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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3247

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mars 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3118), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs,

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 1, 220, 221 et T.A. 56 (2010-2011).

INTRODUCTION 5

I. LA MISE EN PLACE D’UNE FONCTION PUBLIQUE DES COMMUNES DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, UN CHANTIER INACHEVÉ 7

A. LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNALE, COROLLAIRE INDISPENSABLE DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION 7

1. La libre administration des communes de Polynésie française, une avancée récente et encore fragile 7

2. Des compétences essentielles pour la population insulaire 8

3. La mise en place d’une fonction publique des communes : un principe posé en 1994 et rappelé en 2004 9

B. L’ORDONNANCE DU 4 JANVIER 2005 PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNES EST RESTÉE LETTRE MORTE 9

1. Un statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française : une adaptation du statut général de la fonction publique territoriale aux réalités insulaires 10

2. Un statut général qui n’est jamais entré en application 12

II. UNE PROPOSITION DE LOI FAVORISANT LA MISE EN PLACE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COMMUNES POLYNÉSIENNES 15

A. UNE PROPOSITION DE LOI PERMETTANT UNE MISE EN APPLICATION DU STATUT GÉNÉRAL DE 2005 15

1. Actualiser l’ordonnance du 4 janvier 2005 au regard des réformes de la fonction publique intervenues depuis six ans 15

2. Poursuivre l’alignement de la fonction publique communale polynésienne sur le modèle de la fonction publique territoriale… 17

3. … dans le respect des particularités de la Polynésie française 18

4. Accélérer la mise en place de la fonction publique des communes polynésiennes en prenant en compte la situation des agents recrutés depuis 2004 19

B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 19

C. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR 20

DISCUSSION GÉNÉRALE 23

EXAMEN DES ARTICLES 25

Article 1er (art. 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Recrutement de non titulaires 25

Article 2 (art. 9, 57, 80 et 80-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Détachement ou mise à disposition des fonctionnaires d’État, territoriaux ou hospitaliers sur des emplois permanents 27

Article 3 (art. 17 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Régime du droit de grève 29

Article 3 bis (nouveau) (art. 25 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française 31

Article 3 ter (nouveau) (art. 30 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Centre de gestion et de formation 32

Article 4 (art. 34 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Cotisation obligatoire au budget du centre de gestion et de formation 32

Article 5 (art. 35 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Régime des actes du centre de gestion et de formation 34

Article 6 (art. 40 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Fixation des matières et des programmes des concours 35

Article 7 (art. 44 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Règles relatives à la promotion interne 36

Article 8 (art. 48 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Expérimentation de l’entretien professionnel d’évaluation 38

Article 9 (art. 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Régime des congés 40

Article 9 bis (nouveau) (art. 57 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Fin du détachement 42

Article 10 (art. 62 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Régime d’encadrement indemnitaire 43

Article 11 (art. 72-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Limite d’âge des agents non titulaires 44

Article 11 bis A [nouveau] (art. 67 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Report de la limite d’âge des fonctionnaires 46

Article 11 bis [nouveau] (art. 72-3, 72-4 et 72-5 [nouveaux] de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Emplois fonctionnels 47

Article 12 (art. 72-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Emplois de cabinet 49

Article 13 (art. 73 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Intégration des agents en poste dans les nouveaux cadres d’emploi 50

Article 14 (art. 74 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Établissement de la liste d’aptitude pour l’intégration dans les nouveaux cadres d’emploi 53

Article 15 (art. 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Ouverture des emplois et situation des contractuels 54

Article 16 (art. 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) : Conditions financières d’intégration dans les nouveaux cadres d’emplois 55

TABLEAU COMPARATIF 57

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 75

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 81

MESDAMES, MESSIEURS,

Issue d’un texte déposé sur le bureau du Sénat par M. Richard Tuheiava, sénateur de la Polynésie française, le 4 octobre 2010, la proposition de loi dont la commission des Lois de l’Assemblée nationale est saisie a été adoptée à l’unanimité par le Sénat en première lecture, le 27 janvier 2011. Cette initiative avait, par ailleurs, été relayée à l’Assemblée nationale, sur le bureau de laquelle une proposition de loi contenant le même dispositif avait été déposée par notre collègue Bruno Sandras, député de la Polynésie française, le 19 octobre 2010 (1).

Si les quarante-huit communes polynésiennes ont été reconnues comme des acteurs à part entière aux côtés de l’État et de la collectivité de Polynésie française dans le statut de 1996, elles sont désormais pleinement, selon les termes de l’article 6 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (2), des « collectivités territoriales de la République », qui « s’administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution ».

De formation récente, puisqu’à l’exception de quatre d’entre elles (3), elles ont été instituées par la loi du 24 décembre 1974 (4), les communes de Polynésie française restent aujourd’hui dépourvues de toute fonction publique dédiée et fortement dépendantes sur le plan financier : aussi le principe de leur libre administration, bien que consacré par le législateur organique, peine parfois à s’appliquer dans les faits.

Parce que le plein exercice de leurs compétences ne saurait se concevoir sans une fonction publique dédiée et adaptée aux réalités insulaires dans le respect du droit général de la fonction publique, le législateur organique a posé en 1994 puis en 2004 le principe de la création d’un véritable statut pour les agents des communes polynésiennes.

Dans cette perspective, l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française a constitué une première étape dans le chantier de la mise en place de la fonction publique communale polynésienne. Mais, faute de publication des actes réglementaires nécessaires à son application, elle est aujourd’hui restée lettre morte (I).

Or, si le statut des fonctionnaires des communes de Polynésie française n’a pas trouvé à s’appliquer ces dernières années, le droit commun de la fonction publique a, dans le même temps, été profondément réformé, rendant ainsi obsolètes certaines des dispositions de l’ordonnance précitée du 4 janvier 2005. L’enjeu est donc clair : il s’agit bien d’actualiser le statut de cette future fonction publique communale, au regard des évolutions intervenues depuis six ans et dans le respect des particularismes locaux (II).

I. LA MISE EN PLACE D’UNE FONCTION PUBLIQUE DES COMMUNES DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, UN CHANTIER INACHEVÉ

Corollaire indispensable du principe de libre administration qui s’applique depuis 2004 aux communes polynésiennes, le statut de la fonction publique des communes de Polynésie française, aujourd’hui régi par l’ordonnance précitée du 4 janvier 2005, tarde à être mis en application.

A. LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNALE, COROLLAIRE INDISPENSABLE DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

La reconnaissance de compétences dévolues aux communes polynésiennes s’est accompagnée du projet de mise en place d’une fonction publique dédiée, dont le principe, acté par le Parlement dès 1994, a été rappelé en 2004 par le législateur organique.

1. La libre administration des communes de Polynésie française, une avancée récente et encore fragile

Avec la loi organique précitée du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les quarante-huit communes de Polynésie française sont désormais des collectivités territoriales de plein exercice ayant vocation, aux termes de l’article 72 de la Constitution, à « s’administrer librement par des conseils élus ».

Afin de donner toute son effectivité à ce principe de libre administration, l’article 11 de cette même loi organique a habilité le Gouvernement à étendre, par voie d’ordonnance, aux communes polynésiennes et à leurs groupements les dispositions législatives des première (dispositions générales), deuxième (relatives aux communes) et cinquième parties législatives (relative à la coopération intercommunale) du code général des collectivités territoriales, en procédant aux adaptations rendues nécessaires par les particularités de ces communes insulaires.

En vertu de cette habilitation, l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 (5) a mis fin à la tutelle auparavant exercée par l’État sur les communes de Polynésie française. En effet, ces dernières étaient auparavant toujours soumises aux dispositions du code des communes dans la rédaction que la loi du 29 décembre 1977 (6) leur avait rendu applicable. Pendant trente ans, aucune des grandes lois intervenues en matière de décentralisation ne leur avait été appliquée, ce qui a créé d’importantes distorsions entre le droit commun des communes et le régime applicable aux communes polynésiennes.

La publication de l’ordonnance précitée du 5 octobre 2007 a permis de rapprocher ces dernières du droit commun applicable aux communes, notamment en matière de démocratie locale, de gestion des services publics locaux et de règles budgétaires et comptables.

Dans cette perspective, la tutelle a priori exercée par l’État sur les actes des communes des Polynésie française sera remplacée, au plus tard le 1er janvier 2012, par un contrôle a posteriori exercé par le représentant de l’État, haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Cependant, ces communes restent handicapées par la faible part de leurs ressources propres : les seules ressources fiscales à leur disposition sont les centimes additionnels qu’elles peuvent lever sur trois impôts territoriaux – la contribution sur les licences, la taxe sur les propriétés bâties et les patentes – et une taxe sur l’électricité. Ceci explique que les transferts peuvent constituer jusqu’à 99 % des ressources des petites communes, et même 60 % pour la ville de Papeete (7).

Ce manque d’autonomie fiscale et l’éloignement insulaire expliquent également que l’intercommunalité reste balbutiante en Polynésie : seules neuf structures intercommunales sont recensées, comprenant quatre syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), trois syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM), un syndicat mixte et la communauté de communes des Marquises, regroupant les six communes de l’archipel. D’autres établissements publics de coopération intercommunale sont actuellement en cours de mise en place : les périmètres des deux communautés de communes de Havai (Raiatea) et Tahiti-Sud ont fait l’objet d’arrêtés de définition fin 2010.

2. Des compétences essentielles pour la population insulaire

L’article 43 de la loi organique précitée du 27 février 2004 prévoit que « sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur », sont attribuées aux communes de la Polynésie française les compétences suivantes :

—  police municipale ;

—  voirie communale ;

—  cimetières ;

—  transports communaux ;

—  distribution d’eau potable ;

—  collecte et traitement des ordures ménagères ;

—  collecte et traitement des déchets végétaux ;

—  collecte et traitement des eaux usées ;

—  constructions, entretien et fonctionnement des écoles du premier degré.

Par ailleurs, elles ne peuvent intervenir dans les domaines des aides et interventions économiques, de l’aide sociale, de l’urbanisme, de la culture et du patrimoine local que dans les conditions définies par des lois du pays et la réglementation édictée par la Polynésie française et sous réserve du transfert des moyens correspondants. Dans les faits, les communes interviennent dans ces domaines en l’absence de toute loi de pays. En particulier, les communes insulaires assurent souvent la réception des denrées alimentaires.

3. La mise en place d’une fonction publique des communes : un principe posé en 1994 et rappelé en 2004

Cependant, l’instauration d’une fonction publique communale reste nécessaire pour faire entrer les communes de Polynésie française dans le mouvement de décentralisation.

Le principe d’un statut des agents communaux « adapté à la situation particulière des communes du territoire, et notamment à leurs capacités budgétaires » avait été posé par le législateur dès 1994 (8).

Ce statut n’ayant jamais vu le jour, il faudra attendre dix ans pour que ce principe soit de nouveau réaffirmé par l’article 11 de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, qui a autorisé le Gouvernement à « définir par ordonnance le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics » (9).

En application de cette habilitation organique, une ordonnance « portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » a été prise par le Gouvernement le 4 janvier 2005.

B. L’ORDONNANCE DU 4 JANVIER 2005 PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNES EST RESTÉE LETTRE MORTE

L’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française, si elle prévoit de donner corps à une fonction publique communale adaptée aux réalités insulaires dans le respect du droit général de la fonction publique, n’est toujours pas entrée en application, six ans après sa publication, faute de publication des actes réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre.

1. Un statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française : une adaptation du statut général de la fonction publique territoriale aux réalités insulaires

L’ordonnance précitée du 4 janvier 2005 a été ratifiée et complétée par la loi du 21 février 2007, puis subsidiairement modifiée par la loi organique du 28 juin 2010 (10).

Élaborée sur le modèle du statut de la fonction publique territoriale (11), elle comporte quatre-vingt-sept articles répartis en six chapitres, qui définissent les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le cadre général de l’organisation de la fonction publique (structure des carrières, conditions d’accès…).

Ce statut a vocation à s’appliquer « aux personnes nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative » :

—  des quarante-huit communes existantes en Polynésie ;

—  des syndicats de communes, actuellement au nombre de huit mais dont plusieurs sont en cours de création ;

—  des établissements publics de coopération intercommunale, représentés actuellement par la seule communauté de communes des Marquises ;

—  des établissements publics à caractère administratif relevant des communes, dont aucun n’aurait encore été créé en Polynésie française ;

—  du centre de gestion et de formation créé par l’article 30 de l’ordonnance, afin de gérer le recrutement, la gestion des carrières, la concertation et la formation des futurs fonctionnaires.

Cette « fonction publique des communes de Polynésie » regroupera donc plus que les seuls agents communaux. Les 4 547 agents (12) actuellement employés par ces personnes publiques sous des statuts disparates ont vocation à être intégrés dans la fonction publique mise en place par ce statut, après création des cadres d’emplois correspondants (cf. infra).

PRÉSENTATION DE L’ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005
PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNES ET
DES GROUPEMENTS DE COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE AINSI QUE DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Chapitres de l’ordonnance

Articles de l’ordonnance

Contenu

Chapitre Ier : Dispositions générales

Articles 1er à 9

Ÿ  Définition de la position statutaire des fonctionnaires placés, vis-à-vis de l’administration, dans une situation légale et réglementaire ;

Ÿ  Définition des conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire (nationalité française, droits civiques, service national…) ;

Ÿ  Création de cadres d’emplois, organisés en grades de recrutement et d’avancement et répartis en quatre catégories hiérarchiques décroissantes : conception et encadrement (catégorie A), maîtrise (catégorie B), application (catégorie C) et exécution (catégorie D) ;

Ÿ  Définition des modalités d’accès aux cadres d’emploi : concours, promotion interne ou intégration ;

Ÿ  Renvoi à un arrêté du haut-commissaire de la République française le soin d’établir le statut particulier de chaque cadre d’emplois ;

Ÿ  Définition des conditions permettant de recourir à des agents contractuels.

Chapitre II : Droits et obligations

Articles 10 à 24

Ÿ  Définition des garanties dont bénéficient les fonctionnaires : liberté d’opinion, interdiction des discriminations de toute nature, protection contre le harcèlement moral, liberté syndicale, droit de grève, dialogue social par l’intermédiaire des organismes consultatifs, protection fonctionnelle, droit à la formation permanente ;

Ÿ  Définition des obligations des fonctionnaires : obligation de service, secret professionnel et discrétion, responsabilité de l’exécution de ses tâches, respect du principe hiérarchique, régime disciplinaire ;

Ÿ  Organisation de la responsabilité pénale des agents pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Articles 25 à 35

Ÿ  Création d’un centre de gestion et de formation auprès duquel l’ensemble des collectivités et établissements publics est obligatoirement affilié ;

Ÿ  Création des organes consultatifs : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, commissions administratives paritaires instituées auprès du centre de gestion et de formation à raison d’une par cadre d’emplois, comités techniques paritaires ;

Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Articles 36 à 47

Ÿ Définition des modalités de création des emplois par l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public affilié ;

Ÿ  Définition des conditions de recrutement : inscription sur liste d’aptitude par voie de concours et modalités de la promotion interne (concours, examen professionnel, avis de la commission administrative paritaire compétente) ;

Ÿ  Définition des modalités de la titularisation des agents, prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier de chaque cadre d’emplois ;

Ÿ  Définition des conditions de mutation des fonctionnaires.

Chapitre V : Des carrières

Articles 48 à 70

Ÿ  Définition des modalités de notation et d’avancement ;

Ÿ  Définition des positions dans laquelle tout fonctionnaire est placé : activité à temps complet ou partiel, détachement, disponibilité, accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle, congé parental ;

Ÿ  Définition des congés dont bénéficient les fonctionnaires : congé annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, pour maternité, de formation professionnelle, pour formation syndicale, lié aux charges parentales ;

Ÿ  Définition des modalités de rémunération des fonctionnaires : traitement et indemnités afférentes aux fonctions ; fixation de la valeur du point d’indice par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; fixation du régime indemnitaire par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public affilié dans la limite des indemnités dont bénéficient les fonctionnaires de la Polynésie française ;

Ÿ  Affiliation des fonctionnaires au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés polynésiens ;

Ÿ  Définition des règles relatives à la discipline : sanctions et exercice du pouvoir disciplinaire ;

Ÿ  Définition des règles relatives à la cessation de fonctions et à la perte d’emploi.

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Articles 71 à 83

Ÿ  Dispositions diverses : agrément des gardes champêtres, nomination des agents de police municipale ;

Ÿ  Définition des conditions d’intégration des personnels en fonction : tout d’abord par transformation de leur contrat de droit privé en contrat à durée indéterminée de droit public, puis par l’intégration dans les cadres d’emplois correspondants, après inscription sur une liste d’aptitude établie par l’autorité de nomination ;

Ÿ  Renvoi à des décrets en Conseil d’État le soin de déterminer, « en tant que de besoin », les modalités d’application de l’ordonnance.

2. Un statut général qui n’est jamais entré en application

Si l’ordonnance précitée du 4 janvier 2005 constitue la première étape décisive dans la mise en place de la fonction publique des communes de Polynésie française, ces dispositions sont restées lettre morte en l’absence de parution des décrets et arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française nécessaires pour les mettre en application. Ainsi, les agents communaux restent employés sous des statuts divers – application du code du travail polynésien, référence à la convention collective des agents non fonctionnaires communaux, application de statuts communaux – dans des conditions peu satisfaisantes pour les intéressés comme pour leurs employeurs.

Le tableau figurant ci-dessous présente l’ensemble des mesures réglementaires prévues par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : aucune n’a à ce jour été prise par le Gouvernement et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

MESURES RÉGLEMENTAIRES PRÉVUES PAR L’ORDONNANCE N° 2005-10

Article de l’ordonnance

Dispositions réglementaires à prendre

Acte réglementaire requis

Article 5

Règles communes d’application du statut général

Décret en Conseil d’État

Article 7

Statut particulier de chaque cadre d’emploi

Arrêté du haut-commissaire de la République, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française

Article 15

Nombre d’agents à partir duquel les collectivités doivent mettre à la disposition des syndicats des locaux

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 21

Dérogation à l’interdiction faite aux fonctionnaires d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative

Décret simple

Article 25

Répartition du nombre de sièges au sein du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française entre les organisations syndicales

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 25

Composition et organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Décret simple

Article 27

Composition et fonctionnement des commissions administratives paritaires instituées auprès du centre de gestion et de formation à raison d’une par cadre d’emplois

Décret simple

Article 28

Modalités de consultation des commissions administratives paritaires sur les décisions d’ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents

Décret simple

Article 29

Composition et fonctionnement des comités techniques paritaires, durée des mandats de leurs membres et leur mode de désignation

Décret simple

Article 37

Conditions de création par l’organe délibérant de la collectivité des emplois à temps non complet et le régime de ces emplois

Décret simple

Article 38

Publicité des emplois créés ou vacants assurés par le centre de gestion et de formation

Décret simple

Article 43

Conditions d’établissement de la liste d’aptitude par le centre de gestion et de formation

Décret simple

Article 54

Durée du congé annuel avec traitement

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 54

Fixation des règles d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 61

Modalités d’application du congé de formation professionnelle

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 62

Fixation de la valeur du point d’indice

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 62

Modalités d’application de la rémunération des agents

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 64

Composition du conseil de discipline et procédure disciplinaire

Décret en Conseil d’État

Article 66

Indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle

Décret en Conseil d’État

Article 67

Fixation de la limite d’âge au-delà de laquelle les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 69

Activités privées interdites, sous peine de sanction, au fonctionnaire ayant cessé son activité ou en disponibilité

Décret en Conseil d’État

Article 77

Composition et règles de fonctionnement des commissions de conciliation ainsi que le mode de désignation de leurs membres

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 80-2

Désignation des représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans l’attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires

Arrêté du haut-commissaire de la République

Article 82

Définition « en tant que de besoin » des modalités d’application de l’ordonnance

Décret en Conseil d’État

Préalablement à la rédaction de ces textes d’application, une concertation a été conduite entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les représentants des maires représentés par le syndicat pour la promotion des communes en Polynésie française (SPC.PF) et les organisations syndicales locales. Elle a abouti à des accords de la fonction publique communale signés entre les parties le 5 juillet 2006 et à un protocole d’accord sur les grilles salariales du 29 octobre 2007. Une seconde concertation a été menée en 2008 et 2009 en lien avec le ministère chargé de l’outre-mer pour finaliser la rédaction des projets de décrets. Les échanges se sont poursuivis autour de l’élaboration des arrêtés du haut-commissaire. Cependant, ces travaux ont mis en évidence que le temps écoulé et certaines inadéquations vis-à-vis de la situation des agents déjà en poste dans les collectivités et établissements rendaient difficiles l’aboutissement de ce processus. En outre, les règles applicables à la fonction publique d’État ou à la fonction publique territoriale ont sensiblement évolué depuis 2005.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le décret en Conseil d’État fixant les règles communes d’application, conditionnant la mise en place subséquente des cadres d’emplois, devrait être publié au cours du deuxième trimestre de l’année 2011. Cette parution confirmerait l’annonce faite par la ministre de l’outre-mer lors de l’examen de la présente proposition de loi par le Sénat en séance publique le 27 janvier 2011, aux termes de laquelle la ministre avait indiqué que « les textes d’application de cette ordonnance vont être publiés dans les prochaines semaines ».

Compte tenu des attentes des communes polynésiennes et de leurs agents, votre rapporteur ne peut qu’appeler de ses vœux à une publication rapide de l’ensemble des textes réglementaires nécessaires à une mise en œuvre rapide du statut général des fonctionnaires des communes.

Lors de son examen, il a bien pris note qu’entre 2005 et 2010, des concertations ont eu lieu et des travaux préparatoires ont été réalisés afin de mettre en place les textes nécessaires ; il espère que ces efforts pourront être source d’expériences et de références pour accélérer les prochaines étapes de concertation et d’élaboration des textes réglementaires attendus.

Votre rapporteur observe enfin, qu’afin de concrétiser un projet inscrit dans la loi il y a dix-sept ans, le Parlement est aujourd’hui conduit à prendre l’initiative d’actualiser et de moderniser une ordonnance prise il y a six ans, ayant été depuis modifiée de façon marginale par deux lois successives, et dont les dispositions n’ont jamais été mises en vigueur par les autorités exécutives.

La présente proposition de loi doit ainsi permettre de préciser, d’actualiser et finalement de mettre en application ce statut. Mais au-delà, elle devrait être aussi l’occasion pour le législateur de prendre la mesure de l’accumulation des textes et de leur obsolescence toujours plus rapide.

II. UNE PROPOSITION DE LOI FAVORISANT LA MISE EN PLACE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COMMUNES POLYNÉSIENNES

Dans l’attente de la publication des mesures réglementaires d’application de l’ordonnance précitée du 4 janvier 2005, annoncées dans les semaines ou mois à venir, il convient, dans le même temps, d’actualiser et d’améliorer le statut de cette fonction publique communale encore en devenir. Tel est l’objet poursuivi par la présente proposition de loi.

A. UNE PROPOSITION DE LOI PERMETTANT UNE MISE EN APPLICATION DU STATUT GÉNÉRAL DE 2005

La mise en application rapide du statut général des agents communaux polynésiens actuellement en poste exige que les dispositions de l’ordonnance précitée du 4 janvier 2005 soient non seulement actualisées au regard des réformes de la fonction publique intervenues depuis six ans, mais qu’elles soient également, dans la mesure du possible et dans le respect des spécificités de la Polynésie française, alignées sur le droit commun de la fonction publique territoriale. Ce sont là les quatre objectifs poursuivis par la présente proposition de loi.

1. Actualiser l’ordonnance du 4 janvier 2005 au regard des réformes de la fonction publique intervenues depuis six ans

Le premier objectif du texte dont la commission des Lois de l’Assemblée nationale est saisie consiste à incorporer dans l’ordonnance les dernières réformes qu’a connu le statut général de la fonction publique.

En effet, si depuis son édiction en 2005, le statut général des fonctionnaires des communes de Polynésie française n’a pas été mis en œuvre, le droit général de la fonction publique a connu en six ans des évolutions notables.

Ainsi, les lois du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ont cherché à valoriser l’expérience professionnelle des agents en consacrant le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, en instituant un droit individuel à la formation et en tenant compte de la valeur et de l’expérience professionnelles des agents lors du recrutement et de la promotion interne. Dans cette perspective, l’article 7 de la présente proposition de loi conditionne la promotion interne à l’appréciation de l’expérience et de la valeur professionnelles de l’agent, tandis que l’article 9 instaure, au bénéfice des fonctionnaires des communes, le congé pour validation des acquis de l’expérience.

De la même manière, la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a facilité la mobilité des fonctionnaires au sein de chacune et entre les trois grandes fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière. S’inscrivant dans cette même démarche, l’article 2 de la présente proposition de loi favorise une mobilité accrue entre ces trois fonctions publiques et la fonction publique des communes de Polynésie française, en ouvrant l’accès aux emplois de cette dernière aux agents de l’État, territoriaux et hospitaliers, par la voie du détachement ou de la mise à disposition.

En outre, les lois précitées des 2 et 19 février 2007 ainsi que celle du 3 août 2009 ont introduit, sous forme d’expérimentation, l’entretien professionnel d’évaluation en remplacement de la traditionnelle notation chiffrée pratiquée dans les trois fonctions publiques. L’article 8 de la présente proposition de loi étend le bénéfice de cette expérimentation à la future fonction publique des communes de Polynésie française.

Enfin, l’article 11 bis A de la présente proposition permet aux fonctionnaires qui auraient atteint la limite d’âge applicable sans totaliser la durée des services nécessaires à l’obtention d’une retraite à « taux plein » d’être maintenus en activité pour une durée maximale de cinq années, dispositif inspiré de celui mis en œuvre dans les fonctions publiques par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et pour la fonction publique de Polynésie par la loi du pays n° 2006-19 du 28 août 2006.

Aussi la proposition de loi dont la commission des Lois de l’Assemblée nationale est saisie permet-elle de relancer le processus de mise en application de ce statut général de la fonction publique locale, tout en y incorporant les dernières réformes intervenues sur le plan législatif depuis 2005.

Votre rapporteur sera attentif à ce que les fonctionnaires des communes de Polynésie ne soient pas oubliés par de futures avancées qui pourraient être apportées au droit de la fonction publique.

2. Poursuivre l’alignement de la fonction publique communale polynésienne sur le modèle de la fonction publique territoriale…

Le deuxième objectif de la présente proposition de loi consiste à poursuivre l’alignement du statut général des fonctionnaires des communes de Polynésie française sur le modèle de la fonction publique territoriale.

En effet, l’ordonnance précitée du 4 janvier 2005 s’est largement inspirée du statut existant dans les départements d’outre-mer et de métropole pour les fonctionnaires territoriaux, en l’adaptant aux réalités polynésiennes. Afin d’éviter toute distorsion préjudiciable au bon fonctionnement de cette future fonction publique, le texte dont est saisie la commission des Lois de l’Assemblée nationale entend poursuivre cette harmonisation avec les règles applicables dans la fonction publique territoriale.

Dans cette perspective, l’article 1er aligne les conditions de recours à des agents contractuels pour des emplois permanents de catégorie A (en charge de la conception et de l’encadrement) sur celles fixées par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Deux conditions alternatives seront désormais exigées, le recours à des non-titulaires devant être justifié par les besoins du service ou la nature des fonctions.

Alors que l’article 5 supprime la tutelle de l’État sur les actes qui seront pris par le centre de gestion et de formation au profit d’un contrôle de légalité a posteriori, l’article 6 soumet la fixation des matières et programmes des concours à l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française. Cette dernière disposition s’inspire directement des règles en vigueur au sein de la fonction publique territoriale. En effet, si les matières et les programmes des concours d’accès à la fonction publique territoriale sont fixés à l’échelon national par le pouvoir réglementaire, les décrets sont soumis à l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

De la même manière, l’article 9 bis, introduit par la commission des Lois du Sénat, aligne sur le modèle de la fonction publique territoriale les règles de cessation du détachement dans les communes de Polynésie française, où cette mesure pourra désormais être révoquée soit à la demande du fonctionnaire, soit à la demande de l’administration d’origine ou de l’administration d’accueil.

À l’initiative du Sénat, le régime d’encadrement des indemnités accordées par la commune ou l’établissement public à ses fonctionnaires – auparavant plafonnées au montant des indemnités accordées aux fonctionnaires de la collectivité d’outre-mer occupant des emplois comparables – est modifié en y subsistant la référence au régime indemnitaire en vigueur dans la fonction publique d’État, comme c’est le cas pour la fonction publique territoriale.

Par ailleurs, l’article 11 bis introduit la possibilité, pour les communes et les groupements de communes les plus peuplés, de créer des emplois fonctionnels et de recruter directement certains responsables de direction.

L’article 12 prévoit parallèlement la possibilité pour les maires de recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet, dans des conditions déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française en fonction de la population de la commune.

Enfin, l’article 14 modifie les conditions d’intégration dans la fonction publique des agents actuellement en poste, en s’inspirant des dispositions initialement prévues par le statut de la fonction publique territoriale pour la mise en place des corps ou emplois créés.

3. … dans le respect des particularités de la Polynésie française

Cependant, l’alignement du statut des fonctionnaires communaux polynésiens sur le modèle de la fonction publique territoriale ne doit pas conduire à nier les contraintes locales très spécifiques de ces territoires insulaires. Il est impossible d’ignorer la grande dispersion physique des archipels, ainsi que le rôle irremplaçable de principal employeur de la population locale pour les communes les plus isolées.

C’est pourquoi le troisième objectif de la présente proposition de loi est d’assurer une adaptation des règles applicables à cette future fonction publique des communes polynésiennes aux particularismes locaux.

S’inscrivant dans cette démarche, l’article 1er a ouvert une possibilité, sans équivalent dans le droit général de la fonction publique, de recourir à des agents non-titulaires. En effet, les isolées communes de Polynésie française, dont la liste sera arrêtée par le haut-commissaire de la République, pourront recruter, en cas de besoins occasionnels, des agents contractuels, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois. En facilitant le recrutement d’agents contractuels, cet article permettra à ces communes d’y maintenir un niveau minimum d’emploi.

De la même manière, l’article 3 de la présente proposition de loi institue un service minimum destiné à concilier exercice du droit de grève par les fonctionnaires des communes polynésiennes et continuité du service public. Ce service minimum sera uniquement possible pour les services dont « dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population ».

Dans le même respect des particularismes locaux, l’article 9 supprime le congé lié aux charges parentales, qui n’a pas son équivalent dans le droit applicable en Polynésie française, que ce soit pour les salariés du secteur privé ou pour les agents et fonctionnaires de la collectivité d’outre-mer.

L’article 15 propose enfin de figer les conditions de rémunération et d’avancement des agents préalablement employés par les communes et qui ne souhaiteraient pas intégrer les cadres d’emplois créés au sein de la fonction publique. Cette disposition correspond à un vœu des élus locaux, soucieux que le régime de rémunération existant, souvent avantageux, ne représente pas un frein à l’intégration dans la fonction publique. Ces agents continueront néanmoins à bénéficier de leur contrat antérieur, relevant désormais uniquement du droit public.

4. Accélérer la mise en place de la fonction publique des communes polynésiennes en prenant en compte la situation des agents recrutés depuis 2004

Dans sa version initiale, l’ordonnance avait prévu qu’auraient vocation à être intégrés directement dans les cadres d’emplois les agents employés par les communes avec une ancienneté minimale d’un an, qu’ils disposent d’un contrat à durée indéterminée depuis plus de douze mois, d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à une année ou d’un contrat renouvelé par tacite reconduction de plus d’un an. La satisfaction de cette condition devait être appréciée à la date de la publication de l’ordonnance, soit le 7 janvier 2005.

Du fait de l’absence de mise en œuvre de ces dispositions, les personnels recrutés depuis 2004 seraient donc exclus du bénéfice de l’intégration directe dans la future fonction publique.

Les auteurs de la proposition de loi ont donc proposé, à l’article 13, de reporter la date d’appréciation de ces conditions au 1er janvier 2011. Devant les lenteurs déjà observées, la commission des Lois du Sénat a jugé plus sage de repousser cette échéance à la date de publication du décret en Conseil d’État fixant les règles communes applicables, qui n’est toujours pas paru à ce jour.

De la même manière, afin d’accélérer la mise en place de la fonction publique, l’article 15 réduit de six à trois ans, à compter de la publication des statuts particuliers, le délai laissé aux organes délibérants des communes et des établissements publics pour ouvrir les emplois correspondants à chacun des statuts des cadres d’emplois.

B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat a modifié la majeure partie des articles de la proposition de loi initiale.

À cet égard, votre rapporteur tient à saluer la qualité du travail réalisé par M. Jean-Pierre Vial, rapporteur du texte pour la commission des Lois du Sénat, qui a poursuivi l’actualisation et l’alignement de l’ordonnance du 4 janvier 2005 sur le droit commun de la fonction publique, tout en s’attachant à respecter les spécificités locales.

Ainsi, tout en respectant l’esprit général du texte initial, le Sénat a rapproché l’accès aux cadres d’emplois du droit commun de la fonction publique, notamment en préservant la compétence réglementaire du haut-commissaire de la République en Polynésie française en matière de concours (article 3), en rétablissant la promotion au choix sous réserve de l’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelles (article 7) et en autorisant le recrutement direct sur des emplois fonctionnels territoriaux limitativement déterminés (article 11 bis).

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a également limité les disparités dans le déroulement des carrières, en expérimentant l’entretien professionnel d’évaluation (article 8), en ouvrant la révocation du détachement d’un fonctionnaire à son administration d’origine comme à son administration d’accueil (article 9 bis) et en limitant le montant des indemnités des fonctionnaires communaux par référence à celles allouées aux agents de l’État (article 10).

Elle a ensuite ajusté les dispositions transitoires d’intégration des agents actuellement en poste dans les communes et groupements, en harmonisant l’établissement des listes d’aptitude grâce à la consultation obligatoire d’une commission spéciale placée auprès du centre de gestion et de formation (article 14) et en clarifiant le régime financier de l’intégration dans la fonction publique (article 16).

Enfin, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Richard Tuheiava, sénateur de la Polynésie française, qui aligne sur les dispositions existantes pour la fonction publique de la collectivité de Polynésie et rapproche du droit commun de la fonction publique d’État le régime de la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge (nouvel article 11 bis A).

C. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur note que cette proposition de loi est issue du travail des élus communaux, représentés au sein du syndicat des communes de Polynésie française, et qu’elle exprime un consensus local sur la nécessité d’aboutir à la mise en place d’une avancée promise par l’État depuis 1994.

C’est ainsi que la commission permanente de l’assemblée de Polynésie a rendu le 13 janvier 2011 un avis favorable à cette proposition de loi (13), assorti de réserves sur la mise en place d’un régime différent de maintien en activité après la limite d’âge et le gel des conditions d’emploi et de rémunération des salariés qui ne souhaiteraient pas intégrer cette fonction publique.

Sur la base des améliorations apportées par le Sénat, votre rapporteur estime que la présente proposition de loi assure une adaptation équilibrée et cohérente du droit commun de la fonction publique tout en respectant les spécificités des communes de Polynésie française sous réserves des modifications, autres que rédactionnelles, adoptées par la commission des Lois de l’Assemblée nationale :

—  l’alignement sur le droit commun des conditions sociales et familiales ouvrant droit, pour les agents non titulaires des communes et groupements de communes de Polynésie française, à une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge (article 11) ;

—  l’extension au président d’un groupement de communes de la faculté de recruter des collaborateurs de cabinet dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française (article 12) ;

—  l’appréciation à la date de promulgation de la présente proposition de loi du critère d’ancienneté des agents en poste, en vue de leur intégration dans les futurs cadres d’emplois (article 13).

Par ailleurs, votre rapporteur considère que les modifications apportées à la présente proposition de loi tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale vont vraisemblablement nécessiter une nouvelle série de concertations au niveau local, confortant le Gouvernement dans sa détermination d’achever la mise en place du statut des fonctionnaires des communes de Polynésie.

Ainsi, l’adoption de la présente proposition de loi devrait faciliter la relance d’un processus qui s’est enlisé et ainsi permettre à la fonction publique des communes de Polynésie française de réellement voir le jour au cours de l’année 2011.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du mercredi 16 mars 2011, la Commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs (n° 3118).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. René Dosière. Le rapport de Mme Anne Bolliet, issu des travaux de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’administration et, par ailleurs, les rapports établis par la Chambre territoriale des comptes nous font prendre la mesure de la gravité de la situation, tant pour les finances publiques que pour le développement économique du territoire. En dépit des recommandations de ce rapport, qui insiste notamment sur la nécessité de réduire les dépenses de personnel, y compris communal, on ne voit pas de remède à cette situation, dont on peut même craindre qu’elle rende impossibles à appliquer les dispositions qui vont être votées.

N’ayant pas eu le temps de préparer des amendements sur ce texte, je les déposerai avant la séance publique. D’ores et déjà, j’aimerais avoir du rapporteur la réponse à quelques interrogations.

La rédaction initiale de l’article 7, qui supprimait la promotion au choix – afin de ne conserver que des promotions par voie de concours ou d'examens professionnels – était de bon sens dans le contexte local, et conforme au souhait des Polynésiens eux-mêmes. Il est dommage que le Sénat ait préféré revenir sur cette suppression, pour des motifs d’harmonisation avec les règles de la fonction publique communale. J’aimerais connaître votre position sur ce point, monsieur le rapporteur.

L’article 10 renvoie au quatrième alinéa de l’article 62, selon lequel « les indemnités allouées aux fonctionnaires régis par le statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables ». Les Polynésiens considéraient qu’il fallait changer cette référence, les indemnités versées par le gouvernement de Polynésie à ses fonctionnaires étant bien trop élevées. Cette volonté de retenir un plafond plus faible était louable ; mais que gagne-t-on à simplement remplacer, comme l’a fait le Sénat, la référence aux fonctionnaires de Polynésie par une référence aux fonctionnaires de l’État ?

L’article 11 bis, introduit par le Sénat, permet aux collectivités de créer des emplois fonctionnels ; le nombre de communes concernées me paraît un peu élevé.

L’article 12, enfin, concerne les emplois de cabinet. Là encore, il laisse à toutes les communes de Polynésie la possibilité d’en créer. Eu égard aux pratiques observées en Polynésie, il serait préférable d’encadrer plus strictement cette faculté, ou du moins de la réserver aux collectivités les plus importantes.

M. Philippe Gosselin. Je partage en grande partie les interrogations de notre collègue Dosière : il y a quelque chose d’ubuesque à devoir légiférer en 2011 pour mettre en place un statut annoncé depuis 1994. Je regrette comme lui que nous ne puissions pas disposer d’une étude d’impact, d’autant que la Polynésie est dans une situation particulièrement difficile sur le plan économique et financier – ainsi que sur le plan politique, ayant connu en trois ans et demi une dizaine de gouvernements.

Il n’en est pas moins nécessaire d’actualiser l’ordonnance de 2005 car 4 500 agents sont en attente d’un statut. J’espère que cette fois-ci sera la bonne !

M. Didier Quentin, rapporteur. Monsieur Dosière, vos remarques sont fondées. Je souligne moi-même dans mon rapport la longueur du processus. On peut regretter l’absence d’étude d’impact, liée en effet à la voie de la proposition de loi, mais un approfondissement du sujet serait encore une forme de procrastination. Il est plus que temps d’agir.

La rédaction actuelle de l’article 7 a fait l’objet d’un très large consensus. Les organisations syndicales ont elles-mêmes demandé la suppression de la promotion au choix, à titre temporaire. Le texte adopté par le Sénat précise que l’inscription sur une liste d’aptitude doit résulter de « l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ».

L’article 10, en faisant référence aux fonctionnaires de l’État, met en place un régime indemnitaire moins généreux et sans doute plus rigoureux.

À l’article 11 bis, les emplois fonctionnels concernent essentiellement une cinquantaine de personnes relevant des trois communes les plus peuplées.

Enfin, la création des emplois de cabinet prévus à l’article 12 sera encadrée par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui fixeront le nombre d’emplois possible en fonction de la population ; on peut espérer qu’ils seront établis avec rigueur.

La Commission passe à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(art. 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Recrutement de non titulaires

Le présent article vise à faciliter le recrutement d’agents contractuels dans les communes de Polynésie française, afin de permettre aux plus isolées d’entre elles d’y maintenir un niveau minimum d’emploi.

L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française prévoit actuellement, sur le modèle du statut général de la fonction publique, les différents cas dans lesquels les communes de Polynésie française peuvent recourir à des agents non titulaires :

RÈGLES DÉFINIES PAR L’ARTICLE 8 DE L’ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005 CONCERNANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES

Motif du recrutement

Durée du recrutement

Renouvellement du contrat

Vacance momentanée due à un congé maladie, un congé maternité, un congé parental, l’accomplissement du service national ou des obligations de la réserve opérationnelle, l’empêchement de pourvoir un emploi selon une des voies d’accès à la fonction publique (14) ou par la voie de la mise à disposition et du détachement

Durée maximale
d’un an

Non renouvelable

Besoins saisonniers

Durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois

Non renouvelable

Besoins occasionnels

Durée maximale de trois mois

Renouvelable une seule fois « à titre exceptionnel »

Absence de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions correspondantes

Durée maximale de deux ans

Renouvelable une seule fois

Pour les emplois du niveau de la catégorie « conception et encadrement » lorsque les besoins des services le justifient

La proposition de loi, déposée par M. Richard Tuheiava, sénateur de Polynésie française, prévoit, dans sa rédaction initiale, d’élargir le recrutement des agents non titulaires en cas de besoins occasionnels. Dans cette perspective, la durée maximale des contrats de recrutement passe de trois à douze mois, renouvelables une fois, et seules sont concernées les communes isolées, dont la liste est arrêtée par le haut commissaire de la République en Polynésie française. L’objectif poursuivi par ce dispositif est, selon les termes utilisés par l’auteur dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, de permettre « aux communes situées sur des îles isolées où les entreprises privées sont structurellement absentes, de réaliser des travaux de régie en ayant capacité à recruter sur un emploi temporaire un personnel local qualifié pendant la durée des chantiers » (15).

Le Sénat, tant en séance publique qu’en commission des Lois, a souscrit à cette nouvelle possibilité, sans équivalent dans le droit général de la fonction publique, de recourir à des contractuels. En effet, partant des conclusions faites par les sénateurs Christian Cointat et Bernard Frimat dans leur rapport d’information sur les droits et libertés des communes de Polynésie française, le rapporteur de la proposition de loi au Sénat, M. Jean-Pierre Vial, a rappelé que ce nouveau cas de recours à des contractuels se justifiait dans la mesure où les communes de Polynésie française « sont les principaux employeurs dans les îles polynésiennes qui ne bénéficient pas du développement du tourisme » et assurent ainsi « un minimum d’emplois à leur population » (16).

Strictement limité aux communes les plus isolées, dont la liste sera fixée par le haut-commissaire de la République, votre rapporteur ne peut que souscrire à cette démarche visant à ne pas fragiliser davantage l’équilibre économique local de ces communes.

Toutefois, soucieuse de poursuivre l’alignement des règles de recours à des agents non-titulaires en Polynésie française sur celles du statut général de la fonction publique territoriale, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a complété l’article 1er par deux nouvelles dispositions :

—  la possibilité de recruter des agents contractuels pour une durée maximale d’un an, non renouvelable, en cas de vacance momentanée due soit à l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions à temps partiel, soit à l’accomplissement par celui-ci d’un service civil (17;

—  l’alignement des conditions de recours à des agents contractuels pour des emplois permanents de catégorie A (conception et encadrement) sur celles fixées par l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Deux conditions alternatives seront désormais exigées, le recours à des non-titulaires devant être justifié par les besoins du service ou la nature des fonctions.

En alignant les règles de recours aux contractuels sur celles en vigueur dans la fonction publique territoriale, ces deux modifications issues des travaux du Sénat confortent le statut général de la jeune fonction publique communale de Polynésie française, ce à quoi votre rapporteur se déclare favorable.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 1 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 2

(art. 9, 57, 80 et 80-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Détachement ou mise à disposition des fonctionnaires d’État, territoriaux ou hospitaliers sur des emplois permanents

Le présent article a pour objet de faciliter la mobilité entre les trois fonctions publiques – d’État, territoriale, hospitalière – et la fonction publique communale de Polynésie française en ouvrant cette dernière à la voie du détachement ou de la mise à disposition.

1. Une fonction publique communale de Polynésie française aujourd’hui ouverte par la voie de la disponibilité…

L’ordonnance n° 2005-10 précitée du 4 janvier 2005 instaure une mobilité relativement restreinte pour l’accès aux emplois permanents de la fonction publique communale de Polynésie française.

En effet, l’article 9 de cette ordonnance prévoit que les communes et leurs établissements publics peuvent recruter, pour des contrats d’une durée maximale de six ans, renouvelables une fois, des fonctionnaires d’État et territoriaux de métropole et des départements d’outre-mer dans deux cas seulement visés au II de l’article 8 de l’ordonnance, à savoir :

—  pourvoir à des emplois permanents non prévus par les cadres d’emplois ;

—  pourvoir à des emplois permanents de catégorie A (conception et encadrement), « lorsque les besoins du service le justifient ».

Les fonctionnaires d’État ou territoriaux sont alors placés en disponibilité dans leur corps d’origine conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui indiquent respectivement que « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».

Si l’accès à la fonction publique communale polynésienne est réservé aux seuls fonctionnaires d’État et territoriaux par la voie de la disponibilité, les fonctionnaires communaux ne peuvent de leur côté, aux termes de l’article 57 de cette même ordonnance, être détachés qu’auprès de la Polynésie française « pour occuper un emploi vacant de cette collectivité d’outre-mer » ou auprès des communes polynésiennes, de leurs établissements publics administratifs et groupements, mais « pour occuper un emploi vacant relevant d’un autre cadre d’emplois que celui auquel ils appartiennent ».

2. … et demain par la voie du détachement et de la mise à disposition

Afin de favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques – d’État, territoriale, hospitalière –, et la fonction publique communale, le présent article applique le principe de mobilité à cette dernière de deux manières :

—  la fonction publique communale de Polynésie française est ouverte aux agents des trois fonctions publiques par la voie du détachement ou de la mise à disposition pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES

Aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que de l’article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le détachement correspond à « la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».

Aux termes de l’article 41 de la loi n° 84-16 précitée du 11 janvier 1984, de l’article 61 de la loi n° 84-53 précitée du 26 janvier 1984 ainsi que de l’article 48 de la loi n° 86-33 précitée du 9 janvier 1986, la mise à disposition correspond à « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ».

L’ouverture de la fonction publique communale polynésienne aux agents des trois fonctions publiques par la voie du détachement et de la mise à disposition conduit à la suppression de deux articles de l’ordonnance ainsi devenus sans objet :

Ÿ  suppression de l’article 80, qui permettait, pour une durée transitoire de dix ans à compter de la publication de l’ordonnance, le détachement de fonctionnaires d’État ou territoriaux sur des emplois permanents de catégorie A (conception et encadrement) et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

Ÿ  suppression de l’article 80-1 de l’ordonnance, qui permettait, pour une durée transitoire de dix ans à compter de la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, la mise à disposition de fonctionnaires d’État ou territoriaux sur des emplois permanents de catégorie A (conception et encadrement) et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

—  la restriction apportée par l’article 57 de l’ordonnance (cf. supra) au détachement des fonctionnaires communaux polynésiens est supprimée.

Comme l’a très justement indiqué le rapporteur de la proposition de loi au Sénat, M. Jean-Pierre Vial, l’application du principe de mobilité à la fonction publique communale de Polynésie française permettra de satisfaire la demande des collectivités de disposer de « fonctionnaires expérimentés » (18).

Votre rapporteur ne peut, pour sa part, que partager ce constat et souscrire à cette nécessaire démarche de professionnalisation de la fonction publique communale de Polynésie française engagée par le présent article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 2 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(art. 17 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Régime du droit de grève

Le présent article institue un service minimum destiné à concilier exercice du droit de grève par les fonctionnaires communaux polynésiens et continuité du service public.

1. Le régime du droit de grève dans l’ordonnance du 4 janvier 2005

C’est à son article 17 que l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 définit le cadre juridique dans lequel s’exerce le droit de grève des fonctionnaires communaux. Les règles posées par cet article cherchent à concilier, d’une part, la défense des intérêts professionnels et, d’autre part, la préservation de l’intérêt général.

Dans cette perspective, interdiction est faite à l’employeur de prendre à l’encontre des fonctionnaires ayant exercé leur droit de grève « des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux ». Sont ainsi garantis les droits financiers et sociaux des agents grévistes.

Si la défense des intérêts professionnels est assurée, l’intérêt général est lui aussi garanti dans la mesure où l’article 17 de l’ordonnance conditionne l’exercice du droit de grève au respect de certaines règles de procédures et de délais.

En effet, sur le modèle des règles en vigueur dans les fonctions publiques d’État et territoriale, « la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis », lequel doit préciser les motifs du recours à la grève et fixer le lieu, la date, l’heure de début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Si ce préavis émane des services d’une commune ou d’un groupement de communes de plus de 10 000 habitants ou de leurs établissements publics, « le préavis doit obligatoirement émaner de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, dans la commune ou dans l’établissement public ».

2. L’instauration par la loi d’un régime de service minimum afin de garantir les « besoins essentiels de la population »

Afin de consolider cet équilibre entre défense des intérêts professionnels et préservation de l’intérêt général, la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait la mise en place d’un service minimum garanti pour les services publics dont l’interruption « porterait une atteinte grave à l’intérêt public ». En revanche, la proposition de loi renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de définir, d’une part, les conditions exceptionnelles dans lesquelles il pourrait être dérogé au droit de grève et de fixer, d’autre part, la liste des fonctions pour lesquelles cette dérogation s’appliquerait.

Faisant sien le constat selon lequel « les communes insulaires, qui plus est isolées pour nombre d’entre elles, fournissent les services de première nécessité indispensables à la vie quotidienne de leurs populations » (19), comme « l’eau, l’électricité ou la réception des denrées alimentaires » (20), la commission des Lois du Sénat a souscrit à cette restriction du droit de grève, mais en lui apportant, sur l’initiative de son rapporteur, deux tempéraments :

—  elle a supprimé la faculté reconnue au pouvoir réglementaire de fixer les conditions de dérogation au droit de grève et la liste des fonctions concernées par cette dérogation ;

—  soucieuse que le législateur épuise pleinement sa compétence, elle a précisé, dans la loi elle-même, les motifs justifiant que soit dérogé au droit de grève. Reprenant à son compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans une décision du 25 juillet 1979, a déclaré que « les limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays », la commission des Lois du Sénat a prévu que pourront être appelés à exercer leur service, pendant tout ou partie du déroulement de la grève, les fonctionnaires dont le « concours est indispensable au fonctionnement des services dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population ».

Sous réserve de ces deux tempéraments apportés par la commission des lois du Sénat, l’instauration d’un service minimum dans les communes de Polynésie française ne saurait porter atteinte à l’exercice du droit de grève constitutionnellement garanti et recueille, par conséquent, le soutien de votre rapporteur.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis (nouveau)

(art. 25 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Conseil supérieur de la fonction publique
des communes de la Polynésie française

A l’initiative de votre rapporteur, la Commission a examiné un amendement améliorant et simplifiant la rédaction des deux premiers alinéas de l’article 25 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 organisant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 3 du rapporteur.

Article 3 ter (nouveau)

(art. 30 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Centre de gestion et de formation

Dans le même esprit, votre rapporteur a proposé un amendement rédactionnel précisant le premier alinéa de l’article 30 de l’ordonnance précitée du 4 janvier 2005 relatif au centre de gestion et de formation, qui exercera en Polynésie française des missions similaires à celles remplies pour les fonctionnaires territoriaux par le Centre national de la fonction publique territoriale et par les centres départementaux de gestion : recrutement des fonctionnaires, gestion des carrières et conduite d’actions de formation.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 4 du rapporteur.

Article 4

(art. 34 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Cotisation obligatoire au budget du centre de gestion et de formation

Le présent article entend faciliter le recouvrement par le centre de gestion et de formation de la cotisation obligatoire versée par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés de la Polynésie française.

LES RESSOURCES DU CENTRE DE GESTION ET DE FORMATION
DÉFINIES À L’ARTICLE 34 DE L’ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005

Nature de la ressource

Régime de la ressource

Ÿ  La cotisation obligatoire versée par les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs affiliés

Ÿ  assise sur la masse des rémunérations versées aux agents, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales ;

Ÿ  liquidée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale ;

Ÿ  taux fixé par délibération du conseil d’administration du centre de formation et de gestion, dans la limite du taux de 5 %.

Ÿ  Les participations que les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs affiliés versent en contrepartie des prestations dont eux ou leurs agents bénéficient

Ÿ  fixées par voie de conventions.

Ÿ  Les subventions versées par les collectivités publiques.

Ÿ  à la discrétion des collectivités publiques.

Parce que des ressources du centre de gestion et de formation dépendront son bon fonctionnement et partant, sa capacité à mettre en place et à appuyer la construction de la fonction publique communale de Polynésie française, la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, cherchait à renforcer le versement de la cotisation obligatoire au budget du centre :

—  d’une part, en indiquant expressément que cette cotisation est une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (21), pour les communes, groupements de communes et établissements publics affiliés. Dans cette perspective, le texte, dans sa version initiale, rappelait explicitement que la cotisation était susceptible d’être soumise à la procédure du mandatement d’office en cas de non-respect des règles de liquidation ;

—  d’autre part, en prescrivant la mention de la cotisation obligatoire en tant que charge patronale sur le bulletin de salaire de chaque agent.

Si le Sénat n’a pas souhaité revenir sur l’inscription de la cotisation sur la feuille de paie des agents communaux, y voyant au passage « un gage de transparence dans l’utilisation des deniers publics et une aide à la prévision budgétaire » (22), sa commission des Lois, à l’initiative de son rapporteur, a, en revanche, réécrit à un double titre les dispositions concernant le caractère obligatoire de la cotisation et la procédure de mandatement susceptible d’être engagée :

—  en premier lieu, la commission des Lois du Sénat est partie du constat selon lequel le premier alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 2005-10 précitée du 4 janvier 2005 reconnaît d’ores et déjà le caractère « obligatoire » de la cotisation versée par les communes au centre de gestion et de formation. Elle a, par conséquent, supprimé la phrase précisant inutilement que « cette cotisation constitue une dépense obligatoire ». De la même manière, s’agissant d’une dépense obligatoire, la procédure de mandatement d’office, prévue à l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, s’applique de plein droit sans qu’il soit besoin de le rappeler explicitement dans la loi. Dans un souci de clarté et d’intelligibilité du droit, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a donc préféré au rappel, dans la loi, de la procédure mise en œuvre en cas de défaut de mandatement le simple renvoi à l’article précité L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

—  en second lieu, dans un souci de coordination rédactionnelle, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a décidé d’aligner la rédaction de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 34 de l’ordonnance – « cette cotisation est liquidée » – sur celle de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale – « cette cotisation est liquidée et versée ».

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

(art. 35 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Régime des actes du centre de gestion et de formation

Le présent article soumet les actes pris par le centre de gestion et de formation à un contrôle de légalité a posteriori.

1. Le contrôle de légalité a posteriori appliqué aux actes des communes de Polynésie française…

L’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 (23) a mis fin à la tutelle de l’État sur les communes, les groupements de communes et les établissements publics affiliés, en substituant au contrôle a priori de leurs actes un contrôle a posteriori au plus tard le 1er janvier 2012.

Toutefois, l’article 7 de l’ordonnance du 5 octobre 2007 reconnaît aux communes, depuis le renouvellement des conseils municipaux intervenu en 2008, la possibilité de demander par anticipation l’application de ce nouveau mode d’entrée en vigueur de leurs actes, plus respectueux du principe de libre administration. Actuellement, ce sont trente-sept communes, dont les communes des Îles Marquises, qui bénéficient par anticipation de ce nouveau régime de validité de leurs actes.

2. … et désormais étendu aux actes pris par le centre de gestion et de formation

L’instauration du contrôle a posteriori des actes des communes de Polynésie française ne pouvait pas ne pas avoir de répercussion sur le régime de validité des actes du centre de gestion et de formation.

Or, l’article 35 de l’ordonnance n° 2005-10 précitée du 4 janvier 2005 soumet, dans sa rédaction actuelle, les actes édictés par le centre pour l’organisation des concours, l’inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d’aptitude, la publicité des créations et vacances d’emplois et le budget du centre, à un contrôle a priori de légalité. Ainsi, ils ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter d’un délai de trente jours après leur transmission au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative, lequel peut toujours abréger ce délai.

Afin d’harmoniser le contrôle des actes pris par le centre de gestion et de formation avec celui des actes édictés par les communes, groupements de communes et établissements publics affiliés, le présent article prévoit que les actes du centre seront soumis à un contrôle de légalité a posteriori et entreront en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

Votre rapporteur salue l’extension de ce régime aux actes du centre de gestion et de formation, extension qui ne manquera pas en retour de conforter la mise en place de la jeune fonction publique communale de Polynésie française et d’asseoir sa légitimité dans le respect du principe de libre administration.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 5 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 6

(art. 40 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Fixation des matières et des programmes des concours

Le présent article soumet la fixation des matières et programmes des concours à l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française.

Alors que l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-10 précitée du 4 janvier 2005 donne compétence au haut-commissaire de la République pour fixer les matières et les programmes des concours, la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, entendait encadrer le pouvoir du haut-commissaire, en reconnaissant, en ce domaine, un pouvoir de proposition au centre de formation et de gestion.

Soucieuse d’harmoniser la fixation des matières et des programmes des concours de la fonction publique communale polynésienne avec les règles en vigueur au sein de la fonction publique territoriale, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a remplacé le pouvoir de proposition reconnu au centre de gestion et de formation par un simple avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française.

Cette disposition s’inspire directement de la procédure prévue par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En effet, si, aux termes de l’article 36 de cette loi, les matières et les programmes des concours d’accès à la fonction publique territoriale sont fixés à l’échelon national par la voie réglementaire, les décrets sont soumis, sur le fondement de l’article 9 de cette même loi, à l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Votre rapporteur souscrit pleinement à l’harmonisation ainsi opérée des règles de fixation des matières et des programmes des concours sur le droit commun de la fonction publique territoriale.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

(art. 44 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Règles relatives à la promotion interne

Le présent article encadre la promotion interne au choix en conditionnant l’inscription sur les listes d’aptitudes à l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de l’agent.

En effet, en l’état actuel, l’article 44 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 entend « favoriser la promotion interne » et prévoit, pour ce faire, que les statuts des cadres d’emplois – qui n’ont pas encore été pris (cf. exposé général) – devront fixer une proportion de postes qui seront pourvus via la promotion interne et ce, suivant trois modalités distinctes :

RÈGLES DÉFINIES PAR L’ARTICLE 44 DE L’ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005 CONCERNANT LA PROMOTION INTERNE

Modalités de la promotion interne

Conditions

Validité des listes d’aptitude

Par voie de concours

Accomplissement d’une certaine durée de services publics et, le cas échéant, d’une formation (art. 40-2° de l’ordonnance)

Inscription sur une liste d’aptitude valable pour deux ans sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française

Après examen professionnel

Après avis de la commission administrative paritaire compétente

1. De la limitation des modalités de promotion interne…

La proposition de loi déposée par M. Richard Tuheiava supprimait, dans sa version initiale, la promotion interne au choix des fonctionnaires communaux de Polynésie française, c’est-à-dire la promotion intervenant après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente.

Cette suppression, demandée par le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et vue par ce dernier comme transitoire, se justifierait à un double titre : les pratiques locales de gré à gré qui prévalent aujourd’hui ne sont pas susceptibles de favoriser une approche statutaire des emplois au sein de la jeune fonction publique communale polynésienne.

2. … à une professionnalisation bienvenue de la promotion interne au choix

La commission des Lois du Sénat n’a pourtant pas partagé ce constat.

En effet, aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, c’est au haut-commissaire de la République qu’il revient d’arrêter les statuts de chaque cadre d’emplois, dans lesquels est fixée la proportion de postes pourvus par la voie interne. L’intervention du haut-commissaire permettra indéniablement de prévenir les dérives qui pourraient apparaître lors de l’établissement des listes d’aptitude.

Elle a, par ailleurs, souligné le bénéfice que retirerait la fonction publique communale de Polynésie française du maintien de la promotion interne au choix, à savoir l’opportunité de repérer et sélectionner les agents les plus compétents.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a rétabli la promotion interne au choix en l’assortissant toutefois de certaines garanties destinées, d’une part, à assurer la professionnalisation de la fonction publique communale de Polynésie française et, d’autre part, à garantir la qualité des services publics rendus aux usagers. Dans cette perspective, l’inscription d’agents communaux sur la liste d’aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sera désormais conditionnée à l’évaluation de « leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience professionnelle ».

Ainsi entourée des garanties apportées par le Sénat, la promotion interne au choix ne saurait compromettre la mise en place de la jeune fonction publique communale de Polynésie française, ce à quoi votre rapporteur ne peut que se déclarer favorable.

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* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(art. 48 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Expérimentation de l’entretien professionnel d’évaluation

Le présent article vise à expérimenter au sein de la fonction publique communale de Polynésie française l’entretien annuel d’évaluation sur le modèle des expérimentations en cours dans les trois fonctions publiques – d’État, territoriale, hospitalière.

1. Du traditionnel système de la notation…

Aujourd’hui, aux termes de l’article 48 de l’ordonnance n° 2005-10 précitée du 4 janvier 2005, les fonctionnaires communaux de Polynésie française, qu’ils soient en activité ou en détachement, se voient attribuer, chaque année, « une note chiffrée, assortie d’une appréciation générale, exprimant leur valeur professionnelle ».

Conformément au droit commun de la fonction publique territoriale, ce sont bien le maire, le président du groupement de communes ou de l’établissement public affilié qui exercent ce pouvoir de notation sur proposition « du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l’établissement public ».

La notation est ensuite portée à la connaissance, d’une part, de l’agent au cours d’un entretien avec l’autorité de notation et, d’autre part, de la commission administrative paritaire compétente qui peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

2. … à l’expérimentation de l’entretien professionnel d’évaluation

Mais, depuis 2005, le système de la notation chiffrée a été profondément revisité pour les trois fonctions publiques. En effet, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, pour les fonctions publiques d’État et hospitalière, et la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, pour la fonction publique territoriale, ont introduit, sous une forme expérimentale, l’entretien professionnel d’évaluation. Le tableau figurant ci-dessous dresse l’état des lieux de cette expérimentation au sein des trois fonctions publiques.

ÉTAT DES LIEUX DE L’EXPÉRIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL D’ÉVALUATION DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

Fonction publique concernée

Durée de l’expérimentation

Bilan présenté par le Gouvernement au Parlement

Base législative

Ÿ  Fonction publique d’État

Ÿ  De 2007 à 2011

Ÿ  Avant le 31 mars 2010

Ÿ  Art. 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Ÿ  Fonction publique territoriale

Ÿ  De 2010 à 2012

Ÿ  Avant le 31 juillet 2013

Ÿ  Art. 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Ÿ  Fonction publique hospitalière

Ÿ  De 2011 à 2013

Ÿ  Avant le 31 juillet 2014

Ÿ  Art. 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Ce dispositif expérimental ne pourra cependant être pérennisé qu’à l’issue d’une évaluation réalisée par le Parlement sur la base des bilans que lui seront présentés par le Gouvernement pour chacune des trois fonctions publiques concernées.

Afin de mettre à jour l’ordonnance n° 2005-10 précitée du 4 janvier 2005 au regard de la réforme du système d’évaluation des agents, le présent article, dans sa rédaction initiale, complétait la traditionnelle notation chiffrée par la mise en place de l’entretien professionnel d’évaluation sur le modèle des expérimentations actuellement en cours. Dans cette perspective, un entretien professionnel d’évaluation est réalisé chaque année par le supérieur hiérarchique de l’agent intéressé et donne lieu à un compte-rendu notifié à ce dernier.

En raison de ce cumul (notation et entretien professionnel), le présent article prévoyait, toujours dans sa version initiale, que la notation était établie au regard, d’une part, des propositions du secrétaire général ou du directeur des services et, d’autre part, du compte-rendu de l’entretien professionnel, ce dernier devant, comme l’est la notation, être portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente.

Soucieuse de simplifier le système permettant d’apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires communaux de Polynésie française, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a décidé d’introduire, sous une forme expérimentale, l’entretien professionnel d’évaluation sur le modèle de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 précitée du 26 janvier 1984. Ainsi, l’autorité de nomination pourra, au cours des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, expérimenter l’entretien professionnel d’évaluation qui viendra alors se substituer – et non se cumuler – à la traditionnelle notation chiffrée. Tout risque de contradiction entre les deux systèmes – notation et entretien professionnel – est ainsi écarté.

RÈGLES CONCERNANT L’ÉVALUATION DES AGENTS COMMUNAUX
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. 48 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Proposition de loi dans sa rédaction initiale

Proposition de loi adoptée par le Sénat

Ÿ  Note chiffrée assortie d’une appréciation générale de la valeur professionnelle des fonctionnaires en activité ou en détachement

Ÿ  Note chiffrée assortie d’une appréciation générale de la valeur professionnelle des fonctionnaires en activité ou en détachement.

ET

Ÿ  Entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique de l’intéressé et donnant lieu à un compte-rendu notifié à l’intéressé.

Ÿ  Note chiffrée assortie d’une appréciation générale de la valeur professionnelle des fonctionnaires en activité ou en détachement.

OU

Ÿ  À titre expérimental pendant les cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique de l’intéressé et donnant lieu à un compte-rendu notifié à l’intéressé.

Sur le modèle des règles retenues pour les trois fonctions publiques, le Gouvernement devra présenter un bilan de cette expérimentation au Parlement dans les six mois suivant son achèvement, en vue, le cas échéant, de pérenniser ce dispositif.

L’harmonisation ainsi opérée sur les expérimentations en cours et le non-cumul des deux systèmes de notation et d’entretien professionnel permettent de parvenir à un dispositif équilibré et cohérent, auquel votre rapporteur se déclare favorable.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 6 du rapporteur.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9

(art. 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Régime des congés

Le présent article vise à actualiser le régime des congés des fonctionnaires communaux de Polynésie française en supprimant le congé pour charges parentales et en instaurant, dans le même temps, le congé pour validation des acquis de l’expérience.

Actuellement, aux termes de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 précitée du 4 janvier 2005, les fonctionnaires communaux de Polynésie française en activité peuvent bénéficier, sous certaines conditions, des congés suivants :

RÈGLES DÉFINIES PAR L’ARTICLE 54 DE L’ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005 CONCERNANT LE RÉGIME DES CONGÉS DES AGENTS COMMUNAUX

Nature du congé

Durée du congé

Conditions et régime

Ÿ  Un congé annuel

Ÿ  Durée fixée par arrêté du haut-commissaire de la République

Ÿ  Maintien du traitement.

Ÿ  Des congés de maladie

Ÿ  Durée d’un an sur une période consécutive de douze mois consécutifs

Ÿ  En cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;

Ÿ  Maintien de l’intégralité du traitement les trois premiers mois puis réduction de moitié les neufs mois suivants.

Ÿ  Des congés de longue maladie

Ÿ  Durée maximale de trois ans

Ÿ  En cas de maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ;

Ÿ  Maintien de l’intégralité du traitement la première année puis réduction de moitié les deux années suivantes.

Ÿ  Un congé de longue durée pour certaines maladies

Ÿ  Durée maximale de cinq ans

Ÿ  En cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française ;

Ÿ  Maintien de l’intégralité du traitement les premières années puis réduction de moitié les deux années suivantes.

Ÿ  Un congé pour maternité ou adoption

Ÿ  Durée égale à celle prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française

Ÿ  Un congé de formation professionnelle

Ÿ  Avoir accompli au moins trois années de services effectifs pour en bénéficier ;

Ÿ  Temps passé en congé de formation pris en compte, dans sa totalité, pour l’avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

Ÿ  Un congé pour formation syndicale

Ÿ  Durée maximale de douze jours ouvrables

Ÿ  Maintien du traitement.

Ÿ  Un congé lié aux charges parentales

Ÿ  Congé non rémunéré autorisant la présence de l’un des parents ou, le cas échéant, des deux parents auprès d’un enfant malade, victime d’un accident ou handicapé.

La proposition de loi déposée par M. Richard Tuheiava, sénateur de Polynésie française, entend harmoniser le régime des congés des fonctionnaires communaux tant au regard des règles en vigueur dans le secteur privé et la collectivité d’outre-mer de Polynésie française que du droit commun de la fonction publique territoriale. Dans cette perspective, le présent article :

—  supprime le congé lié aux charges parentales, qui n’a pas son équivalent dans le reste de la Polynésie française, qu’il s’agisse des salariés du secteur privé ou des agents et fonctionnaires de la collectivité d’outre-mer. Cette suppression, compensée par le fait que les mères de famille bénéficient d’ores et déjà d’une majoration des congés annuels d’un ou de deux jours par enfant à charge, permet ainsi d’aligner le régime des congés des fonctionnaires communaux sur celui des agents de la collectivité d’outre-mer et des salariés du secteur privé en Polynésie française. Votre rapporteur souscrit à cette démarche d’harmonisation destinée à prévenir toute distorsion majeure entre, d’une part, les agents communaux et, d’autre part, les fonctionnaires de la collectivité d’outre-mer et les salariés du secteur privé en Polynésie française ;

—  étend aux agents communaux de Polynésie française le congé pour validation des acquis de l’expérience qui a été créé, au bénéfice des fonctionnaires territoriaux, par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. La validation des acquis de l’expérience permet à son bénéficiaire, sans qu’il ait besoin de suivre un parcours de formation, d’obtenir tout ou partie d’une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle), après validation par un jury des connaissances et des compétences acquises, sur la base de son expérience professionnelle, qu’elle soit salariée, non salariée, bénévole ou volontaire. Votre rapporteur considère que l’extension du congé pour validation des acquis de l’expérience aux fonctionnaires communaux de Polynésie française permettra indéniablement de valoriser et de promouvoir au mieux la diversité et la richesse des parcours des agents de cette jeune fonction publique.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 7 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis (nouveau)

(art. 57 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Fin du détachement

Le présent article, issu d’un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-Pierre Vial, aligne sur le modèle de la fonction publique territoriale les règles de cessation du détachement dans les communes de Polynésie française.

En effet, l’article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que le détachement d’un fonctionnaire territorial peut être révoqué soit à sa demande, soit à la demande de l’administration d’origine ou de l’administration d’accueil. Or, l’article 57 de l’ordonnance n° 2005-10 précitée du 4 janvier 2005 prévoit une révocation du détachement des agents communaux à la seule initiative de l’administration d’accueil.

Afin d’harmoniser le régime de la révocation du détachement des fonctionnaires communaux polynésiens sur celui actuellement en vigueur dans la fonction publique territoriale, le présent article ouvre cette révocation au fonctionnaire intéressé et à l’administration d’origine. Cette harmonisation s’inscrit dans le prolongement de la suppression, à l’article 2 de la présente proposition de loi, des limites apportées au détachement des fonctionnaires communaux polynésiens (cf. supra).

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* *

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 10

(art. 62 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Régime d’encadrement indemnitaire

Le présent article modifie les conditions suivant lesquelles les conseils municipaux, ainsi que les organes délibérants des groupements de communes et établissements publics, peuvent arrêter un régime indemnitaire pour les fonctionnaires relevant de leur autorité.

La version initiale de l’ordonnance n° 2005-10 avait adapté le principe d’encadrement indemnitaire applicable à la fonction publique territoriale prévu l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce statut prévoit que le régime indemnitaire des agents territoriaux ne peut être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires d’État occupant des emplois comparables. Ce principe de parité s’apprécie de grade à grade entre cadre d’emplois et corps équivalents de la fonction publique d’État. Le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n° 2005-10 avait ainsi repris ce principe en établissant comme référence le régime indiciaire applicable aux « fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables ».

Les auteurs de la proposition de loi initiale proposaient de supprimer cet encadrement, en faisant valoir que le régime indemnitaire adopté par la collectivité d’outre-mer était très généreux et complexe.

La commission des Lois du Sénat a souhaité conserver le mécanisme de l’encadrement : celui-ci se contente de fixer un plafond, tout en laissant les collectivités et groupements libres de déterminer des critères et montants qui lui paraîtrait plus adaptés.

Elle a ainsi maintenu le principe de parité mais substitué comme référence les emplois comparables dans la fonction publique d’État, déterminés par un arrêté du haut-commissaire de la République.

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* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

(art. 72-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Limite d’âge des agents non titulaires

Cet article aligne le régime de détermination de l’âge légal de départ à la retraite des agents non titulaires sur celui des fonctionnaires titulaires, en prévoyant que la limite d’âge applicable aux non-titulaires sera fixée par arrêté du haut-commissaire de la République et pourra faire l’objet d’un report d’une année par enfant à charge dans la limite de trois ans.

En Polynésie française, la caisse de prévoyance sociale est en charge de la gestion du régime de protection sociale des salariés du secteur privé, mais aussi des fonctionnaires de la collectivité d’outre-mer. Ainsi, en application de l’article 26 de la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, « les fonctionnaires de la collectivité sont affiliés au régime de protection sociale applicable aux salariés ». L’article 62 de l’ordonnance n° 2005-10 prévoit qu’il en sera de même pour les fonctionnaires des communes.

Cependant, les conditions d’âge sont appréciées selon des réglementations différentes.

1. Les limites d’âge applicables aux agents travaillant en Polynésie française

En application de la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003, les salariés relevant du secteur privé sont admis à la retraite à partir de soixante ans lorsqu’ils réunissent les conditions d’une durée d’assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite au taux plein ou au plus tard à soixante-cinq ans. Une convention ou accord collectif ou le contrat de travail peut prévoir des conditions plus favorables.

En application de l’article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, la limite d’âge d’un fonctionnaire de la collectivité d’outre-mer est fixée à soixante ans. Cependant, elle peut être repoussée (24) :

—  pour permettre à l’intéressé d’obtenir une retraite à taux plein, dans la limite de cinq années, soit jusqu’à soixante-cinq ans au maximum ;

—  d’une année par enfant à charge, dans la limite de cinq ans ;

—  à la demande de l’autorité compétente et avec l’accord de l’agent, lorsque celui-ci occupe un emploi dans un secteur où l’administration manque de personnel qualifié et à condition que l’agent exerce des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou occupe un emploi difficile à pourvoir du fait de la situation géographique du lieu d’exercice, jusqu’à soixante-huit ans au maximum.

2. La mise en place de régimes dissociés pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de la fonction publique communale

L’article 67 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 prévoit que la limite d’âge des fonctionnaires des communes est déterminée par arrêté du haut-commissaire de la République et peut faire l’objet d’un report d’une année par enfant à charge dans la limite de trois ans.

Alors que les auteurs de la proposition de loi initiale prévoyaient de soumettre les non-titulaires au même régime de limite d’âge que les fonctionnaires communaux, la commission des Lois du Sénat a préféré disjoindre ces dispositions dans un article spécifique, ouvrant ainsi la possibilité pour le haut-commissaire de mettre en place des limites d’âge différentes.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 8 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat avait choisi de distinguer les agents non titulaires des fonctionnaires en matière de conditions ouvrant droit à une prolongation d’activité. Or, tous les salariés de Polynésie, qu’ils appartiennent au secteur public ou privé, relèvent de la même caisse de prévoyance sociale. Afin de ne pas créer de disparités inutiles et de simplifier la gestion des régimes, je vous propose, tout en maintenant une limite d’âge distincte – qui pourra cependant être fixée de façon harmonisée par arrêté –, d’unifier les conditions sociales et familiales pouvant donner droit à une prolongation d’activité au-delà de cette limite.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis A [nouveau]

(art. 67 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Report de la limite d’âge des fonctionnaires

L’article 67 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 prévoit que la limite d’âge des fonctionnaires des communes est déterminée par arrêté du haut-commissaire de la République ; elle peut faire l’objet d’un report d’une année par enfant à charge « au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale », dans la limite de trois ans.

Inséré en séance publique par le Sénat, l’article 11 bis A rapproche les conditions de dispositif de maintien en activité des fonctionnaires des communes sur celles des fonctionnaires de la collectivité de Polynésie française (25).

Ainsi, la limite d’âge des fonctionnaires des communes, telle que fixée par arrêté, pourra être repoussée :

—  pour permettre à l’intéressé d’obtenir une retraite à taux plein, dans la limite de cinq ans ;

—  d’une année par enfant à charge, dans la limite de cinq ans ;

—  à la demande de l’autorité compétente, avec avis de la commission paritaire compétente et l’accord de l’agent intéressé, lorsque celui-ci occupe « des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice », dans la limite de huit ans, sous réserve de constatation médicale de son aptitude fonctionnelle.

Cependant, le régime prévu par l’article 11 pour les non-titulaires, le régime existant pour les fonctionnaires de la collectivité d’outre-mer comme le dispositif prévu pour les fonctionnaires d’État (article 4 de la loi du 18 août 1936) prévoient tous un report possible d’une année par enfant à charge, dans la limite de trois ans.

Si votre rapporteur comprend et approuve l’extension aux fonctionnaires des communes des dispositions permettant un maintien en activité des agents dont le remplacement serait difficile du fait de la technicité des fonctions et de l’éloignement géographique de certaines communes, le nouveau régime de report de la limite d’âge n’est pas un alignement sur le régime applicable aux fonctionnaires de la Polynésie française, ce qui conduit à différencier les possibilités offertes suivant les statuts, alors que les prestations sont gérées par une caisse unique.

C’est pourquoi il a proposé à votre Commission de maintenir la possibilité de fixer des limites d’âge particulières, mais d’unifier les conditions de maintien en activité au-delà de cette limite.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 10 et CL 11 du rapporteur.

Elle adopte l’article 11 bis A modifié.

Article 11 bis [nouveau]

(art. 72-3, 72-4 et 72-5 [nouveaux] de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Emplois fonctionnels

Le présent article, adopté par la commission des Lois du Sénat, introduit la possibilité, pour les communes et les groupements de communes les plus peuplés, de créer des emplois fonctionnels et de recruter directement certains responsables de direction. En outre, il organise la cessation de fonction de ces agents occupant des emplois fonctionnels. Ces dispositions sont reprises du statut général de la fonction publique territoriale (26).

Les emplois fonctionnels pouvant être institués sont ceux de :

—  directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

—  directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants ;

—  directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;

—  directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants ;

—  directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;

—  directeur général du centre de gestion et de formation.

On rappellera qu’en 2007, neuf communes comptaient plus de 10 000 habitants et seules trois communes dépassaient les 20 000 habitants : Faa’a (30 019 h.), Papeete (26 294 h.) et Punaauia (25 680 h.) (27).

Au total, si on prend en compte les structures intercommunales en cours de création, cette disposition devrait permettre la création d’une cinquantaine d’emplois fonctionnels.

Le Sénat propose que les emplois fonctionnels suivants puissent être pourvus par la voie du recrutement direct sans concours, sous conditions de diplômes ou de capacité déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République :

—  directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

—  directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants ;

—  directeur général du centre de gestion et de formation.

En appliquant les données démographiques précitées, votre rapporteur constate que cette faculté permettrait ainsi le recrutement direct de huit emplois fonctionnels pour toute la Polynésie française. Comme c’est le cas dans la fonction publique territoriale, la nomination sur un emploi fonctionnel n’entraînera pas la titularisation de l’intéressé.

Le dernier article introduit par le Sénat organise la cessation de fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel.

Lorsque cet agent est un fonctionnaire titulaire et que la collectivité ou l’établissement ne peut pas lui offrir un emploi correspondant à son grade, il peut demander à être reclassé par sa commune ou son établissement public d’emploi selon la procédure prévue pour les suppressions de postes dans les conditions prévues par l’article 70 de l’ordonnance (28) ou à percevoir une indemnité de licenciement au moins égale à une année de traitement pour quitter la fonction publique.

En outre, les emplois pourvus hors recrutement direct bénéficient de certaines garanties procédurales :

—  il ne peut être mis fin aux fonctions avant un délai de six mois suivant la nomination dans l’emploi ou la désignation de l’autorité de nomination ;

—  la fin des fonctions est précédée d’un entretien avec l’autorité de nomination ; l’organe délibérant ainsi que le centre de gestion et de formation en sont informés ;

—  la décharge des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’organe délibérant.

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* *

M. René Dosière. Cet article ajouté par le Sénat, qui ne correspondait pas forcément à une demande locale, comporte deux volets : il autorise la création d’emplois fonctionnels dans toutes les communes de plus de 2 000 habitants ; il permet d’utiliser la voie du recrutement direct dans les trois communes les plus importantes. Nous y reviendrons, mais je ne suis pas sûr qu’il faille créer des emplois fonctionnels dans un aussi grand nombre de communes.

M. le rapporteur. Il faut en effet éviter les risques inflationnistes. Je vous propose d’approfondir cette question avant la réunion de la Commission en application de l’article 88.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 12, CL 13, CL 14, CL 15 et CL 16 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 bis modifié.

Article 12

(art. 72-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Emplois de cabinet

Cet article propose d'instituer un statut pour les collaborateurs directs du maire, sur le modèle de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 qui régit les emplois des cabinets des exécutifs locaux. Le décret d'application de l’article 110 (29) précise qu’en tout état de cause, elles prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité de recrutement.

De façon similaire, les quarante-huit maires des communes polynésiennes auront ainsi la faculté de recruter librement un ou plusieurs collaborateurs et de mettre fin à leurs fonctions. Ces agents non titulaires ne disposeront pas de droit à intégration dans la fonction publique des communes de Polynésie française.

Un arrêté du haut-commissaire précisera les conditions de recrutement des collaborateurs de cabinet, les modalités de leur rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune concernée. Pour mémoire, dans les départements, le décret n°87-1004 prévoit que les maires des communes de moins de 20 000 habitants peuvent recruter un collaborateur de cabinet, ceux dirigeant des villes comptant entre 20 000 et 40 000 habitants peuvent en disposer de deux. Leur rémunération indiciaire et indemnitaire est plafonnée à 90 % de celle correspondant à l'indice terminal de l'emploi fonctionnel le plus élevé de la commune.

Cependant, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité pour les présidents des groupements de communes de recruter les membres de leur cabinet. Si l’intercommunalité n’est encore que peu développée en Polynésie française, il convient de prévoir son futur développement. C’est pourquoi, outre une reformulation de ces dispositions, votre commission a souhaité étendre cette faculté aux dirigeants des groupements de communes, dans les conditions fixées par l’arrêté du haut-commissaire.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 17 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement modifie la rédaction retenue par le Sénat et ajoute au nombre des responsables exécutifs pouvant recruter des collaborateurs de cabinet le président d’un groupement de communes.

M. René Dosière. Je défendrai lors de notre prochaine réunion un amendement visant à encadrer le recrutement discrétionnaire de collaborateurs de cabinet. Saisi par l’Assemblée de la Polynésie française d’une demande d’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État, dans une décision du 26 janvier 2011, a confirmé que des fonctions d’exécution telles que celles de maître d’hôtel ou de chauffeur ne constituaient pas des emplois de cabinet – lesquels doivent avoir une vocation politique. Compte tenu des habitudes prises sous le gouvernement de M. Flosse, des mesures d’encadrement me paraissent nécessaires, sous peine de constater les mêmes dérives dans les communes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CL 18 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13

(art. 73 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Intégration des agents en poste dans les nouveaux cadres d’emploi

Cet article modifie la date d’appréciation des conditions d’ancienneté permettant aux agents actuellement en poste dans les communes, groupements de communes et établissements publics d’être intégrés dans la future fonction publique.

1. Le dispositif d’intégration prévu par l’ordonnance

La section 2 du chapitre VI de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, relatives aux dispositions transitoires, avait en effet prévu la transformation immédiate des emplois existants en contrats à durée indéterminée de droit public, si les intéressés étaient actuellement en poste ou en congé et avaient été employés de façon permanente par les communes, groupements de communes et établissements publics pendant au moins une année au cours des trois années civiles précédentes. L’appréciation de ces critères devait se faire à la date de publication de l’ordonnance, soit le 7 janvier 2005 (article 73).

Les agents satisfaisant à ces conditions ont vocation à être, sur leur demande, inscrits sur une liste d’aptitude établie par les communes ou établissements publics en vue d’être intégrés dans les cadres d’emplois créés (article 74), s’ils remplissent les conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire prévue par l’article 4 de l’ordonnance : être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, ne pas présenter de mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées, être apte physiquement aux fonctions envisagées.

Or l’absence de mise en place des textes réglementaires d’application fait que les agents recrutés depuis la publication de l’ordonnance ne pourraient pas prétendre à bénéficier de cette intégration dans les futurs cadres d’emplois.

2. Le report de la date d’appréciation des conditions d’ancienneté

C’est pourquoi les auteurs de la proposition de loi initiale proposaient de reporter au 1er janvier 2011 la date à laquelle seraient appréciées les conditions nécessaires pour prétendre à bénéficier d’un contrat de droit public et, par la suite, à postuler pour être intégré dans les futurs cadres d’emploi.

Faisant valoir qu’un nouveau retard dans la publication des textes réglementaires pouvait, une nouvelle fois, conduire à des situations inéquitables en défaveur des nouveaux entrants, la commission des Lois du Sénat a choisi de prendre comme référence la date de « publication du décret fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires », qui n’est pas encore intervenue à ce jour.

Il apparaît donc plus opportun de fixer la date d’appréciation de ces critères à celle de la promulgation de la présente loi, afin de ne pas reporter plus avant la mise en place de la fonction publique des communes de Polynésie française. Par ailleurs, votre rapporteur note qu’une publication du décret en Conseil d’État avant la promulgation de la présente loi compliquerait encore plus la mise en place de la fonction publique, car les prochaines étapes tels devraient être alors lancées en application du texte de l’ordonnance actuellement en vigueur.

3. Le durcissement du critère d’ancienneté

Par ailleurs, les auteurs de la proposition ont souhaité « harmoniser le statut des agents actuellement employés par les communes, quelle que soit la nature ou la durée de leurs fonctions » en durcissant les conditions de services requis : les douze mois de services devront avoir été continus. En conséquence, pour être réputé disposer d’un contrat de droit public, il faudra avoir travaillé au service de la collectivité durant douze mois consécutifs, être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou être titulaire d’un contrat reconduit tacitement sur une période de plus de douze mois.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 19 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’ordonnance du 4 janvier 2005 a prévu l’intégration des personnels actuellement en poste suivant un processus en deux étapes.

Les agents actuellement en poste ou en congé qui avaient été employés de façon permanente par les communes, groupements de communes et établissements publics pendant au moins une année au cours des trois années civiles précédentes seront réputés disposer d’un contrat à durée indéterminée de droit public, leur donnant vocation à être intégrés dans les futurs cadres d’emplois s’ils remplissent les conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire prévue par l’article 4 de l’ordonnance  – être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, ne pas présenter de mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées, être apte physiquement à ces fonctions.

L’appréciation du critère d’ancienneté devait se faire à la date de publication de l’ordonnance, soit le 7 janvier 2005. Les auteurs de la proposition de loi initiale proposaient de retenir la date du 1er janvier 2011. Faisant valoir qu’un nouveau retard dans la publication des textes réglementaires pouvait conduire à des situations inéquitables en défaveur des entrants, la commission des Lois du Sénat a choisi de prendre comme référence la date de publication du décret fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires, qui n’est pas encore intervenue à ce jour. Il apparaît plus opportun de retenir la date de promulgation de la présente loi, afin de ne pas reporter davantage la mise en place de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.

Article 14

(art. 74 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Établissement de la liste d’aptitude pour l’intégration dans les nouveaux cadres d’emploi

Le présent article modifie l’autorité compétente pour établir la liste d’aptitude donnant vocation à l’intégration dans la nouvelle fonction publique.

L’article 74 de l’ordonnance attribue cette compétence à l’autorité de nomination, c’est-à-dire le maire, le président du groupement de communes ou de l’établissement public administratif.

Les auteurs de la proposition de loi souhaitaient adopter le dispositif existant dans la fonction publique territoriale en matière de promotion interne : l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit ainsi que ces listes d’aptitude sont établies « par le centre pour les fonctionnaires des cadres d’emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale » (30).

La commission des Lois du Sénat a préféré maintenir la compétence de l’autorité de nomination en l’assortissant d’un avis obligatoire d’une commission paritaire placée auprès du centre de gestion et de formation.

Ce système s’inspire des dispositions initialement prévues pour la mise en place des corps ou emplois créés dans le cadre de la mise en place de la fonction publique territoriale, par l’article 128 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La commission spéciale sera composée pour moitié de délégués de la collectivité ou de l’établissement, dont un des représentants assurera sa présidence, et pour moitié de représentants élus du personnel.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 20.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 15

(art. 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Ouverture des emplois et situation des contractuels

Cet article réduit le délai laissé aux communes pour ouvrir les emplois à compter de la publication de chaque statut particulier, et fige les conditions d’emploi et de rémunération des agents n’ayant pas opté pour l’intégration.

1. Une ouverture des emplois accélérée

L’article 75 de l’ordonnance prévoit actuellement un délai de six ans à compter de la publication de chaque statut particulier pour que les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs ouvrent les emplois correspondants.

Les agents susceptibles d’être intégrés disposent alors d’un droit d’option pour être nommés dans un de ces emplois. Ils doivent opter dans le délai d’un an à compter de leur ouverture. S’ils n’ont pas fait ce choix, ils conservent cependant leur emploi dans les conditions fixées par le contrat de droit public dont ils sont titulaires.

Les auteurs de la proposition de loi ont souhaité réduire de six à trois ans le délai fixé aux organes délibérants pour ouvrir les emplois correspondants afin d’accélérer la mise en place de la fonction publique communale attendue depuis six ans.

2. La stabilisation des conditions d’emploi des contractuels

Les auteurs de la proposition de loi ont aussi souhaité figer les conditions de rémunération des agents demeurant sous contrat en précisant que ceux-ci ne peuvent « prétendre dès lors à de nouveaux avantages, ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu’ils existent ». Il interdit donc la renégociation des stipulations contractuelles correspondantes.

Ce gel répond aux inquiétudes exprimées par les élus locaux : constatant les conditions de rémunération, souvent très avantageuses, en vigueur dans les communes, ceux-ci craignent qu’un faible nombre d’agents choisisse la voie de l’intégration dans la fonction publique communale. Ils appellent, en outre, au blocage de l’avancement permis par certains contrats en cours conclus sur des principes proches de ceux de la fonction publique.

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La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

(art. 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Conditions financières d’intégration dans les nouveaux cadres d’emplois

Cet article organise les conditions financières de l’intégration dans un nouvel emploi, en prévoyant notamment la prise en compte des primes et avantages acquis et l’éventuel versement d’une indemnité différentielle lorsque la rémunération indiciaire est inférieure au salaire précédemment perçu.

L’article 76 de l’ordonnance prévoit le classement des agents intégrés dans un cadre d’emplois et dans un grade compte tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées, du niveau et de la nature des emplois occupés et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par les intéressés.

Le classement s’effectue sans reprise d’ancienneté à l’échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date d’intégration, hors primes et avantages acquis.

Lorsque la rémunération correspondant à l’échelon terminal du grade de classement de l’agent est inférieure à celle qu’il percevait auparavant, une indemnité différentielle lui est versée.

Une fois intégrés, les agents conservent les avantages individuellement acquis en matière de rémunération et les compléments de rémunération collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement.

Ces principes sont adaptés du dispositif existant pour l’intégration au sein de la fonction publique territoriale.

L’article 16 précise le dispositif existant, en prévoyant d’incorporer au salaire de référence les primes et compléments sans équivalent par nature dans les statuts particuliers

En outre, il limite le maintien des avantages acquis en matière de complément de rémunération à la condition que ceux-ci correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente. Dans le cas où le complément de rémunération statutaire serait inférieur à celui antérieurement perçu en valeur, une indemnité différentielle serait attribuée à l’intéressé.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 21 et CL 22 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

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Enfin elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Proposition de loi visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

 

Article 1er

Article 1er

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 8. – I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national et des obligations de la réserve opérationnelle, soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d’un an, à la vacance d’un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 45, 47, 56 et 57.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « fonctionnaires indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service civil ou national » ;

1° (Sans modification)

Ils peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels.

2° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut commissaire de la République. » ;

… République en Polynésie française. » ;

(amendement CL1)

II. – Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires dans les cas suivants :

   

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ;

   

2° Pour les emplois de niveau « conception et encadrement » mentionnés au a de l’article 6, lorsque les besoins des services le justifient.

3° Au troisième alinéa (2°) du II, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la nature des fonctions ou les ».

3° 

… fonctions ou ».

(amendement CL1)

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.

   
 

Article 2

Article 2

 

I. – Le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 9. – Dans les cas mentionnés au II de l’article 8, des emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en disponibilité conformément aux dispositions des statuts dont ils relèvent.

« Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

(Alinéa sans modification)

 

« La durée du détachement ou de mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois. »

« La durée maximale du …

(amendement CL2)

Les fonctionnaires ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de six ans, renouvelables une fois.

   

Art. 57. – Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois d’origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite.

   

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l’autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable par l’autorité de la collectivité d’accueil.

   

Le fonctionnaire ne peut être détaché qu’auprès de la Polynésie française pour occuper un emploi vacant de cette collectivité d’outre-mer ou auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er autre que sa collectivité ou son établissement d’origine pour occuper un emploi vacant relevant d’un autre cadre d’emplois que celui auquel il appartient.

II. – Le troisième alinéa de l’article 57 de la même ordonnance est supprimé.

II. – (Sans modification)

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

   

Le détachement peut être de courte ou de longue durée.

   

À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d’emplois.

   

À l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade. Lorsqu’il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office.

   

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par la collectivité de rattachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

   

Art. 80. – Par dérogation aux dispositions de l’article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d’encadrement au sens de l’article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.

III. – L’article 80 de la même ordonnance est abrogé.

III. – (Sans modification)

La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.

   

Art. 80-1. – Par dérogation à l’article 9 et sans préjudice des dispositions de l’article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d’encadrement au sens de l’article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

IV. – L’article 80-1 de la même ordonnance est abrogé.

IV. – (Sans modification)

La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.

   
 

Article 3

Article 3

Art. 17. – L’exercice du droit de grève par les fonctionnaires ne peut donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

L’article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis.

   

Dans les services des collectivités mentionnées à l’article 1er comptant plus de 10 000 habitants et de leurs établissements publics, le préavis doit obligatoirement émaner de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, ou dans la collectivité ou l’établissement public.

   

Il précise les motifs du recours à la grève.

   

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement public intéressé. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

   

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

   
 

« Des fonctionnaires peuvent être tenus pendant tout ou partie du déroulement de la grève d’assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population. »

 
   

Article 3 bis (nouveau)

   

L’article 25 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Art. 25. – Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

 

1° Le premier alinéa est supprimé ;

Ce conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

(amendement CL3)

   

Article 3 ter (nouveau)

   

Le premier alinéa du I de l’article 30 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Art. 30. – I. – Il est créé un établissement public local à caractère administratif dénommé centre de gestion et de formation, dont le personnel est régi par le présent statut général. Cet établissement est soumis à la tutelle de l’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le centre de gestion et de formation est un établissement public local à caractère administratif soumis à la tutelle de l’État, dont le personnel est régi par le présent statut général. »

(amendement CL4)

 

Article 4

Article 4

Art. 34. – I. – Les ressources du centre de gestion et de formation sont constituées :

 

(Sans modification)

a) Du produit de la cotisation obligatoire versée par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés ;

   

b) Des participations, fixées par voie de conventions, versées par les communes, les groupements de communes et établissements bénéficiaires de prestations rendues en leur faveur ou en faveur de leurs agents ;

   

c) Des subventions versées par des collectivités publiques.

   

II. – La cotisation mentionnée au a du I est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la commune, du groupement de communes ou de l’établissement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales.

Le II de l’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 

Cette cotisation est liquidée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d’administration du centre de gestion et de formation, dans la limite du taux maximum de 5 %.

Code général des collectivités territoriales

1° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « est liquidée », sont insérés les mots : « et versée » ;

 

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, la cotisation est recouvrée dans les conditions fixées par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. » ;

Art. L. 1612-16. – Cf. annexe.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Elle est inscrite sur le bulletin de salaire de chaque agent comme charge patronale. »

 

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée

Article 5

Article 5

Art. 35. – Les actes du centre de gestion et de formation relatifs à l’organisation des concours, à l’inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois et le budget du centre sont exécutoires dans les conditions prévues par les articles L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1872-1, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3. – Cf. annexe.

À l’article 35 de la même ordonnance, les mots : « L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1872-1, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française ».

… « L. 1872-1 et L. 2131-1 à L. 2131-3 du …

(amendement CL5)

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée

Article 6

Article 6

Art. 40. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ouverts dans des conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :

 

(Sans modification)

1° Aux candidats justifiant de diplômes, de l’accomplissement d’études ou d’une expérience professionnelle ;

   

2° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires régis par le présent statut général. Les intéressés doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation.

   

Les matières et les programmes sont fixés par le haut-commissaire.

Le quatrième alinéa de l’article 40 de la même ordonnance est complété par les mots : « , après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

 

Les modalités d’organisation des concours sont déterminées par le centre de gestion et de formation.

   
 

Article 7

Article 7

Art. 44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :

 

(Sans modification)

1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;

   

2° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

   

3° Inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le 3° de l’article 44 de la même ordonnance est complété par les mots : « , par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ».

 

Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours visé au 1° ou de l’examen visé au 2°, soit de la publication de la liste visée au 3°.

   
 

Article 8

Article 8

 

Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 48. – Cf. annexe.

« Art. 48-1. – Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l’autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l’article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires.

« Art. 48-1. – 

… professionnelle du fonctionnaire.

 

« L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

… par son supérieur …

 

« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

(Alinéa sans modification)

 

« Le haut-commissaire présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.

« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française présente …

(amendement CL6)

 

« Le gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.

(Alinéa sans modification)

 

« Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Art. 54. – Le fonctionnaire en activité a droit :

L’article 54 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 8° est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

8° Au congé lié aux charges parentales.

« 8° Au congé pour validation des acquis de l’expérience. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.

« Un arrêté du haut-commissaire en Polynésie française fixe les règles relatives au congé pour validation des acquis de l’expérience et celles concernant l’organisation et le fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité. »

… haut-commissaire de la République en Polynésie …

(amendement CL7)

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. 57. – Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois d’origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite.

 

(Sans modification)

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l’autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable par l’autorité de la collectivité d’accueil.

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 57 de la même ordonnance, les mots : « par l’autorité de la collectivité d’accueil » sont supprimés.

 

Le fonctionnaire ne peut être détaché qu’auprès de la Polynésie française pour occuper un emploi vacant de cette collectivité d’outre-mer ou auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er autre que sa collectivité ou son établissement d’origine pour occuper un emploi vacant relevant d’un autre cadre d’emplois que celui auquel il appartient.

   

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

   

Le détachement peut être de courte ou de longue durée.

   

À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d’emplois.

   

À l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade. Lorsqu’il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office.

   

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par la collectivité de rattachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

   
 

Article 10

Article 10

Art. 62. – Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.

 

(Sans modification)

Le montant du traitement mensuel brut est fixé en fonction du grade de fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu. Il est égal au produit de l’indice afférent à chaque échelon par la valeur du point d’indice fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

   

Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.

   

Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant du groupement de communes ou de l’établissement public. Les indemnités allouées aux fonctionnaires régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables.

À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 62 de la même ordonnance, les mots : « les fonctionnaires de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires de l’État ».

 

Les fonctionnaires sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.

   

Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.

   

Le fonctionnaire qui est atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d’une maladie professionnelle a droit à une allocation d’invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

   
 

Article 11

Article 11

 

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par un article 72-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 72-2. – Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à trois ans. »

« Art. 72-2. – 

… française.

Art. 67. – Cf. infra art. 11 bis A.

 

« Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d’activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 67.

   

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d’âge. »

(amendement CL8)

 

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

 

La seconde phrase de l’article 67 de la même ordonnance est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. 67. – Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à trois ans.

« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« – de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite “A”, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans,

(Alinéa sans modification)

 

« – d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans,

… que cette prolongation …

 

« – à la demande de l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, la prolongation d’activité est accordée pour une durée d’un an renouvelable, sous réserve d’un examen médical constatant l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.

… que cette prolongation …

… ans, cette prolongation …

(amendement CL10)

 

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenue de la limite d’âge. »

… avant la limite …

(amendement CL11)

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par trois articles 72-3, 72-4 et 72-5 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 72-3. – Les emplois fonctionnels suivants peuvent être créés :

« Art. 72-3. – (Sans modification)

 

« – directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants,

 
 

« – directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants,

 
 

« – directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants,

 
 

« – directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants,

 
 

« – directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants,

 
 

« – directeur général du centre de gestion et de formation.

 

Art. 38. – Cf. annexe.

« Art. 72-4. – Par dérogation à l’article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :

« Art. 72-4. – (Alinéa sans modification)

 

« – directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants,

(Alinéa sans modification)

 

« – directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants,

(Alinéa sans modification)

 

« – directeur général des services du centre de gestion et de formation.

(Alinéa sans modification)

 

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique communale.

… fonction publique.

(amendement CL12)

Art. 70. – Cf. annexe.

« Art. 72-5. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 et que la commune ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la commune ou à l’établissement dans lequel il occupait un emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues à l’article 70, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Art. 72-5. – 

… fonctionnaire dans un emploi …

… que la collectivité ou l’établissement ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à être reclassé dans les conditions prévues à l’article 70 ou à percevoir une indemnité de licenciement.

(amendement CL13)

 

« L’indemnité de licenciement, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l’âge et la durée de service dans la fonction publique communale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique communale.

… publique des communes de la Polynésie française. Le bénéficiaire de cette indemnité cesse d’appartenir à la fonction publique.

(amendements CL14 et CL15)

 

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 72-3, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 72-4, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité de nomination. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité de nomination avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’organe délibérant et du centre de gestion et de formation ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’organe délibérant. »

… fonctions d’un agent occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 dans les six premiers mois suivant sa nomination dans l’emploi ou suivant la désignation de l’autorité de nomination, sauf s’il a fait l’objet d’un recrutement direct en application de l’article 72-4.

   

« La cessation des fonctions de l’agent est précédée d’un entretien de l’autorité de nomination avec l’intéressé. Elle fait l’objet d’une information du centre de gestion et de formation et de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’organe délibérant. »

(amendement CL16)

 

Article 12

Article 12

 

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par un article 72-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 72-6. – Le maire peut, pour former son cabinet et pour tout ou partie de la durée de son mandat, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs de cabinet et mettre fin librement à leurs fonctions.

« Art. 72-6. – Le maire ou le président du groupement de communes peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet en tant qu’agents non titulaires et mettre …

 

« La nomination d’agents non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique communale.

« Leurs fonctions prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n’entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique.

(amendement CL17)

 

« Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la taille de la collectivité. »

… de la population de la commune ou du groupement de communes. »

(amendement CL18)

 

Article 13

Article 13

 

L’article 73 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 73. – Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er sont réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public s’ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance :

1° Au premier alinéa, les mots : « publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « publication du décret fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française » ;

1° À la fin du premier …

… par les mots : « promulgation de la loi n° du visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

(amendement CL19)

a) Être en fonction ou bénéficier d’un congé ;

   

b) Avoir accompli des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

2° Au troisième alinéa (b), le mot : « effectifs » est remplacé par le mot : « continus » et les mots : « d’une collectivité ou d’un établissement mentionné » sont remplacés par les mots : « des collectivités ou des établissements mentionnés » ;

2° (Sans modification)

Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

3° (Sans modification)

 

Article 14

Article 14

 

L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 74. – Les agents mentionnés à l’article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d’aptitude établie par l’autorité de nomination, dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s’ils remplissent les trois conditions suivantes :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’autorité de nomination », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « après avis d’une commission spéciale créée auprès du centre de gestion et de formation et composée à parité de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er et de représentants élus du personnel. La commission est présidée par un représentant des collectivités et établissements. » ;

1° 

… spéciale. » ;

a) Être en fonction ou bénéficier d’un congé à la date de l’intégration ;

   

b) Avoir accompli, à la date de l’intégration, des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er ;

   

c) Remplir les conditions énumérées à l’article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Cf. annexe.

« Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine les modalités d’élection des membres de la commission spéciale et ses règles de fonctionnement. »

« La commission spéciale est composée paritairement de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er et de représentants élus du personnel. Elle est établie auprès du centre de gestion et de formation et présidée par un représentant des collectivités et établissements. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres. »

(amendement CL20)

 

Article 15

Article 15

 

L’article 75 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 75. – Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

Chaque agent dispose d’un droit d’option qu’il exerce dans un délai d’un an à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré.

   

Jusqu’à l’expiration du délai d’option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

   

À l’expiration du délai, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient.

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sans pouvoir prétendre dès lors à de nouveaux avantages, ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu’ils existent ».

 
 

Article 16

Article 16

Art. 76. – Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé.

L’article 76 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Les agents sont classés, sans reprise d’ancienneté, dans le cadre d’emplois et dans un grade à l’échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et dans un grade à l’échelon qui correspond » sont remplacés par les mots : « et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si ceux-ci n’ont pas d’équivalence par nature dans les statuts particuliers. » ;

… acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. » ;

(amendement CL21)

Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent classé à l’échelon terminal d’un grade lorsque la rémunération correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue.

2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° bis (Sans modification)

 

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement.

« Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.

(Alinéa sans modification)

 

« Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent pour compenser la différence de rémunération résultant de l’échelon terminal du classement par rapport à celle antérieurement perçue d’une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur d’autre part. »

… différence entre la rémunération résultant de l’échelon terminal du classement et la rémunération antérieurement …

(amendement CL22)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des collectivités territoriales 76

Art. L. 1612-16, L. 1872-1, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3.

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs 78

Art. 1er, 38, 48 et 70.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-16. – À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office.

Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

Art. L. 1872-1. – I. – L’article L. 1612-1, à l’exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l’article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l’article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception de l’article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III. – Pour l’application de l’article L. 1612-5, les mots : « aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2131-1 ».

IV. – Pour l’application de l’article L. 1612-7, les mots : « à compter de l’exercice 1997 » sont supprimés.

V. – Pour l’application de l’article L. 1612-16, les mots : « , le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, » sont supprimés.

Art. L. 2131-1. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 2131-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception :

a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ;

b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

– celles relatives à la circulation et au stationnement ;

– celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ;

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 2131-3. – Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Art. 1er. – La présente ordonnance s’applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Art. 38. – Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité de nomination en informe le centre de gestion et de formation qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans des conditions définies par décret.

L’emploi est pourvu par nomination d’un candidat inscrit sur la liste d’aptitude correspondante établie, à la suite d’un concours ou dans le cadre de la promotion interne, en application des articles 43 et 44 de la présente ordonnance. Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau “exécution” au sens du d de l’article 6, par voie de recrutement direct.

Art. 48. – Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en détachement une note chiffrée, assortie d’une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle.

Le pouvoir de notation est exercé par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l’établissement public.

La note ainsi que l’appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l’intéressé, à l’occasion d’un entretien avec l’autorité ayant pouvoir de notation.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations. À la demande du fonctionnaire, elles peuvent en proposer la révision.

Art. 70. – Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d’économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire occupant l’emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d’emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l’établissement pendant un an.

Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l’établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.

Au terme de ce délai, et si aucun emploi n’a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l’autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l’indice qu’il détient dans son grade.

Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emplois par l’intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 1er

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « en Polynésie française ».

II. – À la fin de l’alinéa 5, après le mot : « ou », supprimer le mot : « les ».

Amendement CL2 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 3, après le mot : « durée », insérer le mot : « maximale ».

Amendement CL3 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« L’article 25 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ce conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

Amendement CL4 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 30 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« I. – Le centre de gestion et de formation est un établissement public local à caractère administratif soumis à la tutelle de l’État, dont le personnel est régi par le présent statut général. »

Amendement CL5 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 5

Substituer aux références : « L. 1872-1, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 » les références : « L. 1872-1 et L. 2131-1 à L. 2131-3 ».

Amendement CL6 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 8

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « des fonctionnaires » les mots : « du fonctionnaire ».

II. – À l’alinéa 3, substituer au mot : « leur » le mot : « son ».

III. – À l’alinéa 5, après les mots : « haut-commissaire », insérer les mots : « de la République en Polynésie française ».

Amendement CL7 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 5, après les mots : « haut-commissaire », insérer les mots : « de la République ».

Amendement CL8 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d’activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 67.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d’âge. »

Amendement CL10 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11 bis A

Aux alinéas 4 et 5, substituer aux mots : « la prolongation » les mots : « cette prolongation ».

Amendement CL11 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11 bis A

À l’alinéa 6, supprimer les mots : « la survenue de ».

Amendement CL12 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11 bis

À l’alinéa 13, supprimer le mot : « communale ».

Amendement CL13 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. 72-5. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à être reclassé dans les conditions prévues à l’article 70 ou à percevoir une indemnité de licenciement. »

Amendement CL14 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11 bis

À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : « communale » les mots : « des communes de la Polynésie française ».

Amendement CL15 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11 bis

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « rompt tout lien avec la fonction publique communale » les mots : « cesse d’appartenir à la fonction publique ».

Amendement CL16 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11 bis

Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un agent occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 dans les six premiers mois suivant sa nomination dans l’emploi ou suivant la désignation de l’autorité de nomination, sauf s’il a fait l’objet d’un recrutement direct en application de l’article 72-4.

« La cessation des fonctions de l’agent est précédée d’un entretien de l’autorité de nomination avec l’intéressé. Elle fait l’objet d’une information du centre de gestion et de formation et de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’organe délibérant. »

Amendement CL17 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. 72-6. – Le maire ou le président du groupement de communes peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet en tant qu’agents non titulaires et mettre fin librement à leurs fonctions.

« Leurs fonctions prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n’entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique. »

Amendement CL18 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 12

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « taille de la collectivité » les mots : « population de la commune ou du groupement de communes ».

Amendement CL19 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « promulgation de la loi n° du visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; ».

Amendement CL20 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 14

I. – Après les mots : « commission spéciale », supprimer la fin de l’alinéa 2.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La commission spéciale est composée paritairement de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er et de représentants élus du personnel. Elle est établie auprès du centre de gestion et de formation et présidée par un représentant des collectivités et établissements. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres. »

Amendement CL21 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « ceux-ci n’ont pas d’équivalence par nature dans les statuts particuliers » les mots : « le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents ».

Amendement CL22 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « de rémunération résultant de l’échelon terminal du classement par rapport à celle » les mots : « entre la rémunération résultant de l’échelon terminal du classement et la rémunération ».

© Assemblée nationale

1 () Proposition de loi (n° 2907) visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

2 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

3 () Papeete (commune créée en 1890), Uturora (1931), Faa’a et Pirae (1965).

4 () Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.

5 () Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

6 () Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

7 () Rapport d'information n° 130 (2008-2009) présenté par MM. Christian Cointat et Bernard Frimat au nom de la commission des Lois du Sénat, 10 décembre 2008.

8 () Article 6 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

9 () Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française.

10 () Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental.

11 () Régi par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

12 () Selon le recensement effectué par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat. Par ailleurs, selon le Haut-Commissariat de la République, 10 939 agents de l'État et 5 923 agents de la collectivité territoriale (fonctionnaires et contractuels) étaient en poste en Polynésie au 1er juin 2009.

13 () Avis n° 2011-1 A/APF du 13 janvier 2011.

14 () Concours, emplois réservés aux personnes handicapées, conditions d’aptitude pour le recrutement de la catégorie « exécution » ou pour le grade le moins élevé de la catégorie « application », promotion interne.

15 () Exposé des motifs de la proposition de loi n° 1 (session ordinaire 2010-2011) déposée sur le bureau du Sénat le 4 octobre 2010 par M. Richard Tuheiava, sénateur de Polynésie française.

16 () Rapport d’information n° 130 (session ordinaire 2008-2009) fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat par MM. Christian Cointat et Bernard Frimat à la suite d’une mission d’information effectuée en Polynésie française du 21 avril au 2 mai 2008.

17 () Le service civil a été instauré par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.

18 () Rapport n° 220 (session ordinaire de 2010-2011) fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat par M. Jean-Pierre Vial sur la proposition de loi visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, p. 28.

19 () Rapport n° 220 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Jean-Pierre Vial, op. cit., p. 30.

20 () Ibid.

21 () Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

22 () Rapport n° 220 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Jean-Pierre Vial, op. cit., p. 31.

23 () Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics

24 () Rédaction de l’article 87 telle que modifiée par la loi du pays n° 2006-19 LP/APF du 28 août 2006.

25 () détaillées à l’occasion de la présentation de l’article 11.

26 () articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

27 () Institut national de la statistique et des études économiques, Résultats statistiques du recensement de la population dans les collectivités d'outre-mer, 2007. A cette date, parmi les 48 communes de Polynésie, on dénombrait 23 communes de moins de 2 000 habitants, 16 communes comptant entre 2 000 et 10 000 habitants, 6 communes comptant entre 10 000 et 20 000 habitants, 2 communes comptant entre 20 000 et 30 000 habitants et une commune dépassant légèrement 30 000 habitants.

28 () de façon similaire au dispositif prévu par l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’agent est reclassé dans un emploi correspondant à son grade ; en l’absence de poste disponible au sein de la commune ou de l’établissement public au bout d’un an, il est pris en charge par le centre de gestion et de formation.

29 () décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987.

30 () En application de l’article 30 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, l’ensemble des collectivités et établissements de Polynésie française est affilié au centre de gestion et de formation.