N° 2458
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2010.
PROPOSITION DE LOI
tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques
et non domestiques d'électricité et de gaz naturel
à accéder ou à retourner au tarif réglementé.
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Sénat : 183, 323, 324 et T.A. 84 (2009-2010).
Assemblée nationale : 2392.
Article unique
I. – La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée :
1° Aux IV, V et VI de l’article 66, au IV de l’article 66-1 et à l’article 66-3, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Le IV de l’article 66-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un consommateur final domestique de gaz naturel a fait usage pour la consommation d’un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour ce site. » ;
2° L’article 66-2 est ainsi rédigé :
« Art. 66-2. – L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
« 1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;
« 2° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. »
II (nouveau). – Le I de l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, la date : « 30 juin 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;
2° À la quatrième phrase du second alinéa, la date : « 1er juillet 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».