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TEXTE ADOPTÉ n° 63

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

11 décembre 2007


PROPOSITION DE LOI


relative à la
simplification du droit.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 177, 244 et T.A. 38

2ème lecture : 346 et 419

Sénat : 1ère lecture : 20, 36 et T.A. 14 (2007-2008)

Chapitre préliminaire

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1er

Après l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. »

Chapitre Ier

Dispositions de simplification relatives aux particuliers

Article 2

I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou en matière prud’homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. 

II. – Dans l’article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, après le mot : « ruraux », sont insérés les mots : « par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou ».

III. – Après le 1° de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; ».

Article 3

Le 1 du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exemplaire de l’opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. »

Article 4

Le II de l’article L. 111 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. – Les créanciers et débiteurs d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l’imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie. »

Article 5

Le dernier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « accompagnée de l’avis », sont insérés les mots : « d’amende forfaitaire majorée » ;

2° Les mots : « n’a pas pour effet d’annuler le titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « est irrecevable ».

Article 6

Après l’article L. 332-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 332-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-6-1. – S’il constate lors de l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un même jugement.

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »

Article 7

Les deux derniers alinéas de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »

Article 8

I. – Le deuxième alinéa du 1° de l’article 63 du code civil est supprimé.

II. – Les deux derniers alinéas de l’article 169 du même code sont supprimés.

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 2112-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diffusion », sont insérés les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » ;

b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2112-7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « des examens prénuptiaux et » ;

b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est abrogé ;

4° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2411-7, la référence : « L. 2121-1, » est supprimée.

IV. – Dans le 6° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux examens prescrits en application de l’article L. 2121-1 du même code et » sont supprimés.

V. – Le 4° de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte est abrogé.

Article 9

L’article 730-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. »

Article 10

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 805 et la dernière phrase du I de l’article 806 sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l’article 805 et le II de l’article 806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition ».

Article 11

L’article 28-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les copies » sont remplacés par les mots : « d’office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation » ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « les extraits », sont insérés les mots : « sans indication de la filiation » ;

3° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « d’office sur », est inséré le mot : « tous ».

Chapitre II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 228, il est inséré un article 228 bis ainsi rédigé :

« Art. 228 bis. – À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l’article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies  du présent code, est majoré de l’insuffisance constatée. » ;

B. – Les articles 229, 229 A et 229 B sont abrogés ;

C. – Dans l’article 230 C, la référence : « 229 B » est remplacée par la référence : « 228 bis » ;

D. – Après la référence : « 230 B », la fin de l’article 230 D est supprimée ;

E. – L’article 1599 quinquies A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %. » ;

b) Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies » ;

2° Dans le dernier alinéa du II, les références : « des articles 229, 229 A et 229 B, » sont supprimées ;

F. – Le III de l’article 1678 quinquies est ainsi rédigé :

« III. – Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 931-20-1 et L. 952-4 sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 951-12 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l’article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l’article L. 931-20.

« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État. » ;

3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 932-1-1, les mots : « visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 951-12 » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 952-3, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts » ;

5° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 991-3, après les mots : « L’administration fiscale, », sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».

III. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° L’article L. 6331-7 est abrogé ;

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6331-7, l’employeur verse au Trésor public » sont remplacés par les mots : « L’employeur verse au Trésor public, selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts, » ;

3° L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-32. – L’employeur remet à l’autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l’article L. 6322-37.

« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État. » ;

4° Dans l’article L. 6362-1, après les mots : « L’administration fiscale, », sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».

IV. – 1. L’article 235 ter KD du code général des impôts est abrogé.

2. Dans le dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches, la référence : « L. 931-20-1 » est remplacée par la référence : « L. 931-20 ».

3. L’article L. 718-2-3 du code rural est abrogé. 

V. – Les I à IV sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.

Chapitre III

Dispositions simplifiant le fonctionnement
des collectivités territoriales

Article 13

I. – Dans le septième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie ».

II. – 1. Les quatre derniers alinéas du même article L. 1211-2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

« En cas d’empêchement, chaque représentant de l’État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. »

2. Les dispositions du dixième alinéa de l’article L. 12112 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1 du présent II prennent effet à compter du premier renouvellement du comité des finances locales suivant la publication de la présente loi.

III. – L’article L. 1413-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions qu’ils fixent, l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant peuvent charger, par délégation, l’organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-34 du même code est supprimé.

V. – Le 4° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

VI. – Le 6° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :

« 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; ».

VII. – Le 2° de l’article L. 2131-2 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

« – celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« – celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ; ».

VIII. – 1. Le 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».

2. Le 3° de l’article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».

IX. – L’article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11. – Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

X. – L’article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8. – Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

Article 14

L’article L. 5111-4 du code général des collectivités terri-toriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l’article L. 2251-3. »

Article 15

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le présent alinéa ne s’applique toutefois pas dans le cas prévu à l’article L. 122-4-1, ni lorsque le syndicat mixte exerce d’autres compétences que celles d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale. Dans ce dernier cas, le syndicat mixte peut être maintenu à condition toutefois que seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence relative à ce schéma prennent part aux délibérations le concernant. »

Article 16

I. – L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’instruction des dossiers d’autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, prises par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l’interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l’instruction de ces demandes et déclarations.

Article 17

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 151-2 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :

« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l’État et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S’il s’agit d’une route nouvelle, l’arrêté peut emporter déclaration d’utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

« Sur route express existante, les travaux de réalisation d’ouvrages annexes, d’élargissement et de raccordement à d’autres voies publiques sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L’enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d’utilité publique porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d’accès à une voie publique. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 18

L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »

Article 19

L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »

Article 20

L’article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-9. – Par dérogation à l’article L. 1321-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d’éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d’éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »

Article 21

L’article L. 2121-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. »

Article 22

I. – L’article L. 5212-24 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département s’il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s’il exerce cette compétence, et de la commune. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « du syndicat », sont insérés les mots : « ou du département » ;

3° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « le syndicat », sont insérés les mots : « ou le département ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

L’article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1. – Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie ou d’éclairage public ou de transport en commun. »

Article 24

Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-11. – Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert en application du présent article. » ;

2° L’article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a) Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé, d’une part, et du débit de boissons, d’autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.

« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. » ;

3° Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L. 3335-7 sont abrogés ;

4° L’article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2, » est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Chapitre IV

Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

Article 25

I. – Après l’article L. 111-11 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. – Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

« L’une ou plusieurs de ces salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d’audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d’audience.

« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :

« Art. 823-1. – Les dispositions de l’article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »

Article 26

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l’article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. – Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

« 1° S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;

« 2° S’il y a déni de justice.

« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.

« L’État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;

3° Après l’article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-8. – Le greffe du tribunal d’instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »

II. – Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.

III. – Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.

IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».

Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire.

Chapitre V

Abrogation de dispositions diverses

Article 27

I. – Sont et demeurent abrogés :

1° L’article L. 112-3 du code du service national ;

2° La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant institution d’un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions ;

3° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle ;

4° La loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;

5° L’ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation ;

6° L’ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispo-sitions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l’occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés ;

7° L’ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux ;

8° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;

9° Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche ;

10° La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l’intérieur sur l’exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;

11° L’article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l’exercice 1883 ;

12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;

13° L’article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900 ;

14° La loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l’arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d’appareils susceptibles d’être utilisés dans la fabrication des monnaies ;

15° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l’autorisation nécessaire aux communes et aux établissements pour ester en justice ;

16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l’exercice 1906 ;

17° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;

18° La loi du 22 mai 1915 sur le recel ;

19° La loi du 19 juillet 1921 relative :

– à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;

– à la reconstitution des archives des caisses d’épargne ;

20° La loi du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d’instance et d’huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d’un même titulaire ;

21° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;

22° La loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l’État et par les départements ;

23° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;

24° La loi du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d’événements de guerre ;

25° La loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires ;

26° La loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d’une mesure de sûreté générale ;

27° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;

28° L’ordonnance du 26 août 1943 autorisant l’émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0 fr 50 et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales ;

29° L’ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué l’exercice du droit de réquisition pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés ;

30° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux ;

31° L’article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l’organisation des ministères ;

32° L’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires ;

33° L’ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d’événements de guerre ;

34° L’ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au Conseil d’État ;

35° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile ;

36° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.

II. – Sont et demeurent abrogés :

1° L’ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d’agents de change (prestataires de services d’investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès ;

2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;

3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis ;

4° La loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France ;

5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;

6° La loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession ;

7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;

8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu’elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ;

9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère ;

10° La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;

11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi ;

12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France ;

13° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l’indication de l’immatriculation au registre du commerce ;

14° La loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce ;

15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l’article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l’article 1er de la loi du 13 juillet 1905 et l’article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l’échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé ;

16° La loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers, la loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d’application du système de l’assurance-crédit d’État et l’acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d’importation présentant un intérêt essentiel pour l’économie nationale ;

17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l’origine des noix ;

18° La loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;

19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée ;

20° La loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce ;

21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;

22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ;

23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement du marché de la viande ;

24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;

25° Le décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

26° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

27° Le décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

28° Le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au commerce des engrais composés ;

29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d’origine contrôlée ;

30° Le décret-loi du 24 mai 1938 comportant l’extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants ;

31° Le décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives ;

32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions-bazars ;

33° La loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d’administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;

34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;

35° L’ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault ;

36° Les articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.

III. – Sont et demeurent abrogés :

1° La loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l’administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables ;

2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime ;

3° La loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer ;

4° La loi du 11 juin 1842 relative à l’établissement des grandes lignes de chemins de fer ;

5° L’ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des Ponts et Chaussées sera porté de deux à cinq ;

6° La loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer ;

7° La loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer ;

8° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer ;

9° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;

10° La loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ;

11° L’article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1898 ;

12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1899 ;

13° La loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies d’eau ;

14° L’article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1909 ;

15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des dépenses de l’exercice 1910 ;

16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1911 ;

17° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l’office national du tourisme, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;

18° La loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l’exécution des transports en cas d’interruption de l’exploitation des voies ferrées ;

19° La loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d’intérêt général ;

20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922 ;

21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d’embarquement clandestin à bord des navires de commerce ;

22° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d’attribution de subventions de l’État aux départements ou aux communes pour l’organisation et l’exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;

23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière ;

24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;

25° La loi du 5 juillet 1934 relative à l’abordage en navigation intérieure ;

26° La loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d’avaries des bagages enregistrés ou des marchandises ;

27° La loi du 5 août 1940 concernant les conditions d’exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français ;

28° La loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

29° La loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises ;

30° La loi du 22 mars 1941 sur l’exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;

31° La loi du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins ;

32° La loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations ;

33° La loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

34° La loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des marchandises ;

35° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;

36° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l’usage irrégulier des wagons de chemins de fer ;

37° L’ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d’avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les événements de guerre ;

38° L’ordonnance du 20 juin 1944 relative à l’exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés ;

39° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d’air (aérotrains).

IV. – Sont et demeurent abrogés :

1° L’article L. 115-7 du code de la mutualité ;

2° La loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;

3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l’abattage du châtaignier ;

4° La loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes ;

5° La loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique ;

6° La loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;

7° La loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;

8° La loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l’industrie et le commerce en détail de la chaussure ;

9° La loi du 21 août 1936 tendant à permettre l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

10° La loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

11° La loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

12° La loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret-loi du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars ;

13° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d’enseignement public ;

14° La loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif ;

15° La loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d’offices ministériels ;

16° La loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère anti-familial ;

17° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;

18° La loi du 10 août 1943 relative à l’assurance scolaire obligatoire ;

19° L’ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des « Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais » ;

20° L’ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d’un service technique interprofessionnel du lait ;

21° L’ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique ;

22° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l’institution d’un Conseil national du travail.

Chapitre VI

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption et à la rectification de la partie législative de codes

Article 28

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code des transports.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour étendre aux départements et régions d’outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

II. – L’ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard le 31 décembre 2008. Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 29

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :

1° D’y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n’ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l’état du droit ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d’adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d’autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

3° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :

1° D’y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n’ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, et pour harmoniser l’état du droit ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

3° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Chapitre VII

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 30

I. – L’article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Pour l’application du I de l’article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « en matière prud’homale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal du travail ».

III. – Le III de l’article 8 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Le 2° du III de l’article 12 de la présente loi est applicable à Mayotte.

V. – 1. Les V à VII de l’article 13 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve de l’adaptation suivante :

Pour l’application du 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, les mots : « à un seuil défini par décret » sont supprimés.

2. Le 1 du VIII du même article 13 est applicable aux communes de Mayotte.

3. L’article 14 de la présente loi est applicable à Mayotte.

VI. – 1. L’article 18 de la présente loi est applicable à Mayotte.

2. Dans le 3° de l’article L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des trois derniers alinéas de l’article L. 2125-1, » sont supprimés. 

VII. – 1. Le I de l’article 25 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. Le II du même article 25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VIII. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 512-1 est abrogé ;

2° Dans l’article L. 512-2, les mots : « l’une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d’assesseurs au tribunal supérieur d’appel et au tribunal criminel » ;

3° Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-3 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-4 sont supprimés ;

5° L’article L. 513-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-11. – I. – En cas d’empêchement du procureur de la République, quelle qu’en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. – Lorsque la venue de ce magistrat n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d’appel.

« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 532-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Dans l’article L. 561-1, après les mots : « Le livre premier », sont insérés les mots : « et l’article L. 532-17 ».

IX. – 1. Le I de l’article 27 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. Les II à IV du même article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

3. Les II à IV du même article ne s’appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2007.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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