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TEXTE ADOPTÉ n° 521

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

12 juillet 2010

PROJET DE LOI

relatif à l’action extérieure de l’État.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 582 rect. (2008-2009), 262, 263, 237 et T.A. 73 (2009-2010).
609
. Commission mixte paritaire : 655 et T.A. 142 (2009-2010).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2339, 2513, 2505 et T.A. 507.
Commission mixte paritaire : 2722.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS CONTRIBUANT À L’ACTION EXTÉRIEURE
DE LA FRANCE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l’influence de la France à l’étranger et de participer à l’action extérieure de l’État, notamment par la mise en œuvre à l’étranger d’actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.

Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l’État. Ils sont créés par un décret en Conseil d’État qui précise leurs missions et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.

Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l’action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d’administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.

Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d’instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d’agents publics placés auprès de ces établissements par l’État.

Pour l’accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l’étranger qui peuvent faire partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l’étranger s’exerce sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d’animation de ces derniers et sans préjudice des particularités de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.

Article 2

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France sont administrés par un conseil d’administration.

Le conseil d’administration comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Des représentants de l’État ;

3° Des personnalités qualifiées désignées par l’État ;

4° Des représentants élus du personnel.

Le conseil d’administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d’organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 3

Les ressources des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France comprennent :

1° Les dotations de l’État ;

2° Les recettes provenant de l’exercice de leurs activités ;

3° Les subventions et contributions d’organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;

4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

5° Le produit des participations et placements financiers, des intérêts et du remboursement de prêts ou avances ;

6° Les recettes issues du mécénat ;

7° Les dons, legs et recettes diverses ;

8° Les emprunts.

Article 4

Par dérogation au II des articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France en vue d’y exercer des missions d’intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 5

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France transmettent un rapport annuel de leurs activités à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Chapitre II

L’établissement public Campus France

Article 6

I. − Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Campus France », placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier.

II. – L’établissement public Campus France a notamment pour missions :

1° La valorisation et la promotion à l’étranger du système d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français d’enseignement ou le réseau d’enseignement français à l’étranger ;

2° L’accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l’aide à la délivrance des visas et l’hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’aux collectivités territoriales ;

3° La gestion de bourses, de stages et d’autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;

4° La promotion et le développement de l’enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

L’établissement public Campus France exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger. Il collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés.

Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.

III. – L’établissement public Campus France se substitue, à la date d’effet de leur dissolution, à l’association Égide et au groupement d’intérêt public Campus France dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions.

À la date d’effet de la dissolution de l’association Égide et du groupement d’intérêt public Campus France, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public Campus France.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV. – L’établissement public Campus France est substitué à l’association Égide et au groupement d’intérêt public Campus France à la date d’effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces organismes en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 7

Est créé auprès de l’établissement public Campus France un conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des étudiants, de la Conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur et des collectivités territoriales.

Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. 

Article 8

L’ensemble des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est intégré à l’établissement public Campus France selon des modalités et un calendrier prévus par un décret à l’issue d’un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er juin 2011 aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

À la date d'intégration des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à l’établissement public Campus France et au plus tard le 31 décembre 2011, les biens, droits et obligations liés à ces activités sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.

Chapitre III

L’Institut français

Article 9

I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l’action culturelle extérieure, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis au chapitre Ier.

II. – S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l’étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. L’Institut français a notamment pour missions :

1° La promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française ;

2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;

3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l’étranger ;

4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;

5° La promotion et l’accompagnement à l’étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;

6° Le soutien à une large circulation des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones ;

7° La promotion, la diffusion et l’enseignement à l’étranger de la langue française ;

8° L’information du réseau culturel français à l’étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l’offre culturelle française ;

9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l’étranger, en liaison avec les organismes compétents. À ce titre, l’institut est associé à la politique de recrutement, d’affectation et de gestion des carrières de ces personnels.

L’Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.

Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d’exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.

L’Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d’outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l’exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises.

Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.

L’Institut français concourt à l’animation et à la gestion du réseau culturel. Il émet un avis sur la programmation des activités des établissements culturels français à l’étranger, sur les nominations et les évaluations des agents du réseau culturel, sur l’allocation des moyens humains, financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi que sur leur répartition géographique. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 1er.

III. – L’Institut français se substitue à l’association CulturesFrance, à la date d’effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l’accomplissement de ses missions.

Les biens, droits et obligations de l’association CulturesFrance sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Institut français à la date d’effet de sa dissolution.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

IV. – L’Institut français est substitué à l’association CulturesFrance à la date d’effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l’Institut français applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’Institut français leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 10

Pour l’élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l’étranger, le ministre des affaires étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil d’orientation stratégique qu’il préside et auquel participent des représentants de l’ensemble des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et des alliances françaises, ainsi qu’une personnalité représentative des cultures numériques. Le ministre chargé de la culture est vice-président de ce conseil.

Le champ d’intervention du conseil d’orientation comprend l’audiovisuel extérieur de la France. À ce titre, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France y est associé.

Le ministre des affaires étrangères invite le président du conseil d’administration de l’Institut français à participer au conseil d’orientation stratégique.

Article 11

Pendant un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une expérimentation du rattachement à l’Institut français du réseau culturel de la France à l’étranger. Dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre des affaires étrangères désigne des missions diplomatiques, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, choisies pour constituer un échantillon représentatif de la diversité des postes en termes d’effectifs, de moyens et d’implantation géographique.

Chaque année jusqu’au terme de ce délai de trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’évaluation prospective des résultats de cette expérimentation.

Si le Gouvernement décide, au terme de l’expérimentation, qu’elle n’est pas concluante, dès lors que des personnels ont changé de statut dans le cadre de l’expérimentation, leur rétablissement dans leur statut initial est de droit.

Les modalités de ce rétablissement et la liste des postes concernés sont déterminées par voie réglementaire.

Un cahier des charges conclu entre l’Institut français et sa tutelle précise les modalités de cette expérimentation et de son suivi régulier.

Chapitre IV

France expertise internationale

Article 12

I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « France expertise internationale », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre Ier.

II. – L’établissement public France expertise internationale concourt à la promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale françaises à l’étranger. Il contribue notamment au développement de l’expertise technique internationale et à la maîtrise d’œuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l’État.

L’établissement public France expertise internationale opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d’expertise et de mobilité internationales. Il intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.

III. – L’établissement public France expertise internationale se substitue, à la date d’effet de sa dissolution, au groupement d’intérêt public France coopération internationale dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de ses missions. À la date d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public France coopération internationale, ses biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public, sans perception d’impôts, de droits ou de taxes.

IV. – Est créé auprès de l’établissement public France expertise internationale un conseil d’orientation relatif au développement de l’expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l’expertise technique internationale. Ce conseil comprend également des représentants des collectivités territoriales. Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Article 13

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport proposant un renforcement de la cohérence du dispositif public de l’expertise technique internationale.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPERTISE
TECHNIQUE INTERNATIONALE

Article 14

À l’intitulé de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers, les mots : « la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers » sont remplacés par les mots : « l’expertise technique internationale ».

Article 15

L’article 1er de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’États étrangers, notamment en vertu d’accords conclus par la France avec ces États, auprès d’organisations internationales intergouvernementales ou d’instituts indépendants étrangers de recherche, sont dénommés “experts techniques internationaux”. Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables. »

Article 16

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Peuvent être recrutés en qualité d’experts techniques internationaux :

« 1° Les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« 2° Les agents non titulaires de droit public ;

« 3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n’ayant pas la qualité d’agent public. »

Article 17

Au premier alinéa de l’article L. 761-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les fonctionnaires titulaires de l’État », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires des assemblées parlementaires ».

Article 18

Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n°72-659 du 13 juillet 1972 précitée, les mots : « les autorités étrangères intéressées » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».

Article 19

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les personnels mentionnés à l’article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d’une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même État ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années. »

Article 20

L’article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 8. – À l’issue de leur mission de coopération, les experts relevant du 2° de l’article 2 n’ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 3° du même article n’ont pas droit à réemploi. Ils peuvent cependant bénéficier des dispositions du 2° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

TITRE III

ALLOCATION AU CONJOINT

Article 21

I. – Il est créé une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’agent civil de l’État en service à l’étranger qui n’exerce pas d’activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé par voie réglementaire.

Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils de l’État en service à l’étranger.

Cette allocation ne bénéficie pas aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels contractuels recrutés à l’étranger sous le régime des contrats de travail soumis au droit local.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
DE SECOURS À L’ÉTRANGER

Article 22

L’État peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu’il a engagées ou dont il serait redevable à l’égard de tiers à l’occasion d’opérations de secours à l’étranger au bénéfice de personnes s’étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d’une situation d’urgence, à des risques qu’elles ne pouvaient ignorer.

Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Article 23

L’État peut exercer une action récursoire à l’encontre des opérateurs de transport, des compagnies d’assurance, des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ou de leurs représentants, auxquels il a dû se substituer en organisant une opération de secours à l’étranger, faute pour ces professionnels d’avoir fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l’égard de leurs contractants.

Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2010.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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