Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3604

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3373), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles,

PAR M. Marcel BONNOT,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 344 (2009-2010), 303, 367, 394, 395 et T.A. 99 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3530.

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR VOTRE COMMISSION 13

INTRODUCTION 15

I. UNE RÉFORME D’AMPLEUR EST ENGAGÉE AFIN DE MODERNISER LA RÉPARTITION DES CONTENTIEUX ENTRE LES JURIDICTIONS 16

A. LE RAPPORT DE LA COMMISSION PRÉSIDÉE PAR M. SERGE GUINCHARD : 65 PROPOSITIONS AFIN DE REPLACER LES JUSTICIABLES AU CENTRE DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE 16

1. 65 propositions au service de l’« ambition raisonnée d’une justice apaisée » 16

2. Les enjeux d’une réforme de l’organisation judiciaire 17

a) Accroître la lisibilité de l’organisation judiciaire : redonner aux justiciables une vision générale de la justice 17

b) Renforcer la cohérence de l’organisation de la justice : assurer la coordination avec la réforme de la carte judiciaire 17

c) Moderniser la justice : s’adapter aux évolutions de la société 18

d) Tenir compte de la technicité accrue exigée des magistrats : spécialiser certains magistrats dans des contentieux complexes et spécifiques 18

B. CERTAINES PRÉCONISATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DE LA COMMISSION PRÉSIDÉE PAR M. SERGE GUINCHARD ONT D’ORES ET DÉJÀ ÉTÉ PRISES EN COMPTE DANS D’AUTRES TEXTES 18

1. Plusieurs lois promulguées depuis 2009 reprennent des propositions du rapport 18

a) La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures 18

b) La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation 19

c) La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires 20

d) La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées 21

2. Certaines propositions ont été mises en œuvre par décrets 22

II. LE PRÉSENT PROJET DE LOI, QUI A ÉTÉ ENRICHI PAR LE SÉNAT, POURSUIT CETTE DÉMARCHE DE MODERNISATION DE NOTRE ORGANISATION JUDICIAIRE ET D’ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES 23

A. SIMPLIFIER L’ARTICULATION DES CONTENTIEUX CIVILS DE PREMIÈRE INSTANCE 23

1. La complexité de l’organisation actuelle… 24

2. … a conduit la commission sur la répartition des contentieux à préconiser la suppression des juridictions de proximité mais le maintien des juges de proximité 25

3. Le projet de loi supprime les juridictions de proximité et rattache les juges de proximité au tribunal de grande instance 27

4. Le Sénat, souhaitant éviter l’asphyxie du juge d’instance, a rétabli les compétences des juges de proximité en matière civile pour les petits litiges 27

B. REGROUPER CERTAINS CONTENTIEUX AU SEIN DE JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES 28

1. Les préconisations du rapport Guinchard 28

2. Le projet de loi porte création de plusieurs juridictions spécialisées dans des domaines particulièrement techniques 29

C. DÉVELOPPER LES MODES ALTERNATIFS DE RÉGLEMENT DES LITIGES 31

1. Développer la médiation familiale 31

a) Les préconisations du rapport Guinchard 31

b) Le projet de loi instaure à titre expérimental une obligation de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales aux fins de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale 32

c) Le Sénat a renforcé les exceptions à l’obligation ainsi créée 32

2. Développer la transaction pénale 32

D. DÉVELOPPER LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES EN MATIÈRE PÉNALE 33

E. UNIFORMISER, RATIONALISER ET SIMPLIFIER LES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES AUX MILITAIRES 34

1. La suppression du tribunal aux armées de Paris et le transfert de ses attributions au TGI de Paris 35

a) Le point d’orgue de l’intégration de la justice militaire en temps de paix dans le cadre du droit commun 35

b) Le maintien de certaines spécificités, liées à la condition des militaires 37

c) La non remise en cause du cadre d’exception applicable en temps de guerre 38

2. L’abrogation de la perte automatique du grade en cas de condamnation pénale et de la peine de prison substitutive à l’amende 39

3. Les compléments apportés par le Sénat 40

III. VOTRE COMMISSION DES LOIS, DONT LA POSITION SUR DE NOMBREUX ARTICLES N’EST PAS ÉLOIGNÉE DE CELLE DU SÉNAT, A SENSIBLEMENT ENRICHI LE TEXTE 41

A. DE NOMBREUX POINTS D’ACCORD AVEC LE SÉNAT 41

1. De nombreux articles ont été adoptés sans modification substantielle par votre Commission 41

2. L’accord des deux chambres pour refuser l’allègement de la procédure de divorce par consentement mutuel 42

3. Un refus commun de supprimer l’action possessoire 42

B. LA COMMISSION EST REVENUE SUR LE MAINTIEN DES COMPÉTENCES DES JUGES DE PROXIMITÉ POUR STATUER À JUGE UNIQUE SUR LE PETIT CONTENTIEUX CIVIL 43

C. LES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION 44

1. Certains articles ont été complétés 44

2. Des dispositions nouvelles ont été introduites 45

a) Les dispositions nouvelles en matière civile et commerciale 45

b) Les dispositions nouvelles en matière pénale 46

c) Les dispositions nouvelles relatives aux juridictions financières 47

d) Les dispositions nouvelles en matière de justice administrative 47

DISCUSSION GÉNÉRALE 49

EXAMEN DES ARTICLES 53

Chapitre Ier - Suppression de la juridiction de proximité et maintien de juges de proximité 53

Article 1er (Chapitre Ier bis du titre II du livre Ier [nouveau], art. L. 121-5 à L. 121-8 [nouveaux], L. 212-3-1 [nouveau], L. 212-4, L. 221-10, L. 222-1-1 [nouveau], L. 223-1, L. 532-15-2 [nouveau], L. 552-8, L. 562-8, titre III du livre II, section 2 du chapitre II du titre III du livre V, section 3 du chapitre II du titre V du livre V, section 3 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’organisation judiciaire ; art. 521, 522-1, 522-2, 523 et 523-1 du code de procédure pénale ; art. 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Suppression des juridictions de proximité et nouvelles missions confiées aux juges de proximité, désormais rattachés aux tribunaux de grande instance 53

Article 2 (art. L. 123-1, L. 533-1, L. 553-1 et L. 563-1 du code de l’organisation judiciaire ; art. 39, 41-3, 44, 44-1, 45, 46, 47, 48, 80, 178, 179-1, 180, 213, 525, 528, 528-2, 529-5-1, 529-11, 530-2, 531, 533, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 549, 658, 677, 678, 705, 706-71, 706-76, 706-109, 706-134 et 708 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route ; art. 1018 A du code général des impôts ; art. 21 de l’ordonnance du 2 février 1945 ; art 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007) : Suppression de multiples références aux juridictions de proximité dans divers textes 63

Chapitre Ier bis (nouveau) - Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations 65

Article 2 bis (nouveau) (art. L. 3252-3, L. 3252-4, L. 3252-8, et L. 3252-10 du code du travail) : Amélioration de la procédure de saisie des rémunérations 65

Chapitre II - Extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction de payer et institution d’une procédure européenne d’injonction de payer et d’une procédure européenne de règlement des petits litiges 67

Article 3 (art. L. 221-4-1 [nouveau] et L. 221-7 du code de l’organisation judiciaire, art. L. 721-3-1 et L. 722-3-1 [nouveaux] du code de commerce) : Adaptation de l’organisation judiciaire aux règlements (CE) du Parlement et du Conseil n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 et n° 861/2007 du 11 juillet 2007 et extension au TGI de la procédure d’injonction de payer 67

Chapitre III - Spécialisation des juges départiteurs 72

Article 4 (art. L. 1454-2 du code du travail) : Spécialisation des juges chargés de la départition prud’homale 72

Chapitre IV - Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle 74

Article 5 (art. L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire) : Coordination relative à la spécialisation des tribunaux de grande instance en matière d’indications géographiques 74

Article 6 (art. L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle) : Abrogation du nombre plancher de tribunaux de grande instance compétents pour le contentieux relatif aux obtentions végétales 76

Chapitre V - Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance 78

Article 7 (art. 103, 185, 186, 188, 341 bis, 344, 347, 349, 357 bis, 358, 375, 389, 389 bis, 390 et 468 du code des douanes) : Transfert aux tribunaux de grande instance du contentieux douanier 78

Article 8 (art. L. 322-8 du code forestier) : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de servitudes sur le passage des voies ferrées 82

Article 9 (art. L. 622-4 du code du patrimoine) : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière d’indemnisation du préjudice liée au classement de biens mobiliers au titre des monuments historiques 83

Article 10 (art. 2 et 5 de la loi du 31 mars 1896) :Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de vente d’objets laissés en gage ou abandonnés chez des hôteliers 85

Article 11 (loi du 12 juillet 1909 ; art. L 215-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 775 du code rural et art. 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955): abrogation de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable avec effet pour l’avenir 86

Article 12 (art. 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903) : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de vente d’objets abandonnés 87

Après l'article 12 88

Chapitre VI - Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale 89

Article 13 (supprimé) (art. 250 et 250-2 du code civil) : Simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel en l’absence d’enfants mineurs 89

Article 14 (art. 10 de la loi du 31 décembre 1971) : Encadrement des honoraires perçus par les avocats dans le cadre de procédures de divorce par consentement mutuel 94

Article 15 : Expérimentation pour trois ans d’une procédure de médiation familiale obligatoire préalablement à une saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 96

Article 15 bis A (supprimé) (art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Adaptation du régime de la faillite civile pour tenir compte de l’instauration de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 100

Article 15 bis (art. 55 du code civil) : Règles de dévolution du nom de famille en cas de déclaration de naissance tardive 104

Article 15 ter (art. 58 du code civil) : Suppression de la référence à l’acte de naissance provisoire en cas d’accouchement secret 104

Article 15 quater A (art. 74 du code civil) : Assouplissement des règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage 105

Article 15 quater B (art. 317 du code civil) : Compétence du tribunal d’instance pour la réalisation d’actes de notoriété en matière de filiation 105

Article 15 quater C (nouveau) (art. 361 et 370-2 du code civil) : Simplification de la procédure de changement de prénom d’un enfant mineur dans le cadre d’une adoption simple 106

Article 15 quater (art. 365 et 372 du code civil) : Suppression de l’exigence de comparution des parents devant le greffier en chef pour l’établissement d’une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale 107

Chapitre VII - Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées 108

Article 16 (art. 41, 93-1 [nouveau] et 628 à 628-9 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d’un pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre et les actes de torture 108

Article 17 (Titre XXIX [nouveau] et art. 706-176 à 706-182 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création de juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs 115

Article 18 (art. 706-107 et 706-108 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisées aux infractions de pollution involontaire 123

Article 19 (art. 693 du code de procédure pénale) : Coordination et amélioration des règles définissant la juridiction compétente pour les infractions commises en dehors de France relevant de la compétence des juridictions françaises 124

Chapitre VIII - Développement des procédures pénales simplifiées 128

Article 20 (art. 398-1, 495, 495-1, 495-2, 495-2-1 [nouveau], 495-3, 495-3-1 [nouveau], 495-4, 495-5, 495-5-1 [nouveau], 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale) : Ordonnance pénale : extension du champ d’application, amélioration des garanties et possibilité pour la victime d’exercer l’action civile dans le cadre de cette procédure 128

Article 21 (art. 180-1 [nouveau] et 495-7 du code de procédure pénale) : Possibilité de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue d’une instruction – Extension du champ d’application de cette procédure 141

Article 21 bis (nouveau) (art. 528 du code de procédure pénale) : Possibilité de former opposition à un jugement rendu par défaut sur opposition à une ordonnance pénale en matière contraventionnelle 146

Article 22 (art. 529 et 850 du code de procédure pénale ; art. L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l’environnement ; art. L. 1721-2 du code des transports) : Extension de la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions de cinquième classe 147

Article 22 bis (art. L. 141-2 du code de la consommation, art. L. 310-6-1 [nouveau] du code de commerce) : Extension des pouvoirs de règlement transactionnel de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 150

Article 22 ter (art. 529-6 et 529-10 du code de procédure pénale ; art. L. 121-2 et L. 121-3, L. 322-3 [nouveau] et L. 325-1-1 du code de la route ; art. 1018 A du code général des impôts) : Clarification des règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion 152

Article 22 quater (art. L. 3355-9 et L. 3512-5 [nouveaux] du code de la santé publique) : Possibilité de règlement transactionnel pour les infractions aux réglementations relatives aux débits de boissons et au tabagisme 155

Chapitre IX - Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire 157

Article 23 (intitulés du titre XI du livre IV et du chapitre Ier du titre XI du livre IV, art. 697-1, art. 697-4 et 697-5 [nouveaux], art. 698 à 698-8 du code de procédure pénale ; art. L. 1, L. 2, L. 3, L. 111-1, L. 111-10 à L. 111-17, L. 112-22, L. 121-1, L. 121-6, L. 121-7, L. 121-8, L. 123-1, L. 123-4, L. 211-1, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-7, L. 211-8, L. 211-10, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17, L. 211-24, L. 211-25 [nouveau], L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1, L. 233-1, L. 241-1, L. 261-1, L. 262-1, L. 262-2, L. 265-1, L. 265-3, et L. 271-1 du code de justice militaire) : Suppression du tribunal aux armées de Paris et transfert de ses attributions à une juridiction de droit commun 157

Article 23 bis (art. 697-2 du code de procédure pénale) : Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire du port ou de l’aérodrome d’attache pour les infractions commises dans ces équipements, en tout lieu qu’ils se trouvent 165

Article 23 ter (art. 698-1 du code de procédure pénale) : Avis préalable du ministre de la défense et des autorités militaires habilitées à toute poursuite du parquet dans le cadre d’un réquisitoire contre personne non dénommée, supplétif ou consécutif à une plainte avec constitution de partie civile 166

Article 24 (art. L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-11 du code de justice militaire) : Abrogation de la perte automatique de grade en cas de condamnation pénale et de l’exécution des peines d’amende sous forme d’emprisonnement 168

Article 24 bis (art. L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-10 du code de justice militaire) : Clarification du régime juridique applicable aux déserteurs à l’intérieur et à l’étranger 169

Chapitre IX bis - Dispositions relatives aux experts judiciaires 174

Article 24 ter (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971) : Motivation des refus d’inscription initiale d’un expert judiciaire sur une liste de cour d’appel et sur la liste nationale 174

Après l'article 24 ter 175

Chapitre IX ter (nouveau) - Dispositions relatives aux juridictions financières 175

Article 24 quater (nouveau) (art. L. 111-1 du code des juridictions financières) : Compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière 178

Article 24 quinquies (nouveau) (art. L. 111-11 [nouveau] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres de la Cour des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction commise par un gestionnaire public 179

Article 24 sexies (nouveau) (art. L. 131-2 du code des juridictions financières) : Regroupement des dispositions relatives aux comptables publics 179

Article 24 septies (nouveau) (art. L. 131-13 [nouveau] du code des juridictions financières) : Liste des justiciables de la Cour des comptes 180

Article 24 octies (nouveau) (art. L. 131-14 à L. 131-28 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics 180

Article 24 nonies (nouveau) (art. L. 142-1-1 et art. L. 142-1-2 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Procédure applicable aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics 181

Article 24 decies (nouveau) (art. L. 211-2 et L. 231-7 à L. 231-9 du code des juridictions financières) : Seuils de l’apurement administratif des comptes 182

Article 24 undecies (nouveau) (art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières) : Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions 182

Article 24 duodecies (nouveau) (chap. II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières) : Modification de l’intitulé d’un chapitre du code des juridictions financières 183

Article 24 terdecies (nouveau) (art. L. 132-4 et L. 132-5-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Assistance de la Cour des comptes au Gouvernement 183

Article 24 quaterdecies (nouveau) (chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 141-1 A [nouveau], L. 141-1, L. 141-3-1 [nouveau], L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-10, L. 262-45, L. 272-41-1, L. 272-43 du code des juridictions financières) : Réorganisation des dispositions fixant les règles de procédure 184

Article 24 quindecies (nouveau) (art. L. 141-3 du code des juridictions financières) : Échanges d’informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes 184

Article 24 sexdecies (nouveau) (art. L. 135-1 à L. 135-5, L. 136-1 à L. 136-6, L. 143-1 à L.143-11 [nouveaux], L. 111-8-1, L. 251-1 et L. 314-9 du code des juridictions financières ; art. 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Réorganisation des dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle 185

Article 24 septdecies (nouveau) (art. L. 143-14 [nouveau] du code des juridictions financières) : Communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes 185

Article 24 octodecies (nouveau) (art. L. 211-10 et L. 252-12-1, L. 262-13-1 et L. 272-14-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d’un gestionnaire public 186

Article 24 novodecies (nouveau) (chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et art. L. 210-1 et L. 212-1 du code des juridictions financières) : Nombre et ressort des chambres régionales des comptes 186

Article 24 vicies (nouveau) (titre Ier du livre III du code des juridictions financières) : Abrogation des dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière 188

Chapitre IX quater (nouveau) - Dispositions relatives aux juridictions administratives 188

Article 24 unvicies (nouveau) (art. L. 122-1 du code de justice administrative) : Extension aux présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d’État de la possibilité de régler certaines affaires par ordonnance 189

Article 24 duovicies (nouveau) (art. L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative) : Répartition des compétences entre les différents niveaux de juridictions administratives 189

Article 24 tervicies (nouveau) (art. L. 211-4 du code de justice administrative) : Organisation de missions de conciliation par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel 191

Article 24 quatervicies (nouveau) (art. L. 221-2 du code de justice administrative) : Suppression d’une disposition inusitée permettant à un tribunal administratif de délibérer par l’adjonction d’un avocat 192

Article 24 quinvicies (nouveau) (art. L. 552-1 et L. 552-3 du code de justice administrative et art. L. 279 du livre des procédures fiscales) : Aménagement de la procédure du référé fiscal 192

Article 24 sexvicies (nouveau) (chapitre IX [nouveau] du titre VII du livre VII et art. L. 779-1 [nouveau] du code de justice administrative) : Contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage 194

Article 24 septvicies (nouveau) (art. 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et art. L. 211-3 du code de justice administrative) : Contentieux de l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France 195

Chapitre X Dispositions diverses 196

Article 25 A (nouveau) (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Limitation de la multipostulation à la région parisienne 196

Article 25 (supprimé) : Habilitation du Gouvernement à rationaliser et à moderniser par voie d’ordonnances le droit maritime national 197

Article 25 bis A (nouveau) (art. L. 233-17-1 [nouveau] du code de commerce) : Exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés dans certaines sociétés commerciales 201

Article 25 bis B (nouveau) (art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Exclusion du patrimoine affecté à l’EIRL du champ de la faillite civile 202

Article 25 bis (art. 2-15 du code de procédure pénale) : Droit pour les associations et fédérations d’associations de victimes d’accidents collectifs à obtenir réparation des frais exposés 203

Article 25 ter A (nouveau) (art. 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale) : Précisions relatives aux attributions des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires 204

Article 25 ter (art. 56 et 97 du code de procédure pénale) : Simplification des règles de dépôt des fonds saisis dans le cadre de procédures pénales 205

Article 25 quater A (nouveau) (art. 85 et 392-1 du code de procédure pénale) : Amélioration du mécanisme de consignation, en vue d’une responsabilisation des personnes morales à but lucratif qui se constituent partie civile 206

Article 25 quater B (nouveau) (art. 133 du code de procédure pénale) : Clarification des dispositions relatives à l’exécution des mandats d’arrêt en cas d’arrestation à plus de deux cents kilomètres du lieu de la juridiction du juge mandant 207

Article 25 quater C (nouveau) (art. 142-6, 145, 706-53-19, 723-30, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale) : Améliorations et coordinations aux dispositions relatives au placement sous surveillance électronique et à l’assignation à résidence avec surveillance électronique 208

Article 25 quater D (nouveau) (art. 194 du code de procédure pénale) : Introduction d’un délai d’examen par la chambre de l’instruction de l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire 209

Article 25 quater E (nouveau) (art. 234-1 [nouveau] et 884 du code de procédure pénale) : Prise en compte de spécificités locales d’organisation judiciaire 210

Article 25 quater F (nouveau) (art. 417 du code de procédure pénale) : Information du prévenu comparaissant sans avocat devant le tribunal correctionnel de son droit à bénéficier d’un avocat commis d’office 212

Article 25 quater (art. 475-1, 618-1 et 800-2 du code de procédure pénale) : Possibilités pour les juridictions pénales de condamner une partie à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non payés par l’État 213

Article 25 quinquies (nouveau) (art. 665 du code de procédure pénale) : Application du principe du contradictoire aux requêtes en renvoi d’une affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice 215

Article 25 sexies (nouveau) (art. L. 3413-1 à L. 3413-3 et L. 3423-1 du code de la santé publique) : Améliorations des dispositions relatives à l’injonction thérapeutique 216

Article 25 septies (nouveau) (art. L. 6132-3 du code des transports) : Raccourcissement de la procédure de demande d’une déclaration judiciaire de décès en cas de disparition d’un aéronef 218

Article 25 octies (nouveau) (art. 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Coordination avec la nouvelle procédure simplifiée de constatation de la résiliation d’un bail d’habitation en matière mobilière 219

Article 26 : Date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi 220

Article 26 bis (nouveau) (art. 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) : Habilitation du Gouvernement à recodifier le code de la consommation par voie d’ordonnance 224

Article 27 : Application outre-mer 225

TABLEAU COMPARATIF 227

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 367

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 459

ANNEXE : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 493

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 497

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR VOTRE COMMISSION

—  À l’initiative du rapporteur, la Commission est, à l’article 1er, revenue sur la disposition insérée par le Sénat consistant à maintenir les compétences des juges de proximité pour connaître, à juge unique, des affaires civiles impliquant un montant maximal de 4 000 euros ;

—  La Commission a, à l’initiative du Gouvernement, adopté un article additionnel simplifiant et améliorant la procédure de saisie sur les rémunérations (article 2 bis) ;

—  Complétant le chapitre relatif aux procédures en matière de droit de la famille, elle a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement simplifiant la procédure de changement de prénom d’un enfant mineur dans le cadre d’une adoption simple (article 15 quater C) ;

—  L’article 16 du projet de loi instaurant une juridiction spécialisée pour connaître des crimes internationaux a été complété à l’initiative du Gouvernement afin que cette juridiction puisse se voir adjoindre des assistants spécialisés, à l’instar des juridictions spécialisées existant en matière économique et financière ou sanitaire ; a par ailleurs été adopté un amendement de M. Patrice Verchère étendant au procureur de la République, dans le cadre d’une demande d’entraide, la faculté donnée au juge d’instruction de mener, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, des auditions à l’étranger, sous réserve de l’accord des autorités compétentes de l’État concerné ;

—  La Commission a, à l’initiative du Gouvernement, complété l’article 22 ter pour, d’une part, sanctionner pénalement la déclaration mensongère de cession de véhicule dans le but d’échapper à sa responsabilité pénale et, d’autre part, permettre au propriétaire d’un véhicule qui avait été confisqué d’obtenir le remboursement des frais de garde en fourrière lorsqu’il bénéficie d’une relaxe ;

—  À l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, la Commission a adopté dix-sept  amendements portant articles additionnels relatifs aux juridictions financières (articles  24 quater à 24 vicies), reprenant les dispositions adoptées par la commission des Lois en septembre 2010 (texte adopté n° 2790), à l’exception des dispositions de nature statutaire ou concernant la responsabilité des comptables publics ;

—  À l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, la Commission a adopté sept amendements portant articles additionnels relatifs aux juridictions administratives (articles 24 unvicies à 24 septvicies), destinés à renforcer la cohérence des règles applicables à ces juridictions et à améliorer leur fonctionnement ;

—  À l’initiative du Gouvernement a été introduit un nouvel article 25 A visant à revenir sur l’adoption, dans le cadre de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions juridiques, d’une disposition prévoyant la multipostulation des avocats dans les barreaux de Bordeaux et Libourne, d’une part, et Nîmes et Alès, d’autre part ;

—  À l’initiative du Gouvernement a été adopté un article 25 bis A transposant l’article 2 de la directive 2009/49/CE du 18 juin 2009 relatif à la simplification des obligations comptables, directive qui devait être transposée avant le 1er janvier 2011 ;

—  À l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, la Commission a adopté quatre articles additionnels mettant en œuvre des propositions formulées en matière de procédure pénale par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2010 (articles 21 bis, 25 quater D, 25 quater F et 25 quinquies) ;

—  À l’initiative de M. Patrice Verchère, ont été adoptés quatre nouveaux articles relatifs aux actes d’enquête judiciaire et à l’instruction (articles 25 ter A, 25 quater A, 25 quater B et 25 quater C) ;

—  À l’initiative du Gouvernement a été adopté un article améliorant les dispositions relatives à l’injonction thérapeutique (article 25 sexies) ; 

—  La Commission a adopté deux amendements de M. Étienne Blanc tendant respectivement à préciser les règles procédurales encadrant une demande déclaration judiciaire de décès en cas de disparition d’un aéronef (article 25 septies) et à renforcer la cohérence de la procédure simplifiée de constatation de résiliation du bail d’habitation et de reprise des locaux, introduite par la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice (article 25 octies) ;

—  La Commission a enfin adopté un amendement du Gouvernement renouvelant son habilitation à recodifier par ordonnance le code de la consommation (article 26 bis), l’habilitation en vigueur expirant le 1er juillet 2011 alors même que la commission supérieure de codification a achevé son travail.

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est aujourd’hui saisie du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, déposé sur le bureau du Sénat le 3 mars 2010 (1) et adopté par lui le 14 avril dernier, après que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.

Ce projet de loi s’inscrit dans la démarche globale de modernisation de notre organisation judiciaire engagée par le Gouvernement depuis plusieurs années : se fondant sur les conclusions de plusieurs rapports établis par d’éminents juristes et des commissions composées d’universitaires, de représentants des professions du droit, de professionnels de la justice et de syndicats, le Gouvernement a élaboré plusieurs projets de loi, dont sont issues un certain nombre de lois déjà promulguées (2).

Après des mois de réflexion et de concertation, la commission sur la répartition des contentieux, présidée par le recteur Serge Guinchard, a remis au garde des Sceaux, le 30 juin 2008 (3), un rapport contenant soixante-cinq propositions relatives à l’organisation judiciaire, à l’accès à la justice et la procédure et à la déjudiciarisation et l’allègement procédural.

Reprenant plusieurs de ces préconisations pragmatiques et réalistes, le présent projet de loi poursuit un double objectif : simplifier et rationaliser notre organisation judiciaire, d’une part, alléger certaines procédures, d’autre part. À cette fin, il se rapporte à des aspects très divers de l’activité judiciaire – juridictions de proximité, justice militaire, procédure applicable en matière de divorce, extension des domaines d’application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l’ordonnance pénale…

Le Sénat a largement validé les dispositions contenues dans ce projet de loi, qu’il a par ailleurs enrichies. Il a en revanche refusé la simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel en l’absence d’enfant, sa commission des Lois estimant nécessaire de maintenir une présentation des deux époux devant le juge aux affaires familiales.

I. UNE RÉFORME D’AMPLEUR EST ENGAGÉE AFIN DE MODERNISER LA RÉPARTITION DES CONTENTIEUX
ENTRE LES JURIDICTIONS

A. LE RAPPORT DE LA COMMISSION PRÉSIDÉE PAR M. SERGE GUINCHARD : 65 PROPOSITIONS AFIN DE REPLACER LES JUSTICIABLES AU CENTRE DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE

1. 65 propositions au service de l’« ambition raisonnée d’une justice apaisée »

La commission s’est tout d’abord intéressée à définir le périmètre de l’intervention du juge et à la question de la « déjudiciarisation » de certains contentieux ». Souhaitant « remettre le juge au cœur de son activité juridictionnelle », elle a fait des propositions de déjudiciarisation en matière civile comme en matière pénale.

En premier lieu, la commission a notamment préconisé le transfert de certaines fonctions ou missions, aujourd’hui dévolues aux juges ou aux greffes, vers des officiers publics et ministériels (tels que le transfert de l’établissement des actes de notoriété pour suppléer à un acte de naissance du juge d’instance vers le notaire ou le transfert de l’apposition et de la levée des scellés à la suite d’un décès du greffier en chef aux huissiers de justice). Elle a aussi préconisé le développement des modes alternatifs de règlement des litiges, tels que la médiation et la conciliation ; elle a aussi préconisé la création d’une procédure participative de négociation assistée par avocat. En matière pénale, la commission a proposé l’instauration d’une phase transactionnelle pour les contraventions de cinquième classe et pour les contraventions en matière de péage autoroutier. Elle a également préconisé le développement des procédures pénales simplifiées (amende forfaitaire, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).

En second lieu, la commission a fait des propositions pour une meilleure articulation des contentieux afin de « replacer le justiciable au centre du système judiciaire » : il s’agit de rendre l’accès au juge plus aisé et plus lisible.

C’est dans ce cadre que la commission a préconisé de simplifier l’organisation judiciaire de première instance en intégrant les juridictions de proximité dans les tribunaux d’instance, tout en maintenant les juges de proximité, désormais rattachés aux tribunaux de grande instance.

Elle a aussi proposé que des blocs de compétence cohérents soient constitués au tribunal de grande instance (contentieux familial, contentieux pénal et affaires civiles complexes). La commission a plaidé pour le regroupement de certains contentieux, techniques ou limités dans le nombre d’affaires, au sein de juridictions spécialisées (contentieux des brevets d’invention et des obtentions végétales, adoption internationale, contentieux électoral professionnel) ainsi que la création de pôles pour les crimes et délits internationaux, les grandes catastrophes ou le droit de la mer.

2. Les enjeux d’une réforme de l’organisation judiciaire

Comme l’a rappelé dans son rapport la commission sur la répartition des contentieux, la modernisation de la justice doit s’effectuer dans le respect des principes de l’État de droit et des valeurs d’égalité devant la loi et d’accès effectif au juge.

a) Accroître la lisibilité de l’organisation judiciaire : redonner aux justiciables une vision générale de la justice

Notre organisation judiciaire, qui résulte de strates successives accumulées au fil de l’histoire, a perdu de sa lisibilité, ce qui nuit à sa compréhension par le justiciable.

Dans son rapport, la commission présidée par le recteur Serge Guinchard estime que : « la répartition de principe des compétences civiles entre le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance et, depuis peu, le juge de proximité, fondée sur les critères de la collégialité ou du juge unique, ainsi que sur la nature des contentieux et la représentation obligatoire ou non par avocat, a perdu de sa pertinence », la commission d’ajouter que « le pointillisme, pour ne pas dire l’impressionnisme, des compétences a remplacé le bel ordonnancement des initiateurs de la réforme de 1958 » (4). Elle en déduit l’exigence de simplification de la répartition des contentieux et des règles de procédure, mais aussi la nécessité d’instaurer des barèmes permettant à la fois l’appropriation par les usagers de la résolution de leurs litiges et une prévisibilité des décisions rendues par la justice.

b) Renforcer la cohérence de l’organisation de la justice : assurer la coordination avec la réforme de la carte judiciaire

Réfléchir sur une nouvelle répartition des contentieux implique de tenir compte de la réorganisation territoriale des juridictions opérée par le Gouvernement au travers des deux décrets du 15 février 2008 (5) : la commission s’est ainsi fixé pour objectif de mettre en cohérence l’implantation des juridictions et les fonctions dévolues à chacune d’elles.

c) Moderniser la justice : s’adapter aux évolutions de la société

Comme le souligne le rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard, moderniser la justice suppose de « mieux répondre aux nouveaux besoins sociaux de justice » (6), ce rapport d’ajouter qu’« un audit des "actions nécessaires" est incontournable pour apprécier l’opportunité et la plus-value de l’intervention judiciaire, en prenant soin de rechercher si l’exigence d’une telle intervention demeure en phase avec l’évolution des valeurs fondamentales de la société » (7).

L’organisation de la justice doit ainsi s’adapter aux évolutions de la société : en matière familiale notamment, le nombre croissant de séparations et de recompositions familiales doit nous conduire à faire évoluer nos procédures. Rappelons que la moitié des affaires dont sont saisis aujourd’hui les tribunaux de grande instance concerne le contentieux familial. On pourrait tout autant évoquer l’explosion du contentieux du surendettement, la progression des impayés ou la grande augmentation des dossiers de tutelles pour les majeurs.

d) Tenir compte de la technicité accrue exigée des magistrats : spécialiser certains magistrats dans des contentieux complexes et spécifiques

La complexité de certains contentieux, conjuguée à un faible nombre d’affaires, induit un besoin de plus grande spécialisation des juridictions. Une telle spécialisation présente en outre l’avantage d’éviter tout risque d’inégalités dans le traitement des affaires et de rendre le droit davantage prévisible.

B. CERTAINES PRÉCONISATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DE LA COMMISSION PRÉSIDÉE PAR M. SERGE GUINCHARD ONT D’ORES ET DÉJÀ ÉTÉ PRISES EN COMPTE DANS D’AUTRES TEXTES

1. Plusieurs lois promulguées depuis 2009 reprennent des propositions du rapport

a) La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures

La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a d’ores et déjà donné une traduction législative à certaines préconisations du rapport.

L’article 12 de la loi, modifiant l’article 26 du code civil, prévoit le transfert au greffier en chef du tribunal d’instance de la compétence de l’enregistrement des déclarations de nationalité française hors mariage, reprenant la proposition n° 43 du rapport précité.

L’article 13 de cette loi a renforcé le bloc de compétences du juge aux affaires familiales en y ajoutant les mesures de tutelle concernant les mineurs, aujourd’hui dévolues au tribunal d’instance (8; la tutelle des majeurs demeure la compétence de ce dernier, pour des raisons évidentes de proximité des personnes à protéger, conformément à la proposition n° 5 du rapport précité ; ce même article 13 a par ailleurs transféré les recours en matière de tutelles des majeurs aux cours d’appel : il est désormais précisé qu’un magistrat de la cour d’appel, qui prend le nom de « délégué à la protection des majeurs », préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur (proposition n° 28) ;

L’article 17 de cette loi a par ailleurs introduit un nouvel article L. 211-13 au sein du code de l’organisation judiciaire disposant que certains tribunaux de grande instance sont spécialement désignés afin de connaître des actions relatives à l’adoption internationale ; il répond ainsi à une préconisation de la commission qui souhaitait que « les juridictions spécialisées en matière de déplacement illicite international d’enfants soient désignées pour statuer sur toutes les demandes d’adoption présentant un caractère international » (proposition n° 13).

Enfin, l’article 18 de la loi, supprimant le caractère obligatoirement départemental du tribunal des pensions, a renforcé, par la spécialisation, la compétence de ces juridictions et améliore l’homogénéité des décisions rendues dans un contentieux technique tout en maintenant le justiciable à une distance raisonnable de la juridiction ; il répond ainsi à la proposition n° 17 du rapport précité consistant dans la constitution d’un tribunal des pensions militaires par ressort de cour d’appel.

b) La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

La commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard avait souligné, au sujet des procédures de surendettement, que : « la mise en œuvre de ces dispositifs n’entre pas dans les missions fondamentales du juge, dont l’office est de résoudre, par le droit, une situation conflictuelle ou de veiller au respect du droit dans des affaires non contentieuses. De surcroît, les règles de procédure civile, parce qu’elles reposent sur le débat judiciaire, sont peu adaptées au règlement des dossiers de surendettement, qui comportent un nombre important de parties (9), lesquelles se désintéressent bien souvent de la procédure. Enfin, d’un point de vue pratique, les magistrats ne sont pas les intervenants les mieux armés pour élaborer des plans de surendettement, qui nécessitent principalement une bonne maîtrise des logiciels informatiques de simulation d’apurement de dettes. » (10).

Sur la base de ce constat, le rapport remis en juin 2008 au garde des Sceaux avait formulé des suggestions visant, d’une part, à conférer force exécutoire aux recommandations des commissions de surendettement, le juge n’ayant plus à les homologuer et n’intervenant qu’en cas de contestation, et d’autre part, à impliquer davantage ces mêmes commissions administratives dans les procédures de rétablissement personnel (proposition n° 33).

Convaincu par ces arguments, le Gouvernement a saisi l’opportunité de la transposition de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs pour réformer les procédures de traitement de surendettement des particuliers dans le sens préconisé par la commission présidée par le recteur Serge Guinchard. C’est ainsi que les articles 42 à 45 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ont plus particulièrement prévu de :

— donner une force exécutoire directe aux recommandations des commissions de surendettement les moins lourdes de conséquences, l’homologation du juge n’intervenant qu’en cas de contestation par les parties ou pour les décisions les plus importantes ;

— permettre une orientation des débiteurs, en fonction de l’état de leur patrimoine, vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par définition moins lourde pour le juge de l’exécution.

c) La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires

La loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, issue de la proposition de loi déposée par le sénateur Laurent Béteille, a elle aussi repris un certain nombre de préconisations figurant dans le rapport de la commission présidée par le recteur Guinchard.

Ce rapport avait plaidé pour le développement des modes alternatifs de règlement des conflits par la création d’une procédure participative de négociation, assistée par avocat (proposition n° 47) ; dans la droite ligne de cette proposition, l’article 37 de la loi précitée a créé un nouveau titre XVII au sein du livre III du code civil, consacré à la « convention de procédure participative », convention par laquelle les partis à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge « s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend » (nouvel article 2062 du code civil).

La commission avait en outre préconisé que le recueil du consentement à l’adoption soit désormais opéré par le seul notaire (proposition n° 37) : jusqu’ici existait une compétence concurrente du greffier en chef du tribunal d’instance, qui, sans porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes, se bornait à vérifier le consentement éclairé de la personne se présentant devant lui ; il en est désormais déchargé par l’article 28 de la loi du 22 décembre 2010, qui a modifié à cette fin les articles 345 et 348-3 du code civil.

La commission avait par ailleurs proposé le transfert de l’apposition et de la levée des scellés en matière de succession aux huissiers de justice (proposition n° 41) ; jusqu’ici c’était, en application de l’article 1305 du code de procédure civile – de nature réglementaire –, le greffier en chef du tribunal d’instance qui, notamment à la demande des héritiers, était compétent pour prendre la décision d’apposer des scellés sur les biens du défunt, en absence d’inventaire (en cas d’inventaire, la compétence relève du juge d’instance).

Allant au-delà de la préconisation, l’article 14 de la loi précitée a modifié l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin de préciser que les huissiers de justice exerceront désormais la compétence pour accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession et non uniquement l’apposition et la levée de scellés.

En matière de répartition des contentieux enfin, l’article 9 de cette loi a créé des pôles de l’exécution, spécialisés en matière mobilière ou immobilière (11), répondant, sous réserve de quelques ajustements, aux préconisations de la commission (proposition n° 8).

d) La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

L’article 13 de la loi du 28 mars 2011 a transféré au notaire, dans un souci de simplification, la réalisation d’un acte de notoriété (12) suppléant l’acte de naissance à l’occasion d’un mariage. Il répond ainsi à la proposition n° 36 du rapport de la commission présidée par le recteur Guinchard sur la répartition des contentieux qui préconisait un tel transfert afin d’en décharger le juge d’instance.

La commission avait par ailleurs considéré qu’il était nécessaire de décharger les greffiers des tribunaux d’instance, notamment de leurs compétences en matière d’enregistrement des PACS, préconisant que ces actes, dépourvus de caractère juridictionnel, fussent confiés aux officiers d’état civil (proposition n° 39 du rapport précité).

Le législateur a opté pour une solution différente (13) : l’article 12 de la loi du 28 mars 2011 a instauré une compétence exclusive des notaires pour l’enregistrement d’un PACS faisant l’objet d’une convention passée en la forme authentique ; dans les autres cas, il demeure la compétence du greffe du tribunal d’instance. L’objectif est d’alléger les tâches des greffes des tribunaux d’instance (les PACS assortis d’une convention passée en la forme authentique représentent environ 10% des pactes conclus) et de simplifier les démarches des futurs partenaires.

2. Certaines propositions ont été mises en œuvre par décrets

Dans le domaine du règlement, plusieurs préconisations contenues dans le rapport ont d’ores et déjà été mises en œuvre :

—  la proposition n° 7 tendant à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles a fait l’objet du décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 qui prévoit que le juge des enfants transmet les pièces du dossier d’assistance éducative sollicitées par le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles, dès lors que les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter un tel dossier ;

—   les propositions nos 10 et 11 relatives à la spécialisation du contentieux de la propriété intellectuelle ont été mises en œuvre par deux décrets n° 2009-1204 et n° 2009-1205 du 9 octobre 2010, l’un relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, l’autre fixant le siège et le ressort de ces juridictions ;

—  le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence (propositions n° 16) ;

—  le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance a mis en œuvre les propositions nos 2 et 9 : confirmant le rôle du tribunal de grande instance en matière d’affaires civiles complexes, le décret renforce sa compétence exclusive par le transfert à son profit de la connaissance des actions relatives aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire en matière commerciale, des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, des actions possessoires et pétitoires relatives aux chemins ruraux et d’exploitation et des contestations relatives au contrat de salaire différé.

Certaines actions sont retirées de la compétence d’attribution du tribunal d’instance et relèvent désormais des différentes juridictions judiciaires, déterminées suivant le montant de la demande (contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées, actions civiles pour violences légères, actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires, contestations relatives à l’application de la loi du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers) ;

— le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, définit un ensemble de dispositions communes à la conciliation dans le cas où celle-ci est déléguée par une juridiction à un conciliateur de justice (proposition n° 48) ;

II. LE PRÉSENT PROJET DE LOI, QUI A ÉTÉ ENRICHI PAR LE SÉNAT, POURSUIT CETTE DÉMARCHE DE MODERNISATION DE NOTRE ORGANISATION JUDICIAIRE ET D’ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES

Le présent projet de loi reprend un grand nombre des préconisations du rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard qui n’ont pas encore fait l’objet d’une disposition législative dans d’autres textes ; il contient des mesures de modernisation de notre organisation judiciaire et d’allègement de certaines procédures, tant en matière civile que pénale.

A. SIMPLIFIER L’ARTICULATION DES CONTENTIEUX CIVILS DE PREMIÈRE INSTANCE

Les juridictions de proximité ont été créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. Nouvel ordre de juridiction, elles ont permis d’intégrer certaines personnes issues de la société civile – nécessairement juristes – dans le fonctionnement de la justice du quotidien. Elles ont cependant également rendu l’organisation judiciaire plus confuse et moins lisible, comme l’a constaté la commission sur la répartition des contentieux, qui a préconisé leur suppression.

1. La complexité de l’organisation actuelle…

L’instauration d’un nouvel ordre de juridiction par la loi de 2002 a été source de complexification de notre organisation judiciaire et dénoncée par le rapport de la commission sur la répartition des contentieux, qui a constaté que « l’institution d’un nouvel ordre de juridiction a considérablement compliqué l’organisation judiciaire en matière civile et conduit à des situations que plusieurs auteurs ont pu qualifier d’ubuesques ou de kafkaïennes, notamment lorsqu’en l’absence de juge de proximité les fonctions de ce dernier sont exercées par le juge d’instance » (14). En effet, en cas d’absence ou d’empêchement d’un juge de proximité, ou quand le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d’instance, désigné à cette fin par ordonnance du président du tribunal de grande instance. En outre, le juge d’instance exerce de plein droit les fonctions de juge de proximité lorsqu’aucun juge de proximité n’est affecté au sein de la juridiction de proximité. Selon les indications du ministère de la justice et des libertés, 35 juridictions sur 306 ne sont pas pourvues en juges de proximité, soit 11,44 %.

Le rapport de la commission sur la répartition des contentieux estime que ce nouvel ordre de juridiction n’a pu, « au-delà des qualités humaines des juges de proximité qui le composent, atteindre les objectifs ambitieux qui lui étaient assignés, d’une justice réconciliée avec les usagers ».

La commission présidée par M. Serge Guinchard a alors préconisé une simplification de l’organisation judiciaire « par la réduction à deux juridictions judiciaires de droit commun, le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, après absorption de la juridiction de proximité. »

La jurisprudence du Conseil constitutionnel (15) – qui a ajouté aux exigences de capacité une condition d’aptitude à « acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux » et « à exercer les fonctions de juge de proximité » et la technicité des dispositions régissant certains litiges de la vie quotidienne, ont conduit au relèvement des exigences de qualification des juges de proximité qui n’ont donc pas pu trouver une place originale, fondée sur l’équité, dans l’organisation judiciaire.

Le rapport de la commission sur la répartition des contentieux considère que la réforme de 2002 n’a « pas permis la création d’une équipe dans laquelle le juge de proximité serait venu compléter par son expérience les compétences juridiques et procédurales des magistrats professionnels. Il est à cet égard caractéristique de relever que le seul domaine dans lequel l’intervention des juges de proximité fait l’unanimité est leur participation aux audiences correctionnelles, en qualité d’assesseurs. Ils forment alors, avec le président de la formation et l’assesseur professionnel, une équipe et apportent à la formation leur expérience, les magistrats professionnels se chargeant de la direction du procès, suivant des règles au demeurant de plus en plus complexes ».

La commission a souligné la difficulté d’adaptation des compétences des juges de proximité à la technicité du contentieux civil. La quasi-totalité des personnes entendues par cette commission a avancé que « malgré l’évidente bonne volonté des juges de proximité, leur manque de formation, notamment en matière de conduite de la procédure et de prise de décision, ainsi que leur temps d’investissement limité du fait du caractère accessoire de leurs fonctions, ne leur permettaient pas d’apporter, en matière civile, un niveau de qualité équivalent à celui d’un juge professionnel ».

Aussi la commission sur la répartition des contentieux a-t-elle préconisé la suppression de la juridiction de proximité, tant en matière civile qu’en matière pénale et son absorption, en matière civile, par le tribunal d’instance et en matière pénale par le tribunal de grande instance.

Elle a cependant proposé que les juges de proximité puissent être appelés à participer aux formations collégiales du tribunal de grande instance, dans toutes les matières pénales et en matière civile, dans le prolongement de la loi du 26 janvier 2005 qui leur a donné la possibilité de siéger en qualité d’assesseur au tribunal correctionnel.

Le rapport Guinchard préconise ainsi « le redéploiement des juges de proximité vers des attributions qui leur permettraient une véritable intégration dans le fonctionnement de la justice judiciaire de première instance ».

Il relève que « cette intégration dans les tribunaux de grande instance offrira une plus grande palette d’affectations possibles pour les juges de proximité, de façon à employer chacun au mieux de ses compétences et de ses aspirations. Ce rattachement permettra une meilleure prise en compte des profils des juges de proximité, alors que leur affectation au sein des tribunaux d’instance interdisait bien souvent une telle rationalisation, du fait de la taille de ces dernières structures ».

2. … a conduit la commission sur la répartition des contentieux à préconiser la suppression des juridictions de proximité mais le maintien des juges de proximité

Le rapport a en outre relevé que le contentieux civil dévolu aux juridictions de proximité, au départ limité, a été porté par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance à un seuil qui les a conduites à connaître d’un véritable « contentieux de masse ». Une telle évolution n’était pas compatible avec le rôle d’écoute dévolu aux juges de proximité ni à leur organisation (leur statut limite le temps qu’ils peuvent consacrer à leur activité juridictionnelle). À cela s’ajoute un contentieux souvent technique, qui nécessiterait l’intervention d’un juge professionnel.

Dès lors, les juridictions de proximité n’ont pu faire face à l’ampleur du nombre d’affaires, laissant se développer un stock de contentieux non traité.

La commission a estimé que la création des juridictions de proximité avait rajouté à la complexité déjà grande de l’organisation du contentieux civil de première instance et plaidé pour leur intégration dans les tribunaux d’instance, assortie du maintien des juges de proximité, réaffectés dans de nouvelles fonctions au sein des TGI (par exemple assesseurs des chambres civiles, examen des requêtes en injonction de payer, vérification des comptes des tutelles).

La commission n’a pas retenu l’idée d’une fusion des trois juridictions civiles de première instance (TGI, TI et juridictions de proximité) dans un tribunal unique de première instance (TPI) (16), estimant que « le principe de la dualité de l’organisation judiciaire est fortement ancré dans la culture judiciaire et l’aménagement du territoire judiciaire de la France » (17).

Elle a en revanche préconisé dans la proposition n° 1 du rapport une intégration de la juridiction de proximité dans les tribunaux d’instance, qui conservent leurs ressorts territoriaux et reprennent les contentieux dont connaissaient les juridictions de proximité, sous réserve des blocs de compétence reconnus aux TGI.

Parallèlement, elle préconise le maintien des juges de proximité (compétence et motivation reconnues ; importance de leur conserver cette dénomination, symbole de l’objectif poursuivi de pacification des relations sociales) dont le statut évoluerait (proposition n° 22) : rattachés au TGI, ils pourraient être assesseurs non seulement des chambres correctionnelles (ce qui est déjà le cas depuis la loi du 26 janvier 2005 précitée (18)) mais aussi des chambres civiles, en fonction de leurs expériences dans les matières concernées et sur décision du président du TGI, prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Le rapport préconise également de leur confier :

—  l’examen des requêtes en injonction de payer sur délégation des juges de carrière ;

—  par délégation de magistrats professionnels, la vérification des comptes de tutelle et les mesures d’instruction civile (transport sur les lieux, audition des parties ou de témoins) et la possibilité d’une mission de conciliation ;

Ils conserveraient en outre leurs compétences en matière de jugement des contraventions des quatre premières classes et de validation des compositions pénales.

3. Le projet de loi supprime les juridictions de proximité et rattache les juges de proximité au tribunal de grande instance

Le projet de loi prend acte des critiques adressées à la juridiction de proximité ; ainsi, l’exposé des motifs du projet précise-t-il que « la création (de ce) nouvel ordre de juridiction a engendré une certaine forme de confusion de notre organisation judiciaire et contribué à en amoindrir la lisibilité, en particulier, lorsque, en l’absence de juge de proximité, ses fonctions sont exercées par le juge d’instance ». Les articles 1er et 2 du projet de loi suppriment les juridictions de proximité afin de réduire de trois à deux le nombre de juridictions civiles de première instance, tout en maintenant en fonction les juges de proximité pour statuer en matière pénale, sur les contraventions des quatre premières classes. En matière civile, il leur sera permis d’effectuer des mesures d’instruction ; leurs compétences d’assesseurs à l’ensemble des formations collégiales du TGI, tant en matière pénale que civile, sont étendues.

4. Le Sénat, souhaitant éviter l’asphyxie du juge d’instance, a rétabli les compétences des juges de proximité en matière civile pour les petits litiges

Si la commission des Lois du Sénat a estimé que la réforme ainsi proposée simplifiera notre organisation judiciaire, tout en préservant la participation des juges de proximité, associés aux magistrats professionnels, au service public de la justice, elle a cependant considéré que la réforme « ne peut être mise en œuvre sans que des moyens supplémentaires soient accordés aux tribunaux dinstance, dont l’activité a connu une forte croissance ces dernières années ».

La réforme de la carte judiciaire a entraîné la suppression de 178 tribunaux d’instance, et les tribunaux d’instance doivent assumer une charge de travail supplémentaire en raison de l’entrée en vigueur de la réforme de la protection juridique des majeurs.

La suppression des compétences des juges de proximité en matière de contentieux civil entraînera le transfert de plus de 100 000 affaires civiles nouvelles chaque année vers les tribunaux d’instance. Or les effectifs de ces tribunaux ne sont pas adaptés à cette nouvelle charge. C’est pourquoi le Sénat, souhaitant éviter l’asphyxie du juge d’instance, a rétabli les compétences des juges de proximité en matière civile pour les petits litiges

B. REGROUPER CERTAINS CONTENTIEUX AU SEIN DE JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES

La spécialisation des juridictions à l’égard de certains types de contentieux n’est pas nouvelle. D’un certain point de vue, elle puise ses origines dans les lignes de partage entre juridictions administratives et juridictions judiciaires et, au sein de ces dernières, entre juridictions consulaires, juridictions civiles et juridictions pénales.

La tendance à la spécialisation des juridictions civiles et pénales est plus récente. Elle résulte de la technicisation de plus en plus marquée du droit, qui a conduit à l’apparition de « pôles » spécialisés (en matière de terrorisme, puis de criminalité organisée et de délinquance financière, notamment). Dans l’intérêt de l’administration de la justice et des justiciables, cette dynamique est vouée à perdurer et à s’amplifier.

1. Les préconisations du rapport Guinchard

Face à la complexité croissante du droit positif, l’idée d’un juge « généraliste » a fait long feu. La France a d’ailleurs, de longue date, opté pour une certaine spécialisation de ses juridictions, dans des branches du droit aussi particulières que le droit du travail ou le droit commercial, par exemple. Cette spécialisation s’est étendue, au cours des années récentes, aux juridictions de droit commun, à travers la constitution de « pôles » reposant sur des blocs de compétences précis.

Considérant que le tribunal de grande instance, traditionnellement appelé à connaître de toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à une autre juridiction par une disposition spéciale, doit devenir le juge des matières les plus complexes ou mettant en cause l’ordre social, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a identifié « les blocs de compétence qui gagneraient à être renforcés ou créés au profit du TGI, dans des matières complexes qui échapperaient encore, en tout ou partie, à la connaissance de cette juridiction » (19). Elle a ainsi plus particulièrement préconisé :

—  le regroupement du contentieux afférent aux obtentions végétales au TGI de Paris (proposition n° 10) ;

—  le resserrement du nombre de juges départiteurs en matière prud’homale dans le ressort de chaque TGI (proposition n° 15) ;

—  l’instauration d’un pôle unique, auprès du TGI de Paris, pour connaître des crimes contre l’humanité et des affaires de génocide (proposition n° 18) ;

—  l’instauration d’une compétence concurrente, en matière pénale, entre la juridiction compétente en application des règles de droit commun et une juridiction spécialisée par cour d’appel pour les grandes catastrophes en matière de transport ou liées à un risque technologique (proposition n° 19)°;

—  enfin, le rassemblement des contentieux des délits maritimes au sein d’un nombre réduit de tribunaux maritimes (proposition n° 20).

Le présent projet de loi concrétise, à des titres divers, ces propositions, dans le prolongement de la constitution d’autres pôles spécialisés, tels que ceux spécialisés en matière d’adoption internationale par la loi du 12 mai 2009 ou en matière de contentieux de la propriété intellectuelle créés par les décrets n° 2009-1204 et n° 2009-1205 du 9 octobre 2010, l’un relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, l’autre fixant le siège et le ressort de ces juridictions (cf supra). Il ne reprend pas, en revanche, d’autres suggestions formulées par la commission présidée par le recteur Serge Guinchard, à l’instar de celles relatives à l’instauration d’un pôle civil « diffamation et injure » dans chaque TGI (proposition n° 12) ou à la spécialisation en contentieux électoral professionnel d’un tribunal d’instance dans le ressort de chaque TGI (proposition n° 14).

2. Le projet de loi porte création de plusieurs juridictions spécialisées dans des domaines particulièrement techniques

S’il en transcrit une bonne partie, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles ne contient pas l’intégralité des suggestions de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard en matière de regroupement de contentieux au sein de juridictions spécialisées. Il se borne à privilégier une spécialisation dans les domaines les plus techniques et rares.

En matière civile, tout d’abord, les articles 5 et 6 vont permettre de lever l’obstacle du plancher légal du nombre de juridictions compétentes en matière d’obtentions végétales, actuellement fixé à dix, et de conforter l’inclusion des indications géographiques dans le champ de la spécialisation juridictionnelle reconnue pour les droits de propriété intellectuelle. Si de nombreuses avancées ont pu être obtenues par la voie réglementaire, notamment grâce aux décrets n° 2009-1204 du 9 octobre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, et n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, il importe de parachever l’élan de rationalisation des compétences juridictionnelles initié par le Parlement à l’occasion des débats sur la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

De même, l’article 4 inscrit dans le statut des conseils de prud’hommes des exigences propres à assurer une plus grande spécialisation des juges d’instance désignés pour effectuer le départage de ces institutions paritaires. Au regard de l’objet et de la sensibilité des contentieux en cause, il apparaît effectivement bienvenu de favoriser un minimum d’implication au fond des magistrats départiteurs, tout particulièrement lorsqu’ils sont appelés à intervenir dans les plus petits ressorts.

Dans le domaine pénal aussi, la spécialisation des compétences n’est pas une innovation totale, puisque les affaires de terrorisme et de criminalité organisée, notamment, sont d’ores et déjà confiées à des juges spécialisés dans ce type de dossiers. Le projet de loi poursuit dans cette voie au sujet de plusieurs catégories de contentieux.

L’article 16, tout d’abord, crée un pôle judiciaire unique pour connaître des crimes contre l’humanité ainsi que, à l’initiative du Sénat et par coordination avec le vote de la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, des crimes et délits de guerre. Par définition, de tels dossiers impliquent un grand nombre de protagonistes (accusés et victimes), sont le plus souvent perpétrés à l’étranger et, de ce fait, conduisent à des investigations particulièrement lourdes et complexes. Ne remettant pas en cause la compétence des juridictions de droit commun à même de juger de faits qui seraient commis en France, la dévolution à la juridiction parisienne d’une compétence concurrente, élargie aux cas relevant du principe de compétence universelle, apparaît constituer un bon équilibre entre efficacité et respect des grands principes procéduraux.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a souhaité donner au pôle judiciaire spécialisé des moyens supplémentaires d’investigations, à l’image de ceux dont disposent les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée (infiltration, sonorisation, perquisition de nuit…), et faciliter les investigations que les magistrats instructeurs français pourraient réaliser à l’étranger, notamment dans le cadre d’enquêtes sur des crimes contre l’humanité, crimes ou délits de guerre ou crimes de torture.

L’article 17, ensuite, pose les bases d’une spécialisation des juridictions pénales pour les accidents collectifs. Les juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs pourront être saisies, de façon facultative, pour l’enquête, l’instruction et le jugement des délits de blessures ou d’homicides involontaires, dans les affaires comportant de nombreuses victimes et apparaissant d’une particulière complexité. Ces dispositions trouveront à s’appliquer, notamment, en matière de transports et de risques technologiques. Toutefois, la solution retenue par le Gouvernement s’écarte de celle de la commission sur la répartition des contentieux, puisqu’elle repose sur une spécialisation similaire à celle des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) compétentes en matière de criminalité organisée.

Enfin, l’article 25 prévoyait d’habiliter le Gouvernement à rationaliser, par voie d’ordonnances, la carte et le fonctionnement des tribunaux maritimes commerciaux appliquant le code disciplinaire et commercial de la marine marchande. Le Sénat l’a néanmoins supprimé, en raison de son insertion par le Gouvernement dans la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, de sorte que la réforme pourra être mise en œuvre plus rapidement.

C. DÉVELOPPER LES MODES ALTERNATIFS DE RÉGLEMENT DES LITIGES

1. Développer la médiation familiale

a) Les préconisations du rapport Guinchard

En matière familiale, la médiation constitue une alternative à la judiciarisation d’autant plus utile que les parties doivent garder des liens dans l’avenir. En matière d’exercice de l’autorité parentale par exemple, il convient de privilégier la démarche amiable, dans l’intérêt de l’enfant.

La commission présidée par le recteur Serge Guinchard s’est intéressée à l’exemple québécois qui, depuis 1997, a instauré un système de médiation préalable en matière familiale (divorce, garde d’enfants, pension alimentaire) : tout couple dont le différend entre dans le champ de la médiation familiale peut recourir aux services d’un médiateur accrédité, pris en charge financièrement par l’État dans la limite d’un certain montant. Il existe un réseau d’environ neuf cents médiateurs répartis sur l’ensemble du territoire, pour l’essentiel des professionnels du droit et du secteur psychosocial. À l’issue de la médiation, l’accord entre les membres du couple est soumis à l’homologation par un juge (qui exerce un contrôle sur l’équilibre des concessions entre parties, la préservation des intérêts des enfants et le calcul de la pension alimentaire). La justice ne peut être saisie d’une demande en matière familiale que si les parents ont, préalablement à l’audience, assisté à au moins une séance d’information sur la médiation.

Le système ainsi mis en place au Québec a permis une baisse constante du nombre d’affaires soumises à la justice.

La commission a préconisé de s’inspirer du modèle québécois pour « développer en France, de façon progressive, la médiation préalable en matière familiale » (20), fondée sur la gratuité de l’intervention des médiateurs familiaux (proposition n° 52). Se penchant sur la question du caractère obligatoire de la médiation, elle s’est prononcée en faveur d’une médiation préalable obligatoire pour les actions tendant à modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale (modification des modalités de visite et d’hébergement ou de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant) précédemment fixées par une décision de justice (environ 70 000 affaires par an) ; la commission a considéré que, dans ce type d’affaires, les parties devraient parvenir à un dialogue leur permettant d’ajuster elles-mêmes, avec l’aide d’un médiateur, les modalités d’exercice de leur autorité parentale, dans l’intérêt de l’enfant. Seraient cependant exclus de l’obligation de médiation préalable les cas d’urgence ou de contexte de violences, notamment.

b) Le projet de loi instaure à titre expérimental une obligation de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales aux fins de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale

L’article 15 du projet de loi met en place une expérimentation pour une durée de trois ans, consistant à rendre obligatoire une tentative de médiation familiale préalablement à toute action tendant à faire modifier les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, précédemment fixée par une décision de justice.

La saisine du juge aux affaires familiales devra donc dans ces matières, à peine d’irrecevabilité, être précédée par une tentative de médiation sauf si les parents sont d’accord sur les modifications envisagées ou si un motif légitime justifie une saisine du juge.

c) Le Sénat a renforcé les exceptions à l’obligation ainsi créée

Le Sénat a estimé que l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière familiale constituait une « approche pragmatique » pouvant permettre, à terme, de « mieux définir un nouveau mode de résolution alternatif des conflits ». Il a toutefois souhaité encadrer davantage sa mise en œuvre afin d’éviter qu’un manque de moyens des services de médiation familiale ne conduise à un accroissement des délais de règlement des litiges.

Il a donc, à l’initiative de sa commission des Lois, précisé que l’obligation de médiation préalable pourra être écartée si, en raison des délais d’obtention d’un rendez-vous avec le médiateur, les parties courent le risque de se voir priver de leur droit d’accéder au juge dans un délai raisonnable.

2. Développer la transaction pénale

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a choisi de compléter l’ensemble de ces dispositions afin d’étendre substantiellement le champ de la transaction pénale en matière de droit de la concurrence et de la consommation (article 22 bis), d’une part, et de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (article 22 quater), d’autre part.

Cette procédure, d’ores et déjà appliquée pour un certain nombre d’infractions spécifiques, permet à l’autorité administrative habilitée à engager les poursuites de proposer à un contrevenant, en échange de l’abandon de tout engagement de l’action publique à son endroit, le paiement d’une amende assorti, le cas échéant, d’obligations complémentaires (remise en l’état, etc.). Elle présente, du point de vue de l’administration de la justice, le double avantage de la rapidité et de l’efficacité. Il n’est donc pas incongru que le législateur, au vu des résultats observés, soit saisi de dispositifs tendant à en élargir la mise en œuvre.

L’article 22 bis permettra à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), déjà coutumière de la transaction pénale dans certains cas, d’y recourir également pour les délits non punis d’emprisonnement portant sur l’information des consommateurs, la formation des contrats et l’endettement, ainsi que pour les infractions portant sur les liquidations, les ventes au déballage, les soldes et les ventes en magasins d’usine.

L’article 22 quater, quant à lui, permettra aux autorités de contrôle des débits de tabacs et de boissons, de disposer de cet outil dans le traitement de quelques infractions assez secondaires en matière de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Dans tous les cas de figure, l’utilisation de la transaction pénale sera encadrée, notamment en raison de la nécessité de recueillir l’accord préalable du parquet ; en outre, elle devrait avoir un effet dissuasif plus fort qu’une amende au recouvrement plus aléatoire. Dans ces conditions, les ajouts ainsi prévus par le Sénat s’avèrent appropriés.

D. DÉVELOPPER LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES EN MATIÈRE PÉNALE

La matière pénale connaît trois procédures que l’on peut qualifier de simplifiées : en matière contraventionnelle et correctionnelle, l’ordonnance pénale ; en matière correctionnelle uniquement, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; enfin, en matière contraventionnelle, l’amende forfaitaire. Le projet de loi prévoit de permettre de recourir plus largement à ces trois procédures.

Tout d’abord, l’article 20 prévoit d’étendre le champ d’application de l’ordonnance pénale. Procédure simplifiée qui a d’abord été réservée à la matière contraventionnelle, avant d’être étendue à certains délits à partir de 2002, la procédure d’ordonnance pénale permet de juger les infractions entrant dans son champ d’application sans comparution du prévenu et sans audience du tribunal, tout en garantissant effectivement les droits de la défense grâce à la motivation obligatoire et à la faculté pour la personne de former opposition en vue de bénéficier d’un procès public et contradictoire.

Compte tenu des garanties encadrant cette procédure – que le projet de loi renforce davantage – et de son efficacité pour le traitement de contentieux de masse, l’article 20 étend son domaine aux délits pouvant aujourd’hui faire l’objet d’un jugement par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, sous réserve de quelques exceptions. Par ailleurs, alors que le recours à l’ordonnance pénale était jusqu’à présent exclu dès lors que la victime avait formé une demande de dommages-intérêts, le projet supprime ce frein au recours à cette procédure en prévoyant des règles respectueuses des droits de la victime lui permettant d’exercer l’action civile dans ce cadre.

En deuxième lieu, l’article 21 a pour objet de développer le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Depuis sa création par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », la CRPC s’est progressivement imposée dans le paysage judiciaire comme un mode à la fois rapide et efficace de délits de gravité moyenne, lorsque les faits sont simples et reconnus. C’est la raison pour laquelle le projet de loi lève deux verrous qui en limitent aujourd’hui l’usage.

Le premier de ces verrous tient au fait qu’il n’est possible de la mettre en œuvre qu’à l’issue d’une enquête de flagrance ou préliminaire. Or, certains délits ayant donné lieu à une instruction pourraient sans difficulté particulière être jugés par la voie de la CRPC, dès lors que les faits sont reconnus par la personne mise en examen. C’est ce que permet, à la suite de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement, l’article 20 du projet de loi.

Le second verrou réside dans la limitation du recours à la CRPC aux délits punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus. Le projet de loi supprime cette condition de peine maximale : tous les délits, y compris donc ceux punis de sept ou dix ans d’emprisonnement, pourront donc être poursuivis par cette procédure. Toutefois, alors que le projet de loi initial n’excluait du champ de la CRPC que les délits qui en sont aujourd’hui déjà exclus (délits de presse, d’homicides involontaires, politiques ou dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciales), le Sénat a également exclu du champ de la CRPC les infractions d’atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes, de menaces et d’agressions sexuelles.

Enfin, l’article 22 étend le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire, aujourd’hui limité aux contraventions des quatre premières classes, aux contraventions de la cinquième classe. L’article a toutefois été modifié par la commission des Lois du Sénat pour exclure expressément du champ d’application de l’amende forfaitaire le cas où une contravention de cinquième classe commise en récidive devient un délit.

E. UNIFORMISER, RATIONALISER ET SIMPLIFIER LES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES AUX MILITAIRES

Un pan non négligeable du projet de loi traite de la modernisation des compétences juridictionnelles et des procédures applicables aux militaires. Initialement, seules deux mesures avaient été prévues par le Gouvernement : d’une part, la suppression du tribunal aux armées de Paris (TAAP), créé par la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 et compétent pour connaître des infractions commises par les membres des forces armées hors du territoire national, avec pour corollaire le transfert de sa compétence au tribunal de grande instance de Paris ; d’autre part, la suppression du caractère automatique de la perte de grade à l’occasion d’une condamnation pénale.

Le Sénat, sur l’impulsion de sa commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis de ce texte, a complété ces dispositions par d’autres mesures (afférentes au régime de la désertion et à l’avis préalable des autorités hiérarchiques à l’égard de toute velléité de poursuite du parquet), de portée plus ponctuelle. L’esprit général de ces ajouts tend moins à la libéralisation du droit applicable aux militaires qu’à sa clarification, assortie du renforcement de certaines spécificités.

1. La suppression du tribunal aux armées de Paris et le transfert de ses attributions au TGI de Paris

Bien que la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard ne se soit pas saisie de ce sujet, le présent projet de loi comporte une importante réforme de la justice militaire. S’il n’est pas question de remettre en cause les juridictions et les procédures d’exception compétentes à l’égard des membres des forces armées en temps de guerre, en revanche, dans le prolongement des réformes initiées en 1982 et 1999, une nouvelle étape majeure en direction du droit commun va être franchie pour les affaires intervenant en temps de paix. Cette « normalisation » est d’autant plus opportune qu’elle ne conduit pas, pour autant, à la suppression de tous les garde-fous procéduraux prévus pour tenir compte des spécificités inhérentes à la condition militaire.

a) Le point d’orgue de l’intégration de la justice militaire en temps de paix dans le cadre du droit commun

La singularité de la justice militaire a été établie sous l’Ancien Régime puisque c’est un mandement de Philippe VI au sénéchal de Beaucaire, en date du 1er mai 1347, qui a instauré un privilège de juridiction pour les militaires tandis que la procédure pénale militaire, elle, a vu le jour avec l’ordonnance signée le 25 juillet 1665 par Louis XIV. La période révolutionnaire, le second Empire puis la IIIème République, s’ils ont apporté quelques changements à l’organisation juridictionnelle et aux modalités de jugement, n’en ont pas moins conservé ces particularismes par rapport au droit commun.

Sous la Vème République, le code de justice militaire de 1965 a maintenu d’importantes caractéristiques procédurales propres au jugement des forces armées, tout en instillant les prémices d’un rapprochement avec le droit commun, notamment à travers le détachement de magistrats civils auprès du ministère de la défense pour assurer une certaine mixité dans la composition des juridictions. Huit tribunaux permanents des forces armées étaient ainsi compétents dans les huit régions militaires pour statuer sur les infractions militaires les plus graves et celles de droit commun commises par les militaires en service ou dans des établissements de la défense, les contraventions des quatre premières classes relevant des tribunaux prévôtaux ; de même, des tribunaux militaires aux armées pouvaient être créés en temps de paix, en cas de stationnement des forces en dehors du territoire national.

Le déroulement de l’instruction et du procès relevait de règles particulièrement dérogatoires, puisque : la mise en mouvement de l’action publique incombait au seul ministre de la défense ; aucune personne lésée ne pouvait se constituer partie civile ; l’appel était exclu ; le ministre de la défense pouvait suspendre l’exécution des peines, sans avoir à motiver sa décision.

La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’État a constitué la première grande étape de rapprochement de la justice militaire avec le droit commun. Elle a en effet supprimé, pour le temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées et transféré leur compétence de connaître des infractions commises par les militaires sur le territoire national à des chambres spécialisées des tribunaux de grande instance. Dans le même ordre d’idées, l’engagement de l’action publique a été confié au procureur de la République, sous réserve de l’obligation pour celui-ci de solliciter préalablement l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée, hors cas de flagrance. Néanmoins, certaines règles dérogatoires en vigueur jusqu’alors n’ont pas été abrogées, des juridictions spécifiques (tribunal militaire aux armées de Baden Baden et tribunal des forces armées siégeant à Paris) étant même conservées pour le jugement des infractions commises en temps de paix hors du territoire national.

Deuxième grande étape vers une plus large convergence entre justice militaire et justice de droit commun, la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale s’est attachée à simplifier les modalités de jugement des infractions commises par les militaires en temps de paix, hors du territoire national. Une seule juridiction (le tribunal aux armées de Paris) s’est ainsi vue reconnaître la compétence de statuer sur de telles infractions, en lieu et place des deux tribunaux spéciaux existant auparavant. En outre, une voie d’appel a été ouverte à l’encontre de ses décisions, tandis que les plaintes avec constitution de partie civile ont été admises, à la condition toutefois qu’ait été sollicité l’avis préalable du ministre de la défense.

La refonte du code de justice militaire, opérée le 1er juin 2006 par voie d’ordonnance suite à l’habilitation de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, n’a pas fondamentalement fait évoluer ces équilibres, la réécriture du code devant être effectuée à droit constant. Pour l’essentiel, il a été procédé à certaines harmonisations terminologiques avec les codes pénal et de procédure pénale.

C’est dire, par conséquent, que le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles s’apparente à la troisième réforme d’envergure du code de justice militaire depuis 1982. En supprimant le tribunal aux armées de Paris et en transférant ses attributions à une chambre spécialisée du tribunal de grande instance de Paris (article 23), il approfondit le rapprochement de la justice militaire appliquée en temps de paix avec le fonctionnement de la justice civile et s’inscrit ainsi dans la lignée des lois n°s 82-621 et 99-929. Ce faisant, le droit en vigueur en France sera identique, sur ce point, à celui de l’Allemagne et de la Belgique.

b) Le maintien de certaines spécificités, liées à la condition des militaires

Si les formations de jugement compétentes pour connaître des infractions des militaires en temps de paix présenteront, au terme de la réforme, de fortes similitudes avec les juridictions de droit commun, elles ne devront pas pour autant appliquer exactement et intégralement les règles qui s’imposent pour les justiciables civils. Certes, la procédure répondra largement aux exigences de la procédure pénale normale (compétence du procureur pour la mise en mouvement de l’action publique, possibilité d’interjeter appel des décisions, etc.) ; toutefois, plusieurs caractéristiques liées à la prise en compte de la condition et des sujétions particulières des membres des forces armées perdureront.

Il n’est pas inutile de souligner, à cet égard, que la réforme ne remet pas en cause l’obligation pour le parquet de solliciter l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui avant d’engager tout acte de poursuite à l’encontre d’un militaire, hors crime ou flagrant délit. Le législateur a prévu cette exigence en 1982, dans un double but : d’une part, éclairer le parquet sur les impératifs et les missions assignés aux intéressés, de même que sur les éventuelles sanctions disciplinaires déjà décidées ; d’autre part, informer l’autorité militaire des velléités de poursuite de l’autorité judiciaire, susceptibles d’avoir des répercussions sur le plan disciplinaire et aussi sur la disponibilité opérationnelle des intéressés. L’avis du ministre de la défense ou de l’autorité hiérarchique ne lie aucunement le parquet, seul juge de l’opportunité des poursuites. L’an passé, plus de 3 000 avis de ce type ont été rendus et 800 décisions de poursuite ont été prises.

Autre singularité, si la mise en mouvement de l’action publique peut, depuis le 1er janvier 2002, résulter d’une plainte avec constitution de partie civile, la victime d’une infraction commise par un militaire ne peut en revanche faire citer directement son agresseur devant la juridiction de jugement. Seul le ministère public dispose donc de cette possibilité (21). Cette règle, justifiée par la crainte de plaintes abusives, sources de déstabilisation potentielle des forces armées, continuera elle aussi à prévaloir.

S’ajouteront enfin à ces traits particuliers, le fait que les investigations au sein d’un établissement militaire devront toujours être précédées de réquisitions adressées à l’autorité militaire, celle-ci se faisant représenter lors de ces opérations, l’absence de jury populaire dans la cour d’assises spécialisée en cas de risque de divulgation d’une information couverte par le secret de la défense nationale, la détention des prévenus dans des locaux séparés des détenus civils ou encore l’absence de contrôle judiciaire et de régime de semi-liberté pour les militaires, ce dernier particularisme s’expliquant par le fait que l’autorité exercée sur les personnels militaires est supposée suffisante à garantir leur représentation en justice.

Au total, même plus proches du régime de droit commun, les règles procédurales applicables aux prévenus militaires en temps de paix demeureront marquées par des particularismes qui, aussi justifiables soient-ils, restent non négligeables.

c) La non remise en cause du cadre d’exception applicable en temps de guerre

La réforme portée par le présent projet de loi ne vise en aucun cas les procédures et le droit applicables en temps de guerre – au sens constitutionnel du terme, c’est-à-dire à l’issue d’une déclaration de guerre autorisée par le Parlement en application de l’article 35 de la Constitution – ainsi qu’en période de mobilisation ou de mise en garde – situations présageant une entrée en guerre, définies par le code de la défense –, dès lors que le Gouvernement décide par la voie réglementaire que le cadre du temps de guerre doit s’imposer. Dans de telles circonstances, pour le moins exceptionnelles et graves, le code de justice militaire prévoit l’institution de trois catégories de juridictions d’exception :

– les tribunaux territoriaux des forces armées, compétents sur l’ensemble du territoire national et composés de cinq juges, dont trois à statut militaire (article L. 112-1) ;

– le haut tribunal des forces armées, appelé à juger les maréchaux et amiraux de France, les officiers généraux ou assimilés ainsi que les membres du contrôle général des armées (article L. 112-3) ;

– pour les forces opérant ou stationnant hors du territoire de la République, les tribunaux militaires aux armées, comprenant un magistrat civil comme président et quatre juges militaires (article L. 112-27).

La procédure en vigueur devant ces juridictions demeure assez logiquement dérogatoire du droit commun et même de la justice militaire en temps de paix. En effet, le commissaire du Gouvernement, représentant du ministère public cantonné en l’espèce à un rôle de simple conseiller juridique des autorités militaires, n’est alors pas doté de pouvoirs propres aux fins de mise en mouvement de l’action publique ; cette prérogative incombe aux seuls ministre chargé de la défense et autorités militaires. La police judiciaire militaire est d’ailleurs exercée sous le contrôle et la direction de ces dernières autorités.

D’autre part, la garde à vue obéit à des modalités plus rigoureuses qu’en temps normal : ainsi, une prolongation de vingt-quatre heures du plafond de deux jours autorisés est-elle prévue, aussi bien pour des prévenus militaires que pour des prévenus relevant d’un autre statut. En outre, les exigences en matière de notification des droits aux gardés à vue sont elles-mêmes fortement allégées.

Enfin, pour ce qui concerne les débats, chaque juridiction militaire peut, en temps de guerre, interdire en tout ou partie l’établissement d’un compte rendu de manière à préserver le secret d’informations touchant à l’intérêt de la défense nationale. De même, si le prévenu passible d’une contravention ne comparaît pas sans fournir une excuse valable, il est procédé au jugement et la décision est réputée contradictoire.

Il convient malgré tout de souligner que la loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 a modifié le code de justice militaire afin d’étendre aux procédures en vigueur en temps de guerre la possibilité de faire appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées. Jusqu’alors, en effet, seul le recours en cassation était possible. Le droit d’appel appartient désormais au prévenu, au commissaire du gouvernement et à la partie civile, sur les seuls intérêts civils pour cette dernière. Le recours doit être interjeté dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire. Reste qu’en temps de guerre, le délai de pourvoi en cassation est ramené à vingt-quatre heures seulement.

Toutes ces modalités procédurales ont vocation à ne s’appliquer que dans des circonstances rares et peu communes. Elles s’expliquent par le fait qu’elles poursuivent un objectif de préservation du fonctionnement des institutions en charge de la pérennité de la nation, dans un contexte où l’existence même de la République peut se trouver en danger.

2. L’abrogation de la perte automatique du grade en cas de condamnation pénale et de la peine de prison substitutive à l’amende

Les sanctions qui frappent les militaires condamnés sur le plan pénal sont actuellement plus sévères que celles applicables aux agents de la fonction publique se trouvant dans la même situation. En effet, en application des articles L. 311-7 à L. 311-9 du code de justice militaire, toute condamnation pour crimes ou certains délits à des peines supérieures ou égales à trois mois d’emprisonnement, y compris avec sursis, entraîne de plein droit la perte du grade de l’intéressé et, par voie de conséquence, sa radiation des cadres de l’armée.

L’automaticité de cette peine complémentaire est sujette à caution au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aussi du principe de nécessité des peines, figurant à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il est donc apparu opportun au Gouvernement de mettre un terme à cette singularité (article 24). Les sénateurs ont approuvé cette démarche.

Par ailleurs, le code de justice militaire se distingue également à son article L. 311-11, en ce qu’il prévoit que le tribunal puisse substituer un emprisonnement de quelques jours à l’amende encourue par un militaire ou assimilé ayant commis une infraction de droit commun, le condamné disposant toutefois de la faculté de payer l’amende au lieu d’être placé en détention. Cette disposition tranche singulièrement avec les aménagements récemment apportés au code pénal pour privilégier les alternatives à l’emprisonnement, tels les jours-amende, les sanctions réparation ou les travaux d’intérêt général.

Avant même que le présent projet de loi ne vienne en discussion, le Parlement s’est interrogé sur la pertinence et le bien-fondé de ces règles. C’est ainsi que le 2° de l’article 184 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit a retiré les contraventions de leur champ d’application, la substitution de l’emprisonnement aux amendes ne devant plus intervenir que pour les délits. Le Gouvernement souhaite néanmoins aller plus loin en abrogeant intégralement l’article L. 311-11 du code de justice militaire, qui n’a jamais été appliqué par les juridictions compétentes. Il a été suivi, en cela, par les sénateurs.

3. Les compléments apportés par le Sénat

Sur proposition de sa commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le Sénat a adopté plusieurs articles additionnels au sein du présent projet de loi afin d’amplifier la démarche de simplification poursuivie par le Gouvernement, tout en veillant à mieux prendre en compte la spécificité militaire.

Les sénateurs ont tout d’abord saisi l’opportunité de l’examen de ce texte pour clarifier les compétences juridictionnelles à l’égard des infractions commises à bord des navires et aéronefs militaires (article 23 bis). En l’état, il existe une certaine ambiguïté du fait que l’article 697-3 du code de procédure pénale pose le principe de la compétence des juridictions du lieu d’affectation ou de débarquement, tandis que le code de justice militaire prévoit la compétence du tribunal aux armées de Paris pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire national. Compte tenu de la suppression du TAAP, il a été décidé que les seules juridictions désignées explicitement comme compétentes en la matière seraient, à l’avenir, les juridictions spécialisées dans le ressort desquelles est situé le port d’attache ou l’aérodrome de rattachement des navires et aéronefs concernés.

Le Sénat a ensuite précisé que les dispositions relatives à l’avis préalable du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées (article 698-1 du code de procédure pénale) s’appliquent également en cas de plainte contre personne non dénommée, de plainte avec constitution de partie civile ou de réquisitoire supplétif (article 23 ter). Cette initiative a été prise afin de contrecarrer une jurisprudence constante de la Cour de cassation posant le principe contraire (22), le juge considérant jusqu’à présent que l’avis préalable ne concernait que les poursuites contre des militaires nommément visés et non celles contre ceux identifiés en cours de procédure.

Enfin, les sénateurs ont souhaité moderniser et clarifier le régime juridique applicable aux déserteurs sur le territoire national et à l’étranger, la frontière entre ces deux situations apparaissant relativement poreuse du fait des interprétations jurisprudentielles (article 24 bis). Ce complément concerne un phénomène important puisque, en 2006, quelque 2 400 actes de désertion ont été recensés. Les modifications apportées consistent pour l’essentiel à donner une définition plus moderne et objective de la désertion à l’intérieur et de la désertion à l’étranger, tout en précisant plus clairement les juridictions compétentes et en proportionnant davantage les sanctions pénales encourues. Reste, toutefois, que les délais de grâce prévus jusqu’alors, qui permettaient aux intéressés de faire cesser une absence injustifiée avant que celle-ci ne soit officiellement considérée comme un acte de désertion, ont été revus à la baisse, le Sénat les considérant inadaptés à la professionnalisation des forces armées.

III. VOTRE COMMISSION DES LOIS, DONT LA POSITION SUR DE NOMBREUX ARTICLES N’EST PAS ÉLOIGNÉE DE CELLE DU SÉNAT, A SENSIBLEMENT ENRICHI LE TEXTE

A. DE NOMBREUX POINTS D’ACCORD AVEC LE SÉNAT

1. De nombreux articles ont été adoptés sans modification substantielle par votre Commission

Ont été adoptés conformes ou quasi conformes – car n’ayant fait l’objet que de modifications de nature rédactionnelle :

—  en matière civile, les articles 2 (coordinations avec la suppression des juridictions de proximité), 3 (extension de l’injonction de payer au TGI et instauration des procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges), 4 (spécialisation des juges départiteurs), 5 et 6 (spécialisation des TGI en matière de propriété intellectuelle), 7 (compétence du TGI en matière de contentieux douanier), 8, 9, 10 et 12 (répartition de certains petits contentieux entre le TI et le TGI), 11 (abrogation de la loi de 1909 sur les biens de famille), 14 (obligation pour les avocats de conclure une convention d’honoraires en matière de divorce) 15 (expérimentation d’une médiation familiale obligatoire avant la saisine du juge aux affaires familiales sur toute demande tendant à la modification de l’exercice de l’autorité parentale), et 24 ter (motivation des refus d’inscription sur les listes nationales d’experts judiciaires) ;

—  en matière pénale, les articles 17 (création de juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs), 18 (extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisées), 21 (extension du champ d’application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), 22 (extension de la procédure d’amende forfaitaire aux contraventions de la cinquième classe), 22 bis et 22 quater (extension du champ de la transaction pénale), 25 bis (possibilité pour les associations et fédérations d’associations de victimes d’accidents collectifs d’obtenir réparation des frais qu’elles ont exposés en lien avec l’accident), 25 ter (simplification des règles de dépôt des fonds saisis dans le cadre de procédures pénales) ;

—  en matière de justice militaire, les articles 23 (suppression du tribunal aux armées de Paris et transfert de sa compétence au TGI de Paris), 23 bis et 23 ter (clarification des règles procédurales applicables aux instances concernant les militaires), 24 (abrogation de la perte automatique de grade en cas de condamnation pénale) et 24 bis (régime des déserteurs).

2. L’accord des deux chambres pour refuser l’allègement de la procédure de divorce par consentement mutuel

Reprenant les préconisations du rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard, le projet de loi propose de dispenser de toute comparution devant le juge aux affaires familiales les couples sans enfants mineurs souhaitant divorcer par consentement mutuel. L’article 13 du projet de loi organise un allègement de la procédure de divorce par consentement mutuel en l’absence d’enfants mineurs : les époux n’auraient plus à comparaître personnellement et systématiquement devant le juge, ce dernier conservant la faculté d’ordonner cette comparution s’il l’estime nécessaire ou si un des époux en fait la demande.

Considérant que la réforme du divorce réalisée en 2004 a déjà grandement simplifié la procédure du divorce par consentement mutuel, le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a supprimé l’article 13 du projet de loi.

Le rapporteur Yves Détraigne a estimé que la séparation des époux devait rester marquée par une certaine solennité, symétrique à celle du mariage. La comparution devant le juge permet par ailleurs à ce dernier de vérifier la réalité du consentement de chaque époux et l’absence de toute contrainte qui s’exercerait sur l’une des parties.

Votre rapporteur qui partage pleinement les craintes du rapporteur du Sénat s’est réjoui de la décision prise par le Gouvernement de ne pas proposer par amendement le rétablissement de l’article 13.

3. Un refus commun de supprimer l’action possessoire

Tant le Sénat que votre commission des Lois ont refusé d’adopter un amendement du Gouvernement visant à abroger l’article 2279 du code civil, qui jette les fondements de l’action possessoire en droit national.

L’action possessoire est une action en justice qui permet de protéger les détenteurs de droits réels (propriété, mais aussi usufruit, usage, habitation ou servitudes diverses) sur un bien immobilier, lorsqu’ils s’en trouvent privés dans les faits par un trouble volontaire et porteur de préjudice. Depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, l’action possessoire relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Parallèlement à ce recours, le possédant dispose d’autres moyens pour faire valoir ses intérêts devant le juge. En 1995, la Cour de cassation a effectivement admis que toute personne troublée dans sa possession puisse agir devant le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile (23). Ce faisant, le possesseur troublé peut obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, indépendamment de l’action possessoire. Ainsi, la procédure du référé offre en pratique une solution plus rapide et efficace, quoique provisoire, même en présence d’une contestation sérieuse et sans qu’il soit nécessaire d’établir l’urgence de la mesure sollicitée.

Constatant un relatif délaissement de l’action possessoire ces dernières années (entre 220 et 250 affaires par an), le Gouvernement en a conclu à sa relative inutilité. Déjà, en 2008, la commission sur la réforme du livre II du code civil relatif aux biens, présidée par le Professeur Hugues Perinet-Marquet et mise en place par l’association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, puis, en 2009, la Cour de cassation avaient préconisé sa suppression.

Votre commission des Lois, comme le Sénat avant elle, n’a pas été convaincue par ces arguments. Elle a jugé que l’action possessoire pouvait, dans certains cas, se révéler utile au justiciable et qu’elle devait, par conséquent, être maintenue.

B. LA COMMISSION EST REVENUE SUR LE MAINTIEN DES COMPÉTENCES DES JUGES DE PROXIMITÉ POUR STATUER À JUGE UNIQUE SUR LE PETIT CONTENTIEUX CIVIL

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression du 3° bis de l’article 1er qui avait été introduit par le Sénat en première lecture à l’initiative de MM. Michel et Bockel et maintenait les compétences des juges de proximité statuant à juge unique sur les affaires civiles d’un montant inférieur à 4 000 euros.

Si l’intention des sénateurs était tout à fait louable et partagée par votre rapporteur – il s’agissait de ne pas alourdir encore la charge, déjà lourde, pesant sur les juges d’instance – les conséquences pratiques d’une telle disposition posent difficulté, les magistrats d’instance entendus par votre rapporteur l’ont d’ailleurs souligné. À leurs yeux, cette disposition complexifierait plus qu’elle ne simplifierait leur tâche dans la mesure où ils sont appelés à suppléer l’absence du juge de proximité. Un tel dispositif nuirait à la lisibilité de l’organisation du contentieux de première instance. C’est pourquoi votre Commission a décidé de revenir au texte initial du Gouvernement.

C. LES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION

1. Certains articles ont été complétés

L’article 16 du projet de loi a été doublement complété : en premier lieu, à l’initiative du Gouvernement, il a été prévu que puissent être adjoints au pôle nouvellement créé en matière de crimes internationaux des assistants spécialisés, à l’image des juridictions spécialisées en matière économique et financière ainsi qu’en matière sanitaire : compte tenu de la technicité de ce type de contentieux et du fait que les dossiers impliqueront des investigations hors du territoire national, votre Commission a jugé très opportun de prévoir que des assistants spécialisés possédant des compétences particulières pourront assister la nouvelle juridiction.

En second lieu, votre Commission a adopté un amendement de notre collègue Patrice Verchère étendant, par souci de cohérence, un dispositif adopté par le Sénat en première lecture s’agissant des investigations que les magistrats français peuvent mener à l’étranger. Le Sénat avait introduit à l’article 16 une disposition prévoyant de manière expresse la possibilité pour le juge d’instruction de procéder, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, à des auditions à l’étranger. Dans un souci de cohérence, votre Commission a adopté un amendement prévoyant également cette possibilité pour le procureur de la République dans le cadre d’une demande d’entraide.

L’article 20, qui étend le champ d’application de la procédure d’ordonnance pénale, a été complété par votre Commission à l’initiative de son président Jean-Luc Warsmann, pour renforcer davantage encore les garanties entourant cette procédure, en rendant possible l’opposition au jugement rendu par défaut sur une opposition formée à l’encontre d’une ordonnance pénale délictuelle.

L’article 22 ter, qui clarifie les règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion, a été complété à l’initiative du Gouvernement. L’article adopté par votre Commission, d’une part, crée un nouveau délit de déclaration mensongère de cession de véhicule, d’autre part, permet au propriétaire d’un véhicule qui avait été confisqué d’obtenir le remboursement des frais de garde en fourrière lorsqu’il bénéficie d’une relaxe, et, enfin, améliore les dispositions issues de la LOPPSI relatives à l’augmentation du droit fixe de procédure dû par les personnes condamnées pour le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants.

L’article 25 quater, qui prévoyait initialement la possibilité pour le juge pénal, lorsqu’il prononce une relaxe pour un délit non intentionnel, de condamner la personne civilement responsable d’un dommage à payer à la partie civile une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non payés par l’État, a été complété à l’initiative du Gouvernement pour donner à la Cour de cassation également possibilité de condamner toute partie – personne poursuivie ou partie civile – dont le pourvoi est rejeté à payer à l’autre partie une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non payés par l’État, conformément à la décision n° 2011-112 QPC du Conseil constitutionnel en date du 1er avril 2011.

2. Des dispositions nouvelles ont été introduites

Votre Commission a adopté quarante et un articles additionnels.

a) Les dispositions nouvelles en matière civile et commerciale

Sur proposition du Gouvernement, votre Commission a décidé d’apporter divers aménagements à la procédure de saisie sur rémunérations, afin de la rendre plus attractive et efficace (article 2 bis).

À l’initiative du Gouvernement a également été adopté un nouvel article 15 quater C étendant les compétences du tribunal saisi d’une demande d’adoption simple au profit d’un mineur : dans le but de rationaliser et d’alléger le contentieux, il tend à permettre au tribunal qui statue sur la demande d’adoption d’octroyer une modification des prénoms du mineur adopté alors qu’aujourd’hui les parents doivent engager une seconde procédure devant le juge aux affaires familiales ;

Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement a été adopté un nouvel article 25 A revenant sur le vote intervenu dans le cadre de la loi du 28 mars 2011 sur les professions juridiques et judiciaires réglementées qui autorisait la multipostulation des avocats inscrits aux barreaux des TGI de Bordeaux et Libourne en Gironde et de Nîmes et Alès, dans le Gard. À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que des désaccords se faisaient jour localement ; votre Commission, estimant que l’extension au cas par cas du régime de multipostulation existant en région parisienne n’était pas satisfaisant, a adopté cet amendement.

Sur proposition du Gouvernement, malgré l’avis défavorable de votre rapporteur, un nouvel article a également été introduit afin d’exonérer les sociétés mères de l’obligation d’établir les comptes consolidés de leurs filiales lorsque ces dernières présentent un intérêt négligeable au regard de l’objectif des comptes consolidés (article 25 bis A). Ce faisant, la France transposerait l’article 2 de la directive 2009/49/CE du 18 juin 2009, relatif à la simplification des obligations comptables, alors que la date limite de transposition a expiré il y a six mois.

À l’initiative de notre collègue Étienne Blanc, votre Commission a adopté un article additionnel (article 25 octies) visant, dans le prolongement de l’introduction par la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, dite « loi Béteille », d’une procédure simplifiée de constatation de la résiliation du bail d’habitation et de reprise des locaux abandonnés par leurs occupants, à permettre au juge d’instance chargé de constater la résiliation du bail, de statuer sur le sort des meubles meublants éventuellement abandonnés dans les locaux. Il ne sera ainsi plus nécessaire de recourir au juge de l’exécution sur ce dernier point, ce qui simplifiera la procédure pour le justiciable.

Votre Commission a par ailleurs adopté un amendement du même auteur portant article additionnel (article 25 septies) visant, à réduire le délai minimal autorisant les parents de victimes à saisir le juge pour obtenir une déclaration judiciaire de décès à la suite d’une catastrophe aérienne. Aujourd’hui, ce délai est fixé à trois mois à compter de la disparition de l’aéronef ; il est proposé de le ramener à un mois.

b) Les dispositions nouvelles en matière pénale

Plusieurs articles additionnels ont été adoptés dans le domaine de la procédure pénale.

À l’initiative du Président de la commission des Lois Jean-Luc Warsmann, votre Commission a adopté plusieurs articles mettant en œuvre des propositions de réforme formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels : articles 21 bis (possibilité pour une personne condamnée pour une contravention de former opposition contre le jugement rendu par défaut sur son opposition à l’ordonnance pénale), 25 quater D (introduction d’un délai d’examen par la chambre de l’instruction de l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire), 25 quater F (information du prévenu comparaissant sans avocat devant le tribunal correctionnel de son droit à bénéficier d’un avocat commis d’office) et 25 quinquies (application du principe du contradictoire aux requêtes en renvoi d’une affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice).

À l’initiative de M. Patrice Verchère, ont été adoptés des articles relatifs aux actes d’enquête judiciaire et à l’instruction : articles 25 ter A (précisions relatives aux attributions des officiers de douane judiciaire et des officiers discaux judiciaires), 25 quater A (amélioration du processus de fixation de la consignation en cas de plainte avec constitution de partie civile formée par une personne morale à but lucratif), 25 quater B (clarification des dispositions relatives à l’exécution des mandats d’arrêt en cas d’arrestation à plus de deux cents kilomètres du lieu de la juridiction du juge mandant) et 25 quater C (amélioration des dispositions concernant le placement sous surveillance électronique).

À l’initiative du Gouvernement, a été adopté un article 25 quater E procédant à des modifications de répartition des contentieux et à des allègements procéduraux justifiés par des spécificités d’organisation judiciaire, concernant les départements de la Corrèze et de Mayotte.

Enfin, également à l’initiative du Gouvernement, votre Commission a adopté un article 25 sexies dont l’objet est d’améliorer les dispositions du code de la santé publique relatives à l’injonction thérapeutique.

c) Les dispositions nouvelles relatives aux juridictions financières

À l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, ont été adoptés plusieurs articles additionnels relatifs aux juridictions financières (article 24 quater à 24 vicies). Ces articles reprennent les dispositions adoptées par votre commission des Lois le 15 septembre 2010 à l’occasion de l’examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières (texte adopté n° 2790). Les dispositions adoptées par votre Commission dans le cadre du présent texte reprennent l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des juridictions financières et les règles de procédures applicables. En revanche, les dispositions de nature statutaire, qui ne semblaient pas avoir un lien même indirect avec le présent projet de loi, n’ont pas été reprises. La disposition concernant la responsabilité des comptables publics n’a pas, non plus, été introduite dans le projet de loi.

d) Les dispositions nouvelles en matière de justice administrative

À l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, ont été adoptés plusieurs articles additionnels destinés à renforcer la cohérence des règles applicables aux juridictions administratives et à améliorer leur fonctionnement. Ces dispositions visent, notamment, à étendre aux présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d’État la possibilité de régler certaines affaires par ordonnance (article 24 unvicies), procéder à un aménagement des règles de répartition des compétences entre les différents niveaux de juridictions (article 24 duovicies), supprimer des dispositions en voie de désuétude (articles 24 quatervicies et 24 septvicies), ou encore améliorer la procédure de référé fiscal, par laquelle un contribuable contestant le bien-fondé de son imposition peut saisir le juge administratif pour que celui-ci apprécie le caractère suffisant des garanties financières qu’il a apportées (article 24 quinvicies).

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine le présent projet de loi lors de sa séance du mercredi 29 juin 2011.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Dominique Perben. Merci au rapporteur pour son analyse de ce texte très technique. Toutefois, la partie du texte relative aux juges de proximité reste obscure à mes yeux. S’agit-il de les faire disparaître, oui ou non ? On supprime déjà la juridiction, qui pourtant, après des débuts difficiles, fonctionne de mieux en mieux. Même les magistrats professionnels, qui étaient assez réservés, disent aujourd’hui que sa présence soulage la juridiction d’instance. Ils commencent aussi à regretter que les juges de proximité ne soient pas renouvelés, compte tenu de l’expérience qu’ils ont acquise. Vous les transformez en assesseurs, ce qui est un bon moyen de ne plus avoir de candidats du tout : je ne vois pas qui ferait de tels efforts pour devenir simple assesseur. Bref, j’ai l’impression qu’on veut liquider les juges de proximité, quelques jours seulement après avoir introduit des jurés dans les tribunaux correctionnels. Où est la cohérence ?

M. Jean-Michel Clément. On est allé puiser cette fois dans le rapport Guinchard pour s’essayer à faire enfin fonctionner notre justice. Parmi les très diverses dispositions du texte, celles qui touchent à la justice de proximité posent effectivement question, au lendemain d’une semaine de débats visant à faire entrer dans les juridictions, des assesseurs aux compétences limitées. Il est vrai que les résultats de la justice de proximité, même si des progrès ont été accomplis, restent très inégaux selon les lieux et les personnes. Mais vous ne faites pas que supprimer un niveau de juridiction : vous remettez des assesseurs de justice dans le circuit. En réalité, les juges de proximité n’ont pas assez de moyens. Faute de formation, ils sont propulsés dans leurs fonctions dans des conditions dangereusement proches de celles de nos futurs instituteurs ou professeurs du second degré. Et ils sont démunis de tout moyen matériel, sans ordinateur ni accès aux bases de données juridiques, voire au code civil. On peut s’inquiéter de savoir comment justice est rendue dans pareilles circonstances.

La spécialisation des juridictions peut être nécessaire en certains domaines, et votre texte contient des éléments positifs. Mais elle ne doit pas conduire à éloigner la justice du justiciable. Les grands accidents collectifs soulèvent une émotion très forte. S’ils devaient être dépaysés à deux cents, cinq cents, voire mille kilomètres, les attentes seraient déçues. Une répartition plus rationnelle est possible. Nous avons déposé des amendements s’inspirant de la justice administrative, qui a concilié spécialisation et proximité.

Vos dispositions en matière d’ordonnances pénales découlent manifestement de votre obsession de gagner du temps et de décharger les juges de certaines tâches. Mais cette simplification, outre qu’elle affaiblit les droits de la défense, puisque l’avocat n’interviendra plus, risque de conduire à une justice à la sauvette, où le travail du juge sera de plus en plus accompli par le parquet et celui du parquet transmis aux officiers de police judiciaire. Ce glissement est condamnable car il suffirait de changer subrepticement les seuils ou le montant des peines par exemple, pour en arriver à une justice rendue sans le moindre débat. On met le doigt dans un engrenage qui éloignera l’avocat du justiciable et risque de se révéler contraire à nos principes républicains.

Bref, ce projet de loi ne résulte pas d’une réflexion profonde sur les moyens d’améliorer le fonctionnement de la justice au quotidien, mais d’une conception toujours plus répressive où les textes se succèdent sans autre motivation que de répondre à des peurs habilement suscitées. Comme les moyens ne suivent pas, c’est la question du fonctionnement de notre système judiciaire qui se pose : à moyens constants, comment faire appliquer des lois trop nombreuses et mal évaluées ? La réponse n’est pas dans la réforme et la simplification des procédures, elle appelle des réflexions de fond.

M. Philippe Houillon. Je ne suis pas sûr de posséder toutes les qualités intellectuelles nécessaires pour appréhender un texte aussi technique. La juridiction de proximité est supprimée. Les juges de proximité, eux, ne le sont pas, mais à défaut de renouvellement, ils vont sans doute s’éteindre au bout de sept ans de mandat. Avez-vous procédé à une étude d’impact ? Les juges d’instance les considèrent en effet comme très utiles pour juger les petits litiges. Par ailleurs, dès lors que le mécanisme de l’injonction de payer peut être utilisé devant les TGI, qu’en est-il de la postulation ? J’ai cru comprendre qu’elle était prévue en cas d’opposition, mais rien n’est précisé quant à la présentation de la requête.

Vous préconisez le maintien de la suppression de l’article 13, mais une autre disposition rend obligatoire une tentative préalable de médiation familiale, à peine d’irrecevabilité de la demande, avant de saisir le juge de mesures modificatives – sous réserve d’exceptions cependant, lorsque cette tentative repousserait la réponse au-delà d’un délai raisonnable… Tout cela est un peu flou. Comment régler précisément la procédure, sachant que la médiation familiale suppose l’accord des deux parties mais que sans cette tentative, la demande est frappée d’irrecevabilité ?

Par ailleurs, la CRPC va pouvoir s’étendre à l’ensemble des délits, y compris financiers. Si j’ai bien compris, dans l’hypothèse où la personne mise en examen reconnaîtrait la réalité du délit et accepterait la qualification pénale retenue par le juge d’instruction, il serait possible de renvoyer au procureur de la République qui mettrait en œuvre une CRPC.

Enfin, notre président proposera d’excellents amendements sur la réforme du code des juridictions financières, mais je n’ai pas eu le temps d’en prendre entièrement connaissance. Ils réforment la matière de manière substantielle, bien que ce ne soit pas vraiment le sujet du texte qui nous occupe. Qu’en pense le rapporteur ? S’il s’agit d’une vraie réforme, peut-être faut-il plus de temps pour les examiner.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce sont des dispositions que la Commission connaît et a déjà votées précédemment.

M. Michel Hunault. De nombreuses interrogations ont déjà été exprimées sur la suppression des juges de proximité. Y avait-il urgence, alors que tout le monde s’accorde sur leur utilité ? Cette décision est-elle fondée sur des éléments précis ou résulte-t-elle plutôt d’une défiance à l’égard de ce qui fonctionne ? Par ailleurs, je vous informe que je vais retirer les amendements visant les experts judiciaires que j’allais vous présenter au nom de M. Jardé, car il a changé de position. Mais sur les juges de proximité, après examen au Sénat, le texte est encore moins clair qu’avant.

M. Jérôme Lambert. Voici un texte fourre-tout, très compliqué, qui balaye une large palette de sujets – bref, particulièrement difficile à examiner. On y trouve des choses intéressantes et d’autres qui sont critiquables. Parmi les points positifs, l’article 14 sur la convention d’honoraires conclue entre l’avocat et son client en matière de divorce, qui clarifiera bien les choses. En revanche, la suppression des juges de proximité, après celle de plus de deux cents tribunaux d’instance, sera un nouveau signe négatif pour nos compatriotes. Cela suppose des explications, voire des corrections. La justice de proximité paraissait devoir être une sorte de palliatif, bien qu’incomplet, à la disparition des tribunaux d’instance. Ce deuxième étage de la fusée continue d’éloigner la justice de nos concitoyens.

M. Jean-Pierre Schosteck. Je m’interroge moi aussi sur la suppression des juges de proximité, qui se sont bien développés malgré les réticences initiales. Quelle en est la raison ?

M. le rapporteur. La suppression des juridictions de proximité soulève un certain émoi – mais il ne s’agit que des juridictions, pas des juges. C’est une préconisation du rapport Guinchard. La commission sur la répartition des contentieux a en effet estimé que ce nouvel ordre de juridiction avait compliqué l’organisation judiciaire en matière civile, « conduisant à des situations qualifiées par plusieurs auteurs d’ubuesques et de kafkaïennes – en particulier lorsqu’en l’absence de juge de proximité, ses fonctions sont exercées par un juge d’instance… » Elle préconise de donner aux juges de proximité des attributions de nature à les intégrer véritablement dans le fonctionnement de la justice de première instance. Dans notre dispositif, les juges de proximité élisent domicile au tribunal de grande instance comme assesseurs et peuvent connaître de la procédure d’injonction de payer, sauf opposition. Certes, comme l’a souligné M. Perben, des problèmes de coordination peuvent se poser avec les nouveaux assesseurs citoyens. La coordination reste parfois une notion philosophique… Mais en tout état de cause, en formation collégiale, les juges citoyens ne peuvent siéger avec les juges de proximité. Ceux-ci renaissent de leurs cendres dans le contexte de la formation collégiale du TGI alors que l’Association nationale des juges d’instance n’était pas particulièrement convaincue par le dispositif proposé par le Sénat.

Pour ce qui est de la postulation en matière d’injonction de payer devant le TGI, elle est obligatoire en cas d’opposition. En revanche, l’injonction de payer pourra être déposée avec les pièces nécessaires par le créancier lui-même, dans un souci de rapidité et de coût, ainsi que par les huissiers de justice ou tout autre mandataire – à titre personnel, les sociétés de recouvrement ne me paraissent pas offrir en la matière les mêmes garanties que l’huissier ou l’avocat. Quant à la médiation familiale obligatoire, le texte prévoit une exception pour les cas où elle empêcherait que la décision soit rendue avec la rapidité attendue. C’est une mesure d’expérimentation prévue pour trois années seulement.

La CRPC est effectivement étendue à l’ensemble des délits, sauf atteintes aux personnes, menaces et agressions sexuelles. La nouveauté réside dans le fait qu’elle pourra être utilisée à l’issue d’une instruction : si les faits sont parfaitement établis et relativement simples et si la victime est d’accord, le juge d’instruction pourra renvoyer le dossier au procureur de la République. Quant à l’ordonnance pénale, son succès a été souligné par le rapport Guinchard et l’extension de son champ est une évolution nécessaire. Elle s’accompagne d’une liste d’exceptions qui constitue une soupape de sécurité.

Enfin, pour ce qui est des pôles spécialisés en matière d’accidents collectifs, le texte réussit à concilier deux éléments primordiaux : la proximité de la juridiction qui doit traiter de ces affaires et la technicité qui les caractérise. Il n’y aura pas qu’un pôle spécialisé : le TGI concerné aura compétence territoriale sur plusieurs cours d’appel, mais la notion de proximité demeure.

*

* *

La Commission passe ensuite à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Suppression de la juridiction de proximité et maintien de juges de proximité

Article 1er

(Chapitre Ier bis du titre II du livre Ier [nouveau], art. L. 121-5 à L. 121-8 [nouveaux], L. 212-3-1 [nouveau], L. 212-4, L. 221-10, L. 222-1-1 [nouveau], L. 223-1, L. 532-15-2 [nouveau], L. 552-8, L. 562-8, titre III du livre II, section 2 du chapitre II du titre III du livre V, section 3 du chapitre II du titre V du livre V, section 3 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’organisation judiciaire ; art. 521, 522-1, 522-2, 523 et 523-1 du code de procédure pénale ; art. 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Suppression des juridictions de proximité et nouvelles missions confiées aux juges de proximité, désormais rattachés aux tribunaux de grande instance

Le présent article porte suppression des juridictions de proximité, tout en maintenant les juges de proximité, désormais rattachés aux tribunaux de grande instance et dont les missions sont redéfinies.

Les compétences actuelles de la juridiction de proximité

La juridiction de proximité a été créée par la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 afin de statuer, à juge unique, sur les petits litiges de la vie quotidienne, tant en matière civile que pénale. Ce dispositif a par la suite été complété par la loi organique du 26 février 2003 relative aux juges de proximité et par la loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

● En l’état actuel du droit, en matière civile, la juridiction de proximité est compétente dans trois domaines :

—  les actions personnelles ou mobilières d’une valeur maximale de 4 000 euros (24) (le juge de proximité statue alors en dernier ressort et sa décision ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, en application des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l’organisation judiciaire) ;

—  les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros (la décision du juge de proximité est alors susceptible d’appel) ;

—  les injonctions de payer et de faire, dès lors que le montant en jeu n’excède pas 4 000 euros.

● En matière pénale, la juridiction de proximité est compétente pour statuer sur les quatre premières classes de contravention (article 521 du code de procédure pénale), hormis les contraventions de la quatrième classe pour diffamation ou injure publique, pour lesquels le tribunal de police demeure compétent (article R. 41-11 du code de procédure pénale).

Les requêtes en validation des compositions pénale peuvent, selon la nature de la contravention, être portées devant la juridiction de proximité, le président du tribunal de grande instance pouvant même déléguer au juge de proximité la validation de l’ensemble des compositions pénales contraventionnelles du ressort (article 41-3 du code de procédure pénale).

Enfin, depuis la loi du 26 janvier 2005 précitée, le président du tribunal de grande instance peut désigner des juges de proximité de son ressort pour siéger en qualité d’assesseurs au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

Selon les éléments d’information transmis par l’Association nationale des juges de proximité, le nombre d’affaires civiles traitées par la juridiction de proximité et terminées au cours de l’année 2009 s’est élevé à près de 104 000, soit 22,80 % du contentieux cumulé de l’instance et de la juridiction de proximité, hors référés. Au cours de la même année, les juges de proximité ont par ailleurs rendu plus de 347 000 décisions en matière pénale (contraventions des quatre premières classes).

Le présent article reprend largement les préconisations du rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par M. Serge Guinchard (25), dont les propositions nos 1 et 22 tendaient à intégrer les juridictions de proximité au sein des tribunaux de grande instance, tout en maintenant les juges de proximité appelés à exercer de nouvelles fonctions au sein des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance.

Dans son rapport, la commission avait en effet estimé que « l’institution d’un nouvel ordre de juridiction a considérablement compliqué l’organisation judiciaire en matière civile et conduit à des situations que plusieurs auteurs ont pu qualifier d’ubuesques ou de kafkaïennes, notamment lorsqu’en absence de juge de proximité, les fonctions de ce dernier sont exercées par un juge d’instance » (26). Elle avait dès lors préconisé le redéploiement des juges de proximité « vers des attributions qui leur permettraient une véritable intégration dans le fonctionnement de la justice judiciaire de première instance ».

Les juges de proximité

Les juges de proximité sont nommés pour sept ans ; sans être membres du corps judiciaire, ils sont néanmoins soumis au statut de la magistrature, sont inamovibles, prêtent serment et relèvent en matière disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont évalués par le Premier président de la cour d’appel dont ils relèvent, après avis du juge chargé de l’administration et de la direction du tribunal d’instance auquel ils sont rattachés.

L’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature précise que peuvent être nommés juges de proximité :

—  les anciens magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;

—  les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions (notamment les membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires justifiant de quatre années au moins dexercice professionnel dans le domaine juridique) ;

—  d’anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B, que leur expérience qualifie pour l’exercice des fonctions judiciaires ;

—  les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

La formation initiale des juges de proximité comprend, d’une part, lors du recrutement, deux jours d’information et de formation à Paris, suivis de dix jours de formation à l’École Nationale de la Magistrature à Paris, ainsi que, depuis la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, un stage probatoire obligatoire en juridiction (27) (article 41-19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958).

La formation continue, réformée par le décret n° 2007-17 du 4 janvier 2007, est obligatoire pour tout juge de proximité en exercice, à raison de cinq jours par an pendant les trois premières années, et comprend un total maximum de trente-cinq jours sur la durée de ses fonctions.

Dans sa décision n° 2003-466 DC du 20 février 2005 portant sur la loi organique relative aux juges de proximité, le Conseil constitutionnel a jugé que « si les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire ».

Selon les éléments d’information transmis à votre rapporteur par la Chancellerie, en mai 2011, on comptait 643 juges de proximité en exercice, dont 44 % sont des juristes titulaires d’un niveau Bac + 4 ayant au moins quatre années d’expérience juridique ; 41 % appartiennent aux professions libérales juridiques et judiciaires ; 8 % sont d’anciens magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif.

Les juges de proximité exercent leurs fonctions à temps partiel et perçoivent une indemnité de vacation. La masse salariale des juges de proximité s’est élevée en 2010 à environ 7,3 millions d’euros.

Compte tenu de la nécessité de remplacer les juges de proximité arrivés au terme de leur mandant de 7 ans (ils seront 140 en 2010-2011 et 205 en 2012), le ministère de la justice et des libertés poursuit le recrutement de nouveaux juges de proximité : au 1er février 2011, 206 candidats étaient en stage probatoire.

Si le Sénat n’a pas remis en cause la suppression de la juridiction de proximité et le rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance, il a en revanche modifié les dispositions relatives aux nouvelles attributions juridictionnelles de ces derniers en maintenant, contre l’avis du Gouvernement, leur compétence comme juge unique sur les litiges d’un montant maximal de 4 000 euros.

1. L’organisation du service des juges de proximité et la définition des nouvelles missions qui leur sont confiées

Le du I du présent article insère un nouveau chapitre Ier bis au sein du titre II – relatif aux règles générales d’organisation et de fonctionnement – du livre Ier – relatif aux dispositions communes aux juridictions judiciaires – du code de l’organisation judiciaire.

Ce chapitre nouveau, consacré spécifiquement aux juges de proximité, est composé de quatre nouveaux articles L. 121-5 à L. 121-8 précisant les modalités d’organisation du service des juges de proximité, ainsi que les règles de répartition de ces juges dans les différents services dans lesquels ils peuvent exercer leurs fonctions, respectivement par le président du tribunal de grande instance et le magistrat chargé de la direction et de l’administration d’un tribunal d’instance.

Le nouvel article L. 121-5 prévoit le rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance : il dispose que le service des juges de proximité est fixé conformément aux dispositions du nouveau chapitre Ier bis, en précisant que ces juges sont appelés à exercer des fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d’instance.

Les nouveaux articles L. 121-6 et L. 121-7 définissent respectivement la compétence du président du tribunal de grande instance et du magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance pour organiser le service des juges de proximité :

—  le président du tribunal de grande instance sera chargé de répartir chaque année les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer, en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent ;

—  le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance devra quant à lui organiser chaque année, par ordonnance, le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.

Enfin, le nouvel article L. 121-8 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application du nouveau chapitre Ier bis. Ce décret devra notamment préciser les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d’année.

Initialement, le du I du présent article réécrivait l’article L. 212-3 du même code qui, dans sa rédaction actuelle, se borne à préciser que la formation collégiale du tribunal de grande instance « se compose d’un président et de plusieurs assesseurs ».

Votre rapporteur a jugé plus clair de laisser inchangé l’article L. 212-3 et d’insérer à sa suite un nouvel article L. 212-3-1 relatif aux juges de proximité, précisant d’une part que ceux-ci « peuvent être appelés à siéger dans cette formation », consacrant ainsi leur rôle d’assesseurs au sein de la formation collégiale du tribunal de grande instance, et d’autre part qu’ils pourront désormais exercer de nouvelles fonctions en matière civile, à savoir statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition (28), et procéder à certaines mesures d’instruction consistant à se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge, à entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle et à entendre les témoins à l’occasion d’une enquête. 

Le du I modifie le dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code de l’organisation judiciaire afin d’étendre à la matière civile l’obligation pour la formation de jugement du tribunal de grande instance de comporter une majorité de juges professionnels. Dans sa rédaction actuelle, cet article précise que la formation de jugement du tribunal de grande instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. Rappelons que dans sa décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 sur la loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, le Conseil constitutionnel avait estimé qu’en application de l’article 66 de la Constitution, le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté ne pouvait être confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels et que « s’agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire ».

Tirant la conséquence de l’ouverture de la fonction d’assesseurs civils aux juges de proximité, juges non professionnels, le présent 3° supprime de l’article L. 212-4 du code de l’organisation judiciaire les termes « en matière pénale ».

Le bis du I était issu de l’adoption par le Sénat, en séance publique, de deux amendements déposés respectivement par MM. Michel et Bockel et adoptés avec l’avis favorable de la commission des Lois mais contre l’avis du Gouvernement : il visait à maintenir les compétences des juges de proximité pour le « petit contentieux civil » impliquant des montants inférieurs à 4 000 euros (29). Le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, Yves Détraigne, a estimé que la suppression de cette compétence aujourd’hui dévolue aux juges de proximité impliquerait, en compensation, le recrutement d’environ soixante équivalents temps plein de magistrats dans les tribunaux d’instance. En l’absence de telles perspectives de recrutement, il a jugé plus raisonnable de maintenir les compétences actuelles des juges de proximité en la matière, afin d’éviter un fort accroissement du délai de traitement des dossiers par les juridictions, aux détriments des justiciables.

Votre rapporteur s’est interrogé sur la question du maintien du 3° bis introduit par le Sénat.

Il apparaît tout d’abord que cette disposition ne consacre pas le maintien de la situation actuelle, puisqu’elle confierait des compétences aux juges de proximité pour statuer à juge unique au sein du tribunal d’instance et non plus au sein d’une juridiction distincte. Il n’apparaît pas certain à votre rapporteur qu’une telle situation soit de nature à renforcer la lisibilité de notre organisation judiciaire pour les justiciables, notamment lorsqu’ils seront confrontés à des renvois d’audience pour avoir saisi le mauvais juge au sein d’une même juridiction.

Sur un plan pratique, de la même manière qu’aujourd’hui, en l’absence de juge de proximité au sein d’un tribunal d’instance, il reviendra au juge d’instance d’assumer l’ensemble du contentieux civil. Certains magistrats entendus par votre rapporteur ont à ce sujet craint que le rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance ne conduise les présidents de TGI à les affecter prioritairement comme assesseurs, au pénal comme au civil, ne leur laissant qu’un temps résiduel à consacrer à leurs missions au sein du tribunal d’instance, ce déséquilibre étant accentué par le fait que le nombre de juges de proximité a tendance à diminuer.

Votre rapporteur juge peu cohérent de confier au juge de proximité la compétence pour statuer sur le contentieux civil inférieur à 4 000 euros, d’exclure leur compétence pour les contentieux impliquant des montants de 4 000 à 10 000 euros et de leur confier une compétence, au sein d’une collégialité, pour les contentieux supérieurs à 10 000 euros.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur a proposé la suppression du 3° bis du présent article ; la Commission a adopté son amendement.

Le du I du présent article supprime de l’article L. 221-10 du code de l’organisation judiciaire la référence aux seules contraventions de la cinquième classe s’agissant des compétences du tribunal de police : désormais, le tribunal de police sera compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions. Cette mesure est la contrepartie de la suppression de la juridiction de proximité, jusqu’ici compétente pour les contraventions des quatre premières classes. Il est à noter que le du II du présent article prévoit, pour le jugement des contraventions des quatre premières classes, que le tribunal de police serait désormais composé d’un juge de proximité ou, à défaut, d’un juge du tribunal d’instance.

Le du I insère après l’article L. 222-1 du même code, au sein du chapitre relatif au service juridictionnel du tribunal d’instance, un nouvel article L. 222-1-1 précisant que « le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition », disposition miroir de celle qui figurera désormais à l’article L. 212-3 dans le cadre du tribunal de grande instance (cf. 2° du I). Le projet de loi prévoit ainsi que l’intégralité des requêtes en injonction de payer, sauf opposition, pourront être désormais confiées aux juges de proximité.

Votre rapporteur note que le maintien d’une telle disposition était incohérent avec le rétablissement de la compétence des juges de proximité pour le petit contentieux civil, le juge de proximité retrouvant la plénitude de sa compétence pour statuer sur requête en injonction de payer, y compris sur opposition. La suppression du 3° bis redonne en revanche tout son sens au présent 5°.

L’article L. 223-1 du même code relevant des dispositions relatives au tribunal d’instance particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est modifié par le du I du présent article afin d’en simplifier la rédaction : les dispositions du premier et du troisième alinéas sont fusionnées, si bien qu’il est désormais clairement précisé que le tribunal d’instance connaît de manière exclusive, en matière commerciale comme patrimoniale, de toutes actions réelles et immobilières jusqu’à une valeur de 10 000 euros. Le second alinéa est supprimé, qui fondait la compétence exclusive du tribunal d’instance en matière d’actions ayant pour origine l’exécution d’une obligation d’un montant compris entre 4 000 euros et 10 000 euros. Cette disposition a été réécrite par votre commission des Lois afin de corriger une erreur de rédaction qui aurait pu être interprétée comme faisant perdre aux tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle leur compétence exclusive en matière d’actions personnelles ou mobilières d’une valeur inférieure à 10 000 euros, ainsi que pour les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

Les àdu I de l’article traitent de l’application outre-mer des nouvelles dispositions introduites par le présent article :

—  l’article L. 222-1-1 qui permet aux juges de proximité de statuer au sein du tribunal d’instance sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition, est rendu applicable à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.

—  la nouvelle rédaction de l’article L. 212-4 relatif à la composition des formations de jugement des tribunaux de grande instance – cet article prévoit une majorité de juges professionnels dans les formations collégiales, en matière civile comme pénale - est rendue applicable en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.

Le II du présent article modifie les articles 521 et 523 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 521 établit la ligne de partage des compétences entre tribunal de police et juridiction de proximité en matière de jugement des contraventions, le premier connaissant des contraventions de la seule cinquième classe, les contraventions des quatre premières classes relevant de la compétence de la juridiction de proximité.

Le du II du présent article réécrit bien plus simplement l’article 521, par coordination avec la suppression de la juridiction de proximité, en confiant l’intégralité des contraventions au tribunal de police.

Le du II complète quant à lui l’article 523 relatif à la composition du tribunal de police – qui précise que « le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d’instance, un officier du ministère public (…) et un greffier » - par un alinéa précisant que, lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, le tribunal de police est « constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d’instance ».

Il continue d’être renvoyé à un décret en Conseil d’État pour la définition de la liste de contraventions des quatre premières classes ne relevant pas de la compétence du juge de proximité.

Votre rapporteur note qu’il était en tout état de cause impossible de confier les contraventions de la cinquième classe aux juges de proximité : dans sa décision du 20 janvier 2005 (30), le Conseil constitutionnel avait en effet considéré que ces contraventions « sont les plus graves, les plus complexes et les seules susceptibles de faire l’objet d’une inscription au casier judiciaire et d’être prises en compte pour retenir l’état de récidive ; que, de ce fait, la part attribuée à la juridiction de proximité doit être regardée comme limitée par rapport à l’activité des tribunaux de police ».

2. La suppression de la juridiction de proximité

Le III du présent article abroge une série de dispositions législatives relatives aux juridictions de proximité :

—  Il abroge le titre III du livre II du code de l’organisation judiciaire, relatif à la juridiction de proximité, comprenant les articles L. 231-1 à L. 232-3 qui instituent la juridiction de proximité, en définissent les compétences, tant civiles que pénales, et précisent les règles relatives à son organisation et son fonctionnement ;

—  Au sein du livre V relatif aux dispositions spécifiquement applicables outre-mer, il abroge la section 2 du chapitre II du titre III (articles L. 532-19 à L. 532-24 relatifs à la juridiction de proximité à Wallis-et-Futuna), la section 3 du chapitre II du titre V (articles L. 552-13 à L. 552-18 relatifs à la juridiction de proximité en Polynésie française) et la section 3 du chapitre II du titre VI (articles L. 562-29 à L. 562-34 relatifs à la juridiction de proximité en Nouvelle-Calédonie. Dans le texte initial était également abrogée la section 3 du chapitre II du titre II (articles L. 522-28 à L. 522-29-1 relatifs à la juridiction de proximité à Mayotte), mais le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a supprimé l’alinéa correspondant en raison de la publication de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire à Mayotte qui a d’ores et déjà procédé à une abrogation de l’ensemble du titre II du livre V du code de l’organisation judiciaire (3° de l’article 1er de l’ordonnance).

—  Sont également abrogés trois articles du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance et figurant au sein du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code, intitulé « De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité », dont il convenait en conséquence de modifier l’intitulé (du III) . Sont ainsi abrogés l’article 522-1, relatif aux ressorts territoriaux de compétence des juridictions de proximité, l’article 522-2, relatif aux renvois d’affaires pour lesquelles la juridiction de proximité ou le tribunal de police se déclareraient incompétents et l’article 523-1, relatif à la constitution de la juridiction de proximité. Ne subsisterait dès lors plus dans ce chapitre que l’article 523, modifié par le 2° du II du présent article.

—  Est abrogé l’article 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui dispose que « le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l’administration du tribunal d’instance organise l’activité et les services de la juridiction de proximité » et précise que ce magistrat « fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de proximité dans les différents services de la juridiction ». Une telle abrogation par une loi simple ne présente pas de difficulté car le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, a jugé que l’article 41-18 n’avait pas le caractère d’une disposition organique (31). Sur le fond, cette disposition est remplacée par les nouveaux articles L. 121-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire (cfdu I du présent article).

Votre rapporteur note que d’autres articles de l’ordonnance, de nature organique, devront également être modifiés, notamment l’article 41-22 qui précise que les membres des professions libérales juridiques et judiciaires réglementées peuvent exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel, mais qu’ils « ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés ».

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 65 du rapporteur et son amendement CL 84 qui supprime le 3° bis de l’article.

Elle examine les amendements identiques CL 16 de M. Jean-Michel Clément et CL 28 de M. Michel Hunault.

M. Jean-Michel Clément. La rédaction issue du Sénat pose un important problème technique.

M. Michel Hunault. Le rapporteur vient de confirmer qu’en cas d’opposition à une injonction de payer, la postulation sera obligatoire. Vous rendez-vous compte du public visé, et des conséquences financières de cette disposition ? Les juges de proximité ont souligné le coût aberrant que cela induit pour le justiciable. Je vous demande de revenir sur la décision du Sénat, ou au moins d’accepter nos amendements de cohérence.

M. le rapporteur. Mais ils ne sont plus cohérents avec la suppression du dispositif ajouté par le Sénat que nous venons de voter.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle est saisie de l’amendement CL 85 du rapporteur.

M. le rapporteur. La rédaction actuelle ampute les tribunaux d’instance du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle d’une partie de leurs compétences. Il faut réparer cette erreur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte aussi l’amendement de cohérence CL 86 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article premier modifié.

Article 2

(art. L. 123-1, L. 533-1, L. 553-1 et L. 563-1 du code de l’organisation judiciaire ; art. 39, 41-3, 44, 44-1, 45, 46, 47, 48, 80, 178, 179-1, 180, 213, 525, 528, 528-2, 529-5-1, 529-11, 530-2, 531, 533, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 549, 658, 677, 678, 705, 706-71, 706-76, 706-109, 706-134 et 708 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route ; art. 1018 A du code général des impôts ; art. 21 de l’ordonnance du 2 février 1945 ; art 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007)


Suppression de multiples références aux juridictions de proximité
dans divers textes

Le présent article assure des coordinations dans de très nombreux articles qui, au sein de divers codes et textes législatifs, font référence à la juridiction de proximité. Il s’agit selon les cas, soit de supprimer purement et simplement la référence à la juridiction de proximité, soit, en matière pénale, de lui substituer une référence au tribunal de police.

1. Suppression de diverses références aux juridictions de proximité

La référence à la juridiction de proximité est purement et simplement supprimée d’articles établissant une liste de juridictions ou leur conférant certaines compétences.

Au sein du code de l’organisation judiciaire sont supprimées toutes les occurrences qui n’étaient pas supprimées ou réécrites par d’autres articles du projet de loi : rappelons que l’article 1er du projet de loi abroge les articles L. 231-1 à L. 232-3 (titre III du livre II), ainsi que les articles L. 522-28 à L. 522-29-1, L. 532-19 à L. 532-24, L. 552-13 à L. 552-18 et L. 562-29 à L. 562-34 ; l’article 3 quant à lui réécrit l’article L. 221-7 qui, dans sa rédaction actuelle, fait référence aux compétences de la juridiction de proximité en matière d’injonction de payer.

De la même manière, de nombreux articles du code de procédure pénale sont modifiés afin de supprimer la référence à la ou aux juridictions de proximité, sous des formes diverses. À noter que l’article 521 est réécrit par l’article 1er du projet de loi qui, par ailleurs, abroge les articles 522-1, 522-2 et 523-1.

Enfin, l’article 2 supprime la référence aux juridictions de proximité dans d’autres textes qui les mentionnent de manière plus sporadique : le dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante - relatif aux compétences des juridictions de proximité en matière de contraventions de police des autres premières classes commises par des mineurs -, l’article 1018 A du code général des impôts – qui fixe le montant du droit fixe de procédure dû par toute personne condamnée par une juridiction pénale et dont le 2° précise aujourd’hui que ce montant est de 22 euros pour les décisions des juridictions de proximité – et l’article L. 121-3 du code de la route – qui fait référence à la juridiction de proximité pour le jugement de certaines contraventions.

2. Remplacement de certaines références aux juridictions de proximité par une référence au tribunal de police

Au sein du code de procédure pénale, le présent article substitue une référence au tribunal de police à la mention de la juridiction de proximité dès lors qu’il s’agit de viser la compétence pour connaître des contraventions des quatre premières classes.

Est ainsi notamment modifié l’article 41-3 du code de procédure pénale ( du XX) qui rend la procédure de composition pénale applicable aux contraventions et précise quelle juridiction connaît de la requête en validation de la composition pénale : le présent article supprime la référence au « juge de la juridiction de proximité », la requête devant désormais être portée devant le juge compétent du tribunal de police, hormis les cas de désignation du juge de proximité par le président du tribunal.

Est également modifié l’article 44-1 du code de procédure pénale ( du XX) qui permet au maire dont la commune a connu un préjudice sur ses biens de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice, à la condition que l’action publique n’ait pas encore été mise en mouvement. La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit alors être homologuée par le procureur de la République. La transaction peut toutefois également consister en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Dans ce cas, elle doit être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité. Le présent article remplace cette double compétence par une référence au « juge compétent du tribunal de police ».

L’article 525 du code de procédure pénale, relatif à la procédure applicable en cas de mise en œuvre par le ministère public d’une procédure simplifiée de jugement d’une contravention de police est également modifié par le présent article. Dans sa rédaction actuelle, il dispose que le ministère public communique soit au tribunal de police soit à la juridiction de proximité le dossier de la procédure ainsi que ses réquisitions et que le juge, hormis les cas où il estime nécessaire d’organiser un débat public, statue par ordonnance pénale. Le présent article ( du XX) supprime la référence à la juridiction de proximité et la remplace par « le juge compétent du tribunal de police ».

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a complété le dispositif par un 5° bis modifiant l’article 529-5-1 du code de procédure pénale relatif aux compétences du parquet en matière de d’établissement des titres exécutoires de certaines amendes forfaitaires majorées en cas de non-paiement des amendes dues dans le cadre de contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes. Dans sa rédaction actuelle, l’article vise les « officiers du ministère public près d’une ou plusieurs juridictions de proximité » ; le présent 5° bis substitue à cette référence celle des tribunaux de police.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a, par coordination, modifié l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit qui faisait référence à la juridiction de proximité parmi l’ensemble des juridictions devant lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (XIX bis).

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 87 du rapporteur.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre Ier bis (nouveau)

Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Article 2 bis (nouveau)

(art. L. 3252-3, L. 3252-4, L. 3252-8, et L. 3252-10 du code du travail)


Amélioration de la procédure de saisie des rémunérations

Le présent article additionnel, qui s’inscrit dans un nouveau chapitre Ier bis, a été introduit par le Gouvernement afin de simplifier la procédure de saisie des rémunérations. Lors de l’examen du texte au Sénat, le 14 avril 2011, le garde des Sceaux s’était engagé à examiner la question à l’occasion du débat d’un amendement du sénateur André Reichardt, qui visait à déléguer aux huissiers de justice la notification de la saisie sur rémunération, de l’encaissement des sommes dues et de leur répartition entre créanciers. Cette dernière option aurait engendré une augmentation des coûts à la charge des justiciables de l’ordre de 10 % sur cinq ans, ce qui a conduit l’exécutif à privilégier une voie alternative, consistant à améliorer les règles en vigueur aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

Les mesures prévues à cet article visent principalement à renforcer l’effectivité des répartitions en saisie des rémunérations et à diminuer la durée des procédures.

Il est patent que, depuis la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, la procédure de la saisie des rémunérations a perdu de son intérêt pour les créanciers. Par l’effet d’une erreur de coordination, il est doublement tenu compte de la composition du foyer du débiteur. En effet, en application de l’article L. 3252-3 du code du travail, il est laissé au débiteur faisant l’objet d’une saisie de ses rémunérations une fraction insaisissable. Alors que cette fraction était fixée par référence au revenu minimum d’insertion pour un allocataire, la loi n° 2008-1249 y a substitué une référence variable : le RSA applicable au foyer du débiteur. Il est proposé de revenir à une référence fixe (I).

D’autre part, afin d’optimiser la procédure, il est envisagé de ne plus prévoir, à l’article L. 3252-4 du code du travail, que c’est le juge qui fixe la quotité saisissable lorsqu’il y a plusieurs employeurs, dans la mesure où le greffe, qui dispose du logiciel adéquat, peut procéder à cette formalité et en avertir les tiers saisis concernés (II).

De même, lorsqu’une procédure de saisie des rémunérations est en cours et que plusieurs créanciers se trouvent être en concours, la régie du tribunal d’instance, qui perçoit les fonds du tiers saisi, répartit les sommes en fonction du montant de la créance de chacun et éventuellement des causes de préférence entre eux, et ce tous les six mois. Or, souvent la fraction saisissable de la rémunération est faible ce qui aboutit pour les petits créanciers à ne percevoir parfois que des montants en centimes, et pour les créanciers plus importants, de n’obtenir que quelques euros tous les six mois, ce qui n’a que peu d’effet sur ces créances. Il apparaît donc opportun, à l’instar de ce qui se fait dans les procédures collectives, de prévoir, à l’article L. 3252-8 du code du travail, que les petites créances seront payées par priorité (III).

Enfin, le juge doit pouvoir, en vue de délivrer éventuellement une contrainte à l’encontre du tiers saisi qui, par définition n’aura pas donné les informations sur la situation du débiteur, accéder aux informations de nature à lui permettre de déterminer le montant de la retenue à laquelle ce tiers saisi peut être condamné, et donc au montant de la rémunération du débiteur, par le biais des organismes sociaux notamment. En l’absence d’éléments fournis par l’employeur, le juge retient en général le salaire minimum interprofessionnel de croissance comme référence, ce qui n’est pas satisfaisant si le débiteur gagne plus ou moins. La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 3252-10 du code du travail permettra au juge de saisir les organismes fiscaux et sociaux pour obtenir des indications plus précises et exactes (IV).

Toutes ces mesures de simplification et d’allègement seront précisées et complétées par voie réglementaire.

*

* *

Sur l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 113 du Gouvernement.

Chapitre II

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction de payer et institution d’une procédure européenne d’injonction de payer et d’une procédure européenne de règlement des petits litiges

Article 3

(art. L. 221-4-1 [nouveau] et L. 221-7 du code de l’organisation judiciaire,
art. L. 721-3-1 et L. 722-3-1 [nouveaux] du code de commerce)


Adaptation de l’organisation judiciaire aux règlements (CE) du Parlement et du Conseil n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 et n° 861/2007 du 11 juillet 2007
et extension au TGI de la procédure d’injonction de payer

Cela fait plus de dix ans, désormais, que les institutions communautaires réfléchissent aux moyens d’améliorer et d’accélérer les procédures de règlement des litiges transfrontaliers de faible importance ou incontestés. Le livre vert publié sur le sujet par la Commission européenne en 2002 (32) a donné lieu à l’élaboration de deux règlements, qui sont aujourd’hui opposables à la France. Le présent article vise à en parfaire l’applicabilité en droit interne.

1. L’intérêt avéré des procédures issues du livre vert du 20 décembre 2002

Dans le droit fil du Conseil européen de Tampere, en 1999, la Commission européenne a élaboré un programme de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (33) . Constatant que la disparité des procédures applicables à l’échelle européenne et la nécessité de reconnaître la force exécutoire de certaines décisions de justice portaient un préjudice certain à l’intensification des échanges communautaires, elle a soumis au Conseil et au Parlement européens l’établissement de règles communes prévoyant une procédure spécifique pour un recouvrement rapide et efficace des créances incontestées (procédure européenne d’injonction de payer) et une simplification du traitement des litiges transfrontaliers de faible importance. Si cette harmonisation est limitée dans sa portée – à savoir les litiges transfrontaliers –, elle n’en revêt pas moins une grande importance dans la mesure où elle doit résoudre un nombre significatif de difficultés pour les acteurs économiques.

a) La procédure européenne d’injonction de payer, mise en place par le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006

Chaque année, 30 à 40 milliards de factures sont émises en Europe. Un milliard d’entre elles ne sont pas réglées et présentent ainsi le caractère de créances non recouvrées.

La majorité des États membres de l’Union européenne a mis en place une procédure nationale d’injonction de payer. Des disparités existent cependant, selon que les plaignants doivent produire la preuve écrite de leur préjudice à l’appui de leur demande (en France, Italie, Espagne, Belgique, Grèce et Luxembourg, notamment), ou non (cas de l’Allemagne, de l’Autriche, la Suède, la Finlande ou du Portugal).

En France, quelque 110 000 entrepreneurs recourent chaque année à une procédure d’injonction de payer pour un montant moyen de créance avoisinant 5 500 euros (34). Or, bien souvent, les dépenses à engager pour obtenir une décision judiciaire sur de telles créances apparaissent disproportionnées par rapport aux sommes en jeu, tout particulièrement s’agissant des litiges transfrontaliers dans lesquels les parties mises en cause ne contestent pas la justification de leur dette.

Le règlement (CE) du Parlement et du Conseil n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, applicable dans tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark, a posé les premiers jalons susceptibles de remédier à une situation fondamentalement favorable aux débiteurs de mauvaise foi et conduisant dans de nombreux cas à des retards de paiement ainsi que, parfois, à des insolvabilités d’entreprises. Son objectif est double :

– en premier lieu, simplifier – grâce notamment à un formulaire-type dématérialisé –, accélérer – en obligeant le juge à statuer dans les 30 jours – et réduire les coûts procéduraux dans les litiges transfrontaliers concernant les créances pécuniaires incontestées qui découlent d’obligations contractuelles en matière civile et commerciale, ce qui exclut les litiges relatifs aux régimes matrimoniaux, testaments, successions, faillites et à la Sécurité sociale ;

– en second lieu, faciliter l’application des injonctions de payer portant sur des litiges transfrontaliers au sein de l’Union européenne, en établissant des normes minimales qui rendent inutile toute procédure intermédiaire préalable à leur reconnaissance et exécution, du type de l’exequatur notamment.

Cette procédure se veut avant tout complémentaire et facultative, puisqu’elle ne remplace ni n’harmonise les procédés de recouvrement de créances existants dans les droits nationaux.

b) La procédure européenne de règlement des petits litiges, instituée par le règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007

Le règlement (CE) du Parlement et du Conseil n° 861/2007 vise à simplifier et à accélérer le règlement des litiges transfrontaliers d’un montant inférieur à 2 000 euros, hors intérêts, frais et débours. Sont exclus de son champ d’application, tous les litiges touchant aux domaines fiscal et douanier, à la responsabilité de l’État, à l’état et à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux et successoraux, aux faillites, au droit du travail et à la Sécurité sociale, notamment.

Aux termes de l’étude d’impact élaborée par la Commission européenne à l’occasion de la présentation de sa proposition de règlement, près de 5 millions de litiges seraient concernés chaque année, pour un montant moyen de 1 000 euros (35). Ces chiffres démontrent, si besoin, que la démarche communautaire répond à un réel besoin, né des carences et des imperfections des procédures nationales.

Le règlement poursuit également un but de réduction des coûts supportés par les justiciables, dont les institutions communautaires évaluent la charge globale à 3 milliards d’euros. Pour ce faire, tant la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires au sein de l’ensemble des pays de l’Union européenne que la réduction à quelques mois seulement de la durée des procédures jouent un rôle essentiel.

À l’instar de la procédure européenne d’injonction de payer, cette procédure commune de règlement des petits litiges est exonérée d’exequatur ; au demeurant, son déclenchement reste facultatif. Elle se veut donc tout à la fois souple, facile et pragmatique, ce qui est un gage certain d’efficacité.

2. Les orientations retenues pour rendre plus effectives, en droit interne, ces procédures communautaires

Les règlements (CE) du Parlement et du Conseil n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 et n° 861/2007 du 11 juillet 2007 laissent aux États membres toute latitude pour déterminer les juges compétents pour traiter des procédures qu’ils instaurent. Conformément au principe de subsidiarité, le droit procédural reste en effet du domaine des législations nationales.

En France, par-delà les dispositions directement applicables des règlements (CE) n°s 1896/2006 et 861/2007, les procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges sont respectivement régies par les articles 1424-1 à 1424-15 et les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile, introduits par le décret n° 2008-1346 du 17 décembre 2008. De manière assez paradoxale, alors que seuls les tribunaux d’instance, les juges de proximité et les tribunaux de commerce sont compétents pour traiter des procédures nationales, deux autres juridictions s’y adjoignent pour les procédures européennes, en fonction de la nature et du montant des demandes : d’une part, le tribunal de grande instance et, d’autre part, le conseil des prud’hommes.

Afin de simplifier les démarches des justiciables, le projet de loi, à travers son article 3, s’attache à rationaliser cet état des choses, en posant explicitement la compétence des seuls tribunaux d’instance et de commerce pour les procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges.

S’agissant des juridictions civiles, cette reconnaissance passe par l’introduction d’un article L. 221-4-1 dans le code de l’organisation judiciaire, afin de préciser que le tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 et, pour ce qui concerne la procédure européenne d’injonction de payer, par une réécriture de l’article L. 221-7 du même code. En l’état actuel de sa rédaction, ce dernier dispose que, « Lorsqu’il statue selon la procédure d’injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d’instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s’élever. » ; dans leur rédaction issue du projet de loi, ces dispositions préciseront désormais que le juge du tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006.

La base légale de la compétence des tribunaux de commerce pour statuer sur les procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges reposera, quant à elle, sur l’insertion de deux nouveaux articles au sein du code de commerce. L’article L. 721-3-1, tout d’abord, vise à habiliter les juridictions consulaires à connaître, dans les limites de leur compétence d’attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007. L’article L. 722-3, ensuite, consacre l’aptitude du président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence d’attribution dudit tribunal (36), à examiner les demandes de règlement des petits litiges transfrontaliers, en application du règlement (CE) n° 1896/2006.

3. L’extension incidente de la procédure d’injonction de payer au tribunal de grande instance

L’instauration de la procédure d’injonction de payer, en droit national, remonte à 1937 pour les créances commerciales et à 1957 pour celles de nature civile. Elle vise à contraindre, dans de brefs délais, les débiteurs à honorer leurs engagements. Près de 650 000 injonctions de ce type sont prononcées chaque année.

En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 221-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge d’instance est compétent pour statuer à quelque valeur que la demande puisse s’élever, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité ou du président du tribunal de commerce. De fait, les règles de compétences juridictionnelles obéissent aux principes suivants :

– toutes les demandes à objet civil, à l’exclusion des créances en matière de crédit à la consommation ou de location d’immeubles, d’un montant inférieur à 4 000 euros incombent aux juridictions de proximité ;

– les mêmes demandes d’un montant supérieur à 4 000 euros, ainsi que celles portant sur des créances en matière de crédit à la consommation ou de location d’immeubles relèvent du juge d’instance ;

– les injonctions relatives à des dettes commerciales, quant à elles, sont examinées par le président du tribunal de commerce.

Chaque requête, dès lors qu’elle est accompagnée des pièces justificatives prouvant son bien-fondé, fait l’objet d’une ordonnance, dont le créancier doit informer le débiteur dans un délai de six mois pour la rendre exécutoire. Le débiteur dispose alors d’un délai d’un mois pour contester l’injonction de payer (5 % des cas), ouvrant ainsi une phase contradictoire devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance. S’il ne forme pas opposition, l’ordonnance devient pleinement exécutoire.

La commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a déploré que les règles actuelles de dévolution en matière d’injonctions de payer conduisent le tribunal d’instance à statuer sur les créances supérieures à 10 000 euros, alors que ces dernières devraient plus logiquement relever du tribunal de grande instance. « Il en résulte qu’en cas d’opposition, le défendeur peut soulever l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance. C’est là une source de lenteur et de complexité. » (37).

La substitution des dispositions relatives à la procédure européenne d’injonction de payer à la rédaction actuelle de l’article L. 221-7 du code de l’organisation judiciaire, en supprimant la levée de tout plafond de montant des demandes adressées au tribunal d’instance, a pour conséquence de satisfaire la préconisation de la commission sur la répartition des contentieux. Désormais, le tribunal d’instance sera uniquement habilité à connaître des créances inférieures à 10 000 euros ainsi que des créances d’un montant supérieur entrant dans son domaine exclusif de compétences (crédit à la consommation, baux d’habitation, etc.). Le tribunal de grande instance, lui, sera compétent pour les créances supérieures à 10 000 euros, hors attributions naturelles du tribunal d’instance.

Ainsi que l’a remarqué le rapporteur de la commission des Lois du Sénat : « Si cette extension constitue une simplification et une clarification, elle aura pour conséquence d’obliger les justiciables souhaitant demander une injonction de payer d’un montant supérieur à 10 000 euros à recourir aux services d’un avocat. La procédure sera donc plus coûteuse pour le justiciable » (38). Désireux d’éviter tout renchérissement pour les justiciables, le sénateur Yves Détraigne a fait adopter par le Sénat, lors de la séance publique du 13 avril 2011, un amendement consistant à permettre la présentation de la requête en injonction de payer par le requérant lui-même ou, en dérogation du monopole de représentation des avocats, par tout mandataire de celui-ci. Selon lui, cette dispense du ministère de l’avocat n’aura vocation à s’appliquer qu’à l’introduction de la demande, les parties demeurant en tout état de cause obligées de constituer avocat lors de la phase contradictoire consécutive à une opposition du débiteur.

Votre rapporteur observe que si l’initiative sénatoriale apparaît entourée de suffisamment de garanties s’agissant de l’intervention de mandataires exerçant une profession règlementée, à l’instar des huissiers de justice par exemple, il en va différemment d’autres intervenants, telles les sociétés de recouvrement par exemple. Toutefois, même s’il s’est interrogé sur la cohérence de ces dispositions avec les règles de procédure civile générales, il n’a pas souhaité les remettre en cause pour plusieurs raisons :

– en premier lieu, l’introduction de l’injonction de payer ne constitue pas, stricto sensu, une action en justice. La demande ne revêt ce caractère qu’en cas d’opposition par le défendeur, à l’occasion de laquelle l’examen contradictoire de l’affaire et la représentation par un professionnel du droit et de la justice deviennent nécessaires ;

– en deuxième lieu, l’injonction de payer est plus proche de la procédure en référé devant le président du tribunal de grande instance, dispensée de représentation par avocat, que de la procédure ordinaire au fond (avec mise en état, ordonnance de clôture, rapport à l’audience, etc.), seule concernée par l’obligation de constitution ;

– enfin et surtout, en dernier lieu, la dispense de constitution d’avocat est seule à même d’assurer la cohérence du dispositif avec la procédure européenne d’injonction de payer, pour laquelle, en application de l’article 24 du règlement (CE) du Parlement et du Conseil n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, l’auteur de la demande n’est pas tenu de constituer avocat.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Chapitre III

Spécialisation des juges départiteurs

Article 4

(art. L. 1454-2 du code du travail)


Spécialisation des juges chargés de la départition prud’homale

Le départage en matière prud’homale est le recours à un juge d’instance professionnel dans le cas où les conseillers salariés et les conseillers employeurs des prud’hommes, en nombre égal, ne parviennent pas à trancher une affaire qui leur est soumise. Autrement dit, à défaut d’échevinage – comme dans la plupart des autres pays européens, exceptée l’Irlande –, ce procédé s’apparente à un mode de régulation permettant de surmonter les blocages d’instances inhérents à la composition paritaire des conseils de prud’hommes.

La procédure de départage, inscrite dans le code du travail, est l’héritière de la technique du partage qui a figuré dans le code de procédure civile entre 1806 et le XXème siècle.

Pour mémoire, les conseils de prud’hommes ont été organisés par la loi du 18 mars 1806. Par décret du 27 mai 1848, il fut décidé d’établir la parité entre employeurs et travailleurs ; deux collèges élus furent créés, la présidence du conseil étant alternativement confiée à un représentant de chaque collège qui avait voix prépondérante en cas de partage. Après le Second Empire, la loi du 12 février 1880 rétablit une parité effective en conservant une voix prépondérante au président élu de manière alternative par l’un et l’autre collège.

Le départage est apparu, quant à lui, à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1905, lequel disposait : « les délibérations en bureau de jugement sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, l’affaire est renvoyée dans les plus brefs délais devant le bureau de jugement présidé par le juge de paix de la circonscription ou son suppléant. »

Aujourd’hui, en vertu de l’article L. 1454-2 du code du travail, le juge départiteur ne peut intervenir que lors d’un incident de délibéré rendant impossible le recueil d’une majorité dans la formation paritaire du conseil de prud’hommes, soit dans moins de 10 % des dossiers. Le texte se borne à préciser que le juge départiteur est issu du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes et se trouve désigné pour une année par le premier président de la cour d’appel.

Si le juge départiteur n’intervient que sur un volume assez faible de contentieux pendants devant les prud’hommes, il lui revient néanmoins de trancher les affaires les plus complexes et sensibles. C’est la raison pour laquelle la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard avait proposé, le 30 juin 2008, de spécialiser davantage ces magistrats départiteurs, notamment grâce à l’instauration de la possibilité, pour le premier président de la cour d’appel, de désigner l’un des juges du tribunal des instances de proximité pour exercer ces fonctions pour l’ensemble des conseils de prud’hommes situés dans le ressort du tribunal de grande instance (39).

Le Gouvernement a repris à son compte cette idée, qui trouve sa concrétisation dans le présent article 4 du projet de loi. Les modifications apportées à l’article L. 1454-2 du code du travail consistent :

– à prévoir une faculté pour le premier président de la cour d’appel, si l’activité des différents conseils de prud’hommes situés dans le ressort d’un même tribunal de grande instance le justifie, de désigner comme juges départiteurs le juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège dudit tribunal de grande instance (2°) ;

– par coordination, à préciser que le juge d’instance présidant la formation du conseil de prud’hommes en cas de partage des voix est soit un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, soit un juge d’instance spécialisé désigné par le premier président de la cour d’appel du fait de la pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort du tribunal de grande instance et de l’activité de ceux-ci (1°).

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 66 du rapporteur.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Chapitre IV

Spécialisation des tribunaux de grande instance
en matière de propriété intellectuelle

Article 5

(art. L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire)


Coordination relative à la spécialisation des tribunaux de grande instance
en matière d’indications géographiques

Le mouvement de concentration des compétences juridictionnelles en matière de droits de propriété intellectuelle a été amorcé en 1964, dans le domaine du droit des marques. Néanmoins, c’est à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon qu’à l’initiative du Parlement, une étape majeure a été franchie en matière de spécialisation des juges ayant à connaître du contentieux de la propriété intellectuelle.

En effet, aux cours des débats sur ce texte, l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire a été modifié afin de compléter l’énumération des différents droits pour la protection desquels certains tribunaux de grande instance spécialement désignés par voie réglementaire sont seuls compétents.

Auparavant, cette spécialisation des juridictions ne prévalait que pour les brevets d’invention, les certificats d’utilité et complémentaires de protection, la topographie des produits semi-conducteurs et les certificats d’obtention végétale. Corrélativement à la suppression de la compétence résiduelle des tribunaux de commerce, il est apparu logique au législateur d’intégrer les marques nationales, les dessins et modèles, ainsi que les droits de propriété littéraire et artistique dans le champ de la dévolution exclusive à certains tribunaux de grande instance spécialement désignés, fixé par l’article L. 211-10 précité.

Cet article 5 du projet de loi entend compléter l’étendue de cette compétence exclusive en y adjoignant les actions en matière d’indications géographiques, terme générique qui englobe tous les dispositifs de dénominations ou d’appellations d’origine. Se trouvent ainsi plus particulièrement concernés, conformément à la définition donnée par l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, les contentieux relatifs au respect en France de :

– toute dénomination de pays, région ou localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains (c’est-à-dire toute « appellation d’origine », aux termes de l’article L. 115-1 du code de la consommation) ;

– toute appellation équivalente, dans un autre État membre de l’Union européenne, à l’instar de la dénomination d’origine contrôlée italienne ;

– toute dénomination de vin de qualité produit dans une région déterminée ou indication géographique prévue par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

– enfin, toute dénomination géographique prévue par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

Dans les faits, la mesure n’aura toutefois qu’une faible portée pratique en ce qu’elle s’apparente essentiellement à une coordination avec le droit existant, et non à une extension de la spécialisation des juridictions compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle. En effet, l’article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle dispose d’ores et déjà que les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question d’indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Il prévoit également que les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d’indications géographiques – au nombre de dix (40) – sont déterminés par voie réglementaire. La modification apportée à l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire répare donc un oubli plus qu’elle ne crée du droit positif en la matière.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle)


Abrogation du nombre plancher de tribunaux de grande instance
compétents pour le contentieux relatif aux obtentions végétales

Le contentieux touchant aux différentes composantes de la propriété intellectuelle se caractérise tout à la fois par sa spécificité, sa technicité et sa diversité. Pour cette raison, le législateur s’est d’ores et déjà évertué, ces dernières années, à en confier le traitement à un nombre limité de juridictions, afin de mieux garantir la compétence des magistrats habilités à en connaître et, par voie de conséquence, une plus grande cohérence de la jurisprudence ainsi qu’une meilleure sécurité juridique pour les titulaires de droits.

Publié avant la parution des décrets d’application de la loi n° 2007-1544 de lutte contre la contrefaçon, le rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard préconisait, en juin 2008 :

– d’une part, la désignation de la juridiction parisienne pour traiter le contentieux des brevets, des produits semi-conducteurs et des obtentions végétales ;

– d’autre part, de confier à un tribunal de grande instance du ressort de chaque cour d’appel le traitement du contentieux des marques nationales, de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles et des indications géographiques (41).

Ces suggestions ont été suivies, en grande partie, par les décrets n°s 2009-1204 et 2009-1205 du 9 octobre 2010 et n° 2010-1369 du 12 novembre 2010. En effet, désormais, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour le contentieux des brevets ; de même, au-delà de ce que proposait la commission présidée par le recteur Serge Guinchard, seulement dix tribunaux de grande instance (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort de France) ont été désignés pour connaître des litiges portant sur les marques nationales, la propriété littéraire et artistique, les dessins et modèles ainsi que les indications géographiques.

Sur un point toutefois – celui du contentieux des obtentions végétales –, le pouvoir réglementaire n’a pu s’inscrire dans le droit fil des préconisations de la commission sur la répartition des contentieux, et pour cause, l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle l’en empêchant explicitement en fixant un nombre plancher de dix tribunaux compétents.

ÉVOLUTION DE LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS EN MATIÈRE
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU FAIT DE L’ADOPTION
DE LA LOI N° 2007-1577 ET DE LA PARUTION DE SES DÉCRETS D’APPLICATION

 

Marques

Dessins et modèles, indications géographiques, propriété littéraire et artistique

Brevets et semi-conducteurs

Obtentions végétales

Avant 2007

Seuls les TGI

Toutes les juridictions d’instance et les tribunaux de commerce

7

10

Depuis 2009

10 TGI

10 TGI

TGI de Paris

10

Le droit français présente ainsi le paradoxe de confier à un seul tribunal, celui de Paris, le contentieux des brevets et des semi-conducteurs, soit 350 affaires annuelles, et à dix juridictions les litiges afférant aux obtentions végétales, qui ne représentent en moyenne que cinq dossiers chaque année.

LES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Selon l’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle, l’obtention végétale est la variété nouvelle, créée ou découverte qui cumule trois caractéristiques :

– tout d’abord, elle se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;

– ensuite elle est homogène pour l’ensemble de ses caractères ;

– enfin, elle demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.

Une obtention végétale n’est pas brevetable (article L. 623-2 du même code), mais peut faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre le végétal concerné. Il en est de même pour tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation, lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale.

Une telle incohérence sur le traitement contentieux des divers objets du droit de la propriété intellectuelle ne pouvant perdurer, le présent article du projet de loi entend y mettre un terme. À cet effet, le texte supprime le plancher de dix tribunaux de grande instance prévu par l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle.

En théorie, la rédaction résultant de cette modification permettra toujours à l’exécutif de retenir plusieurs tribunaux pour connaître des contentieux relatifs aux obtentions végétales. Toutefois, l’intention du Gouvernement est bien de ne conserver que la juridiction parisienne et, ainsi, de se conformer à la proposition de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard, le Parlement ne pouvant qu’adhérer à cet objectif.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 67 du rapporteur, de coordination avec l’article 196 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Chapitre V

Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance
et le tribunal d’instance

Le présent chapitre contient plusieurs dispositions tendant à assurer une meilleure rationalisation du partage des contentieux entre tribunaux d’instance et de grande instance et un rééquilibrage entre les différentes juridictions.

Article 7

(art. 103, 185, 186, 188, 341 bis, 344, 347, 349, 357 bis, 358, 375,
389, 389 bis, 390 et 468 du code des douanes)


Transfert aux tribunaux de grande instance du contentieux douanier

L’objet du présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, est de transférer le contentieux douanier – c’est-à-dire essentiellement les contestations relatives au paiement, à la garantie ou au remboursement des créances douanières – des tribunaux d’instance, aujourd’hui seuls compétents, aux tribunaux de grande instance : un tel rattachement, préconisé par la commission sur la répartition des contentieux (42), semble en effet logique, le contentieux fiscal dont se rapproche le contentieux douanier relevant déjà de la compétence de ces tribunaux.

Le du présent article modifie trois articles du code des douanes afin de transférer au président du tribunal de grande instance des compétences jusqu’ici dévolues aux tribunaux d’instance.

Il modifie en premier lieu l’article 103 du code des douanes qui précise la juridiction compétente en cas de refus du déclarant de marchandises d’assister aux vérifications des douanes. Dans le cadre des opérations de dédouanement, toutes les marchandises qui entrent ou sortent de notre territoire doivent faire l’objet d’une déclaration. Le service des douanes peut procéder, s’il l’estime utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises ainsi déclarées. Cette vérification, qui s’effectue en principe dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d’ouverture, doit, en tout état de cause, être réalisée en présence du déclarant. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s’il les avait suspendues ; si, à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, l’article 103 du code des douanes prévoit aujourd’hui que « le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d’office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification ». Le du présent article confie ce rôle non plus au tribunal d’instance mais au président du tribunal de grande instance.

Le 1° du présent article modifie également l’article 344 du code qui précise que, dans le cas où l’auteur d’un délit ou d’une contravention douaniers décède avant l’intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’administration des douanes peut exercer contre les héritiers une action tendant à faire prononcer par le juge la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, à défaut, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise. En l’état actuel du droit, c’est le tribunal d’instance qui est compétent. Le présent 1° confie cette compétence au président du tribunal de grande instance.

Le 1° du présent article modifie enfin l’article 468 du même code qui, s’agissant de la présentation en douane de produits soumis à certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres États membres de la Communauté européenne, précise que lorsque de détenteur refuse d’assister aux contrôles que souhaite exercer un service des douanes, celui-ci notifie au destinataire ou à l’exportateur des produits son intention de commencer le contrôle ; si à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures la notification est restée sans effet, le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d’office une personne pour représenter le destinataire ou l’exportateur des marchandises, défaillant. C’est désormais le président du tribunal de grande instance qui sera chargé de cette compétence.

Tirant la conséquence du 1°, le procède à la même substitution à l’article 185 qui fait référence à la personne désignée en application de l’article 103, cette personne pouvant être habilitée, en l’absence du propriétaire ou du destinataire de biens placés en dépôt de douane – par exemple parce qu’elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration dans les délais légaux -, à assister à l’ouverture des colis par les agents des douanes.

En application de l’article 186 du même code, les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à compter de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques (43). Toutefois, le deuxième alinéa de l’article précise que les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’autorisation du juge d’instance. Le 2° du présent article transfère cette compétence au président du tribunal de grande instance.

L’article 188 précise quant à lui les règles d’affectation du produit de la vente. Il s’agit, par ordre de priorité, du règlement des frais engagés par la douane et du recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises, l’éventuel excédant étant versé à la Caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. En revanche, si le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances, les sommes obtenues sont versées à la Caisse des dépôts et consignations et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l’administration. Il est précisé que le juge compétent est le juge d’instance du lieu de dépôt. Le 2° du présent article transfère cette compétence au président du tribunal de grande instance.

L’article 389 relatif à la vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport est également modifié par le 2° du présent article : ladministration peut « en vertu de la permission du juge dinstance le plus voisin ou du juge dinstruction » procéder à la vente aux enchères dobjets saisis dont la conservation induirait la détérioration, étant précisé que lappel interjeté par le redevable ne serait pas suspensif. La compétence ainsi dévolue au tribunal dinstance serait confiée au président du tribunal de grande instance.

De manière analogue, le 2° modifie l’article 389 bis, relatif à la procédure permettant la destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises dangereuses ou nuisibles : l’autorisation ne serait plus donnée par le tribunal dinstance mais par le président du tribunal de grande instance, l’appel n’étant pas suspensif.

Le du présent article modifie l’article 341 bis du même code qui précise quel est le juge compétent pour connaître de la procédure d’inscription en faux contre un procès-verbal de douane, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies. En l’état actuel du droit, il s’agit du juge d’instance du lieu de rédaction du procès-verbal ; cette compétence est transférée par le présent article au juge de l’exécution de ce même lieu.

Les créances constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet, sous réserve de la saisine du juge judiciaire, d’un avis de mise en recouvrement. Les articles 346 et 347 déterminent la procédure de contestation de la créance par le redevable : celui-ci doit adresser sa contestation, dans les trois ans qui suivent la notification, à l’autorité qui a signé l’avis. Le directeur régional des douanes doit alors statuer dans un délai de six mois. L’article 347 prévoit que dans un délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois, le redevable peut saisir le tribunal d’instance. Désormais, c’est le tribunal de grande instance qui devra être saisi ( du présent article).

L’article 357 bis précise aujourd’hui que ce sont les tribunaux d’instance qui connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. Le du présent article transfère cette compétence au tribunal de grande instance.

Le 4° modifie en outre l’article 375 qui précise que l’administration des douanes peut demander au tribunal d’instance, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importance de la fraude. C’est désormais le tribunal de grande instance qu’il conviendra de saisir.

L’article 348 du même code précise que le redevable qui conteste un avis de recouvrement peut demander à différer le paiement de la créance jusqu’à l’issue du litige ; ce sursis de paiement est accordé à la condition que des garanties jugées suffisantes soient apportées pour assurer le recouvrement de la créance contestée. L’article 349 dispose que toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l’expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d’instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le a) du du présent article confie cette compétence au président du tribunal de grande instance. Demeure inchangé le fait que le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel de la décision de ce juge devant la cour d’appel.

Dans le cas où le redevable n’aurait pas constitué de garanties suffisantes et que le comptable des douanes aurait mis en place des mesures conservatoires sur ses biens, le redevable peut aujourd’hui demander au juge d’instance, statuant en référé, de prononcer la limitation ou l’abandon de ces mesures ; cette compétence est transférée au président du tribunal de grande instance par le b) du  du présent article. Demeure inchangé le fait que les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l’exécution dans les conditions de droit commun.

Le abroge le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre XII, comportant un unique article 361 relatif à l’appel devant la cour d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’instance en matière douanière (44), la compétence des cours d’appel pour statuer sur les jugements des tribunaux de grande instance étant une compétence de droit commun.

Le quant à lui modifie l’article 390 du code relatif à l’aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction, dont le deuxième alinéa précise que les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus et non réclamées ne sont exécutés qu’un mois après leur affichage « tant à la porte du bureau qu’à celle de l’auditoire du juge d’instance » ; désormais c’est à la porte du tribunal de grande instance que devront être affichés ces jugements et ordonnances.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 88 du rapporteur.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8

(art. L. 322-8 du code forestier)


Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de servitudes sur le passage des voies ferrées

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, vise à répartir entre tribunaux d’instance et de grande instance le contentieux lié à la contestation de servitudes de débroussaillement imposées aux riverains de voies ferrées. Il modifie à cette fin l’article L. 322-8 du code forestier.

Dans le cadre des mesures préventives nécessaires à la conservation des bois et forets contre le risque d’incendies, l’article L. 322-8 du code forestier crée une servitude au bénéfice des propriétaires d’infrastructures ferroviaires sur une bande longitudinale de vingt mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées sur des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée : dans ce périmètre, les propriétaires d’infrastructures ferroviaires ont le droit de débroussailler, sous réserve de l’application de l’article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires fonciers. Dans le mois qui suit le débroussaillement, ces derniers peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. Il est en outre précisé que l’exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d’exploiter sa propriété à son gré.

Dans sa rédaction actuelle, le troisième alinéa de l’article précise que « les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d’instance ».

Le présent article confie ce contentieux soit au tribunal d’instance, soit au tribunal de grande instance, « selon la nature et le montant de la demande », conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire : l’article L. 221-4 de ce code précise que le tribunal d’instance est compétent pour les litiges dont l’enjeu financier ne dépasse pas 10 000 euros. Les litiges portant sur des montants plus importants relèveront donc désormais du tribunal de grande instance.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 20 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet article transcrit l’une des préconisations du rapport Guinchard.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 622-4 du code du patrimoine)


Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière d’indemnisation du préjudice liée au classement de biens mobiliers au titre des monuments historiques

Le présent article établit une compétence concurrente des tribunaux d’instance et de grande instance, selon les montants en jeu, pour fixer, à défaut d’accord amiable, l’indemnité à laquelle peut donner lieu le classement d’un bien mobilier appartenant à une personne privée.

L’article L. 622-1 du code du patrimoine précise que les objets mobiliers « dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt public » peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative.

Quels sont les effets du classement pour le propriétaire ?

—  Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation de l’autorité administrative compétente (article L. 622-7) ;

—  Une fois autorisés, les travaux sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques (article L. 622-7) ;

—  Les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l’autorité administrative (article L. 622-8) ;

—  Tous les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ;

—  Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement et de notifier la vente dans les quinze jours à l’autorité administrative (article L. 622-16) ;

—  L’exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sauf application des dispositions relatives à l’exportation temporaire (article L. 622-18).

Le présent article modifie l’article L. 622-4 du code du patrimoine ; cet article prévoit que les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative. À défaut de consentement du propriétaire, une procédure de classement d’office est prévue : c’est alors un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques, qui procède à un tel classement.

Le dernier alinéa de l’article L. 622-4 prévoit que le classement peut donner lieu au paiement d’une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l’application de la servitude de classement d’office. Le propriétaire doit faire sa demande dans les six mois à dater de la notification du décret de classement.

Il est aujourd’hui prévu qu’à défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le tribunal d’instance.

Le présent article a pour objet de confier ce contentieux alternativement au tribunal d’instance ou au tribunal de grande instance, « selon le montant de la demande » : les litiges dont l’enjeu financier n’excède pas 10 000 euros demeureront donc de la compétence du tribunal d’instance. Les autres litiges devront être soumis au tribunal de grande instance, où le ministère d’avocat est obligatoire.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 21 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. 2 et 5 de la loi du 31 mars 1896)


Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de vente d’objets laissés en gage ou abandonnés chez des hôteliers

Le présent article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, confie une compétence concurrente, selon la valeur des sommes en jeu, aux tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance pour les requêtes portant sur la vente des objets abandonnés chez des hôteliers. Il modifie à cette fin deux articles de la loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers.

Cette loi ancienne fixe les conditions dans lesquelles les effets mobiliers laissés en gage par un voyageur ayant logé chez un hôtelier ou abandonnés par lui au moment de son départ, peuvent être vendus par un officier public ministériel : la créance du dépositaire est payée sur le produit de la vente, le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire. Le montant de la consignation en principal et intérêts est acquis de plein droit au Trésor public, deux ans après le dépôt, s’il n’y a eu, dans l’intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

L’article 2 de cette loi précise, en son premier alinéa, que « le dépositaire pourra présenter au juge du tribunal d’instance du canton où les effets mobiliers ont été laissés en gage ou abandonnés une requête qui énoncera les faits, désignera les objets et leur valeur approximative ». C’est l’ordonnance du juge qui fixe le jour et le lieu de la vente - qui ne peut intervenir, sauf en cas d’extrême urgence, que passé un délai de six mois à compter du départ du voyageur - ainsi que la mise à prix des objets.

Le du présent article réécrit cet alinéa afin de confier la compétence pour recevoir une telle requête alternativement au juge du tribunal d’instance ou au président du tribunal de grande instance « selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés ». Ainsi, les affaires dont l’enjeu financier n’excède pas 10 000 euros demeureront de la compétence du tribunal d’instance ; les autres devront être soumises au tribunal de grande instance.

Le modifie par coordination l’article 5 de la même loi relatif aux possibilités qu’a le propriétaire des biens de s’opposer à la vente : celui-ci peut, par exploit signifié à l’hôtelier, faire connaître son opposition qui emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d’instance qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure. Le juge devra statuer dans le plus bref délai. Le présent article substitue le terme de « juridiction » à la mention du juge d’instance afin de viser également les cas où c’est le tribunal de grande instance qui sera compétent.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 22 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

(loi du 12 juillet 1909 ; art. L 215-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 775 du code rural et art. 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955)


Abrogation de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable avec effet pour l’avenir

Le présent article, qui a été réécrit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, visait initialement à transférer du tribunal d’instance au tribunal de grande instance le contentieux relatif à la constitution, la transmission et la protection d’un bien de famille. Il modifiait à cette fin plusieurs articles de la loi du 12 juillet 1909 relative aux conditions dans lesquelles peut être constitué, au profit de toute famille, un bien insaisissable portant le nom de bien de famille. L’objet de cette loi ancienne était de permettre au « constituant » de protéger une partie de son patrimoine qui échapperait aux poursuites des créanciers et à protéger le conjoint survivant.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat avait dans un premier temps déposé un amendement réécrivant l’article 11 afin que celui-ci abroge la loi précitée. Le rapporteur Yves Détraigne avait estimé que la loi de 1909 institue un mécanisme daté, qui ne présente plus aujourd’hui d’intérêt manifeste : d’autres dispositifs permettent en effet à l’entrepreneur individuel ou l’exploitant agricole de « mettre à l’abri » une partie de son patrimoine propre ou de protéger le conjoint survivant. En outre, le dispositif est largement obsolète, faute de réévaluation régulière de la valeur maximale des biens de famille, fixée à 7 622,45 euros (45) ce qui, s’agissant de biens immobiliers ou de terres agricoles, semble dérisoire.

Pourtant, en l’état des informations disponibles lors de l’examen du projet de loi en Commission, il n’était pas apparu certain que cette abrogation ne lèse pas les intérêts de quelques personnes pouvant continuer de bénéficier de la protection de cette loi, ce qui avait conduit le rapporteur du Sénat à renoncer à abroger la loi de 1909.

En séance publique, le Gouvernement a présenté et fait adopter un amendement portant abrogation de la loi de 1909, dont le ministre a rappelé qu’elle était tombée en désuétude notamment du fait du montant dérisoire de la valeur maximale du bien de famille - la dernière revalorisation datant de 1953 – et de l’existence d’autres dispositifs permettant la protection des biens personnels des entrepreneurs individuels - la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique permet d’ores et déjà à l’entrepreneur d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité par laquelle il protège sa résidence principale de ses créanciers professionnels tandis que la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet à celui-ci de décider de n’affecter qu’une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, ce qui interdit en principe à ses créanciers professionnels, y compris antérieurs dans certains cas, de pouvoir procéder à des voies d’exécution sur ses biens personnels ou familiaux.

Dans un souci de respect du principe de sécurité juridique, l’amendement a toutefois prévu que cette abrogation ne concernera pas les biens de famille constitués avant la publication de la loi.

Les représentants des notaires entendus par votre rapporteur lui ont confirmé que l’application de la loi de 1909 était tombée en désuétude, tout en faisant remarquer que cette loi avait le mérite de protéger certains biens de toutes les créances, y compris de nature non professionnelle.

Votre rapporteur a fait adopter un amendement tirant les conséquences de l’abrogation de la loi du 12 juillet 1909 au sein de trois textes qui mentionnent expressément les biens de famille.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 89 de précision et CL 90 de conséquence du rapporteur.

Elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12

(art. 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903)


Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de vente d’objets abandonnés

Le présent article modifie deux articles de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés. Cette loi précise les conditions dans lesquelles peuvent être vendus aux enchères publiques les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’ont pas été retirés dans un délai d’un an, le délai étant réduit à six mois s’il s’agit de véhicules. Elle s’applique également aux objets mobiliers détenus par les officiers publics ou ministériels, soit en vue d’une vente publique non poursuivie, soit après leur adjudication, ainsi qu’aux objets mobiliers déposés en garde-meuble.

Aujourd’hui, l’article 2 de cette loi précise que le professionnel souhaitant user de cette faculté doit présenter « au juge du tribunal d’instance du canton de son domicile » une requête énonçant les faits et donnant pour chaque objet la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié. L’objet du présent article est de confier ce contentieux alternativement au tribunal d’instance ou au tribunal de grande instance, selon la valeur des objets abandonnés, une valeur supérieure à 10 000 euros impliquant la compétence du second. La demande devra être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du professionnel.

L’article 4 de la loi, qui précise dans quelles conditions le propriétaire peut s’opposer à la vente, est modifié par coordination : dans sa rédaction actuelle, il précise que l’opposition par le propriétaire, réalisée par exploit signifié au professionnel, emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d’instance qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure. Ce sera désormais suivant les cas soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le tribunal d’instance que sera ouverte la citation.

Demeure en revanche non modifié l’article 5 de la loi qui précise ce qu’il advient du produit de la vente : celui-ci, minoré des frais, sert au paiement par l’officier public de la créance du professionnel, le surplus étant versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus est payé par le professionnel, sauf recours contre le propriétaire. Passé un délai de cinq ans après le dépôt, le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 23 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 12 sans modification.

Après l’article 12

La Commission examine l’amendement CL 39 du Gouvernement.

M. Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il s’agit, pour faire suite à plusieurs rapports, notamment de la Cour de cassation, de supprimer l’action possessoire, qui n’est quasiment plus utilisée. On peut le regretter parce qu’elle a été un sujet d’oral extrêmement intéressant, mais la justice doit être modernisée.

M. Patrick Devedjian. Vous assassinez Portalis !

M. Alain Vidalies. Je ne suis pas convaincu par le raisonnement juridique du Gouvernement. Selon lui, les actions possessoires sont devenues inutiles puisque le juge des référés peut être saisi dans les mêmes conditions : en cas de trouble, il ne serait plus nécessaire de saisir le juge du fond. Sauf que si l’une des parties évoque une difficulté sérieuse, le juge des référés se déclare incompétent ! On est alors obligé d’en revenir à des actions beaucoup plus compliquées, qui exigent de faire d’abord la preuve de la propriété. L’intérêt de l’action possessoire est qu’on n’y discute pas de la propriété : on ne règle que la question du trouble. Votre disposition représente peut-être une économie en termes de gestion, mais elle ferme une procédure qui, même rare, reste d’une grande utilité et qui représentait en son temps une simplification puisqu’elle évitait de plaider inutilement sur la question de la propriété.

Mme George Pau-Langevin. L’action possessoire n’est peut-être pas utilisée très souvent, mais elle est extrêmement utile pour protéger un certain nombre de possessions de fait, notamment en l’absence de preuve d’un contrat de location. Il serait dommage de supprimer cette procédure.

M. Étienne Blanc. Je suis quant à moi convaincu par les arguments du garde des Sceaux. Dans certains cas particuliers, le juge des référés peut statuer sur des difficultés juridiques de fond, lorsqu’il s’agit de faire cesser des troubles manifestement illicites.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre VI

Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale

Article 13 (supprimé)

(art. 250 et 250-2 du code civil)


Simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel
en l’absence d’enfants mineurs

Le présent article, qui assouplissait la procédure de divorce par consentement mutuel, a été supprimé par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois.

1. Une réflexion déjà ancienne

Se fondant sur le constat que les divorces par consentement mutuel représentent un coût non négligeable, tant pour les justiciables – honoraires d’avocats, le cas échéant émoluments des notaires – que pour les finances publiques - dans un tiers des divorces par consentement mutuel, l’un au moins des deux époux est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – le Gouvernement avait étudié en 2007, dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), la piste d’une déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, dont le prononcé aurait pu être, sous réserve d’expertise, être confié aux notaires.

La commission présidée par le recteur Serge Guinchard s’est quant à elle penchée sur différentes pistes de réforme, tendant qui à confier à l’officier d’état civil, par parallélisme des formes avec le mariage et en l’absence d’enfants mineurs, le constat du « démariage », qui à confier au notaire le rôle de rédiger la convention et de constater le divorce après s’être assuré de la réalité des consentements, qui encore à confier une fonction juridictionnelle au greffier ou au notaire qui seraient alors habilités à réellement prononcer un divorce.

Elle a écarté l’ensemble de ces suggestions au regard des importantes critiques qu’elles pouvaient susciter :

—  Il est apparu que la déjudiciarisation du divorce n’induirait pas réellement d’avantages économiques pour le justiciable : « l’absence de juge ne les dispenserait pas de devoir payer les honoraires d’avocat et, même sans patrimoine immobilier, ils devraient s’acquitter des frais de notaire, conformément au tarif qui aurait été déterminé par l’État » (46;

—  La déjudiciarisation du divorce n’induirait pas non plus d’avantages financiers pour l’État, sauf à ne pas étendre à la nouvelle procédure le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux époux pouvant y prétendre, exclusion qui serait contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Le rapport montre en outre que les gains en termes de postes de juges ou de greffiers seraient très limités, respectivement de quatre équivalents temps plein de juge et du double de greffiers (47).

—  Les différentes hypothèses de réforme étudiées induiraient en outre un grave risque de déstabilisation de l’équilibre, unanimement salué, mis en place par la loi du 26 mai 2004. La déjudiciarisation emporterait un risque d’accroissement du contentieux post-divorce, notamment s’agissant de la résidence des enfants, ce qui irait à l’opposé du désengorgement judiciaire escompté ; en outre, elle mettrait à mal la logique de la loi de 2004 qui a mis en place des passerelles permettant, à tout moment de la procédure, de passer d’un divorce contentieux à un divorce plus consensuel : « il est à craindre que la nécessité de passer devant un notaire, si une telle hypothèse était retenue, pourrait avoir un effet contre-productif et dissuader les époux de passer des accords en cours de procédure, en raison du surcoût que cela impliquerait pour eux » (48).

—  L’éviction du juge poserait en outre de graves difficultés de principe s’agissant de la protection de l’intérêt de chacun des époux : c’est le juge qui s’assure de la réalité de leur consentement et de l’équilibre des intérêts de chacun dans la convention, c’est le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire.

Le rapport de rappeler qu’en matière de divorce, « l’expertise conjuguée de plusieurs professionnels, avocats, notaires et juges, est une garantie supplémentaire pour le justiciable » et que l’homologation par le juge présente des « vertus de pacification » (49).

La commission a préconisé la suppression du caractère obligatoire de l’audience devant le juge pour les époux sans enfant (proposition n° 25) ; preuve serait apportée par le ou les avocats qu’après avoir été clairement informés du droit d’être entendu par le juge, ils y ont expressément renoncé ; un document serait signé séparément par chacun d’eux établissant la preuve de ce renoncement. Le juge conserverait dans tous les cas, la possibilité, au vu du dossier, de demander à entendre les époux, comme c’est le cas en Angleterre, en Finlande et en Suède.

La commission a toutefois rappelé la portée des engagements internationaux liant la France en la matière : l’article 12 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 consacre le droit pour le mineur muni de discernement de demander à être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, l’article 388-1 du code civil fait obligation au juge aux affaires familiales d’entendre l’enfant ou de le faire entendre par un tiers désigné par lui, si l’enfant, capable de discernement, en fait la demande ; le juge doit également informer l’enfant qu’il a le droit d’être assisté d’un avocat dans cette procédure.

En pratique, il arrive que l’accord des parents n’aille pas dans le sens de l’intérêt de l’enfant : il revient alors au juge de refuser d’homologuer un tel accord. Il peut demander une enquête sociale ou une mesure d’expertise psychologique ou psychiatrique et dispose, via le greffe, de l’information d’un éventuel suivi de l’enfant en assistance éducative.

2. Le dispositif initial de l’article

Le présent article entendait simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel en dispensant les époux sans enfants mineurs communs de l’entretien préalable devant le juge aux affaires familiales, traduisant ainsi la préconisation n° 25 du rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard.

Un tel dispositif s’inscrivait dans le prolongement de la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur au 1er janvier 2005, qui a d’ores et déjà simplifié la procédure de divorce par consentement mutuel, en ne prévoyant qu’une seule audience obligatoire devant le juge, contre deux auparavant, et en a grandement raccourci les délais.


La procédure de divorce par consentement mutuel
depuis la loi du 26 mai 2004

Depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, les époux préparent la convention de divorce avec l’assistance d’un ou plusieurs avocats et, s’ils possèdent des biens soumis à publicité foncière, avec celle d’un notaire qui leur fournit un état liquidatif du régime matrimonial.

Le juge est ensuite saisi par requête conjointe.

La loi du 26 mai 2004 a posé le principe d’une audience unique, contre deux audiences obligatoires avant la réforme.

Lors de cette audience, le juge reçoit séparément chaque époux et s’assure de la réalité de la volonté de chacun et du fait que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut alors :

—  soit homologuer la convention et prononcer le divorce,

—  soit, s’il estime que le consentement n’est pas réel ou insuffisamment éclairé, ou si l’un des époux fait part de ses réticences sur l’un des points de la convention, demander à ce que les parties corrigent ou modifient immédiatement certaines dispositions de la convention, ou refuser d’homologuer la convention et ajourner sa décision sur le prononcé du divorce jusqu’à présentation d’une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois.

En 2010, sur les 132 933 décisions de divorce prononcées, 72 342 étaient rendues dans le cadre de divorces par consentement mutuel (soit 54,4 % de l’ensemble des procédures), au sein desquels on compte 33 944 affaires concernant des couples sans enfants mineurs, soit 46,9 % des divorces par consentement mutuel et 25 % du nombre total de divorces).

Le de l’article réécrivait l’article 250 du code civil relatif à la procédure applicable en cas de divorce par consentement mutuel.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article précise que la demande en divorce par consentement mutuel doit être présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord.

Le second alinéa précise que le juge examine la demande avec chacun des époux avant de les réunir et qu’il appelle ensuite le ou les avocats.

Le 1° du présent article, qui ne modifie par le premier alinéa, remplace le second par deux alinéas, le premier relatif aux couples ayant un ou plusieurs enfants mineurs, le second aux couples sans enfant.

Dans le cas où le couple a un ou plusieurs enfants mineurs, l’article reconduit la procédure existante à l’identique, conformément aux préconisations du rapport de la commission sur la répartition des contentieux. Le juge continuerait de s’entretenir avec chaque époux, et le cas échéant, avec le ou les enfants.

En revanche, dans le cas où le couple n’a pas d’enfant mineur commun, le juge n’entendrait les époux que « s’il l’estime nécessaire » ou si les époux le demandent.

Par coordination avec le 1°, le de l’article complétait l’article 250-2 relatif au cas de refus d’homologation de l’accord entre les parties par le juge, par une phrase subordonnant expressément tout refus d’homologation à une comparution préalable des époux.

3. L’article a été supprimé par le Sénat

Le rapporteur Yves Détraigne a estimé que la comparution systématique des époux devant le juge aux affaires familiales pour un divorce par consentement mutuel permet au juge de s’assurer de la réalité du consentement de chacun ; cette comparution constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de chaque époux et doit, à ce titre, être maintenue. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a en outre estimé qu’elle confère une solennité adaptée à la séparation, symétrique de la solennité du mariage.

En séance publique, le Sénat n’a pas adopté l’amendement du Gouvernement tendant au rétablissement de l’article. Le ministre avait fait valoir qu’« en l’absence d’enfant mineur, il serait opportun d’éviter tout formalisme excessif » et plaidé pour le rétablissement de l’article, mais le Sénat, suivant l’avis du rapporteur Yves Détraigne, a rejeté l’amendement.

Votre rapporteur partage cet avis. Il convient à ses yeux de maintenir la solennité du divorce, qui n’est pas un acte anodin, les avocats entendus par votre rapporteur le lui ont confirmé. La comparution devant le magistrat permet de s’assurer que des pressions au sein du couple ne sont pas exercées, de nature à vicier le consentement de l’époux le plus influençable ou le plus faible.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 13.

Article 14

(art. 10 de la loi du 31 décembre 1971)


Encadrement des honoraires perçus par les avocats dans le cadre
de procédures de divorce par consentement mutuel

Le présent article, qui a été réécrit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, modifie l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques relatif aux honoraires des avocats.

L’article 10 de la loi de 1971 précise que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes et de plaidoirie sont en principe fixés en accord avec le client dans une convention d’honoraires.

1. Les préconisations de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard

Il convient de rappeler que la commission présidée par le recteur Guinchard avait fait le constat de la faible lisibilité des tarifs appliqués par les avocats en matière de divorce par consentement mutuel et avait conséquent préconisé la régulation ou la tarification de leurs honoraires, corollaire de la protection des droits concrets et effectifs des justiciables que défend la Cour de Strasbourg. La commission de rappeler que dans un arrêt Airey contre Irlande (50), la Cour de Strasbourg a condamné l’Irlande en raison du coût prohibitif de la séparation de corps telle qu’elle était alors organisée et de l’obstacle financier que l’État dressait ainsi au droit à se séparer, qu’il avait pourtant lui-même instauré.

Dans le but d’assurer une meilleure prévisibilité des honoraires des avocats, la commission préconisait que soit remise aux parties, avant toute intervention d’un avocat, une proposition de convention d’honoraires. Plus encore, dans le but d’assurer une meilleure mise en concurrence des avocats, elle a préconisé « une véritable politique d’affichage des honoraires », reconnaissant que cela supposerait « un engagement fort de la part des professionnels » (51).

Dans l’hypothèse où cette régulation se révèlerait insuffisante, la commission s’est penchée sur la question d’une tarification générale du divorce par consentement mutuel et a préconisé un tarif maximum dans le but de rendre effectif le droit de divorcer.

2. Le présent article a été réécrit au Sénat

Dans sa rédaction initiale, le présent article complétait l’article 10 de la loi de 1971 précitée par un nouvel alinéa précisant que, pour les divorces par consentement mutuel, l’honoraire que pourrait demander l’avocat ne pourrait excéder un montant fixé par arrêté du garde des Sceaux, pris après avis du Conseil national des barreaux (CNB) (52), sauf en cas de conclusion d’une convention entre l’avocat et son client préalablement au début de la mission.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a réécrit cet article. Le rapporteur Yves Détraigne a fait valoir que les préconisations du rapport Guinchard proposaient deux solutions alternatives, que la rédaction initiale de l’article tentait de combiner.

Il a jugé préférable :

—  de ne retenir que l’obligation de conclusion d’une convention d’honoraires, en la généralisant à toutes les procédures de divorce,

—  et de préciser que des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats seront établis par la Chancellerie, à partir des usages observés dans la profession et en collaboration avec le CNB, puis publiés, ce qui permettra aux justiciables d’être pleinement informé sur les frais auxquels ils s’exposent.

En séance publique, a été adopté un amendement du rapporteur, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, précisant que les barèmes indicatifs - auxquels la convention pourra toujours déroger - devront être révisés tous les deux ans, le rapporteur Yves Détraigne ayant indiqué qu’il s’agissait de répondre à une demande exprimée par le CNB.

3. La position de votre commission des Lois

Les représentantes des avocats entendus par votre rapporteur, rappelant leur attachement à la liberté contractuelle pour la fixation des honoraires en toutes matières, ne se sont pas déclarées opposées à l’établissement d’une convention d’honoraires en matière de divorce (déjà largement pratiquées) mais se sont déclarées réservées quant à l’utilité d’un barème indicatif : les cas sont par nature tous différents et il sera bien délicat à leurs yeux d’établir une échelle générale.

Sous réserve de trois amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur, l’article n’a pas été modifié par votre Commission.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 91 et CL 92 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 17 de M. Jean-Michel Clément. 

M. Jean-Michel Clément. L’amendement tend, pour l’essentiel, à ce que le Conseil national des barreaux rende un avis conforme, et non un avis simple, sur la question des barèmes indicatifs d’honoraires en matière de divorce.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela reviendrait à donner une injonction au Gouvernement, ce qui pose un problème constitutionnel.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 93 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 15

Expérimentation pour trois ans d’une procédure de médiation familiale obligatoire préalablement à une saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

Cet article instaure une expérimentation pour trois ans d’une tentative de médiation préalable obligatoire, sauf exceptions, dans le cadre d’actions tendant à modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale : il s’agit notamment des modifications portant sur les modalités de visite et d’hébergement ou sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.

Le présent article reprend la proposition n° 52 du rapport établi par le recteur Serge Guinchard qui avait préconisé le recours préalable obligatoire à la médiation familiale pour les actions tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, précédemment fixées par une décision de justice.

1. La médiation familiale aujourd’hui

L’article 373-2-7 du code civil précise que des parents séparés peuvent saisir le juge aux affaires familiales « afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Le juge homologue la convention – et lui confère ainsi force exécutoire - à la condition qu’elle préserve l’intérêt de l’enfant et que le consentement des parents ait été donné librement. L’article 373-2-8 prévoit que le juge aux affaires familiales peut également être saisi par l’un des deux parents ou le ministère public - lui-même pouvant être saisi par un tiers - afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la pension alimentaire.

L’article 373-2-40 précise qu’en cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales peut, afin de faciliter la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, proposer une mesure de médiation réalisée par un médiateur familial. Ce dernier a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue afin de les aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes une solution au litige qui les oppose. Le Conseil national consultatif de la médiation familiale, chargé de définir le champ d’intervention de la médiation familiale, les règles déontologiques de la profession, ainsi que le contenu de la formation définit la médiation familiale comme le « processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».

2. Les dispositions du présent article ont été précisées par le Sénat

Dans le cadre de cet article, il sera permis de déroger, pendant la durée de l’expérimentation, aux dispositions de l’article 373-2-13 qui précisent que « les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ».

a) Une expérimentation pour une durée et une application géographique limitées

Il est mis en place une expérimentation pour une durée de trois ans : si le projet de loi est promulgué au cours de l’année 2011, l’expérimentation s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2014. Il est prévu qu’à l’issue de l’expérimentation, six mois avant la fin de celle-ci, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation du dispositif mis en place afin de décider des suites qu’il conviendra de donner à l’expérimentation : sa généralisation, son adaptation ou son abandon.

Le champ d’application de l’expérimentation est en outre limité à une liste de tribunaux de grande instance qui sera déterminée par arrêté du garde des Sceaux.

b) Un dispositif qui prévoit des exceptions, que le Sénat a étendues

Il est prévu une médiation obligatoire pour les actions tendant à modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale précédemment fixées par une décision de justice, et non pour les actions aux fins de fixation initiale des modalités d’exercice de l’autorité parentale, conformément à la préconisation du rapport de la commission sur la répartition des contentieux, qui avait estimé que « ces demandes concernent des problématiques plus complexes, n’intéressant pas seulement l’enfant et justifiant bien souvent, dans un contexte conflictuel, qu’une décision intervienne rapidement pour régler les modalités de la séparation des parents ».

Cette exigence nouvelle de médiation préalable serait prescrite à peine d’irrecevabilité, relevée d’office par le juge et non régularisable en cours de l’instance.

Des exceptions sont toutefois ménagées ; initialement, le projet de loi en prévoyait deux :

—  dans le cas où les parents sollicitent conjointement l’homologation d’une convention selon les modalités de l’article 373-2-7 du code civil ;

—  ou en présence d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à une médiation préalable, tel, par exemple qu’un contexte de violences intrafamiliales.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, avait élargi la première exception à tous les cas où les parents sont d’accord entre eux (y compris du fait du silence de l’un d’eux) ou déposent conjointement une demande de décision relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le rapporteur Yves Détraigne avait estimé que dans ces cas, rien ne justifie une obligation de médiation préalable. En séance publique, le Sénat est cependant revenu sur cette modification par l’adoption d’un amendement du Gouvernement. Le garde des Sceaux a fait valoir qu’un parent peut ne pas s’opposer à une demande de modification parce qu’il n’entretient plus aucun dialogue avec l’autre parent et que c’est justement dans ce type de cas qu’une médiation peut être utile.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a en outre ajouté une troisième exception tenant aux effets négatifs que peut induire une systématisation des tentatives de médiation préalable sur les délais des procédures. Ce troisième cas de figure permet aux parties de saisir directement le juge lorsque l’étape de la médiation sera susceptible de différer excessivement le moment où leur litige sera tranché. Le rapporteur Yves Détraigne a ainsi estimé que, si l’obligation de médiation préalable est « judicieuse dans son principe », sa généralisation à l’ensemble du contentieux de l’exercice de l’autorité parentale est susceptible d’aboutir à une forte augmentation de la demande de médiation à laquelle les moyens actuels ne pourront faire face. Faute d’un nombre suffisant de médiateurs, le risque est grand que les délais dans lesquels ceux-ci pourront recevoir les parties s’étendent significativement au préjudice du droit des intéressés à accéder rapidement au juge.

En séance publique, le Gouvernement avait dans un premier temps proposé par amendement de supprimer ce troisième cas ; devant l’opposition de la commission des Lois et notamment de son président Jean-Jacques Hyest, il a renoncé à la suppression de la référence au délai raisonnable.

Ainsi, dans la rédaction issue des travaux du Sénat, le recours à une médiation obligatoire serait écarté dans trois cas :

—  lorsque les parents se sont accordés sur une convention et en sollicitent conjointement l’homologation par le juge ;

—  en présence d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à la médiation ;

—  si la tentative de médiation préalable risque, pour des questions de délais de la médiation, priver les intéressés d’un accès au juge dans un délai raisonnable.

3. La position de votre commission des Lois

Votre rapporteur juge favorablement l’extension par le Sénat des exceptions à l’obligation de tenter une médiation : si la médiation familiale peut s’avérer cruciale pour désamorcer certaines situations de fortes tensions entre les parents, sa systématisation ne doit pas conduire à un allongement trop important des délais de jugement. Il souligne en outre que la médiation est d’autant plus efficace qu’elle intervient tôt dans la séparation du couple et qu’elle est effectivement consentie par les parents.

Votre rapporteur s’est par ailleurs interrogé sur l’articulation entre l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire à une décision du juge et la nouvelle procédure de convention de procédure participative négociée par avocats, introduite par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires et qui entrera en vigueur au 1er septembre prochain. Il semble que tout conflit entre les deux procédures soit réglé par le deuxième alinéa du nouvel article 2066 du code civil qui précise que lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention de procédure participative, les parties soumettent leur litige au juge, « elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue ».

Sous réserve de trois amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur, l’article n’a pas été modifié par votre Commission.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 94, CL 95 et CL 96, du rapporteur, rédactionnels ou de précision.

Elle adopte ensuite l’article 15 modifié.

Article 15 bis A (supprimé)

(art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce)


Adaptation du régime de la faillite civile pour tenir compte de l’instauration
de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Cet article a été introduit dans le projet de loi à l’initiative des sénateurs André Reichardt et Catherine Troendle. Il vise à adapter le régime de la faillite civile, spécifique au droit local alsacien-mosellan, afin de tenir compte de la création de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010.

1. La faillite civile : une spécificité du droit applicable en Alsace et Moselle

Lorsque les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle furent annexés à l’empire allemand, les lois germaniques – et notamment la Konkursordnung de février 1877 sur les faillites – trouvèrent à s’appliquer. Après la réintégration de ces départements dans la République, le législateur français a adopté la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Ce texte a maintenu certaines spécificités de la loi allemande pour les territoires de l’Alsace Moselle. C’est ainsi que, la législation germanique n’excluant pas de son champ d’application les non-commerçants, le régime de la faillite en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concerne tout aussi bien les entrepreneurs que les non-commerçants ; dans le dernier cas, on parle de « faillite civile ».

Codifié au titre VII du livre VI du code de commerce, ce régime de la faillite civile – qui permet d’aboutir à une décision judiciaire d’effacement des dettes –, est subordonné au respect des conditions requises par l’article L. 670-1 du code de commerce, à savoir, outre le fait d’être une personne physique domiciliée dans les trois départements concernés :

– ne pas être un commerçant, un artisan immatriculé au répertoire des métiers, un agriculteur ou un professionnel libéral indépendant à statut législatif ou réglementaire. Sont donc visés essentiellement les particuliers, les anciens commerçants personnes physiques radiés du registre du commerce depuis plus d’un an et les dirigeants d’une personne morale qui doivent supporter le passif de leur société ;

– être de bonne foi, cette condition ayant été introduite par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

– et être en état d’« insolvabilité notoire ». Selon la jurisprudence, l’insolvabilité notoire ne se confond pas avec la notion comptable et objective de cessation des paiements. Elle est caractérisée, de manière plus subjective, lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèle en outre une situation patrimoniale irrémédiablement compromise et sans issue. Dans ce cas, le bénéficiaire d’une telle procédure ne se voit pas appliquer les interdictions et déchéances prévues au titre de la faillite personnelle.

Déclenchée par saisine de la chambre commerciale du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le débiteur est domicilié ou possède le centre de ses intérêts principaux, soit à l’initiative du débiteur lui-même, soit sur celle d’un créancier ou du procureur de la République, la faillite civile a les mêmes conséquences qu’une liquidation judiciaire en ce qu’elle exige la réalisation des actifs du débiteur mais n’efface ni les cautions, ni les dettes alimentaires. La loi n° 2003-710, qui a instauré la procédure de rétablissement personnel pour les personnes surendettées en France (y compris en Alsace-Moselle), a complété le dispositif afin d’empêcher que le débiteur ne cherche qu’à se soustraire à ses obligations grâce à l’apurement du passif.

2. La nécessité de prendre en considération l’institution de l’EIRL

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été mis en place afin de dissocier plus efficacement le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Entrée en vigueur au début de cette année, la réforme a de fait créé une nouvelle catégorie de personnes susceptibles de rencontrer des difficultés à l’égard de leurs débiteurs. Si l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 a permis d’en tirer les conséquences en droit interne, aucune adaptation n’est intervenue au niveau de la faillite civile du droit local alsacien-mosellan. Cet article 15 bis vise à y remédier.

a) Les caractéristiques de l’EIRL

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a instauré un cadre protecteur pour les individus désireux d’exercer une activité indépendante sans pour autant créer une personne morale à cet effet.

L’opportunité d’instituer un patrimoine d’affectation pour les entrepreneurs individuels n’est pas une question nouvelle. Lors des débats parlementaires sur la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, plusieurs députés avaient déjà défendu cette idée. Le Gouvernement s’était alors engagé à diligenter une étude approfondie sur le sujet, tant il apparaissait remettre en cause la théorie de l’unité du patrimoine, formalisée depuis le XIXème siècle par les professeurs Aubry et Rau (53).

Jusqu’alors, le législateur s’était contenté d’aménager les conséquences patrimoniales potentielles des difficultés de l’entrepreneur individuel, notamment en en limitant la portée (par l’insaisissabilité de certains biens immobiliers et fonciers) ou en améliorant l’attractivité et la simplicité des statuts alternatifs (tel celui de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – EURL). Les faits démontrent néanmoins que ces démarches n’ont pas porté leurs fruits (11 650 déclarations d’insaisissabilité recensées par Infogreffe en 2009, concernant moins de 1 % de l’ensemble des entreprises individuelles ; seulement 6,2 % des entreprises à statut d’EURL).

Surtout, le rapport remis au Gouvernement par notre ancien collègue Xavier de Roux, le 5 novembre 2008, a clairement montré que « la théorie d’Aubry et Rau, qui est elle-même datée, ne constitue pas un principe supérieur de droit auquel le législateur ne pourrait déroger » (54). Devant ce constat, il a donc été décidé de franchir une nouvelle étape dans la protection des entrepreneurs individuels.

Conscient que la très grande souplesse du régime de l’entreprise individuelle – absence de statuts à rédiger mais immatriculation au registre du commerce et des sociétés, absence d’associés, pas de capital mais un apport personnel – est une des principales raisons de son succès (plus de la moitié des créations d’entreprises), le législateur s’est évertué à préserver ce paramètre essentiel. En revanche, l’EIRL a apporté des changements notables sur l’étendue et la portée de la responsabilité de l’entrepreneur à l’égard de l’exercice de son activité en permettant à l’intéressé de disposer de deux patrimoines distincts l’un de l’autre :

– l’un personnel, répondant des créances familiales ;

– l’autre professionnel, destiné à couvrir les gages pris dans le cadre de l’activité accomplie.

Cette formule vise à limiter plus sûrement l’étendue des engagements financiers des entrepreneurs individuels en sanctuarisant un patrimoine dévolu à leur vie courante ainsi qu’à celle de leur entourage. D’autre part, à l’instar des EURL, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée peuvent désormais choisir entre impôt sur le revenu (avec abattement dans le cas de l’adhésion à un centre de gestion) et impôt sur les sociétés (alternative plus intéressante en cas de bénéfices non distribués).

D’ici la fin de 2012, le Gouvernement espère l’apparition de 100 000 EIRL : 60 000 par créations nouvelles, 35 000 par transformation d’entreprises individuelles existantes et 5 000 par transformation d’EURL.

b) Les modifications apportées par le Sénat au titre VII du livre VI du code de commerce

Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce ne tiennent pas compte de la situation particulière des EIRL, qui sont des particuliers possédant deux patrimoines et exerçant, grâce à l’un de ceux-ci, une activité commerciale. Les sénateurs ont souhaité corriger cet état des choses, sur le modèle de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

À cet effet, ils ont prévu l’insertion d’un nouvel article L. 670-1-1 au sein du titre VII du livre VI du code de commerce, disposant expressément que les EIRL domiciliés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront eux aussi relever du régime de la faillite civile, dès lors que leur activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

Pour autant, et par cohérence avec les exclusions touchant les professionnels à l’article L. 670-1 du même code, la faillite civile ne saura concerner que les biens, droits ou obligations non affectés au patrimoine professionnel des intéressés. De même, les débiteurs et les contrats en cause ne pourront également qu’être en dehors du patrimoine d’affectation.

Cette clarification équivaut finalement à réserver la faillite civile aux aspects proprement personnels et non professionnels des EIRL, ce qui est totalement logique avec le champ d’application actuel de cette procédure. Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les auteurs de cette disposition aient pu se revendiquer d’un avis favorable de l’institut du droit local.

Pour autant, il apparaît plutôt incohérent que cet article figure parmi les dispositions du projet de loi aménageant les règles de la procédure en matière familiale. Votre Commission l’a donc transféré au sein des dispositions diverses, en fin de texte.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit transférer cet article au chapitre X, endroit plus approprié compte tenu de l’objet d’une telle disposition.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 15 bis A est supprimé.

Article 15 bis

(art. 55 du code civil)


Règles de dévolution du nom de famille
en cas de déclaration de naissance tardive

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, tend à compléter l’article 55 du code civil relatif aux déclarations de naissance qui précise qu’en principe ces déclarations sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. Passé ce délai, ce dernier ne peut enregistrer la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant.

C’est à la suite de ces dispositions que le présent article ajoute une phrase ainsi rédigée : « Le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux dispositions des articles 311-21 et 311-23 ». Il s’agit d’étendre expressément aux déclarations judiciaires de naissance le dispositif prévu par les articles 311-21 et 311-23 du code civil s’agissant du choix du nom de famille par les parents : dans ces cas, les parents pourront désormais choisir, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, de donner à leur enfant le nom de l’un d’entre eux ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

La rédaction ainsi retenue est proche de celle figurant à l’article 357 du code civil en matière d’adoption plénière par deux époux.

La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 15 ter

(art. 58 du code civil)


Suppression de la référence à l’acte de naissance provisoire en cas d’accouchement secret

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, tend à mettre en cohérence l’article 58 du code civil avec la rédaction de l’article 57 de ce même code, issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption.

Depuis cette loi, l’article 57 du code civil prévoit qu’un acte de naissance de droit commun est dressé en cas d’accouchement secret.

Dès lors, les dispositions plus anciennes de l’article 58, selon lesquelles, dans cette même hypothèse, un acte de naissance provisoire était dressé, ne trouvent plus à s’appliquer et doivent donc être supprimées.

La Commission adopte l’article 15 ter sans modification.

Article 15 quater A

(art. 74 du code civil)


Assouplissement des règles relatives à la détermination
de la mairie compétente pour célébrer un mariage

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique avec avis favorable de la commission des Lois, tend à modifier l’article 74 du code civil relatif au lieu de célébration d’un mariage.

Dans sa rédaction actuelle, issue d’une loi du 21 juin 1907, cet article limite le choix du lieu de célébration d’un mariage à la commune de résidence ou de domicile de l’un des deux époux.

Estimant que cette rédaction n’est plus adaptée au mode de vie actuel des postulants au mariage, le Gouvernement a proposé d’étendre ce choix à la commune de résidence ou de domicile du père ou de la mère d’un des époux. Le garde des Sceaux a indiqué que cette modification répondait à une demande exprimée par nombre de futurs époux, qui souhaitent souvent célébrer leur mariage dans le lieu du berceau familial, mais aussi par des communes, la concentration urbaine des lieux d’activités conduisant à réduire peu à peu le nombre de mairies célébrant des mariages. Le Gouvernement a en revanche exclu la solution consistant à laisser le lieu de la célébration à la seule appréciation des futurs époux afin de préserver les impératifs de lutte contre les mariages de complaisance.

Votre rapporteur se réjouit de l’adoption de ce dispositif, qui confère aux futurs époux une plus grande liberté de choix du lieu de célébration de leur union, répondant ainsi à une réelle demande ; il note qu’il garantit en outre le principe d’égalité entre les citoyens en ne laissant plus à l’appréciation des maires l’opportunité d’une dispense aux règles posées par l’article 74.

La Commission adopte l’article 15 quater A sans modification.

Article 15 quater B

(art. 317 du code civil)


Compétence du tribunal d’instance pour la réalisation d’actes
de notoriété en matière de filiation

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique avec avis favorable de la commission des Lois. Cet amendement précise que le juge compétent pour l’établissement des actes de notoriété en matière de filiation est le juge d’instance. Une telle précision est devenue nécessaire à la suite de la modification de l’article 71 du code civil par l’article 13 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

L’article 317 du code civil prévoit, au titre des modalités d’établissement de la filiation par la possession d’état, la possibilité pour l’enfant concerné ou ses parents de se faire délivrer un acte de notoriété faisant foi de cette possession d’état.

Les conditions d’établissement de cet acte étaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi précitée, renvoyées aux articles 71 et 72 du code civil, qui donnaient ainsi compétence au juge d’instance du lieu de naissance ou du domicile.

Or, depuis la loi précitée, l’article 71 du code civil ne concernant plus que les notaires, compétents pour établir les actes de notoriété délivrés aux futurs époux dans l’impossibilité de se procurer leur acte de naissance, la rédaction de l’article 317 a été modifiée.

Toutefois, sa nouvelle rédaction omet de préciser quel est le juge compétent, n’indiquant ni s’il s’agit du juge du tribunal d’instance ou du juge du tribunal de grande instance, ni le critère de compétence territoriale devant être retenu.

L’ambiguïté est d’autant plus prégnante que le juge normalement compétent en matière de filiation est le juge du tribunal de grande instance. Le maintien de la rédaction actuelle de l’article 317 pourrait ainsi être interprété comme induisant une modification de la répartition des contentieux entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. Le présent article prévient ce risque en précisant la compétence du juge d’instance selon les critères territoriaux qui prévalaient précédemment (lieu de naissance ou lieu du domicile).

La Commission adopte l’article 15 quater B sans modification.

Article 15 quater C (nouveau)

(art. 361 et 370-2 du code civil)


Simplification de la procédure de changement de prénom
d’un enfant mineur dans le cadre d’une adoption simple

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre commission des Lois.

Son I modifie l’article 361 du code civil afin d’étendre les compétences du tribunal saisi d’une demande d’adoption simple au profit d’un mineur, en lui permettant de modifier les prénoms de l’adopté, comme cela est déjà le cas en matière d’adoption plénière. Il s’agit ainsi d’éviter aux parents adoptifs d’engager, à l’issue de la procédure d’adoption, une seconde procédure devant le juge aux affaires familiales.

Son II modifie l’article 370-2 du code civil afin de prévoir, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que la révocation de l’adoption n’entraîne pas la remise en cause automatique du changement de prénoms, cette demande restant alors, le cas échéant, de la compétence du juge aux affaires familiales.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 40 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement de simplification donnera compétence au tribunal de grande instance pour changer le prénom de l’enfant qui fait l’objet d’une adoption simple – il ne sera donc plus nécessaire de saisir un second juge.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 15 quater

(art. 365 et 372 du code civil)


Suppression de l’exigence de comparution des parents devant le greffier en chef pour l’établissement d’une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, tend à supprimer l’exigence de la comparution des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance pour l’établissement d’une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale dans deux cas :

—  dans le cadre d’une adoption simple pour la fixation de l’exercice de l’autorité parentale par le parent de l’enfant et son conjoint adoptant (article 365 du code civil) ;

—  dans le cadre d’une procédure de reconnaissance tardive, pour l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents lorsque l’un d’eux n’a reconnu l’enfant que plus d’un an après la naissance ou de la filiation a été déclarée judiciairement.

Il est apparu au Gouvernement que le caractère volontaire et commun de la démarche résulte de la déclaration conjointe, sans que la présence physique des parents n’apparaisse nécessaire. L’amendement ainsi adopté reprend d’ailleurs la proposition n° 44 formulée par la commission présidée par le recteur Serge Guinchard.

Le modifie larticle 365 du code civil relatif à ladoption simple ; cet article précise que ladoptant qui est le conjoint du père ou de la mère de ladopté détient lautorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve néanmoins seul lexercice, « sous réserve dune déclaration conjointe avec ladoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins dun exercice en commun de cette autorité » ; le présent article remplace les mots « devant le » par les mots « adressée au » .

Le procède à la même substitution à l’article 372 du même code relatif à l’exercice de l’autorité parentale dans certains cas particuliers : cet article précise que, lorsque la filiation est établie à l’égard du père ou de la mère plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. La même règle s’applique lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’article précise que l’autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de « déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ». Le présent 2° entend ne plus exiger la comparution personnelle des parents également dans ce cas.

La Commission adopte l’article 15 quater sans modification.

Chapitre VII

Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées

Article 16

(art. 41, 93-1 [nouveau] et 628 à 628-9 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Création d’un pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes
contre l’humanité, les crimes et délits de guerre et les actes de torture

Cet article, dont la rédaction a été sensiblement remaniée par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, vise à créer à Paris un pôle spécialisé compétent pour les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre ainsi que les actes de torture et exerçant une compétence concurrente avec les juridictions compétentes en application des règles du droit commun, conformément à la préconisation n° 18 du rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard.

À cette fin, il procède tout d’abord à une réorganisation du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, désormais intitulé : « Des règles de procédure applicables aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre » ( du présent article). Son premier sous-titre, intitulé « De la coopération avec la Cour pénale internationale » ( du présent article) reprend les dispositions actuelles du code de procédure pénale (articles 627-1 à 627-20), tandis qu’est créé, par le du présent article, un second sous-titre, intitulé « Des juridictions compétentes pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre » et comprenant dix nouveaux articles (art. 628 à 628-9).

1. L’état actuel du droit : la compétence des juridictions de droit commun

En l’état actuel du droit, si un crime contre l’humanité ou un crime de guerre était commis sur le territoire français, les règles de droit commun s’appliqueraient pour déterminer la juridiction compétente : il s’agirait, en application de l’article 43 du code de procédure pénale, soit de la juridiction du lieu où ont été commis les faits, soit de celle du domicile de l’auteur présumé des faits, soit enfin de celle de son lieu d’arrestation ou de son lieu de détention.

Si un tel crime était commis à l’étranger, les juridictions françaises pourraient également être compétentes si l’auteur des faits est Français, si la ou les victimes sont françaises ou si trouve à s’appliquer le principe de dit de « compétence universelle » permettant la poursuite et le jugement de personnes étrangères résidant habituellement en France qui auraient commis à l’étranger des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

La compétence universelle reconnue en vertu de l’article 689-11 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, ne peut être mise en œuvre que sous plusieurs conditions :

— les faits doivent être punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou cet État ou l’État dont l’auteur des faits a la nationalité doit être partie à la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998 ;

—   aucune juridiction nationale ou internationale ne doit avoir demandé la remise ou l’extradition de la personne : il est par conséquent indispensable que le ministère public s’assure que la Cour de La Haye décline expressément sa compétence et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente, ni aucun autre État, n’a demandé la remise ou l’extradition de la personne.

Dans les différentes hypothèses de compétence des juridictions françaises pour un crime contre l’humanité ou un crime de guerre commis à l’étranger, l’article 693 du code de procédure pénale dispose que la juridiction compétente est « celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci ». Si ces règles de compétence ne sont pas applicables, la juridiction compétente est celle de Paris, sauf si l’affaire est renvoyée par la Cour de cassation à une juridiction plus voisine du lieu de l’infraction.

Toute juridiction nationale peut donc, en l’état actuel des textes, avoir à connaître de crimes et délits de guerre et de crimes contre l’humanité.

2. Les préconisations de la commission sur la répartition des contentieux

La commission sur la répartition des contentieux a relevé l’incohérence entre cette absence de spécialisation et la technicité de ce type de contentieux, concernant des crimes commis à l’étranger, dans un contexte historique spécifique, avec un nombre souvent élevé de victime, et a préconisé la création d’un pôle spécialisé en matière de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (préconisation n° 18 du rapport).

Relevant que la pratique faisait déjà apparaître un regroupement des plaintes déposées en France par les victimes d’un même crime contre l’humanité au sein du tribunal de grande instance de Paris, elle a proposé que le procureur de la République, le juge d’instruction et la cour d’assises de Paris soient compétents pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces crimes, y compris lorsque la compétence des juridictions françaises résulte du principe de compétence universelle. La localisation du pôle spécialisé serait en outre cohérente avec la compétence exclusive que détient aujourd’hui la cour d’appel de Paris pour les demandes d’extradition émanant du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou du tribunal pénal international pour le Rwanda.

3. La création d’un pôle compétent en matière de crimes et délits internationaux

Dans sa rédaction initiale, le présent article confiait au nouveau pôle la seule compétence de juger des crimes contre l’humanité.

Or, depuis le dépôt du projet de loi, le Parlement a adopté la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale qui a introduit dans notre code pénal la notion de « crimes et délits de guerre ». Ces infractions sont définies au sein du nouveau livre IV bis du code pénal.

Tirant la conséquence du vote de cette loi, le Sénat a étendu aux crimes et délits de guerre la compétence du pôle juridictionnel ainsi créé.

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a souhaité étendre la compétence du nouveau pôle judiciaire spécialisé aux actes de torture, visés par la convention de New York du 10 décembre 1984 (nouvel article 628-9 du code de procédure pénale).

Votre rapporteur, qui note qu’une telle extension avait été préconisée par le rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard (55), estime qu’elle donne au futur pôle un champ de compétence cohérent, étendu à l’ensemble des crimes et délits internationaux.

4. Un pôle spécialisé exerçant une compétence concurrente avec les autres juridictions nationales

Reprenant la préconisation du rapport précité, le présent article crée à Paris un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes internationaux, sur le modèle du pôle compétent pour les actes de terrorisme, en application des articles 706-16 à 706-25-1 du code de procédure pénale.

Le nouvel article 628-1 confie, pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité et crimes et délits de guerre, au procureur de la République, au juge d’instruction et à la cour d’assises de Paris une compétence concurrente de celle des juridictions compétentes en application des règles de droit commun (56). Il est ainsi créé un pôle spécialisé, non doté d’une compétence exclusive. Comme le note le rapport de la commission sur la répartition des contentieux, une compétence exclusive empêcherait qu’à l’avenir des procès du type de ceux de Klaus Barbie ou Maurice Papon ne se tiennent à Lyon ou à Bordeaux.

Il est en outre précisé que, lorsqu’ils seront compétents pour la poursuite et l’instruction de ce type d’infractions, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris pourront exercer leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national, par dérogations aux règles habituelles de ressorts de compétence.

Le nouvel article 628-2 prévoit, sur le modèle de l’article 706-18 applicable en matière de terrorisme, la possibilité pour le procureur de la République près un autre tribunal de grande instance que celui de Paris de requérir un juge d’instruction précédemment saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties en seraient alors avisées et invitées par le juge d’instruction à faire part de leurs observations. Ce dernier devrait rendre son ordonnance au plus tôt huit jours et au plus tard un mois à compter de l’avis des parties. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prendrait effet qu’à compter d’un délai de cinq jours pendant lequel le ministère public ou les parties pourraient la déférer à la chambre criminelle de la Cour de cassation (nouvel article 628-6). Dans l’hypothèse d’un tel recours, le juge d’instruction resterait saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle soit porté à sa connaissance. Le procureur de la République devrait adresser le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris dès que l’ordonnance de dessaisissement serait devenue définitive.

Le nouvel article 628-3 prévoit que s’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il aurait été saisi ne sont pas constitutifs d’un des crimes visés à l’article 628 (crimes contre l’humanité et crimes et délits de guerre) et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat doit se déclarer incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Dès que l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se déclare incompétent est devenue définitive, le procureur de la République de Paris devra adresser le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent (57).

Le nouvel article 628-4 précise la procédure applicable lorsque le prévenu est mineur : si le tribunal pour enfants de Paris se déclarait incompétent, il devrait renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Il pourrait en outre, après avoir entendu le ministère public, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur poursuivi.

Le nouvel article 628-5 prévoit que toute ordonnance de dessaisissement d’incompétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, par le ministère public ou par des parties, dans les cinq jours de sa notification, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette dernière devrait alors désigner, dans les huit jours suivant réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information judiciaire (58).

Le nouvel article 628-7 centralise l’application des peines des personnes condamnées pour crime contre l’humanité ou crime ou délit de guerre : par dérogation à l’article 712-10 du code de procédure pénale, relatif à la compétence territoriale du juge de l’application des peines, seuls le juge de l’application des peines de Paris et, en appel, la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Paris, seraient compétents pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour de tels crimes, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Le dernier alinéa de l’article précise que les magistrats de la juridiction parisienne pourront, pour l’exercice de leurs attributions, se déplacer sur l’ensemble du territoire national et recourir à la visio-conférence, dans les conditions définies par l’article 706-71 du code de procédure pénale.

Votre rapporteur a souligné l’importance cruciale des moyens qui seront affectés au nouveau pôle, notamment la constitution d’équipes d’enquêteurs spécialement formés pour ce type d’enquêtes.

Votre Commission a d’ailleurs adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que le pôle pourra bénéficier, à l’image d’autres juridictions spécialisées, de l’aide d’« assistants spécialisés » possédant des compétences particulières en matière de crimes internationaux.

L’amendement précise que ces assistants « participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats », sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour certaines réquisitions (pour l’obtention de documents détenus par toute personne publique ou privée ou l’obtention de toute information utile à la manifestation de la vérité).

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information, mais aussi les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique et les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ; ils peuvent aussi remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel.

Cette disposition est à rapprocher de dispositions analogues prévues par le code de procédure pénale pour les pôles spécialisés dans les affaires économiques financières (article 706) et pour les pôles santé (article 706-2). C’est d’ailleurs de la rédaction de l’article 706 que s’est très largement inspiré le Gouvernement pour le présent amendement. La disposition doit aussi être rapprochée du dispositif retenu par le projet de loi à son article 17 en matière d’accidents collectifs.

5. Extension des moyens d’investigation pour lutter contre ce type de crimes et délits

Le Sénat a en outre, à l’initiative du rapporteur Yves Détraigne, souhaité renforcer les moyens d’investigation du futur pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre.

En l’état actuel du droit, le code de procédure pénale ne permet pas l’utilisation, dans ce type d’enquêtes, des mesures spécifiques d’investigations, dérogatoires au droit commun, prévues en matière de terrorisme ou de criminalité organisée, tels l’infiltration, la sonorisation de lieux ou les perquisitions de nuit.

Il est apparu aux praticiens, notamment les magistrats du tribunal de grande instance de Paris actuellement chargés de l’instruction d’affaires relatives à des crimes contre l’humanité, que de telles mesures pourraient être particulièrement utiles pour l’élucidation de ce type de crimes.

Prenant acte de ces remarques, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement permettant l’utilisation des mesures d’investigation prévues en matière de criminalité organisée pour les enquêtes ou instructions portant sur des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre ou des actes de torture (nouvel article 628-8 du code de procédure pénale).

S’agissant des mesures de garde à vue de personnes soupçonnées d’avoir commis ce type d’infractions, il sera possible au juge des libertés et de la détention de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la 72ème heure, comme le prévoit, en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Il est en outre logiquement précisé que ne seront pas applicables les nouveaux articles 706-88-1 et 706-88-2 issus de cette même loi relatifs aux règles spécifiquement applicables aux gardes à vue en matière terroriste.

6. Prérogatives des magistrats français dans le cadre de commissions rogatoires internationales

Dans le souci de faciliter les investigations réalisées à l’étranger, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a par ailleurs fait adopter un amendement donnant expressément aux juges d’instruction français la possibilité de réaliser eux-mêmes des auditions à l’étranger dans le cadre de commissions rogatoires internationales, avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné ( du présent article).

Dans sa rédaction actuelle, l’article 92 du code de procédure pénale ne permet pas au juge de procéder lui-même à ce type d’auditions, mais seulement d’y assister, ce qui pose parfois des difficultés pratiques.

L’article 92 est donc complété afin de prévoir que le juge d’instruction, agissant dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée à un État étranger, peut, sous réserve dobtenir laccord des autorités compétentes de lÉtat concerné, procéder à des auditions sur le territoire de cet État. Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux auditions conduites par le juge d’instruction seraient applicables à ces auditions dans un État étranger.

À l’initiative de notre collègue Patrice Verchère, votre Commission a réécrit cette disposition afin de la compléter par une modification symétrique de l’article 41 du code de procédure pénale relatif aux prérogatives du procureur de la République. Par ailleurs, la disposition relative au juge d’instruction a été déplacée, pour des raisons de cohérence du code, dans un nouvel article 93-1, inséré après l’article 93 qui dispose que le juge d’instruction peut procéder à des auditions sur l’ensemble du territoire national.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 97, CL 98, CL 99, CL 100 et CL 101 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 25 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. L’amendement permet de recruter des assistants spécialisés en matière de crimes contre l’humanité, comme c’est déjà le cas dans d’autres domaines.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 7 de M. Patrice Verchère.

M. Patrice Verchère.  Le code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire, sur commission rogatoire du juge d’instruction ou sur réquisition du procureur de la République, de procéder à des auditions sur le territoire d’un État étranger avec l’accord des autorités de cet État. Le Sénat a introduit dans le texte une disposition accordant expressément au juge d’instruction la possibilité de procéder à de telles30 auditions. Par cohérence, l’amendement tend à en faire aussi bénéficier le procureur de la République.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17

(Titre XXIX [nouveau] et art. 706-176 à 706-182 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Création de juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs

Le présent article a pour objet de créer des juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs. Préconisée par la commission sur la répartition des contentieux pour répondre à la problématique spécifique posée par les accidents collectifs (1), la création de ces juridictions est réalisée par le présent article en s’inspirant des dispositions existantes prévoyant le regroupement des contentieux en matière sanitaire ou de criminalité organisée (2).

1. Les accidents collectifs : une problématique spécifique nécessitant un regroupement du contentieux

Un accident collectif peut être défini, en reprenant une définition issue d’un guide méthodologique du ministère de la justice publié en 2004, comme un « événement soudain provoquant directement ou indirectement des dommages corporels ou matériels à l’égard de nombreuses victimes. Ayant pour origine ou pour facteur contributif une intervention humaine susceptible de recevoir une qualification pénale, cet événement nécessite, par son ampleur ou son impact, la mise en œuvre, par les autorités judiciaires, de mesures spécifiques dans l’intérêt des victimes » (59).

La question du traitement par la justice des accidents collectifs a pris, ces dernières années, une importance croissante dans l’appréciation portée par les citoyens sur le fonctionnement de l’institution judiciaire. Ces accidents – que l’on pense à l’accident aérien du Mont Sainte-Odile en 1992, à l’incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999, à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001 ou à l’incendie d’un immeuble insalubre du boulevard Vincent Auriol à Paris en 2005 – revêtent en effet une charge émotionnelle et symbolique telle que la façon dont la justice est amenée à en connaître, à se prononcer sur l’existence de responsabilités pénales et à prendre en compte leurs victimes fait l’objet d’une attention particulière de l’ensemble de nos concitoyens. Dans ces affaires, la justice devrait donc, plus encore qu’elle ne doit l’être quotidiennement dans des affaires moins exposées, être irréprochable. Pourtant, dans un certain nombre de cas, le traitement judiciaire de ces affaires a, pour des raisons variables mais avec un résultat toujours déplorable pour la confiance de nos concitoyens dans la qualité du fonctionnement de l’institution judiciaire, cumulé trop des reproches qui sont malheureusement souvent adressés à la justice : lenteur de l’instruction, attention insuffisante à l’égard des victimes, durée et lieu du procès inadaptés…

Chargée par la lettre de mission qu’elle avait reçue du garde des Sceaux de réfléchir à une spécialisation du traitement des catastrophes en matière de transport, la commission présidée par le recteur Serge Guinchard avait élargi sa réflexion à l’ensemble des accidents collectifs. Elle avait relevé, en effet, que l’ensemble de ces accidents présente des caractéristiques similaires : « un nombre de victimes extrêmement important, la nécessité de mener des expertises techniques complexes et l’existence d’un traumatisme non seulement pour les victimes et leurs proches mais également pour l’ensemble de la population ». Elle avait estimé que les règles actuelles de compétence des juridictions ne permettent pas toujours de traiter ces affaires de manière satisfaisante : « une catastrophe avec un nombre important de victimes nécessitera au stade de l’enquête, de l’instruction mais aussi du jugement des moyens humains et matériels importants et peu compatibles avec une juridiction de petite taille. La prise en charge immédiate des victimes, leur audition dans le cadre de l’instruction ou encore la taille nécessaire des locaux lors du jugement constitueront autant d’obstacles. Dans la meilleure des hypothèses, si une telle juridiction concentrait ses efforts afin de traiter une catastrophe avec de nombreuses victimes, sa capacité à gérer les autres contentieux serait gravement obérée. Par ailleurs, les spécificités de ces affaires peuvent nécessiter la saisine d’une juridiction comportant des magistrats spécialisés » (60).

Pour remédier à ces difficultés, elle avait préconisé la création d’une juridiction spécialisée par cour d’appel, dont la compétence serait concurrente de celle de la juridiction naturellement compétente en application des règles ordinaires de compétence territoriale.

Si le Gouvernement a partagé le diagnostic de la commission sur la répartition des contentieux quant à la nécessité d’une spécialisation des juridictions pour le traitement des accidents collectifs, il a en revanche estimé préférable, dans le dispositif proposé dans le présent article, de prévoir une compétence interrégionale, sur le modèle des juridictions interrégionales spécialisées en matière sanitaire ou de criminalité organisée.

2. Un regroupement du contentieux des accidents collectifs opéré sur le modèle existant des juridictions spécialisées en matière sanitaire ou de criminalité organisée

Le dispositif prévu au présent article est strictement calqué sur les dispositions légales déjà existantes dans le code de procédure pénale pour le traitement des affaires en matière sanitaire ou de criminalité organisée (61). Dans ces deux catégories d’affaires, les articles 706-2 et 706-2-1, d’une part, et 706-75 à 706-79-1, d’autre part, prévoient la possibilité d’une extension de compétence territoriale d’un tribunal de grande instance au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement, respectivement, des infractions en matière sanitaire et des infractions en matière de criminalité organisée. Dans les deux cas, ces juridictions ne sont pas compétentes de plein droit, mais ont une compétence concurrente de celle des juridictions compétentes en application des règles ordinaires de compétence territoriale. Dans les deux cas également, la fixation de la liste et du ressort de ces juridictions est renvoyée à des décrets, lesquels décrets ont prévu un nombre de juridictions et des ressorts de compétence adaptés à l’importance et à la nature de chaque type de contentieux. En matière sanitaire, l’article D. 47-5 du code de procédure pénale prévoit deux juridictions spécialisées, à Marseille et Paris, tandis qu’en matière de criminalité organisée, l’article D. 47-13 prévoit huit juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France (62).

Les règles prévues pour les accidents collectifs dans le présent article sont insérées dans le code de procédure pénale, à la fin du Livre quatrième relatif aux « procédures particulières », au sein d’un nouveau titre XXXIII intitulé « De la procédure applicable en cas d’accident collectif » comprenant sept articles nouveaux numérotés 706-176 à 706-182 (63).

●  L’article 706-176 fixe l’étendue territoriale, le champ et les critères de compétence des nouvelles juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs :

—  S’agissant du ressort territorial de compétence de ces juridictions, le premier alinéa de l’article prévoit, comme pour les juridictions compétentes en matière sanitaire et les JIRS, que «  la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel ». Le dernier alinéa de l’article 706-176 dispose qu’« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions ».

Cette rédaction exclut donc la solution d’une juridiction par cour d’appel, préconisée par la commission présidée par le recteur Serge Guinchard, mais qui aurait présenté le risque d’une dispersion du contentieux et n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif de la spécialisation des magistrats. Mais elle exclut également la solution d’une juridiction nationale unique, qui aurait quant à elle présenté l’inconvénient d’un trop grand éloignement entre le lieu d’instruction et de jugement et le lieu de l’accident (64). C’est au pouvoir réglementaire qu’il appartiendra, en tenant compte de la nature particulière de ce contentieux et de son volume, a priori relativement faible en termes de nombre d’affaires, de fixer la liste des futures juridictions chargées des accidents collectifs, qui devra concilier la nécessaire spécialisation du traitement de ces affaires avec la préservation d’une proximité suffisante avec les justiciables.

—  S’agissant de la compétence rationæ materiæ des juridictions, le texte prévoit qu’elles pourront être compétentes « pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal ». Ces infractions d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne sont en effet celles qui sont les plus susceptibles d’être retenues dans les hypothèses d’« accidents collectifs », qui constituent des atteintes à la sécurité des personnes mais qui sont par définition des infractions involontaires. Le deuxième alinéa de l’article 706-176 prévoit toutefois que la compétence des juridictions « s’étend aux infractions connexes », ce qui permettra que soient poursuivies, instruites et jugées dans les mêmes conditions et le même temps toutes les infractions liées au même accident, y compris si elles ne rentrent pas dans le champ de compétence visé au premier alinéa.

Dans son rapport, la commission sur la répartition des contentieux avait estimé que les affaires d’accidents collectifs ne présentaient pas de technicité juridique particulière, les qualifications retenues étant « dans la plupart de ces affaires, les blessures involontaires ou l’homicide involontaire, éventuellement aggravés, (…) infractions maniées quotidiennement par l’ensemble des juridictions françaises, [et qui] ne présentent pas de complexité justifiant une spécialisation ». En revanche, elle avait fait valoir que « ces affaires recèlent des difficultés particulières liées aux domaines techniques abordés afin de déterminer la chaîne causale ayant abouti à l’accident. Les questions soulevées peuvent être d’une grande complexité et concerner plusieurs domaines dans une même affaire : ainsi, l’accident survenu dans le tunnel du Mont-Blanc a donné lieu à des expertises en matière informatique, de combustion, de mécanique des fluides… ». S’agissant de la question de la chaîne causale, l’on peut souligner que l’application des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, qui requiert des juridictions qu’elles caractérisent une faute pénale de nature différente selon le caractère direct ou indirect de la causalité, peut tout de même, dans ces affaires techniquement complexes, présenter une réelle difficulté juridique rendant plus justifiée encore la spécialisation de ce contentieux (65).

—  Enfin, le texte de l’article 706-176 fixe comme critère de saisine de ces juridictions deux conditions : d’une part, que les affaires « comportent une pluralité de victimes », et, d’autre part, qu’elles soient ou apparaissent « d’une grande complexité ».

●  L’article 706-177 prévoit les modalités de désignation de magistrats spécialement chargés de ces affaires, au sein de chacune des juridictions dont la compétence sera étendue pour connaître des accidents collectifs. Il prévoit que, au sein de chaque juridiction spécialisée, le procureur général et le premier président désigneront respectivement, après avis du procureur de la République et du président du tribunal, un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions concernées. De même, pour le traitement en appel – par la chambre de l’instruction pendant la phase d’instruction, puis en cas d’appel du jugement de première instance –, est prévue une désignation par le premier président et le procureur général, au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale sera étendue, de magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement de ces affaires.

●  Les articles 706-178 à 706-180 fixent les règles régissant l’attribution de compétence entre la juridiction normalement compétente et la juridiction spécialisée, en prévoyant une compétence concurrente de ces deux juridictions. Le premier alinéa de l’article 706-178 dispose ainsi que « Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visés à l’article 706-176 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42 ». Afin d’éviter des changements de compétence qui nuiraient à l’efficacité du traitement judiciaire de l’affaire, le second alinéa de ce même article prévoit que « La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire ». Ce n’est que dans le cas où les qualifications finalement retenues seraient de nature contraventionnelle que le juge d’instruction devrait prononcer le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police territorialement compétent selon les règles ordinaires de l’article 522 du code de procédure pénale.

L’article 706-179, reprenant les règles de procédure prévues par l’article 706-77 pour les JIRS, définit les modalités permettant la saisine de la juridiction spécialisée. Lorsqu’une infraction entrant dans le champ de l’article 706-176 a fait l’objet de l’ouverture d’une information judiciaire dans une juridiction n’ayant pas le statut de juridiction spécialisée, le procureur de la République près ce tribunal de grande instance peut « requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 706-176 ». Dans ce cas, les parties doivent être « préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction » et l’ordonnance du juge d’instruction acceptant ou refusant le dessaisissement doit être « rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis ».

Aux termes de l’article 706-180, l’ordonnance du juge d’instruction « peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation ». La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle dispose alors de huit jours à compter de la date de réception du dossier pour statuer et désigner le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. La saisine directe par le ministère public de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle de la Cour de cassation est également possible, dans le cas où le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la demande de dessaisissement.

Dans le cas où le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de recours de cinq jours. Si un recours est exercé, le juge d’instruction demeure saisi et peut donc continuer à procéder aux actes d’instruction nécessaires jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle.

Dès que le dessaisissement acquiert un statut définitif, le procureur de la République du tribunal dessaisi doit adresser le dossier de la procédure au procureur de la République de la juridiction spécialisée saisie.

●  L’article 706-181 prévoit que les magistrats des juridictions spécialisées peuvent bénéficier de l’assistance d’assistants spécialisés, dont le statut et le rôle sont définis à l’article 706 du code de procédure pénale.

Les assistants spécialisés des juridictions

Institués par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les assistants spécialisés peuvent actuellement intervenir en matière économique et financière, sanitaire et de criminalité organisée auprès des juridictions spécialisées compétentes en ces domaines (66). Ces assistants sont soit des « fonctionnaires de catégorie A ou B », soit des « personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années ». Dans tous les cas, les assistants spécialisés doivent suivre une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

L’article 706 prévoit qu’ils « participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats », sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature sauf pour certains actes limitativement énumérés (67). Sont énumérées dans ce même article les tâches qui peuvent « notamment » leur être confiées par les magistrats : assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ; assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ; assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ; remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ; mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22 du code pénal. Ils peuvent également, à la demande du procureur général, être amenés à assister le ministère public devant la juridiction d’appel.

Enfin, le dernier alinéa de l’article 706 dispose qu’« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ».

Au 1er juin 2011, dix-sept assistants spécialisés exerçaient leurs fonctions au sein des JIRS ou des pôles économiques et financiers, et sept au sein des deux pôles de santé de Paris et Marseille.

●  Enfin, comme les articles 706-1-1 en matière économique et financière, 706-2-1 en matière sanitaire et 706-79-1 en matière de criminalité organisée, le nouvel article 706-182 confie au procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 706-176, un rôle d’animation et de coordination de la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 45 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 18 de M. Jean-Michel Clément. 

M. Jean-Michel Clément. Comme je l’indiquais tout à l’heure, il convient d’assurer une répartition équitable des juridictions sur le territoire. Afin de concilier les impératifs de spécialisation et de proximité, l’amendement propose de créer huit juridictions spécialisées.

M. le rapporteur. Le nombre et l’implantation des juridictions spécialisées pour les accidents collectifs relèvent du domaine réglementaire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 46, CL 47, CL 48, CL 49 et CL 50 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 17 modifié.

Article 18

(art. 706-107 et 706-108 du code de procédure pénale)


Extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisées
aux infractions de pollution involontaire

Cet article a pour objet d’étendre la compétence des juridictions du littoral spécialisées (JULIS) aux infractions de pollution accidentelle commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires a introduit dans le code de procédure pénale cinq articles 706-107 à 706-111 prévoyant la possibilité d’une extension de compétence d’un tribunal de grande instance au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. L’article D. 47-14 a prévu la création de six JULIS, situées à Brest, Le Havre, Marseille, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce regroupement du contentieux a permis de spécialiser et d’améliorer le traitement judiciaire des dommages occasionnés par les rejets polluants en mer.

L’article 706-107 prévoit les infractions pour lesquelles les JULIS sont compétentes : les « infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables », ainsi que les infractions de pollution volontaire commises dans la zone économique exclusive (ZEE) ou dans la zone de protection écologique. Pour ces infractions, la compétence des JULIS est toutefois concurrente avec celle du tribunal de grande instance de Paris dans les affaires « qui sont ou apparaissent d’une grande complexité ». En revanche, en application du deuxième alinéa de l’article 706-107 et de l’article 706-108, la compétence des JULIS est exclue pour les infractions de pollution involontaire prévues à l’article L. 218-19 du code de l’environnement commises dans la ZEE, la zone de protection écologique et en haute mer, pour lesquelles le tribunal de grande instance de Paris détient une compétence exclusive.

Depuis leur création, le nombre d’affaires traitées (affaires classées ou jugées, définitivement ou non) par chaque JULIS s’établit de la façon suivante : 50 affaires pour la JULIS de Brest, 21 affaires pour la JULIS de Marseille, 5 affaires pour la JULIS du Havre, 1 affaire pour la JULIS de Saint-Denis de la Réunion et 3 affaires pour le TGI de Paris. Les JULIS de Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon n’ont traité aucune affaire.

Dans son rapport, la commission sur la répartition des contentieux a estimé satisfaisantes ces règles de compétence, ainsi que le nombre et la localisation des JULIS, sous réserve d’une « simplification de la grille de compétence » qu’elle a jugée nécessaire : l’alignement des règles de compétence en matière de pollution involontaire sur celles prévues en cas de pollution volontaire. En effet, l’attribution d’une compétence exclusive au TGI de Paris avait initialement pour but de permettre une centralisation, notamment, du traitement des grandes marées noires survenues en dehors des eaux territoriales. Toutefois, aujourd’hui, les JULIS ont acquis une compétence spécialisée dans ces domaines, qui leur permettra de disposer de la technicité et des moyens nécessaires à la poursuite, à l’instruction et au jugement de l’ensemble des affaires de pollution maritime.

Le présent article, que le Sénat a adopté sans modification, procède donc à cette simplification des règles de compétence des JULIS, en supprimant au deuxième alinéa de l’article 706-107 l’exception écartant leur compétence pour les infractions de pollution involontaire prévues à l’article L. 218-19 du code de l’environnement commises dans la ZEE ou la zone de protection écologique (I), et en supprimant le second alinéa de l’article 706-108 qui donnait compétence exclusive au TGI de Paris pour le traitement de ces infractions (II). Désormais, les JULIS seront donc par principe compétentes pour l’ensemble des infractions de pollution maritime, qu’elles soient volontaires ou involontaires, le TGI de Paris conservant toutefois une compétence concurrente pour les affaires complexes.

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19

(art. 693 du code de procédure pénale)


Coordination et amélioration des règles définissant la juridiction compétente
pour les infractions commises en dehors de France relevant
de la compétence des juridictions françaises

Le présent article a pour objet d’apporter deux modifications à l’article 693 du code de procédure pénale, article qui fixe les règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour les infractions commises hors de France mais relevant de la compétence des juridictions françaises.

En application de l’article 689 du code de procédure pénale, « Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ». Les conventions internationales auxquelles la France est partie et lui donnant compétence pour juger les auteurs d’infractions au regard du droit international sont énumérées aux articles 689-2 à 689-12 du code de procédure pénale ; en application de l’article 689-2, « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles ».

Liste des conventions internationales visées au code de procédure pénale prévoyant
des infractions pour lesquelles les juridictions françaises peuvent être compétentes

Article 689-2 : convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984

Article 689-3 : convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et accord entre les États membres des Communautés européennes concernant l’application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979

Article 689-4 : convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980

Article 689-5 : convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l’application du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988

Article 689-6 : convention sur la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971

Article 689-7 : protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971

Article 689-8 : protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997

Article 689-9 : convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998

Article 689-10 : convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000

Article 689-11 : convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998

Article 689-12 : règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

L’article 693 fixe les règles d’attribution de compétence permettant de déterminer la juridiction française qui doit être saisie. Aux termes du premier alinéa de cet article, est compétente la juridiction « du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci ». Toutefois, ce même alinéa précise que ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par des articles du code de procédure pénale qu’il énumère : pour les crimes et délits en matière militaire commis en temps de paix (article 697-3), en matière économique et financière (article 705), en matière de corruption et de trafic d’influence (article 706-1) et en matière de terrorisme (article 706-17).

Si aucune de ces règles d’attribution de compétence ne trouve à s’appliquer alors même que les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 689, le second alinéa de l’article 693 prévoit la compétence de la juridiction de Paris, sous réserve de la possibilité « que la connaissance de l’affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l’infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties ».

Le présent article apporte deux modifications à cet article 693 :

—  D’une part, par coordination avec la création, depuis la dernière modification de l’article 693 en juin 2000 mais aussi par le présent projet de loi, de nouvelles règles particulières de compétence territoriale destinées à favoriser le regroupement de contentieux spécialisés, la liste des dispositions du code de procédure pénale susceptibles de primer sur l’application des règles de compétence prévues par la première phrase de l’article 693 est complétée :

●  par l’article 628-1, créé par l’article 16 du projet de loi, qui prévoit la compétence d’un pôle judiciaire spécialisé à Paris pour les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre ;

●  par l’article 706-75, créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui prévoit la compétence des JIRS en matière de criminalité organisée ;

●  par les articles 706-107 et 706-108, créés par la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, qui prévoient la compétence des JULIS en matière de pollution maritime ;

●  par l’article 706-141, créé par l’article 17 du projet de loi, qui prévoit la compétence de juridictions interrégionales spécialisées pour le traitement des accidents collectifs.

—  D’autre part, le second alinéa de l’article est modifié pour remplacer la compétence subsidiaire de la juridiction parisienne par une compétence concurrente. En effet, la compétence seulement subsidiaire – par défaut, pourrait-on dire – de la juridiction parisienne ne permet pas d’attribuer une affaire particulière à cette juridiction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour tenir compte notamment de la difficulté pour une juridiction française de petite ou moyenne taille à juger une affaire importante dévolue à la France en application de règles de compétence universelle.

Le 2° du présent article prévoit donc une compétence concurrente de la juridiction parisienne, en renvoyant pour la procédure permettant de déterminer la juridiction qui sera effectivement saisie aux dispositions prévues par les nouveaux articles 628-2 et 628-6 du code de procédure pénale, créés par l’article 16 du projet de loi. Ainsi, le procureur de la République d’une juridiction saisie en application du premier alinéa de l’article 693 pourra requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties seront préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance devra être rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Cette ordonnance pourra, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désignera, dans les huit jours suivant la réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Une saisine directe de la chambre criminelle de la Cour de cassation par le ministère public sera également possible, dans le cas où le juge d’instruction n’aura pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois.

Dans le cas où le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prendra effet qu’à compter du délai de recours de cinq jours. Si un recours est exercé, le juge d’instruction demeurera saisi et pourra donc continuer à procéder aux actes d’instruction nécessaires, jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle. Dès que le dessaisissement sera devenu définitif, le procureur de la République du tribunal dessaisi devra adresser le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Chapitre VIII

Développement des procédures pénales simplifiées

Article 20

(art. 398-1, 495, 495-1, 495-2, 495-2-1 [nouveau], 495-3, 495-3-1 [nouveau], 495-4, 495-5,
495-5-1 [nouveau], 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale)


Ordonnance pénale : extension du champ d’application,
amélioration des garanties et possibilité pour la victime d’exercer
l’action civile dans le cadre de cette procédure

L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée permettant de juger les infractions entrant dans son champ d’application sans comparution du prévenu et sans audience du tribunal, tout en garantissant effectivement les droits de la défense grâce à la motivation obligatoire et à la faculté pour la personne de former opposition en vue de bénéficier d’un procès public et contradictoire. Le présent article a un triple objet : étendre le champ d’application de l’ordonnance pénale ; améliorer les garanties encadrant le recours à cette procédure ; permettre à la victime d’exercer l’action civile dans le cadre de cette procédure.

1. L’extension du champ d’application de l’ordonnance pénale

a) L’ordonnance pénale aujourd’hui

Prévue par les articles 495 à 495-6-2 (pour les délits) et 524 à 528-2 (pour les contraventions) du code de procédure pénale, la « procédure simplifiée » – dite couramment procédure d’ordonnance pénale – est une procédure de jugement écrite et non contradictoire. Lorsque le parquet décide d’y recourir, il communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions à un magistrat du siège (président du tribunal correctionnel pour les délits, juge du tribunal de police ou juridiction de proximité pour les contraventions) qui statue sans débat préalable par une ordonnance portant relaxe ou condamnation. Si le magistrat estime un débat contradictoire nécessaire, il renvoie le dossier au ministère public. Lorsque l’ordonnance est rendue, le ministère public et le mis en cause peuvent former opposition s’ils sont en désaccord avec la décision.

L’ordonnance pénale n’était, lors de sa création par la loi du 3 janvier 1972 (68), prévue que pour les contraventions. Elle n’a été rendue applicable en matière correctionnelle que par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, qui l’avait du reste limitée à certains délits routiers. Cette procédure ayant fait la preuve de son efficacité et de son équilibre entre rapidité des poursuites et respect des droits de la défense, son champ d’application en matière correctionnelle a depuis lors été étendu à cinq reprises (69). Le champ d’application de la mesure, défini limitativement par les articles 495, 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale, ne permet toutefois aujourd’hui de la mettre en œuvre que pour les délits suivants :

—  délits prévus par le code de la route et contraventions connexes prévues par ce code (1° de l’article 495) ;

—  délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres (2° de l’article 495) ;

—  délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce (délits d’atteintes à la transparence, pratiques restrictives de concurrence et pratiques commerciales prohibées) pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue (3° de l’article 495) ;

—  délit d’usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique (4° de l’article 495) ;

—  délit d’occupation en réunion des espaces communs des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes, prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation (5° de l’article 495) ;

—  délits de contrefaçon d’œuvres régies par le code de la propriété intellectuelle prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne (article 495-6-1) ;

—  infractions « prévues au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation » (article 495-6-2). Cette disposition semble viser certaines infractions de non-respect des dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation en matière de caractéristiques et de performances techniques et environnementales des constructions nouvelles (second alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation). Toutefois, comme l’a justement souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Yves Détraigne, « le champ exact de cet article [paraît] toutefois obscur puisqu’il ne paraît pas viser spécifiquement d’incrimination » et ne semble faire « manifestement référence à aucune incrimination de nature délictuelle » (70).

Aux termes de l’article 495, la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est exclue dans trois cas : pour les mineurs ; si la victime a formulé au cours de l’enquête une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant que l’ordonnance pénale ait été rendue ; si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne.

Le tableau ci-après montre l’utilité qu’ont eue les extensions successives du champ de l’ordonnance pénale, à laquelle les tribunaux recourent largement, efficacement et de façon appropriée, comme en atteste le taux d’opposition qui – en dépit d’une légère progression depuis 2005 – révèle la pertinence dans plus de neuf cas sur dix du choix de cette procédure par le parquet.

ÉVOLUTION DES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS RENDUES
DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D’ORDONNANCE PÉNALE

 

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’ordonnances pénales portant condamnation

88 831

119 743

122 738

127 332

139 307

Évolution par rapport à l’année 2005

 

+ 35 %

+ 38 %

+ 43 %

+ 57 %

Nombre d’ordonnances pénales portant relaxe

318

317

246

418

525

Nombre de renvois d’ordonnances pénales devant le Procureur de la République

1 379

2 236

2 079

1 641

2 984

Nombre d’oppositions à ordonnances pénales

3 593

5 681

7 195

8 035

8 598

Taux d’opposition aux ordonnances pénales portant condamnation

4,04 %

4,74 %

5,86 %

6,31 %

6,17 %

Source : Ministère de la justice – cadres du parquet

b) Une extension nécessaire et possible du champ d’application de l’ordonnance pénale

L’ordonnance pénale, tant contraventionnelle que délictuelle, est aujourd’hui pleinement entrée dans les pratiques judiciaires, car elle concilie pleinement respect des droits de la défense et efficacité des poursuites dans des contentieux de masse et peu complexes. Ainsi, l’étude d’impact du projet de loi relève-t-elle que, en 2007, sur 306 286 infractions entrant dans le champ d’application actuel de l’ordonnance pénale ayant donné lieu à condamnation, 119 597 soit 39 % ont été prononcées par cette voie. Ces données attestent à la fois de l’intérêt de cette procédure pour traiter des contentieux volumineux mais peu complexes, mais aussi du discernement des praticiens judiciaires dans le recours, fréquent mais non systématique, à cette procédure simplifiée.

À l’heure où la justice doit relever le défi de la spécialisation pour les contentieux les plus complexes, un recours accru à l’ordonnance pénale constitue indéniablement un moyen pertinent pour mieux concentrer les moyens humains et matériels de l’institution judiciaire sur les affaires les plus complexes. Ce sont ces considérations qui ont amené la commission présidée par le recteur Serge Guinchard à proposer une extension très large de la procédure d’ordonnance pénale, en préconisant de la rendre applicable « à l’ensemble des délits, quelle que soit la peine encourue », à l’exception toutefois des « délits du droit du travail » et de « certains délits peu compatibles, de par leur nature, avec une procédure simplifiée. Il est donc recommandé d’écarter les délits pour lesquels la loi ne permet pas la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la composition pénale : les délits de presse, les délits d’homicides involontaires, les délits politiques ou les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » (71).

Si la solution d’une extension globale, assortie de quelques exceptions, de la procédure d’ordonnance pénale n’est pas la solution qu’a retenue le projet de loi (voir infra), le constat de l’intérêt pour l’institution judiciaire et la qualité du service public de la justice d’une extension du domaine de l’ordonnance pénale n’en est pas moins pleinement pertinent. L’extension de l’ordonnance pénale est donc nécessaire, mais elle est aussi possible sans obstacle ni constitutionnel ni conventionnel.

Sur le plan constitutionnel, rappelons que, dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 relatif à la loi d’orientation et de programmation pour la justice, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions relatives à la procédure d’ordonnance pénale en matière délictuelle « apportent à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l’affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel ; qu’en effet, l’ordonnance doit être motivée ; que le prévenu dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance pour former opposition ; que, dans cette hypothèse, l’affaire fait l’objet devant le tribunal correctionnel d’un débat contradictoire et public au cours duquel l’intéressé a droit à l’assistance d’un avocat ; qu’il doit être informé de ces règles ; que l’ensemble de ces dispositions garantit de façon suffisante l’existence d’un procès juste et équitable » (72).

La constitutionnalité de cette procédure et de son extension à de nouveaux délits a ensuite été confirmée dans la décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 sur la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. Dans cette décision, après avoir rappelé qu’il avait déjà estimé en 2002 que « la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice », le Conseil constitutionnel a considéré que « l’extension du champ d’application de cette procédure aux délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne et la possibilité qu’une peine de suspension de l’accès à un tel service soit prononcée par ordonnance pénale ne méconnaissent pas davantage ce principe » (73).

Sur le plan conventionnel, l’étude d’impact du projet de loi relève que « L’examen des exigences conventionnelles en matière de procès équitable n’a pas mis non plus en évidence d’obstacle au recours et à l’extension de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale telle que définie dans le projet de loi ».

c) Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi procède à deux séries de modifications quant au champ d’application de l’ordonnance pénale : il en étend le domaine et en adapte les cas d’exclusion.

—  Un domaine étendu

L’article 20 du projet de loi étend le champ d’application de la procédure d’ordonnance pénale, en l’alignant sur le champ des délits pouvant être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, défini par l’article 398-1 du code de procédure pénale, mais en excluant toutefois certains délits pour lesquels cette procédure est inadaptée, à savoir principalement les atteintes aux personnes, les menaces ou encore les vols aggravés.

Le Sénat a, à l’initiative du Gouvernement, complété la liste des délits susceptibles de donner lieu à une ordonnance pénale par le nouveau délit de vente à la sauvette, créé par la LOPPSI  (74). La vente à la sauvette, qui constituait auparavant une contravention, est désormais prévue et réprimée par les articles 446-1 et 446-2 du code pénal. Les peines prévues sont de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ; elles sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende « lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu’elle est commise en réunion ». Comme l’a relevé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, il s’agit d’une « infraction relativement simple à établir » dont « l’inclusion dans le champ des infractions pouvant donner lieu à une ordonnance pénale délictuelle ne [paraît] pas soulever de difficultés »  (75).

Par ailleurs, le Sénat a apporté deux autres modifications qui concernent champ de l’ordonnance pénale, en abrogeant les articles 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale. S’agissant de l’article 495-6-1, le fait qu’il ne soit pas abrogé était une omission du projet de loi initial, réparée par le Sénat, puisque l’infraction qu’il visait est incluse dans le nouveau champ de l’ordonnance pénale par le 11° du nouvel article 495. Quant à l’article 495-6-2, il est abrogé en raison de son défaut de clarté manifeste, M. Yves Détraigne ayant à juste titre souligné que ses dispositions ne faisaient « manifestement référence à aucune incrimination de nature délictuelle ».

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des délits qui pourront désormais être traités par ordonnance pénale, ainsi que ceux qui – bien que pouvant relever de la compétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique – en seront exclus.

CHAMPS D’APPLICATION DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL STATUANT À JUGE UNIQUE ET DE LA PROCÉDURE D’ORDONNANCE PÉNALE TELLE QU’ÉTENDUE PAR L’ARTICLE 20 DU PROJET DE LOI

DÉLITS SUSCEPTIBLES DE RELEVER DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL STATUANT À JUGE UNIQUE
(ART. 398-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)

APPLICABILITÉ
DE LA PROCÉDURE D’ORDONNANCE PÉNALE

RÉFÉRENCE ART. 398-1

INFRACTION

TEXTE D’INCRIMINATION

ACTUELLEMENT

SELON L’ARTICLE 20
DU PROJET

Délits en matière de chèques

Art. L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier

NON

OUI (12°)

Délits prévus par le code de la route

Code de la route

OUI (actuel 1° de l’article 495)

OUI (6°)

Délit de blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule

Art. 222-19-1, 222-20-1, 223-1 du code pénal

NON

NON

Délit de fuite commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule

Art. 434-10 du code pénal

NON

OUI (5°)

Délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres

-

OUI (actuel 2° de l’article 495)

OUI (7°)

Délits de port ou transport d’armes de 6e catégorie

Art. L. 2339-9 du code de la défense

NON

OUI (13°)

Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne

Art. 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18 du code pénal

NON

NON

Exhibition sexuelle

Art. 222-32 du code pénal

NON

NON

Racolage

Art. 225-10-1 du code pénal

NON

NON

Abandon de famille et atteintes à l’exercice de l’autorité parentale

Art. 227-3 à 227-11 du code pénal

NON

NON

Vol simple

Art. 311-3 du code pénal

NON

OUI (1°)

Vol aggravé par une seule circonstance aggravante

Art. 311-4 (1° à 11°) du code pénal

NON

NON

Filouterie

Art. 313-5 du code pénal

NON

OUI (2°)

Détournement de gage ou d’objet saisi

Art. 314-5 et 314-6 du code pénal

NON

OUI (3°)

Recel

Art. 321-1 du code pénal

NON

OUI mais uniquement pour le recel du vol (1°)

Destructions ou dégradations de biens sans danger pour les personnes

Destruction ou dégradation simple

NON

OUI (4°)

Destruction ou dégradation de registre, minute ou acte original de l’autorité publique

NON

OUI (4°)

Destruction pour motif raciste

NON

NON

Autres destructions ou dégradations

NON

NON

Menaces de destruction et fausses alertes

Art. 322-12, 322-13 et 322-14 du code pénal

NON

NON

Intrusion dans un établissement scolaire

Art. 431-22 à 431-24 du code pénal

NON

NON

Menaces contre personnes dépositaires de l’autorité publique, outrage, rébellion

Art. 433-3 (1er et 2ème alinéas), 433-5, 433-6 à 433-8 (1er alinéa) et 433-10 (1er alinéa) du code pénal

NON

NON

Vente à la sauvette

Art. 446-1 et 446-2
du code pénal

NON

OUI (5° bis)

Actes de cruauté envers les animaux ou abandon d’animal domestique

Art. 521-1 du code pénal

NON

NON

Usage de stupéfiants

Art. L. 3421-1 du code
de la santé publique

OUI (actuel 4° de l’article 495)

OUI (9°)

Délits en matière de chasse, pêche et protection de la faune et de la flore prévus par le code de l’environnement

Code de l’environnement et titre VIII du livre V du même code

NON

NON

Délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme pour la protection des bois et forêts

Code forestier et code de l’urbanisme

NON

NON

7° bis

Occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation

Art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation

OUI (actuel 5° de l’article 495)

OUI (10°)

Délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse

OUI mais uniquement pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce (actuel 3° de l’article 495)

OUI mais uniquement pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce (8°)

Délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux

Code rural et de la pêche maritime

NON

NON

10°

Délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne

Art. L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle

OUI (actuel article 495-6-1)

OUI (11°)

11°

Infractions de non-respect des dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation en matière de caractéristiques et de performances techniques et environnementales des constructions nouvelles

Art L. 152-1 (2ème alinéa) du code de la construction et de l’habitation

OUI (actuel article 495-6-2)

NON

—  Des cas d’exclusion adaptés

S’agissant des cas dans lesquels la procédure d’ordonnance pénale est exclue, le projet de loi apporte également plusieurs modifications. Le III de l’article 495 modifié dispose, dans le texte adopté par le Sénat, que « La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale n’est pas applicable :

«  Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;

« 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 du présent code ; 

« 3° Si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue ;

« 4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale. »

Par comparaison avec le droit actuel, la procédure d’ordonnance pénale demeure donc totalement exclue pour les mineurs (1° du III de l’article 495 modifié), mais les autres cas d’exclusion sont ainsi modifiés :

●  L’exclusion actuelle de l’ordonnance pénale dans les cas où « la victime a formulé au cours de l’enquête une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant que l’ordonnance pénale ait été rendue » est remplacée par une exclusion dans le seul cas où « la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance » (2° du III de l’article 495 modifié). L’impossibilité de recourir à l’ordonnance pénale dès lors qu’une demande de réparation est formulée disparaît, puisque le projet de loi crée la possibilité pour la victime d’exercer l’action civile dans le cadre de la procédure d’ordonnance pénale (voir infra, 3).

Il s’agissait là d’un important verrou à une utilisation élargie de l’ordonnance pénale qu’il était indispensable de lever, dès lors que le recours à cette procédure devient possible pour un nombre accru de délits susceptibles d’engendrer des préjudices pour des victimes personnes physiques ou morales, tels que vol, filouterie, destructions ou dégradations.

●  L’exclusion de l’ordonnance pénale « lorsque le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne » est supprimée. Pour autant, le recours à l’ordonnance pénale dans la situation jusqu’ici visée par le 3° de l’actuel article 495 demeurera exclu par l’application du nouveau cas d’exclusion prévu par le nouveau 3° du III de l’article 495 : en effet, l’ordonnance pénale ne sera pas possible « si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue ».

Cette disposition, plus large que le cas d’exclusion supprimé, garantira ainsi qu’il ne soit pas recouru à l’ordonnance pénale pour des délits liés à un autre délit qui ne peut pas en faire l’objet, tels que des menaces ou des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Ainsi, les délits d’homicide involontaire et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique de la personne étant précisément exclus du nouveau champ de l’ordonnance pénale, il ne sera donc pas possible, comme aujourd’hui, d’y recourir pour un accident de la circulation mortel ou ayant entraîné une atteinte à l’intégrité de la personne.

●  Enfin, le Sénat a ajouté un 4° au III du nouvel article 495, qui exclut l’application de la procédure d’ordonnance pénale lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Yves Détraigne, a relevé que « si le recours à l’ordonnance pénale peut être justifié pour traiter certains contentieux simples et répétitifs, il peut également (…) alimenter chez certains auteurs d’infractions, qui ne sont à aucun moment présentés devant un juge, le sentiment de ne pas avoir été réellement condamnés par l’institution judiciaire » (76). C’est donc dans un « souci de pédagogie de la réponse pénale et afin de mieux prévenir la récidive » que la commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, exclu les faits commis en état de récidive légale du champ de l’ordonnance pénale.

2. L’amélioration des garanties entourant la procédure d’ordonnance pénale

Parallèlement à l’extension de son champ d’application, l’article améliore les garanties entourant la procédure d’ordonnance pénale s’agissant de ses conditions de mise en œuvre et de la peine pouvant être prononcée :

—  Tout d’abord, les conditions pouvant autoriser le ministère public à recourir à la procédure d’ordonnance pénale sont définies de façon plus précise et stricte.

Aujourd’hui, l’article 495 ne pose que deux conditions, assez peu exigeantes, pour permettre la mise en œuvre de l’ordonnance pénale : il faut, d’une part, qu’il « résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis », et, d’autre part, « que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ».

Le projet de loi conserve l’actuelle seconde condition, complète la première et en ajoute deux nouvelles :

●  S’agissant de la première condition relative aux faits, ceux-ci ne devront plus seulement être « établis », mais également être « simples » ;

●  La première condition ajoutée a trait à la faible gravité des faits : ils devront être tels qu’il « n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé par l’article 495-1 » (cet article, modifié par le projet de loi, limite le montant de la peine d’amende susceptible d’être prononcée par ordonnance pénale : cf. infra) ;

●  Enfin, est également ajoutée la condition que « le recours à cette procédure [ne soit] pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime ». Le respect de cette condition sera du reste facilité par le fait que, désormais, l’exercice de l’action civile sera possible dans le cadre de l’ordonnance pénale (cf. infra, 3).

—  S’agissant de la peine pouvant être prononcée par ordonnance pénale, le projet de loi modifie l’article 495-1 du code de procédure pénale pour instaurer un double plafond au montant de l’amende pouvant être prononcée par ordonnance pénale : « Le montant maximum de l’amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l’amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 € ». Ainsi, si l’amende encourue est de 7 500 €, le montant maximal de l’amende qui pourra être prononcée sera de 3 750 € ; si le montant de l’amende encourue excède 10 000 €, le montant maximal de l’amende sera plafonné à 5 000 €.

Après avoir relevé qu’« une telle limitation est de nature à réduire davantage l’incitation du prévenu à former opposition à l’ordonnance pénale – un jugement par le tribunal correctionnel étant susceptible de l’exposer, dans le cas où sa culpabilité serait reconnue, au risque de se voir condamné à une peine de prison avec ou sans sursis et/ou à une amende d’un montant supérieur au plafond précité », le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Yves Détraigne, a toutefois approuvé cette limitation en considérant qu’elle permettait de « conforter le principe, posé au 1° du présent article, selon lequel le recours à l’ordonnance pénale ne peut être justifié que lorsque les faits sont de faible gravité » et en soulignant qu’« en pratique, les montants d’amende prononcés par la voie de l’ordonnance pénale n’excèdent pas quelques centaines d’euros » (77).

—  Votre Commission a adopté un amendement de son président Jean-Luc Warsmann modifiant l’article 495-4 du code de procédure pénale afin de rendre possible l’opposition à un jugement rendu par défaut sur une opposition à une ordonnance pénale rendue en matière délictuelle.

Cette modification met en œuvre une proposition formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2010. Celle-ci a en effet relevé que l’article 528 du code de procédure pénale, relatif à la procédure simplifiée suivie en matière contraventionnelle, excluait que le jugement rendu par défaut par le tribunal de police saisi d’un recours par le ministère public ou le prévenu contre une ordonnance pénale puisse faire l’objet d’une opposition. La seule voie de recours ouverte est celle du pourvoi en cassation, lequel ne peut, comme l’a souligné la Cour, « se substituer à un examen au fond de la procédure ». Elle a en conséquence estimé qu’« une telle impossibilité n’est pas justifiable au regard du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement » (78).

De la même façon, le jugement rendu par défaut sur une opposition à ordonnance pénale rendue en matière délictuelle devrait pouvoir faire l’objet d’une opposition. L’amendement adopté par votre Commission ouvre donc à la personne condamnée pour un délit selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale la possibilité de former opposition contre le jugement rendu par défaut.

—  Enfin, l’on pourra noter que la proposition formulée par la commission présidée par le recteur Serge Guinchard de rendre possible par ordonnance pénale le prononcé d’une peine d’emprisonnement assortie du sursis (79) n’a pas été retenue par le projet de loi.

3. La possibilité pour la victime d’exercer l’action civile dans le cadre de la procédure d’ordonnance pénale

Dernière modification contenue dans l’article 20, la possibilité pour la victime d’exercer l’action civile dans le cadre de la procédure d’ordonnance pénale est également une proposition issue du rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard (80). Trois nouveaux articles 495-2-1, 495-3-1 et 495-5-1 sont créés dans le code de procédure pénale, tandis que les articles 495-3, 495-4 et 495-5 du même code sont modifiés, pour définir les modalités d’exercice de l’action civile dans le cadre de la procédure d’ordonnance pénale.

En préalable à la présentation de ces modalités, il convient de rappeler que, aux termes du I du nouvel article 495 du code de procédure pénale, le recours à l’ordonnance pénale ne sera possible que lorsque « le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime ». Non seulement l’ordonnance pénale permettra désormais l’exercice de l’action civile, mais, en outre, l’ordonnance pénale sera exclue si elle est susceptible de nuire aux intérêts de la victime. C’est donc à un double niveau que seront préservés les intérêts des victimes : en amont, pour empêcher le recours à l’ordonnance pénale si elle porte atteinte aux intérêts de la victime, et en aval, en lui permettant d’exercer son droit à l’indemnisation dans le cadre de cette procédure.

La procédure prévue pour l’exercice de l’action civile dans le cadre de l’ordonnance pénale est extrêmement précise et détaillée, ce qui est une exigence constitutionnelle. En effet, dans sa décision n° 2009-590 DC précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur avait méconnu sa compétence en matière de procédure pénale, prévue par l’article 34 de la Constitution, en ne définissant pas dans la loi les modalités d’exercice de l’action civile dans le cadre d’une ordonnance pénale : « Considérant, toutefois, que l’article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale ; que le deuxième alinéa de l’article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, s’opposer à l’ordonnance pénale ; que, toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée ; qu’elle ne précise pas les effets de l’éventuelle opposition de la victime ; qu’elle ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l’ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales ; qu’ainsi le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence » (81).

Les modalités d’exercice de l’action civile définies par le projet de loi tel qu’adopté par le Sénat, largement calquées sur celles prévues à l’article 495-13 du code de procédure pénale dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, sont les suivantes. Aux termes du nouvel article 495-2-1 du code de procédure pénale, lorsque la victime aura formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile, le président du tribunal statuera dans l’ordonnance pénale sur cette demande. Toutefois, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article 420-1 du code de procédure pénale (contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée ou absence dans la demande, dans les pièces jointes à celles-ci ou dans le dossier, de motifs suffisants pour statuer), le président sera tenu de renvoyer le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. Dans ces cas, en application du nouvel article 495-5-1, la victime devra être informée par le ministère public de son droit de faire citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel, lequel statuera alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui sera versé au débat.

L’article 495-3-1 (nouveau) prévoit que, lorsqu’il est statué sur les intérêts civils par ordonnance pénale, celle-ci devra être portée à la connaissance de la partie civile, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495-3 (soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée). Ce même article dispose que la victime devra être « informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l’ordonnance ».

Le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision précitée, fait grief au dispositif censuré de la loi du 28 octobre 2009 (82) de ne pas garantir « le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l’ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales », l’article 495-3 du code de procédure pénale est modifié pour prévoir le droit pour le prévenu de limiter son opposition « aux dispositions civiles ou pénales de l’ordonnance lorsqu’il a été statué sur une demande présentée par la victime ». Enfin, l’article 495-4 est modifié pour prévoir qu’« En cas d’opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal correctionnel statue conformément au quatrième alinéa de l’article 464 » du code de procédure pénale, lequel dispose que « la présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire »et que « le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique ».

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 19 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 52, CL 53 et CL 54, l’amendement de précision CL 55, l’amendement CL 56, tendant à rectifier une erreur matérielle, et l’amendement de coordination CL 57, tous déposés par le rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 42 du président.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit d’une proposition formulée par la Cour de cassation au sujet de la procédure simplifiée en matière contraventionnelle.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 20 modifié.

Article 21

(art. 180-1 [nouveau] et 495-7 du code de procédure pénale)


Possibilité de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue d’une instruction – Extension du champ d’application de cette procédure

Le présent article a pour objet de permettre un recours accru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), d’une part en rendant possible sa mise en œuvre à l’issue d’une instruction, et d’autre part en étendant son champ d’application quant aux délits pouvant y donner lieu.

La CRPC : une procédure rapide, efficace et respectueuse
des droits de la défense et des droits de la victime

Créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la procédure de CRPC fait l’objet des articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

La CRPC est applicable aux délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans (article 495-7). Elle est toutefois exclue pour les mineurs, ainsi qu’« en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » (article 495-16).

La mise en œuvre de la CRPC suppose que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés (article 495-7). Lorsque ce préalable est satisfait, la CRPC se déroule en deux phases : une phase de proposition d’une peine par le ministère public à l’auteur des faits, puis une phase d’homologation de cette peine par le président du tribunal ou son juge délégué. L’assistance de la personne par un avocat est, tout au long de la procédure, obligatoire.

Dans la première phase de proposition, le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît sa culpabilité d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues pour le délit considéré, dans le respect du principe de personnalisation des peines de l’article 132-24 du code pénal. Si une peine d’emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine encourue. La personne doit être avisée par le procureur qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou refuse la ou les peines proposées (article 495-8).

En cas d’acceptation de la peine proposée, l’intéressé est aussitôt présenté, par requête en homologation du procureur, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Toutefois, depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, une convocation dans un délai maximal d’un mois est également possible, à condition que la personne ne soit pas détenue. Lors de l’audience d’homologation, qui est une audience publique, le juge entend cette personne ainsi que son avocat (article 495-9).

Le juge peut soit décider d’homologuer, soit refuser d’homologuer la ou les peines proposées par le procureur et acceptées par le prévenu, sans pouvoir substituer une autre peine – plus douce ou plus sévère – à celle proposée par le ministère public. L’appel de l’ordonnance d’homologation est possible, nonobstant la reconnaissance par la personne de sa culpabilité et l’acceptation de la peine, afin de préserver les droits de la défense et d’éviter le risque d’une peine acceptée sans réflexion suffisante (article 495-11).

Lorsque l’intéressé déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou lorsque le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur, sauf élément nouveau, saisit le tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information judiciaire (article 495-12).

Enfin, l’article 495-14 définit les conditions dans lesquelles s’exerce l’action civile dans le cadre de la CRPC. Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai et par tout moyen de cette procédure. Elle est invitée à comparaître, le cas échéant assistée de son avocat, en même temps que l’auteur des faits devant le juge pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le juge statue sur sa demande, même si la partie civile n’a pas comparu à l’audience, par une ordonnance qui peut faire l’objet d’un appel par la partie civile. Si la victime n’a pu exercer ses droits, le procureur doit l’informer qu’elle peut lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel pour lui permettre de se constituer partie civile. Dans ce cas, le tribunal statuera alors sur les seuls intérêts civils.

Dans son rapport présenté en 2008 sur la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, qui avait apporté certains aménagements à la procédure de CRPC, notre collègue Étienne Blanc, rapporteur, avait souligné qu’après presque cinq années de pratique, la CRPC était « entrée dans les mœurs judiciaires. Les craintes qui s’étaient exprimées au cours de la discussion de la loi du 9 mars 2004 d’affaiblissement des droits de la défense et de volonté d’occultation de certaines affaires ne se sont pas avérées fondées. Bien au contraire, la CRPC a prouvé toute son utilité pour apporter une réponse rapide et proportionnée à des affaires simples, en état d’être jugées et ne justifiant pas, du fait des circonstances et de la personnalité de l’auteur des faits, une audience devant le tribunal correctionnel » (83).

Le tableau ci-dessous montre la croissance rapide du recours à la CRPC depuis sa création en 2004, attestant de sa pleine intégration dans les modes de traitement de la délinquance.

ÉVOLUTION DES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS RENDUES DANS LE CADRE DE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

 

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une requête en homologation dans le cadre de la procédure de CRPC

28 296

51 379

50 678

57 497

79 055

Évolution par rapport à l’année 2005

 

+ 82 %

+ 79 %

+ 103 %

+ 179 %

Nombre d’ordonnances homologuant la ou les peines proposées par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de CRPC

21 945

37 181

48 749

56 241

64 047

Source : Ministère de la justice – cadres du parquet

Le présent article a donc pour objet de permettre de recourir plus largement à cette procédure désormais parfaitement intégrée dans le paysage procédural français, en permettant sa mise en œuvre à l’issue d’une instruction (1) et en étendant son champ d’application (2).

1. Possibilité de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue d’une instruction

Le 1° de l’article 21, qui crée dans le code de procédure pénale un nouvel article 180-1 permettant de recourir à la CRPC à l’issue d’une instruction, a été ajouté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative du Gouvernement.

Aujourd’hui, la mise en œuvre de la CRPC n’est possible qu’à l’issue d’une enquête préliminaire ou de flagrance, mais pas à l’issue d’une instruction. Or, comme le soulignait le Gouvernement dans l’exposé des motifs de son amendement, « certaines procédures d’instruction pourraient opportunément faire l’objet d’une procédure de CRPC ». En effet, si la personne mise en examen reconnaît les faits et si les conditions de mise en œuvre de la CRPC sont remplies, l’on ne voit plus très bien aujourd’hui, compte tenu des garanties en termes de droit de la défense et de publicité qui entourent la procédure, quels motifs juridiques justifient l’impossibilité de mettre en œuvre la CRPC à l’issue d’une instruction ouverte pour des faits délictuels. De fait, l’impossibilité d’engager une CRPC à l’issue d’une instruction semble surtout constituer une survivance des quelques réticences qui avaient précédé sa création et avaient motivé un encadrement particulier, devenu aujourd’hui trop strict, de son champ d’application.

La possibilité, ouverte par le nouvel article 180-1, de mettre en œuvre la procédure de CRPC à l’issue d’une instruction est encadrée de telle sorte que les droits des parties soient pleinement garantis. Ainsi, la CRPC ne pourra être retenue que pour les délits entrant dans le champ de l’article 495-7 du code de procédure pénale, à l’exclusion de ceux visés à l’article 495-16. Ensuite, la CRPC ne pourra être mise en œuvre que si « la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue ». En troisième lieu, la mise en œuvre de la CRPC ne sera possible qu’avec l’accord de l’ensemble des parties, y compris la partie civile : le texte prévoit ainsi que, lorsque les conditions précédentes sont remplies, le juge d’instruction « peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Le dernier alinéa du nouvel article 180-1 prévoit que la demande ou l’accord du ministère public et des parties « doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal ». La demande ou l’accord peuvent être recueillis « au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement » ; dans le premier cas, la demande ou l’accord en vue de la mise en œuvre d’une CRPC dispense le juge d’instruction de la procédure de règlement prévue à l’article 175, ce qui peut faire gagner plusieurs semaines ou mois pour aboutir à un jugement de l’affaire.

Conformément aux règles prévues par l’article 179 du code de procédure pénale s’agissant du règlement de l’instruction, le nouveau texte prévoit que « La détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin », sauf décision contraire spécialement motivée prise en application du troisième alinéa de l’article 179.

Le texte prévoit que le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel dans deux cas : premièrement, « en cas d’échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ; deuxièmement, « si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d’un mois à compter de celle-ci, aucune décision d’homologation n’est intervenue ». Les prérogatives du juge d’instruction en matière de règlement de l’information sont ainsi préservées, puisque le ministère public, saisi de la demande du juge d’instruction de mettre en œuvre une CRPC, ne retrouverait pas l’opportunité des poursuites et serait tenu de faire en sorte que la personne soit effectivement et rapidement jugée, soit par CRPC, soit en étant renvoyée devant le tribunal correctionnel.

Enfin, comme le prévoit déjà l’article 495-15-1 (84) en matière de CRPC faisant suite à une enquête préliminaire ou de flagrance, l’article 180-1 donne au parquet la possibilité, « tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, [d’]assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ». Cette assignation devient caduque si une ordonnance d’homologation intervient avant l’expiration du délai précité de trois mois ou d’un mois.

2. Extension du champ d’application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La commission présidée par le recteur Serge Guinchard avait dans son rapport relevé les atouts de la procédure de CRPC et la large acceptation dont elle fait désormais l’objet : « Cette procédure, garante d’une justice mieux comprise, fait également une large place aux droits de la défense en prévoyant l’assistance obligatoire du prévenu par un avocat. Il est apparu au cours des travaux de la commission que cette procédure était très appréciée par l’ensemble des intervenants judiciaires, aussi bien les magistrats que les avocats ». Relevant que son extension ne poserait, « sur un plan constitutionnel, (…) a priori, pas de difficulté », le Conseil constitutionnel n’ayant dans sa décision sur la loi du 9 mars 2004 « pas conditionné la constitutionnalité de la CRPC à sa limitation aux délits punis d’une peine maximum de cinq ans », la commission avait considéré que « sur un plan pratique, l’exclusion des délits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement de cette procédure prive le ministère public d’une voie de poursuite qui pourrait s’avérer appropriée pour certaines infractions », telles que la détention ou le transport de petites quantités de stupéfiants ou certaines atteintes aux biens aggravées par plusieurs circonstances aggravantes pour lesquelles les faits sont reconnus. En conséquence, la commission sur la répartition des contentieux avait préconisé l’extension de la CRPC à l’ensemble des délits, tout en maintenant les cas actuels d’exclusion, pour les mineurs, d’une part, et en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, d’autre part (85).

Telle était la solution retenue par le Gouvernement dans l’article 21 tel qu’il était rédigé dans le projet de loi initial : le texte initial (86) prévoyait que la CRPC serait applicable « pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 ».

Le Sénat a toutefois, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Yves Détraigne, modifié le dispositif initial afin d’exclure du champ de la CRPC afin d’exclure « certaines infractions particulièrement graves, telles que les agressions sexuelles aggravées ou les violences habituelles commises au sein du couple ou à l’encontre d’un mineur par exemple ». Relevant que « l’audience d’homologation est souvent très brève », le rapporteur a fait valoir que « certaines infractions particulièrement graves justifient, au regard notamment du préjudice subi par la victime, de donner lieu à une audience au cours de laquelle l’ensemble des faits seront examinés par la juridiction » (87).

En conséquence, l’article adopté par le Sénat valide l’extension de la procédure de CRPC à l’ensemble des délits, sans condition de peine maximale, mais en exclut toutefois l’application pour les « délits de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de menaces et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ».

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 58, les amendements de précision CL 59 et CL 60, et l’amendement rédactionnel CL 61, tous déposés par le rapporteur.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 21 bis (nouveau)

(art. 528 du code de procédure pénale)


Possibilité de former opposition à un jugement rendu par défaut
sur opposition à une ordonnance pénale en matière contraventionnelle

Issu de l’adoption par votre commission d’un amendement de son président Jean-Luc Warsmann, le présent article a pour objet d’ouvrir la possibilité à une personne condamnée pour une contravention la possibilité de former opposition contre le jugement rendu par défaut sur son opposition à l’ordonnance pénale.

Dans son rapport annuel pour 2010, la Cour de cassation a en effet relevé que l’article 528 du code de procédure pénale, relatif à la procédure simplifiée suivie en matière contraventionnelle, excluait que le jugement rendu par défaut par le tribunal de police saisi d’un recours par le ministère public ou le prévenu contre une ordonnance pénale puisse faire l’objet d’une opposition. La seule voie de recours ouverte est celle du pourvoi en cassation, lequel ne peut, comme l’a souligné la Cour, « se substituer à un examen au fond de la procédure ». Elle a en conséquence estimé qu’« une telle impossibilité n’est pas justifiable au regard du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement ». Le présent article met donc en œuvre la proposition de modification formulée par la Cour de cassation pour la matière contraventionnelle (88).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 34 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Là encore, il s’agit d’une préconisation de la Cour de cassation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 22

(art. 529 et 850 du code de procédure pénale ; art. L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14
du code de l’environnement ; art. L. 1721-2 du code des transports)


Extension de la procédure de l’amende forfaitaire
aux contraventions de cinquième classe

Le présent article a pour objet d’étendre le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire, aujourd’hui limité aux contraventions des quatre premières classes, aux contraventions de la cinquième classe.

La procédure de l’amende forfaitaire, instituée par une loi du 6 juillet 1966, est définie par les articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale. Aux termes de l’article 529 du code de procédure pénale, l’action publique peut, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. La procédure d’amende forfaitaire est toutefois exclue dans le cas où « plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément » (second alinéa de l’article 529). L’amende peut être payée « soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi » (article 529-1). Une requête en exonération peut également être adressée au service compétent dans ces délais. À défaut de paiement dans ces délais et en l’absence d’exonération, « l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre exécutoire rendu par le ministère public » (article 529-2).

Les contraventions pouvant faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire sont définies par l’article R. 48-1. Complété à de nombreuses reprises par le pouvoir réglementaire, cet article comprend des contraventions routières, en matière de transport et de circulation, en matière de protection de l’environnement, en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, ainsi que des contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques et par le code de la santé publique. Les montants de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée sont prévus respectivement par les articles R. 49 et R. 49-7 et récapitulés dans le tableau ci-après.

MONTANTS DES AMENDES CONTRAVENTIONNELLES

Classe de la contravention

Montant maximal (art. 131-13 du code pénal)

Montant de l’amende forfaitaire (art. R. 49 du code de procédure pénale)

Montant de l’amende forfaitaire majorée (art. R. 49-7 du code de procédure pénale)

1ère

Contraventions au code de la route commises par des piétons (89)

38 €

4 €

7 €

Autres contraventions

11 €

33 €

2ème

150 €

35 €

75 €

3ème

450 €

68 €

180 €

4ème

750 €

135 €

375 €

5ème

1 500 € (3 000 € en cas de récidive si le règlement le prévoit)

   

Dans son rapport, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a relevé que « cette procédure, simple et efficace, est particulièrement adaptée à des contentieux de masse sans grande complexité. Elle garantit dans le même temps les droits du justiciable puisqu’elle réserve le droit à l’intervention d’un membre de l’autorité judiciaire ». Analysant les raisons de la limitation de la procédure de l’amende forfaitaire aux seules contraventions des quatre premières classes, la commission a relevé que « cette procédure a été limitée historiquement aux contraventions des quatre premières classes car les cinquièmes classes étaient punies de peine d’emprisonnement, ce qui n’est plus le cas depuis la réforme du code pénal ». Elle a considéré, en conséquence, « que l’exclusion des contraventions de la cinquième classe de cette procédure ne se justifiait plus ». La commission avait assorti cette proposition d’un tempérament, considérant qu’il était « nécessaire de tenir compte de la particularité des contraventions de cinquième classe devenant délictuelles en cas de récidive. En effet, la forfaitisation ne permet pas de prendre en compte la récidive. Si cette procédure demeure bien évidemment une simple possibilité et peut être écartée par le ministère public en cas de récidive, la commission a préféré exclure la forfaitisation lorsque la récidive entraîne un changement de nature de l’infraction » (90).

Dans le texte initial du projet de loi, seule la première partie de la proposition formulée par la commission sur la répartition des contentieux avait été retenue. En effet, l’article 21 du texte déposé sur le bureau du Sénat se bornait à supprimer, dans l’article 529 du code de procédure pénale, la limitation du champ d’application de la procédure d’amende forfaitaire aux contraventions des quatre premières classes.

En revanche, la seconde partie de la proposition formulée par cette commission n’avait pas été retenue, puisque l’article n’excluait pas expressément l’application de la procédure d’amende forfaitaire dans les cas où la contravention, lorsqu’elle est commise en récidive, devient un délit. À l’initiative de son rapporteur, M. Yves Détraigne, la commission des Lois du Sénat a complété l’article 21 pour exclure expressément du champ d’application de l’amende forfaitaire le cas où une contravention de cinquième classe commise en récidive devient un délit, en considérant que cette modification était nécessaire « dans un souci de cohérence du droit pénal », « dans la mesure où l’utilisation de la procédure de l’amende forfaitaire fait échec à l’application des règles de la récidive » (91).

Cependant, une chose est d’ouvrir la possibilité d’appliquer la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions de la cinquième classe, autre chose est de fixer la liste des contraventions qui pourront être effectivement soumises à cette procédure. Rappelons que la fixation des contraventions de la cinquième classe qui pourront donner lieu à la procédure d’amende forfaitaire relèvera d’un décret en Conseil d’État. Toutefois, il est utile d’indiquer ici que la commission présidée par le recteur Serge Guinchard avait dans son rapport défini trois « principes susceptibles de régir la répartition entre les contraventions pouvant être forfaitisées et les autres » : « Premièrement, la procédure d’amende forfaitaire n’est pas adaptée aux contraventions pouvant comporter des victimes puisque celles-ci sont exclues par principe de cette procédure. Deuxièmement, les contraventions comportant des éléments constitutifs difficiles à caractériser ne doivent pas non plus être forfaitisées. Ces contraventions nécessitent la rédaction de procès-verbaux précis, et non d’un simple timbre-amende, permettant de mettre en évidence la matérialité de l’infraction en cas de poursuite devant le tribunal. La forfaitisation suppose également des incriminations simples afin d’encadrer les pouvoirs des agents de constatation, qui pourront eux-mêmes sanctionner les contrevenants, et afin de réduire au maximum le nombre de recours. Troisièmement, la commission a considéré que la procédure forfaitaire n’était pas opportune pour certaines infractions symboliques telles que l’intrusion dans un établissement scolaire ou l’atteinte volontaire à la vie d’un animal. Il n’est pas possible de prévoir un "forfait" pour ces infractions pour lesquelles la tenue d’une audience paraît plus appropriée ».

Ces principes apparaissent pertinents et fondés tant en droit qu’en opportunité. Il conviendra donc de s’assurer que la liste des contraventions de la cinquième classe auxquelles le pouvoir réglementaire rendra la procédure d’amende forfaitaire applicable ne contiendra pas de contravention pour laquelle cette procédure serait inadaptée.

Votre Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur complétant l’article par trois paragraphes II à IV ayant pour objet supprimer dans un article du code de procédure pénale, trois articles du code de l’environnement et un article du code des transports des mentions de l’actuelle limitation de la procédure d’amende forfaitaire aux contraventions des quatre premières classes.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 62 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 bis

(art. L. 141-2 du code de la consommation,
art. L. 310-6-1 [nouveau] du code de commerce)


Extension des pouvoirs de règlement transactionnel de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Sur le fondement de l’article 83 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l’exécutif a introduit dans les codes de la consommation et du commerce, par voie d’ordonnance (92), un mode de règlement transactionnel pour les pratiques passibles de contraventions constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 relative aux petites et moyennes entreprises a étendu cette possibilité à plusieurs délits mentionnés dans le titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels aucune peine d’emprisonnement n’est prévue.

Il n’est pas inutile de rappeler que si le ministère public, représentant la société et ses intérêts généraux, exerce l’action publique sans en disposer et n’a donc pas, en principe, la faculté de transiger avec l’auteur des faits incriminés pour lui éviter les poursuites, l’article 6 du code de procédure pénale permet néanmoins d’y déroger « lorsque la loi en dispose expressément ». Ainsi, la transaction pénale est possible dans certains contentieux spécifiques, tels que le contentieux fiscal et douanier (articles L. 248 à L. 251 du livre des procédures fiscales et 350 du code des douanes), les contraventions dressées en cas d’atteinte aux biens communaux (article 44-1 du code de procédure pénale), les délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au code forestier (article L. 153-2 du code forestier), les infractions aux dispositions sur la pêche en eau douce (article L. 437-14 du code de l’environnement) ou certaines infractions et quelques délits en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux (article L. 205-10 du code rural et de la pêche).

Dans les hypothèses prévues par la loi, l’administration a le droit d’abandonner les poursuites en contrepartie, d’une part, de la reconnaissance de l’infraction par l’intéressé – le Conseil constitutionnel exigeant que son accord soit « libre et non équivoque » et qu’il puisse être assisté d’un avocat (93) – et, d’autre part, du versement d’une somme d’argent au Trésor public ou de l’accomplissement d’une prestation déterminée.

C’est la jurisprudence qui a précisé les effets de la transaction. Ainsi, dans la mesure où celle-ci vaut reconnaissance de l’infraction, l’action de la partie civile est recevable (94). En outre, si la transaction est intervenue avec une personne morale, elle met également fin aux poursuites exercées contre le préposé.

Du point de vue de l’administration de la justice, le règlement transactionnel du délit présente un triple avantage :

– tout d’abord, il permet d’apporter une solution définitive au conflit pénal dans un délai rapide ;

– ensuite, le versement d’une certaine somme d’argent représente à la fois une sanction dissuasive et plus efficace que certaines amendes pénales dont le taux de recouvrement demeure traditionnellement faible ;

– enfin, certaines infractions dont la gravité reste limitée ne justifient pas toujours la publicité de l’audience correctionnelle, la transaction offrant alors une réponse plus appropriée.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a adopté le présent article additionnel afin d’étendre de nouveau le procédé du règlement transactionnel à des délits et infractions qu’il ne recouvre pas actuellement.

En application des articles L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF disposent d’ores et déjà de la possibilité de recourir à ce procédé pour toutes les contraventions prévues par le code de la consommation (celles relatives à l’information des consommateurs, aux pratiques commerciales et à la formation des contrats, figurant au livre Ier ; celles portant sur la conformité et la sécurité des produits et des services, prévues au livre II ; enfin, celles concernant le crédit à la consommation et le crédit immobilier, qui découlent du livre III ), ainsi que pour les délits de pratiques commerciales trompeuses mentionnés à l’article L. 121-1 du même code. Le paragraphe I prévoit de compléter l’article L. 141-2 susmentionné, afin d’englober dans le champ du règlement transactionnel les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement prévus aux seuls livres Ier et III. A contrario, l’extension ne concerne aucunement les délits non punis d’emprisonnement qui touchent à la conformité et à la sécurité des produits et des services, notamment en raison de l’impact potentiel de ces délits sur l’intégrité corporelle ou la santé des consommateurs.

Les agents de la DGCCRF disposent également d’un pouvoir transactionnel en matière pénale sur le fondement de l’article L. 470-4-1 du code de commerce, pour les délits non punis d’emprisonnement prévus au titre IV du livre IV du même code, ainsi que pour toutes les infractions figurant audit livre IV (pratiques de prix illicites, opérations promotionnelles sur des produits alimentaires périssables, ventes sauvages, notamment). Le paragraphe II entend élargir ce champ d’application du règlement transactionnel aux infractions en matière de liquidations, de ventes au déballage, de soldes et de ventes en magasins d’usine, à travers l’insertion d’un article L. 310-6 au sein du titre Ier du livre III du code de commerce. Seront plus particulièrement concernées les infractions définies par l’article L. 310-5 du même code (absence de déclaration préalable de liquidation ou de vente au déballage, soldes d’articles détenus depuis moins d’un mois, usurpation des dénominations de soldes et de magasins d’usine, notamment) et les contraventions de cinquième classe définies à l’article R. 310-19.

Le Gouvernement et le Sénat ont considéré que de telles dispositions sont de nature à moderniser les moyens d’action de la DGCCRF et à unifier ses compétences transactionnelles en matière pénale.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 69 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 bis modifié.

Article 22 ter

(art. 529-6 et 529-10 du code de procédure pénale ; art. L. 121-2 et L. 121-3,
L. 322-3 [nouveau] et L. 325-1-1 du code de la route ;
art. 1018 A du code général des impôts)


Clarification des règles applicables en matière de responsabilité pénale
du vendeur et de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, cet article a pour objet de clarifier les règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion.

Actuellement, lorsqu’une personne cède son véhicule et que l’acquéreur commet une contravention au code de la route avant d’avoir accompli les formalités permettant l’établissement à son nom du certificat d’immatriculation, l’acquéreur peut recevoir l’avis d’amende forfaitaire prévue pour cette infraction. Or, en application des articles L. 121-2 et L. 121-3, la responsabilité pécuniaire pour les infractions visées à ces articles (95) pèse sur le titulaire du certificat d’immatriculation, à moins qu’il n’établisse l’existence un événement extérieur (force majeure ou vol) ou qu’il apporte la preuve qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Cependant, en application de l’article 529-10 du code de procédure pénale, la demande en exonération pour l’un de ces motifs n’est recevable que si elle est accompagnée de l’un des documents suivants :

—  soit le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule ;

—  soit une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

—  soit un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire ou à celui de l’amende forfaitaire majorée.

Le texte de cet article 529-10 ne visant pas, parmi les documents pouvant accompagner la demande en exonération, la déclaration de cession du véhicule, la personne se trouvant dans la situation décrite ci-dessus ne peut demander à être exonérée du paiement de l’amende que si elle s’acquitte du paiement de la consignation prévue par le code de procédure pénale. Il s’agit là d’une contrainte tout à fait injuste pour une personne qui, ayant vendu son véhicule à la date d’établissement de la contravention, ne saurait en être l’auteur.

Pour remédier à cette difficulté, le présent article :

●  complète l’article 529-10 du code de procédure pénale, pour ajouter à la liste des documents pouvant accompagner la demande en exonération et dispensant la personne de l’obligation de consignation, par les « copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules » ;

●  modifie les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route pour prévoir que, lorsque le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire des amendes pèsera l’acquéreur du véhicule, sous réserve des possibilités d’exonération prévues par ces articles.

Votre Commission a, à l’initiative du Gouvernement, complété l’article par deux modifications supplémentaires apportées au code de la route et une modification apportée au code général des impôts :

►  Premièrement, est créé dans le code de la route un nouvel article L. 322-3 punissant de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 € d’amende et de la peine complémentaire de confiscation de son véhicule le fait pour un propriétaire de véhicule de faire une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir qu’il était indispensable, afin de sécuriser la déclaration de cession du vendeur du véhicule, de créer ce nouveau délit. Il a pour but d’empêcher les fausses déclarations réalisées par le conducteur dans le but d’échapper à sa responsabilité, tout en mettant injustement en cause une personne présentée comme l’acheteur du véhicule. Le Gouvernement a indiqué que les peines prévues avaient été fixées par analogie avec celles du délit de fausse déclaration en vue d’obtenir un droit ou une qualité prévu par l’article 441-6 du code pénal, qui réprime des comportements voisins, mais qui ne pourrait s’appliquer en l’espèce, la fausse déclaration n’ayant pas pour objet d’obtenir un droit ou une qualité.

►  Deuxièmement, l’article L. 325-1-1 du code de la route est complété par un alinéa ayant pour objet de préciser les conséquences de la mise en fourrière d’un véhicule ordonnée par le procureur en application de cet article L. 325-1-1 en cas d’infraction punie de la peine de confiscation du véhicule, le cas échéant après une mise en fourrière ordonnée par le préfet en application de l’article L. 325-1-2 de ce code qui prévoit des cas où le prononcé de la peine de confiscation est obligatoire.

L’article L. 325-9 de ce code prévoyant que les frais de fourrière sont toujours à la charge du propriétaire, le Gouvernement a considéré qu’il était nécessaire de préciser qu’en cas de relaxe, le propriétaire pourra obtenir de l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.

►  Troisièmement, l’article modifie l’article 1018 A du code général des impôts afin, selon le Gouvernement, de rectifier des erreurs figurant dans les dispositions insérées dans cet article par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (LOPPSI). En effet, dans le cadre de ce texte, avait été adopté un amendement du Gouvernement prévoyant, pour les personnes condamnées pour le délit de conduite après avoir fait usage de stupéfiants, une augmentation du droit fixe de procédure correspondant aux frais d’analyses toxicologiques. Cependant, le Gouvernement a indiqué que cette augmentation s’était substituée à celle prévue par la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, augmentant de 90 euros le droit fixe dû par une personne qui ne se présente pas à l’audience, rendant alors totalement inapplicable pour ce délit le dispositif adopté par le législateur afin d’inciter les prévenus à comparaître devant le tribunal.

Le Gouvernement a également fait valoir que la modification issue de la LOPPSI avait omis de viser le cas de l’usage de stupéfiants par un conducteur ayant commis un homicide ou des blessures involontaires. Enfin, ce texte nétait applicable que devant le tribunal correctionnel, et non pas en matière d’ordonnance pénale ou en cas d’appel.

La nouvelle rédaction de l’article 1018 A du code général des impôts vise donc à supprimer ces différents défauts de la disposition issue de la LOPPSI.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL 63 et l’amendement rédactionnel CL 64 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 26, 2e rectification, du Gouvernement

M. le garde des Sceaux. L’article 22 ter clarifie les règles applicables en matière de responsabilité pénale et pécuniaire aux personnes ayant cédé leur véhicule lorsque l’acquéreur n’a pas encore procédé au changement du certificat d’immatriculation : l’amendement crée un délit de fausse déclaration de cession de véhicule, il précise les conséquences de la mise en fourrière d’un véhicule ordonnée par le procureur ou le préfet, et il remédie à une imperfection dans la rédaction d’une disposition adoptée dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 14 mars 2011.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 ter modifié.

Article 22 quater

(art. L. 3355-9 et L. 3512-5 [nouveaux] du code de la santé publique)


Possibilité de règlement transactionnel pour les infractions aux réglementations relatives aux débits de boissons et au tabagisme

Cet article 22 quater est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement gouvernemental visant à prévoir, pour le traitement de quelques délits et infractions aux règlementations relatives au tabagisme et aux débits de boisson, la possibilité pour l’administration de contrôle de transiger avec les fautifs. Ainsi que cela a été souligné à l’article 22 bis, le règlement transactionnel présente plusieurs avantages pour toutes les parties : pour l’administration, il permet un traitement plus rapide, simplifié et efficace que les amendes pénales, tout en revêtant une dimension dissuasive assez forte à l’encontre des justiciables ; pour ces derniers, il évite le passage devant les juridictions pénales sans pour autant leur ôter toute garantie procédurale, puisque le mécanisme est placé sous le contrôle du parquet.

Jusqu’à présent, le code de la santé publique ne comportait aucun dispositif de règlement transactionnel. Le Gouvernement a souhaité changer cet état des choses pour deux catégories de sanctions pénales.

L’insertion d’un nouvel article L. 3355-9 (objet du paragraphe I), tout d’abord, autorisera désormais, dans des modalités précisées par décret en Conseil d’État – comme toujours en pareille procédure –, le recours au règlement transactionnel pour quelques délits et infractions touchant à la commercialisation et aux débits de boissons. A l’instar des autres éventualités actuellement couvertes par le droit positif, la transaction ne pourra intervenir que si l’action publique n’a pas été mise en mouvement ou est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire et si le procureur de la République a donné son aval.

Les délits concernés portent sur le non-respect des obligations et interdictions liées à la vente d’alcool (articles L. 3351-1 à L. 3351-7) ainsi que sur le non-respect de celles concernant l’ouverture, la tenue et le fonctionnement des débits de boissons (articles L. 3352-1 à L. 3352-9). Les infractions visées, quant à elles, sont relatives à l’établissement, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête ouverte au public, d’un débit de boissons sans avoir obtenu l’autorisation de l’autorité municipale, ou à l’établissement d’un débit de boissons à consommer sur place en violation des distances règlementaires avec les débits de même catégorie existants.

La proposition de transaction devra être déterminée en fonction de la gravité du délit ou de l’infraction, ce qui est naturel, mais aussi en fonction des circonstances, de la personnalité de l’auteur ainsi que des ressources et charges de ce dernier. Le montant de l’amende transactionnelle ne pourra par ailleurs excéder le tiers de l’amende encourue. L’intéressé devra en outre être avisé de ses obligations (cesser l’infraction, réparer les dommages, etc.), ainsi que les délais lui étant impartis.

Le texte précise enfin que l’accord du procureur de la République à la transaction sera interruptif de la prescription de l’action publique, dont l’extinction découlera de l’exécution par l’intéressé de l’intégralité de ses obligations transactionnelles.

Le nouvel article L. 3512-5 du code de la santé publique (objet du paragraphe II), quant à lui, permettra à l’autorité administrative d’utiliser le règlement transactionnel :

– en matière de délits s’agissant de la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de produits de tabac, de la publicité sur ce type de distribution et du non-respect des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone dans les cigarettes (article L. 3512-2 du code de la santé publique) ;

– en matière d’infractions à la réglementation sur le tabagisme dans les lieu à usage collectif (installation de fumeurs dans les endroits non prévus à cet effet, absence de signalisation adaptée, etc.).

Le recours à ce procédé interviendra dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 3355-9 du code de la santé publique.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 70 et l’amendement de précision CL 71 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 quater modifié.

Chapitre IX

Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Article 23

(intitulés du titre XI du livre IV et du chapitre Ier du titre XI du livre IV, art. 697-1, art. 697-4 et 697-5 [nouveaux], art. 698 à 698-8 du code de procédure pénale ;
art. L. 1, L. 2, L. 3, L. 111-1, L. 111-10 à L. 111-17, L. 112-22, L. 121-1, L. 121-6, L. 121-7, L. 121-8, L. 123-1, L. 123-4, L. 211-1, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-7, L. 211-8, L. 211-10, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17, L. 211-24, L. 211-25 [nouveau], L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1, L. 233-1, L. 241-1, L. 261-1, L. 262-1, L. 262-2, L. 265-1, L. 265-3, et L. 271-1 du code de justice militaire)


Suppression du tribunal aux armées de Paris
et transfert de ses attributions à une juridiction de droit commun

Dans le prolongement de l’intensification de la spécialisation des juridictions pénales françaises, suggérée par la commission sur la répartition des contentieux, cet article 23 vise à supprimer le tribunal aux armées de Paris (TAAP), créé en 1999 pour juger des infractions des militaires commises hors du territoire national. L’objectif est de rationaliser le traitement des affaires – les juridictions de droit commun étant déjà compétentes pour connaître, en formations spécialisées, des infractions militaires et de droit commun commises par les soldats français dans l’exécution de leur service –, tout en tenant compte de certaines spécificités inhérentes à la condition militaire.

1. Vers une « normalisation » plus grande du droit pénal militaire

L’avènement de la justice militaire française est habituellement attribué au roi Philippe VI qui, par le mandement de Montdidier du 1er mai 1347, avait soustrait aux juridictions ordinaires « les sergents et soldats employés à la garde des châteaux ». Depuis, notre pays a connu une multitude de juridictions militaires, parmi lesquelles le tribunal de la connétablie, les prévôts, les conseils de guerre, les cours martiales et même les juges du point d’honneur.

Le premier code de justice militaire fut élaboré en 1857. Il donnait compétence au conseil de guerre pour connaître de l’ensemble des infractions commises par des militaires. En 1928, les tribunaux militaires succédèrent au conseil de guerre dans l’armée de terre, puis dans les deux autres armées. Enfin, en 1965, une nouvelle version du code de justice militaire créa les tribunaux permanents des forces armées (TPFA), compétents pour juger des infractions commises pendant le service ou dans un établissement militaire.

Ce n’est que depuis 1982 que la procédure a été progressivement rapprochée du droit commun pour le jugement des infractions commises en temps de paix. En transférant la compétence juridictionnelle au tribunal de grande instance de Paris, le présent projet de loi constitue, à cet égard, une ultime étape et un aboutissement logique des réformes entreprises depuis trente ans.

a) Le prolongement logique de la convergence, engagée en 1982, avec les droits communs en matières pénale et de procédure pénale

Jusqu’en 1982, les infractions militaires et celles commises par des militaires en service ou dans un établissement de la défense étaient soumises aux tribunaux permanents des forces armées ; les autres infractions relevaient de la compétence des juridictions ordinaires. Devant les TPFA, le droit de mettre en mouvement l’action publique appartenait au seul ministre de la défense et aux autorités militaires désignées par décret. Les jugements rendus par ces tribunaux n’étaient pas susceptibles d’appel et ne pouvaient être mis en cause que par un pourvoi en cassation.

La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’État a profondément modifié cette situation, en supprimant les TPFA et en attribuant aux juridictions pénales de droit commun (96), statuant pour ce faire en formations spécialisées, la compétence de juger les infractions commises par des soldats en service. Deux juridictions militaires étaient néanmoins maintenues pour connaître des infractions militaires perpétrées hors du territoire national : le tribunal des forces armées stationnées en Allemagne, d’une part, et le tribunal des forces armées siégeant à Paris, d’autre part.

Une nouvelle évolution majeure est intervenue à l’occasion de l’adoption de la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999. Ce texte a substitué le TAAP aux deux juridictions militaires maintenues en 1982, en lui conférant le soin de connaître de l’ensemble des infractions commises par les membres des forces armées hors du territoire national, sous réserve des engagements internationaux. Ainsi, la ligne de partage des compétences respective du TAAP et des juridictions de droit commun est essentiellement géographique, le premier s’occupant des infractions commises hors de France tandis que les autres jugent celles perpétrées sur le territoire national.

Au-delà de ce particularisme juridictionnel, force est de constater que le droit pénal applicable aux militaires ne s’écarte pas beaucoup de celui en vigueur pour les autres justiciables. La plupart des infractions et des peines sont identiques, si ce n’est que s’y ajoutent, dans le code de justice militaire, certaines incriminations liées à la spécificité des obligations militaires (infractions contre la discipline, violation des consignes, notamment) et des peines complémentaires (destitution ou perte de grade, entre autres). Par ailleurs, les modalités de poursuite, d’instruction et de jugement des infractions relevant du TAAP répondent des mêmes exigences procédurales que celles en vigueur devant les formations spécialisées des juridictions de droit commun ; et pour cause, puisqu’elles relèvent des mêmes dispositions du code de procédure pénale.

En définitive, en supprimant le TAAP et en transférant ses contentieux à des juridictions de droit commun spécialisées (en l’occurrence, à Paris), le présent projet de loi s’inscrit dans la lignée de la normalisation des règles procédurales applicables aux justiciables militaires, amorcée en 1982. En cela, il correspond à l’aboutissement logique d’un processus souhaitable.

b) L’abandon d’une singularité juridictionnelle, assorti toutefois d’une prise en considération des spécificités propres aux opérations militaires

Nonobstant de multiples aménagements terminologiques (aux 1° du I et 7° du II) ou modifications de coordination (aux c) du 2° du I, 7° et 8°, 10° à 14°, 16° à 18°, 20° et 22° à 25° du II) et de conséquence (au 26° du même II, s’agissant du secret de l’instruction), l’article 23 du projet de loi apporte des changements importants aux codes de procédure pénale (paragraphe I) et de justice militaire (paragraphe II) afin de donner toute sa portée à l’uniformisation procédurale découlant de la suppression du TAAP.

Les modifications touchant à l’article 697-1 du code de procédure pénale, tout d’abord (au a) du 2° du I), visent à ne plus distinguer les infractions militaires et les crimes et délits de droit commun dans la définition du champ des compétences des juridictions de droit commun spécialisées. Pour des raisons évidentes d’intelligibilité, le texte se référera désormais à l’ensemble des crimes et délits commis sur le territoire de la République par des militaires dans l’exercice du service.

De même, les nouveaux articles 697-4 et 697-5 introduits dans le même code (au b) du 2° du I) ont pour objet de conférer les compétences actuelles du TAAP en matière d’infractions commises hors du territoire national en temps de paix aux juridictions spécialisées en matière militaire de Paris, certains magistrats devant à cet effet être chargés, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, des missions d’instruction et de ministère public, tandis que d’autres seront, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, désignés pour le jugement des contraventions. Pour tenir compte des contraintes inhérentes aux engagements sur des théâtres d’opérations éloignés, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire pourra être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d’État, dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.

Le choix d’une centralisation des instances à Paris a été dicté par le souci de tenir compte des particularismes liés aux opérations extérieures et s’inscrit dans le prolongement de la juridiction unique prévue en 1999. Cette considération accordée aux spécificités du service effectué par les militaires se retrouve également dans le maintien des dispositions de l’article 698-1 du code de procédure pénale, lequel soumet la décision de poursuite du procureur – hors cas de flagrance – à l’avis consultatif préalable du ministre de la défense, de manière à permettre que l’autorité judiciaire soit éclairée dans ses décisions sur une matière aussi complexe par des indications expertes. La même analyse prévaut s’agissant de la conservation de l’article 698-2 du même code, qui interdit la citation directe devant le tribunal correctionnel tout en autorisant la mise en mouvement de l’action publique par les parties lésées devant le juge d’instruction.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a complété le dispositif afin de poser expressément la compétence des juridictions spécialisées en matière de terrorisme pour connaître des attentats commis hors du territoire de la République à l’encontre des membres des armées françaises ou par certains d’entre eux (au e) du 2° du I). Actuellement, de telles infractions relèvent de la compétence du TAAP ; compte tenu des ajouts introduits à l’article 706-16 du code de procédure pénale, elles n’incomberont pas ultérieurement aux juridictions de droit commun de la capitale spécialisées en matière militaire mais bien aux juridictions spécialisées en matière de terrorisme, ce qui est effectivement plus cohérent. De même, sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, les dispositions de l’article 698-6 du code de procédure pénale, relatives aux cours d’assises spécialisées ont été complétées pour tenir compte de l’insertion du nouvel article 697-4 les concernant (au d) du 2° du I).

Votre commission des Lois, pour sa part, a adopté un amendement que lui a soumis le rapporteur pour avis de la commission de la Défense nationale et des forces armées, M. Alain Marty, visant à réécrire l’article 698-5 du code de procédure pénale afin de substituer aux références obsolètes qu’il contient les références adéquates, résultant de la refonte du code de justice militaire par l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 (c) bis du I).

Elle a également adopté un amendement de votre rapporteur pour compléter les dispositions de l’article 698-9 du code de procédure pénale, relatif au huis clos des débats devant les juridictions militaires spécialisées lorsque la publicité ferait courir un risque à la défense nationale, afin de tirer les conséquences de l’instauration, au sein d’un nouvel article 697-5 du même code de procédure, d’une chambre spécialisée du tribunal de grande instance de Paris pour connaître, hors du territoire national, des crimes et contraventions commis par des membres des forces armées en opérations extérieures ou à l’encontre de celles-ci (d) bis du I). Il s’est uniquement agit, par là, de lever toute ambiguïté sur la possibilité d’assortir certaines instances d’un huis clos dans les hypothèses de divulgation d’éléments susceptibles de faire courir un risque aux forces armées.

Du fait de l’objet de la réforme, les modifications portant sur les dispositions du code de justice militaire sont nécessairement les plus nombreuses et substantielles.

Les changements affectant les articles L. 1 à L. 3 de ce code posent concrètement le principe de la suppression du TAAP. En effet, le 1° de l’article L. 1, abrogé par le texte (1° du II), est la base légale actuelle de la compétence de ce tribunal militaire spécial pour les infractions commises hors du territoire national par les membres des forces armées en service. L’article L. 2, quant à lui, se trouve réécrit (2° du II), afin de préciser que les infractions relevant jusqu’alors du TAAG seront à présent de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. La procédure applicable, actuellement précisée par l’article L. 3 et rattachée à l’article précédent – l’article L. 3 ne devant plus traiter que de la procédure applicable pour les infractions commises en temps de guerre (3° du II) –, restera celle en vigueur pour tout justiciable civil, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 698-1 à 698-9 du code de procédure pénale pour les juridictions de droit commun et des dispositions particulières du code de justice militaire pour les juridictions parisiennes statuant sur les infractions commises en dehors de la France.

La suppression du TAAP se traduit également par l’abrogation des articles L. 111-1 à L. 111-9 du même code (5° du II), qui en définissaient jusqu’à présent l’établissement, la composition et le fonctionnement de la chambre de l’instruction, ainsi que par l’abrogation des articles L. 221-1 à L. 221-4, qui précisaient les règles de procédure applicables aux instances pendantes devant cette juridiction, et des articles L. 231-1, relatif au pourvoi en cassation des jugements rendus en dernier ressort par le TAAP, et L. 233-1, concernant les demandes en révision (19° du même II). Seul à subsister parmi les articles susmentionnés, l’article L. 111-1 déterminera, dans sa nouvelle rédaction, la compétence des juridictions de droit commun spécialisées dans les contentieux militaires en temps de paix et il renverra, pour leur institution, leur organisation et leur fonctionnement, au code de procédure pénale.

Par ailleurs, les règles précisant le statut des personnels du TAAP, ainsi que les incompatibilités les concernant et le serment qu’ils avaient à prêter lors de leur affectation ne trouveront désormais à s’appliquer que pour les personnels des tribunaux territoriaux des forces armées compétents en temps de guerre (5° et 6° du II), la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat ayant opportunément procédé à un ajustement terminologique pour tenir compte de l’appellation du représentant du ministère public devant les juridictions compétentes en temps de guerre.

La possibilité pour les prévenus de désigner un militaire pour assurer leur défense, lorsque l’éloignement fait obstacle au recours d’un avocat, perdurera puisque son fondement légal se trouve seulement transféré dans les dispositions du code de justice militaire relatives à l’exercice de l’action publique et à l’instruction (15°du II).

Alors que, s’agissant des modalités d’appel offertes aux militaires condamnés en première instance, le projet de loi modifiait initialement l’article L. 221-2 du code de justice militaire pour que cet appel soit examiné par la cour d’assises de Paris spécialisée en matière militaire ou par une autre cour d’assises spécialisée en cette matière, sur décision de la chambre criminelle de la cour de cassation, le Sénat a supprimé cette précision. Le rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a fait valoir, à l’appui de cette prise de position, qu’une telle indication n’était pas utile, d’une part, en raison de l’existence du renvoi devant une autre cour d’assises pour les juridictions de droit commun spécialisées et, d’autre part, parce que le dernier alinéa de l’article 698-6 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de désigner la même cour d’assises autrement composée.

De manière générale, sur proposition du sénateur Marcel-Pierre Cléach, le Sénat a supprimé tous les ajouts au code de justice militaire rappelant, sans qu’il en soit véritablement besoin (pour le pourvoi en cassation, le pourvoi dans l’intérêt de la loi, les demandes en révision, la réhabilitation légale ou judiciaire, le casier judiciaire, notamment), l’application des règles de droit commun devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire désormais compétentes. Un tel « toilettage » procède d’un louable souci d’amélioration de l’intelligibilité dudit code sans aucunement affecter le droit applicable.

2. Une réforme dans l’intérêt de l’administration de la justice et des militaires justiciables

La suppression des règles dérogatoires applicables au traitement judiciaire des militaires en service hors du territoire national répond à une double justification. Tout d’abord, elle va rationaliser une organisation judiciaire qui obéit aujourd’hui à un éclatement peu justifié. Ensuite, elle va accorder davantage de garanties procédurales aux militaires concernés, confortant le caractère équitable de leur procès.

a) La pertinence matérielle de la substitution de juridictions de droit commun spécialisées à une juridiction militaire spéciale

Situé géographiquement dans la caserne de Reuilly-Diderot, le tribunal aux armées de Paris comporte actuellement une juridiction d’instruction composée d’un magistrat et d’un greffier, ainsi qu’un parquet comprenant un procureur, un substitut et deux secrétaires. La formation de jugement, elle, mobilise des magistrats du ressort de la cour d’appel de Paris, qui se déplacent pour les audiences. Le greffe, quant à lui, est assuré par neuf greffiers militaires.

L’activité du TAAP n’apparaît pas considérable. En moyenne, il est saisi de 1 600 procédures chaque année et prononce un peu moins de 200 jugements. La plupart des infractions en cause relèvent du droit commun (violences, stupéfiants, accidents de la route), seules 10 % se révélant être spécifiquement militaires (désertions, violations de consignes, etc.). Les affaires les plus graves ou les plus complexes, instruites par le juge d’instruction rattaché au TAAP, ne représentent qu’un volume réduit de dossiers, de l’ordre d’une trentaine par an.

BILAN D’ACTIVITÉ DU TAAP ENTRE 2006 ET 2010

 

2006

2007

2008

2009

2010

Activité juridictionnelle du tribunal

Dossiers enregistrés

1 643

1 632

1 692

1 570

1 242

Jugements prononcés

179

198

176

193

111

Arrêts criminels

3

1

0

0

0

Dossiers à l’instruction

35

33

31

28

22

Dossiers en stock

448

553

828

327

370

Répartition par catégorie d’infractions

Atteintes aux personnes

19,6 %

14,5 %

20,3 %

28 %

32,7 %

Atteintes aux biens

41,2 %

41,2 %

45,3 %

45 %

44,2 %

Stupéfiants

3,5 %

3,8 %

2,6 %

3 %

2 %

Infractions diverses (délinquance routière, détention ou transport illégal d’armes)

25,3 %

30,6 %

19,2 %

7 %

3 %

Infractions militaires

10,4 %

9,9 %

12,5 %

17 %

17,29 %

Par cohérence avec l’effort de modernisation de la carte judiciaire engagé depuis 2007, la charge de travail effective du TAAP plaide pour sa disparition. L’attribution de ses compétences aux juridictions spécialisées en matière militaire de Paris, dont certains magistrats pourront être dédiés à ces questions, apparaît en effet préférable.

À l’issue de la réforme, le ministère de la justice reprendra en gestion les trois magistrats actuellement détachés auprès du ministère de la défense pour exercer les tâches d’instruction et du parquet du TAAP. De même, le budget de fonctionnement du tribunal devrait être imputé sur les crédits de la mission budgétaire « Justice ». Ainsi que l’illustre le tableau ci-après, les montants en cause ne sont pas très significatifs. Il est toutefois permis d’attendre du transfert des affaires aux juridictions parisiennes des économies ou, à tout le moins, que soit jugulée l’évolution des frais de justice militaire constatée depuis 2006.

ÉVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU TAAP ENTRE 2006 ET 2010

 

2006

2007

2008

2009

2010 (1)

Total des frais de fonctionnement

91 850 €

144 863 €

103 043 €

113 958 €

128 000 €

Frais de justice

73 953 €

103 072 €

70 043 €

85 526 €

90 000 €

(1) Estimations

Source : ministère de la Justice et des libertés

b) Les avantages d’un alignement plus poussé des règles procédurales sur le droit commun

Ainsi que le souligne l’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi, en dépit d’une harmonisation des règles de procédure applicables devant le TAAP avec le droit commun, cette juridiction militaire spécifique est régie par des règles dérogatoires au code de l’organisation judiciaire tout à la fois désuètes et en décalage avec l’évolution du statut de la magistrature, conduisant à ce qu’elles « alimentent les suspicions infondées de dépendance et de partialité (…), voire entretiennent le mythe d’une juridiction servant à assurer l’impunité de la hiérarchie militaire » (97).

Il n’apparaît pas inutile de rappeler, à cet égard, que le TAAP est une formation rattachée à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense. De ce fait, les magistrats de son parquet reçoivent un grade d’assimilation, même s’ils restent sous l’autorité du procureur général de la cour d’appel de Paris, et ils sont soumis aux obligations de la discipline générale des armées. En outre, le ministre de la défense les nomme sans avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature, dont la consultation porte seulement sur la conformité du détachement des intéressés au regard des règles d’ancienneté requise.

Ces caractéristiques particulières sont de nature à entacher l’équité du procès et apparaissent d’autant moins justifiées, désormais, que le fond du droit pénal applicable est largement similaire à celui en vigueur pour les justiciables civils. Le transfert de ces dossiers à des juridictions de droit commun spécialisées apportera ainsi des garanties plus fortes aux militaires renvoyés en justice, sans pour autant nuire à l’efficacité des procédures. En unifiant le traitement contentieux des justiciables, civils et militaires, le projet de loi réalise donc clairement une réforme dans l’intérêt des soldats français, autant que dans celui de l’organisation judiciaire.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 72 du rapporteur, puis l’amendement CL 1 de coordination de la commission de la Défense.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 73, CL 74, CL 75 et CL 76, l’amendement de conséquence CL 77, l’amendement rédactionnel CL 78 et l’amendement de conséquence CL 79, tous déposés par le rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 23 modifié.

Article 23 bis

(art. 697-2 du code de procédure pénale)


Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire du port ou de l’aérodrome d’attache pour les infractions commises dans ces équipements, en tout lieu qu’ils se trouvent

Cet article a été introduit dans le projet de loi à l’initiative de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Il reprend certaines dispositions figurant dans une proposition de loi déposée, en février dernier, par son rapporteur pour avis, le sénateur Marcel-Pierre Cléach (98).

L’objectif de cette disposition consiste à lever une certaine ambiguïté s’agissant de la détermination de la juridiction compétente pour connaître des infractions – terme générique englobant en fait les contraventions, les infractions, les délits et les crimes – commises à bord de navires ou d’aéronefs en opérations extérieures, donc hors de France. Assimilés à un démembrement du territoire national, ces équipements militaires doivent s’y voir appliquer les lois de la République comme en tout lieu de celle-ci.

En application de l’article 697-3 du code de procédure pénale, la compétence des juridictions spécialisées appelées à connaître des éventuels manquements à la législation dans leur cas précis est déterminée conformément au droit commun, en fonction du lieu de la commission de l’infraction, du délit ou du crime, de la résidence du prévenu, de son arrestation ou sa détention. L’article 697-3 ajoute néanmoins que « Sont également compétentes les juridictions du lieu de l’affectation ou du débarquement ».

Toute l’ambiguïté concernant les situations de déploiement de navires ou d’aéronefs militaires réside dans le fait qu’en l’espèce les personnels servants se trouvent le plus souvent hors des eaux territoriales ou de l’espace aérien français. Cela conduit à un risque de conflits de compétences entre les juridictions spécialisées des ports et aérodromes d’attache et la juridiction spécialisée pour connaître des infractions, délits et crimes commis hors du territoire national en temps de paix (le TAAP et, aux termes de la réforme prévue par l’article 23 du présent projet de loi, le tribunal de grande instance de Paris).

Afin d’éviter ce type de conflits de compétences, le Sénat a fait le choix de postuler, à travers un nouvel article 697-2 inséré dans le code de procédure pénale – en lieu et place de celui qui avait été abrogé par la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 –, la compétence exclusive des juridictions spécialisées en matière militaire dans le ressort desquelles est situé le port d’attache d’un navire militaire ou l’aérodrome de rattachement d’un aéronef militaire, quel que soit le lieu où se trouvait l’équipement militaire concerné lors de la commission d’une infraction en son sein ou à son encontre.

La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.  

Article 23 ter

(art. 698-1 du code de procédure pénale)


Avis préalable du ministre de la défense et des autorités militaires habilitées
à toute poursuite du parquet dans le cadre d’un réquisitoire
contre personne non dénommée, supplétif ou consécutif
à une plainte avec constitution de partie civile

Parmi les spécificités subsistantes de la procédure pénale militaire, figure l’obligation pour le procureur de la République, hors cas de flagrance, de solliciter l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée – chaque commandement organique, selon une liste fixée par arrêté du 14 février 2001 – avant d’engager toute poursuite sur des infractions dont il est saisi et n’ayant pas fait l’objet d’une dénonciation par ces autorités militaires. Il faut voir dans cette règle, posée à l’article 698-1 du code de procédure pénale, une survivance du droit applicable avant 1982, lorsque l’action publique était mise en mouvement par le seul ministre de la défense.

Avant de prendre des réquisitions à fin de poursuite ou de signer un réquisitoire introductif, le procureur de la République doit donc obtenir une dénonciation des faits par l’autorité militaire ou demander l’avis préalable du ministre de la défense ou de l’autorité habilitée. Cet avis doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la demande, formalisée par un acte de procédure.

La demande d’avis par le parquet est une formalité substantielle, puisqu’elle est exigée à peine de nullité de la procédure. À défaut, si celle-ci peut suivre son cours, elle peut néanmoins être annulée jusqu’en appel (99).

L’objet de cette demande d’avis a pour but d’éclairer le parquet sur les particularités de la vie militaire et ses incidences sur la commission de l’infraction. Elle vise également à informer les autorités de poursuite sur la manière de servir des militaires impliqués (envoi de bulletins de notations ou de sanctions, rapports, résultats d’enquêtes de commandement, etc.). Dans cet avis, le ministre ou l’autorité habilitée peuvent tout autant indiquer si, au regard des circonstances de l’espèce ou de la nature des faits, des poursuites leur semblent nécessaires : il peut ainsi être fait état de circonstances et d’un contexte propres à l’action combattante, lorsque les faits sont intervenus lors d’une opération extérieure notamment. Enfin, l’avis permet d’aviser le procureur de la République des cas particuliers de poursuites pénales susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale.

Dans tous les cas de figure, l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée ne lie aucunement le parquet. En application de sa liberté d’appréciation de l’opportunité des poursuites, le procureur de la République décide seul des suites judiciaires à donner.

Selon le ministère de la défense, plus de 3 040 avis ont été formulés en 2010, les principaux parquets destinataires étant ceux de la juridiction spécialisée de Marseille (292) et du TAAP (238). Dans plus de 400, l’autorité militaire a souhaité l’engagement de poursuites et dans 570 autres elle a recommandé le classement sans suite. La même année, les parquets ont engagé des poursuites à l’encontre de militaires dans plus de 800 affaires, 680 ayant donné lieu à un classement sans suite. Sur cette base, plus de 800 condamnations ont été prononcées par les juridictions compétentes.

La portée de cette exigence d’avis préalable des autorités hiérarchiques des militaires mis en cause a été précisée par voie jurisprudentielle s’agissant des procédures ouvertes à la suite d’une plainte contre personne non dénommée, d’une plainte avec constitution de partie civile ou d’un réquisitoire supplétif, ne portant pas initialement, par définition, sur des militaires nommément désignés et identifiés comme tels. En l’espèce, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, estimé que l’absence de demande d’avis auprès des autorités susmentionnées n’était pas requise par l’article 698-1 du code de procédure pénale, les magistrats étant saisis in rem et la qualité des militaires n’étant apparue qu’au cours de l’enquête (100).

Sur proposition de sa commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le Sénat a souhaité mettre un terme à cette interprétation jurisprudentielle et exiger que le parquet sollicite également l’avis du ministre de la défense et des autorités militaires habilitées préalablement à l’engagement de poursuites, consécutivement à un réquisitoire contre personne non dénommée, à un réquisitoire supplétif ou à des réquisitions faisant elles-mêmes suite à une plainte avec constitution de partie civile. C’est le sens de la disposition figurant à cet article 23 ter, qui complète à cet effet l’article 698-1 du code de procédure pénale.

La Commission adopte l’article 23 ter sans modification.

Article 24

(art. L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-11 du code de justice militaire)


Abrogation de la perte automatique de grade en cas de condamnation pénale et de l’exécution des peines d’amende sous forme d’emprisonnement

Cet article du projet de loi vise à abroger des sanctions qui figurent actuellement dans le code de justice militaire et dont le bien-fondé juridique est sujet à caution.

La réécriture de l’article L. 311-7 – et l’abrogation, par coordination, de l’article L. 311-9 – dudit code a en effet pour but de supprimer la perte automatique du grade des militaires condamnés à des peines d’emprisonnement, ferme ou avec sursis, égales ou supérieures à trois mois pour crimes ou pour certains délits (vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel, nuisances à la défense nationale, corruption et trafic d’influence, ainsi que banqueroute). En revanche, toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’exercer une fonction publique continuera, comme actuellement, à déboucher sur une telle perte de grade.

Les dispositions auxquelles le texte entend mettre fin apparaissent pour le moins discutables au regard du principe de nécessité des peines, énoncé par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au regard du droit à un procès équitable découlant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque l’automaticité de la sanction peut trouver à s’appliquer sans que l’intéressé ait été en mesure de faire valoir ses observations, et enfin au regard du principe d’égalité, dès lors qu’aucune révocation n’est symétriquement prévue à l’encontre des fonctionnaires civils condamnés sur le plan pénal. La suppression de ces règles semble d’autant plus inéluctable qu’elles auraient vraisemblablement pu être mises en cause par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.

De fait, à l’issue de la réforme, la juridiction pénale conservera la possibilité de prononcer la déchéance des droits civiques, civils et de famille, lorsqu’elle estimera que le comportement incriminé est incompatible avec la fonction militaire. Une telle décision entraînera, dans ce cas précis, une perte de grade conforme au principe général de valeur législative selon lequel nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s’il ne jouit de l’intégralité de ses droits civiques (101).

L’autre disposition du code de justice militaire supprimée par cet article du projet de loi est la possibilité, ouverte par l’article L. 311-11, de substituer une peine d’emprisonnement à la peine d’amende prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas le rang d’officier. L’article 184 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a modifié cet article afin de le mettre en conformité avec les principes généraux du nouveau code pénal, qui ne mentionne plus de peines minimales encourues et qui écarte le recours aux peines d’emprisonnement en cas de contravention. En l’état actuel de sa rédaction, il permet désormais au tribunal de décider, par une disposition spéciale, de substituer à l’amende prévue de droit un emprisonnement de six mois au plus, en cas de délit ; dans cette éventualité, le militaire condamné a toutefois la possibilité de payer l’amende au lieu de subir un emprisonnement.

Toutefois, en dépit des spécificités de la condition militaire, cette règle se révèle encore trop singulière par rapport au droit pénal commun. Désormais, en effet, le code pénal comporte des mécanismes de substitution à l’emprisonnement, tels les jours-amende (prévus aux articles 131-3, 131-5 et 131-25), les sanctions-réparation (articles 131-8-1, 131-15-1, 131-39-1 et 131-44-1), et les travaux d’intérêt général (articles 131-8, 131-17, 132-54 et 434-42), en matière délictuelle. L’abrogation à laquelle il est procédé apparaît donc justifiée.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 80 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 24 bis

(art. L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6, L. 321-7, L. 321-8,
L. 321-9 et L. 321-10 du code de justice militaire)


Clarification du régime juridique applicable
aux déserteurs à l’intérieur et à l’étranger

Cet article a été adopté par le Sénat sur proposition de sa commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Reprenant plusieurs articles d’une proposition de loi déposée par son rapporteur pour avis, M. Marcel-Pierre Cléach (102), il modifie les sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de justice militaire, afin de moderniser les règles applicables en cas de désertions à l’intérieur et à l’étranger, dont les fondements remontent à 1965 et auxquelles la jurisprudence a apporté des interprétations de nature à en altérer la cohérence.

1. Un phénomène non marginal

La désertion consiste, de la part d’un militaire régulièrement incorporé, à se soustraire volontairement à ses obligations de service. La répression de cette infraction est prévue par les articles L. 321-2 à L. 321-21 du code de justice militaire. Le droit français reconnaît plusieurs catégories de désertions :

– les désertions imputables aux militaires ou à des personnes assimilées, telles que la désertion à l’intérieur (articles L. 321-2 à L. 321-4 du code de justice militaire), la désertion à l’étranger (articles L. 321-5 à L. 321-11 du même code), la désertion à bande armée (article L. 321-12), la désertion à l’ennemi (article L. 321-13) et la désertion en présence de l’ennemi (articles L. 321-14 à L. 321-16) ;

– les désertions imputées aux jeunes gens qui accomplissent leur service de défense ou affectés au titre de la réserve (article L. 4271-2 du code de la défense), aux policiers auxiliaires (articles L. 149-6 et L. 149-7 du code du service national), aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile (article L. 149-11 du même code), notamment.

Du point de vue quantitatif, le nombre des désertions constaté par le ministère de la défense n’a pas diminué avec la professionnalisation des armées. C’est même plutôt le phénomène inverse qui s’est produit puisque, entre 1997 et 2006, elles ont quasiment été multipliées par cinq en passant de moins de 500 à un peu plus de 2 400. Si les militaires du rang sont les principaux concernés, quelques sous-officiers semblent également en cause.

Selon le ministère de la Justice, la majorité des dossiers conduit au prononcé de peines d’emprisonnement. Toutefois, des peines alternatives d’amende et de travail d’intérêt général sont parfois requises.

ÉVOLUTION DES CONDAMNATIONS POUR DÉSERTION
ET ABANDON DE POSTE MILITAIRE ENTRE 2007 ET 2009

 

2007

2008

2009

Abandon de poste par militaire en temps de paix

8

7

3

Désertion à l’étranger en temps de paix

26

18

34

Désertion à l’étranger par militaire en service en temps de paix

1

Désertion à l’intérieur en temps de paix : absence au départ

2

Désertion à l’intérieur en temps de paix : absence sans autorisation

355

427

371

Désertion à l’intérieur en temps de paix : non-retour dans les délais

491

505

446

Désertion à l’intérieur en temps de paix par objecteur de conscience

1

TOTAL

883

958

854

Source : Natinf.

2. Un cadre juridique modernisé pour la désertion à l’intérieur

Les 1° à 3° de cet article réécrivent sensiblement les dispositions des articles L. 321-2 à L. 321-4 du code de justice militaire pour rendre plus cohérent et logique l’objet de la désertion à l’intérieur et le régime qui lui est applicable.

En l’état, l’aspect matériel de ce type de désertion se concrétise sous trois formes :

– l’absence, plus de six jours, sans autorisation du corps ou détachement, de la base ou formation, du bâtiment ou de l’hôpital militaire ou civil où l’intéressé se trouvait pour un traitement, voire son évasion d’un établissement pénitentiaire où il était détenu provisoirement ;

– le fait de ne pas se présenter, dans les quinze jours suivant l’échéance fixée pour le retour d’une mission, d’un congé ou d’une permission, à un corps ou détachement, une base, une formation ou un bâtiment ;

– l’absence sans permission au moment du départ pour une destination étrangère du bâtiment ou de l’aéronef d’affectation.

L’abandon irrégulier ou le non-retour au corps après une absence irrégulière ne suffit pas à constituer le délit de désertion : l’infraction n’est établie que si l’absence – évoquée pour les deux premiers motifs – dure au-delà d’un délai de grâce. Un retour dans ce délai conduit à ne retenir que la faute passible de sanctions disciplinaires.

Au-delà d’une rédaction plus simple et intelligible, les modifications apportées à ce dispositif par le Sénat précisent que la désertion à l’intérieur concerne les militaires dont la formation de rattachement (à savoir le corps, le détachement, la base ou formation, le bâtiment ou aéronef, l’établissement civil ou militaire de santé) est située sur le territoire de la République. L’objectif est ainsi de mettre un terme aux interprétations jurisprudentielles qui ont privilégié le lieu de commission de la désertion sur la matérialisation géographique du lien d’incorporation (à savoir, la base de rattachement) (103).

Le texte adopté par les sénateurs conduit également à modifier sensiblement les délais de grâce reconnus par la loi, en réduisant à six jours celui prévu, en temps de paix, en cas de refus de rejoindre sa formation ou de ne pas s’y présenter à l’issue d’une permission et en alignant la situation des militaires mis en route pour rejoindre leur formation de rattachement située hors du territoire national sur celle des équipages d’aéronefs ou de navires, à travers le refus de tout délai de grâce les concernant.

Enfin, les sénateurs ont logiquement pris soin de préciser que la juridiction compétente pour connaître des faits de désertion à l’intérieur sera celle dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

Pour ce qui concerne les sanctions, le texte adopté par le Sénat maintient la peine de trois ans d’emprisonnement pour la désertion à l’intérieur, en temps de paix, ainsi que le quantum de dix ans d’emprisonnement, en temps de guerre. Il crée néanmoins une sanction intermédiaire, d’une durée de cinq ans d’emprisonnement, pour le cas spécifique d’une désertion à l’intérieur assortie d’un franchissement des limites du territoire de la République ou d’un établissement hors de ces limites. Cette novation vise à diversifier et proportionner un peu plus l’éventail des mesures à la disposition de l’autorité judiciaire à l’encontre des déserteurs à l’intérieur.

Aucune modification substantielle n’affecte, en revanche, le contenu de l’article L. 321-4 du code de justice militaire, relatif aux sanctions applicables en cas de désertion avec complot. Seul un aménagement rédactionnel, visant à remplacer par une perte du grade la sanction complémentaire de destitution pour ceux qui s’en rendent coupables, en plus des cinq et dix ans d’emprisonnement en temps de paix et de guerre, est prévu.

3. Des règles plus claires s’agissant de la désertion à l’étranger

Les 4° à 5° de cet article additionnel, quant à eux, substituent aux actuels articles L. 321-5 à L. 321-11 du code de justice militaire quatre articles L. 321-5 à L. 321-7 et L. 321-11, qui forment en quelque sorte pour la désertion à l’étranger les dispositions « miroir » des nouveaux articles L. 321-2 à L. 321-4 du même code pour la désertion à l’intérieur.

Aux termes de la rédaction actuelle des articles L. 321-5 à L. 321-7 du code de justice militaire, la désertion à l’étranger apparaît constituée :

– trois jours après l’absence constatée, dès lors que le militaire a franchi, sans autorisation, les limites du territoire de la République ou a abandonné, en dehors de ce territoire, son corps ou détachement, sa base ou la formation à laquelle il appartient ou le bâtiment ou aéronef à bord duquel il est affecté ;

– six jours après l’absence constatée, lorsque l’intéressé, hors du territoire national, ne s’est pas présenté à son corps de détachement, à sa base ou formation, ou à son bâtiment ou aéronef, à l’expiration de sa permission, de ses congés, de sa mission ou de son déplacement ;

– s’il se trouve absent, sans permission, au moment du départ de son lieu d’escale étrangère du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel il est affecté.

La nouvelle rédaction de ces dispositions retenue par les sénateurs procède à leur regroupement sous la référence de l’article L. 321-5. Si les trois cas envisagés désormais sont identiques, dans leur formulation, à ceux de l’article L. 321-2, ils s’appliqueront en l’espèce à tout militaire qui est affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République. Ce trait de différenciation par rapport à la désertion à l’intérieur vise, là encore, à lever les ambiguïtés nées de certaines interprétations jurisprudentielles, qui ont notamment assimilé à un déserteur à l’étranger tout militaire dont le corps de formation ou de rattachement est situé sur le territoire français et qui s’absente et franchit sans autorisation la frontière pour demeurer à l’étranger.

Une fois encore, les délais de grâce seront raccourcis à trois jours pour les absences sans autorisation, les refus de rejoindre les formations de rattachement ou les retards de retours de permission, tandis qu’ils seront tout simplement abandonnés dans les autres cas, liés à des déploiements d’unités. De même, le délai de quinze jours accordé aux militaires de moins de trois mois de service est supprimé.

Les juridictions compétentes pour connaître de ces infractions seront les juridictions spécialisées en matière militaire au sein du tribunal de grande instance de Paris, succédant au TAAP en vertu de l’article 23 du projet de loi.

Au titre des sanctions, qui figureront désormais aux articles L. 321-6 et L. 321-7, les sénateurs ont maintenu la peine de cinq ans d’emprisonnement (portée à dix ans pour les officiers) pour le temps de paix et celle de dix ans en cas de désertion avec emport d’une arme ou d’un matériel de l’État, en cas de désertion en service ou en cas de désertion avec complot (c’est-à-dire à plusieurs). Innovation notable, toutefois, le Sénat a prévu que le militaire désertant à l’étranger et se maintenant ou revenant sur le territoire de la République encourra une peine allégée de trois ans d’emprisonnement seulement.

Enfin, conséquence de la rationalisation de la sous-section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de justice militaire autour de quatre articles seulement – l’article L. 321-11, relatif aux sanctions applicables en cas de désertion en temps de guerre étant conservé dans sa rédaction présente –, les actuels articles L. 321-8 à L. 321-10 se voient abrogés.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 81 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 2 de la Commission de la défense.

L’amendement CL 3 de la Commission de la défense est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement d’harmonisation rédactionnelle CL 82 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 24 bis modifié.

Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux experts judiciaires

Article 24 ter

(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971)


Motivation des refus d’inscription initiale d’un expert judiciaire
sur une liste de cour d’appel et sur la liste nationale

L’établissement de listes d’experts est né d’une pratique des cours d’appel qui souhaitaient faciliter l’exercice de leur choix. Cette pratique a été consacrée, en matière pénale, par la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale, puis, en matière civile, par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Aux termes du paragraphe I de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971, pour la seule matière civile, une liste nationale d’experts est dressée par le bureau de la Cour de cassation et une liste locale est établie par chaque cour d’appel.

Le paragraphe II du même article dispose, quant à lui, que l’inscription initiale sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans. À l’issue de celle-ci et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années supplémentaires, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. Sont alors évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

S’agissant de la liste nationale, le paragraphe III précise qu’aucun expert ne peut y figurer s’il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans. L’inscription sur la liste nationale court sur une période de sept ans et toute réinscription, pour la même durée, se trouve soumise à l’examen d’une nouvelle candidature.

Le paragraphe IV, enfin, se borne à exiger la motivation des refus de réinscription sur les listes de cour d’appel ou nationale.

Au cours de la première lecture du Sénat, le Gouvernement a souhaité étendre cette obligation de motivation des refus aux décisions rejetant l’inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires et sur les listes de cour d’appel. Il a donc fait adopter le présent article additionnel, qui complète le paragraphe IV de l’article 2 de la loi n° 71-498 à cet effet.

Cette initiative s’explique par le fait qu’une telle disposition est devenue nécessaire pour conformer la législation nationale à une décision récente de la cour de justice de l’Union européenne, en réponse à une question préjudicielle expressément posée sur ce point par la cour de cassation. En effet, le 17 mars 2011, la juridiction communautaire a en effet posé l’obligation de motiver les refus d’inscription initiale sur les listes des cours d’appel et sur la liste nationale des experts judiciaires, dans les termes suivants : « force est de constater que les décisions portant refus d’inscription d’experts judiciaires traducteurs sur des listes d’experts dans des conditions telles que celles en cause au principal échappent à un contrôle juridictionnel effectif en ce qui concerne la prise en compte de l’expérience et de la qualification acquises et reconnues dans d’autres États membres. (…) Afin que ce contrôle juridique soit efficace, il importe que l’intéressé puisse obtenir connaissance des motifs de la décision prise à son égard, ce qui lui permettra de se défendre dans les meilleures conditions possibles et de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile pour lui de saisir la juridiction. Il en résulte que l’autorité nationale compétente a l’obligation de lui faire connaître les motifs sur lesquels son refus est fondé soit dans la décision elle-même, soit dans une communication ultérieure faite à sa demande » (104).

Le présent article concrétise également l’une des trente-huit préconisations de la commission de réflexion sur l’expertise, présidée par Mme Chantal Bussière et M. Stéphane Autin – respectivement première présidente de la cour d’appel de Bordeaux et procureur général près de la cour d’appel de Pau –, dont les conclusions ont été remises au garde des Sceaux le 31 mars dernier.

La Commission adopte l’article 24 ter sans modification.

Après l’article 24 ter

L’amendement CL 29 de M. Michel Hunault et l’amendement CL 30 de M. Olivier Jardé sont successivement retirés.

Chapitre IX ter (nouveau)

Dispositions relatives aux juridictions financières

Les articles 24 quater à 24 vicies (nouveaux), adoptés à l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, reprennent les dispositions adoptées par votre commission des Lois le 15 septembre 2010 à l’occasion de l’examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières (texte adopté n° 2790). Les dispositions adoptées par votre commission des Lois dans le cadre du présent texte reprennent l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des juridictions financières et les règles de procédures applicables. En revanche, les dispositions de nature statutaire ou concernant la responsabilité des comptables publics n’ont pas été reprises.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 116 du président Jean-Luc Warsmann visant à introduire dans le projet de loi un chapitre IX ter intitulé « Dispositions relatives aux juridictions financières ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons à une série d’amendements concernant les juridictions financières, sujet sur lequel un long travail a été entrepris conformément au souhait de Philippe Séguin, alors Premier président de la Cour des comptes, à l’égard duquel des engagements avaient été pris. Je rappelle, en effet, qu’un projet de loi a ensuite été adopté par notre Commission le 15 septembre 2010 après un travail commun avec la Commission des finances. Bien que ce texte n’ait pas l’objet du moindre vote défavorable, il semblerait qu’il ne puisse pas être inscrit prochainement à l’ordre du jour.

S’il n’est pas question de reprendre les dispositions statutaires que nous avions initialement examinées, car elles n’ont sans doute pas de lien indirect avec le texte actuel, je vous propose de suivre l’exemple donné par la Commission des finances à la faveur d’une récente loi de finances rectificative en adoptant, par voie d’amendements portant articles additionnels, les dispositions que la Commission des lois avait adoptées au sujet des juridictions financières et de leur contentieux. Les amendements que je vous propose ne font que reprendre, mot pour mot, ces dispositions.

Une telle évolution des juridictions financières me paraît très opportune dans le contexte actuel des finances publiques. Je ne parviens pas à expliquer l’inertie que nous avons constatée, sauf à admettre que certaines fractions de la haute administration ne sont pas mues par l’intérêt général dans cette affaire.

M. René Dosière. Il me semble que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes mériteraient un autre traitement, plus global. Puisque vous avez fait allusion à la loi de finances rectificative, je dois rappeler que deux amendements ont été déposés au dernier moment, dont un en séance par le Gouvernement pour modifier le recrutement des magistrats des CRC. Ce n’est pourtant pas une mince affaire !

Même si vous ne faites que reprendre le texte déjà adopté par la Commission des lois, la méthode est assez regrettable : je rappelle que nous avions dû examiner en Commission une nouvelle rédaction du projet de loi présenté par le Gouvernement, afin de répondre aux vœux formulés par M. Didier Migaud, à la suite des remous que le texte initial avait provoqués. Dans ces conditions, nous n’avions pas pu réellement déposer d’amendements – nous avions prévu de le faire dans le cadre de l’article 88 du Règlement, mais la réunion prévue à cet effet n’a pas eu lieu.

Une des questions auxquelles nous sommes très sensibles est le regroupement des chambres régionales des comptes : on ne sait pas aujourd’hui s’il en restera six, douze ou vingt à l’issue du processus dans lequel nous sommes engagés. Je trouverais dangereux que le nombre de ces chambres soit fixé par décret, car cela permettrait à tout Gouvernement de le modifier à sa guise. Vous avez répondu, à l’époque, que la disposition était de nature réglementaire. Or, la loi de 1982 a prévu qu’il y ait une chambre régionale des comptes par région.

Je le répète : je comprends votre souhait de faire avancer un texte que l’exécutif se refuse à inscrire à l’ordre du jour, mais ce n’est pas tout à fait digne pour la Cour des comptes et les chambres régionales.

M. Charles de Courson. Ce qui importe, c’est d’avancer, même si la méthode n’est pas très orthodoxe. N’attendons pas un texte qui ne sera probablement pas inscrit à l’ordre du jour avant la fin de la législature !

Cela dit, il me semble que vous n’allez pas jusqu’au bout de ce que nous souhaitions : il conviendrait, en particulier, de mettre un terme au dernier vestige de la justice déléguée qu’est le mécanisme de mise en débet des comptables. En effet, le ministre remet presque toujours le débet. Nous avions proposé, et la Commission nous avait suivis sur ce point, de remplacer le système actuel par une amende proportionnée au salaire. Or, cela ne fait pas partie de vos amendements. Pensez-vous que nous pourrions reprendre cette mesure en loi de finances pour compléter le dispositif ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce que je vous propose est non seulement orthodoxe, mais aussi très pragmatique, car nous avons réalisé un travail considérable sur ce sujet avec le Premier président Didier Migaud.

La loi de finances rectificative n’ayant permis de reprendre qu’une faible partie des dispositions concernées, il reste deux types de mesures en suspens : des dispositions statutaires que nous ne pouvons pas adopter par voie d’amendements sur ce texte, et des dispositions concernant l’organisation et le contentieux des juridictions financières que nous pouvons voter dès maintenant.

Je précise que nous allons, bien sûr, continuer notre travail jusqu’à lundi pour bien « caler » le texte, et que j’ai eu l’occasion de m’entretenir tout à l’heure avec Jean-Jacques Hyest sur cette initiative.

Pour ma part, je ne vois pas quel autre texte pourrait nous permettre d’avancer si nous ne saisissions pas l’occasion qui s’offre aujourd’hui. Ce projet de loi viendra en discussion publique lundi prochain, et la commission mixte paritaire doit avoir lieu mercredi dans la perspective d’une adoption définitive du texte avant le 14 juillet.

S’agissant de la responsabilité des comptables, je rappelle que nous n’étions pas parvenus à un consensus. J’ai considéré qu’il fallait s’en tenir, par loyauté envers la Commission, au texte qu’elle avait adopté, et je n’ai pas réussi à proposer une réforme de la responsabilité du comptable public. Je n’y ai rien ajouté de ma propre initiative, mais je suis ouvert aux dispositions que le Gouvernement pourrait proposer avant lundi prochain.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement n’a pas d’objection de méthode à formuler. Nous nous sommes rendu compte, en effet, qu’il était impossible d’adopter un projet de loi global sans prolonger la session extraordinaire au-delà de ce que nous souhaitons tous. Comme le Premier ministre l’a indiqué au Premier président de la Cour des comptes, le Gouvernement est d’accord pour que l’on reprenne, à la faveur des textes inscrits à l’ordre du jour qui le permettent, un certain nombre de dispositions ayant déjà fait l’objet de discussions ou d’avancées.

Il y a un certain nombre de réserves ; il faut que l’on regarde les amendements. Le président Warsmann vient de répondre à l’une de mes préoccupations, à savoir le fait que le Sénat allait découvrir ces amendements en CMP, sans avoir l’occasion d’en délibérer préalablement : il a, en effet, indiqué que les présidents des deux Commissions des lois avaient pu entamer un dialogue.

Pour ma part, je m’en remets à la sagesse de votre Commission.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je remercie le Gouvernement pour son ouverture d’esprit. Je rappelle, en outre, que l’assemblée saisie en second conserve un pouvoir entier d’amendement – et c’est heureux car dans le cas inverse, le Sénat ne pourrait pas enrichir la loi de finances.

M. Jean-Michel Clément. Nous avons déjà connu des textes de simplification du droit allégés, en cours d’examen, d’un certain nombre de dispositions grâce au dépôt de projets de loi distincts ; nous allons maintenant insérer dans un projet de loi des dispositions ayant fait l’objet d’un examen dans un cadre différent.

Je m’étonne que l’on décide de réformer ainsi les juridictions financières : ce sont des institutions très sensibles compte tenu de leurs responsabilités. La CMP sera la seule occasion pour le Sénat d’aborder la question ! Étrange manière de légiférer !

M. Jacques Alain Benisti. Vous proposez de faire obligation à la Cour des comptes de transmettre au procureur général les infractions découvertes dans le cadre d’une de ses missions. N’est-ce pas déjà le cas ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Certaines dispositions déjà en vigueur peuvent faire l’objet d’une réécriture par souci de cohérence.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 116 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 quater (nouveau)

(art. L. 111-1 du code des juridictions financières)


Compétence de la Cour des comptes en matière
de discipline budgétaire et financière

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par votre Commission, reprend les dispositions de l’article 1er du texte adopté (n° 2790) par votre commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il propose de faire de la Cour des comptes la juridiction unique en matière de discipline budgétaire et financière.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 117 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 quinquies (nouveau)

(art. L. 111-11 [nouveau] du code des juridictions financières)


Transmission obligatoire, pour les membres de la Cour des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction commise par un gestionnaire public

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par votre Commission, reprend les dispositions de l’article 1er bis du texte adopté (n° 2790) par votre commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il propose d’instaurer une obligation de transmission, pesant sur toutes les formations délibérantes de la Cour des comptes, des infractions découvertes à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions confiées à la Cour des comptes par le premier chapitre du code des juridictions financières.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 118 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 sexies (nouveau)

(art. L. 131-2 du code des juridictions financières)


Regroupement des dispositions relatives aux comptables publics

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 1er ter du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il reprend, en l’améliorant, une disposition prévue dans le projet d’ordonnance relatif aux missions des juridictions financières. Il vise à modifier l’organisation du code, afin de créer une section destinée, au sein du chapitre relatif aux compétences juridictionnelles de la Cour des comptes, à distinguer les compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 119 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 septies (nouveau)

(art. L. 131-13 [nouveau] du code des juridictions financières)


Liste des justiciables de la Cour des comptes

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 3 du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il dresse la liste des justiciables de la Cour des comptes, en application du dernier alinéa de l’article L. 111-1 du code des juridictions financières, introduit par l’article premier du présent projet de loi portant réforme des juridictions financières, repris par l’article 24 quater du présent projet de loi.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 120 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 octies (nouveau)

(art. L. 131-14 à L. 131-28 [nouveaux] du code des juridictions financières)


Sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 4 du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il reprend, en y apportant des modifications, la définition des infractions et des sanctions figurant aux articles L. 313-1 à L. 313-14 du code des juridictions financières, pour les transférer dans le livre premier du même code, compte tenu du transfert des attributions de l’actuelle cour de discipline budgétaire et financière à la Cour des comptes.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 121 du président Jean-Luc Warsmann.

M. Jean-Pierre Schosteck. La complexité des textes est telle que je ne suis pas certain que les maires et leur administration soient parfaitement au courant de leurs obligations. Il peut donc arriver que l’on commette des irrégularités en toute bonne foi. Est-il juste d’infliger une sanction maximale dans ce cas?

M. le président Jean-Luc Warsmann. De manière générale, nous ne faisons que reprendre, dans un même article, les infractions et les sanctions.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 121.

Article 24 nonies (nouveau)

(art. L. 142-1-1 et art. L. 142-1-2 [nouveaux] du code des juridictions financières)


Procédure applicable aux activités juridictionnelles
concernant les gestionnaires publics

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 5 du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il tire les conséquences des dispositions faisant de la Cour des comptes la juridiction unique de laquelle relèveraient, en plus des comptables, les ordonnateurs et gestionnaires.

En premier lieu, il modifie l’intitulé du chapitre II (« dispositions relatives aux activités juridictionnelles ») du titre IV du livre Ier du code des juridictions financières, qui devient : « dispositions relatives aux procédures applicables en matière juridictionnelle » et crée deux sections, l’une consacrée aux activités juridictionnelles des comptables publics (qui comprendrait l’actuel article L. 142-1), l’autre consacrée aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics et comprenant deux nouveaux articles L. 142-1-1 et L. 142-1-2).

En second lieu, il fixe, dans deux nouveaux articles L .142-1-1 et L. 142-1-2 du code des juridictions financières, la procédure applicable devant la Cour des comptes en matière de jugement des gestionnaires publics.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 122 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 decies (nouveau)

(art. L. 211-2 et L. 231-7 à L. 231-9 du code des juridictions financières)


Seuils de l’apurement administratif des comptes

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 5 bis du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Afin de simplifier les procédures et alléger les charges portant sur les petites et moyennes collectivités et intercommunalités, le présent amendement vise à étendre le champ des organismes soumis au régime efficace de l’apurement administratif. Il englobe ainsi des collectivités de taille plus importante ainsi que les établissements publics locaux d’enseignement.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 123 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 undecies (nouveau)

(art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières)


Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 7 bis du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il vise à adapter le mode de fonctionnement des formations inter-juridictions. Ce serait désormais cette formation inter-juridictions qui conduirait les travaux, mènerait la contradiction et délibérerait sur leurs résultats et non plus chacune des juridictions concernées, comme c’est le cas actuellement.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 124 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 duodecies (nouveau)

(chap. II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières)


Modification de l’intitulé d’un chapitre du code des juridictions financières

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 7 ter du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il vise à modifier l’intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières pour tenir compte du fait qu’en application de l’article 47-2 de la Constitution, le Gouvernement peut demander la réalisation d’enquêtes à la Cour des comptes.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 125 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 terdecies (nouveau)

(art. L. 132-4 et L. 132-5-1 [nouveau] du code des juridictions financières)


Assistance de la Cour des comptes au Gouvernement

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 8 du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il organise l’assistance de la Cour au Gouvernement. L’organisation de l’assistance de la Cour au Parlement est prévue par l’article 27 de la loi de fiances rectificative pour 2011 en cours de discussion devant le Parlement.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 126 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 quaterdecies (nouveau)

(chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 141-1 A [nouveau], L. 141-1, L. 141-3-1 [nouveau], L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-10, L. 262-45, L. 272-41-1, L. 272-43 du code des juridictions financières)


Réorganisation des dispositions fixant les règles de procédure

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 8 bis du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il propose de restructurer le chapitre du code des juridictions financières relatif aux règles générales de procédure, mises en œuvre par la Cour des comptes quelle que soit la compétence au titre de laquelle elle intervient.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 127 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 quindecies (nouveau)

(art. L. 141-3 du code des juridictions financières)


Échanges d’informations entre les commissaires aux comptes
et la Cour des comptes

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 8 ter du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il vise à permettre les échanges d’informations réciproques entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes en matière de certification des comptes de la Sécurité sociale.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 128 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 sexdecies (nouveau)

(art. L. 135-1 à L. 135-5, L. 136-1 à L. 136-6, L. 143-1 à L.143-11 [nouveaux], L. 111-8-1, L. 251-1 et L. 314-9 du code des juridictions financières ; art. 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Réorganisation des dispositions fixant les règles applicables
en matière non juridictionnelle

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 8 quater du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il propose de regrouper, dans le code des juridictions financières, les dispositions applicables en matière non juridictionnelle. Un député ou un sénateur pourrait saisir – dans la limite de deux demandes par an – la Cour des comptes sur les suites données à ses recommandations.

Ces dispositions étant partiellement reprises par l’article 28 de la loi de fiances rectificative pour 2011 en cours de discussion devant le Parlement, le présent article procède aux coordinations nécessaires.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 129 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 septdecies (nouveau)

(art. L. 143-14 [nouveau] du code des juridictions financières)


Communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 8 quinquies du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il vise à prévoir les modalités de communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 130 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 octodecies (nouveau)

(art. L. 211-10 et L. 252-12-1, L. 262-13-1 et L. 272-14-1 [nouveaux]
du code des juridictions financières)


Transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales
des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction
d’un gestionnaire public

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 78 sexies du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il propose d’instaurer une obligation de transmission, pesant sur toutes les chambres régionales des comptes, des infractions liées à la discipline budgétaire et financière des gestionnaires publics, découvertes à l’occasion de la mise en œuvre d’une de leurs missions à la Cour des comptes.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 131 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 novodecies (nouveau)

(chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II
et art. L. 210-1 et L. 212-1 du code des juridictions financières)


Nombre et ressort des chambres régionales des comptes

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 10 sexdecies du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Il propose d’encadrer les prérogatives du pouvoir règlementaire, qui fixera le siège et les ressorts des chambres régionales des comptes.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 132 du président Jean-Luc Warsmann.

M. René Dosière. Cet amendement permettrait à tout Gouvernement de modifier à sa guise le nombre des chambres régionales des comptes, alors que ce nombre est aujourd’hui fixé par la loi. Mon groupe n’est pas hostile à une certaine mutualisation des tâches, voire à un léger regroupement des chambres régionales, mais il faut veiller à ce que leur mission essentielle de contrôle de la gestion des collectivités territoriales continue à être assurée, à côté des tâches qui leur sont confiées par ailleurs. Ce n’est pas seulement le problème de la dimension du ressort territorial des chambres, il faut aussi s’assurer qu’elles ont la possibilité d’accomplir leur mission essentielle de contrôle de la gestion des collectivités territoriales.

D’après les informations dont je dispose, les magistrats financiers constatent aujourd’hui un certain nombre de dérives dans la gestion des collectivités territoriales, ce qui va nécessiter une plus grande attention de leur part – jusqu’à présent, les chambres régionales des comptes réalisaient un travail de contrôle plus proche d’un travail de conseil que d’un véritable contrôle budgétaire. Au moment où l’on demande à tous des sacrifices, la gestion des fonds publics doit être absolument irréprochable. Le rôle des chambres régionales des comptes doit donc être préservé, voire renforcé. N’adoptons pas des dispositions qui iraient à l’encontre de cet objectif.

M. Charles de Courson. Les chambres régionales des comptes de petite taille ont, de fait, beaucoup de mal à fonctionner ; un certain regroupement s’impose donc pour préserver la qualité des décisions rendues.

Il ressort cependant de nos échanges avec le Gouvernement que ce regroupement devrait être limité à environ six chambres sur vingt-deux – il n’est nullement question de ramener à dix le nombre des chambres régionales des comptes, comme certains ont pu le craindre.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le ressort territorial des juridictions relève du domaine réglementaire. Si les chambres régionales des comptes font aujourd’hui exception, c’est que la loi a institué une chambre par région. A partir du moment où l’on modifie la carte, il faut revenir à la règle commune.

La rédaction initialement adoptée par notre Commission était la suivante : « le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État ; leur nombre ne peut excéder vingt ». J’ai demandé au Gouvernement s’il pouvait nous nous informer de ses intentions, pour arriver à un consensus. 

M. René Dosière. Cela fait un an que nous attendons ces précisions de la part du Gouvernement. Espérons qu’il pourra nous les apporter avant lundi.

La Commission adopte l’amendement CL 132.

Article 24 vicies (nouveau)

(titre Ier du livre III du code des juridictions financières)


Abrogation des dispositions relatives à la Cour de discipline
budgétaire et financière

Le présent article, issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, adopté par la Commission, reprend les dispositions de l’article 15 du texte adopté (n° 2790) par la commission des Lois, au cours de sa séance du 15 septembre 2010 (projet de loi portant réforme des juridictions financières).

Puisque la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière serait exercée par la Cour des comptes, le présent article propose d’abroger le titre Ier  du livre III du code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière comprenant les articles L. 311-1 à L. 316-1 du code des juridictions financières.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 133 du président Jean-Luc Warsmann.

Chapitre IX quater (nouveau)

Dispositions relatives aux juridictions administratives

Les articles 24 unvicies à 24 septvicies, adoptés à l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, visent à renforcer la cohérence des règles applicables aux juridictions administratives et à améliorer leur fonctionnement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 112 du président Jean-Luc Warsmann visant à introduire dans le projet de loi un chapitre IX quater intitulé « Dispositions relatives aux juridictions administratives ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons à des amendements concernant le contentieux administratif. Je précise qu’ils ont reçu l’assentiment du Conseil d’État – je l’ai vérifié auprès de son Vice-président – ainsi que celui du Gouvernement, exception faite d’un amendement sur lequel je reviendrai tout à l’heure.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 112 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 unvicies (nouveau)

(art. L. 122-1 du code de justice administrative)


Extension aux présidents adjoints de la section du contentieux
du Conseil d’État de la possibilité de régler certaines affaires par ordonnance

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, permet d’étendre aux présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d’État la possibilité de régler, par ordonnance, les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. Jusqu’ici, cette possibilité était, en application de l’article L. 122-1 du code de justice administrative, réservée au président de la section du contentieux et aux dix présidents de sous-section.

L’auteur de l’amendement a fait valoir qu’il s’agit d’une mesure de cohérence, car les présidents adjoints se trouvent dans une position hiérarchique supérieure à celle des présidents de sous-section ; cette disposition vise en outre à favoriser une meilleure répartition du contentieux. Au total, le nombre de membres du Conseil d’État concernés serait porté de onze à quatorze.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 107 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement CL 107 étend aux présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d’État la possibilité de régler certaines affaires par ordonnance.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 107.

Article 24 duovicies (nouveau)

(art. L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative)


Répartition des compétences entre les différents niveaux
de juridictions administratives

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, vise à prévoir, aux articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative, que l’affirmation de la compétence de droit commun des tribunaux administratifs en premier ressort réserve la compétence de l’ensemble des autres juridictions administratives.

En l’état actuel du droit, les tribunaux administratifs sont désignés comme les juridictions de premier ressort de droit commun du contentieux administratif, la seule exception expressément prévue visant le Conseil d’État.

Or dans le cadre de la réforme de la juridiction administrative, un important travail de redéfinition des compétences respectives des trois degrés de juridiction (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’État) a été entrepris. Ainsi, aux termes du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d’État ont été recentrées sur les affaires dont la nature ou l’importance justifient effectivement qu’il soit dérogé à la compétence naturelle du juge de première instance et au principe du double degré de juridiction (105). La philosophie générale de ces travaux est de renforcer les compétences naturelles de chaque degré de juridiction : premier ressort pour les tribunaux administratifs, appel pour les cours administratives d’appel et cassation pour le Conseil d’État.

Néanmoins, ainsi que le souligne l’exposé sommaire de l’amendement, les réflexions conduites ont, dans le même temps, montré l’intérêt qu’il pourrait y avoir à confier, par dérogation à cet ordre, une compétence de premier ressort aux cours administratives d’appel ou à l’une d’entre elles, en lieu et place du Conseil d’État, à l’instar des dispositions qui confient des compétences de premier et dernier ressort aux cours d’appel (106) ou à la cour d’appel de Paris (107).

La modification effectuée aux articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative vise donc à permettre un tel transfert de compétences.

Elle ne saurait, en revanche, être comprise comme permettant la création, par voie réglementaire, d’une nouvelle catégorie de juridictions administratives spécialisées, celle-ci demeurant, en tout état de cause, subordonnée, selon l’article 34 de la Constitution, à l’intervention du législateur.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 108 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 24 tervicies (nouveau)

(art. L. 211-4 du code de justice administrative)


Organisation de missions de conciliation
par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, modifie le régime de la conciliation que peut mettre en œuvre le juge administratif, d’une part en ouvrant cette faculté aux cours administratives d’appel, d’autre part en permettant au chef de juridiction de désigner, pour conduire une telle mission, des personnes extérieures à la juridiction.

En l’état actuel du droit, l’article L. 211-4 du code de justice administrative prévoit que les «  tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation ».

L’exposé sommaire de l’amendement souligne le fait que cette disposition est doublement restrictive : d’une part, parce que seuls les tribunaux administratifs sont mentionnés, à l’exclusion des cours administratives d’appel ; d’autre part, dans la mesure où le texte suggère que la mission de conciliation doit être conduite par des magistrats eux-mêmes.

Cet encadrement a, dans les faits, constitué un frein majeur au développement de la conciliation comme mode alternatif de règlement des litiges, postérieurement à la saisine du juge administratif. En pratique, la conduite de procédures de conciliation devant les juridictions administratives demeure marginale, de l’ordre de quelques unités par année.

Le recours à une procédure de conciliation devrait donc pouvoir être encouragé et étendu aux cours administratives d’appel. Cela suppose aussi que le juge administratif puisse déléguer cette mission à un tiers, la charge proprement juridictionnelle qui pèse sur lui ne permettant pas d’envisager que la procédure de conciliation soit effectivement conduite par des magistrats en activité. La nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 211-4 autorise une telle délégation.

Le juge administratif pourra ainsi recourir, comme le juge civil (108), à des conciliateurs, dans des conditions qui pourraient être assez comparables à celles prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. En particulier, on peut penser qu’une telle mission pourrait être confiée à des magistrats ou à des fonctionnaires honoraires.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 31 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le garde des Sceaux. Sous réserve d’une précision qui sera apportée par un amendement déposé en vue de la réunion que la Commission tiendra en application de l’article 88 afin de tenir compte de la directive « Médiation », le Gouvernement n’a pas d’objection à formuler.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 31.

Article 24 quatervicies (nouveau)

(art. L. 221-2 du code de justice administrative)


Suppression d’une disposition inusitée permettant
à un tribunal administratif de délibérer par l’adjonction d’un avocat

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, vise à supprimer une disposition figurant à l’article L. 221-2 du code de justice administrative, aujourd’hui inusitée, qui permet à un tribunal administratif de délibérer, en cas de vacance ou d’empêchement d’un de ses membres, grâce à l’adjonction d’un avocat.

Subsiste en revanche la possibilité pour un tribunal administratif, prévue par le même article, de « délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d’empêchement, par l’adjonction (…) d’un membre appartenant à un autre tribunal administratif ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 110 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit de supprimer une disposition inusitée permettant à un tribunal administratif de délibérer en cas de vacance ou d’empêchement d’un de ses membres par l’adjonction d’un avocat.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 110.

Article 24 quinvicies (nouveau)

(art. L. 552-1 et L. 552-3 du code de justice administrative
et art. L. 279 du livre des procédures fiscales)


Aménagement de la procédure du référé fiscal

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, modifie la procédure de référé fiscal prévue à l’article L. 552-1 du code de justice administrative et à l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, procédure qui permet à un contribuable contestant le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, et dont la demande de sursis de paiement a été rejetée par le comptable, de saisir, en référé, le juge administratif, pour qu’il apprécie le caractère suffisant des garanties apportées afin d’assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

La modification proposée est double :

– d’une part, elle consiste à abroger le mécanisme qui permettait, à défaut de décision rendue dans le délai d’un mois imparti tant au juge des référés de première instance qu’au juge d’appel, d’acter l’existence d’une décision implicite de rejet. Conformément aux explications présentées dans l’exposé sommaire de l’amendement, le respect des délais prévus par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ne nécessite pas de telles dispositions ; cela est d’autant plus vrai que, si les dispositifs de décision implicite sont courants en procédure administrative, ils conduisent, en matière juridictionnelle, à remettre en cause le principe fondamental de motivation des décisions de justice ;

– d’autre part, cet article prévoit que la compétence d’appel, en cette matière, relève du président de la cour administrative d’appel et non plus, comme c’était le cas dans le droit aujourd’hui en vigueur, du tribunal administratif lui-même.

Par ailleurs, le présent article effectue une mise à jour, pour coordination, de l’article L. 552-3 du code de justice administrative relatif au référé prévu en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale ou de saisies conservatoires, de manière à tenir compte de la modification des articles L. 201 A et L. 201 B du livre des procédures fiscales effectuée par le décret n° 2008-295 du 1er avril 2008 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 32 du président Jean-Luc Warsmann. 

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit ici de modifier la procédure du référé fiscal en supprimant, tout d’abord, le mécanisme de décision implicite de rejet, qui paraît peu compatible avec le principe de motivation des décisions de justice consacré par la Cour européenne des droits de l’homme, puis en attribuant la compétence d’appel en la matière aux cours administratives d’appel, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement très technique. La suppression du mécanisme permettant, à défaut d’une décision rendue dans un délai d’un mois, au juge des référés de première instance et au juge d’appel d’acter l’existence d’une décision implicite de rejet n’est pas rendue nécessaire par l’exigence de motivation des décisions de justice. En effet, le contentieux fiscal n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme lorsqu’il est dépourvu de caractère pénal – la Cour européenne l’a rappelé dans une décision Joubert contre France rendue le 10 décembre 2009.

Par ailleurs, même si le Conseil constitutionnel a jugé que la motivation des décisions en matière répressive constitue une garantie de l’exigence constitutionnelle faite au législateur d’empêcher tout pouvoir arbitraire des juridictions, il n’impose pas la motivation des décisions de justice en dehors du cadre pénal.

La Commission adopte l’amendement CL 32.

Article 24 sexvicies (nouveau)

(chapitre IX [nouveau] du titre VII du livre VII
et art. L. 779-1 [nouveau] du code de justice administrative)


Contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, vise à préciser le régime du contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, en insérant un nouvel article L. 779-1 dans le code de justice administrative.

Le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a organisé une procédure d’urgence imposant au juge administratif de statuer, dans un délai de soixante-douze heures, sur une requête dirigée contre une mise en demeure adressée par le préfet à des gens du voyage qui stationnent en dehors des aires d’accueil aménagées.

Pour ce type de procédures, la loi prévoit, en principe, de dispenser de plein droit le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience : c’est notamment le cas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d’asile ou le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, ou encore de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation pour le contentieux du droit au logement opposable.

Aussi le présent article, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les règles selon lesquelles les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis précité sont présentées, instruites et jugées, prévoit également qu’en principe, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Le dispositif réserve la possibilité d’un renvoi à une formation collégiale, de sorte qu’en cas de difficulté particulière, un rapporteur public puisse être invité à conclure sur une affaire donnée.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 109 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions dans certains contentieux.

La Commission adopte l’amendement CL 109.

Article 24 septvicies (nouveau)

(art. 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
et art. L. 211-3 du code de justice administrative)


Contentieux de l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat
ou la tutelle de la France

Cet article, issu de l’adoption d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann, procède à l’abrogation de dispositions en voie de désuétude :

– d’une part, les articles 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : ces articles prévoient les règles de recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l’admission du droit à indemnisation, à la liquidation et au versement de l’indemnité versée, règles concernant, notamment, la composition et le fonctionnement des commissions du contentieux de l’indemnisation ;

– d’autre part, l’article L. 211-3 du code de justice administrative, aux termes duquel les cours administratives d’appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Le contentieux résiduel relèvera, dès lors, de la compétence des tribunaux administratifs, par application du droit commun.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 111 du président Jean-Luc Warsmann.

Chapitre X

Dispositions diverses

Article 25 A (nouveau)

(art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)


Limitation de la multipostulation à la région parisienne

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre Commission. Il porte abrogation des paragraphes IV à VI de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, introduits par la loi du 28 mars 2011 précitée de modernisation des professions judiciaires ou juridiques.

À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que l’extension du régime de multipostulation au cas par cas n’était pas satisfaisante et qu’il convenait de la limiter à la région parisienne.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 37 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Je rappelle, tout d’abord, que les avocats disposent normalement d’un monopole de la postulation devant le tribunal de grande instance auprès duquel est établi leur barreau, exception faite de la région parisienne où s’applique une clause de multipostulation. La réforme de la carte judiciaire est toutefois venue modifier la situation dans un certain nombre de cas.

En Gironde, où le ressort du TGI de Libourne a été étendu à celui du tribunal d’instance de Blaye, la loi a ainsi autorisé la multipostulation devant les TGI de Bordeaux et de Libourne, suivant un accord entre les bâtonniers de ces deux villes, qui semble avoir été remis ensuite en cause par le barreau de Libourne. Dans le Gard, le TGI d’Alès s’est vu adjoindre le canton du Vigan en compensation de la perte du tribunal de commerce ; comme ce canton était antérieurement rattaché au tribunal de grande instance de Nîmes, un autre amendement a permis la multipostulation devant les tribunaux d’Alès et de Nîmes.

Si les deux principaux barreaux concernés, ceux de Bordeaux et de Nîmes, sont plutôt satisfaits, les petits barreaux sont en revanche très hostiles à une telle évolution. Le Gouvernement a donc essayé, jusqu’à présent sans succès, de régler ces difficultés par voie d’amendements déposés sur plusieurs textes. C’est de nouveau l’objet de cet amendement, qui tend à limiter la multipostulation à la seule région parisienne.

M. Jean-Paul Garraud. Sur le fond, je suis d’accord avec le ministre. Si le système de multipostulation initialement instauré dans la région parisienne peut se comprendre, ce n’est pas le cas dans de plus petits barreaux. Mieux vaut donc légiférer de façon générale plutôt que procéder au cas par cas.

M. Max Roustan. La loi étant générale et impersonnelle, je m’interroge : pourquoi ne pas avoir appliqué ce système à tous les départements qui ont perdu des tribunaux ? Je ne connais pas précisément le problème qui affecte Bordeaux, mais je sais que personne n’est satisfait dans le Gard : ni les barreaux, ni le président de la Cour d’appel de Nîmes ne sont en faveur de la multipostulation.

La Commission adopte l’amendement.

Article 25 (supprimé)

Habilitation du Gouvernement à rationaliser et à moderniser
par voie d’ordonnances le droit maritime national

Cet article visait initialement à habiliter le Gouvernement à refondre, par ordonnances, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ainsi que l’implantation, le fonctionnement et les compétences des juridictions spécialisées compétentes en la matière. Il a été supprimé par le Sénat, non en raison d’un quelconque désaccord sur le fond mais du fait de l’insertion d’un article poursuivant le même objet dans la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, définitivement adoptée par le Parlement en avril dernier (109).

1. Des objectifs pertinents : la réforme des tribunaux maritimes commerciaux et une clarification du code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Le Parlement ne peut consentir à se dessaisir de ses prérogatives de législateur qu’à deux conditions cumulatives : d’une part, l’objet des ordonnances doit rester très technique et revêtir, autant que possible, un faible enjeu politique ; d’autre part, l’habilitation doit être suffisamment précise pour donner lieu, lors de son vote, à une appréciation de la portée de la réforme que l’exécutif souhaite mettre en œuvre. Ces deux conditions étaient réunies dans le cas présent.

a) Une réorganisation juridictionnelle utile

Le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux fixe à quatorze le nombre de ces juridictions en métropole. Celles-ci sont rattachées aux chefs-lieux des quartiers des affaires maritimes de Dunkerque, Boulogne-sur-mer, Le Havre, Rouen, Saint-Malo, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Sète, Marseille et Ajaccio.

Le fonctionnement de ces tribunaux est assuré par un ensemble de douze greffiers, issus du corps des contrôleurs des affaires maritimes et exerçant cette mission à temps partiel (10 à 20 % de leur temps de travail, dans les tribunaux maritimes commerciaux les plus actifs). Les audiences se tiennent soit dans les locaux des affaires maritimes, soit au siège d’un tribunal civil.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi révèle que de 2003 à 2006, les tribunaux maritimes commerciaux ont globalement traité 744 affaires et tenu 55 audiences, soit une moyenne de 186 affaires et 14 audiences par an. Par rapport au début de la décennie, leur activité a donc doublé. Dans les faits, cependant, la charge de travail de ces juridictions reste inégale et variable, notamment en raison de la difficulté de mobiliser les assesseurs. Aussi, il n’est pas rare que la mise en œuvre de sanctions administratives soit préférée à la saisine des tribunaux maritimes commerciaux.

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement prévoyait expressément, parmi ses objectifs, une rationalisation et une modernisation de l’implantation, de l’organisation, du fonctionnement, de la composition et des règles de procédures et de compétences des tribunaux maritimes commerciaux, afin notamment :

– de regrouper certains de ces tribunaux en les adossant à un tribunal de grande instance – si possible reconnu comme juridiction du littoral spécialisée. L’objectif est de rationaliser les moyens mis en œuvre, par mutualisation des greffes et des magistrats représentant le ministère public, et d’améliorer la conduite des procédures pénales applicables ;

– de faire évoluer la composition des formations de jugement, en diminuant de cinq à trois le nombre de juges – le président étant un magistrat professionnel –, par analogie avec les tribunaux correctionnels, les conditions à remplir devant parallèlement être assouplies et adaptées à l’évolution de la législation en matière de titres de formation professionnelle maritime tout en prévoyant une ouverture à des assesseurs issus de la plaisance.

b) Une simplification du droit disciplinaire et pénal maritime nécessaire

L’autre grande finalité des ordonnances que l’exécutif souhaite prendre est l’adaptation du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, institué par la loi du 17 décembre 1926 aux standards du procès pénal posés par la convention européenne des droits de l’homme et la Cour de Strasbourg.

En l’état, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande soulève deux difficultés rédhibitoires. En premier lieu, il autonomise la procédure pénale applicable à la marine marchande par rapport au système judiciaire de droit commun, ce qui ne manque pas de provoquer des conflits de compétences s’agissant des autorités de poursuite et des juridictions saisies, notamment du fait des recoupements entre infractions prévues par le code pénal et par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. En second lieu, il définit des règles procédurales inadaptées au regard des exigences conventionnelles, comme en attestent la confusion des phases d’enquête et d’instruction, l’absence de parquet à l’audience pour certaines infractions délictuelles, ou encore la présence de fonctionnaires en activité comme assesseurs au sein du tribunal maritime commercial.

Dans ces conditions, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande apparaît en décalage avec les exigences de l’État de droit. Sa réécriture, par ordonnances, doit y remédier grâce notamment à :

– l’instauration d’une définition unifiée et transversale de la notion d’infraction maritime, qui précisera son champ d’application et les conséquences procédurales et juridictionnelles s’y attachant, de manière à mieux prévenir les conflits de compétences entre tribunaux spécialisés et juridictions de droit commun ;

– l’application de principe des règles générales du code de procédure pénale pour ce qui concerne la recherche, la poursuite et le jugement des infractions maritimes ;

– l’harmonisation des critères de compétence territoriale relatifs à l’enquête, la poursuite et l’instruction des infractions maritimes ou commises à bord de navires ;

– l’actualisation et l’harmonisation vis-à-vis du code pénal des agents habilités à constater les infractions maritimes, de manière à éviter que la qualification des faits et le support légal des sanctions applicables ne soient illogiquement déterminés par le statut des agents verbalisateurs ;

– la mise en place de procédures de coopération entre l’administration des affaires maritimes et les parquets pour la mise en œuvre de l’action publique à l’encontre d’infractions maritimes, afin d’éviter les cas actuels de concurrence et de conflits sur la qualification des faits ou lors de la connexité d’infractions relevant de codes différents (code disciplinaire et pénal de la marine marchande et code pénal) ;

– l’instruction des infractions maritimes par les juridictions d’instruction de droit commun, et non plus par l’administration des affaires maritimes ;

– la reconnaissance de la compétence exclusive du futur tribunal maritime (nouvelle dénomination du tribunal maritime commercial) pour les infractions maritimes, à l’exception des contraventions qui relèveront, dans un souci de proximité de la justice avec les justiciables, des tribunaux de police ;

– l’instauration d’une possibilité de prononcer certaines peines complémentaires (retrait de prérogatives attachées aux brevets) requérant aujourd’hui l’ouverture d’une procédure distincte de sanctions administratives ;

– enfin, l’alignement sur des procédures utilisées en matière de pollution ou de pêche, sur la mise en jeu de la responsabilité pénale en matière de rejets illicites en mer pour les donneurs d’ordres et sur les modalités d’immobilisation des navires contrevenants prévues en matière d’infraction à la réglementation des pêches maritimes.

Toutes ces évolutions seront porteuses d’avancées pour les justiciables, en renforçant les garanties procédurales entourant leur mise en cause, mais aussi pour la puissance publique, du fait d’une meilleure articulation des procédures administratives et contentieuses.

2. Une habilitation déjà donnée par le Parlement, rendant effectivement caduc cet article

Désireux de mettre en œuvre sa réforme dans les meilleurs délais et conditions, le Gouvernement a décidé d’introduire la présente habilitation à revoir par ordonnances l’organisation et le fonctionnement des tribunaux maritimes commerciaux et à clarifier le code disciplinaire et pénal de la marine marchande dans la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Le Sénat en a logiquement tiré les conséquences sur le présent article devenu ainsi redondant, en le supprimant.

Adoptée en première lecture par le Sénat en des termes identiques à ceux de cet article 25, l’habilitation prévue par la loi n° 2011-525 a fait l’objet de réaménagements et de précisions lors de la deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale, fin janvier 2011.

Il est en effet apparu nécessaire à la représentation nationale de prendre en compte l’entrée en vigueur du code des transports, publié par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, ainsi que la codification au sein de celui-ci des dispositions du code du travail maritime et de certaines dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. De ce fait, les références légales à la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, à la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande de même qu’à la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime étaient devenues soit caduques, soit erronées. Le Parlement ne pouvait donc qu’en tirer les conséquences.

La rédaction de l’habilitation a également été simplifiée par l’Assemblée nationale, sans que cela n’affecte en rien sa portée. Les buts poursuivis sont restés les mêmes, à savoir : rationaliser l’organisation et le fonctionnement des tribunaux maritimes commerciaux, définir la notion d’infraction maritime et préciser les infractions y afférant, abroger des dispositions obsolètes ou sans objet, adapter le code disciplinaire et pénal de la marine marchande aux exigences procédurales contemporaines et assurer la cohérence de la réforme ainsi que son application outre-mer.

Enfin, la référence qui était faite à Mayotte a été supprimée, en raison de la départementalisation de cette collectivité fin mars 2011.

Le Sénat n’a pas remis en cause ces aménagements et adopté ces dispositions dans les mêmes termes que ceux de l’Assemblée nationale. Désormais entrée en vigueur, l’habilitation laisse au Gouvernement un délai de dix-huit mois pour publier ses ordonnances, les projets de loi de ratification devant être déposés au Parlement au plus tard avant l’expiration du troisième mois suivant cette publication. Quelques mois ont ainsi été gagnés dans la mise en œuvre de cette réforme technique mais nécessaire.

La Commission maintient la suppression de l’article 25.

Article 25 bis A (nouveau)

(art. L. 233-17-1 [nouveau] du code de commerce)


Exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés
dans certaines sociétés commerciales

Cet article, introduit à l’initiative du Gouvernement, vise à exonérer les sociétés mères de présenter des comptes consolidés englobant leurs filiales revêtant un intérêt négligeable au regard de l’objectif inhérent de tels comptes, afin de transposer l’article 2 de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009. Votre rapporteur s’est déclaré défavorable à son adoption, en considérant que le lien d’une telle disposition avec l’objet du projet de loi n’était pas évident.

En soi, la mesure n’est pas contestable. La France aurait dû transposer cette directive avant le 1er janvier 2011 et elle pourrait faire l’objet d’une procédure en manquement à l’automne prochain. Il reste que le Gouvernement avait le loisir de choisir, dans les délais impartis, un vecteur législatif approprié pour conformer notre droit des sociétés à nos obligations communautaires.

Depuis le début de l’année, l’exécutif s’est déjà évertué à faire adopter par le Parlement le dispositif qui a été retenu par votre Commission. C’est ainsi que, lors de l’examen en deuxième lecture de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, un article similaire avait été voté. Or, en raison du non-respect des critères fixés par le Conseil constitutionnel au sujet de la recevabilité des amendements en deuxième lecture, la disposition a été censurée le 12 mai dernier (110).

Arguant de l’urgence dans laquelle il se trouve, le Gouvernement a convaincu votre commission des Lois, en dépit d’une hypothèque procédurale bien réelle, de souscrire de nouveau à cette mesure de transposition. En vertu du nouvel article L. 233-17-1 introduit au sein du code de commerce, les sociétés mères n’auront pas à présenter de comptes consolidés englobant toutes leurs filiales revêtant un intérêt négligeable au regard de l’objectif inhérent aux comptes consolidés, lequel consiste – pour mémoire – à être réguliers et sincères et à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 114 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il me semble, en effet, que cet amendement a peu à voir avec les juridictions et les contentieux.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement est très important, et il n’est pas sans rapport avec le texte : il évitera une condamnation de la France par la juridiction communautaire en assurant la transposition de l’article 2 de la directive 2009/49 du 18 juin 2009, relatif à la simplification des obligations comptables – il s’agit d’instaurer un nouveau cas d’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés. Comme la directive devait être transposée avant le 1er janvier 2011, la France fait l’objet d’un avis motivé depuis le mois de mars 2011 ; la Cour de justice de l’Union européenne est ensuite appelée à se prononcer. Cet amendement vise donc à éviter une dépense publique inutile.

La Commission adopte l’amendement CL 114.

Article 25 bis B (nouveau)

(art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce)


Exclusion du patrimoine affecté à l’EIRL du champ de la faillite civile

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a transféré au sein de ce chapitre X, relatif aux dispositions diverses contenues dans le projet de loi, le contenu de l’article 15 bis A adopté par le Sénat.

L’objet de ces mesures, dont il n’est nullement question de contester le bien-fondé, est sans rapport direct avec le contenu du chapitre relatif à l’aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale. En effet, s’il convient de tenir compte de la distinction entre patrimoine affecté à une activité professionnelle et patrimoine personnel d’une même personne physique EIRL pour la mise en œuvre d’une faillite civile, seul le second pouvant bénéficier de l’effacement des dettes, une telle clarification ne peut s’apprécier comme une règle de procédure touchant au droit de la famille.

Il est donc apparu préférable, dans un souci de lisibilité et d’intelligibilité de la loi, de transférer l’article 15 bis A au sein de l’ultime chapitre du projet de loi. Au passage, quelques clarifications rédactionnelles ont été apportées sans que le sens de ces dispositions ne s’en trouve affecté.

La Commission adopte l’amendement CL 83 du rapporteur.

Article 25 bis

(art. 2-15 du code de procédure pénale)


Droit pour les associations et fédérations d’associations de victimes d’accidents collectifs à obtenir réparation des frais exposés

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, le présent article a pour objet de permettre aux associations et fédérations d’associations de victimes d’accidents collectifs d’obtenir réparation des frais qu’elles ont en lien avec l’accident.

L’article 2-15 du code de procédure pénale, qui fait partie d’une série de vingt-et-un articles du code de procédure pénale permettant à des associations de défense d’intérêts divers d’exercer les droits reconnus à la partie civile, permet à « toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d’habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes » d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident, à condition d’avoir été agréée à cette fin.

Cependant, la Cour de cassation semble – dans une décision du 3 juin 2009 à la formulation sibylline et dont la portée n’est de ce fait pas entièrement certaine – avoir rejeté la possibilité pour ces associations ou fédérations d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des dommages indirects qu’elles ont subis : la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet considéré que deux associations déboutées de leur demande d’indemnisation pour les frais qu’elles avaient exposées « ne sauraient faire grief à l’arrêt de les avoir renvoyées à mieux se pourvoir, dès lors que ces deux associations, régulièrement intervenues à l’instance pour exercer les droits reconnus à la partie civile en application de l’article 2-15 du code de procédure pénale, ont été à bon droit bénéficiaires d’une somme allouée à ce titre en vertu de l’article 475-1 du même code et que, pour le surplus, le préjudice invoqué ne découle pas directement de l’infraction » (111). La demande de dommages et intérêts formulée par ces associations ou fédérations ne serait donc recevable qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui prévoit seulement la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement à la partie civile d’une somme déterminée par la juridiction « au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ».

Afin de contrer les effets indésirables de cette décision très restrictive, qui risque de mettre en péril l’action menée par les associations d’aide aux victimes d’accidents collectifs, le présent article complète l’article 2-15 du code de procédure pénale, afin de prévoir expressément que « Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile ».

La Commission adopte l’article 25 bis sans modification.

Article 25 ter A (nouveau)

(art. 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale)


Précisions relatives aux attributions des officiers
de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires

Issu d’un amendement de M. Patrice Verchère, le présent article a pour objet d’apporter des précisions relatives aux attributions des officiers de douane judiciaire et des officiers discaux judiciaires.

À l’appui de son amendement, M. Patrice Verchère a fait valoir que les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires sont spécialement habilités par la loi à exercer des missions de police judiciaire. Ils disposent d’une compétence légale d’attribution pour rechercher et constater, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions entrant dans leur champ de compétence.

Le VI de l’article 28-1 et le IV de l’article 28-2 du code de procédure pénale dressent limitativement la liste des articles du code de procédure pénale dont ces agents peuvent faire application au cours des enquêtes judiciaires qui leur sont confiées.

Sur la forme, ces dispositions sont d’une lecture complexe et sont sources de difficultés puisqu’elles supposent des coordinations législatives en cas de modification des articles du code de procédure pénale cités, comme ce fut par exemple récemment le cas avec la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, ou en cas de création d’un nouvel acte d’enquête.

Sur le fond, dans la mesure où les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires ne mettent en œuvre leurs pouvoirs que lorsqu’ils agissent « sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction », l’auteur de l’amendement a estimé souhaitable que leurs prérogatives soient alignées sur celles des officiers de police judiciaire

Cette disposition n’a toutefois pour objet ni de conférer à ces agents la qualité d’OPJ, ces agents restant seulement habilités à exercer des missions de police judiciaire, ni de modifier leurs modalités de saisine, puisque les enquêtes d’initiative demeureront exclues.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 11 de M. Patrice Verchère. 

Article 25 ter

(art. 56 et 97 du code de procédure pénale)


Simplification des règles de dépôt des fonds saisis
dans le cadre de procédures pénales

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, le présent article a pour objet de simplifier les règles de dépôt des fonds saisis dans le cadre de procédures pénales.

Actuellement, en application des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, lorsque des fonds (112) sont saisis dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou à la Banque de France, lorsque leur conservation en nature « n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées ». En pratique, lorsque cette décision de dépôt est prise par le procureur de la République ou le juge d’instruction, c’est au service d’enquête qui a opéré la saisie qu’il est demandé de procéder à la remise des fonds en vue de leur versement sur le compte du tribunal, en se rendant dans une agence de la CDC ou auprès de la trésorerie générale.

Cependant, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a créé l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRACS), qui compte parmi ses missions la « gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales » (2° de l’article 706-160 du code de procédure pénale). Cette nouvelle gestion centralisée rend donc désormais obligatoire, à chaque fois que la conservation des fonds en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, la remise des fonds par les tribunaux à la CDC préalablement à leur virement sur le compte de l’Agence.

En application de l’article 706-163 du code de procédure pénale, le compte de l’Agence destiné à recevoir les sommes saisies dans le cadre des procédures pénales est obligatoirement ouvert auprès de la CDC. Mais, l’Agence étant un établissement public à caractère administratif (article 706-159 du code de procédure pénale), aucune disposition supra-légale ne s’opposerait à ce qu’elle puisse déposer ses fonds auprès d’autres établissements que le Trésor ou la CDC. En effet, si l’article 25 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) réserve aux lois de finances la capacité de déterminer comment l’État lui-même peut placer ses disponibilités, l’article 43 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique permet au ministre des finances de déroger à l’obligation pour les organismes publics autres que l’État de déposer leurs fonds auprès du Trésor (113). Ne serait la disposition de l’article 706-163 du code de procédure pénale, l’Agence pourrait donc, sur simple autorisation ministérielle et comme tout établissement public administratif de l’État, déposer ses fonds auprès de tout organisme bancaire.

Or, la possibilité de déposer les fonds saisis auprès de n’importe quel établissement bancaire, et non auprès des seules agences de la CDC ou des trésoreries générales (114), permettrait aux enquêteurs de verser plus rapidement les espèces saisies sans être contraints de les laisser transiter voire séjourner plusieurs jours dans les services de police ou de gendarmerie ou dans les greffes des tribunaux dans l’attente de leur remise effective. C’est à cette simplification que procède le présent article, en complétant les articles 56 et 97 du code de procédure pénale pour prévoir la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de décider le dépôt des fonds saisis « sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

La Commission adopte l’article 25 ter sans modification.

Article 25 quater A (nouveau)

(art. 85 et 392-1 du code de procédure pénale)


Amélioration du mécanisme de consignation, en vue d’une responsabilisation des personnes morales à but lucratif qui se constituent partie civile

Cet article additionnel, adopté sur proposition de notre collègue Patrice Verchère, complète les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale afin d’améliorer le processus de fixation de la consignation en cas de plainte avec constitution de partie civile formée par une personne morale à but lucratif.

Aux termes de l’article 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. Sauf en cas de crimes ou en cas de délits de presse ou électoral, cette plainte n’est recevable qu’à condition que le procureur de la République a fait connaître qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites ou qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis que l’intéressé a déposé plainte devant ce magistrat ou copie de sa plainte devant un service de police judiciaire.

L’article 392-1 du même code, quant à lui, définit les modalités de la consignation à déposer auprès du greffe du tribunal, à peine d’irrecevabilité de la constitution de partie civile, cette consignation devant garantir le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa.

Les modifications introduites aux dispositions en vigueur par le présent article visent à subordonner la recevabilité de la plainte d’une personne morale à but lucratif à la justification, par celle-ci, de ses ressources par la production de son bilan et de son compte de résultat. Ces documents comptables doivent permettre au juge d’instruction ou au tribunal correctionnel de fixer une consignation en adéquation avec les capacités financières de cette personne.

De telles dispositions tendent notamment à limiter les plaintes avec constitution de partie civile abusivement déposées afin de déstabiliser un concurrent économique. En outre, le juge conservera toute latitude pour définir le montant de la consignation afin de ne pas priver les intéressés de leur droit à s’associer à la procédure.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 10 de M. Patrice Verchère.

Article 25 quater B (nouveau)

(art. 133 du code de procédure pénale)


Clarification des dispositions relatives à l’exécution des mandats d’arrêt
en cas d’arrestation à plus de deux cents kilomètres du lieu
de la juridiction du juge mandant

Issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de M. Patrice Verchère, le présent article a pour objet d’apporter une clarification aux dispositions relatives à l’exécution des mandats d’arrêt en cas d’arrestation à plus de deux cents kilomètres du lieu de la juridiction du juge mandant.

En application de l’article 133 du code de procédure pénale, toute personne interpellée en vertu d’un mandat d’arrêt délivrée par un juge d’instruction doit être présentée dans les vingt-quatre heures à ce juge. Toutefois, le deuxième alinéa de ce même article prévoit des dispositions spécifiques applicables lorsque la personne recherchée est arrêtée à plus de deux cents kilomètres de la juridiction à laquelle appartient le juge ayant délivré le mandat. Dans une telle hypothèse, la personne doit être présentée dans les vingt-quatre heures au juge des libertés et de la détention qui peut ordonner son incarcération dans l’attente du transfèrement de la personne qui doit intervenir dans les quatre jours devant le juge ou la juridiction mandant.

Toutefois, contrairement à ce qui est expressément prévu par les articles 127 et 135 du code de procédure pénale en cas de mandat de mise à exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne trouvée à plus de deux cents kilomètres du juge ou de la juridiction mandant, l’article 133 ne précise pas que ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent que si la personne ne peut être conduite dans les vingt-quatre heures devant le juge ou la juridiction mandant.

À l’appui de son amendement, M. Patrice Verchère a indiqué que cette lacune pouvait laisser supposer qu’une personne interpellée dans de telles circonstances doit, même si la présentation au juge d’instruction dans les vingt-quatre heures est possible, être préalablement présentée au juge des libertés et de la détention qui ordonnerait ensuite le transfert vers le juge d’instruction. Une telle interprétation de la loi allongerait inutilement la privation de liberté et alourdirait la procédure du mandat d’arrêt.

Afin de clarifier ces dispositions et d’alléger cette procédure, l’article adopté par votre Commission prévoit donc expressément que les dispositions dérogatoires applicables en cas de mise à exécution d’un mandat d’arrêt d’un juge d’instruction ne s’appliquent que si la présentation de la personne à ce juge n’est pas possible dans les vingt-quatre heures.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 8 de M. Patrice Verchère.

Article 25 quater C (nouveau)

(art. 142-6, 145, 706-53-19, 723-30, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale)


Améliorations et coordinations aux dispositions relatives au placement
sous surveillance électronique et à l’assignation à résidence
avec surveillance électronique

Issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de M. Patrice Verchère, le présent article a pour objet d’améliorer sur plusieurs points les dispositions concernant le placement sous surveillance électronique, soit dans le cadre du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) que la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a institué avec l’objectif de « réduire le recours à la détention provisoire (…) par la mise en place d’un système de contrôle plus strict que le simple contrôle judiciaire » (115), soit dans le cadre du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

En premier lieu, bien que l’ARSE puisse être décidée par le juge d’instruction comme par le juge des libertés et de la détention (JLD), lorsque ce dernier est saisi par le magistrat instructeur aux fins d’un placement en détention, une coordination a été omise par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pour faciliter la décision du JLD. En effet, il n’est pas possible pour le JLD de décider de différer le débat contradictoire en vue de prononcer une ARSE plutôt qu’une détention, alors qu’il peut le faire, en application de l’article 145, en vue de prononcer un simple contrôle judiciaire. Le présent article complète donc l’article 145 à cette fin, afin que le contentieux de l’ARSE puisse être correctement réparti entre le juge d’instruction et le JLD (2° de l’article).

En second lieu, il importe, avant qu’une ARSE ou un PSEM soit ordonné qu’en pratique le juge vérifie la disponibilité du procédé de surveillance et sa faisabilité technique. Les articles du code de procédure pénale relatifs à l’ARSE et au PSEM sont donc complétés pour prévoir que la juridiction qui ordonne l’une ou l’autre de ces mesures statue après que la faisabilité technique de la mesure a été vérifiée (1°, 3° et 4° de l’article).

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 9 de M. Patrice Verchère.

Article 25 quater D (nouveau)

(art. 194 du code de procédure pénale)


Introduction d’un délai d’examen par la chambre de l’instruction
de l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire

Issu d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann adopté par votre Commission, le présent article a pour objet, suivant une recommandation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, d’introduire un délai d’examen par la chambre de l’instruction de l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.

Aujourd’hui, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de vingt jours si elle est directement saisie d’une demande de mainlevée partielle ou totale du contrôle judiciaire (deuxième alinéa de l’article 148-2 du code de procédure pénale). Dans ces conditions, il apparaît paradoxal que l’examen du recours contre une décision de placement sous contrôle judiciaire ou de refus d’un tel placement ne soit soumis à aucun délai, alors même que, comme l’a relevé la Cour de cassation, « l’examen des pourvois montre que le contrôle judiciaire est souvent assorti d’obligations particulièrement astreignantes, notamment d’interdiction professionnelle ou de cautionnement ».

En conséquence, le présent article introduit dans l’article 194 du code de procédure pénale un délai de deux mois dans lequel la chambre de l’instruction devra se prononcer, faute de quoi la mainlevée de la mesure sera acquise de plein droit à la personne mise en examen, comme le prévoit déjà l’article 140 du code de procédure pénale lorsque la chambre de l’instruction ne statue pas dans le délai légal sur une demande de mainlevée.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 135 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 25 quater E (nouveau)

(art. 234-1 [nouveau] et 884 du code de procédure pénale)


Prise en compte de spécificités locales d’organisation judiciaire

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par votre Commission, le présent article a pour objet de procéder à des modifications de répartition des contentieux et à des allègements procéduraux justifiés par des spécificités d’organisation judiciaire, concernant les départements de la Corrèze, d’une part, et de Mayotte, d’autre part.

À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir les éléments suivants :

—  Le I de l’article crée un nouvel article 234-1 dans le code de procédure pénale, permettant à une cour d’assises de siéger au chef lieu du département même s’il n’existe pas de tribunal de grande instance dans cette ville. Dans ce cas, c’est le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve cette ville qui sera pris en compte pour, par exemple, qu’y soient choisis les assesseurs de la cour, ou servir de greffe à celle-ci.

Cette disposition permet de répondre à une difficulté concernant la cour d’assises de la Corrèze, dans la mesure où la réforme de la carte judiciaire a supprimé le tribunal de grande instance de Tulle, chef lieu du département, où avaient lieu auparavant les assises.

Un décret en Conseil d’État du 14 février 2011 a modifié l’article R. 41 du code de procédure pénale afin que, pour l’année 2011, le siège de la cour d’assises de la Corrèze soit, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 234 de ce code, juridiquement fixé, de manière exceptionnelle, à Brive-la-Gaillarde. Cette solution permet à cette cour d’assises de continuer de fonctionner, sans interdire que les assises se tiennent à Tulle sur décision de la cour d’appel prise en application de l’article 235 de code. Il s’agit toutefois là de dispositions provisoires, prises dans l’attente des dispositions législatives devant remédier à cette difficulté, ce qui est l’objet du nouvel article 234-1.

—  Le II de l’article prévoit la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour toutes les demandes formées devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion concernant une procédure suivie à Mayotte, et notamment en cas de « saisine directe » en matière de détention. Le Gouvernement a indiqué que cette modification répondait à une demande du Procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

L’ordonnance du 29 mars 2011 relative à l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte a inséré dans le code de procédure pénale un article 884 prévoyant que, pour toutes les audiences de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Cet article n’a toutefois envisagé que la saisine de la chambre de l’instruction suite à un appel, alors qu’elle peut dans certaines hypothèses être saisie directement. Il en est notamment ainsi en cas d’omission de statuer sur une demande de mainlevée de contrôle judiciaire (troisième alinéa de l’article 140 du code de procédure pénale), en cas d’omission de statuer sur une demande de mise en liberté (article 148) ou en cas de demande de nullité d’acte de procédure formulée directement par une partie (article 173). Le présent article remédie donc à cette omission.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 27 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement permet à une cour d’assises de siéger au chef-lieu de département même s’il n’existe pas de tribunal de grande instance dans cette ville.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 27.

Article 25 quater F (nouveau)

(art. 417 du code de procédure pénale)


Information du prévenu comparaissant sans avocat devant le tribunal
correctionnel de son droit à bénéficier d’un avocat commis d’office

Issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de son président Jean-Luc Warsmann, le présent article a pour objet, suivant une proposition formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2010, de prévoir que le prévenu comparaissant sans avocat devant le tribunal correctionnel doit être informé de son droit à bénéficier d’un avocat commis d’office, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience.

Actuellement, l’article 417 du code de procédure pénale prévoit que « le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur » et que « s’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président en commet un d’office ». Toutefois, dans un arrêt en date du 24 novembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l’exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d’un avocat, et, s’il n’en a pas fait le choix avant l’audience et demande cependant à être assisté, de s’en faire désigner un d’office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d’appel, que ce dernier l’ait préalablement informé de cette faculté s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience » (116).

Le présent article traduit la proposition formulée par la Cour de cassation dans son rapport, en prévoyant expressément dans la loi que le prévenu comparaissant sans avocat doit obligatoirement être informé par le président du tribunal correctionnel de son droit à être assisté par un avocat, sauf s’il a déjà reçu cette information avant l’audience.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 43 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 25 quater

(art. 475-1, 618-1 et 800-2 du code de procédure pénale)


Possibilités pour les juridictions pénales de condamner une partie
à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non payés par l’État

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat et reprenant une proposition de loi déposée par le président Jean-Luc Warsmann le 13 juillet 2010 (117), le présent article a pour objet de permettre au juge pénal, lorsqu’il prononce une relaxe pour un délit non intentionnel, de condamner la personne civilement responsable d’un dommage à payer à la partie civile une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non payés par l’État (1). L’article a été complété par votre Commission, à l’initiative du Gouvernement, pour mettre en conformité avec la Constitution une disposition censurée par le Conseil constitutionnel, en prévoyant la possibilité pour la Cour de cassation de condamner toute partie – personne poursuivie ou partie civile – dont le pourvoi est rejeté à payer à l’autre partie une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non payés par l’État (2).

1. Possibilité pour le juge pénal, lorsqu’il prononce une relaxe pour un délit non intentionnel, de condamner la personne civilement responsable d’un dommage à payer à la partie civile une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non payés par l’État

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation avait soulevé une difficulté dans l’application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que le tribunal correctionnel, lorsqu’il avait été saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et qu’il prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, « demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ». Cette disposition permet à la partie civile qui n’était pas à l’origine de la saisine de la juridiction pénale de demander, malgré la relaxe de la personne prévenue, réparation du préjudice subi en application des règles de la responsabilité civile sans avoir à intenter une instance devant le juge civil.

Toutefois, cet article ne prévoit pas la possibilité pour la juridiction saisie de condamner la personne civilement responsable à payer à la partie civile, outre des dommages et intérêts, une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Or, dans un arrêt en date du 22 septembre 2009 (118), la Cour de cassation a jugé que ni l’article 700 du code de procédure civile, applicable uniquement dans les instances civiles, ni l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner « l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci », n’étaient applicables lorsque le tribunal statue sur les intérêts civils en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. L’article 475-1 visant « l’auteur de l’infraction », il ne saurait en effet être appliqué dans les hypothèses de l’article 470-1 dans lesquelles, par définition, il n’y a pas d’auteur d’infraction puisqu’une relaxe a été prononcée.

L’inapplicabilité des articles 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale dans les cas où la décision civile est rendue dans les conditions prévues par l’article 470-1 du code de procédure pénale est lourde de conséquences : elle aboutit à empêcher les victimes d’un dommage civil d’obtenir une compensation des frais qu’elles ont pu exposer au cours de la procédure judiciaire et qui n’ont pas été pris en charge par l’État, alors qu’elles auraient pu prétendre à une telle compensation si elles avaient exercé leur action devant une juridiction civile. L’injustice de cette situation est encore aggravée par le fait que la saisine de la juridiction pénale n’était pas même de leur fait, l’article 470-1 prévoyant que ses dispositions s’appliquent lorsque le tribunal était saisi « à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction ».

C’est donc pour remédier à cette difficulté que le présent article modifie l’article 475-1 du code de procédure pénale, en donnant à la juridiction se prononçant sur le fondement de l’article 470-1 du même code la possibilité d’accorder à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.

2. Possibilité pour la Cour de cassation de condamner toute partie dont le pourvoi est rejeté à payer à l’autre partie une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non payés par l’État

L’article a été complété par votre Commission, à l’initiative du Gouvernement, afin de tirer les conséquences de la décision n° 2011-112 QPC du Conseil constitutionnel en date du 1er avril 2012, qui a déclaré contraire à la Constitution l’article 618-1 du code de procédure pénale, en fixant au 1er janvier 2012 la date d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité.

Actuellement, l’article 618-1 du code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation « condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ». Dans sa décision précitée du 1er avril 2011, le Conseil a jugé que cette disposition portait atteinte à l’équilibre des droits entre les parties au procès pénal, considérant que cette disposition réservait à la seule partie civile la possibilité d’obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l’infraction, mais qu’elle privait en revanche la personne dont la relaxe ou l’acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d’obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais.

Le II du présent article réécrit donc l’article 618-1 du code de procédure pénale, afin de prévoir que la Cour de cassation peut également condamner la partie civile, en cas de rejet d’un pourvoi formé par celle-ci, à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie

Enfin, le III de l’article complète également les dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale, pour tenir compte de la motivation de la décision précitée du Conseil constitutionnel. En effet, l’article 800-2 prévoit actuellement la possibilité pour toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d’accorder à la personne poursuivie une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Cet article prévoit que cette indemnité est à la charge de l’État, mais que la juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Le présent article complète l’article 800-2, qui serait susceptible de se voir opposer les mêmes griefs constitutionnels que ceux retenus par le Conseil constitutionnel concernant l’article 618-1. L’article 800-2 sera donc désormais également applicable en cas de rejet d’un pourvoi contre une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 41 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement tire la conséquence d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 25 quater modifié.

Article 25 quinquies (nouveau)

(art. 665 du code de procédure pénale)


Application du principe du contradictoire aux requêtes en renvoi
d’une affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

Issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement de son président Jean-Luc Warsmann, le présent article a pour objet, suivant une recommandation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2010, de soumettre au principe du contradictoire les requêtes en renvoi d’une affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En effet, dans un arrêt en date du 2 septembre 2010 (pourvoi n° 10-86.257), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les requêtes en renvoi d’une affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, présentées en application du deuxième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, devaient être soumises à la contradiction entre les parties. La Cour de cassation a donc suggéré une adaptation de l’article 665, à laquelle procède le présent article.

L’article 665 du code de procédure pénale est donc complété par un alinéa prévoyant que « La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 44 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le rapporteur. Il s’agit, une fois encore, de mettre en œuvre une proposition de la Cour de cassation. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 44.

Article 25 sexies (nouveau)

(art. L. 3413-1 à L. 3413-3 et L. 3423-1 du code de la santé publique)


Améliorations des dispositions relatives à l’injonction thérapeutique

Le présent article, issu de l’adoption par votre Commission d’un amendement du Gouvernement, a pour objet d’améliorer les dispositions du code de la santé publique relatives à l’injonction thérapeutique.

À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que les procédures pour usage de produits stupéfiants, délit dont les auteurs peuvent faire l’objet d’une injonction thérapeutique, constituent un contentieux relativement important devant les juridictions pénales – justifiant notamment le recours à l’ordonnance pénale, dont le champ d’application est étendu par le présent projet de loi –, mais qu’elles soulèvent actuellement des difficultés justifiant un allègement des règles applicables, allègement qui correspond aux objectifs du présent projet.

L’article adopté à l’initiative du Gouvernement a ainsi pour objet de faciliter le recours à la mesure de l’injonction thérapeutique en permettant d’assouplir les conditions de sa mise en œuvre. Il vise également à mettre en concordance les dispositions du code de la santé publique avec les articles 41-2 du code de procédure pénale prévoyant que ce dispositif décidé par le procureur de la République s’applique également en cas de consommation habituelle et excessive d’alcool, ce qui est en outre conforme à la recommandation n°27 du deuxième rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale (119).

L’article 47 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a en effet rendu obligatoire l’interface d’un médecin-relais pour pouvoir orienter les usagers de produits stupéfiants et informer l’autorité judiciaire.

Depuis lors, la mise en œuvre de la mesure de l’injonction thérapeutique issue de la loi du 31 décembre 1970 se trouverait fortement entravée par l’instauration de cette interface, alors que le nombre de médecins-relais effectivement recruté est demeuré très faible depuis le vote de la loi. Cette situation a, selon le Gouvernement, déjà entraîné une diminution sensible du nombre des injonctions thérapeutiques prononcées, dispositif pourtant jugé indispensable à la lutte contre la toxicomanie et la réduction des risques sanitaires y afférant.

En conséquence, l’article prévoit d’ajouter au dispositif du médecin-relais la possibilité de faire procéder à une première évaluation de l’usager-toxicomane par un professionnel de santé qualifié notamment par des psychologues justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. La liste des professionnels de santé qualifiés pour connaître de la prise en charge des toxicomanes et pouvant être localement habilités par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé sera fixée par un décret en Conseil d’État, conformément aux dispositions de l’article L. 3413-4 du code de la santé publique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 115 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit d’améliorer les dispositions relatives à l’injonction thérapeutique.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 115.

Article 25 septies (nouveau)

(art. L. 6132-3 du code des transports)


Raccourcissement de la procédure de demande d’une déclaration judiciaire de décès en cas de disparition d’un aéronef

Cet article est issu d’un amendement présenté par notre collègue Étienne Blanc, adopté par votre Commission ; il vise à raccourcir le délai minimal suivant la disparition d’un aéronef à compter duquel la procédure de déclaration judiciaire de décès peut être engagée.

En l’état actuel du droit, l’article L. 6132-3 du code des transports dispose que, dans le cas de la disparition d’un aéronef, l’appareil est réputé perdu trois mois après la date de l’envoi des dernières nouvelles et qu’à l’expiration de ce délai, il est possible de mettre en œuvre les dispositions des articles 87 à 90 du code civil relatifs à l’établissement de l’acte de décès. À cette fin, l’autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d’appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.

Le présent article apporte deux modifications à cet article du code des transports : il réduit à un mois le délai à partir duquel l’appareil est réputé perdu et corrige une erreur dans le renvoi aux articles du code civil relatifs à la déclaration judiciaire de décès en supprimant l’article 87 qui lui est étranger.

L’article 88 du code civil dispose que lorsqu’une personne française disparaît, en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et lorsque son corps n’a pu être retrouvé, son décès peut être judiciairement déclaré. De la même manière peut être judiciairement déclaré le décès d’une personne étrangère disparue sur un territoire relevant de l’autorité de la France, notamment à bord d’un aéronef français.

L’article 89 précise les règles de compétence territoriale du tribunal devant lequel la requête doit être présentée : il s’agit du tribunal de grande instance du lieu de la disparition - si celle-ci s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France - ou au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. À défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l’intérêt de la cause justifie.

L’article 90 du code civil précise la procédure suivie : lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. Elle est ensuite instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 13 de M. Étienne Blanc. 

M. Étienne Blanc. Je propose notamment d’aligner le délai prévu dans le cadre des constats d’accident d’aéronef sur les dispositions du code civil relatives à la déclaration judiciaire de décès des personnes disparues.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 13.

Article 25 octies (nouveau)

(art. 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)


Coordination avec la nouvelle procédure simplifiée de constatation
de la résiliation d’un bail d’habitation en matière mobilière

Cet article est issu d’un amendement adopté par votre Commission à l’initiative de notre collègue Étienne Blanc ; il vise à assurer une coordination avec la procédure simplifiée de constatation de la résiliation du bail d’habitation et de reprise des locaux en cas d’abandon des lieux par leurs occupants, introduite par la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaire.

L’objectif de cette procédure est d’éviter l’application des formalités applicables en matière d’expulsion d’un local d’habitation, inutilement protectrices dans l’hypothèse où celui-ci n’est plus habité.

Toutefois, une coordination a été omise s’agissant du sort des meubles meublants éventuellement abandonnés dans le local, ce qui pourrait rendre nécessaire l’intervention successive de deux juges, le juge d’instance, chargé de constater la résiliation du bail, puis le juge de l’exécution, chargé de statuer sur le sort de ces meubles en vertu de l’article 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Le présent article entend confier au seul juge d’instance, chargé de constater la résiliation du bail, la compétence pour statuer sur le sort des meubles meublants.

Votre rapporteur note que l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que l’huissier de justice chargé de dresser un constat d’abandon mentionne si des biens ont été abandonnés, ainsi le cas échéant que leur valeur : ce constat permettra au juge d’instance, dès le stade du constat de la résiliation, de pouvoir statuer sur le sort de ces meubles.

Une telle disposition renforce la cohérence du bloc de compétences du juge d’instance.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 15 de M. Étienne Blanc. 

M. Étienne Blanc. Lorsqu’on veut faire évacuer un appartement vacant, il est aujourd’hui nécessaire de saisir le juge d’instance pour obtenir la résiliation du bail, puis le juge de l’exécution pour régler la question des meubles. Afin de gagner du temps, je vous propose de confier l’ensemble de la procédure au seul juge d’instance. Il y a une très forte demande en ce sens.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 15.

Article 26

Date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi

Le I du présent article précise que la loi, à l’exception de certains articles (15 à 24 ter), entre en vigueur « le premier jour du treizième mois » suivant la publication de la loi.

Un délai d’un an est en effet nécessaire à la réorganisation induite non seulement par la suppression de la juridiction de proximité, mais aussi par la simplification de la répartition de certains contentieux.

En revanche, entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi :

—  l’article 15, relatif à l’expérimentation de la médiation familiale obligatoire avant toute saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

—  l’article 15 bis A, adaptant le régime de la faillite civile pour tenir compte de l’instauration de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

—  les nouveaux articles 15 bis (règles de dévolution du nom de famille en cas de déclaration de naissance tardive), 15 ter (suppression de la référence à l’acte de naissance provisoire en cas d’accouchement secret), 15 quater A (assouplissement des règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage), 15 quater B (compétence du tribunal d’instance pour la réalisation d’actes de notoriété en matière de filiation) et 15 quater (suppression de l’exigence de comparution des parents devant le greffier en chef pour l’établissement d’une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale) ;

—  les articles 16 à 19, portant création de juridictions spécialisées ;

—  les articles 20 à 22, relatif aux procédures pénales simplifiées ;

—  les nouveaux articles 22 bis à 22 quater, respectivement relatifs aux procédures pénales de règlement transactionnel et aux règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion ;

—  les articles 23 à 24 sur la justice militaire ;

—  ainsi que, à la suite de l’adoption d’un amendement de coordination présenté par le Gouvernement au Sénat, les nouveaux articles 24 bis, portant clarification du régime juridique applicable aux déserteurs, à l’intérieur et à l’étranger, et 24 ter, relatif à la motivation de la décision de refus d’inscription initiale d’un expert sur une liste de cour d’appel.

Votre rapporteur, notant que la rédaction du I, issue du Sénat, devait être revue afin que les articles 25 bis et suivants soient également d’application immédiate, a proposé d’écrire, plus simplement et plus lisiblement, que « les articles 1er à 14 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant sa promulgation », tous les autres articles entrant en vigueur au lendemain de la publication.

Le II, relatif à la date d’entrée en vigueur de l’article 23, a été réécrit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis.

Initialement, l’entrée en vigueur de la suppression du TAAP et le transfert des procédures pendantes devant les juridictions spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris devaient intervenir un semestre après la publication de la loi. Le Sénat a jugé préférable, au vu du retard pris dans l’examen de ce texte, de définir une échéance fixe, le 1er janvier 2012 semblant à cet égard compatible avec les engagements pris par le ministère de la défense à l’égard de la mairie de Paris quant à la cession de la caserne de Reuilly-Diderot. À cette date, les dossiers se verront transférés en l’état aux nouvelles juridictions compétentes sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le TAAP.

Par ailleurs, afin de garantir la sécurité juridique du déroulement des procédures ainsi que leur continuité lors du basculement de compétence juridictionnelle, les citations et convocations à une comparution devant les juridictions parisiennes de droit commun spécialisées en matière militaire pourront être délivrées avant le 1er janvier 2012. De même, les parties ayant comparu devant le TAAP seront informées qu’il leur appartient d’accomplir les actes de procédure devant les juridictions de droit commun désormais compétentes.

Enfin, les sénateurs ont également tenu à préciser que les archives et minutes du greffe du TAAP seront transférées, à la disparition dudit tribunal, au greffe des juridictions de droit commun reprenant ses attributions, les frais de ce transfert étant imputés sur les crédits de la mission « Justice ».

Le III, qui précise le régime transitoire applicable aux procédures en cours devant les juridictions de proximité (articles 1er et 2) et aux nouvelles prérogatives des juges de proximité, a été réécrit par le Sénat à l’initiative du rapporteur Yves Détraigne afin de le mettre en cohérence avec les modifications récentes apportées au code de l’organisation judiciaire à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire.

Ce paragraphe précise que la juridiction de proximité restera compétente pour connaître des procédures en cours en matière civile jusqu’au premier jour du septième mois suivant sa suppression (soit 18 mois après la publication de la présente loi) ; passée cette date, les procédures seront transférées au tribunal d’instance. Il précise par ailleurs que, dans l’année précédant la disparition de la juridiction de proximité pourront être délivrées des assignations à comparaître devant le tribunal d’instance à une date postérieure à cette disparition.

En matière pénale, les procédures en cours seront transférées en l’état au tribunal de police ; pour les contraventions relevant du tribunal de police, les convocations et citations données aux parties et aux témoins pourront être délivrées devant le tribunal de police à une date postérieure à la disparition des juridictions de proximité.

Il est en outre précisé, afin de sécuriser les procédures en cours, qu’il ne sera pas nécessaire de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles ou pénales, à l’exception des actes valant convocation d’une partie ou d’un témoin devant la juridiction de proximité.

Le IV, non modifié par le Sénat, précise que les articles 3 à 15 portant modification de certaines règles de compétences, ne sont pas applicables aux procédures en cours.

Le IV bis est issu d’un amendement présenté par le président Jean-Luc Warsmann. Il vise à reprendre les dispositions de l’article 14 du projet de loi portant réforme des juridictions financières, adopté par votre commission des Lois le 15 septembre 2010 : il s’agit de préciser le sort des procédures en cours devant la Cour de discipline budgétaire et financière avant l’entrée en vigueur de la loi.

Le V, issu d’un amendement du rapporteur Yves Détraigne, précise qu’à compter de l’entrée en vigueur de la collégialité de l’instruction, en application du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale – date d’entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2014 par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 – la rédaction des articles 628-1 à 628-6 du code de procédure pénale introduits par l’article 16 du projet de loi est modifiée : il s’agit d’appliquer la collégialité de l’instruction, lorsqu’elle entrera en vigueur, au nouveau pôle spécialisé pour les crimes contre l’humanité et crimes et délits de guerre. À compter de cette date, la compétence du juge d’instruction sera transférée au pôle de l’instruction ou au collège de l’instruction.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 102 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 24 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Compte tenu du nombre de charges transférées aux juridictions de droit commun à partir du 1er janvier 2011, il n’est pas réaliste de prévoir le transfert de compétence en matière militaire en temps de paix pour le 1er janvier 2012 ! Je propose d’aligner cette date d’entrée en vigueur avec celle qui s’applique aux autres dispositions de la loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL 103 du rapporteur, l’amendement de coordination CL 134 de M. le président Jean-Luc Warsmann, et l’amendement de précision CL 104 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 26 modifié.

Article 26 bis (nouveau)

(art. 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010)


Habilitation du Gouvernement à recodifier
le code de la consommation par voie d’ordonnance

En vertu de l’article 35 de la loi n° 2008-3 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, le Gouvernement a été habilité à procéder, par ordonnance, à la refonte du code de la consommation. Le délai qui lui était imparti, qui devait expirer le 3 janvier 2010, a été prorogé par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

Compte tenu des évolutions importantes apportées par la loi n° 2010-737 aux dispositions du livre III du code de la consommation relatif à l’endettement, la commission supérieure de codification avait légitimement souhaité suspendre ses travaux de recodification dans l’attente de la parution des ses textes d’application. Ce travail, essentiel pour l’intelligibilité d’un code important pour la vie quotidienne de millions de Français, n’a malheureusement pu aboutir dans les temps impartis.

Le Gouvernement a donc sollicité et obtenu de votre commission des Lois une habilitation similaire à celles de 2008 et 2010, tout en prévoyant l’abrogation de l’habilitation précédente, désormais caduque. Celle-ci portera sur deux volets :

– d’une part, un aménagement du plan du code et l’inclusion des dispositions de nature législative qui n’ont pas encore été codifiées ;

– d’autre part, l’extension à l’outre-mer de l’application des nouvelles dispositions codifiées, avec les adaptations nécessaires selon le régime juridique de chacune des collectivités.

L’aménagement du plan entraînera une modification du nombre des livres, puisque le nouveau code en comportera sept au lieu de cinq.

COMPARAISON DES PLANS DE L’ACTUEL ET DU FUTUR
CODES DE LA CONSOMMATION

Code actuel

Code futur

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Livre Ier : Information des consommateurs et pratiques commerciales

Livre II : ConformitÉ et sÉcuritÉ des produits et des services

Livre II : Dispositions relatives aux contrats

Livre III : Endettement

Livre III : CrÉdit

Livre IV : Les associations de consommateurs

Livre IV : ConformitÉ, sÉcuritÉ et valorisation des produits et des services

Livre V : Les institutions

Livre V : Surendettement

Livre VI : ProcÉdures et pouvoirs d’enquÊte

Livre VII : Associations de consommateurs agrÉÉes et institutions de la consommation

Conformément aux recommandations de la commission supérieure de codification, une modification de la structure interne des livres permettra de regrouper les sanctions, à la fin de chacun d’eux, alors qu’elles sont actuellement dispersées dans une centaine d’articles et figurent à la suite de chaque infraction ou manquement sanctionné. De même, les dispositions relatives aux pouvoirs des agents et aux procédures devraient se voir regroupées au sein d’un même livre et ordonnées selon la nature des enquêtes ; seules les procédures applicables à l’ensemble des contrôles prévus par le code de la consommation, telles que la transaction, figureront en facteur commun. Enfin, plusieurs dispositions implicitement abrogées seront supprimées, tandis que la compatibilité des dispositions anciennes avec le droit communautaire se verra examinée attentivement ; par ailleurs, des renvois aux autres dispositions relatives à la protection du consommateur, qui figurent dans neuf codes différents, figureront également dans la nouvelle mouture du code de la consommation, afin de mieux informer ses utilisateurs.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, le projet de nouveau code de la consommation est désormais bien avancé, de sorte que le Conseil d’État pourrait prochainement se voir saisi des ordonnances sollicitées par le Gouvernement.

L’ordonnance procédant à la refonte du code de la consommation sera prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. Les ordonnances relatives aux adaptations du droit applicable outre-mer bénéficieront d’un délai plus long, leur publication intervenant dans l’année suivant la recodification du code de la consommation.

*

* *

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 38 du Gouvernement.

Article 27

Application outre-mer

Le présent article précise les modalités d’application des dispositions de la présente loi dans les collectivités ultramarines. Sa rédaction a été complétée par votre Commission à l’initiative du Gouvernement.

Il dresse tout d’abord la liste des articles applicables à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, dont les statuts imposent mention expresse pour l’application de dispositions législatives relevant de la compétence de l’État ; y sont rendus expressément applicables les articles relatifs à l’organisation judiciaire (articles 1er, 2, 5 et 16 à 19), à la rémunération de l’avocat dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel (article 14), à la procédure pénale (articles 20 à 22), à la justice militaire (articles 23 à 24 bis), à la motivation de la décision de refus d’inscription initiale d’un expert sur une liste de cour d’appel (article 24 ter), ainsi qu’aux dispositions introduites par votre Commission au sein des chapitres IX ter (dispositions relatives aux juridictions financières), IX quater (dispositions relatives aux juridictions administratives) et X (dispositions diverses).

Il précise en outre que le III de l’article 3 est applicable à Wallis et Futuna et que l’article 6 est applicable à Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie : le Gouvernement a fait valoir que l’article 200 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a exclu l’application des dispositions de l’article 196 de ladite loi à la Polynésie française lesquelles sont codifiées à l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle que le projet de loi entend modifier dans son article 6.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 105 du Gouvernement, puis l’article 27 modifié.

*

* *

M. Guy Geoffroy. Comme je ne comprends toujours pas l’intérêt de l’article 1er, je m’abstiendrai sur l’ensemble du texte.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (n° 3373), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles

Projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Suppression de la juridiction de proximité et maintien des juges de proximité

Suppression de la juridiction de proximité et maintien des juges de proximité

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« CHAPITRE IER BIS

 
 

« Les juges de proximité

 

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Art. 41-17. – Cf. annexe.

« Art. L. 121-5. – Le service des juges de proximité mentionnés à l’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d’instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.

 
 

« Art. L. 121-6. – Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent.

 
 

« Art. L. 121-7. – Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.

 
 

« Art. L. 121-8. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d’année. » ;

 

Code de l’organisation judiciaire

2° L’article L. 212-3 est ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :

Art. L. 212-3. – La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d’un président et de plusieurs assesseurs.

« Art. L. 212-3. – La formation collégiale du tribunal se compose d’un président et de plusieurs assesseurs.

Alinéa supprimé

 

« Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans cette formation.

Alinéa supprimé

 

« Ils peuvent également :

« Art. L. 212-3-1. – Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l’article L. 212-3. Ils peuvent …

(amendement CL65)

Code de procédure civile

« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

« 1° (Sans modification)

Livre Ier
Dispositions communes à toutes les juridictions

Titre VII
L’administration judiciaire de la preuve

Sous-titre II
Les mesures d’instruction

« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes :

« 2° (Sans modification)

 

« a) Se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge ;

 
 

« b) Entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle ;

 

Code de l’organisation judiciaire

« c) Entendre les témoins à l’occasion d’une enquête. » ;

 

Art. L. 212-4. – Les avocats peuvent être appelés, dans l’ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.

   

Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

3° Au second alinéa de l’article L. 212-4, les mots : « , en matière pénale, » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

 

3° bis (nouveau) L’article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis Supprimé

(amendement CL84)

Art. L. 221-5. – Cf. annexe.

« Lorsqu’il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l’exception des compétences particulières visées par l’article L. 221-5, le tribunal d’instance est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d’instance. » ;

 

Art. L. 221-10. – Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.

4° À l’article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;

4° (Sans modification)

 

5° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. L. 222-1-1. – Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition. » ;

 
 

6° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

6°  … ainsi rédigé :

Art. L. 223-1. – En matière patrimoniale, le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu’à la valeur de 10 000 €.

a) Au premier alinéa, les mots : « matière patrimoniale » sont remplacés par les mots : « matières patrimoniale et commerciale, » ;

« Art. L. 223-1. – Le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €.

Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 € à la valeur de 10 000 €. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €.

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

« Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. » ;

(amendement CL85)

En matière commerciale, le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu’à la valeur de 10 000 €.

   
 

7° Après l’article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

Art. L. 222-1-1. – Cf. supra.

« Art. L. 532-15-2. – L’article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;

 
 

8° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

Art. L. 552-8. – Les avocats peuvent être appelés, dans l’ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

« Art. L. 552-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;

 

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

   

Art. L. 212-4 et L. 222-1-1. – Cf. supra.

   
 

9° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

Art. L. 562-8. – Les avocats peuvent être appelés, dans l’ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

« Art. L. 562-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

 

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

   

Art. L. 212-4 et L. 222-1-1. – Cf. supra.

   
 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Code de procédure pénale

1° L’article 521 est ainsi rédigé :

 

Art. 521. – Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

« Art. 521. – Le tribunal de police connaît des contraventions. » ;

 

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

   

Un décret en Conseil d’État peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.

   

Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d’une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.

   

Art. 523. – Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d’instance, un officier du ministère public ainsi qu’il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

2° L’article 523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance. »

 

Art. 522-1, 522-2 et 523-1. – Cf. annexe.

Code de l’organisation judiciaire

Art. L. 231-1 à L. 232-3, L. 532-19 à L. 532-24, L. 552-13 à L. 552-18 et L. 562-29 à L. 562-34. – Cf. annexe.

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée

Art. 41-18. – Cf. annexe.

III. – Le titre III du livre II du code de l’organisation judiciaire, au livre V du même code, la section 2 du chapitre II du titre III, la section 3 du chapitre II du titre V et la section 3 du chapitre II du titre VI, les articles 522-1, 522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l’article 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.

III. – 1. Le …

Code de procédure pénale

   

Chapitre Ier
De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité

 

2 (nouveau). À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.

(amendement CL86)

Code de l’organisation judiciaire

Article 2

Article 2

Art. L. 123-1. – La Cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud’hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l’État.

I. – À l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « , les juridictions de proximité » sont supprimés.

I. – (Sans modification)

Art. L. 533-1. – Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l’État ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l’autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

II. – À l’article L. 533-1 du même code et dans l’intitulé des chapitres Ier et III du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.

II. – (Sans modification)

Code de procédure pénale

Livre II
Des juridictions de jugement

Titre III
Du jugement des contraventions

Chapitre Ier
De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité

Chapitre III
De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité

   

Art. 39. – . . . . . . . . . . . . . . .

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l’article 45 du présent code.

III. – Au dernier alinéa de l’article 39, à la première phrase du premier alinéa de l’article 528 et au second alinéa de l’article 549 du code de procédure pénale, les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont supprimés.

III. – (Sans modification)

Art. 528. – En cas d’opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l’affaire est portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l’opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d’opposition.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 549. – . . . . . . . . . . . . . .

La cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

   

Art. 80. – . . . . . . . . . . . . . . .

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Au dernier alinéa du II de l’article 80 et à la première phrase de l’article 179-1 du même code, les mots : « la juridiction de proximité, » sont supprimés.

IV. – (Sans modification)

Art. 179-1. – Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu’elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’ordonnance l’informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

   

Art. 45. – Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l’occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s’il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, à la fin du premier alinéa de l’article 178, aux premier et dernier alinéas de l’article 213, au premier alinéa de l’article 528-2 et au troisième alinéa de l’article 706-71 du même code, les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont supprimés.

V. – À la deuxième phrase …

… et à la première phrase du troisième …

(amendement CL87)

Art. 178. – Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 213. – Si la chambre de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

   

Art. 528-2. – Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par le présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-71. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.

   

Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

   

Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations.

   

Pour l’application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat.

   

Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte.

   

En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.

   

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

   

Art. 44. – Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l’ouverture d’une information.

VI. – À la première phrase de l’article 44 du même code, les mots : « et les juridictions de proximité » sont supprimés.

VI. – (Sans modification)

Art. 180. – Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 180 du même code, les mots : « , soit devant la juridiction de proximité, » sont supprimés.

VII. – (Sans modification)

Section 4
Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité

Chapitre IV
De l’instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité

VIII. – Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et du chapitre IV du titre III du livre II, et au premier alinéa de l’article 546 du même code, les mots : « et la juridiction de proximité » sont supprimés.

VIII. – (Sans modification)

Art. 546. – La faculté d’appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l’officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu’a été prononcée la peine prévue par le 1° de l’article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 45. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

IX. – Au second alinéa de l’article 45 du même code, les mots : « ou aux juridictions de proximité » sont supprimés.

IX. – (Sans modification)

Art. 528-2. – . . . . . . . . . . . . .

Lorsque la citation est délivrée après qu’une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. – Au deuxième alinéa de l’article 528-2, à l’article 531, au premier alinéa de l’article 539, à la première phrase de l’article 540, au premier alinéa de l’article 541, à la première phrase de l’article 542, au second alinéa de l’article 706-134, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 708 du même code et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, les mots : « ou la juridiction de proximité » sont supprimés.

X. – (Sans modification)

Art. 531. – Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.

   

Art. 539. – Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 540. – Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

   

Art. 541. – Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 542. – Si le prévenu bénéficie d’une cause légale d’exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction de proximité le déclare coupable et l’exempte de peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 539.

   

Art. 706-134. – . . . . . . . . . . . .

Elles sont également applicables, à l’exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.

   

Art. 708. – . . . . . . . . . . . . . .

L’exécution d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l’exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la route

Art. L. 121-3. – Cf. infra art. 22 ter.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de procédure pénale

   

Art. 533. – Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

XI. – À l’article 533 et au premier alinéa des articles 535, 543 et 544 du code de procédure pénale, les mots : « et devant la juridiction de proximité » sont supprimés.

XI. – (Sans modification)

Art. 535. – Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 543. – Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 544. – Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 535. – . . . . . . . . . . . . . .

Toutefois, les sanctions prévues par l’article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l’incident.

XII. – Au second alinéa de l’article 535 et au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « ou par le juge de proximité » sont supprimés.

XII. – (Sans modification)

Art. 538. – S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 677. – . . . . . . . . . . . . . .

Si le fait, qualifié délit, a été commis à l’audience d’un tribunal de police ou d’une juridiction de proximité, le président en dresse procès-verbal, qu’il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.

XIII. – Au deuxième alinéa de l’article 677 du même code, les mots : « ou d’une juridiction de proximité » sont supprimés.

XIII. – (Sans modification)

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience d’une juridiction de proximité, d’un tribunal de police, d’un tribunal correctionnel ou d’une cour le délit d’outrage prévu par l’article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.

XIV. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 677 du même code, les mots : « d’une juridiction de proximité, » sont supprimés.

XIV. – (Sans modification)

Art. 705. – . . . . . . . . . . . . . .

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1.

XV. – À la seconde phrase du dernier alinéa des articles 705, 706-76 et 706-109 du même code, les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1 » sont supprimés.

XV. – (Sans modification)

Art. 706-76. – . . . . . . . . . . . .

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1.

   

Art. 706-109. – . . . . . . . . . . . .

La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1.

   

Art. 549. – Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI. – Au premier alinéa de l’article 549 du même code, les mots : « ou les juridictions de proximité » sont supprimés.

XVI. – (Sans modification)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

XVII. – (Supprimé)

XVII. – (Sans modification)

Art. 21. – . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant du deuxième alinéa de l’article 521 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article.

XVIII. – Le dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimé.

XVIII. – (Sans modification)

Code général des impôts

   

Art. 1018 A. – Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° 22 € pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIX. – Au 2° de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « et des juridictions de proximité » sont supprimés.

XIX. – (Sans modification)

Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit

   

Art. 2. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou en matière prud’homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIX bis (nouveau). – Au I de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les mots : « , la juridiction de proximité » sont supprimés.

XIX bis. – (Sans modification)

Code de l’organisation judiciaire

   

Art. L. 553-1. – Le service des greffes de la cour d’appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l’État ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l’autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

XX. – 1. Aux articles L. 553-1 et L. 563-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « , du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « et du tribunal de première instance ».

XX. – (Sans modification)

Art. L. 563-1. – Le service des greffes de la cour d’appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l’État ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l’autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 46. – . . . . . . . . . . . . . . .

À titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l’audience, le juge du tribunal d’instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.

2. Au second alinéa de l’article 46, aux articles 47 et 48 et à la deuxième phrase de l’article 529-11 du code de procédure pénale, les mots : « la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « le tribunal de police ».

 

Art. 47 – S’il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

   

Art. 48 – S’il n’y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d’un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

   

Art. 529-11. – Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.

   

Art. 41-3. – . . . . . . . . . . . . . .

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l’ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

3. Au dernier alinéa de l’article 41-3 du même code, les mots : « devant le juge du tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « devant le juge compétent du tribunal de police ».

 

Art. 44-1. – . . . . . . . . . . . . . .

   

La transaction peut également consister en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 44-1 du même code, les mots : « juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de police ».

 

Art. 525. – Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Au premier alinéa de l’article 525 du même code, les mots : « juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de police ».

 
 

bis (nouveau). L’article 529-5-1 du même code est ainsi modifié :

 

Art. 529-5-1. – Les officiers du ministère public près d’une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l’article 529-5 lorsqu’ils concernent des contraventions mentionnées à l’article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l’application de l’article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

a) À la première phrase, les mots : « d’une ou plusieurs juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs tribunaux de police » ;

b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « du tribunal de police ».

 

Art. 530-2. – Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711.

6. À l’article 530-2 du même code, les mots : « à la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « au tribunal de police ».

 

Art. 658. – Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l’instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.

6 bis (nouveau). À la première phrase de l’article 658 du même code, les mots : « , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « ou deux tribunaux de police ».

 

Art. 678. – Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l’ouverture d’une information.

7. À l’article 678 du même code, les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal, ».

 
   

CHAPITRE IER BIS

   

Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations

   

(Division et intitulé nouveaux)

Code du travail

 

Article 2 bis (nouveau)

Art. L. 3252-3. – Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

 

Le code du travail est ainsi modifié :

Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du salarié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3252-3, les mots : « applicable au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « applicable à un foyer composé d’une seule personne » ;

Art. L. 3252-4. – Lorsqu’un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes.

   

Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.

 

2° Au second alinéa de l’article L. 3252-4, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » ;

Art. L. 3252-8. – En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

 

3° L’article L. 3252-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payés prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. » ;

Art. L. 3252-10. – Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

 

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 3252-10 est ainsi rédigé :

À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu’il détermine, s’il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Art. 39. – Cf. annexe.

 

« À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. »

(amendement CL113)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction de payer et institution d’une procédure européenne d’injonction de payer et d’une procédure européenne de règlement des petits litiges

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction de payer et institution d’une procédure européenne d’injonction de payer et d’une procédure européenne de règlement des petits litiges

 

Article 3

Article 3

 

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après l’article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :

 

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

Cf. annexe.

« Art. L. 221-4-1. – Le tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

 

Code de l’organisation judiciaire

2° L’article L. 221-7 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 221-7. – Lorsqu’il statue selon la procédure d’injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d’instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s’élever.

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer

Cf. annexe.

« Art. L. 221-7. – Le juge du tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer. »

 
 

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 
 

1° Après l’article L. 721-3, il est inséré un article L. 721-3-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 721-3-1. – Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d’attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

 
 

2° Après l’article L. 722-3, il est inséré un article L. 722-3-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 722-3-1. – Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer. »

 
 

III (nouveau). – La requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier.

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Spécialisation des juges départiteurs

Spécialisation des juges départiteurs

 

Article 4

Article 4

Code du travail

L’article L. 1454-2 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1454-2. – En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du troisième alinéa » ;

1° 


… du dernier alinéa » ;

(amendement CL66)

Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. »

 
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle

Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle

Code de l’organisation judiciaire

Article 5

Article 5

Art. L. 211-10. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

À l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, après les mots : « d’obtentions végétales », sont insérés les mots : « , d’indications géographiques ».

(Sans modification)

Code de la propriété intellectuelle

Article 6

Article 6

Art. L. 623-31. – Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.

Au dernier alinéa de l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, » sont supprimés.

Au premier alinéa …

(amendement CL67)

La cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

   

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

   
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance

Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance

Code des douanes

Article 7

Article 7

Art. 103. – 1. La vérification a lieu en présence du déclarant.

Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s’il les avait suspendues ; si, à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d’office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

1° Au 2 de l’article 103, à l’article 344 et au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;

1° (Sans modification)

Art. 344. – Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d’instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

   

Art. 468. – . . . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque le détenteur refuse d’assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l’exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d’office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l’exportateur des marchandises, défaillant.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 185. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par le juge d’instance dans les conditions prévues par l’article 103 ci-dessus.

2° À l’article 185, à la fin du 2 de l’article 186, à la seconde phrase du 3 de l’article 188, aux 1 et 3 de l’article 389 et au dernier alinéa du 1 et au 3 de l’article 389 bis, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;

2° (Sans modification)

Art. 186. – . . . . . . . . . . . . . .

   

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’autorisation du juge d’instance.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 188. – . . . . . . . . . . . . . .

   

3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l’administration. Le juge compétent est le juge d’instance du lieu de dépôt.

   

Art. 389. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l’administration des douanes et en vertu de la permission du juge d’instance le plus voisin ou du juge d’instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3. L’ordonnance du juge d’instance ou du juge d’instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 389 bis. – 1. En cas de saisie de marchandises :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

il est, à la diligence de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et en vertu de l’autorisation du juge d’instance compétent en application de l’article 357 bis, ou du juge d’instruction, procédé à la destruction des objets saisis.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3. L’ordonnance du juge d’instance ou du juge d’instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.

   

Art. 341 bis. – . . . . . . . . . . . .

   

2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d’instance du lieu de rédaction du procès-verbal.

3° Au 2 de l’article 341 bis, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

3° (Sans modification)

Art. 347. – Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d’instance.

4° À l’article 347, à l’article 357 bis, au 2 de l’article 358 et au 1 de l’article 375, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de grande instance » ;

4° (Sans modification)

Art. 357 bis. – Les tribunaux d’instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

   

Art. 358. – . . . . . . . . . . . . . .

   

2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l’article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 375. – 1. L’administration des douanes peut demander au tribunal d’instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importance de la fraude.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

5° L’article 349 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

Art. 349. – Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l’expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d’instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d’un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d’appel.

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » et, aux deuxième et dernière phrases, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « président » ;

a) (Sans modification)

Lorsque des garanties suffisantes n’ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d’instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d’un mois la limitation ou l’abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d’instance et du juge d’appel sont les mêmes que ceux définis à l’alinéa précédent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au deuxième alinéa, les mots : « juge d’instance » sont remplacés, deux fois, par les mots : « président du tribunal de grande instance » et, à la seconde phrase, les mots : « du juge d’appel » sont remplacés par les mots : « de la cour d’appel » ;

b)
remplacés, à la première et à la seconde phrases, par …

(amendement CL88)

Paragraphe 3
Appel des jugements rendus par les juges d’instance

Art. 361. – Tous jugements rendus par les juges d’instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l’importance du litige, d’appel devant la cour d’appel, conformément aux règles du code de procédure civile.

6° Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre XII et son intitulé sont abrogés ;

6° (Sans modification)

Art. 390. – . . . . . . . . . . . . . .

   

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu’un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu’à celle de l’auditoire du juge d’instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.

7° Au 2 de l’article 390, les mots : « de l’auditoire du juge d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance ».

7° (Sans modification)

Code forestier

Article 8

Article 8

Art. L. 322-8. – Lorsqu’il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les propriétaires d’infrastructures ferroviaires ont le droit, sous réserve de l’application de l’article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.

   

Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.

   

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d’instance.

Au troisième alinéa de l’article L. 322-8 du code forestier, les mots : « en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d’instance ou de grande instance ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du patrimoine

Article 9

Article 9

Art. L. 622-4. – Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative.

   

À défaut de consentement du propriétaire, le classement d’office est prononcé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

   

Le classement pourra donner lieu au paiement d’une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l’application de la servitude de classement d’office. La demande d’indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le tribunal d’instance.

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 622-4 du code du patrimoine, les mots : « par le tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « , selon le montant de la demande, par le tribunal d’instance ou de grande instance ».

(Sans modification)

 

Article 10

Article 10

Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers

La loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° L’article 2 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. 2. – Le dépositaire pourra présenter au juge du tribunal d’instance du canton où les effets mobiliers ont été laissés en gage ou abandonnés une requête qui énoncera les faits, désignera les objets et leur valeur approximative.

« Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal d’instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens. » ;

 

L’ordonnance du juge, mis au bas de la requête, fixera le jour, l’heure, le lieu de la vente, qui ne pourra être faite que six mois après le départ constaté du voyageur.

   

Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des objets à vendre, commettra l’officier public qui devra y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.

   

L’officier public chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal, qui sera communiqué au juge du tribunal d’instance.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du tribunal d’instance » sont supprimés ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 5. – Le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au dépositaire. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d’instance qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure. Le juge devra statuer dans le plus bref délai.

2° À la deuxième phrase de l’article 5, les mots : « du juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.

 
 

Article 11

Article 11

Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable

Cf. annexe.

La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable est abrogée.

(Alinéa sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l’objet de la publication prévue par l’article 10 de ladite loi, avant la publication de la présente loi.



… prévue à l’article 9 de ladite loi, avant la promulgation de …

(amendement CL89)

Art. L. 215-1. – Cf. annexe.

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

 

II (nouveau). – 1. L’article L. 215-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Art. 35. – Cf. annexe.

 

2. Le 2° de l’article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé.

Code rural

Art. 775. – Cf. annexe.

 


3. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 775 du code rural est supprimée.

(amendement CL90)

 

Article 12

Article 12

Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. 2. – Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal d’instance du canton de son domicile une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié.

1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « du canton de son domicile » sont remplacés par les mots : « ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel. » ;

 

Art. 4. – Le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d’instance qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure. Le juge du tribunal d’instance devra statuer dans le plus bref délai.

2° À l’article 4, les mots : « du juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.

 
 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale

Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale

 

Article 13

Article 13

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 14

Article 14

Art. 10. – La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 10 …
… juridiques, il est inséré un alinéa …

(amendement CL91)

À défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

   

Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

   

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

   
 

« L’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au minimum tous les deux ans. »








… sceaux, ministre de la justice, pris …
… au moins tous …

(amendements CL92 et CL93)

 

Article 15

Article 15

Code civil

Art. 373-2-13. – Cf. annexe.

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.



… la promulgation de … … instance désignés par …

(amendements CL94 et CL95)

 

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.






… modifiées ou complétées à …

(amendement CL96)

 

Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

(Alinéa sans modification)

Art. 373-2-7. – Cf. annexe.

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

1° (Sans modification)

 

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

2° (Sans modification)

 

3° (nouveau) Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquelles elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

3° (Sans modification)

 

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

 
 

Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

 

Après l’article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 670-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL68)

Code de commerce

Art. L. 670-1. – Cf. annexe.

Art. L. 526-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 670-1-1. – Le présent titre est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 670-1 ayant procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

 
 

« En ce cas, sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :

 
 

« – de la personne en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

 
 

« – du débiteur en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

 
 

« – du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

 
 

« – du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

 
 

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations de cette personne doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de cette personne s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »

 

Code civil

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Art. 55. – Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.

Le deuxième alinéa de l’article 55 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.

« Le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. »

 

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

   

Art. 311-21 et 311-23. – Cf. annexe.

   
 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Art. 58. – Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil.

   

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 34 du présent code, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.

   

À la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. En plus des indications prévues à l’article 34, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.

   

Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l’assistance à l’enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.

À la fin du quatrième alinéa de l’article 58 du code civil, les mots : « ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé » sont supprimés.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 15 quater A (nouveau)

Article 15 quater A

Art. 74. – Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

À l’article 74 du code civil, après les mots : « l’un des deux époux », sont insérés les mots : « , ou le père ou la mère de l’un des deux époux, ».

(Sans modification)

 

Article 15 quater B (nouveau)

Article 15 quater B

Art. 317. – Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au premier alinéa de l’article 317 du code civil, après les mots : « au juge », sont insérés les mots : « du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile ».

(Sans modification)

   

Article 15 quater C (nouveau)

Code civil

 

Le code civil est ainsi modifié :

Art. 361. – Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l’article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l’article 357 sont applicables à l’adoption simple.

 

1° À l’article 361, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Art. 370-2. – La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.

 

2° L’article 370-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la modification des prénoms. »

(amendement CL40)

 

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

Art. 365. – L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

Au premier alinéa de l’article 365 et au dernier alinéa de l’article 372 du code civil, les mots : « devant le » sont remplacés par les mots : « adressée au ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

 

Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées

Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées

 

Article 16

Article 16

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Titre Ier
De la coopération avec la Cour pénale internationale

1° L’intitulé du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Des règles de procédure applicables aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre » ;

1° (Sans modification)

 

2° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est ajouté un sous-titre Ier intitulé : « De la coopération avec la Cour pénale internationale » ;

(Sans modification)

 

3° Après l’article 627-20, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-titre II

(Alinéa sans modification)

 

« Des juridictions compétentes pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 628. – Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.

« Art. 628. – (Sans modification)









Art. 43 et 52. – Cf. annexe.

« Art. 628-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République, le juge d’instruction et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52.

« Art. 628-1. – (Sans modification)

 

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

 
 

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

 
 

« Art. 628-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Art. 628-2. – (Alinéa sans modification)

 

« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 628-6 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.





… de ce même article …

(amendement CL97)

 

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 628-3. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Art. 628-3. – (Sans modification)

 

« Le deuxième alinéa de l’article 628-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.

 
 

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

 
 

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

 
 

« Art. 628-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

« Art. 628-4. – (Sans modification)

 

« Art. 628-5. – Dans les cas prévus par les articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 628-5. –  … prévus aux articles …

(amendement CL98)

 

« Art. 628-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 628-2 ou de l’article 628-3 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 628-2.

« Art. 628-6. – (Alinéa sans modification)

 

« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.






… l’information est poursuivie …

(amendement CL99)

 

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et signifié aux parties.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

(Alinéa sans modification)

Art. 712-10. – Cf. annexe.

« Art. 628-7. – Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

« Art. 628-7. – (Alinéa sans modification)

 

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.

(Alinéa sans modification)

Art. 706-71. – Cf. supra art. 2.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.



… alinéa du présent article peuvent …

(amendement CL100)

Art. 706-80 à 706-106. – Cf. annexe.

« Art. 628-8 (nouveau). – Les articles 706-80 à 706-106, à l’exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, sont applicables à l’enquête, la poursuite et l’instruction des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 628.

« Art. 628-8. – Le chapitre 2 du titre XXV du présent livre IV, à l’exception … … 706-88-2 est applicable à l’enquête …

(amendement CL101)

Art. 706-88. – Cf. annexe.

« Pour l’application du sixième alinéa de l’article 706-88, l’intervention de l’avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

(Alinéa sans modification)

   

« Art. 628-8-1 (nouveau). – Peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats mentionnés à l’article 628-1 les fonctionnaires de catégorie A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

   

« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.






Art. 60-1, 60-2, 77-1-2, 99-3 et 99-4. – Cf. annexe.

 

« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-2, 99-3 et 99-4.

   

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

   

« 1° Assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;

   

« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ;

   

« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

   

« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

Code pénal

Art. 132-22. – Cf. annexe.

 

« 5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22 du code pénal.

   

« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.





Art. 226-13. – Cf. annexe.

 

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du même code.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

(amendement CL25)

Code de procédure pénale

Art. 689-2. – Cf. annexe.

« Art. 628-9 (nouveau). – Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 689-2. » ;

« Art. 628-9. – (Sans modification)

Art. 41. – Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

   

À cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

   

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l’état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l’ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.

   

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

 

4° Après le quatrième alinéa de l’article 41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il peut se transporter dans toute l’étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d’une demande d’entraide adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter sur le territoire d’un État étranger aux fins de procéder à des auditions. » ;

En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 92. – Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l’accompagner.

4° (nouveau) L’article 92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (nouveau) Après l’article 93, il est inséré un article 93-1 ainsi …

Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier.

   

Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

   
 

« Agissant dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée à un État étranger, il peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, procéder à des auditions sur le territoire de cet État. »

« Art. 93-1. – Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, dans le cadre d’une commission rogatoire adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter avec son greffier, sur le territoire de cet État aux fins de procéder à des auditions.

   

« Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal. »

(amendement CL7)

 

Article 17

Article 17

 

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« TITRE XXXIII

(Alinéa sans modification)

 

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS D’ACCIDENT COLLECTIF

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1. – Cf. annexe.

« Art. 706-176. – La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

« Art. 706-176. – 




… prévus aux articles …

(amendement CL45)

 

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-177. – Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.

« Art. 706-177. – (Alinéa sans modification)

 

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.







… jugement des infractions et …

(amendement CL46)

Code de procédure pénale

Art. 43, 52, 382 et 706-42. – Cf. annexe.

« Art. 706-178. – Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visés à l’article 706-176 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« Art. 706-178. – 


… instance mentionnés à …
… de ce même article …

(amendement CL47)

Art. 522. – Cf. annexe.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-179. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-176, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 706-176. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Art. 706-179. – 

… ceux mentionnés à …

(amendement CL48)

 

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-180 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

 

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l’article 706-178.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-180. – L’ordonnance rendue en application de l’article 706-179 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-179.

« Art. 706-180. – (Sans modification)

 

« L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et notifié aux parties.

 
 

« Le présent article est applicable à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 706-179, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

 
 

« Art. 706-181. – Les magistrats mentionnés à l’article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.

« Art. 706-181. – 




… prévues à l’article …

… prévues à cet article …

(amendement CL49)

 

« Art. 706-182. – Le procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 706-176, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article. »

« Art. 706-182. – 







de ce même article. »

(amendement CL50)

 

Article 18

Article 18

Art. 706-107. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel.

   

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l’exception de celle visée à l’article L. 218-19 du code de l’environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Au deuxième alinéa de l’article 706-107 du code de procédure pénale, les mots : « , à l’exception de celle visée à l’article L. 218-19 du code de l’environnement, » sont supprimés.

(Sans modification)

Art. 706-108. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions visées à l’article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

   

Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement de l’infraction visée à l’article L. 218-19 du code de l’environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

II. – Le second alinéa de l’article 706-108 du même code est supprimé.

 
 

Article 19

Article 19

 

L’article 693 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 693. – La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17.

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les références : « les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17 » sont remplacées par les références : « les articles 628-1, 697-3, 705, 706-1, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l’affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l’infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.

Art. 628-1, 628-2 et 628-6. – Cf. supra art. 16.

Art. 706-75. – Cf. annexe.

Art. 706-176. – Cf. supra art. 17.

Art. 706-107 et 706-108. – Cf. supra art. 18.

« La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d’instruction saisi d’une infraction entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables. »


... résulte de la première phrase du …

(amendement CL51)

 

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

 

Développement des procédures pénales simplifiées

Développement des procédures pénales simplifiées

 

Article 20

Article 20

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 398-1. – Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :

 

1° A (nouveau) Le 1° de l’article 398-1 est ainsi rédigé :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; »

(amendement CL52)

Code monétaire et financier

Art. L. 163-2 et L. 163-7. – Cf. annexe.

   
 

1° L’article 495 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

« Art. 495. – I. – Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé par l’article 495-1 et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

« Art. 495. – I. – 






… personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont …

(amendement CL53)

Art. 495. – Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

« II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu’aux contraventions connexes :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Le délit de vol prévu par l’article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu par l’article 321-1 du même code ;

« 1°  … prévu à l’article …

… prévu à l’article …

 

« 2° Le délit de filouterie prévu par l’article 313-5 du même code ;

« 2°  … prévu à l’article …

 

« 3° Les délits de détournement de gage ou d’objet saisi prévus par les articles 314-5 et 314-6 du même code ;

« 3° 
… prévus aux articles …

 

« 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d’un bien privé ou public prévus par l’article 322-1 et le premier alinéa et le 2° de l’article 322-2 du même code ;

« 4° 

… prévu à l’article 322-1 et aux premier alinéa et 2° …

 

« 5° Le délit de fuite prévu par l’article 434-10 du même code, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ;

« 5°  … prévu à l’article …

 

« 5° bis (nouveau) Le délit de vente à la sauvette prévu par les articles 446-1 et 446-2 du même code ;

« 5 bis 
… prévus aux articles …

(amendement CL54)

1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

« 6° Les délits prévus par le code de la route ;

« 6° (Sans modification)

2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 7° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 7° (Sans modification)

3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ;

« 8° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ;

« 8° (Sans modification)

4° Le délit d’usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 9° Le délit d’usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 9° 
… prévu au premier …

(amendement CL54)

5° Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.

« 10° Le délit d’occupation de hall d’immeuble prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ;

« 10°  … d’occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation prévu à l’article …

(amendements CL54 et CL55)

 

« 11° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ;

« 11° (Sans modification)

 

« 12° Les délits en matière de chèques et de cartes de paiement prévus par les articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;

« 12  … chèques prévus aux articles …

(amendements CL54 et CL56)

 

« 13° Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339-9 du code de la défense.

« 13° 
… prévu à l’article …

(amendement CL54)

Cette procédure n’est pas applicable :

« III. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale n’est pas applicable :

« III. – (Alinéa sans modification)

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;

« 1° (Sans modification)

2° Si la victime a formulé, au cours de l’enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 ;

« 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 du présent code ;

« 2° (Sans modification)

3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne.

« 3° Si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue ;

« 3° (Sans modification)

Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

« 4° (nouveau) Si les faits ont été commis en état de récidive légale. » ;

« 4° (Sans modification)

Code de la défense

Art. L. 2339-9. – Cf. annexe.

   

Code monétaire et financier

Art. L. 163-2 et L. 163-7. – Cf. annexe.

   

Code pénal

Art. 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1, 322-2, 434-10, 446-1 et 446-2. – Cf. annexe.

   

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. – Cf. annexe.

   

Code de procédure pénale

   

Art. 495-1. – Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

2° Le deuxième alinéa de l’article 495-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.

« Le montant maximum de l’amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l’amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. » ;

 

S’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou qu’une peine d’emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.

   

Art. 495-2. – L’ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.

   

L’ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l’article 495.

 


2° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 495-2, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

(amendement CL57)

 

3° Après l’article 495-2, il est inséré un article 495-2-1 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. 420-1. – Cf. annexe.

Art. 495-5-1. – Cf. infra.

« Art. 495-2-1. – Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de l’article 420-1, le président statue sur cette demande dans l’ordonnance pénale. S’il ne peut statuer sur cette demande pour l’une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L’article 495-5-1 est alors applicable. » ;

 

Art. 495-3. – Dès qu’elle est rendue, l’ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l’exécution.

   

Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée.

   

Le prévenu est informé qu’il dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance et que cette opposition permettra que l’affaire fasse l’objet d’un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d’office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s’il l’estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d’emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l’objet de l’ordonnance.

4° Au troisième alinéa de l’article 495-3, les mots : « et que cette opposition permettra » sont remplacés par les mots : « , que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l’ordonnance lorsqu’il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu’elle permettra » ;

4° (Sans modification)

En l’absence d’opposition, l’ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements correctionnels.

   

Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui sont ouvertes.

   

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe.

   
 

5° Après l’article 495-3, il est inséré un article 495-3-1 ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. 495-3-1. – Lorsqu’il est statué sur les intérêts civils, l’ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l’une des modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495-3. La partie civile est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l’ordonnance. » ;

 
 

6° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 495-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

6° (Sans modification)

Art. 495-4. – En cas d’opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l’affaire est portée à l’audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l’opposition du prévenu, n’est pas susceptible d’opposition.

« En cas d’opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément au quatrième alinéa de l’article 464. » ;

 
   

6° bis (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 495-4, les mots : « n’est pas susceptible d’opposition » sont remplacés par les mots : « est susceptible d’opposition dans les conditions prévues à l’article 495-3 » ;

(amendement CL42)

Jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L’ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n’est pas recevable.

   

Art. 464. – Cf. annexe.

   

Art. 495-5. – L’ordonnance pénale, à laquelle il n’a pas été formé opposition ou qui n’a pas été portée par le ministère public à l’audience du tribunal correctionnel, a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.

7° Le second alinéa de l’article 495-5 est ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

Cependant, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction.

« Cependant, l’ordonnance pénale statuant uniquement sur l’action publique n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction. » ;

 
 

8° Après l’article 495-5, il est inséré un article 495-5-1 ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

Art. 495-2-1. – Cf. supra.

Art. 420-1. – Cf. annexe.

« Art. 495-5-1. – Lorsque la victime de l’infraction est identifiée et qu’elle n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues par l’article 495-2-1 ou lorsqu’il n’a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l’article 420-1, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l’article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;

 

Art. 495-6-1. – Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section.

9° (nouveau) Les articles 495-6-1 et 495-6-2 sont abrogés.

9° (Sans modification)

Art. 495-6-2. – Les infractions prévues au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section.

   
 

Article 21

Article 21

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° (nouveau) Après l’article 180, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 495-7. – Cf. infra.

« Art. 180-1. – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux articles 495-7 et suivants.

« Art. 180-1. – 










… conformément à la section 8 du titre II du livre II.

(amendement CL58)

Art. 179. – Cf. annexe.

« La détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s’il est fait application du troisième alinéa de l’article 179.

(Alinéa sans modification)

 

« L’ordonnance de renvoi indique qu’en cas d’échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d’un mois à compter de celle-ci, aucune décision d’homologation n’est intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d’homologation intervient avant l’expiration du délai de trois mois ou d’un mois.

… mois mentionné au troisième alinéa.

(amendement CL59)

Art. 175. – Cf. annexe.

« La demande ou l’accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue par l’article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l’information, le présent article peut être mis en œuvre sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 175. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 495-7. – Pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l’article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Art. 495-16. – Cf. annexe.

2° À l’article 495-7, les mots : « Pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont remplacés par les mots : « Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de menaces et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ».

2° 






… délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions …

(amendement CL60)


… ans, et les mots : « des dispositions de l’article 393 » sont remplacés par les mots : « de l’article 393 du présent code ».

(amendement CL61)

   

Article 21 bis (nouveau)

Art. 528. – En cas d’opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l’affaire est portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l’opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d’opposition.

 

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 528 du code de procédure pénale, les mots : « ne sera pas susceptible d’opposition » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « est susceptible d’opposition dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 527. Les trois derniers alinéas de cet article sont applicables. »

(amendement CL34)

Jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L’ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Art. 527. – Cf. annexe.

   
 

Article 22

Article 22

 

L’article 529 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article …

Art. 529. – Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

1° Au premier alinéa, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

2° (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »

2° (Sans modification)

Art. 850. – Le premier alinéa de l’article 529 est ainsi rédigé :

   



Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d’assurances, de chasse, de pêche, de protection de l’environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l’ivresse publique manifeste et d’écobuage, qui sont punies seulement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. "

 

II (nouveau). – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 850 du même code, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

   

Code de l’environnement

   

Art. L. 216-14. – . . . . . . . . . . .

Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l’environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

Art. L. 331-25. – . . . . . . . . . . .

Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 437-14. – . . . . . . . . . . .

Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code des transports

   

Art. L. 1721-2. – Les amendes pénales correspondant aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire, en application de l’article 529 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l’objet d’une transaction.

 

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

(amendement CL62)

La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté.

   
 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Code de la consommation

Art. L. 141-2. – Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l’article L. 121-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 141-2 du code de la consommation, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement, prévus ».

I. – (Sans modification)

L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

   

L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

   
 

II. – Après l’article L. 310-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Code de commerce

Art. L. 470-4-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 310-6-1. – Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article L. 470-4-1. »

« Art. L. 310-6-1. – 



… consommation a droit, tant …
… mouvement, de transiger …

(amendement CL69)

Code de procédure pénale

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Art. 529-6. – . . . . . . . . . . . . .

À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

 

I A (nouveau). – Au dernier alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

(amendement CL63)

 

I. – L’article 529-10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 529-10. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et dernier » ;

1° 

… mots : « trois derniers ».

(amendement CL64)

1° Soit de l’un des documents suivants :

   

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

   

b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

2° Après le b du 1°, il est inséré un c ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules. »

 

2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route.

   

L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

   

Code de la route

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 121-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

   
 

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l’acquéreur du véhicule. » ;

 

Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

   

Art. L. 121-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

2° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.

   

Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

   
 

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du véhicule. »

 
   

3° (nouveau) Après l’article L. 322-2, il est inséré un article L. 322-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 322-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

   

« La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule. » ;

Art. L. 325-1-1. – En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

 

4° (nouveau) L’article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l’acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État.

   

Si la juridiction prononce la peine d’immobilisation du véhicule, celui-ci n’est restitué au condamné qu’à l’issue de la durée de l’immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

   

Code général des impôts

 

« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. » ;

Art. 1018 A. – Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

 

5° (nouveau) L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Ce droit est de :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° 90 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants prévu par l’article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d’une somme fixée par décret en Conseil d’État, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ;

 

a) Après le mot : « décision », la fin du 3° est supprimée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Il est de 150 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

 

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l’influence de produit stupéfiants en application de l’article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-6-1 (3°), 222-19-1 (3°) ou 222-20-1 (3°) du code pénal, les droits fixes de procédure prévus par les alinéas qui précèdent sont augmentés d’une somme fixée par arrêté du ministre de la justice égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang. »

(amendement CL26 2e rect)

Code de la route

   

Art. L. 235-1. – Cf. annexe.

   
 

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre V du titre V du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3355-9 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Code de la santé publique

Art. L. 3351-1 à L. 3351-7 et L. 3352-1 à L. 3352-9. – Cf. annexe.

« Art. L. 3355-9. – I. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des délits prévus et réprimés par les articles L. 3351-1 à L. 3351-7 et L. 3352-1 à L. 3352-9.

« Art. L. 3355-9. – I. – 




… prévus aux articles …

(amendement CL70)

 

« Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions relatives à l’établissement, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête ouvertes au public, d’un débit de boissons sans avoir obtenu l’autorisation de l’autorité municipale, ou à l’établissement d’un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants.

… transiger, dans les mêmes conditions, sur …

(amendement CL71)

Code de procédure pénale

Art. 529. – Cf. supra art. 22.

« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« III. – (Sans modification)

 

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction doit payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui sont imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

 
 

« IV. – L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« IV. – (Sans modification)

 

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

 
 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« V. – (Sans modification)

 

2° Le chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie est complété par un article L. 3512-5 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Code de la santé publique

Art. L. 3355-9. – Cf. supra.

Art. L. 3512-2. – Cf. annexe.

« Art. L. 3512-5. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République, transiger, selon les modalités définies à l’article L. 3355-9, sur la poursuite des délits prévus et réprimés par l’article L. 3512-2.

 
 

« Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions commises en violation de la réglementation en vigueur et relatives au fait de fumer dans un lieu à usage collectif hors de l’emplacement prévu à cet effet, ainsi qu’au fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction, de ne pas mettre en place la signalisation prévue ou de mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme. »

 
 

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

 

Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

 

Article 23

Article 23

Code de procédure pénale

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Titre XI
Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

Chapitre Ier
De la poursuite, de l’instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix

1° Dans l’intitulé du titre XI du livre IV, les mots : « Des crimes et des délits en matière militaire » et dans l’intitulé du chapitre Ier de ce même titre, les mots : « des crimes et délits en matière militaire » sont remplacés par les mots : « des infractions en matière militaire » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le même chapitre Ier est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa de l’article 697-1 est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. 697-1. – Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice militaire.

« Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service. » ;

 

Ces juridictions sont compétentes à l’égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l’infraction.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre.

   

Si le tribunal correctionnel mentionné à l’article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

   
 

b) La section 1 est complétée par deux articles 697-4 et 697-5 ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

Art. 697. – Cf. annexe.

Code de justice militaire

Art. L. 121-1 et L. 121-6 à L. 121-8. – Cf. infra.

Art. L. 121-2 à L. 121-5. – Cf. annexe.

« Art. 697-4. – Les juridictions mentionnées à l’article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés par ordonnance du président du tribunal de grande instance du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.

« Art. 697-4. – 






… par le chapitre Ier du titre II du livre Ier du …

(amendement CL72)

 

« Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent respectivement un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 697-5. – Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnées à l’article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. » ;

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

c) Le premier alinéa de l’article 698 est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

Art. 698. – Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s’agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire » ;

 

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l’article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l’urgence et requérir à cet effet le juge d’instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

   
   

c bis) (nouveau) L’article 698-5 est ainsi rédigé :

Art. 698-5. – Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième alinéa de l’article 384 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l’article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

 

« Art. 698-5. – Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l’article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l’article L. 211-21 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés. » ;

(amendement CL1)

Art. 698-6. – Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l’article 698-7, la cour d’assises prévue par l’article 697 est composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l’article 248 et aux articles 249 à 253.

d) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6, la référence : « l’article 697 » est remplacée par les références : « les articles 697 et 697-4 » ;

d) (Sans modification)

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

   

1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

   

2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

   

3° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

   

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

   

Art. 698-9. – Les juridictions de jugement mentionnées à l’article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d’entraîner la divulgation d’un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

 

d) bis Au premier alinéa de l’article 698-9, les mots : « à l’article 697 » sont remplacés par les mots : « aux articles 697 et 697-5 » ;

(amendement CL73)

La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

   

Art. 706-16. – Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

e) (nouveau) L’article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

   

Code de justice militaire

Art. L. 121-1 et L. 121-6 à L. 121-8. – Cf. infra.

Art. L. 121-2 à L. 121-5. – Cf. annexe.

« Elles sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. »

… prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du …

(amendement CL74)

Art. L. 1. – La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :

II. – Le code de justice militaire est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d’appel, par la juridiction d’appel compétente, en faisant application en matière criminelle du deuxième alinéa de l’article L. 221-2 ;

1° Le 1° de l’article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent respectivement les 1° et 2° ;

1° (Sans modification)

2° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;

   

3° Lorsqu’ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.

   
 

2° L’article L. 2 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. L. 2. – En temps de paix, les infractions commises par les militaires sur le territoire de la République relèvent des juridictions de droit commun lorsqu’elles sont commises hors service et des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire lorsqu’elles sont commises en service.

« Art. L. 2. – En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l’encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l’article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.

 

Art. L. 111-1. – Cf. infra.

Code de procédure pénale

Art. 698-1. – Cf. infra art. 23 ter.

Art. 698-2 à 698-4 et 698-7 et 698-8. – Cf. annexe.

Art. 698-5, 698-6 et 698-9. – Cf. supra.

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 de ce code et, lorsqu’elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code. » ;

 

Code de justice militaire

   

Art. L. 3. – En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 3 sont supprimés ;

3° (Sans modification)

Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d’instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d’assises sont exercées respectivement par le juge d’instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

   

Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l’égard des juridictions de droit commun.

   

En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code.

   
 

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Chapitre Ier

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

Du tribunal aux armées en temps de paix

« Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix

(Alinéa sans modification)

Section 1
Établissement

   

Art. L. 111-1. – Il est établi un tribunal aux armées dont le siège est fixé par décret en Conseil d’État.

Code de procédure pénale

Art. 697. – Cf. annexe.

« Art. L. 111-1. – Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l’exercice du service.

« Art. L. 111-1. – (Alinéa sans modification)

Art. 697-4. – Cf. supra.

Code de justice militaire

Art. L. 121-1 et L. 121-6 à L. 121-8. – Cf. infra.

Art. L. 121-2 à L. 121-5. – Cf. annexe.

« Conformément à l’article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci, conformément aux articles L. 121-1 à L. 121-8 du présent code.



… alinéa du présent article ayant …

(amendement CL75)


… conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du …

(amendement CL76)

 

« Les règles relatives à l’institution, à l’organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 111-2. – Un décret fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées.

   

Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées peuvent, en cas de besoin, être instituées par décret à titre temporaire hors du territoire de la République.

   

Section 2
Composition

   

Art. L. 111-3. – Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d’un magistrat qu’il délègue.

   

Pour le jugement des délits, il est composé d’un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l’article 398-1 du code de procédure pénale, d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

   

Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l’article L. 221-4.

   

Art. L. 111-4. – Les fonctions de président, de président de chambre, d’assesseur et de suppléant ainsi que celles de juge des libertés et de la détention, titulaire et suppléant, sont exercées par des magistrats du siège appartenant aux corps judiciaires et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

   

Il en va de même par dérogation aux dispositions de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l’exercice des fonctions judiciaires militaires, pour le juge d’instruction suppléant.

   

Art. L. 111-5. – Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d’appel.

   

Art. L. 111-6. – Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.

   

Art. L. 111-7. – Il y a auprès du tribunal aux armées un procureur de la République et un greffier.

   

Section 3
De la chambre de l’instruction

   

Art. L. 111-8. – Le tribunal aux armées comporte une chambre de l’instruction composée d’un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés dans les conditions prévues à l’article L. 111-9.

   

Art. L. 111-9. – La présidence de la chambre de l’instruction est assurée par un conseiller de cour d’appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d’appel ou l’un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l’instruction de la cour d’appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale.

   

Section 4
Personnels

   

Art. L. 111-10 à L. 111-14. – Cf. infra.

   

Section 5
Incompatibilités

   

Art. L. 111-15 et L. 111-16. – Cf. infra.

   

Section 6
Serment

   

Art. L. 111-17. – Cf. infra.

   

Section 7
Défenseurs

   

Art. L. 111-18. – Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l’éloignement y fait obstacle, par un militaire qu’elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.

   

Art. L. 111-11. – L’affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense.

5° Les articles L. 111-10 à L. 111-17 deviennent respectivement les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8 et sont ainsi modifiés :

5° (Sans modification)

L’affectation des magistrats destinés à exercer des fonctions à l’instruction est prononcée dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 112-22-2 est supprimé ;

 

Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l’instruction, ainsi qu’un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.

   

Art. L. 111-10. – Le service du parquet, de l’instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

b) Au premier alinéa de l’article L. 112-22-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 112-22-6, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7 et à l’article L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » ;

 

Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot « magistrats » désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l’exercice des fonctions judiciaires militaires.

   

Art. L. 111-12. – Le procureur de la République près le tribunal aux armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.

c) (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du Gouvernement » ;

 

En qualité de chef de parquet, le procureur de la République près le tribunal aux armées est chargé de l’administration et de la discipline.

   

Art. L. 111-13. – Le juge d’instruction procède à l’instruction préparatoire.

   

Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu’il a instruites.

   

Art. L. 111-16. – Tout président ou juge qui estime se trouver dans l’un des cas prévus à l’article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s’il relève de l’un des cas précités et s’il doit en conséquence s’abstenir.

   

Dans la même situation, le juge d’instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l’instruction ; cette juridiction décide s’il doit s’abstenir. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée au procureur de la République près le tribunal aux armées.

   

Art. L. 111-14. – Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d’instruction et tiennent la plume aux audiences.

   

Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des forces ou des services pour exercer, à titre d’auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d’huissiers-appariteurs.

   

Art. L. 111-15. – Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d’instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées :

   

1° S’il est parent ou allié du prévenu jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

   

2° S’il a porté plainte ou mis en mouvement l’action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s’il a participé officiellement à l’enquête ;

   

3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;

   

4° S’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l’instruction ;

   

5° S’il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.

   

Les parents et alliés, jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d’un même tribunal aux armées.

   

Art. L. 111-17. – Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d’entrer en fonctions, prêtent serment, à la première audience du tribunal aux armées auquel ils sont affectés dans des conditions fixées par décret.

   

Art. L. 112-22. – Les dispositions des articles L. 111-10 à L. 111-17 prévues pour le fonctionnement et le service du tribunal aux armées en temps de paix sont applicables aux tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre, à l’exception des dispositions du second alinéa de l’article L. 111-11.

6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 112-22 sont supprimés ;

6° (Sans modification)

Pour l’application de ces dispositions, les attributions dévolues au procureur de la République sont exercées par le commissaire du Gouvernement.

   

Les fonctions de l’instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d’assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défense.

   

Art. L. 121-1. – Hors du territoire de la République et sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l’armée en vertu d’une autorisation.

7° À l’article L. 121-1, les mots : « le tribunal aux armées connaît » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent » ;

7° (Sans modification)

Art. L. 121-6. – Le tribunal aux armées est incompétent à l’égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s’ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n’a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l’égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d’un État occupé ou d’un État ennemi à l’époque des faits reprochés.

8° À la première phrase de l’article L. 121-6, les mots : « le tribunal aux armées est incompétent » sont remplacés par les mots : « les juridictions mentionnées à l’article L. 121-1 sont incompétentes » et à la seconde phrase du même article, les mots : « Ce même tribunal est compétent » sont remplacés par les mots : « Ces mêmes juridictions sont compétentes » ;

8° (Sans modification)

Art. L. 123-1. – Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, les juridictions des forces armées sont compétentes à l’égard de l’auteur ou du complice, sauf disposition contraire.

9° À l’article L. 123-1, les mots : « les juridictions des forces armées sont compétentes » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie est compétente » ;

9° (Sans modification)

Art. L. 123-4. – En temps de paix, lorsqu’un justiciable, postérieurement à l’ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-4, les mots : « une juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire » ;

10° (Sans modification)

En temps de guerre il est fait application des dispositions de l’article L. 254-4.

   

Art. L. 211-1. – Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

11° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.

Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l’activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;

 

Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.

   

Les dispositions du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale sont applicables.

   
 

12° L’article L. 211-8 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

Art. L. 211-8. – Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d’instruction sont respectivement remplies par le procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge d’instruction du tribunal aux armées.

« Art. L. 211-8. – Pour l’application des articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d’instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d’instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre. » ;

« Art. L. 211-8. – 
… articles 63 à 64, 77 …

(amendement CL77)

Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d’instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.

   

Art. L. 211-10. – S’il apparaît au procureur de la République près le tribunal aux armées que la procédure d’enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s’il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

13° À l’article L. 211-10, les mots : « à laquelle il est attaché » sont remplacés par les mots : « spécialisée en matière militaire » ;

13° (Sans modification)

Art. L. 211-12. – Les modes d’extinction de l’action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l’article L. 211-13.

14° À l’article L. 211-12, les mots : « devant les juridictions des forces armées » sont supprimés ;

14° (Sans modification)

 

15° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

15° (Sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« De la défense

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-1 et L. 121-6. – Cf. supra.

Art. L. 121-7 et L. 121-8. – Cf. infra.

Art. L. 121-2 à L. 121-5. – Cf. annexe.

« Art. L. 211-25. – Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l’éloignement y fait obstacle, par un militaire qu’elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris. » ;

« Art. L. 211-25. –  … mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent …

(amendement CL78)

Art. L. 121-7. – Sont justiciables du tribunal aux armées tous auteurs ou complices d’une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française.

16° Aux articles L. 121-7, L. 121-8, L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-15, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

16° (Sans modification)

Art. L. 121-8. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-6, la compétence du tribunal aux armées s’étend à tous auteurs ou complices lorsque l’un deux est justiciable de ces juridictions.

   

Art. L. 211-14. – Lorsqu’une infraction de la compétence du tribunal aux armées a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l’identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.

   

Art. L. 211-15. – Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.

   

Art. L. 211-17. – Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux expertises sont applicables devant les juridictions militaires d’instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.

17° À l’article L. 211-17, le mot : « militaires » est supprimé ;

17° (Sans modification)

Art. L. 211-3. – Ont la qualité d’officiers de police judiciaire des forces armées :

   

1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l’article 16 du code de procédure pénale ;

   

2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l’exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.

   

Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l’article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.

   

Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.

   

Ils sont tenus, à l’égard du procureur de la République près le tribunal aux armées, des obligations prévues par l’article 19 du même code.

18° Aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 211-3, au premier alinéa de l’article L. 211-4, aux articles L. 211-7 et L. 211-10 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 211-24, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance de Paris » ;

18° (Sans modification)

Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

   

En cas d’urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées au cours d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.

   

Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.

   

Art. L. 211-4. – Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l’article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 211-7. – En cas de découverte d’un cadavre, l’officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République près le tribunal aux armées appliquent les dispositions prévues par l’article 74 du code de procédure pénale.

   

Art. L. 211-10. – S’il apparaît au procureur de la République près le tribunal aux armées que la procédure d’enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s’il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

   

Art. L. 211-24. – Lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l’autorité mentionnée à l’article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles définies par l’article 189 du code de procédure pénale.

   

Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l’information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l’avis de l’autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l’avis est classé au dossier de la procédure.

   

Art. L. 221-1. – En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l’article L. 121-1 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prescrites aux articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles prévues au présent chapitre.

19° Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1 et L. 233-1 sont abrogés ;

19° 
… L. 233-1 et les sections 1 et 2 des chapitre Ier et III du titre III du livre II sont …

(amendement CL79)

Art. L. 221-2. – Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

   

Toutefois, en cas d’appel d’une décision de condamnation ou d’acquittement rendue en matière criminelle et par dérogation au deuxième alinéa de l’article 380-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne soit une cour d’assises d’appel compétente en matière militaire, soit le même tribunal aux armées, autrement composé, pour connaître de l’appel. Si la chambre criminelle considère qu’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale, l’appel est porté devant le tribunal aux armées, autrement composé.

   

Art. L. 221-4. – Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d’un président et, lorsqu’il statue en premier ressort, de six assesseurs, ou, lorsqu’il statue en appel, de huit assesseurs. Les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l’article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, que s’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale. L’ordonnance de mise en accusation prononcée par le juge d’instruction du tribunal aux armées constate, s’il y a lieu, qu’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

   

Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l’exécution du service, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d’un président et deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258 et 293 à 305 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article.

   

Trente jours au moins avant l’audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant conformément aux dispositions de l’article 266 du code de procédure pénale. Pour l’application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d’assises dans le ressort de laquelle le tribunal aux armées a son siège. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d’une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d’assises susmentionnée par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 266 du code de procédure pénale.

   

Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l’extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus à l’article 267 du code de procédure pénale.

   

À l’ouverture de l’audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

   

Art. L. 231-1. – Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées.

   

Art. L. 233-1. – Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes en révision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armées.

   

Art. L. 241-1. – Devant le tribunal aux armées, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d’instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique.

20° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

20° (Sans modification)

Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des décisions.

   

Art. L. 261-1. – Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l’article L. 261-6.

21° Le premier alinéa de l’article L. 261-1 est supprimé ;

21° (Sans modification)

Les dispositions des articles L. 261-2 à L. 261-12 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions militaires en temps de guerre.

   

Art. L. 262-1. – En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 211-21 et L. 262-2.

22° À l’article L. 262-1, après les mots : « juridictions des forces armées », sont insérés les mots : « et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

22° (Sans modification)

 

23° L’article L. 262-2 est ainsi modifié :

23° (Sans modification)

Art. L. 262-2. – Pour l’exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.


a)
Au premier alinéa, les mots : « tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun » sont supprimés ;

 

Il en est de même, en temps de guerre, pour l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires.

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

Art. L. 265-1. – En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction des forces armées peut décider qu’il est sursis à l’exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal.

24° Au premier alinéa de l’article L. 265-1, les mots : « la juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie » ;

24° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 265-3. – Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.

   

Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.

25° Au début du second alinéa de l’article L. 265-3, les mots : « les juridictions des forces armées appliquent » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie applique » ;

25° (Sans modification)

 

26° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

26° (Sans modification)

Art. L. 271-1. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale s’appliquent aux personnes qui apportent leur concours aux procédures ressortissant aux juridictions des forces armées.

   

En temps de guerre, seules les dispositions des premier et deuxième alinéas du même article sont applicables.

« Art. L. 271-1. – En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l’article 11 du code de procédure pénale sont applicables. »

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

 

L’article 697-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

(Sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 697. – Cf. annexe.

« Art. 697-2. – Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d’attache d’un navire de la marine nationale, soit l’aérodrome de rattachement d’un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l’encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu’il se trouve. »

 
 

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

Art. 698-1. – Sans préjudice de l’application de l’article 36, l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. À défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois. L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après les mots : « tout acte de poursuite, », sont insérés les mots : « y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, ».

(Sans modification)

La dénonciation ou l’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d’urgence.

   

L’autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.

   
 

Article 24

Article 24

Code de justice militaire

I. – L’article L. 311-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 311-7. – Toute condamnation, même si elle n’a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.

« Art. L. 311-7. – Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

« Art. L. 311-7. – (Alinéa sans modification)

Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d’emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l’un des délits suivants :

   

1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;

   

2° Délits prévus aux articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ;

   

3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.

   

Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d’emprisonnement, s’accompagne soit d’une interdiction de séjour, soit d’une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d’exercer aucune fonction publique.

« Lorsque ces mêmes militaires sont commissionnés, elle entraîne la révocation. »

« Lorsque ce même militaire est commissionné, elle …

(amendement CL80)

Art. L. 311-8. – Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s’ils sont commissionnés.

II. – Les articles L. 311-8 et L. 311-11 du même code sont abrogés.

II. – (Sans modification)

Art. L. 311-11. – Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement.

   

La peine ainsi infligée conserve le caractère d’une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.

   
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 321-2. – Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :

« Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

(Alinéa sans modification)

1° Six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 1° (Sans modification)

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une formation de rattachement située hors du territoire national, ne s’y présente pas ;

« 2°  … une autre formation …

(amendement CL81)

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s’est présenté à l’autorité avant l’expiration des délais fixés aux 1° et 2°.

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« 3° 

… territoire national du …

(amendement CL2)

 

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé, un établissement pénitentiaire.

… santé en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

(amendement CL82)

 

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

(Alinéa sans modification)

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

(Alinéa sans modification)

 

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. » ;

(Alinéa sans modification)

En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.

   
 

2° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Art. L. 321-3. – Le fait pour tout militaire d’être coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de trois ans d’emprisonnement.

« Le fait pour tout militaire de déserter à l’intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d’emprisonnement.

 
 

« Le fait de déserter à l’intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d’emprisonnement. » ;

 

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou l’état d’urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.

   

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

b) Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

 

Art. L. 321-4. – Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.

   

Le fait d’être coupable de désertion avec complot à l’intérieur est puni :

   

1° En temps de paix, d’un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;

3° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 321-4, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

3° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

4° Les articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

Art. L. 321-5. – Est déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix, trois jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l’aéronef à bord duquel il est embarqué.

« Art. L. 321-5. – Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

 
 

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

 
 

« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s’y présente pas ;

 
 

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

 
 

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

 
 

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’étranger la juridiction prévue à l’article 697-4 du code de procédure pénale.

 
 

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

 
 

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

 

Art. L. 321-6. – Est déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l’expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l’aéronef à bord duquel il est embarqué.

« Art. L. 321-6. – Le fait pour tout militaire de déserter à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans d’emprisonnement. S’il est officier, il encourt une peine de dix ans d’emprisonnement.

 
 

« Toutefois, lorsque le militaire déserte à l’étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d’emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

 

Art. L. 321-7. – Est déclaré déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, même s’il s’est présenté à l’autorité avant l’expiration du délai fixé à l’article L. 321-5.

« Art. L. 321-7. – La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger :

 
 

« 1° En emportant une arme ou du matériel de l’État ;

 
 

« 2° En étant de service ;

 
 

« 3° Avec complot.

 
 

« Est réputée désertion avec complot toute désertion à l’étranger effectuée de concert par plus de deux individus. » ;

 

Art. L. 321-8. – En temps de paix, dans les cas mentionnés aux articles L. 321-5 et L. 321-6, le militaire qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après quinze jours d’absence.

5° Les articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés.

5° (Sans modification)

En temps de guerre, les délais prévus aux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi qu’au premier alinéa sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.

   

Art. L. 321-9. – Le fait pour tout militaire d’être coupable de désertion à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans d’emprisonnement.

   

Si le coupable est officier, il est puni de la peine de dix ans d’emprisonnement.

   

Art. L. 321-10. – La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger :

   

1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’État ;

   

2° Ou s’il a déserté étant de service ;

   

3° Ou s’il a déserté avec complot.

   

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d’emprisonnement.

   
 

CHAPITRE IX BIS

CHAPITRE IX BIS

 

Dispositions relatives aux experts judiciaires

Dispositions relatives aux experts judiciaires

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

Art. 2. – I. – Il est établi pour l’information des juges :

   

1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

   

2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – La décision de refus de réinscription sur l’une des listes prévues au I est motivée.

Au IV de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, après les mots : « de refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

CHAPITRE IX TER

   

Dispositions relatives aux juridictions financières

   

(Division et intitulé nouveaux)

(amendement CL116)

Code des juridictions financières

 

Article 24 quater (nouveau)

Art. L. 111-1. – La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.

 

L’article L. 111-1 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.

   
   

« La Cour des comptes sanctionne les irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics dans les conditions fixées par le présent code. »

(amendement CL117)

   

Article 24 quinquies (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 111-11 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 111-11. – Lorsqu’à l’occasion de l’exercice d’une des missions prévues au présent chapitre, l’une des formations délibérantes de la Cour des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en informe le premier président qui en accuse réception et qui transmet l’affaire au procureur général. »

(amendement CL118)

   

Article 24 sexies (nouveau)


Section 1
Jugement des comptes

 

I. – L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics ».

   

II. – Au début de la même section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Jugement des comptes » et comprenant les articles L. 131-1 à L. 131-2.

Section 2
Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations

 

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre.

Section 3
Contrôle de l’apurement administratif des comptes

 

IV. – La section 3 du même chapitre devient la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre et, à son intitulé, les mots : « Contrôle de l’ » sont supprimés.

Section 4
Condamnation des comptables à l’amende

 

V. – La section 4 du même chapitre devient la sous-section 4 de la section 1 du même chapitre.

Art. L. 131-2. – La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.

 

VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-2 du même code est supprimée.

(amendement CL119)

Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle impartit.

   

L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie.

   
   

Article 24 septies (nouveau)

   

I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli une section 2 intitulée : « Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics ».

   

II. – À la même section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

   

« Sous-section 1

   

« Personnes justiciables de la Cour des comptes

Art. L. 111-1. – Cf. supra art.  24 quater.

 

« Art. L. 131-13. – I. – Sont justiciables de la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 111-1 :

   

« a) Les personnes appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ou au cabinet d’un élu mentionné aux a à e du II du présent article ;

   

« b) Les fonctionnaires, les agents civils ou les militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de collectivités territoriales ;

   

« c) Les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes.

   

« Sont également justiciables de la Cour des comptes les personnes qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux a à c du présent I.

   

« II. – Sont également justiciables de la Cour des comptes, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’ils étaient informés de l’affaire :

   

« a) Les membres du Gouvernement ;

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5. – Cf. annexe.

 

« b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent en application des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8 et L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

Art. L. 4422-25. – Cf. annexe.

 

« c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent en application de l’article L. 4422-25 du même code, les conseillers exécutifs ;

Art. L. 3221-3 et L. 3221-7. – Cf. annexe.

 

« d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent en application des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

Art. L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25. – Cf. annexe.

 

« e) Les maires et, quand ils agissent en application des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du même code, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

   

« f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;

   

« g) Les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant en application des dispositions législatives ou réglementaires ;

   

« h) Les administrateurs ou agents des associations ou organismes de bienfaisance assujettis au contrôle de la Cour des comptes.

   

« Les personnes mentionnées aux a à h du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’elles étaient informées de l’affaire, donné à une personne mentionnée au I ci-dessus une instruction, quelle qu’en soit la forme, dont l’infraction constitue l’effet.

   

« Les personnes mentionnées aux a à f du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale. »

(amendement CL120)

   

Article 24 octies (nouveau)

   

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

   

« Sous-section 2

   

« Infractions et sanctions

   

« Art. L. 131-14. – Toute personne qui a engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre la moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

   

« Art. L. 131-15. – Toute personne qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, a imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense est passible d’une amende qui peut atteindre le montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

   

« Art. L. 131-16. – Toute personne qui a engagé des dépenses ou provoqué des charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

Code des juridictions financières

Art. L. 111-1. – Cf. supra art. 24 quater.

Art. L. 111-2 à L. 111-7. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 131-17. – Toute personne qui, en dehors des cas prévus aux articles L. 131-14 à L. 131-16, a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ainsi que, de façon grave ou répétée, les règles de comptabilisation des actifs et des passifs ainsi que des produits et des charges applicables à l’État ou aux collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdits collectivités, établissements ou organismes, a donné son approbation aux faits est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

Loi de finances pour 1963
(n° 63-156 du 23 février 1963)

Art. 60. – Cf. annexe.

 

« Lorsque les faits incriminés constituent une gestion de fait au sens du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut également sanctionner les comptables de fait au titre de la présente section. Il est alors tenu compte des sanctions déjà prononcées à raison des mêmes faits.

   

« Art. L. 131-18. – Sont également passibles de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toutes personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales ou aux organismes sociaux, ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

   

« Art. L. 131-19. – Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, a, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le double du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus récente.

Code des juridictions financières

Art. L. 131-13. – Cf. supra art. 24 septies.

 

« Est également passible de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toute personne mentionnée à l’article L. 131-13, dont les actes, enfreignant de façon grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique, ont eu pour effet de procurer à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé.

   

« Art. L. 131-20. – Toute personne dont les agissements ont entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

Code des juridictions financières

Art. L. 111-1. – Cf. supra art. 24 quater.

Art. L. 111-2 à L. 111-7. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 131-21. – Toute personne chargée de responsabilités au sein de l’un des organismesservices ou collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code qui, dans l’exercice de ses fonctions, a causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

   

« Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article qui a contribué à causer un tel préjudice est passible de la même amende s’il est établi qu’elle a soit méconnu de façon manifestement délibérée une obligation de contrôle qui lui incombait, soit commis une faute caractérisée et qui exposait cet organisme, service ou collectivité à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

   

« Art. L. 131-22. – I. – Pour les personnes mentionnées aux a à e du II de l’article L. 131-13, les plafonds de pénalités financières prévus aux articles L. 131-14, L. 131-15, L. 131-19 et L. 131-20 s’apprécient sur la base du montant de l’indemnité maximale légalement applicable à la fonction élective au titre de laquelle ils sont poursuivis.

   

« II. – Lorsque les personnes justiciables de la Cour des comptes ne perçoivent ni une rémunération ayant le caractère d’un traitement, ni une indemnité mentionnée au I, le montant maximal de l’amende peut atteindre le montant du traitement brut annuel moyen des fonctionnaires de l’État, déterminé par voie réglementaire.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-5 et L. 1612-14. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 131-23. – En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution des mesures de redressement prévues par les articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, ayant pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la collectivité ou d’altérer durablement sa situation budgétaire, fiscale ou financière, les personnes mentionnées aux a à e du II de l’article L. 131-13 sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 131-19.

   

« Art. L. 131-24. – Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 131-14 à L. 131-19 ne peuvent se cumuler que dans la limite du montant maximal applicable en application des articles L. 131-19 et L. 131-22.

Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public

Art. 1er. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 131-25. – En cas de manquement aux I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

Loi de finances pour 1963 précitée

Art. 60. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 131-26. – Les amendes prononcées en application du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait en application du dernier alinéa du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

Code des juridictions financières

Art. L. 233-1, L.O. 253-19, L.O. 264-5 et L.O. 274-5. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 131-27. – Lorsqu’elles ont engagé leur responsabilité propre en donnant un ordre de réquisition à un comptable public, conformément au dernier alinéa du I du même article 60 ainsi qu’aux articles L. 233-1, L.O. 253-19, L.O. 264-5 et L.O.274-5 du présent code, les personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 sont passibles d’une amende dont le montant maximal peut atteindre 1 000 € ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 1 000 €.

   

« Art. L. 131-28. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente sous-section sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du préjudice causé à l’organisme, service ou collectivité soumis au contrôle de la Cour des comptes ou à celui d’une chambre régionale ou territoriale des comptes et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque ordonnateur ou gestionnaire  sanctionné. Chaque décision de sanction est motivée. »

(amendement CL121)

   

Article 24 nonies (nouveau)

   

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Livre Ier
La Cour des comptes

Titre IV
Procédure

Chapitre II
Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière juridictionnelle » ;

   

2° Il est insésré une section 1 intitulée : « Activités juridictionnelles concernant les comptables publics » et qui comprend l’article L. 142-1 ; 

   

3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

   

« Section 2

   

« Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

Art. L. 131-14 à L. 131-28. – Cf. supra art. 24 octies.

 

« Art. L. 142-1-1. – I. – La Cour des comptes peut être saisie des faits présumés constitutifs des infractions mentionnées aux articles L. 131-14 à L. 131-28.

   

« II. – Ont qualité pour saisir la Cour des comptes :

   

« – le président de l’Assemblée nationale ;

   

« – le président du Sénat ;

   

« – le Premier ministre ;

   

« – le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget ;

Art. L. 131-13. – Cf. supra art. 24 septies.

 

« – les autres membres du Gouvernement pour les faits imputables à des fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité ou de personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 ;

   

« – le procureur général près la Cour des comptes ;

   

« – les procureurs de la République ;

   

« – les chambres régionales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

   

« – les chambres territoriales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

Art. L. 131-27. – Cf. supra art. 24 octies.

 

« – les créanciers pour les faits mentionnés à l’article L. 131-27 ;

   

« – un élu membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au titre de faits concernant cette seule collectivité ou ce seul groupement, sauf dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe.

Art. L. 131-14 à L. 131-28. – Cf. supra art. 24 octies.

 

« III. – La Cour des comptes ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où ont été commis les faits de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues aux articles L. 131-14 à L. 131-28.

   

« IV. – La saisine est adressée au premier président de la Cour des comptes, qui en accuse réception, en informe le procureur général et transmet l’affaire au président de la formation délibérante compétente.

   

« Art. L. 142-1-2. – I. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en application de l’article L. 142-1-1 ou qu’elle met en œuvre l’une des compétences qui lui sont conférées par le présent code, le magistrat de la Cour des comptes désigné par le président de la formation compétente procède à l’instruction à charge et à décharge des faits dont la Cour des comptes a été saisie.

   

« II. – Les rapports d’examen de la gestion contenant des faits susceptibles de conduire à une mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public sont transmis au procureur général près la Cour des comptes.

   

« III. – Lorsque le ministère public près la Cour des comptes ne relève aucune charge à l’égard de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, le président de la formation de jugement ou son délégué peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, le cas échéant après avoir demandé un rapport complémentaire au magistrat rapporteur près la Cour des comptes.

   

« L’ordonnance de non-lieu devient définitive après notification à l’auteur de la saisine de la Cour des comptes en application de l’article L. 142-1-1 et à l’ordonnateur ou au gestionnaire public concerné.

   

« IV. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au II du présent article ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, il saisit la formation de jugement.

   

« La procédure est contradictoire.

   

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

   

« Le délibéré des juges est secret.

   

« La Cour des comptes statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

   

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

4° Il est inséré une section 3, intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L.O. 142-2.

(amendement CL122)

   

Article 24 decies (nouveau)

   

I. – L’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 211-2. – Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l’objet d’un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

 

« Art. L. 211-2. – Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

– les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

 

« – les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants, pour l’exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d’euros, pour l’exercice 2012, et à trois millions d’euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

– les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

 

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants, pour l’exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d’euros, pour l’exercice 2012, et cinq millions d’euros, pour les exercices ultérieurs ;

– les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

 

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

   

« – les comptes des établissements publics locaux d’enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à deux millions d’euros, pour l’exercice 2012, et trois millions d’euros, pour les exercices ultérieurs.

À compter de l’exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

 

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

Art. L. 231-7. – Les décisions d’apurement prises en application de l’article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.

 

II. – À la première phrase de l’article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

Art. L. 231-8. – Pour les comptes soumis au régime de l’apurement administratif et qui ne font pas l’objet d’observations sous réserve des recours éventuels et du droit d’évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.

 

III. – À l’article L. 231-8 du même code, les mots : « comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget ».

Art. L. 231-9. – Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu’il a pris.

La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d’évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l’article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.

 

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

(amendement CL123)

   

Article 24 undecies (nouveau)

Art. L. 111-9-1. – Lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l’exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.

 

Les trois dernières phrases du second alinéa de l’article L. 111-9-1 du même code sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux. Chaque juridiction conduit les travaux qui lui incombent et délibère sur leurs résultats. La formation commune en adopte la synthèse et les suites à lui donner.

 

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

(amendements CL124)

   

Article 24 duodecies (nouveau)

CHAPITRE II
Relations avec le Parlement

 

L’intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « et avec le Gouvernement ».

(amendement CL125)

   

Article 24 terdecies (nouveau)

Art. L. 132-4. – La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d’enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.

 

I. – À la fin de l’article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ».

   

II. – Après l’article L. 132-5 du même code, il est inséré un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 132-5-1. – Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l’exécution des lois de finances, à l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. »

(amendement CL126)

   

Article 24 quaterdecies (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Chapitre Ier
Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales de procédure » ;

   

2° Avant l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1 A ainsi rédigé :

   

« Art. L. 141-1 A. – Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. » ;

Art. L. 141-1. – La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

   

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 € d’amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.

 

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 141-1, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

   

4° Après l’article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 141-3-1. – Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu’ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu’un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;

   

5° L’article L. 141-4 est ainsi rédigé :

Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d’investigation de l’expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.

 

« Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

   

« Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel. » ;

   

6° L’article L. 141-5 est ainsi rédigé :

Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

 

« Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

 

« Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. » ;

   

7° L’article L. 141-6 est ainsi modifié :

Art. L. 141-6. – Pour la vérification des conditions d’exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu’ils estiment utiles.

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

Un avis d’enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.

 

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Un avis d’enquête doit être établi » sont remplacés par les mots : « Une notification du début de la vérification doit être établie » ;

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l’intéressé.

 

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à l’intéressé » sont remplacés par les mots : « au délégant et au délégataire » ;

Art. L. 141-8. – Pour l’exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l’obligation du secret professionnel des magistrats.

 

8° À l’article L. 141-8, les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

Art. L. 141-10. – Les mesures d’instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

   

À ce titre, ne sont notamment pas communicables, au sens de ces dispositions, les rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 134-2.

 

9° Le second alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé ;

Art. L. 262-45. – . . . . . . . . . .

L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

Art. L. 272-41-1. – L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10° Au début du second alinéa des articles L. 262-45 et L. 272-43 et du premier alinéa de l’article L. 272-41-1, les mots : « L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi » sont remplacés par les mots : « La notification mentionnée à l’article L. 141-6 est établie ».

(amendement CL127)

Art. L. 272-43. – . . . . . . . . . .

L’avis d’enquête visé à l’article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

   
   

Article 24 quindecies (nouveau)

   

L’article L. 141-3 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 141-3. – Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.

 

« Art. L. 141-3. – Les membres et personnels de la Cour des comptes, mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion, tous renseignements sur les personnes morales qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

Art. L.O. 132-2-1. – Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-8 et L. 135-6. – Cf. annexe.

 

« Pour l’application de l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale prévus à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme prévu à l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

Code des juridictions financières

Art. L. 120-3. – Cf. annexe.

 

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités, sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3, à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 du présent code et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue. Ils disposent d’une habilitation identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1.

   

« Les conditions d’application des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CL128)

   

Article 24 sexdecies (nouveau)

   

I. – Le titre IV du livre Ier du même code est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle » et comprenant sept sections ainsi rédigées :

   

1° « Section 1. – Communication des observations », qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5 ;

   

2° « Section 2. – Rapports publics de la Cour des comptes », qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-10 ;

   

3° « Section 3. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics » qui comprend l’article L. 143-11 ;

   

4° « Section 4. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » qui ne comprend pas de disposition législative ;

   

5° « Section 5. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assurance de la qualité des comptes des administrations publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

   

6° « Section 6. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l’évaluation des politiques publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

   

7° « Section 7. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assistance au Gouvernement », qui comprend l’article L. 143-14.

   

II. – L’article L. 143-1 du même code est ainsi rédigé :

.

Art. L. 111-3 à L. 111-7. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 143-1. – Les observations et recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises, ainsi qu’aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

   

« Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

Art. L. 135-2. – Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l’article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d’administration et à l’assemblée générale lors de la première réunion qui suit.

 

III. – L’article L. 135-2 devient l’article L. 143-2 du même code, qui est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ainsi qu’aux présidents de la commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

   
   

« Le rapport public annuel mentionné à l’alinéa précédent comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

   

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.

   

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Art. L. 135-3. – À la suite du contrôle d’une entreprise publique visée à l’article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l’activité, la gestion et les résultats de l’entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu’elle décide de vérifier les comptes et la gestion d’un des organismes ou d’une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l’article L. 133-2.

 

IV. – L’article L. 135-3 devient l’article L. 143-3 du même code. À la deuxième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes » sont supprimés.

Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d’économies mixte.

   
   

V. – L’article L. 136-6 du même code est abrogé.

   

VI. – L’article L. 135-4 devient l’article L. 143-4 du même code.

Art. L. 135-5. – Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales de chacune des assemblées parlementaires à l’expiration d’un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d’enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.

 

VII. – L’article L. 135-5 devient l’article L. 143-5 du même code, et à la première phrase de ce même article, les références : « L. 135-2 et L. 135-3 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 143-2 et L. 143-3 ».

   

VIII. – Les articles L. 136-1 à L. 136-5 deviennent, respectivement, les articles L. 143-6 à L. 143-10 du même code.

   

IX. – L’article L. 143-11 du même code est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 143-11. – Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. »

Art. L. 111-8-2. – L’Union d’économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 135-3.

 

X. – À l’article L. 111-8-2 du même code, la référence : « L. 135-3 » est remplacée par la référence : « L. 143-3 ».

Art. L. 314-19. – Au cas où la Cour n’aurait pas été saisie ou n’aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d’engager l’action disciplinaire contre les agents mentionnés à l’article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l’article 47 de la Constitution et des articles L.O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 135-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l’une des collectivités visées à l’article L. 312-1.

 

XI. – À l’article L. 314-19 du même code, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.

   
   

XII. – L’article L. 251-1 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 251-1. – Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :

 

1° Au premier alinéa, les références : « L. 136-2 à L. 136-4 » sont remplacées par les références : « L. 143-7 à L. 143-9 » ;

1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;

   

2° Pour l’application de l’article L. 136-2, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre.

 

2° Au 2°, la référence : « L. 136-2 » est remplacée par la référence : « L. 143-7 ».

Art. L. 135-1. – Les observations, les suggestions d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

XIII. – L’article L. 135-1 du même code est abrogé.

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

   

Art. 6. –. . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Les articles L. 135-5 et L. 132-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d’enquête dans les mêmes conditions qu’aux commissions des finances.

 

XIV. – Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

(amendement CL129)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 24 septdecies (nouveau)

   

L’article L. 143-14 du même code est ainsi rédigé :

Code des juridictions financières

Art. L. 132-5-1. – Cf. supra art. 24 terdecies.

 

« Art. L. 143-14. – Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l’article L. 132-5-1 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.

   

« Le Premier ministre peut décider de leur publication. »

(amendement CL130)

   

Article 24 octodecies (nouveau)

   

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 211-10. – Lorsqu’à l’occasion l’exercice d’une des missions prévues par le présent chapitre, une chambre régionale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

   

II. – La section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 252-12-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 252-12-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions prévues par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

   

III. – La section 1 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-13-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 262-13-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. ».

   

IV. – La section 1 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-14-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 272-14-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

(amendement CL131)

   

Article 24 novodecies (nouveau)

   

I. – L’article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 212-1. – Le siège, la composition, l’organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.

 

« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Leur nombre ne peut excéder vingt.

   

« Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification, sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

   

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

   

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

   

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du            relative à la répartition des contentieux et a l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. »

Art. L. 210-1. – Cf. annexe.

 

II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et l’article L. 210-1 du même code sont abrogés.

(amendement CL132)

   

Article 24 vicies (nouveau)

Titre Ier
La Cour de discipline budgétaire et financière

 

Le titre Ier du livre III du code des juridictions financières est abrogé.

(amendement CL133)

   

CHAPITRE IX QUATER

   

Dispositions relatives aux juridictions administratives

   

(Division et intitulé nouveaux)

(amendement CL112)

Code de justice administrative

Art. L. 122-1. – Les décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sont rendues par l’assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.

 

Article 24 unvicies (nouveau)

Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale.

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de justice administrative, après les mots : « président de la section du contentieux », sont insérés les mots : « , les présidents adjoints de la section du contentieux ».

(amendement CL107)

   

Article 24 duovicies (nouveau)

   

I. – L’article L. 211-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 211-1. – Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’État, juges de droit commun du contentieux administratif.

 

« Art. L. 211-1. – Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »

Art. L. 311-1. – Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d’État.

 

II. – À l’article L. 311-1 du même code, les mots : « au Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à une autre juridiction administrative ».

(amendement CL108)

   

Article 24 tervicies (nouveau)

   

L’article L. 211-4 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 211-4. – Les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation.

 

« Art. L. 211-4. – Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner, à cet effet, la ou les personnes qui en seront chargées. »

(amendement CL31)

   

Article 24 quatervicies (nouveau)

Art. L. 221-2. – Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d’empêchement, par l’adjonction, à défaut d’un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d’un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l’ordre du tableau.

 

À l’article L. 221-2 du même code, les mots : « , à défaut d’un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d’un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l’ordre du tableau » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif ».

(amendement CL110)

   

Article 24 quinvicies (nouveau)

Art. L. 552-1. – Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 79 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :

Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la première phrase, les mots : « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés ;

2° À la première phrase, les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

3° À la deuxième phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

Livre des procédures fiscales

Art. 279. – . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la première phrase, les mots : « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés ;

2° À la première phrase, les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

3° À la deuxième phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

Code de justice administrative

Art. L. 552-3. – Les référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l’article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre.

 

III. – À la fin de l’article L. 552-3 du code de justice administrative, les mots : « aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre » sont remplacés par les mots : « à ces articles ».

   

IV. – Les I et II s’appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

(amendement CL32)

   

Article 24 sexvicies (nouveau)

   

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

   

« Chapitre IX

   

« Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

Art. 9. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 779-1. – Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. »

(amendement CL109)

   

Article 24 septvicies (nouveau)

Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

Art. 62 à 65. – Cf. annexe.

 

I. – Les articles 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont abrogés.

Code de justice administrative

Art. L. 211-3. – Cf. annexe.

 

II. – L’article L. 211-3 du code de justice administrative est abrogé.

(amendement CL111)

 

CHAPITRE X

CHAPITRE X

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

 

Article 25 A (nouveau)

Art. 1er. – Cf. annexe.

 

Les IV à VI de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogés.

(amendement CL37)

 

Article 25

Article 25

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

   

Article 25 bis A (nouveau)

   

Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

Code de commerce

Art. L. 123-12, L. 233-16 et L. 233-21. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

(amendement CL114)

   

Article 25 bis B (nouveau)

   

Après l’article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 670-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 670-1-1. – Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

   

« Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s’entendent, respectivement :

   

« – de la personne en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

   

« – du débiteur en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

   

« – du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

   

« – du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

   

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées à l’alinéa premier doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »

(amendement CL83)

Code de procédure pénale

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Art. 2-15. – Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d’habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

L’article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

   

Toute fédération d’associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire est la défense des victimes d’accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

   
 

« Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. »

 
   

Article 25 ter A (nouveau)

Art. 28-1. – . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Le VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

VI. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.

 

« VI. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. »

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.

   

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

   

Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d’infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l’article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

   

Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées.

   

Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 28-2. – . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Le IV de l’article 28-2 du même code est ainsi rédigé :

IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.

 

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. »

(amendement CL11)

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.

   

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

   
 

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Art. 56. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

I. – Le huitième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 97. – . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Le huitième alinéa de l’article 97 du même code est ainsi modifié :

 

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

1° Les mots : « le greffier à en faire le » sont remplacés par le mot : « leur » ;

 
 

2° Sont ajoutés les mots : « , ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 25 quater A (nouveau)

Art. 85. – Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

 

1° L’article 85 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »

Art. 392-1. – Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa.

 

2° Après le premier alinéa de l’article 392-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation. »

(amendement CL10)

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d’une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s’il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d’y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d’appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

   
   

Article 25 quater B (nouveau)

Art. 133. – La personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d’instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu’il soit procédé à son interrogatoire et qu’il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l’article 145. À défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l’article 126 sont applicables.

   

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 133 du code de procédure pénale, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « et qu’il n’est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ».

(amendement CL8)

   

Article 25 quater C (nouveau)

Art. 142-6. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l’article 145.

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

 

1° L’article 142-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure. » ;

Art. 145. – Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Pour permettre au juge d’instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d’office de prescrire par ordonnance motivée l’incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la tenue du débat contradictoire. À défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d’office. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




2° À la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique » ;

Art. 706-53-19. – Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-53-15. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-53-17.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19 et le troisième alinéa de l’article 723-30 sont complétés par les mots : « après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure » ;

Art. 723-30. – La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Obligation prévue par l’article 131-36-12 du même code ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 763-3. – . . . . . . . . . . . . .

   

Le juge de l’application des peines peut également, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l’application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 763-3, après la référence : « 763-10 » et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 763-10, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure ». 

(amendement CL9)

Art. 763-10. – . . . . . . . . . . . .

   

Au vu de cet examen, le juge de l’application des peines détermine, selon les modalités prévues par l’article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 25 quater D (nouveau)

Art. 194. – Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction.

 

Avant le dernier alinéa de l’article 194 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l’instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction.

   
   

« Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article. »

(amendement CL135)

En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.

   
   

Article 25 quater E (nouveau)

   

I. – Après l’article 234 du code de procédure pénale, il est inséré un article 234-1 ainsi rédigé :

Art. 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289. – Cf. annexe.

 

« Art. 234-1. – Lorsque le chef lieu du département où se tiennent les assises n’est pas le siège d’un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. »

Art. 884. – Pour toutes les audiences de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables.

 

II. – À la première phrase de l’article 884 du même code, après le mot : « Mamoudzou », sont insérés les mots : « ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal ».

(amendement CL27)

   

Article 25 quater F (nouveau)

Art. 417. – Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

 

Le deuxième alinéa de l’article 417 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président en commet un d’office.

 

« Si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience, le président l’informe, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience, qu’il peut, à sa demande, bénéficier d’un avocat commis d’office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d’office. »

(amendement CL43)

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.

   

L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense.

   
 

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

Art. 475-1. – Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après les mots : « l’auteur de l’infraction », sont insérés les mots : « ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 ».

I. – À …

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.

   

Art. 470-1. – Cf. annexe.

   
   

II. – L’article 618-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. 618-1. – La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

 

« Art. 618-1. – Lorsqu’une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejeté, la cour peut condamner le demandeur à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »

Art. 800-2. – À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.

 

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 800-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Cette indemnité est à la charge de l’État. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

   
   

« Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. »

(amendement CL41)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

   
   

Article 25 quinquies (nouveau)

Art. 665. – Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

 

Après le deuxième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties.

   
   

« La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. »

(amendement CL44)

Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision.

   

La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

   
   

Article 25 sexies (nouveau)

   

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique

 

1° Les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 sont ainsi rédigés :

Art. L. 3413-1. – Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l’agence régionale de santé.

 

« Art. L. 3413-1. – Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l’agence régionale de santé.

Celui-ci fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Il fait également procéder, s’il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S’il n’est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette enquête.

Le médecin relais fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure.

 

« Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l’examen médical de l’intéressé par un médecin désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette habilitation devra notamment résulter de la justification d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l’agence régionale de santé fait également procéder, s’il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande du professionnel désigné. S’il n’est pas donné suite à cette demande, le professionnel désigné peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette enquête.

Si le médecin relais estime qu’une prise en charge médicale n’est pas adaptée, il en informe l’autorité judiciaire, après avoir rappelé à l’intéressé les conséquences sanitaires de l’usage de stupéfiants.

 

« À l’issue de cette phase d’évaluation, le professionnel désigné fait connaître sans délai à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité de la mesure d’injonction thérapeutique.

Art. L. 3413-2. – Si l’examen médical prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’état de dépendance physique ou psychologique de l’intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou faire l’objet d’une surveillance médicale adaptés.

 

« Art. L. 3413-2. – Si l’examen médical ou l’évaluation prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’opportunité d’une mesure d’injonction thérapeutique, le professionnel désigné invite l’intéressé à se présenter auprès d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou une prise en charge socio-psychologique adaptée.

Dès la mise en place de la mesure, l’intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l’identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.

   

Art. L. 3413-3. – Le médecin relais est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.

 

« Art. L. 3413-3. – Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi.

Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé.

 

« Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation de dépendance de l’intéressé.

En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l’autorité judiciaire.

 

« En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel désigné en informe sans délai l’autorité judiciaire. » ;

   

2° L’article L. 3423-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 3423-1. – Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

 

« Art. L. 3423-1. – Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.

 

« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.

L’action publique n’est pas exercée à l’encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d’injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu’à son terme.

 

« L’action publique n’est pas exercée à l’encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d’injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu’à son terme.

De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.

 

« De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier. »

(amendement CL115)

   

Article 25 septies (nouveau)

Code des transports

 

L’article L. 6132-3 du code des transports est ainsi modifié :

Art. L. 6132-3. – En cas de disparition sans nouvelles d’un aéronef, l’appareil est réputé perdu trois mois après la date de l’envoi des dernières nouvelles.

 


1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

À l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 87 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.

 

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 87 » est remplacée par la référence : « 88 ».

(amendement CL13)

À cette fin, l’autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d’appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.

   

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

 

Article 25 octies (nouveau)

Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.

 

Le dernier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

   

S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement.

   

Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

   

La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire.

 

« Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(amendement CL15)

 

Article 26

Article 26

 

I. – La présente loi, à l’exception de ses articles 15 à 24 ter, entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication.

I. – Les articles 1er à 14 de la présente loi entrent en vigueur …

(amendement CL102)

 

II. – L’article 23 entre en vigueur au 1er janvier 2012. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l’état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

II. –  … vigueur le 1er

(amendement CL103)

 

Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l’entrée en vigueur de l’article 23 pour une comparution, devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.

(Alinéa sans modification)

 

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.

(Alinéa sans modification)

 

Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

(Alinéa sans modification)

 

III. – Les articles 1er et 2 sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :

III. – (Sans modification)

 

En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu’au premier jour du septième mois suivant la date fixée au I, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par l’effet de la présente loi au tribunal d’instance, les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.

 
 

En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police.

 
 

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

 
 

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.

 
 

Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au greffe du tribunal d’instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

 
 

IV. – Les articles 3 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.

IV. – (Sans modification)

   

IV bis (nouveau). – Les procédures engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette Cour sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

   

Les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application de l’alinéa précédent sont instruites et jugées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(amendement CL134)

Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale

Art. 30. – Cf. annexe.

Code de procédure pénale

V. – À compter de la date prévue à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

Art. 628-1. – Cf. supra art. 16.

1° À l’article 628-1, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l’instruction » ;

1° (Sans modification)

Art. 628-2 à 628-6. – Cf. supra art. 16.

2° Aux articles 628-2 à 628-6, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l’instruction ».

2° … 628-2, 628-3 et 628-6, …

(amendement CL104)

   

Article 26 bis (nouveau)

   

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnances :

   

1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

   

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

   

2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

   

II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

 

III. – Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l’ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d’entre elles.

Art. 63. – Cf. annexe.

 

IV. – L’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

(amendement CL38)

 

Article 27

Article 27

 

Les articles 1er, 2, 5, 6, 14, 16 à 24 ter et 26 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

… 5, 14, 16 à 26 de la présente loi sont ...

   

Le III de l’article 3 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

   

L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(amendement CL105)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 370

Art. 41-17 et 41-18.

Code de l’action sociale et des familles 370

Art. L. 215-1.

Code civil 370

Art. 311-21, 311-23, 373-2-7, 373-2-13 et 2279.

Code de commerce 371

Art. L. 123-12, L. 233-16, L. 233-21, L. 470-4-1, L. 526-7 et L. 670-1.

Code de la défense 373

Art. L. 2339-9.

Code général des collectivités territoriales 374

Art. L. 1612-5, L. 1612-14, L. 2122-17 à L. 2122-20, L. 2122-25, L. 3221-3, L. 3221-7, L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5, L. 4422-25.

Code des juridictions financières 381

Art. L. 111-2, L. 111-3, L. 111-3-1, L. 111-4 à L. 111-7, L. 120-3, L.O. 132-2-1, L.O. 132-3, L. 132-6, L. 210-1, L. 233-1, L.O. 253-19, L.O. 264-5 et L.O. 274-5.

Code de justice administrative 383

Art. L. 211-3, L. 911-7.

Code de justice militaire 384

Art. L. 121-2 à L. 121-5.

Code monétaire et financier 384

Art. L. 163-2 et L. 163-7.

Code de l’organisation judiciaire 385

Art. L. 221-5, L. 231-1 à L. 232-3, L. 532-19 à L. 532-24, L. 552-13 à L. 552-18 et L. 562-29 à L. 562-34.

Code pénal 388

Art. 132-22, 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20, 222-20-1, 226-13, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1, 322-2, 434-10, 446-1 et 446-2.

Code de procédure pénale 393

Art. 43, 52, 60-1, 60-2, 77-1-2, 99-3, 99-4, 175, 179, 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271, 289, 382, 420-1, 464, 470-1, 495-16, 522, 522-1, 522-2, 523-1, 527, 697, 689-2, 698-2 à 698-4, 698-7, 698-8, 706, 706-42, 706-80 à 706-106 et 712-10.

Code de la propriété intellectuelle 413

Art. L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4.

Code de la route 414

Art. L. 235-1.

Code rural 415

Art. 775.

Code de la santé publique 415

Art. L. 3351-1 à L. 3351-7, L. 3352-1 à L. 3352-9, L. 3413-4, L. 3512-2, L. 6141-2 et L. 6145-16..

Code de la sécurité sociale 420

Art. L. 114-8 et L. 135-6.

Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable 421

Loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) 425

Art. 60.

Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France 428

Art. 62 à 65.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 425

Art. 1er.

Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public 430

Art. 1er.

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 431

Art. 39.

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 432

Art. 9.

Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale 433

Art. 30.

Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation 434

Art. 63.

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière 435

Art. 35.

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer 436

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 448

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Art. 41-17. – Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s’ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l’article 16 :

1° Les anciens magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;

2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l’article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique ;

3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d’activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d’encadrement dans le domaine juridique les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires ;

4° Les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B, que leur expérience qualifie pour l’exercice des fonctions judiciaires ;

5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

Art. 41-18. – Le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l’administration du tribunal d’instance organise l’activité et les services de la juridiction de proximité.

Il fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de proximité dans les différents services de la juridiction.

Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de l’organisation judiciaire.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 215-1. – Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable et les textes qui l’ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille.

Code civil

Art. 311-21. – Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Art. 311-23. – Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.

Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Art. 373-2-7. – Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

Art. 373-2-13. – Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Art. 2279. – Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

Code de commerce

Art. L. 123-12. – Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Art. L. 233-16. – I. – Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.

II. – Le contrôle exclusif par une société résulte :

1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III. – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

IV. – L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Art. L. 233-21. – Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 123-14.

Art. L. 470-4-1. – Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

Art. L. 526-7. – La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué :

1° Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;

2° Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;

3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;

4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente.

Art. L. 670-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.

Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le tribunal commet, s’il l’estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.

Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Code de la défense

Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d’éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

1° S’il s’agit d’une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d’éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 750 € ;

2° S’il s’agit d’une arme de la 6e catégorie, d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3 750 €.

II. – L’emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :

1° Si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

2° Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ;

3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes.

III. – Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.

IV. – La peine complémentaire de l’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-5. – Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-14. – Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

Art. L. 2122-17. – En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.

Art. L. 2122-18. – Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Art. L. 2122-18-1. – L’adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l’information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.

Art. L. 2122-19. – Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;

2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;

3° Aux responsables de services communaux.

Art. L. 2122-20. – Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Art. L. 2122-25. – Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 3221-3. – Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Art. L. 3221-7. – Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 4132-3. – Lorsque le fonctionnement d’un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Art. L. 4132-4. – En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la région. Il est procédé à la réélection du conseil régional dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Le représentant de l’État dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

Art. L. 4132-5. – Le conseil régional a son siège à l’hôtel de la région.

Art. L. 4132-6. – Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Art. L. 4132-7. – La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Art. L. 4132-8. – Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.

Art. L. 4132-9. – Le conseil régional est également réuni à la demande :

1° De la commission permanente ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.

Art. L. 4132-10. – Les séances du conseil régional sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l’article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Art. L. 4132-13. – Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L. 4132-15. – Un conseiller régional empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée régionale.

Un conseiller régional ne peut recevoir qu’une seule délégation.

Art. L. 4132-21. – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5.

De même, le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Art. L. 4132-22. – Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 4132-25. – Le représentant de l’État dans la région est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil régional.

Par accord du président du conseil régional et du représentant de l’État dans la région, celui-ci est entendu par le conseil régional.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la région est entendu par le conseil régional.

Art. L. 4133-1. – Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

Art. L. 4133-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 4133-5.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller régional prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Art. L. 4133-4. – Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

Art. L. 4133-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, le conseil régional procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Art. L. 4133-6. – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4133-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4133-5.

Art. L. 4133-7. – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil régional prévue par les dispositions de l’article L. 4132-7.

Art. L. 4133-8. – Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L. 4231-3.

Art. L. 4231-1. – Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Art. L. 4231-2. – Le président du conseil régional est l’ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l’exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

Art. L. 4231-2-1. – Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.

Art. L. 4231-3. – Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu’à la cessation de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Art. L. 4231-4. – Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Art. L. 4231-5. – Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 4422-25. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée.

Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l’article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue.

Code des juridictions financières

Art. L. 111-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Art. L. 111-3. – La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État et, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.

Art. L. 111-3-1. – La Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.

Art. L. 111-4. – La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Art. L. 111-5. – La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.

Art. L. 111-6. – La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l’article L.O. 132-3 du présent code.

Art. L. 111-7. – La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l’État, d’une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d’une obligation légale de faire.

Art. L. 120-3. – Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Art. L.O. 132-2-1. – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle afférente aux comptes concernés.

Art. L.O. 132-3. – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport comprend l’avis de la cour sur la cohérence des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos présentés dans la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l’ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.

Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.

Art. L. 210-1. – Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes.

Art. L. 233-1. – Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 1617-2. – Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L. 1617-3. – Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

« L’ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

« En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

« La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

« Art. L. 1617-4. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu’aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. »

Art. L.O. 253-19. – Lorsque le comptable d’une collectivité d’outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié au représentant de l’État qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Art. L.O. 264-5. – Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l’assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Art. L.O. 274-5. – Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Code de justice administrative

Art. L. 211-3. – Les cours administratives d’appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Art. L. 911-7. – En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée.

Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation.

Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée.

Code de justice militaire

Art. L. 121-2. – Sont considérés comme membres des forces armées pour l’application des dispositions du présent chapitre, les personnes mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu’elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.

Art. L. 121-3. – Les militaires visés par le présent code sont :

1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;

2° Les militaires qui servent en vertu d’un contrat ;

3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ;

4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l’obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service,

à l’exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.

Art. L. 121-4. – Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur destination ou, s’ils rejoignent isolément, à partir de leur arrivée à destination, jusqu’au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant d’être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.

Art. L. 121-5. – Sont également soumis aux dispositions du présent code :

1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d’équipage d’un bâtiment de la marine ou le manifeste d’un aéronef militaire ;

2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ;

3° Les membres d’un équipage de prise ;

4° Les prisonniers de guerre.

Code monétaire et financier

Art. L. 163-2. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’accepter de recevoir ou d’endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article L. 131-73.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d’émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article L. 131-73.

Pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l’application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Art. L. 163-7. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques en violation de l’interdiction prononcée en application de l’article L. 163-6.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d’émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article L. 163-6.

Pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l’application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Code de l’organisation judiciaire

Art. L. 221-5. – Les compétences particulières du tribunal d’instance sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 231-1. – La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.

Art. L. 231-2. – Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d’appel.

Art. L. 231-3. – La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 €.

Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 €.

Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation.

Art. L. 231-4. – Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 231-5. – Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir recueilli l’avis, selon le cas, de l’autre ou des deux parties, renvoyer l’affaire au tribunal d’instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

Art. L. 231-6. – Les règles concernant la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Art. L. 232-1. – La juridiction de proximité statue à juge unique.

Art. L. 232-2. – En cas d’absence ou d’empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d’instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance.

Le juge d’instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n’a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Art. L. 232-3. – Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

Art. L. 532-19. – Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité.

Art. L. 532-20. – En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu’à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 € ou d’une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 €.

Elle connaît des procédures d’injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Art. L. 532-21. – Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir recueilli l’avis, selon le cas, de l’autre ou des deux parties, renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

Art. L. 532-22. – En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l’article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

Art. L. 532-23. – La juridiction de proximité statue à juge unique.

Art. L. 532-24. – En cas d’absence ou d’empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n’a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Art. L. 552-13. – Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité.

Art. L. 552-14. – En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu’à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 € ou d’une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 €.

Elle connaît des procédures d’injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Art. L. 552-15. – Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir recueilli l’avis, selon le cas, de l’autre ou des deux parties, renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

Art. L. 552-16. – En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l’article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

Art. L. 552-17. – La juridiction de proximité statue à juge unique.

Art. L. 552-18. – En cas d’absence ou d’empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n’a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Art. L. 562-29. – Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité.

Art. L. 562-30. – En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu’à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 € ou d’une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 €.

Elle connaît des procédures d’injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Art. L. 562-31. – Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir recueilli l’avis, selon le cas, de l’autre ou des deux parties, renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

Art. L. 562-32. – En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l’article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

Art. L. 562-33. – La juridiction de proximité statue à juge unique.

Art. L. 562-34. – En cas d’absence ou d’empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n’a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Code pénal

Art. 132-22. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.

Art. 221-6. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

Art. 221-6-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 222-19. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

Art. 222-19-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 222-20. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 222-20-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Art. 226-13. – La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Art. 311-3. – Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Art. 313-5. – La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

2° De se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix jours ;

3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ;

4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

La filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Art. 314-5. – Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 314-6. – Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 321-1. – Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Art. 322-1. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Art. 322-2. – L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

(Abrogé)

2° Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique.

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

Art. 434-10. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.

Art. 446-1. – La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

La vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Art. 446-2. – Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu’elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende.

Code de procédure pénale

Art. 43. – Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l’affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 52. – Sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Art. 60-1. – Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €.

À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Art. 60-2. – Sur demande de l’officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3° du II de l’article 8 et au 2° de l’article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l’exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent.

L’officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.

Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d’une amende de 3 750 €.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories d’organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d’interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.

Art. 77-1-2. – Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2.

Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l’officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l’article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 60-2.

Art. 99-3. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’instruction, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

En l’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 60-1 sont applicables.

Le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable.

Art. 99-4. – Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2.

Avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, l’officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l’article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 60-2.

Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

À l’issue du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article.

Art. 179. – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.

L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

Art. 242. – La cour d’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier.

À Paris et dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d’appel.

Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

Art. 249. – Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

Art. 251. – En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

Si l’empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d’assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal, siège de la cour d’assises.

Art. 261-1. – La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l’un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l’autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d’assises.

Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu’elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l’article 262 le bénéfice des dispositions de l’article 258.

Le maire est tenu d’informer le greffier en chef de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d’assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré.

Art. 262. – La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d’assises par une commission présidée, au siège de la cour d’appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d’assises, par le président du tribunal ou son délégué.

Cette commission comprend, outre son président :

Trois magistrats du siège désignés chaque année par l’assemblée générale de la juridiction siège de la cour d’assises ;

Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d’assises ou son représentant ;

Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.

Art. 263. – La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d’assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d’assises.

Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l’article 258. Sont également exclues les personnes visées par l’article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l’article 258-1 (alinéa 2).

Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n’ont pas été exclus.

La liste est définitivement arrêtée dans l’ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d’assises.

Art. 265. – La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d’informer, dès qu’il en a connaissance, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.

Le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

Art. 266. – Trente jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.

Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d’une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d’un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d’appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou leur délégué.

Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l’année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 267.

Art. 270. – Si l’accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

Lorsque l’accusé est en fuite, la date de l’audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d’huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d’assises, au moins dix jours avant le début de l’audience.

Art. 271. – Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Art. 289. – Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.

Art. 382. – Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article.

La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203.

Art. 420-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier.

Avec l’accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n’est pas tenue de comparaître.

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

Art. 464. – Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. À cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l’article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l’article 398-1.

Art. 470-1. – Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.

Art. 495-16. – Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Art. 522. – Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l’entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l’équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Art. 522-1. – La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l’article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l’article L. 623-2 du code de l’organisation judiciaire.

Art. 522-2. – Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l’acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l’affaire devant ce tribunal après s’être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.

Art. 523-1. – La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l’organisation judiciaire.

Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.

Art. 527. – Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance.

À défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte.

Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe.

Art. 689-2. – Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention.

Art. 697. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l’article 697-1.

Des magistrats sont affectés, après avis de l’assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.

Dans le même ressort, une cour d’assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 697-1.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.

Art. 698-2. – L’action civile en réparation du dommage causé par l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants.

Art. 698-3. – Lorsque le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l’autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l’entrée dans ces établissements.

Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L’autorité militaire est tenue de s’y soumettre et se fait représenter aux opérations.

Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l’autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l’autorité militaire est tenu au respect du secret de l’enquête et de l’instruction.

Art. 698-4. – Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l’enquête, soit l’exécution d’une commission rogatoire ou d’un mandat de justice exigent cette mesure.

Art. 698-7. – Les dispositions de l’article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, que s’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale.

Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l’article 214, premier alinéa, la chambre de l’instruction constate dans son arrêt, s’il y a lieu, qu’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d’assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l’article 698-6.

Art. 698-8. – Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Art. 706. – Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé auprès d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1° Assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;

2° Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ;

3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22 du code pénal.

Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

Art. 706-42. – Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.

Art. 706-80. – Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L’information préalable à l’extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76.

Art. 706-81. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706-82. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706-82.

Art. 706-82. – Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

Art. 706-83. – À peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.

L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.

Art. 706-84. – L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Art. 706-85. – En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

Art. 706-86. – L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Art. 706-87. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

Art. 706-88. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.

Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l’avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3.

Art. 706-88-1. – S’il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la garde à vue en cours d’une personne, se fondant sur l’une des infractions visées au 11° de l’article 706-73, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

À l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

Outre la possibilité d’examen médical effectué à l’initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé.

S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

Art. 706-88-2. – Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau.

Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

Art. 706-89. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59.

Art. 706-90. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

Art. 706-91. – Si les nécessités de l’instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, selon les modalités prévues par l’article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

En cas d’urgence, le juge d’instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d’habitation :

1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;

2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73.

Art. 706-92. – À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n’est pas susceptible d’appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l’article 706-91, l’ordonnance comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

Pour l’application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l’ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Art. 706-93. – Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 706-94. – Lorsque, au cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l’ordre public ou d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 57, ou d’un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l’assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L’accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

Art. 706-95. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.

Art. 706-96. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 706-97. – Les décisions prises en application de l’article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

Art. 706-98. – Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 706-99. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-96.

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l’article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l’article 226-3 du code pénal.

Art. 706-100. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Art. 706-101. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Art. 706-102. – Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

Art. 706-102-2. – À peine de nullité, les décisions du juge d’instruction prises en application de l’article 706-102-1 précisent l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

Art. 706-102-3. – Les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois.

Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération.

Art. 706-102-4. – Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 706-102-5. – En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

Art. 706-102-6. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-102-1.

Art. 706-102-7. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

Art. 706-102-8. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Art. 706-102-9. – Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

Art. 706-103. – En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

Art. 706-105. – Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu’elle peut demander qu’un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l’avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l’affaire en ce qui concerne la personne, il l’informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

Dans les autres cas, le procureur de la République n’est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l’enquête.

Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l’enquête.

Art. 706-106. – Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l’article 393 a droit à la désignation d’un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l’affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Art. 712-10. – Est territorialement compétent le juge de l’application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

Lorsqu’une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté doit s’exécuter hors du ressort du juge de l’application des peines qui l’a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d’exécution de la mesure ; le juge de l’application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d’exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

Lorsqu’a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

La compétence territoriale définie dans le présent article s’apprécie au jour de la saisine du juge de l’application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l’application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu’il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 335-2. – Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 335-3. – Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6.

Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.

Art. L. 335-4. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-3.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Code la route

Art. L. 235-1. – I. – Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

II. – Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. – Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Code rural

Art. 775. – Les titulaires de livrets de « domaine-retraite » peuvent opérer sur ces livrets, avec ou sans interruption, jusqu’à ce qu’ils aient atteint soixante-cinq ans et pendant un délai maximum de vingt-cinq ans fixé par eux suivant leur âge lors du premier versement, des cotisations annuelles ne pouvant excéder 300 F par an, ni être inférieures à 30 F et qui ne peuvent comporter au-delà de ce minimum que des multiples de 10 F.

Les titulaires peuvent toujours effectuer des versements excédant 300 F dans la proportion où ceux-ci compensent des versements inférieurs à 300 F effectués par eux au cours des précédentes années.

Les versements doivent être effectués par les titulaires de livrets de « domaine-retraite » au cours du mois anniversaire de leur naissance auprès des caisses de crédit agricole mutuel qui leur en délivrent reçu et en mentionnent le montant sur les livrets eux-mêmes.

Les versements ainsi reçus par les caisses de crédit agricole mutuel sont transférés par elles à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui les reverse, au cours de la première quinzaine du mois suivant, à la caisse nationale de crédit agricole.

Pendant le temps où ils sont gérés par la caisse nationale de crédit agricole, les versements des titulaires de livrets de « domaine-retraite » sont incessibles et insaisissables et ne peuvent donner lieu à aucune opposition. Les biens ruraux acquis ou aménagés au moyen du livret de « domaine-retraite » peuvent être constitués par les titulaires en biens de famille insaisissables.

Code de la santé publique

Art. L. 3351-1. – La mise en circulation ou la vente, pour un fabricant ou importateur de boissons alcooliques, en France ou sur un territoire soumis à l’autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l’article L. 3322-1, est punie de 6 000 € d’amende.

La même peine est applicable aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l’article L. 3322-2 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.

Art. L. 3351-2. – L’importation ou la fabrication, l’achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l’offre à titre gratuit des boissons interdites par l’article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 9 000 € d’amende.

Toutefois, la vente ou l’offre au détail n’est punie que de 3 750 € d’amende.

Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites est prononcée.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations mentionnées, lorsqu’elles sont effectuées en vue de l’exportation.

Art. L. 3351-3. – L’offre à titre gratuit ou la vente par un producteur ou un fabricant, à toute autre personne que celles autorisées par l’article L. 3322-5, d’anéthol ou d’essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, est punie de 3 750 € d’amende.

Le fait pour toute personne autorisée par l’article L. 3322-5 à acheter ces produits, de les revendre sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions de cet article, est puni de 3 750 € d’amende.

Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, est puni de 3 750 € d’amende.

Art. L. 3351-4. – Le fait de passer outre les interdictions énoncées à l’article L. 3322-5 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l’établissement.

Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.

Art. L. 3351-5. – La vente au détail par un marchand ambulant de boissons des quatrième et cinquième groupes est punie de 3 750 € d’amende.

Art. L. 3351-6. – La mise à disposition du public d’un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3 750 € d’amende.

L’appareil ayant servi à commettre l’infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.

En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé.

Le fait de vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures sans avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d’amende.

Art. L. 3351-6-1. – Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3322-9 ou d’y vendre des boissons alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Art. L. 3351-6-2. – Sauf lorsqu’elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, l’offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.

Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Art. L. 3351-7. – Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75 000 € d’amende. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction mentionnée à l’alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d’interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Art. L. 3352-1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’ouvrir :

1° Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 3335-11, un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, selon les modalités de calcul prévues à l’article L. 3332-1.

Toutefois, ceci ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11 ;

2° Un nouvel établissement de 4e catégorie, en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1.

Art. L. 3352-2. – L’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 3 750 € d’amende.

La fermeture du débit est prononcée par le jugement.

Art. L. 3352-3. – Est punie de 3 750 € d’amende l’ouverture d’un café, d’un cabaret, d’un débit de boissons à consommer sur place, vendant de l’alcool :

1° Sans faire quinze jours au moins à l’avance et par écrit la déclaration prévue à l’article L. 3332-3 ;

2° Sans justifier de la nationalité française ou de celle d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Art. L. 3352-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :

1° De procéder à une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou d’un débit de boissons vendant à consommer sur place, mentionné à l’article L. 3332-1, sans que celle-ci ne soit, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, l’objet d’une déclaration identique à celle requise pour l’ouverture d’un débit nouveau selon les dispositions de l’article L. 3332-4 ;

2° De ne pas déclarer quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions qu’au 1°, toute translation.

Art. L. 3352-4-1. – Est punie de 3 750 € d’amende :

1° L’ouverture d’un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l’avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-4-1 ;

2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l’article L. 3332-4-1.

Art. L. 3352-5. – L’offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique et autorisée par l’autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définis à l’article L. 3321-1, est punie de 3 750 € d’amende.

Art. L. 3352-6. – Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d’établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Art. L. 3352-7. – Le fait d’établir dans les zones faisant l’objet des dispositions de l’article L. 3335-2, un débit de boissons à emporter est puni de 3 750 € d’amende.

Art. L. 3352-8. – L’exercice de la profession de débitant de boissons par un mineur non émancipé ou par un majeur sous tutelle est puni de 3 750 € d’amende.

En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée de cinq ans au plus.

Art. L. 3352-9. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une personne frappée d’une ou plusieurs incapacités prévues à l’article L. 3336-2 :

1° D’exploiter un débit de boissons ;

2° D’être employé dans un établissement dans les conditions prévues à l’article L. 3336-3.

En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l’établissement.

Art. L. 3413-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3512-2. – Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 100 000 € d’amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Art. L. 6141-2. – Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche.

Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre du chapitre II du présent titre avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.

Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.

Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-8. – Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l’ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d’exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l’article L. 141-3 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l’activité de l’organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l’organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :

1° À constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° À entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l’émission de réserves.

La même obligation s’applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d’établissement des comptes combinés au sens de l’article L. 114-6.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

Art. L. 135-6. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, dénommé « Fonds de réserve pour les retraites », placé sous la tutelle de l’État.

Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 621-3.

Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu’en 2020.

Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d’une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l’article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l’annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites.

Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable

TITRE Ier
Constitution d’un bien de famille.

Art. 1er. – Il peut être constitué, au profit de toute famille, un bien insaisissable qui portera le nom de bien de famille.

Les étrangers ne pourront jouir des prérogatives de la présente loi qu’après avoir été autorisés, conformément à l’article 13 du code civil, à établir leur domicile en France.

Art. 2. – Le bien de famille pourra comprendre soit une maison ou portion divise de maison, soit à la fois une maison et des terres attenantes ou voisines occupées et exploitées par la famille, soit seulement des terres exploitées par la famille, soit une maison avec boutique ou atelier et le matériel ou outillage le garnissant, occupés et exploités par une famille d’artisans.

La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels et immeubles par destination, ne devra pas, lors de sa fondation, dépasser 7 622,45 €.

Art. 3. – Par le mari sur ses biens personnels, sur ceux de la communauté ou, avec le consentement de la femme, sur les biens qui appartiennent à celle-ci et dont il a l’administration.

Par la femme, sans l’autorisation du mari ou de justice, sur les biens dont l’administration lui a été réservée ;

Par le survivant des époux ou l’époux divorcé s’il existe des enfants mineurs, sur ses biens personnels ;

Par l’aïeul ou l’aïeule, suivant les distinctions ci-dessus, qui recueille ses petits-enfants orphelins de père et de mère, ou moralement abandonnés ;

Par le père ou la mère, sans descendants légitimes, d’un enfant naturel reconnu ou d’un enfant adopté.

Toute personne capable de disposer pourra constituer un bien de famille au profit d’une autre personne réunissant elle-même les conditions exigées par la loi pour pouvoir le constituer.

Art. 4. – Le bien de famille ne peut être établi que sur un immeuble non indivis.

Il ne peut en être constitué plus d’un par famille.

Toutefois, lorsque le bien est d’une valeur inférieure à 7 622,45 €, il peut être porté à cette valeur au moyen d’acquisitions qui sont soumises aux mêmes conditions et formalités que la fondation.

Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le chiffre de 7 622,45 € se trouverait dépassé.

Art. 5. – La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé d’un privilège ou d’une hypothèque, soit conventionnelle, soit judiciaire, lorsque les créanciers ont pris inscription antérieurement à l’acte constitutif ou, au plus tard, dans le délai fixé à l’article 6 ci-après.

Les hypothèques légales, même inscrites avant l’expiration de ce délai, ne font pas obstacle à la constitution et conservent leur effet.

Celles qui prendraient naissance postérieurement pourront être valablement inscrites, mais l’exercice du droit de poursuite qu’elles confèrent sera suspendu jusqu’à la désaffectation du bien.

Art. 6. – La constitution du bien de famille résulte d’une déclaration reçue par un notaire, d’un testament ou d’une donation.

Cet acte contient la description détaillée de l’immeuble avec l’estimation de sa valeur, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du constituant, et, s’il y a lieu, du bénéficiaire de la constitution.

Il reste affiché pendant deux mois par extrait sommaire et au moyen de placards manuscrits apposés sans procès-verbal d’huissier au tribunal d’instance et à la mairie de la commune où les biens sont situés.

Un avis est, en outre, inséré par deux fois, à quinze jours d’intervalle, dans un journal du département recevant les annonces légales.

Art. 7. – Jusqu’à l’expiration de ce délai de deux mois, pourront être inscrits tous privilèges et hypothèques garantissant des créances antérieures à la constitution du bien. Pendant ce même délai, les créanciers chirographaires seront admis à former, en l’étude du notaire rédacteur de l’acte, opposition à la constitution.

Art. 8. – À l’expiration du délai de deux mois, l’acte est soumis, avec toutes les pièces justificatives, à l’homologation du juge du tribunal d’instance.

Celui-ci ne donnera son homologation qu’après s’être assuré :

1° Par les pièces produites et s’il les juge insuffisantes, par un rapport d’expert commis d’office, de la valeur des immeubles constituant le bien de famille ;

2° Qu’il n’existe ni privilège ni hypothèque autres que ceux visés à l’article 5 ;

3° Que mainlevée a été donnée de toutes les oppositions ;

4° Que les bâtiments sont assurés contre les risques de l’incendie.

Art. 9. – Dans le mois qui suivra son homologation, l’acte de constitution de bien sera, à peine de nullité, publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

TITRE II
Régime du bien de famille.

Art. 10. – À partir de la publication, le bien de famille ainsi que ses fruits sont insaisissables, même en cas de faillite ou de règlement judiciaire, il n’est fait exception qu’en faveur des créanciers antérieurs qui se sont conformés aux dispositions qui précèdent, pour conserver l’exercice de leurs droits.

Il ne peut être hypothéqué, ni vendu à réméré.

Néanmoins les fruits pourront être saisis pour le paiement :

1° Des dettes résultant de condamnations en matière criminelle, correctionnelle ou de police ;

2° Des impôts afférents au bien et des primes d’assurances contre l’incendie ;

3° Des dettes alimentaires.

Le propriétaire ne peut renoncer à l’insaisissabilité du bien de famille.

Art. 11. – Le propriétaire peut aliéner tout ou partie du bien de famille ou renoncer à la constitution. Mais, s’il est marié ou s’il a des enfants mineurs, l’aliénation ou la renonciation sera subordonnée, dans le premier cas, au consentement de la femme donné devant le juge du tribunal d’instance et, dans le second cas, à l’autorisation du conseil de famille, qui ne l’accordera que s’il estime l’opération avantageuse aux mineurs. Sa décision sera sans appel.

Art. 12. – En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, si l’un des époux est prédécédé et s’il existe des enfants mineurs, le juge du tribunal d’instance ordonnera les mesures de conservation et de remploi qu’il estimera nécessaires.

Art. 13. – Dans le cas de substitution volontaire d’un bien de famille à un autre, la constitution du premier bien est maintenue jusqu’à ce que la constitution du second soit définitive.

Art. 14. – En cas de destruction partielle ou totale du bien, l’indemnité d’assurance est versée à la Caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an, à dater du paiement de l’indemnité, elle ne peut être l’objet d’aucune saisie, sans préjudice pourtant des dispositions de l’article 10 ci-dessus.

Les compagnies d’assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi.

Art. 15. – Il en sera de même pour l’indemnité allouée à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique.

La femme pourra exiger l’emploi des indemnités d’assurances ou d’expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l’État français, à concurrence d’un maximum de 7 622,45 €.

Art. 16. – Le tribunal de grande instance statue, la femme et, en cas de prédécès de l’un des époux, le représentant légal des mineurs appelés, sur toutes les demandes relatives à la validité de la constitution, de la renonciation à la constitution, de l’aliénation totale ou partielle du bien de famille.

L’affaire est jugée comme en matière sommaire.

La femme n’a besoin d’aucune autorisation pour poursuivre en justice l’exercice des droits que lui confère la présente loi.

Art. 17. – L’insaisissabilité subsiste même après la dissolution du mariage sans enfants au profit du survivant des époux, s’il est propriétaire du bien.

Art. 18. – L’insaisissabilité peut également se prolonger par l’effet du maintien de l’indivision prononcé dans les conditions et pour la durée ci-après déterminées.

Si le conjoint survivant est copropriétaire du bien et s’il l’habite au moment du décès, l’indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuée ainsi de cinq ans en cinq ans, jusqu’à son propre décès.

Si la disposition de l’alinéa précédent n’est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l’indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l’un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.

Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l’indivision peut être continuée jusqu’à la majorité du plus jeune, et, avec le consentement unanime des parties, prolongée durant les cinq années qui suivront cette majorité. Il peut être alloué, s’il y a lieu, une indemnité pour ajournement de partage aux héritiers qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas de l’habitation.

Dans ces divers cas, le juge du tribunal d’instance prononce le maintien ou la continuation de l’indivision, après avis du conseil de famille, s’il y a lieu.

Il règle également, s’il y a lieu, après avis du conseil de famille, le montant de l’indemnité pour ajournement de partage.

Art. 19. – Lors de la cessation de l’indivision, si elle a été maintenue, et dans le cas contraire lors du décès de l’auteur commun, chacun des héritiers et le conjoint survivant, s’il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre le bien de famille sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d’abord à celui que le défunt a désigné, puis à l’époux s’il est copropriétaire. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. À défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort.

En cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé pourra, s’il est copropriétaire de la maison, en obtenir l’attribution sur sa demande. Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé aux torts des deux époux, l’attribution du bien aura lieu, sur sa demande, au profit de celui des époux à qui aura été confiée la garde des enfants.

À défaut de ces éléments de préférence, si l’attribution est demandée par les deux époux, elle aura lieu par voie de tirage au sort.

Dans tous les cas envisagés aux deux alinéas qui précèdent, s’il y a contestation sur l’estimation du bien, cette estimation est faite par l’Office agricole du département où le bien est situé et homologuée par le juge du tribunal d’instance. Si l’attribution du bien doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge du tribunal d’instance qui dresse procès-verbal des opérations.

Art. 20. – Il est constitué auprès du ministre de l’agriculture un conseil supérieur de la petite propriété rurale auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, et d’une façon générale, toutes les dispositions intéressant la petite propriété rurale.

L’organisation et le fonctionnement de ce conseil seront fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 21.

Art. 21. – Un décret en Conseil d’État déterminera les mesures d’application de la présente loi.

Loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)

Art. 60. – I. – Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public, désignées ci-après par le terme d’organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.

Les conditions et modalités de nomination des agents commis d’office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l’un des décrets prévus au XII.

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’ils recouvrent.

Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

II. – Avant d’être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties.

III. – La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions.

Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans leur comptabilité ainsi qu’aux actes des comptables de fait, s’ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou cel les dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place.

IV. – La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.

Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.

Dès lors qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion.

V. – Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l’un des décrets prévus au XII.

Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l’organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l’un des décrets prévus au XII. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge.

VI. – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des compte a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l’alinéa précédent.

Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

VII. – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l’émission à son encontre d’un titre ayant force exécutoire.

Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d’un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

VIII. – Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

IX. – Dans les conditions fixées par l’un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l’organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l’un des décrets prévus au XII. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge.

X. – Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.

XI. – Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.

Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi.

XII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances.

XIII. – Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

Art. 62. – Les recours contre les décisions administratives relatives à l’admission du droit à indemnisation, à la liquidation et au versement de l’indemnité sont portés devant des commissions du contentieux de l’indemnisation dont le siège, le ressort et le nombre sont fixés par un décret en cour administrative d’appel.

Art.63 . – Chaque commission est composée comme suit :

1° Un président désigné par le premier président de la cour d’appel parmi les magistrats ou anciens magistrats des cours et tribunaux ;

2° Un assesseur représentant les bénéficiaires de l’indemnisation désigné par arrêté du ministre de l’intérieur sur proposition des organisations les plus représentatives des bénéficiaires de la présente loi ;

3° Un assesseur désigné par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Art. 64. – Les décisions des commissions peuvent être déférées au Conseil d’État par la voie de l’appel.

En cas de recours devant les commissions mentionnées à l’article 62 et devant le Conseil d’État contre les décisions fixant les droits à indemnisations, il est procédé au règlement de la partie non contestée de l’indemnité.

Les recours devant les commissions mentionnées à l’article 62 et en appel devant le Conseil d’État sont dispensés du ministère d’avocat.

Art. 65. – Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application des articles 62 à 64.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 1er. – I. – Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.

Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

Le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou deux spécialisations. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel.

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

II. – (Paragraphe supprimé).

III. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.

En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.

Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l’un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l’un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.

IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

VI. – Les deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V.

Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public

Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’État au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

À défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office.

En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office.

III. – (Abrogé)

IV. – L’ordonnateur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local est tenu d’émettre l’état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l’état dans ce délai, le représentant de l’État adresse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un mois ; à défaut, il émet d’office l’état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d’émission de l’état par l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public local après mise en demeure du représentant de l’État, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l’ordonnateur.

L’état de recouvrement émis d’office par le représentant de l’État est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local pour inscription budgétaire et comptable.

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d’exécution

Art. 39. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

Art. 9. – I. – Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental.

Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l’article 2 jusqu’à la date d’expiration de ce délai ainsi qu’aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.

L’agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.

L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l’article 2.

II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.

II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

III. – Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu’elles disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme ;

3° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 443-3 du même code.

IV. – En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l’article 485 du code de procédure civile.

Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer
l’équilibre de la procédure pénale

Art. 30. – I. – Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l’objet, avant cette date, de l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du même code.

II. – Le chapitre Ier entre en vigueur le premier jour de la septième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de l’entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :

– les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;

– les deuxième et troisième alinéas de l’article 52-1 du même code ;

– dans le premier alinéa du II de l’article 80 du même code, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, » ;

– le quatrième alinéa de l’article 118 du même code ;

– le second alinéa de l’article 186-3 du même code.

III. – L’article 7 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l’article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l’article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, un décret pris en application de l’article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l’instruction dans les ressorts d’une ou plusieurs cours d’appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi.

Les juges d’instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu’à leur terme les informations en cours à la date d’institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d’un dessaisissement s’il y a lieu à cosaisine.

IV. – Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu’à cette date, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire, ordonner qu’il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l’article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l’article 14 de la présente loi, et le juge d’instruction peut, d’office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l’article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 15.

Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Art. 63. – I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnances :

1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l’ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d’entre elles.

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Art. 35. – Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent :

1° Le commandement valant saisie et les différents actes de procédure qui s’y rattachent ;

2° Les actes constitutifs du bien de famille insaisissable ;

3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et les accords visés à l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le montant de l’indemnité ;

4° Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement, les actes d’échange d’immeubles ruraux, les certificats de non-opposition et les ordonnances d’homologation ;

5° Les arrêtés pris en vue du remembrement foncière ou de remembrement préalable à la reconstruction ; les projets de remembrement amiable approuvés ;

6° Les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers ;

7° Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites ;

8° Les actes ou décisions judiciaires dont la publication est prescrite par les dispositions législatives particulières.

Les actes, décisions et dispositions énoncés ci-dessus, et les extraits, expéditions, ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l’exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 32 à 34 concernant la forme des actes, l’identification des personnes et des biens, les délais et les modalités de la publicité. Toutefois, à titre transitoire, certaines modalités d’application pourront être fixées par décret en Conseil d’État.

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer

Article premier
Objet

1. Le présent règlement a pour objet :

a) de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

et

b) d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.

2. Le présent règlement n’empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l’article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d’un État membre ou par le droit communautaire.

Article 2
Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Sont exclus de l’application du présent règlement :

a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues ;

c) la sécurité sociale ;

d) les créances découlant d’obligations non contractuelles, à moins

i) qu’elles aient fait l’objet d’un accord entre les parties ou qu’il y ait eu une reconnaissance de dette ;

ou

ii) qu’elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien.

3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l’exception du Danemark.

Article 3
Litiges transfrontaliers

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

3. Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui où la demande d’injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.

Article 4
Procédure européenne d’injonction de payer

Il est créé une procédure européenne d’injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite.

Article 5
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) "État membre d’origine", l’État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée ;

2) "État membre d’exécution", l’État membre dans lequel l’exécution d’une injonction de payer européenne est demandée ;

3) "juridiction", toute autorité d’un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe ;

4) "juridiction d’origine", la juridiction qui délivre une injonction de payer européenne.

Article 6
Compétence

1. Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l’État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l’article 59 du règlement (CE) n° 44/2001.

Article 7
Demande d’injonction de payer européenne

1. Une demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l’annexe I.

2. La demande comprend les éléments suivants :

a) le nom et l’adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande ;

b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais ;

c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine ;

d) la cause de l’action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés ;

e) une description des éléments de preuve à l’appui de la créance ;

f) les chefs de compétence ;

et

g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l’article 3.

3. Dans la demande, le demandeur déclare qu’à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d’entraîner les sanctions prévues par le droit de l’État membre d’origine.

4. Le demandeur peut informer la juridiction, dans un appendice joint à la demande, qu’il s’oppose au passage à la procédure civile ordinaire au sens de l’article 17 en cas d’opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d’en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l’injonction de payer.

5. La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

6. La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Cette signature est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n’est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l’État membre d’origine sont dotées d’un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d’utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l’existence de tels systèmes.

Article 8
Examen de la demande

La juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d’une procédure automatisée.

Article 9
Compléments et rectifications

1. Si les conditions énoncées à l’article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l’annexe II.

2. Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle fixe un délai qu’elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai si elle le juge utile.

Article 10
Modification de la demande

1. Si les conditions visées à l’article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l’annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d’injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision. Le demandeur répond en renvoyant le formulaire type C que lui a adressé la juridiction dans un délai fixé par celle-ci conformément à l’article 9, paragraphe 2.

2. Si le demandeur accepte la proposition de la juridiction, la juridiction délivre une injonction de payer européenne, conformément à l’article 12, pour la partie de la demande qui a été acceptée par le demandeur. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont régies par le droit national.

3. Si le demandeur n’envoie pas sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s’il refuse la proposition faite par celle-ci, la juridiction rejette l’intégralité de la demande d’injonction de payer européenne.

Article 11
Rejet de la demande

1. La juridiction rejette la demande si :

a) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies ;

ou

b) la demande est manifestement non fondée ;

ou

c) le demandeur omet d’envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l’article 9, paragraphe 2 ;

ou

d) le demandeur omet d’envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s’il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l’article 10.

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l’annexe IV.

2. Le rejet de la demande n’est pas susceptible de recours.

3. Le rejet de la demande n’empêche pas le demandeur de faire valoir la créance au moyen d’une nouvelle demande d’injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d’un État membre.

Article 12
Délivrance d’une injonction de payer européenne

1. Si les conditions visées à l’article 8 sont réunies, la juridiction délivre l’injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l’annexe V.

Le calcul du délai de trente jours ne comprend pas le délai nécessaire au demandeur pour compléter, rectifier ou modifier la demande.

2. L’injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande. Elle ne comporte pas les informations fournies par le demandeur dans les appendices 1 et 2 du formulaire type A.

3. Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité :

a) de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer ;

ou

b) de s’opposer à l’injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d’origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction qui lui aura été faite.

4. Aux termes de l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé que :

a) l’injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n’a pas été vérifiée par la juridiction ;

b) l’injonction deviendra exécutoire à moins qu’il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l’article 16 ;

c) lorsqu’il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

5. La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15.

Article 13
Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

L’injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants :

a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception ;

b) signification ou notification à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié ;

c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception ;

d) signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.

Article 14
Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

1. L’injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants :

a) signification ou notification à personne, à l’adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse ;

b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur ;

c) dépôt de l’injonction dans la boîte aux lettres du défendeur ;

d) dépôt de l’injonction dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais ;

e) par voie postale non assortie de l’attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l’État membre d’origine ;

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification.

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du défendeur n’est pas connue avec certitude.

3. La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est attestée par :

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants :

i) le mode de signification ou de notification utilisé,

et

ii) la date de la signification ou de la notification,

et

iii) lorsque l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur,

ou

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l’application du paragraphe 1, points a) et b).

Article 15
Signification ou notification à un représentant

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

Article 16
Opposition à l’injonction de payer européenne

1. Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.

2. L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur.

3. Le défendeur indique dans l’opposition qu’il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

4. L’opposition est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

5. L’opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l’opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4, elle est signée conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE. La signature est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n’est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l’État membre d’origine sont dotées d’un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d’utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l’existence de tels systèmes.

Article 17
Effets de l’opposition

1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d’injonction de payer, aucune disposition du droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ordinaire ultérieure.

2. Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l’État membre d’origine.

3. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile ordinaire.

Article 18
Force exécutoire

1. Si, dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, compte tenu d’un délai supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition, aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine, la juridiction d’origine déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l’annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les conditions formelles d’acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l’État membre d’origine.

3. La juridiction envoie l’injonction de payer européenne exécutoire au demandeur.

Article 19
Suppression de l’exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

Article 20
Réexamen dans des cas exceptionnels

1. Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine si :

a) i) l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes prévus à l’article 14 ;

et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part,

ou

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2. Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.

3. Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’est remplie, l’injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue.

Article 21
Exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

L’injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision exécutoire rendue dans l’État membre d’exécution.

2. Aux fins de l’exécution dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes de cet État membre chargées de l’exécution :

a) une copie de l’injonction de payer européenne, telle que déclarée exécutoire par la juridiction d’origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;

et

b) le cas échéant, la traduction de l’injonction de payer européenne dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne, qu’il peut accepter pour une injonction de payer européenne. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres.

3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, au demandeur qui, dans un État membre, demande l’exécution d’une injonction de payer européenne délivrée dans un autre État membre.

Article 22
Refus d’exécution

1. Sur demande du défendeur, l’exécution est refusée par la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution si l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque :

a) la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement l’a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause ;

et que

b) que la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution ;

et que

c) l’incompatibilité n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine.

2. L’exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l’injonction de payer européenne.

3. Une injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.

Article 23
Suspension ou limitation de l’exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l’article 20, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du défendeur :

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ;

ou

b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ;

ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

Article 24
Représentation en justice

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est obligatoire :

a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d’injonction de payer européenne ;

b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l’opposition à une injonction de payer européenne.

Article 25
Frais de justice

1. La somme des frais de justice afférents à une procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d’opposition à l’injonction de payer européenne dans un État membre n’excède pas les frais de justice induits par une procédure civile ordinaire non précédée d’une procédure européenne d’injonction de payer dans ledit État membre.

2. Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national.

Article 26
Relation avec le droit procédural national

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

Article 27
Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Article 28
Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l’exécution

Les États membres collaborent en vue d’assurer l’information du public et des milieux professionnels concernant :

a) les frais de signification ou de notification des documents ;

et

b) les autorités compétentes pour l’exécution aux fins de l’application des articles 21, 22 et 23,

notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001.

Article 29
Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission :

a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne ;

b) de la procédure de réexamen et des juridictions compétentes aux fins de l’application de l’article 20 ;

c) des moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne d’injonction de payer et utilisables par les juridictions ;

d) des langues acceptées aux termes de l’article 21, paragraphe 2, point b).

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission met les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Article 30
Modifications apportées aux annexes

Les formulaires types qui figurent dans les annexes sont mis à jour ou font l’objet d’une adaptation technique, dans le respect des dispositions du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 2.

Article 31
Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 32
Réexamen

Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l’application de la procédure européenne d’injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l’application de la procédure et une étude d’impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l’Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l’amélioration de la législation, les États membres informent la Commission de l’application de la procédure européenne d’injonction de payer au niveau transfrontalier. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l’efficacité, la facilité d’utilisation et les procédures internes d’injonction de payer des États membres.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

CHAPITRE Ier
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier
Objet

Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée "procédure européenne de règlement des petits litiges", en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

Article 2
Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2 000 € au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Sont exclus de l’application du présent règlement :

a) l’état et la capacité des personnes physiques ;

b) les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions ;

c) les faillites, concordats et autres procédures analogues ;

d) la sécurité sociale ;

e) l’arbitrage ;

f) le droit du travail ;

g) les baux d’immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires ;

h) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres, à l’exception du Danemark.

Article 3
Litiges transfrontaliers

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001.

3. Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

CHAPITRE II
LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

Article 4
Engagement de la procédure

1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

2. Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu’ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.

3. Lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

4. Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II.

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée.

5. Les États membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée.

Article 5
Déroulement de la procédure

1. La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément.

2. Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à l’annexe III.

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

3. Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du formulaire de réponse.

4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

5. Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.

6. Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

7. Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

Article 6
Langues

1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.

2. Si l’une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

3. Lorsqu’une partie a refusé d’admettre une pièce parce qu’elle n’est pas rédigée :

a) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce ; ou

b) dans une langue que le destinataire comprend,

la juridiction en informe l’autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.

Article 7
Conclusion de la procédure

1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou :

a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours ;

b) obtient des preuves conformément à l’article 9 ; ou

c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation.

2. La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l’article 13.

3. Si la juridiction n’a pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.

Article 8
Audience

La juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

Article 9
Obtention des preuves

1. La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et l’étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l’admissibilité de la preuve. Elle peut admettre l’obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d’experts ou de parties. Elle peut également l’admettre par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

2. La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision. La juridiction tient compte des coûts lorsqu’elle en décide.

3. La juridiction opte pour le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

Article 10
Représentation des parties

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.

Article 11
Assistance des parties

Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier d’une aide pratique pour remplir les formulaires.

Article 12
Rôle de la juridiction

1. La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.

2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

3. Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

Article 13
Signification ou notification des actes

1. Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.

2. Si la signification ou la notification n’est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 805/2004.

Article 14
Délais

1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.

3. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter les délais prévus à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.

Article 15
Force exécutoire de la décision

1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

2. L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.

Article 16
Frais

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

Article 17
Recours

1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

2. L’article 16 est applicable à tout recours.

Article 18
Normes minimales pour le réexamen de la décision

1. Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la juridiction compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue lorsque :

a) i) le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience n’est pas assorti de la preuve de la réception par le défendeur en personne, prévue à l’article 14 du règlement (CE) n° 805/2004 ; et

ii) la signification ou la notification n’a pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part ;

ou

b) le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2. Si la juridiction refuse le réexamen au motif qu’aucun des motifs visés au paragraphe 1 ne s’applique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue.

Article 19
Droit de la procédure applicable

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

CHAPITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 20
Reconnaissance et exécution

1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

2. À la demande d’une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l’annexe IV.

Article 21
Procédure d’exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

2. La partie qui demande l’exécution produit :

a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et

b) une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les sienne(s), qu’il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

3. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir :

a) un représentant autorisé ; ou

b) une adresse postale

dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution.

4. Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, de la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

Article 22
Refus d’exécution

1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque :

a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause ;

b) la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution ; et que

c) l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.

2. La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.

Article 23
Suspension ou limitation de l’exécution

Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée :

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ;

b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 24
Information

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

Article 25
Informations relatives à la compétence, aux moyens de communication et aux recours

1. Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission :

a) quelles sont les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

b) quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l’article 4, paragraphe 1 ;

c) s’il est possible d’exercer un recours dans le cadre de leur droit procédural conformément à l’article 17 et auprès de quelle juridiction il peut être formé ;

d) quelles sont les langues acceptées en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b) ; et

e) quelles sont les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution et quelles sont les autorités compétentes aux fins de l’application de l’article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission met les informations notifiées à la disposition du public, conformément au paragraphe 1, par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Article 26
Mesures d’exécution

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires figurant aux annexes, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 27
Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 28
Réexamen

Le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant la limite du montant du litige visée à l’article 2, paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation de l’application de la procédure et une étude d’impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l’Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l’amélioration de la législation, les États membres donnent à la Commission des informations sur l’application transfrontalière de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l’efficacité, la facilité d’utilisation et les procédures internes des États membres de règlement des petits litiges.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Marty, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense :

Article 23

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) bis L’article 698-5 est ainsi rédigé :

« Art. 698-5. – Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l’article L.311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l’article L. 211-21 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés. » ; ».

Amendement CL2 présenté par M. Marty, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense :

Article 24 bis

À l’alinéa 6, après le mot : « territoire », insérer le mot : « national ».

Amendement CL3 présenté par M. Marty, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense :

Article 24 bis

À l’alinéa 7, à la première occurrence, remplacer le mot : « militaire » par le mot : « militaires ».

Amendement CL7 présenté par M. Verchère :

Article 16

Substituer aux alinéas 31 et 32 les cinq alinéas suivants :

« 4° Après le quatrième alinéa de l’article 41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut se transporter dans toute l’étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d’une demande d’entraide adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter sur le territoire d’un État étranger aux fins de procéder à des auditions. »

« 5° Après l’article 93, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

« Art. 93-1. – Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, dans le cadre d’une commission rogatoire adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter avec son greffier, sur le territoire de cet État aux fins de procéder à des auditions.

« Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal. »

Amendement CL8 présenté par M. Verchère :

Après l’article 25 ter

Insérer larticle suivant :

« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 133 du code de procédure pénale, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « et qu’il n’est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ». »

Amendement CL9 présenté par M. Verchère :

Après l’article 25 ter

Insérer larticle suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 142-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure. » ;

« 2° À la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique » ;

« 3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19 et le troisième alinéa de l’article 723-30 sont complétés par les mots : « après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure » ;

« 4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 763-3, après la référence : « 763-10 » et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 763-10, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure ». »

Amendement CL10 présenté par M. Verchère :

Après l’article 25 ter

Insérer larticle suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 85 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »

« 2° Après le premier alinéa de l’article 392-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation. »

Amendement CL11 présenté par M. Verchère :

Après l’article 25 bis

Insérer larticle suivant :

« I. – Le VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. »

« II. – Le IV de l’article 28-2 du même code est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. »

Amendement CL13 présenté par M. Étienne Blanc :

Après l’article 25 quater

Insérer larticle suivant :

« L’article L. 6132-3 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : « 87 » est remplacée par la référence : « 88 ». »

Amendement CL15 présenté par M. Étienne Blanc :

Après l’article 25 quater

Insérer larticle suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement CL16 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Amendement CL17 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

À l’alinéa 2, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme » et supprimer le mot : « deux ».

Amendement CL18 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « fixe la liste et » les mots : « crée huit juridictions de ce type à Paris, Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Versailles et fixe ».

Amendement CL19 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL20 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL21 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL22 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL23 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL24 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

I. – À l’alinéa 1, après les mots : « 15 à », insérer les mots : « 22 quater et ».

II. – Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL25 présenté par le Gouvernement :

Article 16

Après l’alinéa 29, insérer les douze alinéas suivants :

« Art. 628-8-1. – Peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats mentionnés à l’article 628-1 les fonctionnaires de catégorie A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-2, 99-3 et 99-4.

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

« 1° Assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;

« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ;

« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

« 5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22 du code pénal.

« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du même code.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »

Amendement CL26 (2e rect) présenté par le Gouvernement :

Article 22 ter

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 322-2, il est inséré un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

« La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule. » ;

« 4° L’article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. » ;

« 5° L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « décision », la fin du 3° est supprimée ;

« b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l’influence de produit stupéfiants en application de l’article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-6-1 (3°), 222-19-1 (3°) ou 222-20-1 (3°) du code pénal, les droits fixes de procédure prévus par les alinéas qui précèdent sont augmentés d’une somme fixée par arrêté du ministre de la justice égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang. »

Amendement CL27 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Après l’article 234 du code de procédure pénale, il est inséré un article 234-1 ainsi rédigé :

« Art. 234-1. – Lorsque le chef lieu du département où se tiennent les assises n’est pas le siège d’un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. »

« II. – À la première phrase de l’article 884 du même code, après le mot : « Mamoudzou », sont insérés les mots : « ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal ».

Amendement CL28 présenté par M. Hunault :

Article 1er

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Amendement CL31 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 211-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. – Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner, à cet effet, la ou les personnes qui en seront chargées. »

Amendement CL32 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 552-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés ;

« 2° À la première phrase, les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

« 3° À la deuxième phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

« II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés ;

« 2° À la première phrase, les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

« 3° À la deuxième phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

« III. – À la fin de l’article L. 552-3 du code de justice administrative, les mots : « aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre » sont remplacés par les mots : « à ces articles ».

« IV. – Les I et II s’appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CL34 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 528 du code de procédure pénale, les mots : « ne sera pas susceptible d’opposition » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « est susceptible d’opposition dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 527. Les trois derniers alinéas de cet article sont applicables. »

Amendement CL37 présenté par le Gouvernement :

Avant l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Les IV à VI de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogés. »

Amendement CL38 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnances :

« 1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

« Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

« 2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

« III. – Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l’ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d’entre elles.

« IV. – L’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé. »

Amendement CL39 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

« L’article 2279 du code civil est abrogé. »

Amendement CL40 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 15 quater B

Insérer l’article suivant :

« I. – À l’article 361 du code civil, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

« II. – L’article 370-2 du même code est complété par les mots : « , à l’exception de la modification des prénoms ». »

Amendement CL41 présenté par le Gouvernement :

Article 25 quater

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 618-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 618-1. – Lorsqu’une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejeté, la cour peut condamner le demandeur à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article 800-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. »

Amendement CL42 présenté par M. Warsmann :

Article 20

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 495-4, les mots : « n’est pas susceptible d’opposition » sont remplacés par les mots : « est susceptible d’opposition dans les conditions prévues à l’article 495-3 » ; »

Amendement CL43 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 417 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience, le président l’informe, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience, qu’il peut, à sa demande, bénéficier d’un avocat commis d’office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d’office. »

Amendement CL44 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 25 quater

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. »

Amendement CL45 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « par les », le mot : « aux ».

Amendement CL46 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 8, substituer au mot : « délits », le mot : « infractions ».

Amendement CL47 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 9, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés » et au mot : « cet », les mots : « ce même ».

Amendement CL48 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement CL49 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 18, substituer, par deux fois, au mot : « par », le mot : « à ».

Amendement CL50 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 19, substituer au mot : « cet », le mot : « ce même ».

Amendement CL51 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 19

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « résulte », insérer les mots : « de la première phrase ».

Amendement CL52 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Le 1° de l’article 398-1 est ainsi rédigé :

« 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; »

Amendement CL53 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, », les mots : « , les charges et les ressources de celui-ci ».

Amendement CL54 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

I. – À l’alinéa 5, substituer, par deux fois, au mot : « par », le mot : « à ».

II. – En conséquence :

1° Procéder à la même substitution aux alinéas 6, 8, 9, 15 et 18 ;

2° Aux alinéas 7, 10 et 17, substituer aux mots : « par les », le mot : « aux » ;

3° À l’alinéa 8, substituer aux mots : « le premier alinéa et le », les mots : « aux premier alinéa et » ;

4° À l’alinéa 14, substituer aux mots : « par le », le mot : « au ».

Amendement CL55 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « de hall d’immeuble », les mots : « des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ».

Amendement CL56 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 17, supprimer les mots : « et de cartes de paiement ».

Amendement CL57 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au dernier alinéa de l’article 495-2, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; ».

Amendement CL58 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 21

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « aux articles 495-7 et suivants », les mots : « à la section 8 du titre II du livre II ».

Amendement CL59 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 21

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « mentionné au troisième alinéa ».

Amendement CL60 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de menaces », les mots : « d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes ».

Amendement CL61 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 21

Compléter l’alinéa 8 par les mots : « , et les mots : « des dispositions de l’article 393 » sont remplacés par les mots : « de l’article 393 du présent code ». »

Amendement CL62 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 850 du même code, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

« III. – Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l’environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. »

Amendement CL63 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 ter

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Au dernier alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ». »

Amendement CL64 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 ter

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « deuxième, troisième et dernier », les mots : « trois derniers ».

Amendement CL65 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« 2° Après l’article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-1. – Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l’article L. 212-3. Ils peuvent également : »

Amendement CL66 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 2, substituer au mot : « troisième », le mot : « dernier ».

Amendement CL67 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 6

Substituer au mot : « dernier », le mot : « premier ».

Amendement CL68 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 15 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CL69 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 bis

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : « peut », les mots : « a droit ».

II. – En conséquence, après le mot : « mouvement, », insérer le mot : « de ».

Amendement CL70 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 quater

À l’alinéa 3, substituer au mot : « et réprimés par les », le mot : « aux ».

Amendement CL71 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 quater

À l’alinéa 4, après le mot : « transiger », insérer les mots : « , dans les mêmes conditions, ».

Amendement CL72 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « par les articles L. 121-1 à L. 121-8 », les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre Ier ».

Amendement CL73 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« d) bis Au premier alinéa de l’article 698-9, les mots : « à l’article 697 » sont remplacés par les mots : « aux articles 697 et 697-5 » ;

Amendement CL74 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « par les articles L. 121-1 à L. 121-8 », les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre Ier ».

Amendement CL75 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 25, après les mots : « premier alinéa », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement CL76 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 25, substituer aux mots : « aux articles L. 121-1 à L. 121-8 », les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre Ier ».

Amendement CL77 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 39, substituer à la référence : « 65 », la référence : « 64 ».

Amendement CL78 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 45, substituer aux mots : « aux articles L. 121-1 à L. 121-8 », les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre Ier ».

Amendement CL79 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 49, après la référence : « L. 233-1 », insérer les mots : « et les sections 1 et 2 des chapitre Ier et III du titre III du livre II ».

Amendement CL80 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « ces mêmes militaires sont commissionnés », les mots : « ce même militaire est commissionné ».

Amendement CL81 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 24 bis

À l’alinéa 5, après les mots : « rejoindre une », insérer le mot : « autre ».

Amendement CL82 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 24 bis

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « , un établissement pénitentiaire », les mots : « en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention ».

Amendement CL83 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant

« Après l’article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 670-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 670-1-1. – Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

« Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s’entendent, respectivement :

« – de la personne en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

« – du débiteur en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

« – du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

« – du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées à l’alinéa premier doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »

Amendement CL84 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 1er

Supprimer les alinéas 19 et 20.

Amendement CL85 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi les alinéas 24 à 26 :

« 6° L’article L. 223-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. – Le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €.

« Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. »

Amendement CL86 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 2. À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés. »

Amendement CL87 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« V. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 45, à la fin du premier alinéa de l’article 178, aux premier et dernier alinéas de l’article 213, au premier alinéa de l’article 528-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-71… (le reste sans changement). »

Amendement CL88 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux fois », les mots : « aux première et seconde phrases ».

Amendement CL89 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 11

Après le mot : « prévue », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « à l’article 9 de ladite loi, avant la promulgation de la présente loi. »

Amendement CL90 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 11

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – 1. L’article L. 215-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

« 2. Le 2° de l’article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé.

« 3. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 775 du code rural est supprimée. »

Amendement CL91 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement CL92 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 14

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : « sceaux, », insérer les mots : « ministre de la justice, ».

Amendement CL93 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 14

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « minimum », le mot : « moins ».

Amendement CL94 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 1, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CL95 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 1, substituer au mot : « déterminés », le mot : « désignés ».

Amendement CL96 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 2, après le mot : « modifiées », insérer les mots : « ou complétées ».

Amendement CL97 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 12, substituer au mot : « cet », les mots : « ce même ».

Amendement CL98 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « par les », le mot : « aux ».

Amendement CL99 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 22, substituer au mot : « sera », le mot : « est ».

Amendement CL100 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 27, après les mots : « premier alinéa », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement CL101 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 28, substituer aux mots : « Les articles 706-80 à 706-106 », les mots : « Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV » et aux mots : « sont applicables », les mots : « est applicable ».

Amendement CL102 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Les articles 1er à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »

Amendement CL103 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 26

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « au », le mot : « le ».

Amendement CL104 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

« 2° Aux articles 628-2, 628-3 et 628-6, les mots … (le reste sans changement). »

Amendement CL105 présenté par le Gouvernement :

Article 27

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 1er, 2, 5, 14, 16 à 26 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Le III de l’article 3 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL107 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de justice administrative, après les mots : « président de la section du contentieux », sont insérés les mots : « , les présidents adjoints de la section du contentieux ». »

Amendement CL108 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 211-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1. – Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »

« II. – À l’article L. 311-1 du même code, les mots : « au Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à une autre juridiction administrative ». »

Amendement CL109 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Le titre VII du livre VII du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

« Art. L. 779-1. – Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. »

Amendement CL110 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 221-2 du code de justice administrative, les mots : « , à défaut d’un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d’un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l’ordre du tableau » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif ». »

Amendement CL111 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Les articles 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont abrogés.

« II. – L’article L. 211-3 du code de justice administrative est abrogé. »

Amendement CL112 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre IX ter

« Dispositions relatives aux juridictions administratives »

Amendement CL113 présenté par le Gouvernement

Après l’article 2

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations ».

« Article 2 bis

« I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3252-3 du code du travail, les mots : « applicable au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « applicable à un foyer composé d’une seule personne ».

« II. – Au second alinéa de l’article L. 3252-4 du même code, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».

« III. – L’article L. 3252-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payés prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. »

« IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3252-10 du même code est ainsi rédigé :

« À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. »

Amendement CL114 présenté par le Gouvernement

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

Amendement CL115 présenté par le Gouvernement

Après l’article 25 quater

Insérer l’article suivant :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3413-1. – Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l’examen médical de l’intéressé par un médecin désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette habilitation devra notamment résulter de la justification d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l’agence régionale de santé fait également procéder, s’il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande du professionnel désigné. S’il n’est pas donné suite à cette demande, le professionnel désigné peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette enquête.

« À l’issue de cette phase d’évaluation, le professionnel désigné fait connaître sans délai à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité de la mesure d’injonction thérapeutique.

« Art. L. 3413-2. – Si l’examen médical ou l’évaluation prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’opportunité d’une mesure d’injonction thérapeutique, le professionnel désigné invite l’intéressé à se présenter auprès d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou une prise en charge socio-psychologique adaptée.

« Art. L. 3413-3. – Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi.

« Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation de dépendance de l’intéressé.

« En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel désigné en informe sans délai l’autorité judiciaire. » ;

« 2° L’article L. 3423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3423-1. – Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.

« L’action publique n’est pas exercée à l’encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d’injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu’à son terme.

« De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier. »

Amendement CL116 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre IX ter

« Dispositions relatives aux juridictions financières

Amendement CL117 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 111-1 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes sanctionne les irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics dans les conditions fixées par le présent code. »

Amendement CL118 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11. – Lorsqu’à l’occasion de l’exercice d’une des missions prévues au présent chapitre, l’une des formations délibérantes de la Cour des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en informe le premier président qui en accuse réception et qui transmet l’affaire au procureur général. »

Amendement CL119 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics ».

« II. – Au début de la même section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Jugement des comptes » et comprenant les articles L. 131-1 à L. 131-2.

« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre.

« IV. – La section 3 du même chapitre devient la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre et, à son intitulé, les mots : « Contrôle de l’ » sont supprimés.

« V. – La section 4 du même chapitre devient la sous-section 4 de la section 1 du même chapitre.

« VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-2 du même code est supprimée.

Amendement CL120 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli une section 2 intitulée : « Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics ».

« II. – À la même section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Personnes justiciables de la Cour des comptes

« Art. L. 131-13. – I. – Sont justiciables de la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 111-1 :

« a) Les personnes appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ou au cabinet d’un élu mentionné aux à e du II du présent article ;

« b) Les fonctionnaires, les agents civils ou les militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de collectivités territoriales ;

« c) Les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes.

« Sont également justiciables de la Cour des comptes les personnes qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux a à du présent I.

« II. – Sont également justiciables de la Cour des comptes, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’ils étaient informés de l’affaire :

« a) Les membres du Gouvernement ;

« b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent en application des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8 et L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

« c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent en application de l’article L. 4422-25 du même code, les conseillers exécutifs ;

« d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent en application des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« e) Les maires et, quand ils agissent en application des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du même code, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

« f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;

« g) Les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant en application des dispositions législatives ou réglementaires ;

« h) Les administrateurs ou agents des associations ou organismes de bienfaisance assujettis au contrôle de la Cour des comptes.

« Les personnes mentionnées aux a à h du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’elles étaient informées de l’affaire, donné à une personne mentionnée au I ci-dessus une instruction, quelle qu’en soit la forme, dont l’infraction constitue l’effet.

« Les personnes mentionnées aux a à f du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale. »

Amendement CL121 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Infractions et sanctions

« Art. L. 131-14. – Toute personne qui a engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre la moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-15. – Toute personne qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, a imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense est passible d’une amende qui peut atteindre le montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-16. – Toute personne qui a engagé des dépenses ou provoqué des charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

« Art. L. 131-17. – Toute personne qui, en dehors des cas prévus aux articles L. 131-14 à L. 131-16, a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ainsi que, de façon grave ou répétée, les règles de comptabilisation des actifs et des passifs ainsi que des produits et des charges applicables à l’État ou aux collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdits collectivités, établissements ou organismes, a donné son approbation aux faits est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Lorsque les faits incriminés constituent une gestion de fait au sens du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut également sanctionner les comptables de fait au titre de la présente section. Il est alors tenu compte des sanctions déjà prononcées à raison des mêmes faits.

« Art. L. 131-18. – Sont également passibles de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toutes personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales ou aux organismes sociaux, ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

« Art. L. 131-19. – Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, a, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le double du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus récente.

« Est également passible de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toute personne mentionnée à l’article L. 131-13, dont les actes, enfreignant de façon grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique, ont eu pour effet de procurer à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé.

« Art. L. 131-20. – Toute personne dont les agissements ont entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

« Art. L. 131-21. – Toute personne chargée de responsabilités au sein de l’un des organismes, services ou collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code qui, dans l’exercice de ses fonctions, a causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article qui a contribué à causer un tel préjudice est passible de la même amende s’il est établi qu’elle a soit méconnu de façon manifestement délibérée une obligation de contrôle qui lui incombait, soit commis une faute caractérisée et qui exposait cet organisme, service ou collectivité à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

« Art. L. 131-22. – I. – Pour les personnes mentionnées aux à e du II de l’article L. 131-13, les plafonds de pénalités financières prévus aux articles L. 131-14, L. 131-15, L. 131-19 et L. 131-20 s’apprécient sur la base du montant de l’indemnité maximale légalement applicable à la fonction élective au titre de laquelle ils sont poursuivis.

« II. – Lorsque les personnes justiciables de la Cour des comptes ne perçoivent ni une rémunération ayant le caractère d’un traitement, ni une indemnité mentionnée au I, le montant maximal de l’amende peut atteindre le montant du traitement brut annuel moyen des fonctionnaires de l’État, déterminé par voie réglementaire.

« Art. L. 131-23. – En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution des mesures de redressement prévues par les articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, ayant pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la collectivité ou d’altérer durablement sa situation budgétaire, fiscale ou financière, les personnes mentionnées aux à e du II de l’article L. 131-13 sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 131-19.

« Art. L. 131-24. – Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 131-14 à L. 131-19 ne peuvent se cumuler que dans la limite du montant maximal applicable en application des articles L. 131-19 et L. 131-22.

« Art. L. 131-25. – En cas de manquement aux I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

« Art. L. 131-26. – Les amendes prononcées en application du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait en application du dernier alinéa du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

« Art. L. 131-27. – Lorsqu’elles ont engagé leur responsabilité propre en donnant un ordre de réquisition à un comptable public, conformément au dernier alinéa du I du même article 60 ainsi qu’aux articles L. 233-1, L.O. 253-19, L.O. 264-5 et L.O. 274-5 du présent code, les personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 sont passibles d’une amende dont le montant maximal peut atteindre 1 000 € ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 1 000 €.

« Art. L. 131-28. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente sous-section sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du préjudice causé à l’organisme, service ou collectivité soumis au contrôle de la Cour des comptes ou à celui d’une chambre régionale ou territoriale des comptes et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque ordonnateur ou gestionnaire  sanctionné. Chaque décision de sanction est motivée. »

Amendement CL122 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière juridictionnelle » ;

« 2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Activités juridictionnelles concernant les comptables publics » et qui comprend l’article L. 142-1 ;

« 3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

« Art. L. 142-1-1. – I. – La Cour des comptes peut être saisie des faits présumés constitutifs des infractions mentionnées aux articles L. 131-14 à L. 131-28.

« II. – Ont qualité pour saisir la Cour des comptes :

« – le Président de l’Assemblée nationale ;

« – le Président du Sénat ;

« – le Premier ministre ;

« – le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget ;

« – les autres membres du Gouvernement pour les faits imputables à des fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité ou de personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 ;

« – le procureur général près la Cour des comptes ;

« – les procureurs de la République ;

« – les chambres régionales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

« – les chambres territoriales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

« – les créanciers pour les faits mentionnés à l’article L. 131-27 ;

« – un élu membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au titre de faits concernant cette seule collectivité ou ce seul groupement, sauf dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe.

« III. – La Cour des comptes ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où ont été commis les faits de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues aux articles L. 131-14 à L. 131-28.

« IV. – La saisine est adressée au premier président de la Cour des comptes, qui en accuse réception, en informe le procureur général et transmet l’affaire au président de la formation délibérante compétente.

« Art. L. 142-1-2. – I. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en application de l’article L. 142-1-1 ou qu’elle met en œuvre l’une des compétences qui lui sont conférées par le présent code, le magistrat de la Cour des comptes désigné par le président de la formation compétente procède à l’instruction à charge et à décharge des faits dont la Cour des comptes a été saisie.

« II. – Les rapports d’examen de la gestion contenant des faits susceptibles de conduire à une mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public sont transmis au procureur général près la Cour des comptes.

« III. – Lorsque le ministère public près la Cour des comptes ne relève aucune charge à l’égard de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, le président de la formation de jugement ou son délégué peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, le cas échéant après avoir demandé un rapport complémentaire au magistrat rapporteur près la Cour des comptes.

« L’ordonnance de non-lieu devient définitive après notification à l’auteur de la saisine de la Cour des comptes en application de l’article L. 142-1-1 et à l’ordonnateur ou au gestionnaire public concerné.

« IV. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au II du présent article ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

« Le délibéré des juges est secret.

« La Cour des comptes statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 4° Il est inséré une section 3, intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L.O. 142-2.

Amendement CL123 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

« – les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants, pour l’exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d’euros, pour l’exercice 2012, et à trois millions d’euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants, pour l’exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d’euros, pour l’exercice 2012, et cinq millions d’euros, pour les exercices ultérieurs ;

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« – les comptes des établissements publics locaux d’enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à deux millions d’euros, pour l’exercice 2012, et trois millions d’euros, pour les exercices ultérieurs.

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

« II. – À la première phrase de l’article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

« III. – À l’article L. 231-8 du même code, les mots : « comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget ».

« IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

Amendement CL124 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Les trois dernières phrases du second alinéa de l’article L. 111-9-1 du même code sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

Amendement CL125 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « et avec le Gouvernement ». »

Amendement CL126 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – À la fin de l’article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ».

« II. – Avant l’article L. 132-6 du même code est inséré un article L. 132-6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6 A. – Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l’exécution des lois de finances, à l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. »

Amendement CL127 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales de procédure » ;

« 2° Avant l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1 A. – Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. » ;

« 3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 141-1, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

« 4° Après l’article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. – Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu’ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu’un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;

« 5° L’article L. 141-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel. » ;

« 6° L’article L. 141-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

« Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. » ;

« 7° L’article L. 141-6 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Un avis d’enquête doit être établi » sont remplacés par les mots : « Une notification du début de la vérification doit être établie » ;

« c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à l’intéressé » sont remplacés par les mots : « au délégant et au délégataire » ;

« 8° À l’article L. 141-8, les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

« 9° Le second alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé ;

« 10° Au début du second alinéa des articles L. 262-45 et L. 272-43 et du premier alinéa de l’article L. 272-41-1, les mots : « L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi » sont remplacés par les mots : « La notification mentionnée à l’article L. 141-6 est établie ».

Amendement CL128 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 141-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. – Les membres et personnels de la Cour des comptes, mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion, tous renseignements sur les personnes morales qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Pour l’application de l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale prévus à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme prévu à l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités, sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3, à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 du présent code et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue. Ils disposent d’une habilitation identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1.

« Les conditions d’application des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL129 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Le titre IV du livre Ier du même code est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle » et comprenant sept sections ainsi rédigées :

« 1° « Section 1. – Communication des observations », qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5 ;

« 2° « Section 2. – Rapports publics de la Cour des comptes », qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-10 ;

« 3° « Section 3. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics » qui comprend l’article L. 143-11 ;

« 4° « Section 4. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » qui ne comprend pas de disposition législative ;

« 5° « Section 5. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assurance de la qualité des comptes des administrations publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

« 6° « Section 6. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l’évaluation des politiques publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

« 7° « Section 7. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assistance au Gouvernement », qui comprend l’article L. 143-14.

« II. – L’article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1. – Les observations et recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises, ainsi qu’aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

« III. – L’article L. 135-2 devient l’article L. 143-2 du même code, qui est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport public annuel mentionné à l’alinéa précédent comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

« IV. – L’article L. 135-3 devient l’article L. 143-3 du même code. À la deuxième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes » sont supprimés.

« V. – L’article L. 136-6 est abrogé.

« VI. – L’article L. 135-4 devient l’article L. 143-4 du même code.

« VII. – L’article L. 135-5 devient l’article L. 143-5 du même code, et à la première phrase de ce même article, les références : « L. 135-2 et L. 135-3 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 143-2 et L. 143-3 ».

« VIII. – Les articles L. 136-1 à L. 136-5 deviennent, respectivement, les articles L 143-6 à L. 143-10 du même code.

« IX. – L’article L. 143-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11. – Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. »

« X. – À l’article L. 111-8-2, la référence : « L. 135-3 » est remplacée par la référence : « L. 143-3 ».

« XI. – À l’article L. 314-19, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

« XII. – L’article L. 251-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les références : « L. 136-2 à L. 136-4 » sont remplacées par les références : « L. 143-7 à L. 143-9 » ;

« 2° Au 2°, la référence : « L. 136-2 » est remplacée par la référence : « L. 143-7 ».

« XIII. – L’article L. 135-1 est abrogé.

« XIV. – Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

Amendement CL130 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 143-14 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-14. – Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l’article L. 132-6 A sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.

« Le Premier ministre peut décider de leur publication. »

Amendement CL131 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – Lorsqu’à l’occasion l’exercice d’une des missions prévues par le présent chapitre, une chambre régionale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

« II. – La section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 252-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-12-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions prévues par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

« III. – La section 1 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-13-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. ».

« IV. – La section 1 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-14-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

Amendement CL132 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Leur nombre ne peut excéder vingt.

« Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification, sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du            relative à la répartition des contentieux et a l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. »

« II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et l’article L. 210-1 du même code sont abrogés. »

Amendement CL133 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Le titre Ier du livre III du code des juridictions financières est abrogé. »

Amendement CL134 présenté par M. Warsmann :

Article 26

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« IV bis. – Les procédures engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette Cour sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

« Les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application de l’alinéa précédent sont instruites et jugées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CL135 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« Avant le dernier alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article. »

ANNEXE : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

(application de l’article 86, alinéa 7, du Règlement :
document transmis par la Commission des affaires européennes)

Paris, le 6 juin 2011

Le présent projet de loi vise, suivant les conclusions du rapport Guinchard, à mettre en œuvre le renouvellement de la place du juge. Il s’agit de mettre en place une justice « essentiellement orientée vers la satisfaction des besoins des justiciables »(120).

Il convient de rappeler les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Charte européenne des droits fondamentaux en matière d’accès au juge et de jugement dans un délai raisonnable, puis d’examiner les dispositions pertinentes en matière de coopération judiciaire civile.

I. La Convention européenne des droits de l’Homme et la Charte européenne des droits fondamentaux

1.1 Le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme établit le droit à un procès équitable.

Article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

2Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

3Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Le droit au procès équitable comprend le droit d’accès, dans un délai raisonnable, à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Il appartient à l’Etat d’instituer un tribunal qui tranchera la contestation, motivera sa décision, et sera accessible sans formalisme extrême, l’Etat devant également accorder toutes facilités pour accéder à la justice (aide juridictionnelle ou simplification des procédures). Toutefois, le droit au juge n’est pas sans limite et peut être encadré dans des conditions que la CEDH apprécie strictement (par exemple, cas des délits mineurs ou l’obligation de passer par le ministère d’un avocat).

Dans la détermination du délai de la procédure, la CEDH retient comme premier jour celui de l’accusation de la personne (il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction comme, par exemple, l’ouverture d’une enquête préliminaire ou l’émission d’un mandat d’arrêt) et, comme dernier jour, la fin de l’ensemble de la procédure, phases de recours incluses. La jurisprudence de la Cour sur cette question est très importante.

La CEDH apprécie au cas par cas, retenant notamment comme critères la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et l’attitude des autorités judiciaires. En matière pénale, l’enjeu du litige pour le requérant peut aussi être retenu. La Cour admet qu’une atténuation de la peine, si elle est réelle et bien liée à la durée excessive de la procédure, puisse constituer une réparation adéquate.

L’article 13 de la convention consacre la notion du droit effectif à un recours devant un juge. Dans son arrêt Kudla (CEDH, Kudla contre Pologne, arrêt du 26 octobre 2000), la Cour a jugé que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance du droit à un procès dans un délai raisonnable.

1.2 La Charte européenne des droits fondamentaux

La Charte qui a, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, force juridique contraignante, définit le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial en son article 47.

Article 47

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

II. La coopération judiciaire en matière civile

La très vaste majorité des dispositions du présent projet de loi, concentrées sur les questions d’organisation de la justice et de répartition des compétences juridictionnelles, n’entrent pas dans le champ de la coopération européenne en matière civile, que l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne limite aux « matières civiles ayant une incidence transfrontière » et fonde sur « le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires », en prévoyant que cette coopération « peut inclure l’adoption des mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ».

Toutefois, l’article 3 du projet de loi clarifie l’organisation juridictionnelle applicable à deux innovations européennes récentes pour en faciliter la mise en œuvre.

Le règlement (CE) du Parlement et du Conseil n° 861/2007 du 11 juillet 2007 a en effet institué, à compter du 1er janvier 2009, une procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale dans lesquels au moins l’une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l’Etat de la juridiction saisie et lorsque le montant de la demande ne dépasse pas 2 000 euros hors intérêts, frais et débours. Dans ce cadre, la juridiction compétente, qui doit rendre une décision dans les trente jours à compter de la date de réception des réponses du défendeur et, le cas échéant, du demandeur, est celle de l’Etat membre où le défendeur a son domicile. La représentation d’avocat n’y est pas obligatoire, la procédure étant introduite au moyen d’un formulaire-type. La décision est reconnue et exécutée dans un autre Etat membre sans qu’il soit besoin de constater sa force exécutoire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance sauf application du principe ne bis in idem.

L’article 3 propose de désigner les tribunaux d’instance et, dans la limite de leur compétence d’attribution, les tribunaux de commerce pour connaître ces procédures simples et rapides.

En parallèle, le règlement (CE) du Parlement et du Conseil n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 a institué, à compter du 12 décembre 2008, une procédure européenne d’injonction de payer les créances pécuniaires incontestées en matière civile et commerciale. Elle se limite aux créances pécuniaires liquides et exigibles, qu’elles soient de nature contractuelle ou qu’elles résultent d’un accord entre les parties ou d’une reconnaissance de dette. Obéissant aux mêmes règles de compétence que la procédure de règlement des petits litiges, cette procédure supprime ainsi la nécessité de l’exequatur pour reconnaître et exécuter les injonctions de payer présentées au moyen d’un formulaire-type, au terme d’un délai de 30 jours à compter de sa notification durant lequel le défendeur peut s’y opposer. Là encore, pour encourager l’usage d’une procédure simple et efficace, il est proposé d’en confier la juridiction aux tribunaux d’instance et aux tribunaux de commerce.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

—  M. Serge GUINCHARD, recteur honoraire, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas, Doyen honoraire de la Faculté de droit de Lyon, ancien président de la commission sur la répartition des contentieux

Cabinet du ministre de la justice et des libertés

—  M. Édouard CREPEY, directeur-adjoint du cabinet du ministre

—  Mme Amélie DURANTON, conseillère en charge du droit civil et commercial

—  M. Denis FAURIAT, conseiller services judiciaires

—  M. Vincent MONTRIEUX, conseiller pénal

—  Mme Véronique GOMEZ, conseillère parlementaire

Ministère de la défense et des anciens combattants

—  M. Fabien GANIVET, conseiller juridique au cabinet du ministre

—  Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, directrice des affaires juridiques

—  M. Patrick MAIRÉ, chef de la division des affaires pénales militaires

Tribunal aux armées de Paris

—  Mme Alexandra ONFRAY, procureur de la République

Syndicats de magistrats

—  Mme Virginie VALTON, vice-présidente, et Mme Virginie DUVAL, secrétaire générale de l’Union syndicale des magistrats

—  Mme Clarisse TARON, présidente, et Mme Odile BARRAL, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature

—  M. Emmanuel POINAS, secrétaire général du syndicat FO Magistrats

Association nationale des juges d’instance

—  Mme Émilie PECQUEUR, présidente

—  Mme Anne CARON-DEGLISE, présidente honoraire

Association nationale des juges de proximité

—  Mme Anne-Laure GAUDILLAT, présidente

—  Mme Marie-Françoise CORNIETI, juge de proximité

Avocats

—  Me Andréanne SACAZE, présidente de la commission Textes au Conseil National des Barreaux; ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau d’Orléans.

—  Me Hélène POIVEY-LECLERCQ, vice-présidente de la commission Textes au Conseil National des Barreaux; membre du conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris

Association pour la médiation familiale

—  Mme Audrey RINGOT, présidente

—  Mme Christine de GAULEJAC, médiatrice familiale

Conseil supérieur du Notariat

—  Me Jean-Marie OHNET, président de l’Institut d’études juridiques

Chambre nationale des huissiers de justice

—  Me Jean-Daniel LACHKAR, président

Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs

—  M. Stéphane GICQUEL, secrétaire général

—  Mlle Pauline MANESSE, avocate

Organisation de défense des droits de l’Homme

—  M. Simon FOREMAN, responsable de la justice pénale internationale pour Amnesty international

—  Mme Karine BONNNEAU, directrice du bureau Justice internationale de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme

—  Me Clémence BECTARTE, coordinatrice du groupe d’action judiciaire de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme

—  Mme Marie LEFEVRE, représentant Human Rights Watch

Alliance contre le tabac

—  M. le professeur Bertrand DAUTZENBERG, président de l’Office français de prévention du tabagisme

—  M. Gérard AUDUREAU, président de l’association Droits des non-fumeurs

—  Mme Maria CARDENAS, directrice de l’association Droits des non-fumeurs

Le rapporteur a en outre reçu une contribution écrite de l’Union Nationale des Associations familiales.

© Assemblée nationale

1 () Projet de loi (n° 344, session ordinaire 2009-2010) relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mars 2010.

2 () Tel est le cas des lois n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires et n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

3 () « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée », rapport de la Commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, remis au garde des Sceaux le 30 juin 2008.

4 () Rapport précité p. 35.

5 () Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance et décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.

6 () Rapport précité p. 42.

7 () Rapport précité p. 51.

8 () Introduction au sein du code de l’organisation judiciaire d’un nouvel article L. 213-3-1 précisant que « le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

« Il connaît :

« 1° De l’émancipation ;

« 2° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;

« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. »

9 () En moyenne, une dizaine dans les dossiers de rétablissement personnel.

10 () Rapport précité p. 72.

11 () Cet article insère au sein du code de commerce un article L. 721-7 précisant que « le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

12 () Un acte de notoriété est un document établi sur la base de témoignages, délivré normalement par un juge et permettant de prouver une situation juridique lorsque la personne ne dispose pas d’un document adéquat. En application de l’article 71 du code civil, le futur époux se trouvant dans l’impossibilité de se procurer un acte de naissance peut lui substituer un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d’instance du lieu de sa naissance ou par celui du lieu de son domicile. Ce document atteste des informations suivantes : prénoms, nom, profession et domicile du futur époux concerné ; prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère, s’ils sont connus ; lieu, et, autant que possible, époque de sa naissance ; causes d’empêchement d’en rapporter l’acte.

13 ()Il est à noter que le rapport précisait que lors de son audition, l’association des maires de France s’était déclarée défavorable à un tel transfert, souhaitant éviter toute confusion entre le PACS et le mariage.

14 () Rapport précité p. 204.

15 () Décisions n° 2002-461 DC du 29 avril 2002 et n° 2003-466 DC du 20 février 2003.

16 () Il s’agit d’une des préconisations du rapport remis au garde des Sceaux par M. Casorla en mars 1997.

17 () Rapport précité p. 13.

18 () « Le seul domaine dans lequel l’intervention des juges de proximité fait l’unanimité est leur participation aux audiences correctionnelles, en tant qu’assesseurs », note le rapport précité, qui insiste sur la notion d’équipe ainsi formée entre magistrats professionnels et juges de proximité, ces derniers apportant leur expérience.

19 () Rapport précité, pp. 213 et 214.

20 () Rapport précité p. 166.

21 () Cass. crim., 6 janvier 2009.

22 () Cass. crim. 16 juillet 1997.

23 () Cass. 3ème civ., 22 mars 1995.

24 () La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance a porté la valeur maximale des litiges pour lesquels la juridiction de proximité est compétente de 1 500 à 4 000 euros.

25 () « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée », rapport de la Commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, remis au garde des Sceaux le 30 juin 2008.

26 () Rapport précité p. 204.

27 () Une dispense peut cependant être décidée par le Conseil supérieur de la magistrature, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat.

28 () En l’état actuel du droit, l’article L. 221-7 du code de l’organisation judiciaire – réécrit par l’article 3 du présent projet de loi – réserve la compétence pour statuer en matière d’injonction de payer au tribunal d’instance, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité.

29 () Actions personnelles ou mobilières pour un montant inférieur à 4 000 euros et demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros.

30 () Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 sur la loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance

31 () « 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble des dispositions des articles 1er et 2 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a un caractère organique à l’exception de l’article 41-18 nouveau de l’ordonnance du 22 décembre 1958, lequel confie l’organisation de l’activité et des services de la juridiction de proximité au magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l’administration du tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve la juridiction de proximité ; que les dispositions de cet article, qui tendent à une bonne administration de la justice et ne méconnaissent pas l’indépendance des juges de proximité, ne sont pas contraires à la Constitution ; qu’elles ont valeur de loi ordinaire ; »

32 () COM(2002) 746 final, 20 décembre 2002.

33 () 2001/C 12/02, JOUE du 15 janvier 2001, p. 10.

34 () « L’institution d’une procédure européenne d’injonction de payer », Chamaillard Avocats, 22 janvier 2009.

35 () FII/2005/0020 du 8 décembre 2006.

36 () L’exigence que la demande soit de la compétence du tribunal de commerce lui-même vient du fait que le débiteur a toujours la faculté de faire opposition. S’il use de cette faculté, l’affaire viendra alors devant le tribunal tout entier, d’où la nécessité que celui-ci soit compétent.

37 () Rapport précité p. 75.

38 () Rapport (n° 394, session ordinaire de 2010-2011) de M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, p. 55.

39 () Rapport précité p. 271.

40 () Soit, les tribunaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France aux termes du tableau VI annexé au code de la propriété intellectuelle par l’article D. 211-6-1.

41 () Rapport précité pp. 268 et 269.

42 () Il s’agit d’un des aspects de la proposition n° 2 du rapport tendant à concentrer les tribunaux de grande instance sur des grands blocs de compétences.

43 () Étant noté que les marchandises de faible valeur (inférieure à 152 euros) peuvent soit être vendues aux enchères publiques, soit être données à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

44 () Cet article dispose : « Tous jugements rendus par les juges d’instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l’importance du litige, d’appel devant la cour d’appel, conformément aux règles du code de procédure civile. »

45 () L’article 2 de la loi dispose : « La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels et immeubles par destination, ne devra pas, lors de sa fondation, dépasser 7 622,45 euros » ; il est certes tempéré par l’article 4 qui précise que « le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le chiffre de 7 622,45 euros se trouverait dépassé ».

46 () Rapport précité p. 98.

47 () Rapport précité p. 99.

48 () Rapport précité p. 101.

49 () Rapport précité p. 104

50 () CEDH, 9 octobre 1979, Airey c/ Irlande.

51 () Rapport précité p. 115.

52 () En vertu de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le Conseil national des barreaux « est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics ».

53 () Aubry et Rau : « Cours de droit civil français », 4ème édition, 1873, tome IV.

54 () Xavier de Roux : « La création d’un patrimoine d’affectation », rapport remis au Gouvernement le 5 novembre 2008, p. 11.

55 () Le rapport a ainsi estimé qu’il « serait cohérent que les magistrats en charge des infractions de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre soient également compétents pour les instruire et juger les faits de torture commis à l’étranger pour lesquels la France est compétente en application de la convention contre la torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ».

56 () Articles 43 et 52 du code de procédure pénale pour les majeurs, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1975 relative à l’enfance délinquante pour les mineurs.

57 () La procédure ainsi définie reprend celle qui figure à l’article 706-19 du code de procédure pénale, applicable en matière d’affaires de terrorisme.

58 () La procédure est analogue à celle prévue pour le pôle spécialisé en matière de terrorisme (article 706-22).

59 () Ministère de la justice, Guide méthodologique sur la prise en charge des victimes d’accidents collectifs, 2004, p. 6.

60 () Rapport précité p. 281.

61 () Ces deux possibilités de regroupement de contentieux spécialisés au sein de juridictions interrégionales sont issues :

—  en matière sanitaire, de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

—  en matière de criminalité organisée, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

62 () Une spécialisation des juridictions existe également en matière économique et financière, depuis la loi n° 75-701 du 6 août 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale. Cependant, dans ce domaine, les juridictions spécialisées peuvent être soit instituées « dans le ressort de chaque cour d’appel », soit interrégionales (article 704 du code de procédure pénale). Les articles D. 47-2 et D. 47-3 prévoient ainsi une juridiction spécialisée par cour d’appel, ainsi que huit juridictions interrégionales dont le ressort est étendu, les huit juridictions étant les mêmes que celles dont le ressort est étendu en matière de criminalité organisée.

Les règles de procédure régissant la répartition des affaires entre juridictions spécialisées et non spécialisées, prévues par les articles 704 à 706-1-3 du code de procédure pénale, sont néanmoins similaires à celles prévues en matière sanitaire et de criminalité organisée, et donc également à celles prévues par le présent projet de loi en matière d’accidents collectifs.

63 () Le projet de loi initial insérait un titre XXIX comprenant des articles numérotés 706-141 à 706-147. À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a renuméroté ce titre et ces articles pour tenir compte de l’introduction, par les lois n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, de quatre nouveaux titres et de trente-cinq nouveaux articles dans ce Livre quatrième du code de procédure pénale depuis le dépôt du projet de loi en mars 2010.

64 () Dans son rapport, la commission sur la répartition des contentieux avait relevé que « lorsque la catastrophe touche profondément une population locale, un dépaysement peut être source d’incompréhension. Ainsi, il serait difficilement concevable de juger à Paris l’accident aérien survenu au Venezuela en 2005 ayant entraîné le décès de 161 personnes dont 153 Martiniquais ». Rapport précité p. 282.

65 () Issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite loi Fauchon, l’article 121-3 du code pénal dispose, en ses troisième et quatrième alinéas :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

« Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

66 () Voir respectivement, dans le code de procédure pénale, les articles 706 en matière économique et financière, 706-2 (II) en matière sanitaire et 706-79 en matière de criminalité organisée.

67 () Il s’agit des actes de réquisition de remise de documents intéressant l’enquête et d’accès à des systèmes informatiques ou de traitement de données nominatives, prévus par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale.

68 () Loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 tendant a simplifier la procédure applicable en matière de contraventions.

69 () Les extensions successives du champ d’application de l’ordonnance pénale en matière correctionnelle résultent des lois :

—  n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

—  n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

—  n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

—  n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet ;

—  n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

70 () Rapport (n° 394, session ordinaire de 2010-2011) de M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, pp. 106 et 114.

71 () Rapport précité p. 140.

72 () Considérant n° 81.

73 () Considérant n° 12.

74 () Article 51 de la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011.

75 () Rapport (n° 394, session ordinaire de 2010-2011) de M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, p. 114.

76 () Rapport (n° 394, session ordinaire de 2010-2011) de M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, p. 114.

77 () Rapport (n° 394, session ordinaire de 2010-2011) de M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, p. 111.

78 () La proposition de modification formulée par la Cour de cassation est mise en œuvre par le nouvel article 21 bis adopté par votre Commission, également à l’initiative de M. Jean-Luc Warsmann.

79 () Rapport précité pp. 141 et 142.

80 () Op. cit., p. 141.

81 () Considérant n° 14.

82 () Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet.

83 () Rapport (n° 1145, XIIIème législature) de M. Étienne Blanc au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann (n° 1085) de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, p. 152.

84 () Depuis la loi précitée du 12 mai 2009.

85 () Rapport précité pp. 143 et 144.

86 () Devenu le 2° de l’article en raison de l’introduction, présentée précédemment, des dispositions permettant de recourir à la CRPC à l’issue d’une instruction.

87 () Rapport (n° 394, session ordinaire de 2010-2011) de M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, p. 118.

88 () La même modification est effectuée, pour la matière correctionnelle, à l’article 20, également à la suite de l’adoption d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann.

89 () Ces contraventions sont prévues par les articles R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route.

90 () Rapport précité pp. 132 et 133.

91 () Rapport (n° 394, session ordinaire de 2010-2011) de M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, p. 122.

92 () Article 1er de l’ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contravention au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d’enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs.

93 () Considérant 43 de la décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 : « Loi pour l’égalité des chances ».

94 () Cass. crim., 22 janvier 1970.

95 () Il s’agit des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages (article L. 121-2) et des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (article L. 121-3).

96 () Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance est compétent pour instruire et, s’il s’agit de délits, juger les infractions commises par des militaires. Pour les crimes, la compétence de jugement revient à une cour d’assise du même ressort.

97 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 12.

98 () Proposition de loi n° 303 relative à l’aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire (2010-2011), article 3.

99 () Cass. crim., 22 juin 1988.

100 () Cass. crim 16 juillet 1997, 9 juillet 2003, 3 septembre 2003, 20 avril 2005.

101 () Conseil d’État, 28 mai 1982 « M. Roger ».

102 () Articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi n° 303 précitée.

103 () Cass. crim., 24 novembre 1910.

104 () CJUE, 17 mars 2011 : « Penarroja » (affaires C– 372/09 et C. 373/09).

105 () Ce décret a ainsi abrogé les dévolutions de compétence héritées des décrets n° 53-934 du 30 septembre 1953 et n° 53-1169 du 28 novembre 1953 qui n’avaient pour justification que l’absence de facilité à déterminer la compétence territoriale d’un tribunal administratif, selon les principes qui avaient alors été arrêtés.

106 () En application des articles L. 311-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire, il en va ainsi, notamment, des contentieux relatifs à l’élection du président du tribunal de commerce, aux élections au conseil de l’ordre des avocats, ou encore à la discipline des avoués et des commissaires priseurs.

107 () Voir par exemple : article L. 464-7 du code de commerce (recours en annulation ou en réformation des décisions de l’autorité de la concurrence devant la cour d’appel de Paris) ; articles 9 et 16 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (recours contre certaines décisions de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche et les décisions de l’autorité de régulation des activités ferroviaires devant la cour d’appel de Paris) ; article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l’énergie devant la cour d’appel de Paris).

108 () En application de l’article 831 du code de procédure civile.

109 () Article 199 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

110 () Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.

111 () Crim. 3 juin 2009, pourvoi n° 08-83946.

112 () Ces textes visent aussi, outre les espèces, les « lingots, effets ou valeurs ».

113 () L’article 26 de la LOLF dispose :

« Les opérations prévues à l’article 25 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

« 1° Le placement des disponibilités de l’État est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l’année ;

« (…) ».

Quant au décret du 29 décembre 1962, son article 43 prévoit que « Les fonds des organismes publics autres que l’État sont déposés au Trésor, sauf dérogations autorisées par le ministre des finances ».

114 () Lesquelles trésoreries, selon l’expression du Gouvernement dans l’exposé des motifs de l’amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, « n’offrent pas la souplesse de fonctionnement des réseaux bancaires ».

115 () Rapport (n° 1899, XIIIe législature) de M. Jean-Paul Garraud au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat, p. 294.

116 () Cour de cassation, chambre criminelle, 24 novembre 2010, pourvoi n° 10-80551.

117 () Proposition de loi (n° 2749) de M. Jean-Luc Warsmann tendant à modifier l’article 475-1 du code de procédure pénale.

118 () Crim. 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-83166.

119 () Rapport (n° 1811, XIIIe législature) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale de la commission des Lois de l’Assemblée nationale.

120 () « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée », rapport au Garde des Sceaux de la Commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, professeur émérite, recteur honoraire, juin 2008.