (les estimations étant réalisées sur un chiffrage de 2010). Ce gain serait de 366 millions si l’on se fondait sur les estimations de chiffrage pour 2011.

1,9 million de foyers fiscaux sont concernés sur 36 millions de foyers fiscaux.

*

* *

La Commission examine l’amendement II-CF 259 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Mme Brigitte Girardin, ministre de l’outre-mer, déclarait en 2003 : « Nous voulons stabiliser le cadre du dispositif. Sa durée de validité de quinze ans permettra aux investisseurs d’avoir la visibilité nécessaire pour réaliser leur projet sans craindre chaque année une remise en cause, comme lorsque ce dispositif était inclus dans la loi de finances. Si l’on veut rétablir un climat de confiance outre-mer, il faut impérativement conjuguer durée et stabilité ».

Pour sa part, Nicolas Sarkozy déclarait le 12 juillet 2006, lors de la convention outre-mer : « La défiscalisation est, en réalité, un outil de développement pour les économies sous-capitalisées et spontanément peu attractives pour des investisseurs. Des engagements ont été pris par l’État sur quinze ans, ils doivent être respectés. »

Fin 2008, nous avons plafonné la défiscalisation outre-mer. Dans la LODEOM, la loi pour le développement économique de l’outre-mer, nous avons recentré la défiscalisation outre-mer. Aujourd’hui, nous voulons la raboter. J’y suis favorable, mais la question est de savoir à quel niveau.

Les économies ultramarines souffrent. Le reste à recouvrer pour les caisses régionales de sécurité sociale est, en Martinique, de 25 % en 2009 contre 7 % en 2008 ; en Guadeloupe, de 36 % contre 10 % ; en Guyane, de 26 % contre 9 %. Il est de 7,1 % à La Réunion, de 8,7 % en Polynésie française, contre 3 % en métropole.

Pourquoi réduire d’un quart l’avantage net du contribuable métropolitain, alors que partout ailleurs il est demandé au « défiscaliseur » de réduire son crédit d’impôt de 10 % ?

L’amendement prévoit d’appliquer le coup de rabot sur la seule fraction non rétrocédée de l’avantage fiscal et d’augmenter de façon proportionnelle le taux de rétrocession, afin d’assurer pour l’exploitant ultramarin un niveau de rétrocession inchangé. Ainsi, l’avantage fiscal net du contribuable serait réduit de 10 %, et non de 25 % comme le prévoit le texte du Gouvernement.

M. le rapporteur général. La proposition du Gouvernement préserve le bénéficiaire de l’investissement du rabot. Autrement dit, elle augmente le taux de rétrocession.

Du point de vue du contribuable, la baisse de l’avantage fiscal n’est pas de 10 mais de 25 %, et je reconnais bien volontiers qu’il y a un problème.

Pour autant, les plafonds restent importants. Le contribuable renoncera-t-il à ce type d’investissement au motif que la partie rétrocédée augmente ? Je n’en suis pas sûr, bien que le coup de rabot soit plus important.

Précisons également que le rabot épargne l’article 199 undecies C, relatif au logement social outre-mer.

Je suis donc enclin à m’en remettre à la sagesse des commissaires. Je comprends les arguments de Gaël Yanno mais je suis persuadé que l’avantage fiscal restera important.

Il est certain que le retrait du photovoltaïque du périmètre de l’article 199 undecies B réduira considérablement le flux d’investissements. On peut espérer que celui-ci se reportera sur d’autres investissements mais un doute subsiste. Cette mesure est brutale mais nécessaire. L’application du rabot telle que prévue par cet article risque-t-elle de déstabiliser le système ? Il est très difficile de se faire une idée. M. Yanno connaissant parfaitement ces sujets, j’aurais plutôt tendance à le suivre.

M. Gaël Yanno. Je me suis toujours gardé de faire du « jusqu’au-boutisme » dans la défense des outre-mers. Je suis peu intervenu sur la question du photovoltaïque, par exemple. Mais certaines mesures portent atteinte aux économies ultramarines et cela nous reviendra en pleine figure !

Pourquoi préserver le dispositif en faveur du logement social – 50 % de crédit d’impôt – alors qu’il ne présente aucun risque ? Les organismes de logement social de l’outre-mer bénéficient déjà d’un autofinancement grâce à la LBU – ligne budgétaire unique –, ils n’empruntent qu’auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les collectivités cautionnent ces emprunts et les loyers sont assurés. À l’inverse, on réduit de 25 % l’avantage fiscal accordé pour l’investissement outre-mer, autrement risqué, dans un hôtel, une ferme aquacole ou une entreprise de transport. C’est économiquement incompréhensible : l’investissement le plus risqué devrait être le plus rémunéré, or on est en train de faire le contraire. Il en résultera un effet d’aspiration des investissements par la défiscalisation attachée au logement social.

Enfin, le dernier rapport gouvernemental consacré à l’application de la défiscalisation outremer porte sur l’année 2007. J’ai réclamé à cor et à cri les rapports pour 2008 et 2009, en vain. Sans chiffres, nous parlons donc dans le vide. Les ultramarins sont un peu fatigués de cette situation !

En matière d’énergies renouvelables, on n’a jamais publié l’arrêté plafonnant le prix du watt installé, comme le prévoyaient pourtant les articles 16 et 17 de la LODEOM. Cela a conduit à l’abandon du photovoltaïque. Et voilà que l’on nous demande, dans le plus grand flou, une contribution de 25 %. Ce n’est pas raisonnable !

M. Claude Bartolone. Je regrette que M. Yanno n’ait pas soutenu notre amendement demandant un rapport consacré aux avantages comparés de la défiscalisation et des crédits budgétaires. Les élus ultramarins pensent parfois que la défiscalisation est plus facile à contrôler et à préserver. On a vu ce qu’il en était avec le photovoltaïque !

L’examen des cycles économiques montre que l’outre-mer entre dans la crise généralement plus tard que la métropole et en sort plus tard également. Pourtant, on abandonne les mesures pour le photovoltaïque, on maintient une défiscalisation fléchée sur le logement social alors que bon nombre d’opérateurs ne savent pas l’utiliser – ce qui risque d’avoir des répercussions sur l’activité du bâtiment – et on réduit la défiscalisation dans tous les autres secteurs productifs. Cela risque de gripper davantage les économies ultramarines.

Bref, je partage les inquiétudes de M. Yanno et les doutes du rapporteur général.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout en votant l’amendement de M. Yanno et en y ajoutant une disposition intégrant le logement locatif social dans le calcul du rabot ? On ne peut continuer à faire croire que le logement social relève du dévouement alors qu’il permet à certains de s’enrichir considérablement !

M. le président Jérôme Cahuzac. Vous déposerez un amendement au titre de l’article 88 du Règlement.

M. Hervé Mariton. J’approuve moi aussi l’amendement de M. Yanno. Cela étant, comme beaucoup de niches, le dispositif consacré au logement social outre-mer est censé limiter la contribution budgétaire de l’État. Non sans efficacité, apparemment, puisque la ligne budgétaire est moins sollicitée qu’elle ne pourrait l’être.

La Commission adopte l’amendement II-CF 259 (amendement n° II-458).

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 322 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Jean Launay. Cet amendement, dont je crains qu’il ne connaisse le même sort que celui que la Commission a repoussé tout à l’heure, vise à inclure le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile dans le périmètre de la réduction globale de 10 % prévue dans le PLF. Ce serait une source d’économies pour l’État et une mesure de justice sociale.

M. le rapporteur général. Avis défavorable car le Gouvernement a choisi de jouer sur la suppression de l’allègement de 15 points de cotisations patronales. Cela dit, si ce choix venait à être remis en cause, nous pourrions trouver un certain intérêt à votre proposition.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement II-CF 178 de M. Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton. Cet amendement tend à élargir au dispositif « Scellier DOM social » la dispense de « coup de rabot » pour le logement locatif social de l’outre-mer.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette cet amendement.

L’amendement II-CF 177 de M. Hervé Mariton est retiré, de même que l’amendement II-CF 198 de M. Charles de Courson.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 196 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’adoption de cet amendement permettrait 100 millions d’euros d’économies, moyennant l’amputation de 10 % du milliard d’euros que représentent les régimes dérogatoires des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 197 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Encore un coup de rabot, cette fois-ci appliqué au crédit d’impôt sur certains revenus distribués de sociétés françaises ou étrangères. Cette niche a coûté 610 millions d’euros en 2010.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement II-CF 96 de M. François Scellier.

M. Charles de Courson. La détermination d’une date butoir au 31 décembre 2010 pour continuer à bénéficier du taux plein de l’avantage fiscal avant la réduction de 10 % va créer un afflux de dossiers difficilement gérable chez les notaires et dans les banques. Dès lors, à condition que la décision d’investissement immobilier ait réellement été prise avant le 31 décembre, des dispositions transitoires doivent permettre un passage des actes authentiques jusqu’au 31 mars 2011.

M. le rapporteur général. C’est une bonne idée. Cependant, cette disposition aurait davantage sa place dans l’instruction commentant le dispositif. Le Ministre pourrait s’engager à l’y faire figurer en séance.

M. Charles de Courson. Mieux vaut néanmoins adopter l’amendement, quitte à y renoncer en séance publique si cet engagement est confirmé.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-459).

Puis elle adopte l’article 58 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l’article 58

Renforcement du plafonnement global de certains avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 58.

Elle examine d’abord l’amendement II-CF 316 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Jean Launay. Cet amendement tend à ramener de 20 000 à 15 000 euros le plafonnement de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des niches fiscales.

M. le rapporteur général. L’amendement que je présenterai immédiatement après me semble préférable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 356 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il faut réserver un traitement symétrique au rabot et au plafonnement global. En effet, si le rabot réduit l’avantage de 10 %, il n’interdit pas au contribuable de parvenir au même montant de réduction d’impôt en investissant davantage. La contrepartie doit donc être l’abaissement du plafonnement, afin qu’à ce niveau de défiscalisation la baisse de l’avantage en impôt prévue par le rabot soit effective. Je propose que le plafonnement global passe de 20 000 à 18 000 euros et, surtout, de 8 à 6 % du revenu imposable.

Après l’avoir fortement critiqué, nos collègues sénateurs ont renforcé dès l’année dernière ce dispositif imaginé et breveté ici même. Ils s’apprêtent à le faire de nouveau. Autant utiliser nous-mêmes notre propre instrument…

M. le président Jérôme Cahuzac. Loi de finances après loi de finances, on diminue et le plafond et le pourcentage.

M. Hervé Mariton. Le contribuable qui bénéficie des défiscalisations est aussi celui qui adopte les comportements vertueux que nous encourageons. Il peut paraître paradoxal de vouloir le « sanctionner » de la sorte. À mes yeux, les limites proposées par le rapporteur général sont plus cohérentes que justes.

M. le président Jérôme Cahuzac. C’est un chemin de croix : après 25 000 euros et 10 % du revenu imposable, puis 20 000 et 8 %, nous en arrivons à 18 000 euros et 6 %...

M. Charles de Courson. Nous avions déposé des amendements en ce sens et nous nous félicitons que le rapporteur général nous ait suivis. Cela dit, combien l’actuel système de plafonnement a-t-il rapporté et combien l’amendement pourrait-il rapporter ?

M. le rapporteur général. Il s’agit avant tout d’une disposition dissuasive. Un contribuable bien conseillé n’ira pas au-delà des limites posées.

M. Hervé Mariton. En somme, on dissuade la vertu…

M. le président Jérôme Cahuzac. Non, on la provoque. Ne franchiront les limites que ceux qui n’auront pas compris à quel moment le dispositif arrive à saturation – ce qui est rare parmi les populations concernées !

M. le rapporteur général. Il faudra quelques années de recul pour mesurer l’incidence de ces dispositions. L’évolution du coût des principales niches à l’impôt sur le revenu sera une première indication.

M. Olivier Carré. Modulo l’évolution des revenus.

M. Hervé Mariton. J’approuve cet amendement mais il faudra bien un jour arrêter d’abaisser les plafonds. Sinon, c’est la logique même des niches fiscales – fondée, je le répète, sur l’incitation à un comportement vertueux – que l’on risque de tuer.

M. Charles de Courson. Abaisser les plafonds est une bonne chose mais il faut maintenant allonger la liste des niches concernées.

M. le président Jérôme Cahuzac. C’était le sens des amendements que la Commission vient de rejeter…

Je remarque par ailleurs qu’en préférant le système actuel à un plafonnement en valeur absolue excluant tout pourcentage, on fait porter l’effort sur ceux qui pratiquent le moins la défiscalisation.

Et je prends le pari que les limites baisseront encore au fil des lois de finances !

M. le rapporteur général. Comme M. Mariton, je pense qu’une stabilisation devra intervenir. J’ai beaucoup hésité avant de proposer cette modification, mais elle me paraît cohérente avec le « coup de rabot ».

La Commission adopte l’amendement II-CF 356 (amendement n° II-460).

*

* *

Après l’article 58 

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements II-CF 315 de M. Pierre-Alain Muet, tendant à abroger le bouclier fiscal, et l’amendement II-CF 319, du même auteur, tendant à conditionner le bénéfice du bouclier fiscal à un contrôle fiscal approfondi.

Puis elle examine l’amendement II-CF 206 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à assimiler à des traitements et salaires les revenus des gestionnaires des fonds communs de placement à risque et des sociétés de capital-risque.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

*

* *

Article 59

Ajustements consécutifs à la réforme de la suppression
de la taxe professionnelle

Texte du projet de loi :

Cf. infra Tableau comparatif

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à corriger certaines dispositions votées lors de la réforme de la taxe professionnelle. Il constitue la traduction de la mesure dite « clause de revoyure ».

Ces dispositions portent sur la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, le dégrèvement transitoire ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et visent à prévoir certains aménagements nécessaires, notamment compte tenu de la censure par le Conseil Constitutionnel de l’imposition sur les recettes, voire à corriger certaines erreurs rédactionnelles.

Le I prévoit des aménagements en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) :

- Le A apporte une précision nécessaire sur les fiducies. Il précise également que le seuil de 100 000 euros applicable aux activités de location s’apprécie au regard de recettes hors taxes et prorata temporis si besoin.

- Le B prévoit une date de déclaration spécifique pour les redevables qui deviendraient imposables du fait des modifications relatives au calcul du chiffre d’affaires au point A du I.

- Le G corrige le plafond des exonérations prévues aux articles 1466 A I (dans les zones urbaines sensibles) et 1466 A I sexies (dans les zones franches urbaines) du CGI. Dès lors que les EBM qui correspondaient à environ 80 % de la base ont été exclus de la base d’imposition, il est proposé de fixer les plafonds de CFE à hauteur de 20 % des plafonds applicables aux impositions 2011.

- Le I sort de la base d’imposition les parties communes des immeubles dont disposent les entreprises qui exercent une activité de location d’immeubles.

- Le L supprime les modalités spécifiques d’imposition des structures à l’impôt sur le revenu réunissant des membres de professions libérales et précise, ainsi que le M, l’identité du redevable à la CFE des sociétés non dotées de la personnalité morale.

- Le O permet d’imputer le crédit d’impôt ZRD sur le montant des IFER figurant sur les avis d’imposition de CFE.

- Le P précise les modalités d’imposition à la cotisation minimum et notamment celles des sociétés étrangères.

- Le Q aménage les conditions de notification par l’administration du montant de l’acompte de CFE.

- Le R prévoit la même modification relative au montant des abattements que celle prévue au G mais pour les exonérations « continuées » en application du point 5.3.2. de la loi de finances pour 2010 et prévues aux articles I ter (zones de revitalisation urbaine) I quater (zones franches urbaines I) et I quinquies (zones franches urbaines II) de l’article 1466 A du CGI.

Les autres dispositions du I (C, D, E, F, H, J, K et N) sont rédactionnelles.

Le II prévoit des aménagements en matière de CVAE.

- Le A propose une modification relative à l’imposition des fiduciaires en cohérence avec le point A du I et prévoit que les réclamations de CVAE sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la CFE et non plus selon les règles applicables à la TVA.

- Le B prévoit plusieurs modifications à l’article 1586 quater du CGI :

- Le 1° du B corrige une erreur rédactionnelle, le dégrèvement de CVAE de l’article 1586 quater du CGI résultant de l’application d’un taux à la valeur ajoutée et pas à une fraction de la valeur ajoutée.

- Le 2° du B modifie les règles de consolidation du chiffre d’affaires : intégration des transmissions universelles de patrimoine, et modification s’agissant des scissions d’entreprises.

- Le C modifie l’article 1586 quinquies du CGI afin d’éviter les doubles impositions.

- Le D modifie sur certains points la définition du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée pour l’établissement de la CVAE :

- sur les définitions s’agissant des entreprises « de droit commun », cinq modifications sont prévues (D-1°) : outre trois corrections d’erreur matérielle, les rentrées sur créances amorties sont prises en compte lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation car les pertes correspondantes sont déductibles de la valeur ajoutée ; et enfin, il est précisé que le chiffre d’affaires pris en compte pour l’application de la mesure de plafonnement de la valeur ajoutée doit correspondre à la même période que celle retenue pour la valeur ajoutée ;

- sur la définition s’agissant des établissements de crédit (D-2°) : à l’instar de la VA « de droit commun », les pertes sur créances irrécouvrables sont déductibles de la valeur ajoutée ; en contrepartie, les produits correspondants sont pris en compte dans le chiffre d’affaires. Cet alignement est transposé aux autres entités à caractère financier (D-3° et D-4°) ;

- sur la définition s’agissant des entreprises ayant pour activité principale la gestion des instruments financiers (D-3°) : l’exclusion du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée doit porter sur l’ensemble des provisions (et non sur les seules provisions pour dépréciation de titres) ; à l’instar des autres régimes, doivent être incluses dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée les plus ou moins-values de cession de titres et non les produits ou charges de cession de titres ;

- le 4° du D précise la définition des structures créées pour la réalisation d’une opération unique de financement en visant les groupements.

- Le 1° du E prévoit une modification rédactionnelle.

- Le 2° du E complète les règles afférentes à l’annualité de l’impôt afin que, en cas d’opération de transmission, la valeur ajoutée produite par l’absorbante soit taxée quand bien même elle a été créée après le 1er janvier ou quand bien même elle n’exerçait pas d’activité au 1er janvier.

- Le 3° du E distingue plus clairement la déclaration des salariés (1330-CVAE) de celle permettant la liquidation de la CVAE due (imprimé 1329-DEF) qui sera prévue à l’article 1679 septies du CGI .

- Les a) à d) du 4° du E modifient les modalités de répartition de la valeur ajoutée qui permet de calculer le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçu par chaque collectivité, selon les clés de répartition fixées par la loi (26,5 % pour les communes, 48,5 % pour les départements et 25 % pour les régions). Au lieu d’une répartition en fonction de l’effectif employé, il est proposé de répartir la valeur ajoutée à parité au prorata de l’effectif et d’un indicateur de surface défini par décret.

- Le e) du 4° du E prévoit les règles applicables s’agissant des contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles.

- Le F précise la transposition des exonérations facultatives de CFE en matière de CVAE.

- Le G opère une modification rédactionnelle.

- Le H modifie l'article 1649 quater B quater IV du CGI : il met en cohérence l'obligation en matière de déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés avec les autres obligations déclaratives pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises.

- Le I opère une correction en cohérence avec la modification prévue au 3° du E.

- Le J accorde au contribuable une marge d’erreur de 10 % en deçà de laquelle la majoration prévue en cas de paiement tardif de CVAE ne s’applique pas.

- Le K prévoit une modification rédactionnelle.

Le III prévoit des aménagements en matière de dégrèvements de contribution économique territoriale.

- Le A modifie le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en prévoyant en cas d’opérations de restructurations que, pour l’application du plafonnement chez l’apporteuse (ou l’absorbée), le montant de la cotisation de CFE faisant l’objet du plafonnement est corrigé pour correspondre à la même durée que celle retenue pour la CVAE.

- Le B précise les modalités d’application du dégrèvement de CET prévu à l’article 1647 C quinquies B du CGI.

Le IV prévoit des mesures de coordination.

Le V prévoit des aménagements en matière d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau.

- Le A prévoit l’augmentation du tarif de la composante de l’imposition applicable aux éoliennes et aux hydroliennes. Le tarif annuel de l’imposition est relevé à 5 € par kilowatt de puissance installée, alors qu’il était auparavant fixé à 2,913 €. Ce relèvement du tarif permet un soutien budgétaire plus important au profit des collectivités locales qui accueillent des éoliennes sur leur territoire et, dans l’avenir, des hydroliennes.

- Le B prévoit que les composantes dont le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties, sûretés et privilèges sont actuellement régies comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties soient désormais régies comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

- Le C prévoit une disposition de coordination nécessaire afin de prendre en compte l’instauration de la nouvelle composante de l’IFER prévue à l’article 1599 quater A bis du CGI instaurée par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

- Le D instaure une obligation déclarative à la charge des propriétaires de transformateurs électriques prévus à l’article 1519 G du CGI et faisant l’objet d’un contrat de concession : ceux ci sont tenus de déclarer à l’administration le nombre de transformateurs faisant l’objet d’un tel contrat et l’identité du concessionnaire. A défaut, le propriétaire du transformateur est redevable d’une amende comme prévu au E du V.

Le VI prévoit une modification rédactionnelle.

Le VII prévoit que les délibérations des collectivités prises en 2009 pour l’application des exonérations applicables aux librairies indépendantes de référence et aux entreprises établies dans les zones de restructuration de la défense s’appliquent aux impositions 2010 de CFE et de CVAE.

Le VIII modifie les règles afférentes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie afin que le taux national de la taxe additionnelle à la CVAE soit fixé en fonction du produit perçu de la taxe additionnelle à la CFE en 2010 et non pas en fonction du produit dû au titre de cette année.

Le A du IX de cet article a pour objet de redéfinir les modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et l’énergie mécanique hydraulique des courants.

Le B du IX actualise le tableau de répartition de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) transférée aux départements. La clef de répartition prévue par la loi de finances pour 2010 repose en effet sur des données anciennes (année 2008), or les données 2009, désormais disponibles, permettent une actualisation. Cette actualisation ne vise qu’à ajuster les versements de TSCA des premiers mois de l’année 2011, de manière à minimiser les corrections en fin d’année. La répartition définitive de la TSCA, applicable pour toute l’année 2011 sera établie à partir des données disponibles au 30 juin 2010, sera notifiée aux départements dans les mêmes délais que les corrections de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la garantie individuelle de ressources (GIR), et sera appliqué rétroactivement pour l’ensemble de l’année 2011.

Le X aménage diverses mesures relatives aux délibérations des communes et EPCI :

- le A prévoit de reporter à titre exceptionnel pour l’année 2010, la date limite des délibérations relatives aux abattements de taxe d’habitation du 1er octobre au 1er novembre 2010 ;

- le B harmonise les dates de délibérations s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

- le C transpose de plein droit à compter de 2011 les délibérations des EPCI à fiscalité propre relatives à leurs régimes fiscaux applicables en 2010 (taxe professionnelle unique, fiscalité de zone, taxe professionnelle éolienne) ;

Le XI précise les modalités de calcul des taux :

- le A corrige des erreurs de coordination et précise les modalités de calcul des taux communaux et intercommunaux de référence ;

- le B prévoit un aménagement technique pour la détermination des taux de taxe d’habitation communaux dans certains cas de rattachement de communes à des EPCI à fiscalité professionnelle unique après 2011 (élimination de la double taxation des redevables de la taxe d’habitation) ;

- le C donne les règles de vote des taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les communes et EPCI qui avaient des bases ou un taux nuls pour cette taxe ;

Le XII précise les règles applicables aux attributions de compensation versées à leur communes membres par EPCI à fiscalité professionnelle unique (le A du XII) et ouvre la possibilité aux syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) de modifier les dotations de coopération versées à leurs communes membres, à l’instar de ce qui a été prévu dans la loi de finances pour 2010 pour les autres EPCI à fiscalité professionnelle unique (le B du XII).

Le XIII précise les modalités de calcul de la compensation relais des communes et des EPCI à fiscalité propre, afin de confirmer que la taxe professionnelle des syndicats à contributions fiscalisées, dont les ressources sont garanties par ailleurs n’est pas prise en compte dans ce calcul.

Le XIV concerne le régime des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 2010. Il corrige une référence erronée et apporte des précisions rédactionnelles aux modalités de calcul des prélèvements en cas de modification d’un EPCI prenant effet fiscalement en 2010.

Le XV précise les modalités de détermination des dotations de compensation :

- le a) du 1° du A précise la rédaction du prélèvement France Télécom à prendre en compte pour le calcul de la garantie des ressources des communes et EPCI ;

- le b) du 1° du A corrige une erreur matérielle ;

- le c) du 1° du A, le B, le C, sont des mesures de précision et de coordination tirant les conséquences des modifications de l’IFER sur le calcul de la garantie individuelle de ressources ;

- le 2° du A précise les règles de transmission aux droits à la DCRTP en cas de modification de périmètre d’une commune ou d’un EPCI, intervenant à compter de 2011 - ces règles sont identiques à celles qui sont prévues pour les prélèvements et reversements FNGIR ;

- le D prévoit également une modification rédactionnelle sur la nature des sommes allouées aux collectivités au titre de la CVAE.

Le XVI règle des problèmes rédactionnels dans les dispositions relatives aux taxes spéciales d’équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes.

Le XVII clarifie le calcul du prélèvement France Telecom sur les ressources des chambres de commerce et d’industrie.

Le XVIII corrige les erreurs matérielles (au A), regroupe des mesures de coordination (au B) et abroge des dispositions caduques (au C).

Le XIX apporte des modifications au code général des collectivités territoriales (CGCT) :

- le A prévoit le versement de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) aux collectivités par douzièmes ; supprime des articles L. 2332-2, L. 3332-1 et L. 4331-2-1 du CGCT les mentions explicites à l’IFER, le versement par douzièmes étant déjà prévu pour cet impôt qui entre dans la catégorie générale des « impositions perçues par voie de rôle pour le compte des collectivités et EPCI » et supprime la mention de la CVAE dans les mêmes articles, le versement par douzièmes étant prévu par ailleurs (II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) et l’insertion dans ces articles du CGCT impliquant un mode de calcul inapproprié du montant des douzièmes ;

- le B regroupe des mesures de coordination tirant les conséquences des abrogations d'articles mentionnées au 1° du C du XVIII et des mesures de coordination relatives aux syndicats d’agglomération nouvelle (SAN).

Observations et décision de la Commission :

I.– LES MODIFICATIONS DES RÈGLES FISCALES

Les 171 premiers alinéas de l’article 59 procèdent à des modifications des règles fiscales applicables à l’ensemble des impôts directs créés par la réforme de 2009 (CFE, CVAE, IFER, taxes additionnelles au bénéfice des organismes consulaires).

A.– LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DE LA CVAE

L’une des principales modifications proposées par le présent article, sinon la principale, concerne les modalités de répartition entre les communes de la valeur ajoutée taxable à la CVAE.

1.– L’état du droit

À l’initiative de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le Parlement a décidé de faire de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises un véritable impôt local en en localisant les bases.

Ce principe, affirmé par le premier alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, qui dispose que « la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois », est mis en œuvre par les règles figurant au même article organisant la territorialisation de la valeur ajoutée produite par des redevables intervenant sur le territoire de plusieurs communes.

Ces règles déterminent la répartition du produit de CVAE entre collectivités locales. En principe, elles n’affectent pas donc le contribuable sauf dans l’hypothèse où certains de ses établissements bénéficient d’une exonération zonée de CVAE. Dans ce cas, la répartition de la valeur ajoutée détermine, en effet, l’assiette de l’exonération.

Le principe général de la répartition retenue est que la valeur ajoutée est répartie entre communes au prorata de l’effectif qui y est employé (plus de trois mois lorsque le contribuable ne dispose pas de locaux dans la commune).

Cette répartition permet que la VA réalisée sur un chantier ou par des salariés en mission dans une entreprise tierce (notamment des intérimaires) ne soit pas imposée dans la commune siège de l’entreprise les employant mais dans les communes où ces salariés exercent effectivement leur activité.

Afin de préserver dans la mesure du possible l’incitation fiscale à l’implantation d’activités industrielles, qui a été au cœur des préoccupations de la Commission des finances de l’Assemblée nationale pendant la réforme, il est prévu une « surpondération » des effectifs employés dans un établissement industriel (défini comme un établissement dont la valeur locative est évaluée selon la méthode comptable), qui sont retenus pour le double de leur niveau réel.

Une règle de répartition ad hoc, inspirée du droit antérieur relatif à la répartition des bases locatives des barrages hydroélectriques, est prévue pour la répartition de la valeur ajoutée des installations de production d’électricité des redevables disposant de telles installations dans plus de dix communes.

Enfin, il est prévu qu’en l’absence de déclaration des salariés par les contribuables (déclaration pourtant obligatoire et dont le défaut est lourdement sanctionné (44)), leur valeur ajoutée est répartie au prorata de la valeur locative de leurs immeubles imposables à la CFE.

Un décret du 9 juin 2010 (45) a précisé ces règles en retenant une solution particulièrement lourde à gérer pour les entreprises, à savoir la déclaration des salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) selon un décompte « proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité » qui doit être « exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche ».

Ces modalités de déclaration n’ont toutefois, en pratique, pas été appliquées pour la première campagne de déclaration, les entreprises ayant été autorisées par tolérance administrative (46) à opter pour « une règle simplifiée consistant à déclarer les salariés dans la commune où ils sont en activité au 31 décembre 2009 ».

Les seules données déclaratives existantes résultent donc d’une application simplifiée de la règle prévue. Cette limitation de leur fiabilité n’emporte toutefois pas de conséquence dans la mesure où, en tout état de cause, aucune donnée n’a été rendue publique ou transmise aux Commissions de finances du Parlement sur la base de l’exploitation de la campagne déclarative du printemps. L’intégralité des réflexions conduites à cette date sur le produit de la CVAE et sur sa répartition géographique ont donc été appuyées sur des simulations n’exploitant ni les données déclarées sur l’assiette, ni les données déclarées permettant sa répartition.

2.– Les analyses réalisées en préparation de la clause de revoyure

Le rapport d’évaluation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises, réalisé par l’inspection générale des finances et l’inspection générale de l’administration et dit rapport Durieux–Subremon, n’analyse pas les conséquences de la clé de répartition retenue. En revanche, il estime que « la déclaration des effectifs salariés par commune pour les entreprises multi-établissements pourrait toutefois se traduire par une augmentation des charges administratives pour certaines activités » et souligne que « dans certains secteurs économiques (travaux publics, travail temporaire, surveillance privée, etc.), les entreprises peuvent avoir des difficultés pour déclarer la localisation exacte de leurs effectifs ».

L’annexe VIII de ce rapport va plus loin et suggère d’envisager, pour ces secteurs dans lesquels les effectifs sont largement employés en dehors de l’entreprise, l’utilisation d’une autre clef de répartition, par exemple sur la base du chiffre d’affaires. Le rapport note toutefois qu’une clef reposant sur le CA « favorise l’Île-de-France, où les salaires et le prix des prestations (donc le chiffre d’affaires des secteurs de services) sont plus élevés qu’en province » et « favorise les communes dont les entreprises utilisent le travail intérimaire pour des activités exercées par des cadres ou pour des activités à très forte valeur ajoutée ».

Le rapport remis le 30 juin 2010 à Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, par des parlementaires en mission (MM. Marc Laffineur, Olivier Carré, Michel Diefenbacher, François-Noel Buffet, Alain Chatillon et Charles Guéné) évoque également la question des obligations déclaratives des entreprises.

Après avoir noté que la déclaration ne pose guère des difficultés à l’essentiel des entreprises, le rapport souligne qu’il n’en est pas de même pour les « entreprises où les salariés exercent de nombreuses missions sur des sites divers » et note que « les modalités initialement retenues pour cette déclaration ont suscité de vives réserves de la part des entreprises concernées ». Ces difficultés ont été résolues, à titre transitoire, par la « faculté donnée aux entreprises, par l’administration de déclarer à titre de règle pratique les salariés dans la commune où ils étaient en activité le 31 décembre 2009 ». Elles demeurent néanmoins dans le régime pérenne défini par le décret du 9 juin 2010 précité.

Ce rapport analyse, en outre, de manière plus poussée la question de la répartition de la valeur ajoutée. L’orientation générale retenue est évidemment parfaitement en ligne avec celle ayant dominé les travaux du Parlement, à savoir la nécessité de renforcer à l’avenir le « lien entre l’entreprise et le territoire (...) pour mieux tenir compte des grandes installations industrielles qui seront implantées postérieurement à la réforme ».

À cette fin, le rapport propose deux aménagements :

– « accroître la prise en compte des emplois dans le sens déjà choisi par la loi de finances pour 2010, en renforçant encore la pondération prévue au bénéfice des collectivités locales qui accueillent les installations les plus contraignantes pour l’environnement » en renforçant la pondération des emplois quand les immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable sont afférentes à des établissements soumis à la réglementation des installations classées et, plus encore, quand ces derniers établissements sont du type « Seveso », le rapport notant que « le ‘double’ pourrait être porté au ‘triple’ pour les établissements soumis à la réglementation des installations classées et au quadruple pour établissements du type ‘Seveso’ » ;

– prendre en compte, en complément du critère relatif à l’effectif, les valeurs locatives dans tous les cas où celles-ci sont déterminées à partir d’une base comptable, en utilisant ce critère pour répartir le tiers de la valeur ajoutée (les deux autres tiers restant répartis sur la base des effectifs selon une clef modifiée comme précédemment indiqué au bénéfice des établissements industriels constituant des installations classées pour la protection de l’environnement).

Le rapport souligne enfin la nécessité de simulations complémentaires exploitant les données déclaratives de la première campagne.

3.– L’enjeu majeur de l’implantation des établissements industriels

Si la réforme de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle commence, progressivement, à être largement acceptée, un problème majeur reste posé, celui du retour fiscal local des activités industrielles et notamment des activités présentant des risques.

Ce problème a deux dimensions.

La première, bien connue, est la faiblesse des ressources fiscales de certaines collectivités et notamment des EPCI abritant les principales zones industrielles du pays. Les ressources de ces collectivités sont garanties mais leur dynamisme sera, demain, très faible.

Le second aspect du problème, qui est beaucoup plus préoccupant, est le niveau clairement insuffisant des recettes fiscales qui seront perçues, demain, à raison de l’accueil d’un établissement industriel nouveau.

Des simulations à partir de cas-type ont été réalisées par des cabinets de conseil intervenant pour le compte des EPCI concernés. Leurs résultats sont alarmants. Ainsi, par exemple, pour un stockage de produits pétroliers, le retour fiscal pour l’EPCI diminue de 70 %.

Or, le retour fiscal permet le financement des services publics locaux (y compris, d’ailleurs, de services aux entreprises qui constituaient antérieurement une forme de « rétrocession » de la taxe professionnelle) lesquels concourent à l’acceptation des implantations par les populations.

L’importance de cet enjeu fiscal a longtemps été insuffisamment prise en compte par le Gouvernement. Il est donc piquant de constater que le présent article propose une majoration du tarif de l’IFER éolien et une modification de la répartition de son produit au motif que le retour fiscal conditionne le développement de ces installations. En est-il autrement pour l’industrie ? Une usine chimique ou une centrale nucléaire ne présentent-elles pas des risques et des nuisances autrement plus importantes pour les riverains qu’une éolienne et est-il plus important pour l’avenir du pays d’implanter de nouvelles éoliennes subventionnées que de créer de nouvelles activités industrielles productrices de richesse et d’emplois ?

Il est donc incontestablement nécessaire d’améliorer dans toute la mesure du possible le retour fiscal local des établissements industriels comme l’ont très justement soulignés les parlementaires en mission.

4.– Les dispositions du présent article

Le présent article propose, d’une part, une modification importante la clef de répartition de la CVAE et, d’autre part, des ajustements techniques.

a) La clef de répartition proposée

Il est proposé d’apporter deux modifications essentielles à la clef de répartition de la valeur ajoutée :

– premièrement, la répartition de la moitié de la valeur ajoutée au prorata d’un indicateur de surface des locaux imposables à la CFE qui sera défini par décret (alinéas 109 à 112),

– deuxièmement, la suppression de la surpondération des effectifs des établissements industriels pour la répartition de l’autre moitié de la valeur ajoutée qu’il est proposé de continuer à répartir au prorata des effectifs employés (alinéa 113).

Ces modifications ne reprennent donc ni les propositions de la mission Durieux, ni celles du rapport des parlementaires en mission. Aucune simplification n’est proposée s’agissant de la déclaration des effectifs salariés de certains secteurs tandis qu’il est proposé de supprimer la surpondération des effectifs des établissements industriels que les parlementaires en mission proposaient, au contraire, de renforcer.

Le Gouvernement a communiqué au Rapporteur général un projet de décret présentant les modalités envisagées de détermination de l’indicateur de surface. Celui-ci serait égal à :

– la surface pondérée utilisée pour le calcul de la valeur locative cadastrale, pour les locaux pour lesquels cette surface est connue (ce qui est, en principe, le cas des locaux commerciaux dont la valeur locative est évaluée par comparaison),

– une surface théorique reconstituée en divisant la valeur locative de l’immeuble par la valeur locative nationale moyenne au mètre carré des locaux commerciaux, pour les locaux dont la surface n’est pas connue par l’administration (notamment les locaux industriels).

Il convient de noter que, pour les établissements industriels, la valeur locative utilisée pour le calcul serait la valeur locative « brute » avant application de l’abattement de 30 % introduit à leur bénéfice par la loi de finances pour 2010.

Il s’agit donc d’un indicateur simple reconstituant, dans tous les cas, une « équivalence de surface » pour tous les locaux qui est de nature à neutraliser l’ « effet prix » des valeurs locatives, lequel favorise l’Île-de-France et les grandes villes.

b) Les effets de la clef de répartition proposée

Le Gouvernement a communiqué au Rapporteur général des informations sur l’effet de plusieurs clefs de répartition de la valeur ajoutée.

Les quatre clefs ainsi testées sont :

– la répartition actuellement prévue par la loi (sans, toutefois, que soient prises en compte les dispositions spécifiques aux installations de production d’électricité, ce qui n’affecte que les quelques territoires concernés),

– une répartition sur la seule base des effectifs sans majoration pour les sites industriels,

– une répartition sur la seule base de l’indicateur de surface proposé,

– une répartition sur la base d’un indicateur de surface calculé après application de l’abattement de 30 % sur la valeur locative des établissements industriels.

La répartition proposée par le présent article n’a donc pas été directement testée mais peut aisément être reconstituée puisqu’elle correspond à la moyenne des résultants du deuxième et du troisième scénario.

Le Gouvernement estime que les résultats de ces simulations sont les suivants :

– « les résultats ne montrent pas de différence importante entre la répartition votée en loi de finances et une répartition au prorata des effectifs » (sans majoration des effectifs des établissements industriels), « l’écart entre les montants de CVAE reversés est inférieur à 2,5 % pour 1 848 EPCI sur 2 599, inférieur à 5 % pour 2 243 ». Le Gouvernement en conclut que « l’effet correctif de la multiplication par deux des effectifs salariés des établissements industriels semble donc marginal » ;

– « l’impact du choix du mode de calcul des surfaces des établissements industriels » (c’est-à-dire la prise en compte ou non de l’abattement de 30 %) « est également faible » ;

– « le passage à une répartition en fonction des surfaces peut avoir des effets très marqués » puisque « la variation du montant de CVAE reversé est supérieure à 10 % pour 1 547 EPCI sur 2 599 ». Le Gouvernement précise toutefois que l’augmentation éventuelle du montant de CVAE reçu par les EPCI à dominante industrielle « est sans commune mesure avec la perte de ressources fiscales résultant de la réforme (cf. par exemple SAN Ouest Provence, qui gagne 1,3 M€ de CVAE à la nouvelle distribution pour une GIR de l’ordre de 117 M€, ou la CC Pays du Grésivaudan – ST Microelectronics – avec un gain de l’ordre de 400 k€ pour une GIR de l’ordre de 68 M€) ».

Le Rapporteur général ne dispose pas de l’ensemble des résultats de ces simulations, dont il convient de rappeler à nouveau qu’ils ont été construits sans exploitation des données déclaratives, mais seulement de ceux afférents à certains EPCI et communes.

Pour les EPCI (47), le tableau ci-après compare les simulations de l’état du droit et des dispositions de répartition proposées par le présent article. L’évolution du produit attendu de CVAE est mis en rapport avec le montant des dotations budgétaires (y compris FNGIR) résultant de la réforme afin d’appréhender l’impact de la modification proposée en termes d’évolution de l’autonomie fiscale des EPCI concernés.

(en millions d’euros)

EPCI

CVAE perçue

CVAE perçue par rapport à l’état du droit

DCRTP + FNGIR (1)

Évolution de DCRTP+FNGIR (2)

État du droit

Droit proposé

CU de Lille

79,01

75,49

95,5 %

112

+ 3,14 %

CU de Toulouse

61,47

60,76

98,8 %

32,8

+ 2,15 %

CU de Bordeaux

58,53

55,64

95 %

96,5

+ 2,99 %

CU de Lyon

123,20

134,39

109 %

146

– 7,67 %

CU de Marseille

55,03

52,26

95 %

16,42

+ 16,83 %

CU de Nantes

49,28

47,50

96,4 %

45,45

+ 3,92 %

CU de Strasbourg

45,25

45,26

100 %

45,52

– 0,03 %

CU de Rennes

40,58

36,22

89,3 %

24,34

+ 17,91 %

CU de Nice

24,88

24,55

98,7 %

- 34,1

+ 0,98 %

CA du Havre

16,00

16,51

103,2 %

64,2

– 0,79 %

CA Troyes

7,52

7,67

101,9 %

- 2,9

+ 4,93 %

CC Pays du Grésivaudan

7,09

7,19

101,5 %

68,5

– 0,15 %

SAN Ouest Provence

6,51

7,03

107,9 %

117,6

– 0,44 %

CC Caux – Vallée de Seine

4,35

4,43

109 %

41,9

– 0,21 %

(1) Un montant négatif correspond à un prélèvement net.

(2) Il s’agit de l’évolution en % de la somme DCRTP+FNGIR, telle qu’elle est prévue en l’état du droit (simulations publiques du ministère de l’économie), résultant de la majoration ou de la minoration des recettes fiscales produite par la modification de la répartition de la CVAE. Un signe négatif signifie que la somme DCRTP+FNGIR diminue (l’autonomie fiscale augmente donc) et un signe positif signifie qu’elle augmente (l’autonomie fiscale reculant donc).

Comme on le constate, la modification proposée :

– réduit sensiblement les produits de CVAE perçus à Marseille et Rennes et aboutit à une augmentation de plus de 17 % des dotations budgétaires résultant de la réforme pour ces deux communautés urbaines,

– augmente sensiblement le produit de CVAE perçu à Lyon et réduit de plus de 7 % les dotations budgétaires résultant de la réforme pour cette communauté urbaine,

– a un impact totalement négligeable (moins de 0,5 % d’évolution budgétaire) pour les EPCI les plus industrialisés, cet impact étant, en outre, probablement très en deçà de la marge d’erreur des simulations.

Le constat du Gouvernement est donc globalement exact : la modification proposée n’est manifestement pas de nature à répondre véritablement à la question du retour fiscal local des grandes implantations industrielles.

Ce résultat découle partiellement du choix de la clef de répartition retenue et, en particulier, de l’abandon de la majoration des effectifs industriels.

Si les données fournies au Rapporteur général ne lui permettent pas de juger de la pertinence de l’assertion selon laquelle « l’effet correctif de la multiplication par deux des effectifs salariés des établissements industriels semble (...) marginal », il convient de noter que cette conclusion est étayée par un examen de l’évolution en résultant sur tous les EPCI de France, dont un grand nombre n’ont probablement pas d’établissements industriels. Sur la base des quelques EPCI pour lesquelles des données ont été fournies par le Gouvernement, l’écart est, en revanche, substantiel entre une répartition majorant les effectifs des établissements industriels et une autre ne le faisant pas.

(en millions d’euros)

EPCI

CVAE perçue

Impact sur la CVAE perçue

État du droit

Répartition au prorata des effectifs (sans majoration des établissements industriels)

CU de Lyon

123,20

125,0

1,45 %

CU de Lille

79,01

79,7

0,82 %

CU de Toulouse

61,47

62,2

1,14 %

CU de Bordeaux

58,53

58,7

0,30 %

CU de Marseille

55,03

55,9

1,61 %

CU de Nantes

49,28

50,2

1,92 %

CU de Strasbourg

45,25

45,0

- 0,51 %

CU de Rennes

40,58

38,4

- 5,30 %

CU de Nice

24,88

25,2

1,15 %

CA du Havre

16,00

15,5

- 2,85 %

CA Troyes

7,52

7,5

- 0,65 %

CC Pays du Grésivaudan

7,09

6,9

- 2,05 %

SAN Ouest Provence

6,51

6,3

- 3,84 %

CC Caux – Vallée de Seine

4,35

4,2

- 3,22 %

La clef de répartition peut donc encore être améliorée en conservant la majoration des effectifs des établissements industriels. Le tableau ci-après présente les effets comparés sur la CVAE et le montant des dotations budgétaires de la clef proposée et d’une variante conservant la majoration des effectifs des établissements industriels.

(en millions d’euros)

EPCI

CVAE perçue

Évolution de DCRTP+FNGIR (2)

Droit proposé

Droit proposé corrigé du maintien de la majoration des effectifs des établissements industriels

Droit proposé

Droit proposé corrigé du maintien de la majoration des effectifs des établissements industriels

CU de Lyon

134,39

133,50

– 7,67 %

– 7,06 %

CU de Lille

75,49

75,17

+ 3,14 %

+ 3,43 %

CU de Toulouse

60,76

60,41

+ 2,15 %

+ 3,22 %

CU de Bordeaux

55,64

55,55

+ 2,99 %

+ 3,08 %

CU de Marseille

52,26

51,82

+ 16,83 %

+ 19,53 %

CU de Nantes

47,50

47,02

+ 3,92 %

+ 4,96 %

CU de Strasbourg

45,26

45,38

– 0,03 %

– 0,28 %

CU de Rennes

36,22

37,30

+ 17,91 %

+ 13,50 %

CU de Nice

24,55

24,41

+ 0,98 %

+ 1,40 %

CA du Havre

16,51

16,73

– 0,79 %

– 1,14 %

CA Troyes

7,67

7,69

+ 4,93 %

+ 5,78 %

CC Pays du Grésivaudan

7,19

7,26

– 0,15 %

– 0,26 %

SAN Ouest Provence

7,03

7,15

– 0,44 %

– 0,54 %

CC Caux – Vallée de Seine

4,43

4,50

– 0,21 %

– 0,38 %

Comme on le constate, la modification proposée :

– améliore effectivement la situation des EPCI les plus industriels mais sans parvenir néanmoins à produire un effet très significatif,

– accentue, en revanche, la diminution du produit fiscal dans les grandes agglomérations.

À la connaissance du Rapporteur général, les propositions des parlementaires en mission (prise en compte dans la répartition des valeurs locatives foncières des seuls établissements industriels, surpondération supplémentaire des effectifs de certains établissements industriels à risques) n’ont malheureusement pas été simulées par l’administration.

Il est certain que ces propositions permettraient d’éviter un effet pervers de la clef proposée, à savoir le fait qu’elle remet substantiellement en cause la règle de répartition des « entreprises non sédentaires » opportunément créée l’année dernière à l’initiative du Sénat, notamment pour traiter le cas de l’intérim. En effet, ces entreprises n’ont souvent d’immeubles que dans les communes où se trouve leur siège. La clef de répartition proposée aboutit donc à concentrer dans ces communes la moitié de la valeur ajoutée des entreprises dont l’activité s’apparente à du prêt de main-d’œuvre (intérim, prestataires de services informatiques, entreprises de conseil).

En revanche, compte tenu de l’écart limité de l’effet des différentes hypothèses testées, il n’est pas certain que la mise en œuvre des propositions des parlementaires permette, seule, d’apporter une réponse pleinement satisfaisante à la question majeure du retour fiscal local des activités industrielles. Il est donc peut-être nécessaire d’envisager une réforme plus fondamentale de la règle de répartition.

c) Les limites d’une répartition de la valeur ajoutée sur une base sociale

Les règles de répartition existantes ou proposées sont des règles de répartition de la valeur ajoutée d’un redevable donné. Contrairement à l’impôt sur les sociétés pour lequel les sociétés mères peuvent se constituer redevables pour l’ensemble d’un groupe, chaque société est redevable de la CVAE même lorsqu’elle appartient à un groupe.

Or, la valeur ajoutée est, en pratique, très largement mobile à l’intérieur d’un groupe. La valeur ajoutée d’un groupe comprenant une société A exploitant une usine de production, une société B transportant les produits et une société C les distribuant par l’exploitation de points de vente va être répartie entre ces trois sociétés en fonction des choix de facturation internes du groupe qui aboutissent, en pratique, à « placer » la marge dans une société plutôt que dans une autre.

En conséquence, le choix des critères de répartition internes à chacune des sociétés ne peut aucunement garantir ni la « juste » localisation de la valeur ajoutée, ni même sa stabilité.

En réalité, la réflexion sur la répartition de la valeur ajoutée semble excessivement dominée par un modèle d’organisation « mono-société » des entreprises dans lequel l’enjeu serait que la VA de ou des établissements industriels ne « fuite » pas vers le ou les établissements « non-industriels » supposés susceptibles d’employer des effectifs plus importants.

Il n’est toutefois pas du tout certain que ce modèle d’organisation soit universel, ni même dominant. En 2007, on comptait, en moyenne, près de quatre sociétés dans chaque groupe intégré fiscalement à l’IS. Or, au titre de la même année, selon les informations communiquées l’année dernière par le Gouvernement au Rapporteur général, les sociétés en intégration fiscale ont réalisé 51 % de la valeur ajoutée nationale.

Il convient de rappeler qu’au titre du même exercice, les entreprises comptant des établissements dans plusieurs communes, qui sont les seules pour lesquelles se pose un enjeu de répartition de la valeur ajoutée, ont réalisé 57 % de la valeur ajoutée nationale. Il est donc vraisemblable qu’une part déterminante de la valeur ajoutée « pluri-communale » que les règles de répartition visent à localiser soit de la valeur ajoutée « intra-groupe » : si toutes les sociétés en intégration fiscale étaient présentes dans plusieurs communes (et il est vraisemblable que celles produisant le plus de valeur ajoutée le sont effectivement), elles auraient réalisé 90 % de la valeur ajoutée « pluri-communale ».

Un second élément essentiel doit être gardé à l’esprit. La taxe professionnelle était plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, ce plafonnement étant apprécié sur une base sociale. Conséquemment, l’optimisation fiscale en matière de taxe professionnelle consiste à faire en sorte que la valeur ajoutée ne soit pas réalisée dans les sociétés disposant des immobilisations imposables et les groupes, en particulier les groupes industriels pour lesquels la taxe professionnelle représentait un enjeu important, se sont organisés en conséquence. Le plafonnement de la cotisation économique territoriale, qui est, pour les grands groupes et sous réserve de l’effet en principe marginal du « dégrèvement barémique » de CVAE, un plafonnement de la CFE, maintient inchangée cette incitation fiscale à disjoindre la valeur ajoutée et les immobilisations imposables (donc notamment les immeubles industriels).

L’exemple de l’industrie automobile est, à cet égard, éclairant. Le Rapporteur général a obtenu communication des données fiscales des vingt entreprises du secteur automobile acquittant, en 2009, les cotisations de taxe professionnelle les plus élevées. Sept de ces vingt entreprises, redevables d’une cotisation cumulée de taxe professionnelle de 496,5 millions d’euros, acquitteront, en 2010, 250 euros de CVAE chacune, c’est-à-dire la cotisation minimum due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 euros. Ces entreprises n’ont pas de valeur ajoutée taxable ; les modalités de la répartition de la valeur ajoutée n’ont donc, pour les collectivités les accueillant, strictement aucun effet.

Face au problème réel, justement souligné par le rapport des parlementaires en mission, du retour fiscal insuffisant des activités industrielles au bénéfice de leurs territoires d’implantation, il est donc probablement illusoire d’espérer une solution pleinement satisfaisante sur la base de critères de répartition ne prenant pas en compte la réalité économique des groupes et alors même que ceux-ci sont précisément incités à limiter la valeur ajoutée des entreprises disposant des immobilisations industrielles.

e) Les autres ajustements proposés

Les alinéas 101 à 103 assujettissent à la CVAE (qui est, en principe, due par le contribuable exerçant l’activité le 1er janvier) les contribuables n’exerçant aucune activité imposable à cette date mais auxquels une activité est transmise en cours d’année.

Les alinéas 104 à 107 (ainsi que l’alinéa 136 qui est de coordination) dissocient la déclaration des effectifs (utilisée à fin de répartition) de la déclaration présentant les éléments d’assiette de l’impôt et sa liquidation.

Cette dissociation peut être de nature à accroître le risque d’un défaut de déclaration des effectifs, même si celui-ci fait théoriquement l’objet d’une sanction spécifique. Elle ajoute, en outre, une formalité administrative supplémentaire alors même que la déclaration des effectifs et la liquidation sont étroitement liées dans les cas où le contribuable bénéficie d’une exonération dans une commune donnée, exonération dont il ne peut déterminer l’effet qu’en ayant préalablement réparti sa valeur ajoutée entre ses différentes communes d’implantation.

L’alinéa 108 prévoit un délai spécifique de déclaration en cas de cessation d’entreprise.

Les alinéas 114 et 115 prévoient d’utiliser, pour répartir la VA en l’absence de déclaration d’effectifs, la déclaration de l’année précédente et, à défaut, l’indicateur de surface réglementaire en lieu et place des valeurs locatives utilisées par le droit existant.

Les alinéas 116 à 120 prévoient des modalités spécifiques de déclaration et de répartition de la valeur ajoutée (prorata des valeurs locatives) pour les contribuables exerçant une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles en France qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France.

Ce cas particulier correspond au seul cas d’activité taxable en France à l’IS (et conséquemment à la CFE et à la CVAE pour lesquelles les mêmes règles de territorialité sont appliquées par détermination de la loi) en l’absence d’établissement stable compte tenu des dispositions de la plupart des conventions internationales.

L’alinéa 121 est de coordination.

B.– LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

1.– Les précisions apportées au champ des redevables

Le A du I (alinéas 2 à 6) modifie l’article 1447 du code général des impôts qui définit les personnes imposables à la CFE.

Son 1° assujettit à la CFE les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie. Cette disposition complète le droit existant qui prévoit l’assujettissement des sociétés dépourvues de personnalité morale mais qui ne couvrait de manière incontestable les fiducies qui ne sont pas des sociétés. L’alinéa 55 opère, par coordination, la même modification s’agissant de la CVAE.

Le 2° précise l’appréciation du seuil de recettes à partir duquel l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus autres que les immeubles d’habitation est réputée exercée à titre professionnel et conséquemment assujettie à la CFE.

Il précise, en premier lieu, que ce seuil (qui est de 100 000 euros par an) doit être apprécié hors taxes.

En second lieu, il exclut du champ des redevables les personnes dont l’activité de location ou de sous-location dégage un chiffre d’affaires retenu pour le calcul de la CVAE inférieur à 100 000 euros, ce qui complète la règle existante (qui vise les recettes) afin de couvrir dans les mêmes conditions les bailleurs quelles que soient les modalités de tenue de leur comptabilité.

Enfin, en troisième lieu, il prévoit la correction du montant des recettes ou du chiffre d’affaires pour permettre l’appréciation du seuil sur une base équivalente à une année pleine d’activité.

Le B du I (alinéa 7) prévoit une disposition de coordination organisant la déclaration des bases taxables au titre de 2011 des contribuables devenant redevables de la CFE à raison des dispositions du A.

2.– Les modifications relatives à l’assiette de la CFE

a) Les dispositions liées à la suppression de l’assiette recettes

Comme on le sait, le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l’imposition de certains contribuables (titulaires de bénéfices non commerciaux, intermédiaires de commerce, fiduciaires et agents d’affaires non redevables de l’IS employant moins de cinq salariés) sur la base d’une fraction de leurs recettes.

Le Gouvernement a décidé de prendre acte de cette décision sans chercher à compenser la perte de produit fiscal en résultant et propose, en conséquence, des dispositions qui sont essentiellement de coordination.

Une modification proposée est toutefois substantielle. Elle concerne les modalités de taxation des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales.

Ces sociétés et groupements étaient transparents en matière de taxe professionnelle. La taxe professionnelle était établie au nom de chacun de leurs membres au prorata des droits dans la société ou dans le groupement, modalité d’imposition qui n’avait pas, a priori, de conséquence sur le montant total d’impôt dû. Il en était de même dans la réforme votée par le Parlement. La suppression de l’assiette recettes par la décision du Conseil constitutionnel aboutit toutefois désormais à une situation différente.

En CFE, la suppression de l’assiette recettes réduit fortement l’impôt dû. La transparence des sociétés et groupements devient, en conséquence, susceptible de rendre chacun des membres de la société ou du groupement redevable de la cotisation minimale (sous réserve du montant de cotisation due après répartition de la valeur locative des immeubles). La transparence devient donc potentiellement défavorable aux contribuables concernés.

Par ailleurs, la suppression de l’assiette recettes a également pour effet de rendre les contribuables concernés redevables de la CVAE (impôt dont ils étaient exonérés dans la réforme telle que votée par le Parlement). Or, pour cet impôt et compte tenu de sa progressivité, la transparence restreint le champ des redevables (en excluant ceux qui réalisent, individuellement, moins de 152 500 euros de chiffre d’affaires) et diminue le montant de l’impôt payé par ceux qui sont redevables de l’impôt (en augmentant le « dégrèvement barémique » et en « repoussant » l’assujettissement effectif à la CVAE minimale de 250 euros).

Le Gouvernement propose de supprimer la transparence des sociétés et groupements en rendant individuellement redevables de la CFE leurs associés et membres, modification qui emporte leur assujettissement dans les mêmes conditions à la CVAE. Cette suppression est proposée par l’alinéa 32 (lequel supprime, en outre, une disposition indépendante, relative aux fiduciaires, déplacée).

Le Gouvernement n’est pas en mesure d’estimer l’effet de cette mesure sur le produit des impôts.

Pour les collectivités locales prises globalement, la mesure a sans doute pour effet de majorer les recettes fiscales. C’est clairement le cas pour les régions et les départements qui ne perçoivent que la CVAE. Cela l’est sans doute également pour le bloc communal pris également, bien que la mesure puisse être défavorable à des contribuables ayant des niveaux de cotisation minimale élevés ou à des contribuables ne franchissant pas le seuil d’assujettissement à la CVAE même après « imposition commune » des associés.

Pour l’État, la mesure est probablement coûteuse. Elle produira une augmentation du « dégrèvement barémique » probablement plus importante que le supplément de CVAE effectivement payé.

Pour les contribuables, elle est théoriquement défavorable aux plus grandes structures qui se trouveront effectivement redevables de la CVAE après « dégrèvement barémique » et favorable aux petites structures aux VLF faibles et sises dans des communes ou EPCI avec des cotisations minimales élevées.

Le D du I (alinéa 9) procède à une modification relative à l’exonération de CFE des membres du corps de réserve sanitaire dont la loi de finances pour 2010 prévoyait l’exonération des recettes réalisées dans ce cadre, exonération qui n’a plus de sens puisque leurs recettes ne sont, par construction, plus taxées. Il est donc proposé de prévoir en lieu et place une exonération des activités réalisées dans le cadre du corps de réserve sanitaire, ce qui signifie, en pratique, une exonération de l’assiette foncière si les locaux professionnels sont utilisés au bénéfice dudit corps.

Un toilettage de dispositions liées à l’assiette recettes est également proposé :

– par le K du I (alinéas 27 à 29) s’agissant, en l’occurrence, des modalités de répartition des bases de CFE des contribuables effectuant des remplacements,

– par le N du I (alinéas 38 à 40) s’agissant de modalités d’établissement de la taxation.

b) Les autres dispositions

Outre un toilettage rédactionnel, le I du I (alinéas 19 à 25) vise à clarifier l’état du droit pour exclure expressément de l’assiette de la CFE les parties communes des immeubles dont dispose un bailleur.

Cette modification est justifiée par la difficulté d’établissement des rôles correspondant.

Les L et M du I (alinéas 30 à 37), outre la modification précédemment présentée relative à la transparence de certains groupements et sociétés, règlent les modalités d’établissement de l’impôt dû par les sociétés dépourvues de personnalité morale et par les fiduciaires, à titre permanent s’agissant du L et à titre transitoire, pour 2010, s’agissant du M.

3.– Les dispositions diverses de toilettage

Le C du I (alinéa 8) procède à une modification rédactionnelle réparant un oubli (toilettage d’une disposition d’exonération de CFE sauf délibération contraire pour réserver le pouvoir de délibération aux seuls communes et EPCI, désormais seuls attributaires de la CFE). Il en est de même, en sens inverse, du F du I (alinéa 11) qui vient maintenir la possibilité pour les départements de délibérer des exonérations facultatives de TFPB.

Le E du I (alinéa 10) procède à un toilettage rédactionnel d’une disposition obsolète (exonération facultative des caisses de crédit municipal réservée, en l’état du droit, aux conseils municipaux, et que le projet de loi propose d’ouvrir également aux EPCI à fiscalité propre).

Le O du I (alinéas 41 à 43) modifie les dispositions relatives au crédit d’impôt de CFE en faveur des entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense (ZRD), d’une part, en prévoyant la suppression d’une déclaration spécifique du nombre de salariés jugée inutile par l’administration et, d’autre part, en permettant l’imputation du montant de crédit d’impôt excédant la CFE sur les éventuels IFER dans un souci de simplification (cet excédent étant, en tout état de cause, remboursable).

Outre une précision rédactionnelle, le P du I (alinéas 44 à 47) précise le lieu d’imposition à la cotisation minimale des redevables étrangers louant des immeubles en France, en prévoyant celle-ci dans la commune dans laquelle est sis l’immeuble de la valeur locative la plus élevée.

Le Q du I  (alinéa 48) supprime une disposition inutile (information des contribuables par l’administration quant au montant de leur acompte de CFE lequel est, par détermination de la loi, égal à 50 % du montant des taxes mis en recouvrement au titre de l’année précédente).

Les H et J du I (alinéas 18 et 26) sont rédactionnels et de coordination.

C.– LA MODIFICATION DES PLAFONDS DE BASES ÉXONÉRÉES DANS LES ZONES RELEVANT DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Les exonérations de taxe professionnelle de certaines entreprises sises dans les zones urbaines sensibles, dans les zones de redynamisation urbaines ou dans les zones franches urbaines étaient encadrées par un plafonnement du montant des bases exonérées.

À l’occasion de la substitution à la TP de la CFE et de la CVAE, ces plafonds n’ont pas été modifiés. Il en résulte, d’une part, un relèvement mécanique du « plafond réel » au titre de la CFE (le même plafond s’applique désormais à une base d’imposition qui a fondu) et, d’autre part, une application incertaine en matière de CVAE (impôt pour lequel l’application du plafond existant en matière de CFE n’est pas organisée).

Le présent article propose conséquemment :

– d’abaisser le montant maximal des bases exonérées au titre de la CFE de 80 %, soit la proportion approximative des EBM dans l’assiette totale de la taxe professionnelle,

– de plafonner la valeur ajoutée exonérée au titre de la CVAE au même montant que les bases exonérées de CFE.

Cette « conversion » en CFE et en CVAE de plafonds applicables en matière de TP est évidemment arbitraire, aucune équivalence ne pouvant être définie entre les assiettes des trois impôts (la part des EBM dans l’assiette totale de TP variait naturellement d’un contribuable à l’autre et il n’est pas davantage possible d’établir de corrélation entre les VLF et la VA).

La solution proposée par le Gouvernement présente probablement le mérite d’être relativement protectrice des finances publiques. Il est vraisemblable que la part des EBM dans l’assiette totale de TP des redevables des zones relevant des politiques de la ville ait été, en moyenne, inférieure à 80 %, la moyenne nationale étant tirée par la grande industrie. Le plafond applicable en matière de CFE est donc probablement plutôt rigoureux que le plafond antérieur de TP mais il est « doublé » par la création d’un second plafond au titre de la CVAE, fixé au même niveau (mais au titre d’un impôt dont le taux est évidemment très inférieur...).

Les modifications correspondantes sont proposées par :

– le G du I (alinéas 12 à 17) qui abaisse de 80 % les plafonds de bases exonérées de CFE dans les zones urbaines sensibles (I de l’article 1466 A) et dans les zones franches urbaines (I sexies du même article),

– le R du I (alinéas 49 à 52) qui prévoit une règle similaire pour le « stock » c’est-à-dire pour la fin des périodes d’exonération restant à courir après 2010 au titre d’exonérations en ZRU (I ter de l’article 1466 A du code général des impôts) et en ZFU (I quater et I quinquies du même article),

– les alinéas 126 et 127 qui fixent, au niveau du plafond antérieur de TP actualisé (conformément à la règle existante d’indexation), le plafond de VA exonéré par établissement situé dans les zones urbaines sensibles (I de l’article 1466 A) et dans les zones franches urbaines (I sexies du même article),

– les alinéas 129 à 132 qui fixent les mêmes plafonds pour le « stock ».

L’alinéa 128 est de coordination, tandis que les alinéas 122 à 125 sont de précision.

D.– LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Les modifications proposées en matière de CVAE sont principalement relatives à l’assiette, c’est-à-dire à la définition de la valeur ajoutée taxable, et au dispositif anti-abus destiné à éviter l’optimisation du « dégrèvement barémique ».

1.– Les modifications proposées à la définition de la valeur ajoutée taxable

a) Le traitement des pertes sur créances irrécouvrables et des rentrées sur créances amorties

Les entreprises peuvent enregistrer des pertes résultant du caractère irrécouvrable de certaines de leurs créances. Ces pertes, qui sont, en principe, définitives, se distinguent des dépréciations passées au titre de créances douteuses.

Sur le plan comptable, ces pertes sont enregistrées, pour les entreprises relevant du plan comptable général, soit en charges d’exploitation (en principe, lorsqu’il s’agit de créances liées à l’exploitation et typiquement de créances sur des clients et de pertes présentant un caractère habituel eu égard à la nature de l’activité et au volume des affaires traitées) soit en charges exceptionnelles (dans les autres cas). S’il s’agit de charges d’exploitation, les pertes sont enregistrées dans les comptes 654 parmi les « autres charges de gestion courante ».

Ces « autres charges de gestion courante » sont, en principe, déductibles de la valeur ajoutée taxable à la CVAE pour les entreprises relevant de la définition « générale » de la valeur ajoutée. En revanche :

– les éventuels produits correspondants, dans l’hypothèse (en pratique très rare) du remboursement inattendu d’une créance jugée définitivement perdue, ne majorent pas la valeur ajoutée,

– les pertes (et a fortiori, les produits) correspondants ne sont pas prises en compte en l’état pour la définition de la VA taxable des entreprises ne relevant pas de la définition « générale » de la VA et, en particulier, pour les établissements de crédit pour lesquels elles représentent un enjeu financier significatif.

Il est donc proposé :

– de majorer la VA taxable des entreprises du régime général du montant des rentrées sur créances amorties se rapportant au résultant d’exploitation, c’est-à-dire des produits constatés sur des créances jugées à tort irrécouvrables et qui avaient le caractère de créances liées à l’exploitation (alinéas 75 à 77),

– de prendre en compte dans le calcul de la VA taxable des établissements de crédit les pertes sur créances irrécouvrables se rapportant aux produits d’exploitation bancaires (donc celles afférentes à l’exploitation normale de l’établissement) et, symétriquement, les récupérations sur créances amorties se rapportant aux mêmes produits (alinéas 81 à 84),

– de procéder à la même correction dans le calcul de la VA taxable des entreprises financières autres que les établissements de crédit (alinéas 90 et 92) et des sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles (alinéas 97 à 99).

Ces modifications, dont l’effet n’est pas évalué par le Gouvernement, réduisent très probablement l’assiette taxable mais correspondent à la prise en compte de pertes effectivement subies dans le cours de l’exploitation normale et apparaissent donc légitimes.

b) Les autres modifications

L’alinéa 78 élargit (pour les entreprises relevant du régime général de définition de la VA taxable) les possibilités de déduction des dotations aux amortissements pour dépréciation afférente aux biens corporels donnés en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou donnés en crédit-bail.

En l’état du droit, ces dotations ne sont déductibles que si le dernier sous-locataire est assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Le Gouvernement propose de supprimer cette restriction, issue du droit existant s’agissant du calcul de la VA pour le plafonnement de la TP, en raison de la difficulté potentielle pour le propriétaire du bien d’en connaître le dernier sous-locataire.

Il s’agit d’une disposition dont la portée, complexe, mérite d’être éclairée.

Comme on le sait, le principe général est que les amortissements ne sont pas déductibles. Afin de ne pas introduire de distorsion en faveur de la location longue et du crédit-bail, il a été prévu d’interdire symétriquement la déductibilité par le preneur des loyers et redevances.

Les loyers sont, en revanche, imposables chez le bailleur, lequel par dérogation peut, s’il sous-loue le bien, déduire son loyer dans la limite du produit de la sous-location (ce qui permet d’imposer sa « marge » de sous-location) ou, s’il en est propriétaire, déduire les dotations aux amortissements (sans limite de montant lié aux loyers).

Comme on l’a rappelé, la déduction des dotations aux amortissements n’est autorisée que si le dernier sous-locataire est assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Cela signifie que la déductibilité « en bout de chaîne » des dotations aux amortissements doit avoir pour pendant l’existence du loyer d’un utilisateur final (le dernier sous-locataire) qui n’est, lui, pas déductible ou, pour le dire autrement, qu’il n’est pas possible que soient simultanément déduits les dotations aux amortissements et le loyer par le dernier sous-locataire redevable de l’impôt.

Il est vrai qu’en l’état, il en résulte une complexité de gestion pour les entreprises. Par ailleurs, la règle a largement perdu son intérêt dans la mesure où, après la réforme, toutes les valeurs ajoutées ne se valent plus, la progressivité de la CVAE faisant que l’assujettissement à la CFE du dernier sous-locataire ne dit rien des conséquences fiscales pour lui de la non-déductibilité du loyer (le sous-locataire pouvant être redevable de la CFE mais non de la CVAE ou « redevable fictif » de la CVAE avec une cotisation neutralisée par le « dégrèvement barémique »).

En revanche, il convient de noter que, comme cela a été rappelé, le montant des dotations déductibles n’est pas plafonné en fonction des loyers (à la différence de celui des loyers des entreprises donnant un bien en sous-location). Une optimisation est donc possible par la fixation de loyers très faibles. Le montage serait le suivant : A propriétaire du bien ouvrant droit à une dotation pour dépréciation de 20 le loue 10 à sa fille B qui le sous-loue 10 à C appartenant au même groupe. L’opération est neutre pour B (les loyers payés et perçus se neutralisent), C ne peut déduire le loyer mais A bénéficie d’une déduction nette de 10 au titre d’un bien demeuré dans le groupe et pour lequel une société qui en serait propriétaire et utilisatrice ne pourrait pas déduire de dotations.

Les alinéas 85 à 89 et l’alinéa 91 concernent la valeur ajoutée taxable des entreprises financières autres que les établissements de crédit. Ils prévoient pour ces entreprises :

– de ne pas tenir compte des dotations et reprises aux provisions, indépendamment de leur nature et comme cela est le cas pour les entreprises (cette exclusion n’étant, en l’état, applicable qu’aux provisions pour dépréciation de titres),

– de majorer la valeur ajoutée des seules plus-values sur cession de titres (la rédaction actuelle couvrant l’ensemble des produits, « bruts » donc des charges correspondantes) et, symétriquement, de la minorer des seules moins-values (la rédaction actuelle couvrant, en l’état, l’ensemble des charges).

Les alinéas 93 à 96 étendent aux groupements le bénéfice du régime de faveur de la valeur ajoutée des entités créées pour le financement d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles, lequel a, de fait, à couvrir principalement des structures du type des groupements d’intérêt économique.

Les alinéas 71 à 74 sont rédactionnels et de précision.

2.– Le renforcement du dispositif visant à lutter contre l’optimisation du « dégrèvement barémique »

Afin d’éviter que des contribuables scindent des activités existantes pour réduire leur impôt en bénéficiant davantage de la réduction de la CVAE en fonction du chiffre d’affaires (mécanisme dit de « dégrèvement barémique »), le III de l’article 1586 quater prévoit, sous certaines conditions, d’agréger les chiffres d’affaires d’entreprises liées.

En l’état du droit, sont concernées les opérations d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise dans lesquelles l’entité à laquelle l’activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par :

– l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée (cas de « détention par
soi-même
 »),

– une tierce entreprise détenant, dans les mêmes proportions, l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou une de ses filiales (cas de détention par une « mère » commune).

Les alinéas 60 à 66 proposent de renforcer ce dispositif, d’une part, en étendant les opérations prises en compte aux transmissions universelles de patrimoine (cette extension couvrant rétroactivement les transmissions opérées à compter du 1er janvier 2010) et, d’autre part et surtout, en élargissant les cas de consolidation.

Outre une modification tendant à prendre en compte le fait qu’une entreprise scindée n’existe, par définition, plus (ce qui rend la rédaction en vigueur inopérante) et à viser, à la place de l’entité ainsi disparue, les cas des détentions par les mêmes associés, il est proposé de prendre en compte le cas de l’interposition d’une tierce société « fille », c’est-à-dire la détention de l’entité à laquelle l’activité est transmise par une entreprise elle-même détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l’entreprise scindée.

Il s’agit d’une amélioration utile dont on peut toutefois douter qu’elle permette, compte tenu de la créativité des contribuables, de juguler véritablement l’optimisation que rendra toujours possible l’existence même du « dégrèvement barémique ».

Il convient également de noter que l’efficacité du dispositif anti-abus reste, en outre, limité par :

– le fait que la consolidation n’est plus prévue au terme de sept années, le suivi des entités étant évidemment ingérable sur longue période,

– la limitation du dispositif aux seules opérations portant sur des activités similaires ou complémentaires, ce qui permet de bénéficier du dégrèvement au titre d’activités nouvelles différentes.

3.– Les autres modifications proposées

Les alinéas 68 à 70 généralisent aux divers cas de figure envisageables une règle de non double imposition garantissant l’absence de prise en compte d’une VA taxée au titre d’un exercice antérieur.

Les alinéas 79 et 80 prévoient l’appréciation du CA et de la VA employés pour le plafonnement de la VA taxable en fonction du CA sur la base de la même période de référence.

L’alinéa 56 aligne les procédures de réclamation, de recouvrement et de contrôle de la CVAE sur celles de la CFE, la CVAE étant, en l’état du droit, soumise aux règles applicables à la TVA. Cette harmonisation vise à unifier les délais de réclamation (le délai de réclamation de CFE courant jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du recouvrement tandis que le délai de réclamation de TVA courre jusqu’au 31 décembre de la deuxième année la suivant) ce qui est nécessaire pour la gestion du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, dégrèvement s’imputant sur la CFE et pouvant être obtenu dans le délai de réclamation de cet impôt.

Les alinéas 134 et 135 étendent l’obligation de déclaration de CVAE par voie électronique, qui s’impose, en l’état du droit, aux redevables d’un CA supérieur à 500 000 euros, aux entreprises de chiffre d’affaires inférieur soumis à la même obligation en matière d’impôt sur les sociétés (à savoir les entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises de la DGFIP).

Les alinéas 137 et 138 introduisent une tolérance de 10 pour cent pour l’appréciation de la minoration des acomptes de CVAE déclenchant une majoration.

Les alinéas 58, 133 et 139 sont rédactionnels.

E.– LES MODIFICATIONS RELATIVES AUX DÉGRÈVEMENTS

1.– Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Les alinéas 141 et 142 introduisent une disposition visant à éviter l’optimisation du PVA en prévoyant que le montant de la CFE pris en compte pour le calcul est, en cas de cessation ou de reprise d’activité, minoré au prorata temporis de la période effective d’exercice de l’activité, qui détermine le niveau de la valeur ajoutée en fonction duquel le dégrèvement peut être accordé.

2.– Le dispositif transitoire d’écrêtement des pertes

Les alinéas 143 à 145 procèdent à des ajustements techniques du calcul de la cotisation de référence à partir de laquelle la perte résultant de la réforme est appréciée (et le dégrèvement, calculé). Il s’agit de tenir compte de l’actualisation légale VLF dans le calcul de la cotisation théorique 2010, d’actualiser le montant théoriquement dû au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la base de la VA de 2010 et de réduire celle-ci du montant des éventuels crédits d’impôt perçus.

F.– LES MODIFICATIONS RELATIVES AUX IFER

S’agissant des différents impôts forfaitaires dits composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, les modifications proposées sont :

– le relèvement (de 2,913 euros à 5 euros par kilowatt de puissance installée) de l’IFER sur les éoliennes (et, lorsqu’elles existeront, les hydroliennes utilisant l’énergie des courants), modification (proposée par l’alinéa 152) qui, combinée avec le changement des règles de répartition au bénéfice du bloc communal, vise à favoriser le développement des éoliennes en augmentant le retour fiscal pour les territoires d’implantation ;

– l’harmonisation des règles de contrôle, de réclamation et de recouvrement par leur alignement systématique sur les règles applicables en matière de CFE (alinéa 153), qui concerne les deux IFER pour lesquels les règles applicables étaient celles de la taxe foncière, à savoir l’IFER sur le matériel roulant du réseau national et l’IFER sur le matériel en Ile-de-France (48) ;

– le prélèvement de frais d’assiette et de recouvrement (au taux de 2 % comme pour les autres IFER) en sus du produit de l’IFER sur le matériel en Ile-de-France (alinéa 154).

Il est, en outre, prévu, par les alinéas 155 à 158, la création d’une obligation de déclaration par leur propriétaire des transformateurs électriques qui sont soumis à un IFER du par le concessionnaire. Cette obligation est sanctionnée par une amende de 1 000 euros par transformateur non déclaré, plafonnée à 10 000 euros par contribuable.

L’opportunité d’imposer cette obligation aux propriétaires, c’est-à-dire principalement, en pratique, aux communes et syndicats de communes, qui ne sont pas redevables de l’impôt et qui sont plus de 10 000 autorités concédantes de la distribution d’électricité, et non au concessionnaire redevable de l’impôt et qui est, sur 95 % du territoire national, EDF, mériterait d’être étayée.

G.– LES MODIFICATIONS DIVERSES

Les alinéas 161 à 163 prévoient un ajustement permettant l’application en 2010, au titre de la CFE, de délibérations d’exonération de taxe professionnelle qui n’étaient pas encore applicables en 2009 (exonération dans les zones de restructuration de la défense et au bénéfice de certaines librairies indépendantes de référence) et pour lesquelles la règle de continuité des exonérations de taxe professionnelle en exonération de CFE prévue à l’occasion de la réforme ne s’applique donc pas.

Outre un ajustement rédactionnel, les alinéas 164 à 172 simplifient le calcul des taxes additionnelles à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affectées aux chambres de commerce et d’industrie, en le prévoyant sur la base des produits perçus en 2010 sans tenir compte des éventuelles régularisations.

Cette simplification a pour effet d’entraîner mécaniquement une augmentation du taux des taxes additionnelles à la CVAE. On se souvient, en effet, que la réforme de la fiscalité additionnelle des organismes consulaires est prévue en deux étapes, la première étant la pérennisation de fait de la taxe additionnelle à la TP en 2010 en l’adossant à la CFE et la seconde étant, à partir de 2011, la conversion de cette fiscalité en deux prélèvements, l’un additionnel à la CFE et l’autre additionnel à la CVAE. Or, la « production » du taux de la contribution additionnelle à la CVAE est prévue en divisant une fraction (60 %) du produit perçu au titre de la taxe additionnelle à la CFE de 2010 par un produit de CVAE.

En l’état du droit, il est prévu de procéder à ce calcul à partir du produit de CVAE au titre de 2010 qui sera partiellement payé en 2011. Le présent article propose, dans un souci de simplification, d’utiliser le produit de CVAE effectivement perçu en 2010. Ce produit effectivement perçu étant moindre que le produit dû au titre de l’année, le taux de la contribution additionnelle à la CVAE sera mécaniquement majoré, augmentant à due concurrence les ressources des organismes consulaires.

Le Gouvernement admet cet effet majorant mais juge que l'effet de la mesure devrait être marginal au regard du produit global attendu.

Les alinéas 146 à 150 sont de coordination.

Les alinéas 159 et 160 sont rédactionnels.

II.– LES AJUSTEMENTS RELATIFS AUX BÉNÉFICIAIRES DES NOUVELLES IMPOSITIONS LOCALES

A.– LES CORRECTIONS PROPOSÉES À LA RÉPARTITION DES IMPÔTS

1.– Répartition verticale de l’IFER éolien entre les échelons de collectivités territoriales

Les alinéas 174 à 180 du présent article ajustent la part revenant à chaque échelon du produit de l’IFER perçu sur une installation éolienne. Le Rapporteur général rappelle que le tarif de cette imposition est modifié par ailleurs par le présent article (cf. supra).

Sur l’ensemble des IFER, l’imposition sur les éoliennes constitue probablement la composante la plus dynamique (sinon la seule). Ainsi, dans le cas des centrales thermiques ou des répartiteurs téléphoniques, par exemple, compte tenu du dynamisme probablement faible voire nul de l’assiette, l’IFER a comme objectif essentiel de maintenir la pression fiscale sur le contribuable sans nécessairement rechercher à « coller » à la répartition du produit historique de TP sur les établissements. La reconstitution du produit fiscal « sur le stock » pour les collectivités territoriales s’opère en effet sur l’ensemble de la réforme.

En revanche, dans le cas de l’IFER éolien, compte tenu du flux persistant de nouvelles implantations, il importe que la clé de répartition verticale du produit coïncide autant que possible avec l’actuelle, afin que chaque échelon bénéficie à l’avenir du dynamisme que la taxe professionnelle lui permettait d’espérer.

Le présent article tente donc de revenir à une répartition plus proche de l’architecture actuelle des taux de taxe professionnelle. Le tableau suivant montre le passage d’une répartition à une autre proposé par le présent article :

 

Texte adopté

Proposition PLF

Commune

15 %

20 %

EPCI s’il existe

35 %

50 %

Département

et en l’absence d’EPCI

50 %

85 %

30 %

80 %

Compte tenu de la hausse du tarif de l’IFER éolien de 2,9 à 5 euros/kw prévue par le présent article (cf. supra), cette modification de l’architecture de perception est neutre pour les départements, mais améliore beaucoup le rendement de l’IFER pour les communes et surtout pour les EPCI.

2.– Répartition horizontale de la TSCA entre les départements

Les alinéas 181 à 184 du présent article et le tableau suivant ajustent la fraction de la TSCA transférée par la loi de finances pour 2010 revenant à chaque département.

En compensation de la réforme de la taxe professionnelle, l’article 77 de la loi de finances pour 2010 a prévu le transfert aux départements de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance frappant les contrats mentionnés au :

– 2° de l’article 1001 du code général des impôts : assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie des biens affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

– 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts : contrats d’assurance maladie ;

– 6° de l’article 1001 du code général des impôts : tout autre contrat d’assurance, c'est-à-dire pour l’essentiel les contrats multirisques habitation.

Ce transfert de recettes fiscales a été évalué entre 2,4 et 2,7 milliards d'euros lors de l’examen de la réforme, compte tenu des données de l’exécution 2009. Cependant, la révision des évaluations de recettes pour 2010, retracée dans le tome 1 de l’annexe des Voies et moyens associée au projet de loi de finances, fait état d’une recette de 2 902 millions d'euros. Or, le Rapporteur général rappelle que le transfert aux départements consiste en l’affectation, collectivité par collectivité, d’une fraction de l’assiette. Le dynamisme enregistré bénéficiera donc pleinement aux départements, qui devraient enregistrer, en 2011, près de 200 millions d'euros de recettes fiscales de plus qu’il était envisagé en 2009, et, par conséquent, 200 millions d'euros de dotations budgétaires de compensation en moins.

En outre, il convient de rappeler qu’à l’initiative du Rapporteur général, le transfert de la TSCA a été déterminé de telle sorte qu’il ne bénéficie qu’aux conseils généraux dont l’autonomie fiscale était la plus amoindrie par la réforme, c'est-à-dire ceux pour lesquels le produit cumulé de la CVAE, des IFER et de la part anciennement régionale de la taxe foncière ne parvient pas à reconstituer au moins 90 % du produit de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle perçu en 2010. En concentrant ainsi le transfert de la TSCA (véritable recette fiscale dont le dynamisme est encore démontré en 2010) sur les départements les plus touchés par la réforme, au prorata même de leur perte d’autonomie, le dispositif permettra qu’aucun d’entre eux ne compte plus de 10 % de dotations budgétaires à l’issue de la réforme et que tous conservent un certain dynamisme de recettes.

Cependant, ce mécanisme vertueux de transfert implique que la répartition définitive des assiettes de TSCA transférées entre les départements ne peut être connue tant que les produits fiscaux définitifs, servant à la liquidation du FNGIR et à la DCRTP, ne le sont pas eux-mêmes. Afin d’éviter des ressauts trop lointains dans la répartition de la TSCA, qui pourraient déstabiliser des budgets départementaux parfois très fragiles, l’alinéa 183 du présent article propose de « tirer un trait » au 30 juin 2011 dans le décompte des nouvelles recettes départementales, afin d’ajuster définitivement dès l’an prochain les fractions de TSCA.

Le présent article propose donc un ajustement des douzièmes prévisionnels qui seront versés à compter de janvier 2011 aux départements, en fonction de la meilleure connaissance disponible à ce jour sur les pertes d’autonomie respectives de chaque département. Quant à l’ajustement définitif, il pourra avoir lieu, comme pour le FNGIR et la DCRTP, en loi de finances rectificative pour 2011.

Par comparaison avec celui adopté en loi de finances pour 2010, le Rapporteur général relève que le tableau du présent article fait apparaître que :

– le département de la Creuse est le seul sortant de la répartition, c'est-à-dire que les recettes fiscales que lui procure la réforme seront finalement au moins égales à 90 % de ses recettes antérieures, contrairement à ce que montraient les simulations 2009 ;

– en revanche, plusieurs départements entrent dans la répartition (ce qui en diluera l’impact) en raison, pour l’essentiel, d’un produit de taxe professionnelle de référence plus élevé qu’il n’avait été pris en compte en 2009. Pour ces départements, les nouvelles recettes fiscales (hors TSCA) ne parviendraient donc pas à reconstituer 90 % des anciennes. Il s’agit des départements suivants : Hautes-Alpes, Alpes-maritimes, Cher, Eure, Indre, Indre-et-Loire, Rhône, Seine-et-Marne, Yvelines, et Deux-Sèvres (49).

B.– LES CORRECTIONS APPORTÉES AUX CONDITIONS DE L’AUTONOMIE FISCALE

1.– Délibérations et fixation des taux des impositions

L’alinéa 187 du présent article prévoit de reporter à titre exceptionnel pour l’année 2010 la date limite des délibérations communales relatives aux abattements de taxe d’habitation, du 1er octobre au 1er novembre, pour tenir compte du transfert au bloc communal de la part départementale de taxe d’habitation et des abattements qui s’y rattachent, suite à la réforme de la taxe professionnelle.

Cependant, le Rapporteur général précise que la question des politiques d’abattement de taxe d’habitation résultant du transfert de la part départementale sera plus spécifiquement traitée dans son ensemble par un amendement que le Gouvernement a déposé au présent article.

L’alinéa 188 harmonise au 15 octobre les dates limites de délibération concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Les alinéas 189 à 192 transposent de plein droit le régime de fiscalité professionnelle en vigueur à compter du 1er janvier 2011 aux EPCI à fiscalité propre ayant opté avant 2011 pour le régime fiscal équivalent (taxe professionnelle unique, de zone, éolienne).

Les alinéas 193 à 196 apportent des précisions rédactionnelles dans la détermination des taux de référence communaux et intercommunaux pris en compte pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) versée en 2010 à l’État.

Les alinéas 197 à 207 précisent les modalités de détermination des taux communaux et intercommunaux de référence pour le calcul des impositions au titre de 2011, dans le cas de communes et EPCI situés sur le territoire de plusieurs départements et régions et pour les collectivités situées au moins en partie sur le territoire de la région Île-de-France.

Par ailleurs, le présent article détermine les taux de référence à prendre en compte en 2011 pour les intercommunalités qui auraient voté en 2010 un taux nul de taxe d’habitation et de taxes foncières, ou qui font application pour la première fois en 2011 du régime de la fiscalité professionnelle mixte.

Les alinéas 208 à 209 précisent les modalités de calcul du taux de taxe d’habitation d’une commune nouvellement intégrée, après 2011, à un EPCI qui fait application du régime de fiscalité mixte. En effet, chacun des deux taux respectifs de la commune et de l’EPCI aura été majoré du taux départemental en 2011. Par conséquent, le taux communal pris en compte lors de l’intégration de la commune dans l’EPCI doit être réduit de ce taux départemental historiquement transféré, afin que le taux final sur le périmètre de l’EPCI ne soit pas doublement majoré.

Les alinéas 210 à 213 précisent l’encadrement du taux de la taxe sur le foncier non bâti voté par une commune ou un EPCI à fiscalité additionnelle lorsque ce taux était nul l’année précédente. Le Rapporteur général rappelle qu’un même mécanisme a été adopté pour la CFE.

2.– Calcul et versement des attributions de compensation dans les EPCI à fiscalité professionnelle mixte

Les alinéas 214 à 234 modifient les conditions de calcul des attributions de compensation versées par un EPCI à ses communes membres suite à son passage en fiscalité professionnelle mixte.

Le Rapporteur général rappelle qu’avant la réforme de la taxe professionnelle, dans le cas d’une transformation d’un EPCI faisant nouvellement application du régime de la taxe professionnelle unique (TPU), le montant de la fiscalité additionnelle aux taxes sur les ménages perçu par le groupement était déduit du calcul des attributions de compensation versées aux communes membres. Or, suite à la réforme de la taxe professionnelle, tous les EPCI à TPU basculent de facto dans un régime de fiscalité mixte, puisqu’ils perçoivent, au minimum, une fraction de la taxe d’habitation (l’ancienne part départementale).

C’est pourquoi les alinéas 214 à 234 fusionnent les mécanismes de calcul des attributions de compensation versées par les EPCI à fiscalité mixte à leurs communes membres, effaçant le distinguo historique entre les EPCI à TPU créés ex-nihilo et ceux bénéficiant antérieurement d’une fiscalité additionnelle.

Par ailleurs, les montants inclus dans le calcul de cette attribution de compensation prennent en compte la CFE, la CVAE, l’IFER, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom), qui reviennent de droit à l’EPCI. Ils sont minorés des coûts des charges incombant au groupement, et majorés selon les mêmes modalités qu’antérieurement. S’ajoute toutefois, pour les communes intégrant l’EPCI après 2011, une nouvelle majoration, d’un montant égal à la part départementale de la taxe d’habitation que percevait la commune l’année précédant son rattachement.

Le Rapporteur général relève que ces nouvelles dispositions ne semblent s’appliquer que pour les EPCI optant pour ce régime fiscal après 2011 et pour les communes intégrant un tel EPCI après 2011. En effet, les alinéas 231 à 233 du présent article précisent que les communes déjà membres d’un tel EPCI avant le 31 décembre 2010 reçoivent une attribution de compensation égale à celle de 2010.

La dotation de coopération versée par les syndicats d’agglomération nouvelle à leurs communes membres ne voit pas ses modalités de calcul modifiées. Toutefois l’alinéa 234 précise que les syndicats et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent choisir de réviser son montant dans les cinq ans.

C.– LES CORRECTIONS APPORTÉES À LA COMPENSATION BUDGÉTAIRE DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

1.– La validation des calculs opérés en 2010

Les alinéas 236 à 239 précisent rétroactivement les conditions de calcul de la compensation relais versée en 2010. Ils clarifient les dispositions de calcul concernant les EPCI dont le périmètre a été modifié depuis 2009. En outre, ils valident la prise en compte, pour le calcul de la compensation relais, des seuls taux de taxe professionnelle des EPCI à fiscalité propre et des communes (et non des syndicats intercommunaux).

Les alinéas 241 à 245 valident également rétroactivement les modalités des calculs opérés en 2010 pour les prélèvements au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Le Rapporteur général relève que les modifications apportées par ces alinéas à l’article 1648 A du code général des impôts ont vocation à ne s’appliquer qu’en 2010. Il rappelle par ailleurs que l’article 18 du présent projet de loi de finances réécrit entièrement cet article 1648 A, dont la nouvelle version a vocation à s’appliquer à compter du premier janvier 2011. Toutefois, aucune date d’entrée en vigueur n’est prévue pour l’une comme pour l’autre de ces modifications, qui entreraient donc en application simultanément générant une certaine confusion sur l’état du droit applicable.

2.– Détermination de la DCRTP à compter de 2011

Les alinéas 246 à 253 et 261 à 265 visent à corriger des erreurs matérielles liées à la prise en compte pour le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des produits qui auraient résulté en 2010 de l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009.

Les alinéas 254 à 260 précisent le calcul en 2011 de la DCRTP pour les communes et EPCI connaissant des mouvements de périmètre (fusion, scission, dissolution).

D.– COORDINATIONS ET CORRECTIONS DIVERSES

1.– Les taxes spéciales d’équipement

Les alinéas 266 à 270 corrigent des erreurs rédactionnelles relatives aux taxes spéciales d’équipement (TSE).

Suite à la réforme de la taxe professionnelle, la taxe spéciale d’équipement en faveur de la région Île-de-France est supprimée, et l’alinéa 293 du présent article abroge ainsi l’article correspondant du code général des impôts.

Toutefois, pour le calcul de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (part départementale et régionale) des communes et EPCI situés au moins en partie sur le territoire de la région Île-de-France, l’alinéa 280 du présent article précise que le taux régional à prendre en compte est celui utilisé pour le calcul de cette TSE francilienne en 2010.

2.– Les impositions perçues par les syndicats de communes

Les alinéas 271 à 273 et 281 précisent que le calcul du produit fiscal à recouvrer dans chaque commune membre au profit de son syndicat intercommunal ne prend en compte au titre de 2010, à la place de la cotisation foncière des entreprises, que les recettes au titre de la compensation relais perçue en 2010 par les communes membres (et non celle des EPCI).

Les alinéas 274 et 275 prévoient que soient diminués de la part départementale de taxe d’habitation perçue en 2011 les montants 2011 de taxe d’habitation des communes pris en compte pour le calcul de ces impositions versées aux syndicats de communes.

3.– Le prélèvement France Télécom des chambres de commerce et d’industrie

L’État perçoit depuis 2003 un prélèvement « France Télécom » sur la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d’industrie (CCI). A compter de 2011, les CCI bénéficient du produit d’une taxe additionnelle à la CFE et d’une taxe additionnelle à la CVAE. Les alinéas 276 et 277 clarifient le calcul, à compter de 2010, du prélèvement France Télécom sur ces nouvelles ressources.

4.– Le versement par douzièmes de la TaSCom

Les alinéas 300 à 305 prévoient que la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) soit versée au bloc communal avec les douzièmes de fiscalité.

5.– Diverses coordinations

L’alinéa 293 prévoit l’abrogation, à compter des impositions au titre de 2011, de plusieurs articles du code général des impôts, relatifs aux taxes foncières des départements et régions qui ont été transférées au bloc communal en accompagnement de la réforme de la taxe professionnelle, et aux impositions perçues par les différentes catégories d’EPCI, qui sont désormais précisées dans l’article 1379-0 bis du même code, introduit par la loi de finances pour 2010. Il s’agit donc de corrections d’ordre légistique.

En conséquence des diverses modifications opérées par le présent article et de ces abrogations, des mesures de coordination sont prévues aux alinéas 283, 288 à 291, et 294 à 299 pour les articles du code général des impôts et aux alinéas 306 à 314 pour le code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, le présent article introduit également des mesures de coordination et corrige des erreurs matérielles liées à la réforme de la taxe professionnelle, dans ses alinéas 284 à 287 pour le code général des impôts et 315 à 318 pour le code général des collectivités territoriales.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 353 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement reprend une idée évoquée pour la première fois au Comité des finances locales. Chacun reconnaît qu’il conviendrait de limiter les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel faisant basculer dans le droit commun les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, qui allège considérablement la CFE de ces contribuables.

Dans le système en vigueur, chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut fixer la base de cotisation foncière minimum dans une fourchette de 200 à 2 000 euros. Je propose de leur permettre de créer une seconde tranche pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 000 euros, avec une fourchette de 200 à 6 000 euros. On préserve ainsi le seuil minimum au niveau actuel – par exemple pour les petits commerces – tout en permettant de rehausser la cotisation pour les entreprises plus importantes. Le dispositif donnera un peu de marge fiscale aux collectivités locales. Il sera aussi plus juste, car certaines professions ont bénéficié de baisses de cotisations importantes.

M. Marc Laffineur. Cet amendement permet de réintroduire de l’équité. Les conséquences de la censure de cette disposition qui visait en particulier les professions libérales sont gênantes. Il est normal que chacun soit mis à contribution.

M. Olivier Carré. L’État a tenu compte de la baisse de produit fiscal résultant de la décision du Conseil constitutionnel et il compense le manque à gagner pour les collectivités locales. Or, dans ce dispositif, les communes et les EPCI fixent eux-mêmes le montant de la recette.

M. le rapporteur général. Ce sera un bonus...

M. Olivier Carré. ... mais, d’une certaine manière, un malus pour l’État.

M. le rapporteur général. En aucun cas !

M. Olivier Carré. Nous avons fixé une règle permettant de stabiliser définitivement les prélèvements et reversements du fonds national de garantie individuelle de ressources – FNGIR – : la compensation repose sur une « photographie » à un moment donné. La mesure proposée introduit une forme de rétroaction, à moins que l’on ne considère qu’il s’agit d’une augmentation de la fiscalité globale.

M. le rapporteur général. La responsabilité de la décision étant communale, il est normal que la recette supplémentaire qui pourrait en résulter vienne en supplément. Du reste, il n’est pas certain qu’une majorité de communes prenne cette décision.

M. Charles de Courson. Le seuil minimum de 200 euros s’applique-t-il lorsque le chiffre d’affaires est très peu élevé ?

M. le rapporteur général. La base minimum est aujourd'hui fixée indépendamment du chiffre d’affaires. Nous conservons la fourchette de 200 à 2 000 euros pour un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 euros, mais nous permettons, de façon optionnelle, l’introduction d’une seconde tranche au-delà de 100 000 euros.

M. Charles de Courson. Je doute que les communes connaissent le montant de la base minimum.

M. le rapporteur général. Détrompez-vous. Les petits commerçants sont très attentifs à ce sujet.

M. Dominique Baert. Si l’amendement est adopté, les communes devront délibérer durant l’exercice 2011 pour une application en 2012.

M. le rapporteur général. En effet. Pour les dispositions de ce type, la délibération doit, en principe, intervenir avant le 1er juillet. J’apporterai un complément à l’amendement en séance publique pour permettre une application rapide si cela est juridiquement nécessaire.

La Commission adopte l’amendement II-CF 353 (amendement n° II-461).

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 59 de M. Jérôme Cahuzac.

M. le président Jérôme Cahuzac. La finalité de cet amendement n’est pas d’augmenter les ressources des collectivités mais de remédier à une anomalie.

Lorsque le chiffre d’affaires d’une entreprise est inférieur à 50 millions d’euros, elle bénéficie d’un dégrèvement de la CVAE à la charge de l’État. Or il me semble peu cohérent que, pour une même entreprise appartenant à un groupe, une consolidation soit réalisée pour ce qui est de l’impôt sur les sociétés alors que ce n’est pas le cas pour la CVAE. Si l’on retenait le chiffre d’affaires du groupe pour le calcul du dégrèvement, on limiterait le coût du dégrèvement pour l’État sans que les ressources des collectivités en soient affectées.

M. le rapporteur général. C’est une position logique que j’ai défendue en vain l’an dernier. Le ministre en charge du budget sera ravi d’une telle mesure, le ministre en charge des entreprises le sera moins.

M. Charles de Courson. Quel sera son impact ?

M. le rapporteur général. Le dernier chiffre dont je dispose évalue la mesure à environ 120 millions d’euros.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il s’agit seulement de réduire la facture pour l’État, sans changement pour les collectivités locales.

M. Marc Laffineur. Je confirme que nous avions défendu cette position l’année dernière. Il est normal et moral de dissuader les groupes de multiplier les filiales. Les collectivités ne toucheront rien de plus mais le coût pour l’État sera réduit.

M. Jean-Pierre Balligand. L’amendement va en effet dans le sens des propositions que Marc Laffineur et moi-même avions faites dans notre rapport d’information. C’est le Sénat qui a inventé le système de compensation de l’écart entre le produit théorique de CVAE au taux de 1,5 % et le produit effectivement payé par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions. Sans avoir d’effet systémique, la mesure proposée dissuadera les directions financières des grands groupes de fractionner les entreprises dans le seul but de majorer le dégrèvement. L’objectif du dispositif était d’éviter de faire peser le taux de 1,5 % sur les PME et non d’inciter à de telles pratiques. C’est donc un amendement très moral.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-462).

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 264 de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Les entreprises du secteur cinématographique ne peuvent comptabiliser les recettes de préfinancement d’un film qu’à partir du moment où celui-ci a obtenu la qualité d’œuvre cinématographique, avec la délivrance du visa d’exploitation, c’est-à-dire longtemps après l’engagement des premières dépenses. En conséquence, il existe, d’une année à l’autre, des distorsions entre les dépenses et les recettes relatives à une même œuvre, ce qui fait problème pour calculer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Afin de prendre en compte cette spécificité du secteur, le présent amendement permet le report des charges liées à la production d’une œuvre cinématographique sur une période maximale de deux ans.

Je précise que l’amendement II–CF 265, qui sera examiné ultérieurement, vise à étendre le bénéfice de cette mesure aux dépenses déjà engagées au titre des années 2008 et 2009.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : cet amendement reviendrait à ajouter une nouvelle niche fiscale au bénéfice d’entreprises bénéficiant déjà d’un régime fiscal dérogatoire. Le système actuel permet en effet aux sociétés de production de déduire une partie de leurs charges sans pour autant traiter en production immobilisée l’œuvre en cours de réalisation, ce qui explique le fait qu’elles enregistrent une valeur ajoutée négative. Votre proposition reviendrait à empêcher toute saisie de valeur ajoutée et s’appliquerait, de surcroît, de manière rétroactive. C’est d’une habileté diabolique ! Si l’on commence à modifier l’assiette de la CVAE en autorisant le report de charges antérieures, on met le doigt dans l’engrenage. Dieu sait si j’aime le cinéma, mais sauvegardons quelques principes !

M. Marc Laffineur. Il s’agit en effet d’une question de principe : on n’accorde pas de dérogations à un système qui n’a pas encore été mis en place. Attendez quelques années !

M. Charles de Courson. Cet amendement est un véritable film d’épouvante…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement II– CF 352 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Dans un souci de simplification, je propose de faire remplir aux entreprises une seule déclaration, mentionnant à la fois le montant de la valeur ajoutée et le nombre de salariés par établissement – ces derniers étant comptabilisés non en équivalent temps plein travaillé (ETPT), comme le prévoit un décret, mais en fonction du lieu principal d’emploi.

L’amendement est adopté (amendement n° II-463).

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 202 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le présent amendement tend à répartir entre les communes le montant de la valeur ajoutée imposable, pour 80 % au prorata de l’effectif et pour 20 % au prorata d’un indicateur de surface – et non, comme le propose le Gouvernement, de manière égale entre les deux, car ce serait trop avantageux pour les collectivités où sont implantés de nombreux sièges sociaux.

D’ailleurs, monsieur le rapporteur général, dispose-t-on de simulations de ce nouveau dispositif ?

M. le rapporteur général. Malheureusement, non. Le Gouvernement a décidé de tenir compte des surfaces, mais il n’a pas repris les propositions des parlementaires en mission dont Marc Laffineur, qui préconisaient une surpondération des effectifs dans les sites industriels et la prise en considération de la surface des seuls locaux industriels.

A priori, le dispositif proposé par le Gouvernement ne doit pas être très favorable aux sites industriels. Il est toutefois difficile de se faire une opinion puisqu’il n’existe aucune simulation des options alternatives et que les déclarations qui devaient être rendues pas les entreprises avant le 30 juin n’ont pas été exploitées. C’est pourquoi j’ai moi-même renoncé à déposer un amendement. Avis défavorable.

M. Marc Laffineur. Nous avions proposé d’attribuer un coefficient quatre au nombre d’employés des sites classés SEVESO.

M. Charles de Courson. Cet amendement permettrait d’engager le débat avec le Gouvernement.

M. Jean-Pierre Balligand. Il serait bon de profiter de cette série d’amendements pour vérifier auprès du Gouvernement que les grands groupes imputent bien leurs personnels sur leurs différents établissements.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je vous suggère de le retirer et de le présenter au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré, de même que l’amendement II-CF 265 de M. Patrice Martin-Lalande.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 312 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Cet amendement vise à plafonner la contribution économique territoriale (CET) à 3,5 % de la valeur ajoutée, au lieu de 3 %. C’était le niveau retenu pour la taxe professionnelle.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : un taux de 3 % semble plus favorable à l’industrie.

M. Marc Laffineur. Je partage l’avis du rapporteur général : la réforme doit aussi bénéficier aux entreprises !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 311 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Notre amendement tend à ce qu’une société membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, ne puisse bénéficier du plafonnement que si la somme des CET des sociétés membres du groupe dépasse le plafond légal.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : une telle mesure pénaliserait le secteur industriel.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement II-CF 354 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement tend à modifier le mécanisme de lissage des éventuelles pertes liées à la réforme. En l’état, une augmentation des cotisations par rapport à l’ancienne taxe professionnelle est plafonnée la première année à 10 % lorsqu’elle excède 500 euros, le rattrapage s’effectuant les trois années suivantes, ce qui est beaucoup trop brutal. Il est donc proposé d’étaler sur une période plus longue, en plafonnant l’augmentation annuelle de cotisation à 10 % de l’impôt anciennement dû. Afin de limiter le coût de la mesure, on procéderait à une consolidation des pertes et des gains à l’échelle du groupe.

M. Jean-Pierre Balligand. Cela concerne surtout la grande distribution !

M. le rapporteur général. Ce dispositif concerne toutes les entreprises qui, employant beaucoup de main-d’œuvre, avaient pleinement bénéficié de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-464).

L’amendement II-CF 313 de M. Jean-Pierre Balligand est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement II-CF 201 de M. Charles de Courson et l’amendement II–CF 275 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Charles de Courson. Concrètement, les entreprises du secteur éolien ne paient presque pas de CET : la cotisation foncière des entreprises (CFE) est quasiment inexistante, en raison d’une assiette très faible, et la CVAE est nulle, beaucoup de sociétés ne regroupant que quatre ou cinq éoliennes. Mon amendement vise à remédier à cette iniquité, en relevant le montant de l’IFER applicable à ces installations.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Permettez-moi de rappeler qu’en commission mixte paritaire, nous nous étions mis d’accord sur 8 euros !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II–CF 85 de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Il s’agit d’éviter de taxer au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) les stations radioélectriques qui ne sont pas en service. Les investissements nécessaires au déploiement de nouveaux réseaux sont déjà assez lourds !

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est d’abord saisie de l’amendement II- 306 du Gouvernement.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Au prix d’un peu de pression, le Gouvernement a accepté de traiter un problème qui était trop important pour rester sans solution. Tel est l’objet de cet amendement, qui propose un dispositif très correct.

On a longtemps sous-estimé les variations d’impôt induites par la différence observée, dans la moitié des départements, entre les abattements communaux et départementaux. De fait, les abattements départementaux s’appliquent sur des valeurs locatives moyennes qui peuvent être très supérieures aux valeurs retenues à l’échelle communale. Plusieurs phénomènes se cumulent : lorsque l’abattement départemental est plus avantageux en pourcentage que l’abattement communal – il peut être par exemple de 30 % contre 20 % –, qu’il s’applique à une valeur locative moyenne très supérieure à celle de la commune et que, dans le cas d’une famille nombreuse, l’écart est démultiplié, on observe des variations importantes de la taxe d’habitation.

Le Gouvernement traite ce problème par neutralisation, en maintenant le régime d’abattement départemental malgré le transfert de la part départementale à la commune ou à l’établissement à taxe professionnelle unique (TPU) – voire aux deux dans le cas des établissements à quatre taxes. Le mécanisme voté l’an dernier lésait les seuls contribuables, jamais la collectivité locale concernée. En effet, dans l’hypothèse inverse où les abattements départementaux étaient moins favorables, le fait que l’abattement soit appliqué au niveau communal avait pour effet d’amoindrir la recette départementale sur la base d’abattements communaux plus favorables, le différentiel étant compensé par le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), de telle sorte que la collectivité n’était pas lésée. D’une manière symétrique, dans le dispositif proposé par l’amendement du Gouvernement, le maintien de l’abattement départemental suppose une correction consistant à réduire de la même proportion le supplément apporté par le FNGIR. Cette hypothèse n’est cependant pas ce qui motive l’amendement, qui vise plutôt le cas dans lequel l’abattement communal était moins avantageux que l’abattement départemental, avec des conséquences défavorables pour le contribuable.

Cet amendement, dont la rédaction a du reste été assez difficile, semble donc satisfaisant.

M. Marc Laffineur. En général, les difficultés se manifestaient surtout en milieu rural, car la valeur locative dans les grandes villes était ordinairement plus élevée que la moyenne départementale et plusieurs maires de villes importantes ou de communautés d’agglomérations avaient compris qu’ils auraient à gagner en appliquant des abattements inférieurs à ceux du département. En milieu rural, en revanche, la disparité était grande et, du fait d’une valeur locative inférieure à la moyenne départementale, les communautés de communes voyaient diminuer leur produit fiscal ou, pour l’éviter, étaient contraintes d’augmenter le taux d’imposition, dans des proportions parfois importantes pour le contribuable. Comme toujours, en la matière, on entend davantage ceux qui perdent que ceux qui gagnent.

Il n’a pas été facile d’obtenir du Gouvernement que ce problème soit traité, car les services de Bercy n’avaient pas pris pleinement conscience de son ampleur. De fait, les personnes concernées n’étaient pas 5 000 ou 6 000, comme on nous l’a dit tout d’abord, mais plusieurs millions. On nous a ensuite objecté des problèmes informatiques qui différeraient de plusieurs mois l’établissement des bases d’imposition. Au terme du processus, le Gouvernement présente cependant un très bon amendement. Le dispositif proposé semble propre à neutraliser les effets que nous souhaitions corriger et, du reste, ne coûte guère à l’État.

M. Patrick Lemasle. Je ne partage pas l’optimisme du rapporteur général. En Haute-Garonne, par exemple, où les abattements et la valeur locative étaient élevés, il s’agissait d’un système « perdant-perdant » qui pénalisait à la fois le contribuable et les collectivités. Ainsi, la communauté de communes dont je suis élu, aurait connu, si elle n’avait pas modifié sa politique d’abattements, une hausse de plus de 50 % de la taxe d’habitation – ce qui était impensable pour les élus. Il a donc fallu étudier avec les services fiscaux un système aussi peu pénalisant que possible.

Je prends acte du fait que ce système va être amélioré. Cependant, la part départementale étant répercutée sur l’intercommunalité et sur la commune avec un coefficient différent et, parfois, des abattements différents au sein même de l’intercommunalité, quelles seront les incidences du nouveau dispositif sur la feuille d’impôt du contribuable ?

M. Dominique Baert. Sur le principe, on ne peut qu’être satisfait que le Gouvernement cherche à rétablir la neutralité comme il l’avait proclamée l’an dernier.

Nous sommes face à un dégât collatéral de la réforme de la taxe professionnelle. Du fait de la disparité entre les communautés, la taxe d’habitation connaît des hausses très fortes pour certains contribuables et de très fortes baisses pour d’autres, avec parfois des différences très significatives à l’intérieur d’un même territoire. De fait, dans une commune, plus le revenu moyen par habitant et la valeur locative étaient faibles, la population modeste et les familles importantes, plus l’augmentation était forte. C’était très injuste !

L’amendement a certes vocation à remédier à cette situation, mais le dispositif est très complexe et très déconcentré, le règlement devant pratiquement s’effectuer commune par commune.

J’en viens à quelques questions, auxquelles j’espère que le ministre pourra répondre la semaine prochaine. Tout d’abord, je ne crois pas que l’opération soit à somme nulle. Quelle en sera la balance globale ? M. Marc-Philippe Daubresse, ministre de la jeunesse et des solidarités actives, a déclaré récemment devant la communauté urbaine de Lille que le solde net serait de 65 millions d’euros. Où ponctionnera-t-on cette somme ?

En deuxième lieu, quelle sera l’évolution dans le temps de ce dispositif, conçu pour assurer la neutralité pour 2011 ? Les politiques d’abattement des communes ayant vocation à évoluer, quels ajustements le système connaîtra-t-il ?

Au bout du compte, il semble que ce dispositif ne contribue pas à une meilleure lisibilité ou à une simplification de la taxe d’habitation pour le contribuable.

M. Jean-Marie Binetruy. Je tiens à saluer cet amendement, qui répond à certaines interrogations des élus après la période de flottement qui a suivi leur prise de conscience de la difficulté de la situation. Ce dispositif a le mérite de poser la question de l’utilité des abattements. À quoi sert en effet l’abattement général à la base si les taux doivent augmenter chaque année ?

M. le rapporteur général. À défaut de pouvoir répondre à toutes les questions, je vous dirai au moins ce que j’ai compris. Tout d’abord, les contribuables ne subiront aucune hausse. Comme l’a souligné M. Lemasle, les communes auraient dû prendre à leurs frais les mesures destinées à éviter des hausses considérables de l’imposition.

En deuxième lieu, je rappelle que le mécanisme des abattements consiste à appliquer à la valeur locative un pourcentage qui détermine, en valeur absolue, l’assiette de la taxe d’habitation – avant, donc, l’application du taux de cette taxe. La part départementale rétrocédée au niveau d’une commune donnera lieu à une réfaction d’assiette qui sera définitive et n’a pas de raison d’être remise en cause.

M. Marc Laffineur. Certains points restent à éclaircir. Vendredi, lors du débat sur le budget des collectivités locales, le ministre, a qui je demandais ce que devaient faire les communes, m’a répondu qu’elles devaient rapporter toutes les délibérations prises. Or, notre pays est très divers. Si les communautés de communes ou d’agglomérations à TPU représentent le cas le plus simple, en revanche, lorsqu’il existait déjà une fiscalité additionnelle ou dans le cas de communes n’appartenant pas à une intercommunalité, il conviendrait d’éclaircir le sort des abattements existants. Cela suppose de poser à Bercy les questions pertinentes et d’obtenir les bonnes réponses avant le 30 novembre – date à laquelle les maires devront savoir quoi faire. Dans mon département, il est probable que certains petits malins se dispenseront de rapporter les délibérations afin de conserver le produit fiscal actuel, quitte à accuser le Gouvernement en cas de contestation.

M. Henri Emmanuelli. Les choses ne sont pas si simples. La semaine dernière encore, un président de communauté de communes me racontait que, n’y comprenant plus rien, il s’était adressé aux services fiscaux, lesquels lui ont répondu qu’ils n’y comprenaient rien non plus, puis à la direction départementale des finances, qui lui a également déclaré que le dispositif n’était pas clair. Il ne suffit pas d’incriminer les « petits malins », car les services concernés sont incapables de fournir des réponses. Quelle complexité !

M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur le rapporteur général, une correction s’impose. En tant que maire, je constate que la part départementale de la taxe d’habitation diminue, mais qu’elle se fige et devient une sorte de dotation, sur laquelle nous n’aurons aucun pouvoir. Notre seul pouvoir consiste en effet à appliquer une politique d’abattements. Ainsi, l’abattement sur la taxe d’habitation est de 25 % pour le département de l’Aisne et de 15 % dans ma commune. Il me semblait tout d’abord que le dispositif proposé par le Gouvernement permettrait à la commune de gagner un peu d’argent et, après avoir vu quels étaient les bénéficiaires des abattements, j’ai décidé de ne pas mettre en place de politique d’alignement des taux communaux sur l’abattement départemental antérieur. Pour les intercommunalités relevant de la TPU, le mécanisme serait, du reste, encore plus simple.

Or, pour empêcher ces jeux, l’amendement du Gouvernement fige le processus qui, de fait, s’apparente désormais à celui d’une dotation. Les seuls bénéficiaires seront les intercommunalités, qui ont une véritable lisibilité du fait qu’elles relevaient généralement de la fiscalité unique pour la taxe professionnelle et doivent donc disposer d’un complément à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la cotisation foncière. C’est bien, en effet, pour pallier le manque d’une recette que ce mécanisme a été conçu et je m’interroge donc sur sa pertinence – d’autant que les services de l’État eux-mêmes ne le comprennent pas, tant le texte a subi de bouleversements, même si ces bouleversements sont de règle dans le cadre d’une loi de finances.

M. Henri Emmanuelli. Il est rare que ce soit à ce point !

M. Jean-Pierre Balligand. Il faut vite rendre cette politique lisible – ce qui n’exclura nullement que nous ayons ensuite de vrais points de désaccord.

M. Patrick Lemasle. Le dispositif manque en effet de lisibilité et le fait que les élus ne le comprennent pas se répercutera demain sur les contribuables. Si le dispositif est neutre et relativement simple pour les intercommunalités relevant d’une taxe professionnelle unique, la situation est bien plus problématique pour celles qui votaient déjà des taux.

Il existe deux types d’intercommunalité : pour celles qui ont leur propre politique d’abattement, ce sont les taux de l’intercommunalité qui prévalent ; pour celles qui n’ont pas de politique d’abattement, ce sont les taux communaux qui servent de référence. Dans ce cas, la situation peut être très complexe.

Un an après le vote de la loi, il n’y a toujours pas de solution. Les notes adressées par la direction des impôts demandent d’éviter toute délibération. Une compensation intégrale aurait lieu grâce à une dotation équivalente, sans remise en cause des abattements départementaux. La question est de savoir quelle sera l’évolution dans les années à venir, et quelle sera la répercussion sur les feuilles d’impôts des contribuables.

M. le rapporteur général. Je voudrais ajouter une touche plus optimiste à ce tableau : il y a 48 départements dans lesquels la question ne se pose pas.

La Commission adopte l’amendement II-306 du Gouvernement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 11 de M. Dominique Baert. 

M. Dominique Baert. Le Gouvernement propose de reporter la date limite avant laquelle les collectivités territoriales doivent se prononcer sur les abattements de taxe d’habitation au 1er novembre. Vu la complexité du sujet, je propose de leur accorder jusqu’au 1er décembre. Je rappelle notamment que le Gouvernement a demandé aux collectivités qui ont déjà délibéré en la matière de rapporter leurs décisions.

M. le rapporteur général. Avis favorable. La situation est surréaliste. Après avoir incité les collectivités à délibérer rapidement, l’Association des maires de France les presse d’abroger leurs délibérations.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-465).

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 119 de M. Thierry Carcenac. 

M. Thierry Carcenac. Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts permet au conseil communautaire, statuant à l’unanimité, de fixer librement le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision, sans limitation dans le temps. Le 6° encadre, en revanche, ce dispositif dans le temps en imposant un délai de trois ans. Je propose donc d’abroger le 6° et de laisser en vigueur le seul 1° bis.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II-466).

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 118 de M. Thierry Carcenac. 

M. Thierry Carcenac. Il s’agit d’encadrer les modalités dérogatoires de révision des attributions de compensation versées par un groupement de communes à fiscalité propre à ses communes, lesquelles peuvent être adoptées à la majorité qualifiée, et non plus à l’unanimité.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II-467).

Puis elle est saisie de l’amendement II-CF 117 de M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Dans le même esprit de simplification, il s’agit de supprimer la disposition dérogatoire qui impose de réunir les délibérations concordantes, prises à la majorité qualifiée, des conseils municipaux des communes membres et du conseil communautaire pour toute évolution de la dotation de solidarité communautaire.

M. Marc Laffineur. Tous ces amendements tendent à écraser les communes : elles n’auront plus le droit de prendre de décision.

M. le rapporteur général. Il me semble que c’est exactement le contraire ; ces amendements tendent à protéger les communes. Quoi qu’il en soit, cet amendement tombe.

L’amendement est sans objet du fait de l’adoption des amendements précédents.

La Commission examine l’amendement II-CF 270 de M. Claude Bartolone. 

M. Claude Bartolone. Un « ticket modérateur » a été instauré afin d’essayer de calmer l’ardeur de certaines collectivités territoriales qui avaient tendance à augmenter leur taxe professionnelle. Il est aujourd’hui maintenu alors que la taxe n’existe plus et le rapporteur général a indiqué qu’il allait tomber dans le « panier de ressources » des collectivités. Or, il s’agit souvent des départements dont le taux de dépenses sociales obligatoires est le plus élevé. L’amendement tend à les exempter de ce dispositif.

M. le rapporteur général. Comme l’an dernier, je suis malheureusement obligé d’émettre un avis défavorable : cette mesure aurait un coût très important pour le budget de l’État.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 271 de M. Claude Bartolone. 

M. Claude Bartolone. Nous souhaitons éviter que l’année 2010 soit fiscalement une « année blanche » : non seulement la taxe professionnelle est supprimée, alors que le ticket modérateur est maintenu, mais en outre les collectivités ne bénéficieront pas de l’augmentation des bases de la taxe professionnelle. L’amendement tend à éviter qu’elles soient frappées d’une double peine.

Si je puis répondre au rapporteur général sur l’amendement précédent, la suppression du ticket modérateur aurait un coût de 577 millions d’euros. Pour réduire ce montant, mon amendement comportait un « cliquet » relatif au niveau des dépenses sociales obligatoires, lesquelles sont de moins en moins prises en charge par l’État.

M. le rapporteur général. La solution retenue l’an dernier consistait à appliquer l’hypothèse la plus favorable aux collectivités : soit les bases au 1er janvier 2010 multipliées par le taux de 2008, avec une majoration limitée – 1 %, sauf erreur –, ce qui confère un léger avantage aux collectivités qui n’ont pas augmenté leur taux et leur permet de bénéficier de la revalorisation que vous souhaitez ; soit les bases au 1er janvier 2009 multipliées par le taux de 2009, auquel cas les bases ne sont pas revalorisées au titre de l’année 2010. Ne revenons pas sur ce choix qui est au cœur de la réforme.

M. Claude Bartolone. Si l’on prend en compte le produit reçu en 2009, l’écart est de 10 millions d’euros ; il est de 19 millions avec les bases de 2010. Dans tous les cas, il y a une perte pour les collectivités malgré la compensation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 59 ainsi modifié.

*

* *

Article 60

Aménagements de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre : modification du tarif actuel et extension du champ d’application de l’imposition à certains équipements de commutation

Texte du projet de loi :

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1599 quater B.- I. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique :

« a) aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« a) pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

« b) pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement selon le barème suivant :

NATURE DE L’EQUIPEMENT

TARIF (€)

Unité de raccordement d’abonnés

6 350

Carte d’abonné

70

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, et par région :

« a) le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

« b) le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. – Le 2° de l’article 1599 bis du même code dans sa rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l’article 1599 quater B ; ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’applique actuellement aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, en application de l’article 1599 quater B du code général des impôts (CGI). Cette composante de l’IFER a été instaurée par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 relatif à la réforme de la taxe professionnelle. Cette imposition est due par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant de l’imposition est calculé en fonction du nombre de lignes en service que comporte le répartiteur.

Or, il semble que l’instauration de cette nouvelle imposition serait susceptible d’entraîner des effets induits au détriment des opérateurs de télécommunications qui bénéficient du dégroupage, en raison de la refacturation par l’opérateur historique des coûts correspondants à leur utilisation de la boucle locale cuivre.

Le texte proposé a donc pour objectif de limiter le risque d’effets induits potentiels de l’IFER, d’une part en abaissant le tarif par ligne composant le répartiteur principal et, d’autre part, en diversifiant l’assiette de cette composante de l’IFER qui s’appliquerait également à certains équipements du marché de la commutation, à savoir les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés.

Par ailleurs, afin de faciliter la gestion, le recouvrement et le contrôle de cette composante de l’IFER, il est proposé que celle-ci soit régie comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à modifier l’assiette de l’IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, conçu pour reprendre partiellement les gains de France Télécom à l’occasion de la suppression de la taxe professionnelle et dont le produit est affecté aux régions.

En l’état du droit, l’IFER concerne les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre (qui sont les matériels à partir desquels le dégroupage des lignes et leur exploitation par des opérateurs alternatifs est possible) et son tarif est fixé par ligne téléphonique (12 euros par ligne en service).

L’assiette et le tarif ont été définis pour dégager un produit (de l’ordre de 400 millions d’euros) lié aux gains obtenus par l’opérateur historique à raison de la suppression de la TP sur l’ensemble de ces EBM. Sur les seuls matériels qu’il impose, l’IFER représente donc une pression fiscale très supérieure à l’ancienne taxe professionnelle. Or, ces équipements sont ceux utilisés par les opérateurs alternatifs de sorte qu’ils se voient répercuter une part importante de toute l’ancienne TP de l’opérateur historique.

Pour résoudre ce problème, le présent article propose de réduire très fortement le tarif applicable à chaque ligne (en le faisant passer de 12 euros à 2,4 euros) tout en maintenant le produit global par l’imposition de nouveaux éléments d’assiette (les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés).

Compte tenu de la réduction de 80 % du tarif applicable aux lignes, le maintien du produit suppose donc que l’impôt reposera désormais à 80 % sur les nouveaux éléments d’assiette.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, les équipements ajoutés à l’assiette ne sont utilisés que pour le fonctionnement du réseau téléphonique traditionnel et non pour les transmissions de données. Or, les nouveaux entrants du marché des télécommunications offrent principalement des prestations intégrées proposant un service d’échange de données (y compris la voix numérisée en protocole internet) et sont donc peu ou pas utilisateurs de ces équipements. Il s’agirait donc d’un élément d’assiette peu susceptible d’être répercuté sur les opérateurs alternatifs.

L’inconvénient de la solution proposée est qu’il pourrait conséquemment s’agir aussi d’un élément d’assiette particulièrement favorable aux contribuables et très peu susceptible de produire à terme des recettes significatives aux régions attributaires du produit de l’impôt, dans la mesure où les usagers qui conservent une ligne fixe le font désormais principalement pour bénéficier de services à haut débit de transfert de données.

Les données publiées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) (50) attestent de cette évolution. Alors que le nombre de lignes fixes (assiette de 100 % de l’IFER en l’état du droit et de 20 % de l’impôt en application du présent article) continue à croître depuis 2005 à un rythme modéré (de l’ordre de 1,2 % par an), le nombre des abonnements téléphoniques « traditionnels » au réseau commuté recule très rapidement. Le nombre d’abonnements s’est, en effet, réduit de 27 % depuis 2005 à raison de 2 à 3 millions d’abonnements en moins chaque année depuis 2006 (soit environ 8 % de recul annuel).

Sous cette réserve, les dispositions du présent article n’appellent pas de commentaire particulier.

Elles prévoient une rédaction globale de l’article 1599 quater B du code général des impôts relatif à l’IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre.

Celle-ci aboutit à « découpler » les I et II de l’article, qui définissent l’assiette et le tarif de l’impôt, pour compléter les dispositions existantes, maintenues à l’identique sous réserve de la baisse du tarif applicable par ligne des répartiteurs principaux, en prévoyant également la taxation des « unités de raccordement d’abonnés » et des « cartes d’abonnés », équipements dont il est prévu qu’ils soient définis par décret.

Le tarif applicable serait de 6 350 euros par unité de raccordement d’abonnés et de 70 euros par carte d’abonnés.

Les dispositions relatives à la déclaration des équipements sont, en conséquence, adaptées.

Il est, par ailleurs, en cohérence avec les dispositions de l’article 59 du présent projet de loi, de soumettre désormais cet IFER (comme tous les autres) aux règles de contrôle, de recouvrement et de réclamation applicables à la CFE et non plus à la taxe foncière.

*

* *

La Commission examine l’amendement II-CF 355 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement tend à protéger les recettes des régions qui bénéficient de l’IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Comme on s’est aperçu que France Télécom allait répercuter l’IFER sur les autres utilisateurs, le Gouvernement nous propose, au terme d’une négociation, de modifier l’assiette de l’IFER en prenant en considération des équipements liés avant tout aux lignes fixes. Or, le nombre d’abonnements se réduit chaque année. Afin de ne pas transférer aux régions une recette qui risque de diminuer fortement, l’amendement garantit son montant : il sera majoré pour atteindre au moins 400 millions d’euros.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-468).

Elle adopte ensuite l’article 60 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l’article 60

Exonération d’IFER pour les stations radioélectriques de certains réseaux

La Commission est saisie des amendements identiques II-CF 212 de M. Philippe Vigier et II-CF 307 de M. Pierre-Alain Muet. 

M. le rapporteur général. Je rappelle que les radios associatives ne sont pas concernées. Les radios exonérées de taxe professionnelle ne seront pas assujetties à la nouvelle taxe. Rien ne changera donc. Avis défavorable.

M. Pierre-Alain Muet. Un grave problème va se poser pour les petites radios soumises à l’IFER qui émettent en milieu rural. Elles ne sont pas toutes associatives. Pourquoi les pénaliser ?

La Commission adopte les deux amendements identiques (amendement n° II-469).

*

* *

Article additionnel après l’article 60

Aménagement de la taxe de valorisation immobilière

La Commission examine l’amendement II-CF 40 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. La loi Grenelle 2 a permis aux autorités organisatrices de transport d’instaurer une taxe de valorisation immobilière (TVI). Or, cette taxe ne peut pas être perçue sur les ventes de terrains nus auxquelles s’applique déjà une taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, instituée par les communes. L’amendement tend à améliorer l’assiette de la TVI en supprimant cette restriction.

M. le rapporteur général. J’ai du mal à comprendre que vous proposiez deux taxations de la même plus-value.

M. Dominique Baert. Elles n’ont pas la même finalité. Il s’agit en outre de préserver la spécificité de la TVI, qui permet de capter le produit de la valorisation résultant de la réalisation d’infrastructures de transports.

M. le rapporteur général. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° II-470).

*

* *

Article additionnel après l’article 60

Relèvement du plafond de la taxe spéciale d’équipement bénéficiant à l’établissement public foncier de Lorraine

La Commission est saisie des deux amendements identiques, II-CF 171 de M. Laurent Hénart et II-CF 289 de M. Christian Eckert.

M. Laurent Hénart. La taxe spéciale d’équipement, la TSE, dont bénéficie l’Établissement public foncier de Lorraine, l’EPFL, un des premiers établissements publics fonciers, est soumise à un plafond spécifique, inférieur à celui qui s’applique aux ressources des EPF de « dernière génération ». Or si le budget de l’EPFL ne dépasse pas pour l’instant douze millions d’euros, il devra nécessairement être augmenté pour que l’établissement puisse accompagner les lourdes opérations de restructurations de la défense. C’est pourquoi nous proposons de porter ce plafond de quinze à vingt-cinq millions d’euros, ce qui permettrait d’augmenter les ressources de l’établissement sans alourdir les charges de l’État.

M. le rapporteur général. Avis favorable.

La Commission adopte les deux amendements identiques (amendement n° II-471).

Après l’article 60

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette successivement les amendements II-CF 210 et II-CF 211 de M. Philippe Vigier. 

Elle examine ensuite les amendements II-CF 332 et II-CF 333 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. En raison des normes de sécurité actuelles, la présence de gazoducs ou d’oléoducs conduit à stériliser une partie des territoires traversés : des infrastructures de protection, généralement à la charge des collectivités du fait de leur coût très élevé, doivent être réalisées afin d’éviter le blocage des projets des particuliers et des entreprises dans les zones concernées. Pour financer les dépenses liées à ces investissements, je propose d’instaurer une contribution au budget des collectivités au titre de l’IFER.

J’ai bien conscience que ces amendements ne sont peut-être pas parfaits en l’état. J’ai, en effet, rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir des éléments précis sur la structure financière des entreprises visées, en particulier celles qui gèrent des oléoducs, les gazoducs relevant pour l’essentiel de GRTgaz, ce qui simplifie la tâche. L’adoption de ces amendements d’appel permettrait toutefois d’ouvrir la discussion avec le Gouvernement. Les compagnies pétrolières n’étant pas particulièrement dans le besoin, je ne vois pas pourquoi ce sont les collectivités territoriales qui devraient supporter toutes les contraintes et toutes les charges.

M. le rapporteur général. Je suis favorable à l’assujettissement du transport de gaz et de pétrole à l’IFER. La difficulté est que les amendements ne portent que sur les canalisations, alors que les collectivités demandent aussi la prise en compte des installations de stockage et de compression. Je préférais donc que l’on adopte une rédaction plus complète dans le cadre de l’article 88. Quand bien même nous ne parviendrions pas à un amendement parfait, je pense que le Gouvernement sera favorable à nos propositions. J’ajoute qu’on peut très bien envisager de rendre le dispositif applicable dès le 31 décembre 2010.

M. Michel Bouvard. Compte tenu de ces encouragements, je retire les amendements.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 334 de M. Michel Bouvard. 

M. Michel Bouvard. L’amendement concerne le financement des services départementaux d’incendie et de secours, qui est ruineux dans les départements traversés par des tunnels internationaux.

M. le rapporteur général. Nous avons déjà eu l’occasion de débattre de cet amendement auquel je reste défavorable. Les tunnels n’étaient pas considérés comme des équipements et biens mobiliers (EBM) dans le cadre de la taxe professionnelle. N’instaurons pas une IFER sur une assiette qui n’existait pas auparavant.

M. Michel Bouvard. Elle n’existait pas, car il n’y avait pas tous ces camions qui coûtent aujourd’hui une fortune en matière de sécurité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 45 de M. Michel Bouvard. 

M. le rapporteur général. L’amendement est relatif à un cas très spécifique sur lequel nous pourrons revenir dans le cadre de l’article 88. Je suis d’accord pour étendre aux universités détenues par des sociétés foncières publiques l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties déjà applicable aux immeubles détenus directement par les établissements publics d’enseignement ou construits dans le cadre de partenariats publics privés, mais je ne suis pas certain que cela relève de la loi.

M. Michel Bouvard.  J’accepte de retirer l’amendement pour le redéposer dans le cadre de l’article 88, mais si nous ne passons pas par la loi, il n’y aura pas de réponse et les chantiers resteront bloqués.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 42 de M. Dominique Baert. 

M. Dominique Baert. Des personnes devenues veuves doivent parfois acquitter une taxe foncière disproportionnée par rapport à leur revenu. Je précise que j’ai modifié le plafond de la taxe et le montant maximal des revenus afin de mieux cibler cet amendement que j’avais déjà présenté l’an dernier afin de remédier à cette situation.

M. le rapporteur général. Malgré ces corrections, mon avis reste malheureusement défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement II-CF 54 de M. Jean-Pierre Balligand. 

M. Jean-Pierre Balligand. Les bases de la taxe d’habitation sont aujourd’hui complètement obsolètes. En attendant une grande réforme, qui a déjà beaucoup tardé, nous proposons de majorer les plafonds prévus à l’article 1414 A du code général des impôts, qui permet aux personnes assujetties à la taxe d’habitation de bénéficier d’un dégrèvement pour la fraction de leur cotisation excédant 3,44 % de leur revenu : ce dispositif ne peut aujourd’hui bénéficier qu’aux contribuables dont les revenus sont inférieurs à un plafond, fixé à 39 920 euros pour un foyer comptant deux parts en métropole, soit l’équivalent de deux SMIC annuels. Nous vous proposons de majorer les plafonds afin de réduire l’injustice de la taxe d’habitation. Son poids sera moins lourd pour les foyers aux revenus moyens.

M. le rapporteur général. Le barème de la taxe d’habitation est actualisé chaque année, comme celui de l’impôt sur le revenu. Ce que vous proposez coûterait plusieurs centaines de millions d’euros. Le dégrèvement actuel représente déjà 2,4 milliards d’euros. Avec votre amendement, le coût dépasserait trois milliards et le dégrèvement serait applicable jusqu’à 62 000 euros de revenu annuel pour un couple, ce qui me semble excessif. Par conséquent, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 299 de M. Pierre-Alain Muet. 

M. Pierre-Alain Muet. La loi d’août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement impose aux collectivités territoriales d’intégrer, dans un délai de cinq ans, une part incitative dans la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM). Cet amendement tend à apporter les précisions nécessaires pour mettre en œuvre cette disposition.

M. le rapporteur général. Il faudra y veiller, mais on ne peut traiter un tel sujet, qui nécessite un travail considérable, au détour d’un simple amendement. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement II-CF 304 de M. Pierre-Alain Muet. 

M. Pierre-Alain Muet. Il s’agit d’améliorer la transparence de la fiscalité sur les déchets en faisant apparaître ses différentes composantes, notamment pour ce qui est de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Je précise que cet amendement ne présente pas de coût budgétaire.

M. le rapporteur général. On ne peut pas modifier l’avis d’imposition des contribuables dès maintenant. En revanche, il me semble possible d’adopter la première partie de l’amendement, relative à l’information des collectivités territoriales, quitte à modifier sa rédaction. Nous pourrons revenir sur ce sujet dans le cadre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 305 de M. Pierre-Alain Muet. 

M. Pierre-Alain Muet. Il s’agit de porter de 8 à 4 % la part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui revient à l’État au titre de son coût de gestion.

M. le rapporteur général. C’est un amendement puisé à bonne source : une mesure similaire a été adoptée pour la taxe d’habitation et pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pourquoi s’arrêter en chemin ? C’est que la mesure coûterait 170 millions d’euros. Compte tenu du coût très élevé de la réforme de la taxe professionnelle, nous en reparlerons dans des jours meilleurs…

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 41 de M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Cet amendement vise à donner aux conseils municipaux la possibilité de moduler à la hausse le taux de la taxe additionnelle aux droits de mutation.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement, et j’invoque à l’appui de cet avis l’excellente politique de baisse progressive des DMTO engagée par la majorité que vous souteniez. Les départements étant encore plus fondés que les communes à demander la même liberté, voter cette disposition serait ouvrir la voie à une augmentation des DMTO, alors que toutes les études démontrent qu’il convient au contraire de limiter les freins fiscaux à la mobilité.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 290 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à un déplafonnement comparable, au bénéfice cette fois de l’Établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

M. le rapporteur général. Il y a quand même une différence, c’est que les ressources de l’EPFL n’ont pas été augmentées ces dernières années, alors que l’EPFR a bénéficié en 2005 d’une augmentation de 17 à 34 millions d’euros du plafond de la TSE. S’il était porté à soixante millions d’euros, cela représenterait une multiplication par 3,5 en cinq ans. Voilà pourquoi j’y suis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 46 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à régler les difficultés de recouvrement des taxes d’urbanisme dues par les sociétés civiles immobilières liquidées après la fin du chantier. Ces difficultés résultent en grande partie du délai de recouvrement en cas de fractionnement du règlement, trop long par rapport à la durée des chantiers. La loi de finances rectificative pour 2010 a certes réduit les délais de paiement, de dix-huit et trente-six mois à douze et vingt-quatre mois, mais ces délais sont encore trop longs en cas de liquidation de SCI. Voilà pourquoi je propose de distinguer le cas des particuliers de celui des personnes morales, en proposant pour ces dernières un seuil de fractionnement plus élevé.

M. le rapporteur général. Je vous propose de revoir cette question dans le cadre de la refonte complète des taxes d’urbanisme prévue par le prochain collectif budgétaire.

L’amendement est retiré.

*

* *

Article additionnel après l’article 60

Revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales

La Commission examine deux amendements identiques, II-CF 241 de M. Marc Laffineur et II-CF 328 rectifié de M. Michel Bouvard.

M. Marc Laffineur. Il est proposé de revaloriser de 2 % les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales, ce qui permettrait aux communes de ne pas augmenter leur taux.

M. le rapporteur général. Je ne me battrai pas contre cet amendement, même si je préfère la revalorisation de 1,8 % proposée dans l’amendement II-CF 240.

La Commission adopte les deux amendements identiques (amendement n° II-472).

En conséquence, l’amendement II-CF 240 n’a plus d’objet.

*

* *

Après l’article 60

La Commission examine l’amendement II-CF 288 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à ce qu’il soit procédé à une révision générale des bases de notre fiscalité directe locale, afin que le Parlement dispose d’une vision exacte de ses effets.

M. le rapporteur général. Là encore, je vous renvoie au prochain collectif, qui comportera un dispositif de révision des valeurs locatives : c’est historique, aucun Gouvernement n’ayant osé s’avancer sur cette voie depuis 1992.

La Commission rejette l’amendement.

*

* *

Article additionnel après l’article 60

Maintien des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

La Commission examine l’amendement II-CF 331 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Certains départements n’ont pas encore reversé intégralement aux communes défavorisées le montant du fonds de péréquation de la taxe professionnelle, dans l’attente de la réalisation d’investissements auxquels ils s’associent. Cet amendement vise à donner à ces départements le temps de solder leur fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alors que le ministère de l’intérieur veut que ces fonds soient soldés avant la fin de l’année 2011.

M. le rapporteur général. Ce problème doit être résolu au niveau réglementaire.

M. Michel Bouvard. Certes, mais le ministère de l’intérieur ne voulant rien entendre, mieux vaut adopter cet amendement.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-473).

*

* *

Article 61

Modification du mécanisme de péréquation de recettes fiscales départementales des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

Texte du projet de loi :

I. - Au chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Article L. 3335-2. - I. - A compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts au cours de l’année précédente ;

« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des cinq années précédant celle mentionnée au 1°.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2006 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« II. - Le département fait l’objet d’un prélèvement lorsqu’il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l'ensemble des départements.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Il est affecté au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

« III. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements, au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.

« IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. - Le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à réviser le mécanisme de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux (DMTO) institué par la loi de finances pour 2010.

Le nouveau mécanisme de péréquation horizontale des DMTO départementaux, introduit par le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, concerne les droits d’enregistrement proprement dits et la taxe départementale sur la publicité foncière, tous les deux prévus par l’article 1594 A du code général des impôts.

Le dispositif adopté l’année dernière prend la forme d’un fonds alimenté par les recettes fiscales des départements dont la progression des DMTO est supérieure à deux fois l’inflation et dont le montant des DMTO par habitant du département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale des DMTO par habitant. Il est ensuite réparti aux départements en fonction de leur potentiel financier. Un département peut ainsi être contributeur au titre du fonds et bénéficiaire de ce fonds.

Les simulations menées dans le cadre du rapport prévu à l’article 76 de la loi de finances pour 2010 montrent un pouvoir redistributif limité de cette péréquation. Il est donc proposé d’en modifier l’alimentation. Le prélèvement serait désormais égal à la moitié du surplus annuel de DMTO par rapport à la moyenne des cinq dernières années multipliée par deux fois le taux d’inflation prévisionnel associé au projet de loi de finances pour tous les départements dont le montant de DMTO par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne nationale. Ce mode de calcul permet de lisser les effets erratiques du marché immobilier. Les dépenses du fonds restent celles de la loi de finances pour 2010.

Enfin, le calcul des montants des DMTO pris en compte dans la moyenne des cinq dernières années est corrigé de la part des DMTO « État » qui a été transférée par la loi de finances pour 2010 aux départements. Ainsi, il n’y a pas de rupture dans la comparaison des DMTO utilisés.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à corriger le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements, instauré par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.

I.– UN FONDS DE PÉRÉQUATION POUR CORRIGER LES INÉGALITÉS GÉOGRAPHIQUES D’UNE RECETTE VOLATILE ET MAL RÉPARTIE

Le fonds de péréquation adopté à l’article 78 de la loi de finances pour 2010, sur l’initiative de M. Marc Laffineur, visait à corriger les inégalités patentes d’une recette fiscale majeure des départements.

A.– LES DMTO : UNE RECETTE POTENTIELLEMENT TRÈS DYNAMIQUE, MAIS TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTIE

En vertu de l’article 1594 A du code général des impôts, les départements perçoivent les droits d’enregistrement, ou la taxe de publicité foncière, exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles sur leurs territoires respectifs.

1.– Une recette majeure pour les conseils généraux, mais déconnectée de la politique départementale

Dans les budgets des départements, les DMTO représentent une recette fiscale de première importance. Depuis le début des années 2000, leur niveau équivaut à celui de la taxe professionnelle dans les finances départementales et excède de beaucoup celui de la taxe d’habitation ou des taxes foncières.

Depuis 2004, les DMTO représentent structurellement plus d’un cinquième de la fiscalité des départements, lors même que celle-ci a crû continûment sous l’effet de la compensation des transferts de compétences prévus par l’acte II de la décentralisation par des fractions de TIPP ou de TSCA.

PART DES DMTO DANS LA FISCALITÉ DÉPARTEMENTALE

(en milliards d'euros)

 

2005

2006

2007

2008

Impôts et taxes (y compris TIPP et TSCA)

30,8

33,1

35

36,6

dont DMTO

6,7

7,6

7,9

7,3

soit

21,7 %

22,9 %

22,6 %

20 %

Les DMTO ont été affectés aux départements en compensation de la première vague de transferts de compétences à partir de 1983. Cependant, il s’agit d’une fiscalité particulièrement dépourvue de lien tant avec les compétences des conseils généraux qu’avec la conduite de leurs politiques publiques.

Ainsi, contrairement à la fiscalité directe locale, dont le volume résulte à la fois de taux votés par les départements et de bases qui évoluent indirectement en fonction de la politique départementale, le produit des DMTO procède de deux facteurs exogènes : le nombre de mutations à titre onéreux et leur rythme, d’une part, et le prix auquel sont réalisées lesdites mutations, d’autre part.

2.– Une recette dont le niveau est structurellement très hétérogène

Certes, il serait inexact de penser que le niveau du produit des DMTO dans chaque département est totalement dépourvu de lien avec la démographie, en particulier le volume de population. Néanmoins, les facteurs explicatifs des écarts de recettes constatés d’un département à l’autre relèvent pour l’essentiel du marché immobilier.

Ceci explique très largement les écarts relevés, en particulier lorsqu’ils sont rapportés au nombre d’habitants de chaque département. On observe ainsi que les DMTO sont la recette la plus inégalement répartie entre les départements.

Le tableau suivant montre également que les inégalités de DMTO par habitant sont fortes lorsque la recette est dynamique (2007 ou 2008), mais ne sont pas moins exacerbées lorsque la recette est déprimée (2009).

DMTO PAR HABITANTS : FOURCHETTE NATIONALE ET ÉCARTS À LA MOYENNE

(en euros par habitant)

 

2007

soit par rapport à la moyenne

2008

soit par rapport à la moyenne

2009

soit par rapport à la moyenne

Minimum

24,9

21 %

28

26 %

22

27 %

Moyenne

120,7

 

109,7

 

80,2

 

Maximum (hors Paris)

290,5

241 %

275,7

251 %

188,6

235 %

Dès lors, il est compréhensible de constater qu’en 2008, par exemple, 17 départements captaient à eux seuls la moitié de la recette nationale, tandis que les 50 départements aux DMTO les plus faibles ne rassemblaient que 17 % du produit national.

3.– Une recette volatile, dont les dynamiques sont très inégales

Par symétrie avec le cycle du marché immobilier, le produit des DMTO est une recette dont la volatilité n’est plus à démontrer, ainsi que la plupart des conseils généraux en ont fait l’amère expérience depuis 2008 après une décennie de forte dynamique.

Cependant, le Rapporteur général souligne que cette volatilité, en particulier lorsque la recette croît, est aussi très inégalement répartie entre les départements.

Ainsi, tandis que le produit national des DMTO a crû de 6,6 % entre 2006 et 2007, on a pu observer que 13 départements avaient enregistré une croissance de plus de 11 % alors que 10 bénéficiaient d’une croissance inférieure à l’inflation, quatre enregistrant même une baisse du produit. A cet égard, il est d’ailleurs frappant de relever que ces inégalités de dynamiques sont elles-mêmes sans aucun lien avec le niveau de la recette par habitant.

B.– LE FONDS CRÉÉ EN 2009 VISE À CORRIGER LES DYNAMIQUES INÉGALES DE DMTO

Au total, il n’est donc pas illégitime de conclure que les DMTO sont une recette dont le niveau comme la dynamique sont très inégalement répartis entre les départements, sans que ceux-ci disposent de la moindre prise sur ce pan important de leur fiscalité.

1.– Une philosophie novatrice : la mutualisation d’une partie des dynamiques les plus rapides

Sur le fondement de ce constat, le fonds de péréquation instauré par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 visait, de façon innovante, à péréquer les inégalités de croissance du produit des DMTO entre les départements.

En effet, compte tenu de l’imprévisibilité du niveau de la recette départementale d’un exercice sur l’autre, le fonds a pour objectif de redistribuer ce qui peut largement être considéré comme une recette d’aubaine, lorsque les dynamiques sont très rapides.

Son mécanisme est relativement simple. Lorsque la croissance du produit des DMTO enregistrée d’une année sur l’autre excède deux fois l’inflation, la moitié de cet excédent est reversée au fonds de péréquation. Cette règle permet ainsi de conserver une part importante (plus de la moitié) des dynamiques dans chaque département, tout en mutualisant la partie la plus élevée de ces croissances imprévisibles.

Par ailleurs, une règle de garantie de non contribution a été instaurée afin de protéger les départements dont le niveau des DMTO par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne nationale. Cette règle vise donc à conserver aux départements dont les DMTO sont structurellement faibles l’intégralité de leurs dynamiques.

2.– Une redistribution sur un critère de richesse plus large

En outre, le fonds de péréquation créé en 2009 (en vue d’une première application en 2011) a été conçu pour redistribuer les sommes à sa disposition en fonction d’un critère totalement déconnecté des DMTO eux-mêmes, le potentiel financier par habitant. Ceci appelle deux remarques :

– Premièrement, il en découle qu’un même département peut parfaitement être contributeur et bénéficiaire du fonds. Cette situation garantit que le mécanisme du fonds de péréquation ne peut avoir pour effet de pénaliser un département d’ores et déjà défavorisé par la faiblesse de son potentiel financier. Elle assure également qu’un département au potentiel financier très élevé ne sera pas bénéficiaire du fonds, même si sa recette de DMTO est déprimée une année donnée.

– Deuxièmement, le fonds de péréquation n’a pas strictement vocation à corriger les inégalités de DMTO. Son action vise au contraire à exploiter des dynamiques très favorables de DMTO pour corriger des inégalités fiscales et financières plus larges.

Ainsi, la dissymétrie entre le mode d’alimentation du fonds et son mécanisme de reversement génère une forme de double péréquation : elle prévient l’aggravation des inégalités en bloquant une partie des croissances de recettes et elle corrige une partie de ces inégalités en les redistribuant en fonction du potentiel financier.

3.– Les particularismes d’une péréquation sur des droits indirects

Cependant, la novation que constitue ce fonds s’accompagne de spécificités inconnues jusqu’à présent en matière de péréquation.

Il faut tout d’abord noter que la péréquation des dynamiques constitue une véritable péréquation horizontale entre collectivités territoriales, mais qu’elle a pour caractéristique de ne pas prélever sur le « stock » de recettes des départements contributeurs. En effet, le décalage calendaire prévu par le fonds de péréquation consiste à faire le bilan, au terme d’un exercice complet de perception des DMTO, avant d’opérer les prélèvements sur les douzièmes de fiscalité de l’exercice suivant. Or, le produit des DMTO ne peut pas, contrairement à celui de la fiscalité directe locale, être notifié aux conseils généraux en début d’exercice, même à titre prévisionnel. Il est donc versé mensuellement, en fonction des encaissements antérieurs par l’Etat. Pour les départements, la dynamique est donc constatée ex-post.

Le Rapporteur général souligne également que, dans la mesure où il est alimenté par les dynamiques annuelles, le fonds peut ne disposer d’aucune somme certaines années où le produit des DMTO recule en masse. Ainsi, au titre de 2009, aucun département n’aurait contribué au fonds, le seul ayant enregistré une dynamique comptant moins de 75 % de la moyenne nationale des DMTO par habitant. En portant à la fois sur des dynamiques de produits fiscaux et sur des droits indirects, ce fonds procède donc d’une philosophie radicalement nouvelle.

II.– LES CORRECTIONS PROPOSÉES : UN CALIBRAGE PLUS RAISONNABLE DU FONDS DE PÉRÉQUATION

Le présent article propose d’apporter certains ajustements au fonds de péréquation tel qu’instauré en 2009, à quelques mois de son premier exercice de répartition. En dehors de quelques corrections techniques, il vise essentiellement à limiter une alimentation du fonds qui serait massive en 2011, compte tenu du niveau particulièrement bas des DMTO perçus en 2009 par les départements.

A.– LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS

Le présent article abroge le 4.5 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 et propose de codifier le dispositif du fonds de péréquation au sein d’un chapitre consacré à la péréquation départementale dans le code général des collectivités territoriales.

1.– Les aménagements techniques

En premier lieu, l’alinéa 12 précise que la population à prendre en considération pour l’application du dispositif, notamment pour le calcul du ratio de DMTO par habitant, est la population dite « DGF », prévue à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales et utilisée pour la répartition des concours de l’Etat. Cette population est celle recensée par l’INSEE, majorée d’un habitant par résidence secondaire.

L’alinéa 10 précise également que la contribution d’un département au fonds de péréquation s’opère par prélèvement sur les douzièmes de fiscalité, prévus à l’article L. 3334-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’alinéa 8 modifie le taux d’inflation servant de référence au calcul de la dynamique excédentaire devant être écrêtée au profit du fonds. Dans le dispositif adopté en 2009, une ambiguïté pouvait demeurer sur l’exercice budgétaire de rattachement de ce taux d’inflation. Cependant, il ne fait pas de doute que la volonté du législateur était de comparer la croissance des DMTO au cours d’une année N avec le taux d’inflation prévisionnel au titre de l’année N, tel qu’associé au projet de loi de finances pour l’année N.

Or, le Rapporteur général relève que le présent article propose de décaler d’une année le référentiel de comparaison, en tenant compte non plus de l’inflation prévisionnelle de l’année de perception de la dynamique de DMTO, mais de celle de l’année de reversement par le fonds. Ce décalage paraît peu cohérent, puisque la référence de la dynamique des DMTO à l’inflation n’a de sens que si les deux termes comparés relèvent du même exercice. Ainsi, l’application de la rédaction proposée conduirait à comparer les dynamiques de DMTO en 2010 avec l’inflation prévisionnelle de 2011.

2.– Le « refroidissement » du fonds de péréquation

Le mécanisme adopté en 2009 est entré en vigueur au 1er janvier 2010, et compare pour la première fois les DMTO perçus en 2010 avec ceux perçus en 2009, en vue de prélever et reverser les sommes en 2011.

Or, 2009 a été une année de repli généralisé du produit des DMTO dans tous les départements (sauf un), conséquence de la crise économique et financière ayant frappé la France. Il s’ensuit que le premier exercice de fonctionnement du fonds de péréquation pourrait être un des plus intenses, en raison du rebond logique du marché immobilier et de la recette fiscale en 2010, par comparaison avec un point très bas du cycle en 2009.

Plusieurs conseils généraux se sont émus du référentiel retenu pour le fonds de péréquation qui pourrait les priver d’une part substantielle des retombées fiscales très importantes du rebond en 2010. Ces départements ont notamment fait valoir que prendre en considération comme point de référence l’année la plus basse du cycle de la recette fiscale assurerait un « effet d’aubaine » à la péréquation. Le Gouvernement a décidé de faire droit à cette revendication des départements aux DMTO les plus dynamiques, et par la même occasion de prévenir le risque que le fonds ne dispose d’aucune somme au titre de certaines années de baisse de la recette (quoique ce risque soit consubstantiel de la construction d’un fonds sur les dynamiques).

C’est pourquoi l’alinéa 5 du présent article propose de comparer le produit des DMTO perçu au titre d’une année, non pas avec ceux perçus l’année précédente, mais avec la moyenne des produits perçus au cours des cinq années précédentes. Il est indéniable que ce recours à la moyenne neutralise en grande partie le niveau des DMTO de 2009, en particulier dans les départements dont la recette est structurellement élevée et qui avaient enregistré des baisses lourdes sur cet exercice.

Par coordination, l’alinéa 6 du présent article prévoit de neutraliser, dans le calcul de cette moyenne, le transfert supplémentaire de DMTO opéré par l’Etat en compensation de la réforme de la taxe professionnelle, qui résulte du 1.2 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010. Cette coordination est indispensable afin que la comparaison de la dynamique des DMTO s’opère sur des assiettes comparables.

B.– L’IMPACT DES MODIFICATIONS CONCERNANT L’ALIMENTATION DU FONDS

Les ajustements proposés par le présent article entraîneraient deux types de conséquences : un effet sur l’évolution dans le temps du fonds de péréquation, et un impact sur les montants destinés à la péréquation, qui peuvent être mesurés grâce à l’exercice 2010.

1.– Le passage d’une dynamique annuelle à une dynamique moyenne pluriannuelle

Il convient tout d’abord de noter que la principale correction proposée, c’est-à-dire le recours à la moyenne quinquennale pour étalonner le niveau de référence de la recette fiscale, marque un changement de philosophie du fonds de péréquation, qui conditionnera son évolution sur plusieurs années.

a) La question de la pertinence du recours à la moyenne s’agissant des DMTO

Les DMTO sont une recette fiscale relativement imprévisible. En outre, ils ne frappent pas une assiette localisée assujettie à un impôt annuel sur rôle.

Par construction, la dynamique de la recette fiscale se résume donc pour l’essentiel, comme en matière de droits indirects, à la dynamique de l’assiette, c'est-à-dire à la combinaison de la quantité de mutations à titre onéreux d’immeubles et du prix auquel s’opèrent les transactions.

Par conséquent, si le recours à une moyenne pluriannuelle peut être une méthode pertinente pour apprécier l’historique de la richesse relative d’un département, il ne semble que modérément adapté à la mesure des dynamiques actuelles ou futures du produit fiscal. En effet, dans les faits, comme dans les prévisions budgétaires des départements, ces dynamiques ne peuvent guère être calculées ou anticipées par comparaison avec un historique pluriannuel.

À titre d’exemple, lorsque le conseil général de Loire-Atlantique a construit son budget primitif 2009, il a retenu un produit probable de DMTO de 145 millions d'euros. Cependant, la recette enregistrée n’a été que de 111 millions d'euros sur l’exercice, de sorte que le département a bel et bien dû faire face à une moindre recette de 34 millions d'euros en section de fonctionnement. Le conseil général a donc construit son budget primitif 2010 en retenant une prévision de produit de DMTO de 100 millions d'euros. Or, la projection du produit qui sera encaissé par le département au titre de 2010 s’élève à 182 millions d'euros à la date de publication du présent rapport (51). Si ce produit 2010 est rapproché de la moyenne quinquennale antérieure, soit 145 millions d'euros par an, la dynamique sera évaluée à 35 millions d'euros. Pourtant, le conseil général bénéficiera bel et bien d’une dynamique manifestement inattendue et exogène du produit fiscal encaissé de l’ordre de 70 millions d'euros, soit le double.

b) La création d’une inertie propre au fonds de péréquation

De plus, la prise en compte d’une moyenne quinquennale glissante pour mesurer la dynamique du produit fiscal encaissé leste le dispositif à la fois dans les années de croissance et dans les années de décrue. En effet, il est logique que le lissage sur cinq ans des produits génère une certaine inertie du fonds de péréquation par rapport à la volatilité réelle du produit des DMTO.

Cependant, il faut noter que, si cet effet est bien celui recherché dans le cas de l’année 2010, il se poursuivra également au-delà. Ainsi, si pour 2010 et sans doute 2011, le recours à la moyenne a pour effet de neutraliser l’exercice 2009, il faut souligner que le niveau bas de cet exercice continuera de peser sur ladite moyenne jusqu’en 2014. Ainsi, des départements enregistrant une stabilité voire une baisse de produit de 2010 à 2011, ou de 2011 à 2012, par exemple, pourraient néanmoins contribuer au fonds de péréquation au motif que le produit reste dynamique par rapport à la moyenne quinquennale glissante.

Dans l’exemple ci-dessus du département de Loire-Atlantique, il n’est pas certain que le conseil général eût jugé soutenable de cumuler sur une même année à la fois une moindre recette réelle de 34 millions d'euros et une contribution à un fonds de péréquation sur ces mêmes DMTO. Encore ne s’agit-il que d’un département médian où les DMTO représentent moins de 10 % du budget total… tandis que dans certains départements le niveau très élevé des DMTO couvre 20 % à 30 % des recettes de fonctionnement.

2.– Comparaisons chiffrées

L’impact du présent article serait donc indubitablement de réduire les sommes mises à la disposition du fonds en 2011. Les départements contributeurs seraient 12 de moins, et verraient leur contribution divisée par trois.

(en euros)

 

Texte LFI 2010

Article 61 PLF 2011

montant du Fonds 2011

851 060 089

281 595 141

% des DMTO nationaux redistribués

11,43%

3,78%

     

nombre de contributeurs 2011

43

31

DMTO/hab moyen des contributeurs, après prélèvements par le Fonds

127,08

144,43

     

nombre de bénéficiaires

66

66

DMTO/hab moyen des bénéficiaires, après dotation du Fonds

98,94

84,81

     

Pour info : DMTO/hab moyenne nationale 2009

80,24

80,24

Pour info : DMTO/hab moyenne nationale 2010

111,68

111,68

Cependant, on observe que l’application du texte adopté en 2009 aurait maintenu au profit des départements contributeurs non seulement une dynamique certaine (par construction) mais encore une situation avantageuse par comparaison nationale. En effet, leur moyenne de DMTO par habitant, après mécanisme du fonds, se situerait à 114 % de la moyenne nationale. La proposition du Gouvernement leur permettrait de conserver un écart plus substantiel, à 129 % de cette moyenne.

En revanche, les départements bénéficiaires du fonds (c'est-à-dire dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne), dont les DMTO par habitant ne représenteraient que 89 % de la moyenne nationale en appliquant le texte voté en 2009, descendraient à 76 % de cette moyenne par l’effet du présent article.

*

* *

La Commission examine l’amendement II-CF 238 de M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Nous avions adopté l’année dernière un mécanisme de péréquation du produit des DMTO payés au titre de 2009. Cette recette ayant été particulièrement faible cette année-là, le Gouvernement nous propose de moduler cette péréquation à partir de la moyenne des recettes de DMTO sur les cinq dernières années. Cette modification entraînerait une diminution considérable du fonds, qui passerait de 800 à 160 millions d’euros. Il présente cependant l’avantage aux yeux du Gouvernement de réduire le caractère excessivement aléatoire de ce type de recettes. C’est pourquoi je propose de partir de la moyenne des deux dernières années, ce qui porterait le fonds à environ 400 millions d’euros, tout en le pérennisant pour les deux ans qui viennent.

M. le rapporteur général. Votre amendement me semble tout à fait raisonnable puisqu’il permet une péréquation d’environ 6,5 % du produit des DMTO. Le mécanisme que nous avions voté l’an dernier était trop dur, puisqu’il aboutissait à redistribuer 11 % de la recette. En revanche, la version du Gouvernement est trop édulcorée, la péréquation ne portant que sur 3 % de la recette. En régime de croisière, ce mécanisme présentera en outre l’avantage de lisser quelque peu l’alimentation du fonds.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-474).

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 277 de M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. On ne peut pas décider, comme nous venons de le faire, la péréquation d’une des rares recettes dynamiques des départements sans tenir compte de leurs dépenses sociales, sauf à placer ces collectivités dans une position intenable. Je pense notamment aux départements qui bénéficient de recettes importantes de DMTO mais doivent supporter des charges extrêmement lourdes. Une fois réglées les dépenses sociales obligatoires, il ne reste que 80 millions d’euros au département de Seine-Saint-Denis, alors qu’il en reste 500 aux Hauts-de-Seine… Si on ne prend pas en compte ces différences de charges sociales, la péréquation que vous proposez sera totalement insupportable.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement, qui confond deux sujets distincts, celui du prélèvement et celui de sa redistribution : celle-ci ne peut pas être réglée à l’étape du prélèvement.

M. Claude Bartolone. Le texte fixe pourtant des critères de répartition. Comment peut-on minorer les ressources de certains départements sans prendre en compte le poids des dépenses sociales que la loi leur impose ?

M. Henri Emmanuelli. Ce que M. Bartolone veut vous dire, c’est qu’il y a davantage de érémistes en Seine-Saint-Denis qu’à Neuilly…

M. Claude Bartolone. Je parle des dépenses sociales en général. En effet, des départements dont les situations sont totalement différentes se retrouvent dans la même impasse. Ainsi, c’est le vieillissement de sa population qui provoque l’augmentation des charges de la Creuse, notamment de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie, l’ADPA, alors que les départements urbains souffrent surtout de l’explosion des dépenses de RMI-RSA.

M. le rapporteur général. Les critères de redistribution tiennent-ils compte des charges des départements ?

M. Marc Laffineur. C’est le cas pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, mais pas pour les DMTO. Il faut quand même dire que les départements de la région parisienne bénéficient de DMTO particulièrement importants. En revanche, certains départements ruraux supportent des dépenses d’APA extrêmement lourdes, un grand nombre de retraités venant s’y installer après avoir travaillé dans les départements plus urbanisés. Il n’y a pas de système parfait, et le nôtre a au moins le mérite d’introduire une certaine dose de péréquation horizontale, sans laquelle il n’y aura point de salut pour notre pays.

M. Thierry Carcenac. En vérité, il n’y a plus de péréquation verticale, et le peu que vous introduisez de péréquation horizontale n’est qu’un pis-aller, qui ne réglera aucun des problèmes sociaux dont souffrent les départements. J’ignore même si le département que je préside arrivera encore dans deux ans à mener les politiques qu’il a l’obligation de conduire, et la péréquation que vous proposez lui donnera à peine assez d’air pour survivre. Aujourd’hui, on nous propose de boucler notre budget avec des avances remboursables.

M. le président Jérôme Cahuzac. C’est de la cavalerie !

M. Thierry Carcenac. Eh bien, sous prétexte que j’ai refusé cette solution, ni l’inspection générale de l’administration ni l’inspection des finances n’ont accédé à ma demande de venir constater la situation de mon département.

M. Claude Bartolone. J’entends vos arguments, monsieur Laffineur, et peut-être que le mécanisme que vous proposez permettra aux départements de sortir de la passe très difficile qu’ils sont en train de traverser. Les dépenses sociales des départements urbains et des départements ruraux sont certes de natures différentes, mais même en admettant le principe de la péréquation, celle-ci ne peut porter que sur les recettes qui restent aux départements. D’après mes calculs, la péréquation que vous proposez conduirait 47 départements à reverser une partie du produit de DMTO. Qu’on me trouve donc 47 départements qui ne connaissent pas une situation financière difficile ! Voilà pourquoi nous acceptons le principe d’une péréquation si celle-ci ne porte que sur le différentiel entre les recettes et les charges des départements.

M. Henri Emmanuelli. Tous les départements vont dans le mur, y compris ceux gérés par vos amis. Une péréquation ne peut pas ne pas tenir compte de réalités qui peuvent être extrêmement différentes. Ainsi, entre les Pyrénées-Orientales et les Landes, deux départements qui comptent à peu près le même nombre d’habitants, le nombre de érémistes varie de un à dix.

M. Claude Bartolone. Par ailleurs, l’article 62 instaurant un mécanisme de péréquation des recettes de CVAE prévoit que les départements éligibles au fonds sont déterminés en fonction, non seulement de leur potentiel fiscal, mais aussi de leurs charges sociales, en prenant en compte des critères tels que le nombre de bénéficiaires de minima sociaux ou des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 243 de M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Je propose de retenir l’inflation de 2010, et non celle de 2011, pour fixer les conditions de la péréquation.

M. le rapporteur général. Favorable.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° II-475).

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 344 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à perfectionner le mécanisme de péréquation par l’introduction d’un critère de superficie, sur le modèle de la part superficiaire de la DGF, afin de mieux tenir compte de la situation des départements à dominante rurale.

M. le rapporteur général. Défavorable. Il n’y a pas de comparaison possible avec la DGF, les droits de mutation n’étant pas liés à la superficie du département.

M. Michel Bouvard. Mais les charges le sont !

M. le rapporteur général. Une telle disposition serait injuste pour les départements à forte densité de population.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement II-CF 242 de M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Alors que les modalités de répartition que nous avions instituées l’année dernière étaient peut-être trop favorables aux départements ruraux, le texte du Gouvernement les désavantage à l’excès. Ainsi, la Lozère, à qui six millions d’euros auraient été reversés au titre de la disposition votée l’année dernière, ne bénéficierait plus que de 800 000 euros si le texte du Gouvernement était voté. Voilà pourquoi je propose une répartition un peu plus équitable pour les départements ruraux.

M. le rapporteur général. Favorable.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-476).

Elle adopte ensuite l’article 61 ainsi modifié.

*

* *

Article 62

Modification des mécanismes de péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Texte du projet de loi :

I. - Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 4332-9.- I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« II. - 1° Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1599 bis du code général des impôts l’année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011 ;

« 2° Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1° est positive ;

« b) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive ;

« 3° Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1°, dans la limite du produit du nombre d’habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2°.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331 2-1.

« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d’une part, leur population et, d’autre part, la densité de population moyenne de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 4332-4-1.

« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. - Au titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre V devient le chapitre VI, l’article L. 3335-1 devenant l’article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 3335-1.- I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

« II. - 1° Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1586 du code général des impôts l’année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011.

« 2° Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1° est positive ;

« b) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements est positive.

« 3° Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1°, dans la limite du produit du nombre d’habitants du département par la différence définie au b du 2°.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332 1-1.

« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l’année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d’habitants de chaque département ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. - L’article 78 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : « diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : « diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.

IV. - Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à modifier les mécanismes de péréquation des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) départementale et régionale institués par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, en les harmonisant et en privilégiant un dispositif dit « sur flux cumulé ».

En effet, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, deux mécanismes de péréquation de la CVAE entre collectivités ont été mis en place, au niveau régional d’une part, au niveau départemental d’autre part.

Ces doubles systèmes instaurés par la loi de finances pour 2010 rendent la péréquation trop complexe. Cet article prévoit donc, pour chaque catégorie de collectivités, une fusion des deux fonds de péréquation en un seul, alimenté par les collectivités dont le potentiel fiscal est supérieur à la moyenne en fonction de la croissance de leur CVAE par rapport à l’année de référence 2011 (première année de perception de cette nouvelle imposition pour les collectivités territoriales).

Pour le niveau régional, il est prévu une contribution des seules régions dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen de l’ensemble des régions. Cette contribution correspond à 50 % de la croissance, depuis 2011, des recettes de CVAE de l’année.

Ce fonds est réparti entre les régions dont le potentiel fiscal est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen, en conservant les critères définis dans la loi de finances pour 2010 :

 - pour un sixième au prorata de la population de chaque région ;

 - pour un sixième au prorata de l’effectif des élèves scolarisés et des stagiaires de la formation professionnelle ;

 - pour un sixième au prorata de sa superficie plafonnée ;

 - pour la moitié, en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la région et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

Suivant la même logique, le fonds départemental est alimenté par un prélèvement de la moitié du surcroît de CVAE observé par rapport à l’année 2011 dans les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne. Le fonds est réparti entre les départements dont le potentiel fiscal est inférieur à la moyenne, selon deux groupes de critères : critères de charges posés par la loi de finances pour 2010 légèrement révisés et critère de ressources, soit une ventilation du fonds :

 - pour un sixième, au prorata de la population de chaque département ;

 - pour un sixième, au prorata de l’effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans connue à la date du 1er janvier de l’année ;

 - pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département rapportée au nombre d’habitants de chaque département, à la date du 1er janvier de l’année du prélèvement ;

 - pour la moitié, au prorata de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du département et le potentiel fiscal moyen de l’ensemble des départements.

Par ailleurs, un mécanisme de garantie « anti-franchissement de la moyenne » a été introduit dans les deux dispositifs. Il vise à éviter que, du simple fait du prélèvement opéré, un département ou une région passe en deçà du niveau moyen du potentiel fiscal de l’ensemble des départements ou régions. Ainsi, le prélèvement ne peut excéder la différence entre le potentiel fiscal de la région ou du département de l’année et le potentiel fiscal moyen pondéré par le nombre d’habitants.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à unifier les mécanismes de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prévus par la loi de finances pour 2010 pour les départements et les régions, et qui doivent entrer en vigueur en 2012.

I.– UNE DUALITÉ INUTILE DU MÉCANISME DE PÉRÉQUATION SUR LES RECETTES DE CVAE

Afin d’accompagner la réforme de la taxe professionnelle, des mécanismes de péréquation horizontale ont été prévus par les parlementaires lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010. Des fonds régionaux et départementaux de péréquation sur les recettes de CVAE ont ainsi été instaurés par l’article 78 de la loi de finances pour 2010.

A.– LES FONDS ADOPTÉS EN 2009

Pour l’échelon départemental, comme pour l’échelon régional, deux fonds coexistent : l’un de péréquation sur les flux de CVAE, prévu à l’article 1648 AA du code général des impôts, et l’autre de péréquation « sur stocks » de CVAE, prévu à l’article 1648 AB du code général des impôts.

1.– La péréquation sur stock de CVAE

Le fonds régional et le fonds départemental de péréquation sur stock de CVAE ont des modalités de prélèvement identiques tandis que leurs critères de reversement diffèrent.

a) Un prélèvement uniforme

Aux termes de l’article 1648 AB du code général des impôts, tous les départements et toutes les régions, sans considération de leur richesse ou des charges qui leur incombent, subissent un prélèvement sur leurs recettes fiscales au profit du fonds de péréquation sur stock de CVAE de leur échelon.

Ce prélèvement est égal à 25 % des recettes de CVAE perçues l’année considérée. En pratique les fonds constituent donc une nationalisation d’un quart du produit de la CVAE départementale et de la CVAE régionale ;

b) Des critères de reversement propres à chaque échelon

Le fonds régional et le fonds départemental appliquent des critères de répartition des ressources différents.

Les ressources du fonds régional sont réparties pour un tiers au prorata de la population de la région concernée, pour un tiers au prorata de son effectif de lycéens et stagiaires de la formation professionnelle, et pour un tiers au prorata de sa superficie.

En ce qui concerne le fonds départemental, ses ressources sont réparties pour un tiers au prorata de la population du département concerné, pour un tiers au prorata de son nombre de bénéficiaires de minima sociaux et de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), et pour un tiers au prorata de sa longueur de voirie.

2.– La péréquation sur les dynamiques de CVAE

a) Éligibilité au prélèvement

Les critères d’éligibilité au prélèvement sont les mêmes pour le fonds départemental et le fonds régional de péréquation sur les flux de CVAE.

Sont contributrices les collectivités qui ont un potentiel fiscal par habitant supérieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l’échelon et dont la dynamique locale de CVAE à partir de l’année 2011 est supérieure à la moyenne nationale.

Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence entre :

– le montant de CVAE perçu par la région ou le département l’année considérée ;

– et le montant de CVAE perçu par la collectivité en 2011, multiplié par le rapport du produit national de CVAE de l’année précédente sur le produit national de CVAE de 2010 (c'est-à-dire par le taux de croissance national du produit de CVAE) (52).

Il y a donc une franchise de dynamique à concurrence de la dynamique moyenne nationale, la croissance excédentaire étant prélevée pour moitié.

Par ailleurs, il est à noter que les montants locaux de CVAE utilisés pour ce calcul sont minorés des prélèvements effectués au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ou majorés des reversements en provenance de ce fonds. Cette opération a été envisagée afin d’augmenter le poids du prélèvement sur les collectivités contributrices au FNGIR, dont la quotité d’impôts après réforme est supérieure à la situation antérieure, comme le montre l’exemple suivant :

– Soit un département dont la CVAE après réforme représente 100, et qui restitue 20 au FNGIR.

– Soit des croissances nationale et locale de la CVAE de 8 % sur 2011-2015.

2015

FNGIR pris en compte

FNGIR non pris en compte

Recette de CVAE

108

108

FNGIR

– 20

– 20

Recette prise en compte au titre de 2011

80

100

Recette prise en compte au titre de 2015

88

108

Croissance constatée

10 %

8 %

Supérieure à la moyenne de la CVAE

Oui

Non

Écrêtement

0,8

0

Cette opération limite également le prélèvement sur les collectivités territoriales bénéficiaires du FNGIR. Ainsi dans l’exemple précédent, si le département a une CVAE deux fois plus dynamique que la moyenne (+ 16 %) mais reçoit 20 du FNGIR, on aboutit aux montants suivants :

2015

FNGIR pris en compte

FNGIR non pris en compte

Recette de CVAE

116

116

FNGIR

+ 20

+ 20

Recette prise en compte au titre de 2011

120

100

Recette prise en compte au titre de 2015

136

116

Croissance constatée

13,33 %

16 %

Supérieure à la moyenne de la CVAE

Oui

Oui

Écrêtement

3,2

8

b) Critères de reversement

Les ressources ainsi constituées sont réparties entre les collectivités de chaque échelon dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen, au prorata du produit de cet écart par le nombre d’habitants de la collectivité concernée.

B.– DES FONDS INÉGALEMENT EFFICACES

1.– La faible portée redistributive de la péréquation sur stock de CVAE

Le Rapporteur général rappelle que la péréquation sur stock adoptée en 2009 a, dans son principe même, une portée redistributive limitée. La garantie des ressources à l’euro près qui accompagne la réforme de la taxe professionnelle entraîne la reconduction des inégalités de ressources entre collectivités, en 2011, et neutralise donc les effets de la péréquation sur stock de CVAE. Par conséquent, celle-ci a pour effet de transformer une ressource fiscale en une ressource budgétaire, ou inversement, ce qui a un impact limité en termes de volume de recettes.

Le montant reversé par le fonds est réparti selon des critères de charges, dont la dynamique est déconnectée de celle du produit global de CVAE. Ainsi, même si celui-ci a diminué, une collectivité dont les charges auraient augmenté bénéficierait d’un reversement plus important, au détriment des autres collectivités. À l’inverse, une collectivité dont la part dans les critères de charges diminue verra son produit de CVAE diminuer, même si celle-ci croît au plan national.

Par essence, le fonds instauré en 2009 constitue donc une redistribution de la différence de dynamique entre le quantum local de CVAE avant action du fonds et le même quantum après action du fonds, en fonction de la dynamique des critères de charges. De ce fait même, comme l’a conclu la mission conjointe de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration (IGF/IGA) sur les effets de la réforme de la taxe professionnelle, ce mode de « péréquation » avant garantie de ressources est moins redistributif qu’une péréquation directe des dynamiques de CVAE.

2.– Une péréquation sur flux dont il est délicat de mesurer l’ampleur

La mission conjointe IGA/IGF a tenté de simuler l’effet des fonds prélevant sur les flux, mais a dû reconnaître deux faiblesses méthodologiques majeures : premièrement, l’évolution collectivité par collectivité de la CVAE relève de projections nationales 2013-2015 déclinées localement sur des hypothèses arbitraires et sans lien réel avec l’impôt (53) ; deuxièmement, les fonds prélevant les flux ont été simulés après impact de ceux sur les stocks, ce qui retire l’essentiel de son intérêt à la simulation (54).

Selon ces simulations particulièrement fragiles, en 2015, seules deux régions seraient contributrices nettes au fonds pour 22 régions bénéficiaires, et 9 départements contributeurs pour 75 bénéficiaires. En outre, les montants prélevés et reversés seraient très modestes.

Au-delà de ces chiffrages, sur lesquels le Rapporteur général estime qu’il est préférable de ne pas s’appuyer, il faut noter que les fonds sur flux, conçus en 2009 au cours de la discussion budgétaire, comportent dans leur architecture deux facteurs limitatifs :

– La prise en compte du FNGIR dynamise les prélèvements des collectivités les mieux dotées par la réforme, mais celles-ci sont peu nombreuses, et diminue à l’inverse, voire annule, les prélèvements des collectivités aux dynamiques élevées mais bénéficiaires du FNGIR. La somme de ces deux effets tend à minorer les moyens des fonds.

– En outre, il n’est pas impossible que l’intensité du prélèvement ait été calibrée trop bas, c'est-à-dire que la dynamique conservée sur le territoire d’implantation (la moyenne plus la moitié de l’excédent) soit trop importante.

En tout état de cause, le Rapporteur général estime qu’il importe de ne corriger les fonds de péréquation qu’au regard des principes, puisque l’apport des simulations effectuées est inutilisable. En effet, la simulation de l’écrêtement des dynamiques après rabotage de celles-ci par la péréquation dite « sur stock » constituait un parti pris méthodologique qui prive malheureusement aujourd’hui le législateur d’une évaluation rigoureuse de l’impact des fonds sur les flux.

II.– L’AMÉNAGEMENT JURIDIQUE PROPOSÉ : UN FONDS PAR ÉCHELON UTILISANT POUR PARTIE DES CRITÈRES DE CHARGES

Le présent article vise à abroger les deux articles du code général des impôts introduisant les fonds précédemment évoqués et à créer en remplacement un mécanisme identique de prélèvement sur la dynamique de CVAE au profit d’un fonds régional et d’un fonds départemental, qui conservent toutefois des critères de redistribution spécifiques.

A.– LA SUPPRESSION DE LA COEXISTENCE DES MÉCANISMES DE PÉRÉQUATION SUR FLUX ET STOCK DE CVAE

L’alinéa 44 du présent article abroge les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts relatifs aux mécanismes de péréquation sur flux et sur stock de CVAE.

Les alinéas 41 à 43 du présent article modifient en conséquence l’article 78 de la loi de finances pour 2010, supprimant la prise en compte dans le calcul de la garantie de ressources des prélèvements et reversements au titre du fonds de péréquation sur stock de CVAE.

Enfin, le présent article, dans ses alinéas 1 à 40, introduit deux nouveaux articles (L. 4332-9 et L. 3335-1) dans le code général des collectivités territoriales, qui créent respectivement un fonds régional et un fonds départemental de péréquation de CVAE.

B.– LA CRÉATION D’UN MÉCANISME UNIQUE DE PRÉLÈVEMENT

Les régions et les départements contributeurs au fonds de péréquation doivent répondre aux mêmes critères et sont prélevés d’un montant calculé de façon identique.

1.– Des critères d’éligibilité communs aux régions et départements

Les régions et départements contributeurs au fonds de péréquation de CVAE répondent à deux critères : ils doivent avoir un potentiel fiscal par habitant supérieur au potentiel fiscal moyen par habitant et bénéficier d’une croissance de leur produit de CVAE.

Le présent article supprime donc tant la référence à la croissance moyenne de la CVAE que la prise en compte du FNGIR dans l’appréciation de la dynamique du territoire.

2.– Calcul du prélèvement

Le montant du prélèvement au profit du fonds de péréquation correspond à la moitié de la différence entre le produit de CVAE perçu par la région ou le département l’année considérée et le même produit perçu en 2011. Ce montant est prélevé sur les douzièmes de fiscalité.

Toutefois, il ne peut excéder le produit du nombre d’habitants de la région ou du département par la différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’échelon. Cette disposition pourrait être communément appelée « garantie de non franchissement de la moyenne ». En effet, cette règle vise à prévenir le cas – marginal sinon virtuel – où la contribution au fonds de péréquation ferait passer, à elle seule, le potentiel fiscal de la collectivité en deçà de la moyenne.

C.– DES CRITÈRES DE REDISTRIBUTION PROPRES À CHAQUE ÉCHELON

Le fonds régional et le fonds départemental de péréquation prévus par le présent article auront des critères de redistribution propres, qui fusionnent les mécanismes de péréquation sur flux et sur stock de CVAE prévus par la loi de finances pour 2010.

1.– Reversement aux départements

Les départements, pour être éligibles aux reversements du fonds, doivent disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant.

Le reversement s’effectue pour moitié selon des critères qui étaient déjà ceux du mécanisme de péréquation sur stock de CVAE prévu en 2009 : un sixième au prorata de la population du département considéré, un sixième au prorata de son nombre de bénéficiaires de minima sociaux et de la part de sa population de plus de 75 ans (55), et un sixième au prorata de sa longueur de voirie rapportée aux habitants. Enfin, l’autre moitié prend en compte, comme c’était déjà le cas pour le mécanisme de péréquation sur flux de CVAE, l’écart entre le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen par habitant.

Ainsi que l’a fait justement observé le rapport de la mission IGA/IGF, l’introduction de ces critères dans la répartition des fonds obéit à une logique qui n’est pas strictement ou exclusivement péréquatrice. En effet, de tels critères avantagent principalement les départements dont la population croît, et parmi ceux-là les départements dont la population vieillit, ce qui ne coïncide qu’à la marge avec les départements que l’on peut qualifier de « défavorisés ». Le rapport de la mission a ainsi établi que, sur les trois critères de charges retenus, le plus péréquateur sera… la longueur de voirie.

2.–  Reversement aux régions

En ce qui concerne les régions, sont éligibles aux reversements celles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions.

Le reversement s’effectue pour moitié selon les critères qui avaient été retenus pour la péréquation sur stock en 2009 : pour un sixième au prorata de la population de la région considérée, pour un sixième au prorata de son effectif de lycéens et de stagiaires de la formation professionnelle, et pour un sixième au prorata de la superficie, enfin pour l’autre moitié au prorata de l’écart entre le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen par habitant.

Le Rapporteur général souligne que les mêmes remarques s’appliquent au fonds régional quant à la dimension péréquatrice des critères de charges retenus. Le rapport de la mission a ainsi établi que le critère de charge le plus péréquateur sera la superficie régionale.

III.– VERS DES FONDS DE PÉRÉQUATION REDISTRIBUANT 50 À 100 % DE LA CVAE SUR DES CRITÈRES DE DOTATION ?

Le Rapporteur général indique que la fusion des critères de redistribution des fonds de péréquation et l’abandon des fonds prélevant une partie du stock de CVAE avant garantie de ressources lui paraissent une solution de compromis équilibrée. Il soutient donc cette piste avancée par la mission IGF/IGA, qui contribuera à apaiser le contexte de la réforme de la taxe professionnelle et à en stabiliser les effets.

En revanche, il estime que le présent article opère deux modifications très substantielles des fonds prélevant les dynamiques de CVAE, qui en altèrent la nature.

A.– DEUX AMÉNAGEMENTS MAJEURS QUI ALTÈRENT EN PROFONDEUR LA NATURE DES FONDS DE PÉRÉQUATION

Ainsi que le Rapporteur général le rappelait précédemment, la mission IGF/IGA a tenté de proposer des corrections visant à doper l’action des fonds de péréquation sur les flux et à accroître les sommes prélevées et reversées. Cependant, ces corrections, reprises par le Gouvernement au présent article, sont lourdes de conséquences, alors même qu’elles ne sont justifiées que par des simulations hasardeuses sur l’effet possible des fonds à l’horizon 2015.

1.– L’absence de prise en compte du FNGIR renforcerait la dimension péréquatrice des fonds

La première correction substantielle de la mécanique des fonds sur les flux consiste à ne plus pondérer la croissance de la CVAE des prélèvements et reversements au titre du FNGIR.

Le Rapporteur général rappelle que la prise en compte de l’effet du FNGIR visait, dans le contexte de la discussion de la réforme en 2009, à mieux tenir compte de l’impact de la territorialisation de la CVAE du point de vue de la péréquation. En effet, il est indiscutable que le choix de faire de la CVAE un véritable impôt local frappant une assiette territorialisée suscitera davantage d’inégalités géographiques que la solution dans laquelle la CVAE serait demeurée un impôt national réparti par les mains de l’Etat selon des critères correcteurs, ainsi qu’il avait été proposé initialement par le Gouvernement. Ce choix pris à l’initiative du Parlement résultait essentiellement de la conviction qu’il fallait respecter et promouvoir l’autonomie financière des collectivités locales.

Afin de limiter les effets déséquilibrant de cette territorialisation aux échelons départemental et régional, les fonds de péréquation sur les dynamiques de CVAE ont été conçus afin de corriger la concentration géographique de la valeur ajoutée dans certains territoires. En d’autres termes, il s’agissait, pour compenser la surfiscalisation d’un département comme les Hauts-de-Seine, de rapporter sa dynamique de CVAE à sa recette budgétaire réelle, c'est-à-dire minorée des prélèvements au titre du FNGIR. De la sorte, le fonds aurait prélevé une part plus grande de la croissance de la CVAE et ainsi corrigé les inégalités des dynamiques nées de la réforme.

Cependant, il convient sans doute de reconnaître, grâce au rapport de la mission IGF/IGA, que le législateur a excessivement concentré ses travaux sur les quelques départements et régions surfiscalisés par la réforme, c'est-à-dire contributeurs au FNGIR. La partie la plus visible de l’iceberg, en quelque sorte. Ainsi, en paramétrant les fonds pour garantir de mieux prélever ces quelques territoires très peu nombreux, la loi de finances pour 2010 a probablement abouti à un dispositif qui ne mutualiserait pas assez les autres dynamiques, c'est-à-dire celles de tous les autres territoires très faiblement contributeurs ou bénéficiaires du FNGIR, qui sont, eux, la grande majorité des départements et des régions.

Avec le recul apporté par une année d’acclimatation de la réforme, le Rapporteur général se demande donc si, du point de vue de la péréquation, il ne serait pas préférable d’adopter la proposition du présent article consistant à mieux tenir compte de toutes les dynamiques rapides, qu’elles concernent des territoires contributeurs ou bénéficiaires du FNGIR en 2011. Conçus pour produire leur action sur longue période, les fonds de péréquation sur les flux verraient ainsi leur efficacité renforcée en faisant davantage abstraction du contexte particulier des années 2010-2011.

2.– La suppression de la franchise de croissance réintroduit une administration discutable du produit de l’impôt

La seconde correction majeure proposée par le présent article consiste à prélever, au bénéfice des fonds, la moitié de la dynamique de CVAE dès le premier euro de croissance en valeur dans chacun des territoires (sous une condition de potentiel fiscal, inchangée par le présent article).

Cet ajustement, sous couvert d’augmenter les sommes à la disposition des fonds, pose en réalité deux problèmes :

– Il pose tout d’abord un problème de principe puisque l’ajustement proposé remet directement en cause la territorialisation de la CVAE. En effet, cette territorialisation constituait à l’évidence un enjeu pour l’avenir et non pas pour l’exercice 2010 ou 2011, en raison de la garantie de ressources. Or, le présent article propose de répartir la moitié de cette dynamique en fonction de critères extérieurs à l’impôt.

Le Rapporteur général craint donc que la proposition de la mission IGF/IGA de supprimer la franchise de dynamique conservée sur le territoire d’implantation ne remette directement en cause la construction même de la CVAE en tant qu’impôt local : « rien que l’assiette (pas de vote de taux) mais toute l’assiette (lien territorial et dynamique) ».

En effet, en pratique, une entreprise s’implantant dans le Rhône, par exemple, n’acquittera pas la part départementale de sa CVAE (soit 46,5 %) au profit du conseil général du Rhône. Celui-ci ne percevra que 23,25 % de cette CVAE, l’autre moitié de la part départementale étant perçue par les départements plutôt peuplés de personnes âgées ou comptant plutôt une voirie volumineuse.

Le Rapporteur général indique qu’il y aurait donc une rupture forte avec les principes qui ont guidé les choix du législateur en 2009. Il s’agissait alors de territorialiser l’impôt, de prendre acte des inégalités de dynamiques que cela engendrerait probablement et donc de péréquer les dynamiques plus rapides que les autres. Le présent article propose une approche radicalement différente en défendant l’idée que la moitié de l’impôt ne doit pas être acquitté au profit du territoire d’implantation.

– En outre, l’ajustement proposé générerait des effets pervers insoutenables. En effet, la logique des fonds adoptés en 2009 consistait à prélever les dynamiques plus rapides que la moyenne, c’est-à-dire des croissances relatives. La logique du présent article consiste à prélever la dynamique en valeur. Dès lors, il pose très nettement le problème de la croissance des prix et de la différence entre croissance en volume et en valeur absolue. En effet, la valeur ajoutée taxée par la CVAE se renchérira chaque année comme les prix en général.

Ainsi, en l’absence de toute nouvelle base, un département donnerait au fonds de péréquation la moitié de l’inflation cumulée depuis 2011 sur sa CVAE. Pire encore, si la CVAE nationale a crû régulièrement plus rapidement que les prix, alors un département ou une région pourrait voir ses bases s’appauvrir relativement aux autres collectivités territoriales (en restant stables), tout en contribuant au fonds à cause du renchérissement.

Le tableau suivant compare l’effet de la rédaction proposée sur quatre départements dont la CVAE représenterait 100 en 2010, dont la dynamique propre en volume serait respectivement de 0,1 %, 2 %, 6 % et 18 % par an. Dans cet exemple, on estime que l’inflation est stable à 1,5 % par an.

 

Département 1

Département 2

Département 3

Département 4

CVAE 2010

100

100

100

100

Dynamique en volume

0,1 %

2 %

6 %

18 %

CVAE 2015

108

116

144

244

Croissance en valeur

8

16

44

144

Croissance réelle

0,5

8

36

136

         

Prélèvement

4

8

22

72

CVAE 2015 nette

104

108

122

172

CVAE 2015 nette au prix 2010

97

100

113

160

Croissance nette en volume

– 3

0

13

60

         

intensité du prélèvement sur la croissance réelle

777 %

97 %

61 %

53 %

Cet exemple permet d’observer que :

– dans le cas où un département n’enregistre aucune dynamique fiscale en volume, le fonds de péréquation prélève son stock de CVAE et fait reculer le produit en volume ;

– plus la dynamique de l’impôt est rapide, plus l’intensité du prélèvement se rapproche réellement de 50 % de la croissance réelle (c'est-à-dire au prix de 2010).

Le Rapporteur général souligne que cet effet « prix » sur le fonds de péréquation était absent du mécanisme proposé en 2009, puisque les collectivités territoriales ne contribuaient qu’à raison d’une dynamique plus rapide que la moyenne. Comme cette moyenne incluait la croissance des prix, le risque de prélèvement sur une dynamique nulle ou très faible en volume n’existait pas.

B.– LA REVOYURE DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE NE DOIT PAS ROMPRE TOUS LES ÉQUILIBRES TROUVÉS EN 2009

Le Rapporteur général considère que la clause de revoyure prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2010 doit permettre de faire le point, notamment, sur les mécanismes de péréquation envisagés pour corriger les inégalités particulières qui naîtront de la réforme de la taxe professionnelle.

Pour autant, il importe également, dès lors qu’aucune donnée fiscale n’est à ce jour disponible pour étayer telle ou telle supposition ou hypothèse, de ne pas bouleverser les conditions d’application d’une réforme dont la compréhension et l’acceptation par les collectivités locales progressent lentement mais sûrement.

1.– Une période transitoire où aucune donnée fiscale n’est disponible

Le Rapporteur général rappelle qu’en 2010 a eu lieu la première campagne déclarative de la CVAE pour les entreprises. À la date d’examen du présent article par l’Assemblée nationale, aucun retour sur les données ainsi déclarées n’a pu être fourni par le Gouvernement.

Ainsi, il est impossible d’apprécier, à ce jour, ni le volume même de la CVAE, ni sa répartition géographique. Il est donc d’autant plus délicat de se projeter à un horizon de trois ou cinq ans pour tenter de prévoir comment la CVAE aura évolué, et, a fortiori, comment le produit perçu dans chacune des collectivités territoriales aura lui-même évolué.

En outre, le Rapporteur général rappelle que l’article 59 du présent projet de loi de finances propose de modifier substantiellement la règle de ventilation géographique de la CVAE des entreprises comptant plusieurs établissements, c'est-à-dire les quatre cinquièmes du futur produit fiscal. Par conséquent, le régime juridique selon lequel la CVAE sera répartie n’est pas lui-même encore définitivement arrêté.

Dans ces conditions, les tentatives de calibrage de futurs prélèvements sur les dynamiques locales de CVAE relèvent largement de la gageure. Le Rapporteur général juge qu’il est difficile, dans une période où le droit fiscal est encore mouvant et où les assiettes sont encore inconnues, d’adapter avec la minutie nécessaire des mécanismes de correction. Les collectivités territoriales et les EPCI n’ont pas même commencé de percevoir le premier euro de CET.

2.– L’appropriation de la réforme appelle la prudence dans les ajustements proposés

Dans ces conditions, il convient de ne pas attacher une importance excessive aux projections chiffrées, qui pourraient conduire à une analyse alarmiste de la péréquation en 2015. Il serait tout autant vain de vouloir en tenir compte absolument que de n’y pas prêter attention du tout.

De plus, l’évaluation et l’acceptation de la réforme de la taxe professionnelle ne sont pas achevées, loin s’en faut, même si les esprits ont évolué depuis le printemps 2009, grâce au travail de délibération collective du Parlement d’abord, puis grâce aux travaux des missions d’évaluation conduites au premier semestre 2010. La clause de revoyure dont relève le présent article doit donc à la fois procéder aux corrections apparues comme indispensables, et ne pas bouleverser les grands équilibres de la réforme. Il serait donc sans doute prématuré de battre en brèche, dès le présent projet de loi de finances pour 2011, les principes sur lesquels la réforme a été construite, puis défendue et, enfin, comprise.

Ainsi, dans le cas de la péréquation départementale et régionale sur les flux de CVAE, il convient de souligner le travail de pédagogie et de recherche du consensus accompli par la mission conjointe IGA/IGF puis par les parlementaires nommés, à cette fin, en mission auprès du Gouvernement. Ce travail débouche sur une proposition simple et lisible de fusion des critères des fonds de péréquation au sein de chaque échelon. Sur la question de savoir si, au surplus, il convient de redimensionner dès cette année l’action de ces fonds, le Rapporteur général en appelle à la prudence. Faute d’éléments concrets, il semble préférable de s’en tenir à l’analyse des mécanismes adoptés l’an passé. À cet égard, sans doute peut-on dès à présent conclure que la prise en compte du FNGIR dans l’appréciation de la recette de CVAE serait de nature à restreindre à l’excès le nombre de contributeurs, et le volume de leur contribution. En revanche, il paraît prématuré d’exciper d’une future insuffisance d’alimentation des fonds pour proposer d’abandonner la territorialisation de la CVAE.

*

* *

La Commission examine l’amendement II-CF 278 de M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Je ne répèterai pas ma démonstration …

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF 348, 349, 347, 345 et 346 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je propose d’introduire pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises un certain nombre de critères permettant de mieux prendre en compte la réalité des différents départements, en particulier de leurs charges et de leur fiscalité.

Nous nous sommes battus pour la territorialisation de la valeur ajoutée. Il ne faudrait pas que, demain, les départements menant les politiques les plus dynamiques pour attirer des entreprises, et qui auront investi pour cela, se voient découragés de le faire parce que la création de richesses provenant de la territorialisation de la valeur ajoutée sera entièrement captée. Selon le dispositif, on incitera ou non les départements à continuer d’investir dans des zones d’activités, de plus en plus coûteuses, et en faveur de politiques économiques dynamiques. Dans les départements très urbains, ce sont les agglomérations qui portent les projets de création de zones d’activités. Dans les départements plus ruraux, ce sont ces derniers qui s’en chargent. A titre d’exemple, ma région n’a créé aucune zone d’activité dans mon département. Et je ne suis pas seul dans cette situation. Il convient donc que le département puisse conserver le fruit de la valeur ajoutée des investissements qu’il aura réalisés.

M. le rapporteur général. J’ai défendu la même position l’année dernière. Nous nous sommes alors battus pour le maintien de la territorialisation. La logique veut donc qu’on laisse au département, ou à la région, une part significative de l’accroissement de la valeur ajoutée, et qu’on ne fasse pas entrer dans la péréquation la totalité de celui-ci, sinon la territorialisation n’existerait plus. D’un autre côté, ce que propose le Gouvernement, et qui est l’inverse de la position que nous avons défendue l’année dernière, consiste, afin d’alimenter davantage la péréquation, d’opérer, au premier euro, un prélèvement de la moitié de l’augmentation de la valeur ajoutée. La formule est contestable. Car si, par exemple, la valeur ajoutée d’un département augmente exactement comme l’inflation, celui-ci s’appauvrira à hauteur de la moitié de cette inflation. Notre collègue propose donc qu’on ne prélève la moitié prévue qu’au-delà de la moyenne générale d’augmentation de l’ensemble des départements. J’émets donc un avis favorable.

M. Marc Laffineur. C’était aussi ma position l’année dernière. Je suis plus nuancé cette année car il faut aller plus loin dans la péréquation. Il n’existe pas de possibilité de réaliser des péréquations verticales ; il faut donc procéder à des péréquations horizontales. Si l’on veut un fonds de péréquation rapidement opérationnel et suffisamment abondé, il faut avoir le courage de prendre à ceux qui disposent de potentiels financiers supérieurs à la moyenne. Si on ne prélève qu’au-delà de la moyenne des départements, le résultat sera très faible.

M. Henri Emmanuelli. Il existe un problème de dynamique d’aménagement du territoire. Je suis plutôt de l’avis du rapporteur général. Les collectivités les plus dynamiques, qui investissent, doivent trouver un intérêt à le faire, sinon vous risquez d’étouffer les initiatives. Pour ma part, j’ai investi 80 millions d’euros dans une zone d’activité de 300 ha. Me voilà, socialiste, obligé de plaider en faveur de la concurrence…

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-477).

Les amendements II-CF 349, 347, 345 et 346 de M. Michel Bouvard sont retirés.

La Commission adopte l’article 62 ainsi modifié.

Article 63

Création d’un fonds de péréquation des recettes
intercommunales et communales

Texte du projet de loi :

I. - À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes et par une dotation versée par l’État égale aux sommes allouées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011 au titre du reversement aux communes défavorisées.

II. - L’objectif de ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Les collectivités contributrices au prélèvement sont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ainsi que les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales. Le prélèvement est effectué sur les recettes de l’établissement public et de ses communes membres, au prorata de la contribution de leurs ressources au calcul du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l’article L. 5211-30.

Sont également contributrices au fonds les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal.

IV. - Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au regard de l’insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.

V. - Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories de groupements dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

3° Le taux s’appliquant au prélèvement en fonction de l’écart au potentiel fiscal moyen ;

4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;

5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;

6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s’appliquant à la région Île-de-France, en précisant l’articulation avec le fonds de solidarité de la région Île-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.

Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité du dispositif de péréquation adopté.

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article institue un nouveau mécanisme de péréquation des ressources communales et intercommunales (bloc communal), en lieu et place des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

En effet, conformément aux engagements pris par le Gouvernement, différents rapports ont été remis dans le cadre de la clause de rendez-vous de la réforme de la fiscalité locale prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2010. La mission conjointe de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’administration (IGA) diligentée par le Gouvernement pour préparer le rapport sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, ainsi que le groupe de six parlementaires missionné par le Gouvernement afin d’étudier les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, ont conclu à la nécessité de mettre en place un dispositif de péréquation des recettes fiscales des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes. Cet article reprend ainsi les recommandations de ces rapports.

Notamment, il fixe un objectif chiffré de péréquation à l’horizon 2015, correspondant à 2 % des recettes fiscales des communes et des EPCI, et les principes de fonctionnement (alimentation et reversement) du fonds à compter de 2012.

Il prévoit notamment que le prélèvement est calculé en fonction de la richesse fiscale appréciée au niveau de l’EPCI, au prorata du potentiel fiscal de chaque commune et de l’EPCI. Le prélèvement pèse également sur les communes dites « isolées » (non membres d’un EPCI à fiscalité propre).

La répartition du fonds repose sur des critères de ressources et de charges restant à définir.

Un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er septembre 2011 présentera les éléments permettant de fixer les paramètres de fonctionnement du fonds et les ajustements nécessaires à sa mise en œuvre, en vue de leur adoption en loi de finances pour 2012.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à préfigurer l’instauration, à compter de 2012, d’un nouveau fonds de péréquation des ressources du bloc communal. Cet article répond à une des demandes formulées par le Parlement au Gouvernement à l’article 76 de la loi de finances pour 2010 en vue de la revoyure de la réforme de la taxe professionnelle.

I.– LES ENJEUX ET LES DIFFICULTÉS DE MISE EN œUVRE D’UNE PÉRÉQUATION COMMUNALE INNOVANTE À L’ISSUE DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

En 2009, lors de la discussion de la réforme de la taxe professionnelle elle-même, le législateur n’a pas été en mesure de proposer la mise en place de nouveaux mécanismes de péréquation au sein du bloc communal. En effet, les conséquences de la réforme du point de vue des inégalités de recettes futures des communes et des EPCI paraissaient impossibles à mesurer dès l’automne 2009.

L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a donc garanti la survie, jusqu’à l’exercice 2011 inclus, des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et du fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF), tandis que l’article 76 a renvoyé le débat de fond au présent projet de loi de finances.

Ce débat n’a rien perdu en complexité depuis 2009. Si les travaux d’évaluation de la réforme ont bel et bien confirmé que de nouvelles inégalités émergeraient de la nouvelle architecture fiscale, il est également apparu que leur correction serait difficile à mettre en place.

A.– LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE APPELLE UN RENFORCEMENT DE LA PÉRÉQUATION HORIZONTALE

Ainsi que le Rapporteur général a déjà eu l’occasion de le rappeler, toute réforme de la fiscalité locale s’opérant sous condition de garantie individuelle de ressources entraîne la reconduction des inégalités antérieures. Pour le bloc communal, comme pour les départements et les régions (cf. article 62), tout l’enjeu de la péréquation consiste donc à corriger l’impact des dynamiques futures sur les inégalités existantes.

1.– L’impact décroissant du FNGIR

Cette projection dans le temps impose de mesurer l’effet de « brouillard » causé par le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR).

En effet, en 2011, l’action du FNGIR aura pour conséquence de replacer chaque commune et EPCI dans sa situation antérieure, du point de vue du volume de recettes perçues (et non pas du point de vue de la composition de ce panier de recettes). À l’échelle du pays, le FNGIR brouillera donc les conséquences de la réforme pour donner une photographie des inégalités très proche, sinon identique, à celle de 2009 ou 2010. Ainsi, la mesure du volume de recettes de la CU de Dunkerque, du SAN Ouest-Provence ou de la CARENE continuerait de faire apparaître, en 2011, ces EPCI comme beaucoup plus « riches » que la moyenne. À l’inverse, les prélèvements subis au profit du FNGIR donneront le sentiment que la grande majorité des communes rurales retrouvent en 2011 la modestie de leurs ressources.

Ce brouillard se lèvera cependant, année après année. En effet, tandis que le montant du FNGIR restera stable en valeur (qu’il prélève ou reverse), son impact réel diminuera à double titre : il se dévaluera en volume du fait de la croissance des prix, et les budgets locaux évolueront en fonction des impositions. Ce dernier effet sera probablement le plus fort : un EPCI fortement bénéficiaire du FNGIR deviendra relativement moins « riche » au fil du temps car il ne profitera que d’une dynamique fiscale modérée par comparaison aux autres. À l’inverse, un EPCI fortement contributeur au FNGIR (c'est-à-dire dont les impositions ont un rendement beaucoup plus fort qu’avant la réforme) bénéficiera d’une dynamique fiscale beaucoup plus rapide qu’auparavant, que ne contrebalancera pas le FNGIR.

L’exemple suivant montre cet effet décroissant du FNGIR. Il ne tient compte d’aucun dynamisme des bases fiscales locales, hormis une croissance forfaitaire en valeur de 2 % par an uniforme sur tout le territoire, proche de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Les deux EPCI considérés ont le même volume de ressources en 2010, comparable à la moyenne nationale.

 

EPCI 1

EPCI 2

moyenne nationale

Ressources avant réforme

100

100

100

Écart à la moyenne

0 %

0 %

 
       

Impôts après réforme

140

60

100

FNGIR

– 40

+ 40

0

Ressources après réforme

100

100

100

Écart à la moyenne

0 %

0 %

 
       

Impôts 2015

155

66

110

FNGIR 2015

– 40

+ 40

0

Ressources 2015

115

106

110

Écart à la moyenne 2015

+ 4 %

– 4 %

 
       

Impôts 2020

188

81

135

FNGIR 2020

– 40

+ 40

0

Ressources 2020

148

121

135

Écart à la moyenne 2020

+ 10 %

– 10 %

 

On observe donc, comme ci-après sur le graphique, que la richesse relative de chacun des EPCI – mesurée afin d’évaluer les besoins respectifs de péréquation – se déforme dans le temps à seule raison de l’action du FNGIR. Avec le même taux de croissance des impositions, le premier EPCI voit sa dynamique démultipliée et dépasse la moyenne, tandis que le second voit sa dynamique atrophiée et décroche par rapport à la moyenne.

Le Rapporteur général souligne donc tout l’enjeu d’un mécanisme de péréquation des ressources du bloc communal après la réforme. Un tel mécanisme ne doit pas se borner à corriger les écarts de dynamiques, mais la façon dont ces écarts affectent les inégalités déjà existantes en 2011.

2.– La concentration des ressources fiscales du bloc communal

Or, cet impact découlera naturellement de la composition du panier de recettes fiscales du bloc communal.

Ainsi que l’a démontré la mission conjointe conduite par l’IGF et l’IGA sur la réforme de la taxe professionnelle, la part de la fiscalité pesant sur les ménages dans les recettes du bloc communal passera de 57 % en 2010 à 72 % en 2011, cet effet étant particulièrement fort pour les EPCI, financés pour l’essentiel par la taxe professionnelle unique.

Cette situation entraîne en premier lieu un effet péréquateur, qui concernerait, selon la mission, 57 % de la population du bloc communal. Ceci s’explique par la disparition des écarts de ressources liés à la taxe professionnelle elle-même, dont la suppression rapproche la plupart des collectivités locales et groupements de la moyenne relative. Dans le temps, cet effet s’analyse comme une moindre dynamique des territoires les plus riches.

Cette situation entraîne, en second lieu, un effet contre-péréquateur, des communes et des EPCI s’éloignant de la moyenne relative. Plus encore, les analyses de la mission d’inspection montrent que cette contre-péréquation affecterait majoritairement des communes et EPCI ayant un potentiel fiscal plus faible que la moyenne (dont il s’éloignerait donc encore) et de taille importante. Cet effet est plus complexe à expliquer que le premier, mais il résulte pour l’essentiel de la concentration des ressources fiscales des communes et des EPCI sur des impositions moins diversifiées :

– Premièrement, communes et EPCI seront davantage dépendantes demain de la valorisation des assiettes foncières servant de base à la majeure partie de leurs recettes fiscales. Dès lors, un périmètre intercommunal dont les VLC sont modestes ne disposera plus, à compter de 2011, que de la CVAE pour compenser une dynamique fiscale moins favorable que la moyenne.

– Deuxièmement, force est de constater que la consolidation de la richesse relative des territoires à l’échelle des périmètres intercommunaux fait apparaître un phénomène qui avait été peu mesuré jusqu’ici. Dans de nombreux blocs communaux, la fiscalité économique relativement élevée (en taux, comme en base) compensait en réalité une fiscalité sur les ménages relativement modeste (en taux comme en base). Ainsi, dans ces blocs, la suppression de la taxe professionnelle représente une dégradation relative de la richesse fiscale que ne compense pas le transfert de la taxe d’habitation. Projetée dans le temps, cette situation explique que des territoires au potentiel fiscal déjà inférieur à la moyenne s’en écartent encore au fil des années.

B.– UNE PÉRÉQUATION HORIZONTALE QUI DOIT TENIR COMPTE DES NOUVEAUX ENJEUX FISCAUX DU BLOC COMMUNAL

Une fois ainsi dressé le constat que la réforme de la taxe professionnelle appelle probablement un renforcement de la péréquation, le Rapporteur général souligne qu’il convient également de relever que ce renforcement sera d’autant plus délicat à opérer qu’il devra tenir compte d’une fiscalité communale et intercommunale bouleversée par la réforme.

1.– Abandonner la péréquation sur la seule fiscalité des entreprises

Depuis deux décennies, les mécanismes de péréquation horizontale ou verticale du bloc communal ont principalement tenté de corriger les inégalités des bases de taxe professionnelle, c'est-à-dire de la fiscalité pesant sur les entreprises. Ce fut explicitement le cas des FDPTP et du FSRIF, dont le fonctionnement s’adossait aux bases de taxe professionnelle. Ce fut également, de facto, le cas des dotations de péréquation de la DGF qui, en corrigeant les inégalités de potentiels fiscaux, corrigeaient majoritairement celles relatives à la taxe professionnelle, principale composante du panier fiscal communal.

À l’évidence, il conviendra désormais de corriger des inégalités aux origines plus diffuses, qui ne résulteront plus principalement de la fiscalité pesant sur les entreprises et qui ne pourront plus se corriger par la redistribution de celle-ci. En effet, comme l’a rappelé le Rapporteur général ci-dessus, la nouvelle fiscalité du bloc communal pèsera davantage sur les ménages que sur les entreprises, ce qui entraîne deux conséquences distinctes :

– En premier lieu, les nouvelles inégalités résultant de la concentration sur un même périmètre intercommunal de la taxe d’habitation frappant des valeurs locatives élevées ne pourront pas être corrigées par écrêtement ou redistribution de la CFE ou de la CVAE du bloc communal.

– En second lieu, le Rapporteur général rappelle que la diminution du poids de la fiscalité locale pour les entreprises est particulièrement sensible au sein du bloc communal :

 

Avant réforme

Après réforme

TP

100

 

CFE

 

20

CVAE

 

50

TOTAL

100

80

Baisse générale

 

– 20 %

Produit communal

58

33

Baisse du produit communal

 

– 43 %

Base 100. En tenant compte des poids relatifs moyens de la CFE dans la TP (20 %), de la CVAE par rapport à la TP (50 %) et de la part moyenne du bloc communal dans la TP (58 %).

Cette baisse pose inévitablement la question de l’impact fiscal, dans les années à venir, de l’accueil des entreprises sur les territoires communaux. Le Rapporteur général observe que les chiffres moyens ci-dessus, qui sont encore plus sévères dans le cas d’une entreprise industrielle (56), ne laissent aucune marge de manœuvre à une péréquation qui prendrait la forme d’un écrêtement pur et simple de la fiscalité économique locale. Une telle péréquation désavantagerait définitivement, au plan fiscal, l’accueil des entreprises, ce qui n’est nullement souhaitable.

2.– Une péréquation sur les dynamiques qui serait insuffisante

Afin de corriger les inégalités nées des différentiels de dynamiques suscités par la réforme, il a pu être envisagé d’opérer une péréquation sur les croissances des produits fiscaux du bloc communal, à l’instar de ce que la loi de finances pour 2010 a prévu pour les départements et les régions. Cette alternative n’est cependant pas exempte de critiques.

La première critique procède du fait que, contrairement aux départements et aux régions, les communes et les EPCI enregistrent des dynamiques qui sont directement corrélées à l’implantation de bases fiscales ou à leur disparition. Alors que les phénomènes s’équilibrent autour d’une tendance haussière ou baissière dans un département, et a fortiori dans une région, les mouvements peuvent être très sensibles à l’échelle d’une commune ou d’un EPCI. Ce sera notamment le cas au terme d’une politique d’aménagement de ZAC, par exemple, ou si une entreprise s’implante sur une zone d’activité. Dans la plupart des situations, l’évolution des assiettes taxables est un élément clé de la politique d’aménagement urbain ou de développement économique d’une agglomération. Cette évolution permet de construire un amortissement des investissements ou acquisitions réalisés.

Faut-il alors écrêter ou prélever ces dynamiques fiscales qui sont à la fois le fruit de la politique de développement local et sa contrepartie financière souvent indispensable ?

À l’évidence, si le législateur venait à répondre par l’affirmative à cette question, l’intensité des prélèvements qui en résulteraient ne pourrait être que très modérée, afin de conserver au bloc communal ses leviers d’action.

Ceci explique largement la seconde critique à l’encontre d’une péréquation prélevant les dynamiques fiscales communales, qui repose sur la modicité des montants qui pourraient être redistribués. La dynamique moyenne nationale ou régionale d’un impôt comme la taxe d’habitation (ou comme la CFE) étant principalement tractée par les implantations de nouvelles bases, un éventuel mécanisme de péréquation prélèverait peu de collectivités en forte croissance, et non beaucoup de collectivités en croissance modérée. Dès lors, afin, précisément, de conserver une attractivité fiscale à l’implantation de nouvelles assiettes, un prélèvement assis sur un faible nombre de contributeurs ne pourra qu’être étalonné relativement bas. Il serait, en effet, difficilement acceptable de proposer que la moitié des habitants d’un lotissement nouvellement sorti de terre acquittent une taxe d’habitation au profit d’un fonds national et non de leur commune ou EPCI.

Il est donc à craindre qu’une péréquation financée par les dynamiques des impôts communaux ou intercommunaux conduise finalement à une action correctrice par trop limitée.

II.– L’ARCHITECTURE PROPOSÉE

On observe ainsi que la marge de manœuvre pour créer un mécanisme de péréquation des ressources communales se révèle particulièrement étroite. Avec prudence, le présent article propose une conception en deux temps :

– Un premier temps de préfiguration des grands principes du futur mécanisme, qui devrait fonctionner à compter de 2012.

– Un second temps de validation, en loi de finances pour 2012, des critères et curseurs précis, sur la base d’un travail d’évaluation par le Gouvernement.

Il en résulte que le présent article comporte deux volets distincts : tandis que les I à IV posent des principes qui s’appliqueront à compter de 2012, le V renvoie à un rapport du Gouvernement et à la loi de finances pour 2012 la fixation des règles et des critères précis du futur mécanisme.

A.– LES PRINCIPES FIXÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le Rapporteur général se félicite particulièrement de la méthode retenue par le Gouvernement pour bâtir, avec le Parlement, en recherchant le meilleur consensus possible, une nouvelle forme de péréquation communale. Il relève que la discussion du présent article donnera lieu à un débat de fond sur les grandes orientations, ce qu’il juge positif.

1.– L’architecture de la péréquation

Les alinéas 1 à 3 du présent article donnent corps à la proposition de la mission conjointe IGF/IGA de créer un mécanisme unique national de péréquation des ressources communales et intercommunales.

a) Un fonds national unique

La question de l’échelon pertinent de péréquation a été longuement discutée au cours du premier semestre 2010, tant par la mission d’inspection que par les parlementaires, soit dans le cadre de leur mission auprès du Gouvernement soit dans le cadre des travaux des commissions des finances des deux assemblées.

À ce jour, le principal mécanisme existant – les FDPTP – est départemental. Il consiste à répartir au sein de la collectivité départementale les bases économiques exceptionnelles.

Le FSRIF, pour sa part, est un mécanisme régional, qui organise une véritable péréquation horizontale entre les budgets des communes et EPCI d’Île-de-France.

En pratique, cette question est double :

– Premièrement, il s’agit d’une question d’efficacité péréquatrice sur le volet « prélèvements » du fonds. Vaut-il mieux répartir des ressources au sein d’une même collectivité régionale ou départementale, ou au contraire à l’échelle nationale, ou encore à deux niveaux ?

– Deuxièmement, il s’agit d’une question de gestion du fonds, qui peut aussi avoir un impact sur l’efficacité péréquatrice. Quel que soit l’échelon géographique de collecte des sommes, leur répartition doit-elle être le fait de la loi ou de règles définies région par région, ou département par département ?

Le présent article propose d’opter pour un fonds national unique, dont les critères de répartition seraient fixés par la loi. Le Rapporteur général estime pour sa part que, s’il sera, en effet, plus efficace que les sommes à la disposition du fonds soient réparties selon des critères légaux, rien n’interdit en revanche d’envisager deux échelons de solidarité, national et régional, par exemple.

b) La fin des FDPTP

En complément de l’option consistant à retenir un fonds national unique, le présent article propose également de supprimer les FDPTP au profit du futur fonds. Ce choix ne va pas de soi et mérite d’être mûrement pesé.

Ainsi que le Rapporteur général l’a rappelé dans son commentaire de l’article 18 du présent projet de loi, les FDPTP ont traversé la réforme de la taxe professionnelle. Historiquement alimentés par des produits exceptionnels de taxe professionnelle, la loi de finances pour 2010 a prévu qu’ils survivent en 2011 au moyen d’une garantie de ressources sur les produits exceptionnels en question. Ainsi, plutôt que de garantir les dotations des fonds directement aux communes défavorisées bénéficiaires en 2009, le législateur a préféré garantir le volume de ressources aux fonds eux-mêmes.

L’action des fonds à compter de 2011 consiste donc moins en une étape supplémentaire de péréquation que dans la poursuite de leur œuvre de répartition au sein du département de l’impôt économique local, même s’il ne reste de celui-ci qu’une survivance sous forme de compensation budgétaire. Juridiquement, il n’y a donc aucune nécessité à la suppression des FDPTP. Il n’y a pas davantage de contradiction formelle à maintenir ces fonds en sus d’un nouveau mécanisme national de péréquation. Le Rapporteur général observe d’ailleurs que la superposition existait déjà en Ile-de-France.

A contrario, le Rapporteur général souligne que si les objectifs et les bénéficiaires des FDPTP et du nouveau fonds national de péréquation devaient être identiques ou comparables, l’efficacité commanderait probablement de rationaliser l’édifice et d’unifier les sommes disponibles au sein d’un seul mécanisme. À l’évidence, l’analyse des modes de répartition actuels des FDPTP montre que leur action ne peut pas recouper pleinement celle d’un fonds national corrigeant des inégalités sur la base de critères légaux. Est-ce à dire pour autant qu’une forme de péréquation doit l’emporter sur l’autre et que l’existence d’un mécanisme national doit entraîner la suppression des mécanismes existants localement ?

En tout état de cause, le présent article prévoit explicitement que le futur mécanisme de péréquation sera financé, pour moitié, par la dotation servie en 2011 aux FDPTP. Une telle disposition purgerait donc les sommes à la disposition des fonds départementaux et entraînerait leur disparition de fait.

c) Un objectif en volume peu ambitieux

Le Rapporteur général salue l’innovation du présent article, qui prévoit, aux alinéas 4 et 5, un objectif global de péréquation en volume. Cet objectif est calculé en pourcentage du volume total des recettes fiscales des communes et des EPCI. Calculé par la mission conjointe IGF/IGA, ce volume total à l’issue de la réforme est de 42 731 millions d'euros.

Le présent article prévoit une montée en charge du futur mécanisme, en quatre quarts, pour atteindre un montant total de 2 % des recettes fiscales du bloc communal en 2015.

Cependant, le Rapporteur général observe que le fait que le futur fonds perçoive la dotation des FDPTP, en leurs lieu et place, pour un total de 411 millions d'euros, soulève deux questions.

Premièrement, il semble y avoir un problème de cohérence entre les moyens à la disposition du fonds dès 2012, par suppression des FDPTP, et la montée en charge proposée, comme le montre le tableau suivant :

OBJECTIF DE FINANCEMENT DU FONDS DE PÉRÉQUATION DE 2012 À 2015

(en millions d'euros)

 

2012

2013

2014

2015

Objectif

0,50 %

1 %

1,50 %

2 %

soit en valeur

214

427

641

855

dont dotation des FDPTP

411

411

411

411

effort supplémentaire prévu

16

230

444

soit en % des recettes fiscales

0,038 %

0,538 %

1,038 %

Il conviendra donc d’éclaircir, a minima, l’objectif de recettes assigné au fonds en 2012 puisque le bénéfice de la dotation des FDPTP devrait permettre, à lui seul, de dépasser largement l’objectif de 0,5 % fixé par le présent article.

Deuxièmement, le fait que le futur fonds perçoive finalement la dotation des FDPTP destinée aux communes défavorisées conduit à relativiser sensiblement l’effort de péréquation demandé par le présent article. Comme le montre le tableau précédent, au terme de la montée en charge, le fonds ne mutualiserait finalement que 1,04 % des recettes fiscales du bloc communal. Compte tenu des ambitions fortes qui avaient accompagné l’adoption de l’article 76 de la loi de finances pour 2010 et des attentes exprimées alors en matière de péréquation, le Rapporteur général se demande si une telle mutualisation sera réellement à la hauteur des enjeux.

2.– Un prélèvement sur le stock de ressources des communes et EPCI aisés

Le présent article préfigure également les conditions d’alimentation du fonds par les communes et les EPCI. Celles-ci reposeraient essentiellement sur la mesure du potentiel fiscal consolidé des communes et des EPCI.

a) La consolidation du potentiel fiscal

Les alinéas 6 à 8 du présent article prévoient que seraient contributeurs au futur fonds tous les EPCI, toutes leurs communes membres ainsi que toutes les communes isolées, sous une unique condition de potentiel fiscal.

Ce potentiel fiscal serait calculé de manière consolidée à l’échelle des périmètres intercommunaux. Sur ce point, le présent article renvoie à l’application de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, lui-même modifié par l’article 86 du présent projet de loi, qui devrait disposer que le potentiel fiscal de l’EPCI est additionné à ceux de ses communes membres afin de permettre d’évaluer sa richesse relative.

Le Rapporteur général rappelle que la consolidation des potentiels fiscaux à l’échelle des périmètres intercommunaux représente l’avenir de l’analyse des richesses relatives au sein du bloc communal. Cependant, contrairement à ce que prévoit l’article L. 5211-30, cette consolidation doit fonctionner dans les deux sens. Il ne s’agit assurément pas uniquement de pondérer la richesse fiscale de l’EPCI des potentiels fiscaux des communes, mais aussi de majorer les potentiels fiscaux des communes de la richesse fiscale potentielle de l’EPCI dont elles sont membres et dont elles bénéficient.

En tout état de cause, cette consolidation devrait n’intervenir qu’à compter de 2012. Néanmoins, s’il adhère pleinement à son principe, le Rapporteur général souligne qu’il conviendra de préciser – au plus tard en loi de finances pour 2012 – comment s’analyse la richesse d’une commune membre d’un EPCI : au moyen de son seul potentiel fiscal, au moyen du seul potentiel fiscal consolidé de son EPCI, ou au moyen d’un potentiel fiscal consolidé qui lui serait propre et reprendrait une fraction de celui de son EPCI.

b) La méthode du prélèvement sur recettes

Le présent article fixe également le principe du prélèvement sur l’ensemble des recettes des communes et EPCI contributeurs. En réalité, cette méthode est la seule qui permette d’échapper aux critiques recensées précédemment sur la péréquation sur la seule fiscalité économique ou sur les dynamiques.

Dès lors que le critère de contribution sera le potentiel fiscal incluant toutes les impositions perçues par le bloc communal, assises sur les ménages comme sur les entreprises, la méthode du prélèvement sur recettes est celle qui permet de ne pénaliser la croissance d’aucune recette particulière, tout en prenant en compte l’ensemble des facteurs de richesse.

En outre, le Rapporteur général souligne que le potentiel fiscal lui-même intégrera la dynamique propre des bases fiscales sur chacun des territoires, mais dans une appréciation plus vaste et plus équilibrée de sa richesse relative.

B.– LES PRÉCISIONS QUI DEVRONT ÊTRE ARRÊTÉES EN LOI DE FINANCES POUR 2012

Les principes fixés par le présent article devront être complétés par des critères, des seuils et des taux plus fins que ceux prévus. Afin que le législateur puisse, dans la loi de finances pour 2012, fixer ces règles précises de fonctionnement du futur fonds, le présent article propose que le Gouvernement remette avant le 1er septembre prochain un rapport d’évaluations et de propositions. Le périmètre de ce rapport, qui serait soumis à l’avis du Comité des finances locales, est prévu par les alinéas 10 à 18 du présent article.

1.– Les règles fines concernant l’alimentation du fonds

S’agissant des prélèvements ayant vocation à alimenter le fonds, plusieurs points essentiels sont renvoyés au prochain rapport.

a) Les éléments d’appréciation de la richesse relative

Il s’agit tout d’abord des critères et seuils qui serviront à la mesure des inégalités devant conduire certaines communes et certains EPCI à contribuer au fonds de péréquation.

En premier lieu, le rapport devra préciser les strates démographiques et les catégories d’EPCI qui serviront de cadre à la comparaison des potentiels fiscaux consolidés.

En second lieu, le rapport devra également préciser le seuil à partir duquel communes et EPCI seraient contributeurs.

b) Le taux de la contribution et son plafonnement

Par ailleurs, le rapport devra également préciser le taux de la contribution, ou son mode de calcul, et les conditions de son plafonnement.

En effet, les travaux conduits dans le cadre de la conférence des déficits publics en 2010 montrent de très grandes inégalités de potentiels fiscaux au sein du bloc communal (de 1 à 1 000). Même en procédant à des comparaisons stratifiées ou par catégories, il est donc à craindre que la fixation d’un taux de contribution forfaitaire s’avère très inéquitable pour les petits contributeurs et peu soutenable pour les très gros.

Ceci commandera donc probablement que la contribution au fonds soit plafonnée, en valeur ou en proportion des recettes fiscales de l’EPCI ou de la commune.

De la combinaison de ces deux facteurs découlera la réelle portée péréquatrice du prélèvement au profit du fonds de péréquation. À cet égard, le Rapporteur général souligne que le difficile calibrage de l’écrêtement du complément de garantie de la DGF des communes, proposé à l’article 80 du projet de loi de finances, témoigne parfaitement de la complexité de parvenir à un juste équilibre sur le volet « contribution » au fonds de péréquation.

2.– Le mécanisme de redistribution des moyens du fonds

L’alinéa 9 du présent article demeure particulièrement flou quant aux principes qui devraient être retenus pour répartir les sommes du fonds de péréquation. Deux points de la rédaction retenue par le Gouvernement méritent cependant d’être relevés :

– les communes membres d’un EPCI ne percevraient aucune dotation du fonds, seuls leurs groupements et les communes isolées y étant éligibles ;

– la redistribution des sommes du fonds retiendrait à la fois des critères d’insuffisance de ressources et des critères de charges.

Le rapport prévu aux alinéas suivants devrait, évidemment, préciser ces deux principes. Cependant, le Rapporteur général indique que le débat sur les inégalités relatives de richesse ou de pauvreté résultant des charges supportées par les communes et les EPCI a fort peu de chances d’aboutir rapidement et de façon consensuelle.

3.– Le cas de la région Ile-de-France

Enfin, le rapport prévu au présent article devrait préciser l’avenir du FSRIF et subséquemment les conditions spécifiques d’action du futur fonds dans le cas de la région Ile-de-France où un fonds de prélèvement sur les stocks de recettes existe déjà.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements II-CF 239 de M. Marc Laffineur, II-CF 280 et 284 de M. Marc Goua, II-CF 286 de M. Thierry Carcenac et II-CF 281 de M. Marc Goua.

M. Marc Laffineur. Cet amendement concerne aussi la péréquation communale et intercommunale. Suite au rapport que nous avons remis, M. Jean-Pierre Balligand et moi-même, en juin 2009, je propose que coexistent deux enveloppes de péréquation : une régionale et une nationale, basées sur les mêmes principes. Car si la péréquation n’intervient qu’à l’échelon régional, elle ne touche que des collectivités dont les niveaux de richesse sont analogues. Par cet amendement, le fonds de péréquation serait réparti, à chaque échelon territorial, entre les établissements publics de coopération intercommunale, chacun devant reverser à ses communes membres au moins 50 % des sommes reçues du fonds régional.

Je souhaite surtout que le débat soit ouvert. Nous avions procédé de la même façon, l’année dernière, et avec succès, pour les droits de mutation.

M. Marc Goua. On ne peut certes qu’approuver la philosophie de la péréquation proposée, mais certains points demeurent inquiétants quant à la répartition du fonds, qui serait laissée au bon vouloir de l’organe délibérant de l’EPCI, sans critère préalable, à l’exception du seuil de 50 %. Quelles seront ensuite les clés de répartition ? Certaines expériences récentes montrent que les résultats de la péréquation ne sont pas toujours ceux que l’on souhaitait. Je voudrais donc que l’on précise le mode de répartition du fonds de péréquation.

Par ailleurs, au moment où la politique de la ville est réaffirmée au niveau de la collectivité de base qu’est la commune, on envisage de réaliser la péréquation au niveau des EPCI. L’amendement II-CF 280 vise donc à préciser que le fonds est destiné à diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les communes. La répartition devrait s’opérer au profit des communes comme à celui des EPCI.

L’amendement II-CF 284 est destiné à déterminer le montant souhaité pour le fonds et ses clés de répartition. Une étude réalisée par l’Association Villes et banlieues de France conclut à un besoin de 3 milliards d’euros.

M. Thierry Carcenac. L’amendement II-CF 286 est un amendement de repli.

M. François Pupponi. Avec la réforme de la taxe professionnelle, nous avons perdu 600 millions d’euros de péréquation au niveau communal, en particulier au titre du Fonds de solidarité d’Île-de-France (FSRIF), pour 180 millions, ainsi que des fonds départementaux de la taxe professionnelle (FDTP) reversés aux communes défavorisées. Avec l’article 63 comme avec l’amendement de Marc Laffineur, combien ces fonds vont-ils rapporter ? Il est difficile de parler de péréquation sans connaître les rendements... L’objectif est, au moins, de récupérer les 600 millions d’euros car on ne peut imaginer que nos communes les plus défavorisées souffrent désormais d’une péréquation moindre. Et il ne peut évidemment s’agir de réintroduire simplement ce qui existait déjà. Comment procédera-t-on ? A quelle hauteur placera-t-on la barre pour qu’il y ait une réelle péréquation au niveau du bloc communal ? L’amendement II-CF 284 est destiné à intégrer les communes les plus pauvres, environ 9000, dans la moyenne. Ce qui nécessite, globalement, 3 milliards d’euros. Si l’on prend pour base les ressources fiscales de l’ensemble des communes et des blocs communaux, qui s’élève à environ 50 milliards d’euros, il faut donc monter le fonds jusqu’à, au moins, 5% de ce montant.

Que devient le FSRIF ? Si l’on adopte l’amendement II-CF 239, chaque région disposera d’un fonds de péréquation. Je ne suis pas certain qu’en l’espèce, on retrouvera le niveau du FSRIF. Dans ce cas, la péréquation régresserait en Île-de-France. Il faut donc bien se baser sur les montants que l’on a perdus et sur ceux dont on a besoin.

M. le rapporteur général. Nous posons les principes d’une architecture qui n’entrera en application qu’à partir de 2012. C’est dans la loi de finances correspondante que nous aurons à fixer à la fois les modalités, les objectifs et les montants précis de la péréquation.

Pour répondre par avance aux critiques sur l’absence de péréquation départementale, je rappelle que le texte du Gouvernement supprime tout ce qui subsistait des fonds départementaux de péréquation. L’avantage de l’amendement de Marc Laffineur est de conserver, au niveau départemental, les 420 millions d’euros qui alimentaient les communes défavorisées. Les communes concernées ou d’implantation bénéficiaient d’un versement régulier et récurrent, intégré dans la réforme de la taxe professionnelle à travers le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Ce qui ne constitue pas pour autant une dotation, mais signifie que les 420 millions, que l’on conserve, seront répartis entre les départements sur la base historique et que chaque département aura la possibilité de les réattribuer de façon différente : il ne sera pas tenu de les distribuer aux mêmes communes qu’auparavant.

Jusqu’en 2010, les fonds départementaux recevaient environ un milliard d’euros, attribués de façon systématique selon les mêmes montants revenant chaque année aux communes d’implantation, ainsi qu’aux communes concernées, où résident les salariés. Ce mécanisme fut intégré dans la réforme de la taxe professionnelle. Une troisième catégorie de communes, défavorisées, était attributaire de 420 millions d’euros mais les bénéficiaires pouvaient ne pas être les mêmes d’une année à l’autre. Le Gouvernement propose de renvoyer ce dispositif au niveau national et Marc Laffineur de le maintenir au niveau du département afin de conserver à celui-ci une marge de manœuvre pour aider diverses communes défavorisées. La mesure, bien que seulement conservatoire, soulève cependant la question des difficultés financières que pourront éprouver les départements en raison du poids élevé de leurs dépenses sociales.

Les 420 millions d’euros en cause constituent un montant inchangé, en quelque sorte « cristallisé ».

Se pose maintenant la question des nouveaux flux à créer pour alimenter les fonds.

Les fonds départementaux ne peuvent plus être alimentés par leurs recettes traditionnelles provenant de l’écrêtement des établissements exceptionnels puisque, dans le nouveau système, ceux-ci n’existent plus, mise à part, peut-être, une centrale nucléaire ici ou là. Il faut donc réfléchir à un nouveau mode d’alimentation, essentiellement à partir de la cotisation assise sur la valeur ajoutée, ce qui a été fait pour les départements et pour les régions. Comment cela pourrait-il fonctionner à l’échelon communal ? Faut-il instituer un fonds exclusivement national, où l’on comparerait la richesse des 36 000 communes et des 4000 EPCI de France ? Ou bien faut-il également prévoir une déclinaison locale selon laquelle on comparerait l’écart entre communes de la même région, le souci étant de se tenir proche du terrain, comme cela se pratique déjà en Île-de-France ? Telle est la proposition de Marc Laffineur. Pour ma part, je trouve souhaitable l’existence des deux niveaux, national et local.

Michel Bouvard estime, au motif que le système a toujours été départemental, qu’il n’y a aucune raison qu’il ne le demeure pas. Mais celui-ci était alimenté par le mode, très particulier, des établissements exceptionnels : il suffisait qu’un seul établissement, dans une commune, représente plus de deux fois les bases moyennes par habitant de l’ensemble de la France pour que le supplément de ressources fiscales en résultant se trouve écrêté. Ce qui entraînait, dans plusieurs départements, la pénalisation de certaines collectivités. A titre d’exemple, en Île-de-France, l’écrêtement d’Orly a toujours pénalisé les communes du Val-de-Marne car l’essentiel du produit fiscal profitait à l’Essonne, alors que les avions décollent et atterrissent au-dessus de Villeneuve-Saint-Georges ou de Villeneuve-le-Roi. Le cadre départemental n’était donc pas forcément le mieux approprié.

On peut imaginer, comme Marc Laffineur, un cadre régional, mais, pourquoi pas, aussi multirégional. En Île-de-France, il est hors de question de régresser par rapport au FSRIF. Il faudra donc maintenir le même niveau de solidarité, à hauteur d’au moins 600 millions.

La péréquation doit-elle s’opérer uniquement à travers les EPCI ou également par les communes ? L’amendement de Marc Laffineur prévoit que, si la redistribution s’effectue au niveau de l’EPCI, celui-ci en dirige une partie vers les communes. Alors que, dans la rédaction du Gouvernement, tout se passe au niveau des EPCI.

Quelles seront demain les collectivités riches ? Pas forcément les mêmes qu’aujourd’hui. Ainsi, La Baule est devenue potentiellement plus riche et Saint-Nazaire potentiellement plus pauvre : la première bénéficie de la totalité de la taxe départementale d’habitation alors que la deuxième ne touche qu’une dotation remplaçant une partie de ses anciennes recettes de taxe professionnelle.

Une partie substantielle du produit de la fiscalité locale étant orientée vers les EPCI, ne doit-on pas raisonner en termes de consolidation ? La richesse prise en compte doit-elle se limiter à celle de la commune, sans tenir compte de l’intercommunalité à laquelle celle-ci appartient, ou bien doit-on l’apprécier à la fois du point de vue communal et du point de vue intercommunal, c’est-à-dire de façon consolidée ?

Voilà donc toutes les questions que nous devons aborder et que pose assez bien l’amendement de Marc Laffineur. Mais, à ce stade, nous ne prenons pas de décision concrète, nous engageons simplement une discussion.

Je suis donc favorable à l’amendement II-CF 239.

M. François Pupponi. Comment seront alimentés les FDTP ?

M. le rapporteur général. Ils ne le seront plus.

M. François Pupponi. Je parle des nouveaux fonds de péréquation.

M. Marc Laffineur. Les montants correspondants aux anciens fonds, on l’a dit, sont « cristallisés ».

M. le rapporteur général. Il existe, depuis cette année, un prélèvement de 418 millions d’euros sur recettes de l’État, venant alimenter les fonds départementaux. On conserve ce système.

La Commission adopte l’amendement II-CF 239 (amendement n° II-478).

Les amendements II-CF 280, II-CF 284 et 281 de M. Marc Goua et II-CF 286 de M. Thierry Carcenac deviennent sans objet.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le bureau de notre Commission a suggéré que MM. Marc Laffineur et Jean-Pierre Balligand approfondissent cette question dans le même esprit consensuel que celui qui avait présidé à leurs premiers travaux, avec un certain succès.

La Commission examine l’amendement II-CF 279 de M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Il est prévu, dans le cadre de la péréquation, de mener une étude sur les modalités de la répartition du fonds de péréquation. Nous proposons d’étendre le champ de l’étude à celles de son alimentation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II-479), puis rejette les amendements II-CF 282 et 283 de M. Marc Goua.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 285 de M. Marc Goua.

M. le rapporteur général. Avis favorable, même s’il ne faut pas abuser des rapports.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-480).

Puis elle adopte l’article 63 ainsi modifié.

*

* *

Article 64

Modification du régime de déduction des redevances
de concession de brevets

Texte du projet de loi :

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 39 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l’entreprise concessionnaire n’exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de ce même article. La concession par le concessionnaire constitue un mode d’exploitation effective d’une licence. »

II. – Le 1 de l’article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 ;

« 2° lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

« a) ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

« b) ou ont été pris en concession, sauf si l’entreprise concédant la licence d’exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et que les redevances qu’elle retire de cette concession sont d'un montant au moins deux fois supérieur au montant déduit au titre des redevances versées à l’entreprise qui lui concède ces éléments ;

« c) ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »

III. – Au troisième alinéa du a quater du I de l’article 219 du même code, après le mot : « s’applique » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies, » et les mots : « a, b, c du 1 de l’article 39 terdecies, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de ce même article ».

IV. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet, conformément aux conclusions des états généraux de l’industrie, de supprimer la limite de déduction applicable aux redevances de concession de brevets ou inventions brevetables entre entreprises liées. Cette adaptation est assortie d’une clause anti-abus réservant le bénéfice de ces avantages à l’exploitation effective des brevets. En outre, le bénéfice du taux réduit est étendu aux sous-concessions de licences d’exploitation de brevets, lorsque l’entreprise sous-concédante est la première à bénéficier du régime des plus-values à long terme et que la sous-concession est suffisamment rentable. Enfin, sont désormais visés parmi les biens éligibles au taux réduit les perfectionnements apportés aux brevets ou inventions brevetables.

Observations et décision de la Commission :

Conformément aux conclusions des Etats généraux de l’industrie
(mesure n° 19), le présent article a pour objet d’assouplir les règles fiscales applicables aux droits de propriété industrielle.

I. – LES REGLES ACTUELLEMENT APPLICABLES DEFAVORISENT L’EXPLOITATION EN FRANCE DES BREVETS

A.- LES REGLES APPLICABLES

1.- Le droit commun

En application de l’article 39 terdecies et du a quater du I de l’article 219 du code général des impôts, le régime des plus-values à long terme s’applique aux plus-values de cession de brevets et d’inventions brevetables ainsi qu’au résultat net de la concession de licence d’exploitation de ceux-ci.

Ce même régime des plus-values à long terme est également applicable à la plus-value de cession ou au résultat net de la concession d’un procédé de fabrication industriel remplissant les conditions suivantes :

– il constitue le résultat d’une opération de recherche ;

– il est l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’une invention brevetable ;

– il est cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l’invention brevetable dont il est l’accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

En d’autres termes, et afin de favoriser la recherche et le développement, le taux réduit d’imposition (16% pour les entreprises à l’IR et 15% pour les entreprises à l’IS) est applicable aux plus-values tirées de la cession de brevets, d’inventions brevetables et de procédé de fabrication industriel ainsi qu’au résultat net de la concession de ceux-ci. Le coût de ces taux réduits est estimé à 760 millions d’euros en 2009 et 800 millions d’euros en 2010.

En revanche, les brevets, les inventions brevetables et les procédés de fabrication industriels sont amortis dans les conditions de droit commun chez le cessionnaire et les redevances de concession sont également déduites dans les conditions de droit commun chez le concessionnaire, au taux de 33,33% si ce dernier est soumis à l’impôt sur les sociétés.

2.– Les règles dérogatoires applicables en cas de lien de dépendance

Des règles dérogatoires sont cependant prévues afin d’éviter que l’application du régime des plus-values à long terme et le différentiel de taux entre celui-ci et les règles de déduction ne se traduisent par des phénomènes d’optimisation fiscale liés à l’existence de liens de dépendance entre les entreprises concernées. Aux termes du 12 de l’article 39 du code général des impôts, des liens sont réputés exister entre deux entreprises :

– lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

– lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une tierce entreprise.

Les règles dérogatoires sont au nombre de deux :

– le 12 de l’article 39 du code général des impôts dispose que « lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime [des plus-values à long terme] n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d’imposition applicable à ce résultat net et le taux normal ». En d’autres termes, un concessionnaire lié à un concédant par des liens de dépendance ne pourra déduire une redevance qu’à hauteur de 15/33,33% ou 16/33,33% de son montant ;

– en application du a quater du I de l’article 219 du même code, les sociétés à l’impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme sur leurs cessions qu’à la condition qu’il n’y ait pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 précité.

B.– DES CONSEQUENCES NEGATIVES SUR L’EXPLOITATION EN FRANCE DES BREVETS

Bien qu’ayant été améliorée par les article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 (57) et 14 de la loi de finances pour 2008 (58), la fiscalité applicable aux droits de propriété industrielle, si elle favorise la localisation des brevets en France (en raison du taux réduit d’imposition qui leur est applicable), n’incite ni à les développer, ni à les exploiter.

C’est ainsi que les groupes qui ont localisé leurs brevets en France ont intérêt à en concéder l’exploitation à l’une de leurs filiales étrangères et non à l’une de leurs filiales françaises. En effet, dans les deux cas, ils pourront bénéficier du taux réduit de 15% sur les redevances perçues mais, en cas d’exploitation en France, cet avantage sera neutralisé car, en application du 12 de l’article 39 précité, la filiale française ne pourra déduire ladite redevance qu’à hauteur de 15/33,33% de son montant. En revanche, la filiale étrangère, à qui la limitation susmentionnée n’est pas applicable, pourra déduire sa redevance dans les conditions de droit commun en vigueur à l’étranger.

Par ailleurs, l’exclusion actuelle des sous-concessions de brevets du bénéfice du régime des plus-values à long terme n’incite pas les entreprises à développer des partenariats avec les détenteurs de ces brevets, alors même que les concédants n’ont, dans certains cas, pas bénéficié du taux réduit (par exemple les sociétés étrangères ou les organismes publics de recherche).

II.– LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE

A.– LA SUPPRESSION DE LA LIMITE DE DÉDUCTION DE LA REDEVANCE ENTRE ENTREPRISES LIÉES

1.– Un aménagement bienvenu des règles fiscales applicables aux droits de propriété industrielle

Afin de favoriser l’exploitation des brevets en France, les alinéas 1 et 2 du présent article proposent de supprimer la limite de déduction de 15/33,33% sur les redevances de concession versées par un concessionnaire à un concédant auquel il est lié au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts précité. Un tel aménagement présente à la fois des avantages et des inconvénients :

– outre la suppression de la distorsion de concurrence entre les filiales françaises et étrangères d’un groupe pour l’exploitation de brevets situés en France, l’aménagement proposé par le présent article permettra de compenser l’absence, en droit fiscal français et contrairement aux droits belge, luxembourgeois ou hollandais, d’un taux réduit sur les produits de brevets exploités directement par leur détenteur. Les groupes pourront donc désormais exploiter leurs brevets « en interne » via une filiale française et bénéficier du taux réduit sur les redevances versées sans que ladite filiale ne soit pénalisée par les règles de déduction ;

– l’inconvénient de la suppression de la limite de déduction des redevances versées par le concessionnaire au concédant auquel il est lié est le même qui a justifié son instauration : la possibilité de concessions « fictives » dans le seul but de bénéficier du différentiel de taux entre la taxation et la déduction desdites redevances.

2.– Une clause anti-abus

Afin d’éviter d’éventuels abus, le présent article ne supprime la limite déduction des redevances versées par le concessionnaire au concédant auquel il est lié qu’à la condition expresse que l’entreprise concessionnaire exploite « de manière effective » les droits de propriété industrielle qui lui ont été concédés.

Le caractère effectif de l’exploitation sera apprécié, « notamment » en référence aux dispositions de l’article L. 611-13 du code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, un concessionnaire lié au concédant se verra refuser la déduction totale de ses redevances de concession :

– s’il n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de l’Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

– s’il n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français ;

– s’il a abandonné l’exploitation ou la commercialisation susmentionnée depuis plus de trois ans.

Dès lors, en cas de concessions « fictives », la limite de déduction de 15/33,33% continuerait à s’appliquer à l’entreprise concessionnaire liée.

B.– LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUS-CONCESSION

1.- L’application du taux réduit aux sous-concessions

Actuellement, aux termes même du premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts précité, le bénéfice du régime des plus-values à long terme ne s’applique qu’au résultat net de la « concession » de licences d’exploitation des brevets et des inventions brevetables. Un concessionnaire qui, à son tour, sous-concèderait une licence d’exploitation ne pourrait donc appliquer ledit régime aux redevances qui lui seraient versées par le sous-concessionnaire.

L’alinéa 10 du présent article, sans modifier la disposition précitée, en modifie néanmoins la portée via une modification du sixième alinéa du même 1 de l’article 39 terdecies. Celui-ci interdit l’application du bénéfice du régime des plus-values à long terme lorsque les droits de propriété industrielle ne présentent pas le caractère d’élément de l’actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. Désormais, il interdira ladite application aux droits de propriété industrielle qui ont été pris en concession « sauf si l’entreprise concédant la licence d’exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme ».

Le schéma suivant explicite la « chaîne » des concessions :






Il résulte des dispositions du présent article deux cas de figure :

– ou le concédant bénéficie du régime des plus-values à long terme sur les redevances versées par son concessionnaire, auquel cas celui-ci, en tant que sous-concédant, n’en bénéficiera pas sur les redevances versées par son sous-concessionnaire ; ce cas n’est en rien différent de l’application des règles actuelles qui réservent le taux réduit au seul concédant ;

– ou le concédant ne bénéficie pas du régime des plus-values à long terme sur les redevances versées par son concessionnaire – parce qu’il est, par exemple, un organisme de recherche public ou une entreprise étrangère, auquel cas celui-ci, en tant que sous-concédant, pourra bénéficier dudit régime sur les redevances versées par son sous-concessionnaire.

2.– Les clauses anti-abus

Les clauses anti-abus sont au nombre de deux :

– en limitant le bénéfice du régime des plus-values à long terme au sous-concédant dont le concédant ne bénéficie pas dudit régime pour les redevances qu’il lui verse en tant que concessionnaire, le présent article interdit que soient organisées des concessions et sous-concessions en chaîne à la seule fin de bénéficier plusieurs fois d’un avantage fiscal sur le même brevet ;

– de plus, le même alinéa 10 exige, pour l’application du régime des plus-values de long terme aux redevances versées à l’entreprise sous-concédante, que celles-ci soient d’un montant au moins deux fois supérieur au montant déduit au titre des redevances versées à l’entreprise concédante, soit un taux de marge de 100%. Dès lors, les sous-concessions non ou peu rentables de brevets, inventions brevetables ou procédés de fabrication industriels ne présenteront aucun intérêt fiscal. Le Rapporteur général se demande cependant dans quelle mesure cette clause – très sévère – pourrait en pratique empêcher l’application du régime des plus-values à long terme aux redevances de sous-concession.

C.– LES AUTRES DISPOSITIONS

1.– L’extension de la non-application du régime des plus-values à long terme pour les cessions de droits de propriété industrielle

Les alinéas 5 à 11 du présent article proposent une nouvelle rédaction du sixième alinéa de l’article 39 terdecies du code général des impôts qui, actuellement, interdit l’application du bénéfice du régime des plus-values à long terme lorsque les droits de propriété industrielle ne présentent pas le caractère d’élément de l’actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

Ces deux dispositions, qui sont reprises dans la nouvelle rédaction par les alinéas 8, 9 et 11 du présent article, sont complétées par une nouvelle disposition relative aux cessions des droits de propriété industrielle lorsque le cessionnaire est lié au cédant.

Les règles fiscales actuellement applicables à la cession de droits de propriété industrielle diffèrent selon que l’entreprise cédante est soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Aux termes du a quater du I de
l’article 219 du code général des impôts précité, le régime des plus-values à long terme s’applique à la cession d’un brevet, d’une invention brevetable ou d’un procédé de fabrication industriel « sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire ». En revanche, une telle réserve n’est pas applicable aux cessions réalisées par une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu, l’article 39 terdecies du même code ne la prévoyant pas.

Aux termes de l’alinéa 7 du présent article, le 1 de l’article 39 terdecies précité disposera que ces dispositions « ne sont pas applicables aux plus-values de cessions des [droits de propriété industrielle] lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire ». En outre, l’alinéa 12 aménage la rédaction du a quater du I de l’article 219 précité qui, désormais, s’appliquera « dans les conditions du 1 de l’article 39 terdecies ». Par conséquent, en cas de cession de droits de propriété industrielle, une entreprise cédante liée à une entreprise cessionnaire ne pourra plus bénéficier du régime des plus-values à long terme, qu’elle soit à l’IS ou à l’IR.

2.– L’extension du régime des plus-values à long terme au perfectionnement apporté aux brevets ou aux inventions brevetables

Le cas est relativement fréquent où une entreprise concessionnaire d’un brevet, d’une invention brevetable ou d’un procédé industriel le perfectionne avant de sous-concéder le brevet ainsi amélioré.

En application de l’alinéa 10, le sous-concédant pourra désormais bénéficier du régime des plus-values à long terme sur les redevances versées par le sous-concessionnaire, avec cependant les clauses anti-abus susmentionnées, notamment celle qui interdit d’appliquer ledit régime aux sous-concessions de brevets dont l’un des concédants ou sous-concédant a déjà bénéficié.

Ces clauses ne seront cependant pas applicables à la sous-concession de brevets ou d’inventions brevetables ayant fait l’objet de perfectionnement pour la part correspondant à ces perfectionnements. En d’autres termes, même si le concédant a bénéficié du régime des plus-values à long terme sur les redevances versées par son concessionnaire, celui-ci, en tant que sous-concédant, en bénéficiera également sur les redevances versées par le sous-concessionnaire (59) mais uniquement sur la part de celles-ci correspondant aux perfectionnements.

Selon les informations communiquées par le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, la détermination de la fraction de la redevance se rapportant à la seule concession de ce perfectionnement résultera d’une analyse du cas d’espèce. Cette détermination sera aisée lorsque la société ayant pris en concession le brevet le sous-concédait déjà avant d’y apporter des perfectionnements : dans ce cas en effet, le montant de redevance se rapportant au seul perfectionnement correspondra au surplus de redevance facturée par rapport à la précédente redevance de sous-concession du brevet non encore perfectionné.

En revanche, en l’absence de sous-concession antérieure au perfectionnement apporté, il sera nécessaire de déterminer le montant de redevance se rapportant à la seule sous-concession du brevet, hors perfectionnement, en appliquant à la redevance de concession facturée à l’entreprise sous-concédante le taux de marge correspondant aux pratiques du secteur industriel concerné. La fraction de redevance afférente au seul perfectionnement correspondra alors à la différence entre le montant global de la redevance facturée à l’entreprise sous-concessionnaire et le montant de redevance de « pure » sous-concession ainsi préalablement déterminé.

III.– ENTRÉE EN VIGUEUR ET COÛT POUR L’ÉTAT

En application de l’alinéa 13 du présent article, les dispositions de celui-ci s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Le coût pour les finances publiques n’a pas été évalué par le ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi.

*

* *

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

*

* *

Article 65

Aménagement du régime fiscal des entreprises qui se créent ou qui sont reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

B. Au III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 decies, ».

C. Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies et au huitième alinéa du I de l’article 44 octies A, les mots : « de l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et au troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies ».

D. Au troisième alinéa de l’article 44 duodecies, la référence : « , 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 octies A », et au second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies ou à l’article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies ».

E. Au troisième alinéa du I de l’article 44 terdecies, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et au second alinéa du III du même article, les mots : « ou 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies ou 44 quindecies ».

F. Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 terdecies ».

G. Après l’article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies. I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« II. - Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« a) le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

« b) l’entreprise emploie moins de 10 salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;

« c) l’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

« d) le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

« e) l’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« III. - L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d'aménagement du territoire.

« L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :

« - si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.

« - si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

« IV. - Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. - Le bénéfice de l'exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

H. Au dernier alinéa du II de l’article 154 bis, au dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au huitième alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies, au I des articles 244 quater B, 244 quater G, 244 quater H, 244 quater M, 244 quater N, 244 quater O, 244 quater P et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et 44 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 quindecies ».

I. Au troisième alinéa du I de l’article 154 bis 0-A , les mots : « et 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 terdecies et 44 quindecies ».

J. Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 septies, », est insérée la référence : « 44 quindecies, ».

K. Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies » est insérée la référence : « , 44 quindecies ».

L. Au I de l’article 244 quater R, les mots : « ou 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies ou 44 quindecies ».

M. Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies et au I de l’article 244 quater T, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quindecies ».

N. Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies ».

O. Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l’article 1602 A , les mots : « et 44 septies » sont remplacés par les mots : « , 44 septies et 44 quindecies ».

P. Au IV de l’article 1383 A et III bis de l’article 1464 B, les mots : « ou de l’article 44 septies » sont remplacés par les mots : « , de l’article 44 septies ou de l’article 44 quindecies ».

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 octies A » sont remplacés par les mots : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».

III. - Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexies s’appliquent aux entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

1. Aménagements du dispositif d’exonération fiscale en zones de revitalisation rurale (ZRR) :

Il est proposé de créer, pour une durée de trois ans, un dispositif autonome d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des créations d’entreprises dans les ZRR. Il diffère du dispositif actuel des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies sur trois points essentiels :

- l’application de l’exonération est étendue aux reprises d’entreprises ;

- le bénéfice de l’exonération est limité aux entreprises de moins de dix salariés ;

- la durée de la période de sortie progressive d’exonération est ramenée de 9 ans à 3 ans.

Ces aménagements font suite aux conclusions du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 11 mai 2010.

Ce nouveau régime d’exonération applicable dans les ZRR permettra d’une part, de favoriser la vitalité de ces territoires et d’autre part, d’accompagner dans la durée les entreprises créées ou faisant l’objet d’une reprise ou transmission, en leur permettant de passer la période critique de leur développement.

Ces entreprises pourront bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 8 ans (5 ans d’exonération totale, puis 3 ans d’exonération partielle dégressive) ainsi que d’exonérations :

- sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre : de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière pour les propriétés bâties, d’une durée comprise entre deux et cinq ans ;

- sur délibération des organismes consulaires : de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, d’une durée comprise entre deux et cinq ans.

2. Reconduction du dispositif de l’article 44 sexies à l’identique pour les zones AFR.

Le présent article a également pour objet de proroger, pour une durée de trois ans, le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) en faveur des entreprises nouvelles codifié à l’article 44 sexies du code général des impôts dans les zones d’aide à finalité régionale (zones AFR).

La prorogation d’exonération d’impôt sur les bénéfices entraînera la prorogation des exonérations :

- sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre : de cotisation foncière des entreprises ainsi que de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- sur délibération des organismes consulaires : de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat.

Observations et décision de la Commission :

Depuis 1995, l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles, antérieurement ouverte sur l’ensemble du territoire national, est devenue un instrument d’aménagement du territoire.

Actuellement régie principalement par l’article 44 sexies du code général des impôts, cette exonération, dont le bénéfice peut ouvrir droit à des exonérations facultatives d’impôts locaux et de taxes pour frais des organismes consulaires (60), est, en effet, réservée aux entreprises créées dans des zones d’aménagement du territoire qui sont :

– les zones de revitalisation rurale (ZRR),

– les zones de redynamisation urbaine (ZRU), qui constituent un sous-ensemble des zones urbaines sensibles (ZUS) réunissant des quartiers rencontrant des difficultés particulières et

– les zones d’aide à finalité régionale (AFR).

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts s’achève cette année, étant ouverte aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2010.

Le présent article propose :

– de proroger pour trois ans le dispositif existant s’agissant des entreprises créées dans les zones AFR,

– de ne pas reconduire le dispositif applicable aux entreprises créées en ZRU,

– de créer un dispositif nouveau, autonome, applicable aux entreprises des ZRR selon des modalités réformées, les deux principales modifications étant, d’une part, l’élargissement du dispositif aux reprises d’entreprises existantes (y compris lorsqu’elles ont bénéficié de l’exonération au titre de leur création ou d’une reprise antérieure) et, d’autre part, la réduction de 9 à 3 ans de la période de sortie progressive de l’exonération.

Il convient de rappeler qu’il existe, par ailleurs, des dispositifs d’exonération spécifiques pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU), en Corse, dans les zones de recherche et développement (ZRD), dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER), dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) et dans les départements d’outre-mer, notamment dans les zones franches globales d’activité (ZFGA). Ces exonérations ne sont pas concernées par le présent article.

I.– LES ZONES CONCERNÉES

L’article 44 sexies du code général des impôts est applicable aux entreprises créées dans :

– les zones de revitalisation rurale (ZRR),

– les zones d’aide à finalité régionale (AFR),

– les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

A.– LES ZONES DE REVITALISATION RURALE

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été créées par la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du Territoire du 4 février 1995 qui a exonéré de taxe professionnelle, sauf délibération contraire, les créations ou extensions d’activité dans ces zones.

Les critères légaux du zonage figurent encore à l’article 1465 A du code général des impôts, créé par la loi de 1995 et portant désormais exonération de cotisation foncière des entreprises (61).

Cet article dispose que le zonage est apprécié par commune (à la différence notamment des zonages de politique de ville lesquels sont appréciés par quartier) et qu’il est subordonné à :

– une condition institutionnelle, l’appartenance de la commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,

– une condition démographique, la faible ou la très faible densité de population appréciée à l’échelle du canton, de l’arrondissement ou de l’EPCI à fiscalité propre,

– une condition socio-économique appréciée à l’échelle de la commune, qui doit remplir au moins l’un des trois critères suivants :

– un déclin de la population,

– un déclin de la population active ou

– une forte proportion d'emplois agricoles.

Ces critères ont été précisés par un décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005. Celui-ci dispose que :

– sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements dont la densité démographique n’excède pas cinq habitants au kilomètre carré,

– sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :

– les arrondissements dont la densité démographique n’excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;

– les cantons dont la densité démographique n’excède pas trente et un habitants au kilomètre carré ;

– les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n’excède pas trente et un habitants au kilomètre carré.

Le même décret précise également que :

– le déclin de la population s’apprécie par comparaison des résultats des recensements généraux de 1990 et de 1999,

– le déclin de la population active s’apprécie également par comparaison des recensements généraux, la population active prise en compte étant celle ayant un emploi au sens du recensement général de la population dénombrée au lieu de résidence,

– est considéré comme une forte proportion d’emplois agricoles un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale calculée sur la base des résultats du recensement général de la population de 1999.

La liste des communes remplissant ces conditions est établie par arrêté du Premier ministre, le dernier arrêté applicable datant du 9 avril 2009 et classant en ZRR 12 480 communes représentant environ 8 % de la population nationale.

B.– LES ZONES D’AIDE À FINALITÉ RÉGIONALE

Le Traité de Rome autorise la mise en œuvre «d’aides à l’investissement à finalité régionale» afin de contribuer au développement des territoires en difficulté de l’Union. Le 21 décembre 2005, la Commission européenne a adopté les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

En application de ces lignes directrices, la France a dû proposer un nouveau zonage assurant une baisse de 55 % de la population couverte par rapport au zonage applicable de 2000-2006. Ce zonage a été élaboré en deux étapes, d’abord une répartition du plafond de population par région sur la base de critères socio-économiques (taux de chômage, évolution de l’emploi total, revenu fiscal moyen par unité de consommation, part de l’emploi de l’industrie et des services aux entreprises dans l’emploi total, part d’ouvriers et d’employés par emploi total) appréciés par zone d’emploi, puis une répartition infra-régionale organisée par les préfets et contrainte par la nécessité de définir, conformément à la réglementation communautaire, des zones contiguës d’une taille minimale (variant entre 20 000 et 100 000 habitants selon le type de zone).

Après avoir été validée par le Premier ministre le 18 mai 2006, la carte française des zones AFR a été autorisée par la Commission européenne pour la période 2007–2013 par une décision du 7 mars 2007. Un décret du 7 mai 2007 a délimité les zones AFR, soit à titre transitoire sur la période 2007-2008, soit à titre permanent jusqu’au 31 décembre 2013.

Ce zonage initial n’a pas épuisé le nombre d’habitants des zones AFR auquel la France avait « droit » en raison de la « mise en réserve » de 250 000 habitants pour répondre aux besoins futurs de territoires subissant des sinistres économiques d’une ampleur particulière. Cette réserve a été utilisée à trois reprises, notamment au bénéfice des territoires touchés par la restructuration des armées. Après la parution imminente d’un décret actuellement en cours d’examen par le Conseil d’Etat, la réserve aura été totalement utilisée.

Outre les départements d’outre-mer et de Corse, éligibles en totalité, le zonage est, en principe, défini par commune mais couvre également, à titre exceptionnel, quelques zones infra-communales.

Conformément aux orientations fixées par la Commission européenne, les zones AFR couvrent 15,5 % de la population nationale.

Il convient de noter que certaines communes peuvent à la fois être situées en zone AFR et en ZRR. D’après les informations apportées au Rapporteur général, la population totale des communes « doublement zonées » serait toutefois très limitée.

C.– LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE

La loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville repose sur un zonage imbriqué identifiant des zones urbaines sensibles (ZUS) dont certaines sont des zones de redynamisation urbaine (ZRU), catégorie au sein de laquelle ont été créées des zones franches urbaines (ZFU).

La loi dispose que les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des zones « caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi » définies par décret.

Le décret n° 96-1156 du 20 décembre 1996 énumère 750 ZUS, une zone supplémentaire ayant été définie par le décret n° 2000-796 du 24 août 2000. Il y a donc aujourd’hui 751 ZUS. Ces zones correspondent à un zonage ad hoc, délimité sur des plans consultables auprès du secrétariat général du comité interministériel des villes.

La définition de ces zones n’a pas été encadrée par des critères nationaux.

La loi dispose que les zones de redynamisation urbaine (ZRU) correspondent à celles des zones urbaines sensibles qui sont « confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l’agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d’un indice synthétique » lequel est « établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d’habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées ».

Sur la base de ces critères et notamment de l’indice synthétique dont le calcul a été précisé par le décret n° 96-1159 du 26 décembre 1996, il a été opéré un classement des ZUS en quelque sorte par « difficulté particulière décroissante ». En l’état, 435 des ZUS ont été classées en ZRU par des décrets successifs sans que des critères objectifs aient commandé la définition de ce nombre.

Enfin, et pour l’essentiel sur la base des mêmes critères, 100 zones franches urbaines (ZFU) ont été délimitées au sein des ZRU (bien que leur périmètre puisse, dans quelques cas exceptionnels, excéder celui de la ZRU et de la ZUS pour couvrir, comme le prévoit la loi, « des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d’ensemble dudit quartier »).

La délimitation des ZFU a été opérée en trois étapes :

– les 44 ZFU dites de première génération ont été définies par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 respectivement en métropole et dans les départements d’outre-mer ;

– 41 nouvelles ZFU dites de deuxième génération ont été définies, suite à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 ;

– enfin, 15 autres ZFU dites de troisième génération ont été délimitées, suite à la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006.

Il convient de rappeler que les entreprises exerçant une activité au sein d’une ZFU peuvent bénéficier, pendant quatorze ans (62), d’une exonération d’impôt sur les bénéfices spécifique (qui n’est pas modifiée par le présent article) régie par l’article 44 octies A du code général des impôts représentant une dépense fiscale estimée à 90 millions d’euros au titre de 2011. Ce dispositif est réservé aux petites entreprises (moins de 50 salariés à la création, chiffre d’affaires ou total de bilan inférieur à 10 millions d’euros, conditions relatives à la propriété du capital).

Un régime, globalement moins favorable mais ouvert à toutes les entreprises, est applicable aux activités exercées ou créées avant le 1er janvier 2004 dans les ZFU de première ou de deuxième génération. Régie par l’article 44 octies du code général des impôts, l’exonération correspondante représente une dépense fiscale estimée à 120 millions d’euros en 2011.

II.– L’ÉTAT DU DROIT

A.– LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1.– Les entreprises imposées au régime réel et exerçant exclusivement des activités éligibles

L’exonération d’impôt sur les bénéfices est réservée aux entreprises imposées au régime réel (de plein droit ou sur option).

Par ailleurs, le bénéfice du régime de faveur n’est accordé qu’au titre de certaines activités. Il convient de noter que l’exercice d’une activité qui n’est pas éligible prive, en principe, l’entreprise du régime de faveur y compris au titre de celles de ces activités qui seraient, elles, éligibles. L’activité éligible doit donc être exercée à titre exclusif (63).

Seules les activités industrielles, commerciales ou artisanales sont, en principe, éligibles, sans condition et dans l’ensemble des zones.

A contrario, les activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières) ou agricole sont donc exclues.

Il convient de noter que, conformément à un arrêt du Conseil d’État du 29 avril 2002, l'exercice à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce est une activité commerciale. Il en résulte que les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d'intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel, sont considérées comme des activités commerciales par nature entrant dans le champ de l’exonération. En revanche, les activités de construction et de vente d’immeubles, c’est-à-dire de promotion immobilière, constituent des activités civiles qui ne sont pas éligibles.

Par détermination de la loi, certaines activités industrielles, commerciales ou artisanales sont expressément exclues. Il s’agit :

– d’une part, des activités bancaire, financière, d’assurances ou de gestion ou de location d’immeubles (sous réserve, pour ces dernières, d’une exception présentée infra),

– d’autre part, de la pêche maritime.

S’agissant des activités non commerciales, des règles distinctes s’appliquent selon la nature de la zone dans laquelle l’entreprise est créée.

Dans les ZRU et les zones AFR, les entreprises exerçant une activité non commerciale sont éligibles à deux conditions :

– la constitution sous forme de société soumise à l’IS (ce qui exclut donc, en particulier, les entreprises individuelles),

– l’emploi d’au moins trois salariés, condition appréciée à la clôture de chaque exercice en retenant les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de plus de six mois.

Dans les ZRR, en revanche, les entreprises exerçant des activités professionnelles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont éligibles à l’exonération sans condition d’effectif salarié et y compris lorsqu’il s’agit d’entreprises, notamment individuelles, imposées à l’impôt sur le revenu.

En outre, les activités de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis du mobilier ou du matériel nécessaire à l’exploitation sont éligibles lorsque ces immeubles sont situés dans une ZRR.

3.– Les entreprises implantées dans une zone d’aménagement du territoire

En principe, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en zone d'aménagement du territoire. La doctrine a précisé que « le respect de cette condition suppose que la direction effective de l'entreprise, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation, soient implantés dans les zones d'application territoriale du dispositif » (64).

Cette règle générale connaît toutefois deux tempéraments, l’un spécifique à certaines activités de location et l’autre, de portée générale, applicable aux activités non sédentaires.

Le premier tempérament concerne les activités de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis du mobilier ou du matériel nécessaire à l’exploitation, éligibles en ZRR. Pour celles-ci, et compte tenu de la rédaction de la loi qui conditionne le bénéfice du régime de faveur à une condition relative à l’implantation des immeubles loués, il est admis qu’un bailleur dont l'activité de gestion d'immeubles n'est pas implantée en zone éligible ou qui loue également des immeubles situés en dehors de ces zones peut néanmoins bénéficier de l'exonération. L'avantage fiscal ne porte cependant que sur les profits retirés de la location des immeubles situés en ZRR, lesquels devant être identifiés, si l’administration le demande, par un compte séparé.

Le second tempérament est explicitement prévu par la loi et concerne les activités non sédentaires. Par tolérance administrative accordée à compter de 2003 puis légalisée, lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire (typiquement les entreprises de travaux publics ou de commerce non sédentaire), réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones.

Lorsque l’entreprise réalise plus de 15 % de son chiffre d’affaires en dehors des zones d’aménagement du territoire, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées, apprécié exercice par exercice.

Il en résulte qu’une entreprise exerçant une activité non sédentaire :

– bénéficie pleinement de l’exonération si au moins 85 % de son chiffre d’affaires est réalisé dans une zone d’aménagement du territoire,

– en bénéficie au prorata de son chiffre d’affaires réalisés dans ces zones s’il est inférieur à 85 % du chiffre d’affaires total.

4.– Les entreprises réellement nouvelles

L’exonération est réservée aux entreprises réellement nouvelles, c’est-à-dire aux entreprises nouvelles autres que celles créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d’une reprise d'activités préexistantes.

Cette exclusion, essentielle pour éviter qu’une large part des activités préexistantes puisse bénéficier du dispositif à l’occasion d’une réorganisation purement juridique ne créant pas d’activité économique nouvelle, est appréciée de manière stricte. Elle a été abondamment commentée par la doctrine et a fait l’objet de nombreux contentieux qui ont permis au juge de la préciser également.

De manière générale, il est considéré :

– qu’une restructuration ou une reprise d’une activité préexistante est constatée lorsque l’activité de la nouvelle entreprise est au moins partiellement identique à celle d’une entreprise préexistante et que la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation (notamment les salariés, matériels, locaux, contrats ou fichiers de clients) de l’entreprise préexistante ;

– que l’extension d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux conditions : l’existence d’une communauté d'intérêts (qui peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux caractérisant une dépendance) entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante, d’une part, et le fait que l'activité de l'entreprise créée prolonge celle d'une activité préexistante, d’autre part.

Il convient de noter que, par détermination de la loi, il est considéré que l’existence d’un contrat assimilable à un contrat de franchise (65) caractérise l'extension d'une activité préexistante.

5.– L’exclusion des sociétés qui ne sont pas détenues majoritairement par des personnes physiques

Lorsque l’entreprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. Cette condition vise principalement à encadrer le détournement de la condition relative au caractère réellement nouveau de l’entreprise.

La détention indirecte est constatée dans deux hypothèses prévues par la loi :

– lorsqu’un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise et que l'activité de cette entreprise est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

– lorsqu’un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

B.– L’AVANTAGE FISCAL ACCORDÉ AU TITRE DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

En principe, l’article 44 sexies exonère d’impôt les bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de la création de l’entreprise.

Au titre des trois périodes de douze mois suivantes, une exonération partielle est accordée :

– pour les trois quarts des bénéfices au titre de la troisième année,

– pour la moitié des bénéfices au titre de la quatrième année,

– pour le quart des bénéfices au titre de la cinquième année.

Le droit commun est donc une exonération totale pendant deux ans et une « sortie en sifflet » en trois ans.

Pour les entreprises implantées dans une ZRR, la période d’exonération complète est portée à cinq ans.

Elle est prolongée par une exonération partielle :

– de 60 % des bénéfices au titre des cinq années suivantes,

– de 40 % des bénéfices au titre des sixième et septième années suivantes,

– de 20 % des bénéfices au titre des huitième et neuvième années suivantes.

Le régime applicable en ZRR est donc une exonération totale pendant cinq ans puis une « sortie en sifflet » en neuf ans.

Les taux d’exonération applicable selon la période et la zone sont présentés sous forme de tableau ci-après.

TAUX D’EXONÉRATION

 

(en %)

Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ZRU/AFR

100

100

75

50

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZRR

100

100

100

100

100

60

60

60

60

60

40

40

20

20

Il convient de noter que l’avantage fiscal est placé sous de minimis, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007 des entreprises créées à compter du 1er janvier 2000.

Il est rappelé qu’en application du droit communautaire, le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros (66) sur une période de trois exercices fiscaux (67).

C.– LES AUTRES AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX CIBLÉS SUR LES ZONES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les entreprises nouvelles bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article 44 sexies peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux au titre d’autres impôts d’État, d’impôts locaux et de taxes pour frais des organismes consulaires. Enfin, des avantages sont également possibles en matière de cotisations sociales.

1.– Les autres avantages afférents à des impôts d’État

Outre l’avantage sectoriel indirect (puisqu’il est accordé à des ménages indépendamment de leur lieu de résidence) constitué par la réduction d’impôt dite Demessine ouverte aux contribuables au titre d’investissements dans les résidences de tourisme classées des ZRR, il existe deux avantages généraux zonés au titre des impôts d’État.

Le premier, prévu par l’article 39 quinquies D, est l’amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits par des PME en ZRR ou en ZRU. Cet amortissement est de 25 % du prix de revient au titre de l’année d’achèvement de la construction, la valeur résiduelle étant amortissable dans les conditions de droit commun. La dépense fiscale correspondante est estimée inférieure à 500 000 euros.

Le second, prévu par l’article 239 sexies D et également réservé aux PME, dispense le locataire acquéreur d’un immeuble à usage industriel ou commercial pris en location par un crédit-bail d’au moins quinze ans et situé dans une zone AFR, une ZRR ou une ZRU de réintégrer à son résultat le « suramortissement » fiscal résultant, le cas échéant, de l’opération. Cette mesure ne fait pas partie des dépenses fiscales présentées dans le fascicule Voies et moyens.

2.– Les exonérations d’impôts locaux

Sur délibération de l’organe délibérant des communes et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, les entreprises nouvelles bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article 44 sexies peuvent également bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), laquelle peut, en outre, être également décidée par les départements, et d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE).

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI et fixe la durée de l’exonération qui ne peut être inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

L’exonération de CFE emporte exonération de la part communale ou intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en application de l’article 1586 nonies du code général des impôts. L’exonération de la part départementale ou régionale est également possible, par délibération de la collectivité concernée, dès lors que l’exonération communale ou intercommunale de CFE est possible (et indépendamment du fait que celle-ci ait effectivement été décidée).

Il convient de noter qu’outre ces exonérations d’impôts locaux dont le champ correspond strictement à celui de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, il existe également d’autres exonérations d’impôts locaux utilisant les mêmes zonages d’aménagement du territoire.

L’article 1465 du code général des impôts permet ainsi aux communes et aux EPCI de décider d’exonérer en totalité ou partie de CFE pour une durée maximale de cinq ans les entreprises procédant en zone AFR :

– à des extensions ou à des créations d’activités industrielles ou de recherche ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique,

– à une reconversion dans le même type d’activités,

– à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités.

L’article 1465 A du même code prévoit une exonération de CFE de droit, sauf délibération contraire, pour les entreprises procédant aux mêmes opérations en ZRR. En outre, cette exonération est également applicable à la création de certaines autres activités en ZRR :

– les créations d’activité par des artisans effectuant principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires,

– dans les communes de moins de 2 000 habitants, les créations d’activités commerciales et les reprises d’activités commerciales, artisanales ou relevant du régime d’imposition des bénéfices non commerciaux lorsque l’établissement compte moins de cinq salariés au titre de la première année d’imposition.

La dépense fiscale correspondante était de 19 millions d’euros au titre de la taxe professionnelle et est évaluée, au titre de la seule CFE et de 2011, à 6 millions d’euros.

Enfin, le I de l’article 1466 A du même code permet aux communes et aux EPCI de décider d’exonérer de CFE (dans la limite d’un montant de base maximale) pour une durée maximale de cinq ans les établissements de moins de 150 salariés des PME (définies de manière proche de la définition communautaire et sur la base des mêmes critères de taille soit notamment 250 salariés) créant ou étendant des activités dans des ZUS (à l’intérieur desquelles se trouvent les ZRU).

Enfin, il convient de rappeler qu’une exonération facultative de CFE est également possible au bénéfice de certains professionnels de santé s’installant en ZRR (article 1464 D du même code).

3.– Les exonérations de taxes pour frais des organismes consulaires

Les entreprises nouvelles bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article 44 sexies peuvent également être temporairement exonérées de taxes pour frais des chambres de commerce et d’industrie et de taxe pour frais des chambres de métiers et d’artisanat.

Cette exonération est subordonnée à une délibération de l’organisme consulaire.

4.– Les avantages sociaux

Il existe deux régimes d’exonération de cotisations patronales applicables dans certaines zones d’aménagement du territoire

La première concerne les nouvelles embauches. Il s’agit d’une exonération de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales des salaires des personnes nouvellement embauchées par des entreprises de moins de 50 salariés situées en ZRR et en ZRU. L’exonération est totale jusqu’à 1,5 SMIC puis dégressive jusqu’à 2,4 SMIC. Sa durée est de douze mois.

Cette mesure qui concerne principalement les entreprises du secteur marchand est toutefois également ouverte aux organismes habilités à recevoir des dons et versements ouvrant droit à réduction d’impôt au sens du 1 de l’article 200 du code général des impôts, à savoir les fondations et associations reconnues d’utilité publique et les œuvres ou organismes d’intérêt général. Ces organismes bénéficient de la même exonération que les entreprises du secteur marchand pour les contrats de travail conclus après le 1er novembre 2007.

La seconde mesure d’exonération est, en revanche, spécifique aux organismes d’intérêt général et concerne l’ensemble des salaires qu’ils versent au titre des contrats de travail antérieurs. Il s’agit d’une franchise de cotisations patronales de sécurité sociale – à l’exclusion des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles – sur la fraction inférieure à 1,5 SMIC des rémunérations. Cette exonération s’applique sans limitation de durée et sans plafond de rémunération.

L’article 88 du présent projet de loi de finances propose de réserver le bénéfice de cette exonération aux structures de moins de 10 salariés.

Le coût du régime général d’exonération (y compris au titre de son application aux organismes d’intérêt général) est évalué à 40 millions d'euros environ au titre de 2009 par l’annexe 5 au projet de loi de financement pour 2011. Une réduction significative de ce coût est attendue (26 millions d'euros au titre de 2010 et 23 millions d'euros au titre de 2011) en raison notamment de la « concurrence » des allégements généraux et, en particulier, du dispositif « zéro charges » pour les embauches entre décembre 2008 et juin 2010 des entreprises de moins de dix salariés.

Le coût du régime spécifique des organismes d’intérêt général est considérablement supérieur, principalement parce qu’il couvre l’ensemble des salaires et non les seuls salaires des nouveaux embauchés. Il est chiffré par l’annexe 5 au projet de loi de financement pour 2011 à 221 millions d’euros au titre de 2009. L’évaluation préalable de l’article 88 du présent projet de loi de finances évalue à 110 millions d’euros l’économie pour l’État résultant de la restriction de l’avantage aux seules structures de moins de dix salariés.

D.– L’EFFET DES MESURES EXISTANTES

Il n’existe aucune véritable évaluation de l’impact des avantages fiscaux en faveur des zones d’aménagement du territoire.

Un rapport de novembre 2009 des inspections ministérielles concernées (68) (ambitieusement intitulé « évaluation des mesures en faveur des zones de revitalisation rurale », mais qui est principalement consacré aux mesures d’exonération de charges sociales dont il note que « l’impact sur l’emploi (...) est difficile à évaluer ») se borne à constater que « le système d’information ne permet pas aisément d’évaluer avec précision le coût des exonérations fiscales en faveur des ZRR » et recommande, outre diverses modifications du dispositif dont certaines reprises dans le présent article, l’adaptation du système d’information et la mise en place d’un « suivi annuel des dispositifs d’exonération fiscales et sociales en ZRR afin de permettre une évaluation triennale de l’impact de ces mesures et un bilan opérationnel et financier des propositions nouvelles qui seront retenues et de lier logique de projet et logique de zonage ».

III.– LES DISPOSITIONS PROPOSÉES

L’exonération prévue à l’article 44 sexies est, en l’état du droit, applicable aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2010.

A.– LA PROROGATION DU DISPOSITIF À L’IDENTIQUE POUR LES ZONES AFR

L’alinéa 2 du présent article proroge ce dispositif de trois ans pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale. L’exonération restera donc applicable, dans les mêmes conditions, aux entreprises créées dans les zones AFR jusqu’au 31 décembre 2013.

En revanche, le présent article ne modifie pas le droit existant s’agissant des entreprises créées dans les ZRU. L’exonération ne sera donc plus applicable pour les entreprises créées dans les ZRU à compter du 1er janvier 2011 (sauf, naturellement, pour la fraction des ZRU constituant des ZFU).

Il en résulte que les exonérations facultatives d’impôts locaux et de taxes pour frais des organismes consulaires ne pourront plus être prévues pour les entreprises nouvelles implantées en ZRU, sous réserve, s’agissant de la CFE, de l’exonération du I de l’article 1466 A précédemment rappelée, qui reste applicable dans les ZUS lesquelles couvrent les ZRU.

B.– LA CRÉATION D’UNE ÉXONÉRATION SPÉCIFIQUE POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES DES ZRR

Les alinéas 8 à 23 du présent article proposent une refonte d’ensemble du régime applicable aux entreprises nouvelles dans les ZRR auquel il est proposé de consacrer un nouvel article codifié (l’article 44 quindecies du code général des impôts) applicable aux entreprises créées (ou reprises, l’extension du champ étant proposé) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

Par rapport au droit existant, ce nouveau dispositif se caractérise par :

– l’élargissement du bénéfice du régime de faveur aux reprises d’entreprises existantes,

– la limitation des activités éligibles,

– le plafonnement de la taille des entreprises éligibles,

– la réduction de la période d’exonération.

1.– L’élargissement du régime aux reprises d’activité

La principale modification proposée par le présent article est l’élargissement de l’exonération au titre des reprises d’activité. Cette modification reflète un changement profond de logique dont la portée mérite d’être éclairée.

a) Les dispositions proposées

Comme cela a été rappelé, l’exonération existante n’est ouverte qu’aux entreprises réellement nouvelles à l’exclusion donc, d’une part, des reprises et, d’autre part, des extensions d’activités existantes.

Ces restrictions ont été critiquées par le rapport précédemment cité des inspections ministérielles qui indique que « le principal obstacle au recours des mesures d’exonérations fiscales en faveur des créations d’entreprise est la définition juridique très restrictive de la notion d’entreprise nouvelle » qui « ne répond pas à la question prioritaire du maintien des activités existantes en milieu rural », notamment compte tenu du « vieillissement important de la population des artisans ou des chefs d’entreprise ».

On peut donc dire que l’état du droit apparaît aujourd’hui trop ambitieux au regard de la situation et des besoins des ZRR qui appellent plutôt le passage à un dispositif « défensif » de préservation de l’existant.

Le projet de loi propose, en conséquence, d’étendre l’exonération aux entreprises reprises.

Des dispositions anti-abus, visant à éviter les « reprises par soi-même » motivées par la recherche de l’exonération fiscale, encadrent cette ouverture.

L’alinéa 19 exclut ainsi le bénéfice de l’exonération lorsque le cédant et sa famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs) détiennent la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entité issue de la reprise.

L’alinéa 20 précise que, pour l’application de cet alinéa 19, le cédant est celui qui :

– soit détenait, directement ou indirectement, la majorité des droits dans l’entité faisant l’objet de la reprise,

– soit en exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.

L’alinéa 21 exclut de même les reprises d’entreprises individuelles par un membre du cercle familial (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs).

En revanche, et contrairement aux propositions du rapport précité, les extensions d’activités préexistantes restent exclues en application de l’alinéa 16 dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit existant (notamment en couvrant le cas des contrats du type des contrats de franchise).

La condition relative à la détention du capital de la société (exclusion du bénéfice du régime pour les entreprises constituées sous forme de société dont le capital est détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés) prévue par le droit existant est maintenue par l’alinéa 15.

En revanche, la définition ad hoc de la détention indirecte figurant dans le droit existant et qui constituait pourtant une garantie utile contre les abus n’est pas reprise dans un souci de simplification.

b) Un profond changement de logique

Le dispositif existant, qui s’achève au 31 décembre 2010, exonère les entreprises réellement nouvelles. Il vise donc à créer, au bénéfice des ZRR, un « avantage comparatif fiscal » visant à leur permettre d’attirer une part plus importante des créations nettes d’activité. Il s’agissait donc d’avantager les ZRR « en dynamique ».

Le droit proposé, en élargissant l’avantage aux reprises selon les modalités proposées, change profondément cette logique.

En effet, l’avantage fiscal devient également un avantage « défensif » visant à assurer le maintien des activités existantes. Le dispositif se rapproche donc, dans sa logique, de ceux des zones franches sous réserve d’une montée en charge liée au rythme des reprises.

Ainsi, dans la mesure où les reprises sont éligibles indépendamment de l’avantage le cas échéant antérieurement obtenu au titre de la création ou d’une reprise précédente de la même activité, c’est-à-dire où l’avantage fiscal est désormais limité par exploitant et non plus par entreprise, le dispositif proposé devrait théoriquement aboutir à terme à ce que la totalité des activités exercées en ZRR (qui ont toutes vocation à changer d’exploitant à un moment ou à un autre) bénéficient ou aient bénéficié à un moment quelconque de l’avantage à l’exception, d’une part, des extensions d’activités préexistantes et, d’autre part, des entreprises de plus de dix salariés ou relevant de secteurs d’activité non éligibles.

La montée en charge du dispositif dépendra du rythme des reprises : si les entreprises sont, en moyenne, reprises tous les seize ans et dans la mesure où l’avantage fiscal est de huit ans, la moitié des entreprises des ZRR (sous réserve des exceptions précédemment rappelées) bénéficieront, à terme et au titre d’une année donnée, de l’avantage fiscal. Naturellement, la proportion d’entreprises simultanément exonérées sera plus importante si le rythme moyen de reprises est plus élevé et vice versa.

Si ces caractéristiques du dispositif doivent conduire à s’interroger sur l’estimation de son coût, il n’est pas contestable que les difficultés des ZRR peuvent expliquer la volonté de porter désormais également l’effort sur les reprises des activités existantes (69).

Toutefois, l’extension à des reprises selon les modalités prévues, c’est-à-dire en incluant les reprises d’activités initialement sises en dehors des zones, change également la logique du dispositif en introduisant, au titre des activités existantes, une concurrence fiscale entre territoires sur le « stock » (en créant le risque de délocalisation d’activités existantes) et non plus sur le « flux » des créations d’activité.

A l’échelle nationale, le risque est probablement limité : il est peu vraisemblable que des raisons fiscales conduisent des entreprises à quitter Courbevoie pour Tulle. En revanche, on ne peut probablement pas exclure que le phénomène joue entre des communes relativement proches. N’est-il pas envisageable qu’une activité exercée à Brive-la-Gaillarde puisse l’être à Tulle ou qu’une entreprise de Villeneuve-sur-Lot estime qu’un avantage fiscal compense les désagréments d’un déplacement à Cahors ?

2.– La réduction de la période d’exonération

L’alinéa 9 prévoit, comme le droit existant, une période d’exonération complète de cinq ans.

En revanche, l’alinéa 10 réduit de 9 à 3 ans la période d’exonération partielle.

Le tableau ci-après compare, sur ce point, le droit existant et le droit proposé :

TAUX D’EXONÉRATION

(en %)

Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Article 44 sexies (droit existant)

100

100

100

100

100

60

60

60

60

60

40

40

20

20

Nouvel article
44 quindecies proposé

100

100

100

100

100

75

50

25

-

-

-

-

-

-

La réduction de la période d’exonération partielle proposée, qui ne concernera évidemment que les nouveaux bénéficiaires du dispositif, doit être appréciée au regard de l’évolution des entreprises éligibles.

En l’état du droit, le bénéfice du régime de faveur est réservé aux entreprises réellement nouvelles de sorte que l’exonération de 14 ans est, de fait, ouverte une fois par entreprise. Dès lors qu’il est proposé d’ouvrir le bénéfice de la mesure aux reprises et qu’il n’est pas prévu de tenir compte de l’exonération éventuelle dont a pu bénéficier l’entreprise avant sa reprise, le nouveau dispositif permet, de fait, une exonération de 8 ans par exploitant.

3.– L’exclusion de l’activité de location de locaux commerciaux ou industriels

Le nouveau dispositif est applicable aux mêmes activités que le droit existant, à l’exception des activités de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis du mobilier ou du matériel nécessaire à l’exploitation qui ne seraient désormais pas éligibles.

4.– Le renforcement de la condition relative aux entreprises non sédentaires

Comme cela a été rappelé, le droit existant considère, par tolérance légale, que la condition d’implantation est remplie dès qu’au moins 85 % du chiffre d’affaires est réalisé dans les zones d’aménagement du territoire, l’exonération s’appliquant au prorata du CA réalisé dans ces zones lorsqu’une part moins importante du CA y est réalisée.

Cette tolérance contribue probablement à expliquer la très forte part des entreprises de construction parmi les bénéficiaires du dispositif dont l’évaluation précise constitue un apport important du rapport précité des inspections ministérielles. Celui-ci souligne, en effet, que les entreprises de construction représentaient ainsi 42 % des bénéficiaires et 38 % de la dépense fiscale résultant des dispositions de l’article 44 sexies au titre des entreprises se créant en ZRR (pour les exercices clos en 2007).

L’alinéa 12 propose néanmoins d’assouplir cette condition en l’alignant sur celle prévue pour les zones franches urbaines (ZFU). L’exonération complète serait désormais acquise dès lors qu’au moins 75 % du CA auront été réalisés en ZRR, l’exonération proportionnelle continuant à jouer dans le cas contraire.

Deux éléments doivent être soulignés.

Premièrement, cet assouplissement n’a d’effet que pour les entreprises réalisant de 15 % à 25 % de son CA en dehors des ZRR. Une entreprise non sédentaire réalisant 40 % de son CA en dehors des zones est, dans l’état du droit (et au titre des années d’exonération complète d’impôt sur les bénéfices), taxée sur 60 % de ses bénéfices et une entreprise, nouvelle et présentant les mêmes caractéristiques (le dispositif ne s’appliquant qu’au flux), continuera à l’être. En revanche, alors qu’une entreprise non sédentaire réalisant 25 % de son CA en dehors des ZRR est taxée en l’état du droit sur le quart de ses bénéfices (et qui supporte donc un taux réel d’impôt de 8,25 % de son bénéfice total si elle est imposée au taux normal), l’entreprise nouvelle identique sera désormais totalement exonérée.

Deuxièmement, l’exonération existante couvrant la totalité des zones d’aménagement du territoire (ZRU, zones AFR et ZRR), la condition de réalisation d’un CA minimal s’apprécie, en l’état du droit, sur l’ensemble de ces zones. En revanche, le présent article établissant un dispositif spécifique aux ZRR, cette condition ne s’appréciera désormais plus qu’au regard du CA réalisé dans les seules ZRR. Une entreprise existante réalisant 50 % de son CA en ZRR et 35 % de son CA en zone AFR bénéficie donc actuellement d’une exonération complète, ce qui ne sera plus le cas d’une entreprise nouvelle présentant les mêmes caractéristiques.

5.– Le plafonnement de la taille des entreprises éligibles

L’alinéa 13 limite le bénéfice de l’exonération aux entreprises employant moins de dix salariés.

Il prévoit d’apprécier cette condition à la clôture de chaque exercice et de retenir, dans le décompte, les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois.

Il convient de noter qu’à la différence de la plupart des conditions similaires et notamment de celles reprenant des définitions communautaires, celle-ci n’est appréciée que sur une base sociale, donc sans tenir compte d’éventuelles entreprises liées, puisque le dispositif est, en tout état de cause, réservé aux sociétés détenues majoritairement par des personnes physiques et qu’il n’est, en outre, pas ouvert aux sociétés filialisées pour organiser l’extension d’activités existantes.

Le Gouvernement estime que cette restriction aux entreprises de moins de dix salariés est de nature à permettre la maîtrise du coût du dispositif. L’ampleur de l’économie en résultant doit toutefois être nuancée dans la mesure où le dispositif est, de toute façon, placé sous de minimis.

6.– Des dispositions d’harmonisation avec les autres régimes d’exonération zonées

Deux dispositions nouvelles par rapport au droit existant mais désormais souvent prévues dans les dispositifs d’exonération zonées sont introduites par le présent article.

La première, prévue par l’alinéa 17, est une disposition « anti-transfert » prévoyant d’exclure le bénéfice du dispositif lorsque la création ou la reprise d’activité dans une ZRR est consécutive au transfert d’une activité pour laquelle le contribuable a bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert d’une prime d’aménagement du territoire ou d’une exonération au titre de l’article 44 sexies (exonération dans les zones d’aménagement du territoire, y compris les ZRR), de l’article 44 sexies A (exonération au bénéfice des jeunes entreprises innovantes), de l’article 44 septies (exonération en cas de reprise d’entreprise en difficulté), des articles 44 octies et 44 octies A (exonération dans les zones franches urbaines), de l’article 44 decies (exonération en Corse), de l’article 44 undecies (exonération dans les pôles de compétitivité), de l’article 44 duodecies (exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser), de l’article 44 terdecies (exonération dans les zones de restructuration de la défense) ou de l’article 44 quaterdecies (exonération dans les zones franches d’activité des départements d’outre-mer).

Il n’y a pas de disposition comparable dans le droit existant puisque celui-ci réserve l’exonération aux entreprises réellement nouvelles de sorte que la question du transfert ne se pose évidemment pas.

Il convient de noter qu’il n’est, en revanche, pas prévu de disposition « anti-transfert » dans le cas d’une activité ayant bénéficié du nouveau régime d’exonération dans une autre ZRR.

L’absence d’une telle disposition est assez cohérente avec le fait que le dispositif permette de « recharger » l’exonération à chaque reprise. Pourquoi, en effet, interdire le « rechargement » de l’exonération en cas de transfert dès lors qu’on l’autorise en l’absence de transfert ?

Pour autant, en sens inverse, on comprend mal pourquoi interdire le bénéfice de l’exonération à une entreprise venue d’une autre zone d’aménagement du territoire (y compris les ZRR au titre du régime d’exonération actuel) et pas à une entreprise venue d’une autre ZRR au titre du nouveau régime d’exonération.

Plus généralement, compte tenu de la combinaison des différentes règles permettant ou interdisant l’exonération, la cohérence d’ensemble du dispositif proposé est pour le moins fragile comme quelques exemples permettent de l’illustrer.

Un agriculteur producteur de pommes qui veut développer une activité de production de bouteilles et commercialiser du cidre n’est pas éligible (et est même doublement inéligible car il s’agit d’une extension d’activité et qu’il exerce, par ailleurs, une activité agricole qui n’est pas dans le champ).

Le même producteur de pommes créant une entreprise distincte de production de bouteilles devient éligible (l’entreprise n’a pas d’activité agricole) sauf si l’administration considère, ce qui est possible, qu’il s’agit d’une extension d’activité, qui n’est pas éligible.

En revanche, le repreneur de l’activité de production de bouteilles, si elle est tout de même créée, bénéficiera de l’exonération (c’est une reprise). Il en sera de même si un producteur de bouteilles installé ailleurs déménage dans la ZRR (c’est un transfert) mais pas s’il conserve son établissement initial (ce serait une extension).

S’il déménage, en revanche, une activité préexistante de production de bouteilles créée dans une autre ZRR et ayant bénéficié à ce titre de l’exonération actuellement prévue, le transfert ne sera pas éligible si l’exonération antérieure s’est appliquée au cours de l’une des cinq années précédentes. Il en sera, de même, dans le futur si l’activité transférée a bénéficié, par exemple, de l’exonération en zone AFR au titre de sa création tandis qu’en revanche, le transfert depuis une ZRR d’une activité créée en bénéficiant du nouveau régime d’exonération sera, lui, éligible....

La seconde disposition relevant de l’harmonisation figure à l’alinéa 22 qui organise les conditions dans lesquelles une entreprise susceptible de bénéficier de deux ou plusieurs régimes d’exonération doit opter pour l’un d’entre eux (par une option irrévocable exercée dans les dix mois suivant le début de l’activité).

Les dispositifs concernés sont ceux visés par la disposition anti-transfert et qui sont encore « ouverts » à des entreprises nouvelles (c’est-à-dire l’ensemble d’entre eux à l’exception de l’exonération en Corse et de l’exonération dans les pôles de compétitivité, les ZFU de première génération étant également couvertes par l’option ce qui constitue une erreur matérielle puisque ce dispositif est désormais fermé).

7.– L’extension des possibilités d’exonération sur délibération au titre d’impôts locaux

Les alinéas 31 et 32 procèdent à des modifications de coordination des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du code général des impôts qui ont pour effet de permettre aux entreprises qui bénéficieront du nouveau dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices de bénéficier également d’exonération de TFPB, de CFE et de taxes pour frais des organismes consulaires sur délibération de la collectivité, de l’EPCI ou de l’organisme percevant le produit de ces taxes. Il est rappelé que l’exonération de CFE rend également possible une exonération de CVAE.

L’alinéa 34 organise la continuité de ces exonérations en rendant automatiquement applicable aux entreprises concernées par le nouveau régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices les délibérations d’exonération d’impôts locaux ou de taxes pour frais des organismes consulaires prises au bénéfice des entreprises bénéficiant de l’actuel régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices. Les collectivités et organismes concernés pourront toutefois rapporter ces délibérations dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi de finances.

8.– Les modifications de coordination

Le choix de la création d’un nouvel article codifié pour organiser la prorogation d’un dispositif d’exonération en ZRR emporte de nombreuses modifications de coordination.

Les alinéas 3 à 7 procèdent ainsi à des coordinations avec les autres dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices :

– l’alinéa 3 concerne la disposition relative à l’option entre les régimes, dans le cadre de l’exonération des jeunes entreprises innovantes, également traitée, s’agissant des zones franches d’activité des DOM par l’alinéa 7,

– l’alinéa 4 concerne les dispositions relatives à l’option et à la clause anti-transfert pour les deux dispositifs d’exonération en ZFU, l’alinéa 5 faisant de même pour les BER et l’alinéa 6 pour les ZRD.

Les alinéas 24 à 30 et l’alinéa 33 procèdent, eux, à des coordinations avec d’autres dispositions fiscales.

L’alinéa 24 prévoit ainsi des modifications de coordination avec :

– les articles 154 bis et 163 quatervicies (prise en compte des bénéfices exonérés pour le calcul du plafond de déductibilité, d’une part, de certaines cotisations sociales des indépendants et, d’autre part, de certaines cotisations retraites,

– l’article 170 (déclaration des bénéfices exonérés sur la déclaration de revenus),

– l’article 200 sexies (prise en compte des bénéfices exonérés pour l’appréciation des revenus professionnels dans le calcul de la prime pour l’emploi),

– les articles 244 quater B, 244 quater G, 244 quater H, 244 quater M, 244 quater N et 244 quater P (ce qui ouvre aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt apprentissage, du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale, du crédit d’impôt pour formation des dirigeants, du crédit d’impôt pour emploi des salariés réservistes, du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art et du crédit d’impôt pour dépenses de formation à l’économie de l’entreprise et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié),

– l’article 1417 (prise en compte des bénéfices exonérés dans le RFR) (70).

Les autres modifications de coordination portent sur :

– l’article 154 bis-0 A (prise en compte des bénéfices exonérés pour le calcul du plafond de déductibilité de certaines cotisations des exploitants agricoles), la coordination étant proposée par l’alinéa 25,

– l’article 244 quater E (afin d’ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d’impôt pour certains investissements en Corse), la coordination étant proposée par l’alinéa 26,

– l’article 220 quinquies (interdiction du report en arrière sur les bénéfices exonérés) et l’article 302 nonies (privation du bénéfice de l’exonération lorsque, à deux reprises consécutives, l’entreprise a omis de souscrire une déclaration de chiffre d’affaires), la coordination étant proposée par l’alinéa 27,

– l’article 244 quater R (afin d’ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des débitants de tabac), la coordination étant proposée par l’alinéa 28,

– l’article 220 terdecies (afin d’ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo) et l’article 244 quater T (afin d’ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement), la coordination étant proposée par l’alinéa 29,

– l’article 244 quater Q (afin d’ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs), la coordination étant proposée par l’alinéa 30,

– l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (garantie du contribuable de bonne foi contre les rehaussements d’imposition si l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à sa manifestation de volonté de bénéficier de l’exonération), la coordination étant proposée par l’alinéa 33.

IV.– L’IMPACT DES DISPOSITIONS PROPOSÉES

L’exonération totale ou partielle d’impôt sur les bénéfices représente une dépense fiscale estimée au titre de 2011 à 130 millions d’euros.

L’évaluation préalable du présent article prévoit une dépense fiscale de 15 millions d'euros au titre de 2012 et de 30 millions d’euros au titre de 2013.

La montée en charge du dispositif devrait donc aboutir, au maximum et en supposant que l’ensemble du coût corresponde à des exonérations en ZRR pour une période de huit ans, à une dépense fiscale de l’ordre de 96 millions d’euros à compter de 2019, année au titre de laquelle le dispositif atteindra son « régime de croisière » (les sorties de bénéficiaires équilibrant les entrées).

Par comparaison avec le dispositif existant, les dispositions proposées sont donc supposées représenter un coût très sensiblement inférieur en régime de croisière, le coût de 96 millions d'euros précédemment évoqué étant, comme cela étant rappelé, le coût maximal du dispositif (sous hypothèse de stabilité de l’assiette) alors que le droit existant entraîne une dépense fiscale de 130 millions d'euros.

L’examen des dispositions ne permet pas de comprendre aisément cette évaluation du coût à un niveau sensiblement inférieur à celui du droit existant.

L’article prévoit, en effet, de proroger le régime applicable dans les zones AFR en le maintenant à l’identique. Pour ces zones, il est donc exclu que le droit proposé soit moins coûteux que ne l’était le dispositif antérieur.

Dans les ZRR, l’extension de l’exonération aux reprises d’activité dans les ZRR produit une dépense fiscale supplémentaire (qui devrait être très significative dans la mesure où plus d’activités sont probablement reprises que créées) et il en est de même de l’assouplissement de la condition de chiffre d’affaires applicable aux entreprises non sédentaires. Ces dépenses fiscales seront enregistrées immédiatement et devraient donc être reflétées par une « montée en charge » du coût du dispositif rapide.

En revanche, la réduction de la période d’exonération produit des effets tardivement. La période de cinq ans d’exonération totale reste inchangée. Au titre de la sixième année, l’exonération partielle proposée (75 %) est plus favorable que l’état du droit (60 %).

La réduction de la période d’exonération ne peut donc produire de rendement au titre des années 2012 à 2017 et produit un coût supplémentaire en 2018. Un coût supplémentaire devrait être également constaté en 2019 (les entreprises de la « première génération » entrées dans le dispositif en 2011 voient, en 2019, leur exonération partielle réduite de 10 points par rapport à l’état du droit puisque l’exonération passe de 60 % à 50 % en septième année, mais les entreprises de la « deuxième génération » entrées dans le dispositif en 2012 bénéficient d’une exonération relevée de 15 points par rapport à l’état du droit puisque l’exonération de sixième année passe de 60 % à 75 %). Aucun rendement ne peut donc être attendu de la mesure avant 2020.

Globalement, sur la période 2012-2020, la réforme devrait donc être coûteuse au titre des entreprises implantées en ZRR par rapport au coût qui résulterait du maintien du dispositif existant. Elle l’est donc davantage encore par rapport à l’état du droit qui prévoit la fermeture de ce dispositif.

La fermeture du dispositif en ZRU produit, en revanche, un gain non sur le plan comptable (puisque la moindre dépense fiscale correspondante résulte de l’état du droit) mais par rapport au maintien du dispositif existant. Il paraît toutefois difficile que ce gain permette, comme le suppose implicitement le chiffrage de l’article, de faire plus qu’effacer le « sur-coût » au titre des ZRR.

On notera, en outre, que l’« inertie » de la dépense fiscale afférente à l’exonération en ZRU (et en zone AFR) est bien moindre que celle de la dépense fiscale afférente à l’exonération en ZRR puisque la durée d’exonération totale n’est que de deux ans (contre cinq ans en ZRR) et celle de l’exonération partielle, de trois ans (contre neuf en ZRR). Dès 2013, il n’y a donc plus d’impact lié à la fin de l’exonération totale en ZRU et, à compter de 2016, plus d’impact du tout lié à la fin de ce dispositif.

Des éléments de justification du chiffrage ont été demandés au Gouvernement.

*

* *

La Commission examine l’amendement II-CF 235 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement a pour but de supprimer l’effet de guillotine qui joue au détriment des entreprises qui se sont vu accorder une mesure d’exonération temporaire d’imposition, d’une durée de cinquante-neuf mois, et qui risquent de la perdre, au bout de six mois ou d’un an, du seul fait du changement de classement de la commune en zone de revitalisation rurale (ZRR).

M. le rapporteur général. Avis favorable à condition de préciser par un sous-amendement que sont également concernées les zones d’aide à finalité régionale.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé (amendement n° II-481).

La Commission examine l’amendement II-CF 237 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. L’amendement relève le seuil auquel est soumise l’aide à la création et à la reprise de PME dans les zones de revitalisation rurale.

M. Jean-Marie Binetruy. Il est le pendant d’un amendement déposé à l’occasion de l’examen du PLFSS et relatif aux exonérations de charges sociales bénéficiant aux organismes d’intérêt général.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement II-CF 236 du même auteur.

M. Michel Bouvard. Il s’agit également d’éviter « l’effet guillotine » évoqué précédemment.

M. le rapporteur général. J’y suis favorable, mais une nouvelle rédaction me paraît nécessaire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 65 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l’article 65

Définition des zones de revitalisation rurale

La Commission examine l’amendement II-CF 234 de M. Michel Bouvard.

M. Jean-Marie Binetruy. Il s’agit de proposer des critères précis pour la définition des zones de revitalisation rurale.

M. Michel Bouvard. Le problème se pose depuis plusieurs années.

M. le rapporteur général. En effet. Et chaque année, je suis contraint d’apporter la même réponse : avis défavorable, parce que le projet de redéfinition des zones est en cours d’élaboration.

M. Michel Bouvard. Adoptons l’amendement : cela fera bouger le Gouvernement !

M. le rapporteur général. Je répugne à adopter un amendement dont on ne connaît pas l’impact budgétaire.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-482).

*

* *

Après l’article 65

La Commission examine à l’amendement II-CF 233 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à tenir compte de la population saisonnière dans la définition des ZRR.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. La présence de saisonniers est le signe d’une activité économique. Dans les territoires vraiment en difficulté – et ce sont eux que nous devons aider –, on n’en trouve même pas…

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette également l’amendement II-CF 343 de M. Michel Bouvard.

Puis elle examine l’amendement II-CF 57 du même auteur.

M. Michel Bouvard. L’activité des mushers, c’est-à-dire des professionnels du chien d’attelage, n’a rien à voir avec l’élevage, mais relève plutôt du tourisme. Il convient donc de modifier en ce sens le code général des impôts.

Ce dossier n’a connu aucune évolution après trois ans de négociations avec le ministère des finances.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement, de même que l’amendement II-CF 56 de M. Victorin Lurel.

*

* *

Article additionnel après l’article 65

Modification du régime du crédit d’impôt en faveur de l’intéressement

La Commission en vient à l’amendement II-CF 232 du président de la Commission.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le crédit d’impôt en faveur de l’intéressement permet aux entreprises de déduire de leur imposition 20 % des sommes attribuées dans le cadre d’un nouvel accord d’intéressement. L’amendement propose de mettre fin à cette incitation fiscale à l’utilisation d’une niche sociale.

M. le rapporteur général. Je vous propose plutôt de cosigner mon amendement II-CF 351 qui, sans supprimer ce crédit d’impôt, en réserve le bénéfice aux petites entreprises de moins de cinquante salariés, dans lesquelles la participation des salariés n’est pas obligatoire. Cela permettra d’encourager la conclusion d’accords d’intéressement dans ces entreprises, tout en réduisant considérablement le coût du crédit d’impôt.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement II-CF 351 (amendement n° II-483).

*

* *

Article 66

Prorogation et aménagement du dispositif de crédit d’impôt en faveur
de l’agriculture biologique

Texte du projet de loi :

I. – A l'article 199 ter K du code général des impôts, les mots : « mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les mots : « prévues par cet article ».

II. – A l'article 220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » et les mots : « mentionnées au I de l'article 244 quater L » sont respectivement remplacés par les mots : « prévues par cet article » et « prévues à l'article 244 quater L ».

III. – L’article 244 quater L du même code est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

« II. – 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 000 €.

« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés au 1 et au 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au 1 et au 2.

« III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

Exposé des motifs du projet de loi :

L’agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux de l’environnement, créateur d’emplois et qui fait par ailleurs l’objet d’une demande nationale forte, la France étant importatrice nette de produits issus de l’agriculture biologique.

La loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit dans son article 31 de « favoriser la production et la structuration de cette filière pour que la surface agricole utile en agriculture biologique atteigne 6 % en 2012 et 20 % en 2020 ».

Afin de porter l’offre française en matière de produits biologiques à un niveau suffisant pour permettre de satisfaire ces objectifs, il est nécessaire d’augmenter les surfaces consacrées à l'agriculture biologique et de pérenniser les surfaces actuellement exploitées selon ce mode de production.

Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts, qui constitue l’une des mesures de soutien au mode de production biologique, arrive à échéance fin 2010. Il est donc proposé de proroger ce dispositif jusqu’en 2012, dans l’attente, le cas échéant, de la mise en œuvre d’un mécanisme d’aides directes qui pourrait permettre de davantage cibler les petites exploitations bénéficiaires.

Toutefois, dans le contexte de rationalisation des dépenses fiscales, le montant de l’avantage fiscal correspondant est revu à la baisse. Par ailleurs, les conditions de cumul de ce crédit d’impôt avec les aides octroyées pour production biologique telles que prévues par les réglementations communautaires (aide à la conversion à l’agriculture biologique, aide au maintien de l’agriculture biologique et mesure de soutien pour production biologique) sont aménagées.

Enfin, il est précisé que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’aménager le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique de l’article 244 quater L du code général des impôts.

I.– LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’article 75 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a institué un crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, codifié à l’article 244 quater L du code général des impôts. En sont bénéficiaires les entreprises agricoles :

– dont au moins 40 % de leurs recettes annuelles proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts (71;

– et qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (72).

Toutefois, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

Le décret n° 2006-793 du 4 juillet 2006 a précisé les modalités d’application de ce crédit d’impôt, en particulier les obligations déclaratives auxquelles est subordonnée la demande.

Le montant du crédit d'impôt qui s’élevait à l’origine à 1 200 euros, a été doublé à 2 400 euros par l’article 121 de la loi de finances pour 2009. Il est majoré, dans la limite de 1 600 euros, de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique (73).

Prorogé jusqu’au 31 décembre 2010 par l’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique représentera en 2010 un coût de 33 millions d’euros, pour un nombre des exploitations concernées évalué à 8 400 selon l’annexe des Voies et Moyens.

II.– LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A.– LA NOUVELLE RÉDACTION DE L’ARTICLE 244 QUATER L RATIONALISE LA DEPENSE FISCALE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les alinéas 3 à 9 du présent article proposent une nouvelle rédaction de l’article 244 quater L du code général des impôts dont les différences avec la rédaction actuelle sont cependant limitées. A l’exception de la prorogation du crédit d’impôt pour les années 2011 et 2012, les dispositions du présent article vont toutes dans le sens d’une rationalisation de la dépense fiscale.

 Réduction du montant du crédit d’impôt. Le montant du crédit d’impôt est ramené de 2 400 euros à 2 000 euros et la majoration de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique est supprimée.

 Limitation du cumul des aides. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique ou d’une mesure de soutien pour production biologique en application des règlements communautaires ne pourront désormais bénéficier du crédit d’impôt que dans la limite d’un montant total des aides de 4 000 euros. En cas de dépassement de ce plafond, le montant du crédit d’impôt mentionné sera diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 euros.

 Plafonnement de minimis. Le bénéfice du crédit d’impôt sera désormais subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

Selon le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, le coût de la dépense fiscale serait ainsi ramené à 17 millions d’euros en 2011.

B.– LES DISPOSITIONS DE COORDINATION

Les alinéas 1 et 2 du présent article adapte à la nouvelle rédaction de l’article 244 quater L du code général des impôts les dispositions des
articles 199 ter K et 220 M du même code relatifs à l’imputation du crédit d’impôt.

*

* *

La Commission est saisie des amendements II-CF 292, II-293 et II-294 de M. Jean Launay.

M. Jean Launay. Dès lors que le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est jugé pertinent, il n’est pas justifié d’en limiter la durée de vie de façon beaucoup plus drastique que pour les autres dispositifs fiscaux dérogatoires ; nous proposons donc de prolonger le dispositif pour trois ans et non pour deux ans.

Par ailleurs, pour assurer la compatibilité du crédit d’impôt avec le droit communautaire, l’amendement II-CF 293 abaisse son montant à 2 500 euros – contre 2 000 euros dans le PLF. Par cohérence, l’amendement II-CF 294 relève à 5 000 euros le montant cumulé ouvert au titre du crédit d’impôt et des aides à la conversion ou au maintien de l’agriculture biologique.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à ces trois amendements. Il est plus raisonnable d’attendre 2013, date à partir de laquelle la politique agricole commune sera remise à plat, car il est justement prévu de renforcer les aides à l’agriculture biologique.

M. Jean Launay. Une comparaison avec les autres dispositifs fiscaux dérogatoires montre que l’agriculture biologique est défavorisée.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte enfin l’article 66 sans modification

*

* *

Après l’article 66

La Commission examine d’abord l’amendement II-CF 320 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. La décision de soumettre à la TVA les lieux de vie et d’accueil des publics en difficulté pénalise ces structures, notamment les plus petites d’entre elles. Nous proposons donc de les assujettir à nouveau à la taxe sur les salaires, régime assorti d’exonérations et d’abattements.

M. le rapporteur général. Il n’y a plus d’ambiguïté : l’exercice d’activités commerciales implique obligatoirement l’assujettissement à la TVA. Dans la plupart des cas, ce régime est plus avantageux, grâce à la déduction de la TVA sur les achats. Mais il est vrai que pour certaines petites structures, l’ancien système était plus favorable compte tenu de l’abattement en faveur des associations. Cela étant, nous n’avons pas le choix : nous ne pouvons pas prévoir une dérogation dans ce domaine.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il est tout de même regrettable que ces lieux de vie n’accueillant qu’un nombre limité de personnes soient pénalisés par le système actuel.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 187 de M. Charles de Courson.

Mme Isabelle Vasseur. Lors du vote de l’article 5 de la loi de finances pour 2009, il était prévu une clause de revoyure annuelle pour déterminer le niveau de défiscalisation des biocarburants en fonction de l’évolution des conditions économiques. Depuis, le prix du baril de pétrole et la parité entre euro et dollar ont sensiblement évolué, de même que le prix des différentes matières premières agricoles servant à produire les biocarburants. Pour sauver la filière, il convient donc de décider dès aujourd’hui le maintien du niveau de défiscalisation pour 2012 et 2013.

M. le rapporteur général. Je suis totalement défavorable à l’amendement. Il y a deux ans, après des heures de discussion, nous étions parvenus à nous accorder sur une échéance, l’année 2011, pour en finir avec la défiscalisation Nous devons respecter l’engagement qui avait été alors pris de ne pas la maintenir pour l’année 2012, ni a fortiori pour 2013.

M. Charles de Courson. Mais il y a deux ans, nous avions prévu une clause de revoyure, le niveau de défiscalisation étant fonction de nombreux paramètres qui évoluent d’année en année. Si nous attendons le prochain budget pour légiférer sur ce sujet, les industriels ne disposeront d’aucune lisibilité.

M. le rapporteur général. L’accord passé il y a deux ans leur a donné une visibilité sur trois ans, avec une fin de la défiscalisation au 31 décembre 2011.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 170 de M. Marc Goua.

Mme Annick Girardin. Après les mouvements sociaux de 2009, de nombreux rapports ont proposé des solutions au problème du prix des carburants en Guyane, département dans lequel la SARA, société dont Total est actionnaire principal, détient un monopole sur l’approvisionnement. Notre collègue Christiane Taubira suggère de créer une taxe indolore en augmentant de 0,2 % la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. En 2009, le seul argument soulevé à l’encontre de son amendement était la création de la taxe carbone, annulée depuis par le Conseil constitutionnel. Rien ne s’oppose donc aujourd’hui à son adoption.

M. le rapporteur général. Avis défavorable, pour des raisons déjà indiquées l’année dernière.

La Commission rejette l’amendement.

*

* *

Article additionnel après l’article 66

Application de la réglementation sur la garantie des métaux précieux à la Guyane

La Commission en vient aux amendements identiques II-CF 175 de M. Gaël Yanno et II-CF 298 de M. Marc Goua.

M. Gaël Yanno. L’orpaillage clandestin est en Guyane un véritable fléau, et ses conséquences écologiques, économiques, sanitaires et sociales sont désastreuses : cours d’eau pollués, emplois supprimés dans la filière légale, taux d’imprégnation au mercure élevé chez plus de 70 % des enfants amérindiens, insécurité. Des moyens importants ont déjà été mobilisés par l’État pour lutter contre ce phénomène, notamment dans le cadre du dispositif « Harpie ».

La réglementation de la garantie des métaux précieux permettrait la traçabilité de l’or produit en Guyane et l’assèchement des filières illégales. Mais si celle-ci est applicable en métropole, en Guadeloupe et en Martinique, elle ne l’est pas en Guyane ! L’amendement, présenté à l’initiative de Mme Taubira, est donc destiné à en finir avec cette situation, en dépit des objections selon laquelle l’application de cette réglementation en Guyane soulèverait de nombreuses difficultés.

M. le rapporteur général. Avis favorable.

M. Jérôme Chartier. Si cette réglementation n’est pas applicable en Guyane, c’est tout simplement parce que le contrôle est impossible à pratiquer, à cause de la dissémination des exploitations, régulières ou irrégulières. J’ai pu observer sur place que les trafics d’or passaient par le Surinam et le Brésil, mais jamais pour la Guyane. S’il est donc légitime, en droit, d’étendre le système de garantie des métaux précieux à ce département, il sera toutefois impossible à appliquer dans les faits.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le pouvoir exécutif en fera son affaire mais il appartient bien au pouvoir législatif de se prononcer.

M. Gaël Yanno. Le préfet de Guyane lui-même souhaite que nous sortions de cette situation.

La Commission adopte les deux amendements identiques (amendement n° II-484).

*

* *

Article additionnel après l’article 66

Création d’une annexe au projet de loi de finances de l’année relative au contrôle fiscal afférent aux États à fiscalité privilégiée

La Commission examine l’amendement II-CF 63 de M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. En matière de lutte contre les paradis fiscaux, de nombreuses annonces ont été faites et des conventions ont été signées. Pour savoir où nous en sommes, il convient de prévoir la publication systématique, en annexe de la loi de finances, de renseignements relatifs à l’effort de contrôle fiscal, de façon à évaluer la pertinence des nouveaux outils dont s’est dotée la France pour lutter contre la fraude.

M. le rapporteur général. L’idée est intéressante. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-485).

*

* *

Après l’article 66

La Commission en vient à l’amendement II-CF 64 de M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. Je doute que cet amendement soit adopté, bien que ses dispositions s’inspirent de la législation des États-Unis en matière de contrôle fiscal.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2010, nous avons pris des dispositions très importantes pour lutter contre l’évasion fiscale vers les territoires non coopératifs : documentation sur les prix de transfert, dispositions fiscales dissuadant les flux entre ces territoires et le nôtre, échanges de renseignements, etc. La sagesse recommande d’évaluer le fonctionnement de ces dispositifs avant d’en proposer de nouveaux.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette également l’amendement II-CF 65 du même auteur.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 291 de M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. On nous a annoncé la signature de nombreuses conventions fiscales, mais celles-ci ne signifient rien : tout dépend de l’usage qu’en fait le pays concerné. Ainsi, la Suisse, pour laquelle la fraude fiscale n’est pas un délit, refuse toujours de délivrer des informations. L’amendement prévoit donc la remise d’un rapport sur l’impact fiscal de l’ensemble des conventions fiscales signées avec des pays tiers.

M. le rapporteur général. Le collectif adopté l’an dernier a prévu la publication d’un « jaune » budgétaire sur les conventions fiscales et leurs avenants conclus au cours des douze mois précédents. Ce rapport précise en particularité les modalités de coopération avec les administrations fiscales étrangères concernées.

M. Henri Emmanuelli. Ce document existe, mais ne contient rien.

M. le rapporteur général. Pour ma part, je ne l’ai pas encore vu.

M. Henri Emmanuelli. Je vous l’apporterai lors de la réunion au titre de l’article 88. En attendant, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission est saisie de l’amendement II-CF 342 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. L’article 28 du projet de loi de finances pour 2011 reconduit l’ensemble des affectations non modifiées par le projet de loi de finances, sans présenter le détail de ces affectations, ce qui ne permet pas aux parlementaires d’exercer leur rôle. Cette situation va clairement contre l’esprit de la LOLF et s’apparente, pour les affectations, aux anciens services votés. L’objet de cet amendement est d’y remédier et d’améliorer ainsi l’information du Parlement.

M. le rapporteur général. Je suggère à son auteur de retirer l’amendement et de demander au Gouvernement que les informations demandées figurent dans l’exposé des motifs de l’article du projet de loi de finances reconduisant les affectations.

M. Michel Bouvard. Je suis d’accord.

L’amendement est retiré.

*

* *

II.– Autres Mesures

Action extérieure de l’État

Article 67

Financement de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français
de l’étranger

Texte du projet de loi :

I. - Le cinquième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est supprimé

II. - Le premier alinéa de l’article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l’action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'État. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à modifier la législation en vigueur concernant le financement du dispositif de la « troisième catégorie aidée » de cotisation de la Caisse des Français de l’étranger (CFE).

La CFE assure, sur une base volontaire, la couverture assurantielle des ressortissants français établis hors de France contre les risques maladie-maternité, accident du travail-maladies professionnelles et vieillesse.

L’article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a institué un dispositif d’aide à l’accès à la cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité de la CFE dite de « troisième catégorie », pour les personnes ne disposant pas des ressources suffisantes pour acquitter cette cotisation. Cette aide consiste pour la CFE, après contrôle des ressources par les autorités consulaires, à prendre en charge, à partir de son budget d’action sanitaire et sociale :

 - une part de la cotisation de troisième catégorie : cette part, fixée par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, du budget et de la sécurité sociale, s’élève depuis l’origine à un tiers du montant de la cotisation ;

 - le déficit technique généré par la différence entre les cotisations versées par les bénéficiaires de cette aide et le montant de leurs dépenses de santé ;

 - les frais de gestion induits par chaque nouvel adhérent, calculés forfaitairement et estimés jusqu’à présent à 115 € par an.

Pour financer ce dispositif, le budget d’action sanitaire et sociale de la CFE a, dans un premier temps, été alimenté par un prélèvement de 7,6 M€ sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l’exercice 2000 (article 19, IV, 5e alinéa, de la loi n° 2002-73 précitée), puis, après épuisement de cette somme, qui est intervenu en 2006, par un concours de l’État (article L. 766-9, 1er alinéa du code de la sécurité sociale).

Ce concours est imputé sur les crédits d'aide sociale du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires ». Depuis 2006, il finance l’intégralité du coût du dispositif de la troisième catégorie aidée.

Ce dispositif couvrait un peu plus de 3 700 personnes au 31 décembre 2009, pour un coût global d’environ 2,5 M€.

Au vu de l’effectif – stable et relativement restreint – de la troisième catégorie aidée et des fonds disponibles ou mobilisables de la CFE, il apparaît que celle-ci peut de nouveau contribuer au financement du dispositif. Cette réforme revient à ajouter au principe de solidarité nationale un mécanisme de solidarité interne à la CFE, entre assurés, comme dans toute caisse de sécurité sociale.

Cette évolution a été préconisée par un audit récent de la Cour des comptes (rapport du 7 juin 2010) puis validée par le conseil de modernisation des politiques publiques du 30 juin 2010 dans le cadre de la seconde phase de la révision générale des politiques publiques.

Par conséquent, pour 2011 à 2013, le projet de budget triennal prévoit une dotation annuelle de 498 000 € sur le programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires ».

La mise en place du cofinancement proposé du dispositif d’aide à l’accès à la troisième catégorie de cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité, entre l’État et la caisse, nécessite une modification de l’article L. 766-9 relatif aux recettes du budget d’action sanitaire et sociale de la caisse, qui aujourd’hui ne prévoit que le concours de l’État pour le financement de la troisième catégorie aidée. Par ailleurs, dans un souci de clarification et de cohérence, il est proposé d’abroger les dispositions de l’article 19 de la loi de modernisation sociale de 2002 qui prévoyaient, pour une période achevée, le financement du dispositif à partir d’un prélèvement sur les réserves de la caisse.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Action extérieure de l’État, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 20 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 1 : M. Jean-François Mancel, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. Jean-François Mancel, Rapporteur spécial. Pour ce qui est de l’article 67, la Caisse des Français de l’étranger assure la couverture assurantielle des ressortissants français établis hors de France contre les risques maladie-maternité, accident du travail-maladies professionnelles et vieillesse. La loi de modernisation sociale de 2002 a prévu un dispositif d’aide à l’accès à la cotisation, dite de « troisième catégorie », en faveur des personnes de condition modeste. Or, en 2006, la Caisse n’a plus eu les moyens de faire face à cette dépense. L’État est alors intervenu pour une somme de 2,5 millions d’euros par an en faveur de cette catégorie qui représente à peu près 3 500 personnes. Aujourd'hui, la Caisse étant revenue à meilleure fortune, elle est en mesure d’assure ce financement par les cotisations des autres assurés, et c’est pourquoi il est proposé de revenir au système antérieur, l’État n’intervenant plus qu’à hauteur de 498 000 euros, la Caisse prenant à sa charge les 2 millions restants.

Pour autant, je ne suis pas opposé à l’idée de Charles de Courson, d’autant que, en l’état de ses finances, la Caisse pourrait tout assumer.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Vous seriez favorable au dépôt d’un amendement en ce sens ?

M. Jean-François Mancel, Rapporteur spécial. En effet.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Je demande à M. de Courson de bien vouloir donner lecture de l’amendement qu’il propose à l’article 67, et auquel le Rapporteur spécial a donné un avis favorable.

M. Charles de Courson. Mon amendement II-CF-37 est ainsi rédigé :

« Au troisième paragraphe de l’article 67, supprimer les mots : « et par un concours de l’État ». »

La Commission adopte l’amendement de M. Charles de Courson (amendement n° II-54), puis elle adopte l’article 67 ainsi modifié.

*

* *

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 68

Suppression de l’exonération de la part salariale des cotisations sociales pour les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles

Texte du projet de loi :

I. - Le IV de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Elles ne s’appliquent pas aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à mettre fin à l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an au plus, les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles (économie de 2,9 M€ par an).

Ce dispositif, qui porte spécifiquement sur l’exonération des charges salariales, avait notamment pour objectif d’améliorer la rémunération des saisonniers concernés et de rendre ces emplois plus attractifs. Or, il s’est avéré que l’exonération n’était pas toujours répercutée par les employeurs sur la rémunération de leurs salariés. Sa suppression doit être mise en regard de la réforme complète du dispositif d’exonération des cotisations patronales légales et conventionnelles en faveur des travailleurs occasionnels, introduite par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010 (pour un coût supplémentaire de 168 M€).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales qui ont été examinés par la Commission le jeudi 28 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 3 : M. Nicolas Forissier, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. le président Louis Giscard d’Estaing. Nous sommes saisis d’un amendement n° II-92-CF de M. Nicolas Forissier. M. le Rapporteur spécial, vous avez la parole pour le défendre.

M. Nicolas Forissier, Rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement rédactionnel à l’article 68 rattaché, lequel prévoit de supprimer l’exonération de la part salariale des cotisations sociales pour les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles.

La Commission adopte l’amendement du Rapporteur spécial (amendement n° II-5), puis l’article 68  ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l’article 68

Augmentation de la taxe pour frais de chambre d’agriculture

M. Nicolas Forissier, Rapporteur spécial. L’amendement n° II-6 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 68 prévoit une augmentation moyenne de 1,5 % de la taxe pour frais de chambre d’agriculture. L’institution d’un taux pivot d’augmentation laisse la possibilité à certaines chambres de bénéficier d’une augmentation pouvant aller jusqu’à 3 %. Le dispositif répond tout à fait aux attentes du monde consulaire agricole. J’émets donc un avis favorable à son adoption.

La Commission adopte l’amendement n° II-6 du Gouvernement.

*

* *

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article additionnel après l’article 68

Revalorisation de la retraite du combattant

Au cours de sa séance du 11 octobre 2011 et après avoir voté les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation, la Commission examine les amendements portant article additionnel rattaché à ces crédits.

M. Dominique Baert, Président. Nous en venons aux articles rattachés, après l’article 68. Votre avis, M. le Rapporteur spécial, sur l’amendement n° II-1 présenté par le Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, Rapporteur spécial. Le Gouvernement a entendu notre volonté qu’il n’y ait pas de stagnation de la retraite du combattant en 2011. Je souscris donc pleinement à cet amendement.

La Commission adopte cet amendement  (amendement n° II-1).

*

* *

Après l’article 68

M. Dominique Baert, Président. Nous sommes saisis de mon amendement II-CF-3.

Cet amendement souligne que l’ONAC et ses structures déconcentrées sont confirmés dans leurs missions au-delà du terme de l’actuel contrat d’objectifs. Il s’agit d’une réaffirmation utile à l’égard des anciens combattants de notre volonté de pérenniser l’office. Quelle est la position du Rapporteur spécial ?

M. Jean-François Lamour, Rapporteur spécial. Nous n’en sommes plus au stade de la volonté politique : l’ONAC est effectivement conforté avec les restructurations en cours. Il bénéficie des transferts en moyens humains et financiers. Il renforce sa présence au travers un maillage départemental. Il faudra certes juger à terme de l’efficience de la mutualisation de ses moyens et des économies générées, mais l’ONAC est le principal pilier de la mise en œuvre de la politique en faveur des anciens combattants. La précision apportée par cet amendement n’est pas nécessaire.

M. Dominique Baert, Président. J’espère avoir convaincu mes collègues de voter en faveur de cet amendement visant à consolider l’ONAC, car ce que je vois dans mon département m’amène à moins d’optimisme que vous.

La Commission rejette l’amendement  II-CF-3 de M. Dominique Baert.

Culture

Article additionnel après l’article 68

Rapport relatif à la gestion des ressources humaines dans les musées nationaux

Au cours de sa séance du 20 octobre 2011 et après avoir voté les crédits de la mission Culture, la Commission examine l’amendement II-CF-28 de M. Nicolas Perruchot, Rapporteur spécial.

M. Nicolas Perruchot, Rapporteur spécial. Depuis quelques années, le ministère tend à créer des établissements publics, à un rythme plus ou moins soutenu, afin de donner plus d’autonomie aux grands musées. Il est anormal que le ministère continue dans le même temps à gérer les personnels concernés, car cela place les gestionnaires dans une situation très inconfortable – la grève de Beaubourg l’a bien montré l’an dernier : la direction s’est trouvée dessaisie dès lors que le ministère a négocié avec les syndicats. De telles habitudes me semblent d’un autre âge ; il faut donner aux établissements la pleine gestion de leurs ressources humaines. Même si les musées ne sont pas des entreprises, on imagine mal qu’un patron ne puisse pas gérer son personnel.

Au-delà de ce sujet, il convient d’analyser les divers modes de gestion des ressources humaines aujourd’hui en vigueur dans nos musées. Ainsi que je l’ai indiqué dans mon intervention, il est nécessaire d’étudier et de comparer ces différents modes de gestion afin d’identifier les solutions les plus à même de garantir le meilleur service au meilleur coût, dans le respect des personnels. Par cet amendement, nous demandons donc que le Gouvernement remette un rapport sur la gestion des ressources humaines dans les grands établissements publics muséaux nationaux avant le 30 juin prochain.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° II-35).

*

* *

Défense

Article 69

Évolution du régime de responsabilité pécuniaire applicable aux militaires

Texte du projet de loi :

I. - Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est créé un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :

« Article L. 5221-1. - I. - Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

« II. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. - L’article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article fait suite à différents travaux menés sur les procédures comptables et financières spécifiques au ministère de la défense, notamment dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Ces travaux ont mis en évidence la nécessité de refondre le cadre législatif de la responsabilité des gestionnaires de fonds, matériels et denrées.

La modification du régime de responsabilité actuel, défini par l’article 127 de la loi de finances pour 2006, vise, d'une part, à ne maintenir un régime de responsabilité que pour les seuls trésoriers militaires et, d'autre part, à rapprocher celui-ci du régime applicable aux comptables publics et aux régisseurs.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Défense qui ont été examinés par la Commission le jeudi 14 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 11 : M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. Louis Giscard d'Estaing, rapporteur spécial. L’article 69, rattaché à ce budget, vise à rapprocher le régime juridique des trésoriers et sous-trésoriers militaires de celui des comptables publiques, dans le but d’uniformiser des statuts correspondant à des missions équivalentes et de rationaliser la dépense publique. Cela paraît judicieux.

Sur l’avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 69 sans modification.

*

* *

Direction de l’action du Gouvernement

Article additionnel après l’article 69

Annexe budgétaire relative aux cabinets ministériels

Lors de sa séance du lundi 8 novembre et après avoir adopté les crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement, la Commission examine l’amendement II-CF-173 du Rapporteur spécial de ces crédits, portant article additionnel après l’article 69.

M. Jean-Pierre Brard, Rapporteur spécial. Cet amendement, que j’ai déjà présenté, tend à améliorer l’information sur les rémunérations des cabinets ministériels. Le Gouvernement a fait un geste dans notre direction en approuvant que les informations visées par l’amendement figurent au sein de l’annexe générale « Jaune » sur les effectifs des cabinets ministériels, présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. C’est une mesure de clarification et de salubrité que d’améliorer la connaissance du coût réel des cabinets ministériels.

Je vous propose donc d’adopter cet amendement que je m’engage à retirer en séance publique, sous réserve des assurances que ne devrait pas manquer de donner le Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement n° II-CF-173 (amendement n° II-363).

*

* *

Écologie, développement et aménagement durables

Article 70

Hausse d’un des plafonds de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF)

Texte du projet de loi :

Au premier alinéa du b) du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), le taux : « 4,6 euros » est remplacé par le taux : « 7 euros ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ressources de fonctionnement de Voies navigables de France (VNF), établissement public industriel et commercial, créé par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) proviennent majoritairement de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, dite « taxe hydraulique ». En 2010, le produit de la taxe hydraulique affectée à VNF est évalué à 127 M€.

La mesure proposée consiste à augmenter le plafond du taux de base de la taxe appliqué aux volumes prélevables et rejetables de 4,6 € à 7 € par millier de mètres cubes afin d’actualiser le barème de tarification de l’usage de l’eau prélevée ou rejetée et d'accroître les ressources de VNF.

Cette hausse du plafond de la taxe permettra à VNF, principal gestionnaire des infrastructures de navigation, de bénéficier de ressources supplémentaires pour financer son programme de remise en état, de modernisation et de développement du réseau.

Ce programme porte également sur la modernisation des aménagements sécurisant les plans d'eau, utilisés à de multiples autres fonctions que la navigation fluviale : approvisionnement en eau, irrigation agricole, refroidissement des centrales et alimentation des processus industriels.

La fixation précise du taux sera ensuite opérée par voie règlementaire, par modification du décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France, dans le but d’obtenir un rendement supplémentaire de 30 M€ en 2011.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Écologie, développement et aménagement qui ont été examinés par la Commission le mardi 12 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 16 : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. Charles de Courson, Président. Sur l’article 70, quelle est la position de M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial ?

M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial. J’y suis favorable, à la condition d’utiliser la hausse du plafond avec modération.

M. Charles de Courson, Président. Je mets aux voix l’article 70 rattaché.

La Commission adopte l’article 70 sans modification.

Article 71

Augmentation de la fraction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

Texte du projet de loi :

I. - Le 3° de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° D’une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°. »

II. - La fraction mentionnée au 3° de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est fixée à 441 millions d'euros en 2011 et à 485 millions d’euros en 2012 et en 2013 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de proroger l’affectation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’une fraction du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour la période 2012-2013, et d’adapter le niveau des ressources de l’ADEME aux besoins résultant de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Le financement de l’ADEME par une fraction de la TGAP est ainsi porté à 485 M€ en 2012 et 2013, soit un accroissement de 44 M€ par rapport à 2011.

Cette affectation supplémentaire est permise par la forte dynamique spontanée de la TGAP anticipée sur la période du budget triennal ; elle est conforme à la logique de « pollueur-payeur » et sécurise le financement de l’agence, dont le rôle est essentiel dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Écologie, développement et aménagement durables qui ont été examinés le 12 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 13 : M. Jacques Pélissard, Rapporteur spécial).

Il fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. Charles de Courson, Président. Sur l’article 71, quelle est la position de notre Rapporteur spécial ?

M. Yves Censi, suppléant M. Jacques Pélissard, Rapporteur spécial. J’y suis favorable.

La Commission adopte l’article 71 sans modification.

*

* *

Article 72

Financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) des travaux sur les digues domaniales

Texte du projet de loi :

L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Jusqu’au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 200 millions d’euros, pour la totalité de la période. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de permettre le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») des travaux de mise en conformité des digues domaniales pour la mise en œuvre du plan de prévention des submersions marines et des crues rapides, mis en place à la suite de la tempête Xynthia du 28 février 2010.

La loi permet d’ores et déjà le financement par le fonds Barnier des travaux de mise en conformité des digues gérées par les collectivités territoriales. Il s’agit d’étendre cette possibilité aux digues qui se trouvent sur le domaine de l’État, dont la gestion est, pour certaines d’entre elles, en cours de transfert aux collectivités territoriales.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Écologie, développement et aménagement durables, Prévention des qui ont été examinés le 12 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 13 : M. Jacques Pélissard, Rapporteur spécial.

Il fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. Charles de Courson, Président. Sur l’article 72, quelle est la position du Rapporteur spécial ?

M. Yves Censi, suppléant de M. Jacques Pélissard, Rapporteur spécial. J’y suis favorable.

La Commission adopte l’article 72 sans modification.

*

* *

Article 73

Dispositif de cessation anticipée d’activité pour les agents du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
exposés à l’amiante

Texte du projet de loi :

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ouvriers des parcs et ateliers relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM), exerçant ou ayant exercé dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère et y ayant été exposés à l’amiante, bénéficient, en vertu du décret n° 2001-1269 modifié, d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (C3A).

Cependant, un certain nombre d’agents fonctionnaires et non titulaires relevant du MEEDDM, exerçant ou ayant exercé sur les mêmes sites et aux mêmes périodes, sont également concernés, sans bénéficier à ce jour de compensation relative aux conséquences éventuelles à moyen ou long terme de leur exposition à l’amiante.

Une telle extension du dispositif des ouvriers d'État aux fonctionnaires et agents non titulaires a déjà été mise en œuvre pour le ministère de la défense.

Cet article vise ainsi à établir un traitement identique entre les ouvriers des parcs et ateliers et les fonctionnaires et agents non titulaires exposés aux mêmes risques. L'équité est aussi rétablie entre les agents fonctionnaires et non titulaires du ministère de la défense, bénéficiant déjà de l’extension du dispositif, et les agents du MEEDDM relevant de ces mêmes catégories.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Écologie, développement et aménagement durables qui ont été examinés le 12 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 13 : M. Jacques Pélissard, Rapporteur spécial).

Il fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. Charles de Courson, Président. Je suis saisi de l’amendement n° II-CF-23 de MM. Jacques Pélissard et Yves Censi. M. Yves Censi, vous avez la parole pour le défendre.

M. Yves Censi, suppléant de M. Jacques Pélissard, Rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La Commission adopte cet amendement (amendements nos II-131 et II-132), puis l’article 73 ainsi modifié.

*

* *

Immigration, asile et intégration

Article 74

Rééquilibrage des recettes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

Texte du projet de loi :

I. - A l’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

II. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, la section 4 « Dispositions fiscales » est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du A de l’article L. 311-13, le montant : « 340 euros » est remplacé par le montant : « 385 euros » ;

2° Le B du même article est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « est fixé par décret » sont insérés les mots : « , selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 euros » est remplacé par le montant : « 220 euros » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour » sont insérés les mots : « d’une durée d’un an au plus » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

3° Au C du même article, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 45 euros » ;

4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;

5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :

« D. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-7, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui n’est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 220 euros.

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313-11, aux 4° à 7° de l’article L. 314 11 et à l’article L. 314 12.

« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l’avant dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;

6° Au E nouveau du même article lettres : « A, B et C » sont remplacées par les lettres : « A, B, C et D » ;

7° A l’article L. 311-15, après le septième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d’un accord bilatéral d’échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros. » ;

8° Au même article, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. » ;

III. - Aux articles L. 311-9 et L. 311-15 du même code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

A l’article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

IV. - A la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le III, il est inséré un IV intitulé « Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage » ainsi rédigé :

« Art. 960. - Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 euros perçu au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans les formes prévues à l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Art. 961. - Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l’article 960. »

V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

Exposé des motifs du projet de loi : 

Le présent article relatif aux taxes perçues par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) vise, dans le prolongement de la réforme introduite en loi de finances pour 2009, à aménager les assiettes et à moduler les tarifs de manière à maintenir des taux raisonnables tout en permettant le financement des actions de l’OFII en faveur de l’intégration des étrangers.

Ces différentes modifications conduisent à une augmentation globale des recettes de 10,5 M€ en faveur de l’office (+ 26 M€ d’augmentations et - 15,5 M€ de diminutions de taxes).

Il est ainsi proposé :

 - de ramener la taxe de demande d’attestation d’accueil de 45 € à 30 €, dans la mesure où cette taxe apparaît relativement élevée eu égard à la nature de la démarche ;

 - d’ajuster la fourchette de taux de la taxe de primo-délivrance de titre de séjour, le taux fixé par décret (340 €) ayant atteint le plafond de la fourchette législative ;

 - de permettre la modulation du tarif de la taxe de renouvellement selon la nature et la durée du titre détenu, et de rehausser corrélativement le plafond de la fourchette des taux applicables (de 110 € à 220 €) ;

 - en conformité avec l’article 29.2 de la Convention de Genève de 1952, de supprimer l’exonération de taxe de renouvellement dont bénéficient les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

 - de majorer de 30 € à 45 € le montant de la taxe applicable au titre d’identité républicain et au document de circulation pour étranger mineur, pour faire correspondre ce montant à celui applicable au tarif du passeport français pour mineur, ces documents ayant la même durée de validité (5 ans) et des fonctions voisines ;

 - de remplacer l’actuel « double droit de chancellerie » acquitté par l’étranger en préfecture à l’occasion d’une régularisation par une pénalité dénommée « droit de visa de régularisation », simplifiée, forfaitaire (220 €) et généralisée ; en conséquence, seront abrogées les dispositions actuelles relatives au « double-droit » ;

 - pour la promotion de l’immigration professionnelle circulaire dont l’échange de jeunes professionnels est un vecteur privilégié, de ramener la charge pesant sur l’employeur de ces travailleurs à un niveau sensiblement inférieur aux taux actuels ;

 - de ramener de 60 % à 50 % du salaire mensuel le taux de droit commun de la « taxe employeur », à laquelle est soumise tout employeur d’un salarié étranger ; en effet, les autorisations de travail accordées correspondent à des besoins de l’économie et la protection du marché national du travail s’exerce désormais davantage par la gestion des demandes d’autorisation de travail (contrôle de la situation de l’emploi et du respect des règles sociales par l’employeur) que par le niveau de la taxe ;

 - enfin d’établir un droit de timbre sur la demande de naturalisation, la demande de réintégration et la déclaration d’acquisition de nationalité par mariage ; en effet, le « droit de sceau » a été supprimé en 2000 et, depuis lors, le coût des mesures d’intégration à la charge de l’OFII, dont peuvent bénéficier les candidats à l’acquisition de la nationalité française, a fortement augmenté.

Par ailleurs, le présent article procède à une actualisation des dispositions concernées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en substituant la référence à l’OFII aux mentions obsolètes.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Immigration, asile et intégration qui ont été examinés par la Commission le mercredi 27 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 27 : Mme Béatrice Pavy, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission, suivant l’avis favorable du Rapporteur spécial, adopte l’article 74 sans modification.

*

* *

Après l’article 74

La Commission examine l’amendement II-CF – 67 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. L’aide au retour humanitaire, notamment en direction des ressortissants de l’Union européenne, paraît peu efficace. On a l’impression – sans avoir de certitudes car ce n’est pas mesurable – que certains reçoivent cette aide et reviennent ensuite dans notre pays.

À un moment où le Gouvernement cherche à réaliser des économies, je vous propose de supprimer l’ARH, d’un montant de 300 euros par adulte et de 100 euros par enfant mineur. Je suis d’ailleurs persuadé que cela ne modifierait en rien les entrées et sorties de ressortissants roumains et bulgares.

Mme le Rapporteur spécial. Avis défavorable. Comme son nom l’indique, cette aide vise à accompagner le retour de personnes qui sont en situation d’extrême pauvreté.

M. Nicolas Perruchot. Ce que je trouve choquant, c’est qu’aujourd’hui ceux qui bénéficient de l’ARH soient des ressortissants de pays de l’Union. Tant qu’on y est, pourquoi ne pas aider aussi les Anglais ou les Hollandais qui retournent chez eux ? La France participe au budget de l’Union européenne par le biais du prélèvement européen, et c’est bien normal ; lors de l’élargissement de l’Union, certains pays ont été beaucoup aidés. En revanche, l’ARH n’a pas démontré son efficacité. J’ai entendu dire – sans pouvoir le vérifier – que l’argent était en partie récupéré par les passeurs. Si nous ne sommes pas capables d’avoir un dialogue entre nous et avec le Gouvernement sur cette question, j’estime que nous faisons mal notre travail.

La Commission rejette l’amendement II-CF – 67.

*

* *

Justice

Article 75

Report de la collégialité de l’instruction

Texte du projet de loi :

Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article reporte au 1er janvier 2014 l’entrée en vigueur des dispositions (chapitre Ier) de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale qui prévoient de confier toutes les informations judiciaires à une collégialité de trois juges.

Cette évolution nécessiterait en effet d’importants moyens, notamment en personnel, ainsi qu’une lourde réorganisation des juridictions, alors que le principe même du juge d’instruction est remis en cause dans le cadre de la réforme d’ensemble de la procédure pénale, qui fera l’objet d’un projet de loi actuellement en cours de préparation.

La mesure conservatoire proposée dans cet article ne préjuge pas de la réforme qui sera en définitive retenue par le Parlement ; elle évite de mettre en œuvre un dispositif transitoire complexe et coûteux. Elle génère ainsi une économie estimée à 6,6 M€ pour l’exercice 2011.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Justice qui ont été examinés par la Commission le jeudi 14 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 28 : M. René Couanau, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. René Couanau, Rapporteur spécial. La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale avait prévu dans son article 30 la mise en place de la collégialité de l’instruction au 1er janvier 2010. Le ministère propose aujourd’hui de reporter l’application de la réforme au 1er janvier 2014. Tel est l’objet de cet article.

Suivant l’avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 75 sans modification.

*

* *

Médias, livre et industries culturelles

Article 76

Report de l’échéance de suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions

Texte du projet de loi :

A la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l’ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 6 janvier 2014 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à reporter au mois de janvier 2014 la suppression de la publicité entre 6h et 20h sur les services nationaux de France Télévisions. Cette suppression était initialement prévue dès l’extinction de la diffusion analogique en métropole, soit le 30 novembre 2011 selon le calendrier fixé par la loi. Elle devait faire suite à la suppression de la publicité entre 20h et 6h, effective depuis le 5 janvier 2009.

La suppression de la publicité sur France Télévisions donne lieu, aux termes de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, à une compensation financière de l’État. Dans un contexte budgétaire difficile consécutif à la crise économique, il est proposé de décaler la suppression de la publicité avant 20h au début de l’année 2014.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Medias qui ont été examinés par la Commission le mardi 9 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 29 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement II-CF-24 du Rapporteur spécial.

M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial. Je vais laisser au Rapporteur général, cosignataire de l’amendement, le soin de le présenter.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. Le Gouvernement propose de repousser de 2011 à 2014 la suppression de la publicité en journée. L’amendement vise à retarder cette échéance de deux années supplémentaires, en la fixant à 2016, cela pour l’ajuster à la durée du mandat du président de France Télévisions et à celle du nouveau contrat d’objectifs et de moyens, qui courra jusqu’à la fin de l’année 2015.

M. le Rapporteur spécial. Il s’agit en effet d’une question de cohérence. En outre, nous devons donner à France Télévisions du temps pour qu’elle soit à même de mener une politique ambitieuse. Confrontée à l’évolution de son cadre juridique, à une crise de la publicité et à un développement d’Internet qui n’a pas encore produit tous ses effets, la régie publicitaire doit quant à elle trouver son rythme de croisière. Nous aurons en 2016 tous les éléments en main pour trancher clairement entre le maintien de la publicité diurne et la suppression de toute publicité.

M. Charles de Courson, Président. Selon une expression chère à notre Rapporteur général, il convient aussi de « protéger les recettes ».

M. Henri Nayrou. Cet amendement est bienvenu, sachant que France Télévisions va perdre 76 millions d’euros de dotation publique par rapport au plan d’affaires 2009-2012 qui figure dans l’avenant au contrat d’objectifs et de moyens.

M. le rapporteur spécial. M. Nayrou, il convient de prendre en compte l’ensemble des recettes – publiques comme privées – dont dispose France Télévisions. Le dynamisme des recettes de publicité et de parrainage depuis 2009 et les surplus enregistrés plaident pour un rebasage de la dotation publique. Au total le financement du groupe est pleinement assuré.

M. François Goulard. Chacun comprend bien pourquoi il faut autoriser la publicité diurne et interdire la publicité nocturne. Considérant que la durée du jour n’est pas constante tout au long de l’année, ne pourrait-on pas toutefois introduire une limite variable ?

M. Charles de Courson, Président. Nous avons débattu d’un problème similaire à l’occasion de la loi sur la chasse : qu’est-ce que l’aube et qu’est-ce que le crépuscule ? Je crois me souvenir que nous nous sommes alignés sur le calendrier des Postes, en ajoutant trente minutes à ce qu’il indique.

La Commission adopte l’amendement II-CF-24 (amendement n° II-336).

Elle examine ensuite l’amendement II-CF-133 rectifié de M. Gaël Yanno. 

M. Gaël Yanno. La publicité « nocturne » sur les chaînes publiques a été supprimée, en métropole, à compter du premier lundi de l’année 2009 ; la suppression totale des messages publicitaires devait intervenir au 30 novembre 2011, mais nous avons reporté la date au premier lundi de l’année 2016. Outre-mer, en revanche, la publicité diffusée en soirée n’a pas été supprimée. La loi prévoit, pour le moment, que la publicité y sera totalement supprimée au 30 novembre 2011.

Cet amendement, cosigné par le Rapporteur spécial, demande que la publicité en soirée soit supprimée outre-mer à l’extinction de l’analogique, c’est-à-dire au plus tard le 30 novembre 2011, et que la publicité en journée soit supprimée en même temps qu’en métropole, le premier lundi de l’année 2016, sous réserve qu’existe une offre de télévision privée. On pourrait dire qu’il s’agit d’un amendement de cohérence.

La Commission adopte l’amendement II-CF-133 rectifié (amendement n° II-351).

Suivant l’avis favorable du Rapporteur spécial, elle adopte ensuite l’article 76 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l’article 76

Encadrement des modalités de financement de France Télévisions

La Commission examine l’amendement II-CF-87 du Rapporteur spécial.

M. le Rapporteur spécial. L’amendement vise à régler de manière satisfaisante le problème de l’excédent des recettes publicitaires et de parrainage de France Télévisions, dont le montant est loin d’être négligeable : près de 150 millions d’euros l’an dernier, probablement 200 cette année, dont plus de 142 sont déjà acquis, et, selon les prévisions, plus de 171 millions d’euros l’an prochain.

Actuellement, l’État actionnaire et France Télévisions signent un contrat d’objectifs et de moyens (COM), afin de couvrir les dépenses justifiées. On définit d’abord les objectifs, puis les dépenses, et on arrête les recettes en fonction de celles-ci. L’État, qui finance France Télévisions à 87 %, est particulièrement attentif à ce que les recettes publicitaires supplémentaires, qui, par définition, n’ont pas été prises en compte dans le contrat, soient utilisées à des dépenses jugées contractuellement indispensables. Cet amendement propose d’encadrer l’utilisation de ce surplus, pour la soumettre à la règle de droit commun s’agissant des recettes de l’entreprise : la contractualisation.

En cas d’excédent, l’État et France Télévisions examineront si des dépenses nécessaires n’ont pas été prises en compte dans le contrat d’objectifs et de moyens, et en évalueront le montant. On peut imaginer que celui-ci exige, pour être couvert, la totalité du surplus de recettes publicitaires, mais, puisque ce sont les dépenses qui justifient les recettes et non l’inverse, il faut aussi envisager le cas, actuellement probable, où ce surplus excéderait le surcroît de dépenses. Dans cette hypothèse, un avenant – négocié comme le COM entre l’État et France Télévisions et adopté après avis du CSA et du Parlement – sera ajouté au contrat initial, établissant précisément le complément de dépenses indispensables et le complément de ressources correspondant.

Supposons qu’un accord s’établisse sur 100 millions d’euros de dépenses complémentaires justifiées, alors que 200 millions de recettes supplémentaires seraient comptabilisés : l’avenant prévoira que les 100 millions d’euros d’excédent restants viendront en déduction de la compensation versée par l’État, qui s’établira l’an prochain à 390 millions. Dans ce cas, l’État ne versera in fine que 290 millions, parce qu’il serait anormal que France Télévisions bénéficie de ressources ne correspondant pas à des besoins de dépenses, alors que l’État continuerait de lui verser, outre le produit de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle), une somme visant à la dédommager de la perte des recettes de la publicité diffusée après vingt heures.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. France Télévisions est financée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public et par les recettes publicitaires. La suppression de la publicité, d’abord après vingt heures, puis totale à partir de 2012, a justifié le versement d’une dotation de compensation. Cependant, grâce à l’efficacité de la régie et au développement des parrainages après vingt heures, les recettes publicitaires excèdent assez largement les prévisions. Par ailleurs, l’« évasion » de la publicité de France Télévisions vers les chaînes privées a été moins importante qu’on ne le pensait – M. le Rapporteur spécial a d’ailleurs déposé un amendement à ce sujet, afin de réduire à 0,5 % le taux de prélèvement sur le chiffre d’affaires publicitaires des chaînes dites historiques, et à 0,25 % pour les nouvelles chaînes de la TNT.

Passer par un avenant au contrat d’objectifs et de moyens pour régler la question de ces excédents, pourquoi pas ? Cependant, je préférerais que la totalité des suppléments de recettes soit déduite de la dotation. Dès la création du groupe de travail présidé par M. Copé, je me suis opposé à la suppression de la publicité, estimant que les finances publiques n’étaient pas en état de se substituer aux recettes que celle-ci procure, ce qui est encore plus vrai depuis la crise. Il faut, autant que possible, alléger la dotation de l’État – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous battons pour le maintien de la publicité avant vingt heures.

Cela dit, la voie contractuelle offre l’avantage de sauver les apparences. Si l’on affichait le principe selon lequel toute recette supplémentaire diminuera la dotation de l’État, France Télévisions n’aurait plus aucune incitation à bien gérer la manne publicitaire. Inversement, on aurait tort d’alléger la contrainte financière qui pèse sur France Télévisions, car si celle-ci est assurée de recettes budgétaires et qu’elle reçoit chaque année un bonus en fonction des recettes publicitaires, il sera difficile de lui demander d’améliorer sa productivité.

M. Charles de Courson, Président. Est-ce à dire que vous proposez de « durcir » l’amendement ?

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. Je suis favorable à l’amendement, mais je souligne que les recettes supplémentaires ne devront pas systématiquement se traduire en dépenses supplémentaires pour France Télévisions, qui doit faire des économies.

M. Charles de Courson, Président. Reste une ambiguïté sur la formule « le montant de cette compensation est réduit à due concurrence » : faut-il comprendre à 100 % ou à un taux éventuellement moindre, fixé par un avenant ?

M. Alain Rodet. Dans l’hypothèse sans doute improbable où la date butoir ne serait pas reportée à janvier 2016, l’amendement II-CF-87 conserverait-il le même intérêt ?

M. le Rapporteur spécial. Même si nous n’avions pas voté l’amendement II-CF-24, l’amendement II-CF-87 resterait intéressant…

M. Charles de Courson, Président. …pour les années 2011 à 2014.

M. le Rapporteur spécial. Par ailleurs, je confirme les propos du Rapporteur général. L’amendement pose pour principe que 100 % des recettes supplémentaires viendront en déduction de la compensation versée par l’État. Mais, si France Télévisions et l’État s’accordent sur un avenant qui conclut à la nécessité de nouvelles dépenses, une part de cet excédent, pouvant aussi bien être proche de zéro qu’égale à 100 %, pourra être affectée à l’entreprise. L’amendement ne préjuge donc de rien. S’il n’y a pas avenant, la contribution de l’État sera réduite du montant du surplus de recettes. S’il y a avenant prenant acte de dépenses indispensables, France Télévisions bénéficiera de ressources équivalentes. Ces recettes publicitaires seront alors utiles, et la régie publicitaire ne devrait donc pas être découragée de rechercher l’efficacité.

M. Jean-Claude Flory. Dès lors qu’il existe un cliquet à la baisse pour France Télévisions, il est bon qu’un cliquet à la hausse existe également au profit de l’État, mais il faut rappeler que les dépenses complémentaires éventuelles doivent être exceptionnelles et qu’elles ne pourront être pérennisées, compte tenu du caractère non pérenne des recettes supplémentaires.

M. le Rapporteur spécial. Tout à fait d’accord. J’insiste sur ce point : il ne peut y avoir d’avenant qu’après accord de l’État et, comme pour le contrat d’objectifs et de moyens, après avis du CSA et du Parlement.

La Commission adopte l’amendement II-CF-87 du Rapporteur spécial (amendement n° II-337).

*

* *

Outre-mer

Article 77

Concours financiers de l’État au profit de la Polynésie française

Texte du projet de loi :

I. - Il est créé à compter de 2011 :

1° Une dotation globale d’autonomie pour la Polynésie française ;

2° Une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française ;

3° En application des dispositions de l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

II. - L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.

Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels.

III. - Au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section IV du chapitre III du titre VII du livre cinquième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l’investissement des communes

« Article L. 2573-4-1. - Il est institué une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau et d’assainissement des eaux usées.

« Son montant est fixé à 9 055 200 euros en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l’article L. 2334-32 pour la dotation globale d’équipement des communes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à créer de nouvelles règles relatives aux concours financiers de l’État à la Polynésie française. En remplacement de l’actuelle dotation globale de développement économique (DGDE), prévue par la convention pour le renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002, il est proposé d’instituer :

 - d’une part, une dotation de fonctionnement de la Polynésie française, appelée dotation globale d’autonomie ;

 - d’autre part, une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française ;

 - enfin, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française, qui fera l’objet d’un dispositif contractuel entre l’État et le gouvernement de Polynésie.

La convention relative à la DGDE, prévue initialement pour concourir au financement de l’investissement, était devenue inadaptée après avoir vu son texte, ses objectifs et ses modalités d'application modifiés par cinq avenants en sept ans. Par ailleurs, elle ne disposait pas des mêmes mécanismes d'indexation que les autres dotations habituellement versées par l’État aux collectivités territoriales.

Dans une déclaration commune signée le 4 février 2010 par la ministre chargée de l’outre-mer et le président du gouvernement de la Polynésie française, l’État et la Polynésie française ont ainsi souhaité s’engager dans une démarche destinée à stabiliser et à pérenniser les concours financiers de l’État. Ils se sont accordés sur la suppression de la DGDE et son remplacement par trois nouveaux instruments financiers : une dotation globale d’autonomie de la Polynésie française, représentant 60 % de l’ancienne DGDE, une dotation territoriale pour l’investissement des communes de Polynésie représentant 6 % de l’ancienne DGDE, et enfin une contribution relative aux investissements prioritaires de la Polynésie française, représentant 34 % de l’ancienne DGDE et qui fera l’objet d’une contractualisation entre l’État et la Polynésie française.

Le présent article vise à définir le cadre juridique de ces dotations et à fixer le montant pour 2011 de la dotation globale d’autonomie et de la dotation territoriale pour l’investissement des communes.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Outre-mer qui ont été examinés par la Commission le mercredi 27 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 30 : M. Claude Bartolone, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. le Rapporteur spécial. Sur le vote de cet article, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’article 77 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l’article 77

Rapport sur les dépenses fiscales au bénéfice de l’outre-mer

La Commission examine l’amendement II-CF-83 rectifié de M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Nous demandons au Gouvernement de présenter un rapport au Parlement sur les modalités d’affectation au bénéfice des outre-mer des économies réalisées par les réformes du régime de défiscalisation des investissements outre-mer.

M. le Rapporteur spécial. Je demande aux signataires de cet amendement de le retirer au bénéfice de celui que nous allons examiner maintenant.

M. Victorin Lurel. Je le retire.

L’amendement II-CF-83 rectifié est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF-90 du Rapporteur spécial.

M. le Rapporteur spécial. La politique de l’État outre-mer est désormais essentiellement fiscale : comme je l’ai dit, les dépenses fiscales rattachées à la mission Outre-mer sont 1,6 fois supérieures aux crédits de la mission. Or, pour un coût égal, la dépense fiscale apporte à l’outre-mer un soutien moins important que la dépense budgétaire. Dans le cas de la défiscalisation, 40 % de la dépense fiscale s’évapore au profit d’autres bénéficiaires que les économies ultramarines – contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt, cabinets de défiscalisation.

Il conviendrait donc d’étudier la possibilité de substituer aux dépenses fiscales des dépenses budgétaires, afin d’accroître, pour un coût inchangé, le soutien réellement apporté à l’outre-mer. Aussi cet amendement demande-t-il au Gouvernement d’étudier, dans un rapport au Parlement, les modalités d’une telle substitution. Tel était le souhait émis par la mission d’information de la commission des Finances dans son rapport d’information sur les niches fiscales, dont le rapporteur était Gilles Carrez et dont le président était membre.

M. Michel Diefenbacher. Je suis favorable à cet amendement, mais je regrette un peu que sa rédaction donne à penser que la dépense budgétaire est préférable à la dépense fiscale : il ne faut pas avoir d’a priori sur ce point.

La Commission adopte l’amendement II-CF-90 de M. Bartolone, Rapporteur spécial (amendement n° II-12).

*

* *

Article additionnel après l’article 77

Aménagement du régime de l’aide pour la rénovation des hôtels outre-mer

La Commission examine l’amendement II-CF-89 du Rapporteur spécial.

M. le Rapporteur spécial. Cet amendement résulte des travaux conduits avec Gaël Yanno sur l’application de la LODEOM, dont l’article 26 a créé une aide budgétaire à la rénovation hôtelière, essentiellement dans les DOM. Cette aide, d’un montant maximal de 7 500 euros par chambre, serait particulièrement utile pour relancer le tourisme, secteur d’avenir actuellement en grande difficulté. L’article 26 prévoit un agrément, dans les mêmes conditions que pour la défiscalisation des investissements productifs et locatifs outre-mer.

Lors de l’examen du projet de loi, le rapporteur Gaël Yanno a précisé que cette identité de procédure ne liait pas les deux dispositifs. En d’autres termes, le bénéfice de l’aide n’est pas conditionné au fait, pour l’exploitant, d’avoir bénéficié de la défiscalisation.

Une telle application de la loi, contraire à sa lettre et à son esprit, serait économiquement inepte puisqu’elle reviendrait, de fait, à soutenir doublement les plus grosses structures et à exclure les plus petites. Il semble néanmoins qu’une circulaire en cours de préparation lie, au-delà d’un certain seuil, aide à la rénovation hôtelière et défiscalisation.

L’amendement tend donc à supprimer la procédure d’agrément, complexe et mal comprise, et de prévoir expressément l’absence de lien entre défiscalisation et aide à la rénovation hôtelière.

Mme Annick Girardin. Il y a un autre problème : l’obligation de classement. Or à Wallis-et-Futuna, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’existe pas de dispositif de classement. De ce fait, dans ces collectivités, les structures hôtelières sont écartées de l’accès à cette aide.

M. le Rapporteur spécial. Ce problème vient essentiellement du décret d’application. Je vous invite à évoquer cette question en séance publique, car je ne suis pas certain que nous puissions la traiter par voie d’amendement.

La Commission adopte l’amendement II-CF-89 de M. Bartolone, Rapporteur spécial (amendement n° II-13).

*

* *

Recherche et enseignement supérieur

Article 78

Réforme du dispositif d’exonération de cotisations sociales accordée aux jeunes entreprises innovantes

Texte du projet de loi :

L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Il est inséré au I, après les mots : « des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales », les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part d’un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » ;

2° Au V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. » sont remplacés par les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de tirer les conséquences de l’amplification du soutien à l’innovation mise en œuvre avec la réforme du crédit d’impôt recherche, intervenue au 1er janvier 2008 et qui bénéficie désormais à hauteur d’environ 800 M€ aux petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes (soit une augmentation de l’ordre de 100 % par rapport à la situation antérieure à la réforme), et d’améliorer l’efficience des dépenses budgétaires en faveur de l’innovation des PME, le présent article vise à modifier le dispositif d’exonération de cotisations sociales à la charge de l’employeur au titre de l’aide au projet des jeunes entreprises innovantes en introduisant :

 - un plafond de rémunération mensuelle brute par personne, fixé à 4,5 fois le salaire minimum (SMIC) ;

 - un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 103 860 € pour 2010 ;

 - une diminution progressive des exonérations au cours de la vie de l’entreprise.

Le caractère progressif de cette diminution permettra, en outre, d’éviter les sorties brusques du dispositif, applicables actuellement lorsque les entreprises atteignent leur huitième année, qui peuvent conduire à des déséquilibres de trésorerie. Ce principe de sortie progressive est déjà en vigueur pour les dégrèvements fiscaux dont bénéficient les mêmes entreprises (exonération totale sur trois ans, puis à hauteur de 50 % les deux années suivantes). Il est ainsi proposé que, sur la base du montant d’exonération auquel peut prétendre l’établissement, le taux d’exonération atteigne 100 % de ce montant de la première à la quatrième année, puis connaisse une réduction progressive au cours des quatre années suivantes (respectivement 75 %, 50 %, 30 % et 10 % de ce montant) avant son extinction.

Cette réforme entraînera une économie budgétaire de l’ordre de 57 M€ par an dès 2011, dont environ 1,7 M€ au titre du plafonnement de rémunération, environ 31 M€ au titre du plafonnement par établissement et environ 24 M€ au titre de la sortie progressive.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur, Politiques de la recherche, qui ont été examinés par la Commission le mardi 26 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 33 : M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M Laurent Hénart, suppléant de M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur spécial. Le dispositif proposé par le Gouvernement réforme le dispositif d’exonération de cotisations sociales accordée aux jeunes entreprises innovantes (JEI) en instaurant une diminution progressive des exonérations sociales au cours de la vie de l’entreprise, semblable à celle déjà en vigueur pour les dégrèvements fiscaux dont bénéficient les mêmes entreprises.

Il prévoit un plafond de rémunération mensuelle brute par personne, fixé à 4,5 fois le salaire minimum (SMIC), ainsi qu’un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 103 860 euros pour 2010.

Cette limitation de la dépense au titre du dispositif JEI est largement compensée aujourd’hui par le soutien à la recherche et l’innovation apporté par le crédit d’impôt recherche qui depuis sa réforme de 2008 prend en compte l’ensemble des dépenses de recherche effectuées par l’entreprise. Le CIR profite largement aux PME, dont la créance fiscale serait de 800 millions d’euros par an depuis la réforme de 2008.

La Commission adopte l’article 78 sans modification.

*

* *

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79

Reconduction et majoration du montant de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires (DSCEES)
de Mayotte

Texte du projet de loi :

L’article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l’antépénultième et la pénultième année précédant l'année de son versement. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué à l’alinéa précédent, fait l’objet d’une majoration de 5 millions d’euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d’évolution que celui prévu à cet alinéa. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article prévoit, d’une part, de reconduire la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires instituée depuis 2003 en faveur des communes de Mayotte, et, d’autre part, d’en majorer le montant de 5 M€ à compter de 2011.

Compte tenu de la croissance de la population scolaire de Mayotte (+ 5,78 % dans les écoles préélémentaires et élémentaires, entre octobre 2008 et octobre 2009), les dépenses d’entretien et de construction des écoles à la charge des communes sont en augmentation constante. Or, les communes mahoraises ne disposent pas, à ce stade, de recettes suffisantes pour leur permettre d’assumer seules le financement de ces dépenses.

Les ressources issues de la fiscalité ne sauraient être mobilisées, à court terme, pour pallier cette difficulté de financement. Les travaux préparatoires à la réforme de la fiscalité locale mahoraise dans le cadre de la départementalisation s’échelonneront en effet jusqu’en 2013, pour une mise en œuvre de cette réforme à compter de 2014.

Dans cet intervalle, la reconduction et la majoration de la dotation spéciale visent à renouveler l’accompagnement des communes par l’État dans le domaine des équipements scolaires.

Par ailleurs, dans un souci de visibilité pour la collectivité et de simplification de la gestion budgétaire de la dotation, cet article est destiné à améliorer les règles de l’indexation annuelle de la dotation. Actuellement, la dotation spéciale est indexée sur la base d’un taux prévisionnel d’évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires ; son montant est ensuite ajusté en loi de finances rectificative au regard du taux définitif constaté au cours de l’exercice. Il est proposé que ces règles d’indexation restent fondées sur le taux d’évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires, en faisant toutefois correspondre ce taux à l’évolution constatée entre l’antépénultième et la pénultième année précédant celle du versement de la dotation. Il pourra ainsi être appliqué au montant de la dotation, dès la présentation du projet de loi de finances, un taux d’indexation définitif, correspondant au dernier taux d’évolution de la population scolarisée dans les écoles élémentaires et préélémentaires constaté par le vice-rectorat de Mayotte.

Le montant de la dotation s’élèvera en 2011 à 10 M€ environ, soit le montant dû au titre de 2010 indexé sur le taux d’évolution de la population scolaire constaté entre octobre 2008 et octobre 2009 (+ 5,78 %), majoré des 5 M€ supplémentaires ouverts à compter de 2011.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Avances aux collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 37 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

Sur l’avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 79 sans modification.

*

* *

Article 80

Évolution des modalités de calcul des composantes de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes,
des établissements publics de coopération intercommunale,
des départements et des régions

Texte du projet de loi :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « Pour 2005 », « 60 euros » et « 120 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « Pour 2011 », « 64,46 euros » et « 128,93 euros » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « 3 euros », « en 2005 » et « 5 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 3,22 euros », « en 2011 » et « 5,37 euros » et la deuxième phrase est supprimée ;

d) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2011, ces montants sont diminués d’un taux de 1,6 % » ;

e) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 150 millions d’euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 5 % du complément de garantie perçu l’année précédente. » ;

f) Le seizième alinéa (5°) est transféré après le onzième alinéa ;

g) La seconde phrase du douzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

2° L’article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.- L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

« Il perçoit le cas échéant une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

« En 2011, le montant du complément de garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. » ;

3° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu l’année précédente. » ;

4° L’article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d’un taux de 0,12 %. » ;

5° Le II de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45,40 €.

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 24,48 € par habitant.

« A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L.5214-23-1 est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34,06 €. » ;

b) La dernière phrase du onzième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

6° Le septième alinéa du I de l’article L. 5211-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

7° L’article L. 5334-16 est complété par l’alinéa suivant :

« A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5842-8, les mots : « , telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le contexte d’une stabilisation en valeur des concours de l’État aux collectivités territoriales, le présent article a pour objet de dégager des marges de manœuvre au sein de l’ensemble des concours de l’État aux collectivités territoriales afin de financer les besoins liés aux évolutions structurelles (croissance de la population, progression de l’intercommunalité) tout en poursuivant l’amélioration de l’effort de péréquation.

Dans le prolongement des mesures adoptées dans les précédentes lois de finances, cet article vise à stabiliser les parts forfaitaires de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des strates communale et départementale, à ajuster à la baisse les compléments de garantie des communes, les dotations de compensation du bloc communal et la dotation forfaitaire des régions.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Avances aux collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 37 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission examine l’amendement n° II-CF-157 de MM. Marc Laffineur, Rapporteur spécial et Gilles Carrez, Rapporteur général.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Le présent amendement vise à supprimer l’écrêtement de 1,6 % de la compensation « part salaires » (CPS) prévu par l’article 80 du projet de loi de finances. En effet, grâce aux efforts du Rapporteur général, des amendements adoptés en première partie du projet de loi de finances pour 2011 permettront d’abonder la DFG de 123 millions d’euros supplémentaires. Compte tenu de cette marge de manœuvre supplémentaire, il est donc possible de supprimer l’écrêtement initialement prévu, qui visait à dégager 100 millions d’euros d’économies sur les communes et les EPCI, mais touchait de nombreuses communes, parfois elles-mêmes bénéficiaires de la péréquation.

L’amendement n° II-CF-157 est adopté (amendement n° II-119 rect.).

La Commission est saisie de trois amendements n° II-CF-136,
n° II-CF-165 et n° II-CF-138 pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Jean-Pierre Brard. Après la suppression de la taxe professionnelle l’année dernière, le Gouvernement a prévu le gel des dotations aux collectivités territoriales. Associée à la prévision d’inflation de 1,5 % pour 2011, cette décision va consacrer l’asphyxie des collectivités locales. La majorité n’a d’autre ambition que de livrer au secteur privé une partie importante des services publics locaux, comme en témoigne le projet de réforme des collectivités territoriales, dont l’un des objectifs est d’entraver considérablement les possibilités d’investissement des communes.

Contraint d’améliorer la péréquation, le Gouvernement envisage toutefois, avec l’article 80 rattaché, de dégager des « marges de manœuvre » grâce à un jeu de tuyauteries interne à la DGF. Son alinéa 8 entend ainsi « ajuster à la baisse les compléments de garantie des communes » selon un mécanisme d’écrêtement simpliste et injuste. Il est simpliste car il repose uniquement sur le potentiel fiscal des communes qui est un indicateur de richesse mais non de charges. Il est en outre particulièrement injuste car, en s’appliquant aux communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen, il laisserait les communes les plus pauvres se faire financer par des communes seulement un peu moins pauvres !

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Il me semble que l’amendement n° II-CF-165, dont je suis cosignataire avec le Rapporteur général, répond à ce problème de manière plus satisfaisante. À chaque réforme de la DGF au cours des dernières décennies, les communes qui se trouvaient désavantagées recevaient, pour compenser leur moindre revenu, une dotation de garantie, quel que fût leur potentiel fiscal. En revenant sur ces avantages acquis, le Gouvernement s’engage sur la bonne voie même s’il est allé trop loin. C’est pourquoi je propose, par cet amendement, de prélever 20 millions d’euros de moins sur le complément de garantie des communes, en me gardant toutefois de défendre un écrêtement à 2 % qui soit uniforme et découplé de leur potentiel fiscal. Je suis donc défavorable aux deux autres amendements (amendement n° II-CF-136 et amendement n° II-CF-138).

M. Jean-Pierre Brard. Je défends néanmoins l’amendement n° II-CF-138. À défaut de proposer un barème progressif, reposant tant sur le potentiel fiscal que sur les charges supportées par les collectivités, il tend à limiter à 2 % l’écrêtement du complément de garantie, soit le taux de minoration qui avait été globalement appliqué en 2009 et 2010. Pour information, il y a des communes ouvrières pauvres de la région parisienne, telle Bagneux, qui se trouveraient ainsi en partie moins pénalisées.

La Commission rejette l’amendement n° II-CF-136. Puis elle adopte l’amendement n° II-CF-165 (amendement n° II-120), faisant tomber l’amendement n° II-CF-138.

La Commission examine ensuite l’amendement n° II-CF-137 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Cet amendement vise à aménager, a minima, le mécanisme d’écrêtement proposé par le Gouvernement à l’alinéa 8 de l’article 80. Alors que la majorité envisage de prendre une partie du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen, nous proposons d’introduire la prise en compte des charges auxquelles font face certaines d’entre elles. L’amendement a donc pour objet d’exclure du mécanisme les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Outre qu’elle prend en compte le potentiel financier, la DSU s’attache en effet à considérer le nombre de logements sociaux, de bénéficiaires d’aides au logement le revenu moyen des habitants. Un grand nombre de communes bénéficieraient de l’adoption de cet amendement.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Certes, mais la DSU est néanmoins assise pour moitié sur le potentiel financier des communes. Cela conduirait en outre à diminuer la masse disponible précisément pour la DSU.

La Commission rejette l’amendement n° II-CF-137.

Puis elle examine l’amendement n° II-CF-156 de MM. Marc Laffineur, Rapporteur spécial et Gilles Carrez, Rapporteur général.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. L’article 131 de la loi de finances pour 2010 avait accordé l’an dernier aux îles de Sein et de Molène une fraction de la composante « parc naturel » de la DGF, à raison des contraintes qu’elles supportent du fait de leur inclusion dans le parc naturel marin de la mer d’Iroise. Cela représentait un versement de 100 000 euros. Mais la loi sur le Grenelle II a malencontreusement supprimé cette disposition. Le présent amendement vise donc à la rétablir.

M. François Pupponi. Pourquoi ces deux communes seraient-elles les seules à être concernées ?

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. Parce qu’elles sont les seules, en territoire métropolitain, à être incluses dans un parc naturel marin.

M. Marc Le Fur. Les contraintes qu’elles subissent en conséquence sont de fait considérables, puisque leurs capacités de pêche sont soumises à restriction.

M. Louis Giscard d’Estaing. J’observe, à la lecture de l’exposé sommaire, que cette part de la DGF serait prélevée sur celle qui est destinée aux communes de montagne. Je ne souligne que trop volontiers leur geste de solidarité.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Il s’agit d’annuler une suppression qui n’est pas encore entrée en vigueur, donc l’adoption du présent amendement ne retirerait rien à quiconque.

M. Jean-Pierre Brard. Les communes insulaires bénéficient-elles du même régime favorable que les communes de montagne, qui échappent à certaines contraintes de l’intercommunalité ? Ce serait justifié par les charges particulières qui pèsent sur elles du fait de l’éloignement.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Les communes de montagne bénéficient, au contraire, d’une multiplication des soutiens, par exemple au titre de la voirie, dont les communes maritimes ne profitent pas.

M. Jean Pierre Brard. Je tiens à souligner que l’immobilier à Ouessant coûte 25 % plus cher qu’ailleurs. Donc, si les communes de montagne supportent des charges, l’insularité est aussi une cause de surcoût.

M. Marc Laffineur. Certes, mais vous m’avez posé une question, je vous ai répondu sur le fond sans jugement de valeur.

La Commission adopte l’amendement n° II-CF-156 (amendement n° II-121), puis l’amendement de cohérence n° II-CF-158 du Rapporteur spécial (amendement n° II-122).

Elle examine ensuite l’amendement n° II-CF-166 du Rapporteur spécial.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Il s’agit de prendre en compte la compensation relais versée en 2010 pour calculer le cœfficient d’intégration fiscale (CIF) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en 2011.

M. Charles de Courson. Avait-on intégré auparavant le reversement des fonds départementaux au titre des communes concernées dans le calcul du CIF ?

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Non, le CIF est calculé avant reversement.

M. Charles de Courson. La question avait été soulevée au comité des finances locales : a-t-on vérifié la neutralisation du FNGIR dans le CIF ?

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Il faudra recalculer le potentiel fiscal de toutes nos communes pour pouvoir déterminer le CIF.

M. Charles de Courson. Si je lis le troisième alinéa de l’amendement, il y aura une augmentation du CIF car la compensation relais intègre le FNGIR.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Non, les FDPTP ont survécu en 2010 et leurs reversements n’intègrent pas la compensation relais.

La Commission adopte l’amendement n° II-CF-166 (amendement n° II-123) puis l’amendement de coordination n° II-CF-167 du Rapporteur spécial (amendement n° II-124).

Elle examine ensuite l’amendement n° II-CF-97 de M. Jean Launay.

M. Jean Launay. C’est un amendement concret qui remonte du terrain. Il s’agit d’un petit amendement qui ne coûte pas. Il y avait dans la DGF une composante touristique. Afin de favoriser le processus de regroupement d’établissements publics de coopération intercommunale et de permettre la suppression de syndicats de communes, il paraît nécessaire d’élargir la continuité du versement de la dotation touristique aujourd’hui prévue pour les seuls EPCI attributaires se transformant en EPCI au cas où la recomposition du territoire intercommunal entraîne la dissolution de l’EPCI attributaire de la dotation.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Votre amendement est satisfait, car la composante touristique de la DGF reste, dans tous les cas, versée au nouveau groupement. C’est prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 5211-24 du code général des collectivités territoriales.

M. Jean Launay. Je retire mon amendement que je redéposerai en séance pour avoir une réponse du ministre.

La Commission adopte l’article 80 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 80

La Commission examine l’amendement II-CF-34 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Cet amendement vise à modifier les critères d’attribution de la dotation d’intercommunalité. En effet, l’article L. 5211-30 du CGCT défavorise les intercommunalités rurales par rapport aux intercommunalités urbaines, les communautés de communes par rapport aux communautés de communes à TPU, elles-mêmes défavorisées par rapport aux communautés d’agglomération et plus encore par rapport aux communautés urbaines. Or, il n’est plus possible que les EPCI soient discriminés en fonction de leur taille et de leur statut juridique. Je sais qu’un système de réduction de ces inégalités a déjà été mis en place depuis 2005 mais il me semble qu’il doit être renforcé. C’est l’objet de cet amendement.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Dans un contexte de gel des concours financiers de l’État aux collectivités locales sur trois ans, il me paraît difficile d’augmenter l’indexation de la dotation des communautés de communes par rapport à celle des communautés d’agglomération, alors que celle-ci est nulle. Je donne donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. Charles De Courson. Je partage le souci de Marc Le Fur et je pense qu’il conviendrait de mettre un terme à un système archaïque qui se caractérise par une haute aristocratie – les communautés d’agglomération et les communautés urbaines – et un tiers-état – les communautés de communes. Si la différence de dotation entre ces EPCI peut être justifiée par des coefficients d’intégration fiscale (CIF) différents, elle ne peut l’être sur un critère de taille. Il faudrait continuer à réduire l’écart de dotations entre les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines de 5 à 10 % par an.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. La loi prévoit déjà une majoration de l’indexation de la dotation des communautés de communes selon une fourchette comprise entre 130 et 160 % du taux d’évolution des dotations des communautés d’agglomération. Cependant, en l’absence d’indexation de la dotation « pivot », du fait du gel en valeur des dotations, cet amendement ne peut être adopté.

La Commission rejette l’amendement II-CF-34.

*

* *

Article 81

Mesures relatives à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), à la dotation de solidarité rurale (DSR) et à la dotation de développement urbain (DDU)

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2009 » ; au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. L’ensemble de la croissance de la dotation de solidarité rurale est affectée à la seconde fraction prévue à l’article L. 2334-22. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est remplacée par la phrase suivante : « A titre dérogatoire, ces dispositions ne s’appliquent pas de 2009 à 2011. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2334-18-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac, et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à
l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 ».

II. - En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41 du même code est fixé à 50 millions d'euros.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article, relatif à la péréquation communale (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale [DSUCS], dotation de solidarité rurale [DSR], dotation de développement urbain [DDU]), vise à :

 - reconduire la garantie de progression de la quote-part de la dotation d’aménagement destinée à l’outre-mer de telle sorte que l’ensemble des attributions au titre de la DGF outre-mer hors complément de garantie progresse au moins comme la DGF mise en répartition ;

 - déterminer la croissance des ressources affectées à la DSUCS ainsi qu’à la DSR, respectivement à hauteur de 77 M€ et de 50 M€ ;

 - orienter la croissance des ressources de la DSR vers la part « péréquation » de la dotation. Ce faisant, cet article accentue l’effort de péréquation en faveur des communes rurales et augmente la fraction péréquation de la dotation, qui bénéficie plus particulièrement aux communes supportant des charges spécifiques (superficie importante, effort de maintien des écoles publiques) tout en ayant un niveau insuffisant de recettes fiscales ;

 - proroger en 2011 les modalités de répartition de la DSUCS en vigueur au cours des deux dernières années. Ces modalités constituent un effort particulier à destination des communes les plus en difficulté, grâce au mécanisme dit de « DSU cible ». La reconduction de ces modalités permettra, à titre transitoire, de concentrer pour une année supplémentaire l’essentiel de la progression de la dotation sur les communes les plus défavorisées ;

 - reconduire pour 2011 le montant consacré à la DDU en 2010, soit 50 M€. Créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009, cette dotation, qui bénéficie à cent villes particulièrement défavorisées, vise à compléter par un soutien renforcé aux quartiers la logique de péréquation poursuivie dans le cadre de la DSUCS. Les crédits qui y sont rattachés, d’un montant de 50 M€ en 2009 et 2010, font l’objet d’une contractualisation entre les communes éligibles ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres (s’il est doté de la compétence politique de la ville) et le représentant de l’État dans le département.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Avances aux collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 37 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 81 sans modification.

*

* *

Article 82

Fusion de la dotation globale d’équipement des communes et de la dotation de développement rural en une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

Texte du projet de loi :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 4 est intitulée : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » et comprend les articles L. 2334-32 à L. 334-39 ;

2° La section 5 est abrogée ;

3° La section 6 devient la section 5 et comprend les articles L. 2334-41 et L. 2334-42, qui deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2334-32. - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 euros pour 2011. A compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances initiale.

« Art. L. 2334-33. - Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« a) Dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 60 000 habitants, et dont :

« - soit toutes les communes répondent aux critères d’éligibilité indiqués au 2° du présent article ;

« - soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

« 2° Les communes :

« a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

« Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Art. L. 2334-34. - Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d’équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d’équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art. L. 2334-35. - Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l’article L. 2334-34, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

« a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

« a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l’année de répartition.

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis ci-dessus doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l’article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-XXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.

« Art. L. 2334-36. - L’ensemble des crédits est attribué par le représentant de l’État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas prévus par décret en Conseil d’État, des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires.

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile. »

« Art. L. 2334-37. - Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants des départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci dessus.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés en application du 2º ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par voie réglementaire, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2334-38. - Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'État dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

« Art. L. 2334-39. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à fusionner la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et la dotation de développement rural (DDR), deux dotations permettant d’apporter un soutien financier aux équipements des collectivités territoriales.

La DGE des communes permet de subventionner les dépenses d’investissement des communes et groupements de communes situés essentiellement en milieu rural.

La DDR permet quant à elle de financer les projets de développement économique ou social des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ainsi que le maintien des services publics en milieu rural.

Envisagée de longue date, la fusion de ces dotations, en une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), permettra de simplifier les modalités d’attribution des subventions aux communes et aux EPCI, dont un grand nombre sont éligibles aux deux dispositifs, ainsi que les modalités de répartition des enveloppes départementales.

La DETR permettra de financer des projets d’investissement, ainsi qu’une partie limitée des dépenses de fonctionnement nécessaires notamment au démarrage des projets subventionnés

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Avances aux collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 37 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 82 sans modification.

*

* *

Article 83

Abondement du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées

Texte du projet de loi :

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l’article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d’euros en 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 173 de la loi de finances pour 2009 a créé le fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées, annoncé par le Premier ministre dans une circulaire du 25 juillet 2008. L’objectif de ce fonds est de favoriser l’adaptation progressive des ressources des communes aux nouvelles conditions démographiques résultant d’une restructuration des implantations militaires sur le territoire national prévue dans le cadre de la refonte du plan de stationnement des armées qui doit être mis en œuvre d’ici 2015.

La loi de finances a doté ce fonds de soutien de 5 M€ en 2009, puis l’a abondé de 10 M€ en 2010. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, cet article a pour objet de renouveler en 2011, dernière année de dotation du dispositif, un abondement de 10 M€, portant l’effort de l’État à 25 M€ sur trois ans.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Avances aux collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 37 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 83 sans modification.

*

* *

Article 84

Prise en compte de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) dans la répartition de la dotation de péréquation urbaine (DPU)

Texte du projet de loi :

Au sixième alinéa de l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de
l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à tirer les conséquences de la généralisation du revenu de solidarité active intervenue le 1er juin 2009 et de la disparition concomitante du revenu minimum d’insertion sur les modalités de répartition de la dotation de péréquation urbaine, prévues à l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.

A partir de 2011, la dotation de péréquation urbaine devra prendre en compte les charges supportées par les départements au titre du revenu de solidarité active (proportion de bénéficiaires du montant forfaitaire et du montant forfaitaire majoré) au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Avances aux collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 37 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 84 sans modification.

*

* *

Après l’article 84

La Commission examine l’amendement II-CF-108 de M. Jean Launay.

M. Jean Launay. Cet amendement vise à pointer du doigt le problème des conseils généraux compte tenu de la mise en œuvre du RSA. On constate en effet une divergence de pratiques et la qualité insuffisante des données transmises par l’État aux départements pour leur permettre de ventiler correctement la dépense relative au RSA majoré. L’objet de cet amendement est de demander au Gouvernement de présenter un rapport détaillant les difficultés d’imputation de la dépense transmise par les opérateurs de l’État aux conseils généraux en précisant les modalités selon lesquelles ces départements bénéficient d’un droit à compensation au moins égal aux dépenses de RSA majoré exposées au titre de l’exercice 2009.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Je suis défavorable à cet amendement puisque la loi sur le RSA prévoit déjà pas moins de six rapports sur la mise en œuvre du RSA. Je suis sûr que l’ensemble de ces rapports nous permettra d’avoir une vision claire des difficultés décrites par le présent amendement.

M. Charles De Courson. Je précise que nous avons fait un travail très intéressant au premier semestre 2010 dans le cadre de la conférence des déficits, sur la mise en œuvre des quatre grandes prestations sociales gérées par les départements. Il ressort de cette étude qu’il existe deux ou trois facteurs objectifs qui expliquent 85 à 90 % des différences entre les départements. Pour le reste, il convient de constater des pratiques de bonne gestion d’un côté et de mauvaise gestion de l’autre, indépendamment de l’appartenance politique des départements.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. Cette étude a également montré que certains départements irréprochables du point de vue des critères de bonne gestion (comme le département du Tarn, par exemple) se trouvent néanmoins en grande difficulté sans forcément que l’on puisse trouver une explication. Il faudra, pour ces départements, trouver une solution.

M. Jean Launay. Je constate que le Rapporteur général reconnaît lui-même l’existence de certaines difficultés injustifiées pour certains départements. Par conséquent, même s’il existe déjà six rapports sur le RSA, un rapport spécifique sur les difficultés rencontrées par les départements n’est pas vain.

M. Jean-Marie Binetruy. Je souhaite signaler à la commission que le rapport d’enquête que la Cour des comptes vient de nous adresser en application de l’article 58-2° de la LOLF sur l’allocation aux adultes handicapés met notamment en évidence des disparités spectaculaires entre les départements, dont il serait intéressant d’évaluer les facteurs explicatifs.

La Commission rejette l’amendement II-CF-108.

*

* *

Article 85

Élévation du seuil d’éligibilité à la garantie attribuée au titre du coefficient d’intégration fiscale

Texte du projet de loi :

Le 1° du II de l’article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,6. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « en 2005 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’objet du présent article est de limiter le poids des garanties s’appliquant aux dotations d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), attribuées au titre de leur coefficient d’intégration fiscale (CIF).

En effet, la dotation d’intercommunalité fait l’objet de nombreuses garanties qui rigidifient la répartition de cette dotation. Ainsi, pas moins de 914 EPCI ont bénéficié de garanties pour un coût total de 275 M€ en 2010 (soit plus de 10 % du montant total réparti au titre de la dotation d’intercommunalité).

Le nombre de bénéficiaires de la garantie CIF ayant augmenté sensiblement en raison de la progression de l’intégration fiscale des intercommunalités, il est proposé de procéder au relèvement des seuils d’éligibilité à cette garantie.

La minoration du poids des garanties dans les modalités d’attribution de la dotation d’intercommunalité dégagera des ressources permettant de financer les besoins liés à la création de nouvelles structures intercommunales ainsi qu’à la rationalisation des périmètres existants.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Avances aux collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 37 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

Suivant l’avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 85 sans modification.

*

* *

Article 86

Fixation des modalités de calcul du potentiel fiscal pour 2011 et pour 2012 des communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale

Texte du projet de loi :

I. - L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2334-4 - I. - Pour l’année 2011, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyens sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002 1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci dessus, réparti entre les communes au prorata de leur population.

« II. - A compter de 2012, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant du I de l’article 1379 du code général des impôts, hors impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334 7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »

II. - Le III de l’article L. 2531-13 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« En 2011 les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l’application du II en 2010. ».

III. - L’article L. 3334-6 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010.

« A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles résultant du I de l’article 1586 du code général des impôts, hors impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d’un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. - L’article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

V. - Le II de l’article L. 5211-30 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l’application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l’établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.

« A compter de 2011, le potentiel fiscal de chaque établissement est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini ci-dessus, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l’établissement au 31 décembre de l’année précédente, tels que définis à l’article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa. En 2011, pour les communes appartenant à un établissement faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle et, pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique.

« A compter de 2012, le potentiel fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d’imposition des taxes directes locales de l’établissement du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, à l’exception du premier alinéa du V et du VI.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à actualiser les dispositions relatives aux modalités de calcul des potentiels fiscaux et financiers des différents niveaux de collectivités territoriales à la suite de la suppression de la taxe professionnelle et de la mise en place pour 2010 d’un régime transitoire avec la compensation relais. Sont précisées dans cet article les modalités de calcul :

 - des potentiels fiscal et financier des communes, et plus particulièrement celles membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de régime fiscal prévu aux articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du code général des collectivités territoriales (I et II) ;

 - du potentiel fiscal des départements (III) ;

 - du potentiel fiscal des régions (IV) ;

 - du potentiel fiscal des EPCI et plus particulièrement celles du potentiel agrégé visant à apprécier de façon plus appropriée la richesse d’un territoire par agrégation des bases communales et intercommunales, et des taux moyens appliqués à ces bases. Celui-ci sera utilisé dès 2011 pour la répartition de la part péréquation de la dotation d’intercommunalité (V).

Le potentiel fiscal et le potentiel financier sont pris en compte dans le calcul des dotations de péréquation :

 - dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), dotation de solidarité rurale (DSR), dotation nationale de péréquation (DNP), dotation d’intercommunalité ainsi que fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour le niveau communal ;

 - dotation de fonctionnement minimale et dotation de péréquation urbaine pour les départements ;

 - dotation de péréquation régionale pour les régions.

Le potentiel financier est égal au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire perçue par les communes et les départements l’année précédente (hors compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle).

Le calcul préalable du potentiel fiscal permet d’établir une comparaison de la richesse fiscale potentielle, et non réelle, des collectivités les unes par rapport aux autres. Seules les inégalités objectives de situation, et non celles liées à des différences de gestion (vote des taux), sont prises en compte dans ce calcul. Jusqu'à la réforme de la taxe professionnelle, le potentiel fiscal ne mesurait ainsi que le montant que percevrait la collectivité si elle appliquait les taux moyens nationaux aux bases d’imposition des quatre taxes directes locales.

A contrario, le calcul de la compensation relais, qui compense la perte des produits de taxe professionnelle pour les collectivités en 2010, est un produit réel faisant intervenir les recettes effectivement perçues au titre de la taxe professionnelle sur un territoire (bases réelles multipliées par le taux appliqué au niveau local). Afin de préserver la logique d’objectivité du calcul du potentiel fiscal, il est proposé que le potentiel fiscal pour 2011 prenne en considération les taux moyens nationaux des trois impôts sur les ménages de l’année 2010, et les bases et taux moyens nationaux de taxe professionnelle utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010.

La disposition proposée permet de faire de l’année 2011 une année de transition dans la répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales. En 2012, un potentiel fiscal recalculé remplacera le calcul actuel du potentiel fiscal, tirant les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle et des recompositions de fiscalité locale.

Les dispositions concernant le potentiel fiscal des EPCI, des communes membres d’EPCI à taxe professionnelle unique ou d’EPCI ayant institué une taxe professionnelle de zone et des groupements de communes tiennent compte des modifications de périmètre ayant eu lieu en 2009 et en 2010.

Le présent article vise enfin à appliquer ce régime transitoire à la répartition du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), en précisant que les bases et le taux pris en compte pour la répartition 2010 s’appliquent également pour la répartition du FSRIF 2011.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Avances aux collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 37 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission examine l’amendement n° II-CF-168 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. L’objet de l’amendement est de simplifier le calcul du potentiel fiscal à compter de 2012. En effet, la formule générique consistant à appliquer aux bases locales le taux moyen national paraît inadaptée au cas de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, car celle-ci est une imposition à taux national d’une assiette localisée par détermination de la loi. À titre de simplification, il convient donc de préférer comme base de référence le produit perçu et de ne pas décomposer entre bases et taux.

M. Charles de Courson. En ce qui concerne les collectivités territoriales, il n’y a en effet pas d’intérêt à opérer une telle distinction puisque le taux applicable est unique et s’élève à 1,5 % à compter du seuil de 152 000 euros.

Suivant l’avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l’amendement (amendement n° II-125 rect.).

Puis elle examine l’amendement n° II-CF-155 de M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial.

M. Charles de Courson. Sait-on quel sera l’impact du présent article  sur le calcul des dotations ?

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Non, puisque ce mode de calcul sera utilisé pour la première fois en 2012.

M. le Rapporteur général. Des simulations seront disponibles dans le courant de l’année.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Comme le montre le rapport des parlementaires en mission sur la réforme de la taxe professionnelle, on sait déjà que, du fait de la réforme, l’appréciation de la « richesse » des collectivités territoriales est appelée à évoluer.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-126), puis elle adopte l’article 86 ainsi modifié.

*

* *

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 87

Financement du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs et du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA)

Texte du projet de loi :

I. - Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

II. - Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article reconduit la modalité de financement dérogatoire du revenu de solidarité active (RSA) versé aux jeunes actifs de moins de 25 ans remplissant une condition d’activité professionnelle préalable, qui sont éligibles à ce revenu depuis le 1er septembre 2010.

En effet, contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un financement par le département du RSA « socle »74 et un financement par le fonds national des solidarités actives (FNSA) du RSA servi en complément des revenus d’activité75, l’intégralité du RSA versé aux jeunes de 18 à 24 ans est prise en charge par le FNSA en 2010. L’article proposé vise à maintenir ce financement pour 2011 ; la mise en place récente du dispositif ne permet pas encore de disposer d’une estimation suffisamment fiable de la part respective que représentera, en régime de croisière, chacun de ces deux volets pour le RSA « jeunes actifs ».

Il permet par ailleurs la prise en charge par le FNSA des sommes dues au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA). En effet, ce dispositif, applicable dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui devait prendre fin au 31 décembre 2010 concomitamment à la généralisation du RSA dans ces collectivités, doit être prorogé jusqu’au 31 décembre 2012, afin d’assurer à ses bénéficiaires, le cas échéant, une transition progressive vers le RSA

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances qui ont été examinés par la Commission le mercredi 3 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 42 : M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. Michel Bouvard, Président. Quelle est la position du Rapporteur spécial ?

M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial. La mission Plan de relance de l’économie disparaissant, il faudra bien continuer à financer le RSTA. C’est l’objet de cet article. De plus, il permettra de faire financer le RSA jeune par le FNSA avant transfert au département. J’émets un avis favorable.

La Commission adopte l’article 87 sans modification.

*

* *

Travail et emploi

Avant l’article 88

Au cours de la séance du jeudi 4 novembre 2010 et après avoir voté les crédits de la mission Travail et emploi, la Commission examine les amendements portant article additionnel avant l’article 88.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Nous abordons l’examen des articles rattachés à la mission, avec trois amendements n° II-CF-139, II-CF-140 et
II-CF-141 du groupe SRC portant articles additionnels avant l’article 88. Monsieur Nayrou, acceptez-vous de nous en faire une présentation commune ?

M. Henri Nayrou. Ces amendements prévoient la remise de trois rapports au Parlement détaillant les outils de la politique de l’emploi.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Quel est l’avis de la Rapporteure spéciale sur ces trois amendements ?

Mme Chantal Brunel, Rapporteure spéciale. Avis défavorable. Ces rapports n’apporteraient pas de précisions supplémentaires par rapport aux programmes annuels de performance, déjà annexés au projet de loi de finances.

La Commission rejette les amendements nos II-CF-139, II-CF-140 et II-CF-141.

*

* *

Article 88

Restriction aux entreprises de moins de dix salariés de l’exonération bénéficiant aux organismes d’intérêt général en zones de revitalisation rurale (ZRR)

Texte du projet de loi :

I. - A la fin du I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 sont insérés les mots suivants :

« , à la condition que l’organisme ait un effectif inférieur à dix salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 201

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à limiter le champ de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les organismes d’intérêt général ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), en la ciblant sur les structures de moins de dix salariés. En effet, le dispositif actuel, trop largement ouvert, engendre un coût important (219 M€ en 2009) sans atteindre son objectif initial de soutien aux associations du monde rural.

Les organismes d’intérêt général sont des entités qui, en raison des missions qu’elles exercent, peuvent recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

Ils bénéficient d’une exonération de cotisations patronales pour les gains et rémunérations versés à leurs salariés employés dans une zone de revitalisation rurale, accordée par les articles 15 et 16 de loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dans la limite de 1,5 fois le salaire minimum (SMIC), sans plafond de rémunération.

Le dispositif a été abrogé par l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 pour les contrats de travail conclus à compter du 1er novembre 2007. L’exonération continue toutefois de s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et qui bénéficiaient de l’exonération à cette date.

Or, il apparaît que le dispositif d’exonération n’a pas eu d’impact significatif sur l’emploi, comme le conclut le dernier rapport d’évaluation des mesures en faveur des ZRR76.

En outre, comme le constate ce rapport, il s’écarte très largement de l’objectif initial visé par le législateur, qui était d’apporter un soutien aux associations présentes en milieu rural pour leur capacité à créer du lien social (clubs d’aînés, associations culturelles ou sportives) :

 - d’une part, l’exonération bénéficie pour 84 % de son montant total au secteur sanitaire et social, notamment aux structures hospitalières (25 % du total) ou aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), déjà financés par des fonds publics ;

 - d’autre part, 86 % du montant total bénéficie à des structures de plus de 10 salariés, et non aux petites structures et associations locales initialement visées.

Il est donc proposé de recentrer cette exonération sur les structures de moins de dix salariés, le plus souvent associatives.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 45 : M. Christian Eckert, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. le Président Jérôme Cahuzac. Je suis saisi de trois amendements n° II-CF-109, II-CF-132 et II-CF-143 de suppression de l’article 88, qui restreint le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales pour les organismes d’intérêt général situés en zone de revitalisation rurale (ZRR). Je vais donner successivement la parole à messieurs Censi, Binetruy et Nayrou pour les présenter.

M. Yves Censi. Les élus des territoires ruraux ne parviennent pas à cacher leur surprise, à la lecture du dispositif prévu par cet article. Ce n’est rien d’autre qu’une mesure de rendement, faisant fi du travail de développement d’activités accompli ces dernières années en ZRR.

Bien entendu, le zonage devra évoluer ; tout le monde en convient. En revanche, le resserrement de l’exonération qui nous est proposé, lui, paraît totalement improvisé, et n’a pas fait l’objet de la plus élémentaire concertation. Il remet brutalement en cause le financement de plus d’un millier de structures associatives, notamment des associations « Familles rurales », des antennes locales de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) ou des centres de soins.

Pourtant, il y a trois ans, les élus et l’État s’étaient mis d’accord pour engager une extinction progressive du dispositif d’exonération voté en 2005 : seul le stock de bénéficiaires est demeuré éligible à l’exonération tandis que le dispositif a été fermé pour les nouvelles entrées.

En attendant de pouvoir élaborer une solution mieux adaptée avec le Gouvernement, je propose de supprimer cet article.

M. Jean-Marie Binétruy. Bien évidemment, je souscris à ce qui vient d’être dit. Cette mesure a été annoncée assez brutalement et il est clair que, dans de nombreux territoires ruraux, elle va poser des difficultés : je pense, en particulier, aux maisons d'accueil rurales pour personnes âgées (MARPA) qui prennent en charge des retraités agricoles, dont les pensions sont souvent modestes.

Outre cet amendement de suppression, j’ai cosigné une série d’amendements qui tendent à assouplir le dispositif, par exemple en ramenant de dix à cinquante salariés le critère d’effectif. En tout état de cause, l’article 88 n’est pas acceptable dans sa forme actuelle.

M. Henri Nayrou. Il s’agit d’un « coup de rabot » aveugle, stupide et contreproductif. La première alerte remonte au mois de novembre 2007, plus précisément à la discussion du projet de loi de financement de la sécurité pour 2008 au cours de laquelle le ministre chargé du budget, M. Éric Woerth, avait fait adopté une restriction du dispositif au motif que le nombre de créations d’emplois était trop faible. Il avait oublié que l’objectif de cette exonération était moins la création d’emplois que la consolidation de territoires fragiles et le renforcement du lien social.

Il y a un deuxième point que je souhaite porter à votre connaissance. Mardi soir s’est tenue une réunion autour du ministre de l’Espace rural et de l’aménagement du territoire, M. Michel Mercier. Les parlementaires présents, députés et sénateurs, de la majorité comme de l’opposition, ont manifesté unanimement leur opposition à la mesure. J’attends donc avec intérêt – et même gourmandise – le débat en séance publique.

J’en finis en me faisant le porte-parole des élus de la montagne contre cet article 88 : les citoyens des zones rurales et des zones de montagne ne sont pas des sous-citoyens !

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. De mon côté, je ne suis pas favorable à la suppression de l’article 88. Qu'il y ait des mesures progressives, pourquoi pas. Cependant, il n'est pas cohérent de déplorer, d'un côté, le coût des allégements généraux de charges patronales et de s'opposer, de l'autre, à la remise en cause d'une exonération ciblée.

Je voudrais vous faire de mon expérience concernant un dispositif voisin, celui des zones franches urbaines (ZFU). Il faut prendre garde à toutes ces exonérations spécifiques qui se superposent, créent des distorsions et forment un véritable maquis. En ZFU, je constate des phénomènes de transfert d'entreprises, d’abord installées en dehors et qui viennent s'implanter dans la zone par effet d'aubaine : les emplois concernés sont déplacés, non créés.

Je ne veux pas généraliser en étendant ce constat aux ZRR ; je ne connais pas leur situation. Néanmoins, si la commission des Finances entend contribuer à la réduction des déficits, elle se doit de montrer l'exemple en remettant en cause les exonérations ciblées, telles que celle-ci, qui représentent près de 3 milliards d'euros.

Je crois nécessaire de faire rentrer, petit à petit, ces exonérations spécifiques dans le régime de droit commun des allégements généraux de charges, dits « allègements Fillon ». Il sera alors possible de travailler à la réduction progressive de ces allègements généraux, qui totalisent 22 milliards d'euros de pertes de recettes. Toute autre position consistant à plaider pour la réduction des allègements généraux tout en préservant des exonérations spécifiques ne me paraît pas raisonnable.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Avant de requérir l'avis des Rapporteurs spéciaux, je souhaite dire un mot. On ne peut qu'être sensible au plaidoyer de méthode du Rapporteur général. Néanmoins, les chiffres qu'il a cités font réfléchir : l'article 88 représente, tout au plus, une économie de 140 millions d'euros à comparer aux 22 milliards des allègements généraux de charges.

Si je peux comprendre que la situation de nos finances publiques exige la remise en cause des dispositifs votés ces dernières années, il me semblerait de meilleure méthode de commencer par des mesures d'un plus fort rendement et qui concernent des territoires moins fragiles. Depuis quelques mois, se succèdent les remises en cause de dispositifs, comme les indemnités journalières ou les ZRR, pour lesquelles l'enjeu financier ne dépasse guère la centaine de millions d'euros. Or, ceux-ci bénéficient souvent à des catégories de population ou de territoires fragiles, que l'on ne pensait pas devoir être mises à contribution en premier : c'est donc un choix politique, qu'il soit ou non assumé.

Mme Chantal Brunel. Pour ma part, je partage l'analyse du Rapporteur général. Je crois indispensable de procéder, sous son autorité, à une évaluation de l'efficacité et du coût des allégements de charges, qui induisent de graves distorsions de concurrence, notamment en ZFU.

M. Jean Launay, suppléant le Rapporteur spécial. Ce débat est lourd de conséquences pour les territoires ruraux. Je crois utile de rappeler que la loi du 23 février 2005 de développement des territoires ruraux et l'amendement de nos collègues Lassalle et Folliot, à l'origine de cette exonération, ne se fixait pas pour objet la création d'emplois mais plutôt l'animation des territoires ruraux.

Je propose néanmoins aux auteurs de ces amendements de suppression, même si je ne suis pas sûr d'être entendu, de les retirer au profit de l'amendement n° II-CF-162 de Christian Eckert qui propose une alternative constructive.

Cet amendement propose la création d'un mécanisme d’exonération de cotisations sociales pérenne pour les petites associations rurales. Celui-ci remplacerait la mesure actuelle qui serait totalement abrogée.

Seraient éligibles les associations de moins de 10 salariés situées en ZRR et relevant du champ de l’article 200 du code général des impôts. Cette exonération serait plafonnée afin d’en contenir le coût et, par souci de lisibilité, calculée selon les mêmes modalités que l’exonération de cotisations en faveur de l’embauche en ZRR.

Dans la mesure où il constituerait une exonération ciblée, un tel mécanisme ferait l’objet d’une compensation par l’État et serait neutre pour les organismes de Sécurité sociale. Selon les calculs du Rapporteur spécial, le coût pour l’État atteindrait 45 à 60 millions d’euros en année pleine ; la substitution de ce mécanisme à l’exonération actuelle permettrait donc de dégager une économie d’au moins 76 millions d’euros en 2011 puis 100 millions d’euros au cours de chaque exercice suivant.

Ceci dit, à titre personnel, si les amendements de suppression ne sont pas retirés, je les voterai afin de conforter le rôle de ces associations en milieu rural. Je citerai, sans être trop long, l'exemple d'une association qui œuvre dans le département du Lot totalisant aujourd'hui 37 emplois, 30 bénévoles et 750 adhérents. Cette association gère des crèches parentales, en plusieurs lieux, des relais d'assistantes maternelles et des activités de loisir des adultes : elle contribue ainsi à l'animation d'un tissu local, elle répond à une demande sociale et permet de rompre l'isolement dans les zones rurales. Tout cela risque de s'effondrer avec la mesure de restriction proposée par le Gouvernement à l'article 88.

M. Yves Censi. Je comprends tout à fait la position du Rapporteur général. Cependant, il s'agit avec ce régime d'exonération d'un choix de politique de développement des territoires ruraux. Le débat sur l'article 88 ne peut donc pas se résumer à la recherche d'économies budgétaires.

En outre, la problématique des ZFU est totalement différente de celle des ZRR. Dans ces territoires ruraux, toute la politique médico-sociale repose sur des associations.

Nous sommes bien sûr prêts à travailler avec le Gouvernement à une extinction progressive du dispositif comme nous l'avions en loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Nous avons d'ailleurs déposé d'autres amendements sur les seuils, qui ne demandent qu'à être perfectionnés. D'ici là, cet article ne peut pas être adopté en l'état et je soutiendrai sa suppression.

M. Henri Nayrou. Je fais remarquer au Rapporteur général que la remise en cause des exonérations ciblées, au profit d'un régime de droit commun des allégements de charges, a déjà commencé avec la fermeture du dispositif, pour les contrats postérieurs à novembre 2007, décidée en loi de financement pour 2008. Cela n'a pas été sans conséquence, en particulier sur les hôpitaux locaux.

Deuxièmement, les ZFU ne sont pas des ZRR... Et quand bien même y aurait-il aussi des effets d'aubaine dans ces dernières, il est inutile de passer le régime d'exonération au lance-flammes !

Il faut admettre, Monsieur le Rapporteur général, qu'il n'y a plus aujourd'hui de politique d'aménagement du territoire dans notre pays. Ce sont les diverses exonérations fiscales et sociales qui en tiennent lieu. À quoi sert-il que le ministre Michel Mercier prépare des assises du monde rural, si l'on doit supprimer de tels dispositifs !

J'ajoute que la remise de cette exonération serait contreproductive car il vaut mieux financer l'emploi que le chômage.

Je vous donne rendez-vous dans l'hémicycle. Je ne peux pas avoir entendu MM. Censi et Binétruy et vingt-cinq députés de la majorité s'élever contre cet article 88, et ne pas attendre avec intérêt le vote en séance publique.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Le débat a eu lieu. Je me permets de m'associer à certaines remarques qui ont été faites. Comme Yves Censi, Henri Nayrou ou Jean Launay, je suis élu d'un territoire dans lequel les ADMR, les associations de soins et de services à domicile (ASSAD) et d'autres vont être placées dans des situations très périlleuses.

Je le dis à nouveau : je suis d'accord pour réexaminer systématiquement les exonérations fiscales et sociales, mais j'aimerais connaître la méthode retenue par le Gouvernement pour déterminer les dispositifs à supprimer.

Compte tenu des avis exprimés par le Rapporteur général et les deux rapporteurs spéciaux, je mets aux voix les trois amendements.

La Commission adopte les amendements n° II-CF-109, II-CF-132
et II-CF-143 de suppression de l'article 88 (amendement n° II-202).

*

* *

Article 89

Suppression de l’exonération applicable aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

Texte du projet de loi :

I. - L’article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.

II. - Le 5° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à supprimer les exonérations de prélèvements fiscaux et sociaux appliquées actuellement aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L’article 72 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a instauré, dans les entreprises de plus de trois cents salariés et dans certaines entreprises de dimension communautaire, l’obligation de négocier, tous les trois ans, des accords de GPEC.

Dans le cadre d’un accord de GPEC, des indemnités sont versées au salarié à l’occasion de son départ volontaire, pour un montant plafonné à quatre fois le plafond de sécurité sociale. Afin de faciliter la conclusion de tels accords, l’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait adapté le régime fiscal et social des indemnités versées à l’occasion des ruptures volontaires de contrat de travail dans le cadre des accords de GPEC.

Cet avantage, dont la mise en œuvre s’est avérée complexe et dont l’objet était de donner une impulsion aux accords de GPEC, n’a pas démontré son efficacité et n’avait par ailleurs pas vocation à être pérennisé.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 45 : M. Christian Eckert, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission rejette l'amendement n° II-CF-144 puis, contre l'avis du Rapporteur spécial, elle adopte l'article 89 sans modification.

*

* *

Article 90

Suppression d’exonérations de cotisations sociales en matière de services à la personne

Texte du projet de loi :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du même article est supprimé ;

3° Le III bis de l’article L. 241-10 est abrogé.

II. - L’article L. 7233-3 du code du travail est abrogé.

III. - Le V de l’article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

IV. - Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011

Exposé des motifs du projet de loi :

Le secteur des services à la personne bénéficie d’un dispositif d’aides sociales et fiscales en forte croissance, dont le coût pour les finances publiques approche les 6 Md€ pour les seuls niches fiscales et sociales (3,8 Md€ d’avantages fiscaux et 2,1 Md€ d’exonérations de cotisations sociales en 2010).

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, les avantages accordés doivent être ciblés sur les publics qui en ont le plus besoin. Aussi, les avantages fiscaux destinés aux publics « non fragiles » ne nécessitent plus d’être complétés par des exonérations de cotisations sociales exorbitantes du droit commun.

Le présent article a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2011, deux exonérations spécifiques de cotisations sociales à la charge de l’employeur, dans le domaine des services à la personne :

 - d’une part, l’abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations sociales dues par les particuliers employeurs cotisant sur l’assiette réelle ;

 - d’autre part, la franchise de cotisations patronales (à l’exclusion des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles) dans la limite du salaire minimum de croissance (SMIC), sans plafond de rémunération, dont bénéficient les prestataires agréés ou déclarés intervenant auprès de publics dits « non fragiles » ; ces prestataires bénéficieront désormais des allègements généraux de cotisations sociales sur les bas salaires.

La mesure proposée n’affecte pas les exonérations de cotisations sociales spécifiques, ni les aides fiscales, dont bénéficient les publics dits « fragiles » (les personnes de plus de 70 ans, dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie) lorsqu’ils recourent à une aide à domicile, que ce soit en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une association agréée.

En outre, cette mesure ne remet pas en cause les incitations fiscales existantes au recours aux services à la personne (réduction d’impôt pour les inactifs et crédit d’impôt pour les actifs lors de l’emploi d’un salarié à domicile ; TVA à taux réduit pour les prestations de services à la personne ; avantages fiscaux liés au chèque emploi-service universel préfinancé).

La réforme proposée engendre, pour l’État, qui assure la compensation de ces exonérations à la sécurité sociale, une économie évaluée à 460 M€ en 2011.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 45 : M. Christian Eckert, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. le Président Jérôme Cahuzac. Je suis saisi d'un amendement n° II-CF-145 de suppression de l'article 90.

M. Henri Nayrou. Dans la droite ligne de l'article 88, cet article met fin aux exonérations applicables aux secteurs des services à la personne, qui emploie 2 millions de salariés. J'en propose la suppression.

M. Jean Launay, suppléant le Rapporteur spécial. J'entends bien les arguments mis en avant par M. Nayrou dans son exposé des motifs, néanmoins je lui proposerai de le retirer au profit de l'amendement n° II-CF-163 de Christian Eckert.

Cet amendement propose une réforme plus équilibrée que celle engagée par le Gouvernement, en prévoyant d'une part la suppression de la possibilité pour les particuliers-employeurs de déclarer leurs salariés au forfait et d'autre part le maintien d'un abattement pour la déclaration au régime réel fixé à dix points au lieu de quinze.

Ainsi, nous améliorerions la couverture sociale des salariés du secteur des services à la personne, sans augmenter exagérément les coûts salariaux pour les particuliers employant des salariés peu qualifiés.

Cet amendement éviterait également de creuser les pertes de recettes non compensées à la sécurité sociale ; en effet la fin de l'abattement proposée par le Gouvernement se traduirait par un report des particuliers-employeur sur le forfait.

Enfin, il permettrait de dégager une économie par rapport à l'existant – ce à quoi monsieur le Rapporteur général sera sensible – pour l'État de 150 millions d'euros en 2011 et 170 millions d'euros en 2012. Au niveau de l'ensemble des administrations publiques, l'économie sera de 330 millions d'euros en 2011 et 240 millions d'euros en 2012.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Je propose aux auteurs des deux amendements identiques n° II-CF-116 et II-CF-134 de les présenter.

M. Yves Deniaud. Il s'agit par cet amendement de réduire de quinze à dix points l'abattement dont bénéficient les particuliers-employeurs déclarant leurs salariés au réel.

Je crois important que l'on essaye de recadrer les exonérations dont bénéficie le secteur des services à la personne. Cependant, il existe toujours un risque de retour du travail à la clandestinité ; c'est pourquoi, nous avons choisi de préserver le dispositif d'abattement en le limitant à dix points.

Je remarque que l'article 90, dans sa rédaction actuelle, aura un effet en deux temps : la suppression de l'abattement se traduirait, dès 2011, par une économie pour l'État du fait de la fin de la compensation versée aux organismes de sécurité sociale mais, à compter de 2012, l'augmentation des dépenses éligibles au crédit d'impôt diminuera de moitié les gains escomptés.

Il y a un également un risque de distorsion de concurrence car les prestataires agréés, avec la suppression de ces deux exonérations, basculeront sur le régime des abattements généraux de charges tandis que les particuliers-employeurs, eux, seront directement pénalisés par l'augmentation des coûts salariaux.

Enfin, les personnes fragiles risquent d'être les plus pénalisées par la réforme.

M. Laurent Hénart. Je veux tout de même souligner que le projet de loi de finances ne revient pas sur le régime fiscal, qui constitue à mon avis la plus forte incitation au développement des services à la personne : ni le crédit ou la réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers-employeurs, ni le taux réduit de TVA pour les prestataires agréés ne sont remis en cause. C'est cette incitation qui a permis au secteur de créer des emplois, passant de 1,3 million d'emplois en 2003 à 2 millions aujourd'hui.

Je ne reviens pas non plus sur l'effet ricochet de cet article dans les comptes publics, qui a déjà été exposé.

Je précise néanmoins, à l'attention de notre collègue Yves Deniaud, que les publics fragiles comme les personnes âgées dépendantes ou handicapées ne sont pas concernées par le dispositif du Gouvernement car elles bénéficient d'exonérations spécifiques. Ceci dit, il a mis le doigt sur ce qu'il y a de plus choquant, dans cette réforme, en matière de services de confort.

Prenons garde, en supprimant l'abattement, de ne pas créer un effet d'éviction vers le travail au noir. La suppression trop précoce du forfait ferait courir le même risque, car la proportion de particuliers-employeurs déclarant au réel, même si elle a beaucoup progressé depuis le plan Borloo, précisément grâce à l'abattement, n'atteint encore que les deux tiers. Le plus sage consiste, à mon avis, à conserver cet abattement, en le ramenant à dix points, afin de maintenir l'égalité entre l'emploi direct et le recours à un prestataire.

M. Henri Nayrou. Dans ces conditions, comme m'y invitait le Rapporteur spécial, je vais retirer l'amendement de suppression n° II-CF-145.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général. Ces dispositifs créent certes des emplois, mais pour un coût très élevé. On crée ainsi des emplois publics, c'est-à-dire financés par l'effort public, alors que parallèlement cette majorité n'a eu de cesse d'œuvrer pour réduire les emplois publics.

Le Gouvernement a, début juillet, fait un choix qui nous a tous étonnés. Il a annoncé son souhait de supprimer l'abattement de 15 points sur les exonérations de cotisations sociales et, en revanche, sa décision de ne pas intégrer les services à la personne dans le « coup de rabot » fiscal.

Il me semble que le problème aurait pu être posé différemment. Est-ce qu'un rabot qui exclut la première des exceptions fiscales, avec 3,9 milliards d'euros, ne devient pas une lime à ongle, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ?

J'entends bien les arguments en faveur du maintien de l'abattement à dix points. J'en profite d'ailleurs pour saluer la qualité de l'exposé des motifs de l'amendement de M. Eckert et l'intérêt des pistes de réflexion qu'il esquisse. Il propose notamment de supprimer le régime de déclaration au forfait. Comme Laurent Hénart, je pense qu'il est encore trop tôt pour procéder à une telle suppression, mais je me pose la question de l'impact budgétaire.

Je proposerai donc la semaine prochaine d'intégrer ce dispositif fiscal dans le rabot, comme l'ont d'ailleurs fait récemment nos voisins allemands alors que la situation de leurs finances publiques est bien moins dégradée.

La Commission adopte les amendements n° II-CF-116 et II-CF-134 (amendement n° II-203), puis l'article 90 ainsi modifié.

*

* *

Article 91

Suppression de l’exonération de cotisation sur l’avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR)

Texte du projet de loi :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-14 est abrogé ;

2° Le V de l’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'exception des cas prévus aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « à l’exception du cas prévu à l’alinéa précédent ».

II. - Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à supprimer la réduction applicable aux cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales à la charge des employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, au titre de l'obligation de nourriture de ces salariés.

La suppression de cette réduction spécifique se justifie dans le cadre de la politique de réduction des niches fiscales et sociales, en raison de son caractère exceptionnel : elle présente la particularité de porter sur un avantage en nature, ce qui est un cas unique, et de se cumuler avec les allègements généraux de charges sur les bas salaires, conduisant ainsi à une double exonération. Surtout, son maintien ne se justifie plus depuis la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans la restauration sur les ventes à consommer sur place hors boissons alcoolisées, instituée par l’article 22 de la loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 45 : M. Christian Eckert, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l'article 91 sans modification.

*

* *

Article 92

Alignement du dispositif d’intéressement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) sur celui du revenu de solidarité active (RSA)

Texte du projet de loi :

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 5133-1 à L. 5133-7 sont abrogés ;

2° Le 1° de l’article L. 5423-24 est abrogé.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cette mesure vise à aligner le dispositif d’intéressement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) sur celui du revenu de solidarité active (RSA). Elle répond ainsi à un souci d’harmonisation et d’équité entre les dispositifs, et de cohérence avec les incitations de retour à l’emploi prévues dans le cadre du RSA.

Le dispositif spécifique actuellement en vigueur pour l’ASS, comprenant notamment une prime ponctuelle de 1 000 €, est abrogé à compter du 1er janvier 2011 et remplacé par les dispositifs de droit commun applicables à l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 44 : Mme Chantal Brunel, Rapporteure spéciale).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. le Président Jérôme Cahuzac. Je suis saisi de l’amendement de suppression n° II-CF-146 du groupe SRC.

M. Henri Nayrou. L'article 92 procède à l'alignement de la prime de retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique sur les modalités du revenu de solidarité active.

Suivant l'avis de la Rapporteure spéciale, la Commission rejette l'amendement n° II-CF-146, puis elle adopte l'article 92 sans modification.

*

* *

Article 93

Suppression de l’exonération de cotisations sociales applicable aux contrats initiative-emploi (CIE)

Texte du projet de loi :

Le III de l’article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à supprimer, à compter du 1er janvier 2011, l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux anciens contrats initiative-emploi (CIE), qui existaient d’août 1995 à décembre 2001. Cette exonération porte, pour certains bénéficiaires du CIE, sur les rémunérations versées jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge et justifient de la durée d’assurance requis pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, soit pendant une durée maximale de 15 ans.

Dans le cadre de la politique de réduction des niches fiscales et sociales, la suppression de cette exonération se justifie par le fait que les entrées dans le dispositif visé sont terminées depuis le 1er janvier 2002, ce qui retire tout caractère incitatif à cette mesure.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 44 : Mme Chantal Brunel, Rapporteure spéciale).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 93 sans modification.

*

* *

Article 94

Expérimentation d’un contrat d’accompagnement renforcé (CAR) au profit de personnes en situation précaire

Texte du projet de loi :

I. - A titre expérimental, d’anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d’emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la Vallée de l’Arve, peuvent bénéficier d’un contrat d’accompagnement renforcé.

II. - Les dispositions des articles 4, 5, 8 et des trois derniers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle s’appliquent au contrat d’accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Ce contrat est conclu entre l’ancien salarié et la filiale de l’Association pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l’institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la Vallée de l’Arve ;

2° Peuvent être accompagnées les personnes réunissant l’ensemble des conditions suivantes :

a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d’une qualification inférieure ou égale ou niveau IV ;

b) Avoir acquis un droit minimum de six mois à l’assurance chômage ;

c) Avoir été titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;

d) Répondre à des conditions d’ancienneté d’inscription auprès de l’institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

3° Pendant la durée du contrat d’accompagnement renforcé, les bénéficiaires n’ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d’assurance chômage.

III. - Le contrat d’accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.

IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de créer un contrat d’accompagnement renforcé (CAR), consécutivement à la demande exprimée par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l’emploi.

Ce dispositif est ouvert, sous certaines conditions et à titre expérimental, aux anciens titulaires de contrat à durée déterminée (CDD) ou de contrat d’intérim, dans six bassins d’emploi où s’applique le contrat de transition professionnelle.

L’accompagnement des bénéficiaires est réalisé dans les mêmes conditions que dans le cadre du contrat de transition professionnelle. Le financement de l’expérimentation proposée est également assuré selon les mêmes modalités que pour ce contrat, c’est-à-dire à parité entre l’État et l’Unédic.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 45 : M. Christian Eckert, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 94 sans modification.

*

* *

Article 95

Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion (CUI) pour les ateliers et chantiers d’insertion

Texte du projet de loi :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5134-30-1 du code du travail, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article vise à modifier le financement du contrat unique d’insertion institué par la loi du 1er décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 en métropole, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. Il vise à autoriser pour les contrats signés en 2011 un taux d’aide maximal dérogatoire dans les ateliers et chantiers d’insertion, comme cela a été prévu en loi de finances pour l’année 2010.

Les ateliers et chantiers d’insertion qui emploient des salariés en contrats aidés mettent en place un accompagnement renforcé pour l’insertion de ces publics, très éloignés de l’emploi. Compte tenu de la spécificité et des charges liées à l’accueil de ces personnes, les ateliers et chantiers d’insertion bénéficiaient de taux d’aide majorés. Or, l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion, à compter du 1er janvier 2010, ne permet pas de maintenir de tels taux.

Avant 2010, les ateliers et chantiers d’insertion recrutant en contrat aidé pouvaient bénéficier d’un taux de prise en charge allant jusqu’à 105 % du salaire minimum de croissance (SMIC) brut, ce qui demeure inférieur au coût total du travail, qui s’établit à 113 % du SMIC brut (salaire brut majoré des cotisations patronales non exonérées, qui restent donc à la charge de l’employeur).

La loi du 1er décembre 2008, qui prévoit la mise en œuvre du contrat unique d’insertion, précise que l’aide financière versée à l’employeur ne doit pas excéder 95 % du SMIC brut, ce qui ne permet pas de maintenir le niveau de prise en charge actuel des contrats aidés conclus en ateliers et chantiers d’insertion.

Il convient ainsi de prévoir, dans le cadre du contrat unique d’insertion, des taux de prise en charge majorés pour les contrats aidés recrutés en ateliers et chantiers d’insertion, de manière transitoire pour l’année 2011, comme cela a été fait en 2010.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 44 : Mme Chantal Brunel, Rapporteure spéciale).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 95 sans modification.

*

* *

Article 96

Prélèvement exceptionnel sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

Texte du projet de loi :

I. - Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds national mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

1° Un prélèvement de 124 millions d’euros au bénéfice de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d’euros seront affectés au financement de la prime pour l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d’euros au financement des actions mises en œuvre par cet organisme en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;

2° Un prélèvement de 50 millions d’euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

3° Un prélèvement de 126 millions d’euros au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

II. - Le versement de cette contribution se fera en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - Un décret pris après avis du fonds national mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de prélever une contribution de 300 M€, en 2011, sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et d’affecter cette contribution à plusieurs organismes intervenant dans le champ de l’emploi et de la formation professionnelle. Les fonds ainsi prélevés contribueront au financement en 2011 de la politique publique conduite dans ce domaine.

Le FPSPP, créé par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, est chargé à la fois de recueillir un pourcentage de la participation des employeurs à la formation professionnelle, ainsi que les excédents des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation, de contribuer au financement d’actions de formation professionnelle et d’organiser la péréquation des sommes dédiées à la professionnalisation et au congé individuel de formation.

La contribution prélevée sur ce fonds sera affectée :

 - d’une part, à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), pour le financement de la mise en œuvre des titres professionnels du ministère de l’emploi, à hauteur de 50 M€ ;

 - d’autre part, à l’Agence de services et de paiements (ASP), pour le financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, à hauteur de 126 M€ ;

 - enfin à Pôle emploi, pour le financement des dépenses relatives aux actions d’accompagnement et de formation engagées dans le cadre d’une convention de reclassement personnalisé, à hauteur de 50 M€, et pour le versement de l’aide à l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation, à hauteur de 74 M€.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 45 : M. Christian Eckert, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

M. le Président Jérôme Cahuzac. J'en viens à l'amendement n° II-CF-147 du groupe SRC à l'article 96.

M. Henri Nayrou. Cet amendement de suppression entend empêcher un véritable hold-up de l'État sur le fonds de sécurisation des parcours professionnels, financé par les organismes paritaires collecteurs agréés.

M. le Président Jérôme Cahuzac. Quelle est la position du Rapporteur spécial ?

M. Jean Launay, suppléant le Rapporteur spécial. Nous avons déjà abordé ce débat en commission élargie. Avis favorable à l'amendement de suppression.

La Commission rejette l'amendement n° II-CF-147, puis elle adopte l'article 96 sans modification.

*

* *

Article 97

Transfert de compétences à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)

Texte du projet de loi :

I. - L’article L. 5212-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5212-5. - L’employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »

II. - A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5212-9 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 ».

Au premier alinéa de l’article L. 5213-11 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l’inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l’association mentionnée à
l’article L. 5214-1 ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l’issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d’attribution sont déterminés par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1. »

IV. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre Ier du livre II de la Ve partie du code du travail un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-1-1. - L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés. » ;

V. - Les droits et obligations de l’État résultant du lot du marché conclu avec l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail.

VI. - Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Les dispositions du II, du IV et du V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Les dispositions du I sont applicables à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés des années 2012 et suivantes.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à transférer à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) la gestion de certains dispositifs à destination des travailleurs handicapés, aujourd’hui pris en charge par l’État, afin de simplifier les procédures, d’améliorer le service rendu et d’engendrer au total des gains d’efficience, notamment liés à des économies en termes d’emplois publics.

Dans ce but, il est proposé de transférer à l’AGEFIPH :

- la gestion de la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés, que les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doivent fournir chaque année ;

- la gestion du dispositif de la reconnaissance de la lourdeur du handicap ;

- la compétence pour verser et définir les modalités d’attribution de la prime attribuée aux travailleurs handicapés ayant suivi un stage de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle. L’AGEFIPH perçoit les fonds destinés aux travailleurs handicapés et prend d’ores et déjà en charge des aides en direction de ce public ;

- la compétence pour financer et assurer la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés ; à ce titre, il est prévu que l’AGEFIPH se substitue à l’État comme co-contractant de l’Association nationale de formation professionnelle des adultes (AFPA), pour l’exécution du lot du marché de formation professionnelle relatif aux demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés.

Ces transferts s’inscrivent dans le cadre des mesures de la révision générale des politiques publiques. Ils visent à la fois à simplifier les démarches administratives du champ « emploi » des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à rationaliser les dispositifs d’aide et de formation en faveur des salariés et des demandeurs d’emplois handicapés en les recentrant sur le principal acteur œuvrant dans le secteur du handicap. Ces mesures permettent ainsi d’unifier et d’étendre la compétence reconnue de l’AGEFIPH en matière d’accompagnement des travailleurs handicapés

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le jeudi 4 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 44 : Mme Chantal Brunel, Rapporteure spéciale).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

Suivant l'avis de la Rapporteure spéciale, la Commission rejette l'amendement n° II-CF-148, puis elle adopte l'article 97 sans modification.

*

* *

Ville et logement

Article 98

Harmonisation au taux de 0,5 % d’une contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL)

Texte du projet de loi :

Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La présente mesure vise à harmoniser au taux de 0,5 % la contribution patronale versée au Fonds national d'aide au logement (FNAL) par les entreprises de plus de vingt salariés hors régime agricole.

Elle permet d’augmenter le produit de la contribution sociale destinée à couvrir la dépense d'allocation de logement à caractère social (ALS) financée par le FNAL. Cette disposition a pour conséquence de limiter à due concurrence la subvention d’équilibre versée par l’État au FNAL.

Elle constitue en outre une mesure d’équité car elle conduit à aligner le taux de contribution pour la part des salaires au dessus du plafond de la sécurité sociale (actuellement de 0,4 %) sur le taux de contribution appliqué à la part des salaires située en dessous de ce plafond (0,5 %). Il est ainsi mis fin à une mesure dérogatoire du type des niches fiscales.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Ville et logement qui ont été examinés par la Commission le mercredi 27 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 47 : M. François Scellier, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

Suivant l’avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 98 sans modification.

*

* *

Article 99

Mise en œuvre d’un mécanisme de péréquation interne au secteur du logement social

Texte du projet de loi :

I. – Le III de l’article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 6°, les mots : « , aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré  » sont remplacés par les mots : « et aux établissements et organismes publics qui en dépendent, à l'exception des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Au 8°, les mots : « aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant » sont supprimés ;

3° Il est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Des logements attribués à des personnes reconnues comme prioritaires par la commission mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au cours des cinq années suivant celle de la conclusion du bail. »

II. – L’article 234 duodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les recettes perçues auprès des bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation sont retenues pour les neuf dixièmes de leur montant. » ;

2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « nettes définies à l’article 29 » sont remplacés par les mots : « définies au I ».

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2011.

IV. – Le code de la construction et de l’habitation (partie législative) est ainsi modifié :

1° A l’article L. 452-1, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-2, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. »

2° Après l’article L. 452-1-1 est inséré un article L. 452-1-2 ainsi rédigé :

« Article L. 452-1-2.– « Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, due par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code en application de l’article 234 nonies du code général des impôts, est affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social et géré dans un fonds spécifique créé en son sein. Ce fonds contribue au développement de l’offre de logement locatif social.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’Etat arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa et les règles d’adoption des décisions relatives aux concours qu’il attribue et à sa gestion. »

3° L’article L. 452-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs mentionnée à l’article L. 452-1-2. »

V. – Au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les mots : « de 30 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 millions d'euros ».

VI. – A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés à l’article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du deuxième trimestre de l'année précédente.

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Le présent VI est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à mettre en place un dispositif de péréquation annuelle entre les organismes de logement social pour le développement de la construction neuve. Il s’agirait de mutualiser le produit de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) auxquels seraient désormais assujettis les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte (SEM) de construction, du fait de la suppression de l’exonération dont ils bénéficient actuellement. Le produit de cette contribution, d’au moins 340 M€ par an, permettrait la délivrance d’aides à la construction de logements locatifs sociaux et à la rénovation urbaine.

Cette mutualisation s’inscrirait dans un contexte de santé financière globale du secteur HLM plutôt satisfaisante : l’autofinancement du secteur HLM représente plus de 2 Md€, soit plus de 12,5 % des loyers perçus, cette bonne santé financière s’expliquant par d’importants progrès dans la gestion, dans la remise à niveau des loyers facilitée par l’effet solvabilisateur des aides au logement, et par le redressement d’organismes ayant bénéficié de mesures leur permettant de retrouver une situation financière saine. La masse financière mutualisée – de l’ordre de 2 % des loyers perçus – ne serait ainsi pas de nature à fragiliser l’autofinancement moyen des organismes de logement social, qui conserveraient les moyens de maintenir et de renforcer la qualité d’entretien et de gestion de leur patrimoine.

La contribution versée par les organismes de logement social et les SEM de construction serait ainsi affectée à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) dans un fonds ad hoc qui contribuerait à la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine.

Ce mécanisme permettrait ainsi une redistribution au profit des organismes qui développent leur parc dans les zones tendues et dans les zones de rénovation urbaine. Ainsi, les organismes qui ne construisent pas et qui vivent de la « rente » tirée des loyers d’un patrimoine amorti seraient les plus affectés, alors que les organismes qui s’engagent davantage dans la construction de logements sociaux, là où ils sont nécessaires, seraient confortés par cette mesure.

Ce système de péréquation ne conduirait en aucune façon à restreindre le volume des aides à la pierre, mais au contraire permettrait un maintien de leur niveau dans un contexte de maîtrise de la plupart des autres dépenses publiques. Ce mécanisme a pour ambition de soutenir plus fortement le financement de nouveaux logements dans les zones les plus tendues, de développer en particulier l’offre de logements très sociaux, et d’accélérer la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine, objectifs qui sont une priorité du Gouvernement, comme en témoigne l’ensemble des dispositifs fiscaux consacrés à ce secteur – TVA à taux réduit, exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, aide de taux, exonération d’impôt sur les sociétés.

Le présent article prévoit également que les loyers tirés de logements attribués à des personnes reconnues comme prioritaires par les commissions pour le droit au logement opposable DALO seraient exonérés de la CRL au cours des cinq premières années de location, cette exonération venant en contrepartie à la participation des bailleurs à l’effort correspondant. En outre, les loyers perçus auprès de bénéficiaires des allocations et aides personnalisées au logement ne seraient retenus que pour 90 % de leur montant.

Le présent article vise enfin à limiter l’évolution des loyers des logements du parc social ainsi que des redevances pratiquées dans les logements-foyers à l'indice de référence des loyers (IRL), afin d’éviter que les organismes qui seraient dorénavant soumis à la CRL ne la compensent par une augmentation des loyers. En effet, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent actuellement augmenter leur loyer de 10 % par semestre, dans la limite des plafonds fixés par les conventions. Ce régime pouvait se justifier quand les loyers étaient très bas ou bien en période d’inflation importante. Or, l’inflation est contenue depuis plus de 15 ans. Il est donc proposé d’expérimenter sur la période 2011-2013 un plafonnement de l’évolution des loyers à l’IRL, comme cela s’applique d’ailleurs dès à présent pour les entreprises publiques locales et les associations, y compris pour leur parc conventionné.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Ville et logement qui ont été examinés par la Commission le mercredi 27 octobre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 47 : M. François Scellier, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement II-CF-91 rectifié du Rapporteur spécial.

M. Olivier Carré. Il s’agit de renforcer le système de péréquation de la loi Boutin.

M. Charles de Courson. Quelle est la cohérence de ce dispositif ? Je suis d’accord pour mettre à contribution les « dodus-dormants » ; mais on me dit qu’avec cet amendement, 75 % des organismes HLM vont être taxés : peut-on nous le confirmer ?

Par ailleurs, en analyse financière, le potentiel financier est le fonds de roulement. Autrement dit, on va taxer le fonds de roulement. Mais la disponibilité de celui-ci doit être appréciée en fonction du besoin en fonds de roulement (BFR), très variable d’un établissement à l’autre…

Je ne vois aucun obstacle à ce qu’on opère un prélèvement sur les organismes dont le différentiel positif entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement signifie qu’ils ont de la trésorerie dormante. En revanche, il me paraît aberrant de vouloir instituer un prélèvement sur le fonds de roulement. Quant aux 7 milliards d’euros de trésorerie, il faut regarder ce qu’ils recouvrent ! Il y aurait beaucoup de choses à retirer.

Faisons un prélèvement sur les vrais « dodus-dormants » et, comme cela ne rapportera pas 340 millions d’euros, imaginons une autre recette ; on pourrait par exemple augmenter les droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Mais cet amendement ne me paraît pas acceptable.

M. Jean-Louis Dumont. Que l’État impécunieux fasse appel à la solidarité des organismes HLM, pourquoi pas. Je voudrais néanmoins rappeler qu’ils ont déjà donné, ne serait-ce qu’à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), l’État ayant repris l’ensemble de ses participations.

Il y avait d’autres manières de faire. J’ai évoqué l’idée d’une année blanche pour les aides à la pierre ; il y en a bien d’autres.

M. Marc Goua. Comme notre collègue de Courson, je pense qu’il faut éviter certaines confusions qui risquent d’avoir des conséquences graves.

M. Charles de Courson. Pourrait-on avoir des précisions sur le nombre d’organismes concernés par cet amendement ?

M. Olivier Carré. D’après les simulations, 27,5 % des 550 organismes vont être exonérés totalement ; la moitié des organismes paieront moins de 10 % du montant total ; un tiers sera payé par les organismes ayant plus de 3 000 euros de potentiel financier par logement, soit le double du potentiel financier moyen, la médiane étant à 1 620 euros par logement.

M. Charles de Courson. Je répète qu’il est aberrant de taxer le fonds de roulement. J’aimerais comprendre la logique du dispositif.

M. Olivier Carré. Le potentiel financier, un peu différent du fonds de roulement, est défini par les organismes eux-mêmes. C’est une norme dans la profession, correspondant davantage au cash-flow.

M. Charles de Courson. Le cash-flow n’a rien à voir avec le fonds de roulement !

M. Jean-Louis Dumont. Ce sont dans les zones tendues, où il faut beaucoup construire, que la contribution va être la plus importante…

M. Charles de Courson. Il serait intéressant de connaître la répartition du prélèvement entre les zones A, B et C.

M. Olivier Carré. Ce n’est pas possible, les organismes qui ont les plus grosses trésoreries étant multisectoriels.

La Commission adopte l’amendement II-CF-91 rectifié du Rapporteur spécial (amendements n° II-59, II-60 et II-61 rect.).

Puis elle adopte l’article 99 ainsi modifié.

Pensions

Article 100

Décristallisation des pensions civiles et militaires de retraite

Texte du projet de loi :

I. - Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite aux ressortissants français.

III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu’ils résultent de l’application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu’ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l’administration de la demande qui est à l’origine de ces instances.

VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu’à cette date sont maintenus.

VIII. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées au III, IV et V.

IX. - Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement établit et transmet au Parlement un bilan de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

X. - 1° - L’article 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l’article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l’article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 modifié par l’article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 sont abrogés.

2° - L’abrogation de l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l’application des dispositions abrogées.

XI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à abroger l’ensemble des dispositions législatives conduisant à la « cristallisation » des pensions des ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’ancien empire colonial français, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010.

Au moment de l’indépendance des territoires de l’ancien empire colonial français, les pensions servies aux fonctionnaires n’ayant pas fait le choix de la nationalité française ont été gelées. Ces pensions étaient exclues de la revalorisation au titre de l’article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, dans sa version antérieure à 2003, conduisait les pensions à bénéficier des revalorisations du point de la fonction publique mais aussi des revalorisations indiciaires. Ainsi, ces pensions dites « cristallisées » sont calculées sur la base d’une valeur inférieure du point et de l’indice par rapport à celles servies aux fonctionnaires de nationalité française.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, sur le fondement du principe d’égalité, deux mesures de « décristallisations » intervenues respectivement en 2003, pour revaloriser l’ensemble des pensions cristallisées sur la base d’un critère de niveau de vie, et en 2007, pour revaloriser la valeur du point et le niveau d’indice des prestations du feu.

Le présent article vise d’abord à préciser le champ d’application de la décristallisation. Les nouvelles modalités de calcul concernent les pensions militaires d’invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France.

Il aligne la valeur du point de base de ces pensions sur la valeur applicable aux pensions des ressortissants français à compter du 1er janvier 2011.

Il permet également l’alignement, sur demande des intéressés, des indices servant au calcul des pensions des ayants droit sur les indices des pensions servies en France.

Cet article prévoit ensuite l’alignement, sur demande des intéressés, des indices servant au calcul des pensions des conjoints survivants et orphelins des pensionnés militaires d’invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite sur les indices des pensions servies en France. Le choix du Gouvernement d’exiger une demande des intéressés pour procéder à l’alignement du niveau de l’indice répond, de manière pragmatique, à la nécessité de vérifier la réalité du droit à pension tout en prenant en compte les charges de gestion disproportionnées qui seraient induites par un réexamen généralisé des dossiers, pour des montants in fine minimes.

L’article prévoit qu’un décret viendra préciser les mesures d’information des bénéficiaires et les modalités de présentation et d’instruction des demandes des intéressés.

Il précise aussi les règles applicables aux pensions liquidées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent article, ainsi que les règles applicables aux recours recevables enregistrés antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.

Enfin, par mesure de cohérence, cet article abroge les dispositions juridiques portant décristallisation des pensions des ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’ancien empire colonial français que le Conseil constitutionnel n’abroge pas explicitement.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite, compte spécial Pensions qui ont été examinés par la Commission le mardi 2 novembre 2010 (rapport n° 2857, annexe n° 36 : MM. Patrick Lemasle et Michel Vergnier, Rapporteurs spéciaux).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

*

* *

La Commission adopte l’article 100 sans modification.

*

* *

Au cours de sa troisième séance du mardi 9 novembre 2010, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi de finances pour 2011 ainsi modifié.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. Crédits des missions

I. Crédits des missions

Article 48

Article 48

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 380 826 683 € et de 368 557 871 114 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert ...

...montants de 378 380 482 325 € et de 368 557 526 756 €,
...annexé à la présente loi.

Article 49

Article 49

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 50

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 670 486 287 € et de 165 615 486 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Sans modification.

II. autorisations de découvert

II. autorisations de découvert

Article 51

Article 51

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Sans modification.

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2011, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

TITRE II 

TITRE II 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 52

Article 52

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Sans modification.

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 962 905

Affaires étrangères et européennes

15 402

Alimentation, agriculture et pêche

32 293

Budget, comptes publics et réforme de l’État

142 466

Culture et communication

11 132

Défense

301 341

Écologie, énergie, développement durable et mer

62 371

Économie, industrie et emploi

14 344

Éducation nationale

968 194

Enseignement supérieur et recherche

24 485

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

612

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

282 755

Justice et libertés

75 825

Santé et sports

Services du Premier ministre

9 109

Travail, solidarité et fonction publique

22 430

Espace rural et aménagement du territoire

146

Jeunesse et solidarités actives

II. Budgets annexes

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 268

Publications officielles et information administrative

850

Total général

1 975 023

 

Article 53

Article 53

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 909 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Sans modification.

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé
en ETP

Action extérieure de l’État

6 720

Diplomatie culturelle et d’influence

6 720

Administration générale et territoriale de l’État

118

Administration territoriale

118

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 268

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 529

Forêt

10 434

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 298

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 480

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 480

Culture

15 037

Patrimoines

8 498

Création

3 618

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 921

Défense

4 808

Environnement et prospective de la politique de défense

3 610

Soutien de la politique de la défense

1 198

Direction de l’action du Gouvernement

646

Coordination du travail gouvernemental

646

Écologie, développement et aménagement durables

13 845

Infrastructures et services de transports

475

Sécurité et affaires maritimes

85

Météorologie

3 454

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 685

Information géographique et cartographique

1 601

Prévention des risques

1 538

Énergie, climat et après-mines

488

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

519

Économie

3 453

Développement des entreprises et de l’emploi

3 118

Tourisme

335

Enseignement scolaire

4 886

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 886

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 428

Fonction publique

1 428

Immigration, asile et intégration

1 277

Immigration et asile

442

Intégration et accès à la nationalité française

835

Justice

527

Justice judiciaire

177

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

111

Médias, livre et industries culturelles

2 769

Presse, livre et industries culturelles

2 769

Outre-mer

122

Emploi outre-mer

122

Politique des territoires

45

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

45

Recherche et enseignement supérieur

233 142

Formations supérieures et recherche universitaire

142 665

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 774

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 205

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 856

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 394

Recherche culturelle et culture scientifique

1 187

Enseignement supérieur et recherche agricoles

917

Régimes sociaux et de retraite

440

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

440

Santé

2 657

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 648

Protection maladie

9

Sécurité

129

Police nationale

129

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 746

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 447

Sport, jeunesse et vie associative

976

Sport

918

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

44 062

Accès et retour à l’emploi

43 721

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

94

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

78

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

169

Ville et logement

403

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l’offre de logement

152

Politique de la ville

205

Contrôle et exploitation aériens
(budget annexe)

897

Formation aéronautique

897

Total

365 909

 

Article 54

Article 54

I.– Pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Sans modification.

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

Aide publique au développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

-

Total

3 411

 

II.– Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

TITRE III

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 55

Article 55

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010, n° 2010-463 du 7 mai 2010 et n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificatives pour 2010. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

Sans modification.

intitulé du programme 2010

intitulé de la mission de rattachement 2010

intitulé du programme 2011

intitulé de la mission de rattachement 2011

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

 

Article 56

Article 56

 

I.– Après le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie législative), il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« CHAPITRE X

Alinéa sans modification.

 

« Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 31-10-1.– Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

 

« Section Première

Alinéa sans modification.

 

« Conditions du prêt

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 31-10-2.– Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peut être perçu sur ces prêts.

« Art. L. 31-10-2.– Sans modification.

 

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts.

 
 

« Art. L. 31-10-3.– Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l’offre de prêt.

« Art. L. 31-10-3.– Sans modification.

 

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :

 
 

« a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

 
 

« b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

 
 

« c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

 
 

« Art. L. 31-10-4.– Les modalités du prêt sont fonction :

Alinéa sans modification.

 

« a) Du coût total de l’opération toutes taxes comprises ;

Alinéa sans modification.

 

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal le logement ;

Alinéa sans modification.

 

« c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

Alinéa sans modification.

 

« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;

« d) De la localisation...

...performance énergétique globale. Pour l’application du présent alinéa, les zones géographiques sont désignées sous les lettres A, B1, B2 et C  ;

(Amendement n° II–444)

 

« e) De l’appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L. 411-2.

« e) De l’appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L.411-2 ou d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1. »

(Amendement n° II–445)

 

« Art. L. 31-10-5.– Le montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

Alinéa sans modification.

 

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l’article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au b de l’article L. 31-10-4, le cas échéant de manière forfaitaire ;

Alinéa sans modification.

 

« b) Le montant total des prêts concourant au financement de l'opération, divisé par six.

« b) Le coût total de l’opération mentionné au a) de l’article L. 31-10-4, divisé par dix. »

(Amendement n° II–446)

 

« Section II

Alinéa sans modification.

 

« Maintien du prêt

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 31-10-6.– Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

« Art. L. 31-10-6.– Sans modification.

     
 

« En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.

 
 

« Art. L. 31-10-7.– L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible le remboursement du prêt par l’emprunteur dans les cas suivants :

« Art. L. 31-10-7.– Sans modification.

 

« a) Lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées, sous réserve du respect par l’établissement des conditions de contrôle de l’éligibilité du prêt fixées par la convention mentionnée à l’article L. 31-10-14 ;

 
 

« b) Lorsque les conditions
de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

 
 

« L’établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

 
 

« Section III

Alinéa sans modification.

 

« Montant du prêt

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 31-10-8.– Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération retenu dans la limite d’un plafond, dans la limite du montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de l'opération.

Alinéa sans modification.

   

« Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l’emprunteur. »

(Amendement n° II–447)

     
     
 

« Art. L. 31-10-9.– La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 20 %.

« Art. L. 31-10-9.– La quotité mentionnée...

...ni inférieure à 20 %. Elle est identique pour les zones B1, B2 et C. 

(Amendement n° II–444)

 

« Lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un niveau fixé par décret, la quotité ne peut pas être supérieure à 30 % ni inférieure à 10 %.

« Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. »

(Amendement n° II–448)

 

« Lorsque l’opération remplit la condition mentionnée au e de l’article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 31-10-10.– Le coût total de l’opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-10.– Sans modification.

 

« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d’opération correspond au produit du montant maximum d’opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d’euros le plus proche.

 
 

« Le montant maximum d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros.

 
 

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, selon le tableau ci-après :

 
     
 

Nombre de personnes

1

2

3

4

5 et plus

Coefficient familial

1,0

1,4

1,7

2,0

2,3

 
 

« Section IV

Alinéa sans modification.

 

« Durée du prêt

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 31-10-11.– Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l’offre de prêt.

« Art. L. 31-10-11.– Sans modification.

 

« Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l’article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

 
 

« Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée à l’article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.

 
 

« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

 
 

« La durée totale du prêt peut inclure une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement de la part de l’emprunteur.

 
 

« Art. L. 31-10-12.– La fraction du prêt faisant l'objet du différé et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l’article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper le logement au delà de la cinquième.

« Art. L. 31-10-12.– La fraction du prêt...

localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant...

...occuper le logement au delà de la cinquième dans la limite de 8 personnes au total.

(Amendements n° II–449 et 450)

 

« La fraction du prêt qui fait l’objet d’un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

Alinéa sans modification.

 

« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans ni inférieure à 5 ans.

Alinéa sans modification.

 

« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans ni inférieure à 2 ans.

Alinéa sans modification.

 

« Section V

Alinéa sans modification.

 

« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 31-10-13.– L’habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

« Art. L. 31-10-13.– Sans modification.

 

« Art. L. 31-10-14.– Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.

« Art. L. 31-10-14.– Sans modification.

 

« Le droit de contrôle confié à la société mentionnée à l’alinéa précédent s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

 
 

« Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société mentionnée au premier alinéa, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l’article 244 quater V du code général des impôts.

 
 

« Art. L. 31-10-15.– Au mois de janvier de chaque année, l’établissement de crédit porte à la connaissance de l’emprunteur le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts correspondant au prêt sans intérêts dont il a accepté l’offre l’année précédente. »

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts correspondant. »

(Amendement n° II–451)

 

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

 

A. Après l’article 244 quater U, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :

 
 

« Art. 244 quater V.– I. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation.

 
 

« Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant annuel de crédits d’impôt accordés au titre des prêts ne portant pas intérêt versés la même année ne dépasse pas 2,6 milliards d’euros. Ce montant s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant.

 
     
 

« II.– Le montant du crédit d'impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

 
 

« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

 
 

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de son taux sont fixées par décret.

 
 

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts sans intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

 
 

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

 
 

« III.– La société mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu’à leur suivi.

 
 

« IV.– Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 
 

B. Après l’article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

 
 

« Art. 199 ter T.− I.– Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

 
 

« II.– Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation n'ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l'établissement de crédit.

 
 

« III.– Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à la section II du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation ne sont plus respectées, ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

 
 

C. Après l’article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 220 Z ter.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter T. »

 

Code général des impôts

   

Article 223 O

D. Le 1 de l’article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

 

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

   

a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

   

b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés
par chaque société du groupe
en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

c. périmé

   

d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.

   

e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis.

   

f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe
en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

j. (Périmé).

   

k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

   

l. (Périmé).

   

m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits.

   

o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ;

   

t. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

   

w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 terdecies ;

   

x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.

   

y. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.

   

z. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt.

   
     
     
 

« z bis. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater V; les dispositions de l’article 220 Z ter s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

 

2. (abrogé).

   

Article 1649 A bis

   

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.

E. À l'article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater V ».

 

Article 244 quater J

   

I.– Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

   

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.

   
     

Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance.

   

Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :

   

a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

   

b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ;

   

c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

   

L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.

   

Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :

   
     

1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mai ;

   

2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er juin et le 31 décembre.

   

Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire.

   

Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros.

   

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

   

Ce dernier montant est majoré
de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

   

Jusqu'au 31 décembre 2012, le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant de 15 000 euros pour les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, dans les conditions prévues à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article R. 331-1 du même code.

F. Au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

 

Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

   

Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

   

………………………………….

   

Article 200 quaterdecies

G. L’article 200 quaterdecies est complété par un X ainsi rédigé :

 

I.– Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.

   

Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.

   
     

Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

   

II.– Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :

   

1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

   

2° À l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

   

III.– Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre
des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

   

Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités.

   

IV.– Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

   

Les montants de 3 750 euros
et 7 500 euros sont respectivement portés à 7 500 euros pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 euros pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

   

V.– Le crédit d'impôt est égal
à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

   

Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

   

Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :

   

1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;

   

2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :

   

– 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

   

– 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

   

– 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

   

VI.– Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.

   

Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

   

Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.

   

Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

   

La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.

   

VII.– Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

   

VIII.– Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

   

IX.– Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A.

   
 

« X.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s’agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

 

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

   

Article 93

   

I.– Paragraphe modificateur

   

II.– Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

   

III.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

   

IV.– Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2012.

III.– Au IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

III.– Sans modification.

V.– Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

   
 

IV.– Les avances prévues à l’article 244 quater J du code général des impôts n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au même article lorsque l’offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n’ont pas été mis à disposition de l’emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

IV.– Sans modification.

 

V.– Le I et les A à E du II s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

V.– Sans modification.

     
   

VI.– 1° Les modifications apportées au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

2° La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

(Amendements n° II–445 à 451)

Code général des impôts

Article 57

Article 57

Article 6

I. – L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.

   

Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ".

   

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ".

   

2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

   
     

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :

   

1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;

   

2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

   

Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.

   

3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.

   

4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

   

a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

   

b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

   

c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

   
 

A. Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

Après le 5, est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.

« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.

« 5 bis. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis ...

... ou de la conclusion du pacte.

 

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité se marient entre eux.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité...

...ces revenus communs sont également partagés entre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option...

...par un pacte civil de solidarité se marient entre eux.

(Amendement n° II–452)

 

« Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année au titre de laquelle l’une des conditions d’application du 4 cesse d’être remplie. »

Alinéa sans modification.

 

B. Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

B. Sans modification.

6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 
     
     
 

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

 
 

C. Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

C. Sans modification.

7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé à compter de la date à laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.

« 7. Lorsque plusieurs changements de situation, mentionnés aux 4 à 6, se produisent au cours de la même année, il n’est tenu compte pour chaque contribuable que de la situation résultant du dernier changement le concernant. »

 
 

D. Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

D. Sans modification.

8. a. Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de souscription du pacte.

« 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

 

b. Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture.

   

Article 7

   

Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6.

II.– À l’article 7 du même code, les mots : « sous réserve des dispositions du 8 de l’article 6 » sont supprimés.

II.– Sans modification.

Article 196 bis

III.– L’article 196 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III.– Sans modification.

1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

« Art. 196 bis.- La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de réalisation de l’un des événements ou conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre.

 

2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204. »

 

Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.

   

3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.

   
 

IV.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IV.– Sans modification.

 

V.– Les dispositions des I à III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2011.

V.– Sans modification.

   

Article 57 bis (nouveau)

   

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de 750 euros par an ».

   

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

(Amendement n° II–453)

   

Article 57 ter (nouveau)

   

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Au dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B, après les mots : « article 8 », insérer les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, ».

   

2° À la première phrase du IV de l’article 199 undecies C, après les mots :« présent code »,insérer les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, ».

     
   

3° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies du même code, après les mots :« article 8 »,insérer les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, ».

   

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. 

(Amendement n° II–454)

   

Article 57 quater (nouveau)

   

I. – L’article 242 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans un département d’outre-mer, l’administration fiscale transmet ces informations au directeur régional des finances publiques.

     
   

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale transmet au représentant de l’État les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa. » 

   

II. – Après l’article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :

   

« Art. L. 135 XA. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts. »

(Amendement n° II–455)

   

Article 57 quinquies (nouveau)

   

I. – Après l’article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

   

« Art. 242 septies.– L’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle ces personnes sont domiciliées ou dans laquelle se trouve leur siège social.

   

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

   

« 1° justifier de leur aptitude professionnelle ;

   

« 2° justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés, spécialement affectée à ce remboursement ;

   

« 3° contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

   

« 4° s’agissant des personnes physiques, présenter un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation.

   

« Les opérations réalisées par ces personnes sont déclarées annuellement à l’administration fiscale, quel que soit le montant de l’investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l’investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l’identité de l’exploitant, ainsi que le montant de la commission d’acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

   

« Lorsque l’investissement est exploité dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale transmet au représentant de l’État les informations mentionnées à la deuxième phrase de l’alinéa précédent.

   

« Lorsque le montant de l’investissement dépasse le seuil au-delà duquel l’avantage fiscal est conditionné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu’il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une personne publique, l’intervention éventuelle des personnes mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné au dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l’avantage en impôt.

   

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

     
   

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° …….de finances pour 2011 du….. 2010, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d’un agrément a été sollicitée avant cette date. »

   

II. – Avant l’article 1740-0-A du code général des impôts, il est inséré un article 1740-00-A ainsi rédigé :

   

« Le non-respect des obligations mentionnées à l’article 242 septies entraîne le paiement d’une amende égale à un dixième du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. »

   

III. – Après l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Z ainsi rédigé :

   

« Art. L. 135 Z. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts ».

(Amendement n° II–456)

   

Article 57 sexies (nouveau)

   

L’article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

   

« Dans les départements d’outre-mer, les agents mandatés par le directeur régional des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d’exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217  undecies et 217 duodecies du code général des impôts.

   

« Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques. »

(Amendement n° II–457)

 

Article 58

Article 58

Article 200-0 A

   

1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 20 000 euros et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

   

2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

   

a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

   

b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

I. – L’avantage en impôt résultant...

...aux articles 199 sexdecies, 199 undecies B, ...

...selon les modalités suivantes :

 

1. Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2011, sont multipliés par 0,9 ;

Alinéa sans modification.

 

2. Les résultats des opérations mentionnées au 1 sont arrondis à l’unité inférieure ;

Alinéa sans modification.

 

3. Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1 et 2 ;

Alinéa sans modification.

 

4. Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

Alinéa sans modification.

3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour la moitié de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.

   

4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

   
 

II.– La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1 à 4 du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État.

II. – Sans modification.

   

« II bis. – À l’exclusion du 2 du I, les I et II sont applicables à l’avantage en impôt prévu à l’article 199 undecies B.

   

« Toutefois, lorsque cet avantage est acquis dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas de cet article, la diminution mentionnée au premier alinéa du I porte sur la seule fraction non rétrocédée. »

Article 199 undecies B

III.– L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.

A. Au I :

Alinéa sans modification.

Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :

   

a) Commerce ;

   

b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

   

c) Conseils ou expertise ;

   

d) (Abrogé) ;

   

e) Éducation, santé et action sociale ;

   

f) Banque, finance et assurance ;

   

g) Toutes activités immobilières ;

   

h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 ;

   

i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

   

j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

   

k) Les activités associatives ;

   

l) Les activités postales.

   

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

   

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.

   

La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'État, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

   

Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.

   
     

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

   

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

   

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

   

Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens
des dispositions du 1° bis du I
de l'article 156, la fraction non
utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

   

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis.

   

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

   

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. À défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.

   

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

1° Au vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » et les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Cette proportion est ramenée à 56 % » ;

1° Au vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : 62,5 % » et les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Cette proportion est ramenée à 52,63 % » ;

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

   

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

   

2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

2° Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » ;

2° Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » ;

3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au
profit d'une entreprise située dans
les départements ou collectivités d'outre-mer.

   

Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

   

Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

   

Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

   

I bis.– 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.

   

2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

B. Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers ».

B. Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % ».

3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.

   

………………………………..……….

   

Article 199 undecies D

IV.– Le I de l’article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.– 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 euros.

   

2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant.

A. Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » ;

A. Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » ;

3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.

B. Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % » ;

B. Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % » ;

     

3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.

   
 

C. Le 4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

   

– d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

1° au deuxième alinéa, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

1° au deuxième alinéa, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de cinq fois le tiers » ;

– de treize fois le septième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;

   

– du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

2° au quatrième alinéa, avant les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de quatorze fois le onzième ».

2° au quatrième alinéa, avant les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de dix fois le neuvième ».

………………………………….

   

Article 200–0 A

   

1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 20 000 € et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

   

2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

   

a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

   
     

b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

   

3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour la moitié de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.

V.– Au 3 de l’article 200 0-A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » et les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % ».

V.– Au 3 de l’article 200 0-A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : «37,5 % » et les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « de neuf fois le dix-neuvième ».

(Amendement n° II–458)

4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

   

Article 1649–0 A

VI.– L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

VI.– Sans modification.

1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

   
     

Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

   

2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

   

a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;

   
 

1. Le premier alinéa du a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’impôt sur le revenu défini à l’alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l’article xx de la loi n°… de finances pour 2011 » ;

 

b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

   

c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

   
     

d) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

   

e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;

   

f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
précitée, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4.

   

3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

   
 

2. Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les restitutions et les dégrèvements d’impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l’article xx de la loi n°…. de finances pour 2011 ».

 

Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

   

Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

   

................................................................

   
 

VII.– 1° Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l’année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.

VII.– 1° Les I à V sont ...

...réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier pourra prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts (enregistrement) avant le 31 décembre 2010, et que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. 

(Amendement n° II-459)

 

2° Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Alinéa sans modification.

   

Article 58 bis (nouveau)

   

I. – Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros », et le taux : « 8 % » est remplacé par le taux :« 6 % ».

II. – Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

(Amendement n° II–460)

     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 59

Article 59

Code général des impôts

   

Article 1447

   
 

I.– Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

Alinéa sans modification.

 

A.– Le I de l’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Sans modification.

I.– La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie » ;

 

Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros.

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » et après les mots : « 100 000 € » sont insérés les mots : « ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ,

 
 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

 

II.– La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.

   

III.– Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.

   
 

B.– Par exception aux dispositions du I de l’article 1477 du même code, les contribuables qui deviendraient redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année d’imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au journal officiel de la présente loi.

B.– Sans modification.

Article 1459

   

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

   

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

   

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

   

3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

C.– Au premier alinéa du 3° de l’article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ».

C.– Sans modification.

a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;

   

b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

   

c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

   

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

   

Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

   

Article 1460

   

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

   

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'État un contrat en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

   
     

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

   

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs œuvres photographiques ;

   

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

   

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

   

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

   

6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

   

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

   

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du
titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;

   

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre.

D.– Au 9° de l’article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

D.– Sans modification.

Article 1464

   

Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

E.– À l’article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ».

E.– Sans modification.

Article 1464 C

   

I.– L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

F.– Au premier alinéa du I de l’article 1464 C du même code, les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ou de l’établissement public de coopération intercommunale ».

F.– Sans modification.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

   

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

   

II.– Les délibérations mentionnées au I sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

   

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ;

   
     

2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

   

Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.

   

Article 1466 A

   
 

G.– L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

G.– Sans modification.

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

I.– À compter du 1er janvier 2005, les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le nombre : « 122 863 » est remplacé par le nombre : « 26 955 » ;

 

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;

 

………………………………………….

   

sexies.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011  » et le nombre : « 337 713 » est remplacé par le nombre : « 72 709 » ;

 

1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;

   

2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional,
des sociétés financières d'innovation
et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005.

   

L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité des aides de minimis.

   

II.– Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

   

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.

 

………………………………………….

   

Article 1466 F

   

I.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition

   

II.– Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

H.– Au II et au dernier alinéa du III de l’article 1466 F du même code, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

H.– Sans modification.

III.– Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants

   

1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

   

2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

   

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

   

3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;

   

4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 4° du III de l'article 44 quaterdecies.

   

Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

[Cf. supra]

 

………………………………………….

   

Article 1467

I.– L’article 1467 du même code est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

La cotisation foncière des entreprises a pour base :

   
 

1° Les mentions : « 1° » et « 2° » sont supprimées ;

 

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

2° La deuxième et la troisième phrases du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises :

 
 

« 1° les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

 
 

« 2° les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d’immeubles.

 
 

« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. »

 

Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ;

   

2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Article 1467 A

   

Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

J.– À l’article 1467 A du même code, la référence : « , IV bis » et les mots : « , pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

J.–Sans modification.

Article 1473

   
 

K.– L’article 1473 du même code est ainsi modifié :

K.– Sans modification.

La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel.

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

 

Toutefois, la cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l’article 1467 » sont supprimés et après le mot : « résultats », sont insérés les mots : « lorsqu’ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

 

Article 1476

L.– L’article 1476 du même code est ainsi modifié :

L.– Sans modification.

La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

1° Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;

 

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

 

Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.

   

Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire.

   
 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

 
 

« a). lorsque l’activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

 
 

« b). lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. » 

 
 

M.– L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

M.– Sans modification.

Article 1478

N.– L’article 1478 du même code est ainsi modifié :

N.– Sans modification.

I.– La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

   

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

   

Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

   

II.– En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création.

   

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

 

En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition.

   

………………………………………….

   

IV bis. Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

2° Le IV bis est abrogé.

 

………………………………………….

   

Article 1647 C septies

O.– L’article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

O.– Sans modification.

I.– Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K , 1466 A et 1466 C à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   

………………………………………….

   

III.– Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

 

IV.– Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

 

………………………………………….

   

Article 1647 D

I.– Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

 

« O bis.– La première phrase du premier alinéa du I de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « , pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au titre de l’année d’imposition est inférieur à 100 000 euros, et, pour les autres contribuables, entre 200 euros et 6 000 euros. »

(Amendement n° II -461)

………………………………………….

P.– Le II de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

P.– Sans modification.

II.– Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

   

1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale » sont insérés les mots : « ou d’une autre disposition contractuelle » ;

 

2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies.

   
 

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

 
 

« 3. Les redevables situés à l’étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l’année d’imposition. »

 

Article 1679 quinquies

   

La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

   

………………………………………….

   

Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.

Q.– Le septième alinéa de l’article 1679 quinquies du même code est supprimé.

Q.– Sans modification.

 

R.– Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus au I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

R.– Sans modification.

 

- 26 955 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ;

 
 

- 72 709 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

 
 

Le montant de la base nette éligible à l’exonération ou à l’abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

 
 

II.– Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à sa répartition entre les collectivités territoriales

Alinéa sans modification.

Article 1586 ter

A.– L’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Sans modification.

I.– Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale » sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie » ;

 

II.– 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.

   

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.

   
     

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

   
     

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du troisième alinéa.

   

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

   

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

2° Au 3 du II, les mots : « à cette même taxe » sont remplacés par les mots : « à la cotisation foncière des entreprises ».

 

Article 1586 quater

   
 

B.– L’article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.– Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

Alinéa sans modification.

………………………………………….

   
     
   

1° bis. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du présent article s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »

   

(Amendement n° II -462)

 

2° Le III est ainsi modifié :

2° Sans modification.

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l’entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

 

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

 
     

– l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

 

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

   
 

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les conditions d’exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l’opération mentionnée au premier alinéa. » ;

 

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.

e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d’entreprise » sont remplacés par les mots : « , de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil ».

 

Article 1586 quinquies

C.– Le I de l’article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

C.– Sans modification.

I.– 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

   

………………………………………….

   

4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

 
 

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

 
 

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou de plusieurs années précédant celle de l’imposition ».

 

II.– Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément
aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine.

   

Article 1586 sexies

D.– L’article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

D.– Sans modification.

I.– Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

1° Le I est ainsi modifié :

 

1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

   

– des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

   

– des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

   

– des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

a) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « d’éléments » sont supprimés ;

 

– des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

   

2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

   

3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés   les mots : « hors taxes » ;

 

4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

c) Le 4 est ainsi modifié :

 

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

- au a, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

– des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

   

– de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors
part des coproducteurs, afférente
à des
œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

   

– des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;

   

– de la variation positive des stocks ;

   

– des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

   
 

« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ; »

 

b) Et, d'autre part :

   

– les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

   

– diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

   

– la variation négative des stocks ;

   

– les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

   

– les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure
de consommation sur les
produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;

   

– les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

   

– les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

   

– les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

– au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

 

…………………………………………

   

7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :

   

80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;

   

85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros.

   
 

e) Au 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

 

II.– Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

   

III.– Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

   

1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

   

a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

   

b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

   

c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

   

d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

   

e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

   

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

 

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

a) Au a, après les mots : « provisions spéciales » sont ajoutés les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaires » ;

 

b) Et, d'autre part :

b) Au b, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

– les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

   

– les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

   
     

– les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

   
 

« – les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaires. » ;

 

IV.- Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

3° Le IV est ainsi modifié :

 

1. Le chiffre d'affaires comprend :

a) Le 1 est ainsi modifié :

 

– le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

   

– les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

– au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

 

– et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation.

– au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

 

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

b) Le 2 est ainsi modifié :

 

– d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

– au deuxième alinéa, après les mots : « tel qu’il est défini au 1 » sont insérés les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

 

– et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

– au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

 
     
 

– au troisième alinéa, après les mots : « cession de titres autres que les titres de participation » sont insérés les mots : « ;  les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

 

Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

   

– les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;

   

– le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

   

Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

   
 

4° Le V est ainsi modifié :

 

V.– Pour les sociétés créées
pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

 

a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;

b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

 

b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies ou 217 duodecies :

c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

 

1. Le chiffre d'affaires comprend :

   

– le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

   

– les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

   

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

d) Le 2 est ainsi modifié :

 

– d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « tel qu’il est défini au 1 » sont insérés les mots : «,  majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

 

– et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

– au troisième alinéa, après les mots : « du présent V » sont insérés les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ».

 

………………………………………….

   

Article 1586 octies

E.- L’article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.– La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.

1° Les « I » et « II » deviennent respectivement « I.1 » et « II. » ;

1° Sans modification.

 

2° Au I, il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

 

« 2. Toutefois, en cas d’apport, de cession d’activité, de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n’exerce aucune activité imposable au premier janvier de l’année et auquel l’activité est transmise lorsque l’opération intervient au cours de l’année d’imposition. » ;

 
 

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

II.– Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

« II. 1. Les entreprises mentionnées au I de l’article 1586 ter doivent souscrire l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, une déclaration mentionnant, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l’entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

« II.  1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

« Cette déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d’emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes sont déclarés dans celle d’entre elles sur le territoire de laquelle leur durée d’activité est la plus élevée, y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans cette commune dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois. »

   

(Amendement n° II -463)

Un décret précise les conditions d'application du présent II.

« Un décret précise les conditions d’application du présent 1. 

Alinéa sans modification.

 

« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent article et au dixième alinéa de l’article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante  jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l’article 201 ou au 1 de l’article 202. » ;

Alinéa sans modification.

 

4° Le III est ainsi modifié :

4° Sans modification.

III.– La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

   

Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé.

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « entre elles » sont insérés les mots : « pour une moitié, au prorata d’un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes, pour l’autre moitié, » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un décret précise les modalités de détermination de cet indicateur de surface. » ;

 

Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les
valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.

   
 

d) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l’année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de l’indicateur de surface défini au deuxième alinéa. » ;

 
 

e) Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Pour les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles :

 
 

« 1° leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

 
 

« 2° l’entreprise doit mentionner l’adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

 
 

« 3° les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dixième alinéa de l’article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l’année d’imposition. » ;

 

Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467.

f) Au dernier alinéa, les mots : « second alinéa du 1° » sont remplacés par les mots : « septième alinéa du 1°».

 

Article 1586 nonies

F.- L’article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

F.- Sans modification.

I.– La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.

1° Au I, après les mots : « dans la même proportion » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

 

II.– Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.

2° Au II, après la référence « 1639 A bis » sont insérés  les mots : « , à l’article 1464 C » ;

 

III.– Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article1639A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

IV.– Pour la détermination de
la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises, la valeur ajoutée
des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

3° Au IV, après les mots : « d'un abattement de même taux, » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

 
     
 

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

 
 

« V.– Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l’article 1466 A fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. » ;

 

V.– Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.

5° Les « V » et « VI » deviennent respectivement « VI » et  « VII » ;

 

Le bénéfice de l'exonération
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que
celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.

   

VI.– Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies.

   
 

6° Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

 
 

– 133 775 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ;

 
 

– 363 549 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies de ce même article.

 
 

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

 

Article 1647

   

I.– Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant :

   

…………………………………………

   

XV.– L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement,
de dégrèvements et de non-valeurs
un prélèvement de 1 % en sus
du montant, après application de
l'article 1586 quater.

G.– Au XV de l’article 1647 du même code, après les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

G.– Sans modification.

…………………………………………

   

Article 1649 quater B quater

   

I.– Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.

   

………………………………………….

   
     
 

H.– Le IV de l’article 1649 quater B quater du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

H.– Sans modification.

IV.– Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 euros.

« IV.– Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

 

………………………………………….

   
     

Article 1679 septies

   

Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 euros doivent verser :

   

………………………………………….

   

L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 octies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de dépôt de la déclaration.

I.– Au dernier alinéa de l’article 1679 septies du même code, les mots : « la déclaration visée à l’article 1586 octies » sont remplacés par les mots : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai »

I.– Sans modification.

Article 1731

   

1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %.

   

2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.

   
 

J.– À l’article 1731 du même code, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

J.– Sans modification.

 

« 3. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l’article 1679 septies lorsqu’à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

 
     

Article 1770 decies

   

Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 euros par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 euros.

K.– À l’article 1770 decies du même code, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 1 ».

K.– Sans modification.

 

III.– Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale (CET)

Alinéa sans modification.

Article 1647 B sexies

   

I.– Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

   

………………………………………….

   

II.– Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.

   

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

   

La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

   
 

A.– Le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A.– Sans modification.

 

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l’entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l’article 1586 quinquies et l’année civile. »

 

III.– Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

   

IV.– Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

   

V.– Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

   

VI.– Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

   

Article 1647 C quinquies B

   

Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

   

Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :

   

– la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;

   
 

B.– L’article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

– et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « 31 décembre 2009 » sont insérés les mots : « , à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

« 1° Au premier alinéa, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2019 ».

   

1° bis Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

   

« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

   

a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 et

   

b) la somme, majorée d’un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminées en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

 

Le coefficient mentionné au b est égal à :

– 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

 

– 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

– 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

 

– 20 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

– 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

 

– 30 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

– 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

 

– 40 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

   

– 50 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

   

– 60 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

   

– 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.

   

Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s’applique sur la différence, lorsqu’elle est positive, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d’un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :

   

– 75 % pour les impositions établies au titre de 2017,

   

– 50 % pour les impositions établies au titre de 2018,

   

– 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

   

Le dégrèvement n’est pas accordé pour les impositions établies au titre d’années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives.

   

1° ter Après le dixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Le dégrèvement prévu au présent article n’est pas accordé aux sociétés membre d’un groupe au sens de l’article 223 A au 31 décembre 2009 lorsque la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l’ensemble des sociétés appartenant, à la même date, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d’un coefficient de 10 %, est négative.

   

La somme des montants des dégrèvements accordés en application du présent article au titre d’une année d’imposition aux sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants :

   

– la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l’ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre 2009, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l’année d’imposition,

   

– la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l’ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre de l’année d’imposition, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l’année d’imposition. »

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° II -464)

Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code
en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l’année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l’année 2010 en application du code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après les mots : « l’ensemble des dégrèvements » sont ajoutés les mots : « et des crédits d’impôt ».

 

…………………………………………..

   

[Modifications d’indexations légistiques]

IV.– Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l’article 1466 A du code général des impôts.

IV.– Sans modification.

 

A.– Au deuxième alinéa du 10 de l’article 39, au premier alinéa de l’article 39 quinquies D, au 1° du I de l’article 44 sexies et au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D du code général des impôts, les mots : « au I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

 
 

B.– Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies, au huitième alinéa du I de l’article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l’article 217 sexdecies du même code, les mots : « aux I bis et I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 précitée ».

 
 

C.– Au premier alinéa de l’article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

 
 

D.– Aux premier et deuxième alinéas de l’article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C du même code, après l'article : « 1466 A » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

 
 

V.– Modifications relatives à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

V.– Sans modification.

Article 1519 D

   

I.– L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

   

II.– L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

   

III.– Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

A.– Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le chiffre : « 2,913 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».

 

………………………………………….

   

Article 1519 G

   

I.– L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à lamodernisation et au développement du service public de l'électricité.

   

………………………………………….

   

IV.– Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai de
l'année d'imposition, le nombre
de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

   

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

B.– Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

 

Article 1599 quater A bis

   

I.– L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

   

………………………………………….

   

IV.– Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

   

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

[Cf. supra]

 

………………………………………….

   

Article 1641 

   

I.– A.– En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

   

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

   

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

   

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

   

d) Cotisation foncière des entreprises ;

   

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;

C.– Au e du A du I de l’article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, après l'article : « 1599 quater A » est insérée l'article : « , 1599 quater A bis ».

 

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

   
     
 

D.– Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1649 A quater.– Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l’article 1519 G qui font l’objet d’un contrat de concession déclare chaque année à l’administration des finances publiques l’identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l’objet d’un contrat de concession et pour chacun d’eux, la tension en amont. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l’article 1736. » 

 

Article 1736

   

I.– 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

………………………………………….

E.– L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

 
 

« VI.– Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI.– Sans modification.

[Modifications d’ indexations légistiques]

VI.– Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste

 
 

Au 2° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacés par les mots : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

 
 

VII.– Portée des délibérations prises en 2009 s’agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence

VII.– Sans modification.

 

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

 
 

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

 
 

VIII.– Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

VIII.– Sans modification.

 

L’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

 

Article 1600

   

I.– Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

   

…………………….…………………..

   

B.– Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

 
 

2° Le III est ainsi modifié :

 

III.– A.– La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

a) Le A est ainsi modifié :

 

Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

   

– d'une fraction égale à 60 % du produit au titre de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ;

- au troisième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;

 

– par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, au titre de 2010.

- au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « en 2010 » ;

 

Ce taux est réduit :

   

– de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

   

– de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

   

– de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

   

B.– Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.

   

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :

   

– la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

 

– une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

[Cf. supra]

 

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

   

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

   

IV.– Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus au titre de 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « perçus en 2010 ».

 
   

VIII bis. – Corrections des abattements de taxe d’habitation

   

A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

   

« II quater. – Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d’habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d’un montant égal à la différence entre :

   

« 1° d’une part la somme de l’abattement en 2010 de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l’abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

   

« 2° et, d’autre part, le montant en 2010 de l’abattement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert.

   

« Lorsque le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l’abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. »

   

2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements » sont insérés les mots : « , le cas échéant après application du II quater, ».

   

B. – Le III de l’article 1414 A du même code est ainsi modifié :

   

1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; ».

   

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l’abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l’article 1411. ».

   

(Adoption de l’amendement n° II–306 du Gouvernement)

 

IX. Modifications des règles d’affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)

IX. Sans modification.

 

A. Modifications des modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

 

Article 1379

   

I.– Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

   

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

   
     

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

   

3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

   

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

   

5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;

   

6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

   

7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

   

8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures
ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

   

9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour les installations terrestres de production électrique utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit de l'imposition est perçu pour 30 % par la commune d'implantation et pour 70 % par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune d'implantation ou, à défaut, par le département lorsque la commune d'implantation n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

1° Au 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction », la troisième phrase est supprimée et il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

 

………………………………………….

   

Article 1379-0 bis

   

I.– Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

   

…………………………………………

   

V.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa , se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

   
 

2° Après le V de l’article 1379-0 bis du même code, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 
 

« V bis. Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et du I bis de l’article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre perçoivent 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. » ;

 

VI.– 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

   

1° Les communautés urbaines ;

   

2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

   

Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

   

2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

   

a) Soit d'instituer, avant le 1er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

[Cf. infra]

 

b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

   

Article 1586

   

I.– Les départements perçoivent :

   

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

   

2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;

   
 

3° Le 3° du I de l’article 1586, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

 

3° Dans les conditions prévues par le 9° de l'article 1379, une part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;

« 3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

 

………………………………………….

   
 

B. Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)

 
     
     

Loi n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 78

   

………………………………………….

   

1. 4. Notification aux collectivités territoriales.

   

I.– Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.
En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 164 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle
et de cotisation foncière des
entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

   

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

   
 

1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Le pourcentage mentionné au C du II de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011. Le tableau du III du même article est corrigé en conséquence, cette correction prenant effet pour l’année 2011. » ;

 

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

   

II.– Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011
aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

………………………………………….

   
     

Code général des collectivités territoriales

Article L.3332-2-1

   

I.– À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

   

…………………………………………

   
 

2° Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

 

Département

Pourcentage

AIN

0,6208

AISNE

1,4185

ALLIER

0,9152

ALPES-DE-

HAUTE-

PROVENCE

0,3485

HAUTES-ALPES

0

ALPES-

MARITIMES

0

ARDÈCHE

1,0142

ARDENNES

0,7182

ARIÈGE

0,4917

AUBE

0,3700

AUDE

0,9218

AVEYRON

0,5365

BOUCHES-DU-

RHÔNE

4,1040

CALVADOS

0

CANTAL

0,2529

CHARENTE

0,9144

CHARENTE-

MARITIME

0

CHER

0

CORRÈZE

0,5759

CÔTE-D'OR

0

CÔTES-D'ARMOR

1,2666

CREUSE

0,1553

DORDOGNE

0,5757

DOUBS

1,4654

DROME

1,7697

EURE

0

EURE-ET-LOIR

0

FINISTÈRE

1,6723

CORSE-DU-SUD

0,7632

HAUTE-CORSE

0,4749

GARD

1,7345

HAUTE-

GARONNE

2,5494

GERS

0,5415

GIRONDE

2,0760

HERAULT

1,9787

ILLE-ET-VILAINE

1,3681

INDRE

0

INDRE-ET-LOIRE

0

ISÈRE

4,7854

JURA

0,6912

LANDES

1,1090

LOIR-ET-CHER

0,4451

LOIRE

2,0718

HAUTE-LOIRE

0,5080

LOIRE-

ATLANTIQUE

2,1532

LOIRET

0

LOT

0,2352

LOT-ET-

GARONNE

0,4700

LOZÈRE

0

MAINE-ET-LOIRE

0

MANCHE

1,0594

MARNE

0

HAUTE-MARNE

0,2600

MAYENNE

0,6072

MEURTHE-ET-

MOSELLE

2,1377

MEUSE

0,3784

MORBIHAN

1,0262

MOSELLE

1,9187

NIEVRE

0,5763

NORD

3,3920

OISE

1,5194

ORNE

0

PAS-DE-CALAIS

4,5249

PUY-DE-DOME

0,7711

PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES

1,1209

HAUTES-

PYRÉNÉES

0,8456

PYRÉNÉES-

ORIENTALES

1,2141

BAS-RHIN

2,3500

HAUT-RHIN

3,2141

RHÔNE

0

HAUTE-SAÔNE

0,3172

SAÔNE-ET-LOIRE

0,8898

SARTHE

0,8468

SAVOIE

1,3413

HAUTE-SAVOIE

1,5344

PARIS

-

SEINE-MARITIME

1,7600

SEINE-ET-MARNE

0

YVELINES

0

DEUX-SÈVRES

0

SOMME

1,4146

TARN

0,9248

TARN-ET-

GARONNE

0,6722

VAR

1,1316

VAUCLUSE

1,7245

VENDEE

1,6440

VIENNE

0,3905

HAUTE-VIENNE

0,6389

VOSGES

1,6009

YONNE

0,4219

TERRITOIRE DE 

BELFORT

0,4117

ESSONNE

2,9622

HAUTS-DE-SEINE

0

SEINE-SAINT-

DENIS

4,5785

VAL-DE-MARNE

1,7555

VAL-D'OISE

1,2647

GUADELOUPE

0,4472

MARTINIQUE

0

GUYANE

0,3478

LA RÉUNION

0

Département

Pourcentage

AIN

0,8855

AISNE

1,3058

ALLIER

0,8535

ALPES-DE-

HAUTE-

PROVENCE

0,2766

HAUTES-ALPES

0,1698

ALPES-

MARITIMES

1,3596

ARDÈCHE

0,7813

ARDENNES

0,5764

ARIÈGE

0,3467

AUBE

0,4102

AUDE

0,7879

AVEYRON

0,4467

BOUCHES-DU-

RHÔNE

3,2649

CALVADOS

-

CANTAL

0,2499

CHARENTE

0,8504

CHARENTE-

MARITIME

0,5773

CHER

0,3611

CORRÈZE

0,4093

CÔTE-D'OR

-

CÔTES-D'ARMOR

0,8409

CREUSE

-

DORDOGNE

0,6422

DOUBS

1,5179

DROME

1,8964

EURE

0,5409

EURE-ET-LOIR

-

FINISTÈRE

1,5782

CORSE-DU-SUD

0,6812

HAUTE-CORSE

0,2537

GARD

1,4643

HAUTE-

GARONNE

2,5235

GERS

0,4312

GIRONDE

2,0631

HERAULT

1,8182

ILLE-ET-VILAINE

1,8975

INDRE

0,1789

INDRE-ET-LOIRE

0,4693

ISÈRE

3,4999

JURA

0,5490

LANDES

0,8590

LOIR-ET-CHER

0,4088

LOIRE

1,7272

HAUTE-LOIRE

0,4807

LOIRE-

ATLANTIQUE

1,8468

LOIRET

-

LOT

0,2173

LOT-ET-

GARONNE

0,5398

LOZÈRE

-

MAINE-ET-LOIRE

-

MANCHE

0,8458

MARNE

-

HAUTE-MARNE

0,2551

MAYENNE

0,5395

MEURTHE-ET-

MOSELLE

1,7058

MEUSE

0,3154

MORBIHAN

0,9911

MOSELLE

1,4261

NIEVRE

0,5773

NORD

5,0786

OISE

1,4338

ORNE

-

PAS-DE-CALAIS

3,5831

PUY-DE-DOME

0,6734

PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES

1,0331

HAUTES-

PYRÉNÉES

0,6186

PYRÉNÉES-

ORIENTALES

1,0191

BAS-RHIN

2,1783

HAUT-RHIN

2,1023

RHÔNE

1,4668

HAUTE-SAÔNE

0,2959

SAÔNE-ET-LOIRE

1,0297

SARTHE

0,9722

SAVOIE

1,0230

HAUTE-SAVOIE

1,5035

PARIS

-

SEINE-MARITIME

2,2815

SEINE-ET-MARNE

1,9738

YVELINES

1,1993

DEUX-SÈVRES

0,4154

SOMME

1,3741

TARN

0,8086

TARN-ET-

GARONNE

0,4980

VAR

1,3791

VAUCLUSE

1,3822

VENDEE

1,3698

VIENNE

0,4236

HAUTE-VIENNE

0,5559

VOSGES

1,2850

YONNE

0,3898

TERRITOIRE DE 

BELFORT

0,3094

ESSONNE

2,5049

HAUTS-DE-SEINE

-

SEINE-SAINT-

DENIS

4,0657

VAL-DE-MARNE

2,3388

VAL-D'OISE

1,2865

GUADELOUPE

0,3474

MARTINIQUE

-

GUYANE

0,3054

LA RÉUNION

-

 
 

X.- Modifications relatives aux délibérations

Alinéa sans modification.

 

A. Pour les impositions établies au titre de l’année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d’habitation prévues à l’article 1411 de ce code est reportée au 1er novembre 2010.

A. Pour les impositions…

…. prévues à l’article 1411 de ce code est reportée au 1er décembre 2010. Cette date est reportée au 15 novembre 2010 inclusivement lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés à l’article 1411 du code général des impôts en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée. 

(Amendement n° II–465 et adoption de l’amendement n° II–306 du Gouvernement)

[Cf. supra]

B. Au a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 octobre ».

B. Sans modification.

 

C. Après le point 2.1.6 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un point 2.1.7 ainsi rédigé :

C. Sans modification.

 

« 2.1.7.- I.- Les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code.

 
 

« II. Les dispositions du I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.

 
 

« III. Les dispositions du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase. »

 
     
   

« D. Au deuxième alinéa du 5 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15  » sont remplacés par les mots : « l’exercice 2010 est reportée au 15 avril et pour l’exercice 2011 est reportée au 30 ».

   

(Adoption de l’amendement n° II–306 du Gouvernement)

 

XI. Précisions sur les modalités de fixation des taux

XI. Sans modification.

Code général des impôts

   

Article 1640 C

A. L’article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.– Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit :

   

………………………………………….

   

7. Pour l'application des 1 à 3
à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

 

Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

2° Au deuxième alinéa du 7 du I, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : « pour chaque taxe » sont supprimés ;

 

II.– Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

3° Le II est abrogé ;

 

Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

   

III.– Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

4° Au III, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

 

IV.– Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle
de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.

   

V.– Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

   

………………………………………….

   
 

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 
 

« V bis.– Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

 
 

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

 
 

6° Au VI, il est ajouté un C ainsi rédigé :

 

VI.– A.– Les taux de
référence définis au V sont
également retenus pour l'application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l'article 1639 A.

   

Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.

   

Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.

   

B.– Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :

   

1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;

   

2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.

   
 

« C.Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions de l’article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d’habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 1609 nonies C. » ;

 

VII.– Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I pour ces collectivités.

7° Dans le VII, les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « du 4° du II de l’article 1635 sexies » ;

 

VIII.– Le II est applicable pour la mise en œuvre des III et IV.

8° Le VIII est abrogé ;

 

IX.– Une correction des taux de référence est opérée :

   

1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

   

2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

   

3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

   

4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

   

5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485.

   

Pour l'application du premier alinéa du présent 5°, le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est le cas échéant augmenté du taux de cette même taxe voté par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les impositions au titre de la même année.

   

6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.

   
 

9° Le X est remplacé par les dispositions suivantes :

 

X.– Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les
taux régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« X. Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. »

 

Article 1638 quater

   

I.– En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

   

………………………………………….

   

VI.– Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée.

   
 

B. À l’article 1638 quater du même code, il est ajouté un VII ainsi rédigé :

 
 

« VII. En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 des dispositions de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux communal de taxe d’habitation est réduit de la différence entre, d’une part, le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément aux dispositions de l’article 1640 C, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune. »

 

Article 1636 B sexies

C. À l’article 1636 B sexies du même code, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

 

I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la
taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

   

………………………………………….

   
 

« I ter.– 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.

 
 

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

 
 

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. »

 
 

XII.– Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d’agglomération nouvelle

Alinéa sans modification.

Article 1609 nonies C

   

I.– Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

   

…………………………………………

   
     
     

V.–°L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

A.– Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

   

Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

1° Au troisième alinéa du 1°, la référence : « 3°, » est supprimée et le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Sans modification.

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

   

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

 

bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

   

À défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3°, 4° et 5° ;

2° Au second alinéa du 1° bis, la référence : « 3°, » est supprimée ;

2° Sans modification.

 

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

3° Sans modification.

2° L'attribution de compensation est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de cotisation foncière des entreprises communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302 8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302 7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.

« L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, perçus par elle l’année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

 
 

« L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année d’une part,
au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

 
 

« – en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

 
 

« – en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

 
 

« – et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

 
 

« L’attribution de compensation est également majorée d’une fraction de la contribution d’une commune définie
à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, à condition que l’établissement public de coopération intercommunale ait,
dans les conditions prévues à l’article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

 
 

« L’attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue au VII de l’article 1638 quater par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année précédant celle de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

 

Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article
L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l'État dans le département un rapport sur l'application de la deuxième phrase du premier alinéa.

   
 

4° Le troisième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Sans modification.

Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de cotisation foncière des entreprises générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la cotisation foncière des entreprises d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de cotisation foncière des entreprises .

« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

 

2° bis Abrogé

   

3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :

5° Le 3° est abrogé ;

5° Sans modification.

a. D'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;

   

b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

   

L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

   

a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;

   

b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

   

c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de cotisation foncière des entreprises au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

   

Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de cotisation foncière des entreprises générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la communauté bénéficiaire de la cotisation foncière des entreprises d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de cotisation foncière des entreprises .

   

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.

   

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

   

4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

   

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

   

4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

   

………………………………………….

 

5° bis Le 6° est abrogé.

(Amendement n° II–466)

7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire.

6° Au 7°, les mots : « à cette date » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2010 » et les mots : « au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « à cette date » ;

6° Le 7° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

«À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l’ensemble des communes membres.

   

Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier supérieur de plus de 20% à au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant.»

   

(Amendement n° II–467)

 

7° Le V bis est remplacé par les dispositions suivantes :

7° Sans modification.

bis.- 1Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.

« V bis.– 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.

 

Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

   

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

   

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation. » 

 

Les deuxième et dernier alinéas du 1 du présent V bis sont applicables.

   

………………………………………….

   
 

B.– À titre dérogatoire, les syndicats d’agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la publication de la présente loi, à la révision du montant de la dotation de coopération.

 
 

XIII.– Modifications relatives au calcul de la compensation relais

XIII.– Sans modification.

     

Article 1640 B

L’article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

………………………………………….

   

– le produit de la taxe professionnelle de l'année 2009 s'entend de la somme des produits communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 ;

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « des produits communaux et intercommunaux de l’année 2009 afférents à son périmètre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « des produits de l’année 2009 des communes qui en sont membres en 2010 et des produits de l’année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

 

– le taux de l'année 2009 s'entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2009 s'entendent, pour chaque partie de territoire, de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

 

………………………………………….

   

III.– La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

3° Le III est abrogé.

 

IV.– Pour l'application des 1 et 2 du II, les bases de taxe professionnelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale s'entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

   
 

XIV.– Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP)

XIV.– Sans modification.

Article 1648 A

L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.– En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

   

…………………………………………

   

III.– 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient :

1° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « du 1 » sont supprimés ;

 
 

2° Le a du 1 du III est remplacé par les dispositions suivantes :

 

a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément aux dispositions du premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposée au titre de l’année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

 

Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l'application au titre de l'année 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du prélèvement prévu aux b, c ou d du 2 du I ter du
même article et qui n'appartenaient
pas avant cette opération à un établissement public relevant desdits b, c ou d, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de
taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ;

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C, à l’exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».

 

…………………………………………

   
 

XV.– Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

Alinéa sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article 78

   

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

   
 

A.– Le 1.1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1. 1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

II.– 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° Le II est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° La somme :

   

– des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;

   

– du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

   

– et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

   

Diminuée :

   

– de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;

a) Au septième alinéa, les mots : « et celle au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « et celle qui résulterait de l’application du titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

Alinéa sans modification.

– le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'État prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;

   

– et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

   

2° La somme :

   

– des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;

b) Au onzième alinéa, les mots : « chacune de ces quatre taxes » sont remplacés par les mots : « chacune de ces taxes » ;

b) Au onzième alinéa, les mots : « de taxe d’habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés ; les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini »;

     
   

b bis) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« - du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; ».

   

(Adoption de l’amendement n° II–306 du Gouvernement)

– des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

   

– du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

   

– pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C
du même code et pour les communes
ne faisant pas partie en 2011 d'un
tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

   
 

c) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

– du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

« - du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

Alinéa sans modification.

………………………………………….

   
   

d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

   

« 1 bis. Le produit de taxe d’habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d’habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d’habitation départementale par le taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034 majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

   

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d’habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d’habitation par le taux communal de taxe d’habitation.

   

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C précité en 2011 et ne percevant pas de taxe d’habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d’habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340.

   

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C précité en 2011 et percevant de la taxe d’habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d’habitation est égal à la somme :

   

« 1° du produit des bases nettes intercommunales de taxe d’habitation par le taux intercommunal de taxe d’habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340 ;

   

« 2° et du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation multiplié par 1,034. »

   

(Adoption de l’amendement
n° II – 306 du Gouvernement )

 

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

2° Sans modification.

 

« IV.– En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au II, au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion .

 
 

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

 
 

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs établissements publics, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

 
 

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l’établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au II, au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

 
 

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l’établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

 
 

« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément au II, au III et au présent IV et de la part de la dotation de l’établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

 

1. 2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

   

I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

   

II.– 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

…………………………………………

   
 

B.– Le douzième alinéa du II du 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

B.– Sans modification.

– du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

 

…………………………………………

   

1. 3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.

   

…………………………………………

   
 

C.– Le neuvième alinéa du II du 1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

C.– Sans modification.

– et du produit, au titre de
l'année 2010, des composantes
de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

« – et du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

 

…………………………………………

   

1.4. Notificationaux collectivités territoriales.

   

…………………………………………

   

II.– Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011
aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

D.– À la première phrase du II du 1.4, les mots : « Une dotation » sont remplacés par les mots : « Un versement ».

D.– Sans modification.

 

XVI.– Dispositions relatives aux taxes spéciales d’équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes

XVI.– Sans modification.

Article 1636 B octies

L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.– Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

   
 

1° Le II est ainsi modifié : 

 

II.– Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de
la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 du même
code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : «  ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » ;

 

À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

b) Au deuxième alinéa, « II » devient « V » ;

 

À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

   

III.– Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

   
 

2° Le IV est ainsi modifié :

 

IV.– Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du
III de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale,
versées au titre de l'année 2010
en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, », et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

 

À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l’ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

 
 

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du III, minorées de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré au titre de l’année 2011 à la commune la taxation de l’ensemble des locaux situés dans son ressort et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré au titre de l’année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l’année 2010 avait été appliqué. » 

 
 

XVII.- Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

XVII.- Sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

   

Article 2

   

………………………………………….

   

5. 3. 5. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2010 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. À compter de 2011, le prélèvement mentionné au second alinéa du 5. 3. 4. est égal à celui opéré en 2010.

Au point 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

 
 

XVIII.– Dispositions diverses

XVIII.– Sans modification.

[Cf. commentaire d’article]

A.– Corrections d’erreurs matérielles

 
 

1° Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l’année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011» ;

 
 

2° Au  II du 6.2.1 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, supprimer les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, ».

 

[Cf. commentaire d’article]

B.– Mesures de coordination

 
 

1° Au sixième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, « B du II » devient : « B du V » ;

 

Article 1519 A

2° Le deuxième alinéa de l’article 1519 A du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2010, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 824 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 647 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

   

L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l’article 1379-0 bis, l’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. » ;

 

L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

   

Article 1609 nonies C

   

………………………………………….

   
 

3° L’article 1609 nonies C du même code tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 

« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D

a) Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

 

« II.– Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies.

b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies. » sont supprimés ;

 

………………………………………….

   

[Modifications d’indexations légistiques]

4° Aux premier et deuxième alinéas du 1 du II de l’article 1639 A bis du même code, tel qu’il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

 

[Modifications d’indexations légistiques]

5° Au troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V » ;

 

[Modifications d’indexations légistiques]

6° À la seconde phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

 
 

C.- Abrogation de dispositions devenus obsolètes.

 

[Cf. Annexe]

1° À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés ;

 
     

Article 1394 B

   

Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements.

2° À l’article 1394 B du même code, les mots : « visées à l’article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

 

Article 1520

   

I.– Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

   
     

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

   

II.– Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

3° Au II de l'article 1520 du même code, les mots : « les dispositions du a de l’article 1609 nonies A ter » sont remplacés par les mots : « les dispositions du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis » ;

 

Article 1636 B sexies du même code, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

   

I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises . Ils peuvent :

   

…………………………………………..

   

3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.

4° À la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés ;

 

………………………………………….

   

Article 1638 bis

   
 

5° L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

 

I.– Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.

a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;

 

Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.

   

Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.

   

II.– La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux
moyen pondéré de référence qui
aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.

b) Le II est abrogé.

 
 

XIX.– Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

 
 

A.– Versement par douzième

 
     

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Article L. 2332-2

 

XIX.– Sans modification.

………………………………………….

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 2332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

 

………………………………………….

   

Article L. 3332-1-1

   

………………………………………….

2° Le cinquième alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

 

Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

………………………………………….

   

Article  L. 4331-2-1

   

………………………………………….

   

Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

………………………………………….

   
 

B.– Mesures de coordination

 
 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

[Modifications d’indexations légistiques]

1° Au quatrième alinéa du 10° de l'article L. 2313-1, les mots : « 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D » sont remplacés par les mots : « 1520, 1609 quater, 1609 quinquies C » ;

 

[Modifications d’indexations légistiques]

2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l’article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

 

Article L. 4414-2

3° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :

 

La région d'Ile-de-France bénéficie notamment des ressources suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

 

1° Le produit de la taxe
spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts imputé en totalité en section de fonctionnement ;

b) Le 1° est abrogé ;

 

2° Le produit de la
taxe complémentaire à la taxe
locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts imputé en section d'investissement.

   

Article L. 5215-20-1

   

I.– Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

   

………………………………………….

   

III.– Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.

   

Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts.

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;

 

[Modifications d’indexations légistiques]

5° Au 1° de l’article L. 5215-32, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;

 

[Modifications d’indexations légistiques]

6° Aux articles L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5334-6, L. 5334-7, L. 5334-9, L. 5334-11, L. 5334-13, L. 5334-14 et L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

 

[Modifications d’indexations légistiques]

7° Au premier alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : «, à l’exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

 

[Modifications d’indexations légistiques]

8° Au troisième alinéa du 1° de l’article L. 5334-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 5334-9, les mots : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, » sont supprimés ;

 

Article L. 5334-12

   

Si, du fait de l'application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes
en vertu de l'article L. 5334-6, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

9° L’article L. 5334-12 est abrogé.

 
 

XX.– Entrée en vigueur

XX.– Sans modification.

 

Les dispositions des C du II, b du 2° du D du II, quatrième alinéa du b du 3° du D du II, troisième alinéa du d du 4° du D du II , 4° du E du II , B du III, D du IV, 1° à 4° du A du XI , XIII, XIV, XVI, XVII et 2° du A du XVIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

 
 

Les dispositions du B du XI s’appliquent aux rattachements de communes qui prennent effet fiscalement à compter de l’année 2012 ou des années suivantes.

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 60

Article 60

Code général des impôts

   

Article 1599 quater B

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Sans modification.

I.– L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Art. 1599 quater B.– I. –L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique :

 
 

« a) aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

 
 

« b) aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

 

II.– L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.

« II.– L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.

 

III.– Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 euros.

« III.– Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

 
 

« a) pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

 
     
     
 

« b) pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement selon le barème suivant :

 
 

NATURE DE L’ÉQUIPEMENT

TARIF
(€)

Unité de raccordement d’abonnés

6 350

Carte d’abonné

70

IV.– Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, et par région :

 
 

« a) le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

 
 

« b) le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés au 1er janvier.

 

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

 
 

II. – Le 2° de l’article 1599 bis du même code dans sa rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – Sans modification.

Article 1599 bis

   

Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

   

1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.

   

« L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

   

Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

   

– au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

   

– au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

   

2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l’article 1599 quater B ; ».

 

3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.

   
   

« III. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III de l’article 1599 quater B précité applicables au titre de l’année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

(Amendement n° II–468)

   

Article 61 bis (nouveau)

   

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services de radiodiffusion sonore qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du 4°b de l'article 41-3 de la même loi bénéficient d’une franchise d'imposition forfaitaire sur les 60 premières stations radioélectriques dont ils disposent. »

   

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(Amendement n° II–469)

   

Article 61 ter (nouveau)

   

Le 2° du II de l’article 1531 du code général des impôts est supprimé.

(Amendement n° II–470)

   

Article 61 quater (nouveau)

   

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 du code général des impôts, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

(Amendement n° II–471)

   

Article 61 quinquies (nouveau)

   

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

(Amendement n° II–472)

   

Article 61 sexies (nouveau)

   

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu’à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.

(Amendement n° II–473)

Code général des collectivités territoriales

Article 61

Article 61

TROISIÈME PARTIE 
LE DÉPARTEMENT

………………………………………..

LIVRE III 
FINANCES DU DÉPARTEMENT

………………………………………..

TITRE III 
RECETTES

………………………………………..

   

CHAPITRE V 
Avances et emprunts

I.– Au chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Article L. 3335-2.– I.– À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

Alinéa sans modification.

 

« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

Alinéa sans modification.

 

« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts au cours de l’année précédente ;

Alinéa sans modification.

 

« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des cinq années précédant celle mentionnée au 1°.

« 2° Et la moyenne des sommes..
... au titre des deux années précédant celle mentionnée au 1°.

 

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2006 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Pour le calcul...


... au titre des années 2009 à 2010...

...de finances pour 2010.

(Amendement n° II–474)

 

« II.– Le département fait l’objet d’un prélèvement lorsqu’il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« 1° La différence mentionnée...

...loi de finances de l’année précédente, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

(Amendement n° II–475)

 

« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l'ensemble des départements.

Alinéa sans modification.

 

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Il est affecté au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

Alinéa sans modification.

 

« III.– Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements, au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.

« III. – Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements :

   

« – pour un tiers au prorata du rapport la population du département et celle de l’ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l’alinéa précédent ;

   

« – pour les deux tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département. »

(Amendement n° II–476)

 

« IV.– Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

Alinéa sans modification.

 

« V.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Alinéa sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

   

Article 78

   

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4. Péréquation.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4. 5. Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement.

II.– Le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II.– Sans modification.

     

I.– Il est créé un fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.

   

II.– 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

   

a) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;

   

b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.

   

2. Lorsqu'au titre d'une année cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année suivante. Ce prélèvement n'est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même a pour l'ensemble des départements.

   

3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.

   

III.– Les ressources du Fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 62

Article 62

Code général des
collectivités territoriales

   

QUATRIÈME PARTIE 
LA RÉGION

………………………………………..

   

LIVRE III 
FINANCES DE LA RÉGION

………………………………………..

   

TITRE III 
RECETTES

………………………………………..

   

CHAPITRE II 
MODALITÉS PARTICULIÈRES DE FINANCEMENT

………………………………………..

I.– Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

I.– Sans modification.

 

« Section 4 : Péréquation des recettes fiscales

 
 

« Art. L. 4332-9.– I.– Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

 
 

« II.– 1° Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :

 
 

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1599 bis du code général des impôts l’année précédente ;

 
 

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011 ;

 
 

« 2° Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :

 
 

« a) La différence définie au 1° est positive ;

 
 

« b) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive ;

 
 

« 3° Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1°, dans la limite du produit du nombre d’habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2°.

 
 

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331–2–1.

 
 

« III.– Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

 
 

« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :

 
 

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

 
 

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;

 
 

« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d’une part, leur population et, d’autre part, la densité de population moyenne de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

 
 

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

 
 

« Les versements sont effectués par douzièmes.

 
 

« IV.– Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 4332-4-1.

 
 

« V.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

   

Article L. 4332

   

Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'État, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

   

Code général des collectivités territoriales

   

TROISIÈME PARTIE 
LE DÉPARTEMENT

………………………………………..

LIVRE III 
FINANCES DU DÉPARTEMENT

………………………………………..

TITRE III 
RECETTES

……………………………….....

II.– Au titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre V devient le chapitre VI, l’article L. 3335-1 devenant l’article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Chapitre V : Péréquation des recettes fiscales

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 3335–1.– I.– Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

Alinéa sans modification.

 

« II.– 1° Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

Alinéa sans modification.

 

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1586 du code général des impôts l’année précédente ;

Alinéa sans modification.

 

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011.

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le taux de progression moyen de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements. 

(Amendement n° II–477)

 

« 2° Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

« a) La différence définie au 1° est positive ;

Alinéa sans modification.

 

« b) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements est positive.

Alinéa sans modification.

 

« 3° Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1°, dans la limite du produit du nombre d’habitants du département par la différence définie au b du 2°.

Alinéa sans modification.

 

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332 1-1.

Alinéa sans modification.

 

« III.– Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements.

Alinéa sans modification.

 

« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

Alinéa sans modification.

 

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

Alinéa sans modification.

 

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l’année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

Alinéa sans modification.

 

« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d’habitants de chaque département ;

Alinéa sans modification.

 

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements.

Alinéa sans modification.

 

« Les versements sont effectués par douzièmes.

Alinéa sans modification.

 

« IV.– Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

Alinéa sans modification.

 

« V.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Alinéa sans modification.

CHAPITRE V 
Avances et emprunts

   

Article L. 3335-1

   

Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département.

   

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

III.– L’article 78 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

III.– Sans modification.

Article 78

   

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

1. 2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

   

I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

   

II.– 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° La somme :

   

– des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

   

– des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;

   

– et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

   

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

   

2° La somme :

   

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II ;

1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : « diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;

 
     

– des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

   

– du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

   

– du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

   

– du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

   

– des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;

   

– et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'État au titre de la même année en application du 5. 3. 1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.

   
     

Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1. 1 du présent article pour la ville de Paris.

   

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.

   

III.– Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

   

1. 3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.

   

I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

   

II.– 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° La somme :

   

– des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

   

– du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

   

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.

   

Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

   

2° La somme :

   

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I ;

2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : « diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.

 

– et du produit, au titre de l'année 2010, des composantes de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

   

2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.

   

III.– Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

Code général des impôts

Articles 1648 AA et 1648 AB

(Voir annexe)

IV.– Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.

IV.– Sans modification.

 

Article 63

Article 63

 

I.– À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

I. – À compter de 2012, il est créé, dans chaque région, un fonds régional de péréquation des recettes communales et intercommunales.

 

Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

1° L’objectif de ressources de chaque fonds régional est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.

 

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes et par une dotation versée par l’État égale aux sommes allouées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011 au titre du reversement aux communes défavorisées.

2° Chaque fonds régional bénéficie d’un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l’ensemble des communes de la région et de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

 

II.– L’objectif de ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.

3°Dans chaque région, le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année l’objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total régional mentionné au 1°.

 

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

4° Dans chaque région, le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l’écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° et le potentiel fiscal par habitant moyen de sa catégorie sur l’ensemble de la région.

 

III.– Les collectivités contributrices au prélèvement sont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ainsi que les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

5° Les sommes à la disposition de chaque fonds régional sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale de la région, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

 

Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales. Le prélèvement est effectué sur les recettes de l’établissement public et de ses communes membres, au prorata de la contribution de leurs ressources au calcul du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l’article L. 5211-30.

6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds régional. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

Sont également contributrices au fonds les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal.

II. – À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes communales et intercommunales.

 

IV.– Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au regard de l’insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.

1° L’objectif de ressources de ce fonds est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.

   

2° Le fonds bénéficie d’un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l’ensemble des communes et de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

   

3° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année l’objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total national mentionné au 1°.

   

4° Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l’écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° t le potentiel fiscal par habitant moyen national de sa catégorie.

   

5° Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

   

6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Amendement n° II–478)

 

V.– Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

V.– Avant le 1er septembre 2011,...

...les modalités d’alimentation et de répartition du fonds...
...Le rapport précise notamment :

(Amendement n° II–479)

 

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories de groupements dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

Alinéa sans modification.

 

2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

Alinéa sans modification.

 

3° Le taux s’appliquant au prélèvement en fonction de l’écart au potentiel fiscal moyen ;

Alinéa sans modification.

 

4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;

Alinéa sans modification.

 

5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;

Alinéa sans modification.

 

6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s’appliquant à la région Île-de-France, en précisant l’articulation avec le fonds de solidarité de la région Île-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.

Alinéa sans modification.

 

Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité du dispositif de péréquation adopté.

Alinéa sans modification.

 

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Alinéa sans modification.

   

VI. – À chaque projet de loi de finances, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui rend compte de l'efficacité de l'ensemble des dispositifs de péréquation demandés par l'article 72-2 de la Constitution. Ce rapport précise notamment :

   

1° l'état des lieux des inégalités financières entre collectivités ;

     
   

2° les indicateurs de ressources et de charges permettant de définir ces inégalités ;

   

3° un récapitulatif des dispositifs de péréquation mis en oeuvre, par l'État et par les collectivités et leurs groupements, ainsi que leurs montants ;

   

4° un objectif chiffré annuel de réduction de ces inégalités et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y parvenir. 

(Amendement n° II–480)

 

Article 64

Article 64

LIVRE PREMIER 
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT

PREMIÈRE PARTIE 
IMPÔT D’ÉTAT

TITRE PREMIER 
IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

CHAPITRE PREMIER
IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION II
REVENUS IMPOSABLES

Première sous-section :
Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus II : Bénéfices industriels et commerciaux

   

2 : Détermination des bénéfices imposables

   
     

Code général des impôts

   

Article 39

I.– Le premier alinéa du 12 de l’article 39 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

     

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l’entreprise concessionnaire n’exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de ce même article. La concession par le concessionnaire constitue un mode d’exploitation effective d’une licence. »

 

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

   

a– lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

   

b– lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

   

Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

Article 39 terdecies

II.– Le 1 de l’article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :

 

11. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.

1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;

 

Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

   

a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

   

b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

   

c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

2° Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

 
 

« 1° aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 ;

 
 

« 2° lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

 
     
 

« a) ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

 
 

« b) ou ont été pris en concession, sauf si l’entreprise concédant la licence d’exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et que les redevances qu’elle retire de cette concession sont d'un montant au moins deux fois supérieur au montant déduit au titre des redevances versées à l’entreprise qui lui concède ces éléments ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« c) ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »

 

Article 219

   

I.– Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.

   

Toutefois :

   

a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

   

L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants.

   

bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %.L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant.

   

Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %.L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;

   

ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.

   

Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

   

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.

   

Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.

   

Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.

   

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.

   

Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. À défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.

   

Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.

   

Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.

   

Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

   

Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ;

   

quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.

   

Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;

   

Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39.

III.– Au troisième alinéa du a quater du I de l’article 219 du même code, après le mot : « s’applique » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies, » et les mots : « a, b, c du 1 de l’article 39 terdecies, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de ce même article ».

 
 

IV.– Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 65

Article 65

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article 44 sexies

   

I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

   

Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

   

1° À compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

   

2° À compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones d'aide à finalité régionale.

A. Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

A. Sans modification.

Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

   
     

Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

   

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

   

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.

   

II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

   

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

   

a– un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

   

b– un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % a moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

   

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.

   

L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

   

IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois. Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.

   
     

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
   

A bis. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d’aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. » 

(Amendement n° II–481)

Article 44 sexies A

   

I.– 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

   

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

   

2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

   

3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

   

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

   

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

   

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

   

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

   

III.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.



B. Au III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 decies, ».

B. Sans modification.

IV.– Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

Article 44 octies

   

I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de délimitation des zones franches urbaines mentionnée au présent I est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.

   

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

   

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire.





C. Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies et au huitième alinéa du I de l’article 44 octies A, les mots : « de l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et au troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies ».

C. Sans modification.

Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.

   

II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

   

a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

   

b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.

   

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois.

   

III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

   

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

   

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.



[cf. Supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 44 octies A

   

I.– Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

   

Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

   

a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;

   

b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

   

c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;

   

d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.

   

Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.


















[Cf. Supra]

 

Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

   

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

   

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'État procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.



[Cf. Supra]

 
     

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret.

   

Article 44 duodecies

   

I.– Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

   

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

   

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.






D. Au troisième alinéa de l’article 44 duodecies, la référence : « , 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 octies A », et au second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies ou à l’article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies ».

D. Sans modification.

L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

   

Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

   

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.



[Cf. Supra]

 

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

   

Article 44 terdecies

   

I.– Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

   

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

   

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation









E. Au troisième alinéa du I de l’article 44 terdecies, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et au second alinéa du III du même article, les mots : « ou 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies ou 44 quindecies ».

E. Sans modification.

L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

   

Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

   

Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

   

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.





[Cf. Supra]

 

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret.

   

Article 44 quaterdecies

   

I.– Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VII.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.


F. Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 terdecies ».

F. Sans modification.

VIII.– Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

   
 

G. Après l’article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :

G. Sans modification.

 

« Art. 44 quindecies. I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

 
 

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

 
 

« II. - Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

 
 

« a) le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

 
 

« b) l’entreprise emploie moins de 10 salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;

 
 

« c) l’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

 
 

« d) le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

 
 

« e) l’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

 
 

« III. - L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d'aménagement du territoire.

 
 

« L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :

 
 

« - si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

 
 

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.

 
 

« - si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

 
 

« IV. - Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

 
 

« V. - Le bénéfice de l'exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

 

[Cf Tome 2

commentaire de l’article 65]

H. Au dernier alinéa du II de l’article 154 bis, au dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au huitième alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies, au I des articles 244 quater B, 244 quater G, 244 quater H, 244 quater M, 244 quater N, 244 quater O, 244 quater P et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et 44 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 quindecies ».

H. Sans modification.

 

I. Au troisième alinéa du I de l’article 154 bis 0-A, les mots : « et 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 terdecies et 44 quindecies ».

I. Sans modification.

 

J. Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 septies, », est insérée la référence : « 44 quindecies, ».

J. Sans modification.

 

K. Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies » est insérée la référence : « , 44 quindecies ».

K. Sans modification.

 

L. Au I de l’article 244 quater R, les mots : « ou 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies ou 44 quindecies ».

L. Sans modification.

 

M. Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies et au I de l’article 244 quater T, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quindecies ».

M. Sans modification.

 

N. Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies ».

N. Sans modification.

 

O. Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l’article 1602 A , les mots : « et 44 septies » sont remplacés par les mots : « , 44 septies et 44 quindecies ».

O. Sans modification.

 

P. Au IV de l’article 1383 A et III bis de l’article 1464 B, les mots : « ou de l’article 44 septies » sont remplacés par les mots : « , de l’article 44 septies ou de l’article 44 quindecies ».

P. Sans modification.

 

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 octies A » sont remplacés par les mots : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».

II. – Sans modification.

 

III. - Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexies s’appliquent aux entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Sans modification.

   

IV.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II–481)

   

Article 65 bis (nouveau)

   

I. – Le a du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots :

« constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».

   

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II–482)

   

Article 65 ter (nouveau)

   

I. – L’article 244 quater T du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le I et le II sont ainsi rédigés :

   

« I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. »

   

« II. – Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent. »

   

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« VI. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

   

II. – Les dispositions du I sont applicables aux crédits d’impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011.

   

III. – 1° Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venues en déduction de l’impôt dû.

   

2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II–483)

 

Article 66

Article 66

Code général des impôts

   

Article 199 ter K

   

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.




I. – À l'article 199 ter K du code général des impôts, les mots : « mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les mots : « prévues par cet article ».

Sans modification.

Article 220 M

   

Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.






II. – À l'article 220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » et les mots : « mentionnées au I de l'article 244 quater L » sont respectivement remplacés par les mots : « prévues par cet article » et « prévues à l'article 244 quater L ».

 

Article 244 quater L

III. – L’article 244 quater L du même code est ainsi rédigé :

 

I.– Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

« I. – Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

 

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

   

II.– 1.– Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 400 euros. Il est majoré, dans la limite de 1 600 euros, de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique.

« II.– 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 000 €.

 

2.– Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.

« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.

 
 

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés au 1 et au 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au 1 et au 2.

 

III.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

 
 

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

 

IV.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

   
   

Article 66 bis (nouveau)

   

L'article 553 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « de la Guyane » sont supprimés ;

   

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à la date de promulgation de la présente loi. »

(Amendement n° II–484)

   

Article 66 ter (nouveau)

   

Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.

   

Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :

   

– le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;

   

– le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;

   

– le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;

   

– le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;

   

– le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.

(Amendement n° II–485)

     
     
     
     
 

II.– AUTRES MESURES

II.– AUTRES MESURES

 

Action extérieure de l’état

Action extérieure de l’état

 

Article 67

Article 67

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

   

Article 19

   

I., II., III.– Paragraphes modificateurs

   

IV.– Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :

   

– les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6 ;

   

– les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;

   

– les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002 ;

   

– à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 euros prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.

I.– Le cinquième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est supprimé.

I.– Sans modification.

V.– Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.

   

Code de la sécurité sociale

   

Article L. 766-9

II.– Le premier alinéa de l’article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'État.

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l’action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'État. »

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l’action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger. »

(Amendement n° II-54)

Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.

   
     
     
     
 

Agriculture, pêche,
alimentation, forêt
et affaires rurales

Agriculture, pêche,
alimentation, forêt
et affaires rurales

Code rural et de la pêche maritime

Article 68

Article 68

Article L. 741-16

   

I.– Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

   

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.

   

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

   

II.– Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

   

III.– Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.

   

IV.– Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 718-4.

I.– Le IV de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

I.– Sans modification.

V.– Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

   

VI.– Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

   

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

   

VII.– Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

   
 

II.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Elles ne s’appliquent pas aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.

II.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.

(Amendement n° II-5)

   

Article 68 bis (nouveau)

   

I. – L’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « fixée », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chaque année en loi de finances. » ;

   

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« L’augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d’agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l’agriculture sur la base d’un tableau de répartition établi sur proposition de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.

   

« Le total des augmentations autorisées pour l’ensemble des chambres d’agriculture au titre d’une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l’année concernée.

   

« Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d’un taux supérieur à 3 %. ».

   

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

   

II. – L’augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,5 %.

   

(Adoption de l’amendement n° II–6 du Gouvernement)

   

Anciens combattants, memoire et liens avec la nation

   

Article 68 ter (nouveau)

   

À compter du 1er juillet 2011, aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 ».

   

(Adoption de l’amendement n° II–1 du Gouvernement)

   

culture

   

Article 68 quater (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport relatif à la gestion des ressources humaines dans les établissements publics muséaux nationaux. Ce rapport comprend notamment une analyse des politiques de recours à des prestataires extérieurs pour la gestion des fonctions support et en interface avec le public. Elle en précise l’impact en termes de coût, de qualité de service, d’efficacité et d’efficience, dans une perspective comparative avec la gestion en interne, assurée par des agents publics, de ces mêmes fonctions. 

(Amendement n° II-35)

 

Défense

Défense

Code de la défense

Article 69

Article 69

PARTIE 5 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES FORMATIONS

I.– Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est créé un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Article L. 5221-1.– I.– Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

 
 

« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

 
 

« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

 
 

« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

 
 

« II.– Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 127

II.– L’article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

 

I.– La responsabilité pécuniaire des militaires est engagée :

   

1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;

   

2° Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.

   

II.– Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du I, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.

   
   

Direction de l’action du gouvernement

   

Article 69 bis (nouveau)

   

Le Gouvernement présente chaque année un rapport annexé au projet de loi de finances qui récapitule :

   

- tous les personnels qui participent à l’activité de chaque cabinet ministériel, en distinguant les personnels titulaires et non titulaires affectés par le ministère, déjà en fonction dans le ministère ; les personnels mis à disposition du ministère ; les personnels recrutés par voie de détachement dans un corps de la fonction publique d’État ou détachés sur contrat ; les personnels recrutés sur contrat ; les personnels des cabinets militaires ;

   

- les rémunérations annuelles brutes de tous les personnels des cabinets ministériels, recrutés sur contrat ou non, des agents titulaires ou contractuels affectés, mis à disposition ou détachés dans un cabinet ministériel, pour chacune des différentes catégories ; en distinguant les rémunérations d’activité, les cotisations et contributions sociales, la contribution au compte d’affectation spéciale des pensions et les prestations sociales et allocations diverses.

(Amendement n° II–363)

     
     
     
     
 

Écologie, développement et aménagement durables

Écologie, développement et aménagement durables

 

Article 70

Article 70

Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991

   

Article 124

   

I.– L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'État qui lui est confié ainsi que son domaine privé.

   

Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs.

   

Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.

   

Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

   

Un décret en Conseil d'État définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.

   

II.– La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'État dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, deux éléments :

   

a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

   

1.– 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

   

2.– 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants

   

3.– 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;

   

Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.

   
     

En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

   

b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels. Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt.

Au premier alinéa du b) du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), le taux : « 4,6 euros » est remplacé par le taux : « 7 euros ».

Sans modification.

Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.

   

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

   

Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.

   

Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

   

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.

   

………………………………………..

   
 

Article 71

Article 71

Code de l’environnement

Article L. 131-5-1

I.– Le 3° de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

   

1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

   

2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

   

3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011.

« 3° D’une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°. »

 
 

II.– La fraction mentionnée au 3° de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est fixée à 441 millions d'euros en 2011 et à 485 millions d’euros en 2012 et en 2013 ».

 
 

Article 72

Article 72

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 136

L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un VI ainsi rédigé :

Sans modification.

I.– Dans la limite de 20 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2013, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge les trois quarts de la dépense.

   

II.– Paragraphe modificateur.

   

III.– Dans la limite de 35 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux.

   

IV.– Jusqu'au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.

   

V.– Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l'habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %.

   
 

« VI.– Jusqu’au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 200 millions d’euros, pour la totalité de la période. »

 
 

Article 73

Article 73

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Les fonctionnaires et ...

....du ministère chargé de la mer pendant ...

...ce titre une allocation spécifique.

(Amendement n° II–131)

 

Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.

Alinéa sans modification.

 

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Alinéa sans modification.

 

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment...

...et ses droits à pension.

(Amendement n° II-132)

 

Immigration, asile
et intégration

Immigration, asile
et intégration

 

Article 74

Article 74

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article L. 211-8

   

Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe d'un montant de 45 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.

I.– À l’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

Sans modification.

LIVRE III 
Le séjour en France

TITRE 1
Les titres de séjour
CHAPITRE 1

Disposition générales
Section
4 : Dispositions fiscales

II.– Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, la section 4 « Dispositions fiscales » est ainsi modifiée :

 

Article L. 311-13

   

A.– La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 340 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs

1° Au premier alinéa du A de l’article L. 311-13, le montant : « 340 euros » est remplacé par le montant : « 385 euros » ;

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

   

B.– Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 110 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

2° Le B du même article est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « est fixé par décret » sont insérés les mots : « , selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 euros » est remplacé par le montant : « 220 euros » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour » sont insérés les mots : « d’une durée d’un an au plus » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

 

C.– La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 euros.

3° Au C du même article, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 45 euros » ;

 
 

4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;

 
 

5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :

 
 

« D.– Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-7, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui n’est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 220 euros.

 
 

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313-11, aux 4° à 7° de l’article L. 314–11 et à l’article L. 314-12.

 
 

« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l’avant dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;

 

D.– Les taxes prévues aux A, B et C sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts

6° Au E nouveau du même article les lettres : « A, B et C » sont remplacées par les lettres : « A, B, C et D » ;

 

E.– Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

   

Article L. 311-15

7° À l’article L. 311-15, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder.

   

Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :

   

– 900 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

   

– 1 600 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

   

À compter du 1er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.

   

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.

   

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

   
 

« Lorsque l’embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d’un accord bilatéral d’échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros. » ;

 

Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

   

La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif

   

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

   

[cf. supra]

8° Au même article, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. » ;

 

Article L. 311-9

   

L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

   

A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'établissement public appelé à lui succéder. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

III.– Aux articles L. 311-9 et L. 311-15 du même code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

 

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

   

L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12. Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.

   

L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé.

   

Article L. 311-15

   

[cf. supra]

   

Article L. 311-13

[cf. supra]

À l’article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

 
 

IV.– À la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le III, il est inséré un IV intitulé « Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage » ainsi rédigé :

 
 

« Art. 960.– Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 euros perçu au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans les formes prévues à l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 
 

« Art. 961.– Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l’article 960. »

 
 

V.– Le présent article est applicable à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

 
     
     
 

Justice

Justice

 

Article 75

Article 75

Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007

Article 30

   

I.– Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».

Sans modification.

Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.

   

II.– Le chapitre Ier entre en vigueur le premier jour de la quatrième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés.

   

………………………………………..

   
 

Médias, livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

 

Article 76

Article 76

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 53

   

I.– Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles. Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d'un nouveau président.

   

Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :

   

– les axes prioritaires de son développement ;

   

– les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

   

– les montants minimaux d'investissements de la société visée au I de l'article 44 dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;

   

– les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ;

   

– les engagements permettant d'assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

   

– le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

   

– le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

   

– le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

   

– les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix ;

   

– les axes d'amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

   

– le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l'équilibre financier.

   

Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens ainsi que les éventuels avenants à ces contrats sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le contrat d'objectifs et de moyens de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines.

   

La société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens.

   

………………………………………..

   

VI.– Les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, à l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s'applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s'apprécie par heure d'horloge donnée. À l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l'existence d'une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

À la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l’ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 6 janvier 2014 ».

I.– À la deuxième phrase...

... par les mots : « du 4 janvier 2016 ».

(Amendement n°II–336)

Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de la mise en œuvre du premier alinéa du présent VI sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision.

   

La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l'État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44.

   

VII.– À l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.

   
   

 II. – La dernière phrase du premier alinéa du VI du même article est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

   

« À compter du 30 novembre 2011, les programmes des services régionaux et locaux de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 diffusés entre vingt heures et six heures sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité en cause d’une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair. Sous cette même réserve et à compter de la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa, cette disposition s'applique également aux programmes des services régionaux et locaux de cette même société diffusés entre six heures et vingt heures. Elle ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. » 

(Amendement n° II–351)

   

Article 76 bis (nouveau)

   

Le dernier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi complété :

   

« Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société mentionnée au I de l’article 44. » 

(Amendement n° II–337)

 

Outre-mer

Outre-mer

 

Article 77

Article 77

 

I.– Il est créé à compter de 2011 :

Sans modification.

 

1° Une dotation globale d’autonomie pour la Polynésie française ;

 
 

2° Une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française ;

 
 

3° En application des dispositions de l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

 
 

II.– L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.

 
 

Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels.

 

Code général des collectivités territoriales

   

DEUXIÈME PARTIE
LA COMMUNE

.................................................................

LIVRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

.................................................................

TITRE VII
COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

.................................................................

CHAPITRE III
Communes de la Polynésie française
.................................................................

Section 4 - Finances communales
.................................................................

Sous-section 3 : Recettes
.................................................................

Paragraphe 3
Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
.................................................................

Sous-paragraphe 4
Dotation globale d'équipement

III.– Au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section IV du chapitre III du titre VII du livre cinquième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

 
 

« Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l’investissement des communes

 
 

« Article L. 2573-4-1.– Il est institué une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française.

 
 

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau et d’assainissement des eaux usées.

 
 

« Son montant est fixé à 9 055 200 euros en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l’article L. 2334-32 pour la dotation globale d’équipement des communes.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 
   

Article 77 bis (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012, un rapport étudiant la possibilité de transformer en dotations budgétaires les dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission Outre-mer. Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts. 

(Amendement n° II-12)

     
   

Article 77 ter (nouveau)

   

L’article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

   

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le bénéfice de l’aide n’est pas conditionné au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. »

   

2° Le dernier alinéa est supprimé.

   

(Amendement n° II-13)

 

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur

 

Article 78

Article 78

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

Article 131

L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

Sans modification.

I.– Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

1° Il est inséré au I, après les mots : « des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales », les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part d’un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » ;

 

II.– Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.

   

III.– Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

   

IV.– L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

   

V.– L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.

2° Au V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. » sont remplacés par les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. »

 

Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article.

   

.....................................................

   
     
 

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales

Article 79

Article 79

Article L. 2572-65

L’article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

Il est institué pendant les années 2003 à 2011 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

1° Au premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

 

Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l’antépénultième et la pénultième année précédant l'année de son versement. »

 
 

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué à l’alinéa précédent, fait l’objet d’une majoration de 5 millions d’euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d’évolution que celui prévu à cet alinéa. »

 

La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'État à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.

   
     

Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.

   
 

Article 80

Article 80

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-7

1° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

   

1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population

   

Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 euros par habitant à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

a) Au troisième alinéa, les mots : « Pour 2005 », « 60 euros » et « 120 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « Pour 2011 », « 64,46 euros » et « 128,93 euros » ;

Alinéa sans modification.

À compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

Alinéa sans modification.

2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005 et à 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. À compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. À compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « 3 euros », « en 2005 » et « 5 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 3,22 euros », « en 2011 » et « 5,37 euros » et la deuxième phrase est supprimée ;

Alinéa sans modification.

3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. À compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

d) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2011, ces montants sont diminués d’un taux de 1,6 % » ;

 d) La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article.

(Amendement n° II-119 rect.)

Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;

   

4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

   

a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

   

b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

   
 

e) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

À compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 150 millions d’euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 5 % du complément de garantie perçu l’année précédente. » ;

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal...

...est minorée de 130 millions d’euros en 2011...

...Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l’année précédente. » ;

(Amendement n° II-120)

     
     

Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

   

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

   

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

   

À compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes.A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

   

5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.

f) Le seizième alinéa (5°) est transféré après le onzième alinéa ;

Alinéa sans modification.

[cf. supra]

g) La seconde phrase du douzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

« À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

Alinéa sans modification.

Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements

 

h) La première phrase du seizième alinéa est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires du territoire métropolitain situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.

 i) La deuxième phrase du seizième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire du territoire métropolitain située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. 

(Amendement n° II-121)

   

j) Après l’année : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. 

(Amendement n° II-122)

Article L. 3334-3

2° L’article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Sans modification.

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« Art. L. 3334-3.– Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

 

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

 

En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

   
     

À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   

En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.

   
 

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

 
 

« Il perçoit le cas échéant une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

 
 

« En 2011, le montant du complément de garantie est égal à celui perçu en 2010.

 
 

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. » ;

 

Article L. 3334-7-1

3° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. À compter de 2005, cette dotation évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

   

– la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). À compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;

   

– la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date

   

À compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

   

En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

   

En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

   

En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

   

À partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents.

   

En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

   
 

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu l’année précédente. » ;

 

Article L. 4332-7

4° L’article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification.

Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

   

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   
 

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d’un taux de 0,12 %. » ;

 

Article L. 5211-29

5° Le II de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

5° Sans modification.

I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :

   

1° Les communautés urbaines ;

   

2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;

   

5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;

   

6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :

   

- les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

- les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

   
 

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

II. L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est au plus égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45,40 €.

 

À compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

 

À compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 24,48 € par habitant.

 

La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. A compter de 2005, ce montant évolue selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa.

« À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L.5214-23-1 est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34,06 €. » ;

 

Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.

   

La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

   

De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.

   

À compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.

   

La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.

   

La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.

   

À compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1. À compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II.

b) La dernière phrase du onzième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

 

Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.

   

Article L. 5211-30

6° Le septième alinéa du I de l’article L. 5211-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Sans modification.

I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

   

À compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.

   

En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant.

   

Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

   

1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

   

2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

   

À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« À compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

 

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

   

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

   

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

   

La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

   

.....................................................

   

Article L. 5334-16

7° L’article L. 5334-16 est complété par l’alinéa suivant :

7° Sans modification.

Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.

   

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.

   
 

« À compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. » ;

 

Article L. 5842-8

   

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

   

Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée, telle que fixée par le comité des finances locales conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5842-8, les mots : « , telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés.

8° Sans modification.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

   
   

 9° Le III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété un alinéa ainsi rédigé :

   

« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunales en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts ».

(Amendement n° II-123)

   

10° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La garantie calculée conformément à l’article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° de l’article L. 2334-7 perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l’année précédente par les communes qui fusionnent. »

(Amendement n° II-124)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 81

Article 81

Code général des
collectivités territoriales

Article L. 2334-13

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.

   

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

   

Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.

   

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

   

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. En 2009 et en 2010, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ; au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

En 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa.

   
     
     

Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa.

   

À compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus.

   

En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.

   

À compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

   

La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10, 5 millions d'euros.

   
     

À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros.

   

À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 euros.

   
 

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. L’ensemble de la croissance de la dotation de solidarité rurale est affectée à la seconde fraction prévue à l’article L. 2334-22. » ;

 

Article L. 2334-18-1

   

En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.

   

À compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009 et en 2010.

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est remplacée par la phrase suivante : « À titre dérogatoire, ces dispositions ne s’appliquent pas de 2009 à 2011. » ;

 

Article L. 2334-18-2

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2334-18-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

   

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.

   

L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.

   

Pour les années 2005 à 2007, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. En 2008, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac.

En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2008, augmentée de 2 % et majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.

« À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac, et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

 

En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.

   

Article L. 2334-18-4

   

En 2009 et en 2010, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

4° Au premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 ».

 

1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

   

2° Aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

   

L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.

   

La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient.

   
 

II.– En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41 du même code est fixé à 50 millions d'euros.

 

Article 82

Article 82

Article 82

Code général des collectivités territoriales

   

DEUXIÈME PARTIE 
LA COMMUNE

.................................................................

   

LIVRE III 
FINANCES COMMUNALES

.................................................................

TITRE III 
RECETTES

.................................................................

   

CHAPITRE IV 
Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

.................................................................

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

Section 4 
Dotation globale d’équipement

1° La section 4 est intitulée : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » et comprend les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 ;

 

Section 5 
Dotation de développement rural

2° La section 5 est abrogée ;

 

Section 6 
Dotation de développement urbain

3° La section 6 devient la section 5 et comprend les articles L. 2334-41 et L. 2334-42, qui deviennent respective-ment les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

 
 

4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Article L. 2334-32

   

Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.

« Art. L. 2334-32. - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 euros pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances initiale.

 

Article L. 2334-33

   

La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :

   

– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

   

– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

   

– les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

   

– les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus.

   
     

– les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature.

   

Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

   

Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5334-20 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.

   

Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37 dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-34, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article L. 2334-32.

   

Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes.

   
 

« Art. L. 2334-33.– Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :

 
 

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

 
 

« a) Dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

 
 

« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 60 000 habitants, et dont :

 
 

« - soit toutes les communes répondent aux critères d’éligibilité indiqués au 2° du présent article ;

 
 

« - soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

 
 

« 2° Les communes :

 
 

« a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

 
 

« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

 
 

« Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

 

Article L. 2334-34

   

Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

   

Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'État en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel financier. Pour la seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

   

Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

   

L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'État dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.

   

Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

   
 

« Art. L. 2334-34.– Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d’équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d’équipement des territoires ruraux mise en répartition.

 

Article L. 2334-35

   

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

   

1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;

   

2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants.

   

Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

   

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

   

Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

   

À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.

   

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

   

La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'État sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

   

Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

   

La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

   
 

« Art. L. 2334-35.– Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l’article L. 2334-34, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

 
 

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

 
 

« a) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

 
 

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

 
 

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

 
 

« a) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

 
 

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

 
 

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.

 
 

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l’année de répartition.

 
 

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis ci-dessus doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l’article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-XXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.

 

Article L. 2334-35-1

   

Dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2 000 habitants mentionnés aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 est porté à 7 500 habitants.

   

Article L. 2334-36

   

Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'article L. 5334-19 pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.

« Art. L. 2334-36.– L’ensemble des crédits est attribué par le représentant de l’État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas prévus par décret en Conseil d’État, des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires.

 
 

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile. »

 

Article L. 2334-37

« Art. L. 2334-37.– Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

 

Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et leurs groupements bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33.

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants des départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

 
 

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

 
     
 

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

 
 

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

 
 

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés en application du 2º ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

 
 

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département

 
 

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

 
 

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par voie réglementaire, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

 
 

« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article L. 2334-38

   

La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune.

« Art. L. 2334-38.– Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'État dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

 

Article L. 2334-39

   

Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'État non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de la dotation globale d'équipement définies à l'article L. 2334-33. La liste des subventions d'investissement de l'État concernées est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2334-39.– Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »

 
 

Article 83

Article 83

 

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l’article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d’euros en 2011.

Sans modification.

 

Article 84

Article 84

Code général des
collectivités territoriales

   

Article L. 3334-6-1

   

Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

   

Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

   

Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

   

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

   

2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

   

3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2 ;

Au sixième alinéa de l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Sans modification.

4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

   

Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

   

La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.

   

À compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée.

   

Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre du précédent alinéa sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de cet alinéa.

   

Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine.

   
 

Article 85

Article 85

Article L. 5211-33

Le 1° du II de l’article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

I.– Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

   

De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

   

À compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.

   

Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation.

   

II.– Toutefois :

   

1° À compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2011, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,6. » ;

 
 

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

 

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. À compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,4 ;

a) Dans la première phrase, les mots : « en 2005 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

 

2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;

   

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

   

La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

   

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

   

Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

   

Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

   

À compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.

   
 

Article 86

Article 86

Article L. 2334-4

I.– L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.

« Art. L. 2334-4– I.– Pour l’année 2011, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyens sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

Alinéa sans modification.

 

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Alinéa sans modification.

     
 

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002/1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci dessus, réparti entre les communes au prorata de leur population.

Alinéa sans modification.

 

« II.– À compter de 2012, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant du I de l’article 1379 du code général des impôts, hors impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

Alinéa sans modification.

 

« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I.

Alinéa sans modification.

   

« Par dérogation aux alinéas précédents, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par la commune au titre de l’année précédente, en application des articles 1379 et 1586 octies du code général des impôts. »

(Amendement n° II–125 rect.)

 

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales.

Alinéa sans modification.

 

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Alinéa sans modification.

Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif.

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

Alinéa sans modification.

 

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »

Alinéa sans modification.

Pour l'application du premier alinéa :

   

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ; À compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ;

   

2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

   

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.

   

À compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article :

   

1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

   

Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

   

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente.

   

2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population.

   

Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

   

Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.

   
     
     

Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

   

Lorsque, à compter de 1999, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

   

Article L. 2531-13

II.– Le III de l’article L. 2531-13 du même code est complété par les dispositions suivantes :

II.– Sans modification.

Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France.

   

………………………………………..

   

III.– Pour l'application du II :

   

– la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part ;

   

– sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ;

   

– les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

   

– la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

   

– pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de cet article par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ;

   

– le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres.

   
 

« En 2011 les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l’application du II en 2010. ».

 

IV.– Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

   

Article L. 3334-6

III.– L’article L. 3334-6 du même code est complété par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de la moyenne, pour les cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts ;

   

Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

   

Pour l'application du premier alinéa :

   

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales ;

   

2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

   

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.

   
 

« Pour l’année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010.

Alinéa sans modification.

 

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles résultant du I de l’article 1586 du code général des impôts, hors impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d’un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions.

Alinéa sans modification.

   

 Par dérogation à l’alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par le département au titre de l’année précédente, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts. » ;

(Amendement n° II–125 rect.)

 

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Alinéa sans modification.

Article L. 4332-5

IV.– L’article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de l'année précédente du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'État aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

« Pour l’année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »

Alinéa sans modification.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

   

Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de l'année précédente, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

   

Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

   

À compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'État aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de l'année précédente.

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

« À compter de 2012, ...

...de finances pour 2010. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par la région au titre de l’année précédente, en application des articles 1599 bis et 1586 octies du code général des impôts. » ;

(Amendement n° II–125 rect.)

Article L. 5211-30

V.– Le II de l’article L. 5211-30 du même code est complété par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

I.– Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

   

À compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.

   

En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant.

   

Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

   

1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

   

2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

   

À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

   

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

   

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

   

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

   

La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées

   

II.– Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

   

Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est pondérée par le rapport entre le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes entre 1998 au titre des bases hors zone d'activités économiques.

   

Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

   

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

   
 

Pour l’année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l’application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l’établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.

 
 

« À compter de 2011, le potentiel fiscal de chaque établissement est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini ci-dessus, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l’établissement au 31 décembre de l’année précédente, tels que définis à l’article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa. En 2011, pour les communes appartenant à un établissement faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle et, pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° II-126)

 

« À compter de 2012, le potentiel fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d’imposition des taxes directes locales de l’établissement du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, à l’exception du premier alinéa du V et du VI.

Alinéa sans modification.

   

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année précédente, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du code général des impôts. »

(Amendement n° II-125 rect.)

   

« À compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l’alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l’établissement au 31 décembre de l’année précédente, tels que définis à l’article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa. »

(Amendement n° II-126)

 

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales.

Alinéa sans modification.

 

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Alinéa sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     
 

Article 87

Article 87

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

I.– Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Sans modification.

 

II.– Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité.

 
 

Article 88

Article 88

 

Travail et emploi

Travail et emploi

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

   

Article 19

I.– À la fin du I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 sont insérés les mots suivants :

Article supprimé.

(Amendement n° II–202)

I.– Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci. insérer ici

   
 

« , à la condition que l’organisme ait un effectif inférieur à dix salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

 
 

II.– Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

 

………………………………………..

   
 

Article 89

Article 89

Code du travail

   

Article L. 2242-17

I.– L’article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.

Sans modification.

Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-16 bénéficient des exonérations fiscales prévues au 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L'autorité administrative ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;

   

2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;

   

3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement mentionné au 2°.

   

Code général des impôts

   

Article 80 duodecies

   

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

   

Ne constituent pas une rémunération imposable :

   

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;

   

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

   

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

   

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

   

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

   

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

   

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

   
     

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

   

5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

II.– Le 5° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

 

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

   

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

   

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

   

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.

   
 

III.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

 
 

Article 90

Article 90

Code de la sécurité sociale

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa non modifié.

Article L. 133-7

   

Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :

   

1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

   

2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

1° Au troisième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points » sont supprimés ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 133-7, le mot :  « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.

   

Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

2° Le cinquième alinéa du même article est supprimé ;

Alinéa supprimé.

(Amendement n° II–203)

     

Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

   

Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés :

   

1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;

   

2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires.

   

Article L. 241-10

   

I.– La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

   

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;

   

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.

   

c) Des personnes titulaires :

   

– soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

   

– soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

   

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;

   

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

   

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

   

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

   

………………………………………..

   

III bis.– Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

3° Le III bis de l’article L. 241-10 est abrogé.

3° Sans modification.

IV.– Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'État.

   

V.– Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.

   

Code du travail

   

Article L. 7233-3

II.– L’article L. 7233-3 du code du travail est abrogé.

II.– Sans modification.

La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale

   

Code rural et de la pêche maritime

   

Article L. 741-27

   

I.– Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles .

   

II.– Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.

   

Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.

   

III.– Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.

   

IV.– (Alinéa supprimé)

   

V.– Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.

III.– Le V de l’article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

III.– Sans modification.

 

IV.– Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

IV.– Sans modification.

 

Article 91

Article 91

Code de la sécurité sociale

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification.

Article L. 241-14

1° L’article L. 241-14 est abrogé ;

 

Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.

   

Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret,
par repas fourni ou donnant lieu
au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.

   

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

   

Article L. 241-13

2° Le V de l’article L. 241-13 est ainsi modifié :

 

I.– Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

   

………………………………………….

   
 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

V.– Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. » ;

 

1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

   

2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.

   

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'exception des cas prévus aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « à l’exception du cas prévu à l’alinéa précédent ».

 

VI.– L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

   
 

II.– Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

 
 

Article 92

Article 92

Code du travail

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

Sans modification.

Article L. 5133-1

1° Les articles L. 5133-1 à L. 5133-7 sont abrogés ;

 

Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

   

Article L. 5133-2

   

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.

   

La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

   

Article L. 5133-3

   

La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

   

Article L. 5133-4

   

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

   

Article L. 5133-5

   

Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.

   

Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.

   

Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

   

Article L. 5133-6

   

Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif.

   

Article L. 5133-7

   

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

   

1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;

   

2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.

   

Article L. 5423-24

   

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

   

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;

2° Le 1° de l’article L. 5423-24 est abrogé.

 

2° (Abrogé) ;

   

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

   

4° (Alinéa abrogé)

   

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

   

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

   

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996

   
 

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

 
 

Article 93

Article 93

Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002

   

Article 141

   

I. et II.– Paragraphes modificateurs.

   

III.– Les dispositions des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code (code du travail), dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, restent applicables aux conventions relatives aux contrats initiative-emploi en cours au 1er janvier 2002.

Le III de l’article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Sans modification.

 

Article 94

Article 94

 

I.– À titre expérimental, d’anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d’emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la Vallée de l’Arve, peuvent bénéficier d’un contrat d’accompagnement renforcé.

Sans modification.

 

II.– Les dispositions des articles 4, 5, 8 et des trois derniers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle s’appliquent au contrat d’accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :

 
 

1° Ce contrat est conclu entre l’ancien salarié et la filiale de l’Association pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l’institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la Vallée de l’Arve ;

 
 

2° Peuvent être accompagnées les personnes réunissant l’ensemble des conditions suivantes :

 
 

a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d’une qualification inférieure ou égale ou niveau IV ;

 
 

b) Avoir acquis un droit minimum de six mois à l’assurance chômage ;

 
 

c) Avoir été titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;

 
 

d) Répondre à des conditions d’ancienneté d’inscription auprès de l’institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

 
 

3° Pendant la durée du contrat d’accompagnement renforcé, les bénéficiaires n’ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d’assurance chômage.

 
 

III.– Le contrat d’accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.

 
 

IV.– Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

 
 

Article 95

Article 95

Code du travail

   

Article L. 5134-30-1

   

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

   


Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Au deuxième alinéa de l’article L. 5134-30-1 du code du travail, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Sans modification.

 

Article 96

Article 96

 

I.– Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds national mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

Sans modification.

 

1° Un prélèvement de 124 millions d’euros au bénéfice de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d’euros seront affectés au financement de la prime pour l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d’euros au financement des actions mises en œuvre par cet organisme en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;

 
 

2° Un prélèvement de 50 millions d’euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

 
 

3° Un prélèvement de 126 millions d’euros au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

 
 

II.– Le versement de cette contribution se fera en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
 

III.– Un décret pris après avis du fonds national mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.

 
 

Article 97

Article 97

Article L. 5212-5

I.– L’article L. 5212-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.

« Art. L. 5212-5.– L’employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

 

Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

 

À défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

« À défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »

 

Article L. 5212-9

   

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.

   

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.










II.– À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5212-9 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 ».

 

Article L. 5213-11

   

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.





Au premier alinéa de l’article L. 5213-11 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l’inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 »

 

Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.

   

Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 5212-9.

   

Article L. 5213-4

III.– Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.

   

En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'État destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par décret.

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l’issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d’attribution sont déterminés par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1. »

 

Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

   

CINQUIÈME PARTIE
L'EMPLOI
.................................................................

IV.– Il est inséré, dans le chapitre IV du titre Ier du livre II de la Ve partie du code du travail un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :

 

LIVRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS

   

TITRE Ier :
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
.................................................................

   

Chapitre IV
Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés

   
 

« Art. L 5214-1-1. - L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés. » ;

 
 

V.– Les droits et obligations de l’État résultant du lot du marché conclu avec l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail

 
 

VI.– Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Les dispositions du II, du IV et du V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Les dispositions du I sont applicables à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés des années 2012 et suivantes

 
 

Article 98

Article 98

Code de la sécurité sociale

   

Article L. 834-1

   

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

   

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

   

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

   

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».

Sans modification.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

   
 

Article 99

Article 99

Code général des impôts

   

Article 234 nonies

I. – Le III de l’article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I.– Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies.

   

II.– (Abrogé).

   

III.– Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

   

1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros par local ;

   

2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

3° consentie à l'État ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

   

4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;

   

5° à vie ou à durée illimitée ;

   

6° des immeubles appartenant ou destinés à appartenir, dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter, à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;




1° Au 6°, les mots : « , aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré  » sont remplacés par les mots : « et aux établissements et organismes publics qui en dépendent, à l'exception des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » et après le mot : « sur », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « leur potentiel financier » ;

7° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

   

8° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;

2° Au 8°, les mots : « aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés ;

   

10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif ou aux unions d'économie sociale réalisant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés ;

   

11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux.

   

12° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en l'application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail.

3° Il est complété par un 13° ainsi rédigé :

3° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

 

« 13° Des logements attribués à des personnes reconnues comme prioritaires par la commission mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au cours des cinq années suivant celle de la conclusion du bail. »

a) Les mots : « à l’exception du capital souscrit appelé non versé », « à l’exclusion des subventions à recevoir », « et pour risques et charges » sont supprimés ;

IV. et V.– (Abrogés).

   

Article 234 duodecies

II.– L’article 234 duodecies du même code est ainsi modifié :

b) Après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « courus, à l’exception des intérêts » ;

I.– Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Par exception, les recettes perçues auprès des bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation sont retenues pour les neuf dixièmes de leur montant. » ;

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements et d’équivalents logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par une contribution moyenne par logement.

II.– La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

   

III.– La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

   

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « nettes définies à l’article 29 » sont remplacés par les mots : « définies au I ».

« La contribution moyenne par logement résulte de l’application à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents du barème progressif par tranche suivant :

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

   

IV.– Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

   
 

III.– Les dispositions des I et II s’appliquent aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2011.

Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

< 1 000 euros

0 %

De 1 000 à 1 500 euros

4 %

De 1 500 à 2 000 euros

8 %

De 2 000 à 3 000 euros

12 %

> 3 000 euros

16 %

   

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l’exercice par le nombre de logements et d’équivalents logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel à la même date. » ;

   

5° À la première phrase du cinquième alinéa, la date : « 30 novembre » est remplacée par la date : « 31 août » ;

   

6° Au sixième alinéa, les mots « de prévention ou » sont supprimés ;

   

7° Après le mot : « locatif », la fin de la deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « sur lesquels ils détiennent un droit réel ».

   

(Amendement n° II–59)

Code de la construction et de l’habitation

IV.– Le code de la construction et de l’habitation (partie législative) est ainsi modifié :

Alinéa non modifié.

Article L. 452-1

1° À l’article L. 452-1, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa non modifié.

La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.

   
     
 

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-2, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. »

« Elle contribue, ...
....fixées à l’article L. 452-1-1, à ...

...et de rénovation urbaine. »

(Amendement n° II–60 rect.)

Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.

   

Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.

   
     

Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

   

Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.

   
 

2° Après l’article L. 452-1-1, est inséré un article L. 452-1-2 ainsi rédigé :

2° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

 

« Article L. 452-1-2.– Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, due par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code en application de l’article 234 nonies du code général des impôts, est affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social et géré dans un fonds spécifique créé en son sein. Ce fonds contribue au développement de l’offre de logement locatif social.

« Article L. 452-1-2.– Le produit de la contribution annuelle...

...géré dans un fonds spécifique créé en son sein. Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à la rénovation urbaine. » ;

 

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa et les règles d’adoption des décisions relatives aux concours qu’il attribue et à sa gestion. »

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

Article L. 452-3

3° L’article L. 452-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

 

(Amendement n° II–60 rect.)

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'État ou la Caisse des dépôts et consignations ;

   

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

   

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

   

d) Des dons et legs ;

   

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

   

f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

   

g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.

   
 

« h) Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs mentionnée à l’article L. 452-1-2. »

 

Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

   

Article 5

   

I.– Le dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé et le 4° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er oût 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.

   

II.– À compter de l'année 2008 et jusqu'à extinction du programme national de rénovation urbaine, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d'euros.



V. – Au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les mots : « de 30 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 millions d'euros ».

V. – Sans modification.

III.– La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours exceptionnel de 3 millions d'euros au titre de l'exercice 2007.

   
 

VI. – À compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés à l’article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du deuxième trimestre de l'année précédente.

VI. – À compter du 1er janvier 2011...

...à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.

(Amendement n° II–61 rect.)

 

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Alinéa sans modification.

 

Le présent VI est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

Alinéa sans modification.

 

Pensions

Pensions

 

Article 100

Article 100

 

I.– Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

Sans modification.

 

II.– La valeur du point de pension des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite aux ressortissants français.

 
 

III.– Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu’ils résultent de l’application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

 
 

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

 
 

IV.– Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu’ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 
 

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

 
 

V.– Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

 
 

VI.– Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l’administration de la demande qui est à l’origine de ces instances.

 
 

VII.– Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu’à cette date sont maintenus.

 
 

VIII.– Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées au III, IV et V.

 
 

IX.– Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement établit et transmet au Parlement un bilan de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

 

Ordonnance n° 58-1374 
du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959

X.– 1°  L’article 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l’article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l’article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 modifié par l’article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 sont abrogés.

 

Article 170

   

I.– Les nationaux du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam n’étant plus soumis aux lois françaises en matière de pensions, perçoivent en lieu et place des pensions ou allocations viagères dont ils peuvent être bénéficiaires, et pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, des indemnités annuelles en francs calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations au 31 décembre 1956.

   

II.– Les dispositions du paragraphe Ier sont applicables aux pensions ou allocations viagères imputées sur le budget de l’État ou d’établissements publics de l’État dont la liste sera établie par décret.

   
     

Elles sont applicables dans chaque cas particulier à la première échéance de la pension ou de l’allocation de l’intéressé postérieure à la date de promulgation de la présente ordonnance.

   

Il ne sera procédé à aucun rappel ni répétition au titre des sommes effectivement perçues par chaque bénéficiaire entre le 31 décembre 1956 et la date prévue à l’alinéa ci-dessus.

   

III.– Les bénéficiaires de l’indemnité prévue au paragraphe Ier auront la faculté d’opter pour la substitution à cette indemnité d’une indemnité globale unique et forfaitaire égale au quintuple de l’indemnité annuelle.

   

IV.– Un décret déterminera en tant que de besoin les modalités d’application de la présente ordonnance, et notamment la période durant laquelle les intéressés pourront exercer l’option prévue au paragraphe III ainsi que les modalités de payement des indemnités.

   

Ce décret fixera également les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité prévu au III ci-dessus sera accordé aux nationaux des pays visés au Ier, n’ayant pas fait valoir à la date de promulgation de la présente ordonnance des droits à la pension qui n’étaient pas atteints par la forclusion à cette même date.

   

Loi de finances pour 1960
(n° 59-1454 du 26 décembre 1959)

   

Article 71

   

I.– À compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l’État ou d’établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation.

   

II.– Des décrets pourront fixer dans chaque cas les conditions et les délais dans lesquels les bénéficiaires de l’indemnité prévue au paragraphe I seront admis à opter pour la substitution à cette indemnité d’une indemnité globale unique et forfaitaire égale au quintuple de l’indemnité annuelle.

   

III.– Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d’un an, qui sera susceptible d’être prorogée également par décrets.

   

Loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979)

   

Article 14

   

Les dispositions de l’article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, applicables quelles que soient la nature et la date d’acquisition des avantages accordés, sont étendues à compter du 1er janvier 1975 aux nationaux des États visés à l’article 63 de la loi n° 741-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 ; à compter de cette même date, sont abrogés les dispositions dudit article 63.

   

Loi de finances rectificative pour 1981
(n° 81-1179 du 31 décembre 1981)

   

Article 22

   

À l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979), les mots : « 1er janvier 1980 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 1975 ».

   
     
 

2° L’abrogation de l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l’application des dispositions abrogées.

 
 

Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

 
     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF :

ARTICLE 59

Ajustements consécutifs à la réforme de la suppression
de la taxe professionnelle

(abrogations de dispositions devenues obsolètes)

Code général des impôts

Article 1586 C

Disposition périmée

Article 1586 D

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

Article 1586 E

Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements.

Article 1599 ter A

Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.

Article 1599 ter B

Les exonérations prévues au 2° de l'article 1382 sont applicables aux régions.

Article 1599 ter D

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.

Article 1599 ter E

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Île-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Article 1599 quindecies

Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

Article 1609 bis

I.– 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.

2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :

a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

II.– Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

Article 1609 ter A

Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

Article 1609 nonies A ter

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

a) soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

b) soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

Article 1609 nonies B

I.– La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.

II.– Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

III.– (Abrogé).

IV.– (Abrogé).

V.– En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l'article 1638 quater sont applicables.

VI.– La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Article 1609 nonies D

Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :

a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;

b) La taxe de balayage ;

c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) Abrogé.

e) la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100.

Article 1639 B

À compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.

ARTICLE 62

Modification des mécanismes de péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Code général des impôts

Article 1648 AA

I.– Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A.– 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

– le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et

– le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

3. Lorsque, pour une région :

– d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;

– d'autre part, la différence définie au 2 est positive,

les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

B.– Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.

C.– La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

II.– Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A.– 1.– À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

– le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et

– le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

3. Lorsque pour un département :

– d'une part, le potentiel financier par habitant est supérieur à la moyenne ;

– d'autre part, la différence définie au 2 est positive,

les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

B.– Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.

III.– Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Article 1648 AB

I.– Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A.– À compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1599 bis.

B.– Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :

a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;

b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;

c) Pour le tiers, au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, le nombre d'habitants de la région et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.

C.– La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

II.– Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A.– À compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1586.

B.– Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :

a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque département ;

b) Pour le tiers, au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;

c) Pour le tiers, au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.

III.– Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

ÉTAT B (77)

(Article 48 du projet de loi)

BUDGET GÉNÉRAL


CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES (78)

(en euros)

 

AE titre 2

AE

CP titre 2

CP

 Action extérieure de l’Etat

827 010 365

2 962 207 818

827 011 001

2 965 212 901

Action de la France en Europe et dans le monde

548 022 033

1 801 415 033

548 022 669

1 814 420 116

Diplomatie culturelle et d'influence

88 091 824

757 616 526

88 091 824

757 616 526

Français à l'étranger et affaires consulaires

190 896 508

343 176 259

190 896 508

343 176 259

Présidence française du G8 et du G20

0

60 000 000

0

50 000 000

Administration générale et territoriale de l’Etat

1 783 238 854

2 571 120 568

1 783 238 854

2 450 129 956

Administration territoriale

1 436 209 015

1 680 257 858

1 436 209 015

1 654 089 918

Vie politique, cultuelle et associative

18 219 928

190 913 336

18 219 928

184 619 928

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

328 809 911

699 949 374

328 809 911

611 420 110

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

924 897 168

3 587 970 140

924 897 168

3 674 050 948

Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

0

1 974 662 750

0

2 031 377 089

Forêt

0

360 132 013

0

371 343 883

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

270 223 505

270 223 505

270 223 505

510 082 909

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

654 673 663

747 741 788

654 673 663

761 247 067

Aide publique au développement

221 377 202

4 577 896 147

221 377 202

3 336 110 735

Aide économique et financière au développement

0

2 494 005 562

0

1 171 141 484

Solidarité à l’égard des pays en développement

221 377 202

2 053 890 585

221 377 202

2 134 969 251

Développement solidaire et migrations

0

30 000 000

0

30 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

116 042 928

3 312 738 544

116 042 928

3 318 992 391

Liens entre la nation et son armée

101 696 295

127 110 269

101 696 295

134 040 269

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

12 345 468

3 069 886 338

12 345 468

3 069 886 338

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

2 001 165

115 741 937

2 001 165

115 065 784

Conseil et contrôle d’Etat

488 150 457

614 802 839

488 150 457

588 940 461

Conseil d'État et autres juridictions administratives

275 947 207

347 909 777

275 947 207

337 647 399

Conseil économique, social et environnemental

30 797 421

37 452 421

30 797 421

37 452 421

Cour des comptes et autres juridictions financières

181 405 829

229 440 641

181 405 829

213 840 641

Culture

634 564 382

2 708 009 323

634 564 382

2 672 811 450

Patrimoines

0

848 331 458

0

868 272 839

Création

0

753 135 807

0

736 865 807

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

634 564 382

1 106 542 058

634 564 382

1 067 672 804

Défense

18 960 438 546

41 985 177 990

18 960 438 546

37 420 581 958

Environnement et prospective de la politique de défense

569 087 651

1 841 933 798

569 087 651

1 792 614 798

Préparation et emploi des forces

15 489 940 987

22 593 527 935

15 489 940 987

21 920 737 927

Soutien de la politique de la défense

1 031 717 235

4 383 063 365

1 031 717 235

3 022 175 724

Équipement des forces

1 869 692 673

13 166 652 892

1 869 692 673

10 685 053 509

Direction de l’action du Gouvernement

297 368 445

1 524 678 971

297 368 445

1 108 550 422

Coordination du travail gouvernemental

244 511 848

585 890 993

244 511 848

578 417 732

Protection des droits et libertés

52 856 597

147 321 750

52 856 597

91 166 462

Fonctionnement des directions interdépartementales

0

791 466 228

0

438 966 228

Ecologie, développement et aménagement durables

3 260 434 243

10 037 545 729

3 260 434 243

9 532 597 507

Infrastructures et services de transports

0

4 308 830 095

0

4 077 503 731

Sécurité et circulation routières

0

57 660 000

0

57 660 000

Sécurité et affaires maritimes

0

129 753 514

0

132 143 096

Météorologie

0

198 450 000

0

198 450 000

Urbanisme, paysage, eau et biodiversité

0

349 962 642

0

345 192 300

Information géographique et cartographique

0

82 009 117

0

82 009 117

Prévention des risques

38 800 000

373 565 106

38 800 000

303 565 106

Energie et après-mines

0

741 592 430

0

752 172 640

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

3 221 634 243

3 795 722 825

3 221 634 243

3 583 901 517

Economie

932 723 317

2 057 934 886

932 723 317

2 063 525 993

Développement des entreprises et de l'emploi

419 202 774

1 058 888 671

419 202 774

1 069 679 778

Tourisme

0

52 500 009

0

50 600 009

Statistiques et études économiques

367 322 803

437 923 682

367 322 803

434 623 682

Stratégie économique et fiscale

146 197 740

508 622 524

146 197 740

508 622 524

Engagements financiers de l’Etat

0

46 926 813 783

0

46 926 813 783

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

0

45 382 000 000

0

45 382 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

0

227 300 000

0

227 300 000

Épargne

0

1 121 513 783

0

1 121 513 783

Majoration de rentes

0

196 000 000

0

196 000 000

Enseignement scolaire

57 528 699 293

61 907 403 604

57 528 699 293

61 796 818 861

Enseignement scolaire public du premier degré

17 992 044 010

18 041 254 102

17 992 044 010

18 041 254 102

Enseignement scolaire public du second degré

29 282 954 828

29 434 762 889

29 282 954 828

29 434 762 889

Vie de l’élève

1 749 799 984

3 929 532 454

1 749 799 984

3 865 014 124

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 335 469 799

3 929 532 454

6 335 469 799

7 082 403 910

Soutien de la politique de l’éducation nationale

1 348 786 685

2 122 298 762

1 348 786 685

2 081 992 349

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 605 165 861

11 724 800 483

8 605 165 861

11 749 922 836

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 990 296 236

8 465 195 480

6 990 296 236

8 451 957 096

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

94 114 116

291 366 581

94 114 116

344 895 972

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

423 918 725

925 851 633

423 918 725

908 953 271

Facilitation et sécurisation des échanges

1 096 586 784

1 606 067 142

1 096 586 784

1 607 843 081

Entretien des bâtiments de l'Etat

0

215 039 942

0

215 352 862

Fonction publique

250 000

221 279 705

250 000

220 920 554

Immigration, asile et intégration

39 923 712

563 761 795

39 923 712

561 511 795

Immigration et asile

39 923 712

490 881 080

39 923 712

488 631 080

Intégration et accès à la nationalité française

0

72 880 715

0

72 880 715

Justice

4 263 724 397

8 797 402 417

4 263 724 397

7 127 986 406

Justice judiciaire

2 035 302 415

4 133 008 346

2 035 302 415

2 959 680 413

Administration pénitentiaire

1 800 223 529

3 270 447 658

1 800 223 529

2 811 928 579

Protection judiciaire de la jeunesse

428 198 453

757 933 270

428 198 453

757 933 270

Accès au droit et à la justice

0

388 012 825

0

331 312 825

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

248 000 318

0

267 131 319

Medias

0

1 452 439 178

0

1 455 939 178

Presse, livre et industries culturelles (supprimé par la CF)

0

0

0

0

Contribution au financement de l'audiovisuel et à la diversité radiophonique (libellé modifié)

0

549 900 000

0

549 900 000

Action audiovisuelle extérieure

0

206 686 760

0

206 686 760

Presse (nouveau CF)

0

422 029 375

0

420 529 375

Livre et lecture (nouveau CF)

0

247 818 970

0

252 818 970

Industries culturelles (nouveau CF)

0

26 004 073

0

26 004 073

Outre-mer

110 371 766

2 155 962 230

110 371 766

1 977 305 576

Emploi outre-mer

110 371 766

1 351 831 797

110 371 766

1 331 601 797

Conditions de vie outre-mer

0

804 130 433

0

645 703 779

Politique des territoires

10 271 974

356 309 205

10 271 974

327 681 150

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

10 271 974

308 627 727

10 271 974

292 779 811

Interventions territoriales de l’État

0

47 681 478

34 901 339

34 901 339

Pouvoirs publics

0

1 017 915 150

0

1 017 915 150

Présidence de la République

0

112 298 700

0

112 298 700

Assemblée nationale

0

533 910 000

0

533 910 000

Sénat

0

327 694 000

0

327 694 000

La chaîne parlementaire

0

32 125 000

0

32 125 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

0

0

Conseil constitutionnel

0

11 070 000

0

11 070 000

Haute Cour

0

0

0

0

Cour de justice de la République

0

817 450

0

817 450

Provisions

59 000 000

259 765 014

59 000 000

259 765 014

Provision relative aux rémunérations publiques

59 000 000

59 000 000

59 000 000

59 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

0

200 765 014

0

200 765 014

Recherche et enseignement supérieur

1 871 184 859

25 368 984 749

1 871 184 859

25 194 200 112

Formations supérieures et recherche universitaire

1 592 911 187

12 479 756 441

1 592 911 187

12 272 039 804

Vie étudiante

0

2 081 485 502

0

2 083 895 502

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

5 132 326 835

0

5 132 326 835

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

0

1 241 364 278

0

1 241 364 278

Recherche spatiale

0

1 393 253 193

0

1 393 253 193

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

0

1 333 036 461

0

1 372 236 461

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

99 752 400

1 087 738 988

99 752 400

1 076 838 988

Recherche duale (civile et militaire)

0

196 868 745

0

196 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

0

121 833 034

0

121 533 034

Enseignement supérieur et recherche agricoles

178 521 272

301 321 272

178 521 272

303 843 272

Régimes sociaux de retraite

0

6 030 948 279

0

6 030 948 279

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

0

3 880 180 000

0

3 880 180 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

0

797 278 279

0

797 278 279

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

0

1 353 490 000

0

1 353 490 000

Relations avec les collectivités territoriales

0

2 559 670 500

0

2 513 445 243

Concours financiers aux communes et groupements de communes

0

815 109 747

0

775 776 490

Concours financiers aux départements

0

491 707 164

0

491 707 164

Concours financiers aux régions

0

891 929 648

0

891 929 648

Concours spécifiques et administration

0

360 923 941

0

354 031 941

Remboursements et dégrèvements

0

82 152 556 000

0

82 152 556 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

0

71 024 556 000

0

71 024 556 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

0

11 128 000 000

0

11 128 000 000

Santé

0

1 221 391 919

0

1 221 391 919

Prévention et sécurité sanitaire et offre de soins (libellé modifié)

0

583 391 919

0

583 391 919

Protection maladie

0

638 000 000

0

638 000 000

Sécurité

14 621 838 275

16 818 103 856

14 621 838 275

16 819 486 999

Police nationale

8 121 272 564

9 142 604 485

8 121 272 564

9 088 266 756

Gendarmerie nationale

6 500 565 711

7 675 499 371

6 500 565 711

7 731 220 243

Sécurité civile

155 952 199

459 775 457

155 952 199

434 874 126

Intervention des services opérationnels

155 952 199

259 602 600

155 952 199

264 840 600

Coordination des moyens de secours

0

200 172 857

0

170 033 526

Solidarité, insertion et égalité des chances

781 165 321

12 372 261 092

781 165 321

12 366 477 409

Lutte contre la pauvreté: RSA et expérimentations sociales

0

705 000 000

0

705 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

0

231 850 212

0

231 850 212

Handicap et dépendance

0

9 886 734 198

0

9 883 734 198

Égalité entre les hommes et les femmes

0

18 639 187

0

18 639 187

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (libellé modifié)

781 165 321

1 530 037 495

781 165 321

1 527 253 812

Sport, jeunesse et vie associative

0

409 385 800

0

420 902 168

Sport

0

196 985 800

0

208 502 168

Jeunesse et vie associative

0

212 400 000

0

212 400 000

Travail et emploi

592 510 540

12 237 854 277

592 510 540

11 463 085 448

Accès et retour à l'emploi

0

6 879 111 381

0

6 209 152 552

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

4 385 774 090

0

4 432 274 090

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

119 410 000

0

77 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

592 510 540

853 558 806

592 510 540

744 658 806

Ville et Logement

0

7 646 894 582

0

7 606 994 582

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

0

1 184 880 297

0

1 184 880 297

Aide à l’accès au logement

0

5 301 354 585

0

5 301 354 585

Développement et amélioration de l’offre de logement

0

542 400 000

0

502 400 000

Politique de la ville

0

618 259 700

0

618 359 700

 Total

117 086 054 104

378 380 482 325

117 086 054 740

368 557 526 756

ÉTAT C (79)

(Article 49 du projet de loi)

_____

BUDGETS ANNEXES


ÉTAT D (80)

(Article 50 du projet de loi)

_____

I.– COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


II.– COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


ÉTAT E (81)

(Article 51 du projet de loi)

_____

I.– COMPTES DE COMMERCE


II.– COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES


SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2011

Le tableau présenté page suivante récapitule les modifications de crédits votées par la commission des Finances lors de son examen des différentes missions.

Sont indiqués, assortis d’une brève explication, les montants :

– des modifications affectant le solde des missions (en gras). Compte tenu de l’article 40 de la Constitution, le solde ne peut être modifié qu’à la baisse ;

– des redéploiements entre programmes sans effet sur le solde des missions [entre crochets].

Sauf mention contraire, les montants indiqués concernent les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP).

MODIFICATIONS DES CRÉDITS PAR LA COMMISSION DES FINANCES

(en millions d’euros)

Date

Mission

Montant

Motivation

11 oct.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

[0,25]

Redéploiement de 0,25 M€ de crédits du programme Liens entre la nation et son armée au profit du programme Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant pour instituer un supplément de pension de 360 points bénéficiant aux conjoints des invalides dont le taux de pension était de 12000 points au moins et leur permettre de bénéficier du « supplément exceptionnel »

26 oct

Recherche et enseignement supérieur

[3,7]

[2]

§ Redéploiement de 3,7 M€ de crédits du programme 187 vers le programme 142 au profit de la recherche appliquée dans les filières agricoles

§ Redéploiement de 2 M€ de crédits du programme 190 vers le programme 150 en faveur des établissements d’enseignement supérieurs privés.

27 oct

Ville et Logement

[16]

§ Redéploiement de 16 M€ de crédits du programme 135 vers le programme 109 afin de rattacher la nouvelle action Garantie des risques locatifs à ce dernier programme relatif à l’aide à l’accès au logement.

3 nov

Travail et Emploi

[30 en AE et 25 en CP]

[9]

§ Redéploiement de 30 M€ d’AE et de 25 M€ de CP au profit du programme Accès et retour à l’emploi afin d’augmenter la participation de l’Etat au financement des maisons de l’emploi en 2011.

§ Redéploiement de 9 millions d’euros du programme Accès et retour à l’emploi finançant notamment les contrats d’autonomie au profit du programme Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi afin de renforcer les crédits dévolus aux contrats de professionnalisation.

4 nov

Médias

[695,8 en AE et 699,3 en CP]]

§ Redéploiement de crédits en conséquence de la modification de l’architecture budgétaire de la mission médias.

8 nov

Direction de l’action du Gouvernement

- 0,344

§ Diminution du budget de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) de 344 358 euros (- 4 %) pour revenir à son niveau de 2010 afin qu’elle contribue à l’effort de rationalisation des dépenses de l’État.

TOTAL

Mouvements internes aux missions

[756,75 en AE et 755,25 en CP]

 

Évolution des crédits des missions

-0,344 AE
-0,344 CP

 

À titre de comparaison, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010 :

– les mouvements de crédits internes aux missions votés par la commission des Finances avaient porté sur 4,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;

– pris ensemble, les crédits des missions avaient été diminués par la commission des Finances de 163,6 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de 163,7 millions d’euros de crédits de paiement.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (82)

II - N° CF 1

AMENDEMENT

présenté par

M. Dominique Baert

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la nation et son armée

Dont titre II

0

0

-27 660 000

0

Mémoire, reconnaissance et réparation
en faveur du monde combattant

Dont titre II

27 660 000

0

0

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Dont titre II

0

0

0

0

TOTAUX

27 660 000

-27 660 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le point d'indice de la retraite du combattant a été porté à 43 points au 1er juillet 2010, la promesse du Président de la République portait sur l'arrivée à 48 points à la fin de la législature.

Voilà pourquoi le présent amendement revalorise de 43 à 46 points (soit 3 points d'indice) au 1er juillet 2011.

Il convient ainsi de redéployer 27 660 000 €, prélevés sur le programme 167 (Liens entre la Nation et son armée – action 02 « Politique de mémoire »), sur le programme 169 (Mémoire, reconnaissance en faveur du monde combattant – action 03 « Solidarité »).

II - N° CF 2

AMENDEMENT

présenté par

MM. Dominique Baert, Pierre-Alain Muet

et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen de la commission des Finances

________

ARTICLE 48

État B

« Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la nation et son armée

dont titre II Dépenses de personnel

 

5 500 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

5 500 000

 

Indemnisation des victimes de persécutions antisémites et des actes de barbarie

   

TOTAUX

5 500 000

5 500 000

SOLDE

0

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à renforcer de 5,5 millions d’euros les possibilités d’intervention du programme 169, afin de financer une hausse du plafond majorable de la rente mutualiste. Ce plafond a été porté à 125 points d’indice au 1er janvier 2007 et aucune augmentation n’a été constatée depuis lors.

Soucieux de concilier au mieux les contraintes du budget de l’État et le respect d’engagements unanimement partagés sur les bancs de notre assemblée, les députés du Groupe SRC proposent par cet amendement un relèvement de trois points supplémentaires du plafond majorable de la rente mutualiste, ce qui permettrait de se rapprocher des 130 points d’indice.

La mesure représente donc un montant approximatif de 5,5 millions d’euros. En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent une diminution des crédits de l’action 167-01 « Journée d’appel de préparation à la défense », qui doivent pouvoir être rationalisés. Ces crédits sont transférés vers l’action 169-01 « administration de la dette viagère ».

Cette mesure significative donnerait satisfaction au monde ancien combattant.

II - N° CF 3

AMENDEMENT

présenté par

MM. Dominique Baert, Pierre-Alain Muet
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen de la commission des Finances

________

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 100,
insérer lintitulé et larticle suivants :

« Anciens combattants

« L’Office national des anciens combattants (ONAC) et ses structures déconcentrées sont confirmés dans leurs missions au-delà du terme de l’actuel contrat d’objectifs. »

II - N° CF 4

AMENDEMENT

présenté par

MM. Dominique Baert, Pierre-Alain Muet
et les commissaires membres du groupe socialiste, radical et citoyen de la commission des Finances

________

ARTICLE 48

État B

« Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la nation et son armée

dont titre II Dépenses de personnel

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

5 000 000

 

Indemnisation des victimes de persécutions antisémites et des actes de barbarie

   

TOTAUX

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à augmenter les crédits sociaux de l’ONAC afin de venir en aide aux anciens combattants les plus démunis. En effet, si une allocation différentielle a été créée au profit des veuves nécessiteuses, il n’en demeure pas moins que nombre d’anciens combattants sont en grande difficulté.

Le présent amendement vise donc à créer une allocation différentielle à leur profit, en renforçant à hauteur de 5 millions d’euros les possibilités d’intervention du programme 169 et de son action 03. Une somme équivalente est prélevée sur les crédits du programme 167, qui doivent pouvoir être rationalisés.

II - N° CF 5 rect.

AMENDEMENT

présenté par

MM. Dominique Baert, Pierre-Alain Muet
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen de la commission des Finances

________

ARTICLE 48

État B

« Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la nation et son armée

dont titre II Dépenses de personnel

 

5 500 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

5 500 000

 

Indemnisation des victimes de persécutions antisémites et des actes de barbarie

   

TOTAUX

5 500 000

5 500 000

SOLDE

0

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à renforcer de 5,5 millions d’euros les possibilités d’intervention du programme 169, afin de financer les conséquences de l’attribution du titre de reconnaissance de la nation aux réfractaires au service du travail obligatoire (S.T.O.).

II - N° CF 7

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-François Lamour, rapporteur spécial et

M. Michel Diefenbacher

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

     

Liens entre la nation et son armée

Dont titre II

0

0

250 000

0

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Dont titre II

250 000

0

0

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Dont titre II

0

0

0

0

TOTAUX

250 000

250 000

SOLDE

0

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conjoints survivants de très grands invalides se trouvent fréquemment démunis lors du décès de l’ouvrant-droit, alors que le conjoint doit faire face seul aux frais du ménage et aux difficultés causées par le décès de l’invalide. Il existe en effet une disproportion considérable entre la pension que percevait l’invalide et celle qui est versée au conjoint survivant, 500 points au taux normal pour un soldat en application de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, majorée forfaitairement de 15 points depuis 2004.

Cette disproportion est d’autant plus choquante que, dans presque tous les cas, le conjoint survivant a apporté ses soins à l’invalide, permettant souvent d’éviter une hospitalisation qui aurait été onéreuse pour la collectivité.

Dès lors, le présent amendement prévoit d’instituer un supplément de pension de 360 points bénéficiant aux conjoints des invalides dont le taux de pension était de 12 000 points au moins, c’est-à-dire ceux qui étaient atteints des affections les plus considérables, constitue une mesure d’équité. Cette mesure serait susceptible de bénéficier à une quarantaine de conjoints survivants déjà pensionnés, et de moins d’une dizaine de conjoints nouveaux par an. Son coût serait d’environ 246 960 € par an.

La majoration prévue par le présent amendement porterait donc les pensions des conjoints survivants concernés à environ 1 000 € par mois, pour une pension de conjoint survivant au taux du soldat (indice 500 + 360 + majoration forfaitaire de 15 points = 875 points, soit actuellement 12 005 € par an.

L’amendement prévoit également de permettre aux conjoints survivants concernés de bénéficier du « supplément exceptionnel » : en cas de ressources inférieures à un plafond prévu annuellement par la réglementation, les conjoints survivants âgés de 50 ans ou atteints d’une invalidité les empêchant de travailler, voient leur pension portée aux 4/3 du taux normal. La majoration de 360 points ne fait donc pas obstacle à l’attribution du supplément exceptionnel.

Cette dépense supplémentaire est financée par le transfert de 0,25 millions d'euros prélevé sur les crédits de l’action Journée Défense et Citoyenneté du programme 167 Liens entre la Nation et son armée vers l’action Administration de la dette viagère du programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant.

II - N° CF 8

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-François Lamour, rapporteur spécial,

MM. Xavier Bertrand, Bernard Carayon, René Couanau, Marc Francina, Mme Arlette Grosskost, Richard Mallié, Patrice Martin-Lalande, Jean-Claude Mathis

----------

ARTICLE 48

État B

Mission "Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation"

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la nation et son armée

Dont titre 2

0

0

4 700 000

0

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Dont titre 2

4 700 000

0

0

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

4 700 000

4 700 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’augmenter la retraite du combattant d’un point afin de ne pas rompre le cercle vertueux mis en place depuis 2005 en matière de retraite du combattant (10 points d’indice en cinq ans).

La revalorisation aurait lieu au 1er juillet 2011, le coût en année pleine s’établissant à 4,7 millions d'euros pour un point.

Cette dépense supplémentaire est financée par la transfert de 0,25 millions d'euros prélevé sur les crédits de l’action Journée Défense et Citoyenneté du programme 167 Liens entre la Nation et son armée vers l’action Administration de la dette viagère du programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant.

II - N° CF 11

AMENDEMENT

présenté par

M. Dominique Baert

----------

ARTICLE 59

À l'alinéa 187, remplacer la date : « 1er novembre 2010 » par la date :
« 1er décembre 2010 ».

II - N° CF 13

AMENDEMENT

présenté par

M. Dominique Baert

----------

ARTICLE 57

Supprimer cet article.

II - N° CF 23

AMENDEMENT

présenté par

M. Jacques Pélissard, rapporteur spécial

----------

ARTICLE 73

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer » par les mots : « chargé de la mer ».

Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « de ces dispositions » par les mots : « du présent article ».

II - N° CF 24

AMENDEMENT

présenté par

MM. Patrice Martin–Lalande et Gilles Carrez

----------

ARTICLE 76

Remplacer les mots : « du 6 janvier 2014 » par les mots : « du 4 janvier 2016 ».

II - N° CF 25

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Claude Mathis

----------

ARTICLE 88

Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I.– Compléter l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 par : « Pour les organismes dont l’effectif est supérieur à dix salariés les exonérations de charge sont calculées dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 35 %. L’effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies par l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II - N° CF 28

Mission Culture

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Perruchot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 68,
insérer lintitulé et larticle suivant :

 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport relatif à la gestion des ressources humaines dans les établissements publics muséaux nationaux. Ce rapport comprend notamment une analyse des politiques de recours à des prestataires extérieurs pour la gestion des fonctions support et en interface avec le public. Elle en précise l’impact en termes de coût, de qualité de service, d’efficacité et d’efficience, dans une perspective comparative avec la gestion en interne, assurée par des agents publics, de ces mêmes fonctions. 

II - N° CF 29

AMENDEMENT

présenté par

M. François Scellier

________

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 57, insérer larticle suivant :

I.– L’article 199 septvicies est modifié comme suit :

1. Au sixième alinéa du I les mots : « et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010 » sont supprimés.

2. Le V est modifié comme suit :

« Lorsque le logement, financé au moyen d’un prêt mentionné à l’article R.331-1 du Code de la construction et de l'habitation, reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, pendant au moins six années supplémentaires, le contribuable bénéficie de la déduction visée au premier alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du présent code. »

II.– Ces dispositions sont applicables aux logements acquis à compter du 1er janvier 2011.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 30

AMENDEMENT

présenté par

M. François Scellier

________

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 57, insérer larticle suivant :

La première phrase du second alinéa du X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est remplacée et rédigée comme suit :

« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa, ou dans des secteurs délimités à l’intérieur de ces communes, lorsque ces communes ou ces secteurs ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. »

II - N° CF 34

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Le Fur

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 80,
insérer larticle suivant :

I.– Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 160 % et 200 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération. »

II.– Le troisième alinéa du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 160 % et 200 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération. »

II - N° CF 37

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-François Mancel, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances
et M. Charles de Courson

----------

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 67

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « et par un concours de l’État ».

II - N° CF 39

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

________

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 57, insérer larticle suivant :

À l’article 197 du code général des impôts, insérer un II ainsi rédigé :

« II.– À compter du 1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la ville de Paris mentionnées à l’article L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

II - N° CF 40

AMENDEMENT

présenté par

M. Dominique Baert

________

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 60, insérer larticle suivant :

Le 2° du II de l’article 1531 du code général des impôts est abrogé. 

II - N° CF 41

AMENDEMENT

présenté par

M. Dominique Baert

________

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 60, insérer larticle suivant :

Remplacer au premier paragraphe de l'article 1584 bis du CGI le mot « réduire » par le mot « augmenter » et le taux « 0,5 % » par « 2 % ou ».

De même, insérer dans le même paragraphe entre les mots « l'article 1584 » et « lorsque », les mots « le réduire jusqu'à 0,5 % ».

II - N° CF 42

AMENDEMENT

présenté par

M. Dominique Baert

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 60, insérer larticle suivant :

I.– L’article 1391 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement et en résidence principale est plafonnée à 5 % de son revenu fiscal annuel de référence pour le redevable de plus de 75 ans, veuf ou veuve, à partir du décès de son conjoint, lorsque le montant de ses revenus de l’année précédente n’excède pas 1,3 fois la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 45

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 60

APRÈS L’ARTICLE 60, insérer larticle suivant :

I.– Au premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, après les mots « visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, », ajouter les mots : « et dans le cadre de contrats comportant des transferts de droits réels conclus entre des établissements d’enseignement, de recherche ou leur regroupement et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 46

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 60, insérer larticle suivant :

I.– Compléter le deuxième alinéa de l’article 1723 quater du code général des impôts par les mots : « pour les particuliers ou 1 000 euros pour les personnes morales ».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 54

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,

Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib, Jean-Louis Dumont,

Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 60, insérer larticle suivant :

I.– Le II de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

– les mots « 23 224 euros » sont remplacés par les mots « 34 836 euros »

– les mots « 5 426 euros » sont remplacés par les mots « 8 139 euros »

– les mots « 4 270 euros » sont remplacés par les mots « 6 405 euros »

– les mots « 28 068 euros » sont remplacés par les mots « 42 102 euros »

– les mots « 5 954 euros » sont remplacés par les mots « 8 931 euros »

– les mots « 5 677 euros » sont remplacés par les mots « 8 516 euros »

– les mots « 4 270 euros » sont remplacés par les mots « 6 405 euros »

– les mots « 30 758 euros » sont remplacés par les mots « 46 137 euros »

– les mots « 5 954 euros » sont remplacés par les mots « 8 931 euros »

– les mots « 5 070 euros » sont remplacés par les mots « 7 605 euros »

– les mots « 4 270 euros » sont remplacés par les mots « 6 405 euros »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 56

AMENDEMENT

présenté par

MM. Victorin Lurel, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet, et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 65, insérer larticle suivant :

L’article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :

« À compter du 1er janvier 2011, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 du code général des impôts est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 

II - N° CF 57

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 65, insérer larticle suivant :

I.– L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d’enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport mention attelages canins. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 63

AMENDEMENT

présenté par

M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert,

M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande,

M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 66, insérer larticle suivant :

Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.

Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :

- le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;

- le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;

- le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;

- le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;

- le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.

II - N° CF 64

AMENDEMENT

présenté par

M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert,

M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande,

M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 66, insérer larticle suivant :

I.– Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.

II.– L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;

2° du détail de leurs performances financières, y compris :

– les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;

– les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;

– la masse salariale et le nombre d'employés ;

– les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;

– le bénéfice avant impôt ;

3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;

4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;

5° du détail de leurs actifs bruts et nets.

II - N° CF 65

AMENDEMENT

présenté par

M. Emmanuelli, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert,

M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande,

M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 66, insérer larticle suivant :

I.– Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :

1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;

2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

– détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

– ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

– ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.

II.– À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.

II - N° CF 67

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Perruchot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 74,
insérer larticle suivant :

Le dernier alinéa du I. de l’article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

II - N° CF 70 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Victorin Lurel

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et de l'emploi

Dont titre II

0

0

81 000 000

0

Tourisme

0

0

Statistiques et études économiques

Dont titre II

0

0

0

0

Stratégie économique et fiscale

Dont titre II

0

0

0

0

TOTAUX

0

81 000 000

SOLDE

-81 000 000

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de supprimer 81 M€ en AE et CP sur l’action 2 du programme "Développement des entreprises et de l'emploi" afin de revenir sur une ouverture du même montant de crédits effectuée par le dernier décret d'avance du mois de septembre pour compenser aux compagnies pétrolières outre-mer le "manque à gagner" entraîné par le gel du prix des carburants outre-mer. Cette action avait déjà été abondée de 44 millions en 2009 selon le rapport annuel de performance pour compenser une partie des pertes des compagnies pétrolières d’outre-mer.

Afin de compenser les pertes de recettes subies par les compagnies pétrolières suite au gel des prix du carburant pour la période allant de novembre 2009 à août 2010, 44 millions d’euros ont été versés en juillet 2009 puis 50 millions d’euros en novembre 2009 par le Gouvernement. Cette nouvelle ouverture de crédit de 81 M€ porte donc à 175 M€ la somme versée par le Gouvernement à ces compagnies qui sont pourtant, comme l’a souligné le Président de la commission des finances, des « entités juridiques indépendantes qui sont des sociétés appartenant ou rendant des comptes à Total » !

Or, dans le même temps, le prix à la pompe a subi 4 augmentations depuis le début de l’année qui sont très loin d’avoir été compensées par la légère baisse annoncée par la ministre de l’outre-mer début septembre.

La gestion du prix des carburants outre-mer reste absolument chaotique, juridiquement très fragile et le lobby pétrolier ne rogne strictement rien de ses marges puisque le contribuable et le consommateur continuent de payer la « rente » de ces compagnies, pourtant dénoncée par des rapports de l'Inspection générale des Finances et de l'Autorité de la Concurrence.

Enfin, il est prévisible que cette nouvelle compensation ne soit pas la dernière puisque, comme l’indique le projet de décret d'avance, « les négociations en cours avec les compagnies pétrolières sont conditionnées à un engagement ferme de l’État sur le montant maximum du préjudice », montant qui n’est donc toujours pas déterminé.

II - N° CF 72

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

     

Programmes

+

-

Développement des entreprises et de l’emploi

1 000 000

0

Tourisme

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

1 000 000

TOTAUX

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les crédits de la mission 134 prévoient une très forte réduction des crédits de l’AFNOR, ramenés de 17 à 13 millions. Celle-ci est justifiée par l’existence à l’AFNOR d’un bénéfice récurrent de 3,5 millions, qui lui permettrait de supporter cette réduction. Cela étant, ce bénéfice est en grande partie le fruit des efforts de bonne gestion accomplis par l’AFNOR depuis plusieurs années déjà, et l’en priver serait envoyer un bien mauvais signal aux gestionnaires de crédits publics.

Surtout, si l’AFNOR n’a pas nécessairement pour vocation de faire des bénéfices, ce bénéfice n’est pas perdu. Une partie est redistribuée aux collaborateurs, mais le reste est mis en réserve en vue d’investissements de croissance externe, correspondant au modèle de développement du Groupe AFNOR, soutenu par l’État, qui permettra à terme de réduire le besoin de financement public par un financement intragroupe des missions de service public de normalisation, issu des bénéfices dégagés par les filiales.

Une réduction aussi lourde des crédits de l’AFNOR l’amènerait à présenter un budget en déséquilibre et à devoir piocher dans ses réserves, au détriment de ses capacités de développement et donc à terme de l’État. Les conséquences en seront par ailleurs d’autant plus lourde que l’écart entre cette réduction et le bénéfice jusque-là constaté – que l’on pourrait juger négligeable – va se creuser. En effet, elle s’inscrit dans un contexte de baisse des recettes « habituelles » de l’AFNOR, du fait de l’État qui depuis un décret de 2009 lui interdit de faire payer l’adhésion et l’accès aux comités spécialisés aux PME de moins de 250 salariés et lui impose la gratuité et l’accessibilité des normes obligatoires, à rebours du modèle économique classique de la normalisation.

L'objet de cet amendement est donc d'augmenter les crédits de l’AFNOR, inscrits dans la troisième action (« Actions en faveur des entreprises industrielles ») du programme 134 Développement des entreprises et de l’emploi, par le redéploiement de crédits inscrits au programme 305 Stratégie économique et fiscale, et plus précisément sur les crédits de fonctionnement autres que de personnels de l'action 01, « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen », sur la partie qui concerne les remboursement à la Banque de France des missions qu’elle exerce pour le compte de l’État.

En effet, ces remboursements augmenteraient de 148,5 millions en 2011, pour atteindre 316,7 millions. Cette augmentation est certes justifiée par l’augmentation de la charge de travail liée aux nouvelles procédures des commissions de surendettement et au passage à une facturation en « coût complet » et non plus en « coût direct ». Elle paraît cependant excessive, surtout dans une période où l’État a décidé une réduction de 5 % de ses coûts de fonctionnement en 2011, qui doit aussi s’appliquer à la Banque de France et réduire d’autant ses coûts. Dans ce cadre, la réduction de 1 million de l’augmentation dont elle bénéficie ne paraît pas injustifiée.

II - N° CF 73

AMENDEMENT

présenté par

M. Yves Censi

----------

ARTICLE 48

État B

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont titre II

0

0

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

0

3 700 000

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dont titre II

0

0

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre II

3 700 000

0

0

0

TOTAUX

3 700 000

3 700 000

SOLDE

0

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont titre II

0

0

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

0

3 700 000

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dont titre II

0

0

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre II

3 700 000

0

0

0

TOTAUX

3 700 000

3 700 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de transférer 3,7 millions d’euros du programme 187 vers le programme 142. Le transfert se ferait entre l’action n° 02 du programme 187 : Recherches scientifiques et technologiques les systèmes de production et de transformation associés, vers l’action n° 02 du programme 142 : Recherche, développement et transfert de technologie.

Au sein de la Mires, les crédits alloués à l’INRA, l’ACTA et aux ITA qualifiés financent le besoin urgent de recherche appliquée dans l’ensemble des filières agricoles. En lien avec la recherche appliquée, dans le cadre du prochain contrat d’objectif de l’INRA et en tenant compte des UMT et des RMT récemment crées, ce budget permettra de :

- Lancer des programmes stratégiques et transversaux sur les sujets convergents entre l’INRA et les ITA : la gestion intégrée de la santé des plantes, la gestion intégrée de la santé animale, l’adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique (autant de priorités du document d’orientation de l’INRA)

- Abonder l’appel à projets « recherche finalisée et innovation des ITA », qui permet aux Instituts Techniques Agricoles, de construire des projets innovants avec les acteurs de la recherche finalisée et les acteurs des filières. Ces projets collectifs sont essentiels pour répondre aux multiples attentes des professionnels et de la société. Or, ils sont les premiers à faire les frais des baisses de crédits.

- Initier des démarches exploratoires en partenariat sur l’utilisation de technologies émergentes dans le secteur (nanotechnologies, analyses de cycle de vie, métrologie et capteurs, modélisation, bioinformatiques et Biomathématiques …).

Dans un contexte de crise et de baisse de revenu des agriculteurs, l’agriculture française a besoin de s’appuyer sur un dispositif de recherche – formation – développement solide pour assurer le maintien d’exploitations et de filières durables et compétitives. Chaque maillon de la recherche est indispensable au progrès technique. Pourtant, année après année, on observe, un décalage important entre les moyens attribués à la recherche fondamentale ou finalisée et ceux attribués à la recherche appliquée. Alors que les missions confiées à la recherche appliquée ne cessent d’augmenter pour répondre aux attentes de la société, les crédits qui leur sont alloués diminuent.

L’échelon « recherche appliquée » est fragilisé. Cette fragilisation est inquiétante parce que les instituts techniques agricoles qualifiés, chargés de la recherche appliquée en agriculture, n’ont cessé d’avoir depuis leur création un rôle essentiel dans les performances de l’agriculture française. Les centres techniques développent le transfert des connaissances scientifiques et techniques et des innovations aux exploitations agricoles. Cette innovation explique une partie importante de la croissance du secteur. Le fruit de cette recherche appliquée est visible et directement exploitable par les agriculteurs.

Un effort dans le domaine de la recherche appliquée doit permettre à l’agriculture française de restaurer sa compétitivité, ses marges et retrouver sa place sur le marché mondial.

Le présent amendement permettra enfin une véritable contractualisation indispensable et efficace entre l’INRA et l’ACTA et les ITA.

II - N° CF 75 rect.

AMENDEMENT

présenté par

MM., Yves Censi, Hervé Mariton, Jean-François Mancel, Jean-Marie Binetruy,
Jérôme Chartier et Marc Le Fur

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

     

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont titre II

2 000 000

0

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durables

0

2 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dont titre II

0

0

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

Dont titre II

0

0

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre II

0

0

0

0

TOTAUX

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que la démarche de contractualisation entre l'État et les établissements d'enseignement supérieurs privés a abouti avec succès au mois de juillet 2010, l’accroissement des moyens alloués en 2011 à ces derniers chute de 60 % par rapport à l'an dernier.

En effet, sur les 15 M€ en mesures nouvelles qu'affiche le budget de l'enseignement supérieur privé, 10 M€ ne constituent qu'un simple transfert de charges puisqu’il s'agit du transfert du programme 139 enseignement privé du premier et second degré de la mission interministérielle enseignement scolaire.

Sur les 5 M€ restants consacrés à la contractualisation, 2 M€ permettent de garder à niveau l’avance accordée fin 2009.

Le solde de 3 M€ constitue véritablement la seule mesure nouvelle en 2011, à comparer aux 7,5 M€ d’accroissement du soutien de l’État en 2010. Ce solde ne suffira pas à financer, d'une part, les dépenses engagées par les établissements pour répondre aux charges nouvelles entraînées par la contractualisation, et d'autre part l’accroissement du nombre d’étudiants (+ 3 000 étudiants).

Au regard de ce constat, la subvention par étudiant sera en baisse en 2011.

L’accord entre l’État et les fédérations prévoit que la contractualisation tendra à rapprocher l’évolution des moyens par étudiant pour les établissements représentés par les fédérations signataires de celle dont bénéficient l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur public.

C'est la raison pour laquelle il est proposé qu'une augmentation de 2 M€ soit attribuée à l’action 04 du programme 150.

En contrepartie, il est proposé de prélever 2 M€ sur les crédits de l’action 10 « Recherche dans le domaine de l’énergie » du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables ».

Cette affectation d’une part des crédits Recherche à l’enseignement supérieur privé est d’autant plus légitime qu’elle est fondée sur les nouveaux objectifs assignés aux établissements d'enseignement supérieur privés associatifs du fait de la contractualisation :

contribuer à la production et la diffusion des connaissances scientifiques et technologiques

Investir dans l'activité de recherche.

II - N° CF 76 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Victorin Lurel, Mme Annick Girardin et les commissaires membres du groupe SRC

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Emploi outre-mer

Dont titre II

839 810

0

0

0

Conditions de vie outre-mer

0

839 810

TOTAUX

839 810

839 810

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'éviter la disparition programmée de l’Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales (IFCASS) de Dieppe. L'IFCASS intervient sur le champ de l’insertion, par la formation et la validation des acquis de l’expérience, au profit d’un public issu essentiellement des DOM-COM (193 sur 290 stagiaires). Depuis plus de 30 ans, l’IFCASS a accompagné des milliers de jeunes issus des DOM-COM vers l’emploi dans les carrières administratives, sanitaires et sociales. Aujourd’hui, l’IFCASS accueille environ 290 stagiaires par an qui se répartissent sur les trois activités de l’Institut (préparation aux concours d’entrée dans les écoles du paramédical et du social et des concours administratifs de catégorie B et C), les formations conduisant aux diplômes d’État d’aide médico-psychologique (DEAMP) et d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et la validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention des diplômes d’État d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale, d’aide-soignant et d’assistant familial.

L’IFCASS accueille une majorité de jeunes de 18 à 25 ans issus de l’outre mer (193 en 2009-2010). et participe ainsi à donner de sens aux notions de solidarité et de continuité territoriale. Il convient de noter également qu’il s’adresse à un public essentiellement féminin, plus de 80 %, confronté de manière plus prégnante aux difficultés évoquées ci-dessus. De plus l’existence d’un internat et d’une restauration permet une prise en charge globale de qualité.

Il peut faire état d’un taux d’insertion se situant autour de 80 %. Il participe pleinement à la continuité territoriale en ouvrant les champs des emplois du paramédical et du social aux jeunes issus de l’outre-mer.

Aujourd’hui, la Direction générale de la cohésion sociale a acté le désengagement des ministères sociaux en inscrivant au PLF 2011 une subvention divisée par 2. De 1 679 620 €, elle passerait à 839 810 €, puis à 0 € en 2012. Sur un budget de 3 millions, cette baisse conduit immanquablement à la fermeture de l’établissement dès juin 2011.

Sa sauvegarde consiste donc à rétablir les crédits à hauteur de 1 679 620 € qui serait donc porté pour la moitié chacun par le Ministère de l'outre-mer (action 2 du programme 138) et par le ministère du travail tout en regrettant naturellement que celui-ci se désengage et condamne ainsi à terme l'existence de cet institut.

En compensation, il est proposé de diminuer d'autant les actions 1 et 2 du programme 123 condition de vie outre-mer sur lequel des crédits inscrits ne seront pas consommés faute d'application de la LODEOM (ex : 3 M€ prévus pour accompagner le démarrage d'établissements fonciers dans les DOM, 500 000 € pour le GIP chargé de reconstituer les titres de propriété alors que l'arrêté et le décret nécessaire à sa création ne sont toujours pas parus) ou peuvent être diminués (ex. les 2 M€ de budget accordé aux 3 commissaires au développement endogène)

II - N° CF 77 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Victorin Lurel, Mme Annick Girardin et les commissaires membres du groupe SRC

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Emploi outre-mer

Dont titre II

0

0

57 000 000

0

Conditions de vie outre-mer

57 000 000

0

TOTAUX

57 000 000

57 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'abonder l’action du programme 123 condition de vie outre-mer de 57 M€ notamment au profit de la LBU et des autres dépenses à caractère social de ce programme.

En effet, le Gouvernement a réalisé une économie de 57 M€ en ne créant pas le RSA en outre-mer dès 2009 comme en métropole selon le rapport du député Victoria. Il s'agit donc de s'assurer que cette économie réalisée sur les dépenses sociales outre-mer soit réinjectée dans le même secteur.

En compensation, le même montant en AE et CP est supprimé sur l'action 1 du programme 138 : il reviendra au ministère de l'outre-mer et à celui de l'économie et des finances de trouver les crédits correspondants afin de compenser aux organismes de sécurité sociale les exonérations de charges.

II - N° CF 78 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Victorin Lurel, Mme Annick Girardin et les commissaires membres du groupe SRC

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Emploi outre-mer

Dont titre II

0

0

25 000 000

0

Conditions de vie outre-mer

25 000 000

0

TOTAUX

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'abonder de 25 M€ l'action « logement » du programme 123 afin de permettre à la LBU de conserver le montant de CP dont elle bénéficiait en 2010.

En l'état actuel de la mission outre-mer, l'ensemble de la LBU diminue, en CP, de 21 M€ et, surtout, les crédits spécifiquement destinés à la construction de logements sociaux et très sociaux diminuent de 34 M€, soit de près de 31 %, c’est-à-dire, à titre d'exemple, du montant de la LBU en Martinique.

Cette baisse de crédits s'avérera d'autant plus dramatique pour la construction de logements sociaux outre-mer qu'elle s'ajoute aux difficultés rencontrées par les opérateurs pour faire jouer la défiscalisation pour financer le logement social et que la ponction dans les caisses des organismes HLM et des SEM locales "coûtera" entre 8 et 10 M€ soit environ 700 logements par an pendant 3 ans.

Puisque la LBU reste le socle du financement du logement social outre-mer, comme il l'a été rappelé dans la LODEOM, il convient donc, au minimum, de conserver pour la LBU le même montant de crédits que l'an passé.

En compensation, il est proposé de supprimer 25 M€ sur l’action 1 du programme 138, à savoir les crédits destinés à l'aide au fret puisque cette mesure de la LODEOM n’est toujours pas rentrée en vigueur : « la promulgation tardive de la LODEOM et l’absence de décret d’application expliquent que les crédits ouverts pour 2009 (25,7 M€) aient été redéployés en gestion (…), les crédits ouverts pour la loi de finances 2010 au titre du financement de l’aide au fret connaîtront sûrement le même sort » (G. Yanno et Bartolone, rapport d'application de la LODEOM).

II - N° CF 80 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Victorin Lurel, Mme Annick Girardin et les commissaires membres du groupe SRC

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Emploi outre-mer

Dont titre II

0

0

330 000 000

0

Conditions de vie outre-mer

330 000 000

0

TOTAUX

330 000 000

330 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de réinjecter outre-mer les économies réalisées grâce à la nouvelle réforme de la défiscalisation des investissements productifs outre-mer (économie fiscale évaluée à 100 M€) et à la suppression de la défiscalisation dans les investissements photovoltaïques outre-mer (économie fiscale évaluée à 230 M€).

En effet, ces décisions auront un impact direct sur les investissements outre-mer. Aussi, il est proposé d'abonder du même montant – 330 M€ - les actions 1, 2 et 8 du programme 123 de la mission outre-mer afin que ces crédits puissent permettre d'abonder la LBU, les CPER et autres contrats de développement et le FEI pour que l'investissement outre-mer ne soit pas ralenti encore davantage.

En compensation, le même montant en AE et CP est supprimé sur l'action 1 du programme 138 : il reviendra au ministère de l'outre-mer et à celui de l'économie et des finances de trouver les crédits correspondants afin de compenser aux organismes de sécurité sociale les exonérations de charges.

II - N° CF 81 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Victorin Lurel, Mme Annick Girardin et les commissaires membres du groupe SRC

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Emploi outre-mer

Dont titre II

0

0

10 000 000

0

Conditions de vie outre-mer

10 000 000

0

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de traduire budgétairement la création du fonds mahorais de développement prévu dans le projet de loi de départementalisation de Mayotte voté au Sénat et dont l'Assemblée sera prochainement saisie.

En effet, ce fonds de développement est annoncé par le Gouvernement à 30 M€ pour la période 2011-2013.

Or, selon le document de présentation budgétaire de la mission outre-mer, aucune autorisation d'engagement ni aucun crédit de paiement n'est prévu pour 2011. Seuls sont en effet inscrits, au titre des opérations contractualisées, 19 M€ en AE et 7 M€ en CP pour le contrat de projet 2008-2014 pour ce territoire, contrat préexistant et ciblé sur des priorités particulières dont les crédits sont d'ailleurs en baisse de 19 M€!

Il n'est pas acceptable qu'un fonds de développement soit proposé aux mahorais pour permettre la départementalisation de Mayotte et voté par le Parlement alors même que les crédits correspondants ne sont pas inscrits ou sont, en réalité, pris sur l'ancien contrat de projet.

Il est donc proposé d'inscrire un tiers de la somme totale de ce fonds pour sa première année d'existence sur l’action 2 du programme 123

En contrepartie, il est annulé le même montant en AE et en CP sur l’action 1 du programme 138, à savoir les crédits destinés à l'aide au fret qui n'a toujours pas d'existence juridique.

II - N° CF 82 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Victorin Lurel, Mme Annick Girardin et les commissaires membres du groupe SRC

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Emploi outre-mer

Dont titre II

0

0

25 000 000

0

Conditions de vie outre-mer

25 000 000

0

TOTAUX

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'augmenter de 25 M€ en AE et CP l’action 8 du programme 123 c'est-à-dire les moyens du Fonds exceptionnel d'investissement.

Cet outil, réclamé par les élus locaux et créé par la LODEOM, est de nature à permettre le financement des investissements.

Or, il baisse considérablement en AE, de 30 M€, ce qui signifie que très peu de nouveaux programmes seront lancés. De même, seuls 3 M€ de CP sont prévus pour financer de nouveaux chantiers.

En compensation, il est proposé de supprimer les 25 M€ sur l’action 1 du programme 138, à savoir les crédits destinés à l'aide au fret puisque cette mesure de la LODEOM n’est toujours pas rentrée en vigueur : « la promulgation tardive de la LODEOM et l’absence de décret d’application expliquent que les crédits ouverts pour 2009 (25,7 M€) aient été redéployés en gestion (…), les crédits ouverts pour la loi de finances 2010 au titre du financement de l’aide au fret connaîtront sûrement le même sort » (G. Yanno et Bartolone, rapport d'application de la LODEOM).

II - N° CF 83 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Victorin Lurel, Mme Annick Girardin et les commissaires membres du groupe SRC

----------

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 77

Insérer l’article suivant :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport au Parlement relatif aux modalités d'affectation au bénéfice des outre mers des économies réalisées par les réformes du régime de défiscalisation des investissements outre-mer par les lois de finances 2009 et 2010 ainsi que celles de l'indemnité temporaire de retraite et de la TVA NPR ».

II - N° CF 84 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. François Scellier

----------

ARTICLE 48

État B

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

(en euros)

Programmes

+

-

Aide à l’accès au logement

16 000 000

0

Développement et amélioration de l’offre de logement

0

16 000 000

TOTAUX

0

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Aide à l’accès au logement

16 000 000

0

Développement et amélioration de l’offre de logement

0

16 000 000

TOTAUX

0

0

EXPOSÉ DES MOTIFS

Une ligne budgétaire dotée de 16 M€ en AE = CP est prévue pour la première fois en PLF 2011 pour la nouvelle action Garantie des risques locatifs (GRL) créée sur le programme 135.

Le rattachement au programme 135 de la GRL n’est toutefois pas approprié.

L’objectif de la GRL participe en effet à l’amélioration de l’accès au logement des locataires que leur taux d’effort pour le paiement du loyer, supérieur aux critères habituellement retenus par les bailleurs du parc privé, exclut de fait du marché de la location.

À l'instar des aides personnelles au logement qui améliorent la solvabilité des ménages et donc leur accès au logement, la nouvelle action aurait donc dû être rattachée au programme 109 Aide à l’accès au logement.

De plus, un tel rattachement se serait inscrit dans la continuité de l’action publique, dans la mesure où le précédent versement de l’État à l’Union d’économie sociale du logement (UESL) au titre de la GRL (10 M€) avait été effectué en 2007 sur le programme 109.

Le présent amendement a donc pour objet de transférer, au sein de la mission Ville et logement, l’action Garantie des risques locatifs et partant, les dépenses correspondantes du programme 135 Développement et amélioration de l’offre de logements vers le programme 109 Aide à l’accès au logement.

II - N° CF 85

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-Lalande

----------

ARTICLE 59

Après l'alinéa 153 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« I.– B bis : au troisième alinéa de l'article 1519 H du même code, après les mots : « par station radioélectrique », ajouter les mots : « en service ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II - N° CF 87

AMENDEMENT

présenté par

MM. Patrice Martin–Lalande et Charles de Courson

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 76, insérer l’intitulé et l’article suivants :

« Le dernier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi complété :

« Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société mentionnée au I de l’article 44. »

II - N° CF 88

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin–Lalande

----------

ARTICLE 48

État B

I. – Supprimer le programme « Presse, livre et industries culturelles ».

II. – Ajouter les programmes « Presse », « Livre et lecture », « Industries culturelles ».

III. – En conséquence modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

Programmes

+

-

Presse, livre et industries culturelles

0

695 852 418

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

0

0

Action audiovisuelle extérieure

0

0

Presse

422 029 375

0

Livre et lecture

247 818 970

0

Industries culturelles

26 004 073

0

TOTAUX

695 852 418

695 852 418

SOLDE

0

I.– Supprimer le programme « Presse, livre et industries culturelles ».

II.– Ajouter les programmes « Presse », « Livre et lecture », « Industries culturelles ».

III.– En conséquence modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Presse, livre et industries culturelles

0

699 352 418

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

0

0

Action audiovisuelle extérieure

0

0

Presse

420 529 375

0

Livre et lecture

252 818 970

0

Industries culturelles

26 004 073

0

TOTAUX

699 352 418

699 352 418

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet du présent amendement est de clarifier, autant que faire se peut et dans les limites imposées par la LOLF, l’architecture budgétaire relative aux médias telle que modifiée dans le cadre du présent projet de loi de finances.

Sans opérer aucune modification quant au montant des crédits de la mission ou quant à leur répartition entre les différentes politiques publiques concernées, l’amendement propose de :

– supprimer le programme Presse, livre et industries culturelles ;

– recréer l’ancien programme Presse regroupant d’une part les crédits relatifs aux abonnements de l’État à l’AFP, et d’autre part les dotations budgétaires afférentes aux aides à la presse ;

– créer un programme dédié au livre et à la lecture ;

– créer un programme spécifique Industries culturelles.

II - N° CF 89

AMENDEMENT

présenté par

M. Claude Bartolone, Rapporteur spécial, M. Jérôme Cahuzac, Président et M. Gaël Yanno

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 77, insérer l’article suivant :

« L’article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’aide n’est pas conditionné au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts.

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »

II - N° CF 90

AMENDEMENT

présenté par

M. Bartolone, Rapporteur spécial, M. Cahuzac, Président et M. Carrez, Rapporteur général

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 77, insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012, un rapport étudiant la possibilité de transformer en dotations budgétaires les dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission Outre-mer. Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts. »

II - N° CF 91 rect.

AMENDEMENT

présenté par

MM. François Scellier, Olivier Carré et Michel Piron

----------

ARTICLE 99

I.– Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

I.– L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » et les mots après : « prélèvement sur » sont remplacés par les mots : « leur potentiel financier ».

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

3° Au troisième alinéa, les mots : « à l’exception du capital souscrit appelé non versé », « à l’exclusion des subventions à recevoir », « et pour risques et charges » sont supprimés, et les mots : « compensateurs sont remplacés par les mots : « courus, à l’exception des intérêts compensateurs ».

4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements et d’équivalents logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l’application à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents du barème progressif par tranche suivant :

« Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

< 1 000 euros

0 %

De 1 000 à 1 500 euros

4 %

De 1 500 à 2 000 euros

8 %

De 2 000 à 3 000 euros

12 %

> 3 000 euros

16 %

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l’exercice par le nombre de logements et d’équivalents logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel à la même date. »

5° Au cinquième alinéa, les mots : « 30 novembre » sont remplacés par les mots : « 31 août ».

6° Au sixième alinéa, les mots « de prévention ou » sont supprimés

7° Au septième alinéa, les mots : « dont ils sont propriétaires » sont remplacés par les mots : « sur lesquels ils détiennent un droit réel ».

II.– Le II et le III sont supprimés.

III.– Le 2° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article L. 452-1-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14. Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à la rénovation urbaine.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »

« Le 3° du IV est supprimé. »

IV.– Au VI, les mots : « deuxième trimestre » sont remplacés par les mots : « troisième trimestre ».

II - N° CF 92

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier, rapporteur spécial

----------

ARTICLE 68

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Elles ne s’appliquent pas » les mots : « Le IV de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable ».

II - N° CF 96

AMENDEMENT

présenté par

MM. François Scellier et Charles de Courson

----------

ARTICLE 58

À la fin 1° du VII de l’article 58, ajouter la phrase suivante :

« À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier pourra prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au Service des Impôts (enregistrement) avant le 31 décembre 2010, et que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011 ».

II - N° CF 97

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean Launay et les commissaires membres du groupe Socialiste,
radical et citoyen de la commission des Finances

----------

ARTICLE 80

Compléter cet article par un trente sixième alinéa ainsi rédigé :

« 9° L’article 5211-24 du CGCT est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa est dissous en raison de la modification des statuts d’un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire recouvre totalement son périmètre, cette dissolution ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa. Elles demeurent versées directement à l’établissement public de coopération intercommunale englobant le territoire de l’établissement public dissous, sous réserve qu’il exerce des compétences en matière de tourisme. »

II - N° CF 102

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Le Fur

----------

ARTICLE 88

Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I.– Compléter l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 par : « Pour les organismes dont l’effectif est supérieur à dix salariés les exonérations de charge sont calculées dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 35 %. L’effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies par l’application de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. »

II - N° CF 104

AMENDEMENT

présenté par

M. François Scellier

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 57, insérer larticle suivant :

I.– Les dispositions du douzième alinéa de l’article 199 septvicies du Code général des impôts sont également applicables aux logements pour lesquels un contrat préliminaire visé à l’article L.261-15 du Code de la construction et de l'habitation a été signé et déposé au rang des minutes du notaire avant le 31 décembre 2010 et ayant donné lieu à la conclusion d’un acte de vente avant le 31 mars 2011. ».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 108

AMENDEMENT

présenté par

M. Thierry Carcenac, M. Henri Emmanuelli, M. Claude Bartolone, M. François Hollande, M. Pierre-Alain Muet, M. Jérôme Cahuzac, M. Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, M. Christian Eckert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Dominique Baert, M. Jean Launay, M. Henri Nayrou, M. Dominique Bapt, M. Marc Goua, M. Jean-Louis Idiart, M. Alain Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Pierre Bourguignon, M. Pierre Moscovici, M. Victorin Lurel, M. David Habib, M. Michel Vergnier, M. Patrick Lemasle, M. Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 84, insérer l’article suivant :

Avant la publication de la loi de finances rectificative, le Gouvernement présente au Parlement un rapport détaillant d’une part, les difficultés d’imputation de la dépense transmise par les opérateurs de l’État aux conseils généraux et, précisant d’autre part, les modalités selon lesquelles ces départements bénéficient d’un droit à compensation au moins égal aux dépenses de RSA majoré exposées au titre de l’exercice 2009.

II - N° CF 109

AMENDEMENT

présenté par

MM. Yves Censi, Bernard Carayon, Philippe Vigier,
Jean-Claude Flory et Marc Le Fur

----------

ARTICLE 88

Supprimer cet article.

II - N° CF 110

AMENDEMENT

présenté par

MM. Yves Censi, Bernard Carayon, Philippe Vigier,
Jean-Claude Flory et Marc Le Fur

----------

ARTICLE 88

Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I.– Compléter l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 par : « Pour les organismes dont l’effectif est supérieur à dix salariés les exonérations de charge sont calculées dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 35 %. L’effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies par l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II - N° CF 111

AMENDEMENT

présenté par

M. Yves Censi

----------

ARTICLE 88

L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« déduction faite d'une décote globale de 30 % sur le montant d'exonération arrêté en fin d'année pour chaque organisme à l'exception des structures ayant un effectif inférieur à 10 salariés ».

II - N° CF 112

AMENDEMENT

présenté par

M. Yves Censi

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

102 – Accès et retour à l'emploi

10 000 000

0

0

0

103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

0

111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

5 000 000

155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

5 000 000

TOTAUX

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les structures d’insertion par l’activité économique (associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion) salarient des personnes très éloignées de l’emploi, agrées comme telles par Pôle emploi et, par le biais d’activités de production de bien et services, réactivent ou développent des compétences et savoirs de base permettant à ces personnes de retrouver le chemin de l’emploi durable.

Une partie du coût de la mission d’insertion est remboursée par l’État à ces structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) sous forme d’aides au poste, d’aides à l’accompagnement socioprofessionnel et de contrats aidés.

Ces aides n'ont pas connu de revalorisation depuis plusieurs années entraînant un manque de financement important des structures de l'IAE

C’est pourquoi il est demandé de sécuriser et d’augmenter de 10 M€ le financement de l’IAE dans le projet de budget pour 2011.

Il convient d'opérer un transfert de 5 M€ du programme 111 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », action 03, ainsi qu'un transfert de 5 M€ du programme 155, action 04 vers le programme 102, action 02 pour permettre, en cette période de crise aiguë le meilleur accompagnement vers l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées.

II - N° CF 114

AMENDEMENT

présenté par

M. Louis Giscard d’Estaing

----------

ARTICLE 88

L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« déduction faite d'une décote globale de 30 % sur le montant d'exonération arrêté en fin d'année pour chaque organisme à l'exception des structures ayant un effectif inférieur à 10 salariés ».

II - N° CF 115

AMENDEMENT

présenté par

M. Yves Censi

----------

ARTICLE 88

Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I.– Compléter l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 par : « Pour les organismes dont l’effectif est supérieur à dix salariés les exonérations de charge sont calculées dans la limite de 60 % du volume d'exonération de charges arrêté au 31 décembre 2010 en cumul sur l'année. »

II - N° CF 116

AMENDEMENT

présenté par

M. Yves Deniaud

----------

ARTICLE 90

Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article l’alinéa suivant :

« 1°Au troisième alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix ». »

II - N° CF 117

AMENDEMENT

présenté par

MM. Thierry Carcenac, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, François Hollande, Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

Au 6° du XII, après les mots  « à cette date ; »  ajouter : « les mots : « et de la dotation de solidarité communautaire » sont supprimés. ».

II - N° CF 118

AMENDEMENT

présenté par

MM. Thierry Carcenac, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, François Hollande, Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« 6° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l’ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier supérieur de plus de 20 % à au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant.»

II - N° CF 119

AMENDEMENT

présenté par

MM. Thierry Carcenac, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, François Hollande, Pierre-Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

Après l’alinéa 230, insérer l’alinéa suivant :

« Le 6° est abrogé ».

II - N° CF 120

AMENDEMENT

présenté par

Mme Chantal Brunel

----------

ARTICLE 59

I.– Après l’alinéa 144, insérer les douze alinéas suivants :

« 1° bis Après le neuvième alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les entreprises dont le montant des charges de personnel excédent 80 % du montant de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies, le dégrèvement s’applique au titre des années 2010 à 2019 et est égal à un pourcentage de la différence mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas fixé à :

« 100 % pour les impositions établies au titre de 2010,

« 90 % pour les impositions établies au titre de 2011,

« 80 % pour les impositions établies au titre de 2012,

« 70 % pour les impositions établies au titre de 2013,

« 60 % pour les impositions établies au titre de 2014,

« 50 % pour les impositions établies au titre de 2015,

« 40 % pour les impositions établies au titre de 2016,

« 30 % pour les impositions établies au titre de 2017,

« 20 % pour les impositions établies au titre de 2018,

« 10 % pour les impositions établies au titre de 2019. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 121

AMENDEMENT

présenté par

MM. Yves Censi, Louis Giscard d’Estaing, Mme Arlette Grosskost,
MM. Jean-Claude Mathis et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 88

Au deuxième alinéa de cet article, remplacer « dix » par « vingt ».

II - N° CF 122

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Yves Cousin

----------

ARTICLE 59

Au 6° du XII, après les mots  « à cette date ; »  ajouter : « les mots : « et de la dotation de solidarité communautaire » sont supprimés. ».

II - N° CF 128

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 88

Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I.– Compléter l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 par l’alinéa suivant :

« Pour les organismes dont l’effectif est supérieur à dix salariés les exonérations de charge sont calculées dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 35 %. L’effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies par l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » 

II - N° CF 129

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 88

Au deuxième alinéa, remplacer « dix » par « cinquante ».

II - N° CF 130

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 88

Au deuxième alinéa, remplacer « dix » par « trente ».

II - N° CF 131

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 88

Au deuxième alinéa, remplacer « dix » par « quarante ».

II - N° CF 132

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 88

Supprimer cet article.

II - N° CF 133 rectifié

AMENDEMENT

présenté par MM.Gaël Yanno et

Patrice Martin-Lalande

ARTICLE 76

Compléter ainsi cet article par les deux alinéas suivants :

« Après les mots : « par heure d'horloge donnée. », la fin du premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée :

« À compter du 30 novembre 2011, les programmes des services régionaux et locaux de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 diffusés entre vingt heures et six heures sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité en cause d’une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair. Sous cette même réserve et à compter de la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent VI, cette disposition s'applique également aux programmes des services régionaux et locaux de cette même société diffusés entre six heures et vingt heures. Elle ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. » 

II - N° CF 134

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart

----------

ARTICLE 90

Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article l’alinéa suivant :

« 1°Au troisième alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix ». »

II - N° CF 135

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart

----------

ARTICLE 48

État B

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

30 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

20 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

10 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

25 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

25 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une réduction de moitié en autorisations d'engagement (AE) et de 40 % en crédits de paiement (CP) de la participation de l'État au financement des maisons de l'emploi est prévue pour 2011 (action n° 1 : Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi, du programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi).

Dans le contexte économique de fragilité qui est le nôtre, il convient de ne pas réduire les moyens des maisons de l’emploi, qui ont fait les preuves de leur capacité à mettre en place de véritables stratégies d’action locale partagée, en particulier à travers les plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE). En effet, la création de Pôle Emploi n'a pas réduit l'intérêt que présentent les maisons de l'emploi, qui permettent la mise en place d'initiatives coordonnées en matière d'emploi, de formation et d'insertion, grâce notamment à leur ancrage dans les territoires et à leur coopération avec un grand nombre d'acteurs (missions locales, élus locaux, ...).

Le présent amendement a pour objet de revaloriser cette dotation, en la portant à son niveau prévisionnel pour 2010, minoré de 13 % : ce serait donc d’ores et déjà un effort conséquent qui serait demandé aux maisons de l'emploi, si on le compare au principe de la réduction générale de 5 % des dépenses d’intervention et de fonctionnement pour 2011, qui a été retenu par instruction ministérielle.

Cette revalorisation serait financée à due concurrence par un effort supplémentaire, qui pourrait être fourni au titre de dispositifs dont les crédits augmentent notablement entre 2010 et 2011 : 10 millions d'euros en autorisations d'engagement proviendraient de l’action n° 3 : Dialogue social et démocratie sociale du programme n° 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail), dont les AE sont multipliées par plus de cinq entre 2010 et 2011, tandis que 20 millions d'euros en AE et 25 millions d'euros en CP proviendraient de l’action n° 1 : Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi du programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi), dont les AE progressent de plus de 35 %, et dont les crédits de paiement sont quant à eux multipliés par 1,5 entre 2010 et 2011.

II - N° CF 136

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

----------

ARTICLE 80

Après les mots, « En 2011, les communes », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 : « bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. »

II - N° CF 137

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

----------

ARTICLE 80

Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante : « Sont exonérées de cette minoration, les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de la même année. ».

II - N° CF 138

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

----------

ARTICLE 80

À l'alinéa 8 de cet article, remplacer le taux : « 5 % » par le taux : « 2 % ».

II - N° CF 139

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 88, insérer l’article suivant :

Un rapport est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010, faisant un bilan des dispositifs emploi financés en 2009 et 2010 par le Plan de relance de l’économie dans le cadre du programme 316 de la Mission Plan de relance de l’économie.

Ce rapport établira un bilan des actions du « Plan d’urgence pour l’emploi des jeunes » annoncé le 24 avril 2009 par le Président de la République et du Plan « Agir pour la jeunesse » annoncé par le Président de la République le 29 septembre 2009, dont les mesures ont été inscrites dans la Mission Plan de relance de l’économie pour 2010.

Ce rapport indiquera également les conditions envisagées par le Gouvernement concernant :

– la pérennisation du dispositif de l’AER allocation équivalent retraite qui a déjà été prolongée en 2009 et 2010 et pour lequel il n’y a aucune nouvelles entrées de prévues en 2011,

– le devenir du dispositif du contrat de transition professionnelle CTP, pour lequel les possibilités d’adhésion s’arrêtent au 1er décembre 2010.

II - N° CF 140

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 88, insérer l’article suivant :

Un rapport faisant le bilan de la répartition par région et département et de l’utilisation des contrats aidés est transmis au Parlement chaque année avec les documents budgétaires relatifs à la mission « Travail et emploi » du projet de loi de finances à examiner, permettant d’avoir une information compréhensible et clarifiée de la mise en œuvre de la politique de l’emploi à travers les contrats aidés pour l’année précédente et l’année en cours.

II - N° CF 141

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE 88, insérer l’article suivant :

Un rapport annuel est transmis au Parlement chaque année avec les documents budgétaires relatifs à la mission « Travail et emploi » du projet de loi de finances à examiner, faisant une présentation détaillée et explicite des actions, de l’utilisation des moyens de fonctionnement et de la gestion des personnels de Pôle emploi opérateur du service public de l’emploi.

II - N° CF 143

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 88

Supprimer cet article.

II - N° CF 144

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 89

Supprimer cet article.

II - N° CF 145

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 90

Supprimer cet article.

II - N° CF 146

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 92

Supprimer cet article.

II - N° CF 147

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 96

Supprimer cet article.

II - N° CF 148

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 97

Supprimer cet article.

II - N° CF 149

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l’emploi

0

–  28 570 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

+ 28 570 000

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

0

0

     

TOTAUX

+ 28 570 000

– 28 570 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à augmenter de 28,57 M€ les crédits de l’action n° 2 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et de la reconnaissance des compétences » du Programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » pour abonder de 28,57 M€ les crédits de la subvention d’investissement de l’AFPA maintenus à hauteur de 10,43 M€ pour 2011, compte tenu de la vétusté de son patrimoine.

Par conséquent, 28,57 M€ de crédits sont supprimés concernant la dotation allouée au contrat d’autonomie inscrite dans l’Action n° 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », ce dispositif ne fonctionne pas, il convient de na pas envisager de nouvelles entrées en 2011.

II - N° CF 150

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

+ 45 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

– 45 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

0

0

     

TOTAUX

+ 45 000 000

– 45 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les structures d’insertion par l’activité économique (associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion) accueillent et salarient par an, plus de 65 000 personnes qui sont très éloignées de l’emploi. Elles les accompagnent et les forment afin de les soutenir dans leur parcours d’insertion pour leur permettre un retour vers l’emploi.

Pour que les structures de l’IAE puissent continuer à réaliser leurs missions, la dotation budgétaire pour 2011, doit assurer le maintien du nombre de contrats aidés fléchés vers les ACI, le maintien du taux de prise en charge par l’État à 105 % du SMIC brut (ce que propose l’article 95 du PLF pour 2011), mais également assurer le déplafonnement de l’aide à l’accompagnement. Cette aide limitée à 15 000 euros et à trois actions conventionnées par structures, ne permet pas la nécessaire mutualisation et le développement de la professionnalisation de ces structures.

Sans revalorisation de l’aide au poste versée aux entreprises d’insertion, déplafonnement de l’aide à l’accompagnement dans les chantiers d’insertion, hausse de l’aide à l’accompagnement dans les associations intermédiaires, des chantiers et des associations intermédiaires vont devoir cesser leur activité et de nombreuses entreprises d’insertion vont abandonner leur mission sociale.

Cet amendement vise à augmenter de 45 M€ les crédits de la Sous-action 2 « Accompagnement des publics les plus en difficulté » de l’Action n° 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi », pour abonder de 45 M€ les crédits destinés au secteur de l’insertion par l’activité économique IAE.

Par conséquent, 45 M€ de crédits sont supprimés dans la Sous action 2 « Promotion de l’activité » de l’Action 3 « Développement de l’emploi » du Programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », les exonérations liées au régime social des micro-entreprises étant augmentés de plus de 56 %. Or, le développement des « auto-entrepreneurs » est tout à fait discutable et conduit à des dérives inacceptables.

Le régime de l’auto-entrepreneur porte en germe toutes les conditions d’une concurrence déloyale avec les entreprises artisanales qui ne relèvent pas de ce régime. Le statut dérogatoire de l’auto-entrepreneur comporte des droits sociaux minorés. Nombre de salariés sont contraints par leur employeur à adopter le statut d’auto-entrepreneur pour continuer de travailler. C’est un dispositif qui permet une externalisation de certaines tâches par les entreprises qui imposent à leurs salariés ce mode d’exercice de l’activité. Ce régime qui permet des pratiques abusives qui n’ont rien avoir avec une véritable démarche de création d’entreprise, ne saurait être encouragé. Il est développé au détriment des droits des travailleurs, au détriment des actions réelles d’insertion dans l’emploi et de développement de l’activité.

II - N° CF 151

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

+ 25 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

– 25 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

0

0

TOTAUX

+ 25 000 000

– 25 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis deux ans, le taux de chômage des jeunes atteint des sommets explosifs, particulièrement dans les quartiers populaires. Le nombre de jeunes demandeurs d’emplois a augmenté de 30 % et le nombre de ceux qui recherchent un travail depuis plus d’un an de 72 %.

À la suite des travaux de la commission Hirsch, il y a un an, le Président de la République annonçait le Plan « Agir pour la jeunesse », mais il n’aura duré qu’un printemps, puisque, dès juillet, le gouvernement a fermé le robinet des contrats aidés pour les jeunes et les personnes les plus éloignées de l’emploi. Le projet de loi de finances pour 2011 annule le petit effort budgétaire engagé en faveur des jeunes dans le cadre du plan de relance.

Le Plan de relance a renforcé les moyens des missions locales qui doivent être le pivot de l’accompagnement des jeunes, avec une dotation supplémentaire de 40 M€ dans le cadre du Plan « Agir pour la jeunesse » annoncé le 29 septembre 2009. Cet effort n’est pas maintenu dans le cadre de la Mission Travail Emploi qui reconduit les crédits pour 2011 à même hauteur que pour l’année 2010, soit 179 M€.

Cet amendement vise à augmenter de 25 M€ les crédits de la Sous-action 2 « Accompagnement des publics les plus en difficulté » de l’Action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi », pour abonder de 25 M€ les crédits destinés aux missions locales et aux PAIO.

Par conséquent, 25 M€ de crédits sont supprimés dans la Sous action 2 « Promotion de l’activité » de l’Action 3 « Développement de l’emploi » du Programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », les exonérations liées au régime social des micro-entreprises étant augmentés de plus de 56 %. Or, le développement des « auto-entrepreneurs » est tout à fait discutable et conduit à des dérives inacceptables.

Le régime de l’auto-entrepreneur porte en germe toutes les conditions d’une concurrence déloyale avec les entreprises artisanales qui ne relèvent pas de ce régime. Le statut dérogatoire de l’auto-entrepreneur comporte des droits sociaux minorés. Nombre de salariés sont contraints par leur employeur à adopter le statut d’auto-entrepreneur pour continuer de travailler. C’est un dispositif qui permet une externalisation de certaines tâches par les entreprises qui imposent à leurs salariés ce mode d’exercice de l’activité. Ce régime qui permet des pratiques abusives qui n’ont rien à voir avec une véritable démarche de création d’entreprise, ne saurait être encouragé. Il est développé au détriment des droits des travailleurs, au détriment des actions réelles d’insertion dans l’emploi et de développement de l’activité.

II - N° CF 152

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

+ 20 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

– 20 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

0

0

TOTAUX

+ 20 000 000

– 20 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis deux ans, le taux de chômage des jeunes atteint des sommets explosifs, particulièrement dans les quartiers populaires. Le nombre de jeunes demandeurs d’emplois a augmenté de 30 % et le nombre de ceux qui recherchent un travail depuis plus d’un an de 72 %.

À la suite des travaux de la commission Hirsch, il y a un an, le Président de la République annonçait le Plan « Agir pour la jeunesse », mais il n’aura duré qu’un printemps, puisque, dès juillet, le gouvernement a fermé le robinet des contrats aidés pour les jeunes et les personnes les plus éloignées de l’emploi. Le projet de loi de finances pour 2011 annule le petit effort budgétaire engagé en faveur des jeunes dans le cadre du plan de relance.

Le Plan de relance a renforcé les moyens destinés au contrat d’insertion dans la vie sociale CIVIS, afin d’accroître le nombre de ces contrats, de revaloriser l’allocation maximale et de mieux accompagner les jeunes avec une dotation supplémentaire de 80 M€ dans le cadre du Plan « Agir pour la jeunesse » annoncé le 29 septembre 2009. Cet effort n’est pas maintenu dans le cadre de la Mission Travail Emploi qui reconduit les crédits pour 2011 à même hauteur que pour l’année 2010, soit 55 M€.

Cet amendement vise à augmenter de 20 M€ les crédits de la Sous-action 2 « Accompagnement des publics les plus en difficulté » de l’Action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi », pour abonder de 20 M€ les crédits destinés au dispositif CIVIS.

Par conséquent, 20 M€ de crédits sont supprimés dans la Sous action 2 « Promotion de l’activité » de l’Action 3 « Développement de l’emploi » du Programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », les exonérations liées au régime social des micro-entreprises étant augmentés de plus de 56 %. Or, le développement des « auto-entrepreneurs » est tout à fait discutable et conduit à des dérives inacceptables.

Le régime de l’auto-entrepreneur porte en germe toutes les conditions d’une concurrence déloyale avec les entreprises artisanales qui ne relèvent pas de ce régime. Le statut dérogatoire de l’auto-entrepreneur comporte des droits sociaux minorés. Nombre de salariés sont contraints par leur employeur à adopter le statut d’auto-entrepreneur pour continuer de travailler. C’est un dispositif qui permet une externalisation de certaines tâches par les entreprises qui imposent à leurs salariés ce mode d’exercice de l’activité. Ce régime qui permet des pratiques abusives qui n’ont rien à voir avec une véritable démarche de création d’entreprise, ne saurait être encouragé. Il est développé au détriment des droits des travailleurs, au détriment des actions réelles d’insertion dans l’emploi et de développement de l’activité.

II - N° CF 153

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

+ 5 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

– 5 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

     

TOTAUX

+ 5 000 000

– 5 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

La masse des demandeurs d’emploi dans les départements d’Outre Mer inscrits à Pôle emploi, s’est aggravée de + de 10 % en un an. Or les crédits destinés aux dispositifs emploi spécifiques à l’Outre Mer du Programme 102 ont été réduits de près de 30 % !

Très précisément, les crédits de la mission travail et emploi destinés aux emplois aidés outre-mer diminuent de 26 M€ et ceux affectés outre-mer à l’aide au retour à l’emploi – allocation de retour à l’emploi, maison de l’emploi et pôle emploi – de 18 M€ !

Depuis 2009, ce sont près de 100 M€ de crédits pour l’accès et le retour à l’emploi que le Gouvernement a supprimé outre-mer selon le document de politique transversale relatif à l’outre-mer.

Cet amendement vise à augmenter de 5 M€ les crédits de la Sous-action 1 « Insertion dans l’emploi au moyen des contrats aidés » de l’Action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi », pour abonder de 5 M€ les crédits des contrats aidés destinés à l’Outre Mer.

Par conséquent, 5 M€ de crédits sont supprimés dans la Sous action 2 « Promotion de l’activité » de l’Action 3 « Développement de l’emploi » du Programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », les exonérations liées au régime social des micro-entreprises étant augmentés de plus de 56 %. Or, le développement des « auto-entrepreneurs » est tout à fait discutable et conduit à des dérives inacceptables.

Le régime de l’auto-entrepreneur porte en germe toutes les conditions d’une concurrence déloyale avec les entreprises artisanales qui ne relèvent pas de ce régime. Le statut dérogatoire de l’auto-entrepreneur comporte des droits sociaux minorés. Nombre de salariés sont contraints par leur employeur à adopter le statut d’auto-entrepreneur pour continuer de travailler. C’est un dispositif qui permet une externalisation de certaines tâches par les entreprises qui imposent à leurs salariés ce mode d’exercice de l’activité. Ce régime qui permet des pratiques abusives qui n’ont rien à voir avec une véritable démarche de création d’entreprise, ne saurait être encouragé. Il est développé au détriment des droits des travailleurs, au détriment des actions réelles d’insertion dans l’emploi et de développement de l’activité.

II - N° CF 154

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Nayrou
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

+ 30 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

– 30 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

     

TOTAUX

+ 30 000 000

– 30 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à augmenter de 30 M€ les crédits de la Sous-action 2 « Coordination du service public de l’emploi » de l’Action 1 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi », pour abonder de 30 M€ les crédits des Maisons de l’emploi afin de maintenir le niveau de leurs crédits de fonctionnement.

Par conséquent, 30 M€ de crédits sont supprimés dans la Sous action 2 « Promotion de l’activité » de l’Action 3 « Développement de l’emploi » du Programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », les exonérations liées au régime social des micro-entreprises étant augmentés de plus de 56 %. Or, le développement des « auto-entrepreneurs » est tout à fait discutable et conduit à des dérives inacceptables.

Le régime de l’auto-entrepreneur porte en germe toutes les conditions d’une concurrence déloyale avec les entreprises artisanales qui ne relèvent pas de ce régime. Le statut dérogatoire de l’auto-entrepreneur comporte des droits sociaux minorés. Nombre de salariés sont contraints par leur employeur à adopter le statut d’auto-entrepreneur pour continuer de travailler. C’est un dispositif qui permet une externalisation de certaines tâches par les entreprises qui imposent à leurs salariés ce mode d’exercice de l’activité. Ce régime qui permet des pratiques abusives qui n’ont rien à voir avec une véritable démarche de création d’entreprise, ne saurait être encouragé. Il est développé au détriment des droits des travailleurs, au détriment des actions réelles d’insertion dans l’emploi et de développement de l’activité.

II - N° CF 155

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances
et M. Gilles Carrez

----------

ARTICLE 86

I. – Supprimer l’alinéa 24.

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l’alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l’établissement au 31 décembre de l’année précédente, tels que définis à l’article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa. »

II - N° CF 156

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances
et M. Gilles Carrez

----------

ARTICLE 80

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« h) La première phrase du seizième alinéa est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires du territoire métropolitain situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. »

« i) La deuxième phrase du seizième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire du territoire métropolitain située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement ».

II - N° CF 157

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances
et M. Gilles Carrez

----------

ARTICLE 80

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« d) La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et majoration, le cas échéant, en application du II du même article. »

II - N° CF 158

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances
et M. Gilles Carrez

----------

ARTICLE 80

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« j) Après le millésime : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. » »

II - N° CF 159

AMENDEMENT

présenté par

Mme Chantal Brunel

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

0

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

2 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

0

2 000 000

SOLDE

-2 000 000

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale, qui traite de la représentativité syndicale dans les très petites entreprises (TPE), a été publiée le 15 octobre dernier.

Le coût de sa mise en œuvre, qui suppose l’organisation d’une élection professionnelle spécifique, est évalué à 27 millions d'euros par les services du ministère du travail, dont 11 millions inscrits dès le PLF 2011.

Le coût de ces élections semble très élevé, en particulier pour une procédure qui s'effectuera électroniquement. Les documents budgétaires n'éclairent pas la Représentation nationale sur le déploiement de ces sommes. Dans l'attente d'éléments plus précis, il est proposé d'étaler dans le temps cette dépense, en diminuant de 2 millions d’euros les seuls crédits de paiement de l'action n° 03 du programme n° 111.

II - N° CF 160

AMENDEMENT

présenté par

M. Christian Eckert

----------

ARTICLE 48

État B

I. – Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

36 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

36 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

36 000 000

36 000 000

SOLDE

0

II. – Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

33 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

0

33 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

33 000 000

33 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de revaloriser la participation de l'État au financement des maisons de l'emploi, pour la porter au niveau fixé en prévision pour 2010, tout en tenant compte des instructions ministérielles de réduction de 5 % des dépenses d'intervention et de fonctionnement.

En effet, la dotation de l'État aux maisons de l'emploi, qui figurent sur l'action n° 01 du programme n° 102, serait réduite en 2011 de plus de 40 % en crédits de paiement.

Dans le contexte économique de fragilité qui est le nôtre, il convient de ne pas réduire les moyens des maisons de l’emploi, qui ont fait les preuves de leur capacité à mettre en place de véritables stratégies d’action locale partagée, grâce notamment à leur ancrage dans les territoires et à leur coopération avec les élus locaux.

Le maintien de la participation de l'État à son niveau de 2010 serait financé par la réduction à due concurrence des crédits prévus au titre du régime social des micro-entreprises, qui figurent sur l'action n° 03 du programme n° 103, et dont le développement mal maîtrisé se traduit par une dotation en forte hausse, passant de 157 millions d'euros en 2010 à 246,40 millions d’euros en 2011.

II - N° CF 161

AMENDEMENT

présenté par

Mme Chantal Brunel

----------

ARTICLE 48

État B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Accès et retour à l'emploi

0

9 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

9 000 000

0

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

0

0

0

0

TOTAUX

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les contrats de professionnalisation sont des contrats de formation en alternance, ouverts aux jeunes de moins de 26 ans et aux adultes demandeurs d’emploi. Ils prennent la suite de plusieurs dispositifs antérieurs qu’ils unifient (contrats de qualification, contrats d’adaptation et contrats d’orientation).

Dans son rapport annuel de 2010, la Cour des comptes a émis des recommandations sur la formation professionnelle en alternance, et notamment le contrat de professionnalisation.

La Cour a souligné leur caractère pertinent, mais regrettent qu’ils ne soient pas suffisamment développés, notamment du fait d’une montée en charge lente du dispositif. Cela a pu avoir comme conséquence une sous-consommation des crédits alloués au dispositif. Aussi, dans ses recommandations, la Cour préconise un pilotage nettement plus affirmé, avec, par exemple, la conclusion de contrats d’objectifs, et un suivi des conditions de financement.

Les travaux de réflexion récemment menés (conclusions des « Ateliers de l’apprentissage », rapport de la commission Pilliard sur la politique de la jeunesse ou encore rapport Proglio sur la promotion et le développement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation) ont identifié une contrainte de moyens et n'ont pas permis d'avancer sur la conclusion des contrats d’objectifs.

Le présent amendement propose donc de renforcer les crédits dévolus aux contrats de professionnalisation afin d'en accélérer la montée en charge. À cette fin, il opère un transfert de 9 millions d'euros (soit + 50 %) depuis l'action n° 02 du programme n° 102, qui finance le contrat d'autonomie, vers l'action n° 02 du programme n° 103 au sein de laquelle sont inscrits les crédits du contrat de professionnalisation.

En effet, le dernier rapport du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée a, après d'autres travaux récents, pointé le mauvais rapport qualité/coût du contrat d’autonomie. La mission reprend notamment les résultats publiés par la DGEFP le 28 mars 2010 qui ont mis en évidence les 64 % de sorties négatives, ce qui conduit au calcul suivant : si le taux des sorties positives s’établissait à 40 % pour 45 000 contrats ayant effectivement coûté 250 millions d’euros, chaque sortie positive aurait presque coûté 14 000 euros à l'État. Il est nécessaire de tirer les conséquences de ces résultats décevants, et de ralentir dès 2011 d’au moins 40 % les nouvelles entrées dans le dispositif.

II - N° CF 162

AMENDEMENT

présenté par

M. Christian Eckert

----------

ARTICLE 88

Rédiger ainsi cet article :

I.– Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-4. I. – Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés des organismes visés au 1 de l'article 200 du code général des impôts ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du même code sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

« II.– Peuvent prétendre à l'exonération prévue au I, les organismes dont l’effectif est inférieur à dix salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

« III.– L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

« IV.– L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. À défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.

« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »

II.– La dernière phrase du I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimée.

III.– Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

II - N° CF 163

AMENDEMENT

présenté par

M. Christian Eckert

----------

ARTICLE 90

Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article les trois alinéas suivants :

« 1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 133-7 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié.

« Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales font l’objet d’une réduction de dix points. Le bénéfice de cet abattement n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II - N° CF 165

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances
et M. Gilles Carrez

----------

ARTICLE 80

I. Dans la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 150 », le nombre : « 130 ».

II. En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 5 % » le taux : « 6 % ».

II - N° CF 166

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances
et M. Gilles Carrez

----------

ARTICLE 80

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunales en application du II de l'article 1640 B du Code Général des impôts. » 

II - N° CF 167

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la commission des finances
et M. Gilles Carrez

----------

ARTICLE 80

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 8° - Les deux dernières phrases de l’article L.2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La garantie calculée conformément à l’article L.2334-7 et le montant mentionné au 3° de l’article L.2334-7 perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l’année précédente par les communes qui fusionnent. » 

II - N° CF 168

AMENDEMENT

présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général

ARTICLE 86

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par la commune au titre de l’année précédente, en application des articles 1379 et 1586 octies du code général des impôts. »

II. – En conséquence,

1° Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par le département au titre de l’année précédente, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts. »

2° Après la deuxième phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante :

« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par la région au titre de l’année précédente, en application des articles 1599 bis et 1586 octies du code général des impôts. »

3° Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année précédente, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du code général des impôts. »

II - N° CF 169

AMENDEMENT

présenté par MM Richard Mallié, Jean-Marie Binetruy, Michel Bouvard, Bernard Carayon, Michel Diefenbacher, Marc Francina, Jean-Pierre Gorges, Mme Arlette Grosskost, MM. Marc Le Fur, Jean-François Mancel, Jean-Claude Mathis, Camille de Rocca Serra, Mmes Béatrice Pavy et Isabelle Vasseur

----------

ARTICLE 48

État B

Mission « Direction de l'action du Gouvernement »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

en euros

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

0

0

0

0

Protection des droits et libertés

Dont titre 2

0

0

344 358

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

0

TOTAUX

0

344 358

SOLDE

- 344 358

Exposé Sommaire

Créée par la loi du 30 décembre 2004, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) est une autorité administrative indépendante qui cherche à identifier les pratiques discriminatoires, et à les combattre mais qui est loin d’être exempte de critiques sur sa gestion.

L'année dernière, les parlementaires s'étaient interrogés sur le train de vie de la HALDE. Ils ont d'ailleurs été rejoints dans leur analyse par la Cour des comptes : marchés publics à la limite de la légalité, dépenses en communication exorbitantes (6,2 millions d'euros entre 2005 et 2009), loyer annuel de 1.831.952 euros pour 2126 m2 (qui abrite 85 personnes) du 9ème arrdt de Paris, soit 795 euros le m2 contre 308 dans la rue voisine.

Madame Nicole Bricq, sénatrice PS, avait rendu un rapport accablant en juillet 2009 intitulé L'État Locataire. Dans ce dernier, elle avait pointé du doigt le coût « déraisonnable » du loyer de la Halde, qui représente près de 17 % de son budget avec un ratio d'occupation de 27 m2 par agent. La location de locaux de 2126 m2 dans le 9ème arrondissement pour une structure de 85 personnes est-elle pertinente? Aussi, Mme Bricq jugeant ces locaux « disproportionnés » suggérait à la HALDE de « délaisser le centre de Paris, voire s’installer en banlieue ». Ceci étant, depuis l'année dernière, rien n'a été fait.

On peut également s'interroger sur les 300 000 € correspondants aux indemnités versées aux membres du Collège et du comité consultatif.

Par ailleurs, depuis 2008, le budget de le HALDE flambe aussi bien pour les dépenses de fonctionnement (+12% pour 2008-2011) que pour les dépenses de personnel (+13% pour 2008-2011) et ce malgré une stagnation du nombre de réclamations traitées.

Il est essentiel que l'État diminue son train de vie et cherche à annuler son déficit. De ce fait on ne peut pas demander à l'État de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite et laisser les autorités administratives indépendantes augmenter leur budget de 4% chaque année.

Nous proposons donc de diminuer le budget de cette autorité de 344 358 euros (action n°4 HALDE) en reconduisant le budget qui était le sien pour 2010.

Notre pays met actuellement en place une légitime rationalisation des dépenses publiques pour faire aussi bien avec un peu moins. La Halde doit savoir en prendre fidèlement sa part.

La création du nouveau Défenseur des droits, dont le projet de loi arrivera prochainement à l'Assemblée nationale, apportera une meilleure gestion des deniers publics.

II - N° CF 170

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Goua et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 66, insérer larticle suivant :

Après l’article 265 C du code des douanes, il est inséré un article 265 D ainsi rédigé :

« Art. 265 D. – À compter du 1er janvier 2011, les tarifs des produits mentionnés au tableau B de l’article 265 sont majorés de 0,2 %.

« Le produit de cette majoration est affecté à la région Guyane. »

II - N° CF 171

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 66, insérer larticle suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 1609 du code général des impôts, le nombre :

« 15 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II - N° CF 172

SOUS-AMENDEMENT

présenté par

M. Jean Launay

----------

à l’amendement n° 162
de M. Christian Eckert

ARTICLE 88

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre : « dix », le nombre « trente ».

II - N° CF 173

AMENDEMENT

présenté par
M. Jean-Pierre Brard,

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement présente chaque année un rapport annexé au projet de loi de finances qui récapitule :

- tous les personnels qui participent à l’activité de chaque cabinet ministériel, en distinguant les personnels titulaires et non titulaires affectés par le ministère, déjà en fonction dans le ministère ; les personnels mis à disposition du ministère ; les personnels recrutés par voie de détachement dans un corps de la fonction publique d’Etat ou détachés sur contrat ; les personnels recrutés sur contrat ; les personnels des cabinets militaires ;

- les rémunérations annuelles brutes de tous les personnels des cabinets ministériels, recrutés sur contrat ou non, des agents titulaires ou contractuels affectés, mis à disposition ou détachés dans un cabinet ministériel, pour chacune des différentes catégories ; en distinguant les rémunérations d’activité, les cotisations et contributions sociales, la contribution au compte d’affectation spéciale des pensions et les prestations sociales et allocations diverses.

II - N° CF 174

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Pierre Brard

----------

ARTICLE 48

État B

Mission « Direction de l'action du Gouvernement »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

0

0

106 534 974

105 034 974

Protection des droits et libertés

Dont titre 2

0

0

0

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Dont titre 2

106 534 974

105 034 974

0

TOTAUX

106 534 974

106 534 974

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit le rattachement à la mission « Direction de l’action du Gouvernement » des effectifs et des rémunérations des directeurs départementaux interministériels et de leurs adjoints ainsi que des moyens de fonctionnement des directions départementales interministérielles.

Cependant les rémunérations doivent être inscrites à l’action 05 « Administration territoriale » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » alors que les moyens de fonctionnement donnent lieu à la création d’un nouveau programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées ».

Cette ventilation des moyens dévolus à la même politique publique entre deux programmes méconnaît à la fois la LOLF et l’intérêt d’éviter de rendre fongibles les crédits de rémunérations des cabinets ministériels avec ceux des SGAR et des directeurs départementaux interministériels.

Il est donc proposé le transfert des crédits prévus à l’action 05 « Administration territoriale » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » à destination du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », sur une action nouvelle à créer.

II - N° CF 175

AMENDEMENT

présenté par

M. Gaël Yanno

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 66, insérer larticle suivant :

L'article 553 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de la Guadeloupe », supprimer les mots : « de la Guyane ».

2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à la date de promulgation de la présente loi. »

II - N° CF 176

AMENDEMENT

présenté par

MM. Hervé Mariton, Jean-Pierre Gorges, Marc Le Fur, Patrice Martin-Lalande et Mme Isabelle Vasseur

----------

ARTICLE 57

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Après le 5, est insérer un 5 bis ».

II.– Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« 5 bis. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis (le reste sans changement) ».

III.– À l’alinéa 4, supprimer les mots : « les époux et » et les mots : « époux ou ».

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

II - N° CF 177

AMENDEMENT

présenté par

M Hervé Mariton

----------

ARTICLE 58

Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « le principe de l’application de la diminution prévue au premier alinéa sera, pour le 1° du XI de l’article 199 septvicies, réexaminée au 31 décembre 2011 ».

II - N° CF 178

AMENDEMENT

présenté par

M Hervé Mariton

----------

ARTICLE 58

Ajouter au premier alinéa, après les mots : « 199 undecies C », les mots : « le XI dès lors qu’il respecte aussi le V de l’article 199 septvicies ».

II - N° CF 187

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier et Mme Isabelle Vasseur

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 66, insérer larticle suivant:

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1. de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)

 

Année

 

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

14, 00

14, 00

14, 00

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

14, 00

14, 00

14, 00

5. Biogazole de synthèse

8, 00

8, 00

8, 00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

14, 00

14, 00

14, 00

2° Avant le nombre : « 17,29 », le début de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1. de l’article 265 est supprimé.

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

II - N° CF 189

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot

----------

ARTICLE 59

Au 6° du XII, après les mots : « à cette date ; »  ajouter : « les mots : « et de la dotation de solidarité communautaire » sont supprimés. ».

II - N° CF 192

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 56

I.– Ajouter à la fin de l'alinéa 18 la phrase suivante :

« Cependant lorsque le domicile antérieur du primo-accédant est situé dans une zone où l'offre de logement est supérieure à la demande, alors que la localisation du lieu du logement en première propriété n'est pas situé dans une telle zone, la localisation du logement en pleine propriété sera présumée à celle du domicile antérieur. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 193

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 56

Après l’alinéa 56, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls sont habilités les établissements de crédit qui ont répondu à un appel d’offres définissant un cahier des charges dans lequel ils s’engagent à des taux de marge maximum sur les prêts complémentaires aux prêts prévus au présent chapitre. »

II - N° CF 194

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 56

I.– L’alinéa 34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-9.– La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %. Pour les logements situés en zone A et B, mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l’annexe III au Code général des impôts, elle ne peut pas être inférieure à 20 %. Pour les logements situés en zone C, mentionnée aux mêmes articles, elle ne peut pas être inférieure à 30 %. »

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 196

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 58

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« VI.– L’avantage en impôt résultant des réductions d’impôts retenues à l’article 125-0 A du code général des impôts fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon des modalités fixées par décret. »

II - N° CF 197

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 58

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« VI.– L’avantage en impôt résultant des crédits d’impôts retenus à l’article 200 septies du code général des impôts fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon des modalités fixées par décret. »

II - N° CF 198

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 58

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

Au vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Ce taux est ramené à 60 % ».

II - N° CF 201

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 59

Rédiger ainsi l’alinéa 152 de l’article 59 :

Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le chiffre : « 2,913 » est remplacé par le chiffre : « 8 ».

II - N° CF 202

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 59

À l’alinéa 110, remplacer les mots : « pour une moitié » par les mots : « pour 80 % » et les mots : « pour l’autre moitié » par les mots : « pour 20 % ».

II - N° CF 205

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE 57

Les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont supprimés.

II - N° CF 206

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 58, insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2012, les revenus des parts ou actions de carried interest attribués aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des sociétés de capital-risque (SCR), sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires.

II - N° CF 210

AMENDEMENT

présenté par

MM. Philippe Vigier, Nicolas Perruchot, Charles de Courson, Patrice Martin-Lalande, Jean-Marie Binetruy et Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– L'article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « et des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

2° Le deuxième alinéa du III est supprimé.

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

II - N° CF 211

AMENDEMENT

présenté par

MM. Philippe Vigier, Nicolas Perruchot, Charles de Courson, Patrice Martin-Lalande, Jean-Marie Binetruy, Olivier Carré et Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– Le deuxième alinéa de l'article 1519 H du code général des impôts est ainsi complété :

« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 euros par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les services de radiodiffusion sonore indépendants qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du 4°b de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas assujettis à l'imposition forfaitaire. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

II - N° CF 212

AMENDEMENT

présenté par

MM. Philippe Vigier, Nicolas Perruchot, Charles de Courson, Patrice Martin-Lalande, Jean-Marie Binetruy et Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– Le deuxième alinéa de l'article 1519 H du code général des impôts est ainsi complété :

« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 euros par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les services de radiodiffusion sonore qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du 4°b de l'article 41-3 de la même loi bénéficient d’une franchise d'imposition forfaitaire sur les 60 premières stations radioélectriques dont ils disposent. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

II - N° CF 228

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

----------

ARTICLE 63

Après la première occurrence des mots : « région Île-de-France, », supprimer la fin de l’alinéa 16.

II - N° CF 231

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac

----------

ARTICLE 59

Après l’alinéa 58, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis. Le I est complété par l’alinéa suivant :

« Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du présent article s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ».

II - N° CF 232

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 65, insérer l’article suivant :

I.– L'article 244 quater T du code général des impôts est supprimé.

II.– Les dispositions du I sont applicables aux primes versées à compter du 1er janvier 2011.

II - N° CF 233

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 65, insérer l’article suivant :

I.– Le b du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par le mot « permanente » ;

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 234

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 65, insérer l’article suivant :

I.– Le a du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots suivants :

« constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 235

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 65

I.– Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« A-0. Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. » »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 236

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 65

I.– Après le vingt-troisième alinéa de cet article, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« VI.– L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 237

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michel Bouvard et Jean-Marie Binetruy

----------

ARTICLE 65

I.– Au treizième alinéa de cet article, le nombre : « 50 » est substitué au nombre : « 10 ».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 238

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur

---------

ARTICLE 61

I.– À l’alinéa 5, substituer au nombre : « cinq » le nombre : « deux ».

II.– En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au millésime : « 2006 » le millésime : « 2009 ».

II - N° CF 239

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur

----------

ARTICLE 63

Substituer aux alinéas 1 à 9 les 14 alinéas suivants :

I.– À compter de 2012, il est créé, dans chaque région, un fonds régional de péréquation des recettes communales et intercommunales.

1° L’objectif de ressources de chaque fonds régional est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.

2° Chaque fonds régional bénéficie d’un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l’ensemble des communes de la région et de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

3° Dans chaque région, le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année l’objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total régional mentionné au 1°.

4° Dans chaque région, le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l’écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° et le potentiel fiscal par habitant moyen de sa catégorie sur l’ensemble de la région.

5° Les sommes à la disposition de chaque fonds régional sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale de la région, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds régional. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

II.– À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes communales et intercommunales.

1° L’objectif de ressources de ce fonds est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.

2° Le fonds bénéficie d’un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l’ensemble des communes et de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

3° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année l’objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total national mentionné au 1°.

4° Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l’écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° et le potentiel fiscal par habitant moyen national de sa catégorie.

5° Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

II - N° CF 240

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ze) Au titre de 2011, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

II - N° CF 241

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

II - N° CF 242

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur

----------

ARTICLE 61

Substituer à l’alinéa 11, les trois alinéas suivants :

« III.– Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements :

« – pour un tiers au prorata du rapport la population du département et celle de l’ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l’alinéa précédent ;

« – pour les deux-tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département. »

II - N° CF 243

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Laffineur

----------

ARTICLE 61

A l’alinéa 8, après le mot : « année », insérer le mot : « précédente ».

II - N° CF 249

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Le Fur

----------

ARTICLE 56

I.– Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent alinéa, les zones géographiques sont désignées sous les lettres A, B1, B2 et C. »

II.– Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« Elle est identique pour les zones B1, B2 et C. »

II - N° CF 250

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Le Fur

----------

ARTICLE 57

I : Rédiger ainsi l’aliéna 2 :

« après le 5, est inséré un 5 bis ».

II : rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

5 bis. Les partenaires liés par un pacte cil de solidarité (le reste sans changement).

III : À l’alinéa 4 supprimer les mots mes époux et » et les mots «  époux ou ».

IV : À l’alinéa 7, supprimer par deux fois le mot «  époux », et par deux fois les mots « ,anciens époux ».

V : À l’alinéa 8, supprimer les morts «  époux » ou ». Au point 25 : substituer le mot « et » au mot « à »

II - N° CF 258

AMENDEMENT

présenté par

M. Laurent Hénart

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS ARTICLE 57, insérer l’article suivant :

I.– Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de 750 euros par an ».

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

II - N° CF 259

AMENDEMENT

présenté par

M. Gaël Yanno

----------

ARTICLE 58

I.– À l’alinéa 1, après la référence : « 199 sexdecies », insérer la référence : « 199 undecies B ».

II.– Après l’alinéa 6, insérer un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À l’exclusion du 2 du I, les I et II sont applicables à l’avantage en impôt prévu à l’article 199 undecies B.

« Toutefois, lorsque cet avantage est acquis dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas de cet article, la diminution mentionnée au premier alinéa du I porte sur la seule fraction non rétrocédée. »

III.– À l’alinéa 9, substituer aux mots : « les mots : "les deux tiers" », les mots : « le taux : "62,5 %" » et au taux : « 56 % », le taux : « 52,63 % ».

IV.– Aux alinéas 10 et 11, substituer aux mots : « les mots : "les deux tiers" », les mots : « le taux : "62,5 %" ».

V.– À l’alinéa 13, substituer aux mots : « les mots : "le tiers" », les mots : « le taux : "37,5 %" ».

VI.– À l’alinéa 14, substituer au taux : « 44 % », le taux : « 47,37 % ».

VII. – À l’alinéa 16, substituer aux mots : « de deux fois », les mots : « de cinq fois le tiers ».

VIII. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : « de quatorze fois le onzième », les mots : « de dix fois le neuvième ».

IX. – À l’alinéa 18, substituer aux mots : « les mots : "le tiers" », les mots : « le taux : "37,5 %" » et aux mots : « le taux : "44 %" », les mots : « les mots : "de neuf fois le dix-neuvième" ».

II - N° CF 260

AMENDEMENT

présenté par

MM. Gaël Yanno et Claude Bartolone

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS ARTICLE 57, insérer l’article suivant :

I.– Au dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « l’article 8 », insérer les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, ».

II.– À la première phrase du IV de l’article 199 undecies C du même code, après les mots : « du présent code », insérer les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, ».

III.– À la septième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies du même code, après les mots : « l’article 8 », insérer les mots : « , à l’exclusion des sociétés en participation, ».

IV.– Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. 

II - N° CF 261

AMENDEMENT

présenté par

MM. Gaël Yanno et Claude Bartolone

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS ARTICLE 57, insérer l’article suivant :

I.– L’article 242 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans un département d’outre-mer, l’administration fiscale transmet ces informations au directeur régional des finances publiques.

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale transmet au représentant de l’État les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa. »

II.– Après l’article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Y ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Y. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts. »

II - N° CF 262

AMENDEMENT

présenté par

MM. Gaël Yanno et Claude Bartolone

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS ARTICLE 57, insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

« L’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle ces personnes sont domiciliées ou dans laquelle se trouve leur siège social.

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° justifier de leur aptitude professionnelle ;

« 2° justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés, spécialement affectée à ce remboursement ;

« 3° contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

« 4° s’agissant des personnes physiques, présenter un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation.

« Les opérations réalisées par ces personnes sont déclarées annuellement à l’administration fiscale, quel que soit le montant de l’investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l’investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l’identité de l’exploitant, ainsi que le montant de la commission d’acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

« Lorsque l’investissement est exploité dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale transmet au représentant de l’État les informations mentionnées à la deuxième phrase de l’alinéa précédent.

« Lorsque le montant de l’investissement dépasse le seuil au-delà duquel l’avantage fiscal est conditionné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu’il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une personne publique, l’intervention éventuelle des personnes mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné au dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l’avantage en impôt.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° …….de finances pour 2011 du….. 2010, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d’un agrément a été sollicitée avant cette date. »

II.– Avant l’article 1740-0-A du code général des impôts, il est inséré un article 1740-00-A ainsi rédigé :

« Le non-respect des obligations mentionnées à l’article 242 septies entraîne le paiement d’une amende égale à un dixième du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. »

III.– Après l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Z ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Z. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts ».

II - N° CF 263

AMENDEMENT

présenté par

MM. Gaël Yanno et Claude Bartolone

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS ARTICLE 57, insérer l’article suivant :

L’article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, les agents mandatés par le directeur régional des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d’exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.

« Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques. »

II - N° CF 264

AMENDEMENT

présenté par

MM. Gaël Yanno et Claude Bartolone

----------

ARTICLE 59

Après l’alinéa 80, insérer l'alinéa suivant :

I.– L’article 1586 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Le I est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :

« – au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« – dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 265

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-Lalande

----------

ARTICLE 59

Après l’alinéa 139, insérer l'alinéa suivant :

« I.– Les charges engagées en 2008 et en 2009 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées aux deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte, en totalité ou partiellement, dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui était prévue à l’article 1647 E dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« Les charges engagées en 2008 et en 2009 sont :

« – soit celles engagées au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 s’il s’agit d’exercices de douze mois ;

« – soit dans les autres cas, celles engagées au cours de l’année civile.

« Pour l’application du présent II, la période s’entend :

« – de l’exercice de douze mois clos pour les entreprises dont l’exercice social ne coïncide pas avec l’année civile ;

« dans les autres cas, de l’année civile. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 266

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 56

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros ».

II - N° CF 267

AMENDEMENT

présenté par

MM. Victorin Lurel, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 56

Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet un rapport à l’Assemblée nationale avant le 30 juin 2011 déterminant les modalités d’application effective du nouveau dispositif créé par cet article en outre-mer. »

II - N° CF 270

AMENDEMENT

présenté par

MM. Claude Bartolone, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

I.– Par dérogation aux dispositions de l’article 85 de la loi de finances pour 2006, la différence mentionnée au c n’est pas mise à la charge des départements dont le montant des dépenses sociales nettes obligatoires par habitant est supérieur à 25 % de la moyenne nationale ;

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II - N° CF 271

AMENDEMENT

présenté par

MM. Claude Bartolone, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

I.– Il est ajouté à l’article 1640-B du Code général des impôts un alinéa ainsi rédigé : « la compensation relais versée en 2010 en application du II est abondée du montant qui aurait résulté de la revalorisation physique des bases de taxe professionnelle en 2010»

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II - N° CF 275

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart,

Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

À l’alinéa 152, substituer le chiffre : « 5 » au chiffre : « 8 ». 

II - N° CF 277

AMENDEMENT

présenté par

MM. Claude Bartolone, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et
Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 61

1° Dans le II de cet article, remplacer dans le premier alinéa : «  les deux conditions suivantes » par : « les trois conditions suivantes » ;

2° Ajouter un 3° ainsi rédigé :

« Les dépenses sociales nettes obligatoires par habitant sont inférieures à 125 % de la moyenne nationale ».

II - N° CF 278

AMENDEMENT

présenté par

MM. Claude Bartolone, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et
Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE62

I.– Au septième alinéa de cet article, remplacer : « aux deux conditions suivantes » par : «  aux trois conditions suivantes » ;

II.– Après le neuvième aliéna, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

c) « les dépenses sociales nettes obligatoires par habitant sont inférieures à 125 % de la moyenne nationale »

II - N° CF 279

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc Goua, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart,

Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE63

À l'alinéa 10 de cet article, après les mots : « les modalités », insérer les mots : « d'alimentation et ».

II - N° CF 280

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc Goua, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart,

Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE63

1.– Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les communes. »

2.– Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« IV.– Les versements du fonds sont attribués aux communes, au regard de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges. ».

II - N° CF 281

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc Goua, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart,

Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE63

I.– Compléter le IV par une phrase ainsi rédigée:

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont bénéficiaires, reversent l'intégralité de leur dotation à leurs communes membres en fonction de critères objectifs. »

II.– Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant:

« 6° Les critères de ressources et de charges utilisés dans le reversement des attributions au titre du fonds, opéré par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à leurs communes membres, ainsi que leur poids respectif ; ».

II - N° CF 282

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc Goua, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart,

Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE63

Après la première occurrence des mots : « région Île-de-France, », supprimer la fin de l’alinéa 16.

II - N° CF 283

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc Goua, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart,

Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE63

Après la deuxième occurrence des mots : « région Île-de-France, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 : «, dont le dispositif actuel est maintenu, indépendamment de la création de ce fonds national de péréquation. »

II - N° CF 284

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc Goua, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart,

Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE63

I.– À l'alinéa 4, substituer aux mots : « 2 % », les mots : « 5 % ».

II.– À l'alinéa 5, substituer aux mots : «0,5 %, 1 %, 1,5 % », les mots : « 1,25 %, 2,5 %, 3,75 % ».

II - N° CF 285

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc Goua, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart,

Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE63

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« VI. – À chaque projet de loi de finances, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui rend compte de l'efficacité de l'ensemble des dispositifs de péréquation demandés par l'article 72-2 de la Constitution. Ce rapport précise notamment :

« I.– l'état des lieux des inégalités financières entre collectivités,

« II.– les indicateurs de ressources et de charges permettant de définir ces inégalités,

« III.– un récapitulatif des dispositifs de péréquation mis en oeuvre, par l'État et par les collectivités et leurs groupements, ainsi que leurs montants,

« IV.– un objectif chiffré annuel de réduction de ces inégalités et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y parvenir. »

II - N° CF 286

AMENDEMENT

présenté par

MM. Thierry Carcenac, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Marc Goua, Gérard Bapt,

Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE63

Au quatrième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II - N° CF 288

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin,
Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert,
Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l’assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34 et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

II.– Pour l’application en 2011 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 90-669 précitée, les comités de délimitation des secteurs d’évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l’article 43 de la loi n° 90-669 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l’estime nécessaire, il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à usage d’habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.

III.– La date d’incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.

IV.– Le gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport retraçant l’ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.

II - N° CF 289

AMENDEMENT

présenté par

MM. Christian Eckert, Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande,
Pierre Moscovici, Victorin Lurel, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 1609 du code général des impôts, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre « 25 ».

II - N° CF 290

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Claude Bartolone,
Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

À l'article 1609 F du code général des impôts, remplacer : « dans la limite de 34 millions d'euros » par : « dans la limite de 60 millions d'euros ».

II - N° CF 291

AMENDEMENT

présenté par

MM. Henri Emmanuelli, Alain Muet, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Marc Goua, Dominique Baert, Claude Bartolone,
Jean Launay, Jean-Pierre Balligand, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport évaluant l'impact fiscal de l'ensemble des conventions, avenants ou accords sous forme d'échange de lettres concernant des échanges d'informations en matière fiscale signés par le Gouvernement et les Gouvernements de pays tiers et ratifiés par le Parlement. 

II - N° CF 292

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay, Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, David Habib, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 66

I.– Au 4ème alinéa, subsituer aux mots “2011 et 2012”, les mots “2011, 2012 et 2013”.

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l'État est gagée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

II - N° CF 293

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay, Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 66

I.– Au 5ème alinéa, subsituer au montant « 2 000 euros », le montant « 2 500 euros ».

II - N° CF 294

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay, Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 66

I.– Au 6ème alinéa, subsituer aux montants « 4 000 euros » et « 2 000 euros », respectivement les montants « 5 000 euros » et « 2 500 euros ».

II - N° CF 298

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc Goua, Claude Bartolone, Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL,

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l’article suivant :

L'article 553 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de la Guadeloupe », supprimer les mots : « de la Guyane » ;

2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à la date de promulgation de la présente loi. »

II - N° CF 299

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1°  Le I. de l’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé : »

a) « Jusqu’au 5 août 2014, la taxe est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière, définie par l’article 1388 du code général des impôts »

« La base d’imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l’article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l’article 1494 et diminuée de 50 % »

b) « Au plus tard le 5 août 2014, la taxe comprend deux parts : »

« - une part fixe, établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l’article 1388 du code général des impôts »

« La base d’imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l’article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l’article 1494 et diminuée de 50 % ; »

« - une part variable, calculée en fonction du service rendu et du coût »

« Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvement des déchets »

« Cette part peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids »

«La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers »

2° « Aux articles 1609 quater alinéa 4, 1609 quinquies C I. alinéa 6 et 1636 B sexies III. 1) du code général des impôts, après les mots : « les taux » sont ajoutés les mots : « et le montant de la part variable » »

3° « Au 1er alinéa du 1. de l’article 1639 A du code général des impôts, après les mots « soit au produit », sont ajoutés les mots « soit au montant de la part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, »

II.– « Un décret déterminera les conditions de refacturation transparente et régulière de la taxe par le propriétaire à l’usager »

III.– « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts»

II - N° CF 304

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– Le 4. de l’article 266 decies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En outre, elles doivent leur adresser chaque année une copie des éléments d’assiette et de tarifs à l’administration des douanes ».

 II.– L’article 1522 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La facture de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionne clairement la part de taxe générale sur les activités polluantes payée par la collectivité ainsi que la part correspondant aux autres taxes auxquelles sont soumis les déchets ménagers».

III.– L’article L2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«La facture de redevance d’enlèvement des ordures ménagères mentionne clairement la part de taxe générale sur les activités polluantes payée par la collectivité ainsi que la part correspondant aux autres taxes auxquelles sont soumis les déchets ménagers ».

II - N° CF 305

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° « Le e) du 1. du I. de cet article est supprimé »

2° « À la fin de cet article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »

« III.- Pour frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs, l’État perçoit 4 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »

« Ce taux est maintenu à 8 % dans le cas où la taxe comporte une part variable incitative avec gestion d’un fichier d’usagers par les services fiscaux, tel que prévu à l’article 195 de la loi n° 2010- 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

II - N° 306

AMENDEMENT

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 59

I.– Après l'alinéa 172, insérer les treize alinéas suivants :

« VIII bis. – Corrections des abattements de taxe d’habitation

« A.– L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d’habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d’un montant égal à la différence entre :

« 1° d’une part la somme de l’abattement en 2010 de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l’abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° et, d’autre part, le montant en 2010 de l’abattement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l’abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. »

« 2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements » sont insérés les mots : « , le cas échéant après application du II quater, ».

« B.– Le III de l’article 1414 A du même code est ainsi modifié :

« 1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; ».

« 2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l’abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l’article 1411. ».

II.– A.– En conséquence, compléter l'alinéa 187 par la phrase suivante :

« Cette date est reportée au 15 novembre 2010 inclusivement lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés à l’article 1411 du code général des impôts en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée. ».

B.– En conséquence, après l'alinéa 192, insérer l’alinéa suivant :

« D. Au deuxième alinéa du 5 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15  » sont remplacés par les mots : « l’exercice 2010 est reportée au 15 avril et pour l’exercice 2011 est reportée au 30 ».

III. A.– En conséquence, après la première occurrence du mot : « mots : », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 251  : « « de taxe d’habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés ; les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ; »

B.– En conséquence, après l'alinéa 251, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; ».

C.– En conséquence, après l’alinéa 253, insérer les sept alinéas suivants :

« d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le produit de taxe d’habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d’habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d’habitation départementale par le taux de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034 majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d’habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d’habitation par le taux communal de taxe d’habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C précité en 2011 et ne percevant pas de taxe d’habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d’habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C précité en 2011 et percevant de la taxe d’habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d’habitation est égal à la somme :

« 1° du produit des bases nettes intercommunales de taxe d’habitation par le taux intercommunal de taxe d’habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340 ;

« 2° et du produit des bases nettes départementales de taxe d’habitation par le taux départemental de taxe d’habitation multiplié par 1,034. »

II - N° CF 307

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– Le deuxième alinéa de l’article 1519 H du code général des impôts est ainsi complété :

« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 euros par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les services de radiodiffusion sonore qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du 4°b de l'article 41-3 de la même loi bénéficient d’une franchise d'imposition forfaitaire sur les 60 premières stations radioélectriques dont ils disposent. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 311

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle,
Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

I.– Après l’alinéa 142, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ne bénéficie du plafonnement mentionné au I que si la somme des contributions économiques territoriales dont sont redevables les sociétés membres du groupe est effectivement supérieure à 3% de la valeur ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe ».

II.– En conséquence, à l’alinéa 141, remplacer les mots : « un alinéa » par les mots : « deux alinéas ».

II - N° CF 312

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle,
Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

I.– Après le 140ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au I de l'article 1647 B sexies du Code Général des Impôts, le taux « 3% » est remplacé par le taux « 3,5% ». »

II - N° CF 313

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Alain Muet, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Dominique Baert, Henri Emmanuelli, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle,
Alain Rodet et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 59

Après l’alinéa 145, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I.– Après le dixième alinéa de l'article 1647 C quinquies B, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts n'est éligible au dégrèvement visé au premier alinéa qu'à la condition que la somme des impositions visées au second alinéa dont est redevable l'ensemble des entreprises ainsi liées entre elle soit supérieure à la somme des impositions visées au troisième alinéa qui auraient été dues par le même ensemble d'entreprises au titre de l'année 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009. ».

II - N° CF 315

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 58, insérer l’article suivant :

I.– L’article 1er et l’article 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

II.– Cette disposition s’applique aux revenus perçus au titre de l’année 2010.

II - N° CF 316

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 58, insérer l’article suivant :

I.– Après le mot : « supérieure », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A. du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».

II.– Cette disposition s’applique aux revenus perçus au titre de l’année 2011.

II - N° CF 317

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l’article suivant :

Le 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 ».

II.– À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

III.– Au deuxième alinéa du 3. , le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

IV.– Ces dispositions sont applicables pour les revenus de l’année 2011.

II - N° CF 319

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Christian Eckert, Mme Aurélie Filippetti, MM. Henri Emmanuelli, Michel Sapin, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 58, insérer l’article suivant :

I.– Au 9. de l’article 1649-0 A. du code général des impôts, ajouter un alinéa suivant :

Avant toute restitution ou autoliquidation au titre des articles 1er et 1649-0 A. du code général des impôts, le foyer fiscal fait l’objet d’un contrôle fiscal approfondi.

II - N° CF 320

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Henri Emmanuelli, Michel Sapin, Christian Eckert, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l’article suivant :

I.– Le quatrième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.

II.– Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles sont soumis au paiement de la taxe sur les salaires au titre de l'article 231.

III.– La perte de recette éventuelle résultant pour l'État de ces dispositions est gagée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV.– Cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2012.

II - N° CF 322

AMENDEMENT

présenté par

MM. Pierre-Alain Muet, Henri Emmanuelli, Michel Sapin, Christian Eckert, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
et Mme Annick Girardin

----------

ARTICLE 58

Au premier alinéa de cet article, les mots : « 199 sexdecies »  sont supprimés.

II - N° CF 328 rectifié

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

Compléter l’article L. 1518 bis du code général des impôts par un ze. ainsi rédigé :

« ze. Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

II - N° CF 331

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu’à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.

II - N° CF 332

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– Dans l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts après les mots : « 1519 H, » sont insérés les mots : « 1519 HA, ».

II.– Après l’article 1519 H du même code est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :

« Art. 1590.– I.– L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux réseaux de transport par canalisation d’hydrocarbures et gaz combustibles,

II.– L'imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant du réseau au 1er janvier de l'année d'imposition.

III.– Le tarif de l'imposition forfaitaire est de 1.000 euros par kilomètre de canalisation jusqu’à 450 mm de diamètre, de 1.500 euros au-delà.

IV.– Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de kilomètre de canalisations exploitées par commune et par département.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

III.– Au e de l’article 1641 du même code, après les mots « 1519 H, » sont insérés les mots « 1519 HA, ».

IV.– Après le 13° de l’article 1379 du même code est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux de transport par canalisation d’hydrocarbures et gaz combustibles dans les conditions prévues à l'article 1519 HA, proportionnellement au nombre de kilomètres de canalisation sur le territoire communal ; »

V.– Aux I et V de l’article 1379-0 bis du même code, les mots « , 1519 H et 1519 HA » sont substitués aux mots « et 1519 H ».

VI.– Après le 5° de l’article 1586 du même code est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux de transport par canalisation d’hydrocarbures et gaz combustibles dans les conditions prévues à l'article 1519 HA, proportionnellement au nombre de kilomètres de canalisation sur le territoire départemental ;

VII.– Après le e du I bis de l’article 1609 nonies C du même code est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« f) aux réseaux de transport par canalisation d’hydrocarbures et gaz combustibles, prévue à l’article 1519 HA. »

II - N° CF 333

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL,
APRÈS L’ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet sur le bureau des Commissions des Finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat, au pus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les possibilités et modalités de mise en place d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de transport par canalisation d’hydrocarbures et gaz combustibles.

II - N° CF 334

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 60, insérer l’article suivant :

I.– Dans l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts après les mots « 1519 H, » sont insérés les mots « 1590, ».

II.– Au chapitre I du Titre II de la deuxième partie du Livre premier du Code général des impôts est créé un IV intitulé « Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau contenant un unique article 1590 ainsi rédigé :

« Art. 1590. I.– L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique à la partie française des tunnels internationaux..

II.– L'imposition forfaitaire est due chaque année par le concessionnaire du tunnel au 1er janvier de l'année d'imposition.

III.– Le tarif de l'imposition forfaitaire est de 50.000 euros par kilomètre de tunnel international concédé.

IV.– Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de kilomètre de tunnels internationaux exploités par département.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

III.– Au e de l’article 1641 du même code, après les mots « 1519 H, » sont insérés les mots « 1590, ».

IV.– Après le 5° de l’article 1586 du même code est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux tunnels internationaux dans les conditions prévues à l'article 1590 ; »

II - N° CF 342

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 66, insérer l’article suivant :

Les articles de loi de finances relatifs aux affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la loi de finances concernée confirmées ou reconduites présentent un tableau indiquant pour chaque affectation confirmée ou reconduite la recette affectée, le budget annexe ou compte d’affectation spéciale d’affectation ainsi que les montants collectés au titre des deux années précédentes et attendus pour l’année visée par la loi de finances concernée.

II - N° CF 343

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 65, insérer l’article suivant :

I.– À l’article 39 AB du code général des impôts, remplacer : « 2011 » par : « 2013 ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 344

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE 61

I.– Le neuvième alinéa de cet article est complété par les mots :

« et le montant par mètre carré des droits visés au 1° du I pour le Département est supérieur à 90% de la moyenne nationale du montant par mètre carré des droits visés au même 1° pour l’ensemble des départements. »

II.– Le dixième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Cet excédent constaté est partagé en deux sommes égales sur lesquelles sont appliquées respectivement un prélèvement proportionnel à l’écart entre le montant des droits de mutation à titre onéreux départementaux par habitant pour chaque département et le montant moyen des droits de mutation à titre onéreux départementaux par habitant perçus par l’ensemble des départements pour la première part et un second prélèvement proportionnel à l’écart entre le montant des droits de mutation à titre onéreux départementaux par mètre carré pour chaque département et le montant moyen des droits de mutation à titre onéreux départementaux par mètre carré perçus par l’ensemble des départements pour la seconde part. La contribution de chaque département au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux est constituée par la somme de ces deux prélèvements.

Il est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

III.– Le onzième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, pour moitié entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements, proportionnellement à l’écart entre le montant des droits de mutation à titre onéreux départementaux par habitant pour chaque département et le montant moyen des droits de mutation à titre onéreux départementaux par habitant perçus par l’ensemble des départements et pour l’autre moitié entre les départements dont le potentiel financier par mètre carré, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par mètre carré de l’ensemble des départements, proportionnellement à l’écart entre le montant des droits de mutation à titre onéreux départementaux par m² pour chaque département et le montant moyen des droits de mutation à titre onéreux départementaux par m² perçus par l’ensemble des départements. »

II - N° CF 345

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE 62

Le trentième alinéa est ainsi rédigé :

« 3° L’assiette du prélèvement est égale à 50% de l’excédent constaté au 1°. Le prélèvement s’effectue sur cette assiette proportionnellement à l’écart entre l’excédent constaté au 1° de chaque département et la somme des excédents constatés au 1° de l’ensemble des départements. »

II - N° CF 346

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE 62

Au trente-sixième alinéa de cet article, après les mots : « au prorata de la longueur de la voirie départementale », insérer les mots : « (avec doublement des kilomètres pour la voirie de montagne) ».

II - N° CF 347

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE 62

I.– Au vingt-neuvième alinéa de cet article, les mots : « potentiel financier » sont substitués aux mots : « potentiel fiscal ». 

II.– Au trente-deuxième alinéa de cet article, les mots : « potentiel financier » sont substitués aux mots : « potentiel fiscal ». 

III.– Au trente-septième alinéa de cet article, les mots : « potentiel financier » sont substitués aux mots : « potentiel fiscal ». 

II - N° CF 348

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE 62

Compléter l’alinéa 26 par les mots suivants :

« multiplié par le taux de progression moyen de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements. » 

II - N° CF 349

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

----------

ARTICLE 62

I.– A. Au vingt-septième alinéa de cet article substituer au mot : « deux » le mot : « trois » :

B. Après le vingt-neuvième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« c) La différence entre son potentiel financier par mètre carré et le potentiel financier par mètre carré moyen de l’ensemble des départements est positive. »

II.– Le trente-deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« III.– Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant ou le potentiel financier par mètre carré est inférieur au potentiel financier moyen par habitant ou par m² de l’ensemble des départements. »

II - N° CF 350

AMENDEMENT

présenté par M. Gilles Carrez,
Rapporteur général au nom de la commission des Finances
et MM. François Scellier et Olivier Carré

----------

ARTICLE 56

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« e) De l’appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L. 411-2 ou d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1. »

II.– Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« b) Le coût total de l’opération mentionné au a) de l’article L. 31-10-4, divisé par dix. »

III.– Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l’emprunteur. »

IV.– Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. »

V.– À l’alinéa 49 :

1° Après les mots : « en fonction de la localisation du logement », insérer les mots : « , de son caractère neuf ou ancien » ;

2° compléter l’alinéa par les mots : « dans la limite de 8 personnes au total. ».

VI.– Rédiger ainsi l’alinéa 59 :

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts correspondant. »

VII.– La perte éventuelle de recettes pour l’État résultant des I à V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

II - N° CF 351

AMENDEMENT

présenté par

présenté par M. Gilles Carrez,
Rapporteur général au nom de la commission des Finances
et M. Laurent Hénart

----------

ARTICLE ADDITIONNEL,
APRÈS L’ARTICLE 65, insérer l’article suivant :

I.– L’article 244 quater T du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. ».

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.– Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent. »

3° L’article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.– Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II.– Les dispositions du I sont applicables aux crédits d’impôt acquis au titre des primes versés à compter du 1er janvier 2011.

III.– 1° Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venues en déduction de l’impôt dû.

2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 352

AMENDEMENT

présenté par

présenté par M. Gilles Carrez,
Rapporteur général au nom de la commission des Finances
----------

ARTICLE 59

Rédiger ainsi les alinéas 105 et 106 :

« II.– 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d’emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes sont déclarés dans celle d’entre elles sur le territoire de laquelle leur durée d’activité est la plus élevée, y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans cette commune dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois. »

II - N° CF 353

AMENDEMENT

présenté par

présenté par M. Gilles Carrez,
Rapporteur général au nom de la commission des Finances
----------

ARTICLE 59

Après l’alinéa 43, insérer

« O bis.– La première phrase du premier alinéa du I de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « , pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au titre de l’année d’imposition est inférieur à 100 000 euros, et, pour les autres contribuables, entre 200 euros et 6 000 euros. »

II - N° CF 354

AMENDEMENT

présenté par

présenté par M. Gilles Carrez,
Rapporteur général au nom de la commission des Finances
et Mme Chantal Brunel

----------

ARTICLE 59

I.– Substituer à l’alinéa 144 les vingt-quatre alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2019 ».

bis Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 et

b) la somme, majorée d’un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminées en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

Le coefficient mentionné au b est égal à :

– 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

– 20 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

– 30 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

– 40 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

– 50 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

– 60 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

– 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.

Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s’applique sur la différence, lorsqu’elle est positive, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d’un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :

– 75 % pour les impositions établies au titre de 2017,

– 50 % pour les impositions établies au titre de 2018,

– 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

Le dégrèvement n’est pas accordé pour les impositions établies au titre d’années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives.

1° ter Après le dixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le dégrèvement prévu au présent article n’est pas accordé aux sociétés membre d’un groupe au sens de l’article 223 A au 31 décembre 2009 lorsque la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l’ensemble des sociétés appartenant, à la même date, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d’un coefficient de 10 %, est négative.

La somme des montants des dégrèvements accordés en application du présent article au titre d’une année d’imposition aux sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants :

– la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l’ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre 2009, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l’année d’imposition,

– la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l’ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre de l’année d’imposition, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l’année d’imposition. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - N° CF 355

AMENDEMENT

présenté par

présenté par M. Gilles Carrez,
Rapporteur général au nom de la commission des Finances

----------

ARTICLE 60

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III.– Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III de l’article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II - N° CF 356

AMENDEMENT

présenté par

présenté par M. Gilles Carrez,
Rapporteur général au nom de la commission des Finances

----------

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 58, insérer l’article suivant :

I.– Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros », et le pourcentage : « 8 % » est remplacé par le pourcentage : « 6 % ».

II.– Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. 

© Assemblée nationale

1 () Article 41 de l’ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.

2 () Rapport général, Tome 1, n° 2857, octobre 2010, p. 95 et s.

3 () La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, Rapport au Gouvernement, septembre 2005, p. 47.

4 () Gilles Carrez, Rapport général, Tome I, n° 2857, octobre 2010, p. 31-36.

5 () Voir la circulaire n° 2MPAP-10-3035 du 11 juin 2010 relative aux modalités de fixation du plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État dans le cadre de l'élaboration du budget triennal 2011-2013. Qu’ils soient comptabilisés ou non dans le plafond proposé au présent article, les emplois des opérateurs dont il est question dans les développements qui suivent sont ceux rémunérés par les opérateurs, quelle que soit leur situation statutaire (corps de fonctionnaires propres à un opérateur ou une catégorie d’opérateurs, agents détachés auprès de l’opérateur, contractuels de droit public ou de droit privé) et quelles que soient les missions de l’opérateur auxquelles ils concourent. Ne sont en revanche pas pris en compte les emplois en fonction au sein des opérateurs mais rémunérés par l’État ou par d’autres collectivités ou organismes.

6 () Au sens des articles L. 712-8 et suivants du code de l’éducation, résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

7 () Cette spécificité peut être déduite a contrario de l’article L. 712-9 du code de l’éducation, selon lequel « les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer ».

8 () Les tableaux présentés dans les PAP  distinguent les emplois rémunérés par le programme (comptabilisés dans le plafond d’emplois de l’État) et les emplois rémunérés par les opérateurs, en distinguant au sein de ces derniers les emplois soumis aux plafonds proposés au présent article et les emplois hors plafond.

9 () Les budgets annuels des opérateurs sont adoptés au cours du dernier trimestre de l’année précédente.

10 () Le Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations, annexé au présent projet de loi de finances, montre que si l’emploi public au sein de la fonction publique d’État continue de baisser (– 3,1 % entre 2007 et 2008), l’effort de réduction des effectifs est en pratique supporté par les ministères (– 3,9 %). En revanche, les établissements publics administratifs (EPA), qui représentent 57 % des opérateurs de l’État, ont vu leurs effectifs progresser de 3 %. Au total, à la fin de l’année 2008, la fonction publique de l’État voit ses effectifs reculer de 77 493 agents malgré une augmentation des effectifs des EPA de 8 878 agents.

11 () Voir par exemple Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2008, n° 276, Tome 1, octobre 2007, p. 114 et s.

12 () Le Rapporteur général rappelle que our être qualifié d’opérateur de l’État, un organisme doit, quel que soit son statut (établissement public administratif ou industriel et commercial, groupement d’intérêt public, association…), satisfaire à trois critères cumulatifs : a) exercer une activité de service public, rattachable à une politique de l’État dans la nomenclature budgétaire (mission-programme-action) ; b) bénéficier d’un financement assuré majoritairement par l’État, directement sous forme de subventions ou indirectement via des ressources affectées, notamment fiscales. Ceci n’exclut pas la possibilité pour l’opérateur d’exercer des activités marchandes à titre subsidiaire ; c) être soumis à un contrôle direct de l’État avec une tutelle ayant la capacité à orienter les décisions stratégiques.

13 () Le Rapporteur général a lui-même pris en compte ces changements de périmètre dans sa présentation de l’évolution des effectifs de l’État : voir le tome I du présent Rapport général, octobre 2010, p. 31 et s.

14 () Opérateurs rattachés aux programmes 150, 172, 187, 193, 231 employant 223 788 ETP en 2011, soit 61 % des emplois sous plafond des opérateurs en 2011.

15 () Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2011, Tome I, n° 2857, octobre 2010, p. 31-36 et Rapport général sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011-2014, p. 77-79.

16 () On relèvera que la consultation du site internet Legifrance ne permet pas d’établir clairement si cet article est encore en vigueur.

17 () Sur la notion d’opérateur, voir le commentaire de l’article 53 du présent projet de loi de finances.

18 () ETP : équivalents temps plein.

19 () ETPT : équivalents temps plein travaillé. Sur la différence entre ETP et ETPT, voir le commentaire de l’article 53 du présent projet de loi de finances.

20 () Il y a actuellement 3 219 CDI dans le secteur culturel et 157 CDI dans le secteur de la recherche, soit un total de 3 376 CDI dans les EAF.

21 () Titre 3 : dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel. Titre 6 : dépenses d’intervention.

22 () Le plafonnement des reports de crédits de paiement était applicable dès la transition 2005-2006, en application de l’article 62 de la LOLF.

23 () Afin d’accélérer le règlement des dettes du ministère de la Défense vis-à-vis de ses fournisseurs. Voir, Gilles Carrez, Rapport sur le règlement des comptes et rapport de gestion pour 2009, n° 2651, tome 1, p 9.

24 () Article 75 de la loi n° 2009-1673 de finances initiale pour 2010.

25 () Amendement II-344 à l’article 45 du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946).

26 () Rapport n° 2692, pages 36 à 61.

27 () La « légalisation » de certaines dispositions règlementaires permet de renvoyer les modalités d’application à un des décrets simples.

28 () Donc celle des articles du code général des impôts 244 quater J (crédit d’impôt), 199 ter I (imputation du crédit d’impôt et modalités de reprise) et 220 K (imposition du crédit d’impôt).

29 () Arrêté du 26 mars 2004.

30 () En bail à construction, l’accédant paye directement le taux de 5,5 % au promoteur lors d’une acquisition en l’état futur d’achèvement. Pour les opération de construction, il paye le taux de 19,6 % puis réalise une livraison à soi-même donnant lieu à une déclaration de TVA à l’achèvement qui lui permet de récupérer l’avantage de TVA. En prêt Pass-foncier, conformément aux dispositions de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, lors d’une opération de construction, l’accédant paye désormais directement le taux de 5,5 % au constructeur, sauf s’il recourt à plusieurs contrats, auquel cas le mécanisme de livraison à soi-même s’applique.

31 () 8 % des opérations sont réalisées en zone A et 52 % en zone B.

32 () Décret n° 2010-876 du 26 juillet 2010 portant modification des plafonds de montant du Pass-foncier.

33 () du fait d'une catastrophe entraînant l'application soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques (article R. 318-1 du code de la construction et de l’habitation).

34 () Manquent les sociétés d’économie mixte, ce qui relève d’un oubli, ces dernières étant visées à un autre article.

35 () À ce jour les droits de mutation ne sont pas inclus.

36 () 30 % pour le PTZ doublé et hors quotités spécifiques pour les ZUS, SFU et DOM.

37 () Clarification introduite lors de la prorogation du PTZ par l’article 90 de la loi de finances pour 2010.

38 () Le renvoi à la RT 2012 n’est pas prévu dans un avenir proche dès lors qu’elle prévoit une forme de contrôle interne de son application et ne déclenche donc pas de certifications, contrairement au label BBC.

39 () Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311–1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.

40 () Les opérations connexes aux opérations de banque sont définies à l’article L. 311–2 du code monétaire et financier et sont les opérations de change, les opérations sur or, métaux précieux et pièces, le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, etc.

41 () Rapport général n°1198 tome 3, pages 133-134.

42 () Rapport d’information n° 946, « Maîtriser la dépense fiscale pour un impôt plus juste et plus efficace », juin 2008, de MM. Didier Migaud, Gilles Carrez, Jean-Pierre Brard, Jérôme Cahuzac, Charles de Courson et Gaël Yanno.

43 () Soit les réduction et crédit d’impôt au titre des dépenses afférentes à l’emploi d’un salarié à domicile, le crédit d’impôt développement durable, le crédit d’impôt intérêt d’emprunt pour l’acquisition de la résidence principale,

44 () Amende de 200 euros par salarié dans la limite d’un montant total de 100 000 euros (article 1770 decies du code général des impôts).

45 () Décret n° 2010-627 relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise.

46 () Instruction 6-E-2-10 du 25 mai 2010.

47 () À l’exception des résultats relatifs à la communauté urbaine de Dunkerque, fournis par le Gouvernement mais qui ne sont pas repris compte tenu de la fiabilité particulièrement incertaine qu’ils présentent, en raison de l’absence de prise en compte des modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée afférente à la centrale nucléaire de Gravelines.

48 () La même modification étant proposée par l’article 60 pour l’IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre.

49 () Pour certains départements, la dégradation du taux de couverture des anciennes recettes fiscales par les nouvelles résulte aussi du fait que la taxe d’habitation de référence est plus élevée que ce que les simulations montraient. Ce relèvement du niveau de la garantie individuelle de ressources provient du fait que certains conseils généraux ont majoré leur taux, et donc leur produit de référence. Ces hausses n’avaient pu être prises en compte en 2009. Ainsi, par exemple, le taux de taxe d’habitation des Alpes-maritimes a crû de +15 % en 2009, en Indre-et-Loire de +12 % en 2009 puis +3,9 % en 2010, et dans les Yvelines de +14,8 % en 2010. Il est donc indéniable que, dans une certaine mesure, le présent article diminue la compensation fiscale au profit de départements dont les nouvelles assiettes sont plus étroites que celle de la TP, afin de servir une meilleure compensation aux conseils généraux qui ont voté une augmentation de leur fiscalité.

50 () ARCEP, rapport public d’activité 2009, juin 2010.

51 () Estimation réalisée selon la méthode de la DGCL consistant à extrapoler sur l’ensemble de l’exercice la croissance constatée entre le premier semestre 2009 et le premier semestre 2010.

52 () Il convient de rappeler que les collectivités territoriales perçoivent la CVAE avec une année de décalage par rapport à son recouvrement par les services de l’Etat, ce qui explique que le calcul de la moyenne nationale s’opère avec le même décalage.

53 () « Pour les régions, la valeur ajoutée par grands secteurs est déterminée de manière annuelle par l’INSEE. À partir des séries disponibles sur la période 2002-2009, il est possible de dégager des taux de croissance annuels moyens différenciés par région et des écarts à la moyenne nationale. Ces écarts de croissance observés ont été appliqués aux hypothèses de croissance nationale du pacte de stabilité afin de dégager des projections par région ;

Pour les départements, les valeurs ajoutées par grands secteurs ne sont déterminées que tous les cinq ans, la dernière production datant de 2006. Les simulations ont donc été conduites sur la base de ces informations (sur la période 1996-2006) et selon la même méthode que celle retenue pour les régions ».

54 () « Lanalyse de leffet péréquateur des fonds de péréquation sur flux de la CVAE a été faite systématiquement après application du mécanisme de péréquation sur stock de la CVAE, tel quil a été crée par la loi de finances pour 2010. » .

55 () En effet, les études montrent que le critère du nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie est extrêmement corrélé à celui de la population âgée d’un département. Cette dernière donnée étant plus fiable, il paraît préférable de la retenir.

56 () En effet, les entreprises industrielles bénéficient d’un abattement de 30 % de la CFE, qui pèse donc intégralement sur le bloc communal, affectataire exclusif de cette imposition.

57 () L’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 a appliqué le taux réduit d’imposition aux redevances de brevets même lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire ; en contrepartie, le concessionnaire ne peut déduire les redevances versées que dans la limite de 15/33,33% ou 16/33,33% .

58 () L’article 14 de la loi de finances pour 2008 a étendu le bénéfice du régime des plus-values à long terme aux cessions de brevets, d’inventions brevetables et des procédés de fabrication industriels par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et amélioré le dispositif de report de la plus-value réalisée lors de l’apport, par un inventeur personne physique, des mêmes droits de propriété industrielle à une société chargée de les exploiter.

59 () Sous réserve bien sûr qu’il s’agisse de la première sous-concession desdits perfectionnements.

60 () Le bénéfice de cette exonération d’impôt sur les bénéfices permet aux entreprises concernées de bénéficier également, sur délibération de l’entité en percevant le produit, d’une exonération d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxes foncières) et de taxes pour frais des organismes consulaires.

61 () Cette exonération de CFE emporte mécaniquement exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, seule la valeur ajoutée des activités taxables à la CFE entrant dans l’assiette de la CVAE.

62 () 5 ans d’exonération complète puis 9 ans d’exonération partielle dont 5 d’exonération à 60 %.

63 () Toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité inéligible est exercée à titre accessoire et qu’elle constitue le complément indissociable d'une activité exonérée.

64 () BOI 4-A-6-01, n° 43.

65 () C’est-à-dire d’un partenariat dans lequel l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

66 () Ce montant étant ramené à 100 000 euros pour les entreprises de transport routier.

67 () Dans une décision du 19 janvier 2009 (N 7/2009), la Commission européenne a toutefois autorisé la France à titre transitoire (jusqu'à fin 2010) à accorder des aides aux entreprises d’un montant maximal de 500 000 euros aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 1er juillet 2008, ou qui n’étaient pas en difficulté à cette date mais le sont devenues depuis en raison de la crise économique.

68 () Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ; conseil général de l’environnement et du développement durable ; inspection générale des finances et inspection générale des affaires sociales.

69 () Il est toutefois évidemment regrettable qu’il soit, en définitive, proposé l’extension d’une exonération au bénéfice des entreprises dont aucun bilan ne permet de dire si elle a ou non permis de faire éclore des activités nouvelles.

70 () Il n’est pas nécessaire de procéder à une coordination concernant le droit à restitution pour lequel le revenu pris en compte retient l’ensemble des revenus exonérés.

71 () L’article 63 du code général des impôts définit les activités dont les revenus sont pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole.

72 () Pour être certifié en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, un producteur doit notifier cette activité à l’autorité compétente de l’Etat membre où l’activité est exercée et soumettre son entreprise au régime de contrôle visé à l’article 9.

73 () Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant susmentionné est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions de droit commun.

74 () Part du RSA versé correspondant à la part forfaitaire du revenu garanti (ex-revenu minimum d’insertion ou ex-allocation de parent isolé).

75 () Le RSA « activité » : part du RSA versé correspondant à la part du revenu garanti qui est variable selon les revenus d’activité.

76 () Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, de l’Inspection générale des finances, du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux et du Conseil général de l’environnement et du développement durable de novembre 2009.

77 () Voir pages 126 et 243 à 247 du projet de loi.

78 () Les modifications apparaissent sur fond grisé.

79 (3) Voir pages 249 et 250 du projet de loi.

80 (4) Voir pages 251 à 253 du projet de loi.

81 (5) Voir pages 255 et 256 du projet de loi.

82 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.