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OGO

N° 3027

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

portant simplification de dispositions
du
code électoral et relative à la
transparence financière
de la vie politique.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2562.

Chapitre Ier

Organisation des campagnes électorales

Article 1er A (nouveau)

L’article L. 49 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins… (le reste sans changement). » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également ».

Article 1er B (nouveau)

L’article L. 52-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Article 1er

L’article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;

b) (nouveau) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise » sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » ;

b) (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »

Article 2

I. – L’article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

III. – Après le septième alinéa de l’article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

IV. – L’article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

V. – L’article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

VI. – Après le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4 du code électoral. »

Article 3

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’ouverture de ce compte ainsi que la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’ouverture de ce compte ainsi que la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi. » ;

3° Après l’article L. 88-1, il est inséré un article L. 88-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 88-2. – L’établissement bancaire qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa des articles L. 52-5 ou L. 52-6 est puni d’une amende de 22 500 €. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 52-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours dirigés contre les décisions de la commission approuvant après réformation un compte de campagne sont dispensés du ministère d’avocat et jugés comme en matière électorale. »

Chapitre II

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique

Article 4

(Supprimé)

Article 5

Après le deuxième alinéa du II de l’article 3 de la n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des déclarations qu’elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations visées à l’alinéa précédent, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l’assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin exerce l’administration légale des biens. »

Article 6

Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code. »

Article 6 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article 9 de la même loi, après le mot : « obtenu », il est inséré le mot : « chacun ».

Article 6 ter (nouveau)

L’article 11-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus par le présent article sont actualisés tous les ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Chapitre III

Dispositions finales

Article 7 A (nouveau)

Après le mot : « percevoir », la fin de l’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigée : « au titre de ses mandats locaux plus d’une demi-fois le montant de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »

Article 7 B (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° À modifier la partie législative du code électoral pour y introduire les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, en particulier pour harmoniser les dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.

II. – L’ordonnance prévue au présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral.

III. – Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Article 7

I. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n°           du          portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « les articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;

3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428 et au second alinéa de l’article L. 438, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n°           du          portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistiques et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »

Article 8 (nouveau)

Les articles 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux personnes dont le mandat ou les fonctions sont en cours à la date de promulgation de la présente loi.


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