Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


N
° 3993

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 3857, autorisant la ratification de l’accord monétaire entre la République française et l’Union européenne relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne,

par M. Jean-Marc  NESME

Député

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

INTRODUCTION 5

I – LE STATUT DE SAINT-BARTHÉLEMY EN DROIT INTERNE 7

A – UNE COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER RÉCENTE 7

B – UN TERRITOIRE À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE 10

II – LE PASSAGE AU 1ER JANVIER 2012 DU STATUT DE RÉGION ULTRAPÉRIPHÉRIQUE À CELUI DE PAYS ET TERRITOIRE ASSOCIÉ À L’ÉGARD DE L’UNION EUROPÉENNE 13

A – L’OUTRE-MER ET L’EUROPE : RUP ET PTOM 13

B – LA MISE EN œUVRE DE LA NOUVELLE « CLAUSE PASSERELLE » ET SES CONSÉQUENCES POUR SAINT-BARTHÉLEMY 14

III – LE PROTOCOLE PERMETTANT LE MAINTIEN DE L’EURO À SAINT-BARTHÉLEMY 17

A – LA NÉCESSITÉ D’UN ACCORD MONÉTAIRE 17

B – LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD 19

CONCLUSION 23

EXAMEN EN COMMISSION 25

ANNEXES 29

Annexe 1 : La fiscalité applicable à Saint-Barthélemy  31

Annexe 2 : Accord entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale 35

_____

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 39

Mesdames, Messieurs,

L’île de Saint-Barthélemy, qui était antérieurement rattachée au département de la Guadeloupe, est devenue, le 15 juillet 2007, une collectivité d’Outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Le Conseil territorial de Saint-Barthélemy a également demandé, par délibération en date du 20 octobre 2009, à modifier également son statut au regard du droit de l’Union européenne pour devenir un « pays et territoire d’outre mer » (PTOM) associé à l’Union européenne, et non plus une « région ultrapériphérique » (RUP).

La transformation de Saint-Barthélemy en PTOM s’inscrit dans la logique d’une évolution vers une autonomie et une différenciation juridique croissantes, constamment approuvée par les électeurs depuis les années 1980. Elle se traduira par la sortie du territoire de l’Union européenne et la non application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception de son titre IV relatif aux PTOM.

Le Président de la République a saisi le Conseil européen à cette fin le 30 juin 2010, tout en demandant cependant le maintien du cours légal exclusif de l’euro à Saint-Barthélemy, pour des raisons évidentes. Le Conseil européen a autorisé le 29 octobre 2010 cette transformation vers un statut plus adapté à la situation de la collectivité, après notamment avoir obtenu l’engagement qu’un accord monétaire serait signé entre la France et l’Union européenne tendant à maintenir l’application des règles essentielles au fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

Tel est l’objet de l’accord dont la ratification est proposée par le présent projet de loi.

I – LE STATUT DE SAINT-BARTHÉLEMY EN DROIT INTERNE

A – Une collectivité d’outre-mer récente

L’île de Saint-Barthélemy, cédée par la France à la Suède en 1684 est redevenue française le 16 mars 1878, en application du traité franco-suédois du 10 août 1877. Elle a été rattachée à la Guadeloupe et est devenue partie de ce département français d’Outre-mer, en qualité de commune, le 19 mars 1946. Peuplée de 8 500 habitants, l’île occupe une superficie de 24 kilomètres carrés.

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République a profondément rénové le statut constitutionnel de l’Outre-Mer. Cette loi a défini le cadre d’éventuelles évolutions statutaires ou institutionnelles des collectivités ultramarines, notamment en permettant aux départements et territoires d’accéder au statut de collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution. C’est l’orientation qui a été retenue pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui constituaient depuis 1963 le troisième arrondissement de la Guadeloupe (« les îles du nord »).

Conformément à l’article 72-4 de la Constitution, le changement de statut ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli. Une procédure de consultation spécifique est prévue : la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer peut être proposée par le Gouvernement pendant la durée des sessions ou conjointement par les deux assemblées, sur un changement de statut mais aussi sur une question relative à ses compétences ou à son régime législatif. Il revient au Président de la République de décider cette consultation. Le changement de statut est décidé par une loi organique, ce qui garantit le contrôle de la constitutionnalité des solutions appliquées.

En Guadeloupe, les élus ont présenté au Gouvernement plusieurs propositions d’évolution statutaire qu’ils souhaitaient voir soumises au suffrage des électeurs. Ainsi, le 7 décembre 2003, une consultation des électeurs par voie de référendum fut organisée à Saint-Barthélemy, selon les vœux exprimés par le conseil municipal sur l’évolution statutaire de l’île dans le cadre de l’article 74 de la Constitution tendant à permettre la création d’une collectivité dotée d’un statut particulier. Le « oui » l’a emporté à hauteur de 95,51 % des suffrages exprimés avec un taux de participation de 78,71 %.

Saint-Barthélemy dispose de surcroît, en application de l’article 74 de la Constitution, d’un statut qui tient compte « de ses intérêts propres au sein de la République »  fixé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, qui a érigé les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en collectivités d’outre-mer.

L’article LO 6211-1 du code général des collectivités territoriales énonce : « Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : « collectivité de Saint-Barthélemy ». Elle est dotée de l'autonomie. La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code. La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques. » L’article LO 6211-1 du même code ajoute : « Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. »

Le législateur organique a la faculté de modifier ce statut comme il l’entend, après un simple avis du conseil territorial et sous réserve de respecter l’interdiction constitutionnelle de transférer aux collectivités d’Outre-mer les compétences  suivantes : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, les règles relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers sur le sol national, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral (1).

Les deux collectivités ont été officiellement mises en place le 15 juillet 2007. Elles disposeront de leur député à l’Assemblée nationale après les prochaines élections législatives (2), étant précisé que la collectivité dispose de son propre sénateur depuis le renouvellement de la haute chambre en septembre 2008.

La nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy est composée d’une assemblée territoriale de 19 membres élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Le conseil territorial de Saint Barthélemy exerce les compétences qui sont actuellement dévolues à la commune, au département et à la région. Il est consulté obligatoirement sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la collectivité. Il fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

– impôts, droits et taxes ;

– urbanisme ; habitation ; logement ;

– circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

– voirie, droit domanial et des biens de la collectivité ;

– environnement, y compris la protection des espaces boisés (uniquement pour Saint-Barthélemy) ;

– accès au travail des étrangers ;

– tourisme ;

– énergie ;

– création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de ceux intervenant dans les matières relevant de la compétence normative de la collectivité ou concernant les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et au droit d’asile.

Alors que jusqu’en 2007, l’organisation administrative des îles du nord était celle d’un arrondissement du département de la Guadeloupe, l’implantation administrative a été renforcée. Le représentant de l’Etat est le préfet de la Guadeloupe, assisté d’un préfet délégué qui exerce, par une large délégation, la direction effective des services de l’Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Les services de l’Etat sont regroupés au sein d’une délégation unique implantée à Saint-Martin, dénommée préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le représentant de l’Etat peut recourir aux services déconcentrés de la Guadeloupe, en tant que de besoin, pour des missions que les services locaux présents à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ne seraient pas en capacité d’assurer.

L’économie de l’île – qui n’est dotée d’aucune ressource naturelle – est orientée vers les services, et principalement le tourisme et la construction. L’emploi se répartit comme suit : 51 % dans les services, 20 % dans le bâtiment et les travaux publics, 20 % dans le commerce, 6 % dans l’industrie et 3 % dans l’agriculture et la pêche. L’île n’a pas axé son économie sur le secteur financier et bancaire, qui est très faiblement représenté. Il n’y a pas de production locale destinée à l’exportation. Le nombre d’entreprises est de 3 200, dont 77 % n’ont pas de salariés. Le taux de chômage est estimé à 4 % de la population active (soit 112 chômeurs déclarés). 31 personnes bénéficient du revenu minimum d’insertion. Le PIB annuel par habitant est estimé à 30 000 euros. Le budget de la collectivité – qui emploie 186 agents (tous services confondus) – s’élève à 133 millions d’euros. La collectivité verse au budget de l’État, chaque année, une somme de 5,6 millions d’euros, tandis que l’État y dépense annuellement 5,1 millions d’euros au titre de la masse salariale de ses agents (forces de sécurité, enseignants et personnels des services du représentant de l’État).

B – Un territoire à fiscalité privilégiée

Ces dernières années, c’est le régime fiscal applicable à Saint Barthélemy qui a suscité des controverses. L’archipel bénéficiait en effet d’une exonération de fait, que la transformation en collectivité d’outre-mer a avalisée. À cet égard, les situations de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy diffèrent largement. En effet, le régime fiscal mis en place par Saint-Barthélemy ne comporte aucune imposition directe, à l'exception de celle portant sur les plus-values immobilières. Il n'y existe ainsi ni impôt sur le bénéfice des sociétés ni impôt sur le revenu des personnes physiques (3). À Saint-Martin, des impôts directs existent et les dispositions du code général des impôts applicables en métropole ont largement été reprises et adaptées.

Pour autant, si les personnes physiques et morales bénéficient d’un régime fiscal privilégié, la qualification de paradis fiscal est excessive. D’abord, la collectivité de Saint-Barthélemy ne développe aucune stratégie visant à développer l’implantation de banques ou d’établissements financiers sur son territoire. Les encours détenus par des non-résidents sont très peu significatifs. Ensuite, les services de contrôle fiscal français n’ont jamais constaté de schémas massifs de fraude ou d’évasion fiscale avec ce territoire. Enfin, la notion de paradis fiscal suggère une absence de transparence et de coopération qui ne caractérise absolument pas Saint Barthélemy. Les règles applicables en métropole pour lutter contre l’évasion, la fraude fiscale et le blanchiment d’argent sont applicables à Saint-Barthélemy et il n’y existe donc ni secret bancaire, ni cadre réglementaire défaillant, ni rétention d’informations.

D’ailleurs, afin de garantir des procédures d’échanges d’informations efficaces entre Paris et ses collectivités d’outre-mer disposant de l’autonomie fiscale, des accords ont été conclus sur le modèle de convention de l’OCDE. Les articles LO 6214-4 et LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales prévoient, respectivement pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, que les modalités de l'exercice par ces collectivités de leurs compétences fiscales « sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité [...] en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ». Ces dispositions ont été introduites par les lois organiques du 25 janvier 2010 tendant à permettre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans, adoptées afin de clarifier les compétences fiscales des deux collectivités telles que prévues par la loi organique du 21 février 2007 précitée.

Suite à l'adoption de ladite loi organique, des négociations relatives à l'adoption d'une convention fiscale avec Saint-Barthélemy avaient été engagées. Elles avaient permis d'aboutir, en mai 2009, à un projet qui réglait les rares situations de double imposition pouvant être constatées. Toutefois, l'adoption de la loi organique précitée du 25 janvier 2010 instituant un crédit d'impôt généralisé a rendu obsolète et inutile ce projet de convention.

En revanche, une convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale a bien été signée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy le 14 septembre 2010. Il a été approuvé par l’article 4 de la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française (4). Cette convention a pour objectif de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale en offrant notamment la possibilité à l'Etat de contrôler sur place la réalité des opérations ayant ouvert droit à une défiscalisation en métropole ainsi que les personnes installées à Saint-Martin et Saint-Barthélemy mais résidentes de l'Etat. Par ailleurs, l'Etat peut utiliser l'assistance administrative prévue par ces accords pour répondre à des demandes de renseignements provenant d'Etats tiers sur les revenus des contribuables qui y résident.

Comme les accords négociés avec Saint-Martin et avec la Polynésie française, également approuvés par l’article 4 de la loi organique du 19 avril 2011, la convention avec Saint-Barthélemy a été négociée sur la base des articles 26 et 27 du modèle de convention de l’OCDE. En préambule la volonté des parties est affirmée de « collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale ». En outre, Saint-Barthélemy « affirme sa détermination à contribuer efficacement au respect des engagements internationaux souscrits par la France en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques fiscales dommageables ». Sous réserve d’adaptations nécessaires, l’accord est conforme au modèle de l'OCDE.

Les outils permettant de parvenir à ces objectifs sont l'assistance administrative des services fiscaux ainsi que l'échange de renseignements, qui constituent à la fois l'objet et le champ des trois accords visés, définis par l’article premier. L’article 2 définit les impôts concernés par les accords comme étant les impositions de toutes natures en vigueur ou à créer sur le territoire des parties et en dresse une liste non exhaustive. L’article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans les accords.

L’article 4 précise les modalités de l'échange de renseignements et organise un échange d'informations sans restriction, conformément aux règles préconisées par l'OCDE. S'ajoutent à ce modèle les dispositions prévues au paragraphe 5, insérées à la demande de l'Etat, qui prévoient en particulier la possibilité d'un échange de renseignements d'office. Cet échange s'applique notamment aux fins du respect par la France des dispositions prévues par la directive européenne relative aux revenus de l'épargne (5). Au paragraphe 8 de l’article 4 figurent par ailleurs la précision qu'en vue de l'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, « les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, à l'affectation et à la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice » des dispositifs de défiscalisation spécifiques à l'outre-mer. Enfin, le paragraphe 9 de l’article 4 des conventions conclues avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy vise à permettre aux agents compétents de la direction générale des finances publiques de se rendre sur le territoire de ces collectivités pour les opérations de contrôle fiscal des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément analogue est situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer.

L’article 5 précise les modalités d'assistance des parties en matière de recouvrement de l'impôt. Il est conforme au modèle de l'OCDE, sous réserve du paragraphe 6 de l'article 27 du modèle, qui ne trouve pas à s'appliquer s'agissant d'une convention de droit interne à la France, et du paragraphe 8 de ce même article 27, dont des restrictions à l'assistance en matière de recouvrement d'impôt ont été supprimées.

Enfin, l’article 6 précise les modalités d'entrée en vigueur des accords et prévoit qu'ils prennent effet pour les années ou exercices non prescrits. Ils sont également conformes au modèle de l'OCDE.

II – LE PASSAGE AU 1ER JANVIER 2012 DU STATUT DE RÉGION ULTRAPÉRIPHÉRIQUE À CELUI DE PAYS ET TERRITOIRE ASSOCIÉ À L’ÉGARD DE L’UNION EUROPÉENNE

A – L’outre-mer et l’Europe : RUP et PTOM

L’Union européenne distingue deux catégories de collectivités d’outre-mer : les « régions ultrapériphériques » (RUP) et les « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM), la France étant le seul État membre à disposer des deux. Cette distinction européenne est indépendante de la classification des collectivités ultramarines en droit constitutionnel interne.

Les régions ultrapériphériques (RUP), font partie intégrante de l’Union européenne, conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elles sont assujetties au droit de l’UE, au même titre que les autres régions européennes, si l’on exclut les règles de Schengen pour ce qui concerne les départements français d’outre mer. Les RUP sont énumérées à l’article 355 paragraphe 1 du TFUE. Outre les îles espagnoles des Canaries et les archipels portugais de Madère et des Açores, six collectivités françaises ont le statut de RUP : la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Les régions ultrapériphériques (RUP), du fait de leur situation spécifique, bénéficient d’un traitement particulier. C’est le traité d’Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, qui a posé le principe de mesures spécifique d’adaptation du droit communautaire à leurs caractéristiques et contraintes particulières : éloignement, insularité, faible superficie, relief et climats, dépendance économique à l’égard d’un petit nombre de produits. Ces dispositions figurent désormais à l’article 349 du TFUE précité.

Cet article a notamment permis d’adapter :

– la politique régionale en octroyant aux RUP des fonds structurels supplémentaires, avec des taux de cofinancement majorés et le programme de compensation des surcoûts dus à leur éloignement financé par le FEDER ;

– les règles des aides d’Etat, avec notamment la création du Programme d’Options Spécifiques liées à l’Éloignement et à l’Insularité (POSEI (6)) dans le domaine agricole et halieutique et des aides spécifiques dans le domaine des transports ;

– la politique commerciale commune ;

– la fiscalité, avec notamment le régime dérogatoire de l’octroi de mer pour les RUP français et une zone franche à Madère.

Les RUP peuvent prétendre à des crédits au titre de la coopération territoriale pour mener des projets de coopération avec les pays de leur environnement régional.

Les RUP bénéficient donc de dispositions dérogatoires mais l’application du droit communautaire peut y créer des distorsions de concurrence avec les pays qui leur sont géographiquement proches, notamment par l’application de normes techniques communautaires coûteuses ou pénalisantes (par exemple en matière de pêche) ou générer des difficultés d’application.

Les PTOM sont juridiquement considérés comme ne faisant pas partie de l’Union. Le droit de l’Union n’y est donc pas directement applicable, sauf transposition par l’Etat membre et/ou le PTOM concerné en fonction de son statut institutionnel au sein de l’Etat de rattachement. Les PTOM font l’objet d’un régime spécial d’association visé à l’article 355 paragraphe 2 du TFUE et défini par la partie IV du traité, en particulier en matière douanière. La décision d’association du Conseil du 27 novembre 2001, actuellement en vigueur, arrive à échéance le 31 décembre 2013 et doit être révisée.

Les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) sont énumérés à l’annexe II du TFUE. À ce jour, il s’agit de : Groenland, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, TAAF, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Aruba, Antilles néerlandaises (dont Saint Maarten), Anguilla, îles Caymans, îles Falkland, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Montserrat, Pitcairn, Sainte Hélène, Antarctique britannique, territoires britanniques de l’océan Indien, îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Bermudes.

Au titre de leur association à l’Union européenne, les PTOM bénéficient d’un régime commercial très avantageux : notamment, les produits originaires des PTOM importés dans la Communauté ne sont pas soumis aux droits d’importation ni aux restrictions quantitatives. En outre, comme les pays ACP, les PTOM bénéficient de financements européens au titre du Fonds européen de développement (FED) : pour la période 2008-2013, 286 millions d’euros sont alloués aux 21 PTOM au titre du 10ème FED, à comparer toutefois aux 7,8 milliards d’euros de fonds structurels alloués aux RUP pour la même période.

B – La mise en œuvre de la nouvelle « clause passerelle » et ses conséquences pour Saint-Barthélemy

À l’initiative de la France, le traité de Lisbonne introduit à l’article 355 paragraphe 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) une procédure nouvelle, qui permet, sans recourir à la procédure ordinaire de révision des traités, de modifier le statut au regard de l’Union européenne des collectivités visées, soit à l’article 355 paragraphe 1 (RUP), soit à l’article 355 paragraphe 2 (PTOM). Ce changement de statut relève d’une décision du Conseil européen à l’unanimité, après consultation de la Commission européenne.

Le Conseil territorial de Saint-Barthélemy a demandé, par une délibération du 20 octobre 2009, à pouvoir bénéficier de la clause passerelle de l’article 355§6 du TFUE pour devenir un « pays et territoire d’outre mer », statut européen mieux adapté à sa situation particulière, et en particulier à son éloignement physique de la métropole et des autres départements français d’Amérique, à son économie insulaire et de petite taille essentiellement orientée vers le tourisme et confrontée à des difficultés d’approvisionnement qui y rendent délicate l’application des normes communautaires de droit commun. Le statut de PTOM apparaît dès lors un cadre plus adapté, d’autant que le niveau du PIB par habitant dans l’île exclut déjà Saint-Barthélemy du bénéfice des fonds structurels.

Cette demande a été validée par le Conseil interministériel de l’outre mer qui s’est réuni le 6 novembre 2009. Le Président de la République a saisi à cette fin le Président du Conseil européen le 30 juin 2010.

Le Conseil européen, par la décision 2010/718/UE du 29 octobre 2010, a autorisé la transformation de Saint-Barthélemy en PTOM. Conformément à l’article 3 de cette décision, Saint Barthélemy cessera d’être une région ultrapériphérique de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012 pour devenir un territoire d’outre-mer.

On soulignera que sur le fondement de la clause passerelle et compte tenu de l’évolution statutaire de Mayotte au regard du droit national (7), la France va également demander au Conseil européen, en vertu des dispositions de l’article 355, paragraphe 6, TFUE et de la déclaration n° 43 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, à ce que Mayotte, qui constitue actuellement un pays et territoire d’Outre-mer voie son statut modifié pour être désormais région ultrapériphérique de l’Union européenne telle que définie à l’article 349 TFUE.

En accédant au statut de PTOM, Saint-Barthélemy ne fera plus partie intégrante du territoire de l’Union européenne, et se situera désormais hors du champ territorial d’application du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception de la quatrième partie de ce dernier. De surcroît, le droit dérivé de l’Union et les politiques menées en application des traités cesseront de s’appliquer dans l’île, sauf dans les matières relevant des compétences de l’Etat si celui-ci rend explicitement les normes européennes applicables à Saint-Barthélemy.

Le nouveau statut de PTOM permettra donc à la collectivité d’assurer plus complètement les compétences dont elle disposait déjà, mais jusqu’alors sans préjudice des compétences communautaires. Elle disposera, en outre de la compétence douanière. Comme indiqué précédemment, elle ne perd pas le bénéfice des fonds structurels puisqu’elle en était déjà exclue.

La France n’a pas demandé à bénéficier du Fonds européen de développement pour l’île de Saint-Barthélemy devenu PTOM au titre de la programmation 2007-2013 en cours de programmation. En termes d’éligibilité des territoires au XIème FED période 2014-2020, les négociations sont en cours et la liste des PTOM couverts par la nouvelle décision d’association sera révisée. Une analyse est en cours afin de vérifier dans un premier temps l’éligibilité de Saint-Barthélemy au FED territorial et le cas échéant au FED régional au regard des critères définis actuellement pour l’éligibilité des PTOM au FED territorial, à l’annexe II A de l’article 3 de la décision d’association Outre-mer, à savoir : « La répartition de l’enveloppe territoriale des PTOM dont le développement économique enregistre le retard le plus grave, à savoir ceux dont le produit national brut (PNB) par habitant ne dépasse pas 75 % du PNB de la Communauté, selon les données statistiques disponibles ». Cette éligibilité apparaît peu probable.

III – LE PROTOCOLE PERMETTANT LE MAINTIEN DE L’EURO À SAINT-BARTHÉLEMY

A – La nécessité d’un accord monétaire

La France a assorti sa demande d’évolution du statut de Saint-Barthélemy de la volonté d’y maintenir le cours légal de l’euro.

Il convient de souligner que Saint-Barthélemy ne sera pas le seul territoire n’appartenant pas au territoire de l’Union européenne où l’euro est utilisé. À ce jour, trois États, non membres de l’Union européenne, ont adopté l’euro comme monnaie nationale : la principauté de Monaco, la République de Saint Marin et la cité du Vatican. Un accord entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre a été signé en juin 2011, en vue d’y faire également de l’euro la monnaie officielle : cet accord entrera en vigueur à l’achèvement du processus de ratification dans la principauté. Si l’euro est normalement en usage dans les régions ultrapériphériques, il l’est également dans les PTOM de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Pour mémoire enfin, l’euro est également utilisé de facto dans certaines zones des Balkans (Monténégro, Kosovo).

Le Conseil européen a demandé qu’un accord soit signé en matière monétaire avec la République française, ce à quoi elle s’est engagé, pour « assurer le maintien de l’application du droit de l’Union dans les domaines essentiels au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire », selon les termes du considérant 4 de la décision du Conseil européen du 29 octobre 2010 précitée autorisant le changement de statut de Saint-Barthélemy.

En effet, à compter du 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy ne relèvera plus du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à l’exception de son titre IV et ne sera donc plus soumis aux dispositions relatives à l’union économique et monétaire (UEM). L’union économique et monétaire est, comme chacun sait, l’un des processus d’intégration les plus aboutis, avec la création d’une monnaie unique, l’euro, et la mise en place de dispositifs de coordination des politiques économiques et budgétaires des États de la zone euro. Elle constitue également un mode de gouvernance particulier avec une politique monétaire unique confiée à la Banque centrale européenne. Pour la mise en œuvre de cette politique monétaire, certains domaines sont encadrés par des normes définies par les institutions de l’Union européenne. Les règles relatives à l’Union économique et monétaire couvrent ainsi les domaines suivants :

– la législation monétaire, bancaire et financière, y compris la surveillance des institutions concernées ;

– les dispositions nécessaires à l’utilisation de l’euro ;

– la prévention du blanchiment d’argent, de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement ;

– les dispositions relatives aux médailles et jetons ;

– les obligations de déclaration statistique.

La demande du Conseil européen consistait donc à obtenir la garantie du maintien de l’application des règles européennes relative à l’UEM à Saint-Barthélemy malgré sa sortie du territoire européen, sous la forme d’un accord entre la France et l’Union européenne. C’est donc sous réserve de l’entrée en vigueur de cet accord monétaire que l’euro pourra demeurer officiellement la monnaie de Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2012.

Le 13 avril 2011, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République française, intervenant au bénéfice de la collectivité d’outre-mer française de Saint-Barthélemy, en vue de la conclusion d’un accord monétaire relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy. Les négociations ont notamment porté sur les modalités d’information de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne sur l’application du droit de l’Union européenne à Saint-Barthélemy, ainsi que sur l’instauration d’un comité mixte ayant pour fonction d’examiner les éventuels problèmes d’application.

L’accord a été paraphé le 30 mai 2011. Le Conseil a adopté le 12 juillet sa décision n° 2011/433/UE autorisant sa signature et sa conclusion. L’accord a été signé le même jour par le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie au nom de la République française et par la présidence du Conseil au nom de l’Union européenne.

Le Conseil européen avait également demandé la signature d’un accord en matière de fiscalité pour « garantir que les mécanismes de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance et de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, visant notamment à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale transfrontalières, s’appliqueront également à l’avenir au territoire de Saint-Barthélemy » (considérant 4 de la décision du Conseil européen du 29 octobre 2010 précitée).

Par sa décision 16599/11, le Conseil a autorisé la Commission européenne à négocier un accord avec la République française pour la définition d’un accord en matière de coopération administrative en matière fiscale. Les négociations avec la Commission viennent de commencer. Il convient toutefois de souligner que l’absence de conclusion de cet accord à ce jour ne pose guère de difficulté. La France répond parfaitement aux exigences posées puisqu’elle a elle-même conclu cette année une convention d’assistance administrative avec Saint-Barthélemy et que l’accord monétaire contient pour sa part des dispositions relatives à la lutte contre la fraude et le blanchiment.

B – Les dispositions de l’accord

L’accord monétaire qu’il est proposé de ratifier a été conclu sur la base de l’article 219 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre la République française et l’Union européenne. Il tend à autoriser la République française à continuer d’attribuer le cours légal aux billets et pièces libellés en euros à Saint-Barthélemy et à y rendre applicable en conséquence les actes juridiques et règles de l’Union européenne nécessaires au fonctionnement de l’Union économique et monétaire, qu’ils soient en vigueur au 1er janvier 2012 ou adoptés postérieurement à cette date.

Dans ses considérants, l’accord :

– rappelle l’évolution du statut de Saint-Barthélemy au regard du droit européen à compter du 1er janvier 2012 et le souhait de la France que le cours légal exclusif de l’euro y soit maintenu ;

– énonce la nécessité d’assurer la continuité de l’application du droit de l’Union européenne « actuel et futur » nécessaire au fonctionnement de l’Union économique et monétaire afin notamment : « d’assurer l’unicité de la politique monétaire de l’Eurosystème, d’égaliser les conditions de concurrence entre les établissements financiers situés dans la zone euro, et de prévenir la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces et le blanchiment de capitaux » ;

– précise que l’accord ne prévoit pas de droit de frappe puisque Saint-Barthélemy n’est pas un Etat souverain ;

– souligne que les dispositions législatives et réglementaires de droit français dans les domaines nécessaires au bon fonctionnement de l’UEM sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.

L’article 1er et l’article 2 prévoient, respectivement, le maintien de l’euro comme monnaie de Saint-Barthélemy et de l’attribution par la France du cours légal aux billets et pièces qui y sont libellés en euros.

Le 1 de l’article 3 énonce que la France continue à appliquer à Saint-Barthélemy les actes et règles de l’Union européenne nécessaires au fonctionnement de l’UEM dans les domaines suivants :

– billets de banque et pièces de monnaie en euros ;

– prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces ;

– médailles et jetons ;

– mesures nécessaires à l’utilisation de l’euro comme monnaie unique adoptées sur la base de l’article 133 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– législation bancaire et financière, y compris les actes juridiques adoptés par la Banque centrale européenne ;

– prévention du blanchiment de capitaux ;

– obligations de communication de données statistiques établies par l’Eurosystème.

Dans ces domaines :

– l’article 4 prévoit l’application de plein droit à Saint-Barthélemy des dispositions françaises de transposition des actes adoptés par l’Union européenne, y compris la BCE. Il convient de rappeler que les domaines couverts relèvent des compétences de l’Etat en droit constitutionnel français et des dispositions issues de la loi organique du 21 février 2007 précitée. Les lois et règlements sont déjà directement applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.

– l’article 5 prévoit l’application directe de plein droit à Saint-Barthélemy des actes de l’Union européenne, y compris de la BCE, d’application directe dans les États membres. Il s’agit des règlements et des décisions de la Commission et de la BCE. L’application de plein droit dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et disposant du statut de « PTOM » vis-à-vis de l’Union européenne constituera une novation. Elle découlera de la publication de ces textes au Journal officiel de l’Union européenne.

Le 2 de l’article 3 contient un engagement de la France de coopérer pleinement avec Europol sur le territoire de Saint-Barthélemy en matière de prévention de la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement ainsi que de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

L’article 6 précise que les conditions d’accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlement de titres dans la zone euro pour les établissements de crédits et établissements financiers exerçant leurs activités à Saint-Barthélemy seront les mêmes qu’en métropole.

Concernant le suivi de la mise en œuvre de l’accord, d’une part, l’article 7 prévoit la transmission à la Commission et la BCE, tous les deux ans, par la France, d’un rapport sur l’application à Saint-Barthélemy des actes et règles de l’Union européenne couverts par l’accord, comprenant notamment la liste de ceux directement applicables de plein droit (qui font uniquement l’objet d’une publication au JOUE). D’autre part, l’article 8 prévoit qu’un comité mixte présidé par la Commission et composé de représentants de l’Union européenne et de la République française, pourra être convoqué « en tant que de besoin », à la demande d’un des membres de la délégation de l’Union européenne ou de la République française, pour examiner tout problème d’application. Enfin, l’article 9 dispose que la Cour de justice européenne a compétence exclusive pour le règlement des litiges.

Concernant l’entrée en vigueur et la durée de l’accord, l’article 11 prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2012, après notification de l’accomplissement des procédures de ratification. Pour sa part, le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne a notifié, par courrier en date du 12 juillet 2011, l'approbation de l'accord par l'Union européenne. L’article 10 autorise l’Union européenne ou la France à mettre fin à l’accord moyennant un préavis d’un an.

CONCLUSION

L’évolution du statut de Saint-Barthélemy au regard de l’Union européenne n’est que la suite logique des évolutions qui ont eu lieu dans notre droit interne. L’accès de cette collectivité au statut de pays et territoire d’outre-mer à compter du 1er janvier 2012 impose, pour que l’euro puisse encore y avoir une utilisation officielle à compter de cette date, l’entrée en vigueur de l’accord monétaire signé le 12 juillet 2012 entre la République française et l’Union européenne.

Votre Rapporteur vous propose en conséquence d’adopter le présent projet de loi, dont les dispositions n’appellent aucune réserve. Il devra encore être voté par le Sénat avant la fin de l’année.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mardi 22 novembre 2011.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

M. Jean-Paul Lecoq. Je cherche l'intérêt de cet accord pour Saint-Barthélemy au regard de ses objectifs et de sa demande de plus d’autonomie, à la limite de l’indépendance. Je m'interroge : est-ce que Saint-Barthélemy basculera comme l’a fait Mayotte ou resta-t-elle autonome ? On voit les difficultés de l’euro, est-ce vraiment un service qu’on leur rend ? Qu’en est-il des critères de convergence que porte la France ? A t-on les garanties qu’à terme l’île ne deviendra pas un paradis fiscal ?

M. Jean-Marc Nesme, rapporteur. Dans la réalité, en matière monétaire, rien ne sera changé. C’est parce que Saint-Barthélemy devient pays et territoire d'outre mer que cet accord doit être avalisé. Concernant les questions fiscales, le changement de statut en droit européen ne fait que renforcer d’une certaine façon, sous la forme d’une contrepartie, le contrôle au sein de l'Union économique et monétaire et donc à Saint Barthélemy quoique l’île ne sera plus membre de l'Union européenne. Il faut aussi relativiser : la population de Saint-Barthélemy est de 8 500 habitants et il n’y existe pas de stratégie pour drainer des capitaux.

M. Jean-Pierre Dufau. Je n'ai rien contre Saint-Barthélemy et ses 8 500 habitants, mais tout n’est pas clair. Il y a une démarche qui tend à l'autonomie et pour autant, je lis dans le rapport, que la France entend conserver l’euro comme monnaie de Saint-Barthélemy. Est-ce la France ou Saint-Barthélemy qui le souhaite ?

Une comparaison a été faite avec Mayotte, qui n’est plus de rigueur puisque c’est désormais un département français, et Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais je ne pense pas que Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy aient rigoureusement le même statut. Par exemple, il y a un parlementaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce le cas pour Saint-Barthélemy ?

M. Jean-Marc Nesme, rapporteur. Historiquement, Saint-Barthélemy faisait partie du département de la Guadeloupe. La France a été d'accord pour que Saint-Barthélemy devienne une collectivité d’outre-mer, autonome dans un certain nombre de domaines, sauf dans le domaine monétaire. La France et Saint-Barthélemy ont souhaité que l'euro soit maintenu dans le cadre du changement de statut au regard du droit européen. Mayotte, encore aujourd’hui, et Saint-Pierre-et-Miquelon sont des PTOM utilisant l’euro. Quelle monnaie y aurait-il à Saint-Barthélemy à la place de l’euro à compter du 1er janvier 2012 ? Notre intérêt est-il que cette île ait l’euro ou le dollar ? Encore une fois, contrairement à ce que l’on pense, Saint-Barthélemy n'est pas une grande place financière.

M. Jean-Pierre Dufau. Combien y a-t-il d'établissements bancaires ?

M. Jean-Marc Nesme, rapporteur. Il y en a très peu, le tourisme est la principale activité de l’île.

M. Jean-Claude Guibal. Quelles sont les institutions de cette collectivité ? Quels sont les organes de décision ? Y a t il une assemblée délibérante et un exécutif ? De quelle manière le contrôle exercé par la France et l'Union s’effectuera-t-il ?

M. Jean-Marc Nesme, rapporteur. L’île est gérée par un conseil territorial composé de 19 membres élus au suffrage universel direct. Un sénateur représente Saint-Barthélemy au Sénat à Paris et lors des prochaines élections législatives du printemps prochain, un député sera élu sur la nouvelle circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. C’est actuellement notre collègue Victorin Lurel qui représente Saint-Barthélemy à l’Assemblée, dans la mesure où il n’y a pas eu de renouvellement législatif depuis que Saint-Barthélemy n’est plus rattaché à la Guadeloupe. Il y a des liens très étroits avec la France et le maintien de la monnaie unique conforte ces liens en s’accompagnant d’une formalisation juridique du contrôle exercé sur l’île par l’Etat français.

M. Jean Glavany. Je voudrais préciser ce qu’a dit M. Nesme. Tout d’abord, à propos du découpage électoral, géographiquement, Saint-Barthélemy est plus proche de Saint-Martin que de la Guadeloupe mais en termes de population, Saint-Martin est pour la moitié hollandais et cette nouvelle circonscription regroupe un nombre d’habitants particulièrement faible par rapport aux circonscriptions de métropole.

Au niveau économique et social. il y a certes 8 500 habitants sur l’île mais la situation n'a rien à voir avec celles de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Barthélemy vit du tourisme de riches et de l'argent sale y circule. Cela me rassure que l'accord s’accompagne d’un renforcement du contrôle fiscal.

M. Jean-Marc Nesme, rapporteur. C’est pour cela que j’ai insisté sur le volet fiscal dans le rapport. C’est la première question que je me suis posée en étudiant ce sujet.

M. Serge Janquin. Ne nous racontons pas d'histoires en prenant autant de précautions sur les institutions. Saint-Barthélemy n’est qu’un vaste quartier résidentiel, abusivement représenté au Sénat depuis longtemps et qui le sera bientôt à l'Assemblée nationale. Comme je n'ai pas approuvé la réforme qui a conduit à surreprésenter un certain nombre de concitoyens de l’étranger, je ne peux approuver cet accord, qui n’a rien à voir avec l’évolution des statuts forts légitimes de nos anciennes possessions outre-mer.

M. Jean-Marc Nesme, rapporteur. Je pense qu'il faut adopter ce projet d'accord. Pour revenir sur le plan fiscal, approuver les évolutions statutaires et les accompagner constitue le bon moyen de contrôler ce qui se passe sur cette île et ceci n’est pas un vœu pieux.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (no 3857 rectifié).

*

* *

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXES

Annexe 1

La fiscalité applicable à Saint-Barthélemy (8)

Les différents impôts et taxes perçus dans la collectivité sont prévus par le code des contributions de Saint Barthélemy.

Il n'y existe ni impôt sur le bénéfice des sociétés ni impôt sur le revenu des personnes physiques.

Sont perçus par la collectivité :

- la contribution forfaitaire annuelle des entreprises ;

- un impôt sur la plus-value immobilière ;

- une taxe sur le profit immobilier ;

- des droits d'enregistrement : actes à titre onéreux et mutations à titre gratuit ;

- une taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés sur le territoire de la collectivité par des personnes morales ;

- des droits de timbre et taxes sur les véhicules terrestres à moteur ;

- une taxe sur les débits de boissons ;

- une taxe sur les carburants ;

- une taxe sur l'électricité ;

- une taxe de séjour ;

- des taxes portuaires et aéroportuaires ;

- un droit d'inscription des navires ;

- des droits de quai ;

- une taxe locale d'urbanisme ;

- et une taxe d'élimination des déchets.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DU CODE

Les dispositions du code sont applicables à l'ensemble des biens meubles et immeubles situés sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy comme à l'ensemble des personnes physiques et morales.

Concernant les particuliers, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans la collectivité de Saint- Barthélemy :

- les personnes justifiant avoir à Saint-Barthélemy, depuis cinq années au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- ou celles qui exercent à Saint-Barthélemy, à titre principal, depuis cinq années au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, une activité professionnelle, salariée ou non ;

- ou celles qui ont à Saint-Barthélemy, depuis cinq années au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, le centre de leurs intérêts économiques, matériels et moraux.

Concernant les personnes morales, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans la collectivité de Saint-Barthélemy, les personnes morales, quels que soient leur objet et leur forme juridique, ayant établi à Saint-Barthélemy leur siège de direction effective depuis cinq années au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.

Sont également considérées comme ayant leur domicile fiscal dans la collectivité de Saint-Barthélemy, les personnes morales ayant établi à Saint-Barthélemy leur siège de direction effective et qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes physiques résidentes à Saint-Barthélemy.

L'établissement du domicile fiscal des personnes physiques et morales résidentes à Saint-Barthélemy n'a d'effet que sur les bénéfices ou revenus tirés soit des activités exercées sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit des biens de toute nature détenus sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les revenus de remplacement.

B. LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE ANNUELLE DES ENTREPRISES

Les entreprises sont soumises à une contribution forfaitaire annuelle dont le produit est en partie affecté aux actions de formation professionnelle conduites sur le territoire de la collectivité au profit de la population de Saint-Barthélemy et au fonctionnement de l'organisme destiné à structurer le développement économique de l'île.

Cette contribution forfaitaire annuelle est due par toute entreprise, quel que soit son objet ou sa forme juridique.

Le montant de la contribution forfaitaire annuelle comporte une part fixe, d'un montant de 300 euros, et une part proportionnelle au nombre de salariés de l'entreprise, fixée à 100 euros par salarié. Cette contribution est plafonnée à 5 000 euros.

C. L'IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

Les personnes physiques ou morales, domiciliées ou non sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont redevables d'un impôt au taux de 25 % à raison des plus-values de cession de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, situés sur le territoire de la collectivité, de droits immobiliers relatifs à ces biens immobiliers ou d'actions ou de parts de société à prépondérance immobilière.

D. LA TAXE SUR LE PROFIT IMMOBILIER

Une taxe au taux de 25 % est due à raison du bénéfice réalisé lors de mutations à titre onéreux d'immeubles, de droits immobiliers et de parts sociales de société à prépondérance immobilière, réalisées par des personnes physiques ou des personnes morales dans le cadre d'opérations de marchands de biens, de construction-vente, d'achats en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux, d'achats en vue de la revente après lotissement.

La taxe n'est pas due si l'opération a été soumise à l'impôt sur la plus-value immobilière.

E. LES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

1. Droits de succession

Le code de Saint-Barthélemy n'aborde que la territorialité des droits. Aucun droit n'est donc dû actuellement à raison des mutations pour cause de décès.

2. Droits de donation

a) Territorialité

Sont soumises aux droits de donation toutes les mutations entre vifs à titre gratuit portant sur des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, situés sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, sur les droits immobiliers relatifs à ces biens immobiliers ou sur des actions, des parts de société à prépondérance immobilière.

Lorsque le disposant est domicilié à Saint-Barthélemy, tous les droits, biens meubles et immeubles, définis ci-dessus, sont imposables par la collectivité, quelle que soit leur nature ou leur situation, sauf l'effet des conventions fiscales. Lorsque le disposant n'est pas domicilié à Saint-Barthélemy, les règles suivantes sont applicables :

- si le bénéficiaire est domicilié à Saint-Barthélemy au jour de la transmission et l'a été au moins pendant cinq ans au cours des dix dernières années, tous les droits, biens meubles et immeubles reçus par ce bénéficiaire sont imposables par la collectivité, quelle que soit leur nature ou leur situation, sauf l'effet des conventions fiscales ;

- si le bénéficiaire n'est pas domicilié à Saint-Barthélemy au jour de la transmission, seuls les droits, biens meubles et immeubles définis ci-dessus et situés sur le territoire de la collectivité sont soumis à la fiscalité locale.

b) Abattements

Pour la liquidation des droits dus en cas de mutation entre vifs à titre gratuit, il est pratiqué un abattement :

- de 80 000 euros sur la part du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ;

- de 150 000 euros sur la part de chacun des ascendants ou descendants en ligne directe ;

- de 60 000 euros sur la part de chaque frère et soeur ;

- et de 1 500 euros dans tous les autres cas.

c) Liquidation des droits

Le droit de donation entre conjoints, partenaires de PACS et parents jusqu'au quatrième degré inclusivement est de 25 % de la valeur des biens donnés après application des abattements, sauf si le bénéficiaire respecte l'engagement de ne pas céder à titre onéreux le ou les biens donnés pendant une durée de dix années à compter de la date de l'acte ayant constaté la mutation entre vifs à titre gratuit. Dans ce cas, le droit de donation sera soumis à un taux réduit de :

- 0 % pour les transmissions au profit de conjoint, de partenaire de PACS ou de descendants ou d'ascendants sans limitation de degré et pour les transmissions au profit de collatéraux jusqu'au troisième degré ;

- 4,80 % pour les transmissions entre collatéraux du quatrième degré.

Le droit de donation entre parents au-delà du quatrième degré est de 25 % du montant de la valeur des biens donnés après application des abattements.

Enfin, le droit de donation entre non parents est de 40 % du montant de la valeur des biens donnés après application des abattements.

F. LA TAXE SUR LA VALEUR VÉNALE DES IMMEUBLES POSSÉDÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ PAR DES PERSONNES MORALES

Les personnes morales qui, directement ou par personnes interposées, possèdent un ou plusieurs immeubles situés sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

Sont exonérées de cette taxe :

- les personnes morales dont les actifs immobiliers situés sur le territoire de la collectivité représentent moins de 50 % de leurs actifs (ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs affectés à une activité professionnelle autre qu'immobilière) ;

- les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France, incluant les départements, régions et collectivités d'outre-mer, dont la collectivité de Saint-Barthélemy ;

- les personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays compris dans une liste fixée par délibération du conseil territorial, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, à l'administration fiscale territoriale, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;

- les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

- les organisations internationales, les États souverains et les institutions publiques ;

- les caisses de retraite et les autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété d'immeuble ou droits immobiliers.

Annexe 2

Accord entre l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Le présent Accord précise les modalités d'application du 2° du I de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales.

L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy affirment leur volonté de collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles.

L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy affirment la nécessité d'un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective.

La collectivité de Saint-Barthélemy affirme par ailleurs sa détermination à contribuer efficacement au respect des engagement internationaux souscrits par la France en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques fiscales dommageables.

L'Etat et la collectivité de Saint Barthélemy souhaitant faciliter l'assistance administrative en matière fiscale sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Objet et champ d'application de l'Accord

Les autorités compétentes des territoires contractants s'accordent une assistance administrative :

i) Par l'échange de renseignements de nature fiscale, et

ii) Par l'assistance au recouvrement des créances fiscales.

Article 2

Impôts visés

1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d'autre part.

Les impôts concernés sont notamment :

a) En ce qui concerne l'Etat :

i) L'impôt sur le revenu ;

ii) L'impôt sur les sociétés ;

iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ;

iv) La taxe sur les salaires ;

v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;

vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;

vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;

viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;

ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;

x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

xi) La taxe d'habitation ;

xii) La taxe professionnelle, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

(ci-après dénommés " impôts de l'Etat ") ;

b) En ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy :

i) La contribution forfaitaire annuelle sur les entreprises ;

ii) Les droits d'enregistrement ;

iii) L'impôt sur la plus-value immobilière et la taxe sur le profit immobilier,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

(ci-après dénommés " impôts de Saint-Barthélemy ").

2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l'Accord.

Article 3

Définitions

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions " un territoire " et " l'autre territoire " désignent, suivant les cas, l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy ;

b) Le terme personne comprend les personnes physiques, les personnes morales, toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ainsi que les groupements de ces personnes ;

c) L'expression " territoire requérant " signifie le territoire contractant qui demande les renseignements ;

d) L'expression " territoire requis " signifie le territoire contractant auquel les renseignements sont demandés ;

e) L'expression " mesures de collecte de renseignements " signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à un territoire contractant d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

f) L'expression renseignement désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;

g) L'expression autorité compétente signifie :

i) Dans le cas de l'Etat, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;

ii) Dans le cas de la collectivité de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.

Article 4

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour :

i) L'administration ou l'application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d'autre part, et

ii) L'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les accords ou traités internationaux conclus par la France.

L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'échange de renseignements prévu par le présent article.

5. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office, notamment aux fins d'application par la France des dispositions visées par la directive européenne n° 2003/48/ CE relative aux revenus de l'épargne ou dans le cadre des conventions internationales en vigueur.

6. Si des renseignements sont demandés par un territoire contractant conformément à cet article, l'autre territoire contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. En aucun cas, un territoire contractant ne peut refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui.

7. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.

8. Aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Saint-Barthélemy, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
L'alinéa précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient.

9. Les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques sont autorisés à contrôler sur le territoire de Saint-Barthélemy les revenus et la fortune des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément de nature analogue est situé dans un département de la République.

Article 5

Assistance en matière de recouvrement des impôts

1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 2 et 3 du présent accord. Les autorités compétentes des territoires contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

2. Le terme " créance fiscale " tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d'autre part, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.

3. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire contractant qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire.

4. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire contractant est une créance à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre territoire contractant. Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l'autre territoire contractant.

6. Lorsque à tout moment après qu'une demande a été formulée par un territoire contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d'être :

a) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois ou règlements de ce territoire, empêcher son recouvrement, ou

b) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier territoire à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, les autorités compétentes du premier territoire notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre territoire et le premier territoire, au choix de l'autre territoire, suspend ou retire sa demande.

7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;

b) De prêter assistance si l'autre territoire contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou réglementation ou de sa pratique administrative.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour suivant la promulgation de la loi organique qui l'approuve. Il prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Saint-Barthélemy, le 14 septembre 2010, en double exemplaire.

Pour l'Etat :

Le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,

Jacques Simonnet

Pour la collectivité de Saint-Barthélemy :

Le président du conseil territorial,

Bruno Magras

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée la ratification de l’accord monétaire entre la République française et l’Union européenne relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne, signé à Bruxelles, le 12 juillet 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 3857 rectifié).

© Assemblée nationale

1 () L’article 74 de la Constitution dispose : «  le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73. » Le 4ème alinéa de l'article 73 cite : « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ».

2 () Son représentant actuel est Victorin Lurel, élu de la 4ème circonscription de la Guadeloupe.

3 () La fiscalité applicable aux revenus et biens à Saint-Barthélemy fait l’objet d’une annexe au présent rapport.

4 () L’accord est reproduit en annexe au présent rapport.

5 () Saint Barthélemy ne sera plus soumis à cette directive en obtenant le statut de pays et territoire d’outre-mer.

6 () Quelques 278 millions d’euros par an pour les DOM français

7 () Mayotte, qui était depuis 2001 une collectivité départementale, constitue depuis le 31 mars 2011 le 101e département français et le 5e département français d’outre-mer, régi par l’article 73 de la Constitution.

8 () Source : Direction de la législation fiscale