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N° 2389

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2010.

PROJET DE LOI

relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1577, 2329 et 2346.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Article 1er

I. – Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

II. – Après l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – I. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs hospitaliers.

« II. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

« 1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail ;

« 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

« 3° À la formation professionnelle et continue ;

« 4° À l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

« 6° À l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;

« 7° À l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

« III. – Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.

« Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que le préciser ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« IV. – Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. »

Article 2

Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. – Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle, en particulier pour la promotion interne. »

Article 3

L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;

« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

« Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »

Article 4

Après l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :

« Art. 9 ter. – Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

« Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques.

« La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire en application des dispositions de l’alinéa précédent ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Il comprend :

« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;

« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

« 3° Des représentants des employeurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 4° Des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la fonction publique de l’État

Article 5

Au second alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « organismes consultatifs » sont remplacés par les mots : « commissions administratives paritaires ».

Article 6

L’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. – Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État dont il est saisi. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.

« Le Conseil supérieur comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

« Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d’État fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent. »

Article 7

L’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont supprimés.

Article 8

L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques.

« Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.

« III. – Les comités techniques comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :

« 1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;

« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ou après une consultation du personnel.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 8 bis (nouveau)

L’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 16. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« III. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

Article 9

I. – Aux articles 12, 17, 19, 21 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

II. – Au dernier alinéa de l’article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comités d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

IV (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les mots : « article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 10

L’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « paritairement » est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la fonction publique » ;

4° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou à la désignation des membres du conseil dans l’attente de la mise en place des commissions administratives paritaires » sont supprimés.

Article 11

Après le quatrième alinéa de l’article 9 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs des collectivités territoriales sur les questions dont il a été saisi. »

Article 12

L’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

Article 13

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;

3° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. L’avis du comité technique est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les membres de ces comités sont désignés et fixe la durée du mandat des membres ainsi que les conditions d’élection des représentants du personnel. »

Article 14

Les premier à huitième alinéas de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 3° À la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public a décidé d’en attribuer à ses agents.

« Les comités techniques sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques. »

Article 14 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. »

Article 14 ter (nouveau)

Après l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. – I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier et deuxième alinéas de l’article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

« Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces conditions est réalisée.

« En application de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;

« 2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité ou de l’établissement désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

Article 15

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques » ;

2° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l’article 33, à l’article 35 bis, au deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l’article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;

4° Au cinquième alinéa de l’article 12, au I et au dixième alinéa du II de l’article 23, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 32 et à l’article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;

5° (nouveau) À l’article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».

Article 15 bis (nouveau)

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur ».

II. – Après l’article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :

« Art. 108-4. – Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.

« Les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d’exposition à une substance cancérogène, mutagène, ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en conseil d’État. »

III. – Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Article 16

L’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Des représentants des employeurs des collectivités territoriales et des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ; »

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »

Article 17

L’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

Article 18

I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé : « Les comités consultatifs nationaux ».

II. – L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 25. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités. »

III. – L’article 26 de la même loi est abrogé.

Article 19

Au premier alinéa de l’article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d’établissement ».

Article 20

I. – L’article L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« Le comité est composé de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».

III (nouveau). – La dernière phrase du second alinéa du 15° de l’article L. 6414-2 du même code est ainsi rédigée :

« Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

IV (nouveau). – Au 1° du II de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».

Article 21

Les premier à troisième alinéas de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.

« Le comité est composé de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Chapitre V

Dispositions transitoires et finales

Article 22

(nouveau). – Le IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013.

II. – Avant l’entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d’un accord est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant réuni au moins 50 % du nombre des voix ;

2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

Pour l’application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par des organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.

Article 23

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au sein des conseils supérieurs de chaque fonction publique ;

2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins de ces trois conseils supérieurs, dispose d’un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.

Article 24

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l’État d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Article 25

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Article 26

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement, agrégées au niveau national ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

3° Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Article 27

I. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 6, 7, 8, 8 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ter, 16, 17, 18, 20 et 21 de la présente loi, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application et au plus tard au 31 décembre 2013.

II (nouveau). – L’article 14 bis entre en vigueur au terme de la période transitoire mentionnée à l’article 25.

Article 28

Afin de permettre l’élection simultanée des organismes consultatifs dans la fonction publique à l’occasion du premier renouvellement de ces instances, la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique, du Conseil commun de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d’hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires relevant de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d’établissement relevant de la fonction publique hospitalière, peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 29

I. – À l’article L. 781-5, au dernier alinéa de l’article L. 916-1 et à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, au troisième alinéa du I l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, à la première phrase du III de l’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, à la première phrase du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1982 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de justice administrative, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural, à l’article L. 5134-8 du code du travail et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

III. – Au 7° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2010 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 30

I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que, à compter du 1er janvier 2012, les fonctionnaires qui relèvent, à la même date, du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux, et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article.

III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d’assurance ;

3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

Article 31 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 ».


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