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TEXTE ADOPTÉ n° 870

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

28 février 2012

PROPOSITION DE LOI

relative aux mesures conservatoires en matière
de
procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de
liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 4400 et 4411.

Article 1er

L’article L. 621-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. »

Article 2

Après l’article L. 631-10 du même code, sont insérés des articles L. 631-10-1 et L. 631-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-10-1. – À la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l’encontre duquel l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. 

« Art. L. 631-10-2 (nouveau). – Les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de l’article L. 621-2. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 651-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l’article L. 631-10-1. »

Article 4

Après l’article L. 663-1 du même code, il est inséré un article L. 663-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-1-1. – Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu’il détermine, l’administrateur, s’il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Le juge-commissaire peut autoriser l’affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n’y suffisent pas. »

Article 5

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

La présente loi est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours à la date de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 février 2012.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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