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TEXTE ADOPTÉ n° 784

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

6 décembre 2011

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d’organisation et de sécurité
de l’accueil collectif de
mineurs hors du domicile parental,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3496 et 3925.

Article 1er

L’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 227-6. – Les personnes dont l’activité comporte l’organisation de l’accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 dans le cadre d’un séjour à l’étranger sont tenues de s’enregistrer préalablement auprès de l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions, notamment les accueils de mineurs concernés ainsi que les éléments à fournir en vue de l’enregistrement. Ceux-ci comportent des informations sur les engagements pris par l’organisateur en matière de sécurité des mineurs et sur sa capacité à faire face aux événements graves susceptibles de survenir pendant le séjour.

« Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné au même article L. 227-4 se déroulant à l’étranger informent l’autorité administrative, dans le cadre de la déclaration prévue à l’article L. 227-5, du contenu précis des prestations proposées relatives au transport et au séjour.

« Les éléments d’information fournis lors de la demande d’enregistrement et de la déclaration préalable du séjour sont portés par écrit par l’organisateur à la connaissance des représentants légaux des mineurs, préalablement à leur inscription ou à la conclusion du contrat de vente. »

Article 2 (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 signalent à l’autorité administrative tout événement compromettant gravement la santé, la sécurité physique ou la moralité des mineurs. En cas d’accident ou de maladie frappant l’un des mineurs, elles en informent sans délai les représentants légaux de l’intéressé. »

Article 3 (nouveau)

L’article L. 227-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations mentionnées à l’article L. 227-6 ;

« 5° Le fait de ne pas effectuer le signalement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 227-5. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

Article 4 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 227-10 du même code, le mot : « départementale » est supprimé.

Article 5 (nouveau)

À l’article L. 227-12 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 227-6, ».

Article 5 bis (nouveau)

Les articles 1er à 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du huitième mois suivant sa promulgation.

Article 6 (nouveau)

I. – L’article L. 432-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-2. – Ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :

« 1° Le titre II du livre Ier, à l’exception de l’article L. 3121-1, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 ;

« 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier ;

« 3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II. »

II. – L’article L. 432-4 du même code est remplacé par des articles L. 432-4 à L. 432-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 432-4. – Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.

« Art. L. 432-5. – La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.

« Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite sans pouvoir être inférieure à huit heures. L’organisateur de l’accueil s’assure que cette suppression ou cette réduction ne comporte aucun risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis. La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 432-6. – La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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