N° 4331
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2012.
PROPOSITION DE LOI
relative aux formations supplétives des forces armées.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Sénat : 264 rect. (2009-2010), 41, 42 et T.A. 51 (2011-2012).
Assemblée nationale : 4194 rect.
Article unique
I. – Pour l’application de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l’honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l’armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d’injure prévus par la loi précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit.
En cas de diffamation ou d’injure prévues à l’article 30 et au premier alinéa de l’article 33 de la même loi, le 1° de l’article 48 de ladite loi n’est pas applicable.
En cas de diffamation ou d’injure commises envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.