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N° 3448

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI
visant à
faciliter la mise en chantier des projets
des
collectivités locales d’Île-de-France

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 299, 364 et T.A. 90 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3298 rect.

Article 1er

(Non modifié)

I. – Par dérogation à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles sont compatibles avec les dispositions du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les révisions et les modifications des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu, ou des cartes communales ne sont pas illégales du seul fait qu’elles sont incompatibles avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France de 1994.

Cette dérogation s’applique jusqu’à la première approbation d’un schéma directeur de la région d’Île-de-France suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2013.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, le projet de modification ou de révision est transmis au président du conseil régional d’Île-de-France, qui rend un avis dans un délai d’un mois à compter de la transmission, et au représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, qui prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la transmission. L’avis et la décision mentionnés au présent alinéa portent sur :

1° La non-contrariété des dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 à celles de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée ;

2° La compatibilité du projet de révision ou de modification avec les dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008.

À défaut de réponse dans les délais mentionnés au troisième alinéa, la décision du représentant de l’État dans la région ou l’avis du président du conseil régional sont réputés favorables. Mention de la décision ou de l’accord tacite est publiée, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui en est à l’origine, dans un journal diffusé dans le département.

L’illégalité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu et de la carte communale ainsi révisé ou modifié ne peut être invoquée, par voie d’exception, à l’occasion d’un recours administratif ou contentieux formé après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de ces documents, au motif que les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas satisfaites.

II. – La révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document en tenant lieu ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre des contrats de développement territorial mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.

Les procédures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-11 et à l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme peuvent être appliquées en vue de la mise en œuvre du premier alinéa du I du présent article.

III. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, le décret prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée vaut nouvelle mise en révision du schéma directeur de la région d’Île-de-France.

Cette révision est effectuée par la région d’Île-de-France en association avec l’État selon les règles fixées à la seconde phrase du sixième alinéa et au septième alinéa du même article L. 141-1. L’avis visé à cette même phrase du sixième alinéa est rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le conseil régional du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Le schéma directeur révisé est approuvé par décret en Conseil d’État.

Elle porte au moins sur la mise en œuvre du décret prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée et, s’il y a lieu, sur la mise en œuvre des contrats de développement territorial prévus à l’article 1er de cette même loi.

Article 2

(Non modifié)

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-8 du code du patrimoine, les mots : « en cours de révision » sont remplacés par les mots : « en cours d’élaboration ou de révision ».


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