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N° 1840

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux.

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1538, 1601 et T.A. 270.

Sénat : 372, 465, 466 et T.A. 103 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1789.

TITRE IER

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL
À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

Article 1er

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-1. – La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » ;

2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Le paragraphe 2, intitulé : « Des autres agressions sexuelles », comprend les articles 222-27 à 222-31 ;

b) Le paragraphe 3, intitulé : « De l’inceste commis sur les mineurs », comprend deux articles 222-31-1 et 222-31-2 ainsi rédigés :

« Art. 222-31-1. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

« Art. 222-31-2. – Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

c) Après le paragraphe 3, sont insérés deux paragraphes 4 et 5, intitulés : « De l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel » et « Responsabilité pénale des personnes morales », qui comprennent respectivement les articles 222-32 et 222-33, et l’article 222-33-1 ;

3° Après l’article 227-27-1, sont insérés deux articles 227-27-2 et 227-27-3 ainsi rédigés :

« Art. 227-27-2. – Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

« Art. 227-27-3. – Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

4° L’article 227-28-2 est abrogé.

Article 2

(Non modifié)

I. – Le 4° de l’article 222-24 du code pénal est ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

II. – Le 2° de l’article 222-28 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

III. – Le 2° de l’article 222-30 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

IV. – Le 1° de l’article 227-26 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

V. – Le 1° de l’article 227-27 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

VI. – L’article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet s’il y a lieu d’une question spécifique. »

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

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TITRE II

PRÉVENTION

Article 4

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – L’article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets. (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte par l’Assemblée nationale) » ;

2° (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte par l’Assemblée nationale).

IV. – (Supprimé)

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TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Article 6

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte par l’Assemblée nationale)

Article 6 bis 

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2-3, après les mots : « personne d’un mineur », sont insérés les mots : « , y compris incestueuses, » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 706-50, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

Article 7

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l’organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public et notamment des mesures d’éducation et de prévention à destination des enfants.

Article 7 bis

(Non modifié)

I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – L’article 5 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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