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TEXTE ADOPTÉ n° 812

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

21 décembre 2011

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2011.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3952, 4006 et T.A. 780.
Commission mixte paritaire : 4103.

Nouvelle lecture : 4100, 4104 et T.A. 807.

Lecture définitive : 4116 et 4117.

Sénat : 1ère lecture : 160, 164, 163 et T.A. 30 (2011-2012).
Commission mixte paritaire : 210 (2011-2012).

Nouvelle lecture : 218, 219 et T. 40 (2011-2012)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Mesures fiscales

Article 1er

I. – La première phrase du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – Les rôles homologués du 1er janvier au 16 novembre 2011 sur délégation du représentant de l’État dans le département sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de l’incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire.

III. – Les rôles homologués jusqu’au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à compétence nationale sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services n’avaient pas compétence pour établir des rôles d’imposition. 

IV. – Les rôles homologués jusqu’au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région d’Île-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles aux fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région d’Île-de-France et pour Paris et de ce que cette direction n’avait pas compétence pour établir des rôles d’imposition.

Article 2

L’article 302 bis ZO du code général des impôts est abrogé à compter du 1er novembre 2011.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 3

I. – Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,681 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,189 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2011, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. – 1. Il est versé en 2011 au département de la Martinique, en application de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 000 € correspondant à l’ajustement de la compensation des dépenses de fonctionnement, au titre des exercices 2009 et 2010, des services en charge du revenu minimum d’insertion.

2. Il est versé en 2011 aux départements du Finistère, de la Haute-Garonne, d’Indre-et-Loire, du Jura, de la Meuse et de la Haute-Vienne, en application des articles 51, 56, 57, 65 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 128 782 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert des compétences et la date du transfert des services en charge du revenu minimum d’insertion, de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

3. Il est versé en 2011 aux départements de la Creuse, de la Dordogne, de l’Eure et d’Eure-et-Loir, en application de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

4. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, du Doubs et de la Drôme, en application du même article 18, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

5. Il est versé en 2011 aux départements de la Côte-d’Or et de l’Eure, en application du même article 18, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

6. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et du Doubs, en application du même article 18, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

7. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 50 534 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

8. Il est versé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Marne, en application des articles 51, 56, 57, 65 et 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone, et de la lutte anti-vectorielle.

9. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corrèze et de la Marne, en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

10. Il est versé en 2011 aux départements de la Charente-Maritime et de la Saône-et-Loire, en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 19 051 € au titre de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2010 après transfert des services en charge de l’aménagement foncier.

11. Il est versé en 2011 aux départements de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Aube, de la Dordogne, du Loir-et-Cher, de la Haute-Marne et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 52 371 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

12. Il est prélevé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 374 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

13. Il est versé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aube, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l’Orne, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée et de l’Yonne, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 178 084 € au titre de la compensation pour l’exercice 2010 des dépenses de fonctionnement des services des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

14. Il est prélevé en 2011 au département de Maine-et-Loire, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 49 174 € correspondant à l’ajustement de la compensation versée au titre de la prise en charge des agents titulaires des services transférés en charge des voies d’eau ainsi que des dépenses d’action sociale y afférentes.

15. Il est versé en 2011 au département de Maine-et-Loire, en application du même article 32, un montant de 8 422 € correspondant à l’ajustement de la compensation prorata temporis des postes constatés vacants en 2010 après le transfert des services en charge des voies d’eau.

16. Il est versé en 2011 aux départements de l’Aisne, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Corrèze, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte d’Or, des Côtes d’Armor, de la Creuse, de l’Eure, d’Eure-et-Loir, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Gironde, d’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère, du Jura, de la Loire-Atlantique, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, des Yvelines, du Tarn, du Var, du Vaucluse, de la Haute-Vienne, des Vosges, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 321 836 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services support des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011. 

III. – Les diminutions prévues aux 4, 6, 7, 9, 12 et 14 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 et 16 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. – Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

 

Fraction


(en %)

[col. A]

Diminution
du produit versé

(en euros)

[col. B]

Montant à verser

(en euros)

[col. C]

Total


(en euros)

[col. B et col. C]

Ain

1,063504

 

1 548

1 548

Aisne

0,958479

 

6 184

6 184

Allier

0,764934

   

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,550546

 

5 050

5 050

Hautes-Alpes

0,411769

 

10 267

10 267

Alpes-Maritimes

1,594671

 

345

345

Ardèche

0,753523

-27 220

12 778

-14 442

Ardennes

0,652112

 

4 706

4 706

Ariège

0,389995

 

10 803

10 803

Aube

0,725433

 

21 614

21 614

Aude

0,734303

 

2 080

2 080

Aveyron

0,767504

-27 220

3 438

-23 782

Bouches-du-Rhône

2,310942

 

50 377

50 377

Calvados

1,115300

-27 220

 

-27 220

Cantal

0,572175

 

5 456

5 456

Charente

0,619095

 

1 911

1 911

Charente-Maritime

1,010972

 

17 316

17 316

Cher

0,636220

   

0

Corrèze

0,737626

-159 193

8 669

-150 524

Corse-du-Sud

0,216561

-27 172

166 888

139 716

Haute-Corse

0,207862

-48 432

4 505

-43 927

Côte d’Or

1,107725

-45 476

30 126

-15 350

Côtes d’Armor

0,915792

-100 018

3 519

-96 499

Creuse

0,419198

 

51 210

51 210

Dordogne

0,775311

 

110 620

110 620

Doubs

0,864667

-196 882

 

-196 882

Drôme

0,826109

-145 296

 

-145 296

Eure

0,968510

 

252 469

252 469

Eure-et-Loir

0,834927

 

147 753

147 753

Finistère

1,041132

 

25 220

25 220

Gard

1,054467

 

6 357

6 357

Haute-Garonne

1,637573

 

14 525

14 525

Gers

0,456663

   

0

Gironde

1,785179

 

2 778

2 778

Hérault

1,287258

   

0

Ille-et-Vilaine

1,174661

 

9 532

9 532

Indre

0,591132

   

0

Indre-et-Loire

0,961217

 

5 690

5 690

Isère

1,811364

 

13 470

13 470

Jura

0,697056

 

10 960

10 960

Landes

0,729488

   

0

Loir-et-Cher

0,603990

 

5 930

5 930

Loire

1,105998

   

0

Haute-Loire

0,601012

-27 220

3 772

-23 448

Loire-Atlantique

1,517815

-25 267

2 048

-23 219

Loiret

1,085924

-27 744

3 303

-24 441

Lot

0,606872

   

0

Lot-et-Garonne

0,518289

   

0

Lozère

0,412392

 

6 137

6 137

Maine-et-Loire

1,152974

-49 174

8 422

-40 752

Manche

0,951900

   

0

Marne

0,917499

-32 939

 

-32 939

Haute-Marne

0,590567

-37 885

41 622

3 737

Mayenne

0,545168

-21 776

4 892

-16 884

Meurthe-et-Moselle

1,036492

 

15 341

15 341

Meuse

0,535467

 

88 428

88 428

Morbihan

0,914772

 

1 389

1 389

Moselle

1,553942

 

15 103

15 103

Nièvre

0,618644

   

0

Nord

3,085486

   

0

Oise

1,111585

   

0

Orne

0,695388

 

9 076

9 076

Pas-de-Calais

2,173955

 

6 688

6 688

Puy-de-Dôme

1,406545

   

0

Pyrénées-Atlantiques

0,953735

 

15 272

15 272

Hautes-Pyrénées

0,571369

 

6 119

6 119

Pyrénées-Orientales

0,688017

 

7 472

7 472

Bas-Rhin

1,362430

 

9 134

9 134

Haut-Rhin

0,909034

 

29 216

29 216

Rhône

1,992688

-21 776

8 443

-13 333

Haute-Saône

0,453718

 

2 943

2 943

Saône-et-Loire

1,035008

 

10 517

10 517

Sarthe

1,040646

   

0

Savoie

1,142263

-49 640

6 369

-43 271

Haute-Savoie

1,271752

 

2 651

2 651

Paris

2,412967

   

0

Seine-Maritime

1,706889

 

13 058

13 058

Seine-et-Marne

1,883384

   

0

Yvelines

1,743388

 

7 031

7 031

Deux-Sèvres

0,641449

   

0

Somme

1,072211

-77 754

9 147

-68 607

Tarn

0,662914

 

5 060

5 060

Tarn-et-Garonne

0,435638

-27 220

2 913

-24 307

Var

1,336902

 

1 257

1 257

Vaucluse

0,734622

 

2 867

2 867

Vendée

0,933374

-27 220

7 788

-19 432

Vienne

0,674955

   

0

Haute-Vienne

0,610562

 

17 962

17 962

Vosges

0,734253

 

39 800

39 800

Yonne

0,761151

 

19 741

19 741

Territoire de Belfort

0,218724

   

0

Essonne

1,525028

   

0

Hauts- de-Seine

1,990081

 

3 142

3 142

Seine-Saint-Denis

1,919444

 

5 737

5 737

Val-de-Marne

1,522400

   

0

Val-d’Oise

1,581607

   

0

Guadeloupe

0,694844

   

0

Martinique

0,518846

 

3 000

3 000

Guyane

0,335166

   

0

La Réunion

1,452911

   

0

Total

100             

-1 229 745

1 466 955

237 210

Article 4

I. – Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,72

6,67

Aquitaine

4,39

6,22

Auvergne

5,73

8,09

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,28

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,69

13,70

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,06

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,28

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,76

9,55

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,12

Pays-de-la-Loire

3,97

5,64

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,95

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,85

II. – 1. Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le fondement de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 599 155 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’exercice 2010, de la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 pour l’obtention de diplômes paramédicaux.

2. Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le même fondement, un montant de 111 879 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’exercice 2011, de la compensation des charges nouvelles résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier survenue en 2009.

3. Il est versé en 2011 à la région Auvergne, en application des articles 54, 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 2 864 € correspondant à l’ajustement, au titre de la période 2009-2010, de la compensation des postes d’agent devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des bourses et formations sanitaires et sociales.

4. Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 512 448 € correspondant à l’ajustement, au titre de la période 2008-2010, de la compensation des postes d’agent devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des routes nationales d’intérêt local.

5. Il est versé en 2011 à la région Bretagne, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 51 447 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agent devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

6 .Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse un montant de 4 651 € correspondant à la compensation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services support des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

7. Il est versé en 2011 à la région Alsace, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 5 481 € correspondant à la compensation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services de l’agriculture en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2011.

8. Il est versé en 2011 à la région Picardie, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 274 144 € correspondant à la compensation, au titre de la période 2007-2011, des postes d’agent du ministère de la culture et de la communication vacants avant le transfert, au 1er février 2007, des services en charge de l’inventaire général du patrimoine culturel.

III. – Les montants correspondant aux versements prévus au II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A à H du tableau ci-après.

         

(En euros)

Région

Montant
à verser
(col. A)

Montant à verser (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Montant à verser (col. D)

Montant
à verser
(col. E)

Montant à verser
(col. F)

Montant à verser (col. G)

Montant à verser
(col. H)

Total

Alsace

19 054

3 322

 

5 481

 

27 857

Aquitaine

27 916

5 105

     

33 021

Auvergne

13 202

2 265

2 864

     

18 331

Bourgogne

17 247

2 970

     

20 217

Bretagne

26 644

4 389

51 447

     

82 480

Centre

23 944

4 221

     

28 165

Champagne-Ardenne

14 708

2 347

     

17 055

Corse

1 662

445

512 448

4 651

   

519 206

Franche-Comté

12 674

2 116

     

14 790

Île-de-France

110 918

24 280

     

135 198

Languedoc-Roussillon

21 579

3 564

     

25 143

Limousin

10 132

1 782

     

11 914

Lorraine

26 466

5 198

     

31 664

Midi-Pyrénées

22 054

3 839

     

25 893

Nord-Pas-de-Calais

45 724

9 653

     

55 377

Basse-Normandie

17 352

2 606

     

19 958

Haute-Normandie

17 663

3 453

     

21 116

Pays-de-la-Loire

23 927

4 455

     

28 382

Picardie

19 436

4 392

   

274 144

297 972

Poitou-Charentes

14 933

2 784

     

17 717

Provence-Alpes-Côte d’Azur

52 681

7 852

     

60 533

Rhône-Alpes

59 242

10 841

     

70 083

Total

599 155

111 879

2 864

512 448

51 447

4 651

5 481

274 144

1 562  069

B. – Autres dispositions

Article 5

Par dérogation au II de l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, il est opéré un prélèvement exceptionnel en 2011 de 3 millions d’euros sur le produit de la taxe de l’aviation civile affecté au budget général en application du III de l’article 302 bis K du code général des impôts au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ce prélèvement est effectué par retenue sur le montant transféré mensuellement par le comptable du budget annexe aux comptables publics assignataires.

Article 6

Le I de l’article 24 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section “Contrôle automatisé” du compte d’affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers”, dans la limite de 18 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Article 7

I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale ».

Ce compte retrace :

1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2° En dépenses :

a) Les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité, prévues aux septième et huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;

b) Les frais liés à la gestion de ces aides.

II. – Le solde du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, prévu à l’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, tel que résultant de l’exécution des opérations autorisées au titre de l’année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I du présent article, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2224-31 est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas du I sont ainsi rédigés :

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.

« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné à l’avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :

« a) Entre 0,03 et 0,05 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;

« b) Entre 0,15 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure pour les autres communes.

« Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l’article 1727 du code général des impôts. » ;

B. – L’article L. 3232-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l’article L. 2224-31 » et, à la fin, les mots : « sous forme de dotations affectées à l’électrification rurale » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides » et les mots : « des dotations de ce fonds » sont supprimés.

IV. – Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du 1° du A du III du présent article.

V. – L’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 est abrogé.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8

I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

12

- 248

 

À déduire : Remboursements
et dégrèvements

381

381

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 369

- 629

 

Recettes non fiscales

213

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 156

- 629

 

À déduire : Prélèvements sur recettes
au profit des collectivités territoriales
et de l’Union européenne

647

   

Montants nets pour le budget général

- 803

- 629

- 174

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

- 803

- 629

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

3

0

3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

3

0

3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours

3

0

3

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

292

292

0

Comptes de concours financiers

0

11

- 11

Comptes de commerce (solde)

   

343

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

332

Solde général

   

161

II. – Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

 

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette à long terme

48,7

 

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

 

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

 

Déficit budgétaire

95,3

 

Total

190,7

 

Ressources de financement

   

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

184,0

 

Annulation de titres de l’État par la Caisse
de la dette publique

-

 

Variation des bons du Trésor à taux fixe
et intérêts précomptés

-4,6

 

Variation des dépôts des correspondants

4,5

 

Variation du compte de Trésor

1,2

 

Autres ressources de trésorerie

5,6

 

Total

190,7

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 974 451.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 385 753 561 € et 1 230 419 741 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 1 421 589 239  € et 1 478 365 076  €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 10

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 292 062 359 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 5 805 958 € et 10 757 958 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 11

La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 86 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 962 343 » est remplacé par le nombre : « 1 962 333 » ;

2° À la douzième ligne, le nombre : « 283 164 » est remplacé par le nombre : « 283 154 » ;

3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 974 461 » est remplacé par le nombre : « 1 974 451 ».

Article 12

L’article 87 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 365 928 » est remplacé par le nombre : « 365 938 » ;

2° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) À la quarantième ligne, le nombre : « 1 277 » est remplacé par le nombre : « 1 287 » ;

b) À la quarante et unième ligne, le nombre : « 442 » est remplacé par le nombre : « 452 » ;

c) À la dernière ligne, le nombre : « 365 928 » est remplacé par le nombre : « 365 938 ».

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« A. – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar ;

« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :

« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;

« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;

« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération.

« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

« C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

« D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ;

« E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés. » ;

B. – Le d du 5° de l’article 278 bis est abrogé.

Le premier alinéa du présent B s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012 ;

C. – 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

D. – Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

E. – L’article 279 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :

« concerts ; »

2° Le b bis a est ainsi rétabli :

« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; »

3° Le b sexies est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »

4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

F. – L’article 279-0 bis est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;

3° Au début du 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;

G. – Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;

H. – Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :

« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;

I. – Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

J. – Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;

K. – L’article 296 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;

« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »

L. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l’article 278-0 bis et » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies » ;

M. – L’article 298 bis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II du présent article peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l’article 1693 bis, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la limite du montant de l’acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. » ;

N. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 1993 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

2° Au 1°, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,63 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 3,05 % » est remplacé par le taux : « 3,68 % ».

II. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ». 

III. – Les I et II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s’appliquent :

1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente à compter de cette même date ;

2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;

3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;

4° Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;

5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée à compter de cette même date ;

6° Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;

7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;

8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés au 9 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012.

Le I du présent article ne s’applique pas aux livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction ou de l’habitation avant cette même date.

Le I du présent article ne s’applique pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date.

Pour les biens visés au 6° de l’article 278 bis du même code, le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l’exception de ceux fournis par téléchargement.

Article 14

L’article 24 de la loi n°       du              de finances pour 2012 est abrogé.

Article 15

Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « ostéopathe »,  sont insérés les mots : « ou de chiropracteur ».

Article 16

Le dernier alinéa de l’article 196 B du code général des impôts et le I de l’article 197 du même code s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2011 et des années suivantes.

Article 17

Au premier alinéa du 1 quater de l’article 93 du même code, les mots : « écrivains et compositeurs » sont remplacés par les mots : « auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ».

Article 18

I. – L’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par un g ainsi rédigé :

« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du II, les montants : « 20 000 euros » et « 40 000 euros » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » ;

3° Les II bis et II ter sont abrogés ;

4° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies, la référence : « à II ter » est remplacée par la référence : « et II ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012.

Article 19

I. – Le 3 de l’article 200 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €. »

II. – Le I est applicable aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012.

Article 20

I. – A. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

B. – Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

C. – L’article 187 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

Article 21

Au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du même code, après le mot : « précèdent », sont insérés les mots : « la date de clôture de ».

Article 22

I. – Après l’article 238 quindecies du même code, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 sexdecies. – Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. 

« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité.

« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l’une des conditions suivantes : 

« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ; 

« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire. 

« Le montant total de l’exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession.

« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa du présent article, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, la condition tenant à la nature de l’activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

« L’engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l’exercice de cession.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l’article 223 F.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Article 23

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-2. – Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :

« – dans l’année de leur rachat, aux bénéficiaires d’une opération mentionnée à l’article L. 225-208 du présent code ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;

« – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

« – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

« Le nombre d’actions acquises par la société ne peut excéder :

« – 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue aux deuxième ou quatrième alinéas du présent article ;

« – 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue au troisième alinéa.

« L’assemblée générale ordinaire précise les finalités de l’opération. Elle définit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder douze mois.

« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les réserves dont l’assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 232-11 du présent code.

« À défaut d’avoir été utilisées pour l’une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.

« L’assemblée générale ordinaire statue au vu d’un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.

« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert indépendant communiqué à l’assemblée générale.

« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l’effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

« Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.

« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. 

« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l’assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.

« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-209 est supprimé ;

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 et au premier alinéa de l’article L. 225-213, la référence : « et L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « à L. 225-209-2 » ;

4° À l’article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », est insérée la référence : « L. 225-209-1 et ».

II. – Le 6° de l’article 112 du code général des impôts s’applique aux rachats d’actions opérés en application de l’article L. 225-209-2 du code de commerce.

Article 24

Après le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n’ont fait l’objet depuis lors d’aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d’un établissement mentionné aux 6° ou 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles si, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, il n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et n’a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l’article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée dans l’établissement ; ».

Article 25

Après l’article 238 octies B du même code, il est inséré un article 238 octies C ainsi rédigé :

« Art. 238 octies C. – I. – Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l’échange d’un bien immobilier avec l’État, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association mentionnés aux chapitres Ier, II et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l’échange, sous réserve que :

« a) Le ou les biens remis lors de l’échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;

« b) Le ou les biens remis lors de l’échange sont affectés par l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public ou l’association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif ;

« c) En cas de versement d’une soulte par l’une ou l’autre partie, celle-là ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l’échange, ni le montant de la plus-value réalisée lors de l’échange.

« II. – Les plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits reçus en échange au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l’échange.

« La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.

« Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure de l’amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée.

« III. – L’entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d’application du présent régime un état conforme au modèle fourni par l’administration qui fait apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l’occasion de l’échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations mentionnées au II et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré.

« La production de l’état mentionné au premier alinéa du présent III au titre de l’exercice au cours duquel l’échange a été réalisé vaut option pour le régime d’imposition défini au présent article. Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l’application de l’amende définie au I de l’article 1763. »

Article 26

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 27

Le II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »

Article 28

I. – L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

« – 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« – 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « contribution », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : » ;

4° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

« – 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« – 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. »

II. – Après le 2°-0 ter de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2°-0 quater ainsi rédigé :

« 2°-0 quater La contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; ».

III. – 1. Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

2. Le II est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011.

Article 29

Le premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par les mots : « , à l’exception des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013. »

Article 30

I. – Après l’article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZAA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZAA. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.

« Cette contribution est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Au premier alinéa de l’article 213 du même code, après la référence : « 235 ter ZC », sont insérés les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZAA ».

Article 31

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies est supprimée ;

2° Au a du 1 de l’article 223 G, les mots : « des exercices » sont remplacés par les mots : « de l’exercice ».

II. – L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »

III. – Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.

Article 32

Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 209. »

Article 33

Le II de l’article 244 quater L du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

2° À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Article 34

I. – Le 1° du A du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n’est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».

II. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 dudit code » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens du même article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif » ;

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. » ;

3° À la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée », sont insérés les mots : « et contrôlée ».

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Article 35

I. – 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au même premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné au premier alinéa du présent 2 au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. – Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

Article 36

I. – L’article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique. »

II. – Les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts pour l’imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations.

III. – La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations définis au II du présent article en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique n’entraîne pas les conséquences de la cessation d’entreprise prévues à l’article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.

Article 37

I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. » ;

2° Au second alinéa du même 1, les mots : « des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire » ;

3° Au 4, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « douze ».

II. – L’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du V est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’exonération est ensuite applicable à un taux de 80 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 70 % jusqu’au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 60 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement. Ces taux ne s’appliquent pas sur la base des plafonds mentionnés au I, mais sur les exonérations des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales versées par l’établissement. »

III. – Le I est applicable au calcul de l’impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés pour les exercices ou périodes d’imposition commençant après le 31 décembre 2011.

IV. – Le II est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Article 38

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis du code général des impôts, les mots : « participation, directe ou indirecte, » et les mots : « participation directe ou indirecte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs participations, directes ou indirectes, ».

Article 39

I. – L’article 199 ter D du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

II. – Le I de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

III. – Le 1° du I s’applique aux créances de crédits d’impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Article 40

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – 1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233-3 ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article.

« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.

« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.

« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l’application du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.

« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice.

« 5. Le présent IX n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 détenus par une société est inférieure à un million d’euros.

« 6. Le présent IX ne s’applique pas au titre des exercices pour lesquels l’entreprise apporte la preuve :

« – que les acquisitions mentionnées au 1 n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ;

« – ou que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d’endettement s’entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l’article 212. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Article 41

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au 3° du 3 du II de l’article 212, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire » ;

2° Le a septies du I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’imposition des plus-values et » sont remplacés par les mots : « la déduction des » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus-value ou » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, le présent a septies ne s’applique aux plus-values que si » sont supprimés et la dernière occurrence des mots : « plus-values » est remplacée par les mots : « moins-values » ;

3° Après le f du I de l’article 1763, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) État de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l’article 219. »

II. – Le 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les 2° et 3° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Article 42

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° Il est rétabli un article 238 octies A ainsi rédigé :

« Art. 238 octies A. – I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées.

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« Le non-respect par la personne cessionnaire de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l’application de l’amende prévue au IV de l’article 1764.

« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n’est pas due non plus en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. 

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;

4° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après la référence : « 210 E, », est insérée la référence : « 210 F, » ;

 Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

« Art. 210 F. – I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;

« c) D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

7° L’article 1764 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.

« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Article 43

I. – L’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Aux 3° et 4° du 3 du I, les mots : « entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle » sont remplacés par les mots : « d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel » ;

2° Après le VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :

« VI bis. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2.

« Conformément au 6 du I, l’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d’un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d’une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« Le montant de l’avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.

« La condition prévue au 7 dudit I s’applique à chacun des copropriétaires participant à l’avance remboursable prévue au présent VI bis

« VI ter. – Par dérogation au 6 du I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.

« L’offre d’avance doit être émise dans un délai d’un an à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. »

II. – Le présent article s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

Article 44

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises

1. L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. » 

2. À la fin du 3° du III de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat ».

3. Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ».

II. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région

1. Aux deux derniers alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés.

2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d’industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

III. – Corrections techniques diverses

1. Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par décret » et, à la fin, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

2. À l’article 1770 decies du même code, la référence : « premier alinéa du 1 du » est supprimée.

IV. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. – La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;

« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« III. – À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« IV. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d’imposition de cotisation foncière des entreprises.

« Sont éligibles à cette compensation :

« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.

« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.

« Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;

« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;

« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« V. – Les conditions d’application des I à IV du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2. Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

V. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est ainsi rédigé :

« IV. – A. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées. 

« B. – a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.

« b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l’article 1640 C du même code ;

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

« – des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;

« – pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« – du produit communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« – du produit communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

« D. – a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans la somme des différences positives définies au b.

« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l’établissement public sur le territoire de la commune ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l’article 1640 C du même code ;

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

« – des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

« – si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« – du produit intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« – du produit intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

« F. – Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est ainsi rédigé :

« IV. – A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

« B. – En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

« D. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« – la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;

« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« – chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

« – la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D.

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

« F. – a. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public. 

« Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

« b. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

« La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

VI. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres

L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;

3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.

« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

VII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, la référence : « du III du même article » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B decies » ;

2° Avant le dernier alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

« 1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;

« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;

3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C. »

VIII. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation

A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est ainsi rédigé :

« 3. Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

2° Le II quater est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement. 

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »

B. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement

1. Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d’activités économiques ou pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’application du dernier alinéa du II de l’article 1478.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. » 

2. Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »

X. – Dispositions diverses

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».

XI. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État jusqu’au 31 décembre 2010

L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

 

Ain

0,8801

 

Aisne

0,7063

 

Allier

0,9683

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,3231

 

Hautes-Alpes

0,2413

 

Alpes-Maritimes

1,3524

 

Ardèche

0,8693

 

Ardennes

0,6288

 

Ariège

0,4254

 

Aube

0,4561

 

Aude

0,9254

 

Aveyron

0,6069

 

Bouches-du-Rhône

3,3586

 

Calvados

-

 

Cantal

0,3467

 

Charente

0,8869

 

Charente-Maritime

0,7172

 

Cher

0,4969

 

Corrèze

0,5353

 

Côte-d’Or

0,3411

 

Côtes-d’Armor

1,3557

 

Creuse

0,2739

 

Dordogne

0,7061

 

Doubs

1,2435

 

Drôme

1,2891

 

Eure

0,5473

 

Eure-et-Loir

0,5836

 

Finistère

1,5455

 

Corse-du-Sud

0,6049

 

Haute-Corse

0,4485

 

Gard

1,6032

 

Haute-Garonne

2,2147

 

Gers

0,5150

 

Gironde

1,9556

 

Hérault

1,8678

 

Ille-et-Vilaine

1,8396

 

Indre

0,3192

 

Indre-et-Loire

0,4319

 

Isère

3,0657

 

Jura

0,6052

 

Landes

0,8947

 

Loir-et-Cher

0,4507

 

Loire

1,7342

 

Haute-Loire

0,5497

 

Loire-Atlantque

1,6940

 

Loiret

-

 

Lot

0,3388

 

Lot-et-Garonne

0,6375

 

Lozère

0,0837

 

Maine-et-Loire

0,4756

 

Manche

1,0328

 

Marne

-

 

Haute-Marne

0,3374

 

Mayenne

0,5587

 

Meurthe-et-Moselle

1,6987

 

Meuse

0,4216

 

Morbihan

1,0237

 

Moselle

1,3746

 

Nièvre

0,6999

 

Nord

5,1027

 

Oise

1,4990

 

Orne

0,3784

 

Pas-de-Calais

3,7935

 

Puy-de-Dôme

0,9290

 

Pyrénées-Atlantiques

1,1174

 

Hautes-Pyrénées

0,6976

 

Pyrénées-Orientales

1,1252

 

Bas-Rhin

1,9872

 

Haut-Rhin

2,0019

 

Rhône

-

 

Haute-Saône

0,4101

 

Saône-et-loire

1,0091

 

Sarthe

1,0298

 

Savoie

0,9367

 

Haute-Savoie

1,2104

 

Paris

-

 

Seine-Maritime

2,1248

 

Seine-et-Marne

1,6717

 

Yvelines

-

 

Deux-Sèvres

0,5768

 

Somme

1,4887

 

Tarn

0,9079

 

Tarn-et-Garonne

0,5535

 

Var

1,4204

 

Vaucluse

1,3652

 

Vendée

1,4056

 

Vienne

0,5201

 

Haute-Vienne

0,6896

 

Vosges

1,2985

 

Yonne

0,5760

 

Territoire de Belfort

0,2698

 

Essonne

2,3679

 

Hauts-de-Seine

-

 

Seine-Saint-Denis

3,3840

 

Val-de-Marne

1,8853

 

Val-d’Oise

1,0059

 

Guadeloupe

0,5623

 

Martinique

0,2287

 

Guyane

0,3807

 

La Réunion

-

 » ;

3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l’article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.

« À compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »

XII. – Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources

Après le 2.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.

« À l’issue des opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l’administration des finances publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.

« Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012. »

XIII. – Entrée en vigueur

A. – 1. Les 2 et 3 du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011.

2. Le 1 du I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

3. Les II et 1 du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

4. Le 2 du III s’applique à compter du 1er janvier 2012.

B. – 1. Les quatre derniers alinéas du 2° du V, le 1° et le a du 2° du A du VIII, le IX, les 2° et 3° du X et le XI entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

2. Les IV, V à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, VI et VII, le b du 2° du A et le B du VIII et le 1° du X entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

XIV. – Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :

« – un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;

« – trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;

« – cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants. »

XV. – Le 1 de l’article 1650 A du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :

« – un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;

« – trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;

« – cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 150 000 habitants. »

XVI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2013, un rapport présentant l’évolution depuis 2010 de l’assiette des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

Article 45

L’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. »

Article 46

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2333-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. » ;

2° Avant le dernier alinéa du 3 de l’article L. 3333-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil général la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. » ;

3° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. »

Article 47

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-8 est ainsi modifié : 

a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

2° Le second alinéa du C de l’article L. 2333-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs. »

Article 48

Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-24 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l’année 2012 en l’absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 15 octobre 2011 ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2011. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2011 en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-4. »

Article 49

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382, après le mot : « mixtes, », sont insérés les mots : « les pôles métropolitains, » ;

2° L’article 1609 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n’est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l’article L. 5731-1 du même code. »

II. – Le I est applicable aux pôles métropolitains créés à compter du 1er janvier 2012.

Article 50

Le I bis de l’article 1609 nonies C du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Article 51

I. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, est insérée la mention : « 1. » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, » ;

c) La même phrase est complétée par les mots : « et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 10 000 € » ;

d) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. » ;

e) La dernière phrase est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , à l’exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 du présent I » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle ils s’appliquent pour la première fois, » ;

3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. À défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 du présent I ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l’établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d’activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

« Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au premier alinéa du présent 2 est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. »

II. – 1. Le 3° du I s’applique à compter du 1er janvier 2012.

2. Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.

Toutefois, si la délibération concernant les assujettis mentionnés au c du 1° du I est prise avant le 15 février 2012, elle s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2012.

Article 52

I. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-16-1. – Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession.

« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s’applique à la valeur de la production au départ du champ.

« Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.

« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’État, s’opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d’exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. »

II. – Le I s’applique aux ventes d’hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014. 

Article 53

Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la direction générale des finances publiques

I. – L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après le mot : « électronique », la fin du premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2013 ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre d’affaires, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015 ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2014, sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;

2° À compter du 1er janvier 2015, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° À compter du 1er octobre 2012, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;

2° À compter du 1er octobre 2013, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : « électronique », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2013, sont ajoutés les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;

2° À compter du 1er janvier 2014, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;

E. – À compter du 1er janvier 2012, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100. »

II. – Au 4 de l’article 1681 quinquies du même code, après la référence : « 231 », sont insérés les mots : « due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l’article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l’article 234 terdecies ».

III. – L’article 1681 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 4 » ;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l’article 1679 quinquies. »

IV. – L’article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 4, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 euros » sont supprimés ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 par télérèglement. »

V. – Les 1° et 2° du IV s’appliquent à compter du 1er octobre 2012.

VI. – L’article 1695 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;

2° À compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : « télérèglement », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé.

VII. – L’article 1738 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1. »

Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects

VIII. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 3 de l’article 114, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement » ;

2° Au 4 de l’article 284 quater, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».

Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective

IX. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerciale, », sont insérés les mots : « d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;

2° Après le mot : « décompté », il est inséré le mot : « soit » ;

3° Sont ajoutés les mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ».

Rationalisation de la procédure de dation en paiement

X. – A. – Le I de l’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.

« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. » ;

3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« Lorsque l’État accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« L’offre de dation n’est pas recevable :

« 1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;

« 2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit. »

B. – Le 1° bis de l’article 1723 ter-00 A du même code est abrogé.

Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale

XI. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 281 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

B. – L’article 282 est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

C. – À l’article 283, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;

D. – L’article 283 bis est ainsi rédigé :

« Art. 283 bis. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.

« La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. 

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée à l’article 283 du présent code. » ;

E. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 283 quater est complétée par les mots : « qui est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

F. – Le VII de l’article 285 septies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du même 1 sont supprimés ;

3° Avant le premier alinéa du 2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa du même 2, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Au 3, les mots : « tout manquement mentionné » sont remplacés par les mots : « toute infraction mentionnée » ;

6° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.

« La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3 du présent VII. » ;

G. – La seconde phrase du second alinéa du IX du même article 285 septies est complétée par les mots : « dont le produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

H. – Les articles 299 à 321 sont abrogés ;

I. – 1. Au début du titre XII, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « La dématérialisation des actes ».

2. L’article 322 est inséré dans le chapitre préliminaire du titre XII, tel qu’il résulte du 1°, et est ainsi rédigé :

« Art. 322. – Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d’une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. »

XII. – Les A à E du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

XIII. – Au premier alinéa de l’article L. 325-1 du code de la route, après le mot : « commun, », sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes ».

XIV. – Le III de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. – Au 12° du A, le mot : « nominative » et les mots : « , relative à la taxe due et aux manquements constatés » sont supprimés ;

B. – Au 2 du B :

1° À la première phrase, après les mots : « du A et », sont insérés les mots : « les personnels » ;

2° Après le mot : « indirects », la fin de la première phrase est supprimée ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Sécurisation du recouvrement des taxes d’urbanisme

XV. – Le 2 du B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

Article 54

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 16 C est abrogé ;

2° L’article L. 61 B est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » et, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article » ;

b) Au début du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. » ;

c) Au 2, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « du présent article ».

Article 55

Le IV de l’article L. 21 B du même livre est abrogé.

Article 56

Au deuxième alinéa de l’article L. 26 du même livre, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « , aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l’acheminement de plis et de colis ».

Article 57

Après l’article L. 107 A du même livre, il est inséré un article L. 107 B ainsi rédigé :

« Art. L. 107 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d’information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.

« Les biens immobiliers comparables s’entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.

« Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.

« Ces informations sont réservées à l’usage personnel du demandeur.

« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d’authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service ainsi que l’enregistrement de sa consultation.

« La circonstance que le prix ou l’évaluation d’un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d’informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l’administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de communication d’informations par voie électronique. »

Article 58

I. – Le même livre est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;

c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l’administration concerne… (le reste sans changement). » ;

2° Au 1° de l’article L. 228, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : « , depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement ».

II. – Le a du 1° du I s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s’applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.

Article 59

I. – Le même livre est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« a) Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres États membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1 est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires des administrations des autres États membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » ;

3° L’article L. 283 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 A. – I. – Au sens du présent livre, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.

« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : 

« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.

« III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :

« 1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

« 2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;

« 3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;

« 4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ;

4° L’article L. 283 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 B. – I. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;

5° Le chapitre IV du titre IV est complété par des articles L. 283 C à L. 283 F ainsi rédigés :

« Art. L. 283 C. – I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.

« IV. – Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d’aucun privilège.

« V. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« VI. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« VII. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« VIII. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« IX. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« X. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« XI. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire. 

« XII. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État requérant.

« Lorsque la législation de l’État requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État requérant.

« Le présent XII s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 283 D. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A du présent livre. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 283 E. – En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

« Art. L. 283 F. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 bis intitulée : « Assistance internationale au recouvrement » et comprenant des articles 349 ter à 349 octies ainsi rédigés :

« Art. 349 ter. – I. – Au sens de la présente section, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.

« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° et 2°.

« Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.

« Art. 349 quater. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.

« Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« Dans tous les cas, l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. 349 quinquies. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« III. – Les créances mentionnées au I ne bénéficient d’aucun privilège.

« IV. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« V. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« VI. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« VII. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VIII. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« IX. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire.

« X. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des douanes pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.

« Lorsque la législation de l’État membre requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.

« Le présent X s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. 349 sexies. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter du présent code. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. 349 septies. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

« Art. 349 octies. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France. » ;

2° L’article 381 bis est abrogé.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Organisation générale de la production et des marchés » et comprenant les articles L. 611-1 à L. 611-7 ;

b) Il est ajouté un chapitre II intitulé : « Assistance en matière de recouvrement international » et comprenant des articles L. 612-1 à L. 612-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-1. – Au sens du présent chapitre, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.

« Art. L. 612-2. – Pour chacune des dépenses qu’ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d’organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir des États membres de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément au 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.

« Art. L. 612-3. – I. – L’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. L. 612-4. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 612-2 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l’organisme payeur compétent pour engager la dépense.

« II. – Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« III. – Les créances mentionnées au I ne bénéficient d’aucun privilège.

« IV. – L’organisme payeur compétent donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« V. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« VI. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

« VII. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« VIII. – Dès qu’il est informé par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation relative à la créance ou au titre qu’il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance de l’État membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« IX. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« X. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire.

« XI. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d’un autre État membre de l’Union européenne sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.

« Dans la mesure où la législation de l’État ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’organisme payeur compétent sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.

« Le présent XI s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 612-5. – I. – L’organisme payeur compétent communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet État.

« II. – L’organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2 du présent code.

« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les organismes payeurs compétents.

« Art. L. 612-6. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par des articles L. 621-13 et L. 621-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-13. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut requérir des États membres de l’Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« 1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l’article L. 621-12-1 ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance en vertu du 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.

« Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 612-3 à L. 612-6. 

« Art. L. 621-14. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales. »

V. – Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s’appliquent au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l’exclusion des sanctions pénales.

VI. – Les I à V du présent article s’appliquent aux demandes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d’autres États membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012.

VII. – A. – Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.

B. – Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé mentionné aux articles L. 283 C du livre des procédures fiscales, 349 quinquies du code des douanes et L. 612-4 du code rural et de la pêche maritime.

VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier et au troisième alinéas du 1 du II de l’article 39 C, les mots : « fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

B. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

C. – Au b du 1 du III de l’article 117 quater, à l’avant-dernier alinéa du I quater et au neuvième alinéa du 1 du I quinquies de l’article 125-0 A, au premier alinéa du I de l’article 125 A, au 1° du II de l’article 163 quinquies B et au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

E. – Au premier alinéa du 1 du I quinquies de l’article 125-0 A, les mots : « la Communauté européenne, soit dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

F. – Au premier alinéa du I de l’article 125 D, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

G. – Au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à la fin du c du 2° du II de l’article 150-0 D bis, à la fin du b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, à la fin de l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 187, à la fin du b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, à la fin des a et b de l’article 200 B, au VIII de l’article 200 quaterdecies, à la fin du b du 1 du I de l’article 885 I ter, à la fin du c du 1 du I de l’article 885-0 V bis et à la fin du a du 3 de l’article 1672, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

H. – Au 2° du II de l’article 150 U, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

I. – Le 4 bis de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « membre de », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

J. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

K. – L’article 220 octies est ainsi modifié :

1° Au a du II, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

L. – Au 3° du 1 du III et au 1 du IV de l’article 220 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

M. – À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 223 A, les mots : « de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative » ;

N. – À la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis de l’article 238 bis, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

O. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Après les mots : « membre de », la fin du premier alinéa du 2° du II est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « fiscale qui contient une clause » sont supprimés ;

P. – Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du d bis, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° À la fin du trente-sixième alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

Q. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

R. – Au 1 du I de l’article 244 quater U, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

S. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause  » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention » ;

T. – À la première phrase du douzième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 885-0 V bis A, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

IX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du I des articles L. 214-30 et L. 214-31, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

B. – Le I de l’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Au c du 2°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° À la première phrase du 4°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Après les mots : « membre de », la fin de la seconde phrase du 4° est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

X. – Au troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Article 60

I. – À la fin du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « , pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 451, les mots : « Les dispositions du titre » sont remplacés par la référence : « Les titres II et » ;

2° À l’article 451 bis, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

3° Le 3° de l’article 453 est complété par les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;

4° Au dernier alinéa du même article 453, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 

5° Au 1 bis de l’article 459, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

III. – À l’article L. 165-1 du code monétaire et financier, la référence : « à l’article L. 151-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 151-2 et L. 151-3 ».

Article 61

I. – L’article 222 du code des douanes est abrogé.

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5112-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-2. – Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l’exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres.

« Les certificats de jauge sont délivrés par l’autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils peuvent faire l’objet de mesures de retrait.

« Leur délivrance peut donner lieu à perception d’une rémunération. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 62

Après la première occurrence du mot : « électricité », la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d’électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1, par référence à ces tarifs. »

Article 63

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 238 bis HW du code général des impôts est supprimée.

Article 64

À la fin du IV de l’article 963 du même code, le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 70 € ».

Article 65

I. – L’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début du XII, les mots : « Les I, III et IV s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le III s’applique » ;

2° Au XIII, les mots : « 1° du II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2013 et le » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 quinquies GD est abrogé ;

2° Le 2 de l’article 207 est abrogé ;

3° Le 1 de l’article 217 septdecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au début des deux derniers alinéas, les taux : « 40 % » et « 20 % » sont remplacés, respectivement, par les mots : « 60 % du résultat imposable » et le taux : « 40 % » ;

4° Le 1° de l’article 1461 est abrogé ;

5° Le I de l’article 1468 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :

« – de 60 % pour l’imposition établie au titre de 2013 ;

« – de 40 % pour l’imposition établie au titre de 2014. » ;

6° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. » ;

b) Au premier alinéa du VI, la référence : « ou par le titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;

c) Le 2 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l’impact du présent article sur les fonds propres des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.

IV. – Les 4° et 5° et les a et c du 6° du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.

Article 66

I. – L’article 76 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « au gazole, » et, après le mot : « identification », il est inséré le nombre : « 20, » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « quantités », sont insérés les mots : « de gazole et » ;

3° À la fin des troisième, quatrième et avant-dernier alinéas, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Article 67

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568, le taux : « 21,09 % » est remplacé par le taux : « 20,84 % » ;

2° Au sixième alinéa de l’article 575, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 575 A, le montant : « 173 € » est remplacé par le montant : « 183 € » ;

4° Au dernier alinéa du même article 575 A, le montant : « 105 € » est remplacé par le montant : « 115 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 68

I. – Le I de l’article 302 D du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2°, sont exonérés de droits :

« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;

« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.

« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.

« Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lors de la constatation de manquants.

« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ; »

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 2° bis ;

b) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; ».

II. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ».

III. – 1. Le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».

2. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le même g est applicable à partir du 12 mai 2011.

3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre dudit g, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 69

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 178 est ainsi rédigé :

« Art. L. 178. – En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;

2° L’article L. 178 A est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et le 2° du I entre en vigueur à cette même date.

Article 70

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l’article 240-1.02 de la division 240 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

« Pour l’application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport. » ;

B. – À la première phrase du 2 de l’article 218, après les mots : « 22 CV », sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW » ;

C. – L’article 223 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « 22 CV », sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW » ;

2° Les neuvième à dernière lignes du tableau de l’avant-dernier alinéa sont remplacés par vingt et une lignes ainsi rédigées :

« 

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

77 €

 

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

105 €

 

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

178 €

 

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

240 €

 

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

274 €

 

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

458 €

 

De 15 mètres et plus

886 €

 
 

b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)

 

Jusqu’à 5 CV inclusivement

exonération

 

De 6 à 8 CV

14 € par CV au-dessus du cinquième

 

De 9 à 10 CV

16 € par CV au-dessus du cinquième

 

De 11 à 20 CV

35 € par CV au-dessus du cinquième

 

De 21 à 25 CV

40 € par CV au-dessus du cinquième

 

De 26 à 50 CV

44 € par CV au-dessus du cinquième

 

De 51 à 99 CV

50 € par CV au-dessus du cinquième

 
 

c) Taxe spéciale

 
 

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 € par CV

 
 

d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)

 

Jusqu’à 90 kW exclus

exonération

 

De 90 kW à 159 kW

3 € par kW ou fraction de kW

 

À partir de 160 kW

4 € par kW ou fraction de kW

 »

II. – Les A, B et 1° du C du I du présent article et le d du tableau de l’avant-dernier alinéa de l’article 223 du code des douanes entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 71

Le dernier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes est supprimé.

Article 72

Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »

Article 73

Au deuxième alinéa du III de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « et à leur chiffre d’affaires ».

Article 74

Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d’eau potable en application de l’article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008 sont versés, dans les départements d’outre-mer concernés, aux offices de l’eau constitués en application de l’article L. 213-13 du code de l’environnement et, à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l’office de l’eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.

Article 75

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2333-6 est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ; 

B. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section.

« Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer. » ;

C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public. » ;

II. – L’article L. 2333-7 est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code : » ;

B. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement » ;

C. – À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;

D. – À l’avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;

E. – Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« – les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;

« – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;

« – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;

« – les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré ; »

F. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce » ;

2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

III. – L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », est inséré le mot : « totalement » ;

B. – Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

C. – Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;

D. – Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;

E. – Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », est inséré le mot : « publicitaires » ;

F. – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

IV. – Le B de l’article L. 2333-9 est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « non », la fin du 1° est ainsi rédigée : « numérique :

« – 15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;

« – 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

« – 30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ; »

B. – Le troisième alinéa est supprimé ;

C. – Après le mot : « pour », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. » ;

D. – Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l’article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l’application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce. » ;

V. – Au second alinéa du C du même article L. 2333-9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support » ;

VI. – L’article L. 2333-10 est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; »

B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. » ;

VII. – L’article L. 2333-11 est ainsi modifié :

A. – Les mots : « de la tarification » sont remplacés par les mots : « du tarif de base » ;

B. – Le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;

VIII. – À la seconde phrase de l’article L. 2333-12, les mots : « pour le recouvrement » sont supprimés ;

IX. – Au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, deux fois, du second alinéa de l’article L. 2333-13, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;

X. – L’article L. 2333-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.

« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office.

« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. » ;

XI. – L’article L. 2333-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-15. – Lorsqu’à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d’une amende à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure, ainsi que le taux de l’amende, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.

« Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. » ;

XII. – Le C de l’article L. 2333-16 est ainsi modifié :

A. – Après la première occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus au B de l’article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu au B du présent article vers les montants prévus au B de l’article L. 2333-9. » ;

B. – Au second alinéa, les mots : « le tarif prévu par le 1° du » sont remplacés par les mots : « les tarifs prévus au ».

XIII. – Au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et dernier alinéas du D de l’article L. 2333-16, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».

Article 76

L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 » ;

2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 ou 2012 ».

Article 77

En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les commandements émis par les comptables publics interrompent la prescription de l’action en recouvrement.

II. – AUTRES MESURES

Article 78

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2011-1695 du 30 novembre 2011 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Article 79

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « , y compris membres d’une indivision, » ;

B. – L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;

« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;

C. – Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; »

D. – L’article L. 524-7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme.

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;

E. – L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.

« II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.

« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.

« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

« III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux ab et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.

« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d’aménager. Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel.

« IV. – L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;

F. – L’article L. 524-12 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé ;

G. – Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;

H. – L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-15. – Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;

I. – Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.

II. – Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III. – Le F du III de l’article 28 et le E du I de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la redevance d’archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;

2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 et au dernier alinéa de l’article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;

3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;

4° Les A, 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 80

Les trois premiers alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la commune de Paris, les services de l’État qui participent à l’exercice de la compétence transférée par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice de la compétence transférée par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010. À compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.

« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires délivrées dans chaque département en 2008. »

Article 81

Le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° La référence : « et 101 de la présente loi » est remplacée par les références : « , 101 et 117 de la présente loi et par l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

2° Les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

Article 82

À compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

Article 83

Il est créé une dotation d’ajustement exceptionnelle pour la Polynésie française, versée en 2011 et en 2012.

Le montant maximal de cette dotation est fixé à 50 millions d’euros sur deux ans.

Article 84

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 €, dont 40 964 000 € sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.

Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

II. – Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I.

Article 85

I. – À l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 4,5 ».

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.

III. – Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, la référence : « deuxième phrase du septième alinéa » est remplacée par la référence : « seconde phrase de l’avant-dernier alinéa ».

Article 86

I. – L’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent :

« 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;

« 2° L’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. »

II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions d’encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu’au 31 décembre 2011, de l’application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002 relative à l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.

Cette dotation, d’un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d’amendes qu’elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d’amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d’euros, la somme de 9,87 millions d’euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d’amendes qu’elles ont recouvrées de 2008 à 2011.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’État.

Article 87

À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1635 bis M du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Article 88

I. – L’article L. 1233-69 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. »

II. – Le V de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l’article 1er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012. »

III. – Aux deux premiers alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle, la date : « 15 août 2011 » est remplacée par la date : « 31 août 2011 ».

Article 89

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Artistes auteurs

« Art. L. 6331-65. – Pour le financement des actions prévues à l’article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :

« 1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l’article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;

« 2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.

« Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d’auteurs.

« Art. L. 6331-66. – Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.

« Art. L. 6331-67. – Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

« Art. L. 6331-68. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont affectées à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l’article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 90

I. – L’article 60 de la loi portant loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les comptables… (le reste sans changement). » ;

2° Le premier alinéa du IV est supprimé ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.

« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.

« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.

« Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au troisième alinéa du présent VI.

« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;

4° Le premier alinéa du IX est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.

« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.

Article 91

L’article 111 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au titre des échéances allant de 2002 à 2010 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2002, au titre des échéances » ;

2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, le montant : « 6,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 8,7 millions d’euros ».

Article 92

I. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par des 6° à 17° ainsi rédigés :

« 6° Aux annexes aux projets de lois de finances mentionnées à l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et aux rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques ;

« 7° À l’article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;

« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;

« 9° À l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 10° Aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;

« 11° À l’article L. 115-4-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 12° Au III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

« 13° À l’article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

« 14° Au IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

« 15° À l’article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

« 16° À l’article L. 119-8 du code de la voirie routière ;

« 17° À l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire. »

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année :

1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

2° Un rapport relatif aux achats des services de l’État aux petites et moyennes entreprises ;

3° Le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sur ses travaux ;

4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d’action ;

5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;

6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l’équilibre financier du fonds national des solidarités actives ;

7° Un rapport détaillé sur l’évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.

Article 93

L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;

2° Au début du second alinéa, est insérée la mention : « 1° » ;

3° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Par dérogation au 1° et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »

Article 94

I. – Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. »

II. – Le I ne s’applique pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 95

Avant le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-6 du code du travail, ou un accord d’entreprise, conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12, L. 2232-21 ou L. 2232-24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l’accord régional ou territorial interprofessionnel. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 8 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2011 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2011

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

-300 000

1101

Impôt sur le revenu

-300 000

 

12. Autres impôts directs
perçus par voie d’émission de rôles

173 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

 

13. Impôt sur les sociétés

-400 000

1301

Impôt sur les sociétés

-400 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

30 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

160 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

120 000

1499

Recettes diverses

-8 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

247 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

50 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

200 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-3 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

22. Produits du domaine de l’État

16 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

16 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

127 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

33 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

94 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

24 076

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

24 076

 

26. Divers

46 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

46 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

647 168

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

181

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

62

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-4 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-39

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

39

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

218 589

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

424 312

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

1 293

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

6 731

RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2011

 

1. Recettes fiscales

11 784

11

Impôt sur le revenu

- 300 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

13

Impôt sur les sociétés

- 400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 10 216

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

247 000

 

2. Recettes non fiscales

213 076

22

Produits du domaine de l’État

16 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et
autres immobilisations financières

127 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

24 076

26

Divers

46 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

647 168

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit
des collectivités territoriales

647 168

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

- 422 308

II. – BUDGETS ANNEXES

   

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2011

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7501

Taxe de l’aviation civile

3 000 000

 

Total des recettes

3 000 000

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

   

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2011

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

69 226 361

 

Section : Contrôle automatisé

18 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de
contrôle-sanction automatisé

18 000 000

 

Section : Circulation et stationnement routiers

51 226 361

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

51 226 361

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

136 835 998

01

Produits des cessions immobilières

136 835 998

 

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l’utilisation du spectre hertzien

86 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

86 000 000

 

Total

292 062 359

ÉTAT B

(Article 9 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2011 OUVERTS
ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Administration générale
et territoriale de l’État

8 167 528

8 167 528

60 437

60 437

Administration territoriale

   

60 437

60 437

Dont titre 2

   

60 437

60 437

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

8 167 528

8 167 528

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

27 146 010

34 020 510

19 658 359

24 147 370

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

27 146 010

34 020 510

   

Forêt

   

10 999 377

11 517 525

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

5 856 089

9 171 467

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

2 802 893

3 458 378

Dont titre 2

   

538 085

538 085

Aide publique au développement

917 053 329

28 985 000

 

28 985 000

Aide économique et financière au développement

30 053 329

28 985 000

   

Solidarité à l’égard des pays en développement

887 000 000

   

28 985 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 000

2 000

   

Liens entre la Nation et son armée

2 000

2 000

   

Conseil et contrôle de l’État

3 387 540

12 030 077

15 500 000

8 500 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 387 540

12 030 077

   

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

15 500 000

8 500 000

Dont titre 2

   

6 500 000

6 500 000

Culture

60 243 000

243 000

274 144

274 144

Patrimoines

60 000 000

     

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

243 000

243 000

274 144

274 144

Dont titre 2

   

274 144

274 144

Direction de l’action
du Gouvernement

   

8 023 597

6 527 996

Coordination du travail gouvernemental

   

5 539 756

5 344 155

Dont titre 2

   

996 416

996 416

Protection des droits et libertés

   

2 200 000

900 000

Dont titre 2

   

100 000

100 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

283 841

283 841

Écologie, développement
et aménagement durables

   

17 512 004

17 512 004

Infrastructures et services
de transports

   

1 971 820

1 971 820

Sécurité et affaires maritimes

   

21 463

21 463

Énergie, climat et après-mines

   

13 000 000

13 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

   

2 518 721

2 518 721

Dont titre 2

   

2 328 653

2 328 653

Économie

17 000 000

17 000 000

   

Stratégie économique et fiscale

17 000 000

17 000 000

   

Engagements financiers
de l’État

765 363

848 816

476 291 328

476 291 328

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

424 000 000

424 000 000

Épargne

   

52 291 328

52 291 328

Majoration de rentes

765 363

848 816

   

Enseignement scolaire

10 000

10 000

1 738 963

4 044 297

Vie de l’élève

10 000

10 000

   

Soutien de la politique de l’éducation nationale

   

178 270

178 270

Dont titre 2

   

178 270

178 270

Enseignement technique agricole

   

1 560 693

3 866 027

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

20 000 000

54 817 403

Entretien des bâtiments de l’État

   

20 000 000

54 817 403

Immigration, asile et intégration

61 000 000

52 000 000

   

Immigration et asile

61 000 000

52 000 000

   

Justice

223 000 000

5 000 000

   

Accès au droit et à la justice

 

5 000 000

   

Conduite et pilotage de la politique de la justice

223 000 000

     

Médias, livre
et industries culturelles

49 866 914

45 482 293

53 118 152

53 077 233

Presse

4 400 000

     

Livre et industries culturelles

500 000

500 000

   

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

53 118 152

53 077 233

Action audiovisuelle extérieure

44 966 914

44 982 293

   

Politique des territoires

   

3 800 000

3 800 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement
du territoire

   

3 800 000

3 800 000

Pouvoirs publics

   

2 245 974

2 245 974

Présidence de la République

   

2 245 974

2 245 974

Provisions

   

596 157 000

596 157 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

596 157 000

596 157 000

Recherche et
enseignement supérieur

   

2 997 804

3 077 959

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

2 997 804

3 077 959

Régimes sociaux
et de retraite

196 094 720

196 613 360

   

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

70 839 359

71 128 086

   

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

23 286 256

23 286 256

   

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

101 969 105

102 199 018

   

Dont titre 2

70 000 000

70 000 000

   

Relations avec les
collectivités territoriales

3 771 522

3 771 522

115 271

115 271

Concours financiers aux communes et groupements de communes

64 805

64 805

   

Concours financiers aux départements

936 938

936 938

   

Concours financiers aux régions

2 769 779

2 769 779

   

Concours spécifiques et administration

   

115 271

115 271

Remboursements
et dégrèvements

381 000 000

381 000 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

381 000 000

381 000 000

   

Santé

35 000 000

35 000 000

25 460 000

25 460 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

25 460 000

25 460 000

Protection maladie

35 000 000

35 000 000

   

Sécurité

   

6 970 000

6 970 000

Police nationale

   

6 970 000

6 970 000

Dont titre 2

   

6 970 000

6 970 000

Sécurité civile

   

9 540 000

9 540 000

Coordination des moyens de secours

   

9 540 000

9 540 000

Solidarité, insertion
et égalité des chances

152 863 635

160 863 635

153 659 772

153 659 772

Lutte contre la pauvreté :
revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

153 404 802

153 404 802

Actions en faveur des familles vulnérables

20 000

20 000

   

Handicap et dépendance

152 843 635

155 843 635

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

5 000 000

254 970

254 970

Dont titre 2

   

254 970

254 970

Sport, jeunesse
et vie associative

50 000

50 000

   

Sport

32 000

32 000

   

Jeunesse et vie associative

18 000

18 000

   

Travail et emploi

2 000

2 000

8 466 434

3 101 888

Accès et retour à l’emploi

2 000

2 000

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

8 466 434

3 101 888

Ville et logement

249 330 000

249 330 000

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

7 330 000

7 330 000

   

Aide à l’accès au logement

242 000 000

242 000 000

   

Totaux

2 385 753 561

1 230 419 741

1 421 589 239

1 478 365 076

ÉTAT C

(Article 10 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2011 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

69 226 361

69 226 361

   

Radars

18 000 000

18 000 000

   

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

27 149 972

27 149 972

   

Désendettement de l’État

24 076 389

24 076 389

   

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

136 835 998

136 835 998

   

Contribution au désendettement de l’État

8 239 479

8 239 479

   

Contribution aux dépenses immobilières

128 596 519

128 596 519

   

Gestion et valorisation
des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

86 000 000

86 000 000

   

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

86 000 000

86 000 000

   

Totaux

292 062 359

292 062 359

   

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Prêts à des États étrangers

5 805 958

10 757 958

   

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

5 805 958

10 757 958

   

Totaux

5 805 958

10 757 958

   

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale dans sa séance du 21 décembre 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale