2ème séance : Questions au Gouvernement ; Débat sur les performances des politiques sociales en Europe
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Bouches-du-Rhône (9ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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2ème séance : Débat sur les conclusions des sommets européens du 26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011; Budget 2012 (2ned partie) : Défense
Travaux récents
M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la chasse au gibier d'eau. La Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec l'Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique, a étudié la migration prénuptiale des oiseaux d'eau sur l'arc méditerranéen ; les conclusions de cette étude devant leur permettre de chasser une partie du mois de février. Cette étude, menée entre 2006 et 2009, a fait l'objet d'un rapport complet transmis en temps voulu au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, afin d'être étudié par le groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse (GEOC). Or, à ce jour, il semblerait que le GEOC n'ait toujours pas été saisi. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant à la saisine du groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse de ce rapport.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la réforme de la formation initiale des orthophonistes. L'ensemble des acteurs de la profession a agi pour la reconnaissance d'une formation de qualité, attentive à ce que l'offre de soins soit identique sur tout le territoire et accessible au plus grand nombre. Or la récente proposition gouvernementale ne satisfait pas les orthophonistes qui craignent un démantèlement de la profession avec un premier niveau en master 1 pour des orthophonistes aux compétences limitées et un second niveau en master 2 pour des praticiens qualifiés dans les soins des patients victimes d'AVC, de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, les personnes aphasiques, les enfants sourds etc. En outre, les professionnels redoutent un accès plus difficile à la recherche en orthophonie et l'amputation d'un semestre de formation dans la formation des orthophonistes. Ils craignent aussi que le projet ne pénalise la mobilité des professionnels et entraîne une diminution de l'offre de soins orthophoniques de qualité à proximité des patients. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue sur l'inquiétude des professionnels et de lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour répondre à leurs attentes et notamment celle relative à la reconnaissance au niveau du grade master la formation initiale de l'ensemble des orthophonistes appelés à intervenir auprès des patients sur tout le territoire.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les préoccupations exprimées par de nombreux bénéficiaires de compléments de retraites qui se retrouvent impactés par les dispositions de la loi de finances pour 2011 imposant les retraites dites « chapeau » d'une taxe de 14 %. Alors que les retraites dites « chapeau » sont de caractère individuel et bénéficient à quelques hauts dirigeants d'entreprises, les compléments de retraites émanent de mesures collectives qui concernent tous les retraités d'une entreprise et résulte d'un accord paritaire entre la direction de la société et les partenaires sociaux. Ces derniers, dont le montant est souvent modeste, viennent en complément des retraites de la sécurité sociale, AGIRC ou ARCCO. Afin de mettre un terme à cette assimilation dénuée de sens, il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour prendre en considération la situation de ces bénéficiaires du régime.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Juristes par excellence, étant des magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les magistrats de carrière, il serait cohérent que les juges de proximité puissent intégrer le corps des avocats dans les mêmes conditions que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi, il lui demande ses intentions quant à la modification de l'article 97 du décret n° 91-1197 qui consisterait à insérer un huitième alinéa afin que les juges de proximité soient dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, au même titre que les membres et anciens membres du Conseil d'État et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; les avoués près les cours d'appel et les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.
Voir la questionM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'arrêté du 14 mars 1986 modifié qui liste les maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie dans la fonction publique territoriale. Cet arrêté, pris en application du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, liste dans ses articles 1 et 2, les maladies pour lesquelles un fonctionnaire territorial est mis en congé de longue maladie. Or, pour les personnes développant des maladies qualifiées « d'orphelines », dont bon nombre d'entre elles sont invalidantes et peuvent empêcher les agents d'exercer leurs fonctions normalement, aucune prise en charge n'est prévue au titre des congés de longue maladie. Ces agents, bénéficiant de congés de maladies ordinaires au lieu de congés de longue maladie, se trouvent ainsi lésés puisque leurs droits à rémunération sont plus faibles en congés ordinaires qu'en longue maladie. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant à la modification des règlements actuellement en vigueur afin de les adapter au contexte médical actuel et de prendre en compte les maladies dites orphelines dans la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie dans la fonction publique territoriale.
Voir la questionM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le respect des droits des consommateurs de Marseille et de sa région. L'UFC-Que choisir de Marseille et de sa région a mené une vaste enquête auprès des consommateurs du 15 décembre 2010 au 15 avril 2011 afin de connaître leurs attentes et leurs préoccupations. 4 615 sondés ont répondu à cette consultation. Les résultats dénoncent un fort sentiment d'insécurité juridique. Ainsi, 80 % des personnes consultées estiment que leurs droits ne sont pas respectés. Ces chiffres sont confortés par une inquiétante proportion de consommateurs (71 %) qui déclarent avoir subi un litige avec un professionnel au cours des douze derniers mois, et ce quel que soit le secteur ; près d'un tiers des enquêtés en ont même eu plusieurs. Parmi les secteurs les plus touchés, les habitants de Marseille et de sa région ont indiqué principalement la santé (59 %), la banque-assurance (58 %), et celui de l'alimentation (55 %). Les technologies de l'information et de la consommation et le marché de l'énergie suivent avec respectivement 48 % et 45 % des réponses obtenues. Ce classement fait consensus quels que soient l'âge ou la zone de résidence. En outre, le sondage indique que ce sont les niveaux des prix de l'énergie pour 87 %, des coûts des soins et médicaments pour 75 % et les tarifs bancaires pour 71 % qui constituent les principales préoccupations des consommateurs. Face aux difficultés des consommateurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées pour remédier à cette problématique.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la pratique de l'acupuncture en France qui est réservée aux seuls membres des professions médicales reconnues par le code de la santé publique (médecins, sages-femmes, dentistes et vétérinaires), afin de garantir la sécurité des patients. Elle est donc conditionnée à la délivrance d'un diplôme d'État appelé "capacité de médecine en acupuncture" pour les médecins et d'un diplôme interuniversitaire en acupuncture pour les sages-femmes ; le tui-na étant réservé aux masseurs-kinésithérapeutes. L'ensemble des professionnels de santé pouvant être intéressé par ces disciplines représentent au moins 300 000 professionnels. Toute évolution ne peut donc se concevoir en dehors du cadre des professionnels de santé habilités. Les professionnels de santé dans leur ensemble s'inquiètent de voir de plus en plus d'une part, des personnes non habilitées à pratiquer l'acupuncture ou la médecine chinoise et qui en font de surcroît de la publicité, et d'autre part, des organismes qui assurent une formation en acupuncture et en médecine chinoise à des personnes qui ne pourront légalement l'exercer en France. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur la pratique de ces disciplines et ses intentions quant au contrôle de l'exercice de ces pratiques effectuées par des personnes non habilitées, en dehors du cadre légal et pouvant entraîner des problèmes de santé publiques.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les retraites des étrangers. Ainsi, des retraites sont accordées à des étrangers n'ayant jamais travaillé en France. À partir de 60 ans s'ils ne peuvent plus travailler, et dans tous les cas à 65 ans, ils peuvent toucher l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), avec un simple permis de séjour. C'est ainsi que des personnes n'ayant jamais cotisé le moindre centime dans notre pays peuvent toucher 8 507,49 euros par an de retraite (soit un peu plus de 700 euros par mois). Ces informations - qui peuvent être consultées dans le livret d'accueil « Vivre en France » délivré par le ministère de l'Immigration, en page 54, sous le titre « Vieillir en France » - choquent nos compatriotes (et les étrangers travaillant en France) qui ont accepté de cotiser deux ans de plus pour pouvoir toucher leur pension. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte mettre fin à cette injustice.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le statut des juges de proximité. La Juridiction de proximité a été introduite par la loi d'orientation et de programmation n° 2003-1138 du 09 septembre 2002 complétée par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité qui composent cette nouvelle juridiction. La création du juge de proximité a impliqué une révision du statut de la magistrature et des attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a donc nécessité conformément aux articles 64 et 65 de la Constitution, le vote d'une loi organique. L'article 1er de la loi du 26 février 2003 a donc inséré un chapitre V quinquies intitulé "Des juges de proximité" composé des articles 41-17 à 41-24 dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège (article 41-19 de l'ordonnance susvisée). Leur nomination ne peut intervenir qu'après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et par décret signé par le Président de la République. Les juges de proximité sont soumis aux mêmes règles d'impartialité, d'indépendance, d'intégrité et d'incompatibilité que les magistrats de carrière et respectent le même protocole d'entrée en fonctions. Ils prêtent donc le serment de magistrat devant la cour d'appel du lieu de leur résidence juridictionnelle et sont ensuite installés dans leurs fonctions en audience solennelle devant la juridiction à laquelle ils sont nommés (article 41-19 alinéa 5). Ils sont soumis au même régime disciplinaire que les magistrats de l'ordre judiciaire donc tout manquement de leur part aux devoirs, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité sera sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature même si la seule sanction prononcée ne pourra être que la réprimande et la fin des fonctions (article 41-23 de l'ordonnance susvisée). Ainsi, les juges de proximité exercent une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance et statuent en matière civile et pénale selon la procédure applicable devant les tribunaux d'instance. Depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, ils peuvent également siéger en qualité d'assesseur aux audiences collégiales correctionnelles. Ils exercent leur profession à temps partiel et perçoivent une indemnité de vacations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (article 41-21 de l'ordonnance susvisée). Son montant est plafonné annuellement et s'élève au 31 décembre 2010 à la somme brute de 14 892 euros. La modicité de la rémunération et la brièveté du mandat imposent donc que le juge de proximité ait une autre activité professionnelle ou une autre source de revenus. Sur la base de l'article 41-22 de l'ordonnance susvisée, les juges de proximité peuvent en effet exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. S'appuyant sur la décision n° 2003-466 du 20 février 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la déclaration de 1789. Le juge constitutionnel a également précisé « qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs fonctions ». En conséquence, bien que n'appartenant pas au corps judiciaire, les juges de proximité sont des magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 et bénéficient donc des mêmes droits et obligations que les magistrats de carrière. C'est pourquoi il lui demande si les juges de proximité, juristes par excellence, qui souhaitent exercer la fonction d'avocat comme profession concomitante à leurs fonctions judiciaires peuvent s'inscrire au tableau d'un barreau sur la base de l'article 97, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat par les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 les dispensant à ce titre de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2) de la loi du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation professionnelle des médecins de l'éducation nationale. Par leurs interventions auprès des enfants en souffrances psychiques, auprès de l'enfance en danger ou en situation d'handicap, en faveur de la scolarisation des enfants malades, dans le cadre de la prévention de l'absentéisme et de l'échec scolaire..., les médecins de l'éducation nationale remplissent des missions de santé et de service publics de grande importance. Ce corps professionnel s'inquiète de plus en plus de ne plus pouvoir remplir son rôle auprès des enfants scolarisés au regard des exigences de santé publique. Au-delà de l'aggravation générale de leurs conditions de travail (augmentation de la charge de travail, impossibilité grandissante d'assumer leurs missions...), c'est la faiblesse des effectifs qui risque d'être à terme préjudiciable aux enfants et adolescents : seulement 1 400 médecins titulaires répartis sur l'ensemble du territoire national. L'attractivité pour cette profession, la demande de considération des médecins de l'éducation nationale, passent nécessairement par la revalorisation de leurs salaires qui pourrait s'appuyer sur une mesure d'équité : l'alignement progressif de leur grille salariale (la plus basse de toute la fonction publique) sur celle des médecins inspecteurs de santé publique dont les missions de prévention sont proches, selon le rapport parlementaire des députés Marc Bernier et Gérard Gaudron. C'est pourquoi, eu égard aux négociations engagées, il lui demande ce qu'il en est de la revalorisation alignée sur la grille indiciaire des MISP (médecins inspecteurs de santé publique) de l'ensemble des médecins titulaires de l'éducation nationale. Considérant que les négociations ne semblent avoir abouti que pour les médecins de 2e classe, il lui demande les propositions qui peuvent être envisagées pour les médecins de 1re classe. En outre, il demande quel sera le devenir des médecins contractuels en CDD dans les nouvelles orientations pour la modernisation des conditions d'emploi des agents contractuels de la fonction publique, et s'ils seront employés en CDI ou auront accès à la titularisation.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des polypensionnés qui, à ce jour, demeurent fortement pénalisés par les règles de calcul des retraites. Les polypensionnés ont cotisé à plusieurs régimes de retraite de base et percevront donc à terme et en toute logique plusieurs pensions. Malgré un mouvement de convergence, la permanence de règles différentes fait que la pluriactivité continue à avoir des conséquences significatives sur les droits à retraite et parfois même des conséquences particulièrement défavorables. Alors même que les polypensionnés sont de plus en plus nombreux en raison des mobilités professionnelles choisies ou subies, le système de calcul en vigueur pénalise les personnes présentant une carrière non linéaire ou ayant opté pour la mobilité. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant à l'adoption de nouvelles mesures en faveur des polypensionnés en général et de ceux ayant eu une carrière dans les secteurs privé et public en particulier.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le rapport coût-avantages de l'application des 35 heures pour l'économie nationale et les finances publiques. En effet, les lois dites "Aubry" de 1998 et 2000 ont fait passer la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 heures pour la plupart des salariés français. En appui de la nouvelle durée légale du travail, la loi instaure des allègements de charges dégressifs pour les entreprises selon le niveau de salaire jusqu'à 1,8 fois le SMIC, ce seuil ayant été ensuite ramené à 1,6. Au total, l'ensemble du dispositif destiné à abaisser le coût des bas salaires pour les entreprises et à compenser la hausse du SMIC résultant des 35 heures ferait peser sur le budget de l'État une charge annuelle de 22 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les 4 milliards du dispositif d'encouragement aux heures supplémentaires. Alors que les "35 heures" avaient vocation à favoriser la création d'emplois, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, le coût pour les finances publiques, année par année depuis 2002, et en cumulé au 1er janvier 2011, des allègements de charges réellement consentis et, d'autre part, année par année, depuis 2002, et en cumulé au 1er janvier 2011, le nombre de créations nettes d'emplois.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'action extérieure des collectivités territoriales. La loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements a modifié l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales pour y préciser le cadre légal dans lequel ces collectivités et leurs groupements pouvaient, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Il lui demande si le financement de ces actions extérieures peut être effectuées au profit et par l'intermédiaire d'associations bien que relevant d'un statut juridique spécifique ou si l'intangibilité de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, qui réserve la conclusion de conventions de coopération entre les collectivités territoriales françaises et les collectivités territoriales étrangères, demeure.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les inquiétudes exprimées par les tireurs sportifs, les collectionneurs et les chasseurs au sujet de la réforme de la réglementation des armes à feu. En effet, la France est appelée à transposer les directives européennes en la matière, en s'appliquant à simplifier sa réglementation devenue extrêmement complexe au fils des années et reconnue par beaucoup comme inadaptée, notamment face à de nouvelles formes de délinquance. Aujourd'hui les tireurs sportifs ou les collectionneurs craignent un durcissement de la législation qui, pour des raisons de sécurité publique que l'on ne peut nier, rendra encore plus difficiles pour ces personnes, l'acquisition et la détention d'armes de compétition ou d'armes ayant une valeur historique. Ils craignent ainsi, dans le cadre de l'évolution des dispositions encadrant l'acquisition et la détention d'armes à feu, d'être assujettis à des mesures d'exception dignes d'être appliquées aux délinquants notoires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les grandes orientations des nouveaux dispositifs réglementaires en matière de pratique d'armes à feu et quelles dispositions sont envisagées pour faire la part des choses entre l'honnête citoyen propriétaire d'armes à feu dans le cadre de ses loisirs et la légitime poursuite de ceux qui vivent en marge de l'état de droit.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la non-application du dispositif de « cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante » aux personnels militaires. L'exposition des militaires et anciens militaires à l'amiante ne leur est reconnue qu'en cas de maladie consécutive à celle-ci. Cependant, contrairement aux personnes relevant d'autres régimes de protection sociale, les militaires ne peuvent faire valoir les périodes d'exposition à l'amiante, durant leur carrière militaire, pour la détermination de leurs droits au bénéfice du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Les années de carrière militaire au contact de l'amiante ne sont prises en compte sous aucune forme que ce soit. Or, si pour des raisons opérationnelles, la fin de carrière militaire des marins est précoce, notamment, elle ne signifie nullement la fin de carrière de ces professionnels qui doivent se reconvertir et en effectuer une « seconde ». Le rapport de la mission d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante, du 29 septembre 2010, présenté par M. Guy Lefrand, préconisait notamment d'uniformiser les règles des dispositifs de cessation anticipée d'activité entre les différents régimes de sécurité sociale et d'instaurer des règles de réciprocité entre le régime général de la sécurité sociale et l'ensemble des régimes spéciaux afin que chacun puisse opérer le cumul de toutes les périodes d'activité. Au-delà des différents codes et statuts, la discrimination que génère la non application du dispositif de « cessation anticipée d'activités des travailleurs de l'amiante » aux personnels militaires devient intolérable. Elle met en échec l'affirmation que les devoirs et les sujétions de l'état militaire méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation et que le statut prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. En conséquence, il aimerait savoir si le Gouvernement entend suivre les recommandations du rapport présenté par M. Guy Lefrand et dans quel délai.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la dyspraxie. La dyspraxie est un trouble neurologique que l'on dit « invisible » et qui touche des centaines de milliers d'enfants en France. La dyspraxie se caractérise par des troubles de la planification et de l'automatisation des gestes, entraînant des difficultés d'apprentissage scolaire. Ce handicap est peu connu et, de ce fait, peu diagnostiqué. Or un dépistage de la dyspraxie dès le plus jeune âge permettrait de la soigner plus facilement et à moindre coût. Mais les centres référents de dépistages et de diagnostics sont saturés et manquent de moyens humains et financiers. Les spécialistes capables d'effectuer les bilans sont insuffisants, ce qui entraîne une attente d'au moins un an avant d'obtenir un rendez-vous. Par ailleurs, l'accompagnement des enfants atteints de troubles dyspraxiques pose également problème. En effet, les bilans ainsi que toutes les rééducations indispensables (psychomotricité, ergothérapie, etc.) sont très chers et non remboursés, les auxiliaires de vie scolaire et d'ergothérapeutes sont en nombre insignifiant. Ainsi, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour faciliter le dépistage et améliorer l'accompagnement thérapeutique des enfants atteints de dyspraxie.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation des enfants scolarisés souffrant de dyspraxie. La dyspraxie est un trouble neurologique que l'on dit « invisible » et qui touche des centaines de milliers d'enfants en France. La dyspraxie se caractérise par des troubles de la planification et de l'automatisation des gestes, entraînant des difficultés d'apprentissage scolaire. Les atteintes sont plus ou moins sévères mais pour 2 % des enfants scolarisés, elles sont tellement importantes qu'elles nécessitent un accompagnement adéquat et des aménagements scolaires. Les enfants, malgré une énorme volonté et une intelligence normale, ne parviennent pas à écrire à la main de façon correcte. Il leur est particulièrement difficile de dessiner une figure géométrique, de lire un texte, d'écouter l'enseignant tout en prenant des notes. Sans aide apportée précocement (ordinateur, auxiliaire de vie scolaire, travail adapté), l'échec scolaire est quasiment inévitable. Les enseignants ignorent, dans la très grande majorité des cas, les caractéristiques de ce trouble. La formation des enseignants est déficitaire en ce domaine. Un module consacré aux troubles des apprentissages dans leur formation initiale ainsi que des rappels réguliers en fonction de l'évolution de la recherche leur permettraient de ne pas être pris au dépourvu lorsqu'un enfant au sein de leur classe présente ces troubles. Ainsi, il souhaite connaître ses intentions quant à l'adoption de programmes spécifiques à la dyspraxie dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le devenir du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État (TPE). Ce corps d'ingénieurs intervient dans de multiples missions techniques au sein de l'État et des collectivités territoriales, en particulier au niveau départemental et infra-départemental, en matière de risques et gestion de crise, d'urbanisme et d'aménagement, de logement et d'habitat ou encore en matière de sécurité routière, d'eau, de routes. Leur proximité avec le terrain, leur capacité à développer une approche globale des territoires confèrent à ces ingénieurs des qualités essentielles et indispensables au service du bon fonctionnement des collectivités. Au sein de l'État, ils permettent à l'administration d'exercer son rôle régalien sans se couper des enjeux territoriaux. Aujourd'hui, la présence des ingénieurs des TPE semble fragilisée au niveau départemental et leurs missions et conditions de travail semblent être mises à mal. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur l'avenir de ce corps de métier et demande si une réforme de leur statut est envisageable dans le cadre ambitieux de la modernisation de la fonction publique.
Voir la réponseM. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la nouvelle réglementation européenne relative à certains gaz à effet de serre fluorés pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur (règlement européen n° 303-2008). Dans le cadre de l'application en droit interne de cette réglementation européenne, il semblerait qu'un projet de décret en cours d'élaboration stipule, qu'à compter du 4 juillet 2011, tous les salariés des entreprises manipulant des fluides frigorigènes devront être titulaires d'une attestation d'aptitude délivrée par un organisme certifié sur la base d'un référentiel européen pour continuer à exercer leur profession. L'ensemble des techniciens seront donc tenus de passer un examen complet, y compris ceux possédant déjà un diplôme, titre ou certificat en adéquation avec leur métier. L'obligation généralisée pour l'ensemble des salariés techniciens de passer une évaluation et d'obtenir cette attestation d'aptitude risque de présenter de graves inconvénients, d'abord sur le plan psychologique vis-à-vis des techniciens ayant déjà une certification et exerçant cette activité parfois depuis très longtemps. Ces salariés vont ressentir cette disposition comme une remise en cause à la fois de leur professionnalisme et de la valeur de leur certification actuelle. Il en sera de même pour tous les techniciens sans diplôme qui exercent parfois depuis plus de 30 ans, et pour lesquels l'obligation de passer cette attestation comprenant un volet théorique important est perçue comme une difficulté majeure. De surcroît, si le salarié ne réussit pas l'évaluation, il ne pourra plus exercer son métier. Ensuite, cet examen dont le coût est estimé à environ 5 200 euros par salarié (formation, évaluation, salaires et charges sociales) est à la charge des entreprises. Ce coût semble absolument insupportable pour les entreprises d'autant plus dans la conjoncture économique actuelle. De plus, les frais de formation ne pourront être imputés sur les fonds de la formation professionnelle et, même en admettant qu'ils le soient partiellement, cela impactera directement les budgets de formation de l'entreprise qui aurait pu les utiliser pour des formations plus utiles et nécessaires pour le développement de son activité. C'est pourquoi il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce sujet ainsi que sur l'éventualité de mettre en place un système d'équivalence à l'attestation d'aptitude pour les salariés déjà titulaires d'une certification en rapport avec la manipulation des fluides frigorigènes, conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement européen n° 303-2008.
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