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Amendements  sur le projet ou la proposition

Nos  3153 et 3154

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3143) ET LE PROJET DE LOI (N° 3144), ADOPTÉS AVEC MODIFICATION PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatifs au Défenseur des droits,

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 610, 611 (2008-2009), 482, 483, 484, T.A. 124 et 125 (2009-2010).

2ème lecture : 230, 231, 258, 259, 260, T.A. 58 et 59 (2010-2011).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2573, 2574, 2991, 2992 et T.A. 595 et 596.

Principaux apports de la Commission 7

INTRODUCTION 9

I. – LES PRINCIPAUX POINTS D’ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES 10

A. – LE STATUT DU DÉFENSEUR DES DROITS ET DE SES ADJOINTS 10

B. – LES MOYENS D’INFORMATION DU DÉFENSEUR DES DROITS 11

C. – LES POUVOIRS DU DÉFENSEUR DES DROITS 11

D. – LES DÉLÉGUÉS DU DÉFENSEUR DES DROITS 13

E. – LA RÉFORME DES POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION DE LA CNIL 13

II. – LES PRINCIPAUX POINTS RESTANT EN DÉBAT 14

A. – LE CHAMP DE COMPÉTENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS 14

1. La question de l’intégration du Contrôleur général des lieux de privation de liberté 14

2. La question des différends entre personnes morales 15

B. – LA COMPOSITION ET LE RÔLE DES COLLÈGES 16

1. La composition des collèges 16

2. Le rôle des collèges 17

C. – LES RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTORITÉS INDÉPENDANTES 18

D. – L’ENTRÉE EN VIGUEUR 18

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 23

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS 23

Article 4 : Compétence du Défenseur des droits 23

Article 5 : Saisine d’office ou par les ayants droits d’une personne dont les droits et libertés sont en cause 24

Article 5 bis : Saisine directe du Défenseur des enfants, adjoint au Défenseur des droits 27

Article 6 : Conditions et effets de la saisine 27

Article 8 : Conditions de l’intervention en cas de saisine d’office ou par un tiers 28

Article 9 : Relations avec les autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés 29

Article 10 : Incompétence du Défenseur des droits à l’égard de certains différends concernant les personnes publiques ou les organismes investis d’une mission de service public 30

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS 31

Chapitre Ier – Dispositions relatives aux collèges 31

Article 11 A : Adjoints du Défenseur des droits 31

Article 11 B : Réunion conjointe des collèges et des adjoints assistant le Défenseur des droits 35

Article 11 : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité 36

Article 12 : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant 40

Article 12 bis : Collège assistant le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité 42

Article 13 : Durée et renouvellement des mandats de défenseur adjoint et de membre d’un collège. Incompatibilités applicables aux membres d’un collège 45

Chapitre II – Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits 47

Article 15 : Demandes d’explication du Défenseur des droits. Vérifications demandées par le Défenseur des droits 47

Article 17 : Communication des informations et pièces utiles au Défenseur des droits 48

Article 18 : Pouvoir de vérification sur place du Défenseur des droits 48

Chapitre III – Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits 49

Article 20 : Appréciation du Défenseur des droits sur le traitement des réclamations 49

Article 21 : Pouvoirs de recommandation et d’injonction 50

Article 21 bis A : Observations sur les lieux de privation de liberté 52

Article 21 ter : Assistance aux victimes de discriminations et aux enfants 52

Article 24 bis : Action collective devant le juge administratif 53

Article 25 : Propositions de réformes et attributions consultatives 54

Article 27 : Publicité des documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits - Rapports 55

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS 56

Article 28 : Services et délégués du Défenseur des droits 56

Article 28 bis : Désignation de contrôleurs 56

Article 29 : Secret professionnel 57

Article 29 bis : Règlement intérieur et code de déontologie 57

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 58

Article 31 (articles L.O. 130-1, L.O. 176, L.O. 194-2 [nouveau], L.O. 230-3 [nouveau], L.O. 319, L.O. 340-1 [nouveau], L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral) : Inéligibilités 58

Article 32 (articles 13-2 [nouveau] de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, 6-2 et 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 7, 14 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010) : Inéligibilités. Coordinations 59

Article 33 : Entrée en vigueur 60

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 61

Article 1er octies (art. 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la CNIL 61

Article 1er nonies : Statut des délégués du Défenseur des droits 63

Article 8 bis (article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) : Délégués du Défenseur des droits dans les établissements pénitentiaires 64

Article 12 (annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010) : Avis des commissions parlementaires sur la nomination du Défenseur des droits 64

Article 14 (article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles et lois n° 73-6 du 3 janvier 1973, n° 2000-196 du 6 mars 2000, n° 2000-494 du 6 juin 2000 et n° 2004-1486 du 30 décembre 2004) : Abrogations 65

Article 14 bis (loi n° 2010-372 du 12 avril 2010) : Prorogation du mandat du Médiateur de la République 65

Article 15 : Entrée en vigueur 66

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 67

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 93

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 99

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 121

Principaux apports de la Commission

Au cours de sa séance du mercredi 9 février 2011, la commission des Lois a procédé à l’examen des articles du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire restant en discussion en deuxième lecture.

Les principales modifications apportées par la Commission sont les suivantes :

— À l’article 9 du projet de loi organique, la Commission a, sur proposition de votre rapporteur, assoupli les dispositions encadrant les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités indépendantes chargées de protéger les droits et libertés ;

— À l’article 10 du projet de loi organique, la Commission a, sur proposition de votre rapporteur, rétabli la possibilité pour le Défenseur des droits d’être saisi de litiges entre personnes morales, notamment entre une collectivité territoriale et certains établissements publics ;

–– Aux articles 11, 12 et 12 bis du projet de loi organique, relatifs aux collèges compétents en matière de déontologie de la sécurité, de protection des droits des enfants et de lutte contre les discriminations, la Commission a, sur proposition de votre rapporteur, modifié la composition des collèges, rétabli le caractère facultatif de leur saisine, ainsi que la possibilité pour le Défenseur des droits de s’écarter de leur avis sans avoir l’obligation de se justifier préalablement ;

— À l’article 15 du projet de loi organique, la Commission a, sur proposition de M. Jean-Jacques Urvoas, étendu à l’ensemble des champs d’intervention du Défenseur des droits la possibilité pour une personne mise en cause de bénéficier de l’assistance d’un conseil ;

–– À l’article 20 du projet de loi organique, la Commission a, sur proposition de votre rapporteur, supprimé l’obligation faite au Défenseur des droits de motiver sa décision de ne pas donner suite à une saisine ;

–– À l’article 21 du projet de loi organique, la Commission a, sur proposition de M. Jean-Jacques Urvoas et de votre rapporteur, rétabli l’automaticité de l’établissement d’un rapport spécial lorsqu’une injonction du Défenseur des droits n’est pas suivie d’effet ;

–– Suivant la proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli l’article 24 bis, qui crée une action collective devant la juridiction administrative ;

–– À l’article 1er octies du projet de loi ordinaire, la Commission a adopté trois amendements du Gouvernement revenant partiellement sur certains pouvoirs accordés par le Sénat à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

MESDAMES, MESSIEURS,

L’article 71-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, institue un Défenseur des droits, chargé, aux termes de son premier alinéa, de veiller « au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».

Conformément aux dispositions de cet article, le présent projet de loi organique vise à déterminer le statut du Défenseur des droits, son périmètre de compétence, ses pouvoirs et ses moyens d’intervention, les conditions de sa saisine et les modalités selon lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. Le présent projet de loi ordinaire tend par ailleurs à procéder à plusieurs coordinations au sein des textes de lois existants, ainsi qu’à préciser certaines règles d’organisation et de fonctionnement ne relevant pas du niveau organique.

À l’issue de la deuxième lecture, 15 articles du projet de loi organique et 13 articles du projet de loi ordinaire ont été adoptés conformes par le Sénat. Compte tenu des dispositions adoptées en termes identiques par les deux assemblées dès la première lecture, 30 articles du projet de loi organique et 7 articles du projet de loi ordinaire demeurent en discussion.

I. – LES PRINCIPAUX POINTS D’ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

Les travaux du Sénat en deuxième lecture font d’ores et déjà apparaître de larges points d’accord entre les deux assemblées, qu’il s’agisse du statut du Défenseur des droits, de ses adjoints et de ses délégués, des moyens d’information et des pouvoirs du Défenseur ou encore de la réforme des procédures de contrôle et de sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

A. – LE STATUT DU DÉFENSEUR DES DROITS ET DE SES ADJOINTS

En deuxième lecture, le Sénat a adopté conforme l’ensemble du titre Ier (« Dispositions générales ») du projet de loi organique. Sont ainsi confirmées :

– les conditions de nomination (1) et de cessation des fonctions du Défenseur des droits (article 1er) ;

– l’indépendance du Défenseur des droits et son régime d’immunité, dont bénéficient également ses adjoints (article 2) ;

– les incompatibilités et inéligibilités applicables au Défenseur et à ses adjoints (articles 3, 31 et 32).

Par ailleurs, le Sénat a confirmé les modalités de désignation des adjoints retenues par l’Assemblée nationale en première lecture : les adjoints seraient nommés par le Premier ministre, sur proposition du Défenseur des droits (deuxième alinéa du I de l’article 11 A). Dans un premier temps, la commission des Lois du Sénat avait rétabli l’avis préalable de la commission compétente de chaque assemblée parlementaire, mais cet avis a été supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement. Le dispositif ainsi adopté permet de clairement hiérarchiser la légitimité du Défenseur des droits et celle de ses adjoints.

Enfin, les dispositions du projet de loi ordinaire régissant le statut du Défenseur des droits qui demeuraient en discussion ont été adoptées conformes au Sénat en deuxième lecture (articles 3, 4 et 7).

B. – LES MOYENS D’INFORMATION DU DÉFENSEUR DES DROITS

Les moyens d’information du Défenseur des droits, prévus au chapitre II du titre III du projet de loi organique, font l’objet d’un très large accord des deux assemblées.

Trois articles du projet de loi organique ont d’ores et déjà bénéficié d’un vote conforme des deux chambres :

– l’article 16 donnant au Défenseur le pouvoir de demander des études au Conseil d’État ou à la Cour des comptes (conforme dès la première lecture) ;

– l’article 17 bis permettant au Défenseur de prononcer des mises en demeure (conforme à l’issue de la deuxième lecture au Sénat) ;

– l’article 19 organisant les relations entre le Défenseur et les juridictions ou le parquet (conforme à l’issue de la deuxième lecture au Sénat).

Parmi les articles du projet de loi organique demeurant en discussion (articles 15, 17 et 18), la modification la plus significative apportée par le Sénat en deuxième lecture, que votre Commission a approuvée, porte sur la possibilité pour les autorités responsables de locaux administratifs de s’opposer à une vérification sur place du Défenseur des droits lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité (II de l’article 18).

C. – LES POUVOIRS DU DÉFENSEUR DES DROITS

À l’issue de la deuxième lecture au Sénat, une large convergence entre les deux assemblées apparaît pour ce qui concerne les dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits, réunies dans le chapitre III du titre III du projet de loi organique.

Le Sénat a en effet adopté dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale huit articles de ce chapitre :

– l’article 21 bis relatif au pouvoir de médiation du Défenseur des droits ;

– l’article 22 permettant au Défenseur des droits de proposer à l’auteur d’une réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction ;

– l’article 23 permettant au Défenseur des droits de saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires ;

– l’article 23 bis permettant au Défenseur des droits de recommander à une autorité publique disposant d’un pouvoir d’agrément ou de sanction à l’égard d’une personne physique ou morale de faire usage de son pouvoir de suspension ou de sanction lorsque cette personne a commis des actes discriminatoires ;

– l’article 24 relatif à la consultation du Conseil d’État sur l’interprétation d’un texte législatif ou réglementaire ;

– l’article 26 relatif aux relations du Défenseur des droits avec l’autorité judiciaire ;

– l’article 26 bis relatifs aux actions de communication et d’information du Défenseur des droits ;

– l’article 26 ter prévoyant la saisine des autorités locales compétentes par le Défenseur des droits de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l’aide sociale à l’enfance.

Parmi les autres articles de ce chapitre restant en discussion, outre l’article 21 bis A, directement lié à la compétence du Défenseur des droits en matière de contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, seul l’article 24 bis fait apparaître une réelle divergence de fond entre les deux assemblées. Le Sénat a en effet supprimé cet article, introduit par l’Assemblée nationale sur la proposition de votre rapporteur, qui créait au profit du Défenseur des droits une nouvelle procédure d’action collective devant la juridiction administrative. Cette procédure avait pour objet de lui permettre de déposer devant le tribunal administratif compétent une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi. Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission a décidé de rétablir cet article, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Les modifications apportées par le Sénat aux autres articles du chapitre III (articles 20, 21, 21 ter, 25 et 27) du projet de loi organique ne remettent pas radicalement en cause l’équilibre du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Le Sénat a supprimé à l’article 20 l’obligation faite au Défenseur des droits d’indiquer, lorsqu’il décide de ne pas donner suite à une saisine, les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés. Cette disposition résultait d’un amendement de notre collègue Françoise Hostalier adopté en séance contre l’avis de votre commission et du Gouvernement. Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission est allée plus loin, en supprimant, comme elle l’avait fait en première lecture, l’obligation faite au Défenseur des droits de motiver sa décision ne pas donner suite à une saisine.

À l’article 21, l’Assemblée nationale avait prévu que, en cas d’injonction du Défenseur des droits non suivie d’effet, l’établissement et la publication d’un rapport spécial seraient systématiques. Le Sénat a maintenu le caractère automatique de la publication du rapport spécial, qui avait dans un premier temps été supprimé par sa commission des Lois, mais laissé le Défenseur des droits libre d’apprécier l’opportunité d’établir ou non un tel rapport. Suivant la proposition de M. Jean-Jacques Urvoas et de votre rapporteur, votre commission a rétabli l’automaticité de l’établissement du rapport spécial, afin de rendre les injonctions du Défenseur des droits plus dissuasives.

Le Sénat a globalement souscrit aux modifications apportées par l’Assemblée nationale aux articles 25 et 27 du projet de loi organique, relatifs respectivement aux attributions du Défenseur des droits en matière consultative et à ses rapports. Il a rétabli la possibilité donnée au Premier ministre de l’associer à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales et rendu obligatoire la publication d’un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Votre commission a approuvé ces modifications.

L’article 21 ter n’a pour sa part fait l’objet au Sénat que de modifications rédactionnelles et de précisions.

D. – LES DÉLÉGUÉS DU DÉFENSEUR DES DROITS

Lors de l’examen du projet de loi organique en première lecture, l’Assemblée nationale a conforté le rôle des délégués du Défenseur des droits, en élargissant leur compétence aux actions de communication et d’information mises en place par le Défenseur des droits et en précisant qu’ils pourraient être désignés sur l’ensemble du territoire (article 28).

Elle a de plus introduit dans le projet de loi ordinaire un article 1er nonies précisant le statut de ces délégués, sur le modèle des règles actuellement applicables aux délégués du Médiateur de la République, en particulier pour ce qui concerne les conditions de fixation de leurs indemnités.

Le Sénat a approuvé ces modifications, sous réserve de certains aménagements et d’une précision concernant la désignation de délégués chargés plus spécialement des dossiers des Français établis hors de France.

E. – LA RÉFORME DES POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION DE LA CNIL

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté une série d’amendements du Gouvernement au projet de loi ordinaire, visant à réformer les pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL. En deuxième lecture, le Sénat a adopté sans les modifier la quasi-totalité de ces dispositions :

– l’article 1er bis relatif à la compétence du secrétaire général de la CNIL en matière de vérifications portant sur des traitements à caractère personnel ;

– l’article 1er ter donnant une compétence exclusive à la formation restreinte de la CNIL pour prononcer des sanctions ;

– l’article 1er quater soumettant le président de la CNIL à une série d’incompatibilités, en particulier avec tout mandat électif national (2) ;

– l’article 1er quinquies modifiant la composition de la formation restreinte de la CNIL ;

– l’article 1er sexies permettant au bureau de la CNIL de prononcer des avertissements et d’adresser des mises en demeure ;

– l’article 1er septies permettant à la CNIL de demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation préalable d’effectuer une visite.

En revanche, le Sénat a substantiellement modifié l’article 1er octies relatif aux sanctions susceptibles d’être prononcées par la formation restreinte de la CNIL. Sur proposition du Gouvernement, votre Commission est revenu sur certaines des modifications effectuées au Sénat.

II. – LES PRINCIPAUX POINTS RESTANT EN DÉBAT

Outre la question des conditions d’entrée en vigueur de la présente réforme, trois principaux points demeurent en débat à l’issue de la deuxième lecture au Sénat : le champ de compétence du Défenseur des droits, la composition et le rôle des collèges et les relations entre le Défenseur et les autres autorités indépendantes.

A. – LE CHAMP DE COMPÉTENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS

1. La question de l’intégration du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

En première lecture, l’Assemblée nationale avait ajouté aux compétences du Défenseur des droits la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, mission actuellement exercée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cet élargissement des attributions du Défenseur des droits ne devait intervenir qu’à l’issue du mandat de l’actuel Contrôleur général, soit en juin 2014, afin de tenir compte du caractère récent de la création de cette autorité administrative indépendante (3).

En deuxième lecture, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé ces dispositions (articles 4 et 5 du projet de loi organique), préférant maintenir l’autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Son intégration dans le champ de compétence du Défenseur des droits ne se justifierait pas, en raison principalement de la singularité de la mission du Contrôleur général qui, à la différence des autres compétences attribuées au Défenseur, repose moins sur la saisine de personnes lésées que sur une « démarche de contrôle et de prévention, au moyen de nombreuses visites sur place » (4).

Par cohérence avec sa décision de maintenir un Contrôleur général des lieux de privation de liberté autonome, le Sénat a supprimé les articles 21 bis A et 28 bis du projet de loi organique, introduits par l’Assemblée nationale et relatifs respectivement aux observations faites par le Défenseur des droits à l’issue d’une visite d’un lieu privatif de liberté et au recrutement de contrôleurs.

Les articles 29, 31 et 32 du projet de loi organique, ainsi que bis, 12 et 14 du projet de loi, restent en discussion du seul fait de coordinations liées à la décision de transférer ou non le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Défenseur des droits.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a décidé de ne pas rétablir l’intégration, dans le champ de compétence du Défenseur, de la mission de contrôle des lieux de privation de liberté. Force est de constater que cette intégration ne suscite pas, à l’heure actuelle, suffisamment l’adhésion. En tout état de cause, le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ne prévoyait cette extension de compétence du Défenseur des droits qu’à la fin du mandat de l’actuel Contrôleur général des lieux de privation de liberté, c’est-à-dire en juin 2014. Pour votre rapporteur, qui reste favorable à cette extension, il demeurera donc parfaitement possible, dans les prochaines années, de revenir sur ce sujet et de poser à nouveau la question de l’élargissement des compétences du Défenseur, non seulement à la mission actuellement confiée au Contrôleur général, mais aussi aux missions d’autres autorités administratives indépendantes.

2. La question des différends entre personnes morales

En première lecture, l’Assemblée nationale avait doublement élargi le champ des litiges susceptibles d’être soumis au Défenseur des droits (article 10 du projet de loi organique). D’une part, elle avait ouvert la possibilité de saisir le Défenseur d’un différend entre une personne publique et une personne privée chargée d’une mission de service public. D’autre part, à l’initiative de votre rapporteur, elle avait ajouté aux compétences du Défenseur la faculté de trancher des litiges entre les collectivités territoriales et les établissements publics, à la condition que la collectivité territoriale ne soit pas membre de l’établissement public et qu’elle ne détienne aucune participation dans celui-ci.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé ces deux dispositions, le rapporteur de la commission des Lois ayant considéré que ce type de litige entre personnes morales excédait les compétences conférées au Défenseur des droits à l’article 71-1 de la Constitution.

À l’initiative de son rapporteur, votre Commission a rétabli ces deux dispositions, afin d’offrir au Défenseur des droits un champ d’intervention aussi large que possible. Au demeurant, en faisant référence à « toute personne s’estimant lésée », la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 71-1 de la Constitution ne semble limiter l’intervention du Défenseur ni au cas des seules personnes physiques, ni au cas des seules personnes privées.

B. – LA COMPOSITION ET LE RÔLE DES COLLÈGES

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 71-1 de la Constitution, le projet de loi organique prévoit la création de trois collèges, chargés d’assister le Défenseur des droits « pour l’exercice de certaines de ses attributions » : un collège compétent en matière de déontologie de la sécurité (article 11), un collège compétent en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant (article 12) et un collège compétent en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité (article 12 bis).

1. La composition des collèges

À l’issue des travaux du Sénat en deuxième lecture, la composition des différents collèges ne fait toujours pas consensus, qu’il s’agisse :

– du nombre de leurs membres. Quoique le Sénat ait, en deuxième lecture, privilégié des effectifs moins nombreux qu’en première lecture, ceux-ci demeurent supérieurs à ce que prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale (5) ;

– de la qualité de leurs membres. En particulier, le Sénat a prévu la désignation de deux parlementaires au sein du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité et, dans chaque collège, la désignation de personnalités qualifiées par le président du Conseil économique, social et environnemental. Le Sénat a en revanche supprimé, dans chaque collège, la désignation de deux membres par le Défenseur des droits.

Sans modifier les effectifs totaux résultant des travaux du Sénat, votre Commission a apporté deux séries de modifications à la composition des collèges prévus aux articles 11, 12 et 12 bis. D’une part, elle a supprimé du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité les deux parlementaires désignés ès qualités par les présidents des assemblées : leur a été préférée la désignation de personnalités qualifiées – qui peuvent, à la discrétion de l’autorité de nomination, détenir ou non un mandat parlementaire. D’autre part, dans chacun des trois collèges, votre Commission a rétabli la désignation de deux personnalités qualifiées par le Défenseur des droits.

2. Le rôle des collèges

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli le caractère obligatoire et systématique de la consultation des collèges lorsque le Défenseur des droits intervient dans leur domaine d’expertise. Favorable à un fonctionnement plus souple, l’Assemblée nationale n’en avait fait qu’une simple faculté, permettant de proportionner le recours à une consultation des collèges à la complexité des dossiers et à la difficulté des questions soumises au Défenseur des droits.

Le Sénat a également rétabli la possibilité pour le Défenseur des droits de demander une « seconde délibération » à un collège, ainsi que la nécessité pour le Défenseur d’exposer ses motifs au collège avant de s’écarter de l’un de ses avis. En première lecture, à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale avait supprimé ces dispositions, qui vont au-delà du rôle d’assistance que l’article 71-1 de la Constitution confère aux collèges.

À l’initiative de son rapporteur, votre Commission est revenue sur ces deux derniers points et a rétabli, aux articles 11, 12 et 12 bis, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

D’une part, votre Commission a rétabli le caractère facultatif de la consultation des collèges par le Défenseur des droits. La systématicité de cette consultation serait de nature à rigidifier le fonctionnement de la nouvelle autorité constitutionnelle. Elle apparaît d’ailleurs discutable au regard de l’esprit, sinon de la lettre, de l’article 71-1 de la Constitution, selon lequel le Défenseur « peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions ». Elle est également peu réaliste : l’examen des dossiers soumis aux actuelles autorités administratives indépendantes fait l’objet, au cas par cas, d’un degré d’approfondissement variable, proportionné à la complexité des diverses réclamations. À titre d’exemple, parmi les dossiers examinés par la HALDE en 2009, 64 % ont été rejetés pour irrecevabilité, 10 % ont été transférés vers un autre organisme, 7 % ont été abandonnés sur désistement du réclamant ou en l’absence de réponse aux sollicitations de la HALDE et 3 % ont été traités par les correspondants locaux par des actions d’information ou de bons offices. La part des dossiers ayant « fait l’objet d’une instruction approfondie » s’élève donc à seulement 16 % (6). Le rapporteur du Sénat a d’ailleurs lui-même indiqué en séance publique qu’en dépit de son amendement prévoyant une consultation obligatoire des collèges, « il va de soi que le Défenseur des droits pourra aménager cette consultation, notamment dans le règlement intérieur ou dans le code de déontologie, et que le collège n’aura pas à se prononcer sur le détail de toutes les saisines qui présenteraient un caractère répétitif ou simple » (7).

D’autre part, votre Commission a supprimé les dispositions selon lesquelles « le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs ». Cette suppression est cohérente avec ce qui précède : dès lors que les collèges n’ont qu’une fonction consultative et un rôle d’assistance (au sens de l’article 71-1 de la Constitution), la possibilité de leur demander une seconde délibération ne présente guère d’intérêt. Il serait également excessif d’exiger du Défenseur des droits qu’il se justifie – de surcroît préalablement – à chaque fois qu’il décide de ne pas suivre, en tout ou partie, un avis émis par un collège.

C. – LES RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTORITÉS INDÉPENDANTES

En deuxième lecture, le Sénat a adopté conforme l’article 1er du projet de loi ordinaire, prévoyant la participation du Défenseur des droits aux travaux de la CNIL et de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Demeure en revanche en discussion l’article 9 du projet de loi organique, qui vise à encadrer les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités chargées d’une mission de protection des droits et libertés. Alors que l’Assemblée nationale avait privilégié la souplesse, le Sénat a rétabli en deuxième lecture un dispositif contraignant. Le premier alinéa de l’article 9 prévoit ainsi une transmission, par le Défenseur des droits aux autres autorités investies d’une mission de protection des droits et libertés, des réclamations entrant dans leur champ de compétence, tandis que le troisième alinéa prévoit une transmission au Défenseur des droits, par les autres autorités, des réclamations entrant dans son champ de compétence.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a supprimé ces dispositions introduites au Sénat à l’article 9, afin de laisser au Défenseur des droits et aux autorités administratives indépendantes le soin de préciser et d’apprécier au cas par cas les modalités de leur collaboration.

D. – L’ENTRÉE EN VIGUEUR

Une divergence subsiste, après la deuxième lecture au Sénat, quant à la date d’entrée en vigueur de la réforme, prévue par les articles 33 du projet de loi organique et 15 du projet de loi. Alors que l’Assemblée nationale avait adopté un amendement du Gouvernement fixant l’entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois après la promulgation de la loi organique, sauf pour les dispositions relatives au contrôle des lieux de privation de liberté, le Sénat a prolongé ce délai d’un mois, rétablissant le délai initialement fixé par le projet de loi organique.

Plus que d’un désaccord de fond, cette différence provient de l’incertitude sur les dates d’adoption définitive et de promulgation des deux textes et de la contrainte liée à l’expiration du mandat du Médiateur de la République, fixée au 31 mars 2011 et que le Sénat propose de repousser au 30 juin 2011 (article 14 bis du projet de loi).

La Commission examine le projet de loi organique (n° 3143) et le projet de loi (n° 3144) adoptés avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatifs au Défenseur des droits au cours de sa séance du mercredi 9 février 2011.

M. Jean-Jacques Urvoas. Le Sénat a adopté conformes les trois premiers articles du projet de loi organique – qui définissaient le périmètre du Défenseur des droits. Cela n’atténue en rien nos critiques de la première lecture car le texte reste frappé de quatre tares. Tout d’abord, il ne respecte pas l’intention du constituant : l’article 71-1 de la Constitution nous apparaît comme la constitutionnalisation du Médiateur de la République, et les débats que nous avions eus dans l’hémicycle au moment de la révision constitutionnelle n’infirment pas cette lecture. Ensuite, la nomination du Défenseur continue à relever du fait du prince, ce qui ne conduit pas spontanément à l’indépendance d’esprit. En troisième lieu, l’efficacité promise du Défenseur reste hypothétique : l’absorption de quatre autorités administratives indépendantes (AAI) en fait un mastodonte administratif, et nous n’avons aucune certitude quant aux moyens budgétaires qui lui seraient accordés à partir de 2012. Enfin, l’absence de collégialité effective réduira la capacité du Défenseur des droits à appréhender les domaines les plus techniques.

Nous continuons donc à regretter votre choix de faire disparaître des structures dont le ministre lui-même a reconnu les mérites. On peine d’ailleurs à suivre l’argumentation du Gouvernement : en présentant le texte en première lecture au Sénat en juin 2010, Mme Alliot-Marie avait expliqué la cannibalisation des AAI par une critique implicite de leur action ; quant à vous, Monsieur le garde des Sceaux, vous nous avez expliqué le mois dernier, lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, qu’elles donnaient toute satisfaction et qu’il convenait d’amplifier leur succès… Qu’elle s’accompagne de remontrances ou de flatterie, la réalité est la même : vous supprimez ces AAI ! Permettez-moi d’assimiler vos arguments à des sophismes…

Nous nous réjouissons – mais je crains, au vu des amendements du rapporteur, que notre satisfaction soit éphémère – que le rôle des collèges ait été partiellement rétabli par le Sénat : alors que vous aviez réduit ces collèges au rang de supplétifs, les sénateurs ont repris nos arguments pour rétablir leur consultation systématique. De même, le Sénat a convenu que si le Défenseur pouvait s’écarter d’un avis émis par un collège, il devait au moins s’en expliquer – disposition peu contraignante mais sage, que vous aviez écartée en première lecture et que, j’espère, vous allez cette fois accepter.

Nous nous réjouissons aussi que, dans le texte qui nous vient du Sénat, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne soit plus intégré dans le périmètre du Défenseur des droits. La mission du Contrôleur général est vraiment spécifique car il s’agit de contrôle, mais aussi de prévention. Décider de supprimer cette institution, même à échéance de 2014, comme vous l’aviez fait en première lecture, c’était fragiliser dès maintenant le Contrôleur général et la portée de ses recommandations.

Enfin, nous nous félicitons que les adjoints du Défenseur aient retrouvé un peu d’utilité. Vous étiez restés sourds à nos amendements prévoyant leur participation aux collèges, mais le Sénat en a reconnu la pertinence. Sa commission des Lois a aussi rétabli le modeste – très modeste – rôle du Parlement consistant en l’avis des commissions compétentes sur la nomination des adjoints ; c’est loin d’être suffisant, bien sûr, mais c’est un léger mieux par rapport au splendide isolement que vous aviez imaginé.

Ces avancées ne sauraient cependant nous suffire. Aussi avons-nous déposé des amendements qui traduisent diverses convictions.

Tout d’abord, nous considérons qu’un Défenseur des droits concentrant tous les pouvoirs dans ses mains est antinomique avec l’objectif poursuivi – la défense des droits fondamentaux. Nous souhaitons donc qu’il ne fasse pas disparaître la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et le Défenseur des enfants. Si vous deviez persister dans votre volonté de fusionner les AAI, le renforcement des adjoints dédiés serait une solution de repli.

Nous avons déposé à nouveau des amendements tendant à conforter le rôle du Parlement dans la désignation de ces adjoints.

Enfin, nous voulons donner un pouvoir décisionnel aux collèges, dans un but d’impartialité et de pluralité, et éviter les contestations du Défenseur, ce qui nous conduit notamment à militer pour que les avis rendus par les collèges soient publics.

Comme en première lecture, nous restons ouverts à la discussion. Nous avons tous intérêt à ce que les dispositions relatives au Défenseur des droits, autorité constitutionnelle, expriment une volonté commune. Chaque fois que vous souhaiterez renforcer les droits fondamentaux, nous vous approuverons ; mais en l’état actuel, ce texte ne nous permet pas de dire que nous allons voter pour.

M. Noël Mamère. Je partage l’analyse de notre collègue Urvoas. Nous avions déjà formulé un certain nombre de critiques en première lecture, notamment sur la suppression d’autorités administratives indépendantes qui ont fait leurs preuves – HALDE, CNDS, Défenseur des enfants. Tel qu’on nous le propose aujourd’hui, le Défenseur des droits n’est pas conforme aux promesses qui avaient été faites par le Président de la République et le Gouvernement. Comme les responsables de l’audiovisuel public, il sera nommé par le Président de la République – la seule différence étant qu’il ne sera pas révocable. Et pour ne prendre qu’un exemple, le collège prévu pour assister le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité, particulièrement réduit par rapport à l’actuelle CNDS, ne permettra pas de poursuivre le travail accompli.

Notre vote sera donc le même qu’en première lecture. Nous notons les améliorations apportées par le Sénat, mais elles ne changent rien au fait que ce texte marque un recul en matière de garantie des libertés. Le Gouvernement aurait été bien inspiré de regarder de l’autre côté des Pyrénées : créé au lendemain de la chute de la dictature, le Défenseur des droits espagnol a des pouvoirs importants qu’il partage avec ses adjoints ; ceux-ci bénéficient d’une réelle autonomie, contrairement à ce qu’on nous propose ici. C’est pourquoi nous soutiendrons un certain nombre des amendements du groupe SRC.

Vous allez sans doute nous dire – c’est devenu un leitmotiv dans le discours du Gouvernement – que c’est un texte équilibré. Ce n’est malheureusement pas le cas, puisque vous vous êtes attachés à faire disparaître les AAI qui avaient été créées sous votre responsabilité. Le Défenseur des droits ne sera qu’une sorte de fourre-tout administratif, qui n’aura pas la possibilité d’exercer son rôle de régulateur et de défenseur de nos libertés.

M. René Dosière. En l’état actuel, le texte ne correspond pas du tout à la philosophie du rapport sur les AAI que Christian Vanneste et moi-même avions rédigé, dont nous avions tiré un certain nombre d’amendements qui ont été repoussés en première lecture. Si nous acceptions le regroupement d’un certain nombre d’autorités, nous étions tout à fait opposés à leur fusion au sein d’un Défenseur des droits détenant tout le pouvoir. C’est la raison pour laquelle nous proposions que les adjoints soient désignés par le Parlement – afin que leur légitimité garantisse, de fait, le maintien des autorités existantes au sein du Défenseur des droits. Les sénateurs nous ont d’ailleurs suivis sur ce point en commission, en reconnaissant que la nomination des adjoints par le Parlement à une majorité des trois-cinquièmes permettrait de s’assurer de leur compétence et de garantir un meilleur contrôle démocratique sur le fonctionnement de la nouvelle autorité. Malheureusement, le Gouvernement a fait en sorte que la majorité sénatoriale revienne sur sa position. Il n’y a donc aucune garantie, dans ce texte déséquilibré, que les fonctions aujourd’hui assurées de manière satisfaisante par les AAI seront maintenues. Tout dépendra de la manière dont le futur Défenseur des droits exercera ses fonctions, mais les conditions sont réunies pour qu’il puisse imposer son pouvoir aux adjoints.

Je regrette que le Gouvernement n’ait pas su, sur un texte qui concerne les libertés publiques, faire en sorte que l’opposition puisse voter ce texte. C’était possible, comme le montre le travail que j’ai réalisé avec Christian Vanneste. Vous avez choisi de passer en force. C’est, me semble-t-il, la première fois qu’un texte relatif aux autorités administratives ne sera pas voté par l’opposition. On ne peut pas dire que ce soit un progrès démocratique.

M. François Bayrou. En dépit des améliorations – notables – que le Sénat a apportées au texte, deux critiques de fond demeurent. L’hyper-concentration en une seule organisation administrative n’est pas un gage d’efficacité. Je regrette par ailleurs une nouvelle fois que l’on n’ait pas compris la spécificité du Défenseur des enfants – qui n’est pas un défenseur des droits : la prise en compte de l’intérêt à long terme de l’enfant ne se résume pas à la défense des droits.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur. Monsieur Urvoas, selon vous l’intention du constituant ne serait pas respectée. Pourtant, pour la respecter, il ne s’agit pas de créer un Médiateur, mais bien un Défenseur des droits – et c’est ce que nous faisons. La nomination serait le fait du prince : la procédure de l’article 13 de la Constitution représente pourtant une évolution notable par rapport à ce qui se faisait avant la réunion de 2008 pour l’ensemble des AAI. Le Défenseur absorberait quatre AAI, sans budget défini : il ne s’agit pas d’une absorption ni de la création d’un mastodonte, mais de la mise en place d’une institution d’assise constitutionnelle. Nous ne respecterions pas la technicité particulière de certaines AAI : le ministre l’a dit, il n’y a pas de dilution des AAI intégrées dans le Défenseur des droits, mais bien une volonté de faire vivre l’ensemble de ces AAI en son sein.

Il ne s’agit donc pas d’un texte déséquilibré, Monsieur Mamère, mais bien d’un texte fondateur.

Je le répète, Monsieur Bayrou, nous ne créons pas une organisation administrative unique, mais une vraie institution, à laquelle nous donnons toute sa plénitude.

Je me suis efforcé de tenir compte le plus possible des positions du Sénat. Je vous proposerai ainsi de ne pas intégrer le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans le champ de compétence du Défenseur des droits, d’autant que l’Assemblée nationale avait reporté cette intégration à 2014.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi organique restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 4

Compétence du Défenseur des droits

Cet article détermine le champ de compétence du Défenseur des droits. À l’initiative du rapporteur, le Sénat y a apporté deux modifications d’inégale importance.

D’une part, le Sénat a supprimé la précision selon laquelle, en matière de lutte contre les discriminations, le Défenseur est compétent à l’égard des faits imputables tant à des personnes publiques qu’à des personnes privées. Cette suppression n’a toutefois qu’une portée formelle : l’article 5 – tel que modifié au Sénat en deuxième lecture – prévoit expressément la possibilité de saisir le Défenseur « des agissements de personnes publiques ou privées » (non seulement en matière de discriminations, mais aussi de déontologie de la sécurité et de protection des enfants).

D’autre part, le Sénat a supprimé du champ de compétence du Défenseur des droits le contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux, mission actuellement exercée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture (8), le transfert de cette compétence devait s’effectuer le 1er juillet 2014, concomitamment au transfert au Défenseur des compétences relatives au respect de la déontologie dans le domaine de la sécurité. Par voie de conséquence, le Sénat a rétabli l’intégration immédiate (9) des attributions de la CNDS dans le champ de compétence du Défenseur des droits.

Pour justifier le maintien de l’autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a avancé plusieurs arguments, en particulier :

– la nécessité d’attendre un premier bilan de l’activité de cette autorité récemment créée (loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007) ;

– le risque d’un affaiblissement de l’autorité de l’actuel Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du fait de la perspective de son intégration au sein du Défenseur des droits en 2014 ;

– la singularité de la mission du Contrôleur général qui, à la différence des autres missions confiées au Défenseur des droits, repose moins sur la saisine de personnes lésées que sur une « démarche de contrôle et de prévention, au moyen de nombreuses visites sur place » (10).

Sans nécessairement partager l’ensemble de ces considérations, votre rapporteur, dans un esprit de conciliation avec le Sénat, n’a pas proposé de rétablir la mission de contrôle des lieux de privation de liberté dans les attributions du Défenseur des droits. En tout état de cause, le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ne prévoyait cette extension de compétence qu’à la fin du mandat de l’actuel Contrôleur général des lieux de privation de liberté, c’est-à-dire en juin 2014. Rien n’interdira donc, d’ici à cette échéance, de rouvrir le débat sur le champ de compétence du Défenseur des droits, sans d’ailleurs le limiter à la seule question du contrôle des lieux de privation de liberté.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement de suppression CL 31 de M. Jean-Jacques Urvoas et l’amendement CL 1 de M. Michel Vaxès. 

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

Saisine d’office ou par les ayants droits d’une personne dont les droits et libertés sont en cause

Cet article définit les conditions de saisine du Défenseur des droits. En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat l’a entièrement réécrit. Outre d’utiles clarifications rédactionnelles (11), elle a ainsi :

– supprimé l’avant-dernier alinéa dispensant les réclamations adressées au Défenseur de toute « condition de forme particulière ». Selon le rapporteur du Sénat, « il paraît indispensable que les réclamations soient, à tout le moins, rédigées en Français ». On peut ajouter, en tout état de cause, que l’article 6 du présent projet de loi organique garantit la gratuité de la saisine et n’impose pas de formalités particulières ;

– supprimé le dernier alinéa, qui excluait la saisine du Défenseur par toute autorité publique indépendante (12), disposition dont la portée avait il est vrai été jugée « faible » à l’Assemblée nationale (13) ;

– ajouté un alinéa selon lequel le Défenseur des droits est saisi de plein droit des réclamations qui sont adressées à ses adjoints. Selon le rapporteur du Sénat, « il n’y aurait donc pas à proprement parler de saisine directe des adjoints, mais l’envoi d’une réclamation à un adjoint vaudrait envoi au Défenseur lui-même ». Cette dernière disposition constitue une forme de compromis entre l’irrecevabilité opposable à toute réclamation adressée à un adjoint du Défenseur des droits, solution qui serait sans doute excessivement restrictive, et l’ouverture d’une saisine directe des adjoints, que votre rapporteur ne juge ni opportune ni conforme à la logique de délégation de compétences prévue à l’article 11 A du présent projet de loi organique.

En outre, le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement en séance publique, modifiant les conditions de la saisine du Défenseur des droits en matière de protection des enfants. Pour que cette saisine puisse émaner d’une association, le 2° du présent article précise désormais que ses statuts doivent comporter la défense des droits des enfants (14). Une telle rédaction est identique à celle qu’avait retenue en première lecture l’Assemblée nationale à l’article 5 bis, qui organisait une saisine directe du Défenseur des enfants. Elle est de surcroît cohérente avec les dispositions régissant la saisine par les associations en matière de lutte contre les discriminations (3° du présent article).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 32 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

M. Jean-Jacques Urvoas.  Pourquoi les seules associations à pouvoir saisir le Défenseur des droits seraient-elles celles qui ont dans leur objet la défense des droits de l’enfant ? Nous proposons d’élargir à l’ensemble des associations cette capacité de saisine.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 33 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas.  Par souci de parallélisme des formes, nous souhaitons que, s’agissant des manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité, le Défenseur des droits puisse, comme en matière de droits des enfants et dans les affaires de discrimination, être saisi par une association.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement a déjà été repoussé en première lecture. La possibilité de saisine par « toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie » constitue déjà un réel élargissement par rapport au droit actuel – puisque la saisine de la CNDS suppose l’intervention d’un parlementaire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 116 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 34 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

M. le rapporteur. Cet amendement vide de toute substance la mission du Défenseur des droits. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 35 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

M. Jean-Jacques Urvoas.  Là encore, il s’agit de faire en sorte que les adjoints ne soient pas de simples collaborateurs ou des supplétifs, mais aient un rôle décisionnel.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 36 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

M. le rapporteur. Avis défavorable car la disposition supprimée par le Sénat que nos collègues socialistes nous proposent de rétablir – selon laquelle les réclamations ne sont soumises à aucune condition de forme particulière – est inutile, l’article 6 ne prévoyant aucune formalité particulière.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis

Saisine directe du Défenseur des enfants, adjoint au Défenseur des droits

Le Sénat a supprimé cet article qui, introduit à l’Assemblée nationale contre l’avis de votre Commission, permettait une saisine directe du Défenseur des enfants. La commission des Lois du Sénat a considéré qu’une telle possibilité serait contraire à l’article 71-1 de la Constitution (qui prévoit la saisine du seul Défenseur des droits) et que sa suppression serait compensée par le dernier alinéa de l’article 5, assimilant la saisine d’un des adjoints à une saisine du Défenseur des droits lui-même.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 37 de M. Jean-Jacques Urvoas tendant à rétablir l’article.

M. Jean-Jacques Urvoas.  Nous vous proposons de rétablir cet article afin de sauvegarder le pouvoir de saisine directe du Défenseur des enfants.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement et maintient la suppression de l’article 5 bis.

En conséquence, l’article 5 bis demeure supprimé.

Article 6

Conditions et effets de la saisine

Cet article prévoit les conditions et les effets de la saisine du Défenseur des droits. En deuxième lecture, le Sénat a, par cohérence avec la suppression de l’article 5 bis, supprimé la référence à la saisine de l’un des adjoints du Défenseur.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 39 et CL 38 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 8

Conditions de l’intervention en cas de saisine d’office ou par un tiers

Cet article précise les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits pourra se saisir d’office ou être saisi par une personne autre que la personne lésée ou, s’agissant d’un enfant, par ses représentants légaux.

Selon la première phrase du présent article, l’intervention du Défenseur des droits est normalement subordonnée à un avertissement de la personne lésée ou, le cas échéant, de ses ayants droits, puis à une absence d’opposition manifestée par ces personnes.

Toutefois, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le Défenseur pouvait toujours se saisir :

– du cas d’une personne non identifiée ;

– du cas d’une personne dont le Défenseur ne peut recueillir l’accord ;

– d’un cas mettant en cause l’intérêt supérieur d’un enfant ;

– d’un cas mettant en cause l’intérêt supérieur d’un majeur protégé.

Cette dernière hypothèse a été supprimée au Sénat en deuxième lecture, le rapporteur ayant considéré que, pour un majeur protégé, la saisine pouvait être effectuée soit par le majeur lui-même, soit par la personne chargée de sa protection (par exemple son tuteur), soit par le Défenseur lui-même dans les conditions normales de l’auto-saisine (définies à la première phrase du présent article).

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* *

La Commission examine l’amendement CL 40 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

M. Jean-Jacques Urvoas.  Le Défenseur des droits peut se saisir d’office « des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant » : il convient d’étendre ce dispositif aux majeurs protégés ou vulnérables, comme nous l’avions fait en première lecture.

M. le rapporteur. Je regrette d’être à nouveau défavorable à cet amendement, mais patience !

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

Relations avec les autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés

Le présent article vise à organiser les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités chargées d’une mission de protection des droits et libertés.

En deuxième lecture, le Sénat a partiellement rétabli les dispositions qu’il avait introduites en première lecture et que l’Assemblée nationale avait supprimées.

Est ainsi rétabli le principe selon lequel, lorsqu’il a été saisi à tort, le Défenseur des droits est tenu de transmettre la réclamation à l’autorité indépendante compétente. À la différence du texte adopté en première lecture, le Défenseur n’est alors pas nécessairement dessaisi du dossier. Le Sénat a également prévu l’hypothèse inverse, dans laquelle une autorité indépendante chargée de protéger des droits et libertés, saisie à tort, devra transmettre au Défenseur une réclamation relevant de son champ de compétence. Dans les deux cas, des conventions entre le Défenseur des droits et les autres autorités indépendantes préciseront les modalités de transmission des réclamations.

L’utilité d’un tel dispositif est discutable, dès lors que la législation actuelle prévoit déjà que « lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé » (15). Surtout, le mécanisme adopté paraît quelque peu rigide. Il peut, d’une part, poser un problème à l’égard de réclamations entrant dans le champ de compétence du Défenseur des droits et dans celui d’une autre autorité indépendante. Songeons par exemple à un différend portant sur la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel par une administration, qui pourrait relever tant de la CNIL que du Défenseur : une lecture littérale du premier alinéa du présent article obligerait le Défenseur des droits, saisi par une personne lésée, à transmettre tout ou partie de la réclamation à la CNIL. À l’inverse, si le même différend était directement porté devant la CNIL, le troisième alinéa du présent article pourrait obliger à transmettre le dossier au Défenseur des droits.

D’autre part, l’opportunité d’établir des conventions entre le Défenseur des droits et les « autres autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés » mériterait d’être appréciée au cas par cas, alors que le dernier alinéa du présent article en fait l’obligation.

Au surplus, la rédaction adoptée au Sénat a pour inconvénient de placer sur un strict pied d’égalité les autorités administratives indépendantes et le Défenseur des droits, autorité de rang constitutionnel ayant vocation à promouvoir une approche globale des dossiers.

Pour toutes ces raisons, votre Commission a supprimé les alinéas 1er, 3 et 4 du présent article, revenant ainsi au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 118 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 41 de M. Jean-Jacques Urvoas n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 9 modifié.

Article 10

Incompétence du Défenseur des droits à l’égard de certains différends concernant les personnes publiques ou les organismes investis d’une mission de service public

En deuxième lecture, le Sénat est revenu sur deux élargissements, effectués à l’Assemblée nationale, du champ de compétence du Défenseur des droits.

D’une part, à l’initiative du Gouvernement, a été supprimée la possibilité de saisir le Défenseur d’un différend entre une personne publique et une personne privée chargée d’une mission de service public.

D’autre part, à l’initiative du rapporteur, le Sénat a supprimé la possibilité de saisir le Défenseur des droits d’un différend entre les collectivités territoriales et les établissements publics (16). Cet élargissement de la compétence du Défenseur avait été décidé à l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteur, afin de tenir compte des interventions passées du Médiateur de la République dans des différends opposant des collectivités territoriales et des établissements publics tels que Voies navigables de France ou Réseau ferré de France.

Le rapporteur du Sénat a considéré que ces deux élargissements excédaient les compétences conférées au Défenseur des droits à l’article 71-1 de la Constitution. Pourtant, en faisant référence à « toute personne s’estimant lésée », la rédaction de l’alinéa 2 de cet article ne semble limiter l’intervention du Défenseur ni au cas des seules personnes physiques, ni au cas des seules personnes privées. C’est pourquoi votre Commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 42 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 119 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit à nouveau d’un rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 43 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux collèges

Article 11 A

Adjoints du Défenseur des droits

Introduit au Sénat en première lecture, le présent article tend à fixer les règles de présidence des collèges chargés d’assister le Défenseur des droits et à instaurer les fonctions d’adjoint du Défenseur des droits.

En deuxième lecture, le Sénat a entièrement réécrit cet article, rétablissant partiellement son texte de première lecture.

Les adjoints du Défenseur des droits demeureraient nommés par le Premier ministre, sur proposition du Défenseur. La commission des Lois du Sénat avait rétabli un avis préalable de la commission compétente de chaque assemblée parlementaire (17), mais cet avis a été supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement.

Trois adjoints, choisis pour leurs connaissances ou leur expérience dans les domaines en cause, devraient être obligatoirement nommés (18) :

– un adjoint, dénommé Défenseur des enfants, qui serait vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant ;

– un adjoint qui serait vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité ;

– un adjoint qui serait vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Le Sénat a également rétabli la possibilité expresse (19) pour les adjoints de suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions des collèges dont ils sont le vice-président. La liste des compétences ne pouvant pas être déléguées aux adjoints a par ailleurs été modifiée. A ainsi été rétablie l’exclusion de la délégation aux adjoints des pouvoirs suivants :

– établissement d’un rapport spécial après une injonction restée sans effet (dernier alinéa de l’article 21 du présent projet de loi organique) (20;

– recommandations de modifications législatives ou réglementaires et consultations par le Premier ministre et les présidents des assemblées parlementaires (article 25) ;

– décision sur la publicité des avis, recommandations, observations ou décisions du Défenseur et établissement de rapports aux pouvoirs publics (article 27).

À l’inverse, le Sénat a ouvert la possibilité pour les adjoints de présenter des observations écrites ou orales devant une juridiction, dans les conditions prévues à l’article 26, alinéa 2. L’Assemblée nationale avait, en première lecture, exclu la possibilité d’une délégation en la matière.

Les deux tableaux ci-après récapitulent les attributions du Défenseur des droits susceptibles d’être déléguées à ses adjoints dans leur domaine de compétence et celles qui, au contraire, constituent des attributions propres du Défenseur (deuxième alinéa du II du présent article).

LES ATTRIBUTIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS SUSCEPTIBLES DE DÉLÉGATION À SES ADJOINTS DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

– Présidence des collèges (article 11 A alinéa 8) ;

– Représentation du Défenseur auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes d’autres États (article 11 A alinéa 8) ;

– Consultation des collèges, demande de seconde délibération, décision de s’écarter de leur avis (articles 11, 12 et 12 bis) ;

– Demande d’explications aux personnes mises en cause (article 15 alinéas 1er à 4) ;

– Recueil d’informations et de pièces utiles (article 17) ;

– Mise en demeure et saisine du juge des référés (article 17 bis) ;

– Vérifications sur place (article 18) ;

– Recommandations en droit et en équité, éventuellement suivies d’injonctions (article 21 alinéas 1er à 5) ;

– Pouvoir de médiation (article 21 bis) ;

– Assistance aux victimes de discrimination et aux enfants (article 21 ter) ;

– Pouvoir de transaction (article 22) ;

– Pouvoirs de suspension et de sanction contre une personne soumise à agrément ou autorisation (article 23 bis) ;

– Relations avec les juridictions (article 26) ;

– Actions de communication et d’information (article 26 bis) ;

– Saisine de l’aide sociale à l’enfance (article 26 ter).

LES ATTRIBUTIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS INTERDITES DE DÉLÉGATION À SES ADJOINTS DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

– Demande à un ministre de vérifications ou d’enquêtes par un corps de contrôle (article 15, dernier alinéa) ;

– Demande d’études au Conseil d’État ou à la Cour des comptes (article 16) ;

– Établissement d’un rapport spécial à la suite d’une injonction infructueuse (article 21, dernier alinéa) ;

– Engagement de poursuites disciplinaires (article 23) ;

– Consultation du Conseil d’État sur une disposition législative ou réglementaire (article 24) ;

– Recommandation de modifications législatives ou réglementaires ; consultation par le Premier ministre ou les présidents des assemblées ; contribution à la position française dans les négociations internationales (article 25) ;

– Publicité des avis, recommandations, observations ou décisions du Défenseur ; établissement de rapports aux pouvoirs publics (article 27).

Enfin, le Sénat a supprimé les dispositions, introduites par votre Commission en première lecture, relatives à la prévention des conflits d’intérêt susceptibles de concerner les adjoints. Ces dispositions spécifiques aux adjoints s’avèrent effectivement inutiles dans le texte du Sénat, qui fait de chaque adjoint le vice-président d’un collège, soumis en conséquence aux règles de prévention des conflits d’intérêt prévues à l’article 14 du présent projet loi organique (21). Rappelons par ailleurs qu’à la suite de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par Mme Edwige Antier à l’article 3 du présent projet de loi organique, l’Assemblée nationale a, en première lecture, étendu aux adjoints les incompatibilités applicables au Défenseur (22).

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 44 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

Puis elle examine l’amendement CL 45 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

M. Jean-Jacques Urvoas.  C’est le premier des amendements visant à renforcer le rôle du Parlement.

M. le rapporteur. Il avait déjà été rejeté en première lecture. J’y suis toujours défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 48, CL 46 et CL 47 de M. Jean-Jacques Urvoas. 

La Commission est saisie de l’amendement CL 49 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement vise à conférer la dénomination de « Défenseur de l’égalité » à l’adjoint du Défenseur des droits qui suivra les questions de discrimination.

M. le rapporteur. Avis défavorable. C’est la notion d’équité plus que celle d’égalité qui prévaut dans le dispositif.

La Commission rejette cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 50 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle examine ensuite l’amendement CL 51, du même auteur.

M. le rapporteur. Telle que la propose cet amendement, la délégation du Défenseur des droits à ses adjoints serait beaucoup trop large. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 52, du même auteur.

M. Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement vise à instaurer une délégation automatique des attributions visées.

M. le rapporteur. Avis défavorable à une délégation obligatoire.

La Commission rejette cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 53, CL 54 et CL 55, du même auteur.

Puis elle adopte l’article 11 A sans modification.

Article 11 B
Réunion conjointe des collèges et des adjoints assistant le Défenseur des droits

Issu d’un amendement de votre rapporteur, cet article institue une réunion conjointe de l’ensemble des membres des collèges spécialisés (23), ainsi que de l’ensemble des adjoints du Défenseur des droits. Il s’agit de traiter des questions intéressant plusieurs domaines de compétence du Défenseur ou présentant une difficulté particulière.

En deuxième lecture, le Sénat a assoupli ce dispositif, en permettant une réunion conjointe, non pas nécessairement de l’ensemble des collèges et des adjoints, mais de « plusieurs collèges et de ses adjoints ». Concrètement, cela permettrait, dans certains cas, de ne réunir que deux des trois collèges assistant le Défenseur des droits.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 56 et CL 57 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle examine l’amendement CL 58, du même auteur.

M. Jean-Jacques Urvoas. Quand bien même le Défenseur des droits ne les suivrait pas, il faudrait au moins que les avis des collèges soient rendus publics. Cela donnerait un peu de consistance à cette collégialité dont vous vous rengorgez !

M. le rapporteur. À nouveau, avis défavorable : il revient au Défenseur des droits de décider, non à ses adjoints ou aux collèges.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 11 B sans modification.

Article 11

Collège assistant le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité

Le présent article, qui institue le collège chargé d’assister le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité, a été substantiellement modifié au Sénat en deuxième lecture.

En premier lieu, le Sénat a rétabli le caractère obligatoire de la consultation de ce collège lorsque le Défenseur intervient en matière de déontologie de la sécurité. Favorable à un fonctionnement plus souple, l’Assemblée nationale n’en avait fait qu’une simple faculté. Pour la commission des Lois du Sénat, « l’examen collégial des réclamations conditionne le bon fonctionnement du Défenseur des droits. À défaut d’une telle consultation, offrant les garanties d’un examen pluridisciplinaire, selon des règles claires, fixées par la loi organique, la quantité de réclamations à traiter conduira nécessairement le Défenseur des droits à confier le traitement des réclamations à ses seuls services, dans des conditions moins transparentes et offrant moins de garanties d’indépendance » (24).

Pour votre rapporteur, cette systématicité de la consultation des collèges est de nature à rigidifier le fonctionnement de la nouvelle autorité. Votre Commission a donc rétabli le caractère facultatif de la consultation par le Défenseur des droits (25).

En deuxième lieu, le Sénat a porté de sept à dix le nombre de membres de ce collège, sous l’effet :

– de la vice-présidence confiée à l’adjoint compétent en matière de déontologie de la sécurité (26) ;

– de l’ajout d’un député et d’un sénateur désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Ces désignations, ainsi que celles des deux personnalités qualifiées déjà prévues (27), devront concourir « dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes » ;

– de l’ajout d’une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

– de l’ajout d’un membre (ou ancien membre) de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

– de la suppression des deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

LA COMPOSITION DU COLLÈGE CHARGÉ D’ASSISTER LE DÉFENSEUR DES DROITS
EN MATIÈRE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

Texte adopté par votre Commission en deuxième lecture

Défenseur des droits, président

Défenseur des droits, président

Défenseur des droits, président

 

Adjoint au Défenseur, vice-président

Adjoint au Défenseur, vice-président

1 personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat

1 sénateur et 1 personnalité qualifiée désignés par le président du Sénat

2 personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat

1 personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale

1 député et 1 personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale

2 personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale

1 conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État

1 membre ou un ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État

1 membre ou un ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État

1 magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour

1 membre ou un ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour

1 membre ou un ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour

2 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits

1 membre ou un ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes

2 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits

 

1 personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental

 

À l’initiative de son rapporteur, votre Commission a modifié la composition du collège chargé de la déontologie de la sécurité. Elle a supprimé les deux parlementaires désignés ès qualités par les présidents des assemblées, au profit de la désignation de deux personnalités qualifiées (ayant ou non la qualité de parlementaire). Elle a également rétabli la désignation de deux personnalités qualifiées par le Défenseur des droits. Afin de ne pas alourdir les effectifs du collège, elle a corrélativement supprimé la présence d’un membre de la Cour des comptes et d’un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental.

En troisième lieu, le Sénat a rétabli la possibilité pour le Défenseur des droits de demander une seconde délibération au collège, ainsi que la nécessité pour le Défenseur d’exposer ses motifs au collège avant de s’écarter de l’un de ses avis. De telles dispositions paraissent inutilement contraignantes pour le Défenseur et manifestement disproportionnées au rôle d’assistance que l’article 71-1 de la Constitution confère aux collèges. À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission les a donc supprimées (28).

Enfin, le Sénat a modifié les règles de fonctionnement du collège sur deux derniers aspects :

– le quorum à atteindre pour que le collège puisse rendre un avis a été supprimé, la commission des Lois du Sénat ayant estimé qu’une telle règle ne s’imposait pas dans le fonctionnement d’un organe n’exerçant qu’un rôle consultatif ;

– l’adjoint ne pourrait pas prendre part aux votes au sein du collège lorsque le Défenseur préside la réunion. Selon la commission des Lois du Sénat, il s’agit d’empêcher un « déséquilibre » entre, d’une part, le Défenseur et son adjoint et, d’autre part, les autres membres du collège, ainsi que d’ « éviter toute divergence » entre le Défenseur et son adjoint (29).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 59 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cet amendement supprime le collège compétent en matière de déontologie de la sécurité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 120 du rapporteur.

M. Michel Hunault. Selon l’exposé sommaire, cet amendement – tendant à substituer au mot « consulte » les mots « peut consulter » – « vise à supprimer le caractère obligatoire et systématique de la consultation du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité ». À quoi bon mettre en place des collèges si le Défenseur des droits peut s’exonérer de leur saisine ?

M. le rapporteur. La Constitution dispose que « les collèges assistent le Défenseur ». Celui-ci est donc libre de les consulter ou non.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement revient au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Bernard Roman. Ce caractère facultatif vaut-il seulement pour la déontologie de la sécurité ?

M. le rapporteur. Non, d’autres amendements l’étendront aux deux autres collèges.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 121 et CL 140 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 122 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre au Défenseur de s’écarter d’un avis du collège chargé de la déontologie de la sécurité sans avoir à se justifier au préalable.

M. Jean-Jacques Urvoas. Pourrait-on nous expliquer à quoi vont servir ces collèges que le Défenseur ne sera pas obligé de consulter et dont les avis ne seront ni publics ni contraignants ? Dans ces conditions, ne serait-il pas plus simple de les supprimer ?

M. le rapporteur. Les responsables de la HALDE disent eux-mêmes que sur les 12 000 dossiers qu’ils traitent, les trois quarts ne sont pas soumis au collège. Dans le dispositif du texte, le collège assistera le Défenseur des droits, à la demande de ce dernier, sur des questions dont la complexité nécessite d’avoir recours à lui. C’est une affaire de fonctionnement interne.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 60 et CL 61 de M. Jean-Jacques Urvoas n’ont plus d’objet.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 62 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12

Collège assistant le Défenseur des droits en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant

Le présent article institue le collège chargé d’assister le Défenseur des droits en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié sa composition, portant de sept à huit le nombre de ses membres, sous l’effet :

– de la vice-présidence confiée à l’adjoint du Défenseur (dénommé Défenseur des enfants) (30;

– de la désignation de deux personnalités qualifiées par le président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées par le président du Sénat (au lieu d’une seule par chacune de ces deux autorités dans le texte de l’Assemblée nationale). À l’instar de l’article 11, le Sénat a précisé que ces désignations devront concourir, « dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes » ;

– de l’ajout d’une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

– de la suppression de la personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

– de la suppression des deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a rétabli la désignation par le Défenseur des droits de deux personnalités qualifiées. Afin de ne pas alourdir les effectifs du collège, elle a réduit à due concurrence le nombre de personnalités qualifiées désignées par chacun des deux présidents des assemblées parlementaires (31).

LA COMPOSITION DU COLLÈGE CHARGÉ D’ASSISTER
LE DÉFENSEUR DES DROITS EN MATIÈRE DE DROITS DES ENFANTS

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

Texte adopté par votre Commission en deuxième lecture

Défenseur des droits, président

Défenseur des droits, président

Défenseur des droits, président

 

Adjoint au Défenseur, vice-président

Adjoint au Défenseur, vice-président

1 personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat

2 personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat

1 personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat

1 personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale

2 personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale

1 personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale

1 personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État

1 personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental

1 personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental

1 personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation

1 membre ou un ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour

1 membre ou un ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour

2 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits

 

2 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits

Pour le reste, le Sénat a apporté les mêmes modifications au collège chargé de la protection de l’enfance qu’au collège compétent en matière de déontologie de la sécurité (32) : caractère obligatoire de la consultation de ce collège lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant ; rétablissement d’une faculté de demande de seconde délibération ; impossibilité pour le Défenseur de s’écarter d’un avis du collège sans motiver préalablement sa décision ; suppression du quorum ; absence de participation de l’adjoint (Défenseur des enfants) aux votes du collège lorsque ce dernier est présidé par le Défenseur des droits.

Comme pour les autres collèges (articles 11 et 12 bis(33), votre Commission a :

– rétabli le caractère facultatif de la consultation du collège par le Défenseur des droits ;

– supprimé la possibilité de demander une seconde délibération du collège, ainsi que les dispositions contraignant le Défenseur à se justifier avant de s’écarter d’un avis du collège.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 63 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle est saisie de l’amendement CL 123 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de donner un caractère facultatif à la consultation du collège.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 141 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans le collège chargé de la protection des droits de l’enfant, la présence de deux personnalités qualifiées nommées par le Défenseur des droits. Il convient de le rectifier pour ajouter l’alinéa suivant :

« IV.- En conséquence, supprimer l’alinéa 7. »

La Commission adopte l’amendement CL 141 rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 124 du rapporteur.

En conséquence, les amendements CL 64 et CL 65 de M. Jean-Jacques Urvoas n’ont plus d’objet.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je constate que le rapporteur et la majorité sont contre le texte que le Sénat nous a transmis. Je pressens que, une fois de plus, la commission mixte paritaire retiendra le texte du Sénat et l’Assemblée nationale s’inclinera. C’est une lecture originale des institutions ! Quoi qu’il en soit, nous appuierons le point de vue des sénateurs et vous serez minoritaires en CMP.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Pour ma part, je ne considère pas que l’Assemblée doive s’aligner sur les votes du Sénat. Votre raccourci me paraît un peu rapide…

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 66 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article 12 bis

Collège assistant le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité

Le présent article institue le collège chargé d’assister le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié sa composition, portant de neuf à dix le nombre de ses membres, sous l’effet :

– de la vice-présidence confiée à l’adjoint compétent en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité (34;

– de la désignation de deux personnalités qualifiées par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

– de la suppression des deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

À l’instar des articles 11 et 12, le Sénat a précisé que les désignations effectuées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat (à raison de deux personnalités qualifiées chacun) devront concourir, « dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ». À la différence des deux autres collèges, la même obligation pèserait sur le président du Conseil économique, social et environnemental (35).

À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a rétabli la désignation par le Défenseur des droits de deux personnalités qualifiées au sein du collège chargé de la lutte contre les discriminations. Afin de ne pas alourdir ses effectifs, elle a supprimé les deux personnalités qualifiées désignées par le président du Conseil économique, social et environnemental (36).

LA COMPOSITION DU COLLÈGE CHARGÉ D’ASSISTER LE DÉFENSEUR DES DROITS
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

Texte adopté par votre Commission en deuxième lecture

Défenseur des droits, président

Défenseur des droits, président

Défenseur des droits, président

 

Adjoint au Défenseur, vice-président

Adjoint au Défenseur, vice-président

2 personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat

2 personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat

2 personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat

2 personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale

2 personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale

2 personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale

2 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits

2 personnalités qualifiées désignées par le président du Conseil économique, social et environnemental

2 personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits

1 personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État

1 personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État

1 personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État

1 personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation

1 personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation

1 personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation

Enfin, par cohérence avec le fonctionnement retenu pour les deux autres collèges (37), la commission des Lois du Sénat a apporté les mêmes modifications au collège compétent en matière de discriminations et de promotion de l’égalité : rétablissement du caractère obligatoire de la consultation par le Défenseur des droits ; rétablissement d’une faculté de demande de seconde délibération ; impossibilité pour le Défenseur de s’écarter d’un avis du collège sans motiver préalablement sa décision ; suppression du quorum ; absence de participation de l’adjoint aux votes du collège lorsque ce dernier est présidé par le Défenseur des droits.

Comme pour les autres collèges (articles 11 et 12) (38), votre Commission a :

– rétabli le caractère facultatif de la consultation du collège par le Défenseur des droits ;

– supprimé la possibilité de demander une seconde délibération du collège, ainsi que les dispositions contraignant le Défenseur à se justifier avant de s’écarter d’un avis du collège.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 67 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 125 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 142, du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans le collège chargé de la lutte contre les discriminations, la présence de deux personnalités qualifiées nommées par le Défenseur des droits. Il convient de le rectifier afin de supprimer, à l’alinéa 8 de l’article, les mots « et du Président du Conseil économique, social et environnemental ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. On en revient ainsi au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement CL 142 rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 126 du rapporteur.

En conséquence, les amendements CL 68 et CL 69 de M. Jean-Jacques Urvoas n’ont plus d’objet.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 70 et CL 71, du même auteur.

Puis elle adopte l’article 12 bis modifié.

Article 13

Durée et renouvellement des mandats de défenseur adjoint et de membre d’un collège. Incompatibilités applicables aux membres d’un collège

Cet article tend à fixer les règles relatives à la durée du mandat et au renouvellement des adjoints du Défenseur des droits et des membres des collèges chargés de l’assister.

En première lecture, l’Assemblée nationale a entièrement réécrit cet article, pour prévoir que :

– le mandat des adjoints et des membres des collèges prend fin avec celui du Défenseur des droits. À l’instar de ce que prévoit l’article 71-1 de la Constitution pour le Défenseur, le mandat des adjoints ne serait pas renouvelable (sauf en cas de remplacement en cours de mandat lorsque moins de deux années restent à courir). Le mandat des autres membres des collèges serait en revanche renouvelable ;

– la qualité de membre du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité (article 11 du présent projet de loi organique) est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité ;

– le mandat des membres des collèges est irrévocable, sous réserve de leur assiduité (un membre n’ayant pas assisté, sans justification, à trois séances consécutives pouvant être déclaré démissionnaire d’office par le collège à la majorité des deux tiers).

En deuxième lecture, le Sénat a confirmé les grandes lignes du présent article, tout en apportant plusieurs modifications :

– une mesure de coordination à l’alinéa relatif à l’incompatibilité spécifique à la déontologie de la sécurité ;

– une précision sur le champ d’application du mécanisme de sanction d’un défaut d’assiduité, qui ne concernerait que les membres des collèges, à l’exclusion des adjoints et du Défenseur des droits ;

– l’ajout d’un alinéa spécifique aux parlementaires membres du collège chargé de la déontologie de la sécurité, prévoyant que leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés. Par coordination avec la suppression, à l’article 11, de ces deux parlementaires, votre Commission a adopté un amendement de M. Jean-Jacques Urvoas supprimant cet alinéa.

Votre rapporteur, qui adhère pour le reste au dispositif adopté au Sénat, précise que, par combinaison des alinéas 1er, 2 et 4 du présent article, les adjoints du Défenseur ne sauraient bénéficier de la garantie selon laquelle « il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement » (39). Le rapporteur du Sénat n’a d’ailleurs pas exclu que le règlement intérieur ou le code de déontologie, prévus à l’article 29 bis du présent projet de loi organique, puissent fixer des règles relatives à la révocation des adjoints (40).

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 72 et CL 73 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 74 du même auteur.

Puis, sur avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 75 et CL 76 du même auteur.

Elle adopte ensuite, sur avis favorable du rapporteur, l’amendement de coordination CL 77 du même auteur.

Enfin elle adopte l’article 13 modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits

Article 15

Demandes d’explication du Défenseur des droits. Vérifications demandées par le Défenseur des droits

Le présent article a pour objet de permettre l’obtention d’informations par le Défenseur des droits auprès des personnes mises en cause devant lui.

En deuxième lecture, le Sénat ne l’a modifié qu’à la marge, prévoyant que les personnes auxquelles le Défenseur des droits demandera des explications pourront se faire assister du conseil de leur choix, non seulement lorsque le Défenseur intervient en matière de lutte contre les discriminations et de déontologie de la sécurité, mais aussi lorsqu’il agit au titre de la protection des droits de l’enfant (alinéa 4 du présent article).

Prolongeant la modification effectuée au Sénat, votre Commission a, sur proposition de M. Jean-Jacques Urvoas, étendu à l’ensemble des champs d’intervention du Défenseur des droits la possibilité pour une personne mise en cause de se faire assister par un conseil.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 78 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 79 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 17

Communication des informations et pièces utiles au Défenseur des droits

Le présent article instaure un régime de communication des informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission par le Défenseur des droits.

En deuxième lecture, à la suite d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, le Sénat a supprimé toute restriction liée au secret de l’enquête et de l’instruction (alinéa 2 du présent article). En première lecture, le Sénat avait introduit une dérogation à l’opposabilité au Défenseur des droits du secret de l’enquête et de l’instruction (alors limitée aux questions de déontologie de la sécurité), dérogation que l’Assemblée nationale avait ensuite élargie au cas où le Défenseur intervient au titre de la protection des droits et libertés dans les relations avec les personnes publiques et avec les organismes chargés d’une mission de service public.

L’amendement adopté au Sénat en deuxième lecture aboutit donc à rendre le secret de l’enquête et de l’instruction également inopposable au Défenseur lorsqu’il est saisi en matière de lutte contre les discriminations ou de protection des enfants. Rappelons toutefois que le recueil d’informations prévu au présent article peut nécessiter l’accord de la juridiction ou du procureur de la République lorsque le Défenseur est saisi de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites disciplinaires sont en cours (article 19 du présent projet de loi organique).

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 80 et CL 81 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 17 sans modification.

Article 18

Pouvoir de vérification sur place du Défenseur des droits

En deuxième lecture, le Sénat a modifié sur deux points cet article relatif au pouvoir de vérification sur place du Défenseur des droits.

D’une part, il a tiré les conséquences de la suppression, à l’article 4 du présent projet de loi organique, de l’intégration dans le champ de compétence du Défenseur de la mission actuellement dévolue au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les dispositions régissant les vérifications faites au titre de cette mission ont donc été supprimées (I et II du présent article). Cela a également pour corollaire la suppression des limitations aux vérifications effectuées dans des locaux administratifs dans le cadre du respect de la déontologie de la sécurité (41).

D’autre part, le Sénat a rétabli la possibilité pour les autorités compétentes de s’opposer à une vérification sur place dans des locaux administratifs lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité (premier alinéa du II). Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, l’absence de toute possibilité d’opposition aux vérifications apparaîtrait excessive au regard des pouvoirs actuellement reconnus à la HALDE (42). En tout état de cause, la rédaction retenue au présent article donne au Défenseur des droits des prérogatives plus étendues que celles de la HALDE qui, sauf à saisir le juge des référés (43), doit préalablement aviser les autorités responsables des locaux concernés et obtenir leur accord. Le Défenseur des droits, quant à lui, serait dispensé de prévenir l’autorité responsable des locaux administratifs et ne pourrait se voir opposer qu’un refus fondé sur des « motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique ».

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 82 et CL 83 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 18 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Article 20

Appréciation du Défenseur des droits sur le traitement des réclamations

Le présent article permet au Défenseur des droits d’apprécier l’opportunité d’une intervention de sa part en réponse à une réclamation qui lui est adressée et prévoit qu’il doit indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.

En deuxième lecture, le Sénat, suivant la proposition de sa commission des Lois, a supprimé l’obligation faite au Défenseur des droits d’indiquer – outre les motifs pour lesquels il ne donne pas suite à la saisine – les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés.

Cette obligation supplémentaire résultait de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Françoise Hostalier, contre l’avis de la commission et du Gouvernement. Le Sénat a estimé qu’elle entraînerait une charge de travail excessivement lourde pour le Défenseur des droits, et qu’une telle obligation ne relevait pas de sa mission et le transformerait en « bureau de renseignements à compétence universelle » (44).

Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission a, comme en première lecture, supprimé toute obligation de motivation. Une telle obligation ne pèse à l’heure actuelle sur aucune des autorités auxquelles le Défenseur des droits se substitue. Elle risquerait en outre de se faire au détriment du traitement des réclamations méritant un examen approfondi.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 84, CL 85 et CL 86 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 128 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au Défenseur des droits de motiver la décision de ne pas donner suite à une saisine.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 87 de M. Jean-Jacques Urvoas n’a plus d’objet.

Puis la Commission adopte l’article 20 modifié.

Article 21

Pouvoirs de recommandation et d’injonction

L’article 21 du projet de loi organique précise les modalités d’exercice des pouvoirs de recommandation et d’injonction du Défenseur des droits.

Le Sénat a apporté deux modifications à cet article :

– à l’initiative de sa commission des Lois, qui a estimé que l’automaticité de la publication du rapport spécial risquait de conduire le Défenseur des droits à utiliser moins facilement de son pouvoir d’injonction, il a supprimé le caractère automatique de l’établissement d’un rapport spécial lorsqu’une injonction du Défenseur des droits n’est pas suivie d’effet. La commission avait préalablement supprimé l’obligation de publier ce rapport spécial, mais le Sénat l’a rétablie en séance en adoptant un amendement présenté par M. Jean-Pierre Sueur ;

– le Sénat a également adopté un amendement du même auteur permettant au Défenseur des droits de faire des recommandations tendant à remédier à toute pratique ou tout fait qu’il estime contraire au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République, comme en matière de discriminations ou de droits de l’enfant. Comme votre rapporteur l’avait déjà relevé en première lecture (45), et comme l’ont confirmé aussi bien le ministre, que le rapporteur de la commission des Lois du Sénat et les sénateurs socialistes (46), cette disposition n’ajoute rien au premier alinéa du présent article, qui donne au Défenseur des droits un pouvoir général de recommandation. Avec l’adoption de l’amendement de M. Sueur, la rédaction de cet alinéa est devenue particulièrement lourde ; suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission l’a supprimé.

Votre commission a par ailleurs rétabli, à l’initiative de M. Jean-Jacques Urvoas et de votre rapporteur, le caractère automatique de l’établissement d’un rapport spécial lorsqu’une injonction du Défenseur des droits n’est pas suivie d’effet.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 129 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit ici de supprimer un alinéa redondant.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 88 de M. Jean-Jacques Urvoas n’a plus d’objet.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 90 et CL 89 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle est saisie des amendements identiques CL 130 du rapporteur et CL 91 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. le rapporteur. C’est un retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle rejette, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 92 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle est saisie de l’amendement CL 113 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Établir un rapport spécial – lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’injonction – sans le rendre public me paraît de peu d’utilité. La publicité donnera force à l’injonction.

M. le garde des Sceaux. Je crois préférable de laisser le Défenseur des droits apprécier au cas par cas s’il convient de publier son rapport spécial.

La Commission rejette cet amendement.

Puis, sur avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 93 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite l’article 21 modifié.

Article 21 bis A

Observations sur les lieux de privation de liberté

L’article 21 bis A, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture sur la proposition de votre rapporteur, confiait au Défenseur des droits le pouvoir, aujourd’hui dévolu au Contrôleur général des lieux de privation de liberté par l’article 9 de la loi du 30 octobre 2007, de faire, à l’issue de chaque visite d’un lieu privatif de liberté, des observations sur l’état et le fonctionnement du lieu visité.

Le Sénat ayant, suivant la proposition de sa commission des Lois, refusé de confier au Défenseur des droits le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il a, par coordination, supprimé cet article.

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* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 21 ter

Assistance aux victimes de discriminations et aux enfants

L’article 21 ter prévoit que le Défenseur des droits assiste les personnes victimes de discrimination ou invoquant la protection des droits de l’enfant dans la constitution de leur dossier et les aide à identifier les procédures adaptées à leur cas.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat n’a apporté qu’une amélioration rédactionnelle à cet article.

En séance, le Sénat a adopté, bien que le rapporteur, M. Patrice Gélard, ait souligné sa faible portée normative, un amendement présenté par Mme Joëlle Garriaud-Maylam précisant que la mission confiée au Défenseur des droits d’aider la personne qui l’a saisie à identifier les procédures les plus adaptées portait également sur les procédures ayant une dimension internationale.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 94 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 21 ter sans modification.

Article 24 bis

Action collective devant le juge administratif

Introduit par l’Assemblée nationale sur la proposition de votre rapporteur, l’article 24 bis du projet de loi organique constituait, comme l’a relevé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « une innovation importante » (47). Il permettait au Défenseur des droits de déposer devant le tribunal administratif une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi.

Cet article prévoyait qu’il appartiendrait au juge de déterminer les conditions de droit et de fait auxquelles seraient subordonnée la reconnaissance des droits ou de la responsabilité et aux personnes remplissant ces conditions de se prévaloir des droits reconnus par cette décision devant l’autorité administrative ou juridictionnelle concernée.

La commission des Lois du Sénat a considéré que l’introduction dans notre droit d’une action collective devant le juge administratif constituait une idée intéressante, qui devait faire l’objet d’une réflexion plus approfondie. Il ne lui a pas semblé opportun de faire du Défenseur des droits le seul requérant possible en la matière, au regard de son positionnement institutionnel et du risque que se multiplient auprès du Défenseur des droits les requêtes d’associations ou de syndicats qui ne pourront exercer cette action eux-mêmes.

Elle a par conséquent adopté trois amendements de suppression de cet article, présentés par MM. Patrice Gélard, rapporteur, Laurent Béteille et Christophe-André Frassa.

Le Sénat a confirmé cette suppression en séance.

Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission a rétabli l’article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 132 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 24 bis est ainsi rétabli.

Article 25

Propositions de réformes et attributions consultatives

Le présent article permet au Défenseur des droits de faire toute proposition de modifications législatives ou réglementaires et prévoit sa consultation par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli la possibilité donnée au Premier ministre d’associer le Défenseur des droits à la préparation et à la définition de la position française dans les relations internationales, que votre commission avait supprimée en première lecture – ainsi que la possibilité de demander au Défenseur des droits de participer à la représentation française dans les organisations internationales – sur la proposition de MM. Jean-Jacques Urvoas et Michel Vaxès.

La commission des Lois du Sénat a reconnu que la participation du Défenseur des droits à la représentation française dans les organisations internationales pouvait présenter une difficulté au regard de son indépendance s’il lui est demandé de porter, au nom de la France, un message qu’il désapprouve. Elle a considéré en revanche, à juste titre, que son association à la définition de la position de la France n’encourait pas le même reproche.

Pour ce qui concerne la consultation sur les projets de loi, alors que sa commission des Lois avait rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoyait la consultation du Défenseur des droits sur les projets de loi relatifs à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité, le Sénat a adopté, avec avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement reprenant le texte voté par l’Assemblée nationale, qui donne au Premier ministre la possibilité de consulter le Défenseur des droits sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence. Le Gouvernement a en effet estimé qu’il ne fallait pas priver le Défenseur des droits de la possibilité d’être consulté sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence, mais qu’une consultation systématique conduirait à le consulter sur un très grand nombre de projets de loi, alors même que leur objet principal serait en réalité éloigné de son champ de compétence.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 95, CL 96, CL 97, CL 98, CL 99 et CL 100 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 25 sans modification.

Article 27

Publicité des documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits - Rapports

Le I du présent article permet au Défenseur des droits de rendre publics, après en avoir informé la personne mise en cause, ses avis, recommandations, observations ou décisions avec la réponse faite par la personne mise en cause.

Les II et III de l’article 27 prévoient respectivement la remise de rapports annuels par le Défenseur des droits et la possibilité pour celui-ci de présenter des rapports thématiques.

En deuxième lecture, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a rendu obligatoire la remise annuelle du rapport sur les droits de l’enfant dont votre commission avait introduit la possibilité et prévu qu’il pourrait faire l’objet d’une communication devant les assemblées, au même titre que son rapport d’activité.

Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission a modifié cet article pour coordination avec la suppression de l’article 21 bis A.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 138 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable de ce dernier, elle rejette successivement les amendements CL 101, CL 102, CL 103 et CL 104 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION
ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 28

Services et délégués du Défenseur des droits

Cet article prévoit que le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité et peut désigner des délégués dont la mission sera d’instruire des réclamations et de participer au règlement des difficultés signalées. Il précise les attributions qui pourront être déléguées à ces agents et délégués.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a approuvé les modifications apportées par l’Assemblée nationale à cet article, à l’exception de la précision selon laquelle les « délégués sont des acteurs de proximité qui tiennent des permanences dans les lieux habituels d’information du public », dont elle a considéré qu’elle n’avait pas sa place dans la loi organique.

En séance, le Sénat a en outre adopté un amendement présenté par M. Christian Cointat et précisant que le Défenseur des droits peut désigner des délégués pour les Français de l’étranger, l’auteur de l’amendement ayant exprimé la crainte que la référence au « territoire » figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale remette en cause l’existence du délégué chargé des Français établis hors de France désigné par le Médiateur de la République.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 105, CL 106 et CL 107 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 28 sans modification.

Article 28 bis

Désignation de contrôleurs

L’article 28 bis du projet de loi organique a été introduit par l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte en séance en première lecture, par l’adoption d’un amendement présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et d’un sous-amendement de votre rapporteur. Cet article prévoyait la désignation par le Défenseur des droits de contrôleurs chargés de l’assister dans sa mission de contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Par coordination avec le choix fait à l’article 4 de ne pas confier cette mission au Défenseur des droits, le Sénat a, suivant la proposition de sa commission des Lois, supprimé cet article.

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* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 29

Secret professionnel

Le présent article soumet le Défenseur des droits, ses adjoints, les membres des collèges, les délégués et les agents du Défenseur des droits au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

En deuxième lecture, le Sénat n’a modifié cet article que pour coordination avec ses décisions, d’une part, de rétablir la vice-présidence des collèges par les adjoints et, d’autre part, de supprimer les attributions du Défenseur des droits en matière de contrôle des lieux de privation de liberté.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 108, CL 110 et CL 109 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 29 sans modification.

Article 29 bis

Règlement intérieur et code de déontologie

Le présent article prévoit que le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie applicables au Défenseur des droits, à ses adjoints, délégués et agents, ainsi qu’aux membres des collèges.

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture, puis supprimé par votre commission, une telle précision ne lui ayant pas paru s’imposer dans la loi organique.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli cet article dans la rédaction qu’il avait adoptée en première lecture.

La suppression de cet article en première lecture n’ayant pas été motivée par une opposition de fond, votre commission l’a adopté sans modification.

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La Commission adopte l’article 29 bis sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

(articles L.O. 130-1, L.O. 176, L.O. 194-2 [nouveau], L.O. 230-3 [nouveau], L.O. 319, L.O. 340-1 [nouveau], L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral)


Inéligibilités

L’article 31 du projet de loi organique soumet le Défenseur des droits à un régime strict d’inéligibilité.

En deuxième lecture, le Sénat a, sur la proposition de sa commission des Lois, procédé à deux modifications du texte adopté par l’Assemblée nationale, présentées comme étant de coordination :

– il a supprimé la disposition permettant le remplacement par son suppléant d’un parlementaire élu président de la CNIL. La commission des Lois avait supprimé cette disposition par coordination avec la suppression de l’article 1er quater du projet de loi ordinaire, qui prévoyait une incompatibilité entre ces fonctions et un mandat parlementaire. Le Sénat a rétabli cet article 1er quater en séance par l’adoption d’un amendement de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ;

– il a supprimé l’inéligibilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à un mandat parlementaire, son rapporteur, M. Patrice Gélard, présentant cette suppression comme une coordination avec l’amendement à l’article 4 rétablissant l’autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Votre rapporteur souligne que ces deux dispositions ne sont aucunement liées. C’est au contraire dans l’hypothèse où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté serait supprimé qu’il serait cohérent de supprimer son inéligibilité. Dès lors que le Sénat propose de le maintenir, il serait plus pertinent de prévoir son inéligibilité, ce qui serait de nature à renforcer son indépendance. Le vote du Sénat aboutit en outre à rendre le texte incohérent avec le projet de loi organique relatif à l’élection des députés.

Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission a rétabli l’inéligibilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 135 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose de rétablir le principe, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, de l’inéligibilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au mandat parlementaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Article 32

(articles 13-2 [nouveau] de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, 6-2 et 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 7, 14 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010)


Inéligibilités. Coordinations

Le présent article procède à des coordinations avec les lois organiques relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, portant statut d’autonomie de la Polynésie française et relative à la Nouvelle-Calédonie.

Par coordination avec l’adoption à l’article 4 d’un amendement supprimant le transfert au Défenseur des droits de la mission de contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, le Sénat a modifié le présent article pour maintenir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans la liste des personnalités dont la nomination est soumise à la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution.

Il n’a toutefois pas tiré les conséquences de son vote à l’article 4 du projet de loi organique sur les lois organiques portant statut d’autonomie de la Polynésie française et relative à la Nouvelle-Calédonie, ce qui aboutit à supprimer l’applicabilité de plein droit dans ces collectivités des dispositions législatives et réglementaires relatives au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Suivant la proposition de votre rapporteur, votre commission a procédé aux coordinations nécessaires.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 139 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 33

Entrée en vigueur

L’article 33 du projet de loi organique fixe les conditions d’entrée en vigueur de la loi organique et les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits succèdera aux autorités auxquelles il est appelé à se substituer.

En deuxième lecture, le Sénat a fixé l’entrée en vigueur de la loi organique au premier jour du troisième mois suivant sa promulgation, prolongeant le délai d’entrée en vigueur d’un mois par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement.

Il a par ailleurs apporté à cet article plusieurs modifications de coordination avec l’adoption à l’article 4 d’un amendement supprimant le transfert au Défenseur des droits de la mission de contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement de suppression CL 111 et l’amendement CL 112 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 33 sans modification.

Enfin, elle adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

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* *

La Commission examine ensuite les articles restant en discussion du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er octies

(art. 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Sanctions prononcées par la formation restreinte de la CNIL

Introduit à l’Assemblée nationale en première lecture par un amendement du Gouvernement déposé en séance publique, cet article vise à réformer le pouvoir de sanction de la CNIL, tel qu’il est défini au chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Afin de mieux distinguer les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction, le présent article prévoit que le pouvoir de sanction est exercé par la formation restreinte de la CNIL (48). En outre, la possibilité de rendre publiques les sanctions serait généralisée, y compris en l’absence de mauvaise foi du responsable d’un traitement de données (deuxième alinéa de l’article 46 de la loi de 1978 précitée).

La commission des Lois a Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. En particulier, elle a complété ou rétabli certaines des procédures actuelles, dont certaines avaient été restreintes ou supprimées par l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale. C’est ainsi que la commission des Lois du Sénat a :

– rétabli la possibilité pour la formation restreinte de la CNIL de prononcer un avertissement avant même toute mise en demeure, alors que le texte initial du présent article ne permettait de prononcer un avertissement qu’après une mise en demeure infructueuse (premier alinéa du I de l’article 45 de la même loi) ;

– complété la procédure d’urgence prévue au II du même article, en permettant à la formation restreinte de la CNIL de prononcer un avertissement à l’issue d’une procédure contradictoire (premier alinéa du II du même article) ;

– précisé que lorsque le président de la CNIL met en demeure le responsable d’un traitement de données de faire cesser un manquement, il peut, en cas d’urgence, lui impartir un délai inférieur à dix jours (deuxième alinéa du I du même article). Un amendement du Gouvernement adopté en séance publique a néanmoins garanti un délai minimal de cinq jours ;

Par ailleurs, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a élargi, au-delà même des sanctions, les mesures de publicité prévues au deuxième alinéa de l’article 46 de loi de 1978 précitée. Le président de la CNIL pourrait demander au bureau (49) de rendre publiques une mise en demeure ainsi que, par parallélisme, la clôture de la procédure prononcée après une mise en demeure à laquelle se serait conformé le responsable du traitement de données.

Le Sénat a également prévu que le rapport sur la base duquel sont prononcées les sanctions par la formation restreinte pourrait désormais être rédigé, à la demande du président de la CNIL, par le secrétaire général ou tout agent des services de la commission désigné par ce dernier (premier alinéa de l’article 46 précité). En l’état du droit, seuls les membres de la CNIL peuvent avoir la qualité de rapporteur. Or, comme l’a souligné le rapporteur du Sénat, « en pratique, lorsqu’un rapporteur a été désigné par le président, il bénéficie de l’appui des services de la CNIL, notamment des ingénieurs experts ou des juristes du service des sanctions, qui rédigent le rapport de sanction sous son autorité. En revanche, durant l’audience, les services ne peuvent assister le Commissaire rapporteur, ce qui peut, dans certains dossiers très techniques, présenter des difficultés. C’est pourquoi (...) votre commission propose que le président puisse également désigner le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par lui, comme rapporteur devant la formation restreinte. Cette faculté existe dans d’autres AAI, comme l’AMF, l’ARCEP ou le CSA » (50).

Enfin, par coordination, le Sénat a tiré les conséquences des différentes mesures de réaménagement des pouvoirs de vérification et de sanction de la CNIL à l’article 49 de la loi de 1978 précitée, relatif à la coopération avec les autorités de protection de données des autres États de l’Union européenne.

Outre des modifications rédactionnelles, votre Commission a, sur proposition du Gouvernement, supprimé trois dispositions insérées au Sénat :

– la possibilité pour la formation restreinte de la CNIL, dans le cadre de la procédure d’urgence, de prononcer des avertissements. Dans une situation d’urgence, il paraît en effet préférable, non pas de sanctionner le responsable du traitement défaillant, mais de mettre fin au plus vite à l’atteinte portée à la protection des données personnelles (51). Cela ne prive évidemment pas la formation restreinte du pouvoir de prononcer, dans un second temps, un avertissement à l’encontre du responsable de traitement ;

– la possibilité de confier au secrétaire général ou aux services de la CNIL la rédaction du rapport préparatoire aux sanctions. Le Gouvernement a souligné qu’une telle prérogative serait source d’éparpillement des pouvoirs entre les membres de la CNIL et ses agents ;

– la possibilité de rendre publiques la mise en demeure adressée au responsable de traitement défaillant et la décision de clore la poursuite. Les mises en demeure n’étant pas des sanctions, leur publicité apparaît peu opportune. En décider autrement irait à rebours de l’ensemble des autres dispositions relatives à la CNIL introduites dans le présent projet de loi, qui visent au contraire à mieux distinguer les fonctions d’instruction et de jugement.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL 4, CL 5 et CL 6 du Gouvernement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 7 et CL 8 du rapporteur.

Enfin elle adopte l’article 1er octies modifié.

Article 1er nonies

Statut des délégués du Défenseur des droits

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement présenté en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à fixer le statut de délégués du Défenseur des droits. Ceux-ci exerceraient leur activité à titre bénévole et percevraient une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d’attribution seraient fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, sur proposition du Défenseur des droits.

S’inspirant de l’article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’intervention de l’arrêté du Premier ministre et du ministre du budget : le montant et les modalités d’attribution de l’indemnité seraient directement fixés par le Défenseur des droits. Tout en souhaitant que ces éléments fassent l’objet d’une publicité suffisante, votre rapporteur approuve la modification effectuée au Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er nonies sans modification.

Article 8 bis

(article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009)


Délégués du Défenseur des droits dans les établissements pénitentiaires

Cet article abroge l’article 6 de la loi pénitentiaire, qui prévoit que le Médiateur de la République désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire, une disposition analogue ayant été intégrée à l’article 28 du projet de loi organique.

Le Sénat l’a modifié par coordination avec l’adoption d’un amendement à l’article 4 du projet de loi organique maintenant l’existence d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté autonome.

*

* *

La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 12

(annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010)


Avis des commissions parlementaires sur la nomination
du Défenseur des droits

La loi du 23 juillet 2010 précise, pour chaque emploi ou fonction soumis à la procédure de nomination prévue à l’article 13 de la Constitution, la commission compétente pour donner son avis.

Le présent article supprime de cette liste les autorités auxquelles le Défenseur des droits se substitue. Par coordination avec l’adoption à l’article 4 du projet de loi organique d’un amendement supprimant le transfert au Défenseur des droits de la mission de contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, le Sénat l’a modifié pour maintenir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans la liste des personnalités dont la nomination est soumise à l’avis de la commission compétente en matière de libertés publiques.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 1 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 12 sans modification.

Article 14

(article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles et lois n° 73-6 du 3 janvier 1973, n° 2000-196 du 6 mars 2000, n° 2000-494 du 6 juin 2000
et n° 2004-1486 du 30 décembre 2004)


Abrogations

L’article 14 du projet de loi abroge les lois régissant les autorités dont les attributions seront exercées par le Défenseur des droits.

Par coordination avec l’adoption à l’article 4 du projet de loi organique d’un amendement supprimant le transfert au Défenseur des droits de la mission de contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, le Sénat a supprimé la mention de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 2 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 14 sans modification.

Article 14 bis

(loi n° 2010-372 du 12 avril 2010)


Prorogation du mandat du Médiateur de la République

L’article 14 bis a été introduit en deuxième lecture par la commission des Lois du Sénat sur la proposition de son rapporteur.

Compte tenu du calendrier prévisible d’entrée en vigueur des textes relatifs au Défenseur des droits, il proroge le mandat du Médiateur de la République jusqu’au 30 juin 2011, afin d’assurer la poursuite de l’activité du Médiateur de la République jusqu’à ce que le Défenseur des droits s’y substitue.

Le mandat du Médiateur de la République, qui devait initialement expirer le 12 avril 2010, a été prorogé une première fois jusqu’au 31 mars 2011 par la loi n° 2010-372 du 12 avril 2010.

Votre rapporteur relève que cet article suppose que la présente loi soit publiée au plus tard le 30 mars 2011, faute de quoi il sera inopérant, le mandat du Médiateur de la République ne pouvant être prolongé que pour autant qu’il n’a pas encore expiré.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 3 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 15

Entrée en vigueur

L’article 15 du projet de loi fixe les conditions d’entrée en vigueur de la loi.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur réparant un oubli de référence et procédant à une double coordination avec, d’une part, l’amendement qu’elle a adopté à l’article 33 du projet de loi organique pour repousser l’entrée en vigueur d’un mois et, d’autre part, avec sa décision de maintenir un Contrôleur général des lieux de privation de liberté autonome.

Le Sénat a adopté cet article dans le texte de la commission.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Enfin elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi, adoptés avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatifs au Défenseur des droits dans les textes figurant dans les documents joints au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 4

Article 4

Article 4

I. – Le Défenseur des droits est chargé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;

1° (Sans modification)

 

2° De défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

2° (Sans modification)

 

3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, imputables à une personne publique ou privée, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité ;

3° 

… indirectes, prohibées …

 

4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ;

4° 

… République ;

 

5° (Supprimé)

5° Maintien de la suppression

 

II (nouveau). – Le 4° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. 

II. – Supprimé

 

Article 5

Article 5

Article 5

Le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui lui sont adressées :

Le Défenseur des droits peut être saisi :

(Alinéa sans modification)

1° Par toute personne physique ou morale lorsqu’elle s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;

… morale qui s’estime …

1° (Sans modification)

2° Par un enfant lorsqu’il invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt ;

2° Par un enfant qui invoque …

… intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;

2° (Sans modification)

3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

3° 

… France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

3° (Sans modification)

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité ;

(Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Par toute personne physique qui a connaissance de faits ou de situations mettant en cause le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Dans les cas mentionnés au 2°, il peut également être saisi par les représentants légaux de l’enfant, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits.

… mentionnés aux 2°, 3° et 4°, il peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Le Défenseur des droits peut être …

(amendement CL116)

Dans les cas mentionnés au 3°, il peut également être saisi par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Dans les cas mentionnés au 5°, il peut également être saisi par toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Le Défenseur des droits peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les réclamations ne sont soumises à aucune condition de forme particulière.

Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

(Alinéa sans modification)

Aucune autorité publique indépendante ne peut présenter de demande devant le Défenseur des droits pour des questions relevant de sa compétence.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Le Défenseur des enfants, en tant qu’adjoint, peut être saisi directement des réclamations qui lui sont adressées :

Supprimé

Maintien de la suppression

1° Par un enfant lorsqu’il invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt ;

   

2° Par les représentants légaux de l’enfant, les membres de sa famille ;

   

3° Par les services médicaux ou sociaux ;

   

4° Par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre des droits des enfants.

   

Article 6

Article 6

Article 6

La saisine du Défenseur des droits ou de l’un de ses adjoints est gratuite.

… droits est gratuite.

(Sans modification)

Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu’elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 5° de l’article 4.

… à 4° de l’article 4.

 

La saisine du Défenseur des droits ou de l’un de ses adjoints n’interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux.

… droits n’interrompt …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Article 8

Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’à l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant ou d’un majeur protégé et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.

… enfant et des cas ...

(Sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

 

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation entrant dans le champ de compétence d’une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il lui transmet cette réclamation.

Alinéa supprimé

Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.

… autorité visée au premier alinéa, il peut …

… autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il peut …

 

Les autres autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés transmettent au Défenseur des droits les réclamations relevant de sa compétence.

Alinéa supprimé

 

Le Défenseur des droits et ces autorités concluent des conventions précisant les modalités des transmissions de réclamations prévues aux premier et troisième alinéas.

Alinéa supprimé

(amendement CL118)

Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission d’accès aux documents administratifs.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 10

Article 10

Article 10

Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends qui peuvent s’élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l’article 4, sauf si cet organisme est une personne morale de droit privé. Toutefois, il peut être saisi des différends qui peuvent s’élever entre les collectivités territoriales et les établissements publics dont elles ne sont pas membres ou dans lesquels elles ne détiennent aucune participation.

… l’article 4.


… différends susceptibles de s’élever …

(amendement CL42)






… participation, sauf si cet organisme est une personne morale de droit privé. Toutefois, il peut être saisi des différends susceptibles de s’élever entre les collectivités territoriales et les établissements publics dont elles ne sont pas membres ou dans lesquels elles ne détiennent aucune participation.

(amendement CL119)

Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends qui peuvent s’élever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)




… différends susceptibles de s’élever …

(amendement CL42)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux collèges

Dispositions relatives aux collèges

Dispositions relatives aux collèges

Article 11 A

Article 11 A

Article 11 A

 

I. – Le Défenseur des droits préside les collèges qui l’assistent pour l’exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.

(Sans modification)

I. – Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme un adjoint dénommé « Défenseur des enfants » et deux adjoints du Défenseur des droits.

Sur …

… nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :

 

Le Défenseur des enfants est choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 2° de l’article 4 ;

– un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

 

Un adjoint est choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 3° du même article 4 ;

– un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

 

Un adjoint est nommé pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 4° du même article 4.

– un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine.

 

II. – Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.

II. – (Alinéa sans modification)

 

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions au Défenseur des enfants et à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l’exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, au dernier alinéa de l’article 15 et au deuxième alinéa de l’article 26.

… attributions à ses adjoints …

… 24, 25, 27 et au dernier alinéa des articles 15 et 21.

 

Chacun des adjoints peut représenter le Défenseur des droits, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.

Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans …

 

III. – Un adjoint ne peut exercer l’une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l’origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ou qu’elle est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l’exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

III. – Supprimé

 

Chacun des adjoints informe le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale.

   

Le Défenseur des droits veille au respect des obligations prévues au présent III.

   

Article 11 B (nouveau)

Article 11 B

Article 11 B

Lorsqu’une question ou une réclamation intéresse plusieurs domaines d’attribution du Défenseur des droits ou qu’elle présente une difficulté particulière, il peut convoquer une réunion conjointe de l’ensemble des collèges ainsi que des adjoints afin de les consulter.

Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion conjointe de plusieurs collèges et de ses adjoints, afin de la consulter sur les réclamations ou les questions qui intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui présentent une difficulté particulière.

(Sans modification)

Article 11

Article 11

Article 11

Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 4° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :

Lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte un …

… comprend, outre son adjoint, vice-président :



… droits peut consulter un …

(amendement CL120)

– deux personnalités qualifiées désignées à raison d’une chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

– un sénateur et une personnalité qualifiée désignés par le Président du Sénat ;

– deux personnalités qualifiées désignées par …

 

– un député et une personnalité qualifiée désignés par le Président de l’Assemblée nationale ;

– deux personnalités qualifiées désignées par …

(amendement CL121)

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;

Alinéa supprimé

(amendement CL140)

– un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

– un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné …

(Alinéa sans modification)

– un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

– un membre ou ancien membre de la Cour désigné …

(Alinéa sans modification)

 

– un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

(amendement CL140)

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 4°.

… domaine de la déontologie de la sécurité.

(Alinéa sans modification)

 

Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

(Alinéa sans modification)

 

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs.

Alinéa supprimé

(amendement CL122)

 

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

(Alinéa sans modification)

En cas de partage égal des voix, celle du président du collège est prépondérante.

… président est ...

(Alinéa sans modification)

Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres en exercice est présente.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Article 12

Article 12

Article 12

Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 2° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :

Lorsqu’il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits consulte un … … comprend, outre son adjoint, vice-président :



… droits peut consulter un …

(amendement CL123)

– deux personnalités qualifiées désignées à raison d’une chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

– une personnalité qualifiée désignée par …

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

– une personnalité qualifiée désignée par …

– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

… par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;

(Alinéa sans modification)

– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

(Alinéa sans modification)

   

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

(amendement CL141 rectifié)

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 2°.

… expérience en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.

(Alinéa sans modification)

 

Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Alinéa supprimé

(amendement CL141 rectifié)

 

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs.

Alinéa supprimé

(amendement CL124)

 

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

(Alinéa sans modification)

En cas de partage égal des voix, celle du président du collège est prépondérante.

… président est ...

(Alinéa sans modification)

Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres en exercice est présente.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :

Lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits consulte un … … comprend, outre son adjoint, vice-président :



… droits peut consulter un …

(amendement CL125)

– quatre personnalités qualifiées désignées à raison de deux chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

(Alinéa sans modification)

 

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

(Alinéa sans modification)

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;

… par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;

… par le Défenseur des droits ;

(amendement CL142 rectifié)

– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 3°.

… domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

(Alinéa sans modification)

 

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil économique, social et environnemental concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

… Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent …

(amendement CL142 rectifié)

 

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs.

Alinéa supprimé

(amendement CL126)

 

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

(Alinéa sans modification)

En cas de partage égal des voix, celle du président du collège est prépondérante.

… président est ...

(Alinéa sans modification)

Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres en exercice est présente.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Article 13

Article 13

Article 13

Le mandat des adjoints du Défenseur des droits, ainsi que celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.

(Alinéa sans modification)




… 12 bis cessent avec …

(amendement CL74)

Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La qualité de membre du collège que le Défenseur des droits peut consulter au titre du 4° de l’article 4 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité. 

… collège mentionné à l’article 11 est incompatible …

(Alinéa sans modification)

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. Toutefois, tout membre d’un collège qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l’autorité de nomination.

… collège nommé dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 12 bis qui ...

(Alinéa sans modification)

 

Les parlementaires membres du collège mentionné à l’article 11 cessent d’y exercer leurs fonctions lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.

Alinéa supprimé

(amendement CL77)

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CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits

Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits

Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits

Article 15

Article 15

Article 15

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque le Défenseur des droits est saisi au titre de sa compétence prévue aux 3° ou 4° de l’article 4, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.

aux 2°, 3°


… saisi, les …

(amendement CL79)

Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

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Article 17

Article 17

Article 17

Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé, sauf en matière de secret de l’enquête et de l’instruction et de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Toutefois, le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé lorsqu’il intervient au titre de ses compétences prévues aux 1° ou 4° de l’article 4.

… confidentiel puisse …

… secret concernant …

… extérieure. Le …

… opposé.

 

Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

(Alinéa sans modification)

 

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l’article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’article 4 de la présente loi organique.

(Alinéa sans modification)

 

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Article 18

Article 18

Article 18

I. – Le Défenseur des droits peut procéder à :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;

1° (Sans modification)

 

2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage ;

2° (Sans modification)

 

3° Des visites à tout moment, sur le territoire de la République, de tout lieu où des personnes sont privées de liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que de tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

Alinéa supprimé

 

Lors de ses vérifications sur place et de ses visites, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

… place, le Défenseur …

 

Lors de ses visites mentionnées au 3°, le Défenseur des droits doit pouvoir s’entretenir avec toute personne dont le concours lui paraît utile dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges.

Alinéa supprimé

 

II. – L’autorité compétente peut :

II. – L’autorité compétente peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues par les 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.

 

1° S’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues aux 1° et 2° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique ;

L’autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.

 

2° S’opposer à une visite au titre de la compétence prévue au 5° du même article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité.

Alinéa supprimé

 

En cas d’opposition sur le fondement du 1° du présent II, l’autorité compétente doit fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition. Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.

Le Défenseur …

 

En cas d’opposition sur le fondement du 2° du présent II, l’autorité compétente doit fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition à la visite et en proposer le report. Elle doit également informer le Défenseur des droits dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé l’opposition ont cessé.

Alinéa supprimé

 

III. – Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d’opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.

III. – (Non modifié)

 

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

   

L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

   

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CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Article 20

Article 20

Article 20

Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine, ainsi que les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés.

saisine.

Alinéa supprimé

(amendement CL128)

Article 21

Article 21

Article 21

Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime discriminatoire ou contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à en prévenir le renouvellement.

… discriminatoire ou contraire au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ou contraire à …

Alinéa supprimé

(amendement CL129)

Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

… droits peut établir un rapport …

… rend publics ce …

… droits établit un rapport …

(amendements identiques
CL130 et CL91)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis A

Article 21 bis A

À l’issue de chaque visite mentionnée au 3° du I de l’article 18, le Défenseur des droits fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le Défenseur des droits l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le Défenseur des droits.

Supprimé

Maintien de la suppression

S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le Défenseur des droits communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

   

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Article 21 ter

Article 21 ter

Article 21 ter

Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l’article 20, que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination ou d’une atteinte aux droits de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas.

… discrimination ou invoquant la protection des droits …

… cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.

(Sans modification)

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Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

Le Défenseur des droits peut déposer une requête devant le tribunal administratif compétent tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi dans les conditions prévues à l’article 5 et aux deux premiers alinéas de l’article 6. Cette requête, constituant une action collective, peut également avoir pour objet la reconnaissance de la responsabilité d’une personne morale de droit public ou d’un organisme investi d’une mission de service public, sauf si les personnes en faveur desquelles l’action est présentée ont subi un préjudice de nature corporelle.

Supprimé

Le Défenseur des droits peut déposer une requête devant le tribunal administratif compétent tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi dans les conditions prévues à l’article 5 et aux deux premiers alinéas de l’article 6. Cette requête, constituant une action collective, peut également avoir pour objet la reconnaissance de la responsabilité d’une personne morale de droit public ou d’un organisme investi d’une mission de service public, sauf si les personnes en faveur desquelles l’action est présentée ont subi un préjudice de nature corporelle.

Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action collective est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est également délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes investis d’une mission de service public mis en cause.

 

Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action collective est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est également délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes investis d’une mission de service public mis en cause.

La présentation d’une action collective interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

 

La présentation d’une action collective interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée.

 

Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée.

Le juge, lorsqu’il fait droit à une action collective, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ou de la responsabilité qu’il déclare.

 

Le juge, lorsqu’il fait droit à une action collective, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ou de la responsabilité qu’il déclare.

Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir devant toute autorité administrative ou juridictionnelle des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est relevée d’office par le juge.

 

Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir devant toute autorité administrative ou juridictionnelle des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est relevée d’office par le juge.

L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action collective a, de plein droit, un effet suspensif.

 

L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action collective a, de plein droit, un effet suspensif.

En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action collective, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

 

En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action collective, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du code de justice administrative. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme investi d’une mission de service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État.

 

Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du code de justice administrative. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme investi d’une mission de service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

(amendement CL132)

Article 25

Article 25

Article 25

Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.

(Alinéa sans modification)

 

Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.

(Alinéa sans modification)

 
 

Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.

 

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

 

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Article 27

Article 27

Article 27

I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations, observations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

I. – (Non modifié)

I. – 


… recommandations ou …

(amendement CL138)

II. – Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport qui rend compte de son activité et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétence énumérés à l’article 4. Ce rapport est publié et peut faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

II. – Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat :

II. – (Sans modification)

 

1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4 ;

 
 

2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.

 
 

Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

 

III. – Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, notamment un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Ce rapport est publié.

III. – 

… Sénat. Ce rapport …

III. – (Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 28

Article 28

Article 28

Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Il peut désigner, sur l’ensemble du territoire, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de l’article 26 bis. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.

… territoire ainsi que pour les Français de l’étranger, des délégués …

 

Ces délégués sont des acteurs de proximité qui tiennent des permanences dans les lieux habituels d’information du public.

Alinéa supprimé

 

Il peut leur déléguer, ainsi qu’à ses agents, les pouvoirs mentionnés à l’article 15, à l’exception de son dernier alinéa, et aux articles 17 et 18. Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés au même article 18, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de leur domicile.

… agents, les attributions mentionnées à …

 

Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l’article 225-3-1 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

 

Les habilitations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

… aux troisième et quatrième alinéas …

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Le Défenseur des droits, au titre de sa compétence prévue au 5° de l’article 4, est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.

Supprimé

Maintien de la suppression

Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés.

   

Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Défenseur des droits.

   

Article 29

Article 29

Article 29

Le Défenseur des droits, ses adjoints, les membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, observations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.

… adjoints, les autres membres …

… recommandations, injonctions ...

(Sans modification)

Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu’il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant.

(Alinéa sans modification)

 

Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l’identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits.

(Alinéa sans modification)

 

Article 29 bis

Article 29 bis

Article 29 bis

(Supprimé)

Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu’à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l’ensemble des agents placés sous son autorité.

(Sans modification)

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 31

Article 31

Article 31

Le code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L.O. 130-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. » ;

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

Alinéa supprimé

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;

Alinéa supprimé

« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;

(amendement CL135)

2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;

   

3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;

   

4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;

   

5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « , de Défenseur des droits ou de président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

5° 

… après les mots : « membre du Conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

5° (Sans modification)

6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

«  Le Défenseur des droits. »

   

Article 32

Article 32

Article 32

I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

I. – 

… sécurité, du Défenseur …

I. – (Sans modification)

II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 7 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »

 

1° Au 1° de l’article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;

(amendement CL139)

2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;

 

2° (Sans modification)

3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :

 

3° (Sans modification)

« 5° Le Défenseur des droits. »

   

III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 6-2 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »

 

1° Au 1° de l’article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;

(amendement CL139)

2° Le I de l’article 195 est complété par un 5°  ainsi rédigé :

 

2° (Sans modification)

« 5° Le Défenseur des droits. »

   

IV et V. – (Non modifiés) 

IV et V. – (Non modifiés) 

IV et V. – (Non modifiés) 

Article 33

Article 33

Article 33

I. – La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa promulgation.

I. – 

… du troisième mois ...

(Sans modification)

Toutefois, entrent en vigueur à l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique :

Alinéa supprimé

 

– le 5° de l’article 4 ;

Alinéa supprimé

 

– le 5° et les deux derniers alinéas de l’article 5 ;

Alinéa supprimé

 

– le 3° du I, le 2° du II et le dernier alinéa des I et II de l’article 18 ;

Alinéa supprimé

 

– l’article 21 bis A ;

Alinéa supprimé

 

– l’article 28 bis ;

Alinéa supprimé

 

– le I et le 1° des II et III de l’article 32, en tant qu’ils concernent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Alinéa supprimé

 

À compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

… du troisième mois …

 

Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.

(Alinéa sans modification)

 

Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

(Alinéa sans modification)

 

À compter de l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède, dans les mêmes conditions, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Alinéa supprimé

 

II (nouveau). – À l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, l’article L.O. 130-1 du code électoral est ainsi rédigé :

II. – Supprimé

 

« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. »

   

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif au
Défenseur des droits

Projet de loi relatif au
Défenseur des droits

Projet de loi relatif au
Défenseur des droits

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

Article 1er octies

La même loi est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 

« I. – La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.

« I. – (Sans modification)

« I. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adresser au responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi une mise en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire …

… fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

 
 

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

 

« Si le responsable d’un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée par le président, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« Dans le cas contraire, la formation …

 

« 1° Un avertissement ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 1° Une …

 

« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

« 2° Une …

 

« II. – En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :

« II. – Lorsque …

… 1er, une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« II. – En cas d’urgence, lorsque …

… 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :

 

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d’urgence pour :

Alinéa supprimé

(amendement CL4)

« 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue. » ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

3° L’article 46 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

« Ce rapport est notifié …

(amendement CL5)

a) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

b) À …

b) (Sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le …

c) (Alinéa sans modification)

« La commission peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. » ;

« La formation restreinte peut …

… sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article 45, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. » ;




… sanctionnées. » ;

(amendement CL6)

c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

d) (nouveau) À …

d) (Sans modification)

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement). »

   
 

6° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

 

« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26. »




… aux leurs dans …


… par ces mêmes articles, sauf …

(amendements CL7 et CL8)

Article 1er nonies (nouveau)

Article 1er nonies

Article 1er nonies

Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget sur proposition du Défenseur des droits.

… fixés par le Défenseur des droits.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

(Sans modification)

1° L’article 4 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

Alinéa supprimé

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Contrôleur général des lieux de privation de liberté » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » ;

Alinéa supprimé

 

2° L’article 6 est abrogé.

L’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

Article 12

Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

… sécurité, du Défenseur …

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14

Article 14

Sont abrogés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;

1° (Sans modification)

 

2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;

2° (Sans modification)

 

3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

3° (Sans modification)

 

3° bis La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

3° bis (Sans modification)

 

3° ter (nouveau) La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

3° ter Supprimé

 

4° L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.

4° (Sans modification)

 
 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

À l’article unique de la loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de la République, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».

(Sans modification)

Article 15

Article 15

Article 15

I. – Les articles 1er et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa promulgation.

Les articles 1er, 1er nonies et 3 …

…du troisième mois …

(Sans modification)

Toutefois, entrent en vigueur à l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi :

Alinéa supprimé

 

– le 1° de l’article 8 bis ;

Alinéa supprimé

 

– l’article 12, en tant qu’il concerne le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

Alinéa supprimé

 

– le 3° ter de l’article 14.

Alinéa supprimé

 

II (nouveau). – À l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, les articles L. 194-1 et L. 230-1 du code électoral sont abrogés et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 340 du même code est supprimé.

Alinéa supprimé

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Amendement CL1 présenté par MM. Michel Vaxès et Patrick Braouezec :

Article 4

Supprimer les alinéas 3, 4 et 5.

Amendement CL31 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL32 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ».

Amendement CL33 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots : « , ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ».

Amendement CL34 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Les réclamations dont il est saisi sont adressées à ses adjoints. »

Amendement CL35 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le Défenseur des enfants peut être saisi directement par les personnes et organismes visés au 2°. »

Amendement CL36 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réclamations ne sont soumises à aucune condition de forme particulière. »

Amendement CL37 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Défenseur des enfants, en tant qu’adjoint, peut être saisi directement des réclamations qui lui sont adressées :

« 1° Par un enfant lorsqu’il invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt ;

« 2° Par ses représentants légaux et les membres de sa famille ;

« 3° Par les services médicaux ou sociaux ;

« 4° Par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits. »

Amendement CL38 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Après les mots : « des droits », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « ainsi que toutes les démarches entreprises en son nom, sont gratuites. »

Amendement CL39 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Aux alinéas 1 et 3, après les mots : « Défenseur des droits » insérer les mots : « ou du Défenseur des enfants ».

Amendement CL40 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

À la deuxième phrase, après les mots : « l’intérêt d’un enfant », insérer les mots : « ou d’un majeur protégé ou vulnérable ».

Amendement CL41 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Lorsque le Défenseur des droits » les mots : « Lorsqu’il ».

II. – Au même alinéa, supprimer le mot : « autre ».

Amendement CL42 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : « qui peuvent » les mots : « susceptibles de ».

II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « qui peuvent » les mots : « susceptibles de ».

Amendement CL43 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Au dernier alinéa, substituer aux mots : « au 3° » les mots : « au 2° et au 3° ».

Amendement CL44 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

Supprimer cet article.

Amendement CL45 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

Rédiger comme suit l’alinéa 2 :

« Sur proposition du Défenseur des droits, les commissions compétentes des deux chambres, statuant à la majorité des trois-cinquièmes, élisent le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits, dont : »

Amendement CL46 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

À l’alinéa 2, après les mots : « Sur proposition du Défenseur des droits » insérer les mots : « et après avis conforme de la commission compétente statuant à une majorité des trois cinquièmes de chaque assemblée ».

Amendement CL47 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

À l’alinéa 2, après les mots : « Sur proposition du Défenseur des droits » insérer les mots : « et après avis de la commission compétente de chaque assemblée ».

Amendement CL48 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Sur proposition du Défenseur des droits » les mots : « Sur sa proposition ».

Amendement CL49 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « un adjoint » les mots : « Un Défenseur de l’égalité ».

Amendement CL50 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « Les adjoints » les mots : « Le Défenseur des enfants et les adjoints ».

Amendement CL51 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Le Défenseur des droits délègue ses attributions au Défenseur des enfants et à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l’exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24 et au dernier alinéa de l’article 15. »

Amendement CL52 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « peut déléguer » les mots : « délègue ».

Amendement CL53 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

À l’alinéa 7, après les mots : « ses attributions » insérer les mots : « au Défenseur des enfants et ».

Amendement CL54 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

Au dernier alinéa, après les mots : « Chaque adjoint » insérer les mots : « ou le Défenseur des enfants ».

Amendement CL55 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 A

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Un adjoint ne peut exercer l’une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l’origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l’exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Le Défenseur des droits veille au respect des obligations prévues au présent III. »

Amendement CL56 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 B

Après les mots : « plusieurs collèges » insérer les mots : « , du Défenseur des enfants ».

Amendement CL57 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 B

Substituer aux mots : « la consulter » les mots : « recueillir un avis ».

Amendement CL58 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11 B

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les avis du Défenseur des enfants et des collèges sont, à leur demande, rendus publics. »

Amendement CL59 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL60 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « le collège » les mots : « celui-ci ».

Amendement CL61 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « qu’après lui avoir exposé ses motifs ».

Amendement CL62 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « Lorsque le Défenseur des droits » les mots : « Lorsqu’il ».

Amendement CL63 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL64 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « le collège » les mots : « celui-ci ».

Amendement CL65 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « qu’après lui avoir exposé ses motifs ».

Amendement CL66 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « Lorsque le Défenseur des droits » les mots : « Lorsqu’il ».

Amendement CL67 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL68 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12 bis

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « le collège » les mots : « celui-ci ».

Amendement CL69 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12 bis

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : « qu’après lui avoir exposé ses motifs ».

Amendement CL70 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12 bis

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « Lorsque le Défenseur des droits » les mots : « Lorsqu’il ».

Amendement CL71 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le collège crée auprès de lui un comité consultatif permettant d’associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité. »

Amendement CL72 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le mandat des adjoints du Défenseur des droits cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Il n’est pas renouvelable. Le mandat des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis, n’est pas lié à celui du Défenseur des droits. »

Amendement CL73 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après les mots : « Le mandat des adjoints du Défenseur des droits, » insérer les mots : « celui du Défenseur des enfants ».

II. – À la même phrase, substituer au mot : « cesse » le mot : « cessent ».

III. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, après les mots : « du Défenseur des droits » insérer les mots : « et du Défenseur des enfants ».

Amendement CL74 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « cesse » le mot : « cessent ».

Amendement CL75 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « Les adjoints du Défenseur des droits » insérer les mots : « , le Défenseur des enfants ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après les mots : « d’un adjoint du Défenseur des droits » insérer les mots : « ou du Défenseur des enfants ».

Amendement CL76 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « , à titre principal, ».

Amendement CL77 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Supprimer le dernier alinéa.

Amendement CL78 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « à ses convocations. Les convocations » les mots : « à ses convocations, qui ».

Amendement CL79 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « au titre de sa compétence prévue aux 2°, 3° ou 4° de l’article 4 ».

Amendement CL80 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure » par les mots : « défense, lorsque les éléments sollicités auront, antérieurement à la demande, fait l’objet d’une classification « Très secret défense » ou « Secret défense », aux termes du décret n° 81-514 du 12 mai 1981 ».

Amendement CL81 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « qu’elles ont pu révéler » les mots : « qu’elles sont amenées à révéler ».

Amendement CL82 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

À l’alinéa 5 de cet article, supprimer les mots : « ou à la sécurité publique ».

Amendement CL83 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « sécurité publique » les mots : « sûreté de l’État ».

Amendement CL84 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Le Défenseur des Droits, ses adjoints ou le Défenseur des enfants apprécient si les faits… (le reste sans changement). »

Amendement CL85 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « au regard de ses compétences définies par la loi et dans le respect des engagements nationaux et internationaux ».

Amendement CL86 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, il prend sa décision après avis du Défenseur des enfants. »

Amendement CL87 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et, le cas échéant, les démarches à entreprendre en vue de résoudre les problèmes soulevés ».

Amendement CL88 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Il peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime discriminatoire, contraire au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ou à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’à en prévenir le renouvellement. »

Amendement CL89 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « peut enjoindre » le mot : « enjoint ».

Amendement CL90 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « des informations » les mots : « de celles ».

Amendement CL91 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « peut établir » le mot : « établit ».

Amendement CL92 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Au dernier alinéa, substituer aux mots : « rend public », les mots : « publie au Journal officiel ».

Amendement CL93 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, il demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les procédures mentionnées aux deux alinéas précédents. »

Amendement CL94 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21 Ter

Après les mots : « d’une discrimination » insérer les mots : « ou du non-respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République, ».

Amendement CL95 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également, sur proposition du Défenseur des enfants, suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l’enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux qui sont dépourvus d’effet direct. »

Amendement CL96 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Il rend un avis sur tout projet ou proposition de loi relevant de son champ de compétence inscrit à l’ordre du jour de l’une ou l’autre des assemblées. »

Amendement CL97 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « peut être », le mot : « est ».

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante : « L’avis du Défenseur des droits est public. »

Amendement CL98 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à », les mots : « Il est consulté, à la demande du Premier ministre, en vue de ».

Amendement CL99 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il produit un rapport sur l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant et de ses protocoles en France dans le cadre de l’audition de l’État français devant le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies. Il participe à la pré-session organisée par les experts du Comité des droits de l’enfant en vue de la préparation de l’audition. »

Amendement CL100 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits organise et structure la consultation régulière de membres de la société civile. Un décret en Conseil d’État en fixe la composition et les modalités. »

Amendement CL101 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « de la République, » insérer les mots : « au Premier ministre ».

Amendement CL102 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

Au dernier alinéa, après les mots : « au Président de la République, » insérer les mots : « au Premier ministre, ».

Amendement CL103 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les collèges peuvent demander au Défenseur des droits, qui en informe au préalable la personne mise en cause, de rendre publics leurs avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’ils déterminent. »

Amendement CL104 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Chaque collège peut également présenter des rapports thématiques relatifs à ses domaines de compétence. »

Amendement CL105 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « Il peut désigner » les mots : « En fonction de ses besoins propres et de ceux exprimés par les vice-présidents de collège, il désigne ».

Amendement CL106 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots : « , sans préjudice des compétences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

Amendement CL107 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Sur proposition du Défenseur des enfants, il désigne des délégués territoriaux aux droits de l’enfant en raison de leurs compétences. Ils sont notamment chargés de la promotion et de la défense des droits de l’enfant. »

Amendement CL108 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

À l’alinéa 2, après les mots : « Le Défenseur des droits » insérer les mots : « ou le Défenseur des enfants ».

Amendement CL109 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « l’intérêt de l’enfant » les mots : « son intérêt ».

Amendement CL110 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

À l’alinéa 2, après les mots : « représentants légaux », insérer les mots : « , sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ».

Amendement CL111 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement CL112 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Toutefois les dispositions de la loi organique concernant les compétences du Défenseur des droits visées aux 2°, 3° et 4° de l’article 4 n’entrent en vigueur qu’à l’échéance du mandat des actuels titulaires des fonctions de Défenseur des enfants, de Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et de Président de la commission nationale de déontologie de la sécurité. »

Amendement CL113 présenté par le Gouvernement :

Article 21

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « rend » les mots : « peut rendre ».

Amendement CL116 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 : « Le Défenseur des droits peut être... (le reste sans changement). »

Amendement CL118 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 9

I. – Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci. ».

Amendement CL119 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 10

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « , sauf si cet organisme est une personne morale de droit privé. Toutefois, il peut être saisi des différends susceptibles de s’élever entre les collectivités territoriales et les établissements publics dont elles ne sont pas membres ou dans lesquels elles ne détiennent aucune participation. ».

Amendement CL120 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 11

À l’alinéa 1, substituer au mot : « consulte », les mots : « peut consulter ».

Amendement CL121 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 11

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « un sénateur et une personnalité qualifiée désignés », les mots : « deux personnalités qualifiées désignés ».

II. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « un député et une personnalité qualifiée désignés », les mots : « deux personnalités qualifiées désignés ».

Amendement CL122 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 11

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL123 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 12

À l’alinéa 1, substituer au mot : « consulte », les mots : « peut consulter ».

Amendement CL124 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 12

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL125 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 12 bis

À l’alinéa 1, substituer au mot : « consulte », les mots : « peut consulter ».

Amendement CL126 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 12 bis

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL128 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 20

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL129 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL130 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « peut établir » le mot : « établit ».

Amendement CL132 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 24 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Défenseur des droits peut déposer une requête devant le tribunal administratif compétent tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi dans les conditions prévues à l’article 5 et aux deux premiers alinéas de l’article 6. Cette requête, constituant une action collective, peut également avoir pour objet la reconnaissance de la responsabilité d’une personne morale de droit public ou d’un organisme investi d’une mission de service public, sauf si les personnes en faveur desquelles l’action est présentée ont subi un préjudice de nature corporelle.

« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action collective est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est également délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes investis d’une mission de service public mis en cause.

« La présentation d’une action collective interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée.

« Le juge, lorsqu’il fait droit à une action collective, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ou de la responsabilité qu’il déclare.

« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir devant toute autorité administrative ou juridictionnelle des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est relevée d’office par le juge.

« L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action collective a, de plein droit, un effet suspensif.

« En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action collective, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du code de justice administrative. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme investi d’une mission de service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL135 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 31

Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

Amendement CL138 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 1, supprimer le mot : « , observations ».

Amendement CL139 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 32

I. – À l’alinéa 2, rédiger ainsi le 1° du II :

« 1° Au 1° de l’article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ; ».

II. – À l’alinéa 2, rédiger ainsi le 1° du III :

« 1° Au 1° de l’article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ; ».

Amendement CL140 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 11

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« – deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ».

Amendement CL141 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 12

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « deux personnalités qualifiées désignées », les mots : « une personnalité qualifiée désignée ».

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 3.

III. – Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé » :

« – deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits. »

Amendement CL142 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 12 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« – deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ; ».

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Amendement CL1 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et »

Amendement CL2 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est abrogée. »

Amendement CL3 présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, MM. Bernard Roman, Armand Jung, Mme Patricia Adam, MM. Patrick Bloche, Christophe Caresche, Mmes Catherine Coutelle, Laurence Dumont, M. Daniel Goldberg, Mmes Élisabeth Guigou, Françoise Imbert, Martine Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL4 présenté par le Gouvernement :

Article 1er octies

Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire : »

Amendement CL5 présenté par le Gouvernement :

Article 1er octies

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. »

Amendement CL6 présenté par le Gouvernement :

Article 1er octies

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 20.

Amendement CL7 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 1er octies

À l’alinéa 27, substituer au mot : « siennes », le mot : « leurs ».

Amendement CL8 présenté par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 1er octies

À l’alinéa 27, substituer au mot : « eux », les mots : « ces mêmes articles ».

© Assemblée nationale

1 () Votre rapporteur rappelle qu’en application de l’article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après avis public de la commission des Lois de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à cette nomination si l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

2 () La commission des Lois du Sénat avait supprimé cet article, qui a ensuite été rétabli en séance publique à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

3 () Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

4 () M. Patrice Gélard, Rapport au nom de la commission des lois, 2e lecture, n° 258, janvier 2011, p. 14.

5 () Le Sénat a ainsi porté de sept à dix le nombre de membres du collège compétent en matière de déontologie de la sécurité, de sept à huit le nombre de membres du collège compétent en matière de droits de l’enfant et de neuf à dix le nombre de membres du collège compétent en matière de lutte contre les discriminations. Soulignons cependant que, lorsque le Défenseur des droits préside le collège, son adjoint (qui a la qualité de vice-président) ne prend pas part aux votes.

6 () Source : Rapport annuel de la HALDE, 2009, p. 19.

7 () M. Patrice Gélard, Sénat, débats, séance du 1er février 2011.

8 () À la suite de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par MM. René Dosière et Christian Vanneste.

9 () Dans les conditions d’entrée en vigueur définies à l’article 33 du présent projet de loi organique.

10 () M. Patrice Gélard, Rapport au nom de la commission des lois, 2e lecture, n° 258, janvier 2011, p. 14.

11 () Ainsi que, par coordination avec les modifications apportées à l’article 4, la suppression des dispositions régissant la saisine à des fins de protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

12 () Il s’agit des AAI bénéficiant de la personnalité morale : Autorité des marchés financiers, Autorité française de lutte contre le dopage, Haut conseil du commissariat aux comptes, Haute autorité de santé, Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Médiateur national de l’énergie.

13 () M. le président Jean-Luc Warsmann, JO Débats, 2e séance du 12 janvier 2011, p. 107.

14 () En plus d’être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits.

15 () Article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

16 () À la condition que la collectivité territoriale ne soit pas membre de l’établissement public et qu’elle ne détienne aucune participation dans celui-ci (seconde phrase du premier alinéa du présent article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale).

17 () En première lecture, l’Assemblée nationale avait supprimé l’avis des commissions parlementaires, en raison du risque d’inconstitutionnalité de la procédure et du conflit de légitimités susceptible de naître entre le Défenseur et ses adjoints.

18 () À la différence du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, ce nombre ne serait pas limitatif.

19 () Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture permettait implicitement au Défenseur des droits de déléguer à un adjoint son pouvoir de présider la réunion d’un collège.

20 () En revanche, les adjoints pourraient bénéficier du pouvoir d’injonction prévu à l’article 21 alinéa 5.

21 () Les membres des collèges ne peuvent ni participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel ils détiennent un intérêt direct ou indirect, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ni participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel ils ont, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale.

22 () Les adjoints du Défenseur seraient également inéligibles à l’Assemblée nationale (1° de l’article 31 du présent projet de loi organique et article 1er du projet de loi organique relatif à l’élection des députés, adopté par l’Assemblée nationale le 11 janvier 2011) et, partant, au Sénat et au Parlement européen (article L.O. 296 du code électoral et article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen).

23 () Prévus aux articles 11, 12 et 12 bis du présent projet de loi organique.

24 () M. Patrice Gélard, Rapport au nom de la commission des lois, 2e lecture, n° 258, janvier 2011, p. 18. Cette argumentation vaut pour l’ensemble des collèges, et non pas seulement pour celui prévu au présent article.

25 () Sur le rôle des collèges, voir supra l’exposé général du présent rapport.

26 () Sur les adjoints, voir supra l’article 11 A du présent projet de loi organique.

27 () Le texte de l’Assemblée nationale de première lecture, non modifié sur ce point, prévoit la nomination d’une personnalité qualifiée par le président de l’Assemblée nationale et d’une personnalité qualifiée par le président du Sénat.

28 () Sur le rôle des collèges, voir supra l’exposé général du présent rapport.

29 () M. Patrice Gélard, Rapport au nom de la commission des lois, 2e lecture, n° 258, janvier 2011, p. 20 et 118.

30 () Sur les adjoints, voir supra l’article 11 A du présent projet de loi organique.

31 () Par coordination, les dispositions relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, qui étaient applicables aux désignations par les présidents des assemblées parlementaires, ont été supprimées.

32 () Voir supra le commentaire de l’article 11 du présent projet de loi organique.

33 () Sur le rôle des collèges, voir supra l’exposé général du présent rapport.

34 () Voir supra l’article 11 A du présent projet de loi organique.

35 () Une telle obligation n’est pas concevable dans les deux autres collèges, le président du Conseil économique, social et environnemental ne désignant à chaque fois qu’une seule personnalité qualifiée.

36 () Par coordination, les dispositions relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, qui étaient applicables aux désignations par le président du Conseil économique, social et environnemental, ont été supprimées.

37 () En particulier, voir supra le commentaire de l’article 11.

38 () Sur le rôle des collèges, voir supra l’exposé général du présent rapport.

39 () Quoique chaque adjoint soit vice-président d’un collège, les alinéas 1er et 2 du présent article procèdent clairement à la distinction entre, d’une part, les adjoints du Défenseur des droits et, d’autre part, les membres des collèges. Seuls ces derniers sont donc concernés par les dispositions du dernier alinéa.

40 () M. Patrice Gélard, Rapport au nom de la commission des lois, 2e lecture, n° 258, janvier 2011, p. 117.

41 () Ce dernier point est conforme à l’intention exprimée par votre Commission en première lecture, qui avait cependant été indirectement contredite en séance publique par le regroupement, au 5° de l’article 4, des missions relatives à la déontologie de la sécurité et aux lieux privatifs de liberté (rendant ainsi opposables aux premières les restrictions aux vérifications prévues pour les secondes).

42 () Article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la HALDE.

43 () Possibilité maintenue pour le Défenseur des droits (dernier alinéa du II du présent article).

44 () M. Patrice Gélard, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique et le projet de loi, modifiés par l’Assemblée nationale, relatifs au Défenseur des droits, Sénat, session ordinaire de 2010-2011, n° 258, 26 janvier 2011, page 17.

45 () M. Pierre Morel-A-L’Huissier, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique et le projet de loi, adoptés par le Sénat, relatifs au Défenseur des droits, Assemblée nationale, XIIIe législature, nos 2991 et 2992, 1er décembre 2010, page 110.

46 () Compte rendu de la séance du Sénat du 2 février 2011.

47 () M. Patrice Gélard, op. cit., page 69.

48 () Dont la composition, définie à l’article 13 de la loi de 1978 précitée, est modifiée à l’article 1er quinquies du présent projet de loi.

49 () En application de l’article 13 de la loi de 1978, le bureau est constitué du président et des deux vice-présidents de la CNIL.

50 () M. Patrice Gélard, Rapport au nom de la commission des lois, 2e lecture, n° 258, janvier 2011, p. 100.

51 () Comme le permettent actuellement les mesures prévues aux 1° à 3° du II de l’article 45 de la loi de 1978 précitée : interruption de la mise en œuvre du traitement ; verrouillage de certaines données à caractère personnel ; information du Premier ministre en vue de mesures de cessation de la violation constatée.