XVème Parlement des enfants
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Nouvelle-Calédonie (1ère circonscription)
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M. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la mise en place en Nouvelle-Calédonie du plan triennal 2011-2013 de lutte contre les violences faites aux femmes. En effet, ce plan comporte comme sixième objectif : « S'assurer du maillage du territoire pour apporter, dans la durée, une réponse globale aux femmes victimes de violences ». Il semble effectivement indispensable que la lutte contre les violences faites aux femmes bénéficie des mêmes outils (structures d'accueil, numéro vert...) sur l'ensemble du territoire de la République. Or si le dispositif pénal est unifié (la loi récente du 9 juillet 2010 a été rendue applicable dans l'ensemble des outre-mer à spécialité législative), force est de constater que des avancées importantes, permises par le plan triennal 2008-2010, n'ont concerné qu'une partie du territoire français. Ainsi, aucun « référent violence » n'a été instauré en Nouvelle-Calédonie. Le site étatique « stop violences femmes » ne référence pas non plus dans la rubrique « Les associations près de chez vous » d'associations calédoniennes. Il souhaiterait ainsi que le dispositif renforcé de lutte contre les violences infligées aux femmes, mis en oeuvre en métropole, soit étendu à la Nouvelle-Calédonie.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les possibilités d'association de la Nouvelle-Calédonie aux accords sur le climat qui pourraient succéder au protocole de Kyoto. La Nouvelle-Calédonie n'a pas été incluse dans le protocole de Kyoto pour la première période d'application. Dans la perspective d'un nouvel accord contraignant sur le climat qui succéderait au protocole de Kyoto, une association de la Nouvelle-Calédonie pourrait en revanche être envisagée. Il souhaiterait ainsi savoir quelles sont les démarches que la Nouvelle-Calédonie et la France devraient entreprendre pour permettre une association de ce type.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la procédure, applicable en Nouvelle-Calédonie, de transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public. En effet, l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, créé par l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, dispose : « en Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but précis d'intérêt général et après enquête publique être transférée d'office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ». La procédure de classement dans la voirie communale, telle que prévue par l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, n'est cependant pas sans difficulté. Ainsi, si les communes de la Nouvelle-Calédonie avaient signifié leur intention de disposer d'un dispositif juridique de transfert dans le domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique et avaient ainsi appelé de leurs voeux l'extension de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il diffère de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, n'est pas sans susciter l'inquiétude des élus locaux calédoniens. En effet, l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ne prévoit aucune indemnisation des propriétaires des voies privées ouvertes à la circulation publique. Il dispose ainsi : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquêre publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ». Au contraire l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie prévoit que : « Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, est fixée comme en matière d'expropriation ». L'introduction de cette disposition relative à l'indemnisation des propriétaires se traduit donc par une contrainte, importante et nouvelle, pour les budgets des communes de la Nouvelle-Calédonie. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait, en légiférant par voie d'ordonnance, harmoniser les dispositifs métropolitain et calédonien de transfert des voies privées ouvertes à la circulation dans le domaine public.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la dette contractée par l'agence de santé de la collectivité de Wallis-et-Futuna auprès de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT) de la Nouvelle-Calédonie. En effet, par convention en date du 27 janvier 1992, la CAFAT avait accepté d'avancer l'ensemble des frais médicaux, d'hospitalisation et d'hébergement en pension des familles ressortissants de Wallis-et-Futuna évacués sanitaires en Nouvelle-Calédonie ou en Australie (bureau de Sydney de la CAFAT). Mais dans cette même convention, il est précisé (articles 8 et 9) que l'agence de santé de Wallis-et-Futuna verse à la CAFAT les sommes correspondantes aux états récapitulatifs dans les 60 jours suivants la réception desdits états. Or, à l'heure actuelle, la dette de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna s'élève à 356 799 756 FCFP, soit quasiment 3 millions d'euros. Par courrier en date du 26 mars 2008, le ministre de l'intérieur du Gouvernement de la République s'était pourtant engagé à accompagner le plan d'apurement de la dette de l'agence et à étudier son rebasage budgétaire. En effet, il ne saurait incomber à la CAFAT d'assumer les dépenses de santé d'autres collectivités ultramarines. L'État est d'ailleurs pleinement compétent en matière de santé à Wallis-et-Futuna. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'entend entreprendre le Gouvernement afin de veiller à l'apurement de la dette contractée par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le périmètre de définition des cas de force majeure ne donnant pas lieu à la suspension du versement de l'ITR. En effet, le périmètre de définition des cas de force majeure ne donnant pas lieu à la suspension du versement de l'ITR a été réduit par le décret 2009-114 du 30 janvier 2009 aux seules « absences pour raison médicale donnant lieu à évacuation sanitaire ». Cette restriction de périmètre est en décalage avec l'engagement du Gouvernement tel qu'il apparaît dans le relevé de conclusions du 21 novembre 2008 : « les absences pour raisons médicales (EVASAN notamment) ou cas de force majeure, ne donneront pas lieu à la suspension du versement de l'ITR ». Ainsi, au regard de l'engagement pris par le Gouvernement, il conviendrait que l'ensemble des absences pour cause de force majeure - définie par son imprévisibilité et son irrésistibilité - ne donnent pas lieu à la suspension du versement de l'ITR. Aussi, il souhaiterait que le Gouvernement modifie le décret 2009-114 afin de respecter l'ensemble des engagements pris à l'égard des représentants des personnels comme de la représentation nationale. Cette évolution devrait élargir les cas de force majeure ne donnant pas lieu à la suspension du versement de l'ITR, tout en les limitant aux raisons médicales dûment justifiées et aux causes imprévisibles et irrésistibles.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'existence d'une période de carence dans le versement de l'ITR après une absence du pensionné supérieure à trois mois, hors cas d'évacuation sanitaire. L'instauration d'une période de carence par le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne semble pourtant pas conforme aux engagements pris par le Gouvernement. Ainsi, les engagements pris par le secrétaire d'État à l'outre-mer de l'époque envers les représentants des personnels (les 20 et 21 novembre 2008) ou la représentation nationale (séance publique du vendredi 2008) excluaient la possibilité d'une période de carence dans le versement de l'ITR lors du retour du pensionné après un séjour supérieur à trois mois hors de la Nouvelle-Calédonie, ou d'un outre-mer éligible à l'ITR. Le relevé de conclusions du 21 novembre prévoyait en effet que « à son retour, le pensionné recevra l'ITR dans les mêmes conditions qu'avant son départ ». Et lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Yves Jego m'avait rassuré sur ce point en répondant à ma question : « un fonctionnaire bénéficiant de l'ITR s'absentant de sa collectivité de résidence peut voir son indemnité suspendue au bout d'une certaine durée. Mais peut-il à son retour bénéficier de l'ITR dans les mêmes conditions qu'au moment de son départ ? », par les termes suivants : « sur ce point, je peux rassurer M. Yanno, le décret apportera satisfaction à sa demande. Je souhaite donc que cet amendement soit retiré, compte tenu de l'engagement du Gouvernement ». Or l'article 9 du décret n° 2009-114 dispose que « pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ». Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier le décret n° 2009-114 afin de respecter l'ensemble des engagements pris à l'égard des représentants des personnels comme de la représentation nationale. Cette évolution devrait permettre la suppression du délai de carence au moment du retour dans un outre-mer éligible à l'ITR du pensionné après une période d'absence supérieure à trois mois.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime alternatif à l'indemnité temporaire de retraite (ITR) que s'était engagé à mettre en oeuvre le Gouvernement pour les fonctionnaires servant outre-mer. En effet, dans un courrier en date du 2 octobre 2008, le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer : « pour le fonctionnaire de l'État qui prendra sa retraite après 2027 : un système de compensation, équitable et financièrement équilibré, sera mis en place après négociations avec les organisations syndicales. Ce dispositif pourra être étendu à toutes les fonctions publiques outre-mer et à tous les territoires. Il pourra aussi être mis en place avant 2028 ». L'acceptabilité de la réforme de l'ITR avait d'ailleurs été fondée dans une large mesure sur l'instauration d'un dispositif de substitution. Or dans le rapport du Gouvernement relatif à l'indemnité temporaire de retraite et remis au Parlement en mai 2010, il est écrit : « le caractère très progressif de la réforme ne justifie pas d'envisager la création d'un dispositif substitutif ». Il souhaiterait ainsi connaître les démarches qu'entend entreprendre le Gouvernement pour mettre en place un système de retraite additionnelle pour les fonctionnaires servant outre-mer.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur le dispositif juridique nécessaire à la constitution d'une chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. En effet, depuis la promulgation de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000, la chambre de discipline est la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens. Ainsi, l'article L. 4443-1 du code de la santé publique dispose : « En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [...] et composée de six membres titulaires et de six membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des pharmaciens inscrits au dernier tableau de l'ordre publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ». Or, à l'heure actuelle, aucun décret n'a été pris pour étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des chambres disciplinaires. En effet, si un projet de décret avait été soumis au Conseil d'État en septembre 2009, il est apparu qu'une mesure de déclassement de l'article L. 4443-1 du code de la santé publique - qui régit les modalités d'élection des chambres disciplinaires en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie - était un préalable indispensable à l'examen de ce projet de décret. Ainsi, il conviendrait que les dispositions de l'article L. 4 443-1 du code de la santé publique qui sont de nature réglementaire soient déclassées, et qu'elles passent du domaine législatif au domaine réglementaire. Il souhaiterait ainsi que l'article L. 4 443-1 du code de la santé publique soit déclassé afin que le décret portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens puisse être publié.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur l'instruction budgétaire et comptable applicable à l'établissement public d'incendie et de secours (EPIS) de la Nouvelle-Calédonie. En effet, l'arrêté du 22 avril 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 61 applicable à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dispose en son article 1er : « Sont applicables à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 61 applicable aux services départementaux d'incendie et de secours susvisé, sous réserve des dispositions qui lui sont propres ». L'application, sans aucune adaptation aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, de l'instruction M 61 à l'EPIS n'est pas sans difficulté. Ainsi, il est inconcevable que l'EPIS fasse l'objet de subventions de la part du département ou de la région et que les frais de personnel comportent des cotisations à l'URSSAF ou aux Assedic. L'absence de prise en compte de la singularité calédonienne (compétence locale en matière de protection sociale avec des organismes distincts de ceux existant en métropole, découpage de la Nouvelle-Calédonie en provinces et non en départements) rend l'arrêté du 22 avril 2011 difficilement applicable en l'état. Il lui demande qu'un travail soit mené afin d'adapter l'instruction budgétaire et comptable M 61 aux spécificités calédoniennes et que l'EPIS dispose ainsi d'un socle juridique en matière budgétaire et comptable solide.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur un dysfonctionnement relevé dans le nouveau dispositif du passeport-mobilité études. En effet, l'éloignement des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie est insuffisamment pris en compte dans la prise en charge du billet d'avion pour les étudiants non boursiers. Ainsi, l'arrêté OMEO1025958A du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année dispose en son article 2 : « Le montant du passeport-mobilité études [...] est fixé à 100 % du coût du titre du transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article 1er du décret du 18 novembre 2008 susvisé et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide ». Aussi, si le coût du transport aérien est entièrement pris en charge pour les étudiants et élèves boursiers sur critères sociaux, le transport n'est indemnisé qu'à hauteur de 50 % pour l'ensemble des étudiants et élèves éligibles au dispositif mais non boursiers. Pour les familles de ces derniers qui résident dans des outre-mer éloignés, notamment les collectivités du Pacifique et la Nouvelle-Calédonie, le reste à charge apparaît donc bien plus conséquent que pour les familles d'étudiants et élèves originaires de collectivités d'outre-mer moins lointaines de la métropole. Il avait pourtant, en sa qualité de rapporteur de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), prit le soin d'inscrire, sous la forme d'un amendement adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, le principe d'une prise en charge du coût du transport graduelle en fonction de l'éloignement de la collectivité d'origine, et partant du prix du billet aérien. L'article 50 de la LODEOM précise en effet, en son III, que le décret destiné à préciser les modalités de fonctionnement du fonds de continuité territoriale « tient compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées [...], et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole ». Cette nécessité de prendre en compte l'éloignement sous-tend d'ailleurs l'ensemble du dispositif législatif réformant les aides à la continuité territoriale. C'est ainsi que l'article 50 de la loi susmentionnée dispose en son II que les arrêtés définissant les plafonds de ressources pris en compte pour l'aide à la continuité territoriale « tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole ». Ainsi, il souhaiterait que le Gouvernement favorise, en matière d'aide au transport des étudiants ultramarins non boursiers, une meilleure prise en compte de l'éloignement des outre-mer, notamment des outre-mer du Pacifique, par rapport à la métropole.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur une conséquence fâcheuse de la réforme de la continuité territoriale. En effet, jusqu'à l'année passée, et donc avant l'entrée en vigueur des décrets d'application relatifs aux nouveaux dispositifs de continuité territoriale, tous les étudiants ultramarins admissibles aux écoles métropolitaines bénéficiaient d'une prise en charge complète des frais de déplacement aérien liés au passage de leurs épreuves d'admission. Cette prise en charge s'opérait dans le cadre du volet formation professionnelle de la continuité territoriale. Les élèves admis pouvaient dans un second temps bénéficier de la prise en charge d'un aller vers la métropole, dans le cadre du volet études. Or, depuis le début de l'année 2011, et avec la mise en place de la réforme de la continuité territoriale, il ne peut plus y avoir de cumul entre les dispositifs de passeport mobilité études (PME), de formation professionnelle et d'aide à la continuité. En effet, l'article 11 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 dispose : « Au cours d'une même année civile, il ne peut être versé plusieurs des aides prévues aux III, IV et V de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 ». Concrètement, les étudiants admissibles à un concours ayant lieu en métropole peuvent bénéficier, dans le cadre de l'aide à la formation professionnelle, d'une prise en charge de leur billet aller-retour pour le passage de leurs épreuves d'admission (article 10 du décret du 18 novembre 2010). En revanche, pour les lauréats qui doivent se rendre en métropole pour intégrer leurs écoles, le billet aller est intégralement à leur charge puisqu'ils ne peuvent plus désormais bénéficier d'une aide dans le cadre du passeport mobilité études (article 11 du décret susvisé). Cette nouvelle disposition semble en décalage, si ce n'est en contradiction, avec la volonté du Gouvernement d'encourager la formation des étudiants ultramarins. Une des mesures du conseil interministériel de l'Outre-mer (CIOM) visait en effet à promouvoir « l'insertion et l'égalité des chances des jeunes ». Il souhaiterait ainsi que la situation spécifique des étudiants ultramarins qui souhaitent intégrer des écoles métropolitaines soit prise en compte et que les frais liés au passage des épreuves d'admission et à l'entrée dans lesdites écoles puissent être pris en charge pour l'ensemble des étudiants éligibles au PME.
Voir la questionM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nécessité de procéder à une remise à jour des normes, législatives et réglementaires, applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de droit civil et de droit commercial. En effet, l'État est compétent en matière de droit civil et de droit commercial. L'article 21-III de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose ainsi : « L'État exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes : droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial [...] ». Pour autant, plusieurs textes législatifs et réglementaires opérant dans le domaine du droit civil et du droit commercial, et donc dans un domaine de compétence de l'État, n'ont pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, les articles 223-31 et 225-209 du code de commerce doivent faire l'objet d'une extension. Ainsi, il souhaiterait qu'il procède à une remise à jour des normes applicables en matière de droit civil et de droit commercial en Nouvelle-Calédonie.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la nécessité d'étendre à la Nouvelle-Calédonie le dispositif dit des sociétés publiques locales. En effet, les sociétés publiques locales (SPL), traduction en droit français du régime dérogatoire du « in house », constitue un nouvel outil performant au service des collectivités territoriales et de leurs groupements. Créé par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales, le dispositif des SPL permet en effet aux collectivités territoriales de contracter avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, sans mise en concurrence. Le champ d'action des SPL est en outre particulièrement étendu puisqu'elles « sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement [...], des opération de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général » (article 1531-1 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, dès lors que les collectivités publiques peuvent contracter avec les SPL dont elles sont actionnaires, sans mise en concurrence, ce dispositif offre un choix plus large dans les modes de gestion des services publics, et partant répond à l'exigence de liberté des collectivités territoriales. Ce dispositif bénéficie donc de la souplesse de fonctionnement des sociétés mais maintient un contrôle fort de la part des autorités publiques (contrôle des collectivités identique à celui qu'elles exercent sur leurs propres services). Cependant, l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent ainsi constituer des sociétés publiques locales. Au regard de l'avancée que représente pour la gestion publique un tel dispositif, il souhaiterait donc connaître les possibilités pour le Gouvernement d'autoriser par voie d'ordonnance les collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements à constituer des SPL.
Voir la réponseM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nécessité d'encourager le développement de l'énergie photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie. Comme les autres outre-mer, la Nouvelle-Calédonie doit supporter un surcoût important dans sa production d'énergie par rapport à la métropole. Les causes sont connues : frais de transport des énergies fossiles, nécessité d'importants stockages de sécurité, étroitesse du marché local. Ces spécificités rendent ainsi très difficiles les économies d'échelle. À l'heure actuelle, une seule centrale photovoltaïque produit de l'énergie solaire en Nouvelle-Calédonie. Un autre projet devait voir le jour, avant que ne soit promulguée la LFI 2011 qui supprime la défiscalisation des investissements photovoltaïques. La suppression de la défiscalisation des investissements dans la production d'énergie photovoltaïque présente en effet un fort impact sur la filière photovoltaïque calédonienne. Ainsi, comme il n'existe pas d'obligation de rachat de l'énergie photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie, la suppression de la défiscalisation élimine toute aide financière pour le développement de l'énergie photovoltaïque. D'ailleurs, c'était bien le cumul de l'obligation de rachat et de la dépense fiscale qui avait fait l'objet de critique. Ainsi, selon MM. Diefenbacher et Launay (rapport d'information 2818), la suppression de la défiscalisation en faveur de l'énergie photovoltaïque se justifie par l'existence d'une obligation d'achat à des tarifs particulièrement attractifs avec un engagement d'EDF sur vingt ans. En effet, il est indiqué : « Ce cumul de l'obligation d'achat avec de tels avantages fiscaux [crédit d'impôt et réduction d'impôt] est non seulement inutile mais également dangereux en ce qu'il suscite des opérations éminemment spéculatives, alors qu'un seul de ces avantages suffirait à assurer une rentabilité normale à de tels investissements ». Aussi il souhaiterait que le Gouvernement tienne compte de la situation spécifique de la Nouvelle-Calédonie où il n'existe pas d'obligation d'achat de l'énergie photovoltaïque et rétablisse le dispositif de défiscalisation des investissements photovoltaïques dans cette collectivité.
Voir la questionM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le développement de l'énergie photovoltaïque dans les outre-mer. En effet, les outre-mer enregistrent dans leur production d'électricité d'importants surcoûts par rapport à la métropole. Ainsi, comme l'explique le rapport d'information de MM. Diefenbacher et Launay sur les enjeux et perspectives de la contribution au service public de l'électricité : « Ne pouvant être raccordés au réseau métropolitain continental, les départements et territoires d'outre-mer et les îles d'Ouessant, Molène et Sein, doivent disposer d'un parc de production « autochtone » et autonome. Or la production d'électricité y est particulièrement coûteuse : transport des énergies fossiles, nécessité d'importants stockages de sécurité, étroitesse du marché local qui rend impossible les économies d'échelle ». Aussi, le développement des énergies renouvelables, et notamment de l'énergie photovoltaïque, doit être encouragé dans les outre-mer. C'est d'ailleurs le sens de l'intervention de M. Carrez, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, lors de la présentation du rapport de MM. Diefenbacher et Launay en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Il avait en effet expliqué : « Je serais moins réservé sur le soutien aux énergies renouvelables dans les régions ultra-marines. Le développement de l'énergie photovoltaïque y est en effet plus légitime que sur le reste du territoire national. La production d'électricité y restera toujours coûteuse, puisqu'il n'est pas envisageable d'y installer des centrales nucléaires. Le sens économique du soutien aux énergies renouvelables, notamment photovoltaïques, y est donc plus tangible, même s'il conduit à un cumul d'avantages fiscaux parfois excessifs ». Or la loi de finances initiale pour 2011 (LFI 2011) complétée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 a considérablement réduit le soutien financier apporté par l'État au développement de l'énergie photovoltaïque. En effet, la LFI 2011 a supprimé la réduction d'impôt de 50 % sur les investissements photovoltaïques et a réduit de 50 à 25 % le taux du crédit d'impôt pour les achats de panneaux solaires. L'arrêté du 4 mars 2011 a par ailleurs réduit les tarifs de rachat de l'énergie photovoltaïque par EDF. Si des mesures s'imposaient pour limiter le risque d'une bulle spéculative photovoltaïque, la réduction substantielle des aides étatiques destinées au développement de l'énergie photovoltaïque n'est pas sans risque. Surtout, la situation particulière des outre-mer n'a pas fait l'objet d'une prise en compte spécifique, à l'exception de la constitution d'une commission d'évaluation des investissements photovoltaïques outre-mer prévue par l'article 36 de la LFI 2011. Il souhaiterait ainsi connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour pérenniser le développement de l'énergie photovoltaïque dans les outre-mer.
Voir la questionM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la limitation géographique du mandat de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). En effet, l'ONDRP, chargé de recueillir des données statistiques relatives à la délinquance auprès de tous les départements ministériels ou organismes ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes ou aux biens, ne fournit aucune statistique concernant la délinquance dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, alors même que l'État est pleinement compétent dans ces outre-mer en matière de maintien de l'ordre et de justice. Ainsi, les statistiques complètes des faits constatés de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, présentées en mars 2011 pour la troisième année consécutive par l'ONDRP, concernent exclusivement les départements métropolitains et les départements et régions d'outre-mer. Cette limitation géographique du mandat de l'ONDRP est clairement défavorable aux collectivités d'outre-mer (COM) ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie, surtout depuis que l'ONDRP a été chargé, le 1er janvier 2010, de centraliser les données sur le prononcé, la mise à exécution et l'application des mesures et sanctions pénales. En effet, qu'il s'agisse des COM ou de la Nouvelle-Calédonie, toutes ces collectivités nécessitent de disposer de données fiables concernant l'évolution de la délinquance et de la réactivité de la réponse pénale. Ainsi, les dysfonctionnements qui affectent la réponse pénale en Nouvelle-Calédonie (délais de près de trois ans entre la commission de l'infraction et la mise en exécution de la sanction pour les mineurs délinquants) rendent d'autant plus nécessaires l'élaboration de statistiques non seulement sur la délinquance mais également sur la réponse pénale. D'ailleurs, il apparaît important de rappeler que, conformément à l'article 21 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'État est compétent, en Nouvelle-Calédonie, en matière de droit pénal ainsi que de sécurité civile. Cette double compétence révèle la responsabilité étatique dans la lutte contre la délinquance dans la collectivité calédonienne. Aussi, il propose au Gouvernement de requérir une extension du mandat de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales à l'ensemble du territoire de la République et qu'ainsi les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie disposent de données exhaustives en matière de délinquance et de réponse pénale.
Voir la questionM. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la nécessité d'étendre la possibilité pour les collectivités calédoniennes de recourir à des partenariats publics privés. Dans un contexte de rareté de la dépense publique, il semble indispensable d'optimiser et de rationaliser les choix d'investissement public. C'est toute l'ambition du dispositif des partenariats publics privés (PPP) qui permet à une personne publique de « confie[r] à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. » (Article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat). Ce nouveau dispositif présente en effet plusieurs avantages substantiels : réduction du coût global du projet (meilleure intégration des différentes phases du projet); diminution des délais de réalisation (lancement plus rapide du projet grâce à un préfinancement privé); disparition du phénomène de stop and go lié aux contingences budgétaires. Or si ce dispositif a été rendu disponible à l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics en métropole, il demeure exclusivement réservé en Nouvelle-Calédonie à l'État et ses établissements publics. Au regard de l'avancée que représente pour la commande publique un tel dispositif, il souhaiterait connaître les possibilités pour le Gouvernement d'autoriser par voie d'ordonnance l'ensemble des collectivités calédoniennes à contracter des PPP.
Voir la questionM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la cotisation d'assurance-maladie que se doivent d'acquitter les allocataires dits bipensionnés résidant en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les titulaires d'une pension d'un régime de base métropolitain et du régime de la CAFAT. En vertu de la circulaire DSSS/DACI n° 2002-620 du 20 décembre 2002 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, les allocataires bi-pensionnés sont redevables, sur les pensions de retraite complémentaire, de la cotisation maladie au taux de 4,2 % ainsi que de la cotisation RUAMM au taux de 1,5 %. Ainsi, la circulaire commune AGIRC-ARCO n° 2008-3-DRE du 6 juin 2008 a confirmé la suppression de l'exonération de cotisation d'assurance maladie dont bénéficiaient jusqu'en 2002 les allocataires bipensionnés et a requis un rappel des droits pour ceux d'entre eux qui ne cotisaient pas encore, sous réserve de la prescription triennale (article L. 244-3 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre, la difficulté vient du fait que les caisses de retraite complémentaire servent des pensions acquises pour partie au titre d'une activité en métropole et pour partie au titre d'une activité en Nouvelle-Calédonie. Or, pour des raisons d'ordre technique, ces caisses ne sont pas en mesure de calculer les cotisations au prorata des périodes accomplies en métropole et en Nouvelle-Calédonie. C'est au regard de ces difficultés et de la nécessité d'assurer un prélèvement le plus juste possible que la commission mixte - qui réunit le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la sécurité sociale - avait décidé d'établir un projet d'avenant à l'accord de coordination. Cet avenant devait permettre de limiter la cotisation d'assurance maladie à un seul prélèvement (cotisation sécurité sociale ou cotisation RUAMM) en fonction du lieu de résidence du pensionné. Mais à l'heure actuelle, faute de réunion officielle de la commission mixte, aucun avenant de ce type n'a pu être édicté. Aussi, il souhaiterait connaître la date de la prochaine réunion de la commission mixte afin de s'assurer du caractère équitable des cotisations auxquelles sont assujettis les bipensionnés.
Voir la questionM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la nécessité de procéder à une évaluation de la réglementation applicable en matière de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie, dans la perspective de l'adoption du code de la sécurité intérieure (CSI). En effet, la loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) habilite le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code de la sécurité intérieure. S'il s'agit d'une codification à droit constant, l'extension de certains textes aux collectivités d'outre-mer à spécialité législative et à la Nouvelle-Calédonie est prévue. Les lacunes de la réglementation en matière de sécurité intérieure (par exemple dans le domaine de la législation applicable aux gardes-champêtres et aux policiers municipaux calédoniens) applicable en Nouvelle-Calédonie pourraient être éliminées avec ce véhicule. Il souhaitait ainsi s'assurer que l'élaboration du CSI répondra à l'objectif de réduction de l'insécurité juridique liée à l'absence d'extension de dispositions nationales dans le domaine de la sécurité intérieure dans les outre-mer à spécialité législative.
Voir la questionM. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la procédure de remboursement que doivent engager les métropolitains qui reçoivent des soins en Nouvelle-Calédonie. En effet, s'il est clair que la Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis, elle n'en est pas moins partie intégrante de la République française. Aussi est-il difficilement acceptable que les Français métropolitains qui reçoivent des soins en Nouvelle-Calédonie doivent s'adresser, pour obtenir remboursement desdits soins, au service de la sécurité sociale dit des soins reçus à l'étranger. Il aimerait donc connaître les démarches susceptibles de modifier l'appellation de ce service et restaurer ainsi la lisibilité du parcours de remboursement pour les métropolitains concernés.
Voir la questionAssemblée nationale
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