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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3787

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3706) DE M. JEAN-LUC WARSMANN, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives,

TOME II – TABLEAU COMPARATIF ET ANNEXES

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

——

Voir les numéros : 3724, 3726 et 3766.


TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 271

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 411

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 483

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
DU DROIT DES ENTREPRISES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION
DU DROIT DES ENTREPRISES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Simplification de la vie statutaire des entreprises

Simplification de la vie statutaire des entreprises

 

Article 1er

Article 1er

Code de commerce

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 123-3. – Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d’office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, après le mot : « enjoignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

1° (Sans modification)

Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-3, après le mot « enjoindre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

2° (Sans modification)

Le greffier d’une juridiction qui rend une décision impliquant l’obligation pour une personne de s’immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.

   

Art. L. 123-4. – Cf. annexe.

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

3° (Sans modification)

Art. L. 123-5. – Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement de six mois.

4° Le second alinéa de l’article L. 123-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° 

… est ainsi rédigé :

(amendement CL199)

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.

« Le tribunal compétent peut, en outre, priver l’intéressé, pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans, du droit de vote et d’éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d’industrie et conseils de prud’hommes.

… n’excède pas …

(amendement CL200)

 

« Le président du tribunal compétent peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, que les mentions prévues au registre du commerce et des sociétés soient rectifiées ou complétées, ou que la personne intéressée soit radiée ou immatriculée. »

Alinéa supprimé

(amendement CL199)

Art. L. 124-1. – Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d’améliorer par l’effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. À cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

II. – Le 5° de l’article L. 124-1 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l’article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;

« 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l’article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au deuxième alinéa de l’article L. 124-15 ; »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 124-15. – Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l’exercice d’une ou plusieurs activités visées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 124-1 doit, s’il n’a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d’intérêt économique ou de groupement européen d’intérêt économique.

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 124-15 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

Est puni d’une amende de 9 000 € le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent.

« Le ministère public ou tout personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation des dispositions du premier alinéa de se constituer sous l’une des formes prévues. »

 

Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations de l’organisme en cause et, s’il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.

   
 

Article 2

Article 2

Art. L. 145-8. – Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

   

Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa reconduction telle qu’elle est prévue à l’article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

I. – Au second alinéa de l’article L. 145-8, au premier alinéa de l’article L. 145-10, au troisième alinéa de l’article L. 145-12 et au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».

I. – (Sans modification)

Art. L. 145-10. – À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 145-12. – . . . . . . . . . . .

   

Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 145-34. – . . . . . . . . . . .

   

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.

   
 

II. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 145-9. – Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil.

… renouvellement.

À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.

« À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat sous les réserves prévues au premier alinéa. »

… contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

(amendement CL201)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 3

Article 3

Art. L. 141-1. – I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;

I. – Au 4° du I de l’article L. 141-1 du code de commerce, les mots : « bénéfices commerciaux » sont remplacés par les mots : « résultats d’exploitation ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 141-12. – Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et, dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II. – À la première phrase de l’article L. 141-12 du même code, les mots : « , dans la quinzaine de cette publication, » sont supprimés.

 

Art. L. 143-21. – Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l’acte de vente.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 143-21 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

À l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur.

   

Code général des impôts

   

Art. 201. – 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

IV. – L’article 201 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

1° Aux deuxième et troisième alinéas du 1, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quarante-cinq » ;

 

Le délai de soixante jours commence à courir :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat.

2° Au premier alinéa du 3 et au 3 bis, les mots : « le délai » sont remplacés par les mots : « un délai ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

bis. Les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l’article 50-0.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

V. – Les II à IV du présent article s’appliquent aux cessions de fonds de commerce ayant fait l’objet d’un acte signé à compter de la publication de la présente loi.

 

Code de commerce

Article 4

Article 4

Art. L. 225-18. – Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

I. – Après les mots : « six ans », la fin de la troisième phrase du premier alinéa des articles L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce est supprimée.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 225-75. – Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – Après l’article L. 225-21 du même code, il est inséré un article L. 225-21-1 ainsi rédigé :

 

Annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises

Art. 2. – Cf. annexe.

« Art. L. 225-21-1. – Un administrateur peut devenir salarié d’une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.

 

Code de commerce

Art. L. 225-22. – Cf. annexe.

« Tout administrateur mentionné au premier alinéa est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l’article L. 225-22. »

 

Art. L. 225-44. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 225-22 et de l’article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.

III. – À l’article L. 225-44 du même code, les références : « des dispositions de l’article L. 225-22 et de l’article L. 225-27 » sont remplacées par les références : « des articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27 ».

 

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

   

Art. L. 225-21-1. – Cf. supra.

   
 

Article 5

Article 5

Art. L. 223-33. – Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-9 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d’un gérant.

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du code de commerce est supprimée.

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant. »

(amendement CL202)

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.

   

Art. L. 225-8. – En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, ».

II. – (Sans modification)

Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

   

L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.

   

À défaut d’approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d’avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n’est pas constituée.

   

Art. L. 225-147. – En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, ».

III. – (Sans modification)

Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d’État fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l’article L. 225-10 sont applicables à l’assemblée générale extraordinaire.

   

Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation du capital.

   

Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ainsi que la rémunération d’avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. À défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.

   

Les titres de capital émis en rémunération d’un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission.

   

L’assemblée générale extraordinaire d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 ne sont pas applicables. Le conseil d’administration ou le directoire statue conformément au troisième ou quatrième alinéas ci-dessus, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

   
 

Article 6

Article 6

 

I. – Après l’article L. 225-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-8-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-8. – Cf. supra art. 5.

« Art. L. 225-8-1. – I. – L’article L. 225-8 n’est pas applicable sur décision des fondateurs lorsque l’apport en nature est constitué :

« Art. L. 225-8-1. – I. – (Sans modification)

Art. L. 228-1. – Cf. annexe.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil

Art. 4. – Cf. annexe.

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital, mentionnées à l’article L. 228-1, ou d’instruments du marché monétaire, au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

 

Code de commerce

Art. L. 225-8. – Cf. supra art. 5.

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1°, si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-8.

 
 

« II. – Toutefois, l’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées à l’article L. 225-8, à l’initiative et sous la responsabilité des fondateurs lorsque :

« II. – L’apport …

(amendement CL203)

 

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport.

« 2° (Sans modification)

 

« III. – Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Sans modification)

 

II. – Après l’article L. 225-147 du même code, il est inséré un article L. 225-147-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 225-147. – Cf. supra art. 5.

« Art. L. 225-147-1. – I. – L’article L. 225-147 n’est pas applicable sur décision du conseil d’administration ou du directoire lorsque l’apport en nature est constitué :

« Art. L. 225-147-1. – I. – (Sans modification)

Art. L. 228-1. – Cf. annexe.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 précitée

Art. 4. – Cf. annexe.

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

 

Code de commerce

Art. L. 225-147. – Cf. supra art. 5.

« 2° D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-147.

 
 

« II. – Toutefois, l’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-147, à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire, lorsque :

« II. – L’apport …

(amendement CL203)

 

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 1° (Sans modification)

Art. L. 225-120. – Cf. annexe.

Art. L. 225-147. – Cf. supra art. 5.

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport. Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital au jour de la décision d’augmenter le capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de demander une évaluation par un commissaire aux apports dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-147.

« 2° 

… capital à la date de …

(amendement CL204)

 

« III. – Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

I. – Le I de l’article L. 232-21 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 232-21. – I. – Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés :

« Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

… mois suivant l’approbation …

(amendement CL205)

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumis ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

2° La proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – Le I de l’article L. 232-22 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 232-22. – I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique :

« Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

… mois suivant l’approbation …

(amendement CL205)

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

II. – En cas de refus d’approbation ou d’acceptation, une copie de la délibération de l’assemblée ou de la décision de l’associé unique est déposée dans le même délai.

   
 

III. – Le I de l’article L. 232-23 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 232-23. – I. – Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires :

« Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

… mois suivant l’approbation …

(amendement CL205)

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

   

2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Lorsque l’associé unique, personne physique, d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

« Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

… négociation soumis aux …

(amendement CL206)

II. – En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.

   

Livre des procédures fiscales

   

Art. L. 85. – Les contribuables doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

   

À l’égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d’actions et d’obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.

IV. – Au second alinéa de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, après le mot : « également », sont insérés les mots : « sur le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que ».

IV. – (Sans modification)

Code de commerce

   

Art. L. 232-1. – Cf. annexe.

   
 

Article 8

Article 8

 

Le premier alinéa de l’article L. 223-32 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

Art. L. 223-32. – En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-7 sont applicables.

« Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 9

Article 9

 

I. – Après la première phrase du I de l’article L. 233-8 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 233-8. – I. – Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu’elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

« Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de cette information lorsque le nombre de droits de vote n’a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. » ;

… tenues à cette …

(amendement CL207)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – L’article L. 233-15 du même code est ainsi rédigé :

II. – Supprimé

(amendement CL208)

Art. L. 233-15. – Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations.

« Art. L. 233-15. – Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations annexe au bilan de la société l’inventaire, sous forme de tableau, des valeurs mobilières de placement. Ce tableau comprend la liste des filiales et participations avec l’indication, pour chacune d’elles, de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos. Les titres d’une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d’une société détentrice peuvent être regroupés. Si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. »

 
 

Article 10

Article 10

Art. L. 225-102-1. – Le rapport visé à l’article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d’attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93.

Après la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Un décret en Conseil d’État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

   

L’alinéa précédent s’applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu’aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable.

Art. L. 233-3. – Cf. annexe.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées à l’alinéa précédent dès lors qu’elles indiquent dans leur rapport de gestion comment accéder aux données consolidées y afférant. »


… mentionnés au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée, et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

(amendement CL2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 11

Article 11

Art. L. 225-129-6. – Lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés. Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser l’augmentation de capital conformément à l’article L. 225-129-2.

Le deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire en application de l’article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.

1° La référence : « à l’article L. 443-5 » est remplacée par les références : « à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce délai est repoussé à cinq ans si, dans les conditions prévues au premier alinéa, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 12

Article 12

Art. L. 225-197-1. – I. – L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Sans modification)

L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire.

« Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociations et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé. »

 

Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

   

Lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

   

L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’assemblée peut prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

   

L’assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

   

Si l’assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l’obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

   

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l’issue de la période d’obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

   

1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

 

II (nouveau). – Au 1° du même I, après le mot : « et », sont insérés les mots : « de trois séances de bourse ».

(amendement CL209)

2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

   

Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

   
   

Article 12 bis (nouveau)

Code de commerce

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 225-209. – L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société. L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, » ;

Art. L. 225-209-1. – Cf. annexe.

 

2° L’article L. 225-209-1 est abrogé ;

Art. L. 225-211. – Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208, L. 225-209 et L. 225-209-1 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.

 

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 et premier alinéa de l’article L. 225-213, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 » ;

Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l’article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice par application des articles L. 225-208, L. 225-209 et L. 225-209-1, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.

   

Art. L. 225-213. – Les dispositions des articles L. 225-206, L. 225-209 et L. 225-209-1 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d’une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d’une décision de justice.

   

Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d’acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital.A l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

   

Art. L. 225-212. – Les sociétés doivent déclarer à l’Autorité des marchés financiers les opérations qu’elles envisagent d’effectuer en application des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1. Elles rendent compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elles ont effectués.

 

4° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212, les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 225-209 ».

(amendements identiques CL210 et CL102)

L’Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires.

   

S’il n’est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu’elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1, l’Autorité des marchés financiers peut prendre toutes mesures pour empêcher l’exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

   
 

Article 13

Article 13

 

I. – Après l’article L. 236-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 236-6-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code de commerce

Art. L. 236-1 à L. 236-6. – Cf. annexe.

« Art. L. 236-6-1. – La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6. »

 

Art. L. 145-16. – Sont également nulles, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

   

En cas de fusion de sociétés ou d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 236-22 la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 145-16 du même code, la référence : « à l’article L. 236-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 ».

 

En cas de cession, de fusion ou d’apport, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes.

   

Art. L. 236-6-1. – Cf. supra.

   

Art. L. 236-24. – Cf. annexe.

   
 

Article 14

Article 14

 

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

   

1° L’article L. 223-26 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 223-26 est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Le premier alinéa est …

Art. L. 223-26. – Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.

« Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

(Alinéa sans modification)

À cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

 

b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin, » sont supprimés ;

(amendement CL211)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 223-27. – . . . . . . . . . . .

   

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 223-27, le mot : « quart » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dixième ».

2° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. – Le chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 225-11-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 225-11-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 
 

2° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 225-16-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 225-16-1. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-100 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

Art. L. 225-100. – L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

« Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 225-103. – I. – L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.

   

II. – À défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée :

   

1° Par les commissaires aux comptes ;

   

2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ;

   

3° Par les liquidateurs ;

   

4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de contrôle.

   

III. – Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l’assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.

   

IV. – Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.

4° À la seconde phrase du IV de l’article L. 225-103, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots « un cinquième » ;

4° 

… « un vingtième » ;

(amendement CL212)

V. – Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

   

Art. L. 225-109. – Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

5° L’article L. 225-109 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

   
 

« Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n’ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 
 

6° L’article L. 225-114 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

Art. L. 225-114. – À chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 225-114. – À chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’État et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

 
 

« Les décisions de l’assemblée doivent être constatées par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

 
 

« En cas de non-respect de cet article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

 

Art. L. 225-121. – Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-99, du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et des articles L. 225-105 et L. 225-114 sont nulles.

7° Au premier alinéa de l’article L. 225-121, les références : « et des articles L. 225-105 et L. 225-114 » sont remplacées par les références : « , de l’article L. 225-105 et du premier alinéa de l’article L. 225-114 ».

7° 

… remplacées par la référence : « , de l’article L. 225-105 ».

(amendement CL213)

En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée.

   
 

8° La sous-section 1 de la section 4 est complétée par un article L. 225-150 ainsi rétabli :

8° (Sans modification)

 

« Art. L. 225-150. – Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

 

Art. L. 225-204. – La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.

9° Le dernier alinéa de l’article L. 225-204 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

   

Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.

« Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. Cette publicité est assurée à peine de nullité, sauf si aucun préjudice n’est démontré. »

… statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées. »

(amendement CL214)

 

III. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 228-9. – L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.

1° L’article L. 228-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Le non-respect de cette disposition peut entraîner l’annulation de ladite action. » ;

« “Le non-respect du premier alinéa peut …

(amendement CL215)

 

2° L’article L. 228-35-9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 228-35-9. – Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d’amortir son capital.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l’annulation des actions à dividendes prioritaires. » ;

… à dividende prioritaire sans droit de vote. » ;

(amendement CL216)

 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 228-35-10 et annulées.

« Peut être annulé l’achat d’actions ordinaires qui ne respecterait pas le présent alinéa. »

 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l’article L. 225-209. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 225-99 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé.

   

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l’existence de la société.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l’article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

 

IV (nouveau). – L’article L. 212-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 228-9. – L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération. »

   
   

« Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action. »

(amendement CL217)

 

Article 15

Article 15

Art. L. 232-23. – Cf. supra art. 7.

I. – L’article L. 232-23 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-24 ainsi rédigé :

Art. L. 232-21 à L. 232-23. – Cf. annexe.

Art. L. 611-2. – Cf. annexe.

« III. – Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I, saisit le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2. »

« Art. L. 232-24. – Le …

… au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, saisit …

(amendement CL218)

 

II. – Le chapitre VII du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 237-3. – L’acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés.

1° L’article L. 237-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication. » ;

 

Art. L. 237-23. – Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 237-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Sans modification)

À défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée soit par l’organe de contrôle, s’il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

« Le juge déchoit le liquidateur qui n’a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer. » ;

 

Si la réunion de l’assemblée est impossible ou si aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

   

Art. L. 237-25. – Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.

3° L’article L. 237-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.

   

Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

   

Art. L. 238-2. – Cf. infra.

« À défaut d’accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission, par le président du tribunal saisi en application de l’article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. » ;

 

Art. L. 237-30. – Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s’effectuer avant celui des actions ordinaires.

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 237-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n’a pas été intégralement versé.

   
 

« Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividendes prioritaires. »

… à dividende prioritaire sans droit de vote. »

(amendement CL219)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. – Le chapitre VIII du même titre III est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 238-2. – Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25.

Art. L. 237-23. – Cf. supra.

1° À l’article L. 238-2, après la référence : « L. 237-21 », est insérée la référence : « , L. 237-23 » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 238-3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 238-3. – Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », « société européenne » ou des initiales « SE » ou « société en commandite par actions », et de l’énonciation du capital social.

« Art. L. 238-3. – Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société anonyme à participation ouvrière, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société :

« Art. L. 238-3. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mentions suivantes selon les cas : “société à responsabilité limitée” ou des initiales “SARL”, “société anonyme” ou des initiales “SA”, “société anonyme à participation ouvrière” ou des initiales “SAPO”, “société par actions simplifiée” ou des initiales “SAS”, “société européenne” ou des initiales “SE” ou “société en commandite par actions” ;

« 1° 

… mentions ou initiales suivantes …

… ou “SARL” …

… ou “SA” …

… ou “SAPO” …

… ou “SAS” … … ou “SE” ou …

(amendement CL220)

Art. L. 231-1. – Cf. annexe.

« 2° De l’indication du capital social, sauf s’il s’agit d’une société à capital variable au sens de l’article L. 231-1. Dans ce dernier cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à capital variable de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “à capital variable”.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’un groupement d’intérêt économique de porter sur tous les actes et documents émanant de ce groupement la dénomination de celui-ci, suivie immédiatement et lisiblement des mots : “groupement d’intérêt économique” ou du sigle : “GIE”. »

… lisiblement des mentions ou initiales : “groupement d’intérêt économique” ou “GIE”. »

(amendement CL221)

 

Article 16

Article 16

 

I. – L’article L. 241-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. L. 241-5. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 € le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée ou de l’associé unique les documents prévus au 1° de l’article L. 241-4.

« Art. L. 241-5. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »

 
 

II. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 242-1. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.

« Art. L. 242-1. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

 

Un emprisonnement d’un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d’actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

   

Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.

   

Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

« La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre au public. » ;

 
 

2° L’article L. 242-3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. L. 242-3. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 € le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier :

« Art. L. 242-3. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n’a pas été effectué. » ;

 

1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;

   

2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué ;

   

3° (Abrogé).

   

Art. L. 242-6. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait pour :

3° L’article L. 242-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :

3° Supprimé

(amendement CL114)

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ;

   

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

   

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

   

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

   
 

« 5° Le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. » ;

 

Art. L. 242-10. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 € le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l’article L. 232-1.

4° À l’article L. 242-10, les mots : « de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou » sont supprimés ;

4° 

… supprimés et les mots : « ladite assemblée » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale ordinaire » ;

(amendement CL222)

 

5° L’article L. 242-17 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

Art. L. 242-17. – I. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre, lors d’une augmentation de capital, des actions ou des coupures d’actions :

1° Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l’article L. 225-145 signé ;

2° Soit encore sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.

« Art. L. 242-17. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

 

II. – Un emprisonnement d’un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d’actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

   

III. – Est puni des peines d’amende et d’emprisonnement prévues au I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.

   

IV. – Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

« La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

 

V. – Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.

« Le présent article n’est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20. » ;

 
 

6° L’article L. 242-23 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

Art. L. 242-23. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social :

« Art. L. 242-23. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l’égalité des actionnaires. » ;

 

1° Sans respecter l’égalité des actionnaires ;

   

2° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

   
 

7° L’article L. 242-24 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

Art. L. 242-24. – Est puni de la peine prévue à l’article L. 242-23 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de souscrire, acquérir, prendre en gage, conserver ou vendre, au nom de la société, des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-215.

« Art. L. 242-24. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’utiliser des actions achetées par la société afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l’achat d’actions en application de l’article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues au même article.

« Art. L. 242-24. – 

… société en application de l’article L. 225-208 afin de …

… l’achat d’actions, à des fins …

(amendement CL223)

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d’utiliser des actions achetées par la société, en application de l’article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues audit article

   

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l’article L. 225-216.

« Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l’article L. 225-216. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 225-208. – Cf. annexe.

   

Art. L. 242-30. – Les peines prévues par les articles L. 242-1 à L. 242-29 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.

8° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

8° (Sans modification)

Les dispositions de l’article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.

   

Art. L. 244-1. – Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées.

 

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

(amendement CL224)

Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

   

Les articles L. 242-20, L. 820-6 et L. 820-7 s’appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

9° Au troisième alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-20, » est supprimée ;

9° Supprimé

(amendement CL114)

Art. L. 242-20. – Cf. annexe.

   

Art. L. 244-5. – Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s’appliquent aux sociétés européennes.

   

Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.

   

L’article L. 242-20 s’applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes.

10° Au début du troisième alinéa de l’article L. 244-5, la référence : « L’article L. 242-20 » est remplacée par la référence : « Le 5° de l’article L. 242-6 » ;

10° Supprimé

(amendement CL114)

Art. L. 242-6. – Cf. supra.

   

Art. L. 245-4. – Le fait, pour le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d’une société anonyme, les gérants des sociétés en commandite par actions, de détenir, directement ou indirectement dans les conditions prévues par l’article L. 228-35-8, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu’ils dirigent est puni des peines prévues à l’article L. 245-3.

11° À la fin de l’article L. 245-4, les mots : « des peines prévues à l’article L. 245-3 » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 € » ;

11° (Sans modification)

 

12° L’article L. 247-7 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

Art. L. 247-7. – Est puni des peines prévues à l’article L. 247-6, au cas où la liquidation d’une société intervient conformément aux dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, le fait, pour un liquidateur :

« Art. L. 247-7. – Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d’une société :

« Art. L. 247-7. – (Alinéa sans modification)

1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ;

   

2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;

   

3° à 5° (Abrogés)

   

6° De ne pas déposer à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou de ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

« 1° De ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

« 1° 

… décision de répartition, les …

(amendement CL225)

« 2° De ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n’ont pas été réclamées. »

« 2° (Sans modification)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 931-27. – Les dispositions de l’article L. 242-2, des 2°, 3° et 4° de l’article L. 242-6, des articles L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux dirigeants des institutions de prévoyance.

III. – À l’article L. 931-27 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 328-3 du code des assurances, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

III. – Supprimé

(amendement CL114)

Code des assurances

   

Art. L. 328-3. – Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d’assurance, même lorsqu’elles n’en relèvent pas de plein droit.

   

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux entreprises de réassurance.

   

Code de commerce

Article 17

Article 17

Art. L. 225-149-3. – Les décisions prises sur le fondement du second alinéa de l’article L. 225-129-6 ou relatives aux rapports complémentaires prévus à l’article L. 225-129-5, au second alinéa du 1° de l’article L. 225-136 et au second alinéa du I de l’article L. 225-138 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.

I. – L’article L. 225-149-3 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Peuvent être annulées les décisions prises en violation des articles L. 233-32 et L. 225-142.

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article » ;

 

Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

Art. L. 235-9. – Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.

   

Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération.

   

L’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 235-9 du même code est supprimé.

 
 

Article 18

Article 18

Art. L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-20, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6 et L. 247-10. – Cf. annexe.

Les articles L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-20, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6 et L. 247-10 du code de commerce sont abrogés.

… L. 242-15, L. 242-29 …

(amendement CL117)

 

Article 19

Article 19

 

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 251-17. – Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : « groupement d’intérêt économique » ou du sigle : « GIE ».

1° Le second alinéa de l’article L. 251-17 est ainsi rédigé :

1°  … L. 251-17 est abrogé ;

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende de 3 750 €.

Art. L. 238-3. – Cf. supra art. 15.

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre le respect des dispositions prévues au premier alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

Alinéa supprimé

(amendement CL226)

 

2° L’article L. 251-23 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 251-23. – L’appellation « groupement d’intérêt économique » et le sigle « GIE » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L’emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 €.

« Art. L. 251-23. – L’appellation “groupement d’intérêt économique” et le sigle “GIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Art. L. 251-23. – (Alinéa sans modification)

Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette dénomination. »

… cette appellation ou ce sigle. »

(amendement CL227)

 

II. – Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 252-11 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 252-11. – L’utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions prescrites par l’article 25 du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes est punie des peines prévues à l’article L. 251-17.

Art. L. 238-3. – Cf. supra art. 15.

« Art. L. 252-11. – L’utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d’intérêt économique prescrites à l’article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) peut faire l’objet d’une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

 
 

2° L’article L. 252-12 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 252-12. – L’appellation « groupement européen d’intérêt économique » et le sigle « GEIE » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes. L’emploi illicite de cette appellation ou de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni des peines prévues à l’article L. 251-23.

« Art. 252-12. – L’appellation “groupement européen d’intérêt économique” et le sigle “GEIE” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Art. 252-12. – (Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette dénomination. »

… cette appellation ou ce sigle. »

(amendement CL227)

Code monétaire et financier

Article 20

Article 20

Art. L. 213-20. – . . . . . . . . .

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables aux dirigeants de groupements d’intérêt économique constitués par des associations en vue de l’émission d’obligations.

1° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20, les mots : « Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables », sont remplacés par les mots : « L’article L. 213-19 est applicable » ;

1° (Sans modification)

Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 213-15 et de l’article L. 213-17 sont applicables à ces groupements.

 

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 213-20, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des articles L. 213-8 et L. 213-10, » ;

(amendement CL229)

Art. L. 231-2. – Cf. annexe.

   
 

2° Après l’article L. 213-20, il est inséré un article L. 213-20-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-8 et L. 213-10. – Cf. annexe.

« Art. L. 213-20-1. – Le ministère public ou tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent la dissolution de l’association émettrice d’obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement immédiat des obligations émises. »

« Art. L. 213-20-1. – 

… ou toute personne intéressée peut …

… de l’association ou du groupement émetteurs d’obligations … … remboursement sans délai des …

(amendements CL230, CL231 et CL232)

 

II. – Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 214-7-3. – Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l’article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l’article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les références : « , L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 233-8 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-7-3, les …

(amendement CL233)

Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

   

Art. L. 214-49-3. – . . . . . . . . .

   

II. – Les dispositions du livre VI ainsi que les articles L. 224-1, L. 225-4 à L. 225-7, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation.

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les références : « , L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 228-39 » ;

2° (Sans modification)

Code de commerce

   

Art. L. 242-31 et L. 247-10. – Cf. annexe.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 214-55. – La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.

3° L’article L. 214-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

La société doit obligatoirement souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.

   
 

« En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement à celle de cette dernière. » ;

… non-respect des dispositions du deuxième …

(amendement CL234)

 

4° L’article L. 214-73 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 214-73. – Les associés sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour l’approbation des comptes de l’exercice.

« L’assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice pour l’approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

… tribunal compétent statuant afin d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de …

(amendements CL235 et CL236)

Chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L’assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s’il s’agit de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de communiquer ces documents aux associés. » ;








… référé d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de …

(amendement CL236)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

5° La sous-section 4 de la section 3 est complétée par un article L. 214-77-1 ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. L. 214-77-1. – Chaque assemblée fait l’objet d’un procès-verbal et d’une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d’établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 
 

« En l’absence de procès-verbal, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

 

Art. L. 214-125. – Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l’article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l’article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

6° Au premier alinéa de l’article L. 214-125, les références : « , L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par les références : « et L. 231-1 à L. 231-8 ».

6° 
… références : « , L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées.

(amendement CL238)

Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

   

Code de commerce

   

Art. L. 242-31 et L. 247-10. – Cf. annexe.

   

Code monétaire et financier

III. – Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 231-8. – Est puni d’une amende de 18 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62.

Art. L. 214-54, L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62. – Cf. annexe.

1° À la fin de l’article L. 231-8, les références : « des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 214-53 » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 231-12 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 231-12. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

« Art. L. 231-12. – Est puni d’une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :

« Art. L. 231-12. – (Alinéa sans modification)

1. De ne pas se conformer aux dispositions de l’article L. 214-72 ;

« 1° De ne pas se conformer à l’article L. 214-72 ;

« 1°  … conformer aux dispositions de l’article …

(amendement CL239)

2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l’article L. 214-73 ;

   

3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;

   

4. De ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-78.

« 2° De ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-78. » ;

« 2° (Sans modification)

Art. L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2. – Cf. annexe.

3° Les articles L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2 sont abrogés.

3° (Sans modification)

Art. L. 512-73. – Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 512-84.

IV. – À la première phrase de l’article L. 512-73 du même code, la référence : « L. 247-10 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 238-3 ».

IV. – 


… référence : « du 2° …

(amendement CL240)

Code de commerce

   

Art. L. 238-3. – Cf. supra art. 15.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 742-7. – Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V. – Aux articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 du même code, les références : « les articles L. 232-1 et L. 232-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 232-1 ».

V. – (Sans modification)

Art. L. 752-7. – Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

   

Art. L. 762-7. – Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

   

Art. L. 232-2. – Cf. annexe.

   
 

Article 21

Article 21

 

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 451-1-1. – Cf. annexe.

1° L’article L. 451-1-1 est abrogé ;

 

Art. L. 451-1-5. – Lorsque l’Autorité des marchés financiers n’est pas l’autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d’information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu’elle établit qu’il y a eu violation par l’émetteur ou par la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d’information, elle en informe l’autorité de contrôle de l’État partie à l’Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d’information.

2° Au premier alinéa de l’article L. 451-1-5, les références : « aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « au I de l’article L. 412-1 et à l’article L. 451-1-2 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 412-1. – Cf. annexe.

   

Art. L. 451-2-1. – L’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et relève de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l’obligation prévue à l’article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l’article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 621-18-2. – . . . . . . . . .

   

Le I s’applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l’Espace économique européen et relevant de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l’obligation d’information prévue à l’article L. 451-1-1.

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 621-18-2 du même code, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 734-7. – Cf. annexe.

1° L’article L. 734-7 est abrogé ;

 
 

2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :

 

Art. L. 744-12. – I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

a) Au I, la référence : « L. 451-1-1, » est supprimée ;

 

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 451-1-1 :

b) Le 1° du II est abrogé ;

 

a) Les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

   

b) Les mots : « dans l’Espace économique européen ou un pays tiers » sont remplacés par les mots : « à l’étranger » ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 754-12. – I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 451-1-1 :

   

a) Les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

   

b) Les mots : « dans l’Espace économique européen ou un pays tiers » sont remplacés par les mots : « à l’étranger » ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 764-12. – I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

   

II. – 1° Pour l’application de l’article L. 451-1-1 :

   

a) Les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

   

b) Les mots : « dans l’Espace économique européen ou un pays tiers » sont remplacés par les mots : « à l’étranger » ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de commerce

 

Article 21 bis (nouveau)

Art. L. 233-7. – I. – Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède.

 

I. – L’article L. 233-7 du code de commerce est ainsi modifié :

L’information mentionnée à l’alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.

   

La personne tenue à l’information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :

   

a) Le nombre de titres qu’elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;

 

1° Le I est ainsi modifié :

b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l’article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;

 

a) Au b, la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 4° bis » ;

c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.

 

b) Le c est abrogé ;

II. – La personne tenue à l’information mentionnée au I informe également l’Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d’instruments financiers. Dans ce dernier cas, l’information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d’actions.

 

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

   

« VI bis. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d’instruments mentionnés au I du présent article et au I de l’article L. 233-9 oblige la personne tenue à l’information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d’un seuil prévu au I. » ;

VII. – Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l’information prévue au I est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des six mois à venir.

 

4° Le deuxième alinéa du VII est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

Cette déclaration précise les modes de financement de l’acquisition, si l’acquéreur agit seul ou de concert, s’il envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, d’acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu’il envisage vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l’acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.

 

« Cette personne précise dans sa déclaration :

« a) Les modes de financement de l’acquisition ;

« b) Si elle agit seule ou de concert ;

« c) Si elle envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, et d’acquérir ou non le contrôle de la société ;

« d) La stratégie qu’elle envisage vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ;

« e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l’article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;

   

« f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ;

   

« g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

   

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. »

Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l’Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

   

En cas de changement d’intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l’Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa.

   

Art. L. 233-9. – I. – Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 :

 

II. – L’article L. 233-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les actions ou les droits de vote possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne ;

 

1° Le I est ainsi modifié :

2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l’article L. 233-3 ;

   

3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

   

4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’ article L. 211-1 du code monétaire et financier . Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent alinéa ;

 

a) La dernière phrase du 4° est supprimée ;

   

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

   

« 4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l’une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; »

5° Les actions dont cette personne a l’usufruit ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

   

7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires ;

   

8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d’une procuration en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires concernés.

   
   

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d’actions. » ;

II. – Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 :

   

1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l’article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

   

2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d’investissement contrôlé par cette personne au sens de l’article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

   

3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d’investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l’émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

2° Au 3° du II, la référence : « au 4° » est remplacée par les références : « aux 4° et 4° bis ».

   

III. – Le début du premier alinéa de l’article L. 233-14 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 233-14. – L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l’article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

 

« L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé... (le reste sans changement). »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 433-3. – I. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d’un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

 

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

La détention directe ou indirecte d’une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l’article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention.

 

« Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention. »

Art. L. 211-1. – Cf. annexe.

 

V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

(amendement CL297)

Code de la mutualité

Article 22

Article 22

Art. L. 112-2. – Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu’elles sont régies par les dispositions du présent code.

I. – L’article L. 112-2 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : « mutuel », « mutuelle », « mutualité » ou « mutualiste » à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d’assurance à utiliser le terme de « mutuelle ». Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d’assurance.

   

Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.

   
 

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite des appellations mentionnées au deuxième alinéa ou celles de nature à faire naître une confusion.

… ou d’une appellation de nature …

(amendement CL241)

 

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

« Le président du tribunal …

(amendement CL242)

… utilisé l’appellation en cause.

(amendement CL243)

Art. L. 114-53. – Cf. annexe.

II. – L’article L. 114-53 du même code est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

Article 23

Article 23

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

I. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 10. – Sauf stipulations contraires des statuts :

1° Les deux derniers alinéas de l’article 10 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

La démission ou le licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse entraîne la perte de la qualité d’associé ;

« 1° À l’exception des cas mentionnés à l’article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé ;

 

La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail.

« 2° La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail. » ;

 

Art. 11. – Cf. annexe.

   

Art. 15. – Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, directeur général, membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15, après la référence : « L. 225-22 », est insérée la référence : « , L. 225-44 » ;

2° (Sans modification)

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l’entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d’administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.

   

Code de commerce

   

Art. L. 225-44. – Cf. supra art. 4.

   

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée

   

Art. 17. – Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire, lorsqu’ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l’entreprise au sens de l’article 5, alinéa 3, s’ils ne le sont déjà à un autre titre.

3° Le deuxième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 122-6 du code du travail, à l’article L. 122-9 et au premier alinéa de l’article L. 122-12 du même code.

« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1234-1 du code du travail, à l’article L. 1234-9 et à l’article L. 1234-10 du même code. » ;

 

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu’ils ne sont pas employés dans l’entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l’activité consacrée à l’administration de la société.

   

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d’exploitation.

   

Code du travail

   

Art. L. 1234-1. – Cf. infra art. 41.

   

Art. L. 1234-9 et L. 1234-10. – Cf. annexe.

   

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée

   

Art. 19. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises à l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles L. 223-35 et L. 225-218 du code de commerce.

   

Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l’article 54 bis de la présente loi.

   

Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce précité, la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44.

Art. 35, 37 et 39 à 44. – Cf. annexe.

Art. 36 et 38. – Cf. infra.

4° À la fin du dernier alinéa de l’article 19, les références : « 26, 26 ter et 35 à 44 », sont remplacées par les références : « 26 et 26 ter » ;

4° 

… par la référence : « 26 ter » ;

(amendement CL244)

Art. 31. – La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

5° À l’article 31, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » ;

5° (Sans modification)

 

6° Le premier alinéa de l’article 32 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

Art. 32. – Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, des pertes antérieures, de plus-values à long terme ayant donné lieu à constitution de réserves ainsi que des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés.

« Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l’occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l’apport en société de biens immobiliers, de branches d’activité ou de fonds de commerce n’entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l’article 33 et ne peuvent faire l’objet d’aucune distribution aux salariés ou d’aucun versement d’intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement. » ;

 

La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 442-7 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n’entre pas dans les excédents nets de gestion.

   

Art. 33. – Cf. annexe.

   
 

7° L’article 36 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

Art. 36. – L’assemblée des associés ou, selon le cas, l’assemblée générale fixe, sur le rapport des gérants, du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le nombre de parts dont la souscription est proposée aux salariés.

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« En l’absence de commissaire aux comptes, les sociétaires peuvent solliciter auprès de l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale la désignation d’un commissaire aux comptes aux fins d’établissement du rapport spécial. » ;

« À défaut de commissaire aux comptes, des sociétaires …

(amendement CL245)

Le montant de l’augmentation du capital réalisée pendant un exercice sous l’empire des dispositions du présent chapitre ne peut excéder une fraction, déterminée par décret, des capitaux propres définis à l’article L. 442-2 du code du travail.

   

La décision de l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale vaut admission en qualité d’associé des salariés qui souscrivent, à titre individuel, des parts sociales dans les conditions du présent chapitre.

   

Art. 38. – Trente jours au moins avant l’ouverture de la souscription, les salariés répondant aux conditions mentionnées au 1° de l’article 37, ainsi que, le cas échéant, le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés par les gérants, le conseil d’administration, le directeur général ou le directoire, selon le cas, des conditions de la souscription, des obligations auxquelles les associés peuvent être tenus du fait des statuts, des modalités de libération des parts ainsi souscrites, et des conditions dans lesquelles ils peuvent prendre connaissance des documents sociaux dont la loi ou les statuts prescrivent la communication aux associés et au comité d’entreprise.

   

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les commissaires aux comptes sont informés dans les mêmes conditions.

   

Les commissaires aux comptes, dans leur rapport à l’assemblée des associés ou, selon le cas, à l’assemblée générale rendent compte des conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre ont été appliquées.

8° Au dernier alinéa de l’article 38, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants ».

8° (Sans modification)

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

II. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

Art. 19 octies. – Chaque associé dispose d’une voie à l’assemblée générale ou, s’il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.

1° Le dernier alinéa de l’article 19 octies est ainsi rédigé :

 

Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l’activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.

   

Chaque collège dispose d’un nombre égal de voix à l’assemblée générale, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

   

Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l’assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l’effectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération.

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération. Les statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d’associés présents ou représentés. » ;

 

Art. 19 terdecies. – Cf. annexe.

2° L’article 19 terdecies est abrogé.

 

Code général des impôts

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

   

1° L’article 81 ter est ainsi modifié :

Art. 81 ter. – Sont affranchis de l’impôt dans la limite annuelle de 460 € :

1° Au premier alinéa de l’article 81 ter, le montant : « 460 € » est remplacé par le montant : « 1 840 € » ;

a)  … alinéa, le …

1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l’occasion de l’émission et de l’achat en bourse d’actions réservées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;

 

b) Le 1 est abrogé ;

(amendement CL246)

2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l’occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.

   

Art. 200. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :

2° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :

2° Supprimé

(amendement CL247)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

f) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 237 bis A. – . . . . . . . . . . .

3° Après le premier alinéa du 4 du II de l’article 237 bis A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

II. – 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d’accords qui répondent aux conditions prévues à l’article L. 3324-2 du code du travail.

   

Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

   

Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.

   

Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d’épargne mis en place en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l’intéressement et affecté au plan d’épargne.

   

Les entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l’entreprise.

   

Les entreprises qui versent, au titre du plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l’acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l’article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d’entreprises solidaires ou d’organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

   

2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d’impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d’un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 % lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu’entre les seuls détenteurs d’actions de travail.

   

3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d’un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

   

Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

   

4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n’est pas utilisée dans le délai de deux ans à l’acquisition ou la création d’immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

   
 

« Dans les mêmes sociétés, la provision ou les dotations aux réserves qui la représentent peuvent être utilisées dans les mêmes délais au financement d’actions de formation à destination de leurs salariés. Les dépenses correspondantes ne sont prises en compte que pour le montant excédant les contributions obligatoires prévues aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6331-14 du code du travail. » ;

… sociétés coopératives ouvrières de production, la …

(amendement CL248)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

   

Art. L. 6331-2 et L. 6331-14. – Cf. annexe.

Art. L. 6331-9. – Cf. infra art. 39.

   

Code général des impôts

   

Art. 238 bis. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :

4° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :

4° Supprimé

(amendement CL249)

a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

e) D’organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au a ou au e et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

   

Art. L. 3323-3. – Un accord de participation ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.

IV. – L’article L. 3323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

Code de commerce

Art. L. 225-128. – Cf. annexe.

« Les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d’emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l’entreprise sont en droit, nonobstant l’article L. 225-128 du code de commerce, d’affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. »

« Toutefois, les …

(amendement CL250)

 

Article 24

Article 24

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée

I. – L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 24. – L’emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni des peines portées aux articles 131-13 (3°) et R. 35 du code pénal.

« Art. 24. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention “société coopérative” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

« Art. 24. – 



... supprimer l’appellation “société …

(amendement CL251)

En cas de récidive, les contrevenants seront punis d’un mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d’annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l’établissement aux frais des condamnés.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »









… utilisé les mots ou l’appellation en …

(amendement CL252)

 

II. – Après l’article L. 529-4 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 529-5 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 529-5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l’usage irrégulier des mentions suivantes :

« Art. L. 529-5. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° La mention : “coopérative” employée avec l’un des qualificatifs : “agricole”, “paysanne”, “rurale”, ou “forestière”, ou toute autre dénomination de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n’est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

« 1° 


… autre appellation de …

(amendement CL253)

 

« 2° La mention : “union de coopératives agricoles” ou “fédération de coopératives agricoles” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération qui n’est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »


… jugement, son …

(amendement CL254)

 

III. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 4. – Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent comporter la dénomination ou raison sociale, précédée ou suivie des mots « société coopérative ouvrière de production » ou « société coopérative de travailleurs » ou « société coopérative de production », accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable.

« Art. 4. – Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société coopérative ouvrière de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable. »

 

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent seront punis d’une amende de 3 750 €.

   

Art. 54. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l’article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir aux services de l’inspection du travail, toutes justifications utiles permettant de vérifier qu’elles fonctionnent conformément à la présente loi.

2° Le dernier alinéa de l’article 54 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou société coopérative de production ou utiliser cette appellation ou les initiales « SCOP », et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production si elle n’est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.

   

Les gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire et du conseil de surveillance, qui auront contrevenu à l’interdiction énoncée à l’alinéa précédent, seront punis d’une amende de 3 750 €.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer la mention : “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative de travailleurs” ou “société coopérative de production” ou les initiales “SCOP”, lorsque cette mention est employée de manière illicite malgré l’interdiction édictée à l’alinéa précédent.

… supprimer les mots : “société …

(amendement CL257)

… cette appellation est …
… édictée au second alinéa.

(amendements CL258 et CL259)

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »


… jugement, son …

(amendement CL260)

Art. 5. – Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : « société coopérative artisanale à capital variable », accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

IV. – L’article 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent seront punis des peines prévues à l’article L. 246-1 du code de commerce précité.

   

L’appellation « société coopérative artisanale » ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre. L’emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d’une amende de 4 500 €.

1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

1° (Sans modification)

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention “société coopérative artisanale” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

(Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu’il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »


… jugement, son …

(amendement CL260)

 

Article 25

Article 25

 

I. – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 626-32. – Lorsqu’il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.

1° L’article L. 626-32 est ainsi modifié :

 

La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient.

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d’émission.

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

Art. L. 628-1. – Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d’un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés au premier alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l’alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l’article L. 628-6.

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;

 

L’ouverture de la procédure n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s’il y a lieu, de ceux mentionnés à l’article L. 626-32.

   

Art. L. 626-29. – Cf. annexe.

   

Art. L. 628-5. – Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.

   

Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l’expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n’adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.

3° À la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

   
 

II. – Le I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

 
 

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 
   

Article 25 bis (nouveau)

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales

 

Au début de l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 10. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, l’exigence d’une majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d’une majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

 

« Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné, dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions, l’agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.

 

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. »

(amendement CL403)

Dans les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, l’agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l’application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité.

   

En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, un décret en Conseil d’Etat, particulier à chaque profession, détermine les conditions dans lesquelles doit être agréée par l’autorité administrative la nomination du cessionnaire des parts sociales ou des actions en vue de l’exercice de son activité au sein de la société et les conditions du retrait du cédant en cas de cessation de toute activité, ainsi que de l’agrément de cette même autorité à tous transferts de parts sociales ou d’actions.

   

Code civil

Art. 1843-4. – Cf. annexe.

Code de commerce

Art. L. 223-14 et L. 228-24. – Cf. annexe.

   
 

Article 26

Article 26

 

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du même code est complétée par un article L. 823-8-1 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 823-8-1. – L’assemblée générale ordinaire dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance ou l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent peut décider, sur proposition de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction de la société, que les commissaires aux comptes adressent directement au greffe du tribunal les rapports, attestations et certifications qu’ils sont tenus de produire ou de délivrer, ainsi que la copie des documents afférents à leur candidature ou cessation de fonctions. Il peut être mis un terme à cette décision selon les mêmes formes. »

« Art. L. 823-8-1. – 




… peut autoriser, sur …

(amendement CL265)


… tribunal, dans les délais qui s’imposent à la société, les rapports devant faire l’objet d’un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut …

(amendement CL266)

 

Article 27

Article 27

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives.

1° Après le I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

   

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu’il estime, lors de l’immatriculation ou en toute autre occasion, que l’activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 16.

   
 

« I bis. – Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

« I bis A. – Nul …

(amendement CL270)

 

« La vérification de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation. » ;

… vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n’est …

(amendement CL271)

bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d’État.

2° Le I bis devient le I ter.

2° Supprimé

(amendement CL270)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d’immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 27 bis (nouveau)

Code civil

 

Le code civil est ainsi modifié :



Art. 389-8. – 
Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles.

 

1° À la première phrase de l’article 389-8, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , de seize ans révolus, » ;

L’autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur.

   

Art. 401. – Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.

   

Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.

   

Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.

   

Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle.

 

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 401, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « , de seize ans révolus, ».

(amendement CL99)

L’autorisation visée à l’alinéa précédent revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Vie sociale des entreprises

Vie sociale des entreprises

Code général des collectivités territoriales

Article 28

Article 28

Art. L. 2333-64. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :

À la fin du premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « au moins dix salariés ».

Supprimé

(amendements identiques
CL3, CL10 et CL124)

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

   

2° Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.

   

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.

   

Art. L. 2531-2. – Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.

   

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.

   
   

Article 28 bis (nouveau)

L. 2333-67. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

– 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

   

– 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

   

– 1 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

   

– 1,75 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

   

Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

   

Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes.

   

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133 11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

   

En cas d’extension d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.

 

1° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2333-64. »

L. 2531-4. – Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France dans les limites :

 

2° L’article L. 2531-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

   

2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

   

3° De 1,4 % dans les départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.

   
   

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2531-2. »

(amendement CL11)

Code de la construction et de l’habitation

Article 29

Article 29

Art. L. 313-1. – Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au minimum » sont remplacés par les mots : « au moins ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la sécurité sociale

Article 30

Article 30

Chapitre III bis
Modernisation et simplification
du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

I. – A. – À l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ».

I. – A. – 


… recouvrement des cotisations de sécurité sociale » sont …

(amendement CL272)

 

B. – La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 133-5-3 ainsi rédigé :

B. – (Alinéa sans modification)





Art. L. 531-5. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 1271-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 133-5-3. – I. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé à l’exception des employeurs de personnel de maison peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent et les mouvements individuels relatifs à l’arrivée ou au départ d’un salarié. Cette déclaration est effectuée par voie électronique conformément à une norme approuvée chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. L. 133-5-3. – 

… employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code peut …
… nominative établissant pour …
… précédent, les dates d’arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette … … électronique selon des modalités fixées chaque ….

(amendements CL273, CL284,
CL274 et CL275)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 921-1. – Cf. annexe.

Art. L. 911-1. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 5312-1. – Cf. annexe.

« Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en application de l’article L. 921-1 ou de la gestion d’un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l’article L. 911-1, les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l’État.

… application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou …

… l’article L. 911-1, les caisses …

(amendements CL283 et CL276)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 211-1. – Cf. annexe.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 721-1. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 5312-1 et L. 5421-2. – Cf. annexe.

« II. – L’employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, au terme d’une période déterminée par le décret prévu au III, avoir accompli les déclarations auxquelles il est tenu auprès des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 211-1, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail.

« II. – 
… réputé, à l’issue d’un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu …

… déclarations ou formalités auxquelles …

(amendements
CL285, CL277 et CL286)

 

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d’accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« III. – 



… formalité instituée par voie réglementaire sont …

(amendement CL278)

 

C. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2013.

C. – (Sans modification)

 

II. – À compter du 1er janvier 2016, l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° À la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

1° (Sans modification)

 

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 211-1, L. 213-1 et L. 752-4. – Cf. annexe.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 721-1. – Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 5312-1 et L. 5421-2. – Cf. annexe.

Art. L. 1221-16. – Cf. annexe.

Code général des impôts

Art. 87 et 87 A. – Cf. annexe.

« II. – La déclaration sociale nominative se substitue à l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à l’article L. 1221-16 du code du travail auprès du service public de l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à toute autre déclaration comprenant des données de même nature.

« II. – 






















… déclaration portant sur les mêmes données.

(amendement CL279)

 

« En conséquence, est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative ou exigées à un autre titre par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent.

« Est …


… nominative , même si elle est présentée à un autre titre, par … … mentionnés au premier alinéa du présent II.

(amendements CL280, CL281 et CL282)

 

« III. – Les modalités d’application du présent article ainsi que la durée à l’issue de laquelle l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa du II, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« III. – 
… que le délai à l’issue duquel l’employeur …

… les déclarations ou formalités mentionnées … … sont fixés par …

(amendements CL287 et CL288)

Code de la sécurité sociale

Article 31

Article 31

Art. L. 133-6-4. – I. – Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° Au début de l’alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

Il délègue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales, jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte. Il assure la poursuite du recouvrement amiable au-delà de ce trentième jour.

« Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. » ;

 

2° Au début de la première phrase, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « peut déléguer » ;

3° À la fin de la première phrase, les mots : « jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte » sont supprimés ;

 

4° La deuxième phrase est supprimée.

 

Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 133-6. – Cf. annexe.

   


Art. L. 611-12. – Cf. annexe.

 

II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

(amendement CL13
et sous-amendement CL370)

 

Article 32

Article 32

Art. L. 137-1. – Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Après le mot : « occupant », la fin de la seconde phrase de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « moins de dix salariés. »

Supprimé

(amendements identiques
CL392, CL14 et CL125)

 

Article 33

Article 33

Art. L. 241-13. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 3121-22 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

   

Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

   

La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

   

Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « dix-neuf » sont remplacés par le mot : « vingt ».




… mots : « un à dix-neuf » sont remplacés par les mots : « moins de vingt ».

(amendement CL371)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 34

Article 34

Art. L. 241-13. – . . . . . . . . . . .

   

Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d’employeurs visés à l’article L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l’article L. 620-10 du code du travail.

Au dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « dix-neuf salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de vingt salariés ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 35

Article 35

Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

À la seconde phrase du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de ».

I. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

   

Art.48. – I. – Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :

   

1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ;

   

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. – Par exception à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009, 2010 ou 2011, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.

 

II (nouveau). – Au V de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après le mot : « effectif, », sont insérés les mots : « atteignent ou ». 

(amendement CL372)

Code de la sécurité sociale

Article 36

Article 36

Art. L. 243-6-3. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d’employeur, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative :

I. – L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

   

2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

   

3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;

   

4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1.

1° Après le 4°, sont insérés des 5°, 6° et 7° ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

« 5° (Alinéa sans modification)

 

« 6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre ;

« 6° (Alinéa sans modification)

 

« 7° À tout autre sujet relatif aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 prévu par décret. » ;

« 7° Supprimé

(amendement CL17)

La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 a été engagé.

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.

« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. » ;

 

Lorsqu’à l’issue du délai imparti, l’organisme de recouvrement n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

3° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, » ;

3° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 213-1, L. 242-1-4 et L. 752-4. – Cf. annexe.

   

Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 du même code, les mots : « septième à dixième » sont remplacés par les mots : « dixième à treizième ».

II. – 

… mots : « neuvième à douzième ».

(amendement CL17)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 37

Article 37

 

I. – A. – L’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – A. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 243-14. – I. – Les entreprises ou les établissements d’une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d’un montant supérieur à 150 000 € au titre d’une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l’année suivante sur le compte spécial d’encaissement de l’organisme de recouvrement dont ils relèvent.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « 150 000 € au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

1° (Sans modification)

Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes mentionnées à l’alinéa précédent est supérieur à 7 millions d’euros au titre d’une année civile, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire.

2° Au second alinéa du I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

2° (Sans modification

II. – Les entreprises autorisées à verser pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.

   

II bis. – Les entreprises ou les établissements d’une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 150 000 € au titre d’une année civile, sont tenus d’effectuer leurs déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont redevables l’année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5.

3° Au II bis, les mots : « 150 000 € au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

3° 

… sociales » et, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « et de transmettre l’ensemble des documents contribuant à l’établissement de ces déclarations » ;

(amendement CL19)

III. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement ou la déclaration a été effectué selon un autre mode de paiement ou de déclaration.

   

Le non-respect de l’obligation prévue au II bis entraîne l’application d’une majoration correspondant à 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie électronique.

   

IV. – Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables aux majorations et pénalités prévues au III.

   

Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

B. – (Sans modification)

 

C. – Au premier alinéa du I et au II bis de l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du A du présent I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » à compter du 1er janvier 2013.

C. – (Sans modification)

 

II. – A. – Après l’article L. 1221-12 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-12-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente.

 
 

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »

 
 

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 
 

C. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-12-1 du code du travail, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » à compter du 1er janvier 2013.

 
 

Article 38

Article 38

Art. L. 834-1. – Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.

L’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL393)

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Après le mot : « financement, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « il est institué au profit du fonds mentionné au premier alinéa : » ;

 
 

2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

« 1° Une contribution de 0,1 % assise sur la part des rémunérations inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241-3 due par les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des règles applicables en matière de sécurité sociale ;

 

2° Une contribution calculée par application d’un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d’un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

« 2° Une contribution de 0,5 % assise sur les rémunérations dues par les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exclusion des employeurs relevant du régime agricole susmentionnés. »

 
 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l’article L. 620-10 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au présent article.

« Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les modalités applicables aux cotisations de sécurité sociale. »

 

Art. L. 241-3. – Cf. annexe.

   
 

Article 39

Article 39

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1233-21. – Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

1° Aux articles L. 1233-21, L. 1233-28, L. 1233-34, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1235-10, L. 2325-35, L. 6331-17 et L. 6331-38, les mots : « dix salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins dix salariés » ;

1° Aux articles L. 1233-34, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 6331-17, les …

(amendement CL374)

Art. L. 1233-28. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

   

Art. L. 1233-34. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable en application de l’article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-38. – Lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu’il existe un comité d’entreprise ou des délégués du personnel dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne s’applique pas.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-46. – L’employeur notifie à l’autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-58. – En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles :

   

1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

   

2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

   

3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;

   

4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ;

   

5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi.

   

Art. L. 1233-61. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

   

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

   

Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

   

La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.

   

Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

   

Art. L. 2325-35. – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre.

   

Art. L. 6331-17. – Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.

   

Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6331-9 ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.

   

Art. L. 6331-38. – Le taux de la cotisation est fixé comme suit :

   

1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est de dix salariés ou plus :

   

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

   

b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

   

2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l’exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.

   

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.

   

Art. L. 3142-8. – Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

2° Aux articles L. 3142-8, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-47, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-64, L. 6332-19 et L. 6332-20, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix salariés » ;

2° Aux articles L. 1233-21, L. 1233-28, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 2325-35, L. 3142-8, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-47, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-38, L. 6331-64 …

(amendement CL374)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6121-3. – Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue déterminent l’étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l’article L. 6313-1 ainsi qu’à la rémunération des bénéficiaires d’un congé individuel de formation.

   

Art. L. 6122-2. – L’étendue et les conditions de participation de l’État au financement des actions de formation définies à l’article L. 6313-1 ainsi qu’à la rémunération des bénéficiaires d’un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue.

   

Art. L. 6322-47. – Le salarié bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus auquel l’employeur verse sa contribution au titre de ce congé.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6323-3. – . . . . . . . . . . .

   

L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d’hébergement ainsi que de l’allocation de formation due à ces salariés.

   

Art. L. 6331-9. – Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6331-64. – Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de dix salariés et plus, l’employeur verse à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n’a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.

   

Art. L. 6332-19. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :

   

1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;

   

2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l’article L. 6331-9 et par l’article L. 6322-37 ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6332-20. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l’exclusion des versements exigibles en application de l’article L. 6362-12 :

   

1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l’article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-6 ;

   

2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-30.

   

Art. L. 1232-8. – Dans les établissements de onze salariés et plus, l’employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.

3° Aux articles L. 1232-8, L. 1453-4, L. 2312-1 et L. 2312-2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

3° (Sans modification)

Art. L. 1453-4. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 de onze salariés et plus, les salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2312-1. – Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus.

   

Art. L. 2312-2. – La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

   

Art. L. 1311-2. – L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus.

4° Aux articles L. 1311-2, L. 5212-1 et L. 5212-4, les mots : « vingt salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins vingt salariés » ;

4° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5212-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

   

Art. L. 5212-4. – Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.

   

Art. L. 2142-1-1. – Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement de cinquante salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

5° Aux articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, L. 2322-4 et L. 2344-6, les mots : « cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

5° Aux articles L. 2322-4 …

(amendement CL376)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2143-3. – Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

 

5° bis (nouveau) Aux articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3, les mots : « de cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

(amendement CL376)

S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

   

La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

   

Art. L. 2322-4. – Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.

   

Art. L. 2344-6. – Pour l’entreprise ou le groupe d’entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation dans un des États autres que la France mentionnés à l’article L. 2341-1, les dispositions de l’article L. 2344-5 s’appliquent, lorsqu’il n’existe pas d’organisation syndicale, à l’établissement ou à l’entreprise implanté en France comprenant cinquante salariés ou plus.

   

Art. L. 2143-5. – Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.

6° À l’article L. 2143-5, les mots : « de cinquante salariés chacun ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés chacun » ;

6° (Sans modification)

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

   

L’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central.

   

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.

   

Art. L. 1221-7. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l’article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.

7° Aux articles L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1233-8, L. 1233-30, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 2312-5, L. 2313-16, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2363-11, L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 6331-12, L. 6331-31, L. 6332-3-1 et L. 6332-7, les mots : « cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

7° Aux articles L. 1233-30, L. 2312-5, L. 2322-1, L. 2363-11, L. 3322-2 et L. 6332-7…

(amendement CL375)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1226-10. – Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

   

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

 

7° bis (nouveau) Aux articles L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1233-8, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 2313-16, L. 2315-1 , L. 2322-2 , L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 6331-12, L. 6331-31, L. 6332-3-1, les mots : « de cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

(amendement CL375)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-8. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

   

Art. L. 1233-30. – Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1233-32. – Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

   

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l’employeur adresse le plan de sauvegarde de l’emploi concourant aux mêmes objectifs.

   

Art. L. 1233-34, L. 1233-58 et L. 1233-61. – Cf. supra.

   

Art. L. 1233-87. – Lorsqu’un licenciement collectif effectué par une entreprise de cinquante salariés et plus non soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elle est implantée, l’autorité administrative, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d’impact social et territorial prenant en compte les observations formulées par l’entreprise concernée, intervient pour faciliter la mise en œuvre d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. L’autorité administrative intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au service public de l’emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l’emploi.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1235-10. – Cf. supra.

   

Art. L. 2312-5. – Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement cinquante salariés et plus, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2313-16. – Dans les établissements de cinquante salariés et plus, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.

   

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

   

Art. L. 2315-1. – L’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

   

1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

   

2° Quinze heures par mois dans les entreprises de cinquante salariés et plus.

   

Art. L. 2322-1. – Un comité d’entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus.

   

Art. L. 2322-2. – La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif de cinquante salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

   

Art. L. 2363-11. – Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d’un seul État membre.

   

Art. L. 3322-2. – Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322-4.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4611-1. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus.

   

La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

   

Art. L. 4611-2. – À défaut de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

   

Art. L. 6331-12. – Les employeurs de cinquante salariés et plus ne peuvent être regardés comme s’étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 6331-9, ils justifient que le comité d’entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l’entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6331-31. – L’employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l’honneur qu’il a satisfait à l’obligation de consultation du comité d’entreprise prévue à l’article L. 6331-12. À la demande de l’administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 6332-3-1. – Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.

   

Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

   

Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l’accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus.

   

Art. L. 6332-7. – Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 6332-1-1.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ils sont agréés par l’autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 6332-1, au titre d’une ou plusieurs des catégories suivantes :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2325-14. – Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

8° Aux articles L. 2325-14, L. 2341-1 et L. 2341-2, les mots : « cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cent cinquante salariés » ;

8° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2341-1. – Pour l’application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l’entreprise ou l’organisme qui emploie mille salariés et plus dans les États membres de la Communauté européenne participant à l’accord sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne ainsi que dans les autres États membres de l’Espace économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces États.

   

Art. L. 2341-2. – Pour l’application du présent titre, on entend par groupe d’entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l’article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d’effectifs et d’activité mentionnées à l’article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux des États mentionnés à ce même article.

   

Art. L. 2325-26. – Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le comité d’entreprise constitue une commission de la formation.

9° Aux articles L. 2325-26, L. 2325-34, L. 3142-89, L. 6322-7 et L. 6322-54, les mots : « de deux cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cents salariés » ;

9° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2325-34. – Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du comité d’entreprise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 3142-89. – Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l’employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l’entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l’effectif de l’entreprise, jusqu’à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

   

Art. L. 6322-7. – Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions requises demandent un congé individuel de formation, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement.

   

Art. L. 6322-54. – Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d’enseignement ou de recherche, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement.

   

Art. L. 2142-8. – Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

10° À l’article L. 2142-8, les mots : « de plus de deux cents salariés » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent un salariés » ;

10°  … mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;

(amendement CL20)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4631-1. – Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement deux cent cinquante salariés et plus.

11° À l’article L. 4631-1, les mots : « deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins deux cent cinquante salariés » ;

11° (Sans modification)

Art. L. 2242-15. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :

12° Aux articles L. 2242-15, L. 2242-19, L. 2242-20, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2323-61, L. 2325-27, L. 2325-38, L. 4614-15, les mots : « trois cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins trois cents salariés » ;

12° 

… mots : « de trois …

… mots : « d’au moins …

(amendement CL377)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2242-19. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble trois cents salariés et plus, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.

 

12° bis (nouveau) Aux articles L. 2242-19 et L. 2242-20, la seconde occurrence des mots : « trois cents salariés et plus » est remplacée par les mots : « au moins trois cents salariés » ;

(amendement CL378)

Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l’article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

   

Art. L. 2323-50. – Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-51. – Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur informe le comité d’entreprise :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-55. – Au moins une fois par an, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport d’ensemble sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise pour l’année à venir.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-56. – Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l’occasion de la réunion prévue à l’article L. 2323-55, le comité d’entreprise est informé et consulté sur :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-57. – Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2323-61. – Sans préjudice des obligations de consultation du comité d’entreprise incombant à l’employeur, un accord collectif de branche, d’entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, les modalités d’information du comité d’entreprise et organiser l’échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2325-27. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une commission d’information et d’aide au logement des salariés est créée au sein du comité d’entreprise.

   

Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.

   

Art. L. 2325-38. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4614-15. – Dans les établissements de trois cents salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 2325-44.

   

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.

   

Art. L. 1253-5. – Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l’entreprise ou l’organisme intéressé d’un accord collectif de travail ou d’un accord d’établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

13° Aux articles L. 1253-5, L. 2328-2, les mots : « plus de trois cents salariés » sont remplacés par les mots : « au moins trois cent un salariés » ;

13° 

… mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

(amendement CL20)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2328-2. – Le fait, dans une entreprise de plus de trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant plus de trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d’entreprise ou d’établissement le bilan social d’entreprise ou d’établissement prévu à l’article L. 2323-68 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

   

Art. L. 1233-71. – Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles mentionnées à l’article L. 2341-4, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi.

14° Aux articles L. 1233-71, L.2142-8, L. 2143-16, L. 2325-23, L. 2341-1, les mots : « mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille salariés » ;

14° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2142-8. – . . . . . . . . . . .

   

Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

   

Art. L. 2143-16. – Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder :

   

1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;

   

2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.

   

Art. L. 2325-23. – Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2341-1. – Cf. supra.

   

Art. L. 4614-3. – L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

   

Ce temps est au moins égal à :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant mille cinq cents salariés et plus.

15° À l’article L. 4614-3, les mots : « mille cinq cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille cinq cents salariés » ;

15° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2143-5. – Cf. supra.

16° À l’article L. 2143-5, les mots : « de deux mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux mille salariés » ;

16° (Sans modification)

Art. L. 2143-4. – Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.

17° Aux articles L. 2143-4, L. 2143-16, L. 4613-4, les mots : « de cinq cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés » ;

17° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2143-16. – Cf. supra.

   

Art. L. 4613-4. – Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2143-13. – Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

   

Ce temps est au moins égal à :

   

1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

   

2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;

18° Au 2° de l’article L. 2143-13, les mots : « cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « quatre cent quatre vingt dix-neuf salariés » ;

18° (Sans modification)

3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.

19° Au 3° de l’article L. 2143-13 et à l’article L 2327-5, les mots : « plus de cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinq cents salariés » ;

19° (Sans modification)

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

   

Art. L. 2324-11. – Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

   

– d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;

   

– d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

   

Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

20° Aux articles L. 2324-11, L. 2325-6, L. 2325-9, les mots : « cinq cent un salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés ».

20° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2325-6. – L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :

   

1° Aux membres titulaires du comité d’entreprise ;

   

2° Aux représentants syndicaux au comité d’entreprise, dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ;

   

3° Aux représentants syndicaux au comité central d’entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.

   

Art. L. 2325-9. – Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d’entreprise est rémunéré comme temps de travail.

   

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus.

   
   

Article 39 bis (nouveau)

   

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

Art. L. 2261-22. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 2241-2-1. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

Art. L. 2231-1. – Cf. annexe.

 

« À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1. »

(amendement CL21)

 

Article 40

Article 40

Art. L. 1222-8. – Cf. annexe.

I. – L’article L. 1222-8 du code du travail est abrogé.

I. – Supprimé

(amendements identiques
CL394, CL22 et CL105)

 

II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3122-6 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3122-6. – La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail.

« Art. L. 3122-6. – 

… l’année prévue par un accord collectif ne constitue …

(amendement CL41)

 

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 40 bis (nouveau)

   

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Télétravail

   

« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

   

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement du télétravail tel que défini au premier alinéa.

   

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

   

« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

   

« À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

   

« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :

   

« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

   

« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

   

« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout emploi de cette nature ;

   

« 4° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.

   

« Art. L. 1222-11. – En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.  »

(amendement CL195)

 

Article 41

Article 41

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1226-4-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1226-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 1226-4-1. – En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l’article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation.

« En cas de licenciement prononcé au motif soit de l’impossibilité pour l’employeur de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de la notification du licenciement.

« En cas de licenciement, le préavis …

… date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

(amendements identiques
CL379 et CL23)

 

« Par dérogation à l’article L. 1234-4, l’inexécution du préavis de licenciement ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Alinéa supprimé

 

« Les indemnités restant dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation. »

Alinéa supprimé

La gestion de ce fonds est confiée à l’association prévue à l’article L. 3253-14.

   

Art. L. 1226-2, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9. – Cf. annexe.

   

Art. L. 1234-1. – Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

II. – L’article L. 1234-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

   

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

   

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

   

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

   

Art. L. 1226-4. – Cf. annexe.

« Le présent article ne s’applique pas au licenciement prononcé dans le cas mentionné à l’article L. 1226-4. »

Alinéa supprimé

 

Article 42

Article 42

 

Le premier alinéa de l’article L. 3133-3 du code du travail est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d’avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

« Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

   
 

Article 43

Article 43

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L. 3141-3. – Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

1° Les mots : « qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » sont supprimés ;

 
 

2° Sont ajoutés les mots : « effectif chez le même employeur ».

 

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

   
 

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique, pour chaque salarié présent, à l’effectif de l’entreprise, le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.

(amendement CL380)

 

Article 44

Article 44

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-5-1. – Cf. annexe.

Art. L. 133-5-3. – Cf. supra art. 30.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 712-1. – Cf. annexe.

I. – Les organismes, administrations et instances compétentes adoptent, au plus tard le 30 juin 2012, une définition commune des données relatives aux assiettes et montants des cotisations et contributions sociales qui figurent sur le bulletin de paie ou qui sont utilisées pour l’appréciation des droits mentionnés au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2013, en vue de réduire le nombre de données figurant sur ce document et de mettre en œuvre la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 précité.

I. – Afin de faciliter l’élaboration du bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail et l’appréciation des droits mentionnés au II de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions réglementaires relatives à la définition des éléments d’assiette des cotisations des régimes obligatoires de protection sociale assises sur les rémunérations et gains de travailleurs salariés ou assimilés font l’objet, au plus tard le 1er janvier 2013, d’un alignement sur les définitions applicables au régime général de sécurité sociale.

Code du travail

Art. L. 3243-2. – Cf. annexe.

Ces définitions sont reprises dans la norme suivant laquelle est effectuée la déclaration sociale nominative. Les regroupements de données rendus possibles sur le bulletin de paie sont précisés par le décret pris en application du second alinéa de l’article L. 3243-2 du code du travail.

Alinéa supprimé

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-5-3. – Cf. supra art. 30.

II. – Les organismes, administrations et instances compétentes adoptent, au plus tard le 30 juin 2015, une définition commune des données de même nature, autres que celles mentionnées au I, qui sont recueillies au moyen des déclarations prévues au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. Ces définitions sont reprises dans la norme suivant laquelle sont effectuées ces déclarations et la déclaration sociale nominative.

II. – Pour pouvoir être étendus ou élargis, les conventions ou accords nationaux interprofessionnels régissant les régimes de protection sociale complémentaire relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale doivent comporter, à compter du 1er janvier 2013, des définitions des éléments de l’assiette des cotisations établies pour le financement de ces régimes identiques aux définitions législatives et réglementaires applicables aux cotisations du régime général des travailleurs salariés.

Code du travail

Art. L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-20 et L. 5422-21. – Cf. annexe.

 

III. – Pour pouvoir être agréés au sens de l’article L. 5422-21 du code du travail, les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code doivent comporter des définitions d’assiette des contributions établies pour le financement d’allocations aux travailleurs privés d’emploi selon les modalités déterminées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 dudit code, identiques aux définitions législatives et réglementaires applicables aux cotisations du régime général des travailleurs salariés.

(amendement CL289)

 

Article 45

Article 45

Art. L. 3332-10. – Les versements annuels d’un salarié ou d’une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 aux plans d’épargne d’entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

   

Pour le conjoint du chef d’entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année précédente, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Au deuxième alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail, le mot : « précédente » est remplacé par les mots : « de versement ».

(Sans modification)

Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier.

   
 

Article 46

Article 46

Art. L. 4121-3. – L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

L’article L. 4121-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

   
 

« Le présent article peut faire l’objet d’adaptations par décret en Conseil d’État afin de tenir compte des caractéristiques propres aux très petites entreprises, sous réserve que ces adaptations garantissent un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. »

« Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées. »

(amendement CL381 et
sous-amendement CL42 rectifié)

   

Article 46 bis (nouveau)

Art. L. 4311-1. – Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité.

 

Le premier alinéa de l’article L. 4311-1 du code du travail est complété par les mots : « et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l’environnement ».

(amendement CL108)

Les moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

   
 

Article 47

Article 47

Art. L. 6331-9. – Cf. supra art. 39.

Au premier alinéa de l’article L. 6331-9 du code du travail, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix salariés ».

Supprimé

(amendements identiques CL395,
CL25 et CL136)

 

Article 48

Article 48

Art. L. 8113-7. – Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Le dernier alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail est ainsi modifié :

… ainsi rédigé :

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département.

   

En cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.

1° Après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’infraction passible d’une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 € » ;

« Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. »

 

2° Sont ajoutés les mots : « , au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la constatation de l’infraction ».

Alinéa supprimé

(amendements identiques
CL290 et CL26)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Soutien au développement des entreprises

Soutien au développement des entreprises

 

Article 49

Article 49

Art. L. 2135-2. – Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables :

L’article L. 2135-2 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le a) est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

a) Soit d’établir des comptes consolidés ;

« L’article L. 823-2 du code de commerce n’est pas applicable lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 du présent code. » ;

 

b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal.

Art. L. 2135-6. – Cf. annexe.

2° La seconde phrase du b) est complétée par les mots : «, sauf lorsque leurs ressources ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 ».

2° 

… lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent …

(amendements identiques CL322 et CL27)

Code de commerce

Art. L. 823-2. – Cf. annexe.

   

Constitution du 4 octobre 1958

 

Article 49 bis (nouveau)

Art. 38. – Cf. annexe.

Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Cf. annexe.

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

   

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(amendement CL368)

Livre des procédures fiscales

Article 50

Article 50

Art. L. 135 D. – I. – Les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l’établissement de statistiques.

L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 131-3 ainsi rédigé :

II. – Les informations communiquées en application du I par les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n’en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies bis du code général des impôts, peuvent l’être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, aux agents de services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

   

Code général des impôts, annexe III

Art. 49 septies M. – Cf. annexe.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 135 D. – Cf. supra.

« III. – Les agents relevant du ministre chargé de la recherche sont tenus de transmettre chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts, aux agents des services chargés de la réalisation d’études économiques relevant du ministre chargé de l’économie. »

« Art. L. 131-3. – Les …

… recherche transmettent chaque …

… économiques mentionnés dans l’arrêté prévu au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l’économie, en vue de l’élaboration d’études relatives à l’innovation et à la compétitivité des entreprises. »

(amendement CL323)

 

Article 51

Article 51

Code des douanes

Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 95. – 1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu’en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.

1° L’article 95 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le 1 bis. est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités d’archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations.

« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

« 1 bis

… chargé des douanes, les ..

(amendement CL324)

 

« Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents précités les remet aux agents des douanes.

… documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les …

(amendement CL298)

 

« Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne, et permettent le téléchargement et l’utilisation des données conservées. » ;

(Alinéa sans modification)

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane.

   

3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d’une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d’une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l’exactitude des énonciations de la déclaration et l’authenticité des documents y annexés ou archivés.

b) À la fin de la dernière phrase du 3, les mots : « y annexés ou archivés » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1 bis. »

b) (Sans modification)

bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.

   

4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l’article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

   
 

2° L’article 326 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. 326. – 1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

« Art. 326. – 1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.

 

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

« 2. Par dérogation au 1., la mainlevée d’un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d’y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu’après résorption de ces cachettes.

 

3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

« 3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées. » ;

 

Art. 376. – 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

3° Après le 1. de l’article 376, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

 

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

 
 

« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;

 

2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

   

Art. 180. – 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l’objet d’acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s’engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

   

2. La formalité du passavant est substituée à celle de l’acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucun droit de sortie et que leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

4° Le 2 de l’article 180 est abrogé ;

4° (Sans modification)

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d’origine étrangère.

   

Art. 197 à 207. – Cf. annexe.

5° Les articles 197 à 207 sont abrogés ;

5° Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre VIII sont abrogées ;

(amendement CL299)

Art. 210. – 1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.

   

2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l’acquit-à-caution.

6° Le 2 de l’article 210 est abrogé ;

6° (Sans modification)

Art. 211. – 1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu’ils jugent nécessaires pour l’application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

   

2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition.

7° Au 2 de l’article 211, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

7° (Sans modification)

Art. 332. – 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

   

2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

   

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

8° Le 3 de l’article 332 est abrogé ;

8° (Sans modification)

a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

   

b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

   

Art. 414-1. – Est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 414 :

   

1° Le fait d’exporter de Guyane de l’or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

   

2° La détention ou le transport d’or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d’un des justificatifs prévus à l’article 198.

Art. 198. – Cf. annexe.

9° À la fin du 2° de l’article 414-1, les mots : « d’un des justificatifs prévus à l’article 198 » sont remplacés par les mots : « soit d’un document de transport, soit d’un document émanant d’une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d’un document attestant que l’or natif est destiné à être régulièrement exporté » ;

9° (Sans modification)

Art. 417. – 1. La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.

   

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

10° Le a) du 2 de l’article 417 est ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

a) la violation des dispositions des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1, 83, 198, 199 et 205 ci-dessus ;

« a) la violation des dispositions des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1 et 83 ci-dessus » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 198, 199 et 205. – Cf. annexe.

   
 

11° L’article 418 est ainsi modifié :

11° (Sans modification)

Art. 418. – Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

a) Après les mots : « d’exportation en contrebande », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque, même étant accompagnées d’un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l’obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie. » ;

 

1° lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 198-2 ci-dessus ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

 

2° lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;

   

3° lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l’article 199-2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l’article 198-2 ;

   

4° lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 206 ci-dessus.

   

Art. 420. – Cf. annexe.

12° L’article 420 est abrogé ;

12° (Sans modification)

Art. 421. – Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l’entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° En cas de manœuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l’inscription d’animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l’annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.

13° À la fin du 3° de l’article 421, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

13° (Sans modification)

Art. 424. – Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

   

1° les marchandises déclarées pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

14° Au 1° de l’article 424, les mots : « ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon » sont supprimés ;

14° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

15° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

15° (Sans modification)

 

a) L’article 101 est ainsi rédigé :

 

Art. 101. – 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

« Art. 101. – En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines des dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

Art. 102 et 103. – Cf. annexe.

b) Les articles 102 et 103 sont abrogés ;

 

Art. 104. – 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service.

c) Le 2 de l’article 104 est ainsi rédigé :

 

2. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.

« 2. Toutefois, il n’y a pas de recours à cette procédure lorsqu’une procédure particulière pour régler les litiges, l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises est prévue. » ;

 

Section 3
Application des résultats de la vérification

Art. 107. – Cf. annexe.

d) La section 3 est abrogée ;

 

Art. 185. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par le juge d’instance dans les conditions prévues par l’article 103 ci-dessus.

16° Après le mot : « défaut, », la fin de l’article 185 est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet, en présence d’une personne désignée d’office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, à la requête de l’administration des douanes. »

16° 

… rédigée : « et à la requête de l’administration des douanes, d’une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. »

(amendement CL325)

 

Article 52

Article 52

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration

L’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

 

1° A (nouveau) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ;

(amendement CL291)

 

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

a) Après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ;

a) 

… celui-ci » ;

(amendement CL292)

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’usager » ;

b) (Sans modification)

 

c) Après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « ou à la validité de sa déclaration » ;

c) 

… ou au traitement de …

(amendement CL293)

L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

   

Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

   

II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.

2° À la première phrase du II, après le mot « demande », sont insérés les mots : « ou produisant une déclaration » ;

2° (Sans modification)

III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l’usager les communique à l’autorité administrative.

3° Au III, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou la déclaration ».

3° (Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Cf. annexe.

 

II (nouveau). – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d’une armoire numérique sécurisée permettant aux entreprises de faciliter leurs démarches administratives et notamment pour :

   

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l’armoire numérique sécurisée et d’éviter que soient redemandées à l’usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;

   

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux données de l’entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne pourront pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe.

   

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement CL367)

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

Article 53

Article 53

Art. 3. – Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l’article 1er bis.

Après le cinquième alinéa de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi …

… de statistiques est complété par un alinéa …

(amendement CL295)

 

« Sur demande du ministre chargé de l’économie, après avis du Conseil national de l’information statistique, les informations d’ordre économique ou financier détenues par une personne morale de droit privé sont cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels, lorsque cette cession permet d’alléger la charge statistique globale pesant sur les répondants à des questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2. »

… lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu …

(amendement CL294)

Art. 7 bis. – Sur demande du ministre chargé de l’économie, après avis du Conseil national de l’information statistique, et sauf disposition législative contraire, les informations relatives aux personnes physiques, à l’exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, une personne morale de droit public, ou une personne morale de droit privé gérant un service public sont cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels.

   

Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent être communiquées, sur demande du ministre chargé de la santé, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique que dans le cadre d’établissement de statistiques sur l’état de santé de la population, les politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des populations. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa préalable mentionné à l’article 2, peuvent être réalisées auprès d’échantillons de ces populations.

   

Les modalités de communication des données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne doivent pas permettre l’identification des personnes.

   

Il ne peut être dérogé à cette dernière obligation que lorsque les conditions d’élaboration des statistiques prévues au deuxième alinéa nécessitent de disposer d’éléments d’identification directe ou indirecte des personnes, notamment aux fins d’établissement d’échantillons de personnes et d’appariement de données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

Seules les personnes responsables de l’opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre en œuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel relatives à la santé transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique. Après utilisation de ces données, les éléments d’identification des personnes doivent être détruits.

   

Sous réserve de l’article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions des alinéas précédents s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel.

   

Les cessions portant sur des données à caractère personnel, telles qu’elles sont définies à l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont soumises aux dispositions de ladite loi ; l’acte réglementaire et, lorsque les cessions se font entre deux personnes morales distinctes, les conventions entre le cédant et le cessionnaire de ces informations prévoient les modalités de la transmission, la finalité du traitement envisagé et le sort des informations après leur utilisation aux fins de traitement statistique.

   

Les cessions portant sur des informations concernant des personnes morales sont autorisées par décision conjointe du ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés.

   

Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les informations transmises en application du présent article et permettant l’identification des personnes physiques ou morales auxquelles elles s’appliquent ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part du service bénéficiaire.

   

Les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et ceux des services statistiques ministériels sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 du code pénal.

   

Art. 2. – Cf. annexe.

   
   

Article 53 bis (nouveau)

   

Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques, il est rétabli un article L. 3-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3-4. – Le service d’envois recommandé garantit forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration de l’envoi postal, permet d’identifier l’expéditeur et le destinataire, et fournit à l’expéditeur une preuve du dépôt de l’envoi postal. Le cas échéant et à sa demande, un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi peut être envoyé à l’expéditeur. »

(amendement CL98)


Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

 

Article 53 ter (nouveau)

Art. 16. – Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d’une disposition particulière.

 

À la première phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi » sont remplacés par les mots : « à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ».

(amendement CL97)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Simplification des procédures

Simplification des procédures

 

Article 54

Article 54

Code minier

Le code minier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 112-1. – Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits « gîtes géothermiques ».

1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 161-1. – Cf. infra art. 81.

Art. L. 161-2. – Cf. annexe.

« Toutefois, ne sont pas considérées comme des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;

« Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines …

(amendement CL326)

 

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 161-1. – Cf. infra art. 81.

« Art. L. 112-3. – I. – Sont définies comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie à basse température exercées dans le cadre du présent code qui utilisent l’échange d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

« Art. L. 112-3. – Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités …

… géothermie exercées …

… utilisent les échanges d’énergie …

 

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les cas …

(amendement CL327)

Art. L. 124-3. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

   

S’agissant des gîtes ne relevant pas de l’exception définie à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.

3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;

3° (Sans modification)

Art. L. 134-3. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

   

S’agissant des gîtes ne relevant pas de l’exception définie à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.

   

Art. L. 164-2. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions et les modalités d’application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l’article L. 164-1 pour des gîtes géothermiques de minime importance.

4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée.

4° (Sans modification)

 

Article 55

Article 55

Code de l’environnement

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 212-1. – I. – L’autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d’eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.

   

II. – Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :

   

1° À l’analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l’état des eaux ainsi qu’à une analyse économique des utilisations de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;

   

2° À l’établissement et à la mise à jour régulière d’un ou plusieurs registres répertoriant :

   

– les zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l’eau ;

   

– les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l’alimentation en eau potable.

   

III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

   

IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent :

   

1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

   

2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

   

3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ;

   

4° À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

   

5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

   

V. – Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

   

VI. – Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les motivant.

   

VII. – Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.

 

1° A (nouveau) Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois, afin de recueillir ses observations. »

(amendement CL328 rectifié)

VIII. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.

   

IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371-3, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.

   

X. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. À défaut, l’autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l’article L. 212-3.

   

XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

   

XII. – Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s’étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

   

XIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Art. L. 212-2. – I. –  Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et en suit l’application.

1° Le II de l’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

II. – Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

« II. – Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau et éventuellement par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

« II. – 

… l’eau du bassin et éventuellement …

(amendement CL300)

Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l’avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.

« Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l’avis du Comité national de l’eau, du Conseil supérieur de l’énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

(Alinéa sans modification)

 

« Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;

(Alinéa sans modification)

III. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l’autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

   

IV. – Il est mis à jour tous les six ans.

   

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative se substitue au comité de bassin s’il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

   
 

2° Après la première phrase de l’article L. 212-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Art. L. 212-2-1. – L’autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l’avis du comité de bassin.

« Elle organise la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l’article L. 212-2. » ;

 
 

3° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Supprimé

(amendement CL328 rectifié)

 

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, éventuellement par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois, afin de recueillir ses observations. » ;

 
 

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 515-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Art. L. 515-1. – Les exploitations de carrières sont soumises à l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou à l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7, à l’exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d’arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d’argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé en tant qu’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l’intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d’origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l’ouverture ou à l’extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d’argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l’exploitant, par des organismes agréés visés à l’article L. 512-11.

« La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. » ;

 

L’autorisation administrative ou l’enregistrement visé à l’alinéa précédent ne peut excéder trente ans.

   

Cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l’exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l’autorisation d’exploiter ou de l’enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

   

L’autorisation ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.

   

Toute autorisation ou enregistrement d’exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d’origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture.

5° À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 515-1, les mots : « l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture » sont remplacés par les mots : « l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ».

5° (Sans modification)

La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d’archéologie préventive interrompt la durée d’exploitation de la carrière fixée par l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement.

   
   

6° (nouveau) L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

Art. L. 581-43. – Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d’application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d’actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des actes précités.

 

1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « délai de deux ans » sont remplacés par les mots : « délai maximum de six ans » ;

Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements.

   

Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et des décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d’État précités.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 512-1 et L. 512-7. – Cf. annexe.

 

« Pour les publicités et préenseignes, un décret pourra prévoir un délai moindre, qui ne pourra être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »

(amendement CL196)

Code rural et de la pêche maritime

   

Art. L. 643-6. – L’autorisation d’exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise aux consultations prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement.

II. – À l’article L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – (Sans modification)

 

Article 56

Article 56

Code de l’environnement

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 214-3. – I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

1° Le III de l’article L. 214-3 est ainsi rédigé :

1° Supprimé

(amendement CL310)

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.

   

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

   

II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

   

Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

   

Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.

   

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

« III. – Un décret détermine les conditions et, selon la nature et l’importance des opérations, les délais dans lesquels les prescriptions prévues aux I et II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. » ;

 

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d’autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d’une même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune.

   

Art. L. 214-4. – I. – L’autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l’autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code préalable.

2° L’article L. 214-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

II. – L’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « retirée » est remplacé par le mot : « abrogée » ;

a) (Sans modification)

1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ;

b) Au 1° du II, les mots : « ce retrait » sont remplacés par les mots : « cette abrogation » ;

b) (Sans modification)

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

   

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

   

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

(amendement CL311)

 

« Toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de l’abrogation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, le remboursement de ces travaux. » ;

 

II bis. – À compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

d) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

(amendement CL311)

 

« Les modifications apportées en application du premier alinéa du présent II bis aux concessions mentionnées à l’article L. 511-5 du code de l’énergie n’ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre économique du contrat. » ;

 

III. – Tout refus, retrait ou modification d’autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

e) Au III, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « abrogation » ;

e) (Sans modification)

IV. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d’activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d’effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.

   

Code de l’énergie

Art. L. 511-5. – Cf. infra.

   

Code de l’environnement

   

Art. L. 214-6. – I. – Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

3° Le II de l’article L. 214-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Supprimé

(amendement CL312)

II. – Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.

   
 

« En cas d’absence de preuve formelle de la déclaration ou de l’autorisation antérieure d’un seuil ou d’un barrage dans le lit mineur d’un cours d’eau, le représentant de l’État dans le département peut, s’il est en possession des éléments suffisants pour prouver l’existence avant le 4 janvier 1992 de ce seuil ou barrage et s’il n’a pas d’éléments suffisants pour prouver que sa construction était illégale, reconnaître son caractère déclaré ou autorisé en application de la présente section, par un arrêté fixant également les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. Cet arrêté est pris dans les mêmes formes que les actes complémentaires prévus à l’article L. 214-3.

 
 

« Toute remise en exploitation d’installations, ouvrages, seuils ou barrages réputés déclarés ou autorisés en application des premier et deuxième alinéas du présent II est réglée par un tel arrêté, sans préjudice de l’application des articles L. 214-3-1 et L. 214-4. Il en est de même de la remise en exploitation d’ouvrages ou installations dont le caractère fondé en titre n’est pas perdu. Dans ce cas, l’arrêté détermine, outre la consistance légale du droit fondé en titre, les conditions d’exercice de celui-ci par la fixation de toutes les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

 

III. – Les installations, ouvrages et activités qui, n’entrant pas dans le champ d’application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l’article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d’autorisation à laquelle il n’a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l’exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l’autorité administrative les informations prévues par l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.

   

Toutefois, s’il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d’atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut exiger le dépôt d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation.

   

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l’autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris en application de l’article L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée.

   

IV. – Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d’une modification de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l’exploitant, ou à défaut le propriétaire, s’est fait connaître à l’autorité administrative, ou s’il se fait connaître dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’obligation nouvelle a été instituée.

   

Les renseignements qui doivent être fournis à l’autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d’État.

   

V. –  Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.

   

VI. – Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.

   

Art. L. 211-1, L. 214-3, L. 214-3-1 et L. 214-4. – Cf. annexe.

   

Art. L. 215-10. – Cf. annexe.

4° L’article L. 215-10 est abrogé ;

4° Supprimé

(amendement CL311)

Art. L. 215-16. – Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.

5° L’article L. 215-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Supprimé

(amendement CL313)

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

   

Code monétaire et financier

Art. L. 511-5. – Cf. annexe.

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent puisse échelonner le paiement des sommes dues. »

 

Code de l’énergie

II. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 511-2. – Cf. annexe.

1° L’article L. 511-2 est abrogé ;

1° (Sans modification)

Art. L. 511-3. – Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement sont dispensés de toute procédure de concession ou d’autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d’énergie constitue un accessoire à leur usage principal.

2° À l’article L. 511-3, les mots : « ou d’autorisation » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

Art. L. 511-5. – Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.

 

2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi rédigé :

Sont placées sous le régime de l’autorisation les autres installations.

 

« Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. »

(amendement CL329)

La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.

   

Art. L. 531-1. – Cf. infra.

   

Art. L. 511-6. – Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l’État et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 511-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d’une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l’article L. 511-5.

   

Toutefois, la puissance d’une installation concédée ou autorisée peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation ne vienne modifier le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance d’une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l’acte de concession ou de l’autorisation.

« Toutefois, la puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

(Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

Art. L. 214-1 à L. 214-11. – Cf. annexe.

Code de l’énergie

« La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 %. Les modifications prévues sont portées à la connaissance de l’autorité administrative qui instruit la demande. » ;

… peut également être …

… 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession. » ;

(amendement CL330)

Art. L. 511-9. – Cf. annexe.

4° L’article L. 511-9 est abrogé ;

4° Supprimé

(amendement CL314)

Art. L. 512-2. – I. – Est puni d’une amende de 75 000 € le fait :

5° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

1° D’exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;

   

2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.

a) Le II est ainsi rédigé :

 

II. – Est puni d’une amende de 18 000 € le fait d’exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.

« II. – Les sanctions applicables au non-respect du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. » ;

 

III. – Est puni d’une amende de 12 000 € le fait pour le permissionnaire de ne pas respecter les dispositions du présent livre ou les prescriptions de l’autorisation.

b) Le III est abrogé ;

 

IV. – Les installations concédées d’une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l’application du présent article.

   

Art. L. 531-1. – Cf. infra.

   

Art. L. 512-3. – En cas de condamnation prononcée en application de l’article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l’exploitant pour faire cesser l’irrégularité ou mettre en conformité l’installation irrégulière qu’il peut assortir d’une astreinte, par jour de retard.

6° Au premier alinéa de l’article L. 512-3, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

6° (Sans modification)

L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l’État au profit du Trésor public.

   
 

7° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

Art. L. 531-1. – La procédure d’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation est régie par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent livre.

Code de l’environnement

« Art. L. 531-1. – Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique régies par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, les actes administratifs délivrés en application des mêmes articles valent autorisation au titre du présent livre, sous réserve de ses dispositions particulières.

« Art. L. 531-1. – I. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l’environnement valent …

(amendement CL331)

Art. L. 214-1 à L. 214-11. – Cf. annexe.

Code de l’énergie

Art. L. 311-5. – Cf. annexe.

« Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique qui ne sont pas régies par lesdits articles, l’autorisation est délivrée selon les procédures prévues en application de l’article L. 311-5 du présent code. » ;

« II. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est régi par l’article L. 311-5 …

(amendement CL332)

   

« III (nouveau). – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation formulées après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°         du           relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. »

(amendement CL333)

 

8° L’article L. 531-3 est ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

Art. L. 531-3. – Cinq ans au moins avant l’expiration de l’autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.

« Art. L. 531-3. – Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, il est fait application de l’article L. 214-3-1 du même code. »

 

Au plus tard trois ans avant cette expiration, l’autorité administrative prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d’instituer une autorisation nouvelle à compter de l’expiration.

   

La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si l’alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. À défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.

   

À défaut par l’autorité administrative d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l’autorisation est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

   

Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d’eau ; toutefois, l’État a la faculté d’exiger l’abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d’eau édifiés dans le lit du cours d’eau et sur ses berges, le tout avec indemnité

   

Code de l’environnement

Art. L. 214-3-1. – Cf. annexe.

   

Code rural et de la pêche maritime

III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 151-37. – Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l’entretien ou de l’exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

 

1° (nouveau) L’article L. 151-37 est ainsi modifié :

L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.

   

Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

   

Toutefois, l’exécution des travaux est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

 

a) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles.

 

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. »

 

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est …

(amendement CL334)

 

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. » ;

… aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. » ;

(amendement CL335)

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l’initiative.

   

Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics

Art. 3. – Cf. annexe.

   

Art. L. 151-38. – Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

   

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

   

Lorsqu’il s’agit d’un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il peut être procédé à l’expropriation des droits d’eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l’exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I ».

2° (Sans modification)

Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l’assiette des chemins d’exploitation est grevée d’une servitude de passage et d’aménagement.

   

Lorsque, en application du 7° de l’article L. 151-36, des travaux d’installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d’aménagement est créée au profit du demandeur.

   

Code de l’environnement

Art. L. 211-7. – Cf. annexe.

   
   

Article 56 bis (nouveau)

Art. L. 414-3. – I. – Pour l’application du document d’objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l’autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d’objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n’est conclu que lorsqu’il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d’un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l’Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d’inexécution des engagements souscrits, les aides de l’Etat font l’objet d’un remboursement selon des modalités fixées par décret.

   

Les litiges relatifs à l’exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.

 

1° Le II de l’article L. 414-3 est ainsi modifié :

II. – Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements définis par le document d’objectifs et pour lesquels le document d’objectifs ne prévoit aucune disposition financière d’accompagnement.

 

a) Le mot : « marins » est supprimé ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu’à l’approbation du document d’objectifs, l’autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques. » ;

Art. L. 414-4. – . . . . . . . . . . . .

   

II. – Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000.

 

2° Au II de l’article L. 414-4, les mots : « dans les conditions définies » sont remplacés par les mots : « selon les engagements spécifiques définis » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 414-5. – I.-Lorsqu’un programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ou lorsqu’une manifestation ou une intervention entrant dans les prévisions de l’article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l’accord requis ou en méconnaissance de l’accord délivré, l’autorité de l’Etat compétente met l’intéressé en demeure d’arrêter immédiatement l’opération et de remettre, dans un délai qu’elle fixe, le site dans son état antérieur.

 

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 414-5, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3 n’ont pas été respectés » ;

   

4° Après l’article L. 414-5, il est inséré un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 414-5-1. – Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements. »

(amendement CL320 rectifié)

   

Article 56 ter (nouveau)

   

Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 514-6 ainsi rédigé :

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 151-36 à L. 151-40. – Cf. annexe.

Code de l’environnement

Art. L. 214-1 à L. 214-6. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 514-6. – Les chambres d’agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. »

(amendement CL172)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

 

Article 57

Article 57

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre VIII du titre II du livre Ier est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

 

« Du fichier national des interdits de gérer

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 434-40-1. – Cf. annexe.

Code de commerce

Art. L. 654-15. – Cf. annexe.

« Art. L. 128-1. – Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer.

« Art. L. 128-1. – 

… commerce est autorisé à mettre …

(amendement CL336)

 

« La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.

 
 

« Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale, prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.

 
 

« Le fichier mentionne le jugement ou l’arrêt ayant prononcé la mesure.

 
 

« Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

« Art. L. 128-2. – Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier mentionné à l’article L. 128-1.

« Art. L. 128-2. – (Alinéa sans modification)

Art. 3. – Cf. annexe.

« Peuvent être destinataires, au sens du II de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l’article L. 128-1 :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les personnels des services du ministère de la justice pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’État, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

« 3° (Sans modification)

   

« Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi, est inscrite dans ce fichier.

(amendement CL366 rectifié)

 

« Art. L. 128-3. – Les consultations du fichier mentionné à l’article L. 128-1 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation.

« Art. L. 128-3. – (Sans modification)

Art. 30. – Cf. annexe.

« Art. L. 128-4. – Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Art. L. 128-4. – (Sans modification)

Code de commerce

« Art. L. 128-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Art. L. 128-5. – (Sans modification)

Art. L. 741-2. – La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d’assurer la défense de ses intérêts collectifs.

2° L’article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 128-1. – Cf. supra.

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d’assurer la tenue du fichier prévu à l’article L. 128-1. »

 

Code de l’environnement

Article 58

Article 58

Art. L. 229-16. – Un registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Toute personne mentionnée au II de l’article L. 229-15 peut détenir des quotas et ouvrir un compte dans ce registre.

Après le premier alinéa de l’article L. 229-16 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL315)

 

« Conformément au règlement pris en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, le teneur du registre peut refuser l’ouverture d’un compte dans des conditions fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. »

 

Le registre national comporte un compte pour chaque personne qui détient des quotas.

   

Il est accessible au public dans des conditions fixées par décret.

   

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en Conseil d’État qui fixe en outre les modalités d’application du présent article, et notamment les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux quotas sur le registre national.

   

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

Art. 19. – Cf. annexe.

   

Code monétaire et financier

Article 59

Article 59

Art. L. 561-9. – I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent réduire l’intensité des mesures prévues à l’article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 561-36 que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.

L’article L. 561-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

   

1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d’État ;

   

2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l’économie.

1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 3° Lorsqu’elles se livrent à des opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement ou ne relevant pas des branches tontinières, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. » ;

« 3° 

… d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation …

(amendement CL337)

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet de vérifier qu’il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.

2° Au dernier alinéa du II, la référence : « deux précédents alinéas » est remplacée par la référence : « 1° à 3° » ;

2° (Sans modification)

 

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 561-5. – Cf. annexe.

Art. L. 561-2. – Cf. annexe.

« III. – Lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent, dans des conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par décret en Conseil d’État, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. »

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 561-5, lorsque …

… mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions …

(amendement CL338)

   

Article 59 bis (nouveau)

   

L’article L. 561-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

   

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Art. L. 561-21. – Par dérogation à l’article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, s’informer mutuellement de l’existence et du contenu de la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Ces échanges d’informations ne sont autorisés qu’entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l’article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) Après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération » ;

b) Après le mot : « mutuellement », sont insérés les mots : «, et par tout moyen sécurisé, » ;

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 ;

 

2° Au a, les mots : « ont un établissement » sont remplacés par les mots : « sont situées », et, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;

 

3° Au b, les mots : « Ces personnes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci ».

(amendement CL171)

c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;

   

d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu’il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Simplification du droit dans le secteur agricole

Simplification du droit dans le secteur agricole

Code de l’environnement

Article 60

Article 60

Art. L. 426-7. – Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

L’article L. 426-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 426-1 à L. 426-6. – Cf. annexe.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu lorsque l’exploitant saisit aux fins d’indemnisation la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions fixées aux articles L. 426-1 à L. 426-6. Il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, à compter de la date à laquelle la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, ou, en cas de désaccord, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, ou, en cas d’appel, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, fixe le montant de l’indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 426-5. »

… gibier, notifie la décision d’indemnisation prise dans les …

(amendement CL339)

Code général des impôts

Article 61

Article 61

Art. 260. – Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° À compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d’un bail enregistré, des terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole. L’option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s’applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition.

Au 6° de l’article 260 du code général des impôts, les mots : « , en vertu d’un bail enregistré, » sont supprimés.

(Sans modification)

Les conditions et modalités de l’option notamment, pour l’application du 6°, les modalités d’évaluation des bâtiments d’habitation lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 62

Article 62

Code rural et de la pêche maritime

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 221-5 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233-3 est ainsi rédigée :

… L. 233-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.

« Cet enregistrement est la condition pour ces opérateurs de leur accès aux centres de rassemblement. » ;

« Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n’est pas exigé pour les détenteurs professionnels d’animaux mentionnés à l’article L. 234-1 du présent code, qui ont également accès aux centres de rassemblement. » ;

(amendement CL340)

Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 234-1. – Cf. annexe.

   

Art. L. 351-4. – Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l’accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.

2° L’article L. 351-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l’article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l’exploitation agricole par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.

   

Code de commerce

Art. L. 626-6. – Cf. annexe.

Code rural et de la pêche maritime

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. » ;

 

Art. L. 666-1. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

3° Le premier alinéa de l’article L. 666-1 est complété par les mots : « , hormis les cas où elle porte sur une quantité de production inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ».

3° Supprimé

(amendements identiques
CL142 et CL397)

Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.

   

En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité.

   

Code de la santé publique

Article 63

Article 63

Art. L. 5143-7. – Les groupements visés à l’article L. 5143-6 doivent être agréés par l’autorité administrative, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l’administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions est fixée par décret.

Le troisième alinéa de l’article L. 5143-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL316 et CL197)

L’agrément est subordonné à l’engagement de mettre en œuvre un programme sanitaire d’élevage approuvé par l’autorité administrative, après avis des commissions prévues au précédent alinéa et dont l’exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d’un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l’élevage.

   

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale.

1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

 
 

2° À la seconde phrase, le mot : « quinquennale » est remplacé par le mot : « décennale ».

 

Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par l’autorité administrative si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.

   
 

Article 64

Article 64

 

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 741-30 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 741-9. – Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 241-3-2. – Cf. annexe.

« Art. L. 741-30. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 741-9 du présent code, l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles. »

 
 

Article 65

Article 65

 

Après l’article L. 725-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-2-1 ainsi rédigé :

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-23 ainsi rédigé :

Art. L. 243-15. – Cf. annexe.

« Art. L. 725-2-1. – L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs relevant d’un régime de protection sociale agricole ».

« Art. L. 114-23. – L’article L. 243-15 est applicable …

(amendement CL382)

 

Article 66

Article 66

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. L. 3312-3. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :

1° Après le 3° de l’article L. 3312-3, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° Les chefs de ces entreprises ;

   

2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales ;

   

3° Le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.

 

Le 3° des articles L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail est complété par la référence : « et à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ».

 

« 4° Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole s’il a le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Alinéa supprimé

Toutefois, un accord d’intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

   

Art. L. 3332-2. – Les anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d’épargne d’entreprise.

2° Après le 3° de l’article L. 3332-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d’épargne d’entreprise :

   

1° Les chefs de ces entreprises ;

   

2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s’il s’agit de personnes morales ;

   

3° Le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.

   
 

« 4° Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole s’il a le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. »

Alinéa supprimé

(amendement CL383)

Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du plan d’épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

   

Les travailleurs non salariés visés à l’article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret.

   

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 321-5. – Cf. annexe.

   

Code de la sécurité sociale

Article 67

Article 67

Art. L. 136-5. – . . . . . . . . . . . .

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. – La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.

   

La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.

1° Au second alinéa du II de l’article L. 136-5, les mots : « des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité » sont remplacés par les mots : « de chacune des cotisations mentionnées au présent alinéa et » ;

… invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « , respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ».

(amendement CL384)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 731-23. – Cf. annexe.

   

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 171-3. – Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

2° L’article L. 171-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Lorsque ces deux activités sont exercées l’une et l’autre tout au long de l’année, l’activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

   

Lorsqu’une de ces deux activités est permanente et l’autre seulement saisonnière, l’activité principale est celle du régime correspondant à l’activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie.

   

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l’entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l’ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 133-6-8. – Cf. annexe.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné à l’article L. 133-6-8. »

 

Code rural et de la pêche maritime

Article 68

Article 68

Art. L. 716-2. – Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l’article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l’exercice écoulé au financement, notamment par l’octroi de prêts ou d’aides accordés à leurs salariés :

I. – Le septième alinéa de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d’acquisition de logements en zone rurale, d’acquisition ou d’aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

   

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d’une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l’accession sociale à la propriété ;

   

c) D’aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l’accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

   

d) De dépenses d’accompagnement social dans le domaine du logement.

 

1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

   

« e) D’interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d’opérations relatives au logement ou à l’hébergement des personnes défavorisées. » ;

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d’un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.

   

Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d’un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.

« Les personnes ou familles connaissant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, bénéficient en priorité de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction. »

2° Le septième alinéa est supprimé.

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.

   

Dans ce cas, l’obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

II. – Le septième alinéa de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I, s’applique à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction due à compter de l’année 2011. Les investissements réalisés ou les aides versées au cours de l’année 2011 au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont pris en compte pour la participation due au titre de l’année 2011.

II. – Les sommes collectées, réservées sur un compte d’attente, ou dues au cours de l’exercice 2011 et des exercices précédents au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d’aides mentionnés au même article L. 716-2.

(amendement CL342)

Code forestier

 

Article 68 bis (nouveau)

Art. L. 514-1. – Les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.

 

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 514-1 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.

 

« Le vendeur est tenu de rendre public la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois, et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l’une seule d’entre elles suffit.

   

Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

 

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur. »

(amendements identiques
CL138 et CL399)

Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

   

Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.

   

Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

   

Code rural et de la pêche maritime

 

Article 68 ter (nouveau)

Art. L. 631-24. – I. – La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation. 

 

Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l’interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu’ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s’applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

   

Ils peuvent être rendus obligatoires : 

   

a) Par extension ou homologation d’un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ; 

   

b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n’a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d’Etat. L’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord interprofessionnel mentionné au a.

   

L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise. 

   
   

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

(amendements identiques
CL30 et CL186)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 68 quater (nouveau)

Art. L. 631-25. – Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l’article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa del’article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

– ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 3° de l’article L. 443-1 du code de commerce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

(amendements identiques
CL400, CL28 et CL185)

   

Article 68 quinquies (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Art. L. 718-5. – Le contrat vendanges a une durée maximale d’un mois.

 

« Il précise la durée pour laquelle il est conclu. À défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

(amendements identiques
CL29, CL187 et
sous-amendements CL362 et CL363)

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n’excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

   

Code de la route

 

Article 68 sexies (nouveau)

Art. L. 221-2. – .I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

Le I de l’article L. 221-2 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière, sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du présent I sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

(amendement CL410)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Assouplissement du régime des professions réglementées

Assouplissement du régime des professions réglementées

 

Article 69

Article 69

Code de commerce

I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 821-9. – Les contrôles prévus au b de l’article L. 821-7 sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n’exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales.

« Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont des salariés de droit privé ou des agents publics en position de détachement. »


… sont employés dans les conditions prévues à l’article L. 821-3-1. »

(amendement CL267)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 821-3-1. – Cf. annexe.

   

Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes

   

Art. 20. – Cf. annexe.

II. – L’article 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes est abrogé.

II. – (Sans modification)

Code rural et de la pêche maritime

Article 70

Article 70

Art. L. 143-12. – Les dispositions de l’article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, l’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d’obliger les propriétaires de biens pouvant faire l’objet de préemption par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l’amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d’adjudication n’ait pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. En cas d’application de ces dispositions, le silence de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans les deux mois de la réception de l’offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d’acceptation de l’offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l’article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l’adjudication amiable avant trois ans. S’il persiste dans son intention de vente, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l’acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

(Sans modification)

Code de l’urbanisme

   

Art. L. 142-3. – Pour la mise en œuvre de la politique prévue à l’article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.

   

Dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l’accord du conseil municipal. En l’absence d’un tel document, et à défaut d’accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu’avec l’accord du représentant de l’État dans le département.

   

À l’intérieur de ces zones, le département dispose d’un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

   

À titre exceptionnel, l’existence d’une construction ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu’il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.

   

Lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l’article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.

   

En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 142-3 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 213-1. – Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce.

   

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

   

En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 71

Article 71

 

Après l’article 6-2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts

Art. 6-1. – Cf. annexe.

« Art. 6-3. – Le géomètre-expert peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique géomètre-expert ou d’une société de géomètres-experts mentionnée à l’article 6-1. »

 
   

Article 71 bis (nouveau)

   

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

   

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

(amendement CL75)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Simplification du droit des transports

Simplification du droit des transports

 

Article 72

Article 72

Code des transports

La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3113-1. – Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l’État dans les conditions prévues par l’article L. 1421-1. L’inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

1° L’article L. 3113-1 est complété par un alinéa ainsi …

 

« Art. L. 3113-3. – L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu à l’article L. 3113-1. » ;

« L’administration …





… prévu au premier alinéa du présent article. » ;

Art. L. 3211-1. – L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État.

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

2° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi …

 

« Art. L. 3211-3. – L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu par l’article L. 3211-1. » ;

« L’administration …





… prévu au premier alinéa du présent article. » ;

(amendement CL343)

Art. L. 3431-1. – La gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés. Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les conditions d’agrément de ces organismes ; il détermine les règles de gestion et de délivrance des documents et des autorisations, et les modalités selon lesquelles les entreprises participent aux frais de gestion et de délivrance.

3° À la première phrase de l’article L. 3431-1, après le mot : « internationales » sont insérés les mots : « et de dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs prévues à l’article L. 3421-2 ».

3° (Sans modification)

Art. L. 3421-2. – Cf. annexe.

   
   

Article 72 bis (nouveau)

   

Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 312-1. – Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

(amendements identiques
CL34 et CL113)

   

Article 72 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 6221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6221-4-1 ainsi rédigé :






Code du travail

Art. L. 1321-6. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 6221-4-1. – Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail. »

(amendement CL111)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Simplification du droit du tourisme

Simplification du droit du tourisme

Code du tourisme

Article 73

Article 73

Art. L. 133-14. – Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l’article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d’excellence ;

   

2° D’encourager et de valoriser la mise en oeuvre d’un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l’article L. 133-13 ;

   

3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d’actions ou de travaux d’équipement et d’entretien relatifs notamment à l’amélioration des conditions d’accès, de circulation, d’accueil, d’hébergement, de séjour, à l’embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l’assainissement et au traitement des déchets.

 







1° A (nouveau) Au 3° de l’article L. 133-14, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique » ;

(amendement CL39)

Art. L. 141-2. – Le groupement d’intérêt économique « Atout France, agence de développement touristique de la France », placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l’article L. 141-3 et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.

1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 141-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 141-2 est ainsi …

L’agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la « destination France » conformément aux orientations arrêtées par l’État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

   

– fournir une expertise à l’État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d’innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l’international ;

   

– élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d’information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. À ce titre, l’agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes ;

 







« À ce titre, l’agence promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« – animer les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononcer le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ; »

Alinéa supprimé

(amendement CL344)

Le contrat constitutif de l’agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

 

bis L’article L. 141-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le directeur général de l’agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d’administration, assure, sous l’autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. »

(amendement CL170)

Art. L. 141-3. – La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 141-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Supprimé

(amendement CL344)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. L. 311-6. – La décision de classement d’un hôtel est prise, sur demande de l’exploitant, par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

 

L’hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu’ils contrôlent d’autres prestations de services que l’évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

Sur proposition de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d’un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu’aux services qui y sont offerts.

   

Art. L. 321-1. – L’État détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.

4° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

4° (Alinéa sans modification)

   

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

« L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » 

(amendement CL301)

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) (Sans modification)

Art. L. 323-1. – L’État détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

   

Art. L. 325-1. – L’État détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

   

Art. L. 332-1. – L’État détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

   

Art. L. 333-1. – L’État détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

   

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

   

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

   
 

Article 74

Article 74

 

I. – L’article L. 324-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 324-1. – L’État détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« La décision de classement du meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

 
 

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Cette visite de classement est effectuée :

 

S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« – soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

 
 

« – soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

 

L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « L’organisme qui a effectué la visite de classement ».

 

Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

   

Art. 12. – . . . . . . . . . . . . . . .

II. – L’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

 

IV. – Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

1° Au IV, la référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

 

V. – Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l’accréditation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.

2° Le V est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 74 bis (nouveau)

Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel

 

Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel est ainsi rédigé :

Art. 10. – I. – Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

 

« Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite… (le reste sans changement). »

(amendement CL321)

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

   

II. – Les dispositions du présent article à l’exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.

   

Code de la santé publique

 

Article 74 ter (nouveau)

Art. L. 3332-1-1. – Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne visée à l’article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.

   

À l’issue de cette formation, les personnes visées à l’alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.

   
   

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue à l’alinéa précédent est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

(amendement CL169)

Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l’intérieur.

   

Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu’ils dispensent est conforme au présent article.

   

Cette formation est obligatoire.

   

Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix années. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix années.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Simplification du droit des médias

Simplification du droit des médias

 

Article 75

Article 75

Code du travail

Après l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 132-42-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2232-24 à L. 2232-27 et L. 7111-3 à L. 7111-5. – Cf. annexe.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 132-37 à L. 132-45. – Cf. annexe.

« Art. L. 132-42-1. – Par dérogation à l’article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l’obligation d’organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-45 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du même code, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives au sens de l’article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-27 du même code. »

« Art. L. 132-42-1. – 





... articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du …



… sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du …



… représentatives mentionnées à l’article …


… sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du …

(amendement CL345)

 

Article 76

Article 76

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 5 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 5. – Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 7.

« Art. 5. – Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement. » ;

 

Art. 7 et 8. – Cf. annexe.

2° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;

2° (Sans modification)

   

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigée :

Art. 9. – En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, du codirecteur de la publication.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 9, les références : « les articles 6, 7 et 8 » sont remplacées par la référence : « l’article 6 » ;

« En cas de contravention aux dispositions prescrites par l’article 6, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. »

(amendement CL302)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

4° L’article 10 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. 10. – Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n’y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l’information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d’arrondissement.

« Sont soumis à l’obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication, à la parution de chaque numéro, les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l’obligation de dépôt ainsi que le nombre d’exemplaires à déposer. Ce nombre ne pourra être supérieur à dix et tiendra compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l’information politique et générale. » ;

 

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chacun de ces dépôts » sont remplacés par les mots : « Ce dépôt » ;

 
 

5° L’article 51 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Art. 51. – Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé.

a) Au premier alinéa, les mots : «, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, » sont supprimés ;

 
 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.

Art. 3, 24 et 37. – Cf. annexe.

« Toutefois, dans les cas prévus aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 24 et à l’article 37 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. »

 

Code du patrimoine

   

Art. L. 132-3. – Sont responsables du dépôt légal, qu’ils gèrent pour le compte de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l’image animée, l’Institut national de l’audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur.

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3 du code du patrimoine, les mots : « , l’Institut national de l’audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « et l’Institut national de l’audiovisuel ».

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. – Le I est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

III. – 

… Nouvelle-Calédonie. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(amendement CL346)

 

Article 77

Article 77

 

I. – L’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse

1° À l’intitulé, le mot : « provisoire » est supprimé ;

1° (Sans modification)

 

2° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures.

« Art. 1er. – Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d’information ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

« Art. 1er. – (Sans modification)

Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l’appellation « agence de presse » que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d’une commission présidée par un haut magistrat, de l’ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d’une part des représentants de l’Administration, d’autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. L’inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente loi.

« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l’appellation “agence de presse” et des avantages qui s’y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris sur proposition d’une commission présidée par un membre du Conseil d’État et comprenant en nombre égal, d’une part, des représentants de l’administration, d’autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d’intérêts sur une demande d’inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.

 
 

« L’inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.

 

Art. 2. – Sous quelque forme qu’elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit :

   

1° À titre provisoire, pendant la durée d’application de l’ordonnance du 30 septembre 1944 susvisée faire l’objet d’une autorisation préalable, délivrée par le ministre de l’Information :

   

2° Se conformer aux dispositions prévues par les articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 2. – Sous quelque forme qu’elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 2. – (Sans modification)

Art. 3. – Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments de rédaction notamment ceux énumérés à l’article 1er de la présente ordonnance, aux journaux et périodiques et d’adresser gratuitement aux journaux plus de 8 envois par mois de spécimens d’épreuves photographiques, de clichés et de flans.

« Art. 3. – Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d’information aux entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse. » ;

« Art. 3. – 



… information au sens de l’article 1er aux …

(amendement CL347)

Art. 4, 7, 8, 8 bis et 8 ter. – Cf. annexe.

3° Les articles 4, 7, 8, 8 bis et 8 ter sont abrogés.

3° (Sans modification)

Code général des impôts

 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 298 octies. – Les travaux de composition et d’impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d’éléments d’information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l’édition des journaux ou publications mentionnées à l’article 298 septies.

 



1° Au second alinéa de l’article 298 octies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

Art. 298 decies. – . . . . . . . . . .

   

III. – Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s’il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu’elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l’impression des publications mentionnées à l’article 298 septies.

 




2° À la première phrase du III de l’article 298 decies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

Art. 1458. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l’article 8 bis de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l’activité qu’elles exercent dans le cadre de l’article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu’elles n’ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

II. – Au 2° de l’article 1458 du code général des impôts, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er ».

3° Au 2° de l’article 1458, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er », et les mots : « l’article 1er modifié de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « ce même article 1er ».

(amendement CL348)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces
judiciaires et légales

Article 78

Article 78

Art. 1er. – Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l’un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l’article 2.

I. – L’article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 2. – Cf. infra art. 79.

« À compter du 1er janvier 2013, l’impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues à l’article 2 est complétée par une insertion dans une unique base de données numérique. »






… une base de données numérique centrale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

(amendements CL349 rectifié et CL350)

Art. 6. – Cf. infra art. 79 et annexe.

II. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – (Sans modification)

 

Article 79

Article 79

 

I. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. 2. – Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

a) Au premier alinéa, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

 

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

   

2° Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

   

3° Justifier d’une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l’importance de la population du département ou de ses arrondissements.

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l’année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.

« La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l’année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales, désignés par le préfet. » ;

 

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l’un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.

   

Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l’article 3.

   
 

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. 3. – Le prix de la ligne d’annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l’article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département.

« Art. 3. – Le prix de la ligne d’annonces est fixé chaque année après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs.

 

Les journaux intéressés peuvent demander en cours d’année au préfet de réunir la commission en vue de l’examen d’une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d’annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

« L’arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d’annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l’annonce calculé par application du tarif à la ligne. » ;

 

Art. 6. – I. – Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

3° L’article 6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

   

II. – Pour l’application de la présente loi aux collectivités d’outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :

   

1° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et » et : « en conséquence » sont supprimés ;

 


aa)
 Au 2° du II, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

(amendement CL303)

3° Au 3° de l’article 2, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

a) Le b) du 3° du IV est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° À l’article 2 :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

b) Au cinquième alinéa, les mots : « président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « greffier du tribunal de première instance », les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « greffier du tribunal de première instance » et les mots : « trois directeurs » sont remplacés par les mots : « deux directeurs » » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VII. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

b) Le f) du 4° du VII est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° À l’article 2 :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

f) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

« f) Les mots : « trois directeurs » sont remplacés par les mots : « deux directeurs » » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VIII. –  Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin :

c) Le e) du 4° du VIII est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° À l’article 2 :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

e) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

« e) Les mots : « trois directeurs » sont remplacés par les mots : « deux directeurs » » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IX. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

d) Le d) du 4° du IX est ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° À l’article 2 :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

d) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

« d) Les mots : « trois directeurs » sont remplacés par les mots : « deux directeurs » ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 6. – Cf. supra et annexe.

II. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, le 1° du I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le 2° du I n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – 




… Futuna.

   

Pour l’application du 2° du I à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse » sont remplacés par les mots : « de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat » et les mots : « conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par le mot : « préfectoral ». »

(amendement CL31)

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Simplification du droit du logement, de l’aménagement et de la construction

Simplification du droit du logement, de l’aménagement et de la construction

 

Article 80

Article 80

 

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Après l’article 26-3, sont insérés des articles 26-4 à 26-8 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 26-4. – L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.

 
 

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

 
 

« Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. À peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants, et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Art. 42. – Cf. annexe.

« Art. 26-5. – Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

 
 

« Art. 26-6. – Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

 
 

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer :

 

Art. 10 et 30. – Cf. annexe.

« – à son remboursement au syndicat en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt, et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

 

Art. 10-1. – Cf. infra art. 93 nonies

« – au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

 
 

« Art. 26-7. – Le syndicat des copropriétaires est garanti, en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

 

Code monétaire et financier

Art. L. 518-1. – Cf. annexe.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

 

Code civil

Art. 2374. – Cf. annexe.

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

 
 

« Art. 26-8. – Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation au paiement de ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. » ;

 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 33, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

Art. 33. – La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n’ont pas donné leur accord à la décision prise peut n’être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n’a pas contracté d’emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d’intérêt en matière civile.

« Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. » ;

 

Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l’intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société.

   

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de travaux imposés par le respect d’obligations légales ou réglementaires.

   
 

II. – Les modalités d’application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

III. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au II.

 

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

 

Article 80 bis (nouveau)





Art. 8-1. – 
Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer l’une des activités prévues à l’article 1er de la présente loi peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée dans cet État pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.

 

À la première phrase de l’article 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le mot : « la Communauté » est remplacé par le mot : « l’Union ».

(amendement CL48)

 

Article 81

Article 81

 

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

Code du patrimoine

1° L’article L. 621-30 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-30. – Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d’un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.

« Art. L. 621-30. – Est considéré, pour l’application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :

« Art. L. 621-30. – (Alinéa sans modification)

Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l’immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.

« – tout édifice en contact avec un édifice classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ;

« – tout immeuble en contact avec un immeuble classé …

(amendement CL404)

 

« – toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement classé.

(Alinéa sans modification)

 

« Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.




… inscrit au titre des monuments historiques tout …
... périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.

(amendements CL304 et CL405)

 

« Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. Ce périmètre peut s’étendre à plus de 500 mètres avec l’accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.









… adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec …

(amendement CL406)

 

« Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles bâtis ou non qui participent de l’environnement d’un monument, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.










… monument historique, pour …

(amendement CL306)

 

« En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d’urbanisme ou la carte communale. L’approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 126-1. – Cf. annexe.

« Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

Code du patrimoine

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 621-30-1. – Cf. annexe.

2° L’article L. 621-30-1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

 

3° L’article L. 621-31 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 621-31. – Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.

a) Au premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « adossé ou » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit » sont remplacés par les mots : « adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques » ;

(amendement CL351 rectifié)

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 

b) (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un édifice classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l’atteinte qu’ils sont susceptibles de porter à la conservation de l’édifice classé. » ;


… un immeuble classé …

… de l’immeuble classé. »

(amendement CL407)

La même autorisation est nécessaire lorsque l’immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1.

c) À la fin du deuxième alinéa, les références : « deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 » sont remplacées par les références : « cinquième ou sixième alinéas de l’article L. 621-30. » ;

c) (Sans modification)

 

d) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

d) 

… par trois alinéas ainsi rédigés :

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9. Si l’immeuble n’est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue aux articles L. 621-9 et L. 621-27. Si l’immeuble n’est pas classé ou inscrit ou si les travaux concernant l’immeuble inscrit ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément à l’article L. 621-32 du présent code. » ;




… prévue à l’article L. 621-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-27.

   

« Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément au II de l’article L. 621-32 du présent code.

   

« Si les travaux concernent un immeuble qui n’est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est délivrée conformément à l’article L. 621-32. »

(amendement CL352 rectifié)

Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu’à l’accord de l’autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.

   

En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

   

Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

   

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

   

Art. L. 621-9 et L. 621-27. – Cf. annexe.

   
 

4° L’article L. 621-32 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 621-32. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« Art. L. 621-32. – I. – 



… prévue au premier alinéa de l’article …

(amendement CL353)

 

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

















… l’État dans la région exprime …

(amendement CL307)

 

« Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l’État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 621-32. – Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.

« II. – Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du présent code est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.

« II. – 

… démolir, le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande …

(amendement CL354 rectifié)

Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.

« Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse de l’autorité administrative ou l’expiration du délai de quarante jours imparti à l’autorité administrative pour procéder à ladite notification.

(Alinéa sans modification)

L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

« L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

(Alinéa sans modification)

Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.

« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux trois premiers alinéas du présent II. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 611-1. – La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 612-1. – La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de l’État dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu à l’article L. 642-3.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l’examen des recours prévus par les articles L. 621-31 et L. 641-1.

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 612-1, la référence : « L. 621-31 » est remplacée par la référence : « L. 621-32 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 624-2. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions de l’article L. 621-7 relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques d’un immeuble, de l’article L. 621-19 relatif aux effets de la notification d’une demande d’expropriation, de l’article L. 621-9 relatif aux modifications d’un immeuble classé au titre des monuments historiques, des articles L. 621-16 et L. 621-30 relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l’article L. 622-7 relatif à la modification d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

3° Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « L. 621-30 » est remplacée par la référence : « L. 621-31 » ;

 

Art. L. 642-7. – Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

4° À l’article L. 642-7, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

 

Code de l’urbanisme

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 111-6-2. – . . . . . . . . . .

   

Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 








1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

(amendement CL355)

Art. L. 128-1. – Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération.

   

Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 126-1.

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

1° 


… « L. 621-30 » et le mot : « aux » est remplacé par les mots : « pour les » ;

(amendement CL408)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 313-2-1. – Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 621-30-1, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement.

2° À l’article L. 313-2-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

2° (Sans modification)

Code minier

   

Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, à la conservation des intérêts de l’archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30-1 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

IV. – À la première phrase de l’article L. 161-1 du code minier, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

IV. – (Sans modification)

 

Article 82

Article 82

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture

L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 3. – Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

   

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

   

Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage.

   

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

Art. 4. – Cf. annexe.





« Dans le cas où le maître d’ouvrage confie à l’architecte la coordination de l’ensemble des prestations intellectuelles participant à la conception du projet architectural, le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte, les modalités de passation des contrats des différents prestataires ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

« Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception par ce dernier du projet, il confie à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi …

(amendement CL356)

 

Article 83

Article 83

Code de l’urbanisme

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-1. – Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

1° Après le premier alinéa de l’article L. 311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Supprimé

(amendement CL317)

 

« La zone d’aménagement concerté fait l’objet d’une procédure avec un dossier de création et un dossier de réalisation. Ces deux dossiers peuvent être regroupés en un dossier unique. » ;

 

Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d’aménagement concerté réalisées à l’initiative de l’État, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d’aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national.

   

Une même zone d’aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts.

   

Art. L. 311-5. – L’aménagement et l’équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l’initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5.

   

Lorsque le concédant ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l’aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par le dernier alinéa de l’article L. 311-4.

2° Au second alinéa de l’article L. 311-5, les mots : « le concédant » sont remplacés par les mots : « la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté ».

2° (Sans modification)

Code de l’environnement

 

Article 83 bis (nouveau)

Art. L. 123-2. – Lorsque des lois et règlements soumettent l’approbation de documents d’urbanisme ou les opérations mentionnées à l’article L. 123-1 à une procédure particulière d’enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

 

L’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre.

   






Art. L. 123-1 et L. 123-4. – Cf. annexe.

 

« Lorsque le projet d’une collectivité territoriale nécessite successivement l’approbation de documents d’urbanisme et la réalisation d’une ou de plusieurs opérations mentionnées à l’article L. 123-1 et donnent lieu à plusieurs procédures nécessitant l’ouverture d’enquêtes publiques, celles-ci peuvent être ouvertes de façon concomitante. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête prévu à l’article L. 123-4 est désigné pour l’ensemble des procédures. »

(amendement CL188)

 

Article 84

Article 84

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code de la construction et
de l’habitation

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 443-15-6 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 443-15-6. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre les logements-foyers leur appartenant depuis plus de dix ans à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou à des organismes sans but lucratif.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l’article L. 633-1, à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, à des organismes sans but lucratif bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à d’autres organismes sans but lucratif. Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis depuis plus de dix ans par l’organisme d’habitations à loyer modéré, sauf lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou avec un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
























… organisme sans but lucratif bénéficiant …

(amendement CL308)

Les logements-foyers construits ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou qui ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en vertu d’une convention prévue à l’article L. 351-2 demeurent soumis, lorsqu’ils font l’objet d’une mutation, à des règles d’attribution sous conditions de ressources et des règles de fixation de redevance par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pendant une période d’au moins dix ans à compter de ladite mutation.

« Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou qui ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en vertu d’une convention prévue à l’article L. 351-2 demeurent soumis à des règles d’attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pendant une période d’au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d’habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 365-2 et L. 633-1. – Cf. annexe.

   

Art. L. 443-7. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l’article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d’habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à des normes d’habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d’État.

   

La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l’agglomération concernée.

   

La décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois, la décision est exécutoire.

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 443-7, sont ajoutés les mots : « Sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente, » ;

2° 


… nullité tout contrat portant sur une vente à une personne autre que le locataire, » ;

(amendement CL357)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 443-11. – Un logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire. Toutefois, sur demande du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s’ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l’autorité administrative, à ses ascendants et descendants.

3° L’article L. 443-11 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Tout locataire peut adresser à l’organisme propriétaire une demande d’acquisition de son logement. La réponse de l’organisme doit être motivée et adressée à l’intéressé dans les deux mois suivant la demande.

   

Lorsque l’organisme d’habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l’offrir en priorité à l’ensemble des locataires de logements de l’organisme dans le département par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. À défaut d’acquéreur prioritaire, le logement peut être offert :

a) Au troisième alinéa, les mots : « de l’organisme dans le département » sont remplacés par les mots : « lui appartenant dans le département, ainsi qu’aux gardiens d’immeuble qu’il emploie, » ;

 

– à toute autre personne physique ;

   

– à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui s’engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l’article L. 301-1 ;

   

– à un organisme qui bénéficie de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement vacant appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 ou acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article. »

 

Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, les logements peuvent être vendus à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté et d’habitabilité prévues à l’article L. 443-7. Les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.

   

Les logements peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

   

Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou morale, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant auxdits locaux.

   

Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

   

Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ne s’appliquent pas.

   

Art. L. 351-2. – Cf. annexe.

   

Art. L. 411-3. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d’habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l’État ou qu’ils ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en application d’une convention prévue à l’article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l’État.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables :

   

– aux logements vendus par les organismes d’habitations à loyer modéré en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 443-11 ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

4° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 411-4. – Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l’État à compter du 5 janvier 1977 et faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 351-2 demeurent soumis, après l’expiration de la convention, même lorsqu’ils font l’objet d’un transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d’attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux locataires de ces logements.

   

Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa. L’action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l’autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier.

   

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique après l’expiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire d’un terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux logements vendus par les sociétés d’économie mixte en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 443-11, aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d’un associé personne physique et aux logements dont l’usufruit a été détenu temporairement.

5° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-4, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

5° (Sans modification)

Art. L. 443-13. – . . . . . . . . . . .

   

Dans le cas d’une vente réalisée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-11, l’organisme est tenu de verser à l’État une somme équivalente au montant des aides financières accordées par l’État pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du bien vendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dixième » ;

6° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 443-15-2. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’aliénation des logements acquis par des sociétés d’économie mixte en application du quatrième alinéa de l’article L. 443-11.

7° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

7° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 84 bis (nouveau)

   

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 290-1. – Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique.

 



1° À l’article L. 290-1, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans », par deux fois ;


Art. L. 290-2
. – La promesse de vente mentionnée à l’article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d’immobilisation d’un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l’objet d’un versement ou d’une caution déposés entre les mains du notaire.

 

2° À l’article L. 290-2, après le mot : « promesse » est inséré le mot : « unilatérale ».

(amendement CL359)

Code du patrimoine

 

Article 84 ter (nouveau)

Art. L. 720-1. – Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34, L. 623-1, L. 641-1, L. 641-2 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 621-30 à L. 621-32. – Cf. annexe.

 

À l’article L. 720-1 du code du patrimoine, les références : « L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34 » sont remplacées par les références : « L. 621-30 à L. 621-32 ».

(amendement CL32)

 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

 

Diverses dispositions d’ordre ponctuel

Diverses dispositions d’ordre ponctuel

 

Article 85

Article 85

Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence

Cf. annexe.

I. – La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est et demeure abrogée.

I. – 




… est abrogée.

(amendement CL358)

Livre des procédures fiscales

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 113. – Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

   

Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

1° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 135 E » est supprimée ;

 

Art. L. 135 E. – Cf. annexe.

2° L’article L. 135 E est abrogé.

 
   

III (nouveau). – La section 1 du chapitre unique du titre V de la première partie du code des marchés publics est abrogée.

(amendement CL309)

   

Article 85 bis (nouveau)

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

Cf. annexe.

 

I. – L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique est ratifiée.

Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

Cf. annexe.

 

II. – L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics est ratifiée.

(amendement CL109)

   

Article 85 ter (nouveau)

Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Cf. annexe.

 

L’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est ratifiée.

(amendement CL110)

Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

Article 86

Article 86

Art. 45. – I. –  Le choix du regroupement exercé en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

À la fin du I de l’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2011 » sont supprimés.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la consommation

Article 87

Article 87

Art. L. 311-9. – Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

Code monétaire et financier

Art. L. 511-6. – Cf. annexe.

L’article L. 311-9 du code de la consommation est complété par les mots : « , sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

(Sans modification)

   

Article 87 bis (nouveau)

Code de l’urbanisme

Art. L. 160-1. – . . . . . . . . . . . .

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au huitième alinéa de l’article L. 160-1, les mots : « l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 141-1 du code de l’environnement » ;

Art. L. 480-1. – . . . . . . . . . . . .

   

Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de l’environnement

Art. L. 141-1. – Cf. annexe.

 

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 480-1, les mots : « l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 141-1 du code de l’environnement ».

(amendement CL360)

 

Article 88

Article 88

 

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 19-1. – Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 15 000 € hors taxes.

« Art. 19-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser directement à un seul prestataire ou en consulter plusieurs selon des modalités laissées à son appréciation. Il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »


… adjudicateur veille …

(amendement CL268)

 

II. – L’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est applicable aux marchés publics et aux accords-cadres passés ou pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – 







… date de promulgation de …

(amendement CL269)

 

Article 89

Article 89

Code de commerce

I. – L’article L. 131-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. L. 131-11. – Le fait pour un courtier d’être chargé d’une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d’intermédiaire, est puni d’une amende de 3 750 € sans préjudice de l’action des parties en dommages-intérêts. S’il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l’article L. 131-12, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.

« Art. L. 131-11. – Il est interdit à un courtier d’être chargé d’une opération dans laquelle il a un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire.

Alinéa supprimé

« Le courtier qui méconnaît cette obligation est radié de la liste dressée conformément aux dispositions réglementaires, sans pouvoir s’y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. »

I. – A la deuxième phrase de l’article L. 131-11 du code de commerce, les mots : « et ne peut plus y être inscrit de nouveau » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir …

Art. L. 931-3. – À l’article L. 131-11, les mots : « S’il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau » sont supprimés.

II. – Après la référence : « L. 131-11, », la fin de l’article L. 931-3 du même code est ainsi rédigée : « le deuxième alinéa est supprimé. »

II. – 

… rédigée : « la deuxième phrase est supprimée. »

(amendement CL228)

 

Article 90

Article 90

Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

   

Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6.

Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441-6-1 du code de commerce, sont insérés les mots : « À l’exclusion des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».




… des informations concernant les microentreprises ainsi que les petites …

(amendement CL296)

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée

Art. 51. – Cf. annexe.

   
   

Article 90 bis (nouveau)

Code de commerce

 

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 441-6. – . . . . . . . . . . . .

 

1° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

 

a) Après les mots : « sur la facture » sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;

b) Après les mots : « 10 points de pourcentage » est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question » ;

   

c) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Tout retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justifications. » ;

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

   

Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

 

2° Au quatorzième alinéa, après les mots : « conditions d’exigibilité » sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, la durée de cette procédure n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

Art. L. 441-3. – . . . . . . . . . . . .

   

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

 

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du même code, les mots : « ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture» sont remplacés par les mots : « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ».

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

Art. 21. – Cf. annexe.

 

III. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu audit alinéa, sous réserve qu’ils portent sur des produits ou services relevant de secteurs déjà couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Ces accords sont limités dans leur durée.

   

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent par décret. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Les accords interprofessionnels sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

   

IV. – Les dispositions prévues au I et au II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Elles s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

(amendement CL107)

 

Article 91

Article 91

Code de la santé publique

I. – L’article L. 1243-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 1243-2. – Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet, après avis de l’Agence de la biomédecine, par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s’assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre.

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

« L’autorisation précise la catégorie de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

« L’autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, précise la catégorie de tissus et leurs dérivés ou …

(amendements CL388 et CL385)

 

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Toute modification substantielle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État affectant une ou plusieurs des activités exercées par l’établissement ou l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. Les autres modifications sont soumises à une déclaration auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Toute modification substantielle des éléments figurant dans l’autorisation initiale qui affecte une ou plusieurs des activités exercées par l’établissement ou l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. » ;

 

Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1241-1. Chacun de ces établissements consacre une part de son stockage au don dédié mentionné à ce même dernier alinéa.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Art. 6. – Cf. annexe.

   

Code de la santé publique

« L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article. »

 

Art. L. 1243-5. – Cf. annexe.

II. – L’article L. 1243-5 du même code est abrogé.

II. – (Sans modification)

Art. L. 1245-4. – Pour l’application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d’administration dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l’article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.

   

Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l’article L. 1243-1, l’autorisation de mener la recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de conservation, de préparation et d’administration mentionnés aux articles L. 1242-1, L. 1243-2 et L. 1243-6 et elle vaut autorisation d’importation et d’exportation mentionnée à l’article L. 1245-5.

III. – Au second alinéa de l’article L. 1245-4 du même code, après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus ».

III. – 


… tissus et leurs dérivés ».

(amendement CL386)

 

IV. – L’article L. 1245-5 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 1245-5. – Seuls peuvent exercer l’activité d’importation et d’exportation à des fins thérapeutiques des tissus, de leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l’article L. 1243-2 et qui obtiennent pour cette activité une autorisation spécifique. Cette autorisation est délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Seuls peuvent importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l’article L. 1243-2. » ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« En outre, pour importer ou exporter les éléments ou produits mentionnés au premier alinéa, en provenance ou à destination d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou organismes autorisés en application de l’article L. 1243-2 sont soumis à une autorisation spécifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. L’autorisation précise le type de tissus ou préparation de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;













… biomédecine. Conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, cette autorisation porte à la fois sur l’activité des établissements et sur les éléments ou produits entrant dans la mise en
œuvre des thérapies cellulaires. L’autorisation précise le type de tissus et leurs dérivés ou …

(amendements CL389 et CL387)

 

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Tout produit mentionné à l’alinéa précédent, qui a été préparé et conservé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’a pas fait l’objet de l’autorisation prévue à l’article 6-2 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, fait l’objet, préalablement à son importation, de l’autorisation prévue à l’article L. 1243-5.

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au premier alinéa » ;

 

b) Après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé et de l’évaluation de ses propriétés thérapeutiques » ;

c) À la fin, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243- 2 ».

Tout produit mentionné, au premier alinéa qui a été préparé et conservé dans un État non membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, fait l’objet, préalablement à son importation, de l’autorisation prévue à l’article L. 1243-5.

4° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° (Sans modification)

 

5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Lorsque les produits ne bénéficient pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1243 5, l’établissement ou l’organisme qui envisage d’exporter ces produits communique à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les motifs pour lesquels cette autorisation n’est pas disponible. L’agence communique ces motifs aux autorités de santé compétentes du pays importateur. L’agence peut, pour des raisons liées à l’absence de qualité ou de sécurité, interdire l’exportation des produits pour lesquels elle a refusé l’autorisation mentionnée à l’article L. 1243-5.

a) Après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé » ;

 

b) La référence : « L. 1243-5 » est remplacée par deux fois par la référence : « L. 1243-2 ».

Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d’origine humaine destinés, selon les cas, à la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.

   

Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l’activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d’anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d’évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

   

Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.

   

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, des établissements ou organismes ne bénéficiant pas de l’autorisation d’exercer les activités d’importation et d’exportation mentionnée à ces alinéas peuvent, dans des situations d’urgence, être autorisés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à importer ou à exporter à des fins thérapeutiques, des tissus, des cellules, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire, destinés à un patient. L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent alinéa.

   

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 précitée

Art. 6. – Cf. annexe.

Code de la santé publique

   

Art. L. 1245-6. – Les règles de bonnes pratiques qui s’appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, à la distribution, au transport et à l’utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont définies par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

V. – À l’article L. 1245-6 du même code, après le mot : « distribution, », sont insérés les mots : « à la cession ».

V. – (Sans modification)

Art. L. 1243-7. – La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu’à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.

VI. – À l’article L. 1243-7, au 2° de l’article L. 1243-9 et au premier alinéa de l’article L. 1245-1 du même code, la référence : « L. 1243-5 » est supprimée.

VI. – (Sans modification)

Art. L. 1243-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification de ces autorisations par l’autorité administrative compétente, notamment la liste des modifications devant faire l’objet de l’autorisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1243-2, ainsi que les conditions, de suspension ou de retrait de ces autorisations par l’autorité administrative compétente ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1245-1. – Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d’organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu’à la greffe de ces tissus ou à l’administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, et L. 1243-6.

   

Art. L. 2151-7. – . . . . . . . . . . .

   

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.

VII. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2151-7 du même code et à la seconde phrase du dix-neuvième alinéa de l’article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, les références : « des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1243-2 ».

VII. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

   

Art. 37. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

Un organisme titulaire de l’autorisation mentionnée au 3° ne peut céder les cellules souches embryonnaires qu’à un organisme bénéficiant lui-même d’une autorisation prévue au 2° ou au 3° et qu’après en avoir informé les ministres chargés de la santé et de la recherche. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé publique.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 1272-7. – Comme il est dit à l’article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :

   

« Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d’un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l’article L. 1243-5 du code de la santé publique, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1272-7 du code de la santé publique et à l’article 511-8-1 du code pénal, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

VIII. – (Sans modification)

Code pénal

   

Art. 511-8-1. – Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d’un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l’article L. 1243-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

   
 

Article 92

Article 92

 

I. – L’article 12 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rétabli :

I. – Le chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 12. – Les associations régies par la présente loi ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et qui sollicitent un agrément de l’État doivent remplir les critères suivants :

« Art. 25-1. – Toute association qui, en application de la loi et hors de la matière fiscale, s’est vu délivrer un agrément en considération de son objet d’intérêt général, du caractère démocratique de son fonctionnement et de sa transparence financière, est réputée, dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation, remplir ces critères pendant une durée de trois ans.

 

« 1° Répondre à un objet d’intérêt général ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Se caractériser par un mode de fonctionnement démocratique ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Respecter la transparence financière.

Alinéa supprimé

 

« Ces critères s’ajoutent aux conditions spécifiques qui peuvent être exigées par chaque autorité administrative ayant compétence pour délivrer ces agréments.

Alinéa supprimé

 

« Les modalités d’appréciation du respect de ces critères ainsi que les cas dans lesquels, à raison de la spécificité des agréments qu’elles délivrent, les autorités administratives peuvent écarter l’application du critère relatif au caractère d’intérêt général de l’association mentionné au 1°, sont fixées par décrets en Conseil d’État. »

« Toutefois, la présomption posée à l’alinéa précédent ne dispense pas les associations remplissant ces critères d’avoir à satisfaire les conditions requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements. »

(amendement CL390)

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 313-1. – Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312-8.

   

Toute autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

II. – Supprimé

(amendement CL391)

Lorsque l’autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.

   

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

   

Art. L. 313-5. – Cf. annexe.

III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, les autorisations délivrées à la promulgation de la présente loi en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du même code sont réputées avoir une durée de validité de quinze ans à compter de la date de leur délivrance.

III. – Supprimé

(amendement CL391)

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

 

Article 92 bis (nouveau)

Art. 6. – Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

   

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 € ;

 

Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimée.

(amendement CL37)

2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;

   

3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

   

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. 7. – En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

 

Article 92 ter (nouveau)

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

 

Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimé.

(amendement CL38)

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat

Article 93

Article 93

Art. 45. – L’action civile en réparation du dommage causé par l’une des infractions constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, est exercée dans les conditions de droit commun.

À l’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, les mots : « de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation et du code de commerce relatives à la liberté des prix et de la concurrence ».

L’article 45 …

… l’artisanat est abrogé.

(amendement CL409)

Code de l’environnement

 

Article 93 bis (nouveau)

Art. L. 581-18. – Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 









À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement, après le mot : « afin » sont insérés les mots : « d’économiser l’énergie et ».

(amendement CL361)

   

Article 93 ter (nouveau)

Code monétaire et financier

Art. L. 465-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 € dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

 

L’article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

 

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « 150 000 € d’amende », sont insérés les mots : « dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, » ;

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 € dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

 






















2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

(amendement CL319)

Code de la sécurité sociale

 

Article 93 quater (nouveau)

Art. L. 612-10. – Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L. 243-14, L. 256-4, L. 377-1 et L. 377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.

 

I. – À l’article L. 612-10 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 » ;

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée

Art. 19. – Pour l’application des dispositions des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce, les mots : « société d’exercice libéral à responsabilité limitée », « société d’exercice libéral à forme anonyme » et « société d’exercice libéral par actions simplifiée » et les initiales « SELARL », « SELAFA » et « SELAS » sont substitués aux mots : « société à responsabilité limitée », « société anonyme » et « société par actions simplifiée » et aux initiales « SARL », « SA » et « SAS », ainsi que les mots : « société d’exercice libéral en commandite par actions » ou les initiales « SELCA » aux mots : « société en commandite par actions ».

Code de commerce

Art. L. 238-3. – Cf. annexe.

 

II. – À l’article 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les mots : « des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 », sont remplacés par les mots : « de l’article L. 238-3 ».

Art. L. 244-1. – Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées.

   

Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

   

Les articles L. 242-20, L. 820-6 et L. 820-7 s’appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.

Art. L. 242-20. – Cf. annexe.

 

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 244-1 du code de commerce, les mots : « Les articles L. 242-20, L. 242-26 et L. 242-27 s’appliquent », sont remplacés par les mots : « L’article L. 242-20 s’applique ».

(amendement CL318)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

Article 93 quinquies (nouveau)

Art. 39. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après :

   

1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

   

2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

   

Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

   

Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude sont établies par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d’emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale.

 

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Le nombre d’agents inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d’aptitude ont une valeur nationale.

 




« Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. »

(amendement CL173)

Art. 44. – Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 93 sexies (nouveau)





Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de l’année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l’article 57 et de celle de l’accomplissement des obligations du service national.

 

Aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

(amendement CL174)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 93 septies (nouveau)

   

Après le mot : « accès ; » la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « la personne déclarée apte bénéficie de ce droit sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. »

(amendement CL175)

   

Article 93 octies (nouveau)

   

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « pendant la période de détachement, ».

(amendement CL176)

   

TITRE II BIS

   

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 93 nonies (nouveau)

   

I. – Après l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :

Code de la santé publique

Art. L. 1331-28 et L. 1331-28-3. – Cf. annexe.


Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 271-6. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 1331-29-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier à l’autorité administrative compétente un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de ces mesures constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3 du présent code. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.








Code de la santé publique

Art. L. 1331-29 et L. 1331-28-3. – Cf. annexe.

 

« II. – Lorsque l’autorité administrative n’a pas usé de la faculté prévue au I, elle peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-réalisation des mesures prescrites par l’arrêté précité et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 1331-29 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité ainsi que les possibilités de recours de l’intéressé.





Art. L. 1337-4. – Cf. annexe.

 

« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4. L’astreinte est assise et recouvrée comme un droit de timbre. Son produit est affecté au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

   

« L’autorité administrative compétente peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les mesures prescrites par l’arrêté ont été exécutées avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. »

Code de la construction et de l’habitation

 

II. – Après l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :



Art. L. 511-1, L. 271-4 et L. 511-5. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 511-2-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l’article L. 271-4. L’arrêté de péril peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.








Art. L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-5. – Cf. annexe.

 

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au IV de l’article L. 511-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.





Art. L. 511-6. – Cf. annexe.

 

« III. – Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées par astreinte ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6. L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble menaçant ruine si la commune a réalisé les travaux d’office et, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat.

   

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

   

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »



Art. L. 123-3. – Cf. annexe.

 

III. – Après l’article L. 123-3 du même code, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :



Art. L. 123-3 et L. 271-6. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 123-3-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 123-3, le propriétaire et l’exploitant disposent de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire et de l’exploitant jusqu’à la complète exécution de l’arrêté. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.










Art. L. 123-3. – Cf. annexe.

 

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire et l’exploitant par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté mentionné au I et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 123-3 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte journalière court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’au constat de la complète exécution de l’arrêté. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.





Art. L. 123-3. – Cf. annexe.

 

« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au II de l’article L. 123-3.

   

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté.

   

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que les redevables établissent qu’ils n’ont pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de leurs obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

   

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

Art. L. 123-4. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.

   

Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’Etat dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 € d’amende.

 





IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-4 et au second alinéa de l’article L. 129-4-1 du même code, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

   

Art. L. 129-4-1. – Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu’il fixe. Faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d’office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l’accès du local jusqu’à la réalisation des mesures.

   

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 € d’amende.

   
   

V. – Après l’article L. 129-6 du même code, il est inséré un article L. 129-6-1 ainsi rédigé :



Art. L. 129-1, L. 271-6 et L. 129-2. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 129-6-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.








Art. L. 129-1 et L. 129-2. – Cf. annexe.

 

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 129-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.








Art. L. 129-1. – Cf. annexe.

 

« III. – L’astreinte est assise et recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble collectif à usage principal d’habitation ayant fait l’objet de l’arrêté prévu à l’article L. 129-1 si la commune a réalisé les travaux d’office et, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Elle peut être recouvrée en plusieurs fois, à intervalles réguliers d’un mois minimum.

   

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

   

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

 

VI. – L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un d ainsi rédigé :

Art. 10-1. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

   

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;

   

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.

   

Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

   

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

   

c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l’article 25.

   

Code de la santé publique

Art. L. 1331-28 et L. 1331-29. – Cf. annexe.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 123-3 et L. 511-1. – Cf. annexe.

 

« d) Les astreintes prévues par les articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique et L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-8 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. »

   

VII. – Après l’article 24-6 de la même loi, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :




Code de la santé publique

Art. L. 1331-28 et L. 1331-29. – Cf. annexe.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 123-3 et L. 511-1. – Cf. annexe.

 

« Art. 24-7. – Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté de décision concernant les modalités de réalisation de la totalité des mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 511-1 ou L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, l’astreinte prévue aux articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique, L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas due par les copropriétaires ayant voté en faveur de la décision précitée. »

(amendement CL198)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 94

Article 94

 

I. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

IV. – Les pertes de recettes qui résultent de l’application du 2° de l’article 62 de la présente loi pour les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et pour les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

V. – Les pertes de recettes qui résultent de l’application du 3° de l’article 62 de la présente loi pour l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

VI. – Les charges pouvant résulter de l’article 64 de la présente loi pour les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

VII. – Les charges pouvant résulter de l’article 73 de la présente loi pour l’Agence de développement touristique de la France (Atout France) sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 275

Art. 38.

Code de l’action sociale et des familles 275

Art. L. 313-5.

Code civil 275

Art. 1843-4 et 2374.

Code de commerce 277

Art. L. 123-4, L. 223-14, L. 225-22, L. 225-120, L. 225-128, L. 225-208, L. 225-209-1, L. 228-1, L. 228-24, L. 231-1, L. 232-1, L. 233-3, L. 236-1 à L. 236-6, L. 236-24, L. 238-3, L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-20, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6, L. 247-10, L. 611-2, L. 626-6, L. 626-29, L. 654-15, L. 821-3-1 et L. 823-2.

Code de la construction et de l’habitation 287

Art. L. 123-3, L. 129-1, L. 129-2, L. 271-4, L. 271-6, L. 351-2, L. 365-2, L. 511-1, L. 511-2, L. 511-5, L. 511-6 et L. 633-1.

Code des douanes 294

Art. 102, 103, 107, 197 à 207 et 420.

Code de l’énergie 296

Art. L. 311-5, L. 511-2, L. 511-5 et L. 511-9.

Code de l’environnement 297

Art. L. 123-1, L. 123-4, L. 141-1, L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-11, L. 215-10, L. 426-1 à L. 426-6, L. 512-1 et L. 512-7.

Code général des impôts 310

Art. 87 et 87 A.

Code général des impôts, annexe III 310

Art. 49 septies M.

Code minier 311

Art. L. 161-2.

Code monétaire et financier 311

Art. L. 211-1, L. 213-8, L. 213-10, L. 214-54, L. 214-55, L. 214-59, L. 214-60, L. 214-62, L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15, L. 232-2, L. 412-1, L. 451-1-1, L. 511-5, L. 511-6, L. 518-1, L. 561-2, L. 561-5 et L. 734-7.

Code de la mutualité 318

Art. L. 114-53.

Code du patrimoine 318

Art. L. 621-9, L. 621-27 et L. 621-30 à L. 621-32.

Code pénal 321

Art. 434-40-1.

Code de la propriété intellectuelle 321

Art. L. 132-37 à L. 132-45.

Code rural et de la pêche maritime 323

Art. L. 151-36 à L. 151-40, L. 234-1, L. 321-5, L. 712-1, L. 721-1, L. 731-23 et L. 741-9.

Code de la santé publique 329

Art. L. 1243-5, L. 1331-28, L. 1331-28-3, L. 1331-29 et L. 1337-4.

Code de la sécurité sociale 330

Art. L. 114-3, L. 133-5-1, L. 133-6, L. 133-6-8, L. 211-1, L. 213-1, L. 241-3, L. 241-3-2, L. 242-1-4, L. 243-15, L. 531-5, L. 611-12, L. 752-4, L. 911-1 et L. 921-1.

Code des transports 339

Art. L. 3421-2.

Code du travail 340

Art. L. 1221-16, L. 1222-8, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1234-10, L. 1271-1, L. 1321-6, L. 2135-6, L. 2231-1, L. 2232-24 à L. 2232-27, L. 2261-22, L. 3243-2, L. 5312-1, L. 5421-2, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-20, L. 5422-21, L. 6331-2, L. 6331-14 et L. 7111-3 à L. 7111-5.

Code de l’urbanisme 347

Art. L. 126-1.

Livre des procédures fiscales 347

Art. L. 135 E.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 347

Art. 3, 7, 8, 24 et 37.

Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics 349

Art. 3.

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts 349

Art. 6-1.

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération 350

Art. 19 terdecies.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques 350

Art. 2.

Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales 350

Art. 6.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 355

Art. 10, 30 et 42.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 356

Art. 3 et 30.

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production 358

Art. 11, 33, 35, 37 et 39 à 44.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée 360

Art. 4.

Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence 360

Art. 1er à 14.

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie 364

Art. 21 et 51.

Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse 365

Art. 4, 7, 8, 8 bis et 8 ter.

Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes 366

Art. 20.

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique 366

Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics 374

Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 383

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 390

Art. 19.

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains 391

Art. 6.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil 391

Art. 4.

Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé 396

Annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises 409

Art. 2.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 313-5. – L’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente, au vu de l’évaluation externe, enjoint à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’absence de notification d’une réponse par l’autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l’autorisation.

Lorsqu’une autorisation a fait l’objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d’une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d’échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.

Code civil

Art. 1843-4. – Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Art. 2374. – Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;

1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues.

Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l’année courante et des deux dernières années échues.

2° Même en l’absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;

3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l’article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d’office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d’office ;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l’acquisition d’un immeuble ;

6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l’héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu’ils tiennent de l’article 878 ;

7° Les accédants à la propriété titulaires d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l’immeuble faisant l’objet du contrat, pour la garantie des droits qu’ils tiennent de ce contrat ;

8° L’État ou la commune, pour la garantie des créances nées de l’application de l’article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l’établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code.

Code de commerce

Art. L. 123-4. – Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l’ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l’une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d’une amende de 3 750 €.

Le tribunal peut, en outre, priver l’intéressé, pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans, du droit de vote et d’éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d’industrie territoriales et conseils de prud’hommes.

Le tribunal ordonne que l’immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l’intéressé.

Art. L. 223-14. – Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Art. L. 225-22. – Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d’entreprise en application de l’article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d’œuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l’alinéa précédent.

En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

Art. L. 225-120. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l’Autorité des marchés financiers.

II. – Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 €, la part des droits de vote à représenter en application de l’alinéa précédent, est, selon l’importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu’il suit :

1° 4 % entre 750 000 € et jusqu’à 4 500 000 € ;

2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;

3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.

Art. L. 225-128. – Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l’exercice d’un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

Art. L. 225-208. – Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui consentent des options d’achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d’un an à compter de l’acquisition.

Art. L. 225-209-1. – L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L’assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.

Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.

Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’opération mentionnée au premier alinéa. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens.

Art. L. 228-1. – Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.

Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie.

Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital.

Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d’une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l’autre forme.

Toutefois, la conversion des titres nominatifs n’est pas possible s’agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital.

Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l’ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.

En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 228-24. – Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital. À défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

Art. L. 231-1. – Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.

Art. L. 232-1. – I. – À la clôture de chaque exercice le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :

1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance ;

2° Un état des sûretés consenties par elle.

II. – Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

III. – Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

IV. – Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d’un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d’État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d’affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Art. L. 233-3. – I. – Une société est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;

3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III. – Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Art. L. 236-1. – Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent.

Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.

Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution.

Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.

Art. L. 236-2. – Les opérations visées à l’article L. 236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.

Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.

Art. L. 236-3. – I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

II. – Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.

Art. L. 236-4. – La fusion ou la scission prend effet :

1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;

2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

Art. L. 236-5. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 236-2, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements d’associés ou d’actionnaires de l’une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires.

Art. L. 236-6. – Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission.

Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

À peine de nullité, les sociétés participant à l’une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s’assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.

Art. L. 236-24. – La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes.

Art. L. 238-3. – Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », « société européenne » ou des initiales « SE » ou "société en commandite par actions", et de l’énonciation du capital social.

Art. L. 241-1. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 € le fait, pour les associés d’une société à responsabilité limitée, d’omettre, dans l’acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’augmentation du capital.

Art. L. 241-6. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 € le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par les associés.

Art. L. 242-4. – Est puni des peines prévues à l’article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d’avoir établi ou publié la valeur des actions ou promesses d’actions visées audit article.

Art. L. 242-15. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme :

1° (Paragraphe abrogé).

2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Art. L. 242-20. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 € le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Art. L. 242-29. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 € le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d’annonces légales la décision adoptée par l’assemblée générale.

Art. L. 242-31. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme à participation ouvrière, usant de la faculté d’émettre des actions de travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l’addition des mots « à participation ouvrière » sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. L. 245-3. – Sont punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 000 € le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d’une société anonyme, les gérants d’une société en commandite par actions :

1° Dont la société procède à l’amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n’ont pas été intégralement rachetées et annulées ;

2° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.

Art. L. 245-5. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 000 € le fait, pour le liquidateur d’une société, de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 237-30.

Art. L. 247-4. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour toute personne, de ne pas satisfaire aux obligations résultant de l’article L. 225-109 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 247-6. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 € le fait, pour le liquidateur d’une société :

1° De ne pas publier dans le délai d’un mois de sa nomination, dans un journal d’annonces légales dans le département du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposer au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ;

2° De ne pas convoquer les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou de ne pas, dans le cas prévu à l’article L. 237-10, déposer ses comptes au greffe du tribunal ni demander en justice l’approbation de ceux-ci.

Art. L. 247-10. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d’une société usant de la faculté prévue à l’article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l’addition des mots « à capital variable » sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. L. 611-2. – I. – Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

À l’issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

II. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.

Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.

Art. L. 626-6. – Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise.

Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés.

Art. L. 626-29. – Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont soumis aux dispositions de la présente section. Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables.

À la demande du débiteur ou de l’administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

Art. L. 654-15. – Le fait, pour toute personne, d’exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 375 000 €.

Art. L. 821-3-1. – Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d’agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l’exercice de leurs missions.

Le secret professionnel n’est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l’exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.

Art. L. 823-2. – Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 123-3. – I. – Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d’hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l’exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d’exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d’office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d’insécurité manifeste, et voir condamner l’exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d’entrée dans l’immeuble, le juge des référés statue.

Lorsque la commune procède d’office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux applicable jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

Si une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux est décidée ou si l’état des locaux impose une fermeture définitive de l’établissement, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

II. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application du I.

III. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.

IV. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € :

- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d’en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ;

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.

V. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;

2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

VI. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

VII. – Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application de l’article L. 651-10 du présent code.

Art. L. 129-1. – Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l’exécution de ces mesures.

L’arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu’ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque l’immeuble est la propriété d’une société civile dont les parts donnent droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu’il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.

À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

En cas d’urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l’article L. 129-3.

Art. L. 129-2. – L’arrêté du maire visé à l’article L. 129-1 est pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

Lorsque les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution.

Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

Art. L. 271-4. – I. – En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

1° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code ;

3° L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 133-6 du présent code ;

4° L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-6 du présent code ;

5° Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du présent code ;

7° L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 ;

8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble à usage d’habitation.

Le document mentionné au 6° n’est pas requis en cas de vente d’un immeuble à construire visée à l’article L. 261-1.

Lorsque les locaux faisant l’objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l’immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.

II. – En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.

L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.

Art. L. 271-6. – Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’à l’article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa.

Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134-4 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.

Art. L. 351-2. – L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d’application comprend :

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret ;

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou appartenant à d’autres bailleurs, à condition que les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d’une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l’octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret.

Art. L. 365-2. – Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées au 1° de l’article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les critères d’obtention de l’agrément portent sur les capacités financières de l’organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.

Art. L. 511-1. – Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3.

Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après.

Art. L. 511-2. – I. – Le maire, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.

Si l’état du bâtiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521--4 sont alors applicables.

Cet arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an si l’interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l’exploitant des locaux d’hébergement doit avoir informé le maire de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants en application de l’article L. 521-3-1.

II. – La personne tenue d’exécuter les mesures prescrites par l’arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter les travaux prescrits et d’assurer, le cas échéant, l’hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait à la date de l’arrêté de péril.

III. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de péril et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.

L’arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.

IV. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.

Art. L. 511-5. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3.

Les contrats à usage d’habitation en cours à la date de l’arrêté de péril sont soumis aux règles définies à l’article L. 521-2.

À compter de la notification de l’arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.

Les dispositions de l’alinéa précédent cessent d’être applicables à compter de l’arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser.

Art. L. 511-6. – I. – Est puni d’un d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 € :

– le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.

II. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € :

– le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;

– le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application de l’article L. 511-2 et l’interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l’article L. 511-5.

III. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;

2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

V. – Lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code.

Art. L. 633-1. – Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1.

La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.

Code des douanes

Art. 102. – 1. La vérification des marchandises s’effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d’ouverture desdits bureaux.

Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Art. 103. – 1. La vérification a lieu en présence du déclarant.

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s’il les avait suspendues ; si, à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d’office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Art. 107. – 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d’expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l’autorité de la chose jugée.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.

Art. 197. – 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant.

2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Art. 198. – 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :

a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;

c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.

Art. 199. – 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l’on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d’enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu’au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l’article 198 ci-dessus.

Art. 200. – Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.

Art. 201. – 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Art. 202. – 1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. À l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par les documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l’heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 203. – Pour l’enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l’expéditeur.

Art. 204. – Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

Art. 205. – 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

Art. 206. – Sont interdites dans le rayon des douanes, à l’exception des agglomérations dont la population s’élève au moins à deux mille habitants :

a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;

b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux.

Art. 207. – 1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l’exception des agglomérations dont la population s’élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu’il reçoit en magasin.

2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d’origine française ou, si elles sont d’origine étrangère, qu’elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.

3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l’exactitude de ses déclarations.

Art. 420. – Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l’article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.

Code de l’énergie

Art. L. 311-5. – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés ;

2° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

3° L’efficacité énergétique ;

4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l’environnement ;

6° Le respect de la législation sociale en vigueur.

L’autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d’exploitant, l’autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l’autorité administrative.

Art. L. 511-2. – Les projets d’ouvrages entrant dans le champ d’application des articles L. 214-1 du code de l’environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement et sont dispensés de la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 511-5.

Art. L. 511-5. – Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.

Sont placées sous le régime de l’autorisation les autres installations.

La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.

Art. L. 511-9. – Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement.

Code de l’environnement

Art. L. 123-1. – I. – La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. La liste des catégories d’opérations visées à l’alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d’État. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l’environnement d’une protection d’ordre législatif ou réglementaire.

II. – La décision d’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision est prise par l’autorité compétente de l’État.

Art. L. 123-4. – L’enquête mentionnée à l’article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.

Une liste d’aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle.

Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. Son choix n’est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.

Art. L. 141-1. – Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative.

La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément mentionné au premier alinéa.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d’agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l’environnement".

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Il peut être retiré lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Art. L. 211-1. – I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Un décret en Conseil d’État précise les critères retenus pour l’application du 1°.

II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Art. L. 211-7. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

3° L’approvisionnement en eau ;

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

bis. – Lorsqu’un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d’un établissement public territorial de bassin visé à l’article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable.

II. – L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.

IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d’entretien dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l’article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l’État.

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 214-1. – Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Art. L. 214-2. – Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’État après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques.

Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

Art. L. 214-3. – I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d’autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d’une même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune.

Art. L. 214-3-1. – Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.

Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Art. L. 214-4. – I. – L’autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l’autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code préalable.

II. – L’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

II bis. – À compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

III. – Tout refus, retrait ou modification d’autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

IV. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d’activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d’effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.

Art. L. 214-4-1. – I. – Lorsqu’un ouvrage hydraulique dont l’existence ou l’exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d’utilité publique relatives à l’utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l’occasion de la demande d’autorisation ou de concession que postérieurement à l’octroi de celles-ci.

II. – Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :

1° La limitation ou l’interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d’exposition des vies humaines à la submersion.

III. – Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de la nature et de l’intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution des servitudes.

IV. – Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

Ces servitudes sont annexées au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

Elles n’ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.

Art. L. 214-5. – Les dispositions relatives aux règlements d’eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l’article L. 521-2 du code de l’énergie.

Art. L. 214-6. – I. – Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

II. – Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.

III. – Les installations, ouvrages et activités qui, n’entrant pas dans le champ d’application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l’article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d’autorisation à laquelle il n’a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l’exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l’autorité administrative les informations prévues par l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.

Toutefois, s’il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d’atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut exiger le dépôt d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation.

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l’autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris en application de l’article L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée.

IV. – Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d’une modification de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l’exploitant, ou à défaut le propriétaire, s’est fait connaître à l’autorité administrative, ou s’il se fait connaître dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’obligation nouvelle a été instituée.

Les renseignements qui doivent être fournis à l’autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d’État.

V. – Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.

VI. – Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.

Art. L. 214-7. – Les installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

Art. L. 214-7-1. – Lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l’article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 214-8. – Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d’effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d’évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, leurs propriétaires sont tenus d’en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l’autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau.

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.

Art. L. 214-9. – I. – Lorsqu’un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique permet la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit en période d’étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l’application de l’article L. 211-8.

Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l’affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l’aménagement, le maintien d’un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l’équilibre financier du contrat de concession.

II. – Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut être l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.

Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.

III. – La déclaration d’utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ;

2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d’eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d’eau ;

5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l’acte d’autorisation.

IV. – Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l’ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l’autorisation restant à courir.

L’indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d’eau du débit minimal résultant de l’application de l’article L. 214-18 et n’est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

V. – Le présent article est applicable aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.

Art. L. 214-10. – Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 514-6.

Art. L. 214-11. – Les conditions dans lesquelles l’épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.

Art. L. 215-10. – I. – Les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l’article L. 215-8 ;

4° Lorsqu’elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d’eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n’auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, le remboursement de ces travaux ;

bis. – À compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau classés au titre du I de l’article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

II. – Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu’aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n’ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre économique du contrat.

III. – Les conditions d’application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Art. L. 426-1. – En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d’une réserve où ils font l’objet de reprise ou d’un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l’indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Art. L. 426-2. – Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.

Art. L. 426-3. – L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 n’est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État.

En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d’État.

En outre, elle peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l’arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l’attirer. Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l’exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l’indemnité avant abattement, les frais d’expertise sont déduits de cette indemnité.

Art. L. 426-4. – La possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1382 du code civil.

Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l’indemnité déjà versée par celle-ci.

Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l’accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l’intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.

La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l’amiable, de lui verser le montant de l’indemnité qu’elle a elle-même accordée.

Art. L. 426-5. – La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

La composition de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l’État, et notamment de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État.

Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d’administration.

Lorsque le produit des contributions visées à l’alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l’indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.

Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421-14 est dispensé de s’acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d’un permis national porteur d’un timbre national grand gibier est dispensé de s’acquitter de la contribution personnelle due en application du c de l’article L. 429-31.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.

Art. L. 426-6. – Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.

Art. L. 512-1. – Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.

L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité.

Art. L. 512-7. – I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.

Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :

1° Des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ;

2° L’éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

III. – Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement.

L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes.

Code général des impôts

Art. 87. – Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l’article 87 A, à l’autorité compétente de l’État du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d’emploi qu’il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l’année précédente. Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.

Art. 87 A. – La déclaration mentionnée à l’article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l’administration fiscale.

Un décret fixe les conditions et les modalités d’application du présent article et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l’administration fiscale.

Code général des impôts, annexe III

Art. 49 septies M. – I– Pour l’application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration.

Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l’article 360.

S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble du groupe.

Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application de l’article 53 A du code général des impôts.

L’associé d’une société de personnes ou d’un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts, non soumis à l’impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d’impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l’associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu’il ne dispose pas d’un crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

II– Une copie de la déclaration spéciale mentionnée au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, aux services relevant du ministère chargé de la recherche.

Code minier

Art. L. 161-2. – Tout exploitant de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1.

Code monétaire et financier

Art. L. 211-1. – I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. – Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.

III. – Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

Art. L. 213-8. – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu’elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. L. 213-10. – Préalablement à l’émission d’obligations, l’association doit :

1. Être immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;

2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l’engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d’un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.

Si les statuts prévoient la nomination d’un conseil d’administration, l’association n’est pas tenue de constituer l’organe collégial mentionné ci-dessus.

L’organe collégial ou le conseil d’administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.

Art. L. 214-54. – À concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu’il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai d’une année après la date d’ouverture de la souscription.

S’il n’est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.

Art. L. 214-55. – La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.

La société doit obligatoirement souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.

Art. L. 214-59. – I. – Les ordres d’achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d’exécution résulte de la confrontation de l’offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d’enregistrement des ordres.

Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l’acte de cession écrit prévu par l’article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.

Un règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités de mise en œuvre du présent I, et en particulier les conditions d’information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d’enregistrement des ordres.

II. – Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.

Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l’article L. 214-50.

Art. L. 214-60. – Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l’article L. 214-78.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l’Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Art. L. 214-62. – La société de gestion propose à l’assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l’article L. 214-50.

Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l’assemblée générale sont transmis à l’Autorité des marchés financiers un mois avant la date de l’assemblée générale.

Art. L. 231-2. – Est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d’association, d’émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.

Art. L. 231-13. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :

1. Le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour ;

2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l’assemblée.

Art. L. 231-15. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, de :

1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l’assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, et contenant :

a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d’associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.

Art. L. 232-2. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 223-1, du premier alinéa de l’article L. 223-2 et de l’article L. 223-3 est punie d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d’emprisonnement de deux ans peut être prononcée.

Les infractions mentionnées tant au présent article qu’à l’article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l’enregistrement.

Art. L. 412-1. – I. – Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l’information du public, portant sur le contenu et les modalités de l’opération qui en fait l’objet, ainsi que sur l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l’objet de l’opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d’une traduction du résumé en français, sauf si l’opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l’article L. 411-1.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l’émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l’établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

II. – Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l’information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu’à certains marchés d’instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

Art. L. 451-1-1. – Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d’une valeur nominale supérieure à 50 000 € ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, dont l’échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, relevant de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l’article L. 621-8, doivent déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu’ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l’Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.

Art. L. 511-5. – Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

Art. L. 511-6. – Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d’investissement, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l’habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.

L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas :

1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés ;

4. (Abrogé) ;

5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.

Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l’offre au public d’instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 ainsi qu’auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d’une durée inférieure à deux ans.

Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’elles financent ou qu’elles distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu’elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l’article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.

Art. L. 518-1. – Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.

Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Les arrêtés du ministre chargé de l’économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements de l’Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25, et aux comptables publics compétents.

Art. L. 561-2. – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;

2° Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d’assurance sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’assurance ;

3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l’article L. 727-2 du code rural ;

4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;

5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre-mer mentionné à l’article L. 711-2 du présent code et l’institut d’émission d’outre-mer mentionné à l’article L. 712-4 du même code ;

6° Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l’article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

7° Les changeurs manuels ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ;

11° Les entreprises bénéficiant de l’exemption prévue au II de l’article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l’article L. 521-3 ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d’expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561-3 ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

16° Les agents sportifs.

Art. L. 561-5. – I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant.

Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.

II. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il peut être procédé uniquement pendant l’établissement de la relation d’affaires à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.

III. – Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l’article L. 561-13.

IV. – Les conditions d’application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 734-7. – À l’article L. 451-1-1, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » et les mots : « dans l’Espace économique européen ou un pays tiers » sont remplacés par les mots : « à l’étranger ».

Code de la mutualité

Art. L. 114-53. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour quiconque, d’utiliser frauduleusement toute appellation comportant les termes : « mutuel », « mutuelle », « mutualité » ou « mutualiste » en violation des interdictions de l’article L. 112-2.

Code du patrimoine

Art. L. 621-9. – L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative.

Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques.

Un décret en Conseil d’État précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l’affectataire d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d’œuvre des travaux.

Art. L. 621-27. – L’inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser.

Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L’autorité administrative ne peut s’opposer à ces travaux qu’en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.

Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques.

Art. L. 621-30. – Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d’un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l’immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.

Art. L. 621-30-1. – Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.

Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.

Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles bâtis ou non qui participent de l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d’urbanisme ou la carte communale. L’approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement du code de l’environnement.

Art. L. 621-31. – Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.

La même autorisation est nécessaire lorsque l’immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1.

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9. Si l’immeuble n’est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu’à l’accord de l’autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.

En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

Art. L. 621-32. – Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.

Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.

L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.

Code pénal

Art. 434-40-1. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

Art. L. 132-39. – Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.

Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.

Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.

Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

En l’absence d’engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le délégué syndical. En l’absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :

– les institutions représentatives du personnel ;

– à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;

– à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse.

Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.

La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

Art. L. 132-45. – L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 151-36. – Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d’intérêt général ou d’urgence :

1° Lutte contre l’érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l’accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l’article L. 126-2 du présent code ;

3° Entretien des canaux et fossés ;

4° et 5° (Alinéas abrogés) ;

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois.

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l’article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu’elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. À défaut d’accord amiable sur le prix à l’expiration du délai, le juge de l’expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

Art. L. 151-37. – Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l’entretien ou de l’exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.

Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

Toutefois, l’exécution des travaux est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles.

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l’initiative.

Art. L. 151-37-1. – Il peut être institué une servitude de passage permettant l’exécution des travaux ainsi que l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le projet d’institution de servitude est soumis à une enquête publique. L’enquête mentionnée à l’article L. 151-37 peut en tenir lieu réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. L. 151-38. – Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

Lorsqu’il s’agit d’un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il peut être procédé à l’expropriation des droits d’eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l’exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l’assiette des chemins d’exploitation est grevée d’une servitude de passage et d’aménagement.

Lorsque, en application du 7° de l’article L. 151-36, des travaux d’installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d’aménagement est créée au profit du demandeur.

Art. L. 151-38-1. – Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu’ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.

Art. L. 151-39. – Lorsque le programme des travaux mentionnés à l’article L. 151-37 a prévu que l’entretien et l’exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d’office, par décision préfectorale.

Art. L. 151-40. – Les dépenses d’entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d’application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 234-1. – I. – Les détenteurs professionnels d’animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d’organiser l’immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d’équidés.

II. – Tout propriétaire ou détenteur d’animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d’élevage régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l’élevage.

Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 205-1, L. 214-20, L. 221-5et L. 231-2.

La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

III. – Lorsqu’elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d’animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu’ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d’élevage qui doivent y être portées.

IV. – En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu’ils disposent d’éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d’attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n’ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l’article L. 231-2 peuvent différer l’abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l’article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

L’ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

Art. L. 321-5. – Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui n’est pas constituée sous forme d’une société ou d’une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Lorsque le chef ou un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l’activité non salariée non agricole.

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 321-1, le conjoint de l’associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole constituée sous la forme d’une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu’il y exerce son activité professionnelle et n’est pas associé de ladite société.

L’option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l’intéressé remplit les conditions prévues au présent article.

Par dérogation, l’option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l’article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l’article L. 731-42 due pour l’année 2000 est majorée au titre de l’année 1999 dans des conditions fixées par décret.

Le collaborateur bénéficie du droit à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d’une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).

À compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l’une des qualités suivantes :

– collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;

– salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;

– chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Art. L. 712-1. – I. – L’employeur qui, au moment de l’embauche d’un salarié par contrat à durée déterminée à l’exclusion des contrats visés à l’article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l’article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu’aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2 du code du travail.

L’inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d’embauchage.

Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° et 6° de l’article L. 722-1 ainsi qu’aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20.

Par dérogation à l’article L. 143-2 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle n’est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.

Le présent article ne s’applique qu’aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d’outre-mer.

Art. L. 721-1. – La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l’agriculture et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est mise en œuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

Art. L. 731-23. – Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle définie à l’article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L. 731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année. À défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.

Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.

Art. L. 741-9. – Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I. – Pour l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour l’assurance vieillesse et veuvage :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

Code de la santé publique

Art. L. 1243-5. – Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l’objet d’une autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques et après avis de l’Agence de la biomédecine.

Toute modification des éléments figurant dans l’autorisation initiale doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.

Art. L. 1331-28. – I.-. – Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’État dans le département déclare l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d’effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an. Il peut également ordonner la démolition de l’immeuble.

Le représentant de l’État dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de l’immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’État. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office.

II. – Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’État dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s’il y a lieu, l’interdiction temporaire d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’intoxication par le plomb prévus par l’article L. 1334-2 ainsi que l’installation des éléments d’équipement nécessaires à un local à usage d’habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.

La personne tenue d’exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter les travaux prescrits et d’assurer, le cas échéant, l’hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait à la date de l’arrêté d’insalubrité.

III. – Lorsque le représentant de l’État dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l’exploitant de locaux d’hébergement doit l’avoir informé de l’offre de relogement ou d’hébergement qu’il a faite pour se conformer à l’obligation prévue par l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation.

Art. L. 1331-28-3. – L’exécution des mesures destinées à remédier à l’insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l’arrêté pris sur le fondement du II de l’article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l’État dans le département, qui prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.

Lorsque des travaux justifiant la levée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l’insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fin de l’état d’insalubrité de l’immeuble et la mainlevée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.

Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

Art. L. 1331-29. – I. – Si un immeuble a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité irrémédiable, l’autorité administrative peut réaliser d’office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.

Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.

II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l’article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d’un mois. Si cette mise en demeure s’avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants.

III. – Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l’État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu’elle a versées.

IV. – Le maire agissant au nom de l’État ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département est l’autorité administrative compétente pour réaliser d’office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l’avance des frais si le maire réalise d’office ces mesures. Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l’État ou d’une personne publique s’y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.

Art. L. 1337-4. – I. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 € :

– le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 1331-24 ;

– le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites en application du II de l’article L. 1331-28.

II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € :

– le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l’État dans le département prise sur le fondement de l’article L. 1331-23.

III. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € :

– le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l’État dans le département prise sur le fondement de l’article L. 1331-22 ;

– le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l’article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants ;

– le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et le cas échéant d’utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;

– le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l’objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;

2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

VI. – Lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-3. – Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l’article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.

Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l’objet d’un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Art. L. 133-5-1. – Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l’article L. 133-5, bénéficie d’un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé “service emploi associations”. Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d’une convention avec l’un de ces organismes. Les relations entre l’association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l’association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l’autorité administrative.

Ce service permet à l’association :

1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;

2° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions d’origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;

3° D’effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l’article L. 351-21 du code du travail.

Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au “service emploi associations” sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l’organisme de recouvrement.

Art. L. 133-6. – Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l’interlocuteur social unique.

Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.

Art. L. 211-1. – Les caisses primaires d’assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l’article L. 221-1.

Art. L. 213-1. – Des unions de recouvrement assurent :

1° Le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

4° Le recouvrement d’une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ;

5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8.

6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

Art. L. 241-3-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d’un congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 du code du travail, d’un congé de solidarité familiale visé à l’article L. 3142-16 du même code, d’un congé de soutien familial visé à l’article L. 3142-22 du même code et d’un congé de présence parentale visé à l’article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l’employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.

Art. L. 242-1-4. – Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l’article L. 242-1.

Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, les cotisations des assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d’une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Lorsque ces rémunérations versées pour un an excèdent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle.

Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.

La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.

Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur et de l’organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire sont réparties entre les contributions et les cotisations mentionnées au deuxième alinéa.

Art. L. 243-15. – Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article.

Art. L. 531-5. – I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.

Ce complément comprend :

a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;

b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d’un minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas :

– lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

– lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;

– aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. – La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du même code.

IV. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.

V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

Art. L. 611-12. – I. – Les caisses de base sont administrées par un conseil d’administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et retraités de l’assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.

Le conseil d’administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants.

Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le conseil d’administration est composé de représentants élus pour six ans par les assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l’assurance maladie.

Toute personne ne bénéficie que d’une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.

Dans les conseils d’administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs élus.

Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements d’outre-mer, être réunies en une seule caisse.

II – Le conseil d’administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.

III – Une même personne ne peut être membre du conseil d’administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.

Art. L. 752-4. – Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1° d’assurer pour l’ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° d’assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l’article L. 762-24 du code rural ;

3° de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l’article L. 762-1 du code rural ;

4° d’exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5° d’exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l’ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l’article L. 762-25 du code rural, d’exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

6° D’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l’exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d’outre-mer par la Caisse maritime d’allocations familiales.

Art. L. 911-1. – À moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Art. L. 921-1. – Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d’un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382-15 qui bénéficient d’un revenu d’activité perçu individuellement.

Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s’il y a lieu, des procédures définies par l’article L. 911-4 du présent code et l’article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette solidarité s’étend aux opérations visées au dernier alinéa de l’article L. 922-1 du présent code.

Code des transports

Art. L. 3421-2. – L’État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d’intérêt national, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents.

L’État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n’est pas remplie ou si leur existence compromet l’équilibre économique d’un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.

Les dispositions du présent article sont applicables en région Île-de-France.

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3421-10 fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées.

Code du travail

Art. L. 1221-16. – Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l’employeur informe le service public de l’emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.

Art. L. 1222-8. – Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application d’un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

Art. L. 1226-2. – Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Art. L. 1226-4. – Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

Art. L. 1234-4. – L’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

Art. L. 1234-5. – Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.

Art. L. 1234-9. – Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Art. L. 1234-10. – La cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de verser, s’il y a lieu, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

Art. L. 1271-1. – Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant :

a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 ;

c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

f) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Art. L. 1321-6. – Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.

Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Art. L. 2231-1. – La convention ou l’accord est conclu entre :

– d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;

– d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Art. L. 2232-24. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs visés à l’article L. 1233-21. À cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.

Art. L. 2232-25. – Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Art. L. 2232-26. – Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés à l’employeur, ainsi que les salariés apparentés à l’employeur mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-15.

Art. L. 2232-27. – L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Art. L. 2261-22. – I. – Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles :

1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d’application territorial et professionnel ;

2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ;

3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

II. – Elle contient en outre des clauses portant sur :

1° L’exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ;

2° Les délégués du personnel, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d’entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ;

4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l’ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ;

5° Les congés payés ;

6° Les conditions de recrutement des salariés ;

7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ;

8° Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ;

10° L’égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ;

11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;

12° En tant que de besoin dans la branche :

a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ;

b) Les conditions d’emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

c) Les conditions d’emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l’étranger ;

e) Les conditions d’emploi des salariés temporaires ou d’entreprises extérieures ;

f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d’une invention dévolue à l’employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

14° Les modalités d’accès à un régime de prévoyance maladie ;

15° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ;

16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l’entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

Art. L. 3243-2. – Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 5312-1. – Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

Art. L. 5421-2. – Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II ;

2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

3° D’allocations et d’indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.

Art. L. 5422-9. – L’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond.

Toutefois, l’assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

Art. L. 5422-11. – L’allocation d’assurance peut être financée par des contributions forfaitaires à la charge de l’employeur à l’occasion de la fin d’un contrat de travail dont la durée permet l’ouverture du droit à l’allocation.

Ces contributions forfaitaires ne sont pas applicables :

1° Au contrat d’apprentissage, au contrat d’accompagnement dans l’emploi et au contrat de professionnalisation ;

2° Au contrat conclu par une personne physique pour un service rendu à son domicile ;

3° Au contrat conclu par une personne physique pour un emploi d’assistant maternel agréé.

Art. L. 5422-20. – Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés.

Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.

En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 5422-21. – L’agrément rend obligatoires les dispositions de l’accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord.

L’agrément est délivré pour la durée de la validité de l’accord.

Les accords présentés à l’agrément de l’autorité administrative sont soumis aux conditions de publicité des arrêtés d’extension et d’élargissement des conventions et accords collectifs de travail.

Art. L. 6331-2. – Les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %.

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 de ce code.

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 6331-14. – Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables dans les conditions suivantes :

1° La part minimale mentionnée à l’article L. 6331-9 est diminuée d’un montant équivalant à 0,55 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette part minimale est diminuée d’un montant équivalent à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours ;

2° Le versement effectué au titre du congé individuel de formation est diminué d’un montant équivalant à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, ce versement est diminué d’un montant équivalent à 0,3 % du montant des rémunérations de l’année de référence ;

3° Le versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est diminué d’un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l’année de référence.

Art. L. 7111-3. – Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.

Art. L. 7111-4. – Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.

Art. L. 7111-5. – Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.

Code de l’urbanisme

Art. L. 126-1. – Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.

Le représentant de l’État est tenu de mettre le maire ou le président de l’établissement public compétent en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme les servitudes mentionnées à l’alinéa précédent. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’État y procède d’office.

Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l’alinéa premier, le délai d’un an court à compter de cette publication.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 135 E. – Les membres de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés créée par l’article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l’enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par l’administration des impôts.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 3. – Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 € d’amende.

La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.

Une peine de six mois d’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.

Toutefois, si l’imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l’indication du nom et du domicile de l’un d’entre eux est suffisante.

Art. 7. – Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;

2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, du codirecteur de la publication ;

3° L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

Art. 8. – Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.

Art. 24. – Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.

Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Art. 37. – L’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d’une amende de 45 000 €.

Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics

Art. 3. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles.

Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès.

Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts

Art. 6-1. – En vue de l’exercice de leur profession, les personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles ou avec d’autres personnes des sociétés de géomètres-experts.

Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes :

1° Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l’exclusion du deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;

2° Sociétés d’exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

3° Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée dans les conditions prévues à l’article 6-2.

Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.

Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l’ordre d’une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l’ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.

Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d’une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l’ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession.

Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu’au sein d’une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert ne peut être associée majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Art. 19 terdecies. – Les sociétés coopératives d’intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

Art. 2. – Toute enquête statistique des services publics, à l’exclusion des travaux statistiques d’ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l’Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de l’économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.

Le visa ne peut être accordé que si l’enquête s’inscrit dans le cadre du programme prévu à l’article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d’urgence indiscutables.

Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Art. 6. – I. – Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. – Pour l’application de la présente loi aux collectivités d’outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :

1° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État » ;

2° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et » et : « en conséquence » sont supprimés ;

3° Au 3° de l’article 2, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État ».

III. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « À Mayotte », « à Mayotte », « pour Mayotte » et « de Mayotte » ;

2° À l’article 2 :

a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de Mayotte » ;

b) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « représentant », sont ajoutés les mots : « ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance » ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l’État. »

IV. – Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « Dans les îles Wallis et Futuna », « dans les îles Wallis et Futuna », « pour les îles Wallis et Futuna » et « des îles Wallis et Futuna » ;

2° À l’article 1er, après les mots : « prévues à l’article 2 », sont insérés les mots : « ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna » ;

3° À l’article 2 :

a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « des îles Wallis et Futuna » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « greffier du tribunal de première instance », les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l’État. » ;

4° À l’article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

V. – Pour l’application de la présente loi en Polynésie française :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département » et « pour le département » sont respectivement remplacés par les mots : « En Polynésie française », « en Polynésie française » et « pour la Polynésie française » ;

2° À l’article 1er :

a) Après les mots : « au Journal officiel de la République française ou à ses annexes », sont insérés les mots : « ou au Journal officiel de la Polynésie française » ;

b) Après les mots : « lois et décrets », sont insérés les mots : « et la réglementation locale » ;

c) Après les mots : « prévues à l’article 2 », sont insérés les mots : « ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française » ;

3° À l’article 2 :

a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

b) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l’État. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;

4° À l’article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

VI. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département » et « pour le département » sont respectivement remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie », « en Nouvelle-Calédonie » et « pour la Nouvelle-Calédonie » ;

2° À l’article 1er :

a) Après les mots : « Journal officiel de la République française ou à ses annexes », sont ajoutés les mots : « ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie » ;

b) Après les mots : « lois et décrets », sont insérés les mots : « et la réglementation locale » ;

3° À l’article 2 :

a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces » ;

b) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l’État. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;

4° À l’article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

VII. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « À Saint-Barthélemy », « à Saint-Barthélemy », « pour Saint-Barthélemy » et « de Saint-Barthélemy » ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ;

3° À l’article 1er, après les mots : « prévues à l’article 2 » sont insérés les mots : « ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy » ;

4° À l’article 2 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

b) Le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État » ;

c) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de Saint-Barthélemy » ;

d) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

e) Après le mot : « représentant » sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, d’un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président » ;

f) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

g) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l’État. »

VIII. –  Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « À Saint-Martin », « à Saint-Martin », « pour Saint-Martin » et « de Saint-Martin » ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ;

3° À l’article 1er, après les mots : « prévues à l’article 2 » sont insérés les mots : « ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin » ;

4° À l’article 2 :

a) Le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État » ;

b) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de Saint-Martin » ;

c) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

d) Après le mot : « représentant » sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, d’un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président » ;

e) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est publiée par arrêté du représentant de l’État. »

IX. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon », « à Saint-Pierre-et-Miquelon », « pour Saint-Pierre-et-Miquelon » et « de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État ;

3° À l’article 1er, après les mots : « prévues à l’article 2 » sont insérés les mots : « ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

4° À l’article 2 :

a) Le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État » ;

b) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

c) Après le mot : « représentant » sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, d’un greffier du tribunal de première instance désigné par son président » ;

d) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est publiée par arrêté du représentant de l’État. »

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Art. 10. – Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Art. 30. – L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 26, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Art. 42. – Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l’assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d’une contestation relative à cette modification, pourra, si l’action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.

Le montant de l’amende civile dont est redevable, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d’une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l’article 26.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 3. – I. – Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.

II. – Le destinataire d’un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.

Art. 30. – I. – Les déclarations, demandes d’autorisation et demandes d’avis adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :

1° L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;

3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d’autres traitements ;

4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

5° La durée de conservation des informations traitées ;

6° Le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu à l’article 39, ainsi que les mesures relatives à l’exercice de ce droit ;

9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l’indication du recours à un sous-traitant ;

10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l’article 5.

Les demandes d’avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d’information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d’avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum.

II. – Le responsable d’un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :

– de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;

– de toute suppression du traitement.

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Art. 11. – La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l’invalidité rendant l’intéressé inapte au travail n’entraînent pas la perte de la qualité d’associé.

Art. 33. – Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes :

1° Une fraction de 15 % est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s’élève au montant le plus élevé atteint par le capital.

2° Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite « fonds de développement ».

3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 %, est attribuée à l’ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l’entreprise, à la clôture de l’exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d’ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s’opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l’exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d’un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative ouvrière de production.

4° Si les statuts prévoient le service d’intérêts aux parts sociales, le total de ces intérêts ne peut excéder, chaque année, ni le total des dotations aux réserves prévues aux 1° et 2° ci-dessus, ni les sommes allouées aux salariés en application des dispositions du 3° ci-dessus. Le plafond prévu à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n’est pas applicable.

Art. 35. – Les sociétés coopératives ouvrières de production, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, peuvent émettre, dans les conditions énoncées ci-après, des parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par leurs salariés.

Les parts ainsi souscrites peuvent être libérées par incorporation de la réserve spéciale de participation constituée au titre de l’article L. 442-2 du code du travail, au selon les modalités prévues à l’article 34 de la présente loi ou à l’article L. 442-5 du code du travail.

Les salariés peuvent souscrire les parts émises dans les conditions du présent chapitre soit individuellement, soit par l’intermédiaire du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code.

Un salarié ne peut, au cours d’une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d’une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Art. 37. – L’assemblée des associés ou, selon le cas, l’assemblée générale prévue à l’article 36 fixe :

1° Les conditions d’ancienneté, à l’exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l’émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être ni inférieure à un an ni supérieure à trois ans ;

2° Le délai accordé aux salariés pour l’exercice de leurs droits, ce délai ne pouvant être ni inférieur à trente jours ni supérieur à six mois à dater de l’ouverture de la souscription prévue à l’article 38 ci-après ;

3° Les conditions et modalités de libération des parts et, lorsque la société coopérative ouvrière de production revêt la forme de société anonyme, le délai susceptible d’être accordé aux souscripteurs pour cette libération, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans à compter de l’expiration du délai accordé aux salariés pour l’exercice de leurs droits ;

4° Le cas échéant, le mode de calcul des versements complémentaires effectués par la société coopérative ouvrière de production.

L’assemblée des associés ou, selon le cas, l’assemblée générale peut déléguer aux gérants, au conseil d’administration, au directeur général ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées ci-dessus.

Art. 39. – Lorsque les demandes de souscription dépassent le nombre de parts fixé par la décision de l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale prévue à l’article 37 de la présente loi, la réduction peut porter d’abord :

– soit sur les demandes présentées par les salariés dont le salaire mensuel est le plus élevé ;

– soit sur les demandes présentées par les salariés qui, compte tenu des parts nouvellement souscrites, deviendraient détenteurs du plus grand nombre de parts sociales.

La réduction des demandes ne peut avoir pour effet d’écarter un salarié, sauf le cas où le nombre des parts offertes serait inférieur au nombre des demandeurs.

Art. 40. – Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des nouvelles parts sociales, en application du 3° de l’article 37 de la présente loi lesdites parts peuvent être libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire des souscripteurs, dans les conditions fixées par décret.

La société coopérative ouvrière de production peut compléter les prélèvements mentionnés à l’alinéa ci-dessus, le montant de ces versements ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l’article L. 443-7 du code du travail.

Art. 41. – Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants droit peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les parts souscrites seront, dans ces cas, annulées ou remplacées, sont fixés par décret.

Art. 42. – Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l’expiration d’un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l’article 41.

Art. 43. – Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 41, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour libérer les parts sociales, soit en raison de la rupture du contrat de travail, soit pour tout autre cause, le souscripteur est tenu de verser directement à la société coopérative ouvrière de production, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant de chacun de ces prélèvements.

À défaut d’exécution de cette obligation, la société coopérative ouvrière de production se trouve déliée de l’engagement qu’elle avait pu prendre d’effectuer des versements complémentaires. Le souscripteur n’est cependant pas exonéré des obligations auxquelles il s’était engagé.

La société coopérative de production a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l’égard d’un souscripteur. Dans ce cas, celui-ci est exclu de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée à lui adressée par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire et à défaut de paiement dans les trois mois, mais le montant des versements ou prélèvements effectués ne peut lui être remboursé avant le terme du délai prévu à l’article 42.

Art. 44. – Les dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 73-119 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l’acquisition d’actions de sociétés par leurs salariés sont applicables aux opérations réalisées par les sociétés coopératives ouvrières de production dès lors qu’elles répondent aux conditions du présent chapitre.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

Art. 4. – I. – Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l’ouvrage ne peut confier le mandat qu’à une personne désignée par la loi.

II. – Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

III. – Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage, en application de l’article 3.

IV. – Les règles de passation et d’exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l’ouvrage, sous réserve d’adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l’intervention du mandataire.

Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence

Titre Ier

Transparence et régularité des procédures

Art. 1er. – Il est créé une mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés de l’État et les conventions de délégation de service public de l’État des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales.

Le chef de la mission et les membres de celle-ci sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, par arrêté conjoint du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l’économie et des finances et, le cas échéant, du ministre dont l’intéressé relève statutairement.

Les membres de la mission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Art. 2. – Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l’économie et des finances ou, pour son département, les établissements et les sociétés d’économie mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l’enquête sur un marché ou une convention de délégation de service public fait présumer des irrégularités dans d’autres marchés ou conventions.

Les enquêtes sont également diligentées à la demande de la Cour des comptes.

Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu’elles concernent des marchés ou des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte locales.

Elles donnent lieu à l’établissement de rapports et, le cas échéant, de comptes rendus d’audition.

Les rapports et comptes rendus d’audition sont transmis aux autorités qui ont demandé l’enquête.

Les rapports et comptes rendus d’audition relatifs à des enquêtes portant sur les marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des sociétés d’économie mixte locales sont d’abord transmis au représentant légal de la collectivité ou de l’organisme concerné. Ils sont ensuite transmis au préfet et, le cas échéant, à l’autorité qui a demandé l’enquête avec les observations du représentant légal de la collectivité ou de l’organisme.

Un double des comptes rendus d’audition est laissé aux parties entendues.

Les conclusions de ces rapports sont portées, pour ce qui les concerne, à la connaissance des personnes mises en cause.

Art. 3. – Les membres de la mission peuvent, pour les nécessités de l’enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services de l’État ou des autres personnes morales mentionnées à l’article 1er.

Art. 4. – Les membres de la mission peuvent, pour les nécessités de l’enquête, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et de tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Art. 5. – I. – Pour la recherche et la constatation du délit prévu par l’article 432-14 du code pénal, et sous réserve des dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale, les membres de la mission peuvent procéder à des visites en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de documents, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des présidents compétents.

Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la visite.

II. – L’ordonnance comporte :

a) Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

b) L’adresse des lieux à visiter ;

c) Le nom et la qualité du membre de la mission habilité, qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite.

Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui lui paraissent constitutifs des pratiques réprimées par l’article 432-14 du code pénal et dont la preuve est recherchée.

L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place, au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Le délai et les modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

L’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance.

III. – La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.

En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins, choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’autorité administrative qui a obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite.

Les membres de la mission, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les membres de la mission dressent, à l’occasion des enquêtes diligentées par eux, un procès-verbal qui est également signé par le ou les officiers de police judiciaire. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

Si, à l’occasion de la visite, les membres de la mission découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit, dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux pratiques réprimées par l’article 432-14 du code pénal sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu à l’alinéa précédent du présent article.

Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Un double de ces derniers est laissé aux parties intéressées.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.

Art. 6. – Le président de l’Autorité de la concurrence est informé sans délai des investigations mentionnées à l’article 5 lorsque celles-ci font apparaître des faits susceptibles de relever des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. 7. – Les membres de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés sont habilités à constater l’infraction prévue par l’article 432-14 du code pénal.

Art. 8. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission par les dispositions du présent titre.

Titre II

Soumission des procédures de passation de certains contrats
à des obligations de publicité et de mise en concurrence

Art. 9 à 12. – (Abrogés)

Titre III

Dispositions diverses

Art. 13. – Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 14. – Les articles 1er à 8 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

Art. 21. – III. – Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord ;

3° Que l’accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.

Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.

IV – Les I et II s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, dans un secteur d’activité dans lequel un accord interprofessionnel n’a pu être signé, un décret peut, après avis de l’Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure.

V – Dans le cas des commandes dites ouvertes où le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s’appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.

VI – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.

Art. 51. – Pour les besoins de l’analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

– les microentreprises ;

– les petites et moyennes entreprises ;

– les entreprises de taille intermédiaire ;

– les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise.

Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse

Art. 4. – Pendant la durée fixée à l’article 2, le ministre de l’Information fixera après avis d’une commission consultative dont la composition sera fixée par décret les prix minima des services rédactionnels, des droits d’auteur, des droits de reproduction de documents photographiques de toutes sortes, ainsi que le prix des épreuves photographiques, clichés et flans. Ces prix varieront en fonction du prix de vente des journaux et de leur tirage.

Art. 7. – Il est interdit aux journaux et aux agences de presse d’inclure dans le prix d’abonnement relatif à la fourniture régulière d’illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement du droit de reproduction.

Les droits de reproduction de documents photographiques devront faire l’objet d’un paiement particulier à l’occasion de chaque livraison.

Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux photographies destinées à illustrer des articles ou textes provenant d’agences de rédaction, ainsi que les pages entières montées par les agences de presse.

Art. 8. – Peuvent être autorisées, dans les conditions de la présente ordonnance, les agences étrangères établies en France, sous réserve que les agences françaises soient admises à s’établir dans les pays auxquels ces agences ressortissent.

Art. 8 bis. – La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’information, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d’une commission présidée par un haut magistrat et comportant en nombre égal, d’une part, des représentants de l’administration et, d’autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Art. 8 ter. – Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l’article précédent, tant qu’elles n’ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par la présente ordonnance, sont exonérées des taxes sur le chiffre d’affaires pour les fournitures qu’elles font à des entreprises de presse bénéficiant des dispositions de l’article 261-8 du code général des impôts.

Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l’activité qu’elles exercent dans le cadre de l’article 1er ci-dessus.

Les bulletins périodiques qu’elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l’information du public et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l’article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.

Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l’application des tarifs réduits du service des télécommunications.

Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes

Art. 20. – Les contrôleurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-9 du code de commerce sont mis à la disposition du Haut Conseil par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ils reçoivent leurs instructions du seul Haut Conseil du commissariat aux comptes.

La mise à disposition des contrôleurs est sans effet sur les obligations de l’employeur, notamment en matière de rémunérations, de formation professionnelle, d’avancement, de charges et d’avantages sociaux. Elle prend fin lorsque, à compter d’une date fixée par décret, les contrôleurs sont employés par le Haut Conseil en vertu de contrats de droit privé.

Un directeur des contrôleurs est employé par le Haut Conseil en vertu d’un contrat de droit privé.

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

CHAPITRE IER
RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS ADMINISTRATIFS

Art. 1er. – Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Référé précontractuel

« Sous-section 1

« Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

« Art. L. 551-1.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

« Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

« Art. L. 551-2.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.

« Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.

« Art. L. 551-3.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

« Art. L. 551-4.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

« Sous-section 2

« Contrats passés par les entités adjudicatrices

« Art. L. 551-5.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

« Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

« Art. L. 551-6.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis.

« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

« Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

« L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

« Art. L. 551-7.-Le juge peut toutefois, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l’article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

« Art. L. 551-8.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

« Art. L. 551-9.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification à l’entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 551-10.-Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’État dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

« Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’État, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.

« Art. L. 551-11.-Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 551-12.-Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d’office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Section 2

« Référé contractuel

« Sous-section 1

« Nature et présentation du recours

« Art. L. 551-13.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section.

« Art. L. 551-14.-Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’État dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

« Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

« Art. L. 551-15.-Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

« La même exclusion s’applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

« Art. L. 551-16.-À l’exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion du recours régi par la présente section.

« Sous-section 2

« Pouvoirs du juge

« Art. L. 551-17.-Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l’exécution du contrat, pour la durée de l’instance, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages.

« Art. L. 551-18.-Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

« La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

« Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.

« Art. L. 551-19.-Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général.

« Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public.

« Art. L. 551-20.-Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

« Art. L. 551-21.-Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d’office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le juge procède de même lorsqu’il envisage d’imposer une pénalité financière.

« Art. L. 551-22.-Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

« Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

« Art. L. 551-23.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

CHAPITRE II
RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS DE DROIT PRIVÉ
RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SECTION 1
RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL

SOUS SECTION 1
CONTRATS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS

Art. 2. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Art. 3. – À la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.

Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.

Art. 4. – Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.

SOUS SECTION 2
CONTRATS PASSÉS PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES

Art. 5. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Art. 6. – À la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu’il fixe, et à ce que soit suspendue l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l’expiration des délais impartis.

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive.

L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Art. 7. – Le juge peut toutefois, en considération de tous les intérêts susceptibles d’être atteints et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures prévues au premier alinéa de l’article 5 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

Art. 8. – Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.

SOUS SECTION 3
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9. – La demande mentionnée aux articles 2 et 5 peut également être présentée par le ministère public, lorsque la Commission européenne a notifié à l’État les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave des obligations applicables a été commise.

Art. 10. – Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

SECTION 2
RÉFÉRÉ CONTRACTUEL

SOUS SECTION 1
NATURE ET PRÉSENTATION DU RECOURS

Art. 11. – Les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Art. 12. – Le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article 2 ou à l’article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Art. 13. – Le recours régi par le présent article ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

La même exclusion s’applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

Art. 14. – À l’exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion du recours régi par la présente section.

SOUS SECTION 2
POUVOIRS DU JUGE

Art. 15. – À la demande du requérant, le juge peut suspendre l’exécution du contrat pour la durée de l’instance, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages.

Art. 16. – Est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.

Art. 17. – Toutefois, dans les cas prévus à l’article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général.

Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat.

Art. 18. – Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

Art. 19. – Les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d’office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu’il envisage d’imposer une pénalité financière.

Art. 20. – Le montant des pénalités financières prévues aux articles 17 et 18 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant des pénalités financières est versé au Trésor public.

Art. 21. – Après l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22. – L’article 9 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 susvisée est modifié ainsi qu’il suit :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission postale, un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d’attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.

« En cas de transmission électronique à l’ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours. »

Art. 23. – L’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu’il suit :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission postale, un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d’attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.

« En cas de transmission électronique à l’ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours. »

Art. 24. – I. – Les articles 24 et 33 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée sont abrogés.

II. – Les articles 11-1 et 11-2 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée sont abrogés.

Art. 25. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Art. 26. – Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

TITRE IER
CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS

CHAPITRE IER
CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er. – Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix.

Art. 2. – Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions du présent titre sont :

1° Les organismes de droit privé ou de droit public dotés de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, non soumis au code des marchés publics, et placés sous la dépendance d’un pouvoir adjudicateur lui-même soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; cette dépendance de l’organisme en cause est établie par le fait que le pouvoir adjudicateur assure majoritairement son financement, exerce un contrôle sur sa gestion ou désigne la majorité des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

2° La Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques ;

3° La Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et constitués par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés publics en vue de réaliser certaines activités en commun.

Art. 3. – Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si son objet principal est de réaliser des travaux.

Art. 4. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas :

1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce cocontractant soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par la présente ordonnance, par le code des marchés publics ou par l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant, sur le fondement d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif ;

3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l’exécution est légalement soumise à des mesures particulières de sécurité ;

4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige ;

5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;

6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d’un accord international relatif au stationnement de troupes ;

7° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d’un accord international en vue de la réalisation ou de l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage ;

8° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur dans l’exercice d’une activité d’opérateur de réseau définie aux articles 26 à 30 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

9° Aux contrats ayant pour principal objet la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications électroniques, ou la fourniture au public d’un ou plusieurs services de communications électroniques.

CHAPITRE II
RÈGLES DE PASSATION

Art. 5. – En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics mentionnés au chapitre Ier respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Art. 6. – I. – La nature et l’étendue des besoins à satisfaire par les contrats de concession de travaux publics sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable.

II. – Les conditions d’exécution d’une concession de travaux publics peuvent comporter des obligations visant à concilier développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social conformément aux objectifs du développement durable.

Ces obligations, qui sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ne peuvent entraîner d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.

Art. 7. – Le pouvoir adjudicateur peut :

1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l’objet du contrat ;

2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s’ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l’objet du contrat et, dans l’affirmative, le pourcentage qu’elle représente dans la valeur globale des travaux.

L’exigence mentionnée au 1° ci-dessus ou l’invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Art. 8. – La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

Art. 9. – Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée s’appliquent aux contrats de concession de travaux publics.

Les personnes condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics

Art. 10. – Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur avise les autres candidats du nom de l’attributaire et des motifs ayant conduit au choix de ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles sont conclus les contrats de concession de travaux publics, sont déterminées par voie réglementaire.

TITRE II
CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 11. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrats de concession de travaux publics

« Art. L. 1415-1.-Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix.

« Art. L. 1415-2. – Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent chapitre si son objet principal est de réaliser des travaux.

« Art. L. 1415-3. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

« 1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce cocontractant soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par le code des marchés publics, par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ou par les dispositions du présent chapitre ;

« 2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant, sur le fondement d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif ;

« 3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l’exécution est légalement soumise à des mesures particulières de sécurité ;

« 4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige ;

« 5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;

« 6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d’un accord international en vue de la réalisation ou de l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage ;

« 7° Aux contrats conclus par une collectivité territoriale ou un établissement public local dans l’exercice d’une activité d’opérateur de réseau au sens de l’article 135 du code des marchés publics ;

« 8° Aux contrats ayant pour principal objet la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d’un ou plusieurs services de communications électroniques.

« Art. L. 1415-4. – En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

« Art. L. 1415-5.-I. – La nature et l’étendue des besoins à satisfaire par les contrats de concession de travaux publics sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable.

« II. – Les conditions d’exécution d’une concession de travaux publics peuvent comporter des obligations visant à concilier développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social conformément aux objectifs du développement durable.

« Ces obligations, qui sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ne peuvent entraîner d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.

« Art. L. 1415-6. – La collectivité territoriale ou l’établissement public local peut :

« 1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l’objet du contrat ;

« 2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s’ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l’objet du contrat et, dans l’affirmative, le pourcentage qu’elle représente dans la valeur globale des travaux.

« L’exigence mentionnée au 1° ou l’invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

« Art. L. 1415-7. – La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1415-8. – Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux contrats de concession de travaux publics.

« Les personnes condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.

« Art. L. 1415-9. – Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou l’établissement public local avise les autres candidats du nom de l’attributaire et des motifs ayant conduit au choix de ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles les contrats de concession de travaux publics sont conclus, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

TITRE III
MARCHÉS DE TRAVAUX PASSÉS PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 12. – I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de travaux passés avec un tiers par le concessionnaire de travaux publics pour les besoins de l’exécution du contrat de concession conclu avec un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou au titre Ier de la présente ordonnance.

II. – Ces marchés de travaux sont soumis :

1° Au code des marchés publics lorsque le concessionnaire est une personne publique soumise à ce code ;

2° À l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance ;

3° Au présent titre lorsque le concessionnaire ne relève ni du 1° ni du 2° ci-dessus.

III. – Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concessions de travaux publics, non plus que les entreprises qui leur sont liées.

On entend par entreprise liée toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire, ou toute entreprise qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise, dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle, ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance.

Art. 13. – Les principes énoncés à l’article 5 de la présente ordonnance, les exceptions mentionnées à l’article 4 et les interdictions de soumissionner prévues à l’article 9 sont applicables aux marchés mentionnés au 3° du II de l’article 12.

Art. 14. – La passation des marchés de travaux mentionnés au 3° du II de l’article 12 est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

Art. 15. – Le pouvoir adjudicateur peut imposer au concessionnaire relevant du 1°, du 2° ou du 3° du II de l’article 12 de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l’objet de la concession. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession.

Art. 16. – Lorsqu’est invoqué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés mentionnés au 3° du II de l’article 12, ils sont soumis, s’ils relèvent du droit privé, aux articles 5 à 10 de l’ordonnance du 7 mai 2009 susvisée. S’ils constituent des contrats administratifs, ils sont soumis aux articles L. 551-5 à L. 551-12 du code de justice administrative.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 17. – I. – Au b de l’article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, après les mots : « lorsque ce service est confié à un établissement public » sont insérés les mots : « sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour elle ».

II. – Au b de l’article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « lorsque ce service est confié à un établissement public » sont insérés les mots : « sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour elle ».

Art. 18. – Au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi du 8 février 1995 susvisée, après les mots : « conclus par l’État » sont insérés les mots : « ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ».

Art. 19. – Au II de l’article 6 de la loi du 4 février 2009 susvisée, les mots : « ou d’un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ou par l’article 1er du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence » sont remplacés par les mots : « d’un contrat de concession de travaux publics, d’un contrat passé avec un tiers pour les besoins de l’exécution du contrat de concession de travaux publics dont elles sont titulaires ».

Art. 20. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 433-2, par le huitième alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l’article 1741 du code général des impôts ; »

2° Au 2°, après les mots : « aux articles », les mots : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 » ;

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché ; »

4° Au premier alinéa du 4°, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent alinéa ».

Art. 21. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 313-33, les mots : « au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence » sont remplacés par les mots : « à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 313-34, les mots : « au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ».

Art. 22. – Jusqu’au 30 novembre 2009, lorsqu’est invoqué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats soumis à la présente ordonnance, sont applicables les dispositions suivantes :

I. – S’il s’agit d’un contrat administratif, il est fait application de la procédure définie à l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II. – Si le contrat relève du droit privé, toute personne ayant intérêt à le conclure et susceptible d’être lésée par le manquement invoqué peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Elle peut également demander que soient annulées de telles décisions et que soient supprimées les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées au premier alinéa.

La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des communautés européennes a notifié à l’État les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.

La demande est portée devant le président de la juridiction de l’ordre judiciaire compétente ou son délégué, qui statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Art. 23. – Sont soumis à l’obligation de communiquer des renseignements statistiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices passant des contrats ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation.

Ces renseignements portent notamment sur la part d’exécution confiée à des petites et moyennes entreprises par les titulaires de ces contrats.

Art. 24. – Le code de justice administrative est modifié ainsi qu’il suit :

1° L’article L. 551-22 devient l’article L. 551-24 ;

2° À la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V, après l’article L. 551-21 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 551-22.-Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

« Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

« Art. L. 551-23.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

Art. 25. – Après l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

Art. 26. – Les articles 9, 11, 11-1 et 11-2 ainsi que le second alinéa de l’article 14 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée sont abrogés.

Art. 27. – I. – Les dispositions des titres Ier et II de la présente ordonnance s’appliquent aux projets de contrat de concession de travaux publics en vue desquels un avis d’appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II. – À l’exception de l’article 16, les dispositions du titre III s’appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d’appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

III. – Les dispositions de l’article 16 s’appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d’appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter du 1er décembre 2009.

IV. – Les dispositions de l’article 21 s’appliquent aux projets de contrat soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et en vue desquels un avis d’appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

V. – Les dispositions du 2° de l’article 24 et de l’article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d’appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er décembre 2009.

Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

Art. 1er. – Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 8 de la présente ordonnance.

Art. 2. – Le titre Ier intitulé : « De la prévention des difficultés des entreprises » est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et » ;

2° Le II de l’article L. 611-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » ;

3° À l’article L. 611-4, les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « les débiteurs » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 611-10-2 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. » ;

5° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13, il est inséré la phrase suivante : « L’existence d’une rémunération ou d’un paiement perçus de la part d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. »

Art. 3. – Le titre II intitulé : « De la sauvegarde » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 620-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « À moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d’une personne déjà soumise » sont remplacés par les mots : « d’un débiteur déjà soumis » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 621-1 est complété par les mots : « , à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

3° L’article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. » ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 621-4, les mots : « d’une personne » sont remplacés par les mots : « d’un débiteur » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 622-6 est complété par la phrase suivante : « Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 622-14, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ;

7° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 624-19. - Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l’article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d’acquiescement ou en l’absence d’administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire. » ;

8° L’article L. 626-13 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

Art. 4. – Le titre III intitulé : « Du redressement judiciaire » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « À moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d’une personne soumise » sont remplacés par les mots : « d’un débiteur soumis » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 631-11 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. » ;

3° Le I de l’article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur. »

Art. 5. – Le titre IV intitulé : « De la liquidation judiciaire » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 640-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « À moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d’une personne soumise » sont remplacés par les mots : « d’un débiteur soumis » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 641-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’une personne morale », sont ajoutés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

b) Après les mots : « des dirigeants sociaux de droit ou de fait », sont ajoutés les mots : « ou de cet entrepreneur » ;

3° Le III de l’article L. 641-9 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 641-12, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 641-15 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure. » ;

6° L’article L. 642-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Ni le débiteur, », sont insérés les mots : « au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants : « et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ;

c) La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs. » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 642-5, les mots : « de personnes physiques ou morales » sont remplacés par les mots : « d’un débiteur » ;

8° L’article L. 643-11 est ainsi modifié :

a) Au 3° du III, après les mots : « Le débiteur », sont insérés les mots : « , au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 643-12 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

Art. 6. – Le titre V intitulé : « Des responsabilités et des sanctions » est ainsi modifié :

1° L’article L. 651-1 est complété par les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. » ;

2° L’article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté. » ;

b) Dans le troisième alinéa, devenu le quatrième, dans la première et la troisième phrase, après les mots : « les dirigeants », sont ajoutés les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

3° L’article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le cas prévu » sont remplacés par les mots : « les cas prévus » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « le dirigeant », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

4° L’article L. 651-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 651-1 », sont insérés les mots : « ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou encore des biens de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté » ;

5° L’article L. 653-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

b) L’article est complété par les alinéas suivants :

« II. – Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

« 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;

« 2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ;

6° À l’article L. 653-6, les mots : « qui n’a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge » sont remplacés par les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l’article L. 651-2. » ;

7° Au 1° de l’article L. 654-9, après les mots : « immeubles de celles-ci, », sont ajoutés les mots : « ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la procédure, » ;

8° L’article L. 654-14 est complété par l’alinéa suivant :

« Est puni des mêmes peines le fait, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d’une condamnation susceptible d’être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu’il ne devait pas. »

Art. 7. – Le titre VI intitulé : « Des dispositions générales de procédure » est ainsi modifié :

Au 3° du I de l’article L. 661-1, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « ou sur la réunion de patrimoines ».

Art. 8. – Après le titre VII, il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« Art. L. 680-1. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 680-2. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.

« Art. L. 680-3. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.

« Art. L. 680-4. – Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :

« – du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l’exclusion de tout autre ;

« – de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;

« – si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

« – du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.

« Art. L. 680-5. - Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d’actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d’un patrimoine dont l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l’ancien patrimoine sont éteintes.

« Le présent article n’est pas applicable si l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté s’est poursuivi après la cessation de l’affectation.

« Art. L. 680-6. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

« Art. L. 680-7. – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l’article L. 624-19, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée connaît des contestations relatives à l’affectation des éléments du patrimoine de cet entrepreneur qui s’élèvent à l’occasion de cette procédure. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE III
DU CODE DE LA CONSOMMATION

Art. 9. – Il est créé au titre III du livre III un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 333-7. – Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.

« Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.

« Lorsqu’une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.

« Lorsqu’une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE IER DU TITRE III DU LIVRE IER DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Art. 10. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 131-86-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-86-1. – Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s’appliquent :

« – aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l’incident de paiement résulte d’un chèque émis sur l’un de ces comptes ;

« – aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l’incident de paiement résulte d’un chèque émis sur l’un de ces comptes, à l’exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle. »

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 9 JUILLET 1991 PORTANT REFORME DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Art. 11. – La loi du 9 juillet 1991 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - En cas de saisie à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l’article L. 526-12 du code de commerce. » ;

2° L’article 47-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’alinéa précédent ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. »

Art. 12. – Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

Article 19

Registres

1. Les États membres prévoient l’établissement et le maintien d’un registre afin de tenir une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé avec un ou plusieurs autres États membres.

2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

3. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l’annulation de quotas, de garantir l’accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s’assurer qu’il n’y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto.

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Art. 6. – Agrément, désignation ou autorisation des établissements de tissus et des procédés de préparation des tissus et cellules

1. Les États membres veillent à ce que tous les établissements de tissus où sont menées des activités de contrôle, de transformation, de conservation, de stockage, ou de distribution de tissus et de cellules humains destinés à des applications humaines soient agréés, désignés ou autorisés aux fins de ces activités par une autorité compétente.

2. Après avoir vérifié que l’établissement de tissus satisfait aux exigences visées à l’article 28, point a), les autorités compétentes agréent, désignent ou autorisent l’établissement de tissus et précisent les activités que celui-ci peut effectuer et les conditions qui y sont attachées. Elles autorisent les procédés de préparation de tissus et cellules que l’établissement de tissus peut effectuer conformément aux exigences visées à l’article 28, point g). Les accords passés entre un établissement de tissus et des tiers, visés à l’article 24, sont examinés dans le cadre de cette procédure.

3. L’établissement de tissus ne peut apporter aucune modification substantielle à ses activités sans autorisation écrite préalable des autorités compétentes.

4. Les autorités compétentes peuvent suspendre ou retirer l’agrément, la désignation ou l’autorisation d’un établissement de tissus ou d’un procédé de préparation de tissus et de cellules si des inspections ou des mesures de contrôle permettent d’établir que cet établissement ou ce procédé ne satisfait pas aux exigences de la présente directive.

5. Certains tissus et cellules spécifiées, qui seront déterminés conformément aux exigences visées à l’article 28, point i), peuvent, avec l’accord des autorités compétentes, être distribués directement et pour la transplantation immédiate au receveur si le fournisseur a obtenu un agrément, une désignation ou une autorisation pour cette activité.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil

Article 4

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) « entreprise d’investissement » : toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel ;

Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d’investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve :

a) que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale ; et

b) qu’elles fassent l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique.

Toutefois, lorsqu’elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à des tiers, une personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d’investissement aux fins de la présente directive que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive et dans la directive 93/6/CEE, elle remplit les conditions suivantes :

a) les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds sont sauvegardés, spécialement en cas d’insolvabilité de l’entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l’entreprise ou de ses propriétaires ;

b) l’entreprise est soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires ;

c) les comptes annuels de l’entreprise sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes ;

d) lorsque l’entreprise n’a qu’un seul propriétaire, celui-ci prend des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d’activité en raison de son décès, de son incapacité ou de toute autre situation similaire.

2) « services et activités d’investissement » : tout service et toute activité répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe ;

La Commission détermine, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2 :

– les contrats dérivés mentionnés à la section C, point 7, de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers ;

– les contrats dérivés mentionnés à la section C, point 10, de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers ;

3) « service auxiliaire » : tout service répertorié à la section B de l’annexe I ;

4) « conseil en investissement » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ;

5) « exécution d’ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients ;

6) « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions ;

7) « internalisateur systématique » : une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF ;

8) « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;

9) « gestion de portefeuilles » : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client ;

10) « client » : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires ;

11) « client professionnel » : tout client respectant les critères prévus à l’annexe II ;

12) « client de détail » : un client qui n’est pas professionnel ;

13) « opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé. L’opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même ;

14) « marché réglementé » : un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III ;

15) « système multilatéral de négociation (MTF) » : un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre – en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II ;

16) « ordre à cours limité » : l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ;

17) « instruments financiers » : les instruments visés à la section C de l’annexe I ;

18) « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que :

a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ;

b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres ;

c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures ;

19) « instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement) ;

20) « État membre d’origine » :

a) dans le cas d’une entreprise d’investissement :

i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située ;

ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé ;

iii) si, conformément à son droit national, elle n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située ;

b) dans le cas d’un marché réglementé : l’État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située ;

21) « État membre d’accueil » : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités ou l’État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système ;

22) « autorité compétente » : l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 48, sauf indication contraire contenue dans la présente directive ;

23) « établissements de crédit » : les établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE ;

24) « sociétés de gestion d’OPCVM » : les sociétés de gestion au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

25) « agent lié » : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services ;

26) succursale : un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement et/ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément ; tous les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique ;

27) « participation qualifiée » : le fait de détenir, dans une entreprise d’investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément à l’article 92 de la directive 2001/34/CE, ou qui permet d’exercer une influence notable sur sa gestion ;

28) « entreprise mère » : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ;

29) « filiale » : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête ;

30) « contrôle » : le contrôle défini à l’article 1er de la directive 83/349/CEE ;

31) « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :

a) une « participation », à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise ;

b) un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

2. Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme de la présente directive, la Commission peut préciser, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2, les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.

Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Article premier

Modifications de la directive 2003/71/CE

La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit :

1) L’article 1er est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2 :

i) le point h) est remplacé par le texte suivant :

"h) aux valeurs mobilières figurant dans une offre lorsque le montant total de l’offre dans l’Union est inférieur à 5 000 000 €, ce montant étant calculé sur une période de douze mois ;"

ii) le point j) est remplacé par le texte suivant :

"j) aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises d’une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque le montant total de l’offre dans l’Union est inférieur à 75 000 000 €, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces valeurs mobilières :

i) ne soient pas subordonnées, convertibles ou échangeables ;

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire ou d’acquérir d’autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liées à un instrument dérivé.";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

"4. Afin de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, y compris de l’inflation, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant l’ajustement des limites prévues au paragraphe 2, points h) et j), du présent article."

2) L’article 2 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1 :

i) le point e) est remplacé par le texte suivant :

"e) "investisseurs qualifiés" : les personnes ou les entités qui sont décrites aux points 1 à 4 de la section I de l’annexe II de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, et les personnes ou entités qui sont considérées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à l’annexe II de la directive 2004/39/CE, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l’article 24 de la directive 2004/39/CE, à moins qu’elles n’aient demandé à être traitées comme des clients non professionnels. Les entreprises d’investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification, à sa demande, à l’émetteur, sans préjudice de la législation pertinente sur la protection des données. Les entreprises d’investissement autorisées à continuer de considérer leurs clients professionnels existants en tant que tels conformément à l’article 71, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE sont autorisées à traiter ces clients comme des investisseurs qualifiés au titre de la présente directive ;

ii) les points suivants sont ajoutés :

"s) "informations clés" :

les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières qui leur sont offertes ou sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, point b), de déterminer les offres de valeurs mobilières qu’il convient de continuer de prendre en considération. À la lumière de l’offre et des valeurs mobilières concernées, les informations clés comprennent les éléments suivants :

i) une brève description des risques liés à l’émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l’émetteur et de ces garants, y compris les actifs, les passifs et la situation financière ;

ii) une brève description des risques liés à l’investissement dans la valeur mobilière concernée et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché aux valeurs mobilières ;

iii) les conditions générales de l’offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur ;

iv) les modalités de l’admission à la négociation ;

v) les raisons de l’offre et l’utilisation prévue des fonds récoltés ;

t) "société à faible capitalisation boursière" : une société cotée sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 € sur la base des cours de fin d’année au cours des trois années civiles précédentes.";

b) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, les définitions visées au paragraphe 1, y compris les adaptations des chiffres servant à la définition des PME, et les seuils de faible capitalisation boursière, compte tenu de la situation sur différents marchés nationaux, notamment la classification utilisée par les opérateurs des marchés réglementés, de la législation et des recommandations de l’Union ainsi que de l’évolution économique."

3) L’article 3 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2 :

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"2. L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux catégories d’offres suivantes :

a) une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés ; et/ou

b) une offre de valeurs mobilières adressée à moins de cent cinquante personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre ; et/ou

c) une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d’au moins 100 000 € par investisseur et par offre distincte ; et/ou

d) une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 € ; et/ou

e) une offre de valeurs mobilières dont le montant total dans l’Union est inférieur à 100 000 €, ce montant étant calculé sur une période de douze mois.";

ii) l’alinéa suivant est ajouté :

"Les États membres n’exigent pas d’autre prospectus lors d’une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors d’un tel placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu’un prospectus valide est disponible conformément à l’article 9 et que l’émetteur ou la personne chargé de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

"4. Afin de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, y compris l’inflation, la Commission arrête, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant les seuils prévus au paragraphe 2, points c) à e), du présent article."

4) L’article 4 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1 :

i) les points c) à e) sont remplacés par le texte suivant :

"c) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une division, pour autant qu’un document contenant des informations considérées par l’autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences de la législation de l’Union ;

d) les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition ;

e) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que la société ait son administration centrale ou son siège statutaire dans l’Union et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition.";

ii) les alinéas suivants sont ajoutés :

"Le point e) s’applique également à une société établie en dehors de l’Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation soit sur un marché réglementé, soit sur le marché d’un pays tiers. Dans le dernier cas, l’exemption s’applique, à condition que des informations adéquates, notamment le document visé au point e), soient disponibles au moins dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale et à condition que la Commission ait adopté une décision d’équivalence relative au marché du pays tiers concerné.

Sur demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission arrête des décisions d’équivalence en conformité avec la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, indiquant si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantit qu’un marché réglementé autorisé dans ce pays tiers satisfait à des obligations contraignantes qui sont, aux fins de l’application de l’exonération au titre du point e), équivalentes aux exigences résultant de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), du titre III de la directive 2004/39/CE et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. Cette autorité compétente indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu’ils remplissent au moins les conditions suivantes :

i) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu’à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente ;

ii) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l’admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière juste, ordonnée et efficace et sont librement négociables ;

iii) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs ; et

iv) la transparence et l’intégrité du marché sont garanties en prévenant les abus de marché sous la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

En ce qui concerne le point e), afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, la Commission peut adopter par voie d’actes délégués, en conformité avec les articles 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures visant à préciser les critères précités ou en ajouter d’autres à appliquer dans l’évaluation de l’équivalence.

b) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant :

"d) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une division, pour autant qu’un document contenant des informations considérées par l’autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences de la législation de l’Union ;".

5) L’article 5 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2 :

i) au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

"2. Le prospectus contient des informations concernant l’émetteur et les valeurs mobilières devant être offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé. Il comprend également un résumé qui fournit, de manière concise et dans un langage non technique, des informations clés dans la langue dans laquelle le prospectus a été établi initialement. La forme et le contenu du résumé du prospectus fournissent, en conjonction avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des valeurs mobilières concernées afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.

Le résumé est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux valeurs mobilières similaires et son contenu devrait contenir les informations clés sur les valeurs mobilières concernées afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comporte également un avertissement au lecteur lui indiquant :";

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Lorsque le prospectus se rapporte à l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières autres que des titres de capital ayant une valeur nominale d’au moins 100 000 €, il n’est pas obligatoire de fournir un résumé, sauf si un État membre l’exige conformément à l’article 19, paragraphe 4.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts. Un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d’enregistrement contient les informations relatives à l’émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations relatives aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.";

c) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Si les conditions définitives de l’offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont mises à la disposition des investisseurs, déposées auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et communiquées, par l’émetteur, à l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres d’accueil lorsque chaque offre publique est faite, dans les meilleurs délais et, si possible, avant le lancement de l’offre publique ou l’admission à la négociation. Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base. L’article 8, paragraphe 1, point a), s’applique à ces cas.";

d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

"5. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et préciser les obligations établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant ce qui suit :

a) la forme du prospectus ou du prospectus de base, du résumé, des conditions définitives et des suppléments ; et

b) le contenu détaillé et le format spécifique des informations clés à inclure dans le résumé.

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 1er juillet 2012."

6) À l’article 6, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Toutefois, les États membres veillent à ce qu’aucune responsabilité civile ne puisse être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet."

7) L’article 7 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Des actes délégués détaillés relatifs aux informations spécifiques à inclure dans un prospectus, visant à éviter la répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts, sont adoptés par la Commission en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater.";

b) au paragraphe 2 :

i) le point b) est remplacé par le texte suivant :

"b) les différents types et les différentes caractéristiques d’offres et d’admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières autres que des titres de capital. Les informations requises dans le prospectus sont adaptées aux besoins des investisseurs concernés pour les valeurs mobilières autres que des titres de capital ayant une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 € ;"

ii) le point e) est remplacé par le texte suivant :

"e) les activités et la taille de l’émetteur, notamment lorsqu’il s’agit d’établissements de crédit émettant des valeurs mobilières autres que des titres de capital visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), de sociétés à faible capitalisation boursière et de PME. Pour ces types de sociétés, les informations sont adaptées à leur taille et, le cas échéant, à leur historique ;"

iii) le point suivant est ajouté :

"g) un régime d’information proportionné s’applique aux offres d’actions par des sociétés dont les actions de la même catégorie sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE, soumis aux obligations permanentes d’information appropriées et aux règles relatives aux abus de marché, pour autant que l’émetteur n’ait pas supprimé les droits préférentiels légaux.";

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont fondés sur les normes en matière d’information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, notamment par l’OICV, ainsi que sur les annexes indicatives de la présente directive."

8) L’article 8 est modifié comme suit :

a) dans la partie introductive du paragraphe 2 et au paragraphe 3, les mots "mesures d’exécution visées" sont remplacés par les mots "actes délégués visés";

b) le paragraphe suivant est inséré :

"3 bis. Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l’émetteur, l’offrant ou la personne demandant l’admission à négocier sur un marché réglementé est autorisée, lorsqu’elle établit un prospectus conformément à l’article 1er, paragraphe 3, à omettre les informations sur le garant.";

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant le paragraphe 2."

9) L’article 9 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Un prospectus reste valide douze mois après son approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu’il soit complété par les éléments requis en vertu de l’article 16.";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Un document d’enregistrement au sens de l’article 5, paragraphe 3, préalablement déposé et approuvé, reste valide pendant douze mois au maximum. L’ensemble formé par le document d’enregistrement, actualisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, ou à l’article 16, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé est considéré comme un prospectus valide."

10) L’article 10 est supprimé.

11) L’article 11 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Les États membres permettent que des informations soient incluses dans le prospectus par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou déposés auprès d’elle conformément à la présente directive ou à la directive 2004/109/CE. Ces informations sont les plus récentes dont l’émetteur dispose. Le résumé ne peut inclure des informations par référence.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant les informations à inclure par référence."

12) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d’enregistrement lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs survient après la dernière version actualisée du document d’enregistrement, sauf si ces informations sont fournies dans un supplément conformément à l’article 16. La note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément."

13) À l’article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant les conditions auxquelles les délais peuvent être adaptés."

14) L’article 14 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2 :

i) au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant :

"c) sous une forme électronique sur le site web de l’émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier ; ou";

ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Les États membres exigent que les émetteurs ou les personnes chargées de rédiger le prospectus qui publient leur prospectus conformément au point a) ou au point b) publient également leur prospectus sous forme électronique conformément au point c).";

b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant :

"8. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant les paragraphes 1 à 4 du présent article.".

15) À l’article 15, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

"7. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l’intention d’offrir des valeurs mobilières au public ou de faire admettre ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé, en particulier avant que le prospectus n’ait été mis à la disposition du public ou avant l’ouverture de la souscription, ainsi que des mesures d’exécution concernant le paragraphe 4 du présent article."

16) L’article 16 est remplacé par le texte suivant :

"Article 16

Suppléments au prospectus

1. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l’approbation du prospectus et la clôture définitive de l’offre au public ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans un supplément au prospectus. Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, de la même manière et est publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément, si cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.

2. Lorsque le prospectus se rapporte à une offre publique de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau, l’erreur ou l’inexactitude visés au paragraphe 1 soient antérieurs à la clôture définitive de l’offre au public et à la livraison des valeurs mobilières. Ce délai peut être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans le supplément."

17) À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. À la demande de l’émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande, ou, lorsque la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d’un jour ouvrable après l’approbation du prospectus, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil un certificat d’approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la présente directive, ainsi qu’une copie de ce prospectus. S’il y a lieu, cette notification est accompagnée d’une traduction du résumé produite sous la responsabilité de l’émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus. La même procédure est appliquée pour tout supplément au prospectus. Le certificat d’approbation est transmis à l’émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil."

18) À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres pour des valeurs mobilières autres que des titres de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 €, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation, selon le cas. Les États membres peuvent décider de prévoir dans leur législation nationale qu’un résumé doit être rédigé dans leur langue officielle ou leurs langues officielles."

19) À l’article 20, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"3. La Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures destinées à établir des critères d’équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 5 et 7."

20) À l’article 21, paragraphe 4, point d), les mots "de ses mesures d’exécution" sont remplacés par les mots "des actes délégués qui y sont visés".

21) Les articles suivants sont insérés :

"Article 24 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, cinquième alinéa, à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 8, à l’article 15, paragraphe 7, et à l’article 20, paragraphe 3, premier alinéa, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 31 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 24 ter.

2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater.

Article 24 ter

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, cinquième alinéa, à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 8, à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’article 20, paragraphe 3, premier alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24 quater

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prorogé de trois mois.

2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard d’un acte délégué en expose les motifs."

22) À la section I, point C, et aux sections III et IV de l’annexe I, à la section II de l’annexe II, aux sections II et III de l’annexe III et au troisième tiret de l’annexe IV, l’expression "informations de base" est remplacée par l’expression "informations essentielles".

Article 2

Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit :

1) À l’article 2, paragraphe 1, point i), le point i) est remplacé par le texte suivant :

"i) dans le cas d’un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 € ou d’un émetteur d’actions :

- lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre où il a ce siège,

- lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l’État membre visé à l’article 2, paragraphe 1), point m) iii), de la directive 2003/71/CE.

La définition de l’État membre d’origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l’euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d’émission, inférieure à 1 000 €, sauf si elle est presque équivalente à 1 000 € ;".

2) L’article 8 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

"b) les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date d’émission.";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

"4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les articles 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas aux entités qui émettent uniquement des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 € à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours."

3) À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 €, sont invités à participer à une assemblée, l’émetteur peut choisir n’importe quel État membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d’exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre.

Le choix visé au premier alinéa s’applique aussi en ce qui concerne les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 €, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 50 000 €, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours, pour autant que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d’exercer leurs droits soient disponibles dans l’État membre choisi par l’émetteur."

4) À l’article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

"6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 €, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale, au choix de l’émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l’émetteur, a demandé cette admission.

La dérogation visée au premier alinéa s’applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 € à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours."

Article 3

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er juillet 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Réexamen

Au plus tard le 1er janvier 2016, la Commission évalue l’application de la directive 2003/71/CE telle que modifiée par la présente directive, en particulier en ce qui concerne l’application et les effets des règles, y compris la responsabilité, concernant le résumé avec les informations clés, les effets de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, point e), sur la protection des salariés et le régime d’information proportionné visé à l’article 7, paragraphe 2, points e) et g), ainsi que la publication électronique des prospectus conformément à l’article 14, et elle réexamine l’article 2, paragraphe 1, point m) ii), au sujet des contraintes sur la détermination de l’État membre d’origine lors d’émission de valeurs mobilières autres que des titres de capital dont la dénomination est inférieure à 1 000 € en vue de déterminer si cette disposition devrait être maintenue ou supprimée. La Commission évalue aussi la nécessité de réviser la définition des termes "offre publique" et la nécessité de définir les termes "marché primaire" et "marché secondaire" et, à cet égard, clarifie complètement les liens existant entre la directive 2003/71/CE et les directives 2003/6/CE et 2004/109/CE. À la suite de cette évaluation, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s’il y a lieu, de propositions de modification de la directive 2003/71/CE.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis :

Article 10

Après le mot : « mentionnées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée, et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

Amendement CL3 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis :

Article 28

Supprimer cet article.

Amendement CL4 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis :

Article 55

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Amendement CL5 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis, M. Pancher, M. Chanteguet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 82

Insérer l’article suivant :

« Au huitième alinéa de l’article L. 160-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-1 et du code de l’urbanisme, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime », est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement ». »

Amendement CL6 présenté par M. Grouard, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis, M. Pancher, M. Chanteguet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« Le V de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est abrogé. »

Amendement CL10 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, M. Perrut, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Supprimer cet article.

Amendement CL11 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Après l’article 28

Insérer l’article suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2333-64. »

« 2° L’article L. 2531-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Aucune modification de taux ne peut prendre effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes mentionnées à l’article L. 2531-2. ».

Amendement CL12 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 30

À l’alinéa 8 de cet article, substituer à l’année : « 2016 », l’année : « 2018 ».

Amendement CL13 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 31

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa de l’article L. 611-5 du même code est ainsi rédigée : « par les présidents des conseils d’administration des caisses de base et des personnes qualifiées désignées par l’autorité compétente de l’État. »

« III. – Par dérogation à l’article L. 611-12 du même code, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

« IV. – Le II entre en vigueur le 1er décembre 2012. »

Amendement CL14 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, M. Perrut, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 32

Supprimer cet article.

Amendement CL15 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, M. Perrut, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement CL16 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, M. Perrut, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

Supprimer cet article.

Amendement CL17 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 36

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : « dixième à treizième », les mots : « neuvième à douzième ».

Amendement CL18 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 36

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Amendement CL19 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 37

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « et, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « et de transmettre l’ensemble des documents contribuant à l’établissement de ces déclarations ». »

Amendement CL20 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 39

À la fin des alinéas 11 et 14, supprimer le mot : « un ».

Amendement CL21 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Après l’article 39

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 2241-2 du code du travail, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-1. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

« À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1. »

Amendement CL22 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 40

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL23 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 41

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1226-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

Amendement CL24 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 46

Supprimer cet article.

Amendement CL25 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, M. Perrut, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 47

Supprimer cet article.

Amendement CL26 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 48

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. »

Amendement CL27 présenté par M. Dord, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, et M. Perrut :

Article 49

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « leurs ressources », les mots : « les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ».

Amendement CL28 présenté par M. Verchère :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ». »

Amendement CL29 présenté par MM. Verchère et Philippe-Armand Martin :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat vendanges peut être conclu pour une durée minimale ou de date à date. À défaut de l’une de ces mentions, le contrat vendanges est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

Amendement CL30 présenté par MM. Verchère et Philippe-Armand Martin :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

Amendement CL31 présenté par Mme Girardin :

Article 79

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du 2° du I à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse” sont remplacés par les mots : “de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat” et les mots : “conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie” sont remplacés par le mot : “préfectoral”. »

Amendement CL32 présenté par Mme Girardin :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 720-1 du code du patrimoine, les références : « L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34 » sont remplacées par les références : « L. 621-30 à L. 621-32 ».

Amendement CL33 présenté par M. Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. – Les normes applicables sur le territoire français en matière de poids et dimensions des véhicules sont fixées par voie réglementaire, dans un cadre prévu par la loi et la réglementation européenne.

« Ces normes doivent prendre en considération les impacts sur la sécurité routière, les infrastructures, l’environnement, l’économie nationale et la compétitivité des entreprises françaises. »

Amendement CL34 présenté par M. Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2. – Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

Amendement CL35 présenté par Mme Marland-Militello, MM. Daubresse, Decool, Colombier, Favennec, Abelin, Beaudoin, Bernier, Mme Branget, MM. Maurer, Perrut, Saint-Léger, Schneider, Sermier, Degauchy, Estrosi, Fasquelle, Grosdidier, Salen, Vitel, Depierre, Durieu, Ferry, Mmes Fort, Grommerch, Grosskost, Hostalier, Irles, MM. Lazaro, Le Mèner, Mme Louis-Carabin, MM. Christian Ménard, Moyne-Bressand, Muselier, Roubaud, Verchère, Victoria, Mme Zimmermann :

Après l’article 92

Insérer l’article suivant :

« L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout mineur capable de discernement peut adhérer à l’association de son choix et y participer, sauf opposition expresse des titulaires de l’autorité parentale. »

Amendement CL36 présenté par Mme Marland-Militello, MM. Daubresse, Decool, Bernier, Degauchy, Depierre, Durieu, Ferry, Mmes Fort, Grommerch, Grosskost, Hostalier, Irles, MM. Lazaro, Le Mèner, Mme Louis-Carabin, MM. Christian Ménard, Moyne-Bressand, Roubaud, Verchère, Victoria, Mme Zimmermann, MM. Luca, Piron :

Après l’article 92

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimé. »

Amendement CL37 présenté par Mme Marland-Militello, MM. Daubresse, Decool, Bernier, Censi, Colombier, Degauchy, Depierre, Descoeur, Durieu, Favennec, Ferry, Mme Fort, M. Gosselin, Mmes Grommerch, Grosskost, Hostalier, Irles, Lamour, M. Lazaro, Mme Levy, MM. Le Mèner, Lorgeoux, Mme Louis-Carabin, M. Luca, Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, MM. Christian Ménard, Morel-A-L’Huissier, Moyne-Bressand, Paternotte, Piron, Roubaud, Salles, Schneider, Spagnou, Suguenot, Verchère, Victoria, Vitel, Mme Zimmermann :

Après l’article 92

Insérer l’article suivant :

« Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimée. »

Amendement CL38 présenté par Mme Marland-Militello, MM. Daubresse, Decool, Bernier, Degauchy, Depierre, Durieu, Ferry, Mmes Fort, Grommerch, Grosskost, Hostalier, Irles, MM. Lazaro, Le Mèner, Mme Louis-Carabin, M. Christian Ménard, Moyne-Bressand, Roubaud, Verchère, Victoria, Mme Zimmermann, MM. Piron, Luca :

Après l’article 92

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimé. »

Amendement CL39 présenté par MM. Paternotte, Vitel, Mme Hostalier, M. Terrot, Mme Louis-Carabin, MM. Reiss, Tardy, Lazaro, Fasquelle, Luca, Bouchet, Victoria, Philippe-Armand Martin, Moyne-Bressand, Mme Anne Grommerch, MM. Novelli, Bodin, Dassault, Durieu, Roatta, Gandolfi-Scheit, Christian Ménard, Mme Lamour, MM. Degauchy, Depierre, Mme Irles, MM. Le Mèner, Bernard, Mme Boyer, MM. Morel-A-L’Huissier, Herbillon, Vandewalle, Caillaud, Mme Branget, M. Muselier, Mme Joissains-Masini, MM. Salen, Siré, Perrut :

Article 73

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 3° de l’article L. 133-14, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique » ; ».

Amendement CL40 présenté par M. Tardy :

Après l’article 39

Insérer l’article suivant :

« Aux 1° et 5° de l’article L. 3142-1 du code du travail, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ». »

Amendement CL41 présenté par M. Tardy :

Article 40

À l’alinéa 3, après les mots : « l’année », insérer les mots : « prévue par un accord collectif ».

Sous-amendement CL42 rectifié présenté par M. Tardy à l’amendement CL381 de M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 46

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées ».

Amendement CL43 présenté par M. Tardy :

Article 46

À l’alinéa 2, après le mot : « garantissent », insérer les mots : « un niveau égal ».

Amendement CL44 présenté par M. Tardy :

Article 55

À l’alinéa 9, substituer au mot : « éventuellement » le mot : « notamment ».

Amendement CL45 présenté par M. Tardy :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Au I de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, après les mots : « qu’elles proviennent », sont insérés les mots : « du blanchiment ». »

Amendement CL46 présenté par M. Tardy :

Après l’article 76

Insérer l’article suivant :

« L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

« 2° Au sixième alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;

« 3° Le septième alinéa est supprimé ;

« 4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « sauf les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur ». »

Amendement CL47 présenté par M. Tardy :

Après l’article 76

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les références : « a, b et c » sont remplacées par les références : « a et b ».

Amendement CL48 présenté par M. Tardy :

Après l’article 80

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase de l’article 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le mot : « communauté » est remplacé par le mot : « Union ». »

Amendement CL49 présenté par M. Tardy :

Après l’article 82

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement est complété par les mots : « et afin d’économiser l’énergie ». »

Amendement CL50 présenté par M. Tardy :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré au chapitre V du titre II du livre III du code de la route un article L. 325-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-3. – Lorsqu’une peine d’immobilisation est prononcée en application des dispositions du présent chapitre à l’encontre d’un véhicule donné en location, l’autorité ayant procédé à l’immobilisation du véhicule est tenue d’en informer le propriétaire, ou le locataire en cas de crédit-bail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date d’immobilisation. »

Amendement CL51 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 226-4-1 du code pénal est supprimé. »

Amendement CL52 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 48-1 du code électoral est abrogé. »

Amendement CL53 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 121-37 du code de la consommation est complétée par les mots : « , ainsi que l’adresse électronique où le règlement est librement consultable et téléchargeable ». »

Amendement CL54 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« Les articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 du code de la consommation sont abrogés. »

Amendement CL55 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« Au début du 5° de l’article L. 121-18 du code de la consommation sont insérés les mots : « Le cas échéant, ». »

Amendement CL56 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« La deuxième phrase de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou selon la modalité de paiement utilisée par le consommateur ». »

Amendement CL57 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« À la dernière phrase de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation, après le mot : « opter » sont insérés les mots : « , lors de l’exercice ou postérieurement à l’exercice de ce droit et avant le remboursement, ». »

Amendement CL58 présenté par M. Tardy :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L.121-20 du code de la consommation sont supprimées. »

Amendement CL59 présenté par M. Tardy :

Après l’article 89

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 242-31 du code de commerce est abrogé.

« II. – Aux articles L. 214-125, L. 214-18 et L. 214-49-3 du code monétaire et financier, la référence « L.242-31, » est supprimée. »

Amendement CL67 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 611-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de conciliation. »

Amendement CL68 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 611-8 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le Président du tribunal saisit sur requête par l’une des parties à l’accord, ou par le conciliateur, constate l’accord et donne à celui-ci force exécutoire. »

Amendement CL69 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 626-33 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan n’a pas été adopté par l’un quelconque des comités de créanciers ou de l’assemblée des obligataires, les membres de ce comité ou de l’assemblée des obligataires ayant refusé le projet de plan sont consultés suivant les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-6. Les dispositions du plan applicables à ces créanciers sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. »

Amendement CL70 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 626-33 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-33. – Lorsque l’un ou l’autre des comités et, le cas échéant, l’assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure, ou que le tribunal n’a pas arrêté le plan en application de l’article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu’il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. »

Amendement CL71 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Le II de l’article L. 622-21 du code de commerce est ainsi rédigé :

« II. – Il arrête ou interdit également toute procédure de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution, y compris celle ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. »

Amendement CL72 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article L. 626-25 du code de commerce, après les mots : « Le tribunal nomme, » sont insérés les mots : « après avoir recueilli l’avis du débiteur, ». »

Amendement CL73 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 611-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, par ordonnance de référé, ou, exceptionnellement lorsqu’il n’y a plus de dirigeant en fonction, par ordonnance sur requête, peut désigner un administrateur provisoire de l’entreprise, pour une durée qu’il détermine. »

Amendement CL74 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 610-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 610-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 610-2. – Toute clause contractuelle augmentant les engagements du débiteur à raison du recours à l’une des mesures ou procédures prévues par le présent livre, est réputée non écrite. »

Amendement CL75 présenté par M. Blessig :

Après l’article 71

Insérer l’article suivant :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

Amendement CL76 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, après le mot : « indépendante », sont insérés les mots : « , quelque soit son mode d’exercice professionnel, ». »

Amendement CL77 présenté par M. Blessig :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« L’article 1843-4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les sociétés exerçant une activité libérale ou dont le titre est protégé, les statuts peuvent prévoir une règle de détermination de la valorisation des droits sociaux. »

Amendement CL78 présenté par M. Blessig :

Après l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Le huitième alinéa de l’article L. 239-1 du code de commerce est complété par les mots : « , ainsi qu’au profit de personnes physiques ou morales exerçant la même profession que celle exercée dans la société dont les actions des sociétés par actions ou les parts sociales sont données à bail ». »

Amendement CL80 présenté par M. Blessig :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article 89 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La production des déclarations visées aux deux premiers alinéas du présent article et à l’article 235 ter J incombe à l’entreprise absorbante. »

Amendement CL81 présenté par M. Blessig :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 631-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal est saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. »

Amendement CL82 présenté par M. Blessig :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 631-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la procédure de conciliation, lorsqu’il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal est saisi sur requête du ministère public, afin de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. »

Amendement CL83 présenté par M. Blessig :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 640-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal est saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. »

Amendement CL84 présenté par M. Blessig :

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 611-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc. »

Amendement CL85 présenté par M. Blessig :

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Est inopposable toute cession de droits sociaux qui ne serait pas réalisée ou constatée par un acte enregistré en France. »

Amendement CL86 présenté par MM. Blessig, Christ, Herth, Loos, Schneider, Straumann, Ueberschlag :

Article 92

Supprimer les alinéas 1 à 7.

Amendement CL87 présenté par M. Raison :

Après l’article 53

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 mars 2012 un rapport examinant les possibilités de mettre en place un dispositif visant à espacer la fréquence des contrôles des différentes administrations sur les entreprises qui, au cours des contrôles déjà effectués, ne présentent pas de défaillance dans le respect de la législation. »

Amendement CL88 présenté par M. Zumkeller :

Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À l’article R. 123-173 du code de commerce, les mots : « Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre et de journal d’inventaire » sont remplacés par les mots : « Tous les documents comptables peuvent être transmis sous forme électronique ».

Amendement CL89 présenté par M. Zumkeller :

Article 37

À l’alinéa 8, substituer au nombre : « 1 500 » le nombre : « 100 ».

Amendement CL90 présenté par M. Zumkeller :

Article 37

À l’alinéa 11, substituer au nombre : « 500 » le chiffre : « 1 ».

Amendement CL91 présenté par M. Zumkeller :

Après l’article 48

Insérer l’article suivant :

« À l’article 46 du code des marchés publics, les mots : « 6 mois » sont remplacés par les mots : « 1 an ». »

Amendement CL93 présenté par M. Zumkeller :

Article 2

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat sous les réserves prévues au premier alinéa.

« Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil. »

Amendement CL94 présenté par M. Zumkeller :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme et à la seconde phrase du II de l’article L. 145-2 du code de commerce, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

« II. – L’article L. 214-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »

Amendement CL96 présenté par M. Zumkeller :

Article 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le congé doit être donné par lettre recommandée. »

Amendement CL97 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 53

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi » sont remplacés par les mots : « à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ». »

Amendement CL98 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 53

Insérer l’article suivant :

« Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques, il est rétabli un article L. 3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3-4. – Le service d’envois recommandé garantit forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration de l’envoi postal, permet d’identifier l’expéditeur et le destinataire, et fournit à l’expéditeur une preuve du dépôt de l’envoi postal. Le cas échéant et à sa demande, un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi peut être envoyé à l’expéditeur. »

Amendement CL99 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article 389-8, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , de seize ans révolus, » ;

« 2° Au quatrième alinéa de l’article 401, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « , de seize ans révolus, ».

Amendement CL100 présenté par M. Huyghe :

Article 10

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après les mots : « la liste de ces informations », sont insérés les mots : « en distinguant selon qu’il s’agit ou non d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ». »

Amendement CL101 présenté par M. Huyghe :

Article 10

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Aux huitième et neuvième alinéas du même article, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». »

Amendement CL102 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209, après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots :  « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, » ;

« 2° L’article L. 225-209-1 est abrogé ;

« 3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 225-213, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 » ;

« 4° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212, les mots : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 225-209 ». »

Amendement CL103 présenté par M. Huyghe :

Article 14

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CL104 présenté par M. Huyghe :

Article 14

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 23.

Amendement CL105 présenté par M. Huyghe :

Article 40

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL107 présenté par Mme Vautrin :

Après l’article 90

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le douzième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « sur la facture » sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;

« b) Après les mots : « 10 points de pourcentage » est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question » ;

« c) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justifications. ».

« 2° Au quatorzième alinéa, après les mots : « conditions d’exigibilité » sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;

« 3° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, la durée de cette procédure n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

« II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du même code, les mots : « ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture» sont remplacés par les mots : « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement»

« III. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu audit alinéa, sous réserve qu’ils portent sur des produits ou services relevant de secteurs déjà couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Ces accords sont limités dans leur durée.

« Ces accords sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent par décret. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Les accords interprofessionnels sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

« IV. – Les dispositions prévues au I et au II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Elles s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date. »

Amendement CL108 présenté par M. Quentin :

Après l’article 46

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 4311-1 du code du travail est complété par les mots : « et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l’environnement ». »

Amendement CL109 présenté par M. Quentin :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« I. – L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique est ratifiée.

« II. – L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics est ratifiée. »

Amendement CL110 présenté par M. Vannson :

Après l’article 85

Insérer l’article suivant :

« L’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est ratifiée. »

Amendement CL111 présenté par M. Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 6221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-4-1. – Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail. »

Amendement CL112 présenté par MM. Jacob, Méhaignerie, Dord, Poignant, Raison, Blessig, Bodin, Geoffroy, Goasguen, Gosselin, Huyghe, Morel-A-L’Huissier, Nicolin, Perben, Quentin, Straumann, Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. – Les normes applicables sur le territoire français en matière de poids et dimensions des véhicules sont fixées par voie réglementaire, dans un cadre prévu par la loi et la réglementation européenne.

« Ces normes doivent prendre en considération les impacts sur la sécurité routière, les infrastructures, l’environnement, l’économie nationale et la compétitivité des entreprises françaises. »

Amendement CL113 présenté par MM. Jacob, Méhaignerie, Dord, Poignant, Raison, Blessig, Bodin, Geoffroy, Goasguen, Gosselin, Huyghe, Morel-A-L’Huissier, Nicolin, Perben, Quentin, Straumann, Vannson :

Après l’article 72

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, un article L. 312-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2. – Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

Amendement CL114 présenté par Mme Barèges, MM. Quentin et Straumann :

Article 16

I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22, 23 et 29.

Amendement CL115 présenté par Mme Barèges, MM. Quentin et Straumann :

Article 12

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire ».

Amendement CL116 présenté par Mme Barèges, MM. Quentin et Straumann :

Article 14

Supprimer les alinéas 18 et 19.

Amendement CL117 présenté par Mme Barèges, MM. Quentin et Straumann :

Article 18

Supprimer la référence : « L. 242-20 ».

Amendement CL118 présenté par MM. Raimbourg, Touraine, Muet, Jean-Michel Clément, Gille, Mme Reynaud, MM. Viollet, Blisko, Mmes Mazetier, Delaunay, Taubira, Crozon et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 94

Insérer l’article suivant :

« La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée. »

Amendement CL119 présenté par MM. Raimbourg, Touraine, Muet, Jean-Michel Clément, Gille, Mme Reynaud, MM. Viollet, Blisko, Mmes Mazetier, Delaunay, Taubira, Crozon et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 94

Insérer l’article suivant :

« Le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est supprimé. »

Amendement CL120 présenté par MM. Raimbourg, Touraine, Muet, Jean-Michel Clément, Gille, Mme Reynaud, MM. Viollet, Blisko, Mmes Mazetier, Delaunay, Taubira, Crozon et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 94

Insérer l’article suivant :

« Les articles 2 à 6 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont abrogés. »

Amendement CL121 présenté par MM. Raimbourg, Jung et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« I. – Le code de procédure civile est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article 508 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. » ;

« 2° Après l’article 512, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :

« Art. 512-1. – Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 508, la victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. »

« II. – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 380-6 du code de procédure pénale, après les mots : « appel de la décision sur l’action civile, », sont insérés les mots : « la victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, et ». »

Amendement CL122 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 54

Supprimer cet article

Amendement CL123 présenté par MM. Gaubert, Brottes, Chanteguet, Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 56

La première phrase des alinéas 22 et 23 est complétée par les mots : « à condition de garantir le débit mentionné aux articles L. 214-9 et L. 214-17 prescrit par l’acte d’autorisation et la continuité écologique mentionné à l’article L. 214-17 du code de l’environnement ».

Amendement CL124 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément, Chanteguet, Issindou, Gille, Liebgott, Mallot, Caresche, Mme Lepetit, M. Bono et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Supprimer cet article.

Amendement CL125 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 32

Supprimer cet article.

Amendement CL126 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement CL127 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

Supprimer cet article.

Amendement CL128 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Supprimer cet article.

Amendement CL129 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 39

Supprimer cet article.

Amendement CL130 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 39

Supprimer les alinéas 11 et 14.

Amendement CL131 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 40

Supprimer cet article.

Amendement CL132 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

Supprimer cet article.

Amendement CL133 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 43

Supprimer cet article.

Amendement CL134 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 44

Supprimer cet article.

Amendement CL135 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 46

Supprimer cet article.

Amendement CL136 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 47

Supprimer cet article.

Amendement CL137 présenté par MM. Vidalies, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 48

Supprimer cet article.

Amendement CL138 présenté par MM. Brottes, Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 514-1 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur est tenu de rendre public la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois, et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur. »

Amendement CL139 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 61

Supprimer cet article.

Amendement CL140 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL141 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : « , à l’exception des dettes de taxe sur la valeur ajoutée ».

Amendement CL142 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL143 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 66

Supprimer cet article.

Amendement CL144 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 67

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL145 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Gaubert, Peiro et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 68

À l’alinéa 2, après le mot : « familles », insérer les mots : « , sans condition de nationalité, ».

Amendement CL146 présenté par MM. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL147 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Chanteguet et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 55

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Amendement CL148 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Chanteguet et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 94

Insérer l’article suivant :

« Au VII de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 ». »

Amendement CL149 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993, entre l’État et la société actuellement dénommée Consortium du Stade de France pour le financement, la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation du Stade de France, en tant que sa légalité serait contestée au motif que les alinéas 3 et 5 de l’article 39.2.3 de son cahier des charges et l’article II.1 de son annexe VIII méconnaissent les règlements de consultation ayant régi la procédure de publicité tendant à son attribution et portent par suite atteinte au principe d’égal accès des candidats à l’octroi de la concession. »

Amendement CL150 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et en toute hypothèse, avant l’échéance prévue par le contrat ».

Amendement CL151 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 149-9, après les mots : « le contrat », sont insérés les mots : « ou par prolongation, ». »

Amendement CL152 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL153 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Amendement CL154 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL155 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL156 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL157 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL159 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL160 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL161 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

I. – À l’alinéa 18, substituer au mot : « peuvent être » par le mot : « sont ».

II. – À l’alinéa 26, substituer aux mots : « peut entraîner » par le mot : « entraîne ».

Amendement CL162 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

À l’alinéa 17, substituer au montant : « 30 000 € » le montant : « 150 000 € ».

Amendement CL163 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL164 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL165 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

À l’alinéa 17, substituer aux mots : « peuvent être » le mot : « sont ».

Amendement CL166 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d’association, d’émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.

« 4° pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour et le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l’assemblée. »

Amendement CL167 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL168 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 85

Supprimer cet article.

Amendement CL169 présenté par M. Geoffroy :

Après l’article 74

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue à l’alinéa précédent est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

Amendement CL170 présenté par M. Geoffroy :

Article 73

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 141-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d’administration, assure, sous l’autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. »

Amendement CL171 présenté par M. Geoffroy :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 561-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : « dans une même transaction », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération » ;

« 2° Après les mots : « s’informer mutuellement », sont insérés les mots : « , et par tout moyen sécurisé, »

« 3° Au a, les mots : « ont un établissement » sont remplacés par les mots : « sont situées », et, après les mots « en France », sont insérés les mots : « dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

« 4° Au b, les mots : « ces personnes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci ». »

Amendement CL172 présenté par M. Geoffroy :

Après l’article 56

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 514-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-6. – Les chambres d’agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. »

Amendement CL173 présenté par Mme Got et M. Jean-Michel Clément :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. »

Amendement CL174 présenté par Mme Got et M. Jean-Michel Clément :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« Aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le mot : « trois » est remplacé par le mot « cinq ». »

Amendement CL175 présenté par Mme Got et M. Jean-Michel Clément :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« Après le mot : « accès ; » rédiger ainsi la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « la personne déclarée apte bénéficie de ce droit sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. »

Amendement CL176 présenté par Mme Got et M. Jean-Michel Clément :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « suspendu », sont insérés les mots « pendant la période de détachement, ». »

Amendement CL178 présenté par MM. Vercamer et Straumann :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 642-18 du code du commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue d’un délai de cinq ans suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, en vue de la réalisation d’une opération visée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, se porter acquéreur de tout ou partie de l’immeuble mis en vente.

« La proposition d’acquisition est adressée directement au juge commissaire chargé du dossier de liquidation. Conformément aux dispositions du présent article, et après avoir constaté l’absence d’offres alternatives réelles et sérieuses d’achat, le juge commissaire fait droit, dans un délai maximal de six mois, à la demande présentée dans les formes de la vente de gré à gré à un prix qui ne peut excéder l’estimation des services fiscaux, et dans les conditions qu’il détermine. »

Amendement CL185 présenté par M. de Courson :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ». »

Amendement CL186 présenté par M. de Courson :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

Amendement CL187 présenté par M. de Courson :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat vendanges peut être conclu pour une durée minimale ou de date à date. À défaut de l’une de ces mentions, le contrat vendanges est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

Amendement CL188 présenté par MM. Vercamer et Straumann :

Après l’article 83

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque que le projet d’une collectivité territoriale nécessite successivement l’approbation de documents d’urbanisme et la réalisation d’une ou de plusieurs opérations mentionnées à l’article L. 123-1 et donnent lieu à plusieurs procédures nécessitant l’ouverture d’enquêtes publiques, celles-ci peuvent être ouvertes de façon concomitante. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête prévu à l’article L. 123-4 est désigné pour l’ensemble des procédures. »

Amendement CL189 présenté par M. Vercamer :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 353-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« 1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s’il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.

« Le gestionnaire ou le propriétaire, s’il en assure lui-même la gestion, doit au préalable avoir reçu l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;

« 2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d’un titre d’occupation.

« Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l’article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail. » ;

« 2° Après l’article L. 353-2, il est inséré un article L. 353-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-2-1. – Le bailleur propriétaire de la résidence sociale, dans le cadre du contrat de location conclu avec le gestionnaire mentionné au 1° du troisième paragraphe de l’article L. 353-2, est soumis a minima aux dispositions des articles 605 et 606 du code civil applicables au nu-propriétaire. Cette disposition s’applique aux contrats de location en cours à défaut de stipulations contractuelles existantes plus favorables au gestionnaire. »

Amendement CL194 présenté par M. Gosselin :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et redevances » sont supprimés et, après la référence : « L. 351-2 » sont insérés les mots : « à l’exception de ceux des logements mentionnés au 5° de cet article ».

« II. – L’article L. 353-9-3 du même code est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et redevances » sont supprimés et, après la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et au 5° de l’article L. 351-2 ».

« 2° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : «troisième » est remplacé par le mot : «deuxième ».

« III. – Après l’article L. 353-9-3 du même code, il est inséré un article L. 353-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-4. – Dans les logements-foyers mentionnés au 5° de l’article L. 351-2, la part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 est révisée chaque année au 1er janvier selon les règles suivantes :

« a) À concurrence de 50 % de son montant, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; la date de référence de l’indice prise en compte est celle du 2e trimestre de l’année précédente ;

« b) À concurrence de 12 % de son montant, en fonction de l’indice «Électricité, gaz et autres combustibles » ;

« c) À concurrence de 30 % de son montant, en fonction de l’indice « Entretien et réparation courante du logement-ensemble » ;

« d) À concurrence de 8 % de son montant, en fonction de l’indice « Fourniture d’eau et autres services liés au logement-ensemble ».

« Les valeurs prises en compte en compte en b), c) et d) sont constituées des moyennes arithmétiques des indices publiés par l’INSEE sur 12 mois du mois d’octobre de la pénultième année de la révision à septembre inclus de l’année précédant la date de révision.

« La part de la redevance pratiquée assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 5° peut être révisée chaque année au 1er janvier dans la limite du montant résultant de l’application des règles susmentionnées.

« IV. – L’article L. 353-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modifications prévues par décret en Conseil d’État relatives aux conventions types conclues en application du 5° de l’article L 351-2 peuvent être appliquées aux conventions en cours. ».

« V. – Les dispositions prévues au I, II, III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2013 à toutes les conventions y compris aux conventions en cours. »

Amendement CL195 présenté par M. Gosselin :

Après l’article 40

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Télétravail

« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au précédent alinéa.

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

« À défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du salarié en télétravail :

« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout emploi de cette nature ;

« 4° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.

« Art. L. 1222-11. – En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. »

Amendement CL196 présenté par M. Straumann :

Article 55

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« 6° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

« 1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « délai de deux ans » sont remplacés par les mots : « délai maximum de six ans » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les publicités et préenseignes, un décret pourra prévoir un délai moindre, qui ne pourra être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »

Amendement CL197 présenté par M. Straumann :

Article 63

Supprimer cet article.

Amendement CL198 présenté par M. Huyghe :

Après l’article 93

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL

« Article …

« I. – Après l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-29-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier à l’autorité administrative compétente un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de ces mesures constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3 du présent code. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque l’autorité administrative n’a pas usé de la faculté prévue au I, elle peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-réalisation des mesures prescrites par l’arrêté précité et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 1331-29 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité ainsi que les possibilités de recours de l’intéressé.

« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4. L’astreinte est assise et recouvrée comme un droit de timbre. Son produit est affecté au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« L’autorité administrative compétente peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les mesures prescrites par l’arrêté ont été exécutées avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. »

« II. – Après l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l’article L. 271-4. L’arrêté de péril peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au IV de l’article L. 511-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« III. – Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées par astreinte ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6. L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble menaçant ruine si la commune a réalisé les travaux d’office et, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

« III. – Après l’article L. 123-3 du même code, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 123-3, le propriétaire et l’exploitant disposent de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire et de l’exploitant jusqu’à la complète exécution de l’arrêté. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire et l’exploitant par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté mentionné au I et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 123-3 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte journalière court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’au constat de la complète exécution de l’arrêté. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au II de l’article L. 123-3.

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que les redevables établissent qu’ils n’ont pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de leurs obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

« IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-4 et au second alinéa de l’article L. 129-4-1 du même code, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

« V. – Après l’article L. 129-6 du même code, il est inséré un article L. 129-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 129-6-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 129-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« III. – L’astreinte est assise et recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble collectif à usage principal d’habitation ayant fait l’objet de l’arrêté prévu à l’article L. 129-1 si la commune a réalisé les travaux d’office et, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Elle peut être recouvrée en plusieurs fois, à intervalles réguliers d’un mois minimum.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

« VI. – L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les astreintes prévues par les articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique et L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-8 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. »

« VII. – Après l’article 24-6 de la même loi, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

« Art. 24-7. – Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté de décision concernant les modalités de réalisation de la totalité des mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 511-1 ou L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, l’astreinte prévue aux articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique, L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas due par les copropriétaires ayant voté en faveur de la décision précitée. »

Amendement CL199 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 1er

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : « remplacé par deux alinéas ainsi rédigés », les mots : « ainsi rédigé ».

II. – Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL200 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 6, substituer au mot : « excédera », le mot : « excède ».

Amendement CL201 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

« À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Amendement CL202 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 5

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou à défaut par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant. »

Amendement CL203 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 6

Aux alinéas 5 et 13, supprimer le mot : « Toutefois, ».

Amendement CL204 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « au jour », les mots : « à la date ».

Amendement CL205 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 7

Aux alinéas 3, 9 et 15, substituer aux mots : « qui suit », le mot : « suivant ».

Amendement CL206 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 7

A la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : « qui se soumet », le mot : « soumis ».

Amendement CL207 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « tenues de », les mots : « tenues à ».

Amendement CL208 présenté par M. Warsmann :

Article 9

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CL209 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au neuvième alinéa du même I, après les mots : « précédant et », sont insérés les mots : « trois séances de bourse ». »

Amendement CL210 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209, après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, » ;

« 2° L’article L. 225-209-1 est abrogé ;

« 3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 225-213, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 » ;

« 4° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212, les mots : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 225-209 ».

Amendement CL211 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 14

I. – Substituer à alinéa 2, les alinéas suivants :

« 1° L’article L. 223-26 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : »

II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont supprimés ; ».

Amendement CL212 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 12, substituer au mot : « cinquième », le mot : « vingtième ».

Amendement CL213 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 14

Après le mot : « remplacées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : « par la référence : « , de l’article L. 225-105 ». »

Amendement CL214 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 14

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 23 :

« En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées. »

Amendement CL215 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 26, substituer aux mots : « de cette disposition », les mots : « du premier alinéa ».

Amendement CL216 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « dividendes prioritaires », les mots : « dividende prioritaire sans droit de vote ».

Amendement CL217 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 14

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 212-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action. »

Amendement CL218 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24. – Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, saisit le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2. »

Amendement CL219 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « dividendes prioritaires », les mots : « dividende prioritaire sans droit de vote ».

Amendement CL220 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 15

I. – À l’alinéa 16, après les mots : « des mentions », insérer les mots : « ou initiales ».

II. – En conséquence, dans la suite du même alinéa, supprimer toutes les occurrences des mots : « des initiales ».

Amendement CL221 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 15

I. – À l’alinéa 18, substituer au mot : « mots », les mots : « mentions ou initiales ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « du sigle ».

Amendement CL222 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 16

Compléter l’alinéa 11 par les mots : « et les mots : « ladite assemblée » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale ordinaire ». »

Amendement CL223 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 16

Après les mots : « par la société », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : « en application de l’article L. 225-208, afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l’achat d’actions, à des fins autres que celles prévues au même article. »

Amendement CL224 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 16

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 8°bis Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ; ».

Amendement CL225 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 27, après le mot : « décision », insérer les mots : « de répartition ».

Amendement CL226 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 19

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« 1° Le second alinéa de l’article L. 251-17 est abrogé ; ».

Amendement CL227 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 19

Aux alinéas 6 et 12, substituer au mot : « dénomination », les mots : « appellation ou ce sigle ».

Amendement CL228 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 89

Rédiger ainsi cet article :

« I. – A la deuxième phrase de l’article L. 131-11 du code de commerce, les mots : « et ne peut plus y être inscrit de nouveau » sont remplacés par les mots « sans pouvoir s’y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. ».

« II. – Après la référence : « L. 131-11, », la fin de l’article L. 931-3 du même code est ainsi rédigée : « la deuxième phrase est supprimée. »

Amendement CL229 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au dernier alinéa de l’article L. 213-20, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles L. 213-8 et L. 213-10, » ; »

Amendement CL230 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « tout intéressé », les mots : « toute personne intéressée ».

Amendement CL231 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 4, substituer au mot : « émettrice », les mots : « ou du groupement émetteurs ».

Amendement CL232 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 4, substituer au mot : « immédiat », les mots : « sans délai ».

Amendement CL233 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 6, substituer à la référence : « L. 214-18 », la référence : « L. 214-7-3 ».

Amendement CL234 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 9, après les mots : « de non-respect », insérer les mots : « des dispositions ».

Amendement CL235 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « de commerce », le mot : « compétent ».

Amendement CL236 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

Aux alinéas 12 et 14, substituer aux mots : « , le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants », les mots : « aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, ».

Amendement CL238 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

Après la première occurrence du mot : « références : », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : « « L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées. »

Amendement CL239 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 23, substituer au mot : « à », les mots : « aux dispositions de ».

Amendement CL240 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 26, substituer au mot : « au », le mot : « du ».

Amendement CL241 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 2, substituer au mot : « celles », les mots : « d’une appellation ».

Amendement CL242 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 3, après le mot : « Le », insérer les mots : « président du ».

Amendement CL243 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la dénomination », les mots : « l’appellation ».

Amendement CL244 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « les références : « 26 et 26 ter », les mots : « la référence : « 26 ter ».

Amendement CL245 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « En l’absence de commissaire aux comptes, les », les mots : « À défaut de commissaire aux comptes, des ».

Amendement CL246 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

Substituer à l’alinéa 22, les alinéas suivants :

« 1° L’article 81 ter est ainsi modifié : »,

« a) Au premier alinéa, le montant : « 460 euros » est remplacé par le montant : 1 840 € » ;

« b) Le deuxième alinéa est abrogé ; ».

Amendement CL247 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

Supprimer les alinéas 23 et 24.

Amendement CL248 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot : « sociétés », insérer les mots : « coopératives ouvrières de production ».

Amendement CL249 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

Supprimer les alinéas 27 et 28.

Amendement CL250 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 23

Au début de l’alinéa 30, insérer le mot : « Toutefois, ».

Amendement CL251 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « la mention », les mots : « l’appellation ».

Amendement CL252 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la dénomination », les mots : « les mots ou l’appellation ».

Amendement CL253 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 6, substituer au mot : « dénomination », le mot : « appellation ».

Amendement CL254 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 8, supprimer la deuxième occurrence du mot : « ordonner ».

Amendement CL257 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « la mention », les mots : « les mots ».

Amendement CL258 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 13, substituer à la deuxième occurrence du mot : « mention », le mot : « appellation ».

Amendement CL259 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au deuxième alinéa ».

Amendement CL260 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 24

Aux alinéas 14 et 19, supprimer la deuxième occurrence du mot : « ordonner ».

Amendement CL265 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 26

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « décider », le mot : « autoriser ».

Amendement CL266 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 26

Après les mots : « greffe du tribunal », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 : « , dans les délais qui s’imposent à la société, les rapports devant faire l’objet d’un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. »

Amendement CL267 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 69

Après le mot : « sont », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « employés dans les conditions prévues à l’article L. 821-3-1. »

Amendement CL268 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 88

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « peut s’adresser directement à un seul prestataire ou en consulter plusieurs selon des modalités laissées à son appréciation. Il ».

Amendement CL269 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 88

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « d’entrée en vigueur », les mots : « de promulgation ».

Amendement CL270 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 27

I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence : « I bis », la référence : « I bis A ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL271 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité », les mots : « des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A ».

Amendement CL272 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot : « recouvrement », insérer les mots : « des cotisations de sécurité sociale ».

Amendement CL273 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « de personnel de maison » les mots : « de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code ».

Amendement CL274 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « et les mouvements individuels relatifs à l’arrivée ou au départ d’un salarié » les mots : « , les dates d’arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail ».

Amendement CL275 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « conformément à une norme approuvée », les mots : « selon des modalités fixées ».

Amendement CL276 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ».

Amendement CL277 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « décret », insérer les mots : « en Conseil d’État ».

Amendement CL278 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 6, après le mot : « formalité », insérer les mots : « instituée par voie réglementaire ».

Amendement CL279 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : « comprenant des données de même nature », les mots : « portant sur les mêmes données ».

Amendement CL280 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 12, supprimer les mots : « En conséquence, ».

Amendement CL281 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « ou exigées à un autre titre », les mots : « , même si elle est présentée à un autre titre, ».

Amendement CL282 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa du présent II ».

Amendement CL283 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « de l’article L. 921-1 » les mots : « du chapitre Ier du titre II du livre IX ».

Amendement CL284 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « faisant ressortir », les mots : « établissant ».

Amendement CL285 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « au terme d’une période déterminée » les mots : « à l’issue d’un délai fixé ».

Amendement CL286 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 5, après le mot : « déclarations » insérer les mots : « ou formalités ».

Amendement CL287 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « la durée à l’issue de laquelle », les mots : « le délai à l’issue duquel » et au mot : « fixées » le mot : « fixés ».

Amendement CL288 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « obligations déclaratives », les mots : « déclarations ou formalités ».

Amendement CL289 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 44

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Afin de faciliter l’élaboration du bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail et l’appréciation des droits mentionnés au II de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions réglementaires relatives à la définition des éléments d’assiette des cotisations des régimes obligatoires de protection sociale assises sur les rémunérations et gains de travailleurs salariés ou assimilés, font l’objet, au plus tard le 1er janvier 2013, d’un alignement sur les définitions applicables au régime général de sécurité sociale.

« II. – Pour pouvoir être étendus ou élargis, les conventions ou accords nationaux interprofessionnels régissant les régimes de protection sociale complémentaire relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale devront comporter, à compter du 1er janvier 2013, des définitions des éléments de l’assiette des cotisations établies pour le financement de ces régimes identiques aux définitions législatives et réglementaires applicables aux cotisations du régime général des travailleurs salariés.

« III. – Pour pouvoir être agréés au sens de l’article L. 5422-21 du code du travail, les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code devront comporter des définitions d’assiette des contributions établies pour le financement d’allocations aux travailleurs privés d’emploi selon les modalités déterminées par les articles L. 5422-9 et L. 5422-11 de ce code, identiques aux définitions législatives et réglementaires applicables aux cotisations du régime général des travailleurs salariés. »

Amendement CL290 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 48

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. »

Amendement CL291 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 52

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du I, après les mots : « un usager », sont insérés les mots « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ; »

Amendement CL292 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 52

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « en application d’un texte législatif ou réglementaire ».

Amendement CL293 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 52

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à la validité », les mots : « au traitement ».

Amendement CL294 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 53

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « cette cession permet d’alléger la charge statistique globale pesant sur les répondants à des questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 », le mot : « ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu à l’article 2 ».

Amendement CL295 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 53

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Après le cinquième alinéa de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : », les mots : « L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

Amendement CL296 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 90

I. – Après les mots : « À l’exclusion des », insérer les mots : « informations concernant les ».

II. – Substituer aux mots : « ainsi que des », les mots : « ainsi que les ».

Amendement CL297 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 233-7 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au cinquième alinéa (b), la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 4° bis » ;

« b) Le sixième alinéa (c) est supprimé ;

« 2° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. » ;

« 3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d’instruments mentionnés au I du présent article et au I de l’article L. 233-9 oblige la personne tenue à l’information mentionnée aux I et II à déclarer un franchissement d’un seuil prévu au I. » ;

« 4° Le deuxième alinéa du VII est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette personne précise dans sa déclaration :

« a) Les modes de financement de l’acquisition ;

« b) Si elle agit seule ou de concert ;

« c) Si elle envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, et d’acquérir ou non le contrôle de la société ;

« d) La stratégie qu’elle envisage vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en oeuvre ;

« e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l’article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;

« f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ;

« g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. »

« II. – L’article L. 233-9 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) La dernière phrase du 4° est supprimée ;

« b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé en espèces et ayant pour cette personne, ou l’une des personnes mentionnées aux 1° et 3°, un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; »

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d’actions. »

2° Au 3° du II de l’article L. 233-9, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 4° bis ».

« III. – Le début du premier alinéa de l’article L. 233-14 du même code est ainsi rédigé :

« L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé... (le reste sans changement). ».

« IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention. »

« V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. »

Amendement CL298 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 51

À l’alinéa 5, substituer au mot : « précités », les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis ».

Amendement CL299 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 51

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 5° Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre VIII sont abrogées ; »

Amendement CL300 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 55

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : « eau », insérer les mots : « du bassin ».

Amendement CL301 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 73

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ; »

Amendement CL302 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 76

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 3° La première phrase du premier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigée :

« En cas de contravention aux dispositions prescrites par l’article 6, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. »

Amendement CL303 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 79

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 2° du II, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ; ».

Amendement CL304 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 6, après le mot : « inscrit », insérer les mots : « au titre des monuments historiques ».

Amendement CL306 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 8, après le mot : « monument », insérer le mot : « historique ».

Amendement CL307 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À la troisième phrase de l’alinéa 23, après le mot : « État », insérer les mots : « dans la région ».

Amendement CL308 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 84

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot : « organisme », insérer les mots : « sans but lucratif ».

Amendement CL309 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 85

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La section 1 du chapitre unique du titre V de la première partie du code des marchés publics est abrogée. »

Amendement CL310 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL311 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer les alinéas 7, 8, 9, 10 et 15.

Amendement CL312 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer les alinéas 12, 13 et 14.

Amendement CL313 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement CL314 présenté par M. Warsmann :

Article 56

Supprimer l’alinéa 24.

Amendement CL315 présenté par M. Warsmann :

Article 58

Supprimer cet article.

Amendement CL316 présenté par M. Warsmann :

Article 63

Supprimer cet article.

Amendement CL317 présenté par M. Warsmann :

Article 83

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL318 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« I. – À l’article L. 612-10 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 » ;

« II. – À l’article 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les mots : « des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 », sont remplacés par les mots : « de l’article L. 238-3 »

« III. – Au dernier alinéa de l’article L. 244-1 du code de commerce, les mots : « Les articles L. 242-20, L. 242-26 et L. 242-27 s’appliquent », sont remplacés par les mots : « L’article L. 242-20 s’applique ». »

Amendement CL319 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « 150 000 euros d’amende », sont insérés les mots : « dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, » ;

« 2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. »

Amendement CL320 rectifié présenté par M. Warsmann :

Après l’article 56

Insérer l’article suivant :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article L. 414-3 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « marins » est supprimé ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu’à l’approbation du document d’objectifs, l’autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques. » ;

« 2° Au II de l’article L. 414-4, les mots : « dans les conditions définies » sont remplacés par les mots : « selon les engagements spécifiques définis » ;

« 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 414-5, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3 n’ont pas été respectés » ;

« 4° Après l’article L. 414-5, il est inséré un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-5-1. – Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements. »

Amendement CL321 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 74

Insérer l’article suivant :

« Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel est ainsi rédigé :

« Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite… (le reste sans changement). »

Amendement CL322 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 49

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « leurs ressources », les mots : « les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ».

Amendement CL323 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 50

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 131-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3. – Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts, aux agents des services chargés de la réalisation d’études économiques mentionnés dans l’arrêté prévu au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l’économie, en vue de l’élaboration d’études relatives à l’innovation et à la compétitivité des entreprises. »

Amendement CL324 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 51

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « du budget », les mots : « des douanes ».

Amendement CL325 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 51

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 16° Après le mot : « défaut, », la fin de l’article 185 est ainsi rédigée : « et à la requête de l’administration des douanes, d’une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. »

Amendement CL326 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 54

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « ne sont pas considérées comme », les mots : « ne relèvent pas du régime légal ».

Amendement CL327 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 54

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 112-3. – Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les cas… (le reste sans changement). »

Amendement CL328 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 55

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois, afin de recueillir ses observations. »

II. – En conséquence supprimer les alinéas 8 et 9.

Amendement CL329 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi rédigé :

« Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. »

Amendement CL330 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« La puissance d’une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d’au plus 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession. »

Amendement CL331 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Art. L. 531-1. – I. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l’environnement valent autorisation au titre du présent livre, sous réserve de ses dispositions particulières. »

Amendement CL332 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« II. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est régi par l’article L. 311-5 du présent code. »

Amendement CL333 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation formulées après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°           du              relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. »

Amendement CL334 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

I. – Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 151-37 est ainsi modifié :

« a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement CL335 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. »

Amendement CL336 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 57

À l’alinéa 5, substituer au mot : « peut », les mots : « est autorisé à ».

Amendement CL337 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 59

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « ou ne relevant pas des branches tontinières, », les mots : « , ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches ».

Amendement CL338 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 59

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par décret en Conseil d’État, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. »

Amendement CL339 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 60

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « fixe le montant de l’indemnité », les mots : « notifie la décision d’indemnisation prise ».

Amendement CL340 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 62

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n’est pas exigé pour les détenteurs professionnels d’animaux mentionnés à l’article L. 234-1 du présent code, qui ont également accès aux centres de rassemblement. ».

Amendement CL341 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 62

À l’alinéa 6, après le mot : « seuil », insérer les mots : « annuel par producteur ».

Amendement CL342 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 68

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le cinquième alinéa (d), il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d’opérations relatives au logement ou à l’hébergement des personnes défavorisées. » ;

« 2° Le septième alinéa est supprimé.

«II. – Les sommes collectées, réservées sur un compte d’attente, ou dues au cours de l’exercice 2011 et des exercices précédents au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d’aides mentionnés au même article L. 716-2. »

Amendement CL343 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 72

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 3113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – À l’alinéa 3, supprimer la référence : « Art. L. 3113-3. – » et substituer à la référence : « à l’article L. 3113-1 », la référence : « au premier alinéa du présent article ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

IV. – À l’alinéa 5, supprimer la référence : « Art. L. 3211-3. – » et substituer à la référence : « à l’article L. 3211-1 », la référence : « au premier alinéa du présent article ».

Amendement CL344 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 73

Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 141-2 est ainsi rédigée :

« À ce titre, l’agence promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ; »

Amendement CL345 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 75

Après la référence : « L. 132-37 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l’article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-27 du même code. »

Amendement CL346 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 76

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Le II est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL347 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 77

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : « information », insérer les mots : « au sens de l’article 1er ».

Amendement CL348 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 77

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article 298 octies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

« 2° À la première phrase du III de l’article 298 decies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

« 3° Au 2° de l’article 1458, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er », et les mots : « l’article 1er modifié de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « ce même article 1er ».

Amendement CL349 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 78

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « unique base de données numérique », les mots : « base de données numérique centrale ».

Amendement CL350 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 78

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

Amendement CL351 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit » sont remplacés par les mots : « adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques » ; ».

Amendement CL352 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Substituer à l’alinéa 20 les trois alinéas suivants :

« Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 621-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-27.

« Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément au II de l’article L. 621-32 du présent code.

« Si les travaux concernent un immeuble qui n’est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est délivrée conformément à l’article L. 621-32. »

Amendement CL353 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « prévue à », les mots : « prévue au premier alinéa de ».

Amendement CL354 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots : « ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme est nécessaire », les mots : « , le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme ».

Amendement CL355 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L 621-30 » ; ».

Amendement CL356 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 82

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception par ce dernier du projet, il confie à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

Amendement CL357 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 84

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « le contrat de vente », les mots : « tout contrat portant sur une vente à une personne autre que le locataire ».

Amendement CL358 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 85

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « et demeure ».

Amendement CL359 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 290-1, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans », par deux fois ;

« 2° À l’article L. 290-2, après le mot : « promesse » est inséré le mot : « unilatérale ». »

Amendement CL360 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 87

Insérer l’article suivant :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 160-1, les mots : « l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 141-1 du code de l’environnement » ;

« 2° Au cinquième alinéa de l’article L. 480-1, les mots : « l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CL361 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 93

Insérer l’article suivant :

« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement, après le mot : « afin » sont insérés les mots : « d’économiser l’énergie et ». »

Sous-amendement CL362 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur, à l’amendement CL29 de M. Verchère :

Après l’article 68

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : »

Sous-amendement CL363 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur, à l’amendement CL29 de M. Verchère :

Après l’article 68

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Le contrat vendanges peut être conclu pour une durée minimale ou de date à date. À défaut de l’une de ces mentions, le contrat vendanges » les mots : « Il précise la durée pour laquelle il est conclu. À défaut, il ».

Amendement CL366 rectifié présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 57

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi, est inscrite dans ce fichier. »

Amendement CL367 présenté par le Gouvernement

Article 52

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d’une armoire numérique sécurisée permettant aux entreprises de faciliter leurs démarches administratives et notamment pour :

« 1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l’armoire numérique sécurisée et d’éviter que soient redemandées à l’usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;

« 2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux données de l’entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne pourront pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe.

« Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. »

Amendement CL368 présenté par le Gouvernement

Après l’article 49

Insérer l’article suivant :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

« Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. »

Amendement CL369 présenté par le Gouvernement

Après l’article 49

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe, lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens de l’article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

Sous-amendement CL370 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur, à l’amendement CL13 de la commission des affaires sociales :

Article 31

Supprimer les alinéas 2 (II) et 4 (IV) de cet amendement.

Amendement CL371 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 33

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « de un à dix-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « moins de vingt salariés ». »

Amendement CL372 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 35

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au V de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après le mot : « effectif, », sont insérés les mots : « atteignent ou ». »

Amendement CL373 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 36

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL374 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

I. – À l’alinéa 2, supprimer les références : « L. 1233-21 », «L. 1233-28 », « L. 1233-46 », « L. 1233-38 », « L. 1233-58 », « L. 2325-35 », « L. 6331-38 ».

II. – À l’alinéa 3, ajouter les références : « L. 1233-21 », «L. 1233-28 », « L. 1233-46 », « L. 1233-38 », « L. 1233-58 », « L. 2325-35 », « L. 6331-38 ».

Amendement CL375 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

I. – À l’alinéa 8, supprimer les références : « L. 1221-7 », « L. 1226-10 », « L. 1233-8 », « L. 1233-32 », « L. 1233-34 », « L. 1233-58 », « L. 1233-61 », « L. 1233-87 », « L. 1235-10 », « L. 2313-16 », « L. 2315-1», « L. 2322-2 », « L. 4611-1 », « L. 4611-2 », « L. 6331-12 », « L. 6331-31 », « L. 6332-3-1 ».

II. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Aux articles L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1233-8, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 2313-16, L. 2315-1 , L. 2322-2 , L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 6331-12, L. 6331-31, L. 6332-3-1, les mots : « de cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés ».

Amendement CL376 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

I. – À l’alinéa 6, supprimer les références : « L. 2142-1-1 », « L. 2143-3 ».

II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Aux articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3, les mots : « de cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés ». »

Amendement CL377 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

I. – À l’alinéa 13, remplacer les mots : « trois cents salariés et plus », par les mots : « de trois cents salariés et plus ».

II. – À l’alinéa 13, remplacer les mots : « au moins trois cents salariés » par les mots : « d’au moins trois cents salariés ».

Amendement CL378 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 39

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 12° bis Aux articles L. 2242-19 et L. 2242-20, les mots : « trois cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins trois cents salariés ».

Amendement CL379 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 41

« Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1226-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

Amendement CL380 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 43

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Le présent article s’applique, pour chaque salarié présent, à l’effectif de l’entreprise, le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel. »

Amendement CL381 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 46

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 4121-3 doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ».

Amendement CL382 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 65

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-23. – L’article L. 243-15 est applicable aux employeurs relevant d’un régime de protection sociale agricole. »

Amendement CL383 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 66

Rédiger ainsi l’article :

« Le 3° des articles L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail est complété par la référence : « et à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ». »

Amendement CL384 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 67

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au second alinéa du II de l’article L. 136-5, les mots : « des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « , respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ». »

Amendement CL385 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

À l’alinéa 3, après les mots : « de tissus » insérer les mots : « et leur dérivés ».

Amendement CL386 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

Après la référence : « L. 1243-1 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « sont insérés les mots : « et sur les tissus et leur dérivés ».

Amendement CL387 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

À l’alinéa 14, après les mots : « le type de tissus», insérer les mots : « et leurs dérivés ».

Amendement CL388 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

À l’alinéa 3, après les mots : « L’autorisation » insérer les mots : « délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ».

Amendement CL389 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 91

Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :

« Conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, cette autorisation porte à la fois sur l’activité des établissements et sur les éléments ou produits entrant dans la mise en œuvre des thérapies cellulaires. »

Amendement CL390 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 92

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 7 :

« Le chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 26 ainsi rédigé :

« Toute association qui, en application de la loi et hors de la matière fiscale, s’est vu délivrer un agrément en considération de son objet d’intérêt général, du caractère démocratique de son fonctionnement et de sa transparence financière, est réputée, dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation, remplir ces critères pendant une durée de trois ans.

« Toutefois, la présomption posée à l’alinéa précédent ne dispense pas les associations remplissant ces critères d’avoir à satisfaire les conditions requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements. »

Amendement CL391 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 92

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Amendement CL392 présenté par M. Warsmann :

Article 32

Supprimer cet article.

Amendement CL393 présenté par M. Warsmann :

Article 38

Supprimer cet article.

Amendement CL394 présenté par M. Warsmann :

Article 40

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL395 présenté par M. Warsmann :

Article 47

Supprimer cet article.

Amendement CL396 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.

Amendement CL397 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL398 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 67

Supprimer l’alinéa 2 de cet article

Amendement CL399 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 514-1 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur est tenu de rendre public la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois, et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur. »

Amendement CL400 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, MM. Piron et Philippe-Armand Martin :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Amendement CL401 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, et M. Poignant :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude portant sur la clarification des conditions d’application de l’article R. 221-20 du code de la route. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification et d’assouplissement. »

Amendement CL402 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis

Article 82

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres personnes pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception du projet architectural, il confie à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte, la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

Amendement CL403 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Avant le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. »

Amendement CL404 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 4, substituer deux fois au mot : « édifice », le mot : « immeuble ».

Amendement CL405 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « de 500 mètres », les mots : « déterminé par une distance de 500 mètres du monument ».

Amendement CL406 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « Ce périmètre peut s’étendre à plus de 500 mètres », les mots : « La distance de 500 mètres peut alors être dépassée ».

Amendement CL407 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

À l’alinéa 17, substituer deux fois au mot : « édifice », le mot : « immeuble ».

Amendement CL408 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 81

Compléter l’alinéa 36 par les mots : « et le mot : « aux » est remplacé par les mots : « pour les ».

Amendement CL409 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 93

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrogé. »

Amendement CL410 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article L. 221-2 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière, sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

« Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du présent I sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Association française des entreprises privées (AFEP)

— M. François Soulmagnon, directeur

— Mme Odile de Brosses, directrice des affaires juridiques

— Mme Elisabeth Gambert, chargée de mission RSE

• Confédération générale des PME (CGPME)

— M. Jean-François Roubaud, président

— M. Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général

— Mme Sandrine Bourgogne, adjointe du secrétaire général

— M. Pascal Labet, directeur des affaires économiques et fiscales

— M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales

• Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)

— M. Michel Laurent, élu CCIP

— Mme Anne Outin Adam, directeur du pôle politique législative et juridique

— M. Marc Canaple, responsable du département social

— Mme Véronique Étienne-Martin, conseiller pour les relations avec le Parlement et le CESE

• GIE Conseil national des Barreaux – Ordre des avocats de Paris – Conférence des Bâtonniers

— M. Frédéric Sicard, secrétaire du bureau du Conseil national des Barreaux

— M. Antoine Diesbecq, membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris

— M. Jack Demaison, avocat, ancien membre du Conseil national des Barreaux

— M. Jacques-Edouard Briand, conseiller pour la profession d’avocat au Conseil national des Barreaux

• Union Professionnelle Artisanale (UPA)

— M. Jean Lardin, président

— M. Pierre Burban, secrétaire général

— Mme Caroline Duc, conseillère technique chargée des relations avec le Parlement

• MEDEF

— M. Michel Guilbaud, directeur général

— Isabelle Trémeau, directrice de mission à la direction Droit de l’entreprise

— Muriel Sembelie, chargée de mission senior à la direction Economie Finances

— Mme Ophélie Dujarric, chargée de mission à la direction des affaires publiques

• Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA)

— M. Jean Bernard Bayard, vice-président

— M. Jean Louis Chandelier, directeur du Département de l’entreprise et des territoires

— Mme Nadine Normand, chargée des relations avec le Parlement

• Syndicat FSU

— M. Jean-Pierre Terrier, directeur adjoint du travail

— M. François Stehly, inspecteur du travail

• Fédération Nationale des Transporteurs Routiers (FNTR)

— M. Nicolas Paulissen, délégué général adjoint

— Mme Florence Berthelot, déléguée générale adjointe

• Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs (SNAL)

— M. Georges Crestin, secrétaire général

— M. Yann Le Corfec, responsable du service juridique

• Syndicat National de la Presse Judiciaire

— M. Bruno Vergé, président

— M. Lionel Guérin, directeur

— M. Bruno Hocquart, directeur du Syndicat de la presse hebdomadaire régionale

• Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale

— M. Bruno Ricard, Directeur marketing et publicité,

— Mme Haude d'Harcourt, conseiller pour les relations avec le Parlement

•Sécurité Sociale

— M. Dominique Libault, directeur

• Fiducial

— M. Jean-Marc Jaumouillé, directeur des techniques professionnelles

• Groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS)

— M. Éric Hayat, président

— Mme Elisabeth Humbert-Bottin, directrice

• Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS)

— M. Pierre Ricordeau, directeur de l’ACOSS

— M. Eric Le Bont, directeur de la réglementation, du recouvrement, et du service

— M. Benjamin Ferras, directeur de cabinet du directeur de l’ACOSS

• Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC)

— Mme Agnès Bricard, présidente

— M Joseph Zorgniotti, président d’honneur

— M. Hervé Boullanger, secrétaire général

— M. Olivier Salamito, directeur des missions fiscales, sociales et comptables

• Direction Générale du Travail

— M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général

— Mme Annelore Coury, sous-directrice

• France Nature Environnement (FNE)

— M. Bruno Genty, président

— M. Pierre Bousquet, délégué général

• Google France

— M. Olivier Esper, responsable Government Affairs France

— Mme Alexandra Laferrière, relations institutionnelles

• Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)

— M. Claude Cazes, président

— M. François Hurel, délégué général

— Mme Francine Bobet, membre du bureau

— Mme Sabine Rolland, conseiller technique

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