1ère séance : Questions orales sans débat
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Alpes-Maritimes (7ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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1ère séance : Questions orales sans débat
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M. Michel Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences juridiques liées au classement de certaines communes en zone de montagne qui, sans être pléthoriques, sont relativement nombreuses. La zone de montagne est définie par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne comme se caractérisant par des handicaps liés à l'altitude, à la pente, ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d'utilisation des terres et d'augmenter de manière générale le coût de tous les travaux. Or, en zone de moyenne montagne, les contraintes inhérentes à cette loi, notamment dans le secteur de l'urbanisme, se révèlent trop pesantes. Aussi, dans la mesure où les particularismes de La Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ont été retenus par le législateur, puisque les communes concernées par la loi montagne sont celles situées à une altitude de 500 mètres et 350 mètres, il l'interroge pour savoir s'il ne serait pas souhaitable de prendre également en compte la situation particulière des communes de moyen pays. En effet, si certaines d'entre elles ont un dénivelé important, leur coeur de ville, quant à lui, est situé à des altitudes inférieures à 500 mètres. Il serait alors pertinent de créer des adaptations de la loi montagne à ces territoires, en autorisant certaines constructions qui s'inséreraient bien évidemment dans leur environnement de façon maîtrisée et posséderaient une qualité particulière tant architecturale que paysagère.
Voir la réponseM. Michel Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le système actuel d'attribution des licences de taxi par les maires. L'auteur de la question s'étonne en effet que certains chauffeurs de taxi puissent solliciter une licence auprès d'une commune, située parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile. Il souhaiterait donc que le ministre lui précise quelles sont les contraintes que l'on peut imposer, afin qu'une logique de proximité soit respectée dans l'exercice de la profession de taxi, et que l'on puisse s'assurer que celui-ci exercera bien sa profession sur la commune qui lui a délivré cette licence.
Voir la questionIntervention en séance publique
M. Michel Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences juridiques liées au classement de certaines communes en zone de montagne qui, sans être pléthoriques, sont relativement nombreuses. La zone de montagne est définie par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne comme se caractérisant par des handicaps liés à l'altitude, à la pente, ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d'utilisation des terres et d'augmenter de manière générale le coût de tous les travaux. Or, en zone de moyenne montagne, les contraintes inhérentes à cette loi, notamment dans le secteur de l'urbanisme, se révèlent trop pesantes. Aussi, dans la mesure où les particularismes de La Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ont été retenus par le législateur, puisque les communes concernées par la loi montagne sont celles situées à une altitude de 500 mètres et 350 mètres, il l'interroge pour savoir s'il ne serait pas souhaitable de prendre également en compte la situation particulière des communes de moyen pays. En effet, si certaines d'entre elles ont un dénivelé important, leur cœur de ville, quant à lui, est situé à des altitudes inférieures à 500 mètres. Il serait alors pertinent de créer des adaptations de la loi montagne à ces territoires, en autorisant certaines constructions qui s'inséreraient bien évidemment dans leur environnement de façon maîtrisée et posséderaient une qualité particulière tant architecturale que paysagère.
Voir la réponse publiée le 01 février 2012Intervention en séance publique
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