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TEXTE ADOPTÉ n° 631

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

5 avril 2011

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l’élection des députés et des sénateurs.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1887, 3025 et T.A. 589.
2ème lecture : 3200 et 3256.

Sénat : 1ère lecture : 209, 311, 312 et T.A. 75 (2010-2011).

Article 1er

I. – Les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130-1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral sont remplacés par des articles L.O. 127 à L.O. 132 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 127. – Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale.

« Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 ;

« 3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-2.

« Art. L.O. 129. – Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.

« Art. L.O. 130. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Art. L.O. 131. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

« Art. L.O. 132. – I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

« II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;

« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;

« 5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;

« 6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;

« 7° Les inspecteurs du travail ;

« 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

« 9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;

« 10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;

« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

« 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;

« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;

« 18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

« 19° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;

« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

« 21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;

« 22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »

II. – Au premier alinéa de l’article L.O. 296 du même code, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ans ».

Article 2

L’article L.O. 135-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d’amende. »

Article 3

Après l’article L.O. 135-2 du même code, il est inséré un article L.O. 135-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-3. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations. »

Article 4

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 394-2 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 394-2. – I. – Pour l’application de l’article L.O. 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1° “de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 2° “président du congrès de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil régional” ;

« 3° “président d’une assemblée de province” au lieu de : “président de l’Assemblée de Corse” ;

« 4° “président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse”.

« II. – Pour l’application de l’article L.O. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

« 1° “de la Polynésie française” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 2° “président de l’assemblée de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil régional” ;

« 3° “président de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse”.

« III. – Pour l’application de l’article L.O. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

« 1° “des îles Wallis et Futuna” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 2° “président de l’assemblée territoriale” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre VI, il est ajouté un article L.O. 477-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 477-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° “de la collectivité de Saint-Barthélemy” au lieu de : “du conseil régional”;

« 2° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

3° Au début du chapitre II du titre III du même livre VI, il est ajouté un article L.O. 504-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 504-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° “de la collectivité de Saint-Martin” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 2° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

4° Au début du chapitre II du titre IV du même livre VI, l’article L.O. 533 est ainsi rétabli :

« Art. L.O. 533. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° “de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 2° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. »

Article 5

Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 136-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 136-1. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. » ;

2° Sont ajoutés des articles L.O. 136-2 et L.O. 136-3 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-2. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.

« Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision. 

« Art. L.O. 136-3. – Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. »

Article 6

Au 4° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du même code, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».

Article 7

Au 4° du I de l’article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».

Article 8

Au 4° du I de l’article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la référence : « de l’article L. 118-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 ».

Article 9

I. – Les articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Art. L.O. 151. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« Art. L.O. 151-1. – Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. »

II. – Après l’article L.O. 151-1 du même code, sont insérés des articles L.O. 151-2 à L.O. 151-4 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 151-2. – Dans le délai prévu à l’article L.O. 151-1, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l’article L.O. 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

« Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le Bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.

« Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

« À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Art. L.O. 151-3. – Le député qui n’a pas respecté les articles L.O. 149 ou L.O. 150 ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L.O. 151-4. – La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.

« Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. »

Article 10

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 495 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 493. » ;

2° L’article L.O. 522 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 520. » ;

3° L’article L.O. 550 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 548. »

Article 11

Après le deuxième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au membre d’une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article 196 de la présente loi organique. »

Article 12

Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au II de l’article 111 de la présente loi organique. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;

 À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « troisième alinéa », est insérée la référence : « du présent II ».

Article 13

L’article L.O. 160 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le refus d’enregistrement est motivé. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le candidat ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. »

Article 14

I. – L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l’outre-mer communiquent » sont remplacés par le mot : « communique » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

c) Après le mot : « départementales », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à celles de la collectivité ou du service de l’État concerné. » ;

2° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

3° À l’article 41-1, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L.O. 128 » est remplacée par la référence : « à l’article L.O. 136-1 ».

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L.O. 179, L.O. 180 et L.O. 181 sont ainsi rédigés :

« Art. L.O. 179. – Sont fixées par l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

« 1° Les modalités de communication à l’Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

« 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l’élection est ouvert ;

« 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

« Art. L.O. 180. – Sont fixés par l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

« 1° Le délai pendant lequel l’élection d’un député peut être contestée ;

« 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

« Art. L.O. 181. – Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. » ;

2° L’article L.O. 186-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 186-1. – L’inéligibilité et, le cas échéant, l’annulation de l’élection du candidat visées à l’article L.O. 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »

Article 15

Au début du livre III du même code, sont ajoutés des articles L.O. 328 et L.O. 329 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 328. – Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France, à l’exception de l’article L.O. 132.

« Art. L.O. 329. – Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l’élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

« En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :

« 1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

« 2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

« 3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

« 4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

Article 16

L’article L.O. 438-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 438-3. – L’article L.O. 394-2 est applicable à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 17

L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :

« Art. 2. – L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 du même code n’est, toutefois, pas applicable à cette élection.

« Ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

« En outre, ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an :

« 1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;

« 2° Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;

« 3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

« 4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints ;

« 5° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

« 6° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

« 7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

Article 18

L’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi rédigé :

« Art. 8. – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.

« Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.

« Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France. »

Article 19

L’article 13 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois. »

Article 20

I. – L’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires est abrogée.

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

III. – Au second alinéa de l’article L. 154 du code électoral, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 21

À l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, les références : « articles 14 et 15 de l’ordonnance portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires » sont remplacées par les références : « articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral ».

Article 22

Au début du quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés s’imposent à tous les candidats. »

Article 23

À la fin de l’article 4 de la même loi, la référence : « loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre mer » est remplacée par la référence : « loi n°         du           portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

Article 24

La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation.

Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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