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N° 3036

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2010.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2789 et 2989.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la santé

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3331-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « , pour vendre des boissons alcooliques, » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° L’article L. 3331-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « emporter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après : » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3332-3 est supprimé ;

ter (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 3332-4, les mots : « deux mois à l’avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions » ;

3° Après le même article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-4-1. – Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l’article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu’au représentant de l’État dans le département conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

« Le permis d’exploitation mentionné au 5° de l’article L. 3332-3 n’est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l’article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l’article L. 3331-4.

« Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l’objet d’une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d’un mois à compter du décès. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 3332-5, la référence : « et L. 3332-4 » est remplacée par la référence : « à L. 3332-4-1 » ;

5° À l’article L. 3332-6, la référence : « l’article L. 3332-3 » est remplacée par les références : « les articles L. 3332-3 ou L. 3332-4-1 » ;

6° Après l’article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352-4-1. – Est punie de 3 750 € d’amende :

« 1° L’ouverture d’un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l’avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-4-1 ;

« 2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l’article L. 3332-4-1. »

(nouveau) L’article L. 3331-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre », est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le 1° est abrogé ;

(nouveau) Les articles L. 3331-1-1 et L. 3331-5 sont abrogés ;

(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3331-6, les mots : « de 1re ou » sont supprimés ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3332-3, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « et y vendre de l’alcool » ;

11° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3332-4; après le mot : « vendant », sont insérés les mots : « de l’alcool » ;

12° (nouveau) À l’article L. 3332-6, après la deuxième occurrence du mot : « boissons », est inséré le mot : « alcooliques » ;

13° (nouveau) L’article L. 3335-10 est abrogé ;

14° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3352-3, est complété par les mots : « , vendant de l’alcool » ;

15° (nouveau) Au 1° de l’article L. 3352-4, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : «, mentionné à l’article L. 3332-1, ».

I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code du tourisme, les références : « L. 3331-1, L. 3331-1-1 » sont supprimées.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 502 est ainsi rédigé :

« Art. 502. – Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document simplifié d’accompagnement mentionné au II de l’article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;

2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.

III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l’article 502 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l’article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

IV. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 2

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »

II bis (nouveau). – À l’article L. 5221-2 du même code, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 2 bis (nouveau)

Après la première occurrence des mots : « produits de santé, », la fin de l’article L. 5222-2 du même code est ainsi rédigée : « établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. »

Article 3

I. – L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour y exercer une activité d’évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l’exercer  de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l’inscription sur la liste établie par l’agence. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Le présent article est applicable à Mayotte.

Article 4

L’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , conformément au calendrier établi par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au plus tard le 30 avril 2011. À défaut, leur commercialisation cesse à cette même date. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « ces produits » sont remplacés par les mots : « les produits pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée » et les mots : « et au plus tard jusqu’au 30 avril 2011 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la durée de validité de leur autorisation de mise sur le marché ».

Chapitre II

Dispositions diverses relatives
à d’autres professions et activités réglementées

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1°  À l’article L. 7122-3, les mots : « L’exercice de l’activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d’une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

2° Au début de l’article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l’article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s’établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S’ils sont légalement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° S’ils ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d’avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d’une licence mentionnée à l’article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, la référence : « à l’article L. 7122-3 » est remplacée par les mots : « à l’article L. 7122-3 ou au 2° de l’article L. 7122-11 ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue aux 1° ou 2° de l’article L. 7122-11 ».

Article 7

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au premier alinéa des articles 10 et 10-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;

2° L’article 13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;

b) À la seconde phrase du même 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;

c) À la fin du 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° ».

Article 8

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l’activité définie à l’alinéa premier doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° Après le mot : « personne », la fin de l’article L. 7123-13 est ainsi rédigée : « exerçant l’activité d’agence de mannequins dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11. » ;

3° L’article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-14. – La délivrance de la licence d’agence de mannequins par l’autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu’une agence est légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu’il continue de remplir les conditions de sa délivrance et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L’article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-15. – Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu’elles emploient et éviter les situations de conflit d’intérêts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions. » ;

5° L’article L. 7123-16 est abrogé ;

6°  À l’article L. 7123-26, après les mots : « d’une licence d’agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L’article L. 7123-27 est abrogé ;

7° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 7123-28, la référence : « L. 7123-11 » est remplacée par la référence : « L. 7123-17 » ;

8°  À l’article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d’agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11 ».

Article 9

I (nouveau). – Au sixième alinéa de l’article L. 362-1 du code de l’éducation, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».

II. – L’article L. 362-1-1 du même code est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa des I et II, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

b) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette justification n’est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l’État membre ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel elle a été validée. »

Article 10

I. – L’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne ou » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « ; cette justification n’est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l’État membre ou partie dans lequel elle a été validée ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 411-1-1 du même code, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne ».

Chapitre III

Dispositions relatives aux communications électroniques

Article 11

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les dispositions de nature législative nécessaires pour transposer la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

2° Les dispositions de nature législative nécessaires pour transposer la directive 2009/136/CE du Parlement et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ;

3° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, afin d’accroître l’efficacité de la gestion des fréquences radioélectriques, notamment en encourageant le développement du marché secondaire des fréquences et en renforçant le dispositif de contrôle des brouillages et de lutte contre les brouillages préjudiciables ;

4° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, de nature à :

– renforcer la lutte contre les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances dans le domaine des communications électroniques, en adaptant et complétant les infractions et les peines prévues par l’article 226-3 du code pénal et les dispositions selon lesquelles sont recherchées et constatées ces infractions ;

– soumettre l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques au respect des règles portant sur les prescriptions nécessaires pour répondre aux menaces et prévenir et réparer les atteintes graves à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques ainsi que des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, en adaptant et complétant l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et en modifiant toute autre disposition à des fins de mise en cohérence ;

5° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et en clarifier les dispositions.

II. – Les dispositions de l’ordonnance peuvent être étendues ou adaptées à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 12 (nouveau)

L’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 45. – I. – L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national sont centralisées par un office d’enregistrement unique.

« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les offices d’enregistrement.

« Chaque office d’enregistrement adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d’activité annuel.

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés au II. Il peut procéder au retrait de la désignation d’un office, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions.

« En cas de retrait d’une désignation, de cessation d’activité d’un office ou de changement de l’office désigné, l’État dispose du droit d’usage de la base de données des noms de domaine que l’office d’enregistrement gérait.

« La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation ou au retrait de la désignation d’un office d’enregistrement peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

« II. – A. – Au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national, l’enregistrement des noms de domaine ne peut être limité que dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, par la sauvegarde de l’ordre public, par la protection des noms réservés aux pouvoirs publics et par les contraintes techniques inhérentes au système de nommage Internet.

« B. – Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

« Sauf autorisation de l’assemblée délibérante, le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national.

« Le nom d’un titulaire d’un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant au territoire national.

« Le présent B ne fait pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant le 9 février 2007 :

« – par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;

« – par une association de défense et de promotion de l’appellation d’origine dont le nom est enregistré.

« C. – Le choix d’un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public.

« D. – Sous réserve du principe de spécialité, un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou européennes ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

« E. – Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

« III. – L’attribution des noms de domaine aux personnes physiques et morales respectant les conditions d’éligibilité définies dans la désignation prévue au I est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire de bureaux d’enregistrements, selon des règles non discriminatoires, rendues publiques et conformes aux principes de la liberté d’expression et de la liberté d’entreprendre et aux principes mentionnés au II. Les offices d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine.

« Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les enregistrements de noms de domaine auxquels ils procèdent. Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms de domaine. La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant.

« La suppression de l’enregistrement ou le non-renouvellement d’un nom de domaine ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser la situation.

« L’exercice de leur mission ne confère pas aux offices d’enregistrements des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« IV. – Pendant un délai de deux mois suivant l’enregistrement d’un nom de domaine, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander la suppression de cet enregistrement auprès de l’office d’enregistrement compétent.

« Dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande de suppression, l’office statue sur cette demande, dans le respect des principes définis au II, selon une procédure contradictoire fixée par décret en Conseil d’État.

« Les décisions prises par l’office sur les demandes de suppression sont susceptibles de recours devant les cours d’appel désignées par voie réglementaire.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article.

« VI. – Sans préjudice de son application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d’attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »


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