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TEXTE ADOPTÉ n° 399

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

26 janvier 2010

PROPOSITION DE LOI

tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1538, 1601 et T.A. 270.

2ème lecture : 1789 et 1840.

Sénat : 1ère lecture : 372, 465, 466 et T.A. 103 (2008-2009).

TITRE IER

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL
À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-1. – La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » ;

2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Le paragraphe 2, intitulé : « Des autres agressions sexuelles », comprend les articles 222-27 à 222-31 ;

b) Le paragraphe 3, intitulé : « De l’inceste commis sur les mineurs », comprend deux articles 222-31-1 et 222-31-2 ainsi rédigés :

« Art. 222-31-1. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

« Art. 222-31-2. – Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

c) Après le paragraphe 3, sont insérés deux paragraphes 4 et 5, intitulés : « De l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel » et « Responsabilité pénale des personnes morales », qui comprennent respectivement les articles 222-32 et 222-33, et l’article 222-33-1 ;

3° Après l’article 227-27-1, sont insérés deux articles 227-27-2 et 227-27-3 ainsi rédigés :

« Art. 227-27-2. – Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

« Art. 227-27-3. – Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

4° L’article 227-28-2 est abrogé.

Article 2

I. – Le 4° de l’article 222-24 du code pénal est ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

II. – Le 2° de l’article 222-28 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

III. – Le 2° de l’article 222-30 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

IV. – Le 1° de l’article 227-26 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

V. – Le 1° de l’article 227-27 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

VI. – L’article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique. »

TITRE II

PRÉVENTION

Article 3

I. – L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code, après le mot : « maltraitée », sont insérés les mots : « , notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, ».

III. – Après la première phrase de l’article L. 542-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets. » 

Article 4

I. – Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité. »

II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43-11. »

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Article 5

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2-3, après les mots : « personne d’un mineur », sont insérés les mots : « , y compris incestueuses, » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 706-50, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

Article 6

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l’organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public et notamment des mesures d’éducation et de prévention à destination des enfants.

Article 7

I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – L’article 4 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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