N° 2936
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 novembre 2010
PROPOSITION DE LOI
visant à sanctionner la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne,
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro : 2186.
Article unique
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du code des transports est complétée par un article L. 6421-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6421-2-1. – Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d’un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation doit informer explicitement l’acquéreur et le passager de cette situation ainsi que des solutions de transport de remplacement.
« Si le passager confirme l’achat d’un tel billet, il lui est indiqué par écrit de manière claire et non ambiguë qu’il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation.
« Est puni d’une peine de 7 500 € d’amende par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l’article 121-3 du code pénal, le fait de se livrer ou d’apporter son concours à la commercialisation d’un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article. »