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TEXTE ADOPTÉ n° 831

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

26 janvier 2012

PROPOSITION DE LOI

sur le financement des comités d’entreprise,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 4090 et 4186.

Article 1er

Après l’article L. 2325-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont arrêtés par le ou les membres du comité d’entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à l’article L. 2325-2 du présent code et sont approuvés à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise. Lorsque ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un seuil fixé par décret, il peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes avec la possibilité de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, il peut tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de son patrimoine.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret et par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Article 2

Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2325-1-2. – Un décret fixe un seuil de ressources totales annuelles au-delà duquel le comité d’entreprise qui contrôle une ou plusieurs personnes morales au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce est tenu d’établir des comptes consolidés, dans des conditions fixées par ce décret et selon les prescriptions d’un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Article 3

Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-3. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à un seuil fixé par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables assure la publicité de ses comptes dans des conditions déterminées par ce décret. »

Article 3 bis (nouveau)

Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-3-1. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à un seuil fixé par décret nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.

« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 612-3 du code de commerce sont alors applicables. »

Article 4

Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-4. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à un seuil fixé par décret détermine, dans son règlement intérieur, les procédures relatives à l’engagement et au paiement de ses travaux et achats de biens et de services. Ces procédures comprennent, au-delà de seuils fixés par ledit règlement, la consultation obligatoire de plusieurs cocontractants potentiels, une comparaison de leurs offres fondée sur des éléments objectifs et vérifiables et une conservation des pièces afférentes pour une durée fixée par ledit règlement.

« Un rapport, annexé aux comptes annuels et signé des personnes qui sont chargées d’arrêter ceux-ci par l’article L. 2325-1-1, rend compte de l’application des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque les ressources du comité d’entreprise sont supérieures au seuil mentionné à l’article L. 2325-1-3-1, le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec ces procédures des informations contenues dans ce rapport. Ce rapport est rendu public dans les mêmes conditions que les comptes annuels lorsque le seuil mentionné à l’article L. 2325-1-3 est dépassé. »

Article 5 (nouveau)

Le même article L. 2325-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute communication adressée par l’autorité administrative au comité et comportant la mention d’un manquement à la réglementation ou une mise en demeure est transmise sans délai à l’employeur. »

Article 6 (nouveau)

Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code, il est inséré un article L. 2323-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-0. – Le comité d’entreprise exerce exclusivement les attributions qu’il tient de la loi. »

Article 7 (nouveau)

La présente loi est applicable dans des conditions déterminées par décret :

1° À la délégation unique du personnel mentionnée à l’article L. 2326-1 du code du travail ;

2° Aux comités d’établissement mentionnés à l’article L. 2327-1 du même code ;

3° Au comité central d’entreprise mentionné au même article L. 2327-1 ;

4° Au comité de groupe mentionné à l’article L. 2331-1 du même code ;

5° Au comité d’entreprise européen mentionné à l’article L. 2341-4 dudit code.

La présente loi est également applicable, dans des conditions fixées par décret dans le cadre du statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux institutions sociales dédiées au personnel de ces industries, mentionnées à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, notamment aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2012.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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