Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 322

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

20 juillet 2009

PROJET DE LOI

relatif à l’évolution institutionnelle
de la
Nouvelle-Calédonie et portant ratification
d’
ordonnances,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 468, 490, 492 et T.A. 106 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1803 et 1844.

Articles 1er, 1er bis, 2 et 3

(Conformes)

Article 4

I. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le 17° de l’article L. 122-20 est ainsi rédigé :

« 17° Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d’instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ; »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l’indemnité maximale du maire telle qu’elle est fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-4. » ;

3° Le 12° de l’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».

II. – (Non modifié) 

Articles 5 et 6

(Conformes)

Article 7

(Suppression conforme)

Article 8

I. – (Non modifié) 

II. – L’article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3. – Le tribunal administratif soumet au Conseil d’État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l’article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

Article 9

(Conforme)

Article 10

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° (Supprimé)

2° L’ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;

3° L’ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° L’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer, à l’exception de ses articles 10 et 11 ;

5° L’ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;

6° L’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales ;

(nouveau) L’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. 

II et III. –  (Non modifiés) 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale