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N
° 3245

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mars 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, pour l’instauration d’un bouclier rural au service des territoires d’avenir (n° 3158),

PAR M. GERMINAL PEIRO,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3158

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I.— LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE N’A PAS SUFFISAMMENT ACCOMPAGNÉ LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES 7

A.— LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE VISE À CORRIGER UNE ORGANISATION TERRITORIALE STRUCTURELLEMENT DÉSÉQUILIBRÉE 7

B.— UN ACCOMPAGNEMENT INSUFFISANT DES MUTATIONS DE L’ESPACE FRANÇAIS 8

II.— REPENSER L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : POUR UN BOUCLIER RURAL AU SERVICE DES TERRITOIRES D’AVENIR 10

A.— LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LES SERVICES PUBLICS LOCAUX DE PROXIMITÉ : UNE AMBITION D’ÉGALITÉ TERRITORIALE 10

1. Réaffirmer les principes fondateurs des services publics 10

2. Une action concrète pour maintenir les services publics essentiels dans les zones rurales 10

a) Le service public de la santé 11

b) Le service public de l’éducation 12

c) Le service public de l’emploi 12

B.— ENCOURAGER L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE DANS LES TERRITOIRES RURAUX : UNE EXIGENCE ÉCONOMIQUE 13

1. Soutenir l’initiative économique dans les territoires ruraux 13

2. La question de la péréquation 14

TRAVAUX EN COMMISSION 15

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II.— EXAMEN DES ARTICLES 29

Chapitre Ier : Pour le retour des services publics dans les territoires ruraux 29

Article 1er : Proximité et égal accès des citoyens aux services publics 30

Article 2 (articles L. 1431-2-1, L. 1434-6-1 [nouveaux] et L. 5125-14 du code de la santé publique): Présence territoriale du service public de la santé 31

Article 3 (articles L. 113-1 et L. 212-2 du code de l’éducation) : Présence territoriale des services publics de l’éducation, de l’emploi et de la poste 33

Article 4 : Adaptation des horaires d’ouverture des services publics aux besoins du public 34

Article 5 : Partenariat entre les collectivités 35

Chapitre II : Des conditions équitables de développement économique pour les entreprises et les collectivités territoriales 37

Article 6 (article L. 313-52 [nouveau] du code monétaire et financier) : Obligations de publication pour les établissements de crédit 37

Article 7 : Création de caisses de mutualisation publique contre le chômage 38

Article 8 (article L. 127-7 [nouveau] du code de la consommation) : Création d’une convention de commerce et d’artisanat rural 39

Article 9 : Plan national de réalisation de la couverture numérique universelle 41

Article 10 : Abondement du fonds d’aménagement numérique des territoires 43

Article 11 : Plan national de financement et de développement des infrastructures de transports 43

Article 12 : Dotations de l’État en faveur de la péréquation 44

Chapitre III : Dispositions diverses 46

Article 13 (article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations sociales pour les associations 46

Article 14 : Gage 46

TABLEAU COMPARATIF 49

MESDAMES, MESSIEURS,

Les enjeux de compétitivité et d’attractivité auxquels la France est confrontée doivent faire l’objet d’une politique visant au développement solidaire et équilibré de toutes les composantes du territoire.

La réponse idoine est le renouvellement de la politique d’aménagement du territoire. Celle-ci peut se définir « comme une politique de l’État visant à la réduction des disparités entre les territoires. Elle passe par des mesures de redistribution, dont l’objectif est de rapprocher les niveaux de revenu et les potentiels de production des territoires. Cette politique prend son sens dans l’alternative qu’elle fournit à la mobilité des hommes. Elle repose sur le rejet du marché comme mode privilégié de formation des espaces économiques et traduit une approche volontariste de la localisation des activités permettant de les rapprocher des lieux de peuplement » (1).

Cette proposition de loi traduit notre souci d’un rééquilibrage des politiques publiques d’aménagement du territoire en faveur des espaces ruraux, avec le souci permanent de maintenir l’équilibre entre les territoires et de favoriser leur attractivité.

I.— LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE N’A PAS SUFFISAMMENT ACCOMPAGNÉ LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES

Dans un rapport du Conseil d’analyse économique consacré à l’«Aménagement du territoire », Jean-Louis Guigou et Dominique Parthenay soulignent que « notre pays, plus que d’autres peut-être, a besoin d’organiser son territoire pour assurer sa cohésion et sa compétitivité. La taille de l’espace français, sa faible densité, au regard de celle de la plupart de nos voisins, la dispersion relativement grande des zones de peuplement et des activités, l’héritage historique marqué par une forte centralisation économique et politique ont toujours imposé des politiques publiques pour aménager le territoire » (2).

Ces facteurs sont à l’origine de la mise en place de la politique d’aménagement du territoire. Mais celle-ci a insuffisamment pris en compte les mutations de l’espace français et doit être profondément rénovée.

A.— LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE VISE À CORRIGER UNE ORGANISATION TERRITORIALE STRUCTURELLEMENT DÉSÉQUILIBRÉE

La centralisation, qui caractérise l’organisation du territoire français et sa gestion, est un héritage monarchique que la Révolution de 1789 n’a pas remis en question.

La centralité parisienne a bénéficié, au cours du XXe siècle, d’une certaine surdétermination économique. L’industrialisation de la France s’était appuyée dans un premier temps, comme d’ailleurs dans d’autres pays européens, sur les bassins charbonniers. Les « pays noirs », du Nord, de la Lorraine et du Massif central ont été les centres de la sidérurgie, de la chimie et du textile. Cependant, la deuxième phase de l’industrialisation a surtout profité à l’agglomération parisienne qui a vu s’installer des industries diverses telles que l’automobile, l’aviation, la construction mécanique et électrique. Entre la fin du XIXe et celle du XXsiècle, la population de l’agglomération capitale a presque quintuplé : elle est passée de 2 à 9 millions d’habitants.

L’écart avec les autres grandes villes s’est creusé, à tel point que la formule inventée en 1947 par Jean-François Gravier, « Paris et le désert français » (3), est devenue le repoussoir des politiques d’aménagement du territoire. Il fallait décongestionner Paris et rééquilibrer le pays. Telle a été la priorité de l’après Seconde Guerre mondiale.

La gestion régalienne du territoire est restée la règle jusqu’à la fin du XXe siècle. La Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) a été créée en 1963. Elle est d’essence décentralisatrice mais ses effets ont tardé à se faire sentir en raison de tendances structurelles lourdes. Paris, centre politique et économique, centre de la recherche et de la culture, est en effet aussi le centre des réseaux de communications matérielles et immatérielles. Le réseau en étoile des routes et du chemin de fer a en outre été renforcé par les nouveaux modes de transport : autoroutes, TGV, aéroports. De plus, la politique industrielle mise en œuvre au début de la Ve République a encouragé l’aéronautique, l’aérospatiale, le nucléaire et l’électronique pour des raisons tant militaires que civiles. Or ces nouvelles technologies se sont essentiellement localisées dans la région parisienne où étaient concentrés les facteurs nécessaires à leur développement : les grandes écoles, les universités, le CNRS et le complexe militaro-industriel.

Le phénomène de métropolisation, qui s’est doublé d’une concentration des emplois à haut niveau de qualification, s’est ensuite élargi aux autres grandes villes. Celles qui possédaient historiquement une base industrielle, universitaire et technologique, comme Grenoble, Toulouse ou Bordeaux, ont bénéficié de l’implantation d’industries aérospatiales et de centres de recherche nucléaire ou électronique. D’autres métropoles ont cherché à se doter de technopôles comme Montpellier, Lyon, Nancy, Metz, Rennes, Nantes, Lille, Nice ou Marseille. La recherche scientifique publique s’est mieux répartie sur l’ensemble du territoire et la recherche privée a privilégié la proximité des universités.

Parallèlement, la couverture des réseaux de transport s’est densifiée facilitant ainsi la diffusion du tourisme dans la plupart des régions. Néanmoins les inégalités les plus importantes en termes de dessertes dont pâtissent les zones rurales n’ont pas disparu.

B.— UN ACCOMPAGNEMENT INSUFFISANT DES MUTATIONS DE L’ESPACE FRANÇAIS

L’aménagement du territoire à la française a trop longtemps visé la déconcentration des activités, depuis la région parisienne, en faveur des grandes et moyennes agglomérations. Mais, comme le montre le rapport du CAE évoqué précédemment, « les recensements qui se sont succédé ont dévoilé peu à peu l’image d’une France modernisée, plus ouverte sur l’Europe et le monde, aux ressources moins concentrées que par le passé, en quelque sorte une France plus équilibrée. La France d’aujourd'hui, moins centralisée, n’est plus celle de « Paris et le désert français » (4). »

C’est d’ailleurs ce qu’illustre le recensement réalisé par l’INSEE entre 1999 et 2004 puisque les pôles urbains ont perdu 72 habitants sur 10 000, tandis que les zones rurales en gagnaient 88. Il s’agit là d’un retournement de tendance par rapport à l’exode rural qu’a connu la France entre le XIXe et la fin du XXe siècle.

La politique d’aménagement du territoire doit accompagner cette nouvelle répartition de la population sur le territoire français. En effet, la ruralité semble participer de la construction d’un modèle de vie répondant mieux aux aspirations des Français. C’est du moins ce que laissent supposer les résultats du sondage BVA de 2008 indiquant que 8 millions de citadins ont aujourd'hui un projet de vie à la campagne.

Le principe proclamé à l’article 1er de la loi d’orientation n°99-533 pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 est que « la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire concourt à l’unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l’intégration des populations ». En outre, cet article dispose que la politique d’aménagement du territoire tend à assurer à chaque citoyen un égal accès aux services publics sur l’ensemble du territoire.

À ce titre, la vision politique des dynamiques socio-territoriales et surtout des conséquences qui en découlent en termes de besoins des populations devrait évoluer rapidement. Ainsi, « dans tous les scénarios [d’ici à 2040], la croissance démographique devrait être proche dans les régions rurales du centre de la France (Auvergne, Limousin), en Île-de-France, en Alsace et en Franche-Comté (…), selon le scénario central, la population y augmenterait de 8 à 10 % » (5).

De la situation analysée par Jean-Louis Guigou et Dominique Parthenay découle un constat clair : « Si les disparités entre régions, en termes de revenus, continuent de s’atténuer sous l’effet des politiques redistributives, leurs contributions à la richesse nationale demeurent inégales (…) Comme dans les autres pays européens, les disparités infrarégionales s’accentuent. (…) Enfin, si un certain nombre de communes rurales ont accueilli une part significative de la croissance démographique ces dix dernières années, les processus de dépeuplement continuent d’affecter près du quart des communes françaises » (6).

Toujours selon les mêmes auteurs, la politique à suivre devrait être la suivante : « la politique d’aménagement du territoire doit désormais mieux prendre en compte la menace que constitue la médiocratisation du cadre de vie et des espaces naturels et ruraux » (7).

II.— REPENSER L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : POUR UN BOUCLIER RURAL AU SERVICE DES TERRITOIRES D’AVENIR

A.— LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LES SERVICES PUBLICS LOCAUX DE PROXIMITÉ : UNE AMBITION D’ÉGALITÉ TERRITORIALE

1. Réaffirmer les principes fondateurs des services publics

L’un des principes fondateurs régissant le service public est l’égalité. Découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui dispose que « la Loi est l'expression de la volonté générale. (…) Elle doit être la même pour tous » ainsi que de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité" », il a été consacré à la fois par le juge administratif (8) et par le juge constitutionnel (9).

Ce principe mérite cependant d’être réaffirmé et surtout précisé. La proximité est en effet l’un des éléments essentiels de l’égalité d’accès des citoyens aux services publics. Pourtant plusieurs rapports tels que le rapport d’information d’Henri Nayrou et Pierre Cohen Pour que le déclin des services publics ne soit plus une fatalité soulignent que « le droit français connaît la notion d’égal accès mais pas celle d’accessibilité » (10).

L’interprétation constante du juge administratif consistant à affirmer que des situations différentes peuvent être traitées de manière différente (11) ne doit pas conduire à priver les citoyens habitant des zones rurales, moins accessibles et moins peuplées, où le maintien du service public est moins rentable, du même accès aux services publics que les citoyens vivant dans des zones à forte densité démographique.

2. Une action concrète pour maintenir les services publics essentiels dans les zones rurales

La recherche d’une rationalisation toujours plus grande des services publics peut paraître, au moins dans une certaine mesure, contradictoire avec le principe d’égalité, dans sa dimension de proximité.

En effet, le maintien des services publics de proximité, même dans les zones où ils sont les moins rentables économiquement, fait partie intégrante de la politique d’aménagement du territoire, qui se doit d’ignorer les logiques purement mercantiles au bénéfice de l’intérêt général et de la cohésion territoriale de la République.

Dans cette perspective, il convient au-delà de la simple affirmation du principe de proximité des services publics d’endiguer le phénomène visant à la réduction des services publics dans les territoires ruraux et les « périphéries » en général.

a) Le service public de la santé

La France métropolitaine et les départements et régions d’Outre-mer (DROM) comptent 3 175 établissements de santé dont 1 000 établissements publics, 947 établissements privés à but non lucratif et 1 228 établissements privés à but lucratif. Lorsque l’on analyse l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés d’une région, on peut faire le constat que certaines régions ont une offre en structures largement plus importante que d’autres au regard de leurs populations respectives. C’est le cas de l’Aquitaine, de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Languedoc-Roussillon. C’est l’inverse pour d’autres régions : Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Guyane, et Réunion (12).

Concernant la densité médicale, celle-ci est non seulement en baisse (290,3 praticiens pour 100 000 habitants le 1er janvier 2009, contre 300,2 début 2008), mais elle recouvre d’importantes disparités géographiques. Si la région PACA compte 375 médecins en activité régulière pour 100 000 habitants, et l'Île-de-France 373, le taux est inférieur à 240 en Picardie. Le Centre, les deux Normandies, la Champagne-Ardenne, les Pays de la Loire et la Bourgogne connaissent également des situations difficiles. L’Ordre des médecins constate que « l’impact des mesures incitatives» pour attirer les praticiens dans ces régions « est non probant ». En outre, ce sont dans les régions où la densité est la plus faible que les médecins sont les plus âgés.

La demande sociétale exprimée lors de la Conférence de citoyens de 2007 sur le thème S'engager pour sa santé : Pourquoi ? Comment ? Charte de recommandations 2007 est que « quelles que soient les difficultés actuelles du système de santé, nous reconnaissons le droit pour chaque citoyen de disposer dans son environnement proche de médecins et de pharmaciens en nombre suffisant. Nous demandons aux autorités publiques de trouver une solution pour améliorer la répartition géographique des médecins, afin que ce droit soit respecté. ».

Il importe ainsi d’imposer à l’État l’obligation de garantir la proximité des infrastructures hospitalières et des médecins libéraux (article 2).

b) Le service public de l’éducation

D’autres services publics tels que le service public de l’éducation, défini à l’article L. 111-1 du code de l’éducation comme la première priorité nationale nécessitent une certaine proximité. Le débat sur les rythmes scolaires devrait prendre en compte une dimension essentielle pour nombre d’écoliers qui est le temps de transport.

c) Le service public de l’emploi

Les phénomènes de périurbanisation et de rurbanisation vont de pair pour la population ouvrière et salariée. En effet, 35 % des actifs des mondes ruraux sont des ouvriers : « la France populaire, celle des ateliers et des usines n’est plus celle des grandes métropoles mais une France périphérique, soit périurbaine, soit rurale » (13). Il convient donc d’adapter le service public de l’emploi à cette réalité pour garantir son accessibilité à tous les usagers.

B.— ENCOURAGER L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE DANS LES TERRITOIRES RURAUX : UNE EXIGENCE ÉCONOMIQUE

1. Soutenir l’initiative économique dans les territoires ruraux

Ainsi que le constate le rapport du Conseil d’analyse économique, Créativité et innovation dans les territoires, la proximité est un élément décisif de la production de richesses. Les auteurs soulignent ainsi que « les pôles de production compétitive à vocation exportatrice n’expliquent que 20 à 25 % des revenus d’un territoire. La production locale destinée à la consommation et les transferts induits par la présence de touristes, de résidents secondaires et de retraités (…) expliquent entre les trois quarts et les quatre cinquième des revenus des habitants » (14).

Il importe donc d’encourager les initiatives visant à dynamiser économiquement les territoires ruraux. Les entrepreneurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou agriculteurs, doivent pouvoir bénéficier, sur une base volontaire, d’une caisse de mutualisation contre le chômage. Il apparaît nécessaire d’élaborer les bases d’une sécurisation des parcours professionnels des entrepreneurs afin de les encourager à se lancer dans ces activités où ils investissent souvent leur patrimoine personnel (article 7).

Mais il est nécessaire, parallèlement, de fournir le cadre favorable à ces initiatives. Ainsi, la loi doit favoriser l’accès au crédit des petites entreprises qui en sont le plus souvent exclues car présentant des garanties financières moins solides que les grands groupes. Cela est d’autant plus nécessaire que, selon le baromètre IFOP de mars 2009 pour KPMG et la CGPME, les conditions de financement se sont durcies pour les PME puisqu’elles sont 59 % à avoir constaté au moins une mesure de durcissement. Or, l’accès aux financements bancaires est l’une des conditions indispensables au développement des entreprises (article 6).

De même, l’État doit assurer le maillage des territoires, tant numérique qu’en infrastructures de transports (articles 9, 10 et 11).

2. La question de la péréquation

Le rapport de 2001 du CAE rappelait que (15) : « il ne faut pas perdre de vue que la réduction continue des écarts constatés entre régions (ce qu’on peut appeler la cohésion territoriale) résulte pour l’essentiel de l’importance et du bon fonctionnement des revenus de transferts. ». En conséquence (16: « le débat engagé en faveur d’un approfondissement de la décentralisation porte notamment sur la défense de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. Totalement légitime, cet objectif soulève de redoutables problèmes dans un pays où la richesse fiscale est inégalement répartie. ». Il est impératif que toutes les collectivités territoriales disposent de ressources à la hauteur des compétences qui leur sont confiées.

TRAVAUX EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 15 mars 2011, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, sur le rapport de M. Germinal Peiro, la proposition de loi pour l’instauration d’un bouclier rural au service des territoires d’avenir (n° 3158).

*

* *

M. le président Serge Grouard. Mes chers collègues, je vous informe qu’à l’expiration du délai de dépôt, fixé vendredi 11 mars 2001 à 17 heures, aucun amendement n’avait été déposé sur cette proposition de loi, qui sera rapportée par M. Germinal Peiro.

Je remarque que ce texte pose des problèmes de recevabilité financière, même si son article 14 prévoit des gages. À titre d’exemple, les dispositions tendant à maintenir des infrastructures hospitalières et scolaires, ou encore à garantir l’accès à la fibre optique, ont pour conséquence d’aggraver les charges publiques. Pourtant, j’ai l’intention de laisser la discussion se dérouler normalement au sein de la Commission, car je crois qu’elle peut être utile compte tenu des enjeux de l’aménagement du territoire. De même, à l’issue des travaux, je ne saisirai pas le président de la Commission des finances pour qu’il statue sur la recevabilité financière du texte.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Avant d’engager le débat sur la proposition de loi que j’ai l’honneur de rapporter, je tiens à remercier notre président. En décidant de ne pas saisir la Commission des finances, il nous permet de discuter sereinement de l’ensemble des articles du texte.

À l’instar de l’expression de « bouclier fiscal », celle de « bouclier rural » évoque une idée de protection. En l’occurrence, il s’agit de protéger le monde rural des conséquences du désengagement de l’État et de la réforme générale des politiques publiques – nouveau schéma d'organisation de la carte judiciaire, suppression de maternités ou de perceptions, regroupement de gendarmeries, recul de la présence de grandes entreprises comme La Poste ou France Télécom, etc. Il ne peut en effet y avoir d’harmonie dans notre société sans équilibre entre les territoires. En la matière, l’État joue un rôle majeur : par sa présence, par ses fonctions redistributives, il permet à nos concitoyens d’accéder de façon équitable à des services aussi importants que la sécurité, l’éducation et la santé.

Mais ces espaces ruraux, que les Français ont envie d’investir et que viendra protéger le bouclier rural, sont aussi des « territoires d’avenir » qui permettront à notre pays de s’épanouir. De récentes études de l’INSEE montrent ainsi que la démographie des zones périphériques progressera davantage à l’avenir que celle des aires urbaines aujourd’hui les plus peuplées : dans trente ans, la population de l’Île-de-France devrait augmenter de 10 %, celle des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées de 26 % et 28 %. Plus généralement, l’ouest et le sud de la France connaîtront un phénomène de migration du monde urbain vers le monde rural, à l’inverse du siècle dernier. Un point d’équilibre est en effet aujourd'hui atteint : nos concitoyens, en tout cas une grande partie d’entre eux, expriment leur volonté de s’abstraire des difficultés dues à la concentration urbaine et d’investir des territoires où la vie est plus harmonieuse. Ils aspirent à une meilleure qualité de vie pour eux-mêmes, leurs enfants et leurs petits-enfants. Aussi nous faut-il, dans la perspective historique de cette mutation démographique, préparer le monde rural à accueillir ces nouvelles populations. Si l’on veut développer une société et un territoire équilibrés, la question – à notre avis centrale – des services publics et de leur accessibilité se pose avec acuité.

Dans cet esprit, nous avons privilégié la variable du temps de trajet plutôt que celle de la distance par rapport à un service public : nous prévoyons qu’aucun point du territoire ne soit éloigné de plus de vingt minutes d’une école primaire – en véhicule individuel et non par le ramassage scolaire –, de plus de vingt-cinq minutes d’un établissement secondaire ne disposant pas d’internat, de plus de trente minutes d’un bureau du service de l’emploi.

Outre les services publics, le texte aborde également la question des services à la personne, en particulier de la présence médicale sur notre territoire. Nous en avons encore discuté ici même, la semaine dernière, avec le ministre de l’agriculture et de l’aménagement du territoire, M. Bruno Lemaire. Quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, nous faisons, en effet, tous le constat que les mesures incitatives d’exonération fiscale et les partenariats pour les maisons de santé rurales, qui visent à attirer les professions médicales dans les territoires défavorisés ruraux et de banlieue, n’ont pas eu le succès escompté. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les praticiens sont concentrés sur la côte alors que l’arrière-pays niçois est un véritable désert médical. De même, dans ma région Aquitaine, ils veulent s’installer au bord du bassin d’Arcachon ou sur la côte basque, rarement au fin fond du Périgord, si magnifique soit-il. Des mesures plus énergiques s’imposent donc. Voilà pourquoi il faut, selon nous, revenir sur la liberté d’installation des médecins. Le texte impose de recueillir l’autorisation de l’Agence régionale de santé avant de s’établir dans les zones surdenses.

Notre texte tend également à développer une forme d’entraide entre collectivités urbaines et rurales à travers des contrats de partenariat pour la mise en commun de moyens et de services, ou encore pour la passation de marchés publics groupés.

De la même façon, les organismes publics chargés de l’habitat devront veiller à une juste répartition des créations de logements sur le territoire. Dans mon département, depuis dix ans, on ne construit plus de logements sociaux dans les chefs-lieux de cantons ruraux : tout se concentre autour des petites villes ou des villes moyennes.

Plusieurs dispositions tendent par ailleurs à faciliter le développement économique.

L’une d’entre elles accroît la transparence des établissements de crédit. À l’instar de ce qui se pratique aux États-Unis, nous souhaitons que ceux-ci fassent connaître, canton par canton, le rapport entre les dépôts et les prêts. Nous avons tous en tête des cas d’artisans ou de commerçants qui se sont vu refuser des prêts de quelques milliers d’euros, pourtant absolument indispensables au démarrage de leur activité. La transparence des informations révèlerait peut-être que les mêmes établissements de crédit qui refusent ces prêts ne se gênent pas pour opérer des placements aventureux bien loin de nos territoires.

Une autre disposition institue une caisse de mutualisation publique contre le chômage des commerçants, des artisans, des professions libérales. Plus tard, le même modèle pourrait bénéficier aux agriculteurs. Si l’on a souvent du mal à s’engager dans ces professions, c’est parce qu’il n’y existe aucun filet de sécurité. Cette caisse, alimentée par des cotisations sur la base du volontariat, permettrait de limiter les conséquences des accidents de parcours économiques.

Le texte rendrait possible, par ailleurs, les conventions de commerce et d’artisanat rural. Je me souviens du succès des contrats territoriaux d’exploitation que le gouvernement de Lionel Jospin avait mis en place en 1999. Ils ont été supprimés en 2002…

M. Jean-Paul Chanteguet. Et par qui ont-ils été supprimés ?

M. Germinal Peiro, rapporteur. …ils ont été supprimés par la droite revenue au pouvoir, mais je me garderai de le rappeler pour ne pas jeter d’huile sur le feu...

M. Bertrand Pancher. Cela ne nous avait pas échappé…

Mme Catherine Quéré. Cela n’avait pas échappé non plus aux agriculteurs !

M. Germinal Peiro, rapporteur. Ces contrats visaient à prendre en compte, à côté des fonctions de production des agriculteurs, leur rôle social, d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. La formule pourrait être reprise, notamment dans les zones de revitalisation rurale, au profit d’artisans et de commerçants. En effet, ces derniers remplissent une mission sociale. Nombre d’épiceries de village, de cafés et de restaurants ont du mal à survivre dans nos territoires. Ils sont pourtant indispensables.

Nous prévoyons aussi l’élaboration d’un plan national de réalisation de la couverture numérique universelle. Nous ne voudrions pas qu’il se produise pour le très haut débit ce qui s’est passé pour le haut débit, quand les départements ont dû se débrouiller pour achever le maillage du territoire, sur leurs deniers avec la seule aide des régions et de l’Europe : les opérateurs n’avaient couvert que 90 %. Un plan national, financé par l’abondement du Fonds d’aménagement numérique des territoires par une contribution des opérateurs de jeux en ligne à hauteur de 5 % du produit brut des jeux, permettrait de généraliser le haut et le très haut débit. C’est aussi important aujourd’hui que l’électricité, l’eau potable et la route hier.

De même, il conviendrait de dresser un plan national de financement et de développement des infrastructures de transports. S’il n’est pas question de recouvrir la France de béton, certaines zones restent sérieusement enclavées. Il faut achever les réseaux ferré, routier et autoroutier : en matière de lignes à grande vitesse, par exemple, de nombreux raccordements restent à effectuer. Nous devons aussi veiller à la survie des petits aéroports de province. Un aller-retour entre Paris et Rodez coûte 440 euros, alors qu’un trajet comparable entre Paris et Toulouse revient à 120 euros. Pour mener à bien l’aménagement du territoire, il faut veiller à un certain équilibre.

Nous souhaitons par ailleurs une solidarité entre les collectivités locales en matière de ressources financières. Ce rapprochement est déjà engagé grâce à différentes péréquations. Dans un délai de dix ans, aucune collectivité ne devra disposer d’une ressource inférieure à 80 % ou supérieure à 120 % de la moyenne nationale de son échelon territorial. De même, nous prévoyons de rétablir les exonérations – récemment supprimées – dont bénéficiaient les associations en contrat avec l’État ou les collectivités territoriales pour favoriser le développement économique et social de nos territoires.

Enfin, le dernier article prévoit la compensation des charges générées par les dispositions précédentes.

Mes chers collègues, ce texte d’ensemble répond à nos préoccupations communes. Il recevra, j’en suis sûr, votre agrément.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le groupe socialiste votera bien évidemment cette proposition de loi.

On ne tient pas assez compte aujourd’hui d’éléments qui auront demain un impact sur l’aménagement du territoire. Ainsi, la mise en place du Grand Paris, avec le développement d’un axe Paris-Le Havre et un métro automatique souterrain pour un investissement de 32 milliards d’euros, traduit l’ambition de faire de la capitale une ville-monde qui exercera une attractivité plus forte sur le territoire national. Par ailleurs, la création annoncée d’une cinquantaine de métropoles et de pôles métropolitains privera les espaces ruraux d’espaces et de compétences. Le texte qui nous est soumis devrait permettre de rééquilibrer l’aménagement du territoire.

J’insisterai sur deux points. La désertification médicale est déjà une réalité dans certaines régions. Les mesures prises jusqu’à présent se révèlent inefficaces, comme l’a indiqué la semaine M. Bruno Le Maire, qui a déclaré que le Gouvernement réfléchissait à d’autres dispositions. Il importe de revenir sur la liberté d’installation des praticiens.

Par ailleurs, la couverture numérique sera un élément fondamental de l’attractivité et du développement des territoires. Les deux milliards d’euros qui seront mobilisés dans le cadre du Grand emprunt ne suffiront pas. Il me semble tout à fait justifié de proposer l’abondement du fonds d’aménagement numérique du territoire.

M. André Chassaigne. Cette proposition de loi constitue une ébauche intéressante de ce qui pourrait être mis en œuvre pour redonner aux espaces ruraux de notre pays tout l’avenir qu’ils devraient avoir. Elle prend appui sur des constats très pertinents.

Le premier constat est celui de l’effacement du rôle de l’État dans la politique d’aménagement des territoires. La révision générale des politiques publiques provoque en effet des effets désastreux sur le maintien de l’activité humaine dans nos campagnes.

Le deuxième constat, c’est que les politiques décidées par la majorité actuelle entraînent le désengagement des collectivités locales, qui n’ont plus les moyens de s’investir comme auparavant. Ce retrait s'accentuera avec la réforme territoriale.

Le troisième constat tient à l’absence de politique spécifique de développement des territoires ruraux. Les actions déjà entreprises avec une grande intelligence collective, par le biais de chartes et de contrats de développement, sont anéanties par des décisions qui viennent d’en haut et qui ne tiennent aucun compte de ce qui se construit au plus près des populations.

Le quatrième constat est l’identification de l’avenir des territoires ruraux, propices à une qualité de vie qui se perd ailleurs, comme le montre en particulier la dislocation des liens sociaux dans les espaces urbains.

Le désengagement de l’État découle du modèle de compétition internationale, de concurrence libre et non faussée, qui place les territoires ruraux en position de faiblesse. Le fond du problème est là. Une logique de coopération et de développement romprait avec ce modèle qui entraîne la désertification et l’affaiblissement de la vie locale. Les collectivités se trouvent ainsi, à l’échelle de l’Europe et malgré leur bonne volonté, engagées dans un combat pour attirer sur leur territoire de grandes entreprises ; celles-ci se livrent à un chantage à l’emploi pour obtenir des subventions, en dépit de la faiblesse des budgets locaux. Le refus d’opérer une péréquation entre collectivités riches et pauvres participe du même mode de raisonnement. Il faut remettre en cause le système libéral.

Je ne doute pas, monsieur le rapporteur, que cette ambition figure en toile de fond de vos propositions. C’est d’ailleurs ce que révèlent les opérations financières que vous avez évoquées. Je ne citerai qu’un chiffre : en Auvergne, la différence entre les dépôts bancaires et les crédits octroyés atteint 5,5 milliards d’euros. Où passe cette somme, alors que des PME n’obtiennent pas les emprunts nécessaires pour se développer ?

M. Jean Dionis du Séjour. Pour les centristes, une démarche prospective d’ensemble sur le monde rural est toujours intéressante. Je donne acte au groupe socialiste d’avoir engagé cette réflexion avec une certaine honnêteté en soulignant notamment le dynamisme de nos campagnes, en matière démographique notamment. Il ne faut pas dramatiser la situation du monde rural : si les Français y élisent domicile, c’est peut-être parce qu’on n’y est pas si malheureux.

Si le travail de Germinal Peiro sur les retraites et sur l’agriculture mérite assurément notre respect, il est regrettable que le texte de la proposition de loi soit essentiellement d’objet résidentiel et qu’il n’aborde pas le sujet agricole. Il convient en effet de ne pas négliger la fonction de production du monde paysan – tel sera d’ailleurs le sens de la proposition de loi que les centristes défendront le 14 avril prochain. La compétitivité de l’agriculture française est fondamentale pour le monde rural. Il est dommage que cet enjeu soit absent du texte.

Certaines propositions sont courageuses, notamment pour remédier à l’échec des mesures d’incitation des professionnels de santé à s’installer en zone rurale. Cependant, l’absence de chiffrage me semble un réel point faible. Dans la conjoncture actuelle, il est impératif de ne pas dégrader la situation financière de notre pays. Pourquoi n’avez-vous pas réalisé d’étude d’impact ? Peut-être faut-il, si ces mesures coûtent cher, assumer une politique de déficit. Toujours est-il que votre texte ne sera pas crédible sans information sur les dépenses qu’il induit. Nous avons besoin de connaître ces données pour déterminer notre vote.

Si l’objet de votre proposition de loi consiste à protéger le monde rural contre le désengagement de l’État, il ne vous exonère pas d’une réflexion sur le service public moderne et le service au public. En ce qui concerne les télécommunications, secteur essentiel pour le dynamisme du territoire rural, la solution est venue du privé. La question est de savoir quels sont les services dont a besoin la nouvelle ruralité en France.

M. Jacques Le Nay. Le terme de « bouclier » me gêne. Je préfère les expressions « territoire d’avenir » ou « projet de territoire », plus positifs.

Ce texte d’ensemble, qui évoque les services publics en milieu rural, sollicite l’État sans la moindre étude d’impact. En matière de démographie médicale, vous envisagez des mesures coercitives, mais avez-vous évoqué le sujet avec les professionnels de santé ? Vous faites état des évolutions démographiques ; cependant la politique du logement n’est pas traitée et il n’est fait nulle part mention de l’urbanisme ni de l’aménagement de l’espace.

M. Philippe Boënnec. La ruralité et la politique rurale offrent un excellent thème de débat. Le titre de « bouclier », assurément un peu provocateur, est aussi trop défensif. La question de fond concerne l’égalité des citoyens. Le gigantisme et la richesse des métropoles appellent une péréquation au bénéfice du milieu rural, ce qui suscite d’ailleurs une interrogation sur le rôle des départements dans cet équilibre.

L’installation arbitraire des médecins en milieu rural ne suffit pas à régler le problème de la démographie médicale. Il faudrait déjà qu’il y ait suffisamment de médecins et que la profession soit attractive. Je trouve un peu démagogique de décréter que les services d’urgence ne devraient pas être situés à plus de trente minutes. De quel type d’urgence s’agit-il : urgences vitales, première urgence ou permanence des soins ? Quant aux maternités, l’acte qu’on y pratique est très spécifique ; il ne tolère pratiquement aucun échec. Enfin, les agences régionales de santé (ARS), mises en place par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), visaient précisément à renforcer l’égalité d’accès aux soins de nos compatriotes. Des schémas fondés sur des contractualisations pourraient certes être mis en place, mais ces aspects gagneraient à être plus élaborés dans votre texte.

M. Bertrand Pancher. Ce texte procède d’une bonne intention et certains de ses articles relèvent du bon sens, comme l’article 5 consacré à la mutualisation des services des collectivités. D’autres nécessiteraient des études d’impact, comme l’idée séduisante que les ressources des collectivités devraient se situer entre 80 % et 120 % de la moyenne nationale dans un délai de dix ans. De fait, si les unes disposent d’énormément de moyens et les autres de très peu, beaucoup – de gauche comme de droite – ne veulent pas que les choses changent.

Quelques articles accusent un conservatisme affirmé, comme l’article 3 qui prévoit un accès au service universel de l’emploi à moins de trente minutes de trajet automobile. Vu l’impact environnemental de cette prescription, je préfèrerais encourager la création de bornes interactives et la consultation à distance. Pourquoi figer les dispositifs et contraindre les usagers à se déplacer ?

Enfin, assurant autrefois la présidence d’un hôpital, j’ai été amené à fermer une maternité, dont l’unique gynécologue était un véritable danger public, et un service de chirurgie, dont le seul praticien a opéré une personne qui est décédée parce qu’elle n’aurait pas dû subir d’anesthésie. Il y a des médecines de riches et des médecines de pauvres. L’évolution douce engagée par les agences régionales de santé donne satisfaction. Il serait dangereux de figer le territoire dans le domaine sanitaire. Nous aurions pu travailler sur un texte plus consensuel. Je ne serais pas surpris que mes collègues de la majorité s’opposent au vôtre.

M. Olivier Dussopt. Je remercie le président de me donner la parole dans une Commission où je ne siège habituellement pas. Je me bornerai à souligner deux points.

Pour ce qui est de la recevabilité financière du texte et des moyens nécessaires aux mesures qu’il prescrit, nous assumons le titre de « bouclier rural » et le double sens que certains y trouvent. Il relève en effet d’une symbolique liée à une politique de péréquation et de solidarité entre les territoires, opposée à un choix d’injustice fiscale que nous avons déjà dénoncée et que nous dénonçons encore.

Il s’agit aussi d’ouvrir un débat plus large sur les moyens mis à la disposition de la ruralité. Nous nous opposons à la logique de concurrence entre les territoires qui prévaut depuis plusieurs années – et qui oppose même, entre eux, des espaces défavorisés sur des appels à projets pour l’attribution des crédits. Nous sommes loin d’une politique de solidarité, de péréquation ou d’aménagement.

Par ailleurs, au-delà du critère d’accessibilité des services publics, exprimé en temps de trajet automobile, nous proposons de créer des zones de développement économique rural, avec des outils spécifiques en termes de fiscalité, de formation et de financement bancaire. Souvent, en effet, des fonds d’épargne importants ne sont pas réinvestis sur les lieux de leur collecte.

Les zones d’éducation prioritaire en milieu rural devraient avoir des objectifs d’effectif par classe, de renforcement des moyens et de scolarisation dès l’âge de deux ans. Un tel dispositif renvoie à l’idée que l’on se fait de la présence des services publics sur l’ensemble du territoire.

La proposition de loi que nous examinons répond aux difficultés des zones rurales, souvent assez proches de celles des zones urbaines. Elles se transcrivent dans la difficulté pour les usagers d’un accès à la culture, à la formation et aux services. Ainsi, la problématique des déserts médicaux existe aussi dans les quartiers urbains sensibles.

Enfin, ce texte s’oppose au renoncement. Plutôt qu’une politique de services publics low cost, rétrécis et recentrés, nous souhaitons une politique d’aménagement du territoire ambitieuse, qui offre un socle minimum de services publics à l’ensemble des bassins de vie afin de permettre leur développement – ou, malheureusement, leur survie.

M. Christian Paul. Merci, monsieur le président, de m’accueillir également alors que je ne suis pas membre de cette Commission. Compte tenu des réactions de nos collègues, il ne semble pas inutile de les éclairer sur nos intentions. Il s’agit d’un texte d’égalité, qui propose une action ciblée et volontariste en faveur du monde rural, sorti des radars des politiques publiques depuis plusieurs années. Du reste, nombre des propositions formulées pourraient être expérimentées dans des territoires urbains.

Il s’agit aussi d’un texte de résistance, nourri par les combats que nous menons, avec les populations rurales, aujourd’hui partagées entre des sentiments d’agression et d’abandon. L’État s’en va et les territoires sont souvent stigmatisés. Personne n’a l’intention de défendre une maternité qui serait un danger sanitaire. Je tiens à votre disposition une liste de services de maternité performants qui ont été fermés ces dernières années dans des hôpitaux de proximité – non du fait de leur dangerosité, donc, mais par effet du rationnement médical.

Le groupe socialiste se présente comme force de proposition, non seulement avec ce texte, mais aussi avec d’autres thèmes que nous reprendrons à l’occasion d’échéances démocratiques proches. Il s’agit d’une vision moderne et offensive de la ruralité, qui n’a rien de ringard. Des millions de Français qui nourrissent le projet de vivre à la campagne tardent à le concrétiser face au délitement considérable du tissu des services publics, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Plusieurs députés du groupe UMP. Excusez du peu !

M. Christian Paul. Vous pouvez être d’un autre avis. Je suis d’ailleurs certain que vos réactions intéresseront nos concitoyens des cantons ruraux, auprès de qui nous ne manquerons pas de les diffuser.

M. Philippe Boënnec. Ce propos doit être entendu comme une menace ?

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Il est scandaleux !

M. Christian Paul. La proposition de loi ne se limite pas aux services publics, car le monde rural a besoin de ce second pilier que constitue l’économie. C’est un mauvais procès de reprocher à Germinal Peiro que ce texte ne fasse pas assez de place à l’agriculture. La ruralité va au-delà de l’agriculture, et les agriculteurs sont aussi des citoyens du monde rural. Ils veulent des services publics et un accès à la culture.

Nous mesurerons avec une grande attention la volonté réelle de la majorité, en particulier de l’UMP, de s’intéresser enfin sérieusement aux territoires ruraux et de rompre avec la désastreuse politique de ces dernières années. Nous verrons donc quand la proposition de loi que vous avez déposée sur cette question viendra réellement dans l’Hémicycle. Nous ne vous jugerons pas sur les discours, mais sur les actes.

Mme Catherine Quéré. Je remercie Germinal Peiro pour l’excellent travail qu’il a accompli, même si je reste réservée sur le titre de la proposition de loi. Le terme « bouclier rural » se rapproche trop, à mon goût, de celui de « bouclier fiscal ». Je regrette en outre l’absence d’un volet agricole conséquent. Cela dit, on ne peut pas reprocher au rapporteur de se désintéresser de l’agriculture : il a notamment soutenu avec force les contrats territoriaux d’exploitation, dont les agriculteurs avaient vivement regretté la disparition.

Élue d’une circonscription très rurale, composée de 143 communes et dont la plus grande ville compte 27 000 habitants, je rencontre de nombreux élus de petites communes. Tous se plaignent de manquer de moyens. Ils se sentent abandonnés. Ils voient les services publics disparaître, les médecins fuir et les commerces fermer. Pourtant, de nombreux Français s’installent à la campagne, ne serait-ce qu’en raison des prix du foncier. Nous devons prendre en compte leurs demandes en matière de transports et de services publics. Un pays équilibré et harmonieux doit répartir équitablement ses aides, surtout lorsque sa devise tient en ces trois mots : « Liberté, égalité, fraternité ».

Monsieur le rapporteur, votre proposition de loi contient des dispositions judicieuses qui répondent aux aspirations des ruraux. Nous devons revitaliser nos campagnes et alerter l’État des conséquences de ses renoncements. C’est l’objet de votre texte. J’espère qu’il sera soutenu par nos collègues, sur tous les bancs, car il témoigne de l’intérêt que porte la représentation nationale au monde rural.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Alors que les débats au sein de notre Commission sont généralement consensuels, je regrette la virulence des propos de certains de nos collègues. Il est vrai que ce texte tombe à pic, à quelques jours du premier tour des élections cantonales.

Pour être également élue d’une circonscription rurale qui, en vingt ans, a accueilli 21 000 nouveaux habitants très heureux d’avoir quitté la ville, je ne pense pas que les maires soient désespérés. D’ailleurs l’État est toujours le principal financeur des communes rurales, surtout depuis le succès de la gauche aux élections de 2004 qui a vu les aides régionales se concentrer sur les pays et les intercommunalités au détriment des communes rurales.

Dois-je par ailleurs rappeler aux membres de l’opposition qu’ils n’ont pas voté le projet de loi de modernisation agricole, ni le projet de loi « Grenelle 2 » qui contient pourtant une mesure très favorable aux agriculteurs – l’augmentation du tarif de rachat de l’électricité issue de la méthanisation ? Je ne reviens pas sur ces formidables outils que sont les zones de revitalisation rurale et les pôles d’excellence rurale, qui ont permis à l’État de s’engager dans de nombreux projets, souvent à hauteur de 33 %, sans parler du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), qui a été augmenté cette année et dont bénéficient les commerçants et les artisans des petites communes.

M. le président Serge Grouard. Il est intéressant que la Commission du développement durable ouvre ses portes aux membres des autres commissions. Leurs contributions peuvent enrichir le débat sur certains sujets comme la carte médicale, qui connaît en effet d’importantes disparités, ou la coopération entre les collectivités territoriales – sur ce dernier point, l’article 5 prévoit des procédures groupées de passation de marchés publics qui permettraient de réaliser d’importantes économies d’échelle.

Je ferai à mon tour quelques remarques. Tout d’abord, la loi a vocation à être normative, ce qui n’est manifestement pas le cas de certaines dispositions de ce texte. Je fais référence, par exemple, au premier alinéa de l’article 5, selon lequel « l’État favorise le partenariat entre collectivités urbaines et rurales ». D’ailleurs, un certain nombre d’incitations sont déjà prévues par la loi.

Par ailleurs, je comprends les intentions louables des auteurs du texte, mais nous avons connu plusieurs vagues de décentralisation qui ont transféré aux collectivités locales des compétences auparavant exercées par l’État. Ce n’est sans doute pas l’objectif recherché, mais plusieurs mesures de la proposition de loi conduisent à une forme de recentralisation. L’article 3 oblige le service public de l’éducation à garantir aux élèves des écoles élémentaires un temps d’accès maximum de vingt minutes de trajet – porté à vingt-cinq minutes pour les élèves des établissements d’enseignement secondaire. Si un collège ne correspond pas à ce critère, le département sera-t-il tenu par l’État d’en édifier un nouveau ?

Mme Catherine Quéré. Il s’agit seulement d’empêcher la fermeture de certains établissements !

M. le président Serge Grouard. C’est peut-être l’intention, mais ce n’est pas le texte.

Enfin, si je comprends qu’on veuille protéger le milieu rural, certains territoires urbains sont confrontés à des difficultés. Aussi, je ne voudrais pas voir émerger une logique d’opposition entre ville et campagne. La présence de bureaux de poste, par exemple, est mieux assurée en milieu rural que dans certains secteurs urbains.

M. le rapporteur. Je remercie l’ensemble de nos collègues pour l’intérêt qu’ils portent à la proposition de loi, même si leur soutien est pour le moins divers... (sourires)

On reproche souvent aux textes examinés d’être plus littéraires que normatifs. Je signale, en l’occurrence, que plusieurs articles prévoient un décret pour leur application.

Le président Serge Grouard a évoqué une forme de recentralisation. Il est vrai que nous souhaitons rendre à l’État toute sa place. Pour ce qui est des établissements scolaires, nous ne craignons pas que les départements demandent la fermeture de collèges ou que les communes réclament celles d’écoles élémentaires. Nous redoutons la réorganisation des personnels enseignants de l’État, qui entraîne la condamnation ou tout au moins le regroupement d’établissements. Notre proposition n’est donc pas faite par hasard : elle est la conséquence du retrait de l’État.

Nous nous sommes bien gardés, par ailleurs, d’opposer les villes aux campagnes. Nombre de dispositions prévues pour le monde rural, notamment la présence de services publics ou de médecins, pourraient s’appliquer dans les secteurs urbains, en particulier dans les villes nouvelles qui ont grandi trop vite, et dans les banlieues particulièrement défavorisées.

Quant au fait que les maires seraient désespérés, je ne l’ai jamais prétendu. Madame Labrette-Ménager, vous dites que votre circonscription a accueilli 21 000 habitants supplémentaires. Mais on ne vit pas de la même façon à la périphérie d’une ville moyenne et dans une zone rurale reculée. Le développement se propage par cercles concentriques. Si les collectivités périurbaines, qui ont pu profiter de l’augmentation de la démographie et des taxes foncières que cela implique, ont les moyens de faire face aux nouveaux enjeux, tel n’est pas le cas des zones à la limite de la déprise démographique. Pour ces dernières, le recul de l’État est une réalité. Auparavant, les DDE assuraient les missions de maîtrise d’œuvre auprès des communes, les DDA contrôlaient les contrats d’affermage et les eaux potables, les DDASS vérifiaient les réseaux d’assainissement. Ce n’est plus le cas aujourd'hui.

Plusieurs d’entre vous ont regretté que la proposition de loi ne soit pas davantage centrée sur le monde agricole. Notre texte ne prétend pas régler tous les problèmes qui se posent dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture et du tourisme, pas plus qu’il ne remet en question la réforme territoriale – ce qui aurait pourtant pu nous conduire à présenter des contre-propositions. Nous avons simplement voulu nous concentrer sur des thèmes précis.

J’en viens à la présence médicale. S’il ne s’agit pas de déplacer les médecins, on peut très bien délimiter des zones où leur installation serait réglementée – ce qui ne coûterait rien. Prenez l’exemple des pharmacies. Lorsqu’une officine de l’Aveyron est délocalisée en Île-de-France, si la commune de départ compte moins de 2 500 habitants, elle ne remplit plus les conditions requises pour accueillir une nouvelle pharmacie : elle perd définitivement la sienne. L’article 2 prévoit que si une pharmacie se délocalise, la commune de départ aura le droit d’accueillir une nouvelle officine, même si elle ne répond pas au critère démographique.

S’agissant des services d’urgence et des maternités, personne ne réclame un CHU dans chaque chef-lieu de canton. Chacun comprend que la médecine est un art complexe et que certaines interventions obligent à se rendre au chef-lieu du département ou à la capitale régionale. Ce dont il s’agit, c’est de savoir si des urgences sont à une distance acceptable. Les populations qui s’installent dans les territoires ruraux y sont extrêmement attentives, d’autant qu’il s’agit souvent de jeunes retraités que la crainte de l’accident vasculaire et de la crise cardiaque rend très sensibles. Au-delà de l’aménagement du territoire, il s’agit de sauver des vies. Il en va de même pour les maternités. Les plus hauts responsables de la santé trouveront toujours les bons arguments pour supprimer la chirurgie dans un hôpital qui réalise moins de 1 500 actes par an. Si on les écoutait, il resterait à peine une maternité et un hôpital général par département. Et encore, parfois, j’en doute !

S’il est vrai également que notre proposition de loi n’aborde pas le domaine du logement, elle demande que les organismes publics qui construisent les logements sociaux les répartissent sur le territoire. Depuis une dizaine d’années, on construit très peu de logements sociaux dans le monde rural, car il est plus difficile de construire 10 ou 20 logements dans un chef-lieu de canton ou une commune rurale que 200 dans la banlieue d’une ville moyenne. C’est une tendance qu’il faut inverser.

Il n’y a enfin aucune contradiction à défendre le monde rural tout en reconnaissant que sa démographie va beaucoup augmenter : bien au contraire, c’est parce que les territoires ruraux sont des territoires d’avenir qu’il faut les y préparer et non, comme on le fait aujourd’hui, les affaiblir.

M. le président Serge Grouard. Je constate que la discussion générale est achevée. Je vous propose de passer à l’examen des articles de la proposition de loi.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

POUR LE RETOUR DES SERVICES PUBLICS DANS LES TERRITOIRES RURAUX

Le premier chapitre de la proposition de loi compte cinq articles qui visent à préserver le maillage des services publics sur le territoire national, pour que perdurent la cohésion nationale et le pacte républicain à la source desquels réside toujours le principe d’égalité. Les évolutions technologiques et informatiques propices au développement de l’administration électronique et des portails de service sur internet (17), comme la généralisation des moyens de transport individuels (18), conduisent le Gouvernement à alléger sans cesse depuis 2007 la présence administrative dans les espaces ruraux. Les réformes des cartes judiciaire, scolaire, sanitaire et militaire se sont inscrites dans cette logique d’abandons successifs.

La volonté d’un déménagement physique des services publics hors des territoires ruraux doit toutefois être remise en cause. Le développement des procédures à distance et leur accessibilité demeure grandement lacunaire, soit que la fracture numérique empêche d’y recourir, soit que les services demandés par le grand public demeurent absents, soit que la complexité des manipulations à réaliser décourage les citoyens. Internet ne saurait être un blanc-seing donné à la concentration des agents publics dans les seuls espaces urbains. Ainsi, en 2009, 60 % des Français déclaraient n’avoir jamais effectué une démarche administrative en ligne.

Il n’existe aucun raisonnement juridique, ni aucune considération de fait, qui justifie que les citoyens résidant dans l’espace rural se trouvent contraints à des relations administratives déshumanisées se limitant à un site informatique, ou à d’interminables trajets automobiles pour exercer leur droit d’accès aux services publics – sans même considérer les émissions de gaz à effet de serre qui résultent de tels déplacements et qui entrent en contradiction avec l’esprit du Grenelle de l’environnement.

Article 1er

Proximité et égal accès des citoyens aux services publics

L’article 1er de la proposition de loi, qui introduit dans le droit positif des dispositions non codifiées car vouées à toujours demeurer à l’esprit des administrateurs, pose les principes qui fondent la présence et le fonctionnement sur les territoires des services publics dont les Français ont besoin.

L’alinéa 1er indique que l’État garantit la proximité et l’égal accès des citoyens aux services publics. Le droit et la jurisprudence font déjà obligation aux services publics de demeurer également accessibles aux citoyens – pour peu que leurs situations respectives ne soient pas différentes – mais cette prescription a pour l’heure surtout été entendue dans une perspective de lutte contre les discriminations de toutes sortes, notamment en matière tarifaire. Il s’agit désormais de proclamer, plus qu’un égal accès, une égale accessibilité : que chacun soit en mesure, réellement et dans les faits, de solliciter une administration dans un temps raisonnable et par les mêmes démarches que les autres citoyens, fussent-ils urbains. Ce principe de proximité est décliné dans divers domaines de la vie publique par les articles suivants de la proposition de loi.

L’alinéa 2 pose une responsabilité de l’État au-delà de la stricte sphère administrative, incluant « les entreprises (…) liées par un contrat de service public ». Les entités économiques comme La Poste, EDF ou encore la Banque de France, sont ainsi concernées sans préjudice de leur statut. L’exécution des missions de service public doit s’opérer conformément aux lois de Rolland (19). La proposition de loi décline les trois principes traditionnels en précisant que l’obligation d’égalité s’entend en termes d’égalité d’accès et de péréquation tarifaire.

L’État veille également « à la qualité, au maintien et au développement des réseaux de service public ». Sans que cette formulation n’apparaisse strictement normative et contraignante, elle implique toutefois un engagement fort : il revient à la puissance publique, non seulement d’assurer des prestations de qualité et de maintenir un maillage correct du territoire, mais aussi de le développer pour approcher toujours davantage de l’objectif d’égal accès pour tous.

Enfin, l’État est autorisé à sanctionner les manquements et défaillances desdites entreprises dans leur mise en œuvre des obligations formalisées dans les contrats de service public. Diverses pénalités sont envisageables, notamment des amendes annulant le bénéfice procuré par la concentration du réseau sur les seuls secteurs denses et fortement rentables.

*

* *

La Commission rejette l’article 1er.

Article 2

(articles L. 1431-2-1, L. 1434-6-1 [nouveaux] et L. 5125-14 du code de la santé publique)

Présence territoriale du service public de la santé

L’alinéa 1er poursuit l’ambition de garantir à l’ensemble de la population française une égalité effective dans l’accès aux soins. Alors que le rapport présenté à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale en 2008 (20) faisait le constat d’un creusement des inégalités dans l’offre de soins au détriment des populations rurales, et tandis que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – dite loi HPST – ne paraît pas susceptible d’inverser cette situation, il semble désormais nécessaire de revoir l’architecture du système de soins afin de garantir à chacun la proximité d’infrastructures hospitalières et de cabinets de médecine ambulatoire.

Le texte imagine un dispositif effectivement contraignant, fondé sur les temps de parcours auxquels doivent faire face les usagers du système de santé lorsqu’ils sollicitent des soins. « L’organisation du système de soins est adaptée afin de garantir aux populations des territoires ruraux un accès à un service de médecine générale à 20 minutes maximum de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, et, dans les mêmes conditions, à un service d’urgence à 30 minutes maximum et à une maternité 45 minutes maximum ».

Ce mécanisme est le prolongement du dispositif en vigueur pour la présence postale territoriale. L’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, contient en effet une règle prescriptive introduite à l’initiative du rapporteur de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, Jean Proriol. Ainsi, « sauf circonstances exceptionnelles, ces règles [d'accessibilité au réseau de La Poste] ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste ». La proposition de loi va plus loin, puisqu’elle ne tolère pas l’exclusion d’une frange de la population : poser une obligation dont bénéficient les neuf dixièmes des habitants de chaque département signifie, mathématiquement, laisser pour compte le dixième restant. Or il est exclu de faire la part du feu sur les principes de la République, au détriment des 10 % des citoyens les moins favorisés, a fortiori dans le secteur fondamental de la santé publique. L’alinéa 1er pose donc une règle générale et absolue, à laquelle le système de soins devra s’adapter.

Les alinéas 2 et 3 insèrent un nouvel article dans le code de la santé publique pour confier aux agences régionales de santé une mission de régulation de la présence médicale sur le territoire. Ces instances créées par la loi HPST se bornent pour l’heure à veiller « à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population » (article L. 1431-2 du code de la santé publique) à travers la mise en œuvre du schéma régional d'organisation des soins. Mais les orientations tracées par ce dernier ne s’imposent pas à l’exercice libéral de la médecine ambulatoire. Les médecins conservent ainsi une liberté d’installation qui aboutit à leur concentration dans les zones fortement peuplées, notamment dans le sud du pays, et à la désertification des départements et des cantons à la densité moindre. Les collectivités territoriales frappées ont multiplié les incitations financières pour conserver une présence médicale, mais il apparaît désormais clairement que ces politiques sont vouées à l’échec : la décision des nouvelles générations de praticiens de fuir les campagnes prend sa source dans des exigences en termes de conditions de vie et de proximité des services urbains ; elle ne résulte aucunement d’une démarche pécuniaire qui puisse être contrariée par des avantages d’ordre économique.

Il convient désormais de revenir sur le dogme de la liberté d’installation des praticiens médicaux, sans craindre les conséquences pratiquement apocalyptiques que ne manquent pas de prédire leurs représentants. De nombreux pans du système de santé fonctionnent en effet correctement dans un cadre d’installations réglementées. C’est le cas de longue date pour la pharmacie ; c’est aussi le cas depuis 2009 pour les infirmiers libéraux. Les agences régionales de santé doivent être en mesure de s’opposer à l’installation d’un médecin dans une zone déjà excessivement pourvue, afin d’orienter le praticien vers les espaces dans lesquels le besoin est réel. La proposition de loi renvoie à un décret l’application chiffrée de ce principe.

Les alinéas 4 et 5 transcrivent cette limitation de la liberté d’installation dans le schéma régional de l’organisation des soins.

Les alinéas 6 et 7, enfin, complètent l’article L. 5125-14 du code de la santé publique relatif au transfert des officines de pharmacie. Celui-ci est aujourd’hui autorisé s’il apparaît que la commune dans laquelle se trouve l’officine compte manifestement trop peu d’habitants (moins de 2 500 personnes dans l’absolu ou moins de 3 500 personnes par officine). La proposition de loi propose de n’autoriser le transfert qu’à condition « que la commune d’origine accueille une nouvelle officine de pharmacie en remplacement de l’officine transféré ». Il s’agit d’éviter une disparition de l’offre pharmaceutique qui accélèrerait, à n’en pas douter, la désertification de la commune concernée.

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* *

La Commission rejette l’article 2.

Article 3

(articles L. 113-1 et L. 212-2 du code de l’éducation)

Présence territoriale des services publics de l’éducation, de l’emploi et de la poste

L’alinéa 1er, considérant que l’éducation est, suivant l’article L. 111-1 du code de l’éducation, « la première priorité nationale », transpose dans le champ éducatif le dispositif d’accessibilité prévu à l’article précédent dans le domaine sanitaire. Il s’agit ainsi, dans un délai de trois ans, de garantir « aux élèves un temps d’accès maximum à l’école élémentaire et primaire de 20 minutes de trajet automobile individuel, dans les conditions de circulation du territoire concerné » alors que « l’accès à un établissement d’enseignement secondaire ne disposant pas d’un internat ne peut excéder 25 minutes dans les mêmes conditions ». Cette évolution législative sera doublement positive. D’une part, elle constitue un engagement fort de la puissance publique dans la politique d’aménagement du territoire, car la présence d’établissements scolaires est déterminante dans la vie d’une collectivité rurale. D’autre part, elle représente une avancée importante dans l’adaptation des rythmes scolaires aux capacités des enfants, en réduisant le temps de trajet pour libérer des moments de loisir, de repos et d’étude à la maison.

Les alinéas 2 et 3 complètent la rédaction de l’article L. 113-1 du code de l’éducation relatif aux classes maternelles et enfantines. Celles-ci sont chargées de l’accueil des enfants de trois ans et plus dont les familles en font la demande. Elles peuvent aussi accueillir des élèves à partir de l’âge de deux ans, mais ces derniers n’entrent pas dans le décompte des effectifs de l’établissement : ils sont considérés comme surnuméraires et donc acceptés uniquement si l’école dispose de places non attribuées. Les considérer comme des élèves à part entière permet d’obtenir une vue plus juste des besoins de l’établissement en personnels et en matériels. On peut espérer que les chiffres réels, plus que les chiffres administratifs, freineront les volontés gouvernementales de fermetures de classe dans le contexte de la révision générale des politiques publiques.

L’alinéa 4 procède à une modification de l’article L. 212-2 du code de l’éducation relatif aux réunions de communes pour l’établissement et l’entretien d’une école élémentaire publique. Le dernier alinéa de cet article dispose : « un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. » Le ressort municipal de la décision conduit à une mésestimation des intérêts de la population concernée, qui peut légitimement prétendre à demeurer rattachée à l’école de la commune dont elle est résidente. Il est donc proposé de supprimer la seconde phrase citée afin que prévale une démarche volontariste plutôt que des décisions unilatérales.

L’alinéa 5 transpose au service public de l’emploi le dispositif mis en œuvre pour les domaines sanitaires et éducatifs. Dans un délai de trois ans, « l’organisation du service public de l’emploi garantit un accès à moins de 30 minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, d’un lieu d’accueil et d’information relatif à l’emploi et à la formation. » Nul ne niera la nécessité d’empêcher le monde rural de glisser vers une pauvreté monétaire destructrice, de devenir un espace de relégation sociale. Les études ont montré que, loin des idées reçues, les Français les plus pauvres se trouvent à la campagne : éloignés des zones de croissance, mal dotés en infrastructures, négligés par les pouvoirs publics. Aucun transport en commun ne permet de se rendre auprès des administrations chargées de soutenir un parcours de recherche d’emploi. Il convient, par conséquent, d’étendre l’obligation de proximité au service public de l’emploi pour assister des citoyens souvent dépourvus de moyens de locomotion. La simple exigence d’un lieu d’accueil pourrait être satisfaite par des séances foraines ou par l’implantation de maisons de service public.

L’alinéa 6, enfin, étend aux bureaux de poste l’obligation de proximité exigée au terme d’un délai de trois ans. Le dispositif envisagé est bien plus protecteur que l’article 6 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, dans la mesure où il vise toute la population et non 90 % des résidents d’un département, et où il impose une présence de bureaux de poste de plein exercice et non de simples points de contact – agences postales communales et relais poste commerçants. Comme la compensation des coûts engendrés par la mission de service public d’aménagement du territoire est garantie à l’entreprise La Poste par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, il n’y a pas à craindre de voir ses comptes déstabilisés par son extension au-delà des quelque 17 000 points de contact actuels.

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La Commission rejette l’article 3.

Article 4

Adaptation des horaires d’ouverture des services publics aux besoins du public

Cet article prescrit, dans un délai de deux ans, « l’adaptation des horaires d’ouverture des services publics aux besoins du public ». Sur l’ensemble du territoire national, il est en effet relativement malaisé pour l’usager de bénéficier des services publics. Dans les zones urbaines, les horaires d’ouverture correspondent souvent aux horaires de travail ; il n’est par exemple pas rare que des démarches d’ordre fiscal conduisent à sacrifier une demi-journée de congés. Dans les espaces ruraux, qui voient souvent les services publics fonctionner sur la base d’horaires restreints, la fenêtre d’opportunité est encore plus étroite. Les procédures à distance ne manquent pas d’intérêt pour progresser vers une administration plus efficace, mais elles ne sauraient se substituer au contact humain auxquels les usagers – et particulièrement les plus faibles – restent les plus attachés.

Il est donc nécessaire d’adapter le fonctionnement des services publics afin qu’ils satisfassent les attentes de la population au moment où celle-ci est en mesure de les exprimer. Un dispositif séduisant a été décidé par l’article 7 du contrat tripartite de présence postale territoriale pour 2011/2013. (21) Dans les communes de plus de cinquante mille habitants, un bureau de poste sera ouvert jusqu'à vingt-et-une heures un jour ouvrable par semaine pour permettre aux salariés d’effectuer leurs démarches après les horaires de travail. Dans les zones peu denses, un minimum de douze heures d’ouverture hebdomadaire est imposé et les réductions d’amplitude suivent une procédure qui associe le maire de la commune concernée.

Cette initiative poursuit une ambition louable, mais elle apparaît bien trop modérée. C’est l’ensemble du champ du service public qui doit s’adapter aux nouveaux besoins de la population. Il reviendra au pouvoir exécutif d’appliquer cette orientation législative pour une adaptation optimale aux exigences des usagers tout en respectant le nécessaire dialogue avec les représentants des agents publics.

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La Commission rejette l’article 4.

Article 5

Partenariat entre les collectivités

Les alinéas 1 à 3 appellent l’État à favoriser « le partenariat entre collectivités urbaines et rurales par la mise en place de contrats territoriaux de solidarité basés sur la mise en réseaux d’expertises communales pour dynamiser les territoires ruraux ». L’échange de vues fait toujours progresser la décision publique par une meilleure appréhension des situations. Quant à l’aménagement du territoire national, il ne saurait distinguer les difficultés urbaines des enjeux ruraux : les logiques s’interpénètrent et l’action sur une communauté locale aura fortement un effet sur sa voisine.

Il n’est donc pas inutile de généraliser la logique contractuelle, dans laquelle l’État s’est engagé pour ses relations avec les collectivités, au dialogue entre les collectivités elles-mêmes. Sans remettre en cause le rôle de l’État dans l’exercice d’une nécessaire péréquation, notamment par la mise en disposition des plus petites collectivités d’une expertise technique de qualité, les élus locaux restent les plus légitimes pour engager une réflexion autour d’un projet de territoire à même de dynamiser les territoires ruraux. La proposition de loi évoque également la possibilité de mettre en commun des moyens, des services et des procédures, par exemple dans le domaine éminemment technique des marchés publics. Ces contrats pourraient, de même, susciter « une meilleure répartition territoriale des activités et des capacités d’accueil en termes d’habitat et de services publics. Ils peuvent en particulier viser à accompagner les mutations professionnelles, et promouvoir la mixité sociale et générationnelle ».

Cette démarche n’est pas sans évoquer la constitution des établissements publics de coopération intercommunale, initiée par la loi Chevènement de 1999, qui a permis aux communes rurales d’atteindre une masse critique et de disposer d’une expertise juridique et technique désormais nécessaire à tous les niveaux sub-étatiques.

L’alinéa 4 considère qu’une gestion concertée des opérations foncières, immobilières et liées à l’habitat permettra une répartition équitable sur l’ensemble du territoire des constructions et des réhabilitations de logement. L’échec des politiques nationales à résorber la crise du logement, depuis dix ans, justifie en effet une plus grande intervention des autorités locales. La France ne construit pas assez de logements pour héberger toute sa population, et de surcroît elle les construit sans considération des besoins exprimés. En 2008, 39 000 logements ont été produits en Île-de-France (11 millions d’habitants) contre 29 000 en Bretagne (3,5 millions d’habitants). Une répartition harmonieuse sur le territoire, dans le respect des principes de la mixité sociale et de la cohésion intergénérationnelle, doit être assurée par les organismes publics. Elle seule pourra perpétuer le pacte républicain, progressivement « détricoté » par l’insidieuse ségrégation sociale et spatiale qui s’opèrent entre nos territoires : aux plus riches les hypercentres urbains confortablement dotés en services publics, aux plus faibles les banlieues et les campagnes sous-équipées.

L’alinéa 5, enfin, prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

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La Commission rejette l’article 5.

Chapitre II

DES CONDITIONS ÉQUITABLES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ainsi que le soulignent Michel Godet, Philippe Durance et Marc Mousli dans le rapport du Conseil d’analyse économique, Créativité et innovation dans les territoires, paru en mai 2010 (22), la proximité est un élément essentiel de la production de richesses. Ils affirment ainsi qu’ « il ne faut pas oublier que les pôles de production compétitive à vocation exportatrice n’expliquent que 20 à 25 % des revenus d’un territoire. La production locale destinée à la consommation et les transferts induits par la présence de touristes, de résidents secondaires et de retraités – ces trois catégories étant d’autant plus nombreuses que la qualité de la vie est élevée dans le territoire – expliquent entre les trois quarts et les quatre cinquièmes des revenus des habitants (23) ».

Il importe ainsi de développer des mécanismes innovants permettant de soutenir les initiatives promouvant l’attractivité et le dynamisme des territoires ruraux.

Article 6

(article L. 313-52 [nouveau] du code monétaire et financier)

Obligations de publication pour les établissements de crédit

Le présent article vise à introduire de nouvelles obligations de publication pour les établissements de crédit, améliorant ainsi la transparence des informations communiquées par ceux-ci lors de leur bilan annuel.

En effet, plusieurs rapports récents montrent que certains acteurs rencontrent des difficultés persistantes dans l’accès au crédit. Ainsi, 28 % des dirigeants des PME se déclarent impactés négativement dans leur accès au crédit d’après l’étude menée en janvier 2011 par IFOP pour la CGPME et KPMG (24).

C’est notamment ce constat qui a motivé l’adoption de la loi du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises (PME) et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. L’article 5 de ladite loi a modifié l’article L. 313-12-2 du Code monétaire et financier afin d’instaurer l’obligation pour la Banque de France de publier « chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :

– aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;

– aux petites et moyennes entreprises. »

Considérant que cette transparence peut être améliorée, l’article 6 ajoute une section 5 au chapitre 3 du livre III du Code monétaire et financier : l’article L. 313-52 dispose que dans leur bilan annuel, les établissements de crédit publient les données relatives au volume d’épargne et des prestations de crédits aux personnes physiques, aux PME et TPE de chaque canton.

En outre, l’alinéa 5 prévoit que les banques doivent « publier le ratio d’acceptation et de refus des crédits accordés aux personnes physiques et aux entreprises mentionnées ci-dessus, selon les mêmes critères géographiques». Ainsi, quand en période de croissance économique le volume moyen de crédit accordé par les banques connaît une augmentation significative, cette obligation permet de s’assurer que l’embellie ne bénéficie pas qu’aux grandes entreprises. De même, quand en période de crise, le volume de crédit octroyé se resserre, la publication du ratio permet de s’assurer que les conditions de crédit n’ont pas conduit à évincer les PME et TPE, offrant des garanties financières moins intéressantes, de l’accès au crédit.

Le manquement à cette obligation est passible pour les membres du conseil d’administration de l’établissement fautif, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (alinéa 6).

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La Commission rejette l’article 6.

Article 7

Création de caisses de mutualisation publique contre le chômage

Le présent article propose la création de deux caisses de mutualisation publique contre le chômage, l’une pour les commerçants, artisans et professions indépendantes, l’autre pour les agriculteurs.

Il s’agit de créer un système mutualisé collectif fondé sur le volontariat. Les bases d’un tel système sont à créer puisque le droit positif en la matière ne prévoit qu’un système d’assurances individuelles. En effet, l’article 76 du Code de l’artisanat dispose que « les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d’existence ». L’article 78 du même code prévoit l’approbation préalable du ministre pour opérer une telle création.

Le paragraphe I prévoit la création, « dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi », après consultation des partenaires sociaux, d’une caisse de mutualisation contre le chômage des commerçants, artisans et professions libérales et de leurs conjoints collaborateurs.

L’alinéa 2 dispose que « gérée par l’UNEDIC, elle délivre, sur la base de cotisations volontaires, une « allocation rebond » après le constat d’échec de l’entreprise ». Cette caisse étant alimentée uniquement sur la base de cotisations volontaires, sa création n’entraîne aucune aggravation d’une charge publique. Les cotisations versées par les membres accorderaient un droit d’obtention à une allocation rebond pour autoriser un nouveau départ à l’entrepreneur mis en faillite, qu’il soit artisan, commerçant, agriculteur ou conjoint collaborateur.

Il est précisé que « la caisse ne peut être en déficit » (alinéa 3). Cette disposition découle à la fois de la logique d’autonomie de la caisse et de celle de volontariat des cotisations.

Au II, est créée selon les mêmes modalités qu’au I, une caisse de mutualisation publique contre le chômage des agriculteurs et de leurs conjoints collaborateurs, gérée par la Mutualité Sociale Agricole

Au III, l’alinéa 8 précise que les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État.

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La Commission rejette l’article 7.

Article 8

(article L. 127-7 [nouveau] du code de la consommation)

Création d’une convention de commerce et d’artisanat rural

Le présent article prévoit la création d’une convention de commerce et d’artisanat rural.

Il s’inspire du modèle des contrats territoriaux d’exploitation (CTE), créés par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, qui représentent un élément essentiel du plan de développement rural national, principal outil d’application, en France, du règlement de développement rural communautaire. Le CTE établit en effet un cadre contractuel entre agriculteurs et pouvoirs publics, sur la base d’un projet global de développement pour l’exploitation, et de la territorialisation de l’action publique. Associant ainsi des composantes économiques, sociales, environnementales et territoriales, c’est l’outil d’une inflexion de la politique agricole exprimant, en réponse aux nouvelles attentes de la société, la promotion de la multifonctionnalité de l’agriculture et du développement durable. Les CTE ont été modifiés par les contrats d’agriculture durable (CAD) en 2003 (25), eux-mêmes remplacés en 2007 par de nouveaux dispositifs agro-environnementaux plus spécifiques, dans le cadre de la programmation du développement durable 2007-2013 (26).

La convention nouvellement créée est susceptible de s’appliquer à l’ensemble de l’activité des commerces et entreprises artisanales des territoires ruraux et reprend la diversité des objectifs assignés au CTE, reconnaissant ainsi la multifonctionnalité des entrepreneurs commerçants et artisans dans le monde rural

Ÿ Au I, est inséré un chapitre VIII au Code de commerce. Ce chapitre comporte un article unique, L. 128 déterminant les modalités de création et d’application de la convention de commerce et d’artisanat rural.

L’alinéa 4 décrit les conditions d’éligibilité à la convention. Celle-ci s’adresse à « toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale ou artisanale ». Cette convention définit la nature et les modalités des prestations de l’État et les engagements du commerçant ou artisan qui en constituent la contrepartie. Elle est conclue sous réserve des droits des tiers (alinéa 6).

Une ou plusieurs conventions types sont arrêtées par le préfet par catégorie d’entreprise d’exploitation. Elles respectent les orientations définies par le ministre en charge du développement du territoire, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (alinéa 7).

Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions de mise en œuvre du présent article (alinéa 10).

Ÿ Au II, est évoqué le financement de ces conventions, qui s’effectue par la création d’un fonds de financement dédié (alinéa 11). Celui-ci est abondé notamment par une contribution sur la grande distribution (alinéa 12).

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La Commission rejette l’article 8.

Article 9

Plan national de réalisation de la couverture numérique universelle

Le rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, remis au Président de la République le 23 janvier 2008, puis la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique constatent que, si la France reste, dans une certaine mesure, en avance dans le secteur des télécommunications, avec en matière de haut débit (flux supérieurs à 1 Mbit/s) un taux de pénétration en très forte progression, des zones entières restent encore non couvertes par l’ADSL (2 à 3 % de la population répartis sur plus de 20 % du territoire (27)).

Cependant, une grande diversité affecte les services offerts localement, selon que les internautes disposent d'une bande passante de 2 Mbits/s à 10 ou 20 Mbits/s ou doivent se contenter de 512 kbits/s. Cette disparité pénalise particulièrement les entreprises, plus susceptibles de recourir à des échanges importants de fichiers, car elles sont ainsi tentées de délaisser les zones pauvrement desservies, faute de pouvoir s'y développer. Le rapport Attali préconise ainsi qu’« à l’instar des États-Unis, de certains pays nordiques et des nouvelles puissances asiatiques qui ont fait du développement numérique le principal moteur de leur compétitivité et de leur croissance, notre pays doit mettre en œuvre une stratégie ambitieuse dans deux directions : des objectifs ambitieux de développement des infrastructures, notamment de très haut débit ; un pilotage renforcé et unifié au plus haut niveau de l’État en lieu et place de l’actuelle « dissémination » des structures. »

Plusieurs lois ont permis de fixer le cadre favorable à ce développement telle que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie en instaurant l’obligation pour les opérateurs de cartographier leurs réseaux et leurs services, de « fibrer » les immeubles neufs, et dans les immeubles anciens, de laisser les occupants exercer leur droit à la fibre. La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 a introduit dans le Code général des collectivités territoriales l’article L. 1425-2 qui crée les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique : ceux-ci recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ils ont une valeur indicative et visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé. Ils sont établis à l'initiative des collectivités territoriales.

En outre, suite aux recommandations de la Commission pour l’emprunt national présidée par MM. Juppé et Rocard, le Président de la République a décidé le 14 juin 2010 d’allouer 2 milliards d'euros à l’accélération du déploiement national du très haut débit dans le cadre d’un programme national de déploiement du très haut débit.

L’article 9 de la proposition de loi se situe dans le prolongement de la loi du 17 décembre 2009 et du programme national de déploiement du très haut débit en proposant la création d’un plan national de réalisation de la couverture numérique universelle.

Ce plan est élaboré après consultation des collectivités territoriales, ce qui permet d’assurer une certaine cohérence avec les schémas territoriaux d’aménagement numérique, avec lesquels ils partagent la plupart des objectifs. En effet, « il précise, pour la période 2011-2017, les priorités d’investissement de l’État et des collectivités territoriales pour chaque zone ou bassin d’activité présentant un caractère rural » (alinéa 1).

En raison de la dualité des enjeux le ministre en charge de l’aménagement du territoire et celui de l’économie numérique sont les autorités responsables de l’élaboration du plan (alinéa 1).

Ce plan est plus ambitieux que le programme national de déploiement du très haut débit car il garantit dans un délai de 10 ans, et non de 25 ans, aux populations concernées l’accessibilité au très haut débit à des coûts d’usage comparables à ceux pratiqués dans les zones urbaines (alinéa 2). Le programme national s’adresse néanmoins à l’ensemble du territoire alors que le plan national de réalisation de la couverture numérique universelle vise en priorité les zones rurales. Leurs objectifs ne sont ainsi pas nécessairement incompatibles.

L’article 24 de la loi du 17 décembre 2009 créant le Fonds d’aménagement numérique des territoires prévoit que « les aides doivent permettre à l’ensemble de la population de la zone concernée par le projet [prévu par les schémas territoriaux directeurs] d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. » Les aides prévues par ce fonds peuvent donc être l’instrument permettant la réalisation de l’objectif énoncé dans l’alinéa 2. Ce dernier alinéa n’entraîne donc pas l’aggravation d’une charge publique.

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La Commission rejette l’article 9.

Article 10

Abondement du fonds d’aménagement numérique des territoires

L’article 24 de la loi du 17 décembre 2009 a créé le fonds d’aménagement numérique des territoires, qui est destiné à apporter des subventions aux projets inscrits dans les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Toutefois, la loi n’a pas prévu à ce stade de dispositif spécifique d’abondement.

Le Gouvernement a décidé que le programme national très haut débit viendrait abonder initialement le fonds d'aménagement numérique des territoires. Mais le fonds d'aménagement numérique des territoires a vocation à exister au-delà même du programme national très haut débit, dont la fonction est d’abord de promouvoir les déploiements en dehors des zones les plus rentables.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a demandé au sénateur Hervé Maurey d’établir un rapport afin de proposer des sources de financement pérennes. Celui-ci préconise un abondement du fonds à hauteur de 660 millions d’euros par an, sur une durée de 15 ans, au travers d’une part d’une contribution de solidarité numérique prélevée sur les abonnements mobiles et l’Internet fixe sur le modèle de l’éco participation, et d’autre part une taxe sur les téléviseurs et consoles de jeu prélevée sur le même modèle de l’économie participation. Ces propositions n’ont pas fait l’objet d’un arbitrage gouvernemental.

Le présent article formule donc une proposition, qui peut être complémentaire, en abondant le Fonds d’aménagement numérique des territoires notamment par une contribution des opérateurs de jeux en ligne de 5 % du montant du produit brut des jeux en ligne. Au-delà des préconisations du rapport Maurey, qui visent les consommateurs, il apparaît utile que les opérateurs économiques soient sollicités pour abonder le fonds, fût-ce par une contribution relativement faible.

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La Commission rejette l’article 10.

Article 11

Plan national de financement et de développement des infrastructures de transports

L’article 11 prévoit l’élaboration d’un plan national de financement et de développement des infrastructures de transport. Il s’inscrit ainsi dans la continuité du schéma national des infrastructures de transports (SNIT) prévu par l’article 16 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Le SNIT fixe les orientations de l’État en matière de développement, de modernisation et d’entretien des infrastructures de transport pour les 20 à 30 années à venir. Il se donne pour mission de diminuer l’impact du réseau de transports sur l’environnement, développer d’autres modes de déplacement, améliorer l’accessibilité des territoires et réduire les pollutions.

Si, de la même façon que le SNIT, le plan national de financement et de développement des infrastructures de transport envisagé par le présent article 11 doit « favoriser le développement et l’accès aux transports collectifs », il présente trois particularités qui justifient son existence propre.

D’abord, il concerne une période plus resserrée dans le temps– 2011-2020 – alors que le SNIT fixe les orientations de l’État pour la période 2011-2030 voire 2040.

Ensuite, le périmètre du plan national de financement et de développement des infrastructures de transport est plus limité, se concentrant sur « les zones ou bassin d’activité présentant un caractère rural ».

Enfin, si le SNIT est conçu comme un document d’impulsion et d’orientation générales, le plan national précise les priorités d’investissement de l’État et des collectivités territoriales dans les zones évoquées ci-dessus, et vise plusieurs objectifs qui sont « la desserte, le désenclavement et la sécurité », cela passant par « un maillage fin du territoire ». Cette dernière disposition constitue une simple reprise des dispositions de l’article L. 1111-3 du Code des transports affirmant que « dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l'aménagement et de la compétitivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers. Cette programmation permet, à partir des grands réseaux de transport, la desserte des territoires à faible densité démographique par au moins un service de transport remplissant une mission de service public».

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La Commission rejette l’article 11.

Article 12

Dotations de l’État en faveur de la péréquation

Dans le système actuel prévu par le Code général des collectivités territoriales, une partie de la principale dotation de l’État, la dotation globale de fonctionnement (DGF), est attribuée à la péréquation des ressources entre collectivités territoriales.

En 2009, la DGF représente 41 milliards d'euros sur un total de 52,4 milliards d'euros de concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Toutes catégories de collectivités territoriales confondues, la proportion de la DGF consacrée à la péréquation s'est accrue significativement entre 1998 et 2008, passant de 1,54 milliard à 6,27 milliards d'euros. La part des dotations composant la DGF consacrées à la péréquation est ainsi sur la période passée de 9,5 % à 15,7 %  (28).

Créée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements, la DGF a été remaniée en profondeur par plusieurs lois, dont la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes et la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004. Cette dernière a intégré au sein de la DGF le fonds national de péréquation, depuis appelé dotation nationale de péréquation, dont le fonctionnement est décrit à l’article L. 2334-14-1 du Code général des collectivités territoriales.

Diverses réflexions sont menées actuellement sur l’évolution des dispositifs de péréquation créés à la suite de la réforme de la taxe professionnelle et dont la mise en place est prévue à compter de 2012. C’est notamment le cas de la commission des finances du Sénat, qui a créé en son sein un groupe de travail sur la péréquation des recettes fiscales des collectivités territoriales.

Le présent article propose d’établir dans un délai raisonnable de dix ans, un principe général simple visant à affecter l’ensemble des dotations de l’État à l’égalisation des ressources entre collectivités. Ainsi aucune collectivité ne pourra bénéficier d’une ressource financière inférieure à 80 % et supérieure à 120 %. 

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La Commission rejette l’article 12.

Chapitre III

DISPOSITIONS DIVERSES

Le troisième chapitre de la proposition de loi contient deux dispositions diverses, dont une permet de gager les coûts induits par les modifications prévues au préalable.

Article 13

(article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations sociales pour les associations

Cet article étend aux associations, partenaires de l’État ou d’une collectivité territoriale, qui poursuivent un objectif de développement économique et social, le régime d’exonération prévu à l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale pour les zones de redynamisation urbaine et les zones de revitalisation rurale.

Le II de cette disposition du code de la sécurité sociale institue en effet un avantage au bénéfice des entreprises : « ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale (…), une activité agricole (…), ou non commerciale (…). »

Rien ne justifie que les associations à but non lucratif, qui œuvrent dans les zones de revitalisation rurale pour soutenir le lien social et l’activité économique, ne puissent profiter de cet effort consenti par la nation.

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La Commission rejette l’article 13.

Article 14

Gage

Le présent article contient des dispositions de nature financière visant à neutraliser les éventuelles conséquences pour les budgets de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, que pourrait avoir l’adoption des dispositions de la proposition de loi.

Il prévoit ainsi la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis et 403 (sur les alcools) ainsi que 575 et 575 A (frappant les tabacs) du code général des impôts.

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La Commission rejette l’article 14 devenu sans objet.

La Commission rejette enfin l’ensemble de la proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Propositions de la Commission

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CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Pour le retour des services publics dans les territoires ruraux

Pour le retour des services publics dans les territoires ruraux

 

Article 1er

Article 1er

 

L’État garantit la proximité et l’égal accès des citoyens aux services publics, fondement de la cohésion sociale et territoriale de la République, sur l’ensemble du territoire.

(Rejeté)

 

Il est responsable de l’exécution des missions de service public exercées par les entreprises qui lui sont liées par un contrat de service public conformément aux impératifs de continuité, d’égalité d’accès, de péréquation tarifaire et d’adaptabilité. À ce titre, il veille à la qualité, au maintien et au développement des réseaux de service public et sanctionne les manquements et défaillances desdites entreprises.

 
 

Article 2

Article 2

 

I. – L’organisation du système de soins est adaptée afin de garantir aux populations des territoires ruraux un accès à un service de médecine générale à 20 minutes maximum de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, et, dans les mêmes conditions, à un service d’urgence à 30 minutes maximum et à une maternité 45 minutes maximum.

(Rejeté)

Code de la santé publique

Première partie : Protection générale de la santé

Livre IV : Administration générale
de la santé
Titre III : Agences régionales de santé

Chapitre Ier : Missions et compétences des agences régionales de santé

Art. L. 1431-2. - Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région :

1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile.

À ce titre :

a) Elles organisent, en s'appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé, la veille sanitaire, l'observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements d'événements sanitaires ;

b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent, à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire ;

c) Sans préjudice de l'article L. 1435-1, elles établissent un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4, en fonction des orientations retenues par le document visé à l'article L. 1434-1 et des priorités définies par le représentant de l'Etat territorialement compétent. Elles réalisent ou font réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce programme et procèdent aux inspections nécessaires ;

d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie, et elles veillent à leur évaluation ;

2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé.

À ce titre :

a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du même code ;

b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico-sociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; elles attribuent également les financements aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 du même code ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code et s'assurent du respect des cahiers des charges mentionnés respectivement à l'article L. 113-3 et au I de l'article L. 14-10-5 du même code ;

c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. À ce titre, elles mettent en œuvre les mesures mentionnées à l'article L. 1434-7 et en évaluent l'efficacité ;

d) Elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé ;

e) Elles veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ; elles contribuent, avec les services de l'Etat compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;

f) Elles veillent à assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;

g) Dans les conditions prévues à l'article L. 1434-14, elles définissent et mettent en œuvre, avec les organismes d'assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les actions régionales prolongeant et complétant les programmes nationaux de gestion du risque et des actions complémentaires. Ces actions portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé en médecine ambulatoire et dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;

h) En relation avec les autorités compétentes de l'Etat et les collectivités territoriales qui le souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un volet culturel ;

i) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l'offre de soins en milieu pénitentiaire.

II. – Après l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1431-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1431-2-1. – L’agence régionale de santé veille à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. À ce titre, elle autorise les installations dans les zones surdenses dans les limites d’un plafond fixé par décret pris avant le 31 décembre 2011. »

 

Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé

Section 1 : Projet régional de santé

Sous-section 1 : Schéma régional de prévention

   

Art. L. 1434-6. - Les moyens financiers, quelle qu'en soit l'origine, attribués à l'agence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et de la perte d'autonomie ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux.

Au titre de ses actions de prévention, l'agence régionale de santé attribue, dans des conditions fixées par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, des crédits provenant des fonds constitués au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la contribution de chaque caisse nationale d'assurance maladie à chaque agence régionale de santé au titre des actions de prévention.

III. – Après l’article L. 1434-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1434-6-1. – Le schéma régional de l’organisation des soins détermine les zones dans lesquelles, en raison d’une densité particulièrement élevée de l’offre de soins, l’installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé, est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé. »

 

Cinquième partie : Produits de santé

Livre Ier : Produits pharmaceutiques

Titre II : Médicaments à usage humain

Chapitre V : Pharmacie d’officine

   


Art. L. 5125-14. - Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département.

Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :

1° Que la commune d'origine comporte :

a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;

b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500 ;

2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.

IV. – L’article L. 5125-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le transfert n’est possible qu’à la condition que la commune d’origine accueille une nouvelle officine de pharmacie en remplacement de l’officine transférée. »

 
 

Article 3

Article 3

 

I. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’organisation du service public de l’éducation garantit aux élèves un temps d’accès maximum à l’école élémentaire et primaire de 20 minutes de trajet automobile individuel, dans les conditions de circulation du territoire concerné. L’accès à un établissement d’enseignement secondaire ne disposant pas d’un internat, ne peut excéder 25 minutes dans les mêmes conditions.

(Rejeté)

Code de l’éducation

Première partie : Dispositions générales et communes

Livre Ier : Principes généraux
de l'éducation

Titre Ier : Le droit à l’éducation

Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.

Art. L. 113-1. - Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ils sont comptabilisés dans les effectifs des établissements. »

 

Livre II : L'administration de l'éducation

Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales

Chapitre II : Les compétences
des communes

Section 1 : Écoles et classes élémentaires et maternelles

   

Art. L. 212-2. - Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.

Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités…………………………………...

III. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 212-2 du code de l’éducation est supprimée.

 
 

IV. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’organisation du service public de l’emploi garantit un accès à moins de 30 minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, d’un lieu d’accueil et d’information relatif à l’emploi et à la formation.

 
 

V. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’organisation de la présence postale territoriale garantit un accès à moins de 20 minutes d’un bureau de poste ouvert à des horaires adaptés aux besoins de la population.

 
 

Article 4

Article 4

 

Il est procédé dans un délai de deux ans à l’adaptation des horaires d’ouverture des services publics aux besoins du public.

(Rejeté)

 

Article 5

Article 5

 

I. – L’État favorise le partenariat entre collectivités urbaines et rurales par la mise en place de contrats territoriaux de solidarité basés sur la mise en réseaux d’expertises communales pour dynamiser les territoires ruraux.

(Rejeté)

 

Ces contrats peuvent prévoir la mise en commun de moyens et de services ainsi que des procédures groupées de passation de marchés publics.

 
 

Ils peuvent prévoir également un partenariat spécifique entre les collectivités territoriales pour favoriser, par une gestion coordonnée, une meilleure répartition territoriale des activités et des capacités d’accueil en termes d’habitat et de services publics. Ils peuvent en particulier viser à accompagner les mutations professionnelles, et promouvoir la mixité sociale et générationnelle.

 
 

II. – Pour favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle, les organismes publics chargés de l’habitat veillent à répartir équitablement sur l’ensemble du territoire les constructions ou les réhabilitations de logements.

 
 

III. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Des conditions équitables de développement économique
pour les entreprises et les collectivités territoriales.

Des conditions équitables de développement économique
pour les entreprises et les collectivités territoriales.

 

Article 6

Article 6

Code monétaire et financier

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement

Chapitre III : Crédits
Section 4 : Garantie des cautions

Après l’article L. 313-51 du code monétaire et financier, est insérée une section 5 ainsi rédigée :

(Rejeté)

 

« Section 5 

 
 

« Transparence des informations

 
 

« Art. L. 313-52. – Dans leur bilan annuel, les établissements de crédits publient les données relatives au volume d’épargne et des prestations de crédits aux personnes physiques, aux PME et TPE dans chaque canton.

 
 

« Ils publient le ratio d’acceptation et de refus des crédits accordés aux personnes physiques et aux entreprises mentionnées au premier alinéa selon les mêmes critères géographiques.

 
 

« Le défaut de publication de ces informations est puni, pour les membres du conseil d’administration de l’établissement fautif, d’une des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

 
 

Article 7

Article 7

 

I. – Après consultation avec les partenaires sociaux, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une caisse de mutualisation publique contre le chômage des commerçants, artisans et professions libérales et de leurs conjoints collaborateurs est mise en place.

(Rejeté)

 

Gérée par l’Unédic, elle délivre, sur la base de cotisations volontaires, une « allocation rebond » après le constat d’échec de l’entreprise.

 
 

Cette caisse ne peut être en déficit.

 
 

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

 
 

II. – Après consultation avec les partenaires sociaux, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une caisse de mutualisation publique contre le chômage des agriculteurs et de leurs conjoints collaborateurs est mise en place.

 
 

Gérée par la mutualité sociale agricole, elle délivre, sur la base de cotisations volontaires, une « allocation rebond » après le constat d’échec de l’entreprise.

 
 

Cette caisse ne peut être en déficit.

 
 

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

 
 

Article 8

Article 8

Code de commerce

Livre Ier : Du commerce en général

Titre II : Des commerçants

Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

I. – Après l’article L. 127-7 du code de commerce, est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Rejeté)

 

« CHAPITRE VIII

 
 

« De la convention de commerce et d’artisanat rural

 
 

« Art. L. 128. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale ou artisanale peut souscrire avec l’autorité administrative une convention de commerce et d’artisanat rural qui comporte un ensemble d’engagements portant sur la contribution de l’activité au développement économique territorial, au développement de l’emploi et ses aspects sociaux, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs.

 
 

« La convention de commerce et d’artisanat rural a pour objectif d’inciter les commerçants et artisans à développer un projet économique global qui intègre les fonctions économiques, sociales et territoriales des activités concernées.

 
 

« La convention concerne l’ensemble de l’activité des commerces et entreprises artisanales des territoires ruraux. Elle définit la nature et les modalités des prestations de l’État et les engagements du commerçant ou artisan qui en constituent la contrepartie. Elle est conclue sous réserve des droits des tiers.

 
 

« Le préfet arrête une ou plusieurs conventions types par catégorie d’entreprise d’exploitation déterminant les systèmes d’exploitation assurant un développement durable de l’agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre en charge du développement du territoire, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire.

 
 

« La convention de commerce et d’artisanat rural d’exploitation doit être compatible avec l’un des contrats types définis à l’alinéa précédent. Elle prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les commerçants et artisans.

 
 

« Elle prend en compte les orientations définies par le ministre en charge de l’aménagement du territoire, après avis de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale. Elle s’inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les chambres consulaires.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. »

 
 

II. – Il est créé un fonds de financement des conventions de commerce et d’artisanat rural.

 
 

Ce fonds est notamment abondé par une contribution sur la grande distribution.

 
 

Article 9

Article 9

 

Après consultation des collectivités territoriales, les ministres en charge de l’aménagement du territoire et de l’économie numérique élaborent un plan national de réalisation de la couverture numérique universelle, notamment pour favoriser le développement du télétravail. Ce plan précise, pour la période 2011-2017, les priorités d’investissement de l’État et des collectivités territoriales pour chaque zone ou bassin d’activité présentant un caractère rural en considérant son habitat, ses données et perspectives démographiques et ses caractéristiques économiques.

(Rejeté)

 

Ce plan garantit dans un délai de 10 ans aux populations concernées, entreprises et collectivités territoriales l’accessibilité aux technologies à très haut débit à des coûts d’usage comparables à ceux pratiqués dans les zones urbaines.

 
 

Article 10

Article 10

Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique

Titre II : prévenir l'apparition d'une fracture numérique
dans le très haut débit

Art. 24. - I. ― Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de représentants de l'Etat, de représentants des opérateurs déclarés en application du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l'élaboration de schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. Ses membres sont nommés par décret.

Le fonds d'aménagement numérique des territoires peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d'ouvrage des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique lorsque les maîtres d'ouvrage établissent, suivant des critères précisés par décret, que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs déclarés en application du I du même article L. 33-1 ne suffira pas à déployer un réseau d'infrastructures de communications électroniques à très haut débit.

Les aides doivent permettre à l'ensemble de la population de la zone concernée par le projet d'accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. Elles sont attribuées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, en tenant compte de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d'ouvrage bénéficiant des aides sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés.

Les aides du fonds d'aménagement numérique des territoires ne peuvent être attribuées qu'à la réalisation d'infrastructures et de réseaux accessibles et ouverts, dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis des associations représentant les collectivités territoriales et de l'Autorité de la concurrence et consultation des opérateurs de communications électroniques.

La gestion comptable et financière du fonds d'aménagement numérique des territoires est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques.

II. ― Le fonds d'aménagement numérique des territoires est constitué et les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi.

Le Fonds d’aménagement numérique des territoires défini à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est abondé notamment par une contribution des opérateurs de jeux en ligne à hauteur de 5 % du montant du produit brut des jeux. Ce montant correspond au montant total des mises versées par les joueurs diminué des gains qui leur sont reversés.

(Rejeté)

 

Article 11

Article 11

 

En concertation avec les collectivités territoriales, un plan national de financement et de développement des infrastructures de transports précise pour la période 2011-2020, les priorités d’investissement de l’État et des collectivités territoriales pour chaque zone ou bassin d’activité présentant un caractère rural en considérant son habitat, ses données et perspectives démographiques et ses caractéristiques économiques afin de garantir aux populations concernées la desserte, le désenclavement et la sécurité par une adaptation des infrastructures routières, ferroviaires, des voies navigables, et du réseau des plateformes intermodales des gares et aéroports par un maillage fin des territoire.

(Rejeté)

 

Ce plan favorise, par un maillage fin du territoire, le développement et l’accès aux transports collectifs ou tout autre mode de transport adapté.

 
 

Article 12

Article 12

 

Dans un délai de 10 ans, les dotations de l’État sont affectées à l’égalisation des ressources entre collectivités. Aucune collectivité ne peut bénéficier d’une ressource financière inférieure à 80 % et supérieure à 120 % de la moyenne de la même catégorie de collectivité.

(Rejeté)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 13

Article 13

Code de la sécurité sociale

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie
des régimes de base

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations

Section 3 : Exonération

Art. 131-4-2 - II.- Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

Au premier alinéa du II de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les embauches réalisées par », sont insérés les mots : « les associations concourant, par contrat avec l’État ou toute autre collectivité territoriale, au développement économique et social, ainsi que par ».

(Rejeté)

 

Article 14

Article 14

 

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

(Rejeté)

 

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 
© Assemblée nationale

1 () Conseil d’analyse économique, « Aménagement du territoire », Jean-Michel Charpin, commissaire au plan, 2001, p. 129.

2 () Conseil d’analyse économique, « Aménagement du territoire », Jean-Louis Guigou et Dominique Parthenay, 2001, p. 11.

3 () Jean-François Gravier, Paris et le désert francais, Le Portulan, 1947.

4 () Conseil d’analyse économique, « Aménagement du territoire », Jean-Louis Guigou et Dominique Parthenay, 2001, p. 13.

5 () Olivier Léon, La population des régions en 2040, Insee première, n°1326, décembre 2010.

6 () Conseil d’analyse économique, Aménagement du territoire, Jean-Louis Guigou et Dominique Parthenay, 2001, p. 15.

7 () Ibid p. 15.

8 ( Conseil d’État, arrêt de section, 1951, Société des concerts du conservatoire, Rec 151.

9 () Conseil constitutionnel, décision 79-107, 12 juillet 1979, Ponts à péages.

10 () Pierre Cohen et Henri Nayrou, Pour que le déclin des services publics ne soit plus une fatalité, Rapport d’information n° 2883, Assemblée Nationale 2001, p. 23.

11 () Conseil d’État, arrêt de section, 1974, MM. Denoyez et Chorques, N° 88032 88148, Publié au recueil Lebon.

12 () Rapport Berland, Mission « démographie médicale hospitalière », 2006, p. 23.

13 () Gaël Brustier, Julien Landfried, « Classes populaires : pour sortir des mythes », Libération, 13 décembre 2010.

14 () Conseil d’Analyse Economique, Créativité et innovation dans les territoires, Michel Godet, Philippe Durance, Marc Mousli, mai 2010, p. 34.

15 () Conseil d’analyse économique, Aménagement du territoire, Jean-Louis Guigou et Dominique Parthenay, 2001, p. 20.

16 () Ibid, p. 21.

17 () La France accuse toutefois un retard certain : l’indice Connectivity Scorecard la classe au quinzième rang des pays de l’OCDE en la matière.

18 () La France comptait en 2007 un parc automobile de 36 millions de véhicules à moteur, soit 0,59 véhicule par personne.

19 () Dégagés dans les années 1920 par le professeur Louis Rolland, les principes de continuité, d’égalité et de mutabilité (ou adaptabilité) s’appliquent à tous les services publics.

20 () Rapport n° 1132 de la mission d’information sur l’offre de soins sur l’ensemble du territoire enregistré le 30 septembre 2008 (M. Christian Paul, président ; M. Marc Bernier, rapporteur).

21 () La loi n° 2010-123 du 9 février 2010 précitée a donné une base normative à l’expérimentation décrite et sur laquelle se sont entendus l’État, le groupe La Poste et l’Association des maires de France.

22 () Michel Godet, Philippe Durance et Marc Mousli, Créativité et innovation dans les territoires, Conseil d’analyse économique, La documentation française, Paris, 2010,

23 () Ibid. p. 34

24 () Etude disponible sur le site Internet de l’IFOP : http://www.ifop.com/media/poll/1382-1-study_file.pdf

25 () Décret 2003-675 du 22 juillet 2003, abrogé le 24 août 2007.

26 () http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDRH_V5bis_tome2_valide_100806.pdf

27 () Chapitre 3 «  Les révolution à ne pas manquer », Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française.

28 () Rapport d'information n°307 de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. « Vers une dotation globale de péréquation A la recherche d'une solidarité territoriale » de MM. Jacques Mézard et Rémy Pointereau