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N° 2513

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2010.

PROJET DE LOI

relatif à l’action extérieure de l’État.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros  :

Sénat : 582 rect. (2008-2009), 262, 263, 237 et T.A. 73 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2339, 2505.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS CONTRIBUANT À L’ACTION EXTÉRIEURE
DE LA FRANCE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l’influence de la France à l’étranger et de participer à l’action extérieure de l’État, notamment par la mise en œuvre à l’étranger d’actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.

Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l’État. Ils sont créés par un décret en Conseil d’État qui précise leurs missions et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.

Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l’action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d’administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est transmise par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur cette convention dans un délai de six semaines.

Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d’instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d’agents publics placés auprès de ces établissements par l’État.

Pour l’accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l’étranger qui font partie, sur leur demande, des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l’étranger s’exerce dans le cadre de la mission de coordination et d’animation des chefs de mission diplomatique.

Article 2

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France sont administrés par un conseil d’administration.

Le conseil d’administration comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Des représentants de l’État ;

3° Des personnalités qualifiées désignées par l’État ;

4° Des représentants élus du personnel.

Le conseil d’administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d’organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 3

(Non modifié)

Les ressources des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France comprennent :

1° Les dotations de l’État ;

2° Les recettes provenant de l’exercice de leurs activités ;

3° Les subventions et contributions d’organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;

4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

5° Le produit des participations et placements financiers, des intérêts et du remboursement de prêts ou avances ;

6° Les recettes issues du mécénat ;

7° Les dons, legs et recettes diverses ;

8° Les emprunts.

Article 4

Par dérogation au II des articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France en vue d’y exercer des missions d’intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 4 bis

(Supprimé)

Chapitre II

L’établissement public Campus France

Article 5

I.− Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Campus France », placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier.

II. – L’établissement public Campus France a notamment pour missions :

1° La valorisation et la promotion à l’étranger du système d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans ce système ;

2° L’accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l’aide à la délivrance des visas et l’hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’aux collectivités territoriales ;

3° La gestion de bourses, de stages et d’autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;

4° La promotion et le développement de l’enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

L’établissement public Campus France exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger. Il collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés.

Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention.

III. – L’établissement public Campus France se substitue, à la date d’effet de leur dissolution, à l’association « Égide » et au groupement d’intérêt public « Campus France » dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions.

À la date d’effet de la dissolution de l’association « Égide » et du groupement d’intérêt public « Campus France », leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public Campus France.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV. – L’établissement public Campus France est substitué à l’association « Égide » et au groupement d’intérêt public « Campus France » à la date d’effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces organismes en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, l’établissement public Campus France procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 5 bis

Est créé auprès de l’établissement public Campus France un conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des étudiants, de la Conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur et des collectivités territoriales.

Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. 

Article 5 ter

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les modalités et les conséquences de l’intégration à l’établissement public Campus France des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Chapitre III

L’Institut français

Article 6

I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l’action culturelle extérieure, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis au chapitre Ier.

II. – S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut français a notamment pour missions :

1° La promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française ;

2° Le développement des échanges avec les cultures étrangères, notamment européennes et francophones ;

3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l’étranger ;

4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;

5° La promotion et l’accompagnement à l’étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;

6° Le soutien à une large circulation des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones ;

7° La promotion, la diffusion et l’enseignement à l’étranger de la langue française, en partenariat avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;

8° L’information du réseau culturel français à l’étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l’offre culturelle française ;

9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l’étranger, en liaison avec les organismes compétents. À ce titre, l’institut est associé à la politique de recrutement, d’affectation et de gestion des carrières de ces personnels.

L’Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.

Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d’exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.

L’Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d’outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l’exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises.

Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention. L’institut entretient un dialogue permanent et régulier avec le réseau culturel français à l’étranger.

III. – L’Institut français se substitue à l’association « CulturesFrance », à la date d’effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l’accomplissement de ses missions.

Les biens, droits et obligations de l’association « CulturesFrance » sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Institut français à la date d’effet de sa dissolution.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

IV. – L’Institut français est substitué à l’association « CulturesFrance » à la date d’effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, l’Institut français procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’établissement public mentionné au présent article leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 6 bis

Pour l’élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l’étranger, le ministre des affaires étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil d’orientation stratégique qu’il préside et auquel participent des représentants de l’ensemble des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, notamment des représentants des alliances françaises, des collectivités territoriales, de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’une personnalité représentative des cultures numériques. Le ministre chargé de la culture est vice-président de ce conseil.

Le champ d’intervention du conseil d’orientation comprend l’audiovisuel extérieur de la France. À ce titre, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France y est associé.

Le ministre des affaires étrangères invite le président du conseil d’administration de l’Institut français à participer au conseil d’orientation stratégique.

Article 6 ter

Pendant un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une expérimentation du rattachement à l’Institut français du réseau culturel de la France à l’étranger. Dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre des affaires étrangères désigne des missions diplomatiques, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, choisies pour constituer un échantillon représentatif de la diversité des postes en termes d’effectifs, de moyens et d’implantation géographique.

Chaque année jusqu’au terme de ce délai de trois ans, le Gou-vernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’évaluation prospective des résultats de cette expérimentation.

Si le Gouvernement décide, au terme de l’expérimentation, qu’elle n’est pas concluante, dès lors que des personnels ont changé de statut dans le cadre de l’expérimentation, leur rétablissement dans leur statut initial est de droit.

Les modalités de ce rétablissement et la liste des postes concernés sont déterminées par voie réglementaire.

Un cahier des charges conclu entre l’Institut français et sa tutelle précise les modalités de cette expérimentation et de son suivi régulier.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPERTISE
TECHNIQUE INTERNATIONALE

Article 7

(Non modifié)

À l’intitulé de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers, les mots : « la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers » sont remplacés par les mots : « l’expertise technique internationale ».

Article 8

(Non modifié)

L’article 1er de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers, notamment en vertu d’accords conclus par la France avec ces États, auprès d’organisations internationales intergouvernementales ou d’instituts indépendants étrangers de recherche, sont dénommés " experts techniques internationaux ". Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables. »

Article 9

(Non modifié)

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Peuvent être recrutés en qualité d’experts techniques internationaux :

« 1° Les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« 2° Les agents non titulaires de droit public ;

« 3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n’ayant pas la qualité d’agent public. »

Article 9 bis A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 761-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les fonctionnaires titulaires de l’État », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires des assemblées parlementaires ».

Article 9 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, les mots : « les autorités étrangères intéressées » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».

Article 10

(Non modifié)

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les personnels mentionnés à l’article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d’une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même État ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années. »

Article 11

(Non modifié)

L’article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 8. – À l’issue de leur mission de coopération, les experts relevant du 2° de l’article 2 n’ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 3° du même article n’ont pas droit à réemploi. Ils peuvent cependant bénéficier du 2° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » 

TITRE III

ALLOCATION AU CONJOINT

Article 12

I. – Il est créé une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’agent civil de l’État en service à l’étranger qui n’exerce pas d’activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé par voie réglementaire.

Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils de l’État en service à l’étranger.

Cette allocation ne bénéficie pas aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels contractuels recrutés à l’étranger sous le régime des contrats de travail soumis au droit local.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
DE SECOURS À L’ÉTRANGER

Article 13

(Non modifié)

L’État peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu’il a engagées ou dont il serait redevable à l’égard de tiers à l’occasion d’opérations de secours à l’étranger au bénéfice de personnes s’étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d’une situation d’urgence, à des risques qu’elles ne pouvaient ignorer.

Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Article 14

L’État peut exercer une action récursoire à l’encontre des opérateurs de transport, des compagnies d’assurance, des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ou de leurs représentants, auxquels il a dû se substituer en organisant une opération de secours à l’étranger, faute pour ces professionnels d’avoir fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l’égard de leurs contractants.

Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.


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