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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4036

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 4000) relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire,

PAR M. François VANNSON,

Député.

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LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS AU PROJET DE LOI ORGANIQUE 5

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 12

EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er (art. 2 de la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010) : Limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire 13

Article 2 (art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Dispositions relatives aux magistrats placés auprès des chefs de cour d’appel 15

Article 3 (art. 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Interdiction pour les magistrats de recevoir certaines décorations pendant l’exercice de leurs fonctions 18

Article 4 (art. 39 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Assouplissement des règles de priorité d’affectation à la Cour de cassation des anciens conseillers et avocats généraux référendaires 19

Article 5 (art. 69 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Compétences du comité médical national 21

Article 6 (art. 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Assouplissement des règles de mobilité pour l’accès aux emplois hors hiérarchie 23

TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 35

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 37

LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS
AU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Après avoir adopté sans modification l’article 1er relatif à l’accélération de la réforme des retraites pour les magistrats, la commission des Lois a adopté cinq amendements portant articles additionnels, dont quatre, du Gouvernement, tendent à améliorer des dispositifs de gestion de la carrière des magistrats :

— s’agissant des magistrats placés auprès des chefs de cour d’appel, le nouvel article 2 vise d’une part à exclure de la priorité d’affectation dont ces magistrats bénéficient, les emplois qui correspondent à des fonctions d’encadrement intermédiaire, requérant des profils particuliers (premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint et premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance) et, d’autre part, à porter la durée maximale d’exercice de ces fonctions à six ans consécutifs et douze ans sur l’ensemble de la carrière, contre un maximum de six ans en l’état actuel du droit ;

— le nouvel article 4 vise à assouplir la règle du quota d’affectation à la Cour de cassation dont bénéficient les magistrats du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire, en prévoyant que désormais un poste vacant à la Cour de cassation sur six, et non plus sur quatre, leur sera réservé ;

—  le nouvel article 5 aménage les règles relatives aux congés de longue durée et aux congés de longue maladie applicables aux magistrats : il rend le comité médical national, créé par la loi organique du 5 mars 2007, compétent pour ce type de congés demandés par le garde des Sceaux lorsqu’il apparaît que l’état de santé d’un magistrat est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions et instaure en outre une procédure d’appel ;

—  le nouvel article 6 améliore le dispositif de la mobilité statutaire, introduit par la loi organique du 5 mars 2007, dont le cadre apparaît aujourd’hui trop contraignant : le champ des postes offerts à cette mobilité est étendu aux juridictions administratives, financières et internationales ; la durée maximale de la mobilité statutaire est portée d’un an renouvelable à deux ans ; une règle d’assimilation des services accomplis au titre de la mobilité statutaire à des services effectifs dans le corps judiciaire est introduite.

Ces quatre amendements reprennent des dispositions contenues dans le projet de loi organique relatif au statut des magistrats (n° 3705), enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 juillet 2011 et qui n’a, à ce jour, pas été inscrit à l’ordre du jour.

Par ailleurs, la commission des Lois a adopté, contre l’avis du rapporteur, un amendement présenté par M. René Dosière visant à interdire aux magistrats de recevoir certaines décorations pendant l’exercice de leurs fonctions (article 3).

MESDAMES, MESSIEURS,

Alors que notre Assemblée a adopté le 22 novembre dernier, dans le cadre de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1), un amendement du Gouvernement accélérant le calendrier de relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite et de l’âge d’attribution de la retraite à taux plein applicables aux affiliés au régime général et aux fonctionnaires des trois fonctions publiques, la transposition de cette disposition aux magistrats rend nécessaire l’adoption du présent projet de loi organique « relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire ».

En 2010, notre pays a engagé une réforme des retraites destinée à parvenir à l’équilibre des comptes de la branche vieillesse, tous régimes confondus, à l’horizon 2018 (2). La moitié des économies permises par cette réforme repose sur la modification progressive des bornes d’âge légal de départ à la retraite et des bornes d’âge de départ à taux plein ; la « fenêtre » d’ouverture des droits à pension a été uniformément décalée de deux ans pour tous les régimes de retraite (3) :

– l’âge d’ouverture du droit à la retraite a été relevé de soixante à soixante-deux ans à l’horizon 2018 (pour les générations nées après le 1er janvier 1956), tant pour le régime général que pour les catégories sédentaires de la fonction publique ;

– la limite d’âge, c’est-à-dire l’âge auquel une retraite est attribuée « à taux plein » même en l’absence de la durée d’assurance nécessaire, a quant à elle été portée de soixante-cinq à soixante-sept ans, suivant des modalités différentes entre secteur public et secteur privé (4).

Afin de garantir le maintien de l’indépendance de l’autorité judiciaire contre des modifications de circonstance, le Constituant a prévu à l’article 64 de la Constitution de 1958, qu’« une loi organique porte statut des magistrats ». En application des dispositions transitoires prévues par l’article 92 de la Constitution, le Gouvernement a pris, le 22 décembre 1958, l’ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée depuis à quelque trente reprises et toujours en vigueur (5). La limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire fait partie intégrante de leur statut et relève par conséquent de la loi organique ; tel n’est en revanche pas le cas de l’âge d’ouverture des droits à pension des magistrats, qui se voient appliquer les mêmes règles que les fonctionnaires. Cet âge est fixé, depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 (article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraites).

La loi organique du 10 novembre 2010 relative à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire (6) a appliqué aux magistrats de l’ordre judiciaire le relèvement de deux années de la limite d’âge, porté de soixante-cinq à soixante-sept ans pour les magistrats nés à compter de 1956 (article 1er de la loi organique).

L’article 2 de ce texte a appliqué cette limite de façon progressive aux magistrats nés entre 1951 et 1956 ; il fixait la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire :

—  à soixante-cinq ans, pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951 ;

—  à soixante-cinq ans et quatre mois, pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 ;

—  à soixante-cinq ans et huit mois, pour les magistrats nés en 1952 ;

—  à soixante-six ans, pour les magistrats nés en 1953 ;

—  à soixante-six ans et quatre mois, pour les magistrats nés en 1954 ;

—  à soixante-six ans et huit mois, pour les magistrats nés en 1955.

L’article 3 de la loi organique aménageait en conséquence le régime de maintien volontaire en activité des magistrats ayant atteint la limite d’âge.

La situation de nos finances publiques, dans le contexte de crise financière que nous connaissons, conduit le Gouvernement à engager une accélération du calendrier de relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite et d’annulation de la décote (limite d’âge), qui doit permettre de réduire plus rapidement le déficit des régimes d’assurance vieillesse et donc de garantir la pérennité du système de retraites par répartition. Il a donc présenté, dans le cadre de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n° 3933), un amendement accélérant le calendrier de relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, afin d’appliquer le relèvement de deux ans une génération plus tôt. Le calendrier de relèvement de la limite d’âge est accéléré dans les mêmes conditions : la limite d’âge des fonctionnaires passera ainsi à soixante-sept ans dès la génération 1955.

L’accélération du calendrier de relèvement de l’âge d’ouverture des droits des magistrats se fera dans ce cadre. Ainsi, comme pour les autres agents publics, le nouveau calendrier de montée en charge de l’âge d’ouverture des droits est le suivant :

Âge d’ouverture des droits à la retraite des magistrats en application du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012

Génération

Âge légal depuis la réforme de 2010

Âge légal en application du PLFSS pour 2012

Allongement induit de la durée d’activité

1951 - 1er semestre

60 ans

-

-

1951 - 2nd semestre

60 ans et 4 mois

60 ans et 4 mois

-

1952

60 ans et 8 mois

60 ans et 9 mois

+ 1 mois

1953

61 ans

61 ans et 2 mois

+ 2 mois

1954

61 ans et 4 mois

61 ans et 7 mois

+ 3 mois

1955

61 ans et 8 mois

62 ans

+ 4 mois

1956

62 ans

62 ans

-

1957

62 ans

62 ans

-

En revanche, pour l’application aux magistrats de l’accélération du relèvement des limites d’âge, le Gouvernement devait déposer le présent projet de loi organique, adopté par le Conseil des ministres du 23 novembre 2011, dont l’article unique – devenu article 1er du fait de l’adoption par votre commission des Lois d’articles additionnels - aligne le calendrier de relèvement de la limite d’âge par génération applicable aux magistrats sur celui prévu pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

L’équité commande en effet que cette accélération du calendrier de mise en œuvre progressive du relèvement de la limite d’âge concerne aussi bien les magistrats que les fonctionnaires.

Votre rapporteur rappelle d’ailleurs que, durant les cinquante dernières années, la limite d’âge applicable aux magistrats a connu une évolution parallèle à celle en vigueur pour les fonctionnaires de l’État. En 1958, la limite d’âge était de soixante-dix ans pour la très grande majorité des magistrats judiciaires (les magistrats hors hiérarchie et les magistrats du premier grade). Pour les autres magistrats, cette limite était de soixante-huit ans. En 1976 (7), c’est la limite d’âge de soixante-cinq ans qui a été appliquée à la majorité des magistrats ; une limite plus élevée, de soixante-huit ans, est retenue pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation. En 1984 (8), la règle des soixante-cinq ans a été généralisée avec pour seule exception le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près ladite Cour (soixante-huit ans).

La commission des Lois, qui n’a pas modifié l’article unique du projet de loi initial (article 1er), a par ailleurs adopté cinq amendements portant articles additionnels. Quatre d’entre eux, présentés par le Gouvernement, reprennent des dispositions contenues dans le projet de loi organique relatif au statut des magistrats (n° 3705), enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 juillet 2011 et qui n’a, à ce jour, pas été inscrit à l’ordre du jour.

S’agissant des magistrats placés auprès des chefs de cour d’appel, le nouvel article 2 vise d’une part à exclure de la priorité d’affectation dont ces magistrats placés bénéficient les emplois qui correspondent à des fonctions d’encadrement intermédiaire, requérant des profils particuliers (premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint et premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance) et, d’autre part, à porter la durée maximale d’exercice de ces fonctions à six ans consécutifs et douze ans sur l’ensemble de la carrière, contre un maximum de six ans en l’état actuel du droit.

L’article 4 vise à assouplir la règle du quota d’affectation à la Cour de cassation dont bénéficient les magistrats du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire, en prévoyant que désormais un poste vacant à la Cour de cassation sur six, contre quatre actuellement, leur sera réservé ;

L’article 5 aménage les règles relatives aux congés de longue durée et aux congés de longue maladie applicables aux magistrats : il rend le comité médical national, créé par la loi organique du 5 mars 2007, expressément compétent pour ce type de congés lorsqu’ils sont demandés par le garde des Sceaux quand il apparaît que l’état de santé d’un magistrat est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions et instaure, en outre, une procédure d’appel.

L’article 6 améliore le dispositif de la mobilité statutaire introduit par la loi organique du 5 mars 2007 dont le cadre apparaît trop contraignant : le champ des postes offerts à cette mobilité est étendu aux juridictions administratives, financières et internationales ; la durée maximale de la mobilité statutaire est portée d’un an renouvelable à deux ans ; une règle d’assimilation des services accomplis au titre de la mobilité statutaire à des services effectifs dans le corps judiciaire est introduite.

Par ailleurs, la commission des Lois a adopté, contre l’avis de votre rapporteur, un amendement présenté par notre collègue René Dosière visant à interdire aux magistrats judiciaires de recevoir, pendant et au titre de l’exercice de leurs fonctions, une décoration publique (nouvel article 3).

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du 7 décembre 2011, la Commission examine le projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire (n° 4000).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Dominique Raimbourg. Ce texte se présente comme l’application à la magistrature de la réforme des retraites. Dans la mesure où nous nous sommes opposés à cette réforme, nous ne pouvons qu’avoir la même opinion sur le projet de loi organique. L’âge de la retraite est déjà de soixante-cinq ans pour les magistrats ; on ne voit donc pas la nécessité de le porter à soixante-sept ans, si ce n’est par souci d’harmonisation. En outre, cette décision va obliger les magistrats parvenus en fin de carrière à rester à leur poste, si bien que la promotion des actuels quadragénaires sera difficile à assurer.

À ces remarques, de nature classique, j’ajouterai une observation sur les amendements du Gouvernement : ces cavaliers législatifs, déposés très récemment, modifient le statut de la magistrature sans qu’une véritable concertation ait eu lieu avec les intéressés. Certains touchent pourtant à des questions très techniques, difficiles à appréhender, voire à des enjeux aussi importants que celui de la nomination à certains postes.

Pour toutes ces raisons, le groupe SRC votera contre le texte.

M. le rapporteur. Le débat concernant les retraites a d’ores et déjà été tranché par notre assemblée. Ce projet de loi organique relève donc d’une simple démarche d’équité à l’égard des agents des trois fonctions publiques.

En ce qui concerne la concertation, je rappelle que j’ai entendu les représentants de différents syndicats de magistrats. Certains ont émis des réserves, bien sûr, mais ils jugent dans l’ensemble plutôt opportunes les propositions d’articles additionnels présentées par le Gouvernement, dont les dispositions représentent des avancées réelles pour le statut des magistrats.

Le projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats représentait un véhicule idéal pour ces dispositions ; il aurait donc été dommage de se priver d’une telle occasion.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(art. 2 de la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010)


Limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire

Le présent article réécrit l’article 2 de la loi organique du 10 novembre 2010 qui, dans sa rédaction actuelle, fixe le calendrier de relèvement progressif de la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire par génération comme suit :

—  65 ans, pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951 ;

—  65 ans et 4 mois, pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 ;

—  65 ans et 8 mois, pour les magistrats nés en 1952 ;

—  66 ans, pour les magistrats nés en 1953 ;

—  66 ans et 4 mois, pour les magistrats nés en 1954 ;

—  66 ans et 8 mois, pour les magistrats nés en 1955.

Ce calendrier est fixé par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui dispose ainsi que : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge pour les magistrats de l’ordre judiciaire est fixée à soixante-sept ans.

Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d’âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation. »

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est modifié afin de fixer l’âge de départ à taux plein applicable au régime général et aux fonctionnaires sédentaires à soixante-sept ans pour ceux nés en 1955 tout en précisant que cet âge est relevé de manière croissante pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, à raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 et à raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.

Le présent article applique le même relèvement progressif aux magistrats nés après le 1er juillet 1951 (9), selon une progression résumée dans le tableau ci-dessous :

Analyse de l’impact de l’accélération de la réforme sur la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire

Date de naissance

Limite d’âge actuellement fixée

Limite d’âge envisagée

Allongement induit de la durée d’activité

1er semestre 1951

65 ans

65 ans

-

2nd semestre 1951

65 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

-

1952

65 ans et 8 mois

65 ans et 9 mois

+ 1 mois

1953

66 ans

66 ans et 2 mois

+ 2 mois

1954

66 ans et 4 mois

66 ans et 7 mois

+ 3 mois

1955

66 ans et 8 mois

67 ans

+ 4 mois

L’accélération du calendrier de relèvement de la limite d’âge aura, selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi organique, des effets limités sur l’évolution du nombre de départs à la retraite : non seulement le nombre de magistrats susceptibles d’être concernés est faible – de l’ordre de quelques dizaines chaque année -, mais l’augmentation de la limite d’âge est comprise, selon les générations, entre un et quatre mois.

Il convient en outre de mentionner qu’en application de l’article 76-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « les magistrats sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu’au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge », afin que leur départ coïncide avec les vacances judiciaires. Cette disposition, très largement utilisée, atténuera les effets de cette réforme sur la date de cessation effective des fonctions des magistrats concernés.

En outre, un magistrat atteignant la limite d’âge dispose de plusieurs régimes lui permettant de prolonger son activité : il peut demander à bénéficier des possibilités de recul de la limite d’âge applicables à l’ensemble des fonctionnaires de l’État ou des régimes de maintien en activité spécifiques à la magistrature (10).

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 1 de M. Dominique Raimbourg.

Elle adopte ensuite l’article 1er sans modification.

Article 2

(art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dispositions relatives aux magistrats placés auprès des chefs de cour d’appel

Le présent article, issu de l’adoption par votre commission des Lois d’un amendement du Gouvernement, vise à répondre à deux difficultés d’application du régime spécifique des magistrats placés auprès des chefs de cour d’appel.

1. Le régime des « magistrats placés », un instrument de souplesse dans la gestion des effectifs des magistrats

Institués par la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature, afin de donner aux chefs de cour une plus grande latitude dans la gestion des effectifs de magistrats, les magistrats dits « placés » sont des magistrats du siège ou du parquet, placés respectivement auprès du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel, et qui ont qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés et dans l’ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour (2° du I de l’article 1er de l’ordonnance statutaire de 1958). (11).

C’est l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui définit limitativement les fonctions que ces magistrats peuvent occuper à l’intérieur du ressort d’une cour d’appel : ils sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade empêchés d’exercer leurs fonctions pour cause de maladie ou de maternité ; ils peuvent être temporairement affectés, pour une durée maximale de huit mois, dans un emploi vacant ou bien encore être affectés, pour cette même durée maximale, dans une juridiction afin de renforcer l’effectif de celle-ci et ainsi réduire le délai de traitement du contentieux.

L’article 3-1 énonce le principe selon lequel le nombre de ces magistrats ne peut excéder pour chaque cour d’appel le quinzième des emplois de magistrats de la cour d’appel et des tribunaux de première instance du ressort.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au statut de la magistrature (n° 3705), dont la présente disposition reprend l’article 1er, on comptait, en 2011, 382 emplois de magistrats placés, dont 244 magistrats du siège et 138 du parquet ; ces magistrats représentaient environ 4,9 % des emplois de magistrats, souvent proposés aux auditeurs de justice du fait d’une relative désaffection pour la fonction.

2. Le présent article entend répondre aux deux difficultés posées par le dispositif actuel

Il est apparu que le respect de certaines règles prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance statutaire soulevait des difficultés en termes de gestion des mouvements de magistrats.

a) La question de la priorité d’affectation

En application du neuvième alinéa de l’article 3-1 précité, les magistrats placés bénéficient d’une priorité d’affectation à l’issue d’une période de deux années d’exercice de leurs fonctions. Ainsi, à l’issue de cette période et sur leur demande, les magistrats placés sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. Il est précisé que la nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lesquels ils se sont portés candidats, « à l’exception des emplois de chefs de juridiction ».

La question posée par ce dispositif est son caractère trop favorable aux magistrats placés s’agissant de l’accès aux emplois du huitième échelon indiciaire, qui correspond à des postes de responsabilité et d’encadrement. Le Conseil d’État a en effet précisé que la priorité d’affectation dont bénéficient les magistrats placés s’étend aux emplois comportant un huitième échelon indiciaire dit « B bis » (12). Dans une décision du 24 juin 2011 (13), le Conseil d’État a ajouté que ce « droit de priorité » s’exerçait quelles que puissent être « les orientations de la politique de gestion des magistrats ou les qualités professionnelles des candidats à ces fonctions ».

Le Gouvernement a fait valoir que cette priorité d’affectation sur des emplois comportant un huitième échelon indiciaire risquait de compromettre la politique de gestion des ressources humaines de la magistrature, qui vise notamment à valoriser les carrières des magistrats. En effet, la création de l’échelon fonctionnel « B bis » réservé aux magistrats occupant les fonctions limitativement énumérées par arrêté, vise à prendre en compte, par l’instauration d’un débouché indiciaire plus favorable, l’importance des responsabilités qui leur incombent. Ces emplois ont donc vocation à être confiés à des magistrats ayant démontré des capacités particulières en termes de management, d’encadrement et d’animation d’une équipe.

Tirant les enseignements de ces critiques, le du présent article vise à exclure de la priorité d’affectation dont les magistrats placés bénéficient les emplois qui correspondent à des fonctions d’encadrement intermédiaire, requérant des profils particuliers, à savoir : premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint et premier vice procureur de la République des tribunaux de grande instance.

b) La question de la durée de l’exercice des fonctions de magistrats placés

À l’heure actuelle, l’article 3-1 de l’ordonnance statutaire limite à six années la durée d’exercice des fonctions de magistrats placés. Dans une décision M. Lombard du 17 février 2010 (14), le Conseil d’État a considéré qu’un magistrat ne pouvait exercer les fonctions mentionnées à l’article 3-1 que dans la limite d’une durée totale de six années au cours de sa carrière.

Or, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi organique n° 3705 précité, si la durée moyenne d’exercice des fonctions de magistrat placé (durée cumulée sur la carrière) des magistrats en activité au 14 juin 2011 (hors magistrats exerçant ces fonctions à cette date) s’élève à 2 ans et 11 mois, la durée maximale qui a été atteinte avant la décision Lombard précitée a été de 14 ans et 6 mois. Il apparaît donc que certains magistrats ont souhaité pouvoir exercer ces fonctions bien au-delà de la limite des six ans.

L’application de la jurisprudence du Conseil d’État pourrait cependant conduire à l’avenir à ce que des demandes de nomination sur des postes de magistrats placés – pourtant peu attractifs dans leur ensemble – ne puissent être satisfaites.

Estimant trop restrictive une durée maximale de six années sur l’ensemble de la carrière, le Gouvernement a proposé d’augmenter la durée maximale d’exercice de la fonction de magistrat placé, qui pourra désormais être exercée pour une durée maximale de six ans consécutifs et douze ans sur l’ensemble de la carrière ( du présent article), sans que cela n’enlève aux intéressés la garantie de pouvoir y mettre fin après deux années d’exercice.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’aménager le régime des magistrats placés, en mettant fin à deux difficultés apparues à la suite de décisions récentes du Conseil d’État.

Il vise d’abord à exclure de la priorité d’affectation, dont les magistrats placés bénéficient après deux années d’exercice, les emplois qui correspondent à des fonctions d’encadrement intermédiaire et qui requièrent des profils particuliers – premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance.

L’amendement prévoit également de porter à six ans consécutifs, et à douze ans sur l’ensemble de la carrière, la durée maximale d’exercice de ce type de fonctions, pour répondre à la fois aux vœux de certains de ces magistrats et aux besoins des juridictions, sans que cela enlève aux intéressés la garantie de pouvoir y mettre fin après deux ans.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3

(art. 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Interdiction pour les magistrats de recevoir certaines décorations pendant l’exercice de leurs fonctions

Le présent article, issu de l’adoption par votre commission des Lois, contre l’avis de votre rapporteur, d’un amendement de M. René Dosière, vise à interdire aux magistrats judiciaires, pendant et au titre de l’exercice de leurs fonctions, de recevoir une décoration publique au titre du livre Ier du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire et du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite. Dès lors, ces magistrats ne pourraient plus être décorés de la Légion d’honneur, ni de l’ordre national du Mérite durant l’exercice de leurs fonctions.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 2 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement, auquel se sont associés mes collègues du groupe SRC, est destiné à renforcer l’indépendance de la magistrature et à améliorer le climat de travail au sein des juridictions.

La magistrature se proclame volontiers indépendante de du pouvoir exécutif comme du législateur, selon la théorie de la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu – lui-même magistrat. Il est une mesure qui contribuerait à renforcer cette indépendance : l’interdiction de recevoir certaines décorations au titre de leur vie professionnelle et pendant l’exercice de leurs fonctions.

Certains magistrats considèrent d’ailleurs comme anormal, voire scandaleux, que des membres de la magistrature – du siège ou du parquet, puisque l’on peut passer facilement de l’un à l’autre – puissent être décorés de la Légion d’honneur ou de l’ordre national du Mérite. Une interdiction serait la meilleure façon d’empêcher que le citoyen ne voie abusivement dans une telle récompense la contrepartie d’un service rendu. Un tel soupçon ne peut que nuire à l’ensemble du corps des magistrats.

En outre, dans cette course aux honneurs décoratifs, la médaille n’est plus la reconnaissance d’actions hors du commun, mais un signe de distinction sociale : celui qui ne l’obtient pas devient objet de dérision, voire de médisance ; il n’est pas dans la normalité. Une interdiction permettrait donc de rétablir un climat plus serein au sein des juridictions.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Patrick Devedjian. En faveur de l’amendement, je citerai Clemenceau : « Des magistrats indépendants, j’en connais un : le premier président de la Cour de cassation… s’il est grand-croix de la Légion d’honneur. »

J’ajoute que les parlementaires n’ont pas le droit de recevoir des décorations pendant l’exercice de leur mandat, et ne s’en portent pas plus mal.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4

(art. 39 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Assouplissement des règles de priorité d’affectation à la Cour de cassation des anciens conseillers et avocats généraux référendaires

Le présent article, issu de l’adoption par votre commission des Lois d’un amendement du Gouvernement, vise à assouplir les règles de priorité d’affectation à la Cour de cassation des conseillers et avocats généraux référendaires à ladite Cour.

Conseillers référendaires et avocats généraux référendaires (15) bénéficient depuis la loi organique du 25 juin 2001 d’un régime dérogatoire pour l’accès aux fonctions hors hiérarchie, prévu à l’article 39 de l’ordonnance statutaire de 1958 :

—  ils ne sont pas soumis à l’obligation d’avoir exercé au moins deux fonctions au premier grade et d’avoir satisfait à l’obligation de mobilité statutaire prévue à l’article 76-4 (deuxième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance statutaire) ;

—  il suffit qu’ils occupent un autre emploi du premier grade pour être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation, alors que les autres magistrats doivent déjà avoir été affectés à un poste hors hiérarchie (troisième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance statutaire).

Toutefois, ce dispositif n’étant en pratique pas appliqué, la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats a introduit un dispositif supplémentaire réservant un emploi vacant de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sur quatre, à des magistrats du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation pendant au moins huit ans. Afin d’améliorer le déroulement de la carrière des conseillers et avocats généraux référendaires en renforçant leur présence à la Cour, il était instauré une sorte de « tour extérieur » impliquant de nommer chronologiquement un ancien conseiller ou avocat général référendaire ayant exercé ces fonctions pendant au moins huit ans, après trois nominations de magistrats n’ayant pas cette qualité.

Le risque juridique résultant de la méconnaissance de ces dispositions est important, puisque le Conseil d’État examine le respect par les décrets de nomination de l’article 39 du statut, au titre de l’erreur de droit (16).

Selon les éléments figurant dans l’étude d’impact annexée au projet de loi organique n° 3705 précité, dont le présent article reprend l’article 4, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 5 mars 2007, 68 conseillers ou avocats généraux ont été nommés à la Cour de cassation parmi lesquels 18 magistrats avaient, au cours leur carrière, exercé pendant au moins huit ans des fonctions de magistrat référendaire.

Le Gouvernement a fait valoir que cette règle, strictement appliquée, s’est avérée trop rigide et ne permet pas de disposer d’une latitude suffisante dans le choix des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation. Avec le quota actuel de un sur quatre, elle pénalise de brillants candidats aux fonctions de la Cour de cassation, qui n’ont pas été référendaires dans cette juridiction, alors que dans le même temps il peut arriver qu’il ne se trouve pas d’anciens conseillers ou avocats généraux référendaires présentant le profil requis pour une telle nomination.

C’est pourquoi le Gouvernement a proposé, sans remettre en cause la règle du quota qui permet à la Cour de cassation de bénéficier des compétences de ses anciens référendaires, de l’assouplir en prévoyant que ce ne sera plus qu’un poste vacant sur six à la Cour de cassation qui sera réservé aux magistrats du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 4 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur quatre, par la nomination d’un magistrat ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire. Cette règle de priorité est jugée trop contraignante par le Gouvernement : elle pénalise de brillants candidats pour la raison qu’ils n’ont pas été référendaires à la Cour de cassation, alors même que l’on ne trouve pas toujours d’anciens conseillers ou avocats généraux référendaires présentant le profil requis. L’amendement prévoit donc de porter cette proportion à un sur six.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5

(art. 69 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compétences du comité médical national

Le présent article, issu de l’adoption par votre commission des Lois d’un amendement du Gouvernement, vise à aménager les règles relatives aux congés de longue durée et aux congés de longue maladie applicables aux magistrats.

Si les magistrats judiciaires disposent d’un statut spécifique, l’ordonnance de 1958 ne contient pas l’ensemble des dispositions statutaires qui leur sont applicables et renvoie parfois aux dispositions du statut général des fonctionnaires qui ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire (article 68 de l’ordonnance de 1958).

S’agissant des congés de maladie et des comportements pathologiques, le dispositif prévu par le statut général des fonctionnaires (17), applicable aux magistrats, est apparu, dans certains cas, comme insuffisamment adapté à la particularité du corps judiciaire : il n’était pas rare par exemple que les solutions préconisées par les comités médicaux, telle que la reprise d’activité, par exemple en mi-temps thérapeutique, voire la réintégration, soient inadaptées au regard des responsabilités très spécifiques des magistrats.

Tirant les enseignements de ces difficultés d’application, la loi organique du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats précitée a créé un comité médical national se substituant aux comités médicaux départementaux communs aux fonctionnaires et aux magistrats, dans les cas, les plus sensibles, où le congé d’un magistrat est sollicité par le garde des Sceaux.

Depuis cette loi organique, l’article 69 de l’ordonnance de 1958 prévoit que, lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, le garde des Sceaux saisit le comité médical national en vue de l’octroi d’un congé de maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre l’intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s’est pas prononcé, cette mesure cesse de produire ses effets. Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir l’organisation et le fonctionnement du comité médical national. Or, la publication de ce décret n’est jamais intervenue du fait des difficultés d’interprétation de l’article 69 de l’ordonnance statutaire s’agissant, d’une part, de la nature des « congés de maladie » en vue desquels le garde des Sceaux pourrait saisir ce nouveau comité et, d’autre part, de l’absence de toute mention d’une procédure d’appel.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 69 de l’ordonnance de 1958 n’évoque que le « congé de maladie », qui doit être distingué du congé de longue maladie et du congé longue durée. Or le placement d’office en congé en raison de l’inaptitude physique d’un agent concerne avant tout ces deux dernières catégories.

Il était donc nécessaire qu’un texte précise que le comité médical national est compétent pour ces deux catégories de congés de maladie. Tel est l’objet du du présent article.

Par ailleurs, est également apparue une difficulté liée à l’absence de toute mention d’une procédure d’appel dans l’article 69.

Il serait paradoxal que les magistrats qui peuvent actuellement contester, au même titre que les fonctionnaires, l’avis du comité médical, ne puissent pas le faire s’agissant de l’avis rendu par le nouveau comité médical national, dont l’instauration vise justement à leur offrir plus de garanties en prenant davantage en compte la spécificité de leurs fonctions. Il était donc nécessaire d’instituer la même garantie dans le nouveau dispositif, d’autant plus que cette procédure ad hoc concerne les demandes de placement en congé d’office. C’est pourquoi le du présent article institue un « comité médical national d’appel ».

En conséquence, la disposition de renvoi au décret est modifiée par le afin d’indiquer qu’à l’instar du comité médical national, l’organisation et le fonctionnement du comité médical national d’appel ainsi créé devront être précisés par le décret d’application.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 5 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement, très attendu par la profession, aménage les règles introduites par la loi organique du 5 mars 2007, qui a créé un comité médical national propre aux magistrats pour connaître des demandes de placement d’office en congés pour longue maladie. L’objectif est de préciser les compétences de ce comité médical et de créer un comité médical national d’appel.

La Commission adopte l’amendement.

Article 6

(art. 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Assouplissement des règles de mobilité pour l’accès aux emplois hors hiérarchie

Le présent article, issu de l’adoption par votre commission des Lois d’un amendement du Gouvernement, vise à aménager les règles de mobilité pour l’accès aux emplois hors hiérarchie.

L’article 27 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 a introduit, au sein de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, un article 76-4 qui dispose que « pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonction d’ordre juridictionnel ».

La mobilité statutaire peut ainsi être accomplie :

—  auprès d’une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

—  auprès d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne morale de droit privé assurant des missions d’intérêt général ;

—  auprès d’une institution ou d’un service de l’Union européenne, d’un organisme qui lui est rattaché, d’une organisation internationale ou d’une administration d’un État étranger.

La durée de la période de mobilité statutaire est d’un an, renouvelable une fois. Au terme de cette période, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, sur l’emploi qu’ils occupaient à leur départ.

Ces dispositions, applicables aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter du 1er juin 2007 – date d’entrée en vigueur de la loi organique – devraient voir les premiers magistrats concernés accomplir leur période de mobilité depuis le mois de septembre 2011. Or, il est apparu que l’article 76-4 de l’ordonnance statutaire, créé par la loi organique du 5 mars 2007, n’a pas encore reçu application, sa mise en œuvre étant compromise par l’encadrement trop restrictif prévu pour cette nouvelle obligation.

Le Gouvernement a en effet fait valoir que le dispositif adopté en 2007 apparaît trop contraignant au regard des enjeux d’une telle mobilité :

—  d’une part, les postes ouverts à la mobilité statutaire apparaissent trop limités : ne sont ainsi pas considérés comme des postes de mobilité les détachements effectués au sein de juridictions internationales ou au sein des juridictions administratives et financières (Conseil d’État, tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, Cour des comptes et chambres régionales des comptes) ;

—  la durée maximale de la mobilité statutaire apparaît en outre trop limitée : par l’adaptation qu’elles requièrent, les fonctions occupées en mobilité externe ne peuvent donner lieu à une affectation à un certain niveau de responsabilité que si elles s’inscrivent dans une durée supérieure à un an.

Prenant acte de ces différents freins, le Gouvernement a présenté un amendement modifiant l’article 76-4 de l’ordonnance statutaire.

Le du présent article permet que les magistrats puissent effectuer leur mobilité au sein de juridictions administratives, financières ou internationales, afin d’élargir le champ de la mobilité statutaire sans en remettre en cause l’esprit. Les fonctions exercées dans ces juridictions sont jugées par l’étude d’impact annexée au projet de loi organique n° 3705, dont le présent article reprend l’article 9, comme étant « de nature à permettre aux magistrats de se confronter à un autre univers professionnel, notamment en découvrant de nouvelles méthodes de travail et en se familiarisant avec des règles juridiques et des procédures différentes ». Le 1° précise en outre que la mobilité statutaire peut être accomplie dans toute position conforme au statut des magistrats.

Le du présent article porte la durée de la mobilité statutaire à deux ans, au lieu d’un an renouvelable une fois. Cette durée de deux ans est analogue à cette fixée pour les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration. Selon l’étude d’impact précitée, une telle durée permettra de « mieux anticiper les retours en juridiction, les demandes de mutation étant présentées en automne de l’année précédente en vue d’une inscription sur la transparence annuelle, et d’éviter les surnombres consécutifs à la mise en œuvre de la priorité de réaffectation dans la juridiction d’origine, le cas échéant, en surnombre ».

Aucune possibilité de renouvellement n’est prévue, dans la mesure où les magistrats qui le souhaiteraient pourraient toujours poursuivre la même activité à l’issue de la période de mobilité statutaire sur le fondement des règles de droit commun relatives aux positions.

Le du présent article a pour objet d’assimiler les services accomplis au titre de la mobilité statutaire à des services effectifs dans le corps judiciaire, afin de ne pas trop désavantager les magistrats qui choisiraient d’effectuer leur mobilité statutaire dans le cadre d’un placement en disponibilité.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 6 du Gouvernement.

M. le rapporteur. La loi organique précitée a prévu l’obligation d’effectuer une mobilité statutaire avant d’accéder aux emplois hors hiérarchie, mais elle a assorti cette obligation de plusieurs restrictions inadaptées aux contraintes et aux enjeux d’une telle mobilité. L’amendement vise donc à étendre le champ de cette dernière ainsi que sa durée maximale. En outre, pour ne pas mettre un frein aux mobilités accomplies dans le secteur privé, l’amendement tend à préciser que les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi organique modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire, dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

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Texte du projet de loi organique

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire

Projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire

 

Article unique

Article 1er

Loi organique n° 2010-31 décembre 1951 du 10 novembre 2010 relative à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire

L’article 2 de la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. 2. – Par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire nés avant le 1er janvier 1956 est fixée :

« Art. 2. – Par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la limite d’âge des magistrats nés avant le 1er janvier 1955 est fixée :

 

1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;

« 1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;

 

2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;

« 2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;

 

3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et huit mois ;

« 3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et neuf mois ;

 

4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans ;

« 4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans et deux mois ;

 

5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et quatre mois ;

« 5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et sept mois. »

 

6° Pour les magistrats nés en 1955, à soixante-six ans et huit mois.

   

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

 

Article 2 (nouveau)

Art. 3-1. – Les magistrats mentionnés au 2° du I de l’article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d’appel qui se trouvent empêchés d’exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel.

 

L’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n’est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.

   

Ils peuvent enfin, pour une durée qui n’est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première instance, ainsi qu’à la cour d’appel pour les magistrats du premier grade, pour renforcer l’effectif d’une juridiction afin d’assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.

   

S’il s’agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d’affectation, ils demeurent en fonctions jusqu’au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu’au terme fixé de leur affectation temporaire par l’ordonnance du premier président.

   

L’affectation de ces magistrats, selon qu’ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer ou de l’affectation temporaire.

   

À défaut d’assurer un remplacement ou d’être temporairement affectés, en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour.

   

Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d’appel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour d’appel et des tribunaux de première instance du ressort.

   

Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l’effectif de la cour d’appel de rattachement dans la limite de l’effectif budgétaire global des emplois de leur grade.

   

Après deux ans d’exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l’exception des emplois de chef de juridiction.

 

1° La seconde phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » ;

   

2° Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans. À l’issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l’alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. À défaut d’avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.

 

« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans consécutifs et à douze ans sur l’ensemble de leur carrière. À l’issue de chacune de ces périodes, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées au neuvième alinéa ou, au plus tard quatre mois avant la fin, selon le cas, de leur sixième ou douzième année de fonctions, ils ont demandé à être affectés. »

(amendement CL3)

Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.

   
   

Article 3 (nouveau)

Art. 10. – Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

 

Après le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pendant et au titre de l’exercice de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent recevoir aucune décoration publique au titre du livre Ier du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire et du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite. »

(amendement CL2)

Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

   

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

   
   

Article 4 (nouveau)

Art. 39. – Les dispositions relatives à l’avancement ne s’appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.

   

À l’exception des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires à la Cour de cassation, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s’il n’a exercé deux fonctions lorsqu’il était au premier grade et satisfait à l’obligation de mobilité prévue à l’article 76-4. Si ces fonctions présentent un caractère juridictionnel, elles doivent avoir été exercées dans deux juridictions différentes.

   

Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation s’il n’est ou n’a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, il n’occupe un autre emploi du premier grade.

   

Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur quatre, par la nomination d’un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

 

Au quatrième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

(amendement CL4)

Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article.

   

Les dispositions de l’article 12-1 ne s’appliquent pas aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel.

   
   

Article 5 (nouveau)

   

L’article 69 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

Art. 69. – Lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l’octroi d’un congé de maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre l’intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

 

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de longue maladie ou de longue durée » ;

Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d’être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.

   

L’avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.

   

La décision de suspension, prise dans l’intérêt du service, n’est pas rendue publique.

   

Le magistrat conserve l’intégralité de sa rémunération pendant la suspension.

   

Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s’est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets.

 

2° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d’appel. » ;

   

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État définit l’organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa.

 

« Un décret en Conseil d’État définit l’organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d’appel mentionnés au présent article. »

(amendement CL5)

   

Article 6 (nouveau)

   

L’article 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

Art. 76-4. – Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d’ordre juridictionnel.

 

1° Après le mot : « laquelle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. » ;

La mobilité statutaire est accomplie :

   

a) Auprès d’une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

   

b) Auprès d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne morale de droit privé assurant des missions d’intérêt général ;

   

c) Auprès d’une institution ou d’un service de l’Union européenne, d’un organisme qui lui est rattaché, d’une organisation internationale ou d’une administration d’un État étranger.

   

La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d’un an renouvelable une fois. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s’ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.

 

2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’un an renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. »

(amendement CL6)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article unique

Supprimer cet article.

Amendement CL2 présenté par M. Dosière :

Après l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant et au titre de l’exercice de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent recevoir aucune décoration publique au titre du livre Ier du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire et du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite. »

Amendement CL3 présenté par le Gouvernement :

Après l’article unique

Insérer l’article suivant :

« L’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » ;

« 2° Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans consécutifs et à douze ans sur l’ensemble de leur carrière. À l’issue de chacune de ces périodes, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées au neuvième alinéa ou, au plus tard quatre mois avant la fin, selon le cas, de leur sixième ou douzième année de fonctions, ils ont demandé à être affectés. »

Amendement CL4 présenté par le Gouvernement :

Après l’article unique

Insérer l’article suivant :

« Au quatrième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». »

Amendement CL5 présenté par le Gouvernement :

Après l’article unique

Insérer l’article suivant :

« L’article 69 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de longue maladie ou de longue durée » ;

« 2° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d’appel. » ;

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit l’organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d’appel mentionnés au présent article. »

Amendement CL6 présenté par le Gouvernement :

Après l’article unique

Insérer l’article suivant :

« L’article 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « laquelle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. » ;

« 2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’un an renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Union syndicale des magistrats

—  M. Christophe RÉGNARD, président

—  Mme Virginie DUVAL, secrétaire générale

Syndicat de la magistrature

—  M. Mathieu BONDUELLE, secrétaire général

—  Mme Odile BARRAL, secrétaire nationale

Le rapporteur a en outre reçu une contribution écrite du Syndicat national des magistrats FO.

© Assemblée nationale

1 () Première séance du mardi 22 novembre 2011.

2 () Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

3 () Hormis les régimes spéciaux de retraite, qui avaient fait l’objet de la réforme de 2008.

4 () Cf. Avis présenté au nom de la commission des Lois par M. Émile Blessig, sur les articles 4, 5, 8, 9, 11 à 14, 16 à 24 et 33 du projet de loi (n° 2760) portant réforme des retraites, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2010 (n° 2767).

5 () Ce texte énonce les garanties apportées aux magistrats dans le déroulement de leur carrière, parmi lesquelles figure la limite d’âge jusqu’à laquelle ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions sans qu’une décision politique puisse les mettre à la retraite d’office. Par la suite, des lois organiques spécifiques ont organisé les possibilités laissées aux magistrats d’être maintenus en fonction, à leur demande, au-delà de la limite d’âge applicable à leur situation.

6 () Loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire.

7 () Loi organique n °76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature.

8 () Loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

9 () Les magistrats nés avant le 1er juillet 1951 ne sont pas concernés par la réforme et conservent la limite d’âge précédemment fixée à soixante-cinq ans.

10 () Cf. rapport établi par M. Émile Blessig sur le projet de loi organique (n° 2761) relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2010 (n° 2766).

11 () Ce dispositif a été jugé par le Conseil constitutionnel comme ne portant pas atteinte au principe d’inamovibilité des magistrats du siège ou aux principes d’égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière et d’indépendance de la justice (cf. décision n° 80-123 DC du 24 octobre 1980, n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 et n° 2001-1445 DC du 19 juin 2001).

12 () CE, 12 décembre 2007, M. Vignard.

13 () CE, 24 juin 2011, Mme Braud.

14 () CE, 17 février 2010, M. Lombard.

15 () Pour accéder aux fonctions de conseillers référendaires et d’avocats généraux référendaires, les magistrats – nécessairement du premier grade – doivent avoir accompli deux années de services effectifs dans les cours d’appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et être âgés de moins de quarante-sept ans. La durée d’exercice de ces fonctions est limitée à dix ans. Conseillers et avocats généraux référendaires bénéficient toutefois de garanties tenant à leur affectation à l’expiration de cette période (articles 28 et 28-1 de l’ordonnance statutaire).

16 () CE, 31 mars 2008, M. Blais.

17 () Cf. loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires et décret n° 87-831 du 5 octobre 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux pour les membres du Conseil d’État et les magistrats de l’ordre judiciaire.