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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3203

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 mars 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI de M. Bernard DEPIERRE, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016,

PAR M. Bernard DEPIERRE,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3149.

INTRODUCTION 5

I.- UNE EXIGENCE : L’EXCELLENCE 7

A. LES ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX SOUSCRITS PAR LA FRANCE 7

B. LES ENGAGEMENTS PORTANT SUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 8

C. LES VILLES CANDIDATES 10

II.- LES CONDITIONS DU SUCCÈS 12

A. UN CONSTAT PARTAGÉ : DES STADES À MODERNISER PAR DES FINANCEMENTS À DIVERSIFIER 12

1. Le rapport de la commission « Grands stades Euro 2016 » 12

2. La compatibilité des aides au financement avec le droit communautaire 14

B. MAIS DES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX À LA MESURE DES ENGAGEMENTS PRIS 15

TRAVAUX DE LA COMMISSION 21

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 21

II.- EXAMEN DES ARTICLES 33

Article 1er Éligibilité aux subventions publiques, redevances et participations financières des projets d’enceintes sportives réalisés en vue de l’Euro 2016 sous le régime du bail emphytéotique administratif 33

Article 2 Aides des collectivités territoriales aux projets de construction ou de rénovation des stades 37

Article 3 Dérogation à l’interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage 40

Après l’article 3 42

Article 4 Gage financier 42

TABLEAU COMPARATIF 45

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 47

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 51

ANNEXE 1 : LES DIX RECOMMANDATIONS ÉMISES PAR LA COMMISSION « GRANDS STADES EURO 2016 » 53

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES PAR LE RAPPORTEUR 55

INTRODUCTION

Le 28 mai 2010, le Comité exécutif de l’Union européenne des associations de football (UEFA) désignait la France comme pays organisateur de l’Euro 2016. Obtenu de haute lutte, après l’intervention poignante du petit Nathan, dix ans, et grâce à l’engagement des acteurs du sport et des pouvoirs publics, concrétisé par la présence à Genève du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, cet événement accueillera pour la première fois 24 nations au lieu de 16 habituellement.

Troisième événement sportif mondial par son impact médiatique, l’organisation de l’Euro constitue bien sûr une vitrine pour le savoir-faire français en matière d’accueil des grands événements internationaux.

Déjà organisatrice dans le passé d’événements sportifs internationaux majeurs (la Coupe du monde 1998 ou la Coupe du monde de Rugby en 2007...) la France a su mettre en avant son expérience, son savoir-faire et sa forte capacité de mobilisation, indispensables pour assurer le bon déroulement de la compétition. Autres atouts majeurs, une hôtellerie de qualité et un réseau de transports couvrant l’ensemble du territoire et pour lequel les investissements complémentaires sont déjà faits.

Un seul point noir subsistait : les stades. Disons le franchement le parc des stades français est obsolète.

L’organisation d’une compétition internationale doit ainsi être l’occasion d’une modification du parc des équipements sportifs désignés pour recevoir la compétition.

Depuis le début des années 2000, ces compétitions représentent de plus en plus un levier extraordinaire de modernisation des équipements dans les pays désignés pour les accueillir. Ainsi, les 7 compétitions internationales de football organisées entre 2000 et 2012 ont été, ou seront, l’occasion de créer 41 stades neufs dans le monde, dont la moitié en Europe (1).

Il est donc essentiel, tant pour respecter les engagements souscrits auprès de l’UEFA que pour profiter de cette exceptionnelle opportunité de mise à niveau de nos équipements, que les projets des 11 villes candidates à l’organisation de la compétition puissent être menés à bien.

L’État va consentir un important effort financier en faveur des projets de rénovation ou de construction d’équipements sportifs, à hauteur de 150 millions d’euros. Cet effort repose sur un prélèvement exceptionnel, sur 5 ans, de 0,3 % sur les mises des jeux de loterie de la Française des jeux au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS). Ce prélèvement exceptionnel a pour objectif de recueillir 120 millions d’euros, auxquels s’ajoutera un prélèvement sur le fonds de roulement du CNDS.

Mais compte tenu du caractère extrêmement ambitieux du programme de rénovation et de construction de nos stades, en particulier en région, la seule mobilisation de l’État ne suffit pas.

Il est tout à fait essentiel que les collectivités territoriales, dont l’engagement constitue une des conditions de la réussite de cette manifestation, puissent soutenir les projets d’équipements sportifs et bénéficier ainsi des retombées positives qu’ils ne manqueront pas d’occasionner. De la même manière, il convient d’encourager l’implication des partenaires privés, en symbiose avec les acteurs publics.

Pour cela, il est indispensable de lever certains obstacles juridiques qui, s’ils demeuraient, compromettraient notre capacité à mener à son terme notre programme de rénovation et de construction des stades au plus tard en 2014, comme nous nous y sommes engagés devant l’UEFA. C’est l’objet de la proposition de loi soumise à l’examen de notre Assemblée.

I.- UNE EXIGENCE : L’EXCELLENCE

Le succès de la candidature française à l’organisation de l’Euro a été obtenu face à des compétiteurs très sérieux. Les exigences de l’UEFA appellent une mobilisation d’ampleur, en particulier des villes candidates à l’accueil des compétitions.

A. LES ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX SOUSCRITS PAR LA FRANCE

Les contrats de candidature comprennent un contrat d’organisation, des contrats de stade, des contrats de ville hôte et des contrats d’aéroport, qui fixent l’ensemble des engagements souscrits par la fédération et le pays candidat en vue de l’organisation du Championnat d’Europe de football.

L’objectif de l’UEFA est de créer un « héritage durable pour le football européen » et de faire de ce tournoi « un rassemblement des nations, des équipes et de leurs supporteurs par la passion commune du football ». Elle attend sur ce point un soutien fort et une collaboration étroite tant du pays organisateur que des villes hôtes sélectionnées.

Ses attentes se résument ainsi : « Afin d’assurer un football de la meilleure qualité possible, il est essentiel que toutes les infrastructures et services liés aux questions sportives soient conformes aux normes de qualité les plus élevées et que les besoins et intérêts des équipes en compétition soient pris en compte avant et pendant le tournoi. L’UEFA doit notamment définir et approuver le niveau de service dans les domaines suivants : hébergement, installations d’entraînement, infrastructures des stades, transport et logistique, sécurité et services médicaux. L’association hôte doit garantir la conformité des installations et des services avec les exigences de l’UEFA. (2) »

L’accueil du Championnat d’Europe de football implique d’adhérer à un projet d’organisation qui intègre de multiples dimensions : modèle financier, considérations environnementales – les stades du tournoi et les infrastructures sportives doivent être conçus dans l’optique d’une utilisation durable – considérations de cohésion sociale et culturelle, considérations de sûreté et de sécurité…

L’UEFA demande par ailleurs au pays hôte de garantir que l’organisation du tournoi prime notamment les intérêts régionaux ou locaux. Le pays postulant doit considérer l’Euro 2016 comme une question d’intérêt public.

Deux domaines nécessitent des efforts particuliers d’adaptation. Il s’agit d’une part de la législation et d’autre part des infrastructures.

S’agissant de la législation, l’UEFA demande tout d’abord au pays hôte de lui garantir un statut juridique particulièrement protecteur : ses droits de propriété intellectuelle doivent bénéficier d’une solide protection notamment contre « l’ambush marketing » (3), la billetterie doit être garantie et efficacement protégée des détournements par un panel de sanctions appropriées. Ensuite, le pays hôte doit veiller à ce que, le temps du tournoi, la circulation des biens, des devises et des personnes soit aisée.

Quant aux infrastructures, l’accent est tout d’abord mis sur les transports. Le pays hôte et plus particulièrement les villes hôtes et leurs environs doivent également proposer un nombre significatif de logements et hébergements hétérogènes à des prix variés et raisonnables couvrant les besoins de tous types de publics. Enfin, pour que l’événement puisse être apprécié par un grand nombre de spectateurs et téléspectateurs, doit être entrepris l’aménagement de zones officielles de supporteurs, de centres des médias et d’infrastructures de télécommunications de pointe dotées de réseaux de fibres optiques.

B. LES ENGAGEMENTS PORTANT SUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

À la suite de sa désignation, la France s’est engagée avec l’UEFA en signant un contrat de stade pour chaque stade qu’elle se propose d’utiliser pour l’organisation de la compétition. Ce modèle de contrat incorpore toutes les exigences et obligations relatives aux stades mentionnées dans le cahier des charges.

Trois catégories de stades peuvent être proposées selon l’UEFA :

– les stades de catégorie 1, qui sont des stades existants qui ont déjà été utilisés pour les autres compétitions de l’UEFA et qui nécessitent seulement des aménagements mineurs ;

– les stades de catégories 2, qui sont également des stades existants mais qui nécessitent une rénovation et une amélioration majeure ;

– les stades de catégorie 3, qui sont des stades à concevoir et à livrer à temps, c’est-à-dire deux ans avant la compétition, soit en 2014.

Quelles que soient les catégories de stades concernées, la France s’est engagée à ce que les stades soient prêts et intégralement opérationnels au plus tard deux ans avant le début de l’Euro. Par ailleurs, ces stades devront accueillir un nombre suffisant de matchs internationaux officiels et une saison entière de matchs nationaux au plus haut niveau, à titre expérimental, avant le début de la compétition.

Le pays hôte doit proposer neuf stades dont les exigences en termes de capacité sont les suivantes :

Exigences relatives à la capacité nette des stades

Nombre de stades

Type de match

Capacité nette minimale

2 stades

Finale, matchs de l’équipe jouant à domicile, y compris le match d’ouverture

Au moins 50 000 places
(de préférence 60 000 places)

3 stades

Quarts de finale, demi-finales

40 000

4 stades

Matchs de groupes

30 000

Source : cahier des charges UEFA EURO 2016.

En outre, trois stades supplémentaires peuvent constituer des stades de réserve.

Les exigences de l’UEFA quant à la qualité des infrastructures sportives sont à la fois spatiales, techniques et fonctionnelles.

S’agissant des exigences spatiales, l’UEFA fixe tout d’abord une liste d’éléments à prendre en considération en cas de reconstruction ou de rénovation des stades de grande envergure. Le stade doit trouver place sur un site offrant un espace environnant suffisant pour accueillir toutes les installations temporaires nécessaires à l’événement et correctement connecté tant aux infrastructures routières qu’aux transports en commun. Il doit, par ailleurs, être conçu dans l’optique d’une exploitation durable, c’est-à-dire intégrer les exigences afférentes à l’organisation de matchs de compétition réguliers et d’autres événements sportifs, mais aussi culturels.

De plus, le projet doit intégrer les préoccupations de respect de l’environnement, qu’il s’agisse de l’utilisation modérée des ressources notamment en eau, de la réduction des déchets et du développement de l’utilisation des transports publics.

Tout stade, indépendamment de sa catégorie, doit comprendre des espaces suffisants réservés au stationnement, aux installations permettant aux entreprises d’accueillir leurs invités, aux commerces et à l’accueil des médias.

Concernant les exigences techniques, la liste dressée par l’UEFA porte principalement sur trois points : la sûreté et la sécurité, les médias et les équipements techniques ou technologiques que le bâtiment doit offrir. La sûreté et la sécurité des différents usagers du stade sont considérées comme prioritaires et doivent être prises en considération à chaque étape de la vie du stade, que ce soit lors de la conception, de la réalisation et de l’exploitation.

Les stades doivent respecter cumulativement les normes de l’UEFA ainsi que toutes les normes applicables au sein du pays hôte.

Pour ce qui est des équipements réservés aux médias, chaque stade doit être équipé d’installations de pointe, offrir un centre des médias à proximité ou directement dans le stade ainsi que des espaces de travail bien conçus à l’intérieur de l’enceinte : tribunes des médias, emplacements de caméra, studios de télévision, aire de régie, salle de conférence de presse. Une vaste palette d’installations techniques est également requise pour l’exploitation du stade : tous les domaines – mécanique, électrique, technologies de l’information et de la communication – sont concernés.

Concernant, enfin, les exigences fonctionnelles, trois aspects sont visés : le terrain, les aires dédiées aux joueurs et aux officiels des matchs ainsi que les services et commodités en faveur des spectateurs. Les exigences relatives au terrain sont très précises et détaillées et témoignent du rôle central de cette partie de l’infrastructure. Il doit être accompagné d’espaces et d’installations sécurisées, chauffées et ventilées permettant aux joueurs et aux officiels des matchs de se préparer dans de bonnes conditions. Le confort et la sécurité du stade font partie intégrante des fonctions à remplir : en sus d’une vue parfaite sur le terrain, le stade doit offrir aux spectateurs des services et des commodités d’un accès facile. L’UEFA demande également que des structures d’accueil haut de gamme soient prévues pour les invités de marque, dont les partenaires économiques co-financeurs de l’événement.

C. LES VILLES CANDIDATES

Le rapport de la commission « Grands stades Euro 2016 », présidée par M. Philippe Séguin, avait recensé 16 stades de plus de 30 000 places susceptibles d’accueillir la compétition et d’être mis aux normes au plus tard en 2014.

Finalement, 11 villes sont effectivement candidates à l’organisation des compétitions. Neuf seront sélectionnées par la Fédération française de football (FFF) avant la fin du mois de mai, les autres stades pouvant être utilisés comme stades de réserve. Sept régions sont concernées par ces projets, qui devraient porter la capacité nette moyenne, selon les standards de l’UEFA, à environ 43 000 places, contre 27 000 places en Ligue 1.

L’Euro constitue donc l’occasion d’une rénovation en profondeur de nos infrastructures sportives, et notamment des infrastructures en région qui, à l’occasion de l’organisation de la Coupe du monde de football en 1998, avaient été en partie négligées, les efforts et le financement public se concentrant sur la construction du stade de France.

Cette modernisation répond pleinement à la notion « d’héritage » défendue par l’UEFA, et devrait permettre au football français et à ses clubs de réaliser un saut qualitatif important s’agissant des infrastructures.

Ces stades devraient permettre d’accueillir les 2,5 millions de spectateurs qui assisteront aux matchs.

Ville

Stade

Capacité nette

Catégorie

Saint-Denis

Stade de France

76 474

1

Lyon

Grand stade OL - Stade des Lumières

57 628

3

Lille

Grand Stade LMCU

47 882

3

Bordeaux

Nouveau Stade

42 566

3

Nice

Grand Stade

33 470

3

Marseille

Stade Vélodrome

65 000

2

Lens

Stade Bollaert

40 113

2

Paris

Parc des Princes

40 058

2

Saint-Étienne

Stade Geoffroy-Guichard

39 327

2

Toulouse

Stadium municipal

37 050

2

Nancy

Stade Marcel-Picot

31 973

2

Source : Fédération française de football.

II.- LES CONDITIONS DU SUCCÈS

A. UN CONSTAT PARTAGÉ : DES STADES À MODERNISER PAR DES FINANCEMENTS À DIVERSIFIER

1. Le rapport de la commission « Grands stades Euro 2016 »

Le rapport « Grands stades Euro 2016 » a été remis au Premier ministre par la commission qui en était chargée, présidée par Philippe Séguin, le 24 novembre 2008. Rappelons qu’installée en février 2008 par le ministre des sports de l’époque, M. Bernard Laporte, cette commission avait pour objectif de s’interroger sur la capacité de la France à disposer, dès 2014, des grandes enceintes sportives nécessaires à la tenue de l’Euro 2016.

Remis très en amont de l’examen de la candidature française, ce rapport en a fortement étayé la compétitivité mais aussi renforcé l’attractivité. Il est souvent reproché à notre pays un manque de préparation de ses projets et de valorisation de ses compétences. La méthode suivie ici, comme ses résultats, montrent qu’une volonté politique forte s’appuyant sur un constat partagé nous permet de réussir.

De son objectif initial, la commission a été conduite à mener, plus globalement, une réflexion sur la rénovation de nos stades de football et de rugby. Elle a pu constater le retard français en matière de conception et de réalisation d’équipements sportifs, alors même que l’organisation des compétitions phares suscite une concurrence exacerbée entre les États. Nos grands stades, pour la plupart, nécessitent d’être modernisés afin de permettre le développement du sport professionnel et de maintenir la capacité de la France à être sélectionnée pour organiser des événements sportifs majeurs.

La capacité d’accueil, par exemple, pour la saison de football 2007 – 2008, qui était de 45 000 places en moyenne en Allemagne, de 40 000 en Italie, de 35 000 en Angleterre et de 30 000 en Espagne, était à peine supérieure à 29 000 en France. Deux stades seulement dépassent les 50 000 places, le Stade de France de Saint-Denis et le Stade Vélodrome de Marseille, contre 7 en Allemagne, 6 en Espagne, 3 en Italie et en Angleterre.

Outre leur capacité, qui se traduit bien sûr par le taux de fréquentation, la commission soulignait l’importance de revoir la qualité de l’accueil et de développer la multifonctionnalité de nos équipements sportifs.

Le constat se terminait par une observation ouverte sur le modèle économique de notre sport professionnel et sur la compétitivité de notre pays dans le domaine sportif. Cette réflexion était d’ailleurs prémonitoire de celle, plus vaste, engagée aujourd’hui pour l’ensemble des secteurs économiques, en comparaison avec les grands pays industriels, dont notre principal partenaire, l’Allemagne.

Si la commission s’inquiétait des conséquences du retard français sur la possibilité, pour la France, d’organiser à l’avenir de grandes compétitions sportives, ce qui n’a heureusement pas été le cas pour l’Euro 2016, elle se félicitait cependant du mouvement de rénovation engagé au niveau local : on dénombrait ainsi, en septembre 2008, 39 projets de création ou de rénovation de stades dédiés à la pratique du football et du rugby. Mais elle en notait les limites et les fragilités et appelait notamment l’État à accompagner le processus en cours, en créant les conditions favorables à son bon déroulement.

Il convient ici de remarquer que cette situation de financements fragiles, décrite en 2008 alors que la crise financière commençait à peine et que la crise économique, qui l’a suivie, n’était pas encore perceptible, s’est depuis, bien sûr, largement amplifiée.

La commission constatait également que l’inadaptation des grands stades français rendait notre championnat national de football très dépendant des droits télévisuels, les autres recettes, billetterie, dérivés et « sponsoring » étant très inférieures en proportion à ce qu’elles sont en Allemagne ou en Angleterre, par exemple.

Enfin, la gestion publique des stades est, elle aussi, une spécificité française. La commission ne proposait pas de modèle alternatif mais, dans ce cadre, indiquait qu’il restait « à inventer, à imaginer, puis à réaliser un mouvement de modernisation des stades qui soit à la hauteur des ambitions pour 2016 et qui donne à (notre) sport professionnel les moyens de rivaliser avec les meilleurs ».

Pour cela la commission proposait de définir une nouvelle politique nationale des stades, s’appuyant sur la diversité des montages financiers et des formules juridiques, que ses préconisations avaient pour objet de sécuriser, les collectivités locales demeurant les pivots des rénovations à décider.

En effet, ces dernières sont, dans la plupart des cas, à la fois propriétaires de l’enceinte sportive et des terrains, partenaires du financement et détentrices du pouvoir de délivrer les actes administratifs nécessaires à la construction ou à la rénovation des stades.

Le rapport de la commission se concluait par dix recommandations, qui figurent en annexe de ce rapport.

Parallèlement, un rapport de la Cour des comptes, publié en décembre 2009, sur « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels », constatait que la professionnalisation marquait la pratique sportive de ces dernières années et que les collectivités territoriales l’ont largement accompagnée. En effet, elles sont à 80 % propriétaires et à 70 % gestionnaires des équipements sportifs. Si les engagements financiers des collectivités territoriales recouvrent des formes très diverses, les seules subventions directes aux clubs professionnels étaient estimées, en 2006, à près de 12,5 % de leur chiffre d’affaires. La nécessaire transparence des relations entre les collectivités territoriales suppose, « au regard de la caisse de résonance de la vie locale que constitue le club sportif », comme le soulignait la Cour, de « dégager les voies d’un partenariat plus équilibré et plus respectueux de la réglementation ».

L’objet premier de la proposition de loi est donc de reprendre les principales conclusions du rapport de la commission « Grands stades Euro 2016 », éclairé par ces remarques, afin de sécuriser les bases juridiques et d’assurer la transparence du financement des projets de rénovation et de construction, son acuité étant liée à la nécessité, pour les villes candidates, de boucler rapidement les dossiers de présentation des leurs enceintes sportives, les choix de la Fédération française de football intervenant à la fin du mois de mai 2011.

Le sociologue Stéphane Beaud remarquait récemment que « parce qu’ils s’expriment avec leur corps sur un espace de compétition, les footballeurs sont « parlés » par d’autres plus qu’ils ne se disent eux-mêmes » (Libération, 12 au 12 mars 2011). La qualité souhaitable de ces nouveaux espaces de compétition et d’un cadre de l’enceinte sportive favorisant un public plus familial, plus nombreux et plus fair play, devrait ainsi être plus respectueuse de leur expression...

2. La compatibilité des aides au financement avec le droit communautaire

Rappelons que l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) – ancien article 87 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) – dans son § 1 déclare incompatible les aides publiques avec le Marché commun lorsqu’elles faussent ou menacent de fausser la concurrence et qu’elles affectent les échanges entre les États membres.

Cependant, l’article 107 § 3 c du TFUE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun :

« Les aides facilitant le développement de certaines activités ou régions économiques, si elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ».

Il semble donc que les aides publiques aux infrastructures sportives ne devraient pas poser de problèmes de concurrence à la Commission européenne, lorsque l’infrastructure a un caractère local et que l’aide n’a aucun impact économique sur le commerce intracommunautaire (cf. décision de la Commission du 12 janvier 2001, N 258/00 à propos de la construction d’une piscine à Dorsten, en Allemagne).

La Commission veille en particulier à ce que l’infrastructure réponde bien à un besoin d’intérêt général et ne procure pas un avantage à un opérateur déterminé. Elle s’assure, par conséquent, que les marchés sont bien passés dans des conditions transparentes et que la gestion ou l’exploitation de l’équipement par le partenaire privé, se fait au prix du marché, sans compensation excessive.

Dans sa décision du 21 octobre 2008 (C 4/2008), la Commission a autorisé un investissement de 42 millions d’euros programmé par la ville de Rotterdam pour rénover et développer le Palais des sports du complexe AHOY, dont elle est propriétaire. Au terme d’une enquête approfondie, lancée en janvier 2008, la Commission a constaté « que l’investissement ne conférait pas d’avantage indu à l’exploitant du complexe ni à aucune autre entreprise, étant donné que les ventes et locations conclues entre la ville et l’exploitant tenaient dûment compte de l’investissement. Elle a donc conclu à l’absence d’aides d’État. ».

Par conséquent, l’attribution d’une aide dans des conditions semblables devra être, de même, justifiée auprès de la Commission.

Mais il convient de souligner que ne constitue pas une aide d’État le financement, par l’État ou par une collectivité publique, de la construction ou de la réhabilitation d’un équipement propriété de la dite collectivité et géré directement par elle.

Enfin, afin de lever toute incertitude en la matière, le Gouvernement s’est engagé, devant la commission des affaires culturelles, à notifier à la Commission européenne le nouveau régime des aides des collectivités locales aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives définis dans la proposition de loi. Cette dernière tendant, par les dérogations qu’elle introduit spécifiquement pour ces projets, à soumettre les sociétés sportives au droit commun des entreprises en la matière, il s’agit dès lors d’une application de l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoyant que : « L’État notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en œuvre… ».

B. MAIS DES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX À LA MESURE DES ENGAGEMENTS PRIS

La première des conséquences économiques directes de la construction ou de la rénovation des stades pour recevoir dans des conditions optimales l’Euro 2016 est évidemment d’améliorer la qualité des enceintes sportives des villes d’accueil.

Les compétitions sportives devraient voir leur attractivité nettement renforcée. L’accroissement de la capacité globale d’accueil sera en meilleure adéquation avec les besoins et les ambitions des clubs sportifs utilisateurs dont le rayonnement et l’assise seront accrus. L’amélioration du confort des stades devrait, on l’a remarqué, y attirer des catégories nouvelles de spectateurs, comme les familles. Celles-ci bénéficiant également de l’amélioration générale de la sécurité non seulement dans les enceintes mais aussi à leurs abords. Cette croissance nette du nombre de spectateurs mais aussi cette évolution sociologique ont, par exemple, été récemment observées en Allemagne, à la suite de la Coupe du Monde de football de 2006.

Parallèlement, la réalisation d’espaces réservés devrait permettre un accueil plus attrayant des entreprises partenaires, alors que l’élévation du niveau technologique des équipements devrait en développer les différents usages.

L’ensemble de ces éléments devrait concourir à l’élévation sensible des recettes liées à l’exploitation des stades, notamment les recettes de billetterie et d’exploitation dont le niveau insuffisant est, on l’a vu, une des faiblesses françaises. En effet, la plupart des stades des villes candidates accueillent un club résident des ligues 1 ou 2 de football. Ces enceintes seront donc utilisées tout au long de la saison sportive pour disputer des matchs des championnats nationaux ou européens.

Outre le rugby, d’autres sports, comme le hockey sur gazon par exemple, sport dont la popularité, en particulier chez les femmes, se répand dans le nord de l’Europe devraient contribuer à attirer vers nos stades profondément modernisés un nouveau public. Enfin, plusieurs projets présentés sont également conçus pour accueillir des manifestations culturelles et musicales. Les rénovations ou les constructions proposées vont en effet permettre une véritable multifonctionnalité des enceintes sportives, avec des succès parfois surprenants, comme ceux que l’on observe en Suisse, quand un stade est associé à un ensemble de prestations commerciales, répondant à une demande de sport-spectacle qui caractérise aussi les grands événements sportifs et ne s’oppose pas, mais complète, les plaisirs du sport amateur.

L’organisation de l’Euro 2016 par la France permet également d’amorcer une modification capitale du modèle économique de financement de grandes infrastructures sportives nationales. Jusqu’à présent, le financement de ces infrastructures était à la charge quasi exclusive des communes ou de leurs groupements, propriétaires des équipements, avec, le cas échéant, le soutien financier de l’État. La palette de financement des projets proposée est large : publics mais aussi partenariats public-privé ou bail emphytéotique, laissant ainsi plus de place aux investisseurs privés. La proposition de loi signale, de ce point de vue, l’entrée dans une nouvelle ère, plus souple, du financement des grandes infrastructures sportives.

Est-il nécessaire de rappeler que l’organisation d’une compétition importante est un moteur de développement pour le sport concerné qui se traduit, d’emblée, par un accroissement du nombre de licenciés ? Le précédent de la Coupe du monde de football de 1998 montre que de tels événements ont un impact immédiat et positif, puisqu’une augmentation de 10 % avait alors été constatée. La médiatisation de l’événement, le spectacle et éventuellement les bons résultats de la sélection nationale constituent une source de notoriété qui peut, dès la saison suivante, pousser de nouveaux pratiquants à prendre une licence et à adhérer à un club, comme l’a montré, semble-t-il, a contrario, l’échec en Afrique du Sud.

Ensuite, l’organisation de la compétition devrait permettre d’attirer et de former de nouveaux bénévoles, disponibles ensuite pour la discipline sportive voire pour le mouvement sportif tout entier. Les expériences passées des Jeux olympiques d’Albertville, de la Coupe du monde de football de 1998 ou de la Coupe du monde de rugby de 2007 ont en effet montré que de nombreux bénévoles, qui s’étaient engagés dans l’organisation de ces événements, ont continué d’œuvrer en milieu sportif.

Enfin, l’organisation de l’Euro 2016 devrait confirmer et renforcer l’expertise française en matière d’organisation de grands événements, conformément, là aussi, aux expériences précédentes. De nouveaux processus d’organisation pourront être expérimentés alors même que les compétences des personnels impliqués dans l’organisation de l’événement seront confortées.

Le nombre croissant de pays désireux d’accueillir un grand événement sportif, Jeux olympiques, championnats ou coupes de football, de rugby, démontre bien qu’ils constituent, pour le pays organisateur, une vitrine exceptionnelle autant qu’ils participent à l’aménagement des équipements sportifs et renforcent, souvent de façon remarquable, la cohésion nationale.

L’impact positif immédiat d’un événement sportif international sur l’économie du pays organisateur est également indéniable. Une étude menée par le centre de droit et d’économie du sport de Limoges à la demande du ministère des sports, a chiffré les retombées directes de la Coupe du monde de rugby de 2007 à 538 millions d’euros, et son bénéfice net à 113 millions d’euros. Ainsi nos territoires attendent de l’Euro 2016 des retombées en terme de notoriété, de tourisme et de fréquentation pendant la compétition. 51 rencontres se dérouleront dans neuf villes hôtes et devraient attirer chacune, en moyenne, 50 000 spectateurs. C’est donc 2,5 millions de spectateurs qui sont attendus et les zones d’hospitalité (villages, écrans géants…), autour des lieux de compétition ou dans d’autres villes, devraient permettre de recevoir 1,3 million de supporters supplémentaires.

La Coupe du monde de rugby a également constitué un réel spectacle populaire à succès, avec un taux de remplissage des stades à 95 % exceptionnel pour notre pays, et la vente de près de 2 millions de billets pour les matchs disputés en France.

Les retombées économiques résultent, pour les trois-quarts, des dépenses des spectateurs étrangers qui sont venus assister à l’événement. La Coupe du monde de rugby a donc permis de développer des activités de nature largement touristique. Et les dépenses liées aux matchs, qui peuvent apparaître comme ponctuelles et, pour l’essentiel, situées sur les territoires d’accueil des compétitions, ont ainsi suscité un afflux de touristes étrangers ayant découvert la France à l’occasion de cette manifestation sportive et décidés depuis à y revenir.

L’étude conclut que la Coupe du monde de rugby a ainsi largement justifié les investissements publics initialement consentis.

Il est possible, de même, de citer l’exemple de la construction, puis de l’exploitation, depuis la Coupe du monde de football de 1998, du Stade de France, lui aussi riche d’enseignements. En effet, sa construction sur le territoire de La Plaine Saint-Denis, de septembre 1995 à novembre 1997, précédée et suivie d’un vaste réaménagement urbain, a favorisé une politique d’embauche, en particulier d’ouvriers du bâtiment (quatre mille personnes environ).

Et il convient de remarquer qu’après l’organisation de la Coupe du monde de 1998, le Stade de France est devenu l’un des moteurs de la promotion de la ville de Saint-Denis, et plus spécifiquement du quartier de La Plaine Saint-Denis, devenu « secteur stratégique » du schéma directeur de la région Île-de-France et bénéficiant d’une image très positive, modifiant celle qui prévalait avant la construction.

C’est ainsi que ces dernières années, une quinzaine de grands groupes ont installé leurs sièges sociaux dans le département de Seine-Saint-Denis. Et la communauté d’agglomération de « Plaine Commune » a vu le nombre de ses entreprises passé de 7 024 à 8 301 en dix ans.

Ainsi contrairement à l’impact économique éphémère des Jeux olympiques, comme l’illustre l’exemple d’Athènes, l’organisation d’un championnat d’Europe de football fournit un héritage sur plusieurs décennies. Il a déjà été calculé que l’obtention de l’organisation de l’Euro 2016 générera 25 000 emplois dans le secteur du BTP pour la phase de construction et de rénovation, et 4 500 emplois durables pour l’entretien des sites. Une aubaine pour notre pays et nos territoires pour faire face au chômage qui touche de nombreux Français.

Rappelons, en conclusion, que la participation de l’État à la rénovation ou à la construction des stades destinés à accueillir l’Euro 2016 mais aussi de leurs équipements connexes, à hauteur de 150 millions d’euros, soit 8 % environ du montant total des investissements planifiés, constitue bien sûr une garantie pour les collectivités territoriales et les investisseurs privés. Les dispositions de la proposition de loi leur donneront l’indispensable sécurité juridique qui doit la compléter et permettront une répartition équitable de cette somme indépendamment des modes de financement retenus.

Au-delà du championnat d’Europe de 2016, nos équipes, nos sportifs et leurs supporters pourront disposer d’un ensemble de stades digne de leurs succès.

Il est souvent constaté que nos écoles de formation dans le domaine du sport ont des résultats aussi brillants qu’en économie, en mathématiques ou en ingénierie, mais que nos sportifs de haut niveau, comme nos ingénieurs, nos financiers ou nos chercheurs s’expatrient, ne trouvant pas en France de cadre pour les accueillir. Ils doivent pouvoir bénéficier de la même attention que celle que nous offrons à nos autres jeunes diplômés. Cette place nouvelle donnée, sur le territoire national, à un réseau de stades s’articulant avec des clubs sportifs renforcés, responsabilisés et gestionnaires devrait commencer à y contribuer en rendant à nos joueurs l’envie de rester. Puisse cette proposition de loi en être un premier vecteur.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine la présente proposition de loi, en présence de Mme Chantal Jouanno, ministre des sports, au cours de sa séance du mardi 8 mars 2011.

M. Bernard Depierre, rapporteur. Ce n’est pas sans difficulté que notre pays a obtenu du comité exécutif de l’UEFA, contre la Turquie et l’Italie, l’honneur et la responsabilité d’organiser le prochain championnat d’Europe de football. Cet événement revêtira en 2016 une importance encore plus grande que par le passé puisqu’il réunira pour la première fois vingt-quatre nations, or il faut rappeler que c’est le troisième événement médiatique dans le domaine du sport, après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football. Pourtant, à ce jour, les capacités d’accueil des stades français sont insuffisantes au regard de celles des principaux pays européens qui organisent des championnats de football professionnel. Notre pays ne possède en effet que deux stades de plus de 50 000 places – le Stade de France à Saint-Denis et le stade Vélodrome à Marseille – alors que l’Allemagne, qui a organisé le championnat il y a quelques années, en compte sept, l’Espagne six, l’Italie et l’Angleterre trois. En outre, la qualité des prestations qu’offrent les stades français à leurs partenaires est très en deçà des normes européennes.

Le problème est donc double : il faut accroître significativement le nombre de places dans les stades des villes qui accueilleront les compétitions de l’Euro 2016, mais aussi revoir la qualité de l’accueil et le confort des spectateurs et des partenaires. Les faits ont déjà démontré qu’il s’agit de nécessités absolues, avec la construction du Stade de France dont les 80 000 places nous ont permis d’accueillir la Coupe du monde de football, la Coupe du monde de rugby et les championnats du monde d’athlétisme.

J’ajoute qu’une capacité accrue permettra de faire revenir ou d’attirer dans nos stades des publics qui parfois n’osent plus s’y rendre, pour des raisons sur lesquelles je ne m’étendrai pas…

Cette mise à niveau doit s’accompagner d’une plus forte multifonctionnalité des stades, car le public est de plus en plus sensible aux services proposés dans ces enceintes – restaurants, bars, haltes-garderies, lieux de réception – et il attend du stade qu’il soit un lieu sécurisé, où il puisse venir en famille.

Ces constatations, de même que les dispositions proposées, s’appuient sur le rapport fondateur de la commission « Grands stades Euro 2016 » que présidait Philippe Séguin, qui a ainsi consacré l’une de ses dernières études à ce sport qu’il affectionnait tant.

À la fin du mois de mai, la Fédération française de football (FFF) devra choisir les neuf villes qui organiseront la compétition parmi les onze qui ont postulé. Les deux villes non retenues seront mises « en réserve », au cas où se produirait un événement comme il vient d’en survenir en Nouvelle-Zélande, où le tremblement de terre a rendu le stade de Christchurch impropre à l’accueil de la Coupe du monde de rugby.

Les villes retenues doivent pouvoir disposer d’une palette de possibilités de financement, associant apports privés et apports publics dans de parfaites conditions de sécurité juridique. Cette diversification et cette participation du secteur privé, dans le cadre d’un partenariat clairement établi, s’imposent d’autant plus que la plupart des stades concernés appartiennent à des collectivités locales et que nous connaissons un contexte budgétaire contraint. Cela étant, même si la dotation de 150 millions d’euros attribuée par l’État pour la construction ou la rénovation des onze stades ne représente que 8 % du financement nécessaire, nous pouvons la tenir pour assurée.

Mais l’investissement requis pour ces opérations étant estimé à environ 1,8 milliard d’euros, il est important de lever les obstacles juridiques afin que les villes candidates puissent compléter leur dossier.

La proposition de loi que je vous présente comprend trois articles, si je fais abstraction du dernier, consacré comme il s’imposait au gage financier, que je demanderai à Mme la ministre des sports de lever puisque cela conditionne la suite de nos travaux.

L’article 1er rend les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif – c’est le cas pour trois des villes qui postulent : Nancy, Paris et Lens – éligibles aux mêmes subventions publiques, redevances et autres participations financières que les projets réalisés sous le régime de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique ou sous le régime des contrats de partenariat. Il s’agit donc de rétablir l’égalité entre villes candidates au regard des sources de financement public, quelle que soit la forme juridique choisie pour mener à bien les projets. Je précise afin de dissiper toute ambiguïté que ces aides pourront provenir de toutes les collectivités, y compris de la collectivité bailleresse. Ainsi, les projets pourront notamment prétendre aux subventions qui pourraient être versées par les collectivités territoriales ou par le Centre national de développement du sport (CNDS), sur le budget de 150 millions d’euros que l’État a décidé d’affecter à ces opérations.

Certes, sur les onze villes candidates, neuf seulement accueilleront réellement la compétition, mais il convient que toutes soient dotées d’un stade rénové ou construit à neuf car, le choix de la Fédération n’étant pas encore intervenu, il importe que l’ensemble des projets soient sécurisés, pour pouvoir être menés à leur terme. Tous ont donc vocation à bénéficier des dispositions de l’article 1er.

Celui-ci dispose en outre que le versement des subventions, redevances et autres participations financières pourra être échelonné en fonction de la durée du bail. En d’autres termes, même si l’opération de rénovation de l’enceinte est terminée, ce versement pourra être étalé jusqu’à l’expiration du bail.

L’article 2 traite des aides des collectivités territoriales aux projets de construction ou de rénovation des stades. Il complète l’article 1er, dans le même souci de diversifier et de renforcer les possibilités de financement des équipements nécessaires à l’organisation de l’Euro 2016.

Cet article élargit ainsi les capacités d’intervention des collectivités territoriales à tous les projets de construction ou de rénovation d’une enceinte sportive faisant intervenir un opérateur privé. Il introduit pour cela des dérogations aux dispositions qui hiérarchisent le rôle des collectivités territoriales dans la prise de décision et dans l’octroi des aides, ainsi qu’aux règles qui limitent celles qu’elles sont susceptibles d’accorder dans le domaine du sport.

Un impératif de souplesse mais aussi le rôle moteur des villes candidates impliquent que les communes soient en mesure de décider d’octroyer des aides aux projets de construction ou de rénovation de leurs stades : c’est l’objet de la dérogation aux dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

Dans un contexte budgétaire contraint, la participation des partenaires privés ainsi que la diversification des financements sont devenues une nécessité pour les collectivités territoriales – je rappelle que le cahier des charges de l’UEFA impose que les constructions ou rénovations soient effectuées avant la fin de l’année 2014. Il était donc nécessaire d’exonérer ces projets des règles du code du sport relatives à l’attribution des aides des collectivités. C’est aussi ce à quoi tend l’article 2.

Toutes ces dispositions sont volontairement restreintes à l’organisation de l’Euro 2016, mais elles pourront constituer une expérimentation significative, en grandeur réelle, d’un nouveau mode de financement pour d’autres grandes infrastructures sportives nationales, sujet qui a occupé un certain nombre d’entre nous l’année dernière. L’expérience ainsi acquise pourra éventuellement permettre d’en envisager l’élargissement tout comme d’en amender la pratique.

L’article 3 instaure une dérogation à l’interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage. Ce recours ne peut résulter que du commun accord des parties, le règlement du litige étant alors dévolu à une instance juridictionnelle constituée à cette fin et distincte des juridictions étatiques. Or, en l’état du droit, cette voie est interdite aux personnes morales de droit public. Toutefois, comme l’a précisé le Conseil constitutionnel, ce principe ayant valeur législative mais non constitutionnelle, il peut voir sa portée modifiée par le législateur – qui peut notamment y apporter des dérogations par le biais de dispositions législatives expresses. Sont particulièrement concernés les contrats de partenariat. L’article 3 a donc pour objet de permettre que les litiges susceptibles de s’élever entre les personnes publiques et leurs cocontractants soient résolus par le recours à l’arbitrage.

Cette disposition est également étendue aux contrats passés par des personnes publiques en lien « avec l’organisation et le déroulement » de l’Euro, soit aux contrats passés entre les collectivités et l’UEFA afin de préciser, par exemple, les conditions d’accueil ou d’hébergement des équipes.

Je vous demande d’adopter cette proposition de loi qui devrait permettre à l’ensemble des villes candidates à l’Euro 2016 de boucler leurs dossiers de financement. Je précise que, contrairement à ce qui s’est passé dans de nombreux pays après les derniers Jeux olympiques, les onze stades construits ou rénovés deviendront après cet événement ô combien important les lieux de résidence des clubs professionnels français de ligue 1.

Mme Chantal Jouanno, ministre des sports. Je salue votre initiative, monsieur Depierre, car votre proposition de loi est une contribution utile à un objectif que nous partageons tous : la réussite de l’organisation du championnat d’Europe de football en 2016. Le Gouvernement, les collectivités locales et les plus grands clubs se sont engagés pour présenter notre candidature, dont le succès n’a pas été simple à obtenir. Nous avons en particulier dû nous engager auprès de l’UEFA à terminer la construction des stades deux ans avant l’organisation du championnat, soit en 2014.

Le championnat d’Europe de football est le deuxième événement mondial dans le domaine du football : c’est pourquoi le cahier des charges est aussi exigeant, en termes de capacités d’accueil, de confort et de modernité. Mais cette contrainte nous offre l’opportunité de rénover nos stades, car sur ce point nous sommes très en retard par rapport aux autres pays européens.

Les onze villes candidates à l’accueil de l’Euro 2016 sont actuellement dans l’attente de la décision de la Fédération française de football, qui devrait intervenir au plus tard le 27 mai prochain. Si quelques-unes ont opté pour la rénovation, plus ou moins importante, de leur stade, d’autres ont choisi de construire de nouvelles enceintes. Certains projets avancent à un bon rythme, mais d’autres ont besoin d’une sécurisation juridique. D’où l’intérêt de votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, qui offre aux projets soumis au régime du bail emphytéotique administratif la possibilité de bénéficier des mêmes aides que ceux qui reposent sur une maîtrise d’ouvrage publique ou sur des contrats de partenariat.

Il ne s’agit pas de créer un régime d’exception pour les baux emphytéotiques, mais au contraire de rétablir une neutralité entre les différents modes de réalisation des stades, qu’ils soient construits ou rénovés. Les stades de Nancy, de Lens et de Paris pourraient ainsi bénéficier des dispositions des articles 1er et 2 de votre proposition de loi.

Celle-ci vise également à écarter l’application de plafonds pour les subventions des collectivités territoriales aux clubs sportifs professionnels lorsque ceux-ci investissent pour construire ou moderniser les stades qui accueilleront l’Euro 2016.

Si le Parlement adopte votre proposition de loi, le Gouvernement devra la notifier à la Commission européenne, en particulier son article 2 qui crée un nouveau régime d’aide dont les bénéficiaires sont les clubs sportifs et plus largement, les promoteurs de stades à gestion privée, que la Commission européenne considère comme des entreprises.

Nous souscrivons également à l’objectif de l’article 3. Le recours à l’arbitrage pour le règlement des conflits est une pratique répandue dans les contrats passés par les organismes sportifs internationaux tels que l’UEFA. Or, la clause compromissoire est en règle générale interdite aux personnes morales de droit public. L’absence de dérogation rendrait délicate la signature des contrats par les villes hôtes. Celle que vous demandez est donc bienvenue, étant entendu qu’elle est limitée à l’organisation de l’Euro 2016.

Ce championnat d’Europe étant une vitrine exceptionnelle pour le football et pour l’ensemble du sport français, nous nous devons de l’accueillir dans les meilleures conditions – ce qui ne signifie pas dans n’importe quelles conditions. Par exemple, il n’aurait pas été concevable pour le Gouvernement de souscrire à une proposition de loi qui aurait pris prétexte de l’urgence pour revoir à la baisse nos exigences en matière d’études d’impact ou d’enquêtes publiques et de réduire ainsi la qualité environnementale des projets. Mais vous n’avez pas retenu ce type de disposition dans votre proposition de loi qui, de ce point de vue, est parfaitement équilibrée.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis très favorable à ce texte et il lèvera le gage par le biais d’un amendement de suppression de l’article 4.

L’organisation de l’Euro 2016 sera, je l’espère, digne d’un sport français aujourd’hui en excellente santé !

M. Éric Berdoati. Le 28 mai 2010, l’UEFA a choisi la France pour accueillir le championnat d’Europe de football en 2016. L’enjeu est important, du point de vue sportif, bien sûr, mais aussi du point de vue médiatique et économique. Pour être à la hauteur de cette grande aventure, les stades et infrastructures sportives de notre pays doivent impérativement répondre aux critères fixés par l’UEFA. Or avec une capacité moyenne de 29 155 places, la France dispose du parc de stades ayant la plus faible capacité d’accueil du public parmi les cinq pays européens ayant organisé les championnats majeurs de football. Elle est également en retard en matière de qualité d’accueil et de prestations offertes.

L’âge moyen de nos enceintes sportives est de dix-sept ans, contre onze ans en Angleterre et sept en Allemagne. L’organisation de l’Euro 2016 permettra de doter les villes hôtes et les clubs professionnels concernés de stades conformes aux exigences de l’UEFA. Elle redonnera au football français un nouvel élan et bénéficiera au sport amateur.

Les principales difficultés rencontrées par les porteurs de projets et par les maîtres d’ouvrage sont liées au montage financier de ces projets et aux éventuels contentieux issus des contrats. La proposition de loi permettra une répartition plus souple et plus efficace des 150 millions d’euros d’aide au financement des projets, indépendamment de la formule juridique retenue pour mener à bien ces opérations. Elle permettra également aux collectivités territoriales de soutenir celles-ci en dérogeant à la compétence exclusive reconnue au conseil régional.

Enfin, la proposition de loi tend à simplifier la résolution des éventuels conflits impliquant les personnes morales de droit public en instaurant un recours à l’arbitrage.

Considérant que l’organisation du championnat d’Europe de football est une chance et un élément fédérateur pour notre pays, les députés du groupe UMP soutiendront cette proposition de loi.

M. Hervé Féron. Nous aimons tous le sport, en particulier le football, et nous nous réjouissons de la tenue du championnat d’Europe en France. Mais le groupe socialiste aurait préféré un projet de loi qui traite de l’ensemble des problèmes liés à la propriété des enceintes sportives et aux relations entre les collectivités et les fédérations sportives, et qui propose une véritable stratégie pour le sport. Au lieu de cela, on nous présente une proposition de loi à l’objet limité, qui permet d’éviter l’avis du Conseil d’État et les études d’impact, et qui déroge sur plusieurs points à la loi, en faveur d’une seule compétition et d’un petit nombre de stades. C’est une proposition de loi sur commande, qui permettra à quelques-uns de profiter de l’argent public.

Le premier problème tient aux exigences exorbitantes de l’UEFA : deux stades de 50 000 places, trois stades de 40 000 places et quatre de 30 000 places. Cela va coûter très cher à la France ! On avait annoncé pour certains sites des investissements uniquement privés mais, avec cette proposition de loi, ils vont se transformer en financements publics. Connaissez-vous un seul supporter de football qui serait d’accord pour que ses impôts servent à construire un stade dont on sait qu’il sera par la suite surdimensionné pour le club résident ?

Parallèlement à cette surenchère de l’UEFA, nous assistons au désengagement de l’État, qui avait participé à hauteur de plus de 30 % à l’organisation de la Coupe du monde mais ne propose que 7 % pour celle du championnat d’Europe. La proposition de loi organise en fait un transfert de charges vers les collectivités, déjà mises à mal par les baisses des dotations de l’État, au détriment de toutes les autres infrastructures – y compris sportives –dont notre pays a besoin.

Pourtant, le Président de la République avait présenté comme une victoire personnelle l’acceptation de la candidature de la France à l’Euro 2016. Il avait aussi annoncé 153 millions d’euros, mais sans savoir où il allait les trouver. D’où l’instauration de la taxe de 0,3 % sur les paris « en dur » de la Française des Jeux et c’est le Centre national pour le développement du sport (CNDS) qui devra débourser la somme, peu importe le dommage qui en résultera pour les autres projets sportifs !

Monsieur le rapporteur, vous insistez sur le fait que ces nouveaux stades devraient servir à des clubs résidents et donc être durablement remplis, ce qui devrait éviter la situation constatée à Athènes où, quatre ans après les Jeux olympiques, 21 sites sportifs sur 22 se retrouvent à l’abandon. Êtes-vous si certain de ce que vous avancez, sachant qu’il est question d’organiser des spectacles dans ces enceintes ? Votre proposition de loi a-t-elle vocation à aider à la construction de stades de football ou à justifier l’injustifiable ?

L’article 1er, qui vise à permettre l’ouverture des aides à toutes les collectivités, y compris la collectivité bailleresse, remet en cause la nature même du bail emphytéotique administratif. Grâce à cet article, le CNDS versera les 153 millions annoncés par l’État. C’est un régime extrêmement favorable aux futurs entrepreneurs, puisque les profits seront privatisés alors même que les charges seront publiques, en partie ou en totalité.

Cerise sur le gâteau, l’alinéa 2 prévoit que même dans le cas où la rénovation du stade serait terminée, le versement des subventions pourra être étalé jusqu’à expiration du bail – qui peut être de 99 ans !

L’article 2 contient une double dérogation : au code général des collectivités territoriales, qui confie au conseil régional la définition du régime des aides et la décision d’en octroyer aux entreprises, et au code du sport.

Quant à l’article 3, il permet aux personnes publiques d’échapper aux tribunaux. Tout cela me semble peu moral. Nous sommes en profond désaccord avec cette proposition de loi et déposerons des amendements de suppression de ces trois articles.

M. Pascal Deguilhem. Il est clair que les exigences de l’UEFA sont exorbitantes, surtout si l’on songe aux dérives actuelles du football… Nous sommes ravis d’accueillir en France l’Euro 2016, mais nous aurions préféré nous prononcer sur un texte plus complet, abordant tous les sujets liés aux installations sportives.

Que s’est-il passé dans les autres pays d’une Europe où l’argent se fait rare ? Au Portugal, qui a accueilli l’Euro 2006, le précédent ministre de l’économie a envisagé de démolir les stades de football, qui coûtaient trop cher au contribuable, et à Athènes, ce même contribuable paie pour des infrastructures qui ne servent à aucun club résident. Qu’est-ce qui nous assure qu’il en ira différemment pour les stades de 50 000 places que nous allons réaliser, sachant qu’en Angleterre et en Espagne, l’endettement cumulé de ces clubs a atteint un niveau insupportable ?

Les députés socialistes se prononceront défavorablement sur ce texte. Nous souhaitons la réussite de l’Euro 2016, mais pas à n’importe quelles conditions !

M. Jacques Grosperrin. Je félicite Bernard Depierre pour sa proposition de loi, qui vient à point. Ne boudons pas notre plaisir : nous sommes tous très satisfaits lorsque des événements internationaux se déroulent sur le territoire français – et nous nous nous réjouissons à cet égard que la ministre des sports se mobilise pour la candidature d’Annecy aux Jeux olympiques d’hiver de 2018. L’Euro 2016 aura sans aucun doute un grand impact sportif et sociologique, mais aussi des retombées économiques. À ce propos, a-t-on évalué les effets qu’on peut en attendre sur notre PIB ?

M. le rapporteur a évoqué la multifonctionnalité des stades. Si ces équipements coûtent, il est bon en effet qu’ils puissent être utilisés à d’autres fins que sportives : pour accueillir des événements culturels, par exemple. Mais ce sont aussi des moyens que nous nous donnons pour tenir notre place en Europe.

M. Patrick Bloche. Que les choses soient claires, le groupe socialiste se réjouit que le championnat d’Europe de football ait lieu en France en 2016. Mais nous sommes au regret de constater que l’État et les collectivités territoriales vont en payer le prix fort.

Monsieur le rapporteur, selon vous, « ces dispositions constituent une expérimentation significative d’un nouveau mode de financement des grandes infrastructures sportives nationales ». La chose est joliment dite, mais il en résulte, si je comprends bien, que les dérogations et les exceptions aux règles que prévoit votre proposition risquent de s’inscrire dans la durée.

Cette proposition de loi témoigne d’un manque de préparation. Nous aurions préféré un projet de loi, qui nous aurait permis de nous appuyer, pour ce débat, sur une étude d’impact et sur une large consultation des collectivités concernées.

Ce texte prévoit un engagement financier minimal de l’État, alors même que les exigences de l’UEFA sont exorbitantes et que les clubs sportifs sont très déficitaires du fait des sommes astronomiques qu’ils consacrent aux transferts. N’y avait-il pas d’autres moyens d’atteindre l’objectif que ce texte, lourd de graves conséquences ? Je songe en particulier à l’article 3 qui, en autorisant la procédure d’arbitrage, menace l’État de droit.

M. Jean Roatta. Je félicite à mon tour le rapporteur et la ministre. Si nous voulons que la France accueille l’Euro 2016, il faut faire vite. La ville de Marseille, dont la candidature sera, je l’espère, retenue pour l’organisation de ce championnat, est pour sa part prête : le stade Vélodrome, qui lui appartient, pourra bientôt accueillir 67 000 spectateurs, et un deuxième stade de 14 000 places, consacré au rugby, sera construit dans son enceinte. Le conseil régional et le conseil général ont déjà donné leur accord de financement. L’Olympique de Marseille, qui verse actuellement un million d’euros à la Ville, lui en versera cinq – ce qui est un retour sur investissement très satisfaisant.

Madame la ministre, le seul point qui m’inquiète dans cette proposition de loi, c’est que l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement lors de toute construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation. J’espère que nous allons en débattre et trouver une solution en permettant une utilisation rationnelle. Cela étant, je suis convaincu que l’organisation de l’Euro 2016 sera un grand succès pour la France.

M. Régis Juanico. Saint-Étienne étant, avec Toulouse, la seule ville candidate dont le stade sera rénové entièrement sur fonds publics et sous maîtrise d’ouvrage publique, je ne suis guère concerné par cette proposition de loi. Cependant, en tant que député de la nation, j’éprouve à la lire un regret et un malaise.

Un regret : cette proposition donne l’impression qu’on s’emploie à pallier le désengagement financier de l’État. Alors qu’en 1998, celui-ci avait financé à hauteur de 30 % la rénovation des stades de la Coupe du monde, la proportion tombe pour 2016 à 7 %. De plus, les 153 millions d’euros d’aides annoncés par le Président de la République, dont chacun avait pensé qu’il s’agirait d’une contribution directe de l’État, sont en réalité attendus d’un prélèvement complémentaire de 0,3 % sur les paris « en dur » de la Française des Jeux, solution bricolée à la dernière minute à l’occasion du projet de loi de finances. Je vous fais remarquer au passage qu’on ne doit pas attendre plus de 130 millions d’euros de ce prélèvement. Il faut vraiment que l’État consente un effort plus important.

Quant au malaise, il naît de la nature même de cette proposition de loi, qui introduit des dérogations à des dispositions légales, notamment à celles qui encadrent les aides financières des collectivités territoriales et celles du CNDS, ce au profit d’investisseurs privés – pour parler clairement, des grandes entreprises de BTP – et au détriment des contribuables, sur qui pèseront tous les risques.

Il semble en vérité que nous soyons en train de légiférer sous pression, en raison du retard pris par les pouvoirs publics dans la préparation de l’Euro 2016.

Mme Valérie Rosso-Debord. Je sais gré à M. Depierre d’avoir tiré les enseignements des rapports de Philippe Séguin et de David Douillet, qui démontraient la nécessité absolue d’un nouveau modèle économique pour le financement des équipements sportifs : cette proposition de loi vise à accroître la part du financement privé tout en sécurisant le cadre juridique de la construction et de l’exploitation des stades.

Les arguments qu’on vous oppose, monsieur le rapporteur, sont bien paradoxaux. Il est paradoxal d’abord que ceux qui demandent une revalorisation du rôle du Parlement reprochent à des députés de prendre l’initiative plutôt que d’attendre un grand projet de loi du Gouvernement ! Pour ma part, je me réjouis au contraire de voir ainsi consacrés les pouvoirs du Parlement. Il est paradoxal ensuite de vouloir l’Euro 2016 tout en refusant le texte qui permet d’édifier les stades nécessaires au déroulement de cet événement sportif. Soit vous voulez, comme nous, ce championnat d’Europe, soit vous n’en voulez pas, mais dans ce cas assumez votre position !

Il est paradoxal, enfin, d’invoquer l’exemple de la Coupe du monde de 1998, alors que nous ne sommes plus du tout dans la même situation financière qu’alors. Aujourd’hui, l’argent est rare et cher et un État responsable ne peut pas ne pas tenir compte de cet état de fait. De plus, les collectivités locales elles-mêmes ont souhaité des dispositifs leur permettant de se doter de ces nouveaux équipements, dont la vocation ne sera pas seulement sportive, et de renforcer ainsi la compétitivité de leur territoire.

Ce sont toutes les raisons pour lesquelles je trouve cette proposition de loi excellente.

Mme Colette Langlade. Ces dispositions, écrivez-vous, monsieur Depierre, « constituent une expérimentation significative d’un nouveau mode de financement des grandes infrastructures sportives nationales ». Elles me semblent toutefois contraires aux recommandations de la Cour des comptes, qui conseille la « prudence dans l’appréhension de l’économie globale de la construction d’équipements dont la rentabilité n’apparaît pas nécessairement sur la durée de vie prévisible de l’investissement – trente à cinquante ans. » C’est pourquoi je souhaite des précisions sur l’encadrement des aides financières que les collectivités locales pourront apporter aux sociétés sportives, qu’il s’agisse des garanties d’emprunt – réservées actuellement aux associations sportives dont les recettes annuelles n’excèdent pas 75 000 euros –, des conditions d’octroi et du plafonnement des subventions et du contrôle de leur utilisation, ou encore des conventions de prestations de service, telles que l’achat d’espaces publicitaires.

M. le rapporteur. Je suis étonné d’entendre des députés dénoncer le recours à l’initiative parlementaire pour résoudre un problème majeur, alors que nous devrions au contraire nous en réjouir.

Je vous ai écouté avec d’autant plus d’intérêt, monsieur Féron, que vous êtes plus spécialement concerné par ce texte, le stade de Nancy étant situé dans votre circonscription. Les responsables du club et de la communauté urbaine nous ont fait savoir la semaine dernière que l’enjeu pour eux était d’être au rendez-vous du 27 mai, les stades pour lesquels les projets ne seraient pas prêts à cette date s’exposant à être relégués au rang de stades de réserve, comme la Fédération française de football nous l’a confirmé.

Cette proposition de loi ne relève en rien du bricolage, c’est un texte qui vise à résoudre un problème précis. On ne peut pas nier la lourdeur du cahier des charges de l’UEFA – qui a d’ailleurs amené l’Ukraine et la Pologne à s’associer pour accueillir le prochain championnat d’Europe – mais il est d’autant plus lourd que ce sera la première fois en 2016 que le championnat mettra aux prises les équipes de vingt-quatre nations : cela donnera lieu à 51 matchs, suivis par 2,5 millions de spectateurs et par 1,5 à 2 milliards de téléspectateurs.

Les clubs professionnels ne peuvent que se féliciter de l’accroissement de la capacité de leurs installations. La capacité moyenne des stades des vingt meilleurs clubs français est de moins de 25 000 spectateurs, soit 15 000 de moins qu’en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Les recettes que les clubs des onze villes concernées tireront de ces nouveaux équipements seront donc accrues, ce qui permettra de diminuer les subventions publiques.

M. Philippe Piat, qui préside le Syndicat international des joueurs professionnels, me disait encore ce matin combien cet événement était une chance, non seulement pour l’image du football français, mais pour tout le sport français, étant donné la force d’entraînement de ce qui est, avec 2,2 millions de licenciés, le sport le plus populaire.

Le financement de la construction des stades ne pèsera pas sur le CNDS : la solution, trouvée en amont, d’un prélèvement sur les paris « en dur » permettra de ne pas diminuer les budgets consacrés par le Centre à ses autres missions.

L’essentiel à mes yeux est que cet événement générera d’ici à 2014 25 000 emplois pour la construction et la rénovation des stades et, ensuite, de 3 000 à 5 000 emplois pour gérer ces onze équipements. En outre, leur multifonctionnalité facilitera leur amortissement. Ainsi les recettes du grand Stade de France sont majoritairement dues à des événements sans caractère sportif. Il n’empêche que, sans cet équipement, la France n’aurait jamais pu accueillir la coupe du monde de rugby, ni le championnat du monde d’athlétisme. Le déroulement de la finale et des deux demi-finales au grand Stade donnera à coup sûr un élan extraordinaire à toute l’économie de la plaine Saint-Denis.

Vous semblez mésestimer les avantages d’un remboursement étalé sur toute la durée du bail emphytéotique administratif, le BEA. Cette formule permet, tant au bailleur qu’au preneur, de ne prendre aucun risque.

Vous qui vous êtes rendu avec moi à Athènes en tant que membre de la mission d’information sur les grandes infrastructures sportives, monsieur Deguilhem, vous avez pu constater comme moi que le défaut de rentabilité des infrastructures construites pour les Jeux olympiques était dû à l’impossibilité de les exploiter à d’autres fins.

Le coût exorbitant des transferts de joueurs n’a rien à voir avec la question de l’organisation du championnat d’Europe, monsieur Bloche. C’est à l’UEFA d’endiguer ce coût, comme celui des salaires.

Le stationnement pose en effet un problème complexe, monsieur Roatta, au regard du code de l’urbanisme, mais je suis persuadé que les villes ont trouvé des solutions, telles que l’organisation de parkings relais ou de navettes de ramassage à l’entour des stades.

On peut toujours regretter l’insuffisance des financements, mais je vous fais remarquer que les plus gros investissements, qui concernent quatre ou cinq villes, bénéficieront de financements mixtes.

Quant aux aides aux associations sportives, madame Langlade, elles sont définies précisément par la loi, et n’ont rien à voir non plus avec la question du financement de ces stades. Sans contester que ces investissements pèseront sur le budget de certaines collectivités, je suis convaincu qu’ils sont pour ces onze villes une chance inespérée.

Mme la ministre. Il me semble que le choix de laisser jouer l’initiative parlementaire respecte la volonté du Parlement de voir son rôle accru. Pour autant, on ne saurait prétendre que cette proposition de loi résout tous les problèmes du sport. Cette tâche relève de l’Assemblée du sport, instance permanente qui doit réunir, à compter du 29 mars, des représentants des collectivités, de l’État, du mouvement sportif, du monde économique et de la société civile : c’est à elle qu’il reviendra de traiter tous les sujets que vous avez abordés Il en sortira peut-être un projet de loi, notamment pour régler la question de la part des financements privés.

Vous avez exprimé votre crainte de voir ces investissements peser sur les contribuables : l’objectif de cette proposition de loi est précisément de permettre un financement privé, notamment dans le cadre du BEA. Cela ne signifie pas que l’État se désengage, bien au contraire : si on inclut les dotations du CNDS, établissement public entièrement sous la tutelle du ministère, sa part dans le financement du sport a augmenté de 60 % depuis 2001.

Nous ne voulons pas répéter l’erreur de 1998, où on a laissé passer l’occasion de rénover les stades de province, qui n’ont bénéficié que de 53 millions sur les 175 millions d’euros de dotations publiques, l’État consacrant l’essentiel de son effort au Stade de France. En outre, ces équipements avaient été entièrement financés sur fonds publics, alors qu’une partie du financement des futurs investissements sera privée, à l’exception de deux projets, au financement totalement public.

Nous n’avons pas chiffré les retombées économiques attendues de cet événement, mais on a pu estimer l’impact de la coupe du monde de rugby à 500 millions d’euros. Ces projets de rénovation et de construction de stades devraient notamment permettre aux clubs résidents de se passer à l’avenir de financements publics. Je tiens à préciser à ce propos que les financements en cause dans ce texte sont destinés uniquement à la construction et à la rénovation des infrastructures, et en aucun cas au fonctionnement des clubs.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Mme la présidente. J’indique que deux amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution et que le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de l’article 4 qui gage la proposition de loi.

Article 1er

Éligibilité aux subventions publiques, redevances et participations financières des projets d’enceintes sportives réalisés en vue de l’Euro 2016 sous le régime du bail emphytéotique administratif

Le présent article a pour objet de rétablir l’égalité devant les sources de financement public des projets de rénovation de stades candidats à l’accueil de l’Euro 2016, quelle que soit la forme juridique choisie pour mener à bien cette rénovation.

Dans la perspective de l’Euro 2016, 11 stades sont candidats à l’accueil de la compétition. Ces candidatures supposent soit une rénovation de stades existants, soit la construction de stades neufs, rénovation ou construction dont le coût sera supporté soit entièrement par des financements privés, soit entièrement par des financements publics, ou bien encore par des financements mixtes.

À l’exception du cas d’un financement exclusivement privé d’un projet de stade, les collectivités territoriales désireuses de rénover ou de construire une enceinte sportive peuvent avoir recours à plusieurs instruments juridiques :

La maîtrise d’ouvrage publique relève des règles fixées par la loi n° 85-704 dite « MOP » du 12 juillet 1985. Celle-ci dispose qu’une personne publique peut faire réaliser pour son compte « tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi que les équipements industriels destinés à leur exploitation » par un maître d’œuvre qu’elle rémunère par un prix, dont le versement ne peut être différé. Ces contrats relèvent du code des marchés publics.

La concession de service public permet quant à elle à une autorité publique de déléguer la gestion d’un service public à un concessionnaire, le plus souvent privé, chargé d’exploiter ce service en contrepartie d’une rémunération déterminée par les résultats financiers de l’exploitation. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels une personne publique confie à un tiers une mission globale qui comporte obligatoirement le financement d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ; la construction ou la transformation de ces biens, le titulaire du contrat assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser ; l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion de ces biens.

La rémunération du cocontractant est assurée par le paiement d’un loyer de la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est obligatoirement liée à des objectifs de performance. Les risques d’exécution du contrat sont partagés entre la personne publique et le titulaire.

De tels contrats ne peuvent être conclus que si, après évaluation, au moins un des trois critères suivants est satisfait :

– compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;

– le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;

– compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.

Enfin, l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu’« un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu’au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu’au 31 décembre 2010, liée aux besoins d’un service départemental d’incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. »

L’article L. 451-1 du code rural dispose quant à lui que : « le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction»

Ces dispositions, qui dérogent au principe d’inaliénabilité du domaine public, permettent aux collectivités territoriales la conclusion de baux de longue durée conférant au preneur des droits réels sur le domaine en question. La dévolution de droits réels à l’emphytéote facilite notamment le financement de la réalisation ou de l’amélioration des ouvrages situés sur le bien loué, en permettant par exemple la prise d’hypothèque en garantie des emprunts consentis au preneur.

En contrepartie d’une redevance modique versée par l’emphytéote, les constructions qu’il a réalisées reviennent au bailleur à l’expiration du bail.

Les stades candidats à l’organisation de l’Euro 2016 seront rénovés ou construits sous ces différents régimes juridiques :

Ville

Stade

Régime juridique

Saint-Denis

Stade de France

Concession

Lyon

Grand stade OL - Stade des Lumières

Privé

Lille

Grand Stade LMCU

PPP (4)

Bordeaux

Nouveau Stade

PPP

Nice

Grand Stade

PPP

Marseille

Stade Vélodrome

PPP

Lens

Stade Bollaert

BEA (5)

Paris

Parc des Princes

BEA

Saint-Étienne

Stade Geoffroy-Guichard

MOP (6)

Toulouse

Stadium municipal

MOP

Nancy

Stade Marcel-Picot

BEA

Les ouvrages construits sous le régime juridique de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, c’est-à-dire le régime de la maîtrise d’ouvrage publique, sont éligibles à de nombreuses subventions, redevances ou participations financières versées par des personnes publiques variées : État, région, département, Fonds européen de développement régional.

S’agissant des ouvrages construits sous le régime des contrats de partenariat, la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 a précisé qu’ils sont éligibles aux mêmes subventions que lorsqu’ils sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique. La loi n° 2009-171 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés a ajouté qu’ils sont également éligibles aux mêmes redevances et autres participations financières.

Dans le cadre d’une concession de service public, le code général des collectivités territoriales prévoit, dans son article L. 2224-2, qu’une commune peut prendre en charge des dépenses liées à l’exploitation du service dans un certain nombre de cas de figure.

En revanche, les projets de construction ou de rénovation qui seraient menés sous le régime du bail emphytéotique administratif ne peuvent pas en l’état actuel du droit bénéficier d’aides de la part des collectivités territoriales ou de l’État, aucune disposition expresse ne le prévoyant (7).

Cette difficulté avait d’ailleurs été soulevée par le rapport de la commission « Grands stades Euro 2016 », présidée par M. Philippe Séguin.

L’article 1er de la présente proposition de loi a donc pour objet de rétablir la neutralité entre les différentes formules juridiques susceptibles d’être mises en œuvre afin de rénover des enceintes sportives destinées à accueillir l’Euro 2016.

L’alinéa 1er permet aux baux emphytéotiques administratifs conclus dans le cadre de projets de construction ou de rénovation de stades destinés à accueillir l’Euro 2016 de devenir éligibles aux mêmes aides que les projets réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Cette formulation est identique à celle figurant à l’article 25-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Précisons, afin de dissiper toute ambiguïté, que ces aides pourront provenir de toutes les collectivités, y compris de la collectivité bailleresse.

Les projets en question pourront notamment prétendre aux subventions susceptibles d’être versées par des collectivités territoriales, mais aussi par le Centre national de développement du sport, au titre des 150 millions d’euros que l’État a souhaité affecter au financement de la rénovation des stades.

À ce jour, les onze stades mentionnés supra sont candidats à l’accueil de la compétition. À l’issue d’une décision du conseil fédéral de la Fédération française de football, qui doit intervenir au plus tard le 27 mai 2011, seuls neuf stades seront retenus. Mais c’est bien l’ensemble des stades candidats qui ont vocation à bénéficier des dispositions du présent article, afin que les projets puissent être sécurisés et menés à leur terme, offrant ainsi à notre pays une « réserve de sécurité » au cas où, à l’issue de la décision de la FFF, l’un des projets retenus se heurterait finalement à des difficultés compromettant sa capacité à accueillir la compétition.

L’alinéa 2 dispose, dans une rédaction identique à celle prévue par l’ordonnance précitée du 17 juin 2004, que le versement des subventions, redevances et autres participations financières pourra être échelonné en fonction de la durée du bail. En d’autres termes, même si l’opération de rénovation de l’enceinte est terminée, le versement des subventions pourra être étalé jusqu’à expiration du bail.

*

La Commission examine l’amendement AC 1 de M. Hervé Féron.

M. Hervé Féron. Il convient de supprimer cet article pour deux raisons. Premièrement, il néglige les recommandations de la Cour des comptes qu’a rappelées Mme Langlade. Deuxièmement, les collectivités locales risquent, à l’insu des contribuables, d’être amenées à financer la construction de ces équipements dans une proportion importante, voire en totalité, par le biais de la garantie d’emprunt, et ce sont autant de moyens qui feront défaut pour des investissements bien plus nécessaires, en particulier du point de vue de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 1er n’a d’autre objet que de permettre aux collectivités qui le souhaitent de rénover leur stade en mettant à leur disposition une palette d’instruments juridiques plus complète. Il ne révolutionne en rien le régime de la commande publique : il permet simplement, et seulement dans la perspective de l’Euro 2016, de rétablir une forme d’égalité et de neutralité entre différents outils juridiques.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel, AC 6, du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

Aides des collectivités territoriales aux projets de construction ou de rénovation des stades

En complément de l’article 1er, et dans le même objectif de diversifier et de renforcer les possibilités de financement des équipements sportifs nécessaires à l’organisation, dans de bonnes conditions, de l’Euro 2016, cet article élargit les capacités d’intervention des collectivités territoriales à tous les projets de construction ou de rénovation d’une enceinte sportive faisant intervenir un opérateur privé.

Il est pour cela introduit des dérogations aux dispositions qui hiérarchisent le rôle des collectivités territoriales dans la prise de décision dans l’octroi des aides et aux règles qui limitent celles qu’elles sont susceptibles d’accorder en matière de financement du sport.

À cet égard, l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales auquel il est proposé de déroger s’inscrit dans le rôle de chef de file confié à la région, dans le domaine du développement économique, tel qu’il est défini par le chapitre unique du titre premier du livre cinquième de la première partie de ce code. En effet, les aides mentionnées à cet article ne peuvent être accordées par d’autres collectivités que la région seulement si elles interviennent dans le cadre d’une participation, formalisée par une convention, avec cette dernière. A contrario donc, départements, communes et groupements de communes ne peuvent pas accorder de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables aux opérateurs privés de façon autonome. Enfin, les aides doivent viser la création ou l’extension d’activités économiques.

La nécessaire souplesse des dispositifs retenus, comme le rôle fondamental et moteur des villes candidates à l’accueil des compétitions de l’Euro 2016 supposent en particulier que les communes puissent également définir et décider d’octroyer des aides aux projets de construction ou de rénovation de leurs stades. C’est l’objet de la dérogation aux dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

Au-delà de cette répartition mieux adaptée des responsabilités, inhérentes aux choix même des villes concernées de se porter candidates à l’organisation des compétitions, se pose également la question de l’objet des aides accordées par les collectivités territoriales intéressées.

En effet, le régime juridique du financement public des sociétés sportives déroge au droit commun applicable aux entreprises en la matière.

L’article L. 113-1 du code du sport dispose que les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux sociétés sportives, mais aux seules associations sportives dont le montant annuel des recettes est inférieur à 75 000 euros.

Les sociétés sportives peuvent cependant recevoir des subventions publiques dans des conditions définies par l’article L. 113-2 du code du sport. Celui-ci les fait dépendre de l’exercice de missions d’intérêt général. Elles sont définies à l’article L. 113-2 du même code comme ne concernant que l’aide à la formation des jeunes sportifs, les actions d’éducation et de cohésion sociale et enfin celles de lutte contre la violence dans les enceintes sportives. Leur montant maximal ne peut excéder 2,3 millions d’euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée (article R. 113-1 du code du sport).

Les collectivités territoriales peuvent enfin conclure, en application de l’article L. 113-3 du code du sport, des conventions de prestation de services avec les sociétés sportives, comme par exemple, par l’achat d’espaces publicitaires sur le maillot des joueurs des clubs professionnels ou de places pour des matchs redistribuées dans l’intérêt de la collectivité. Les sommes ainsi versées ne peuvent cependant, elles non plus, dépasser un plafond fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société dans la limite de 1,6 million d’euros par saison sportive (article D. 113-6 du code du sport).

Enfin l’article L. 122-11 du code du sport prévoit que les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides des collectivités territoriales prévues par le code général des collectivités territoriales en matière de développement économique (titre premier du livre cinquième du code présenté ci-dessus), par les communes pour pallier la défaillance ou l’insuffisance de l’initiative privée (article L. 2251-3) et les départements pour aider les entreprises en difficulté (article L. 3231-3).

Le plafonnement des subventions, leur attribution aux clubs prenant la seule forme d’associations et de sociétés sportives et l’impossibilité d’accorder des garanties d’emprunt, interdit pratiquement tout montage financier cohérent et solide pour construire ou rénover les enceintes sportives nécessaires à l’accueil des rencontres de l’Euro 2016.

Or, la participation des partenaires privés et la diversification des financements sont devenues une nécessité pour construire ou rénover des stades qui sont presque exclusivement la propriété des collectivités territoriales, dans un contexte de budgets locaux très contraints. Il était donc nécessaire que les règles du code du sport qui encadrent l’attribution des aides de ces collectivités ne s’appliquent pas dans le cadre de ces projets. C’est ce que prévoit la dernière phrase de l’article 2.

Le droit commun en matière d’aides des collectivités territoriales ou leurs groupements aux entreprises, en particulier en matière de garanties d’emprunt, pourra dès lors s’appliquer aux clubs porteurs de projets de construction ou de rénovation de stade ayant la forme de sociétés ou d’associations sportives. Les garanties d’emprunt sont alors soumises aux règles de plafonnement définies dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2252-1 pour les communes et L. 3231-4 pour les départements.

Ces dispositions, volontairement restreintes à l’organisation du Championnat d’Europe de football de l’UEFA de 2016, constituent cependant une expérimentation significative d’un nouveau mode de financement des grandes infrastructures sportives nationales. L’expérience ainsi acquise pourrait permettre d’en envisager l’élargissement mais aussi d’en amender la pratique.

*

La Commission est saisie de l’amendement de suppression, AC 2, de M. Hervé Féron.

M. Hervé Féron. Cet article introduit de nouvelles dérogations, cette fois au code du sport et au code général des collectivités territoriales. On peut s’interroger sur la validité de ces dispositions au regard du droit communautaire, ces aides étant susceptibles de fausser la concurrence.

M. le rapporteur. Défavorable pour les mêmes raisons que précédemment : l’article 2 vise à diversifier les possibilités de financement des équipements destinés à accueillir l’Euro 2016 ; il consacre le rôle moteur des villes candidates et de leur club dans l’accueil des compétitions en leur permettant de définir des aides aux projets de construction ou de rénovation. De plus, alors que le code du sport comporte des dispositions spécifiques en matière d’aides des collectivités aux sociétés sportives, l’article prévoit l’application du droit commun à ces projets, dans le but d’amorcer les financements privés.

La Commission rejette cet amendement et adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

Dérogation à l’interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage

Le présent article vise à prévoir la possibilité pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage dans le cadre des contrats conclus pour l’organisation de l’Euro 2016.

L’arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des litiges, empruntant d’autres voies que les recours ouverts devant les juridictions de droit commun. Le recours à l’arbitrage ne peut résulter que du commun accord des parties au litige. Il se traduit par la dévolution de son règlement à une instance juridictionnelle constituée à cette fin, distincte des juridictions étatiques, investie du pouvoir de le trancher par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

En l’état du droit, les personnes morales de droit public se voient, en principe, interdire d’avoir recours à l’arbitrage. Cette interdiction a des racines anciennes. Elle constitue un principe général du droit public, consacré en 1957 par le Conseil d’État, dans son arrêt Société nationale de vente des surplus, qui prend appui sur des dispositions législatives figurant aujourd’hui à l’article 2060 du code civil.

Comme l’a précisé le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 décembre 2004, ce principe a valeur législative mais non constitutionnelle : sa portée peut être modifiée par le législateur, qui peut en particulier lui apporter des dérogations par la voie de dispositions législatives expresses.

C’est notamment le cas s’agissant des contrats de partenariat, l’article 11 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 prévoyant notamment que le contrat de partenariat doit comporter des clauses relatives « aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l’arbitrage, avec application de la loi française. »

Cette disposition de droit commun permet donc aux opérations de construction ou de rénovation d’enceintes sportives, réalisées en vue de l’Euro 2016 et conduites sous le régime du contrat de partenariat, de bénéficier en cas de litige de cette voie amiable de règlement des conflits. Compte tenu des contraintes de calendrier imposées par le cahier des charges de l’UEFA, les stades devant être livrés au plus tard en 2014, le recours à l’arbitrage présente également l’avantage d’apporter aux éventuels litiges une solution plus rapide que celle qui pourrait être apportée par la juridiction administrative, dont on connaît l’important encombrement.

Le présent article a donc pour objet de permettre que les litiges susceptibles de s’élever entre les personnes publiques et leur co-contractant, relatifs aux contrats en lien avec la construction ou la rénovation d’enceintes sportives destinées à accueillir l’Euro et des équipements connexes permettant leur fonctionnement, pourront être résolus par le recours à l’arbitrage.

En outre, il pourra également être recouru à l’arbitrage pour les contrats passés par des personnes publiques en lien avec l’organisation et le déroulement de l’Euro, c’est-à-dire les contrats susceptibles d’être passés entre les collectivités et l’UEFA pour préciser par exemple les conditions d’accueil des équipes, ou de leur hébergement.

Notons que le recours à l’arbitrage est évidemment circonscrit au champ contractuel et ne concerne en aucune manière la contestation des actes administratifs unilatéraux des personnes publiques.

*

La Commission examine l’amendement AC 3 de M. Hervé Féron.

M. Hervé Féron. Nous demandons la suppression de cet article, qui institue la possibilité de recourir à l’arbitrage pour régler les litiges qui naîtraient de ces contrats : il nous semble très grave de déposséder ainsi les tribunaux de leur compétence, alors qu’il y a de l’argent public en jeu.

M. le rapporteur. Si cet article déroge au principe d’interdiction pour les personnes morales de droit public de recourir à l’arbitrage, la portée de cette dérogation reste limitée aux contrats en lien avec les opérations de construction et de rénovation conduites dans la perspective de l’Euro. En outre, il ne crée pas de précédent, d’autres dispositions législatives dérogeant déjà à ce principe : je pense à l’ordonnance du 17 juin 2004, qui prévoit que les contrats de partenariat comportent obligatoirement des clauses relatives aux conditions de recours à l’arbitrage. Enfin, c’est la solution la plus facile à mettre en œuvre. Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.

Mme la ministre. L’arbitrage est une décision de justice. De plus, la portée de cet article est strictement limitée aux contrats et ne touche en rien au droit de l’urbanisme.

M. Patrick Bloche. Qu’une décision de justice puisse découler d’un arbitrage est précisément ce qui nous dérange, et le précédent de l’affaire Tapie n’est pas pour nous rassurer. Dans un État de droit, c’est aux tribunaux qu’il appartient de régler les conflits dans lesquels des personnes publiques sont parties, et leur mise à l’écart en faveur d’une justice expéditive trahit une fuite en avant devant les retards dus à votre impéritie. Il s’agit d’éviter à tout prix un désastre, quitte à faire des entorses aux principes de l’État de droit. C’est un précédent d’une extrême gravité.

Mme la ministre. Je vous rappelle qu’il y a déjà eu des précédents : ainsi nous avons utilisé cette procédure pour la rénovation de l’INSEP. Par ailleurs, le parallèle que vous établissez avec l’affaire Tapie ne me semble pas opportun, s’agissant de contrats entre collectivités publiques et l’UEFA, institutions dont les intentions ne peuvent être mises en doute.

La Commission rejette cet amendement et adopte l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La Commission examine l’amendement AC 4 rectifié de M. Jean Roatta, portant article additionnel après l’article 3.

M. Jean Roatta. Au bénéfice des explications du rapporteur, je retire mon amendement, sous réserve que nous puissions débattre en séance de la possibilité pour une collectivité de déroger à l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme.

L’amendement AC 4 rectifié est retiré.

Article 4

Gage financier

Si une initiative parlementaire prévoyant des charges nouvelles est en principe irrecevable, aucun gage ne pouvant compenser celles-ci en application de l’article 40 de la Constitution, le dépôt de la proposition de loi est néanmoins admis, à la condition qu’un « gage de charges » soit prévu, c’est l’objet de cet article. Il appartient au Gouvernement de lever le gage et donc de supprimer cet article lors de l’examen de la proposition de loi par la Commission.

La Commission examine l’amendement AC 5 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le Gouvernement étant favorable aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la proposition de loi, cet amendement tend à supprimer le gage financier prévu à l’article 4.

M. Hervé Féron. Évidemment, puisque ce sont les collectivités qui paieront !

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’article 4 est supprimé.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi

relative à l’organisation du championnat d’Europe de football
de l’UEFA en 2016

Proposition de loi

relative à l’organisation du championnat d’Europe de football
de l’UEFA en 2016

 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Art 1er Cf. annexe.

Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant  le fonctionnement de  celles-ci, réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif, sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres participations financières que s’ils étaient réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Les projets…

…celles

-ci soumis au régime …

… privée.

Amendement AC 6

 

Les modalités de l’échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptées à la durée du bail emphytéotique administratif.

 
 

Article 2

Article 2

Code général des collectivités territoriales

Art L. 1511-2 Cf. annexe.

Code du sport

Art.  L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 Cf. annexe.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant  le fonctionnement  de celles-ci. Les  articles  L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s’appliquent pas aux aides accordées à ce titre.

Sans modification

 

Article 3

Article 3

 

Par dérogation aux dispositions du code de justice administrative déterminant les compétences des juridictions de premier ressort, les contrats passés par les personnes morales de droit public en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci ainsi qu’avec l’organisation et le déroulement de cette même compétition peuvent prévoir le recours à l’arbitrage avec application de la loi française.

Sans modification

 

Article 4

Article 4

 

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

 

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement AC 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des collectivités territoriales 48

Code du sport 48

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 49

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1511-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.

Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en œuvre.

Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

Code du sport

Art. L. 113-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.

Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n’excède pas 75 000 euros.

Art. L. 113-2. – Pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l’objet de conventions passées, d’une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci.

Art. L. 113-3. – Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général visées à l’article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Art. L. 122-11. – Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et à
ses rapports avec la maîtrise d’
œuvre privée.

Article 1. – Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi qu’aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d’ouvrage sont :

1° L’État et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d’aménagement de ville nouvelle créés en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l’article L. 166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l’article L124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

– aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’ouvrages mentionnés au présent alinéa ;

– aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l’urbanisme ;

– aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.

Lorsqu’ils sont destinés à s’intégrer à des constructions relevant d’autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l’application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l’État dans le département.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par M. Hervé Féron, Mme Valérie Fourneyron et les commissaires SRC de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 2 présenté par M. Hervé Féron, Mme Valérie Fourneyron et les commissaires SRC de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 3 présenté par M. Hervé Féron, Mme Valérie Fourneyron et les commissaires SRC de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 4 présenté par M. Jean Roatta

Article additionnel après l’article 3

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, des aires de stationnement peuvent être prises en compte à la fois pour la délivrance des autorisations de construire du Stade et pour la délivrance des autorisations de construire de constructions situées dans son environnement immédiat.

« Cette prise en compte peut intervenir indifféremment en fonction de l’ordre de délivrance des autorisations. »

Amendement n° AC 5 présenté par le Gouvernement

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 6 présenté par M. Bernard Depierre, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « réalisés sous le », les mots : « soumis au ».

ANNEXE 1

LES DIX RECOMMANDATIONS ÉMISES PAR
LA COMMISSION « GRANDS STADES EURO 2016 »

01 – Proposer que les nouveaux « Grands Stades » et leurs équipements connexes, nécessaires à leur implantation, soient reconnus comme ayant un caractère d’intérêt général, qu’ils soient d’initiative publique ou privée.

02 – Demander à l’État de notifier très rapidement à la Commission européenne une proposition de régime général d’aide au bénéfice des opérateurs privés ayant pour projet la réalisation d’un stade (neuf ou en rénovation) dans le cadre de la remise à niveau du patrimoine des stades en France. La Commission pourrait approuver ce régime en tant que les aides publiques dont le versement serait autorisé, seraient regardées comme des contributions à un « service d’intérêt économique général » (SIEG).

03 – Modifier le régime de la loi « Buffet » afin d’écarter le plafond actuellement fixé aux prestations qu’un club peut fournir aux collectivités publiques. L’encadrement offert par les procédures du Code des marchés publics et par la réglementation applicable en matière d’aides paraît en effet suffisant pour garantir le bon emploi des fonds publics.

04 – Demander aux pouvoirs publics de conforter la sécurité juridique des acteurs des projets de « grands stades » et notamment des clubs, en précisant l’état actuel du droit, s’agissant des possibilités offertes par le recours au BEA.

05 – Proposer d’élargir aux contrats de concession les dispositions récemment adoptées en matière de contrats de partenariat et qui permettent aux partenaires privés d’occuper des parcelles du domaine privé de l’autorité contractante, le cas échéant pour une durée plus longue que celle du contrat de partenariat lui-même.

06 – Encourager le financement individuel et institutionnel des stades, en créant un dispositif d’incitation fiscale pour les particuliers s’inspirant de celui en vigueur pour l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA), et en renforçant la déduction fiscale existante en matière d’impôts sur les sociétés de l’investissement en « naming ».

07 – Alléger la fiscalité inhérente à l’exploitation des stades, en substituant à la taxe sur les spectacles le prélèvement de la TVA au taux de 5,5 % et en étudiant la possibilité d’un aménagement des impôts calculés sur la valeur foncière du stade (taxe foncière, TP, taxe locale d’équipement).

08 – Proposer aux responsables du monde sportif d’imaginer et de mettre en oeuvre une politique incitative de déploiement des dispositifs électroniques de contrôle des titres d’accès aux stades.

09 – Proposer d’examiner la création d’un nouveau type de classement des établissements recevant du public prenant en compte les particularités des futurs stades couverts ou en l’absence d’éléments de référence, adapter les règlements existants.

10 – Suggérer le lancement d’une réflexion commune entre les instances sportives responsables du football et du rugby sur la convergence des normes d’utilisation des pelouses synthétiques, afin de faciliter une exploitation partagée des grands stades par les deux sports.

ANNEXE 2

LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES PAR LE RAPPORTEUR

(par ordre chronologique)

Ø Centre de droit du sport – MM. Fabrice Rizzo, et Jean-Michel Marmayou, co-directeurs

Ø Fédération française de football – M. Fernand Duchaussoy, président

Ø Association Sportive Nancy Lorraine (ASNL) – M. Jacques Rousselot, président, M. Nicolas Holveck, directeur général, et M. Éric de Fenoyl, conseiller juridique

Ø Association nationale des élus en charge du sport (ANDES) – M. Jacques Thouroude, président

Ø Communauté urbaine du Grand Nancy – Mme Laurence Werner-Rossinot, directrice générale-adjointe du pôle culture, sports, loisirs, et Maître Pascal Cuche, cabinet Paul Hastings

Ø Ligue de football professionnel – M. Frédéric Thiriez, président, et M. Xavier Daniel, responsable à la direction des affaires sportives, en charge du dossier « Euro 2016 »

© Assemblée nationale

1 () Rapport publié par la Ligue de football professionnel en septembre 2009 « Le stade au cœur de la relance économique ».

2 () Cahier des charges UEFA EURO 2016, Exigences relatives au tournoi, secteur 20 : responsabilité de l’UEFA.

3 () Utilisation non autorisée par l’ayant droit des noms, emblèmes de l’Euro 2016 à des fins commerciales.

4 () Contrat de partenariat.

5 () Bail emphytéotique administratif.

6 () Maîtrise d’ouvrage publique.

7 () Voir la réponse n° 53490 du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi à la question écrite de M. Daniel Fasquelle, J.O. Assemblée nationale du 19 janvier 2010, p. 578.