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APRÈS ART. PREMIER | N°28 |
HARCÈLEMENT SEXUEL - (N° 86)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°28
présenté par
M. Bourdouleix, M. Vercamer, M. Richard, M. Borloo, M. Demilly, M. Fritch, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Pancher, M. Salles et M. Philippe Vigier |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits ont été commis dans le cadre des relations de travail, le délai de prescription de l’action publique des délits définis aux articles 222-28 et 222-33 du code pénal ne commence à courir qu’à compter du jour où la relation contractuelle qui unissait la victime à la structure au sein de laquelle les faits ont été commis a pris fin. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à permettre aux victimes de harcèlement de disposer de la liberté physique, matérielle et psychique, ainsi que du temps nécessaire à se reconstruire y compris en trouvant un autre emploi, pour dénoncer leur harceleur.
Il serait préférable, plutôt que d’octroyer à la victime un délai supplémentaire pour agir en justice, de créer les conditions de sa protection immédiate, notamment pour éviter qu’elle ne soit conduite à quitter son emploi pour exercer son droit.
Or, il apparaît que les dispositions du Code de procédure pénale (Livre IV, Titre XXI, Article 706-58), relatives à la protection des témoins notamment, n’offrent pas à la victime du harcèlement, ainsi qu’à d’éventuels témoins parmi ses collègues, les garanties suffisantes et durables à l’exercice normal de leur activité professionnelle et, le cas échéant, à une évolution professionnelle positive.
En conséquence, cet amendement propose de décaler le déclenchement des délais de prescription au jour où toute relation contractuelle avec l’agresseur a pris fin.