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N° 1516

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser l’accès au crédit des petites
et
moyennes entreprises.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU PLAN

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1227.

Article 1er

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, après les mots : « inférieur à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « soixante jours.»

II. – Après la deuxième phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption. »

Article 2

Après l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-1. – Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un prêt, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande. »

Article 3

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 310-12 du code des assurances concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital de celles-ci.

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, les organismes visés à l’alinéa précédent transmettent à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les données nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Article 3 bis (nouveau)

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un établissement distribuant le livret A ou le livret de développement durable ne respecte pas cette obligation, la rémunération à laquelle il peut prétendre en application du premier alinéa de l’article L. 221-6 est diminuée d’une quote-part égale au double de la part des sommes non affectées à des emplois d’intérêt général dans l’ensemble des sommes non centralisées. En outre, les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette obligation sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. »

Article 4

(Supprimé)

Article 5

Après l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-2. – La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :

« – aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;

« – aux petites et moyennes entreprises.

« Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d’entreprises concernées. »

Article 5 bis (nouveau)

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code des assurances, le mot et la référence : « et L. 112-7 » sont remplacés par les références : « , L. 112-7 et L. 113-4-1 ».

II. – Après l’article L. 113-4 du même code, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1. – L’assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l’assuré lorsque ce dernier le demande. »

Article 5 ter (nouveau)

I. – Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les entreprises d’assurance pratiquant les opérations d’assurance crédit transmettent chaque trimestre à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d’un mois.

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

Article 5 quater (nouveau)

Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les petites et moyennes entreprises ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes entreprises est adressé par chaque établissement de crédit à l’Autorité de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. 

Article 6

Un prêt « jeunes entreprises de deux à cinq ans » est créé. Délivré par les banques par délégation d’OSEO, il permet d’accorder aux entreprises en phase de premier développement un prêt dont le montant peut s’élever jusqu’à 50 000 €. Ce prêt bénéficie de la garantie d’OSEO jusqu’à 70 % de son montant. 

Article 6 bis (nouveau)

L’article L. 232-1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d’un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d’État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d’affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. »

Article 6 ter (nouveau)

Après l’article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-7-1. – Lorsque les actions de la société ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 informe également l’Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les dispositions du VII de l’article L. 233-7 sont également applicables à la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7. »

Article 6 quater (nouveau)

I. – Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier, les mots : « et radiation » sont remplacés par les mots : « , radiation et retrait ».

II. – L’article L. 421-14 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l’admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. »

Article 6 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être négociés sur un marché réglementé

« Art. L. 433-5. – Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé. »

Article 6 sexies (nouveau)

La date de valeur d’une opération bancaire ne peut différer de plus d’un jour de la date retenue pour sa comptabilisation.

Article 7

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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