TEXTE ADOPTÉ n° 184
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008
23 juillet 2008
PROJET DE LOI
relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 390, 400 et T.A. 117 (2007-2008).
477. Commission mixte paritaire : 485 et T.A. 141 (2007-2008).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1005, 1043, 1055 et T.A. 174.
Commission mixte paritaire : 1091.
Article 1er
I. – L’article L. 5411-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art L. 5411-6. – Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. »
II. – Après l’article L. 5411-6 du même code, sont insérés quatre articles L. 5411-6-1 à L. 5411-6-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5411-6-1. – Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, lorsqu’une convention passée avec l’institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
« Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
« Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.
« Art. L. 5411-6-2. – La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi.
« Art. L. 5411-6-3. – Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi.
« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d’inscription. Après un an d’inscription, est considérée comme raisonnable l’offre d’un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d’emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1.
« Lorsque le demandeur d’emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d’emploi entraînant, à l’aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres.
« Si le demandeur d’emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation.
« Art. L. 5411-6-4. – Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Elles s’appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance. Si le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d’emploi ne peut être obligé d’accepter un emploi à temps partiel. »
Article 2
Après l’article L. 5312-12 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-12-1. – Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.
« Le médiateur national est le correspondant du Médiateur de la République.
« Il remet chaque année au conseil d’administration de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’emploi, au Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 et au Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d’une mission de service public, autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont transmises, en tant que de besoin, au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
« La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation. »
Article 3
L’article L. 5412-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5412-1. – Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui :
« 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
« 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-6-2 ;
« 3° Soit, sans motif légitime :
« a) Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 ;
« b) Refuse de suivre une action de formation ou d’aide à la recherche d’emploi proposée par l’un des services ou organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 et s’inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
« c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
« d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d’œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ;
« e) Refuse une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
« f) Refuse une action d’insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie.
Article 4
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5411-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-8. – Les personnes inscrites comme deman-deurs d’emploi qui ne peuvent bénéficier de la dispense de recherche d’emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 et âgées d’au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d’au moins cinquante-huit ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, des obligations mentionnées à l’article L. 5411-6. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 est ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, âgées d’au moins cinquante-huit ans en 2009, d’au moins cinquante-neuf ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d’emploi. Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1, âgées d’au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d’au moins cinquante-huit ans en 2010 et d’au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d’emploi. »
II. – À compter du 1er janvier 2012, l’article L. 5411-8 du même code est abrogé et le deuxième alinéa de l’article L. 5421-3 du même code est supprimé.
III. – Toute personne bénéficiant d’une dispense de la condition de recherche d’emploi avant le 1er janvier 2012 continue à en bénéficier.
IV. – Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur l’impact sur le retour à l’emploi des intéressés de la suppression progressive de la dispense de recherche d’emploi et, le cas échéant, au vu de ces éléments, sur l’opportunité d’un aménagement de la législation.
Article 5
I. – Après l’article L. 5412-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5412-2. – Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. »
II. – Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de l’article L. 5426-2 du même code est ainsi rédigée : « 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. »
Article 6
Jusqu’à la date de création de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et prévue par l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi se substitue à l’institution susmentionnée pour l’application de la présente loi.
Pour les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais fixés à l’article L. 5411-6-3 du même code sont décomptés à partir de la date où leur projet personnalisé d’accès à l’emploi est défini ou actualisé pour la première fois dans les conditions prévues aux articles L. 5411-6-1 et L. 5411-6-3 du même code.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2008.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER