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N° 4071

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE
loi de finances pour 2012 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 4028),

TOME II


PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3775, 3805 à 3811 et TA 754

Commission mixte paritaire : 4066

Nouvelle lecture : 4028

Sénat : 1ère lecture : 106, 107 à 112 et TA 18 (2011-2012)

Commission mixte paritaire : 180 

TABLEAU COMPARATIF 5

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 249

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

I.– Impôts et ressources autorisés

I.– Impôts et ressources autorisés

I.– Impôts et ressources autorisés

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

Article 2

Article 2

Article 2

I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article supprimé.

(Amendement n° 98)

1° Le 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :

« Alinéa sans modification.

 

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;

« Alinéa sans modification.

 

« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;

« Alinéa sans modification.

 

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;

« Alinéa sans modification.

 

« – 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 €. » ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 € et inférieure à 100 000 € ;

 
 

« – 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. » ;

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Sans modification.

 

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;

   

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;

   

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 916 € » ;

   

d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;

   

3° Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».

   

II.– À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 817 € ».

II.– Sans modification.

 
 

Article 2 bis

Article 2 bis

 

I.– Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Article supprimé.

(Amendement n° 99)

 

« IV bis. – Les montants prévus aux I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d’euros la plus proche. »

 
 

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 2 ter

Article 2 ter

 

L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.

Article supprimé.

(Amendement n° 100)

Article 3

Article 3

Article 3

I.– Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

I.– Sans modification.

« I.– Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

« Section 0I

 

« Section 0I

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

 

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

« Art. 223 sexies. – I.– 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

 

« Art. 223 sexies.– I.– 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

 

« – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

 

« – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

 

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

« II.– 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

 

« II.– 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de l’année précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

 

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

 

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

 

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d’union.

 

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d’union.

« Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent 2 s’applique ;

 

« Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent 2 s’applique ;

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

 

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d’une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

 

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d’une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu.

 

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu.

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s’entend de celui défini au 1° du IV de l’article 1417. Il s’entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

 

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s’entend de celui défini au 1° du IV de l’article 1417. Il s’entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

II.– Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

« II.– Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 

« 1° Après la référence : « 163 quinquies bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».

 

« 2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».

III.– A.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

III.– A.– Supprimé.

« III.– A.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

B.– Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.

B.– Sans modification.

« B.– Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du
1er 
janvier 2011. »

   

(Amendement n° 101)

 

Article 3 bis A

Article 3 bis A

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

 

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

(Amendement n° 102)

 

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

 
 

II.– Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2011.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 3 bis B

Article 3 bis B

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 103)

 

1° L’article 117 quater est abrogé ;

 
 

2° Au II de l’article 154 quinquies, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 
 

3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 
 

b) Le f du 3° est abrogé ;

 
 

4° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 
 

5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 
 

6° L’article 1671 C est abrogé ;

 
 

7° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 
 

b) À la seconde phrase, la référence : « du III de l’article 117 quater et » est supprimée.

 
 

II.– Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

 
 

III.– L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
 

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;

 
 

2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles  117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 
 

3° Le second alinéa du V est supprimé.

 
 

IV.– Les I à III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

 
 

V.– Le décalage de trésorerie résultant pour l'État du I est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 3 bis C

Article 3 bis C

 

I.– À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article supprimé.

(Amendement n° 104)

 

II.– Le I est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2011.

 
     
 

Article 3 bis D

Article 3 bis D

 

I.– À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

Article supprimé.

(Amendement n° 105)

 

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 3 bis E

Article 3 bis E

 

I.– Le 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par les mots : « 2 % pour la fraction d’assiette correspondant à une valeur de cession d’au plus 250 000 euros et à 1 % pour la fraction d’assiette excédant cette valeur : » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s’opèrent par acte passé à l’étranger et qu’elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues au présent 1° du I, sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation ou l’État de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 

   

3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° bis À 3 % : ».

   

(Amendement n° 106)

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

II.– Sans modification.

 

Article 3 bis F

Article 3 bis F

 

I.– À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

Article supprimé.

(Amendement n° 107)

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

 
 

III.– La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant de la baisse du taux de partage de 1,4 point est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 3 bis G

Article 3 bis G

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 775 ter est ainsi rétabli :

Article supprimé.

(Amendement n° 108)

 

« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 € sur l’actif net successoral recueilli par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

 
 

2° L’article 779 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

 
 

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

 
 

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

 
 

« II.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.

 
 

« III.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque l’article 796-0 ter n’est pas applicable, en cas de succession, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;

 
 

3° Le I de l’article 788 est ainsi rétabli :

 
 

« I.– L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés aux I et II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

 
 

4° L’article 790 C est ainsi rétabli :

 
 

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

 
 

5° L’article 790 G est abrogé.

 
 

II.– Le I entre en vigueur à compter du
1er janvier 2012.

 
 

Article 3 bis H

Article 3 bis H

 

L’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

Article supprimé.

(Amendement n° 109)

 

Article 3 bis I

Article 3 bis I

 

Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Article supprimé.

(Amendement n° 110)

 

Article 3 bis J

Article 3 bis J

 

L’article 30 de la loi
n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 111)

 

1° Au I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;

 
 

2° Aux premier et troisième alinéas du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

 
 

Article 3 bis K

Article 3 bis K

 

I.– Après l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 723-4 ainsi rédigé :

Article supprimé.

(Amendement n° 112)

 

« Art. L. 723-4. – Lorsque l’avocat est désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l’État. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

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l’Assemblée nationale

(Amendement n° 113)

1° Après le 1° du II de l’article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« Alinéa sans modification.

 

« L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; »

« L’exonération est applicable, dans la limite de 300 000 €, à la fraction…




au titre de l’année du manquement ; »

 

2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 163 quinquies bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U » ;

2°  Sans modification.

 

3° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3°  Sans modification.

 

« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

   

II.– Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

II.– Sans modification.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 3 septies

Article 3 septies

 

Le IV de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 114)

 

1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 1 875 » et le montant : « 7 500 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 3 750 » ;

 
 

2° Aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 250 » ;

 
 

3° Au second alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».

 
     

Article 4

Article 4

Article 4

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

A.– Le VI de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

« Art. 217 bis. – Les résultats provenant d’exploitations situées dans les départements d’outre-mer, employant moins de dix salariés et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l’article 199 undecies B, ne sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

 

1° Le premier alinéa est supprimé ;

« Le présent article s’applique aux résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017. »

 

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l’article 217 bis » sont supprimés ;

   

3° Au troisième alinéa, la référence : « et à l’article 217 bis » est supprimée ;

   

B.– Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

   

C.– L’article 217 bis est abrogé ;

   

D.– À la fin du premier alinéa du IV bis de l’article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies » ;

   

E.– Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 223 A, à la fin du premier alinéa de l’article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l’article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 214 » ;

   

F.– À la fin du premier alinéa de l’article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;

   

G.– Le 4 de l’article 223 L est abrogé.

   

II.– À la première phrase du 1° de l’article L. 3324–1 du code du travail, les références : « , 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».

   
 

Article 4 bis A

Article 4 bis A

 

I.– Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

Article supprimé.

(Amendement n° 115)

 

« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 50 %. »

 
 

II.– Le présent I n’est applicable qu’à compter du 1er novembre 2011.

 
 

Article 4 bis B

Article 4 bis B

 

L’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

Article supprimé.

(Amendement n° 116)

 

« 3. Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise est redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »

 
 

Article 4 bis C

Article 4 bis C

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 117)

 

1° L’article 112 est complété par un 9°  ainsi rédigé :

 
 

« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;

 
 

2° Au premier alinéa du II de l’article 209, après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » et les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

 
 

3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

 
 

« a) 3 millions d’euros ;

 
 

« b) 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2011.

 
 

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

 
 

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

 
 

« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.

 
 

« 2. Le 1 ne s’applique pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

 
 

« a) Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

 
 

« b) L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

 
 

« Ce même 1 ne s’applique pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;

 
 

4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Par exception aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction en application des quatre premiers alinéas du même 1 du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

 
 

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « , d’une part, et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, d’autre part. » ;

 
 

6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article 212 bis ».

 
 

Article 4 bis D

Article 4 bis D

 

I.– Pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice fiscal donné, toute société est tenue d'acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal, prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'assiette de son bénéfice imposable, majorée de l’incidence de l’ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique Impôt sur les sociétés de l’évaluation des voies et moyens annexée à la présente loi.

Article supprimé.

(Amendement n° 118)

 

II.– Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 4 bis E

Article 4 bis E

 

À la seconde phrase du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « à 10 % du prix de cession des titres ».

Article supprimé.

(Amendement n° 119)

 

Article 4 bis F

Article 4 bis F

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 120)

 

1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».

 
 

Article 4 bis G

Article 4 bis G

 

Après l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

Article supprimé.

(Amendement n° 121)

 

« Art. 235 ter ZE bis. – I. – Les prestataires de services d’investissement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d’investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

 
 

« II.– L’assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d’une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.

 
 

« III.– Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d’achat ou de vente transmis visés au II.

 
 

« IV.– La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

 
 

« V.– 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

 
 

« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.

 
 

« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.

 
 

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

 
 

« VI.– À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 
 

« VII.– Les I à VI s’appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1er janvier 2012.

 
 

« VIII.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après avis de l’Autorité des marchés financiers. »

 

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

I.– L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

« Lorsqu’il existe…

… entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. Le présent alinéa…







…la législation fiscale française. » ;

« Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.

« Alinéa sans modification.

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.

« L’excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« L’excédent éventuel du montant …


…entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219.

« L’excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« Une fraction égale à 18/33,33 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

« Une fraction égale à [13,⅓]/[33,⅓] du montant …




…les licences ou procédés. »

« Une fraction égale à 18,1/3 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés.

   

(Amendement n° 122)

 

bis. (nouveau) – À la première phrase du dixième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».

 

II.– Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

II. – Le I est applicable aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 13 octobre 2011.

II.– Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

 

III (nouveau). – Le premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.– Supprimé.

 

« Le taux d’imposition qui s’applique alors est de 20 %. »

 
 

IV (nouveau). – Le III est applicable aux exercices et périodes d’imposition ouverts à compter du
1er janvier 2012.

IV.– Supprimé.

   

(Amendement n° 123)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 4 octies

Article 4 octies

Article 4 octies

 

Article supprimé.

Retour au texte de
l’Assemblée nationale

I.– Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.

 

(Amendement n° 124)

II.– Le I s’applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

   

Article 5

Article 5

Article 5

I.– Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l’activité relève de l’une des catégories prévues par l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’article L. 229-7 du code de l’environnement dans le cadre du plan national d’affectation des quotas prévu à l’article L. 229-8 du même code.

I.– Sans modification.

I.– Sans modification.

II.– Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget dans des limites comprises entre 0,08 % et 0,12 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

II. – Cette taxe est perçue à un taux fixé …


… comprises entre 0,14 % et 0,18 % du montant total, …

… mentionnées au I.

II.– Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget dans des limites comprises entre 0,06 % et 0,12 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

(Amendement n° 125)

III.– La taxe est exigible le 1er janvier 2012.

III.– Sans modification.

III.– Sans modification.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

   

IV.– Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

IV.– Sans modification.

 

Les redevables qui, du fait d’affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d’affectation des quotas.

   

V.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

V.– Sans modification.

 

VI.– L’article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

VI.– Sans modification.

 

VII.– Le présent article et l’arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

VII.– Sans modification.

 
 

Article 5 bis A

Article 5 bis A

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 126)

 

1° Après l’article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

 
 

« Art. 39 ter D.– I.– 1° Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

 
 

« II.– Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.

 
 

« III.– À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. » ;

 
 

2° Après l’article 219, il est inséré un article 219 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 219 A. – À compter du
1er janvier 2012, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »

 
 

II.– Les modalités d’application du I sont fixées par décret. Il précise la nature des dépenses ouvrant droit à la provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 5 bis B

Article 5 bis B

 

I.– Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 127)

 

1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;

 
 

2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;

 
 

3° Le 4 est abrogé.

 
 

II.– L’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

 
 

1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;

 
 

2° Aux deux premières phrases du premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 5 bis C

Article 5 bis C

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 128)

 

1° Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

 
 

2° À la seconde phrase du V de l’article 210 E, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 ».

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 5 bis D

Article 5 bis D

 

I.– À la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

Article supprimé.

(Amendement n° 129)

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 5 bis E

Article 5 bis E

 

I.– Après le c du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

Article supprimé.

(Amendement n° 130)

 

« d. Les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie visés à l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu’ils ont été obtenus à la suite des actions permettant la réalisation d’économies d’énergie dans les ensembles d’habitations mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »

 
 

II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des bénéfices de l’année 2011.

 
 

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 5 bis F

Article 5 bis F

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 131)

 

1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe sur les transactions financières » ;

 
 

2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

 
 

« II.– Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.

 
 

« III.– La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

 
 

« IV.– La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »

 
 

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

 
 

Article 5 bis G

Article 5 bis G

 

I.– L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Alinéa sans modification.

 

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de télévision nationale par voie hertzienne terrestre en mode numérique détenteur d’une autorisation délivrée en vertu de l’article  30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »

 

II.– Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée : 

Alinéa sans modification.

 

« Section XXIII

« Alinéa sans modification.

 

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de télévision nationale par voie hertzienne terrestre en mode numérique

 

« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de communication audiovisuelle qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.

« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de télévision nationale par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d’une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.

   

(Amendement n° 132 Rect.)

 

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû. 

« Alinéa sans modification.

 

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. » 

« Alinéa sans modification.

 

III.– Le II est applicable aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 1er janvier 2011.

III.– Sans modification.

 

Article 5 bis H

Article 5 bis H

 

I.– Après la première phrase du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Article supprimé.

(Amendement n° 133)

 

« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’un opérateur tiers-financeur. »

 
 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 5 bis I

Article 5 bis I

 

I.– L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 134)

 

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

 
 

2° Le second alinéa est supprimé.

 
 

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 5 bis J

Article 5 bis J

 

Le II de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du
9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

Article supprimé.

(Amendement n° 135)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « , au titre de l’année 2009, » sont supprimés ;

 
 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2009 » sont supprimés.

 

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

I.– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° L’article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

« Alinéa sans modification.

 

2° Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 115-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

a)  Le b du 1° est complété par les mots :  « , sauf lorsqu’elles sont encaissées par des éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires » ;

Alinéa supprimé.

 

b) Le 2° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« 2° Sans modification.

« 2° Sans modification.

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;

   

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 55 %. » ;

   

3° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :

3° Supprimé.

3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :

   

1. Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

a) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

 

« 2. Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

 

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

 

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

 

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; »

 

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; »

b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

 

3. Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

II.– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l’exception du a du 2° qui est d’application immédiate.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l’exception du 1. du 3° qui est d’application immédiate.

   

(Amendement n° 136)

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du a du 2° du I est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 quater A

Article 5 quater A

 

L’article 265 bis A du code des douanes est abrogé.

Article supprimé.

(Amendement n° 137)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

Article 5 quinquies A

Article 5 quinquies A

 

I.– Le 2 de l’article 266 septies du code des douanes est complété par les mots : « , d’arsenic, de sélénium ; ».

Article supprimé.

(Amendement n° 138)

 

II.– L’article 266 nonies du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

 
 

Émissions d’arsenic et de sélénium

Tonne

5 000

 
 

2° Le 8 est complété par les mots : « ; toutefois, pour l’arsenic et le sélénium, le seuil d'assujettissement est fixé à 20 kilogrammes par an ».

 

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

 

Article supprimé.

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 274 est abrogé ;

 

1° L'article 274 est abrogé ;

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».

 

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ». 

II.– L’article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et l’article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.

 

(Amendement n° 139)

 

Article 5 sexies A

Article 5 sexies A

 

I.– Jusqu'au 1er janvier 2015, le tarif de la taxe pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est fixé, pour les communes des départements d'outre-mer et leurs groupements, à la dernière ligne du tableau du a du A du I de l'article 266 nonies du même code.

Article supprimé.

(Amendement n° 140)

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 5 sexies B

Article 5 sexies B

 

Le d du 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est abrogé.

Article supprimé.

(Amendement n° 141)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 octies

Article 5 octies

Article 5 octies

 

Article supprimé.

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l’Assemblée nationale

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 

(Amendement n° 142)

1° À l’intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;

   

2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :

   

« Art. 1613 ter.– I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

   

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

   

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

   

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

   

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

   

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

   

« II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

   

« III.– 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

   

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

   

« IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

   
     

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

   

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

   

« V.– La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

   

« VI.– Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

   

Article 5 nonies

Article 5 nonies

Article 5 nonies

 

Article supprimé.

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l’Assemblée nationale

La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :

 

(Amendement n° 143)

« Art. 1613 quater.– I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

   

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

   

« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

   

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

   

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

   

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

   

« II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

   

« III.– 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

   

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

   

« IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

   

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

   

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

   

« V.– La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

   
     
 

Article 5 decies A

Article 5 decies A

 

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Article supprimé.

(Amendement n° 144)

 

« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

 

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Article 5 undecies

Article 5 undecies

 

La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

Article supprimé.

(Amendement n° 145)

 

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »

 
     
     
     

II. RESSOURCES AFFECTÉES

II. RESSOURCES AFFECTÉES

II. RESSOURCES AFFECTÉES

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A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 6

Article 6

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

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l’Assemblée nationale

1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Amendements n° 146 et n° 147)

« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;

« En 2012, ce montant est égal à 41 466 752 000 €. » ;

 

2° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

 

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d’euros par rapport à 2011. » ;

 

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d’euros par rapport à 2011 ».

 
 

Article 6 bis

Article 6 bis

 

I.– Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation exceptionnelle de solidarité territoriale », de 350 millions d’euros.

Article supprimé.

(Amendement n° 148)

 

À hauteur de 250 millions d’euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation visées à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, de la dotation de péréquation urbaine visée à l’article L. 3334-6-1 du même code, de la dotation de fonctionnement minimale visée à l’article L. 3334-7 dudit code et de la dotation de péréquation visée à l’article L. 4332-8 du même code.

 
 

À hauteur de 100 millions d’euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de développement urbain et de la dotation d’équipement des territoires ruraux visées respectivement aux articles L. 2334-40 et L. 2334-32 du même code.

 
 

Un décret précise les modalités d’application du présent I.

 
 

II.– Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 
 

III.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
     
     

Article 7

Article 7

Article 7

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

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l’Assemblée nationale

1° Au second alinéa de l’article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l’article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l’article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010, 2011 et 2012 » ;

(Amendement n° 149)

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 est ainsi rédigée :

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26, les mots : « en 2009 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2011 et en 2012 » ;

 

« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-32 sont ainsi rédigées :

 

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-32 sont supprimées ;

« Chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année. À titre dérogatoire, le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011 et 2012. » ;

 

4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2335-1 est ainsi rédigée :

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2335-1, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;

 

« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;

   

5° La dernière phrase de l’article L. 3334-12 est ainsi rédigée :

5° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 3334-12, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

 

« Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009. » ;

   

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

 

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

 

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés ;

 

7° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et du premier alinéa de l’article L. 4425-4, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

7° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et du premier alinéa de l’article L. 4425-4, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 » ;

 

8° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

8° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

 

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

a) Au début du cinquième alinéa, après les mots : « En 2011 », sont insérés les mots : « et 2012 » ;

 

b) Le sixième alinéa est supprimé.

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés.

 

II.– À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

II.– À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

 

III.– L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

III.– Au premier alinéa du II de l’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la référence : « L. 118-7 du code du travail » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 du code du travail » et au dernier alinéa du même II, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

 

a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

   
 

Article 7 bis

Article 7 bis

 

I.– Le l de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

 

1° Après les mots : « versés par », sont insérés les mots : « les départements, » ;

 
 

2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale ».

 
 

II.– Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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Article 8 bis

Article 8 bis

 

I.– Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté », doté de 100 millions d’euros.

Article supprimé.

(Amendement n° 150)

 

Il est calculé, pour chaque département, un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

 
 

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

 
 

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

 
 

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.

 
 

L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers.

 
 

Sont éligibles au fonds les quarante départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

 
 

La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent I.

 
 

II.– Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 
 

III.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9

Article 9

Article 9

I.– Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

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l’Assemblée nationale

(Amendement n° 151)

« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

« Alinéa sans modification.

 

« Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------du -------de finances pour 2012. »

« Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

II.– A.– Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II.– Sans modification.

 

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------du ---------- de finances pour 2012. »

   

B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ---------de finances pour 2012. »

   

C.– Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du -------- de finances pour 2012. »

   

D.– Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du -------- de finances pour 2012. »

   

E.– 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ------- de finances pour 2012. »

   

2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ---de finances pour 2012. »

   

F.– Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, II de l’article 137 et B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ------- de finances pour 2012. »

   

G.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ------ de finances pour 2012. »

   

H.– Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° -------- du ---- de finances pour 2012. »

   

I.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ---------- de finances pour 2012. »

   

J.– Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

   

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. » ;

   

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du --------- de finances pour 2012. »

   

K.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :

   

« G.– Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° -----du -------- de finances pour 2012. »

   

III.– A.– Le taux d’évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l’année 2011 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.

III.– Sans modification.

 

B.– Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

   
 

IV (nouveau) – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 9 bis

 

Article supprimé.

Retour au texte de
l’Assemblée nationale

Le VII de l’article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

 

(Amendement n° 152)

Article 9 ter

Article 9 ter

Article 9 ter

 

Article supprimé.

Retour au texte de
l’Assemblée nationale

L’article 139 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

 

(Amendement n° 153)

Article 10

Article 10

Article 10

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Sans modification.

« 

Région

Gazole

Super
carburant
sans plomb

Alsace

4,69

6,65

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Île-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,21

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 »

« 

Région

Gazole

Super
carburant
sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,75

6,72

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 »

 
     

Article 11

Article 11

Article 11

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,669 € » et « 1,179 € » ;

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » ;

 

2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

 

« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« Alinéa sans modification.

 

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,069239

Aisne

0,959545

Allier

0,760682

Alpes-de-Haute-Provence

0,548353

Hautes-Alpes

0,412011

Alpes-Maritimes

1,596818

Ardèche

0,753236

Ardennes

0,649336

Ariège

0,386587

Aube

0,720998

Aude

0,734007

Aveyron

0,769043

Bouches-du-Rhône

2,318955

Calvados

1,122194

Cantal

0,577877

Charente

0,617961

Charente-Maritime

1,005823

Cher

0,635315

Corrèze

0,744410

Corse-du-Sud

0,211540

Haute-Corse

0,208343

Côte-d’Or

1,109166

Côtes-d’Armor

0,912138

Creuse

0,417678

Dordogne

0,774907

Doubs

0,871344

Drôme

0,827285

Eure

0,959437

Eure-et-Loir

0,826342

Finistère

1,043013

Gard

1,052935

Haute-Garonne

1,634651

Gers

0,456224

Gironde

1,783213

Hérault

1,295115

Ille-et-Vilaine

1,170543

Indre

0,586180

Indre-et-Loire

0,958142

Isère

1,811323

Jura

0,694181

Landes

0,730347

Loir-et-Cher

0,596605

Loire

1,102045

Haute-Loire

0,602965

Loire-Atlantique

1,509979

Loiret

1,088813

Lot

0,605857

Lot-et-Garonne

0,516894

Lozère

0,413305

Maine-et-Loire

1,154818

Manche

0,949261

Marne

0,923699

Haute-Marne

0,590397

Mayenne

0,547342

Meurthe-et-Moselle

1,037784

Meuse

0,532038

Morbihan

0,915572

Moselle

1,552522

Nièvre

0,616453

Nord

3,086805

Oise

1,109580

Orne

0,699798

Pas-de-Calais

2,172868

Puy-de-Dôme

1,404265

Pyrénées-Atlantiques

0,948125

Hautes-Pyrénées

0,570336

Pyrénées-Orientales

0,686801

Bas-Rhin

1,357777

Haut-Rhin

0,909772

Rhône

2,002055

Haute-Saône

0,450659

Saône-et-Loire

1,035512

Sarthe

1,044372

Savoie

1,145945

Haute-Savoie

1,267732

Paris

2,417561

Seine-Maritime

1,705479

Seine-et-Marne

1,882525

Yvelines

1,745532

Deux-Sèvres

0,640967

Somme

1,077633

Tarn

0,658131

Tarn-et-Garonne

0,436821

Var

1,337540

Vaucluse

0,733480

Vendée

0,941484

Vienne

0,672422

Haute-Vienne

0,607992

Vosges

0,732519

Yonne

0,764981

Territoire de Belfort

0,219255

Essonne

1,527880

Hauts-de-Seine

1,992680

Seine-Saint-Denis

1,926169

Val-de-Marne

1,521962

Val-d’Oise

1,586289

Guadeloupe

0,695438

Martinique

0,518904

Guyane

0,335805

La Réunion

1,455363

Saint-Pierre-et-Miquelon

1,069239

Total

100

 »

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,063803

Aisne

0,953885

Allier

0,767526

Alpes-de-Haute-Provence

0,547907

Hautes-Alpes

0,412530

Alpes-Maritimes

1,596650

Ardèche

0,750082

Ardennes

0,649619

Ariège

0,391572

Aube

0,724697

Aude

0,735440

Aveyron

0,768894

Bouches-du-Rhône

2,304729

Calvados

1,114694

Cantal

0,576661

Charente

0,616429

Charente-Maritime

1,018632

Cher

0,641040

Corrèze

0,736847

Corse-du-Sud

0,217438

Haute-Corse

0,206866

Côte-d’Or

1,122198

Côtes-d’Armor

0,913253

Creuse

0,425491

Dordogne

0,772759

Doubs

0,861782

Drôme

0,826961

Eure

0,965434

Eure-et-Loir

0,831705

Finistère

1,039382

Gard

1,061242

Haute-Garonne

1,641160

Gers

0,457197

Gironde

1,785080

Hérault

1,287791

Ille-et-Vilaine

1,171071

Indre

0,591915

Indre-et-Loire

0,963780

Isère

1,810974

Jura

0,695580

Landes

0,737754

Loir-et-Cher

0,603540

Loire

1,100698

Haute-Loire

0,600134

Loire-Atlantique

1,522055

Loiret

1,081654

Lot

0,612813

Lot-et-Garonne

0,523686

Lozère

0,411619

Maine-et-Loire

1,168532

Manche

0,949369

Marne

0,923469

Haute-Marne

0,588705

Mayenne

0,543543

Meurthe-et-Moselle

1,036058

Meuse

0,535047

Morbihan

0,919371

Moselle

1,550637

Nièvre

0,621480

Nord

3,072818

Oise

1,106258

Orne

0,695547

Pas-de-Calais

2,174402

Puy-de-Dôme

1,415775

Pyrénées-Atlantiques

0,964924

Hautes-Pyrénées

0,575256

Pyrénées-Orientales

0,687633

Bas-Rhin

1,357954

Haut-Rhin

0,907301

Rhône

1,988889

Haute-Saône

0,455899

Saône-et-Loire

1,033129

Sarthe

1,040691

Savoie

1,141492

Haute-Savoie

1,271997

Paris

2,401404

Seine-Maritime

1,699207

Seine-et-Marne

1,892366

Yvelines

1,738417

Deux-Sèvres

0,641631

Somme

1,070377

Tarn

0,668741

Tarn-et-Garonne

0,436701

Var

1,338457

Vaucluse

0,738177

Vendée

0,934626

Vienne

0,671876

Haute-Vienne

0,610758

Vosges

0,742831

Yonne

0,760300

Territoire de Belfort

0,217676

Essonne

1,517919

Hauts-de-Seine

1,983566

Seine-Saint-Denis

1,912599

Val-de-Marne

1,515104

Val-d’Oise

1,579059

Guadeloupe

0,691515

Martinique

0,516359

Guyane

0,333560

La Réunion

1,445948

Total

100

 »

 

Article 12

Article 12

Article 12

I.– L’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Retour au texte de
l’Assemblée nationale

(Amendements n°s 154 à 161)

A.– Le I est ainsi modifié :

A.– Sans modification.

 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;

   

2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

   

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ; »

   

3° Le 3° devient un 2° ;

   

4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les mots : « de l’extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;

   

5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;

   

6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;

   

7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :

   

« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »

   

8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

   

9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, le montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

   

10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :

   

« À compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

   

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,369123

Aisne

1,215224

Allier

0,555630

Alpes-de-Haute-Provence

0,199426

Hautes-Alpes

0,099973

Alpes-Maritimes

1,308023

Ardèche

0,313113

Ardennes

0,606470

Ariège

0,250437

Aube

0,610590

Aude

0,844620

Aveyron

0,159976

Bouches-du-Rhône

4,628220

Calvados

0,827138

Cantal

0,069390

Charente

0,632562

Charente-Maritime

0,837332

Cher

0,482202

Corrèze

0,194626

Corse-du-Sud

0,104239

Haute-Corse

0,241943

Côte-d’Or

0,449516

Côtes-d’Armor

0,510696

Creuse

0,099989

Dordogne

0,484288

Doubs

0,619514

Drôme

0,588051

Eure

0,866043

Eure-et-Loir

0,470919

Finistère

0,569597

Gard

1,448362

Haute-Garonne

1,399622

Gers

0,160464

Gironde

1,625750

Hérault

1,826549

Ille-et-Vilaine

0,742512

Indre

0,279277

Indre-et-Loire

0,629289

Isère

1,071597

Jura

0,215957

Landes

0,379609

Loir-et-Cher

0,362057

Loire

0,668075

Haute-Loire

0,151955

Loire-Atlantique

1,252227

Loiret

0,704661

Lot

0,147162

Lot-et-Garonne

0,456771

Lozère

0,034149

Maine-et-Loire

0,851139

Manche

0,409123

Marne

0,842514

Haute-Marne

0,269956

Mayenne

0,247186

Meurthe-et-Moselle

0,982808

Meuse

0,320435

Morbihan

0,559313

Moselle

1,355419

Nièvre

0,322358

Nord

7,382497

Oise

1,270154

Orne

0,378393

Pas-de-Calais

4,518726

Puy-de-Dôme

0,591927

Pyrénées-Atlantiques

0,560490

Hautes-Pyrénées

0,257421

Pyrénées-Orientales

1,244961

Bas-Rhin

1,405699

Haut-Rhin

0,921683

Rhône

1,507174

Haute-Saône

0,296866

Saône-et-Loire

0,509620

Sarthe

0,798344

Savoie

0,239946

Haute-Savoie

0,358196

Paris

1,368457

Seine-Maritime

2,373549

Seine-et-Marne

1,828345

Yvelines

0,881400

Deux-Sèvres

0,413240

Somme

1,178865

Tarn

0,462089

Tarn-et-Garonne

0,360126

Var

1,167008

Vaucluse

1,004665

Vendée

0,465025

Vienne

0,739861

Haute-Vienne

0,512912

Vosges

0,581651

Yonne

0,519409

Territoire de Belfort

0,218236

Essonne

1,341230

Hauts-de-Seine

1,105158

Seine-Saint-Denis

3,884534

Val-de-Marne

1,683287

Val-d’Oise

1,642120

Guadeloupe

3,065745

Martinique

2,542714

Guyane

2,456279

La Réunion

7,033443

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003393

Total

100

 » ;


« Tableau sans modification.

 

11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l’article 7 », est insérée la référence : « et du I de l’article 35 » ;

   

B.– Le III est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« III.– 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l’année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L  262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

« III.– 1. Sans modification.

 

« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009.

   

« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009.

   

« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

« Alinéa sans modification.

 
     

« a. Il est versé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

« a. Sans modification.

 

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n’excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 386 062 € aux départements métropolitains …






… positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation…









… années 2010 et 2011.

 

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d’un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 5 341 265 € aux départements métropolitains …






… positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation …






… égal à 49 705 885 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

 

« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d’outre-mer du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l’année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l’État dans ces départements au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

« Alinéa sans modification.

 

« a. Il est versé en 2012 aux départements d’outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011.

« a. Sans modification.

 

« b. Il est prélevé en 2012 au département d’outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d’un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d’outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 2 221 526 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 et représentant 3 % du montant total …





… ajustement, d’un montant égal à 2 469 007 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

 

« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

« Alinéa sans modification.

 

« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

« Alinéa sans modification.

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

« 

« 

 

Départe-ment

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

– 9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

– 99 692

0

0

0

– 31 213

Alpes-Maritimes

0

– 1 565 360

0

0

– 2 796 857

0

0

– 4 362 217

Ardèche

0

– 383 276

0

0

– 582 779

0

0

– 966 055

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

– 633 625

0

0

– 639 243

0

0

– 1 272 868

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

– 33 069

0

– 290 705

0

0

0

– 323 774

Cantal

0

– 36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

– 261 600

0

0

0

– 255 159

Corrèze

14 709

0

0

– 177 670

0

0

0

– 162 961

Corse-du-Sud

0

– 61 382

0

– 97 694

0

0

0

– 159 076

Haute-Corse

0

0

0

– 267 114

0

0

0

– 267 114

Côte-d’Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d’Armor

0

– 130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

– 31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

– 622 709

0

0

– 908 550

0

0

– 1 531 259

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

– 398 995

0

0

– 737 191

0

0

– 1 136 186

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

– 8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

– 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

– 5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

– 23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

– 245 661

0

0

– 239 308

0

0

– 484 969

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

– 13 073

0

0

0

– 13 074

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

– 1 705 350

0

0

– 97 709

0

0

– 1 803 059

Lot

0

– 135 499

0

0

– 402 495

0

0

– 537 994

Lot-et-Garonne

0

– 487 094

0

0

– 880 176

0

0

– 1 367 270

Lozère

0

– 21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

– 178 514

0

0

0

– 134 664

Mayenne

0

– 182 989

0

0

– 331 477

0

0

– 514 466

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

– 12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

– 1 201 906

0

0

– 1 324 167

0

0

– 2 526 073

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

– 3 650 658

0

0

– 5 515 409

0

0

– 9 166 067

Puy-de-Dôme

0

– 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

– 24 504

3 562

0

0

0

0

– 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

– 1 339 766

0

0

– 2 094 851

0

0

– 3 434 617

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

– 538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

– 293 203

0

0

– 310 642

0

0

– 603 845

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

– 2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

– 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

– 300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

– 34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

– 452 885

0

0

– 1 001 414

0

0

– 1 454 299

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

– 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 981

Territoire de Belfort

0

– 23 430

0

– 367 488

0

0

0

– 390 918

Essonne

0

– 109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

– 713 782

511 468

0

0

0

0

– 202 314

Seine-Saint-Denis

0

– 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

– 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d’Oise

0

– 1 547 270

0

0

– 2 571 007

0

0

– 4 118 277

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

– 3 702 544

– 3 702 544

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

– 20 270 992

120 402 281

– 1 753 550

– 20 433 277

5 341 265

– 3 702 544

91 866 816

Départe-ment

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

– 9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

– 99 692

0

0

0

– 31 213

Alpes-Maritimes

0

– 1 565 360

0

0

– 1 051 970

0

0

– 2 617 330

Ardèche

0

– 383 276

0

0

– 196 357

0

0

– 579 633

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

– 633 625

0

0

– 130 096

0

0

– 763 721

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

– 33 069

0

– 290 705

0

0

0

– 323 774

Cantal

0

– 36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

– 261 600

0

0

0

– 255 159

Corrèze

14 709

0

0

– 177 670

0

0

0

– 162 961

Corse-du-Sud

0

– 61 382

0

– 97 694

0

0

0

– 159 076

Haute-Corse

0

0

0

– 267 114

0

0

0

– 267 114

Côte-d’Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d’Armor

0

– 130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

– 31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

– 622 709

0

0

– 296 046

0

0

– 918 755

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

– 398 995

0

0

– 282 717

0

0

– 681 712

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

– 8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

– 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

– 5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

– 23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

– 245 661

0

0

– 45 320

0

0

– 290 981

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

– 13 073

0

0

0

– 13 074

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

– 1 705 350

0

0

0

0

0

– 1 705 350

Lot

0

– 135 499

0

0

– 187 297

0

0

– 322 796

Lot-et-Garonne

0

– 487 094

0

0

– 333 538

0

0

– 820 632

Lozère

0

– 21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

-178 514

0

0

0

– 134 664

Mayenne

0

– 182 989

0

0

– 125 691

0

0

– 308 680

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

– 12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

– 1 201 906

0

0

– 313 738

0

0

– 1 515 644

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

– 3 650 658

0

0

– 1 848 982

0

0

– 5 499 640

Puy-de-Dôme

0

– 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

– 24 504

3 562

0

0

0

0

– 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

– 1 339 766

0

0

– 721 004

0

0

– 2 060 770

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

– 538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

– 293 203

0

0

– 69 104

0

0

– 362 307

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

– 2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

– 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

– 300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

– 34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

– 452 885

0

0

– 419 695

0

0

– 872 580

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

– 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Haute-Vienne

149 074

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 982

Territoire de Belfort

0

– 23 430

0

0

– 280 062

0

0

– 303 492

Essonne

0

– 109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

– 713 782

511 468

0

0

0

0

– 202 314

Seine-Saint-Denis

0

– 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

– 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d’Oise

0

– 1 547 270

0

0

– 923 696

0

0

– 2 470 966

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

– 2 221 526

– 2 221 526

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

–20 270 992

120 402 281

-1 386 062

-7 225 313

5 341 265

-2 221 526

106 923 283

 

 » ;

 » ;

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

C.– À la première phrase du IV, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».

C.– Sans modification.

 

II.– La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifiée :

II.– Sans modification.

 

A.– Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en oeuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l’État dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;

   

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

   

« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

   

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

   

« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

   

B.– Aux deux derniers alinéas du III du même article 7, les mots : « de l’extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;

   

C.– Le I de l’article 35 est ainsi modifié :

   

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

   

« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

   

« “Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale.” ;

   

« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

   

« “Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint- Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale.” ; »

   

2° Le c du 8° est ainsi rédigé :

   

« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

   

« “Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.

   

« “Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012.” ; »

   
 

III (nouveau). – Avant le 1er juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calcul de la minoration des dépenses d’intéressement des départements utilisé pour la détermination du droit à compensation issu de la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Ce rapport est présenté devant la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du plafonnement de la reprise faite sur les budgets départementaux au titre du trop-perçu de revenu de solidarité active est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14 bis A

Article 14 bis A

 

I.– À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, après les mots : « code de la construction et de l’habitation, », sont insérés les mots : « et pour les logements visés au III de l’article 1384 A du code général des impôts bénéficiant d’une décision d’agrément initiale prise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, ».

Article supprimé.

(Amendement n° 162)

 

II.– Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

 

Article supprimé.

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l’Assemblée nationale

L’article L. 521-23 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

(Amendement n° 163)

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements … (le reste sans changement). » ;

   

2° Le dernier alinéa est supprimé.

   

Article 14 ter

Article 14 ter

Article 14 ter

 

Article supprimé.

Retour au texte de
l’Assemblée nationale

I.– Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

 

(Amendement n° 164)

« VIII.– À compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l’État en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 418,5 millions d’euros. »

   

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° L’article 1648 A est ainsi rédigé :

   

« Art. 1648 A.– I.– Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l’État d’un montant global égal à 411 731 372 €.

   

« À compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

   

« II.– Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’État, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par l’importance de leurs charges. » ;

   

2° Le 1° du II de l’article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« À compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d’Île-de-France. Il s’élève à 6 496 781 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly ; ».

   

Article 15

Article 15

Article 15

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 195 553 000 € qui se répartissent comme suit :

I. – Pour 2012, les prélèvements opérés …

… à 55 887 218 000 € qui se répartissent comme suit :

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 619 865 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 903 658

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

(FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 944 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 195 553

(En milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 466 752

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 912 752

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

456 459

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

23 300

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté

100 000

Total

55 887 218

(En milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 903 658

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

23 300

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 619 865

   

(Amendement n° 165)

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Sans modification.

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

I.– Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d’euros sur les deux établissements suivants :

I.– Sans modification.

Sans modification.

1° L’office mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement, à raison de 55 millions d’euros ;

   

2° L’agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d’euros.

   

II.– Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II.– Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, …
… en matière de taxe sur les salaires.

 

Article 16 ter

Article 16 ter

Article 16 ter

I.– Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

I.– Le produit des ressources et impositions …


… colonne C du tableau ci-après :

Alinéa sans modification.

(En milliers d’euros)

A.– Imposition affectée

B.– Personne affectataire

C.– Plafond

Article L. 131-5-1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

498 600

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

610 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

19 000

Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

120 000

Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

95 000

Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

12 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

107 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

16 100

Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

43 000

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

6 820

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 000

F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 498

Article 302 bis ZI du code général des impôts

Centre des monuments nationaux

8 000

Article L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animée

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

6 000

Article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée

CNC

130 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les éditeurs)

CNC

309 200

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs)

CNC

229 000

Article L. 116-1 du code du cinéma et de l’image animée

CNC

31 700

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

31 000

Article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

173 800

a de l’article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 100

b de l’article 1609 undecies du code général des impôts

CNL

28 200

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

23 000

D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l’habillement

8 200

A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; centre technique des industries mécaniques (CETIM)

18 300

B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

10 800

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 500

E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, centre technique de l’industrie du décolletage, centre technique industriel de la construction métallique, centre technique des industries aérauliques et thermiques, institut de soudure)

63 500

Article L. 2221-6 du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

17 500

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA)

9 910

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer

4 500

Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

FranceAgriMer

15 000

Article 1619 du code général des impôts

FranceAgriMer

20 000

C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

13 200

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

4 250

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)

5 000

Article L. 121-16 du code de l’énergie

Médiateur national de l’énergie

7 000

Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

122 000

Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

34 000

Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

6 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

4 000

Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

1 000

Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)

168 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

60 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

148 600

(En milliers d’euros)

A.– Imposition ou ressource affectée

B.– Personne affectataire

C.– Plafond

(la suite du tableau sans modification)

À la treizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 6 820 », le nombre : « 9 000 ».

(Amendement n° 166)

     

II.– Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d’assiette et de recouvrement.

II.– Sans modification.

II.– Sans modification.

III.– A.– Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année du recouvrement.

III.– A.– Sans modification.

III.– Sans modification.

En l’absence de reversement, l’ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l’établissement procède, après mise en demeure de l’établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’affectataire.

   

B.– Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l’objet de frais imputés à la charge de l’affectation, les frais de recouvrement ne sont facturés qu’à hauteur du produit de la taxe versé à l’établissement affectataire.

B.– Dans le cas …


…à la charge de l’affectataire, les frais de recouvrement ne sont …

… affectataire.

 
 

C.– Le ministre chargé du budget informe les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des commissions compétentes de chaque dépassement des plafonds institués par le présent article et du montant estimatif de recettes réaffectées au budget général entre la constatation du dépassement et le 31 décembre de l’année du recouvrement.

 

IV.– A.– Au premier alinéa de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

IV.– A.– Sans modification.

IV.– Sans modification.

B.– Après le mot : « France », la fin du 2° de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

B.– Sans modification.

 

C.– Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

C.– Sans modification.

 

D.– Le VIII de l’article 232 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

D.– Sans modification.

 

E.– Au huitième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

E.– Sans modification.

 

F.– Au 8° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

F.– Sans modification.

 

G.– 1. À la fin des première et dernière phrases de l’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d’un montant de 16,1 millions d’euros » et « d’un montant de 107,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

G.– Sans modification.

 

2.  Après le mot : « limite », la fin du III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

   

3.  Le VI de l’article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

   

H.– L’article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

H.– Sans modification.

 

« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

   

I.– Au premier alinéa du I du A de l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

I.– Sans modification.

 

J.– Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

J.– Sans modification.

 

K.– Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

K.– Sans modification.

 

L.– À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

L.– Sans modification.

 

M.– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

M.– Sans modification.

 

1° Au premier alinéa des articles L. 115-14, L. 115-1 et L. 116-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ; 

   

2° L’article L. 115-6 est ainsi modifié :

   

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due… (le reste sans changement). » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

   

« Les produits de la taxe, acquittés respectivement par les éditeurs de services de télévision et par les distributeurs de services de télévision, sont affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

   

N.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

N.– Sans modification.

 

1° Le dernier alinéa de l’article 1609 sexdecies B est supprimé ;

   

2° Le deuxième alinéa de l’article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 » ;

   

3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

   

4° Le dernier alinéa de l’article 1609 undecies est ainsi rédigé :

   

« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

   

O.– 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

O.– Sans modification.

 

2.  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

   

P.– La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est ainsi modifiée :

P.– Sans modification.

 

1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l’article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

   

2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, » ;

   

3° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

   

Q.– L’article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :

Q.– Sans modification.

 

1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d’un droit… (le reste sans changement). » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

   

R.– À la première phrase du premier alinéa de l’article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d’ » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

R.– Sans modification.

 

S.– 1. Au second alinéa du I du A de l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

S.– Sans modification.

 

2.  Au deuxième alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

   

3.  Au I de l’article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

   

T.– Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, ».

T.– Sans modification.

 

U.– Le premier alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

U.– Sans modification.

 

1° Les mots : « au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, » sont supprimés ;

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce droit est affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

   

V.– Au second alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 et ».

V.– Sans modification.

 

W.– Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

W.– Sans modification.

 

1° Le E de l’article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

   

2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

   

« Cette taxe est affectée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

   

3° L’article L. 211-8 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Le produit de cette taxe est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

   

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

   

X.– Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

X.– Sans modification.

 

Y.– Le C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

Y.– Sans modification.

 

Z.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Z.– Sans modification.

 

1° À la première phrase du V de l’article 1599 quater A bis, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

   

2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

   

bis. – Le premier alinéa de l’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

bis.– Sans modification.

 

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

   

2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.

   

ter.– Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de cinq millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

ter.– Sans modification.

 
 

Z quater. – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Elle justifie annuellement, pour chaque opérateur mentionné à l’article 16 ter de la loi n°       du           de finances pour 2012, le plafonnement des impositions affectées institué en application du même article. Ce plafonnement est motivé au regard de l’évolution de ces impositions et des autres ressources des opérateurs concernés, de leur situation financière et des missions qui leur incombent. »

 

V.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

V.– Sans modification.

V.– Sans modification.

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Article 18

Article 18

Article 18

Pour l’année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Pour l’année 2012 et par dérogation …




… pour moitié à la seconde section, intitulée « Circulation et stationnement routiers », du compte d’affectation …




…. France.

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l’Assemblée nationale

(Amendement n° 167)

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 18 bis

 

Article supprimé.

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l’Assemblée nationale

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

 

(Amendement n° 168)

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Article 26 bis

Article 26 bis

 

I.– Au premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article supprimé.

(Amendement n° 169)

 

II.– La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par l’État.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 27

Article 27

Article 27

 

Article supprimé.

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l’Assemblée nationale

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

(Amendement n° 170)

1° La section 4 devient la section 5 ;

   

2° La section 4 est ainsi rétablie :

   

« Section 4

   

« Répétition des prestations indues

   

« Art. L. 5426-8-1.– Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’institution peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

   

« Art. L. 5426-8-2.– Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

   

« Art. L. 5426-8-3.– L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. » ;

   

3° Le 3° de l’article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

   

« 3° Les conditions dans lesquelles l’institution prévue à l’article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1. » ;

   

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

   

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l’allocation » ;

   

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

   

Article 28

Article 28

Article 28

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

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l’Assemblée nationale

A. – Le A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Amendements n° 171 Rect. et n° 172)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

 

2° À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « , du 3° de l’article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention “salarié” ou “salarié en mission” prévue aux 1° et 5° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l’article L. 314-11 » ;

2° Supprimé.

 

3° À la seconde phrase du second alinéa :

Alinéa sans modification.

 

a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;

a) Supprimé.

 

b) Les mots : « , au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

b) Sans modification.

 

4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Supprimé.

 

« La taxe ainsi perçue n’est pas remboursée en cas de rejet de la demande d’un visa de long séjour. » ;

   

B. – Le B est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1° À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé.

 

« L’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention “étudiant” ou “stagiaire” qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d’un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;

   

C.– Au C, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

C.– Sans modification.

 

D.– Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1° Les mots : « au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ;

1° Sans modification.

 

2° À la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;

2° Supprimé.

 

E.– Au E, les mots : « d’un modèle spécial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés.

E.– Sans modification.

 

II.– À l’article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».

II.– Supprimé.

 

III.– Au deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l’article L. 364-3 et par l’article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».

III.– Sans modification.

 

IV.– Le code du travail est ainsi modifié :

IV.– Sans modification.

 

A. – Après l’article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 8271-1-3.  Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l’État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2. » ;

   

B.– L’article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

   

V.– Un décret fixe les modalités d’application des 3° et 4° du A du I.

V.– Supprimé.

 

VI.– Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

VI.– Sans modification.

 
 

Article 28 bis

Article 28 bis

 

I.– L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Article supprimé.

(Amendement n° 173)

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Article 31

Article 31

I.– Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

I.– Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes …..

358 616

375 626

À déduire : Remboursements et dégrèvements

84 883

84 883

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes……

273 733

290 743

Recettes non fiscales………………………...

15 864

Recettes totales nettes / dépenses nettes ……..

289 597

290 743

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l'Union européenne

74 074

Montants nets pour le budget général……

215 523

290 743

– 75 220

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants..…

3 310

3 310

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours…………………

218 833

294 053

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens………..........

2 045

2 041

4

Publications officielles et information administrative

200

187

13

Totaux pour les budgets annexes………….

2 245

2 228

17

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens……………..

23

23

 

Publications officielles et information administrative.

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours………………………….

2 268

2 251

17

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale………………

63 137

63 615

– 478

Comptes de concours financiers…………….

102 840

106 945

– 4 105

Comptes de commerce (solde)……………..…

4

Comptes d'opérations monétaires (solde).….

68

Solde pour les comptes spéciaux……….....

– 4 511

Solde général……………………………....

– 79 714

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ….

384 980

189 942

À déduire : Remboursements et dégrèvements

85 574

85 574

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes…

299 406

104 368

Recettes non fiscales………………….…..…

15 832

Recettes totales nettes / dépenses nettes .…

315 238

104 368

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l'Union européenne

75 115

Montants nets pour le budget général……

240 123

104 368

135 755

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants…..

3 310

3 310

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours ………………

243 433

107 678

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens……….…...

2 045

2 041

4

Publications officielles et information administrative

200

0

200

Totaux pour les budgets annexes..…..…..

2 245

2 041

204

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

Contrôle et exploitation aériens…..……..….

23

23

 

Publications officielles et information administrative..

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours…………...…..

2 268

2064

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale.……….……

63 137

57 308

5 829

Comptes de concours financiers……...…….

102 840

106 945

– 4 105

Comptes de commerce (solde)………..……

4

Comptes d'opérations monétaires (solde)….

68

Solde pour les comptes spéciaux…….…...

1 796

Solde général………………………………

137 755

Propositions de la Commission

___

Article 31

Alinéa sans modification.

«

 

(En millions d'euros) 

 

 

Ressources

Charges

Soldes

 

Budget général

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes …………..

360 471

375 627

 
 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

85 438

 
 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes……………

275 033

290 189

 
 

Recettes non fiscales…………………………………

15 844

   
 

Recettes totales nettes / dépenses nettes……………..

290 877

290 189

 
 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

     
 

collectivités territoriales et de l'Union européennes

74 450

   
 

Montants nets pour le budget général………………

216 427

290 189

– 73 762

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants…………..

3 310

3 310

 
 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours…………..

219 737

293 499

 
 

Budgets annexes

     
 

Contrôle et exploitation aériens……………………….....

2 045

2 041

4

 

Publications officielles et information administrative

200

187

13

 

Totaux pour les budgets annexes……………………..

2 245

2 228

17

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     
 

Contrôle et exploitation aériens

23

23

 
 

Publications officielles et information administrative

»

»

 
 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours…………………

2 268

2 251

17

 

Comptes spéciaux

     
 

Comptes d'affectation spéciale…………..

63 137

63 615

– 478

 

Comptes de concours financiers…………..

102 840

106 945

– 4 105

 

Comptes de commerce (solde) …………..

xx

 

4

 

Comptes d'opérations monétaires (solde) …………..

xx

 

68

 

Solde pour les comptes spéciaux……….……..

xx

 

– 4 511

 

Solde général………………………..

xx

 

– 78 256

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

II.– Pour 2012 :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

Alinéa sans modification.

(En milliards d'euros)

 

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme…………

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme.……….

42,8

Amortissement de dettes reprises par l’État…….

1,3

Déficit budgétaire………

79,7

Total……………..………

179,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique…..

179,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique ……..….

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés …...

– 3,2

Variation des dépôts des correspondants…..……..

– 4,4

Variation du compte de Trésor…………………

1,0

Autres ressources de trésorerie …………..…

3,5

Total……………………

179,9

(En milliards d'euros)

 

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme ………

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme …..…….

42,8

Amortissement de dettes reprises par l’État …....

1,3

Déficit budgétaire ………

0

Total …………..………

100,2

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique ……

179,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique ………..…

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ....….

– 220,7

Variation des dépôts des correspondants ….……

– 4,4

Variation du compte de Trésor…………….……

1,0

Autres ressources de trésorerie ……….…..…

3,5

Excédent budgétaire

137,8

Total ……………………

100,2

(En milliards d'euros)

 

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme ………

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme …..…….

42,8

Amortissement de dettes reprises par l’État …....

1,3

Déficit budgétaire ………

78,3

Total …………..………

178,5

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique ……

179,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique ………..…

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ....….

– 4,1

Variation des dépôts des correspondants ….……

– 4,9

Variation du compte de Trésor…………….……

1,0

Autres ressources de trésorerie ……….…..…

3,5

Total ……………………

178,5

     
   

(Amendement n° 174)

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

2° Sans modification.

2° Sans modification.

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

   

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

   

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

   

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

   

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

   

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

3° Sans modification.

3° Sans modification.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d’euros.

4° Sans modification.

4° Sans modification.

III.– Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 935 276.

III.– Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.

III.– Sans modification.

IV.– Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV.– Sans modification.

IV.– Sans modification.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

   
     

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