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ogo2003modif

N° 3305

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à encadrer le financement public des plans sociaux.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2964

Article unique

Après l’article L. 1233-57 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-57-1. – L’autorité administrative peut, au vu de la situation économique de l’entreprise, refuser de signer les conventions permettant l’attribution des aides du Fonds national de l’emploi pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, le financement de ce dernier est à la seule charge de l’entreprise.

« La décision de l’autorité administrative est notifiée à l’employeur et communiquée au comité d’entreprise, avant sa dernière réunion, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« En l’absence de représentants du personnel, cette décision est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail. »


© Assemblée nationale