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TEXTE ADOPTÉ n° 81

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

16 janvier 2008


PROJET DE LOI

relatif à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, sans modification, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 437 (2006-2007), 22 et T.A. 7 (2007-2008).

Assemblée nationale : 292 et 450.


TITRE IER

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE
DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT
LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS

Article 1er

Le titre III du livre IV du code du travail est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 439-51. – Le présent chapitre s’applique :

« 1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;

« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d’une société coopérative européenne ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.

« Les modalités de l’implication des salariés recouvrent l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. À défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article L. 439-25 relatives à la définition de l’information, de la consultation et de la participation sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu’à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d’application du présent chapitre.

« Section 2

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Constitution et fonctionnement
du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-52. – Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d’une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par accord écrit, les modalités de l’implication des salariés mentionnées à l’article L. 439-51. Il a la personnalité juridique.

« Le groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s’agissant d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d’une coopérative, après l’adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

« Art. L. 439-53. – Les dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-30 relatives à la composition du groupe spécial de négociation et aux modalités de désignation de ses membres dans la société européenne sont applicables dans le cas de constitution d’une société coopérative européenne.

« Art. L. 439-54. – Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l’absence de représentants du personnel, l’identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu’elles emploient.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d’un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.

« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout niveau qu’il estime approprié, d’experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif. L’ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l’assistance d’un seul expert.

« Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d’entraîner une modification dans la répartition des sièges d’un ou plusieurs États membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l’accord

« Art. L. 439-55. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément à l’article L. 439-32.

« L’accord inclut dans les cas de renégociation l’hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu’à celle de ses filiales et de ses établissements.

« Art. L. 439-56. – Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d’une coopérative, l’accord prévoit un niveau d’information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.

« L’accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul ; dans un tel cas, les dispositions de la section 3 relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord s’appliquent.

« Art. L. 439-57. – Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et d’appliquer la réglementation relative à l’information et à la consultation qui est en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d’au moins deux États membres et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, la section 3 du présent chapitre n’est pas applicable. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen à l’exception du cas prévu au premier alinéa de l’article L. 439-56, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa du présent article si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des entités participantes. Dans ce cas, la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre n’est pas applicable.

« Section 3

« Dispositions relatives à l’implication des salariés
en l’absence d’accord

« Sous-section 1

« Comité de la société coopérative européenne

« Art. L. 439-58. – Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 439-54, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, l’immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s’engagent à en faire application.

« Art. L. 439-59. – Dans le cas prévu à l’article L. 439-58, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la composition, la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux articles L. 439-35 à L. 439-41. Ce comité a la personnalité juridique.

« Art. L. 439-60. – Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l’article L. 439-30.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements situés dans un État membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à la participation

« Art. L. 439-61. – Lorsqu’aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :

«  Dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation, s’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;

«  Dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l’article L. 439-57, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.

« Si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de la société coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance.

« Si plusieurs formes de participation existent, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative européenne. À défaut d’accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les dirigeants de la société coopérative européenne déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l’opposition à la désignation de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société coopérative européenne détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette forme de participation.

« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l’élection de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l’exigence de territorialité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 225-28.

« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l’organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative européenne décide de leur répartition proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre.

« Par exception au huitième alinéa, l’État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier d’au moins un siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne assure, dans la mesure du possible, l’attribution d’au moins un siège à chaque État membre disposant d’un système de participation avant l’immatriculation de la société coopérative européenne.

« Art. L. 439-62. – Les articles L. 439-52 à L. 439-61 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d’un seul État membre.

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l’obligation de
constitution du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-63. – Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l’article L. 439-62, les modalités de l’implication mentionnées à l’article L. 439-51 sont déterminées dans les conditions suivantes :

«  Au sein de la société coopérative européenne, l’information et la consultation sont régies par les dispositions du titre II du présent livre et du présent titre relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités d’entreprise et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l’exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 225-28, la répartition des sièges au conseil d’administration ou au conseil de surveillance étant effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;

«  Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l’information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l’État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

« Art. L. 439-64. – Si, après immatriculation d’une société coopérative européenne visée à l’article L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 439-65. – Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 439-64, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux articles L. 439-35 à L. 439-41.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l’article L. 439-30.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés dans un État autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Art. L. 439-66. – Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 439-64, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément à l’article L. 439-61.

« Art. L. 439-67. – En cas de transfert dans un autre État du siège d’une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent.

« Section 5

« Dispositions relatives à la participation des salariés
à l’assemblée générale ou aux assemblées
de section ou de branche

« Art. L. 439-68. – Dans le cas d’une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un État dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l’article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées.

« Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« Section 6

« Dispositions communes

« Art. L. 439-69. – Les articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.

« Par dérogation au premier alinéa en ce qu’il renvoie au premier alinéa de l’article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le chapitre X du présent titre relatif au comité d’entreprise européen ou à la procédure d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire s’applique.

« Art. L. 439-70. – Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 432-7.

« Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.

« Art. L. 439-71. – Les membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent titre.

« Les représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l’article L. 225-33 du code de commerce.

« Section 7

« Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société coopérative européenne

« Art. L. 439-72. – Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à l’obligation de constituer un groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s’il convient d’engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.

« Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l’article L. 439-52.

« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu’il n’a pas été renouvelé ou remplacé.

« Art. L. 439-73. – Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d’au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d’échec des négociations, la section 3 du présent chapitre n’est pas applicable.

« Art. L. 439-74. – Si, après l’immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l’entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de salariés qu’elle emploie, et qu’ils sont susceptibles d’affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d’implication des travailleurs telles qu’arrêtées par l’accord issu des négociations engagées avant l’immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

« En cas d’échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.

« Art. L. 439-75. – Les dispositions d’application du présent chapitre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Dans l’article L. 483-1-3 du code du travail, les mots : « ou d’un comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « , d’un comité de la société européenne ou d’un comité de la société coopérative européenne ».

Article 3 2 bis

I. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 439-33 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d’appliquer ».

II. – Dans le neuvième alinéa de l’article L. 439-42 du même code, après les mots : « l’élection », sont insérés les mots : « de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».

TITRE II

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL,
DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT
LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT
DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ
DE L’EMPLOYEUR

Article 4 3

Après l’article L. 143-11-9 du code du travail, sont insérés six articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-11-10. – Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 143-11-11 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d’un employeur, dont le siège social s’il s’agit d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise, est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité.

« Un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité au sens du premier alinéa lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l’autorité compétente en vertu desdites dispositions a :

« 1° Soit décidé l’ouverture de la procédure ;

« 2° Soit constaté la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.

« Art. L. 143-11-11. – La garantie due en application de l’article L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l’article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l’article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.

« Art. L. 143-11-12. – Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation, par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l’article L. 143-11-7 est applicable.

« Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l’avance des contributions de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l’article L. 321-4-2 est versée aux organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 143-11-7 sont applicables à l’exception de la dernière phrase du dernier alinéa.

« Lorsque le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d’une institution située dans un autre État membre, équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 143-11-4, les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre État membre, équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 143-11-4, les relevés des créances impayées.

« Art. L. 143-11-13. – Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l’article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l’article L. 143-11-3 s’entendent de toute décision équivalente prise par l’autorité étrangère compétente.

« Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.

« Art L. 143-11-14. – Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

« Art. L. 143-11-15. – Les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 répondent à toute demande d’information d’une institution de garantie d’un État membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d’une procédure d’insolvabilité définie à l’article L. 143-11-10. »

Article 5 4  

À la fin de l’article L. 143-9 du code du travail, la référence : « L. 143-11-9 » est remplacée par la référence : « L. 143-11-15 ».

Article 6 5

Le présent titre s’applique aux procédures définies à l’article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.

Article 7 5 bis

Après le deuxième alinéa de l’article L. 762-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette présomption de salariat ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. »

TITRE III

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION
DES TRAVAILLEURS

Article 8 6

Le code du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre III de la deuxième partie devient le titre VII et les articles L. 2361-1 et L. 2361-2 deviennent les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 ;

2° Il est rétabli, dans le même livre, un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE ET COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« Chapitre IER

« Dispositions générales

« Art. L. 2361-1. – Le présent titre s’applique :

« 1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;

« 2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d’une société coopérative européenne ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.

« Art. L. 2361-2. – Lorsqu’une société coopérative européenne mentionnée à l’article L. 2361-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341-2, le titre IV du présent livre relatif au comité d’entreprise européen ou à la procédure d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire n’est applicable ni à la société coopérative européenne ni à ses filiales.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le même titre IV s’applique.

« Art. L. 2361-3. – Les modalités de l’implication des salariés recouvrent l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation.

« Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent titre.

« À défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2361-4. – Les dispositions des articles L. 2351-4 à L. 2351-6 relatives à la définition de l’information, de la consultation et de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu’à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d’application du présent titre.

« Art. L. 2361-5. – Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l’article L. 1111-2.

« Art. L. 2361-6. – Les dispositions d’application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre II

« Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation

« Section 1

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

« Art. L. 2362-1. – Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s’agissant d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d’une coopérative, après l’adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

« Il est doté de la personnalité juridique.

« Art. L. 2362-2. – Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d’une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l’implication des salariés mentionnées à l’article L. 2361-3.

« Sous-section 2

« Désignation, élection et statut des membres

« Art. L. 2362-3. – Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8 relatives à la désignation, à l’élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation s’appliquent à la société coopérative européenne.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 2362-4. – Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui, en l’absence de représentants du personnel, en informent directement les salariés, l’identité des personnes morales participantes et, le cas échéant, des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu’elles emploient.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d’un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« Art. L. 2362-5. – Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participantes.

« Art. L. 2362-6. – Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d’experts de son choix à tout niveau qu’il estime approprié. Ces experts participent aux réunions du groupe à titre consultatif.

« L’ensemble des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l’assistance d’un seul expert.

« Art. L. 2362-7. – Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et d’appliquer la réglementation relative à l’information et à la consultation en vigueur dans les États membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d’au moins deux États membres et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III du présent titre n’est pas applicable. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes en cas de constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total en cas de constitution par tout autre moyen, à l’exception du cas prévu au premier alinéa de l’article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa du présent article si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des entités participantes.

« Art. L. 2362-8. – Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

« Art. L. 2362-9. – Les dispositions des articles L. 2352-14 et L. 2352-15 relatives à la protection contre le licenciement et au secret professionnel des membres du groupe spécial de négociation de la société européenne s’appliquent à la société coopérative européenne.

« Section 2

« Contenu de l’accord

« Art. L. 2362-10. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2362-7, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux articles L. 2352-16 à L. 2352-20.

« Art. L. 2362-11. – L’accord inclut dans les cas de renégociation l’hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu’à celle de ses filiales et de ses établissements.

« Art. L. 2362-12. – Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d’une coopérative, l’accord prévoit un niveau d’information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.

« L’accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul. Dans un tel cas, les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord s’appliquent.

« Chapitre III

« Comité de la société coopérative européenne et
participation des salariés en l’absence d’accord

« Section 1

« Comité de la société coopérative européenne

« Sous-section 1

« Mise en place

« Art. L. 2363-1. – Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 2356-4, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2362-7.

« Art. L. 2363-2. – Dans le cas prévu à l’article L. 2363-1, l’immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s’engagent à en faire application.

« Sous-section 2

« Attributions

« Art. L. 2363-3. – Les attributions du comité de la société coopérative européenne sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2353-3 à L. 2353-6 relatives aux attributions du comité de la société européenne.

« Sous-section 3

« Composition

« Art. L. 2363-4. – La composition du comité de la société coopérative européenne est fixée conformément aux dispositions des articles L. 2353-7 à L. 2353-12 relatives à la composition du comité de la société européenne.

« Art. L. 2363-5. – Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, filiales et établissements concernés implantés en France sont désignés conformément à l’article L. 2352-5 et, le cas échéant, à l’article L. 2352-6.

S1 « Art. L. 2363-6. – Supprimé 

« Sous-section 4

« Fonctionnement

« Art. L. 2363-6 7. – Les dispositions des articles L. 2353-13 à L. 2353-27 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne s’appliquent à la société coopérative européenne.

« Art. L. 2363-7 8. – Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 2325-5.

« Section 2

« Participation des salariés au conseil d’administration
et de surveillance

« Art. L. 2363-8 9. – Lorsqu’aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2362-10, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :

« 1° Dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par transformation, s’il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;

« 2° Dans le cas d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l’article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.

« Art. L. 2363-9 10. – En l’absence d’accord, les dispo-sitions des articles L. 2353-29 à L. 2353-32 relatives à la participation des salariés au conseil d’administration et de surveillance au sein de la société européenne s’appliquent à la société coopérative européenne.

« Art. L. 2363-10 11. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2363-9 10 en ce qu’il fait référence au premier alinéa de l’article L. 2353-32, l’État dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne bénéficie, en tout état de cause, d’au moins un siège.

« Art. L. 2363-11 12. – Les articles L. 2362-1 à L. 2363-10 11 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d’un seul État membre.

« Section 3

« Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la
constitution du groupe spécial de négociation

« Art. L. 2363-12 13. – Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l’article L. 2363-11 12, les modalités de l’implication mentionnées au chapitre Ier du présent titre sont déterminées dans les conditions suivantes :

« 1° Au sein de la société coopérative européenne, l’information et la consultation sont régies par les titres Ier et II du présent livre et la participation est organisée, le cas échéant, selon les articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l’exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 225-28. La répartition des sièges au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque État membre ;

« 2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l’information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l’État membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.

« Art. L. 2363-13 14. – Si, après immatriculation d’une société coopérative européenne, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux États membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux États membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.

« Art. L. 2363-14 15. – Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 2363-13 14, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2362-7, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux articles L. 2363-1 à L. 2363-7 8.

« Art. L. 2363-15 16. – Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2352-5 ou, le cas échéant, de l’article L. 2352-6.

« Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés dans un autre État membre de la Communauté européenne sont désignés selon les règles en vigueur dans cet État.

« Art. L. 2363-16 17. – Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 2363-14 15, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2362-7, la participation des salariés est organisée conformément aux articles L. 2363-8 9 à L. 2363-10 11.

« Art. L. 2363-17 18. – En cas de transfert dans un autre État membre de la Communauté européenne du siège d’une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés sont maintenus à un niveau au moins équivalent.

« Section 4

« Dispositions relatives à la participation des salariés
à l’assemblée générale ou aux assemblées
de section ou de branche

« Art. L. 2363-18 19. – Dans le cas d’une société coo-pérative européenne dont le siège social est situé dans un État membre dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l’article 59 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions de ces assemblées.

« Art. L. 2363-19 20. – Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées à l’article L. 2363-18 19 est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société coopérative européenne

« Art. L. 2364-1. – Lorsqu’une société coopérative européenne est immatriculée, l’accord mentionné à l’article L. 2362-10 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d’un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d’une redéfinition de leur périmètre national d’intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l’autonomie juridique d’une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société coopérative européenne.

« Art L. 2364-2. – Quatre ans après l’institution du comité de la société coopérative européenne, celui-ci examine s’il convient d’engager des négociations en vue de conclure l’accord dans les conditions définies au chapitre II du présent titre.

« Pour mener ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu aux articles L. 2362-1 et L. 2362-2.

« Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu’il n’a pas été renouvelé ou remplacé.

« Art. L. 2364-3. – Les articles L. 2354-3 et L. 2354-4 relatifs aux règles applicables postérieurement à l’immatriculation de la société européenne s’appliquent aux sociétés coopératives européennes.

« Art. L. 2364-4. – Les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 2325-5.

« Art. L. 2364-5. – Les représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l’article L. 225-33 du code de commerce.

S1 « Art. L. 2364-6. – Supprimé............................................
« Chapitre V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2365-1. – Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. » ;

3° L’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Licenciement d’un membre du groupe spécial de négociation, d’un représentant au comité de la société européenne ou d’un représentant au comité de la société coopérative européenne » ;

4° Dans l’article L. 2411-12, les mots : « ou d’un représentant du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « , d’un représentant au comité de la société européenne ou d’un représentant au comité de la société coopérative européenne ».

Article 9 6 bis

I. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2352-13 du code du travail, les mots : « de se fonder sur » sont remplacés par les mots : « d’appliquer ».

II. – Dans le second alinéa de l’article L. 2353-31 du même code, après les mots : « l’élection », sont insérés les mots : « de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance ».

Article 10 6 ter

Le titre V du livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2355-1. – Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. »

TITRE IV

TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

Article 11 7

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Dispositions applicables dans le cas où l’employeur est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne
ou de l’Espace économique européen

« Art. L. 3253-18-1. – Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise, est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité.

« Art. L. 3253-18-2. – Un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité au sens de l’article L. 3253-18-1 lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l’autorité compétente en application de ces dispositions a :

« 1° Soit décidé l’ouverture de la procédure ;

« 2° Soit constaté la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.

« Art. L. 3253-18-3. – La garantie due en application de l’article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l’article L. 3253-8.

« Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l’article L. 3253-8 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.

« Art. L. 3253-18-4. – Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation, par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

« Le dernier alinéa de l’article L. 3253-19 est applicable.

« Art. L. 3253-18-5. – Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.

« Par dérogation au premier alinéa, l’avance des contributions dues par l’employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnées au 1° de l’article L. 3253-8 est versée aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.

« Art. L. 3253-18-6. – L’article L. 3253-15 est applicable à l’exception du dernier alinéa.

« Lorsque le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d’une institution située dans un autre État membre, équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

« Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre État membre, équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, les relevés des créances impayées.

« Art. L. 3253-18-7. – Les articles L. 3253-7, L. 3253-10 à L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. Les jugements mentionnés à l’article L. 3253-12 s’entendent de toute décision équivalente prise par l’autorité étrangère compétente.

« Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.

« Art. L. 3253-18-8. – Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 3253-18-2, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

« Art. L. 3253-18-9. – Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d’une procédure d’insolvabilité définie aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. »

Article 12 8

Les dispositions des articles 6 8 et 7 11 de la présente loi entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 janvier 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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