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TEXTE ADOPTÉ n° 598

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

25 janvier 2011

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement
et d’évaluation des politiques publiques.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en troisième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2081, 2220, 2216 et T.A. 400.
2ème lecture : 2456, 2627 et T.A. 499.
3ème lecture : 3065 et 3106.

Sénat : 1ère lecture : 235, 385, 386, 388, 389 et T.A. 90 (2009-2010).
2ème lecture : 584 (2009-2010), 177, 178 et T.A. 36 (2010-2011).

Article 1er

L’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « spéciales », sont insérés les mots : « et les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente » ;

2° Au début de cet article, est insérée la mention : « I. – » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des prérogatives mentionnées à l’article 6, les rapporteurs qu’elles désignent exercent leur mission conjointement. »

Article 2

Après le premier alinéa du IV de l’article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport. »

Article 3

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5. – Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d’une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d’une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l’évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.

« Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.

« L’assistance de la Cour des comptes prend la forme d’un rapport. Ce rapport est communiqué à l’autorité qui est à l’origine de la demande, dans un délai qu’elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.

« Le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, lorsqu’il est à l’initiative de la demande d’assistance de la Cour des comptes, et dans les autres cas la commission permanente ou l’instance permanente à l’origine de la demande d’assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis. »

Article 4

Après l’article L. 111-3 du même code, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. – La Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2011.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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