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N° 3884

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI (N° 3862) relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles,

PAR M. Marcel BONNOT,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 344 (2009-2010), 303, 394, 367, 395 et T.A. 99 (2010-2011)

CMP : 729 (2010-2011).

Nouvelle lecture : 767 (2010-2011), 24, 25 et T.A. 2 (2011-2012).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3373, 3604, 3530 et T.A. 701.

CMP : 3625.

Nouvelle lecture : 3635, 3642 et T.A. 721.

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur ce projet de loi, réunie le 6 juillet 2011, n’étant pas parvenue à élaborer un texte commun, l’Assemblée nationale a examiné en nouvelle lecture, le 12 juillet, le texte issu de ses délibérations en première lecture, texte auquel elle n’a apporté que peu de modifications.

Le 18 octobre dernier, le Sénat a rejeté l’ensemble du projet de loi en nouvelle lecture.

Le désaccord entre les deux assemblées ne peut donc être tranché que par le recours au dernier mot de l’Assemblée nationale, le Sénat ayant opposé une fin de non-recevoir à toute possibilité de poursuivre le débat de manière constructive. Le Gouvernement a ainsi demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

À ce stade de la procédure, en raison de l’échec de la commission mixte paritaire et du fait du rejet du texte par le Sénat en nouvelle lecture, les contraintes fixées par le dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution sont précises : l’Assemblée nationale ne peut que reprendre le dernier texte voté par elle.

*

* *

La Commission examine, le mercredi 2 novembre 2011, en vue de la lecture définitive, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous examinons, en lecture définitive, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

Ce texte a été examiné en première lecture par l’Assemblée nationale le 4 juillet dernier, le Sénat l’ayant adopté auparavant le 14 avril 2011.

Après l’échec de la commission mixte paritaire, le projet de loi a été adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée le 12 juillet 2011.

Le 18 octobre dernier, le Sénat a rejeté ce texte en nouvelle lecture, en dépit de conclusions contraires de sa commission des Lois qui l’avait adopté et amendé.

Le Gouvernement a demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement, en application du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution.

C’est dans ce cadre que nous sommes saisis. Le Sénat ayant rejeté le texte en nouvelle lecture, nous n’avons d’autre choix que d’examiner le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, sans possibilité de l’amender.

M. Marcel Bonnot, rapporteur. Je rappelle que ce texte couvre divers aspects de l’activité judiciaire. Il tend à simplifier l’articulation des contentieux civils de première instance en supprimant la juridiction de proximité – les juges de proximité seraient désormais rattachés au tribunal de grande instance –, à mieux répartir certains contentieux entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance, et à regrouper des contentieux techniques au sein de juridictions spécialisées. Il crée ainsi des pôles spécialisés pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, de même que pour les accidents collectifs. Il développe les procédures pénales simplifiées en étendant les possibilités de recours à l’ordonnance pénale ou à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Enfin, il supprime le tribunal aux armées de Paris, dont les compétences seraient transférées au tribunal de grande instance de Paris.

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur les dispositions du projet de loi restant en discussion, réunie le 6 juillet 2011, ayant échoué, l’Assemblée nationale a examiné en nouvelle lecture, le 12 juillet dernier, le texte issu de ses délibérations en première lecture, auquel elle n’a apporté que peu de modifications.

En rejetant l’ensemble du projet de loi le 18 octobre dernier, le Sénat nous prive, de fait, de toute possibilité de le modifier.

Le désaccord entre les deux assemblées ne peut donc être tranché qu’en demandant à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

Je vous invite donc à adopter le projet de loi voté par notre assemblée en nouvelle lecture.

M. Jean-Michel Clément. Ce texte, qui au départ tendait à ajuster certaines dispositions relatives à des procédures juridictionnelles à partir notamment du rapport remis par M. Serge Guinchard, a connu des soubresauts avec le débat sur les juridictions financières. Entre-temps, les dispositions sur ces juridictions se sont évanouies. Il est dommage que les questions relatives à ces juridictions, alors même que, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, les commissions des Lois et des Finances y étaient favorables, ne trouvent pas ici un écho positif.

Nous allons donc devoir nous contenter d’un texte limité au minimum, portant sur des dispositions hétéroclites, dont la lisibilité n’est pas évidente et qui demandera une certaine habileté de la part des magistrats et des professionnels du droit chargés de l’appliquer. Il s’apparente à d’autres textes de simplification adoptés au sein de cette commission qui ne simplifient que l’appellation de la loi.

Après les nombreux débats auquel il a donné lieu, ce projet de loi est relativement vidé de son intérêt : il est dommage de légiférer aussi souvent pour si peu !

M. Michel Hunault. En première lecture, j’étais intervenu au sujet des implications du texte sur les oppositions à injonction de payer. Les assurances que m’avait données le garde des Sceaux sur ce point sont-elles toujours d’actualité, sachant que mon appréciation du texte différait de celle du rapporteur ? Cette question concerne des publics disposant de faibles ressources financières : or, le texte obligeait le justiciable à faire appel à un avocat et alourdissait ce faisant les frais de procédure.

Nous sommes tous favorables à la réduction de la durée et du coût des procédures, mais on ne mesure pas toujours les conséquences des dispositions que l’on prend en ce sens. Plusieurs magistrats m’ont d’ailleurs alerté sur ce point.

M. Éric Straumann. La procédure retenue en cas d’accident collectif est une très bonne initiative, mais il ne faudrait pas que le regroupement du contentieux dans ce domaine autour de tribunaux de grande instance spécialisés soit concentré dans la région parisienne, certains tribunaux de grande instance de province étant également très compétents en la matière.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je souhaiterais savoir si, dans le cadre de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, la mission de conciliation donnera lieu à une ordonnance ou à une décision juridictionnelle.

M. le rapporteur. Monsieur Hunault, vous avez en effet soulevé le problème de l’assistance d’un avocat et du coût qu’elle entraînerait s’agissant des procédures d’opposition à injonction de payer, lesquelles, en raison de leur montant, relèveraient du tribunal de grande instance : je vous invite à interroger sur ce sujet le garde des Sceaux lors de l’examen en séance publique.

Quant aux pôles spécialisés évoqués par M. Straumann, ils seront multiples : leur nombre sera fixé par le pouvoir réglementaire.

M. Michel Hunault. Même si le ministre de la Justice n’a pas répondu, je rappelle qu’il revient au législateur de voter la loi. Il serait souhaitable que nous puissions nous mettre d’accord sur la question des injonctions de payer et alerter nos collègues sur les conséquences de la disposition prévue. Je souhaiterais que le rapporteur fasse clairement part de sa position à ce sujet.

M. le rapporteur. En l’état actuel du projet, au-delà d’un montant de 10 000 euros, le tribunal de grande instance est compétent pour les oppositions à injonction de payer et l’assistance de l’avocat est, par principe, obligatoire devant cette juridiction. En application du quatrième alinéa de l’article 45 de la Constitution, nous ne pouvons plus apporter au texte quelque modification que ce soit.

La Commission adopte le projet de loi voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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* *

En conséquence, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le texte voté par elle en nouvelle lecture.

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