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Nos 2945 et 2946

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2918) ET LE PROJET DE LOI (N° 2919), ADOPTÉS PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatifs au Département de Mayotte,

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 687, 688 (2009-2010), 17, 18, 19, T.A. 5 et T.A. 6 (2010-2011).

INTRODUCTION 9

I. UNE DÉPARTEMENTALISATION TRÈS ATTENDUE 11

A. LE LONG CHEMINEMENT VERS LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE 11

B. APRÈS LE PLÉBISCITE DE LA POPULATION MAHORAISE EN FAVEUR DE LA DÉPARTEMENTALISATION, LA LOI ORGANIQUE DU 3 AOÛT 2009 A PRÉVU LA TRANSFORMATION DE MAYOTTE EN DOM À L’HORIZON DE MARS 2011 13

C. DES EFFORTS RESTENT CEPENDANT À ACCOMPLIR AVANT LA PLEINE TRANSFORMATION DE MAYOTTE EN DOM 14

1. L’établissement d’un état civil fiable 15

2. L’extinction de l’activité judiciaire des cadis 16

3. La question de l'enseignement et de la maîtrise de la langue française 16

4. La question de la place de la femme dans la société mahoraise 17

II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET LE PROJET DE LOI PRÉCISENT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE AINSI QUE LES RÈGLES D’APPLICABILITÉ DES LOIS À MAYOTTE 19

A. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE 19

B. LES RÈGLES D’APPLICABILITÉ DES LOIS À MAYOTTE 20

1. L’application dès 2011, ou différée en 2014, du droit commun concernant le conseil général et les communes de Mayotte 21

2. Le choix du recours aux ordonnances pour l’extension et l’adaptation des législations en vigueur, hormis quelques applications ou adaptations immédiates 22

C. L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTRÉE DANS LE DROIT COMMUN 23

1. La mise en place d’un comité local pour l’évaluation des charges 23

2. La création dès 2011 d’un fonds mahorais de développement économique, social et culturel et le maintien d’aides spécifiques jusqu’en 2014 23

3. L’application à Mayotte de l’octroi de mer au plus tôt à compter du 1er janvier 2014 24

III. LE PROJET DE LOI COMPORTE EN OUTRE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER DONT CERTAINES CONCERNENT MAYOTTE 25

A. L’HABILITATION DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER DANS LE DOMAINE DU RÈGLEMENT 25

B. LA SUPPRESSION D’UNE PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION CONTRAIRE À LA CONSTITUTION 25

C. LES NÉGOCIATIONS CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER ET LE STATUT DE MAYOTTE VIS-À-VIS DE L’UNION EUROPÉENNE 26

1. Les traités européens prennent en compte le fait ultramarin en appliquant deux statuts distincts 26

2. L’accession de Mayotte au statut de RUP est soumise à une décision prise à l’unanimité des États-membres 27

D. LA RATIFICATION DE SEIZE ORDONNANCES, DONT TROIS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE 28

1. Treize ordonnances diverses relatives à l’outre-mer 28

2. Trois ordonnances relatives à Mayotte, dont l’ordonnance du 3 juin 2010 relative au statut civil de droit local 29

E. LA NOUVELLE HABILITATION DU GOUVERNEMENT À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE À WALLIS-ET-FUTUNA ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 29

F. L’HOMOLOGATION DE SANCTIONS PÉNALES À SAINT-BARTHÉLEMY ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 29

DISCUSSION GÉNÉRALE 31

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 37

Article 1er (art. L.O. 1112-14-1, L.O. 1114-1, L.O. 1711-2, L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 3446-1, L.O. 4435-1, L.O. 4435-9, L.O. 4437-3 et L.O. 4437-6 du code général des collectivités territoriales) : Adaptation à Mayotte des dispositions organiques relatives au référendum local, à l’autonomie financière des collectivités territoriales et aux habilitations des départements et régions d’outre-mer à intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement - Actualisation des dispositions organiques relatives à ces habilitations 37

Article 2 (art. L.O. 6111-1 à L.O. 6176-2, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3, L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales) : Abrogation des dispositions constituant le statut organique de Mayotte en tant que collectivité d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution - Suppression d’une procédure de référé suspension propre à certaines collectivités d’outre-mer 40

Article 3 (art. L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461 et L.O. 465 à L.O. 470 du code électoral) : Abrogation de dispositions spécifiques du code électoral - Réduction à trois ans de la durée du mandat des conseillers généraux de Mayotte élus en mars 2011 42

Article 4 (nouveau) (art. L.O. 253-8 du code des juridictions financières) : Abrogation de dispositions organiques du code des juridictions financières applicables à Mayotte 44

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 46

TITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 46

Chapitre Ier - Dispositions modifiant la première partie du code général des collectivités territoriales 46

Article 1er (art. L. 1711-1, L. 1711-3 et L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales) : Application à Mayotte de la première partie du code général des collectivités territoriales, mise en place d’un comité local d’évaluation des charges et application différée des dispositions relatives aux services départementaux d’incendie et de secours 46

Chapitre II - Dispositions modifiant la deuxième partie du code général des collectivités territoriales 49

Article 2 (art. L. 2561-1, L. 2564-1 à L. 2564-71, L. 2572-1 à L. 2572-69 du code général des collectivités territoriales) : Application à Mayotte de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales - Transfert des dispositions relatives aux communes de Mayotte dans la division consacrée aux communes des départements d’outre-mer 49

Chapitre III - Dispositions modifiant la troisième partie du code général des collectivités territoriales 50

Article 3 (art. L. 3441-1, L. 3441-5 et L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales) : Mention de Mayotte parmi les départements d’outre-mer et mises à jour de dispositions relatives aux négociations avec l’Union européenne intéressant les conseils généraux d’outre-mer 50

Article 4 (art. L. 3511-2 à L. 3511-4, L. 3521-1, L. 3522-1 à L. 3531-1, L. 3541-1 à L. 3543-2 du code général des collectivités territoriales) : Organisation et finances du Département de Mayotte 51

Chapitre IV - Dispositions modifiant la quatrième partie du code général des collectivités territoriales 57

Article 5 (art. L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-3-2, L. 4433-4, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6, L. 4433-7, L. 4433-10 à L. 4433-12, L. 4433-14 à L. 4433-15-1, L. 4433-17 à L. 4433-21, L. 4433-22 à L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28 et L. 4433-31 du code général des collectivités territoriales) : Mention de Mayotte parmi les régions d’outre-mer et mises à jour de dispositions relatives à la participation des régions d’outre-mer aux négociations européennes les concernant 57

Article 6 (art. L. 4437-1 à L. 4437-5 du code général des collectivités territoriales) : Application à Mayotte des dispositions générales concernant les régions 58

Chapitre V - Dispositions modifiant la cinquième partie du code général des collectivités territoriales 61

Article 7 (art. L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales) : Application à Mayotte des dispositions relatives à la coopération locale 61

TITRE II - DISPOSITIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE 62

Article 8 (art. L. 451, L. 452, L. 460, L. 462, L. 463, L. 464, L. 471 et L. 472 du code électoral) : Alignement de Mayotte sur le régime électoral de droit commun 62

Article 9 (art. L. 125 et L.O. 276 du code électoral, tableaux nos 1, 1 bis et 5 annexés au code électoral, article 5 et tableau n °1 annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986) : Adaptation des dispositions relatives aux députés et aux sénateurs de Mayotte 64

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 64

Chapitre Ier - Dispositions relatives à l’application à Mayotte de diverses législations 64

Article 10 (art. 4, 10, 38, 40, 42–1 [nouveau] et 43 de la loi n° 2001–616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte) : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2013 de certaines ressources propres aux communes de Mayotte et création du fonds mahorais de développement économique, social et culturel 64

Article 10 bis (nouveau) : Maintien de l’application à Mayotte au 1er janvier 2014 du code général des impôts et du code des douanes 68

Article 10 ter (nouveau) (art. 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 37, 47, 49 et 51 bis [nouveau] de la loi n° 2004–639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer) : Application à Mayotte de l’octroi de mer au plus tôt à compter du 1er janvier 2014 68

Article 10 quater (nouveau) (art. 1er et 266 quater du code des douanes) : Coordinations dans le code des douanes 70

Article 11 (art. L. 223–1, L. 223–2, L. 231–7, L. 311–9, L. 554–13 et L. 731–1 du code de justice administrative) : Abrogation de dispositions du code de justice administrative du fait du changement de statut de Mayotte 70

Article 12 (art. L. 212–12–1 [nouveau], L. 212–5, L. 250–1, L. 250–2, L. 252–1, L. 252–13, L. 253–13, L. 253–21, L. 312–1 du code des juridictions financières) : Coordinations au sein du code des juridictions financières rendues nécessaires par le changement de statut de Mayotte - Création d’une chambre régionale des comptes remplaçant la chambre territoriale des comptes à Mayotte 71

Article 13 (art. L. 610–1–1 [nouveau] du code de la mutualité) : Application immédiate et intégrale du code de la mutualité à Mayotte 73

Article 14 (art. 2492, 2495, 2498 et 2533 du code civil) : Application à Mayotte de certaines dispositions du code civil relatives à l’état des personnes 73

Article 15 (art. L. 920–1 du code de commerce) : Extension à Mayotte du régime des magasins généraux et d’une procédure d’injonction de faire en matière de consultation de l’assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire 74

Article 16 (art. L. 162–2–1 [nouveau], L. 262–1 et L. 972–3 du code de l’éducation) : Scolarisation à Mayotte des enfants de deux ans, attribution aux communes de Mayotte des compétences scolaires de droit commun et suppression en 2012 de l’institut de formation des maîtres de Mayotte 74

Article 17 (art. 9 de l’ordonnance n° 2002–149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte) : Application à Mayotte des modalités de droit commun de versement de l’allocation de rentrée scolaire 75

Article 18 (art. L. 811–1 du code de la propriété intellectuelle) : Application à Mayotte de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque 76

Article 19 (art. 52 de la loi n° 46–628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz) : Application à Mayotte de la quasi intégralité de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz 76

Article 20 (art. 46–1 à 46–6 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité) : Application à Mayotte du droit commun en matière de service public et de tarifs de l’électricité, application de la tarification sociale 77

Article 21 (art. 53 de la loi n° 2004–803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) : Application à Mayotte de la séparation des activités de gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz et de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz 78

Article 22 (art. L. 655–5 et L. 655–6 du code de l’environnement) : Application à Mayotte du droit commun en matière de plans d’élimination des déchets par les collectivités 78

Article 23 (art. L. 713–1 du code de l’urbanisme) : Application à Mayotte des servitudes de passage des piétons sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime 79

Article 24 (art. L. 811–1 [nouveau] du code du travail applicable à Mayotte) : Application à Mayotte des dispositions du code du travail métropolitain relatives aux professions du spectacle 79

Article 25 (art. 81 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Création à Mayotte d’une caisse des règlements pécuniaires des avocats 79

Article 26 (art. 133–1 [nouveau] du code du travail maritime) : Application à Mayotte du code du travail maritime 80

Article 27 : Habilitation du Gouvernement, au titre de l’article 38 de la Constitution, à étendre ou adapter à Mayotte de nombreuses législations en vue de rapprocher les règles en vigueur à Mayotte de celles de droit commun 80

Chapitre II - Dispositions diverses 82

Article 28 : Ratification de quinze ordonnances diverses relatives à l’outre–mer 82

Article 29 : Ratification, sous réserve de modifications, d’une ordonnance relative au droit de la commande publique applicable dans certaines collectivités d’outre–mer 88

Article 30 : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur l’extension et l’adaptation du code des postes et de communications électroniques aux îles Wallis-et-Futuna et sur l’extension de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon 88

Article 31 : (art 189-1 [nouveau] du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy) : Ratification d’un décret approuvant les sanctions applicables en matière d’urbanisme à Saint–Barthélemy 90

Article 32 : Homologation de peines d’emprisonnement prévues, en Polynésie française, par des lois du pays 92

Chapitre III - Dispositions finales 97

Article 33 : Succession du Département de Mayotte à la collectivité départementale de Mayotte 97

Article 34 : Modalités d’entrée en vigueur de la loi 97

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 99

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 105

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS 163

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 365

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 366

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis plus d’un demi-siècle, les élus et la population de Mayotte, île de l’océan Indien cédée à la France par le sultan Andriantsouli en 1841, n’ont cessé de confirmer leur attachement à la France et leur désir d’une association plus étroite avec la métropole.

En 1958 déjà, les représentants mahorais avaient vainement plaidé, à l’assemblée territoriale des Comores, pour que l’archipel soit doté d’un statut de département d’outre-mer (DOM), essentiellement régi par le droit commun, plutôt que de territoire d’outre-mer (TOM). Cette profonde divergence avec les autres îles de l’archipel – Grande Comore, Mohéli et Anjouan – se confirma lors du référendum du 22 décembre 1974, puisque le projet d’indépendance recueillit près de 95 % des suffrages dans ces îles, contre seulement 36,2 % à Mayotte. Le refus de l’indépendance fut plus tranché encore lors de la consultation organisée à Mayotte le 8 février 1976 : 99,4 % des électeurs y affirmèrent alors leur adhésion au maintien de l’île au sein de la République.

Nos compatriotes de Mayotte voient dans la France une promesse d’émancipation, de sécurité et de développement, et craignent périodiquement d’être « tenus à distance » de ses projets, voire abandonnés par la métropole. À cet égard, le statut de territoire d’outre-mer, associé à la domination longtemps exercée par la Grande Comore, constitue un repoussoir, tandis que la perspective de départementalisation du statut de cette île y a toujours recueilli une large adhésion – elle y apparaît comme le meilleur rempart contre toute remise en cause de l’intégration de l’île au sein de la République.

Cette approche explique qu’un statut de TOM ait été rejeté à 97,5 % lors du référendum du 11 avril 1976 et qu’en revanche, lors du référendum du 2 juillet 2000, l’hypothèse d’une transformation en « collectivité départementale », étape intermédiaire avant une véritable départementalisation, ait recueilli 72,9 % des suffrages. Cette adhésion s’est, à nouveau, exprimée de manière plus éclatante encore, avec le plébiscite lors de la consultation du 29 mars 2009, où la transformation de Mayotte de collectivité d’outre-mer (COM) en collectivité tenant lieu de département et région d’outre-mer (DOM-ROM) a recueilli 95,2 % des suffrages, avec une participation supérieure à 60 % des électeurs inscrits. Tirant les enseignements de ce scrutin, la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte a posé le principe de la transformation de Mayotte en DOM à l’occasion du prochain renouvellement du conseil général, en mars 2011.

Votre commission des Lois est aujourd’hui saisie de deux projets de loi, l’un organique (n° 2918), l’autre ordinaire (n° 2919), qui déterminent, dans le prolongement de la loi organique du 3 août 2009, les conditions du passage de Mayotte de collectivité régie par l’article 74 de la Constitution en département, régi par l’article 73 et soumis donc au régime de l’identité législative.

Ces deux projets, qui visent à la fois à définir les modalités de fonctionnement des nouvelles institutions de Mayotte et à préciser les règles de l’application du droit commun à Mayotte et notamment les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres de l’archipel, ont été adoptés par le Sénat, à l’unanimité, le 22 octobre dernier.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois et de son rapporteur Christian Cointat, a apporté quelques modifications aux textes dont il n’a pas modifié les grands équilibres. Il a notamment prévu la mise en place à Mayotte, au plus tôt à partir du 1er janvier 2014, de l’octroi de mer, avancé à 2011 la mise en place du fonds mahorais de développement économique, social et culturel et maintenu, conformément au droit commun actuel des régions d’outre-mer, les deux conseils consultatifs locaux.

Votre rapporteur, qui s’est toujours intéressé de près à l’évolution institutionnelle de l’archipel, en tant que rapporteur de la mission d’information sur les perspectives de la départementalisation de Mayotte en février 2009, en tant que rapporteur du projet de loi organique dont est issue la loi organique du 3 août 2009, en tant que rapporteur pour avis depuis de nombreuses années des crédits de la mission outre-mer au nom de la commission des Lois, se réjouit de prendre une part active à l’élaboration de ces deux textes qui parachèvent un processus entamé il y a plus de cinquante ans.

I. UNE DÉPARTEMENTALISATION TRÈS ATTENDUE

A. LE LONG CHEMINEMENT VERS LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE

Malgré l’aspiration constante des citoyens Mahorais à la départementalisation du statut de leur collectivité, ce processus a été long et complexe. L’accession à l’indépendance de trois des quatre îles de l’archipel des Comores a d’abord conduit, en 1976, à faire passer Mayotte du statut de TOM, dont le maintien était refusé par la population, à celui de « collectivité territoriale à statut particulier », régime alors prévu par l’article 72 de la Constitution, sorte de régime intermédiaire entre celui de TOM et celui de DOM. Le développement de Mayotte, où la transition démographique n’avait même pas commencé à produire ses effets – le taux de fécondité y dépassait encore huit enfants par femmes –, était alors trop peu avancé pour qu’une transformation en DOM soit raisonnablement envisageable.

Il fallut donc attendre un quart de siècle pour que la solidarité nationale et la mobilisation de nos compatriotes de Mayotte commencent à produire leurs effets économiques et sociaux et qu’une nouvelle étape institutionnelle puisse être franchie. Conformément à l’accord sur l’avenir de Mayotte, document politique d’orientation signé par le Gouvernement et les représentants de la collectivité le 27 janvier 2000, l’île fut érigée en « collectivité départementale » par la loi du 11 juillet 2001. Si une telle transformation revêtait alors une portée symbolique indéniable et s’accompagnait d’une extension du droit commun dans de nombreuses matières, elle n’en demeurait pas moins sans effet sur le régime constitutionnel de Mayotte. Sur ce dernier plan, l’impression d’une stagnation, voire d’un recul, a pu être renforcée par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (1) qui, en supprimant la catégorie des collectivités territoriales à statut particulier – dont relevait également Saint-Pierre-et-Miquelon – a conduit à ranger Mayotte dans la catégorie des collectivités d’outre-mer (COM), aux côtés des anciens territoires d’outre-mer (TOM), pour lesquels prédominaient l’autonomie institutionnelle et la spécialité législative.

La rénovation du statut de Mayotte opérée par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM) (2), a été l’occasion d’amorcer un important changement, puisque le statut de Mayotte a alors été rapproché de celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, de nombreuses dispositions du droit commun des départements étant étendues au fonctionnement de ses institutions. L’application présumée du droit commun, en vertu du principe d’assimilation législative qui prévaut dans les DOM y devint la règle, et la spécialité législative l’exception, cantonnée à des matières telles que la fiscalité, l’urbanisme et l’aménagement rural, le droit social ou la législation des étrangers.

Les compétences reconnues à la collectivité départementale de Mayotte ont été alignées sur celles dont disposent les DOM-ROM – à l’exception de celles qui concernent les établissements scolaires, les routes nationales et la lutte contre les maladies vectorielles, seul l’État étant à même de surmonter les difficultés particulières de Mayotte dans ces domaines. Le tableau ci-après rappelle de manière synthétique la répartition des compétences entre l’État et la collectivité départementale de Mayotte.

État

Mayotte

Compétences de droit commun, auxquelles s’ajoutent les compétences exercées en métropole par les départements et les régions en matière :

- de construction et d’entretien général et technique des collèges et lycées, d’accueil, de restauration et d’hébergement dans ces établissements, de recrutement et de gestion des personnels techniciens et ouvriers de service ;

- de construction, d’aménagement, d’entretien et de gestion de la voirie classée en route nationale ;

- de lutte contre les maladies vectorielles.

Compétences dévolues aux départements et aux régions, auxquelles s’ajoutent les compétences exercées en métropole par l’État en matière :

- d’aménagement de l’assiette, de modification des taux et de conditions de recouvrement des impôts et contributions perçus au profit de la collectivité ;

- de tarifs et de taux des droits de douane et autres impositions éligibles à l’importation et à l’exportation ;

- d’organisation et de fonctionnement du service d’incendie et de secours.

Par ailleurs, les règles applicables à la collectivité départementale de Mayotte s’agissant du fonctionnement du conseil général, du contrôle de légalité ou de la procédure budgétaire sont étroitement inspirées de celles qui sont applicables aux départements et aux régions.

Enfin, la loi organique a étendu à cette COM les innovations rendues possibles par l’article 72-1 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (3), s’agissant de l’exercice de la démocratie directe au niveau local. Ont ainsi été reconnus :

—  le droit de pétition, 5 % des électeurs inscrits pouvant adresser une pétition au président de l’organe délibérant pour demander que ce dernier examine une question entrant dans ses compétences (4;

—  la possibilité d’organiser des référendums locaux, lesquels sont décisionnels, lorsque plus de la moitié des électeurs inscrits y ont participé ;

—  ainsi que celle de procéder à des consultations des électeurs, l’organe délibérant pouvant être saisi dans ce cadre par un dixième au moins des électeurs inscrits (5).

Le législateur de 2007 avait prévu que, dans la foulée de son renouvellement en 2008, l’assemblée délibérante pourrait demander par une résolution l’obtention d’un nouveau statut et une « accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » (6).

B. APRÈS LE PLÉBISCITE DE LA POPULATION MAHORAISE EN FAVEUR DE LA DÉPARTEMENTALISATION, LA LOI ORGANIQUE DU 3 AOÛT 2009 A PRÉVU LA TRANSFORMATION DE MAYOTTE EN DOM À L’HORIZON DE MARS 2011

Après l’adoption unanime, le 18 avril 2008, d’une résolution du conseil général de Mayotte demandant que l’archipel accède au régime de département et région d’outre-mer, M. Yves Jégo, alors ministre chargé de l’outre-mer, rendit publique le 16 décembre 2008, une « feuille de route » élaborée en liaison avec les élus mahorais, qui précisait la nature de la départementalisation progressive et adaptée envisagée par le Gouvernement. Les commissions des Lois des deux assemblées, en délégant sur place plusieurs de leurs représentants, le Gouvernement et le préfet de Mayotte, en participant à de nombreuses réunions locales, ont contribué à expliquer les enjeux du changement statutaire.

Conformément à l’engagement pris par le Président de la République, les électeurs de Mayotte furent alors appelés à approuver un projet qui, selon les termes d’un décret du 20 janvier 2009 (7), consistait à transformer cette COM « en collectivité unique appelée "Département", régie par l’article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d’outre-mer ». Le 29 mars 2009, les électeurs mahorais se sont prononcés, à 95,2 % des voix, en faveur de la transformation de Mayotte en département d’outre-mer, régi par l’article 73 de la Constitution.

Votre rapporteur rappelle qu’indépendamment de sa nécessité politique, cette étroite association de la population mahoraise était juridiquement indispensable : le premier alinéa de l’article 72-4 de la Constitution impose en effet de recueillir préalablement « le consentement des électeurs de la collectivité » pour « tout changement […] de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 ». Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution impliquait également le recueil de ce consentement pour la « création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer » – qui sera, dans le cas de Mayotte, concomitante avec le basculement vers le régime de l’article 73. Comme l’exigeait en outre le second alinéa de l’article 74 de la Constitution, le Gouvernement, à l’origine de la proposition de transformation statutaire, a également « fait, devant chaque assemblée, une déclaration […] suivie d’un débat » – cette obligation a été remplie les 11 et 12 février 2009 à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Tirant les conséquences du vote du 29 mars, la loi organique du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, a prévu la transformation en département de la collectivité de Mayotte en mars 2011, à l’occasion du renouvellement du conseil général. L’article 63 de la loi organique a complété le code général des collectivités territoriales d’un article L. O. 3446-1 qui prévoit qu’« à compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, qui prend le nom de "Département de Mayotte" et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer. »

Il était clair pour le législateur organique de 2009 qu’une rénovation institutionnelle serait par la suite nécessaire, qui devrait être conduite par une nouvelle loi organique – ne serait-ce que pour abroger les articles de valeur organique régissant actuellement le fonctionnement de la collectivité départementale, et une loi ordinaire – l’article 73 de la Constitution n’impliquant pas, contrairement à son article 74, le recours à une norme de valeur organique pour la fixation du nouveau statut. Il était tout aussi clair serait nécessaire de tirer les conséquences de l’application du principe d’assimilation législative – en vertu duquel le droit commun est présumé applicable à mois qu’il n’en dispose autrement de façon expresse.

C. DES EFFORTS RESTENT CEPENDANT À ACCOMPLIR AVANT LA PLEINE TRANSFORMATION DE MAYOTTE EN DOM

La transformation de Mayotte en département et région d’outre-mer, régi par l’article 73 de la Constitution, impliquera le passage à un régime d’identité législative pour l’ensemble des lois et règlements applicables en métropole, y compris dans les matières telles que, notamment, la protection sociale, la fiscalité ou l’immigration, ce qui suppose que des changements soient opérés dans un certain nombre de domaines.

En 2006 déjà, la mission d’information de votre commission des Lois sur la situation de l’immigration à Mayotte, présidée par M. René Dosière et dont votre rapporteur était le rapporteur, avait souligné les difficultés qui restaient à surmonter sur la voie de la départementalisation de Mayotte (8).

Si la mission avait constaté sur place l’adhésion unanime – les résultats du référendum l’ont confirmé – des élus et de la population au projet de départementalisation, le débat portant seulement sur le calendrier, elle avait cependant regretté que les principaux responsables politiques de l’île ne s’efforcent pas d’expliquer davantage à la population les conséquences de cette démarche, impliquant notamment la soumission de principe au droit commun et non plus au droit coranique.

Une grande majorité de la population de Mayotte reste en effet encore soumise à un statut personnel de droit local, inspiré du droit coranique, qui régit l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, ainsi que les successions et libéralités. Votre rapporteur rappelle que jusqu’en 2000, c’étaient encore les cadis qui tenaient les registres de l’état civil mahorais…

Le principe même de l’existence d’un tel statut personnel, pour ceux des Mahorais qui souhaiteraient le conserver, ne peut pas être contesté dans le cadre constitutionnel actuel. En effet, l’article 75 de la Constitution, qui est applicable dans un DOM comme dans une COM précise que « les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun [...] conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ».

Des efforts demeurent cependant nécessaires dans un certain nombre de domaines.

1. L’établissement d’un état civil fiable

La dualité des statuts civils de droit commun et de droit local à Mayotte induit un double système d’état civil. Or, en droit local, en raison de certaines coutumes d’origine africaine et du droit musulman, il n’existe pas de nom patronymique transmissible, ce qui rend très difficile l’établissement d’un état civil fiable.

Les enjeux de la modernisation de l’état civil sont considérables : il s’agit d’affirmer des droits de la personne en tant que sujet clairement individualisé et d’officialiser, dès la naissance, une identité permanente.

Pour répondre à cette difficulté, un dispositif spécifique a été mis en place depuis le début des années 2000. L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 a fixé les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local et crée la commission de révision de l’état civil de Mayotte (CREC), qui peut être saisie par toute personne majeure née à Mayotte avant le 8 mars 2000, en vue de déterminer son identité et de dresser les actes de l’état civil (actes de naissance, de mariage ou de décès) correspondants.

Mise en place le 5 avril 2001, la CREC doit achever ses travaux au plus tard en avril 2011. Présidée par un magistrat du siège, elle est composée de quarante rapporteurs répartis entre les dix-sept communes de Mayotte et chargés de l’enregistrement des demandes et de la préparation des décisions individuelles.

Pour renforcer l’efficacité de ce dispositif l’article 57 de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODÉOM) a assoupli certaines règles de fonctionnement de la CREC, permettant à son président statuer seul, sauf dans les cas les plus complexes et simplifiant les conditions de la collégialité, lorsque celle-ci reste nécessaire et à limité dans le temps la possibilité de la saisir.

Depuis le 31 juillet dernier, elle ne peut plus être saisie par les Mahorais, ce qui doit lui permettre de régler les dossiers en stock avant le mois d’avril prochain. Votre rapporteur juge crucial que cet engagement soit tenu : la fiabilité de l’état civil des Mahorais est en effet une condition indispensable à la réussite de la départementalisation de l’archipel. Or, au 31 décembre 2009, la CREC n’avait édité que quelque 69 000 actes d’état civil (actes de naissance, mariage, décès) sur une population de plus de 180 000 personnes…

Toutefois, améliorer les résultats de la CREC ne doit pas occulter la nécessité de consolider le service public de l’état civil à Mayotte. Le projet de loi de finances pour 2011 contient à ce titre une nouvelle prorogation de la dotation exceptionnelle de 300 000 euros aux communes, destinée aux opérations de sécurisation et de mise aux normes des locaux, ainsi qu’aux besoins en matériels informatiques et fournitures.

2. L’extinction de l’activité judiciaire des cadis

L’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître (ratifiée par l’article 28 du projet n° 2919) a supprimé l’intervention de la justice cadiale en prévoyant l’intervention exclusive de la juridiction de droit commun pour connaître des conflits entre personnes relevant du statut personnel de droit local (9).

Conformément au Pacte pour la départementalisation, le rôle des cadis est recentré sur des fonctions de médiation sociale. Agents du conseil général, les cadis pourront développer leurs activités dans le domaine social, en jouant un rôle de référence, de relais ou de conseil auprès de ceux qui voudraient bénéficier de leur expérience.

3. La question de l’enseignement et de la maîtrise de la langue française

Le système éducatif mahorais doit faire face à de très importants problèmes de moyens : alors qu’il accueille chaque année 1 500 élèves supplémentaires dans le premier degré et 1 600 dans le second degré, les infrastructures manquent pour les accueillir (10).

Les défis à relever demeurent considérables : trois élèves sur quatre entrant en classe de sixième ne maîtrisent pas le français. Il faut dire que la pratique du français est minoritaire dans la société mahoraise et l’enseignement dans les écoles coraniques s’effectue en arabe. Les étudiants mahorais éprouvent les plus grandes difficultés dans la réussite de leurs études en métropole. Or, il va de soi qu’une plus grande maîtrise du français constitue le meilleur moyen de donner plus de chance de réussite aux jeunes Mahorais, à l’école, dans la recherche d’un emploi, mais aussi dans le cadre de la réussite universitaire.

4. La question de la place de la femme dans la société mahoraise

Des mesures importantes ont été prises au cours des dernières années en faveur des femmes à Mayotte. La loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 a ainsi permis d’abolir certains aspects du statut des femmes qui n’étaient pas compatibles avec les principes de l’ordre public, de la Constitution et des engagements internationaux de la France. A ainsi été limité le champ d’application du statut personnel de droit local à l’état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités, à l’exclusion de tout autre secteur de la vie sociale. La polygamie a été interdite, mais uniquement pour les personnes ayant atteint l’âge requis pour se marier (alors de 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes) au 1er janvier 2005. Pour ces mêmes personnes, le mariage ne peut être dissout que par le divorce ou par la séparation judiciairement prononcée (interdiction des répudiations unilatérales).

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a rendu la procédure de droit commun applicable aux cas de divorce entre personnes relevant du statut civil de droit local. En outre, l’accès au juge de droit commun a été rendu possible pour la partie la plus diligente dans le cadre d’une demande de divorce.

La profonde mutation du statut civil de droit local engagée par ces deux réformes législatives a incontestablement permis de faire évoluer la place des femmes dans la société mahoraise, sans remettre en cause l’existence même de ce statut, garanti par la Constitution.

Des mesures ont par ailleurs été prises en matière de droit du travail dans le cadre de l’ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005, destinée à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

Plus récemment, l’ordonnance du 3 juin 2010 précitée a prévu l’application des règles du code civil en matière de mariage et de dissolution du mariage aux Mahorais de droit local : ainsi désormais la polygamie et la répudiation sont interdites pour l’avenir sans condition d’âge. L’âge des femmes requis pour se marier a été porté à 18 ans et les règles relatives à la publicité du mariage ont été renforcées, ce qui rendra possible l’adhésion de la France à la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages adoptée à New York le 7 novembre 1962, jusqu’ici retardée en raison des spécificités des règles applicables à Mayotte.

Cependant, malgré ces avancées récentes, les femmes mahoraises pâtissent encore d’un net retard d’instruction et de scolarisation, d’un taux de chômage très élevé (de l’ordre de 40 %, soit un taux deux fois plus élevé que celui des hommes) et d’une faible prise en charge extra-familiale de la petite enfance qui freine le développement de l’activité professionnelle des Mahoraises.

II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET LE PROJET DE LOI PRÉCISENT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE AINSI QUE LES RÈGLES D’APPLICABILITÉ DES LOIS À MAYOTTE

Les deux projets de loi visent à définir l’organisation et le fonctionnement institutionnel de la nouvelle collectivité et à en tirer les conséquences sur l’applicabilité des lois et règlements sur l’archipel. Certaines de ces dispositions relèvent de la loi organique en application des articles 72 et 73 de la Constitution.

A. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

Conformément au souhait exprimé par les électeurs de Mayotte le 29 mars 2009, la loi organique du 3 août 2009 a déjà inscrit dans le code général des collectivités territoriales le principe de l’érection de Mayotte en collectivité à statut particulier prévue par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire « se substituant à un département et une région d’outre-mer ».

Le Département de Mayotte, avec un « D » majuscule, selon la dénomination proposée lors de la consultation et reprise dans les projets de loi organique et ordinaire, sera donc appelé à exercer « les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer » (article 1er du projet de loi ordinaire). Mayotte deviendra donc la première collectivité à expérimenter les dispositions d’institution d’une collectivité territoriale ultramarine unique, prévues par le septième alinéa de l’article 73 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Elle sera administrée par un conseil général, dirigé par un président, qui exerceront les prérogatives prévues par le droit commun (article 3 du projet de loi organique et articles 7 et 8 du projet de loi ordinaire). Cette évolution n’aura que peu de conséquences sur le mode de désignation des conseillers généraux mahorais, qui étaient déjà auparavant élus selon le mode de scrutin uninominal à deux tours applicable aux conseils généraux.

Comme le prévoyait la loi organique du 3 août 2009, ce statut entrera en vigueur à partir de la première réunion du conseil général à l’issue de son renouvellement prévu en mars 2011 (article 3 du projet de loi organique). Le mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 expirera en mars 2014, afin de coïncider avec la date du renouvellement général des conseils généraux et régionaux prévue par la loi n° 2010-145 du 16 février 2010. À l’occasion des élections de mars 2014, le nombre de conseillers généraux sera porté de 19 à 23 (article 3 du projet de loi organique).

Le projet de loi initial prévoyait la fusion des deux conseils consultatifs locaux, le conseil économique et social ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, afin de rationaliser et de simplifier leur rôle. Cependant, la commission des Lois du Sénat a souhaité appliquer strictement le droit commun dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer qui prévoit l’existence de deux conseils distincts (article 4 du projet de loi).

Enfin le territoire du Département est défini à l’article 3 du projet de loi comme comprenant « la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant ». Si ces dispositions ont une portée symbolique et politique, elles peuvent aussi être analysées comme excluant du champ de cette collectivité les autres îles composant l’archipel comorien, mais aussi les différentes îles Éparses de l’Océan indien situées à proximité. Ces dernières ont été intégrées au territoire des Terres australes et antarctiques françaises en application de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 et sont toujours revendiquées par différents États voisins.

B. LES RÈGLES D’APPLICABILITÉ DES LOIS À MAYOTTE

Le projet de loi ordinaire tire les conséquences du prochain passage de Mayotte au régime de l’identité législative. Il prévoit une application à Mayotte du droit commun de la République à la fois progressive et adaptée aux contraintes particulières de l’archipel, dans tous les domaines de la législation.

Comme le rappelle Christian Cointat, rapporteur des textes pour la commission des Lois du Sénat, « le passage au régime de l’identité législative n’implique pas l’application immédiate, automatique et indistincte de tout le droit en vigueur ». Le Conseil d’État a en effet, selon des principes constants, précisé les principes d’applicabilité du droit commun :

—  l’application des textes en vigueur avant le passage au régime de l’identité suppose une mention expresse, le cas échéant avec des adaptations ;

—  l’application des textes entièrement nouveaux, adoptés après le passage au régime de l’identité, n’a pas besoin de mention expresse ;

—  l’application des textes nouveaux modifiant des textes en vigueur avant le passage au régime de l’identité suit les règles prévues par ces textes ;

—  les textes applicables peuvent prévoir des adaptations en fonction des caractéristiques et contraintes particulières, à l’aune desquelles s’apprécient les dispositions applicables, qui peuvent être profondément dérogatoires à la condition de réduire l’écart préexistant avec le droit commun.

Le projet de loi procède à l’application à Mayotte des dispositions de droit commun dans un certain nombre de domaines et renvoie à des ordonnances le soin d’étendre l’application de nombreuses législations et les adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de l’archipel.

1. L’application dès 2011, ou différée en 2014, du droit commun concernant le conseil général et les communes de Mayotte

Les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Département de Mayotte s’appliqueront à compter de la première réunion du conseil général à l’issue de son renouvellement partiel en mars 2011.

S’agissant des communes, le projet de loi prévoit l’alignement des indemnités des élus municipaux dès 2011. En revanche, il ne modifie pas les règles aujourd’hui applicables aux communes de Mayotte en tant que communes d’une collectivité de l’article 74 de la Constitution, renvoyant à une ordonnance le soin d’étendre, sous réserve des adaptations nécessaires, les deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales, relatives respectivement aux communes et à la coopération locale. Ainsi, le régime communal de droit commun ne s’appliquera pas simultanément à l’organisation de droit commun des départements et régions d’outre-mer. Notamment, le fonds intercommunal de péréquation, chargé de doter les communes locales, qui ne disposent que de peu de ressources propres subsistera jusqu’au 1er janvier 2014, date d’entrée en application de la fiscalité locale.

Il faudra de même attendre 2014 pour que soit mis fin au régime fiscal et douanier spécifique (11) et que s’applique le droit commun en matière de service départemental d’incendie et de secours. Le Sénat a souhaité préciser que le code général des impôts et le code des douanes seront applicables à Mayotte à partir de 2014 (article 10 bis).

Dans quelques domaines enfin, le projet de loi écarte purement et simplement l’application du droit commun : il s’agit du transfert des routes nationales, de la compétence départementale en matière de construction et d’entretien des collèges et de la compétence régionale en matière de construction et d’entretien des lycées, ainsi que de gestion des personnels correspondants hors enseignants.

Il en est de même pour les prestations sociales départementales, pour celles qui n’existent pas à ce jour à Mayotte : dans ce domaine, il est prévu que les ordonnances mettent en place les prestations initialement à un niveau inférieur à celui de la métropole et organisent leur montée en charge progressive, comme pour les cotisations de sécurité sociale.

2. Le choix du recours aux ordonnances pour l’extension et l’adaptation des législations en vigueur, hormis quelques applications ou adaptations immédiates

Les articles 11 à 26 du projet de loi ordinaire procèdent à quelques modifications ponctuelles du droit en vigueur pour permettre son application immédiate à Mayotte, le cas échéant avec adaptation. Ces modifications, d’inégale importance, ont trait à des domaines variés (service public de l’électricité, scolarisation des enfants de deux ans, plans d’élimination des déchets, servitudes de passage sur le littoral, magasins généraux, professions du spectacle, code du travail maritime...).

Mais pour l’essentiel, c’est aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution que le projet de loi renvoie les extensions et adaptation nécessaires du droit en vigueur (article 27) : des ordonnances devront être prises dans des domaines aussi variés que la législation du travail, du logement ou de l’action sociale... qui conduiront à supprimer des législations locales (12).

Dans les domaines visés par les ordonnances, dans le cadre d’une habilitation globale d’une durée de dix-huit mois, l’étude d’impact jointe au projet de loi donne des indications du temps nécessaire à la conception et à la publication des ordonnances : par exemple six mois seulement pour le code de commerce, neuf mois pour l’organisation judiciaire de droit commun et dix-huit mois pour les juridictions spécialisées ou bien encore douze mois pour les deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas traitées par le projet de loi.

En revanche, l’annexe 1 à l’étude d’impact jointe au projet de loi indique que l’extension du droit commun en matière d’action sociale (intégralité de la protection de l’enfance, formation des travailleurs sociaux, revenu de solidarité active, allocation pour parent isolé, allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du handicap) devrait s’effectuer « sur une durée de 20 à 25 ans », étant noté qu’existent déjà à Mayotte des prestations d’action sociale sous la responsabilité du conseil général. La même annexe précise que les prestations existantes (allocation pour adulte handicapé et allocation spéciale pour les personnes âgées) seront revalorisées dès 2011, qu’une allocation de logement social sera créée dès 2011 également et que le revenu de solidarité active sera mis en place dès 2012, au quart de son montant métropolitain, reprenant le contenu du Pacte pour la départementalisation de Mayotte du 8 janvier 2009.

C. L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTRÉE DANS LE DROIT COMMUN

1. La mise en place d’un comité local pour l’évaluation des charges

L’article 1er du projet de loi crée un comité local pour l’évaluation des charges, invité à se prononcer sur les transferts de charges induits par la départementalisation. L’entrée de Mayotte dans le droit commun va en effet conduire au transfert ou à la création de compétences à exercer par la nouvelle collectivité.

L’article 72-2 de la Constitution exige la compensation des charges nouvelles des collectivités résultant des transferts, créations et extensions de compétences : « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

La commission consultative sur l’évaluation des charges, émanation du comité des finances locales, est chargée d’émettre un avis sur la constatation du montant et les modalités de tout transfert de charge aux collectivités territoriales. Cependant, afin d’accompagner cette montée en charge des compétences d’une seule collectivité, un comité local paritaire, présidé par un magistrat des juridictions financières, sera chargé d’émettre un avis préalable et pourra être un lieu de concertation utile.

2. La création dès 2011 d’un fonds mahorais de développement économique, social et culturel et le maintien d’aides spécifiques jusqu’en 2014

Le processus de départementalisation de Mayotte est accompagné par plusieurs dispositifs financiers destinés à aider les collectivités territoriales mahoraises.

Dans l’attente de la mise en place d’une fiscalité locale de droit commun, l’article 2 du projet de loi organique prévoit le maintien du régime fiscal et douanier actuel et du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte. L’article 10 du projet de loi ordinaire prévoit en contrepartie le maintien de la dotation de rattrapage et de premier équipement et les centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ressources affectées aux communes.

Ce même article 10 remplace l’actuel fonds mahorais de développement par un fonds mahorais de développement économique, social et culturel, destiné à soutenir des projets publics ou privés, en vue du développement des secteurs économiques créateurs d’emplois, des structures d’accueil et d’hébergement (établissements pour personnes âgées, crèches pour jeunes enfants...) et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l’habitat insalubre. Le projet de loi initial prévoyait la mise en place de ce fonds au plus tard le 31 décembre 2013. Cette date a été anticipée par la commission des Lois du Sénat au 31 décembre 2011, ce qui est conforme aux intentions gouvernementales. Le fonds est d’ailleurs d’ores et déjà abondé de 10 millions d’euros par le projet de loi de finances pour 2011, en cours d’examen par le Parlement.

3. L’application à Mayotte de l’octroi de mer au plus tôt à compter du 1er janvier 2014

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a introduit dans le projet de loi un article 10 ter visant, dans le but de rapprocher davantage encore l’archipel du droit commun des DOM, à étendre à Mayotte l’application de l’octroi de mer. Cette application serait effective au plutôt à compter du 1er janvier 2014 et resterait subordonnée à l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne.

III. LE PROJET DE LOI COMPORTE EN OUTRE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER DONT CERTAINES CONCERNENT MAYOTTE

Outre les dispositions propres à Mayotte, les deux projets comportent diverses dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer ou aux départements et régions d’outre-mer. Certains ont pu regretter que ce texte ne soit pas entièrement consacré à son objet principal. Votre rapporteur constate que les contraintes de l’ordre du jour justifient l’utilisation des présents projets de lois comme « véhicules législatifs » pour modifier des dispositions relatives aux collectivités ultramarines.

A. L’HABILITATION DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER DANS LE DOMAINE DU RÈGLEMENT

L’article 73 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit que les départements et régions d’outre-mer peuvent être habilités à adapter eux-mêmes, non seulement les lois mais également les règlements, dans leur domaine de compétences, voire à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine non seulement de la loi mais aussi du règlement.

L’article 1er du projet de loi organique introduit Mayotte dans les articles du code général des collectivités territoriales définissant les conditions dans lesquelles les conseils généraux et régionaux d’outre-mer peuvent demander à être habilité à exercer ces compétences, et adapte des intitulés afin de prendre en compte la possibilité ouverte par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de délivrer des habilitations relevant du domaine du règlement.

B. LA SUPPRESSION D’UNE PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION CONTRAIRE À LA CONSTITUTION

Dans sa décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007 relative à la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, au motif qu’elle instaure une différence de traitement entre les élus et les autres justiciables, une procédure de référé-suspension ouverte aux seuls élus de l’assemblée de la Polynésie française et dépourvue de la condition d’urgence qui s’impose en principe au référé.

Or, il est apparu qu’une procédure analogue avait été instituée dans les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer en 2007. Tirant les conséquences de cette contradiction avec la Constitution, le projet de loi organique abroge cette procédure particulière partout où elle existe (article 2 du projet de loi organique).

C. LES NÉGOCIATIONS CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER ET LE STATUT DE MAYOTTE VIS-À-VIS DE L’UNION EUROPÉENNE

Le code général des collectivités territoriales crée diverses modalités d’association des départements et régions d’outre-mer aux négociations internationales, et singulièrement aux négociations avec l’Union européenne qui les concernent. Le projet de loi ordinaire simplifie la rédaction de ces dispositions (article 3 pour les départements d’outre-mer et article 5 pour les régions d’outre-mer), à la suite de l’adoption du traité de Lisbonne.

Le projet de loi introduit aussi Mayotte dans la liste des régions et des départements d’outre-mer, dans la perspective de négocier avec l’Union européenne son accession au statut de région ultrapériphérique (RUP) en lieu et place de son statut de pays et territoire d’outre-mer (PTOM), la rendant ainsi éligible aux fonds structurels européens.

En effet, les territoires ultramarins des États membres de l’Union européenne peuvent relever de deux régimes différents.

1. Les traités européens prennent en compte le fait ultramarin en appliquant deux statuts distincts

Aujourd’hui Mayotte, comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, les Terres antarctiques et australes françaises et 14 autres territoires entretenant des relations particulières avec le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, fait l’objet d’un régime d’association prévu par l’article 198 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Bien que leurs ressortissants soient en principe citoyens de l’Union, les PTOM ne font pas partie de l’Union et ne sont pas directement soumis à la législation européenne. Ils bénéficient d’accords d’association et de coopération économique, commerciale et régionale. Pour la période 2008-2013, une enveloppe de 286 millions d’euros a été allouée par le budget communautaire aux PTOM au titre de l’aide au développement, dont 22,9 millions d’euros pour Mayotte.

Dans le même temps, les quatre DOM de droit commun (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion), les collectivités de Saint-Martin et, jusqu’au 31 décembre 2011, de Saint-Barthélemy, ainsi que les régions de Madère, des Açores et des Canaries, disposent du statut de région ultrapériphérique prévu par les articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Ces territoires font partie intégrante de l’Union ; cependant, celle-ci reconnaît leurs spécificités et la nécessité d’adapter la législation et les politiques communautaires à leurs réalités et à leurs contraintes permanentes que sont l’éloignement, l’insularité, le relief, le climat et la dépendance économique.

Les RUP bénéficient, au total, de 7,84 milliards d’euros d’investissement communautaire pour la période 2007-2013, fournis par les programmes européens FEDER, FSE, FEADER, FEP et POSEI. En dehors des programmes des fonds structurels, de nombreuses initiatives européennes tiennent compte des spécificités de ces régions notamment dans le domaine de la concurrence, de l’agriculture, de la recherche, du commerce ou des transports.

2. L’accession de Mayotte au statut de RUP est soumise à une décision prise à l’unanimité des États-membres

Une « clause passerelle » prévue à l’article 355 permet d’organiser un changement de statut des territoires concernés à la demande de l’État-membre. La Commission européenne est chargée de contrôler l’applicabilité des dispositions des traités et de la législation communautaire dans le territoire, et rend un avis.

Ainsi, sur demande de la France, le Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010 a décidé l’accession de Saint-Barthélemy, actuellement classée parmi les RUP, au statut de PTOM, à compter du 1er janvier 2012. En effet, le produit intérieur brut de Saint-Barthélemy étant supérieur à 75 % du PIB moyen de l’Union, l’exclut du bénéfice des fonds structurels ; l’application intégrale des normes européennes induit des coûts jugés élevés ; enfin, la « sortie » de l’Union européenne permettra de mettre en place un régime douanier spécifique.

L’étude d’impact du projet de loi fait de l’accession de Mayotte au statut de RUP un des objectifs de la départementalisation. Le conseil général a formulé des vœux dans ce sens le 24 novembre 2005 et le 5 juillet 2007. Une déclaration programmatique a été annexée au Traité de Lisbonne (13). Le Gouvernement prévoit de déposer la demande officielle d’évolution du statut de Mayotte à la Commission européenne au cours du premier trimestre 2011, afin que le département devienne éligible de façon progressive aux fonds structurels européens lors de leur prochaine programmation pluriannuelle, à compter du 1er janvier 2014.

Cependant, la décision finale appartient au Conseil, qui doit entériner le changement de statut à l’unanimité de ses membres.

Or un certain nombre de ces États ont voté les résolutions de l’Assemblée générale des Nations-Unies appelant la France à respecter les frontières issues de la colonisation et reconnaissant comme nul et non avenu le décompte des voix puis l’organisation de référendums particuliers « sur l’une des îles de l’archipel comorien ».

Face à ce contexte international, l’aboutissement d’une procédure qui conduirait à entériner l’« entrée » de Mayotte dans le périmètre de l’Union européenne n’est donc pas assuré et pourrait tout au moins prendre plus de temps que ce qu’espère le Gouvernement.

C’est pourquoi votre rapporteur propose de s’intéresser à une autre procédure qui pourrait être lancée prochainement et donner lieu à un accord global. Le 10 octobre 2010, la fédération des Antilles néerlandaises, classée parmi les PTOM (14), a été officiellement dissoute. Depuis lors, Curaçao et Sint-Maarten – partie néerlandaise de Saint-Martin – forment deux nouveaux États autonomes, aux côtés d’Aruba et de l’État des Pays-Bas, au sein du « Royaume des Pays-Bas » qui n’exerce que des compétences dans les matières régaliennes. Les trois autres îles de Bonaire, Saba et Saint-Eustache, beaucoup moins peuplées, ont été intégrées à l’État des Pays-Bas en tant que « communes néerlandaises à statut particulier », avec application du droit métropolitain dans des conditions similaires aux DOM français ; elles réfléchissent actuellement à demander, elles aussi, à bénéficier du statut de RUP. Une procédure conjointe aurait l’intérêt de ne pas singulariser Mayotte d’un mouvement plus général de redéfinition des liens de certains territoires ultramarins avec l’Union européenne.

D. LA RATIFICATION DE SEIZE ORDONNANCES, DONT TROIS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE

1. Treize ordonnances diverses relatives à l’outre-mer

L’article 28 du projet de loi ordinaire procède à la ratification de treize ordonnances, dont dix d’extension et d’adaptation de la législation dans les collectivités d’outre-mer :

—  huit ordonnances concernant l’adaptation de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : ces ordonnances concernent notamment la gestion d’actifs pour le compte de tiers, les instruments financiers et l’appel public à l’épargne, la législation douanière, la prévention du blanchiment de capitaux ou la fourniture de services de paiement ;

—  une ordonnance étendant outre-mer les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

—  une ordonnance actualisant le droit de la sécurité civile applicable en Nouvelle-Calédonie, afin d’y permettre la création d’une structure centrale d’incendie et de secours sur le modèle des services départementaux d’incendie et de secours.

L’article 29 du projet de loi ratifie quant à lui, avec modifications, une ordonnance portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique.

2. Trois ordonnances relatives à Mayotte, dont l’ordonnance du 3 juin 2010 relative au statut civil de droit local

Le projet de loi ratifie trois ordonnances concernant spécifiquement Mayotte, respectivement relatives à la protection sanitaire et sociale, au service public de l’emploi et de la formation professionnelle et à la modernisation du statut civil de droit local et ayant pour objet de rapprocher le droit applicable localement du droit commun de la métropole (article 28).

E. LA NOUVELLE HABILITATION DU GOUVERNEMENT À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE À WALLIS-ET-FUTUNA ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Afin de tenir compte des difficultés techniques rencontrées par le Gouvernement dans la rédaction de l’ordonnance prévue par l’article 72 de la loi pour le développement économique de l’outre-mer (LODEOM), l’article 30 du projet de loi prévoyait initialement l’allongement à vingt-quatre mois la durée de l’habilitation, initialement fixée à dix-huit mois, pour adapter les dispositions relatives aux activités de communication électronique dans les îles Wallis-et-Futuna. Lors de l’examen de l’article par le Sénat a été adopté un amendement du Gouvernement prévoyant une nouvelle habilitation à légiférer par ordonnance dans un délai de 12 mois suivant la publication de la loi ; il s’agissait de tirer la conséquence d’un problème de calendrier qui ne rendait le dispositif initial opérant qu’à la condition que la loi devienne définitive avant le 27 novembre 2010, date à laquelle expirera l’habilitation initiale.

F. L’HOMOLOGATION DE SANCTIONS PÉNALES À SAINT-BARTHÉLEMY ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Les articles 31 et 32 du projet de loi visent à homologuer des sanctions pénales instituées à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, selon les procédures propres à chacune de ces collectivités : les sanctions ainsi mises en place ne doivent pas excéder les peines maximales prévues par les lois nationales pour les infractions de même nature, respecter la classification des délits et des peines, et faire l’objet d’une validation préalable par le Parlement.

Conformément aux dispositions de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, l’article 31 autorise la collectivité de Saint-Barthélemy à modifier le code de l’urbanisme applicable localement afin de fixer des sanctions pénales particulières en matière d’urbanisme.

Sur le fondement de l’article 21 de la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’article 32 prévoit, quant à lui, l’homologation de vingt-trois sanctions prévues par des lois du pays.

Depuis l’existence de ces dispositions statutaires pour la Polynésie française et pour Saint-Barthélemy, c’est la première fois que le législateur est appelé à valider des sanctions pénales instituées par ces collectivités.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 17 novembre 2010, la Commission examine le projet de loi organique et le projet de loi relatifs au Département de Mayotte (n° 2918 et n° 2919).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Philippe Gosselin. Ce rapprochement de Mayotte avec la métropole était attendu depuis un demi-siècle. La République ne pouvant admettre l’existence de citoyens au rabais, il lui fallait légiférer. Ces deux textes ont été approuvés unanimement au Sénat. Un vote conforme de notre Commission – puis en séance publique – permettrait ne pas bloquer le processus et d’établir, dans les délais, les nouvelles institutions de Mayotte.

M. Abdoulatifou Aly. Je suis très heureux que les autorités nationales aient enfin pris en considération la volonté des Mahorais. Malgré tout, je regrette qu’on ait eu besoin de deux lois organiques – la première étant celle du 3 août 2009 – pour mettre en œuvre cette départementalisation. Que ne s’est-on contenté d’une seule, comme ce fut le cas pour les « quatre vieilles » colonies en 1946, et pour Saint-Pierre-et-Miquelon ? Cela donne la désagréable impression que l’on a voulu revenir sur le principe de la départementalisation de droit commun.

Sur le projet de loi organique, je ferai trois observations.

Premièrement, le texte ne prévoit d’appliquer la fiscalité de droit commun à Mayotte qu’en 2014. Or aucun obstacle juridique ou technique ne s’oppose à ce que l’on soumette dès maintenant Mayotte, comme la métropole, à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés. L’égalité devant l’impôt n’est pas assurée dans notre île. Attendre trois années encore, c’est attendre trois années de trop. On ne rappellera jamais assez qu’en France, la Révolution de 1789 a eu pour moteur la volonté d’égalité devant l’impôt ! On pourrait au moins expérimenter ces deux impôts à Mayotte avant 2014, date de son accession au statut de région ultrapériphérique (RUP). Une telle expérimentation fait d’ailleurs l’unanimité au niveau local ; le conseil général, qui se réunira le 22 novembre, a prévu d’adopter un vœu en ce sens. Et il ne serait même pas nécessaire de modifier le texte pour cela.

Deuxièmement, la loi organique du 21 février 2007 avait réservé six matières où l’on n’appliquait pas encore l’identité législative. La départementalisation sera l’occasion d’étendre celle-ci, par ordonnances, à toutes les matières sans exception. Il est en tout cas hautement souhaitable que ces ordonnances ne maintiennent pas la spécialité législative de Mayotte au-delà de 2012 ou de 2014, en particulier pour ce qui est du droit des étrangers. Le Gouvernement nous oppose que la Guyane connaît aussi, sur ce sujet, des règles spécifiques ; mais la conformité de cette législation à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Constitution est sujette à caution et si Mayotte devient RUP en 2014, la question de sa conformité au droit de l’Union européenne risque bien de se poser.

Troisièmement, le texte prévoit la création d’un fonds mahorais de développement économique, social et culturel, le 31 décembre 2011. Or le Gouvernement a déjà inscrit un montant de 10 millions d’euros – et 2,9 millions de crédits de paiement – dans la loi de finances pour 2011. Il serait logique que ce fonds puisse être mis en place dès le début de 2011 ou, au plus tard, en mars, au moment de la création de la nouvelle assemblée départementale. Nous ne voudrions pas que l’on nous reproche de n’avoir pas consommé ces crédits, si minimes soient-ils.

Ces observations faites, je tiens à préciser que je n’ai pas déposé d’amendements afin que les délais requis soient respectés et qu’en mars prochain, Mayotte puisse disposer de son statut de département.

M. René Dosière. Le groupe socialiste se réjouit de l’aboutissement du processus de départementalisation, lancé en 2000 par Lionel Jospin. Nous regrettons néanmoins la procédure utilisée. Certes, compte tenu des délais de convocation des électeurs aux élections de mars 2011, ces textes doivent être promulgués dans des délais resserrés. Mais avouez qu’il n’est pas très satisfaisant pour l’Assemblée nationale d’entendre qu’en fait, elle n’a plus qu’à adopter le texte du Sénat. Quand on sait que ce dernier est, en vertu de ce que j’ai qualifié à l’époque de « coup d’État constitutionnel », systématiquement saisi en premier lieu des textes relatifs aux collectivités locales, on doit bien constater que la marge de manœuvre des députés est plutôt réduite.

J’en viens au fond. Notre collègue Aly nous a incités à être attentifs à la réglementation relative à la lutte contre l’immigration irrégulière, au regard des exigences de l’Union européenne, dès lors que nous allons demander à cette dernière de venir aider Mayotte. Soyez conscients que nous rencontrerons certainement quelques difficultés en la matière.

Mayotte n’en connaît pas moins une situation particulière, en raison de l’ampleur de son immigration – un tiers de la population –, ampleur qui s’explique en partie par l’existence de liens familiaux ou relationnels entre immigrants et Mahorais. D’autre part, comme nous l’ont dit le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Défenseure des enfants, les conditions de vie dans les lieux de rétention sont déplorables. Or, la répression, qui est d’ailleurs forte, ne suffira pas à régler cette question. Aussi longtemps qu’on ne fera pas l’effort de réduire l’écart des revenus, notamment entre Anjouan et Mayotte, tout l’argent consacré à cette répression, surtout dans la période récente, ne servira à rien. Chaque année, pour 15 000 personnes reconduites hors de Mayotte, 15 500 arrivent – ou reviennent !

L’état civil posera également des problèmes. À l’occasion de notre mission d’information, nous nous étions aperçus qu’à Paris on n’avait absolument aucune conscience de la situation, qui n’était en rien conforme à ce qu’on nous en disait. Je ne sais pas si notre rapporteur a eu des précisions, ni si l’état civil s’est amélioré. Car de sa qualité dépendent le succès de la départementalisation et la fiabilité des listes électorales. Or il y a de quoi s’interroger : de nombreuses élections municipales et cantonales organisées à Mayotte sont annulées ; les taux de participation sont suffisamment faibles pour que les quelques votants déterminent l’issue du scrutin.

Les mentalités devront évoluer, et l’on sait qu’elles n’évoluent pas toujours aussi vite que les textes. Mais il faudra également que les élus mahorais, qui considèrent volontiers que l’État ne fait pas assez, prennent leurs responsabilités. De nombreuses collectivités, y compris le conseil général, se trouvent dans des situations financières assez surprenantes. À chacun de donner l’exemple de la bonne gestion, même si les ressources sont par ailleurs limitées.

Je terminerai sur une question. La fiscalité de droit commun s’appliquera à Mayotte à partir de 2014 – du moins l’espère-t-on. Mais quelle fiscalité locale s’appliquera, maintenant que la taxe professionnelle n’existe plus ?

Mme Sandrine Mazetier. Notre collègue Aly a souligné que la législation sur les étrangers spécifique à Mayotte risquait de nous valoir des difficultés, eu égard à nos engagements européens. Je remarque pour ma part que les mineurs étrangers isolés étant pris en charge par les départements, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, la situation des finances du conseil général de Mayotte risque de s’aggraver après la départementalisation. C’est d’autant plus à craindre que cette question des mineurs isolés s’y pose de façon bien plus aiguë qu’ailleurs
– que dans le Pas-de-Calais, par exemple. Et, au passage, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel vient de « retoquer », sur un recours formé par le groupe socialiste, l’accord passé avec la Roumanie, en raison des procédures prévues pour le raccompagnement des mineurs…

Quoi qu’il en soit, ne devrait-on pas prévoir des moyens spécifiques pour faire face à ce problème ? Certes, pour des raisons de délais, il nous est enjoint de voter le texte exactement dans les mêmes termes que le Sénat, mais cela ne nous interdit pas de soulever certaines difficultés particulières, que la solidarité nationale doit prendre en charge.

M. Bernard Lesterlin. Je voudrais indiquer à notre collègue Aly que le groupe socialiste a pris l’initiative de présenter quelques amendements visant à mettre en œuvre certaines de ses recommandations. Cependant, sur les cinq que nous avions déposés, deux d’entre eux se sont vu opposer l’article 40. Je tiens malgré tout à en dire un mot.

Le premier a trait à la question que vient d’évoquer Sandrine Mazetier. À la suite des rapports de Dominique Versini et de notre collègue sénatrice Isabelle Debré, qui s’est rendue encore récemment à Mayotte, nous avons pensé qu’il s’imposait d’aider nos compatriotes mahorais à résoudre le problème posé par les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en déshérence. Nombre d’entre eux ont pour parents des personnes reconduites à la frontière, qui les ont laissés volontairement derrière elles après les avoir confiés à des cousins ou à des amis du village ; ils se retrouvent le plus souvent déscolarisés, sans ressources et sans emploi. J’ai alerté Mme la ministre de l’outre-mer sur l’urgence qu’il y avait à publier le décret d’application, à Mayotte, du texte instituant le service civique. Dans la mesure où la loi du 10 mars rend celui-ci applicable de plein droit à l’ensemble de l’outre-mer, l’amendement que nous avions déposé en ce sens n’avait pas de fondement et a été écarté. Néanmoins, des dispositifs réglementaires d’adaptation restent nécessaires et nous insistons pour que le Gouvernement prenne ce décret qui conditionne l’adoption des deux arrêtés fixant, pour chaque département ou territoire, le montant de l’indemnité que les jeunes volontaires du service civique recevront de l’État, ainsi que la nature précise de la couverture sociale que l’État leur assurera.

Le deuxième de nos amendements déclarés irrecevables concernait les compétences assumées jusqu’à présent par l’État, et dont va hériter Mayotte en tant que département et région. Pour les lycées ou les collèges par exemple, le retard pris est énorme – l’État en est à construire des établissements en Algeco ! Nous considérons que l’État doit mettre à profit la période qui nous sépare de l’échéance de 2014 pour procéder aux rattrapages nécessaires dans les domaines de compétences qu’il transférera à la collectivité territoriale. Notre amendement rappelait cette nécessité.

M. le rapporteur. Philippe Gosselin a insisté sur la nécessité d’aller vite. Voilà pourquoi nous appelons de nos vœux un vote conforme, sans qu’il y ait là ni injonction ni, a fortiori, de contrainte pour l’Assemblée nationale.

Abdoulatifou Aly a parlé d’égalité devant l’impôt. On peut le suivre à la rigueur s’agissant de l’impôt sur les sociétés, mais non pour ce qui est de l’impôt sur le revenu, dont la mise en place est directement liée à la situation de l’état civil, que René Dosière et moi-même n’avons cessé de dénoncer – nous avions même relevé le cas d’une mère qui était officiellement plus jeune que son fils ! J’y reviendrai plus précisément tout à l’heure. Cela dit, je retiens l’idée de notre collègue consistant à expérimenter ces deux impôts à Mayotte avant 2014. Je serai à ses côtés pour demander au Gouvernement de s’engager en ce sens, lorsque le texte viendra en séance publique.

Six matières avaient en effet été mises à l’écart par la loi organique de 2007. Cette spécialité législative disparaîtra progressivement. Mais je tiens à faire remarquer que, dans certains domaines, nous avons été conduits, en quelque sorte, à protéger la collectivité contre elle-même. Mayotte a des contraintes très spécifiques et il ne faut pas aller plus vite que la musique.

S’agissant de l’octroi à Mayotte du statut de région ultrapériphérique, j’en ai pour ma part parlé avec quelque précaution, étant moins optimiste que le Gouvernement. Les propos de René Dosière sur la lutte contre l’immigration clandestine au regard des exigences de l’Union européenne ont retenu également toute mon attention. Une certaine Mme Viviane Reading pourrait en effet trouver à redire ! Nous allons devoir faire œuvre de pédagogie, et expliquer que la situation n’est pas aussi simple que certains le croient. Nous nous sommes rendus à Anjouan et dans la Grande Comore : la situation sur place est en effet le plus triste échec de la décolonisation.

J’ai bien entendu l’appel généreux de René Dosière – « c’est grand, c’est beau, c’est généreux, la France ! » Il est évident qu’il faut essayer de réduire les écarts de niveau de vie entre Mayotte et ses voisins.

Mme George Pau-Langevin. Et les centres de rétention ?

M. le rapporteur. Nous les avons visités plusieurs fois. Nous n’avons pas à en être fiers, mais ils ne constituent pas non plus l’abomination que l’on décrit parfois. Et malgré des retards parfois considérables, Mayotte fait encore figure d’eldorado dans la région. Voilà pourquoi tant de malheureux Anjouanais tentent de la rejoindre de nuit, en kwassa-kwassa, et s’écrasent sur les récifs, de sorte que nous déplorons chaque année au moins plusieurs dizaines de morts.

Lors du récent débat budgétaire sur les crédits de la coopération, j’ai noté avec satisfaction un effort soutenu en faveur d’Anjouan. La coopération se met donc en place. Nous ne sommes bien sûr pas responsables du retard de l’Union des Comores, qui a connu vingt coups d’État depuis son indépendance en 1974. Il n’en faut pas moins essayer de réduire les écarts de niveau de vie, et la coopération peut y contribuer. Mais d’autres formules sont sans doute à trouver.

Le transfert des compétences s’accompagnera de la compensation prévue par la Constitution.

Le Comité local d’évaluation des charges aura pour mission d’apprécier ces compensations et les moyens spécifiques qui seront nécessaires, madame Mazetier, compte tenu du passage à une fiscalité de droit commun. M. Dosière a abordé la disparition de la taxe professionnelle. Qu’il se rassure, la fiscalité locale de droit commun sera appliquée à Mayotte.

Enfin, je répondrai à Bernard Lesterlin que le 23 novembre prochain, en séance publique, nous pourrons demander à la ministre de faire en sorte que le décret d’application du service civique et les deux arrêtés auxquels il a fait allusion soient publiés le plus rapidement possible.

Je terminerai par quelques chiffres. Les premiers portent sur l’activité de la CREC, la commission de révision de l’état-civil de Mayotte, à propos de laquelle nous avions interrogé Mme la ministre chargée de l’outre-mer et Mme la garde des sceaux.

En décembre 2009, la CREC avait pris 69 100 décisions donnant lieu, suivant les cas, à l’établissement de divers actes de naissance, de mariage ou de décès – en moyenne 3,5 actes par décision. En août 2010, elle avait encore 11 858 dossiers en stock : 3 627 dossiers incomplets – notamment détériorés par inondation ou submersion, et donc difficiles à déchiffrer – et 8 231 dossiers complets, en état d’être instruits. En outre, 3 000 décisions étaient en attente.

La CREC traite plus de 1 000 dossiers par mois. Comme nous en avions exprimé le souhait, ce rythme s’est sensiblement accéléré ces derniers mois. Depuis le 1er septembre 2010, un vice-président supplémentaire consacre à la commission la moitié de son activité. La CREC devrait donc atteindre ses objectifs d’ici à avril 2011 – cela pourrait justifier une nouvelle mission de la commission des lois à cette date !

D’autres chiffres sont intéressants. En 2009, Mayotte comptait 42 800 actifs, de quinze à soixante-quatre ans ; 35 200 occupaient un emploi, le reste, soit 7 600, étant au chômage. Le taux d’activité à Mayotte s’établissait à 41 % de la population âgée de quinze à soixante-quatre ans. Le chômage y est donc considérable, quoique légèrement moins élevé que dans les autres départements d’outre-mer.

*

* *

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi organique (n° 2918), puis du projet de loi (n° 2919) relatifs au Département de Mayotte.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

(art. L.O. 1112-14-1, L.O. 1114-1, L.O. 1711-2, L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 3446-1, L.O. 4435-1, L.O. 4435-9, L.O. 4437-3 et L.O. 4437-6 du code général des collectivités territoriales)


Adaptation à Mayotte des dispositions organiques relatives au référendum local, à l’autonomie financière des collectivités territoriales et aux habilitations des départements et régions d’outre-mer à intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement
Actualisation des dispositions organiques relatives à ces habilitations

Cet article prévoit l’application à Mayotte des dispositions organiques relatives au référendum local, à l’autonomie financière des collectivités territoriales et aux habilitations pouvant être accordées aux départements et régions d’outre-mer pour intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement.

En outre, il adapte les dispositions applicables à l’ensemble aux départements d’outre-mer afin de prendre en compte la possibilité ouverte pour les départements et régions d’outre-mer d’être habilités à fixer les règles sur leur territoire dans des matières relevant non seulement du domaine de la loi, ce qui était possible depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, mais également du domaine du règlement.

Ainsi, il déplace l’article L.O. 3446-1, introduit par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, qui pose le principe de la départementalisation de Mayotte, dans le nouveau livre cinquième consacré au Département de Mayotte, en devenant l’article L.O. 3511-1.

Toutes ces dispositions entreront en application à compter du renouvellement du conseil général de Mayotte en mars 2011.

1. L’application du référendum local

Les 1° et 2° prévoient l’applicabilité à Mayotte des dispositions de droit commun relatives au référendum local, qui figurent aux articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, par l’application d’une « clef de lecture » assimilant le Département de Mayotte aux départements de droit commun.

Par ailleurs, l’article L.O. 1112-14-1, qui adapte les dispositions régissant le déroulement des opérations électorales lors des référendums locaux à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, est mis à jour par suppression de la référence à l’article L.O. 450 du code électoral, qui prévoyait les « clefs de lecture » pour l’application du droit électoral à Mayotte et qui sera supprimé par l’article 3 du présent projet de loi organique.

2. La place du Département de Mayotte dans la garantie de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales

Dans son , cet article substitue la dénomination « Département de Mayotte » à la dénomination « collectivité départementale de Mayotte » à l’article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales.

Introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 72-2 de la Constitution prévoit que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».

En application de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004, le niveau de ces recettes ne peut ainsi être inférieur, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, à leur niveau constaté au titre de l’année 2003, soit 60,80 % pour les communes (et établissements publics de coopération intercommunale), 58,6 % pour les départements et 39,5 % pour les régions.

Pour la détermination de ces taux d’autonomie fiscale par catégorie de collectivité territoriale, le projet de loi organique maintient donc l’assimilation du Département de Mayotte à la catégorie des départements, comme c’était le cas auparavant pour la collectivité départementale.

3. L’applicabilité à Mayotte des dispositions relatives à l’intervention des départements et régions dans le domaine de la loi et du règlement

Dans ses 4°, 6°, 9°, 11° et 12°, le présent article insère le Département de Mayotte dans les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales relatives aux facultés ouvertes au profit des départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) leur permettant d’être habilités à adapter ou modifier des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.

En effet, l’article 73 de la Constitution prévoit que les DOM-ROM peuvent être habilités par la loi à procéder aux adaptations des lois et règlements dans les matières où elles exercent leurs compétences, mais aussi à fixer les règles relevant de la loi et du règlement « dans un nombre limité de matières » (15), à l’exclusion des domaines relevant des libertés publiques et droits constitutionnellement garantis ainsi que des compétences régaliennes.

Ainsi seront applicables au Département de Mayotte :

—  l’article L.O. 3445-1, qui prévoit l’habilitation des conseils généraux d’outre-mer pour adapter sur leur territoire les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences ;

—  l’article L.O. 3445-9, qui autorise l’habilitation des conseils généraux d’outre-mer pour fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement ;

—  l’article L.O. 4435-1, qui organise l’habilitation des conseils régionaux d’outre-mer pour adapter sur leur territoire les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences ;

—  l’article L.O. 4435-9, qui prévoit l’habilitation des conseils régionaux d’outre-mer pour fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement.

Pour l’exercice de toutes ces habilitations, le conseil général de Mayotte est assimilé respectivement au conseil général et au conseil régional des DOM.

4. L’extension au domaine réglementaire de la possibilité offerte aux départements d’outre-mer de demander à être habilité à fixer des règles particulières

Les 5°, 6°, 10° et 11° modifient en outre les intitulés et les articles prévoyant les habilitations des DOM-ROM à fixer sur leur territoire des règles dans le domaine de la loi pour y ajouter le domaine du règlement, conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L’entrée en vigueur de ses dispositions constitutionnelles était subordonnée à leur inscription dans les dispositions légales de mise en application.

5. Le maintien des deux conseils consultatifs auprès du conseil général

Le projet initial du Gouvernement prévoyait en outre la fusion des deux assemblées consultatives existantes à Mayotte, à savoir le conseil économique et social (CES) et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE) dans un « conseil économique, social et culturel ». La commission des Lois du Sénat a souhaité maintenir les deux conseils, en faisant remarquer avec justesse que ces deux assemblées existaient dans les quatre régions d’outre-mer actuelles ; elle a donc supprimé ces dispositions, en alignant Mayotte sur le droit commun.

S’il n’y avait en effet pas de raison objective de prévoir un organisme consultatif unique à Mayotte alors que le droit commun des DOM en prévoit deux, il reste que la fusion de ces deux conseils dans l’ensemble des régions d’outre-mer pourrait être envisagée ultérieurement, notamment dans le cadre de la mise en place d’assemblée unique dans ces départements.

Votre rapporteur note que l’ajout de mention « et environnemental » à la dénomination des CES par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, fait que les deux assemblées consultatives présentes dans les DOM-ROM disposent désormais de compétences concurrentes dans le domaine de l’environnement, ce qui ne pourra que justifier une recherche de rationalisation de leur organisation dans le prochain texte.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

(art. L.O. 6111-1 à L.O. 6176-2, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3, L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales)


Abrogation des dispositions constituant le statut organique de Mayotte en tant que collectivité d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution
Suppression d’une procédure de référé suspension propre à certaines collectivités d’outre-mer

L’article 2, tel que réécrit par la commission des Lois du Sénat, modifie ou abroge certaines des dispositions organiques de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, consacrée aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, pour y retirer les dispositions relatives à Mayotte, mais aussi pour supprimer une procédure de référé-suspension présente dans d’autres collectivités.

1. L’abrogation du statut de Mayotte en tant que collectivité de l’article 74 de la Constitution

Le statut de Mayotte en tant que « collectivité départementale », régie par l’article 74 de la Constitution, était prévu par le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (articles L.O. 6111-1 à L.O. 6176-2). Il a donc vocation à disparaître dès la création du Département lors de la première réunion du conseil général renouvelé en mars 2011, comme le prévoit le , qui abroge la quasi-totalité de ses articles.

Cependant, certaines dispositions du livre Ier devant rester en vigueur de façon transitoire jusqu’au 1er janvier 2014, le dernier alinéa ne prévoit son abrogation définitive qu’à cette date.

Le prévoit que, durant cette période, le livre Ier, renommé « Dispositions transitoires applicables à Mayotte », maintiendra en vigueur les articles relatifs :

—  au régime fiscal et douanier (articles L.O. 6161-22 à L.O. 6161-24) : l’article L.O. 6161-22, maintenu à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, prévoit que le conseil général de Mayotte peut, sur proposition du préfet, aménager l’assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions en vigueur localement (principalement l’impôt sur le revenu, perçu par le conseil général et non par l’État, et la taxe à la consommation) et l’article L. 6161-24 dispose qu’il peut, également sur proposition du préfet, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l’importation. Ces délibérations du conseil général doivent être approuvées par le ministre chargé de l’outre-mer. Ces dispositions ont vocation à disparaître avec l’application du code général des impôts et du code des douanes au plus tard le 31 décembre 2013 ;

—  au service d’incendie et de secours, qui relève actuellement à Mayotte de la compétence du seul conseil général (articles L.O. 6161-27 à L.O. 6161-41) ;

—  au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte (articles L.O. 6175-1 à L.O. 6175-6), qui représente l’essentiel des ressources des communes, du fait de l’absence de fiscalité locale de droit commun – dont la mise en place est prévue elle aussi en 2014.

2. La suppression de la procédure spécifique de référé-suspension

Le 2° de cet article supprime la procédure de référé-suspension, qui permet actuellement à tout membre de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale d’outre-mer, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou d’un de ses établissements publics, d’en demander également la suspension de l’exécution.

Cette abrogation concerne une procédure ouverte précédemment aux membres du conseil général de Mayotte (article L.O. 6152-3) et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy (article L.O. 6242-3), de Saint-Martin (article L.O. 6342-3) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.O. 6452-3).

Contrairement à la procédure de référé-suspension classique, ouverte à tout intéressé, cette procédure réservée aux seuls membres des assemblées délibérantes de ces quatre collectivités ne comporte pas, outre le critère du doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, le critère de l’urgence.

Cette procédure particulière a pourtant été instituée récemment, par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Mais le Gouvernement met en avant le possible caractère inconstitutionnel de cette procédure, alors même que ce texte organique a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007.

Dans les faits, il apparaît qu’une décision postérieure du Conseil (16), à propos de la même procédure instituée en faveur des élus de l’assemblée de la Polynésie française, l’a jugée contraire à la Constitution au motif que l’absence de la condition d’urgence pour ces élus instaurerait une différence de situation injustifiée entre certains élus et les autres justiciables et donc une atteinte au principe d’égalité.

Selon le commentaire paru aux Cahiers du Conseil constitutionnel sur cette décision du 6 décembre 2007, le premier texte n’avait pas été censuré car « une telle décision concernait soit de nouvelles collectivités, soit des collectivités de taille inférieure et ne statuait pas sur une loi tendant précisément à renforcer la stabilité des institutions » (17).

Votre rapporteur souscrit au souhait du Gouvernement de mettre fin à une situation d’inégalité devant la justice et, potentiellement, de contradiction avec le texte constitutionnel, mais reste dubitatif face une nécessité d’abrogation de dispositions jugées précédemment conformes à la Constitution, en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461 et L.O. 465 à L.O. 470 du code électoral)


Abrogation de dispositions spécifiques du code électoral
Réduction à trois ans de la durée du mandat des conseillers généraux de Mayotte élus en mars 2011

En coordination avec l’article 8 du projet de loi ordinaire, le présent article abroge la plupart des dispositions spécifiques du code électoral et aligne le régime électoral applicable aux conseillers généraux de Mayotte sur celui applicable aux conseillers généraux de droit commun. En outre, il prévoit le renouvellement intégral du conseil général et le passage de 19 à 23 conseillers généraux en mars 2014.

1. L’abrogation de la plupart des dispositions spécifiques de droit électoral à Mayotte

Le premier alinéa prévoit l’abrogation des dispositions organiques du titre Ier du livre VI du code électoral, consacré à Mayotte, en tant qu’elles mettent en place un régime dérogatoire pour le député, les conseillers généraux et les conseillers municipaux de cette collectivité : à l’exception de l’article L.O. 473, qui prévoit que deux sénateurs sont élus à Mayotte (18), tous les articles de valeur organique applicables à Mayotte seraient ainsi abrogés, ce qui aura pour effet de permettre l’application des dispositions de droit commun du code électoral aux élections à Mayotte.

Cependant, ce toilettage n’aura que peu de conséquences pratiques, car les dispositions spécifiques à Mayotte étaient déjà très similaires aux dispositions applicables aux élections cantonales dans les départements. Retrouveront donc l’application du droit commun les dispositions relatives au mode de scrutin pour l’élection des conseillers généraux de Mayotte (articles L.O. 456 à L.O. 458), aux déclarations de candidature (article L.O. 460), aux conditions d’éligibilité (article L.O. 459), aux inéligibilités et à leur contentieux (articles L.O. 461 et L.O. 466), aux incompatibilités (articles L.O. 465 et L.O. 467) et à la procédure contentieuse de ces élections (article L.O. 470).

Dans ce cadre, les deux cas d’inéligibilité au conseil général spécifiques à Mayotte (juge de proximité et directeur de l’établissement public de santé territorial) sont supprimés.

Les conseillers généraux mahorais seront désormais élus suivant les dispositions du titre III du livre Ier du code électoral relatif à l’élection des conseillers généraux. Cependant, ces derniers étant appelés à disparaître des conseils généraux de droit commun avec la mise en place du conseiller territorial, on aurait pu se demander si le projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale (19) n’allait pas abroger les dispositions applicables aux élections cantonales. Cependant, le projet du Gouvernement prévoit que ces dispositions seront maintenues et resteront applicables à la désignation des membres des conseils généraux de Haute-Corse, de Corse-du-Sud et de Mayotte, qui resteront les seuls conseillers généraux en France après les élections de mars 2014.

2. L’organisation du renouvellement intégral du conseil général en mars 2014

Le troisième alinéa prévoit de raccourcir de trois ans la durée du mandat des conseillers généraux élus en mars 2011, afin que leur mandat expire en mars 2014 et permette, à cette date, un renouvellement intégral de l’assemblée délibérante. Une telle solution est admise par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dès lors que ces différences sont limitées dans le temps et doivent se résorber à terme, que cette réduction est appropriée à l’objectif que le législateur entend atteindre et qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général comme le passage à un renouvellement intégral (20).

Le Pacte pour la départementalisation de Mayotte du 8 janvier 2009 avait prévu le passage à un renouvellement intégral du conseil général à compter des élections de mars 2011, afin de marquer la création d’une nouvelle collectivité. L’avant-projet de projet de loi soumis au conseil général procédait au renouvellement intégral du conseil général en 2011 et, de ce fait, amputait de trois ans le mandat des conseillers généraux élus en 2008. Ceci a été la principale raison du premier avis défavorable émis par le conseil général de Mayotte le 30 juin 2010.

Cette solution a pour avantage de ne pas différencier l’assemblée délibérante de Mayotte des conseils généraux des départements de métropole et d’outre-mer, qui seront renouvelés intégralement à compter des élections de mars 2014, en application de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

3. Le passage de 19 à 23 conseillers généraux en 2014

Disposition introduite par le Sénat en séance publique, le dernier alinéa de cet article prévoit que le renouvellement intégral des conseillers généraux en 2014 sera l’occasion d’un redécoupage cantonal, afin de passer de 19 à 23 conseillers généraux.

À cet égard, les dispositions relatives à ce redécoupage, intégrées dans le projet de loi de réforme des collectivités territoriales comme dans le projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, en cours de discussion, trouveront à s’appliquer (21).

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 (nouveau)

(art. L.O. 253-8 du code des juridictions financières)


Abrogation de dispositions organiques du code des juridictions financières applicables à Mayotte

Cet article, introduit à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, corrige une erreur : cette suppression figurait à tort au 9° de l’article 12 du projet de loi ordinaire, qui ne peut en effet abroger une disposition de valeur organique.

Il modifie le titre de la sous-section et abroge l’article L.O. 253-8 du code des juridictions financières, qui prévoit que le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement s’exerce dans les conditions particulières prévues aux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-27 du code général des collectivités territoriales, dispositions qui sont abrogées à compter de la première réunion du conseil général renouvelé en mars 2011 par l’article 2 du présent projet de loi organique.

À compter de cette date, le contrôle budgétaire du conseil général sera soumis au droit commun, selon les modalités détaillées dans le commentaire sous l’article 12 du projet de loi ordinaire.

Cependant, il est regrettable que le Sénat ait omis de préciser la date d’effet de cette abrogation. Les articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-27 du code général des collectivités territoriales étant maintenus jusqu’à la première réunion du conseil général renouvelé, il convient donc de prendre en compte que l’entrée de Mayotte dans le droit commun du contrôle budgétaire prendra effet à la même date.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi organique sans modification.

Elle procède ensuite à l’examen des articles du projet de loi relatif au Département de Mayotte.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier
Dispositions modifiant la première partie
du code général des collectivités territoriales

Article 1er

(art. L. 1711-1, L. 1711-3 et L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales)


Application à Mayotte de la première partie du code général des collectivités territoriales, mise en place d’un comité local d’évaluation des charges et application différée des dispositions relatives aux services départementaux d’incendie et de secours

Cet article prévoit les conditions d’application à Mayotte de la première partie du code général des collectivités territoriales, qui regroupe les dispositions générales applicables aux collectivités de droit commun : principe de libre administration des collectivités territoriales, de certains organismes nationaux comme le comité des finances locales, des biens des collectivités, de leurs établissements et de leurs groupements, des services publics locaux, ainsi que des dispositions générales à caractère économique, financier et comptable.

Regroupant les dispositions applicables à Mayotte, le livre VII de la première partie avait été créé par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et abrogé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, qui avait transféré les dispositions applicables dans le livre Ier de la sixième partie consacrée aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

Corollaire du passage de Mayotte au statut de collectivité relevant de l’article 73, ce livre VII est rétabli, parallèlement à la suppression du livre Ier de la sixième partie, et regroupe désormais les adaptations applicables au Département relatives à l’évaluation des charges transférées et au service d’incendie et de secours.

1. L’application de la première partie du code général des collectivités territoriales par une collectivité unique

Le nouvel article L. 1711-1 prévoit une « clef de lecture » des dispositions de cette partie : le Département et le conseil général de Mayotte se verront appliquer les dispositions prévues respectivement pour les départements et régions ainsi que pour les conseils généraux et régionaux.

Le Département sera donc une collectivité unique qui exercera les compétences à la fois de la région et du département : il sera donc la première collectivité à expérimenter les dispositions d’institution d’une collectivité territoriale ultramarine unique, prévues par le septième alinéa de l’article 73 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

2. L’évaluation des charges transférées au Département

En application du principe fixé au quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code prévoit le droit à la compensation financière des charges nouvelles résultant pour les collectivités territoriales de tout transfert, création ou extension de compétence, ainsi que l’évaluation des charges financières correspondant aux compétences transférées par État sur la base des dépenses antérieurement à la charge de l’État. Cette évaluation est arrêtée par l’État après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges, qui est une formation restreinte du comité des finances locales (article L. 1211-4-1). Les créations et extensions de compétences doivent, quant à elles, être accompagnées des ressources nécessaires déterminées par la loi, lorsqu’elles créent des charges nouvelles.

Or la création du Département va, à terme, entraîner (22):

—  le transfert de missions, exercées par l’État jusqu’à une date à déterminer en concertation avec le conseil général renouvelé en mars 2011, dans les domaines des collègues et lycées (construction, entretien, gestion de l’accueil, de la restauration et de l’hébergement, recrutement et gestion des personnels techniciens et ouvriers de service), de la voirie d’intérêt local (construction, aménagement, entretien et gestion) et de la formation professionnelle ;

—  la création de services et de prestations à caractère social à la charge des départements et des régions qui n’existent pas actuellement à Mayotte (revenu de solidarité active (RSA), allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation de compensation du handicap (PCH)) ;

—  l’extension de compétences déjà exercées par la collectivité départementale dans les domaines de la protection de l’enfance, de protection des majeurs pour les contrats d’accompagnement à l’économie sociale, et de formation des professions du secteur social.

Devant la spécificité de cette tâche pour le Département et les communes mahoraises, cet article prévoit que l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par l’État sera préalablement soumise à un comité local propre à Mayotte (article L. 1-1711-3). Au sein de ce comité local, dont la composition et le mode de fonctionnement seront définis par décret, siègeront à parité, sous la présidence d’un magistrat des juridictions financières, des représentants de l’État désignés par le préfet de Mayotte et des représentants du Département et des communes de Mayotte. Cette évaluation sera ensuite soumise à la commission consultative sur l’évaluation des charges.

3. L’application différée des dispositions relatives au service départemental d’incendie et de secours

Le nouvel article L. 1711-4 prévoit que les articles de la première partie du code relatifs au service départemental d’incendie et de secours ne seront applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2014.

Comme prévu à l’article 2 du projet de loi organique, les dispositions spécifiques actuellement en vigueur à Mayotte, qui confient cette responsabilité –et son financement – au seul conseil général de Mayotte, seront conservées jusqu’à cette date.

La mise en place d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de droit commun, avec notamment la participation des communes de Mayotte, est conditionnée en particulier à la mise en place de la fiscalité locale de droit commun. Ce délai devrait également permettre l’achèvement de l’intégration des sapeurs-pompiers mahorais dans les cadres d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a prévu l’application à Mayotte des dispositions relatives aux réserves communales de sécurité civile et au fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours, écartée par le projet de loi initial, et prévu que l’actuel service d’incendie et de secours soit formellement éligible au fonds d’aide, même si cela semble déjà être le cas en pratique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 1 de M. René Dosière.

M. Bernard Lesterlin. Cet amendement vise à étendre à Mayotte la coopération décentralisée. Une récente mission effectuée par notre collègue et doyen Loïc Bouvard, par Daniel Goldberg et par moi-même, dans l’Union des Comores et à Mayotte, a conclu qu’une des causes essentielles de l’immigration clandestine tenait aux écarts de développement, et qu’il convenait de faire en sorte que les collectivités françaises de la région puissent engager des projets de coopération décentralisée avec les pays de la zone, et notamment avec l’Union des Comores. Cette idée semble faire l’unanimité chez les élus mahorais.

M. le rapporteur. L’objectif recherché est d’ores et déjà satisfait par le droit en vigueur. L’article L.1722-1, qui prévoit une application partielle des dispositions du chapitre V relatif à la coopération décentralisée, a été abrogé par l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer. Depuis, en application du principe d’identité législative, l’ensemble des dispositions permettant à des collectivités territoriales et à leurs groupements de mener des actions de coopération transfrontalière ou d’aide au développement sont applicables de plein droit à Mayotte.

L’amendement CL 1 est retiré et la Commission adopte l’article 1er sans modification.

Chapitre II
Dispositions modifiant la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales

Article 2

(art. L. 2561-1, L. 2564-1 à L. 2564-71, L. 2572-1 à L. 2572-69
du code général des collectivités territoriales)


Application à Mayotte de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
Transfert des dispositions relatives aux communes de Mayotte dans la division consacrée aux communes des départements d’outre-mer

Cet article prévoit l’application à Mayotte de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux communes.

La commission des Lois du Sénat a estimé qu’il convenait de ne pas laisser les dispositions relatives aux communes de Mayotte au sein du titre VII, relatif aux communes des collectivités d’outre-mer, mais de les transférer au sein du titre VI relatif aux communes des départements d’outre-mer.

De la même façon, elle a aussi inséré la mention de Mayotte dans l’article L. 2561-1 qui prévoit que les dispositions du code relatives aux suppressions et fusions de communes ainsi qu’aux indemnités des maires délégués ne sont pas applicables dans les départements d’outre-mer.

La « clef de lecture », insérée dans le nouvel article L. 2572-1, prévoit que le Département exercera les compétences dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux, mais aussi que la référence au montant du SMIC horaire restera remplacée par le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. Là aussi, il convient de prendre en compte le rattrapage progressif du niveau de vie dans le calcul de la compensation aux employeurs des conseillers municipaux des crédits d’heures prévus par le code.

Le procède à une modification du régime des indemnités des élus municipaux mahorais, afin de l’aligner sur celui des élus municipaux des communes des départements, en abrogeant les dispositions spécifiques prévues aux III et V de l’article L. 2572-8. Les indemnités maximales des maires et adjoints au maire seront désormais fixées dans les conditions du droit commun de l’article L. 2123-20 du code, par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, et non plus à celui de la fonction publique de Mayotte.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Chapitre III
Dispositions modifiant la troisième partie du code général
des collectivités territoriales

Article 3

(art. L. 3441-1, L. 3441-5 et L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales)


Mention de Mayotte parmi les départements d’outre-mer et mises à jour de dispositions relatives aux négociations avec l’Union européenne intéressant les conseils généraux d’outre-mer

Cet article modifie la troisième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux départements, en reconnaissant au conseil général de Mayotte les compétences reconnues aux conseils généraux des DOM et en actualisant les dispositions relatives à la participation des conseils généraux des DOM aux négociations européennes les intéressant.

1. La reconnaissance de Mayotte comme département d’outre-mer

Le insère la mention de Mayotte dans la liste des DOM inscrite à l’article L. 3441-1, qui dispose les DOM « exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l’ensemble des départements ». Malgré son statut spécifique, Mayotte pourra donc appliquer le droit commun des départements et les compétences spécifiques reconnues aux DOM.

Le 2° bis, inséré par le Sénat, prévoit que le conseil général de Mayotte pourra consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental (CESE) « régional » et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE), comme les autres conseils généraux des DOM.

2. La mise à jour des dispositions relatives à la participation des DOM aux négociations européennes les concernant

Les et procèdent à des mises à jour rédactionnelles afin d’adapter aux dispositions issues du Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 les dispositions relatives à la participation des conseils généraux des DOM aux négociations européennes les intéressant.

L’article L. 3441-5 prévoit la faculté pour les présidents des conseils généraux d’outre-mer (ou leurs représentants) de participer, à leur demande, aux négociations avec l’Union européenne relatives aux mesures spécifiques intéressant les régions ultrapériphériques (RUP), au sein de la délégation française. À l’initiative de la Commission des Lois du Sénat, le terme « spécifiquement » a été supprimé, afin que les intéressés puissent participer à l’ensemble des négociations relatives aux mesures spécifiques intéressant les RUP.

L’article L. 3444-3 organise la consultation par le Gouvernement des conseils généraux d’outre-mer sur les propositions d’actes européens. Cette procédure est similaire à celle fixée par l’article L. 3444-1 en matière de projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de ces départements. Dans les deux cas de consultation, l’avis est réputé acquis en l’absence de réponse dans le délai d’un mois.

Enfin, le dernier alinéa élargit la faculté pour ces mêmes conseils généraux d’adresser des propositions au Gouvernement concernant l’application du droit européen. Actuellement, ils ne peuvent adresser que des propositions relatives à l’application du statut de région ultrapériphérique ; la nouvelle rédaction leur permettra de saisir le Gouvernement de « l’application des traités européens et [du] fonctionnement de l’Union ». Cette extension est bienvenue, car l’intégralité du droit communautaire s’applique dans les DOM sous réserve d’adaptations ; or ils peuvent être confrontés à des difficultés particulières qui ne se rattachent pas aux mesures propres aux régions ultrapériphériques.

Dans le cadre de l’accession au statut de RUP, Mayotte devra passer par un processus de vérification de l’application de l’ensemble du droit communautaire, avant qu’un vote à l’unanimité n’entérine son « entrée » dans l’Union européenne. Le Gouvernement a annoncé l’engagement de cette procédure au cours du premier trimestre 2011, avec le dépôt de la demande officielle d’évolution du statut de Mayotte, de « pays et territoire d’outre-mer » à « région ultrapériphérique ». Cependant, les délais et le résultat de cette procédure restent incertains.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. L. 3511-2 à L. 3511-4, L. 3521-1, L. 3522-1 à L. 3531-1, L. 3541-1à L. 3543-2 du code général des collectivités territoriales)


Organisation et finances du Département de Mayotte

Comme l’article 1er pour la première partie du code général des collectivités territoriales, l’article 3 rétablit dans la troisième partie du code, relative aux départements, un livre V (23) regroupant les dispositions spécifiques relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux finances du nouveau Département de Mayotte. Quatre titres (dispositions générales, organisation du Département de Mayotte, administration et services de la collectivité, finances de la collectivité), correspondant aux trois premiers livres de la troisième partie du code, organisent les dispositions spécifiques à cette nouvelle forme de collectivité unique.

La « clef de lecture », fournie par le nouvel article L. 3511-2, prévoit que les dispositions de la troisième partie du code relatives aux départements, départements d’outre-mer, conseils généraux et conseils régionaux sont applicables de plein droit à Mayotte et à son conseil général.

En coordination avec les amendements adoptés par la commission des Lois du Sénat, les deux assemblées consultatives, à savoir le conseil économique et social (CES) et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE), ont été maintenues, seule une adaptation du nom du CESE (24) qui n’est pas « régional » a été prévue par la « clef de lecture ».

1. Les dispositions relatives aux départements dont l’application à Mayotte est écartée

L’article L. 3511-4 écarte l’application de certaines dispositions de la troisième partie du code :

—  les articles L. 3334-16 et L. 3334-16-1 relatifs à la dotation départementale d’équipement des collèges ainsi que l’article article L. 3443-2 relatif à la dotation départementale d’équipement des collèges outre-mer, du fait de l’absence de transfert par le projet de loi des compétences actuellement exercées par l’État en matière de construction et d’entretien des collèges,

—  l’article L. 3334-16-2, qui prévoit le bénéfice d’un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, alimenté par un prélèvement sur les recettes de l’État, en vue de financer les dépenses des départements au titre du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active, n’existant pas à Mayotte ;

La commission des Lois du Sénat a rétabli l’application de l’article L. 3444-6, relatif à la consultation obligatoire des conseils généraux et facultative des conseils régionaux d’outre-mer sur les orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement, comprenant notamment la répartition des aides par dispositif et par bassin d’habitat, qui avait été écartée sans raison précise.

2. Le territoire et l’organisation du Département

Le titre II comprend un article L. 3521-1 qui entreprend de définir le nom de la nouvelle collectivité ainsi que son territoire, et qui rappelle que Mayotte fait partie de la République. Ces dispositions sont exceptionnelles et à l’exception de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ne se retrouvent pas pour les autres collectivités organisées par le code.

Cependant, elles ne font que reprendre des dispositions présentes dans les statuts successifs de Mayotte depuis 1976, malgré des rédactions variables, et actuellement incluses dans le statut de Mayotte organisée dans la sixième partie du code. En cela, leur suppression pourrait être à tort interprétée comme porteuse de message politique.

Votre rapporteur observe que définir le territoire du Département comme comprenant « la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant » offre aussi une définition négative :

—  vis-à-vis de l’Union des Comores, qui revendique Mayotte comme faisant partie intégrante de son territoire : en l’absence de négociations et a fortiori d’accord sur la délimitation de la frontière maritime, cette définition permet de réaffirmer solennellement l’étendue géographique de la souveraineté française ;

—  vis-à-vis des îles Éparses de l’océan indien, qui constituent un district administratif des Terres australes et antarctiques françaises depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et qui sont pour la plupart situées dans le canal du Mozambique, à proximité de Mayotte.

D’autre part, cet article précise que le Département de Mayotte « fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population ». Cette affirmation se borne à reprendre les dispositions constitutionnelles de l’article 53 qui prévoient que « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ». Par ailleurs, depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 portant organisation décentralisée de la République, le deuxième alinéa de l’article 72-3 énumère les départements et collectivités d’outre-mer dont Mayotte fait partie.

Le projet de loi initial définissait les organes de la collectivité : conseil général, CESE, CCEE. Comme il ne s’agit que de l’application du droit commun, la commission des Lois du Sénat a supprimé ces dispositions redondantes.

Elle a simplement conservé un nouvel article L. 3522-1 qui remplace la référence au chèque-emploi service universel par la référence au titre de travail simplifié, équivalent mahorais, pour la mise en œuvre à Mayotte de l’aide bénéficiant aux présidents et vice-présidents de conseils généraux ayant interrompu leur activité professionnelle et ayant besoin d’une aide à domicile (garde d’enfants, aide aux personnes dépendantes) et supprime la référence à une aide à la mobilité de proximité pour les personnes dépendantes, car le titre de travail simplifié ne le permet pas en l’état actuel du code du travail applicable à Mayotte.

Dans le titre III relatif à l’administration et aux services de la collectivité, le projet de loi procède à un ajustement en matière de cumul des mandats, en raison de la réunion dans le Département de Mayotte de la région et du département. La disposition de droit commun figure à l’article L. 3221-3, qui dispose qu’un conseiller général ayant quitté la fonction de président de conseil général pour mettre un terme à une incompatibilité avec la fonction de maire ou de président de conseil régional ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité. Le projet de loi écarte à juste titre le cas d’incompatibilité avec la fonction de président de conseil régional, qui ne saurait être applicable, le président du conseil général de Mayotte exerçant à la fois les compétences de président de conseil général et de président de conseil régional, selon le principe de la collectivité unique.

3. Les finances du Département de Mayotte

Le titre IV du livre V organise les adaptations de dispositions générales relatives au budget, aux dépenses et aux recettes de la nouvelle collectivité territoriale.

L’article L. 3541-1 fixe le régime de publicité du budget et du compte administratif du Département de Mayotte. Plutôt que de prévoir l’application de l’article L. 3313-1 relatif aux budgets des départements, il met en place un régime spécifique adapté des articles L. 4313-2 et L. 4313-3, relatifs aux documents budgétaires des régions.

Les documents budgétaires du Département de Mayotte doivent être mis à la disposition du public à l’hôtel du Département et peuvent également l’être dans un lieu dans chaque canton, comme c’est le cas pour les départements de droit commun. La mise à disposition de ces documents intervient dans les quinze jours de leur adoption et le public en est avisé par tout moyen au choix du président du conseil général, ainsi qu’il est prévu pour les communes. Les documents mis à disposition sont les mêmes que ceux des régions : budget et compte administratif arrêtés, annexes budgétaires prévues à l’article L. 4313-2 à l’exception de celle concernant l’utilisation des sommes versées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6241-9 du code du travail, comptes certifiés des organismes dont la collectivité est actionnaire ou pour lesquels elle a garanti un emprunt ou versé une subvention élevée. La commission des Lois du Sénat a rétabli, à juste titre, l’obligation de publication des données synthétiques sur la situation financière, qui doivent faire l’objet, pour les communes, les départements et les régions de droit commun, d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion couvre l’ensemble du territoire de la collectivité concernée.

L’article L. 3542-1 adapte l’énumération des dépenses obligatoires des départements prévues à l’article L. 3542-1. Il prévoit que certaines dépenses obligatoires des départements ne sont pas applicables pour le Département de Mayotte :

—  dépenses de fonctionnement, de construction et grosses réparations des collèges, actuellement prises en charge par l’État et dont la compétence sera transférée ultérieurement,

—  participation aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres : les compétences de l’institut de formation des maîtres – formellement mis en place en 2002 à Mayotte (25) et supprimé par l’article 16 du projet de loi, dont les sept formations supérieures mises en œuvre ne s’appuient actuellement que sur des conventions avec différentes universités françaises – sont appelées à être reprises par l’antenne universitaire qui devrait être prochainement créée sur place,

—  dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie, non encore mise en place à Mayotte,

—  frais du service départemental des épizooties, dont les compétences dans la lutte contre les maladies vectorielles sont assurées aujourd’hui au nom de l’État par la Direction de l’agriculture et de la forêt de Mayotte.

De plus, l’article L. 3542-1 adapte à Mayotte le contenu de certaines dépenses obligatoires :

—  les cotisations sociales des conseillers généraux sont les cotisations de l’employeur applicables au titre du régime de sécurité sociale et des régimes de retraite des élus existants à Mayotte ;

—  la participation au service départemental d’incendie et de secours correspond aux dépenses du service d’incendie et de secours, jusqu’à la mise en place d’un SDIS de plein exercice le 1er janvier 2014.

L’article ajoute enfin aux dépenses obligatoires de droit commun :

—  les dépenses dont la collectivité départementale de Mayotte avait la charge en mars 2011, en matière de transports et d’apprentissage, notamment dans le cadre du fonds mahorais de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue (article L. 6173-9) ;

—  toute autre dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date. Ainsi, les dépenses liées aux transferts ultérieurs de compétences de l’État, autres qu’en matière de construction et entretien des collèges, pourront naturellement être considérées comme des dépenses obligatoires.

Enfin, les articles L. 3543-1 et L. 3543-2 prévoient les recettes du Département de Mayotte.

Le projet de loi ne prévoit l’application de la fiscalité locale de droit commun à compter du 1er janvier 2014 : il prolonge donc jusqu’au 31 décembre 2013 le versement aux communes mahoraises de la dotation de rattrapage et de premier équipement et de centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette réforme, déjà reportée dans le passé, apparaît comme un corollaire nécessaire de l’entrée de Mayotte dans le droit commun de la décentralisation : l’achèvement de la mise en place du cadastre permettra notamment l’entrée en vigueur des taxes locales de droit commun.

L’article L. 3543-1 adapte la rédaction des articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 pour leur application à Mayotte :

—  l’article L. 3332-1 traite des recettes fiscales de fonctionnement : il se contente de faire référence aux impositions de toute nature qui lui sont affectées ou qu’il a instituées, selon une rédaction qui figure déjà dans le statut organique actuel de Mayotte. Cette rédaction rend ainsi possible, avant le 1er janvier 2014, l’instauration des taxes foncières, de la taxe d’habitation, de la nouvelle contribution économique territoriale, de la taxe départementale de publicité foncière et des droits départementaux d’enregistrement.

—  l’article L. 3332-2 prévoit les recettes non fiscales : les versements de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ne sont pas prévus, car les prestations sociales départementales (APA et PCH) correspondant à ces versements n’existent pas encore à Mayotte ;

—  l’article L. 3332-3 prévoit les recettes d’investissement : la dotation départementale d’équipement des collèges n’y figure pas, car la compétence afférence n’est pas encore transférée par l’État.

Enfin, l’article L. 3543-2 prévoit que certains articles, relatifs aux recettes de fiscalité locale, ne s’appliqueront qu’au 1er janvier 2014. Il s’agit des articles qui concernent les composantes de la fiscalité locale de droit commun prévues par le code général des collectivités territoriales :

—  l’article L. 3332-1-1 détaille les modalités de versement par l’État, sous forme de douzièmes, des impôts et contributions perçues pour le compte des départements ;

—  l’article L. 3332-2-1 institue la taxe spéciale sur les conventions d’assurance ;

—  les articles L. 3333-1 à L. 3333-10 prévoient respectivement l’instauration de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour, de la taxe départementale sur l’électricité, de la taxe sur les remontées mécaniques et des redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz ;

—  l’article L. 3334-17 prévoit la subvention de fonctionnement versée par l’État au titre des pertes de recettes des départements du fait de l’allongement de quinze ans à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les logements sociaux.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Chapitre IV
Dispositions modifiant la quatrième partie du code général
des collectivités territoriales

Article 5

(art. L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-3-2, L. 4433-4, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6, L. 4433-7, L. 4433-10 à L. 4433-12, L. 4433-14 à L. 4433-15-1, L. 4433-17 à L. 4433-21, L. 4433-22 à L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28 et L. 4433-31 du code général des collectivités territoriales)


Mention de Mayotte parmi les régions d’outre-mer et mises à jour de dispositions relatives à la participation des régions d’outre-mer aux négociations européennes les concernant

Cet article modifie le titre III, relatif aux régions d’outre-mer, du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, relatives aux régions.

En effet, en tant que collectivité unique organisée conformément aux dispositions du septième alinéa de l’article 73 de la Constitution, le Département de Mayotte va se substituer au département d’outre-mer et à la région d’outre-mer, en exerçant les compétences attribuées par la loi à ces deux collectivités. À la suite des consultations des 10 et 24 janvier 2010, un projet de loi devrait prochainement proposer l’institution d’une collectivité unique en Martinique et en Guyane, après l’achèvement du processus de consultation actuellement en cours.

1. La mention de Mayotte comme région d’outre-mer

Le ajoute la mention de Mayotte au sein des énumérations des régions d’outre-mer figurant dans de nombreux articles du titre III, qui recourt à cette solution plutôt que d’utiliser le dispositif de « clef de lecture » adopté par d’autres divisions du code.

Dans son , l’article 5 modifie l’article L. 4433-4, qui concerne la consultation des conseils régionaux d’outre-mer sur les projets d’accords de coopération régionale, pour les trois départements français d’Amérique avec les États de la mer Caraïbe ou voisins de la Guyane, pour la Réunion et désormais de Mayotte, avec les États de l’océan Indien. Cependant, les articles 6161-13 à 6161-18 prévoyaient pour Mayotte des compétences élargies en matière d’accord de coopération régionale, qui ne seront pas reconduites dans le cadre de son entrée dans le régime commun des régions d’outre-mer.

Dans son , l’article 5 reconduit le fonds de coopération régionale pour Mayotte, qui était auparavant prévu par l’article 6161-19 du code et était déjà similaire à ceux existant dans chacune des régions d’outre-mer. Ce fonds est géré par un comité paritaire comportant des représentants de l’État et des élus locaux.

Le met en place une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens à Mayotte, à côté de celles existant déjà pour chacune des quatre régions d’outre-mer. Cette commission sera coprésidée par le préfet et le président du conseil général, du fait de la non-existence à Mayotte du troisième coprésident, à savoir le président du conseil régional général (à Mayotte elle sera donc coprésidée par le préfet et le président du conseil général). Elle est composée des parlementaires de la région et de divers représentants, dont des représentants du CESE et du CCEE.

2. La mise à jour des dispositions relatives à la participation des régions d’outre-mer aux négociations européennes les concernant

Dans ses et , l’article 5 procède à des mises à jour identiques à celles effectuées par les 2° et 3° de l’article 3, afin d’adapter aux dispositions issues du Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 les dispositions relatives à la participation des conseils régionaux de l’outre-mer aux négociations européennes les intéressant.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. L. 4437-1 à L. 4437-5 du code général des collectivités territoriales)


Application à Mayotte des dispositions générales concernant les régions

Cet article ajoute un nouveau chapitre relatif à Mayotte au sein du titre III, relatif aux régions d’outre-mer, du livre IV, relatif aux régions à statut particulier, de cette quatrième partie. Le chapitre VII, relatif aux dispositions d’application de l’ensemble du titre III, devient le chapitre VII.

L’article L. 4437-1 fournit une « clef de lecture » permettant d’appliquer à Mayotte la quatrième partie du code, en remplaçant la référence à la région ou à la région d’outre-mer par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional par la référence au conseil général.

Les articles, tels que numérotés par la commission des Lois du Sénat, détaillent les dispositions de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales : ils écartent les dispositions relatives aux conseils régionaux inapplicables à la collectivité unique créée, aménagent la transition vers le schéma d’aménagement régional et prévoient la possibilité d’instaurer l’octroi de mer à Mayotte à partir de 2014.

1. Les dispositions relatives aux régions dont l’application à Mayotte est écartée

L’article L. 4437-3 écarte l’application de nombreuses dispositions de la quatrième partie qui concernent spécifiquement les régions et leur conseil régional, qui ne sont donc pas applicables à la collectivité unique de Mayotte :

—  le livre Ier, qui regroupe les dispositions relatives à l’organisation de la région ;

—  au livre II, l’article L. 4221-2, qui prévoit que le conseil régional vote le budget de la région, Mayotte n’ayant qu’un seul budget et le titre III, relatif aux compétences du président du conseil régional, du fait de sa non-existence à Mayotte ;

—  au livre III, les chapitres Ier et II du titre Ier, relatif aux budgets et aux comptes de la région ;

—  à la suite d’un amendement sénatorial, l’article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313-2, relatifs à la publicité du budget et des comptes de la région ainsi qu’à la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, compétence non exercée par le Département ;

—  le titre II du livre III, relatif aux dépenses de la région, car l’article L. 3542-1 inséré par l’article 4 du présent projet de loi mentionne parmi les dépenses du Département celle relevant des compétences régionales qu’il exercera ;

—  le titre II du livre III, relatif aux dépenses de la région, dont les éléments ont été intégrés à l’article L. 3242-1 prévu par l’article 4 du présent projet de loi ;

—  les chapitres Ier et III du titre III, relatifs aux recettes et aux emprunts de la région, les sections 2, 3 et 4 du chapitre II du même titre, relatives aux dotations régionale d’équipement scolaire, à la dotation globale de fonctionnement des régions et aux pertes de recettes des départements du fait de l’allongement de quinze ans à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les logements sociaux, ainsi que le 2° de l’article L. 4332-1 relatif à la compensation des charges de formation professionnelle et d’apprentissage et le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ;

—  le titre IV du livre III, relatif à la comptabilité de la région, dans la mesure où des dispositions analogues relatives au département trouveront à s’appliquer ;

—  le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV, relative à l’organisation particulière du conseil régional d’outre-mer ;

—  les articles L. 4433-24-1, qui organise la concertation préalable au transfert aux départements et régions d’outre-mer des routes nationales, non prévues à Mayotte, L. 4434-8, relatif à la dotation régionale d’équipement scolaire outre-mer, et L. 4434-9 relatif à la péréquation au profit des régions d’outre-mer, Mayotte étant assimilée à un département de droit commun.

À l’initiative de la commission des Lois, les dispositions relatives à l’octroi de mer ont été supprimées, afin de permettre leur éventuelle application à Mayotte après 2014.

Sont ainsi applicables, a contrario, les articles relatifs aux missions et compétences de la région, exercées par la collectivité unique de Mayotte (articles L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-6, à l’exception de l’article L. 4221-2), ainsi que ceux concernant les missions du conseil économique, social et environnemental « régional » dans ses relations avec le conseil régional, notamment les consultations obligatoires du conseil (articles L. 4241-1 et L. 4241-2). Il en est de même des articles relatifs aux missions et compétences spécifiques des régions d’outre-mer, exercées par la collectivité unique de Mayotte (articles L. 4433-1 à L. 4433-32, à l’exception de l’article L. 4433-24-1).

L’article L. 4310-1 est aussi applicable, qui prévoit la présentation par le président du conseil régional d’un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats sur le projet de budget. Il en est de même des articles L. 4432-11 et L. 4432-12 relatifs au centre régional de promotion de la santé et au comité régional de l’habitat spécifiques aux régions d’outre-mer.

2. La transition vers l’élaboration du schéma d’aménagement régional

L’article L. 4437-4 prévoit les modalités de transition entre le plan d’aménagement et de développement durable, établi conformément aux actuels articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43, et le schéma d’aménagement régional, prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, en disposant que le plan entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d’aménagement. Cette mesure transitoire permet ainsi de ne pas écarter les efforts déployés localement pour l’élaboration du plan d’aménagement. Cependant, sa révision devra se faire en appliquant les dispositions relatives au schéma d’aménagement régional.

3. L’applicabilité de l’octroi de mer et de la taxe spéciale sur les carburants à compter de 2014

La commission des Lois du Sénat a souhaité laisser à Mayotte la possibilité d’instaurer les droits assimilés au droit d’octroi de mer sur les rhums et spiritueux et la taxe spéciale de consommation sur les carburants prévus par les articles L. 4434-1 à L. 4434-4 à compter du 1er janvier 2014.

En effet, l’octroi de mer, recette fiscale propre aux régions d’outre-mer, taxant l’importation de marchandises ainsi que les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent dans ces régions des activités de production, représente une part très substantielle des ressources fiscales dans les DOM existants. Aussi il sera offert à Mayotte de mettre en place le même type de fiscalité locale à partir de 2014.

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Chapitre V
Dispositions modifiant la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales

Article 7

(art. L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales)


Application à Mayotte des dispositions relatives à la coopération locale

Cet article prévoit l’applicabilité de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, relative à la coopération locale, à Mayotte.

Il maintient le titre III relatif à Mayotte, qui prévoit déjà que les dispositions des livres Ier (dispositions générales), V (agence départementale) et VII (syndicats mixtes) sont applicables aux collectivités territoriales à Mayotte. Par ailleurs, les dispositions relatives à la coopération intercommunale sont applicables, grâce à des adaptations spécifiques. Ainsi, les communes mahoraises ont d’ores et déjà la faculté de se regrouper en communautés de communes, communautés d’agglomération, syndicats et ententes.

Cependant, l’article 27 du présent projet de loi prévoir notamment la possibilité pour le Gouvernement de d’étendre et d’adapter par ordonnance l’application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ouvrant la possibilité, dans un délai réduit à six mois par la commission des Lois du Sénat, d’aligner Mayotte sur le droit commun de l’intercommunalité.

Le Gouvernement prévoit, dans son étude d’impact, de lancer l’élaboration d’un schéma départemental de coopération intercommunale dès 2011, afin qu’il entre en vigueur parallèlement à la mise en place de la nouvelle fiscalité locale, soit au 1er janvier 2014.

Votre rapporteur observe que le chapitre II du projet de loi de réforme des collectivités territoriales prévoit des dispositions de rationalisation et d’achèvement de la carte intercommunale censée être mise en œuvre au plus tard le 1er juin 2013, neuf mois avant les prochaines élections municipales (26). L’alignement de Mayotte sur le droit commun pourrait justifier qu’un effort supplémentaire soit consenti afin que le schéma de coopération intercommunale de l’archipel soit achevé à la même date et dans les mêmes conditions qu’en métropole et dans les DOM de droit commun.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE

Article 8

(art. L. 451, L. 452, L. 460, L. 462, L. 463, L. 464, L. 471 et L. 472 du code électoral)


Alignement de Mayotte sur le régime électoral de droit commun

En coordination avec l’article 3 du projet de loi organique, cet article abroge la quasi-totalité des dispositions de droit électoral dérogatoires au droit commun à Mayotte et l’aligne sur le régime commun, en ne maintenant que six articles de loi ordinaire, destinés à prendre en compte le retard de développement, l’éloignement et le rôle spécifique de la campagne audiovisuelle.

1. L’abrogation du régime électoral spécifique à Mayotte

L’article 8 supprime les articles du code électoral fixant un régime spécifique dans les domaines suivants :

—  le contrôle des inscriptions électorales (article L. 452),

—  les déclarations de candidature (article L. 460),

—  la durée de la campagne électorale (I de l’article L. 462),

—  la convocation des électeurs (article L. 464),

—  la possibilité pour les membres d’une même famille de faire partie d’un conseil municipal et l’autorisation des candidatures isolées (article L. 471),

—  les incompatibilités applicables aux conseillers municipaux (article L. 472).

Les dispositions du code électoral resteront cependant adaptées à Mayotte par une « clef de lecture » prenant notamment en compte son organisation judiciaire particulière : le tribunal de première instance sera donc chargé des fonctions confiées par le droit électoral au tribunal d’instance et au tribunal de grande instance, et le tribunal supérieur d’appel de celles confiées à la cour d’appel.

2. Le maintien de dispositions adaptant le droit commun aux réalités mahoraises

Cependant, le livre Ier du titre VI du code électoral, regroupant les dispositions applicables à Mayotte et dérogatoires au droit électoral commun, conserverait l’article organique relatif à l’élection des deux sénateurs de Mayotte (27) et six articles de loi ordinaire destinés à prendre en compte le retard de développement, l’éloignement et le rôle spécifique de la campagne audiovisuelle dans cette collectivité :

—  l’article L. 453, prévoyant que l’appréciation du plafond de dépenses électorales se fait par référence à l’indice local du coût de la vie plutôt que par rapport à l’indice national calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

—  l’article L. 454, organisant le dépôt du compte de campagne auprès de la préfecture plutôt que de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

—  les paragraphes II à V de l’article L. 462 et l’article L. 463 qui prévoient une campagne audiovisuelle adaptée, et dont les coûts sont pris en charge par l’État, du fait de l’importance des médias audiovisuels dans le débat politique du fait du plus faible taux d’alphabétisation des électeurs ;

—  les articles L. 474 et L. 475, relatifs aux modalités d’élection des sénateurs, qui prévoient que le collège chargé de les élire n’est composé que du député, des conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 125 et L.O. 276 du code électoral, tableaux nos 1, 1 bis et 5 annexés au code électoral, article 5 et tableau n °1 annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986)


Adaptation des dispositions relatives aux députés et aux sénateurs de Mayotte

Cet article opère un reclassement des dispositions du code électoral relatives au nombre de députés et de sénateurs élus à Mayotte, sans apporter de changement de fond.

Les tableaux annexés au code électoral n° 1, fixant la répartition des sièges de députés par département et collectivité, et n° 5, répartissant les sièges de sénateurs entre les séries, sont modifiées afin que les lignes relatives à Mayotte apparaissant dans les parties des tableaux relatives aux départements d’outre-mer et non plus dans celles concernant les collectivités d’outre-mer.

Le nombre de parlementaires élus à Mayotte (un député et deux sénateurs) restera inchangé.

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’application à Mayotte de diverses législations

Article 10

(art. 4, 10, 38, 40, 42–1 [nouveau] et 43 de la loi n° 2001–616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte)


Prorogation jusqu’au 31 décembre 2013 de certaines ressources propres aux communes de Mayotte et création du fonds mahorais de développement économique, social et culturel

Le présent article modifie la loi n° 2001–616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dont certains articles demeurent en vigueur.

Le rétablit un article 4 (28) relatif aux compétences du préfet de Mayotte, précisant qu’est applicable à Mayotte l’article 34 de la loi n° 82–213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions : il s’agit d’appliquer à Mayotte le droit commun en matière de compétence des préfets de département, ce qui est cohérent avec l’application du droit commun dans le domaine des collectivités territoriales (cf. article 1er du projet de loi).

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a supprimé la mention – juridiquement inutile – figurant dans le texte initial de l’applicabilité « de plein droit » de cet article à Mayotte.

Le bis, introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, vise, par coordination avec les articles 1er et 4 du projet de loi, à abroger l’article 10 de la loi de 2001 précitée relatif au comptable des communes de Mayotte et de la collectivité départementale de Mayotte.

Le et le de l’article prorogent jusqu’au 31 décembre 2013 le versement aux communes de Mayotte de certaines ressources particulières instituées par les articles 38 et 40 de la loi de 2001 précitée en contrepartie de l’absence de fiscalité communale de droit commun :

—  L’article 38 a institué une « dotation de rattrapage et de premier équipement » dont les conditions de versement sont prévues par chaque loi de finances et qui est destinée à accompagner la montée en puissance des prérogatives des communes mahoraises. Cette dotation est versée aux communes via le fonds intercommunal de péréquation, maintenu jusqu’en 2014 par le projet de loi organique.

—  L’article 40 a quant à lui institué des « centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques » à un taux fixe de 5 % du principal de l’impôt. Prélevés sur les personnes physiques résidant à Mayotte, ces centimes additionnels abondent la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte.

Initialement instituées jusqu’en 2007 par la loi de 2001 précitée, ces deux ressources ont vu leur versement prorogé par la loi n° 2007–224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre–mer, qui a précisé que ces ressources existeraient « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre–mer défini à l’article 73 de la Constitution ».

Toutefois, en raison des retards persistants dans la préparation matérielle et juridique de la mise en place de la fiscalité locale, son entrée en vigueur doit à nouveau être repoussée au 1er janvier 2014. Par conséquent, le présent article prévoit la prorogation des ressources compensant l’absence de fiscalité locale jusqu’à la fin de l’année 2013.

Le du présent article insère au sein de la loi de 2001 un nouvel article 42–1 créant un « fonds mahorais de développement économique, social et culturel » destiné à subventionner des projets, publics ou privés, pour « le développement des secteurs économiques créateurs d’emplois, des structures d’accueil et d’hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l’habitat insalubre ». Ce fonds se substitue à l’actuel fonds mahorais de développement.

Le nouveau fonds comprendra deux sections, l’une réservée aux personnes morales de droit privé (telles les associations et les sociétés commerciales (29)) et l’autre aux collectivités territoriales de Mayotte (i. e. les communes et le Département de Mayotte), à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public (les chambres consulaires, notamment).

Les subventions seront attribuées par le préfet de Mayotte par projet  – et non pour financer des dépenses de structure et de fonctionnement – selon des modalités fixées par décret. La décision du préfet sera prise après avis d’un comité de gestion, présidé par lui et dont la composition, différente selon que la subvention concerne un projet public ou privé, a été modifiée par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois.

—  Initialement, le comité chargé de donner un avis sur les subventions au secteur privé était composé de représentants de l’État, de représentants du conseil économique, social et culturel et de personnalités qualifiées, mais pas de représentants du Département de Mayotte. La commission des Lois du Sénat a tout d’abord procédé à une coordination pour substituer aux représentants du conseil économique, social et culturel des représentants des deux conseils consultatifs locaux, dont elle a souhaité le maintien. Elle a également prévu la représentation du Département de Mayotte en raison des compétences régionales nouvelles qu’il exercera en matière de développement économique.

—  L’attribution par le préfet de Mayotte de subventions aux collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public sera décidée après avis d’un comité de gestion comportant, outre des représentants de l’État et des personnalités qualifiées, des représentants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Considérant l’expression « collectivités territoriales de Mayotte » trop imprécise pour caractériser la composition du comité de gestion, le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a précisé expressément que le comité devra comprendre des représentants du Département de Mayotte et des communes de Mayotte.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, il était prévu que le fonds entrerait en activité à une date fixée par décret, qui ne devrait pas être postérieure au 31 décembre 2013, veille de l’entrée en vigueur annoncée de la fiscalité locale de droit commun. Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a anticipé la date de création de ce fonds, prévue au plus tard au 31 décembre 2011.

Le nouveau fonds suscite en effet d’importantes attentes de la part des élus mahorais, ainsi qu’en atteste la réserve faite par le conseil général de Mayotte dans son avis – favorable – rendu le 19 juillet dernier sur les deux projets de loi organique et ordinaire : le conseil général a plaidé pour la mise en place rapide de ce fonds, dès la création du Département de Mayotte en 2011.

Le Gouvernement s’est d’ailleurs déjà engagé à mettre en place ce fonds dès l’année 2011, dans les mois suivants l’érection de Mayotte en collectivité unique de l’article 73. Lors de son audition par la commission des Lois du Sénat, la ministre chargée de l’outre–mer a indiqué que ce fonds serait doté de trente millions sur trois ans, dix millions étant d’ores et déjà inscrits en crédits de paiement dans le projet de loi de finances pour 2011.

La création de ce nouveau fonds, qui soutiendra les investissements locaux, notamment dans le secteur du logement, permettra au Gouvernement de respecter ses engagements pris au travers du Pacte pour la départementalisation de Mayotte, présenté le 8 janvier 2009.

Par coordination, le 5° du présent article abroge l’article 43 de la loi de 2001 relatif au fonds mahorais de développement, à compter du jour de la mise en place (30) du nouveau fonds.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 3 de M. René Dosière.

M. Bernard Lesterlin. Pourquoi différer la création du fonds mahorais de développement économique et culturel ? Lors de l’examen des crédits de la mission « outre-mer », 10 millions en autorisations de programme et 2,9 millions en crédits de paiement ont été votés. Sauf à vouloir faire de l’année 2011 une année blanche, il convient d’avancer la date de la création de ce fonds – d’autant qu’en application de l’alinéa 11, il faudra encore attendre la sortie des décrets fixant les modalités de versement de ces aides. Nous proposons la date du 30 mai 2011, qui nous semble raisonnable.

M. le rapporteur. L’adoption de cet amendement ferait gagner sept mois par rapport à l’échéance fixée par le Sénat – lequel avait déjà gagné trois ans par rapport au calendrier du projet de loi initial. Elle est cohérente avec l’inscription de 10 millions d’euros de crédits au projet de loi de finances pour 2011. Pour autant, je ne crois pas opportun de freiner l’adoption définitive de ce texte, pour toutes les raisons qui ont déjà été mentionnées.

Je rappelle que ce fonds remplacera un fonds existant, le fonds mahorais de développement. Lors de la séance publique, nous pourrions proposer au Gouvernement d’effectuer, avant la fin de l’année 2011, un virement de crédits pour que ces 10 millions d’euros ne se trouvent pas stérilisés.

M. Bernard Lesterlin. Nous pensons utile de poser cette question. Au cas où l’amendement ne serait pas adopté par la Commission, nous le redéposerions en séance.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis (nouveau)

Maintien de l’application à Mayotte au 1er janvier 2014 du code général des impôts et du code des douanes

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, précise expressément que le code général des impôts et les autres dispositions fiscales en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer et du code des douanes seront applicables à Mayotte au 1er janvier 2014.

En l’état actuel du droit, les articles L.O. 6161–22 et L.O. 6161–24 du code général des collectivités territoriales, issus de la loi organique n° 2007–223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre–mer et relatifs au régime fiscal et douanier spécifique de Mayotte, prévoient l’expiration de ce régime à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.

Or ces deux articles du statut organique de Mayotte seront abrogés le 1er janvier 2014, supprimant dans le droit positif à cette date toute indication de l’application à Mayotte du droit commun en matière fiscale et douanière.

Le passage au régime de l’identité législative supposant, pour les codes existants, une mention expresse, il convient de conserver dans le présent projet de loi une disposition expresse prévoyant l’application à Mayotte du code général des impôts et du code des douanes au 1er janvier 2014.

La Commission adopte l’article10 bis sans modification.

Article 10 ter (nouveau)

(art. 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 37, 47, 49 et 51 bis [nouveau]de la loi n° 2004–639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer)


Application à Mayotte de l’octroi de mer au plus tôt à compter du 1er janvier 2014

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, vise à étendre à Mayotte, au 1er janvier 2014, l’application de l’octroi de mer. Il s’agit de rapprocher encore davantage Mayotte du droit commun des DOM.

L’octroi de mer

L’octroi de mer, taxe ancienne remontant au « droit de poids » instauré en 1670, est une taxe perçue à l’importation de marchandises dans les départements d’outre-mer et à la livraison des biens faite à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production.

L’octroi de mer, qui s’élève à près d’un milliard d’euros par an pour l’ensemble des DOM, est reversé aux communes dont il constitue la première recette fiscale (environ 45 %). Il abonde également le budget des régions.

Initialement, l’octroi de mer ne frappait que les marchandises qui étaient introduites dans les DOM, ce qui faisait de l’octroi de mer une taxe d’effet équivalent à un droit de douane et n’était donc pas conforme au Traité de Rome.

En 1989, le Conseil a demandé au Gouvernement français de modifier sa législation afin de taxer indistinctement les produits introduits et obtenus dans les DOM. Il a toutefois autorisé l’exonération, totale ou partielle, des productions locales en fonction des besoins économiques pendant dix ans. Ces principes sont entrés en vigueur le 1er janvier 1993, en vertu de la loi n°92-676 du 17 juillet 1992.

En décembre 2003, la France a demandé la prorogation de ce régime dérogatoire tout en proposant son perfectionnement et sa rénovation en vue d’en assurer la pérennité. Par une décision n° 2004/162/CE du 10 février 2004, le Conseil a autorisé la France à maintenir jusqu’au 1er juillet 2014 un régime d’octroi de mer reposant sur une taxation égale pour les importations et pour la production locale de produits identiques et prévoyant des exonérations et réductions en faveur des productions locales qui doivent s’intégrer dans la stratégie de développement économique et social des DOM.

Le I du présent article modifie la loi n° 2004–639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer afin de rendre ses différentes dispositions applicables à Mayotte.

Son II précise les dates d’entrée en vigueur de cette application de l’octroi de mer à Mayotte : celle–ci interviendra au plus tôt à compter du 1er janvier 2014 et demeure subordonnée à l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne. L’octroi de mer étant intégré dans le système douanier communautaire, sa mise en œuvre suppose en effet que Mayotte fasse préalablement partie du territoire douanier de l’Union européenne, c’est–à–dire qu’elle passe du statut de pays et territoire d’outre–mer (PTOM) associé à l’Union au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne (RUP).

La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

Article 10 quater (nouveau)

(art. 1er et 266 quater du code des douanes)


Coordinations dans le code des douanes

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, procède à des coordinations au sein du code des douanes rendues nécessaires par l’extension à Mayotte des taxes prévues par le code général des collectivités territoriales dans les régions d’outre–mer.

Il modifie l’article 1er de ce code afin d’inclure Mayotte, à compter de son accession au statut de région ultrapériphérique, au sein du territoire douanier français, ainsi que son article 266 quater, relatif à la taxe spéciale de consommation applicable dans les DOM, qui sera applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

La Commission adopte l’article 10 quater sans modification.

Article 11

(art. L. 223–1, L. 223–2, L. 231–7, L. 311–9, L. 554–13 et L. 731–1 du code de justice administrative)


Abrogation de dispositions du code de justice administrative du fait du changement de statut de Mayotte

Le présent article abroge des dispositions du code de justice administrative par coordination avec le changement de statut de Mayotte.

Dans sa rédaction initiale, qui a été par la suite complétée par le Sénat, cet article abrogeait ou supprimait uniquement quatre dispositions :

—  L’abrogation de l’article L. 223–2, qui prévoit que la procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité d’un texte législatif ou réglementaire est régie par les dispositions de l’article L.O. 6162–10. Ce dernier article étant abrogé par le projet de loi organique, cette mention n’a plus lieu d’être ;

—  La suppression du quatrième alinéa de l’article L. 231–7, qui dispose que le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives, conformément à l’article L.O. 465 du code électoral, article abrogé par le projet de loi organique ; c’est désormais le droit commun, qui comporte cette même incompatibilité, qui sera applicable à Mayotte ;

—  L’abrogation de l’article L. 311–9, selon lequel le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6161–4 et L.O. 6161–6 du code général des collectivités territoriales
– articles abrogés par le projet de loi organique – des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte : sera désormais applicable le droit commun qui prévoit la compétence du tribunal administratif ;

—  L’abrogation de l’article L. 554–13, qui renvoie aux dispositions organiques relatives à la procédure de référé–suspension propre aux élus des collectivités de l’article 74 de la Constitution, dispositions qui sont abrogées par le projet de loi organique.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a complété cet article par trois autres modifications visant à supprimer l’application à Mayotte de dispositions spécifiques aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution :

—  La suppression de la mention de Mayotte à l’article L. 223–1, qui prévoit que les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire ; cette disposition restera applicable à Mayotte, car les départements et régions d’outre–mer sont mentionnés à l’article L. 223–1 ;

—  Par coordination avec la modification précédente, la suppression de la mention de Mayotte dans l’intitulé du chapitre III du titre II du livre II, qui cite déjà les départements et régions d’outre–mer ;

—  La suppression de la mention de Mayotte à l’article L. 731–1, propre aux juridictions administratives dans les collectivités de l’article 74, selon lequel l’audience peut avoir lieu hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 212–12–1 [nouveau], L. 212–5, L. 250–1, L. 250–2, L. 252–1, L. 252–13, L. 253–13, L. 253–21, L. 312–1 du code des juridictions financières)


Coordinations au sein du code des juridictions financières rendues nécessaires par le changement de statut de Mayotte - Création d’une chambre régionale des comptes remplaçant la chambre territoriale des comptes à Mayotte

Le présent article modifie plusieurs articles du code des juridictions financières pour tirer les conséquences du changement de statut de Mayotte.

Le supprime les mentions de Mayotte à l’article L. 111–9, qui prévoit que le jugement des comptes d’un établissement public national ayant son siège dans une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution peut être transféré par la Cour des comptes à la chambre territoriale des comptes : Mayotte n’a plus à être mentionnée car il n’y aura plus de chambre territoriale des comptes sur l’archipel.

Le insère un nouvel article L. 212–12–1 qui dispose que la chambre régionale des comptes de Mayotte et celle de La Réunion ont le même président, les mêmes assesseurs, les mêmes représentants du ministère public. Le siège de la nouvelle chambre de Mayotte, fixé par décret en Conseil d’État, peut être le même que celui de la chambre de La Réunion. Ce nouvel article précise en outre une « clef de lecture » pour l’application à Mayotte de la première partie du livre II de ce code : par commodité de lecture, il est précisé que le Département de Mayotte est assimilé au département ou la région d’outre-mer, le conseil général de Mayotte aux conseils régionaux ou généraux et le président du conseil général de Mayotte aux présidents du conseil régional ou du conseil général.

Il est procédé au du présent article à des coordinations dans les dispositions concernant les magistrats affectés dans les chambres des comptes d’outre–mer.

La référence à Mayotte est supprimée des articles L. 250–1, qui soumet notamment cette collectivité au contrôle d’une chambre territoriale des comptes, (), L. 250–2, qui soumet notamment les communes de Mayotte au contrôle d’une chambre territoriale des comptes (bis) et L. 252–1, qui institue notamment une chambre territoriale des comptes à Mayotte ().

Le supprime le premier alinéa de l’article L. 252–13 prévoyant que la chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion.

Le 10° modifie quant à lui l’article L. 253–13, relatif au contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des communes de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon pour supprimer les mentions faites de Mayotte et pour supprimer le dernier alinéa qui rendait les dispositions de l’article applicables à compter de 2008.

Le 11° supprime de même la mention de Mayotte à l’article L. 253–21, qui traite en l’état actuel du droit des ordres de réquisition des comptables des communes de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les 8° et 9° de l’article, qui abrogeaient des articles de nature organique, ont été supprimés par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois : le abrogeait l’article L.O. 253–8, relatif au contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte en tant que collectivité régie par l’article 74 de la Constitution, tandis que le modifiait l’intitulé de la division correspondante. Une loi ordinaire ne pouvant abroger une disposition de valeur organique, la commission des Lois du Sénat a supprimé ces deux paragraphes et procédé par coordination à l’insertion dans le projet de loi organique d’un article additionnel ayant pour objet d’abroger l’article L.O. 253–8 (article 4 du projet de loi organique).

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13

(art. L. 610–1–1 [nouveau] du code de la mutualité)


Application immédiate et intégrale du code de la mutualité à Mayotte

Le présent article introduit au sein du code de la mutualité un nouvel article L. 610–1–1 rendant l’intégralité de ce code applicable à Mayotte (31).

En l’état actuel du droit, ce code n’est pas applicable à l’archipel. Une mention expresse est nécessaire pour qu’il le devienne.

Son application devrait permettre le développement local de mutuelles, au bénéfice de la population mahoraise, mettant fin à une inégalité de fait, certains fonctionnaires en poste à Mayotte conservant les services de leur mutuelle de métropole.

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14

(art. 2492, 2495, 2498 et 2533 du code civil)


Application à Mayotte de certaines dispositions du code civil relatives à l’état des personnes

Cet article vise à rendre applicable à Mayotte le livre Ier du code civil relatif aux personnes, sous réserve de certaines adaptations déjà prévues par ce code.

Son réécrit à cette fin l’article 2492 du code qui, dans sa rédaction actuelle, fixe la liste des articles du code qui sont applicables à Mayotte. Il s’agit des articles 7 à 32–5, 34 à 56, 58 à 61, 62–1, 63 à 315 et 317 à 515–8 (32).

Désormais, c’est l’ensemble du livre Ier du code civil qui sera applicable, « sous réserve des dispositions » des articles 2493 et suivants du code. Ces articles ne sont pas modifiés, hormis l’abrogation des articles 2495 et 2498 à laquelle procède le du présent article. Désormais seront pleinement applicables à Mayotte les dispositions du code civil relatives au contenu de l’acte de naissance, au changement de nom, à la transcription sur le registre de l’état civil d’une décision prononçant une adoption plénière ainsi que diverses dispositions relatives à l’adoption simple.

Cette extension contribue à la modernisation du droit civil mahorais car ces dispositions demeuraient jusqu’ici appliquées dans une rédaction datant de 1993 et qui n’était plus en vigueur en métropole.

Le supprime par ailleurs le dernier alinéa de l’article 2533 relatif au régime de l’expropriation forcée applicable à Mayotte et qui dispose qu’ « en cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l’exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d’eux qu’après autorisation du juge ». Il s’agit, comme le souligne Christian Cointat dans son rapport, de supprimer une rigidité injustifiée.

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15

(art. L. 920–1 du code de commerce)


Extension à Mayotte du régime des magasins généraux et d’une procédure d’injonction de faire en matière de consultation de l’assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire

Le présent article modifie l’article L. 920–1 du code de commerce, qui précise les modalités d’application à Mayotte de tous les livres de ce code afin d’y rendre applicables :

—  l’article L. 238–6, qui institue une procédure d’injonction de faire en référé ouverte à tout actionnaire lorsque n’est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L. 228–35–6, L. 228–35–7 et L. 228–35–10 l’assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire,

—  ainsi que les articles L. 522–1 à L. 522–40, relatifs aux magasins généraux.

Hormis des précisions rédactionnelles, le Sénat n’a pas modifié cet article, même si le rapporteur Christian Cointat a pu s’interroger sur la nécessité d’un tel article, le code de commerce étant couvert par l’habilitation de l’article 27 du projet de loi.

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

(art. L. 162–2–1 [nouveau], L. 262–1 et L. 972–3 du code de l’éducation)


Scolarisation à Mayotte des enfants de deux ans, attribution aux communes de Mayotte des compétences scolaires de droit commun et suppression en 2012 de l’institut de formation des maîtres de Mayotte

Cet article prévoit, à compter de la rentrée scolaire de 2014, l’application à Mayotte de l’accueil dans les écoles des enfants de deux ans.

Le insère à cette fin au sein du code de l’éducation un nouvel article L. 162–2–1 précisant que le troisième alinéa de l’article L. 113–1 – qui prévoit que l’« accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre–mer » – s’applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans.

Le du présent article rend applicables à Mayotte les articles L. 212–1 à L. 212–5 du même code, qui concernent les compétences des communes en matière scolaire : il s’agit des règles relatives à la création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public, de l’obligation pour toute commune, seule ou en réunion avec d’autres, de disposer d’au moins une école élémentaire publique, des règles relatives à la propriété, la construction et l’entretien des écoles publiques et du caractère obligatoire des dépenses scolaires des communes, y compris le logement des instituteurs.

Le du présent article abroge à compter du 1er septembre 2012 l’article L. 972–3 du code de l’éducation, qui crée à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité de Mayotte. L’abrogation de cette disposition particulière doit permettre à Mayotte d’entrer pleinement dans le droit commun en matière de recrutement et de formation des enseignants du premier degré, alors que les actuels instituteurs, agents du conseil général, doivent intégrer la fonction publique de l’État au plus tard le 31 décembre 2010.

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17

(art. 9 de l’ordonnance n° 2002–149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte)


Application à Mayotte des modalités de droit commun de versement de l’allocation de rentrée scolaire

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à abroger l’article 9 de l’ordonnance n° 2002–149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte. Cette disposition dérogatoire prévoyait qu’une fraction de l’allocation de rentrée scolaire des enfants inscrits dans l’enseignement secondaire à Mayotte était versée directement aux établissements scolaires, ce qui leur permettait d’acquérir des fournitures et équipements personnels nécessaires à la scolarité des enfants et de les attribuer aux enfants concernés.

Il est cependant apparu en pratique que cette disposition, qui faisait peser sur les établissements la charge de gérer les fournitures scolaires de leurs élèves, était, du fait de sa lourdeur, difficilement applicable.

C’est pourquoi le présent article fait entrer Mayotte dans le droit commun en la matière, prévoyant que l’allocation de rentrée scolaire, versée par la caisse d’allocations familiales de Mayotte, sera, comme en métropole intégralement versée à la famille de l’enfant scolarisé.

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18

(art. L. 811–1 du code de la propriété intellectuelle)


Application à Mayotte de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 811–1 du code de la propriété intellectuelle, qui, dans sa rédaction actuelle prévoit qu’un certain nombre d’articles de ce code ne sont pas applicables à Mayotte.

Du fait de la suppression de cette mention, deviennent applicables à Mayotte :

—  les articles L. 133–1 à L. 133–4, qui concernent la rémunération au titre du prêt en bibliothèque au profit de l’auteur de l’œuvre faisant l’objet de prêts,

—  et le quatrième alinéa de l’article L. 335–4 qui instaure une peine d’amende de 300 000 euros en cas de défaut de versement de cette rémunération par les personnes morales gérant des bibliothèques ouvertes au public.

Votre rapporteur partage les doutes exprimés par le rapporteur du Sénat Christian Cointat, qui s’est interrogé sur « l’urgence à appliquer à Mayotte la législation relative à la rémunération du prêt en bibliothèque ».

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19

(art. 52 de la loi n° 46–628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz)


Application à Mayotte de la quasi-intégralité de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à rendre applicable à Mayotte l’ensemble des dispositions la loi n° 46–628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, concernant notamment les sociétés de distribution d’électricité, à l’exception de son article 33. Ce dernier article institue entre les organismes de distribution d’électricité un fonds de péréquation de l’électricité, répartissant entre eux les charges qui découlent des missions de garantie du droit à l’électricité, d’aide à la fourniture d’électricité aux personnes en situation de précarité et de présence territoriale du service public de l’électricité.

Le rapporteur pour le Sénat Christian Cointat a fait état de son incompréhension devant l’exclusion de Mayotte de ce fonds de péréquation, privant les Mahorais de son bénéfice. La commission des Lois du Sénat a en conséquence, sur proposition de son rapporteur, étendu l’habilitation de l’article 27 du projet de loi au service public de l’électricité (cf. 26° du III de cet article).

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 20

(art. 46–1 à 46–6 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité)


Application à Mayotte du droit commun en matière de service public et de tarifs de l’électricité, application de la tarification sociale

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, modifie la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

Son abroge au sein du titre VIII de cette loi - qui regroupe les dispositions spécifiques à Mayotte -, les articles 46–3 à 46–6 relatifs à l’organisation particulière du service public de l’électricité et aux tarifs réglementés spécifiques. C’est désormais le droit commun qui sera applicable.

Les et rendent le tarif d’électricité dit de « première nécessité » applicable à Mayotte au 1er janvier 2013. Il sera fait application du quatrième alinéa du I de l’article 4 de la loi du 10 février 2000 précitée qui dispose que « les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l’électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d’assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d’électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale ».

Le de l’article procède à une coordination à l’article 46–2 de cette loi avec le changement de statut de Mayotte.

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21

(art. 53 de la loi n° 2004–803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières)


Application à Mayotte de la séparation des activités de gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz et de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à abroger l’article 53 de la loi n° 2004–803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Cet article écartant l’application à Mayotte des articles 5 à 15–1 de cette loi, son abrogation rend cette loi intégralement applicable à Mayotte.

L’extension à Mayotte de l’application des articles 5 à 15–1, qui prévoient que la gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz doit être assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz, - ce qui correspond au droit commun applicable en métropole - devrait conduire à une réorganisation des conditions de distribution de l’électricité à Mayotte.

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22

(art. L. 655–5 et L. 655–6 du code de l’environnement)


Application à Mayotte du droit commun en matière de plans d’élimination des déchets par les collectivités

Cet article vise à étendre à Mayotte le droit commun en matière d’élimination des déchets. Il réécrit à cette fin deux articles du code de l’environnement - articles L. 655–5 et L. 655–6- qui précisent les conditions d’application à Mayotte respectivement des articles L. 541–13 et L. 541–14 relatifs à la gestion des déchets par les collectivités :

—  Il rend pleinement applicable l’article L. 541–13, qui prévoit l’adoption par le conseil régional d’un plan régional ou interrégional d’élimination des déchets industriels spéciaux, sous réserve d’une substitution du « conseil général » au « conseil régional » dont il est fait mention ;

—  Il rend applicable, là encore avec une adaptation, l’article L. 541–14 qui prévoit l’adoption par le conseil général d’un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L. 2224–14 du code général des collectivités territoriales. L’adaptation consiste à ne pas soumettre ce plan à enquête publique, mais simplement à le mettre à disposition du public pendant deux mois.

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23

(art. L. 713–1 du code de l’urbanisme)


Application à Mayotte des servitudes de passage des piétons sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à compléter les dispositions applicables à Mayotte dans le code de l’urbanisme pour y rendre applicables les articles L. 160–6 à L. 160–8 de ce code relatifs aux servitudes de passage des piétons grevant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.

Votre rapporteur note que cet article n’était pas indispensable, le code de l’urbanisme étant couvert par l’habilitation prévue à l’article 27 du projet de loi.

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24

(art. L. 811–1 [nouveau] du code du travail applicable à Mayotte)


Application à Mayotte des dispositions du code du travail métropolitain relatives aux professions du spectacle

Le présent article insère au sein du code du travail applicable à Mayotte un article L. 811-1 rendant applicables à Mayotte les articles L. 7122–1 à L. 7122–21 du code du travail, tout en préservant un renvoi aux références du code du travail applicable à Mayotte.

Une telle extension permet de donner un cadre juridique plus sûr à l’exercice des professions du spectacle à Mayotte, qui cherchent à se développer, en lien avec le développement du tourisme.

Votre rapporteur note là encore que cet article n’était pas indispensable, le code du travail applicable à Mayotte étant couvert par l’habilitation prévue à l’article 27 du projet de loi.

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25

(art. 81 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Création à Mayotte d’une caisse des règlements pécuniaires des avocats

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, modifie la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de permettre la création d’une caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Il rend en effet applicable à Mayotte une disposition de cette loi renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application de l’article 27 de cette même loi qui impose aux barreaux et aux avocats de disposer d’une assurance ou d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Le décret doit préciser les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement.

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26

(art. 133–1 [nouveau] du code du travail maritime)


Application à Mayotte du code du travail maritime

Le présent article rend le code du travail maritime applicable à Mayotte, avec quelques adaptations.

Le code du travail maritime, initialement couvert par l’habilitation prévue à l’article 27 du projet de loi, en a été exclu, par coordination, par la commission des Lois du Sénat (cf. cet article) qui a par ailleurs procédé à la correction d’erreurs de références au présent article.

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27

Habilitation du Gouvernement, au titre de l’article 38 de la Constitution, à étendre ou adapter à Mayotte de nombreuses législations en vue de rapprocher les règles en vigueur à Mayotte de celles de droit commun

L’article 27 du projet de loi prévoit d’accorder au Gouvernement une habilitation à légiférer par ordonnance en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte de celles applicables dans l’hexagone ou dans les autres collectivités de l’article 73 de la Constitution.

La commission des Lois du Sénat a regretté qu’une telle habilitation, étendue aussi bien dans son champ d’application, que dans son objet et dans sa durée, soit nécessaire : elle a rappelé son hostilité de principe à tout recours excessif aux ordonnances qui prive le législateur des modifications législatives et a déploré la facilité croissante du recours aux ordonnances pour ce qui concerne l’outre–mer. Elle a cependant admis que le chantier du rapprochement du droit commun dans tous les domaines pour Mayotte devait être conduit dans des délais rapides, ce qui rend difficile une intervention directe du législateur.

Le I du présent article fixe les délais au cours desquels le Gouvernement devra publier ces différentes ordonnances : il était initialement prévu un délai de principe de dix–huit mois à compter de la publication de la loi, réduit à douze mois s’agissant de l’ordonnance appelée à modifier les deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales.

La commission des Lois du Sénat a souhaité réduire ce dernier délai à six mois, de manière à ce que le droit applicable aux communes de Mayotte soit aligné sur le droit commun, avec les adaptations nécessaires, dans les meilleurs délais après la départementalisation.

En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement, qui a été adopté par le Sénat, revenant à un délai de douze mois pour modifier les deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. La ministre chargée de l’outre–mer a fait valoir que ce temps était nécessaire pour notamment assurer une concertation avec les élus locaux.

Votre rapporteur note que, selon l’échéancier prévisionnel des ordonnances présenté, à titre indicatif, en annexe de l’étude d’impact jointe au projet de loi (33), le temps nécessaire estimé pour l’élaboration des textes varie, selon le domaine, de six à dix–huit mois.

Le II du présent article fixe l’objet de l’habilitation dans les domaines visés par les différentes ordonnances, qui est :

—  soit d’étendre la législation dans un domaine particulier « dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte »,

—  soit d’adapter la législation à « ces caractéristiques et contraintes particulières »,

—  soit de poursuivre ces deux objectifs à la fois.

Ces objectifs sont conformes à l’article 73 de la Constitution qui prévoit, conformément au principe de l’identité législative, l’application de plein droit des lois et règlements dans les départements et régions d’outre–mer, sous réserve d’éventuelles adaptations tenant aux « caractéristiques et contraintes particulières » des collectivités concernées.

L’habilitation prévoit une extension progressive de la législation à Mayotte. C’est notamment dans le domaine économique et social que la progressivité est la plus nécessaire, compte tenu des conditions qui règnent dans l’archipel.

Le III du présent article précise les domaines couverts par l’habilitation.

Le projet de loi initial ne visait pas moins de vingt–cinq codes et lois dans des domaines aussi variés que le code de l’action sociale et des familles, le code de l’urbanisme, le code de commerce, le code forestier ou certaines lois relatives au logement.

S’agissant du code du travail maritime, que l’article 26 du projet de loi rend applicable à Mayotte avec certaines adaptations, la commission des Lois du Sénat l’a, par amendement de son rapporteur, exclu du champ de l’habilitation (25°).

En revanche, par coordination avec les articles 19 et 20, le Sénat, à l’initiative de sa commission de lois, a étendu l’habilitation à la législation relative au service public de l’électricité (26°).

L’annexe 1 de l’étude d’impact jointe au projet de loi apporte des éléments détaillés dans chacun des domaines visés. Il ressort de ces éléments que, dans certains cas et par souci de précaution, le champ couvert par l’habilitation est plus large que les dispositions réellement concernées.

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 28

Ratification de quinze ordonnances diverses relatives à l’outre–mer

Le présent article ratifie différentes ordonnances relatives à l’outre–mer. Dans sa rédaction initiale, cet article visait à ratifier treize ordonnances. Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ajoutant deux autres ordonnances à cette liste.

Sur les quinze ordonnances, quatorze ont été publiées en 2009 ou 2010 et relèvent donc du régime de la ratification expresse prévu par l’article 38 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Une seule ordonnance est ancienne, remontant à 2002, et n’avait encore fait l’objet d’aucune ratification, ni implicite ni expresse.

1. La ratification de trois ordonnances spécifiques à Mayotte

Sur l’ensemble des ordonnances ratifiées, seules trois concernent Mayotte, dont une très ancienne remonte à 2002 et n’avait jamais été ratifiée depuis.

—  Le du présent article ratifie l’ordonnance n° 2002–411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, qui avait pour objet de réformer et étendre le régime d’assurance maladie–maternité, de créer un régime local d’assurance vieillesse et d’instituer une allocation pour adulte handicapé. Votre rapporteur note que ce texte, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, a contribué à améliorer le niveau de protection sociale des Mahorais.

—  Le 3° du présent article ratifie l’ordonnance n° 2009–664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, qui avait pour objet de modifier le code du travail applicable à Mayotte pour y mentionner le service public de l’emploi et désigner les organismes qui en sont chargés et pour développer les dispositions relatives à l’apprentissage. C’est ainsi ce texte qui a institué à Mayotte un fonds de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Elle avait aussi pour objet de rendre applicables, avec adaptations, certaines dispositions du code de l’éducation, concernant notamment le schéma prévisionnel des collèges et lycées et les compétences des régions en matière d’éducation et de formation professionnelle. Cette ordonnance a prévu des mécanismes de compensation financière pour les charges résultant d’une compétence transférée  –rémunération des stagiaires de la formation professionnelle – et d’une compétence créée  – indemnité à l’employeur au titre des contrats d’apprentissage.

—  Le 13°  du présent article ratifie quant à lui l’ordonnance n° 2010–590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, tout en y apportant une modification.

Cette ordonnance prise sur le fondement de l’article 72 de la LODEOM, vise à moderniser le statut civil de droit local afin d’« assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ».

L’article 1er de cette ordonnance précise que « le statut civil de droit local régit l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. L’exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. En cas de silence ou d’insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun. Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local ».

L’ordonnance actualise les règles de droit local relatives au mariage, en rendant applicables les dispositions du code civil relatives aux actes de mariage, aux qualités et conditions requises pour se marier, aux formalités relatives à la célébration, aux oppositions et aux demandes en nullité, ainsi qu’au divorce. Elle relève l’âge de mariage des femmes de quinze à dix–huit ans (34) et supprime les réserves sur l’applicabilité des dispositions prohibant la polygamie, celle–ci étant proscrite pour l’avenir quel que soit l’âge des intéressés (35). L’ordonnance dispose en outre qu’une femme mariée ou majeure peut librement exercer une profession et disposer de ses biens. Elle interdit toute discrimination dans les successions.

En matière d’état civil, l’ordonnance permet que des agents du conseil général soient mis à disposition des communes pour exercer les fonctions d’officier de l’état civil, encadrer et former les agents communaux chargés de la tenue de l’état civil.

Enfin, cette ordonnance met, conformément au Pacte pour la départementalisation, un terme à l’application de la justice cadiale en matière d’état des personnes, en prévoyant que désormais le tribunal de première instance de Mayotte connaît de toutes les affaires relatives à l’application du statut civil de droit local et peut, à la demande des parties, appliquer le droit civil commun (36). Dans ce cas, le tribunal peut s’adjoindre les conseils d’un expert.

Pour autant, si les dispositions de l’ordonnance relatives au mariage et au divorce relevaient du champ de l’habilitation, tel n’était pas le cas des compétences des cadis en matière notariale ou en tant que tuteurs légaux des incapables et des absents et représentants légaux des défunts en cas de succession non réglée, énoncées à l’article 20 de la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane. Dès lors, pour mettre fin à ces fonctions, il était nécessaire de le prévoir par la loi. L’étude d’impact jointe au projet de loi rappelle que ces compétences n’ont plus lieu d’être ; elles ne sont d’ailleurs plus exercées, l’obligation d’avoir recours à un notaire existant depuis 2008.

C’est pourquoi le 13° du présent article supprime le I de l’article 16 de l’ordonnance qui fait encore référence à l’article 20 de la délibération précitée.

2. La ratification de huit ordonnances étendant et adaptant outre-mer la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

Huit des quinze ordonnances ratifiées par le présent article visent à étendre et à adapter à l’outre–mer la loi n° 2008–776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie :

—  L’ordonnance n° 2009–394 du 9 avril 2009 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour le compte de tiers en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, qui permet notamment d’élargir les possibilités de transferts entre différents instruments financiers et de contractualiser le régime de responsabilité du dépositaire des OPCVM ( du présent article) ;

—  L’ordonnance n° 2009–797 du 24 juin 2009 relative à l’application à Saint–Barthélemy, à Saint–Martin, à Saint–Pierre–et–Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de l’ordonnance n° 2009–15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers, qui y transpose, sous réserve d’adaptations mineures, les modifications que la loi de modernisation de l’économie a apportées au code monétaire et financier ( du présent article) ;

—  L’ordonnance n° 2009–798 portant extension de l’ordonnance n° 2009–80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Cette ordonnance permet notamment d’y rendre applicables les règles en vigueur en matière de publication et de stockage de l’information réglementée ( du présent article) ;

—  L’ordonnance n° 2009–799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint–Pierre–et–Miquelon et à Mayotte. Elle étend et adapte, notamment, certaines dispositions relatives au livret A, au régime de certains fonds de placement (fonds commun de placement à risques, fonds d’investissement de proximité et fonds commun de placement à risques contractuels), au droit au compte, et aux sanctions que peuvent prononcer la Commission bancaire et l’Autorité des marchés financiers ( du présent article) ;

—  L’ordonnance n° 2009–865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint–Barthélemy, à Saint–Martin, à Saint–Pierre–et–Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009–104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle étend, en y apportant de très légères adaptations, la législation applicable en métropole ( du présent article) ;

—  L’ordonnance n° 2009–884 du 22 juillet 2009. Celle–ci étend en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les dispositions de la loi de modernisation de l’économie qui ont modifié le régime des sociétés d’investissement à capital fixe et créé l’Autorité des normes comptables ( du présent article) ;

—  L’ordonnance n° 2009–896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle–Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, qui permet notamment d’y étendre les dispositions de la loi de modernisation de l’économie qui ont amélioré le statut du commerçant, simplifié le fonctionnement des sociétés commerciales et qui ont renforcé la protection accordée aux entrepreneurs individuels, et certaines dispositions relatives aux rachats d’actions  ( du présent article) ;

—  L’ordonnance n° 2010–11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l’ordonnance n° 2009–886 régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna. Ce texte prévoit l’extension, avec des adaptations marginales, du droit en vigueur en métropole (12° du présent article) ;

3. La ratification de quatre autres ordonnances relatives à l’outre–mer

Le 10° du présent article prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre–mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre (TNT). Ce texte a pour but d’adapter les modalités de lancement de la TNT au contexte ultramarin, de garantir une large diffusion de la TNT et d’adapter les dispositions relatives à l’extinction de la diffusion des services de télévision en mode analogique.

Le 11° du présent article prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle–Calédonie .

L’ordonnance précitée de 2006, qui avait prévu de créer une structure centrale d’incendie et de secours comparable aux services départementaux d’incendie et de secours de métropole en Nouvelle–Calédonie, n’avait pu aboutir faute d’un accord local sur les participations financières respectives de la Nouvelle–Calédonie et des autres collectivités concernées. Tirant les enseignements de cet échec, l’ordonnance d’octobre 2009 que le présent article entend ratifier étend les pouvoirs et les compétences des établissements publics d’incendie et de secours de Nouvelle–Calédonie et adapte le cadre budgétaire applicable à ces établissements.

Les 14° et 15° de cet article sont issus d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique. Il s’agit de la ratification de deux ordonnances :

—  La récente ordonnance n° 2010–1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint–Barthélemy, Saint–Martin et Saint–Pierre–et–Miquelon de diverses dispositions de nature législative.

Pris sur le fondement de l’article 74–1 de la Constitution, ce texte procède à l’adaptation, en premier lieu du code général des collectivités territoriales afin de faciliter le fonctionnement des communes et des structures intercommunales de la Polynésie française et, en second lieu, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’améliorer les modalités de recrutement et de gestion des emplois fonctionnels de direction des collectivités de Saint–Barthélemy, Saint–Martin et Saint–Pierre–et–Miquelon.

—  L’ordonnance n° 2010–686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre–mer, à Saint–Barthélemy, Saint–Martin et Saint–Pierre–et–Miquelon de la loi n° 2008–1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. Cette ordonnance, qui complète le dispositif issu de la loi de 2008 par des dispositions de niveau législatif concernant les conditions d’accès au revenu de solidarité active pour les non salariés agricoles dans ces collectivités, est ratifiée sous réserve des adaptations auxquelles procèdent les II à IV du présent article qui précisent quels sont les bénéficiaires du revenu de solidarité active pouvant bénéficier du contrat d’accès à l’emploi spécifique à l’outre–mer. Ils corrigent en outre une erreur matérielle s’agissant de la dérogation à la durée maximale d’un tel contrat pour les salariés bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés de cinquante ans et plus.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. Les auteurs de cet amendement estiment que ce projet de loi n’est pas le bon cadre pour modifier les conditions d’éligibilité au RSA des non salariés agricoles outre-mer. On peut comprendre leurs réticences, mais les contraintes d’ordre du jour étant ce qu’elles sont, mieux vaut utiliser le véhicule législatif qui se présente plutôt que d’attendre un hypothétique projet de loi dédié à ces ajustements.

Une des ordonnances soumises à ratification par l’article 28 a précisément pour objet d’adapter les conditions d’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du revenu de solidarité active et du contrat unique d’insertion dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Or cette ordonnance n’a pas tenu compte d’une spécificité des départements d’outre-mer, qui concerne les non salariés agricoles. Il apparaît, selon le Gouvernement, qu’il n’est pas possible d’évaluer le bénéfice d’une exploitation agricole outre-mer. D’où la substitution du critère de superficie de l’exploitation, par dérogation au droit commun qui fonde le versement du RSA sur un critère de bénéfice agricole. Cette dérogation est d’ailleurs déjà en vigueur s’agissant du RMI.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 28 sans modification.

Article 29

Ratification, sous réserve de modifications, d’une ordonnance relative au droit de la commande publique applicable dans certaines collectivités d’outre–mer

Le présent article ratifie l’ordonnance n° 2010–137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (I), tout en y apportant de larges modifications (II à V). Il s’agit de tirer les enseignements des observations formulées par les assemblées délibérantes de ces trois collectivités qui, faute de temps, n’avaient pu être consultées avant la publication de l’ordonnance.

Dans sa rédaction gouvernementale, cette ordonnance prévoit d’étendre, avec des adaptations très limitées, certaines règles relatives à la commande publique (37) à ces trois collectivités.

Il ressort des observations des assemblées délibérantes que les adaptations initialement prévues par le Gouvernement étaient insuffisantes et ne correspondaient pas aux besoins du terrain.

Hormis des modifications rédactionnelles proposées par sa commission des Lois, le Sénat a validé cet article.

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30

Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur l’extension et l’adaptation du code des postes et de communications électroniques aux îles Wallis-et-Futuna et sur l’extension de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dans sa rédaction initiale, le présent article visait à allonger le délai pendant lequel le Gouvernement est habilité à fixer, par voie d’ordonnance, les dispositions applicables aux activités de communication électronique dans les îles Wallis-et-Futuna.

L’article 72 de la loi n° 2009–954 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre–mer (LODEOM) a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin d’étendre et d’adapter le code des postes et des communications électroniques à Wallis-et-Futuna, donnant au Gouvernement un délai de dix-huit mois pour prendre cette ordonnance. Le projet de loi de ratification devait être déposé au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.

L’ampleur du travail de rédaction de l’ordonnance, qui suppose un examen exhaustif de l’ensemble des dispositions contenues dans le code des postes et des communications électroniques et certaines difficultés techniques ont conduit le Gouvernement à demander au Parlement un allongement du délai de publication de l’ordonnance. Tel était l’objet initial du présent article, qui portait le délai accordé au Gouvernement pour procéder à la publication de cette ordonnance à vingt–quatre mois.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant cet article afin d’autoriser le Gouvernement à prendre une nouvelle ordonnance tendant à étendre et adapter :

—  le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis-et-Futuna ;

—  et les dispositions de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint–Pierre–et–Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

Le délai de publication de l’ordonnance est fixé à douze mois suivant la publication de la présente loi, étant fixé un délai de six mois après la publication de l’ordonnance pour que le projet de loi de ratification soit déposé devant le Parlement.

Il s’agit de tirer la conséquence d’un problème de calendrier : la prorogation de six mois opérée par la rédaction initiale de l’article n’est juridiquement possible que si la présente loi est promulguée avant le 27 novembre 2010, date à laquelle expire le délai d’habilitation initial. Compte tenu des incertitudes entourant l’ordre du jour du Parlement, le Gouvernement a jugé préférable de demander une nouvelle habilitation.

Par ailleurs, le Gouvernement a fait valoir qu’une nouvelle habilitation était également nécessaire s’agissant de l’adaptation, pourtant prévue par la LODEOM, de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint–Pierre–et–Miquelon : le régime d’assurance vieillesse de la collectivité est régi par cette loi de 1987 dont la plupart des dispositions sont demeurées inchangées depuis cette date, conduisant à un décrochage de l’évolution de ce régime par rapport à celles des régimes applicables en métropole. Le Gouvernement a indiqué que des retards dans la coordination interministérielle ont rendu impossible la prise de l’ordonnance dans le délai fixé par LODEOM, justifiant une nouvelle habilitation.

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31

(art 189-1 [nouveau] du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy)


Ratification d’un décret approuvant les sanctions applicables en matière d’urbanisme à Saint–Barthélemy

Cet article vise, conformément à la procédure prévue à l’article L.O. 6251–3 du code général des collectivités territoriales depuis la transformation de la commune de Saint–Barthélemy en collectivité de l’article 74 de la Constitution en 2007, à ratifier un décret (38) portant approbation d’une délibération du conseil territorial de la collectivité (39).

La loi organique n° 2007–223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre–mer a habilité la collectivité de Saint–Barthélemy à fixer les sanctions pénales réprimant les infractions aux règles prises dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Ces projets ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à condition d’être préalablement ratifiés par le législateur (40), et sous réserve que « les peines qu’ils instituent [n’excèdent pas] le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur ».

Par une délibération n° 2009–003, adoptée à l’unanimité, le conseil territorial de Saint–Barthélemy a souhaité fixer certaines sanctions en matière d’urbanisme. Cette délibération propose d’introduire au sein du code de l’urbanisme de Saint–Barthélemy, adopté par le conseil territorial en octobre 2007 et qui adapte au contexte particulier de la collectivité les dispositions du code national de l’urbanisme, cinq nouveaux articles 185 à 189 dont l’objet est résumé dans le tableau ci–après. Ce tableau rapproche par ailleurs les peines ainsi prévues de celles en vigueur dans la législation nationale.

Articles du code de l’urbanisme de Saint–Barthélemy

Législation nationale applicable aux infractions de même nature

Article 185

Prévoit une amende de 75 000 euros et une peine d’emprisonnement de trois mois à l’encontre des personnes qui auraient poursuivi des travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté ordonnant leur interruption.

Article L. 480–3 du code de l’urbanisme

Prévoit une amende de 75 000 euros et une peine d’emprisonnement de trois mois à l’encontre des personnes qui auraient poursuivi des travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté ordonnant leur interruption.

Article 186

Prévoit une amende comprise entre 1 200 et 300 000 euros en fonction de la gravité des faits commis, et, en cas de récidive, une peine de six mois d’emprisonnement en cas d’infraction à la législation applicable localement en matière d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol.

Articles L. 480–4 et L. 160–1du code de l’urbanisme

Prévoient une amende comprise entre 1 200 et 300 000 euros en fonction de la gravité des faits commis, et, en cas de récidive, une peine de six mois d’emprisonnement en cas d’infraction à la législation applicable localement en matière d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol.

Article 187

Prévoit s’agissant de la responsabilité des personnes morales l’application partielle ou totale des articles 131–38 et 131–39 du code pénal

Article L. 480–4–2 du code de l’urbanisme

Prévoit s’agissant de la responsabilité des personnes morales l’application partielle ou totale des articles 131–38 et 131–39 du code pénal

Article 188

Prévoit une amende de 3 750 euros ainsi qu’une peine d’un mois d’emprisonnement à l’encontre de quiconque aura fait obstacle à l’exercice du droit de visite.

Article L. 480–12 du code de l’urbanisme

Prévoit une amende de 3 750 euros ainsi qu’une peine d’un mois d’emprisonnement à l’encontre de quiconque aura fait obstacle à l’exercice du droit de visite.

Article 189

Prévoit, en cas de non respect des formalités d’affichage en matière d’urbanisme  – affichage des permis de construire, des autorisations de travaux, notamment –, une amende d’un montant égal à celui des contraventions de la cinquième classe.

Article R*421–39 du code de l’urbanisme

Prévoit, en cas de non respect des formalités d’affichage en matière d’urbanisme  – affichage des permis de construire, des autorisations de travaux, notamment –, une amende d’un montant égal à celui des contraventions de la cinquième classe.

Il apparaît que les peines prévues par la délibération du conseil territorial de Saint–Barthélemy sont identiques à celles prévues par le code de l’urbanisme et respectent donc les prescriptions de l’article L.O. 6251–3 du code général des collectivités territoriales.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur Christian Cointat (devenu le II du présent article) visant à adapter à Saint-Barthélemy les dispositions qui figurent dans l’article L. 480–5 du code de l’urbanisme et à permettre au juge d’ordonner la mise en conformité, la remise en état initial des lieux ou la démolition des ouvrages construits illégalement.

À l’appui de son amendement, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que la collectivité de Saint–Barthélemy ne peut, en l’état actuel du droit, sanctionner des constructions illégales que par une amende, dont le montant pourrait n’être pas assez désincitatif pour les populations s’installant sur l’île. L’amendement adopté permettra à la collectivité de faire procéder à la démolition des constructions illégales, alignant ainsi le droit applicable sur le droit commun.

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32

Homologation de peines d’emprisonnement prévues, en Polynésie française, par des lois du pays

Par le présent article, non modifié par le Sénat, le projet de loi procède – pour la première fois – à l’homologation de peines d’emprisonnement prévues par certaines lois du pays polynésiennes.

L’article 21 de la loi organique n° 2004–192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que « la Polynésie française peut assortir les infractions aux [...] lois du pays de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi ».

Le homologue les peines prévues par la loi du pays n° 2009–12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique. Le tableau ci–après compare les quantums de peine prévus par la loi du pays avec ceux prévus par la législation nationale :

Article de la loi du pays n° 2009–12

Législation nationale applicable aux infractions de même nature

Article L. P. 5

Prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 (41) euros d’amende pour quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents visés par l’article L. P. 1.

Article L. 217–10 du code de la consommation

Prévoit, par renvoi à l’article L. 213–1, une peine de deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende pour quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Article L. P. 14

Prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et l’équivalent de 374 926,70 euros (42) d’amende pour quiconque ne respecte pas la mesure de saisie de produits dangereux pour la santé prévue par cet article.

Article L. 215–5 du code de la consommation

Prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour quiconque ne respecte pas la mesure de saisie de produits dangereux pour la santé prévue par cet article.

Article L. P. 17

Prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende pour quiconque ne respecte pas la mesure de consignation de produits dangereux pour la santé prévue par cet article.

Article L. 215–7 du code de la consommation

Prévoit, par renvoi à l’article L. 213–1, une peine de deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende pour quiconque ne respecte pas la mesure de consignation de produits dangereux pour la santé.

Article L. P. 37

Prévoit une peine de six mois d’emprisonnement et l’équivalent de 7 499,37 euros (43) d’amende pour quiconque s’oppose à l’exercice des fonctions des agents visés par l’article L. P. 31.

Article L. 450–8 du code de commerce

Prévoit une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende pour quiconque s’oppose à l’exercice des fonctions des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence.

Article L. P. 38

Prévoit notamment une peine d’un mois d’emprisonnement et l’équivalent de 7 499,37 euros d’amende pour toute personne condamnée qui, en récidive, supprime ou dissimule volontairement l’affichage de sa condamnation.

Article L. 216–3 du code de la consommation

Prévoit notamment une peine d’un mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende pour toute personne condamnée qui, en récidive, supprime ou dissimule volontairement l’affichage de sa condamnation.

Le homologue les peines prévues par la loi du pays n° 2008–12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services.

Article de la loi du pays n° 2008–12

Législation nationale applicable aux infractions de même nature

Article L. P. 6

Prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende pour quiconque commet un certain nombre d’actes destinés à tromper le consommateur.

Article L. 115–30 du code de la consommation

Prévoit, par renvoi à l’article L. 213–1, une peine de deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende pour quiconque commet un certain nombre d’actes destinés à tromper le consommateur.

Article L. P. 28

Prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende pour quiconque trompe le cocontractant sur des éléments essentiels du contrat.

Article L. 213–1 du code de la consommation

Prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende pour quiconque trompe le cocontractant sur des éléments essentiels du contrat.

Article L. P. 29

Prévoit une aggravation des peines prévues à l’article L. P. 28, portées au double, dans un certain nombre de circonstances (notamment si l’infraction a pour conséquence de rendre le produit dangereux pour la santé).

Article L. 213–2 du code de la consommation

Prévoit une aggravation des peines prévues à l’article L. 213–1, portées au double, dans un certain nombre de circonstances (notamment si l’infraction a pour conséquence de rendre le produit dangereux pour la santé).

Article L. P. 30

Prévoit, par renvoi à l’article L. P. 28, une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende pour quiconque vend des denrées ou médicaments falsifiés.

Les peines sont doublées si l’infraction a pour conséquence de rendre le produit dangereux pour la santé.

Article L. 213–1 du code de la consommation

Prévoit, par renvoi à l’article L. 213–1, une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 500 euros d’amende pour quiconque vend des denrées ou médicaments falsifiés.

Les peines sont doublées si l’infraction a pour conséquence de rendre le produit dangereux pour la santé.

Article L. P. 31

Prévoit une peine de trois mois d’emprisonnement et l’équivalent de 4 491,75 (44) euros d’amende pour toute personne qui, sans motif légitime, détient des denrées ou médicaments falsifiés.

Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende si le produit détenu est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal.

Article L. 213–4 du code de la consommation

Prévoit une peine de trois mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende pour toute personne qui, sans motif légitime, détient des denrées ou médicaments falsifiés.

Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende si le produit détenu est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal.

Article L. P. 35

Prévoit l’application des peines prévues aux articles L. P. 28 à L. P. 31 (cf. supra) à quiconque procède à la falsification du nom du fabriquant d’un produit ou expose à la vente sciemment un tel produit.

Article L. 217–1 du code de la consommation

Prévoit l’application des peines prévues à l’article 216–9, qui lui–même renvoie aux pénalités des chapitres II à VI (articles L. 212–1 et suivants du code) quiconque procède à la falsification du nom du fabriquant d’un produit ou expose à la vente sciemment un tel produit.

Article L. P. 36

Prévoit, par renvoi à l’article L. P. 28, une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende pour quiconque procède à la falsification de tout signe servant à identifier un produit

Article L. 217–2 du code de la consommation

Prévoit, par renvoi à l’article 213–1, une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 500 euros d’amende pour quiconque procède à la falsification de tout signe servant à identifier un produit

Article L. P. 37

Prévoit, par renvoi à l’article L. P. 31, une peine de trois mois d’emprisonnement et l’équivalent de 4 491,75 (45) euros d’amende, pour quiconque expose à la vente des marchandises ainsi altérées.

Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende si le produit détenu est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal.

Article L. 217–3 du code de la consommation

Prévoit, par renvoi à l’article 213–4, une peine de trois mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende pour quiconque expose à la vente des marchandises ainsi altérées.

Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende si le produit détenu est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal.

Article L. P. 39

Prévoit, par renvoi à l’article L. P. 28, une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende pour quiconque appose sciemment une mention frauduleuse de production en métropole ou en Polynésie française.

Article L. 217–6 du code de la consommation

Prévoit, par renvoi à l’article 213–1, une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 500 euros d’amende quiconque appose sciemment une mention frauduleuse de production en France.

Article L. P. 40

Prévoit, par renvoi à l’article L. P. 28, une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 492,67 euros d’amende pour quiconque modifie sciemment la mention de l’origine du produit pour prétendre une production en métropole ou en Polynésie française.

Article L. 217–7 du code de la consommation

Prévoit, par renvoi à l’article 213–1, une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 37 500 euros d’amende quiconque modifie sciemment la mention de l’origine du produit pour prétendre une production en France.

Article L. P. 42

Prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et l’équivalent de 14 992,04 euros d’amende pour quiconque fait, sans autorisation, procéder au traitement par ionisation de denrées et une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 14 992,04 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application du chapitre.

Article L. 218–7 du code de la consommation

Prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et l’équivalent de 15 000 euros d’amende pour quiconque fait, sans autorisation, procéder au traitement par ionisation de denrées et une peine de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application du chapitre.

Article L. P. 59

Définit le champ de la récidive de certaines infractions.

Article L. 213–5 du code de la consommation

Définit le champ de la récidive de certaines infractions.

Article L. P. 62

Prévoit une peine d’un mois d’emprisonnement et l’équivalent de 7 498, 53 euros d’amende en cas de récidive de suppression, dissimulation ou lacération volontaire d’affiches par un condamné ou à son initiative.

Article L. 216–3 du code de la consommation

Prévoit une peine d’un mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende en cas de récidive de suppression, dissimulation ou lacération volontaire d’affiches par un condamné ou à son initiative.

Article L. P. 63

Prévoit des peines complémentaires pour les auteurs de fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé et prévoit l’application des peines prévues à l’article L. P. 28 en cas de non exécution d’une de ces peines complémentaires (diffusion de messages informant le public de la condamnation).

Article L. 216–8 du code de la consommation

Prévoit des peines complémentaires pour les auteurs de fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé.

Votre rapporteur s’est interrogé sur la possibilité pour une loi du pays de prévoir l’application de peines différentes pour une infraction donnée (article L.P. 35).

Le homologue les peines prévues par le 8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine du pays, modifiée par la loi du pays n° 2008–2 du 6 février 2008.

L’article L. P. 5 de cette dernière loi punit de deux ans d’emprisonnement et de l’équivalent de 37 492,67 euros le fait d’apposer ou de faire apparaître sur des produits des appellations d’origine que l’on sait inexactes. Une telle peine est analogue à celle prévue dans le même cas à l’article L. 115–22 du code de la consommation.

Le homologue les peines prévues par le code de l’environnement de la Polynésie française.

Article du code de l’environnement de la Polynésie française

Législation nationale applicable aux infractions de même nature

Article L. P. 213–18

Prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et l’équivalent de 18 017,26 euros d’amende pour toute personne qui réalise une opération d’immersion en méconnaissance des dispositions du chapitre.

Article L. 218–48 du code de l’environnement

Prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende pour tout capitaine d’un navire, tout commandant de bord d’un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d’immersion sur les plate–formes qui réaliserait une opération non autorisée d’immersion (notamment de déchets ou de navire).

Article L. P. 213–20

Punit de peines fixées au double de celles prévues à l’article L. P. 213–18 tout propriétaire ou exploitant d’un navire ou d’un aéronef, notamment, qui aurait donné l’ordre de commettre les infractions visées à cet article

Article L. 218–50 du code de l’environnement

Punit de peines fixées au double de celles prévues à l’article L. 218–48 tout propriétaire ou exploitant d’un navire ou d’un aéronef, notamment, qui aurait donné l’ordre de commettre les infractions visées à cet article

Article L. P. 213–21

Prévoit que les peines édictées par l’article L. P. 213–18 peuvent s’appliquer non seulement aux personnes mentionnées à cet article mais aussi au titulaire de l’autorisation ou au propriétaire des déchets destinés à l’immersion en mer.

Article L. 218-52 du code de l’environnement

Prévoit que les peines édictées par l’article L. 218–48 peuvent s’appliquer non seulement aux personnes mentionnées à cet article mais aussi au titulaire de l’autorisation ou au propriétaire des déchets destinés à l’immersion en mer.

Il ressort des comparaisons ainsi effectuées sur les peines homologuées par le présent article ne sont pas supérieures aux peines maximales prévues par la loi nationale et sont donc conformes aux prescriptions de l’article 21 de la loi organique n° 2004–192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Votre rapporteur a noté que certaines infractions prévues par la loi du pays avaient un champ d’application plus large que celui prévu par le code de l’environnement. Il apparaît cependant, et cela a été confirmé à votre rapporteur par le ministère chargé de l’outre-mer, que les compétences de la Polynésie française lui permettent d’instaurer des infractions dont le champ d’application est plus large que celui prévu par le droit commun.

La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 33

Succession du Département de Mayotte à la collectivité départementale de Mayotte

Cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, précise les règles relatives à la succession du Département de Mayotte à la collectivité départementale.

Le premier alinéa dispose que le Département de Mayotte succède dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations à la collectivité départementale de Mayotte. Rappelons que cette collectivité avait été instituée par la loi n° 2001–616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, succédant ainsi à la collectivité territoriale de Mayotte, instituée par la loi n° 76–1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte.

Le second alinéa précise quant à lui, dans une « disposition balai », que dans l’ensemble des lois et règlements en vigueur, la référence à la « collectivité départementale de Mayotte » est remplacée par la référence au « Département de Mayotte ».

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Article 34

Modalités d’entrée en vigueur de la loi

Le présent article précise les modalités d’entrée en vigueur de la loi. Il distingue :

—  les dispositions spécifiques à Mayotte concernant notamment l’organisation et le fonctionnement du nouveau Département de Mayotte, qui entreront en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011. La commission des Lois du Sénat a supprimé la référence au mois de « mars », par précaution et par coordination avec le projet de loi organique ;

—  les dispositions comportant des habilitations à légiférer par ordonnance pour étendre ou adapter à Mayotte des législations, qui entrent en vigueur dans les conditions de droit commun, c’est–à–dire le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel ;

—  et les dispositions des articles 28 à 32, qui ne concernent pas spécifiquement Mayotte et entrent également en vigueur dans les conditions de droit commun.

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi relatifs au Département de Mayotte (n° 2918 et n° 2919) dans les textes figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi organique relatif au Département de Mayotte

Projet de loi organique relatif au Département de Mayotte

 

Article 1er

Article 1er

 

À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie est complété par un article L.O. 1711-2 ainsi rédigé :

 

Art. L.O. 1112-10. – Cf. annexe.

« Art. L.O. 1711-2. – Pour l’application à Mayotte de l’article L.O. 1112-10, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. » ;

 

Art. L.O. 1112-14-1. – Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :

   

1° Pour Mayotte : articles L.O. 450 et L. 451 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au 1° de l’article L.O. 1112-14-1, les références : « articles L.O. 450 et L. 451 » sont remplacées par la référence : « article L. 451 » ;

 

Art. L.O. 1114-1. – Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution sont :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d’une ou plusieurs communes et d’un département ;

3° Au 2° de l’article L.O. 1114-1, les mots : « sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « sont assimilés le Département de Mayotte » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L.O. 3445-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

4° À l’article L.O. 3445-1, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

Section 2
Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

5° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie est complété par les mots : « ou du règlement » ;

 

Art. L.O. 3445-9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

6° À l’article L.O. 3445-9, les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » et après les mots : « domaine de la loi », sont insérés les mots : « ou du règlement » ;

 
 

6° bis (nouveau) Après l’article L. 3511-2, il est inséré un article L.O. 3511-3 ainsi rédigé :

 

Troisième partie
Le département

Livre IV
Dispositions particulières à certains départements

Titre IV
Départements d’outre-mer

Chapitre V
Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

« Art. L.O. 3511-3. – Pour l’application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. » ;

 

Chapitre VI
Département de Mayotte

Livre V
(Voir l’article 4 du projet de loi relatif au Département de Mayotte)

7° L’article L.O. 3446-1, qui devient l’article L.O. 3511-1, est inséré au début du chapitre unique du titre Ier du livre V de la troisième partie et le chapitre VI du titre IV du livre IV de la même partie est abrogé ;

 
 

8° (Supprimé) ;

 

Art. L.O. 4435-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

9° À l’article L.O. 4435-1, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

Section 2
Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

10° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est complété par les mots : « ou du règlement » ;

 

Art. L.O. 4435-9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

11° À l’article L.O. 4435-9, les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » et après les mots : « domaine de la loi », sont insérés les mots : « ou du règlement » ;

 
 

12° Après l’article L. 4437-1, il est inséré un article L.O. 4437-2 ainsi rédigé :

 

Quatrième partie
La région

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de corse

Titre III
Les régions d’outre-mer

Chapitre V
Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

« Art. L.O. 4437-2. – Pour l’application à Mayotte du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. » ;

 
 

13° (Supprimé)

 
 

Article 2

Article 2

 

La sixième partie du même code est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. L.O. 6152-3, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3 et L.O. 6452-3. – Cf. annexe.

1° Les articles L.O. 6152-3, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3 et L.O. 6452-3 sont abrogés ;

 
 

2° À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, le livre Ier est ainsi modifié :

 

Livre Ier
Mayotte

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions transitoires applicables au Département de Mayotte » ;

 
 

b) Ses articles sont abrogés, à l’exception des articles L.O. 6111-1, L.O. 6161-22 à L.O. 6161-24, L.O. 6161-27 à L. 6161-41 et L.O. 6175-1 à L.O. 6175-6 ;

 
 

c) L’article L.O. 6111-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L.O. 6111-1. – Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L.O. 6111-1. – Pour l’application du présent livre, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de Mayotte. » ;

 

Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.

   

Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : « collectivité départementale de Mayotte ».

   

La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

   

La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

   
 

3° Le livre Ier est abrogé à compter du 1er janvier 2014.

 
 

Article 3

Article 3

Code électoral

Art. L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461 et L.O. 465 à L.O. 470. – Cf. annexe.

À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, les articles L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461 et L.O. 465 à L.O. 470 du code électoral sont abrogés.

(Sans modification)

 

Le titre Ier du livre VI du code électoral, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique, est applicable à l’élection des conseillers généraux prévue en mars 2011.

 

Art. L.O. 457. – Cf. annexe.

Toutefois, par dérogation à l’article L.O. 457, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 expire en mars 2014.

 
 

Lors du renouvellement intégral prévu en mars 2014, le nombre de conseillers généraux est porté à vingt-trois.

 
 

Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

 

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code des juridictions financières

Sous-section 1
Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics

1° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

 

Art. L.O. 253-8. – Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-27 du code général des collectivités territoriales.

2° L’article L.O. 253-8 est abrogé.

 

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.

   

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif au Département de Mayotte

Projet de loi relatif au Département de Mayotte

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions modifiant la première partie du code général
des collectivités territoriales

Dispositions modifiant la première partie du code général
des collectivités territoriales

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(Sans modification)

 

« Livre VII 

 
 

« Dispositions particulières applicables à Mayotte

 
 

« Art. L. 1711-1. – Pour l’application à Mayotte de la première partie du présent code :

 
 

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

 
 

« 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général. »

 









Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1211-4-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 1711-3. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.

 

Art. L. 1424-1 à L. 1424-50. – Cf. annexe.

« Art. L. 1711-4. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

 







Art. L. 1424-36-1. – Cf. annexe.

II (nouveau). – Le service d’incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours dans les conditions prévues aux I et IV de l’article L. 1424-36-1 jusqu’au 31 décembre 2013.

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions modifiant la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales

Dispositions modifiant la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales

 

Article 2

Article 2

 

Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 2561-1. – Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l’article L. 2123-21.

1° À l’article L. 2561-1, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 
 

2° L’article L. 2572-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 2572-1. – Pour l’application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :

« Art. L. 2572-1. – Pour l’application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :

 

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

 

2° Les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État à Mayotte » ;

« 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

 

3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. » ;

 

4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

   

5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l’organe exécutif de la collectivité départementale ;

   

6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

   

Art. L. 2572-8. – I. – Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.

   

II. – Pour l’application de l’article L. 2123-18 :

   

1° Les mots : « fonctionnaires de l’État » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de Mayotte » ;

   

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

   

III. – Pour l’application de l’article L. 2123-20, après les mots : « de la fonction publique » sont ajoutés les mots : « de Mayotte ».

3° Les III et V de l’article L. 2572-8 sont abrogés ;

 

IV. – Pour l’application de l’article L. 2123-22, le 5° est supprimé.

   

V. – Pour l’application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : « l’article L. 2123-20 » sont ajoutés les mots : « tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l’article L. 2572-8 ».

   



Art. L. 2564-1. – Cf. annexe.

4° (nouveau) Le chapitre IV du titre VI devient le chapitre V du même titre et l’article L. 2564-1 devient l’article L. 2565-1 ;

 

Art. L. 2572-1 à L. 2572-69. – Cf. annexe.

5° (nouveau) Le chapitre II du titre VII devient le chapitre IV du titre VI, intitulé : « Dispositions applicables aux communes de Mayotte » et comprend les articles L. 2572-1 à L. 2572-69 qui deviennent les articles L. 2564-1 à L. 2564-71.

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions modifiant la troisième partie du code général des collectivités territoriales

Dispositions modifiant la troisième partie du code général des collectivités territoriales

 

Article 3

Article 3

 

La troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. L. 3441-1. – Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.


1° À l’article L. 3441-1, après les mots : « de Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

Art. L. 3441-5. – . . . . . . . . . . .

   

Les présidents des conseils généraux d’outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l’Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d’application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 299 de ce traité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Après les mots : « Union européenne », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3441-5 est ainsi rédigée : « intéressant leur département. » ;

 

Art. L. 3442-1. – Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, mentionnés à l’article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.

2° bis (nouveau) À l’article L. 3442-1, après les mots : « de Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 
 

3° L’article L. 3444-3 est ainsi modifié :

 

Art. L. 3444-3. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d’outre-mer sur les propositions d’actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3444-1 sont applicables.




a)
 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

 
 

b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;

 

Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l’application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne.


c)
 Après le mot : « application », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

 

Traité instituant la Communauté européenne

Art. 299. – Cf. annexe.

Article 4

Article 4

 

I. – Le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(Sans modification)

 

« Livre V

 
 

« Dispositions applicables au Département de Mayotte

 
 

« Titre IER

 
 

« Dispositions générales

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 3511-2. – Pour l’application à Mayotte de la troisième partie du présent code :

 
 

« 1° La référence au département ou au département d’outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

 
 

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

 

Code général des collectivités territoriales

« 3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.

 

Art. L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2. – Cf. annexe.

« Art. L. 3511-4. – Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

 
 

« Titre II

 
 

« Organisation du département de Mayotte

 
 

« Chapitre IER

 
 

« Nom et territoire de la collectivité

 
 

« Art. L. 3521-1. – Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

 
 

« Il fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.

 
 

« Chapitre II

 
 

« Organes de la collectivité

 

Art. L. 3123-19-1. – Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code du travail

Art. L. 1271-1, L. 7231-1 et L. 7232-1. – Cf. annexe.




« Art. L. 3522-1.
 – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3123-19-1, les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code » sont supprimés.

 
 

« Chapitre III

 

Code général des collectivités territoriales

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

 

Art. L. 3131-1 et L. 4433-15-1. – Cf. annexe.

Code minier

« Art. L. 3523-1. – Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l’article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l’article L. 3131-1.

 

Art. 68-21 et 68-22. – Cf. annexe.

« Titre III

 

Code général des collectivités territoriales

« Administration et services de la collectivité

 

Art. L. 3221-3. – Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Chapitre unique

 

Le membre du conseil général qui a cessé ses fonctions de président du conseil général en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité. 

« Art. L. 3531-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221-3, les références : « des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2122-4 ».

 

Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

   

Art. L. 2122-4 et L. 4133-3. – Cf. annexe.

   
 

« Titre IV

 
 

« Finances de la collectivité

 
 

« Chapitre Ier

 
 

« Budgets et comptes

 


Art. L. 3313-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 3541-1. – L’article L. 3313-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte.

 
 

« Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l’hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

 
 

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

 

Art. L. 4313-2 et L. 4313-3. – Cf. annexe.

« L’article L. 4313-2, à l’exception de la seconde phrase du 9°, et l’article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

 
 

« Chapitre II

 
 

« Dépenses

 

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.

 

Art. L. 3123-20-2 et L. 3123-21. – Cf. annexe.

« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l’article L. 3123-21, mentionnées au 3° du même article L. 3321-1, s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

 
 

« La participation au service départemental d’incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article, s’entend des dépenses du service d’incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

 
 

« Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

 
 

« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

 
 

« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date.

 
 

« Chapitre III

 
 

« Recettes

 
 

« Art. L. 3543-1. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

 

Art. L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

« “Art. L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui.

 

a) Le produit des impôts et taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d’enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d’enregistrement ;

   

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l’électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3431-2 du présent code et à l’article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code ;

6° L’octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

7° La taxe sur les carburants prévue par l’article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l’article L. 4434-3 du présent code.

   

Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

« “Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

 

1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

 

2° Du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes déposés aux archives ;

« “2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département ;

 

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

 

4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des départements ;

« “4° Les dotations de l’État ;

 

5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d’intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

   

6° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

 
 

« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;

 
 

« “7° Le produit des amendes ;

 

7° Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« “8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

 

8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

« “8° bis (nouveau) Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

 

9° De la reprise des subventions d’équipement reçues ;

« “9° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

 

10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée par l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles ;

   

11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l’article L. 3332-3.

« “10° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l’article L. 3332-3.

 

Art. L. 3332-3. – Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

« “Art. L. 3332-3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :

 

1° Du produit des emprunts ;

« “1° Le produit des emprunts ;

 

2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

   

3° De la dotation globale d’équipement ;

« “2° La dotation globale d’équipement ;

 

4° De la dotation départementale d’équipement des collèges ;

   

5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

6° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;

 
 

« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;

 
 

« “6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

 

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

 

8° Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

   

9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

   

10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

   

11° Des amortissements ;

« “8° Les amortissements ;

 

12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.

« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.”

 

Art. L. 3312-6, L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-10 et L. 3334-17. – Cf. annexe.

« Art. L. 3543-2. – Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

 
 

II (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 3542-1 est supprimé à compter du 1er janvier 2014.

 
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions modifiant la quatrième partie du code général
des collectivités territoriales

Dispositions modifiant la quatrième partie du code général
des collectivités territoriales

 

Article 5

Article 5

 

Le titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 4432-9. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d’un conseil économique, social et environnemental régional et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4432-12. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-2. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.

Art. L. 4433-3. – Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d’outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-4-1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les États de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane et les États de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Art. L. 4433-4-2. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-4-3. – Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 4433-4-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-4-5. – Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l’accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-7. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d’aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-11. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l’établissement du schéma d’aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l’article L. 1614-10.

Art. L. 4433-12. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l’agriculture et de la forêt, notamment à l’occasion de l’élaboration du plan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-14. – Le programme des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l’État chargés de l’emploi font l’objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d’une consultation auprès d’une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l’État et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l’État et par un représentant du conseil régional.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-15. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma d’aménagement mentionné à l’article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d’accord international portant sur l’exploration, l’exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-15-1. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l’autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-17. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l’État et les établissements publics spécialisés, à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire minier. Elles sont consultées par l’État sur les programmes de prospection et d’exploitation des ressources minières.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l’État sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-18. – Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d’électricité et du schéma de services collectifs de l’énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en œuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4433-19. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu’elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d’une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d’autre part, de la répartition des aides de l’État à l’industrie.

1° Au premier alinéa des articles L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-4-1, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-5, L. 4433-7, L. 4433-11 et L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4433-17, au premier alinéa de l’article L. 4433-18, à l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa des articles L. 4433-27 et L. 4433-28 et à l’article L. 4433-31, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

Art. L. 4433-20. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont consultées sur les programmes d’exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l’approbation de l’État pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-21. – Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pourront créer des sociétés d’économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.

   

Art. L. 4433-22. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu’elles entendent mener en matière d’habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

   

Art. L. 4433-23. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d’outre-mer en application des dispositions du 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant de la France d’outre-mer.

   

Art. L. 4433-24. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la répartition des aides de l’État en faveur de l’habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l’habitat, par le représentant de l’État.

   

Art. L. 4433-27. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu’elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-28. – Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d’organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-31. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu’elles entendent mener en matière d’environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

   
 

2° L’article L. 4433-3-2 est ainsi modifié :

 

Art. L. 4433-3-2. – Les conseils régionaux des régions d’outre-mer sont consultés sur les propositions d’actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4433-3-1 sont applicables.


a)
 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

 
 

b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;

 

Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l’application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne.



c)
 Après le mot : « application », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

 

Traité instituant la Communauté européenne

Art. 299. – Cf. annexe.

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4433-4. – . . . . . . . . . . .

Le conseil régional de la Réunion peut être saisi dans les mêmes conditions des projets d’accords entre la République française et les États de l’océan Indien.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « peut être saisi » sont remplacés par les mots : « et le conseil général de Mayotte peuvent être saisis » ;

 

Art. L. 4433-4-4. – . . . . . . . . .

Les présidents des conseils régionaux d’outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l’Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d’application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 299 de ce traité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







4° Après les mots : « Union européenne », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4433-4-4 est ainsi rédigée : « intéressant leur région. » ;

 
 

5° L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

 
 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

Art. L. 4433-4-6. – Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l’État. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Sont institués cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion. » ;

 

Il est institué, auprès du représentant de l’État en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

 

Art. L. 4433-4-10. – Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6° Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » et le mot : « structurels » est supprimé.

 
 

Article 6

Article 6

 

I. – Le titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le chapitre VII devient le chapitre VIII et l’article L. 4437-1 devient l’article L. 4438-1 ;

 
 

2° Après le chapitre VI, il est rétabli un chapitre VII ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre VII 

 
 

« Dispositions particulières à Mayotte

 
 

« Art. L. 4437-1. – Pour l’application à Mayotte de la quatrième partie du présent code :

 
 

« 1° La référence à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

 
 

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. »

 

Quatrième partie
La région

« Art. L. 4437-3. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

 

Livre Ier
Organisation de la région

« 1° Le livre Ier ;

 

Livre II
Attributions de la région

« 2° Au livre II :

 

Art. L. 4221-2. – Cf. annexe.

« a) L’article L. 4221-2 ;

 

Titre III
Compétences du président du conseil régional

« b) Le titre III ;

 

Livre III
Finances de la région

« 3° Au livre III :

 

Titre Ier
Budgets et comptes

Chapitre Ier
Dispositions générales

Chapitre II
Adoption du budget et règlement des comptes

« a) Les chapitres Ier et II du titre Ier ;

 

Art. L. 4313-1 et L. 4313-2. – Cf. annexe.

« bis) (nouveau) L’article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313-2 ;

 

Titre II
Dépenses

« b) Le titre II ;

 

Art. L. 4332-1. – Cf. annexe.

« c) Les chapitres Ier et III du titre III, les sections 2, 3 et 4 du chapitre II du même titre, ainsi que le 2° de l’article L. 4332-1 ;

 

Titre IV
Comptabilité

« d) Le titre IV ;

 

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

« 4° Au livre IV :

 

Titre III
Les régions d’outre-mer

Chapitre Ier
Dispositions générales

Chapitre II
Organes

Section 1
Le conseil régional

« a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

 

Art. L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9. – Cf. annexe.

« b) Les articles L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.

 




Art. L.O. 6161-42, L.O. 6161-43, et L. 4433-7 à L. 4433-11. – Cf. annexe.

« Art. L. 4437-4. – Le plan d’aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n°     du       relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.

 


Art. L. 4433-10. – Cf. annexe.

« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10. 

 


Art. L. 4434-2 et L. 4434-3. – Cf. annexe.

« Art. L. 4437-5. – Les articles L. 4434-1 à L. 4434-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

 

Art. L. 4434-1. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.

Art. L. 4434-4 – Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l’article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l’année considérée, à celle du produit de la taxe.

Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l’objet d’une deuxième répartition entre la région, le département et les communes, avant le 31 janvier de l’année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l’article L. 4434-3, il n’est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l’article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l’année précédente.

II (nouveau). – À l’article L. 4434-1, à la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

 
 

III (nouveau). – Le II est applicable à compter du 1er janvier 2014.

 
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Dispositions modifiant la cinquième partie du code général des collectivités territoriales

Dispositions modifiant la cinquième partie du code général des collectivités territoriales

 

Article 7

Article 7

 

L’article L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 5831-3. – Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.

« Art. L. 5831-3– La cinquième partie du présent code est applicable à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues par le chapitre II du présent titre. »

 
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE

DISPOSITIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE

 

Article 8

Article 8

 

Le code électoral est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code électoral

1° L’article L. 451 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 451. – Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« Art. L. 451. – Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

 

1° "collectivité départementale de Mayotte" au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;

« 1° “Département de Mayotte” au lieu de : “département” ;

 

2° « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ou « préfecture » ;

   

3° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d’instance » et « tribunal de grande instance » ;

« 2° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal d’instance” et “tribunal de grande instance” ;

 

4° « tribunal supérieur d’appel » au lieu de : « cour d’appel » ;

5° « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « budget du service de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

7° « archives de la collectivité départementale » au lieu de : « archives départementales ».

« 3° “tribunal supérieur d’appel” au lieu de : “cour d’appel” ;

 

Art. L. 452, L. 460 et L. 462. – Cf. annexe.

2° Les articles L. 452 et L. 460, ainsi que le I de l’article L. 462 sont abrogés ;

 
 

3° L’article L. 463 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 463. – Une commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 463. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

   

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge. » ;

 

Art. L. 216, L. 464, L. 471 et L. 472. – Cf. annexe.

4° Les articles L. 464, L. 471 et L. 472 sont abrogés.

 
 

Article 9

Article 9

 

I. – Les lignes relatives à Mayotte sont retirées du tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l’article L. 125 du même code et insérées dans le tableau n° 1 annexé au même code en application du même article, après les lignes relatives à la Martinique.

(Sans modification)

 

II. – Dans le tableau n° 1 annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, la ligne relative à Mayotte est retirée après la ligne relative aux îles Wallis et Futuna et insérée après la ligne relative au département de la Mayenne.

 
 

III. – À compter du renouvellement partiel de 2011, la colonne intitulée « série 1 » du III du tableau n° 5 annexé au code électoral en application de l’article L.O. 276 du même code et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :

 
 

1° La ligne intitulée « Mayotte » est supprimée ;

 
 

2° À la ligne intitulée « Guadeloupe, Martinique, La Réunion », après le mot : « Martinique », est inséré le mot : « , Mayotte » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

 
 

3° À la ligne du total de la représentation des départements, le nombre : « 159 » est remplacé par le nombre : « 161 ».

 
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à l’application à Mayotte de diverses législations

Dispositions relatives à l’application à Mayotte de diverses législations

 

Article 10

Article 10

 

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes

1° L’article 4 est ainsi rétabli :

 

Art. 34. – Cf. annexe.


Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

« Art. 4. – L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable à Mayotte. » ;

 

Art. 10. – Cf. annexe.

1° bis (nouveau) L’article 10 est abrogé ;

 

Art. 38. – Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.


2° Au premier alinéa de l’article 38, les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2013 » ;

 

Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d’investissement.

   

Art. 40. – Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l’impôt.

   

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l’impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

   

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution.

3° Au troisième alinéa de l’article 40, les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2013 » ;

 
 

4° Au début du chapitre Ier du titre V, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 42-1. – Il est créé un fonds mahorais de développement économique, social et culturel.

 
 

« Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques créateurs d’emplois, des structures d’accueil et d’hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l’habitat insalubre.

 
 

« Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public.

 
 

« Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des conditions définies par décret.

 
 

« Les aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d’un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l’État, du Département de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

 
 

« Les aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d’un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l’État, du Département de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

 
 

« Le fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011. » ;

 

Art. 43. – Cf. annexe.

5° L’article 43 est abrogé à la date de mise en place du fonds mahorais de développement économique, social et culturel prévu au 4° du présent article.

 
 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

I. – Le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

(Sans modification)

 

II. – Le code des douanes est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

 
 

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer

Art. 1er. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2. – Toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion est assujettie à l’octroi de mer, quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 8. – Les importations de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion bénéficient des franchises applicables aux autres droits et taxes en vigueur.

La valeur des marchandises importées en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion ne doit pas dépasser 880 € pour les marchandises transportées par les voyageurs et 180 € pour les marchandises qui font l’objet de petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent comme l’indice des prix à la consommation hors tabac mentionné dans les documents joints au projet de loi de finances de l’année.

Art. 9. – La base d’imposition est constituée par :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion et réimportés dans la région d’expédition, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 4° de l’article 4.

Art. 10. –  . . . . . . . . . . . . . .

I. – Pour l’application du 1° de l’article 1er, le fait générateur se produit et l’octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion.

II. – L’importation intervient :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Lors de l’entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts ou d’une autre région d’outre-mer, à l’exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, lors de leur entrée dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 11. – Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l’intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion.

Art. 37. – I. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent instituer, au profit de la région, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l’octroi de mer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 47. – Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement prévu par l’article 44, d’une affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal à la somme du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu’ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l’année en cours.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 49. – Le fonds régional pour le développement et l’emploi créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est alimenté par le solde du produit de l’octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie prévue à l’article 47.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa des articles 1er et 2, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 8, à la première phrase du 3° de l’article 9, au I, au a du 1° et au 2° du II de l’article 10, à l’article 11, au premier alinéa du I de l’article 37, à la première phrase du premier alinéa de l’article 47 et au premier alinéa de l’article 49, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

Art. 3. – I. – Pour l’application de la présente loi, est considérée comme importation de marchandises l’entrée :

2° Le I de l’article 3 est ainsi modifié :

 

1° Dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guyane et de La Réunion ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique ;







a)
Au 1°, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

2° Dans la région de Guyane, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique ;






b)
Aux 2° et 3°, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

3° Dans la région de La Réunion, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 4° Dans la région de Mayotte, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique. » ;

 

II. – Pour l’application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : "marché unique antillais".

   

Art. 4. – Sont exonérées de l’octroi de mer :

3° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

1° Les livraisons dans la région de La Réunion de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte ;

2° Les livraisons dans le territoire du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans ce territoire ou pour leur compte.

Cette exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire à destination de la région de Guyane ;

3° Les livraisons dans la région de Guyane de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte.

Cette exonération ne s’applique pas aux biens expédiés ou transportés hors de cette région à destination du territoire du marché unique antillais ;

4° Les importations dans la région de Guyane de produits dont la livraison a été taxée dans l’une des régions formant le marché unique antillais et les importations dans le territoire du marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée dans la région de Guyane.

   
 

« 5° Les livraisons dans la région de Mayotte de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte. » ;

 

Art. 24. – L’octroi de mer dont l’imputation n’a pu être opérée ne peut pas faire l’objet d’un remboursement.

   

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à la taxe qui a grevé l’acquisition de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des 1° à 3° de l’article 4.






4° Au second alinéa de l’article 24, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° » ;

 

Art. 25. – L’octroi de mer ayant grevé l’importation ou la livraison de biens qui sont expédiés, dans les deux ans suivant leur importation ou leur livraison, hors de la région de La Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors du territoire du marché unique antillais par une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts est remboursable à l’exportateur, dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une imputation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





5° Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « ou hors de la région de Mayotte » ;

 
 

6° Après l’article 51, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 51 bis. – Pour l’application à Mayotte de la présente loi :

 
 

« 1° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

 
 

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. »

 
 

II. – Le I s’applique à compter de l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2014.

 
 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Code des douanes

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 1er. – 1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






1° Au 1 de l’article 1er, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

 

Art. 266 quater. – 1. Il est institué dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 266 quater, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

 
 

II. – Le 1° du I est applicable à compter de l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2014.

 
 

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2014.

 
 

Article 11

Article 11

Code de justice administrative

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Sans modification)

Chapitre III

Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon




1° Dans l’intitulé du chapitre III du titre II du livre II, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

 

Art. L. 223-1. – Dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article L. 223-1 et au second alinéa de l’article L. 731-1, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

 

Art. L. 731-1. – . . . . . . . . . . . .

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

   

Art. L. 223-2, L. 311-9 et L. 554-13. – Cf. annexe.

3° Les articles L. 223-2, L. 311-9 et L. 554-13 sont abrogés ;

 

Art. L. 231-7. –  . . . . . . . . . . .

   

Conformément à l’article LO 465 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 231-7 est supprimé.

 
 

Article 12

Article 12

Code des juridictions financières

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 111-9. – . . . . . . . . . . .

   

Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.






1° Au dernier alinéa de l’article L. 111-9, les mots : « à Mayotte, » et « de Mayotte, » sont supprimés ;

 
 

2° Après l’article L. 212-12, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 212-12-1. – I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État.

 
 

« II. – Pour l’application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

 
 

« 1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

 
 

« 2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;

 
 

« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte. » ;

 

Art. L. 212-15. – Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.




3° À l’article L. 212-15, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa la référence : « de l’article L. 212-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 212-12 et L. 212-12-1 » et au troisième alinéa la référence : « à l’article L. 212-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 » ;

 

Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l’article L. 212-12 et du dernier alinéa de l’article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Lorsque des personnes avisées d’une audience publique, entendues en application de l’article L. 243-6 ou ayant l’obligation de répondre à une convocation en application de l’article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience d’une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Art. L. 212-12. – Cf. annexe.

   

Titre V
Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

4° Dans l’intitulé du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

 

Art. L. 250-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.


5° À l’article L. 250-1, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

 

Art. L. 250-2. – Le présent titre est applicable aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.

5° bis (nouveau) À l’article L. 250-2, les mots : « de Mayotte et » sont supprimés ;

 

Art. L. 252-1. – Il est institué une chambre territoriale des comptes de Mayotte, une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

6° À l’article L. 252-1, les mots : « une chambre territoriale des comptes de Mayotte, » sont supprimés ;

 

Art. L. 252-13. – La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° Le premier alinéa de l’article L. 252-13 est supprimé ;

 
 

8° et 9° (Supprimés)

 
 

10° L’article L. 253-13 est ainsi modifié :

 

Art. L. 253-13. – Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s’exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


a)
Au premier alinéa, les mots : « des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics » ;

 

Pour l’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État, et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.


b)
Au deuxième alinéa, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

Art. L. 253-21. – Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.


11° À la première phrase de l’article L. 253-21, les mots : « des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

Chapitre V

Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon


12° Dans l’intitulé du chapitre V du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

 

Art. L. 312-1. –  . . . . . . . . . . .

II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6162-9 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3221-3. – Cf. supra. art. 4.

Art. L. 3221-7. – Cf. annexe.


13° Au
i du II de l’article L. 312-1, la référence : « de l’article L.O. 6162-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ».

 
 

Article 13

Article 13

 

Après l’article L. 610-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 610-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 610-1-1. – Le présent code est applicable à Mayotte. »

 
 

Article 14

Article 14

 

Le livre V du code civil est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code civil

1° L’article 2492 est ainsi rédigé :

 

Art. 2492. – Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. 2492. – Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. » ;

 

Art. 2495 et 2498. – Cf. annexe.

2° Les articles 2495 et 2498 sont abrogés ;

 

Art. 2533. – Le créancier en possession d’un certificat nominatif d’inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d’un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l’échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.

   

En cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l’exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d’eux qu’après autorisation du juge.

3° (nouveau) Le second alinéa de l’article 2533 est supprimé.

 

Code de commerce

Article 15

Article 15

Art. L. 920-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 920-1 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

2° Le livre II, à l’exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1° Au 2°, la référence : « L. 238-6, » est supprimée ;

 

5° Le livre V, à l’exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2° Au 5°, les références : « L. 522-1 à L. 522-40, » sont supprimées.

 

Art. L. 238-6, L. 522-1 à L. 522-40. – Cf. annexe.

   
 

Article 16

Article 16

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code de l’éducation

1° Après l’article L. 162-2, il est inséré un article L. 162-2-1 ainsi rédigé :

 


Art. L. 113-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 162-2-1. – Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 s’applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans. » ;

 

Art. L. 262-1. – Les articles L. 211-3, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1, L. 214-4 à L. 214-11, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l’article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte.

2° À l’article L. 262-1, les références : « L. 212-1 à L. 212-5, » sont supprimées ;

 

Art. L. 212-1 à L. 212-5 et L. 972-3. – Cf. annexe.

3° L’article L. 972-3 est abrogé à compter du 1er septembre 2012.

 

Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte

Article 17

Article 17

Art. 9. – Cf. annexe.

L’article 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est abrogé.

(Sans modification)

Code de la propriété intellectuelle

Article 18

Article 18

Art. L. 811-1. – Les dispositions du présent code sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2.

   

Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.

Le deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est supprimé.

(Sans modification)

Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.

   
 

Article 19

Article 19

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz

Le I de l’article 52 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 52. – I. – Les articles 1er à 3, 8, 23, 23 bis, 33 et 34, 36, 37, 38 et 47 de la présente loi ne sont pas applicables à Mayotte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 33. – Cf. annexe.

« I. – L’article 33 n’est pas applicable à Mayotte. »

 
 

Article 20

Article 20

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Le I de l’article 46-1 est ainsi modifié :

 

Art. 46-1. – I. – À Mayotte, le service public de l’électricité est régi par les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 4, du I de l’article 5, de l’article 6, des I, II et IV de l’article 7, des articles 8 et 9, du dernier alinéa de l’article 18, des articles 19 et 20, du premier alinéa de l’article 21, des titres IV, V et VI et des articles 47 et 49 de la présente loi, ainsi que par les dispositions des articles 46-2 à 46-5 ci-après.


a)
Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa du I de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et, à compter du 1er janvier 2013, du quatrième alinéa du I de l’article 4 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application à Mayotte de la présente loi, les droits et obligations impartis aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans leur zone de desserte sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité à Mayotte. » ;

 

Art. 46-2. – À Mayotte, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et la collectivité départementale de Mayotte.



2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 46-2, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département » ;

 

La collectivité départementale de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d’électricité au titre de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

   

Art. 4, 46-3, 46-4, 46-5 et 46-6. – Cf. annexe.

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

Art. 23. – Cf. annexe.

3° Les articles 46-3, 46-4, 46-5 et 46-6 sont abrogés.

 

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Article 21

Article 21

Art. 53. – Cf. annexe.

L’article 53 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogé.

(Sans modification)

 

Article 22

Article 22

Code de l’environnement

Les articles L. 655-5 et L. 655-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. L. 655-5. – Pour l’application de l’article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :

« Art. L. 655- 5. – Pour l’application de l’article L. 541-13 à Mayotte, les mots : “conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil général” ;

 

V. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

VI. – Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l’État et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l’élimination des déchets et des associations agréées de protection de l’environnement.

VII. – Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l’État et publié.

   

Art. L. 655-6. – Pour l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :

« Art. L. 655- 6. – Pour l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, le VIII est ainsi rédigé :

 

V. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

   

VI. – Il est établi après concertation au sein d’une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l’État, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l’environnement.

   

VII. – Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d’hygiène.

   

VIII. – Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l’État.

« “VIII. – Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général.” »

 

Art. L. 541-13 et L. 541-14. – Cf. annexe.

   

Code de l’urbanisme

Article 23

Article 23

Art. L. 713-1. – Les articles L. 160-1 à L. 160-5 sont applicables à Mayotte.

Art. L. 160-1 à L. 160-8. – Cf. annexe.

À l’article L. 713-1 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 160-5 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».

(Sans modification)

 

Article 24

Article 24

 

Le code du travail applicable à Mayotte est complété par un livre VIII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Livre VIII

 
 

« Dispositions applicables à certaines professions et activités

 
 

« Titre IER

 
 

« Professions du spectacle

 

Code du travail

« Art. L. 811-1. – Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et dans les départements d’outre-mer sont applicables à Mayotte.

 

Art. L. 7122-12. – Cf. annexe.

« Pour l’application de l’article L. 7122-12, la référence au présent code est remplacée par la référence au code du travail applicable à Mayotte et la référence à l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est supprimée. »

 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 25

Article 25


Art. 81. – 
À Mayotte :

Les articles 1er (I), 3 à 27, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, à l’exception du 9° de l’article 53, en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 27 et 53. – Cf. annexe.


Au deuxième alinéa du I de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « , à l’exception du 9° de l’article 53, en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées » sont supprimés.


(Sans modification)

 

Article 26

Article 26

Code du travail maritime

Après l’article L. 133 du code du travail maritime, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)


Art. 9. – Cf. annexe.

« Art. L. 133-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

 

Art. 25-1. – Cf. annexe.

« Pour l’application de l’article 25-1, à défaut d’accord national professionnel ou d’accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d’un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d’exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives, sont déterminées par décret.

 

Art. 34. – Cf. annexe.

« Pour l’application de l’article 34, à défaut d’accord national professionnel ou d’accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d’engagement maritime précise ces périodes. »

 
 

Article 27

Article 27



Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe
.
Art. 38. – Cf. annexe.

I. – En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi à modifier ces règles par ordonnance dans les matières couvertes par les législations citées au III.

(Sans modification)

 

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à douze mois dans la matière visée au 1° du III.

 
 

II. – Chaque ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux deux :

 
 

1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;

 
 

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.

 
 

III. – Les législations mentionnées au I sont les suivantes :

 
 

1° Deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

 
 

2° Code général de la propriété des personnes publiques ;

 
 

3° Code forestier et autres textes de valeur législative relatifs à la forêt ;

 
 

4° Code rural et de la pêche maritime et autres dispositions législatives applicables aux matières régies par ce code ;

 

Code civil

Art. 831 à 834. – Cf. annexe.

5° Législation relative aux attributions préférentielles en matière agricole au sens des articles 831 à 834 du code civil ;

 
 

6° Code de l’action sociale et des familles ;

 
 

7° Législation relative à la protection sociale des handicapés et à l’action sociale en faveur des handicapés ;

 
 

8° Législation relative à la couverture des risques vieillesse, chômage, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales, ainsi qu’aux organismes compétents en la matière ;

 
 

9° Législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

 
 

10° Code de l’urbanisme ;

 
 

11° Code de la construction et de l’habitation ;

 
 

12° Loi n° 46-942 du 2 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts ;

 
 

13° Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

 
 

14° Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;

 
 

15° Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

 
 

16° Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

 
 

17° Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

 
 

18° Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

 
 

19° Code de commerce ;

 
 

20° Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

 
 

21° Code de l’organisation judiciaire et autres textes législatifs régissant l’organisation judiciaire ;

 
 

22° Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

 
 

23° Législation relative à la profession d’huissier de justice ;

 
 

24° Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

 
 

25° Législation relative au travail maritime, à l’exception du code du travail maritime, à la profession de marin, à la protection sociale des marins et aux titres de navigation maritime, à l’exception du code du travail maritime ;

 
 

26° (nouveau) Législation relative au service public de l’électricité.

 
 

IV. – Le projet de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 28

Article 28

 

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

(Sans modification)

Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Art. 1er à 49. – Cf. annexe.

1° L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

 

Ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009 portant extension de dispositions de l’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er à 3. – Cf. annexe.

2° L’ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009 portant extension de dispositions de l’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

 

Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

Art. 1er à 8. – Cf. annexe.

3° L’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;

 

Ordonnance n° 2009-797 du 24 juin 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

Art. 1er à 5. – Cf. annexe.

4° L’ordonnance n° 2009-797 du 24 juin 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

 

Ordonnance n° 2009-798 du 24 juin 2009 portant extension de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er à 11. – Cf. annexe.

5° L’ordonnance n° 2009-798 du 24 juin 2009 portant extension de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

 

Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Art. 1er à 17. – Cf. annexe.

6° L’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

 

Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Art. 1er à 15. – Cf. annexe.

7° L’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

 

Ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers

Art. 1er à 3. – Cf. annexe.

8° L’ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers ;

 

Ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er à 9. – Cf. annexe.

9° L’ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

 

Ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre

Art. 1er à 10. – Cf. annexe.

10° L’ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

 

Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie

Art. 1er à 10. – Cf. annexe.

11° L’ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

 

Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

Art. 1er à 18. – Cf. annexe.

12° L’ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

 

Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître

Art. 1er à 17. – Cf. annexe.

13° L’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, sous réserve de la suppression, à l’article 16, du I et des mots : « à l’exception de l’article 20 » figurant au 5° du II.

 

Ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative

Art. 1er à 5. – Cf. annexe.

14° (nouveau) L’ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative ;

 

Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion

Art. 1er à 12. – Cf. annexe.

15° (nouveau) L’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

 
 

II (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

Code de l’action sociale et des familles

1° Il est rétabli un article L. 522-16 ainsi rédigé :

 


Art. L. 262-2 et L. 262-7. – Cf. annexe.

Code rural

Art. L. 722-1 et L. 762-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 522-16. – Par dérogation à l’article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d’outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et répondant aux conditions fixées à l’article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d’outre-mer.

 

Code de l’action sociale et des familles

« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du premier alinéa. » ;

 

Art. L. 531-5-1. – Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Aux articles L. 531-5-1 et L. 581-9, les références : « L. 522-12 et L. 522-14 » sont remplacées par les références : « L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 » ;

 

Art. L. 581-9. – Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

   

Art. L. 522-7. – L’agence d’insertion est partie à la convention prévue à l’article L. 262-32.

3° Au premier alinéa de l’article L. 522-7, la référence : « à l’article L. 262-32 » est remplacée par les références : « aux articles L. 262-25 et L. 262-32 ».

 

Pour l’application de l’article L. 262-39 dans les départements d’outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l’agence d’insertion.

   


Art. L. 262-25 et L. 262-32. – Cf. annexe.

   

Code du travail

III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

 

Art. L. 5522-5. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d’accès à l’emploi a pour objet de favoriser l’insertion professionnelle :

1° Le 1° de l’article L. 5522-5 est ainsi rédigé :

 

1° Des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; »

 

Art. L. 5522-13-1. – Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d’une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et qui n’est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.





2° À l’article L. 5522-13-1, les mots : « et qui n’est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active ».

 
 

IV (nouveau). – Les 2° et 3° du II et le 2° du III sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

 
 

Article 29

Article 29

Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1 à 9. – Cf. annexe.

I. – L’ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

(Sans modification)

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

II. – L’article 29-1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi rédigé :

 

Art. 29-1. – Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux opérations réalisées pour l’État et ses établissements publics.

Art. 1er, 2 à 11, 18 et 19. – Cf. annexe.

« Art. 29-1. – L’article 1er, à l’exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième alinéas, ainsi que les articles 2 à 11 et 18 et le deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux opérations réalisées pour l’État et ses établissements publics, sous réserve de l’adaptation suivante : au huitième alinéa de l’article 1er, les mots : “au sens du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme” sont remplacés par les mots : “au sens de la réglementation applicable localement” ».

 

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

III. – L’article 41-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

 

Art. 41-1. – Les dispositions des articles 38 à 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l’État et ses établissements publics.

« Art. 41-1. – Les dispositions des articles 38, 40 et 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l’État et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :

 

Art. 40. – Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre. Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l’initiative de l’autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l’assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« – les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 40 et le d de l’article 41 sont supprimés ;

 

Art. 41. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux délégations de service public :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un organisme d’habitations à loyer modéré.

   

Art. 38. – . . . . . . . . . . . . . . .

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.



« – à l’article 38, les mots : “la collectivité publique” et “la collectivité”, ainsi qu’à l’article 40 les mots : “la collectivité” et “la collectivité délégante” sont remplacés par les mots : “l’autorité délégante” ».

 

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

IV. – Après le premier alinéa de l’article 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 55-1. – Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

   
 

« L’article 54, à l’exception de son dernier alinéa, et l’article 55, à l’exception de son deuxième alinéa, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux marchés publics passés par l’État et ses établissements publics. »

 

Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l’État et ses établissements publics.

Art. 54 et 55. – Cf. annexe.

   

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat

   

Art. 29-1. – Les articles 1er à 8, les premier à septième alinéas de l’article 9, les articles 10 à 13, 19, 25 et 25-1 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de partenariat conclus par l’État et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes.

V. – L’article 29-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Au a de l’article 4, les mots : « et par l’article 1741 du code général des impôts » sont remplacés, pour son application en Nouvelle-Calédonie, par les mots : « et par le 6° du II de l’article 745-13 du code monétaire et financier » ; pour son application en Polynésie française, par les mots : « et par le 6° du II de l’article 755-13 du code monétaire et financier » ; et, pour son application dans les îles Wallis et Futuna, par les mots : « et par le 4° du II de l’article 765-13 du code monétaire et financier ».

   

Au b du même article, les mots : « , d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable ».

   

Art. 25, 25-1, 26 et 27. – Cf. annexe.

« Au premier alinéa de l’article 25, les références : “les articles 25-1, 26 et 27” sont remplacées par la référence : “l’article 25-1” et après les mots : “l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics”, sont insérés les mots : “applicable localement” ;

 
 

« Le deuxième alinéa du même article est supprimé. »

 

Constitution du 4 octobre 1958

Article 30

Article 30


Art. 38. – Cf. annexe.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à étendre et adapter :

(Sans modification)

 

1° Le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et Futuna ;

 
 

2° Les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

 
 

II. – L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

 
 

III. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

 
 

Article 31

Article 31

Décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d’un projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme

Art. 1er à 3. – Cf. annexe.

I. – Le décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d’un projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme est ratifié.

(Sans modification)

 

II (nouveau). – Après l’article 189 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, il est inséré un article 189-1 ainsi rédigé :

 

Code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy

Art. 186. – Cf. annexe.

« Art. 189-1. – En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article 186, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du président du conseil territorial, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ce dernier, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

 
 

« Le tribunal peut ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans un journal local diffusé dans la collectivité, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indique. »

 

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Article 32

Article 32


Art. 21. – Cf. annexe.

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :

(Sans modification)

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique

Art. L.P. 5, L.P. 14, L.P. 17, L.P. 37 et L.P. 38. – Cf. annexe.

1° L.P. 5, L.P. 14, L.P. 17, L.P. 37 et L.P. 38 de la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique ;

 

Loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services

Art. L.P. 6, L.P. 28, L.P. 29, L.P. 30, L.P. 31, L.P. 35, L.P. 36, L.P. 37, L.P. 39, L.P. 40, L.P. 42, L.P. 59, L.P. 62 et L.P. 63. – Cf. annexe.

2° L.P. 6, L.P. 28, L.P. 29, L.P. 30, L.P. 31, L.P. 35, L.P. 36, L.P. 37, L.P. 39, L.P. 40, L.P. 42, L.P. 59, L.P. 62 et L.P. 63 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;

 

Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008

Art. 8. – Cf. annexe.

3° Le 8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 ;

 
 

4° L.P. 213-18, L.P. 213-20 et L.P. 213-21 du code de l’environnement de la Polynésie française.

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions finales

Dispositions finales

 

Article 33

Article 33

 

Le Département de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

(Sans modification)

 

Dans tous les lois et règlements en vigueur, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

 
 

Article 34

Article 34

 

Hormis celles de ses articles 27 à 32, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

(Sans modification)

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Constitution du 4 octobre 1958 167

Art. 38 et 73

Code de l’action sociale et des familles 168

Art. L. 262-2, L. 262-7, L. 262-25, L. 262-32, L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16

Code civil 170

Art. 831 à 834, 2495 et 2498

Code de commerce 173

Art. L. 238-6 et L. 522-1 à L. 522-40

Code de l’éducation 178

Art. L. 113-1, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 972-3

Code de l’environnement 180

Art. L. 541-13 et L. 541-14

Code électoral 182

Art. L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461, L.O. 465 à L.O. 470, L. 125, L. 216, L. 452, L. 460, L. 462, L. 464, L. 471 et L. 472

Code général des collectivités territoriales 190

Art. L.O. 1112-10, L.O. 6152-3, L.O. 6161-42, L.O. 6161-43, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3, L.O. 6452-3, L. 1211-4-1, L. 1424-1 à L. 1424-50, L. 2122-4, L. 2564-1, L. 2572-1 à L. 2572-69, L. 3123-20-2, L. 3123-21, L. 3131-1, L. 3221-7, L. 3312-6, L. 3313-1, L. 3321-1, L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10, L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2, L. 3334-17, L. 3443-2, L. 4133-3, L. 4221-2, L. 4313-1, L. 4313-2, L. 4313-3, L. 4332-1, L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15-1, L. 4433-24-1, L. 4434-2 à L. 4434-3, L. 4434-8 et L. 4434-9

Code des juridictions financières 243

Art. L. 212-12

Code de justice administrative 243

Art. L. 223-2, L. 311-9 et L. 554-13

Code minier 243

Art. 68-21 et 68-22

Code rural et de la pêche maritime 244

Art. L. 722-1 et L. 762-7

Code du travail 245

Art. L. 1271-1, L. 7122-12, L. 7231-1 et L. 7232-1

Code du travail maritime 246

Art. 9, 25-1 et 34

Code de l’urbanisme 246

Art. L. 160-1 à L. 160-8

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 249

Art. 21

Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 250

Art. 8

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz 250

Art. 23 et 33

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 251

Art. 27 et 53

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes 252

Art. 34

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée 254

Art. 1, 2 à 11, 18 et 19

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité 259

Art. 4, 46-3, 46-4, 46-5 et 46-6

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques 262

Art. 54 et 55

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 263

Art. 10 et 43

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazière 263

Art. 53

Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte 263

Art. 9

Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte 264

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat 276

Art. 25, 25-1, 26 et 27

Ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009 portant extension de dispositions de l’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 277

Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte 277

Ordonnance n° 2009-797 du 24 juin 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers 284

Ordonnance n° 2009-798 du 24 juin 2009 portant extension de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 287

Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte 289

Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 299

Ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers 308

Ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna 308

Art. 1er à 9

Ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre 310

Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie 312

Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna 326

Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 337

Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître 339

Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion 343

Ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative 353

Traité instituant la Communauté européenne 354

Art. 299

Code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy 356

Art. 186

Loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services 356

Art. L.P. 6, L.P. 28, L.P. 29, L.P. 30, L.P. 31, L.P. 35, L.P. 36, L.P. 37, L.P. 39, L.P. 40, L.P. 42, L.P. 59, L.P. 62 et L.P. 63

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique 361

Art. L.P. 5, L.P. 14, L.P. 17, L.P. 37 et L.P. 38

Décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d’un projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme 363

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 262-2. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail.

Art. L. 262-7. – Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

Un décret en Conseil d’État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.

Art. L. 262-25. – I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16.

Cette convention précise en particulier :

1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

2° Les modalités d’échange des données entre les parties ;

3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ;

4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

5° Les modalités d’information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension ;

6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

II. – Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16 transmettent au président du conseil général une demande de versement d’acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l’acompte, en précisant l’objet de la prestation et la nature de chaque versement.

III. – L’État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d’une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d’autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

IV. – À défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

Art. L. 262-32. – Une convention conclue entre le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l’article L. 262-29.

Art. L. 522-12. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 262-24 dans les départements d’outre-mer, l’allocation n’est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d’insertion prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Art. L. 522-14. – Dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d’au moins cinquante-cinq ans qui s’engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l’insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.

Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu’à ce que l’intéressé bénéficie d’une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.

Le conseil général peut modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Art. L. 522-16. – Les établissements publics départementaux créés par l’ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d’insertion dans les départements d’outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion succèdent aux précédents établissements dans tous leurs biens, droits et obligations.

Code civil

Art. 831. – Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Art. 831-1. – Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues à l’article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l’attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Art. 831-2. – Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Art. 831-3 – L’attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer en vertu de l’article 764.

Art. 832. – L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’État, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.

Art. 832-1. – Si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l’exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l’objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.

Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n’envisagent pas d’apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l’attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l’année suivant le partage. Elle peut faire l’objet d’une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n’aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

Le partage n’est parfait qu’après la signature de l’acte constitutif du groupement foncier agricole et, s’il y a lieu, du ou des baux à long terme.

Art. 832-2. – Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l’exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l’héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.

Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation due à l’existence du bail dans l’évaluation des terres incluses dans les différents lots.

Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.

Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l’exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

Art. 832-3. – L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

À défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.

Art. 832-4. – Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

Art. 833. – Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.

Art. 834. – Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.

Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

Art. 2495. – Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Art. 2498. – Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.

Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Code de commerce

Art. L. 238-6. – Si l’assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire n’est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L. 228-35-6, L. 228-35-7 et L. 228-35-10, le président du tribunal statuant en référé peut, à la demande de tout actionnaire, enjoindre sous astreinte aux gérants ou au président du conseil d’administration ou du directoire de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

La même action est ouverte à tout actionnaire ou tout titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l’assemblée générale ou spéciale à laquelle il appartient n’est pas consultée dans les conditions prévues à l’article L. 225-99, au deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 et aux articles L. 228-16 ou L. 228-103.

Art. L. 522-1. – L’exploitant d’un établissement à usage d’entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables et qualifier son établissement de magasin général que s’il a obtenu un agrément du préfet.

Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est pris après avis des organismes professionnels et interprofessionnels prévus par le décret en Conseil d’État pris pour l’application du présent chapitre. Il est motivé.

Art. L. 522-3 – La cession d’un magasin général est subordonnée à l’agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.

Art. L. 522-4 – Toute cessation d’exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l’exploitant au préfet. À l’expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l’exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé à la demande du ministère public.

Art. L. 522-5. – Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants.

Art. L. 522-6. – Sont réputées tomber sous le coup de l’article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux dont l’un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.

Art. L. 522-7. – Toute société exploitante qui, par suite d’une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l’article L. 522-6 doit, dans le mois qui suit cette modification, solliciter le maintien de l’agrément dont elle est bénéficiaire.

L’agrément reste valable jusqu’à ce que le préfet ait statué par arrêté.

Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l’agrément dans les conditions prévues à l’article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l’article L. 522-39.

Art. L. 522-8. – Lorsque l’ouverture d’un établissement est subordonnée à l’intervention d’un décret ou d’un arrêté ministériel, l’agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté, après consultation des organismes visés à l’article L. 522-2.

Art. L. 522-9. – Les exploitants d’établissements agréés n’ont pas à solliciter l’autorisation prévue par les textes réglementant les créations, extensions ou transferts d’établissements.

Art. L. 522-10. – Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins généraux peuvent comporter, pour l’exploitant, l’autorisation d’ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros.

Art. L. 522-11. – I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l’agrément comme magasins généraux des entrepôts qu’elles exploitent ou projettent d’exploiter et obtenir, à titre exceptionnel, cet agrément s’il est reconnu que les intérêts du commerce l’exigent.

II. - Dans ce cas :

1° La demande d’agrément fait l’objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l’établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;

2° L’arrêté d’agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l’article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement.

Art. L. 522-12. – L’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture du magasin général soumet son exploitant à l’obligation d’un cautionnement.

Sont soumis à la même obligation les établissements visés à l’article L. 522-8.

Le montant de ce cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est compris entre deux limites fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 522-13. – Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d’État pris pour son application, les conditions de fonctionnement des établissements.

Art. L. 522-14. – Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d’en déclarer la nature et la valeur à l’exploitant.

Art. L. 522-15. – Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés.

Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.

Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.

Art. L. 522-16. – Les marchandises susceptibles d’être warrantées sont obligatoirement assurées contre l’incendie par les polices générales du magasin.

Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l’égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.

Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l’exploitant du magasin général n’est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d’assurances et des porteurs de warrants.

À l’expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.

Art. L. 522-17. – Chaque établissement est doté d’un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d’exploitation prenant en compte la nature et la situation du magasin.

Art. L. 522-18. – Au règlement prévu à l’article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.

Art. L. 522-19. – Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l’ouverture du magasin général.

Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée, ainsi qu’aux organismes visés à l’article L. 522-2, et ne devient exécutoire qu’un mois après cette notification. Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux exploitants dont les tarifs sont soumis à une autorisation administrative.

Art. L. 522-20. – Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur nantissement des marchandises qu’ils reçoivent en dépôt ou négocier les warrants qui les représentent.

Art. L. 522-21. – Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises entreposées.

Art. L. 522-22. – Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de l’administration, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 522-23 – Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour l’application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.

Art. L. 522-24. – Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur.

Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a été délivré un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le warrant.

Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont reportés sur les marchandises substituées.

Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

Art. L. 522-25. – À chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.

Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d’un registre à souches.

Art. L. 522-26. – Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d’endossement, ensemble ou séparément.

Art. L. 522-27. – Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de l’endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.

Art. L. 522-28. – L’endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.

L’endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge pour lui, lorsque le warrant n’est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d’en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.

Art. L. 522-29. – L’endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.

L’endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance et les nom, profession et domicile du créancier.

Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l’endossement sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.

Art. L. 522-30. – Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l’échéance, payer la créance garantie par le warrant.

Si le porteur du warrant n’est pas connu ou si, étant connu, il n’est pas d’accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l’anticipation de paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu’à l’échéance, est consignée à l’administration du magasin général qui en demeure responsable. Cette consignation libère la marchandise.

Art. L. 522-31. – À défaut de paiement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers publics à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, conformément aux dispositions du livre III relatives aux ventes publiques de marchandises en gros.

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l’a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit à l’alinéa précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.

Art. L. 522-32. – I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles :

1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ;

2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.

II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l’administration du magasin général, comme il est dit à l’article L. 522-30.

Art. L. 522-33. – Le porteur du warrant n’a de recours contre l’emprunteur et les endosseurs qu’après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d’insuffisance.

Le délai fixé par l’article L. 511-42 pour l’exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.

Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s’il n’a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.

Art. L. 522-34. – Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d’assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.

Art. L. 522-35. – Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts.

Art. L. 522-36. – Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s’il s’agit du récépissé, le paiement de la créance garantie s’il s’agit du warrant.

Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s’est pas libéré à l’échéance, le tiers porteur dont l’endos aura été transcrit sur les registres du magasin général pourra être autorisé par ordonnance du juge, à charge de fournir caution, à faire procéder à la vente de la marchandise engagée dans les conditions déterminées à l’article L. 522-31.

Le protêt prévu audit article donne copie des mentions telles qu’elles figurent sur le registre du magasin général.

Art. L. 522-37. – En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l’article précédent est libérée à l’expiration d’un délai de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l’objet n’ont pas été revendiquées par un tiers au magasin général.

En cas de perte du warrant, la caution est libérée à l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la transcription de l’endos.

Art. L. 522-38. – Il est interdit d’ouvrir et d’exploiter sans l’autorisation prescrite à l’article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.

Toute infraction à cette prohibition est punie d’une amende de 6 000 € et d’un emprisonnement d’un an.

Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

Art. L. 522-39. – En cas d’infraction commise par l’exploitant d’un magasin général aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d’État pris pour l’application desdites dispositions, le préfet peut, l’exploitant entendu et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l’article L. 522-2, prononcer par arrêté, à titre temporaire ou définitif, le retrait de l’agrément.

Dans ce cas, le président du tribunal statuant comme en matière de référé, désigne, à la demande du ministère public, un administrateur provisoire et détermine les pouvoirs dont il dispose pour l’exploitation de l’établissement.

En cas de retrait d’agrément à titre définitif et lorsque l’intérêt du commerce local exige le maintien du magasin général, les pouvoirs de l’administrateur provisoire peuvent comporter la mise aux enchères publiques du fonds de commerce et du matériel nécessaire à son exploitation.

Le retrait d’agrément à titre définitif peut également être prononcé, après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, à l’encontre des établissements qui auraient cessé de fonctionner comme magasins généraux ou comme entrepôts pendant au moins deux ans.

Art. L. 522-40. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre.

Code de l’éducation

Art. L. 113-1. – Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.

Art. L. 212-1. – La création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département. »

Art. L. 212-2. – Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire.

Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’elles est inférieure régulièrement à quinze unités.

Un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.

Art. L. 212-4. – La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées.

Art. L. 212-5. – L’établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l’article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

1° Les dépenses résultant de l’article L. 212-4 ;

2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l’indemnité représentative de celui-ci ;

3° L’entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

4° L’acquisition et l’entretien du mobilier scolaire ;

5° Le chauffage et l’éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s’il y a lieu.

De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l’enseignement.

Art. L. 972-3. – Il est créé à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.

Cet établissement public est administré par un conseil d’administration présidé par le président du conseil général.

Outre son président, le conseil d’administration de l’établissement comprend :

– des membres de droit ;

– des membres élus représentant les personnels ;

– des membres élus représentant les instituteurs en formation ;

– des personnes qualifiées désignées par le représentant de l’État à Mayotte en raison de leur compétence en matière d’éducation, de formation et de recherche.

L’institut de formation des maîtres est dirigé par un directeur nommé par l’exécutif de la collectivité départementale sur avis conforme du vice-recteur de Mayotte.

Le représentant de l’État à Mayotte assure le contrôle administratif et budgétaire de l’institut de formation des maîtres.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Code de l’environnement

Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d’élimination des déchets industriels spéciaux.

II. – Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d’élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III. – (abrogé)

IV. – Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application.

V. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

VI. – Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l’État et des organismes publics concernés, notamment l’agence régionale de santé, des organisations professionnelles concourant à la production et à l’élimination des déchets et des associations agréées de protection de l’environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.

VII. – Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Art. L. 541-14. – I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L’Île-de-France est couverte par un plan régional.

II. – Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

1° Dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;

2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;

c) Fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement de déchets ultimes ainsi que lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l’objet d’adaptations définies par décret pour les départements d’outre-mer et la Corse ;

d) Énonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;

e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l’outre-mer ;

III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.

IV. – Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

V. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d’Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d’Île-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

VI. – Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l’État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d’Île-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l’environnement.

VII. – Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu’elles n’appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, en Île-de-France, du conseil régional est également sollicité.

VIII. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d’Île-de-France, par délibération du conseil régional.

Code électoral

Art. L.O. 450. – Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° « collectivité départementale » au lieu de : « département » ;

2° « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ».

Art. L.O. 456. – Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

Art. L.O. 457. – Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l’ordre du renouvellement des séries.

Lorsqu’un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n’appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu’à son terme.

Art. L.O. 458. – Nul n’est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Art. L.O. 459. – Nul ne peut être élu conseiller général s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus.

Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d’une commune de Mayotte ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Mayotte.

Art. L.O. 461. – I. – Sont inéligibles au conseil général :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 ;

5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

II. – En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s’ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État et des autres administrations civiles de l’État ;

4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

8° Le directeur de l’établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation.

Art. L.O. 465. – I. – Le mandat de conseiller général est incompatible :

1° Avec les fonctions de représentant de l’État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et environnemental ou du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte ;

3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général d’un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse ;

4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 461 ;

8° Avec les fonctions d’architecte de la collectivité, d’ingénieur des travaux publics de l’État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie ;

9° Avec les fonctions d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

10° Avec les fonctions d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

11° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité départementale.

II. – Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Art. L.O. 466. – Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d’appel, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d’État sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Art. L.O. 467. – Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 465 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 465 est déclaré démissionnaire d’office par le juge administratif à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité. En cas d’appel, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours.

Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

Le conseiller général qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil général et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

Art. L.O. 468. – Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l’effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu’il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l’effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

Art. L.O. 469. – Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l’article L.O. 465, de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil ou d’acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel est remplacé jusqu’au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

Toutefois, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l’élection partielle se fait à la même époque.

Art. L.O. 470. – Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l’État devant le tribunal administratif.

Le recours du représentant de l’État ne peut être fondé que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l’appel au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’a pas d’effet suspensif.

Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l’élection est annulée. En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.

Art. L. 125. – Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.

Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l’évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.

Art. L. 216. – L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d’affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l’article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

Art. L. 452. – Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l’État. Par dérogation à l’article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

Art. L. 460. – Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L.O. 469. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité.

Si la déclaration de candidature n’est pas conforme au premier alinéa, si elle n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité, elle n’est pas enregistrée.

Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l’article L.O. 458, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

Le refus d’enregistrement est motivé.

Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

Art. L. 462. – I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

II. - À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

En cas de vacance de l’ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

Les partis et groupements peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque parti ou groupement dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

Art. L. 464. – Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

Art. L. 471. – Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 238 et le premier alinéa de l’article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. L. 472. – Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

1° Représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

3° Militaire en activité.

Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l’une des situations précitées dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État, qui en informe le maire. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État.

Code général des collectivités territoriales

Art. L.O. 1112-10. – Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin :

– les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

– les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ;

– pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

– pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l’une des séries des conseillers généraux ;

– pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L.O. 6152-3. – Tout membre du conseil général peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Art. L.O. 6161-42. – I. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

Le plan définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l’équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l’habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa date d’approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d’une telle délibération, le plan d’aménagement et de développement durable devient caduc.

II. - Le plan d’aménagement et de développement durable doit respecter :

1° Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

2° Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt national ;

3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

Les plans d’occupation des sols, les plans locaux d’urbanisme, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l’urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

III. - Le plan d’aménagement et de développement durable est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d’État. L’État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

Le plan d’aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

Le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d’État.

IV. - Le conseil général procède aux modifications du plan d’aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l’État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l’approbation du plan. Si ces modifications n’ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d’État.

En cas d’urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d’État.

V. - La collectivité bénéficie, pour l’établissement du plan d’aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.

Art. L.O. 6161-43. – La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière d’environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

Art. L.O. 6242-3. – Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Art. L.O. 6342-3. – Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Art. L.O. 6452-3. – Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Art. L. 1211-4-1. – Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l’évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l’État et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.

Lorsqu’elle est saisie d’un texte intéressant l’ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1424-1. – Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424-5 et organisé en centres d’incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d’incendie et de secours.

Ont également la qualité de service d’incendie et de secours les centres d’incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Les modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Les relations entre le service départemental d’incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d’intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d’incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le service départemental.

Art. L. 1424-2. – Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Art. L. 1424-3. – Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d’incendie et de secours.

Les moyens du service départemental d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d’administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Art. L. 1424-4 – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :

– un volet propre au périmètre d’intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;

– un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d’incendie et de secours et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil d’administration de l’établissement ;

– un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d’incendie et de secours, arrêté par le représentant de l’État après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

Art. L. 1424-5 – Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :

– les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

– les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;

3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Art. L. 1424-6. – Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours fixe, après avis du conseil d’administration, l’organisation du corps départemental.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l’intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

En cas de dissolution d’un corps départemental d’un département d’outre-mer, l’avis du ministre chargé des départements d’outre-mer est également requis.

Art. L. 1424-7. – Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le service départemental d’incendie et de secours.

Après avis du conseil général, le représentant de l’État dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

Le schéma est révisé à l’initiative du préfet ou à celle du conseil d’administration.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques comprend trois volets :

– un volet propre au périmètre d’intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;

– un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d’incendie et de secours et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis conforme du conseil d’administration de l’établissement ;

– un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d’incendie et de secours et arrêté par le représentant de l’État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d’administration de l’établissement.

Il est révisé, à l’initiative du représentant de l’État dans le département, du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions.

Art. L. 1424-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences.

Art. L. 1424-8-1. – Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente.

Art. L. 1424-8-2. – La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4.

La réserve communale de sécurité civile est placée sous l’autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d’incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 1424-8-3. – I. - Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

II. - L’engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

III. - Une convention conclue entre l’employeur du réserviste et l’autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l’entreprise ou du service.

IV. - Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l’article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l’autorité de gestion une convention établissant les modalités d’engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

Art. L. 1424-8-4. – Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d’appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d’appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en œuvre du service de défense.

Art. L. 1424-8-5. – Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d’une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l’article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Art. L. 1424-8-6. – Pendant sa période d’activité dans la réserve de sécurité civile, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Art. L. 1424-8-7. – Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Art. L. 1424-8-8. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions de la présente section.

Art. L. 1424-9. – Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d’incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d’incendie et de secours relevant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, la décision d’affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d’affectation d’un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d’un corps communal ou intercommunal ou d’un centre d’incendie et de secours relevant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 1424-10. – Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours.

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

Art. L. 1424-11. – Dans les centres d’incendie et de secours relevant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d’incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 1424-12. – Le service départemental d’incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

Pour les centres d’incendie et de secours non transférés aux services départementaux d’incendie et de secours, en application de l’article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres.

Un plan d’équipement est arrêté par le conseil d’administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l’article L. 1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d’incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Art. L. 1424-13. – Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, relèvent d’un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d’emplois leur demeurent applicables.

La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours

Art. L. 1424-14. – Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours sont transférés au corps départemental.

Une convention signée entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours

Art. L. 1424-15. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d’un corps communal ou intercommunal, le service départemental d’incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d’administration.

Les compétences en matière d’engagement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l’alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au service départemental d’incendie et de secours.

Art. L. 1424-16. – Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n’ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d’incendie et de secours relevant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours sur leur demande et avec l’accord de ce service et celui de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.

Art. L. 1424-17. – Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d’incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’article L1424-19.

Cette convention, conclue entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d’incendie et de secours succède à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

Lorsque les biens cessent d’être affectés au fonctionnement des services d’incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.

La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

Art. L. 1424-18. – Sur sa demande, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d’incendie et de secours, la responsabilité d’une opération de grosses réparations, d’extension, de reconstruction ou d’équipement d’un centre d’incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l’objet d’une décision préalable de financement de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département.

Art. L. 1424-19. – Indépendamment de la convention prévue à l’article L. 1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental d’incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.

Art. L. 1424-20. – Pour l’élaboration des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, chacune des parties peut demander l’avis de la commission consultative départementale prévue à l’article L. 1424-21, sur des questions juridiques ou financières.

En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l’article L. 1424-17, les deux parties peuvent désigner d’un commun accord un arbitre qu’elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d’incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l’arbitre. L’arbitrage rendu lie les deux parties.

Art. L. 1424-21. – La commission consultative départementale mentionnée à l’article L. 1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.

Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

Art. L. 1424-22. – À défaut de signature des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d’incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.

Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours concernés dans un délai d’un mois.

Art. L. 1424-23. – La commission nationale prévue à l’article L. 1424-22 est présidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant. Elle comprend :

– trois représentants de l’État ;

– trois présidents de conseil général ;

– trois maires ou présidents d’établissement public de coopération intercommunale ;

– trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d’outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.

Art. L. 1424-23-1 – Les transferts des personnels et des biens qui n’ont pas été effectués dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l’objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

À défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1424-24. – Le service départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie.

L’activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration avec voix délibérative.

Art. L. 1424-24-1. – Le conseil d’administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1424-26.

Les sièges sont répartis entre, d’une part, le département, et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

Art. L. 1424-24-2. – Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Art. L. 1424-24-3. – Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d’une part, chaque président d’établissement public de coopération intercommunale, d’autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l’établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Art. L. 1424-24-4. – En cas d’absence ou d’empêchement, les membres du conseil d’administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.

Art. L. 1424-24-5. – Assistent, en outre, aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative :

1° Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424-31.

Art. L. 1424-24-6. – Le conseil d’administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service départemental d’incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d’administration sont nommés par le président du conseil d’administration sur proposition de ceux-ci.

Art. L. 1424-25. – Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d’administration.

Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.

Art. L. 1424-26. – Le conseil d’administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département au vu de cette délibération.

Art. L. 1424-27. – Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil général ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Le bureau du conseil d’administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d’un membre supplémentaire.

Sa composition est fixée par le conseil d’administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge.

Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.

Les indemnités maximales votées par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l’article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

Art. L. 1424-27-1. – Les présidents et vice-présidents d’un conseil d’administration de service départemental d’incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l’article L. 1424-27, des indemnités pour l’exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.

Art. L. 1424-28. – Le conseil d’administration se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre.

En cas d’urgence, le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou d’un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l’envoi de la convocation au préfet et à ses membres.

Art. L. 1424-29. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’administration du service départemental d’incendie et de secours.

Art. L. 1424-30. – Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours.

Le président du conseil d’administration peut, en outre, par délégation du conseil d’administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d’administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2. Il informe le conseil d’administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d’administration. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée.

En cas d’absence ou d’empêchement de toute nature, le président du conseil d’administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d’administration est convoqué en urgence par le doyen d’âge pour procéder à l’élection d’un nouveau bureau.

Art. L. 1424-30-1. – En cas de démission de tous les membres du conseil d’administration ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes.

Il est procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l’État dans le département pour la première réunion.

Art. L. 1424-31. – Il est institué auprès du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours une commission administrative et technique des services d’incendie et de secours.

Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant les services d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-40.

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours.

Art. L. 1424-32. – Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d’aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l’intérieur.

Lorsque le service départemental d’incendie et de secours se situe dans un département d’outre-mer, l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l’outre-mer.

Art. L. 1424-33. – Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

– la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

– la direction des actions de prévention relevant du service départemental d’incendie et de secours ;

– le contrôle et la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

– la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Il est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement.

Il est assisté d’un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l’ensemble de ses fonctions.

Pour l’exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d’un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration.

Le représentant de l’État dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.

Le président du conseil d’administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l’établissement.

Art. L. 1424-35. – La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.

Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental.

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d’administration prévu à l’article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

Art. L. 1424-35-1. – Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa de l’article L. 1424-1 du présent code, l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels.

Art. L. 1424-36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424-35, réalisées chaque année par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le département, d’autre part.

À défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent ne peut, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d’équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l’année en rapport avec les investissements réalisés.

Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l’article L. 1424-21.

Art. L. 1424-36-1. – I. - Les crédits du fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d’incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d’une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d’investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en œuvre des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques mentionnés à l’article L. 1424-7. La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds.

II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d’opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d’elles.

III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l’aide de l’État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L. 1424-37. – Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

Art. L. 1424-37-1. – Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l’article L. 1424-37.

Art. L. 1424-38. – Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d’incendie et de secours dont ils relèvent.

Art. L. 1424-39. – Le service départemental d’incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.

Art. L. 1424-40. – Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle à aucune des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.

Art. L. 1424-41. – Les personnels transférés en application de l’article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d’origine, si ce régime leur est plus favorable.

Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l’établissement d’origine.

Art. L. 1424-42. – Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2.

S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence.

Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d’incendie et de secours et l’hôpital siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

Art. L. 1424-44. – Le service départemental d’incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours :

1° D’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours chargé de la coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours au niveau du département ;

2° D’un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l’alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

Les dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, appelées SAMU, ainsi qu’avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.

Art. L. 1424-45. – Après leur transfert au service départemental d’incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, ne peuvent, en l’absence de schéma départemental d’analyse et de couverture des risques prévu à l’article L. 1424-7, être affectés à un centre d’incendie et de secours relevant, à la même date, d’une autre collectivité ou d’un autre établissement public.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l’affectation des moyens en personnels et en matériels.

Art. L. 1424-46. – Pour la première élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu’à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l’article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de l’ensemble des communes, et de l’ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d’incendie et de secours telles qu’elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d’équipement réalisées et relatives à ces services telles qu’elles ressortent des dix derniers comptes administratifs connus du département, des communes et des établissements publics concernés.

Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.

Art. L. 1424-47. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d’incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-11 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental d’incendie et de secours.

Jusqu’à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de sapeurs-pompiers ou de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l’État et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d’incendie et de secours.

Art. L. 1424-48. – À la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, le service départemental d’incendie et de secours dont la création est prévue à l’article L1424-1 est substitué de plein droit au service départemental d’incendie et de secours visé à l’article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 1424-49. – I. - Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au service d’incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l’article L. 2513-3, à l’exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.

Pour l’application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d’administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d’incendie de Marseille.

Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d’incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d’emploi.

Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d’administration de l’établissement public interdépartemental d’incendie et de secours auquel appartient le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille.

III. - Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.

Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé “service territorial d’incendie et de secours “, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Les missions de ce service sont celles définies à l’article L. 1424-2.

Pour l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant du service territorial d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.

Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l’alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1424-4 et celles de l’article L. 1424-8-2.

Le service territorial d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

Le conseil d’administration adopte chaque année un budget.

Les recettes du service comprennent notamment :

– les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d’administration après avis du conseil ;

– la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.

Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l’incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l’année 1993.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce service.

Art. L. 1424-50. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.

Art. L. 2122-4. – Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

Art. L. 2564-1. – Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l’article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d’hébergement.

Art. L. 2572-1. – Pour l’application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

2° Les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État à Mayotte » ;

3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l’organe exécutif de la collectivité départementale ;

6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

Art. L. 2572-2. – Pour l’application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :

1° Jusqu’au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;

2° Jusqu’au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants.

Art. L. 2572-3. – I. - L’article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application aux communes de Mayotte de l’article L. 2112-4, les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 » sont supprimés.

Art. L. 2572-4. – Les articles L. 2121-1 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-5. – I. - Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l’exception de son dernier alinéa, L. 2122-5-1, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - L’article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

III. - Pour l’application de l’article L. 2122-22 :

1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;

2° Le 15° est ainsi rédigé :

15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l’article L. 210-2 du code de l’urbanisme applicable à Mayotte.

Art. L. 2572-6. – I. - Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l’article L. 2123-11-1 et l’article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2123-9, les mots : « L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat » sont remplacés par les mots : « L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ».

III. - Pour l’application de l’article L. 2123-11-1, les mots : « la sixième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ».

IV. - Pour l’application de l’article L. 2123-11-2 :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« – être inscrit auprès des services de l’emploi mentionnés à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ; »

2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Elle n’est pas cumulable avec celle prévue par l’article L. 3123-9-2 ».

Art. L. 2572-7. – I. - Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2123-14-1, après les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 5211-17 » sont ajoutés les mots : « tel que rendu applicable à Mayotte par l’article L. 5832-6 ».

Art. L. 2572-8. – I. - Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2123-18 :

1° Les mots : « fonctionnaires de l’État » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de Mayotte » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

III. - Pour l’application de l’article L. 2123-20, après les mots : « de la fonction publique » sont ajoutés les mots : « de Mayotte ».

IV. - Pour l’application de l’article L. 2123-22, le 5° est supprimé.

V. - Pour l’application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : « l’article L. 2123-20 » sont ajoutés les mots : « tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l’article L. 2572-8 ».

Art. L. 2572-9. – I. - Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2123-25-1, les mots : « maladie, maternité, paternité ou accident » sont remplacés par les mots : « maladie ou maternité ».

III. - Pour l’application de l’article L. 2123-25-2 :

1° Les mots : « au régime général de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’assurance maladie-maternité de Mayotte » ;

2° Les mots : « maladie, maternité, invalidité et décès » sont remplacés par les mots : « maladie et maternité ».

Art. L. 2572-10. – I. - Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2123-26, les mots : « du régime général de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du régime d’assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ».

III. - Pour l’application de l’article L. 2123-29, les mots : « des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2123-26 ».

Art. L. 2572-11. – I. - Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2123-32, après les mots : « selon les tarifs appliqués » sont ajoutés les mots : « à Mayotte ».

Art. L. 2572-12. – I. - Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2123-34, les mots : « par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « par l’article 15 de l’ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ».

Art. L. 2572-13. – Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-14. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

Art. L. 2572-15. – Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-16. – Pour l’application aux communes de Mayotte de l’article L. 2143-3 :

1° Les mots : « 5 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 10 000 habitants » ;

2° Les mots : « au conseil départemental consultatif des personnes handicapées » sont supprimés.

Art. L. 2572-17. – Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-18. – Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l’article L. 2212-5, à l’exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-19. – I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l’article L. 2213-17, à l’exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2213-1, les mots : « les routes départementales » sont remplacés par les mots : « la voirie relevant de la collectivité départementale ».

III. - Pour l’application de l’article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.

IV. - Pour son application aux communes de Mayotte, l’article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. »

V. - Pour son application aux communes de Mayotte, l’article L. 2213-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-22. - Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l’article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

Art. L. 2572-20. – Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-21. – Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-22. – Les articles L. 2216-1 à L. 2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-23. – Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-24. – Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-25. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-26. – Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

2° L’organisation des obsèques ;

3° Les soins de conservation ;

4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

5° Supprimé

6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;

7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu’une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l’État à Mayotte.

Les modalités d’exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l’objet d’une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.

Art. L. 2572-27. – Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l’État à Mayotte, après avis de l’association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d’information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 2572-26 et les conditions de l’habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l’article L. 2572-29.

Art. L. 2572-28. – Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.

Art. L. 2572-29. – Pour accorder l’habilitation prévue à l’article L. 2572-26, le représentant de l’État dans le département s’assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l’article L. 2572-30 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;

3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

4° De l’aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d’hygiène et de sécurité.

L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire de Mayotte.

Art. L. 2572-30. – Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation prévue à l’article L. 2572-26 :

1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l’un des délits suivants :

a) Exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé ;

b) Corruption active ou passive ou trafic d’influence ;

c) Acte d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

d) Escroquerie ;

e) Abus de confiance ;

f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

g) Vol ;

h) Attentat aux mœurs ou agression sexuelle ;

i) Recel ;

j) Coups et blessures volontaires ;

2° S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d’après la loi française une condamnation pour un crime ou l’un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s’il n’a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l’habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction ;

3° S’il a été frappé de faillite personnelle, ou d’une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s’il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s’il n’a pas été réhabilité.

Art. L. 2572-31. – L’habilitation prévue à l’article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’État à Mayotte, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l’article L. 2572-26 ;

2° Abrogé ;

3° Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Art. L. 2572-32. – Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d’obsèques religieuses de tout culte que d’obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

Art. L. 2572-33. – Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2572-26 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques.

Art. L. 2572-34. – Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d’anciennes coutumes, au transport ou à l’enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l’autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s’effectuer dans de bonnes conditions de décence, d’hygiène et de sécurité.

Art. L. 2572-35. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 2572-26 à L. 2572-34.

Art. L. 2572-36. – I. - Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2223-34, les mots : « les concessions dans les cimetières » sont supprimés.

Art. L. 2572-37. – I. - Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application à Mayotte de l’article L. 2223-35, la référence à l’article L. 2572-26 est substituée à la référence à l’article L. 2223-23. La référence à l’article L. 2572-31 est substituée à la référence à l’article L. 2223-25.

Art. L. 2572-38. – I. - Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l’article L. 2572-26 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l’article L. 2572-31 est substituée à la référence à l’article L. 2223-25, la référence à l’article L. 2572-32 est substituée à la référence à l’article L. 2223-26.

III. - Pour l’application à Mayotte du troisième alinéa de l’article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement est remplacée par la référence à l’article L. 651-3 du même code.

Art. L. 2572-39. – I. - Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 2224-2, les mots : « communes de moins de 3 000 habitants » et les mots : « dont la population de dépasse pas 3 000 habitants » sont respectivement remplacés par les mots : « communes de moins de 20 000 habitants » et les mots : « dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants ».

III. - Pour l’application de l’article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : « moins de 3 000 habitants » sont remplacés par les mots : « moins de 20 000 habitants ».

Art. L. 2572-40. – I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - La réalisation du diagnostic et la mise en œuvre du contrôle des installations d’assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l’article L. 2224-8 et au 2° de l’article L. 2224-10 et, dans les zones d’assainissement collectif définies en application de l’article L. 2224-10, l’ensemble des prestations de collecte et d’épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.

Art. L. 2572-41. – I. - Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l’article L. 2224-13 est ainsi rédigé :

« Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l’élimination des déchets. »

Art. L. 2572-42. – I. - Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2224-24, les mots : « le président du tribunal de commerce ou le juge d’instance » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de première instance ».

Art. L. 2572-43. – Les articles L. 2241-1 et L. 2241-3 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-44. – Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-45. – Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-46. – I. - Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

II. - Pour l’application de l’article L. 2251-2, les mots : « le titre Ier du livre V de la première partie » sont remplacés par les mots : « le titre VI du livre VII de la première partie ».

Art. L. 2572-47. – Les articles L. 2252-1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 et L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-48. – Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-49. – I. - Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 2311-5, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l’article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : « prévue à l’article 1639 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte ».

Art. L. 2572-50. – I. - Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - L’article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l’exercice 2007.

III. - Pour l’application de l’article L. 2312-3, les termes : « 10 000 habitants » et « 3 500 habitants » sont remplacés respectivement par les termes : « 20 000 habitants » et « 10 000 habitants ».

Art. L. 2572-51. – Les articles L. 2313-1, à l’exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-52. – I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L’entretien de l’hôtel de ville ou, si la commune n’en possède pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;

3° Les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l’article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l’article L. 2572-8, les cotisations au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l’article L. 2572-9, les cotisations des communes au régime d’assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l’article L. 2572-10, les frais de formation des élus visés à l’article L. 2123-14 ;

4° La rémunération des agents communaux ;

5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;

6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l’exception des dépenses liées au service d’incendie et de secours prévues à l’article L.O. 6172-1 ;

Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu’elles ont engagés à l’occasion d’opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s’effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;

Les communes sont tenues d’informer le public des conditions d’application de l’alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu’elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d’hygiène et de santé ;

11° Les frais de livrets de famille ;

12° La clôture et l’éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;

13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l’action de lutte contre les moustiques ;

14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d’assainissement collectif mentionnées au II de l’article L. 2224-8 ;

15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l’article L. 2213-30 ;

16° Les frais d’établissement et de conservation des plans d’alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l’urbanisme applicable à Mayotte ;

17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d’exécution à la demande du conseil municipal ;

18° Les dépenses d’entretien des voies communales ;

19° Les dépenses d’entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l’érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l’aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l’aménagement des cours d’eau, au dessèchement des marais, à l’assainissement des terres humides et insalubres et à l’irrigation ;

20° Les dépenses occasionnées par l’application de l’article L. 2122-34 ;

21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

22° Les dettes exigibles ;

23° Toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l’exercice 2007 :

1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l’objet d’un différé de remboursement.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l’obligation d’amortissement.

Art. L. 2572-53. – Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-54. – Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l’intérêt des communes ;

3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature ;

4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

5° Le produit des concessions d’eau et de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des communes ;

8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Art. L. 2572-55. – I. - Les recettes de la section d’investissement comprennent :

1° Le montant des contributions aux dépenses d’équipements publics prévues par le code de l’urbanisme applicable à Mayotte ;

2° Le produit des subventions d’investissement et d’équipement ;

3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement en vertu des dispositions du code de l’urbanisme applicable à Mayotte ;

5° Les attributions de la dotation globale d’équipement ;

6° Le produit des cessions d’immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Le produit des fonds de concours ;

10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

II. - Les recettes de la section d’investissement comprennent, en outre, à compter de l’exercice 2007 :

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

III. - Les recettes de la section d’investissement peuvent aussi comprendre à compter de l’exercice 2007 :

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l’objet d’un différé de remboursement.

Art. L. 2572-56. – Lorsque les dépenses prévues au III de l’article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l’exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l’objet d’un étalement.

Art. L. 2572-57. – L’article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-58. – I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :

– L. 2333-1 ;

– L. 2333-6 à L. 2333-16 ;

– L. 2333-17, à l’exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;

– L. 2333-21 à L. 2333-25 ;

– L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;

– L. 2333-76 à L. 2333-80 ;

– L. 2333-87 à L. 2333-91.

II. - Pour son application à Mayotte, l’article L. 2333-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas une résidence. »

III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :

1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : « décret » et « le décret » sont remplacés respectivement par les mots : « arrêté du représentant de l’État à Mayotte » et : « l’arrêté du représentant de l’État à Mayotte » ;

2° À l’article L. 2333-43, il est inséré après les mots : « L. 2333-42 » et « L. 2333-29 » les mots : « tel que rendu applicable à Mayotte par l’article L. 2572-58 ».

IV. - Pour l’application de l’article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.

Art. L. 2572-59. – Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu’il s’agisse de viandes provenant d’animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l’article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l’administration municipale comme en matière d’impôt direct.

Art. L. 2572-60. – I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l’article L. 2334-10, l’article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d’après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu’il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.

Art. L. 2572-61. – I. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.

II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l’article L. 2334-29 est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d’instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. »

Art. L. 2572-61-1. – L’article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-62. – Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l’état civil.

Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 € par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.

Art. L. 2572-63. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d’équipement des communes mentionnée à l’article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2572-64. – Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-65. – Il est institué pendant les années 2003 à 2011 une dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 € pour l’année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.

La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l’État à Mayotte, au prorata du nombre d’élèves scolarisés dans chaque commune.

Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d’entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.

Art. L. 2572-65-1. – Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l’opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l’objet d’une compensation financière sous la forme d’une dotation exceptionnelle versée par l’État.

Art. L. 2572-66. – Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-67. – Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

Art. L. 2572-68. – I. - Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l’exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l’article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l’application de l’article L. 2411-9 jusqu’au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : « prescrite par l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « prescrite par les dispositions du IV de l’article 11 de l’ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 ».

Art. L. 2572-69. – Conformément à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Art. L. 3123-20-2. – Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les cotisations des départements et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 3123-21. – Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Art. L. 3131-1. – Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 3221-7. – Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 3312-6. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil général est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ou le cas échéant l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 3313-1. – Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux ;

5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;

10° bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

Art. L. 3332-1-1. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d’un douzième de leur montant total, tel qu’il est prévu au budget de l’année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l’année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l’année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l’année en cours est connu.

Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l’année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l’exercice.

Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d’attribution visés au présent article.

Art. L. 3332-2-1. – I. - À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts.

Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d’assurance n’étant pas pris en compte.

B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

C. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l’assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

III. - Ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Paris

0

Ain

0, 6208

Aisne

1, 4185

Allier

0, 9152

Alpes-de-Haute-Provence

0, 3485

Hautes-Alpes

0

Alpes-Maritimes

0

Ardèche

1, 0142

Ardennes

0, 7182

Ariège

0, 4917

Aube

0, 3700

Aude

0, 9218

Aveyron

0, 5365

Bouches-du-Rhône

4, 1040

Calvados

0

Cantal

0, 2529

Charente

0, 9144

Charente-Maritime

0

Cher

0

Corrèze

0, 5759

Côte-d’Or

0

Côtes-d’Armor

1, 2666

Creuse

0, 1553

Dordogne

0, 5757

Doubs

1, 4654

Drôme

1, 7697

Eure

0

Eure-et-Loir

0

Finistère

1, 6723

Corse-du-Sud

0, 7632

Haute-Corse

0, 4749

Gard

1, 7345

Haute-Garonne

2, 5494

Gers

0, 5415

Gironde

2, 0760

Hérault

1, 9787

Ille-et-Vilaine

1, 3681

Indre

0

Indre-et-Loire

0

Isère

4, 7854

Jura

0, 6912

Landes

1, 1090

Loir-et-Cher

0, 4451

Loire

2, 0718

Haute-Loire

0, 5080

Loire-Atlantique

2, 1532

Loiret

0

Lot

0, 2352

Lot-et-Garonne

0, 4700

Lozère

0

Maine-et-Loire

0

Manche

1, 0594

Marne

0

Haute-Marne

0, 2600

Mayenne

0, 6072

Meurthe-et-Moselle

2, 1377

Meuse

0, 3784

Morbihan

1, 0262

Moselle

1, 9187

Nièvre

0, 5763

Nord

3, 3920

Oise

1, 5194

Orne

0

Pas-de-Calais

4, 5249

Puy-de-Dôme

0, 7711

Pyrénées-Atlantiques

1, 1209

Hautes-Pyrénées

0, 8456

Pyrénées-Orientales

1, 2141

Bas-Rhin

2, 3500

Haut-Rhin

3, 2141

Rhône

0

Haute-Saône

0, 3172

Saône-et-Loire

0, 8898

Sarthe

0, 8468

Savoie

1, 3413

Haute-Savoie

1, 5344

Seine-Maritime

1, 7600

Seine-et-Marne

0

Yvelines

0

Deux-Sèvres

0

Somme

1, 4146

Tarn

0, 9248

Tarn-et-Garonne

0, 6722

Var

1, 1316

Vaucluse

1, 7245

Vendée

1, 6440

Vienne

0, 3905

Haute-Vienne

0, 6389

Vosges

1, 6009

Yonne

0, 4219

Territoire de Belfort

0, 4117

Essonne

2, 9622

Hauts-de-Seine

0

Seine-Saint-Denis

4, 5785

Val-de-Marne

1, 7555

Val-d’Oise

1, 2647

Guadeloupe

0, 4472

Martinique

0

Guyane

0, 3478

La Réunion

0

Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au présent III. Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au présent III.

Art. L. 3333-1. – Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 5211-21.

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.

Art. L. 3333-2. – Les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe départementale sur l’électricité.

Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.

Art. L. 3333-3. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-4, dans les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

Art. L. 3333-4. – Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l’usager.

L’assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l’article L. 2333-49.

La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3333-5. – La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Art. L. 3333-6. – Si l’exploitation des remontées mécaniques s’étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l’assiette de la taxe visée à l’article L. 3333-4 est fixée, à défaut d’accord entre eux, par le représentant de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3333-7. – Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 2333-52 :

1° À des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

2° Aux dépenses d’équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu’à l’amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

3° Aux dépenses de développement d’un tourisme d’initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

4° À des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

5° Au financement d’actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.

Art. L. 3333-8. – Le régime des redevances dues aux départements en raison de l’occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d’État sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.

Art. L. 3333-9. – Les redevances visées à l’article L. 3333-8 sont payables annuellement et d’avance.

Art. L. 3333-10. – Les redevances visées à l’article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l’action en restitution des redevances.

Art. L. 3334-16. – En 2008, le montant de la dotation départementale d’équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.

Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l’article L. 213-2 du code de l’éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d’équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l’État à l’ensemble des départements au titre de la dotation départementale d’équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.

En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009.

À compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l’année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.

La dotation départementale d’équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l’année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, à l’extension et la construction des collèges.

Art. L. 3334-16-1. – Le montant des crédits consacrés par l’État au fonctionnement et à l’équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Art. L. 3334-16-2. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 de 500 millions d’euros par an.

I. – Ce fonds est constitué de trois parts :

1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007, 2008, 2009 et 2010 ;

2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;

3° Une troisième part au titre de l’insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007, 2008, 2009 et 2010.

II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, le cas échéant, de l’extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du même code, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d’outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l’écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l’extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d’une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d’autre part.

L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l’alinéa précédent est constitué par la somme de :

1° 25 % du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l’article L. 3334-6 ;

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l’article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale. IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d’outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d’insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale dans chaque département d’outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l’ensemble des départements d’outre-mer.

Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d’insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l’ensemble des départements de métropole. ;

V. – Lorsqu’il est constaté un écart positif entre l’addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l’extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l’écart positif visé à l’alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.

Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l’addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l’extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.

Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l’ensemble des départements.

Art. L. 3334-17. – Les pertes de recettes que le département subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l’État, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code.

Art. L. 3443-2. – La dotation départementale d’équipement des collèges allouée à chaque département d’outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l’article L. 3334-16.

La dotation départementale d’équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l’article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d’un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit :

1° Un premier abattement s’élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 6264-5 ;

2° Et un deuxième abattement s’élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin en application de l’article L. 6364-5.

Art. L. 4133-3. – Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil général, maire.

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

Art. L. 4221-2. – Le conseil régional vote le budget de la région dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 4311-1 et L. 4311-2.

Art. L. 4313-1. – Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Art. L. 4313-2. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la région ;

2° De la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la région. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la région :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la région ;

5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la région ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la région résultant des contrats de partenariat prévus à l’article L. 1414-1 ;

8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

9° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l’utilisation des sommes versées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6241-9 du code du travail ;

10° De l’état relatif aux services ferroviaires régionaux des voyageurs ;

11° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 4221-4 ;

12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la région ainsi que sur ses différents engagements.

Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble de la région.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 4313-3. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 4313-2 sont transmis à la région.

Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-16.

Sont transmis par la région au représentant de l’État et au comptable de la région à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la région :

1° Détient au moins 33 % du capital ;

2° Ou a garanti un emprunt ;

3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Art. L. 4332-1. – Les charges en matière de formation professionnelle et d’apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l’État au titre de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d’accueil de l’appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l’État des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ;

Les crédits mentionnés à l’alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d’un montant de respectivement 197, 2 millions d’euros, 395, 84 millions d’euros et 593, 76 millions d’euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les crédits transférés par l’État dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l’année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;

5° Le produit de la contribution au développement de l’apprentissage prévue à l’article 1599 quinquies A du code général des impôts.

Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l’assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l’article L. 1614-4.

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1.

Art. L. 4433-7. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion adoptent un schéma d’aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Le schéma d’aménagement fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l’urbanisme.

Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date d’approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l’environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

À défaut d’une telle délibération, le schéma d’aménagement régional devient caduc.

Le schéma d’aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, le schéma d’aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma d’aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.

Art. L. 4433-8. – Le schéma d’aménagement régional doit respecter :

1° Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l’urbanisme, en particulier les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 de ce code ou, en l’absence de celles-ci, les lois d’aménagement et d’urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt national ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le schéma d’aménagement régional prend en compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d’aménagement régional.

Art. L. 4433-9. – Le schéma d’aménagement régional est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d’État.

Sont associés à cette élaboration l’État, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

Le projet de schéma d’aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.

Le schéma d’aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d’État.

Si le conseil régional n’a pas adopté le schéma d’aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l’État et approuvé par décret en Conseil d’État.

Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l’avis du représentant de l’État dans la région est également sollicité.

Art. L. 4433-10. – Le conseil régional procède aux modifications du schéma d’aménagement régional demandées par le représentant de l’État dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l’article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l’approbation du schéma. Si la procédure de révision n’a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d’État.

En cas d’urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d’État.

Art. L. 4433-11. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion bénéficient, pour l’établissement du schéma d’aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l’article L. 1614-10.

Art. L. 4433-15-1. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l’autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

Des décrets en Conseil d’État, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.

Les services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l’article L. 4151-1.

Art. L. 4433-24-1. – Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l’État dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l’ensemble des routes nationales.

À l’issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l’accord intervenu entre ces collectivités. À défaut d’accord, le décret désigne la région.

En Guyane et par dérogation aux deux alinéas précédents, sont seules transférées au département les routes nationales 3 et 4. Par dérogation au troisième alinéa du III de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le constat du transfert de ces routes nationales par le représentant de l’État dans la région est applicable dès la publication de la décision préfectorale.

Art. L. 4434-2. – Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes.

Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.

Art. L. 4434-3. – La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d’opérations d’investissement d’intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

– à l’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’État à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

– au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d’une région fait l’objet des mesures de redressement mentionnées à l’article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l’équilibre du budget.

B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

– aux dépenses d’investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

– aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d’autres collectivités ;

– aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

– à des dépenses d’investissement d’intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

– à la voirie dont elles ont la charge ;

– au développement des transports publics de personnes ;

– à des dépenses d’investissement d’intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l’intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l’activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

Art. L. 4434-8. – La dotation régionale d’équipement scolaire allouée à chaque région d’outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l’article L. 4332-3.

La dotation régionale d’équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l’article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d’un montant de 654 503 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin en application de l’article L. 6364-5.

Art. L. 4434-9. – La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l’article L. 4332-8 perçue par les régions d’outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement général, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

Cette quote-part est répartie entre les régions d’outre-mer :

1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Code des juridictions financières

Art. L. 212-12. – Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État.

Code de justice administrative

Art. L. 223-2. – La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l’article L.O. 6162-10.

Art. L. 311-9. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6161-4 et L.O. 6161-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte.

Art. L. 554-13. – Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peut assortir son recours en annulation d’un acte de l’assemblée délibérante dont il est membre d’une demande de suspension à laquelle il fait droit si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles L.O. 6152-3, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3 et L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales.

Code minier

Art. 68-21. – Lorsqu’elles concernent les titres miniers en mer, et à l’exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l’énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines.

Lorsqu’elle ne suit pas l’avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.

Art. 68-22. – Pour l’application en mer, dans les régions d’outre-mer, des dispositions de l’article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 722-1. – Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :

1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;

2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;

3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;

4° Établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;

5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ;

6° Entreprises artisanales rurales n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.

Art. L. 762-7. – Est considérée comme exploitant agricole pour l’application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l’importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.

Un décret fixe les critères d’équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.

En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d’équivalence applicables dans chaque département.

Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l’application de l’alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l’exploitation.

Code du travail

Art. L. 1271-1. – Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant :

a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 ;

c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

f) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Art. L. 7122-12. – La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l’employeur prévues par le présent code, par l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Art. L. 7231-1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

1° La garde d’enfants ;

2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

Code du travail maritime

Art. 9. – Le marin signe le contrat d’engagement et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement. L’armateur en adresse simultanément une copie à l’inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.

Le contrat d’engagement mentionne l’adresse et le numéro d’appel de l’inspection du travail maritime.

Les clauses et stipulations du contrat d’engagement sont annexées au rôle d’équipage qui mentionne le lieu et la date d’embarquement.

Art. 25-1. – Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l’article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.

L’accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.

Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.

Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d’un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d’exploitation des navires de pêche concernés.

Art. 34. – Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.

Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l’année, de la rémunération à la part.

Code de l’urbanisme

Art. L. 160-1. – En cas d’infraction aux dispositions des projets d’aménagement et des plans d’urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l’article L. 124-1, soit à l’article L. 150-1 (2e alinéa), ou en cas d’infraction aux dispositions des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.

Les sanctions édictées à l’article L. 480-4 s’appliquent également :

a) En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;

b) En cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ;

c) En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en infraction aux dispositions de l’article L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

d) En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d’environnement protégé en application de l’article L. 143-1 (alinéa 2) ;

e) En cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l’alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d’agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.

Art. L. 160-2. – Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d’une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d’urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Art. L. 160-3. – Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l’objet d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un document en tenant lieu, l’ouverture, l’extension et les modifications aux conditions d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées.

Art. L. 160-4. – Les infractions aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 142-3 et L. 143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

Les fonctionnaires et agents contractuels de l’administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d’espaces boisés.

Art. L. 160-5. – N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.

Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d’occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu.

Art. L. 160-6. – Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

L’autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation :

a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;

b) À titre exceptionnel, la suspendre.

Sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.

Art. L. 160-6-1. – Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 160-6.

Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci, en l’absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l’accès au rivage.

Dans les départements d’outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date.

Les dispositions de l’article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.

Art. L. 160-7. – La servitude instituée par l’article L. 160-6 n’ouvre un droit à indemnité que s’il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.

La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l’autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.

L’indemnité est fixée soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 160-5.

Le montant de l’indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l’utilisation habituelle antérieure du terrain.

La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.

Art. L. 160-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur.

Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l’article L. 160-6 (alinéa 5), pourra, à titre exceptionnel, être réduite.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 21. – La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008

Art. 8. – Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriques, mis en vente ou distribués à titre gratuit ou onéreux ou destinés à la vente ou à la distribution à titre gratuit ou onéreux, des appellations d’origine qu’il savait inexactes, sera puni d’un emprisonnement de 2 ans sous réserve d’homologation par la loi et d’une amende de 4 474 000 F CFP (quatre millions quatre cent soixante-quatorze mille francs CFP) ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d’origine qu’il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz

Art. 23. – Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d’après les lois et décrets en vigueur ou futurs.

Dans le cas où la distribution de l’électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d’économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de « Régie de ... » suivi du nom de la collectivité.

Les coopératives d’usagers et les sociétés d’intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d’électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l’agriculture.

Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.

Art. 33. – de péréquation de l’électricité, dont la gestion est assurée par l’Électricité de France.

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d’énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d’exploitation de l’organisme de distribution d’énergie électrique qu’ils concernent.

Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l’électricité, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur fixent chaque année :

1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;

2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l’électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l’article 23 susmentionné.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 27. – Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d’une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Il doit également être justifié d’une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.

Les responsabilités inhérentes à l’activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l’article 6 et à l’article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l’objet d’assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance ou, pour l’activité de fiduciaire, de garanties financières.

Art. 53. – Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre.

Ils présentent notamment :

1° Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

3° Les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

4° Les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au quatrième alinéa de l’article 5 sera donnée ;

5° Les conditions relatives à l’établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l’article 7 ;

6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

7° et 8° (Supprimés)

9° Les conditions d’application de l’article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;

10° Les conditions de délivrance d’un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d’avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ;

11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l’article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d’un diplôme universitaire d’enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d’un certificat de spécialisation ;

12° Les conditions d’application de l’article 50 ;

13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie du fonds d’organisation de la nouvelle profession d’avocat, prévues à l’article 52 ;

14° La composition, les modes d’élection et le fonctionnement des conseils d’administration des centres régionaux de formation professionnelle ;

15° Les mesures nécessaires à l’application de la directive CEE n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes

Art. 34. – I. – Le préfet de département, représentant de l’État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

Il dirige les services de l’État dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État.

II. – Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l’État envers les communes, le département ou leurs groupements.

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

III. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l’État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

Il s’assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des agents de l’État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l’État chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

IV. – Par dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.

V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

Art. 1er. – Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi qu’aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d’ouvrage sont :

1° L’État et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d’aménagement de ville nouvelle créés en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l’article L. 166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

– aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’ouvrages mentionnés au présent alinéa ;

– aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l’urbanisme ;

– aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.

Lorsqu’ils sont destinés à s’intégrer à des constructions relevant d’autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l’application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l’État dans le département.

Art. 2. – I. – Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre.

Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.

Lorsqu’une telle procédure n’est pas déjà prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l’ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l’ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.

Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage.

Le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l’ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l’ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l’élaboration du programme et la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l’ouvrage l’ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d’avenant.

Le maître de l’ouvrage peut confier les études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.

II. – Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme.

III. – Lorsque l’État confie à l’un de ses établissements publics la réalisation d’ouvrages ou de programmes d’investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d’ouvrage.

Art. 3. – Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il a arrêtés, le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage :

1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ;

2° Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ;

3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;

4° Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;

5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux ;

6° Réception de l’ouvrage,

et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Le mandataire n’est tenu envers le maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Le mandataire représente le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître de l’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5. Il peut agir en justice.

Art. 4. – I. – Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l’ouvrage ne peut confier le mandat qu’à une personne désignée par la loi.

II. – Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

III. – Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage, en application de l’article 3.

IV. – Les règles de passation et d’exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l’ouvrage, sous réserve d’adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l’intervention du mandataire.

Art. 5. – Les rapports entre le maître de l’ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :

a) L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;

b) Le mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l’ouvrage aux différentes phases de l’opération ;

d) Les conditions dans lesquelles l’approbation des avant-projets et la réception de l’ouvrage sont subordonnées à l’accord préalable du maître de l’ouvrage ;

e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l’ouvrage.

Art. 6. – I. – Le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

II. – La mission de conduite d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l’article 4 de la présente loi.

III. – La mission de conduite d’opération fait l’objet d’un contrat écrit.

Art. 7. – La mission de maîtrise d’œuvre que le maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2.

Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur.

Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants :

1° Les études d’esquisse ;

2° Les études d’avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur ;

6° La direction de l’exécution du contrat de travaux ;

7° L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l’objet d’un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d’ouvrages conformément à l’article 10 ci-après, doit permettre :

– au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ;

– au maître de l’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.

Art. 8. – Pour les ouvrages de bâtiment, le contenu de la mission de base, fixé conformément à l’article 10 ci-après, peut varier en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs.

Art. 9. – La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Art. 10. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en distinguant selon qu’il s’agit d’opérations de construction neuve ou d’opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d’ouvrages et les maîtres d’ouvrages :.

1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d’œuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d’œuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, dès l’établissement des avant-projets, de l’entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;

2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;

3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l’article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d’œuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.

Art. 11. – Les décrets prévus à l’article 10 fixent également :

a) Les modalités d’organisation des concours d’architecture et d’ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ;

b) Les conditions d’indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d’un concours d’architecture et d’ingénierie.

Art. 18. – I. – Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.

II. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu’il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisé à titre de recherche, d’essais ou d’expérimentation.

Art. 19. – La présente loi ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du second alinéa de l’article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :

compétences, du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ainsi que du premier alinéa de l’article 1er et du paragraphe II de l’article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce qu’un concessionnaire continue d’exercer son droit de propriété.

Un décret en Conseil d’État détermine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi, les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage et de répartition des attributions correspondantes, en ce qui concerne les opérations d’aménagement du réseau routier national réalisées dans les régions d’outre-mer en application du quatrième alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d’un ouvrage d’infrastructure de transport.

En outre, dans les régions d’outre-mer, le financement des opérations d’aménagement du réseau routier national par la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes ne fait pas obstacle à l’application de l’article 2 de la présente loi.

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

Art. 4. – I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s’appliquent aux tarifs réglementes de vente d’électricité, aux tarifs de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.

Ces mêmes dispositions s’appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d’électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Lorsqu’un client éligible n’exerce pas les droits accordés au III de l’article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs réglementés de vente d’électricité.

Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l’électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale “produit de première nécessité”. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d’assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d’électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d’électricité ou l’organisme qu’ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.

II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l’exécution des missions et des contrats de service public.

Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l’accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l’interconnexion avec les pays voisins et à l’amélioration de leur insertion esthétique dans l’environnement.

Les tarifs d’utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d’extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution. Celle-ci est versée au maître d’ouvrage de ces travaux qu’il s’agisse d’un gestionnaire de réseau, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte.

Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l’article 1er, les tarifs réglementes de vente d’électricité couvrent l’ensemble des coûts supportés à ce titre par Électricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles.

III. - Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que les propositions motivées de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l’un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie.

Pour l’accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l’énergie sont fondés sur l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.

IV. - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.

La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où le produit global de ces tarifs couvre l’ensemble des coûts d’utilisation de ces réseaux.

Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d’électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d’État pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du premier alinéa, notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif.

V. - Les tarifs de cession mentionnés au I se substituent, pour ce qui concerne la fourniture d’électricité, aux conditions tarifaires figurant dans les contrats en cours entre Électricité de France et les distributeurs non nationalisés qui n’ont pas exercé leur droit à l’éligibilité dans un délai de six mois à compter de la publication du décret fixant ces tarifs. Les modalités d’application de la tarification pour l’acheminement de l’électricité sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 46-3. – À Mayotte, le service public de l’électricité assure le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, le développement et l’exploitation des réseaux publics d’électricité, ainsi que la fourniture d’électricité aux clients éligibles et non éligibles dans les conditions définies ci-après.

I. – Les producteurs contribuent à réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité arrêtée par le ministre chargé de l’énergie et à garantir l’approvisionnement de Mayotte en électricité. Les charges qui en découlent font l’objet d’une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l’article 5.

II. – La société concessionnaire de la distribution publique d’électricité à Mayotte assure l’exploitation, l’entretien et le développement des réseaux publics de distribution d’électricité afin de permettre la desserte rationnelle du territoire de Mayotte dans le respect de l’environnement et de garantir, dans des conditions non discriminatoires, le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs à ces réseaux, ainsi que l’accès à ces derniers.

III. – Dans l’exercice de sa mission de fourniture d’électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l’article 22 de la présente loi, la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité à Mayotte favorise la maîtrise de la demande d’électricité.

Art. 46-4. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité à Mayotte seront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du 14 décembre 2002, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Cet alignement se fera par priorité au profit des consommateurs modestes et du centre hospitalier de Mayotte. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer fixe la procédure et les conditions de cet alignement.

Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent à Mayotte.

Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente d’électricité à Mayotte sont égaux aux coûts de l’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par Électricité de Mayotte.

Art. 46-5. – Pour l’application à Mayotte du seuil d’éligibilité des consommateurs finals d’électricité défini à l’article 22 de la présente loi, des mesures d’adaptation sont prises, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Art. 46-6. – Les articles 1er et 2, l’article 4 en tant qu’il régit les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, le II de l’article 5, le III de l’article 7, le II de l’article 11, les articles 12 à 16, les alinéas 1er à 9 de l’article 18, les articles 48 et 50 ne sont pas applicables à Mayotte.

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

Art. 54. – Les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’État à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.

Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration dudit délai.

Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l’État lorsque le retard est imputable au comptable public.

Art. 55. – Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d’une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l’article 54 sont versés par l’acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés.

Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d’un comptable de l’État sont remboursés par l’État, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Art. 10. – Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

Le comptable de l’État peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

Art. 43. – Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l’État, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.

Le fonds a pour objet l’octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l’État et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en œuvre des projets publics ou privés d’aménagement et d’équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.

Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l’outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l’évolution des relations, notamment financières, de Mayotte avec l’Union européenne.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazière

Art. 53. – Les articles 5 à 15-1 de la présente loi ne sont pas applicables à Mayotte.

Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte

Art. 9. – Pour les enfants inscrits dans l’enseignement secondaire, une fraction de l’allocation de rentrée scolaire est versée directement aux établissements scolaires.

L’établissement utilise ces sommes pour acquérir et attribuer aux enfants concernés des fournitures et équipements personnels nécessaires à leur scolarité. Les fournitures et équipements ne comprennent pas ceux liés à la gratuité de l’enseignement scolaire.

Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Art. 1er. – I. - Au 1° du II de l’article 19 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, après les mots : « y compris » sont insérés les mots : « pour les seules prestations en nature ».

II. - Après l’article 20 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, sont insérés les articles 20-1 à 20-9 ainsi rédigés :

« Art. 20-1. - L’assurance maladie-maternité comporte également :

« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’analyse et examens de laboratoire, y compris d’actes d’investigations individuels, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

« 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

« 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;

« 4° Les frais afférents aux examens prescrits en application de l’article L. 2121-1 du code de la santé publique ;

« 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d’examens de laboratoire, d’appareils et d’hospitalisation relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d’examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;

« 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;

« 7° L’octroi d’indemnités journalières à l’assuré salarié qui se trouve dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;

« 8° La couverture des frais de transport de l’assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;

« 9° Lorsque, sur décision d’une commission médicale dans des conditions définies par décret, l’état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d’hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

« 10° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation de l’assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

« 11° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation de l’assuré ou de ses ayants droit dont l’état de santé nécessite des soins immédiats au cours d’un séjour à l’étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret.

« Art. 20-2. - Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l’article 20-1 est due par l’assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. 20-3. - Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont respectivement régis par les conventions, leurs avenants et annexes ou, selon le cas, par le règlement conventionnel minimal mentionnés aux sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de ce même code.

« Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux sont ceux applicables en vertu des sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.

« Des contrats, conformes à un contrat type défini par arrêté interministériel, conclus par la caisse de prévoyance sociale et par chacun des professionnels de santé ou transporteurs sanitaires intéressés ayant préalablement adhéré à la convention peuvent, dans les conditions prévues au contrat type, compléter les dispositions desdites conventions ou du règlement conventionnel minimal, y apporter les adaptations ou les dérogations justifiées par les conditions d’exercice à Mayotte, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-11, L. 162-5, à l’exception de son deuxième alinéa, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ces contrats ne deviennent exécutoires qu’à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant de l’État, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.

« Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n’adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement conventionnel minimal donnent lieu à remboursement par la caisse de prévoyance sociale sur la base des tarifs d’autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.

« Art. 20-4. - Le premier alinéa de l’article L. 161-33 et les articles L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret.

« Art. 20-5. - La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.

« La prise en charge des produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de prévoyance sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.

« Art. 20-6. - Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l’article 20-1, l’assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l’article L. 141-2 du code du travail de Mayotte, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.

« Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l’assurée doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle.

« Art. 20-7. - L’indemnité journalière visée à l’article 20-6 prévue en cas d’incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d’une durée maximale, à l’expiration d’un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l’incapacité de travail.

« L’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date d’interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.

« La durée maximale de versement, le délai de carence, le taux et le montant maximum de l’indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.

« Art. 20-8. - L’indemnité journalière visée à l’article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l’article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve que l’assurée cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. L’indemnité est versée également durant le congé défini à l’article L. 122-48-1 du même code sous réserve que l’assurée cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d’adoption, la durée totale d’indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 122-48-1 de ce code.

« Lorsque le congé postnatal défini à l’article L. 122-48 du même code est prolongé dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l’article 20-7.

« Un décret fixe le taux et le montant de l’indemnité journalière, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base.

« Art. 20-9. - Les articles L. 323-5 et L. 332-1, à l’exception du deuxième alinéa, ainsi que le premier alinéa de l’article L. 332-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

Art. 2. – La section 2 du titre II de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - I. - Le financement du régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :

« 1° Le produit d’une cotisation due par tout employeur de personnes visées au II de l’article 19 assise sur l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’actions à titre de pourboire ;

« 2° Le produit d’une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant des professions agricoles et non agricoles additionnelle à la contribution sociale prévue au 2° du II de l’article 21, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu’au plafond prévu au 1° du I de l’article 18 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée, et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;

« 3° Le versement prévu à l’article L. 6415-3 du code de la santé publique ;

« 4° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. - Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article 22. »

Art. 3. – Après l’article 23 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Les articles L. 315-1 à L. 315-3 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale relatifs au contrôle médical sont applicables à Mayotte, dans les conditions fixées par décret, compte tenu des adaptations nécessaires. »

Art. 4. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 6411-2 est ainsi rédigé :

« Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d’éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en œuvre certaines de ces actions. »

II. - L’article L. 6416-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6416-1. - Les dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion à l’établissement public de santé, dans des conditions fixées par décret. L’établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l’État. »

III. - Dans le titre Ier du livre IV de la sixième partie, les mots : « établissement public de santé territorial » et « établissement public de santé territorial de Mayotte » sont remplacés par les mots : « établissement public de santé de Mayotte ».

IV. - Au 1° de l’article L. 4412-1, les mots : « L. 4211-3, » sont supprimés.

V. - Au 2° de l’article L. 5511-1, les mots : « L. 5125-4 à L. 5125-10 » sont remplacés par les mots : « L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10 ».

Art. 5. – Il est créé un régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte salariés et assimilés de droit privé ou agents publics, à l’exception des agents visés par l’ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée, des fonctionnaires civils et militaires de l’État et des magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et des ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État exerçant à Mayotte.

Ce régime est géré par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte visée à l’article 22 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa relevant d’un autre régime obligatoire relevant du code de la sécurité sociale peuvent, pour une durée limitée, demeurer affiliées à celui-ci dans des conditions fixées par décret.

Art. 6. – Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui justifie d’une durée minimale d’assurance.

A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si l’assuré a accompli dans le régime une durée d’assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa mais justifie d’une durée d’assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.

Art. 7. – Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations.

Art. 8. – Sont prises en considération, en vue de l’ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l’assuré :

1° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;

2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Les périodes prévues dans les conditions de l’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale.

Art. 9. – Les femmes assurées ayant élevé un (ou plusieurs) enfant(s) pendant une durée et avant un âge fixés par décret bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance par enfant élevé, dans la limite de trois.

Art. 10. – L’assuré reconnu inapte au travail bénéficie d’une pension de retraite à partir d’un âge déterminé quelle que soit sa durée d’assurance.

Art. 11. – Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l’exercice d’une activité professionnelle dont le taux est fixé par décret.

Art. 12. – Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l’âge auquel est demandée la liquidation de la pension.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance et des taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définies par décret.

Art. 13. – Les coefficients de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions, ainsi que ceux des pensions de vieillesse déjà liquidées, sont fixés au 1er janvier de chaque année par arrêté interministériel en prenant en compte les taux de revalorisation retenus pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d’évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables respectivement à Mayotte et en métropole.

Art. 14. – Pour les assurés réunissant une durée minimale d’assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

Art. 15. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s’il satisfait à des conditions de ressources personnelles, d’âge et de durée de mariage.

La pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré.

Le conjoint survivant peut cumuler, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d’invalidité dont il bénéficie à titre personnel.

Le conjoint avec lequel le lien matrimonial a été rompu et non remarié est assimilé à un conjoint survivant.

Art. 16. – La pension de réversion est majorée d’un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l’assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale.

La majoration peut être réduite au-delà d’un nombre d’enfants déterminé.

En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu’à ce qu’ils atteignent cet âge.

Art. 17. – La pension de réversion à laquelle l’assuré ouvre droit à son décès en application des articles 15 et 16 est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.

Art. 18. – La pension de réversion servie en application de la présente section ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension. Ce minimum ne peut excéder celui prévu à l’article 14.

Art. 19. – I. - Sont affectés au financement du régime d’assurance vieillesse :

1° Le produit des cotisations dues par tout employeur de personnes mentionnées à l’article 5 et tout assuré, assises, dans la limite d’un plafond, sur l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire ;

2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

II. - Un décret fixe le plafond ainsi que les taux des cotisations prévues au 1° du I. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte dans les conditions prévues au III de l’article 22 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

La cotisation à la charge de l’assuré fait l’objet d’un précompte par son employeur.

Art. 20. – Les articles L. 352-1, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Art. 21. – I. - Les pensions servies à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l’article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l’assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 13.

II. - L’article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.

Art. 22. – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2010, les âges et durées d’assurance prévus aux sections 1 à 5 du présent titre pour l’ouverture et le calcul des droits à pension sont réduits dans des conditions fixées par décret permettant une évolution progressive vers lesdits âges et durées.

Art. 23. – Un décret détermine les modalités d’application du présent titre.

Art. 24. – Les règles de coordination des articles L. 171-1, L. 171-2, L. 173-1, L. 173-2 et L. 173-28-1 du code de la sécurité sociale sont applicables entre le régime d’assurance vieillesse de sécurité sociale prévu au titre II de la présente ordonnance et le régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires des collectivités publiques et établissements publics de Mayotte. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de coordination.

Art. 25. – Un décret fixe les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur en métropole et les départements d’outre-mer et ceux en vigueur à Mayotte pour l’ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.

Il prévoit la garantie pour les assurés de bénéficier :

– de l’égalité de traitement sur le territoire où ils exercent ;

– de l’unicité de la législation ;

– en cas de détachement, du maintien de leur régime ;

– de la totalisation des périodes accomplies sur chaque territoire ;

– des prestations familiales pour les membres de leur famille.

Art. 26. – I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° À l’article L. 3534-1, le terme : « L. 3123-19 » est remplacé par le terme : « L. 3123-24 », et le terme : « L. 3534-7 » par le terme : « L. 3534-9 » ;

2° L’article L. 3534-7 devient l’article L. 3534-9 ;

3° Sont insérés les articles L. 3534-7 et L. 3534-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 3534-7. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 3123-20, les mots : “régime général de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “à l’assurance maladie-maternité de Mayotte”, et les mots : “et invalidité” sont supprimés.

« Art. L. 3534-8. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 3123-21, les mots : “du régime général de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte”. »

II. - Les maires et adjoints bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3123-20 à L. 3123-24, L. 3534-7 et L. 3534-8 du code général des collectivités territoriales.

Art. 27. – L’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :

I. - L’article 22 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle technique sur la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.

« Les organismes nationaux mentionnés à l’alinéa précédent peuvent prescrire à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte toute mesure tendant à améliorer sa gestion. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas suivies, l’organisme national compétent peut mettre en demeure la caisse de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l’organisme national peut se substituer à la caisse et ordonner la mise en application des mesures qu’il estime nécessaires pour rétablir la situation de celle-ci. »

II. - Le XI de l’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. »

Art. 28. – Sans préjudice de l’article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d’une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu’elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.

En cas d’inaptitude au travail médicalement constatée, l’âge minimum prévu à l’alinéa précédent est abaissé.

Art. 29. – Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que les modalités de revalorisation sont fixés par décret.

Pour bénéficier du montant maximum de l’allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l’article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.

Art. 30. – Lorsque l’allocataire n’est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l’article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l’allocation spéciale.

Art. 31. – Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l’allocation spéciale pour les personnes âgées, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l’article 13 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l’un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou au II de l’article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d’avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

Art. 32. – La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l’article 22 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l’allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse.

L’article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.

Art. 33. – I. - Le financement de l’allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par le fonds institué par l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Il est inséré, à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, un antépénultième alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. »

Art. 34. – Les dispositions de l’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l’application du présent chapitre.

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret.

Art. 35. – Sans préjudice de l’article 37, toute personne française ou ressortissante d’un État ayant conclu une convention de réciprocité en matière d’attribution d’allocation aux adultes handicapés, résidant à Mayotte depuis une durée fixée par décret, ayant dépassé l’âge limite de versement des prestations familiales mentionné à l’article 5 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sans avoir atteint celui mentionné à l’article 10 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu’elle ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation pour adulte handicapé, il est servi une allocation pour adulte handicapé réduite en conséquence.

Le montant maximal ainsi que les modalités de revalorisation de l’allocation pour adulte handicapé sont fixés par décret.

Art. 36. – L’allocation pour adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint dans la limite d’un plafond fixé par décret.

Lorsque l’allocataire n’est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l’alinéa précédent. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l’allocation pour adulte handicapé.

Art. 37. – Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l’article 13 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l’un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l’article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d’avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

Art. 38. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée assure la gestion de l’allocation pour adulte handicapé dans les mêmes conditions de gestion que les prestations familiales.

Art. 39. – L’allocation pour adulte handicapé est accordée sur décision d’une commission technique appréciant le taux d’incapacité de la personne handicapée. Ses décisions sont motivées et peuvent être révisées périodiquement. La personne handicapée est préalablement entendue par la commission. Elle est informée de son droit à être assistée par une personne de son choix.

Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Art. 40. – L’allocation pour adulte handicapé est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Art. 41. – Le dernier alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’au titre de l’allocation pour adulte handicapé prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».

Art. 42. – Les dispositions de l’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l’application du présent chapitre.

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret.

Art. 43. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Au 3° de l’article L. 6414-4, les mots : « 17 de l’ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte » sont remplacés par les mots : « L. 6415-4 du présent code ».

II. - L’article L. 6414-7 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « 14 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 6415-1 du présent code » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « 17 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 6415-4 du présent code ».

Art. 44. – Le huitième alinéa de l’article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé.

Art. 45. – L’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est modifiée comme suit :

I. - À l’article 20, les mots : « article 17 » sont remplacés par les mots : « article L. 6415-4 du code de la santé publique ».

II. - Les 2° et 9° du II de l’article 22 sont supprimés.

III. - Au 4° du II de l’article 22, les mots : « par l’article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée » sont remplacés par les mots : « par les articles 5 à 23 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».

IV. - L’article 26 est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase du I, les mots : « dans la limite de 10 % du produit de la contribution sociale instituée à l’article 21 » sont supprimés ;

2° Dans la dernière phrase du I, les mots : « mentionnés aux 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes des budgets prévus au présent I ne peuvent excéder des pourcentages des ressources de chaque régime, fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’outre-mer. » ;

4° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;

« Les réserves constituées par le régime prévu à l’article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

V. - Dans les dispositions de l’ordonnance, les mots : « établissement public de santé territorial » et « établissement public de santé territorial de Mayotte » sont remplacés par les mots : « établissement public de santé de Mayotte ».

Art. 46. – Au 2° du I de l’article 18 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée, après les mots : « le produit des cotisations assises » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au 1° et pour la moitié de leur montant, ».

Art. 47. – I. - Après l’article 20-9 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est inséré un article 20-10 ainsi rédigé :

« Art. 20-10. - Les articles L. 377-1 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section. »

II. - Le III de l’article 22 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

III. - Les articles L. 377-1 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.

IV. - L’article L. 811-15 du code de la sécurité sociale est applicable à l’allocation prévue au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance.

V. - Les articles L. 554-1 à L. 554-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.

Art. 48. – Les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception de celles de l’article 46, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat

Art. 25. – Le titre Ier ainsi que les articles 25-1, 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de ladite ordonnance ainsi qu’aux groupements d’intérêt public. Toutefois, le quatrième alinéa de l’article 9 de la présente ordonnance ne leur est pas applicable.

Le chapitre III de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat leur est également applicable.

Pour les contrats d’un montant égal ou supérieur à un seuil défini par décret, les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée peuvent également recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable précédée d’un appel public à la concurrence, dans les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices.

Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée prévue au III de l’article 7 de la présente ordonnance.

Art. 25-1. – Afin d’établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, les projets éligibles à des subventions, redevances et autres participations financières, lorsqu’ils sont réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres participations financières lorsqu’ils sont réalisés sous le régime de la présente ordonnance.

Les modalités et l’échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat.

Art. 26. – Après le 1° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

« Pour l’application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé.

« Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

Art. 27. – Le code de justice administrative est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au premier alinéa de l’article L. 551-1, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat » ;

2° À l’article L. 554-2, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat ».

Ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009 portant extension de dispositions de l’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 214-1, L. 214-12, L. 214-17, L. 214-18, L. 214-19, L. 214-29, L. 214-30, L. 214-34-1, L. 214-35, L. 214-35-2, L. 214-35-5, L. 411-2 et L. 532-9 par l’ordonnance du 23 octobre 2008 susvisée.

Art. 2. – Les dispositions des articles L. 214-19, L. 214-30 et L. 214-35 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 octobre 2008 susvisée sont immédiatement applicables aux organismes constitués à la date de publication des décrets rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les décrets prévus respectivement par ces dispositions.

Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

Art. 1er. – I. - Au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après l’article L. 321-5, deux articles L. 321-6 et L. 321-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-6. - I. - Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion. Il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.

« II. - Le service public de l’emploi est assuré par :

« 1° Les services de l’État chargés de l’emploi et de l’égalité professionnelle ;

« 2° L’institution mentionnée à l’article L. 326 ;

« 3° L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

« 4° L’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 327-7.

« III. - Les communes et leurs groupements concourent au service public de l’emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.

« IV. - Peuvent également participer au service public de l’emploi les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ou à l’insertion par l’activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

« V. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 321-7. - I. - Le Conseil national de l’emploi, prévu à l’article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d’outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l’emploi à Mayotte.

« Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l’article L. 321-6 et à l’évaluation des actions engagées.

« À cette fin, il peut être consulté :

« 1° Sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi à Mayotte ;

« 2° Sur l’adaptation et la cohérence des systèmes d’information du service public de l’emploi à Mayotte.

« II. - Le conseil de l’emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l’État à Mayotte. Il comprend des représentants :

« 1° Des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés ;

« 2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;

« 3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;

« 4° De l’institution mentionnée à l’article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l’emploi.

« Il est consulté sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi ainsi que sur la convention prévue à l’article L. 326.

« III. - Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

II. - L’article L. 326 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 326. - L’institution, mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d’outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n’intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d’assurance chômage.

« Une convention annuelle, conclue par l’autorité administrative au nom de l’État et par le représentant de l’institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l’institution à Mayotte au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l’institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d’évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l’institution coopère avec l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi. »

III. - Aux articles L. 313-4, L. 326-1, L. 326-2, L. 326-3, L. 326-4, L. 326-6, L. 326-7 et L. 326-8, les mots : « Agence nationale pour l’emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 326».

Art. 2. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa de l’article L. 4332-1 est ainsi rédigé :

« Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l’assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;

2° Il est ajouté, après l’article L. 6173-8, un article L. 6173-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 6173-9. - I. - Les charges en matière de formation professionnelle et d’apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.

« II. - Le fonds mahorais de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.

« Ce fonds est alimenté chaque année par :

« 1° Les crédits transférés par l’État au titre de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l’État des normes fixées pour ces rémunérations ;

« 2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

« 3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;

« 4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l’article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.

« Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614-4.

« Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. »

Art. 3. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 262-3 devient l’article L. 262-5 ;

2° Il est rétabli un article L. 262-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-3. - À Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole est établi par le représentant de l’État, après avis du conseil général. » ;

3° Il est inséré un article L. 262-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-4. - Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles L.O. 6114-1 et L.O. 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :

« 1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées à la collectivité départementale de Mayotte, à son conseil général et à son président ;

« 2° Les compétences dévolues au représentant de l’État dans la région sont attribuées au représentant de l’État à Mayotte ;

« 3° Le mot : “régional” et le mot : “régionale” sont respectivement remplacés par le mot : “mahorais” et le mot : “mahoraise” ;

« 4° Au troisième alinéa de l’article L. 214-12, les mots : “à l’article L. 6314-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« 5° À l’article L. 214-13 :

« a) Au quatrième alinéa du I, les mots : “à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 5312-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “à Mayotte ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« b) Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est approuvé par le conseil général après consultation des chambres consulaires de Mayotte, du conseil de l’éducation nationale de Mayotte et du comité de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;

« c) Au sixième alinéa du I, la référence à : “l’article L. 214-1” est remplacée par la référence à : “l’article L. 262-3” ;

« d) Le troisième alinéa du IV est supprimé ;

« e) Au premier alinéa du V, les mots : “L’État, une ou plusieurs régions,” sont remplacés par les mots : “L’État, la collectivité départementale de Mayotte,” et les mots : “mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail” sont remplacés par les mots : “mentionnée à l’article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« f) Au quatrième alinéa du V, les mots : “à l’article L. 6211-3 du code du travail” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 115-1 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : “Les départements” sont supprimés ;

« 6° L’article L. 214-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-15. - Le fonds mahorais de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l’article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 7° À l’article L. 214-16, les mots : “à l’article 7 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République” sont remplacés par les mots : “par l’article L.O. 6154-2 du code général des collectivités territoriales” » ;

4° Il est inséré, après l’article L. 372-1, un article L. 372-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 372-1-1. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables à Mayotte. » ;

5° Il est ajouté, après l’article L. 682-1, un article L. 682-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 682-2. - Les articles L. 613-3 à L. 613-6 sont applicables à Mayotte. »

Art. 4. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation.

« L’apprentissage est une forme d’éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. » ;

2° L’article L. 112-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et notamment la chambre professionnelle » sont remplacés par les mots : « et notamment les chambres consulaires » ;

b) Les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « après avis du comité de coordination mahorais de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

3° L’article L. 115-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-1. - L’État, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage. En tant que de besoin, d’autres parties peuvent être associées à ces contrats. » ;

4° L’article L. 115-2 est complété par les trois alinéas suivants :

« Les contrats d’apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l’employeur.

« La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d’attribution de cette indemnité.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l’employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues. » ;

5° Il est ajouté, après l’article L. 115-2, un article L. 115-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3. - Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d’apprentissage afin de s’acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l’article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

6° À l’article L. 116-3 :

1. Au premier alinéa, les mots : « La chambre professionnelle de Mayotte exerce » sont remplacés par les mots : « Les chambres consulaires de Mayotte exercent » ;

2. Au dernier alinéa, les mots : « La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

7° L’article L. 116-5 est abrogé ;

8° Il est inséré, avant l’article L. 711-1, un article L. 711 ainsi rédigé :

« Art. L. 711. - La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. » ;

9° Il est inséré, après l’article L. 711-1-1, un article L. 711-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-2. - Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d’acquérir une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme :

« 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 2° Soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’une convention applicable à Mayotte ;

« 3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle. » ;

10° Au 10° de l’article L. 711-2, les mots : « de l’article L. 335-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 » ;

11° Il est ajouté, après l’article L. 711-4-1, deux articles L. 711-4-2 et L. 711-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-4-2. - Le comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d’assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d’emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et d’évaluation de ces politiques.

« Il est composé de représentants de l’État dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs ainsi que des chambres consulaires.

« Le comité de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.

« Art. L. 711-4-3. - Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l’article L. 262-4 du code de l’éducation.

« Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article. » ;

12° Aux articles L. 112-7, L. 113-5, L. 113-9, L. 321-3 et L. 711-5, les mots : « comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi» sont remplacés par les mots : « comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

13° À l’article L. 113-5, les mots : « , institué par l’article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 » et à l’article L. 711-5, les mots : « prévu à l’article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 » sont supprimés.

Art. 5. – La loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité départementale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d’apprentissage est abrogée.

Art. 6. – Le chapitre II de la présente ordonnance est applicable à compter du 1er juillet 2009.

Art. 7. – I. - Au titre de l’année 2009, la compensation de la compétence transférée, due à la collectivité départementale de Mayotte en application du 1° du II de l’article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est calculée sur la base des six douzièmes des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de la formation professionnelle, constatées par le ministre chargé de la formation professionnelle, déduction faite des sommes versées à la collectivité départementale au titre de la dotation générale de décentralisation mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 4332-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cette compensation sera réalisée dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances.

Au titre de l’année 2010, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu de la moyenne annuelle des dépenses exposées par l’État en 2008 et du 1er janvier au 30 juin 2009, constatées par le ministre chargé de la formation professionnelle, déduction faite des sommes versées à la collectivité départementale au titre de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l’alinéa précédent. Cet ajustement sera réalisé dans les conditions prévues par la loi de finances suivant l’établissement de ces comptes.

II. - Les charges résultant de la compétence créée par l’article L. 115-2 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont compensées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Au titre de l’année 2009, le montant prévisionnel de cette compensation est égal aux six douzièmes du produit du nombre d’apprentis constatés à Mayotte au 31 décembre 2007 par le ministre chargé de la formation professionnelle, par la moyenne des dépenses exposées au titre de l’indemnité compensatrice forfaitaire par apprenti dans les régions et la collectivité territoriale de Corse. Cette compensation prévisionnelle est reconduite en année pleine au titre de l’année 2010. Cette compensation sera réalisée dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances.

Elle est ajustée de manière définitive au regard des dépenses afférant à l’indemnité compensatrice forfaitaire constatées dans le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte pour 2010, sous réserve que le montant moyen par apprenti n’excède pas la moyenne des dépenses par apprenti exposées à ce titre en 2008 dans les régions et la collectivité territoriale de Corse. Cet ajustement sera réalisé dans les conditions prévues par la loi de finances suivant l’établissement de ces comptes.

Ordonnance n° 2009-797 du 24 juin 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

Art. 1er. – I. - L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte».

II. - Le même chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,

à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

« Art. L. 711-17. - I. - Pour l’application du titre Ier du livre II à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« II. - L’article L. 211-23 n’est pas applicable. »

Art. 2. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II :

 a) Les modifications de structure et d’intitulés apportées au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier par le 1° de l’article 1er de l’ordonnance du 8 janvier 2009 susvisée ;

b) Les modifications et adjonctions apportées par le 1° de l’article 1er de la même ordonnance au même chapitre du même code en ses articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 ;

 a) Les modifications apportées par le 2° de l’article 1er de la même ordonnance aux intitulés du chapitre II du titre Ier du livre II du même code et des sections I et II de ce chapitre ;

b) L’adjonction de l’article L. 212-1 A du même code par le 2° de l’article 1er de la même ordonnance ;

 a) La modification apportée par le 3° de l’article 1er de la même ordonnance à l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II du même code ;

b) Les modifications et adjonctions apportées par le 3° de l’article 1er de la même ordonnance au même chapitre en ses articles L. 213-1 A, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-21-1 ;

4° Les modifications apportées par le 4° de l’article 1er de la même ordonnance aux articles L. 214-4, L. 214-21 et L. 214-43 du même code.

II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :

 a) L’article L. 742-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 742-1. - I. - Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

b) L’article L. 752-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-1. - I. - Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-10, L. 211-20 et L. 211-40, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

« 3° Au 3° de l’article L. 211-22 et à l’article L. 211-35, les références au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;

c) L’article L. 762-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 762-1. - I. - Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° a) Aux titres IV, V et VI, l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant : “Les actions” ;

« b) Aux articles L. 742-2, L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : “L. 212-1”, est insérée la référence : “L. 212-1 A” ;

« 3° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, avant la référence : “L. 213-1”, est insérée la référence : “L. 213-1 A”. »

Art. 3. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II :

1° Les modifications apportées par les articles 2 et 3 de l’ordonnance du 8 janvier 2009 susvisée à l’article L. 321-2, au I et au II de l’article L. 330-1, à l’exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II, aux articles L. 330-2, L. 353-1, L. 411-2, au I et au premier alinéa du II de l’article L. 421-14 ainsi qu’aux articles L. 423-1 et L. 424-5 du code monétaire et financier ;

2° Le 3° de l’article 3 de la même ordonnance en tant qu’il abroge les chapitres Ier et II du titre III du même code ;

3° Les modifications apportées par les articles 4 et 5 de la même ordonnance du 8 janvier 2009 susvisée aux articles L. 511-7, L. 542-1 et L. 621-5-3 du même code ;

4° Les modifications apportées par les 1° et 2° de l’article 138 de la loi du 12 mai 2009 susvisée aux articles L. 211-38 et L. 214-4 du même code ainsi que les changements de référence apportées par le XIII du même article de la même loi dans l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et dans les contrats en cours.

II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 743-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II de l’article L. 330-1. » ;

2° La première phrase de l’article L. 753-9 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française à l’exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II de l’article L. 330-1. » ;

3° L’article L. 763-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l’exception de la dernière phrase du I et des huitième, neuvième et dernier alinéas du II de l’article L. 330-1. »

Art. 4. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l’article 7 de l’ordonnance du 8 janvier 2009 susvisée aux articles L. 225-100-1, L. 228-1, L. 228-2, L. 233-7 et L. 233-14 du code de commerce.

Ordonnance n° 2009-798 du 24 juin 2009 portant extension de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er. – I. - Est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l’article 1er de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée en ce qu’il modifie les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-3 et les intitulés du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, et procède à la création des articles L. 411-3 et L. 411-4 du même code.

II. - Les intitulés de la section 1 du chapitre IV des titres IV, V et VI du livre VII du même code sont remplacés par les intitulés suivants : « Section 1 : Opérations », « Sous-section 1 : Définitions et champ d’application », « Sous-section 2 : Dispositions générales ».

III. - Les articles L. 744-1, L. 754-1 et L. 764-1 du même code sont modifiés comme suit :

1° Au premier alinéa de ces articles, les mots : « et L. 411-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 411-4 » ;

2° Au second alinéa de ces articles, la référence : « L. 411-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-4 ».

IV. - Au premier alinéa des articles L. 744-2, L. 754-2 et L. 764-2 du même code, les mots : « et L. 412-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 412-3 ».

Art. 2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées par l’article 2 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée aux articles L. 213-3, L. 214-49-3, L. 214-51, L. 214-52, L. 214-56 et L. 214-57 du code monétaire et financier ;

2° Les modifications apportées par l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée à l’article L. 341-10 du même code ;

3° Les modifications apportées par le 3° de l’article 4 de l’ordonnance susmentionnée à l’article L. 466-1 du même code ;

4° Les modifications apportées par le 3° de l’article 5 de l’ordonnance susmentionnée à l’article L. 550-2 du même code ;

5° Les modifications apportées par l’article 6 de l’ordonnance susmentionnée aux articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-7, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-15, L. 621-18-2, L. 621-18-3 et L. 621-22 du même code ;

6° Les modifications apportées par les 6°, 7°, 8° et 9° du XII de l’article 138 de la loi du 12 mai 2009 susvisée aux articles L. 542-1, L. 621-1, L. 621-15 et L. 621-18-2 du même code.

Art. 3. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées par les articles 7 et 11 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée aux articles L. 223-11, L. 224-2, L. 225-12, L. 225-37, L. 225-68, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-99, L. 225-129-4, L. 225-131, L. 225-136, L. 225-145, L. 225-228, L. 225-231, L. 226-10-1, L. 227-2, L. 228-23, L. 228-47, L. 228-51, L. 232-14 et L. 233-5 ainsi qu’aux intitulés des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce ;

2° Les modifications apportées par l’article 8 de l’ordonnance susmentionnée aux articles L. 242-1, L. 242-17, L. 244-3, L. 247-2 et L. 247-3 du même code ;

3° Les modifications apportées par les articles 9 et 10 de l’ordonnance susmentionnée aux articles L. 612-1, L. 821-3, L. 821-5, L. 821-8, L. 821-9, L. 822-14, L. 822-16, L. 823-6 et L. 823-7 du même code.

Art. 4. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par les articles 12 et 13 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée aux articles 131-39 et 131-47 du code pénal ainsi qu’à l’article 776-1 du code de procédure pénale.

Art. 5. – Est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification apportée par l’article 15 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée à l’article 1841 du code civil.

Art. 6. – Est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification apportée par l’article 19 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée.

Art. 7. – Est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification apportée par l’article 22 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée à l’article 19 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée.

Art. 8. – I. - Est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification apportée par le 3° de l’article 29 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée à l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les 1° et 2° de l’article 29 de l’ordonnance susmentionnée en ce qu’ils procèdent à l’abrogation des articles L. 228-43 et L. 232-8 du code de commerce et modifient l’article L. 232-7 du même code.

Art. 9. – I. - Est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l’article 30 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée qui procède à la création de l’article L. 451-1-6 du code monétaire et financier.

II. - Au I des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du même code, après la référence : « L. 451-1-4 », est insérée la référence : « L. 451-1-6».

Art. 10. – La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Art. 1er. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues au II, les articles L. 221-1 à L. 221-9, à l’exception de l’article L. 221-2 s’agissant des îles Wallis et Futuna, ainsi que l’article L. 221-38 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée.

II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Dans le chapitre II du titre Ier :

a) Après l’article L. 712-4-1, les mots : « Section 3 Les instruments de la monnaie scripturale » sont supprimés ; en conséquence, la section 2 comprend les articles L. 712-4 à L. 712-5 ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 712-5 est complété par la phrase suivante : « Il garantit également le respect des dispositions de l’article L. 221-38. » ;

2° Dans la section 2 du chapitre II du titre IV, l’article L. 742-6-1 devient l’article L. 742-6-2. Cet article est précédé d’un article L. 742-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-6-1. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : “l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1” sont remplacés par les mots : “l’office des postes et télécommunications” ;

« 2° À l’article L. 221-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 221-5 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “et du livret de développement durable régi par l’article L. 221-27” sont supprimés et les mots : “l’un ou l’autre livret” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “et du livret de développement durable” sont supprimés et les mots : “ces livrets” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “ou le livret de développement durable” sont supprimés ;

« d) Au cinquième alinéa, les mots : “ces deux livrets” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 221-6, les mots : “et ceux distribuant le livret de développement durable” sont supprimés ;

« 5° À l’article L. 221-8, les mots : “ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009” sont supprimés. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 745-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le livret A est distribué par l’office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l’article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l’article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l’article L. 221-7. L’office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 221-6. » ;

4° Dans la section 2 du chapitre II du titre V, l’article L. 752-6-1 devient l’article L. 752-6-2. Cet article est précédé d’un article L. 752-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6-1. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : “l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1” sont remplacés par les mots : “l’office des postes et télécommunications” ;

« 2° À l’article L. 221-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 221-5 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “et du livret de développement durable régi par l’article L. 221-27” sont supprimés et les mots : “l’un ou l’autre livret” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “et du livret de développement durable” sont supprimés et les mots : “ces livrets” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “ou le livret de développement durable” sont supprimés ;

« d) Au cinquième alinéa, les mots : “ces deux livrets” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 221-6, les mots : “et ceux distribuant le livret de développement durable” sont supprimés ;

« 5° À l’article L. 221-8, les mots : “ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009” sont supprimés. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 755-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le livret A est distribué par l’office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l’article L. 221-7. L’office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 221-6. » ;

6° Dans la section 2 du chapitre II du titre VI, l’article L. 762-6-1 devient l’article L. 762-6-2. Cet article est précédé d’un article L. 762-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 762-6-1. - Les articles L. 221-1, L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À l’article L. 221-3 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009” sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 221-5 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “et du livret de développement durable régi par l’article L. 221-27” sont supprimés et les mots : “l’un ou l’autre livret” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “et du livret de développement durable” sont supprimés et les mots : “ces livrets” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “ou le livret de développement durable” sont supprimés ;

« d) Au cinquième alinéa, les mots : “ces deux livrets” sont remplacés par les mots : “ce livret” ;

« 3° À l’article L. 221-6 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “et ceux distribuant le livret de développement durable” sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “La rémunération mentionnée à l’alinéa précédent est supportée par le fonds prévu par l’article L. 221-7.” » ;

« 4° À l’article L. 221-8, les mots : “ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009” sont supprimés. »

Art. 2. – I. - Les règles et conventions en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et de dépôts restent applicables à l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie pour les livrets A et les livrets supplémentaires ouverts avant cette date, ainsi qu’à la caisse d’épargne de Nouvelle-Calédonie pour les livrets A ouverts avant cette date.

II. - Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets A mentionnés au I doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Le transfert est effectué dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné au 4 du I de l’article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

III. - Le IV de l’article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 3. – À l’article L. 722-2 du code monétaire et financier, la référence aux articles L. 221-1 à L. 221-28 est remplacée par une référence aux articles L. 221-13 à L. 221-27.

Art. 4. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées aux articles L. 131-85, L. 214-4, L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier par les 2° et 3° du I de l’article 35 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;

2° Les articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 insérés dans ce code par le 4° du I de l’article 35 de la même loi.

Art. 5. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues au II, les modifications apportées à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier par le XI de l’article 145 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

II. - Il est inséré, après le premier alinéa des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 du même code, cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 312-1 est adapté comme suit :

« 1° Au deuxième alinéa :

« a) Dans la deuxième phrase, les mots : “la Banque de France afin qu’elle” sont remplacés par les mots : “l’institut d’émission d’outre-mer afin qu’il” ;

« b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : “la Banque de France », sont remplacés par les mots : “l’institut d’émission d’outre-mer” ;

« 2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : “la Banque de France” sont remplacés partout où ils figurent par les mots : “l’institut d’émission d’outre-mer”.

Art. 6. – I. - Est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues au II, la modification apportée par le I de l’article 153 de la loi du 4 août 2008 susvisée à l’article L. 433-4 du code monétaire et financier.

II. - Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont modifiés comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : “et sous réserve de l’adaptation suivante” sont remplacés par les mots : “et sous réserve des adaptations suivantes” ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’article L. 433-4, après les mots : “marché réglemente”, les mots : “d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français”. »

Art. 7. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le 5° du I de l’article 35 de la loi du 4 août 2008 susvisée en tant qu’il abroge le 4 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

2° Les adjonctions et modifications apportées à ce code en ses articles L. 511-6, L. 511-33, L. 511-41, L. 571-4 et L. 573-2-1 par le I, le III et le IV de l’article 154 et le II de l’article 156 de la même loi ;

3° La modification de l’intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code par le I de l’article 156 de la même loi ;

4° La section 4 et son article L. 531-12 introduits dans le chapitre Ier du titre III du même livre par le II de l’article 154 de la même loi.

II. - Les articles L. 745-1-1 et L. 755-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le second alinéa de l’article L. 571-4 est applicable à l’office des postes et télécommunications. »

Art. 8. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du code monétaire et financier par les articles 159, 160 et 161 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Art. 9. – L’article 41 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » ;

b) Les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la mention ou la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

d) Au treizième alinéa, les mots : « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

e) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

f) Le seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 33. » ;

g) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le président du tribunal supérieur d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d’appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe du tribunal supérieur d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

3° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 33. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal supérieur d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d’appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. »

Art. 10. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 64 du code des douanes fait l’objet des adaptations suivantes :

1° Les mots : « premier président de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « président du tribunal supérieur d’appel » ;

2° Les mots : « greffe de la cour » et « greffe de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « greffe du tribunal supérieur d’appel » ;

3° Les mots : « greffe du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « greffe du tribunal de première instance ».

Art. 11. – I. - L’article 64 du code des douanes tel que rendu applicable aux îles Wallis et Futuna par le I de l’article 38 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est abrogé.

II. - L’article 64 du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée sous réserve des adaptations ci-après :

1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicables dans les îles Wallis et Futuna ayant le même objet ;

2° Les termes : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les termes : « tribunal de première instance », et les termes : « cour d’appel » ou « cour » sont remplacés par les termes : « cour d’appel de Nouméa » ;

3° Au 1, la référence à l’article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

4° Au a et au b du 2, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés.

Art. 12. – I. - L’article 64 du code des douanes tel que rendu applicable en Polynésie française par le II de l’article 2 de l’ordonnance du 24 juin 1998 susvisée est abrogé.

II. - L’article 64 du code des douanes est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée sous réserve des adaptations ci-après :

1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° Toute référence au code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement ;

3° Au 1, la référence à l’article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

4° Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

5° Au a et au b du 2, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés.

Art. 13. – I. - L’article 64 du code des douanes tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est abrogé.

II. - L’article 64 du code des douanes est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée sous réserve des adaptations ci-après :

1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;

2° Toute référence au code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions du code de procédure civile applicables localement ;

3° Au 1, la référence à l’article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

4° Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

5° Au a et au b du 2, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés.

Art. 14. – Pour leur application à Mayotte, les IV et V de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée font l’objet des adaptations suivantes :

1° Aux 2 et 3 du IV, les références aux articles L. 16 B, L. 38 et L. 247 du livre des procédures fiscales sont supprimées et les références aux articles 64 et 350 du code des douanes sont respectivement remplacées par des références aux articles 41 et 251 du code des douanes applicable à Mayotte ;

2° Au 2 du IV :

a) Les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte » ;

b) Les mots : « l’ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance mentionnée au 2 de cet article » ;

c) Les mots : « premier président de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « président du tribunal supérieur d’appel » ;

3° Au 3 du IV, les mots : « Dans les cas mentionnés aux 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au 2 » ;

4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Les modifications apportées à l’article 41 du code des douanes applicable à Mayotte par l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance. »

Art. 15. – Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les IV et V de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée font l’objet des adaptations suivantes :

1° Aux 2 et 3 du IV, les références aux articles L. 16 B, L. 38 et L. 247 du livre des procédures fiscales sont supprimées ;

2° Au 2 du IV :

a) Les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte » ;

b) Les mots : « l’ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance mentionnée au 2 de cet article » ;

c) Les mots : « premier président de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « président du tribunal supérieur d’appel » ;

3° Au 3 du IV, les mots : « dans les cas mentionnés aux 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « dans les cas mentionnés au 2 » ;

4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le III est applicable aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. »

Art. 16. – Les 2 et 3 du IV et le V de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux 2 et 3 du IV, les références aux articles L. 16 B, L. 38 et L. 247 du livre des procédures fiscales sont supprimées ;

3° Au 2 du IV :

a) Les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte » ;

b) Les mots : « l’ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance mentionnée au 2 de cet article » ;

4° Au 3 du IV, les mots : « dans les cas mentionnés aux 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « dans les cas mentionnés au 2 » ;

5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le III est applicable aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. »

Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Art. L. 711-18. - Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l’article L. 561-14-2, les références à l’article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Art. L. 711-19. - Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du II de l’article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

« Art. L. 711-20. - Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 561-23, l’infraction définie à l’article 1741 s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l’article L. 711-19.

« Art. L. 711-21. - Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29, l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l’article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité. »

Art. 2. – L’article L. 725-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 725-3. - I. - L’article L. 152-4 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« III. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 561-14-2, les références à l’article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« IV. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l’article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

« V. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 561-23, l’infraction définie à l’article 1741 s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.

« VI. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29, l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité. »

Art. 3. – L’article L. 735-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 735-3. - Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :

« 1° Les conditions d’application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3 et 4 de l’article L. 561-2 sont régies par les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° Pour l’application à Mayotte de l’article L. 561-14-2, les références à l’article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 3° Pour l’application à Mayotte des dispositions du II de l’article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

« 4° Pour l’application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 561-23, l’infraction définie à l’article 1741 s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ;

« 5° Pour l’application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29, l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité. »

Art. 4. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions respectivement prévues aux articles 6, 7 et 8 :

1° Les modifications apportées par le 1° de l’article 1er de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée aux articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier ;

2° Les modifications et adjonctions apportées par le 2° de l’article 1er de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée aux articles L. 520-1 à L. 520-7 du même code et par l’article 4 de la même ordonnance à l’article L. 572-1 de ce code ainsi que l’article L. 613-21-1, inséré dans le chapitre III du titre Ier du livre VI de ce code par la même ordonnance ;

3° L’article L. 573-1-1, inséré dans le chapitre III du titre VII du livre V du même code, par l’article 5 de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions respectivement prévues aux articles 6 et 8 :

1° Les modifications apportées par les 1°, 2° et 4° de l’article 2 et les 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 3 de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée, à la structure, aux intitulés et au contenu du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

2° L’abrogation du chapitre VI du titre VI du livre V de ce code par les dispositions du 3° de l’article 2 de la même ordonnance et celle des articles L. 564-1 et L. 564-3 à L. 564-6 du même code par les dispositions du 2° de l’article 3 de cette ordonnance ;

3° Les modifications et adjonctions apportées par l’article 6 de la même ordonnance aux articles L. 574-1 à L. 574-4 du même code ;

4° Les modifications apportées par les IV et V de l’article 140 de la loi du 12 mai 2009 susvisée aux articles L. 561-36 et L. 561-41 du même code.

Art. 5. – I. - Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° L’article L. 511-34 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à l’exception des 1°, 3° et 4 ;

2° Aux articles L. 745-1, L. 755-1 et L. 765-1, les mots : « et L. 511-34 » sont remplacés par les mots : « et des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34 ».

II. - Le livre VII du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Aux articles L. 741-1 et L. 751-1, les mots : « L’article L. 112-6 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 112-6 et L. 112-7 sont applicables » et les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Aux articles L. 745-8, L. 755-8 et L. 765-8 de ce code, la référence : « L. 520-4 » est remplacée par la référence : « L. 520-7 » ;

3° Aux articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11, les mots : « L. 560-1 à L. 563-6 et » sont supprimés.

Art. 6. – L’article L. 745-13 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 745-13. - I. - Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.

« II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l’article L. 561-2 et à l’article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de l’article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Au 8° de l’article L. 561-2, les références à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 3° Au 12° de l’article L. 561-2, la référence à l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d’expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 4° Au 13° de l’article L. 561-2, les “administrateurs judiciaires”, les “mandataires judiciaires” et les “commissaires-priseurs judiciaires” s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

« 5° Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 561-14-2, les références à l’article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 6° Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l’article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

« 7° Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 561-23, l’infraction définie à l’article 1741 s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;

« 8° Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29, l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° Au 3° du I de l’article L. 561-36, les mots : “en vertu de l’article L. 310-12 du code des assurances” sont remplacés par les mots : “en vertu des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 10° Aux 5°, 6° et 7° de l’article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 11° Aux 9° et 11° de l’article L. 561-36, les références respectivement faites au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’experts-comptables sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 13° Au II de l’article L. 561-36, les mots : “, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières” sont supprimés. »

Art. 7. – L’article L. 755-13 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 755-13. - I. - Pour l’application en Polynésie française des dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

« 1° Les références au code des assurances au 2° de l’article L. 561-2 et à l’article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de l’article L. 561-2, au code de la mutualité au 4° du même article et au code de commerce au 15° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Au 8° de l’article L. 561-2, les références à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 3° Au 12° de l’article L. 561-2, la référence à l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d’expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et “les commissaires aux comptes” s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

« 4° Au 13° de l’article L. 561-2, les “administrateurs judiciaires”, les “mandataires judiciaires” et les “commissaires-priseurs judiciaires” s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

« 5° À l’article L. 561-14-2, les références à l’article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 6° Pour l’application des dispositions du II de l’article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

« 7° Pour l’application des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 561-23, l’infraction définie à l’article 1741 s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ;

« 8° Pour l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29, l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la Polynésie française ;

« 9° Au 3° du I de l’article L. 561-36, les mots : “en vertu de l’article L. 310-12 du code des assurances” sont remplacés par les mots : “en vertu des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 10° Aux 5°, 6° et 7° de l’article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 11° Aux 9°, 10° et 11° de l’article L. 561-36, les références faites respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du même livre du même code et à l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d’expert-comptable sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 13° Au II de l’article L. 561-36, les mots : “, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières” sont supprimés.

« II. - L’article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française. »

Art. 8. – L’article L. 765-13 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 765-13. - I. - Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

« II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l’article L. 561-2 et à l’article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de l’article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Au 8° de l’article L. 561-2, les références à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 3° À l’article L. 561-14-2, les références à l’article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 4° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de l’article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

« 5° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 561-23, l’infraction définie à l’article 1741 s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;

« 6° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29, l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts s’entend de l’infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l’article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité ;

« 7° Au 3° du I de l’article L. 561-36, les mots : “en vertu de l’article L. 310-12 du code des assurances” sont remplacés par les mots : “en vertu des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 8° Au II de l’article L. 561-36, les mots : “, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières” sont supprimés. »

Art. 9. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues aux II et IV, les modifications apportées par l’article 9 de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée aux articles L. 123-11 et L. 123-11-2 à L. 123-11-8 du code de commerce et par l’article 10 de la même ordonnance à l’article L. 321-18 du même code.

II. - Sont insérés au titre III du livre IX du code de commerce un article L. 931-1-1 et un article L. 931-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 931-1-1. - À l’article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Art. L. 931-1-2. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :

« Art. L. 123-11-6. - Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application. À cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »

III. - Est inséré au titre IV du livre IX du code de commerce un article L. 941-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 941-2-1. - Pour son application en Polynésie française, l’article L. 123-11-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ce dernier chapitre et des règlements pris pour son application par les personnes ou les organismes exerçant une activité de domiciliation, telle que définie par la réglementation applicable localement. À cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »

IV. - Sont insérés au titre V du livre IX du code de commerce un article L. 951-1-1 et un article L. 951-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 951-1-1. - À l’article L. 123-11-3, les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Art. L. 951-1-2. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :

« Art. L. 123-11-6. - Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application. À cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et transmis directement au parquet. »

Art. 10. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l’article 10 de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée aux articles L. 821-13 et L. 823-12 du code de commerce ainsi que les modifications apportées par le II de l’article 140 de la loi du 12 mai 2009 susvisée qui a reclassé cet article L. 821-13 en un article L. 821-12-1 du même code et l’a complété.

Art. 11. – Indépendamment de l’application de plein droit en Polynésie française des articles 17 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, les modifications apportées à ces articles par l’article 13 de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 12. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier appliquent à leur clientèle existante en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 de ce même code, dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication des dernières dispositions réglementaires nécessaires pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la totalité des décrets prévus pour l’application de ces articles et, pour les relations d’affaires inactives, à leur première réactivation.

Art. 13. – Les personnes exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ces dispositions, d’un délai d’un an à compter de la publication des dernières dispositions réglementaires nécessaires pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna la totalité des décrets prévus à l’article L. 123-11-7 de ce code.

Art. 14. – Les changeurs manuels établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui ont adressé une déclaration d’activité à la Banque de France ou à l’Institut d’émission d’outre-mer avant la publication de la présente ordonnance bénéficient d’un délai de deux ans à compter de cette publication pour obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 520-3 du code monétaire et financier. Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication de la présente ordonnance et celle à laquelle l’autorisation sollicitée leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, une attestation selon laquelle ils remplissent les conditions mentionnées au même article du même code, établie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers

Art. 1er. – I. - Les articles 1er à 6, 8 et 9 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et, en ce qui concerne les personnes soumises, en matière de comptabilité, aux obligations fixées par le code de commerce, en Nouvelle-Calédonie.

II. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées par l’article 6 de la même ordonnance aux articles L. 511-35 à L. 511-37 et L. 533-5 du code monétaire et financier.

Art. 2. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et, dans les conditions prévues au II, en Polynésie française :

1° La section VI, comprenant les articles L. 214-147 à L. 214-159, ajoutée au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier par le 2° de l’article 1er de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée ;

2° Les modifications et adjonctions apportées aux articles L. 211-5, L. 211-20, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 214-1 et L. 532-9 du même code par les 1° et 3° de l’article 1er, l’article 4 et le I de l’article 5 de la même ordonnance.

II. - Au troisième alinéa de l’article L. 752-6 du même code, les mots : « de l’article L. 214-43 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-43, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-154, L. 214-155 et L. 214-158 ».

Ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° La modification de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce par le I de l’article 16 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;

2° Les adjonctions et modifications apportées au livre Ier du même code en ses articles L. 121-8, L. 123-10, L. 123-28, L. 141-1, L. 145-1, L. 145-2, L. 145-5, L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-26 et L. 145-29 par les articles 8, 9, 16, 42, 43, 45, 46, 53 et 56 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;

3° L’abrogation du chapitre VIII du titre deuxième du livre Ier du même code par le I de l’article 70 de la loi du 4 août 2008 susvisée, ainsi que les adjonctions et modifications apportées au code pénal en ses articles 131-6, 131-27, 213-1, 215-1, 221-8, 222-44, 223-17, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 311-14, 312-13, 313-7, 314-10, 321-9, 322-15, 324-7, 414-5, 422-3, 432-17, 433-22, 434-44, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 par le II de l’article 70 de la même loi.

II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au livre Ier du code de commerce en ses articles L. 145-34 et L. 145-38 par le I de l’article 47 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Art. 2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les adjonctions et modifications apportées au livre II du code de commerce en ses articles L. 210-5, L. 223-1, L. 223-27, L. 225-209-1, L. 225-211, L. 225-212, L. 225-213, L. 232-22 et L. 236-10 par les articles 37, 56 et le VIII de l’article 57 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;

2° Les adjonctions et modifications apportées au livre II du même code en ses articles L. 225-25, L. 225-72, L. 225-124, L. 225-178, L. 228-11, L. 228-15, L. 228-98, L. 227-1, L. 227-9, L. 227-9-1, L. 227-10 et L. 232-23 par les articles 57 et 59 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;

3° La création du chapitre IX du titre IV du livre II du même code ainsi que l’adjonction au même livre du même code de l’article L. 249-1 par le 1° du I de l’article 71 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;

4° Les modifications apportées au livre II du même code en ses articles L. 225-209-1, L. 225-210, L. 225-211 et L. 225-212 par l’article 1er de l’ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée.

Art. 3. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au livre V du code de commerce en ses articles L. 526-1, L. 526-2 et L. 526-3 par le I de l’article 14 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Art. 4. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au livre VI du code de commerce en ses articles L. 611-7, L. 626-26 et L. 654-5 par les articles 71 et 76 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l’article 77 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Art. 5. – Est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l’adjonction apportée au livre VIII du code de commerce en son article L. 823-12-1 par le 9° du I de l’article 59 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Art. 6. – I. - Au 1° de l’article L. 930-1 du code de commerce :

1° Les références : « L. 123-1-1, L. 123-29 à L. 123-31, » sont ajoutées après les mots : « à l’exception des articles » ;

2° La référence : « L. 134-17 » est remplacée par la référence : « L. 135-3 ».

II. - L’article L. 931-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont abrogés ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « II. - » est remplacée par les mots : « Pour l’application de l’article L. 145-2, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une collectivité territoriale et ».

III. - L’article L. 931-15 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 931-15. - Pour l’application de l’article L. 145-26, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une collectivité territoriale. »

Art. 7. – I. - Au 1° de l’article L. 950-1 du code de commerce, les références : « L. 124-1 à L. 126-1 » sont remplacées par les mots : « L. 123-1-1, L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 135-1 à L. 135-3 ».

II. - Le I de l’article L. 951-7 du même code est abrogé.

III. - L’article L. 951-11 du même code est abrogé.

Art. 8. – I. - Les modifications apportées aux articles L. 210-5 et L. 223-1 du code de commerce par le II de l’article 56 de la loi du 4 août 2008 susvisée entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à la date à laquelle les dispositions du décret prévu à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce seront applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le 2° de l’article 2 et l’article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre

Art. 1er. – Le I de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour les zones géographiques et les catégories de services à vocation nationale ou locale qu’il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».

Art. 2. – Dans la première phrase du I de l’article 30-2 de la même loi, après les mots : « de l’article 30-1 », sont insérés les mots : « et des V et VI de l’article 96, ».

Art. 3. – Le I de l’article 34-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l’article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;

2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Art. 4. – L’article 96 de la même loi est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel consulte les éditeurs de services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique sur leur intention d’exercer le droit reconnu au I.

« Lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour satisfaire l’ensemble des demandes, compte tenu de l’exercice du droit d’usage de la ressource radioélectrique par application de l’article 26, il autorise les éditeurs de services à reprendre leur service en tenant compte de l’antériorité de leur autorisation, de l’étendue de la zone géographique couverte par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la réponse de leur offre aux attentes du public le plus large. Il privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

« VI. - Dans chaque département ou collectivité mentionné au V, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, au plus tard le 31 décembre 2009, à une consultation publique en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale. Cette consultation vise également à assurer en mode numérique la diffusion de nouveaux services à vocation locale et de nouveaux services diffusés en haute définition ainsi que la reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain. À l’issue de cette consultation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel lance un appel aux candidatures selon les modalités de l’article 30-1, en réservant une partie de la ressource à des services diffusés en haute définition. »

Art. 5. – L’article 98-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans un délai de trois mois à compter du début de leur diffusion en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans chaque département d’outre-mer, chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision, autres que les éditeurs de services privés à vocation locale, mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d’un même distributeur de services par voie satellitaire ou d’un même opérateur de réseau satellitaire. Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de ces services respecte les conditions prévues au troisième alinéa du I. Les éditeurs de ces services ne peuvent s’opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d’une offre de programmes répondant à ces conditions. »

Art. 6. – Au cinquième alinéa de l’article 99, la deuxième phrase est complétée par les mots suivants : « en veillant, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à garantir une période minimale de diffusion simultanée en mode analogique et en mode numérique ».

Art. 7. – À l’article 102 de la même loi est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “exonérés de redevance audiovisuelle et” et les mots : “du foyer fiscal” sont supprimés ».

Art. 8. – L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la télévision numérique terrestre (TNT) outre-mer”. » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par les mots : « , et, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, de la labellisation mentionnée au II bis ».

Art. 9. – L’article 39 de la même loi du 5 mars 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département d’outre-mer, dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et relayées dans les médias locaux. »

Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie

Art. 1er. – L’article 15 de l’ordonnance du 15 février 2006 susvisée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le commandant des opérations de secours peut, même en l’absence d’autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, recourir à des feux tactiques. »

Art. 2. – L’article 17 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article 26 de la présente ordonnance sont prises en charge par l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

« Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

« L’État prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils ont été mobilisés par le représentant de l’État. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés dans le cadre du plan ORSEC maritime.

« L’État couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens, basés ou non en Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au profit d’un État étranger. »

Art. 3. – Dans l’intitulé du titre III de la même ordonnance, les mots : « Dispositions relatives aux services communaux d’incendie et de secours et » sont supprimés.

Art. 4. – Les articles 25 à 30 de la même ordonnance sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 25. - Il est créé en Nouvelle-Calédonie un établissement public à caractère administratif, dénommé établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, qui comporte le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, composé dans les conditions prévues à l’article 29 et organisé en centres d’incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

« L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent peut passer avec la Nouvelle-Calédonie, les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d’incendie et de secours.

« Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

« Les modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l’article 28.

« Art. 26. - L’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;

« 5° L’information et la sensibilisation du public aux risques de la sécurité des personnes et des biens ;

« 6° La réalisation d’études et recherches.

« Art. 27. - L’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé pour emploi sous l’autorité du maire ou du haut-commissaire de la République agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire, les présidents des provinces ou le haut-commissaire de la République disposent des moyens relevant de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

« Les moyens de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d’administration en tenant compte du nombre des établissements sur le territoire relevant de la réglementation applicable localement aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. 28. - Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République mettent en œuvre les moyens relevant de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire après avis du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et des communes.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

« Art. 29. - Le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie est composé :

« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

« Art. 30. - Un arrêté conjoint du haut-commissaire de la République et du président du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie fixe, après avis du conseil d’administration, l’organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie peut être dissous par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer, pris sur proposition du haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du président du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation. »

Art. 5. – L’article 31 de la même ordonnance est inséré après l’article 30 dans le titre IV de cette ordonnance. Ses trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le schéma directeur d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du haut-commissaire de la République, par l’établissement public d’incendie et de secours.

« Le haut-commissaire de la République arrête le schéma directeur, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

« Le schéma est révisé à l’initiative du haut-commissaire de la République, à celle du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

Art. 6. – Le titre IV de la même ordonnance est complété par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Des compétences

« Art. 31-1. - Le transfert des compétences de gestion prévu par le présent titre au profit de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences.

« Section 1

« La gestion des personnels

« Art. 31-2. - Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par l’établissement public d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Art. 31-3. - L’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables et dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

« Art. 31-4. - Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie sont engagés et gérés par l’établissement public d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Section 2

« Les biens

« Art. 31-5. - L’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

« Un plan d’équipement est arrêté par le conseil d’administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma directeur mentionné à l’article 31.

« Chapitre III

« Les transferts de personnels ou de biens à l’établissement public d’incendie et de secours

« Art. 31-6. - Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de l’ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d’un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date de la publication de l’ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d’un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

« Art. 31-7. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion du service d’incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés à l’article 31-6 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention conclue avec l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

« À compter de la date de publication de l’ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie et jusqu’à leur transfert, les personnels relevant d’un corps communal ou intercommunal sont mis à disposition de plein droit de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 31-8. - Les biens affectés, à la date de la publication de l’ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d’incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’article 31-10.

« Cette convention, conclue entre, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, règle les modalités de la mise à disposition, qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

« Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie succède à la commune et à l’établissement public de coopération intercommunale dans leurs droits et obligations. À ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

« Lorsque les biens cessent d’être affectés au fonctionnement des services d’incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.

« La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

« Art. 31-9. - Sur sa demande, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier, par l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la responsabilité d’une opération de grosses réparations, d’extension, de reconstruction ou d’équipement d’un centre d’incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l’objet d’une décision préalable de financement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. 31-10. - Indépendamment de la convention prévue à l’article 31-8 et à toute époque, le transfert des biens au service d’incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

« Art. 31-11. - Pour l’élaboration des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, chacune des parties peut demander l’avis de la commission consultative territoriale prévue à l’article 31-12 sur des questions juridiques ou financières.

« En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionné à l’article 31-8, les deux parties peuvent saisir la commission consultative. L’arbitrage rendu par celle-ci lie les deux parties.

« Art. 31-12. - La commission consultative territoriale mentionnée à l’article 31-11 comprend :

« 1° Quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie, élus par le congrès en son sein ;

« 2° Un représentant par province, désigné par leur président au sein de l’assemblée de la province ;

« 3° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale, en son sein ;

« 4° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, ou leur représentant, et un expert désigné par le haut-commissaire.

« Les représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, membres de cette commission consultative, ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

« Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

« Art. 31-13. - À défaut de signature des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8 six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, la commission consultative territoriale, sur saisine du haut-commissaire de la République, statue dans un délai de six mois sur la situation des personnels et des biens transférés à l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.

« Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale et au président du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie concernés, dans un délai d’un mois.

« Art. 31-14. - L’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d’administration composé de représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

« Chapitre IV

« Organisation de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie

« Section 1

« Le conseil d’administration

« Art. 31-15. - Le conseil d’administration comprend seize membres titulaires.

« La répartition des sièges entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes s’effectue dans les conditions suivantes :

« Quatre sièges sont attribués aux communes, un siège à chaque province et un siège à la Nouvelle-Calédonie.

« Les autres sièges sont attribués proportionnellement à la contribution de la Nouvelle-Calédonie, de chaque province et des communes au financement de l’établissement public au cours des six derniers exercices.

« Art. 31-16. - Les représentants des communes sont élus pour la durée de leur mandat par l’ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie, parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

« Chaque maire dispose d’un nombre de suffrages proportionnel à la population de la commune. Ce nombre est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République.

« Art. 31-17. - En cas d’absence ou d’empêchement, les membres du conseil d’administration sont remplacés par des suppléants désignés selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.

« Art. 31-18. - Assistent aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative :

« – le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours ;

« – le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

« – un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours prévue à l’article 31-26.

« Art. 31-19. - Le haut-commissaire de la République ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d’administration.

« Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d’incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le haut-commissaire de la République peut demander une nouvelle délibération.

« Art. 31-20. - Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d’administration constate, conformément aux règles définies à l’article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.

« Art. 31-21. - Le président du conseil d’administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité des deux tiers de ces derniers. Cette élection a lieu tous les deux ans. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion du conseil d’administration suivant chaque renouvellement des membres du conseil d’administration. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge.

« Si le président du conseil d’administration perd le mandat au titre duquel il est membre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.

« Le bureau du conseil d’administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d’un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée tous les deux ans par le conseil d’administration. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Les membres du bureau sont élus parmi les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge.

« Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du compte administratif ainsi que des délibérations sur la répartition de ses sièges visées à l’article 31-20.

« Art. 31-22. - Le conseil d’administration se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre ou sur demande du haut-commissaire de la République ou d’un cinquième de ses membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.

« Art. 31-23. - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’administration de l’établissement public d’incendie et de secours.

« Art. 31-24. - Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration de l’établissement public d’incendie et de secours. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels de l’établissement public d’incendie et de secours.

« Le président du conseil d’administration peut, en outre, par délégation du conseil d’administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d’administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.

« Il informe le conseil d’administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d’administration. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée.

« En cas d’absence ou d’empêchement de toute nature, le président du conseil d’administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d’administration est convoqué en urgence par le doyen d’âge pour procéder à l’élection d’un nouveau bureau.

« Art. 31-25. - En cas de démission de tous les membres du conseil d’administration ou d’annulation devenue définitive de la désignation de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes.

« Il est procédé à la désignation du nouveau conseil d’administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le haut-commissaire de la République pour la première réunion.

« Section 2

« La commission administrative et technique

« Art. 31-26. - Il est institué auprès du conseil d’administration une commission administrative et technique.

« Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant l’établissement public d’incendie et de secours.

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service du territoire, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

« Section 3

« Le directeur

« Art. 31-27. - Le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est un officier supérieur de sapeurs-pompiers professionnels nommé par arrêté du président du conseil d’administration sur avis conforme du haut-commissaire de la République.

« Art. 31-28. - Le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé sous l’autorité du haut-commissaire de la République et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

« – la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;

« – la direction des actions de prévention relevant de l’établissement public d’incendie et de secours ;

« – le contrôle et la coordination de l’ensemble des centres d’incendie et de secours ;

« – la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du haut-commissaire de la République.

« Sous l’autorité du président du conseil d’administration, le directeur assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« Il peut être assisté d’un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.

« Le président du conseil d’administration peut accorder une délégation de signature au directeur, au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l’établissement.

« Chapitre V

« Les contributions financières des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie

« Art. 31-29. - Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie au financement de l’établissement d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci.

« Les relations entre l’établissement public d’incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie, notamment la contribution de cette dernière, peuvent faire l’objet d’une convention pluriannuelle.

« Avant le 1er janvier de l’année, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration, est notifié au président de la Nouvelle-Calédonie, aux présidents des provinces et aux maires.

« Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la répartition des charges entre les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie s’effectue en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes constatée dans le dernier compte administratif connu.

« Art. 31-30. - Jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, réalisées chaque année par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, est fixé par une convention passée entre l’établissement public d’incendie et de secours, d’une part, et la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, d’autre part.

« À défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent ne peut, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d’équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l’année en rapport avec les investissements réalisés.

« Ces moyennes sont constatées par la commission consultative territoriale prévue à l’article 31-12.

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. 31-31. - Les dispositions des I et IV de l’article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’établissement public d’incendie et de secours est éligible aux subventions du fonds prévu par l’article L. 1424-36-1 ;

« 2° Le haut-commissaire de la République est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense ;

« 3° La référence aux schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques est remplacée par la référence au schéma directeur d’analyse et de couverture des risques.

« Art. 31-32. - L’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie n’est tenu de procéder qu’aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article 26.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

« Les interventions effectuées par l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l’article 26 font l’objet d’une prise en charge financière.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre l’établissement public d’incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 31-33. - L’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dispose :

« 1° D’un centre opérationnel d’incendie et de secours chargé de la coordination de l’activité opérationnelle des centres d’incendie et de secours ;

« 2° D’un centre de traitement de l’alerte, chargé de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

« Les dispositifs de traitement des appels d’urgence de l’établissement d’incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi qu’avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police ou de gendarmerie. »

Art. 7. – Le titre V de la même ordonnance est complété par les dispositions suivantes :

« Art. 32-1. - L’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut, pour l’accomplissement de ses missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.

« Art. 32-2. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes de l’établissement public d’incendie et de secours sont celles prévues pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

« Les dispositions relatives aux finances de l’établissement public d’incendie et de secours sont, sous réserve des adaptations prévues au présent article, celles fixées :

« 1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie, à l’exception des articles L. 3312-2, L. 3321-1 et L. 3321-2, du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Par le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie ;

« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de ces dispositions :

« Les références au département ou à la commune sont remplacées par les références à l’établissement public d’incendie et de secours ;

« Les références au conseil général ou au conseil municipal sont remplacées par les références au conseil d’administration ;

« La référence à l’hôtel du département est remplacée par la référence au siège de l’établissement public d’incendie et de secours ;

« La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil d’administration ;

« Le budget est voté par nature et comporte, en outre, une présentation croisée par fonction.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par l’arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget tel que prévu à l’article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par l’établissement public d’incendie et de secours, conformément aux modèles fixés par l’arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget tel que prévu à l’article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales.

« Sont obligatoires pour l’établissement public d’incendie et de secours, notamment :

« 1° Les cotisations du régime particulier de sécurité sociale applicable en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° La rémunération des agents dudit établissement public ;

« 3° Les intérêts de la dette ;

« 4° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 5° Les dettes exigibles ;

« 6° Les dotations aux amortissements ;

« 7° Les dotations aux provisions ;

« 8° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Les recettes de la section de fonctionnement du budget de l’établissement public d’incendie et de secours se composent notamment :

« 1° Du revenu et des produits du domaine ;

« 2° Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 3° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

« 4° De la reprise des subventions d’équipement reçues ;

« 5° Des dons et legs en espèces hormis ceux affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique.

« Les recettes de la section d’investissement du budget de l’établissement public d’incendie et de secours se composent notamment :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

« 3° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

« 4° Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par le décret prévu au 8° de l’article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 6° Des amortissements ;

« 7° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales. »

Art. 8. – Après l’article 32-2 de la même ordonnance, il est créé un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. 32-3. - Pour la première désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la répartition des sièges est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de la commission mentionnée à l’article 31-11, conformément aux règles définies à l’article 31-15. Pour l’application du dernier alinéa de cet article, l’attribution des sièges s’effectue en fonction des parts respectives de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d’incendie et de secours telles qu’elles ressortent de leurs cinq derniers comptes administratifs connus et des dépenses d’investissements réalisées et relatives à ces services telles qu’elles ressortent de leurs dix derniers comptes administratifs connus. »

Art. 9. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I. - Le 6° de l’article L. 221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les dépenses relatives au service d’incendie et de secours. »

II. - Les articles L. 351-1 à L. 351-6, issus de l’article 23 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006, sont abrogés.

Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

Art. 1er. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues au II :

1° Les modifications apportées aux articles L. 131-45, L. 131-71, L. 131-85 du code monétaire et financier, respectivement par les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée ;

2° Les 1° à 3° du IV de l’article 1er de la même ordonnance en tant qu’ils abrogent les articles L. 132-1 à L. 132-6 ;

3° Le chapitre III du titre III du livre Ier, issu du V de l’article 1er de la même ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa du II de l’article L. 133-1, de l’article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-13.

II. - Les articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 741-2. - I. - Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l’exception du deuxième alinéa du II de l’article L. 133-1, de l’article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.

« Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.

« II. - a) Si l’un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’application du I de l’article L. 133-13, les mots : “à la fin du premier jour ouvrable” sont remplacés par les mots : “à la fin du quatrième jour ouvrable” ;

« b) Au premier alinéa du II de l’article L. 133-1, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;

« c) Au I de l’article L. 133-1-1, les mots : “ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : “à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« d) Au quatrième alinéa de l’article L. 133-14, les mots : “dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : “dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« e) Au II de l’article L. 133-22, les mots : “au II de l’article L. 133-13” sont remplacés par les mots : “au I de l’article L. 133-13”.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 751-2. - I. - Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l’exception du deuxième alinéa du II de l’article L. 133-1, de l’article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-13, sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues au II.

« Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.

« II. - a) Si l’un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’application du I de l’article L. 133-13, les mots : “à la fin du premier jour ouvrable” sont remplacés par les mots : “à la fin du quatrième jour ouvrable” ;

« b) Au premier alinéa du II de l’article L. 133-1, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;

« c) Au I de l’article L. 133-1-1, les mots : “ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : “à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« d) Au quatrième alinéa de l’article L. 133-14, les mots : “dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : “dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« e) Au II de l’article L. 133-22, les mots : “au II de l’article L. 133-13” sont remplacés par les mots : “au I de l’article L. 133-13”.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 761-1. - I. - Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l’exception du deuxième alinéa du II de l’article L. 133-1, de l’article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

« II. - a) Si l’un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’application du I de l’article L. 133-13, les mots : “à la fin du premier jour ouvrable” sont remplacés par les mots : “à la fin du quatrième jour ouvrable” ;

« b) Au premier alinéa du II de l’article L. 133-1, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;

« c) Au I de l’article L. 133-1-1, les mots : “ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : “à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« d) Au quatrième alinéa de l’article L. 133-14, les mots : “dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : “dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” ;

« e) Au II de l’article L. 133-22, les mots : “au II de l’article L. 133-13” sont remplacés par les mots : “au I de l’article L. 133-13”.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. - L’article L. 731-2 est abrogé.

Art. 2. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées à l’article L. 112-6 du code monétaire et financier par le 1° du I de l’article 2 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée ;

2° La section 5 intitulée « Frais ou réduction pour l’usage d’un instrument donné » comprenant les articles L. 112-11 et L. 112-12, insérée dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code par le 3° du I de l’article 2 de la même ordonnance ;

3° Les modifications d’intitulé et de contenu apportées par le IV de l’article 2 de la même ordonnance au chapitre III du titre VI du même livre.

II. - 1° Aux articles L. 741-1 et L. 751-1, la référence : « et L. 112-7 » est remplacée par les références : « , L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12. » ;

2° L’article L. 761-1 devient l’article L. 761-1-1. Il est précédé de l’article L. 761-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761-1. - Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. 3. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° La modification par l’article 3 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, de l’intitulé du titre Ier du livre III du code monétaire et financier ;

2° Les modifications et adjonctions apportées au même titre en ses articles L. 311-1 à L. 311-4 par l’article 3 de la même ordonnance.

II. - Aux articles L. 743-1, L. 753-1 et L. 763-1, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-4 ».

Art. 4. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications de structure, d’intitulé et de contenu apportées par l’article 4 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.

II. - Aux articles L. 743-2 et L. 753-2 :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

2° Le septième alinéa nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l’office des postes et télécommunications. »

Art. 5. – I. - Le chapitre IV, inséré dans le titre Ier du livre III du code monétaire et financier par l’article 5 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 314-2 et du second alinéa de l’article L. 314-15.

II. - Le livre VII est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 743-7 est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Les services de paiement

« Art. L. 743-7-1. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 314-2 et du second alinéa de l’article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 314-2, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;

« 2° a) L’intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : “Obligations d’information lorsqu’un des prestataires de services de paiement impliqué dans l’opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l’Espace économique européen” ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 314-15, les mots : “ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : “à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ou dans les îles Wallis et Futuna” » ;

2° Après l’article L. 753-7 est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Les services de paiement

« Art. L. 753-7-1. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 314-2 et du second alinéa de l’article L. 314-15, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 314-2, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;

« 2° a) L’intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : “Obligations d’information lorsqu’un des prestataires de services de paiement impliqué dans l’opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l’Espace économique européen” ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 314-15, les mots : “ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : “à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” » ;

3° Après l’article L. 763-7 est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Les services de paiement

« Art. L. 763-7-1. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 314-2 et du second alinéa de l’article L. 314-15, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 314-2, les mots : “ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l’opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;

« 2° a) L’intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : “Obligations d’information lorsqu’un des prestataires de services de paiement impliqué dans l’opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l’Espace économique européen” ;

« b) Au premier alinéa de l’article L. 314-15, les mots : “ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : “à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna”. »

Art. 6. – I. - Le chapitre V inséré dans le titre Ier du livre III du code monétaire et financier par l’article 6 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le livre VII est ainsi modifié :

1° Après la section 2 nouvelle du chapitre III du titre IV, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes aux établissements de crédit et aux établissements de paiement

« Art. L. 743-7-2. - Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Après la section 2 nouvelle du chapitre III du titre V, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes aux établissements de crédit et aux établissements de paiement

« Art. L. 753-7-2. - Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française. » ;

3° Après la section 2 nouvelle du chapitre III du titre VI, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes aux établissements de crédit et aux établissements de paiement

« Art. L. 763-7-2. - Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

4° Les sections 2, 3 et 4 des chapitres III des titres IV, V et VI deviennent les sections 4, 5 et 6.

Art. 7. – I. - Le chapitre VI inséré dans le titre Ier du livre III du code monétaire et financier par l’article 7 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, à l’exception du troisième alinéa de l’article L. 316-1, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le livre VII est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 743-7-2 est inséré l’article L. 743-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-7-3. - I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III à l’exception du troisième alinéa de l’article L. 316-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“Les agents de l’Institut d’émission d’outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa” sont remplacés par le mot : “ils”. » ;

2° Après l’article L. 753-7-2 est inséré l’article L. 753-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 753-7-3. - I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III à l’exception du troisième alinéa de l’article L. 316-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“Les agents de l’Institut d’émission d’outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa” sont remplacés par le mot : “ils”. » ;

3° Après l’article L. 763-7-2 est inséré l’article L. 763-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 763-7-3. - I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III à l’exception du troisième alinéa de l’article L. 316-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de l’Institut d’émission d’outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa” sont remplacés par le mot : “ils”. »

Art. 8. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées par l’article 8 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée à l’intitulé du titre III du livre III du code monétaire et financier ;

2° Les modifications et adjonctions apportées par l’article 8 de la même ordonnance au même titre en ses articles L. 330-1 à L. 330-4, L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, L. 341-14 et L. 351-1.

II. - Le livre VII est ainsi modifié :

1° Au chapitre III des titres IV, V et VI, la section 5 nouvelle est intitulée : « Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers » ;

2° Aux articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9, les mots : « et L. 330-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 330-4 » ;

3° Au second alinéa du b du I des articles L. 743-10 et L. 753-10, après les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 » sont insérés les mots : « , les établissements de paiement ».

Art. 9. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l’article 9 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier en ses articles L. 500-1, L. 511-4, L. 511-6, L. 511-7, L. 511-15, L. 511-16, L. 511-18, L. 511-29, L. 511-41, L. 519-1, L. 519-2, L. 519-4 et L. 519-5.

Art. 10. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications d’intitulé, de structure et de références apportées par les I et II de l’article 10 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée dans le titre II du livre V du code monétaire et financier ;

2° Le chapitre Ier inséré dans le titre II par l’article 11 de la même ordonnance ;

3° Les modifications d’intitulé, de structure et de contenu du chapitre II du titre VII par le 7° de l’article 14 de la même ordonnance ;

4° Le chapitre II, inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par l’article 12 de la même ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des articles L. 522-12 et L. 522-13.

II. - Le livre VII est ainsi modifié :

1° Au chapitre V du titre IV :

a) L’intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels” ;

b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l’article L. 745-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art. L. 745-8. - Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie. L’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu’il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.

« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;

c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art. L. 745-8-1. - Le chapitre II du titre II du livre V, à l’exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Au chapitre V du titre V :

a) L’intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels » ;

b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l’article L. 755-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art. L. 755-8. - Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française. L’office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu’il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.

« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;

c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art. L. 755-8-1. - Le chapitre II du titre II du livre V, à l’exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française. » ;

3° Au chapitre V du titre VI :

a) L’intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels » ;

b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l’article L. 765-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art. L. 765-8. - Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;

c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art. L. 765-8-1. - Le chapitre II du titre II du livre V, à l’exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. 11. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le chapitre III, inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par l’article 13 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, à l’exception de l’article L. 523-4 ;

2° La modification de l’article L. 524-1 nouveau par le III de l’article 10 de la même ordonnance.

II. - Le livre VII est ainsi modifié :

 a) Après l’article L. 745-8-1, est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Les agents

« Art. L. 745-8-2. - Le chapitre III du titre II du livre V, à l’exception de l’article L. 523-4, est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

b) Après l’article L. 755-8-1 est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Les agents

« Art. L. 755-8-2. - Le chapitre III du titre II du livre V, à l’exception de l’article L. 523-4, est applicable en Polynésie française. » ;

c) Après l’article L. 765-8-1 est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Les agents

« Art. L. 765-8-2. - Le chapitre III du titre II du livre V, à l’exception de l’article L. 523-4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

 a) Après l’article L. 745-8-2 est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Les changeurs manuels

« Art. L. 745-8-3. - Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

b) Après l’article L. 755-8-2 est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Les changeurs manuels

« Art. L. 755-8-3. - Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française. » ;

c) Après l’article L. 765-8-2 est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Les changeurs manuels

« Art. L. 765-8-3. - Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. 12. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 531-2 et L. 571-5 du code monétaire et financier par les 1° et 6° de l’article 14 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée.

II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-21, L. 561-36 par les 2° à 5° de l’article 14 de la même ordonnance.

Art. 13. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications d’intitulés et de structure apportées par l’article 15 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée au livre VI du code monétaire et financier.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications et adjonctions apportées par l’article 15 de la même ordonnance au livre VI en ses articles L. 611-1, L. 611-1-1, L. 611-1-2, L. 611-5, L. 612-1, L. 612-2, premier alinéa, L. 612-6, L. 613-1-1, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-10, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-20, L. 613-21, L. 613-22, L. 613-24, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-1, L. 614-1, L. 614-2, L. 615-2, L. 632-7 et L. 641-2.

III. - Le livre VII est ainsi modifié :

1° Dans les titres IV, V et VI, l’intitulé de la section 1 du chapitre VI devient : « Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d’investissement” ;

2° Les articles L. 746-4-1, L. 756-4-2 et L. 766-4-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 746-4-1. - Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

« Art. L. 756-4-2. - Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Polynésie française. »

« Art. L. 766-4-1. - Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. 14. – 1° Au 3° de l’article L. 713-1 du code monétaire et financier, les mots : « le titre Ier du livre V » sont remplacés par les mots : « le titre Ier et les chapitres Ier à III du titre II du livre V » ;

2° Aux articles L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du même code, les mots : « ou de l’article L. 518-1 » sont remplacés par les mots : « ou des chapitres Ier à III du titre II du livre V ».

Art. 15. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l’article 16 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée aux articles L. 331-3 et L. 333-4 du code de la consommation.

II. - Au deuxième alinéa du b de l’article L. 334-5 du même code, les mots : « et des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « , des établissements de crédit et des établissements de paiement ».

III. - 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 334-7 du même code, après les mots : « les établissements de crédit, » sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;

2° Au quatrième alinéa du même I, après les mots : « aux établissements de crédit » sont insérés les mots : « , aux établissements de paiement » ;

3° Au II du même article, après les mots : « aux établissements de crédit » sont insérés les mots : « , aux établissements de paiement ».

Art. 16. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l’article 17 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée aux articles L. 110-1, L. 623-2 et L. 651-4 du code de commerce.

Art. 17. – Les articles 18 et 19 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L’option mentionnée à l’article 18 de cette ordonnance est exercée dans un délai de deux mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1. – Après l’article 15-3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4. – La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats passés par l’État et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :

« Au premier alinéa de l’article 14, les mots : “des conditions fixées par décret” sont remplacés par les mots : “des conditions fixées, dans les îles Wallis et Futuna, par arrêté de l’administrateur supérieur”. »

Art. 2. – Après l’article 29 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. – Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux opérations réalisées pour l’État et ses établissements publics. »

Art. 3. – Après l’article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – Les dispositions des articles 38 à 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l’État et ses établissements publics. »

Art. 4. – Après le premier alinéa de l’article 55-1 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l’État et ses établissements publics. »

Art. 5. – L’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée est modifié ainsi qu’il suit :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;

2° Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Toutefois, pour leur application, les mots : “les marchés passés en application du code des marchés publics” sont remplacés par les mots : “les marchés entrant dans les définitions du code des marchés publics et passés par l’État, ses établissements publics, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de Polynésie française, celle de Wallis-et-Futuna, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que par leurs établissements publics.” »

Art. 6. – I. – Après l’article 29 de l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. – Les articles 1er à 8, les premier à septième alinéas de l’article 9, les articles 10 à 13, 19, 25 et 25-1 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de partenariat conclus par l’État et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes.

« Au a de l’article 4, les mots : “et par l’article 1741 du code général des impôts” sont remplacés, pour son application en Nouvelle-Calédonie, par les mots : “et par le 6° du II de l’article 745-13 du code monétaire et financier” ; pour son application en Polynésie française, par les mots : “et par le 6° du II de l’article 755-13 du code monétaire et financier” ; et, pour son application dans les îles Wallis et Futuna, par les mots : “et par le 4° du II de l’article 765-13 du code monétaire et financier” ».

« Au b du même article, les mots : “, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail”sont remplacés par les mots : “, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions en matière de travail dissimulé, d’emploi illégal d’étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable” ».

II. – Aux articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5 du code monétaire et financier, les mots : « les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 313-12, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-29-1 ».

Art. 7. – Avant l’article 22 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. – Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l’État et ses établissements publics. »

Art. 8. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d’appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d’entrée en vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions de l’article 5 s’appliquent aux litiges portés devant le juge à compter de cette date d’entrée en vigueur.

Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître

Art. 1er. – Le statut civil de droit local régit l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

L’exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.

En cas de silence ou d’insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.

Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.

Art. 2. – La collectivité départementale et l’État mettent en œuvre conjointement les actions destinées à assurer l’égalité des femmes et des hommes.

Art. 3. – Toute personne de statut civil de droit local peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

La demande en renonciation doit émaner d’une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.

La demande en renonciation au bénéfice d’un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l’autorité parentale.

Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L’audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local est déterminée par décret en Conseil d’État.

Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.

Art. 4. – Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l’acte de naissance est dressé sur le registre d’état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.

L’acte de naissance originaire figurant sur le registre d’état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

Art. 5. – Dans les rapports juridiques entre personnes dont l’une est de statut civil de droit commun et l’autre de statut civil de droit local, le droit commun s’applique.

Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local, le droit local s’applique lorsque ces rapports sont relatifs à l’état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.

Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s’applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Art. 6. – Les jugements et arrêts rendus en matière d’état des personnes ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.

Art. 7. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code civil sont applicables aux personnes relevant du statut civil de droit local, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application des articles 73 et 76, la référence au conseil de famille est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article 75 est ainsi rédigé :

« Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil célèbre le mariage, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties. »

Art. 8. – Lorsqu’un mariage célébré antérieurement à la publication de l’ordonnance du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte n’aura pas été déclaré à l’officier de l’état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de première instance à la requête des époux ou de l’un d’entre eux ou du procureur de la République.

Art. 9. – L’article 46 et les dispositions des chapitres Ier, II, III, IV et VII du titre V du livre Ier du code civil sont applicables aux personnes relevant du statut civil de droit local, à l’exception des articles 151, 159, 160, 174 et 175 et sous réserve des dispositions suivantes :

1° L’article 147 est ainsi rédigé :

« On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents mariages » ;

2° Pour l’application des articles 156 et 182, la référence au conseil de famille est supprimée.

3° L’article 194 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l’assemblée territoriale des Comores relative à l’état civil à Mayotte, nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 46 du présent code. »

Art. 10. – Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.

Art. 11. – Les dispositions du titre VI du livre Ier du code civil sont applicables aux personnes relevant du statut civil de droit local à l’exception de l’article 256, de la dernière phrase de l’article 257 et des articles 285-1 et 286.

Art. 12. – Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d’ordre public.

Art. 13. – Pour l’application du présent chapitre, les références faites par le code civil au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance sont remplacées par la référence faite au tribunal de première instance.

Art. 14. – La délibération de l’assemblée territoriale des Comores du 17 mai 1961 susvisée est modifiée comme suit :

1° L’article 2 est ainsi rétabli :

« Art. 2. - Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d’une commune aux fins d’exercer les fonctions d’officiers de l’état civil, d’encadrer et d’assurer la formation des agents communaux affectés au service de l’état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition. »

2° À l’article 13, les mots : « conforme » et « bulletin » sont respectivement remplacés par les mots : « intégrale » et « extrait d’acte » ;

3° À l’article 14, le mot : « bulletins » est remplacé par les mots : « extraits d’acte » ;

4° À l’article 16, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° L’article 23 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée. » ;

6° À l’article 33, les mots : « L’établissement d’un acte recognitif de mariage » sont remplacés par les mots : « La célébration du mariage » ;

7° À l’article 34, les mots : « non musulmans » et « seule » sont supprimés.

Art. 15. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 522-1, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 522-2. - Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relatives à l’application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.

« Art. L. 522-3. - Le tribunal est saisi d’un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d’un commun accord, demander l’application des règles du droit civil commun.

« Art. L. 522-3-1. - Lorsque le tribunal est saisi d’un litige relatif à l’application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut, le président peut commettre une personne de son choix pour l’éclairer par une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 à 262 du code de procédure civile.

« Art. L. 522-3-2. - Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l’article L. 111-12. » ;

2° Après l’article L. 522-11-1, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 522-11-2. - Les articles L. 522-3 à L. 522-3-2 sont applicables au tribunal supérieur d’appel. »

Art. 16. – I. - À l’article 20 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane, les mots : « Indépendamment de leurs attributions judiciaires » et le quatrième alinéa sont supprimés.

II. - Sont abrogés :

1° L’article 2496 du code civil ;

2° L’article 725-5 du code pénal ;

3° Les articles 52 à 62 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

4° Le 2° de l’article 1er, le chapitre IV et l’article 35 de la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l’assemblée territoriale des Comores relative à l’état civil à Mayotte ;

5° La délibération susvisée n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores à l’exception de l’article 20 ;

6° Le décret du 1er juin 1939 relatif à l’organisation de la justice indigène dans l’archipel des Comores.

Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion

Art. 1er. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - L’intitulé du chapitre II est remplacé par l’intitulé :

« Chapitre II. - Revenu de solidarité active. »

II. - L’article L. 522-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-1. - Dans chaque département d’outre-mer, une agence d’insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

« 1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu’au contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 ;

« 2° Elle concourt à l’élaboration du programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 et le met en œuvre ;

« 3° Elle est associée à l’élaboration du pacte territorial d’insertion prévu à l’article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

« 4° Elle conclut les contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d’utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.

« Toutefois, le conseil général peut décider d’exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d’autres organismes, dans les conditions définies par l’article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l’article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil général décide d’exercer la totalité de ces compétences, l’agence d’insertion est supprimée. »

III. - Il est créé un article L. 522-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-1-1. - I. - En cas de suppression de l’agence d’insertion, les biens, droits et obligations de l’agence sont transférés au département.

« La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l’agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :

« 1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;

« 2° Les fonctionnaires d’État poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;

« 3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

« II. - Lorsque le conseil général décide de n’exercer qu’une partie des compétences mentionnées à l’article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l’agence pour l’exercice des compétences transférées.

« Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d’administration de l’agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l’agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’à l’accomplissement des missions dont elle garde la compétence.

« Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d’administration de l’agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I. »

IV. - Le 1° de l’article L. 522-3 est abrogé. Les 2°, 3° et 4° du même article deviennent respectivement ses 1°, 2° et 3°.

V. - Le 2° de l’article L. 522-4 est abrogé. Les 3° et 4° du même article deviennent respectivement ses 2° et 3°.

VI. - À l’article L. 522-6, les mots : « du programme départemental d’insertion et » sont supprimés.

VII. - L’article L. 522-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-7. - L’agence d’insertion est partie à la convention prévue à l’article L. 262-32.

« Pour l’application de l’article L. 262-39 dans les départements d’outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l’agence d’insertion. »

VIII. - L’article L. 522-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » et les mots : « l’article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des deux premières phrases de l’article L. 5134-20 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5134-21 du code du travail » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence « L. 262-30 » est remplacée par la référence « L. 262-16 » et les mots : « de l’allocation du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active ».

IX. - L’article L. 522-9 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5134-21 du code du travail ».

X. - L’article L. 522-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à L. 262-17 » sont remplacés par les mots : « et L. 262-15 » et les mots : « d’allocation du revenu d’insertion » sont remplacés par les mots : « de revenu de solidarité active » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

XI. - Il est rétabli un article L. 522-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-12. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 262-24 dans les départements d’outre-mer, l’allocation n’est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d’insertion prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi. »

XII. - L’article L. 522-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-13. - Pour l’application de l’article L. 262-56 dans les départements d’outre-mer, il est ajouté, après les mots : « mentionnées à l’article L. 262-25 », les mots : « , l’agence d’insertion ».

XIII. - L’article L. 522-14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 âgés d’au moins cinquante ans » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d’au moins cinquante-cinq ans » et les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » sont remplacés par les mots : « ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active ».

XIV. - L’article L. 522-16 est abrogé.

XV. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 522-17 sont supprimés.

XVI. - Le premier alinéa de l’article L. 522-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l’article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l’article L. 5134-19-1 du même code à l’agence d’insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

Art. 2. – Le titre III du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - L’article L. 531-5 est ainsi modifié :

1° Après le second alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― “président du conseil général” par “président du conseil territorial” ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - L’article L. 531-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-5-1. - Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 3. – Dans le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 581-8. - Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d’allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d’allocations familiales ou d’un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

« La caisse ou l’organisme assure l’instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d’outre-mer.

« Art. L. 581-9. - Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

Art. 4. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Contrat unique d’insertion

« Art. L. 5522-2. - Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 5134-19-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “les sous-sections 2 des sections 2 et 5” sont remplacés par les mots : “la sous-section 2 de la section 2 et le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie” ;

« 2° Au quatrième alinéa, après le mot : “Soit” sont insérés les mots : “, s’agissant du contrat d’accompagnement dans l’emploi,” ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : “les sous-sections 3 des sections 2 et 5” sont remplacés par les mots : “de la sous-section 3 de la section 2 et par le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie” ;

« 4° Au dernier alinéa :

« a) Les mots : “les sous-sections 4 des sections 2 et 5” sont remplacés par les mots : “la sous-section 4 de la section 2 et le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie” ;

« b) Les mots : “S’agissant du contrat d’accompagnement dans l’emploi,” sont ajoutés au début de la seconde phrase.

« Art. L. 5522-2-1. - Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 5134-19-3. - Le contrat unique d’insertion prend la forme :

« “1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l’article L. 5134-21, du contrat d’accompagnement dans l’emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;

« “2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9, du contrat d’accès à l’emploi défini par les articles L. 5522-5 à L. 5522-20.”

« Art. L. 5522-2-2. - Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa, les mots : “des articles L. 5134-30 et L. 5134-72” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 5134-30” ;

« 2° Au sixième alinéa, les mots : “aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 5134-30 dans la limite du plafond prévu à l’article L. 5134-30-1”.

« Art. L. 5522-2-3. - Les dispositions de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 5. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. - L’article L. 5522-5 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention. »

II. - Il est inséré un article L. 5522-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-6-1. - La conclusion d’une nouvelle convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d’un contrat aidé antérieur. »

III. - Le premier alinéa de l’article L. 5522-7 est abrogé.

IV. - Au deuxième alinéa de l’article L. 5522-13, au premier alinéa de l’article L. 5522-15, au dernier alinéa de l’article L. 5522-16 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5522-18, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active ».

V. - Après l’article L. 5522-13, sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 5522-13-1. - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d’une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et qui n’est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

« Art. L. 5522-13-2. - La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.

« Art. L. 5522-13-3. - Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

« 1° D’être embauché par un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ;

« 2° D’être embauché par un contrat à durée indéterminée ;

« 3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l’article L. 6314-1.

« Art. L. 5522-13-4. - Une attestation d’expérience professionnelle est établie par l’employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d’accès à l’emploi.

« Art. L. 5522-13-5. - Le contrat d’accès à l’emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. »

Art. 6. – Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du même code sont abrogées.

Art. 7. – La loi du 1er décembre 2008 susvisée est complétée par des articles ainsi rédigés :

« Art. 33. - Les personnes qui, à la date mentionnée à l’article 29, bénéficient du revenu de solidarité prévu par l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles et qui n’ont pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans à cette date, continent à en bénéficier s’ils remplissent les autres conditions prévues par ce même article L. 522-14.

« La durée pendant laquelle une personne a bénéficié du revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour le calcul de la durée de deux ans mentionnée à l’article L. 522-14.

« Art. 34. - Les personnes qui, à la date mentionnée à l’article 29, bénéficient de l’allocation de retour à l’activité mentionnée à l’article L. 5524-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette date continuent à percevoir cette allocation jusqu’à l’échéance prévue, sous réserve qu’elles continuent à remplir les conditions fixées par lesdites dispositions. Elles ne peuvent cependant pas cumuler cette allocation avec le revenu de solidarité active ou l’allocation de solidarité spécifique.

« Art. 35. - Pour leur application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de la présente loi sont ainsi modifiées :

« I. - L’article 7 est ainsi modifié :

« 1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : “A la date d’entrée en vigueur de la présente loi” sont remplacés par les mots : “Au 1er janvier 2011” ;

« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “Au titre de l’année 2011, cette compensation est calculée sur la base des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, des dépenses ayant incombé aux départements en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.” ;

« 3° Au huitième alinéa, la date : “2009” est remplacée par la date : “2011” ;

« 4° Au neuvième alinéa, la date : “2010” est remplacée par la date : “2012” ;

« 5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« “– en 2011, pour vérifier l’exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l’État au titre de l’allocation de parent isolé en 2010, et concernant le coût en 2010 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;”

« 6° Au douzième alinéa, la date : “2010” est remplacée par la date : “2012” ;

« 7° Au treizième alinéa, la date : “2011” est remplacée par la date : “2013” ;

« 8° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :

« “Les charges résultant, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’extension de la compétence correspondant à la prise en charge du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles sont intégralement compensées par l’État dans les conditions fixées par la loi de finances.” ;

« b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “Au titre de l’année 2011, la collectivité bénéficie d’une compensation prévisionnelle dont le montant est fixé par la loi de finances ;”

« c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« “Cette compensation est ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2011 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, déduction faite du montant, constaté par le ministre chargé de l’action sociale, des dépenses ayant incombé à la collectivité en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l’établissement de ces comptes.” ;

« d) Le onzième alinéa n’est pas applicable ;

« 9° Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« a) Le premier alinéa est rédigé ainsi qu’il suit :

« “I. - S’agissant de la contribution des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le maintien de la compétence transférée par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer demeure compensé dans les conditions fixées aux articles L.O. 6271-5, L.O. 6271-6, L.O. 6371-5 et L.O. 6371-6 du code général des collectivités territoriales.” ;

« b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :

« “La compensation financière mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’une majoration des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales et calculées dans les conditions prévues à l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007” ;

« c) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« “III. - Les commissions consultatives d’évaluation des charges prévues aux articles L.O. 6271-6 et L.O. 6371-6 du code général des collectivités territoriales sont consultées, dans les conditions prévues auxdits articles :”

« II. - L’article 12 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« III. - L’article 28 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, la date : “2008” est remplacée par la date : “2010” ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : “2009” est remplacée par la date : “2011” ;

« 3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« “Les dispositions prévues aux 4°, 5° ainsi qu’aux a et b du 6° de l’article 12 sont applicables dans les départements d’outre-mer à compter des impositions établies au titre de 2011.

« “Pour les redevables ayant cessé d’être bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au cours de l’année 2010 dans les départements d’outre-mer et qui ne sont pas bénéficiaires de la prestation mentionnée à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le premier alinéa du III de l’article 1414 et le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de l’année 2011.

« “Les contribuables bénéficiaires en 2010 du revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 du code général des impôts, bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2011 lorsque :

« “a) D’une part, le montant des revenus mentionnés au II de l’article 1414 A du code général des impôts, perçus au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n’excède pas celui de l’abattement mentionné au I du même article ;

« “b) D’autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.”

« IV. - L’article 31 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la date : “2010” est remplacée par la date : “2011” ;

« 2° Aux deuxième et quatrième alinéas, la date : “mai 2009” est remplacée par la date : “décembre 2010” ;

« 3° Aux cinquième et septième alinéas, la date : “1er juin 2009” est remplacée par la date : “1er janvier 2011” ;

« 4° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : “à l’entrée en vigueur de la présente loi” sont remplacés par les mots : “au 1er janvier 2011” ;

« 5° Au troisième alinéa, les mots : “la date d’entrée en vigueur de la présente loi” sont remplacés par les mots : “le 1er janvier 2011” ;

« 6° Au quatrième alinéa, les mots : “de la date d’entrée en vigueur de la présente loi” sont remplacés par les mots : “du 1er janvier 2011” ;

« 7° Aux cinquième et septième alinéas, les mots : “dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi” sont remplacés par les mots : “dans leur rédaction antérieure à celle applicable au 1er janvier 2011”. »

Art. 8. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Toutefois, les contrats d’insertion par l’activité conclus par l’agence d’insertion de la Guadeloupe avec les résidents de ces collectivités se poursuivent jusqu’à leur terme.

Art. 9. – L’article L. 755-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 10. – Pour l’application de l’article 103 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « avant le 1er juin 2009 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2011 ».

Art. 11. – La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative

Art. 1er. – La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 86 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les 1°, 4°, 7° et 8° du I sont applicables en Polynésie française. » ;

2° À l’article 98, il est inséré, avant les mots : « Les deux derniers alinéas », la référence : « I » et il est ajouté, après le dernier alinéa, un II ainsi rédigé :

« II. - Le I est applicable en Polynésie française. » ;

3° À l’article 101, il est inséré, avant les mots : « Après l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales », la référence : « I » et il est ajouté, après le dernier alinéa, un II ainsi rédigé :

« II. - Le I est applicable en Polynésie française. »

Art. 2. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 2573-5, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « huit jours » et les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;

2° Le 3° du II de l’article L. 2573-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Au sixième alinéa, les mots : “de transports ou” sont supprimés et les mots : “de la voirie, des espaces publics et des transports” sont remplacés par les mots : “de la voirie et des espaces publics”. » ;

3° Le II de l’article L. 5842-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - L’article L. 5211-3 est complété par les mots : “dans les conditions fixées par l’article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012”. » ;

4° Au II de l’article L. 5842-14, il est inséré, avant les mots : « pour l’application de », la référence : « 1° » et il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° La dernière phrase est supprimée. » ;

5° Le II de l’article L. 5842-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Pour l’application de l’article L. 5212-33 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “ou à une communauté urbaine” sont supprimés ;

« 2° Le septième alinéa est supprimé. » ;

6° Le 2° du II de l’article L. 5842-24 est ainsi rétabli :

« 2° Le huitième alinéa est supprimé ; ».

Art. 3. – L’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics est ainsi modifiée :

1° À l’article 7, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions de l’article L. 1872-1, de l’article L. 2573-12 et du II de l’article L. 5842-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que l’article 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 pour les établissements publics des communes et les groupements de communes de la Polynésie française.

« Toutefois, elles peuvent être rendues applicables à compter du 1er janvier 2011 aux établissements et groupements qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant transmise au haut-commissaire au plus tard le 30 novembre 2010. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d’entrée en vigueur. » ;

2° À l’article 8, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, de leurs groupements ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par le haut-commissaire.

« Lorsque le haut-commissaire, après le dépôt des procès-verbaux d’adjudication et des marchés passés par écrit, n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trente jours, ces actes sont considérés comme approuvés. »

Art. 4. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° À l’article 112, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l’application des articles 47 et 53 de la présente loi, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilée à un département. » ;

2° Après l’article 112-1, il est inséré un article 112-2 ainsi rédigé :

« Art. 112-2. - Pour l’application des articles 47 et 53 de la présente loi, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont assimilées à des départements. »

Traité instituant la Communauté européenne

Art. 299. – 1. Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, au Grand-duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d’outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

3. Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II du présent traité font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité.

Le présent traité ne s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.

4. Les dispositions du présent traité s’appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

5. Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6. Par dérogation aux paragraphes précédents :

a) le présent traité ne s’applique pas aux îles Féroé ;

b) le présent traité ne s’applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre ;

c) les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l’adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.

Code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy

Art. 186. – L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et V du présent code ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l’affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article 90, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 €. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.

Ces peines sont également applicables :

1. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;

2. En cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

Loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services

Art. L.P. 6. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans sous réserve d’homologation législative et d’une amende de 4 474 000 F CFP (quatre millions quatre cent soixante quatorze mille francs CFP) ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) Le fait, dans la publicité, l’étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s’y rapportent, de faire référence à une certification qui n’a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus ;

2°) Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu’un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l’objet d’une certification ;

3°) Le fait d’utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu’un organisme satisfait aux conditions définies aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus ;

4°) Le fait d’utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l’utilisateur qu’un produit ou un service a fait l’objet d’une certification ;

5°) Le fait de présenter à tort comme garanti par l’État ou par la Polynésie française ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l’objet d’une certification.

Art. L.P. 28. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans sous réserve d’homologation législative et d’une amende de 4 474 000 F CFP (quatre millions quatre cent soixante quatorze mille francs CFP) ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, trompe ou tente de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

1°) Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2°) Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

3°) Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Art. L.P. 29. – Sous réserve d’homologation législative pour la peine d’emprisonnement, les peines prévues à l’article LP-28 ci-dessus sont portées au double :

1°) Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

2°) Si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article LP-28 ci-dessus ont été commis :

a) soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Art. L.P. 30. – Sous réserve d’homologation législative pour la peine d’emprisonnement, sont punis des peines portées par l’article LP-28 ci-dessus :

1°) Ceux qui falsifient des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2°) Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3°) Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées ;

4°) Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui provoquent à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement est de quatre ans sous réserve d’homologation législative et l’amende de 8 948 000 F CFP (huit millions neuf cent quarante huit mille francs CFP).

Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l’acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Art. L.P. 31. – Sont punis d’un emprisonnement de trois mois sous réserve d’homologation législative et d’une amende de 536 000 F CFP (cinq cent trente six mille francs CFP) ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, sont trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale :

1°) Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2°) Soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu’ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3°) Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4°) Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement est de deux ans sous réserve d’homologation législative et l’amende de 4 474 000 F CFP (quatre millions quatre cent soixante quatorze mille francs CFP).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Sont punis des peines prévues par l’article LP-34 ci-après tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne portent pas sur une étiquette l’indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l’emploi n’est admis par les lois et règlements en vigueur qu’à doses limitées.

Art. L.P. 35. – Quiconque a, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle où lesdits objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication, est puni des peines prévues aux articles LP-28 à LP-31 ci-dessus sous réserve d’homologation législative pour les peines d’emprisonnement, et de leurs dispositions en ce qui concerne l’affichage et la publication prévus à l’article LP-62 ci-après, sans préjudice des dommages intérêts, s’il y a lieu.

Toute personne qui expose sciemment à la vente, vend ou met en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés est passible des mêmes peines.

Art. L.P. 36. – Sous réserve d’homologation législative pour la peine d’emprisonnement, est puni des peines prévues à l’article LP-28 ci-dessus toute personne qui a frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.

Art. L.P. 37. – Sous réserve d’homologation législative pour la peine d’emprisonnement, sont punis des peines portées par l’article LP-31 ci-dessus ceux qui, sciemment, exposent, mettent en vente, vendent, distribuent à titre onéreux ou gratuit les marchandises ainsi altérées ou qui en sont trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.

Art. L.P. 39. – Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, mis en vente ou vendus ou distribués à titre gratuit ou onéreux en Polynésie française, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., appose ou utilise sciemment une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en métropole ou en Polynésie française ou qu’ils sont originaires de métropole ou de Polynésie française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine, est puni des peines prévues par l’article LP-28 ci-dessus sous réserve d’homologation législative pour la peine d’emprisonnement, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d’origine ne constitue une appellation géographique ou régionale protégée.

En ce qui concerne les produits originaires de métropole ou de Polynésie française, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine.

Art. L.P. 40. – Sous réserve d’homologation législative pour la peine d’emprisonnement, sont punis des peines prévues par l’article LP-28 ci-dessus ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, font croire que des produits étrangers sont originaires de métropole ou de Polynésie française, ou que, quelle que soit l’origine des produits, ceux-ci ont une origine différente de leur véritable origine.

Art. L.P. 42. – Est puni d’un an d’emprisonnement sous réserve d’homologation législative et d’une amende de 1 789 000 F CFP (un million sept cent quatre vingt neuf mille francs CFP) le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article LP-41 ci-dessus, ou après retrait ou suspension de l’agrément. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal et encourent une peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-38 du même code.

Est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement sous réserve d’homologation législative et d’une amende de 1 789 000 F CFP (un million sept cent quatre vingt neuf mille francs CFP) le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.

Les infractions faisant l’objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents visés aux articles LP-56 à LP-58 ci-après et dans les conditions mentionnées dans ces articles.

Art. L.P. 59. – Sous réserve d’homologation législative pour les peines d’emprisonnement, est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du titre II ou des textes ci-dessous, a commis dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, un nouveau délit tombant sous l’application des chapitres II à VI du présent titre II ou :

– des articles 1 à 4 ou 13 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services ;

– des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine ;

– de l’article LP-6 de la présente « loi du pays » ;

– du chapitre II du titre III de la présente « loi du pays ».

Art. L.P. 62. – Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas relatifs aux titres I, II, et III de la présente « loi du pays », que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

Lorsque l’affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l’affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression.

En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l’affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils doivent fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu sans que la durée ne puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l’affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l’application d’une peine d’amende de 447 400 F CFP (quatre cent quarante sept mille quatre cent francs CFP).

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d’affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, est punie d’un emprisonnement d’un mois sous réserve d’homologation législative et d’une amende de 894 800 F CFP (huit cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent francs CFP).

Lorsque l’affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage.

Art. L.P. 63. – Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal en application des articles LP-28, LP-29, LP-30, LP-31 et LP-32 (10°) de la présente « loi du pays », outre l’affichage et la publication prévus à l’article LP-62 ci-dessus peut ordonner aux frais du condamné :

1°) La diffusion d’un ou plusieurs messages informant le public de cette décision ;

2°) Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services ;

3°) La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l’infraction.

Pour l’exécution du point 1°) ci-dessus, le tribunal fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné et les peines prévues à l’article LP-28 ci-dessus sont applicables, sous réserve d’homologation législative pour la peine d’emprisonnement.

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique

Art. L.P. 5. – Quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents visés à l’article LP 1er de la présente « loi du pays » est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 474 000 francs CFP ou de l’une de ces deux peines seulement, et des peines prévues à l’article LP 38 ci-après, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Art. L.P. 14. – Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article LP 6 ci-dessus, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans les cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu’elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l’exception de celles, parmi les denrées animales ou d’origine animale visées à l’article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale dont l’impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu’en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications ;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non-conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l’analyse ou de l’essai d’un échantillon en laboratoire.

Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

Le non respect de la mesure de saisie est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 44 740 000 francs CFP ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l’article 38 ci-dessous.

Art. L.P. 17. – Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article LP 6 ci-dessus et sur la voie publique, consigner, dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires :

1° Les produits susceptibles d’être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits susceptibles d’être impropres à la consommation, à l’exception de celles, parmi les denrées animales ou d’origine animale visées à l’article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale, dont l’impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu’en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle

3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d’être non-conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.

Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

La mesure de consignation ne peut excéder une durée d’un mois que sur autorisation du procureur de la République.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les personnes habilitées ou par le procureur de la République.

Le non-respect de la mesure de consignation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 474 000 francs CFP ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. L.P. 37. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 894 900 francs CFP le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents désignés à l’article LP 31 ci-dessus.

Art. L.P. 38. – Dans les cas prévus par les lois et règlements, le tribunal peut ordonner outre les peines prévues dans ces lois, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux ou périodiques qu’il désigne, affiché dans les lieux qu’il indique et diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique qu’il détermine, conformément aux dispositions de l’article 131-10 du code pénal.

Les modalités de cet affichage ou de l’insertion dans les journaux ou de cette diffusion sont précisées par le tribunal conformément aux dispositions de l’article 131-35 du code pénal.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l’application d’une peine d’amende de 447 400 francs CFP.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d’affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, est punie d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende de 894 800 francs CFP.

Lorsque l’affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage.

Décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d’un projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme

Art. 1er. – Le projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme adopté par la délibération n° 2009-003 du 27 février 2009 du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy est approuvé.

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur à compter de sa ratification par la loi.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article L. 1722-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1722-1. – Les articles L. 1115-1, L. 1115-1-1, L. 1115-4 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à partir du 1er janvier 2014. »

Amendement CL3 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

À l’alinéa 14, substituer à la date : « 31 décembre 2011 » la date : « 30 mai 2011 ».

Amendement CL5 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Supprimer les alinéas 18 à 20.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère en charge de l’outre-mer

• Cabinet de la ministre

—  Monsieur Christophe du PAYRAT, conseiller technique

—  Madame Laetitia de LA MAISONNEUVE, conseillère parlementaire

• Direction générale de l’outre-mer

—  Monsieur Rodolphe JUY-BIRMAN, Directeur du service des affaires juridiques

—  Monsieur Christian PONCET, Conseiller en charge de Mayotte

© Assemblée nationale

1 () Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

2 () Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM).

3 () Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République (article 6).

4 () Ce seuil est plus accessible que celui de 10 % retenu dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

5 () L’organe délibérant ainsi saisi n’est toutefois tenu ni d’organiser la consultation demandée, ni d’en suivre le résultat.

6 () Article L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales.

7 () Décret n° 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution (article 1er).

8 () Rapport d’information sur la situation de l’immigration à Mayotte, M. René Dosière, Président, M. Didier Quentin, rapporteur (n°2932 - déposé le 8 mars 2006).

9 () Auparavant, les citoyens de statut civil de droit local pouvaient, si la partie la plus diligente le souhaitait, soumettre certains de leurs litiges à la juridiction des cadis, juridiction coutumière de droit musulman (cf. Avis sur les crédits de la mission outre-mer pour 2010, n° 1974, tome 6, novembre 2009).

10 () L’article 16 du projet n° 2919 contient des dispositions relatives à la construction des écoles, à la préscolarisation des jeunes enfants, à l’allocation de rentrée de scolaire et à la formation des maîtres.

11 () Le basculement fiscal du 1er janvier 2014 coïncidera presque avec le renouvellement intégral du conseil général de Mayotte, en mars 2014, lequel sera simultané au renouvellement intégral de tous les conseils généraux et régionaux de l’hexagone, décidé par le législateur en vue de la mise en place du conseiller territorial. Cette concordance des calendriers électoraux est perçue comme une autre forme d’application du droit commun.

12 () L’article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoyait déjà des ordonnances pour les dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession, pour réformer l’organisation judiciaire et le statut des cadis et pour moderniser le régime communal, la coopération intercommunale et les conditions d’exercice des mandats locaux.

13 () La déclaration n° 43 annexée au traité de Lisbonne prévoit que « les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l’article 355, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l’article 355, paragraphe 1, et de l’article 349, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l’évolution en cours du statut interne de l’île le permet » ; ces dispositions ne créent cependant pas d’obligation juridique.

14 () Le changement de statut politique n’a pas de conséquence automatique sur le statut vis-à-vis de l’Union européenne : comme Mayotte, les îles composant précédemment la fédération des Antilles néerlandaises conserveront le même statut de PTOM jusqu’à l’éventuelle intervention d’une décision du Conseil.

15 () Cette dernière faculté n’est pas applicable à La Réunion, en application du cinquième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

16 () Décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

17 () Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 24.

18 () et de six articles de loi ordinaire, cf. commentaire sous l’article 8 du projet de loi ordinaire.

19 () Projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, déposé au Sénat le 21 octobre 2009.

20 () Décision n° 90-280 DC du 06 décembre 1990, loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

21 () Le texte du projet de loi de réforme des collectivités territoriales issu de la commission mixte paritaire prévoit ainsi notamment que « la délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. »

22 () selon l’étude d’impact annexée au projet de loi.

23 () Précédemment créé par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et abrogé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

24 () L’ajout, par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, de la mention « et environnemental » dans la dénomination des différentes formes locales de conseil économique et social, avait omis de renommer celui spécifique à Mayotte.

25 () Article L. 972-3 du code de l’Éducation, abrogé par l’article 16 du présent de projet de loi.

26 () article 29 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, tel qu’adopté par la commission mixte paritaire.

27 () cf. commentaire sous l’article 3 du projet de loi organique.

28 () Cet article a été abrogé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

29 () à l’exclusion des entrepreneurs individuels, qui ne disposent pas de la personnalité morale.

30 () Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait adopter en séance un amendement rédactionnel remplaçant les termes initialement retenus par le projet de loi d’« entrée en activité » par ceux, plus justes, de « mise en place ».

31 () La commission des Lois du Sénat a utilement remplacé la mention « Département de Mayotte » qui figurait par erreur dans le projet de loi initial par celle de Mayotte : c’est au territoire de Mayotte et non à la nouvelle collectivité territoriale que s’applique le code de la mutualité.

32 () Étaient ainsi exclus de cette application les articles relatifs au contenu de l’acte de naissance (article 57), au changement de nom (article 61-1 à 61-4), à l’acte de reconnaissance (article 62) et à l’établissement de la filiation par la reconnaissance (article 316).

33 () pp. 83 et 84

34 () Les dispositions applicables à Mayotte deviennent identiques à celles de l’article 144 du code civil, tel qu’issu de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple).

35 () La loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 maintenait la faculté pour les hommes nés avant 1987 de recourir à la polygamie ou la répudiation.

36 () Privés de leur compétence juridictionnelle, les cadis se limitent désormais au champ de la médiation.

37 () Il s’agit notamment des lois n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des ordonnances n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat et n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.

38 () Il s’agit du décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article LO 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d’un projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme.

39 () C’est la première fois depuis la création de la collectivité de Saint-Barthélemy que le législateur est appelé à procéder à une telle ratification.

40 () Le cinquième alinéa de cet article dispose : « Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets (…) ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi. »

41 () 4 474 000 francs CFP.

42 () 44 740 000 francs CFP.

43 () 894 900 francs CFP.

44 () 536 000 francs CFP.

45 () 536 000 francs CFP.