Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 4103


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

XIIIème LÉGISLATURE

 

N° 210


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 19 décembre 2011

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 19 décembre 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011

par M. Gilles CARREZ,

Rapporteur général,

Député.

Mme Nicole BRICQ,

Rapporteure générale,

Sénatrice.

(1) Cette commission est composée de : MM. Philippe Marini, sénateur, président,  Jérôme Cahuzac, député, vice-président ; Mme Nicole Bricq, sénatrice, M. Gilles Carrez, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Pierre Caffet, Richard Yung, Thierry Foucaud, Francis Delattre, Vincent Delahaye, sénateurs ; MM. Jérôme Chartier, Michel Bouvard, Yves Censi, Christian Eckert, Jean-Yves Le Bouillonnec, députés

Membres suppléants : MM. François Marc, Michel Berson, Jean Germain, François Fortassin, Philippe Dallier, Albéric de Montgolfier, Jean-Paul Emorine, sénateurs ; M. Pierre Lequiller, Mme Martine Aurillac, députés

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 3952, 4006 et T.A. 780

Sénat : 160, 164, 163 et T.A. 30 (2011-2012)

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 16 décembre 2011, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

Pour l’Assemblée nationale :

MM. Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Michel Bouvard, Yves Censi, Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Yves Le Bouillonnec, députés.

Pour le Sénat :

M. Philippe Marini, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Caffet, Richard Yung, Thierry Foucaud, Francis Delattre, Vincent Delahaye, sénateurs.

- Membres suppléants :

Pour l’Assemblée nationale :

M. Pierre Lequiller, Mme Martine Aurillac, députés.

Pour le Sénat :

MM. François Marc, Michel Berson, Jean Germain, François Fortassin, Philippe Dallier, Albéric de Montgolfier, Jean-Paul Emorine, sénateurs.

La commission mixte paritaire s’est réunie le 19 décembre 2011, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

- M. Philippe Marini en qualité de président et M. Jérôme Cahuzac en qualité de vice-président ;

- Mme Nicole Bricq et M. Gilles Carrez, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 62 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

Après les interventions de MM. Jérôme Cahuzac et Philippe Marini, de Mme Nicole Bricq et de M. Gilles Carrez, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

Mesures fiscales

Mesures fiscales

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 6

Article 6

Le I de l’article 24 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Pour l’année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section « Contrôle automatisé » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 18 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

« Pour l’année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la seconde section « Circulation et stationnement routiers » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 18 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Article 7

Article 7

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale ».

Alinéa sans modification.

Ce compte retrace :

Alinéa sans modification.

1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

1° Sans modification.

2° En dépenses :

Alinéa sans modification.

a) Le financement des aides financières liées aux charges d’électrification rurale et prévues au septième alinéa du I du même article L. 2224-31 ;

a) Les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité, prévues aux septième et huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;

b) Les frais liés à la gestion de ces aides.

b) Sans modification.

II.– Le solde du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, prévu à l’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, tel que résultant de l’exécution des opérations autorisées au titre de l’année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I du présent article, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

II.– Sans modification.

III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– L’article L. 2224-31 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Les quatre derniers alinéas du I sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’article L. 322-6 du code de l’énergie.

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.

« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

« Alinéa sans modification.

« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants.

« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrages des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie.

« Les catégories de travaux d’électrification susceptibles de bénéficier des aides, les règles d’attribution de celles-ci et leurs modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. » ;

2° Après le même I, il est inséré un
I bis ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« I bis.– Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné à l’avant dernier alinéa du I. Ce taux est compris :

 

« a) Entre 0,03 et 0,05 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;

 

« b) Entre 0,15 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure pour les autres communes.

 

« Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.

 

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l’article 1727 du code général des impôts. » ;

 

B.– L’article L. 3232-2 est ainsi modifié :

B.– Sans modification.

1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l’article L. 2224-31 » et, à la fin, les mots : « sous forme de dotations affectées à l’électrification rurale » sont supprimés ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides » et les mots : « des dotations de ce fonds » sont supprimés.

 

IV.– Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du 1° du A du III du présent article.

IV.– Sans modification.

V.– L’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 est abrogé.

V.– Sans modification.

VI.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

VI.– Sans modification.

 

VII (nouveau). – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 mars 2013 sur l’opportunité de transformer le compte d’affectation spéciale : « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » en établissement public administratif.

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8

Article 8

I.– Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

12

– 248

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

381

381

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 369

– 629

 

Recettes non fiscales

213

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 156

– 629

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

640

   

Montants nets pour le budget général

– 796

– 629

– 167

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

– 796

– 629

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

3

0

3

Publications officielles et information administrative

0

 

0

Totaux pour les budgets annexes

3

0

3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

0

   

Publications officielles et information administrative

0

   

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

0

3

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

292

292

0

Comptes de concours financiers

0

11

– 11

Comptes de commerce (solde)

   

343

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

332

       
       

Solde général

   

168

II.– Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

48,7

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

95,3

Total

190,7

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

184,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 4,6

Variation des dépôts des correspondants

4,5

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

5,6

Total

190,7

Texte adopté par le Sénat

___

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

12

– 293

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

381

381

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 369

– 674

 

Recettes non fiscales

231

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 138

– 674

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

647

   

Montants nets pour le budget général

– 785

– 674

– 111

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

– 785

– 674

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

3

0

3

Publications officielles et information administrative

0

 

0

Totaux pour les budgets annexes

3

0

3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

0

   

Publications officielles et information administrative

0

   

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

0

3

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

292

292

0

Comptes de concours financiers

0

11

– 11

Comptes de commerce (solde)

   

343

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

332

       
       

Solde général

   

224

II.– Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

 

III.– Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 974 451.

III.– Sans modification.

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9

Article 9

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 385 753 561 € et 1 230 419 741 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 340 953 561 € et 1 185 619 741 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.– Il est annulé, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 1 421 589 239 € et 1 478 365 076 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Sans modification.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

Article 11

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

A.– Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

 

« A.– Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

 

« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :

 

« a) Les produits de confiserie ;

 

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

 

« c) Les margarines et graisses végétales ;

 

« d) Le caviar ;

 

« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :

 

« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

 

« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22–6 et L. 162–22–7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

 

« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;

 

« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;

 

« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

 

« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;

 

« B.– Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.

 

« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

 

« C.– La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

 

« D.– Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232–1–1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;

 

« E (nouveau). – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degré. » ;

 

B.– 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

 

2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

 

C.– Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

 

D.– L’article 279 est ainsi modifié :

 

1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :

 

« concerts ; »

 

2° Le b bis a est ainsi rétabli :

 

« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122–1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; »

 

3° Le b sexies est ainsi rétabli :

 

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »

 

4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;

 

b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % » ;

 

5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

 

6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :

 

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

 

E.– L’article 279-0 bis est ainsi modifié :

 

1° Au 1, après les mots : « au taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % » ;

 

2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;

 

3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique ».

 

F.– Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :

 

« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;

 

G.– Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :

 

« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;

 

H.– Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

 

I.– Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;

 

J.– L’article 296 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;

 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;

 

« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »

 

K.– Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;

 

2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».

 

« I bis (nouveau). – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

 

II.– Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif visées au 2 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2012. De même, pour les livraisons de logements visées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que pour les livraisons à soi-même de ces mêmes logements, le I du présent article s’applique aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2012.

 
 

Article 11 bis (nouveau)

 

Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « ostéopathe », sont insérés les mots : « ou de chiropracteur ».

Article 12

Article 12

I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

 

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

 

« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

 

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; »

 

b) Le montant mentionné au dernier alinéa du 1 est fixé à « 70 830 € » ;

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

 

a) Le montant mentionné au premier alinéa est fixé à : « 2 336 € » ;

 

b) Le montant mentionné à la fin de la première phrase du deuxième alinéa est fixé à : « 4 040 € » ;

 

c) Le montant mentionné au troisième alinéa est fixé à : « 897 € » ;

 

d) Le montant mentionné au dernier alinéa est fixé à « 661 € » ;

 

3° Le montant mentionné au 4 est fixé à : « 439 € ».

 

II.– Le montant mentionné à la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code est fixé à : « 5 698 € ».

 

III.– Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

 
 

Article 12 bis A (nouveau)

 

I. – Le 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre du b du 1, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est porté à 30 000 € à compter du 1er janvier 2012. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12 bis B (nouveau)

 

I.– Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

 

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012.

 

Article 12 bis C (nouveau)

 

L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 12 ter

Article 12 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

 

a) Le trente-troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si, dans le délai au titre duquel est pris l’engagement mentionné à la phrase précédente, l’une des conditions d’application de la réduction d’impôt n’est pas respectée, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours duquel cet événement se réalise. » ;

 

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne s’applique pas aux contribuables personnes physiques qui contrôlent, en droit ou en fait, directement ou indirectement par l’intermédiaire de membres de leur foyer fiscal ou de sociétés ou entreprises que ces contribuables et les membres de leur foyer fiscal contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui exploite l’investissement dans les conditions prévues aux vingt-sixième à trentième alinéas du I du présent article.

 

« Les dispositions du trente-et-unième alinéa du I relatives aux associés personnes physiques ne s’appliquent pas aux contribuables mentionnés au premier alinéa du présent III bis. » ;

 

2° Après le IV ter de l’article 217 undecies, il est inséré un IV quater ainsi rédigé :

 

« IV quater. – La déduction prévue au I ne s’applique pas à l’entreprise qui contrôle, en droit ou en fait, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou entreprises que cette entreprise contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui exploite l’investissement dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du I du présent article. »

 

Article 12 quater

Article 12 quater

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 2° du I est complété par un g ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. » ;

« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L.3332-17-1 du code du travail. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du II, les montants : « 20 000 euros » et « 40 000 euros » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » ;

2° Sans modification.

3° Les II bis et II ter sont abrogés ;

3° Sans modification.

4° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies, la référence : « à II ter » est remplacée par la référence : « et II ».

4° Sans modification.

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012.

II. – Sans modification.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 13

Article 13

I. – A. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

I. – A. – L’article 117 quater du code général des impôts est abrogé.

B. – Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

B. – Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

C. – L’article 187 du même code est ainsi modifié :

C. – L’article 187 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

1° le 1 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux « 15 % » ;

2° Au début du dernier alinéa du même 1, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».

2° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 55 % ».

 

D. – Le même code est ainsi modifié :

 

1° Au II de l’article 154 quinquies et au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

2° L’article 158 est ainsi modifié :

 

a) Au 1° du 3, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

b) Le f du 3° du 2 est abrogé ;

 

3° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

4° L’article 1671 C est abrogé ;

 

5° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

b) À la seconde phrase, la référence : « du III de l’article 117 quater et » est supprimée.

 

E. – Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

 

F. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;

 

2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

3° Le second alinéa du V est abrogé.

II.– Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

 

III. – Le décalage de trésorerie résultant pour l’État du I est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 13 bis A (nouveau)

 

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, après le mot : « précèdent », sont insérés les mots : « la date de clôture ».

 

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 13 bis B (nouveau)

 

I. – Après l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :

 

« Art. 238 sexdecies. – Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.

 

« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité.

 

« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :

 

« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;

 

« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.

 

« Le montant total de l’exonération accordé au titre du présent article ne peut excéder 100 000 €.

 

« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

 

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, la condition tenant à la nature de l’activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

 

« L’engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l’exercice de cession.

 

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l’article 223 F.

 

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

 

« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée audit septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

 

II. – Le I s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 13 bis C (nouveau)

 

I. – Le 3° du II de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« 3° Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse répondant aux dispositions de l’article 17 de l’annexe 2 du code général des impôts et présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. »

 

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 13 bis

Article 13 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Après l’article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-209-2. – Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société pour les offrir ou les attribuer :

 

« – dans l’année de leur rachat, aux bénéficiaires d’une opération mentionnée à l’article L. 225-208 du présent code ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;

 

« – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

 

« – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

 

« Le nombre d’actions acquises par la société ne peut excéder :

 

« - 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue aux deuxième ou quatrième alinéa du présent article ;

 

« - 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue au troisième alinéa du présent article.

 

« L’assemblée générale ordinaire précise les finalités de l’opération. Elle définit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder douze mois.

 

« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les réserves dont l’assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 232-11 du présent code.

 

« À défaut d’avoir été utilisées pour l’une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.

 

« L’assemblée générale ordinaire statue au vu d’un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.

 

« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert indépendant communiqué à l’assemblée générale.

 

« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l’effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

 

« Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.

 

« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.

 

« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l’assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.

 

« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » ;

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-209 est supprimé ;

 

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 et au premier alinéa de l’article L. 225-213, la référence : « et L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « à L. 225-209-2 » ;

 

4° À l’article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », est insérée la référence : « L. 225-209-1 et ».

 

II. – Le 6° de l’article 112 du code général des impôts s’applique aux rachats d’actions opérés en application de l’article L. 225-209-2 du code de commerce.

 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 13 quater

Article 13 quater

Après l’article 238 octies B du code général des impôts, il est inséré un article 238 octies C ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. 238 octies C. – I. – Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l’échange d’un bien immobilier avec l’État, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association mentionnés aux chapitres Ier, II et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l’échange, sous réserve que :

 

« a) Le ou les biens remis lors de l’échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;

 

« b) Le ou les biens remis lors de l’échange sont affectés par l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public ou l’association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif ;

 

« c) En cas de versement d’une soulte par l’une ou l’autre partie, celle-ci ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l’échange, ni le montant de la plus-value réalisée lors de l’échange.

 

« II. – Les plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits reçus en échange au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l’échange.

 

« La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.

 

« Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure de l’amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée.

 

« III. – L’entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d’application du présent régime un état conforme au modèle fourni par l’administration qui fait apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l’occasion de l’échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations mentionnées au II et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré.

 

« La production de l’état mentionné au premier alinéa du présent III au titre de l’exercice au cours duquel l’échange a été réalisé vaut option pour le régime d’imposition défini au présent article. Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l’application de l’amende définie au I de l’article 1763. ».

 
 

Article 13 quinquies A (nouveau)

 

I. - Le a de l’article 1010 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au présent a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

 

« Cet abattement s’applique pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies

 

Supprimé.

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

 
 

Article 13 sexies A (nouveau)

 

I. – Le II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres échangés sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 1, sous réserve que les titres ainsi échangés de première part et, souscrits, de seconde part, soient conservés jusqu’au même terme. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies est supprimée ;

 

2° Au a du 1 de l’article 223 G, les mots : « des exercices » sont remplacés par les mots : « de l’exercice ».

 

II. – L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »

 

III. – Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.

 

Article 14 bis B (nouveau)

 

Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 209. »

 

Article 14 bis C (nouveau)

 

Le II de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au 1, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

 

2° À la dernière phrase du 2, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

 

Article 14 bis D (nouveau)

 

I. – Le 1° du A du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 » ;

 

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

 

« Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n’est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

 

3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».

 

II. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II. »

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 dudit code » ;

 

b) À la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

 

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. » ;

 

3° À la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée » sont insérés les mots : « et contrôlée ».

 

III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

 

Article 14 bis E (nouveau)

 

I. – 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

 

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

 

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

 

La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

 

II. – Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Article 14 quater A (nouveau)

 

I. – L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.

 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Sans modification.

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

 

« 1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

 

« a) Par des personnes physiques ;

 

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

 

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

 

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

 

« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

 

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

 

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

II. – Le I de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

2° Sans modification.

III. –  Le 1° du I s’applique aux créances de crédits d’impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

III. – Sans modification.

Article 14 sexies

Article 14 sexies

I.– L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« IX.– 1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens dudit article L. 233-3.

« Alinéa sans modification.

« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.

« 2. Sans modification.

« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.

 

« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au dernier alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l’application du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.

« 3. Sans modification.

« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice.

« 4. Sans modification.

« 5. Le présent IX n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du quinquies du I de l’article 219 détenus par une société est inférieure à un million d’euros.

« 5. Sans modification.

« 6. Le présent IX ne s’applique pas au titre des exercices pour lesquels l’entreprise apporte la preuve :

« 6. Supprimé.

« – que les acquisitions mentionnées au 1 n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supportent les charges ;

 

« – ou que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.

 

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d’endettement s’entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l’article 212. »

 

II.– Le I est applicable aux exercices ouverts à compter 1er janvier 2012.

II.– Sans modification.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 15

Article 15

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le II de l’article 150 U est complété par un 9° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.» ;

« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.» ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

2° Sans modification.

 

2° bis (nouveau)  Le 7° du II de l’article 150 U est ainsi modifié :

 

a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

 

« Le cessionnaire doit s’engager à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession. Cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

3° Il est rétabli un article 238 octies A ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Art. 238 octies A.– I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées.

 

« II.– L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

 

« Le non-respect par la personne cessionnaire de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l’application de l’amende prévue au IV de l’article 1764.

 

« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n’est pas due non plus en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.

 

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;

 

 Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

4° Sans modification.

 Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après la référence : « 210 E, » est insérée la référence : « 210 F, » ;

5° Sans modification.

 Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 210 F.– I.– Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« Alinéa sans modification.

« a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« a) Sans modification.

« b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;

« b) Sans modification.

« c) D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code.

« c) Sans modification.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

 

« II.– L’application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« Alinéa sans modification.

« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« Alinéa sans modification.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Alinéa sans modification.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

« Par dérogation à l’avant dernier alinéa du présent II, l’amende prévue au III de l’article 1764 n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

Alinéa supprimé.

 

bis (nouveau). L’article 210 E est ainsi modifié :

 

a) Le III est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : «  à la condition que le cessionnaire s’engage à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession de l’immeuble. Le non-respect de cet engagement par le cessionnaire entraine l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Toutefois, cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

 

b) À la seconde phrase du V, l’année : « 2011 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2014 » ;

7° L’article 1764 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« III.– La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.

« III.– La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement mentionné au III de l’article 210 E ou au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.

« IV.– La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

« IV. – Sans modification.

 

(nouveau) Après le IV de l’article 210 E, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles de bureaux situés dans les zones géographiques A et B1, telles qu’elles sont définies pour l’application de l’article 199 septvicies par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, sont exonérées d’impôt dès lors que le cessionnaire s’engage à les transformer, dans un délai de trois ans, pour au moins 50 % de leur surface, en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

 

« Le non-respect de ces conditions par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au I de l’article 1764 du présent code.

 

« Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013. »

II.– Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

II. – Sans modification.

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 2° bis, 6° bis et 8° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15 bis A (nouveau)

 

I. – Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer ou d’un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 16

Article 16

I.– Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises

I.– Sans modification.

1. L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé 

 

« IV.– Les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. »

 

2. À la fin du 3° du III de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat ».

 

3. Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ».

 

II.– Supprimé.

II.– Suppression maintenue.

III.– Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région

III. – Sans modification.

1. Aux deux derniers alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés.

 

2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d’industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010–1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

 

En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010–1658 du 29 décembre 2010 précitée.

 

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

 

IV.– Corrections techniques diverses

IV.– Sans modification.

1° Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après les mots : « est fixé, », sont insérés les mots : « par décret » et, à la fin, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat » sont supprimés.

 

2° À l’article 1770 decies du même code, la référence : « premier alinéa du 1 du » est supprimée.

 

V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

Alinéa sans modification.

1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 3. I.– Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« Alinéa sans modification.

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, soit une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises, soit une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Alinéa sans modification.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« Alinéa sans modification.

« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« 2° Sans modification.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

 

« II.– La compensation prévue au I est assise :

« Alinéa sans modification.

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du  même I ;

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale ou des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau calculée conformément au 1° du  même I ;

« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« 2° Sans modification.

« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« 3° Sans modification.

« Cette compensation est égale :

 

 « – la première année, à 90 % de la perte de produit calculé conformément aux 1° et 3° du présent II ;

 

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

 

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

 

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

 

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

 

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième année sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

 

« III.– À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« III.– Sans modification.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article

 

« Cette compensation est égale  :

 

« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;

 

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

 

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

 

« III bis. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de bases d’imposition de cotisation foncière des entreprises.

« III bis. – Sans modification.

« Sont éligibles à cette compensation :

 

« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;

 

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.

 

« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.

 

« Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :

 

« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;

 

« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;

 

« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.

 

« Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. 

 

« IV.– Les conditions d’application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

« IV. – Sans modification.

2. Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

2. Sans modification.

« I quinquies.– La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.

 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

 

VI.– Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale

VI.- Sans modification.

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 précitée est ainsi modifié :

 

1° Le IV du 1.1 du 1 est ainsi rédigé :

 

« IV.– A. - En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées. 

 

« B. - a.  En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.

 

« b.  Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

 

« 1°  La somme :

 

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

 

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

 

« 2° La somme :

 

« – des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l’article 1640 C du même code ;

 

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

 

« – des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

 

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;

 

« – pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

 

« – du produit communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

 

« – du produit communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

 

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculés conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

 

« D. – a.  En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elle dans la somme des différences positives définies au b.

 

« b.  Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

 

« 1° La somme :

 

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l’établissement public sur le territoire de la commune ;

 

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

 

« 2°  La somme :

 

« – des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l’article 1640 C du même code ;

 

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II présent 1.1 ;

 

« – des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;

 

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

 

« – si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

 

« – du produit intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

 

« – du produit intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

 

« E. –  En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

 

« F. – Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;

 

2° Le IV du 2.1 du 2 est ainsi rédigé :

 

« IV.– A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

 

« B. – En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

 

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

 

« D. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

 

« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

 

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;

 

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

 

« – la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;

 

« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

 

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

 

« – chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

 

« – la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au même b.

 

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

 

« F. – a. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.

 

« Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

 

« b.  Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

 

« La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

 

VII.– Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres

VII. – Sans modification.

L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;

 

3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :

 

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.

 

« Pour les années suivantes :

 

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

 

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

 

« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.

 

« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

 

« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

 

« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

 

« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.

 

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

 

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

 

VIII.– Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion

VIII.– Sans modification.

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au dernier alinéa du I, la référence : « du III du même article » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B decies » ;

 

2° Avant le dernier alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

 

« 1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

 

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

 

« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;

 

« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;

 

3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

 

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C. »

 

IX.– Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation

IX. – Sans modification.

A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 3 du II est ainsi rédigé :

 

« 3. Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

 

2° Le II quater est ainsi modifié :

 

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement.

 

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »

 

B. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »

 

X.– Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement

X.– Sans modification.

1. Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d’activités économiques ou pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’application du dernier alinéa du II de l’article 1478.

 

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

 

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Pour l’application de l’avant dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »

 

2. Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

 

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

 

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

 

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Pour l’application de l’avant dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »

 

XI.– Dispositions diverses

XI.– Sans modification.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

 

2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;

 

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».

 

XII.– Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État jusqu’au 31 décembre 2010

XII.– Sans modification.

L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« I.– À compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« 

 

Département

Pourcentage

Ain

0,8801

Aisne

0,7063

Allier

0,9683

Alpes-de-Haute-Provence

0,3231

Hautes-Alpes

0,2413

Alpes-Maritimes

1,3524

Ardèche

0,8693

Ardennes

0,6288

Ariège

0,4254

Aube

0,4561

Aude

0,9254

Aveyron

0,6069

Bouches-du-Rhône

3,3586

Calvados

Cantal

0,3467

Charente

0,8869

Charente-Maritime

0,7172

Cher

0,4969

Corrèze

0,5353

Côte-d’Or

0,3411

Côtes-d’Armor

1,3557

Creuse

0,2739

Dordogne

0,7061

Doubs

1,2435

Drôme

1,2891

Eure

0,5473

Eure-et-Loir

0,5836

Finistère

1,5455

Corse-du-Sud

0,6049

Haute-Corse

0,4485

Gard

1,6032

Haute-Garonne

2,2147

Gers

0,5150

Gironde

1,9556

Hérault

1,8678

Ille-et-Vilaine

1,8396

Indre

0,3192

Indre-et-Loire

0,4319

Isère

3,0657

Jura

0,6052

Landes

0,8947

Loir-et-Cher

0,4507

Loire

1,7342

Haute-Loire

0,5497

Loire-Atlantique

1,6940

Loiret

Lot

0,3388

Lot-et-Garonne

0,6375

Lozère

0,0837

Maine-et-Loire

0,4756

Manche

1,0328

Marne

Haute-Marne

0,3374

Mayenne

0,5587

Meurthe-et-Moselle

1,6987

Meuse

0,4216

Morbihan

1,0237

Moselle

1,3746

Nièvre

0,6999

Nord

5,1027

Oise

1,4990

Orne

0,3784

Pas-de-Calais

3,7935

Puy-de-Dôme

0,9290

Pyrénées-Atlantiques

1,1174

Hautes-Pyrénées

0,6976

Pyrénées-Orientales

1,1252

Bas-Rhin

1,9872

Haut-Rhin

2,0019

Rhône

Haute-Saône

0,4101

Saône-et-Loire

1,0091

Sarthe

1,0298

Savoie

0,9367

Haute Savoie

1,2104

Paris

Seine-Maritime

2,1248

Seine-et-Marne

1,6717

Yvelines

Deux-Sèvres

0,5768

Somme

1,4887

Tarn

0,9079

Tarn-et-Garonne

0,5535

Var

1,4204

Vaucluse

1,3652

Vendée

1,4056

Vienne

0,5201

Haute-Vienne

0,6896

Vosges

1,2985

Yonne

0,5760

Territoire de Belfort

0,2698

Essonne

2,3679

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

3,3840

Val-de-Marne

1,8853

Val-d’Oise

1,0059

Guadeloupe

0,5623

Martinique

0,2287

Guyane

0,3807

La Réunion

» ;

 

3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

 

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV.– À compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et  6° de l’article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.

 

« À compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »

 

XII bis. – Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle de ressources

XII bis. – Sans modification.

Après le 2.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 

« 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.

 

« À l’issue des opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l’administration des finances publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.

 

« Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012. »

 

XIII.– Entrée en vigueur

XIII.– Sans modification.

A. – 1. Les 2 et 3 du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011.

 

2. Le 1 du I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

 

3. Les III et 1 du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

 

4. Le 2 du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.

 

B. – 1. Les quatre derniers alinéas du 2° du VI, le 1° du A du IX, le a du 2° du A du IX, le X, les 2° et 3° du XI et le XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

 

2. Les V, VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, VII et VIII, le b du 2° du A et le B du IX et le 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

 
 

XIV (nouveau).– Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’extension du dispositif de compensation des pertes de produit de fiscalité locale prévu au V sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 16 bis A (nouveau)

 

L’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

 

« IX.– Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. »

 

Article 16 bis B (nouveau)

 

I.– Après l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ne sont pas non plus retenus pour le calcul de l’imposition les matériels roulants destinés à circuler sur le réseau ferré national exclusivement pour des opérations de transport de voyageurs effectuées de manière unique dans l’année et à titre philanthropique, social ou humanitaire. »

 

II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

 

Article 16 bis C (nouveau)

 

I.– Après l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2224-12-3-2. – En application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau potable et d’assainissement sont assujettis à une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.

 

« Le montant de cette contribution est de 1 % du montant hors taxes des redevances collectées mentionnées à l’article L. 2224-12-3 du présent code.

 

« La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du fonds de solidarité pour le logement.

 

« Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au Fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

II.– Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au paiement de leurs fournitures d’eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »

 

III.– L’article 1er de la loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement est abrogé.

 

IV.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 16 bis D (nouveau)

 

I.– L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au dernier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 € » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. »

 

II.– Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.

 

Article 16 bis E (nouveau)

 

I.– L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 € » ;

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Ce montant peut également être réduit par application d’un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. »

 

II.– Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.

 

Article 16 bis F (nouveau)

 

I.– L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.

 

« Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.

 

« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

 

« Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »

 

II.– Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.

 

III.– Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.

 

IV.– Au dernier alinéa de l’article L. 331-15 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme et au 5 du I. B de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.

 

Article 16 bis G (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 521-23 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l’activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, ce taux est majoré de 3 à 5 % au profit de l’établissement public territorial de bassin concerné. »

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 16 ter

Article 16 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L.2333-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :

 

a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

Alinéa sans modification.

b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

Alinéa sans modification.

2° Le dernier alinéa du C de l’article L. 2333-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Supprimé.

« Toutefois, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs. »

 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 16 octies

Article 16 octies

 

Supprimé.

I. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 132-16-1. – Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession.

 

« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s’applique à la valeur de la production au départ du champ.

 

« Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.

 

« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’État, s’opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d’exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. »

 

II. – Le I s’applique aux ventes d’hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014.

 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Article 17 bis A (nouveau)

 

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 16 C est abrogé.

 

2° L’article L. 61 B est ainsi modifié :

 

a) Au 1, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » et après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article » ;

 

b) Au début du 2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. »

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Article 17 ter A (nouveau)

 

I.– Après le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer, lorsque la succession du bénéficiaire comprend, en tout ou en partie, des biens immobiliers à usage d’habitation principale de ses ayants droit ou destinés à l’être, la valeur de ces biens n’est pas prise en compte pour l’application du deuxième alinéa. »

 

II.– Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 17 quater

Article 17 quater

Après l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 B ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 107 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d’information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.

« Alinéa sans modification.

« Les biens immobiliers comparables s’entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.

« Alinéa sans modification.

« Les informations communicables sont les références cadastrales et l’adresse, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.

« Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.

« Ces informations sont réservées à l’usage personnel du demandeur.

« Alinéa sans modification.

« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d’authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service ainsi que l’enregistrement de sa consultation.

« Alinéa sans modification.

« La circonstance que le prix ou l’évaluation d’un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d’informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l’administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55.

« Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de communication d’informations par voie électronique. »

« Alinéa sans modification.

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :

1° Sans modification.

a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. » ;

 

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;

 

c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l’administration concerne…(le reste sans changement). » ;

 
 

bis (nouveau) Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la trentième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »

2° Au 1° de l’article L. 228, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en oeuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : « ,depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement ».

2° Sans modification.

II. – Le a du 1° du I s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s’applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.

II.– Le a du 1° et le 1°bis du I s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du I s’applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.

 

Article 17 sexies (nouveau)

 

I.– Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

 

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.

 

II.– L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

 

1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;

 

2° Du détail de leurs performances financières, y compris :

 

a) La masse salariale et le nombre d’employés ;

 

b) Le bénéfice avant impôt ;

 

3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.

 

III. – L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Article 19 bis A (nouveau)

 

I. – La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigée :

 

« Section XX

 

« Taxe sur les transactions financières

 

« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

 

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.

 

« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

 

« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »

 

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 19 sexies

Article 19 sexies

I. – L’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

1° Au début du XII, les mots : « Les I, III et IV s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le III s’applique » ;

 

2° Au XIII, les mots : « 1° du II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2013 et le » sont supprimés.

 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1° L’article 39 quinquies GD est abrogé ;

 

2° Le 2 de l’article 207 est abrogé ;

 

3° Le 1 de l’article 217 septdecies est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;

 

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

 

c) Au début des deux derniers alinéas, les taux : « 40 % » et « 20 % » sont remplacés, respectivement, par les mots : « 60 % du résultat imposable » et le taux : « 40 % » ;

 

4° Le 1° de l’article 1461 est abrogé ;

 

5° Le I de l’article 1468 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :

 

« – de 60 % pour l’imposition établie au titre de 2013 ;

 

« – de 40 % pour l’imposition établie au titre de 2014. » ;

 

6° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

 

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. » ;

 

b) Au premier alinéa du VI, la référence : « ou par le titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;

 

c) Le 2 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

 

« c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. »

 

III. – Un rapport sur l’impact de l’application d’un régime fiscal de droit commun sur les fonds propres des mutuelles et institutions de prévoyance est remis au Parlement avant le 30 septembre 2012 par les ministres chargés de l’économie et du budget.

III . – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er  septembre 2012, un rapport sur l’impact des modifications du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance, adoptées en 2010 et 2011, sur les fonds propres de ces organismes, sur le coût de l’accès aux soins des personnes ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.

IV. – Les 4° et 5° et les a et c du 6° du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.

IV. – Sans modification.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Article 20 bis A (nouveau)

 

Le I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont exonérés de droits :

 

« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;

 

« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.

 

« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.

 

« Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.

 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ; »

 

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis Lors de la constatation de manquants.

 

« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ; »

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

 

a) Le 2° devient le 2° bis ;

 

b) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

 

« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; ».

 

Article 20 bis B (nouveau)

 

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 178 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 178. – En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;

 

2° L’article L. 178 A est abrogé.

 

II.– Le 1° du I s’applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et le 2° du I entre en vigueur à cette même date.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Article 21 bis A (nouveau)

 

Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »

 

Article 21 bis B (nouveau)

 

Au deuxième alinéa du III de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « et à leur chiffre d’affaires ».

 

Article 21 bis C (nouveau)

 

Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d’eau potable en application de l’article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008, sont versés, dans les départements d’outre-mer concernés, aux offices de l’eau constitués en application de l’article L. 213-13 du code de l’environnement et à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l’office de l’eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.

Article 21 bis

Article 21 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.– L’article L. 2333-6 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. – Au premier alinéa, le mot : «dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;

A.– Sans modification.

B. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

B. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après accord concordant de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section. » ;

« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section. » ;

 

« Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer. » ;

C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public. » ;

C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public. » ;

II.– L’article L. 2333-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. – Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code : » ;

A. – Sans modification.

B. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement » ;

B. – Sans modification.

C. – À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;

C. – Sans modification.

D. – À l’avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;

D. – Sans modification.

E. – Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« – les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;

« – les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;

« – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;

« Alinéa sans modification.

« – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;

« Alinéa sans modification.

« – les supports exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l’activité. » ;

« – les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de support concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. » ;

F. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :

F. – Sans modification.

1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce » ;

 

2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

 

III. – L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. – Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », il est inséré le mot : « totalement » ;

A. – Sans modification.

B. – Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

B. – Sans modification.

C. – Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;

C. – Sans modification.

D. – Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;

D. – Sans modification.

E. – Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », il est inséré le mot : « publicitaires » ;

E. – Sans modification.

F. – À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « inférieure ou » ;

F. – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

IV. – Le B de l’article L. 2333-9 est ainsi modifié :

IV. – Sans modification.

A. – Après le mot : « non », la fin du 1° est ainsi rédigée : « numérique :

 

« – 15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;

 

« – 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

 

« – 30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ; »

 

B. – Le troisième alinéa est supprimé.

 

C. – Après le mot : « pour », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. » ;

 

D. – Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l’article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l’application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce. » ;

 
 

IV bis (nouveau). – Au second alinéa du C de l’article L. 2333-9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support » ;

V. – L’article L. 2333-10 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieure ou égal à 20 € par mètre carré ; »

A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieure ou égal à 20 € par mètre carré ; »

B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. » ;

B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. » ;

VI. – L’article L. 2333-11 est ainsi modifié :

VI.- Sans modification.

A. – Les mots : « de la tarification » sont remplacés par les mots : « du tarif de base » ;

 

B. – Le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;

 

VII. – À la seconde phrase de l’article L. 2333-12, les mots : « pour le recouvrement » sont supprimés ;

VII.- Sans modification.

VIII. – Au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, deux fois, du second alinéa de l’article L. 2333-13, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;

VIII.- Sans modification.

IX. – L’article L. 2333-14 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. Les déclarations doivent être établies selon le modèle défini par arrêté.

« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.

« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office.

« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. » ;

« Alinéa sans modification.

X. – L’article L. 2333-15 est ainsi rédigé :

X. – Sans modification.

« Art. L. 2333-15. – Lorsqu’à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d’une amende à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure, ainsi que le taux de l’amende, sont fixés par décret en Conseil d’État.

 

« Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.

 

« Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6.

 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. » ;

 

XI. – Le C de l’article L. 2333-16 est ainsi modifié :

XI. – Sans modification.

A. – Après la première occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus au B de l’article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu au B du présent article vers les montants prévus au B de l’article L. 2333-9. » ;

 

B. – Au second alinéa, les mots : « le tarif prévu par le 1° du » sont remplacés par les mots : « les tarifs prévus au ».

 
 

XII (nouveau). – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et dernier alinéas du D de l’article L. 2333-16, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 » ;

 

2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 ou 2012 ».

 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

II.– AUTRES MESURES

II.– AUTRES MESURES

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 22

Article 22

I.– Le code du patrimoine est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.-  Au premier alinéa de l’article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « , y compris membres d’une indivision, » ;

A.- Sans modification.

B.- L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« ArtL. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :

« Alinéa sans modification.

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme et au 1° de l’article L. 331-12 du même code ;

« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;

« 2° Sans modification.

C.- Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :

C.- Sans modification.

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; »

 

D.- L’article L. 524-7 est ainsi modifié :

D.- Sans modification.

1° Le I est ainsi rédigé :

 

« I.– Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331–13 du code de l’urbanisme.

 

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;

 

3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;

 

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. »

 

E. - L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :

E.- Sans modification.

« Art. L. 524-8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524–2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331–19 et L. 331–20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331–23 du même code.

 

« II.– Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524–2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524–4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.

 

« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

 

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.

 

« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

 

« III.– La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 

« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

 

« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

 

« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524–2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524–4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.

 

« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

 

« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager.

 

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d’aménager. Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel.

 

« IV.– L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;

 

F.- L’article L. 524–12 est ainsi modifié :

F.- Sans modification.

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;

 

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;

 

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;

 

4° Le dernier alinéa est supprimé ;

 

G. - Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

G.- Sans modification.

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l’article L. 331–12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;

 

H.- L’article L. 524–15 est ainsi rédigé :

H.- Sans modification.

« Art. L. 524–15. – Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331–30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;

 

I.– Les articles L. 524–9, L. 524-10 et L.524–13 sont abrogés.

I.- Sans modification.

II.– Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

II.– Sans modification.

III.– Le F du III de l’article 28 et le E du I de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

III.– Sans modification.

IV.– Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

IV.– Sans modification.

1° Lorsque la redevance d’archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524–2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;

 

2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524–2 et au dernier alinéa de l’article L. 524–4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;

 

3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014.

 

4° (nouveau) Le A, les 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

 
 

V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’impact, sur le coût des opérations d’aménagement et de construction, des dispositions du présent article et de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Ce rapport actualise les estimations de rendement des prélèvements visés aux mêmes articles. Il indique également les modalités de l’affectation du produit de la redevance visée au présent article et de sa répartition entre les différents intervenants de l’archéologie préventive.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 24

Article 24

À compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262–24 du code de l’action sociale et des familles.

En 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262–24 du code de l’action sociale et des familles.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 27

Article 27

I.– L’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.– Sans modification.

« Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent :

 

« 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;

 

« 2° L’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. »

 

II.– Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions d’encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.

II.– Sans modification.

III.– En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu’au 31 décembre 2011, de l’application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002 relative à l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.

III.– Sans modification.

Cette dotation, d’un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d’amendes qu’elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d’amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions, la somme de 9,87 millions d’euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d’amendes qu’elles ont recouvrées de 2008 à 2011.

 

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’État.

 
 

IV (nouveau). – A. – Il est institué, à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation relative à l’encaissement des amendes de police et de circulation » de 2,5 millions d’euros.

 

La dotation mentionnée au premier alinéa est répartie entre les communes au prorata du nombre d’amendes de police et de circulation encaissées par chaque régie de recettes au cours de l’année précédente.

 

Un décret précise les modalités d’application du présent A.

 

B. – Le prélèvement sur recettes créé par le A est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Article 33

Article 33

I.– Le III de l’article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par des 6° à 17° ainsi rédigés :

I.– L’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.

« 6° Aux annexes et rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques ;

 

« 7° À l’article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;

 

« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;

 

« 9° À l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation ;

 

« 10° Aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement ;

 

« 11° À l’article L. 115-4-1 du code de l’action sociale et des familles ;

 

« 12° Au III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

 

« 13° À l’article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

 

« 14° Au IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

 

« 15° À l’article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

 

« 16° À l’article L. 119-8 du code de la voirie routière ;

 

« 17° À l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire. »

 

II.– Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année :

II.– Sans modification.

1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

 

2° Un rapport relatif aux achats des services de l’État aux petites et moyennes entreprises ;

 

3° Le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sur ses travaux ;

 

4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d’action ;

 

5° Un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;

 

6° Un rapport faisant état de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l’équilibre financier du fonds national des solidarités actives ;

 

7° Un rapport détaillé sur l’évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches.

 
 

Article 34 (nouveau)

 

L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;

 

2° Au début du second alinéa, il est inséré la mention : « I » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« II.– Par dérogation au I et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »

 

Article 35 (nouveau)

 

I.– Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 37-1.– Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.

 

« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

 

II.– Le I ne s’applique pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.

 

Article 36 (nouveau)

 

Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-6 du code du travail, ou un accord d’entreprise, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-12, à l’article L. 2232-21 ou à l’article L. 2232-24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l’accord régional ou territorial interprofessionnel. »

   
© Assemblée nationale