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APRÈS ART. 3 | N°4 |
CIRCONSCRIPTION UNIQUE POUR L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS AU PARLEMENT EUROPÉEN - (N° 44)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°4
présenté par
M. Tourret |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Le II de l’article 19‑1 de la même loi est supprimé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement d’une circonscription unique pour l’élection des représentants au Parlement européen. Dans la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977, il supprime ainsi :
– toutes les références à une pluralité de circonscriptions (article 9, alinéas 1er et 4) ;
– les dispositions spécifiques à la circonscription outre-mer (article 3‑1, article 9, alinéa 1er, article 19, alinéa 3, article 19‑1, deux derniers alinéas, article 26, dernier alinéa) ;
– la référence à l’organisation d’élections partielles (article 24‑1).
En outre, cet amendement prévoit explicitement l’abrogation du tableau des circonscriptions annexé à l’article 4 (article qui fait l’objet d’une nouvelle rédaction par l’article 2 de la proposition de loi) et supprime une redondance rédactionnelle figurant au sixième alinéa de l’article 9.