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N° 2445

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 133, 185, 186 et T.A. 53 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2224.

Article 1er

Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Maisons d’assistants maternels

« Art. L. 424-1. – Les maisons d’assistants maternels réunissent les assistants maternels et les mineurs qu’ils accueillent par dérogation à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.

« Art. L. 424-2. – Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.

« L’autorisation ainsi que, après leur accord, le nom des assistants maternels auxquels l’accueil est délégué figurent dans le contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail, dont il atteste avoir reçu copie.

« La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération.

« Art. L. 424-3. – La délégation d’accueil prévue à l’article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

« Art. L. 424-4. – Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d’accueil s’assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.

« Art. L. 424-5. – Lorsqu’une personne souhaite exercer la profession d’assistant maternel dans une maison d’assistants maternels et ne dispose pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. S’il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l’âge des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l’agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil général du département où il réside.

« L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s’il dispose déjà de l’agrément nécessaire. 

« À défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification d’agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.

« La délivrance de l’agrément ou de l’agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d’une convention entre le président du conseil général, l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

« Art. L. 424-6. – Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l’accueil d’un mineur dans une maison d’assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 424-7. – Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d’assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. »

Article 1er bis (nouveau)

Un rapport sur la mise en place des maisons d’assistants maternels est remis au Parlement dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2

(Non modifié)

L’article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l’activité d’assistant maternel exerçant dans une maison d’assistants maternels, sauf si l’assistant maternel est salarié d’une personne morale de droit privé.

Article 3

(Non modifié)

Les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article 1er de la présente loi ne sont pas des établissements au sens de l’article L. 233-2 du code rural.

Article 4

(Non modifié)

Le II de l’article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est abrogé.

Article 5

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel.

« L’agrément initial de l’assistant maternel autorise l’accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l’accueil de deux enfants ou plus est motivé. »

II. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d’assistant maternel. » ;

2° (supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. »

Article 6

(Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé, deux fois, par les mots : « seules conditions exigibles » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

2° L’article L. 2324-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2. – Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. »

Article 7

(Non modifié)

Après l’article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2-1. – L’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d’établissement ou de service, des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil. »


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