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Amendements  sur le projet ou la proposition

Nos 3256, 3257 et 3258

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à l’élection des députés et des sénateurs (N° 3200), LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France (N° 3201) ET LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (N° 3199),

PAR M. Charles de La VERPILLIÈRE,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1887, 1894, 2562, 3025, 3026, 3027, et T.A. 589, 590, 591.

Sénat : 207, 209, 210, 311, 312, 313, 314 et T.A. 75, 76, 77 (2010-2011).

INTRODUCTION 7

I. UNE ACTUALISATION DU RÉGIME ÉLECTORAL POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET SÉNATORIALES 8

A. LE RÉGIME D’ÉLIGIBILITÉ ET LES INÉLIGIBILITÉS APPLICABLES AUX PARLEMENTAIRES 8

1. Les conditions générales applicables aux élections législatives et sénatoriales 8

2. Les modalités de la déclaration d’inéligibilité 8

B. D’AUTRES ADAPTATIONS DU DROIT ÉLECTORAL 10

1. Le régime des sanctions applicables en droit électoral 10

2. D’autres adaptations du régime électoral pour les élections législatives et sénatoriales 10

II. DES RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR L’ÉLECTION DE DÉPUTÉS PAR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 11

III. UNE CLARIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES CAMPAGNES ÉLECTORALES 12

A. DES MESURES DE SIMPLIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX CAMPAGNES ÉLECTORALES 13

B. DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AJOUTÉES PAR LE SÉNAT 14

1. Une clarification du droit des campagnes électorales 14

2. L’extension de la législation sur les comptes de campagne aux élections sénatoriales 15

IV. DE NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE 15

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 19

Article 1er  (articles L.O. 127 à L.O. 133 et article L.O. 296 du code électoral) : Régime d’éligibilité et inéligibilités applicables aux parlementaires 19

Article 1er bis  (article L.O. 135-1 du code électoral) : Sanctions en cas de déclarations de patrimoine volontairement incomplètes ou mensongères ou en cas d’absence de déclaration de patrimoine de fin de mandat 22

Article 1er quater  (articles L.O. 394-2, L.O. 477-1, L.O. 504-1 et L.O. 533 du code électoral) : Application des dispositions relatives aux inéligibilités dans les collectivités d’outre-mer 23

Article 2  (article L.O. 136-1 et articles L.O. 136-2 et L.O. 136-3 [nouveaux] du code électoral) : Conséquences d’une infraction à la législation sur le financement des campagnes législatives 24

Article 2 bis  (articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral) : Coordination pour l’applicabilité outre-mer de la sanction d’inéligibilité 31

Article 2 ter  (article 195 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999) : Coordinations pour l’application de la sanction d’inéligibilité en Nouvelle-Calédonie 32

Article 2 quater  (article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004) : Coordinations pour l’application de la sanction d’inéligibilité en Polynésie française 33

Article 3  (articles L.O. 151 et L.O. 151-1 et articles L.O. 151-2 à L.O. 151-4 [nouveaux] du code électoral) : Modalités de résolution des incompatibilités pour les parlementaires 33

Article 3 quater  (article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Application du nouveau régime de résolution des incompatibilités en Polynésie française 37

Article 4 bis  (articles L.O. 153, L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral) : Remplacement d’un député élu au Sénat ou au Parlement européen par son suppléant 38

Article 6  (articles L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral) : Dispositions relatives à l’élection de députés par les Français établis hors de France 39

Article 7  (articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral) : Coordinations 40

Article 8  (article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983) : Sénateurs représentant les Français établis hors de France 41

Article 9 bis  (article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) : Vote par procuration des Français établis hors de France pour l’élection présidentielle 42

Article 10 ter  (article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) : Maintien de l’obligation de dépôt d’un compte de campagne pour les candidats aux élections présidentielles 42

Article 10 quater  (article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) : Application des modifications de dispositions de valeur législative ordinaire à l’élection présidentielle 43

Article 11  : Entrée en vigueur de la loi organique 44

Intitulé du projet de loi organique 45

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 47

Article 2  (articles L. 330, L. 330-4, L. 330-5, L. 330-6, L. 330-6-1 [nouveau], L. 330-9-1 [nouveau] et L. 330-10 du code électoral) : Modification d’articles du code électoral issus de l’ordonnance 47

Article 3  (article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 et article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959) : Participation des députés élus par les Français établis hors de France aux travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger et à l’élection des sénateurs 49

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI 51

Chapitre Ier – Organisation des campagnes électorales 51

Article 1er AA  (article L. 45-1 du code électoral) : Portée de la sanction d’inéligibilité 51

Article 1er AB  (article L. 46-1 du code électoral) : Abaissement du délai d’option en cas d’incompatibilité entre mandats 52

Article 1er AC  (article L. 48-1 du code électoral) : Portée de la législation relative à la propagande électorale 53

Article 1er AD  (article L. 48-2 du code électoral) : Prohibition des polémiques électorales tardives 54

Article 1er BA  (article L. 49-1 du code électoral) : Prohibition de l’appel téléphonique en série des électeurs à partir de la veille du scrutin à zéro heure 55

Article 1er BB  (articles L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 du code électoral) : Durée des interdictions de propagande 55

Article 1er BC  (articles L. 51, L. 165, L. 211 et L. 240 du code électoral) : Distribution des tracts et affichage pendant la campagne officielle 56

Article 1er B  (article L. 52-8 du code électoral) : Dons de personnes physiques aux candidats à une élection 58

Article 1er C  (article L. 52-11-1 du code électoral) : Possibilité pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d’appliquer des sanctions financières 59

Article 1er  (article L. 52-12 du code électoral) : Dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 60

Article 1er bis  (article L. 52-4 du code électoral) : Clarification des modalités de déclaration du mandataire financier 63

Article 2  (articles L. 154, L. 210-1, L. 265, L. 347 et L. 370 du code électoral et article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Désignation du mandataire financier 64

Article 3  (articles L. 52-6 du code électoral et L. 561-22 du code monétaire et financier) : Droit du mandataire à l’ouverture d’un compte bancaire 65

Article 3 bis A  (article L. 52-11 du code électoral) : Modalités d’actualisation du montant des plafonds des dépenses électorales 67

Article 3 bis  (article L. 52-15 du code électoral) : Modalités de jugement des recours contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 68

Article 3 ter  (article L. 118-2 du code électoral) : Pouvoirs du juge de l’élection 68

Article 3 quater  (article L. 118-3 du code électoral) : Conditions de déclaration de l’inéligibilité des candidats en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales 69

Article 3 quinquies  (article L. 118-4 [nouveau] du code électoral) : Mise en place d’une sanction d’inéligibilité en cas de fraude électorale 71

Article 3 sexies  (articles L. 197, L. 234 et L. 341-1 du code électoral) : Coordinations 72

Article 3 septies  (article L. 306 du code électoral) : Suppression des restrictions à l’organisation de réunions électorales en vue des élections sénatoriales 72

Article 3 octies  (articles L. 308-1 et L. 439-1 A [nouveau] du code électoral) : Application de la législation relative aux comptes de campagne aux candidats aux élections sénatoriales 73

Chapitre II – Modification de la loi n ° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique 76

Article 4 bis  (article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Modalités de l’obligation de déclaration patrimoniale des dirigeants d’organismes et d’entreprises publics 76

Article 6  (article 5-1 [nouveau] de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Sanctions en cas de déclarations de patrimoine volontairement incomplètes ou mensongères ou en cas d’absence de déclaration de patrimoine de fin de mandat 79

Article 6 ter  (article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Actualisation annuelle des plafonds de dons aux partis politiques 79

Chapitre III – Dispositions finales 82

Article 7 B  : Habilitation à légiférer par ordonnance pour la refonte du code électoral 82

Article 7 C  (article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Abaissement à quinze jours du délai de viduité en cas de nomination d’un député européen au Gouvernement 83

Article 7  (articles L. 388, L. 392 et L. 395 du code électoral et article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Modalités d’application du présent texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna 84

Article 8  : Entrée en vigueur de la loi 85

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 87

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 103

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI) 107

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 125

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 127

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROPOSITION DE LOI) 129

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi organique relatif à l’élection des députés et des sénateurs, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France et de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, modifiés par le Sénat.

Les objectifs poursuivis par ces différents textes sont bien identifiés : remédier à certaines imperfections des règles applicables aux campagnes électorales ; ratifier l’ordonnance n° 2009-936 concernant l’élection de députés par les Français établis hors de France, à la suite de la création des sièges de députés élus par les Français établis hors de France lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ; plus généralement, modifier les dispositions du code électoral applicables à l’ensemble des élections pour prendre en compte, notamment, les préconisations formulées par le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud sur la législation relative au financement des campagnes électorales pour les élections législatives, ainsi que certaines propositions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou de la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

C’est dans cette perspective que le Sénat a inscrit ses travaux. Il a également pris en compte les recommandations du groupe de travail de sa commission des Lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, qui a rendu public son rapport au mois de décembre 2010. Au final, le Sénat a conforté de nombreuses dispositions de ces différents textes, tout en les précisant ou en les enrichissant.

Plusieurs articles ont été adoptés conformes, qu’il s’agisse, en particulier, concernant le projet de loi organique, des dispositions relatives à la transmission des déclarations fiscales à la Commission pour la transparence financière de la vie politique (article 1er ter), des nouvelles procédures applicables en cas de refus d’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible (article 4), des règles de recours contentieux pour l’élection des parlementaires (article 5) ou encore des modalités selon lesquelles les Français établis hors de France pourront choisir d’exercer leur droit de vote à l’étranger ou en France pour les élections législatives (article 9). De même, l’article 1er du projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2009-936 précitée – qui prévoit cette ratification – a été adopté sans modification.

Ont également été adoptées conformes, dans la proposition de loi, les dispositions relatives, notamment, à la date d’arrêt de la diffusion de la propagande électorale (article 1er A), aux situations de divulgation d’informations détenues par la Commission pour la transparence financière de la vie politique (article 5 bis), au régime d’attribution de l’aide publique aux partis politiques (article 6 bis) ou encore aux règles de plafonnement des indemnités perçues par les membres du Gouvernement détenteurs de mandats locaux (article 7 A).

D’autres articles, présentés ci-après, restent en discussion (1). Votre rapporteur, observant que les principaux équilibres issus de la lecture au Sénat sont, dans une large mesure, conformes à l’esprit des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, souhaite que l’adoption des présents textes, en deuxième lecture, permette désormais de clarifier et d’actualiser les règles applicables dans les meilleurs délais.

I. UNE ACTUALISATION DU RÉGIME ÉLECTORAL POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET SÉNATORIALES

Partant du constat selon lequel la plupart des dispositions du projet de loi organique sont applicables tant aux députés qu’aux sénateurs, le Sénat a précisé l’intitulé de ce projet, désormais expressément dédié à l’élection des députés « et des sénateurs ».

A. LE RÉGIME D’ÉLIGIBILITÉ ET LES INÉLIGIBILITÉS APPLICABLES AUX PARLEMENTAIRES

1. Les conditions générales applicables aux élections législatives et sénatoriales

À l’article 1er du projet de loi organique, l’Assemblée nationale avait apporté de nombreuses précisions aux règles existantes qui prévalent en matière d’éligibilité. Le Sénat a très largement approuvé ce dispositif, le modifiant à la marge pour des motifs rédactionnels. Il a en outre complété cet article pour prévoir l’abaissement de trente à vingt-quatre ans de l’âge à partir duquel une personne peut être élue au Sénat.

2. Les modalités de la déclaration d’inéligibilité

L’article 2 du projet de loi organique modifie le régime de déclaration d’inéligibilité des candidats aux élections législatives ou sénatoriales (2) en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

Aux termes de la discussion à l’Assemblée nationale, saisi d’une contestation formée contre l’élection ou par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le Conseil constitutionnel pouvait déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, faisait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Par ailleurs, il déclarait inéligible le candidat qui n’avait pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte avait été rejeté à bon droit. Le Conseil constitutionnel avait alors la possibilité de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi était établie « par l’absence délibérée de volonté de fraude, l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l’absence d’altération de la sincérité du scrutin » – cette définition constituant la reprise de la proposition du groupe de travail précité présidé par M. Pierre Mazeaud –, ou de relever le candidat de cette inéligibilité.

Aux termes de la rédaction retenue au Sénat, dans la situation de rejet d’un compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le Conseil constitutionnel déclare inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales : il est donc institué une forme de « présomption » de bonne foi en faveur des candidats, pour reprendre l’expression du rapport de la commission des Lois du Sénat.

Ces règles vont de pair avec un renforcement de la portée des inéligibilités prononcées en cas de manquement aux dispositions relatives au financement des campagnes électorales : d’une part, ces inéligibilités pourront être prononcées pour une durée maximale de trois ans (alors que jusqu’ici, l’inéligibilité encourue est d’un an) ; d’autre part, elles s’appliqueront à toutes les catégories d’élections, et non plus seulement, comme dans le droit en vigueur, aux seules élections relevant de la catégorie de celle à l’occasion de laquelle a été prononcée l’inéligibilité (sans effet toutefois sur les mandats acquis antérieurement à la date de l’élection).

En outre, le Sénat a institué un nouveau cas d’inéligibilité si le candidat a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (cette inéligibilité sera de même prononcée pour une durée maximale de trois ans, pour toutes les élections, sans effet sur les mandats acquis antérieurement à la décision du juge).

Au total, le nouvel équilibre ainsi retenu, qui a fait l’objet d’une certaine évolution par rapport à celui adopté à l’Assemblée nationale, forme un ensemble cohérent.

B. D’AUTRES ADAPTATIONS DU DROIT ÉLECTORAL

1. Le régime des sanctions applicables en droit électoral

Le Sénat a modifié tant les pouvoirs du juge électoral que ceux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

L’Assemblée nationale avait prévu un dispositif permettant au juge électoral annulant l’élection d’un candidat en raison d’irrégularités de son compte de campagne, alors même que ce compte avait été préalablement approuvé, d’enjoindre au candidat de reverser à l’État le montant perçu du remboursement des dépenses.

En lieu et place de ce dispositif, le Sénat a prévu, à l’article 2 du projet de loi organique et à l’article 3 ter de la proposition de loi, que lorsque le juge électoral constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’a pas statué à bon droit, il fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire : ainsi, toute diminution du montant initialement fixé par la Commission se traduirait par un reversement du trop-perçu par le candidat, mais toute augmentation entraînerait le versement d’un supplément.

Cette disposition permet de résoudre la difficulté qui avait motivé la mesure adoptée à l’Assemblée nationale. Elle a en outre été complétée, au Sénat, par l’ouverture de la possibilité, pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d’appliquer des sanctions financières aux candidats (c’est-à-dire de réduire le montant du remboursement public) en cas d’atteintes purement formelles et non intentionnelles à la législation sur les comptes de campagne (article 1er C de la proposition de loi).

2. D’autres adaptations du régime électoral pour les élections législatives et sénatoriales

Le projet de loi organique relatif à l’élection des députés et des sénateurs comporte par ailleurs plusieurs autres adaptations au régime électoral pour les élections législatives et sénatoriales, adaptations qui ont été confirmées par le Sénat à l’article 3 du projet de loi organique (3) : l’unification du point de départ du décompte du délai au sein duquel une personne en situation d’incompatibilité doit démissionner du mandat de son choix ; la règle de purge des incompatibilités, selon laquelle à défaut de choix dans le délai imparti, c’est le mandat local acquis à la date la plus ancienne (et non la plus récente) qui prend fin de plein droit, le Sénat précisant la règle applicable dans le cas d’élections acquises le même jour (4).

II. DES RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR L’ÉLECTION DE DÉPUTÉS PAR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Les articles 6 à 9 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés et des sénateurs et l’ordonnance du 29 juillet 2009 étendent et adaptent les règles applicables à l’élection des députés au cas particulier de l’élection de députés par nos compatriotes établis hors de France, désormais prévue par l’article 24 de la Constitution.

La première lecture au Sénat a fait apparaître un large accord entre les deux assemblées sur ces dispositions. L’article 1er du projet de loi ordinaire, qui ratifie l’ordonnance du 29 juillet 2009, ainsi que l’article 9 du projet de loi organique, qui précise les conditions dans lesquelles les électeurs pourront choisir d’exercer leur droit de vote en France ou à l’étranger, ont été adoptés sans modification par le Sénat.

L’article 3 du projet de loi ordinaire, qui prévoit la participation des députés élus par les Français établis hors de France à l’élection des sénateurs et aux travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger et l’article 7 du projet de loi organique, de coordination, n’ont fait l’objet au Sénat que de modifications formelles.

Pour les autres articles restant en discussion, le Sénat a pour l’essentiel approfondi la démarche suivie par notre assemblée en première lecture, qui visait à mieux prendre en compte les contraintes spécifiques qui pèseront sur les candidats aux élections législatives à l’étranger, en particulier pour la campagne électorale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a complété l’article 2 du projet de loi ordinaire pour préciser la rédaction de certains articles du code électoral issus de l’ordonnance et prévoir des dérogations au droit commun qui ne figuraient pas dans l’ordonnance mais paraissent indispensables pour le bon déroulement de l’élection :

– la mise à disposition des candidats des locaux diplomatiques et consulaires pendant la durée de la campagne pour la tenue de réunions électorales ;

– la tenue à disposition des électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats dans ces mêmes locaux, pour pallier à d’éventuels problèmes de distribution du courrier ;

– la possibilité pour le mandataire financier du candidat d’autoriser, dans chaque pays de la circonscription, une personne autre que le candidat ou son suppléant à régler certaines dépenses.

Le Sénat a approuvé l’ensemble de ces modifications et en a renforcé la portée en prévoyant que :

– outre les locaux diplomatiques et consulaires, les locaux culturels et scolaires de l’État pourront également être mis à la disposition des candidats ;

– dans les pays où la monnaie n’est pas convertible ou les transferts financiers en France impossibles, la personne autorisée par le mandataire financier à régler certaines dépenses pourra également, avec l’accord du mandataire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, ouvrir un compte dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne.

Compte tenu de ces aménagements aux principes du mandataire unique et du compte unique, le Sénat a repoussé, pour les candidats à l’étranger, la date limite de dépôt du compte de campagne au quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l’élection a été acquise.

Pour permettre aux candidats de faire campagne une semaine supplémentaire et accorder plus de temps à la commission électorale pour accomplir ses missions, les sénateurs ont en outre aligné la date limite de dépôt des candidatures sur le droit commun (le quatrième vendredi précédant le premier tour), alors que l’ordonnance avait réduit le délai entre le dépôt des candidatures et le premier tour de scrutin (avancé d’une semaine à l’étranger) afin que le dépôt des candidatures ait lieu en même temps pour tous les candidats.

Pour ce qui concerne les inéligibilités applicables aux candidats aux élections législatives hors de France, l’Assemblée nationale a, en première lecture, complété l’article 6 du projet de loi organique pour prévoir l’inéligibilité des consuls honoraires dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an. Le Sénat a approuvé cet ajout et porté de un à trois ans la durée de l’inéligibilité pour les ambassadeurs et consuls généraux. Il a par ailleurs adopté une nouvelle rédaction de l’article 8 du projet de loi organique pour adapter en conséquence les inéligibilités applicables aux sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Enfin, le Sénat a introduit dans le projet de loi organique un nouvel article 9 bis permettant à un même mandataire de bénéficier de trois procurations pour le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, comme l’ordonnance l’a permis pour l’élection des députés.

III. UNE CLARIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Le Sénat a très largement approuvé, tout en les enrichissant, les dispositions simplifiant les règles applicables aux campagnes électorales.

A. DES MESURES DE SIMPLIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX CAMPAGNES ÉLECTORALES

La proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique comporte plusieurs mesures simplifiant les règles applicables aux campagnes électorales, mesures qui ont été très largement approuvées par le Sénat :

– l’exclusion du champ des personnes assujetties à l’obligation de dépôt d’un compte de campagne, au profit des candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, sauf s’ils ont bénéficié de dons de personnes physiques ouvrant droit à réduction d’impôts pour financer leur campagne électorale (article 1er de la proposition de loi) ;

– la modification de la date à laquelle les candidats sont tenus de déposer leur compte de campagne, la date retenue étant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin (de manière à éviter une variation de cette date, selon le tour auquel l’élection est acquise) (article 1er de la proposition de loi) ;

– l’exigence selon laquelle un candidat doit apporter la preuve qu’il a procédé à la désignation d’un mandataire financier au moment de la déclaration de candidature, et la précision selon laquelle le mandataire financier doit être déclaré auprès de la préfecture (articles 1er bis et 2 de la proposition de loi)  ;

– la mise en place d’un droit au compte bancaire pour les mandataires personnes physiques d’un candidat. L’Assemblée nationale avait consacré ce droit, en prévoyant une saisine de la Banque de France en cas de refus de l’établissement de crédit choisi, afin qu’elle désigne un autre établissement, sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le Sénat a confirmé ce dispositif, en le précisant pour garantir, notamment, qu’une clôture du compte à l’initiative de l’établissement de crédit ne puisse pas porter préjudice à l’intéressé (article 3 de la proposition de loi) ;

– l’actualisation des plafonds des dons aux candidats à une élection, des plafonds des dépenses électorales ainsi que des plafonds des dons aux partis politiques (articles 1er B, 3 bis A et 6 ter de la proposition de loi). Le Sénat, qui a également confirmé ces mesures, en a précisé les modalités concrètes d’application.

Enfin, d’une manière plus générale, le Sénat a approuvé le dispositif prévu à l’article 7 B de la proposition de loi, relatif à l’habilitation du Gouvernement à modifier la partie législative du code électoral par voie d’ordonnance, tout en s’attachant à garantir une recodification à droit constant.

B. DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AJOUTÉES PAR LE SÉNAT

1. Une clarification du droit des campagnes électorales

Le Sénat a adopté plusieurs mesures destinées à moderniser les règles applicables aux campagnes électorales, dans le prolongement de l’apport de l’Assemblée nationale, qui avait unifié les règles relatives à la diffusion de la propagande électorale. Ce faisant, le Sénat a – comme sur d’autres sujets – repris certaines des préconisations du rapport d’information du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales. Ces nouvelles dispositions sont les suivantes :

– rendre applicables les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande électorale à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique (article 1er AC de la proposition de loi) ;

– interdire à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale (article 1er AD de la proposition de loi) ;

– interdire, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (pratique dite du « phoning ») (article 1er BA de la proposition de loi) ;

– porter de 3 mois avant l’élection à 6 mois avant l’élection la durée de certaines interdictions en matière de propagande électorale (interdiction de mettre à la disposition du public un numéro d’appel gratuit, interdiction de l’affichage en dehors des panneaux électoraux officiels ou des panneaux d’affichage d’expression libre, interdiction de l’utilisation de la publicité commerciale par voie de presse ou de communication audiovisuelle) (article 1er BB de la proposition de loi) ;

– autoriser l’affichage électoral sur les panneaux d’affichage d’expression libre mis en place dans les communes, et supprimer l’interdiction de distribution des tracts électoraux pendant les campagnes électorales (article 1er BC de la proposition de loi) ;

– supprimer les restrictions temporelles à l’organisation des réunions électorales pour les élections sénatoriales et les restrictions d’accès à ces réunions (article 3 septies de la proposition de loi).

2. L’extension de la législation sur les comptes de campagne aux élections sénatoriales

Le Sénat a également institué un nouveau dispositif (article 3 octies de la proposition de loi) prévoyant l’application de la législation relative aux comptes de campagne aux élections sénatoriales, selon un double principe : d’une part, la mise en œuvre des règles de droit commun existantes pour le financement des campagnes législatives ; d’autre part, l’institution de certaines adaptations permettant de retenir un dispositif spécifique pour le plafonnement des dépenses.

IV. DE NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE

Comme sur de nombreux autres sujets, le Sénat a conforté et complété le texte de l’Assemblée nationale concernant les dispositions tendant à renforcer la transparence financière de la vie politique.

Il a tout d’abord confirmé le dispositif, dans la rédaction retenue à l’Assemblée nationale à l’article 1er bis du projet de loi organique et à l’article 6 de la proposition de loi, prévoyant des sanctions en cas de déclaration de patrimoine volontairement incomplète ou mensongère.

En outre, à ces mêmes articles, le Sénat a institué une peine d’amende de 15 000 euros en cas d’absence de déclaration de patrimoine de fin de mandat.

Enfin, il a approuvé le dispositif, inséré à l’article 4 bis de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, relatif aux déclarations de patrimoine des dirigeants de filiales d’organismes publics ; il a toutefois soumis à cette obligation les seuls dirigeants de filiales d’organismes publics dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros, et non plus 5 millions d’euros, cette évolution respectant l’esprit de la mesure adoptée à l’Assemblée nationale.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, au cours de sa réunion du mercredi 23 mars 2011, le projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à l’élection des députés et des sénateurs, le projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France et la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Bernard Roman. Le projet de loi relatif à l’élection de députés par les Français de l’étranger a été largement amendé au Sénat, dans un sens que nous jugeons positif. Nous ne déposerons donc que trois amendements sur ce texte dont nous partageons la philosophie.

Sur le projet de loi organique, nous défendrons à nouveau nos amendements, rejetés en première lecture, tendant à modifier les conditions d’éligibilité et à renforcer les mesures d’inéligibilité. Si nous ne contestons pas les modifications apportées par le Sénat, nous en appelons à la sagesse de nos collègues de la majorité pour aggraver les sanctions applicables aux parlementaires qui fourniraient une déclaration de patrimoine mensongère. A-t-on oublié l’effet qu’a eu sur l’opinion la position incompréhensible qu’ils ont défendue en séance, contre la décision unanime de la Commission des lois ? À l’article 1er bis, nous vous proposons donc de réintroduire la peine d’emprisonnement. Nous souhaitons également qu’un élu devenu inéligible reverse à l’État le remboursement de ses dépenses électorales. Cette disposition de bon sens ne devrait pas poser problème.

À l’article 4 bis, le Sénat n’a pas retenu notre amendement, voté en première lecture, proposant que le siège d’un député élu au Sénat ou au Parlement européen soit occupé par son suppléant. Il nous semble inutile de le redéposer, puisque nous ne sommes qu’à quelques mois des élections sénatoriales ; mais nous prenons date. Par une sorte de retour à la IVRépublique, on a voulu que les ministres qui quittent le Gouvernement retrouvent automatiquement leur place dans les assemblées : est-il dès lors logique qu’on laisse vacants pendant un an les sièges de nos collègues qui seront élus au Sénat en septembre prochain ?

Sur la proposition de loi, M. Dosière défendra des amendements conformes à ceux que nous avons déposés en première lecture et dans le droit fil de ceux que nous défendons sur le projet de loi organique. Ils concernent la prise en compte de la bonne foi de l’élu, le reversement en cas d’inéligibilité des dépenses électorales remboursées par l’État et la peine d’emprisonnement pour déclaration de patrimoine mensongère. En outre, nous proposerons que les partis qui ne respectent pas leurs obligations comptables ne puissent faire bénéficier leurs donateurs de la déduction fiscale qui s’attache aux dons. Enfin, nous demanderons l’abrogation de l’article 81 de la loi portant réforme territoriale, car il apporte au mode de calcul de l’aide publique, pour les futures élections territoriales, des modifications qui poseraient des problèmes insurmontables à l’ensemble des formations politiques.

La Commission examine, en premier lieu, les articles restant en discussion du projet de loi organique relatif à l’élection des députés et des sénateurs (n° 3200).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

(articles L.O. 127 à L.O. 133 et article L.O. 296 du code électoral)


Régime d’éligibilité et inéligibilités applicables aux parlementaires

Cet article porte modification de plusieurs dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités applicables aux élections législatives (5).

1. Le texte adopté à l’Assemblée nationale

Les principales modifications apportées aux règles existantes sont les suivantes :

– L’âge de l’éligibilité au mandat de député, de représentant français au Parlement européen et de Président de la République, qui était fixé à vingt-trois ans révolus, a été abaissé à dix-huit ans.

– La rédaction de l’article L.O. 128 du code électoral a été précisée, pour mentionner expressément, dans le cas de personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel sur ce fondement, que l’impossibilité de faire acte de candidature pendant une année est décomptée à partir de la date de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare la personne inéligible.

– Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L.O. 129 du code électoral, est expressément prévue l’inéligibilité des majeurs en tutelle ou en curatelle.

– Alors que la rédaction actuelle de l’article L.O. 130-1 prévoit l’inéligibilité du Médiateur de la République dans toutes les circonscriptions, la nouvelle rédaction proposée y substitue celle du Défenseur des droits et de ses adjoints, pour prendre en compte les apports des projet de loi organique et projet de loi relatifs au Défenseur des droits (6), ainsi que celle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

– La nouvelle rédaction de l’article L.O. 131 mentionne expressément la règle selon laquelle nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

– Enfin, la nouvelle rédaction de l’article L.O. 132 modifie la liste des inéligibilités liées à l’exercice de certaines fonctions : la disposition interdisant aux préfets d’être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans est maintenue ; concernant les autres fonctions visées à cet article, il est proposé d’uniformiser les durées actuelles d’inéligibilité en retenant celle d’un an ; la liste relative à l’administration préfectorale est complétée ; une énumération générale vise les directeurs régionaux ou départementaux des différents services de l’État, d’autres fonctionnaires demeurant mentionnés de manière spécifique ; l’inéligibilité est étendue aux « responsables de circonscription territoriale des établissements publics de l’État » ; plusieurs catégories d’emplois ou de fonctions conduisant à une inéligibilité temporaire font l’objet d’une énumération à la fois plus précise et plus complète (concernant les magistrats et les officiers exerçant un commandement territorial) ; sont ajoutées à la liste des fonctions conduisant à une inéligibilité temporaire des fonctions exercées dans des collectivités territoriales ou leurs établissements publics ; certaines fonctions dont la mention apparaît désuète sont supprimées au titre des fonctions entraînant une inéligibilité temporaire (7).

En commission des Lois et en séance publique, votre rapporteur avait apporté plusieurs précisions à cette liste, portant notamment sur les points suivants :

– le maintien des inspecteurs du travail dans la liste des inéligibilités dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils exercent ou ont exercé leur activité depuis moins d’un an ;

– la mention de la fonction de directeur d’une succursale ou de directeur régional de la Banque de France dans cette même liste ;

– la mention de la fonction de président de conseil de prud’hommes au titre des fonctions dont l’exercice depuis moins d’un an est une cause d’inéligibilité dans une circonscription située dans le ressort du conseil de prud’hommes concerné.

2. Le texte adopté au Sénat

En commission des Lois du Sénat, outre trois amendements rédactionnels du rapporteur, a été adopté un amendement du rapporteur procédant à une nouvelle rédaction de l’article L.O. 128 du code électoral. Cet amendement, tout en reprenant la précision apportée par l’Assemblée nationale sur le point de départ du décompte de la durée d’inéligibilité (à savoir la date de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare la personne inéligible), redéfinit à ce même article la durée de l’inéligibilité, par coordination avec les modifications relatives au régime d’inéligibilité à l’article 2 du projet de loi organique (voir infra), de manière à prévoir :

– une durée maximale de trois ans suivant la date de la décision, dans le cas de personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral (inéligibilité d’un candidat aux élections locales et européennes en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales, et en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin) ;

– une durée maximale de trois ans suivant la date de la décision, en cas de déclaration d’inéligibilité en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 du code électoral (inéligibilité d’un candidat aux élections législatives (8) en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales, et en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin) ;

– une durée d’un an suivant la date de la décision, en cas de déclaration d’inéligibilité en application de l’article L.O. 136-2 du code électoral (inéligibilité d’un candidat aux élections législatives ou sénatoriales en cas d’absence de déclaration de situation patrimoniale).

Par ailleurs, complétant cet article d’un nouveau paragraphe, un amendement a été adopté en commission des Lois pour abaisser de trente à vingt-quatre ans l’âge à partir duquel une personne peut être élue au Sénat (article L.O. 296 du code électoral). Comme l’indique le rapport de la commission des Lois du Sénat, la commission « a estimé que l’abaissement de l’âge d’éligibilité pour les députés (qui conduit, de facto, à l’alignement de l’âge d’éligibilité à dix-huit ans pour toutes les élections, à l’exception des élections sénatoriales) ne pouvait pas être sans conséquences sur le Sénat. Bien qu’elle ait souhaité que l’identité particulière de la Haute Assemblée soit préservée et qu’elle ait, par conséquent, refusé de fixer l’âge d’éligibilité des sénateurs à dix-huit ans, elle a toutefois souhaité abaisser cet âge : pour que celui-ci soit en cohérence avec la mission de représentation des collectivités territoriales que la Constitution confie [au Sénat], [la] commission a retenu l’âge de vingt-quatre ans, qui correspond à l’âge minimal auquel un citoyen peut avoir accompli un mandat local ».

En séance publique, deux amendements rédactionnels du rapporteur ont été adoptés.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis

(article L.O. 135-1 du code électoral)


Sanctions en cas de déclarations de patrimoine volontairement incomplètes ou mensongères ou en cas d’absence de déclaration de patrimoine de fin de mandat

Le présent article vise à prévoir un dispositif de sanctions en cas de déclaration de patrimoine volontairement incomplète ou mensongère et en cas de défaut de déclaration de situation patrimoniale en fin de mandat (9).

1. Le texte adopté à l’Assemblée nationale

Cet article, inséré à l’initiative de votre rapporteur, institue une incrimination ainsi définie (10) : le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

2. Le texte adopté au Sénat

En commission des Lois du Sénat, sur l’initiative du rapporteur, un amendement instituant une peine d’amende de 15 000 euros en cas de manquement aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article L.O. 135-1 du code électoral, à savoir en l’absence de déclaration de situation de patrimoine dite de fin de mandat, a été adopté : en effet, en application de cet alinéa, une déclaration de situation patrimoniale est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

Le rapporteur a fait valoir que l’absence de dépôt de cette déclaration n’est aujourd’hui sanctionnée que par une inéligibilité d’un an : « or, celle-ci peut être peu dissuasive pour des parlementaires n’ayant pas l’intention de se présenter aux prochaines élections : il est dès lors nécessaire de mettre en place une sanction supplémentaire ».

Votre rapporteur, attentif à la nécessité de veiller à l’application effective de la disposition prévue au troisième alinéa de l’article L.O. 135-1 du code électoral, comprend la préoccupation de la commission des Lois du Sénat, et juge dès lors opportune cette nouvelle mesure, présentée comme étant de nature, notamment, dissuasive.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Bernard Roman.

M. Bernard Roman. Nous souhaitons le rétablissement de la peine de prison pour déclaration frauduleuse.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 1er quater

(articles L.O. 394-2, L.O. 477-1, L.O. 504-1 et L.O. 533 du code électoral)


Application des dispositions relatives aux inéligibilités dans les collectivités d’outre-mer

Cet article, institué en commission des Lois, sur l’initiative de votre rapporteur, procède à des coordinations destinées à prévoir, dans le code électoral, l’applicabilité aux fonctions de direction exercées en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d’outre-mer (Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), des mêmes règles d’inéligibilité que pour les fonctions de direction exercées dans une autre collectivité territoriale : il s’agit en particulier de viser les fonctions de directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des collectivités d’outre-mer, de même que les fonctions de membres du cabinet du président des exécutifs de ces assemblées locales, soumises au même régime d’inéligibilité qu’en métropole.

En commission des Lois du Sénat, puis en séance publique, ont été adoptés deux amendements du rapporteur destinés à préciser la rédaction retenue : en effet, à l’Assemblée nationale, avait été prévue une clef de lecture permettant la transposition de cette règle d’inéligibilité, mais plus généralement aussi de l’ensemble des autres dispositions du code électoral, aux exécutifs des assemblées locales outre-mer. Le rapporteur du Sénat a fait valoir que « ce procédé était problématique d’un point de vue légistique, puisqu’il pouvait théoriquement provoquer l’applicabilité de règles dépassant largement le cadre du nouvel article L.O. 132 du code électoral (ce problème pouvant notamment se poser lors de l’édiction de dispositions électorales nouvelles, qui deviendraient mécaniquement applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie alors même que le législateur ne l’aurait pas souhaité) ». Aussi la nouvelle rédaction de cet article limite-t-elle le champ d’application de la transposition, dans les différentes collectivités précitées, aux seules dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l’article L.O. 132 du code électoral.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er quater sans modification.

Article 2

(article L.O. 136-1 et articles L.O. 136-2 et L.O. 136-3 [nouveaux] du code électoral)


Conséquences d’une infraction à la législation sur le financement des campagnes législatives

Le présent article vise à modifier le régime de déclaration d’inéligibilité des candidats aux élections législatives en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales (lorsque le candidat n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits, lorsque ce compte est rejeté ou lorsqu’il est constaté un dépassement du plafond des dépenses électorales).

Cet article a vocation à s’appliquer également aux élections sénatoriales, dans la mesure où a été introduite, lors de la discussion au Sénat, une obligation pour les candidats à ces élections de tenir et déposer un compte de campagne (cf. nouvel article 3 octies de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique).

L’objectif poursuivi est d’éviter le caractère automatique de la déclaration d’inéligibilité dans ces situations, tel qu’il résulte du droit aujourd’hui en vigueur : les inconvénients de ce régime ont en effet été relevés à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (11).

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale

Aux termes de la discussion à l’Assemblée nationale, saisi d’une contestation formée contre l’élection ou par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (12), le Conseil constitutionnel :

– pouvait déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, faisait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

– déclarait inéligible le candidat qui n’avait pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ou dont le compte avait été rejeté à bon droit. Mais le Conseil constitutionnel avait alors la possibilité de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi était établie « par l’absence délibérée de volonté de fraude, l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l’absence d’altération de la sincérité du scrutin », ou de relever le candidat de cette inéligibilité.

Lorsque le Conseil constitutionnel avait déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annulait son élection ou, si l’élection n’avait pas été contestée, le déclarait démissionnaire d’office (13).

Ce dispositif avait été complété en séance publique, avec l’adoption d’un amendement de M. René Dosière et des membres du groupe Socialiste – le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale –, précisant que lorsque le Conseil constitutionnel annulait l’élection d’un candidat et le déclarait inéligible en raison d’irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier avait été préalablement approuvé, il enjoignait à l’intéressé de reverser à l’État le montant perçu du remboursement de ses dépenses : M. René Dosière avait, en effet, fait valoir au cours de la séance le paradoxe suivant : « le Conseil constitutionnel ne peut (…) se substituer à la Commission pour prendre à sa place une décision de rejet de compte ; il peut uniquement annuler l’élection et déclarer le candidat inéligible. La décision antérieure de validation du compte par la Commission ne peut, quant à elle, être annulée ; il s’ensuit la situation paradoxale d’un candidat dont les dépenses de campagne ont pu faire l’objet d’un remboursement, son compte demeurant en droit approuvé, alors qu’il a été déclaré inéligible à titre de sanction de l’irrégularité de ce même compte ». Cette disposition visait à résoudre la présente difficulté.

Par ailleurs, cet article déplaçait, dans un nouvel article L.O. 136-2 du code électoral, le dispositif aujourd’hui prévu au deuxième alinéa de l’article L.O. 136-1 du même code, aux termes duquel la Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations de patrimoine prévues à l’article L.O. 135-1 ; le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.

2. Le texte adopté par le Sénat

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a apporté plusieurs modifications à cet article (14), dont certaines ont été précisées au cours de la séance publique.

a) Un nouveau dispositif de prise en compte de la bonne foi pour la déclaration d’inéligibilité

● Les modalités de la déclaration d’inéligibilité

Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L.O. 136-1 du code électoral, telle qu’adoptée par la commission des Lois, trois hypothèses peuvent être distinguées :

– lorsque le compte de campagne du candidat fait apparaître, le cas échéant après réformation, un dépassement du plafond des dépenses électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d’une contestation contre l’élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral (15), peut déclarer inéligible le candidat ;

– de même, en cas d’absence de dépôt du compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 du même code, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat ;

– enfin, en cas de rejet à bon droit du compte de campagne d’un candidat, le Conseil constitutionnel prononce son inéligibilité, à la condition que la mauvaise foi de celui-ci est établie par l’existence d’une intention frauduleuse : cette dernière condition a toutefois été précisée en séance publique, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois (suppression de la référence expresse à la « mauvaise foi », et mention alternative d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales – cf. infra).

Comme le souligne le rapport de la commission des Lois du Sénat, aux termes de la rédaction retenue en commission, il est « instauré une véritable présomption de « bonne foi » au bénéfice des candidats : l’inéligibilité deviendrait donc l’exception, et ne pourrait plus être prononcée que dans le cas où le candidat est de « mauvaise foi ». La rédaction du nouvel article L.O. 136-2 (ainsi que celle de l’article L. 118-3, pour les candidats aux élections locales) serait ainsi modifiée afin de prévoir que le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité des candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la « mauvaise foi » est établie, ces deux conditions étant cumulatives ».

● La prise en compte de la bonne foi

En lieu et place de la définition de la bonne foi retenue à l’Assemblée nationale, la commission des Lois du Sénat avait prévu, à l’article L.O. 136-1 du code électoral, la seule référence à la « mauvaise foi », celle-ci étant « établie par l’existence d’une intention frauduleuse ».

Le rapport de la commission des Lois du Sénat, reprenant, notamment, plusieurs des éléments développés dans le rapport d’information du groupe de travail de la commission des Lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales (16), est revenu sur les raisons de cette modification :

– la définition adoptée par l’Assemblée nationale, issue du rapport du groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud, serait « particulièrement extensive (…) » ;

– « l’altération de la sincérité du scrutin, quelle qu’en soit la cause, doit être sanctionnée par une annulation de l’élection ; ce principe constant de la jurisprudence n’a aucun lien avec l’appréciation de la « bonne foi » des candidats, qui doit reposer exclusivement sur l’intention de commettre, ou non, une entorse à la législation » ;

– lors de ses auditions, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a constaté que la définition de la bonne foi comme « absence d’intention frauduleuse » était largement approuvée par les praticiens du droit électoral.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des Lois du Sénat avait fondé l’établissement de la mauvaise foi sur « l’existence d’une intention frauduleuse ». Ainsi que le souligne dans son rapport la commission, cette notion doit être interprétée de la façon suivante : « [s]erait donc susceptible d’être déclaré inéligible, tout candidat qui a agi sciemment, et qui ne pouvait pas raisonnablement ignorer que les actions litigieuses qu’il a effectuées lors de sa campagne étaient contraires aux prescriptions posées par la loi ».

Cependant, en séance publique au Sénat, a été adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur de la commission des Lois modifiant la rédaction issue du texte adopté par la Commission, de manière à prévoir que le Conseil constitutionnel prononce « l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ».

Le rapporteur a fait valoir la nécessité de clarifier la rédaction initialement adoptée par la commission, en précisant les cas dans lesquels le juge électoral (en l’occurrence, le Conseil constitutionnel) pourra prononcer l’inéligibilité d’un candidat. Cette rédaction permettrait ainsi de « mieux encadrer la nouvelle compétence du juge électoral, tout en maintenant une présomption de bonne foi ».

Votre rapporteur souligne l’évolution du texte entre son adoption par la commission des Lois du Sénat et son adoption en séance publique : cette évolution a permis un rapprochement avec les critères qui avaient été retenus à l’Assemblée nationale. Il note par ailleurs que le dispositif qualifié par la commission des Lois du Sénat de « présomption de bonne foi » doit être envisagé compte tenu de l’ensemble des modifications apportées par la commission des Lois au présent article, en particulier compte tenu du renforcement de la portée de la sanction d’inéligibilité, présenté ci-après.

b) Un renforcement de la portée de la sanction d’inéligibilité

Aux termes de la nouvelle rédaction proposée pour l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité prononcée par le juge en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales (17) serait renforcée, par rapport au droit aujourd’hui en vigueur, d’une double manière :

– d’une part, cette inéligibilité pourrait être prononcée pour une durée maximale de trois ans (alors que jusqu’ici, l’inéligibilité encourue est d’un an). Le rapport de la commission des Lois du Sénat indique que « cette durée permettra, en cas de manquement grave et intentionnel, de sanctionner lourdement le candidat en cause, sans pour autant lui interdire de se présenter aux élections générales suivantes (ce qui aurait pu être la conséquence de la durée de cinq ans proposée par le groupe de travail de la commission des Lois, dans la mesure où la durée d’inéligibilité est calculée à compter de la date de la décision juridictionnelle définitive – et non de la date de l’élection –, qui intervient fréquemment un an après le scrutin) » (18) ;

– d’autre part, l’inéligibilité s’applique à toutes les catégories d’élections, et non plus seulement, comme dans le droit en vigueur, aux seules élections relevant de la catégorie de celle à l’occasion de laquelle a été prononcée l’inéligibilité ; néanmoins, il est précisé que cette inéligibilité n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de l’élection : la sanction instaurée sera donc strictement limitée à l’inéligibilité future du candidat en cause.

c) Une nouvelle compétence du juge électoral

Alors que l’Assemblée nationale avait prévu un dispositif d’injonction par le Conseil constitutionnel à un candidat de reverser à l’État le trop-perçu des remboursements de ses dépenses électorales (hypothèse d’annulation de l’élection en cas d’irrégularités du compte de campagne, alors que ce dernier avait été préalablement approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques – cf. supra), la commission des Lois du Sénat a donné un pouvoir de portée plus générale au Conseil constitutionnel. Aux termes de la rédaction retenue pour le dernier alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, celui-ci pourra fixer, lorsqu’il constate que la Commission nationale des comptes de campagne n’a pas statué à bon droit, le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales (tel qu’il est prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral) (19).

La commission des Lois a mis en avant les éléments de justification suivants, au fondement de cette disposition, qui correspond aussi à une préconisation du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales. Elle a notamment souligné que, si cette mesure permet de résoudre la difficulté précitée mise en lumière par l’Assemblée nationale, elle va aussi de pair avec la généralisation de la possibilité, pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d’appliquer des sanctions financières aux candidats (c’est-à-dire de réduire le montant du remboursement public) pour sanctionner des atteintes purement formelles et non-intentionnelles à la législation sur les comptes de campagne (20: l’accroissement des compétences de la Commission (qui est une autorité administrative indépendante, et non une juridiction) « implique logiquement un renforcement du contrôle du juge sur les décisions prises par cette dernière ».

Votre rapporteur, attentif à l’équilibre proposé, qui résulte des nouveaux pouvoirs attribués tant au Conseil constitutionnel qu’à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, note que la présente disposition rejoint l’inspiration du dispositif qui avait été adopté par l’Assemblée nationale.

d) Une sanction d’inéligibilité en cas de fraude électorale

Reprenant une recommandation du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, la commission des Lois du Sénat a par ailleurs ouvert la possibilité au Conseil constitutionnel, saisi d’une contestation contre l’élection, de déclarer inéligible le candidat qui a accompli des « manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin » (nouvel article L.O. 136-3 du code électoral (21)).

Ainsi que l’expose le rapport de la commission des Lois, la fraude électorale n’est, en l’état actuel du droit, pas susceptible de conduire le juge électoral à prononcer l’inéligibilité de la personne concernée (22), « ce qui est d’autant moins légitime et d’autant moins compréhensible dans un contexte où des manquements formels à la législation sur les comptes de campagne peuvent, à l’inverse, conduire le juge à prononcer une sanction d’inéligibilité ». La commission a donc « tenu à combler cette lacune et à permettre au Conseil constitutionnel de sanctionner lourdement les fraudes électorales (qui sont, par définition, des infractions qui supposent une intention frauduleuse – et donc une certaine « mauvaise foi » – de la part de celui qui les commet) ».

Comme les inéligibilités en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales, cette inéligibilité est d’une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections, sans toutefois avoir d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

En outre, le texte proposé pour ce nouvel article L.O. 136-3 du code électoral reprend également la disposition applicable en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales selon laquelle, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou le déclare démissionnaire d’office (cas où l’élection n’a pas été contestée).

Votre rapporteur observe que cette inéligibilité constitue un autre élément à prendre en compte pour l’appréciation globale des nouvelles conditions d’inéligibilité telles qu’elles sont prévues par le présent article, au même titre que l’extension de la portée des inéligibilités prononcées en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Bernard Roman.

M. René Dosière. Nous approuvons la position du Sénat concernant la prise en compte de la bonne foi et, plus largement, le régime des inéligibilités. Toutefois, la rédaction qui subordonne la déclaration de l’inéligibilité à un manquement « d’une particulière gravité » nous semble trop restrictive. Mieux vaudrait seulement parler d’un manquement « grave ».

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 3.

La Commission en vient à l’amendement CL 4 de M. Bernard Roman.

M. Bernard Roman. Quand un candidat est déclaré inéligible, la moindre des choses serait qu’il reverse à l’État le montant que celui-ci lui a remboursé au titre de ses dépenses de campagne.

M. le rapporteur. L’amendement est dans une large mesure satisfait. Le Sénat a introduit une disposition de portée plus générale en vertu de laquelle le juge de l’élection peut imposer ce reversement à l’intéressé.

M. Bernard Roman. Si le juge peut prononcer cette peine, c’est qu’elle n’est pas automatique. Faisons en sorte que la morale soit respectée.

M. René Dosière. L’amendement résulte d’une demande de la Commission nationale des comptes de campagne.

La Commission rejette l’amendement CL 4.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis

(articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral)


Coordination pour l’applicabilité outre-mer de la sanction d’inéligibilité

Cet article, inséré sur l’initiative de son rapporteur par la commission des Lois du Sénat, prévoit des mesures de coordination outre-mer, concernant le nouveau régime d’inéligibilités figurant à l’article 2. Il s’agit de tirer les conséquences d’une double modification :

– d’une part, l’extension de la portée des cas d’inéligibilité existants en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales, à l’ensemble des élections (aux articles L. 118-3 et L.O. 136-1 du code électoral) ;

– d’autre part, l’institution d’une nouvelle inéligibilité en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (articles L. 118-4 et L.O. 136-3 du code électoral), inéligibilité elle-même applicable à l’ensemble des élections.

À cet effet, le présent article 2 bis tend à modifier les dispositions suivantes :

– l’article L.O. 489 du code électoral, qui prévoit, dans son cinquième alinéa (4°), que sont inéligibles au conseil territorial de Saint-Barthélemy les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 (inéligibilité en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales des élections locales) : désormais, seront en outre inéligibles à ce conseil territorial toute personne déclarée inéligible en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales des élections législatives ou sénatoriales, en application de l’article L.O. 136-1, ou en cas de manœuvre frauduleuses portant atteinte à la sincérité d’un scrutin local, législatif ou sénatorial – articles L. 118-4 et L.O. 136-3 du code électoral ;

– de même, l’article L.O. 516 du code électoral, qui prévoit dans son cinquième alinéa (4°) que sont inéligibles au conseil territorial de Saint-Martin les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L.O. 118-3 : sont désormais aussi visées les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-4, L.O. 136-1 et L.O. 136-3 du code électoral ;

– le cinquième alinéa (4°) de l’article L.O. 544 du code électoral, concernant l’inéligibilité au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui fait l’objet d’une modification identique.

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La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter

(article 195 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999)


Coordinations pour l’application de la sanction d’inéligibilité en Nouvelle-Calédonie

Cet article, inséré sur l’initiative de son rapporteur par la commission des Lois du Sénat, vise, comme le précédent, à effectuer la coordination outre-mer, concernant le nouveau régime d’inéligibilités prévu à l’article 2, en l’espèce pour son applicabilité en Nouvelle-Calédonie.

Il modifie à cet effet le cinquième alinéa (4°) de l’article 195 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour prévoir que sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province les personnes déclarées inéligibles non seulement en application de l’article L. 118-3 du code électoral, mais aussi en application des articles L. 118-4, L.O. 136-1 et L.O. 136-3 du même code (autrement dit, les personnes déclarées inéligibles en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales des élections législatives ou sénatoriales ou en cas de manœuvre frauduleuses portant atteinte à la sincérité d’un scrutin local, législatif ou sénatorial).

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La Commission adopte l’article 2 ter sans modification.

Article 2 quater

(article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004)


Coordinations pour l’application de la sanction d’inéligibilité en Polynésie française

Comme les deux articles précédents (articles 2 bis et 2 ter), cet article a été inséré par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, pour prévoir l’applicabilité du nouveau dispositif d’inéligibilité outre-mer, en l’espèce en Polynésie française.

Il modifie à cet effet l’article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, de manière à rendre inéligibles à l’assemblée de la Polynésie française non seulement les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 du code électoral, mais aussi celles qui le sont en application des articles L. 118-4, L.O. 136-1 et L.O. 136-3 du même code.

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La Commission adopte l’article 2 quater sans modification.

Article 3

(articles L.O. 151 et L.O. 151-1 et articles L.O. 151-2 à L.O. 151-4 [nouveaux] du code électoral)


Modalités de résolution des incompatibilités pour les parlementaires

Cet article fixe les conditions dans lesquelles un député se trouvant dans une situation d’incompatibilité doit régulariser sa situation, ainsi que la sanction encourue en l’absence de régularisation. Il détermine aussi le régime de la déclaration relative aux activités professionnelles ou d’intérêt général exercées par le député (23).

La rédaction retenue à l’Assemblée nationale – précisée en commission des Lois sur l’initiative de votre rapporteur – a conduit à substituer aux deux articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral cinq articles L.O. 151 à L.O. 154 consacrés respectivement aux incompatibilités liées au cumul des mandats, aux incompatibilités liées à l’exercice de certaines fonctions, à la déclaration d’activité des parlementaires, à la démission d’office ainsi qu’à la notification de la démission d’office.

Article L.O. 151 du code électoral

Incompatibilités liées au cumul des mandats

1. Le texte adopté à l’Assemblée nationale

Cet article, qui regroupe les deux situations d’incompatibilité électorale survenant à la date d’élection à l’Assemblée nationale ou postérieurement à cette élection (ce qui n’est pas le cas dans le droit aujourd’hui en vigueur (24)), prévoit qu’une personne élue député, se retrouvant en situation d’incompatibilité en raison des dispositions de l’article L.O. 141 du code électoral (25), doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, étant précisé que :

– le décompte des trente jours prend pour point de départ la date de proclamation des résultats de l’élection mettant en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif : est ainsi unifié le point de départ de ce décompte (26) ;

– contrairement au droit aujourd’hui en vigueur, à défaut de choix dans les trente jours, c’est le mandat local acquis à la date la plus ancienne – et non la plus récente – qui prend fin de plein droit ; il est précisé qu’en cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat exercé dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’électeurs.

2. Le texte adopté au Sénat

Sur l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat avait apporté deux modifications à cet article :

– D’une part, elle avait abaissé le délai dans lequel la personne doit faire cesser l’incompatibilité à quinze jours. Comme l’indique le rapport de la commission des Lois, celle-ci a considéré que « la durée des délais d’option actuellement prévue par le code en cas d’incompatibilité entre mandats (qui est, en règle générale, de trente jours ou d’un mois) était excessivement longue et ne correspondait pas aux attentes légitimes des électeurs, qui sont en droit de connaître rapidement le nom de ceux qui les représenteront au Parlement. La longueur de ce délai peut, en outre, poser des problèmes de fonctionnement au sein des Assemblées, dont la composition exacte reste incertaine pendant plusieurs semaines ».

Elle avait plus généralement, à d’autres articles du présent projet de loi organique, ainsi que de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, adopté des amendements ayant pour effet de fixer à quinze jours les délais d’option en cas d’incompatibilité entre mandats.

Au cours de la séance publique, le Sénat a cependant adopté un ensemble d’amendements du Gouvernement destinés à revenir sur ces modifications. Le Gouvernement a en effet fait valoir que le délai de trente jours apparaît satisfaisant : d’une part, l’élection peut être acquise dès le premier tour de scrutin, alors même que l’élection des instances exécutives des collectivités locales, dont peut dépendre l’option exercée par la personne titulaire de plus de deux mandats, n’intervient en général que le vendredi suivant le second tour ; d’autre part, la suspension, en cas de recours contentieux, de l’obligation à laquelle est tenu l’intéressé de renoncer à l’un de ses mandats, ne peut être effective que si celui-ci a effectivement connaissance de ce recours, lequel est lui-même soumis à un délai.

Votre rapporteur estime de même que le délai prévu dans le droit existant est opportun, et que la modification de cette règle, ainsi que celle des pratiques qui en résulterait, ne s’imposaient pas.

– D’autre part, la commission des Lois du Sénat a prévu que, dans le cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’« habitants », et non pas d’« électeurs », comme dans la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

La commission a en effet estimé que ce dernier critère était difficile à appréhender pour les candidats comme pour les citoyens – qui connaissent rarement le nombre d’électeurs présents dans leur circonscription – et qu’il était peu compatible avec la jurisprudence constitutionnelle, laquelle impose en principe au législateur de fonder les règles électorales sur des critères démographiques.

Article L.O. 151-1 du code électoral

Incompatibilités liées à l’exercice de certaines fonctions

Cet article, par cohérence avec les dispositions retenues pour l’article L.O. 151 du code électoral, vise à accorder à une personne élue député un délai de trente jours, décompté à partir de son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, pour se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire au regard des dispositions des articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 du code électoral (27) ou, s’il est titulaire d’un emploi public, pour demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

Article L.O. 151-2 du code électoral

Déclaration d’activité des parlementaires

Cet article reprend les dispositions qui figuraient jusqu’ici aux troisième à cinquième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral, relatives aux modalités du dépôt sur le Bureau de l’Assemblée nationale, par tout député, d’une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune.

Sur l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat, outre deux amendements rédactionnels, a adopté un amendement excluant, dans un but de simplification, de la déclaration des activités professionnelles ou d’intérêt général les activités exercées par les parlementaires au titre de leurs mandats locaux dès lors qu’elles sont compatibles avec le mandat parlementaire et qu’elles sont non rémunérées (28).

Article L.O. 151-3 du code électoral

Démission d’office

Cet article reprend les dispositions qui figuraient jusqu’ici au sixième alinéa de l’article L.O. 151 du code électoral, selon lesquelles est déclaré démissionnaire d’office le député qui n’a pas procédé à la déclaration d’activité requise en début de mandat, ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 à L.O. 150 du même code (29).

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

Article L.O. 151-4 du code électoral

Notification de la démission d’office

Cet article reprend et complète les dispositions prévues par le septième alinéa de l’article L.O. 151 du code électoral, en précisant que la démission d’office est notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur, et qu’elle n’entraîne pas d’inéligibilité. Cette disposition ainsi codifiée est dès lors applicable à tous les cas de démission d’office.

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

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L’amendement CL 5 de M. Bernard Roman est retiré.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 quater

(article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Application du nouveau régime de résolution des incompatibilités en Polynésie française

Comme les articles 3 bis et 3 ter, qui ont été adoptés conformes par le Sénat, cet article, issu d’un amendement de votre rapporteur en commission des Lois, vise à prévoir l’applicabilité de la nouvelle règle relative à la purge du cumul entre mandats, telle qu’elle est prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral (30), en cas de cumul d’un mandat parlementaire et de mandats locaux incluant un mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française (modification de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française).

Par cohérence avec la modification proposée, notamment, à l’article 3 du présent projet de loi organique, la commission des Lois du Sénat a adopté – outre une modification de nature rédactionnelle – un amendement de son rapporteur complétant ce dispositif pour abaisser la durée d’option entre les deux mandats de trente à quinze jours ; dès lors, par coordination également, le Sénat est revenu, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement, sur cette mesure en maintenant le délai fixé à trente jours (voir supra).

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La Commission adopte l’article 3 quater sans modification.

Article 4 bis

(articles L.O. 153, L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral)


Remplacement d’un député élu au Sénat ou au Parlement européen par son suppléant

Cet article résultait de l’adoption, en séance publique à l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Bernard Roman et des membres du groupe Socialiste. Il prévoyait le remplacement par son suppléant d’un député qui serait élu, avant l’échéance de son mandat, au Sénat ou au Parlement européen.

Étaient ainsi ajoutés à la liste déjà prévue à l’article L.O. 176 du code électoral  deux nouveaux cas de remplacement du député par son suppléant (31).

L’exposé sommaire de l’amendement soulignait qu’« il est (…) indispensable de garantir la représentation des citoyens dont l’élu a ainsi été appelé à occuper d’autres responsabilités et ceci d’autant plus que la loi organique prévoit l’impossibilité d’organiser une élection partielle dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. Il en résulte une vacance de siège qu’il est impossible de justifier juridiquement » (32).

En commission des Lois du Sénat, deux modifications avaient été apportées à ce dispositif, sur l’initiative du rapporteur. D’une part, un système similaire a été prévu pour les sénateurs, de sorte que soient ajoutées aux cas existants (33) dans lesquels les sénateurs sont remplacés par leurs suppléants, les situations d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen.

D’autre part, pour les sénateurs comme pour les députés, la commission avait considéré que le délai de viduité prévu par le code, qui interdit à un membre du Gouvernement retrouvant son siège de parlementaire de participer aux travaux de son Assemblée pendant un mois, « était excessivement long et qu’il risquait, en cas d’élections législatives « serrées », de priver le Gouvernement de majorité pendant trente jours et, dans les deux Assemblées, de modifier la majorité et donc de remettre en cause les choix exprimés par les électeurs ». Aussi la commission avait-elle adopté un amendement de son rapporteur abaissant ce délai à quinze jours, pour les sénateurs comme pour les députés (respectivement à l’article L.O. 176 du code électoral pour les députés, et aux articles L.O. 319 et L.O. 320 du même code pour les sénateurs) (34).

En séance publique, deux amendements ont été adoptés, qui ont conduit à la suppression totale de l’article :

– D’une part, un amendement de Mme Jacqueline Gourault et des membres du groupe Union centriste – le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat –, destiné à supprimer le dispositif prévoyant le remplacement d’un député élu au Sénat (ou d’un sénateur élu à l’Assemblée nationale), ou bien d’un député ou d’un sénateur élu au Parlement européen, par son suppléant : les auteurs de l’amendement ont notamment fait valoir, dans l’exposé sommaire de celui-ci, la nécessité de maintenir la règle, actuellement prévue à l’article L.O. 137 du code électoral, d’incompatibilité entre le mandat de député et celui de sénateur, rappelant qu’en cas d’élection au Sénat, la perte du mandat de député est immédiate, cette perte étant applicable aussi bien au titulaire qu’à son suppléant.

– D’autre part, par cohérence avec l’amendement adopté à l’article 3 du présent projet de loi organique, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement revenant sur l’abaissement des délais précités à quinze jours, le délai d’un mois apparaissant satisfaisant.

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La Commission maintient la suppression de l’article 4 bis.

Article 6

(articles L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral)


Dispositions relatives à l’élection de députés
par les Français établis hors de France

Le présent article étend à l’élection de députés par les Français établis hors de France les dispositions du code électoral de nature organique applicables à l’élection des députés et prévoit un régime spécifique d’inéligibilité.

Le texte initial du projet de loi organique disposait qu’étaient inéligibles dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an :

– les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

– les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

En première lecture, sur la proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a étendu l’inéligibilité aux consuls honoraires.

La commission des Lois du Sénat a approuvé cet ajout et, suivant la proposition de son rapporteur, porté à trois ans la durée de l’inéligibilité pour les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire, comme l’article L.O. 132 du code électoral, dans sa rédaction issue de l’article 1er du projet de loi organique, le prévoit pour les préfets.

Le Sénat a adopté cet article dans la rédaction proposée par sa commission des Lois.

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Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 6 de M. Bernard Roman ; puis elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

(articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral)


Coordinations

Dans sa rédaction initiale, cet article procédait à deux modifications :

– il tirait les conséquences de la modification du nom du Conseil économique et social, devenu Conseil économique, social et environnemental, à l’article L.O. 139 du code électoral. L’Assemblée nationale a supprimé cette disposition, rendue sans objet par l’article 21 de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental ;

– par coordination avec l’article 1er du projet de loi organique, il modifiait les articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral, qui adaptent les dispositions relatives aux inéligibilités pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Son rapporteur ayant relevé que ces deux articles étaient en contradiction avec l’article L.O. 384-1 du même code, qui prévoit l’application des dispositions organiques du code électoral dans ces collectivités, la commission des Lois du Sénat a choisi de les abroger.

En séance, le Sénat a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur de sa commission des Lois, en cohérence avec un amendement adopté par le Sénat à l’article 1er quater. Il précise que l’article L.O. 394-2 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cet article procède à certaines adaptations des dispositions relatives aux inéligibilités pour l’élection des députés dans ces collectivités.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983)


Sénateurs représentant les Français établis hors de France

Dans sa rédaction initiale, l’article 8 du projet de loi organique procédait à une coordination à l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

En première lecture, suivant la proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a complété cet article afin de porter de six mois à un an la durée d’inéligibilité des personnes exerçant les fonctions énumérées à l’article 2 de la loi organique du 17 juin 1983 pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, par cohérence avec la durée retenue pour les députés et les autres sénateurs.

La commission des Lois du Sénat a procédé à une réécriture globale du présent article pour harmoniser les inéligibilités applicables aux sénateurs représentant les Français établis hors de France avec les inéligibilités prévues à l’article 6 du projet de loi organique pour l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Le texte adopté par la commission des Lois du Sénat prévoit ainsi que toutes les personnes inéligibles pour l’élection de députés par les Français établis hors de France sont également inéligibles au Sénat, pour la même durée. Sont en outre inéligibles au Sénat s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an, comme aujourd’hui :

– le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

– le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France ;

– le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Le Sénat a adopté cet article dans la rédaction proposée par sa commission des Lois.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 bis

(article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Vote par procuration des Français établis hors de France
pour l’élection présidentielle

Cet article a été introduit par le Sénat en séance sur la proposition de sa commission des Lois. Il a pour objectif de favoriser la participation de nos concitoyens vivant à l’étranger à l’élection présidentielle en portant de deux à trois le nombre de procurations dont un même mandataire peut bénéficier dans le cadre du vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République. La même règle s’appliquera pour un référendum.

Une dérogation analogue au nombre de deux fixé par l’article L. 73 du code électoral est prévue par l’article L. 330-13 du même code pour l’élection des députés par les Français établis hors de France.

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La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 10 ter

(article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)


Maintien de l’obligation de dépôt d’un compte de campagne pour les candidats aux élections présidentielles

Cet article, inséré en commission des Lois, sur l’initiative de votre rapporteur, procède à une mesure de coordination dans la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel : compte tenu de l’article 1er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, qui tend à exonérer du dépôt des comptes de campagne les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, le présent article 10 ter précise qu’en revanche, l’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à tous les candidats à l’élection du Président de la République (35).

Poursuivant un objectif de coordination comparable, la commission des Lois du Sénat a complété ce dispositif en précisant que non seulement l’obligation de dépôt du compte de campagne, mais aussi « la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés », s’impose à tout candidat aux élections présidentielles. En effet, le dernier alinéa de l’article 1er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique exonère de cette présentation les candidats qui ont obtenu – ou dont la liste dont ils sont tête de liste a obtenu – moins de 1 % des suffrages exprimés, s’ils n’ont pas bénéficié de dons de personnes physiques. Il n’y a pas lieu d’exonérer les candidats aux élections présidentielles, tous bénéficiaires d’un remboursement forfaitaire, de cette obligation.

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La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

Article 10 quater

(article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)


Application des modifications de dispositions de valeur législative ordinaire à l’élection présidentielle

Cet article, inséré par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, vise à prévoir l’applicabilité à l’élection du Président de la République des modifications de dispositions de valeur législative ordinaire effectuées par la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Aux termes de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, sont applicables à cette élection de nombreuses dispositions du code électoral, qui n’ont pas valeur organique (articles dits en « L. »). Plusieurs de ces articles sont modifiés par la proposition de loi précitée : il en va ainsi par exemple des articles L. 49 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral (36).

Or, comme le souligne le rapport de la commission des Lois du Sénat, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si le législateur organique peut rendre applicables à des matières relevant de la loi organique des dispositions ayant valeur de loi ordinaire, les dispositions en cause ne prennent effet que dans leur rédaction en vigueur à la date de l’adoption définitive de la loi organique qui prévoit cette applicabilité : dès lors, une modification de ces dispositions après l’adoption de la loi organique n’aura pas d’effet sur le droit applicable dans le domaine organique, puisqu’elles seront « cristallisées », selon l’expression consacrée, dans leur rédaction antérieure (cf. notamment la décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, considérant 16).

Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 novembre 1962, les dispositions du code électoral auxquelles celle-ci renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur « à la date de publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ». Aussi le présent article 10 quater, reprenant le principe d’une applicabilité expresse des modifications apportées au code électoral à un moment donné, substitue-t-il à la référence à la loi organique du 21 février 2007 la référence à la loi issue de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

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La Commission adopte l’article 10 quater sans modification.

Article 11

Entrée en vigueur de la loi organique

Cet article définit les modalités d’entrée en vigueur de la loi organique issue du présent projet de loi ; il a fait l’objet de plusieurs précisions en commission des Lois puis en séance publique, à l’initiative de votre rapporteur.

Il pose le principe selon lequel la loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation.

Il prévoit cependant une exception, concernant l’entrée en vigueur des articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, relatifs aux nouvelles sanctions applicables en cas de déclaration incomplète ou mensongère de situation patrimoniale, d’absence de déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, ou encore d’absence de communication des déclarations d’impôt à la Commission pour la transparence financière de la vie politique qui en fait la demande : ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la loi organique issue du présent projet de loi.

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a supprimé la précision, apportée à l’Assemblée nationale, selon laquelle les dispositions prévues à l’article 1er, concernant l’inéligibilité du Défenseur des droits, prendraient effet à compter de la promulgation de la loi organique relative au Défenseur des droits, pour tenir compte, selon toute vraisemblance, de l’entrée en vigueur de ce dernier texte avant le présent projet de loi organique.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Intitulé du projet de loi organique

Dans la mesure où la plupart des dispositions du présent projet de loi organique sont applicables non seulement aux députés, mais aussi aux sénateurs, la commission des Lois du Sénat, suivant son rapporteur, a adopté un amendement complétant l’intitulé du projet afin de mentionner l’élection des députés « et des sénateurs ».

On rappellera qu’aux termes des articles L.O. 296, L.O. 297 et L.O. 325 du code électoral, les conditions d’éligibilité et les inéligibilités (autres que la disposition relative à l’âge d’éligibilité), ainsi que les incompatibilités et les règles de contentieux électoral applicables aux députés, le sont également aux sénateurs. En outre, l’article 8 du présent projet de loi organique, relatif à la situation des sénateurs représentant les Français établis hors de France, concerne les seuls sénateurs.

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M. Bernard Roman. Nous ne voterons pas ce projet de loi organique : si la plupart de ses dispositions nous agréent, nous ne voulons pas cautionner un texte exonérant d’une sanction exemplaire les candidats aux élections législatives qui auraient fraudé.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique sans modification.

Elle procède ensuite à l’examen des articles restant en discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France (n° 3201).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 2

(articles L. 330, L. 330-4, L. 330-5, L. 330-6,
L. 330-6-1 [nouveau], L. 330-9-1 [nouveau] et L. 330-10 du code électoral)


Modification d’articles du code électoral issus de l’ordonnance

Dans le texte initial du projet de loi, le présent article avait pour seul objet d’avancer au premier jour du douzième mois précédant l’élection la date de fixation du taux de conversion entre l’euro et les monnaies utilisées par les candidats au cours de la campagne.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cette disposition sans modification, mais complété l’article pour modifier certains articles du code électoral issus de l’ordonnance du 29 juillet 2009.

Outre plusieurs clarifications, l’Assemblée nationale a ainsi prévu que :

– des locaux diplomatiques et consulaires seront mis à la disposition des candidats pour la tenue de réunions électorales ;

– certaines dépenses de campagne pourront être réglées par des personnes, autres que le candidat ou son suppléant, désignés par le mandataire financier dans chaque pays de la circonscription ;

– les circulaires et bulletins de vote envoyés aux électeurs seront également tenus à leur disposition dans les ambassades et postes consulaires ;

– les frais de transport exposés par les candidats ne seront pas seulement les frais de transport « à l’intérieur de la circonscription », mais les frais « engagés en vue de l’élection ».

La commission des Lois du Sénat n’a modifié que ce dernier point, sur proposition de son rapporteur, pour viser les dépenses engagées « en vue de l’obtention des suffrages des électeurs », par coordination avec un amendement adopté à l’article 1er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

En séance, le Sénat est revenu sur cette modification à la demande du Gouvernement, qui a estimé que la définition proposée par le Sénat risquait d’entraîner une restriction excessive des dépenses liées à la campagne électorale. L’adoption de l’amendement du Gouvernement a eu pour conséquence de supprimer la précision apportée par l’Assemblée nationale selon laquelle les frais de transport pouvant faire l’objet d’un remboursement forfaitaire seront les frais « engagés en vue de l’élection », même lorsque le candidat sera conduit à sortir de sa circonscription. Votre rapporteur considère par conséquent qu’il ne devra pas être fait une lecture strictement géographique de l’article L. 330–9 du code électoral, puisque, comme pour les candidats en France, certaines dépenses de transport hors de la circonscription peuvent être électorales.

Le Sénat a adopté cinq autres amendements sur cet article. Sur la forme, votre rapporteur regrette que le Sénat n’ait pas jugé nécessaire de respecter la tradition républicaine, qu’il invoque régulièrement à son profit, selon laquelle une assemblée doit s’abstenir d’intervenir dans un domaine exclusivement relatif à l’autre assemblée, ce qui est à l’évidence le cas en l’espèce.

Sur le fond, les amendements adoptés par le Sénat ne remettent pas en cause les choix faits par notre assemblée. Quatre d’entre eux prolongent la démarche que nous avions suivie en première lecture, qui visait à mieux prendre en compte les contraintes pesant spécifiquement sur les candidats devant faire campagne à l’étranger :

– outre les locaux diplomatiques et consulaires, les locaux culturels et scolaires de l’État à l’étranger seront mis à disposition des candidats pour la tenue de réunions électorales, sous réserve des nécessités de service (amendement du groupe socialiste) ;

– les personnes autorisées par le mandataire à régler certaines dépenses dans un pays de la circonscription pourront également, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible ou lorsque les transferts financiers en France sont impossibles, ouvrir un compte dans ce pays pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Toutes les informations relatives à ces comptes et aux mouvements enregistrés seront transmises au mandataire financier du candidat et annexées au compte de campagne (amendement de MM. Christian Cointat et Christophe-André Frassa) ;

– pour les candidats à l’étranger, la date limite de dépôt des comptes de campagne est repoussée au quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin au cours duquel l’élection a été acquise, alors que cette date est fixée par l’article 1er de la proposition de loi au dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin pour les candidats en France (amendement de MM. Christian Cointat et Christophe-André Frassa) ;

– la date limite de dépôt des candidatures est alignée sur le droit commun, soit le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin, alors que l’ordonnance l’avait retardée d’une semaine. L’objectif est de donner plus de temps aux candidats pour faire campagne et à la commission électorale pour accomplir sa mission (amendement de la commission des Lois).

Enfin, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement reprenant les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à l’article 135 bis de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le Gouvernement estimant probable que le présent projet de loi soit promulgué avant ladite proposition de loi. Cette disposition permet aux députés élus par les Français établis hors de France de prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription, comme l’article L. 330–4 du code électoral le prévoit pour les candidats aux élections législatives hors de France.

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Conformément à l’avis du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 1, CL 3 et CL 2 de M. Jean-Jacques Urvoas, puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 et article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959)


Participation des députés élus par les Français établis hors de France aux travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger et à l’élection des sénateurs

Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean-Jacques Urvoas.

Il prévoit que les députés élus par les Français établis hors de France seront, comme les sénateurs, membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Il modifie également le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Celui-ci est à l’heure actuelle uniquement composé des 155 membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger (37) ; le présent article y ajoute les députés élus par les Français établis hors de France.

Le Sénat a fort opportunément adopté un amendement rédactionnel présenté par le groupe socialiste visant à :

– faire référence aux députés « élus par les Français établis hors de France » plutôt qu’aux députés « représentant les Français établis hors de France », tous les députés représentant la Nation tout entière ;

– mentionner la participation de ces députés à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France dans l’ordonnance du 4 février 1959, dont l’article 13 fixe le collège électoral de cette catégorie de sénateurs, plutôt que dans la loi du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.

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Elle procède ensuite à l’examen des articles restant en discussion de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (n° 3199).

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Organisation des campagnes électorales

Article 1er AA

(article L. 45-1 du code électoral)


Portée de la sanction d’inéligibilité

Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur, prévoit une mesure de coordination relative à la portée des inéligibilités, dans la partie ordinaire du code électoral.

L’article 2 du projet de loi organique dispose que les inéligibilités déclarées en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales par les candidats aux élections législatives ou sénatoriales seront désormais applicables à toutes les élections, y compris aux élections locales. Il en va de même des inéligibilités déclarées à l’encontre de candidats ayant accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Cette règle est reprise à l’article L.O. 128 du code électoral (article 1er du projet de loi organique).

Dès lors, doit être mentionnée, dans la partie ordinaire du code électoral, cette même règle, qui vaut pour les actes de candidature à l’ensemble des élections. À cet effet, le présent article crée, après l’article L. 45 du code électoral, un nouvel article L. 45-1, qui reprend les termes de l’article L.O. 128 du même code (38), rappelant que ne peuvent faire acte de candidature :

– pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 (relatifs respectivement aux cas de manquements aux règles de financement des campagnes électorales ou aux situations de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin pour les élections locales (39)) ;

– pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 (relatifs respectivement aux cas de manquements aux règles de financement des campagnes électorales ou aux situations de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin pour les élections législatives ou sénatoriales).

Ces dispositions seront dès lors applicables aux élections locales (municipales, cantonales et régionales), ou européennes.

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La Commission adopte l’article 1er AA sans modification.

Article 1er AB

(article L. 46-1 du code électoral)


Abaissement du délai d’option en cas d’incompatibilité entre mandats

Cet article, inséré dans la proposition de loi en commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, poursuivait, conformément aux dispositions prévues aux articles 3 à 3 quater du projet de loi organique, l’abaissement du délai d’option de trente à quinze jours en cas d’incompatibilité entre plusieurs mandats.

Il modifiait dans ce but l’article L. 46-1 du code électoral, aux termes duquel nul ne peut cumuler plus des deux mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Le deuxième alinéa de cet article L. 46-1 confère à la personne en situation d’incompatibilité un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mise en situation d’incompatibilité (ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif) pour démissionner d’un des mandats qu’elle détenait. Ce même délai est repris au troisième alinéa de l’article, concernant la situation d’une personne placée en situation d’incompatibilité du fait de son élection comme membre d’un conseil municipal d’une commune de moins de 3 500 habitants.

Dans chacun de ces deux alinéas, cet article 1er AB substituait au délai de trente jours un délai de quinze jours.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de suppression de l’article, par cohérence avec les amendements présentés sur le projet de loi organique relatif à l’élection des députés. Reprenant la même argumentation, le Gouvernement a fait valoir que le délai de trente jours, tel qu’il prévaut aujourd’hui, est satisfaisant (40).

Comme il l’a souligné s’agissant des dispositions comparables sur le projet de loi organique, votre rapporteur approuve le choix du Gouvernement de conserver les délais actuels, compte tenu des difficultés évoquées concernant à la fois le déroulement des échéances électorales locales, et la prise en compte des délais de recours contentieux.

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La Commission maintient la suppression de cet article 1er AB.

Article 1er AC

(article L. 48-1 du code électoral)


Portée de la législation relative à la propagande électorale

Cet article, inséré dans la proposition de loi sur l’initiative du rapporteur en commission des Lois du Sénat, crée un nouvel article L. 48-1 dans le code électoral, pour prévoir l’applicabilité des interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande électorale, à « tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Il reprend la proposition n° 25 du rapport du groupe de travail de la commission des Lois du Sénat sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales (41).

Revenant sur le constat selon lequel la propagande électorale utilise désormais pleinement les technologies de l’information et de la communication (les « TIC »), ce rapport d’information a rappelé comment le juge électoral a assuré la prise en compte de celles qui constituent « un outil de propagande électorale à part entière » (mise en place d’un site internet, tenue d’un blog, envoi de SMS,…) : à titre d’exemple, il a été jugé que la mise en place d’un site internet est soumise à la législation de droit commun, tant en ce qui concerne les dépenses engagées (qui doivent être intégrées au compte de campagne) qu’en ce qui concerne les règles de propagande. Le juge électoral a aussi considéré que le référencement commercial du site internet d’un candidat sur un moteur de recherche constitue un procédé prohibé de publicité commerciale, dès lors qu’il a pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales (42). Comme le résume le rapport précité, « un site Internet constitue bien une forme de communication électorale qui ne doit pas échapper au code ».

Le présent article vise donc à « consacre[r] une jurisprudence bien établie », selon les termes du rapport de la commission des Lois, et à « donner un « signal législatif » aux candidats ».

Votre rapporteur tient à saluer le travail important réalisé par le groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales. Les très nombreuses recommandations qui en résultent ont, pour certaines d’entre elles, été reprises dans la présente proposition de loi, l’enrichissant dans le prolongement des ajouts effectués par l’Assemblée nationale au cours de sa première lecture.

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La Commission adopte l’article 1er AC sans modification.

Article 1er AD

(article L. 48-2 du code électoral)


Prohibition des polémiques électorales tardives

Cet article, issu de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur, tend à inscrire dans un nouvel article L. 48-2 du code électoral la règle selon laquelle « il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électoral à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».

L’objectif poursuivi est double : assurer l’égalité entre les candidats ; garantir la sincérité de l’information communiquée aux électeurs.

Comme l’article 1er AC, ce dispositif, inspiré de l’une des propositions du groupe de travail de la commission des Lois du Sénat sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales (proposition n° 28), vise à consacrer une jurisprudence du juge électoral.

Ainsi que le rappelle le rapport de la commission des Lois du Sénat, la jurisprudence administrative considère en effet, depuis les années 1970, que l’introduction d’informations totalement nouvelles à la fin de la campagne électorale peut altérer la sincérité du scrutin et est susceptible de conduire, si l’écart de voix entre les candidats est restreint, à l’annulation des résultats de l’élection.

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La Commission adopte l’article 1er AD sans modification.

Article 1er BA

(article L. 49-1 du code électoral)


Prohibition de l’appel téléphonique en série des électeurs
à partir de la veille du scrutin à zéro heure

Cet article, issue de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur, vise à interdire la pratique de l’appel téléphonique en série des électeurs (dite pratique du « phoning »), à partir de la veille du scrutin à zéro heure.

La pratique du « phoning » consiste, pour un candidat, à faire appeler les électeurs par téléphone, par des membres de son équipe ou par un prestataire rémunéré à cet effet. Il existe aussi aujourd’hui des systèmes d’appel automatisés, par serveurs téléphoniques.

Cette mesure reprend la proposition n° 26 du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales. Le groupe de travail avait recommandé l’interdiction de cette pratique non seulement le jour du scrutin, mais aussi après la fin de la campagne officielle. On rappelle qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral  (modifié par l’article 1er A de la présente proposition de loi), l’ensemble de la diffusion de la propagande électorale doit s’interrompre à partir de la veille du scrutin à zéro heure.

Aussi cet article insère-t-il après l’article L. 49 du code électoral un nouvel article L. 49-1, aux termes duquel « à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ».

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La Commission adopte l’article 1er BA sans modification.

Article 1er BB

(articles L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 du code électoral)


Durée des interdictions de propagande

Cet article, inséré dans la proposition de loi sur l’initiative de son rapporteur en commission des Lois du Sénat, porte de trois mois à six mois la durée couverte par les interdictions en matière de propagande électorale. Sont concernées les trois interdictions suivantes :

– à l’article L. 50-1 du code électoral, l’interdiction selon laquelle, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat ;

– à l’article L. 51 du même code (modifié par ailleurs par l’article 1er BC de la présente proposition de loi), l’interdiction, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, de tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, en dehors des emplacements réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales, et en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre (43) ;

– à l’article L. 52-1 du même code, l’interdiction, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, de l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale, par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

Dans chacun de ces trois articles du code électoral, la référence à une période de trois mois est donc remplacée par la référence à une période de six mois.

Cette disposition reprend une proposition du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales ; le groupe de travail a invoqué, notamment, l’interdiction faite aux collectivités territoriales d’engager une campagne de promotion publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion sur leur territoire, interdiction qui couvre la période des six mois précédant l’élection (44).

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La Commission adopte l’article 1er BB sans modification.

Article 1er BC

(articles L. 51, L. 165, L. 211 et L. 240 du code électoral)


Distribution des tracts et affichage pendant la campagne officielle

Issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur en commission des Lois du Sénat, cet article autorise l’affichage électoral sur les panneaux d’affichage libre mis en place par les communes, et supprime l’interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la période électorale. Ce faisant, il met en œuvre la proposition n° 27 du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales.

● L’autorisation de l’affichage électoral sur les panneaux d’affichage libre mis en place par les communes

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 51 du code électoral, « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection [cette durée étant portée à six mois par l’article 1er BB de la présente proposition de loi] et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats ».

Comme l’a souligné le groupe de travail, il existe une véritable « difficulté pratique à faire respecter l’interdiction d’affichage en dehors des panneaux officiels » : dès lors, il a proposé d’étendre la possibilité de l’affichage électoral – au-delà des emplacements officiels – aux panneaux d’affichage d’expression libre. Le rapport de la commission des Lois insiste aussi sur la nécessité de mettre le droit en conformité avec la pratique, et de décourager l’affichage « sauvage » (hors des panneaux quels qu’ils soient).

Aussi cet article autorise-t-il (à l’article L. 51 du code électoral) l’affichage électoral, au-delà des emplacements électoraux, sur les « panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

Par cohérence, l’application de l’article L. 165 du même code, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements électoraux, est étendue aux mêmes panneaux d’affichage d’expression libre.

● La distribution des tracts

Aux termes des articles L. 165, L. 211 et L. 240 du code électoral, l’impression et l’utilisation de tout tract (45) sont interdites (respectivement en vue de l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux) pendant la période électorale. Le groupe de travail a jugé opportun de revenir sur cette interdiction, en particulier pour les deux raisons suivantes :

– en pratique, elle est méconnue de tous les candidats : il est donc opportun d’« accorder le droit et la pratique, qui sont en ce domaine en contradiction flagrante » ;

– en outre, la diffusion de tracts dans la période qui précède l’élection constitue « un instrument indispensable d’information des électeurs, information que les documents officiels de propagande (circulaire, affiche et bulletin de vote) ne suffisent pas à assurer, du fait de leur envoi très tardif aux électeurs ».

Le présent article 1er BC supprime donc la référence aux tracts dans chacun des articles L. 165, L. 211 et L. 240 précités.

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La Commission adopte l’article 1er BC sans modification.

Article 1er B

(article L. 52-8 du code électoral)


Dons de personnes physiques aux candidats à une élection

Cet article, inséré dans la proposition de loi sur l’initiative de votre rapporteur en commission des Lois à l’Assemblée nationale, établit un dispositif d’actualisation annuelle du plafond des dons des personnes physiques aux candidats à une élection (46).

En commission des Lois à l’Assemblée nationale, votre rapporteur avait rectifié l’amendement initialement proposé afin d’abaisser de trois ans à une année la périodicité de cette actualisation. Cette actualisation devait être effectuée en fonction de l’indice du coût de la vie établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), par référence au dispositif du code électoral déjà existant, s’agissant de l’actualisation du plafond des dépenses électorales autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État (47).

La commission des Lois du Sénat, tout en approuvant, sur le fond, cette mesure, a estimé que le dispositif adopté reposait sur l’emploi de termes anachroniques et flous, même s’ils correspondent au droit existant (48).

Aussi a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur visant à la fois à actualiser cette référence et à davantage encadrer la compétence du pouvoir réglementaire, en prévoyant que les montants mentionnés à l’article L. 52-8 du code évolueraient « comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac », c’est-à-dire selon un taux identique au taux d’inflation.

Votre rapporteur observe que cette précision est conforme à la démarche qu’il a engagée avec le présent article et qu’elle est apportée, de manière cohérente, à l’ensemble des articles de la proposition de loi ayant pour objet une actualisation comparable (49).

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La Commission adopte l’article 1er B sans modification.

Article 1er C

(article L. 52-11-1 du code électoral)


Possibilité pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d’appliquer des sanctions financières

Cet article, inséré dans la proposition de loi sur l’initiative du rapporteur en commission des Lois du Sénat, ouvre la possibilité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de prononcer des sanctions financières à l’encontre des candidats ayant commis des irrégularités mineures ou non intentionnelles (50). Ces sanctions prendront la forme d’une diminution du montant du remboursement forfaitaire, en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités commises.

Dans le droit aujourd’hui en vigueur, la Commission ne dispose pas du pouvoir de moduler ce montant (sauf dans le cadre de l’élection présidentielle) et se trouve dans une logique de « tout ou rien » : selon qu’elle valide ou non le compte de campagne, le candidat bénéficie ou non du remboursement forfaitaire de l’État. La Commission a elle-même déploré, dans plusieurs de ses rapports annuels, cette situation.

Le rapport de la commission des Lois du Sénat a précisé la manière dont cette possibilité nouvelle de diminution du montant du remboursement forfaitaire doit être comprise, en particulier :

– la généralisation de la possibilité, pour la Commission, de prononcer des sanctions financières, « n’a pas pour but d’interdire à la Commission de rejeter les comptes entachés d’irrégularités graves et lourdes. Au contraire, cette mesure vise à apporter une réponse plus proportionnée aux atteintes formelles et « vénielles » à la législation en vigueur. Dans l’esprit de [la] commission, les manquements importants devront donc continuer de provoquer le rejet du compte, même s’ils sont non-intentionnels » ;

– en outre, cette extension des pouvoirs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit être comprise, dans l’esprit du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, comme ayant « pour contrepartie une augmentation de l’intensité du contrôle exercé par le juge électoral (…) ».

De manière à ce que cette disposition ne porte pas « atteinte à la cohérence d’ensemble du droit électoral », le dispositif proposé tend à modifier l’article L. 52-11-1 du code électoral (relatif aux modalités du remboursement forfaitaire de l’État pour les dépenses électorales des candidats) en en alignant la rédaction sur celle du V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

Le dispositif prévu à l’article L. 52-11-1 est donc reformulé, et complété par un nouvel alinéa aux termes duquel « dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ».

Ainsi qu’il l’a souligné concernant la mesure prévue dans le projet de loi organique relatif à l’élection des députés, votre rapporteur observe que la commission des Lois du Sénat s’est efforcée de préserver un équilibre résultant à la fois des nouveaux pouvoirs conférés au juge électoral de fixer le montant des remboursements des dépenses électorales, et de la possibilité nouvelle pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de prononcer des sanctions financières, telle qu’elle figure au présent article.

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La Commission adopte l’article 1er C sans modification.

Article 1er

(article L. 52-12 du code électoral)


Dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Cet article procède à la modification de deux dispositions du régime de dépôt des comptes de campagne tel qu’il est défini à l’article L. 52-12 du code électoral (51) :

– d’une part, il exclut de l’obligation de dépôt du compte de campagne les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés ; néanmoins, sur l’initiative de votre rapporteur en commission des Lois, il a restreint le champ de l’exonération en imposant une obligation de dépôt aux candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés dès lors qu’ils auront bénéficié de dons de personnes physiques ouvrant droit à réduction d’impôts pour financer leur campagne électorale (52) ;

– d’autre part, cet article 1er modifie la date à laquelle les candidats sont tenus de déposer leur compte de campagne : de manière à retenir une seule date, quel que soit le tour auquel l’élection est acquise, il est proposé de choisir le « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin », en lieu et place de la référence au « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise ».

La commission des Lois du Sénat a marqué son accord avec ces deux mesures – qui avaient aussi été soutenues par le groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales –, mais est allée « plus loin dans la modernisation des dispositions relatives aux campagnes électorales ».

D’une part, elle avait précisé la notion de dépenses électorales. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement est tenu d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées « en vue de l’élection », par lui-même ou pour son compte.

Reprenant la proposition n° 20 du groupe de travail, un amendement du rapporteur avait été adopté en commission des Lois du Sénat, afin de substituer à cette expression les mots : « en vue de recueillir les suffrages des électeurs », dans un but de clarification du dispositif – un amendement de cohérence ayant été de même adopté à l’article 2 du projet de loi de ratification.

Cependant, au cours de la séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement supprimant cet ajout, de sorte que soit conservée la formulation existante (« en vue de l’élection »). Le Gouvernement a fait valoir que la définition des dépenses de campagne remonte à la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, et que cette notion, précisée par les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, est aujourd’hui « claire et connue » des candidats. La remplacer pourrait « déstabiliser l’édifice ainsi construit et entraîner une restriction excessive des dépenses liées à la campagne électorale ».

D’autre part, conformément à la proposition n° 18 du groupe de travail, la commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur précisant la mission des experts-comptables, en rendant compte explicitement des actions qu’ils doivent accomplir. Aussi est-il inséré après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral une nouvelle phrase prévoyant que le membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés présentant le compte de campagne est chargé de « met[tre] le compte de campagne en état d’examen et [de] s’assure[r] de la présence des pièces justificatives requises ».

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 2 de M. Bernard Roman.

Elle examine l’amendement CL 9, toujours de M. Bernard Roman.

M. René Dosière. Cet amendement résulte également de demandes de la Commission nationale des comptes de campagne. Il lui permettra d’appliquer sa jurisprudence en matière de frais de déplacement, qui diffère de celle du Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je ne connais que la jurisprudence des juges, et la Commission des comptes de campagne est un organe administratif.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 7 de M. Bernard Roman.

M. Bernard Roman. La loi qui a créé la Commission des comptes de campagne lui a donné le pouvoir de faire des recommandations et c’est donc au nom de cette loi que nous vous proposons de prendre ces recommandations en considération. Le présent amendement permet de sanctionner les formations politiques qui ne remplissent pas leurs obligations comptables. Je comprends que vous souhaitiez un vote conforme afin que ce texte soit adopté au plus vite, mais une navette ne prendra pas beaucoup de temps. C’est en tout cas bien préférable à une loi incomplète.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il n’appartient pas à la Commission des comptes de campagne de dicter la loi, d’autant qu’il existe en la matière une jurisprudence très claire du Conseil d’État. Par ailleurs, cette disposition se retournerait contre les donateurs.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis

(article L. 52-4 du code électoral)


Clarification des modalités de déclaration du mandataire financier

Cet article, inséré dans la proposition de loi sur l’initiative de son rapporteur en commission des Lois du Sénat, vise à clarifier la procédure de désignation du mandataire financier. Il reprend la proposition n° 15 du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales.

La procédure de désignation du mandataire financier fait l’objet de deux dispositions distinctes dans le code électoral : d’une part, le premier alinéa de l’article L. 52-4 prévoit que tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée, sans autre condition de forme ; d’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-6, le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. Aucun délai n’est fixé pour cette déclaration.

Le rapport d’information du groupe de travail a montré que la coexistence de ces deux rédactions crée une ambiguïté : en pratique, des candidats peuvent être induits en erreur, pensant être libres d’opter pour l’une ou l’autre procédure (désignation ou déclaration).

Or, ainsi que le rappelle le rapport de la commission des Lois, le juge électoral a estimé que seule la déclaration en préfecture avait pour effet de donner la qualité de mandataire à une personne ou une association donnée (Conseil d’État, 29 juillet 2002, Tallot).

De manière à éviter cette ambiguïté, le présent article 1er bis tend donc à substituer, à l’article L. 52-4 du code électoral, à la référence à la désignation d’un mandataire, la référence à la déclaration d’un mandataire conformément à la procédure prévue à l’article L. 52-6. Cette déclaration devra donc intervenir au plus tard à la date à laquelle la candidature est enregistrée.

Au cours de la séance publique, le Sénat a adopté un amendement de précision de M. Alain Anziani et des membres du groupe Socialiste, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois, indiquant que la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral (à savoir la déclaration d’un mandataire par un candidat à une élection au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée) s’applique aux mandataires personnes physiques (mentionnées à l’article L. 52-6 du même code), mais aussi aux associations de financement électorales (mentionnées à l’article L. 52-5).

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La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 2

(articles L. 154, L. 210-1, L. 265, L. 347 et L. 370 du code électoral et article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Désignation du mandataire financier

Cet article, qui vise à prévoir que soient jointes à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire financier (53), avait été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

Il a pour objectif de prévenir les situations de rejet de certains comptes de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, du fait de l’absence de désignation d’un mandataire financier par le candidat : tout candidat dans l’impossibilité de prouver, lors du dépôt de sa candidature, qu’il a désigné un mandataire financier, verrait l’enregistrement de cette candidature refusé.

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a modifié cet article, par cohérence avec l’amendement adopté à l’article 1er bis de la présente proposition de loi, destiné à unifier les rédactions des deux dispositifs existants en insérant à l’article L. 52-4 du code électoral une référence à la déclaration du mandataire conforme aux dispositions de l’article L. 52-6 : pour les différents scrutins visés, ne sont donc pas mentionnées les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à « la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4 », mais les pièces attestant « la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ».

La rédaction retenue par la commission des Lois du Sénat laisse par ailleurs ouverte au candidat la possibilité, lorsqu’il n’a pas encore procédé à la déclaration d’un mandataire, de le faire concomitamment à la déclaration de candidature en préfecture, en joignant les pièces requises telles qu’elles sont prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6 (à savoir la déclaration par écrit du nom du mandataire financier qu’il choisit ainsi que l’accord exprès du mandataire désigné).

Par coordination avec la modification effectuée à l’article 1er bis, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois, un amendement de M. Alain Anziani et des membres du groupe Socialiste rendant applicables ces procédures non seulement aux mandataires personnes physiques (mentionnés à l’article L. 52-6 du code électoral), mais aussi aux associations de financement électorales (prévues à l’article L. 52-5 du même code).

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(articles L. 52-6 du code électoral et L. 561-22 du code monétaire et financier)


Droit du mandataire à l’ouverture d’un compte bancaire

Cet article, qui a fait l’objet d’une réécriture globale en séance publique à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, vise à mettre en place un dispositif spécifique de « droit au compte » pour les mandataires personnes physiques d’un candidat, conformément à l’une des propositions du groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud.

Aux termes du dispositif prévu à l’article L. 52-6 du code électoral :

– tout mandataire financier a droit à l’ouverture d’un compte bancaire ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l’établissement de crédit de son choix ; l’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire financier du candidat ;

– en cas de refus de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France, afin qu’elle lui désigne un autre établissement de crédit, dans un délai d’un jour ouvré ;

– le contrôle du respect de ce droit, dont les modalités seront fixées par décret, est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier (54).

La commission des Lois du Sénat, tout en saluant ce dispositif « opérationnel et pragmatique », conforme aux recommandations du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, l’a précisé, sur l’initiative de son rapporteur. En séance publique, un amendement du Gouvernement a également complété ces dispositions.

Les points ainsi précisés ou modifiés sont, au final, les suivants :

– Le délai d’un jour ouvré dont dispose la Banque de France pour désigner un nouvel établissement de crédit en cas de refus de l’établissement choisi court à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises (et non seulement à compter de la réception des pièces requises) (55).

– L’établissement bancaire désigné par la Banque de France doit être situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection en cause, ou à proximité d’un autre lieu choisi par le mandataire (56).

– La situation de la clôture du compte à l’initiative de l’établissement de crédit est prise en compte : le rapport de la commission des Lois du Sénat rappelle en effet que si elle intervient, à l’initiative de l’établissement bancaire, avant l’élection, la clôture du compte peut avoir « des conséquences lourdes sur la régularité du financement de la campagne : le code électoral impose en effet au mandataire de disposer d’un compte bancaire unique, retraçant toutes ses dépenses, si bien que l’ouverture d’un second compte serait de facto illégale – même si la clôture du premier compte s’est faite contre l’avis et sans le consentement du mandataire ».

C’est pourquoi la commission avait prévu que le compte « ne peut être clos avant la date de l’élection ».

Le Gouvernement, sensible à la même préoccupation, a préféré proposer une autre solution – qui a été retenue par le Sénat en séance publique –, plus proche du droit au compte de droit commun. Il est ainsi prévu, d’une part, que l’établissement bancaire désigné par la Banque de France doit l’informer par écrit et de façon motivée en cas de clôture du compte du mandataire et, d’autre part, que l’éventuelle décision de clôture du compte ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de deux mois.

En outre, en cas de clôture, le mandataire pourra à nouveau bénéficier de la procédure du droit au compte pour l’exercice de ses fonctions : dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte unique (57).

Le Gouvernement a fait valoir que cette procédure « permet d’empêcher qu’une banque ne puisse fermer le compte d’un mandataire pour des raisons impérieuses qui pourraient le justifier comme des infractions graves et répétées aux dispositions de la convention de compte passée avec la banque. Dans tous les cas, si un mandataire voyait son compte clôturé, il pourrait dans les vingt-quatre heures obtenir l’ouverture d’un nouveau compte en application du même dispositif ».

– Enfin, l’amendement du Gouvernement a aussi prévu que la responsabilité pénale de la banque ne pourrait être engagée en matière de blanchiment, en rendant applicable le V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier en cas d’ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France : aux termes de ce paragraphe, en effet, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des établissements de crédit ne peut être engagée, notamment par application des articles 324-1 et 324-2 du code pénal, relatifs au blanchiment (58).

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis A

(article L. 52-11 du code électoral)


Modalités d’actualisation du montant des plafonds des dépenses électorales

Cet article, issu de l’adoption, en séance publique à l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement, prévoit que les plafonds mentionnés à l’article L. 52-11 du code électoral, relatifs au montant des dépenses électorales autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, par eux-mêmes ou pour leur compte, soient réévalués annuellement et non plus tous les trois ans, comme il en va dans le droit aujourd’hui en vigueur.

Cette mesure est conforme aux dispositions prévues par ailleurs pour les plafonds des dons consentis aux candidats aux élections, à l’article L. 52-8 du code électoral (article 1er B de la proposition de loi), les plafonds des dépenses électorales dans le cadre des élections sénatoriales, à l’article L. 308-1 du code électoral (article 3 octies de la proposition de loi), ainsi que pour les plafonds des dons aux partis politiques, à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (article 6 ter de la proposition de loi).

Comme elle l’a fait pour l’ensemble de ces articles, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a substitué à l’actualisation « en fonction de l’indice du coût de la vie », jugée anachronique et floue, la référence à une actualisation « comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac ».

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La Commission adopte l’article 3 bis A sans modification.

Article 3 bis

(article L. 52-15 du code électoral)


Modalités de jugement des recours contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement de votre rapporteur en commission des Lois, tendait à prévoir que les recours contre les décisions d’approbation après réformation (59) d’un compte de campagne, prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, seraient dispensés du ministère d’avocat et jugés comme en matière électorale. Il complétait à cet effet le dispositif de l’article L. 52-15 du code électoral, dédié aux compétences de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il a été supprimé, sur l’initiative de son rapporteur, par la commission des Lois du Sénat.

Comme l’indique le rapport de la commission des Lois, sur le fond, celle-ci a marqué son accord avec cette mesure et même souhaité « qu’une dispense du ministère d’avocat soit également prévue pour les recours formés contre les décisions de la Commission minorant, afin de sanctionner des atteintes limitées à la législation sur le financement des campagnes électorales, le montant du remboursement forfaitaire de l’État ».

Relevant le « large consensus » sur cette mesure parmi les membres des deux assemblées, le rapporteur de la commission des Lois en a donc appelé « au Gouvernement pour qu’elle soit mise en œuvre dans les plus brefs délais ». Néanmoins, il a invoqué le caractère réglementaire de ces dispositions, à l’appui de la défense de l’amendement de suppression de l’article.

Votre rapporteur ne peut que redire son attachement à cette mesure, quel que soit le texte dans lequel elle serait inscrite ; il en appelle dès lors également au Gouvernement pour que celui-ci puisse la reprendre, dans les meilleurs délais.

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La Commission maintient la suppression de cet article 3 bis.

Article 3 ter

(article L. 118-2 du code électoral)


Pouvoirs du juge de l’élection

Cet article, issu de l’adoption, en séance publique à l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. René Dosière et des membres du groupe Socialiste, vise à prévoir à l’article L. 118-2 du code électoral, relatif aux conditions de la saisine du juge administratif en cas de contestation d’une élection, que lorsque le juge annule l’élection d’un candidat et le déclare inéligible en raison d’irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier a été préalablement approuvé, le juge enjoint à l’intéressé de reverser à l’État le montant perçu du remboursement de ses dépenses.

Cette même règle a été retenue, pour une raison analogue, par l’article 2 du projet de loi organique concernant la situation où le Conseil constitutionnel annule l’élection d’un candidat et le déclare inéligible en raison d’irrégularités du compte de campagne (article L.O. 136-1 du code électoral).

Par cohérence avec la modification effectuée à l’article 2 du projet de loi organique, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a substitué à ce dispositif une disposition de portée plus générale ouvrant la possibilité au juge administratif, lorsqu’il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’a pas statué à bon droit, de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat.

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La Commission adopte l’article 3 ter sans modification.

Article 3 quater

(article L. 118-3 du code électoral)


Conditions de déclaration de l’inéligibilité des candidats en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales

Cet article, issu de l’adoption, en séance publique à l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. René Dosière et des membres du groupe Socialiste, sous-amendé par votre rapporteur, vise à transposer, à l’article L. 118-3 du code électoral, les conditions de déclaration de l’inéligibilité des candidats en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales fixées par l’article 2 du projet de loi organique à l’article L.O. 136-1 du même code :

– aux termes de la nouvelle rédaction proposée pour l’article L.O. 136-1 du code électoral à l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel pouvait ne pas prononcer l’inéligibilité d’un candidat n’ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prévus par le code électoral, ou dont le compte de campagne avait été rejeté à bon droit, ou bien aussi relever le candidat de cette inéligibilité si la bonne foi du candidat était établie par : l’absence délibérée de volonté de fraude ; l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ; ainsi que l’absence d’altération de la sincérité du scrutin ;

– aux termes de la nouvelle rédaction proposée pour cet article L. 118-3 à l’Assemblée nationale, le juge électoral pouvait ne pas déclarer inéligible un candidat en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales (60), ou relever celui-ci de l’inéligibilité, si sa bonne foi était de même établie par : l’absence délibérée de volonté de fraude ; l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ; ainsi que l’absence d’altération de la sincérité du scrutin.

Sur l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat, reprenant les modifications proposées à l’article 2 du projet de loi organique, a substitué, concernant les élections locales ou européennes, le dispositif retenu pour l’article L.O. 136-1 du code électoral, en lieu et place de la rédaction proposée à l’Assemblée nationale pour le deuxième alinéa de l’article L. 118-3 du même code :

– le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral ;

– il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ;

– l’inéligibilité déclarée en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections (sans effet toutefois sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision).

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 3 et CL 8 de M. Bernard Roman.

Elle adopte l’article 3 quater sans modification.

Article 3 quinquies

(article L. 118-4 [nouveau] du code électoral)


Mise en place d’une sanction d’inéligibilité en cas de fraude électorale

Cet article, inséré par son rapporteur en commission des Lois du Sénat, institue la possibilité pour le juge administratif de déclarer inéligible un candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (61).

Comme l’indique le rapport de la commission des Lois, « en l’état du droit, la fraude électorale n’est pas susceptible d’être sanctionnée, par le juge électoral, par une inéligibilité. Or, comme l’ont souligné tant le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud que le groupe de travail [sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales], il n’est pas légitime que la fraude électorale, faute grave et qui implique l’existence d’une intention frauduleuse ou malveillante de la part de celui qui la commet, soit punie moins durement que les infractions à la législation sur les comptes de campagne (qui peuvent, à l’inverse, être non-intentionnelles) : en effet, un élu reconnu coupable de fraude électorale peut se présenter aux élections partielles organisées à la suite de l’annulation de sa première élection, tandis qu’un élu dont le compte de campagne a été rejeté et qui n’a pas bénéficié de l’excuse de la « bonne foi » est déchu de son mandat et déclaré inéligible, si bien qu’il ne peut pas faire acte de candidature aux élections partielles suivantes ».

La nouvelle inéligibilité créée a la même portée que celle prononcée en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales : elle peut être déclarée pour une durée de trois ans maximum et sera applicable à toutes les élections (sans effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision). Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection.

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La Commission adopte l’article 3 quinquies sans modification.

Article 3 sexies

(articles L. 197, L. 234 et L. 341-1 du code électoral)


Coordinations

Cet article, inséré en commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, prévoit des mesures de coordination compte tenu de l’extension de la portée de la sanction d’inéligibilité telle qu’elle est prévue à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés, sanction qui s’appliquera désormais à toutes les catégories d’élections.

Aussi substitue-t-il, s’agissant, respectivement, des élections cantonales (à l’article L. 197 du code électoral), municipales (à l’article L. 234 du même code) et régionales (à l’article L. 341-1 du même code), à la disposition actuelle selon laquelle « peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit », la disposition de portée générale, selon laquelle « ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L. 136-3 » du même code, autrement dit les personnes déclarées inéligibles pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales lors d’un scrutin législatif, sénatorial (62), local (ou européen), ainsi que celles déclarées inéligibles à la suite de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin législatif, sénatorial, local (ou européen).

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La Commission adopte l’article 3 sexies sans modification.

Article 3 septies

(article L. 306 du code électoral)


Suppression des restrictions à l’organisation de réunions électorales en vue des élections sénatoriales

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement de son rapporteur en commission des Lois du Sénat, tend à supprimer l’article L. 306 du code électoral (63), qui comporte deux dispositions :

– la première prévoit que les réunions électorales pour l’élection des sénateurs sont tenues « au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin » : cette restriction a été jugée obsolète par le groupe de travail, relevant qu’en pratique, il est très fréquent que les réunions électorales soient organisées bien avant ;

– la seconde prévoit que les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions : de même, le groupe de travail a estimé que cette restriction de l’accès aux réunions sénatoriales n’est plus adaptée, et qu’il serait légitime que l’ensemble des élus locaux, voire toute personne, puisse assister à ces réunions.

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La Commission adopte l’article 3 septies sans modification.

Article 3 octies

(articles L. 308-1 et L. 439-1 A [nouveau] du code électoral)


Application de la législation relative aux comptes de campagne aux candidats aux élections sénatoriales

Issu de l’adoption d’un amendement de son rapporteur en commission des Lois du Sénat, cet article tend à prévoir l’application de la législation relative aux comptes de campagne aux élections sénatoriales, à la suite, notamment, des rapports du groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud, ainsi que du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales.

Le principe retenu est double : une mise en œuvre des règles de droit commun existantes pour le financement des campagnes législatives, d’une part ; l’institution de certaines adaptations, d’autre part.

Dans le droit existant, l’article L. 308-1 du code électoral prévoit l’application aux candidats aux élections sénatoriales des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 52-8 du même code (64).

Le présent article 3 octies procède à une nouvelle rédaction de cet article L. 308-1. D’une part, il rend applicable l’ensemble du chapitre V bis du titre 1er du livre 1er du code électoral aux candidats aux élections sénatoriales : il s’agit du chapitre consacré aux « financement et plafonnement des dépenses électorales », qui comprend les articles L. 52-4 à L. 52-18.

Dans la rédaction adoptée par la commission des Lois, avait été exclue l’applicabilité de l’article L. 52-11-1, relatif au remboursement forfaitaire des dépenses électorales : compte tenu des règles de recevabilité financière résultant de l’article 40 de la Constitution, seul le Gouvernement pouvait en effet prévoir un tel système de remboursement, qui constitue une création de charge. Aussi, en séance publique, le Sénat a-t-il adopté un amendement du Gouvernement supprimant cette exception, ce qui permet aux candidats aux élections sénatoriales ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés de bénéficier d’une prise en charge publique de leurs dépenses électorales, dans des conditions similaires à ce que prévoit le code électoral pour les autres catégories d’élections.

D’autre part, le présent article 3 octies prévoit un dispositif spécifique de plafond des dépenses, composé, par analogie avec le système prévu pour les élections législatives, de deux parts :

– une part forfaitaire, d’un montant de 10 000 euros par candidat (hypothèse des élections au scrutin uninominal) ou par liste (hypothèse des élections au scrutin de liste) ;

– une part variable évoluant en fonction de la population de la circonscription, c’est-à-dire du département. La commission ayant considéré que « les campagnes menées par des candidats au scrutin uninominal coûtaient généralement plus cher par habitant que les campagnes effectuées par des candidats en liste », il est prévu que le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est majoré de : 0,05 euros par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ; 0,02 euros par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus. Pour ce qui concerne les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France, la majoration est de 0,007 euros par habitant (65), étant précisé que les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs, ne sont pas inclus dans le plafond (66).

La nouvelle rédaction de l’article L. 308-1 du code électoral prévoit, enfin, un dispositif d’actualisation de ces montants, tous les ans par décret, conformément aux modalités retenues dans l’ensemble de la proposition de loi (67), « comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac ».

Par ailleurs, sur l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article a été complété d’un nouveau paragraphe en séance publique, pour prévoir les modalités d’application de la législation relative aux comptes de campagne aux candidats aux élections sénatoriales dans les collectivités d’outre-mer. Si aucune modification expresse n’est requise pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon – les articles L. 501, L. 528 et L. 556 du code électoral prévoyant déjà l’application des dispositions ordinaires du livre II, donc notamment de l’article L. 308, aux élections sénatoriales dans ces collectivités –, des dispositions spécifiques sont nécessaires pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna : les montants qui figurent au nouvel article L. 308-1 pour la détermination du plafond de dépenses dans les départements élisant leurs sénateurs au scrutin uninominal sont donc remplacés par leur contre-valeur en francs CFP.

Aux termes de la rédaction proposée, le plafond de dépenses pour l’élection des sénateurs sera ainsi fixé dans ces trois collectivités à 1 193 300 francs CFP par candidat. Ce plafond est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.

En outre, une règle spécifique d’actualisation des montants prévus à l’article L. 308-1 est prévue : en lieu et place de la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, sera retenue : en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ; en Polynésie française, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ; dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l’indice local des prix à la consommation.

*

* *

M. René Dosière. Nous présenterons en séance un amendement sur cet article relatif au financement des campagnes des sénateurs. Dans certaines collectivités d’outre-mer, telles que Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna ou Saint-Pierre-et-Miquelon, le sénateur n’est élu que par une trentaine de votants, parfois moins. Dès lors, le crédit de 10 000 euros accordé de façon générale semble pouvoir conduire à des abus. Il n’est pas besoin d’un financement spécifique pour ces cas très particuliers.

La Commission adopte l’article 3 octies sans modification.

Chapitre II

Modification de la loi n ° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Article 4 bis

(article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Modalités de l’obligation de déclaration patrimoniale des dirigeants d’organismes et d’entreprises publics

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement de M. René Dosière et des membres du groupe Socialiste en séance publique à l’Assemblée nationale – le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de celle-ci –, vise à modifier les obligations existantes en matière de déclaration patrimoniale pour les dirigeants d’organismes et d’entreprises publics.

1. Le texte adopté à l’Assemblée nationale

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale modifie la règle qui prévaut aujourd’hui à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en restreignant le champ des personnes soumises à l’obligation de déclaration patrimoniale.

La loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions avait étendu aux dirigeants des entreprises publiques nationales et des établissements publics industriels et commerciaux nationaux l’obligation de déclaration de situation patrimoniale instituée pour les élus et les membres du Gouvernement par la loi du 11 mars 1988 (68).

Aux termes du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, il est institué un seuil, exprimé en montant du chiffre d’affaires, en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont plus soumis à cette obligation. Ce seuil est fixé à 5 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Par ailleurs, ne sont plus visés que les présidents et directeurs généraux : la référence aux directeurs généraux-adjoints, ont aussi fait valoir les auteurs de l’amendement, devient redondante par rapport à celle, issue de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, de directeur général délégué ; en outre, les directeurs généraux-adjoints sont en tout état de cause assujettis à l’obligation de déclaration dès lors que les fonctions de direction générale leur sont déléguées.

Selon la rédaction retenue, sont ainsi assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine les présidents et directeurs généraux des organismes suivants :

– les sociétés et autres personnes morales dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ainsi que les établissements publics de l’État, à caractère industriel et commercial ;

– les sociétés et autres personnes morales quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les sociétés ou autres personnes morales détenues majoritairement directement par l’État, si leur chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 5 millions d’euros ;

– les offices publics de l’habitat qui gèrent un parc comprenant plus de 2 000 logements, au 31 décembre de l’année précédant celle de nomination des intéressés ;

– toutes sociétés et personnes morales autres que celles visées supra, dont le chiffre d’affaires au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés dépasse 750 000 euros : si les collectivités territoriales ou leurs groupements ou toute autre personne mentionnée plus haut détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ; ou si elles sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales (il s’agit de certaines sociétés d’économie mixte).

Comme l’ont fait valoir les auteurs de l’amendement en séance publique, cette modification vise à prendre en compte une préconisation de la Commission pour la transparence financière de la vie politique – en retenant toutefois un seuil de chiffre d’affaires moins élevé –, reprise en 2009 dans son quatorzième rapport (69).

Par ailleurs, ce dispositif modifie le délai dont disposent les dirigeants d’entreprises et d’organismes publics ainsi définis pour déposer cette déclaration, en le portant de un mois à deux mois suivant le début et la fin des fonctions, alignant ainsi ce régime sur celui applicable aux élus.

Le dernier alinéa de l’article prévoit que celui-ci entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État auquel l’article renvoie le soin de fixer la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de ce dispositif, et au plus tard six mois à compter de la publication de la loi issue de la présente proposition de loi.

2. Le texte adopté au Sénat

La commission des Lois du Sénat, rappelant que la Commission pour la transparence financière de la vie politique avait proposé de fixer le seuil de prise en compte des filiales d’organismes publics à 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, a considéré que, « si l’Assemblée nationale avait eu raison de considérer le seuil de 15 millions d’euros comme excessivement élevé, la fixation d’un seuil à 5 millions n’était pas pour autant une solution satisfaisante : ce seuil n’aura en effet pas d’effet significatif sur le volume de travail de la Commission et ne lui permettra pas de recentrer son action sur les organismes où sa surveillance est la plus nécessaire ».

Mettant en avant la nécessité de tenir compte des besoins exprimés par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, mais aussi de ne pas exclure de son contrôle les dirigeants des filiales d’organismes publics présentant des enjeux financiers et stratégiques importants, elle a retenu le seuil de 10 millions d’euros.

Selon les chiffres fournis par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, ce seuil lui permettrait de concentrer son activité sur 45 % des organismes qu’elle contrôle aujourd’hui (soit 438 filiales), quand le seuil retenu par l’Assemblée nationale aurait fait passer le nombre de filiales concernées de 953 à 536.

Votre rapporteur relève que le seuil adopté par le Sénat est conforme à l’ordre de grandeur retenu à l’Assemblée nationale, et qu’il constitue une solution que l’on peut considérer comme équilibrée compte tenu de la préconisation de la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 4 de M. Bernard Roman.

Elle adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 6

(article 5-1 [nouveau] de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Sanctions en cas de déclarations de patrimoine volontairement incomplètes ou mensongères ou en cas d’absence de déclaration de patrimoine de fin de mandat

Cet article, parallèlement à l’article 1er bis du projet de loi organique concernant les députés et les sénateurs, institue une nouvelle incrimination ainsi définie : le fait pour un élu local, un dirigeant d’entreprise public ou un ministre (70), d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code (71).

Par cohérence avec l’ajout qu’elle a effectué à l’article 1er bis du projet de loi organique, la Commission des lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement prévoyant qu’une amende de 15 000 euros pourra être prononcée à l’encontre des assujettis n’ayant pas déposé leur déclaration de patrimoine de fin de mandat.

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* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 5 de M. Bernard Roman.

Elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 6 ter

(article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Actualisation annuelle des plafonds de dons aux partis politiques

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement de votre rapporteur en commission des Lois à l’Assemblée nationale, vise à prévoir, à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, une actualisation annuelle des plafonds des dons consentis aux partis politiques, de la même manière qu’une actualisation a été prévue aux articles 1er B, 3 bis A et 3 octies de la présente proposition de loi, concernant les plafonds des dons aux candidats et les plafonds des dépenses électorales.

Comme elle l’a fait aux articles précités de la proposition de loi, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, a substitué à la référence à une actualisation « en fonction de l’indice du coût de la vie », jugée anachronique et floue telle qu’elle subsistait à l’article L. 52-11 du code électoral, la référence à une actualisation « comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 6 de M. Bernard Roman.

M. René Dosière. Nous avons déjà beaucoup débattu de cet amendement. La loi autorise les personnes physiques à faire aux partis politiques des dons faisant l’objet de déductions au titre de l’impôt sur le revenu, plafonnés à 7 500 euros. Mais, la notion de parti politique n’étant pas définie, il s’est progressivement créé de nombreux « micropartis », tous susceptibles de recevoir des dons. Une même personne peut en financer plusieurs et donc, au final, verser des sommes considérables par fractions de 7 500 euros. Le présent amendement précise que ce plafond s’applique au total des dons, quel qu’en soit le nombre. Cela éliminerait une source importante de discrédit pour les responsables politiques.

Le Québec s’est largement interrogé sur ces questions au cours de l’année 2010 : plusieurs cadres d’une même entreprise avaient versé la contribution maximale, qui était de 3 500 dollars, et l’on soupçonnait l’entreprise de les rembourser par la suite. En décembre, la loi québécoise a donc ramené le plafond à 1 000 dollars et imposé une déclaration individuelle selon laquelle la somme ne serait en aucune manière remboursée au donateur. Lorsqu’il a appris qu’en France, on donne autant de fois qu’on veut 7 500 euros, le directeur général des élections du Québec a levé les yeux au ciel…

M. le rapporteur. Cet amendement serait source de complexité en obligeant à distinguer entre cotisations des élus et contributions des autres personnes physiques. En outre, il sera, en pratique, extrêmement difficile de vérifier si une personne a versé plus de 7 500 euros.

M. Jérôme Lambert. Au contraire, puisque les dons figurent sur la déclaration de revenus !

M. le président Jean-Luc Warsmann. En tout cas, la déduction fiscale ne serait pas accordée au-delà des 7 500 euros.

M. Yves Nicolin. Ainsi, les Québécois seraient abasourdis par notre législation ? Mais les États-Unis d’Amérique voisins, qui sont généralement tenus pour une grande démocratie, autorisent les entreprises à participer au financement de la vie politique ! Notre pays l’interdit, pour éviter des conflits d’intérêts, ce qui est tout de même bien mieux. On ne peut pas laisser dire que nos dispositions sont si contestables. Et je suis sûr qu’il existe des dérapages un peu partout… À 7 500 euros, le plafond est élevé mais les partis reçoivent peu de dons de cette importance. La règle actuelle me paraît donc suffisante.

M. René Dosière. Si j’ai fait ce rapprochement, sans d’ailleurs porter aucun jugement de valeur, c’est que notre législation sur le financement de la vie politique s’était inspirée de celle qu’avait adoptée depuis longtemps le Québec. Or de nombreuses anomalies sont apparues là-bas, qui ont jeté un fort discrédit sur la classe politique au cours de l’année 2010. La réponse des Québécois a été de durcir leur législation – je signale au passage qu’ils n’ont aucune difficulté pour recenser les dons, puisque les listes de donateurs sont publiques et peuvent être consultées sur Internet. En France, des anomalies existent aussi. Les micropartis, apparus récemment, se multiplient. Cela peut se corriger. Vous pouvez refuser, mais il ne faudra pas s’étonner si les révélations sur le financement de certains partis suscitent des réactions très négatives à l’égard des responsables politiques.

M. Régis Juanico. Je suis surpris de la réponse du rapporteur puisque, lorsqu’une personne physique fait un don à une formation politique, celle-ci établit un reçu fiscal dont un double est envoyé à la Commission nationale des comptes de campagne. Cette dernière a d’ailleurs accompli tout un travail informatique pour faciliter la compilation de ces reçus. Bref, elle sait exactement qui donne combien et à qui. Une règle claire – 7 500 euros tous partis confondus – permettrait d’éviter le contournement de la loi.

M. Yves Nicolin. M. Dosière a eu l’air de dire tout à l’heure qu’il se passait des choses bizarres en France. J’ai simplement voulu faire remarquer qu’on pouvait lever les yeux au ciel à propos de bien d’autres pays. Par ailleurs, si l’on veut prendre des références étrangères, il faut aller jusqu’au bout : inspirez-vous de la législation du Québec en matière d’immigration, par exemple !

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 6 ter sans modification.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 7 B

Habilitation à légiférer par ordonnance pour la refonte du code électoral

Cet article, qui résulte de l’adoption, en commission des Lois à l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement, vise à habiliter celui-ci à prendre, par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi issue de la présente proposition de loi, des mesures en vue de la recodification du code électoral (72).

1. Le texte adopté à l’Assemblée nationale

Aux termes de la rédaction retenue à l’Assemblée nationale, l’objet de l’habilitation était ainsi défini :

– modifier la partie législative du code électoral pour y introduire les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

– procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, en particulier pour harmoniser les dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique ;

– assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

– étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l’ensemble de ces dispositions.

Il est en outre prévu que l’ordonnance prise en application du présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions de valeur organique du nouveau code électoral, de manière à ce que ce dernier texte permette l’adaptation à la recodification des dispositions de nature organique relatives aux élections des députés, des sénateurs et du Président de la République ainsi qu’aux élections aux assemblées territoriales des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

2. Le texte adopté au Sénat

La commission des Lois du Sénat, observant que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale permettrait au Gouvernement de faire évoluer, sur le fond, le code électoral, a apporté, sur l’initiative de son rapporteur, trois séries de modifications à cet article :

– elle a substitué à la mention, jugée insuffisamment claire, d’une modification de la partie législative du code électoral pour y introduire des dispositions de valeur législative, la référence expresse à une « codifi[cation], au sein du code électoral et à droit constant » ;

– elle a supprimé la référence à l’harmonisation des dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique, estimant que l’alignement des mesures ordinaires ou organiques ne résulte pas de la hiérarchie des normes mais correspond à un choix du législateur ;

– elle a précisé que l’ordonnance prévue entrerait en vigueur non seulement en même temps que la loi organique portant recodification des dispositions de valeur organique du code électoral, mais aussi que la loi établissant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire qui ne correspondront pas à une codification à droit constant.

Votre rapporteur approuve l’encadrement du pouvoir réglementaire tel qu’il a été prévu par le Sénat, qui enrichit le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, en faisant droit à la double exigence d’une mise en œuvre effective du processus de recodification tel qu’il a été engagé dans le cadre des travaux de la commission supérieure de codification, ainsi que du respect d’une codification à droit constant, conformément à la démarche de « rigueur » et de « précaution » qu’appelle de ses vœux le rapporteur de la commission des Lois du Sénat dans son rapport.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 B sans modification.

Article 7 C

(article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Abaissement à quinze jours du délai de viduité en cas de nomination d’un député européen au Gouvernement

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur en commission des Lois du Sénat, visait, par coordination avec le dispositif prévu à l’article 4 bis du projet de loi organique concernant la nomination d’un député ou d’un sénateur membre du Gouvernement, à abaisser d’un mois à quinze jours le délai de viduité applicable aux membres du Parlement européen nommés au Gouvernement.

À cet effet, il modifiait le sixième alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, de manière à prévoir qu’en cas d’acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement serait effectué jusqu’à l’expiration d’un délai « de quinze jours » suivant la cessation de ces fonctions ; ce n’est en conséquence qu’à l’expiration de ce même délai que le représentant reprendrait l’exercice de son mandat.

Cet article a cependant été supprimé en séance publique, sur l’initiative du Gouvernement, par coordination avec les modifications proposées aux articles du projet de loi organique relatif à l’élection des députés (73), ainsi qu’à l’article 1er AB de la présente proposition de loi (74), le Gouvernement jugeant le délai actuel d’un mois satisfaisant.

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* *

La Commission maintient la suppression de cet article 7 C.

Article 7

(articles L. 388, L. 392 et L. 395 du code électoral
et article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Modalités d’application du présent texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna

Cet article, qui a fait l’objet d’une réécriture globale, sur l’initiative de votre rapporteur en commission des Lois à l’Assemblée nationale, prévoit l’applicabilité des dispositions de la présente proposition de loi en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Il contient deux types de mesures :

– d’une part, il procède à des modifications de dispositions spécifiques du code électoral qui prévoient, pour certaines collectivités d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie, une application cristallisée des mesures applicables en matière de campagne électorale (75; à cet égard, il remplace la référence à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, par la référence à la loi issue de la présente proposition de loi ;

– d’autre part, il procède à des adaptations des modalités d’actualisation des montants prévus à l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (relatif aux plafonds des dons aux partis politiques) et à l’article L. 52-8 du code électoral (relatif aux plafonds des dons aux candidats).

Concernant ce dernier point, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur procédant à la modification effectuée dans le reste de la proposition de loi (76), afin de substituer à la référence à l’indice du coût de la vie la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Par ailleurs, le Sénat a adopté, en séance publique, deux amendements du rapporteur de la commission des Lois, destinés :

– pour le premier, à prévoir l’application des nouvelles règles de financement des campagnes électorales sénatoriales (qui figurent à l’article L. 308-1 du code électoral) à l’élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, en insérant une référence à la loi issue de la présente proposition de loi à l’article L. 439 du code électoral (77;

– pour le second, à préciser que, pour l’actualisation des dispositions relatives aux plafonds des dons aux partis politiques (telles qu’elles sont prévues à l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) à Mayotte, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques, mentionné à l’article L. 453 du code électoral.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

Entrée en vigueur de la loi

Cet article, inséré dans la proposition de loi, sur l’initiative de votre rapporteur, en commission des Lois, fixe les modalités d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

À l’issue de la discussion à l’Assemblée nationale, les articles 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (78), qui confèrent des pouvoirs nouveaux à la Commission pour la transparence financière de la vie politique et modifient le régime des déclarations de patrimoine qui lui sont remises, sont applicables aux déclarations déposées après la promulgation de la présente proposition de loi.

Sur l’initiative du rapporteur, en commission des Lois du Sénat puis en séance publique, ont été adoptés deux amendements à cet article précisant les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles règles de financement des campagnes sénatoriales : celles-ci ne pourront pas, note le rapport de la commission des Lois du Sénat, matériellement s’appliquer au prochain renouvellement du Sénat (79), et elles ne pourront donc prendre effet qu’à partir des élections de septembre 2014, y compris outre-mer (80).

*

* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à l’élection des députés et des sénateurs, le projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France et la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique dans les textes figurant dans les documents joints au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi organique relatif à l’élection des députés

Projet de loi organique relatif à l’élection des députés et des sénateurs

Projet de loi organique relatif à l’élection des députés et des sénateurs

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130-1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral sont remplacés par des articles L.O. 127 à L.O. 133 ainsi rédigés :

I. – Les …

… par six articles L.O. 127 à L.O. 132 ainsi …

(Sans modification)

« Art. L.O. 127. – Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale.

« Art. L.O. 127. – (Sans modification)

 

« Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2.

« Art. L.O. 128. – 

… candidature :

 
 

« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

 
 

« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 ;

 
 

« 3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-2.

 

« Art. L.O. 129. – Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.

« Art. L.O. 129. – (Sans modification)

 

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« Art. L.O. 130. – Sont …

 

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L.O. 131. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

« Art. L.O. 131. – (Sans modification)

 

« Art. L.O. 132. – I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

« Art. L.O. 132. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Les trésoriers-payeurs généraux, les administrateurs généraux des finances publiques et leurs fondés de pouvoirs ainsi que les comptables publics ;

« 5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances …

 

« 6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;

« 6° (Sans modification)

 

« 6° bis (nouveau) Les inspecteurs du travail ;

« 6° bis (Sans modification)

 

« 7° (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

« 8° (Sans modification)

 

« 9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;

« 9° (Sans modification)

 

« 10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;

« 10° (Sans modification)

 

« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

« 11° (Sans modification)

 

« 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;

« 12° (Sans modification)

 

« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 13° (Sans modification)

 

« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 14° (Sans modification)

 

« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 15° (Sans modification)

 

« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 16° (Sans modification)

 

« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé, les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

« 17° 

… régionales de santé ;

 
 

« 17° bis (nouveau) Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

 

« 18° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;

« 18° (Sans modification)

 

« 19° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

« 19° (Sans modification)

 

« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des collectivités mentionnées au 19° ;

« 20°

… publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 19° ;

 

« 21° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »

« 21° (Sans modification)

 
 

II. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article L.O. 296 du même code, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ans ».

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

L’article L.O. 135-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

… par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d’amende. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

Le même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L.O. 384-1 est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 394-2 est ainsi rédigé :

 

a) Le 1° est complété par des d, e, f et g ainsi rédigés :

« Art. L.O. 394-2. – I. – Pour l’application de l’article L.O. 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

 

« d) “de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 1° “de …

 

« e) “président du congrès de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil régional” ;

« 2° “président …

 

« f) “président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président de l’Assemblée de Corse” ;

« 3° “président d’une assemblée de province” au lieu …

 

« g) “président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse” ; »

« 4° “président …

 

b) Le 2° est complété par des e, f et g ainsi rédigés :

« II. – Pour l’application de l’article L.O. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

 

« e) “de la collectivité de Polynésie française” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 1° “de la Polynésie …

 

« f) “président de l’assemblée de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil régional” ;

« 2° “président …

 

« g) “président de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse” ; »

« 3° “président …

 

c) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :

« III. – Pour l’application de l’article L.O. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

 

« d) “des îles Wallis et Futuna” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 1° “des îles …

 

« e) “président de l’assemblée territoriale” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

« 2° “président …

 

2° L’article L.O. 476 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

2° Avant l’article L. 478, il est inséré un article L.O. 477-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L.O. 477-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

 

« 3° “de la collectivité de Saint-Barthélemy” au lieu de : “du conseil régional” ;

« a) “de …

 

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

« b) “président …

 

3° L’article L.O. 503 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

3° Avant l’article L. 505, il est inséré un article L.O. 504-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L.O. 504-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

 

« 3° “de la collectivité de Saint-Martin” au lieu de : “du conseil régional” ;

« a) “de …

 

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

« b) “président …

 

4° L’article L.O. 530 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

4° L’article L.O. 533 est ainsi rétabli :

 
 

« Art. L.O. 533. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

 

« 3° “de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “du conseil régional” ;

« a) “de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon” …

 

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. »

« b) “président …

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Le chapitre III du titre Ier du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

L’article L.O. 136-1 du même code est remplacé par deux articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2 ainsi rédigés :

1° L’article L.O. 136-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L.O. 136-1. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Art. L.O. 136-1. – 

… conditions prévues au …

… inéligible le candidat ...

 

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel déclare inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Il peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie par l’absence délibérée de volonté de fraude, l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l’absence d’altération de la sincérité du scrutin, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

… constitutionnel peut déclarer inéligible …

… L. 52-12.

 
 

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

 
 

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

 

« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le Conseil constitutionnel annule l’élection d’un candidat et le déclare inéligible en raison d’irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier a été préalablement approuvé, il enjoint à l’intéressé de reverser à l’État le montant perçu du remboursement de ses dépenses.

« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. » ;

 
 

2° Sont ajoutés deux articles L.O. 136-2 et L.O. 136-3 ainsi rédigés :

 

« Art. L.O. 136-2. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.

« Art. L.O. 136-2. – (Sans modification)

 

« Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision. »

   
 

« Art. L.O. 136-3 (nouveau). – Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

 
 

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

 
 

« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. »

 
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Au 4° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du même code, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».

(Sans modification)

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

Au 4° du I de l’article 195 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par la référence : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».

(Sans modification)

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 

Au 4° du I de l’article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par la référence : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».

(Sans modification)

Article 3

Article 3

Article 3

Les articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du même code sont remplacés par des articles L.O. 151 à L.O. 151-4 ainsi rédigés :

I. – Les articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Art. L.O. 151. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionné à l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« Art. L.O. 151. – (Alinéa sans modification)

 

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’électeurs.

… nombre d’habitants.

 

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 151-1. – Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 151-1. – (Sans modification)

 
 

II. – Après l’article L.O. 151-1 du même code, sont insérés trois articles L.O. 151-2 à L.O. 151-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L.O. 151-2. – Dans le délai prévu à l’article L.O. 151-1, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

« Art. L.O. 151-2. – 

… aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l’article L.O. 148. En cours …

 

« Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le Bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.

… exercées, le Bureau …

 

« Si le Conseil constitutionnel estime que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

… constitutionnel décide que …

 

« À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 151-3. – Le député qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.O. 149 ou L.O. 150 ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L.O. 151-3. – 

… respecté les articles …

 

« Art. L.O. 151-4. – La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.

« Art. L.O. 151-4. – (Sans modification)

 

« Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

1°A (nouveau) Supprimé

 

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au II de l’article 111 de la présente loi organique. » ;

   

3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;

3° À la première phrase du troisième …

 

4° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

 À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « troisième alinéa », est insérée la référence : « du présent II ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code, après le mot : « décès, », sont insérés les mots : « d’élection au Sénat ou au Parlement européen, ».

Supprimé

Maintien de la suppression

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6

Article 6

Article 6

Au début du livre III du code électoral, sont ajoutés deux articles L.O. 328 et L.O. 329 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L.O. 328. – Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France, à l’exception de l’article L.O. 132.

« Art. L.O. 328. – (Non modifié)

 

« Art. L.O. 329. – Ne peuvent être candidats à l’élection des députés par les Français établis hors de France, dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :

« Art. L.O. 329. – Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l’élection des députés par les Français établis hors de France dans toute … … moins de trois ans …

 
 

« En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :

 

« 1° Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

« 1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

 
 

« 1° bis A (nouveau) Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

 

« 1° bis (nouveau) Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

« 1° bis (Sans modification)

 

« 2° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

« 2° (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Article 7

I. – (Supprimé)

L’article L.O. 438-3 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

II. – Aux articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du même code, les références : « des articles L.O. 131 et L.O. 133 » sont remplacées par la référence : « de l’article L.O. 132 » et les mots : « auxdits articles » sont remplacés par les mots : « au même article ».

« Art. L.O. 438-3. – L’article L.O. 394-2 est applicable à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

Article 8

Article 8

Article 8

L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi modifié :

… ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 n’est, toutefois, pas applicable à cette élection. » ;

« Art. 2. – L’article …

 
 

« Ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

 

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « en cette qualité » sont supprimés et les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an à la date du scrutin ».

« En outre, ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an :

 
 

« 1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;

 
 

« 2° Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;

 
 

« 3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

 
 

« 4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints ;

 
 

« 5° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

 
 

« 6° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

 
 

« 7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

L’article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Pour l’application de l’article L. 73 du code électoral, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

Au début du quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à tous les candidats. »

… campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés s’imposent à tous les candidats. »

 
 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

 

À l’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, la référence : « loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre mer » est remplacée par la référence : « loi n°        du           portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

(Sans modification)

Article 11

Article 11

Article 11

La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Par dérogation au premier alinéa, le 1° de l’article L.O. 130-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi organique n°         du              relative au Défenseur des droits.

Alinéa supprimé

 

Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.

(Alinéa sans modification)

 

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Article 2

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° (nouveau) Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 330 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ; »

1° (Sans modification)

 
 

2° L’article L. 330-4 est ainsi modifié :

 

2° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade… (le reste sans changement). » ;

a) Le début …

… alinéa est ainsi …

 
 

b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. » ;

 
 

c) (nouveau) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

 
 

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. » ;

 
 

3° L’article L. 330-5 est ainsi modifié :

 
 

a) (nouveau) Le 1° est abrogé ;

 

3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 330-5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;

b) Au 2°, les …

 

4° (nouveau) L’article L. 330-6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;

… diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition …

 

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;

   

5° (nouveau) Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 330-6-1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;

« Art. L. 330-6-1. – (Alinéa sans modification)

 
 

« En outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

 
 

« Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » ;

 

5° bis (nouveau) Après le mot : « justifiés, », la fin du premier alinéa de l’article L. 330-9 est ainsi rédigée : « engagés en vue de l’élection. » ; 

5° bis Supprimé

 
 

5° ter (nouveau) Après l’article L. 330-9, il est inséré un article L. 330-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 330-9-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l’élection a été acquise. » ;

 

6° À la seconde phrase de l’article L. 330-10, la date : « 1er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».

6° (Alinéa sans modification)

 

Article 3 (nouveau)

Article 3

Article 3

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa …

(Sans modification)

« Les députés représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils participent à l’élection des sénateurs. »

« Les députés élus par les Français …

… l’étranger. »

 
 

II. – L’article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 13. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :

 
 

« 1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;

 
 

« 2° Des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

 

TABLEAU COMPARATIF (PROPOSITION DE LOI)

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

Proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

Proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Organisation des campagnes électorales

Organisation des campagnes électorales

Organisation des campagnes électorales

 

Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

 

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 45-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 45-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

 
 

« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

 
 

« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3. »

 
 

Article 1er AB (nouveau)

Article 1er AB

 

Supprimé

Maintien de la suppression

 

Article 1er AC (nouveau)

Article 1er AC

 

Après l’article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 48-1. – Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

 
 

Article 1er AD (nouveau)

Article 1er AD

 

Après l’article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 48-2. – Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1er BA (nouveau)

Article 1er BA

 

Après l’article L. 49 du même code, il est inséré un article L. 49-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 49-1. – À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. »

 
 

Article 1er BB (nouveau)

Article 1er BB

 

I. – À l’article L. 50-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

(Sans modification)

 

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 51 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 
 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 52-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 
 

Article 1er BC (nouveau)

Article 1er BC

 

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 51 du même code est complété par les mots : « , ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

(Sans modification)

 

II. – L’article L. 165 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est remplacé par les mots : « et panneaux d’affichage visés » ;

 
 

2° Au dernier alinéa, les mots : « et de tout tract » sont supprimés.

 
 

III. – À l’article L. 211 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

 
 

IV. – À l’article L. 240 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 1er B

L’article L. 52-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

… par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

 
 

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

 

L’article L. 52-11-1 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au second alinéa, les mots : « ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté » sont remplacés par les mots : « qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. »

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) À la première phrase, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;

   

b) (nouveau) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase, les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise » sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » ;

a)

… scrutin », et les mots : « , présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et » sont supprimés ;

 
 

a bis) (nouveau) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

 

« Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »

   
 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-4 du même code, les mots : « désigne un mandataire » sont remplacés par les mots : « déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ».

(Sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

I. – L’article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

… la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

 

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

… la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

 

III. – Après le septième alinéa de l’article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

… prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

 

IV. – L’article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

… prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

 

V. – L’article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

… prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

 

VI. – Après le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

 

« Sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4 du code électoral. »

… prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

L’article L. 52-6 du code électoral est ainsi modifié :

I. – L’article …

(Sans modification)

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Tout mandataire financier a droit à l’ouverture de ce compte, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire financier du candidat.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.

… crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités …

 

« Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste. »

(Alinéa sans modification)

 
 

II (nouveau). – Le premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et à l’article L. 52-6 du code électoral ».

 

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Article 3 bis A

 

Le dernier alinéa de l’article L. 52-11 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Au dernier alinéa de l’article L. 52-11 du même code, les mots : « tous les trois ans » sont remplacés par les mots : « chaque année ».

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

L’article L. 52-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Les recours dirigés contre les décisions de la commission approuvant après réformation un compte de campagne sont dispensés du ministère d’avocat et jugés comme en matière électorale. »

   

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

L’article L. 118-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque le juge de l’élection annule l’élection d’un candidat et le déclare inéligible en raison d’irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier a été préalablement approuvé, il enjoint à l’intéressé de reverser à l’État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. »

« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. »

 

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

 

L’article L. 118-3 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 118-3 du même code, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « par l’absence délibérée de volonté de fraude, l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l’absence d’altération de la sincérité du scrutin ».

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

 
 

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. »

 
 

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

 

Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 118-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 118-4. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

 
 

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

 
 

« Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »

 
 

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

 

I. – L’article L. 197 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 197. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

 
 

II. – L’article L. 234 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 234. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

 
 

III. – L’article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 341-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

 
 

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

 

L’article L. 306 du même code est abrogé.

(Sans modification)

 

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

 

I. – L’article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 308-1. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

 
 

« Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

 
 

« 1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;

 
 

« 2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;

 
 

« 3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.

 
 

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

 
 

II (nouveau). – Après l’article L. 439 du même code, il est inséré un article L. 439-1 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 439-1 A. – Pour l’application de l’article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l’élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.

 
 

« Pour l’application du dernier alinéa, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

 
 

« 1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie, hors tabac, de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

« 2° En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

 
 

« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

I. – L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le titulaire… (le reste sans changement). » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 5 millions d’euros ;

« 3° (Sans modification)

… supérieur à 10 millions d’euros ;

 

« 4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

« 5°

… 3°, dont …

 

« Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de la présente loi. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n’est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du I du même article 2.

II. – (Non modifié)

 

La nomination des personnes mentionnées au II du même article 2 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l’alinéa précédent.

   

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)

 

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Article 6

Article 6

Article 6

Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 5-1. – Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code. »

« Art. 5-1. – I– Le fait …

 
 

« II. – Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa du I de l’article 2 est puni de 15 000 € d’amende. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

L’article 11-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les montants prévus par le présent article sont actualisés tous les ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

… prévus au présent article …

… décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions finales

Dispositions finales

Dispositions finales

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 7 B (nouveau)

Article 7 B

Article 7 B

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À modifier la partie législative du code électoral pour y introduire les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

1° À codifier, au sein du code électoral et à droit constant, les dispositions de valeur …

 

2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, en particulier pour harmoniser les dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

… normes, assurer …

 

3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.

3° (Sans modification)

 

II. – L’ordonnance prévue au présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral.

II. – 

… électoral et que la loi contenant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire ne faisant pas l’objet d’une codification à droit constant.

 

III. – Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

III. – (Non modifié)

 
 

Article 7 C (nouveau)

Article 7 C

 

Supprimé

Maintien de la suppression

Article 7

Article 7

Article 7

I. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 388 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n°          du         portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;

   

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « les articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;

… référence : « Dans l’article … … références : « Aux articles …

 

3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428 et au second alinéa de l’article L. 438, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n°          du         portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

… L. 428, au second alinéa de l’article L. 438 et à l’article L. 439, la référence …

 

III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – 

… par cinq alinéas …

 

« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

… l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

 

« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

« a) 

… vie, hors tabac, de l’Institut …

 

« b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

« b) (Sans modification)

 

« c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »

« c) (Sans modification)

 
 

« d) (nouveau) À Mayotte, par l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

 

Article 8 (nouveau)

Article 8

Article 8

Les articles 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi.

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

 

II (nouveau). – Les articles L. 308-1 et L. 439-1 A du code électoral, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Amendement CL2 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « 30 000 € d’amende » les mots : « trois ans de prison et de 45 000 € d’amende ».

Amendement CL3 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « d’une particulière gravité » le mot : « grave ».

Amendement CL4 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Lorsqu’au contraire, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il enjoint à l’intéressé de reverser à l’État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. »

Amendement CL5 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

À l’alinéa 3, substituer au mot : « ancienne » le mot : « récente ».

Amendement CL6 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :

« II. – Sont inéligibles dans l’ensemble des circonscriptions électorales des Français établis hors de France, pendant la durée de leurs fonctions et dans l’année qui suit la fin de celles-ci :

« 1° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

« 2° Le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire au ministère des affaires étrangères ;

« 3° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

« 4° Le directeur et le directeur adjoint de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;

« 5° Le directeur général délégué et le secrétaire général de l’établissement public Institut français ;

« 6° Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement public Campus France ;

« 7° Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement public France expertise internationale ;

« 8° Le directeur général de l’Agence française pour le développement international des entreprises ;

« 9° Le directeur général et le directeur général adjoint de l’Agence française de développement ;

« 10° Le directeur et le directeur adjoint de la Caisse des Français de l’étranger ;

« 11° Le directeur général et le directeur général adjoint de la Mission laïque française ;

« 12° Le secrétaire général de la fondation Alliance française ;

« 13° Le délégué général du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;

« 14° Le délégué général de l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger. »

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Amendement CL1 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 330-3 est ainsi rédigé :

« Pour application du 2° de l’article L. 126 et du troisième alinéa de l’article L. 162, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l’année au cours de laquelle a lieu l’élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa et ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale en France les électeurs qui, pour l’année au cours de laquelle a lieu l’élection législative, ont fait le choix de voter à l’étranger. »

Amendement CL2 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 330-12 du code électoral est supprimé. »

Amendement CL3 présenté par M. Jean-Jacques Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les article L. 49, L. 50, L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-3 du code électoral s’appliquent aux campagnes électorales des candidats au mandat de député des Français établis hors de France. »

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROPOSITION DE LOI)

Amendement CL2 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer les alinéas 3, 4, 5 et 11.

Amendement CL3 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 quater

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « d’une particulière gravité » le mot : « grave ».

Amendement CL4 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’article 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 est abrogé. »

Amendement CL5 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « 30 000 € d’amende » les mots : « trois ans de prison et de 45 000 € d’amende ».

Amendement CL6 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6 ter

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l’article 11-4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques, à l’exclusion des cotisations versées en qualité d’élu, ne peut excéder le plafond prévu par le présent article. »

Amendement CL7 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À la dernière phrase du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après les mots : « la transparence financière de la vie politique », insérer les mots : « sous condition que les partis ou groupements bénéficiaires remplissent les obligations prévues à l’article 11-7 de la même loi, ».

Amendement CL8 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 quater

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la Commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. Lorsqu’au contraire, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il enjoint à l’intéressé de reverser à l’État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. »

Amendement CL9 présenté par M. Bernard Roman et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) La deuxième phrase est complétée par les mots : « notamment les frais de déplacement de toute personne résidant hors de la circonscription électorale ». »

© Assemblée nationale

1 () 17 articles du projet de loi organique, 2 articles du projet de loi et 28 articles de la proposition de loi.

2 () L’article 3 octies de la proposition de loi étend en effet la législation sur les comptes de campagne aux élections sénatoriales. Un dispositif analogue de déclaration d’inéligibilité est prévu à l’article 3 quater de la proposition de loi concernant le juge administratif.

3 () En revanche, le Sénat a supprimé l’article 4 bis du projet de loi organique relatif au remplacement d’un député élu au Sénat ou au Parlement européen par son suppléant.

4 () Dans ce cas, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

5 () Ces dispositions sont également applicables aux élections sénatoriales (à l’exception de celle relative à l’âge d’éligibilité), en application de l’article L.O. 296 du code électoral.

6 () Aux termes de l’article 11 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits, « Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :

– un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine,

– un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine,

– un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ».

7 () Voir pour une présentation détaillée de l’ensemble du dispositif le rapport établi en première lecture par votre rapporteur (rapport nos 3025, 3026 et 3027).

8 () Mais aussi aux élections sénatoriales, dans la mesure où l’article 3 octies de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique rend applicable le chapitre V bis du titre 1er du livre 1er du code électoral (à savoir le chapitre consacré au financement et au plafonnement des dépenses électorales) aux candidats aux élections sénatoriales.

9 () Ce dispositif est applicable aux députés, mais aussi aux sénateurs, en application de l’article L.O. 296 du code électoral.

10 () La rédaction de cette nouvelle incrimination ayant fait l’objet de débats et de modifications, en commission des Lois comme en séance publique, à l’Assemblée nationale.

11 () Voir sur ce point les développements présentés par votre rapporteur dans le rapport de première lecture (nos 3025, 3026 et 3027).

12 () Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, c’est-à-dire lorsque la Commission nationale des compte de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

13 () La rédaction finale de ce dispositif avait résulté de deux séries de modifications à l’Assemblée nationale : en commission des Lois, sur l’initiative de votre rapporteur, cette rédaction avait été rapprochée de celle de l’article L. 118-3 du code électoral, valable pour les élections locales et européennes ; en séance publique, un amendement de M. René Dosière et des membres du groupe Socialiste, sous-amendé par votre rapporteur – le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale – avait précisé la notion de bonne foi, par référence à la définition établie par le rapport remis par M. Pierre Mazeaud au président de l’Assemblée nationale.

14 () Elle n’a toutefois pas modifié la rédaction proposée pour le nouvel article L.O. 136-2 du code électoral (issue du déplacement de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 136-1 – cf. supra).

15 () Cas de saisine du juge de l’élection par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (absence de dépôt du compte dans le délai prescrit, situation de rejet du compte ou cas où le compte fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales).

16 () Rapport d’information (n° 186) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par le groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales (décembre 2010).

17 () Dépassement du plafond des dépenses électorales, absence de dépôt du compte de campagne ou rejet à bon droit de ce compte.

18 () Lors de la séance de commission des Lois du Sénat, le rapporteur a rectifié ses amendements, de manière à retenir une inéligibilité d’une durée maximale de trois ans (et non de cinq ans).

19 () Il est précisé que cette compétence s’exerce sans préjudice des pouvoirs « de droit commun » de la Commission (pouvoirs mentionnés à l’article L. 52-15 du code électoral).

20 () Voir l’article 1er C de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

21 () Une même sanction d’inéligibilité est prévue, à l’article 3 quinquies de la proposition de loi, pour ce qui concerne le contentieux des élections locales et européennes.

22 () Mais le juge électoral qui constate qu’une fraude a été commise doit toutefois transmettre le dossier au parquet ; la procédure pénale engagée peut, le cas échéant, donner lieu à une interdiction des droits civiques, civils et de famille (et donc à une inéligibilité absolue d’une durée maximale de cinq ans).

23 () Le présent article est aussi applicable aux sénateurs, conformément à l’article L.O. 297 du code électoral.

24 () Ces deux situations sont, dans le droit existant, prévues respectivement à l’article L.O. 151 et à l’article L.O. 151-1 du code électoral.

25 () En application de cet article, le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

26 () Dans le droit existant, sont visées tantôt la date d’entrée en fonction, tantôt la date de l’élection.

27 () Il s’agit des incompatibilités avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental (article L.O. 139), l’exercice de fonctions de magistrat (article L.O. 140), l’exercice de fonctions publiques non électives (article L.O. 142), l’exercice de fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale (article L.O. 143), l’exercice d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement et excédant une durée de six mois (article L.O. 144), l’exercice de fonctions de direction ou de conseil dans une entreprise nationale ou un établissement public national (article L.O. 145), l’exercice de plusieurs autres fonctions de direction dans des sociétés jouissant d’avantages assurés par l’État (article L.O. 146), l’exercice d’une fonction de conseil qui n’était pas celle de la personne élue avant le début de son mandat (article L.O. 146-1), l’acceptation en cours de mandat d’une fonction de membre du conseil d’administration d’une société visée à l’article L.O. 146 (article L.O. 147), l’exercice de fonctions rémunérées dans des organismes d’intérêt régional ou local (article L.O. 148).

28 () Il s’agit des activités visées à l’article L.O. 148 du code électoral.

29 () L’article L.O. 149 interdit à tout avocat inscrit au barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir un certain nombre d’actes. L’article L.O. 150 interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

30 () Dans sa double dimension : à défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ; en cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

31 () Cette liste mentionne aujourd’hui le décès, l’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel, la prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement et l’acceptation de fonctions gouvernementales.

32 () Hors les cas précités, la vacance de siège entraîne la tenue d’une élection partielle dans un délai de trois mois, mais « il n’est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale » (article L.O. 178 du code électoral).

33 () Il s’agit des quatre mêmes situations que celles applicables aux députés.

34 () Elle avait de même abaissé à quinze jours (au lieu d’un mois), à l’article L.O. 153 du code électoral, le délai à compter duquel prend effet l’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement (à compter de la nomination comme membre du Gouvernement), délai pendant lequel le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin.

35 () Dans la mesure où tous ces candidats perçoivent un remboursement forfaitaire, il n’y a pas lieu d’en exonérer certains de l’obligation de dépôt du compte de campagne.

36 () Ces articles sont modifiés par les articles 1er A à 1er B et 1er à 3 bis A de la proposition de loi.

37 () Article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs.

38 () À l’exception de la situation d’inéligibilité des candidats n’ayant pas déposé une déclaration de situation patrimoniale conformément à l’article L.O. 135-1 du code électoral, qui ne concerne que les parlementaires et ne vaut que pour les élections législatives ou sénatoriales (inéligibilité prévue à l’article L.O. 136-2 du code électoral).

39 () Ces articles sont aussi applicables au contentieux des élections européennes.

40 () D’une part, l’élection peut être acquise dès le premier tour de scrutin, alors même que l’élection des instances exécutives des collectivités locales, dont peut dépendre l’option exercée par la personne titulaire de plus de deux mandats, n’intervient en général que le vendredi suivant le second tour ; d’autre part, la suspension, en cas de recours contentieux, de l’obligation à laquelle est tenu l’intéressé de renoncer à l’un de ses mandats, ne peut être effective que si celui-ci a effectivement connaissance de ce recours, lequel est lui-même soumis à un délai.

41 () Rapport d’information (n° 186) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par le groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales (décembre 2010).

42 () Voir aussi, pour une présentation détaillée de ces jurisprudences, le rapport d’information précité, notamment p. 41.

43 () Cette référence aux panneaux d’affichage d’expression libre est ajoutée à l’article L. 51 du code électoral par l’article 1er BC de la présente proposition de loi : ce dernier article, compte tenu de la difficulté pratique à faire respecter l’interdiction d’affichage en dehors des panneaux officiels, vise en effet à autoriser l’affichage électoral sur les panneaux d’expression libre.

44 () Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

45 () Ainsi que de tout autre circulaire, affiche ou bulletin de vote.

46 () Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, ce plafond est fixé à 4 600 euros. Sont aussi concernés par cette actualisation les autres montants prévus à l’article L. 52-8, à savoir le montant de 150 euros au-delà duquel tout don consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, ainsi que le montant global des dons en espèces faits au candidat, qui ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros.

47 () Dernier alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral.

48 () Selon le rapport de la commission des Lois du Sénat, « l’indice du coût de la vie » visé par le présent article n’existe plus et l’expression « en fonction » n’implique pas, à elle seule, que le montant maximal de dons consentis par des personnes physiques aux candidats évolue exactement comme l’indice statistique retenu par le législateur : cette rédaction laisserait donc de trop grandes marges de manœuvre au pouvoir réglementaire.

49 () Cf. les articles 3 bis A, 3 octies, 6 ter et 7 de la présente proposition de loi.

50 () Comme de nombreuses autres, cette mesure constitue la reprise d’une des propositions du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales (proposition n° 32).

51 () À la suite, notamment, des propositions formulées par le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud (« Propositions de réforme de la législation sur le financement des campagnes électorales pour les élections législatives », 2009). L’objectif est de pouvoir s’assurer de la liste des donateurs et des montants des reçus-dons.

52 () Par ailleurs, est aussi prévu le maintien de l’obligation de dépôt du compte de campagne pour tout candidat à l’élection présidentielle, en raison de l’attribution à chaque candidat d’un remboursement forfaitaire, quel que soit son résultat (voir l’article 10 ter du projet de loi organique).

53 () Pour les élections législatives, les élections cantonales dans les cantons de 9 000 habitants et plus, les élections municipales dans les communes de 9 000 habitants et plus, les élections régionales, les élections à l’Assemblée de Corse et les élections des représentants français au Parlement européen.

54 () Aux termes de cet article, « l’Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l’Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller ».

55 () La commission avait voulu retenir la seule référence à la demande du mandataire, mais le Gouvernement a souhaité réintroduire aussi la mention des pièces justificatives, reprenant en cela une règle qui prévaut de manière générale en matière d’ouverture de compte, destinée en l’espèce à éviter tout contournement du dispositif ou son exploitation à des fins frauduleuses par une personne n’ayant pas la qualité de mandataire.

56 () Cette précision est inspirée par le dispositif qui prévaut pour le « droit au compte bancaire » des particuliers : aux termes de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, en cas de refus de l’établissement choisi, la Banque de France désigne un établissement de crédit « situé à proximité [du] domicile [du demandeur] ou d’un autre lieu de son choix ».

57 () Obligation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral.

58 () Aux termes de l’article 324-1 du code pénal, le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

59 () Mais non en cas de rejet d’un compte de campagne.

60 () Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article L. 118-3 du code électoral.

61 () Par cohérence, notamment, avec la mesure prévue à l’article 2 du projet de loi organique pour le juge constitutionnel.

62 () L’article 3 octies de la présente proposition de loi prévoit en effet l’applicabilité des dispositions du code électoral relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales aux candidats aux élections sénatoriales.

63 () Reprenant en cela la proposition n° 24 du groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux comptes de campagne.

64 () Aux termes du deuxième alinéa de cet article, « [l]es personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Aux termes du cinquième alinéa, « [a]ucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger ».

65 () La population prise en compte est définie à l’article L. 330-1 du code électoral.

66 () On notera que la rédaction retenue (une référence aux dépenses exposées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs ») doit être entendue dans l’acception habituellement retenue par la jurisprudence pour la notion de dépenses électorales, sur le fondement de la mention des dépenses effectuées « en vue de l’élection » (telle qu’elle figure aux articles L. 52-12 et L. 330-9 du code électoral), en l’absence de volonté contraire exprimée par le Sénat aux termes de ses travaux.

67 () Aux articles 1er B, 3 bis A, 3 octies, 6 ter et 7.

68 () Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont concernés par cette obligation : présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi que présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d’organismes publics d’habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 000 euros.

69 () « La commission réitère par ailleurs sa proposition faite pour la première fois dans son huitième rapport publié au Journal officiel du 25 mars 1999 de restreindre le champ des personnes soumises à l’obligation de déclaration en ce qui concerne les dirigeants d’organismes et d’entreprises publics pour concentrer son contrôle sur un nombre raisonnable de dirigeants d’entreprises. Il s’avère en effet difficile, en raison de leur nombre et surtout de l’existence de multiples filiales, d’identifier l’ensemble des organismes dont les dirigeants sont assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine, puis d’obtenir que ces dirigeants y satisfassent. En outre, le contrôle des déclarations de patrimoine d’organismes relevant du secteur concurrentiel n’apparaît pas nécessairement pertinent. L’instauration d’un seuil, exprimé en montant de chiffre d’affaires, en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial ne seraient plus soumis à l’obligation de déclarer leur patrimoine permettrait de réduire significativement le nombre des organismes et de leurs dirigeants entrant dans le champ de compétence de la commission. Un seuil de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires entraînerait ainsi une baisse de 65 % du nombre de dirigeants soumis à l’obligation de déclaration ».

70 () Il s’agit des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

71 () La rédaction de cette nouvelle incrimination avait fait l’objet, comme à l’article 1er bis du projet de loi organique, de débats et de modifications, en commission des Lois et en séance publique à l’Assemblée nationale.

72 () Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

73 () Articles 3 à 3 quater et 4 bis.

74 () Cet article a, de même, été supprimé en séance publique au Sénat, sur l’initiative du Gouvernement.

75 () On rappelle que cette dénomination vise à désigner l’application de dispositions dans leur version ayant pris effet à la date d’entrée en vigueur d’une loi donnée.

76 () Aux articles 1er B, 3 bis A, 3 octies, 6 ter et 7.

77 () Cet article prévoit, notamment, l’application des dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code électoral, qui comprend l’article L. 308-1, à l’élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

78 () L’article 3 de la loi du 11 mars 1988 est modifié par l’article 5 de la présente proposition de loi (pour prévoir la communication des déclarations fiscales des assujettis à la Commission pour la transparence financière de la vie politique) ; l’article 5-1 de la loi du 11 mars 1988 est créé par l’article 6 de la présente proposition de loi (pour instituer une sanction en cas de déclaration de patrimoine volontairement incomplète ou mensongère et d’absence de déclaration de patrimoine de fin de mandat).

79 () Le prochain renouvellement du Sénat interviendra dans un délai inférieur à la durée couverte par les futurs comptes de campagne des candidats aux élections sénatoriales.

80 () Un amendement a prévu la référence expresse au régime des comptes de campagne en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.