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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4035

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3842) DE MME VALÉRIE BOYER ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation de l’existence du génocide arménien,

PAR Mme Valérie BOYER,

Députée.

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LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS À LA PROPOSITION DE LOI 5

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 17

Article premier (art. 24 bis et 24 ter [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Répression de l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre – Répression de la contestation ou de la minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi 17

Article 2 (art. 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations défendant les victimes de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre 21

Titre de la proposition de loi 23

TABLEAU COMPARATIF 25

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 39

LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS À LA PROPOSITION DE LOI

La Commission a adopté un amendement du président Jean-Luc Warsmann rédigeant l’article premier pour prévoir la répression de la contestation ou de la minimisation grossière de l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide lorsqu’ils sont reconnus comme tels par la loi française.

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie de la proposition de loi, déposée par votre rapporteure le 18 octobre dernier, qui tend à transposer la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (1), afin notamment, de réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien. Le délai de transposition de cette décision-cadre, à laquelle notre droit n'est que partiellement conforme, a expiré le 28 novembre 2010.

Le 29 mai 1998, l'Assemblée nationale adoptait le principe selon lequel « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ce principe devenait officiellement une loi de la République avec la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 (2). En reconnaissant l'existence du premier génocide du XXe siècle, la République française redonnait symboliquement au génocide arménien une place dans la mémoire collective de l'humanité. Mais si cette reconnaissance a pu être considérée comme un achèvement pour certains, votre rapporteure estimait déjà qu’il fallait aller plus loin. Un travail législatif important restait donc à réaliser afin de tirer toutes les conséquences juridiques de cette reconnaissance, c’est-à-dire la pénalisation du négationnisme.

C’est dans ce contexte qu’une proposition de loi (3) tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien a été déposée et adoptée par l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006 (4). Ce texte n’a pas depuis été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. De même, une proposition de loi déposée au Sénat (5) a été rejetée en séance publique le 4 mai 2011, après l’adoption d'une motion d’exception d'irrecevabilité (6). Votre rapporteure, par ailleurs vice-présidente du groupe d’amitié France-Arménie, a recherché les outils juridiques les plus adaptés permettant de donner toute sa portée à la reconnaissance du génocide arménien (7).

Fruit de cette réflexion, la présente proposition de loi vise à transposer la décision-cadre européenne du 28 novembre 2008 précitée, permettant ainsi de réprimer la contestation de l'existence des crimes de génocides comme ceux perpétrées par le gouvernement Jeune-Turc dans l’empire Ottoman à l’encontre du peuple arménien au début du XXe siècle.

La proposition de loi, dans le texte adopté par la Commission, tend à réprimer la contestation ou la minimisation outrancière des génocides reconnus comme tels par la loi.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi lors de sa séance du mercredi 7 décembre 2011.

Après l’exposé de la rapporteure, une discussion générale a lieu.

M. Dominique Raimbourg. Le dossier est difficile, car il touche à un épisode extrêmement dramatique de l’histoire. Il exige donc de faire preuve de recul et d’une sensibilité particulière.

La reconnaissance du génocide, désormais acquise en France, ne peut que contribuer à la cicatrisation de la blessure subie par les Arméniens. Cela étant, la comparaison avec la loi Gayssot ne s’impose pas nécessairement. En effet, si l’on exclut les activités de quelques illuminés auxquelles il sera de toute façon impossible de mettre définitivement un terme, on n’observe pas, à l’égard du génocide arménien, un mouvement de contestation comparable au négationnisme à relents antisémites qui sévissait lors de l’adoption de la loi du 13 juillet 1990, et dont le retentissement était tel que l’Université avait dû prendre des mesures à l’encontre de certains de ses membres et de leur travail prétendument historique. Dans ces conditions, et en l’absence de comportements qui troublent gravement l’ordre public, la création d’un nouveau délit est-elle nécessaire ?

Même dans le cas où un tel mouvement de contestation apparaîtrait, et s’il en venait à exciter la haine à l’égard d’un groupe de personnes, la loi française réprime déjà de tels comportements. Le droit en vigueur satisfait d’ores et déjà le contenu de la directive.

À l’issue des travaux d’une mission d’information présidée par le président Accoyer lui-même, l’Assemblée avait décidé de se montrer très prudente s’agissant de ce que l’on appelait à l’époque les « lois mémorielles » : les intrusions du pouvoir législatif dans le travail historique devaient cesser. Aucune raison particulière n’incite à revenir sur cette position.

Ce qui est important, c’est que les auteurs du génocide en reconnaissent eux-mêmes l’existence, parce qu’il fait partie de leur histoire. Nous-mêmes, de temps en temps, devrions nous pencher sur notre propre histoire et en examiner avec plus de lucidité les épisodes les plus douloureux ; cela nous donnerait une plus grande légitimité au moment de donner des leçons au monde entier. Or des négociations diplomatiques sont en cours avec la Turquie, notamment à propos de son adhésion à l’Union européenne ou sur la définition d’un statut particulier. L’adoption de cette proposition de loi ne risquerait-elle pas de nuire à l’objectif essentiel, celui de faire entrer ce génocide dans l’histoire universelle ?

Pour toutes ces raisons, nous sommes plutôt réservés à l’égard de ce texte, même si cette position est susceptible d’évoluer au cours du débat.

M. René Dosière. Madame la rapporteure, dans quelle mesure cette proposition de loi vous paraît-elle en conformité avec les recommandations de la mission d’information sur les questions mémorielles ? S’il y a contradiction, en effet, on peut se demander à quoi auront servi ses travaux, pourtant conduits par le président de l’Assemblée nationale lui-même.

De leur côté, les historiens ont invité en plusieurs occasions le Parlement à éviter de légiférer sur l’histoire, et à s’occuper plutôt de ce qui le regarde. Je crains qu’en rallumant cette querelle l’image de notre institution ne sorte pas grandie.

Vous avez souligné que cette proposition de loi répondait à une promesse du Président de la République, candidat à sa réélection. En outre, à travers certains de vos propos, j’ai cru comprendre qu’il existait dans notre pays un électorat arménien suffisamment important pour justifier, à un moment où l’ordre du jour de notre assemblée est particulièrement chargé, la discussion de cette proposition de loi. Le sujet avait-il un caractère d’urgence autre que la proximité de l’élection présidentielle ? Mais peut-être ai-je mal interprété vos propos, auquel cas vous ne pourrez que démentir toute préoccupation d’ordre électoraliste – dont on ne pourrait de toute façon soupçonner le Président de la République…

M. Patrick Devedjian. M. Raimbourg a raison : les Arméniens qui vivent en France et qui sont parfaitement intégrés à la société française, ne supportent aucune discrimination comparable à celle qui a pu résulter de l’antisémitisme. C’est du moins le cas aujourd’hui, alors qu’il en allait autrement dans ma jeunesse. Je m’en souviens. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas, de toute façon, ce qui fonde la légitimité de cette proposition.

Notre collègue oublie que les citoyens français d’origine arménienne continuent à subir la propagande négationniste développée par un État étranger sur le territoire national, et qui les vise spécifiquement. Comme eux, je réclame la protection de la République contre cette insupportable agression morale. On trouve, sur internet, des sites alimentés par le gouvernement turc. Certaines sociétés de communication, en France, bénéficient de contrats très rémunérateurs pour développer la propagande négationniste. Il serait donc un peu angélique de nier toute discrimination : une catégorie de citoyens français souffre bien d’une forme de continuité dans la persécution.

S’agissant des historiens, j’ai beaucoup de respect pour eux, mais alors qu’ils ont eu quatre-vingts ans pour écrire des livres sur le génocide arménien, je regrette qu’ils ne se soient pas plus penchés sur la question, à l’exception de quelques-uns comme Yves Ternon. Certes, Raphael Lemkin, l’inventeur du mot « génocide », s’est beaucoup intéressé au génocide arménien, mais il n’est pas français.

Je suis toutefois sensible au discours des historiens, et je ne serais pas opposé à ce qu’un amendement exclue de toute possibilité de poursuite les travaux à caractère historique ou scientifique. Un historien peut écrire ce qu’il pense pourvu qu’il le fasse avec modération. Mais il peut lui arriver de se laisser emporter par la passion : ainsi, en tant qu’avocat, j’ai fait condamner au civil Bernard Lewis – un grand historien et islamologue, pourtant –, pour avoir déclaré que le génocide arménien était la version arménienne de l’histoire.

Quant à la Turquie, elle persiste dans la dénégation depuis près d’une centaine d’années : selon le code pénal turc, l’affirmation de l’existence du génocide arménien est un crime. Dans ces conditions, il est difficile de faire confiance à son gouvernement ou de s’en remettre à l’action diplomatique. Pourtant, les seules condamnations prononcées contre les auteurs du génocide – Mehmet Talaat et quelques autres – l’ont été par une juridiction turque, la cour martiale de Constantinople, en 1919. Le gouvernement de l’époque, celui de Ferit Pacha, avait donc reconnu le génocide arménien en faisant condamner ses auteurs à mort. C’est tout à son honneur, et le négationnisme du gouvernement actuel a d’autant moins de sens.

Enfin, le Président de la République s’est rendu en Arménie, où il a visité le monument commémoratif et le musée du génocide arménien, et je pense qu’il en a été édifié, notamment au regard du négationnisme qui persiste. De son côté, François Hollande a demandé au président du Sénat de mettre rapidement à l’ordre du jour l’examen de la proposition de loi complétant la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, une loi qui avait d’ailleurs été adoptée, de façon consensuelle, sous un gouvernement de gauche. Cette préoccupation, monsieur Dosière, est donc très largement partagée et, en dépit de la proximité des élections, il ne me paraît pas une bonne chose d’en avoir une vision partisane.

M. François Pupponi. Nous avons tous un devoir de responsabilité vis-à-vis de la communauté arménienne. Aussi bien à droite qu’à gauche, nous avons pris des engagements pour que la négation du génocide arménien soit pénalement réprimée en France, mais le processus n’a pu aller à son terme en raison du vote du Sénat.

Je partage l’opinion selon laquelle un travail doit également être entrepris sur d’autres événements ayant affecté notre pays. Cela étant, à partir du moment où la loi Gayssot pénalise la négation de la Shoah et où la France a reconnu un deuxième génocide, celui des Arméniens, il serait normal que ces deux génocides soient nommément reconnus comme ne pouvant être niés. Je regrette, à cet égard, qu’un amendement du président Warsmann tende à supprimer dans le titre de la proposition de loi les mots : « génocide arménien ».

Je le répète, nous avons pris un engagement moral devant la communauté arménienne. Le Président de la République s’est rendu récemment en Arménie, il a visité le musée du génocide et le mémorial, il y a planté un arbre à la mémoire des victimes comme le veut la tradition. La veille du vote au Sénat, il a rencontré les responsables de la communauté arménienne et leur a assuré qu’il insisterait auprès des sénateurs de la majorité pour qu’ils adoptent le texte. Par ailleurs, tous les élus font des promesses à la communauté arménienne. Il serait bon que nous les tenions et que le texte fasse effectivement référence au génocide arménien.

M. Jean-Christophe Lagarde. Le groupe Nouveau Centre apporte son total soutien à cette proposition de loi, tout comme il l’avait fait en 2006 contre l’avis du Gouvernement. Nous ne comprenons pas les hésitations et les retards. Le vote de la représentation nationale ne saurait être guidé par des préoccupations diplomatiques !

Je souscris à la quasi-totalité des propos de M. Devedjian. Je pense moi aussi qu’il est nécessaire d’excepter les travaux scientifiques de recherche historique : les interdire serait prêter le flanc à ce que nous cherchons à éviter en permettant aux négationnistes d’insinuer qu’il y a quelque chose à cacher. On a trop longtemps ignoré le génocide arménien. Sa révélation et sa connaissance sont nécessaires pour éviter que ne se répète un tel drame.

Surtout, au nom de quoi déciderions-nous que la négation d’un génocide, celui perpétré par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, est condamnable et que la négation d’un autre génocide ne l’est pas ? Il ne serait pas acceptable que la représentation nationale tire argument du fait que l’Allemagne d’aujourd’hui ne nie pas le génocide alors que la Turquie d’aujourd’hui prétend qu’il n’y en a pas eu !

Étant l’élu d’un département où de nombreuses communautés se côtoient et où les personnes d’origine ou de nationalité turque sont nombreuses, je constate que plusieurs groupes manipulés par un État étranger, la Turquie, reçoivent en permanence des informations qui nient ouvertement le génocide de 1915. Bien entendu, je ne tiens pas les dirigeants politiques et les citoyens turcs d’aujourd’hui pour responsables de ce qui s’est passé au début du XXe siècle – pas plus que nous ne tenons nos amis Allemands d’aujourd’hui pour responsables de ce qui s’est passé durant la Seconde Guerre mondiale –, mais force est de constater que l’État turc, son gouvernement et différentes organisations continuent à manipuler les ressortissants turcs et les ressortissants français d’origine turque. C’est moralement inacceptable et potentiellement dangereux : comment faire vivre ensemble des personnes qui nieraient le passé ?

Enfin, il semblerait que les gouvernements successifs et certains parlementaires aient eu peur de la réaction turque. Franchement, si la République française doit se faire dicter, pour des raisons diplomatiques, ses positions, ses convictions et son droit pénal par un État étranger, à quoi sert la représentation nationale ?

Nous remercions Mme Boyer d’avoir présenté ce texte que nous voterons avec détermination. Nous espérons que, cette fois-ci, le gouvernement ne s’y opposera pas, afin que ne se renouvelle pas la pantalonnade de 2006, lorsque la séance publique de l’Assemblée avait été précipitamment levée pour éviter que les députés présents n’approuvent la proposition de loi.

On a parlé d’« électoralisme ». Sachez que, dans une circonscription comme la mienne, les électeurs qui désapprouvent la position que je défends sont plus nombreux que ceux qui l’approuvent. Peu m’importe : pour ma part, je refuse l’idée d’un vote communautaire qui reviendrait à considérer que les citoyens ne sont pas libres de leurs choix et conscients des enjeux collectifs, mais attachés à des origines ou à des convictions religieuses comme par un fil à la patte.

Qui plus est, il y a des échéances électorales tous les ans dans notre pays, et ce n’est pas une raison pour s’arrêter de légiférer.

Nous ne souhaitons pas que cette législature s’achève sans avoir permis la condamnation pénale de la négation du génocide arménien !

M. Noël Mamère. Cette proposition de loi relance le débat sur les lois mémorielles et sur le rôle du législateur vis-à-vis de l’histoire. Cela dit, nous avons voté ce texte en 2006 et nous devons aller jusqu’au bout.

Je ne partage pas l’argument de M. Devedjian. Ce n’est pas parce que la Turquie nourrit des thèses négationnistes que nous devons adopter une loi condamnant le négationnisme. C’est une question de principe qui n’a rien à voir avec la pression de l’État turc et je crois notre démocratie assez forte pour combattre ce type de propagande.

Ce texte est pétri de bonnes intentions et se justifie par notre vote de 2006. Pour autant, nos indignations ne doivent pas être sélectives. S’il nous appartient en effet de reconnaître le génocide arménien et de condamner ceux qui le nient, que faisons-nous pour le Rwanda ? Ce qui s’y est passé est exactement du même ordre : on a liquidé plus de 800 000 personnes pour leur origine, pour ce qu’elles sont, parce qu’elles étaient tutsies.

M. Patrick Devedjian. C’est tout à fait vrai !

M. Noël Mamère. On pourrait aussi évoquer, dans une autre période, le massacre de Hutus au Burundi.

Si nous ne voulons pas nous indigner de façon sélective, présentons donc une proposition de loi sur la reconnaissance du génocide au Rwanda ! La tâche sera sans doute plus compliquée que pour le présent texte : il s’agit d’un événement récent, des acteurs de la vie politique française actuelle y ont été mêlés, des journalistes ont écrit des ouvrages remettant en cause le génocide, et ils pourraient être poursuivis si nous votions un tel texte.

Il y aurait de l’hypocrisie à ne pas reconnaître que le présent texte dégage un certain fumet électoral. Mais, somme toute, les élections servent aussi à faire entrer certains sujets dans le débat. Demain, au Sénat, le Gouvernement s’opposera en grandes pompes à la proposition de loi visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l’Union européenne résidant en France, alors même que le Premier ministre, le garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur s’étaient dits, il y a quelques mois ou quelques années, favorables à cette mesure. Il me semble, à cet égard, que permettre aux non-ressortissants de se prononcer dans le secret de l’isoloir, à l’écart de tout regard et de toute pression, est le parfait contraire du vote communautaire.

Je suis favorable à la proposition de loi que nous examinons, mais j’estime que nous devons avoir une vision globale. Les membres de la majorité comme ceux de l’opposition devraient avoir le courage de présenter – entre autres – un texte condamnant toute remise en cause du génocide rwandais.

M. Dominique Raimbourg. La question, monsieur Lagarde, n’est pas d’avoir peur ou non de la Turquie, mais de savoir si ce texte peut permettre un progrès en ce qui concerne le point central, à savoir la reconnaissance du génocide par la Turquie. À cet égard, ne conviendrait-il pas de recueillir l’avis de la commission des Affaires étrangères sur l’éventuelle progression de cette reconnaissance ?

Par ailleurs, comme le dit M. Devedjian, l’intensité du négationnisme – mis à part les manipulations provenant de la Turquie – n’est pas comparable à ce qui a pu exister concernant la Shoah.

Enfin, je rejoins en partie l’avis de Noël Mamère : notre démarche ne serait-elle pas plus crédible si notre pays s’engageait simultanément dans la reconnaissance de certains actes militaires auxquels il s’est livré et des guerres coloniales qu’il a menées ?

Mon groupe réserve donc son vote et s’efforcera de faire évoluer la situation avant la discussion en séance publique qui interviendra, si j’ai bien compris, en janvier.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est très possible qu’elle ait lieu en décembre. C’est bien pourquoi j’ai inscrit ce texte à l’ordre du jour de notre réunion de ce matin.

Mme Maryse Joissains-Masini. Je remercie Mme Boyer d’avoir présenté cette proposition de loi. Le texte ne fait que reprendre des promesses faites aussi bien par la droite que par la gauche. Il a le mérite d’exister et nous avons le devoir de l’examiner. La communauté arménienne serait profondément meurtrie si nous le rejetions. J’entends tous les arguments développés, y compris les critiques, mais je crois que nous sommes moralement tenus de l’adopter.

Cela dit, je rejoindrai M. Mamère, non pas sur le droit de vote des étrangers, auquel je suis résolument opposée, mais sur la question du Rwanda, que nous devrions examiner.

M. Claude Goasguen. Nous voterons bien entendu ce texte, mais je souhaite revenir sur la question de la liberté d’expression dans les études historiques.

Le génocide arménien n’a pas les caractéristiques des autres génocides. Il a été commis par un État qui revendique implicitement cet acte et il fait encore aujourd’hui l’objet d’une négation, ce qui n’est pas le cas du génocide juif. C’est un élément que devront prendre en compte les tribunaux : comme l’a souligné Patrick Devedjian, l’analyse du génocide arménien est soumise à l’influence d’une puissance étrangère qui n’hésite pas à développer son propre argumentaire au mépris de la réalité historique. Il faut donc faire la part entre la propagande turque, qui cherche à faire passer le négationnisme jusque dans les œuvres des historiens, et le travail historique proprement dit, où il peut exister des opinions divergentes, non pas sur l’existence du génocide, mais sur la manière de le considérer. L’instruction de ces questions devra établir si l’approche des auteurs traitant du sujet a subi des influences étrangères, notamment turques, par l’intermédiaire de sites internet, par divers moyens de propagande ou par des « contacts ».

Notre objectif est double : assurer la reconnaissance du génocide arménien, mais aussi dénoncer la politique du gouvernement turc qui se refuse à admettre l’existence de ce génocide. Il y a là une différence importante avec l’approche qui prévaut dans la loi Gayssot.

M. Noël Mamère. Je ne doute pas que Mme Joissains-Masini, qui craint qu’un rejet du texte ne choque la communauté arménienne, votera notre proposition de loi visant à la reconnaissance de la responsabilité de la République française dans le massacre du 17 octobre 1961. Si nous n’adoptions pas ce texte, la communauté algérienne en serait également choquée.

On peut décliner la question à l’envi. Il faudrait par exemple, monsieur Goasguen, examiner tout ce qui est nié au sujet de la situation des Kurdes en Syrie, en Iran, en Irak et en Turquie. Dans ce dernier pays, les Arméniens ne sont pas les seuls à subir la vindicte du pouvoir : beaucoup de dirigeants kurdes sont en prison, de même que certains responsables de journaux – Vers l’an 2000, par exemple – ayant défendu la cause kurde.

Bref, il faut trouver le juste milieu entre ce qui relève du travail des historiens et ce qui relève du législateur.

Mme la rapporteure. Comme les intervenants l’ont souligné, le sujet n’est ni de droite ni de gauche : c’est un problème de droits de l’homme sur lequel nous pouvons nous retrouver puisque nous souhaitons tous que le négationnisme soit pénalisé, dans le prolongement du texte que notre Assemblée a voté.

La loi française reconnaît deux génocides. S’agissant de la Shoah, la loi Gayssot prévoit la pénalisation du négationnisme. Pour ce qui est du génocide arménien, la loi adoptée ne comporte pas cette pénalisation. L’objectif est donc de compléter le dispositif. Le droit communautaire que nous devons transposer nous en donne l’occasion. Le processus législatif remontant à une dizaine d’années, on ne saurait parler de visées électorales ! Si j’ai déposé cette proposition de loi, c’est que la dernière tentative en date – une proposition de loi sénatoriale tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien – a échoué.

Le génocide arménien étant reconnu de manière spécifique par notre droit, le texte n’ouvre pas la boîte de Pandore : il est l’aboutissement d’un dispositif souhaité par l’Assemblée. Il n’y a là, j’y insiste, ni amalgame ni stigmatisation, mais un prolongement de la loi française.

En outre, l’amendement CL 6 du président Warsmann apporte une réponse à la question du travail des historiens, puisqu’il dispose que les peines prévues « seront applicables à ceux qui auront contesté ou minimisé de façon outrancière [...] l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide ».

La Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. 24 bis et 24 ter [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)


Répression de l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre – Répression de la contestation ou de la minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi

Le présent article, dans le texte adopté par la Commission, tend à réprimer la contestation ou la minimisation outrancière des génocides reconnus comme tels par la loi. Cette rédaction résulte d’un amendement du président Jean-Luc Warsmann.

1. La rédaction initiale du présent article

Dans sa rédaction initiale, le présent article visait à permettre de poursuivre en justice les personnes faisant publiquement l’apologie, contestant ou banalisant les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

● Le droit en vigueur ne permet que la répression de la contestation des crimes contre l'humanité.

En effet, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

En application du sixième alinéa (8) de l’article 24 de la même loi du 29 juillet 1881, ceux qui « auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

De plus, en cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, à la charge du condamné, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

● L’article premier de la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008, du Conseil, sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal prévoit que chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour punir :

—  l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ;

—  la commission de l’un de ces actes mentionnés au point précédent par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports ;

—  « l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre », tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale (9), visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe ;

—  « l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques » des crimes définis à l’article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945.

L’article 6 de la charte précitée distingue trois types de crimes. Il peut s’agir :

—  de « crimes contre la paix », c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque de ces actes ;

—  de « crimes de guerre », c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent notamment l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

—  de « crimes contre l'humanité », c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime.

La décision-cadre du 28 novembre 2008 a été élaborée avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, dans le cadre de ce qui était le « troisième pilier », c’est-à-dire dans un cadre intergouvernemental. Ce texte, qui a fait l’objet d’une consultation du Parlement européen, n’a pas été adopté dans le cadre de la procédure de la « co-décision ».

L’objectif de la décision-cadre est de faire en sorte que les infractions racistes et xénophobes soient à tout le moins passibles dans tous les États membres de l’Union européenne d’un niveau minimum de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives (d’au moins un an et de trois ans d’emprisonnement au maximum).

● Le dispositif proposé initialement par le présent article de la proposition de loi tendait, d’une part, à transposer la décision-cadre en droit français et, d’autre part, à compléter notre législation.

—  Les alinéas 2 à 5 de la rédaction initiale du présent article introduisaient dans notre droit l’infraction d’apologie de négation ou de banalisation grossière publiques des crimes précédemment cités. Rappelons que l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprime d’ores et déjà l’apologie « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ». Outre le champ d’application plus large, puisqu’il englobe l’ensemble des crimes précédemment cités, la principale novation de cet article était donc d’établir une infraction de « banalisation grossière publique » de ces crimes, reprenant ainsi un terme contenu à l’article premier de la décision-cadre.

—  La définition des crimes dont la contestation serait punissable étant établie, l’alinéa 6 de la rédaction initiale du présent article proposait de définir les instances pouvant qualifier des faits de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre.

2. Le texte adopté par la Commission

Sur une initiative du président Jean-Luc Warsmann, la Commission a adopté une rédaction alternative du présent article, qui peut apparaître comme une première étape pour atteindre les objectifs de la décision-cadre du 28 novembre 2008 précitée.

Le texte adopté par la Commission ne propose pas une modification de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit (10) la répression de la contestation des crimes contre l’humanité, mais tend à insérer un nouvel article 24 ter dans cette même loi. Ce nouvel article dispose que ceux qui auront « contesté ou minimisé de façon outrancière » l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini par l’article 211-1 du code pénal (11) et « reconnus comme tels par la loi française » seront punis des peines prévues à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Ce dernier article renvoie lui-même à la peine prévue à l’article 24 de la même loi, soit un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Comme l’article 24 bis de la loi de 1881 le prévoit également en matière de contestation de crimes contre l’humanité, le présent article permet au tribunal d’assortir la condamnation d’une obligation de procéder à affichage ou à une diffusion de la décision prononcée. L’article 131-35 du code pénal prévoit, dans ce cas, que le coût de cet affichage ou de cette discussion est à la charge de la personne condamnée.

L’infraction peut être commise par l’« un des moyens énoncés à l'article 23 » de la même loi. Il peut s’agir :

—  de discours, de cris ou de menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ;

—  d’écrits, d’imprimés, de dessins, de gravures, de peintures, d’emblèmes, d’images ou de tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ;

—  de placards ou d’affiches exposés au regard du public ;

—  de tout moyen de communication au public par voie électronique.

S’agissant de la définition du crime de génocide, le présent article reprend la définition que sa version initiale avait prévue puisqu’il fait référence à l’article 211-1 du code pénal.

Enfin, pour qu’une contestation ou une minimisation outrancière d’un génocide puisse être considérée comme une infraction pénale, au sens du présent article, il faudra que les faits auxquels il sera fait référence aient été reconnus comme tels par la loi. Un seul génocide a fait l’objet d’une telle reconnaissance : il s’agit du génocide arménien de 1915, par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 6 de M. Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Mme la rapporteure vient finalement de défendre cet amendement, qui présente en outre l’avantage de ne pas toucher à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et donc de ne pas modifier le dispositif de la loi Gayssot, mais de s’inscrire, par l’introduction d’un article 24 ter, dans son prolongement.

M. la rapporteure. Avis favorable. Je remercie le président Warsmann d’avoir déposé ses deux amendements : si nous partageons les objectifs, toute la difficulté réside dans la façon de les atteindre.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé.

Article 2

(art. 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)


Exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations défendant les victimes de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre

Le présent article vise à permettre à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur des victimes de crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie, la négation ou la banalisation des crimes de génocide, crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

L’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 a été créé par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Il permet à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, d’exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment en ce qui concerne le délit de contestation d’un crime contre l’humanité.

Le présent article modifie cette disposition sur deux points.

En premier lieu, il vise à élargir cette capacité à agir en justice à d’autres associations que celles ayant pour objet, dans leurs statuts, la seule défense les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés. En effet, leur action en justice est d’ores et déjà possible en matière d’infraction d’apologie « des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi ». Le présent article tend donc à faire concorder les éléments requis dans les statuts des associations pouvant se porter partie civile avec le champ des infractions pour lesquelles elles peuvent ester en justice.

En second lieu, le présent article vise à élargir à l’infraction d’apologie des crimes de génocide le champ dans lequel ces associations peuvent intervenir en justice. Actuellement, les associations concernées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne uniquement l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Le présent article ajoute donc l’apologie des génocides à la liste des infractions permettant aux associations mentionnées précédemment d’agir en justice.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 2, CL 3 et CL 4 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

*

* *

Titre de la proposition de loi

La Commission a adopté un amendement du président Jean-Luc Warsmann tendant à modifier le titre de la proposition de loi, par coordination avec les modifications apportées à l’article premier.

La Commission est saisie de l’amendement CL 5 de M. Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte, après que le président Jean-Luc Warsmann a constaté l’unanimité moins deux abstentions, l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation de l’existence du génocide arménien

Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi

(amendement CL5)

 

Article 1er

Article 1er

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi …

… presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :

Art. 24 bis. – Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront fait l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis de façon non exclusive :

« Art. 24 ter. – Les peines prévues à l’article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française.

 

« 1°) par les articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale créée à Rome le 17 juillet 1998 ;

Alinéa supprimé

 

« 2°) par les articles 211-1 et 212-1 du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« 3°) par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;

Alinéa supprimé

 

« et qui auront fait l’objet d’une reconnaissance par la loi, une convention internationale signée et ratifiée par la France ou à laquelle celle-ci aura adhéré, par une décision prise par une institution communautaire ou internationale, ou qualifiés comme tels par une juridiction française, rendue exécutoire en France. »

« Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

(amendement CL6)

Le tribunal pourra en outre ordonner :

   

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   

Art. 23 et 24. – Cf. annexe

   

Convention portant statut de la Cour pénale internationale, adoptée à Rome le 17 juillet 1998

Art. 6, 7 et 8. – Cf. annexe.

   

Code pénal

Art. 131-35, 211-1 et 212-1. – Cf. annexe.

   

Statut du Tribunal Militaire International annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945

Art. 6. – Cf. annexe.

   
 

Article 2

Article 2

Loi du 29 juillet 1881 précitée

L’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article 24 bis.

1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi ».

1° 

… génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes ou …

(amendements CL2, CL3 et CL4)

 

2° Après le mot : « apologie », sont insérés les mots : « des génocides, ».

2° (Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Statut du Tribunal Militaire International annexé à l’accord entre le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945 28

Art. 6.

Convention portant statut de la Cour pénale internationale, adoptée à Rome le 17 juillet 1998 28

Art. 6, 7 et 8.

Code pénal 35

Art. 131-35, 211-1 et 212-1.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 37

Art. 23 et 24.

Statut du Tribunal Militaire International annexé à l’accord entre le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945

Art. 6. – Le Tribunal établi par l’Accord mentionné à l’article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants.

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

(aLes Crimes contre la Paix : c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ;

(bLes Crimes de Guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

(cLes Crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.

Convention portant statut de la Cour pénale internationale, adoptée à Rome le 17 juillet 1998

Article 6
Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article 7
Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d’apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;

c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Article 8
Crimes de guerre

1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

a) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève :

i) L’homicide intentionnel ;

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;

iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

viii) La prise d’otages ;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;

v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;

vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;

ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;

x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;

xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

xvii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;

xviii) Le fait d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

xix) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;

xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux conventions de Genève ;

xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;

xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève ;

xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les conventions de Genève ;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

iii) Les prises d’otages ;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

d) L’alinéa c du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des conventions de Genève ;

iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave à l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève ;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;

xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient, qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

xiii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;

xiv) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

xv) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles.

f) L’alinéa e du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c et e n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.

Code pénal

Art. 131-35. – La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

Art. 211-1. – Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d’enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 212-1. – Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :

1° L’atteinte volontaire à la vie ;

2° L’extermination ;

3° La réduction en esclavage ;

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° La torture ;

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

9° L’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 23. – Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

Art. 24. – Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.

Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par Mme Boyer, rapporteure :

Article 2

À l’alinéa 2, après le mot « génocide, », insérer le mot : « de ».

Amendement CL3 présenté par Mme Boyer, rapporteure :

Article 2

À l’alinéa 2, après le mot « guerre, », insérer le mot : « de ».

Amendement CL4 présenté par Mme Boyer, rapporteure :

Article 2

À l’alinéa 2, après les mots « humanité ou », substituer au mot : « des », le mot : « de ».

Amendement CL5 présenté par M. Warsmann :

Titre

Substituer aux mots : « portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation de l’existence du génocide arménien » les mots : « visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi ».

Amendement CL6 présenté par M. Warsmann :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :

« Art. 24 ter. – Les peines prévues à l’article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française.

« Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

© Assemblée nationale

1 () La proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie COM(2001)664 final du 28 novembre 2001 a été examinée par la délégation pour l'Union européenne le 19 décembre 2002 et a fait l'objet de conclusions (rapport d'information n° 512 déposé par la délégation pour l'Union européenne sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre au 18 décembre 2002, p. 91).

2 () Issue d’une proposition de loi de M. Jacques Pelletier et plusieurs de ses collègues relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, doc. Sénat n° 60 (2000-2001), 27 octobre 2000.

3 () Proposition de loi de M. Didier Migaud et plusieurs de ses collègues complétant la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, doc. AN n° 3030 rectifié, 12 avril 2006.

4 () Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture, tendant à réprimer la contestation de l'existence du génocide arménien, texte adopté n° 610, 12 octobre 2006.

5 () Proposition de loi de M. Serge Lagauche et plusieurs de ses collègues tendant à réprimer la contestation de l'existence du génocide arménien, doc. Sénat n° 607 (2009-2010), 5 juillet 2010.

6 () Motion présentée par M. Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des Lois, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à la proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l'existence du génocide arménien.

7 () À cet égard, les travaux menés par Me Philippe Krikorian sont particulièrement éclairants.

8 () Compte tenu de l’insertion, par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur (entrée en vigueur le 1er mars 1994) de deux alinéas après le premier alinéa de cet article 24, le « sixième alinéa » auquel il est fait référence est en fait le huitième alinéa de cet article.

9 () Ces articles définissent, respectivement, le « crime de génocide », les « crimes contre l’humanité » et les « crimes de guerre ».

10 () Depuis la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (dite « loi Gayssot »).

11 () « Art. 211-1.– Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

- atteinte volontaire à la vie ;

- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

- mesures visant à entraver les naissances ;

- transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article. »