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N
° 4329

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, modifiée par le Sénat, portant diverses dispositions d’ordre cynégétique (n° 4299),

PAR M. JÉRÔME BIGNON,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 3176, 3335 et T.A. 659

2ème lecture : 4299

Sénat : 1ère lecture : 524 (2010-2011), 297, 298 et T.A. 64 (2011-2012)

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er (article L. 420-1 du code de l’environnement) : Reconnaissance de la chasse comme instrument efficace de gestion de la biodiversité 9

Article 2 (articles L. 421-5 et L. 421-13 du code de l’environnement) : Information et éducation au développement durable 10

Article 2 bis A (article L. 421-12 du code de l’environnement) : Fusion des fédérations interdépartementales de chasseurs 10

Article 3 (article L. 422-27 du code de l’environnement) : Création des réserves de chasse et de faune sauvage 11

Article 4 bis (article L. 423-19 du code de l’environnement) : Ouverture d’un droit à validation d’un jour du permis de chasser dans un autre département 12

Article 6 (article L. 424-3 du code de l’environnement) : Chasse dans les enclos cynégétiques – gibier à poil 12

Article 8 (article L. 425-5-1 du code de l’environnement) : Dégâts de gibier provenant des zones non chassées 14

Article 8 bis A (article L. 426-1 du code de l’environnement) : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers 14

Article 8 bis B (article L. 426-3 du code de l’environnement) : Seuil minimal pour l’indemnisation des dégâts 15

Article 8 bis C (article L. 426-5 du code de l’environnement) : Modalités de financement des dégâts et mesures de prévention 16

Article 8 bis D : Validation des statuts des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin 16

Article 8 bis (article L. 428-15 du code de l’environnement) : Sanction des infractions au plan de gestion cynégétique et au prélèvement maximal autorisé 17

Article 13 (article L. 420-4 du code de l’environnement) : Sanction du fait de chasser dans le cœur du parc amazonien de Guyane et dans les réserves naturelles en infraction à la réglementation applicable, avec une circonstance aggravante 18

Article 14 (article L. 423-25 du code de l’environnement) : Refus de délivrance du permis de chasser 19

Article 15 : Reconnaissance du rôle des gardes particuliers 20

Article 18 : Gage 21

TABLEAU COMPARATIF 23

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi portant diverses dispositions d’ordre cynégétique (n° 3176) vient aujourd’hui en deuxième lecture devant votre Assemblée, après que le Sénat en eut débattu et l’eut adoptée avec des modifications lors de sa séance du 2 février 2012.

Cette proposition est issue du travail d’écoute de tous les acteurs de l’univers cynégétique, que votre rapporteur a entrepris dès sa désignation à la présidence du groupe d’études sur la chasse, au début de l’année 2008. Si elle s’inscrit naturellement dans la continuité de plusieurs textes importants adoptés au cours des dernières années dans ce domaine (lois du 26 juillet 2000, du 30 juillet 2003 et du 31 décembre 2008), son ambition apparaît néanmoins plus modeste : il s’agit en effet d’apporter des réponses pertinentes à un ensemble de difficultés, sans pour autant remettre en cause l’économie d’ensemble du droit existant.

En d’autres termes, ce texte vise principalement à achever la modernisation du droit de la chasse, à faciliter sa pratique et surtout à entériner l’équilibre auquel sont parvenus les différents usagers de la nature, après des années de polémiques qui doivent aujourd’hui s’apaiser.

Cet esprit de pragmatisme et de responsabilité, exempt de toute considération partisane, explique que le texte issu des travaux du Sénat ne s’écarte – dans la plupart des cas – de celui voté par l’Assemblée nationale que pour y apporter des améliorations de rédaction ou de précision.

Si votre rapporteur ne partage pas la totalité des choix opérés par le Sénat, il n’en estime pas moins que les avantages attendus d’une prolongation de la navette parlementaire ne l’emportent pas sur son inconvénient majeur : la presque certitude que le temps restant d’ici à la fin des travaux de la XIIIe législature ne permettra pas à l’Assemblée nationale de se prononcer sur la proposition de loi par un vote définitif. C’est la conscience de cet enjeu qui a conduit votre rapporteur, quoi qu’il lui en coûtât, à ne déposer aucun amendement sur le texte et à inviter l’ensemble des membres de la commission durable à l’adopter sans modifications.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 8 février 2012, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, en seconde lecture, sur le rapport de M. Jérôme Bignon, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant diverses dispositions d’ordre cynégétique (n° 4299).

M. le président Serge Grouard. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par l’Assemblée le 17 mai 2011, et par le Sénat le 2 février dernier. Sur vingt-cinq articles, le Sénat en a adopté dix conformes. Il a confirmé la suppression de cinq articles, en a supprimé trois autres et a ajouté six articles nouveaux. Au final, il reste seize articles en discussion, sur lesquels aucun amendement n’a été déposé.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Ce texte, comme l’indique son titre, contient des dispositions quelque peu hétéroclites. Le Sénat y a apporté quelques modifications qui ne sont pas de nature substantielle et, pour que cette proposition de loi puisse être adoptée d’ici à la fin de la législature, aucun amendement n’a été déposé en deuxième lecture, ce qui est assez rare.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cette proposition de loi, issue des propositions de notre collègue Jérôme Bignon et du sénateur Pierre Martin, que nous avions votée à la quasi-unanimité en première lecture, n’a fait l’objet que de modifications mineures de la part du Sénat. Ainsi, l’article 1er reconnaît le rôle des chasseurs non plus dans la « conservation » de la biodiversité, mais dans sa « préservation ».

Je regrette néanmoins, qu’une fois encore, les sénateurs aient introduit dans le texte des dispositions d’ordre réglementaire, notamment dans la partie concernant les dégâts de gibier. Il ne faut pas s’étonner ensuite d’avoir des textes longs, touffus et incompréhensibles ! Nous nous abstiendrons donc lors du vote en commission, mais envisageons un vote favorable dans l’hémicycle.

M. Stéphane Demilly. De nombreux députés du groupe Nouveau Centre ont cosigné cette proposition de loi et nous nous réjouissons de son retour rapide en deuxième lecture, après un travail constructif dans les deux chambres. Ce texte poursuit deux objectifs louables : reconnaître et renforcer l’engagement des chasseurs envers la nature et la biodiversité, et simplifier ou clarifier certains aspects réglementaires relatifs à la pratique de la chasse. Il répond ainsi à une demande forte des chasseurs, trop souvent accusés par une certaine écologie « punitive » d’être des perturbateurs plutôt que des régulateurs des écosystèmes.

Il est tout à fait légitime que le législateur reconnaisse et encourage l’action des chasseurs en faveur de la nature et de la biodiversité. Les chasseurs, dont je suis, sont les acteurs d’une nature vécue, et non contemplée ou idéalisée. Le Président de la République l’a rappelé à l’occasion de ses vœux au monde rural et les mesures qu’il a récemment annoncées vont dans le même sens. La contribution des chasseurs à la gestion équilibrée des écosystèmes est fondamentale, et reconnaître leur rôle à cet égard ne peut que les inciter à exercer davantage encore cette responsabilité.

Le Sénat a autorisé le chasseur, dès la première validation annuelle de son permis, à chasser sur l’ensemble du territoire national et non plus seulement dans son département. C’est une décision sage et importante. Il a également simplifié et assoupli les conditions de refus de délivrance des permis, laquelle est désormais confiée au directeur de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces dispositions vont dans le bon sens, alors que la France perd chaque année l’équivalent des effectifs d’une fédération départementale.

Les députés du Nouveau Centre se réjouissent également des mesures relatives au rôle des fédérations départementales de chasseurs en matière d’éducation à l’environnement et des dispositions en faveur de l’action des chasseurs dans les zones humides. J’insiste enfin sur le caractère consensuel des mesures visant à simplifier et à améliorer le dispositif juridique encadrant la pratique de la chasse. Ces dispositions très concrètes, souvent techniques, ont fait l’objet de discussions avec les représentants des chasseurs et je salue le travail important du rapporteur à cet égard.

En un mot, cette excellente proposition de loi permettra d’établir un meilleur équilibre général. Les évolutions qu’elle propose sont mesurées, concertées et permettront de pérenniser une pratique de la chasse populaire, ouverte au plus grand nombre et respectueuse de l’équilibre des espèces. Le groupe Nouveau Centre soutiendra donc sans réserve ce texte.

M. Jean-Paul Chanteguet. Ce n’est quand même pas un texte fondateur !

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article L. 420-1 du code de l’environnement)

Reconnaissance de la chasse comme instrument efficace
de gestion de la biodiversité

Il est important d’affirmer dans les textes la participation des chasseurs à la sauvegarde de la biodiversité, d’autant qu’ils savent adopter les moyens visant à assurer la pérennité des gibiers et jouent un rôle non négligeable dans la protection de la nature. Tel est donc le but de l’article premier de la proposition de loi.

● En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article modifié par un amendement du rapporteur mettant l’accent sur le caractère durable de cette participation. L’article L. 420-1 du code de l’environnement a donc été complété afin de préciser que les chasseurs contribuaient au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes et à la conservation de la biodiversité.

● Examen au Sénat : la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a repris le texte de l’Assemblée, avec une modification. Son rapporteur a proposé en effet que la notion de « gestion » de la biodiversité soit rétablie, au motif qu’elle est plus large et recouvre à la fois la conservation et préservation, d’une part, et la régulation équilibrée, d’autre part. La commission a donc adopté un texte affirmant que les chasseurs contribuaient au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes et de la biodiversité.

En séance publique, le texte de la commission a été modifié par un amendement précisant que les chasseurs contribuaient au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes, en vue de la préservation de la biodiversité.

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 1er sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 1er conforme.

Article 2

(articles L. 421-5 et L. 421-13 du code de l’environnement)

Information et éducation au développement durable

Cet article vise à ce que les actions d’information et d’éducation au développement durable menées par les fédérations départementales et régionales des chasseurs soient inscrites dans les textes. En effet, l’article L. 421-5 du code de l’environnement relatif à leurs missions – dont la participation à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, la protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats, la promotion de la chasse – ne les mentionnent pas jusqu’à présent, alors qu’elles sont largement pratiquées sur le terrain.

● Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture précise que les fédérations, tant départementales que régionales, mènent des actions d’information et d’éducation, dans une logique de développement durable, en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats.

● Examen au Sénat : le texte de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire reprend celui de l’article 1er de la proposition de loi examinée au Sénat au printemps 2011, en y ajoutant le rôle d’information des fédérations en matière de gestion de la biodiversité.

En séance publique, le texte a été adopté sans modification. Il en résulte donc que les fédérations départementales et régionales « mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité ».

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 2 sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 2 conforme.

Article 2 bis A

(article L. 421-12 du code de l’environnement)

Fusion des fédérations interdépartementales de chasseurs

Cet article résulte d’un amendement déposé en séance publique au Sénat. L’article L. 421-12 du code de l’environnement relatif aux fédérations interdépartementales des chasseurs est modifié, afin de leur donner la possibilité de fusionner, comme cela est déjà le cas pour les fédérations départementales.

En effet, les conseils d’administration des deux fédérations interdépartementales d’Île-de-France existantes (l’une regroupe les départements de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et l’autre, ceux de Paris, des Hauts de Seine, de Seine Saint Denis et du Val de Marne) ont décidé à l’unanimité de fusionner. Il convenait donc que la loi leur en offre la possibilité.

Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 2 bis A sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 2 bis conforme.

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Article 3

(article L. 422-27 du code de l’environnement)

Création des réserves de chasse et de faune sauvage

L’article L. 422-27 dispose que les réserves de chasse sont créées par l’autorité administrative à l’initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Le représentant de l’État dans le département ne dispose pas de cette initiative. La rédaction initiale de la proposition de loi a donc rétabli cette compétence préfectorale – au motif que le préfet était le garant de l’intérêt général–  supprimée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

● À l’Assemblée nationale en première lecture, cet article avait été supprimé en commission, les auteurs de l’amendement craignant une grave dégradation des relations entre le monde de la chasse et les responsables publics.

Il avait été rétabli en séance publique, mais modifié, le préfet devant renoncer à la création de la réserve en cas d’avis défavorable du détenteur du droit de chasse et de la fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs.

● Au Sénat, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a supprimé cet article, estimant qu’il n’apportait rien au droit existant, puisque le préfet ne dispose pas du droit d’initiative.

Cette suppression a été confirmée en séance publique.

● Dans le souci de voir ce texte adopté dans les meilleurs délais, votre Rapporteur a recommandé le maintien de la suppression de l’article 3 et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission maintient la suppression de l’article 3.

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Article 4 bis

(article L. 423-19 du code de l’environnement)

Ouverture d’un droit à validation d’un jour du permis de chasser
dans un autre département

Cet article – qui modifie l’article L. 423-19 du code de l’environnement -résulte d’un amendement déposé en séance publique à l’Assemblée nationale en première lecture par votre rapporteur afin d’apporter plus de souplesse à la pratique de la chasse. Il vise à ouvrir la possibilité de chasser une fois par campagne cynégétique dans un département autre que celui dans lequel le chasseur a son permis – pour ceux qui ont un permis départemental – afin d’inciter de nouveaux chasseurs à s’intéresser à l’activité cynégétique.

● Le Sénat a modifié ces dispositions en prévoyant que chaque nouveau chasseur pourrait, pour sa première année de pratique de la chasse, bénéficier d’une validation lui permettant de chasser sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure est favorable aux jeunes eu égard au coût élevé du permis de chasse national.

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 4 bis sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 4 bis conforme.

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Article 6

(article L. 424-3 du code de l’environnement)

Chasse dans les enclos cynégétiques – gibier à poil

Selon l’article L. 424-3 du code de l’environnement, les propriétaires peuvent, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans le territoire attenant à une habitation et entouré d’une clôture empêchant le passage du gibier. Dans ce cas, ne sont pas applicables les articles L. 425-4 à L. 425-15, relatifs aux modes de gestion du gibier institués sur le reste du territoire national (principes généraux de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, plan de chasse et prélèvement maximal autorisé).

Seul le plan de chasse cynégétique ne figure pas parmi ces exclusions, lacune à laquelle la proposition de loi vise à remédier.

Elle précise en outre, afin d’éviter toute ambiguïté, que dans le cas des enclos, les dispositions du code de l’environnement relatives aux modes de gestion du gibier ne s’appliquent pas au gibier à poil, (elles s’appliquent au gibier à plume).

● À l’Assemblée nationale en première lecture, afin de soutenir les établissements de chasse à caractère commercial qui contribuent au maintien de l’emploi en milieu rural, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur prévoyant d’exempter la pratique de la chasse d’oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial des règles relatives au plan de gestion cynégétique, qui constituent une contrainte trop importante dans ce cas.

● Examen au Sénat : la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a modifié cette disposition en précisant que l’article L. 424-3 du code de l’environnement prévoyait que ces dates étaient fixées par arrêté du ministre ; or celui-ci n’a jamais été pris, si bien que l’arrêté du préfet s’applique. La commission a estimé qu’il fallait donner à cette pratique de chasse la possibilité de fonctionner correctement, et donc prévoir que, dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux d’élevage sont les dates d’ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à remplacer les mots « oiseaux d’élevage » par les mots « perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage ». Il a considéré que la disposition proposée relative aux dates d’ouverture et de clôture pouvait s’appliquer sans problème à ce type d’oiseaux, alors que deux difficultés pouvaient survenir pour le canard colvert : l’ouverture de la chasse est plus précoce que l’ouverture générale, en outre, la fermeture est également plus précoce afin de respecter les dispositions de la directive communautaire du 30 novembre 2009, dite « directive oiseaux ».

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 6 sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 6 conforme.

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Article 8

(article L. 425-5-1 du code de l’environnement)

Dégâts de gibier provenant des zones non chassées

Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle à cet article.

Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 8 sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 8 conforme.

Article 8 bis A

(article L. 426-1 du code de l’environnement)

Indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers

Cet article, introduit en séance publique au Sénat, comme les articles 8 bis B et 8 bis C, a réécrit l’article L. 426-1 du code de l’environnement. Il dispose qu’en cas de dégâts causés aux cultures par des sangliers ou les autres espèces de grands gibiers soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi le dommage peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Cet article vise à donner une traduction législative au protocole d’accord conclu le 18 janvier 2012 entre la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et la Fédération nationale des chasseurs (FNC) afin de tenir compte des dégâts de gibier, dont le coût devient préoccupant.

L’article proposé fait référence au plan de chasse, ce qui entraîne la suppression de toute autre référence (telles que la réserve, la reprise de grand gibier). Il prévoit la nature du préjudice indemnisable : en complément de la perte de récolte et de la remise en état de la culture détruite, le préjudice indemnisable est étendu à la remise en état des terrains intercalaires (inter bandes de cultures pérennes, comme les vignes et les vergers), et à la remise en place des filets de récolte. Il permet la reconnaissance législative des barèmes départementaux applicables aux denrées faisant l’objet d’une indemnisation.

Par ailleurs, le protocole a prévu d’autres mesures ne nécessitant pas de traduction législative. Elles comportent la mise au point d’une méthodologie d’identification des « points noirs », c’est-à-dire des secteurs géographiques concentrant le plus de dégâts, l’établissement d’un catalogue de mesures des gestions du sanglier applicables dans les « points noirs », décliné par chaque fédération départementale. Afin de prévenir les dommages dans ces secteurs, les chasseurs assurent la pose, la surveillance et l’entretien des clôtures ; en dehors de ces secteurs, les agriculteurs acceptent d’être impliqués à l’effort de prévention en facilitant la mise en place des clôtures et en y participant.

Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 8 bis A sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 8 bis A conforme.

Article 8 bis B

(article L. 426-3 du code de l’environnement)

Seuil minimal pour l’indemnisation des dégâts

Conséquence du précédent, cet article vise également à entériner le protocole mentionné ci-dessus et à éviter la multiplication des dossiers d’indemnisation d’un faible montant.

Il réécrit l’article L. 426-3 du code de l’environnement en prévoyant que l’indemnisation prévue pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal ; s’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ce seuil, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant. (1)

L’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel. En outre, elle peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts en est en partie responsable. C’est la commission nationale d’indemnisation, prévue à l’article L. 426-5, qui détermine les principales règles à appliquer en la matière et dont le rôle est donc renforcé pour la définition de certaines règles d’indemnisation.

Si les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à sa charge.

Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 8 bis B sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 8 bis B conforme.

Article 8 bis C

(article L. 426-5 du code de l’environnement)

Modalités de financement des dégâts et mesures de prévention

L’article L. 426-5 du code de l’environnement est également modifié dans le but de donner force de loi au protocole déjà cité.

Il permet d’entériner le principe d’une indemnisation des dégâts de la part des chasseurs et d’un financement des mesures de prévention des dégâts de grand gibier. Il vise également à clarifier les modalités de financement des dégâts de grand gibier par les chasseurs et les territoires de chasse.

Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 8 bis C sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 8 bis C conforme.

Article 8 bis D

Validation des statuts des fonds départementaux d’indemnisation
des dégâts de sanglier de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin

Cet article, également introduit en séance publique au Sénat, concerne la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier – dont la mission consiste à indemniser les agriculteurs à raison des dégâts causés aux cultures par les sangliers - ont succédé au syndicat général des chasseurs en forêt. Selon l’article L. 429-28 du code de l’environnement, les fonds s’accordent pour élaborer leurs statuts type qui sont ensuite approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, puis adoptés en assemblée générale.

En l’absence de dispositions transitoires organisant la substitution des trois fonds au syndicat général des chasseurs en forêt, le comité de ce dernier a élaboré les projets de statuts type des fonds qui ont été approuvés par arrêtés préfectoraux puis adoptés par les assemblées générales constitutives des trois fonds.

Toutefois, la cour d’appel de Metz, par un arrêt du 14 septembre 2011, a jugé nulles l’assemblée générale constitutive du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, ainsi que les assemblées générales subséquentes, au motif que le projet de statuts type avait été présenté par le syndicat général des chasseurs en forêt et que les statuts avaient été adoptés par la majorité des votants et non par la majorité des voix des membres présents et représentés.

Cet arrêt a fait obstacle au paiement par le fonds d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle des indemnisations dues aux exploitants agricoles à raison des dégâts causés par les sangliers. Il ne peut plus recouvrer de cotisations auprès de ses membres et se trouve privé de ressources.

Afin de remédier à cette situation, le Sénat a décidé de valider par la loi les statuts des fonds d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ces deux derniers s’exposant à des recours similaires du fait de la similitude de la procédure d’élaboration suivie en 2005.

Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 8 bis D sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission adopte l’article 8 bis D conforme.

Article 8 bis

(article L. 428-15 du code de l’environnement)

Sanction des infractions au plan de gestion cynégétique et
au prélèvement maximal autorisé

● Cet article avait été introduit, en première lecture à l’Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement en séance publique. Il prévoyait la possibilité de faire suspendre par l’autorité judiciaire la validation annuelle du permis de chasser pour la saison en cours (prévue à l’article L. 428-15 du code de l’environnement) en cas de dépassement du prélèvement maximal autorisé (PMA) ou d’infraction au plan de gestion cynégétique.

● Examen au Sénat : l’article a été supprimé par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. La commission a notamment souligné que ces infractions étaient sans commune mesure avec celles faisant l’objet de la liste de l’article L. 428-15 énumérant les infractions les plus graves au droit de la chasse, telles que l’homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires, la chasse de nuit sur le terrain d’autrui avec un véhicule à moteur, la chasse dans les parcs nationaux où elle est interdite, la chasse dans des enclos sans le consentement du propriétaire, la destruction d’animaux des espèces protégées, les infractions au plan de chasse du grand gibier et les menaces ou violences contre des personnes commises à l’occasion de la constatation d’une infraction de chasse. Elle a estimé qu’y ajouter les infractions au plan de gestion et au prélèvement maximal autorisé serait disproportionné. Elle a en outre fait remarquer que ces deux dernières infractions étaient déjà réprimées réglementairement par une amende de quatrième classe.

La suppression a été maintenue en séance publique.

● Votre Rapporteur a recommandé le maintien de la suppression de l’article 8 bis et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

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La Commission maintient la suppression de l’article 8 bis B.

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Article 13

(article L. 420-4 du code de l’environnement)

Sanction du fait de chasser dans le cœur du parc amazonien de Guyane
et dans les réserves naturelles en infraction à la réglementation
applicable, avec une circonstance aggravante

L’article L. 428-5 du code de l’environnement dresse la liste d’une série d’infractions punies d’un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende, parmi lesquelles le fait de chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable » avec des circonstances aggravantes. Cette disposition ne s’applique pas à la Guyane aux termes de l’article L. 420-4 du même code.

L’article 13 de la proposition de loi, adopté sans modification par l’Assemblée nationale, modifie cet article L. 420-4 afin que la sanction pénale attachée au fait de chasser au cœur d’un parc national avec des circonstances aggravantes puisse s’appliquer au parc amazonien.

● Examen au Sénat : sensible à la question de la préservation du droit de chasse des populations amérindiennes et bushinengue vivant au cœur du parc de Guyane, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement rédactionnel permettant de lever une possible ambiguïté ; il s’agit de ne rendre applicable à la Guyane que le 4° du I de l’article L. 428-5 du code de l’environnement, visant précisément le fait de chasser en infraction aggravée à la réglementation du parc.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction votée par la commission.

● Votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 13 sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La Commission adopte l’article 13 conforme.

Article 14

(article L. 423-25 du code de l’environnement)

Refus de délivrance du permis de chasser

L’article L. 423-25 du code de l’environnement prévoit aujourd’hui que peuvent se voir refuser la délivrance de leur permis de chasser et retirer leur validation : tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés à l’article 131-26 du code pénal ; tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ; tout condamné pour une série de délits (association illicite ; fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; entraves à la circulation des grains ; dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d’homme) ; tout individu condamné pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.

L’article 14 de la proposition de loi, adopté sans modification substantielle par l’Assemblée nationale, vise à rendre obligatoire la décision de refus de délivrance du permis de chasser aux personnes se trouvant dans une des situations visées à l’article L. 423-25 précité.

● Examen au Sénat : la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a estimé que certaines de ces situations sont dépourvues de tout lien avec la pratique de la chasse et n’ont donc pas à donner lieu à une « double peine » automatique sous la forme d’un refus de délivrance du permis de chasser. Sur proposition de son rapporteur, la commission a ainsi adopté un amendement excluant des condamnations concernées par l’automaticité du refus : sont visées l’association illicite, l’entrave à la circulation des grains, la dévastation d’arbres, de récoltes ou de plants, le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance.

La commission a inversement étendu l’automaticité prévue pour le refus de délivrance du permis au retrait de la validation de ce dernier.

En séance publique, le Sénat a adopté cet article dans la rédaction votée par la commission.

● Votre rapporteur ne partage pas le choix opéré par le Sénat, estimant au contraire que la gravité des infractions concernées justifiait pleinement qu’elles figurassent à l’article L. 423-25 du code de l’environnement. Il a néanmoins recommandé l’adoption de l’article 14 sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La Commission adopte l’article 14 conforme.

Article 15

(article L. 421-5 du code de l’environnement)

Reconnaissance du rôle des gardes particuliers

Cet article visait initialement à accorder aux gardes-chasse particuliers des pouvoirs équivalents à ceux reconnus aux agents mentionnés à l’article L. 428-20 du code de l’environnement, qu’il s’agisse de saisie de l’objet d’une infraction, de gibier, d’armes et de véhicules ou de l’appréhension des auteurs d’infractions au droit de la chasse.

● En première lecture à l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé en séance publique sur proposition du Gouvernement et en accord avec votre Rapporteur.

Défendant un amendement n° 73 visant à supprimer l’article 15 bis, la ministre chargée de l’écologie Nathalie Kosciusko-Morizet soulignait alors que « les agents de développement, dont le pouvoir de constatation est tiré de leur fonction de garde particulier, ne peuvent (…) à ce titre exercer des missions de police générale comme les agents de l’État ou de ses établissements publics. »

● La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a maintenu la suppression de cet article.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de rétablissement de l’article dans une nouvelle rédaction, prévoyant que la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement soit complétée par les mots : « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».

En d’autres termes, il s’agit d’habiliter les agents de développement salariés des fédérations départementales de chasseurs à relever et à constater certaines infractions à la réglementation de la chasse dans tous les territoires chassés de leur département. Ces agents pourraient alors constater les infractions au schéma départemental de gestion cynégétique partout où ce dernier s’applique, y compris donc en dehors des territoires dont les propriétaires leur ont confié la garde.

● Toujours dans le souci de voir ce texte adopté dans les meilleurs délais, votre Rapporteur a recommandé l’adoption de l’article 15 sans modification et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La Commission adopte l’article 15 conforme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Gage

Votre Rapporteur a recommandé le maintien de la suppression de l’article 18 et la commission du développement durable s’est prononcée conformément à cet avis.

*

La Commission maintient la suppression l’article 18.

*

La commission a adopté ainsi l’ensemble de la proposition de loi conforme.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat en 1ère lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1er

Article 1er

Article 1er

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Sans modification

(nouveau) Après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « au maintien, à la restauration et » ;

Alinéa sans modification

 

2° Sont ajoutés les mots : « et à la conservation de la biodiversité ».

2° Sont ajoutés les mots : « , en vue de la préservation de la biodiversité ».

 

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

« Elles mènent des actions d’information et d’éducation, dans une logique de développement durable, en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »

« Elles mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. »

 

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 421-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 421-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d’information et d’éducation, dans une logique de développement durable, en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »

« Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. »

 
 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A (nouveau)

 

Au dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de l’environnement, après les mots : « fédérations départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Sans modification

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Au deuxième alinéa de l’article L. 141-1 du même code, après la première occurrence du mot : « chasseurs », sont insérés les mots : « , les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs ».

.......................Conforme........................

.................................................................

Article 3

Article 3

Article 3

Le sixième alinéa de l’article L. 422-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée

Supprimé

Suppression maintenue

« En cas d’avis défavorable dûment motivé par le détenteur du droit de chasse et par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, l’autorité administrative renonce à la création de la réserve ».

   

Article 4

Article 4

Article 4

Après la dernière occurrence du mot : « sur », la fin du premier alinéa du I de l’article 1395 D du code général des impôts est ainsi rédigée : « le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats. »

.......................Conforme........................

..................................................................

     

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

L’article L. 423-19 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 423-19 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

« Le titulaire d’une validation départementale de son permis de chasser peut obtenir de sa fédération, une seule fois par campagne cynégétique et dans les conditions fixées par voie réglementaire, une validation d’un jour valable dans un autre département. »

« La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national. »

 

Article 5

Article 5

Article 5

Après le mot : « chasser », la fin du huitième alinéa de l’article L. 423-21-1 du même code est ainsi rédigée : « , le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d’un an après l’obtention du titre permanent dudit permis. »

.......................Conforme........................

.................................................................

Article 6

Article 6

Article 6

L’article L. 424-3 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 424-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Sans modification

1° Au second alinéa du I, la référence : « L. 425-14 » est remplacée par la référence : « L. 425-15 » et, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « au gibier à poil » ;

Alinéa sans modification

 

bis (nouveau) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« L’article L. 425-15 ne s’applique pas à la pratique de la chasse d’oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial. » ;

Alinéa sans modification

 
     

2° Le second alinéa du II est supprimé.

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

 
 

« Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage, sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département. »

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Au deuxième alinéa de l’article L. 424-4 du même code, après le mot : « soleil », sont insérés les mots : « au chef-lieu du département ».

.......................Conforme........................

..................................................................

Article 7 A (nouveau)

Article 7 A

Article 7 A

(Supprimé)

................Suppression conforme...........

..................................................................

Article 7

Article 7

Article 7

Le même code est ainsi modifié :

.......................Conforme........................

..................................................................

1° Après la référence : « L. 425-5 », la fin du 3° de l’article L. 425-2 est ainsi rédigée : « , à la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée ainsi que les modalités de déplacement d’un poste fixe ; »

   

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-5 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est complétée par les mots : « , selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique » ;

   

b) La seconde phrase est supprimée.

   
     

Article 8

Article 8

Article 8

La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 425-5-1. – Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux non prélevés dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. »

« Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. »

 
 

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

 

L’article L. 426-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 426-1. – En cas de dégâts causés aux cultures, aux interbandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte, ou entraînant un préjudice de perte de récolte, peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »

 
 

Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 B bis

 

L’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 426-3. – L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ce seuil, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

 
 

« En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel.

 
 

« En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, visée à l’article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.

 
 

« Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant.

 
 

« Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 8 bis C (nouveau)

Article 8 bis C

 

L’article L. 426-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux » sont remplacés par les mots : « à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier » ;

 
 

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) La première phrase est ainsi rédigée :

 
 

« La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. » ;

 
 

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

 
 

« Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse, ou une combinaison de ces différents types de participation. »

 
 

Article 8 bis D (nouveau)

Article 8 bis D

 

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les délibérations de l'assemblée générale constitutive du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2005,  de l'assemblée générale constitutive du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier du Haut-Rhin en date du 3 septembre 2005, de leurs assemblées générales subséquentes et les statuts approuvés par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2005 et par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juillet 2005, en tant que leur légalité serait contestée au motif que leur projet de statuts type a été présenté par le syndicat général des chasseurs en forêt.

Sans modification

 

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les actes du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle liés au recouvrement de ses cotisations ainsi qu’au versement aux exploitants agricoles des indemnisations des dégâts causés aux cultures, en tant que leur légalité serait contestée au motif que l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle ainsi que les assemblées générales subséquentes seraient nulles.

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

L’article L. 428-15 du même code est complété par un g ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« g) Les infractions au plan de gestion cynégétique ou au prélèvement maximal autorisé. »

   

Article 9

Article 9

Article 9

(Supprimé)

................Suppression conforme...........

..................................................................

Article 10

Article 10

Article 10

À l’article L. 422-24 du code de l’environnement, après le mot : « constituer », sont insérés les mots : « , y compris par la fusion, ».

.......................Conforme..........................

..................................................................

Article 11

Article 11

Article 11

L’article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :

.......................Conforme..........................

..................................................................

1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Soit acquéreurs d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. » ;

   

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis. – L’acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.

   

« Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l’acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13. »

   

Article 12

Article 12

Article 12

(Supprimé)

................Suppression conforme...........

..................................................................

Article 13

Article 13

Article 13

À la fin de l’article L. 420-4 du même code, les références : « des articles L. 421-1 et L. 428-24 » sont remplacées par les mots : « de l’article L. 421-1, du I de l’article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés au 4° concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles, et de l’article L. 428-24 ».

L'article L. 420-4 du code de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que du 4° du I de l'article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles. »

Sans modification

Article 14

Article 14

Article 14

L’article L. 423-25 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 423-25 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Sans modification

1° Au premier alinéa du I, la première occurrence des mots : « peut être » est remplacée par le mot : « est » ;

« Art. L. 423-25. – I. – La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

 

2° Au début du II, les mots : « La faculté de refuser la délivrance ou » sont remplacés par les mots : « Le refus de délivrer le permis de chasser ou la faculté ».

« 1° À tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ;

 
 

« 2° À tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

 
 

« 3° À tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

 
 

« II. – Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine. »

 

Articles 15

Article 15

Articles 15

(Supprimé)

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».

Sans modification

Article 15 bis

Article 15 bis

Article 15 bis

(Supprimé)

................Suppression conforme...........

..................................................................

Article 16

Article 16

Article 16

L’article L. 425-9 du même code est ainsi rétabli :

.......................Conforme........................

..................................................................

« Art. L. 425-9. – Le transport, par le titulaire d’un permis de chasser valide, d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte. »

   

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Au premier alinéa de l’article L. 425-14 du même code, les mots : « après avis de la Fédération nationale des chasseurs et » sont remplacés par les mots : « sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis ».

.......................Conforme........................

..................................................................

Article 17

Article 17

Article 17

I. – Après l’article L. 427-8 du même code, il est inséré un article L. 427-8-1 ainsi rédigé :

.......................Conforme........................

..................................................................

« Art. L. 427-8-1. – L’utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux nuisibles et pour leur destruction. »

   

II. – L’article 18 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse est abrogé.

   

Article 18

Article 18

Article 18

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

........................Supprimé........................

Suppression maintenue

© Assemblée nationale

1 () Le seuil actuel de déclenchement s’élève à 76 € ; le protocole propose de le remplacer par un seuil minimum de dégâts (pourcentage de la surface ou du nombre de sujets présents) rapporté à l’échelle de la parcelle culturale), qui serait fixé par décret à 3%. Il n’y aurait pas d’indemnisation en deçà de ce seuil ; pour pallier l’effet couperet de ce seuil, le protocole propose d’introduire une tolérance de 10%. En cas de grande surface, ce seuil conduirait à ne pas indemniser des dégâts parfois importants : le protocole propose donc que toute parcelle culturale dont les dégâts dépassent 250 € fassent l’objet d’une indemnisation même s’ils sont inférieurs au seuil de déclenchement. Le protocole prévoit en outre la possibilité de télédéclaration des dégâts.